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Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants de ramener sur elles leurs grands voiles : Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d’être offensées. » (S.33, V.59) Le hijab islamique est pour la femme le fait de couvrir ce qu'il lui est interdit de montrer. Donc elle couvre tout ce qu'elle doit couvrir. Premièrement, elle doit couvrir son visage car cela est une tentation pour les personnes qui la désire. Par conséquent, la femme doit couvrir son visage devant les hommes qui ne sont pas des mahrams pour elle. Et pour ceux qui déclare que le hijab islamique consiste à couvrir la tête, les épaules, le dos, les pieds, les mollets et les avant-bras alors qu'il lui permettent de découvrir son visage et ses mains, ceci est vraiment très étonnant. Ceci parce qu'il est bien connu que la tentation se trouve dans le fait de regarder le visage. Alors comment peut-on dire que la shariah ne permet pas à la femme de montrer son pied mais lui permet de montrer son visage? C'est impossible qu'il y est dans l'estimée, sage et noble shariah, une contradiction. Pourtant chacun sait que la chose la plus recherchée après l'aspect de la femme est son visage. Si vous dites à un éventuel marié que le visage de la femme est moche mais qu'elle a de beaux pieds, il ne lui fera pas de proposition (de mariage). Cependant si vous lui dites qu'elle a un beau visage mais que ses mains, paumes, ou ses mollets sont moins beaux, il lui fera une proposition (de mariage). A partir de là on peut en conclure que le visage est la première chose qui doit être couverte. Il y a également des preuves tirées du livre d'Allah et de la Sounna de notre prophète. Il y a aussi des preuves dans les paroles des compagnons, des principaux imams et des grand savants ou érudits de l'Islam qui indiquent qu'il est obligatoire pour la femme de couvrir tout son corps en présence d'hommes qui ne sont pas des mahrams. Ceci indique, évidemment, qu'il est obligatoire pour la femme de couvrir son visage devant ces hommes. Cependant ce n'est pas l'endroit pour citer toutes ces autorités. Et Allah est le plus savant. Sheikh al Uthaymin 1

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Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants de ramener sur elles leurs grands voiles : Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d’être

offensées. » (S.33, V.59)

Le hijab islamique est pour la femme le fait de couvrir ce qu'il lui est interdit de montrer. Donc elle couvre tout ce qu'elle doit couvrir. Premièrement, elle doit couvrir son visage car cela est une tentation pour les personnes qui la désire.Par conséquent, la femme doit couvrir son visage devant les hommes qui ne sont pas des mahrams pour elle. Et pour ceux qui déclare que le hijab islamique consiste à couvrir la tête, les épaules, le dos, les pieds, les mollets et les avant-bras alors qu'il lui permettent de découvrir son visage et ses mains, ceci est vraiment très étonnant. Ceci parce qu'il est bien connu que la tentation se trouve dans le fait de regarder le visage. Alors comment peut-on dire que la shariah ne permet pas à la femme de montrer son pied mais lui permet de montrer son visage? C'est impossible qu'il y est dans l'estimée, sage et noble shariah, une contradiction. Pourtant chacun sait que la chose la plus recherchée après l'aspect de la femme est son visage.

Si vous dites à un éventuel marié que le visage de la femme est moche mais qu'elle a de beaux pieds, il ne lui fera pas de proposition (de mariage). Cependant si vous lui dites qu'elle a un beau visage mais que ses mains, paumes, ou ses mollets sont moins beaux, il lui fera une proposition (de mariage). A partir de là on peut en conclure que le visage est la première chose qui doit être couverte. Il y a également des preuves tirées du livre d'Allah et de la Sounna de notre prophète. Il y a aussi des preuves dans les paroles des compagnons, des principaux imams et des grand savants ou érudits de l'Islam qui indiquent qu'il est obligatoire pour la femme de couvrir tout son corps en présence d'hommes qui ne sont pas des mahrams.

Ceci indique, évidemment, qu'il est obligatoire pour la femme de couvrir son visage devant ces hommes. Cependant ce n'est pas l'endroit pour citer toutes ces autorités. Et Allah est le plus savant. Sheikh al Uthaymin

Les mauvaises [femmes] aux mauvais [hommes], et les mauvais [hommes] aux mauvaises [femmes]. De même, les bonnes [femmes] aux bons [hommes], et les bons [hommes] aux bonnes [femmes]. Ceux-là sont innocents de ce que les autres disent. Ils ont un pardon et une récompense généreuse. (sourate : la lumiere, verset 26)

Les femmes qui sont à prendre pour modèles sont sans aucun doute les mères des croyants, c’est-à-dire les épouses du Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- . Elles sont nommées ainsi « Oummahatoul Mou-minine» (les mères des croyants)

Abou Sa‘id al Khoudri rapporte que les femmes ont dit au Prophète (Prières et bénédiction d'Allah sur lui):« Les hommes ont pris de toi plus de science que nous, donc décides d’un jour pour que tu nous enseignes. Il leur donna un jour dans lequel il est venu leur enseigner ; il les exhorta, leur donna des conseils et leur donna ordre de donner des aumônes.Et parmi ce qu’il leur a dit, il y a : « Il n’y a pas une femme parmi vous dont trois enfants meurent sans que ce ne soit pour elles un voile contre le feu », une femme dit : « Et deux (enfants) ? » Il dit : « Et deux (enfants) ».

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Les règles bénéfiques qui découlent de ce Hadith :

Cheikh Mouqbil ibn Hâdi al Wâdi’i -Qu’Allah lui fasse miséricorde- a dit :

« Je lui conseille d’organiser son temps, de consacrer un temps à l’éducation de ses enfants. Et je conseille à son mari de l’aider, si elle a des enfants de quatre ou cinq ans, en les faisant sortir avec lui, pour laisser à sa femme le temps d’apprendre. Il faut impérativement qu’il aide sa femme et qu’il craigne Allah. Et bien au contraire il se doit d’être réjouit lorsqu’il voit sa femme avancer dans le bien. Et il n’a pas à lui laisser 22 enfants au foyer, l’un se promenant, l’autre criant, l’autre voulant manger... et elle dans cette situation.Je vous conseille ô gens de la Sounnah d’encourager vos femmes à l’apprentissage de la science en faisant sortir vos enfants. Quant au Hadith « Écartez vos enfants des mosquées », et bien c’est un Hadith faible.

Après le Fajr, qu’elle apprenne le coran. Après le ‘Asr, qu’elle prenne des cours avec une enseignante ou qu’elle enseigne si elle en a les capacités (comme al ‘Aqida al Wassitiya de ibn Taymiyya, al Qawl al Moufid de Mouhammad ibn ‘Abdil-Wahhab, ‘Oumdatou al Ahkam de al Maqdissi). En fonction de ce qu’elle comprend et de ce que peuvent comprendre ses sœurs, car la religion est facilité, il ne faut pas la rendre difficile aux gens. »

· L’Islam permet aux femmes de demander à un savant de leur préciser un jour pour leur enseigner.

· Il est permis à la femme de demander son droit à l’enseignement et ses autres droits sociaux et religieux.

· En Islam, pour l’enseignement ou autres, les femmes sont séparées des hommes.

· Dans la nécessité, il est permis aux femmes de parler aux hommes.

· Il est permis à l’homme digne de confiance d’enseigner à un groupe de femmes ce qui leur est bénéfique dans la religion et dans la vie d’ici-bas.

· La grande récompense réservée à la femme dont des enfants meurent et puis qui patiente devant le décret d’Allah.

Question: Est-il permis d'utiliser des parfums alcoolisés ?

Réponse: Il y a des fatwas de grands savants tels que : Ibn Baz, Chanquity (l’auteur de ad-Adhwa) et Cheikh al Albany (qu’Allah leur fasse miséricorde) qui expriment l’interdiction d’acheter le parfum appelé «eau de Cologne » du fait qu’il contient de l’alcool enivrant.

En effet, la plupart du temps, ce genre d’alcool enivre. Il est donc interdit au musulman de l’acheter, de l’utiliser, de l’offrir, de l’accepter comme cadeau, comme l’ont jugé les savants précités, et c’est ce qui me paraît être la réponse à cette question. Cheikh Rabi' ibn Hadi al Madkhali (Qu'Allah le préserve), Octobre2000, Joumada ath-thani 1421h

Question: La femme a-t-elle le droit de sortir en étant parée de ses bijoux ?

Réponse: A la base, la femme se fait belle chez elle et pour son mari. Or, si elle met en évidence sa beauté et ses charmes dans les marchés, sur les chemins, au milieu des gens, alors cela est interdit à la femme musulmane. Allah a dit: Traduction relative et approchée : « Et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d’avant l’Islam (de la Djahiliya). Accomplissez la Salât et acquittez-vous de la Zakât et obéissez à Allah et à Son Messager ». (Sourate 33, verset 33)

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Et Allah a dit également dans cette sourate : Traduction relative et approchée : « Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d’avant l’Islam » .( Sourate 33, verset 33)

La femme ne doit donc sortir que pour un besoin, pour se rendre au marché ou ailleurs si elle n’a personne qui peut le faire pour elle (son mari, son frère, son père ou l’un de ses proches).

Or, qu’elle s’embellisse et sorte ainsi sans aucun besoin, ceci n'est pas permis. Certes, le Prophète (qu’Allah prie sur lui et le salue) a autorisé les femmes à se rendre à la mosquée si elles ne sont pas parfumées ; et celles qui le sont doivent revenir chez elles car le fait de se parfumer est une sorte de « zina » (adultère), qu’Allah nous en préserve !

D'ailleurs, 'Aïcha (qu’Allah l’agrée) a dit : « Si le Prophète (qu’Allah prie sur lui et le salue) savait ce que les femmes font (aujourd’hui), il leur aurait interdit de sortir à la mosquée comme cela a été interdit aux femmes de Bani-Israël ».

Ainsi, 'Aïcha (qu’Allah l’agrée) nous signale un changement de comportement entre les femmes qui vécurent à l’époque du Prophète (qu’Allah prie sur lui et le salue) et les femmes qui vinrent après sa mort. Cela a eu lieu pendant les meilleurs siècles alors que dire aujourd’hui de ces nombreuses femmes qui sortent pour aller à la mosquée en exhibant leurs atours et leurs charmes, semant ainsi tentations et désordre, sans parler de celles qui se rendent de la sorte dans les marchés!

Le Prophète (qu’Allah prie sur lui et le salue) a dit :«Je n’ai pas laissé derrière moi un mal plus nuisible pour les hommes que les femmes».(Rapporté par al-Boukhari et Mouslim)

Certes, la femme, de face ou de dos, est tentatrice tel un démon. Elle doit par conséquent se préserver elle-même et préserver les musulmans de son mal et du mal de sa "fitna". Traduction relative et approchée : «Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d’avant l’Islam». (Sourate33, verset 33)

Cheikh Rabi' ibn Hadi al Madkhali (Qu'Allah le préserve), Octobre2000, Joumada ath-thani 1421h

Question : Comment se comporter envers les parents qui ne prient pas ?J’ai un beau frère qui prie rarement. Je vis avec la famille de mon mari et (et les femmes de) sa famille s’asseoit avec lui-même quand l’Imam est en train de prier. Que dois-je faire ? Je ne suis pas une de ses Mahram. Est-ce que je commets un pêché si je ne peux pas le conseiller ?

Réponse : S’il ne prie pas, alors il mérite d’être mis à l’écart. Vous ne devez ni le saluer ni répondre à son salue, jusqu’à ce qu’il se repente. Ceci, parce que ne pas prier et une grande forme de kufr (qui fait sortir de l’Islam). Ceci reste vrai même si la personne ne renie pas que c’est obligatoire. Ceci est l’opinion la plus correcte des savants. Le Prophète (salut et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « La différence entre nous et eux (les mécréants) c’est la prière. Quiconque l’abandonne a commis un blasphème. » Ceci a été rapporté par Ahmed et d’autre collecteurs de sounnan avec une chaîne forte. Le Prophète (salut et bénédictions d’Allah sur lui) a aussi dit : « Entre un homme, la mécréance et le polythéisme il y a l’abandon de la prière. » Ceci fut rapporté par Mouslim dans son Sahih.

Cependant, si une personne renie l’obligation des prières, alors il est un mécréant d’après le consensus des savants.

Donc, il est obligatoire pour sa famille de le mettre à l’écart s’il ne se repend pas. Il est aussi obligatoire de porter le sujet devant le gouverneur pour qu’il lui demande de se repentir. S’il se repent, (cela sera accepté de lui).

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S’il ne se repent pas, il doit être tué. Ceci parce qu’Allah a dit : « Si ensuite ils se repente, font la prière et donne la zakat, alors laissez-leur la voie libre. » (S. al Tawba verset 5. )

Le Prophète a aussi dit : « On m’a interdit de tuer ceux qui prient ! » (Abou Daoud).

Ces preuves montrent que celui qui ne prie pas ne doit pas avoir « la voie libre » et qu’il n’y a aucune interdiction de le tuer s’il est porté devant els autorités et qu’il ne se repent pas. Et Allah est celui qui guide. Sheikh Ibn Baz

Question : Les pertes venant du vagin de la femme sont-elles pures ou impures ?

Réponse : Ce qui est bien connu des savants c’est que tout ce qui vient des parties intimes est impure, excepté une chose : le sperme qui est pur. Autrement, tout ce qui a une masse ou un poids et qui sort des parties intimes est impure et annule les ablutions. A partir de ce principe, tout liquide qui s’écoule du vagin de la femme est impure et exige que les ablutions soient refaites.

Ceci est ma conclusion après avoir consulté des savants et fait quelques recherches. Cependant, cette conclusion me pose un problème parce que certaines femmes ont ce genre découlement tout le temps. Si le flux est persistent, alors la solution est de le considérer de la même façon que l’on considère le problème de l’incontinence urinaire. La personne devra refaire ses ablutions pour la prière après que l’heure de la prière soit venue puis prier. Ensuite j’ai posé cette question à des docteurs. Ils ont bien expliqué que si le liquide vient de l’urètre, alors la règle est celle mentionnée ci-dessus. Cependant, si cela vient de l’utérus, alors c’est cde que l’on a déclaré ci-dessus mais dans ce cas, le liquide est considéré comme pure et l’on n’a pas à le laver à chaque fois qu’il apparaît. Sheikh ibn Baz

Question : Je n’ai jamais rattrapé les jours que l’ai manqué à cause de mes menstruespendant le mois de Ramadan et je suis incapable de dire combien de jours je dois. Que dois-je faire maintenant ?

Réponse : Chère sœur en Islam, vous devez faire des recherches et jeûner ce que vous pensez avoir manqué des jours de jeûne. Et demandez l’aide et l’assistance d’Allah.

« Allah ne charge pas une personne de ce quelle ne peut pas porter. » (2, 286)

Faites de votre mieux, essayer de calculer et soyez prudente jusqu’à ce que vous ayez jeûné les jours que vous devez. Vous devez aussi vous repentir devant Allah. Sheikh ibn Baz

Question: Quel est le point de vue vue de l'Islam sur le fait d'accrocher une image sur le mur? Quel est le point de vue de l'Islam sur le fait de posséder des images des gens (photos)?

Réponse: Il n'est pas permis d'accrocher des images ou de garder une image d'un être qui possède une âme. Il est obligatoire de détruire ces images car le prophète a dit à Ali:"Ne laisse aucune images mais efface-les plutôt." (Mouslim) C'est aussi confirmé par le hadith de Jabir: "Le prophète a interdit le fait de posséder des images à la maison." (al-Tirmidhi et Ahmad) Donc, toutes les images qui rappellent des souvenirs doivent être déchirées ou brûlées. Cependant, les images qui sont nécessaires comme les identifications officielles et ainsi de suite, doivent être gardées. Sheikh ibn Baz

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Question: Si une femme, qui ne porte pas le hijab, est forcée de prier ou si son hijab n'est pas en accord avec la charia, par exemple, une partie de ses cheveux ou de sa peau est exposée pour quelque raison, quel est le point de vue de l'Islam à ce propos?

*Réponse: Premièrement, il est nécessaire qu'on se rende compte que le hijab est une obligation pour la femme. Il ne lui est pas permis d'abandonner cela ou d'être négligente à ce propos. Si l'heure de la prière arrive et que la femme n'est pas correctement habillée ou n'est pas correctement couverte, alors sa situation peut-être décomposée dans les cas suivants:

Si elle ne porte pas le hijab ou n'est pas correctement couverte à cause de quelques circonstances qui la force à être dans cette état alors, elle doit prier dans la situation dans laquelle elle se trouve. Sa prière sera valide et elle n'aura aucun péché. Ceci est basé sur ce qu'Allah a dit : " Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité" (2; 286). Allah a dit aussi :"Ainsi accomplissez vos devoirs envers Allah(et craignez-le) autant que vous pouvez." (S. Al-Taghabun v.16)

Cependant, si une femme ne porte pas le hijab, ou n'est pas correctement couverte, par choix volontaire, comme pour suivre la mode et les coutumes des gens, le manque de hijab signifie ici le fait de découvrir le visage et les mains, alors la prière est correct. Mais elle commet un péché si elle le fait avec la présence d'hommes qui ne lui sont pas apparentés. De plus, si elle découvre ses mollets, ses avant-bras, ses cheveux, sa tête et ainsi de suite, alors, il ne lui il est pas permis de prier dans cet état-là. Si elle prie quand même, sa prière n'est pas valide et elle commet deux péchés. Premièrement elle commet un péché car elle ne s'est pas couverte. Deuxièmement elle commet un péché car elle prie dans cet état-là. Sheikh ibn Baz

Ce que l’on peut voir de la femme

Shaikh Abdul-Aziz Ibn Baz

Question : Si un jeune homme propose le mariage à une demoiselle, est-il obligatoire qu'il la voie ? Aussi, est-il correct que la demoiselle découvre sa tête pour montrer plus de sa beauté à son prétendant ? Eclairez-nous s'il vous plaît et qu’Allah vous accorde un bien.

Réponse : Il n'y a aucun mal (à ce que l'homme voit la femme), cependant ce n'est pas obligatoire. Plutôt on recommande qu'il la voie et qu’elle le voit, parce que le prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a ordonné à celui qui voulait se marier de regarder la femme. Parce que cela est meilleur pour amener l'accord et l'harmonie entre eux. Ainsi, si elle découvre pour lui son visage, ses mains et sa tête, il n'y a aucun mal en cela, selon l'avis correct. Certains des gens de science ont dit qu’il est suffisant pour elle de découvrir le visage et les deux mains. Cependant, l'avis correct est qu'il n'y a aucun mal à ce qu’il voit sa tête, son visage, ses mains et ses pieds, d’après le hadith mentionné (ci-dessus). Cependant, il ne lui est pas permis d’être seul avec elle. Plutôt son père, ou son frère, ou quelqu'une d'autre doivent être avec eux. Ceci parce que le prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a dit : « Un homme ne doit jamais être seul avec une femme à moins qu'il n'y ait quelqu'un qui soit un mahram avec eux. » (Rapporté par Al-Bukhari et Muslim.) Il (sallallahu 'alayhi wa sallam) a aussi dit : « Un homme ne doit jamais être seul avec une femme car, en vérité, satan est le troisième. » (At-Tirmidhi et Ahmad) Source : As-Shar'iyh Al-Fatawa fil-Masa'il il-'Asriya min Fatawa 'Ulama' il-Balad il-Haram, pp. 498-499.

Question : Parmi les causes de divorce, ô honorable shaikh, est que le mari ne voit pas sa femme avant la consommation du mariage (c'est-à-dire avant qu’on les marie) et notre religion islamique permet ceci (au couple de se voir avant le mariage). Ainsi quels commentaires votre éminence peut-elle donner concernant cette question ?

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Réponse : Il n'y a aucun doute que le fait que le mari ne voit pas la femme avant que le mariage peut être parmi les causes qui mènent au divorce s'il constate qu'elle semble différente de ce qu’on lui a décrit. Pour cette raison Allah, le Très-Haut, a légiféré pour le mari de voir la femme avant le mariage si c'est possible. Ainsi, le prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a dit : « Si l’un d'entre vous propose le mariage à une femme, et qu’il peut regarder ce qui va l'encourager à l'épouser, qu’il le fasse. Certes, ce sera plus approprié à augmenter l'affection entre eux. » Ce hadith a été rapporté par Ahmad et Abû Dawud avec une bonne (Hassan) chaîne de narration et Al-Hakim l’a authentifié (Sahih) par une narration rapporté par Jabir (radhiallahu 'anhu). Ahmad, At-Tirmidhi, Nasa'i et Ibn Mâjah ont rapporté d’Al-Mughirah Ibn Shu'ba (radhiallahu 'anhu) qu'il a proposé le mariage à une femme, le prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a dit : « Regarde-la, certes cela est plus approprié à augmenter l'affection entre vous deux. » Muslim a rapporté dans son Sahih sur l'autorité d'Abu Hurayra (radhiallahu 'anhu) qu'un homme a mentionné au messager d'Allah (sallallahu 'alayhi wa sallam) qu'il a proposé d'épouser une femme, donc le prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) lui a dit : « L'as-tu regardée ? » L'homme a répondu : « Non. » Le prophète a dit : « Vas et regarde-la. »

Ces ahadith et d'autres rapports avec la même signification prouvent tous la législation de regarder la femme que l'on a l'intention d’épouser avant le contrat de mariage réel. Ceci parce que cela est plus proche de ce qui provoquera le succès (dans le mariage) et le bon résultat final. C'est un des beaux aspects de Shari'a, qui est venue avec tout ce qui contient la rectification des serviteurs (d'Allah) et le bonheur de la société et dans cette vie et l’autre. Donc gloire à Celui qui a légiféré cela et l'a établi comme loi et l'a rendu comme l'Arche de Noé. Quiconque est ferme sur cela est sauvé et quiconque s’en détache est détruit.

Source : Al-Fatawa min Silsilat Kitab ud-Da'wa, pp. 207-208 Traduit en français par les salafis de l’Est

La femme peut-elle se couper les cheveux   ? Shaykh Abdul Aziz Ibn Baz & Shaykh Salih Al-Fawzan

Shaykh Ibn Baz (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit :

Nous ne connaissons rien qui interdit à la femme de se couper les cheveux. Ce qui est interdit est de les raser. Vous ne devez pas raser vos cheveux mais vous pouvez les couper et réduire leur longueur ou volume; nous ne connaissons rien mal en cela. Mais cela doit être fait d’une façon appropriée qui vous plaira ainsi qu’à votre mari. Vous devez parvenir à un accord avec lui sur une coupe de cheveu qui ne ressemble pas aux coupes des mécréantes, parce que si vous les laissez longtemps, il sera difficile de les laver et peigner.

Ainsi si les cheveux sont très longs ou épais et que la femme les coupe pour réduire leur longueur ou volume, il n’y a aucun mal. En couper un peu les rend plus jolis, ce qui plaira à la femme et à son mari. Donc nous ne connaissons pas de raison de rejeter cela. Mais le rasage n'est pas permis, sauf dans le cas de maladie. Et Allah est le détenteur du succès.

Voir Fatawa Al-Mar'a Al-Muslima, partie 2, p. 515.

 

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Shaykh Salih Al-Fawzan (qu’Allah le préserve) a dit :

Il n'est pas permis à une femme de couper ses cheveux courts dans le dos et de laisser les côtés plus longs, parce que c’est une défiguration et une bêtise pour ses cheveux qui font partie de sa beauté et cela implique aussi une imitation des mécréantes. Cette prohibition s'applique aussi aux coupes qui sont nommées d’après des mécréantes ou des animaux, comme la coupe "Diana", du nom d’une mécréante, ou la coupe "lion" ou la coupe "souris", parce qu’il est interdit d’imiter les mécréants ou d’imiter les animaux et parce que cela implique de faire des bêtises avec les cheveux d'une femme qui font partie de sa beauté.

Fatawa Al-Mar'a Al-Muslima, 2/516,517

Traduit en français par les salafis de l’Est

Jugement sur la poignée de main entre hommes et femmes

Al-imam Abdul-Aziz ibn Baz

Question : « Il est devenu très commun parmi nous, de nos jours, quand un homme part en voyage et revient ensuite, un groupe de femmes de son "entourage" vient, le salue et l’embrasse, de même pendant les jours de fête, comme ’Id-ul-Fitr et ‘Id-ul-Adha. Cela est-il permis ? »

Réponse : Il est bien connu d’après des preuves du Quran et de la Sunna, [1] qu’une femme ne doit pas serrer la main ou embrasser un homme qui n’est pas un mahram pour elle, que ce soit à l’occasion d’une célébration ou au retour d’un voyage ou pour toute autre raison. Ceci parce que la femme est awra (c’est-à-dire elle doit être couverte) et une fitna (c’est-à-dire une source de tentation). Donc elle ne doit pas toucher un homme qui n’est pas considéré comme un mahram pour elle [2], qu’il soit son cousin ou quelqu’un éloigné d’elle. Et elle ne doit pas l’embrasser ou il ne doit pas l’embrasser. Nous ne connaissons pas de différence d’avis parmi les savants quant à la prohibition et le rejet de cette question. Ceci parce que c’est parmi les choses qui causent la fitna (tentations et épreuves) et c’est un des moyens qui mènent à ce qu’Allah a interdit des actes obscènes et impudiques et des coutumes qui s’opposent à la Législation Divine. Il n’est pas permis aux musulmans de rester sur ces coutumes et de leur rester attaché. Plutôt ils doivent les abandonner et les combattre. Et ils doivent remercier Allah de les avoir bénis de la connaissance de Ses Lois et de leur avoir permis d’abandonner ce qui L’irrite. Allah a envoyé les messagers – à la tête desquels était notre prophète Muhammad - pour appeler les gens à Allah seul dans l’adoration, obéir à Ses commandements et abandonner ce qu’Il a interdit et combattre les mauvaises pratiques (des anciens). Donc il est obligatoire d’abandonner une telle pratique (la poignée de main). Et il est suffisant de saluer par la voix, sans toucher ou embrasser.

Et nous est suffisant ce qu’Allah a légiféré et a nous permis sur ce qu’Il a interdit et rejeté. Aussi, la salutation doit être faite tandis que la femme porte le Hijab, particulièrement les jeunes femmes, car il n’est pas permis de découvrir le visage. Ceci parce qu’elle est la plus grande partie de la beauté dune femme qu’Allah lui a interdit d’exposer, lorsqu’Il dit : "et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris ou à leurs pères ou aux pères de leurs maris … " [Sourate Nur : 31] Et Allah dit dans Sourate Al-Ahzab : "Et si vous leur demandez quelque objet, demandez-le leur derrière un voile (Hijab). C’est plus pur pour vos cœurs et pour leurs cœurs." [Sourate Ahzab : 53]

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Et Il dit : "ô prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et éviteront d’être offensées. Allah est Pardonneur et Miséricordieux." [Sourate Al-Ahzab : 59] Et Il dit : "Et quant aux femmes atteintes par la ménopause (qawa’id) qui n’espèrent plus le mariage, nul reproche à elles d’enlever leurs vêtements de [sortie], sans cependant exhiber leurs atours et si elles cherchent la chasteté c’est mieux pour elles. Allah est Audient et Omniscient" [Sourate Nur : 60]"Qawa’id" fait ici référence aux vieilles femmes stériles. Allah explique qu’il n’y a aucun péché sur elles, si elles décident d’enlever leurs vêtements extérieurs de leurs visages et ce qui s’y rapporte, tant quelles ne le font pas dans une façon par laquelle elles exposeraient à tort leur beauté. Mais continuer à porter le voile est meilleur pour elles, en raison de ce qu’il offre d’éloignement de la fitna. Et si elles exposent à tort leur beauté, alors elles ne doivent pas enlever leur vêtement extérieur, mais au contraire continuer à se voiler, même si elles sont de vieilles femmes stériles. De cela, nous savons que les jeunes femmes sont obligées de porter le Hijab, par le voile, dans toutes les situations, qu’elles s’exposent incorrectement ou non. Ceci parce que la fitna qui peut être causée par elles et le danger de leur dévoilement est plus grand. Et puisqu’Allah a interdit aux femmes de se dévoiler, alors l’interdiction de toucher et d’embrasser (des étrangers masculins) a préséance sur cela. Donc il est obligatoire d’abandonner et d’avertir contre cela et de se conseiller de l’abandonner. Qu’Allah nous dirige tous vers ce qui Lui plaît et qu’Il nous protège des choses qui provoquent Sa Colère. En vérité, Il est le plus Magnanime, le plus Généreux.

Notes de bas de page :

[1] note du traducteur : Parmi les ahadith interdisant clairement la poignée de main entre hommes et femmes non liées l’un à l’autre (c’est-à-dire pas maharim) : le prophète (salallahu a‘layhi wa salam) a dit : "Qu’un homme soit frappé à la tête avec une aiguille de fer est meilleur pour lui que de toucher une femme qu’il ne lui est pas permis (de toucher)." [Rapporté par At-Tabarani, Al-Bayhaqi et dautres et l’imam Al-Albani l’a authentifié dans Silsilat As-Sahiha (1/447-448)] Et le prophète (salallahu a‘layhi wa salam) a dit : "En effet, je ne touche pas les mains des femmes." [At-Tabarani dans Al-Mujam-ul-Kabir (24/342) et authentifié dans Sahih Al-Jami (n° 8054)] Et ‘Aisha (qu’Allah l’agrée) a dit du prophète : "je jure par Allah! La main dune femme n’a jamais touché la main du messager d’Allah - plutôt il prenait le serment d’allégeance des femmes verbalement." [Sahih Muslim (3/1489)]

[2] note du traducteur : un mahram est un homme devant lequel la femme peut se découvrir, comme son mari, son frère, son père et tous les autres mâles mentionnés dans Sourate Nur (24 : 31).

Source : magazine de l’université islamique, n°2, 1390 HTraduit en français par les salafis de l’Est

Voyage de la Femme

Shaikh Muhammad Ibn Salih Al-'Uthaymin

Question : Une femme veut voyager à Jeddah pour accomplir une 'Umra. Un Mahram (parent masculin) l'accompagne à Riyad, elle prend l'avion et un autre Mahram la reçoit à Jeddah. Cela est-il permis ?

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Réponse : Si cela est déjà arrivé, c'est trop tard. Mais en vérité, cela lui est interdit parce qu'elle est comprise dans la généralité de la parole du prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) : « Une femme ne doit pas voyager sauf avec celui qui est un Mahram (parent masculin ou son mari). » [rapporté par Al-Bukhari et Muslim] Et cette femme a voyagé sans Mahram donc il est vrai à son sujet qu'elle est tombée dans ce que le messager (sallallahu 'alayhi wa sallam) a interdit.En effet vous pouvez dire : « En vérité si son Mahram l'accompagne à l'aéroport et que l'autre Mahram la reçoit, le danger (de voyager seul) est levé et le messager (sallallahu 'alayhi wa sallam) a seulement interdit cela en raison de la crainte du danger. Donc, si le danger est levé, il n'y a aucun mal. » La réponse à cela est que le messager (sallallahu 'alayhi wa sallam) a fait une prohibition sans restriction. Il a dit : « Une femme ne doit pas voyager sauf avec celui qui est un Mahram. » Un homme s’est levé et a dit : " ô messager d'Allah, en vérité ma femme est sortie pour le Hajj et en vérité j'ai été enrôlé pour continuer telle et telle expédition." Donc il (le prophète) a dit : « Va et accomplis le Hajj avec ta femme. » [rapporté par Al-Bukhari et Muslim] Ainsi, le messager (sallallahu 'alayhi wa sallam) a ordonné qu'il annule son expédition et parte avec sa femme. Le prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a-t-il cherché une explication de cet homme ? A-t-il dit : " ta femme est-elle en sûreté ou non ?" Non. A-t-il dit : "D'autres femmes sont-elles avec elle ou non ?" Non. Il ne l'a pas dit. A-t-il dit : "est-ce une vieille femme ou une demoiselle ?" Il ne l'a pas dit. Donc le principe est que la formulation reste sur la généralité de sa signification, d'autant plus que l'histoire de cet homme est arrivée pour appuyer la généralité. En ce qui concerne l'accompagnement de la femme par un Mahram à l'aéroport - et j'espère que vous êtes tous avec moi dans (la compréhension) de cette question. Si je me trompe alors corrigez mon erreur et si j'ai raison alors soyez d'accord avec moi sur cela et avertissez les gens. Cet homme qui va avec elle à l'aéroport, d’habitude dans le secteur pour les voyageurs (dans les aéroports), personne ne peut entrer à part les gens qui voyagent. Donc son Mahram va l'accompagner à ce secteur d'attente (pour les voyageurs seulement) et partir ensuite. C'est ce qu'arrive d'habitude. S'il part, est-ce qu'ils sont certains à 100 % que l'avion va partir à l’heure ? Non, il peut être retardé. S'il part à l’heure prévue, garantit-on que les conditions météorologiques resteront appropriées ou se pourrait-il que la situation contraigne l'avion à revenir (c'est-à-dire de nouveau à terre) ? La réponse est que ces situations peuvent arriver. Même si elle continue sur le vol et parvient au lieu où l'avion doit atterrir, cela peut ne pas être faisable. L'avion peut aller à un tout autre lieu. Ainsi qui la recevra dans cet autre aéroport (c'est-à-dire l’aéroport d'escale) ? Ainsi s'il est décrété qu'elle atterrisse à l'aéroport où elle a l'intention de se poser, c’est un Mahram reconnu qu'il la recevra, et sa rencontre est-elle garantie au moment de son arrivée ? On ne garantit pas cela. Il peut tomber malade et il peut se perdre ou il pourrait être pris dans un embouteillage. Tout cela est possible, n'est-ce pas ? Mais disons que tous ces obstacles n'arrivent pas et la chose se passe aussi bien que prévu. Qui est la personne qui sera assise à côté d'elle dans l'avion ? Allah est plus savant. Il se peut qu'un homme honorable soit assis à côté d'elle, qui a du respect pour les femmes musulmanes et la protégera du mal. Il pourrait être meilleur que son vrai Mahram. Et il se peut aussi qu'un homme mauvais, comploteur et déloyal soit assis à côté d'elle, qui la dupera et essayera de la séduire. Donc la question reste dangereuse. Le Législateur (Allah) a extrêmement prévu ce qui est nécessaire pour protéger l’honneur. Au point qu'Allah, le Puissant et Majestueux, dit : « Et n’approchez point la fornication. » [Al-Isra' :32] Il (Allah) n'a pas dit : « Et ne commettez pas Az-Zina (la fornication, l’adultère). » Ceci pour que nous restions loin de tout qui pourrait être le moyen qui mène à Az-Zina. Donc l'obligation sur le croyant qui craint Allah, le Puissant et Majestueux et qui estime que défendre l'honneur des femmes de sa famille consiste en ce qu'il ne permette à aucune des femmes de sa famille de voyager sauf avec un Mahram (parent masculin ou son mari). La question est très facile. Allez avec elle (à sa destination) et revenez. Il n'y a aucune surcharge en cela. Et la louange est à Allah.

Source : Al-Fatawa As-Shar'iya fil-Masa'il il-'Asriya min Fatawa 'Ulama' il-Balad il-Haram, pp. 452-454.Traduit en français par les salafis de l’Est

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L’épilation est-elle permise   ?

Shaykh Abdul-Aziz Ibn Baz

Hôte : Nous débutons notre réunion Shaikh Abdul-Aziz, en revenant à la lettre de la sœur (dont les initiales sont) Alif Mim ou Umm Ahmad de Makkah Al-Mukarama. Nous avons présenté une partie des questions de notre sœur à notre dernière réunion et nous voudrions y revenir dans cette réunion pour qu'elle puisse poser cette question : Certains s'opposent à l’épilation des poils présents sur les tibias et les mains (ou les bras). Et si cela est fait pour le mari, le jugement est-il toujours le même ?

As-Shaykh Ibn Baz : La louange est à Allah et que les prières de paix et bénédictions d'Allah soient sur le messager, sa famille, ses compagnons et ceux qui suivent sa guidée. Je ne vois pas de mal dans l’épilation des poils des tibias ou des mains, parce que cela fait partie des questions sur lesquelles il y a un silence (de Shari'a). Et en effet il est parvenu dans le hadith du prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) qu'il a dit : « Tout ce sur quoi Allah est resté silencieux est pardonné, acceptez d'Allah Son pardon. » En ce qui concerne l’épilation des sourcils et des poils du visage, cela a été interdit dans les ahadith qui maudissent la Namisa et la Mutanammisa. Les imams de la langue (arabe) ont dit : « An-Nams signifie enlever les poils des sourcils et du visage. » Donc voilà ce qui a été interdit, à moins que n'apparaisse sur le visage ce qui cause une défiguration et une laideur, comme la femme ayant une moustache ou la femme ayant une barbe. Dans ce cas il n'y a aucun mal à enlever cela (les poils). Cependant, en ce qui concerne les poils du visage normaux, ils ne doivent pas être enlevé parce que le messager (Prières et bénédiction d’Allah sur lui) a maudit la Namisa (la femme qui épile les poils du visage d'autres femmes) et la Mutanammisa (la femme qui épile ses propres poils du visage) et ce type d’épilation fait partie de An-Nams. Oui.

Hôte : Qu’Allah vous bénisse.

Traduit en français par les salafis de l’Est

L’interdiction du voile

Muhammad Ibn Salih Al-‘Uthaymin

Question : Le gouvernement de mon pays (islamique) a décidé de forcer les jeunes filles et toutes les femmes à enlever le hijab ou plus précisément (leur interdire) de se couvrir la tête. M’est-il permis de mettre ceci en application, sachant que celui qui refuse peut avoir des problèmes, comme le renvoi du travail, de l’école, voire même la prison ?

Réponse : Cette épreuve qui est arrivée dans ton pays fait partie des épreuves par lesquelles le serviteur est éprouvé, et Allah dit : « Alif, Lam, Mim. Les gens pensent-ils qu’on les laissera dire : “Nous croyons ! ” sans les éprouver ? Certes, Nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux; afin qu’Allah connaisse ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent » (Sourate Al-‘Ankabut 1-3). Ce que je vois, c’est qu’il est obligatoire aux musulmanes de ce pays de refuser d’obéir au gouverneur dans cet acte interdit, car l’obéissance au gouverneur dans ce

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qui est mauvais est rejetée, Allah dit : « Ö vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez au prophète et à ceux d’entre vous qui détiennent le commandement » (Sourate An-Nisa : 59).

Celui qui observe ce verset voit qu’Allah a dit : « obéissez à Allah et obéissez au prophète et à ceux d’entre vous qui détiennent le commandement » et il n’a pas répété une troisième fois le verbe (obéissez) lorsqu’Il a cité les gouverneurs. Cela montre que l’obéissance aux gouverneurs suit (dépend de) l’obéissance à Allah et l’obéissance à Son messager. Si leur ordre est en contradiction avec l’obéissance à Allah et Son messager, ils ne doivent pas être écoutés et obéis dans ce qui contredit l’obéissance à Allah et Son messager, et « il n’y a pas d’obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur ».

Cette épreuve qui atteint les femmes dans cette région fait partie des choses sur lesquelles il faut patienter, il faut demander l’aide d’Allah dans la patience et demander à Allah qu’il guide ces dirigeants à la vérité. Et je pense qu’ils ne peuvent forcer la femme que si elle sort de chez elle, si elle reste chez elle ils ne pourront pas la contraindre, qu’elle reste chez elle afin d’être préservé de cette chose. Quant aux études qui amènent la désobéissance (à Allah et Son messager), elles ne sont pas permises. Mais (la femme) doit apprendre ce qui lui est nécessaire dans sa religion et sa vie d’ici-bas, et cela lui suffit. Et la plupart du temps (cet apprentissage) est possible à la maison. En résumé, il n’est pas permis d’obéir aux gouverneurs dans une chose interdite.

Source : Fatawa al-mar’a al-muslima, p.250Traduit par les salafis de l’est

Les femmes et la scienceShaykh Salim Al-Hilali

 Question : En ce qui concerne les femmes et la science, pouvez-vous expliquer leurs rôles et combien elles doivent faire l’effort pour chercher la science. Qu’est-ce que la sharia leur permet s'il (leur effort) est fait d'une façon halal ? Y a-t-il le besoin du consentement du mari et du père, c’est à dire de l'accompagnement d'un mahram et qu’elle ne néglige pas ses devoirs. Ne doivent-elles (les femmes) pas chercher la science pour l’apprendre à leurs enfants, et le mari ne doit-il pas leur enseigner pour qu’elles puissent apprendre aux enfants en son absence ?

Réponse : La sœur interroge à propos de la science qu’il est obligatoire pour elle d’apprendre, lui est-il permis de sortir sans mahram. Pour la science obligatoire, c’est à dire obligatoire pour chaque musulman, il n’y a aucune différence en ce qui concerne les femmes ou les hommes. Donc la connaissance du Tawhid est obligatoire aux hommes et aux femmes, tout comme la connaissance des règles de la prière.

Et aussi les règles concernant la purification et le jeûne. Il est obligatoire aux hommes et aux femmes d’apprendre ces questions. Donc la femme doit apprendre les droits que ses enfants ont sur elle et les droits de son mari.

Et aussi ce qui concerne sa maison, parce qu'elle est le berger dans la maison de son mari et elle est responsable de son troupeau. Et il est obligatoire à son mari de lui apprendre cela. Ainsi s'il ne le fait pas lui-même alors il lui est possible d’aller vers des cassettes et des livres et d’interroger les gens de science. En ce qui concerne le fait de sortir sans mahram, je ne considère pas que cela lui soit permis.

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Article tiré du site theclearpath.comTraduit en français par les salafis de l’Est.

Y a-t-il des différences dans la prière des hommes et des femmes   ?

Shaykh Muhammad Nasirud Din Al Albani (rahimahullah) a dit :

Tout ce qui a été mentionné dans la description de la prière du prophète (sallallahu 'alaihi wa sallam) s'applique aussi bien aux hommes qu’aux femmes, car il n’y a rien dans la Sunna qui montre l'exception de la femme dans toutes ces descriptions. En fait, la généralité de sa parole (sallallahu 'alaihi wa sallam), « Priez comme vous m'avez vu prier », inclut les femmes.

Ceci est l’avis d'Ibrahim Nakh'i, qui a dit : « Les actions d'une femme dans la prière sont les mêmes que celles d’un homme » - transmis par Ibn Abi Shaibah (1/75/2), avec une chaîne de transmission authentique.

Aussi, Al-Bukhari a rapporté dans At-Tarikh As-Saghir (p. 95) avec une chaîne authentique de Umm Ad-Darda : « qu’elle s’asseyait dans sa prière comme un homme et elle était une femme savante. »

Le hadith parlant de la femme en prosternation et disant qu'elle n'est pas à cet égard comme un homme, est mursal et non authentique. Abu Dawûd l'a transmis dans Al-Maraasil sur l'autorité de Yazid ibn Abi Habib.

Quant à ce que l'imam Ahmad a rapporté, dans ' Masa'il Abdullah’, d’après 'Ibn 'Umar, qu'il enseignait à ses épouses de s’asseoir en tailleur dans la prière, sa chaîne de transmission n'est pas authentique, car elle contient 'Abdullah ibn 'Umar Al-'Amri, qui est un narrateur faible (da'if).

Article tiré du site troid.orgTraduit en français par les salafis de l’Est

Le statut de femmes avant et après l’islamShaikh Salih Al-Fawzan

Le statut de la Femme avant l’islam :

Ce qui est signifié par "avant l’islam" est la période nommée Jahiliya (les jours d'ignorance), que vivaient les gens du monde entier et particulièrement les Arabes. Car ils n'ont pas eu de messagers parmi eux et ils étaient dépourvus de toute guidée. Et comme il est exposé dans le hadith :

« Allah les a regardés - Arabes et non-Arabes - et les a détestés, à part quelques-uns des Gens du Livre (qui étaient restés sur le vrai message). »

Dans la plupart des cas, la femme de cette période vivait dans des conditions critiques – particulièrement celles dans les sociétés arabes, qui détestaient la naissance d’une fille. Ainsi, certains parmi les Arabes enterreraient leur fille alors qu'elle était vivante jusqu'à ce qu’elle meurt sous terre. Et certains parmi eux les laissaient vivre seulement pour une vie d'humiliation et de dégradation. Allah dit :

«  Et lorsqu’on annonce à l’un d’eux une fille, son visage s’assombrit et une rage profonde [l’envahit]. Il se cache des gens, à cause du malheur qu’on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l’enfouira-t-il dans la terre ? Combien est mauvais leur jugement ! » [Sourate Nahl : 58-59]

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« et qu’on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. » [Sourate At-Tawkir : 8-9]

Le mot maw'uda fait référence à la petite fille (encore bébé) enterrée vivante et laissée pour morte sous terre. Et si on lui épargne d'être enterrée vivante et qu’on lui permet de vivre, elle trouve une vie de dégradation. Puisque l'on ne lui a pas permis d'hériter de la propriété de son parent, peu importe l'argent qu’il possédait ou qu’elle souffre de la pauvreté et soit dans le besoin. Ceci parce que la succession était spécifique aux hommes à l'exclusion des femmes. En fait, elle était distribuée comme partie de la propriété de son mari décédé, de même que son argent était distribué dans la succession ! Et on trouvait un nombre important de femmes vivant sous la coupe d’un homme, puisqu'il n’y avait pas de limites au nombre de femmes avec lesquelles on pouvait se marier. Donc ils ne s’intéressaient pas à ce qui arrivait aux femmes suite à cela, comme vivre à l'étroit, les gênes et l'injustice.

Le statut de la Femme après l’islam :

Mais quand l’islam est venu, il a enlevé ces injustices et lui a rendu son honneur et respect de soi dans l'humanité. Allah dit :

«  Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle » [Sourate Al-Hujurat : 13]

Donc Allah mentionne qu'elle est l'associée de l'homme dans l'origine de l'humanité et de même, elle est associée à l'homme en termes de récompense ou de punition pour les actions exécutées. Allah dit :

« Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et Nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleures de leurs actions. » [Sourate Nahl : 97]

« Afin qu’Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices » [Sourate Al-Ahzab : 73]

Et Allah a interdit de considérer une femme comme une possession héritée de la propriété de son mari mort, comme Il dit :

« Ô les croyants ! Il ne vous est pas licite d’hériter des femmes contre leur gré » [Sourate An-Nisa : 19]

Ainsi Allah lui a donné son indépendance dans son individualité, si bien qu'elle a pu hériter au lieu d’être un objet de succession. Et Allah a donné un droit à la femme dans la succession de la richesse de son parent. Allah dit :

« Aux hommes revient une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches; et aux femmes une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup : une part fixée. » [Sourate An-Nisa : 7]

« Voici ce qu’Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S'il n’y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s’il n’y en a qu’une, à elle alors la moitié » [Sourate An-Nisa : 11]

De même pour les autres textes qui montrent qu'une femme peut hériter qu’elle soit mère, fille, sœur ou épouse.

En ce qui concerne le mariage, Allah a limité le mari au mariage de quatre femmes maximum, à condition qu'il traite toutes ses femmes impartialement et également selon sa capacité. Et Il a obligé les maris à vivre avec elles dans la bonté, comme Il dit : « Et comportez-vous convenablement envers elles » [Sourate An-Nisa : 19]

Et Il a fait de la dot son droit et Il a commandé qu'on la lui donne complètement à part ce qu'elle permet selon sa propre volonté. Allah dit :

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« Et donnez aux épouses leur mahr, de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur » [Sourate An-Nisa : 4]

Et Allah l'a faite gardienne de sa demeure, commandant le bien et interdisant le mal dans le ménage de son mari - et lui a donné le commandement sur ses enfants. Le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : « la femme est le gardien du ménage de son mari et elle sera interrogée (le Jour du Jugement) concernant ceux sous son soin. » Aussi, Allah a rendu obligatoire au mari de dépenser pour elle et de l'habiller d’une bonne façon.

Ce que les ennemis de l'islam et leurs ramifications veulent aujourd'hui, c’est enlever à la femme son honneur et ses droits :

En effet les ennemis de l'islam – plutôt les ennemis de l'humanité - aujourd'hui, parmi les mécréants, les hypocrites et ceux qui ont une maladie dans le cœur, ragent que la femme musulmane ait atteint l'honneur, la gloire et la chasteté dans l’islam. Ceci parce que les ennemis de l'islam, parmi les mécréants, les hypocrites et ceux qui ont une maladie dans le cœur, veulent de la femme qu'elle serve de piège par lequel ils peuvent séduire et attraper ceux qui ont une foi faible et ceux qui ont perverti leur nature, après avoir obtenu d'elle d’accomplir leurs désirs dépravés. Allah dit : « Et Allah veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous incliniez grandement (vers l’erreur comme ils le font). » [Sourate An-Nisa : 27]

Et ceux qui ont une maladie dans le cœur parmi les musulmans veulent que la femme soit un produit bon marché qui s’exhibe devant ces gens de désirs lascifs et d’inclinations diaboliques. Ils veulent qu'elle serve comme un produit accessible devant leurs yeux pour qu'ils puissent trouver un divertissement dans son apparition ou qu’ils puissent lui faire faire quelque chose de beaucoup plus mauvais que cela.

C'est pourquoi ils font de grands efforts pour essayer de faire sortir la femme de sa maison pour qu'elle puisse participer avec les hommes dans leurs emplois - travailler côte à côte avec eux. Ou qu’elle puisse servir et soigner les hommes comme infirmière à l'hôpital, hôtesse de l'air ou qu’elle soit enseignante ou professeur dans les écoles mixtes, ou qu'elle soit actrice au théâtre, chanteuse, journaliste dans toute forme de médias –afin qu’elle exhibe son visage et séduise les hommes par sa voix et son apparition.

Et les magazines immoraux ont pris les images de jeunes filles provocantes et nues comme moyen de promotion et de marketing de leurs magazines. Et certains hommes d'affaires et sociétés ont pris ces images comme moyen de promotion de leur produit, si bien qu'ils placent ces images sur leur publicité et expositions.

Ces mauvaises actions sont censées distraire la femme de son devoir réel et véritable, qui est dans la maison. Et cela force les maris à embaucher des domestiques féminins pour élever leurs enfants et s'occuper des affaires de leurs ménages, ce qui aboutit à un grand mal.

Cependant, nous n’interdisons pas à la femme de travailler à l'extérieur de sa maison, tant qu'elle se soumet aux directives suivantes :

1. Elle doit avoir besoin de faire ce travail ou que la communauté dans laquelle elle vit exige qu'elle fasse ce travail, si bien qu’on ne peut trouvé d'homme qui puisse faire ce travail.

2. Elle doit faire cela après l'accomplissement du travail qu'elle a à la maison, qui est son travail premier.

3. Ce travail doit être dans un environnement de femmes seulement, comme enseigner à des femmes (seulement) ou soigner des patients féminins, ou s’occuper d’enfants. Et son travail doit être séparé des hommes. 4. De même, il n'y a rien qui l’empêche d'apprendre les affaires de sa religion - en fait elle est obligée de le faire. Et il n'y a rien qui l’empêche d'enseigner des aspects de sa religion, tant qu'il y a un besoin de cela et son enseignement est limité à un environnement de femmes (seulement). Et il n'y a aucun mal à ce qu’elle donne cours dans une mosquée ou autre , tant que cela est isolé des hommes. On a vu cela des femmes au début de l'islam (c'est-à-dire les Sahabiyat), qui travaillaient, étudiaient et se rendaient aux mosquées.

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Source : Son livre Tanbihat 'ala Ahkam takhtassu bil-Mu'minat (p. 6-11)Traduit en français par les salafis de l’Est.

Les biens de la femme

Shaikh Muhammad Nasir-Din Al-Albani

Shaikh Al-Albani dit dans son livre, Silsilat ul-Ahadith As- Sahiha : Il a été rapporté de Wathila Ibn Al-Asqa (radhiyallahu 'anhu) que le messager d'Allah (sallallahu 'alayhi wa sallam) a dit :

« Il n'est pas (permis) à la femme d’utiliser quoi que ce soit de sa richesse sans la permission de son mari. » Sahih (authentique). As-Sahiha, n°775.

Je (Al-Albani) dis : Ce hadith et ce à quoi nous avons fait allusion parmi les narrations qui ont la même signification, prouvent qu’il n'est pas permis à la femme d’employer (c'est-à-dire de dépenser) sa richesse personnelle sans la permission de son mari. Cela fait partie de la perfection de la tutelle et de l'autorité que notre Seigneur- Glorifié soit-Il- lui a donné (au mari) sur elle. Cependant, il n’est pas préférable pour le mari - s'il est un vrai musulman – de profiter de cette règle, et de devenir un tyran pour sa femme et de l’empêcher de dépenser sa richesse en ce qui n'est pas nuisible pour eux. Ce droit est très semblable à celui du Waly de la fille qui ne peut être épousée sans la permission de son Waly. Ainsi, s'il (le Waly) l'empêche injustement de se marier, elle porte la question au juge islamique pour qu'il puisse lui rendre justice. De même pour la richesse de la femme si son mari l’oppresse et l'empêche de dépenser sa richesse en ce qui est licite et légiféré. Dans un tel cas, le juge s'assure aussi qu'elle est traitée équitablement. Donc, la règle en elle-même n'est la cause d'aucun problème, plutôt le problème vient seulement des façons inopportunes de l’aborder. Donc tenez-en compte.

Source : Nuthum ul-Fara'id mimma fiSilsilatay il-Albani min Fawa'id, Vol. 2, pp.24-25. Traduit en français par les salafis de l’Est

L’or pour les femmesShaikh 'Abdul-'Aziz ibn 'Abdullah ibn Baz

On a interrogé shaikh Abdul-Aziz ibn Baz au sujet de la fatwa de shaikh Al-Albani qui interdit aux femmes de porter de l’or cerclé.

Question : En vérité certaines femmes avec nous sont dans le doute et la confusion concernant la fatwa du grand savant Muhammad Nasirud-Din Al-Albani, le savant du Hadith des pays du Sham (Syrie, Jordanie, Palestine et Liban) dans son livre Adab Az-Zafaf (Le bon comportement du mariage), quant à la prohibition de porter de l'or cerclé en général. Quelques femmes s'abstiennent de le porter et décrivent les femmes qui le portent comme étant égarées et égarant les autres. Ainsi, que dit votre éminence quant au jugement sur le port de l'or cerclé. Ceci en raison de notre grand besoin de vos conseils et de votre fatwa, car la question est devenue sérieuse et s'est intensifiée. Qu’Allah vous pardonne et vous augmente en science.

Réponse : Il est licite pour les femmes de porter de l’or cerclé et de l'or non-cerclé, en raison de la généralité de la parole d'Allah, le Puissant et Majestueux :

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« Cet être (la fille) élevé au milieu des parures et qui, dans la dispute, est incapable de se défendre par une argumentation claire et convaincante ? » [sourate Az-Zukhruf : 18]

Voilà où Allah, gloire à Lui, mentionne que la parure de bijoux fait partie des caractéristiques des femmes et ceci est général dans sa signification, y compris l'or et autre que cela.Aussi en raison de ce qu'Ahmad, Abû Dawud et An-Nasa'i rapportent avec une bonne chaîne de narration sur l'autorité du Commandeur des Croyants, 'Ali ibn Abi Talib (radhiyallahu 'anhu), que le prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a pris de la soie et l'a placé dans sa main droite et il a pris de l’or et l'a placé dans sa main gauche, puis il a dit : « En vérité, ces deux choses sont interdites aux hommes de ma Umma (nation). » Ibn Majah a une formulation supplémentaire dans sa narration de ce hadith : « et permises pour ses femmes. »

Aussi en raison de ce qu'Ahmad, An-Nasa'i et At-Tirmidhi ont rapporté et At-Tirmidhi l'a classé Sahih (authentique), Abû Dawud et Al-Hakim ont aussi rapporté cela et Al-Hakim l’a classé Sahih et At-Tabarani a rapporté que lui et Ibn Hazm l'ont classé Sahih, sur l'autorité d'Abû Musa Al-Ash'ari (radhiyallahu 'anhu), le prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a dit : « L’or et la soie ont été rendues licites pour les femmes de ma Umma et interdits pour ses hommes. » Ce hadith a été critiqué comme ayant un défaut en raison d'une pause dans la chaîne de narrateurs entre Sa'id ibn Abi Hind et Abû Musa. Cependant, il n'y a aucune preuve qui le rendrait sûr et en effet nous avons déjà mentionné précédemment (au-dessus) ceux qui l'ont classé Sahih. Et même si nous avons considéré le défaut mentionné comme étant valable ou correct, le hadith est toujours renforcé par les autres ahadith authentiques comme c'est un principe bien connu des imams du Hadith.

C’est pourquoi les savants des Salaf (premières générations) ont dit ceci, et plus d'un parmi eux a rapporté un consensus unanime sur la permission pour la femme de porter de l'or. Ainsi, nous mentionnerons les déclarations de certains d'entre eux pour donner une augmentation de la clarification

Al-Jasas dit dans son Tafsir, Volume 3, page 388, dans sa discussion sur l'or : « les narrations rapportées concernant la permission de cela (l'or) pour les femmes, venues du prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) et des compagnons, sont plus évidentes et plus connues que les narrations qui l'interdisent. Aussi, ce qu’implique le verset [il désigne le verset précédemment mentionné dans sourate Az-Zukhruf)] est clair quant à sa permission pour les femmes et certes, le port de bijoux par les femmes a été abondant depuis la génération du prophète (sallallahu ' alayhi wa sallam) et des compagnons jusqu'à notre époque, sans aucun rejet contre elles (les femmes). Et ceci ne doit pas être défié par les narrations qui sont ahad (seulement rapporté par un petit nombre de gens). »

Al-Kaya Al-Harasi dit dans son Tafsir du Qur'an, Volume 4, page 391, dans son explication de la Parole : « élevé au milieu des parures... » : « Cela contient une preuve de la permission des bijoux pour les femmes et il y a Ijma' (accord unanime) sur cela et les rapports quant à cela sont innombrables. »

Al-Bayhaqi dit dans As-Sunan Al-Kubra, Volume 4, page 142, lorsqu’il a mentionné quelques ahadith qui prouvent la permission de l'or et de la soie pour les femmes sans restriction, comme suit : « Ainsi, ces narrations et d'autres qui ont la même signification prouvent la permission pour les femmes de s’orner d'or et nous considérons comme preuve le fait qu'il y ait un consensus unanime ( Ijma') sur sa permission pour elles (les femmes) et que les rapports qui se rapportent à son interdiction ont été abrogés en ce qui concerne spécifiquement les femmes. »

An-Nawawi dit dans Al-Majmu', Volume 4, page 442 : « Il est permis pour les femmes de porter de la soie et de se parer d'argent et d'or selon l'Ijma' , en raison des ahadith authentiques (à ce sujet). »Il dit aussi dans le Volume 6, page 40 (d’Al-Majmu') : « Les musulmans (c'est-à-dire les savants) ont unanimement reconnu qu’il est permis pour les femmes de porter les divers types de bijoux qui sont faits d'argent et d'or, comme les chaînes, les bagues, les bracelets, les bracelets de cheville, les boucles d'oreille, les colliers, et tout ce qui est porté au cou et à d'autres endroits et tout ce que les femmes sont habituées à porter et il n'y a aucune différence concernant tout cela. »Il dit aussi dans l'explication de Sahih Muslim, dans le chapitre sur l’interdiction des anneaux en or pour les hommes et l'abrogation de ce qui était permis auparavant, au début de l'islam : « Les musulmans (c'est-à-dire des savants) ont unanimement été d'accord sur la permission des anneaux en or pour les femmes. »

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Al-Hafidh Ibn Hajar (qu’Allah lui fasse miséricorde) dit dans l'explication du hadith d'Al-Bara' (radhiyallahu 'anhu), dans lequel Al-Bara' a dit : « Le prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) nous a interdits sept choses. Il a interdit l'anneau en or ... » et le hadith continue. Ibn Hajar a dit dans le Volume 10, page 317 : « L’interdiction du prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) quant aux anneaux en or ou le port d'anneaux en or est spécifique aux hommes et pas aux femmes. En effet, un consensus (Ijma') a été rapporté concernant sa permission pour les femmes. »La permission de l'or pour les femmes, sans restriction, qu’il soit cerclé ou non, par les deux hadith qui ont précédés et précédemment mentionnée par les imams d'après un accord unanime (Ijma') des gens de science est aussi prouvé par les ahadith suivant :

1. Abû Dawud et Nasa'i ont rapporté de 'Amr ibn Shu'ayb d’après son père, qui rapporté de son grand-père qu'une femme est venue au prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) et elle avait sa fille avec elle et sur le bras de sa fille étaient deux bracelets d'or épais. Le prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) lui a dit, "payez-vous la Zakat sur ceci (le bijou en or) ?" Elle dit, "Non." Alors il dit : « Vous plairait-il qu'Allah mette deux bracelets de feu sur vous le Jour de la Résurrection ?!" Donc elle les a enlevés et les a jetés devant le prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) et elle a dit : « Ils sont pour Allah et Son messager. » Ainsi, le prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a clarifié pour elle l'obligation de payer la Zakat sur les deux bracelets mentionnés et ne l'a pas réprimandée parce que sa fille les portait. Ainsi, cela en prouve la permission et ils étaient cerclés et le hadith est Sahih et sa chaîne de transmission est bonne comme Al-Hafidh (Ibn Hajar) l’a dit dans Al-Bulugh (c'est-à-dire. Bulugh ul-Maaam).

2. Ce qui a été rapporté dans Sunan Abi Dawud avec une chaîne de transmission authentique d’après 'Aisha (radhiyallahu 'anha) qui a dit : « Des bijoux ont été apportés au prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) du Najashi (le roi d'Abyssinie) qu'il a envoyé comme cadeau au prophète. Parmi ces bijoux était un anneau fait d'or qui contenait une pierre Abyssinienne. Le messager d'Allah (sallallahu 'alayhi wa sallam) l'a pris avec un bâton ou certains de ses doigts comme s’il le rejetait et ne l’aimait pas. Alors il a appelé Umama, la fille d'Abi Al-'As, qui était la fille de la fille du prophète, Zaynab et il a dit," Porte cela, ô petite fille. » Donc le prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a donné à Umama (sa petite-fille) un anneau et c'était un anneau cerclé fait d'or et il a dit : « Porte cela ». (c’est à dire mets-le sur toi). Ainsi, cela prouve la permission de l'or cerclé d'après un texte.

3. Ce que Abû Dawud et Ad-Daraqutni ont rapporté et Al-Hakim l’a classé authentique comme mentionné dans Bulugh ul-Maram, sur l'autorité d'Umm Salama (radhiyallahu 'anha) qu'elle portait des bracelets en or et elle a dit : « ô messager d'Allah, cela est-il considéré comme un trésor amassé (Kanz) ? » Il dit : « si tu donnes sa Zakat, alors ce n’est pas un trésor. »

En ce qui concerne les ahadith qui semblent signifier une prohibition de porter de l'or pour les femmes, ces narrations sont Shadha (contradictoires et irrégulières, c'est-à-dire inauthentiques) et elles contredisent ces narrations qui sont plus authentiques qu'elles et plus confirmées. Et en effet, les imams du Hadith sont fermes sur le fait que même si les ahadith ont été rapportés avec de bonnes chaînes de transmission, ils contredisent des ahadith qui sont plus authentiques qu'eux et il n'est pas possible de réconcilier leurs significations et on ne connaît pas les dates (le temps) de leurs différentes occurrences (pour distinguer ce qui est venu en dernier), donc de telles narrations sont considérées comme Shadha (irrégulières et contradictoires, donc faibles), on ne s’appuie pas dessus et on n’agit pas non plus selon.

Al-Hafidh Al-'Iraqi (qu’Allaah lui fasse miséricorde) a dit dans Al-Alfiya : « Ce qui contient une irrégularité (Shudhudh) est ce qui contredit quelqu'un qui est fiable et ce qui est abondamment préservé et As-Shafi'i a vérifié cela. »

Al-Hafidh Ibn Hajar a dit dans Nakhba : « Ainsi, si une narration est opposée à ce qui est plus crédible, alors la narration correcte est ce qui a été préservé et ce qui le contredit est considéré Shadh (irrégulier et en contradiction, donc faible). »

De même, ils (les imams du Hadith) mentionnent que parmi les conditions du hadith Sahih, qu’on doit appliquer, est qu’il ne doit pas être Shadh. Et il n'y a aucun doute que les ahadith qui ont été rapportés concernant l’interdiction de l'or pour les femmes, même si nous acceptons que leurs chaînes de narration sont saines et sans aucun défaut, il n’y a aucun moyen de réconcilier les significations de ces ahadith et ahadith authentiques qui prouvent la permission de l'or pour les femmes. Aussi, on ne connaît pas la date (c'est-à-dire la période) de ces ahadith. Ainsi, il est obligatoire de juger ces ahadith comme étant

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Shadha (irréguliers et contredisant ce qui est plus établi) et manquant dans l'authenticité. Agissant selon le principe légiféré et reconnu des gens de science. Ce que notre frère dans la religion d'Allah, le grand savant, As-Shaikh Muhammad Nasir ud-Din Al-Albani a mentionné dans son livre, Adab uz-Zifaf (le bon comportement du Mariage) concernant la réconciliation des sens entre ces narrations (qui interdisent l'or) et les ahadith qui le permettent, qui selon lui est de considérer que les ahadadith d’interdiction concernent l'or cerclé et les ahadith de permission ce qui est autre que cela, est incorrect. Cela ne peut pas être appliqué à ce qui a été mentionné dans ahadith authentiques qui prouvent la permission, parce que ces narrations contiennent la mention d'Al-Khatim (l'anneau d'or) et il est cerclé et ces narrations mentionnent aussi la permission des bracelets en or et ils sont cerclés. Ainsi, ce que nous avons mentionné devient clair avec cela, parce que les ahadith qui prouvent la permission sont sans restriction et non limités. Donc, il est obligatoire de les accepter en raison de leur signification non restrictive et l'authenticité de leurs chaînes de narration. Et en effet, ces narrations ont été soutenues par ce qu'un groupe des gens de science a mentionné comme étant un consensus (Ijma') quant à l'abrogation des ahadith qui se rapportent à l’interdiction, comme nous l’avons précédemment rapporté. Et ceci est la vérité sans aucun doute. Et avec ceci, la confusion est levée et le jugement islamique devient claire, concernant ce sur quoi il n’y a aucun doute, que l’or est permis pour les femmes de la Umma et son interdiction est pour les hommes. Et Allah est le Détenteur du succès et la louange est à Allah, le Seigneur de tout ce qui existe. Qu’Allah bénisse notre prophète, Muhammad, sa famille et ses compagnons et envoie la paix sur eux.

Source : Silsilatu Kitabud-Da'wa, Al-Fatawa, Vol. 1, pp. 242-247. Traduit en français par les salafis de l’Est

La femme peut-elle danser   ? Par l’imam Muhammad Nasir-ud-Din Al-Albani

Question : Nous savons que l'on interdit la danse d'une femme devant son mari et de même sa danse avec des femmes, et la dabka [1] d'hommes, mais quelle est la preuve pour cela ? Pouvez-vous nous en donner, qu’Allah vous récompense.

Réponse : Cette question consiste en trois parties :

Premièrement: une femme dansant devant son mari Deuxièmement : une femme dansant devant d'autres femmes Troisièmement : la dabka exécutée par des hommes

Quant à la première partie, qui est la danse d'une femme devant son mari. Si sa danse est naturelle et pas professionnelle – c’est à dire qu’elle n’a pas appris à danser, comme c’est la mode à cette époque- même si elle excite les désirs de l'homme, il n'y a aucun texte qui interdise cela. Mais, à condition que cela se passe entre elle et son mari seulement. Quant au cas où elle a appris à danser et applique les principes de danse moderne, alors ce n'est pas permis. Ceci parce que je crois que si elle le fait devant son mari, alors elle le fera aussi sûrement devant d'autres hommes en dehors de son mari.

Quant à sa danse devant d'autres femmes, alors je dis aussi que si son objectif dans sa danse est de danser ce style moderne de danse, il est clair que ce n'est pas permis. Et s'il est dit : « quelle est la preuve pour ce que vous avez exposé ? » Je dis :

La modération dans les choses est très rare; il y a excès ou négligence. Ceci est particulièrement le cas avec les gens qui ont vécu une longue période dans un certain égarement. Puis, quand il leur devient claire que cette chose était un égarement et que la religion la rejette, ils s'en détournent et en présentent en place, une réaction sévère.

C'est ce qui nous est arrivé à cette époque, en ce qui concerne la question d'exiger la preuve en place du suivi aveugle. Les musulmans, communs et autres, ont vécu de longues générations en ne connaissant rien d’autre que le madhab d’untel et le madhab d’untel - quatre madhab, les madhahib d'Ahl-us-Sunna wal-Jama'a. Sans mentionner les autres madhahib, ceux qui ont dévié de la Sunna et de la Jama'a.

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Quant au fait de revenir à ce qu'Allah et Son messager (sallallahu 'alayhi wa sallam) ont dit, pour prouver (ce que l’on dit), cela est seulement trouvé dans les générations qui ont reçu le témoignage de leur excellence. Puis ceci a pris fin jusqu’à l’époque d'Ibn Taimiya et de ses étudiants qui lui étaient dévoués. Donc, ils ont informé les musulmans de l'obligation de revenir à ce sur quoi était les premiers Salaf (prédécesseurs), comme revenir au Qur'an et à la Sunna pour la preuve.

Il n'y a aucun doute que l'appel d'Ibn Taimiya et de ses étudiants a eu un effet positif. Cependant, sa portée était très faible pendant son époque et l’impassibilité intellectuelle (c'est-à-dire ne pas réfléchir sur les preuves) est revenue et a dominé parmi les gens (de science), sans parler des gens communs.

Puis ont suivi des générations pendant lesquelles ce réveil que Shaikh-ul-Islam Ibn Taimiya a enflammé s'est éteint. Et les musulmans sont revenus à leur indifférence de compréhension (c'est-à-dire des preuves), jusqu'à ce jour et une période brève avant cela, car beaucoup de savants se sont chargés de la reprise de la da'wa, en raison du besoin de revenir au Qur'an et à la Sunna. Ils ont été précédés en cela par shaikh Muhammad Ibn 'Abd-il-Wahhab, qui en réalité, a appelé au suivi du Qur'an et de la Sunna. Mais étant donné les terres des Arabes du Najd où vivait shaikh Muhammad et le paganisme présent dans leurs pays, son plus grand effort a été de montrer l’importance du tawhid.

Et comme il est naturel, à mon avis, que la capacité de l’homme soit limitée, il n'était pas capable mener sa guerre sur chaque front, comme ils disent. Ainsi, à cause de cela, tous ses efforts ont été dirigés vers la diffusion de l'appel du tawhid et la guerre contre le paganisme et l'idolâtrie. Et il a reçu tout le succès et son appel splendide a été étendu partout dans le monde islamique par la suite. Et ce bien que, malheureusement, il y eut des conflits entre lui et ses opposants. Mais c'est la Sunna (la Voie) d'Allah en ce qui concerne Sa création. Et vous ne trouverez pas de changement dans la Sunna (la Voie) d'Allah.

Cependant, de nos jours, les savants ont renouvelé leur appel au Livre et à la Sunna et ainsi beaucoup des gens communs et d’autres dans les pays arabes se sont réveillés de nouveau. Quant aux pays non-arabes, malheureusement ils sont toujours dans un état de sommeil.

Ces pays arabes ont été éprouvés par un renversement, qui est ce que j'ai indiqué précédemment, au point que certains d'entre eux ne s'arrêtent pas au point moyen de modération. Au lieu de cela, ils connaissent une chose et ignorent autre chose. Donc vous verrez l'homme commun qui ne comprend rien, quand il interroge un savant sur un sujet : « Quel est jugement ? », même si la réponse est un démenti et une négation, il commence par sa demande : « Quelle est la preuve ? » Et parfois que le savant n'est pas capable d'établir la preuve, particulièrement si la preuve est déduite et adoptée par la recherche approfondie et n'est pas exposée dans un texte spécifique dans le Qur'an et la Sunna. Ainsi, dans les questions de cette nature, il n'est pas approprié à la personne qui interroge d’aller profondément et de dire : « Quelle est la preuve ? » Et il est exigé que la personne qui pose des questions se connaisse. Est-il parmi les gens qui comprennent les preuves ou non ? A-t-il une part dans la connaissance du général ('am), du spécifique (khas), du sans restriction (mutlaq) et du limité (muqayad), de l'abrogeant (nasikh) et de l'abrogé (mansukh). Ainsi, si la personne ne comprend aucune de ces choses, il n’obtient aucun bénéfice de la parole: « Quelle est la preuve »?! Pour quoi ?! - Pour le jugement sur une femme dansant devant son mari ou devant sa sœur musulmane, si cela est permis ou interdit! Et la dabka d'hommes! Il veut la preuve pour cela! Mais en réalité, il n'y a aucune preuve textuelle du messager (sallallahu 'alayhi wa sallam) sur cette question. Il y a seulement des recherches, la déduction et l'acquisition de la compréhension pour cela.

C’est pourquoi, nous disons certaines fois : Toute question n’a pas de preuve explicite qui puisse être présentée en détail, que chaque musulman peut comprendre, qu’il soit une personne illettrée ou un étudiant en science. Mais ce n'est pas pour toutes les questions. C'est pourquoi Allah, le Très-Haut, dit : « demandez aux gens de science si vous ne savez pas. »

Parmi l'extrémisme que nous avons précédemment indiqué - et en raison de cela, les plus ignorant des gens ont commencé à refuser la preuve - est que beaucoup de ceux qui s'attribuent au Livre et à la Sunna croient que le savant, lorsqu’on l’interroge sur une question, doit obligatoirement lier « Allah a dit et Son messager (sallallahu 'alayhi wa sallam) a dit » à sa réponse.

Je dis que ce n'est pas une obligation et que c’est parmi les bénéfices de l'appartenance à la méthodologie des Salaf As-Salih (des pieux prédécesseurs). Et en outre, leurs biographies et leur fatawa

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(verdicts religieux) sont une preuve en acte de ce que j'ai exposé. Basé sur cela, mentionner la preuve est obligatoire quand la situation le nécessite, cependant il ne lui est pas obligatoire, chaque fois qu’il est interrogé, de dire : « Allah dit ceci et ceci » ou « le messager d'Allah, (sallallahu 'alayhi wa sallam) a dit ceci et ceci. » Et ceci, particulièrement si les questions sont des questions détaillées et complexes de Fiqh dans lesquelles il y a des différences d'avis.

En outre, la Parole d'Allah : « Demandez aux gens de science si vous ne savez pas » est tout d'abord dans un sens non-restrictif, donc tout ce que vous devez faire est de demander à quelqu'un que vous vous sentez être parmi les gens de science. Et quand vous entendez sa réponse, alors à vous de le suivre, à moins que vous ayez un doute en raison de ce que vous avez reçu comme information d'un autre savant. Il n'y a aucun mal à ce que vous le lui mentionniez. Ainsi, à ce point, le savant doit faire un effort, avec la science qu’il a, pour lever ce doute présenté par la personne qui interroge. En résumé : Qu’une femme danse devant son mari, avec la condition mentionnée précédemment, est permis. Quant à sa danse devant d'autres femmes, il a deux formes aussi, comme nous l’avons exposé auparavant. En ce qui concerne la danse de la femme devant son mari, si sa danse n’a rien de professionnelle, mais est plutôt un simple déplacement et agitation des mains, et qu’il n'y a aucun déhanchement ou ces autres sortes de choses qui excitent les désirs, alors il n'y a aussi aucun problème avec cette danse. S'il est correct d'appeler cela de la danse!

Mais si une de ces (mauvaises) choses mentionnées ci-dessus est trouvée, l'abstention est le principe de base. Quant à la dabka d'hommes, si cela est dans l'imitation des danses, que nous voyons normalement liées avec le chant, sans dire qu’on y prononce des mots qui ne sont pas de la religion, alors c'est lahu (passe-temps vain) et cela n'est pas encouragé. Plutôt il est encouragé de s’en écarter, comme le prophète (sallallaahu ' alayhi wa sallam) a dit : « Chaque lahu (passe-temps vain) dans lequel le fils d'Adam s'engage est un mensonge, sauf son jeu avec sa femme, son cheval, le tir à l'arc et l’apprentissage de la nage. » En raison de ce hadith, nous tenons l'avis que c'est un mensonge.

Ainsi si c'est la condition d’un pur passe-temps vain duquel nous sommes encouragés à nous abstenir et que ce n'est pas parmi les choses véridiques, alors nous disons que cela permis, tant que cela n'est pas accompagné avec quelque chose qui s'oppose à la religion. Cependant, c'est une permission qui doit être pesée par le hadith que j'ai mentionné précédemment. Mais à mon avis, et Allah sait mieux que je n'ai été témoin d'aucun de ces dabka, il n'est pas possible que cela soit libre de toute opposition à la religion. Et ceci parce que, par exemple, nous avons parfois entendu les dabka et ce n'est pas seulement cela. Plutôt nous entendons avec cela, la musique, le mu'adhin faisant l'adhan et l'imam récitant le Qur'an à voix haute. Et ils ne se soucient de rien d'autre, mais au lieu de cela ils sont occupés par leur passe-temps vain. Donc, la dabka est parmi les passe-temps vains qui doivent être pesés et déterminés. Et nous ne disons pas que c'est haram (illicite) à moins que cela ne soit combiné avec quelque chose qui va contre la religion dans l’un des aspects, cela deviendrait alors sans un doute quelque chose de haram .

Notes de bas de page :

[1] Note du traducteur : une dabka en arabe est une danse dans laquelle les gens forment une ligne en se tenant les bras. La question concerne le fait que cette danse soit exécutée par un groupe d'hommes.

Source : Al-Asalat, n°8 Traduit en français par les salafis de l’Est

Quelques fatawas spécifiques aux femmes

Le ghusl de la femme après un rapport sexuel et sa différence avec le ghusl à l’arrêt des menstrues

Question   :

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Y a t-il une différence entre la purification majeure de l’homme et de la femme suscitée par un rapport sexuel ?Est-ce que la femme doit dénouer ses cheveux, ou lui suffit-elle de verser sur ses cheveux trois fois la quantité d’eau contenue dans le creux de sa main comme cité dans le hadith ? Enfin, y a t-il une différence entre la purification majeure suscitée par un rapport sexuel et celle suscitée par l’arrêt des menstrues ?Réponse   du comité permanent des savants de l’IFTA d’Arabie Saoudite   :

Il n’y a pas de différences entre l’homme et la femme, dans la manière de se purifier après un rapport sexuel. Il ne leur est pas nécessaire, à tous deux, de dénouer leurs cheveux. Il leur suffit de verser sur leurs cheveux trois fois la quantité d’eau contenue dans le creux de leurs mains, puis de verser de l’eau sur tout leur corps et ceci, en référence au hadith de Oum Salama, qu’Allah l’agrée. Elle a demandé au prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) : « Je suis une femme qui tresse mes cheveux, dois-je les dénouer pour l’ablution majeure suscitée par un rapport sexuel ? »Le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) lui répondit : « Non, il te suffit de verser sur ta tête trois fois la quantité d’eau contenue dans le creux de ta main, puis de verser de l’eau sur tout ton corps et ainsi, tu seras purifiée. » (Rapporté par Muslim)

Et dans le cas où il y aurait sur la tête de l’homme ou de la femme un produit tel que du jujubier

(sidr) ou de la teinture (khidab) ou autre chose de similaire, qui ne permettrait pas à l’eau

d’atteindre l’épiderme, il est alors impératif de retirer ce produit. Par contre s’il n’est pas épais et

n’empêche pas l’arrivée de l’eau jusqu’à l’épiderme, il n’est alors pas nécessaire de le retirer.

Quant à l’ablution majeure de la femme due à l’arrêt des menstrues, les opinions divergent sur l’obligation de dénouer les cheveux pour cette lotion. L’avis correct est qu’il ne lui est pas nécessaire de les dénouer, selon certaines versions du hadith de Oum Salama, qu’Allah l’agrée, rapportées par Muslim : elle dit au prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) : « Je suis une femme qui tresse mes cheveux, dois-je les dénouer pour l’ablution majeure suscitée par l’arrêt des règles, de même que pour l’ablution majeure suscitée par un rapport sexuel ? »Le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) : « Non, il te suffit de verser sur ta tête trois fois la quantité d’eau contenue dans le creux de ta main, puis de verser de l’eau sur tout ton corps et ainsi, tu seras purifiée. »

Cette version exprime la non-obligation de dénouer les cheveux lors de l’ablution majeure

suscitée par l’arrêt des règles ou un rapport sexuel. Néanmoins, par précaution et pour

s’éloigner des divergences, il lui est conseillé de dénouer ses cheveux lors de l’ablution

majeure due à l’arrêt de ses règles.

Et la réussite vient d’Allah…

L’épouse désire avoir un enfant mais le mari refuse

Question :Mon épouse désire avoir un enfant alors que moi je ne veux pas. Est-ce qu’il m’est permis de l’obliger à

prendre des pilules contraceptives ? M’est-il permis d’appliquer le ‘azl [1] si elle refuse de prendre les

pilules contraceptives ?

Réponse de Shaykh Muhammad Ibn Salih Al ‘Uthaymin (rahimahullah) :

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Le ‘azl ne t’est pas permis, ainsi que de contraindre ton épouse à prendre des pilules contraceptives, si

celle-ci désire avoir des enfants, car elle a un droit sur eux et à ce propos, les savants ont dit :

« Il est interdit à l’homme d’appliquer le ‘azl sans le consentement de son épouse.»De même, tu dois respecter sa sensibilité car si c’était toi qui désirais avoir un enfant et qu’elle n’en veuille pas, tu n’accepterais sûrement pas qu’elle te refuse ce dont tu as envie. Alors à toi aussi de respecter ses désirs.Si elle désire un enfant, il ne t’est pas permis de le lui refuser et il t’est interdit de là contraindre à prendre des pilules contraceptives ou autre…

[1] Le ‘azl  ou coït interrompu : cela consiste à ce que l’homme retire son pénis du vagin de son épouse avant l’éjaculation.

[Voir : kitab ad-da’wa]

Sortir un bien de la maison sans le consentement du mari

Question   :

Quel est le jugement de l’islam concernant une femme qui sort un bien de la maison sans que le mari ne

le sache, même si c’est une chose bénigne, que ce soit pour le donner à sa famille ou à ses amies ?

Réponse de shaykh Muhammad Ibn Salih Al ‘Uthaymin ( rahimahullah )   :

Il n’est pas permis à l’épouse de sortir un bien de la maison de son mari même si c’est une chose bénigne, sauf si son mari le lui a permis.Et c’est pourquoi, si la femme désire faire une aumône ou offrir un cadeau, elle doit

impérativement bénéficier de l’accord de son mari, sans quoi elle doit s’abstenir.

(Fatawa Manar Al Islam)

Le mari qui restreint les dépenses de sa famille

Question   :

Si mon époux me restreint les vivres, est-ce que j’ai le droit de lui prendre de son argent sans qu’il le sache ?

Réponse de shaykh Muhammad Ibn Salih Al ‘Uthaymin ( rahimahullah )   :

Celui qui doit subvenir aux besoins d’autrui, et qui se montre négligeant, et qui n’accomplit pas son devoir, il va de son droit ( à l’autre ) de prendre de ses biens sans qu’il le sache, et ceci en référence au hadith de Hind bint ‘Utbata qui dit au prophète (salallahu a‘layhi wa salam) que son époux ne lui donnait pas suffisamment de quoi vivre elle et ses enfants. A cela, le prophète (salallahu a‘layhi wa salam) répondit : « Prends ce dont vous avez besoin toi et tes enfant, avec équité. »Il lui a permis (salallahu a‘layhi wa salam) de se servir sans que son mari ne le sache.En revanche, quand le nécessiteux demande plus qu’il a besoin, il (le mari) n’est pas obligé de le lui donner et ceci en référence au hadith que nous avons cité.

Et Allah est plus savant…

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(Fatawa Manar Al Islam)

Le mari peut-il interdire à son épouse d’accomplir des jours de jeûne surérogatoire ?

Question   :

Ai-je le droit d’interdire à ma femme de jeûner des jours surérogatoires comme le jeûne des six jours de Shawwal ?Et est-ce que je commets un pêché en faisant cela ?

Réponse de shaykh ‘Abdullah Ibn Jibrin ( hafidhahullah ):

Il a été rapporté qu’il est interdit à la femme de jeûner des jours surérogatoires lorsque son mari est présent, sans son consentement, car il se peut qu’il ait à combler un désir sexuel avec elle. Et si celle-ci jeûne sans son consentement, il est permis à l’homme d’obliger son épouse à rompre son jeûne pour satisfaire son besoin sexuel. Par contre, s’il ne ressent pas le besoin de combler ce désir sexuel, alors il lui est déconseillé d’interdire son épouse de jeûner, si ce jeûne ne lui porte pas de tort et qu’il ne la gène pas dans l’éducation de ses enfants ou leur allaitement et ce, que ce soit pour les six jours de Shawwal ou autres.[ Fatawa As-siyam]

Source : Fatawa al 'ulama fi 'ichrati an-nissa wa hil al khulafati az-zawjiyaRevu par les salafis de l’Est

Qu'en est-il du maquillage et du henné [al-Hannâ] utilisés par les femmes afin de plaire à leur mari et de son utilisation en général   ? Et qu'en est-il de la validité des ablutions après que la femme ait

utilisé du vernis à ongles?

Par L'Imâm al-Faqîh Ibn 'Uthaymîne

BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm

Question : Est-il permis à la femme d'utiliser le maquillage pour plaire à son mari ? Est-il permis qu'elle paraisse maquillée devant sa famille ou des femmes musulmanes ?

Réponse : S'embellir pour son mari dans les limites de la Loi Islamique [Charî'ah] est une chose qui est recommandée pour elle. Et certes, la femme qui se rend belle pour son mari incite ce dernier à plus d'amour [pour elle] et [elle évite] les désagréments entre eux, et c'est ce qui est visé dans la « Charî'ah ». Ainsi, si le maquillage la rend belle sans lui causer de tort, alors cela est bon et il n'y a pas de mal [à l'utiliser].

Cela étant, j'ai entendu qu'il nuit à la peau du visage et provoque au visage son vieillissement prématuré. Je recommande aux femmes de demander aux médecins à ce sujet. Car si cela est confirmé, alors l'utilisation du maquillage peut être soit totalement interdite [Harâm] ou blâmable [Makroûh] au moins. Car tout ce qui provoque chez la personne un enlaidissement et une défiguration, est interdit [Harâm] et blâmable [Makroûh].

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A cette occasion, je tiens à rappeler que l'application du vernis à ongles [al-Manâkîr] qui est épais, n'est pas permis pour une femme qui est apte à prier, car il empêche l'eau de laver [ce qui se trouve en dessous]. Ainsi donc, il n'est pas permis de l'utiliser pour celle qui doit faire ses ablutions [al-Woudhoû] ou ses grandes ablutions [al-Ghousl].

Allâh -Ta'âla- a dit :

« Rincez-vous le visage et les mains » [1]

De ce fait, une femme qui porte du vernis à ongles qui empêche que l'eau passe, est comme celle qui ne s'est pas lavé les mains, et elle a de ce fait abandonné une des obligations parmi les obligations fondamentales de « al-Woudhoû » [des ablutions] ou du « Ghousl ». Quant à celle qui n'est pas en mesure de prier, il n'y a pas de mal à ce qu'elle l'utilise [le vernis], tant que cette utilisation n'est pas une caractéristique spécifique aux femmes non musulmanes, car dans ce cas cela devient interdit, puisque qu'il n'est pas permis de leur ressembler.

J'ai d'autre part entendu de certaines personnes un avis juridique [Fatâwa] selon lequel l'application du vernis est à assimiler au port des chaussures, et qu'il est permis à la femme de le garder pendant 24h quand elle est résidente, et trois jours si elle est en voyage, mais cet avis [fatâwa] est faux. Tout ce dont les gens se serve pour couvrir leur corps n'est pas assimilé aux chaussures. Le frottement [des chaussures] a été prescrit par la « Charî'ah » [Loi Islamique] car le besoin s'en fait souvent sentir. Certes, le pied a besoin de la chaleur et de protection, étant souvent en contact avec le sol, les pierres, le froid et d'autres choses.

Il est certes possible [que ces gens-là] aient fait un raisonnement par analogie [al-Qiyâs] sur la base du turban [al-'Amâma]. Ceci dit, cela n'est pas authentique [Sahîh], car le turban a pour endroit la tête, et l'obligation qui concerne la tête est allégée à la base- Et certes l'obligation qui concerne la tête est le frottement [mash], à la différence du visage qui doit être lavé. C'est pour cette raison que le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) n'a pas permis à la femme de procéder au frottement des gants, quoiqu'ils servent à couvrir les mains [... [2]...]

Cela démontre qu'il n'est pas permis de faire l'analogie [al-Qiyâs] entre tout obstacle imperméable à l'eau, un turban et des chaussures. L'obligation pour le musulman et qu'il doit déployer son énergie dans la compréhension de la vérité [al-Haqq] et qu'il ne s'avance pas sur un avis juridique [Fatâwa], car il faut qu'il se mette dans la tête qu'Allâh l'interrogera sur cet avis, parce qu'il s'est mis à la place de celui qui décrète les Lois d'Allâh -'Azza wa Djal.

]3[  المستقيم الصراط الى الهادي الموفق الله و

Question : Quel est l'avis concernant l'embellissement [la parure] par le henné [al-Hannâ] ? Et la femme qui fait cela en état de menstrues ?

Réponse : L'utilisation du henné comme parure [embellissement] n'engendre aucun mal surtout pour une femme mariée qui s'embellit pour son mari. Tout comme pour ce qui est des femmes célibataires, ce qui est authentique [sahîh] sur cela est que c'est acceptable [Mubâh], mais elle ne doit pas le montrer aux gens, car cela est un type de parure [d'embellissement]. [4]

Notes de bas de pages :

[1] Coran, 5/6

[2] Hadîth à consulter dans le Sahîh al-Bukhârî, vol-4 p.57 et dans le Sahîh Muslim, vol-1 p.229

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[3] Fatâwa Muhimma li-Nissâ al-Ummah - SHeikh Ibn 'Uthaymîne, p.221-223

[4] Fatâwa al-Mar'a al-Muslima - SHeikh Ibn 'Uthaymîne, p.477

L’imamat de la femme

Shaikh Al-‘Uthaymin dit dans Sharh Al-Mumti’ (2/145) : « La prière n’est pas valide (pour un homme) derrière une femme. La preuve est le hadith : « Qu’aucune femme ne dirige un homme dans la prière », ce hadith est faible, mais il est appuyé par le hadith : « Jamais ne réussira un peuple qui confie ses affaires à une femme » (Al-Bukhari). Et dans la prière, le groupe a confié la prière à cette femme. Une autre preuve, le hadith du prophète : « le meilleur des rangs pour les femmes est le dernier, et le pire est le premier » (Muslim), c’est une preuve qu’elle ne doivent pas se mettre devant, alors que l’imam doit être devant. Et si nous disons qu’elle pouvait diriger la prière devant les hommes, les positions seraient inversées et cela n’est appuyé par aucun texte. »

La femme peut diriger d’autres femmes dans la prièreOn a demandé à shaikh Fawzan : Est-il permis aux femmes de prendre un imam parmi elles pour diriger la prière du tarawih ou en dehors ? Réponse : il est permis aux femmes de prier en groupe pour la prière de tarawih, et l’imam sera l’une d’entre elles, chez elle ou dans un lieu caché des hommes, car le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a permis à Umm waraqa de prier en tant qu’imam pour les gens de sa famille.

On a posé la même question à shaikh ibn Baz Réponse : oui, cela est permis, et il a beaucoup de récit de ‘Aisha et Umm Salama qui le montre. L’imam des femmes doit se mettre au milieu du premier rang, et elle lit à haute voix pour les prières à haute voix.(Fatawa al-mar’a al-muslima, p.141)

Vous avez sûrement entendu parler de cette femme qui allait faire le sermon du vendredi, voici ce qu’en disent les savants :“ Par Allah, si les gens en sont arrivés là, s’ils sont tombés à ce niveau, ce n’est qu’un mal qui s’ajoute à un mal. Le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) dit : « une femme ne dirige pas un homme dans la prière »… Ceux-là ne veulent pas le bien, ni pour obtenir un bien, mais ils ne le font que par guerre contre Allah et Son prophète (salallahu’ alayhi wasalam). On ne peut faire le sermon du vendredi de cette manière que pour renier la vérité et s’opposer à elle, et appeler à la turpitude. Les musulmans n’ont jamais connu que la femme préside la prière (des hommes) jusqu’à aujourd’hui, ils ne l’ont jamais fait et ne l‘ont jamais vu quelles que soient leurs époques. Est-ce à eux de venir aujourd’hui et de mettre une femme pour accomplir le sermon du vendredi. En vérité, c’est un acte détestable, un mal qui en appelle un autre. Et ceux qui le font, ne le font que comme Allah dit : « Ceux qui ont édifié une mosquée pour causer du tort (aux croyants), par mécréance, pour diviser les croyants, et la préparent pour ceux qui ont combattu Allah et Son messager (sont les hypocrites). Ils jurent en disant : “Nous ne voulions que le bien ! ” Allah atteste qu’ils mentent. N’y prie jamais. Une Mosquée fondée, dès le premier jour, sur la piété est plus digne que tu y pries ». C’est une mosquée de la division et la prière du vendredi (faite de cette façon) n’est pas valable et les musulmans ne doivent pas y assister »

Question : Il a été rapporté dans les journaux qu’une femme allait faire le sermon du vendredi, au nom de la liberté des femmes. Et certains ignorants, surtout en dehors de ce pays, ont approuvé cela. Y a-t-il un seul savant qui a permis que la femme dirige la prière des hommes et des femmes ?Réponse : Tout ceci est un mensonge et une volonté d’égarer les gens, je ne connais personne qui ait autorisé qu’une femme dirige la prière des hommes, mais que la femme dirige d’autres femmes, cela est permis. Il est rapporté dans la sunna que Umm Waraqa a dirigé cette prière chez elle, sous l’ordre du prophète (salallahu’ alayhi wasalam). Mais il n’est pas rapporté que la femme dirige les hommes, mais au contraire elle doit se tenir derrière, même si elle est seule, même si l’imam est seul, elle doit rester derrière. Donc si elle ne peut se mettre dans le rang, comment pourrait-elle être devant les rangs ? Tout ceci n’est que mensonge. ».L’ignorance de cette femme et de ses consœurs du Conseil canadien des femmes musulmanes (sic), les a conduit à mentir sur Allah et Son messager, à donner des arguments fallacieux et à rejeter sans argument valable des preuves authentiques. Parmi ceci, le fait qu’elles ont rejeté le hadith d’Abu Bakra

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rapporté par l’imam Al-Bukhari qui rapporte que le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit : « Jamais ne réussira un peuple qui confie ses affaires à une femme ». Le hadith est authentique et n’a jamais été rejeté par aucun des savants du hadith, mais il ne plaît pas aux passions de ces ignorantes qui, sous couvert des droits de la femme, mentent sur Allah et Son messager. Ainsi, ces femmes sans pudeur, ces ignorantes ont critiqué ce grand compagnon qu’est Abu Bakra, nous allons essayer de voir l’étendue de leur égarement.

Qui est Abu Bakra ?Il est Nafi’ ibn Harith ibn Kilda ibn ‘Amru ibn ‘Ilaj ibn Abi Salama, compagnon du prophète (salallahu’ alayhi wasalam), surnommé Abu Bakra (littéralement le père de la poulie), car il est descendu d’une citadelle de Ta’if en s’accrochant à une poulie pour aller rencontrer le prophète (salallahu’ alayhi wasalam), de là vient son surnom et le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) l’a libéré ce jour là. Abu Bakra a rapporté 132 hadiths du prophète, 8 ont été rapporté par Al-Bukhari et Muslim, 5 par Al-Bukhari seul, 1 par Muslim (seul), comme il est rapporté dans ‘Umdatu Al-Qari (l’explication de Sahih Al-Bukhari). Plusieurs grands tabi’in ont rapporté de lui : Hassan Al-Basri, ibn Sirin, Ibrahim ibn ‘Abderahman ibn ‘Awf…C’était un grand adorateur et il est mort en l’an 51 après Al-Hassan ibn ‘Ali.Dans leur grande ignorance, ces femmes critiquent les compagnons (ici Abu bakra) en disant qu’il n’est pas sûr dans la transmission. Ceci alors que le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) dit : « Ne critiquez pas mes compagnons » et que parmi les règles du hadith qu’apprennent les débutants est que tous les compagnons sont dignes de confiance (‘udul). L’imam An-Nawawi dit dans At-Taqrib: « Tous les compagnons sont dignes de confiance (‘udul), qu’il aient été pris dans les épreuves ou non, et il y a un consensus sur ce point ». Al-Qadhi Abu Bakr ibn Al-‘Arabi dit  dans ‘Al-Awasim min Al-Qawasim : « les compagnons du prophète sont tous dignes de confiance car Allah et Son prophète (salallahu’ alayhi wasalam) ont témoignés pour eux, il n’y a qu’un pervers égaré (zindiq) qui ne leur donne pas ce rang ». Ibn Kathir dit dans Ba’ith Al-Hathith (2/498) : « les compagnons sont tous dignes de confiance pour Ahl-Sunna, car Allah et Son prophète (salallahu’ alayhi wasalam) les ont loués, pour leurs actes, leurs efforts, leurs dépenses et leur envie de ce qui est auprès d’Allah. Et ce qui s’est passé entre eux après la mort du prophète (n’enlève rien à leur niveau). ». L’imam du hadith Ibn Hajar dit dans Al-Isaba (1/10-11) : « Ils ont tous dignes de confiance, et il n’y a que quelques innovateurs qui pensent autrement. (Puis il a cité beaucoup de paroles de savants et de preuves du Qur’an comme « Allah les agrée et ils l’ont agréé ») Et après ce témoignage d’Allah et de Son messager, ils n’ont besoin du témoignage de personne d’autre… ». Puis il a rapporté une parole de Abu Zar’a Ar-Razi qui dit : « Si tu vois quelqu’un diminué l’importance des compagnons, sache que c’est un zindiq (pervers, égaré). Car la religion nous a été transmise par eux, et ces gens veulent les critiquer. »

Que disent les savants du hadith sur Abu Bakra ?Al-Hassan Al-Basri dit : « Il n’y a pas un compagnon plus noble qui ait habité à Bassora que Abu Bakra » (Asad Al-Ghaba : 4/391). Ibn hajar dit dans Al-Isaba (10/183) : « Abu Bakra est parmi les compagnons vertueux », il rapporte aussi la parole de l’imam Al-‘Ajli qui dit qu’Abu Bakra était parmi les meilleurs des compagnons. L’imam Ad-Dhahabi dit dans Syar ‘Alam An-Nubala (3/5) : « il est parmi les savants (fuqaha) des compagnons » ; Ibn Kathir dit dans Al-Bidaya wan-nihaya (8/57) : « Abu Bakra est un grand et vertueux compagnon ». Ibn Qudama dit dans Al-Mughni : « Il y a un consensus de la communauté à accepter les hadiths d’Abu Bakra ». Ibn Al-Qayim rapporte aussi le consensus des savants dans ‘Ilam Al-Muwaqi’in.Regardez maintenant comment les passions et l’ignorance amènent à mentir sur la religion d’Allah. Ces ignorantes disent dans leur exposé : « Cependant la fiabilité d’Abu Bakra aussi bien que le contenu du hadith sont pour le Conseil Canadien des Femmes Musulmanes inacceptables. En effet, sous le règne d’Omar fils d’al Khattab (2ème calife), Abu Bakrah est connu pour avoir accusé un couple musulman d’adultère sans en fournir les témoignages nécessaires. Il reçut 80 coups de fouets pour avoir porté cette accusation mensongère6, sans pour autant s’être repenti7. »N’est-il pas meilleur de voir comment ceux qui ont vécu cette histoire nous la transmettent, et c’est ce que rapporte Ibn Kathir d’après Abdullah Ibn Al-Musayib (en résumé) : « Quatre hommes : Abu Bakra, Nafi’ (le grand compagnon), Shibl ibn Ma’bad et Zyad ibn ‘ubayd ont vu Al-Mughira sur une femme qui s’appelait Umm Jamil. Il ont alors étaient se plaindre chez ‘Umar. Celui-ci a fait venir Al-Mughira, trois l’ont accusé de fornication, mais Zyad ibn ‘Ubayd n’a pas confirmé son témoignage mais a dit : « j’ai vu quelque chose de mauvais mais je ne sais pas bien s’il l’a pénétrée ou non ».C’est pourquoi ‘Umar a ordonné qu’on fouette les trois. » Cette histoire est rapporté par At-Tabarani dans sa biographie de Shibl ibn Ma’bad, aussi par Al-Bayhaqi et Al-Hakim. Le fait que Abu Bakra ne soit pas revenu sur son témoignage ne signifie pas qu’il ne se soit pas repenti, et c’est la bonne opinion que le musulman doit avoir de lui, car Abu Bakra était attentif à faire tout ce qui

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le rapprochait d’Allah, et nous avons le témoignage du prophète (salallahu’ alayhi wasalam) sur cela lorsqu’il lui a dit : « Qu’Allah augmente encore ton intérêt (pour la prière dans le hadith), mais ne recommence pas » (Sahih Al-Jami’).

Le fait qu’il ait été fouetté n’enlève rien à son rang, car il n’a pas été fouetté pour un péché, mais seulement parce que le nombre de témoins nécessaires n’a pas été atteint. »

Ces ignorantes citent ensuite la Parole d’Allah  : « Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite quatre témoins, fouettez-les de quatre-vingts coups de fouet, et n’acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers (24 :4) »Pourquoi s’être arrêté là ? Pourquoi ne pas avoir cité le verset suivant : « à l’exception de ceux qui, après cela, se repentent et se corrigent, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux »

Pourquoi Abu Bakra ne s’est-il pas repenti toute de suite clairement, les savants montrent qu’il y a plusieurs raisons : Abu Bakra ne voyait pas comme ‘Umar qu’il fallait que l’accusateur revienne sur son témoignage pour que le repentir soit accepté (At-Tabarani rapporte dans son tafsir (9/70) que c’est l’avis d’une grande partie des savants). Abu Bakra faisait la différence entre celui qui accuse (à tort) et celui qui témoigne. Abu Bakra voyait qu’il avait raison, ainsi de quoi devait-il se repentir ? L’imam Ad-Dhahabi dit dans Syar ‘Alam An-Nubala (3/7) : « c’est comme s’il disait : je n’ai pas menti sur Al-Mughira, je ne fais que témoigner, si le nombre de témoin était (resté) suffisant, il aurait été lapidé et nous n’aurions pas été traités comme des menteurs ». Enfin, Ibn Qudama rapporte dans Al-Mughni (8/202) que les savants divergent sur le fait de fouetter un témoin si le nombre n’est pas suffisant, et il est possible que Abu Bakra ait eu cet avis.Enfin, pour montrer la totale ignorance et le mauvais dessein de ces femmes, il faut savoir que les savants ont différencié la transmission du témoignage. Car les grands savants du hadith ont rapporté les hadiths d’Abu Bakra en sachant ce qui lui était arrivé. Al-‘Ayni répond à cela dans ‘Umdatul-Qari (7/207) (l’explication de Sahih Al-Bukhari) : « Comment Al-Bukhari a pu rapporté de lui en sachant cela ? Je réponds en disant que la transmission et différente du témoignage, c’est pour cela que tous les savants d’Egypte ont accepté ses transmissions, alors qu’il sont unanimes pour ne pas accepter le témoignage de celui qui a subi une peine. »Elles ajoutent ensuite à leur mensonge en disant : « Ce hadith est aussi selon le Conseil Canadien des Femmes Musulmanes en contradiction totale avec les versets Coraniques sur la reine de Saba (27 :23-44) qui a mené avec succès ses sujets vers l’Islam. »Il suffit simplement de lire le Qur’an pour voir l’ignorance de ces femmes : « Il y avait assurément, pour la tribu de Saba un Signe dans leurs habitats; deux jardin, l’un à droite et l’autre à gauche. “Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué, et soyez Lui reconnaissants : une contrée bonne et un Seigneur Pardonneur”. Mais ils se détournèrent. Nous déchaînâmes contre eux l’inondation du barrage, et leur changeâmes leurs deux jardins en deux jardins aux fruits amers, de petits arbrisseaux et quelques jujubiers. Ainsi Nous les rétribuâmes pour leur mécréance. Saurions-Nous sanctionner un autre que le mécréant ? Et Nous avions placé entre eux et les cités que Nous avions bénies, d’autres cités proéminentes, et Nous avons rendu le voyage entre elles facile. “Voyagez entre elles de nuit et de jour, en sécurité”. Puis ils dirent : “Seigneur, allonge les distances dans nos voyages”, et ils se firent du tort à eux mêmes. Nous fîmes d’eux, des signes (pour les gens) et les désintégrâmes totalement. Il y a en cela des avertissements pour tout grand endurant et grand reconnaissant. Et la conjecture de Satan s’est réalisée à leur égard. Ils l’ont suivi donc, sauf un groupe parmi les croyants » (Saba 15-20)Shaikh Abderahman As-Sa’di explique dans Taysir Al-Karim Ar-Rahman (p.724-725) que le peuple de Saba était un peuple mécréant, et qu’il est parmi ceux envers qui la conjecture du diable s’est réalisé… Et Allah n’évoque que la soumission de la reine de Saba dans sourate An-Naml, et Il affirme au contraire la mécréance de ce peuple dirigé par une femme :« je te rapporte de Saba une nouvelle sûre : J'ai trouvé qu’une femme est leur reine, que de toute chose elle a été comblée et qu’elle a un trône magnifique. Je l’ai trouvée, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu d’Allah. Le Diable leur a embelli leurs actions, et les a détournés du droit chemin, et ils ne sont pas bien guidés » (An-Naml 22-24)

« Or, ce qu’elle adorait en dehors d’Allah l’empêchait (d’être croyante) car elle faisait partie d’un peuple mécréant. On lui dit : “Entre dans le palais”. Puis, quand elle le vit, elle le prit pour de l’eau profonde et elle se découvrit les jambes. Alors, [Salomon] lui dit : “Ceci est un palais pavé de

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cristal”. - Elle dit : “Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même : Je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur de l’univers”. » (An-Naml 43-44)Elles vont plus loin : « Le Conseil Canadien invite à une relecture du Coran plutôt que de suivre Abu Bakra et les traditions de certains de nos ancêtres : « Et quand on leur dit : "Suivez ce que Dieu a fait descendre", ils disent : "Non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres." - Quoi ! et si leurs ancêtres n’avaient rien raisonné et s’ils n’avaient pas été dans la bonne direction ? (2 :170) »

Ina lillah wa ina ilayhi raji’un. Ceci alors qu’Allah dit : « Et quiconque fait scission d’avec le Messager, après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors Nous le laisserons comme il s’est détourné, et le brûlerons en Enfer. Et quelle mauvaise destination ! »…Et qu’il est connu que ce verset est une preuve qu’utilise les savants pour montrer que al-ijma’ est une preuve dans la législation, mais aussi la parole d’Allah : « Les premiers [croyants] parmi les émigrés (de la Mecque) et les Auxiliaires (de Médine) et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, Allah les agrée, et ils l’agréent » (At-tawba : 100)… Et que le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) dit : « Ma communauté ne se réunit pas sur l’égarement »…Bref, ne perdons pas plus de temps, accrochons-nous à la vérité et aux savants, et sachez que « cette science est une religion, prenez garde d’où vous prenez votre religion ».

Wallahu’ alam

Traduit par les salafis de l’est

Gardons les pieds sur terre

Al-Hamdulillah, la da’wa avance, on nous écrit de toutes les régions de France, mais aussi d’Afrique, du Canada et d’ailleurs pour nous informer de ce qui se passe. C’est un grand bien qui n’est dû qu’à la grâce d’Allah, puis aux efforts des hommes de science, puis de leurs étudiants. Le revers de la médaille, c’est que nous sommes loin de la science et des savants, ce qui fait que l’on voit apparaître de plus de plus de petits (petites) chefs, voire des gourous. Des frères et des sœurs vers lesquels on revient constamment : la salafya c’est eux, ce qu’ils disent est la vérité… Pourquoi ? Bien souvent parce qu’ils sont arrivés avant d’autres (c’est souvent leur seul mérite) ou qu’ils parlent quelques mots d’arabe. Au début, tout commence bien, on s’assoit avec les frères pour lire les livres des savants et très vite cela se transforme en séance de question- réponse, le frère (ou la sœur) parle sur tous les domaines, donne son avis sur tel ou tel prêcheur qui a l’âge d’être son grand-père et qui a passé plus d’années dans la science que lui sur cette terre, ça parle de hadith, de manhaj, mais aussi des autres frères et sœurs…

Qu’Allah fasse miséricorde à celui qui connaît son niveau. Ibn ‘Awn dit : « Ne prenez la science que de celui dont on a attesté qu’il a appris » (At-Tamhid 1/47), Sulayman ibn Musa dit : « On ne prend pas la science d’un lecteur » (Al-Adab As-Shar’iya 2/147), Al-Hafidh Al-Baghdadi ajoute : « C'est-à-dire qu’il a pris sa science de la bouche des savants, pas des livres » (At-Tamhid 1/46)… Nous devons tous respecter l’effort des frères et des sœurs qui, depuis des années, ont traduit pour d’autres (dans des cours, des livres, sur l’internet…) les paroles des savants. Mais traduire est une chose, donner un cours en est une autre, la plupart des frères de France n’oserait jamais prendre la parole s’ils étaient parmi les étudiants en science d’Arabie, du Yémen, d’Algérie, mais en France, il devient mufti, un exemple pour la umma. C’est quelque chose que les « anciens » du manhaj en France n’ont pas fait, les frères connus sur Paris, dans le Nord, au Sud, ils sont connus pour leur attachement au manhaj, mais surtout leur lien fort avec les savants et les prêcheurs. Méfiez-vous d’un frère (ou d’une sœur) qui répond à toutes les questions et qui ne téléphone jamais aux savants. Wallahi, nous connaissons des frères qui ont étudié, qui ont des bases solides mais qui ne répondent pratiquement jamais d’eux-mêmes, mais ils disent : « donne-moi ta question, je vais téléphoner à shaikh… », c’est cela la science et c’est ce que rapporte l’imam Malik : « Lorsqu’une question était difficile aux compagnons, ils ne répondaient pas tant qu’ils n’avaient pas pris l’avis d’autres compagnons, malgré la science, le succès et la pureté qui leur ont été donnés, alors qu’en est-il de nous dont les cœurs sont plongés dans les péchés et les erreurs » (I’lam Al-

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Muwaqi’in 4/218). ‘Abdullah ibn Mas’ud dit : « Celui qui répond à toutes les questions est fou » et il dit : « Celui qui connaît une chose qu’il la dise, et celui qui ne sait pas qu’il dise : Allahu ‘alam, car il fait partie de la science de dire Allahu ‘alam ». Les savants sont là, les prêcheurs aussi, il est facile de les appeler, de leur poser une question, alors prenez garde !

Parmi les tristes nouvelles qu’on nous rapporte est que certains frères tiennent absolument à donner des cours spécifiques aux sœurs. Cela commence avec de « bonnes intentions », mais « le diable circule dans l’homme comme le sang dans les veines », et bien souvent cela finit aussi mal que vous pouvez l’imaginer. Et ces frères donnent même des « preuves » pour justifier ce qu’ils font, voyons nous ce que dit shaikh Al-Albani :

Question : L’aveugle peut-il enseigner aux femmes ?

Réponse : Si il est préservé de l’erreur (ma’sum), cela est permis. Est-il préservé de l’erreur ? Non, alors cela n’est pas permis. Mais s’il est pieux, marié et vieux comme moi, et qu’il ne peut pas tenter ces jeunes femmes, alors cela est permis. Car la situation est dangereuse et « celui qui fait paître son troupeau près d’un enclos réservé, très vite il y fera paître son troupeau ».

Question : Shaikh, on dit que vous avez autorisé à l’homme d’enseigner aux femmes à condition qu’il soit marié et pieux, et qu’il y ait un voile entre eux. Nous voudrions des preuves du Qur’an et de la sunna sur cela, et est-ce qu’un de nos pieux prédécesseurs l’a fait ?

Réponse : Notre prédécesseur est le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) qui a accordé un jour spécifique aux femmes afin de leur enseigner leur religion, et nous n’avons pas d’autre preuve que celle-ci. C’est pourquoi nous avons donné comme condition que cet enseignant soit marié, religieux, pieux, et aussi, je ne sais pas si cela a été précisé dans la question, qu’il ne soit pas jeune, même s’il est marié. Ce doit être un homme âgé (shaikh), et le but est clair : préserver cet enseignant qui peut être tenté mais aussi celles qui assistent aux cours. Et nous n’avons pas d’autre preuve que celle-ci.

Question : Toutes les semaines, nous donnons des cours religieux à ceux qui veulent y assister, et il y a un certain nombre de personnes. La plupart du temps, il y a des jeunes filles, parmi les filles des musulmans. Un frère, Shihab Ad-Din, me lit en arabe et moi je traduis. Cela se passe de la sorte : ils sont assis devant nous et nous leur enseignons. Cela est-il permis et où est-il obligatoire qu’il y ait une séparation ?Réponse : Je comprends de ce que tu me dis qu’elles ont le visage découvert.

Q : oui, elles portent le voile mais ne cache pas leur visage.

Réponse : On m’a souvent posé cette question et je réponds qu’il n’est pas permis à un jeune d’enseigner aux femmes sans qu’il n’y ait entre lui et elles, un voile. Cela n’est permis que dans un cas, si (ces hommes et femmes) sont préservés de l’erreur, mais cela ne se répètera plus après le prophète (salallahu’ alayhi wasalam). En dehors de cela, dans ce que nous vivons, cela n’est permis qu’à un enseignant qui soit âgé, connu parmi les gens pour sa rectitude et sa piété, afin qu’il soit évident pour les gens d’une part que cet homme ne peut être tenté (par ces femmes), d’autre part qu’aucune des femmes présentes ne soit tentée par cet homme vu son grand âge, étant donné qu’il n’espère plus rien dans ce bas monde. Si ces conditions sont respectées, cela est permis (d’enseigner sans séparation). Sinon, pour se préserver, l’enseignant doit se mettre derrière une séparation quelle qu’en soit la nature (rideau, mur…) surtout qu’aujourd’hui il est facile de faire porter la voix grâce aux micros, qu’il se mette donc dans une pièce, et elles dans une autre. Voilà ce qui doit être fait, si l’enseignant est jeune. Parmi les bonnes choses de l’enseignement en Arabie Saoudite, comme il nous a été rapporté, est que l’enseignant ne fait pas face aux étudiantes, mais son image est transmise par un écran de télévision, afin qu’il soit vu mais que lui ne voit pas. Malgré tout, il y a raison et une leçon dans les conditions que j’ai donné auparavant : que l’enseignant soit âgé et qu’on ne craigne pas qu’il soit tenté par l’une de ces femmes, et qu’aucune d’entre elles ne soit tentée par lui. J’aurais pu me suffire de la première partie (qu’on ne craigne pas qu’il soit tenté), mais la deuxième est aussi importante (qu’aucune d’entre elles ne soit tentée par lui). Et cela nous l’avons pris de l’histoire suivante : on nous a rapporté qu’un enseignant donnait des conférences au moyen d’une télévision, il ne les voyait pas, mais elles le voyaient. Et l’une d’entre d’elles est tombée amoureuse de lui (al-‘ishq est un amour interdit, souvent accompagné d’actes interdits). Et cette femme était parmi les princesses, et vous savez qu’elles ont des possibilités d’agir plus

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grandes que la plupart des gens, et elle a failli créer des problèmes entre l’enseignant et son épouse afin de se l’approprier. Mais Allah a protégé cet enseignant, il s’en est sorti et il est retourné dans son pays. (…) L’enseignant peut être protégé (mahfudh) mais pas préservé (ma’sum), mais reste le problème de l’étudiante, lui ne peut pas la voir mais elle peut le voir. Ainsi pour éviter tout problème entre les deux sexes, l’enseignant doit se mettre derrière une séparation ». Alors faites attention, surtout si vous débutez, restez avec les frères qui ont un lien fort avec les savants. Si un frère est un peu plus avancé et qu’il peut aider les autres en traduisant, qu’il le fasse, mais pour tout le monde pas spécialement pour les sœurs, et surtout qu’il craigne Allah et sache où il doit s’arrêter.

Wallahu ’alam

Traduit par les salafis de l’Est

Questions relatives aux menstrues

1. 1.     Le Coran et les hadiths renferment-ils un texte qui indique qu’il n’est pas permis aux femmes musulmanes d’utiliser des serviettes hygiéniques ?

Le musulman doit toujours éviter les saletés compte tenu de la parole du Très Haut : « maintiens tes vêtements propres ». Le sang des menstrues est sale et la femme doit laver ses vêtements qui en sont souillés. Les couches évoluent selon les habitudes féminines. A l’époque du Prophète (saw) les femmes utilisaient des chiffons spéciaux pour les menstrues. Les choses conservant leur statut originel en l’absence d’un argument qui prouve le contraire, l’on ne peut pas soutenir que cela n’est pas permis. (Islam Q&A)

  

2. 2.     Quand je suis en état de menstrues je ne me lave pas de l’urine avec de l’eau car je pense que l’eau pourrait me nuire. Quelle est la règle à ce sujet ?

Il suffit, à la place de l’eau, de vous nettoyer avec du papier propre, ou un linge ou n’importe quel objet solide qui retirera les substances impures, comme une pierre, un morceau de bois etc. Cet essuyage devrait avoir lieu au moins trois fois, jusqu’à ce que les matières impures soient retirées. Cette loi ne vous concerne pas seulement vous et ceux dans votre cas mais elle concerne tous les musulmans hommes et femmes. (Sheikh Ibn baz)

3. Une femme menstruée peut elle lire ou toucher le Coran ?  

Cheikh al-Islam Ibn Taïmiya a dit : « Il n y’a pas de textes clairs et vrais pour interdire à la femme en période de menstruation de lire le Coran .» Puis il poursuit en disant : « Les femmes qui voyaient leur menstruation à l’époque du Messager d’Allah (saw) étaient autorisées par le Prophète à lire le Coran, à invoquer Allah et à formuler des prières .»

 Il y’a dans l’interdiction de lecture du Coran à la femme en période de menstruation une privation des récompenses auxquelles elle a droit. Il est possible qu’elle oublie quelque chose du Coran ou qu’elle ait besoin de le lire pour enseigner ou apprendre. Si la femme prend des précautions pour uniquement lire le Coran afin de ne pas l’oublier, cela lui est autorisé. Dans ce cas, si celle qui voit sa menstruation veut lire le Coran, elle le prend par quelque chose comme un morceau propre, un gant, et tourne les pages du livre par un bâton, un bic ou par tout ce qui est similaire. La peau cousue ou collée autour du livre est traitée à cet égard de la même façon que le livre.

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Certains se basent sur le hadith suivant pour interdire à la femme la lecture du Coran : « le Prophète (saw) a dit : « Que celui qui est souillé, ou celle qui a vu sa menstruation, ne lise rien du Coran .». C’est un hadith faible parce qu’il fait partie des hadith qu’Ismaïla ibn Iyach a rapporté des Hidjazi . Or ces hadiths sont réputés faibles. Cheikh al-Islam Ibn Taymiya a dit que le hadith est faible selon l’unanimité des connaisseurs du hadith. (Islam Q&A)

 

4. Une femme menstruée peut elle entrer à la mosquée ?

Si le bâtiment cité est conçu pour une mosquée, et si ceux qui sont en haut et en bas entendent la voix de l’imam, leur prière est valable. Il n’est pas autorisé à celles qui voient leurs menstruations de s’asseoir sur le lieu réservé pour la prière dans le sous-sol parce qu’il fait partie de la mosquée. Le Prophète (saw) a dit  : «  Moi, je ne permets pas à celle qui voit sa menstruation ou à celui qui a la souillure majeure (janaba) d’entrer dans la mosquée ». Il est  autorisé à une femme qui voit sa  menstruation de passer pour prendre quelques objets avec la précaution de ne rien laisser tomber de son sang. Selon la parole d’Allah : « ..  et aussi quand vous êtes en état d' impureté (pollués) - à moins que vous ne soyez de passage» (Coran,4 :43 ) .

Il est confirmé que le Messager d’Allah (saw) avait demandé à Aïcha de lui apporter un tapis de la mosquée. Elle lui a dit qu’elle était en période de menstruation, mais le Messager d’Allah lui a répondu : « Tes menstruations ne sont pas dans tes mains . » 

Mais si le sous-sol ne dépendait pas de la mosquée, comme s’il servait de magasin ou d’autres usages, dans ce cas, cet étage ne serait pas concerné par les dispositions régissant la mosquée. Donc, il est autorisé à celle qui voit sa menstruation ou qui est  souillé de s’y s’asseoir. Celui qui se trouve à un endroit où il ne voit ni n’entend pas l’imam et ceux qui prient derrière lui ne dépend pas de la mosquée. (Cheikh Ibn Baz)

 

5. Une femme avait du sang qui commençait à couler pendant qu'elle était dans la mosquée du prophète, elle resta à la mosquée pendant un petit moment jusqu'à ce que son mari ait finit la prière afin qu'elle puisse partir avec lui. A-t-elle commis un péché ?

Si elle n'était pas capable de partir de la mosquée par elle-même alors il n'y a aucun mal dans ce qu'elle a fait. Cependant si elle peut partir d’elle-même, il est obligatoire pour elle de sortir au plus vite, car la femme qui a ses règles, la femme en état de lochies et la personne en état d'impureté ne peuvent pas s'asseoir dans les lieux de prière (masjid). (Cheikh Ibn Baz)

 

6. 6.     La femme qui a ses règles doit-elle rompre le jeûne de Ramadan pour rattraper plus tard le jeûne des jours ratés ?

 Le jeûne de la femme en période de menstruation est invalide. Il ne lui est même pas permis de le faire. Si elle voit ses règles au cours du jeûne, elle doit y mettre fin et rattraper les jours non jeûnés, une fois sa propreté recouvrée. (Islam Q&A)   7. 7.     Si le cycle menstruel commence 5 minutes avant l’appel à la prière du maghrib,

l’intéressée doit-elle poursuivre son jeûne ou y mettre fin ? 

Si le cycle menstruel commence même un instant avant le coucher du soleil, le jeûne de l’intéressée devient caduc et elle devra rattraper le jour concerné. Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Si le cycle menstruel commence même un instant avant le coucher

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du soleil, le jeûne du jour est nul pour l’intéressée et elle devra le rattraper. Et il ne lui est pas permis d’observer le jeûne pendant ses règles. Si elle le fait, son jeûne est caduc ». (Islam Q&A)

  

8. 8.     Si une femme recouvre sa propreté rituelle immédiatement après l’aube, doit-elle jeûner la journée et considérer son jeûne comme valide, ou doit-elle rattraper le jeûne de la journée plus tard ?

 Si l’écoulement du sang cesse à l’entrée de l’aube ou peu avant, le jeûne de l’intéressée est valide, même si elle n’a pas pu prendre le bain rituel qu’en début de matinée. En revanche, si l’écoulement du sang ne cesse qu’après l’apparition de la clarté matinale, elle doit s’abstenir de se nourrir tout au long de la journée et rattraper le jeûne de cette journée après le Ramadan. (Islam Q&A)

  

9. 9.     Je n’ai jamais rattrapé les jours que l’ai manqué à cause de mes menstrues pendant le mois de Ramadan  et je suis incapable de dire  combien de jours je dois. Que dois-je faire maintenant ?

Chère sœur en Islam, vous devez faire des recherches et jeûner ce que vous pensez avoir manqué des jours de jeûne.  Et demandez l’aide et l’assistance d’Allah. « Allah ne charge pas une personne de ce quelle ne peut pas porter. » (2, 286). Faites de votre mieux, essayer de calculer et soyez prudente jusqu’à ce que vous ayez jeûné les jours que vous devez. Vous devez aussi vous repentir devant Allah. (Cheikh Ibn Baz)

10. Certaines femmes utilisent délibérément pendant le mois de Ramadan des comprimés pour retarder leur cycle menstruel afin d’éviter d’avoir à effectuer un jeûne de rattrapage. Est-ce que cette pratique est permise ? Y a-t-il des moyens pour en dissuader les femmes ?

 Je pense que les femmes doivent s’abstenir de cette pratique et accepter ce qu’Allah a décrété à l’intention des filles d’Eve. Le cycle menstruel tel qu’il se déroule repose sur une sagesse du Très Haut qui tient compte de la nature de la femme. Si elle empêche le déroulement normal du cycle, elle provoque une réaction nuisible à son propre corps. Or le Prophète (saw) a dit : « Ni préjudice à causer ni dommage à subir ».

 Par ailleurs, ces comprimés portent atteinte à l’utérus selon les affirmations des médecins. C’est pourquoi je pense que les femmes doivent éviter leur usage. Allah soit loué pour Son décret et Sa sagesse. Que la femme qui voit arriver son cycle menstruel s’abstienne de prier et de jeûner et qu’elle reprenne ces pratiques dès qu’elle redevient propre et qu’elle jeûne après le Ramadan les jours qu’elle a ratés. (Cheikh Ibn Outhaymine) 

  

11. 11.                       Est-il permis de manger avec sa femme en état de menstrues ou de lochies ?

Il est tout à fait légitime de manger, boire et cohabiter avec sa conjointe en période de menstruation. (Dr.Abdallah CHAHATA)

 12. 12.                       Qu’en est-il de se teindre les cheveux avec du henné ou d’autres produits

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pendant les menstrues ?

En ce qui concerne la teinte des cheveux, il n’y a aucune différence entre la période des menstrues et les autres périodes. (Commission permanente)

 13. 13.                       Est-ce que la femme doit raser les poils de pubis après chaque fin de cycle

menstruel ?

L’enlèvement des poils du pubis par le déracinement, l’usage d’une crème ou le rasage fait partie des pratiques naturelles fortement recommandées par l’Islam. Cependant aucune périodicité n’est établie à cet effet. Ahmad, Boukhari, Mouslim et les auteurs des Sunan ont rapporté que le Messager d’Allah (saw ) a dit : «Cinq choses font partie des pratiques naturelles : le rasage du pubis, la circoncision, la diminution de la moustache, l’enlèvement des poils de l’aisselle, et la coupe des ongles.». Il a été rapporté de façon vérifiée qu’Anas (raa) a dit : « Une périodicité de 40 nuits nous a été fixée pour la diminution de la moustache, la coupe des ongles, l’enlèvement des poils de l’aisselle et le rasage des poils du pubis ». (Commission Permanente)

 14. Comment la femme détermine-t-elle le moment de la fin du cycle menstruel ?

 Cheikh al-islam Ibn Taymiyya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) soutient qu’il n’y a ni durée minimum ou maximum pour le cycle menstruel. De plus, il ajoute : «Certains ulémas en fixent les durées minimum et maximum et adoptent des opinions divergentes quand il s’agit de les préciser. D’autres se contentent de fixer un délai maximum. La troisième opinion, la plus juste, est qu’aucune durée ne lui est fixée» La femme peut constater la propreté grâce à deux indices :- l’apparition de traces blanchâtres constituées par un liquide sécrété par l’utérus ;- le dessèchement total de la vulve pour celles qui n’ont pas l’habitude de voir les traces sus-indiquées.

Dans ce cas, elle peut constater sa propreté par l’introduction d’un morceau de coton dans la vulve. Si elle le retire propre, elle est propre et peut prendre un bain afin de pouvoir recommencer les prières. Si elle le retire rouge ou jaunâtre ou rouge foncé, elle doit s’abstenir de la prière. (Islam Q&A)

  

15. 15.                       Mon cycle menstruel varie entre sept et huit jours. Parfois, il s’arrête au septième jour de sorte que je ne vois plus de sang mais ne sais pas non plus si je suis définitivement redevenue propre... Comment dois-je me comporter par rapport à la prière, au jeûne et aux rapports intimes?

 Ne vous empressez pas ; attendez de voir les traces blanchâtres bien connues des femmes qui sont un indice de la propreté. L’arrêt de l’écoulement du sang n’implique pas la propreté. Car celle-ci se constate par un signe distinctif. (Cheikh Ibn Baz)

 16. Comment ne pas confondre le sang menstruel avec un autre saignement inhabituel ?

 Il existe un saignement inhabituel qui dégage un sang différent de celui de la menstruation et qui

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fait l’objet de règlements autres que ceux appliqués à la menstruation. Ce saignement se distingue par ce qui suit :- la couleur : le sang de la menstruation est noirâtre alors que celui du saignement en question est rouge.- la fluidité : le sang de la menstruation est moins fluide que celui du saignement inhabituel- l’odeur : l’odeur du sang menstruel est repoussante tandis que l’autre est ordinaire- la coagulation : le sang menstruel ne coagule pas à la différence de celui du saignement inhabituel. Ce qui précède indique les caractéristiques du sang menstruel, et tout sang qui possède ces caractéristiques est impropre et nécessite la prise d’un bain rituel. Quant au sang inhabituel, il ne nécessite pas cet acte. Le sang de la menstruation est incompatible avec la pratique des actes cultuels, ce qui n’est pas le cas des saignements inhabituels. Cependant, la femme qui éprouve ces saignements doit prendre des précautions et faire des ablutions pour chaque prière, si les saignements persistent. Mais leur persistance au cours de la prière n’est pas nuisible. (Cheikh Ibn Baz)

 17. 17.                       Quelle est la meilleure méthode pour se baigner à la fin du cycle menstruel ?

De vieilles femmes m’ont dit que je devais prendre un bain puis procéder à des ablutions puis lire le tashahhoud sept fois sur une eau que je dois ensuite déverser sur ma tête, mes épaules, mes pieds et mon sexe, puis, lire le verser du trône sept fois sur de l’eau que je dois ensuite déverser sur moi de la même façon ... Faut-il suivre cette procédure ?

C’est une méthode innovée qui ne repose sur aucune révélation divine. Pour vous conformer à la Sunna, il vous suffit de procéder à des ablutions puis à vous laver tout le corps. Nous demandons à Allah de nous donner une science utile et de nous protéger contre l’ignorance et les innovations. (Islam Q&A)  18. Quand une femme en menstruation devient pure avant que le soleil se lève est-ce obligatoire

pour elle de faire les prières de Maghrib et de l’Icha ? De la même façon, si elle redevient pure  avant le coucher du soleil, est-ce obligatoire pour elle de faire les prières du Dhohr et de l’Asr ?

 Si une femme en état de menstruation ou de saignement post-partum redevient pure avant le coucher du soleil elle doit obligatoirement accomplir les prières de Dhohr et de Asr, d’après l’opinion la plus forte des savants. De même, dans le cas où elle redeviendrait pure avant l’aube, dans ce cas elle doit faire les prières de Maghrib et de l’Icha. Ceci a été rapporté de Abdurrahman Ibn Auf et Abdullah Ibn Abbas. C’est l’avis de la majorité des savants. De même, si une femme en état de menstruation ou de saignement post-partum  redevient pure avant le lever du soleil elle doit obligatoirement accomplir le fajr. La Guidance vient d’Allah. (Cheikh Ibn Baz)

 19. 19.                       La femme qui voit la fin de ses règles doit-elle prendre un bain rituel avant

les rapports intimes ? 

Si le sang cesse de s’écouler, la femme doit prendre un bain de fin de menstruation. Pendant son indisposition, son mari ne doit pas avoir des rapports sexuels normaux avec elle en raison des propos du Très Haut : « Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis: "C'est un mal. Éloignez- vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand

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elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah car Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient". » (s2/v222). Le couple est toutefois autorisé à jouir l’un de l’autre, à condition d’éviter le contact sexuel. (Islam Q&A)

20. 20.                       Est-il permis d'avoir des relations sexuelles pendant les menstrues ? Et si l'époux insiste pour avoir des relations sexuelles durant cette période ?

Il est strictement interdit d’avoir des rapports sexuels pendant les règles, et celui qui le fait commet un grave péché. Le verset du Coran est clair :

"Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah car Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient." (s2/v222)

Cette interdiction est aussi mentionnée dans les Hadiths. Pour ce qui est de l’obéissance envers l’époux et de la question de le satisfaire, cela s’applique pour ce qui est licite. Le Hadith du Prophète (saw) le dit de façon explicite : " Pas d’obéissance envers la créature dans la désobéissance au Créateur." Vous ne devez pas lui permettre de le faire. Refusez-le lui car si vous lui obéissez vous êtes complice et vous partagez son péché. S’il use de la contrainte à votre égard, il supportera seul le péché. (Islam Q&A)

21. Comment doit on juger un homme qui a couché avec sa femme au cours d’une journée du Ramadan sans éjaculer ?

Celui qui couche avec sa femme au cours d’une journée du Ramadan est tenu d’effectuer une expiation aggravée, à savoir l’affranchissement d’un esclave ou, à défaut, le jeûne de deux mois successifs ou, à défaut, nourrir 60 pauvres. Ceci s’applique aussi à sa compagne consentante. Si elle a été obligée à subir l’acte, elle n’encourt rien.

Si les intéressées sont en voyage, ils ne commettent aucun péché et n’ont aucune expiation à faire et ne doivent pas poursuivre le jeûne pour le reste du jour. Mais ils doivent rattraper ce jour-là parce que le jeûne n’est pas obligatoire pour eux. Il en est de même de celui qui met fin à son jeûne pour la nécessité de sauver une vie d’un péril imminent. S’il couche avec sa femme pendant ce jour au cours du quel il a cessé d’observer le jeûne pour une nécessité, il n’encourt rien puisqu’il n’a pas violé un jeûne obligatoire.

Le jeûneur auteur d’un acte sexuel qui n’est pas en voyage et pour qui le jeûne est une obligation est confronté à cinq choses :

1/ Le péché

2/ La nullité du jeûne.

3/ La nécessité de s’abstenir de tout ce qui est de nature à rompre le jeûne.

4/ La nécessité de rattraper le jour non jeûne.

5/ La nécessité de procéder à un acte expiation.

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Celui-ci s’appuie sur le hadith d’Abou Haurayra à propos de l’homme qui avait couché avec sa femme au cours d’une journée du Ramadan.

Cet homme avait été dispensé de toute expiation puisqu’il ne pouvait ni jeûner ni offrir la nourriture à des pauvres.

C’est parce qu’Allah n’impose à aucune âme ce qui dépasse sa capacité. Aucun devoir n’est maintenu quand on est incapable de l’accomplir. Il n’existe aucune différence entre le coïtus suivi d’éjaculation et le coïtus sans éjaculation; il n’y aura pas d’expiation.

Mais l’intéressé a commis un péché et doit s’abstenir des facteurs de rupture du jeûne et procéder à un jeûne de rattrapage. (Islam Q&A)

22. 22.                       Mon mari m’impose les rapports intimes pendant mon cycle menstruel, ce qui me fait très mal et me trouble toute la journée. M’est il permis de le lui interdire ?

Vous ne devez pas lui permettre de le faire. Refusez-le lui car si vous lui obéissez vous êtes sa complice et vous partagez son péché. S’il use de la contrainte à votre égard, il supportera seul le péché. (Islam Q&A)

L'avis concernant la visite des tombes par les femmes

BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm

L'Imâm SHeikh Muhammad Ibn Sâlih al-'Uthaymîne (Rahimahullâh)

"La visite des tombes par les femmes est interdite. Car le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) à maudit celle qui visite les tombes ; et la malédiction met fin à la miséricorde, et elle éloigne la personne de la miséricorde d'Allâh. Il n'y a pas de malédiction en une chose, si celle-ci ne fait pas partie des grands péchés, et ceci sont les dires des savants. Tout péché qui mérite malédiction fait partie des grands péchés.

Et en ce qui concernent la visite de la tombe du Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) par les femmes, certains savant sont d'avis qu'il n'a pas de mal en cela, car la visite de la tombe du Prophète n'est pas vraiment une réelle visite. Car le tombeau est encerclé de mur, et même si elle se mettait devant, elle ne pourrait pas y accéder, car entre elle et la tombe, comme l'a dit Ibn al-Qayyîm, il y a trois murs qui encercle [la tombe]. Donc entre cette femme et la tombe, il y a le mur qui fait obstacle, et ce n'est donc pas comme celle qui se tienne devant une tombe sans pour que cela, il n'y ai rien qui la sépare de la tombe. C'est pour cette raison que certains savants ont fait exception de cette visite. Ils ont dit que véritablement que cela n'est pas identique car la femme n'est pas en contact avec la tombe. Aussi, il n'y a aucun doute que la précaution est meilleure dans ce cas là, et donc meilleur qu'elle ne visite pas la tombe. Et nous disons à la femme, que si elle passe le « Salam » au Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam), se salam lui parvient, Et le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a dit : « Augmenter les prières sur moi, car certes vos prières me parviennent ». Et si elle est loin du tombeaux et qu'elle salue le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) son salue lui parvient, et ceci lui est plus facile, et qu'elle sache que le bien ne lui est pas interdit, et qu'elle a un jardin qu'elle peut visiter, car le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a dit : « Ce qui se trouve entre ma maison et mon Minbar, est un jardin parmi les jardins du paradis. » Et ceci englobe les hommes et les femmes. "

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Ce que je vois de la visite de la tombe du Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) par les femmes, comme tout autre visites [des tombes] est qu'il n'est pas permis à la femme de visiter la tombe du Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam), tout comme elle ne lui est permis de visiter les autres tombes, et ceci sur la base du hadîth qui dit : « Le Messager d'Allâh (sallallahu 'alayhi wa sallam) a maudit celles qui visitent régulièrement les tombes… ». [1]

L'Imâm SHeikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdullâh Ibn BâZ (Rahimahullâh)

« Il est vrai que la visite des tombes par les femmes n'est pas permise sur la base du hadîth précités [2]. Il est encore rapporté de façon sûre que le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a maudit les visiteurs de tombes. Les femmes doivent alors s'abstenir de visiter les tombes. Celle qui a déjà visité une tombe par ignorance n'encourt rien, mais elle ne doit pas recommencer. Si elle le fait, elle devra procéder au repentir et à la demande de pardon, car le repentir efface ce qui le précède. La visite [des tombes] est exclusivement réservée aux hommes en vertu des propos du Prophète (sallallahu 'ailaykoum wa sallam) : « visitez les tombes, car elles vous rappellent la vie future ». Au début [de l'Islâm], la visite des tombes était interdite aussi bien aux hommes qu'aux femmes parce que les musulmans venaient à peine d'abandonner le culte des morts et de rompre leur attachement à ces derniers. D'où l'interdiction qui leur fut faite de visiter les tombes pour écarter tout prétexte pouvant entraîner le mal et éliminer toute source de polythéisme. Quand l'Islâm fut consolidé et que les gens en ont eu une bonne connaissance, Allâh Ta'âla a institué la visite aux tombes compte tenu de ce qu'elle inspire en fait de leçons, de rappel de la mort et de la vie future et de prières pour les morts et de sollicitation de la miséricorde à leur profit. Par la suite, Allâh a interdit aux femmes d'effectuer cette visite selon l'avis le plus juste des deux avis émis par les 'Ulémas. Elles peuvent à leur tour s'infliger une épreuve à cause de la faiblesse de leur capacité d'endurance et de la fréquence de tristesse chez elles. C'est donc pour leur manifester Sa miséricorde et Sa bienfaisance divines qu'Allâh leur a interdit la visite aux tombes. Cette interdiction s'applique dans la mesure où la rencontre de tous [hommes et femmes] auprès des tombes est susceptible de provoquer la tentation. C'est donc par miséricorde qu'Allâh leur a interdit la visite aux tombes. Quant à la prière pour les morts, il n'y a aucun mal à l'effectuer. La femme peut bien y participer, car l'interdiction se limite à la visite des tombes, selon le plus juste des deux avis émis par les ulémas à cet égard, compte tenu des hadîth allant dans ce sens. Mais aucune expiation n'est prévue en cas de violation de l'interdiction. Elle doit se contenter du repentir ». [3]

L'Imâm SHeikh Muhammad Nâcir ul-Dîn al-Albânî (Rahimahullâh)

« La visite des tombes est permise pour servir d'avertissement et comme moyen de rappel de l'au-delà, à condition de ne pas y dire ce qui provoque la colère d'Allâh (Subhannahu wa Ta'âla), comme l'invocation auprès de la tombe [pour la personne enterrée], y chercher le secours auprès d'elle en dehors d'Allâh (Subhannahu wa Ta'âla), ou bien la vanter, lui en assurer le paradis [djannah] et toute autre chose s'y rapprochant

Les femmes sont sur le même pied d'égalité en ce qui concerne les prescriptions de la visite des tombes. Il ne leur est cependant pas permis d'en abuser dans la visite des tombes, ni de les fréquenter régulièrement, parce que cela peut les amener à enfreindre la loi divine, comme le fait de crier, l'exhibition, le fait de faire des tombes des lieux de promenade et de perdre son

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temps dans les paroles futiles comme l'on y assiste aujourd'hui dans certains pays musulmans. Cela est - Insha Llâh - le sens du hadîth connu : « Le Messager a maudit [selon une autre version du hadîth : Allâh a maudit] celles qui visitent régulièrement les tombes. » [4]

Al-Qourtubî (rahimahullâh) a dit : « La malédiction citée dans ce hadîth s'adresse à celles qui exagèrent dans la visite, comme l'implique la forme extrême. La raison en est peut-être ce à quoi cela amène en tant que délaissement du droit de l'époux et exhibition, ainsi que les cris et autres qui apparaissent.

On peut dire aussi si l'on est à l'abri de tout cela, il n'y a pas d'empêchement au fait de le leur autorisé, parce que les hommes ainsi que les femmes ont besoin de se rappeler la mort. » [5]

[1] Madjmu' Fatâwa, vol.17 p. 315-317 [2] C.a.d, le hadîth où le Prophète interdit que les femmes visites les tombes [3] Madjmu' Fatâwa, vol. 9 p. 282 [4] Rapporté par at-Tirmidhî, Ibn Mâdja, Ibn Hibbân et d'autres. [5] Kitâb Ahkâm ul-Djanâ-îz wa Bida'uhâ du SHeikh al-Albânî, p.227/235/238

Concernant la femme qui retire son hidjab par contrainte ? SHEIKH MUHAMMAD IBN SÂLIH AL-'UTHAYMÎNE

BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm

Question : Il arrive que dans certains pays, les femmes musulmanes puissent être forcées à enlever leur hidjab [voile] et de laisser leurs têtes découvertes. Est-ce qu'il leur est permis de faire cela, tout en sachant que quiconque refuse de faire cela, devra faire face à des conséquences telles que perdre son travail ou être expulsé d'école ? Réponse [du SHeikh Muhammad Ibn Sâlih al-'Uthaymîne] : Ce qui se passe dans ces quelques pays est une des choses par lesquelles la personne peut-être éprouvée.

Allâh Ta'âla dit :

« Alif, Lâm, Mîm. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire : « Nous croyons ! » sans les éprouver ? Certes, Nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux ; (Ainsi) Allâh connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. » [1]

Ce que je pense est que ces femmes musulmanes dans ces pays, devraient refuser d'obéir aux gens responsables [souverains] dans ce qui est mauvais, parce qu'obéir à ceux qui détiennent l'autorité dans ce qui est mal n'est pas permis. Allâh Ta'âla dit :

« O vous les croyants ! Obéissez à Allâh, et obéissez au Messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement » [2]

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Si vous réfléchissez au sens de la signification de ce verset, vous noterez qu'Allâh dit « Obéissez à Allâh, et obéissez au Messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement » et le verbe « obéissez » n'est pas répété dans le troisième cas quant à ceux qui détiennent le commandement. Cela indique que l'obéissance à ceux qui détiennent le commandement est secondaire à l'obéissance à Allâh et à l'obéissance à Son Messager. Si leur ordre est contraire à l'obéissance à Allâh et Son Messager, alors ils ne devraient pas être écoutés et il ne doit pas y avoir d'obéissance dans ce qui contredit l'obéissance à Allâh et à Son Messager. « Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. » Le malheur que la femme peut rencontrer dans ce type de situation, est quelque chose qu'elle se doit de vivre avec patience, et elle devrait chercher le secours auprès d'Allâh Ta'âla dans la patience. Nous demandons à Allâh qu'Il guide leurs gouvernants dans la vérité. Je ne pense pas qu'on puisse forcer une femme à ne pas porter le hidjab [voile], à moins que celle-ci quitte sa maison, mais si elle reste à la maison, personne ne pourra la forcer [à retirer son hidjab], donc qu'elle fasse son possible pour rester chez elle jusqu'à ce qu'elle soit en paix face à cet ordre. Quant au études qui la mèneront à commettre ce péché, cela n'est pas permis, elle devrait plutôt étudier ce dont elle a le plus besoin pour ce qui est de ses intérêts religieux et de sa vie ici- bas. Cela est suffisant et peut être généralement fait à la maison. [3]

[1] sourate al-'Ankaboût, 29/1-3 [2] Sourate an-Nissâ, 4/59 [3] Kitâb Madjmu'atu Ass'ilat al-'Usrah al-Muslimah de SHeikh Ibn 'Uthaymîne, p.58-59

Sur la « 'Awra » de la femme musulmane parmi

les autres femmes musulmanes ?

Bismillehi ar-Rahmâni ar-Rahîm

Question :

Beaucoup de femmes tiennent pour opinion, en ce qui concerne la 'Awra [partie à dissimuler] d'une femme devant une autre, qu'elle consiste en ce qui est entre le nombril et les genoux. Ainsi, certaines n'hésitent pas à porter des vêtements très moulants ou décolletés, révélant ainsi de larges portions de la poitrine et des bras. Que dites-vous en ce qui les concerne ? Réponse : Ce qui est requis des femmes musulmanes est la modestie et la pudeur, et qu'elle doit être un bon exemple pour ses sœurs musulmanes, et elle ne doit leur montrer que ce qui est considéré normal/approprié des femmes musulmanes pieuses qu'elles doivent montrer entre elles. Cela est leur devoir initial, et ce qui est le meilleur [le plus sûr] car certes être inattentif et laxiste dans l'exposition de ce qui n'a pas besoin de l'être peut mener à d'autres inattentions et négligences menant à ce qui est interdit. Et Allâh est plus Savant. [1].

Question : Est-ce qu'une femme portant des vêtements moulants en face d'autres femmes entre dans le hadith : « Les femmes seront habillées mais nues » ?

Réponse : Il n'y a aucun doute que le fait de porter des vêtements moulants révélant les parties attirantes du corps est quelque chose d'interdit, interdit sauf si cela est pour être porté devant le mari.

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Quant au fait de porter cela devant autre que le mari, cela est interdit. Même s'il n'y a que des femmes présentes car elle représentera un mauvais exemple pour elles. Quand elles la voient faire cela, elles feront comme elle. Par ailleurs, il lui a été ordonné de couvrir sa « 'Awra » avec ce qui est large et d'être couverte devant tout le monde, excepté son mari. Ainsi, elle couvre sa « 'Awra » en face des autres femmes comme elle la couvre devant les hommes, sauf ce qui est considéré normal de montrer parmi les autres femmes, comme le visage, les mains, les pieds, et ce pour lequel il y a un besoin que cela soit découvert/révélé.

Question : Quel est le jugement concernant le fait de porter des vêtements à travers lesquels on peut voir (transparents) au point où l'on peut distinguer les parties de son corps ?

Réponse : Il est obligatoire pour la femme musulmane que ses habits ne soient pas comme ceux qui sont si fins que la couleur de la peau puisse être vue à travers, et non plus qu'ils soient si serrés qu'ils révèlent la forme de son corps. Ceci car l'Envoyé (sallallahu 'alayhi wa sallam) a dit : « Il y a deux sortes de gens de l'enfer que je n'ai pas encore vus : des femmes habillées mais nues, quand elles marchent elles bougent leurs côtés/hanches, sur leur tête on dirait une bosse de chameau, elles n'entreront pas au Paradis ni n'en sentiront l'odeur, et des hommes qui auront des fouets ressemblant à des queues de vaches, avec lesquels ils battent le serviteurs d'Allâh » [2].

SHeikh Al-Islâm Ibn Taymiyyah (Rahimahullâh) dans « Madjmu' Al-Fatâwa » a dit, en ce qui concerne la parole du Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) : « Habillées mais nues » que cela signifiait le fait de porter des vêtements qui ne la couvrent pas, alors elle est habillée mais en réalité elle est nue, comme les femmes qui portent des vêtements qui sont fins de telle sorte que l'on puisse voir sa peau ou des vêtements qui sont moulants, révélant les formes de son corps, par exemple son derrière ou autre. Certainement, les vêtements d'une femme sont ce qui la couvre, ne montrant pas la forme de ses membres ou plus que cela, car c'est ce qui est large et non transparent. [3]. Ce qui précède provient de la fatwa donnée par SHeikh Sâlih Al-Fawzân (hafidhahuLLâh) ayant rapport à la parure des femmes musulmanes entre elles, qui apportera, on l'espère, de la clarté dans cette affaire.

Cependant, pour que quelqu'un tienne l'opinion que la « 'Awra » de la femme musulmane en présence d'autres musulmanes est ce qui est entre le nombril et les genoux, alors il est de son devoir de :

premièrement, donner les preuves en ce qui concerne cela, et aussi que cette opinion ait pour base la parole d'un des gens de science.

deuxièmement, de savoir qu'avoir une telle opinion sur la « 'Awra » de la femme enlève (de toute façon) la possibilité de vêtements tels que les "histers" ou les « jeans stretch » ou leurs semblables, vu que la forme des parties du corps peut être ainsi clairement distinguée, et dès-lors cela est interdit, comme l'a expliqué le SHeikh. [4]

[1] Al-mountaqa min al-fatâwa - vol-3 p.307/453 [2] Sahîh Muslim [3] Al-fatâwa al-Djâmi'a lil-imrat ul-mouslima - vol-3 p. 845/763 [4] Traduit de l'Arabe par Abû Aqîlah - salafipublications.com

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Couvrez vos pieds   ! Shaikh Muhammad Nasir Din Al-Albani

Question : beaucoup de femmes se rendent à la mosquée et prient sans chaussettes.

Réponse : Qu’elles aillent à la mosquée ou qu’elles restent chez elles en priant sans chaussettes, alors la prière n’est pas valide.

Q : Même à la maison ?

R : Même à la maison, alors que dire de la mosquée !

Q : Et si elles prient (sans chaussettes) mais en couvrant leur pieds ?

R : Tu me donnes un exemple, et là la prière est valide. (Dans le premier cas), les pieds étaient découverts, mais s’ils ont couverts par une tunique (robe) longue et ample (sans chaussettes), la prière est valable à la maison ou à la mosquée. Malheureusement on ne trouve plus ces vêtements longs chez les femmes.

Q : Les chaussettes (suffisent) pour cacher la ‘awra ?R : Elles cachent et en même temps elles ne cachent pas. Elles cachent la couleur de la peau, mais elles ne cachent pas la forme du membre. Et fait partie des conditions du vêtement pour les hommes et les femmes, qu’il ne soit pas transparent et ne soit pas moulant. Le vêtement est autorisé seulement s’il réunit ces deux conditions.

Q : Les chaussettes montrent la forme du corps, alors comment peut-on dire que la femme doit obligatoirement porter des chaussettes dans la prière ?

R : Je n’ai pas dit cela, je dis qu’elle doit couvrir ses pieds avec un voile (tunique) ample et large, et quant aux chaussettes elles cachent et ne cachent pas, ma parole est claire

Q : Porter des chaussettes est meilleur ?

R : Si le vêtement est long et ample et qu’il couvre les pieds, la prière est valable qu’elle porte ou non des chaussettes. Et le corps n’est vraiment caché que si on ne voit ni la forme du membre, ni la couleur de la peau. Les chaussettes, portées seules sans habit au-dessus, montrent la forme du corps mais cachent la couleur de la peau, et cela ne suffit pas, le vêtement doit obligatoirement cacher la forme du membre et la couleur de la peau.

Q : Concernant le fait que la prière ne soit pas valide (si on ne couvre pas les pieds), (la plupart des femmes ne le savent pas.

R : Celui qui n’a pas de science doit apprendre. Mais si elles l’apprennent et négligent cela par la suite, la prière n’est pas valide. ».

Shaikh Al-Albani précise à d’autres endroits qu’il n’est pas grave que la paume des pieds apparaisse lors de la prosternation.

Les preuves sont nombreuses, du Qur’an et de la sunna :

Allah dit : « Qu’elles ne frappent pas le sol afin que l’on sache ce qu’elles cachent comme parure » (An-Nur : 31). Dans les tafasir du Qur’an on trouve à l’explication de ce verset qu’il est une preuve montrant l’obligation pour la femme de couvrir ses pieds, sinon il leur aurait été permis de montrer ce

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qu’elles cachaient comme parure, c'est-à-dire les bracelets de chevilles (khalkhal). Shaikh Al-Albani explique également que frapper le sol de cette manière était l’habitude des mécréantes, donc elles cachaient elles aussi leurs pieds par de longues robes.

On trouve aussi dans la sunna de nombreux hadiths, dont celui rapporté par Ibn ‘Umar, le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit : « Celui qui laisse traîner son vêtement par orgueil, Allah ne le regardera pas au Jour de la Résurrection ». Umm Salama dit : « Comment doivent faire les femmes avec leurs robes ? » il dit : « qu’elles laissent dépasser d’un empan (la distance entre le pouce et l’auriculaire (petit doigt) lorsque la main est écartée), elle dit : « alors on verra leurs pieds », il dit : « Qu’elles laissent dépasser d’une coudée et n’ajoutent rien à cela » (Al-Bukhari n°5791). Ainsi lorsqu’on interrogeait Umm Salam sur le vêtement de la femme dans la prière, elle disait : « Elle doit prier avec un khimar (ce qui couvre les cheveux, le cou et la poitrine) et une robe (dir’) ample qui couvrira le dos de ses pieds. » (rapporté par l‘imam Malik dans Al-Muwata 1/142). On a également demandé à l’imam Ahmad : dans combien de vêtements la femme doit elle prier ? Il dit : « Au minimum une robe et un khimar et elle doit couvrir ses pieds, la robe doit être large et couvrir ses pieds. » (Masa’il Al-Imam Ahmad 286).

Traduit par les salafis de l’Est

Relations mari / femme

1. la cause et le remède de la désobéissance de la femme ?

Cheikh al-Uthaymin –Qu’Allah lui fasse miséricorde- a dit: « La base de la désobéissance c’est la fierté. Une femme désobéissante, c’est une femme qui est fière et orgueilleuse vis à vis de son mari et qui aime le contredire et lui désobéir. Et Allah a donné le remède pour la désobéissance de la femme, lorsqu’Il a dit :

Traduction relative et approchée : « Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d’elles dans leurs lits [...]. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand ! » S4 V34

... Exhortez-les ...

…Cela signifie qu’il faut les rappeler au livre d’Allah, et plus particulièrement aux versets qui expliquent les devoirs de l’épouse. Il faut également les rappeler à la Sounnah du Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- et plus particulièrement aux Hadîths qui exposent les droits du mari sur sa femme et le péché qu’elles commettent en désobéissant…

...Eloignez-vous d’elles dans leurs lits …

…Certains savants ont dit que le but du mot « Éloigner », c’est le fait de quitter l’acte sexuel de telle sorte que le mari soit dans le même lit que sa femme mais sans avoir de rapports avec elle. Mais cet éloignement doit suivre un comportement particulier car Allah précise que l’éloignement est dans le lit. En fait cet éloignement n’a pas à être apparent excepté au moment de l’intimité des époux. Par conséquent, l’éloignement n’a pas à se faire devant les enfants, chose qui pourrait les perturber ; ni même devant les étrangers, chose qui pourrait humilier la femme et la pousser à être encore plus désobéissante. Remédier à la désobéissance de la femme ne doit pas conduire à son humiliation ni même à déstabiliser les enfants. Mais il se peut que cette étape n’apporte pas non plus de changement et alors Allah a dit … »[1]

2. Comment se comporter avec les femmes désobéissantes ?

Mou‘awiya ibn Hayra dit : «Un homme dit : Ô messager d’Allah ! Quel est le devoir de l’un d’entre nous envers sa femme » Il dit : « De la nourrir lorsque tu te nourris, de la vêtir lorsque tu te vêtis, de ne pas frapper le visage, et ne

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pas critiquer son visage, et que tu ne t’éloignes d’elle que dans le foyer »[4]

D’après Iyas ibn ‘Abdillah ibn abi Dhoubab, le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a dit :« Ne frappez pas les servantes d’Allah ». Et le Messager d’Allah -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a dit : « De nombreuses femmes se sont plaintes de leurs maris auprès des femmes de Mouhammad , et ce ne sont pas ceux-là ( les maris ) les meilleurs d’entre vous » [5]

‘Abdoullâh ibn Zam‘a a entendu le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- dire :« L’un d’entre vous s’emporterait-il et fouetterait-il sa femme comme une esclave alors qu’à la fin de la journée il a des rapports avec elle » [6]

En somme, Allah a délimité ses représailles -qui ne l’oublions pas sont en fait des remèdes à la désobéissance de la femme-. Effectivement, dès lors que le but réel est atteint, toutes représailles deviennent alors démesurées.

... si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles...

Ibn Kathir a dit au sujet de ce verset que si la femme obéit à tout ce que le mari veut d’elle dans ce que lui a permis Allah, alors il n’a plus de raison contre elle après ceci. Il ne doit pas la frapper ou l’isoler. Et il ne doit lui faire par la suite aucun reproche…

... car Allah est certes, Haut et Grand !

…Ceci est une menace aux hommes qui chercheraient la petite bête sans raison. Allah le Très Haut, le Plus Grand est dans ce cas-là L’Allié des femmes et Il se vengera de tous ceux qui les oppriment et qui leur cherchent la petite bête. »[7]

3. De l’obéissance à la patience

Nous avons demandé à Cheikh Mouqbil ibn Hâdi al Wâdi’i -Qu’Allah lui fasse miséricorde- :« Une soeur dont le mari oblige à servir quotidiennement sa mère (la mère du mari) alors que cette dernière opprime la soeur et est la cause de nombreux problèmes entre les deux époux, et la soeur en question ne parvient plus à supporter cette situation, que doit-elle donc faire et qu’Allah vous récompense de la meilleure façon ? »

Sa réponse fut la suivante : « Louange à Allah par des louanges abondantes, bonnes, bénies, comme l’aime notre Seigneur et en est satisfait, et je témoigne qu’il n’y a de vraie divinité qu’Allah, nul associé à Lui, et je témoigne que Mouhammad est Son serviteur et messager. Sur ce, qu’Allah vous récompense pour ce que vous faites comme Da’wa et comme jalousie que vous éprouvez pour l’Islam, et qu’Allah bénisse vos efforts et qu’Allah fasse que vous soyez bénéfiques à l’islam et aux musulmans.

Quant à l’obligation proprement dite, cette femme n’est pas obligée de servir sa belle-mère d’autant plus si celle-ci se comporte mal avec elle, mais je lui conseille de patienter plus, et plus, et plus encore que ce qu’elle n’a pu déjà patienter, car Allah a dit :

Traduction relative et approchée : « Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes ½uvres et dans la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression »S5 V2

D’autant plus que cela pourrait entraîner la séparation et la discorde entre les époux, donc je lui conseille, et ce bien entendu en tant que conseil et non en tant qu’obligation, de patienter avec elle et qu’elles s’entraident et qu’elle la serve en fonction de ses capacités mais quant à l’obligation , non cela ne lui est pas obligatoire.

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La femme doit se charger des tâches dont elle est capable, dans le foyer. Un jour Fatima vint se plaindre car elle ne trouvait pas le repos à cause des tâches [8], et le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- ne lui a pas dit : « Ceci ne t’es pas obligatoire », ce qu’il faudrait donc faire et ce que nous lui conseillons c’est de patienter et de s’entraider avec son mari et c’est à Allah que nous implorons l’aide »

Nous avons demandé aussi : « Jusqu’où la femme doit-elle obéir à son mari ? »

Sa réponse fut la suivante : « Quant à l’obligation c’est dans ce qu’Allah lui a ordonné:- Lorsqu’il la convoite au lit.- Et de même s’il est pauvre, elle doit patienter avec lui tant qu’elle le peut. Mais la question est bien plus vaste que l’obligation, en effet, bien plus que l’obligation ! Et, nous lui conseillons de patienter avec son mari, dans le meilleur et le pire et qu’elle ne lui fasse pas supporter ce qu’il n’est pas en mesure de supporter, et ne lui demande pas d’acheter toutes les dernières modes, si elle voit une voiture elle lui demande d’acheter la même, de même au niveau des vêtements elle recherche les derniers modèles.Elle doit aussi patienter avec lui et bien se comporter avec lui et élever ses enfants et laver ses vêtements, l’aider dans le bien, s’appliquer à lui faire à manger si elle le peut et vous êtes -si Allah le veut- des demandeurs de science, hommes et femmes, la femme peut ne pas avoir le temps de remplir ses devoirs et l’homme se doit de patienter et il se peut que l’homme ne puisse pas remplir ses devoirs et elle se devra de patienter et c’est à Allah que nous implorons l’aide. » [9]

4. Le remède à l’indifférence du mari

Allah a dit :Traduction relative et approchée : « Et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors nul grief pour les deux s’ils se réconcilient par un compromis quelconque, et la réconciliation est meilleure, puisque les âmes sont portées à l’avarice. Mais si vous agissez en bien et vous êtes pieux... Allah est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites » S4 V128

...Et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors nul grief pour les deux s’ils se réconcilient par un compromis quelconque...

Cheikh as-Sa’di a dit : « Cela signifie qu’elle craint que son mari s’écarte d’elle, qu’il ne soit plus attiré par elle et qu’il soit repoussé par elle ; alors le meilleur dans ce cas c’est de se réconcilier par un compromis quelconque. C’est-à-dire que la femme abandonne certains de ses droits qui incombent à son mari afin de rester avec son mari. Et ceci soit en diminuant ce qui lui est dû dans les subsistances ou dans les vêtements ou dans l’habitation ou dans le partage des nuits tel que abandonner son droit au rapport ou céder son tour à l’une de ses coépouses. »

Et ce verset fut révélé comme le rapporta abou Dawoud dans un Hadith de Hicham ibn ‘Ourwa d’après son père, à cet effet : ‘Aïcha -qu’Allah l’agrée- dit : « [...] et Sawda bint Zam‘a dit, lorsqu’elle fut âgée et qu’elle craignit que le Messager d’Allah -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- ne la quitte : « Ô Messager d’Allah, mon jour est pour ‘Aïcha. » Et il accepta cela d’elle. Elle dit : c’est pour son cas et les cas similaires qu’Allah révéla [ce verset] ».

... et la réconciliation est meilleure...

Puis il poursuit : « Si les deux époux se sont mis d’accord sur cette situation, alors il n’y a pas de péché ni de mal pour eux, ni pour l’épouse ni pour l’époux. De là, il est permis au mari de rester avec sa femme dans la situation décrite précédemment. Et ceci est meilleur que la séparation, c’est pour cela qu’Allah a dit : « Et la réconciliation est meilleure ». [10] On tire une généralité à partir de cette expression et de son sens, c’est que la réconciliation entre deux personnes, entre lesquelles il y a des droits ou entre lesquelles il y a des litiges, est meilleure que l’acharnement de chacun dans la recherche de son droit. Dans la mesure où cette attitude implique la réconciliation, le maintien de la concorde, et l’indulgence.

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Et ceci est permis dans l’ensemble des choses, sauf dans le cas où un illicite est rendu licite ou bien où un licite est rendu illicite. Alors ceci n’est pas une réconciliation mais plutôt une injustice. Et saches que chaque règle n’est parachevée et n’est parfaite que par la présence de ses exigences et par le bannissement de ses empêchements.

Allah a évoqué ce qui est nécessaire pour la réconciliation, et Il a attiré l’attention sur le fait que c’était meilleur. Et le meilleur, toute personne qui oeuvre, le recherche et est attiré vers lui. Par cet ordre d’Allah et par Son incitation au bien, le croyant ne peut qu’augmenter sa recherche et sa motivation vers le bien…

... puisque les âmes sont portées à l’avarice...

…Allah a ensuite indiqué l’empêchement de la réconciliation par cette parole. Les âmes sont façonnées sur l’avarice et ceci est l’absence de motivation pour être généreux envers les autres et l’avidité pour le droit qui lui est dû. Donc les âmes sont façonnées sur cette nature. Cela signifie qu’il convient d’arracher cette nature ignoble de nos âmes et de la remplacer par son contraire qui est la générosité, la bienveillance. Et cette bienveillance se définit par le fait que tu sois généreux dans tes devoirs et que tu te contentes dans tes droits. Et lorsque l’individu réussit à atteindre ce bon caractère, alors à ce moment, il lui sera facile de se réconcilier lors d’une dispute. Contrairement à celui qui ne fait pas d’effort pour faire disparaître cette avarice, alors celui-là, il lui sera difficile de se réconcilier. Alors que dire si la personne face à lui est comme lui ?!…

... mais si vous agissez en bien...

…C’est-à-dire que vous vous améliorez dans l’adoration du Créateur de telle sorte que le serviteur adore son seigneur comme s’il Le voyait, car s’il ne Le voit pas, Lui Il le voit. Ce verset implique aussi que le serviteur agisse en bien envers les créatures ; par tous les chemins de bien, en leur faisant profiter de son argent, de sa science ou bien de son rang …

...et vous êtes pieux... Allah est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.

…Si vous êtes pieux, et ceci en faisant l’ensemble des obligations et en délaissant l’ensemble des interdictions, alors Allah certes est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. » [11]

A ce stade-là, l’indifférence du mari reste un problème à régler entre les époux uniquement.

5. Du désaccord à l’arbitrage !

Mais si le problème s’aggrave, et qu’il y a une crainte de séparation, alors Allah a dit :Traduction relative et approchée : « Si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l’entente entre eux. Allah est certes Omniscient et Parfaitement Connaisseur » S4 V35

... Si vous craignez le désaccord entre les deux époux...

Cheikh as-Sa’di a dit : « C’est-à-dire que vous craignez l’éloignement des deux époux et l’évitement à tel point que chacun d’entre eux soit de son coté….. envoyez alors un arbitre de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle...

…Ce sont en fait deux hommes responsables, musulmans, justes, sensés, qui connaissent la situation entre les deux époux et qui connaissent les règles de la réconciliation et de la séparation. Ils doivent être conscients de l’importance de la famille musulmane dans la communauté. Ils doivent se rendre compte qu’ils tentent de réconcilier les deux piliers de la famille musulmane, avoir pitié des enfants qui sont en jeu, tout comme ils sont dépositaires des secrets de chacun (c’est pourquoi Allah dit « de sa famille à lui et de sa famille à elle », car dans ce cas ce sont des personnes qui sont le moins susceptibles de répandre ces secrets).

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Et ceci est ce qu’on tire de l’expression « arbitre » ; car un arbitre ne peut réconcilier sans qu’il ait les caractéristiques que l’on vient de citer. Donc ces deux personnes considèrent ce que chaque époux reproche à l’autre. Puis chacun d’entre eux impose ce qui est obligatoire. Si aucun d’entre eux ne peut le faire, alors ils se contentent de la satisfaction de l’autre époux par rapport à la subsistance et au comportement. Tant que la réconciliation est possible, ils ne s’en écartent pas. Si la situation arrive jusque l’impossibilité de réconciliation, et qu’ils voient que la séparation est meilleure, alors ils les séparent.Dans ce cas, le consentement des époux n’est pas une condition. Ce qui le prouve, c’est qu’Allah a nommé ces deux personnes « arbitres » et l’arbitre donne une sentence même si les concernés n’en sont pas satisfaits…

... si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l’entente entre eux. Allah est, certes Omniscient et Parfaitement Connaisseur.

…Cette entente sera établie grâce à un heureux conseil et des paroles qui attirent les c½urs et qui rapprochent les deux parties. » [12]

6. Exhortation pour le couple

Nous avons demandez à Cheikh Mouqbil ibn Hâdi al Wâdi’i -Qu’Allah lui fasse miséricorde- :« Avez-vous des conseils à donner aux époux sachant que les problèmes conjugaux et le divorce sont devenus banalité chez ceux qui se revendiquent de la sounnah, au point que cela tourne à l’anarchie ».

Sa réponse fut la suivante : « Ce que nous recommandons aux époux c’est de s’entraider dans le bien et la piété et je leur conseille également d’adopter un bon comportement des deux côtés, le chaytan cherche à séparer la femme de son mari, jusqu’à ce que dans certains Hadiths authentiques :« Chaytan envoie ses enfants pour semer la discorde entre les gens et l’un d’entre eux dit: « Je ne l’ai pas lâché jusqu’à ce qu’il se sépare de sa femme » Et chaytan lui dit : « Toi tu es valeureux », Et dans d’autres versions : « Jusqu’à ce qu’il le tue et de lui dire: « Toi, tu es valeureux »

L’homme doit bien se conduire avec sa femme comme vous avez pu l’entendre dans les Hadiths « Comportez-vous bien avec les femmes » c’est-à-dire comme avec des captives. Et Allah a dit dans Son livre:

Traduction relative et rapprochée: « … Et n’oubliez pas votre faveur mutuelle… » S2 V237

Et la femme est faible; Le messager -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- disait à son armée alors qu’il chantait aux chameaux pour qu’ils avancent rapidement : « Doucement avec les perles ! » C’est-à-dire les femmes sur les chameaux, qui pourraient tomber à cause de la vitesse, donc la femme est comme une lampe[ou une bouteille (en verre)] on se doit de bien se comporter avec elle. Allah a dit :

Traduction relative et rapprochée: « Et parmi Ses signes, Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous cohabitiez avec elles, et Il a mis entre vous de l’affection et de la bonté » S30 V21

«... Pour que vous cohabitiez avec elles... »: c’est-à-dire qu’il trouve le réconfort auprès d’elle.

La femme également doit craindre Allah à travers son mari, il va au travail et travaille toute la journée, il ne doit pas retrouver à la maison une femme qui lui demande de se justifier pour toute chose aussi minime soit-elle, mais elle doit être la meilleur aide pour lui, comme le fut Khadija alors que le prophète vint la voir effrayé, car il avait vu Gibril qui l’avait serré et il a eut peur que ce ne soit un chaytan ou autre chose, elle dit:

« Non par Allah ! Allah ne t’abandonnera pas.Tu gardes les liens de parenté, et tu donnes aux nécessiteux »

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Donc la femme doit craindre Allah à travers son mari et patienter avec lui, elle doit patienter avec lui, et après peu ils auront des enfants et ils seront préoccupés par leurs enfants, mais si le musulman le Sounni, se marie, divorce, se marie, divorce, et bien cela fera fuir beaucoup de femmes de la Sounnah. Il faut comme l’a dit Allah -'Azza wa jal- c’est Lui qui a uni les époux, il faut qu’ils se préoccupent de l’adoration, de la science, et c’est à Allah que nous implorons l’aide. » [13] 7. les biens de la femme et la permission du mari

Cheikh al Albany –Qu’Allah lui fasse Miséricorde- fut interrogé de la façon suivante : « Est-il permis à la femme de se comporter librement avec ses biens sans la permission de son mari. Et lorsque la femme savait auparavant que son mari n’était pas d’accord pour qu’elle dépense de ses biens, même si c’est pour une aumône « sadaqa ». Et de même pour la disposition libre de ses bijoux qu’elle a acheté avec son argent sans sa permission :Quel est le jugement ? »

Sa réponse fût la suivante : « Le jugement est clair, c’est la parole du Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- :

« Il n’est pas permis à la femme de disposer librement de ses bienssans la permission de son mari »

C’est un Hadith Hassan Sahih ; Hassan en lui-même, Sahih à cause du grand nombre de fois qu’il est rapporté.

Et tout ce qui semble contredire ce Hadith ne doit pas être perçu comme tel et ne doit pas être utilisé pour justifier le contraire. Concernant le Hadith dans lequel les femmes donnent leurs bijoux en « Sadaqa » comme il est rapporté dans le Sahih il y a plusieurs réponses à cela, Parmi elles :- Il se peut que cela est été fait avec la permission de leurs maris-Il se peut que cela c’est produit avant que le Hadith cité n’ai posé la règle.

C’est pour cela que nous conseillons à toutes les femmes musulmanes pratiquant les actions au moyen du livre et de la Sounnah de ne pas agir sur leurs biens comme elles l’entendent sans l’accord de leurs maris, car cela est source de désaccord et de dispute entre les deux époux et les conséquences de cela seraient très mauvaises.

Si l’époux est très mauvais avec sa femme elle peut montrer son affaire auprès des gouverneurs (juge etc…) « Qâdi » qui juge selon la « Charî’a » et particulièrement aujourd’hui les juges sont d’accord entre-eux pour que dans ce cas-là la femme puisse disposer librement de ses biens sans l’accord de son mari.Ainsi si elle expose son affaire au juge, et s’il juge qu’il y a agression du mari sur son épouse alors il lui autorise à disposer de ses biens, sauf si le mari estime qu’elle gaspille alors à ce moment là le juge l’interdit à la femme même s’il avait été adopté que l’origine de cela (la disposition libre) avait pour but de sortir de la crise.Mais il ne pourra pas dans l’avenir autoriser la femme à faire une aumône qui la ferait tomber dans le gaspillage. Et Allah est plus savant. »[14]

Composée de plusieurs extraits de :Explication de « Kitab an-Nikah dans Sahih Boukhari » (K7audio) de Cheikh al ‘UthayminExplication de « Ryadh as-Salihine » de Cheikh al ‘OtheymineTafsir ibn Kathir, Tafsir Sa’di

[1] Voir l’Explication de Kitab an-Nikah dans Sahih al Boukhari de Cheikh al-Uthaymin (K7 audio)[2] Voir Sahih Mouslim. C’est le Hadith de Jabir où il rapporte le pèlerinage du Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui-ainsi que son sermon d’adieu.[3] Sans toucher la tête, le visage et le ventre.[4] Rapporté dans les Sounanes et Mousnad de l’imam Ahmad [5] Hadith Hassan Sahih rapporté par abou Dawoud, ibn Majah. Voir Sahih Sounan ibn Majah n°1615.[6] Rapporté par Boukhari, Mouslim et at-Tirmidhi.

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[7] Voir Tafsir ibn Kathir[8] Rapporté par al Boukhari[9] Toutes les questions qui ont été adressées au cheikh sont traduites tout au long de la revue, l’enregistrement sera également disponible sur notre site Internet : http://www.chez.com/albaida[10] Traduction relative et approchée du sens du verset.[11] Voir Tasfir as-Sa’di[12] Voir Tasfir as-Sa’di[13] Toutes les questions qui ont été adressées au cheikh sont traduites tout au long de la revue, l’enregistrement sera également disponible sur notre site Internet : http://www.chez.com/albaida[14] Extrait du magazine al Assala n°19 (Dhoul Qi’da 1419h) page 76, traduit par un frère.

«   ET DE NE MONTRER DE LEURS ATOURS QUE CE QUI EN PARAÎT   » COMMENTAIRE DU CORAN

IBN AL-’ARABÎ - AL-QOURTUBÎ - IBN KATHÎR & ACH-CHAWKÂNÎ

ALLâh - Ta’âla - a dit :

« Et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît » [1]

Al-Qadhî Abû Bakr Ibn al-’Arabî [2] a dit :

« Il existe trois avis différents quant aux atours apparents :

  1/ Le premier : ce sont les vêtements, et cela signifie que ce qui paraît de la femme, ce sont surtout ses vêtements : c’est l’avis d’Ibn Mass’oud.

  2/ Le second : ce sont le kohôl et les bagues : c’est l’avis d’Ibn ’Abbâs et al-Miswar.

  3/ Le troisième : ce sont le visage et les mains.

Le second avis considère aussi que ce sont le kohôl et les bagues portés sur le visage et les mains, mais la différence est que ceux qui considère que le visage et les mains sont les atours apparents disent : Cela vaut mieux tant qu’ils ne portent pas de kohôl ni de bague ; mais avec du kohôl ou des bagues il faut couvrir, et ils deviennent des atours cachés.

Les avis diffèrent quant aux bracelets : selon ’Aisha (radhillâhu ’anha), ils font partie des atours apparents car ils sont sur les mains ; mais selon Mudjâhid, ils font partie des atours cachés car ce n’est pas aux mains qu’on les porte mais aux bras.

En réalité, les atours apparents, de quelque façon qu’on les comprenne, sont ceux qui se trouvent sur le visage et les mains, car c’est ce qui paraît dans le culte lors de la prière [salât] et de l’ihrâm [état de sacralisation lors du pèlerinage], et qui est apparent dans vie courante. » [3]

Al-Imâm al-Qourtubî [4] a dit :48

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« Allâh - Ta’âla - ordonne aux femmes de ne pas montrer leurs atours aux hommes, sauf à ceux mentionnés dans la suite du verset, par crainte de la tentation [fitnah]. Il fait exception de ce qui paraît de ces atours : les avis diffèrent quant à ce dont il s’agit.

Puisque le visage et les mains sont le plus souvent découvert dans la vie courante et lors du culte, pendant la prière et le Hadj [pèlerinage], cela peut bien être eux que l’exception concerne [...] Cet avis a le mérite de prendre avantage en compte la prudence et la corruption des mœurs. La femme ne montre de ses atours que ce qui paraît de son visage et de ses mains.

Les atours sont deux sortes : naturels [khilqiyat] et artificiels [mouktasabat]. Les ajouts naturels, c’est le visage de la femme, dont les assentiments et la disposition à la connaissance en font la base de la parure et de la beauté physique et l’expression de la sensualité. Les atours artificiels sont, eux, ce que la femme met pour embellir, comme les vêtements, les bijoux, le kohôl et la teinture au henné [al-khidhâb], et sur cela Allâh Ta’âla dit : « Portez votre parure [vos habits] ». [5] » [6]

Ibn Kathîr [7] a dit :

« Les mots : « Et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît » signifient que les femmes ne doivent rien montrer de leurs atours aux étrangers, sauf ce qu’il est impossible de cacher. Ibn Mass’oûd a dit : « Comme le manteau et les vêtements... » L’avis d’Ibn Mass’oûd est aussi, celui, entre autres, d’al-Hassan, Ibn Sîrîn, Abû al-Djawzâ, Ibrâhîm an-Nakha’î. Al-A’mach rapporte d’après Sa’îd Ibn Djoubayr d’après Ibn ’Abbâs, que celui-ci a dit : « Et ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît » : il s’agit du visage, des mains et des bagues ».

On rapporte qu’Ibn ’Oumar, ’Atâ, ’Ikrima, Sa’îd Ibn Djoubayr et d’autres ont émis un avis semblable. Cela peut permettre d’expliquer quels sont les atours qu’il est interdit aux femmes de montrer [...] az-Zouhrî a dit : « Que ce qui en paraît » se réfère aux bagues et aux anneaux de cheville. Il est possible qu’Ibn ’Abbâs et ceux qui ont suivi son avis aient voulu expliquer [ou commenter] ce qui en paraît par le visage et les mains, ce qui est l’avis généralement admis par l’ensemble [des savants] ». [8]

Al-Imâm ach-Chawkânî [9] a dit :

« On n’est pas sans savoir que le sens explicite des prescriptions coraniques est l’interdiction de montrer les atours, sauf ce qui en paraît comme le manteau, le voile et d’autres choses du même ordre, comme les bijoux portés aux mains et aux pieds par exemple. Et si les atours représentent les parties du corps portant la parure, l’exception porte sur ce qu’il est difficile à la femme de couvrir, comme les mains et les pieds.

Ibn Moundhîr rapporte qu’Anas a dit que la Parole d’Allâh : « Que ce qui en paraît » désigne le kohôl et les bagues. Sa’îd Ibn Mansoûr, ’Abd Ibn Hamîd, Ibn Djarîr, Ibn al-Moundhir, et al-Bayhâqî dans ses « sounans », rapportent qu’Ibn ’Abbâs a dit du verset : « Que ce qui en paraît » qu’il désigne le kohôl, les bagues, les boucles d’oreilles et les colliers. ’Abd ar-Razzâq et ’Abd al-Hamîd rapportent également qu’il a dit ;

il s’agit de la teinture au henné de la main et des bagues. Ibn Abî Chayba et ’Abd al-Hamîd rapportent aussi qu’Ibn ’Abbâs a dit : ce qui en paraît, c’est le visage et la

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paume de la main. Ibn Abî Chayba, ’Abd al-Hamîd, Ibn al-Moundhîr, et al-Bayhâqî dans ses « sounans » rapportent que ’Aisha a dit en réponse à une question sur les atours apparents : « ce sont les bracelets et l’anneau du doigt », tout en resserrant l’extrémité de sa manche. » [10]

[1] Coran, 24/31

[2] Il est Abî Bakr Muhammad Ibn ’Abdallâh al-Ma’rouf Ibn al-’Arabî - 543 - 568 H, Grand juriste Musulman, exégète du Coran, et spécialiste du hadîth.

[3] Kitâb Ahkâm al-Qor’ân, de Ibn al-’Arabî. Vol-3 p.383

[4] Il est Abî ’Abdullâh Muhammad Ibn Ahmad al-Ansârî al-Qourtubî - 671 H. Grand savant et exégète du Coran.

[5] Coran, 7/31

[6] Kitâb « Al-Djâmi’ li-Ahkâm al-Qor’ân » de Al-Qourtubî, Vol-12 p.152

[7] Il est al-Imâm al-Djalîl al-Hâfidh ’Imâd ud-Dîn Abî al-fidâ Ismâ-îl Ibn Kathîr ad-Dashmiqî - 774 H. Grand savant exégète du Coran, son commentaire est plus populaire, et la majorité des musulmans le qualifie meilleur référence.

[8] Kitâb « Moukhtasar Tafsîr Ibn Kathîr », vol-2 p.728

[9] Il est Muhammad Ibn ’Alî Ibn Muhammad ach-Chawkânî - 1250 H.

[10] Kitâb « Fath al-Qadîr al-Djâmi’ bayna fannay ar-Riwâya wa ad-Dirâya min ’Ilm at-Tafsîr » de l’Imâm ach-Chawkânî, Vol-4 p.33

Jugement de la soeur qui donne des cours dans une mosquée

Cheikh Rabi' ibn hadi el Madkhali

Question: Ceci est une question de France, nous avons un problème car une soeur veut donner des cours de base de religion dans la mosquée, nous avons entendu que certains gens nous disaient que ceci ne faisait pas parti de la voie des salafs, que conseillez vous nous sachant que nous sommes dans un pays de mécréance?

Réponse: Quand au fait que les femmes donnent des cours dans la mosquée NON, elles donnent des cours chez elles, les femmes du Prophète non pas donné de cours dans la mosquée pourtant ce sont les mères des croyants, il n'est pas connu que l'une d'entre elles ait fait ceci, elles le faisaient seulement dans leur maison et ceci est le suivi des Salafs et le meilleur des suivis est celui des salafs.

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Ma mère, mes tantes, ma sœur et mon épouse

Il n'est pas un être humain qu'une ou plusieurs de ces femmes n'a pas influencé dans son évolution et son éducation, en dehors d'une très faible minorité.

Mon vécu, celui des nombreux gens que j'ai côtoyés ainsi que les différents constats réalisés ça et là dans plusieurs familles ont mis en évidence le fait que sauf cas rare, la plupart des gens équilibrés et ayant connu la réussite sont ceux ayant bénéficié d'une éducation féminine dont l'influence s'est exercée dans les débuts de leur existence, mais également après, et peut-être même pour toujours. Lorsque je parle de ceux ayant connu une vie couronnée de réussite et de succès, mon intention est d'évoquer leur bon comportement, leur personnalité équilibrée et leur bonne faculté d'appréciation des choses dans tous les domaines.

Les femmes vertueuses sont donc celles qui vont engendrer pour la société l'homme vertueux, et ce même si le père ou le tuteur de la famille ne l'est pas. La réciproque est presque vraie : si le père de famille fait preuve de vertu mais que la femme qui s'occupe de son foyer - qu'elle soit son épouse, sa sœur, etc - ne l'est pas, il y a une forte probabilité et il est même quasiment certain qu'il sortira de ce foyer un homme dont la droiture fait défaut.

Allah ( وتعالى ) et son Messager (سبحانه والسالم الصالة ont anobli les femmes croyantes au (عليهplus haut point par le biais de recommandations et d'orientations divines, et celui qui médite les commandements de notre Livre Sacré ainsi que de la Sunnah de notre Prophète bien-aimé ne pourra qu'adhérer à mon propos. Et peu importent les forces humaines ou matérielles dont une société peut disposer, elle ne pourra perdurer si elle est rongée de l'intérieur et que la colonne vertébrale de la famille, qui est la femme, est touchée. Je prends même la responsabilité de dire que tout facteur de réussite, et ce dans toute société, prend sa source chez la femme, mais également que la droiture prend fin et disparaît si la femme se corrompt, et que tout cela conduit à la destruction des nations.

La personne sincère peut donc être amenée à se poser la question suivante : Comment les nations peuvent-elles périr du fait de la dépravation des femmes, alors que l'Occident, l'Orient et la plus grande partie du monde moderne sont imprégnés de cette dérive des femmes, mais qu'ils puissent tout de même perdurer ? Que le niveau de vie de ces pays progresse et ne fléchit jamais ? Et que l'opulence et le confort s'y sont généralisés ?

On pourra y répondre de la sorte : Est-ce que le mode de vie de l'Occident et de ceux qui y vivent peut être pris pour exemple par celui qui souhaite sincèrement le bien à sa famille ? La simple jouissance éprouvée dans le fait de manger, de se vêtir et de bénéficier d'un mode de vie confortable constitue-t-elle réellement le bien et le bonheur pour ceux qui les recherchent, en l'absence totale de principes moraux ? Cette absence ne constitue-t-elle pas justement en soi la décadence et le début du délabrement ?

Quant à la personne ne faisant pas preuve de sincérité et se posant la même question, tout en ignorant ou refusant d'avouer que tout cela n'est que perversion, je lui répondrai qu'il n'y a aucun doute dans le fait que sa famille ne l'a pas élevée de façon correcte ! Qui accepterait de laisser sa mère, ses tantes, sa sœur, son épouse et ses filles sombrer dans ce qui n'est même pas acceptable pour un homme ?!

Le fait de se montrer négligent sur certaines choses et de ne pas se fonder sur des principes religieux et islamiques est destructeur et conduit à l'effondrement - tôt ou tard - de toute société musulmane. Le train de vie mené par l'Occident mécréant, qui se laisse aller à ses passions sans se rattacher à des valeurs

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solides est tel le vent qu'il laisse souffler sur lui ; et ce qui se produit chez eux actuellement est tout naturel au vu de ce qu'ils ont entrepris il y a maintenant plus d'un siècle.

Il est impossible de comparer une société ayant accepté le Livre d'Allah et la Sunnah de Son Prophète ( والسالم الصالة en tant que mode de vie sur lequel elle vit et espère mourir, avec une société (عليهayant des principes opposés. Le résultat précédemment constaté est qu'une communauté aussi décadente s'effondrera tôt ou tard.

On peut même dire que cet effondrement sous-jacent est déjà en train de se produire, qu'ils en soient conscients ou non. Où est donc leur stabilité, alors qu'ils voient leurs familles se décomposer et éclater et que chacun œuvre en fonction de ses passions, et tout cela avec l'assentiment de l'Etat et de la société ? Rien ne sera en mesure de stopper les coulées de lave brûlante ainsi que les coups de fouets quotidiennement et à chaque instant infligés à leurs âmes, si ce n'est le retour à la vérité, et ceci ne pourra se réaliser qu'avec la volonté du Seigneur des mondes.

Ainsi, pourquoi les sociétés musulmanes s'embourbent-elles là ou se sont perdues ces sociétés, espérant la délivrance mais sans issue possible ?

Quant à nous, et la louange est à Allah, nous vivons dans notre pays - aussi bien le gouvernement que le peuple - en toute sécurité et nous croyons en Allah en tant que Seigneur, en l'Islam en tant que religion, et en Muhammad ( وسلم عليه الله en tant que Messager. Par cela, nous ne seront point touchés par (صلىle châtiment humiliant dans lequel ils vivent, en ayant délaissé le dépôt divin qui leur avait été confié, lorsqu'ils ont tourné le dos à la vérité… sauf si nous reproduisons tout ce qu'ils commettent, ou même seulement certains actes parmi ceux que notre Seigneur ( وتعالى .n'agrée pas (سبحانه

La femme vertueuse est une valve de sécurité dans cette vie. Sans elle, la vie est frappée par le désordre et est amenée à s'effondrer. Louange à Allah (et ce, jusqu'à présent !), d'un point de vue global, la femme se montre vertueuse dans notre pays ; et j'en veux pour preuve mon constat de notre société saoudienne, à savoir la noble éducation qui y est dans la plupart des cas dispensée. J'atteste ainsi qu'elle est parmi les plus vertueuses des sociétés dans le monde, et c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes la cible de ceux qui veulent amener cette société à la perdition, et que cet effondrement ne prendra sa source que dans la perdition des femmes.

Qu'on ne retienne pas de mon propos que j'appelle à enchaîner la femme dans notre pays. J'appelle plutôt à ce qu'elle apporte sa contribution à toute œuvre ne constituant pas une contradiction avec la Loi divine. Le champ d'application de ces œuvres est très large, et nous sommes à une époque où nous en avons besoin.

Mes salutations vont à ma mère, mes tantes, ma sœur ainsi que ma fille, citoyenne saoudienne, et je demande à Allah d'augmenter constamment sa détermination.

تسليما وسلم وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى

بركاته الله ورحمة عليكم والسالم

Et demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas

Le Prince Mamdouh Ibn Abd Al 'Aziz Al-Sa'oud, Président du Centre des Etudes Stratégiques.

Source : Le quotidien saoudien "Al Jazirah" n°10558, daté du Samedi 6, Joumada Ath-Thani 1422 (25 Août 2001) 

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Les parents qui refusent de voir leur fille se voiler le visage et les mains

Une personne a interrogé Cheikh Al-Albani sur ce que devait faire une fille [qui porte le Jilbeb et qui] souhaite couvrir [également] le visage et les mains, mais qui malheureusement se retrouve confrontée au refus de ses parents, particulièrement celui de sa mère ?

Le Cheikh a répondu : "Si le refus ne concerne [uniquement] que le fait de couvrir le visage et les mains, dans ce cas ce qui est obligatoire est d’obéir aux parents concernant cela.

Par contre, si le refus concerne plus [que le visage et les mains] dans ce cas [on ne doit pas leur obéir car] il n y ‘a pas d’obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur.

Autrement dit, il est obligatoire à la femme de couvrir l’ensemble du corps sauf le visage et les mains.

[En effet] couvrir [le visage et les mains] n’est pas obligatoire mais plutôt préférable, de ce fait lorsque les parents n’approuve pas que leur fille couvre son visage et ses mains, il n’y a pas d’inconvénient à ce qu’elle leur obéisse et il n’y a pas dans cela de désobéissance à Allah.

Dans le cas contraire, s’ils souhaitent qu’elle dévoile autre que le visage et les mains, dans ce cas il n y’ a point d’obéissance aux parents car il s’agit d’une désobéissance à Allah."

Source : Dans une des K7 de la série Houda Wa Nur [K7 n° 1 ; 23 Min 01 Sec]

La femme et ses parties intimes

Question : Si une femme entre ses doigts dans son sexe dans le but de se nettoyer ou pour y entrer un médicament dans le cadre d’un traitement, ou bien si [dans le cadre d'une analyse] le médecin entre sa main ou un appareil [dans le sexe de la patiente] : la femme est-elle dans l'obligation d'accomplir le Ghousl ? Et si cela ce produit durant une journée de ramadan, cela rompt t’il le jeûne obligeant ainsi cette femme à rattraper [ce jour de jeûne manqué]?

Réponse : Si ce que vous avez mentionné vient à se produire, la femme ne sera pas dans l’obligation d’accomplir de Ghousl et cela ne rompra pas le jeûne.

Et le succès provient d’Allah, que la prière et la salutation d’Allah soit sur notre prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons.

Sources : Fatawa Mouta’aliqat Bi Tibi Wa Ahkami l-Mardoi P 42 La commission permanente des recherches scientifiques et de l’Ifta

METTRE UNE VESTE SUR LE JILBAB

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Question: Qu'Allah vous accorde Son pardon. Une sœur de France demande : Est-il permis aux sœurs qui portent le Jilbab de se vêtir d'un manteau par-dessus ce Jilbab par temps de froid, sachant que le manteau décrit la forme des bras ?

Réponse: Pourquoi ne le portent-elles pas en dessous du Jilbab ? Dans la mesure où le Jilbab est ce qui permet de se couvrir, le manteau doit se porter en dessous de ce Jilbab. Et dans le cas où il est porté dans des circonstances qui n'entraînent pas de tentation (fitnah), à savoir le regard des hommes, cela ne pose pas de problème. Mais dans le cas présent, le manteau doit se porter sous le Jilbab, car cela est meilleur. Le Jilbab est ce qui permet de se couvrir, et c'est un type de 'Abayah.

Source: question posée au Cheikh 'Abd Al 'Aziz Ar-Radjihi

UN FRERE SOUHAITE QU'UNE SOEUR QUI LUI FASSE DA'WA

Question: La question est la suivante : Nous avons parlé avec un Tablighi dans le but de lui montrer le Minhaj correct afin qu'il soit guidé. Mais il n'accepte pas ce prêche et préfère s'entretenir avec une femme. Est-il ainsi permis à cette sœur de lui parler dans l'intérêt de lui faire le rappel ?

Cheikh Radjihi: C'est une étrangère à lui, n'est-ce pas ? L'élève: Oui.Cheikh Radjihi: Elle n'a pas à faire cela, car c'est une cause possible de fitnah (tentation). C'est plutôt un homme qui doit lui faire le prêche. Les femmes parlent et prêches aux femmes, et les hommes font de même avec les hommes. Dans le cas contraire, cela fait partie des causes possibles de fitnah, car le discours peut dévier vers des choses malsaines. Le fait qu'il n'accepte pas la parole des hommes mais qu'il préfère discuter avec une femme prouve qu'il est touché par la fitnah. Nous demandons à Allah de nous en préserver.

Source: Question posée au Cheikh 'Abd Al 'Aziz Ar-Radjihi

Les ruses de Shaytan envers les femmes !

Quant aux tromperies d’Iblîs envers les femmes, elles sont nombreuses, j’ai écrit un livre spécialement consacré aux femmes [Ahkâm Nissa]. J’y ai mentionné ce qui les concernent dans tous les actes d’adoration et d’autres. Je citerai ici juste quelques points des ruses d’Iblîs envers elles.

Il y a le fait que la femme verra la fin de ses menstruations après le lever du soleil, elle fera alors le ghusl après l’heure du ‘asr et priera uniquement la prière du ‘asr, alors qu’il était obligatoire pour elle de faire la prière du Dhuhr !

Parmi elles, se trouvent celles qui négligent le ghusl pendant deux jours, donnant comme excuse qu’elles doivent laver leurs habits.

Peut être qu’elle retardera le ghusl de la janâbah de la nuit jusqu’au lever du soleil. Et quand elle entrera dans la salle de bain, elle ne se couvrira pas et dira : « Moi et ma sœur, ma mère et mon esclave sont des femmes tout comme moi, donc pourquoi devrais-je me couvrir devant elles ?! » Et tout cela est harâm.

Il n’est pas permis à la femme de regarder ce qui se situe entre le nombril et les genoux d’une autre femme (d’autres savants ont inclus le buste et la poitrine) même s’il s’agit de sa fille ou de sa mère sauf si la fille est un enfant, mais lorsqu’elle atteint les sept ans elle doit être couverte et on doit se couvrir devant elle.

Peut être que la femme priera assise alors qu’elle est capable de prier debout. La prière est dans ce cas

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invalide.Peut être qu’elle donnera comme excuse l’impureté de ses habits due à l’urine de son enfant (elle prie avec des habits impurs) alors qu’elle peut les laver. Mais si elle doit sortir de chez elle, elle se vêtira d’une bonne manière et empruntera même des habits ! Elle est négligente vis-à-vis de la Salat.Peut être qu’elle ne connaît aucune règle concernant la Salat et elle n’interrogera personne.

Peut être qu’elle découvrira une partie de son corps qui rendra sa salat invalide et elle n’y prêtera aucune attention.

Peut être qu’elle ne se souciera pas de se faire avorter, et elle ne sait pas que si elle se fait avorter de ce qui a une âme ; c’est comme si elle avait tué un musulman !

Peut être qu’elle vivra avec son mari d’une mauvaise manière, elle lui parlerait d'une manière qui est haram et dirait : « C’est le père de mes enfants et c’est tout ce qu’il y a entre nous » et elle sortira de chez elle sans sa permission et dira : « Je ne sors pas pour faire des pêchés. » alors qu’elle ne sait pas que le fait de quitter sa maison sans la permission de son mari est un pêché en lui-même !

Parmi elles se trouvent celles dont le mari les appelle au lit (pour avoir des rapports) et elle refuse, elle pense que ce refus n’est pas un pêché alors qu’elle n’a pas le droit d’agir comme cela, conformément à ce qui a été rapporté par Abu Hurayrah (radhiallahu’anhu) que le Messager d’Allah (sallallahu’alayhi wa sallam) a dit : « Si l’époux appelle sa femme dans son lit, qu’elle refuse, et qu’elle passe la nuit tandis que son mari est en colère après elle, les anges la maudissent jusqu’au matin." (Bukhari et Muslim)

Elle dépensera de manière insouciante les richesses de son mari, et il ne lui est pas permis de prendre un bien de la maison sans la permission de son mari ou en sachant qu'il sera content de son geste.

Extraits du livre “Talbîs Iblîs”

LE PORT DU PANTALON PAR LA FEMMEQuestion: Est-il permis à la femme de porter un pantalon en dessous d'un "izar" (tunique, pagne), ou est-ce que cela est considéré comme une ressemblance [aux hommes] ?

Réponse: Il est connu que le port du pantalon fait partie de ce qui est spécifique aux hommes. Il ne lui appartient donc pas de les imiter là-dedans.

L'élève: Et sous un "izar" ? C'est-à-dire : Si elle le porte sous ce vêtement ?

Cheikh: Si elle porte quelque chose de spécifique, c'est-à-dire un "sirwal"* propre aux femmes, alors il n'y a pas de mal là-dedans, car cela ne constitue pas une ressemblance [aux hommes].

*[NDT]. Le "sirwal" est un vêtement arabe différent du "pantalon" tel qu'il est connu en Occident (appelé "bantaloun" ou "bantal").

Source: questions-réponses de cheikh Ar Rajihi hafidhahoullah

Maharim mécréantsQuestion : Une femme doit-elle se voiler devant l’un de ses Maharim mécréants [comme son frère par exemple]?

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Réponse: Elle ne se voile pas devant lui, excepté dans le cas ou elle craint [un mal] venant de sa part, comme cela est également le cas du pervers [musulman] dont on craint [un mal].

Source : Fatwa De Cheikh Abdel Aziz ar-rajahi

Changer le nom de famille une fois marié

Question : Est-il permis à la femme, une fois mariée, de changer son nom de famille, et de prendre celui de son époux en occident ?

Réponse : Ceci n'est pas permis (la yadjouz), l'appartenance à un autre que le père est interdite (haram) en Islam. Il est interdit (haram) en Islam de prendre l’appartenance à un autre que celui du père, que ce soit un homme ou une femme, et celui qui le fait encours une dure menace et la malédiction.

Sources: cheikh salih el-Fawzan www. sahab.net

Question: Une femme a un père qui lorsqu'il apprit qu'elle se voilait devant les hommes, a rompu les liens avec elle. Quel est le jugement sur cela?

Réponse: Si la situation est telle que vous l'avez décrite, alors cela ne lui nuira pas (à elle). Quant à lui, cela ne lui est pas permis, car l'acte de sa fille est de l'obéissance à Allah, et délaisser le hidjab est un pêcher, donc pas d'obéissance aux créatures dans la désobéissance au Créateur. Et c'est lui qui est coupable du pêché pour ce qu'il a fait, qu'Allah le guide.

Source : Fatwa de la ledjna ad-daïma n°5953

L’âge au cours duquel la femme doit se voilerQuestion: Quel est l’âge convenable pour qu’une fille se voile et se mette à l’abri du regard des hommes? Et que dites-vous à celui qui permet à ses filles d’apparaître devant les hommes et sur les média alors qu’elles ont déjà dépassé la douzaine d’année d’âge ?

Réponse : Chaque musulman a l’obligation de prendre soin de ses filles et de leur donner une bonne éducation. Dans les deux recueils de hadîth authentiques, d’après Aicha -la mère des croyants (qu’Allah soit satisfait d’elle)-, le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Celui qui a sous son contrôle une partie de ces filles et est bienfaisant envers elles, ces dernières seront pour lui une protection contre l’Enfer. », leur inculquer le bon comportement et leur assurer une bonne éducation font parti de la bienfaisance envers elle comme cela est rapporté dans d’autres versions ; Et fait parti de leur bonne éducation, le fait de les habituer à se mettre à l’abri des regards des hommes, à la chasteté, au voile quand elles se rapprochent de l’âge de la puberté et une fois pubères, elles se voilent obligatoirement.Quand à l’apparition de la fille de douze ans devant les hommes ou dans les média, ce n’est pas permis puisqu’en général, les femmes sont pubères à cet âge ; Si elle ne l’est pas encore, elle reste tout de même une fille dont on a peur qu’elle soit une tentation. Tout comme il y a dans cet acte, l’encouragement de la fille à se dévoiler et à être audacieuse devant les hommes et c’est interdit.

Source : La revue « AL DAAWAH » N°10/Page 27/Djumâdâ II 1423 H.Fatwa énoncée par sa Bienveillance le Chaykh ‘Abdul-‘Azîz Ibn ‘Abdullâh al-Chaykh, Mufti Général du Royaume d’Arabie Saoudite et Président du Comité des Grands Savants.

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Il a été demandé au comité permanent des grands savants : Est-il autorisé à la femme de se tenir avec les hommes pour la prière mortuaire ?

Réponse : Il n'est pas permis à la femme de se tenir [au même rang] avec les hommes pour la prière funèbre ou une autre parmi les prières. Et il lui est légiférée la prière mortuaire [mais à condition] qu'elle se tienne derrière les hommes comme le font les femmes durant les prières [quotidiennes] avec les hommes.

La femme et les clubs sportifsQuestion : Nous habitions dans un quartier résidentiel qui dispose d’un club féminin équipé d’une piscine et de bains (Sauna). Comment juger l’entrée des femmes dans ce club ? Quel est le devoir de leur mari ? Nous avons donné des conseils à certains hommes, mais ils nous ont dit que la partie du corps de la femme qui doit être cachée se limite à la région allant du nombril aux genoux. Nos femmes s’habillent selon les recommandations de la religion quand elles vont à la piscine. Pourtant cette tenue épouse les contours des parties honteuses de la femme (une fois sortie de l’eau). Nous espérons que votre éminence donnera à notre question une réponse étayée par des arguments religieux. Puisse Allah vous préserver.

Réponse : Louange à Allah

Mon conseil à mes frères est de ne pas permettre à leurs femmes de fréquenter les piscines et les clubs

sportifs. Car le Prophète ( ) a exhorté la femme à rester dans son foyer. Evoquant la présence des

femmes à la mosquée et aux lieux de culte et aux séances d’enseignement religieux, le Prophète ( ) a dit : « N’interdisez pas aux esclaves d’Allah l’accès aux mosquées d’Allah. Leurs foyers sont (cependant) meilleurs pour elles. ». Ceci est une confirmation de la parole du Très Haut : « restez dans vos foyers ». En outre, quand une femme prend l’habitude (d’aller à la piscine), elle finit par s’y accrocher parce que poussée par de puissants sentiments. Dans ce cas, la fréquentation de la piscine la détourne d’autres occupations religieuses et profanes et finira par dominer son discours public et privé. Par ailleurs, quand la femme en arrive là, elle se débarrasse (progressivement) de la pudeur. Or privée de celle-ci, elle est exposée à une mauvaise fin, à moins qu’Allah la ramène à la droiture et lui restitue sa pudeur naturelle.

En concluant ma réponse, je répète mon conseil pour mes frères croyants : qu’ils interdisent à leurs épouses, à leurs filles, à leurs soeurs et aux autres femmes placées sous leur tutelle de fréquenter ces clubs.

Je demande à Allah d’accorder Sa grâce à tous et de les assister et de les protéger contre les épreuves qui entraînent l’égarement. Il est certes capable de tout. Louange à Allah, le Maître de l’Univers. Puisse Allah bénir et saluer notre Prophète Muhammad, sa famille et tous ses compagnons.

Sources : Extrait des fatawas de Cheikh Muhammad ibn Sahih al-Uthaymin.

L’avortement 

Louange à Allah Unique, qu'Allah fasse l'éloge et salue notre Prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons.

L'assemblée du Comité des Grands Savants décrète ce qui suit :

1) Il n'est en aucun cas permis d'avorter quelle que soit la phase de grossesse sauf pour une raison religieuse valable conditionnée par des restrictions très sévères.

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2) Si l'embryon est dans sa première phase (dans les quarante premiers jours de son développement) et que l'avortement présente des avantages religieux ou permet de repousser un mal possible, il est alors permis de le pratiquer. En revanche, pratiquer l'avortement durant cette période de peur de ne pouvoir éduquer ses enfants ou par crainte de ne pouvoir subvenir à leurs besoins matériels ou éducationnels, ou de crainte de ne pouvoir leur assurer un bel avenir ou pour limiter définitivement le nombre d'enfant que l'on a alors ce n'est pas permis.3) Il n'est pas permis d'avorter si l'enfant est à l'état de caillot ou d'embryon, à moins qu'un comité de médecins compétents considère que cette grossesse met en danger de mort la santé de la mère. Dans ce cas-là, il est permis de pratiquer l'avortement après avoir usé de tous les autres moyens pour éviter de tels dangers.

4) Après la troisième phase et après les quatre premiers mois de grossesse, il n'est pas permis d'avorter à moins qu'un groupe de médecins spécialistes et dignes de confiance décrète que la persistance du foetus dans le ventre de la mère provoquera la mort de cette dernière et après avoir usé de tous les autres moyens possibles pour préserver la vie de l'enfant. L'avortement est ici toléré sous ces conditions, selon le principe stipulant que de deux maux il faut repousser le plus grave et que de deux bienfaits il faut réaliser le plus important.

En tout état de cause, l'assemblée conseille à tous de craindre Allah et de faire preuve de circonspection au sujet de ce genre de problèmes.

Décret du comité des Grands Savants n°140 daté du 20/6/1407 concernant l'avortement

La femme qui a ses menstrues peut-elle rester dans la mosquée   ?   Question : Est-ce qu’une femme qui a ses menstrues peut rester dans la Mosquée sacrée de la Mecque pour écouter les hadiths et les sermons ?

Réponse : Il n’est pas permis à la femme qui a ses menstrues de rester dans la Mosquée sacrée de la Mecque ni dans une autre mosquée. Cependant elle peut passer dans une mosquée pour récupérer un bien ou un objet quelconque.Ceci est confirmé par le hadith du Prophète sallallahu 'alayhi wa salam quand il demanda à son épouse Aïcha d’aller lui chercher un tapis de prière. Elle lui répondit qu’il se trouvait à l’intérieur de la Mosquée alors qu’elle avait ses menstrues. Il sallallahu 'alayhi wa salam lui dit alors : « Tes menstrues ne sont pas dans tes mains ! ».

Par conséquent, si la femme qui a ses menstrues passe dans la Mosquée en étant sûre que ses saignements n’atteignent pas la mosquée, il n’y a aucun problème à ce qu’elle y entre. Mais il lui est interdit de s’asseoir et d’y rester. Ceci est par ailleurs confirmé par le Prophète sallallahu 'alayhi wa salam quand il ordonna à toutes les femmes et jeunes filles, y compris celles qui avaient leurs menstrues de sortir de leurs demeures pour assister à la prière de l’Aïd dans un grand lieu de prière en plein air. Il recommanda cependant aux femmes qui avaient leurs menstrues d'éviter le lieu de prière. Ceci prouve que la femme qui a ses menstrues n’a pas le droit de rester dans une mosquée pour écouter un hadith ou un sermon.

Cheikh Muhammad Salih Al 'Uthaymin

La femme enceinte et qui allaite pendant le jeûne.

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Question : J’ai lu dans le livre « La description du jeûne du prophète durant le mois de Ramadan », de Salim Hilali et ‘Ali Hasssan ‘Abdul-Hamid que la femme enceinte et celle qui allaite, si elles craignent pour leur vie ou celle de leur enfant, rompent leur jeûne et nourrissent (en guise d’expiation) pour chaque jour non jeûné une personne indigente, sans avoir à accomplir ce jeûne ultérieurement. Quelle est la véracité de ces propos ? Nous espérons une explication qu’Allah vous récompense par un bien.Réponse : Il ne leur est pas demandé de repousser ultérieurement leur jeûne, mais il leur est demandé, en guise d’expiation, de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Telle est la réponse, la bonne réponse. Quant à la condition citée, qui est : « Si la femme enceinte ou la femme qui allaite craint pour sa vie ou celle de son enfant », cette condition a été établie à partir d’efforts personnels de certains savants. Elle ne peut être imposée à la femme enceinte ou la femme qui allaite car le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Allah, l’Exalté, a dispensé de jeûne la femme enceinte et la femme qui allaite ».

Ibn ‘Abbas a commenté le verset : « Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, jeûnera (plus tard) un nombre égal de jours. Et à ceux qui ne peuvent jeûner qu’avec difficulté, incombe, en expiation, de nourrir un pauvre ».

Il a dit : « La femme enceinte et la femme qui allaite doivent nourrir un pauvre ».

La condition précédemment citée est ici inexistante : que la femme enceinte ou celle qui allaite craint pour sa vie ou celle de son enfant.

En résumé : Il est donc permis à toute femme enceinte et à toute femme qui allaite de rompre son jeûne mais elles doivent en guise d’expiation nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné et elles ne sont pas tenues d’accomplir leur jeûne ultérieurement. Sources : Fatwa extraite de la cassette numéro 25/2, face A de Shaikh Al-Albâni

Le jeûne et la femme enceinte

Question : Quant est-ce qu'il permis [pour la femme] en état de grossesse ou qui allaite de manger [rompre/un jour] durant [le mois de] ramadan ? Et quels sont les annulatifs du jeûne en général ? Et est-il permis pour la femme de prendre les pilules pour pouvoir jeûner sans la moindre coupure [durant tout le mois] ?  Réponse : Il est permis à la femme enceinte ou qui allaite de [rompre afin] de manger [la journée de jeûne] si elle éprouve [un sentiment] de crainte envers son fils à cause du jeûne. Car il se peut que jeûner, amoindrisse la nourriture par laquelle l'enfant se nourrit dans le ventre de sa mère. Si cela s'avère être comme cela, [dans ce cas,] elle se doit de manger et [par la suite] de rattraper les jours [qu'elle rompa] et de nourrir (al-it'âm) en parallèle [un pauvre]. [Par contre,] si [en jeûnant] elle craint pour sa propre personne du fait qu'elle soit en état de grossesse ou qu'elle n'arrive pas à jeûner car elle allaite, celle-là, [se doit de] rompre et [elle] rattrapera les jours [rompus] sans qu'elle ne nourrisse [un pauvre]. Voilà ce qui se rapporte [au statut] de [la femme] enceinte et de celle qui allaite. Et il est permis à la femme d'utiliser les pilules lui bloquant [l'écoulement naturel] de ses menstrues pour pouvoir jeûner [tout le mois de ramadân à condition que la prise] de ces pilules ne lui portent aucun préjudice sur sa santé. 

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Source : www.alfuzan.net

Réciter le Coran sans porter le voileCheikh Salih Al-Fawzan

Question : Je récite parfois le Saint Coran sans porter le voile. Mais, quand je tombe sur un verset qui exige la prosternation, puis-je me prosterner sans le voile ou dois-je d'abord le porter avant de me prosterner ? Réponse : Louange à Allah. Il n'y a pas de mal à réciter le Saint Coran sans porter le voile, s'il n'y a pas à vos côtés des hommes qui ne vous sont pas interdits en mariage.Mais vous devez cacher vos cheveux en vous prosternant durant la récitation; car certains Oulémas considèrent cette prosternation comme étant une prière et donc elle exige les mêmes conditions que cette dernière. Il est donc préférable de porter le voile en se prosternant. Et Allah en est Le plus Informé. Source: Fatawas Al-Fawzan, Al-Muntaqa, Vol.1, P. 78-79.

EST-CE QUE LA FEMME DOIT COUVRIR SES PIEDS ET SES MAINS EN PRIÈRE?

LA TENUE VESTIMENTAIRE DE LA FEMME EN PRIÈRE

SHEIKH IBN ’UTHAYMÎNE & SHEIKH IBN BÂZ  

L’Imâm Mansoûr Ibn Yûnus al-Bahoûtî dans ar-Rawdh al-Mourbi’Charh Zâd al-Moustaqni’ dit : « Toute la femme libre est ‘Awrah [partie à dissimuler] en

dehors de son visage. »

SHeikh Ibn ‘Uthaymîne (rahimahullâh) explique [cette parole] :

Il est obligatoire pour elle [selon le sens de cette parole] de dissimuler l’ensemble de son corps en dehors de son visage. Il n’y a pas de preuve claire [Dalîl Wâdhih] sur cette question. C’est pourquoi SHeikh al-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) soutient que la femme libre doit couvrir tout son corps à l’exception de ce qu’elle laisse apparaître habituellement dans sa maison, à savoir le visage, les paumes et les pieds. Il dit : « Les femmes à l’époque du Messager d’Allah (salllallahu ‘alayhi wa sallam) avaient l’habitude dans leurs maisons de porter des chemises. Cependant toute femme ne possédait pas deux habits. C’est pourquoi quand le sang des menstrues entachait l’habit, elle lavait le point souillé et priait vêtue du même habit ». [1] Aussi, les pieds et les paumes ne font pas partis de ce qui doit être couvert par la femme qui prie. Ce qui ne veut pas dire qu’il est permis [à l’homme] de les regarder.

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Sur cette base d’absence de preuve qui pourrait rassurer sur la question, j’adopte la position de SHeikh al-Islâm sur cette question et je dis : ce qu’il dit est apparemment juste même si nous ne pouvons assurément le qualifier comme tel. Car, même quand la femme est vêtue d’un habit qui touche le sol, elle peut laisser l’intérieur de ses pieds se découvrir en cas de prosternation [...] [2]

Question : Quel est le jugement sur le fait de montrer les pieds et les mains pour la femme pendant la prière, sachant qu’elle n’est pas devant des hommes, mais dans sa maison ?

Réponse : Ce qui est bien connu [sur la question] dans le Madhhab [dogme] Hanbalite - rahimahum Allâh - est que toute la femme adulte libre est « ’Awrah » [partie à dissimuler] dans la prière en dehors du visage ; et d’après cela, il n’est pas permis de découvrir ses mains et ses pieds, bien que de nombreux gens de science [Ahl al-‘Ilm] soutiennent qu’il est possible à la femme de découvrir ses mains et ses pieds.

Mais la chose la plus sûre pour une femme c’est d’y faire attention, et si une femme le fait, elle doit chercher un avis juridique [Fatwa] sur le sujet, mais personne ne doit s’engager à lui ordonner de refaire ses prières. [3]

SHeikh Ibn BâZ (rahimahullâh) dit :

[...] Quant à la femme, tout son corps est à dissimuler [‘Awrah] sauf son visage. Il y a une divergence des gens de science [Ahl al-‘Ilm] pour ce qui est de ses paumes. Certes, certains d’entre eux jugent qu’il est obligatoire de les dissimuler, et pour d’autres, il est permis de les laisser découverts. Il y a là dans cette affaire une grande permission - Inshâ-Allâh. Ceci dit, les couvrir est meilleur afin de sortir de la divergence des savants sur cela.

Quant aux pieds, il est obligatoire de les couvrir quand on est en prière, selon la majorité des gens de science [...] [4]

[1] Voir pour plus de détails Madjmu’al-Fatâwa de Ibn Taymiyyah, Vol-22 p.109-120

[2] Kitâb « ach-Charh al-mumti’ ’ala Zâd al-Mustaqni’ » de SHeikh Ibn ’Uthaymîne, vol-2 p.160-161

[3] Madjmu’ Fatâwa de Ibn Uthaymîne, Vol-12 p.295

[4] Madjmu’Fatâwa de SHeikh Ibn BâZ, Vol-10 p.410-411

NORMES DU VÊTEMENT DE LA FEMME

Cheikh al-Albani (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit :

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«  Voici les conditions du voile :

Premièrement, il doit couvrir tout le corps sauf les parties exclues. Ce qui s’atteste dans les propos du Très Haut : « O Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles: elles en seront plus vite reconnues et éviteront d' être offensées. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » (Coran, 33 :59). Le premier verset indique clairement la nécessité de couvrir les organes qui portent la parure et n’en montrer aucun devant des étrangers. S’ils apparaissent de façon inintentionnelle, il faut s’empresser à les couvrir.

Dans son exégèse (du Coran), al-Hafiz Ibn Kathir dit : «  cela signifie qu’elles ne doivent pas montrer leur parure devant les étrangers, sauf ce qu’il n’est pas possible de cacher. Ibn Massoud dit : c’est comme un manteau et (d’autres) habits à la manière dont s’habillaient les femmes arabes. Elles portaient des écharpes sur leurs vêtements. Ce qui «apparaît » inclut aussi les extrémités inférieures des vêtements. Il n’y a aucun mal à ne pas les cacher car c’est impossible.

Deuxièmement, le vêtement ne doit pas constituer en lui-même une parure. Car le Très Haut dit : «  qu’elles ne fassent pas apparaître leurs parures ». Cette expression englobe les aspects extérieurs de la tenue, si celle-ci est parée de façon à attirer les regards des hommes. Cette idée s’atteste dans les propos du Très Haut : « Restez dans vos foyers; et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d’avant l’Islam (Jâhiliya).» (Coran, 33:33) et les propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) : «  Ne t’interroge pas à propos de trois personnes : un homme qui a quitté la communauté, désobéi à son imam, et est mort rebelle, une esclave ou un esclave qui meurt en fuite et une femme dont le mari s’est absenté après lui avoir assuré le nécessaire en fait de provisions et qui (malgré cela) s’exhibe en public pendant son absence ; ne t’interroge pas à propos de ceux-là ». (Cité par al-Hakim, 1/119 et Ahmad, 6/19 d’après le hadith de Foudhalata bint Abid. Sa chaîne de rapporteurs est authentique et il est dans al-Adab al-Moufrad).

Troisièmement, il doit être épais (safiq) sans quoi il ne pourrait pas cacher le corps. Quant aux vêtements transparents, ils ne font qu’aggraver la tentation et l’attrait. C’est à ce propos que le Prophète (bénédiction et salut soit sur lui ) dit : «  Les dernières générations de ma communauté connaîtront des femmes habillées mais nues qui porteront sur leurs têtes des tresses comme des bosses de chameau ; maudissez les car elles sont maudites ». Un autre hadith ajoute : «Elles n’entreront pas au paradis et n’en sentiront pas l’odeur. Pourtant cette odeur peut être sentie à une distance parcourue en ceci ou cela de marche... » (Rapporté par Mouslim d’après Abou Hourayra.).

Ibn Abd al-Barr dit : «  le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) entend par là les femmes qui portent des vêtements légers et transparents. De ce fait, elles sont apparemment habillées mais nues en réalité » (cité par as-Souyouti dans Tanwir al-Halak, 3/103).

Quatrièmement, il doit être ample et ne doit pas être serré de façon à dessiner les contours de son corps. Car l’habillement vise à écarter la tentation, ce qui ne se réalise que s’il est ample. Les vêtements serrés cachent bien le corps mais en dessinent les contours et en expose le volume aux yeux des hommes. Cela relève de la perversion et y incite de façon claire.

Ussama Ibn Zayd dit : « Le messager d’Allah m’a offert un épais manteau copte que Dihya al-Kabi lui avait donné. Je l’ai remis à ma femme et il m’a dit :

- « Pourquoi ne le portes-tu pas ? »

- « Dis lui de porter un ghalala en dessous car je crains qu’il ne dessine les contours de ses os » (cité par adh-Diya al-Maqdassi dans al-Ahadith al-Moukhtara, 1/441, Ahmad et al-Bayhaqi grâce à une belle chaîne).

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Cinquièmement, il ne doit pas être encensé ni parfumé. Car bon nombre de hadith interdisent aux femmes de se parfumer quand elles sortent de chez elles. Nous allons vous en citer ceux qui se sont avérés authentiques :

1. Abou Moussa al-Ashari a dit  : Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit : «  Chaque fois qu’une femme se parfume et passe à côté des hommes pour qu’ils sentent l’odeur de son parfum, elle est une fornicatrice ».

2. Zaynab ath-Thaqafiyya affirme que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Quand l’une de vous veut se rendre à la mosquée, qu’elle ne s’approche pas d’un parfum ».

3. D’après Abou Hourayra, le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit : «  Quand une femme s’encense, qu’elle n’assiste pas à la dernière prière avec nous. »

4. Moussa Ibn Yassan rapporte d’après Abou Hourayra qu’une femme passa auprès de lui en dégageant une forte odeur de parfum et il lui dit :

- «  O esclave du Très Puissant, allez-vous à la mosquée ?

- « Oui »

- « C’est pour cela que vous vous êtes parfumée ?

- « Oui »

-  « Rentrez chez  vous car j’ai entendu le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dire : «  Toute femme qui se rend à la mosquée en dégageant une forte odeur de parfum n’aura sa prière agréée par Allah que si elle retourne chez elle et se lave ».

Ces hadiths ont une portée générale qui étaye nos propos en ceci que le parfum est utilisé aussi bien pour le corps que pour les vêtements. Le troisième hadith évoque précisément l’encens utilisé le plus souvent pour les vêtements.

La cause de l’interdiction est claire.Elle réside dans l’excitation des désirs charnels que le parfum provoque. Les ulémas y assimilent les beaux vêtements, les bijoux qui apparaissent, la parure luxueuse et le fait de se mêler aux hommes. Voir Fateh al-bari, 2/279.

Ibn Daqiq al-Id dit : « Le hadith interdit l’usage de parfum à celle qui veut se rendre à la mosquée à cause de l’excitation des désirs charnels que cela provoque chez l’homme. » (cité par al-Manawi dans Faydh al-Qadir, un commentaire du premier hadith d’Abou Hourayra.

Sixièmement, il ne doit pas ressembler aux vêtements masculins en raison de l’existence de hadith authentiques dans lesquels est maudite la femme qui cherche à ressembler aux hommes dans ses vêtements ou dans d’autres choses. Voici quelques uns de ces hadiths.

1. Abou Hourayra a dit : «  le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a maudit l’homme qui porte des vêtements de femmes et la femme qui porte des vêtements d’hommes.

2. Abd Allah Ibn Amr a dit : «  J’ai entendu le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) dire : «  N’est pas des nôtres les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes, ni les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes. »

3. Ibn Abbas a dit : «  Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a maudit les efféminés parmi les hommes et les femmes qui se donnent une allure d’homme et il a dit : expulse-les de vos foyers et le

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Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) a expulsé un tel et Omar a expulsé un tel » Une autre version dit : «  Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a maudit les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes et les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes ».

4. Abd Allah Ibn Omar dit : «  Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : «  Trois n’entreront pas au paradis, et Allah ne les regardera pas : celui qui maltraite ses père et mère, la femme qui cherche à ressembler aux hommes et l’homme efféminé ».

5. Ibn Abi Moulayka, de son vrai nom Abd Allah ibn Ubayd Allah, a dit : «  On a dit à Aïcha : la femme peut-elle porter des chaussures (fermées ?) - Elle a dit : Le Messager d’Allah a maudit la femme qui cherche à ressembler aux hommes ».

Ces hadith indiquent clairement l’interdiction aux femmes de chercher à ressembler aux hommes et inversement. Ce qui s’applique aussi bien dans les domaines vestimentaires que dans les autres. Mais le premier hadith singularise le vêtement.

Septièmement, il ne doit pas ressembler aux vêtements des femmes non musulmanes. Etant donné qu’il est bien établi dans la Charia qu’il n’est permis ni aux hommes ni aux femmes d’imiter les infidèles, ni dans leurs affaires cultuelles, ni dans leurs fêtes, ni dans les tenues qui leur sont propres.

Voilà une importante règle de la Charia que beaucoup de musulmans hélas, n’observent plus. Ceci est même vrai pour ceux qui s’occupent des affaires religieuses à cause de leur ignorance, à l’emprise de la passion sur eux et par snobisme et par imitation des traditions de l’Europe non croyante. Cette conduite est l’une des causes de la faiblesse des musulmans, et leur domination et leur colonisation (par les Européens) . « certes Allah ne change les conditions d’un peuple tant que celui-ci n’aura pas opéré sa propre mutation ». Si seulement, ils savaient ?

Il convient de savoir que les preuves de la validité de cette importante règle sont nombreuses dans le Coran et la Sunna. S’il est vrai que celles contenues dans le Coran sont sommaires, il est tout aussi vrai que la Sunna les expliquent conformément à son rôle.

Huitièmement, il ne doit pas être trop voyant.

Un hadith d’Ibn Omar (P.A.a) dit : « Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : «  Quiconque porte ici bas un vêtement trop voyant, Allah l’habillera d’un habit d’humiliation au jour de la Résurrection puis il sera brûlé ». Hidjab al-Mar’a al-mouslima, p. 54-67.

Allah le sait mieux.

CLARTÉ ET EXPLICATIONS POUR LA TENUE DE LA FEMME, CHEZ ELLE ET EN DEHORS

SE DÉSHABILLER DEVANT LES GENS ET LA BEAUTÉ DES VÊTEMENTS

AL-LAJNAH AD-DÂ-IMA LIL-BOUHOUTH AL-‘ILMIYYAH WAL-IFTÂ

Question : Il est prouvé dans un hadîth qu’une femme n’a pas le droit d’enlever ses habits en dehors de la maison de son mari. Qu’est ce qui est visé dans cela, est-il permis pour elle d’ôter ses habits dans la maison de sa propre famille ou de ses proches ?

Réponse : Le hadîth qui a été rapporté par l’Imâm Ahmad, Ibn Mâdjah et al-Hâkim d’après ’Aisha (radhiallâhu’anha) dit : « Toute femme qui enlève ses vêtements en dehors de la maison de son mari, a certes dévoilé la Soutrah [le voile] entre elle et Allah. » Une version rapportée par Ahmad, al-Tabarânî,

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al-Hâkim et al-Bayhaqî d’après Abu Umâmah (radhiallâhu’anhu) dit : « Toute femme qui enlève ses habits en dehors de sa maison, Allah - ‘Azza wa Djal - déchirera d’elle sa Soutra [entre elle et Lui]. »

Ce qui est voulu par le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) [à travers ce hadîth] est que les femmes arrêtent de négliger le fait d’ôter leurs habits en dehors de la maison de leur mari, de telle sorte que l’on pourrait voir leur « ’Awrah » [partie à dissimuler] et qu’elles soient accusées d’avoir commis des actes immoraux et ce qui y ressemble. Quant à enlever ses vêtements dans un endroit sûr, comme chez sa famille ou chez ses « mahârim » [personnes avec qui elle n’a pas le droit de se marier], pour changer d’habits, pour se détendre, ou d’autre raisons permises qui sont loin de la discorde [fitnah], alors il n’y a aucun mal à cela. [1]

Question : Comment doit sortir une femme de sa maison ? Comment doit être son vêtement ? Et pouvez vous me donner les spécificités de « az-Zay al-Islâmî » [l’aspect des vêtements en Islâm] ?

Réponse : Lorsqu’une femme veut sortir de sa maison, elle doit avoir la permission de son mari ou de son « mahrâm », sans embellissement et en délaissant tous les vêtements qui l’embellissent, ainsi que le parfum, et tout ce qui est connu comme attirant l’attention des hommes sur elle, tout en étant voilée. [2]

Question : Est-il permis à une femme de sortir avec un vêtement décoré ?

Réponse : Il est interdit à une femme de sortir avec des vêtements décorés qui attirent le regard, car ceci fait parti des choses qui incitent les hommes et leur causent des tentations [fitnah] dans leur religion, en les exposant ainsi à la violation de leurs interdictions. [3]

[1] Fatâwa Al-Lajnah ad-Dâ-ima lil-Bouhouth al-‘Ilmiyyah wal-Iftâ, vol-17 p.224-225

[2] Fatâwa Al-Lajnah ad-Dâ-ima lil-Bouhouth al-‘Ilmiyyah wal-Iftâ, vol-17 p.111

[3] Fatâwa Al-Lajnah ad-Dâ-ima lil-Bouhouth al-‘Ilmiyyah wal-Iftâ, vol-17 p.100

LA DIVERGENCE DES SAVANTS SUR LE «   NIQÂB   » [VOILE DU VISAGE]

LE VOILE DU VISAGE POUR LA FEMME - OBLIGATION OU PAS   ?

SHEIKH IBN UTHAYMÎNE - AL-LAJNAH AD-DÂ-IMA - SHEIKH AL-FAWZÂN - SHEIKH AL-ALBÂNÎ

Allâh - Ta’âla - dit :

« Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines ; et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs soeurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu’elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu’elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l’on sache ce qu’elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allâh, O croyants, afin que vous récoltiez le succès. » [Coran, 24/31]

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«   L’avis de SHeikh Ibn ‘Uthaymîn   »

Question : Il y a deux frères mariés qui habitent dans un seul appartement. Est-il permis pour les femmes de découvrir leur visage devant le mari de l’autre, sachant que les deux sont vertueux ?

Réponse : Si les familles vivent ensemble, alors il est obligatoire de porter le voile devant ceux qui ne sont pas leurs « mahrâms » [personnes avec qui elles n’ont pas le droit de se marier]. Il n’est pas permis pour la femme d’un frère de se dévoiler devant le frère [de son mari], car son frère est comme tout autre homme dans la rue qui peut la voir et qui ne lui est pas interdit [au mariage]. Il n’est aussi pas permis au frère [du mari de la femme] de se retrouver seul avec elle, quand son mari est à l’extérieur de la maison. C’est un problème qui touche beaucoup de personne, à l’exemple des frères qui vivent dans la même maison et que l’un des d’eux se marie. Il n’est pas permis pour celui qui se marie de laisser sa femme avec son frère s’il sort travailler ou étudier, car le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Aucun homme ne doit s’isoler avec une femme [non-mahrâm]. » Et il a dit : « Méfiez-vous d’entrer parmi les femmes. » Ils ont dit : « O Messager d’Allâh, et qu’en est-il du beau-frère ? » Il dit : « Le beau-frère, c’est la mort [aussi grave que la mort]. »

Il y a toujours des questions liées à l’adultère [Zinah] dans de telles situation, l’homme sort et laisse sa femme et son frère dans la maison, alors Chaytân [Satan] les tente et ils commettent l’adultère - Et on recherche la protection d’Allâh contre cela. Et commettre l’adultère avec la femme de son frère est pire que de le faire avec celle de son voisin, plus encore, c’est plus terrible que cela. Dans tous les cas, ce que je veux dire par ces mots, c’est que c’est une chose pour laquelle je me décharge de la responsabilité auprès Allâh. Il n’est pas permis pour la personne de laisser sa femme auprès de son frère dans la maison seule, peu importent les circonstances, quand même son frère est le plus sûr des gens et le plus digne de confiance des gens, Chaytân circule à travers le fils d’Adam comme son sang circule, et le désir sexuel ne fait pas de liens, et plus particulièrement parmi les jeunes.

Ceci dit, que devrions nous faire si deux frères vivent dans la même maison et que l’un d’eux se marie ? Est-ce que cela veut dire que quand il le sort, il doit sortir avec sa femme pour travailler avec lui ?

La réponse est non, mais la maison peut être divisée en deux, une partie pour le frère dans laquelle il reste seul, avec une porte qui peut être fermée à clé que le mari peut prendre avec lui quand il sort pour travailler. Et la femme sera donc ainsi dans une partie séparée de la maison et le frère sera dans une autre partie séparée de la maison. Mais il est possible que le frère dise à son frère : « Pourquoi est-ce que tu fais cela ? Est-ce que tu n’as pas confiance en moi ? » La réponse à cela est de lui dire : « Je fais ceci dans ton propres intérêt, car certes Chaytân circule à travers le fils d’Adam comme son sang circule. Il se peut qu’il te tentera et qu’il incitera ton âme au point de te vaincre ou t’affaiblir, faire dominer tes désirs sur ta raison, dans quel cas tu tomberas dans l’illicite. Je fais cela pour te protéger. Et cela est dans ton intérêt aussi bien que pour moi. » S’il se fâche à cause de cela - Il faut le laisser dans son irritation et il ne faut pas s’inquiéter.

Cette question à laquelle [je réponds] et vous avertis me décharge de responsabilité auprès d’Allâh, et certes votre compte sera auprès Allâh - ‘Azza wa Djal.

Quant à ce qui est de découvrir le visage, cela est interdit ; il n’est pas permis pour une femme de se découvrir devant le frère de son mari parce qu’il est un étranger pour elle [ce n’est pas un mahrâm], il est pour elle comme tout autre homme dans la rue, semblable. [1]

«   L’avis des savants de al-Lajnah ad-Dâ-ima   »

Question : Est-il permis à une femme pudique de découvrir seulement son visage et ses mains ?

Réponse : Il n’est pas permis à une femme de découvrir son visage sauf à ses « mahârim » [personnes avec qui elle n’a pas le droit de se marier] ou son mari. Allâh - Ta’âla - dit : « Et qu’elles rabattent leur

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voile sur leurs poitrines ; et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris » [2]

Et le visage est l’ensemble de la beauté. Il est rapporté d’après al-Bukhârî que ‘Aicha (radhiallâhu ‘anha) a dit : « Qu’Allâh accorde Sa miséricorde aux femmes des premiers hommes qui ont émigré, car quand est descendu le verset « Et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines » Elles ont déchirées leurs manteaux et se sont voilées avec. » [3]

«   L’avis de SHeikh Sâlih al-Fawzân   »

Question : Certains disent que le fait de découvrir le visage n’est pas interdit. Et qu’il n’est pas obligatoire de le couvrir tout le temps. Et au Hadj, est-ce une caractéristique particulière ? Je vous prie de bien vouloir nous conseiller - Djazâkoum Allâhu Kheyrân !

Réponse : Ce qui est le plus authentique [as-Sahîh] comme l’indiquent les preuves, c’est que le visage de la femme est une « ’Awrah » [partie à dissimuler] et qu’il est obligatoire de le couvrir. C’est la partie la plus forte en tentation de son corps, car le regard d’une personne est ce qui est le plus [marquant] sur le visage, [et le visage] est donc le centre même de la beauté. Certes le visage est la plus grande « ‘Awrah » [partie à dissimuler] de la femme. Et parmi ce qui peut être cité comme preuve dans la législation islamique [ach-Charî’ah], il y a ce qu’Allâh - Ta’âla - dit : « Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines » [Coran, 24/31]

Rabattre le voile sur « Djouyoûb » implique le fait de couvrir le visage. Quand Ibn ’Abbâs (radhiallâhu ‘anhumâ) fut interrogé sur le verset : « De ramener sur elles leurs grands voiles » [4] - il a couvert son visage, en commençant d’un seul oeil. Cela indique que ce qui a été signifié par le verset, c’est de couvrir le visage. C’est aussi le « Tafsîr » [interprétation] de Ibn ’Abbâs (radhiallâhu ‘anhumâ) de ce verset, comme rapporté de lui par ‘Ubaydah as-Salmânî quand il l’a interrogé sur le sujet.

Dans la Sounnah, il y a beaucoup de traditions [Ahâdîth] comme le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « On interdit à la femme pendant « al-Ihrâm » [état de sacralisation en période de Hadj] de voiler son visage [Niqâb] ou de porter la « burqa’ ». Ceci indique que quand les femmes n’étaient pas en état de « Ihrâm », les femmes avaient l’habitude de couvrir leur visage. Cela ne signifie pas que si une femme enlève son « niqâb » ou « burqa’ » en état de « Ihrâm » qu’elle devrait laisser son visage découvert en présence d’hommes étrangers. Plutôt, il est obligatoire pour elle de couvrir [son visage] de quelque chose autre que le « niqâb » ou la « burqa’ », sur la base du hadîth de ‘Aisha (radhiallâhu ‘anha) qui a dit : « Nous étions avec le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) en état de « Ihrâm », et quand les hommes passaient près nous, nous abaissions notre « khimâr » sur nos têtes au-dessus de nos visages, et après qu’ils soient passés, nous le relevions. » Les femmes en état de sacralisation et en dehors de cet état doivent obligatoirement couvrir leurs visages devant les hommes étrangers, car certes le visage est le centre même de la beauté, et c’est l’endroit que les hommes regardent. De plus, il n’y a pas de preuve authentique pour ceux qui voient que le visage de la femme n’est pas une « ‘Awrah » [partie à dissimuler]. Mais plutôt, les preuves authentiques sont pour ceux qui disent que son visage est une « ‘Awrah ». Wa Allâhu - Ta’âla - A’Lam. [5]

«   L’avis de SHeikh al-Albânî sur l’obligation ou pas de voiler le visage   »

[...] Certes, certains savants et leurs étudiants - en particulier ceux qui s’attachent à suivre une des écoles juridiques [al-Mouqalidîn] - furent choqués, tout en reconnaissant la force de ses preuves [du livre] ainsi que ses arguments, par mon affirmation que le visage de la femme n’est pas une partie du corps qu’il faut cacher [‘Awrah]. Et certains professeurs ont écrit sur cela dans le cadre de leur cours, certains de Syrie et du Hidjâz, et il y avait parmi eux deux groupes :

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Ceux qui considèrent encore que le visage de la femme est une partie à dissimuler, et il n’y a pas sur cela [de leur part] de preuves légiférées exposées [...]

Et :

Ceux qui sont du même dogme [Madhhab] que nous sur le fait que le visage n’est pas une partie à dissimuler [‘Awrah], mais qui voit tout de même qu’il n’est pas permis de faire connaître cette opinion, invoquant la corruption des mœurs de notre époque [Fassâd az-Zamân] et la prévention des risques. A ceux-là je réponds : Le jugement légiféré [Hukm ach-Char’î] authentifié dans le Livre et la Sounnah affirment qu’il est interdit de dissimuler à la connaissance des gens une prescription divine. Que ce soit sous prétexte de la corruption des mœurs ou sous quelque autre prétexte. Les textes établissant cette interdiction de dissimuler le savoir ont en effet une portée générale, à l’exemple de la Parole d’Allâh : « Certes ceux qui cachent ce que Nous avons fait descendre en fait de preuves et de guide après l’exposé que Nous en avons fait aux gens, dans le Livre, voilà ceux qu’Allâh maudit et que les maudisseurs maudissent » [6]

Et la parole du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) : « Celui qui dissimule une connaissance, Allâh le marquera le Jour Dernier d’une marque de feu. » Rapporté par Ibn Hibbân dans son « Sahîh », al-Hâkim et authentifié par adh-Dhahabî et d’autres textes, réprouvant également la dissimulation du savoir. Si la Loi divine prescrit effectivement, comme nous en sommes convaincus, que le visage de la femme n’est pas une partie à dissimuler, comment peut-il être permis de dissimuler cette prescription et ne pas en informer les gens ? Qu’Allâh nous pardonne. Si quelqu’un considère qu’il vaut mieux ne pas appliquer cette prescription sous prétexte de la prévention des risques, c’est à lui à son tour d’expliquer son avis aux gens, sans dissimulation, et de donner les preuves [Adillah] justifiant son point de vue et ainsi de suite [...] [7]

[1] Kitâb « Fatâwa al-Mar’a al-Mouslima » - SHeikh Ibn ‘Uthaymîne, p.419-421

[2] Coran, 24/31

[3] Fatâwa Al-Lajnah ad-Dâ-ima lil-Bouhouth al-‘Ilmiyyah wal-Iftâ, vol-17 p.151-152

[4] Coran, 33/59

[5] Kitâb « Fatâwa al-Mar’a al-Mouslima » - SHeikh Sâlih al-Fawzân, p.396-397

[6] Coran, 2/159

[7] Kitâb « Djilbâb al-Mar’a al-Mouslima fîl-Kitâb was-Sounnah » p.26-28

LES VÊTEMENTS COURTS ET SERRÉS POUR LA FEMME AINSI QUE LE PORT DE VÊTEMENTS BLANCS

CE QUE LA FEMME PEUT LAISSER VOIR DE SON CORPS AUX AUTRES FEMMES

SHEIKH MUHAMMAD IBN ‘UTHAYMÎNE & AL-LAJNAH AD-DÂ-IMA  

Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Il y a deux catégories de gens de l’enfer [Ahl an-Nâr] que je n’ai pas encore vues : des gens munis de cravaches comme des queues de vache qu’ils utilisent pour frapper les gens, et des femmes habillées mais nues qui marchent en se penchant et en faisant pencher ; elles n’entreront pas au paradis et n’en sentiront pas l’odeur, même si celle-ci est sentie à partir d’une distance de tant de marche comme cela et cela. » [Rapporté par Muslim]

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Question : Il y a chez certaines femmes un fait manifeste qui se traduit par le port de tenues courtes et serrées et sans manches, et qui laissent apparaître les parties du corps qui éveillent le désir [sexuel], notamment la poitrine et le dos, et qui les laissent presque nues. Quand on les conseille, elles disent qu’elles ne s’habillent de cette manière que quand elles se retrouvent entre femmes et que la partie du corps qu’une femme doit cacher [‘Awrah] à une autre va du nombril aux genoux ? Quel est le jugement du port de telles tenues quand on est entre proches parents [Mouharâm] ? Puisse Allâh vous réserver la meilleure récompense auprès des musulmans et des musulmanes. Puisse Allâh vous récompenser généreusement.

Réponse : La réponse à cela consiste à dire qu’il a été rapporté de façon sûre que le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Il y a deux catégories de gens de l’enfer [Ahl an-Nâr] que je n’ai pas encore vues : des gens munis de cravaches comme des queues de vache qu’ils utilisent pour frapper les gens, et des femmes habillées mais nues qui marchent en se penchant et en faisant pencher ; elles n’entreront pas au paradis et n’en sentiront pas l’odeur, même si celle-ci est sentie à partir d’une distance de tant de marche comme cela et cela. » [1]

Les gens de science, [Ahl al-‘Ilm] ont expliqué l’expression « habillées mais nues » en disant qu’il s’agit des femmes qui portent une tenue serrée ou une tenue légère qui laisse apparaître la peau ou une tenue courte.

Certes, SHeikh al-Islâm a rappelé que les vêtements que les femmes portaient à l’époque du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) couvraient tout le corps à l’exception des pieds et des mains quand elles étaient chez elles. On sait que quand les femmes des Compagnons se rendaient au marché, elles portaient d’amples vêtements qui balayaient le sol. Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) leur avait donné l’autorisation de laisser traîner l’équivalent de la longueur d’une coudée, pas plus. [2]

Quant à la fausse approche que certaines femmes font de la parole du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) : « Qu’aucune femme ne regarde les parties à dissimuler [‘Awrah] du corps d’une autre femme et qu’aucun homme ne regarde les parties à dissimuler d’un autre homme. Et la partie du corps féminin qu’il faut cacher s’étend du nombril aux genoux », cette fausse approche les fait dire du hadîth que la femme peut porter des vêtements courts. Mais le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) n’a pas dit que le vêtement de la femme ne doit couvrir que la région allant du nombril aux genoux. Et elles ne peuvent rien en déduire puisque le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a bien dit : « Qu’aucune femme ne regarde les parties à dissimuler [‘Awrah] du corps d’une autre femme ». L’interdiction adressée à celle qui regarde s’explique par le fait que celle qui est regardée, tout en étant bien habillée, peut parfois se retrouver dans un état tel que ses parties honteuses se découvrent. C’est ce qui arrive pendant la satisfaction des besoins humains et pour d’autres raisons. C’est pourquoi le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a interdit à la femme de regarder les parties honteuses du corps d’une autre femme. Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) aurait-il dit : « Qu’aucun homme ne regarde les parties à dissimuler du corps d’un homme » parce que les Compagnons avaient l’habitude de porter des pagnes ou des pantalons qui ne couvraient que la partie comprise entre le nombril et les genoux ? Est-il raisonnable maintenant qu’une femme se présente devant d’autres femmes porteuses d’un habit qui ne couvre que la région comprise entre le nombril et les genoux ? Cela, personne ne le dit. Et cela même les femmes non musulmanes ne le feraient pas. La mauvaise approche que certaines femmes ont faite du hadîth ne se base sur aucune preuve authentique. Le sens du hadîth est clair puisque le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) n’a pas dit que l’habillement ne doit couvrir que la partie comprise entre le nombril et les genoux.

Les femmes doivent craindre Allâh et s’imposer la pudeur, car celle-ci fait partie des bonnes mœurs de la femme comme elle constitue une composante de la foi. A ce sujet, le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « La pudeur est une branche de la foi ». Et comme ce qui est dit de la femme [dans un proverbe] : « Plus pudique que la vierge qui se cache derrière son voile ». Il n’est pas connu, même chez les femmes de l’époque préislamique [al-Djâhiliyyah], qu’elles se contentaient de couvrir la partie de leur corps comprise entre le nombril et les genoux seulement, de même non plus chez les hommes. Est-ce que ces femmes veulent que les femmes musulmanes aient une apparence pire que celle des femmes de l’époque préislamique ?

En somme : l’habillement est une chose et le regard sur la partie à dissimuler [‘Awrah] en est une autre. La législation [ach-Charî’ah] demande à la femme de s’habiller en présence d’une autre femme de

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manière à couvrir toute la partie de son corps comprise entre les paumes et les chevilles, et c’est ce qui est légiféré [al-Machroû’]. Ceci dit, en cas de nécessité pour une occupation particulière ou ce qui y ressemble, la femme peut relever son vêtement jusqu’aux genoux ; elle peut aussi, en cas de nécessité, laisser ses épaules et ses bras découverts [chez elle ou en présence de femmes ou de personnes qui sont pour elle des gens avec qui elle n’a pas le droit de se marier]. Mais cette manière de s’habiller ne peut être prise comme une règle. Le hadîth [en question] n’indique aucunement cela [comme applicable] en toute situation. C’est pourquoi on sermonne celle qui regarde et non celle qui est regardée. Et le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) ne fait nullement référence à la manière de s’habiller, et il n’a pas dit que l’habillement de la femme ne doit couvrir que la partie de son corps comprise entre le nombril et les genoux. Et il n’a laissé aucune ambiguïté pouvant être utilisée par ces femmes.

Quant à ce qu’il en est avec leurs « mahrâms » [personnes qui leurs sont interdites au mariage], c’est à l’identique de ce qu’il est permis à une femme de regarder chez une autre femme. Cela veut dire qu’il est permis à une femme de découvrir devant ses proches ce qu’elle peut découvrir devant des femmes, à savoir la tête, le cou, les pieds, les paumes, les bras, les jambes et ce qui y ressemble. Ceci dit, elle ne doivent pas porter de tenues courtes. [3]

Question : Est-il permis à la femme de porter des vêtements serrés ? Et lui est-il permis de porter des vêtements blancs ?

Réponse : Il est interdit à la femme de se montrer devant des étrangers ou de sortir dans les rues ou les marchés alors qu’elle est habillée de vêtements serrés, car celui qui la voit peut se la décrire, et de cette manière elle s’expose comme étant nue, et ceci engendre la tentation et c’est la cause d’un mal dangereux.

Il n’est pas permis à la femme de porter des vêtements blancs si le blanc est réservé aux hommes et que c’est une de leurs caractéristiques. Car cela entraîne une ressemblance aux hommes. Certes le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a maudit les femmes ayant des ressemblances aux hommes. [4]

[1] Rapporté par Mouslim

[2] Rapporté par l’Imâm Ahmad

[3] Madjmu’ Fatâwa de Ibn Uthaymîne, Vol-12 p.274-277

[4] Fatâwa Al-Lajnah ad-Dâ-ima lil-Bouhouth al-‘Ilmiyyah wal-Iftâ, vol-17 p.94-95

Le salut hommes / femmesCe qui est voulu par cela est d’éviter les tentations, car nul n’ignore que le salut est permis si l’on ne craint aucune tentation, mais aussi que le salut n’est pas la poignée de mains, car serrer la main d’une étrangère n’est pas permis.

Asmâ bint Zayd rapporte que le Messager d’Allah (salallahu’ alayhi wasalam) passa un jour dans la mosquée alors qu’un groupe de femmes était assis, il leva la main vers elles en guise de salut. » (At-Tirmidhî)

L’imam An-Nawawî a dit : « Si les femmes sont en groupe on peut les saluer, par contre si la femme est seule, il n’y a que les femmes, son mari, son maître, ses Mahârims qui la saluent, qu’elle soit belle ou non. Quant à l’étranger, s’il s’agit d’une vieille femme qui ne suscite plus de désirs, il est préférable de la saluer et qu’elle salue elle aussi, et si l’un salue l’autre doit répondre. Mais si c’est une jeune fille ou une femme âgée suscitant encore du désir, l’étranger ne doit pas la saluer et elle ne doit pas le saluer. Et si l’un salue, la réponse n’est pas obligatoire au contraire cela est détestable. C’est l’avis que nous suivons et c’est l’avis de la majorité des savants. »

Ar-Rabî’ah a dit : « Les hommes ne doivent pas saluer les femmes et les femmes ne doivent pas saluer

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les hommes, c’est une erreur de le faire. » Les savants de Kûfâ disent : « Les hommes ne doivent pas saluer les femmes s’il n’y a pas de Mahârims parmi elles. » Et Allah est plus savant.

Abû Hâzim rapporte de Sahl : « Tous les vendredis, nous étions heureux. » Je dis : « Et pourquoi ? » Il me dit : « Il y avait une vieille femme qui se mettait à Bidhâcah — une palmeraie de Médine — Elle prenait des blettes qu’elle mettait dans une marmite et qu’elle faisait bouillir avec des grains d’orge. Lorsque nous terminions la prière, nous allions la voir, nous la saluions et elle nous en servait, c’est pour cela que nous étions heureux car nous ne dormions et ne mangions qu’après la prière du vendredi. » (Al-Bukhârî et Muslim)

Â’ishah rapporte que le Messager d’Allah (salallahu’ alayhi wasalam) a dit : « Ô cÂish [diminutif affectueux] ! Jibrîl te passe le salâm. » Je dis : « Et que salut et la miséricorde d’Allah soient sur lui. » Il voit ce que nous ne voyons pas. » (Al-Bukhârî et Muslim)

L’imam Al-Bukhârî a utilisé ce hadith comme preuve de la permission de saluer les femmes comme il est montré dans Fath Al-Bârî (11/23).

L’imam An-Nawawî a dit : « Ce hadith montre la permission de saluer une femme pieuse si on ne craint aucun méfait, et que celui à qui on passe le salâm y répond. » [Sharh Muslim (5/302)]

Source : Al-Intisâr li huqûq Al-Mu’minâtTraduit par les salafis de l’Est

Explication du hadîth "Les femmes sont déficientes dans leur raison et leur religion"

[Le Prophète] وسلم عليه الله a expliqué que la déficience dans la raison [de la femme] est du côté صلىdu manque de mémorisation, et du fait que son témoignage doit être renforcé par celui d’une autre femme, et ce pour ajuster le témoignage, car elle peut oublier et ajouter [des choses] au témoignage, ou en diminuer. Comme Allah, glorifié soit-Il, a dit :

ممن وامرأتان فرجل رجلين يكونا لم فإن رجالكم من شهيدين واستشهدوااألخرى إحداهما ر فتذك إحداهما تضل أن هداء الش من ترضون

"Faites-en témoigner par deux témoins d’entre vos hommes ; et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d’entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l’une d’elles s’égare, l’autre puisse lui rappeler" [1]

Quant à la déficience dans sa religion, c’est à cause du fait que, pendant les périodes des règles et de locchies, elle abandonne la prière et le jeûne. Puis elle ne rattrape pas la prière. C’est ceci donc la déficience dans la religion. Cependant, cette déficience n’est pas [une raison pour] la blâmer, mais c’est un manque établi par la Législation d’Allah. C’est Allah qui l’a légiféré, par bienveillance et facilitation, car si elle jeûne au cours de [la période] des règles ou des locchies, cela lui nuira.

Il n’est pas nécessaire que la déficience de sa raison ou de sa religion soit dans tous les domaines. Le messager d’Allah a seulement dit que la déficience de sa raison est du côté de ce qui peut l’affecter comme manque de mémorisation du témoignage, et que le manque de sa religion est du côté de ce qui peut l’affecter comme l’abandon de la prière et du jeûne en cas de menstrues ou locchies. Cela ne veut pas dire qu’elle soit nécessairement inférieure à l’homme, en toute chose, et que l’homme lui soit supérieur en toute chose. Certes, le sexe masculin est, dans l’ensemble, meilleur que le sexe féminin comme Allah, glorifié et Exalté soit-Il, a dit :

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من أنفقوا وبما بعض على بعضهم ه الل فضل بما ساء الن على قوامون جال الرأموالهم

"Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu’ils font de leurs bien." [2]

Cependant, elle peut le dépasser, parfois, dans de nombreux domaines. Combien il existe de femmes qui sont supérieures à de nombreux hommes, en leurs raison, religion et mémoire ! Ce qui a été rapporté du Prophète, c’est uniquement le fait que le sexe féminin est inférieur au sexe masculin dans la raison et la religion, du point de vue de ces deux aspects que le Prophète وسلم عليه الله .a expliqué صلى

Il se peut [aussi] qu’elle fasse de nombreuses bonnes actions qui font qu’elle dépasse beaucoup d’hommes, dans ses bons actes, sa crainte d’Allah - glorifié et exalté soit-Il - et son rang dans l’au-delà. Elle peut être douée dans certains domaines et ainsi mémoriser beaucoup et plus que certains hommes, dans de nombreuses questions dont elle peut s’occuper et s’efforcer d’apprendre et mémoriser pour devenir ainsi une référence dans l’histoire musulmane, ou de nombreux autres sujets. Ceci est clair pour celui qui observe l’état des femmes à l’époque du Prophète وسلم عليه الله .et les époques suivantes صلى

Ainsi, on sait que la déficience en question n’empêche pas de compter sur les narrations rapportées par une femme. De même pour le témoignage, si c’est confirmé par une autre femme.

Le croyant ne doit donc pas l’accuser de déficience en toute chose et de faiblesse de la religion en toute chose. C’est uniquement une faiblesse qui touche sa pratique religieuse, et qui touche sa raison en ce qui concerne la mémorisation du témoignage ou des choses semblables. On doit donc éclaircir ceci, et expliquer les paroles du Prophète وسلم عليه الله de la meilleure manière qui soit. Et Allah est le Plus صلىSavant.

[1] Sourate 2 : Al-Baqarah (La vache) ; v 282

[2] Sourate 4 : An-nisa’ (les femmes) ; v 34

Source : http://www.ibnbaz.org.sa L’équipe Sounna.com

Opinion de cheikh Al-Albâny au sujet du port de l’or "circulaire" pour les femmes

Parmi les h’adîths qui indiquent l’interdiction de l’or circulaire pour les femmes, nous avons :

1/ Le hadîth d’Aboû Huraïrah, authentifié par Al-Mundhiriy et Ash-Shawkêniy.

2/ Le hadîth de Thawbân (..), authentifié par al-H’âkim, adh-Dhahabiy, Al-Mundhiriy, et Al-’Irâqiy.

3/ Le hadîth de ’Aïshah avec toutes ses voies de transmission, d’après Ibnu Shihâb d’après ’Urwah d’après elle (...).

4/ Le hadîth de Umm Salamah, rapporté d’elle par Mudjâhid. Et nous avons trouvé un narrateur qui a l’a suivi dans ce même rapport, et aussi un hadîth mursal d’Az-Zhuhriy qui le confirme (...)

5/ Le hadîth d’Asmâ` Bintu Zayd, avec deux voies de transmission (...).72

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6/ Le hadîth d’Aboû Huraïrah, avec une voie autre que la première. [1]

Ensuite j’ai trouvé un autre texte qui confirme [la non véracité du prétendu consensus]. C’est ce qui est rapporté par ’Abd ur-Razzâq (...) avec sa chaîne authentique d’après ’Atâ` [éminent tâbi’iy] qu’il "détestait tout ce qui est en or", et il disait c’est de la zînah (parure). (...).

Pour cette raison, Ibn H’azm n’a pas mentionné un tel consensus dans son Marâtib ul-Idjmâ’ (p150), au contraire il a fit allusion à l’opposé de cela en disant  :

"Ils sont unanimes à considérer qu’il est licite aux femmes de porter de l’argent tant que ce n’est pas excessif". Et il n’a pas mentionné l’or.

Ibn Taymiyyah [dans sa critique de ce livre d’Ibn H’azm] a agréé cela et ne l’a pas critiqué, comme il le faisait parfois. De même pour le Cheikh Al-Kawthariy qui a mis des commentaires sur le livre, et ce malgré son fanatisme connu pour son madhhab, et sa recherche des moindres fautes d’Ibn Taymiyyah, ainsi que la grande hostilité qu’il avait pour lui, comme cela est bien connu chez les gens de la science. [2]

[1] Aadâbu-Zzifâf, al-Maktabat ul-Islâmiyyah, 3ème éd., pp37-38

[2] Aadâbu-Zzifâf, al-Maktabat ul-Islâmiyyah, 3ème éd.,pp45-46

Les shubuhâte (semblants d’arguments) autour de l’interdiction de l’or circulaire et leur réfutation

 Sache que beaucoup de savants se sont détournés de l’application de ces h’adîths [qui interdisent l’or circulaire (aussi) aux femmes] à causes de certaines shubuhâtes qu’ils ont crus être des arguments. Beaucoup d’entre eux s’y accrochent encore en les considérant comme des preuves leur permettant de délaisser ces h’adîths. Pour cette raison, j’ai pensé qu’il fallait citer ces shubuhâte et les réfuter (...) :

 Prétendre qu’il y a consensus sur la permission absolu de l’or pour les femmes :

1/ Certains ont prétendu qu’il y avait un consensus sur le caractère absolument licite de l’or pour les femmes. Et ceci est réfuté par plusieurs aspects :

Premièrement : Il n’est pas possible de prouver l’authenticité d’un tel consensus dans cette question, même si Al-Bayhaqiy l’a rapporté dans ses Sunan, et d’autres comme Al-H’âfizh Ibn H’adjar dans Al-Fath’, mais c’est comme si celui-ci a fait allusion au fait qu’il n’était pas prouvé en disant, à propos de la bague en or :

"Il a été rapporté un consensus sur son caractère licite pour les femmes".

On citera bientôt ce qui annule ce (supposé) consensus.

(...) C’est pour cela que l’Imâm Ah’mad a dit :

"Celui qui prétend qu’il y a un consensus [c’est-à-dire dans les choses autres que celles connues par nécessité par les musulmans] est un menteur. Comment le saurait-il ? Peut-être que les gens ont divergé". (...)

Deuxièment : Mettre la sunnah au-dessus du consensus qui n’est supporté ni par Le Livre ni par la Sunnah :

Al-’Allâmah al-muh’aqqiq Ibn al-Qayyim al-Djawziyyah (Rah’imahu-llâh) a dit :

"Les Imâms de l’islam n’ont pas cessé de mettre le Coran au-dessus de la Sunnah et la sunnah au dessus du consensus, et de placer le consensus à la troisième position (...)".

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Et Ibn al-Qayyim a dit aussi en expliquant les bases des fatwâs de l’Imâm Ah’mad :

"Et il (l’Imâm Ah’mad) ne mettait au dessus du hadîth authentique ni les actes [des gens] ni les opinions ni l’analogie ni la parole d’un compagnon, ni la non connaissance d’un avis contraire ; ce que beaucoup de gens appellent un consensus, et mettent au dessus du h’adîth authentique. Ah’mad a démenti celui qui prétend un tel consensus (...). Les textes du messager d’Allah sont plus nobles aux yeux de l’Imâm Ah’mad - et des autres savants de h’adîths - que d’être placés après ce qu’on s’imagine être un consensus, et qui n’est qu’une non connaissance d’un avis contraire. Si cela était permis, on annulerait les textes. Et il aurait été possible à n’importe qui ne connaissant pas d’avis contraire [au sien] dans une question donnée de mettre son ignorance d’un avis contraire au dessus des Textes".

Troisièmement :

Il a été prouvé de quoi annuler ce prétendu consensus. C’est ce qu’a rapporté dans Al-Musannaf, Ibn Sâ’id, (...) et ’Abd ur-RazzâqIbn H’azm (10/82) avec une chaîne authentique d’après Muh’ammad Ibn Sîrîn qu’il a entendu Abû Huraïrah dire à sa fille :

"Ne porte pas de l’or, je crains que tu ne sois touchée par les Flammes".

Ibn ’Acêkir a rapporté de deux autres voies qu’une fille d’Abû Huraïrah lui a dit :

[Hadith]"Les filles se moquent de moi. Ils me disent : ’Ton père ne te fait pas porter de l’or.

Alors il lui a dit :

"Dis-leur : ’Mon père ne me fait pas porter de l’or, [car] il craint pour moi les flammes !".[/Hadith]

’Abd ur-Razzâq (19/983) a rapporté des propos semblables. Al-Baghawiy l’a cité sans chaîne complète dans Sharh’ us-Sunnah (3/210/82), et il a rapporté le désaccord qu’il y avait sur cette question. En effet, après avoir parlé de la permission de porter des bagues en or pour les femmes, chez la majorité, il a dit :

"Mais certains gens ont déconseillé cela".

Ce que Al-Baghawiy (R.A) a rapporté concernant le "déconseil" de certains savants auquel il a fait allusion au déconseil tah’rîmî (équivalent à l’interdiction), car c’est ce qui est connu dans la convention des salafs, suivant en cela le style coranique, dans plusieurs versets (...).

J’avais expliqué cette question importante dans mon livre Tah’dhîr us-Sêdjid, min-ittikhâdhi-l-qobûri macêdjid (pp48-55). Et j’y ai mentionné des exemples (...).

 La réponse à l’abandon de l’application des h’adîths avec l’excuse de ne pas avoir connaissance des [savants] qui les ont appliqués :

Ceci dit, il se peut qu’il y ait parmi ceux qui sont partisans de la sunnah et qui l’appliquent et appellent vers elle, des gens qui suspendent l’application de ces h’adîths, avec l’excuse qu’ils ne connaissent personne parmi les salafs qui les aient appliqués. Que ces gens bien-aimées sachent que cette excuse peut être valable dans certaines questions qui sont établies seulement par la déduction et l’idjtihâd, car, dans ce cas, l’esprit ne se tranquilise pas, de crainte que cette déduction ne soit fausse, surtout si ce déducteur est parmi les gens des dernières époques qui établissent des choses qu’aucun musulman avant eux n’a prononcé, avec l’excuse que la maslah’ah (l’intérêt) le nécessite, sans regarder, en premier lieu, si c’est conforme aux textes de la Législation ou pas, comme ceux qui ont rendu licite l’usure en l’appelant "de l’usure de consommation" et le yânasîb khaïriy (loterie de "bienfaisance"), comme ils prétendent, ou autres.

Mais notre question ici n’est pas du même ordre. Car il y a des textes explicites établis, sans abrogation - comme cela a été expliqué précédemment - donc, il n’est pas permis d’abandonner leur application pour une telle excuse. Surtout que nous avons mentionné ceux qui ont appliqué [ces h’adîths] comme Abû Huraïrah - qu’Allah soit satisfait de lui, ou waliyy ud-ddîn ad-Dahlawiy et d’autres, comme cité

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précédemment. Et il doit y en avoir d’autres qui ont appliqué ces h’adîths, mais que nous ne connaissons pas. Car Allah Ta’âlâ ne S’est pas engagé à nous conserver les noms de tous ceux qui ont appliqué chaque texte du Qor`ân ou de la Sunnah. Il s’est seulement engagé à conserver ces Textes, comme il a dit (traduction approchée) : "Nous avons fait descendre le Rappel, et nous le conserverons". Il faut donc appliquer le texte, que nous sachions qui l’a déjà appliqué ou pas, tant qu’il n’a pas été prouvé une quelconque abrogation, comme c’est le cas pour notre sujet ci.

Et je clos cette question avec une bonne parole du ’allâmah al-muh’aqqiq Ibn al-Qayyim (R.A) (...) :

"Les salafs désapprouvaient durement et se mettaient en colère contre ceux qui contredisaient un hadîth du Prophète avec une opinion, ou une analogie ou un istih’sên ou une parole d’une certaine personne quelle qu’elle soit, et ils boycottaient celui qui le faisait. (...) Ils ne permettaient que le fait d’obéir à l’ordre prophétique, se soumettre et accepter (...). Il ne leur venait jamais à l’esprit de suspendre l’application [du h’adîth] jusqu’à ce qu’il soit supporté par les actes [des gens] ou l’analogie, ou qu’il s’accorde avec l’avis d’untel ou untel. Au contraire, ils appliquaient la Parole d’Allah Ta’âlâ (traduction approchée) : " Il n’appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu’ Allah et Son messager ont décidé d’ une chose d’ avoir encore le choix dans leur façon d’ agir..." [1], et Sa Parole (traduction approchée) : "Non !... Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu’ ils ne t’ auront demandé de juger de leurs disputes et qu’ ils n’ auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu’ ils se soumettent complètement (à ta sentence)" [2].

Mais nous sommes arrivés à une époque où, si on dit à quelqu’un : il a été prouvé que le Prophète - صلى وسلم عليه a dit telle ou telle chose, il répond : "qui est-ce qui a appliqué cela ?", repoussant ainsi le - الله

hadîth, et il fait comme si son ignorance d’un avis contraire était une preuve lui permettant de contredire [le hadîth] et délaisser son application. S’il réfléchissait, il s’apercevrait que ceci est parmi le plus grand bâtil (fausseté), et qu’il ne lui est pas permis de repousser les sunans du Prophète avec une telle ignorance. Pire encore est son excuse qu’il présente pour son ignorance, car il croit que les musulmans ont été unanimes à contredire cette sunnah. Et ceci est une mauvaise pensée à l’égard des musulmans, (...). Encore pire est l’excuse qu’il présente pour prétendre ce consensus, et qui revient à son ignorance et sa non connaissance de ceux qui ont appliqué ce hadîth. Cela revient donc à placer son ignorance au dessus de la sunnah. Et c’est de la part d’Allah qu’on cherche le secours ! [3]

Vous voyez que ces hadîths qui interdisent [l’or circulaire aux femmes] ne se contredisent aucunement avec les hadîths à caractère permissif, car ces derniers sont généraux, et les premiers sont spécifiques, et le spécifique prime sur le général, comme cela a été établi dans la science de fondements [de la jurisprudence]. C’est en suivant cette règle que l’Imâm An-Nawawiy (...) a privilégié l’avis selon lequel il est obligatoire de refaire ses ablutions après avoir mangé de la viande de chameau, alors que c’est contraire à l’avis de son madhhab, et même à l’avis de la majorité (...). Pour la même raison que ce que nous avons mentionné, Waliyy ul-llâh ad-Dahlawiy a dit dans H’udjjat ul-llâh il-Bâlighah (2/190) après avoir mentionné les hadîths de l’interdiction et le hadîth de la permission :

"Cela veut dire une permission globale [ie : non absolue]. C’est ce qu’implique la signifiaction de ces h’adîths. Et je n’en ai pas trouvé d’autres qui les contredisent".

Et Siddîq Hassan Khân l’a agréé dans Ar-Rawdhat un-Nadiyyah (2/217-218).

Il n’y a aucune preuve permettant de prétendre que les hadîths qui interdisent l’or (circulaire) aux femmes sont abrogés. Au contraire, ceci est contraire à la science des fondements [de fiqh]. Ce qu’on doit faire, c’est concilier ces hadîths avec ceux qui permettent à la femme de porter de l’or, et ce en restreignant [les hadîths] qui sont à caractère absolu, par [les h’adîths] qui sont à caractère spécifique, (...), comme nous l’avons expliqué. Et il en résulte que tout l’or est licite pour les femmes sauf ce qui est en forme de boucle. Tout à fait comme il leur est interdit, par consensus, d’utiliser des récipients en or ou en argent.

 La réponse à la réfutation des hadîths précédemment cités par des hadîths permissifs :

Certains repoussent ces h’adîths par d’autres h’adîths, qui permettent l’or circulaire aux femmes. La réponse à cela est que c’était certainement avant l’interdiction. Je m’explique : Il est évidemment connu que l’interdiction d’une chose qui est susceptible d’être licite ou illicite, se trouve toujours précédée par la permission. S’attacher à [cette permission] en ce cas, nous met en contradiction flagrante avec le

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contenu explicite des h’adîths qui impliquent l’interdiction. On peut rapprocher cela de la compréhension des gens équitables, in shâ Allâh, [en rappelant] qu’il y a des h’adîths dont on peut comprendre que l’or est licite pour les hommes aussi. Malgré cela personne parmi les savants ne les a adoptés, et ce à cause de l’existence de Textes qui contiennent l’interdiction, et nous en avons mentionné quelques unes. Plutôt, ils ont dit que cela était avant l’interdiction. Nous disons de même pour ces h’adîths qui permettent aux femmes de porter de l’or "circulaire". [4]

[1] Sourate 33 Al-Ahzab (les coalisés) : V36

[2] Sourate 4 An-nisa’ (les femmes) : V65

[3] Aadâbu-Zzifâf, al-Maktabat ul-Islâmiyyah, 3ème éd., pp237-268

[4] Aadâbu-Zzifâf, al-Maktabat ul-Islâmiyyah, 3ème éd., pp249-255

Source : Aadâbu-Zzifâf, al-Maktabat ul-Islâmiyyah, 3ème éd. de Cheikh Nâciruddîn Al-Albânî

L’AVIS DE SHEIKH IBN BÂZ SUR L’INTERDICTION DU PORT DE L’OR «   CIRCULAIRE   » POUR LES FEMMES

AL-IMÂM SHEIKH ’ABDEL-’AZÎZ IBN ’ABDULLÂH IBN BÂZ (RAHIMAHULLÂH)  

Question : Certaines femmes parmi nous sont confuses en raison de l’avis [fatwa] du savant Muhammad Nâçir ad-Dîn al-Albânî, le muhaddith [savant traditionnaliste] des terres du Chams, présent dans son ouvrage « Adâb az-Zifâf » au sujet de l’interdiction du port de l’anneau circulaire de manière générale. Il y a donc quelques femmes qui s’interdisent le fait de le porter, et décrivent les femmes qui le portent comme étant [des femmes] égarées et mal guidées. Que dites-vous, votre éminence, quant au port de la bague circulaire en or en particulier ? Nous avons un réel besoin de vos preuves et avis, car cette affaire ne cesse de s’aggraver. Et qu’Allâh vous accorde Son pardon et vous augmente dans l’abondance de la connaissance.

Réponse : Il est permis aux femmes de porter de l’or circulaire ainsi que les autres [types d’or], et cela sur la base de la signification générale de la parole d’Allâh - Ta’âla : « Quoi ! Cet être (la fille) élevé au milieu des parures et qui, dans la dispute, est incapable de se défendre par une argumentation claire et convaincante ? » [1]

Allâh mentionne que les parures est une des particularités des femmes, et ceci inclut l’or et autres que cela. Et de ce que ce qui a été rapporté par Ahmad, Abû Dâwoud et Al-Nassâ-î avec une bonne chaîne de transmission, d’après Amîr al-Muminîn ‘Alî Ibn Abî Tâlib (radhiallâhu ‘anhu) que le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a prit de la soie dans sa main droite et de l’or dans sa main gauche et a dit : « Ces deux [l’or et la soie] sont interdit pour les hommes de ma Communauté. » Ibn Mâdjah a ajouté dans son récit : « Et permis pour les femmes. » Il a été rapporté par Ahmad, An-Nassâ-î et Al-Tirmidhî qui l’a authentifié, et par Abû Dâwoud, Al-Hâkim qui l’a authentifié, par At-Tabarânî, authentifié par Ibn Hazm d’après Abû Mûssa al-Ach’arî (radhiallâhu ‘anhu) que le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « L’or et la soie ont été autorisés pour les femmes de ma Communauté et interdits pour les hommes. » Il a été [ce hadîth] critiqué pour son interruption [au niveau de sa chaîne de transmission] entre Sa’îd Ibn Abî Hind et Abî Mûssa, mais il n’y a aucune preuve fiable pour cela. Nous avons mentionné plus haut ceux qui l’ont authentifié. Si même nous supposons que la critique mentionnée est valide, ce récit est encore soutenu par d’autres traditions authentique [Sahîh], ainsi que le principe de base bien connu parmi les imâms du hadîth. Cela est le point de vue des savants anciens [‘Ulémâ as-Salaf]. Plus d’un parmi eux ont relaté qu’il y avait consensus [Idjmâ ’] sur la permission du port de l’or pour les femmes. Nous mentionnerons les points de vues de certains parmi eux afin de rendre la chose plus claire.

Al-Djassâs a dit dans son « Tafsîr vol-3 p.388 » sur la parole concernant l’or :

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« Les rapports [liés aux traditions du Prophète] informent de la permission [du port de l’or] pour les femmes d’après le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) et ses Compagnons, ce qui est plus clair et bien plus connu que les rapports qui suggèrent que cela ne soit pas permis. L’évidence du verset [le verset cité plus haut] indique également que cela est permis pour les femmes. La pratique des femmes portant des bijoux a été répandue dès l’époque du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) et de ses Compagnons jusqu’à nos jours, et sans que quiconque ne blâme l’une d’entre elles [pour cette pratique]. Une pratique si répandue ne peut pas être opposée en raison de quelques informations Âhâd [isolées]. »

Al-Ikiyâh al-Harâssî a dit dans son commentaire du Qor’ân « vol. 4 p. 391 » sur le verset : « Cet être (la fille) élevé au milieu des parures » [2]

« Ceci indique que les bijoux sont permis pour les femmes. Il y a consensus [Idjmâ’] des savants sur cela, et les rapports [al-Akhbâr] sur le sujet sont innombrables. »

Al-Bayhaqî a dit dans Sounan al-Kubra « vol. 4 p. 142 » lorsqu’il a mentionné quelques traditions [Ahâdîth], qui indiquent que l’or et la soie sont permis pour les femmes, sans en discuter les textes en détail :

« Ces rapports ainsi que ce qui y ressemble indiquent qu’il est permis que les femmes s’ornent avec de l’or. Le fait qu’il y ait consensus [Idjmâ’] sur le fait que cela soit permis pour eux, démontre que les rapports qui indiquent que cela est interdit [Harâm] pour des femmes ont été abrogés. »

An-Nawawî a dit dans Al-Majmoû’ « vol. 6 p. 40 » :

« Il est permis pour les femmes de porter de la soie, ainsi que des parures en argent et en or selon un consensus [Idjmâ’] sur la base de traditions authentiques [Li-Ahâdîth is-Sahîha]. »

Il a également dit « vol. 6, p. 40 » :

« Il y a consensus [Idjmâ’] des musulmans sur la permission pour les femmes du port de divers genres d’ornement en argent et or, de tous les types tels que les colliers, anneaux, bracelets, joyaux et tous ce qui se porte autour du cou et ailleurs, ainsi que ce qui est habituellement porté. Il n’y a aucunement divergence sur la question. »

Il dit dans son commentaire du « Sahîh Muslim » au chapitre sur la prohibition des anneaux en or pour les hommes, et de l’abrogation de ce qui fut au début de l’Islâm :

« Il y a consensus [Idjmâ’] des musulmans sur la permission du port de l’anneau en or pour les femmes. »

Al-Hâfidh Ibn Hajar (rahimahullâh) a dit dans son commentaire sur le hadîth de Al-Barâ’ :

« Le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a interdit sept choses, et il a interdit les anneaux en or... » - [vol. 10 p. 317] Et dit : « Le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a interdit les anneaux en or ou le fait de les faire, et cela pour les hommes seulement non pas pour les femmes. Et il est dit qu’il y a consensus [Idjmâ’] sur la permission pour les femmes. »

Ce qui indique notamment l’autorisation de l’or pour les femmes de manière générale, et que cela soit circulaire ou autre que cela, est prouvé par les deux traditions citées précédemment ainsi que par les commentaires des savants susmentionnés, et par le consensus [Idjmâ’] qui indique que les traditions [Ahâdîth] suivantes doivent être acceptées :

1 - Le hadîth rapporté par Abû Dâwoud et An-Nassâ-î d’après ‘Amru Ibn Chu’ayb qui tient cela de son père et de son grand-père, qu’une femme est venue chez le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) accompagnée de sa fille qui portait à la main deux épais bracelets d’or. Et il lui a dit : « Avez-vous payez la Zakât sur ces derniers ? » Elle dit : « non. » Il dit : « Aimerais-tu qu’Allâh te les remplace par des bracelets de feu au jour de la Résurrection ? » Puis la fille les retira et les jeta au Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) en disant : « Ils appartiennent désormais à Allâh et

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à son Messager ». Le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) lui a expliqué l’obligation de payer la Zakât sur ces deux bracelets mentionnés, mais il ne lui a pas reproché de les mettre à sa fille. Ceci indique donc la permission, bien qu’ils soient circulaires. Le hadîth est authentique avec une bonne chaîne de transmission comme cela a été précisé par Al-Hâfidh dans « Al-Bouloûgh ».

2 - Il a été rapporté dans le Sounan de Abî Dâwoud avec une chaîne de transmission authentique d’après ‘Aisha (radhiallahu ‘anha) qui a dit : « Quelques bijoux sont parvenus au prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) comme cadeau de la part du Négus [Roi d’Abyssinie]. Il y était inclus un anneau en or sur lequel y été placée une pierre abyssinienne. Elle dit : Le Messager d’Allâh (sallallahu ‘alayhi wa sallam) l’a pris avec hésitation à l’aide d’un bâton ou avec ses doigts, il appela Umâmah la fille de Abî al-‘Âss et sa fille Zaynab, puis dit : « Orne-toi avec ceci, O ma fille. » Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) donna un anneau à Umâmah, qui était circulaire en or et dit : « Orne-toi de cela. »

Ceci indique la permission de l’or circulaire sur la base de ce texte.

3 - Il est rapporté par Abû Dâwoud et Ad-Darâqutnî, authentifié par Al-Hâkim comme indiqué dans « Bouloûgh al-Marâm » d’après Oum Salamah (radhiallâhu ‘anha) qui avait l’habitude de porter aux chevilles des chaîne en or, elle dit : « O Messager d’Allâh, est-ce une thésaurisation [Kanz] ? » Il dit : « Si on en prélève la Zakât dans les conditions requises, ce n’est pas une thésaurisation. »

En ce qui concerne les traditions [Ahâdîth] qui semblent interdire aux femmes de porter de l’or, elles sont anormales [Châdh], et contredisent celles qui sont plus authentiques et plus fortes. Les imâms du hadîth ont déclaré que ce qui est dit dans les traditions [Ahâdîth] constituées d’une bonne chaîne de transmission mais qui contredisent les traditions plus authentiques, ne peuvent être rapprochées, et leur chronologie n’est pas connue, de tels rapports doivent être considérés comme anormaux [Châdh] et incertains, et ils ne doivent pas être suivis et appliqués. Al-Hâfidh al-‘Irâqî (rahimahullâh) a dit dans « Al-Alfiyyah » : « Un rapport anormal [Châdh] dans lequel une personne digne de confiance [Thiqat] est contredite, il y a en cela ce qui va à l’encontre de l’exactitude. » Al-Hâfidh Ibn Hajar a dit dans « Al-Nukhbah » : « S’il est contredit par quelque chose qui est plus correcte, alors le rapport correct devrait être appliqué, et celui qui le contredit devient anormal [Châdh]. »

Comme ils ont également précisé que la condition pour qu’un hadîth authentique soit utilisé, est qu’il ne doit pas être anormal. Il n’y a aucun doute sur le fait que les traditions [Ahâdîth] qui déclarent l’interdiction de l’or pour les femmes, quand même nous acceptons que leurs chaînes de transmission [Isnâd] soient exemptes de défauts, ne peuvent être rapprochées avec les traditions authentiques [Sahîh] qui indiquent la permission de l’or pour les femmes, et que nous ne connaissons pas leur chronologie. Elles doivent être considérées comme anormales [Châdh] et non pas authentiques, suivant ce qui constitue un principe de base dans la législation islamique [Charî’ah] accepté et appliqué par les gens de science [Ahl al-‘Ilm]. Ce que notre frère en Allâh, le savant SHeikh Muhammad Nâçir ad-Dîn al-Albânî a mentionné dans son ouvrage « Adâb az-Zifâf », rapprochant ces traditions avec celles qui permettent [aux femmes l’or cerclé] et en interprétant la prohibition comme s’appliquant à l’or circulaire, et la permission comme s’appliquant à d’autres genres de bijoux, n’est pas authentique et conforme aux traditions authentiques qui indiquent que l’or est permis, ainsi que la permission du port de bagues circulaires et bracelets cerclés. De là, ce que nous avons mentionné devient clair [sur la question]. D’ailleurs, les traditions qui indiquent que l’or est permis sont générales et ne sont pas limitées dans leur signification. Par conséquent, nous devons les suivre parce qu’elles sont générales dans la signification et parce que leurs chaînes de transmission sont authentiques [Sahîh]. De plus, il est relaté et certifié un consensus par un groupe des gens de science sur l’abrogation, des traditions qui indiquent l’interdiction de l’or, comme nous avons pu le citer précédemment. C’est une vérité sur laquelle il n’y a pas de doute.

De ce fait, le doute peut être dissipé et le jugement islamique [sur la question] devient clair. Il n’y a aucun doute que l’or est autorisé aux femmes de cette Communauté et interdit aux hommes. Et c’est à Allâh que revient le succès.

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Louange à Allâh Seigneur des mondes, et que les prières et la paix soient sur notre Prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons. [3]

[1] Coran, 43/18

[2] Coran, 43/18

[3] Madjmu’ Fatâwa de SHeikh Ibn BâZ, vol-6 p.440-444

LA PLACE DE LA FEMME EN ISLÂM

AL-IMÂM SHEIKH ‘ABDEL-‘AZÎZ IBN ‘ABDULLÂH IBN BÂZ (RAHIMAHULLÂH)

Cette question/réponse [du SHeikh Ibn BâZ] est une réplique au magazine « al-Djîl » de Riyâdh en rapport à la place de la femme en Islâm

Louange à Allâh Seigneur des mondes, que la prière et le salut soit sur les Prophètes et les Envoyés, sur leurs familles, leurs compagnons et sur ceux qui empruntent leur voie jusqu’au Jour Dernier.

Certes, la femme musulmane a une place élevée en Islâm. Et ses traces ont un impact très grand dans la vie de chaque musulman. En effet, la femme musulmane est la première enseignante dans la construction d’une société saine [Sâlih], et cela lorsque la femme suit la guidée du Livre d’Allâh et la Sounnah de Son Messager (sallallahu alayhi wa sallam). Car l’attachement à ces deux sources éloigne tout musulman et musulmane de l’égarement [Dhallâl] et de toute autre chose. L’égarement qu’endurent les communautés n’est dû qu’à leur éloignement du chemin d’Allâh - Subhânahu wa Ta’âla - et de ce avec quoi Ses Prophètes et Messagers (‘alayhim as-Salât wa sallam) sont venus. Le Prophète (sallallahu alayhi wa sallam) a dit : « Je vous laisse deux choses, si vous vous y accrocherez- vous ne vous égarerez pas - le Livre d’Allâh et ma Sounnah. »

Il est rapporté dans le Qor’ân ce qui indique clairement la grande importance du rôle de la femme musulmane en tant qu’épouse, sœur, fille, ainsi que ses droits [al-Houqoûq] et obligations [al-Wâdjibât], comme cela a été rapporté et détaillé dans la Sounnah purifiée. Cette grande importance se situe au poids et à la responsabilité [que la femme] endure, ainsi qu’aux difficultés qu’elle doit assumer, des responsabilités et difficultés dont certaines d’entre elles ne peuvent être supportées par un homme. C’est la raison pour laquelle, il fait partie des obligations les plus importantes de montrer de la gratitude envers la mère, de la bonté et entretenir de bons rapports avec elle. Et cela devance le père. Allâh - Ta’âla - dit : « Nous avons commandé à l’homme [la bienfaisance envers] ses père et mère ; sa mère l’a porté [subissant pour lui] peine sur peine : son sevrage a lieu à deux ans. Sois reconnaissant envers Moi ainsi qu’envers tes parents. Vers Moi est la destination. » [1]

Et Il - Ta’âla - dit : « Et Nous avons enjoint à l’homme de la bonté envers ses père et mère : sa mère l’a péniblement porté et en a péniblement accouché ; et sa gestation et sevrage durant trente mois » [2]

Un homme vint trouver l’Envoyé d’Allâh (sallallahu ‘alayhi wa sallam) et lui dit : « Quelle est la personne qui mérite le plus ma bonne compagnie ? » - « Ta mère » répondit-il - « Et qui ensuite ? » - Il dit : « Ta

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mère » - « Et qui ensuite ? » - « Ta mère » - « Et qui ensuite ? » - Il dit : « Ton père ». [3] Cela nécessite que l’on donne à la mère trois fois la bonté et le bon traitement que l’on donne au père.

Et pour ce qui est de l’épouse, son statut et son impact sur l’apaisement de l’âme et sa sérénité, cela apparaît dans le noble verset - Allâh - Ta’âla - dit : « Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l’affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. » [4]

Al-Hâfidh Ibn Kathir (rahimahullâh) a dit dans son « Tafsîr » [commentaire] de la Parole d’Allâh - Ta’âla : « de l’affection et de la bonté »

« Al-Muwaddah : signifie l’amour [al-Mahabah], et la bonté [ar-Rahma] signifie : la douceur et la compassion [ar-Ra’afatoun]. Car certes un homme prend une femme en raison de son amour pour elle ou par bonté pour elle, et pour qu’il ait avec elle un enfant de lui. »

Telle a été la position de Khadîdja (radhiallâhu ‘anha) qui avait un impact énorme dans l’assurance du Messager d’Allâh (sallallahu alayhi wa sallam), lorsque l’Ange Djibrîl (alayhi as-sallam) est venu pour la première fois à la caverne de Hirâ. Lorsque la première révélation fût venue et [que le Prophète] tremblait, il lui dit : « Couvre-moi ! Couvre-moi ! Je crains certes pour ma personne »

Elle lui dit : « Jamais par Allâh ! Allâh ne te déshonorera. Tu maintiens les liens de parenté, tu aides le pauvre et l’orphelin, tu sers généreusement tes invités et aides ceux qui ont été affligés par un désastre. »

De même, on n’oublie pas l’impact de ‘Aisha (radhiallâhu ‘anha), au point que même les grands Compagnons prenaient d’elle la science du Hadîth, ainsi que beaucoup de femmes qui ont appris [d’elle] les règles [Ahkâm] se rapportant [aux femmes]. Et en une époque plus proche, ce qui fût au temps de l’Imâm Muhammad Ibn Sa’oûd (rahimahullâh) à qui sa femme avait conseillé d’accepter la « Da’wah » de l’Imâm réformateur Muhammad Ibn ‘Abdel-Wahhâb (rahimahullâh), et cela au point qu’il puisse étaler son prêche, ainsi le conseil [de sa femme] eût un impact et un grand effet sur lui, ce qui a permis la propagation de sa « Da’wah » [à Muhammad Ibn ‘Abdel-Wahhâb] jusqu’à nos jours - Et Louange à Allâh - cet impact [et effet] a raffermit le Dogme [‘Aqîdah] et son établissement dans cette contrée [l’Arabie saoudite].

Et je n’ai aucun doute que ma mère - qu’Allâh lui fasse miséricorde - a eu un effet énorme sur moi, en m’encourageant à étudier et elle m’y a aidé. Qu’Allâh augmente énormément sa récompense et la récompense de la meilleure des récompenses pour ce qu’elle a fait pour moi. Et il n’y a aucun doute aussi, que la maison dans laquelle il y a bonté, douceur, amour et soin sur la base d’une éducation islamique [Tarbiyyat ul-Islamiyyah] affectera énormément l’homme. Ainsi, il sera - de par la volonté d’Allâh - couronné de succès dans ses affaires, dans la recherche de la science, le commerce, le travail, ou autre que cela dans diverses actions.

C’est à Allâh que je demande d’accorder le succès et de nous guider tous vers ce qu’Il aime et ce dont Il est satisfait. Et que les Prières et la Paix d’Allâh soient sur notre Prophète Muhammad, sur sa Famille, ses Compagnons. [5]

[1] Coran, 31/14

[2] Coran, 41/15

[3] Rapporté par Muslim

[4] Coran, 30/21

[5] Madjmu’ Fatâwa du SHeikh Ibn BâZ, vol-3 p.348-350

LA RECOMMANDATION DU BIEN AU SUJET DES FEMMES 80

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LE BON COMPORTEMENT ET L’ÉQUITÉ AL-IMÂM SHEIKH ‘ABDEL-‘AZÎZ IBN ‘ABDULLÂH IBN BÂZ (RAHIMAHULLÂH)

« Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, et a créé de celui-ci sont épouse, et qui de ces deux là a fait répandre (sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allâh au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes Allâh vous observe parfaitement. » [1]

Question : Un hadîth dit : « Je vous recommande le bien au sujet des femmes, car la femme a été créée à partir de la côte, et la partie qui en est la plus courbée est la partie supérieure. » J’espère une explication du sens du hadîth avec une explication de : « La partie la plus courbée en est la partie supérieure. »

Réponse : C’est un hadîth authentique [Sahîh] rapporté par les deux SHeikh dans les Deux Sahîh selon lequel le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Je vous recommande le bien au sujet des femmes, car elles ont été créées à partir de la côte, et la partie la plus courbée de celle-ci est l’extrémité supérieure ; recommandez du bien au sujet des femmes » [2]

Ceci est un ordre [Amr] donné aux maris, aux pères, aux frères et autres qu’eux afin qu’ils recommandent à l’égard des femmes le bien [Kheyr] et qu’ils soient excellents à leur égard, qu’ils ne soient pas injustes envers elles et qu’ils leur donnent leurs droits [Houqoûq]. Ceci est une obligation [Wâdjib] qui s’impose aux hommes, aux pères, aux frères, aux maris et autres qu’eux, qu’ils craignent Allâh à l’égard des femmes et qu’ils leur donnent leurs droits, voici ce qui est obligatoire [Wâdjib] pour eux. Et cela sur la base de la parole du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam : « Je vous recommande le bien au sujet des femmes. » Il est demandé de ne pas rompre [ce comportement] du fait que la femme peut parfois brusquer son mari ou ses proches par la parole ou par les actes. En effet, comme le dit le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam), elles ont été créées à partir de la côte et la partir la plus courbée de la côte est son extrémité supérieure. Il est bien connu que son extrémité supérieure est celle qui marque le commencement de la côte. Celle-ci est toujours courbée et ceci est bien connu [Ma’roûf].

Le sens voulu est que son comportement ne peut qu’être touché de lacunes. De cela, il est authentifié dans un autre hadîth cité dans les Deux Sahîh que le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit  : « Je n’ai jamais vu des personnes atteintes d’insuffisances dans leur raison et leur religion, et dont le comportement est plus perturbant pour l’esprit d’un homme de fermeté [Hâzim] que l’une de vous [les femmes]. » [3] L’insuffisance de la raison [Naqs al-‘Aql], comme le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) l’a expliqué, est que les témoignages de deux femmes sont équivalents à celui d’un seul homme, cela est une insuffisance de la raison et de la mémorisation.

Quant à l’insuffisance religieuse, elle est expliquée [par le Prophète] dans le fait que la femme reste des jours sans prier, c’est-à-dire, dû aux menstrues et aux sangs des couches. Ceci est une insuffisance qu’Allâh lui a imposée et qui n’implique aucun péché de sa part pour cela. Aussi, cette insuffisance est une réalité qu’il est interdit de dénigrer. Comme il ne faut pas dénigrer le fait que les hommes soient plus complets dans leur raison et leur religion. Mais cela n’empêche pas qu’il y ait des femmes qui soient meilleures que certains hommes. Et la préférence est liée à la préférence du genre masculin sur le genre féminin, mais il ne faut pas interdire le fait qu’il y ait des individus femmes qui soient meilleurs que des individus hommes dans la science et la religion, et cela est une réalité.

Il est obligatoire pour la femme qu’elle reconnaisse la véracité des propos du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) dans ce qu’il a dit en se limitant à cela. Qu’elle demande à Allâh la réussite, et qu’elle œuvre dans le bien. Et si elle se comporte de sorte à contredire la législation de ce qui est entre Allâh et Son Prophète, cela alors est une horrible erreur et un grave blâme. Et il ne lui est pas permis d’agir de la sorte. Et c’est à Allâh que nous implorons le secours. [4]

[1] Coran, 4/1

[2] Rapporté par al-Bukhârî et Muslim

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[3] Rapporté par al-Bukhârî et Muslim

[4] Madjmu’ Fatâwa du SHeikh Ibn BâZ, vol-21

PAROLES POUR UNE SOEUR MUSULMANE Cheikh 'Ali Hassan Ali 'Abdul-Hamîd Al-Halabî

La louange appartient à Allah, nous Le louons, implorons Son aide et sollicitons de Lui la rémission de nos péchés.

Que le salut et la paix d’Allah soient sur Son messager bien-aimé Muhammad, sur sa famille et sur tous ses Compagnons.

Chère sœur musulmane, où que tu sois sur cette terre, que le salut et la paix d’Allah soient sur toi. Sache, tout d’abord, chère sœur en Allah, que tu es la consœur de l’homme, égale à l’homme et que tu représentes la moitié de toute l’humanité. Tu es une mère, une épouse, une fille, une sœur, une tante paternelle, une tante maternelle, une petite fille et une grand-mère. Notre Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit : « Les femmes sont les consœurs des hommes. » Ensuite, chère sœur musulmane, tu fais partie d’une illustre et immense communauté, la communauté de l’islam. Celle qui n’est égalée par aucune autre communauté sur cette terre. Elle a engendré des dirigeants, des hommes, des personnalités de très grande importance et des conquérants. Avant tout, ta communauté est une communauté de la guidance et de la religion droite. C’est la meilleure communauté qu’Allah – exalté soit-Il – a fait surgir pour les hommes. Elle ordonne le convenable et le bien et interdit le blâmable ainsi que le mal. Elle dirige l’humanité vers la justice et l’excellence. Elle fait sortir les hommes de l’adoration des hommes vers l’adoration du Seigneur des hommes, de l’étroitesse de cette vie d’ici-bas vers la largesse de cette même vie et de celle de l’au-delà, et de l’injustice des religions vers la justice de l’islam.

Et il n’y a pas de doute que les précédentes femmes de cette communauté ont été un élément essentiel qui a permis à cette dernière d’acquérir sa place importante et élevée. Sache, chère sœur, qu’Allah – exalté soit-Il – a donnée à la femme une immense place dans la responsabilité et dans l’honneur. Allah a dit (traduction du sens des versets coraniques) : « Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la prière, acquittent la Zakât et obéissent à Allah et à Son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est Puissant et Sage. » (Le Repentir, v. 71)

Allah – exalté soit-Il – t’a légiféré, chère sœur, des règles et des jugements, t’a donné des spécificités qui ne sont qu’en ta faveur et en parfaite concordance avec ta nature. Allah dit à propos de Lui-même (traduction du sens des versets) : « Ne connaît-Il pas ce qu’il a créé alors que c’est Lui le Compatissant et le Parfaitement Connaisseur. »(La Royauté, v. 14)

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Tu es invitée, chère sœur, à retourner vers Allah – exalté soit-Il, à t’accrocher à Sa religion et à suivre la Sunna authentique de Son Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, ceci par la sincérité de ton appartenance à la communauté musulmane, par le sacrifice et la dépense pour la construction d’une génération musulmane bien guidée qui prendra à nouveau le flambeau de la foi.

Chère sœur, les ennemis de l’islam, partout dans le monde, veulent te détourner de tes honorables tâches et de tes grands efforts dans le travail de la religion et la construction de la communauté. Nous constatons avec amertume qu’ils te proposent des tentations mondaines et excitantes, des décorations éphémères tels que les expositions de parures, de bijoux et de modèles captivants et mensongers, le tout conçu et fabriqué par les mécréants. Tout ceci n’a pour conséquences que des hystéries interminables, des passions enflammées, des ventres insatiables, des parures dévastatrices et des concurrences attractives... Comme si tu n’avais été créée que pour ces futilités que répugnent les âmes pures. Tout ceci est entouré par l’invitation au gâchis, à la jalousie, à la vantardise et à l’imitation. Puis, nous voyons ces oppresseurs allumer un feu de haine et de colère entre l’homme et toi. Tu es pour eux une fille frustrée !! Une épouse oppressée!! Une mère lésée !! Et les hommes - prétendent-ils- sont des oppresseurs, des hypocrites, des dictateurs et des tyrans. Tout ceci n’est que conflits programmés pour que tu te rebelles contre le père, que tu t’enorgueillisses vis-à-vis du frère et que tu te retournes contre le mari. Ces gens–là ne prêchent ni la justice, ni la tendresse, ni la miséricorde, mais ils prêchent la rébellion, la destruction et l’injustice. Nous constatons aussi, que ces tricheurs ne se contentent pas que de cela. Ils inversent les compréhensions et changent les réalités. Ils incitent la femme à sortir des règles de la législation musulmane et de ses limites. Ils représentent la piété ainsi que la pudeur comme des obstacles à la liberté et au progrès, le voile islamique comme une couverture de l’esprit et de la pensée, la prière et le jeûne comme des futilités et une perte de temps et l’obéissance au mari comme un rabaissement et une humiliation.

Chère sœur, ces gens-là, comparables à des loups sauvages, veulent que tu sois sans cesse entre leurs mauvaises mains injustes dans n’importe quel lieu : les bureaux, la rue, les endroits d’amusements et de turpitudes… dépourvue de toute éthique, religion et honneur. Ils te veulent sans religion, sauf la religion de leurs passions sans valeurs, de leurs tentations vaines et de leurs principes ridicules. Ils ne font qu'imiter, dans tout cela, leurs ancêtres parmi les associateurs occidentaux ; car la femme – en occident – est un élément persécuté, porté à préjudice, humilié, gratuit, malgré toutes leurs prétentions et leurs proclamations à « l’égalité », quelle égalité ?… C’est plutôt l’égalité de la faiblesse, de l’humiliation et du rabaissement !!

Chère sœur, n’as tu pas vu les filles de ta catégorie qui se sont dévêtues du voile de la pudeur, qui ont accouru vers les désirs et les passions et qui ont suivi les trompeurs égarés, quelle en a été la conséquence ?! Quel en a été le bénéfice ?!

Chère sœur, sois fière de ta religion car c’est ton honneur, celui de tes parents ainsi que celui de tes ancêtres. Sois un guide vertueux pour tes enfants, tes frères, tes sœurs, ta famille, tes voisins, et sois sincère dans ton appartenance à ta noble communauté. Et saches que la pudeur est un honneur chez les personnes de noble caractère et que l’impudeur est une immoralité chez les communautés vertueuses même si certains lui donnent des noms trompeurs comme « Amour », « Liberté » et « Egalité ». Et sois sûre, chère sœur, que ton bonheur éternel est que tu sois une fille vertueuse et obéissante, une épouse fidèle et généreuse, une mère pieuse, tout ceci, entouré par la grandeur de la vérité, la clairvoyance du bien et la lumière de la foi.

Sache, chère sœur, que la prière est le pilier de l’islam et l’arbitre entre les musulmans et les mécréants, que le jeûne du Ramadan est un pilier fondamental, que l’aumône fait partie des immenses actes par le biais desquels Allah - exalté soit-Il – efface les péchés.

Rappelle-toi toujours, ô sœur, que les vêtues-nues (qui sont vêtues mais en réalité nues) qui ont abandonné l’étoffe de la pudeur pour l’habit de la civilisation éphémère, n’entreront pas au paradis et n’en sentiront pas l’odeur.

Sache et apprends-le à celles que tu connais, chère sœur vertueuse, que plusieurs conditions sont attachées au voile islamique. Parmi les plus importantes : qu’il couvre tout le corps hormis le visage et

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les mains (bien que les couvrir est préférable et plus pieux pour elle, surtout à cette époque!), qu’il ne soit pas une beauté en lui-même, qu’il n’attire pas les regards, qu’il ne soit pas serré au point de décrire le corps, qu’il ne soit pas transparent dévoilant ce qu’il y a en dessous, qu’il ne soit pas parfumé et qu’il ne ressemble ni aux vêtements des mécréantes et polythéistes ni aux vêtements masculins.

Dernière parole… Que je destine à la femme en général, dans nos pays musulmans, je luis dis :

Veille à ne pas te laisser aller dans la décadence qu’a connue la femme dans les pays mécréants car elle ne trouve pas, là-bas, une religion qui puisse préserver ses droits. En ce qui concerne la femme dans les pays musulmans, quelle est son excuse alors qu’Allah – exalté soit-Il – a révélé la religion qui lui préserve toutes ses aspirations légitimes en droit et en justice ?

Nous refusons que la femme, dans nos pays, soit une perruche ne sachant que répéter tout ce qui se dit, suivre les faux désirs, porter tout ce qui se fabrique, courir derrière n’importe quelle brillance mensongère et s’essouffler après toutes les envies.

Nous voulons que la femme ait sa personnalité distincte dans la croyance, la pensée, le comportement, l’habillement et dans le mode de vie.

La croyance… C’est le plus important principe de notre noble religion. Que les femmes se méfient de faire un acte qui irait à l’encontre de cette croyance comme : invoquer autre qu’Allah – exalté soit-Il – parmi les prophètes, les saints ou les vertueux, jurer par autre qu’Allah – exalté soit-Il – égorger ou faire un vœu pour un autre qu’Allah – exalté soit-Il –, aller chez les voyants et les astrologues, porter des talismans, pratiquer des séances de guérison comportant des actes d’associationnisme, ou toute chose semblable parmi les actes de mécréance et d’égarement !

En résumé :

Nous voulons que la femme musulmane mesure les choses par la voie d’Allah le Très-Grand – exalté soit-Il, qu’elle regarde cette vie à la lumière du Saint Coran, qu’elle contemple dans cette vie d’ici-bas celle de l’au-delà, qu’elle prenne l’islam comme itinéraire et la Sunna du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, comme un exemple et un compagnon. C’est cette femme musulmane que nous voulons et c’est elle qui pourra réaliser dans la vie actuelle, de nombreuses choses, pour elle-même, ainsi que pour les autres.

Chère sœur, voici entre tes mains, un rappel et une subsistance sur ta route, qui peut être longue ou courte, qui se terminera par la mort, puis la tombe. Celui qui fera partie des gens du paradis, sa tombe s’élargira de soixante-dix coudées et sera verdoyante, jusqu’au Jour de la Résurrection. Et celui qui fera partie des gens de l’enfer, sera frappé par des matraques de fer et sa tombe se rétrécira jusqu'à lui briser les côtes !

Puis la résurrection ! Le jugement et le compte ! Enfin une demeure éternelle, soit dans un paradis large comme les cieux et la terre, ou bien dans un feu noir et sombre. « Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis, a certes réussi. » (La Famille d'Imrân, v. 185)

Chère sœur, ceci est le discours de l’espérance et la parole d’un loyal conseiller. Prends garde aux alliés du diable qui ne veulent que ton égarement et sois une pieuse servante d’Allah – exalté soit-Il, une descendante des pieuses ancêtres et sache que ton rôle dans la construction de la communauté est immense. Assume donc ce rôle et ne sois pas un moyen de destruction et d’anéantissement, mais plutôt une constructrice de l’honneur et de la gloire.

Il faut impérativement retourner aux deux immenses révélations : le Livre d’Allah – exalté soit-Il – et la Sunna de Son Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, pour que l’on soit parmi les gagnants du bonheur suprême des deux demeures, celle d’ici-bas et celle de l’au-delà. Et notre dernière invocations est : « Louanges à Allah, le Seigneur de l’univers ».

Abûl-Hârith ‘Ali ibn Hassan ibn ‘Ali ‘Abdul-Hamîd Al-Halabî Zarqa, 1er Ramadan 1405 de l’hégire. Tiré de soubhannallah.com

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Le SitarCheikh `Abd-el-Mouhsin al-`Abbâd

(Les parties intimes de la femme comprennent tout le corps ndt) comme le formule le hadith : « Les parties intimes de la femme comprennent tout le corps. Dès qu’elle sort, Satan l’embelli (aux yeux des hommes). » [1]. La femme doit donc couvrir toutes les parties de son corps devant les étrangers y compris le visage. Notre Chaykh Mohammed el-Amîn Chanqîtî –qu’Allah lui fasse miséricorde – a précisé dans son œuvre Adwâ el-Bayân en exégèse au Chapitre les coalisés (596/6), au sujet de ce hadith : « En dévoilant que les parties intime de la femme intègrent tous son corps, le Prophète

fait implicitement référence au voile puisqu’il incombe de cacher tout ce qui rentre dans la définition des parties intimes. » Il a évoqué ailleurs (585-586/6) que l’obligation de se voiler le visage pour les Mères des croyants, était admises à l’unanimité des savants. Cependant, les Versets révélés sur la question ne les concernent pas uniquement comme le démontrent les deux indications suivantes, mais ils s’adressent à la gente féminine en général.

Premièrement : la raison à l’origine de l’obligation du voile traduit par le Verset : (cela est plus pure pour vos cœurs et les leurs) (S. Les coalisés / V. 53). Si l’on sait qu’Allah témoigne en faveur des Mères des croyants qu’elles sont à la fois chastes et à l’abri de tout soupçon, les autres femmes ne jouissant pas à d’un tel privilège sont à fortiori plus concernées par le danger dont le verset fait allusion.

Deuxièmement : concernant le Verset : (O Prophète ! Dis à tes femmes, à tes filles, et aux femmes musulmanes de ramener sur elles leur tunique) (S. Les coalisés / V. 59).L’ordre de ramener sur elles leur tunique, s’adresse aussi bien aux Mères des Croyants qu’aux autres femmes en sachant que les

filles du Prophète et les femmes des croyants en général en sont également concernées. Cela démontre de façon explicite que ce texte dont le sens est général n’est pas propre aux Mères des Croyants.

Ensuite, il a démontré –qu’Allah lui fasse miséricorde – que dans l’hypothèse où l’obligation de se couvrir

le visage concernait uniquement les femmes du Prophète , elles étaient malgré tout, l’exemple par excellence pour leurs coreligionnaires. Il a affirmé en effet (592/6) : « S’il est établi comme nous l’avons évoqué que le statut concernant le Verset du voile est général, et si l’on se remémore les autres Versets que nous avons également cités enjoignant à la femme de couvrir tout son corps en présence des étrangers, on se rendra compte que le Coran exprime explicitement l’obligation de porter le voile. En

supposant que le Verset du voile concerne exclusivement les épouses du Prophète , nul doute qu’elles demeurent toutefois le meilleur exemple pour les autres femmes en matière de bonnes mœurs car elles incarnent la chasteté qui les met à l’abri de toute suspicion.

Quiconque désire exercer une mauvaise influence sur la femme musulmane (comme le font aujourd’hui les partisans contre le voile, les partisans de la nudité, et de la mixité) en voulant la dissuader d’imiter ses prédécesseurs qui se sont dotées de cette vertu céleste dont le mérite est de préserver la chasteté et

l’honneur et d’éloigner de tout soupçon, trahit la communauté de Mohamed et trahit par-là même comme nous pouvons le voir, un cœur malade ! »

Au niveau de la Tradition, l’argument le plus convaincant sur la question, s’incarne dans le hadith selon lequel il est imposé aux femmes de se couvrir les pieds. Selon ‘Abd Allah ibn ‘Omar (radiya Allahou

`anhou) en effet, le Messager d’Allah a dit : « Allah ne regardera pas le Jour de la Résurrection quiconque laisse traîner son vêtement par orgueil. - Comment les femmes doivent-elle faire avec le pan de leur vêtement ? demanda Um Salama.

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- Elles peuvent le laisser dépasser d’un empan, répondit-il. - Leurs pieds risquent ainsi de se découvrir, assura-t-elle. - Qu’elles le laissent traîner alors d’une coudée mais pas au-delà, enjoignit-il. » [2]

Lorsque la Législation musulmane interdit à la femme de découvrir ses pieds, cela dénote à fortiori qu’il ne lui est pas toléré de dévoiler son visage, car le visage est le siège de tous les attraits et de la beauté chez la femme. Il est donc plus pertinent de le cacher que de cacher les pieds.

La femme libre doit se couvrir tout le corps au cours de la prière en dehors du visage. C’est du moins ce que Chaykh a affirmé –qu’Allah lui fasse miséricorde –; l’auteur du Moughnî (2/326) a imputé cette tendance à l’Imam Ahmed mais il a souligné également son autre avis sur la question selon lequel il permet aussi de découvrir les deux mains. En outre, il attribue cette opinion à Châfi`î et Mâlik. Par contre, il rapporte qu’Aboû Hanîfa autorise d’exhiber les pieds et les mains, en plus du visage. Ainsi, si pendant la prière, la femme se trouve en présence d’un étranger, elle doit se voiler le visage. L’auteur du Moughnî a aussi précisé : « Ibn `Abd-el-Bar a dit : les savants sont unanimes à dire que la femme doit découvrir son visage durant la prière et en état de sacralisation. » En fait, se contenter de dire qu’il est seulement autorisé de découvrir le visage au cours de la prière, ce qui est conforme pour le moins à l’unanimité des savants, cela consiste d’une part à faire preuve de précaution et d’autre part à sortir de toute divergence.

Notes de bas de page :

[1] Rapporté par Tirmidhî (1173) selon `Abd-Allah ibn Mas`oûd ; l’auteur a commenté à son sujet : « Ce Hadith est bon, authentique et singulier. » Voir Irwa el-Ghalil (273). [2] Rapporté par les quatre Sunan et d’autres. Tirmidhî a précisé (1731) : « Ce Hadith est bon et authentique. »

Extrait du livre : "Les conditions de la prière", de son auteur : Cheikh `Abd-el-Mouhsin el-`Abâd

Le HijabLes lois spécifiques concernant le vêtement et le voile de la femme

musulmane

Cheikh Sâlah al-Fawzân

Louange à Allah, que les Prières et le Salut d’Allah soient sur notre Envoyé Mohammed, ainsi que sur ses Compagnons, ses proches et tous ceux qui suivent sa voie jusqu’au jour des comptes.

A- L'habit légitime de la femme :

1. L’habit de la femme musulmane doit être ample et couvrir tout le corps du regard des hommes ne faisant pas partie de son entourage (mahram). En présence de ses mahram, la femme peut dévoiler son visage, ses mains, et ses pieds conformément à l’usage.

2. Il doit être épais et ne pas être transparent de façon à ne pas laisser voir la peau à travers. 3. Il ne doit pas être moulant de façon à ne pas épouser les formes du corps. Dans le recueil de

Muslim, le Prophète a dit : « Il y a deux sortes d’habitants de l’Enfer que je ne verrais pas (de mon vivant) ; des femmes vêtues mais dénudées, qui se déhanchent et qui sont attirantes. Elles n’entreront pas au Paradis et n’en sentiront pas l’odeur. Et des hommes munis de cravaches en forme de queues de vache, qu’ils se servent pour battre les serviteurs d’Allah. »

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Chaykh el-Islâm ibn Taymiya –qu’Allah lui fasse miséricorde – a commenté dans Madjmoû` el-Fatâwa (22/146) : « vêtues mais dénudées : selon certaines interprétations, elles sont effectivement habillées mais en réalité elles sont dénudées. Cela consiste à mettre soit des vêtement léger et transparent qui laissent entrevoir la peau, ou soit un habit serré qui épouse les formes du corps comme les fesses, les avant-bras, ou autre. Cependant, l’habit de la femme doit la couvrir (de la tête au pied) de sorte qu’il ne laisse entrevoir ni la peau ni les formes du corps, pour être épais et large. » Fin de citation.

4. Il ne doit pas être réservé aux hommes. Le Prophète en effet a maudit les femmes hommasses et celles qui veulent ressembler aux hommes. Au niveau des vêtements, cela consiste à vêtir un habit dont le genre et la forme sont réservés aux hommes conformément à l’usage en vigueur, et indépendamment dans chaque société.

Chaykh el-Islâm ibn Taymiya –qu’Allah lui fasse miséricorde – a expliqué dans Madjmoû` el-Fatâwa (22/148, 149-155) : « Pour différencier entre les habits des hommes et celui des femmes, il faut se baser sur ce qui convient à chacun d’entre eux. Soit, tout ce qui correspond et qui est imposé à chacun. Il est imposé aux femmes de se couvrir et de se voiler sans dévoiler leurs parures ni s’exhiber. C’est pourquoi, il n’est pas légiféré pour la femme d’élever la voix ni pour l’Edhân (l’appel à la prière), ni pour la Talbiya (invocations du pèlerin). Elle ne doit pas non plus monter sur les monticules de Safâ et Marwa, ni se dévêtir durant sa sacralisation contrairement à l’homme. Celui-ci doit en effet se dévêtir la tête et de ne pas mettre ses habits usuels dont la couture respecte les formes du corps. Il ne doit pas porter une chemise, un pantalon, un manteau, ou des chaussons (…) quant à la femme, elle peut s’habiller sans restriction au cours de l’Ihram ; si elle doit rester couverte et voiler, le contraire ne peut lui être imposé.Par contre, elle ne doit pas mettre ses gants ou son Niqâb (le voile lui entourant le visage) pour avoir été cousu en fonction des formes du corps ; cette interdiction se vérifie dans la situation où le besoin de les porter ne se fait pas ressentir. »

Ensuite, il a précisé qu’elle doit se couvrir le visage par d’autres moyens que le port du Niqâb pour conclure : « s’il est clair que la femme doit absolument se distinguer de l’homme au niveau de l’apparence, de sorte qu’elle doit se couvrir et se voiler pour ne pas ressembler à l’homme, nous pouvons découvrir sur quel principe ce chapitre est fondé. Il devient évident que les vêtements utilisés en général par les hommes, deviennent interdit aux femmes. (…) Si à la fois dans son apparence, la femme manque de pudeur et ressemble aux hommes, l’interdiction s’étend à ces deux niveaux. Mais certes Dieu Seul sait ! »

5. Il ne doit pas embellir la femme de sorte que celle-ci n’attire pas l’attention en dehors de son domicile sinon elle compterait parmi celles qui exhibent leur parure.

B- Le voile : Le voile signifie que la femme doit couvrir tout son corps du regard de tous les hommes en dehors de ses proches (mahram), comme le Seigneur le révèle : (sans dévoiler leur parure si ce n’est devant leurs époux, leurs pères, le père de leurs époux, leurs fils, les fils de leurs époux, leurs frères, les fils de leurs frères, ou les fils de leurs sœurs) (S. La lumière ; V. 31). Le Très-Haut a révèle également : (Si vous leur demandez un bien quelconque, faites-le de derrière un voile) (S. Les coalisés ; V. 53). Le voile correspond donc à toute chose permettant de couvrir la femme que ce soit un mur, une porte, ou

un vêtement. Bien que ce commandement s’adresse aux femmes du Prophète , il concerne cependant toutes les musulmanes car la suite du verset fournis la raison pour laquelle cette loi fut légiférée lorsque le Seigneur révèle : (Cela est plus pure pour vos cœurs et les leurs) (S. Les coalisés ; V. 53).

Chaykh el-Islâm ibn Taymiya –qu’Allah lui fasse miséricorde – a affirmé dans Madjmoû` el-Fatâwa (22/110, 111) : « La tunique (Jilbâb) correspond au manteau (Malâa), c’est ce qu’Ibn Mas’ûd appelle le par-dessus (Ridâ), alors qu’elle est couramment désignée par le bas ou la cape (Izâr). C’est une longue cape qui couvre la tête et le reste du corps. Selon Abû ‘Ubaïda et d’autres savants, la femme l’enfile par-dessus la tête et ne laisse paraître que ses yeux comme dans le principe, pour le voile ou le foulard qui couvre le visage. »

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Au niveau de la Tradition prophétiques, un certain nombre de Hadîth confirme que la femme doit se voiler le visage en présence d’un étranger, dont notamment celui de `A'icha –qu’Allah l’agrée – dans lequel elle raconte : « Des cavaliers passaient devant nous, lorsque nous étions avec le Messager

d’Allah en état d’Ihram (sacralisation). Dès qu’ils arrivaient à notre hauteur, nous prenions le pan de notre tunique au dessus de la tête pour le rabattre sur notre visage, et dès qu’ils étaient passés, nous pouvions découvrir notre visage. » Rapporté par Ahmed, Aboû Dâwoud, et ibn Mâdja.

Il existe de nombreux arguments du Coran et de la Sunna venant certifier l’obligation pour la femme de se couvrir le visage en présence d’un étranger. Pour de plus amples détails, je te renvoie chère sœur musulmane au traité de Chaykh `Abd-Allah ibn `Abd-el-`Azîz ibn Bâz sur le voile, et le sabre notoire contre les individus éperdus voulant retirer le voile du Chaykh Hammuûd ibn `Abd-Allah Touwaydjrî, et enfin le traité sur le foulard de Chaykh Mohammed ibn Sâlih el-`Othaymîn.

Chère sœur musulmane ! Saches que les savants qui autorisent à dévoiler le visage, en dehors du fait que cette opinion est la moins pertinente, tiennent compte cependant du facteur de sécurité. La femme n’est pas à l’abri des tentations (Fitna), surtout à notre époque où la vertu (le scrupule religieux) et la pudeur se perdent tant chez les hommes que chez les femmes, au moment où les partisans de la décadence se font plus nombreux. En outre, la femme confrontée à une panoplie de produits cosmétiques, devient la proie plus facile des tentations.

Tu dois rester sur des gardes chère sœur musulmane ! En veillant à garder le voile qui fait rempart aux tentations par la Volonté d’Allah. Il n’est pas concevable qu’un savant reconnu parmi les contemporains ou les anciens ait permis aux femmes abusées d’en arriver à la situation actuelle.

Certaines femmes musulmanes font parfois preuve d’hypocrisie concernant leur attachement au voile. Si celles-ci sont dans un milieu dans lequel il fait partie de l’usage, elles se résignent à le porter, mais une fois en dehors du pays, elles l’enlèvent aussitôt. D’autres femmes certes se couvrent dans la rue, mais dès qu’elles entrent dans un centre commercial ou un hôpital (où le climat est plus intime), ou dès qu’elles s’adressent à un bijoutier ou à un couturier pour femme, elles découvrent leur visage sans scrupule et elles exhibent par la même occasion les avant-bras comme si elles étaient en compagnie de leur mari ou d’un proche. Craint Dieu ! Et ne t’adonnes plus à ce genre de pratiques ! Nous avons pu voir en personne des femmes venant de l’étranger, se voiler au moment de l’atterrissage, dans l’un des aéroports du pays (l’Arabie Saoudite ndt), comme si le voile était devenu une coutume non un commandement divin !

Chère sœur musulmane ! Le voile n’a d’autre fonction que de te préserver et de te protéger des regards empoisonnés venant des cœurs malades et des chiens humains. Il t’est un rempart aux appétits féroces. Tu dois t’y attacher, et ne pas te tourner vers ces revendications pour le moins tendancieuses dont les aspirations sont de combattre le voile en cherchant à le dénigrer. Leurs partisans ne te veulent aucun bien comme le Seigneur le révèle : (Ceux qui suivent leurs passions voudraient profondément que vous succombiez) (S. Les femmes / V. 27).

Tiré de dourous.free.fr

Les dangers dus à la participation de la femme dans le monde des hommes

Par chaykh Ibn Bâz

Ensuite : les revendications qui prônent la participation de la femme aux fonctions de l’homme (entraînant la mixité des sexes de façon implicite ou non) sous prétexte de se soumettre aux exigences de l’époque et des besoins du modernisme, sont très dangereuses. Ses implications sont aussi périlleuses que ses fruits sont amers, et les conséquences ne sont pas minimes. Sans compter qu’elles aillent à l’encontre des Textes Sacrés enjoignant à la femme de rester chez elle et de se vouer aux tâches qui lui incombent dans son foyer ou autre.

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Pour se rendre compte de la portée des inconvénients qu’engendre la mixité, il suffit de contempler l’état des sociétés éprouvées par cette calamité, que ce soit de leur propre initiative ou non. La personne objective et juste constatera que la situation est lamentable au niveau individuel et collectif, et se désolera que la femme ait pu délaisser sa maison, en provoquant ainsi l’éclatement de la famille. Ce bilan est avoué sans détour par la plume de bon nombre d’écrivains, et même par les médias. La raison est que ce fléau a pour vocation de désintégrer la société et de saper ses fondations. Par ailleurs, les preuves explicites venant démontrer l’interdiction de s’isoler avec une femme étrangère, ou ne serait-ce de la regarder, ou d’avoir recours à tout moyen faisant exposer l’individu au péché sont nombreuses. Elles sont incontestables concernant l’aspect prohibé de la mixité compte tenue des conséquences non louables qu’elle engendre.

Faire sortir la femme de son giron qui est à la fois son royaume et sa source de vie, c’est la sortir de son milieu naturel conforme à sa nature innée qu’Allah lui a décrété. Par conséquent, les slogans prônant la participation de la femme à la vie active dans les domaines exclusifs aux hommes sont des slogans pour le moins téméraires pour la nation musulmane. Parmi les plus grands inconvénients de ce phénomène, c’est qu’il est l’un des plus grands moyens à l’origine de l’adultère. Source de dégradation pour la collectivité, il pulvérise les bons principes et les mœurs. Il est notoire que le Seigneur (soubhânahou wa ta`âlâ) a octroyé à la femme une morphologie spécifique différente littéralement de celle de l’homme. Sa fonction est donc au foyer au sein duquel elle évolue entourée des autres membres de son sexe. Autrement dit, immiscer la femme dans une fonction consacrée à l’homme, c’est la forcer à sortir de son élément naturel conforme à ses compétences physiologiques. Vouloir ainsi supprimer sa personnalité, c’est un crime odieux attenté à la femme. Les nouvelles générations filles et garçons seront les premières victimes de cette métamorphose ayant perdu l’affection maternelle et une tendre éducation. Ce rôle appartient en effet à la mère qui s’est malheureusement désistée de son propre domaine ; le cocon familial. Pourtant, elle ne peut trouver le repos, la sérénité, et la stabilité que dans son intérieur. Les sociétés sombrées dans cet abîme ne peuvent que faire ce constat.

L’islam a donc réparti les responsabilités des uns et des autres en attribuant à chacun une fonction définie dans le but de contribuer à l’élaboration de la société à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. L’homme pour sa part doit subvenir aux besoins budgétaires et vestimentaires du foyer. La femme doit s’occuper de ses enfants dans un climat d’affection et de tendresse ; elle allaite et élève les enfants en bas âge. Il lui convient en outre tout travail spécifique aux femmes comme l’enseignement des filles, les différentes fonctions dans les écoles, la médecine, les services hospitaliers, etc. Lorsqu’elle délaisse sa fonction à la maison, elle néglige ainsi son foyer et ses membres. Cela engendre à terme l’éclatement de la cellule familiale tant du point de vue matériel que du point du vue psychologique. Dès lors, la société se fonde sur des apparences et devient artificielle. Démunie de sens, elle n’a plus aucune réalité tangible.

Le Seigneur a révélé : (Les hommes ont l’autorité sur les femmes, pour les faveurs qu’Allah confère les uns sur les autres, et pour les dépenses provenant de leur argent) (S. Les femmes / V.34). Conformément à La loi universelle d’Allah dans sa création, l’homme a l’autorité sur la femme et lui est supérieur comme le formule ce noble Verset. Allah (soubhânahou wa ta`âlâ) a également ordonné à la femme de rester chez elle, tout en lui interdisant de se parer, c’est-à-dire de se mélanger aux hommes. cela concerne les rencontres en un même lieu entre des hommes et des femmes étrangères dans les domaines aussi différents que le travail, le commerce (achat/vente), les loisirs, les voyages, etc. si la femme en effet s’investie dans ce domaine, elle est successible de tomber dans les interdits. En se comportant ainsi, elle va à l’encontre des commandements d’Allah, et se voit négliger les droits que la religion musulmane a offerts à la femme.

Le Coran et la Sunna sont formels sur l’interdiction de la mixité, et de tous les moyens y faisant parvenir à travers le Verset : (Restez dans vos demeures, et ne vous parez pas comme les païennes de la première époque. Observez la prière, verser l’aumône, et obéissez à Allah et à Son Messager. Allah veut seulement vous épargner de la souillure O gens de la maison (prophétique) ! Et vous purifier. Evoquez aussi les versets d’Allah et la Sagesse que l’on vous récite dans vos demeures. Allah est Certes Bienveillant et Avisé) (S. Les coalisés / V.33-34).

Allah a donc enjoint aux mères des croyants –le discours concerne par-là même toutes les musulmanes – de rester dans leur foyer pour les préserver et les éloigner des moyens menant à la perversion. Les

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sorties en effet incitent à la parure et sont susceptibles d’être à l’origine de la dépravation. Ensuite, Il leur a ordonné de dévouer les œuvres pieuses éloignant de la perversité et de la dépravation. Elles

consistent à observer la prière, de verser l’aumône, et d’obéir à Allah et à Son Messager . Puis, Il les a orientées vers des pratiques qui leur reviennent en bien ici-bas et dans l’au-delà ; elles doivent rester en contact permanent avec le Noble Coran et la pure Tradition Prophétique. Ils sont à même de dissiper la souillure de leurs cœurs, et de les purifier des impuretés, tout en les guidant à la vérité et à la probité. Allah (soubhânahou wa ta`âlâ) a révélé : (O Prophète ! Dis à tes femmes, tes filles et aux femmes musulmanes de ramener sur elle leur tunique ; en se faisant ainsi reconnaître, elles ne se feront pas ennuyer ; Allah est vraiment Absoluteur et Miséricordieux) (S. Les coalisés / V.59). Il a ordonné

à Son Envoyé l’ambassadeur de la Révélation, d’avertir ses épouses, ses filles, et les femmes croyantes en général de rabattre sur elles leur tunique. Ainsi, ce long voile leur garanti de couvrir le corps entier, au moment des sorties éventuel, et les préserve du harcèlement des individus dont le cœur est malade. Or, que dire si la femme s’initie dans le monde du travail qui est purement masculin, en se mélangeant avec le sexe opposé, et en dévoilant sa dépendance vis-à-vis des hommes, sous le prétexte du travail. Elle doit consentir à beaucoup de sa féminité pour s’arroger à sa hauteur. Elle doit perdre aussi énormément de sa pudeur pour réaliser cette fusion entre deux sexes pourtant opposés dans le fond et la forme.

Allah (soubhânahou wa ta`âlâ) a révélé : (Dis aux croyants de baisser le regard et de préserver leur pudeur, Allah est certainement avisé de leurs œuvres. Dis aux croyantes de baisser le regard, de préserver leur pudeur, et de ne montrer de leur atout que ce qui en paraît, et qu’elles rabattent

leur voile sur leur poitrine) (S. La lumière / V.30-31). Allah commande à Son Prophète de faire savoir aux croyants et croyantes de se résigner à baisser les yeux et de préserver leurs parties intimes (pudeur). Ensuite, Il a précisé que ce comportement était plus enclin à la pureté. Il est notoire qu’il n’est possible de préserver sa pudeur de la perversité si ce n’est en s’éloignant des moyens d’y succomber. Indubitablement, laisser traîner le regard au milieu d’une ambiance mixte, dans un cadre professionnel ou autre, constitue l’un des moyens les plus propices menant à la perversité. Il est impossible pour le croyant de mettre en pratique ses deux commandements si dans son lieu de travail, il s’entoure d’une femme étrangère qu’il considère comme une collègue ou une associée. Lorsque la femme affronte la vie active et que l’homme doit la supporter dans son propre milieu, il devient très difficile de garder sa chasteté et à fortiori de baisser les yeux ; comment dans ces conditions peut-on purifier son âme et l’élever ?

De la même façon, le Seigneur a enjoint aux femmes de baisser les yeux, de garder leur chasteté, et de ne pas exhiber leurs attraits, à l’exception de leur aspect extérieur. Il leur a sommé également de ramener leur voile sur leur col impliquant de se couvrir la tête et le visage étant donné que le col (la gorge) se situe à l’endroit de la tête et du visage. Comment peut-on donc garder les yeux baissés, sa chasteté, et cacher ses apparats dans un tel contexte alors que la mixité garantie de passer outre ces obstacles ? Comment aussi la femme musulmane peut-elle baisser le regard alors qu’elle se trouve côte à côte avec un étranger sous prétexte de l’associer dans son travail et d’être son équivalent dans ses différentes tâches ?

L’Islam par prévention, interdit formellement tous les moyens menant aux interdits. C’est pourquoi, il est interdit aux personnes féminines de s’entretenir avec leurs homonymes masculins d’une voie douce car cela risque de l’attirer vers elle comme le Verset l’affirme : (O femme du Prophète ! Vous n’êtes pas des femmes comme les autres si vous craignez Allah ; n’adoucissez point la voix car cela peut tenter l’homme au cœur malade, parlez-leur plutôt décemment) (S. Les coalisés / V.32). Autrement dit, l’homme qui est affecté par ses passions. Comment peut-elle ainsi se prémunir ou se maîtriser dans une telle ambiance ? Il est élémentaire qu’en exerçant la même profession, elle soit obligée de parler à son collègue masculin ou l’inverse. Elle va immanquablement adoucir sa voix comme il va adoucir la sienne. Sans oublier la présence de Satan qui trame derrière ce manège ; il embellit la perversité aux yeux de l’homme et l’encourage dans son initiative à faire succomber sa proie.

Allah est Sage et Omniscient lorsqu’Il préconise à la femme de se voiler étant donné que les êtres

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humains ont des comportements différents ; il existe des bons et des mauvais, des gens chastes et des débauchés. Le voile est donc par la Volonté d’Allah un rempart aux tentations, et il fait obstacle à ses causes. Il est un moyen idéal pour purifier les cœurs des hommes et des femmes, et les protège de la suspicion comme le Verset le recommande : (Si vous leur demandez un bien, faites-le de derrière un voile) (S. Les coalisés / V.53). Or, le meilleur voile pour la femme après celui de son visage et de son corps, ce sont les murs de sa maison. La religion musulmane a donc immunisé la femme contre toutes les tentations qui règnent au milieu des inconnus, qu’elle soit directement en cause ou non. Elle doit rester chez elle et ne pas sortir si ce n’est en cas de besoin, en veillant à le faire selon les règles de la pudeur.

Allah (soubhânahou wa ta`âlâ) a considéré que la place de la femme à la maison est une demeure. Le choix de ce terme revêt les sens les plus éminents car ils sous-entendent la stabilité de l’âme, le repos du cœur, et l’épanouissement intérieur. Sortie de son cocon, elle devient perturbée, le cœur serré, et l’intérieur en ébullition, sans compter qu’elle s’expose à des situations dont les conséquences sont peu louables. Par ailleurs, la religion musulmane interdit formellement de s’isoler avec une femme étrangère, si ce n’est en présence d’un mahram (toute personne masculine et pubère interdite au mariage ndt). L’Islam n’autorise pas non plus à une femme de voyager sans mahram pour la préserver de la débauche, fermer ainsi la porte à la faute, et parer à tous les moyens conduisant au mal. L’objectif, c’est de protéger l’espèce humaine contres les ruses d’Iblis. C’est pourquoi, le Messager d’Allah a dit de façon

certifiée : « Je n’ai pas laissé après moi de tentation (Fitna) plus grande pour les hommes que celle des femmes. » Rapporté par el Bukhârî et Mouslim. Il est certifié également qu’il a dit : « Craignez ce bas monde, et craignez les femmes, la première tentation ayant touché les tribus d’Israël fut celle des femmes. »

Certains partisans de la mixité il est vrai, se sont imprégnés de certains Textes divins qu’ils ont utilisé littéralement sans en pénétrer la profondeur ou la portée contrairement aux personnes auxquelles le Seigneur a illuminé les cœurs (inspirées des sciences théologiques, elles ont combinées les arguments entre eux pour s’en faire une représentation globale et cohérente sans les dissocier les uns des autres).

Ces derniers se sont inspirés notamment des voyages que le Prophète a effectués en compagnie de certaines de ses épouses, dans le cadre de ses expéditions. En réponse, nous disons que non seulement ces femmes ont voyagés pour des intérêts éminents, mais qu’elles étaient en présence d’un proche. La foi et leur piété n’étaient donc pas mises en danger. Elles étaient à la fois protégées par un tuteur en la personne de leur mari et recouvertes de leur voile comme leur a enjoint la révélation. Leur situation est donc par essence, complètement différente de celle de bon nombre de leurs coreligionnaires des temps modernes. Est-il utile de préciser que d’aller au travail tous les matins n’est pas du tout comparable aux sorties occasionnelles que faisaient les épouses du

Prophète en sa présence, lors de ses expéditions. Un tel amalgame consiste à comparer l’incomparable !

D’autre part, il nous faut connaître la réaction des pieux prédécesseurs plus à même de pénétrer le sens des Textes et plus prompts par-là même à les appliquer. La question pertinente serait de se demander : que nous est-il rapporté à leur sujet à travers les temps ? Ont-ils élargi cet entendement aux aspirations des partisans de la mixité prônant qu’il faille laisser la femme travailler dans n’importe quel domaine de la vie active, quitte à se mélanger sans scrupule avec des hommes ? Ou bien en ont-ils compris autrement pour s’être rendu compte que ce cas particulier n’échappait pas à la règle ?

Si nous passons en revu les conquêtes islamiques, et les expéditions musulmanes à travers l’histoire, nous pourrons constater que ce phénomène est inexistant. Quant aux partisans de l’émancipation de la femme des temps modernes, ils revendiquent sa participation aux activités militaires en lui faisant porter l’uniforme et les armes au même titre que n’importe quel homme. Ce moyen est tout désigné pour dégrader et divertir les troupes. La nature de l’homme et de la femme les pousse foncièrement à commettre s’ils se trouvent dans un endroit isolé, ce qui se produit entre les deux sexes en telle situation. Autrement dit, ils vont éprouver un penchant l’un envers l’autre. Il s’installe dès lors entre eux un climat d’intimité qui va rendre la conversation aisée, en sachant que les événements s’enchaînent les uns après les autres. Il est plus préventif de fermer d’emblée la porte aux tentations, pour ne pas sombrer dans l’irréparable, qui est une source à l’avenir de profonds remords.

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La dernière révélation incite fortement à privilégier les avantages dans une question donnée au dépend des inconvénients en parant à tout moyen à l’origine d’un mal. La mixité au travail est un facteur inéluctable à l’origine de la dégradation de la société comme nous l’avons déjà souligné. Si nous nous penchons sur l’analyse historique des civilisations passées et des raisons de leur effondrement à l’instar des grecques et des romains, nous pourrons constater que la présence de la femme en dehors de ses murs, et de son milieu naturel, dans l’ambition d’étendre son domaine à celui de son compagnon et de l’encombrer, est l’un des plus grands facteurs menant à la chute. Dans une telle conjoncture, l’homme ainsi corrompu perd sa lucidité et les moyens d’atteindre les plus hauts sommets de la civilisation et de la vertu ; de la prééminence matérielle et morale. L’activité de la femme hors de son contexte familial engendre l’oisiveté chez certains hommes. A terme, la société se dégrade à cause des fléaux tels que l’éclatement de la cellule familiale, la perte des valeurs morales, et la mauvaise éducation des enfants. Cela conduit la société à s’insurger contre les Lois universelles d’Allah établissant la supériorité de l’homme sur la femme en inversant ainsi l’ordre des choses.

L’Islam a donc veillé à éloigner la femme de tout facteur qui porte atteinte à sa condition. Il lui a fait renoncer aux fonctions de gouverneur, de juge, et à toute initiative en rapport avec l’autorité suprême de l’état de manière générale conformément au Propos Prophétique : « Un peuple ayant une femme à sa tête, ne peut être heureux. » Rapporté par el Bukhâri dans son recueil Sahîh. En allant à l’encontre des textes, la femme renonce tout bonnement à sa nature, qui lui garantie pourtant le bonheur et la stabilité. L’Islam a donc interdit à la femme de s’investir dans un autre domaine que le sien. Les diverses expériences confirment elles-mêmes –surtout dans les contrées où règne la mixité – qu’il existe une différence entre l’homme et la femme dans leur nature respective et intrinsèque ; et cela avant de se référer à la formulation explicites des Textes du Coran et de la Sunna au sujet de ce principe. Les partisans de l’égalité entre d’une part le sexe faible qui, élevé dans la parure n’a aucun répondant dans les litiges et le sexe fort d’autre part, oublient ou font semblant d’oublier qu’ils sont fondamentalement différents. Nous avons démontré de façon suffisamment convaincante pour toute personne en quête de vérité, en s’inspirant pour cela des textes mais aussi des faits concrets, que la mixité et la participation de la femme dans les domaines exclusifs à l’homme n’est basée sur aucun fondement. Toutefois, certains gens se laissent malheureusement plus convaincre par le discours des occidentaux ou des orientaux que

par la Parole d’Allah (soubhânahou wa ta`âlâ), celle de Son Messager , et des savants de cette communauté. C’est pourquoi, nous avons jugé bon de retranscrire aux lecteurs certains aveux des hommes de tous les horizons concernant les inconvénients de la mixité et ses préjudices ; ainsi seront-ils satisfaits ! Ils s’apercevront que les Lois de leur religion illustre interdisant la mixité, coïncident tout à fait avec le respect de la femme, et garantissent sa protection contre tout préjudice et tout facteur portant atteinte à son honneur.

L’auteur anglaise Lady Cook a dit : « Les hommes se sont accommodé de la mixité, c’est pourquoi la femme a eut des ambitions contraires à sa nature. Proportionnellement à l’abondance de la mixité, il y aura abondance des enfants bâtards ; c’est la pire des calamités qui puissent arriver à la femme (…) apprenez-leur à s’éloigner des hommes, et informez leurs des conséquences éventuelles qui les attendent, si elles s’embourbent dans ce traquenard. »

L’écrivain allemand Shawpnahawr a déclaré : « Dis : c’est une grande erreur d’avoir adapter ainsi notre structure ayant poussée la femme à s’associer à l’homme dans sa haute noblesse et sa grande élévation. Ce contexte lui a facilité l’accession à de viles ambitions prétentieuses. Cela a eu pour conséquence de pervertir la femme citadine moderne devant jongler entre ses larges prérogatives et ses faibles opinions. »

Lord Bayroun a affirmé : « Si tu pouvais réfléchir cher lecteur ! A la situation de la femme à l’époque des anciens grecs, tu pourras constater une condition artificielle contraire à sa nature inhérente. Tu pourras voir aussi avec moi la nécessité d’occuper la femme à ses affaires ménagères en veillant à améliorer son niveau de vie alimentaire et vestimentaire, tout en veillant à ne pas la mélanger à d’autre.»

Samuel Smaïlus d’origine anglaise a fait la constatation suivante : « L’organisation qui établit la participation de la femme dans le monde de l’emploi, quoique cela puisse procurer comme richesse au pays en conséquence, va détruire les fondations du foyer, pour s’être attaquée au temple du ménage,

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avoir démoli les fondements de la famille, et déchirer les liens sociaux. Celle-ci a pour effet d’arracher la femme à son mari, les enfants à leurs proches, en n’apportant, dans une certaine mesure, aucun résultat encourageant si ce n’est un changement dans le comportement de la femme. Or, la fonction véritable de la femme repose sur ses devoirs comme la gestion de son foyer, la gestion de ses enfants, et l’économie de ses moyens de subsistance, en prenant soin des besoins du ménage. Cependant, le monde du travail la dépouille de ses obligations de sorte que les foyers ne soient plus des foyers. Les enfants grandissent ainsi sans éducation, et ils sont jetés au coin de l’indifférence. Sans compter que l’amour du couple s’altère ; la femme étant sortie de son statut d’épouse gentille et de tendre compagne dont le mari a besoin. Elle devient plutôt une collègue dans le travail et la difficulté. Elle passe ses nuits, appesantie éventuellement dans ses pensées, venant effacer la plupart du temps sa modestie intellectuelle et comportementale autour desquelles évolue le respect des valeurs. »

Le docteur Idylline a dit quant à elle : « La raison des crises familiales en Amérique, et le secret de la recrudescence des crimes dans la société provient du fait que l’épouse à délaisser son foyer dans l’espoir d’augmenter le budget familial. Le budget familial a augmenté certes, mais le niveau d’éducation en parallèle a diminué. (…) L’expérience prouve que le retour de la femme au foyer, est le seul chemin pour sauver la nouvelle génération de la dégénération dans laquelle elle évolue. »

Un membre du congrès américain a fait la déclaration suivante : « la femme peut vraiment contribuer à l’effort de la nation en restant effectivement dans son foyer qui est l’entité du ménage. » Un autre membre a exprimé son opinion en ces termes : « quand Dieu a concédé à la femme la particularité d’enfanter, Il ne lui a pas demandé de délaisser ses enfants pour travailler dehors. Cependant, Il a fait que sa mission soit de demeurer chez elle pour justement s’occuper de ces enfants. »

Shawpnahawr a soutenu également : « Laissez à la femme sa totale et pleine liberté sans surveillance, ensuite revenez me voir après un an pour constater le résultat. N’oubliez surtout pas que vous allez hériter avec moi la vertu, la pudeur, et les bonnes manières ! Mais si je devais entre temps mourir, nous n’aurez qu’à dire qu’il s’était trompé ou bien qu’il avait atteint le cœur de la vérité ! »

Ces citations ont été récoltées par le docteur Mustafa Husnî Sibâ`î – qu’Allah lui fasse miséricorde – dans son livre : La femme entre le Figh (Loi sacrée) et la Loi (profane).

Si nous devions recenser de façon exhaustive tous ce que les écrivains occidentaux ont pu dire concernant les inconvénients de la mixité dus à la participation de la femme dans le domaine des hommes, nous nous étendrions quelque peu, en sachant que parfois quelques allusions utiles suffisent amplement à de longues lignes.

En bref, si la femme se maintient à la maison pour remplir son rôle de gestion du foyer, qui vient après ses obligations religieuses, elle aura accompli un devoir adéquat à sa nature, sa condition, et son milieu ; Cela relève de son intérêt, celui de la société, et des nouvelles générations. Si celle-ci a du temps perdu, elle peut toujours avoir une activité dans un cadre féminin comme nous l’avons déjà signalé à l’exemple de l’enseignement des filles, la médecine, les services infirmiers, etc. Dans ces domaines exclusifs aux femmes, elle a amplement de quoi s’occuper. Elle aidera ainsi les hommes dans les tâches de la société, et contribuera à son évolution ; dans un environnement où chacun remplit la fonction qui lui correspond.

Il ne faut pas oublier en cette occasion d’évoquer le rôle des « mères des croyantes » et celui des femmes fidèles à leur exemple, qui ont joué un rôle dans l’instruction de la nation, l’orientation, et les

recommandations qu’elles ont pu rapporter des paroles du Coran et du prophète de l’Islam . Nous implorons Allah de les en récompenser de la meilleure façon, qu’Il multiplie les exemples à notre époque de ces femmes qui se couvrent de leur voile et de leur toit, en restant à l’écart des hommes et des domaines qui leur sont propres.

Allah est celui que l’on implore afin qu’il éclaire chacun sur ses devoirs respectifs, en aidant chacun à les remplir de la façon qu’Il consent. Qu’Il nous épargne tous des instruments de la tentation, des causes de la perversion, et des ruses du Diable. Il est certes Généreux et Prodigue.

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Que les Prières d'Allah et Son Salut soient sur Son Serviteur et Messager, notre Prophète Mohammed, ainsi que sur ses proches, et ses Compagnons !

Tiré de dourous.free.fr

Les droits et les devoirs des hommes et des femmes en IslamCheikh Rabî` ibn Hâdî al-Madkhalî

Ancien directeur de la section Hadîth à l’Université de Médine

Au Nom d’Allah, Le Très Miséricordieux, Le Tout MiséricordieuxLouange à Allah, que Ses Prières et Son Salut soient sur Son Prophète, ainsi que sur ses proches, ses

Compagnons et ceux qui suivent sa voie.

La situation des peuples avant l’Islam et la condition de la femme

D’après un long Hadîth Qodosî (divin), rapporté par `Iyâd ibn Himar, le Prophète a transmis de la part du Seigneur: « J’ai créé tous mes serviteurs fervents [1], mais les démons leur sont venus ensuite pour les détourner de leur religion ; ils leur ont interdit ce que Je leur avait autorisé, et leur ont ordonné de m’associer ce dont Je n’ai descendu aucune autorité. Allah a considéré les gens de la terre et les a exécrés à l’exception des derniers croyants parmi les gens du Livre. » [2] Le Coran illustre bon nombre d’exemples concernant les pratiques et les coutumes païennes d’une part, et l’idolâtrie des gens du Livre, d’autre part.

Entre autre, chez les arabes la femme était vile et traitée avec injustice ; ses droits étaient complètement bafoués dans leurs coutumes. Celle-ci constituait un poids dans la société et elle représentait un malaise dès sa naissance. Ils enterraient les filles vivantes, lorsqu’elles étaient en bas âge ou un peu plus grandes. (Si une femelle était annoncée à l’un d’entre eux, son visage s’assombrissait de douleur, et il se cachait des autres tellement la nouvelle était terrible ; devait-il la garder dans la honte ou l’enfouir dans la terre, quel bien mauvais jugement de leur part !) (S. Les abeilles ; V. 8-9)

Concernant les autres civilisations, la situation n’était pas mieux. Les grecques, à titre d’exemple, traitaient la femme comme une vile marchandise. Privée de droits civiques, elle se faisait acheter ou vendre dans les marchés. Dans la civilisation romaine, les hommes au pouvoir absolu, avaient tous les droits sur leur famille. Ils étaient en mesure de donner la mort à leurs épouses à la moindre suspicion. Ils pouvaient tuer leurs enfants ou les maltraiter en toute immunité. En Inde, elle était opprimée et méprisée à l’extrême. Si son mari venait à mourir, elle devait se faire incinérer à proximité du défunt. Quoique cette opportunité ne fût pas plus mal, si elle voulait mettre fin à son calvaire et à sa vie misérable. Pour les juifs, elle était maudite pour avoir inciter Adam au péché. Certaines de leurs tendances autorisent au père, de la vendre à sa guise. Pendant les menstrues, ils ne s’assoient pas à table avec elle. Elle n’a pas le droit de toucher au moindre plat pour ne pas le souiller.

Chez les premiers chrétiens, le mariage étant impure, ils considéraient qu’il fallait s’éloigner des femmes. Ils ont fait courir l’idée que les rapports sexuels avec elle étaient malsains, car elle représentait la porte

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de Satan. En France, un concile fut organisé en 587 après J.C. pour déterminer s’il fallait lui attribuer un statut d’être humain. En outre, les participants cherchaient à savoir si elle avait une âme. Le cas échéant, serait-elle une âme humaine ou animale ? Ils ont établi en conclusion qu’elle avait certes une âme humaine, mais que son rôle sur terre était limité à servir l’homme.

Jusqu’à la moitié du siècle dernier environ, la femme, selon la constitution anglaise, n’était pas considérée comme une personne ou une citoyenne à part entière. C’est pourquoi, elle n’avait aucun droit personnel ni sur la propriété ni sur la disposition de son argent gagné ni même sur ses propres vêtements.

La constitution anglaise autorisait à l’homme jusqu’en 1805 après J.C. de vendre sa conjointe ; le prix officiel était fixé à six cents (la moitié d’un shilling). En 1921, un anglais a vendu sa femme pour cinq cents guinées. Son avocat a allégué pour sa défense que : « La loi anglaise de 1801 a fixé le prix de la conjointe à six cents, à condition que l’acte de vente soit conclu avec l’accord de l’épouse. » Le tribunal lui a rétorqué que cette loi a été révolue par la loi 1805 interdisant de vendre son épouse ou de la concéder. Après délibération, le tribunal condamna le mari inculpé d’avoir vendu sa femme, à dix mois de prison.

Dans la revue La civilisation musulmane de l’année suivante (p. 1078), il est dit : « L’an passé, un italien à vendu sa femme à un tiers à crédit. Quand l’acheteur s’est abstenu de verser le dernier acompte, le vendeur l’a tué. » Chaykh Mohammed Rachid Rida –qu’Allah lui fasse miséricorde – a signalé : « Parmi les informations insolites divulguées par certains journaux anglais ces jours-ci, c’est qu’il existe encore dans les campagnes anglaises des hommes vendant leurs femmes à des prix dérisoires (trente guinées). Ils n’ont pas manqué de dévoiler (autrement dit : les journaux anglais) les noms de certains cas relevés. » [3] Il a rapporté aussi, d’après une personne étudiant aux Etats-Unis que dans ce pays des couples échangistes se prêtent les partenaires pour une période donnée comme chez nous, nos paysans prêtent leurs bêtes ou nos citadins prêtent un ustensile. Quant à l’histoire des femmes dans l’héritage chinois et perse, elle est des plus moroses.

Voici donc la situation de la femme dans les civilisations non musulmanes. Quant à l’Islam il a sorti la femme de son précipice et a dissipé son cauchemar des ténèbres, de l’injustice, de l’oppression et de l’asservissement. La religion musulmane lui a offert un rang noble qui n’a pas son équivalent dans les autres nations, qu’elle soit aussi bien mère, fille, épouse, ou sœur. Allah a établi son affiliation au sang humain d’au-dessus des sept cieux en disant : (O gens ! Nous vous avons créé à partir d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin de vous connaître. Certes, le plus noble d’entre vous, c’est le plus pieux, Allah est Savant et Connaisseur) (S. Les chambres / V. 13). Ainsi, la femme musulmane n’a pas besoin de tenir des colloques pour prouver son appartenance aux humains, et faire approuver ses droits, puisque le Seigneur s’en est chargé lui-même

ainsi que Son Messager , sans compter que tous les musulmans y adhère déjà.

Les avantages concédés par l’Islam à la femme croyante ne sont pas offerts ainsi par les religions altérées ou inventées, ou par les lois fabriquées par les hommes, quoiqu’elles aient pu atteindre en matière de respect de la femme, comme elles l’assument. A l’inverse, la civilisation moderne menée par les juifs et les chrétiens tend terriblement à effacer la femme de sa nature. Elle a fait d’elle une vulgaire marchandise et un simple jouet entre les mains des hommes dans le monde du travail, dans les galeries marchandes, dans les défilés de mode, dans les revues et journaux. Combien peut-on voir dans les journaux, de photos de femmes dépravées, à moitié nues et déshonorantes ! Ces images honteuses et avilissantes sont un vrai divertissement pour les pervers ! Les statistiques ne peuvent certainement pas recensées les cas de femmes enceintes d’enfants illégitimes.

Cette recrudescence de la débauche est alimentée par ces institutions qui revendiquent l’équité envers les femmes en leur attribuant notamment les droits de liberté et d’égalité. Les vilains médias sont l’outil de cette propagande manipulée par les législations dont la volonté est de combattre les lois du Dieu Créateur et Sage (Il est le Législateur et le Juge par excellence) intégrées à l’Islam à travers le Coran et la Sunna. Ces lois conservent pareillement aux hommes et aux femmes leurs droits respectifs qui sont dignes, justes et équitables. Les constitutions modernes font le jeu des corrompus musulmans à l’instar des laïcs, des démocrates, et des libertins. Leurs ambitions en terre d’Islam sont de précipiter la femme

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dans des marécages dévastateurs. La religion musulmane a pourtant concédé aux deux sexes des droits d’après la juste balance. Elle a établi pour l’homme des droits et des devoirs en harmonie avec sa virilité, sa force, et sa raison. Elle a tenue compte de ses aptitudes à supporter la difficulté et à parer au danger potentiel. Ces droits coïncident avec sa nature intrinsèque qu’Allah lui a dotée.

Elle a décrété pour la femme des droits et des devoirs correspondants à sa féminité et à sa faiblesse ; sa raison et sa force étant diminuée par rapport à l’homme. Elle est en effet moins forte physiquement face au péril et à l’adversité. Les musulmans hommes et femmes adhèrent entièrement à cette législation sage et compatissante. Ils considèrent ses enseignements comme une vérité établie. Quiconque s’aventure à la contester ne peut prétendre à l’Islam ; un musulman digne de ce nom oserait-il remettre Allah et son Messager en question ?

La religion musulmane a tenue compte de ces différences entre les deux sexes, c’est pourquoi elle a édifié des droits et des devoirs en fonction des aptitudes qui sont propres à chacun, et des prérogatives réciproques, après avoir établi le Droit qui revient à ALlah. Les serviteurs d’Allah hommes ou femmes, doivent en effet Lui vouer l’adoration exclusive sans ne lui associer personne dans le culte. Ils doivent ensuite accomplir les piliers notoires de l’Islam et de la foi.

Il leur incombe entre autre le respect des parents, de veiller au lien de sang, de répandre la morale (ordonner le bien et interdire le mal), et toute autre fonction commune aux hommes et aux femmes.

Parmi les devoirs spécifiques aux hommes :1. Le Djihad où il sacrifie à Allah sa vie et ses biens dans le but de rendre Sa Parole prépondérante,

de propager l’Islam, et de répandre ses frontières. 2. L’assemblée rituelle journalière et celle du vendredi dans les lieux de prières. 3. Les dépenses du foyer (en habillement et les charges de la maison), reviennent à l’homme qui

doit entretenir ses épouses dans les limites du convenable. Cette responsabilité en elle-même est énorme ; elle demande beaucoup d’argent, d’effort, et d’investissement de sa propre personne. La femme n’est pas en mesure de la remplir, à l’exception de ses efforts bénévoles.

4. Les armées sont constituées d’hommes uniquement ; la femme n’ayant aucun rôle dans leur formation.

Parmi les droits légitimes prépondérant à l’homme au dépend de la femme :1. la responsabilité du couple incombe à l’homme. Allah a révélé à cet effet : (Les hommes ont

l’autorité sur les femmes, pour la prépondérance qu’Allah confère les uns sur les autres, et pour les dépenses provenant de leur argent. Les vertueuses, résignées, protectrices en leur absence de ce qu’Allah a préservé).

2. La tutelle de la femme concernant le contrat de mariage étant donné que dans ce domaine celle-ci incombe exclusivement à l’homme ; la femme ne pouvant le contracter seule ou en faveur de quiconque.

3. La prépondérance des garçons par rapport aux filles pour la ‘Aqîqa (appeler à tord : baptême ndt) ; il est consacré à chacun deux moutons au lieu d’un seul pour la fille.

4. La prépondérance des garçons par rapport aux filles en matière d’héritage ; la part de la femme correspondant à la moitié de celle de l’homme, cela concerne aussi bien la sœur, la mère, la fille ou l’épouse.

5. La distinction dans le prix du sang ; celui de la femme correspondant à la moitié de celui de l’homme.

6. Dans le domaine du témoignage, celui de l’homme vaut celui de deux femmes. Dans certains cas, le témoignage de la femme n’est pas accepté comme dans les affaires criminelles.

7. Entre autre, le khalifat, les fonctions de juge, de chef des armées, et de gestion des affaires du peuple relèvent de l’autorité de l’homme et de ses responsabilités.

8. Il a le droit aussi à la polygamie dans la limite de quatre épouses, ce qui n’est pas permis à la femme. Cette prérogative est aussi valable dans l’au-delà.

Or, l’Islam a offert à la femme des droits au dessus de ses devoirs imposés. Les obligations, comme les dépenses d’argent et les tâches physiques, lourdes à supporter et pénibles à la fois, sont à la charge de l’homme ; la femme en est soulagée. Quel système actuel ou passé offre-t-il autant d’opportunités à la femme ?

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Parmi les devoirs de la femme :1. l’obéissance à son mari sans que cela n’implique de désobéir à Allah. Les droits à l’égard de

l’époux sont supérieurs à ceux des parents. 2. Garder la maison et veiller à la famille. « La femme est une bergère dans la maison de son mari,

et elle est responsable de son troupeau. » 3. Elle ne peut effectuer des jours de jeûne facultatif sans l’autorisation de son conjoint. 4. Elle ne peut faire entrer personne chez elle sans l’autorisation préalable de son mari. 5. Elle ne peut sortir de chez elle sans l’autorisation de son mari. 6. Elle doit lui préserver sa religion et son honneur, etc

Parmi les droits qu’elle concède envers son conjoint : 1. il doit lui verser une dote pour la prendre en mariage. 2. Il doit subvenir à ses besoins dans les limites du convenable. 3. Il doit lui assurer son habillement, et son habitation. 4. Il doit lui entretenir des rapports convenables.

Cette question mérite de plus amples détails. Entre autre, l’homme doit veiller à se faire aimer de sa femme en l’appelant par exemple par ses plus beaux noms. Il doit communiquer et avoir un bon comportement avec elle. Quant à moi, bien que je sois convaincu que l’homme est supérieur à la femme, je la respecte cependant en tant que mère, sœur, épouse, fille, etc. Les musulmans doivent également la respecter et prendre

soin d’elle conformément aux recommandations du Messager d’Allah . Il leur a fait connaître ses nouveaux droits que les coutumes païennes lui avaient supprimés. Il a recommandé conjointement à la femme de considérer les droits de l’homme envers elle. Elle doit tenir sa fonction comme le Seigneur le lui a instituée. Si les membres du couple respectent les droits d’Allah ainsi que les droits et les obligations réciproques, il vivra en harmonie au grand bonheur de la famille et de la société. Il sera heureux et comblé ici-bas et dans l’au-delà.

La part d’égalité entre l’homme et la femme concernant les droits et les devoirs

Cette égalité des sexes ne provient d’aucune législation divine, et n’est en rien conforme à la raison. Concernant la législation, Allah (Soubhanahou wa ta`ala) a clarifié dans Son Livre parfait qu’Il a créé la femme pour l’homme ; elle fait partie ainsi des bienfaits ou jouissances qu’Allah a fait don aux hommes sur cette terre et dans l’autre monde.

1. Allah a révélé : (Allah a fait pour vous à partir de vous-même, des épouses, Il vous a offert grâce à vos épouses des enfants et des petits enfants, et Il vous a pourvu de bonnes choses) (S. Les abeilles / V. 71).

2. Comme il a révélé : (Parmi ses signes, Il a créé pour vous, à partir de vous-mêmes, des épouses, afin d’habiter auprès d’elle et Il a mis entre vous de l’affection et de la compassion. Il y a en cela des signes pour les gens qui réfléchissent) (S. Les romains / V. 21).

Croyants et croyantes qui font preuves de raison ! Si vous réfléchissez un peu sur des deux expressions : (Il a créé pour vous, à partir de vous-mêmes). (Allah a fait pour vous à partir de vous-même) ; vous vous rendrez compte que le Seigneur a distingué l’homme par rapport à la femme qui a été conçue pour lui ; ce qui représente un bienfait immense. Ce bienfait en engendre un autre, autrement dit la possibilité d’avoir des enfants et une descendance affilié à lui uniquement, non à la femme ; on dit en effet, le fils, la fille, ou le petit fils d’untel. D’autre part, le verset dans la Sourate Les romains constitue une preuve irréfutable soutenant que la femme a été créée à l’attention de l’homme, d’après une sagesse immense ; autrement dit, elle est un refuge, une stabilité, et un repos pour l’âme. Il a confirmé cette faveur en installant entre les époux de l’affection et de la miséricorde. Ce bien-être ne peut s’avérer si l’ambiance n’est pas parfumée de bons sentiments et de compassion.

Ainsi, si la femme éprouve envers l’homme un sentiment de supériorité, ou si elle voit en lui son égal et son rival dans les prérogatives et les obligations, la vie risque de se changer en un conflit perpétuel et infernal. Si le réconfort, la quiétude, et la sérénité de l’âme s’envolent, la vie devient tout bonnement

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insupportable. Sans compter qu’il faudra ranger aux oubliettes, ce fameux climat de bonne humeur et de compassion.

Le Messager a dit : « La vis d’ici-bas est un bien-être (jouissance), et le meilleur bien-être, c’est la femme pieuse. » [4]. Un bien-être correspond aux avantages que l’on tire plus ou moins de ce bas monde. Le meilleur des agréments dont un homme croyant peut jouir, c’est une femme vertueuse. Elle est donc un bienfait et un bonheur, et la femme non vertueuse, un châtiment un malheur. Allah révèle : (O croyant ! Il y a en vos épouses et vos enfants un ennemi ; méfiez-vous d’eux, mais si vous excusez et pardonnez, Allah est alors Absoluteur et Compatissant) (S. Taghâbun / V. 14). Si la femme n’est pas pieuse, elle peut effectivement divertir l’homme de ses devoirs religieux et le dissuader de faire les bonnes œuvres. Elle est capable de l’inciter à couper les liens de sang ou autre. Il doit donc être sur ses gardes vis-à-vis d’elle, car elle se comporte comme un ennemi. Il doit en outre, lui donner de bons conseils, l’orienter, et lui faire la morale. Il doit lui susciter la crainte d’Allah.

En parallèle, il est primordial de pardonner, d’excuser, d’absoudre les incartades qu’il endure de sa part, surtout si cette dernière s’arroge envers lui en rival !

L’autorité légiférée par Allah, et adhérée par les musulmans

Allah a révélé : (Les hommes ont l’autorité sur les femmes, pour la prépondérance qu’Allah confère les uns sur les autres, et pour les dépenses provenant de leur argent. Les vertueuses, résignées, protectrices en leur absence de ce qu’Allah a préservé. Celles dont vous craignez la rébellion, faites leur la morale, isolez-les de vos couches, et frappez-les (le cas échéant), si celles-ci se plient, alors vous devez les laisser) (S. Les femmes / V. 34).

Ce Verset démontre un certain nombre de choses : notamment, Allah a décrété à l’homme la tutelle du couple qui correspond à l’autorité des hommes sur les femmes. Ensuite, Il en informa la cause qui n’est autre que la prépondérance de l’un par rapport à l’autre ; j’ai exposé ci-dessus les différents points de vue de cette prééminence. Il existe cependant une autre raison dans le domaine des dépenses, étant donné que les charges financières du foyer reviennent à l’homme, tout comme la dote du mariage est à ses frais. Ces dépenses ne peuvent matériellement être supportées par la conjointe, surtout à notre époque où ayant pris des formes variées, elles sont devenues un poids très lourd pour l’homme ; palaces, immobiliers composés de tapis, canapés, climatiseurs, téléphones, toutes les nécessités féminines qui n’ont pas de limites chez beaucoup d’entre elles [5]. Ce phénomène a eu pour résultat de noyer les hommes dans les dettes, ce qui sans aucun doute conforte leur autorité.

C’est pourquoi, le Seigneur Tout Puissant a ajouté ensuite : (Les vertueuses, résignées, protectrices en leur absence). Ainsi, la femme pieuse et éveillé est pleinement consciente de l’autorité de l’homme au regard de la place qu’Allah lui a privilégiée certes, mais aussi en raison de ses efforts énormes pour supporter les charges familiales dans le but de l’entretenir. Cette prise de conscience et ce sentiment noble, en parallèle à sa piété l’inclinent à la résignation, qui correspond à l’obéissance à son mari dans le respect et la considération. Elle éprouve et saisit au plus profond de son être, la place et le droit que son conjoint occupe. Cette noble compréhension l’a pousse également à préserver sa dignité, et celle de son mari. Son scrupule religieux et sa loyauté l’encouragent également à veiller sur les biens de son époux que ce soit en sa présence ou en son absence.

Il est possible de trouver une femme vertueuse dans une certaine mesure, mais dont la compréhension et l’intelligence est quelque peu faible. Elle est successible aussi de n’être pas très pieuse, et pour l’une de cess deux raisons, elle sera encline à la rébellion qui se traduit par de l’arrogance envers son conjoint et sa désobéissance, sans ne tenir compte de sa place dans le couple ni au niveau de ses droits ni au niveau de son autorité. Le cas échéant, l’homme peut usé de ses prérogatives et de son autorité, offerts par Allah (Soubhanahou wa ta`ala). Il doit d’abord lui faire la morale, et lui faire prendre conscience de la crainte d’Allah et de Son châtiment à l’encontre de ce comportement illégitime. Il doit aussi lui rappeler les droits qu’il concède à son égard. Si celle-ci revient à l’ordre, et se décide à nouveau d’obéir à son mari, c’est tant mieux. Sinon, il faudra passer à la seconde étape qui correspond à l’isolement dans la couche. Si celle-ci persiste dans l’erreur et dans sa rébellion, il est toujours possible d’avoir recours au dernier remède ; la corriger physiquement, sans toutefois être excessif ou violent. Si cela ne marche pas, on peut éventuellement avoir recours au

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dernier ressort ; le divorce pour lui, ou le rachat pour elle. Tout ceci, sur la base de cette autorité offerte de la part d’un Dieu Créateur et Savant, à l’homme sur la femme. C’est du moins, ce qu’exprime ce texte céleste, c’est aussi ce que comprend tout musulman sensé, instruit de la langue du Coran et de la législation islamique.

(Restez dans vos demeures, et ne vous parez pas comme les païennes de la première époque) (S. Les coalisés / V.33). En principe, elle doit rester chez elle ; celle-ci ne peut se passer de l’entretient de son mari et de sa protection aussi bien au foyer qu’en voyage. Si elle veut aller au marché ou ailleurs, elle a besoin d’un gardien contre les loups humains, qui se courbent et se sauvent à la vue de ce protecteur. S’il l’a voyaient seule, ils seraient à l’affût. Ils seraient tentés de s’approcher, et de bondir éventuellement pour certains sur cette proie facile. Au meilleur des cas, ils vont simplement la dévorer des yeux. Tu peux dire la même chose au sujet du voyage ou plus. La femme a toujours été, et l’est toujours d’ailleurs faible dans sa raison et faible dans sa religion, incapable de se suffire à elle-même, en commençant au niveau de ses propres besoins, pour lesquels la présence d’une force virile tant en voyage que chez elle, se fait la plus pressente.

Elle a sans cesse besoin de soin et de protection en voyage comme chez elle, sinon elle se ferait dévorer par les loups humains parmi les pervers et les scélérats.

La tutelle qui n’est autre que l’autorité est un droit légiféré par Allah (Soubhanahou wa ta`ala), et de surcroît une nécessité de l’existence. On ne peut s’épanouir dans la vie et parvenir au bonheur sans s’y soumettre. Toutefois, cette autorité est astreinte à des conditions et à des critères, à défaut de les respecter que ce soit de la part de l’un ou de l’autre élément du couple, le fautif doit absolument être remis à l’ordre ici-bas. Sinon, inévitablement le Seigneur fait justice en rendant à l’opprimé ses droits, à tel point qu’Il dédommage la chèvre sans corne des préjudices que lui a fait subir la chèvre ayant des cornes. Cela, au regard de la loi musulmane ; quant aux législations humaines, c’est un autre domaine.

(…) La femme est plus à même de supporter les grossesses, l’allaitement, et l’éducation des nourrissons que les mâles (…) (En ce sens), elle est plus responsable que l’homme pour des fonctions qui sont propres à sa physionomie, sa nature, et à ses sentiments. Il est incontestable que sa place est au foyer. C’est pourquoi, le Seigneur a révélé : (et restez dans vos demeures) (S. Les coalisés / V. 33) et (questionner les de derrière un voile) (S. Les coalisés / V. 54). La nation ne peut survivre si la femme ne tient pas son rôle. Le partage des rôles entre l’homme et la femme est ainsi indispensable à la communauté. Or, si celle-ci se désiste de ses fonctions originelles, dans l’ambition d’encombrer l’homme dans son domaine particulier, en s’insurgeant contre lui au nom des droits de la femme, elle se fait avant tout du tord à elle-même, avant de faire du tord à la société. Elle devient ainsi l’outil de la décadence non de l’épanouissement des sociétés ; un outil qui corrompt la religion et les mœurs comme nous pouvons le constater chez d’autres nations égarées qui se sont éloignées des enseignements de leur religion à l’instar des juifs et des chrétiens, et qui se sont dégradées dans les mœurs. Les gens d’esprit parmi eux, ayant pris conscience de ce phénomène, se morfondent dans un long remord, mais le plus heureux est celui qui prend leçons des malheurs des autres ! Il n’est pas normal que les musulmans se mettent en croupe derrière les ennemis de l’Islam. Ces colloques (sur l’émancipation des femmes ndt) sont plus conformes à leur civilisation et à leur conjoncture qui n’est pas très rayonnante. Leurs références religieuses qui sont falsifiées ne sont pas à même de répondre aux problèmes de leur sociétés actuelles. Ils n’ont rien d’autre à faire que de se rassembler et de revendiquer des droits. Quant à notre religion, qu’Allah soit loué, elle s’inspire des Textes et des Lois immuables pour légiférer indépendamment les problèmes de l’homme et de la femme et pour les protéger de toute injustice dans n’importe quel domaine de la vie de tous les jours. Elle propose des solutions infaillibles à tous les fléaux rencontrés…

Notes de bas de page :

[1] Dans le sens : prédisposés à l’adoration du Seigneur, en ayant aucune inclination pour toute autre adoration. (N. du T.). [2] Rapporté par Muslim (2865) et Ahmed (162/4). [3] D’après le livre le retour au voile (2/ 41-43) en ayant résumé certains passages. [4] Rapporté par Muslim, Hadith (3533), e-Nasâî, et ibn Mâja. [5] Le discours s’adresse notamment à la femme saoudienne. (N. du T.).

Extraits du livre : Huqûq wa Wâjibât Rijâl wa Nissâ fî el Islâm de Chaykh Rabî` ibn Hâdî el-Madkhali.Tiré de dourous.free.fr

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Quelle récompense pour les femmes   ? Shaykh Al-Uthaymîn

Question : Si une femme est parmi les gens du Paradis mais qu’elle ne s’est pas mariée en ce bas monde ou que son mari, n’entre pas au paradis, qui aura-t-elle [pour mari au Paradis] ?

Réponse : La réponse à cette question est tirée de la globalité de la Parole d’Allah : « Nous somme vos alliés dans la vie présente et dans l’au-delà; et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez. Un lieu d’accueil de la part d’un [Seigneur] Pardonneur, Miséricordieux. » [Fussilat, v.31-32.] Et de Sa Parole « Et il y aura là [pour eux] tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux, et vous y demeurerez éternellement » [Az-Zukhruf, v.71]. Si une femme est parmi les gens du Paradis et qu’elle ne s’est pas mariée ou que son mari n’est pas parmi les gens du Paradis, elle aura en entrant au Paradis un mari par les hommes qui ne se sont pas mariés. Ces derniers auront des épouses parmi les houris [les femmes du Paradis] mais aussi parmi les femmes de ce monde s’ils le veulent et que leur âme le désire. De même pour ce qui concerne la femme, si elle n’a pas d’époux ou que celui-ci n’entre pas au Paradis avec elle, elle pourra se marier si elle le veut, et elle aura nécessairement quelqu’un qu’elle désire, et ce d’après le sens global de ces versets. Je n’ai pas de preuve spécifique sur ce thème à ce moment précis, et la science est auprès d’Allah.

Question : Les hommes auront au Paradis des houris, mais qu’auront les femmes ?

Réponse : Allah dit à propos des délices du Paradis : « Nous somme vos alliés dans la vie présente et dans l’au-delà; et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez. Un lieu d’accueil de la part d’un [Seigneur] Pardonneur, Miséricordieux. » [Fussilat, v.31-32.] et de Sa Parole « Et il y aura là [pour eux] tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux, et vous y demeurerez éternellement » [Az-Zukhruf, v.71]. Et il est connu que le mariage est parmi les plus grandes choses que désirent les âmes, et cela se produira pour les gens du Paradis, hommes ou femmes. Ainsi, Allah mariera la femme à celui qui était son époux en ce monde, comme Allah dit : « Seigneur ! Fais-les entrer aux jardins éternels que Tu leur as promis, ainsi qu’aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants, car c’est Toi le Puissant, le Sage » [Ghâfir, v.8]

Question : Si une femme a eu deux époux en ce monde, avec lequel sera-t-elle [au Paradis] ? Et pourquoi Allah a-t-Il parlé d’épouses pour les hommes et pas d’époux pour les femmes ?

Réponse : Si une femme a eu deux époux en ce monde, elle choisira entre eux au Jour de la Résurrection pour le Paradis. Et si elle n’était pas mariée, Allah l’a mariera avec celui qui la réjouira au Paradis. Au Paradis, les délices ne sont pas réservés aux hommes, mais bien pour les hommes et les femmes, et parmi ces délices : le mariage.

Quant à ce qui est rappelé dans la question concernant le fait qu’Allah ait parlé de plusieurs houris pour les hommes, et qu’Il n’ait pas parlé de plusieurs époux pour les femmes. Nous disons : Allah a parlé de plusieurs épouses pour les hommes car ce sont eux qui demandent et désirent les femmes. Ainsi, Allah a parlé de plusieurs épouses pour les hommes au Paradis, mais pas de plusieurs époux pour les femmes. Mais cela ne veut pas dire qu’elles n’auront pas plusieurs époux, mais elles auront plusieurs époux parmi les fils d’Adam.

Source : Fatâwâ Al-Aqîdah, p.127-129.Traduit et publié par les Salafis de l’Est

Où la femme doit-elle prier la prière de la fête   ? 100

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SHeikh al-Imâm Muhammad Ibn Sâlih al-‘Uthaymîne (rahimahullâh)

Question : Quel est le mieux pour une femme, sortir à la prière de « al-‘Aîd » ou rester à la maison ?

Réponse : Il est meilleur qu’elle sorte pour la prière de « al-‘Aîd », parce que le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a commandé que les femmes sortent à la prière de « al-‘Aîd », jusqu’aux fillettes et aux vierges adolescentes – c’est-à-dire, les femmes qui d’habitude ne sortent pas. Il leur a commandées de sortir, en dehors de celles qui se trouvent en période de menstrues, à qui il a demandé de sortir mais en se gardant éloignées du lieu de prière [1] de « al-‘Aîd ». Les femmes en période de menstrues doivent ainsi sortir avec les autres femmes pour al-‘Aîd, mais elles ne doivent pas entrer dans le lieu de prière [al-Mousallah], car le lieu de prière de « al-‘Aîd » prend le statut d’une mosquée, et il n’est pas permis qu’une femme en période de menstrues reste dans la mosquée, mais il lui est permis de passer à travers [la mosquée] ou d’aller prendre quelque chose dont elle aurait besoin, sans y rester.

Sur cette base nous disons : les femmes doivent sortir à la prière de « al-‘Aîd » et rejoindre ainsi les hommes dans cette prière, en raison du bien, des exhortations et invocations qu’elles peuvent y faire. [2]

[1] Rapporté par al-Bukhârî et Muslim

[2] Madjmu’ Fatâwa de Sheikh Ibn Uthaymîne, vol-16 p.210-211

Comment conseiller une femme étrangère   ? Question : J’avais une camarade de classe à l’école. Et - Louange à Allâh - j’ai appliqué la parole du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) qui interdit que l’on s’isole en tête à tête avec une femme étrangère. Ma question est celle-ci : je sais d’elle qu’elle a un bon comportement et je souhaiterais la conseiller et l’orienter. Mais le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a interdit que l’on s’isole avec une femme étrangère. Et Allâh – Subhânahu wa Ta’âla - a interdit également de regarder une femme étrangère. Qu’en est-il de la situation ? Sachant que j’ai un livre spécifique aux femmes dont elle pourrait avoir besoin afin qu’elle y apprenne certaines choses.

Réponse : Le principe, comme vous l’avez rappelé, est qu’il est interdit de s’isoler en tête à tête avec une femme étrangère ou de la regarder. Si vous souhaitez la conseiller, vous pouvez lui parler à travers une barrière et sans vous isoler. Comme il est possible aussi, de lui offrir un livre instructif ou une cassette audio instructive traitant des règles de la religion, ou écrire vos conseils ou utiliser d’autres moyens qui n’entraînent aucune tentation [Fitnah], et qui puissent permettre d’atteindre l’objectif demandé. [1]

[1] Fatâwa Al-Lajnah ad-Dâ-ima lil-Bouhouth al-‘Ilmiyyah wal-Iftâ, vol-17 p.70

A nos sœurs … Par la grâce d’Allah, beaucoup de jeunes filles et de femmes reviennent à la religion d’Allah, et nombre d’entre elles choisissent de porter le jilbab, voire même le sitar. C’est là un bienfait d’Allah pour lequel elles doivent Le remercier, et quant à nous, nous demandons à Allah qu’Il leur accorde la meilleure des récompenses pour leur obéissance sur ce point.

Seulement, le jilbab est le premier pas (extérieur) sur le chemin de la pudeur, et si c’est un premier pas conséquent, il n’est pas encore suffisant. Le jilbab n’est pas une « cape d’invincibilité » que l’on enfile et qui permet par la suite d’être considérée comme chaste et de faire ce que l’on veut, au contraire cela réclame encore plus d’efforts et de retenue car à travers le jilbab c’est l’image de la femme musulmane que l’on renvoie [de même pour les frères qui portent la barbe et le qamîs]. La pudeur est avant tout un

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acte du cœur qui rayonne ensuite sur l’ensemble de la vie du musulman. Tout s’apprend, et de la même manière qu’on apprend la foi, on apprend ce qu’est la pudeur, car le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) dit : « La pudeur fait partie de la foi. ». Apprendre la pudeur demande du temps et des efforts sur soi, surtout lorsqu’on a vécu la plus grande partie de sa vie dans une société qui a levé une à une toutes les barrières de la pudeur, au point de la voir souvent comme une tare.

Beaucoup de nos mères qui n’ont pas eu l’opportunité d’apprendre la religion d’Allah n’en gardent pas moins une grande pudeur héritée de la société musulmane dans laquelle elles ont grandi. Ainsi, on les voit rarement dehors, elles n’élèvent pas la voix devant des étrangers et sont gênées de s’adresser à un homme. A l’inverse, on voit de nombreuses sœurs voilées (quel que soit le type de voile) marcher dehors comme si elles allaient fendre la terre, sans baisser les yeux, en marchant au milieu des chemins alors que le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a bien dit aux femmes : « N’empruntez pas le milieu du chemin mais marchez sur le côté. » Et Umm Salamah dit : « Elles marchaient donc sur le côté au point que leur vêtement se colle au mur. » (Abû Dâwûd). D’autres se rencontrent dehors, « zonent » en voiture, ou fréquentent assidûment les magasins et marchés sans raison valable. D’autres encore s’adressent sans aucune gêne aux vendeurs ou aux hommes. Comme cela est loin de la description que donne Allah des croyantes, lorsqu’Il nous parle des filles de Shu’ayb, Il dit : « L’une des deux femmes vint alors le trouver en marchant pudiquement et lui dit : « Mon père t’invite pour te remercier d’avoir abreuvé nos bêtes. », mais aussi : « Dis également aux croyantes de baisser leur regard, de préserver leur chasteté, et de ne montrer de leur beauté que leurs vêtements extérieurs. […] Qu’elles ne frappent pas avec leurs pieds pour que l’on sache ce qu’elles cachent de leurs bijoux. Et repentez-vous tous devant Allah, vous les croyants, afin que vous récoltiez le succès. »

Si l’on revient aux Textes avec la compréhension des pieux prédécesseurs, on s’aperçoit encore que la Législation d’Allah est sage et qu’en ce qui concerne les sorties de la femme en dehors de son foyer, l’islam se place toujours entre la négligence et l’exagération. Voici donc une série de questions posées à shaykh Al-‘Uthaymîn qui nous expose comment et dans quel cas la femme peut sortir de chez elle. Ce n’est là qu’un court rappel sur ce sujet, et nous conseillons à toutes nos sœurs de revenir vers les livres qui nous exposent comment se comporter les femmes pieuses des premières générations afin d’en tirer des leçons et un modèle de vie. Wallahu ‘alam.

Question : Pourriez-vous conseiller les femmes qui considèrent que la maison est une prison ?

Réponse : Oui. Ce que nous disons aux femmes est que Celui qui a fait de la maison une prison, si on peut utiliser cette expression, est Allah le Tout Puissant. Allah dit : « Et restez dans vos foyers. » Et dans le hadith rapporté du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) à propos des femmes : « Et leurs maisons sont meilleures pour elles. » Et la femme est libre chez elle, elle se rend dans toutes les pièces de la maison et travaille en accomplissant les tâches ménagères, mais aussi pour elle-même. En quoi cela est-il une prison ? Oui, c’est une prison pour celle qui veut s’émanciper et être comme un homme. Et il est connu qu’Allah a accordé des spécificités aux hommes et des spécificités aux femmes, et Il a différencié les hommes et les femmes dans leur création, comportement, raisonnement et religion, en fonction de ce qu’implique la sagesse d’Allah. La femme qui dit que rester chez elle est une prison, nous lui disons qu’elle est en opposition avec la Parole d’Allah : « Et restez dans vos foyers. » Comment pouvons-nous faire de l’ordre d’Allah une prison ? Mais comme nous l’avons dit, c’est une prison pour celle qui cherche à s’émanciper et à rejoindre les hommes. Sinon (pour les autres), rester à la maison est bonheur, pudeur, décence, éloignement des tentations, et du fait de voir les hommes, car lorsque la femme sort elle voit les hommes (et dit) : « c’est un beau jeune garçon…c’est un bel homme… il porte de beau vêtements… » Et d’autres choses encore. Elle est tentée par les hommes de la même manière que les hommes sont tentés par les femmes. Les femmes doivent craindre Allah et revenir à ce que leur Seigneur et Créateur, ainsi que le messager du Seigneur de l’univers leur ont dit à elles, et à d’autres qu’elles. Qu’elles sachent qu’elles rencontreront Allah et qu’Il leur demandera : « Qu’avez-vous répondu aux messagers ? » Et elles ne savent pas quand elles rencontreront Allah. La femme peut se lever au matin chez elle et être enterrée au soir, ou inversement. Que ces femmes craignent Allah ! Qu’elles délaissent les propagandes occidentales corruptrices, car lorsque les occidentaux ont mangé la chair de la perversion, ils nous ont donné les nerfs et les os (de la charogne de la perversion) que nous engloutissons après que les occidentaux l’aient dépouillée de tout profit. Et aujourd’hui, ils espèreraient que leurs femmes soient comme la femme musulmane, chez elle, pudique et éloignée des lieux de

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tentations, mais comment le pourraient-ils ? Qu’avons-nous, alors que nous sommes musulmans, nous avons notre religion, notre existence, notre comportement, à courir derrière eux et à les suivre dans la perversion ? Gloire et pureté à Allah ! Il n’y a de force et de puissance qu’en Allah !

Question : Cette auditrice, Umm Abd Ar-Rahmân dit : Je demande au noble shaykh de bien vouloir répondre à ma question : Je suis mariée depuis vingt ans, et depuis dix ans mon mari s’est attaché à sa religion, et son comportement vis-à-vis de moi et de mes enfants a changé. Il m’a interdit de rendre visite aux voisins, proches et à la famille. Il donne comme preuve de cela, la Parole d’Allah : « Et restez dans vos foyers ». Je me suis plié à son avis, mais en contrepartie nous n’avons trouvé aucune compensation comme bon comportement, promenades, visite de la famille et des proches. Son comportement dur m’a amené moi et mes enfants à le détester. Quel est votre conseil, pour moi et ce père qui dit : « je vous guide vers ce qui est juste », est-ce que cela est juste ? Répondez-moi, qu’Allah vous récompense par un bien.

Réponse : Je dis à cet époux, si ce que cette femme a dit de lui est vrai, qu’Allah bénisse son attachement a la religion, qu’Il renforce ses pas et le guide vers l’attachement à la religion d’Allah. Je lui dis également : fait partie de l’attachement à la religion que l’homme soit bon avec sa famille, qu’il leur facilite les choses et ne leur rende pas la situation difficile. Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « Le meilleure d’entre vous est le meilleur avec son épouse, et je suis le meilleure d’entre vous en cela. » Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a déjà fait la course avec ‘Aishah, il lui permettait de rester derrière lui afin de regarder les abyssiniens montrer leur dextérité à l’épée dans la mosquée. Nul doute qu’accorder à sa famille ce qui va les réjouir, d’une manière qui ne s’oppose pas à la religion, fait partie du bien. Je conseille donc à ce frère attaché à sa religion d’être doux et accessible avec sa famille, et qu’il ne leur interdise pas une chose qui peut amener un ressentiment, surtout s’il interdit à son épouse de visiter sa famille et ses proches. De cette manière, il lui interdit de maintenir les liens de parenté qui font partie des obligations de la religion. S’il craint une quelconque tentation si elle s’y rend, qu’il y aille avec elle, reste un certain temps puis revienne avec elle. Mais il n’a pas à lui interdire totalement, car cela n’est pas juste, ce n’est pas le bon comportement qu’Allah a ordonné. Quant au fait qu’il prenne pour preuve la Parole d’Allah : « Et restez dans vos foyers et ne vous exposez pas à la manière des femmes d’avant l’islam. » Il n’y a aucun doute que c’est un verset confirmé, mais le sens en est que la femme ne doit pas sortir beaucoup. Sinon, il est confirmé que le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « N’interdisez pas aux servantes d’Allah de se rendre aux mosquée d’Allah. Et leurs maisons sont meilleures pour elles. » Il a interdit d’empêcher les femmes de se rendre à la mosquée, et à l’époque du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) les femmes se rendaient au marché, mais sans exposer quoi que ce soit de leurs corps et sans qu’il n’y ait aucune tentation. La femme ne doit pas sortir parfumée ou embellie. Quant à l’épouse, je lui conseille de patienter et d’espérer en la récompense d’Allah, d’attendre qu’Allah soulage sa peine, afin qu’Allah guide son époux vers ce qui contient le bien et la rectitude pour elle et pour lui.Cette question amène donc deux réponses. L’une adressée au mari afin qu’il ne soit pas trop dur sur ces questions, et s’il craint une tentation, qu’il mette en œuvre les moyens d’empêcher ces tentations. Et l’autre adressée à l’épouse afin qu’elle patiente et espère la récompense d’Allah, et elle peut pour maintenir les liens avec ses voisins et sa famille, leur téléphoner, si elle dispose d’un téléphone à la maison.

Question : Certains frères sont d’avis qu’il ne convient pas que la femme se rende au marché avec son Mahram (mari, père, fils, frère, …) quelle que soit la situation, même si il n’y a aucune tentation. Ceci, car même si la femme a une certaine piété et droiture, elle peut tout de même voir les hommes et subir un tort de certains d’entre eux. Ainsi, sa sortie entraînera de grands maux. Quelles sont donc les conditions religieuses pour que la femme puisse sortir de chez elle, accompagnée d’un Mahram ou non, pour une nécessité. Je demande un éclaircissement pour moi et mes frères sur ce point ?

Réponse : Nul doute qu’il est meilleur que la femme reste chez elle, cela est plus éloigné de la tentation et du mal. Et nul d’entre nous n’ignore quelles sont les grandes tentations découlant du fait que les femmes se rendent au marché, tentations pour elles, mais aussi provoquées par elles. S’il lui est possible de ne pas sortir, c’est ce qui est demandé. Mais si elle est contrainte à sortir, qu’elle le fasse comme l’a dit le Prophète : sans exposer aucune partie de son corps devant être cachée et sans être parfumée. Mais elle ne doit sortir que par nécessité : pour acheter une chose que son tuteur ne peut

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acheter seul, car les marchandises diffèrent et qu’elle en désire une bien spécifique. Bien qu’il me semble que ce cas soit facile à résoudre : le tuteur peut acheter la marchandise qu’elle lui a indiquée et qu’il dise au vendeur qu’il doit la montrer à son épouse, soit cela convient, soit il la rend, et cela est possible. Mon avis sur cette question est que la femme reste chez elle, en toute situation, et qu’elle ne sorte que par nécessiter. Et si elle sort par nécessité, qu’elle ne soit pas parfumée et n’expose pas une partie de son corps qui doit être cachée. Quant au fait qu’un de ses Mahram l’accompagne, nul doute que cela est meilleur et prioritaire, mais cela n’est pas obligatoire tant qu’il ne s’agit pas d’un voyage. Il est triste de constater que certaines personnes amènent leur épouse chez le couturier ou le commerçant, qu’ils restent dans la voiture et que ce soit sa femme qui y aille et parle aux hommes, et que cela puisse amener des tentations. L’homme doit avoir de la poigne et être jaloux pour son épouse et ne pas faire cela. Si vraiment cela est nécessaire (la venue de son épouse), qu’il se mette à ses côtés et qu’elle parle au vendeur, ou qu’il parle à son épouse et transmette au vendeur.

Question : Comment répondre à ceux qui appellent les femmes à sortir (de chez elles) en disant (que la femme) est une capacité inexploitée ?Réponse : Nous disons qu’en disant cette parole ce sont eux qui veulent la neutraliser. La fonction et le travail de la femme se fait chez elle, et si elle sort pour le marché (le travail), la maison est désorganisée, et c’est là l’inexploitation de sa capacité. Si la femme est chez elle et l’homme dans son magasin (au travail), chacun se contente de ce qu’il a et l’homme trouve le repos, ainsi que la femme. Gloire et pureté à Allah ! Où est la douceur de la maternité si une femme part au travail en laissant ces jeunes enfants, filles ou garçons, qui seront élevés par une femme dont la religion, la raison, le comportement peuvent être déficients. (La nourrice) ne connaît pas les spécificités de cette société et ainsi les enfants sont élevés comme l’a été cette servante et toute la société change. Il est même possible que cette servante ne soit pas musulmane et qu’elle les éduque sur la mécréance.

Question : Est-il licite que la femme sorte travailler ? Car j’ai dû sortir travailler après certaines difficultés, mais je me pose beaucoup de questions sur moi-même en me demandant si mon Seigneur est satisfait de moi ou non ? Répondez-moi et conseillez-moi, qu’Allah vous récompense (par un bien) ?

Réponse : La louange est à Allah Seigneur de l’univers et que les éloges et le salut soient sur notre Prophète Muhammad, l’imam des pieux, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent dans le bienfaisance jusqu’au Jour de la Rétribution. Il n’y a aucun mal à ce que la femme sorte de chez elle, si c’est par nécessité. Surtout si elle sort pour combler le besoin d’autres, comme celle qui sort pour enseigner aux jeunes filles musulmanes, elle sera récompensée pour être sortie de chez elle, car elle est sortie pour combler leur besoin et réaliser un bienfait pour elles. Mais lorsqu’elle sort, elle ne doit pas exposer une partie de son corps devant être caché, elle ne doit pas s’embellir ou se parfumer. Elle doit également porter le hijab légal qui consiste à recouvrir (l’ensemble du corps, dont) le visage et tout ce qui peut amener à la tentation. Elle ne doit pas se mélanger aux hommes, car la mixité est une cause de tentation, et c’est pourquoi le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « Le meilleur rang pour les hommes est le premier et le pire est le dernier ; et le meilleur rang pour les femmes est le dernier et le pire est le premier. » Le meilleur rang pour les femmes est le dernier car il est le plus éloigné des hommes. Ainsi, le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) nous montre que plus la femme est éloignée des hommes, meilleur cela est pour elle. Ô toi la femme, si tu dois sortir de chez toi, sort pour enseigner à l’école ou pour d’autres fonctions, mais sans mixité, dévoilement d’une partie du corps devant être cachée, et sans te parfumer.

Question : Quel est le jugement sur le fait que la femme sorte régulièrement de chez elle pour se rendre aux conférences et colloques. Par exemple, participer à un cercle d’apprentissage du Coran après le ‘Asr et un peu après le ‘Ishâ participer à la conférence d’un savant. Cela est-il permis, si cela est fait avec l’accord de son tuteur ? Est-ce une forme de ressemblance aux hommes, en raison des nombreuses sorties ? Et est-ce en contradiction avec le verset : « Et restez dans vos foyers » ?

Réponse : Il n’y a aucun mal à ce que la femme sorte pour participer aux cercles d’apprentissage du Coran réservés aux femmes, car cela est un bien. De même, il n’y a aucun mal à ce qu’elle participe aux conférences si elle en tire profit, même si ces cours et conférences se répètent chaque soir, si il n’y a aucune tentation (ou mal) et que son tuteur est d’accord. Cela n’est pas en opposition avec le verset « Et restez dans vos foyers et ne vous exposez pas à la manière des femmes d’avant l’islam. » car la femme n’est sortie que pour réaliser un bienfait supérieur au fait qu’elle reste chez elle. Bien qu’a notre époque, et la louange est à Allah, il est possible de profiter de ces cours par le biais des cassettes.

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Mais certains conférenciers ne veulent pas que l’on enregistre leurs conférences, ainsi il est nécessaire d’assister en personne pour celui qui veut l’entendre.

Question : L’auditrice (aux initiales) « Alif, Sin » Umm Juwayriyah du Koweït pose également la question suivante : Je suis une jeune fille portant le niqâb, et la louange est à Allah, mais ma mère refuse de sortir avec moi pour visiter la famille et les proches, car elle pense que je vais lui causer du tort. Elle n’est pas contente du fait que je porte le niqâb, que je ne sers pas la main aux hommes et d’autres choses encore faisant partie de la religion. Comment dois-je agir vis-à-vis d’elle et que me conseillez-vous, qu’Allah vous récompense (par un bien) ?

Réponse : La réponse à cette question comprend deux versants :

Premièrement : concernant ta mère, je lui conseille de cesser de te rendre la situation difficile en raison du fait que tu t’accroches à ta religion. Et je lui dis qu’il lui est obligatoire de t’aider sur l’obéissance et la piété, et qu’elle loue Allah de lui avoir accordé une descendance pieuse. Toute personne est heureuse de voir que ses enfants sont pieux, filles ou garçons, et l’enfant pieux est celui qui profite à ses parents après leur mort. Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « Lorsque l’homme meurt, ses actions cessent sauf pour trois choses : une aumône continue, une science profitable, ou un enfant pieux invoquant pour lui. » Il ne lui est aucunement permis de te rendre la situation difficile pour avoir accompli le bien et délaisser le mal.

Deuxièmement : en ce qui te concerne, respecte les limites d’Allah et ne prête attention à personne, ni à ta mère ni à personne d’autre. Si tu fais ce qui amène l’agrément d’Allah, ne prête aucune attention (à ce que disent les gens) même s’ils sont tous en colère contre toi, même ta mère. Celui qui se met en colère contre toi en raison du fait que tu obéis à Allah, qu’il se mette en colère, mais n’y prête aucune attention. Quant au fait qu’elle ne veuille pas sortir avec toi en prétextant que cela va lui causer du tort, cela vient de son manque de clairvoyance. Il n’y a aucun tort dans le fait de porter le niqâb ou de ne pas serrer la main des hommes, au contraire cela fait partie des bienfaits d’Allah, on doit se réjouir de cela et Le louer pour l’avoir aidé à l’accomplir, car cela fait partie de l’obéissance à Allah.

Traduit et publié par les salafis de l’Est

La femme musulmane tant convoitéeCheikh ‘Abder-Râzaq Ibn ‘Abdel-Mouhsin al-Badr (hafidhahullâh)

Celui qui observe la situation de la femme musulmane telle qu’elle est exposée dans les enseignements de l’Islâm [Ta’lîm al-Islâm], en déduira une chose énorme quant au fait que l’Islâm préserve la femme des griffes de l’immoralité [Radhîla] et la libère du marais de la perversion [Fassâd]. En effet, sous la protection de l’Islâm, elle mène une vie de pureté, de chasteté, de protection, de pudeur, d’invulnérabilité, de noblesse, grâce à une éducation élevée, une moralité remarquable, et une grande pudeur, loin des railleries des loups et des pervers [Foussâq]. Celui qui réfléchit sur la situation de la femme de l’époque antéislamique [Djâhiliyyah], et l’évolution organisée par l’apparition de l’Islâm, ne peut être que frappé par cette réalité [Haqîqah].

Certes, « la femme [d’avant l’Islâm] s’achetait et se vendait comme les bestiaux [Bahîma] et les provisions [Matâ’] ; elle était contrainte au mariage et à la prostitution ; on héritait d’elle mais elle n’héritait pas ; elle était dirigée et elle ne dirigeait pas. La plupart de ceux qui la détenaient lui interdisaient de disposer de ses biens sans la permission de l’homme dont elle dépendait. Le mari avait le droit de disposer de sa richesse sans son accord. Dans certains pays, les gens avaient divergé sur le fait de savoir si [la femme] était un être humain ayant une âme et un esprit perpétuel [Roûh Khâlidat] comme l’homme ou non ? Si elle devait apprendre la religion, si ses actes d’adoration pouvaient être acceptés ?

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Pouvait-elle aller ou non au Paradis ou dans l’au-delà ? Une assemblée tenue à Rome décida que la femme était un animal [Hayawân] impur n’ayant ni esprit et ni éternité ; mais qu’elle devait pratiquer les actes d’adoration [‘Ibâdat] et travailler, museler sa bouche comme on le fait avec le chameau [Ba’îr] et le chien mordant [Kalb al-‘Ouqoûr] pour l’empêcher de rire et de parler, parce qu’elle est l’instrument du diable [Chaytân]. La plupart des législations permettaient au père de vendre sa fille. Certains Arabes considéraient que le père avait le droit de tuer sa fille, pire que cela, ils voyaient qu’il avait également le droit de l’ensevelir vivante. Parmi eux, il y en avait qui considéraient qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer la loi du talion à l’endroit de l’homme qui tuait une femme, ni de prix de sang à verser. » [1] Et d’autres choses que celles-là pourraient être citées comme injustice et persécution que la femme pouvait subir et endurer. De nos jours encore, la femme – vivant en dehors de l’ombre [protectrice] de l’islâm – souffre toujours d’une servitude barbare, à tel point que certaines femmes non musulmanes en viennent à vouloir bénéficier du même traitement que la femme musulmane.

Voici ce que disait la célèbre journaliste Maxe Atrode [2] :

« Il vaut mieux que nos filles travaillent dans les maisons comme domestiques plutôt qu’à l’usine où il n’est pas rare d’attraper la tuberculose qui emporte la beauté de sa vie à jamais. Si seulement nos pays pouvaient être comme les pays musulmans ! Y règnent la pudeur, la chasteté et la pureté ; la domestique et l’esclave jouissent d’une vie confortable et sont traitées comme les enfants de la maison, il n’y a pas d’attentat à la pudeur. Certes, c’est un déshonneur pour l’Angleterre de faire de nos filles des modèles de perversion à cause de la généralisation de la mixité. Pourquoi ne cherchons-nous pas à faire travailler les jeunes filles dans un cadre conforme à leur nature, en les maintenant à la maison et en laissant le travail des hommes aux hommes afin de sauver leur honneur ? »

La journaliste Lady Cook écrit dans la gazette « Alico » [3] :

« La mixité est désirée par les hommes, c’est ce qui fait que la femme aspire à ce qui est contraire à sa nature. Et plus la mixité est répandue, plus il y a d’enfants adultérins. C’est une énorme épreuve pour la femme : en effet, l’homme qu’elle a aimé la laisse s’enliser seule dans la misère et la souffrance et goûter à l’animosité de l’humiliation, du déshonneur et de l’oppression, plus encore, la mort. Elle s’enfonce dans la misère, car la grossesse, avec ses multiples désagréments et malaises, diminue ses forces à la recherche de ses subsistances, et cela dans la souffrance, car elle est dans l’épreuve et ne sait plus que faire de sa propre personne. Elle connaît l’humiliation et le déshonneur : quel déshonneur peut-il y avoir au-delà de cela - Quant à la mort, dans de nombreux cas, ces femmes ont recours au suicide ou par d’autres choses que cela.

De toutes ces choses, l’homme n’en souffre pas. Bien au-delà de tous cela, c’est la femme qui est tenue pour responsable et c’est elle qui en subit les effets, alors que les causes de la mixité proviennent des hommes. N’est-il pas temps que nous cherchions à décharger – pour ne pas dire éradiquer – ces malheurs qui déshonorent la civilisation occidentale ? N’est-il pas temps que nous prenions des mesures pour empêcher la mort de milliers et de milliers d’enfants qui n’ont pas de péché, bien au contraire, les péchés procèdent de l’homme qui séduit la femme sensible par nature, et lui fait croire toutes sortes de choses avant de l’abandonner au dur châtiment dès qu’il arrive à ses fins… »

C’est ainsi que la femme subit une succession de formes de souffrance, de dommages et d’oppressions, et endure une souffrance énorme, elle qui ne souhaite qu’une chose, être libérée de tout cela pour mener une vie normale et harmonieuse, conforme à sa nature, sa constitution physique et ce à quoi elle est disposée. L’Islâm reste l’unique sauveur de la femme, qui lui assure la gloire, la sérénité et la quiétude. [4]

[1] Citer par Muhammad Rachîd Ridhâ dans « Houqoûq an-Nissâ fîl-Islâm » p.6

[2] Citer par Muhammad Rachîd Ridhâ dans « Houqoûq an-Nissâ fîl-Islâm » p.76

[3] Citer par Muhammad Rachîd Ridhâ dans « Houqoûq an-Nissâ fîl-Islâm » p.77-78

[4] Kitâb « al-Djâmi’ li-Bouhouth war-Rassâ-îl » du SHeikh ‘Abder-Râzq Ibn ‘Abdel-Mouhsin al-Badr, p.537

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