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De part le vol l’escroquerie, l’abus de confiance et le recel .Le faux constitue aussi une infraction de droit commun et plus particulièrement une infraction visant à protéger la moralité des affaires. A première vue, l’incrimination du faux ne semble pas s’inscrire directement dans le droit pénal des affaires. En effet, les textes qui en organisent la répression sont placés au premier titre du deuxième livre du code pénal relatif aux crimes, délits correctionnels et délits de police, avec le chapitre qui sanctionne la contrefaçon et les usurpations. Selon le code pénal , le faux consiste en toute modification sur la base d’un écrit de la vérité , de nature à porter atteinte aux intérêts patrimoniaux , moraux ou sociaux des personnes physiques ou morales. Le faux peut être en écritures, de monnaie ou de sceaux… Mais La répression du faux en écriture présente beaucoup plus d’ intérêt car l’écrit

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De part le vol l’escroquerie, l’abus de confiance et le recel .Le faux

constitue aussi une infraction de droit commun et plus particulièrement une

infraction visant à protéger la moralité des affaires.

A première vue, l’incrimination du faux ne semble pas s’inscrire directement

dans le droit pénal des affaires. En effet, les textes qui en organisent la

répression sont placés au premier titre du deuxième livre du code pénal relatif

aux crimes, délits correctionnels et délits de police, avec le chapitre qui

sanctionne la contrefaçon et les usurpations.

Selon le code pénal , le faux consiste en toute modification sur la base d’un écrit

de la vérité , de nature à porter atteinte aux intérêts patrimoniaux , moraux ou

sociaux des personnes physiques ou morales.

Le faux peut être en écritures, de monnaie ou de sceaux… Mais La répression

du faux en écriture présente beaucoup plus d’ intérêt car l’écrit suppose plus de

réflexion qu’une parole et il en résulte dans nos civilisations, une confiance

toute spéciale attachée à ce qui est écrit.

Généralement, le délit du faux est commis pour s’en servir, mais le législateur

marocain fait la distinction entre le faux en écritures privées, de commerce ou de

banque et de son usage qu’il convient d’étudier séparément.

I . Définition   :

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Pour qu'il y ait infraction, il faut la réunion de trois éléments :

un élément légal, un élément matériel, un élément moral

Elément légal

Faux Selon l'article 351 du code pénal :

« Le faux en écritures est l'altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie dans un écrit par un des moyens déterminés par la loi ».

Ainsi, pour qu’il y ait faux, il faut que la vérité ait été

altérée(modifiée, falsifiée) , dans un écrit et par l’un des

procédés limitativement énumérés par la loi .

Usage de faux   :

le législateur tend à protéger particulièrement les écrits, c'est-

à-dire punir plus souvent et plus sévèrement, ceux qui font de

l’écrit, un mauvais usage. Ainsi l’élément légal d’usage de faux

est prévu par l’article 359 qui énonce que « …celui qui fait

usage de la pièce qui savait fausse est puni des peines

réprimant le faux ….».

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Le plus souvent, un document n’est falsifié qu’en vue d’être

ensuite utilisé. Mais, en droit, la même personne commet alors

deux infractions différentes :

+

En effet, de même que la fabrication de faux est punissable en

elle-même, indépendamment de tout usage de la pièce falsifié,

de la même manière, l’usage de faux est puni, même si la

fabrication n’a pas été commise par son utilisateur.

Elément matériel

L’altération de la vérité

Pour exister l'infraction doit être matérialisée par un acte.

L’altération de la vérité, dont la notion a été dégagée par la

jurisprudence et par la doctrine, est l’élément matériel central

du faux. Elle doit être définie comme une action ayant pour

résultat de rendre le document non conforme à la vérité.

Dans ce sens, le texte marocain prévoit une liste limitative des

procédés caractéristiques du faussaire, dans le but de contenir

l’incrimination dans des limites raisonnables . Ces actes sont

prévus par l’article 352 du code pénal marocain :

Fabrication

Usage de faux

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Supposition ou substitution de personnes, par exemple :

(affirmation fausse qu’une personne était présente) ;

Altération ou contrefaçon des actes, écritures ou signatures

(par imitation) ;

Fausses signatures ;

Addition, omission ou altération de clauses, de déclarations

ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et

de constater;

Fabrication de conventions, dispositions, obligations ou

décharges ou par leur insertion ultérieure dans ces actes;

Des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur

d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture.

Elément moral

Pour qu'une infraction soit constituée, il faut que l'acte

provienne de la volonté de l'auteur,

Faux

L’article 351 du code pénal marocain dispose : « Le faux en

écritures est l’altération frauduleuse de la vérité..». Ainsi, celui

qui commet un délit de faux doit agir sciemment, c'est-à-dire

avoir eu la connaissance de l’altération de vérité, et avoir eu la

conscience que le faux pouvait causer un préjudice.

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Usage de faux

L'usage de faux est le fait d'utiliser sciemment un écrit

falsifié .Donc l’élément moral suppose uniquement la

connaissance de la fausseté de l’écrit.

III- Les sanctions   :

Etant donné que le faux et l’usage du faux sont deux infractions différentes, le législateur marocain a bien distingué les sanctions propres à chacune. De ce fait, il y a possibilité de réprimer l’une de ces deux infractions sans réprimer l’autre, par exemple, il est possible de sanctionner l’usage du faux sans sanctionner le faux ou le contraire. C’est la cas où l’auteur du faux ne présentait pas l’intention coupable ou si il est inconnu, la sanction dans ce cas ne va concernée que l’usage du faux.

Par ailleurs, le faux et l’usage du faux peuvent être qualifiés de délits comme ils peuvent être qualifiés de crimes. C’est la raison pour laquelle l’ampleur des sanctions est importante. Par exemple, le faux commis par un magistrat, fonctionnaire public, notaire ou adel en écriture authentique ou publique est sanctionné de la réclusion perpétuelle. Donc, il est considéré comme crime.

Tandis que le faux commis par toute personne non partie à l'acte qui fait par-devant adoul une déclaration qu'elle savait non conforme à la vérité est punie de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200 à 500 dirhams, de ce fait, il est considéré comme délit.

Le législateur marocain a fixé de nombreuses sanctions du faux ou l’usage du faux qui varient en fonction de la qualité de l’auteur et de la nature de l’acte commis. Parmi ces sanctions,

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on trouve celle relatives à des faux spécifiques à savoir, le faux en écriture de commerce et de banque, le faux en écriture privé et le faux dans certains documents administratifs.

1- Faux spécifiques   : Faux en écriture de commerce ou de

banque

Auteur Sanction du faux

Quiconque Emprisonnement d'un à cinq ans et d'une

amende de 250 à 20.000 dirhams Interdiction de l’exercice d’un ou de plusieurs

des droits mentionnés à l'article 40 Interdiction de séjour qui ne peut excéder cinq

ans

Banquier, Administrateur de société Personne ayant fait appel

au public en vue de l'émission d'actions, obligations, bons, parts ou titres

La peine peut être portée au double du maximum prévu au premier alinéa

Faux en écriture privée 

Auteur Sanction du faux

Quiconque Emprisonnement d'un à cinq ans et d'une

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amende de 250 à 2.000 dirhams Interdiction de l’exercice d’un ou de

plusieurs des droits mentionnés à l'article 40

Interdiction de séjour qui ne peut excéder cinq ans

Faux dans certains documents

administratifs 

Documents

Auteur Sanction du faux

(Permis, Certificats, Passeports, cartes...etc.)

Quiconque contrefait, falsifie les documents désignés

Emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 200 à 1.500 dirhams.

Interdiction de l'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Quiconque se fait délivrer indument des documents désignés

l'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 200 à 300 dirhams

Fonctionnaire qui délivre les documents désignés

Emprisonnement d'un à quatre ans et d'une amende de 250 à 2.500 dirhams

Interdiction de l'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

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Concernant l’usage du faux, les sanctions sont les mêmes pour les cas de ces faux spécifiques. Toutefois, il est possible que la sanction de l’usage du faux soit différente du faux, Par exemple, le faux commis par un magistrat en écriture authentique et publique est la réclusion perpétuelle, alors que l’usage de la pièce faussée est punie de la réclusion de cinq à dix ans.

2- Dispositions du droit commun   : Prescription

La prescription est la durée au delà de laquelle une action en justice n’est plus recevable.Pour le faux, l’action publique court du jour où le document est altéré. Alors que pour l’usage du faux, elle court du jour où le document altéré est utiliséL’infraction se prescrit dans 10 ans si elle est considéré comme crime, et dans 3 ans en cas de délit.

Tentative

La tentative du faux est incriminé au même titre que

l’infraction consommé, la référence de ceci est, en plus des

dispositions de droit communs, figure dans l’article 357 du

code pénal marocain qui stipule : « toute personne...qui

commet ou tente de commettre un faux en écriture de

commerce ou de banque est punie de l'emprisonnement ... ».

La complicité 

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Le complice d’un faux ou usage du faux est sanctionné de la peine réprimant l’infraction.

Le faux et l’usage du faux sont deux infractions

différentes bien que ils soient souvent réprimées de la même

sanction. De ce fait, on constate qu’il y a possibilité de

réprimer l’auteur de l’une des deux infractions sans réprimer

l’autre, tel est le cas où l’un des auteurs est inconnu.

De même, la prescription de chaque infraction est

indépendante de l’autre, alors qu’elle débute au jour de la

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fabrication du document faussé pour l’infraction du faux, elle

est déclenchée par l’utilisation de ce document concernant

d’usage du faux. Par conséquent, il se peut que l’infraction du

faux soit prescrite sans que celle de l’usage du faux le soit

réellement.

En matière de sanction, le faux et l’usage du faux peuvent être

qualifiés de délit ou de crime en fonction de l’auteur et la

nature de l’acte commis. Ainsi, le faux commis par un

magistrat, fonctionnaire public, notaire ou adel en écriture

authentique ou publique est considéré comme crime tandis que

celui commis par un banquier est un délit.

L’incrimination des deux infractions a pour vocation de punir le

recours à des procèdes et moyens frauduleux en vue de tirer

bénéfice de certains faits et situations. A cet effet, les sanctions

appliqués visent à protéger la moralité du monde des affaires.

C’est pour cette raison qu’on constate que le législateur a

accordé un intérêt particulier au délit du faux commis en

écriture de commerce et de banque.

Enfin, il est opportun de noter qu’en pratique le faux et

l’usage de faux sont souvent associés à d’autres infractions tels

que l’escroquerie, le blanchiment de capitaux ou le recel.