documentf3

Upload: sanaa-oulaourf

Post on 14-Oct-2015

18 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • REPUBLIQUE TUNISIENNE

    MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGERCAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

    TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES DE SECURITE SOCIALE

    DANS LE SECTEUR PRIVE

    FASCICULE 3

    REGIME DE REPARATION DES PREJUDICES RESULTANT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES

    PROFESSIONNELLES

    2005

    Dfinition des accidents du travail Maladies Professionnelles

    Couverture et Cotisations

    Prestations en Nature et en Espces

    Prvention

    Garanties Complmentaires

  • 2

    SOMMAIRE

    I - TEXTE DE BASE Pages

    * Loi n94-28 du 21 fvrier 1994, portant rgime de rparation des prjudices rsultant des accidents du travail et des maladies professionnelles...................008

    II - TEXTES D'APPLICATION

    1 - DECRETS

    * Dcret n95-242 du 13 fvrier 1995, fixant la composition et les modalits de fonctionnement des commissions mdicales habilites fixer le taux d'incapacit permanente de travail.........................051

    * Dcret n95-538 du 1er avril 1995, tel que modifi et complt par le dcret n99-1010 du 10 mai 1999, relatif la fixation des taux de cotisations au rgime de rparation des prjudices rsultant des accidents du travail et des maladies professionnelles...................056

    * Dcret n96-1050 du 3 juin 1996, relatif au financement par la caisse nationale de scurit sociale des projets de sant et de scurit au travail............070

    2 - ARRETES

    * Arrt du ministre des affaires sociales du 21 dcembre 1994, fixant le modle des formules de dclaration des travailleurs nouvellement recruts et de la dclaration trimestrielle des travailleurs.............075

    * Arrt du ministre des affaires sociales du 21 dcembre 1994, rglementant le contenu du rsum de la loi n94-28 du 21 fvrier 1994 relative au rgime de rparation des prjudices rsultant des accidents du travail et des maladies professionnelles..................078

  • 3

    * Arrt du ministre des affaires sociales du 30 dcembre 1994, fixant le modle du titre du rglement des droits rparation des prjudices des accidents du travail et des maladies professionnelles...................090

    * Arrt des ministres des la sant publique et des affaires sociales du 10 janvier 1995, fixant la liste des maladies professionnelles..............................093

    * Arrt des ministres de la sant publique et des affaires sociales du 10 janvier 1995, fixant le barme indicatif des taux d'invalidit permanente rsultant des accidents du travail et des maladies professionnelles......160

    * Arrt du ministre des affaires sociales du 13 janvier 1995, fixant le tableau de reconversion des rentes alloues aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ou leurs ayants droit..........161

    * Arrt du ministre des affaires sociales du 13 janvier 1995, fixant la formule de la dclaration de procds du travail pouvant provoquer des maladies professionnelles ou la cessation de leur utilisation......168

    * Arrt du ministre des affaires sociales du 23 fvrier 1995, fixant la formule de la dclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles......171

    * Arrt du ministre des affaires sociales du 13 avril 1995, portant dispense de l'obligation de la dclaration nominative des travailleurs au rgime de rparation des prjudices rsultant des accidents du travail et des maladies professionnelles...................177

    * Arrt du ministre des affaires sociales du 29 avril 1995, fixant le barme de conversion des rentes alloues aux victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles ou leurs ayants droit..........178

    * Arrt du ministre des affaires sociales en date du 4 mai 1995, portant dispense de l'affiliation la caisse nationale de scurit sociale, au rgime de rparation des prjudices rsultant des accidents du travail et des maladies professionnelles ..................182

  • 4

    * Arrt du ministre des affaires sociales du 4 janvier 1996, relatif la fixation du dlai de dclaration des travailleurs nouvellement recruts pour certains secteurs ou professions, la caisse nationale de scurit sociale........................................185

    * Arrt du ministre des affaires sociales du 13 avril 1998, relatif la fixation du dlai de dclaration des travailleurs nouvellement recruts pour certains secteurs ou professions la caisse nationale de scurit sociale...........................................186

    * Arrt du ministre des affaires sociales et de la solidarit du 13 mars 2004, portant dtermination des siges et des comptences territoriales des commissions mdicales habilites fixer le taux d'incapacit permanente de travail et la nomination de leurs membres....187

    III - ANNEXES

    1 - LOIS

    * Extrait de la loi n66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail....................193

    * loi n 88-6 du 8 fvrier 1988, relative la couverture des stagiaires en matire de scurit sociale....................................................203

    * Loi n 89-67 du 21 juillet 1989 tendant la couverture sociale aux bnficiaires de stage de formation professionnelle..................................204

    * Loi n90-77 du 7 aot 1990, portant cration de l'institut de la sant et de la scurit au travail....................................................205

    * Extrait de la loi n 93-10 du 17 fvrier 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle.207

    * Extrait de la loi n95-101 du 27 novembre 1995, modifiant la loi n60-30 du 14 dcembre 1960 relative l'organisation des rgimes de scurit sociale.............208

  • 5

    2 - DECRETS

    * Dcret n90-559 du 30 mars 1990, rattachant la direction de la mdecine du travail et des maladies professionnelles au ministre des affaires sociales........210

    * Extrait du dcret n96-269 du 14 fvrier 1996, portant organisation du ministre des affaires sociales...................................................211

    * Dcret n96-1001 du 20 mai 1996, relatif au conseil national de la prvention des risques professionnels.............................................213

    * Dcret n 97-2004 du 13 octobre 1997, relatif la dtermination des conditions de la prise en charge par l'Etat des cotisations des fdrations et des associations sportives aux rgimes de la scurit sociale et des cotisations au rgime de rparation des prjudices des accidents du travail et des maladies professionnelles...........................................217

    * Dcret n 98-973 du 27 avril 1998, tendant la couverture sociale aux stagiaires des programmes d'adaptation et de reconversion en vue de l'insertion professionnelle............................................220

    * Extrait du dcret n2000-1985 du 12 septembre 2000, portant organisation et fonctionnement des services de mdecine du travail.....................................221

    * Extrait du dcret n2000-1987 du 12 septembre 2000, portant fixation des contributions des entreprises adhrentes aux groupements de mdecine du travail..........224

    * Extrait du dcret n2000-1989 du 12 septembre 2000, fixant les catgories d'entreprises tenues de dsigner un responsable de scurit au travail et les conditions devant tre remplies par celui-ci...............226

    * Dcret n2001-441 du 13 fvrier 2001, fixant l'organisation et les attributions des directions rgionales des affaires sociales...........................228

  • 6

    3 - ARRETES

    * Arrt des ministres du Plan et des Finances, de l'Economie Nationale et de la Sant Publique du 7 Avril 1982, fixant les tarifs et la nomenclature des actes professionnels des mdecins, pharmaciens-biologistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires mdicaux.......................................230

    * Arrt des ministres de l'conomie et des finances et de la sant publique du 25 septembre 1990, fixant la nomenclature gnrale des actes professionnels des mdecins biologistes, chirurgiens dentistes et auxiliaires mdicaux........................................237

    * Arrt des ministres de l'conomie nationale, du transport et de la sant publique du 12 juillet 1993, fixant les tarifs des transports sanitaires terrestres......244

    * Arrt des ministres des finances et de la sant publique du 19 dcembre 1996, fixant les tarifs de prise en charge des malades payants dans les structures sanitaires publiques relevant du ministre de la sant publique....................................................247

  • 7

    I -TEXTE DE BASE

    Loi n94-28 du 21 fvrier 1994

    .

  • 8

    Loi N94-28 du 21 fvrier 1994, portant rgime de rparation des prjudices rsultant des accidents du travail et des maladies professionnelles telle que modifie et complte par la loi n 95-103 du 27 novembre 1995.

    Au nom du peuple ; La chambre des dputs ayant adopt ; Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :

    TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

    Article premier .- Il est institu un rgime de rparation des prjudices rsultant des accidents du travail et des maladies professionnelles au profit des victimes ou de leurs ayants droit. La rparation se fait conformment aux conditions et procdures prvues par la prsente loi.

    Article 2 .- La gestion du rgime prvu par la prsente loi est confie la Caisse Nationale de Scurit Sociale, dnomme ci-aprs " la Caisse Nationale". La Caisse Nationale peut confier la gestion de tout ou partie de ce rgime des organismes publics ou privs, et ce en vertu d'accords approuvs par dcret.

    Article 3 .- Est considr comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause ou le lieu de survenance, l'accident survenu par le fait ou l'occasion du travail, tout travailleur quand il est au service d'un ou de plusieurs employeurs. Est galement considr comme accident du travail, l'accident survenu au travailleur alors qu'il se dplaait entre le lieu de son travail et le lieu de sa rsidence pourvu que le parcours n'ait pas t interrompu ou dtourn par un motif dict par son intrt personnel ou sans rapport avec son activit professionnelle. Est considre comme maladie professionnelle, toute manifestation morbide, infection microbienne ou affection dont l'origine est imputable par prsomption l'activit professionnelle de la victime.

  • 9

    La liste des maladies prsumes avoir une origine professionnelle ainsi que celle des principaux travaux susceptibles d'en tre l'origine, est fixe par arrt conjoint des ministres de la sant publique et des affaires sociales(1). Cette liste fixe galement le dlai de prise en charge pendant lequel le travailleur ou assimil demeure en droit d'obtenir la rparation des maladies professionnelles dont il serait atteint quand il ne serait plus expos aux causes de la maladie. Cette liste est rvise priodiquement et au moins une fois tous les trois ans.

    Article 4 .- La prsente loi est applicable tous les travailleurs ou assimils employs par des personnes physiques ou morales sous quelque forme que ce soit et quelle que soit la nature de l'activit, le statut du travailleur ou son mode de rmunration. Elle est galement applicable aux : - stagiaires ; - apprentis ; - lves des tablissements d'enseignement technique ou professionnel, quels qu'en soient la spcialit ou le degr, si l'accident du travail est directement rattach aux programmes d'enseignement ou de formation ; - les dtenus pour les accidents survenus par le fait ou l'occasion de travaux excuts dans le cadre d'une utilisation rgulire de la main d'oeuvre pnitentiaire ; - les travailleurs des chantiers nationaux ou rgionaux de dveloppement ; - les gens de maison. Les dispositions de la prsente loi sont galement applicables aux personnes sus-vises, envoyes par leurs employeurs en mission ou en stage l'tranger l'exception des cas o l'accident est d des motifs sans rapport avec l'objet de la mission ou du stage et pour autant qu'ils ne soient pas couverts dans le pays d'accueil par un rgime de rparation au moins aussi favorable que celui prvu par la prsente loi. -------------------------

    (1) Cf : Arrt des ministres de la sant publique et des affaires sociales du 10/01/1995, complt par l'arrt du 15 avril 1999

  • 10

    La prsente loi n'est pas applicable aux agents de l'Etat, des collectivits locales et des tablissements publics, couverts par un rgime particulier, ni aux entreprises familiales n'employant que leurs propritaires et des membres de leurs familles sauf si elles optent pour le bnfice de ses dispositions.

    Article 5 .- Il n'est pas permis de se prvaloir contre l'employeur ou ses proposs, en ce qui concerne la demande de rparation des prjudices subis en raison des accidents du travail et des maladies professionnelles de toute autre loi sauf si ces prjudices sont conscutifs une faute de sa part ayant un caractre pnal. Les dispositions de l'alina prcdent ne font cependant pas obstacle l'octroi d'indemnits plus leves si ces indemnits sont prvues par un statut particulier rgissant le personnel de l'tablissement ou par une convention applicable ce personnel. La victime ou ses ayants droit peuvent se prvaloir contre le tiers responsable d'une rparation complmentaire sur la base des rgles gnrales de la responsabilit civile. Dans tous les cas la Caisse Nationale est tenue de servir la victime ou ses ayants droit, la rparation conformment aux dispositions de la prsente loi. Elle est en droit d'exercer l'action subrogatoire contre le tiers responsable de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Le rglement amiable intervenu entre le tiers, auteur de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, et la victime ne peut tre oppos la Caisse Nationale qu'autant que celle-ci a t invite y participer, par lettre recommande avec accus de rception, et ne devient dfinitif que quinze jours aprs l'envoi de cette lettre. Les indemnits sont servies la victime ou ses ayants droit, dans tous les cas, conformment aux formes prvues par la prsente loi, condition que le montant de la rparation soit quivalent au prjudice. Mais la rparation due la victime ou ses ayants droit sur la base d'une autre loi est servie conformment aux rgles de droit commun.

  • 11

    TITRE II REGIME DE REPARATION DES PREJUDICES DES ACCIDENTS DU

    TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES CHAPITRE I

    L'AFFILIATION ET L'IMMATRICULATION Section I - L'affiliation obligatoire

    Article 6 .- Sous rserve des dispositions relatives aux entreprises familiales, toute personne physique ou morale employant des personnes vises l'article 4 de la prsente loi, est tenue de s'affilier la Caisse Nationale pour couvrir tous les agents employs chez elle contre les risques engendrs par les accidents du travail et des maladies professionnelles. Sont dispenss de droit, de l'obligation d'affiliation la Caisse Nationale, l'Etat, les collectivits locales et les tablissements publics caractre administratif. Peuvent galement tre dispenses de cette obligation, les entreprises et socits nationales ainsi que les entreprises de droit priv assurant un service public. Dans ce cas, l'entreprise ou la socit dispens de l'affiliation, est tenue d'octroyer les prestations et de payer les rparations conformment la prsente loi. La dispense d'affiliation est octroye par arrt du Ministre des Affaires Sociales(1).

    Article 7 . - Nouveau - (Abrog et remplac par la loi n95-103 du 27 novembre 1995).- Les employeurs rgis par les dispositions de la prsente loi sont tenus de s'affilier la Caisse Nationale. Ils doivent aussi lui dclarer les travailleurs nouvellement recruts, quelque titre que ce soit, et ce dans un dlai n'excdant pas quarante huit heures ouvrables partir de la date de recrutement.

    -----------------------

    (1) Cf : Arrt du ministre des affaires sociales du 04/05/1995 tel que complt par l'arrt du 28/07/1995, et modifi par l'arrt du 02/04/99 p :

  • 12

    Cette affiliation prend effet compter de la date de commencement effectif du travail. La dclaration est faite conformment un modle fix par arrt du ministre des affaires sociales(1) Le Ministre des Affaires Sociales peut prolonger par arrt(2), le dlai fix l'alina 1er du prsent article pour certains secteurs ou certaines professions dans la limite d'une priode n'excdent pas un mois .

    Article 8 .- Si l'employeur refuse de se conformer l'obligation d'affiliation et de dclaration des salaris qui sont son service, ou nglige d'accomplir les formalits prcites, le travailleur peut demander directement la Caisse Nationale l'accomplissement des formalits d'affiliation.

    Section II - L'affiliation facultative

    Article 9 .- Les non salaris ainsi que les membres de leurs familles travaillant avec eux dans l'entreprise, peuvent adhrer la Caisse Nationale pour bnficier de la lgislation relative aux accidents du travail dont ils viendraient tre victimes . Le terme "membres de leurs familles" couvre le conjoint, les ascendants, les descendants, les frres et soeurs et les allis.

    Article 10 .- L'indemnit journalire et la rente qui pourront tre alloues aux non salaris ou aux membres de leurs familles en cas d'accident du travail entranant une incapacit temporaire ou une incapacit permanente, sont calcules sur la base du montant dclar par les adhrents, titre de rmunration des intresss.

    ---------------------

    (1) Cf : Arrt du ministre des affaires sociales du 21/12/1994, p : (2) Cf: Arrts du ministre des affaires sociales du 04/01/1996 et du 13/04/1998, p :

  • 13

    Article 11 .- La lgislation sur les accidents du travail est applicable aux non salaris et aux membres de leurs familles cits ci-dessus, compter de la date de leur affiliation la Caisse Nationale, et pour toute la priode durant laquelle l'affiliation reste en vigueur.

    Article 12 .- Si l'adhrent vient retirer ou suspendre son adhsion la Caisse Nationale, le bnfice des dispositions de cette loi est prolong pendant un dlai de trente jours compter de la notification du retrait ou de la suspension de l'adhsion, nonobstant toute autre disposition contraire.

    Section III - L'immatriculation

    Article 13 .- Les employeurs sont tenus de dclarer leurs travailleurs trimestriellement. La dclaration doit tre nominative et conforme aux modalits fixes par arrt du ministre des affaires sociales (1).

    Article 14 .- L'employeur qui se met en instance auprs d'une administration ou d'un tablissement public, l'effet de participer dans tout march public ou pour se faire payer toutes dettes la charge de l'Etat ou des tablissements publics, doit produire des pices dlivres par la Caisse Nationale prouvant qu'il est en rgle son gard ou qu'il est dispens de l'affiliation en application des dispositions de l'article 6 de la prsente loi.

    Section IV - Les Cotisations

    Article 15 .- Tout employeur affili au rgime prvu par la prsente loi est tenu de payer une cotisation la Caisse Nationale.

    ----------------------

    (1)Cf: Arrt du ministre des affaires sociales du 21/12/1994, p :

  • 14

    Article 16 .- Sont fixs par dcret (1) les taux de cotisations dues en fonction des branches d'activit, et, le cas chant, la part de prlvement oprer au profit de ce rgime, sur les cotisations au titre des rgimes de scurit sociale grs par la Caisse Nationale.

    Article 17 .- Les cotisations sont calcules et les prestations liquides sur la base de la totalit des lments pris en considration pour la dtermination des cotisations au titre du rgime de scurit sociale prvu par l'article 42 de la loi n 60-30 du 14 dcembre 1960, relative l'organisation des rgimes de scurit sociale(2). Un dcret (1) fixe une valuation forfaitaire des salaires et revenus sur la base de laquelle sont calcules les cotisations pour certaines catgories ou branches d'activit rgies par les dispositions de la prsente loi.

    Article 18 .- L'employeur est tenu de faire parvenir trimestriellement la Caisse Nationale et dans un dlai n'excdant pas le quinzime jour du mois suivant le trimestre au titre duquel sont dues les cotisations, une dclaration des salaires servis durant les trois mois prcdents avec un rsum des cotisations et de rgler dans le mme dlai les cotisations chues. Cette dclaration doit comprendre toutes les sommes revenant aux salaris conformment l'article 17 ci-dessus, qu'elles soient servies effectivement ou estimes. Sous rserve des dispositions contraires de la prsente loi, les employeurs occupant des volontaires, des dtenus, des interns ou toute autre catgorie dont l'occupation est exceptionnelle et drogatoire aux rgles habituelles du contrat de travail, doivent tablir leurs

    ----------------------

    (1)Cf: Dcret n 95-538 du 01/04/1995, modifi et complt par le dcret n99-1010 du 10 mai 1999 (2)Cf. loi n95-101 du 27/11/1995, portant modification de la loi n60/30 du 14/12/1960

  • 15

    dclarations et calculer leurs cotisations sur la base des salaires correspondant ceux des travailleurs de la mme qualification professionnelle, excutant des travaux identiques ou analogues et travaillant dans leurs ateliers, chantiers ou projets ou dans les tablissements similaires implants dans la mme rgion.

    Article 19 .- L'employeur affili la Caisse Nationale est tenu de prouver, chaque fois qu'il en est requis, la conformit de ses dclarations de salaires aux feuilles de paie et tous les documents et registres comptables de son entreprise. S'il ne s'est pas conform aux dispositions lgales relatives la tenue et la conservation des documents et registres comptables, l'employeur est tenu de prouver la conformit des salaires dclars avec les rmunrations effectivement verses son personnel.

    CHAPITRE II LA REPARATION DES PREJUDICES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET

    DES MALADIES PROFESSIONNELLES Section I - Les droits ns des accidents du travail et

    des maladies professionnelles.

    Article 20 .- Les victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles ont droit : - la prestation des soins que requiert leur tat ; - une indemnit journalire pour perte de salaires ; - lorsqu'il subsiste, aprs gurison, une incapacit de travail permanente, la prestation des appareils de prothse ou d'orthopdie ncessaires, s'il y a lieu, et si l'incapacit le justifie, et une rparation en espces sous forme d'une rente rversible aux ayants droit en cas de dcs de la victime. - lorsque l'accident est suivi de mort, il est vers ses ayants droit une somme forfaitaire titre de frais funraires.

    Article 21 .- Aucune indemnit ne peut tre attribue la victime qui a intentionnellement provoqu l'accident.

    Si l'accident est d une faute intentionnelle de

  • 16

    l'employeur ou de ses proposs, la victime ou ses ayants droit conservent, par drogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, le droit de rclamer l'auteur de la faute, la rparation du prjudice caus, conformment aux rgles du droit commun, et ce pour la part qui n'aurait pas t rpare par application de la prsente loi.

    Article 22 .- S'il est prouv que l'accident est d une faute grave de la victime, les indemnits dues sous forme de rentes, ne pourront tre rduites que par le juge comptent, sans que la rduction ne puisse dpasser 50% de ces indemnits.

    Article 23 .- S'il est prouv que l'accident est d une faute grave de l'employeur ou de ses prposs, les indemnits des pourront tre majores dans la limite d'un maximum quivalent au salaire annuel en cas d'accident mortel, et au produit du salaire annuel par la totalit du taux d'incapacit dans les autres cas. Dans ce cas, la Caisse Nationale est en droit d'exercer une action subrogatoire contre l'employeur responsable pour le remboursement des sommes verses la victime titre de majoration des indemnits.

    Article 24 .- Le droit la rvision de l'indemnit, fond sur une aggravation ou une attnuation de l'infirmit de la victime, est ouvert durant cinq ans compter de la date de la gurison apparente ou de la consolidation de la blessure. La demande peut tre renouvele plusieurs fois au cours de cette priode mais sans que l'intervalle de temps sparant deux demandes successives ne puisse tre infrieur un an.

    Article 25 .- En cas de dcs de la victime par suite de l'accident et dans les cinq ans suivants cet accident, une nouvelle fixation des rparations alloues peut tre demande par ses ayants droit.

    Article 26 .- Si au cours des cinq annes pendant lesquelles peut s'exercer l'action en rvision, l'aggravation de la lsion entrane pour la victime une nouvelle incapacit temporaire ncessitant un traitement mdical, la Caisse Nationale est tenue de rgler les

  • 17

    frais mdicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ainsi que, s'il y a lieu, la fraction d'indemnit journalire qui excde le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette priode, dans les mmes modalits et procdures prvues par les articles 35 37 de la prsente loi. Le montant de l'indemnit journalire est calcul sur la base de la rmunration quotidienne perue par la victime la date de la rechute. Si la rechute entrane une incapacit permanente partielle ou totale ou une augmentation du taux de cette incapacit, la liquidation des indemnits dfinitives s'oprera suivant les mmes conditions et procdures prvues par la prsente loi.

    Article 27 .- La victime d'un accident du travail est maintenue dans la mme catgorie professionnelle qu'il occupait avant l'accident, lorsque son incapacit partielle permanente ne l'empche pas d'exercer normalement son travail. Le reclassement ou le licenciement de la victime cause de l'accident du travail ne peuvent avoir lieu que si le taux de son incapacit permanente l'empche d'accomplir son travail et aprs accord de l'inspection mdicale du travail territorialement comptente.

    Article 28 .- Les actions en indemnits en application de la prsente loi se prescrivent par deux ans, sous rserve des dispositions de l'article 392 du Code des Obligations et des Contrats en ce qui concerne les mineurs. Le dlai de prescription court compter du jour de l'accident ou de la premire constatation mdicale de la maladie pour les prestations caractre temporaire, et de la date de la consolidation de la blessure, de la gurison apparente ou du dcs du travailleur, pour les indemnits permanentes.

    Article 29 .- L'assistance judiciaire est accorde de plein droit la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, ou ses ayants droit devant toutes les juridictions.

  • 18

    Article 30 .- Les frais des expertises effectues sont la charge de la partie qui les demande.

    Section II - Les Soins

    Article 31 .- Les prestations de soins sont dues, raison de l'tat de la victime du fait de l'accident ou de la maladie professionnelle, qu'elle soit ou non mise dans l'obligation d'interrompre son travail.

    Article 32 .- En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la victime dispose de la libert de choix du mdecin, du pharmacien et le cas chant, des auxiliaires mdicaux dont l'intervention est prescrite par le mdecin. Dans ce cas, le remboursement des frais engags doit se faire dans la limite du tarif officiel (1). Sous rserve du principe nonc l'alina prcdent, la Caisse Nationale peut tablir des conventions avec les structures sanitaires ou hospitalires publiques ou prives, en vue de prendre en charge les frais de soins des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. En cas d'admission de la victime dans un tablissement hospitalier public, les frais d'hospitalisation, de soins et des produits pharmaceutiques, sont pris en charge par la Caisse Nationale, ou le cas chant, par l'employeur, sur la base du tarif appliqu par cet tablissement et condition qu'il ne dpasse pas le tarif officiel (2) cit l'alina premier de cet article. L'employeur ou son reprsentant est tenu d'accorder au titre des premiers secours une avance financire dont il a le droit de demander le remboursement par la Caisse Nationale.

    ----------------------------

    (1)Cf : Arrt des ministres du plan et des finances, de l'conomie nationale et de la sant publique du 7/04/1982, p : (2)Cf : Arrt des ministres des finances et de la sant publique du 19/12/1996, p :

  • 19

    Article 33 .- La Caisse Nationale doit couvrir les frais de transport de la victime, aller et retour, du lieu de l'accident au lieu le plus proche o elle pourra recevoir les soins requis par son tat de sant. Elle est galement tenue obligatoirement de couvrir, le cas chant, les frais de transport (1) de la victime, aller et retour, par les moyens appropris les plus conomiques, du lieu o elle est en traitement au lieu le plus proche o elle pourra recevoir les soins spcialiss prescrits par le mdecin traitant, ainsi que les frais requis en cas d'assistance d'une tierce personne.

    Article 34 .- La Caisse Nationale assure les prestations de soins cites ci-dessus ds son information de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

    Section III- L'indemnisation de l'incapacit temporaire de travail

    Article 35 .- En cas d'incapacit temporaire de travail conscutive l'accident, la victime a droit une indemnit journalire, sans distinction entre les jours ouvrables et les jours de repos hebdomadaires ou les jours fris . Cette indemnit est gale aux deux-tiers de la rmunration quotidienne habituelle de la victime qu'elle que soit la dure de l'incapacit. La journe de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, est intgralement la charge de l'employeur. Il n'est pas d d'indemnit journalire pour les trois premiers jours suivants l'accident, sauf dans le cas d'une hospitalisation ou dans les autres cas lorsque le caractre srieux de l'accident est prouv.

    ----------------------------

    (1)Cf : Arrt des ministres de l'conomie nationale, du transport et la sant publique du 12/07/1993, p :

  • 20

    Si la victime n'a pas interrompu son travail et si elle s'absente pendant les heures de travail pour recevoir les soins prescrits par le mdecin, la dure des absences donne droit, sauf convention plus favorable, au paiement d'une indemnit gale aux deux-tiers du salaire. Pour le calcul des indemnits journalires, le salaire journalier est valu sur la base des salaires perus par la victime, toutes indemnits comprises l'exception de celles revtant un caractre de remboursement de frais, au cours d'un trimestre choisi parmi les quatre trimestres prcdant l'accident et au cours desquels la victime a peru les salaires les plus levs. Si durant la priode d'incapacit temporaire la rmunration habituelle de la victime a subi une augmentation par suite d'un avancement de l'intress, ou si le taux de la rmunration des agents de sa catgorie a t relev, l'indemnit temporaire doit tre calcule sur ces nouvelles bases. En tout tat de cause, le montant de l'indemnit journalire ne peut tre calcul sur une base infrieure au minimum mentionn l'article 53 de la prsente loi.

    Art. 36.- L'indemnit journalire est payable par quinzaine au domicile de la victime ou par virement son compte bancaire ou postal. Elle est incessible et insaisissable, sauf s'il s'agit du paiement des dettes alimentaires ; dans ce cas la quotit de la cession ou de la saisie ne peut dpasser celle autorise sur les salaires. Le service des indemnits journalires est interrompu en cas de refus par la victime de suivre, sans motif valable, les soins qui lui sont prescrits par le mdecin ou s'il se soustrait volontairement au contrle mdical exig par la Caisse Nationale.

    Art. 37.- L'indemnit journalire est due jusqu'au jour de la gurison totale de la victime ou de la preuve qu'elle est atteinte d'une incapacit permanente ou de son dcs. Si la victime recommence travailler avant la consolidation de la blessure, au service de qui que ce soit, elle perd son droit au bnficie de l'indemnit journalire compter du jour de la reprise du travail.

  • 21

    Le droit indemnit journalire est nouveau ouvert dans les cas suivants : - si la victime qui avait refus ou interrompu son traitement, accepte de le reprendre, moins que sa ngligence n'ait eu pour effet certain d'aggraver son tat ; - si la victime se prsente l'examen ou au contrle mdical, ou a manifest sa disposition relle les subir ; le service de l'indemnit reprend, selon les situations, soit partir du jour suivant la proposition ou du contrle, ou bien l'administration de la preuve de leur acceptation, ou partir du jour fix par le juge ; - si la victime quitte nouveau son emploi aprs l'avoir repris ; - si aprs consolidation , il se produit une rechute dans les conditions prcises par l'article 24 ci-dessus. Le paiement de l'indemnit journalire commence partir du jour suivant la disparition de la cause de sa suspension.

    Section IV - L'indemnisation de l'incapacit permanente de travail

    Art. 38.- L'incapacit permanente de travail est celle qui subsiste aprs consolidation de la blessure. Le taux d'incapacit s'entend toujours de la rduction de la capacit professionnelle ou fonctionnelle produite par l'accident, exprime par rapport la capacit que possdait la victime au moment de l'accident. Le taux d'incapacit permanente est dtermin par une commission mdicale en fonction de la nature et de la gravit de l'atteinte, l'tat gnral, l'ge, les facults physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et ses qualifications professionnelles, compte tenu d'un barme indicatif tabli par arrt conjoint des ministres de la sant publique et des affaires sociales (1). --------------------

    (1) Cf: Arrt des ministres de la sant publique et des affaires sociales du 10/01/1995, p :

  • 22

    La composition et le fonctionnement des commissions mdicales sont fixs par dcret(1).

    Art. 39.- Les victimes d'accidents du travail atteintes d'une incapacit permanente de travail, quel qu'en soit le taux , ont droit la fourniture, la rparation et au renouvellement des appareils orthopdiques et de prothse, qui peuvent leur tre ncessaires en raison de leur tat de sant, ainsi qu' la rparation et au remplacement des appareils utiliss avant l'accident et que celui-ci a rendu inutilisables. L'appareillage n'est d que si son utilit pour la victime a t mdicalement justifie.

    Art. 40.- L'appareillage comporte les appareils de prothse et d'orthopdie et tous autres appareils et accessoires qu'exige l'tat de la victime. La victime a droit, pour chaque infirmit, un appareil et, selon son infirmit, un appareil de secours, une voiturette ou un fauteuil roulant. Toutefois les mutils des membres infrieurs ont droit un appareil provisoire avant l'appareillage dfinitif. Les appareils et leurs accessoires ne peuvent tre saisis, ni cds, ni vendus. Sauf cas de force majeure, les appareils non restitus ne sont pas remplacs. La victime d'un accident du travail est responsable de la garde et de l'utilisation de ses appareils. Les consquences des dtriorations ou des pertes provoques intentionnellement ou rsultant d'une ngligence flagrante, sont sa charge. En cas de gurison ou de dcs du bnficiaire, les appareils dont il disposait et qui sont en bon tat d'utilisation doivent tre remis la Caisse Nationale.

    Art. 41.- Les appareils prvus aux articles 39 et 40 sont obligatoirement fournis par l'entremise d'organismes spcialiss agrs par arrt du ministre des affaires sociales. Les frais d'appareillage pris en charge par la Caisse Nationale comprennent : --------------------

    (1) Cf: Dcret n 95-242 du 13/02/1995 et arrt du ministre des affaires sociales du 04/11/98

  • 23

    - le prix d'acquisition, de rparation et de renouvellement des appareils dans les limites du tarif homologu par le ministre des affaires sociales ; - les frais de transport des appareils et les frais accessoires que peuvent comporter les oprations de fourniture, de rparation ou de renouvellement des appareils ; - les frais d'expertises mdicales complmentaires considres indispensables pralablement l'appareillage. Les victimes ont galement droit aux frais lgaux de transport, au tarif le plus conomique, et aux frais de sjour aux taux fixs par le ministre des affaires sociales, engags par elles lors de leurs visites au centre d'appareillage, ainsi qu'une indemnit au titre du ou des journes perdues du fait de ce dplacement et dont le montant est gal l'indemnit pour incapacit temporaire de travail prvue l'article 35 de cette loi. La victime n'a pas droit aux indemnits de transport, de sjour et de perte de salaire si elle se rend au centre d'appareillage sans convocation ou en dehors du jour de rendez-vous.

    Art. 42.- Il n'est d aucune indemnit en espces pour l'incapacit permanente de travail dont le taux est gal ou infrieur 5 %. Lorsque le taux d'incapacit est suprieur 5 % et infrieur 15 %, il n'est d la victime qu'un capital gal trois fois le montant de la rente annuelle calcul conformment aux prescriptions de l'alina suivant. Pour l'incapacit permanente de travail gale ou suprieur 15 %, la victime a droit une rente gale au produit de sa rmunration annuelle, value conformment aux dispositions des articles 52 54 de la prsente loi, par le taux de son incapacit, pralablement rduit de moiti pour la partie de ce taux qui ne dpasse pas 50 %, et augment de moiti pour la partie de ce taux qui excde 50 %. Si le taux d'incapacit permanente de travail a augment suite l'aggravation de la lsion ou la survenance d'accidents de travail ou de maladies professionnelles ultrieurs, les indemnits des sont

  • 24

    calcules sur la base du taux total d'incapacit aprs dduction du montant des indemnits obtenues au titre des accidents ou maladies professionnelles prcdents, ou, le cas chant, du montant de la rente qu'aurait produit le capital servi la victime conformment au tableau de conversion des rentes prvu l'article 81 de la prsente loi (*).

    Art. 43.- Dans le cas o l'incapacit permanente est totale et oblige la victime avoir recours l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente, calcul en application de l'article prcdent, est major de 25 % de la rmunration annuelle sans que la bonification accorde ne puisse en aucun cas tre infrieure au salaire minimum interprofessionnel garanti rapport une dure de travail de 600 heures pour le secteur non agricole, et au salaire minimum agricole garanti journalier rapport une dure d'occupation de 75 jours pour le secteur agricole.

    Section V - L'Indemnisation du dcs

    Art. 44.- Lorsque l'accident est suivi du dcs du travailleur, il est servi aux ayants droit une indemnit de frais funraires quivalente au salaire d'un mois. Le montant de cette indemnit ne peut tre infrieur au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur correspondant une dure de travail de 200 heures.

    Art. 45.- Lorsque l'accident est suivi de dcs de la victime, bnficient de la rente de dcs, le conjoint et les enfants et, dfaut, les ascendants et descendants de la victime. Les rentes sont des dans tous les cas, partir du lendemain du dcs, et sont fixes en pourcentage du salaire annuel de la victime valu conformment aux dispositions des articles 52 et 53 de la prsente loi.

    -------------------

    (*) NB : Tableau figurant l'arrt du ministre des affaires sociales du 13/01/1995p.

  • 25

    Art. 46.- Si la victime laisse plusieurs veuves qu'il aurait pous conformment son code du statut personnel, la rente est partage entre elles, parts gales, dfinitivement et de faon irrvocable. Dans le cas o le conjoint survivant divorc a obtenu judiciairement une pension alimentaire ou des dommages et intrts sous forme de rente, la rente lui est de dans la limite du montant de la pension alimentaire ou de la pension de divorce sans que le montant ne dpasse celui qu'il aurait obtenu en application des dispositions prcdentes s'il n'tait pas divorc.

    Art. 47.- Le conjoint survivant a droit une rente condition qu'il soit, au moment du dcs, li au DE CUJUS par un contrat de mariage et qu'il ne soit pas condamn pour abandon de famille. Le service de la rente du conjoint survivant est suspendu en cas de remariage. En cas de dcs du nouveau conjoint ou de dissolution du mariage, le service de la rente revalorise le cas chant compte tenu des diffrentes modifications intervenues au cours de la priode de suspension, est rtabli. Toutefois, s'il est prouv que le conjoint survivant a droit une nouvelle rente identique au titre du dernier mariage, il ne lui est servi que la rente la plus leve.

    Art. 48.- Les rentes d'orphelins sont des pour les enfants de la victime tels que dfinis l'article 53 de la loi n 60-30 du 14 dcembre 1960, relative l'organisation des rgimes de scurit sociale : - jusqu' l'ge de 16 ans sans condition ; - jusqu' l'ge de 21 ans sur justification de la poursuite de leurs tudes dans un tablissement d'enseignement secondaire, technique ou professionnel, public ou priv ; - jusqu' l'ge de 25 ans sur justification de la poursuite de leurs tudes suprieures ; - la fille tant qu'elle ne dispose pas de ressources ou qu'elle n'est pas la charge de son mari ; - sans limitation d'ge lorsque l'orphelin est

  • 26

    atteint d'une affection incurable ou d'une infirmit qui le rend absolument incapable de se livrer une quelconque activit rmunre.

    Art. 49.- Les montants des rentes dues au conjoint et aux orphelins sont dtermins en pourcentage des salaires de la victime de l'accident du travail, comme suit : La rente du conjoint est fixe 50 % du salaire annuel du dfunt, si ce dernier n'a pas d'enfants pouvant prtendre une rente en vertu de cette loi . La rente est rduite 40 % si la victime a des enfants pouvant prtendre une rente et ce quel que soit leur nombre. La rente des orphelins est fixe 20 % du salaire annuel du dfunt pour un seul orphelin, 30 % pour deux orphelins et 40 % pour plus de 2 orphelins. En cas d'orphelins de pre et de mre, la rente est fixe 50% du salaire annuel du dfunt pour un seul orphelin, 60 % pour deux orphelins, 70 % pour trois orphelins et 80 % pour quatre orphelins et plus.

    Art. 50.- Les rentes dtailles l'article prcdent sont communes et parts gales entre les enfants, et sont rduites conformment aux dispositions de l'article prcit chaque fois qu'un orphelin atteint l'ge limite pour en bnficier ou dcde ou contracte mariage avant d'atteindre l'ge prcit. Et s'il y a plusieurs enfants de plusieurs conjoints, il est fait application, chaque conjoint survivant et ses enfants, des dispositions de l'article 49 de la prsente loi, mais sans que le total des rentes qui leur sont accordes ne dpasse 80 % du salaire du dfunt. Si ce pourcentage est dpass, il est procd une rduction proportionnelle sur chaque groupe jusqu' ce que le total des rentes lui soit gal.

    Art. 51.- Si le dfunt n'a ni conjoint, ni enfants selon les termes des articles 46 48 de cette loi le pre et la mre du dfunt et les descendants qui taient sa charge effective et permanente ont droit une rente viagre pour le pre et la mre et dans les limites d'ges fixes par l'article 48 de la prsente loi pour les descendants.

  • 27

    La rente par bnficiaire est gale 20 % du salaire annuel du dfunt sans que le montant total des rentes alloues ne puisse dpasser 50 %. Les rentes prvues l'alina prcdent sont rduites, s'il y a lieu, proportionnellement et conformment aux dispositions de l'article 50 de cette loi.

    CHAPITRE III Dispositions communes relatives aux modalits de

    dtermination et d'octroi de l'indemnisation aux victimes et leurs ayants droit

    Art. 52.- Les rentes des aux victimes atteintes d'une incapacit permanente du travail ou, en cas de dcs, leurs ayants-droit sont calcules par rfrence aux salaires les plus levs perus par la victime au titre de l'un des quatre trimestres prcdents l'accident ou la maladie professionnelle, multiplis par quatre, ou la moyenne des salaires perus au cours de l'anne prcdent la survenance de l'accident, selon que l'une ou l'autre des deux formules est la plus favorable. Si la dure effective du travail est infrieure quatre trimestres le calcul de la rente se fait sur la base du salaire journalier multipli par 300 jours de travail effectifs ou, le cas chant, le salaire annuel peru par un travailleur appartenant une catgorie professionnelle identique. Le salaire servant de base pour le calcul des prestations s'entend l'ensemble des sommes perues par le travailleur y compris les indemnits de toute nature l'exception des allocations familiales et des indemnits caractre de remboursement de frais. Sont galement intgrs dans l'assiette de calcul de la rente, les salaires sur la base desquels la victime a eu une indemnit de maladie ou de couche. A dfaut de pouvoir appliquer les rgles de l'alina prcdent de cet article aux travailleurs agricoles et aux marins pcheurs rmunrs la part, il sera fait tat des salaires et des revenus forfaitaires pris en considration pour dterminer le taux de cotisation prvu l'article 17 de la prsente loi.

  • 28

    Art. 53.- Le salaire annuel vis l'article prcdent n'est pris en compte pour une anne dtermine que dans la limite de six fois le salaire minimum interprofessionnel garanti, du rgime de 48 heures, rapport une dure d'occupation annuelle de 2400 heures pour les travailleurs du secteur industriel et commercial, et six fois le salaire minimum agricole garanti rapport une dure d'occupation annuelle de 300 jours pour le secteur agricole. En tout tat de cause, le salaire pris en considration ne peut tre infrieur au salaire minimum agricole rapport une dure d'occupation de 300 jours par an pour les professions agricoles et les activits des gens de maison, et au salaire minimum interprofessionnel garanti, rgime de 48 heurs, rapport une dure d'occupation de 2400 heures par an pour les professions non agricoles.

    Art. 54.- Lorsque la victime est un apprenti, un stagiaire, un jeune travailleur ou un lve de l'enseignement technique ou professionnel, le salaire annuel pris en considration pour le calcul des rentes est lev, le cas chant, au niveau du salaire le plus bas des travailleurs adultes appartenant la catgorie professionnelle pour laquelle est donne la formation ou l'enseignement.

    Art. 55.- Les arrrages de rentes sont payables mensuellement et terme chu sauf si le montant de la rente est infrieur au 1/3 du salaire minimum garanti, auquel cas le paiement a lieu trimestriellement.

    Art. 56.- La Caisse Nationale ou l'employeur, le cas chant, doit servir la victime ou ses ayants droit, une avance sur l'indemnisation de, autre que celle prvue par l'article 32 de cette loi, lorsqu'il existe un litige empchant le rglement de l'indemnisation temps. Pour le travailleur, il est exig en plus, qu'il soit victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entran une incapacit permanente mme si celle-ci serait rvisable aprs une dure dtermine.

  • 29

    Le montant de l'avance ne peut tre infrieur celui de l'indemnisation propose par la Caisse Nationale ou par l'employeur. Cette avance est dduite des montants dfinitifs de l'indemnisation. Elle est incessible et insaisissable, et est payable selon la mme procdure que l'indemnit journalire.

    Art 57.- Le conjoint survivant, les enfants, le pre et la mre et les descendants bnficient de la rente d'incapacit permanente accorde au DE CUJUS de son vivant, conformment aux taux et conditions cites aux articles 46 51 de la prsente loi, et dans la limite du montant principal de la rente accorde au dfunt de son vivant aprs dduction, le cas chant, des augmentations accordes du fait de son incapacit dfinitive et totale.

    Art. 58.- Les rentes constitues en vertu de la prsente loi sont incessibles et insaisissables, Elles se cumulent, le cas chant, avec les pensions d'invalidit, de retraite ou de reversion auxquelles pourraient avoir droit leurs titulaires. En aucun cas, le cumul des deux prestations ne peut dpasser le montant du salaire le plus lev pris en considration pour la dtermination de chacune des deux prestations.

    Art. 59.- Sous rserve des dispositions plus favorables prvues par des conventions bilatrales de scurit sociale ou des traits internationaux, les trangers titulaires de rentes constitues en vertu de la prsente loi, et qui cessent de rsider en Tunisie, reoivent en contre partie de toute indemnit, un capital gal trois fois la rente annuelle qui leur avait ou aurait t alloue.

    CHAPITRE IV Dispositions particulires aux maladies professionnelles

    Art. 60.- Sous rserve des dispositions spciales prvues par le prsent chapitre et par l'article 9 de la prsente loi, la Caisse Nationale supporte la rparation des maladies professionnelles dans les mmes conditions que les accidents du travail.

  • 30

    La rparation est de partir de la date de constatation mdicale de la maladie. Toutefois, le droit la rparation ne joue compter de cette date que pendant le dlai fix par la liste prvue l'article 3 de la prsente loi. Le point de dpart de ce dlai remonte, le cas chant, la date laquelle le travailleur cesse, soit d'tre expos aux agents nocifs, soit d'excuter des travaux, soit d'en effectuer dans l'ambiance ou avec l'attitude particulire susceptibles de provoquer la maladie.

    Art. 61.- Si durant le dlai de responsabilit, le malade a t occup chez plusieurs employeurs parmi lesquels se trouve un employeur dispens ou exempt de l'obligation d'adhsion la Caisse Nationale, l'indemnisation de la maladie professionnelle est rpartie entre la Caisse Nationale et l'employeur exempt ou dispens de l'adhsion, proportionnellement au temps pendant lequel il a t occup chez chacun d'eux l'excution de travaux donnant droit la rparation. La Caisse Nationale est tenue vis--vis de la victime ou de ses ayants droit, au paiement des indemnits, charge pour elle de se retourner, le cas chant, contre les prcdents employeurs responsables.

    CHAPITRE V Procdure de rglement et d'indemnisation

    Section I - La dclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles

    Art. 62.- La victime d'un accident du travail, quelle que soit sa gravit, doit, dans la journe ou au plus tard dans les quarante huit heures ouvrables suivant la survenance de l'accident, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses prposs, sauf cas de force majeure, d'impossibilit absolue ou de motifs lgitimes. La mme obligation s'impose, le cas chant, aux camarades de travail de la victime, ses proches parents ainsi qu' ses chefs immdiats s'ils ont t tmoins ou ont eu connaissance de l'accident. En cas de maladie professionnelle, le travailleur doit en informer le dernier employeur chez qui il a

  • 31

    effectu des travaux susceptibles d'engendrer la maladie ou, en cas d'empchement, la Caisse Nationale, et ce dans un dlai de 5 jours compter de la date de la premire constatation mdicale de la maladie.

    Art. 63.- De quelque faon que l'employeur ait eu connaissance de l'accident ou de la maladie, il doit en faire la dclaration mme si la victime a continu travailler, et ce dans les trois jours ouvrables suivants l'avis qui lui en a t donn. Cette dclaration doit tre tablie en trois exemplaires et transmise : - la Caisse Nationale de Scurit Sociale ; - au poste de police ou de la garde nationale le plus proche du lieu de l'accident ou du lieu de travail de la victime ; - l'inspection du travail territorialement comptente ; Le formulaire de dclaration sus-vis, est fix par arrt du ministre des affaires sociales (1).

    Art. 64.- En cas d'accident mortel, le certificat mdical constatant le dcs doit tre joint la dclaration ou bien dpos dans les quarante huit heures ouvrables suivants le dcs, lorsque celui-ci est postrieur l'accident.

    Art. 65.- En cas de rechute aprs gurison ou consolidation apparente de la blessure, l'employeur est tenu d'adresser, dans les mmes conditions et dans les cinq jours qui suivent son information de la rechute, un certificat mdical constatant l'tat de la victime et les suites probables de la rechute. Le dpt des certificats mdicaux viss par le prsent article et par l'article prcdent peut tre effectu, soit directement, soit par lettre recommande.

    -------------------------

    (1)Cf: Arrt du ministre des affaires sociales du 23/02/1995, p :

  • 32

    Art. 66.- Les mmes procdures cites dans cette section, sont suivies en cas d'aggravation ou d'amlioration de l'incapacit;

    Section II - Le rglement automatique

    Art. 67.- Ds rception de la dclaration d'accident ou de maladie, la Caisse Nationale doit prendre en charge les soins et les prothses ncessits par l'tat de sant de la victime et servir les indemnits sur la base des salaires qui lui sont dclars. En l'absence de dclaration des salaires, les indemnits sont fixes sur la base des salaires lgaux perus par un travailleur de mme catgorie professionnelle et de la mme branche d'activit que la victime. En cas de dsaccord sur le montant du salaire, l'avis de l'inspection du travail territorialement comptente sera retenu. En cas de prolongation de la dure du repos, le certificat mdical constatant cette prolongation doit tre vis par le mdecin contrleur de la Caisse Nationale. En cas de dsaccord cette mission est confie au mdecin inspecteur du travail territorialement comptent.

    Art. 68.- A la consolidation de la blessure ou la gurison apparente de la maladie, le dossier mdical de la victime est soumis la commission mdicale prvue l'article 38 de la prsente loi pour examen et valuation du taux d'incapacit permanente sur la base du barme d'invalidit prvu l'article susmentionn. Cette commission statue, par ailleurs, sur la rvision du taux d'incapacit permanente ainsi que sur la ncessit d'octroi de soins spcialiss la victime (1).

    ----------------------

    (1)Cf : Dcret n 95-242 du 13/02/1995, et arrt du ministre des affaires sociales du 04/11/98

  • 33

    Art. 69.- La Caisse Nationale ou l'employeur, selon les cas est tenu d'informer la victime ou ses ayants-droit, dans le dlai d'un mois partir de la date du dcs ou de la date de la dcision de la commission mdicale(1) portant fixation du taux d'incapacit, de la nature de la rparation dont il a droit, son montant, la date de son exgibilit et l'absence de droit une rparation, et ce par un titre comportant tous les lments pris en considration pour le rglement, ou les raisons empchant le service de l'indemnisation, sous rserve des dispositions de l'article 68 de la prsente loi en ce qui concerne le dlai d'un mois prcit. Si la victime ou ses ayants droit n'acceptent pas la proposition de la Caisse Nationale ou de l'employeur, ou qu'elle conteste l'un des lments utiliss dans le rglement, elle peut recourir la justice conformment aux dispositions de la section -IV- de ce chapitre. Le recours la justice ne dispense pas de la continuation du paiement des prestations proposes. Si la Caisse Nationale ou l'employeur, selon les cas, refuse de payer la rparation ou s'attarde dans son rglement dans ses dlais lgaux, le dbiteur est condamn au paiement de l'intrt de droit civil au titre de toutes les sommes impayes partir de la date de la gurison apparente ou du dcs ou de la cessation du paiement. Le formulaire du titre, vis l'alina premier de cet article, est fix par arrt du ministre des affaires sociales (1).

    Art. 70.- Si l'employeur refuse ou nglige d'accomplir l'une des formalits prvues par la prsente loi, la victime ou son reprsentant peut accomplir cette formalit dans les deux ans qui suivent la survenance de l'accident ou la constatation de la maladie, ou informer la Caisse Nationale de la ngligence de son employeur s'il s'agit d'une procdure ncessitant l'intervention directe de ce dernier. ----------------------

    (1)Cf: Arrt du ministre des affaires sociales du 30/12/1994, p :

  • 34

    Art. 71.- L'employeur est tenu, dans tous les cas, d'assurer le suivi administratif du dossier d'indemnisation de la victime, faute de quoi, il sera expos la rparation des prjudices causs du fait de sa ngligence.

    Section III - Le rglement amiable

    Art. 72.- Par drogation aux dispositions des articles 42 46 et 49 59 de la prsente loi, les bnficiaires d'indemnits permanentes, individuellement ou ensemble, l'employeur ou la Caisse Nationale, aprs la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie, aprs achvement des soins ncessaires et dtermination dfinitive du taux d'incapacit permanente, et l'expiration du dlai de rvision prvu l'article 24 ci-dessus, peuvent convenir l'amiable de servir l'indemnisation sous forme de capital la victime ou ses ayants-droit, si le taux de l'incapacit permanente est infrieure ou gal 35 %. Le capital d est fix conformment au tableau de conversion des rentes prvu l'article 81 de la prsente loi (1). Cependant, avant l'achvement des soins et la dtermination du taux d'incapacit dfinitif, l'accord sur la rparation dfinitive est considr nul. Cette interdiction ne s'oppose pas l'octroi d'un acompte la victime ou ses ayants droit, dductible par la suite de la rparation dfinitive.

    Art. 73.- Si le bnficiaire de la rente est un mineur, l'accord vis l'article prcdent n'a d'effet que s'il est approuv par le juge cantonal comptent. Le texte de l'accord doit tre prsent en trois exemplaires au greffe de la justice cantonale comptente, accompagn des documents ayant servi son laboration. Il est enregistr sur un registre rserv cet effet. Le greffier y inscrit immdiatement le taux de l'incapacit permanente, le montant de l'indemnisation convenue et la ----------------------

    (1)Cf: Arrt du ministre des affaires sociales du 13/01/1995, p :

  • 35

    modalit de son paiement. Il le soumet ensuite au juge qui vise toutes les copies par l'approbation ou le refus, dlivre chaque partie une copie et conserve une copie vise aux archives du tribunal.

    Art. 74.- L'approbation se fait par l'apposition de la mention suivante sur le document de l'accord : "Nous approuvons et ordonnons l'excution". accompagne du nom du tribunal, la date de l'approbation et la signature du juge. Ds l'obtention de l'approbation, le document de l'accord acquiert la force excutoire et est susceptible, le cas chant, d'excution force. Si l'accord n'est pas soumis l'approbation, la partie la plus diligente peut le soumettre l'approbation du juge cantonal comptent conformment aux procdures indiques l'article 73 de la prsente loi, pour ordonner son excution. Ds l'obtention de l'ordre d'excution, l'accord est revtu de la force excutoire. Si le juge cantonal refuse d'approuver l'accord ou d'ordonner son excution, il doit justifier son refus. Ce refus est susceptible de recours devant le tribunal de premire instance comptent.

    Art. 75.- Si l'employeur est dbiteur directement des indemnits des du fait de sa dispense de l'affiliation la Caisse Nationale, les deux parties peuvent convenir aprs liquidation des indemnits des la victime, de suspendre le paiement de la rente accorde et de la remplacer, tant que l'accord subsiste, par tout autre moyen d'indemnisation. Cependant, et sauf dans le cas o l'employeur est une collectivit publique ou un tablissement public caractre administratif, l'accord des parties doit tre soumis l'approbation de l'inspection du travail territorialement comptente. Les accords conclus en application des dispositions de cet article sont rvocables ds l'envoi d'un pravis de deux mois l'autre partie, nonobstant toute clause contraire. Dans tous les cas, il est automatiquement mis fin la suspension du paiement de la rente ds la cessation

  • 36

    de la relation de travail entre les deux parties.

    Section IV - le rglement Judiciaire

    Art. 76 - Le juge cantonal est comptent pour l'examen des contestations relatives la rparation des prjudices rsultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, quel que soit le montant et l'objet de la demande. Le juge cantonal examine en dernier ressort et quelque soit le montant de la demande, les contestations relatives aux prestations de soins, aux frais funraires, aux indemnits journalires et la dtermination du salaire, et ce dans un dlai de 15 jours partir de la date de dpt de la plainte. Il examine, en premier ressort les contestations relatives aux rentes de dcs et d'incapacit permanente pour accident du travail ou maladie professionnelle, dans un dlai n'excdent pas un mois partir de sa saisine du litige. Le juge cantonal comptent est celui du lieu o a eu lieu l'accident ou le lieu de dclaration de l'accident si ce dernier est survenu en dehors du territoire tunisien. Si l'accident a eu lieu en dehors du primtre de comptence de la juridiction ou se trouve le lieu de travail ou en dehors du centre duquel dpend la victime du fait de son travail, le juge cantonal de cette zone devient exceptionnellement comptent sur simple demande de la victime ou de ses ayants droit.

    Art. 77.- La requte est porte devant le juge cantonal comptent par crit et dpose par le demandeur ou son reprsentant au greffe du tribunal conformment la procdure en vigueur, dfinie par le code de procdures civiles et commerciales. La victime ou ses ayants droit peuvent porter directement leur requte verbalement ou par lettre recommande.

    Art. 78.- Si les parties ne fournissent pas d'eux mme les faits et les documents ncessaires au rglement du litige, le juge cantonal peut demander au demandeur ou au dfendeur ou l'autorit qui a reu la dclaration

  • 37

    d'accident, de les lui fournir, et notamment les donnes relatives la cause de l'accident ou de la maladie, sa nature, aux circonstances dans lesquelles il est survenu, l'identit de la victime son lieu de rsidence , la nature des lsions qu'il a subies du fait de l'accident ou de la maladie, les documents mdicaux diagnostiquant la maladie ou prouvant le dcs ou l'incapacit, ainsi que tous les documents relatifs au salaire, l'anciennet dans le travail, aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont la victime aurait t atteinte auparavant ainsi que leurs consquences si elles sont connues. Il peut galement ordonner de lui mme ou la demande de l'une des parties, les expertises mdicales ou techniques qu'il juge utile pour trancher le litige.

    Art. 79.- Les dcisions du juge cantonal sont excutoires immdiatement, indpendamment de tout recours en appel.

    Art. 80.- Les dispositions des articles 42 49 du code de procdures civiles et commerciales s'appliquent aux requtes cites aux articles prcdents tant qu'elles ne s'opposent pas aux dispositions de la prsente loi et sous rserve des dispositions de l'article 29 de cette loi relatives l'assistance judiciaire.

    CHAPITRE VI Les garanties complmentaires

    Section I - De l'intervention de la Caisse Nationale pour garantir le ddommagement certaines

    catgories de victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles

    Art. 81. - La Caisse Nationale intervient au profit des victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les domaines suivants : 1) La garantie des crances la charge de l'employeur et notamment les prestations en cas de dfaillance du dbiteur sous rserve de recours contre celui-ci. 2) La rparation des accidents du travail rsultant des faits de guerre. 3) L'augmentation des rentes des aux victimes des

  • 38

    accidents du travail et des maladies professionnelles, de telle sorte que le salaire ayant servi la dtermination de rente ne soit pas infrieur au salaire minimum prvu l'article 52 de cette loi. 4) Le rajustement des rentes des aux victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles pendant la priode de paiement en fonction de l'volution des salaires. La date d'effet et les modalits de cette rvision sont dtermines par dcret. 5) La substitution aux dbirentiers dans le paiement des rentes en contrepartie du versement d'un capital constitutif. Le calcul de ce capital se fait par rfrence un tableau de reconversion fix par arrt du ministre des affaires sociales(1). 6) La couverture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus certaines catgories de jeunes travailleurs, d'apprentis et de stagiaires, prvue par des textes rglementaires spcifiques.

    Art. 82.- Les entreprises et les socits dispenses de l'adhsion conformment l'article 6 de cette loi, doivent servir directement aux victimes les prestations vises aux paragraphes 2,3, 4 et 5 de l'article 81 de cette loi. Les charges dcoulant de ces indemnits sont galement mises la charge des employeurs qui n'ont pas pay leurs cotisations. Cependant la Caisse Nationale les verse aux bnficiaires et dispose d'un droit de recours contre l'employeur dbiteur.

    Section II - Carte de priorit pour les victimes des accidents du travail

    et des maladies professionnelles

    Art. 83.- Il est institu une carte de priorit en faveur des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles remplissant les conditions prvues l'article 84 de cette loi.

    -------------------------

    (1) Cf: Arrt du ministre des affaires sociales du 13/01/1995, p :

  • 39

    Elle donne son titulaire, condition qu'il se prsente en personne, un droit de priorit pour l'accs aux bureaux et guichets des administrations, services et lieux publics, et aux moyens de transport publics de toute nature et des secteurs public et priv. Le mme droit est acquis la personne accompagnant d'une manire permanente le titulaire de la carte ayant besoin de l'assistance d'une tierce personne.

    Art. 84.- La carte de priorit vise l'article prcdent est accorde par le ministre des affaires sociales aux personnes remplissant les conditions suivantes et leur demande. - tre atteintes, soit d'infirmits ou de dficiences fonctionnelles rendant la station debout pnible, soit d'infirmits ou de dficiences fonctionnelles ncessitant l'aide d'une tierce personne. - tre titulaire, en raison des infirmits ou des dficiences dcrites au paragraphe premier, soit d'une rente, soit d'une allocation servies en vertu de la lgislation tunisienne sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, rpars en vertu d'une lgislation trangre, peuvent obtenir la carte de priorit sus-vise, si elles remplissent les conditions prvues au paragraphe premier ci-dessus, et qu'elles peroivent en Tunisie, une rente au titre des indemnits dont elles bnficiaient raison de leur infirmit. La carte prcite est valable pendant cinq ans. Elle est renouvelable la diligence de son titulaire.

    Section III - La prvention des risques professionnels

    Art. 85.- L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures prventives adquates qui sont ncessites par la nature de son activit (*).

    ----------------

    (*) Voir en ce sens la conformit de l'exercice de l'activit par rapport aux normes officielles de production figurant au bulletin officiel des norme (dit par l'INNPI)

  • 40

    Tout employeur, dont les procds du travail sont susceptibles de provoquer les maladies professionnelles vises l'article 3 de la prsente loi, doit en faire la dclaration, dans le dlai d'un mois partir de la date de leur utilisation, la Caisse Nationale qui en avise les organismes concerns par l'inspection mdicale du travail et la prvention des risques professionnels. Tout employeur qui cesse d'employer des procds de travail susceptibles de provoquer les mmes maladies, doit en faire la dclaration conformment aux mmes procdures. La forme des dclarations vises par le prsent article est fixe par arrt du ministre des affaires sociales (1).

    Art. 86.- Les employeurs viss au deuxime alina de l'article prcdent, doivent indiquer sur un registre spcial, ct et paraph par l'inspection mdicale du travail territorialement comptente, les donnes suivantes se rapportant chaque travailleur bnficiaire de la prsente loi : 1) La nature du travail et du poste auxquels est affect le travailleur ; 2) la date de ses changements successifs de postes, s'il y a lieu ; 3) la date de son dpart de l'tablissement quel que soit le motif ; 4) et le cas chant, l'indication des employeurs prcdents.

    Art. 87.- Tout mdecin qui, dans l'exercice de ses fonctions, constate une atteinte d'une maladie professionnelle, qu'elle figure ou non sur la liste des maladies professionnelles, est tenu d'en faire la dclaration en prcisant la nature de l'agent nocif l'action duquel la maladie est attribue et la profession du malade. Cette obligation incombe aussi et particulirement aux mdecins de l'entreprise. Cette dclaration est adresse, dans tous les cas, au mdecin inspecteur du travail territorialement comptent. --------------------------

    (1) Cf: Arrt du ministre des affaires sociales du 13/01/1995, p :

  • 41

    Art. 88.- La Caisse Nationale doit recueillir tous les renseignements permettant d'tablir des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, tout en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur frquence, de la dure et de l'importance de l'incapacit qui en rsultent. Les employeurs dispenss de l'affiliation la Caisse Nationale doivent recueillir les informations cites au paragraphe prcdent et les transmettre la Caisse Nationale. La Caisse Nationale communique ces statistiques trimestriellement aux Ministre des Affaires Sociales et de la Sant Publique. Elle doit informer les deux ministres prcits de toute volution anormale des accidents du travail et des maladies professionnelles dont elle aurait eu connaissance. Les employeurs dispenss de l'affiliation la Caisse Nationale doivent en informer cette dernire.

    Art. 89.- La Caisse Nationale peut inviter tout employeur prendre les mesures ncessaires de prvention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et informer les services comptents des cas de violation des rgles d'hygine et de scurit au travail aux fins de prise des mesures adquates. Elle peut accomplir toutes oprations lies la prvention des risques professionnels. Elle est galement habilite financer des programmes de prvention par l'octroi de subvention ou de prts (1).

    Art. 90.- Les cotisations peuvent tre diminues ou augmentes en fonction des moyens de prvention ou de soins procurs par l'employeur dans l'entreprise, ou en fonction des consquences de sa ngligence et de son refus d'appliquer les mesures de prvention des risques exceptionnels de l'entreprise.

    ----------------------

    (1) Cf: Dcret n 96-1050 du 03/06/1996, p :

  • 42

    Le dcret (1) prvu l'article 16 ci-dessus, fixe les modalits d'application de ces dispositions.

    TITRE III Dispositions diverses et sanctions

    Art. 91.- Toute convention contraire la prsente loi ou incompatible avec ses dispositions impratives, est nulle de plein droit. Est notamment nulle toute convention aux termes de laquelle l'employeur opre sur le salaire de ses travailleurs des retenues pour la garantie de tout ou partie des risques mis sa charge conformment la prsente loi ou en attnuation des charges qu'elle lui impose lorsqu'il est son propre assureur. Est galement nulle, toute renonciation des bnficiaires de la prsente loi aux droits et actions que celle-ci leur garantit. Cependant les dispositions de cet article ne s'opposent pas celles de l'article 75 de la prsente loi.

    Art. 92.- Est nulle de plein droit toute obligation tendant rmunrer par anticipation les intermdiaires qui se chargent d'assurer aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ou leurs ayants droit, l'obtention de l'indemnisation que leur accorde la prsente loi, l'exception de ce qui a le caractre d'un mandat rmunr et condition que la rmunration convenue ne soit pas un pourcentage de l'indemnisation.

    Art. 93.- Tout employeur assujetti au rgime institu par la prsente loi doit afficher dans chacun de ses tablissements un rsum de la prsente loi dont le modle est fix par arrt du ministre des affaires sociales (2). ----------------------

    (1) Cf: Dcret n 95-538 du 01/04/1995, modifi et complt par le dcret n99-1010 du 10 mai 1999 . (2) Cf: Arrt du ministre des affaires sociales du 21/12/1994, p :

  • 43

    Cet arrt fixe galement les cas de dispense de l'affichage de ce rsum.

    Art. 94.- Est passible d'une amende de 100 Dinars 500 Dinars tout employeur qui : - aura contrevenu l'obligation d'adhsion la Caisse Nationale pour couvrir le risque d'accidents du travail et des maladies professionnelles ; - aura failli aux obligations mises sa charge en matire de dclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles ; - aura communiqu une fausse dclaration concernant les conditions de survenance de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ; - aura procd une sous-dclaration des travailleurs qu'il occupe ainsi que des salaires qui leur sont effectivement servis ; - aura opr sur les salaires de ses travailleurs, des retenues pour couvrir l'assurance contre les risques mis sa charge par la prsente loi ou pour attnuer les charges qu'il doit supporter du fait la prsente loi, lorsqu'il pratique l'auto-assurance. L'amende est applique autant de fois qu'il existe de travailleurs l'gard desquels l'employeur a contrevenu aux dispositions de la prsente loi, sans que le total de l'amende ne dpasse dans tous les cas cinq mille dinars. En cas de rcidive l'amende est double.

    Art. 95.- Est passible d'une amende de 50 100 dinars : - l'employeur qui n'aura pas affich sur les lieux du travail le rsum de la prsente loi, tel que fix par arrt du ministre des affaires sociales ; - tout intermdiaire ayant reu une rmunration et ce en violation des dispositions de l'article 92 de la prsente loi. - tout employeur qui licencie ou menace de licencier ses travailleurs, ou refuse de payer ou menace de ne pas payer les indemnits qui leur sont dues en vertu de la prsente loi, du fait qu'ils se sont adresss un mdecin ou un pharmacien autres que le mdecin ou le pharmacien choisis par lui mme ou par la Caisse

  • 44

    Nationale; - tout mdecin ayant sciemment dnatur les consquences de l'accident dans le certificat mdical dlivr en application de la prsente loi ; - tout mdecin ou pharmacien qui rclame, en se rfrant aux dispositions de la prsente loi, la rmunration d'actes professionnels non effectus ou le prix de produits non dlivrs ; - quiconque, par promesse ou par menace, aura influenc une personne afin d'altrer la vrit par faux tmoignage sur un accident du travail ou une maladie professionnelle ; - quiconque utilise sans avoir droit la carte de priorit vise l'article 83 de la prsente loi. En cas de rcidive, la peine consiste en une amende allant de cent deux cents dinars.

    Art. 96.- Est passible d'une amende allant de 15 60 Dinars, tout employeur qui ne se conforme pas aux dispositions des textes rglementaires pris en application de la prsente loi.

    Art. 97.- La violation des normes d'hygine et de scurit du travail, et la non application des mesures de prvention recommandes par ses services comptents, sont sanctionnes conformment aux dispositions du code du travail relatives l'hygine et la scurit du travail.

    Art. 98.- Il y a rcidive au sens de la prsente loi lorsqu'une infraction identique la premire est commise durant l'anne qui suit la date du prononc du jugement dfinitif s'y rapportant.

    Art. 99.- Les dispositions des chapitres premier et 2 du titre III de la loi n 60-30 du 14 dcembre 1960, relatives l'organisation des rgimes de scurit sociale, sont applicables dans la mesure o elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la prsente loi.

    Art. 100.- Les sanctions prvues par ce titre n'excluent pas l'application de toute sanction pnale ou administrative nonce par d'autres textes.

  • 45

    Ces sanctions n'empchent pas non plus les victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles ou leurs ayants droit le cas chant, de rclamer directement du contrevenant le paiement des dommages et des indemnisations que leur permet la loi.

    Art. 101.- Sont habilits constater les infractions aux dispositions de la prsente loi : les inspecteurs du travail, les mdecins inspecteurs du travail, les contrleurs asserments de la Caisse Nationale et les officiers de la police judiciaire;

    Art. 102.- Au regard des dispositions du prsent titre, sont considrs comme employeurs, outre les personnes physiques assujetties ce titre la prsente loi, les reprsentants lgaux des personnes morales quelle qu'en soit la forme.

    TITRE IV Dispositions Transitoires

    Art. 103.- A partir de l'entre en vigueur de la prsente loi, il est mis fin tous les contrats d'assurances contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Nonobstant toute convention contraire ces dispositions, les polices d'assurance couvrant les risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles, en cours de validit la date de promulgation de la prsente loi, couvrent intgralement tous les risques mis la charge des employeurs par la loi n 57-73 du 11 dcembre 1957, jusqu' la date d'entre en vigueur de la prsente loi. La promulgation de celle-ci ne pourra tre une cause directe ou indirecte de rsiliation anticipe ou de rvision des polices d'assurance. Cependant, la liquidation des droits et le rglement des prestations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles y compris les cas d'aggravation de l'incapacit, avant l'entre en vigueur de la prsente loi, restent la charge des compagnies d'assurances conformment aux modalits prvues par la loi n 57-73 du 11 dcembre 1957, l'exception des procdures de rglement judiciaire prvues par la section

  • 46

    4 du chapitre 5 du titre II de la prsente loi, qui s'appliquent aux litiges en cours quelle que soit la date de survenance de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle. En cas de constatation d'une maladie professionnelle aprs l'entre en vigueur de la prsente loi, dont les causes sont des totalement ou partiellement des priodes de travail antrieures, les dispositions de l'article 61 de cette loi relatives au partage de la charge de ddommagement, s'appliquent par analogie aux employeurs rgis par la loi n57-73 du 11 dcembre 1957, ou leurs assureurs. Les employeurs concerns ou leurs assureurs, sont tenus de supporter la part d'indemnisation mise leur charge au profit des victimes; Les dispositions de cet article s'appliquent aux entreprises autorises s'auto-assurer. Les compagnies d'assurance prcites et les entreprises autorises l'auto-assurance peuvent transfrer la Caisse Nationale, qui se substitue elles, le rglement des rentes des aux bnficiaires, en contre partie du paiement d'un capital conformment un barme de conversion fix par arrt du ministre des affaires sociales (1).

    Art. 104- La Caisse Nationale est substitue au "Fonds des Accidents du Travail " dans tous les droits et obligations dcoulant de l'application de la lgislation antrieure qui le rgissait. A ce titre la Caisse Nationale est charge de la liquidation de l'actif et du passif du fonds prcit. En outre, elle peut entamer toute procdure tendant faire reconnatre par les tiers les droits du dit fonds lorsque ces droits n'avaient pas t constats dans les critures de ce dernier. Le patrimoine de ce fonds est dvolu la Caisse Nationale qui , dans le cadre de la liquidation, pourra disposer des biens meubles et immeubles lui appartenant, comme il peut les aliner. Ces oprations doivent faire l'objet d'une dcision du conseil d'administration de la Caisse Nationale approuve par le ministre des affaires sociales. -------------------------------

    (1) Cf: Arrt du ministre des affaires sociales du 29 /04/1995, p :

  • 47

    A titre transitoire, la Caisse Nationale a la possibilit de procder, par voie d'tat de liquidation, au recouvrement des crances du Fonds des Accidents du Travail, dans les circonstances, formes et conditions prvues par la lgislation antrieure.

    Art. 105.- Les employeurs affilis la Caisse Nationale lors de la promulgation de la prsente loi, sont dispenss de renouveler leur affiliation ladite Caisse. Cependant ils sont tenus de dclarer les noms de leurs nouveaux travailleurs conformment aux dispositions de l'article 7 de la prsente loi. Les entreprises vises l'article 6 de la prsente loi et autorises, sous l'gide de la loi n 57-73 du 11 dcembre 1957, l'auto assurance sont tenues de redemander la dispense par une demande adresse au ministre des affaires sociales dans un dlai de six mois compter de la date de promulgation de prsente loi. A dfaut de redemander la dispense, ces entreprises perdent leur droit de dispense et deviennent soumises l'obligation d'adhsion la Caisse Nationale pour assurer le risque d'accidents du travail et de maladies professionnelles compter de la date d'entre en vigueur de la prsente loi. dans ce cas, ces entreprises restent tenues de servir tous les ddommagements au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles survenues ou constates avant leur adhsion la Caisse Nationale (1). Les centres d'appareillage orthopdique, de prothse et leurs accessoires, agrs, continuent d'exercer leur profession ; ils sont tenus, cependant, de dposer une nouvelle dclaration au ministre des affaires sociales, dans un dlai d'un an dater de la publication de la prsente loi.

    --------------------------

    (1)Cf : Arrt du Ministre des Affaires Sociales du 04/05/1995 tel que modifi par l'arrt du 28/07/1995, et modifi par l'arrt du 02/04/99 p :

  • 48

    Par drogation aux dispositions de l'article 13 de la prsente loi et en vertu d'un arrt du ministre des affaires sociales, certaines branches d'activit peuvent tre dispenses de l'obligation de la dclaration nominative(1) .

    Art. 106.- la mise en application de la prsente loi ne peut en aucun cas tre la cause d'une diminution, d'une augmentation ou d'une suppression d'indemnits qu'avaient eu les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou leurs ayants droit, ou qu'ils auraient eu au moment de sa publication. L'application de la prsente loi ne peut galement entraner l'octroi de nouvelles indemnits au titre d'accidents ou de maladies professionnelles survenus avant son entre en vigueur. Les accidents du travail survenus avant la date d'entre en vigueur de la prsente loi et les maladies professionnelles constates pour la premire fois avant cette date ouvrent droit, quelle que soit la date du rglement de leurs suites par voie d'accord ou par dcision judiciaire, aux indemnits fixes par la lgislation et la rglementation en vigueur au moment de l'accident ou de la premire constatation de la maladie. Les indemnits alloues dans ces conditions, ne peuvent tre rvises pour aggravation ou amlioration de l'tat de la victime que pendant les dlais et suivant les dispositions prvus par la lgislation et la rglementation en vigueur antrieurement la promulgation de la prsente loi. Toutefois, les rgles de comptence et de procdure fixes par la prsente loi ainsi que les dispositions de la section 4 de chapitre V du titre II de la prsente loi, sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles survenus avant l'entre en vigueur de la prsente loi.

    -------------------------

    (1)Cf: Arrt du Ministre des Affaires Sociales du 13/04/1995, p :

  • 49

    Art. 107.- La prsente loi entre en vigueur partir du 1er janvier 1995 et sont abrogs cette date les textes lgislatifs contraires et notamment la loi n 57-73 du 11 dcembre 1957. La prsente loi sera publie au Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat. Tunis, le 21 fvrier 1994.

    Zine El Abidine Ben Ali

  • 50

    II - TEXTES DAPPLICATION

    -DECRETS-

  • 51

    Dcret n95-242 du 13 fvrier 1995, fixant la composition et les modalits de fonctionnement des commissions mdicales habilites fixer le taux d'incapacit permanente de travail.

    Le Prsident de la Rpublique, Sur proposition du Ministre des Affaires Sociales, Vu la loi n60-30 du 14 dcembre 1960 relative l'organisation des rgimes de scurit sociale, ensemble les textes qui l'ont modifie ou complte et notamment la loi n88-38 du 6 mai 1988. Vu la loi n94-28 du 21 fvrier 1994, portant rgime de rparation des prjudices rsultant des accidents du travail et des maladies professionnelles et notamment ses articles 2, 6, 24, 38, 43, 68 et 69. Vu le dcret n93-1155 du 17 mai 1993, portant code de dontologie mdicale. Vu l'avis du ministre de la sant publique, Vu l'avis du tribunal administratif, Dcrte :

    Article premier .- Les commissions mdicales cres par les dispositions de l'article 38 de la loi sus-vise n94-28 du 21 fvrier 1994, sont charges de : - fixer le taux d'incapacit permanente de travail conscutive aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles sur la base d'un barme d'invalidit prvu par l'article 38 de la loi n 94-28 du 21 fvrier 1994, - statuer sur la rvision des taux d'incapacit permanente suite l'amlioration ou l'aggravation du prjudice rsultant de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, - statuer sur les cas d'incapacit permanente totale de travail qui ncessite l'assistance d'une tierce personne conformment aux dispositions de l'article 43 de la loi susvise n 94-28 du 21 fvrier 1994, - statuer sur la ncessit d'octroyer la victime des soins spcialiss.

    Art. 2 .- Le nombre des commissions mdicales, leur sige et leur comptence territoriale sont fixs par arrt du ministre des affaires sociales sur proposition de la caisse nationale de scurit sociale.

  • 52

    Chacune des commissions mdicales est compose comme suit : - Un mdecin reprsentant le ministre de la sant publique, - Un mdecin inspecteur du travail ou dfaut un mdecin qualifi en mdecine du travail, - deux mdecins contrleurs de la caisse nationale de scurit sociale, - Un mdecin du travail propos par l'institut de sant et de scurit au travail, Les membres des commissions susvises sont nomms par arrt du ministre des affaires sociales sur proposition des ministres et organismes concerns. Chaque commission est prside par un mdecin dsign cet effet parmi ses membres par arrt du ministre des affaires sociales prvu au paragraphe prcdent. Lors de sa premire runion, la commission mdicale dsigne parmi ses membres un vice prsident qui a les mmes prrogatives que le prsident, et ce en cas d'absence de ce dernier.

    Art. 3 .- Les commissions mdicales se runissent au sige de la caisse nationale de scurit sociale ou dans l'une de ses annexes, sur convocation de leur prsident une fois par semaine et chaque fois qu'il est ncessaire, au vu de l'ordre du jour prpar par le secrtariat de la commission. Le secrtariat des commissions mdicales est assur par le personnel de la caisse nationale de scurit sociale.

    Art. 4 .- Les dossiers mdicaux des victimes sont soumis par des parties charges de la rparation la commission mdicale aprs la consolidation de la blessure ou la gurison apparente conformment aux dispositions de l'article 68 de la loi sus-vise n94-28 du 21 fvrier 1994.

    Art. 5 .- La victime doit tre convoque par le secrtariat de la commission quinze jours au moins avant la date de la runion de la dite commission par lettre recommande avec accus de rception. La victime peut se prsenter personnellement ou se

  • 53

    faire reprsenter. Elle peut galement demander la prsence de son mdecin traitant devant la commission mdicale pour prsenter son expos. Les honoraires de ce mdecin sont, dans ce cas, la charge de la victime. La dcision de la commission n'est pas subordonne la prsence de la victime ou de son reprsentant si elle a t convoque.

    Art. 6 .- Le dossier de la victime doit comprendre lors de sa prsentation devant la commission mdicale : - le certificat mdical initial de l'accident du travail ou de la constatation de la m