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J f4 .s r- ei Jk FACULTÉ DE DROIT DE PARIS. THÈSE POUR LEI LICENCE L'acte public sur les matières ci-après sera soutenu le jeudi 11 avril 1878, à 9 heures. PAR Eugène-Godefroy CAVAIGNAC à Paris, le 21 mai 1853. Président M. DEMÂNTE. MM. DESJARDINS, Professeur. Suffragants BOISTEL, Agrégés. 1EN, Le candidat répondra en outre aux questions qui lui seront faites sur tes autres matières de l'enseignement. PARIS IMPRIMERIE VICTOR G-OUPY, 71, RUE DE RENNES, 71. o L e - 1878 lu oss• Document I \111Itt1L\I\\\Ik\II I\ \ :0000005777396

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J f4 .s r-

ei Jk

FACULTÉ DE DROIT DE PARIS.

THÈSEPOUR LEI LICENCE

L'acte public sur les matières ci-après sera soutenule jeudi 11 avril 1878, à 9 heures.

PAR

Eugène-Godefroy CAVAIGNACNé à Paris, le 21 mai 1853.

Président M. DEMÂNTE.

MM. DESJARDINS, Professeur.

SuffragantsBOISTEL, Agrégés.1EN,

Le candidat répondra en outre aux questions qui lui seront faitessur tes autres matières de l'enseignement.

PARISIMPRIMERIE VICTOR G-OUPY,

71, RUE DE RENNES, 71.

o L e -1878

luoss•

Document

I\111Itt1L\I\\\Ik\II I\ \:0000005777396

A MON AMI

JULES GENETS

J,

DROIT ROMAIN

DE TESPAMENTARIA TUTELA.(fig., 11h. XXVI, Ut. IL.)

DE LE, GITI1tIIS TUTORIBUS(fig., lib. XXVI, S. IV.)

Servius tutelam optime bis verbis defini.vit: t estaulem tutela vis - ac potestas in capite libero adtuendum cura qui propter oetatem se defendere ne-quit jure civili data ac permissa. In prisco lamenRomanorum jure, constat, non propter œtatemtantum sed propter sexum, feminis quamvis pube-•ribus tutores nominatos fuisse, nectutelamsemperad tuendum tantum pupillos, sed spe ad prote-gendam rem tutoris, intentam fuisse.

Incipiebat tutela quoties impuber sui jans fiehat,nempe si patenfami}iàs adoptivus civitatem amitte-net, si fihiusfamiliàs impuber emanciparetur, siservus impuber Inanumitteretur.

Certœ cause vel rei tutor dari nequibat, sedplures eidem pupillo tutores existere licebat.

-2-

Tutor, si non civis romanus, impuberi, si noncivi romano imponi non poterat.

Tutores jus civile sen designabat sen designarisinebat: testamentarii erant tutores quibus testa-mento tutela deferebatur ; legitimi, quia lege rnunusaccipiebant.

De testamentaria Intela.

In lege cluodecim tabularum originem testamen-taria tutelae inveniemus : « Titi legûssit super fa-miliâ tutelûve suœ rei ita jus esto. D Non tamen utex bis verbis constare videtur rei suae tantum tuto-rem paterfamiliàs testamento designare poterat,sed etiam impuberi qui in sua potestate erat, quam-vis exhoeredato.

QIJIBUS TESTAMENTO TIITORES DM11 POSSINT?

Quicunque in potestate testatoris erant dumscriberet testamentum, quicunque, post scriptumtestamentum, mortuo parente, in potestatem testa-tons ceciderant, quicunque post scriptum testa-meùtum et ante testatoris mortem vel concepti erantve) nati tuEorem testamento jure accipiebant..

Non tamen ita semper jus fuit; nam dum testa-mentum, seu posthumo, seù Velleio posthumo, senVefleio quasi-posthumo nascente, irriturn factum.est, tutonis simul institutic cecidit.

-3--.

flaque parentibus licet liberis impuberibus, senfUji seu fihiœ sint, quoi in potestate habent tutorestestamento instituere; nepotibus ita demum licet,si non post mortm testatoris, in patris sui pote-statem sunt casuri.

Posthumis testaniento tutores dari possunt, siin eà eausâ sint, ut, si vivis parentibus nascerentur,sui et in potestate eoruin fierent et si testamentumagnatione eoruin non irnitum futurum sit, id est siin hoc testamento vel instituti vel exhoeredati shit.

QUI TESTAMENTO T!JTORES DM11 POSSINT?

Hi tantum tutores nominari possunt qui cuintestatore factionem testamenti habent. Incertoe ta-men personœ que, Justinianeo jure, legatum acci-pere valebant nunquam tutores institui potue-runt. Excipiamus etiam Latinos .ïirnianos quos,quamvis testamenti factionem haberent, Lex JuniaNorbana tutelœ incapaces profitebatur. « Testa-mento Libres dari possunt hi cum quibus testa-menti faciendi jus est proeter Latinum .Junianum ; id

.enim lex Juniaprohibet. D (TJlp. fragm.). Justinianoregnante, pares f ucrunt cives Romani et Latini;Latinos ergo tutores instituere licuit..

Pnisco jure, mulieres a tutelâ omninô interdice-bantur; posteà tutelam filiorum rescripto principaliaccipere potuerunt; deinde Justinianus in Novellis

-4--tutelam fihiorum et nepotum mulieribus sine impe-dimento concessit.

Pari potest tutor non solùm paterfamiliàs sedetiam fihiusfamiliks.

Furiosus, vel captivas, .vel minor viginti quin-que'annis tutor testamento datus, tutor erit quumcompos mentis aut major viginti quinque annisfactus, fuerit aut quum ex captivitate egressusfuerit.

Servus tutor dari poterit, ita demum si liberta-tem accipiet et civis fiet.

Servum proprium si quis tutorem instituere vet-let, pristino jure manumittere cogehatur. Si tamenquis servum tutorem institueret nec manumitte-ret et si posteà servus libertatem et civitatem ac-ciperet, tutor erat. Apud Justinianum invenimus, sisenvus proprius sine manumissione institutus fuis-set, Jibertatem tacitè accepisse eurn censeri. Simanumjttendj voluntas, etiamsi non expressa in-telligebatur, non tamen idcircè, quoties voluntasnon manumittendi apparebat, servus libertatemaccipiebat: nempe servus, si dominus eumiiberumcredens tutorem instituisset, vel si sub bac condi-.tione: quum liber enit, nec fibertatem accipiebat,nec tutelam.

Servus alienus non, jure testamentarius tutorinstituebatur nisi testator cum domino testamentifactionem haberet. Si cum his verbis : quum liber

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erit, institutus fuisset, nulla erat controversia. Sisine bis verbis quid dicendum? Ulpianus ait bancconditionem semper adjiciendam; etrescripto prin-cipali confirmata est hec sententia ut, si testatoralienum servum sine conditione tutorem adscripsis-set, fideicommissariam Tibertatem accepisse vide-retur.

QUOMODO TUTOR TESTAMETÇTO DARI POSS1T!

Prisco jure non nisi ipso testamento institueba-tur tutor. Deinde codicillis, dont testamento con-firmarentur, hitores nominare licuit. Novissimojure, qui, codicillis non confirmatis tutor nomina-batur, dum a magistratu confirmaretur, tutor erat.

Tuions institutio nulla est, si quâcumque causâhredis institutio non valet: nempe si testamen-tum ah initio nullum sit, si testamentum irritumfieL, si ex institutis hredibus nullus hoereditatemadierit, si inofficiostim dicetur testanientum.

Tutor c post mortem boeredis » nominori potest.Testamentania tutela ad diem, ex die, sub condi-

tione aut ad conditionem deferri potest. Idem deallis tutelis non dicemus.

Mite hoeredis institutionem tutorem dari posseJustinianeo jure non dubitabatur.

Cette rei lutor dari nequit. Sed si quaidam pu-pilli bona Ionginqua sint et in diversis provinciis

-6-sita varie bonorum partes varios tutores acciperepoterunt, quia minùs tutela kivam tuteke adminis-tratio sic dividi intelligitur.

Apud Ulpianum invenimus testamentario tutorilicere se tutelà abdicare. Justiniano regnante nonempliùs licuit; nain tutela munus esse visa est.

'festamentaria tutela ex die aditionis procedit.Tutor seu rnanifestô seu alterius tutoris desig-.

natione revocari potest.Quod ad scripturarum interpretationem pertinet

id invenimus c Si quis fihiabus suis vel fuis tuto-res dederit, etiam postumo vel postuniœ dedissevidetur, quia flilii vel flhiœ appelIatine Postumusvel postuma continetur. Quod si nepotes sint, di-cendum est ut ipsis quoque tutores dati videantur,si modô liberos dixit: ceterumsi .fihïos non contine-buntur aliter enim filii aliter nepotes appellantur.Plane, si postumis dederit, tam fui postûmi quamceteri liberi continebuntur. »

0e legitlusa tutela.

Legitima vocatur tutela qua a lege defertur,proecipue quœ ex lege duodeciin tabularum descen-dit. Disseramus de agnatoruni, de patronorum, deparentium manumittentium .tutelû.

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DE AGNATOIUJM LEGITIMA TUTELA.

Ubi testamentarius tutor/èxstat aut speraturnon agnatorum tuteim locus est : « quibus autemkstamento tutor datas non sit, bis ex lege duo-decim tabularuin acignatisunt tutores qui vocanturlegitinii. »

Si verè agnatis del'eratur tutela, ubi emolumen-tum successionis ibi et onus tutelae esse necesseest.

Legitima tutela agnatis propalam a lege duode-cim tabularum tribuitur, nec ergà nisi ingenuis iningenuos 4atur.

Inde sequitur agnatos legitimos tutores nonfore:

40 Si testamentarius tutor sub conditione aut exdie nominatus sit.

2° Si captivus vel furiosus sit test.amentariustutoN

30 Si hoereditas nec adita nec recusata fueriLQuia in omnibus his causistutor sperari potest.El runt autem agnati legitimi tutores:40 Si intestatus decesserit paterf'amiliùs, vel nullo

deignato tutore.20 Si a testamento designati tutores decesserint.30 Si ad diem aut ad conditionem designati hie-

rint et evenerit dies vel con ditio.

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Si verô testamentarjj tuto pes omnes remoti autexcusati fuerint, tutelam a magistratu deferri vo-luit senatus.

Quum autem ad agnatos tutela pertineat, nonsimul ad onmes pertinet sed ad eos tanturn quiproximiore gradu sunt, vel, si plures ejusdemgradûs surit, ad omnes. i'

Si decesserit vel capite minutus 5h agnatus legi.timus tutor, tutela simul et hoereditas proximoPost eum agnato, tribuetur.

Si captivus factus sit legitimus tutor, spem suc-cedendj servat, et tutela a magistratu deferetur.

Non tamen semper idem agnatus ha3res et tutorcriÉ, nempe si mulier proxima sil, aut, Justinjaneojure, si minor viginti quinque amis, proximusfuerit.

Justiniano regnante, agnatorum jus succedendisimul et legitima tulela non ampliùs servata fuerunt. Cognatis legitima tutela, exceptis mulieribus,delata est.

Apud Gaium legimus a lege Claudia legitimamagnatorum in mulieres tutelam sublatanj fuisse,imperatore autern Constantino restitutam.

Si defuerint agnati, legitimam tutelam, ex legeduodecim tabularum ad gentiles pertinere ex varusGaii scriptis inducere licet.

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DE PATRONORIJM TUTELA.

Ex eâdein lege duodecim tabularum, liberto-rurn tutela ad patronos liberosque eorum' pertinet.Quœ et ipsa Iegitima vocatur non quia nominatimin ea lege de hâc tulelâ caveatur, sed quia perindeaccepta sit per interpretationem atque si verbislegis introducta esset. Eo enim ipso quod heredi-tates Jibertorum iibertarumque, si intestati deces-.sissent, jusserat ]ex ad patronos liberosve eorumpertinere crediderunt veteres voluisse legein etiamtutelas ad eos pertinere.

Si plures sint patroni, communis erit tutela.lino defuncto, ejus Jiberi ad tutelam non venient.

Quum patronus, vel patroni omnes defunctierunt vet incapaces, ad liberos eorum defereturtutela, sed ad proximos tantum.

Excusato vel destituto patrono ad Jiberos ejusnon pertinebit tutela quia spes hreditatis non per-tinet.

Quamvis exhredati patroni liberi tutores erunt,quia pater, propriam. non Jiberti hreditatemsustulit.

Latini liberti, si in bonis tantum patroni fuerit,tutela ad dominum ex jure quiritium pertinet.

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DE PATtENTIS MANÛMITTENTIS Et DE

TUTELA.

• Exemplo patronorum si quis fihiuni aut fihiamnepotem aut neptem ex fluo vel deinceps, impu-beres emancipaverit, legitimus eorum tutor. erit.

Est et alla tutela quoe fiduciaria appellatur; nainsi parons manumissor, legitimusque tutor de-functus sit, et ei liberi virilis sexùs essent, fidu-ciarii tutores fihiorum suorum, vol fratris vol soro-ris efficiuntur.

Atqui patrono legitimo tutore mortuo, liberiquoque ejus legitimi sunt tutores; quoniam filiusquidem defuncti, si non esset a vivo patre emanci-patus, post obituin ejus sui juris efficerêtur, nec infratrum potestatem recideret,.ideàque nec in tute-lam; libertus autem si servus mansissèt, ubiqueeodem jure apud liber,os domini post mortem ejusfuturus esset.

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POSITIONES

I.

Si postamis testamento tutor detur hique vivotestatore nascantur, utitis est datio.

II.

Si remotus vel excusatus fuerit tutor 1egitimtuteke bous non est,

M.

Si mater tutorem testamento designaverit et pu-pillum hoeredem instituent confirmandus erit amagistratu tutor.

Iv.

Si pupillo emancipato tutorem dederit pateradoptivus a magistratu confirmani non poterittutor.

DROIT CIVIL FRANÇAIS

DES DIVERSES ESPÈCES DE TUTEUR,DU SUBROGÉ TUTEUR,

DES DISPENSES, DE L'INCAPACITÉ, DES EXCLUSIONSET DESTITUTIONS DE LA TUTELLE

(Art. 388 à 49, Code civil. —Loi du! déc; 1876, art, 2.)

Certaines personnes se trouvent incapables parleur âge ou par l'altération de leurs facultés intel-lectuelles de gérer et de défendre leurs propresintérêts. La loi a dû, en premier lieu, déclarer cespersonnes incapables d'aêcomplir seules les actesde la vie civile et, en second lieu, pourvoir à leurprotection, en instituant auprès d'elles un aide qui,par son intervention, les y rendit aptes. Tantôt elle.a, dans ce but, sanctionné et réglé les pouvoirsdes protecteurs naturels: tantôt elle a attribué despouvoirs spéciaux à des tuteurs désignés confor-mément aux règles qu'èlle avait posées. Nous n'a-vons à nous occuper ici que d'une classe d'inca-pables : les mineurs; nous examinerons à qui laloi confie leur protection, et dans quelles condi-tions.

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Il est bien évident que l'âge auquel l'homme de-vient apte à se gouverner lui-même, à porter dansla gestion de sa fortune la maturité et la raison né-cessaires, varie avec les individus; mais la loi nepouvait tenir compte de telles différences; elle de-vait établir ue règle commune; elle dut fixer unâge à partir duquel toute personne serait présuméecapable. C'est ce qu'a fait l'article 388 (lui définitainsi le mineur. « Le mineur est l'individu de l'unet de l'autre sexe qui n'a point encore atteint l'âgede vingt et un ans. » il y a lieu deremarquer que laloi fournit elle-même, soit par l'émancipation, soitpar l'interdiction, le moyen de parer aux inconvé-nients qu'une limite déterminée d'une manière gé-nérale pourrait présenter dans certaines situationsparticulières.

Il résulte de l'article 388 que les auteurs du Coden'ont pas cru devoir établir une distinction entreles mineurs des deux sexes ainsi qu'ils l'avaientfait en fixant l'âge requis pour le mariage. Ep cequi concerne la limite de vingt et un ans, ils l'ontprise dans le droit intermédiaire. Le droit Romainfaisait cesser la tutelle avec l'impuberté à 42 anspour les femmes, à I S ans pour les hommes. Maisc'était là priver les mineurs de la tutelle beaucouptrop tôt; aussi le préteur les protégeait-il jusqu'à25 ans parla nomination d'un curateur et par larestitutio in integrum. L'ancien . droit français avait

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généralement adopté l'âge de vingt-cinq ans, saufcertaines coutumes qui avaient abaissé la limite àvingt et un et même à vingt, ans.

La tutelle est essentiellement un pouvoir protec-teur. La protection du mineur est sa raison d'êtreet son principal caractère: Appellantitr cuim tutores

quasi tuitores oc defensores. IYailleurs il n'y a lieud'instituer auprès du mineur ce pouvoir protecteurquè lorsque :SCS appuis naturels lui font défaut. Unenfant mineur n'est pas nécessairement en tutelle;et l'on peut conclure des, termes de l'article 390,qu'il n'y a pas lieu .à tutelle tant (lue dure lemariage. Il résulte de là que l'enfant peut êtreprivé de ses protecteurs naturels par l'impos-sibilité morale, physique, légale où se trouventceux-ci de lui prêter leur appui, sans que cepen-dant la loi ait dans ce cas pourvu à sa protection.

On définit la tutelle une charge publique et gra-tuite imposée à une personne capable de prendresoin d'un incapable et de le représenter dans lesactes de la vie civile. Remarquons que dans ledroit français le mineur étant incapable, le tuteurfigure seul dans les actes qui intéressent le mineur.Remarquons aussi que la capacité du tuteur n'estpas une règle sans exception puisque le père et lamère mineurs peuvent être tuteurs.

Le personnel de la tutelle se compose du tuteur.représentant du mineur, - du subrogé tuteur

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surveillant du tuteur, - du conseil de famille quiintervient dans les actes importants. Notons enfinque, dans certains cas, l'intervention du conseil defamille n'a pas été jugée suffisante et que la loiexige celle de l'autorité judiciaire.

CHAPITRE PREMIER.n

DES DIVERSES ESPÈCES DE TUTEURS.

Le tuteur tient toujours ses pouvoirs de la loi,soit que celle-ci le désigne directement, soit qu'elleconfie à d'autres le soin de le choisir. On distinguequatre espèces de tutelle dont le nom même indi-que suffisamment le caractère et que nous exami-nerons dans l'ordre suivant:

1 0 Tutelle légitime ou naturelle •du survivant des

père et mère.2' Tutelle testamentaire déférée par le dernier

mourant des père et mère.30 Tutelle légitime des ascendants.h? Tutelle dative déférée par le conseil de famille.

Tutelle légitime ou naturelle du survivant despère et mère.

q Après la dissolution du mariage arrivée par la« mort naturelle ou civile de l'un des époux, la tu-

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c telle des enfants mineurs et non émancipés ap-partient de plein droit au survivant des père et

C mère. Art. 390.Des termes de cet article nous concluons que

c'est seulement la dis&olution du mariage qui donnelieu à l'ouverture de la tutelle et que s'il est néces-saire, en cas d'interdiction par exemple, de con-fier à un tiers l'administration des biens du mi-neur, ce tiers n'est cependant point un tuteur.Aussitôt après la dissolution du mariage le survi-vant des père et mère est tuteur de plein droit;peu importe qu'il soit mineur; l'art. 442 dérogedans ce cas spécial à la règle d'après laquelle unincapable ne peut être tuteur. Il doit seulementavant d'entrer en fonctions provoquer la nomina-tion d'un subrogé tuteur.

Nous passerons en revue les différences qui dis-tinguent la tutelle du père survivant- de celle de lamère survivante. Elles sont au nombre de quatre.

Première différence.— La tutelle du père survi-vant s'ouvre toujours au moment de la mort de lamère. Au contraire, dan le cas où la mère est en-ceinte au moment de la -mort du père, la tutelle dela mère survivante ne s'ouvre pas immédiatement.C'est ce qui résulte di l'art. 393.

« Si, lors du décès dû mari, la femme est en-ceinte, il sera nommé un curateur au ventre par

« le conseil de famille. -- A la naissance de l'en-

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« faut la mère en deviendra • tutrice et le curateuro en serade plein droit le subrogé tuteur. D

Les motifs de cettedisposition sont les suivants:en premier lieu, il était utile de sauvegarder les in-térêts des tiers appelés à recueillir la succession dupère dans le cas où l'enfant naîtrait mort ou nonviable ; en second lieu, il fallait éviter que la mèrene supposât une grossesse dans le but de garderl'usufruit d'une fortune qu'elle aurait vue sans celalui échapper, ou dans certains cas ne supprimûtson enfant afin de garder en toute propriété desbiens que le mari lui aurait donnés ou légués.

Quel estle rôle du curateur au ventre? Il doitadministrer les biens. - Cette proposition est con-forme à l'ancienne jurisprudence française; etd'ailleurs si la loi cM voulu simplernént instituerprès de la mère un surveillant, un

'subrogé tuteur

cM suffi. - L'institution d'un curateur au ventreindique, au contraire, qu'elle n'a point jugé. cette.surveillance suffisante. Les pouvoirs d'administra-tion du curateur impliquent pour lui l'obligation derendre compte de sa gestion, mais n'entraînentpoint surses biens l'hypothèque légale de l'art. 2124puisqu'il n'est pas tuteur. De ce que les garantiesdont on a entouré la tutelle font ici défaut, nousconclurons que le curateur au ventre ne doit faireque des actes conservatoires: renouveler les ins-criptions, interrompre les prescriptions, exercer

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les actions possessoires, etc... Si des actes plusgraves devenaient indispensables durant sa ges-tion, il ne pourrait évidemment, n aucun cas, sedispenser des formalités imposées aux tuteurs.

Le curateur au ventre doit encore surveiller lafemmeafrn d'empêcher toute suppression, ou sup-pdsition de part ou substitution d'un enfant à unautre. Cette mission exige la plus grande réserve etil est difficile de fixer d'avanèe les mesures que lecurateur au ventre est autorisé à prendre. C'est làune question d'appréciation et de graves sdupçonsjustifieraient des mesures dont le curateur devraitse dispenser dans les circonstances ordinaires.

Le curateur au ventre rie doit-ii être nomméque lorsque la femme le demande et se déclareenceinte ?,Non ; car rien ne permet de tirer cetteconclusion de l'art. 393 et dans le cas oui la femmeméditerait une suppression d'enfant, les intéressésperdraient par une pareille disposition toutes leursgaranties.

Le curateur au ventre est nommé par le conseilde famille et devient de plein droit subrogé tuteuraprès la naissance de renfant. Nous conchirons delà que la mère qui peut devenir tutrice ne doitpoint concourir à sa nomination, et qu'il doit êtrepris dans la ligne paternelle.

Y a-t-il lieu à la nomination d'un curateur auventre et l'art. 393 est-il applicable lorsqu'il existe

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déjà d'aûfres e'hfants issus du tflafiage! Pour lanégative on invoque lés deux argùment siiivantg:1' la mère n'aura dans ce cas aucun intétét 6 unesupposition de part, et si les enfants sont majeursils veilleront eux-mênies à ce qu'il n'y ait point defraude; 2° si les enfants sont mineurs, il y a dé jun tuteur e( un subrogé tuteur, partant plus denécessité de nommer un curateur au ventre. Lespartisans de Paffirmative font remarquer que l'ar-ticle 33 ne fait aucune distinction, que même unedisposition additionnelle supprimant la curatelledans le cas où il existait des enfants déjà nés a étéformellement repoussée. - D'ailleurs il faut, sui-vant nous, distinguer selon que les enfants déjànés sont majeurs ou mineurs. Si les enfants sontmajeurs, nous pensons qu'il y a lieu de nommerun curateur au ventre; car les enfants déjà néschargés dans le système que nous combattons deveiller sur leur mère auront le plus souvent desintérêts opposés à celui de l'enfantà naltre et celui-ci.,en l'absence de curateur, ne se trouvera[t pas suf-fisamment protégé contre le danger de manoeuvresfrauduleuses. bans le cas au contraire où les en-fants sont mineurs, il existe déjà un tuteur et unsubrogé tuteur. D'une part, ce dernier se trouvedésigné pour remplir les fonctions de surveillant,et de l'autre, on ne saurait scinder l'administrationdes biens pour en confier une partie au tuteur et

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l'autre au curateur. Etant donné que l'administra-tion des biens doit rester concentrée entre les mainsdu tuteur; la nomination d'un curateur feraitdohble emploi, puisqu'il existe déjà un surveillantdans la personne du subrogé tuteur. On peut doncdire qu'il n'y a pas lieu de nommer un curateurau ventre parce qu'il y en a déjà un naturellementdésigné.

Deuxième différence. - La mère ne peut modi-fier les pouvoirs du père survivant. Le père, aucontraire, peut modifier ceux de la mère survi-vante en lui nommant un conseil spécial.

Le conseil peut être nommé soit par acte dedernière volonté, soit par acte authentique devantle juge de paix ou devant notaires. La loi n'a pointdit quel était le juge de paix compétent dans cecas ; , et, dans le doute, il faut admettre que l'actepassé dévant un juge de paix quelconque est va-lable. D'ailleurs le père peut toujours révoquer leconseil dans les formes mêmes prescrites pour sanomination.

Nous remarquerons qu'en l'absence de texte quiimpose au conseil la nécessité d'accepter, celui-cireste libre soit de ne pas accepter ses fonctionssoit d'y renoncer au courant de la tutelle, -qu'ilrésulte des termes de la loi que c'est une personneet non point plusieurs que le père est libre de don-ner comme conseil à sa femme, - enfin que le

/

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père ne saurait désigner comme conseil une per-sonne que la loi déclare incapable d'être tutrice.Cela est d'évidence.

Dans quels cas et comment le conseil inter-vient-il? En premier lieu, il est évident que le pèrene peut retirer à la mère aucune part de la puis-sance paternelle pour la remettre au conseil. On nesaurait même en aucun cas reconnaître au conseilnommé par le père le droit d'agir au lieu et placede la mère. li n'a le droit que de donner des avis.Encore certains auteurs prétendent-ils que la mèrepourrait agir contrairement à l'avis du conseil. Lestermes du 1.r alinéa de l'art. 391 laissent planer uncertain doute sur le sens de l'article. Cependant lesecond alinéa est plus précis « Si le père spécifieles actes pour lesquels le conseil sera nommé, latutrice sera habile à faire les autres sans son assis-tance.'» II semble logique de conclure des mots« sans son assistance » qu'en aucun cas la mèrene peut agir contrairement à l'avis du conseil.Mais que faire dans le cas où la mère qui conservel'adminiitration des biens et reste tutrice persis-terait dans une opinion contraire à celle du con-seil? On ne peut évidemment décider que l'opi-nion du conseil doit l'emporter. Ce serait faireporter à la mère la responsabilité d'actes accom-plis malgré elle. Il y alicu, dans ce cas, de la part dela mère, d'en appeler au conseil de famille: Sur la

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question . controversée 4e savoir si la mère doitprendre l'avis du conseil pour les actes qu'elle nepeut se dispenser de faire et où elle ne joue qu'unrôle passif, nous sommes 4'avisque les termes gé-néraux de l'art. 394 ne permettent point de dis,tinction.

Les actes faits par la mère sans l'assistance duconseil sont-ils annulables à l'égard des tiers 7 Oui,suivant nous, car décider le contraire ce seraitd'une part déclarer la mère apte à faire ces actessans Iassistance du conseil, solution contraire auxtermes de là loi, et d'autre part.priver le mineurd'une garantie établie par la loi dans son intérêt.C'est aux tiers, prévenus par l'article 394, à &informer s'il existe un conseil. Il faudrait, au :COfl

traire, admettre une solution opposée dans 3e casOÙ les tiers auraient été dans l'impossibilité deconnaître l'existence du conseil. D'ailleurs dans lecas où les actes passés par la mère sans l'assistancedu conseil sont nuls, c'est là une nullité purementrelative et que le mineur peut seul invoquer.-

Le conseil n'étant pas un simple conseiller . offi,cieux, il faut décider qu'il est responsable des avisqu'il donne et des conséquences qui. peuvent enrésulter pour le mineur.

Les fonctions du conseil peuvent prendre finsoit par la fin de la tutelle, soit par la mort de lapersonne désignée, soit par.sa révocation en con-

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seil de famille, soit par l'événement de la conditionsans laquelle elle aurait été nommée. Dans tous cescas, le conseil de famille n'a pas à pourvoir à sonremplacement; s'est au père seul qu'il appartien-drait de désigner une personne pour remplir, àdéfaut de la première, les mêmes .fonctkins.

Troisième différente. - Le père survivant esttenu d'accepter la tutelle, lorsqu'il n'est pas dansun des cas d'excuse prévus par la loi; la mère sur-vivante n'est jamais ténue d'accepter.

La mère est libre de refuser la tutelle; mais elledoit, dans ce cas, provoquer la nomination d'untuteur, et reste chargée, jusqu'à cette nomination,de la gestion provisoire des biens du mineur. Ellen'est point tenue d'avoir, durant cette gestion, unsubrogé tuteur près d'elle; mais elle doit aussi seborner aux actes conservatoires les plus indispen.sables.

La mère peut-elle après avoir accepté la tutelles'en démettre? Bien ne permet, dans les termes dela loi, d'admettre cette proposition. On sait que ladémission a tutela suscepta est vue d'un oeil moinsfavorable que le refus a tutela suscipiend, en raieson du trouble et des frais qu'elle entraîne.

L'acceptation de la mère peut être expresse sielle a pris dans un acte le titre de tutrice, ou tacite,si elle accomplit un acte ïqui suppose nécessairement son acceptation Qiid, si la mère n'accepte

_U_-

ni explicitement ni implicitement? Il y i alârsune question d'intention à apprécier dans chaquecas.

Quatrième différence. - Le père veuf qui seremarie reste tuteur de plein droit; la mère survi-vante qui se remarie doit, au contraire, se confor-mer à l'article 395 : « Si la 'mère tutrice veut seremarier; elle devra, avant l'acte de managé, con-voquer le conseil de famille, qui décidera si latutelle doit lui être conservée. - A. défaut de cetteconvocation, elle perdra la tutelle de plein droit,et SOU nouveau mari sera solidairement respon-sable de la tutelle qu'elle aura indûment con-servée. D

Examinons d'abord le cas où la mère n'apasconvoqué le conseil de famille, et recherchons enpremier lieu quelle est la situation qu'elle se créeainsi à elle-même.

La loi, prenant en considération les: dangers quecourent en pareil cas les intérêts du mineur, a dûlui accorder toutes les garanties qu'assure la tutelleet en même temps retirer à la mère les pouvoirsqui en résultent. 11 s'ensuit que la mère ne pourrapas engager le mineur envers les tiers. Les actesqu'elle aura passés après son mariage seront nuls.Toutefois il est inutile d'étendre outre mesure etsans nécessité les anomalies d'une semblable situa-tion. Aussi, suivant nous, doit-on-dire que la nul-

-

lité de ces actes est relative et ne peut être invoquéeque par le mineur. 11 faut aussi faire cette réserveque, si les tiers ont été dans l'impossibilité de con-naître la situation de la mère, l'acte devra êtrevalidé. - D'autre part, la mère est tenue de fairetous les actes conservatoires, et reste responsabledes conséquences que peut entraîner son défaut

- de vigilance. -' Eùfln, il faut remarquer qu'ellereste tutrice en fait et même, dans une certainemesure, légalement, puisque la loi admet qu'enpareil cas, elle a « indûment conservé la tutelle, »li faut, par suite, décider que ses biens sontfrappés de l'hypothèque légale établie par l'ar-ticle 21214

Quelle est, dans cette même hypothèse, la situa-tion du nouveau mari? Le mari est solidairementresponsable avec la mère aussi bien de l'indue ges-tion que du défaut de gestion, et cela sous quelqàerégime qu'il se soit marié. Car, dans tous les cas,on pourra supposer qu'il a, au moins par son in-fluence, inspiré les mesures préjudiciables au mi-neur.

Ici se présentent deux questions controversées.Le mari est-il responsable même des actes passésparla mère antérieurement au mariage? , Les im-meubles du mari sont-ils grevés'de l'hypothèquelégale de l'article 2121? En ce qui concerne le pre-mier point, les partisans de .l'afirmative font re-

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marquer la différence des termes de l'article 395et de l'article 396 Dans un cas, le mari est res-ponsable de si toutes les suites de la tutelle »; dansl'autre.: .c de la gestion postérieure au mariage. D

Ils invoquent d'ailleurs le , droit romain et l'anciendroit français, dont les termes sont formels. - Ilfaut, suivant nous, admettre la négative: en pre-mier .lieu, parce que la responsabilité dont onvoudrait charger le mari nous semble excessive, eten second;Iieu,.parce que, dans la discussion ducodé, tous les projets d'article.furent très-expli-cites dans.notre sens. Si le membre de phrase quinous donnait raison a étésupprimé dans la rédac-tion définitive, ce fut sans explication et sansqu'aucune objection ait été faite sur ce point auprojet primitif; on ne saurait donc rien induirecontre • nous de l'absence . de ce membre dephrase.,. ;. .......

En ce. qui concerne le second point, -le mariétant déclaré par la loi solidairement responsableavec!! la,-mère, et les i mmeubles de celle-ci étantfrappés de l'hypothèque légale, il nous semblelogique d'en frapper également les immeubles dumari. Cette conséquence se déduit naturellementde ce que la loi considère le mari comme cotuteurde fait de la mère.

La mère remariée qui n'aura point convoqué leconseil de famille pourra, suivant nous, être nom.

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mée tutrice; car il se peut que sa négligence soitsimplement le résultat de son ignorance. D'ailleurs,dans ce cas, le mari devra toujours être nommécotuteur; car il' est juste, qu'ayant en fait tous lespouvoirs d'un. tuteur, .11 en porte également lesresponsabilités.

Examinons la deuxième hypothèse, celle où leconseil de famille u été convoqué. Il pourra con-server la tutelle à la mère ou la lui retirer. S'il la luiconserve, il devra nécessairement nommer le maricotuteur. Ce sera donc plutôt la continuation de latutelle légale de la mère à laquelle s'adjoindra. lemari qu'une tutelle dative. Les deux époux serontsolidairement responsables de la gestion postérieureau mariage et leurs immeubles à tous deux serontfrappés de l'hypothèque légale.

Le mari .et la femme étant cotuteurs, toutes lesdécisions devront être prises en commun, et l'oppo-sition de l'un suffirait pour apporter, obstacle ètoute mesure que voudrait prendre l'autre. La loi,en effet, n'autorise aucune distinction et ne donneà aucun des deux cotuteurs une autorité supérieureà celle de l'autre. II y aurait lieu, ep cas de dissen-timent; de consulter le conseil de famille.

La femme ne peut être tutrice sans que son noq-veau mari soit cotuteur. Ceci s'appliquerait, sui-vant nous, même au cas où le mari serait interdit;car ,son interdiction, tout en empêchant sa nomi-

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nation comm& cotuteur, ne rendrait souvent passon influence sur la mère moins à craindre.

D'autre part, lorsque la tutelle de la mère prendfin, en est de même de la cotutelle du mari, maisno;us ne voyons aucune raison pli puisse empêcherle conseil de famille de nommer le nouveau marituteur à l'exclusion de la mère.

La loi h'a pôint prévu le cas où, la mère ayant éténommée tutrice et le mari cotuteur, la séparationdc' corps viendrait à être prononcée. La situationdèviait'donc rigoureusement rester la même aprèsqu'avant la séparation de corps. IL semble cepen-diit iiaturel'd'admetti'e'que le conseil de famillepourra, soit prononcer la destitution de la mère etnommer le mariluteur, décisiôn à laquelle aucuntexte ne s'oppose, soit prononcer simplement ladestitution du mari, ce qui ne s'accorderait qu'im-parfaitemeùt avec les termes absolus de l'art, 396.

L'di'oit qu'a le conseil de famille de retirer latutelle à la mère St absolu; il n'est point limité àcertains cas stipulésdans la'loi, et le conseil n'estpas tenu de faire connaître les motifs qui ont inspirésa décision; d?ailleurs, cette mesure n'entraînenullement pour la mère l'incapacité d'être renom-mée tutrice à la mort de son second mari, si le con-seil de famille le juge à propos.

Le conseil de famille pourrait-il, tout en mainte-riant la'-tutelle à lanière, lui imposer certaines con-

n

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ditions? Pourrait-il intervenir également.en cas detutelle légitime du père, pour empêcher. celui:. ciqui parfois ne présentera pas toutes les garantiesdésirables de toucher, et 'd'employer les sommesprovenant de la 'vente ou du remboursement desvaleurs immobilières ou mobilières? Suivant nous,Moi a réglé avec trop de soin 'les attributions res-pectives des pouvoirs divers qui constituent latelle pour, qu'il soit possible de reconnaître au con-seil de famille le droit de les modifier.. Commentadmettre qu'après avoir , spécifié minutieusementles actes que peut faire, le tuteur à lui seul, ceuxpour.lesquels il doit obtenir l'adhésion du conseilde famille, ceux enfin pour lesquels l'homologationdu tribunal estnécessaire, le législateur ait entendulaisser au conseil de famille, qui n'a même point lepouvoir de décider en dernier ressort toutes lesaffaires de la tutelle, le droit de bouleverser toutesles règles posées par lui, et cela sans stipuler ex-pressément ce droit nulle part? La loi n'aurait évi-demment point établi de règles générales, si elleavait admis qu'on pût, dans tous les cas, y déroger.

11 y a là incontestablement un danger et une la-cune. Ii est imprudent de laisser au tuteur, sur sonseul titré de père, dont il peut ne pas comprendreles devoirs, le droit de -disposer sans contrôle etsans garantie des valeurs mobilières., du mineur.Ce qui pouvait paraître insignifiant au momenLde

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la rédaction du code, fle l'est plus aujonr&hui.L'importance des valeurs mobitière g s'est accruedans une proportion que l'ri ne pouvait prévoir;et à cette modification dans ces faits doit côrres-pondre une modification dans la loi. C'est là qu'estle remède èt non point dans une interprétationforcée des textes existants. D'ailleurs, le législateurs'est préoccupé de cte 'sifuatioti et,en ce moment,un prôjet dé loi destiné à ports remède est sou-mis aux chambrS. -

Il si cependant certainesgaranties que le codeautorise lé conseil de famille à prendre dans toutetutellè autre que celle des père et mère. Eries en-sistent à fixer le chiffre de la dépense «nnuelle dumineur, et à obliger le tuteur à remettre au subrogétuteur des états de situation. Nous déciderons quecette disposition est applicable au cas ôù la mèretutrice remariée a son second mari pour cotuteur.

§ I.

Tutelle testamentaire déférée par le dentier mourantdes père et mère.

Le dernier mourant des père et mère a le droit,au* fermes de l'art. 397, de désigner le tuteur deses enfants miheûrs. Ce droitappartient au dernirmourant, fût-il mineur; et Ï à mère, pourvue d'unconseil par le pèt& Smôtaût, peut l'etercer

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sans prendre l'avis de ce conseil. Les f&rnes sui-vant lesquelles cette nomination peut être faite sontles mêmes que celles exigées par la loi pour la no-mination du conseil désigné par le père à la mèresurvivante.

Le droit de nommer un tuteur n'appartientqu'au dernier mourant des père et ffièré. Les tèi'mes de rart. 397 sont, sur ce point, très-précis. ilsnous permettent de trancher dans le Sens de là né-gativé la question de savoir si le premiét mourantdes deux conjoints peut désigner lè'tnteur de sesenfants, dans le cas où le conjoint survivant estdans l'impoSibilité d'exercer la tutelle légale soitpar suite d'interdiction, soit pour toute autre cause.

Le survivant des père et mère pst-il user dudroifque lui confère l'art. 397 alors même qu'iln'exerce pas lui-même la tutelle? Non, certaine-ment, lorsqu'ila été exclu ou destitué de lof tutelle.

En dehors de ce cas, il faut distinguer et exami-ner successivement deux hypothèses; 10 le survi-vant peut-ii choisir un tuteur pour le remplacer deson vivant? 2 0 le survivant peut-il désigiier On tu-teur qui entrera en fonctions après sa mort?

ja Non, fr survivant ne petit choisir le tuteur quidoit le remplacer, car l'a loi a ccordé ce droit audernier mourant et non au sÙrvivant des père etmère, et, de plus elle a décidé que la mère, lors-qu'elle refuse là tutelle, doit fdrc nomnièr, un tu-

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Leur par. le conseil de . famille. Le droit exception-nel que Ip loi accorde au dernier mourant n'est, enquelque sorte, qu'un . prolongement de la tutellelégale; lorsqu'il n'a pas cru devoir exercer la tu-telle légale ou lorsqu'on n'a pas cru devoir la luiconfier, il estlogique qu'il se trouve en même tempsprivé du, droit de désigner un tuteur qui n'en estque la continuation.

2° Une première : opinion admet l'affirmative ense fondant sur un argument a contrario. Le Code,dit-on, en spécifiant que la mère remariée, nonmaintenue dans la tutellede ses enfants du premierlit, ne peut leur désigner un tuteur, admet implici7tement que, dans fous les autres, cas cette désigna-tion est légale. —Une seconde opinion, à peu prèsconforme à la première, fait seulement exceptionpour le cas où, au moment de la mort de l'épouxsurvivant, la tutelle ne serait pas vacante. -fin, une troisième opinion admet la négative danstous les-cas. Nous.pensons devoir nous y rallier.En effet, l'argument a, contrario qu'invoquent nosadversaires n'est pas concluant. Il n'indique pasassez nettement l'intention du législateur pour jus-tifier une anomalie aussi choquante que celle- quiconsisterait à remettre, par la désignation d'un tu-teur, tous les, intérêts du mineur dans les mainsd'une personne qui ne s'est pas crue ou que l'onn'a pas crue capable d'être elle-même tutrice.,

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Lorsque la mère remariée conserve la tutelle etpar suite Ie,droit de désigner un tuteur testamen-taire à ses enfants du premier lit, il est nécessaireque le conseil de famille approuve ce choix. Sonpouvoir est absolu et il peut rejeter le tuteur pro-posé' sans donner de motifs. Le tuteur testamen-taire, quoique soumis à cette approbation, n'en ex-clut pas moins les ascendants.

Nous concluons d'ailleurs des termes absolus dela loi que la situation de la mère remariée resteraitla même si, au moment de sa mort ou de la dési-gnation du tuteur testamentaire, le second mariétait décédé.

Le tuteur testamentaire peut être un étrangeraussi bien qu'un parent. Au cas où il n'accepte pas,il doit en aviser le juge de paix'; mais il semble dif-ficilede lui imposer, jusqu'à la nomination d'un au-tre tuteur, la gestion des intérêts du mineur.,

g iii.

Tutelle légitime des ascendants.

La loi défère de plein droit la tutelle aux ascen-dants du mineur après la mort du survivant despère et mère, si celui-ci n'a pas usé de son droit dedésigner un tuteur.

Mais, à, notre avis, si le survivant des père et3

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3\f CH'1

- -inère3 •qu6ique Wekèrânt pas la tutelle, existe en-Cote, Si à'a mort il 'ite un tuteur datif, s'il achoisi 'ùn tuteur pour lui uecéder, alors mêmetuile le tûtèùi' aiS désigne' n'exercerait point, il n'y

p9à liêû à la tutelle des ascendants.Di tut elle ne peut étré défépk quâux aben&ùts

mâles. Elle nppa?tient è l'eseeiidànt du' degré leplus proche. A égalité de degré, la ligne paternellel'emporte. A égalité de ligne et de degré, la tutellest déjêpée à l'ascendant qui porte le nom du in!-

heur si tous deux àônt dé la ligne paternelle à, s'ilssont dé là ligne 'maternelle, le conseil de famillechoisit.

La questiôh de savôir Si ki tutelle reste aux as-tendant, lbrsqlie celui à qui elle devrait êtredéférée ne l'exerce pas pour Un m otif quelconque,st cohtrôVerséè. On distingue le Cs où, dès le dé-

but, l'àseendant désigné par la loi ne peut exercerla tutelle et celui où il est obligé d'y renoncer aprèst'avoir exercée. Pour notre part, nous pensons que,dans le premier cas, il n'y a plus lieu à la tutelle desascendant l'hrt. 405, eh effet, n prévoyant lescas où il y a lieu à la tutelle dative y comprend ce-lui où l'ascendant désigné ést exclu ou valablement.ekciisê. Dans le seend càs ,'Dùus pPôôsérônè laiémè solution 'g i l'ascendsjyt èst &chi ôli Cxcusé;car l'art. £05 s'applique; mais ridb, s'il meurt etqu'il reste des 'àseehdànts mâles; éâr le méme

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art. 405 dit qu'il n'y a lieu à la tutelle dative quelorsqu'il ne reste plus d'ascendants mâles. Les as-cendants ne peuvent se dispenser de la tutelle sansexcuse légale, la loi ayant réservé ce privilége à lamère.

s 'V.

Tutelle dative.

La tutelle dative est celle que défère le conseilde famille. Aux termes de la loi, il y a lieu à la tu-telle dative lorsqu'il ne reste ni père ni mère, nituteur élu par l'un d'eux, ni ascendants mâles, oulorsque le tuteur d'une des qualités ci-dessus ex-primées se trouve exclu ou excusé. Nous avonstiré de ces termes les conclusions qu'ils renfer-ment en examinant les questions relatives à latutelle des ascendants.

La nomination du tuteur par le conseilde famillen'est pont soumise à homologation. Elle doit êtrenotifiée au tuteur dans un délai de trois jours au-quel s'ajoute un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile du tuteur et le lieu où s'esttenu le conseil de famille.

Sont tenus, sous leur responsabilité, de provo-quer la convocation du conseil de famille la mèresurvivante qui n'accepte pas la tutelle, le subrogétuteur sous peine de dommages-Intérêts dans lecas de l'art. £24, le juge de paix.

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Peuvent requérir la convocation : les parents dumineur, les alliés, les créanciers, débiteurs et toutespersonnes intéressées.

Enfin auix termes de l'art. 06, toute personnepeut dénoncer au juge de paix le fait qui donneraitlieu à la nomination d'un tuteur.

Avant d'étudier l'organisation du conseil de fa-mille, nous examinerons ici les questions suivantes:j y avoir plusieurs tuteurs? 20 Peut-on nom-mer un tuteur à terme ou à condition ou à partird'une époque déterminée.

.10 Peut-il y avoir plusieurs tuteurs?Outre le cas où la mère remariée a pour cotuteur

son second mari, la loi n prévu celui où le mineurdomicilié en France possède des biens aux coloniesou réciproquement. Aux termes du code « l'ad-ministration de ces biens sera donnée à un protu-teur. » On peut se demander si la nomination d'unprotuteur est obligatoire, alors même que ni lesubrogé tuteur ni aucun des membres du conseilde famille ne la réclamerait. En présence des diffi-cultés que peut offrir le choix d'un protuteur auxcolonies et des avantages que présente l'unité d'ad-ministration, on peut admettre qu'il ne soit pasnommé de protuteur, les termes de la loi n'étantpas assez explicites pour exiger la stricte applica-tion d'une mesure qui souvent présenterait dé gra-ves inconvénients.

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La loi ne faisant aucune distinction et l'utilitéd'un protuteur étant la même dans tous les cas,nous déciderons que l'art. .117 s'applique à toutesles tutelles. Nous n'excepterons que le cas où lesurvivant des père et mère a l'usufruit légal desbiens de ses enfants ; il serait, en effet, difficile dedonner alors à ufi protuteur le droit d'administrerces mêmes biens. Le code n'a point décidé quelétait le conseil de famille compétent pour nommerle protuteur et s'il faudrait un conseil de familledistinct pour les deux nominations du tuteur et duprotuteur. Nous pensons que 11e même conseil defamille est compétent pour ces deux choix. Cettesolution semble commandée par la difficulté qu'ily aurait, la plupart du temps, à constituer deux con-seils de famille.

Le protuteur est un tuteur. Par suite nous de-ciderons qu'il peut être nommé par le dernier mou-rant des père et mère, qu'il est soumis à l'hypo-thèque légale, qu'il doit rendre ses comptes, etc.Les responsabilités du tuteur et du protuteur sontentièrement distinctes. Les biens confiés à chacund'eux sont naturellement désignés par leur situa-tion et en ce qui 'concerne les meubles incorporels,la répartition s'en fait suivant le domicile des per-sonnes contre lesquelles les droits et actions doi-vent être exercés.

S'il y a deux tuteurs, il n'y a cependant qu'une

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tutelle et le conseil de famille forme le lien naturelentre ces deux administrations distinctes.

En dehors des cas prévus par les articles 396 et417, peut-il y avoir plusieurs Meurs? 11 résultedes textes que le code a entendu établir commerègle l'unité de tuteur et n'admet pas qu'il y soitdérogé en dehors des deux &as spéciaux dont nousvenons de parler. Il dit en effet à l'art. 39 « Ledroit individuel de choisir un tuteur », et à l'ar-ticle 403; « il sera pourvu par un conseil de familleà la nomination d'un tuteur». D 'ailleurs , l'intentiondu législateur ressort clairement de ce fait qu'il n'aétabli aucune règle pour le cas où plusieurs tuteursse trouveraient chargés de l'administration desbiens du mineur; et cependant si cette hypothèseeût dû se présenter, il eût été très-important derégler les droits respectifs de chacun. Le cas oùl'activité d'une seule personne serait insuffisante,où des biens considérables et d'une nature parti-culière exigeraient des connaissances spéciales, aété prévu et l'art. 54 spécifie que le conseil defamille peut autoriser le tuteur à s'aider d'ad-ministrateurs salariés, gérant sous sa responsa-bilité.

2° Le tuteur peut-il être nommé à terme oucondition? Non certainement, pour le tuteur désignépar le conseil de famille. Pour le tuteur nommé,Par le dernier mourant des père et mère, nous ad-

mettrons l'affirmative conformément au droit ro-main et à l'ancien droit français.

CHAPITRE H.

PU CONSEIL DE FAMILUbI.

Quoique les règles relatives au conseil de famillesoient fixées par le code dans la section intituléede la tutelle déférée par le conseil de famille, cesrègles' s'appliqpant à tous les cas où le conseil defamille est réuni et non pas seulement pour la no-mination d'un tuteur; nous avons pensé devoirconsacrer au conseil de famille un chapitre spécial(lue nous diviserons en trois parties 4° organisa-lion du conseil' de famille; 20 convocation du con-seil de famille; effets des délibérations du conseilde faniille.

R

Organisation du conseil de famille.

Le conseil de famille doit se composer du jugede paix du canton où il est formé, des six parentsou alliés du mineur les plus proches parmi ceuxqui résident dans un rayon de deux myriamètresautour du lieu .oùle conseil est formé.

La première question à résoudre cst donc celledu lieu où le conseil de famille doit être réuni. Aux

C,

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termes de l'art. 406, ce lieu est le domicile dumineur. Or, le domicile du mineur non émancipéest, d'après l'an. 108, chez son père.tflonc, que latutelle s'ouvre par la mort du père ou par la mort•de la mère, alors même que la femme séparée decorps aurait, un domicile distinct, comme on peuttoujours dire que le domicile du mineur au momentoù la tutelle s'ouvre est chez son père, c'est à cedomicile que devra se former le conseil , de famille.

Ce domicile restera-t-il d'une façon invariablecelui de la tutelle. La question se divise en deux.La tutelle change-telle de domicile 40 lorsque letuteur change; 20 lorsque le tuteur déplace sondomicile?

10 Si le tuteur (le père ou la mère survivantsdans le cas qui nous occupe) meurt, est excusé oudestitué, tout le monde est d'accord pour déclarerqu'en cas de tutelle dative, le domicile de la tutellereste au lieu primitivement déterminé. Mais cer-tains auteurs admettent une solution contraire dansle cas où le nouveau tuteur est légitime ou testa-mentaire. Cette solution est, suivant nous, inad-missible en présence des termes de l'art. 421u Lorsque les fonctions de tuteur seront dévoluesà une personne de l'une des qualités expriméesaux sections II et III, le tuteur devra— faire con-voquer - un conseil de famille composé comme ilest dit dans la section IV D, c'est-à-dire composé en

E

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considérant comme domicile de la tutelle celui dupère.

20 Si le tuteur change de domicile, quatre sys-tèmes sont en présence. Le premier enseigne quetout tuteur en chaigeant de domicile entraîne aveclui celui de la tutelle. Le second distingue entre lestuteurs légitimes d'une part et les tuteurs testa-mentaires et datifs de l'autre. 11 se fonde sur l'inté-rêt plus direct que porte au mineur le tuteur légi-time. Le troisième distingue entre lest uteurs légitimeet testamentaire d'une part, et le tuteur datif del'autre. Il reconnaît l'impossibilité d'accorder aututeur datif le droit de dissoudre le conseil de fa-mille qui l'a nommé; mais il pense pouvoir accor-der ce même droit aux tuteùrs dont Je titre est an-térieur à la convocation du conseil de famille. Cestrois systèmes reposent sur l'intérêt du mineur etsur les obstacles que peut apporter à la bonne ad-ministration de ses biens, l'éloignement entre letuteur et le conseil de famille. Mais une considéra-tion qui n'a pas moins de force est la crainte d'au-toriser le tuteur à s'affranchir d'un contrôle gênant,en transpôrtant où il lui plaira le domicile de latutelle. C'est elle qui a inspiré le quatrième système,lequel s'appuie d'ailleurs sur les textes qui font dé-faut aux autres solutions proposées. Cè systèmeconsiste à maintenir absolument invariable le do-micile de la tutelle. 11 a pour lui le texte de Par-

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ticle &06 qui fixe dune façon tout à fait généralele domicile de la tutelle au domicile du mineur etle texte de l'art. 527 du code de procédure qui dé-cide que les tuteurs seront 'poursuivis devant lesjuges dii lieu où.la tutelle a été déférée.

Le conseil de famille se compose 1° du juge depaix; 20 de six parents ou alliés du mineur, les plusproches dans un rayon de deux myriamètres etqui doivent. être pris moitié dans la ligne paternelleet moitié dans la ligne maternelle. A égalité de de-gré, le parent est préféré à Pallié, et le parent oul'allié le plus jeune au parent ou à l'allié le plusâgé. L'alliance conserve d'ailleurs ses effets quantà la tutelle, alors même que le lien qui l'a crééeserait rompu, sans qu'il restât d'enfants. Aucuntexte ne permet de considérer l'alliance commerompue en pareil cas.

• Les règles pie nous venons d'établir quant à lacomposition du conseil de famille sont susceptiblesde quatre exceptions:

1° Les frères germains du mineur et les . marisdes soeurs germaines -sont tous appelés au conseilde famille, quel que soit leur nombre.

20 La même exception s'applique aux ascendantset aux ascendantes du.mineur. Les termes de l'ar-ticle 408 « veuves d'ascndants ne comprennentpoint.les veuves d'ascendants remariés, non ascen-dantes elles-mêmes. Les maris des ascendantes re-.

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mariées font d'ailleurs partie du conseil de famillecomme alliés. C'est par erreur que le code dansl'art.. 408 supposant qu'il ne peut y avoir d'ascen-dants non valablement excusés, dès qu'il y a lieuà la tutelle dative, n'à appelé au conseil de familleque les ascendants valablement excusés. Ceux quine l'ont point été, devront n fortiori en faire partie.

Faut-il assimiler absolument les ascendants auxfrères germains,' en ce qui concerne l'exceptionque nous étudions en ce moment, ou faut-il déci-der qu'ils ne sont appelés qu'à titre honoraire et parsuite qu'ils peuvent se dispenser d'assister auxséances sans encourir d'amende, et qu'ils ne comp-tent point dans le nombre légal? La question esttrès-controversée par suite d'une certaine ambi-guïté dans le texte de la loi. Pour écarter les ascen-dants comme membre effectifs, on s'appuie surl'art. £08 cx Les frères germains sont seuls excep-tés de la limitation du nombre », et c< s'ils (lesfrères germains) sont en nombre inférieur, les au-tres parents ne seront appelés que pour complétere conseil D. Le système, opposé trouve dans lemême art. £08 un argument en sa faveur cx Leconseil de famille qu'ils composeront seuls avecles veuves d'ascendants et les ascendants ». Enprésence de ces expressions contradictoires, nouspensons qu'il faut rejeter la première solution etqu'il est impossible, après avoir. .préféré les ascen-

dants aux frères comme tuteurs, de préférer lesfrères aux ascendants, comme membres du conseilde famille.

3° S'il ne se trouve point dans le rayon déter-miné par la loi un nombre suffisant de parentsou alliés, le juge de paix a la faculté de compléterle nombre légal, soit en appelant des parents oualliés domiciliés hors du rayon légal, soit en appe-lant des amis du père ou de la mère résidant dansla commune même. Dans aucun cas, l'on ne doitcompléter le conseil par des parents ou alliés d'uneligne à défaut de parents ou alliés de l'autre ligne.Quant aux parents qui appartiennent à la fois auxdeux lignes, ils comptent pour chacune d'elles.

40 Le juge de paix a encore la faculté, alorsmême qu'il existerait dans le rayon légal un nom-bre de parents ou d'alliés suffisant, d'appeler unparent ou allié résidant hors du rayon légal, à con-dition qu'il soit plus proche que celui qu'il excluradu conseil de famille.

C'est le juge de paix qui est chargé de composerle conseil de famille; s'il s'élève des protestations,le réclamant devra attaquer la première délibéra-tion du conseil, pour vice de forme, devant le tri-bunal de première instance.

C'est la résidence, et non le domicile dans lerayon légal, que la loi a visée. Néanmoins il nesuffirait pas qu'un parent fût de passage dans la

- -

commune pour avoir droit à être convoqué. Si,dans l'intervalle entre deux délibérations du con-seil de famille, des parents plus proches que ceuxqui le composent établissaient leur résidence dansla commune, il y aurait lieu de les admettre.

§ Il

Convocation du conseil de famille.

Le conseil de famille est toujours convoqué parle juge de paix, soit d'office, soit sur la réquisi-tion des personnes que la loi autorise à demandersa convocation. Ainsi, les parents ou alliés à tousles degrés peuvent requérir la convocation du con-seil de famille, s'il s'agit de la nomination du tu-teur; les parents et alliés au degré de cousinsgermains ou à des degrés plus proches, s'il s'agitde sa destitution, à moins qu'il n'ait pas été nom-mé de subrogé tuteur. Les créanciers ont le droitde faire pareille réquisition pour la nomination dututeur ou pour sa destitution, s'il n'y a pas desubrogé tuteur. Le droit de réquisition est accordéau subrogé tuteur dans 1s cas de destitution dututeur ou de nomination d'un nouveau tuteur.; aututeur, toutes les- fois «il jugé opportun d'enfaire usage; mais la loi l'a refusé au ministèrepublie,

0

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Réguliè'ement, chaque membre devrait êtreconvoqué par une citation notifiée par huissier, àjour fixe, et avec un délai de trois jours francsplus un jour par trois myrianètres en dehors durayon légal. Mais, dans l'usage, les , convocationsse font par lettre; néanmoins, en l'absence de cita-tion, il serait impossible de condamner à l'amendeles membres manquants, et le conseil ne pour-rait valablement délibérer, lors même que les troisquarts des membres convoqués seraient pré-sents.

Les membres convoqués peuvent se faire rem-placer par un mandataire; le mandat n'est pasnécessairement authentique; mais il doit être spé-cial. Le mandataire ne doit représenter qu'unepersonne; il doit être capable par lui-même d'êtremembre du conseil de famille. Enfin le juge depaix devrdt considérer comme défaillant toutmembre qui se ferait remplacer par un manda-taire muni d'un mandat impératif.

Le Juge de paix peut condamner, sans appel, àune amende de cinquante francs au maximum toutmembre qui fait défaut sans excuse légitime. Il estjuge d'ailleuis de la légitimité de l'excus4 présen-tée. il 'peut, en cas d'absence &un ou de plusieursmembres, ajbùrner ou proroger Vassemblée, ou tacompléter par l'adjonction de membres primiti-vement non convoqués. Le droit d'ajournement

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ou de prorogation lui appartient d'ailleurs danstous les cas.-

Les séances du conseil de famille se tiennentgénérkïnent chez le juge de paix, quoiqu'il n'yait là rien d'obligatoire, et ne sont point publiques.Pour que le conseil puisse valablenient délibérer,il faut que les trois quarts au inoins des membresrégulièrement convoqués soient présents.

Le juge de paix ou, s'il en est empêché, sonsuppléant, préside le conseil de famille; il prendpart à la délibération et même, en cas de partage,sa voix est prépondérante. Que faut-il entendrepar ces mots c en cas de partage ? D

Les uns veulent que l'article s'applique toutesles fois que le conseil de famille se partage en deuxou plusieurs opinions. Ils admettent que les déci-sions peuvent être prises à la majorité relative etque la prépondérance accordée à la voix du jugea pour but de créer dans tous !es cas cette majo-rité relative, lis &appuient sur le sens naturel du'mot c partage , et font remarquer qu'en exigeantpour les décisions du conseil de famille la majo-rité absolue des voix, Von se placerait ,dans unesituation en quelque sorte inextricable.

D'auttes veulent, au contraire, et avec raison,suivant nous, (lue toutes les décisions soient prisesà la majorité absolue. Ils n'appliquent donc l'ar-ticle 416, que lorsque deux opinions ont réuni un

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nombre égal de voix, ou lorsqu'une opinion a ras-semblé à elle seule autant de voix que toutes 'esautres réunies. Cette solution est inspirée par lacrainte de voir les intérêts les plus graves du mi-neur, confiés à un nombre de voix qui peùt êtreinsignifiant. Mais, lorsque cette majorité absolue,qui est considérée comme nécessaire, n'aura pas étéobtenue, que fairé? On décide que les partisans del'opinion la plus faiblement soutenue, devront seSuer à l'une des opinions dominantes. Mais s'ilss'y refusent? ou si, une opinion ayant la majoritérelative, les autres ont réuni un nombre égal devoix? Le mieux semble, en pareil cas, d'en référerau tribunal, qui prend les mesures nécessairespour départager le conseil.

Toutes les fois que les délibérations du conseilde famille ne sont pas unanimes, l'avis de chacundes membres qui le composent, devra être men-tionné au procès-verbal. Il n'y a pas à distinguerentre les décisions qui sont soumises à homologa-tién et celles qui ne le sont point. Toutefois, les avisne doivent pas être motivés. Notons, cependant,que la délibération qui exclut le tuteur devra l'être;le tuteur, exclu ou destitué ayant le droit de con-naître les raisons de la mesure qui le frappe.

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§ III.

Effets dee délibérations du conseil de famille.

Tantôt, le conseil de famille ne fait que donnerdes avis. Le tribunal doit dans certains cas, prendrecet avis, le tuteur peut toujours le demander,quoique, lorsqu'il s'agit d'actes de pure adminis-tration, l'avis conforme du conseil de famille nepuisse, en aucun cas, le décharger de sa responsa-bilité.

Tantôt, le conseil de famille prend des délibéra-tions, soit pour nommer, ScIure, destituer ouexcuser le tuteur, soit Poâr l'autoriser à accomplirles actes pour lesquels la loi l'oblige à demandercette autorisation. Parmi ces délibérations, les unesvalent par elles-mêmes, les autres doivent être,lorsque la loi l'exige, soumises à l'homologation dutribunal.

Les délibérations du conseil de famille, peuventêtre attaquées devant le tribunal, soit en la forme,soit au fond.

Le Code n'a point déterminé quels sont ces vicesde forme, qui peuvent entacher de nullité les déli-bérations du conseil de famille. Il est aussi impos-sible de conclure de là, que toute irrégularité doiveentraîner la nullité, que d'admettre qu'aucun vicede forme ne suffise à la. justifier. Ce sera une

s

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question de fait à laisser dans chaque cas à l'ap-préciation du tribunal.

Au fond, il est admis que les délibérations duconseil de famille peuvent être attaquées commecontraires aux intérêts du mineur. Il n'y a contro-verse qu'en ce qui touche à la nomination dututeur. D'une part, l'on fait observer que le conseilde famille peut aussi bien compromettre les intérêtsdu mineur, en faisant choix d'une personne indigneou étrangère à la famille, que de toute autre façon,et que, par suite, il est juste de confier un droit decontrôle au tribunal. De l'autre, on objecte qu'unpàreil système reviendtait à annuler les dispositionsde la loi qui attribuent aû ébnseil de famille, l'ap-préciation de tout ce qui concerne la nomination,l'exclusion, la destitution du tuteur. La loi a penséque la composition du conseil de famille assuraitau mineur des garanties suffisantes; il nous paraitsuperflu d'en chercher d'autres.

Le tuteur, le subrogé tuteur, les membres de laminorité qui ont combattu l'avis adopté par leconseil de famille, les parents ou alliés qui auraientdû être convoqués et qui ne l'ont point été, les tierslésés par les décisions du conseil de famille ont, àl'exclusion du juge de paix et du ministère public,le droit de se pourvoir contre ces décisions.

La demande par laquelle on se pourvoit contreune délibération du conseil de famille, doit être

- 51 —

formée contre les membres de la majorité, le jugede paix restant nécessairement hors de cause.

Lorsque c'est le tuteur qui attaque la décisionqui l'exclut ou le destitue, la demande doit êtreformée contre le subrogé tuteur.

CHAPITRE 111.

DI) SUBROGÉ TUTEUR.

Le Code a décidé que, dans toute tute)le, l'onplacerait auprès du tuteur un surveillant qu'onappelle le subrogé tuteur. Le subrogé tuteur esttoujours nommé par le conseil de famille, et nesaurait être ni légitime ni désigné par le derniermourant des père et mère. La loi a décidé que lecurateur au ventre deviendrait nécessairementsubrogé tuteur; mais elle n'a point dérogé par làà l'article £4Q, le curateur au ventre étant désignépar le conseil de famille.

Le tuteur- ne doit entrer en fonctions qu'aprèsla nomination du subrogé tuteur. Le conseil -defamille doit procéder à la nomination du subrogétuteur aussitôt après celle du tuteur, s'il peut lefaire légalement. Si le tuteur est légitime ou testa-mentaire, il doit, sous sa responsabilité, convoquerle conseil de famille pour procéder à la nominationdu subrogé tuteur. S'il néglige de le faire, non-

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seulement il est responsable, mais encore le con-seil peut être convoqué d'office.

Le défaut de nomination du subrogé tuteur est-il opposable par les tiers poursuivis par le mineur?Oui, si la loi exige la présence du subrogé tuteurpour l'acte que le tuteur a l'intention de faire. Non,dans le cas contraire. Par exemple, un payementfait par un tiers avant la nomination du subrogétuteur libère ce tiers s'il n'y a pas eu intentionfrauduleuse de sa part, mais peut engager la res-ponsabilité du tuteur vis-à-vis du mineur.

L'article lk23 interdit au tuteur de voter pour lanomination du subrogé tuteur qui doit être chargéde le surveiller et, par suite, conserver vis-à-visde lui, son indépendance. Mais il serait abusifd'étendre cette interdiction aux proches parentsdu tuteur.

Le subrogé tuteur et le tuteur ne doivent pointêtre unis par des liens trop proches; aussi l'ar-ticle 423 décide-t-il que «le subrogé tuteur serapris; hors le cas de frères germains, dans celle desdeux lignes à laquelle le tuteur n'appartiendrapoint. D'où il suit que si le mineur n'a de parentsou alliés que d'une seule ligne, le subrogé tuteurdoit être un ami, et que, si le tuteur est remplacépar un parent de la même ligne que le subrogétuteur, celui-ci doit être changé.

Il faut -encoreentendre l'article 123 comme une

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interdiction de prendre le tuteur et le ubrogétuteur dans une même ligne, mais non commeune obligation, le tuteur étant d'une ligne, deprendre le subrogé tuteur dans l'autre à l'exclu-sion des amis. Ce serait porter atteinte à l'indé-pendance -des choix du conseil de famille.

Faut-il, pour que l'exception relative aux frèresgermains s'applique, que le tuteur et le subrogétuteur soient tous deux frères germains? Non,suivant nous, car il ne serait pas logique, le tuteurétant frère germain, de forcer à choisir pour su-brogé tuteur . un étranger qui présenterait moinsde garanties qu'un parent, alors que le lien intimequi unit le mineur à son tuteur permet au con-traire à la loi de relâcher la rigueur des disposi-tions par lesquelles elle a voulu éviter toute con-nivence entre le tuteur et le subrogé tuteur.

Le subrogé tuteur agit lorsque les intérêts dumineur sont en contradiction avec ceux du tuteur.De plus, il exerce une surveillance permanente; letuteur doit lui remettre (les états de situation à desépoques déterminées; et la loi a énuméré les actesque le tuteur ne peut faire sans son assistance.

Le subrogé tuteur, en dehors du cas où les in-térêts du tuteur et ceux du mineur sont en opposi-tion; ne doit point s'immiscer dans l'administra-tion; la disposition du Code semble absolue, etnous l'étendons même aux actes conservatoires.

__ M -

Le subrogé tutéur est chargé par la loi de pro-voquer la destitution du tuteur, lorsqu'il la croitnécessaire. Nul texte, nul motif ne l'empêchentd'ailleurs de voter sur cette destitution , s'il estmembre du conseil de famille. II ne remplace pasde plein droit le tuteur lorsque celui-di cesse sesfonctions; il doit seulement, sous sa responsabi-lité, provoquer la nomination d'un nouveau tu-teur.

Les fonctions du subrogé tuteur cessent, soitlorsque la tutelle cesse, soit lorsqu'il meurt, estexcusé ou destitué. Le changement de tuteur n'im-plique point le changement du subrogé tuteur;car c'est, aux termes de la loi, ce dernier qui estchargé de provoquer la nomination du nouveaututeur. Néanmoins, il y aurait lieu au changementdont nous parlons, si le nouveau tuteur était de lamême ligne que le subrogé tuteur.

Les causes d'excuse, d'incapacité, d'exclusion,de destitution, sont les mêmes pour le tuteur etle subrogé tuteur; mais le premier ne peut pro-roquer la destitution du second; il n'y "a pas,

réciprocité sur ce point. Il ne peut même voterdans les conseils convoqués à cet effet; c'est seu-lement lorsque la subrogée tutelle est! vacante deplein droit qu'il doit provoquer la nomination d'unnouveau titulaire.

Les biens du subrogé tuteur ne sont point frap-

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pés de l'hypothèque légale. il' n'est responsable dela gestion du tuteur que dans les cas où la loi luiimpose certaines obligations à peine 4e dommages-intérêts ou lorsqu'il a commis un dol.

CHAPITRE IV.

DES CAUSES DE DISPENSE, D'INCAPACITÉ, D'EXCLUSION

OU DE DESTITUTION DE LA TUTELLE.

§ jer

Des causes d'excuse de la tutelle.

Nous remarquerons d'abord que les causes d'ex-cuse sont facultatives, tandis que les causes d'in-capacité, d'exclusion ou de destitution s'imposentnécessairement. On distingue les causes d'excusefondées sur l'intérêt général et celles fondées surl'intérêt particulier, les causés d'excuse perpé-tuelles et celles qui sont temporaires, enfin cellesqui excusent a suscipiendd tutela et celles qui ex-cusent à la fois û susczpiendd et a susceptd tutelâ.Ces dernières sont plus rares, la loi rie voyant pasd'un oeil favorable les changements de tuteur.

Les causes d'excuse admises par la loi sont aunombre de sept

1 0 Certaines fonctions ou services publics.Ce sont là les seules causes d'excuse établies par

56 -

le code dans un iII(éIêt général. L'art. 427 visaitd'ailleurs un certain nombre de fonctions aujour-d'hui supprimées. Sont dispensés aujourd'hui leprésident de la République, les maréchaux, les sé-nateurs, les conseillers d'État, les députés, les mi-nistres, les présidents, conseillers, procureur gé-néral, avocats-généraux à la Cour de cassation et àla Cour des comptes, les préfets, et en général toutcitoyen exerçant une fonction publique dans undépartement autre que celui où la tutelle s'établit.Cette dernière cause s'applique notamment auxnotaires, aux ministres des cultes.

Sont également dispensés les militaires en acti-vité de service, les citoyens exerçant une missionhors du territoire continental.

Si au moment où la cause de dispense se produitle tuteur n'est pas encore en exercice, il doit sefaire excuser dans les trois jours qui suivent, soitla notification de sa nomination, soit le moment ouil a eu connaissance du fait qui lui a déféré la tutelle.

Si, au contraire, il est tuteur lorsque la causedispense se produit, il aura un mois pour se faireexcuser.

Cette • cause d'excuse est d'ailleurs temporaire,et le conseil de famille peut renommer l'ancien tu-teur, lorsqu'elle a disparu, soit qu'il le demande;soit que le nouveau tuteur réclame sa décharge.

2° Tout citoyen, non parent ni allié, ne peut être.

- -

forcé d'accepter la tutelle que dans le cas où iln'existerait pas, dans la distance de quatre myria-mètres, des parents ou alliés en état de gérer latutelle.

C'est là une cause de dispense a suscipiendâ,

mais non a suscept4 tuteld:30 Tout individu âgé de soixante-cinq ans accom-

plis peut refuser d'être tuteur. - Celui qui auraété nommé avant cet âge pourra, à soixante-dixans, se faire décharger de la tutelle.

Lorsque la loi dit « à soixante-dix ans », elleexige évidemment que la soixante-dixième annéesoit accomplie, On peut d'ailleurs admettre qu'untuteur qui aurait, après soixante-cinq ans, acceptéla tutelle, pourra a fortiori s'en faire dispenser àsoixante-dix ans.

4° Tout individu atteint d'une infirmité grave etdûment justifiée est dispensé de la tutelle. Il pourramême s'en faire décharger, si cette infirmité estsurvenue aprs sa nomination.

Le conseil de famille ou, en cas de pourvoi con-tre sa délibération, le tribunal apprécie la nature etla gravité de l'infirmité.

3° Deux tutelles sont pour toutes personnes unejuste dispense d'en accepter une troisième. Celuiqui, époux ou père, sera déjà chargé d'une tutellene pourra être tenu d'en accepter une seconde,excepté celle de ses enfants.

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La tutelle de plusieurs frères ne constitue qu'unetutelle unique; la subrogée tutelle compterait d'ail-leurs aussi bien que la tutelle comme cause de dis-pense. Un veuf sans enfants, un homme n'ayantque des enfants naturels ou adoptifs ne pourraientinvoquer le second paragraphe de l'art; 435.

6° Ceux qui ont cinq enfants légitimes sont dis-pensés de toute tutelle autre que celle desdits en-fants. - Les enfants morts en activité de servicedans les armées de l'empire, seront toujours comp-tés pour opérer cette dispense. Les autres enfantsmorts ne seront comptés qu'autant qu'ils auronteux-mêmes laissé des enfants actuellement exis-tants.

L'enfant existant au moment de l'investiture dela tutelle est compté lors même qu'il 'viendrait àmourir plus tard. Ce n'est là d'ailleurs qu'une caused'excuse aswseipiendâ tutelcî. La survenance d'en-fants n'autorise jamais à abdiquer la tutelle,

7° La mère survivante peut ne pas accepter latutelle. Il faut accorder la même faculté à l'ascen-dante nommée tutrice par le conseil de famille;car son âge est une raison de plus de la dispenser,et les liens qui l'unissent au mineur sont moinsproches.

Les conseils de famille et les tribunaux ne peu-vent pas, à notre avis, admettre d'autres causesd'excuse que celles déterminées par la loi. La règle

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est, en effet, qu'on ne peut renoncer à la tutelle, etl'art. 4.31, en spécifiant exceptionnellement un casoù le conseil de famille peut admettre la démissiond'un tuteur qui n'est point dans un des cas d'excuseprévus, n'a fait que confirmer la règle. Le tuteurpeut, au contraire, soit tacitement, soit expressé-ment renoncer aux causes d'excuse que la loi sti-pule en sa faveur.

Les causes d'excuse doivent être proposées surle clamp, si le tuteur les connaît et s'il assiste à ladélibération qui le nomme. Dans le cas contraire,il doit convoquer le conseil de famille dans un délaide trois jours plus un jour.par trois myriamètresde distance entre son domicile et celui de la tutelle,à partir de la notification qui lui est faite de sa no-mination. Si le tuteur est légitime ou testamentaire,on peut admettre que le délai court du moment oùil a eu connaissance de l'événement qui le fait tu-teur, mais il est plus vrai de dire que la loi n'apoint fixé de délai dans ce cas.

Si le tuteur se pourvoit contre la décision duconseil de famille qui rejette les causes d'excuseproposées par lui, il doit continuer à administrerprovisoirement mais se borner aux actes conserva-toires; car si son pourvoi est admis il sera réputén'avoir jamais été tuteur.

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§ IL

Des causes d'incapacité.

L'incapacité écarte de la tutelle celui que la loidéclare incapable, qu'il ait ou non commencé ùexercer ses fonctions de tuteur, mais par des mo-tifs qui n'entachent ni son honneur ni sa probitéet diffère en cela de l'exclusion ou de la destitu-tion.

Sont incapables d'être tuteurs1 0 Les mineurs même émancipés. Le père et la

mère mineurs sont exceptés et la loi leur laisse latutelle de leui's enfants. Néanmoins ils ne pourrontfaire seuls pour le compte delturs enfants, les actesque la loi leur interdit de faire seuls pour leur pro-pre compte. En pareil cas, ils devront être assistésdu subrogé tuteur de leurs enfants.

2° Les interdits;Un individu pourvu d'un conseil judiciaire pour

faiblesse d'esprit: ou pour prodigalité, n'est pasinterdit et par suite ne-peut être considéré commedans un des cas d'incapacité prévus par le code.Le conseil de famille n'aura d'autre ressource quide l'exclure pour cause d'incapacité ou d'admettrel'excuse qu'il pourrait présenter comme atteintd'une infirmité grave.

3° Les femmes;

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Il faut excepter toutefois la mère survivante quiest la tutrice légale de ses enfants et les ascendan-tes. Faut-il admetfre les ascendantes même mariéesà la tutelle. Suivantles uns on ne sauraities admet-tre à la tutelle puisqu'elles ne sont pas appelées auconseil de famille. Suivant les autres, les termes dela loi ne permettent aucune distinction entre lesascendantes et si le code ne lesappelle pas au con-seil de famille, il ne les en exclut pas non plus.Nous admettrons cette opinion, mais en remar-quant qu'une ascendante mariée, nommée tutrice,devra avoir son mari pour cotuteur.

1' Ceux qui ont, ou dont les père et mère ont avecle mineur un procès dans lequel l'état de ce mi-neur, sa fortunj, ou une partie notable de ses bienssont compromis.

On se demande si les termes de la loi s'appli-quent lorsque le procès existe entre le mineur etl'enfant ou le conjoint du tuteur, entre le tuteur etle père ou la mère du mineur, ou bien lorsque lemineur conteste l'état du tuteur, etc.

Suivant nous les termes de la loi sont limitatifsil en doit être ainsi en matière d'incapacité, et si l'onmultipliait les cas où elle doit être prononcée, l'onne saurait plus où s'arrêter. D'ailleurs la loi nprévu les circonstances où les intérêts contestéssont les plus graves, et dans aucune des hypo-thèses que l'on peut examiner, il n'y a de raisons

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aussi puissantes de prononcer l'incapacité quedans celles qu'a prévues la loi.

s III.

Des causes d'exclusion ou de destitution.

La condamnation à une peine afflictive ou infa-mante emporte de plein droit l'exclusion de latutelle. Elle emporte de même la destitution dansle cas où il s'agirait d'une tutelle antérieurementdéférée.

Néanmoins le code pénal décide que l'individumême qui a été condamné à une peine infamantepeut avoir la tutelle de ses enfants sur l'avis con-forme dela famille. Mais, d-'autre part, l'interdictiontemporaire du droit d'être tuteur peut être pro.noncée par un jugement du tribunal correctionneldans les cas déterminés par la loi.

Sent exclus de la tutelle, aux termes l'art. de 11-114et même destituables s'ils sont en exercice:

ï "Les gens dune inconduite notoire.Ceux dont la gestion attesterait l'infidélité ou

l'incapacité.La loi en établissant que l'inconduite doit être

notoire, n'a pas voulu exiger qu'elle fût constatéepar un acte public. Ce serait vouloir forcer le sensdu mot notoriété. Sil serait excessif d'admettre

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d'une part que des faits révélés par une corres-pondance demeurée secrète pourraient motiverl'exclusion, il faut reconnaître, d'autre part, que lanotoriété peut exister sans qu'il y ait d'acte publicet que la preuve peut en être faite.

Il peut paraître dur d'infliger la flétrissure d'unedestitution à une personne simplement incapablemais, en fait, on pourra le plus souvent amenerle tuteur incapable à donner sa démission.

D'ailleurs l'incapacité comme l'infidélité peu-vent se produire aussi bien dans la tutelle de lapersonne du mineur que dans l'administration deses biens. Le conseil de famille pourrait exclure untuteur qui se serait montré incapable ou infidèledans la gestion d'une tutelle antérieure ou danstoute autre gestion. La faillite n'est pas nécessaire-ment une cause d'exclusion ou de destitution; ellene le serait q&autant qu'elle impliquerait défautd'intelligence et de, capacité.

La loi du 7 décembre 1 Sfl, relative à la protec-tion des enfants employés dans les professionsambulantes a décidé que ta destitution de la tutellesuivait de plein droit les condamnations pronon-cées en vertu de l'art. 2 de cette loi contre lespères, .mères ou tuteurs qui auraient livré gratui-tement ou à prix d'argent leurs enfants ou pupillesagés de moins de seize ans à des vagabonds sal-timbanques ou mendiants ou qui, exerçant ces

- fils -

professions. y auraient employé leurs enfants âgésde moins de douze ans.

L'art. 3 décide que la destitution de la tutellepourra être prononcée contre les pères, mères oututeurs qui emploieront leurs enfants ou. pupillesâgés de moins de seize ans à la mendicité soit ou-vertement, soit sous l'apparence d'une profes-sion.

Notons d'ailleurs que ces différentes causesd'exclusion et de destitution sont applicables aussibien aux père et mère qu'aux autres tuteurs.

§1V.

Comment s'appliquent les causes d'incapacité,d'exclusion ou de destitution?

Les causes d'incapacité tpèrent de plein droit,cependant dans le cas mentionné au 4' de l'article44.2 il y a des poiiits à apprécier. II y a lieu de dé-cider par analogie qu'ils devront être appréciés parle conseil de famille.

Parmi les causes d'exclusion ou de destitution,celle qui résulte d'une condamnation infamante,opère de plein droit. Quant aux autres, elles doiventêtre examinées par le conseil de famille qùi peut,avant de prononcer, inviter le tuteur à donner sadémission Si le tuteur fait partie du conseil de fa-

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mille, ne pouvant voter sur son exclusion, il pêutexiger que le conseil de famille soit complété avantde prendre une décision.

La loi exige que le tuteur ait été entendu ouappelé avant que son exclusion ne soit prononcée,et que la délibération du conseil de famille soitmotivée. Le conseil de famille doit, aussitôt l'ex-clusion ou la destitution prononcée, nommer unnouveau tuteur et, s'il y a lieu, un nouveau subrogétuteur.,

Si le tuteur adhère à la délibération qui l'a des-titué, il en est fait mention au procès-verbal et lenouveau tuteur entre aussitôt en fonctions.

Dans le cas contraire, le subrogé tuteur poursuitdevant le tribunal de première instance, l'homolo-gation de la décision du conseil de familie; ou bien,il est assigné devant le tribunal par le tuteur excluou destitué. Le tuteur destitué qui poursuit l'annu-lation de la délibération qui le destitue, ne peutmettre en cause que Je subrogé tuteur et non lesmembres du conseil de famille. , ,-.

Son adhésion expresse lui enlève d'ailleurs ledroit d'attaquer en justice la délibération. Maisdes termes de la loi: ale subrogé tuteur poursuivral'homologation...», s'il y a réclamation on doit con-clure que l'adhésion du tuteur peut être taciteaussi bien qu'expresse.

Le nouveau tuteur ne peut entrer en fonctions-3

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qu'après l'adhésion expressede-'l'ancien tuteur àla délibération ;'néanmoins, s'il iy avait urgeiwe,le subrogé tuteur pourrait poursuivre devant letribunal l'exécution provisoire de la délibération.

De cequ'un individu exclu >ou destitué d'unetutelle ne peut plus être membre d'ùn conseil defamille, il y a lieu de conclure qu'il ne peut plusêtre réintégré dans la tutelle.

Les causes d'excuse de la tutelle ne sauraients'appliquer aux membres du conseil de famille. Lejuge di paix'reste ; rna1tre d'apprécier la légitimitédes excuses qu'ils présentent.

Les causes d'incapacité de la tutelle s'appliquentau contraire entièrement aux membres des conseilsde famille.

En ce qui concerne l'exclusion du conseil de fa-mille, celle qui résulte des peines afflictives ou in-famantes s'applique de plein droit; mais celles quiexigent un examen préalable; n'opèrent qu'indirec-tement, lorsqu'elles ont déjà faitexclureou destituerfe membre sur lequel elles portent, d'une tutelle.

- 87 -

POSITIONS

I.

Il n'y n pas lieu de nommer un curateur auventre lorsque la veuve enceinte au moment de lamort de son mari, a déjà des enfants mineursvivants.

Le nouveau mari, dans le cas de l'art. 395, n'estas responsable des actes de la mère, antérieurs

au mariage.III.

Le conseil de famille ne peut pas modifier lespouvoirs confiés par la loi au tuteur.

IV.t

Le domicile de la tutelle demeure invariable..

\7•

Les délibérations du conseil de famille doiventêtre prises â la majorité absolue.

VI.

Le conseil de famille ne peut admettre d'autrescauses d'excuse que celles prévues par la loi.

I,

DIIO[T ADMINISTRATIF

DE L'ORGANISATION MUNICIPALE

(Lois du J mai 4856 et du 24 juillet I 86, articles 48 à 22.)(toi du 14 avril 4811.)

t'..

11e l'organisation municipale.

La division du territoire national en communesest la seule qui n'ait rien d'artificiel, qui se retrouvela même chez tous les peuples, et pour ainsi dire,dans tous les états de la civilisation.

Dans l'état actuel de la législation française, il fautun décret pour décider; )0 le changement de chef-lieu d'une commune, lorsque l'avis du conseil mu-nicipal est contraire; 2 0 le changement de nomd'une commune; 30 le changement de circonscrip-tion d'une commune, lorsque l'avis du conseilmunicipal est contraire, et que la modification pro-posée ne change la circonscription ni du canton, nide l'arrondissement; 4' la création d'une communenouvelle, lorsque les avis du conseil municipal etdu conseii général sont favorables.

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11 faut une loi pour changer la circonscriptiond'une commune, lorsque l'avis du conseil généralest contraire;' ou que le changement proposé mo-difie la circonscription d'un canton ou d'un arron-dissement, ou d'un département. Il faut une loipour créer une commune nouvelle, en cas d'oppo-sition de la part du conseil général.

Enfin, une décision du conseil général suffitpour changer le chef-lieu d'une commune, ou pouren modifier la circonscription, à condition toute-fois, dans les deux cas, que l'avis des conseils mu-nicipaux soit conforme.

Le corps municipal de chaque commune secompose du maire, d'un ou de plusieurs adjointset du conseil municipal.

1° MAIRES.

Nom in a t ion.

La nomination des maires a été régie, successive-ment, par une série de lois correspondant à troisgrands systèmes; V, nomination des maires parle chef du pouvoir exécutif, sans conditions; 2 0,

nomination des maires par le chef du pouvoir exé-cutif, avec l'obligation de les prendre dans le seindes conseils municipaux; 30, élection des mairespar les conseils municipaux. Ces systèmes répon-

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danteux-mêmes à deux tendances diverses, à deuxmanières différentes • d'envisager les fonctions dumaire, suivant qu'on le considère plutôt commele représentant du pouvoir central dans la commune,ou comme le représentant de la commune dans lesrappoits avec le pouvoir central.-

La loi de 1 855 attribuait sans conditions aupouvoir exécutif, la nomination du maire. Elle futmodifiée par la toi du 22 juillet 1870, qui imposaitau pouvoir exécutif l'obligation de prendre lesmaires au sein des conseils municipaux. Depuis1870, l'organisation municipale n'a point été régléepar'une loi définitive.

La loi du 14avril 1871, revenant sur un votepar lequel l'Assemblée nationale avait adînis l'élec-tion du maire par le conseil municipal dans toutesles communes de France, a laissé la nomination dumaire au pouvoir exécutif dans tous les chefs-lieuxde département et d'arrondissement et dans lesvilles de plus de vingt mille âmes, mais avec obli-gation de le choisir parmi les membres du conseilmunicipal.1

1 I

La loi du 20 janvier 4874, a reproduit les dispo-sitions de la loi du 5 mai 1855. F

La loi qui régit actuellement l'organisation mucnicipale est du 12 août 1876. D'après cette loi, lanomination du maire appartient au jpouvoir exé-cutifd?ns les chefs-lieux de département, d'arron-

t

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dissement et de canton., avec obligation de prendrele maire parmi.les membres, du conseil municipal.Dans toutes les autres communes, le maire est élupar le conseil municipal.

Aux termes de la loi du I avril 1871 g Lesfènctions de maire, d'adjoints et de conseillersmunicipaux, sont essentiellement gratuites. D Si laloi de 1871 a reproduit cette disposition de la loide 1855, c'est que la prescription qui , y . est con-tenue n'était pas partout fidèlement observée.

L'élection du maire se fait au scrutin secret et àla majorité absolue des suffrages. Si après deuxtours, il n'y a pas de majorité absolue, l'électionse fait à la majorité relative. En cas de partage, leplus âgé est nommé. ..

Les élections du maire et des adjoints , se fontnon , point au scrutin de liste, mais l'une aprèsl'autre.

Les membres du conseil municipal :doivent êtreconvoqués en session extraordinaire par arrêtépréfectoral pour l'électibn du maire et de façon! àrecevoir notification de l'arrêté, au moins cinqjours avant la séance (circulaire du 13 septembre4876. Loi de 1855,art. .46). Une irréguiarité dansl'arrêté de convocation pourrait entraîner la nullitéde l'élection (Conseil d'État, 43 décembre '1872,commune de Soticix ;.9 mai ' i 873, Saint-Bonnet).

Les conseils municipaux doivent être complétés

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pour procéder à la nomination des maire& et ad-joints.! De plus^ la majorité des membres en exer-cice doit être présente à la séance.

Si l'élection des conseillers municipaux appelés àélire le maire est contestée; si même quelques-unsd'entre eux sont invalidés postérieurement à l'élec-tion du, maire, l'élection de ce dernier, n'en serapas moins valable (Conseil d'État, 27 juin 1873,Goulier et Olbier).

La présidence de l'assemblée est dévolue au plusâgé des membres du conseil municipal.

Le procès-verbal de la séance doit être dressésur-Je-champ et contenir les noms. des membresprésents et Je nombre !de voix obtenu par chaquecandidat, li doit être signé par tous les membresprésents.:1! !

Les dispositions des articles! 15 et suivants de la'loi de 4855, relatifs aux voies de recours .contréles opérations électorales ont été déclarées par leConseil d'État, applicables aux élections des mairesaussi bien qu'à celles des 'conseillers municipaux.Notamment, tout électeur a le droit d'attaquerl'é-lection du maire.!

La clûrée des pouvoirs de maires élus est lamême !que celle des conseils municipaux qui lesont élus. ,• Lemaire est de droit président du conseil munici-pal et sa voix est prépondérante en cas de partage.

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Aptitude, inéapatités, incompatibilités.

Les maires et adjoints devant être pris au seindes conseils municipaux, il en résulte qu'ils de-vront remplir les conditions de capacité suivantesIls devront jouir de leurs droits civils et politiques,être âgés de 25 ans, inscrits sur la liste munici-pale, ou y payer une des 'quatre contributions di-rectes. Aux termes de la loi de 1855, les maireset adjoints devaient être, dans tous les cas i inscritsdans la commune au rôle d'une des quatre con-tributioris directes. Le conseil d'Etat . jugé quecette disposition n'était plus applicable sous l'em-pire de la loi de 1871. Un conseiller municipal, élec-teur dans une commune, peut y être maire alorsmême qu'il n'y paie aucune des contributions di-rectes. . ,.

L'art. 5 de la loi du 5mai 1855 a déterminé pourles fonctions de mairee('d'adjoint les s d'in-compatibilité suivants ne peuvent être ni mairesni adjoints 4° lés'préfets, sous .pSéfets, secrétairesgénéraux et conseillers de préfedture; 2 0 lesmembres des cours, des tribuhdui de jiremièreinstance et des justices de paix; 3 0 les ministresdes cultes; '° les militaires et employés es arméésde terre et de mer en activité de seiwiée bu endisponibilité; 50 les ingénieurs des ponts et chaus-

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sées et des mines en activité de service, les con-ducteurs des ponts et chaussées et les agentsvoyers; 6° les agents et employés des administra-tions financières et des forêts ainsi que les gardesdes établissements ..publics et des particuliers70 les commissaires. et , agents de police; 8° les.fonctionnaires et employés des cèlléges commu-naux et les; instituteurs . communaux ou libres9° les comptables et les fermiers des revenus com-munaux .et les agents salariés par la commune.Néanmoins, les juges suppléants aux tribunaux depremière instance et les suppléants de juge de paixpeuvent être maires ou adjoints. Les agents salariésdu maire ne peuvent être ses adjoints.

Tout maire révoqué ne peut être réélu pendantun an..

Suspensions et révocations.

Dans toutes les communes. les maires et adjointspeuvent être révoqués par décret et suspendus parun arrêté, préfectoral qui cesse d'avoir son effet s'iln'est confirmé dans le délai de deux mois par , le•ministre de I'intérjeur; les maires et adjoints élusparles conseils municipaux ne sdnt pas rééligiblespendant un année à partir du décret qui a prononcé'

leur révocation...-%II -

41t'7 .!'U\. . •..

- 75 H

Maires de Paris et de Lyon.

Les villes de Paris et Lyon ont reçu une organi-sation municipale spéciale. II y a un maire, et troisadjoints pour chacun des vingt arrondissements deParis. Ils sont choisis par le chef du pouvoir exé-cutif de la République. Il y s un maire et deux ad-joints pour chacun des six arrondissements deLyon. Ils sont également choisis par le présidentde la République. Il y a dans les deux villes incom-patibilité entre les fonctions de maire et celles de.con-seilter municipal. Les maires des arrondissementsde Paris et de Lyon n'ont que certaines attribu-tions déterminées et restreintes concernant, l'étatcivil, les élection, le jury, l'instruction primaire,les cultes, l'assistance publique et les contributionsdirectes. Pour tout le l'este, les attributions dumaire sont dévolues à Paris, en partie au préfet dela Seine, en partie .au préfet de police à Lyon,, aupréfet du Rhône.

20 ADJOINTS.

Ce que nous avons dit de la nomination, .de lasuspension, de la réydcation desmaires, des in-compatibilités, de la durée ou de la-gratuité des,fonctions de maire, s'applique aux fonctions d'ad-

L'

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joint. Nous n'aurons que peu de choses à ajouteren ce qui concSne'spéciàlement ces dernières.

Le nombre des adjoints varie avec la population;il y a un adjoint &tns les communes de 2500 ha-bitaMs et au-dessous, deux dans les communes de2,500 à 10,000 habitants'-, et dans les communesd'une p'ou1ation supérieure à 40,000 habitants, ilpeut être nommé un adjoint 'de plus pat: chaqueexcédaht' de 20,000 habitants.I j

Lorqu'uàe partie de la commune se trouve sé-parée du chef-lieu de façon à ce que les communi-cation puissent devenir momentanément impos-sihks, il peut être désigné un adjoint spécial, pourremplir les fonctions d'officier: de l'état civil etpourvoir l'exécution des lois et règlements danscette partie de la commune L'adjoint spécial dôitêtrè' S habitant de-la section de commune qu'il estappelé à admiiistrer; et si cetté section n'est pointrpréentée dans le conseil municipal un électeut: nefaisant $s partie du conseil peut - être désigné.

3* CONSEILS MUNICIPAUX.

Nommés par les préfets en 'vertu de la loi du28 pluviôse an VIII, les conseils municipaux sontélectifs depuis 4831 et élus parle suffrage univer-sel depuis 48h8 ...

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Elcctot'at municipal.

De 4848 à 4874 la liste électorale permanente..révisée annuellement, a servi aux trois électionspolitique, départementale et communale.

A partir de 1871 cette liste a été divisée en deuxparties l'une, comprenant tous les électeurs ayant.six mois de résidence réelle, l'autre comprenantles électeurs ayant un an de domicile réel dans lacommune et appelés à participer aux électionsmunicipales en vertude la loi du U avril 1871 etaux élections départementales en vertu de la )oidu 40 août 4871.

Les lois du 7juillet 1 871 etdu 30 novembre 1875ont créé deux listes absolument distinctes. L'uneest dite liste électorale municipale et sert 1° auxélections muniipales; 2° aux élections des conseil-lers généraux; 30 aux élections des conseillers d'ar-rondissement. L'autre est la liste électorale y oli-tique.

La loi du 7 juillet 18U a organisé la confectiondes listes électorales destinées aux élections locales.Ces listes doivent être dressées par une commis-sion composée du maire, d'un délégué de l'adminis-tion désigné par, le préfet, d'un délégué du conseilmunicipal; à Paris et à Lyon la liste doit être dres-sée dans chaque quartier ousection par une coin-

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mission composée du maire- de l'arrondissementou d'un adjoint délégué,- du conseiller municipal.élu dans le quartier ou la section, et d'un électeurdés- igné' par le préfet. - Les demandes en inscrip-tion ou en radiation doivent être formées dans ledélai de vingt jours à partir de la publication deslistes diès sont soumises aux commissions mdi-qûées précédemment, auxquelles on adjoint deuxdélégués du conseil municipal. L'appel dès déci-sions de ces commissions est porté devant -le jugede paix. Un recours en cassation est ouvert contrelesdécisions du juge de paix. La clôture définitivedes listes a lieu le 34 mars de chaque année. t

Les listes électorales sont communiquées à toutélecteur peùdànt la durée de la période électorale.Toute partie intéressée; c'est-à-dire tout électeurde la circonscription, d'après la jupisprudence dela Cour de cation, a droit d'en appeler des dé-cisions des commissions. Nulle inscription, nulleradiation ne peut être faite- après la clôture deslistes électorales au 31 mars. Le conseil d'État adécidé que chacun deceu* qui se trouvent inscritssur la liste des électeurs, puise dans le fait de soninscription un droit qui ne peut plus lui être con-testé sous aucun prétexte.-

Sont inscrits sur la liste des électéurs municipauxtous les citbyens âgés de 21 ans, jouissant de leursdroits civils et politiques et i'étant dans aucun des

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«as d'incapacité prévus par la loi: 4 0 qui sont nésdans la commune ou y ont satisfait à la loi du re-crutement, et, s'ils n'ont pas conservé leur rési-dence dans la commune, sohtvenus s'y établir denouveau depuis six mois au moins; 2 0 qui, mêmen'étant pas nés dans la commune y auront étéinscrits depuis un an au rôle d'une des quatre con-tributions directes ou au rôle d'une des prestationsen natùre et, s'ils ne résident pas dans la com-mune, auront déclaré vouloir ' exercer leurs droitsélectoraux; 3 0 qui se sont mariés dans la communeet justifieront qu'ils y résident depuis un an aumoins; £° qui, ne se trouvant pas dans un des casci-dessus, demanderont par eux-mêmes ou parmandataires à être inscrits sur la liste électoraleet justifieront d'une résidence de deux années con-sécutives dans la commune; 50 qui, en vertu del'art. 2 du traité dé paix du 40 avril 1871, ont optépour la nationalité française et déclaré fixer leurrésidence dans la commuiie; 6° qui sont assujettisà une résidence obligatoire dans la 'commune, enqualité soit de ministres des cultes, soit de fonc-tionnaires.L

Aux fermes de la loi du 7juillet 1874,'doiventêtre inscrits tous les citoyensqui rémpliront lesconditions ci-dessus indiquées àvantla clôturé dé-finitive des listes.' L'absence de la cômmune ré-sultant dû service'militaire ne pôt'teriaucunPe at-

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teinte au droit d'inscription sur les listes électo-rales.

il s•..Éligibilité..

I-I•

Pour , être, éligible au conseil municipal d'unecommune, il faut réunir les cinq conditions sui-vantes : être âgé de 25 ans accomplis, jouir de sesdroits civils, n'être dans aucun des cas d'incapa-cité et, d'incompatibilité prévus par les lois, avoirdepuis un. an au moins son domicile réel dans lacommune. Toutefois, il pourra être nommé au con-seil municipal d'une commune sans condition dedomicile un quart des membres qui le composerontà la condition de payer dans laditecommune unedes quatre contributions directe. ..•., .

Les incapacités se distinguent des incompatibi-lités en ce qu'elles vicient l'élection par le seul faitde leur existence au moment de la nomination del'élu; tandis ,que les incompatibilités, si elles is-paraissent avant Ie .remplacement de l'élu, ne fontpoint obstacle à la validité de l'élection.

} i).Les cas d'incapacité sont les suivants ne peu-s

vent être conseillers municipaux: I a les comptablesdes deniers communaux .?t les agents salariés dela commune. Un arrêt du conseil d'État excepte decette . exclusion les percepteurs qui ne sont p?s re-ceveurs municipaux; 2)es eptrepreneurs desçr;

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vices communaux, si ces services ont un caractèrepermanent; 30 les domestiques attachés à la per-sonne; 40 les individus dispensés de subveniraux charges communales et ceux qui sont secouruspar les bureaux de bienfaisance; 5 0 les juges depaix titulaires dans les cantons où s'étend leur juri-diction; 60 les membres amovibles des tribunauxde première instance dans les communes de leurarrondissement.

Les fonctions de conseiller municipal sont incom-patibles avec celles 1 0 de préfets, sous-préfets;secrétaires généraux ou conseillers de préfecture;26 de commissaires et d'agents de police; 3 0 demilitaires ou employés des armées de terre et demer en activité de service; 4 0 de ministres des di-vers cultes en exercice dans la commune.

Dans les communes de cinq cents âmes et au-dessus, les parents au degré de père, de fils, defrère, et les alliés au même degré ne peuvent êtreen même temps membres du conseil municipal. Adéfaut de retraite volontaire, la loi donne la pré-férence au premier nommé, à celui qui a eu le plusde voix ou, à égalité de suffrages, au plus âgé.

Nul ne peut être membre de plusieurs conseilsmunicipaux.

Outre ces diverses incapacités et incompatibili-tés, il faut appliquer au, conseil municipal de Pariscelles qui se trouvent mentionnées dans l'article 5

6

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de la loi du 22juin ,1833.sur les .conseilsgéné-•raux. •...!•lt' ."fl 41'.

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E1ectiotzstnutticipales.

La loi-du 5mai.185 a fixé dans chaque commufle le nombre des conseillers municipaux•qui setrouve déterminépar:le nombre des habitants dela commune. Le conseil municipal se compose-deI_O membres, dans;Jes communes de 500 habitantset au-dessous ;- de 12 celles de 501 à 1500;—de 16 dans celles de 1,504 à . 2,500; —de 21dans celles de 2,504 à . 3,500; - de;23 dans cellesde 3,501 à 40,000 ;—de2i dans celles de 40,001à 30,000;— de 30 dans celles de 30,004 à 40,000;- de 32 dans celles de -4-0 . 00.f è 50,000; - de 34dans celles de 50,001 à60,000 ; -. des 36 danscelles de 60,004 et au-dessus.

- L'élection pour le conseil municipal n lieue e nprincipe au scrutin de liste. -Toutefois; l'article i-3•de.la.loi du 40 août 4871 donne au conseil généralle droit de déroger à cette règle, en établissant dessections électorales destinées à assurer, lorsqu'il ya lieu, à certaines fractions de la commune - desreprésentants de ses intérêts dans le conseil mu-nicipal. Le fractionnement,, qui, en aucun cas, nedevra être fait de manière qu'une section ait à éliremoins de deux conseillers; pourra être demandé,

soit par le préfet, soit , par un membre du conseilgénéraI,soit par le conseil municipal de la com-mune intéressée.

A Paris, la loi du 44 avril 1871 a, pour la pre-mière fois depuis l'établissement du suffrage • uni-versel, rendu le conseil municipal électif. Les vingtarrondissements de la ville de Paris nomment cha-cun quatre conseillers inunicipaux.Ces quatremem-'bres sont élus par scrutin individuel, à la majoritéabsolue, à raison d'un membre par quartier. Il enest de même à Lyon , qui est divisé en trente-sixsections, nommant chacune un conseiller munici-pal au scrutin individuèL »

'Un arrêté préfectoral , peried'ailleurs partout.éta-'blir des sections, mais seulement pour la facilitédu vote: Les électeurs sont convoqués par arrêtépréfectoral. Le scrutin dure un jour et a lieu undimanehè. L'heure de l'ouverture et de la clôturedu scrutin est détei'minée par l'arrêté préfectoralou, à son défaot, par le maire. Le maire dans lapremière section,ies adjoints, puis les conseilleràmunicipaux dans les suivantes, président les bu-reaux. Ils s'adjoignent les deux électeurs les plusâgés et les'deux pluseunes'jrésents à l'ouverturedu scrutin, Le 'bureatr' ainsi , csstitué désigne 'unsecrétaire.

Nul ne peut être admis à votér s'il n'est inscritsur la lie, dont copie certifiée doit être 'déposée

sut' la table du bureau, à moins qu'il n'apporte unarrêt de la Coûr de cassation annulant un jugementqui avait prononcé sa radiation. Le bureau jugeprovisoirement les difficultés qui s'élèvent sur tesopérations électorales. - Les bulletins doiventêtre remis fermés, sur papier blanc, sans signeextérieur. Un bulletin de couleur, par exemple,servirait à déterminer le chiffre de la majorité ah-s6lue, mais ne compterait pas au candidat dont ilporterait le nom. Un certain nombre de bulletinsn'entrant pas en compte dans le résultat du dé-pouillement par exemple, les bulletins blancs ouillisibles doivent être annexés au procès-verbal,tandis que les autres bulletins sont brùlés séancetenante.

Nul n'est élu au premier tour s'il n'a réuni 4° lamajorité absolue des suffrages exprimés; 20 unnombre de suffrages égal au quart de celui desélecteurs inscrits. Au deuxième tour, l'élection alieu à la majorité relative, quel que soit le nombredes votants. À égalité de suffrages , k plus âgéest élu.

Le président u seul la police de l'assemblée; il

maintient l'ordre, interdit toute discussion , etn'admet dans la salle du vote aucun électeur por-teur d'armes quelconques.

En ce qui touche la durée des pouvoirs desconseils municipaux, elle était fixée à cinq ans par

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la loi de 1855, à sept ans par la loi du 24 juillet1867. La loi provisoire du 14 avril 4871 limitait àtrois années au plus la durée des pouvoirs des conseils municipaux. Ces pouvoirs furent prorogéspar une loi du 25 mars 1814 jusquau.Itr janvier1875. lies conseils municipaux furent renouvelésle 22 novembre 1874. Ils l'ont été-également aucommencement de 4878. L'article S de la loi du44 avril 1871 limite provisoirement leur duréeàtrois ans,

tl peut survenir des vacances: 1°pardécès;2'parexclusion, si un conseiller perd ses droits civiquesou si, ayant manqué sans excuse légitime à troisséances successives, il est déclaré démissionnairepar le préfet, ou 3 0 par démission. Il y a lieu depourvoir aux vacances si le nombre des conseillersse trouve réduit de plus d'un quart, ou si l'unedes sections qui constituent la commune se trouveprivée de représentant.

Réclamations au sujet des élections.

Nous avons vu plus haut) que les règles établiespar les articles 65 et suivants de la loi de-4855 surles réclamations en matière d'élections municipalessont applicables aux élections des maires et ad-joints. Ces règles sont les suivantes

Tout électeur a le droit' de protester contre les

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èérati6ns éiectbràles de sa commune ou de sasection. Les protestations doivent être con signées auprocèsvetbal ou déposées au secrétariat de lamairie dans le délai de cinq jours francs. Elles sontadressées au préfet en passant pat le sous-préfet.Elles pourraient d'ailleurs, être portées directementdevant le préfet, mais toujours dans le délai decinq jours. Un électeur peut attaquer les opérationsde sa section, bien qu'il n'ait pas pris part au vote S;

mais il ne pourrait attaquer les opérations d'uneautïé section de la même commune,

Le préfet peut attaquer les opérations électoralesdabs le délai • de quinze jours à partir de 1a rcep-tién dû piocès-verhaJ; mais il ne pourrait inter-èûi' pour demander le maintien d'élections

contre lesquelles s'élèveraient des protest.ationw(lLes • prôtSkftions sont déférées au- , conseil de

préfecture,' qui , dôit se prononcer dans les trentejours, si la protestation émane d'un électeur ;'sonsilence équivaudrait à un rejet et donnerait à l'é-lecteur.t1edrôit, d'en appelerauvco'neil d'État.Aucun délai n'est imposé au'conseil de préfecture,daii le -cas oùlâ pr&estation éniAne dû préfet.

Quand une piiotestation implique la solution pré-judidielle d'uhe question détt,le* èdnsilde pr-fecturd doit surseoirtdtuer, jucjû'à ' q. ne cettequestion préjudicielle ait été tranchée parles tribu-naukcdmpételitF..

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Par un arrêt-du 6 mars 1872, le -conseil d'Étatn décidé que la réclamationd'urnélecteur;-signa-lant- des, faits d'influence illégale, ne devait êtreadmise que s'il était prouvé que la sincérité'et' laliberté-du vote avaient été altérées en fait. , ' r- 'j'»

Lesi recours formés devant le -conseil•d'çÉtatcontre les décisions du conseil de'préfebtùie'enmatière d'élections municipales doivent être ,dé-posés dans le délai -de trois mois -et nort pas ;d7efîetsuspensif. --. ...10v-J

-Swèn:ion et di.'s&utiôh des coniêils ihîni6ip-dilJt.'tb -4 t*4'--

1 Les conseils municipaux, peuvent être Suspenduspar lé préfet pour deux- -moiset par le ministre -del'intérieur pour une année; pendant la suspenMori,le -conseil est remplacépar une conimision ithiné-diateûient romméepat' le préfet. La dissolution irepeut être prononcée que par décret; la commissionest àlois nômniée par 1epouvoir excuti& ou parle préfet suivant que le choix du mair&'appartiènt.ou non aû pouvoir exécutif. Le nombre des mem-bres de la commission ne peut être inférieur à lamoitié dé celui des membres duconseilàitihkipal.L'art. 212 de la loi du 4: juillet 1867, dispose quela conimission ne pèut êtrè maintenuè en fonctionsque pendant trois ans-. - -

Les conseils municip'x ont qùat'e sSsiôiioi'-

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•dinaires, au commencement :des mois de février,mai, : août et novembre; elles sont de dix jours.Les sessions extraordinaires ne peuvent être tenuesqu'avec la permission spéciale du préfet ou dusous-préfet. Le conseil ne peut pas y délibérercomme dans ses sessions ordinaires sur tous lessujets de sa compétence, mais seulement sur ceuxpour lesquels il n été spécialement convoqtié. Laconvocation pour les sessions ordinaires doitavoir lieu trois jours d'avance, et, pour les sessionsextraordinaires, cinq jours d'avance. En cas d'ur-gence, le sous-préfet pourrait abréger ces délais.Une circulaire du 12 juin 1875, rappelle que lesmaires n'ont pas le droit de reculer la session audelà de la première quinzaine du mois où elle doitêtre tenue.

Des demandes de conv tiocation pour n objetspécial peuvent être adressées au préfet; niaispour qu'il soit obligé d'en tenir compte, il fautqu'elles érnanentdu tiers, au moins, des membresdu conseil.

Sessions des conseils municipaux.

Le maire est président du conseil, sauf dans lesséances où l'on examine ses comptes d'adminis-tration, et où il doit être nommé un présidentspécial. A chaque session, le conseil nomme auscrutin ,secret son secrétaire.

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Les résolutions sont prises à la majorité absoluedes suffrages; il est voté au scrutin secret touteles fois que trois des membres présents le récla-ment. Le conseil municipal ne peut délibérer quelorsque la majorité des membres en exercice as-siste à la séance, sauf à la troisième convocation,si, après deux convocations, le nombre de mem-bres nécessaire n'a pu être réuni.

Les membres du conseil ne peuvent prendrepart aux délibérations relatives aux affaires danslesquelles ils ont un intérêt. Ils ne sont: protégéspar aucune disposition dérogatoire au droit coin-mun en ce qui concerne les poursuites qui peu-vent être intentées contre eux à raison de leursdiscours. -. -

Si unconseil se réunit sans avoir été convoqué,il y a réunion illégale et ses délibérations sont nul-les de plein droit; s'il s'occupe dans une sessionSextraordinaire de sujets autres que ceux pour les-quels il a été convoqué, il y a excès de pouvoir etles délibérations doivent être annulées par le préfeten conseil de préfecture.

Les séances des conseils municipaux ne sontpas publiques. Néanmoins les délibérations sontinscrites sur un registre coté et paraphé par lesous-préfet; et tout habitant droit de demandercommunication sans déplacement de ce registre etde prendre copie des délibérations. Les débats ne

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peuvent être-publiés officiellement-qu'avec I? appro-bationde l'autorité supérieure.

Quelques dérogations aux règles que nous ve-nons d'exposer ont été introduites en ce qui con-cerne les conseils municipaux de Paris et de Lyon.Ces conseils municipaux ont comme les autres leursquatre sessions ordinaires, mais l'une de ces ses-sions, celle où l'on • discute le budget peut' durersix semaines. Au commencement de- chaque ses-sion ordinaire lé conseil nomme ati scrutin secretet à la majorité soniprésident, ses vice-présidents,ses secrétaires. Pour les sessions extraordinairestenues dans l'intervalle, on maintient le bureau -dela précédente session ordinaire. Le préfet de laSeine et k préfet de police, le préfet du Rhôneont entrée au conseil et sont entendus toutes lesfois qu'ils le demandent.

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POSITIONS

I.

Les art. 45 et suivants de la loi du 5mai 4855relatifs aux réclamations contre les élections desconseils municipaux s'appliquent aux élections desmaires.

Il.

Les électeurs inscrits sur la liste électorale pui-sent dans ce fait un droit qui ne peut plus leur êtrecontesté.

III.

Un électeur inscrit et n'ayant pas voté peut atta-quer les opérations de sa section mais non cellesd'une autre section.

1M?

Les recours au conseil d'Etat contre les déci-sions du conseil de préfecture statuant sur lesréclamations en matière d'élections municipalesn'ont pas d'effet suspensif.

Vu par le Président de la thèse,E. DEMANTE.

Vu par le Doyen,G. COLMET DAAGE.

PARIS. - IMPRIMERIE VICTOR GOUPT, RUE DE RENNES, t.

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