evolutions de périmètres et relations entre communautés et ... · note juridique!! fÉvrier...

25
NOTE JURIDIQUE FÉVRIER 2015 _ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 1/25 Evolutions de périmètres et relations entre communautés et syndicats (syndicats de communes et syndicats mixtes fermés) Effets sur la gouvernance, les compétences, les agents et les biens Introduction Lorsqu’elle est institutionnalisée, la coopération intercommunale prend principalement la forme de communautés (communautés de communes, d’agglomération et urbaines, métropoles 1 , qui sont des établissements publics de coopération intercommunale – EPCI 2 – à fiscalité propre) et de syndicats de communes 3 (qui sont des EPCI sans fiscalité propre), aux compétences traditionnellement plus techniques. Entendue dans un sens plus large, la coopération au sein du bloc local constitué par les communautés et leurs communes membres s’incarne aussi dans les syndicats mixtes, qui ne sont pas des EPCI à proprement parler dans la mesure où leurs membres ne sont pas uniquement des communes. Un syndicat mixte composé uniquement d’EPCI ou d’EPCI et de communes est dit « fermé » 4 . S’il compte parmi ses membres d’autres types de collectivités, voire d’autres catégories de personnes publiques, il est dit « ouvert » 5 . Sur un même territoire, plusieurs structures de coopération intercommunale sont ainsi susceptibles de co-exister ou de se chevaucher : une communauté ne peut certes être membre que d’une communauté, mais elle peut aussi adhérer à plusieurs syndicats (de communes ou mixtes) à la fois, alors que dans le même temps sa communauté peut également être membre d’un ou plusieurs syndicats mixtes. La condition, traduite par les principes de spécialité et d’exclusivité qui régissent les EPCI, est qu’une même compétence ne peut, sur le périmètre d’une commune, être transférée qu’à une structure. Alors que le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTR) tel que présenté par le Gouvernement en 2014 prévoit un nouveau mouvement de rationalisation de la carte intercommunale, la présente note se propose d’aborder les bouleversements induits par les évolutions de périmètre de ces établissements de coopération du bloc local sur les relations qui existent entre les communautés et les syndicats (le choix est fait ici de ne retenir que les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés, dans la mesure où le périmètre des syndicats mixtes ouverts dépasse le cadre du bloc local). Sont étudiées les incidences de ces évolutions de périmètre en matière de gouvernance, de compétences et de moyens humains et matériels (agents et biens), qu’il soit question du périmètre de la communauté ou de celui du syndicat. L’approche est, selon cette grille, la plus systématique possible, ce qui implique des renvois à des questions précédemment vues pour éviter certaines redondances. A l’inverse, une même thématique peut se trouver abordée sous différents angles (par exemple, la représentation-substitution est abordée sous les angles de la gouvernance et des compétences). 1 Hormis la métropole de Lyon, qui est une collectivité territoriale à statut particulier. 2 Tous les EPCI sont régis par les articles L. 5211-1 et suivants du CGCT, outre les dispositions propres aux différents types d’EPCI, à fiscalité propre ou non. 3 Les syndicats de communes sont des EPCI régis par les articles L. 5212-1 et suivants du CGCT. 4 Les syndicats mixtes fermés sont régis par les articles L. 5711-1 et suivants du CGCT. 5 Les syndicats mixtes ouverts sont régis par les articles L. 5721-1 et suivants du CGCT.

Upload: dokhanh

Post on 07-Apr-2018

214 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

 

       

NOTE JURIDIQUE     FÉVRIER 2015  

 

_ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 1/25  

Evolutions de périmètres et relations entre communautés et syndicats (syndicats de communes et syndicats mixtes fermés)

Effets sur la gouvernance, les compétences, les agents et les biens

 

Introduction

Lorsqu’elle est institutionnalisée, la coopération intercommunale prend principalement la forme de communautés (communautés de communes, d’agglomération et urbaines, métropoles1, qui sont des établissements publics de coopération intercommunale – EPCI2 – à fiscalité propre) et de syndicats de communes3 (qui sont des EPCI sans fiscalité propre), aux compétences traditionnellement plus techniques. Entendue dans un sens plus large, la coopération au sein du bloc local constitué par les communautés et leurs communes membres s’incarne aussi dans les syndicats mixtes, qui ne sont pas des EPCI à proprement parler dans la mesure où leurs membres ne sont pas uniquement des communes. Un syndicat mixte composé uniquement d’EPCI ou d’EPCI et de communes est dit « fermé »4. S’il compte parmi ses membres d’autres types de collectivités, voire d’autres catégories de personnes publiques, il est dit « ouvert »5.

Sur un même territoire, plusieurs structures de coopération intercommunale sont ainsi susceptibles de co-exister ou de se chevaucher : une communauté ne peut certes être membre que d’une communauté, mais elle peut aussi adhérer à plusieurs syndicats (de communes ou mixtes) à la fois, alors que dans le même temps sa communauté peut également être membre d’un ou plusieurs syndicats mixtes. La condition, traduite par les principes de spécialité et d’exclusivité qui régissent les EPCI, est qu’une même compétence ne peut, sur le périmètre d’une commune, être transférée qu’à une structure.

Alors que le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTR) tel que présenté par le Gouvernement en 2014 prévoit un nouveau mouvement de rationalisation de la carte intercommunale, la présente note se propose d’aborder les bouleversements induits par les évolutions de périmètre de ces établissements de coopération du bloc local sur les relations qui existent entre les communautés et les syndicats (le choix est fait ici de ne retenir que les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés, dans la mesure où le périmètre des syndicats mixtes ouverts dépasse le cadre du bloc local). Sont étudiées les incidences de ces évolutions de périmètre en matière de gouvernance, de compétences et de moyens humains et matériels (agents et biens), qu’il soit question du périmètre de la communauté ou de celui du syndicat. L’approche est, selon cette grille, la plus systématique possible, ce qui implique des renvois à des questions précédemment vues pour éviter certaines redondances. A l’inverse, une même thématique peut se trouver abordée sous différents angles (par exemple, la représentation-substitution est abordée sous les angles de la gouvernance et des compétences).

                                                                                                                 1 Hormis la métropole de Lyon, qui est une collectivité territoriale à statut particulier. 2 Tous les EPCI sont régis par les articles L. 5211-1 et suivants du CGCT, outre les dispositions propres aux différents types d’EPCI, à fiscalité propre ou non. 3 Les syndicats de communes sont des EPCI régis par les articles L. 5212-1 et suivants du CGCT. 4 Les syndicats mixtes fermés sont régis par les articles L. 5711-1 et suivants du CGCT. 5 Les syndicats mixtes ouverts sont régis par les articles L. 5721-1 et suivants du CGCT.

   

_ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 2/25    

Sommaire

P. 3 P. 3 P. 3 P. 4 P. 5 P. 5 P. 5 P. 6 P. 6 P. 7 P. 8 P. 8 P. 8 P. 9 P. 12 P. 12 P. 13 P. 14 P. 14 P. 15 P. 15 P. 15 P. 15 P. 16 P. 17 P. 19 P. 19 P. 19 P. 20 P. 22

I. Evolutions de périmètre et gouvernance A. Evolution du périmètre de la communauté : incidences pour le syndicat mixte fermé

1. Extension, fusion ou retrait de communes : représentation de la communauté au sein du syndicat mixte fermé 2. Représentation-substitution consécutive d’une évolution de périmètre 3. Suites de la dissolution d’une communauté

B. Evolution du périmètre du syndicat mixte fermé : incidences pour la communauté

1. Extension du périmètre du syndicat 2. Fusion de syndicats 3. Retrait d’une commune ou d’une communauté 4. Dissolution du syndicat

II. Evolutions de périmètre et competences A. Evolution du périmètre de la communauté : incidences pour les compétences du syndicat mixte fermé

1. La communauté concernée se substitue-t-elle au syndicat pour l’exercice de tout ou partie de ses compétences ? 2. Les évolutions du périmètre de la communauté entraînent-elles d’autres conséquences ?

B. Evolution du périmètre du syndicat : incidences en matière de compétences

1. Extension du périmètre du syndicat 2. Fusion de syndicats 3. Retrait d’une communauté membre du syndicat 4. Dissolution du syndicat

III. Evolutions de périmètres et moyens humains et matériels A. Evolution du périmètre de la communauté

1. Extension du périmètre de la communauté 2. Fusion de communautés 3. Retrait d’une commune membre 4. Dissolution de la communauté

B. Evolution du périmètre du syndicat

1. Extension du périmètre du syndicat mixte fermé 2. Fusion de syndicats 3. Retrait 4. Dissolution du syndicat

   

   

_ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 3/25    

I. Evolutions de périmètre et gouvernance

A. Evolution du périmètre de la communauté : incidences pour le syndicat mixte fermé

1. Extension, fusion ou retrait de commune : représentation de la communauté au sein du syndicat mixte fermé

La représentation des communautés au sein des syndicats mixtes fermés se conforme aux règles déterminées dans les statuts de ces syndicats. L’article L. 5212-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui trouve à s’appliquer aux syndicats mixtes fermés en vertu de l’article L. 5711-1, laisse la possibilité de convenir de la représentation des membres d’un syndicat lors de la décision institutive. Ce n’est qu’à défaut de précision apportée par cette dernière que la représentation au sein du comité syndical est constituée de deux délégués titulaires pour chaque membre, conformément à l’article L. 5212-7 du CGCT.

Hormis le cas spécifique de la représentation-substitution (cf. 2. ci-après), le CGCT n’apporte pas de précision sur les incidences d’une évolution du périmètre d’une communauté – qu’il s’agisse d’une extension, d’une fusion ou du retrait d’une commune – sur sa représentation au sein du syndicat dont elle est membre. Les statuts trouvent dès lors à s’appliquer dans leur rédaction en vigueur. Si ceux-ci prévoient par exemple un système de strates démographiques, la communauté est représentée par le nombre de sièges correspondant à la strate à laquelle elle appartient dorénavant. Si les statuts sont rédigés conformément à l’article L. 5212-7 du CGCT, la communauté conserve deux délégués.

Aux termes de l’article L. 5211-8 du CGCT, applicable aux syndicats mixtes fermés conformément à l’article L. 5711-1, le mandat des délégués au sein du comité syndical est lié à celui du conseil communautaire qui les a désignés6. Si la communauté fusionne, l’ensemble de ses délégués doit être de nouveau désigné7 car la fusion entraîne la constitution d’une nouvelle personne morale disposant d’un nouvel organe délibérant. En revanche, dans l’hypothèse d’une extension de périmètre ou d’un retrait de commune, une nouvelle désignation de l’ensemble des délégués au comité syndical n’est pas requise. Si le nombre de délégués est plus élevé, le conseil communautaire procédera à la seule désignation de ses nouveaux délégués. Si ce nombre est moins important, il peut être envisagé, à défaut de précision, que le conseil communautaire confirme le mandat de l’ensemble de ses délégués, y compris lorsqu’un accord a été trouvé sur le ou les délégués de la communauté qui n’iront plus siéger au comité du syndicat mixte.

Selon les choix de représentation qui ont été initialement faits, les évolutions de périmètre des communautés peuvent conduire à des situations où la répartition des sièges est potentiellement source de blocages, notamment lorsqu’elles consistent en des fusions : ainsi en est-il quand, dans un syndicat mixte dont le nombre de membres est réduit à deux en raison des évolutions de la carte intercommunale, la composition du comité syndical se conforme à l’article L. 5212-7 du CGCT (deux délégués par membre).

 

                                                                                                                 6 En vertu de l’article L. 5711-1 du CGCT, « le choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre ». 7 A noter qu’il s’agit d’une élection au scrutin secret, sans possibilité de voter à main levée (art. L. 5211-7 du CGCT renvoyant à l’art. L. 2122-7, applicable en vertu de l’art. L. 5711-1).

   

_ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 4/25    

2. Représentation-substitution consécutive d’une évolution de périmètre

Une évolution de périmètre de la communauté peut amener à ce que soit appliqué le mécanisme de la représentation-substitution, qui suppose des règles spécifiques en matière de représentation des membres du comité syndical.

La représentation-substitution Hypothèses dans lesquelles s’applique le principe de représentation-substitution :

- Une communauté qui appartient à un syndicat mixte, auquel elle a préalablement transféré une compétence, se trouve étendue à une ou plusieurs communes appartenant au même syndicat mixte pour l’exercice de la même compétence.

- Cette communauté peut appartenir au syndicat mixte en vertu d’une première application antérieure du mécanisme de représentation-substitution. Effet : Sous réserve des conditions décrites ci-dessous, cette communauté se substitue aux nouvelles communes membres au sein du comité syndical. Conditions d’application de la représentation-substitution :

- Communautés de communes (art. L. 5214-21 du CGCT) : s’applique pour l’ensemble des compétences exercées.

- Communautés d’agglomération (art. L. 5216-7 du CGCT) et urbaines8 (art. L. 5215-22 du CGCT) : se limite à la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations et aux compétences transférées ne relevant ni des compétences obligatoires, ni (pour les communautés d’agglomération) des compétences optionnelles, ainsi. Si ces dernières compétences sont concernées, la communauté ne substitue pas à ses communes membres, qui se retirent du syndicat, et se trouve représentée conformément au 1. ci-avant.

- Métropoles (art. L 5217-7 du CGCT) : se limite aux compétences transférées ne relevant pas des compétences obligatoires. Dans ce cas, la proportion des suffrages des représentants de la métropole au titre de cette compétence dans la totalité des suffrages du comité syndical est équivalente à la proportion de la population des communes que la métropole représente dans la population totale du territoire inclus dans le syndicat (sans pouvoir, lorsqu’est concernée la compétence d’autorité concédante de la distribution pubique d’électricité, excéder la moitié du nombre total des suffrages).

Dans le cas d’une représentation-substitution, le CGCT prévoit que les statuts du syndicat sont modifiés pour adapter la représentation de la communauté. Son article L. 5711-3 énonce ainsi que « lorsque, en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7, un établissement public de coopération intercommunale se substitue à tout ou partie de ses communes membres au sein d’un syndicat, cet établissement est représenté par un nombre de délégué égal au nombre de délégués dont disposaient les communes avant la substitution ». Au sein du comité syndical, la communauté de communes, d’agglomération ou urbaine concernée dispose dès lors d’un nombre de sièges équivalant à ceux qui lui étaient déjà attribués, auxquels sont ajoutés ceux qui étaient auparavant attribués aux communes nouvellement membres. Le cas des métropoles est spécifique car ces communautés sont alors représentées proportionnellement à la population que leurs communes représentent 9 – leur représentation ne pouvant pas excéder la moitié du nombre total des suffrages lorsqu’est concernée la compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité10 (cf. encadré ci-dessus).

                                                                                                                 8 Dans les communautés urbaines créées avant la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, régies par l’article L. 5215-20-1 du CGCT, la représentation-substitution s’applique pour l’ensemble des compétences : « Pour l’exercice des compétences transférées autres que celles visées au I de l’article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée de plein droit au sein du syndicat aux communes qui la composent » (art. L. 5215-22, II, alinéa 2, du CGCT).

9 Article L. 5217-7, V du CGCT 10 Article L. 5217-7, VI du CGCT

   

_ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 5/25    

Une réponse ministérielle11 est venue rappeler que les statuts du syndicat devront être mis en conformité. Par ailleurs, elle indique que « lorsque le syndicat exerce d'autres compétences que celles dont la communauté de communes est investie, les communes qui lui avaient délégué ces compétences continuent d'appartenir à ce groupement à titre individuel ». Dans cette hypothèse d’un syndicat mixte à la carte, les communes conservent leurs délégués au sein du comité syndical pour les compétences qui n’ont pas été transférées à la communauté ; par ailleurs, la communauté voit le nombre de ses délégués augmenter en raison du mécanisme de représentation-substitution.

La même réponse ministérielle rappelle que « la loi ne prévoit pas que le mandat de l'ensemble des délégués au syndicat est remis en cause, pas plus que ceux du président et des membres du bureau » à l’occasion de la substitution de la communauté à ses nouvelles communes membres, laquelle amène seulement cette communauté à désigner de nouveaux délégués.

3. Suites de la dissolution d’une communauté

Lorsqu’une communauté membre d’un syndicat mixte est dissoute, les compétences qu’elle avait transférées au syndicat mixte sont restituées aux communes anciennement membres de la communauté. Plusieurs possibilités sont dès lors envisageables :

- les communes concernées ne transfèrent pas ces compétences à la ou aux communautés dont elles sont dorénavant membres et adhèrent directement au syndicat mixte, auquel elles transfèrent ces compétences ;

- les communes concernées transfèrent ces compétences à la ou aux communautés dont elles sont dorénavant membres, lesquelles les transfèrent par la suite au syndicat mixte.

Quelle que soit l’hypothèse, les statuts du syndicat mixte trouvent à s’appliquer pour déterminer la nouvelle composition du comité syndical, établie à la suite de la dissolution de la communauté.

B. Evolution du périmètre du syndicat mixte fermé : incidences pour la communauté

1. Extension du périmètre du syndicat

Pour connaître la répartition des sièges au sein du comité syndical à la suite d’une extension du périmètre du syndicat mixte, il convient de se référer aux statuts de ce dernier dans leur rédaction en vigueur, qu’ils fassent état d’une représentation des membres selon des strates démographiques ou conformément à l’article L. 5212-7 du CGCT (deux délégués par membres). Par ailleurs, l’extension du périmètre peut inciter au préalable à ce que de nouveaux statuts soient rédigés pour tenir compte des incidences de cette évolution de périmètre en matière de gouvernance.

Conformément à l’article L. 5211-8 du CGCT, qui dispose que le mandat des délégués est lié à celui du conseil communautaire qui les a désignés, l’extension du périmètre du syndicat mixte ne donne pas lieu à une nouvelle désignation de l’ensemble des délégués du comité syndical (cf. I. A. 1.).

                                                                                                                 11 Rép. min. à la question écrite n° 31918, JO Assemblée nationale du 28 février 2000, p. 13255

   

_ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 6/25    

2. Fusion de syndicats

Lorsque la fusion des syndicats s’opère sur le fondement de l’article L. 5212-27, IV, du CGCT (voir les hypothèses au II, B, I. de la présente note), ce dernier article, également applicable aux syndicats mixtes fermés en vertu de l’article L. 5711-1 du même code, précise les modalités de gouvernance en vigueur à l’occasion d’une fusion de syndicats :

« La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des membres du nouveau syndicat au conseil de ce dernier.

« Le mandat des délégués en fonction avant la fusion des syndicats est prorogé jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant, au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence du syndicat issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des syndicats ayant fusionné.

« Les pouvoirs de l’assemblée des délégués et du président sont limités aux actes d’administration conservatoire et urgente.

« A défaut pour une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou tout autre membre de l’un des anciens syndicats d’avoir désigné ses délégués, ce membre est représenté, au sein de l’organe délibérant du nouveau syndicat, soit par le maire ou le président si ce membre n’y compte qu’un délégué, soit, dans le cas contraire, par le maire et le premier adjoint, ou le président et un vice-président ».

Lorsque la fusion s’opère sur le fondement de l’article L. 5211-41-3 du CGCT sur renvoi effectué à l’article L. 5711-2 (voir les hypothèses au II, B, I. de la présente note), il y a également lieu de réélire les délégués qui siègent au sein du comité syndical, au motif que le syndicat issu de la fusion est une nouvelle personne morale dotée d’un nouvel organe délibérant.

Dans le cadre de la rationalisation de la carte intercommunale, la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales avait institué une procédure dérogatoire de fusion des syndicats, exposée à l’article 61, III. Il était prévu que l’arrêté préfectoral de fusion pouvait également porter, en cas d'accord des organes délibérants des membres des syndicats, sur le nombre et les conditions de répartition des sièges au comité du nouveau syndicat, ainsi que sur les compétences exercées par le futur établissement. Cette disposition était applicable jusqu’au 1er juin 2013. Ne reste désormais que la procédure de droit commun. A noter que le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTR), discuté au Parlement à partir de l’automne 2014, prévoit une procédure dérogatoire similaire (cf. article 16 du projet de loi présenté par le Gouvernement).

 

   

_ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 7/25    

3. Retrait d’une commune ou d’une communauté

Conformément à l’article L. 5211-8 du CGCT, qui dispose que le mandat des délégués est lié à celui du conseil communautaire qui les a désignés, la réduction du périmètre du syndicat mixte ne donne pas lieu à une nouvelle désignation de l’ensemble des délégués du comité syndical (cf. I. A. 1.).

Participation d’un membre d’un syndicat devenue sans objet Le CGCT organise la possibilité de procéder au retrait d’un membre d’un syndicat dès lors que son adhésion est devenue sans objet. Il convient, pour cela, de se référer à l’article L. 5212-29, applicable aux syndicats mixtes fermés conformément à l’article L. 5711-1 : Alinéa 1er : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5211-19, une commune peut être autorisée par le représentant de l’Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45 à se retirer du syndicat si, par suite d’une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois ». Alinéa 5 : « Le retrait du syndicat vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19 ».

4. Dissolution du syndicat

La dissolution d’un syndicat mixte provoque la fin du mandat des délégués que la communauté avait désignés pour la représenter au sein de ce syndicat.

 

   

_ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 8/25    

II. Evolutions de périmètre et compétences

A. Evolution du périmètre de la communauté : incidences pour les compétences du syndicat mixte fermé

1. La communauté concernée se substitue-t-elle au syndicat pour l’exercice de tout ou partie de ses compétences ?

La loi prévoit quelques cas de substitution automatique de la communauté au syndicat lorsque leurs périmètres concordent ou que le syndicat est englobé par la communauté. Selon les cas, les conséquences sur les compétences exercées sont différentes.

Substitution en cas de concordance des périmètres de la communauté et du syndicat

Lorsque le périmètre d’une communauté coïncide avec celui d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fermé, la communauté se substitue de plein droit au syndicat concerné pour l’ensemble des compétences que celui-ci exerce, même si certaines de ces compétences ne figuraient pas à l’origine dans les statuts de la communauté12. Ceci emporte la dissolution automatique du syndicat. L’évolution du périmètre de la communauté (ou du syndicat) amène donc ici à ce que la communauté exerce un plus grand nombre de compétences.

Références : articles L. 5214-21 et R. 5214-1-1, L. 5215-21, L. 5216-6 et L. 5217-7 du CGCT

Substitution lorsque le syndicat est englobé par la communauté

Lorsque le périmètre d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fermé est inclus totalement dans le périmètre plus large d’une communauté, de la même façon, cette dernière se substitue à lui pour l’ensemble des compétences qu’elle exerce. La dissolution du syndicat est, également dans cette hypothèse, automatique.

Références : articles L. 5214-21 et R. 5214-1-1, L. 5215-21, L. 5216-6 et L. 5217-7 du CGCT

Aménagements à la substitution automatique de la communauté au syndicat En matière de gestion de l’eau et des cours d’eau, d’alimentation en eau potable, d’assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d’électricité ou de gaz naturel, une communauté peut transférer sa compétence à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire. Référence : article L. 5211-61 du CGCT

                                                                                                                 12 Conseil d’Etat, 11 mai 2011, req. n° 337927, Société Lyonnaise des Eaux France

   

_ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 9/25    

Pas de substitution en cas de chevauchement des périmètres ou lorsque la communauté est englobée par le syndicat

Le syndicat est maintenu. Plusieurs hypothèses sont à distinguer, dans ce cas, en raison des différentes modalités d’application du principe de représentation-substitution13 :

Les communautés de communes et les communautés urbaines créées avant la loi du 12 juillet 1999 se substituent à celles de ses communes membres qui sont membres du syndicat pour les compétences qu’elle exerce ou sera amenée à exercer14.

En cas de création, fusion, transformation ou extension de périmètre dans les autres communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les métropoles, selon les compétences concernées15 :

o Pour les compétences obligatoires et optionnelles transférées, les communes se retirent du syndicat, qui continuera d’exercer ces compétences sur le territoire des autres communes, sauf s’il n’en reste qu’une. Dans ce cas, la dissolution automatique sera constatée par arrêté préfectoral16.

o Pour les autres compétences transférées (ainsi que pour la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations dans les communautés d’agglomération et urbaines), ces communautés se substituent à celles de leurs communes membres qui sont membres du syndicat, conformément au mécanisme de représentation-substitution.

En cas d’extension de compétences17 dans les communautés d’agglomération et urbaines et les métropoles, ces dernières bénéficient du mécanisme de représentation-substitution pour toutes les compétences ainsi transférées pour lesquelles les communes avaient antérieurement adhéré au syndicat. S’il s’agissait d’un syndicat de communes, il se transforme automatiquement en syndicat mixte fermé.

2. Les évolutions de périmètre de la communauté entraînent-elles d’autres conséquences ?

Extension du périmètre de la communauté

L’extension du périmètre d’une communauté membre d’un syndicat mixte entraîne l’extension du périmètre d’exercice des compétences de ce dernier.

Le comité syndical et les organes délibérants des membres du syndicat doivent-ils approuver à la majorité qualifiée une extension du périmètre du syndicat qui résulte uniquement de l’extension du périmètre d’une communauté membre ? En vertu de l’article L. 5711-1 du CGCT, l’article L. 5211-18 régissant l’extension du périmètre des EPCI s’applique aux syndicats mixtes fermés. La procédure qui y est décrite requiert l’accord de l’organe délibérant de l’établissement public concerné par l’extension, celui des organes délibérants de ses membres à la majorité qualifiée, ainsi qu’un arrêté du préfet pour rendre effective l’extension.

                                                                                                                 13 Dans les communautés de communes et dans les communautés urbaines créées avant la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 (voir note 8), il s’applique pour l’ensemble des compétences exercées. Dans les communautés d’agglomération et urbaines et dans les métropoles, il s’applique pour les compétences qui ne sont ni obligatoires, ni optionnelles. Voir l’encadré « La représentation-substitution », page 3 14 Article L. 5214-21 du CGCT 15 Article L. 5215-22 et L. 5215-23, L. 5216-7 et L. 5217-7 du CGCT 16 Article L. 5212-17 du CGCT, applicable aux syndicats mixtes fermés en vertu de l’article L. 5711-1 17 Article L. 5211-17 du CGCT

   

_ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 10/25  

Dans une question écrite de mars 2013, le député Thierry Benoit a interrogé le ministère de l’Intérieur sur la question de savoir si cette procédure s’appliquait à un syndicat mixte fermé dont l’extension de périmètre ne résulterait que de l’extension du périmètre d’une communauté membre. La réponse donnée par le ministère précise que, dans ce cas précis, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 5211-18 du CGCT. « En effet, cet article organise les modalités d’extension de périmètre des syndicats mixtes par adjonction de nouveaux membres. Or, il ne s’agit pas dans l’hypothèse envisagée de l’ajout d’un membre mais de l’extension du champ d’intervention de l’un des établissements publics de coopération intercommunale déjà membre du syndicat mixte ». Et de conclure que les statuts du syndicat mixte s’attacheront à constater l’extension du périmètre d’intervention du syndicat qui en résulte. Référence : réponse ministérielle du 24 septembre 2013 à la question écrite n° 21726, JO Assemblée nationale

Fusion de communautés

Lorsque plusieurs communautés fusionnent, la nouvelle communauté se substitue aux anciennes : « L’établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes »18. Si au moins une des anciennes communautés adhérait à un syndicat mixte, la nouvelle communauté se retrouve donc adhérente de ce syndicat mixte, lors de l’entrée en vigueur de la fusion au 1er janvier, sur le périmètre de l’ancienne communauté adhérente à titre transitoire, sous réserve des conditions détaillées ci-après.

La communauté issue de la fusion dispose en effet de différents délais durant lesquels le conseil communautaire doit harmoniser les compétences qu’elle est amenée à exercer19. Dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la fusion, elle doit statuer sur ses compétences optionnelles, si besoin en en restituant aux communes membres. Dans un délai de deux ans à partir de la même date, elle doit harmoniser les compétences qui ne sont ni obligatoires ni optionnelles, ainsi que la définition de l’intérêt communautaire qui s’attache à certaines compétences. Tant que ces délais ne sont pas expirés et que le conseil n’a pas délibéré, la communauté issue de la fusion exerce les compétences des communautés fusionnées dans leurs anciens périmètres respectifs. Si une ou plusieurs compétences ou définition d’intérêt communautaire n’ont pas fait l’objet d’une délibération dans ces délais, on considérera que la communauté issue de la fusion les exerce toutes sur l’ensemble de son territoire.

L’existence de tels délais, laissés au conseil communautaire pour harmoniser les compétences « héritées » des anciennes communautés, amène à se poser la question du périmètre du syndicat mixte fermé auquel une, quelques-unes ou l’ensemble des communautés fusionnées adhéraient avant la fusion :

- si toutes les communautés fusionnées y adhéraient déjà avant la fusion, le périmètre du syndicat ne change pas ;

- dans le cas contraire, tant que la nouvelle communauté n’a pas harmonisé la compétence au titre de laquelle certaines des anciennes communautés adhéraient au syndicat mixte fermé, ce dernier n’agira que sur le périmètre des communautés qui étaient auparavant compétentes et adhérentes du syndicat. Si, par la suite, la nouvelle communauté décide de généraliser cette compétence, le syndicat mixte fermé sera compétent pour l’ensemble de la communauté à compter de l’entrée en vigueur de la délibération du conseil.

Ceci exposé, trois situations peuvent donc être distinguées.

                                                                                                                 18 Article L. 5211-41-3, III, alinéa 8, du CGCT 19 Même article, III, alinéas 3 et 5

   

_ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 11/25  

Fusion de communautés auparavant toutes membres du syndicat mixte fermé :

Pour le syndicat, le périmètre d’exercice de la compétence est identique si, à l’issue des différents délais d’harmonisation des compétences, la communauté issue de la fusion n’a pas restitué aux communes les compétences au titre desquelles les communautés fusionnées adhéraient au syndicat.

Fusion d’une ou plusieurs communautés membres du même syndicat mixte fermé avec une ou plusieurs communautés qui n’avaient pas transféré cette compétence à un syndicat mixte fermé :

Pour le syndicat, le périmètre d’exercice de la compétence est identique dans un premier temps, tant que le conseil communautaire n’a pas délibéré pour statuer sur cette compétence : il peut agir sur le périmètre des anciennes communautés qui y avaient adhéré. Ensuite :

- soit la compétence est généralisée à l’ensemble de la communauté (le conseil délibère en ce sens ou ne délibère pas dans le délai imparti) ; le périmètre d’exercice de la compétence du syndicat est alors étendu à l’ensemble de la communauté issue de la fusion ;

- soit la compétence est restituée aux communes ; le périmètre d’exercice de la compétence du syndicat se trouve alors réduit car il ne peut plus agir sur l’ensemble du périmètre de la communauté issue de la fusion.

Fusion de plusieurs communautés toutes adhérentes à des syndicats mixtes fermés différents au titre de la même compétence :

La nouvelle communauté peut adhérer à plusieurs syndicats mixtes fermés, situés chacun sur des parties distinctes de son territoire, en matière de gestion de l’eau et des cours d’eau, d’alimentation en eau potable, d’assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d’électricité ou de gaz naturel (article L. 5211-61 du CGCT). En revanche, ceci n’est pas expressément autorisé pour les autres compétences. Il pourrait donc être avisé que les différentes communautés adhèrent à un même syndicat mixte fermé préalablement à leur fusion.

Retrait d’une commune membre de la communauté

Quand une communauté membre d’un syndicat mixte fermé voit une de ses communes membres se retirer, le périmètre d’exercice de la compétence par le syndicat mixte s’en trouve réduit d’autant : « Lorsque la commune se retire d’un établissement public de coopération intercommunale membre d’un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. (…) »20.

Dissolution de la communauté

La loi ne prévoit pas de mécanisme de substitution « à l’envers ». Le syndicat mixte fermé n’exerce plus, sur l’ancien périmètre de la communauté dissoute, les compétences qu’elle lui avait transférées. A la suite de la dissolution de la communauté, les compétences en question sont transférées à ses anciennes communes membres, qui peuvent adhérer individuellement au syndicat mixte fermé, mais ne se substituent pas automatiquement à l’ancienne communauté au sein du syndicat. Dans l’immédiat, le périmètre d’exercice des compétences du syndicat mixte fermé se trouve donc automatiquement réduit.

 

                                                                                                                 20 Article L. 5211-19, alinéa 3, du CGCT

   

_ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 12/25  

B. Evolution du périmètre du syndicat : incidences en matière de compétences

1. Extension du périmètre du syndicat

Le périmètre du syndicat mixte fermé peut se trouver étendu :

- à la suite de l’extension du périmètre d’une communauté membre ou de la fusion de communautés dont au moins l’une d’entre elles était membre (voir les développements de la partie précédente) ;

- si une commune adhère nouvellement au syndicat : la procédure d’extension du périmètre d’un syndicat mixte fermé est la même que pour les EPCI (l’article L. 5211-18 du CGCT trouve à s’appliquer en vertu de l’article L. 5711-121) ;

- si une communauté adhère nouvellement au syndicat : les communautés nouvellement membres du syndicat mixte fermé lui transfèrent la compétence au titre de laquelle elles y adhèrent.

Adhésion d’une communauté de communes à un syndicat mixte fermé A l’heure où sont écrites ces lignes, l’adhésion d’une communauté de communes à un syndicat mixte nécessite, outre le respect de la procédure d’adhésion de droit commun (article L. 5211-18 du CGCT), l’accord de ses communes membres à la majorité qualifiée des deux tiers d’entre elles au moins représentant plus de la moitié de la population, ou au moins la moitié représentant les deux tiers de la population, l’accord de la commune la plus peuplée étant obligatoire dès lors qu’elle représente plus du quart de la population de la communauté (article L. 5214-27 du CGCT). Cette condition supplémentaire ne s’applique pas aux autres catégories de communautés (EPCI à fiscalité propre), à savoir les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles (hormis la métropole de Lyon qui est une collectivité à statut spécial, et non un EPCI). Pour cette raison, la commission des lois de l’Assemblée nationale ont adopté un amendement présenté en première lecture du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTR), en février 2015, qui supprime cette obligation d’obtenir l’accord des communes à la majorité qualifiée dans les communautés de communes. Si cet amendement était adopté par les députés et voté conforme par le Sénat en deuxième lecture, le régime d’adhésion des communautés de communes à un syndicat mixte s’en trouverait simplifié et harmonisé avec celui des autres communautés.

Adhésion d’un syndicat mixte fermé à un autre syndicat mixte fermé ou à un syndicat de communes

Il est à noter que l’article L. 5711-4 prévoit qu’un syndicat mixte fermé peut adhérer à un autre syndicat mixte fermé ou à un syndicat de communes « en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel ou de réseaux et services locaux de communications électroniques (…). L'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte est sans incidence sur les règles qui régissent ce dernier. « Lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre syndicat mixte lui transfère la totalité des compétences qu'il exerce, l'adhésion entraîne sa dissolution. (…) »

 

                                                                                                                 21 Sur la même thématique, voir l’encadré « Le comité syndical et les organes délibérants des membres du syndicat doivent-ils approuver à la majorité qualifiée une extension du périmètre du syndicat qui résulte uniquement de l’extension du périmètre d’une communauté membre ? », page 9-10

   

_ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 13/25  

2. Fusion de syndicats

En matière de fusion de syndicats de communes et/ou de syndicats mixtes fermés, deux régimes trouvent à s’appliquer selon les cas.

Fusion impliquant uniquement des syndicats mixtes fermés

S’il s’agit d’une fusion concernant uniquement des syndicats mixtes fermés, la procédure est identique à celle régissant la fusion d’EPCI dont au moins l’un est une communauté (un EPCI à fiscalité propre), l’article L. 5711-2 du CGCT renvoyant à l’article L. 5211-41-3 du même code (à l’exception des dispositions relatives à la continuité territoriale). Le II. A. 2. de la présente note, pages 10-11, aborde les incidences de cette procédure en matière de compétences exercées et de substitution de personne morale.

Fusion impliquant plusieurs syndicats de communes ou des syndicats de communes et des syndicats mixtes

S’il s’agit d’une fusion concernant plusieurs syndicats de communes ou des syndicats de communes et des syndicats mixtes, un régime spécifique est prévu à l’article L. 5212-27 du CGCT.

Contrairement à ce que prévoit la procédure de fusion d’EPCI dont au moins l’un est une communauté22, lorsque des syndicats de communes et des syndicats mixtes fusionnent, la question des compétences qui seront exercées par l’établissement issu de la fusion doit être réglée lorsque les syndicats amenés à fusionner s’expriment sur l’arrêté de projet de périmètre du préfet :

« Cet arrêté dresse la liste des syndicats intéressés. Les syndicats concernés sont consultés sur le projet de périmètre et les statuts. Leur avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de trois mois après la notification du projet arrêté.

« Le projet de périmètre et les statuts sont également notifiés par le représentant de l’Etat dans le département au maire de chaque commune ou, le cas échéant, au président de l’organe délibérant de chaque membre d’un syndicat dont la fusion est envisagée. Les organes délibérants des membres des syndicats concernés disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et les statuts du nouveau syndicat. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable »23.

Les statuts proposés dans l’arrêté de projet de périmètre « déterminent parmi les compétences transférées aux syndicats existants celles qui sont exercées par le nouveau syndicat dans son périmètre ; les autres compétences font l’objet d’une restitution aux membres des syndicats »24.

Autrement dit, le syndicat issu de la fusion ne bénéficiera pas de délais semblables à ceux laissés aux communautés (ou dans le cadre de fusions impliquant des syndicats mixtes fermés) pour harmoniser les compétences exercées antérieurement à la fusion. Dès l’entrée en vigueur de la fusion, les compétences exercées par le nouveau syndicat devront avoir été clarifiées pour l’ensemble du nouveau périmètre.

S’agissant des conséquences de la fusion en matière de personne morale, les règles sont ici similaires à celles qui s’appliquent aux fusions de communautés : « Le syndicat issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, dans son périmètre, aux anciens syndicats dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes » ; « Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat issu de la fusion (…) »25.

 

                                                                                                                 22 Déterminée à l’article L. 5211-41-3 du CGCT (cf. II, A, 2. de la présente note) 23 Article L. 5212-27, I, alinéas 6 et 7 du CGCT 24 Article L. 5212-27, III, alinéa 2 du CGCT 25 Article L. 5212-27, III, alinéas 5 et 6 du CGCT

   

_ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 14/25  

3. Retrait d’une communauté membre du syndicat mixte

Le retrait d’une communauté (ou d’une commune) membre d’un syndicat mixte entraîne la réduction du périmètre d’exercice de la compétence du syndicat mixte.

4. Dissolution du syndicat mixte

Aux termes de l’article L. 5211-26, I, du CGCT, « un décret ou, selon le cas, un arrêté met fin à l'exercice des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale dont la dissolution est demandée ou requise et, le cas échéant, au régime fiscal de cet établissement et à ses droits à percevoir les dotations de l'Etat. Ce décret ou, selon le cas, cet arrêté entraîne la mise en œuvre consécutive de l'article L. 5211-25-1. Lorsque les conditions de la liquidation sont réunies, la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale peut être prononcée, par le même décret ou arrêté selon le cas, dans les conditions prévues au III du présent article ».

Cet article s’applique aux syndicats mixtes fermés conformément à l’article L. 5711-1 du CGCT.

La dissolution du syndicat emporte la restitution des compétences qu’il exerçait à ses anciens membres.

Pour mémoire, lorsqu’un syndicat mixte fermé adhère à un autre syndicat mixte fermé ou à un syndicat de communes pour la totalité de ses compétences « en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel ou de réseaux et services locaux de communications électroniques », il se trouve dissous de plein droit (article L. 5711-4 du CGCT)26.

 

                                                                                                                 26 Voir l’encadré « Adhésion d’un syndicat mixte fermé à un autre syndicat mixte fermé ou à un syndicat de communes », page 12

   

_ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 15/25  

III. Evolutions de périmètre et moyens humains et matériels

Par « moyens humains et matériels » sont compris ici les agents et les biens.

A. Evolution du périmètre de la communauté

1. Extension de périmètre de la communauté

Comme vu précédemment (cf. II. A. de la présente note), lorsque le périmètre d’une communauté membre d’un syndicat mixte fermé est étendu à une ou plusieurs nouvelles communes membres, le périmètre du syndicat mixte fermé est étendu d’autant.

Par ailleurs, l’article L. 5211-17 du CGCT relatif aux transferts de compétences aux EPCI non prévus par la loi (c’est-à-dire les transferts volontaires de compétences) s’applique aux syndicats mixtes fermés en vertu de l’article L. 5711-1. Dans notre cas, ces dispositions entraînent de plein droit, de la part des communes nouvellement membres de la communauté :

- le transfert des services au syndicat mixte fermés pour les compétences exercées par ce dernier. Conformément à l’article L. 5211-4-1 du CGCT (applicable aux syndicats mixtes fermés sur renvoi de l’article L. 5711-1), ceci suppose la mutation au syndicat mixte fermé, de plein droit, des fonctionnaires et agents non titulaires qui exercent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré27 ; les autres agents sont, de plein droit, mis à disposition à titre individuel ;

- la mise à disposition des biens jusqu’ici affectés à l’exercice des compétences transférées, dans les conditions posées à l’alinéa 5 de l’article L. 5211-17 du CGCT.

2. Fusion de communautés

Fusion d’une ou plusieurs communautés membres du syndicat mixte avec une ou plusieurs communautés non membres

Dans l’hypothèse où la communauté issue de la fusion décide de généraliser sur l’ensemble de son territoire la compétence transférée au syndicat mixte fermé (cf. II. A. supra), les communes auxquelles s’étend alors le syndicat mixte fermé sont concernées par les mêmes mécanismes de transferts de service et de mise à disposition des biens que ceux abordés ci-dessus (cf. 1.).

Fusion de communautés toutes membres du syndicat mixte fermé

Lorsque toutes les communautés fusionnées étaient déjà membres du syndicat avant la fusion, elles avaient déjà transféré la compétence concernée à ce dernier. Pour cette raison, dans l’hypothèse où la communauté issue de la fusion ne restitue pas la compétence objet du transfert au syndicat mixte fermé, cette fusion n’a théoriquement pas d’incidence sur les agents et les biens du syndicat mixte fermé.

                                                                                                                 27 Ils conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis (art. L. 5211-4-1 du CGCT).

   

_ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 16/25  

3. Retrait d’une commune membre

Conséquences sur les agents du syndicat mixte fermé

Une réponse ministérielle28 a apporté des précisions sur le devenir des agents transférés par une commune qui se retire d’un EPCI :

« La loi ne prévoit pas d’obligation de réintégration dans les services de la commune des personnels transférés de la commune à l’EPCI en application de l’article L.5211-4-1. (…) Dès lors, les conditions d’emploi de certains personnels de l’EPCI, qu’ils soient transférés de la commune qui envisage ultérieurement son retrait ou qu’il s’agisse d'agents recrutés par l'EPCI avant la demande de retrait de la commune, peuvent faire l'objet d'une discussion entre, d'une part, la commune envisageant son retrait et, d'autre part, l'EPCI et les autres communes membres. Cette discussion peut ainsi porter, selon l'importance prise par la compétence en question, sur le transfert d'une partie ou de la totalité des personnels précédemment employés par la commune ainsi que sur le devenir des agents recrutés avant l'annonce du souhait de retrait par une des communes membres de l'EPCI. Enfin, dans l'hypothèse où un EPCI conserverait un nombre d'agents trop important au regard d'une activité plus limitée, il convient de signaler que l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales peuvent être amenées à supprimer des emplois ainsi que les conditions de reclassement des fonctionnaires territoriaux occupant ces emplois ».

L’article L. 5211-4-1 du CGCT trouvant à s’appliquer aux syndicats mixtes fermés en vertu de l’article L. 5711-1, les rappels et les préconisations que formulent ici les services de l’Etat apportent également une réponse à la situation des agents d’un syndicat mixte fermé transférés à l’origine par une commune membre d’une communauté adhérente du syndicat qui se retire de cette dernière, ou recrutés pour des besoins identifiés sur le territoire de cette commune.

S’agissant des agents que la commune avait mis à la disposition du syndicat mixte à titre individuel, le retrait de la commune de la communauté membre de ce dernier entraîne la fin de la mise à disposition statutaire.

Conséquences sur les biens

Sur cette question, l’article L. 5211-19 du CGCT prévoit (alinéas 3 et 4) que :

« Lorsque la commune se retire d’un établissement public de coopération intercommunale membre d’un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l’établissement public de coopération intercommunale. A défaut d’accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l’Etat

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n’est possible qu’à l’issue de la période d’unification des taux de cotisation foncière des entreprises ».

La question des biens doit ainsi être réglée au moyen d’une délibération du conseil municipal de la commune qui se retire et des organes délibérants du syndicat mixte fermé et de la communauté concernés. S’agissant des biens mis à disposition par la commune pour l’exercice par le syndicat mixte de la compétence concernée, ils lui sont restitués de plein droit car, dans le même temps que la commune se retire de la communauté, la compétence exercée par le syndicat mixte fermé sur son territoire lui est restituée, ce qui met fin à la mise à disposition de ces biens.

                                                                                                                 28 Rép. min. à la QE n° 05649 du sénateur Hugues Portelli, JO Sénat 19 février 2009, p. 447

   

_ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 17/25  

Défaut d’accord sur les conditions de retrait lorsque la commune est membre d’une communauté elle-même adhérente d’un syndicat mixte : quels pouvoirs du préfet ? Dans un arrêt du 9 juillet 2010, le Conseil d’Etat a donné son interprétation de ce que le préfet est autorisé à décider lorsque le retrait d’une commune membre d’un EPCI (donc d’une communauté ou d’un syndicat de communes), lui-même membre d’une syndicat mixte, entre en vigueur alors qu’aucun accord sur les conséquences patrimoniales et financières n’a été trouvé entre l’EPCI et la commune qui s’en retire. Il a estimé « qu’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales précitées que, lorsqu’une commune décide de se retirer d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont elle est membre, le ou les représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés ne peuvent, à défaut d’accord entre cette commune et cet établissement sur les conditions de ce retrait, fixer par arrêté que la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette ; qu’il résulte en revanche des dispositions du troisième alinéa du même article que, lorsque cet EPCI adhère lui-même à un syndicat mixte, l’arrêté pris par l’autorité administrative compétente en l’absence d’accord sur les conditions du retrait peut déterminer, outre les conditions patrimoniales du retrait, l’ensemble des conditions financières ; que cet arrêté peut notamment fixer les conditions relatives à la prise en charge d’une partie du coût de résorption du déficit du syndicat mixte, dès lors que ce déficit est né antérieurement au retrait de la commune, et d’une partie des charges fixes de ce même syndicat, dès lors que cette participation est limitée dans le temps et qu’elle est justifiée par les surcoûts résultant directement de choix réalisés antérieurement à la réduction du périmètre du syndicat mixte provoquée par le retrait de la commune ». Alors que le préfet peut seulement décider de la répartition des biens, ou du produit qui en résulte, et du solde de l’encours de la dette lorsque l’EPCI n’adhère pas à un syndicat mixte, ses pouvoirs sont plus étendus quand le retrait d’une commune membre d’un EPCI affecte un syndicat mixte dont est membre cet EPCI. Outre ces premières conditions du retrait de la commune de l’EPCI, le préfet peut alors déterminer l’ensemble des conditions financières, à propos desquelles le juge administratif apporte quelques précisions : - la commune qui se retire peut prendre en charge une partie du coût de résorption du déficit du syndicat mixte si ce déficit est né antérieurement au retrait de la commune ; - la commune qui se retire peut prendre en charge une partie des charges fixes du syndicat à la double condition que cette participation soit limitée dans le temps et qu’elle soit justifiée par les surcoûts résultant directement de choix réalisés antérieurement à la réduction du périmètre du syndicat mixte provoquée par le retrait de la commune. Référence : CE, 9 juillet 2010, n° 313506, Commune de Magny-les-Hameaux

4. Dissolution de la communauté

Conséquences sur les agents du syndicat mixte fermé

Lorsqu’une communauté membre d’un syndicat mixte est dissoute, le périmètre du syndicat est réduit d’autant. Cette conséquence peut poser la question du devenir des agents qui avaient été transférés de la communauté au syndicat. Le constat est le même que lorsqu’une commune se retire d’une communauté membre d’un syndicat mixte : il n’existe aucune obligation de réintégration de ces agents, dont le devenir peut faire l’objet d’une discussion (et d’un accord) entre les communes membres de la communauté dissoute et le syndicat mixte fermé (cf. réponse ministérielle au 3. ci-dessus)

S’agissant des agents que la communauté avait mis à la disposition du syndicat mixte, la dissolution de la communauté entraîne la fin de la mise à disposition statutaire. Le devenir de ces agents fait l’objet d’un accord entre les communes membres de la communauté dissoute.

   

_ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 18/25  

Conséquences sur les biens

Les biens mis à disposition du syndicat mixte fermé par la communauté dissoute sont répartis, de plein droit, entre les anciennes communes membres de cette dernière, selon un accord prévu à l’article L. 5211-25-1 du CGCT. Dans le cas où la restitution de ces biens engendrerait des difficultés dans l’exercice des compétences du syndicat mixte, un transfert en pleine propriété à ce dernier, sans désaffectation (dans les conditions posées par le code général de la propriété des personnes publiques, à l’article L. 3112-1), peut être envisagé préalablement à la dissolution de la communauté.

Conséquences sur les contrats en cours

Une réponse ministérielle29 précise les conséquences de la dissolution d’un EPCI sur des contrats qu’il a conclus et qui ne sont pas arrivés à terme. La question qui avait été posée par le sénateur Jean-Louis Masson fait état d’une communauté en cours de dissolution, dont les communes membres doivent rejoindre deux autres communautés existantes. La communauté amenée à être dissoute est partie prenante d’un contrat de délégation de service public ; certaines des communes membres ont souligné leur intérêt à poursuivre ce contrat après la dissolution.

Dans sa réponse, le ministère de l’Intérieur rappelle que les modalités de la liquidation d’un EPCI dissous sont déterminées conformément à l’article L. 5211-25-1 du CGCT, lequel dispose que « les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le co-contractant. L’établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les co-contractants de cette substitution ». A l’occasion de la dissolution d’un EPCI, les anciennes communes membres se substituent ainsi à la communauté pour les contrats conclus par celle-ci. La dissolution n’emporte pas la fin des relations contractuelles. « Toutes les communes sont ensemble parties à un même contrat jusqu’à son terme », ajoute la réponse ministérielle. « Dans cette hypothèse, les obligations financières mises à la charge de chaque commune vis-à-vis du co-contractant doivent être déterminées au prorata des prestations dont chacune bénéficiera ». Ce qui suppose que les communes trouvent un accord entre elles sur la répartition des charges afférentes à ce contrat.

L’exécution du contrat jusqu’à son échéance constitue une garantie pour les communes ; elles peuvent cependant y renoncer par un commun accord. La réponse ministérielle explique que le contrat souscrit dans un premier temps par la communauté peut être par la suite inadapté aux communes qui ont récupéré leurs compétences, en raison d’une organisation différente de leurs services. Un terme peut alors être mis au contrat dans les conditions de droit commun. Plusieurs raisons à cela sont envisagées :

- les communes peuvent considérer « que les conséquences de la poursuite des contrats sont excessives au regard des prestations fournies » ;

- elles peuvent craindre qu’« une gestion commune des contrats ne peut que conduire à des contentieux permanents et rend inévitable la résiliation ultérieure dans des conditions défavorables ». Ceci d’autant plus que les communes sont tenues d’être solidaires en cas de litige avec le co-contractant.

Pour conclure, la réponse ministérielle précise que ce principe de pérennité des contrats s’applique dans le cas d’une extension de périmètre d’un EPCI lorsque celle-ci implique la dissolution de la communauté qui regroupait auparavant les nouvelles communes membres. A la condition, bien sûr, que la communauté étendue exerce la compétence au titre de laquelle le contrat avait été conclu.

 

                                                                                                                 29 Rép. min. à la QE n° 03977 du sénateur Jean-Louis Masson, JO Sénat 21 mars 2013

   

_ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 19/25  

B. Evolution du périmètre du syndicat

1. Extension du périmètre du syndicat mixte fermé

Lorsque le périmètre du syndicat est étendu à de nouvelles communautés, ceci entraîne :

- le transfert des services de ces dernières qui étaient chargés de la mise en œuvre des compétences dorénavant exercées par le syndicat. Conformément à l’article L. 5211-4-1 du CGCT (applicable aux syndicats mixtes fermés sur renvoi de l’article L. 5711-1), ceci suppose le transfert au syndicat mixte fermé, de plein droit, des fonctionnaires et agents non titulaires qui exercent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré30 ; les autres agents sont, de plein droit, mis à disposition à titre individuel s’ils n’acceptent pas le transfert qui leur est proposé ;

- la mise à disposition par les nouvelles communautés membres de ceux de leurs biens qui étaient affectés à l’exercice des compétences dorénavant exercées par le syndicat.

2. Fusion de syndicats

Comme vu précédemment (voir II. B. 2. de la présente note), la fusion de syndicats est régie par deux cadres juridiques distincts, selon que la fusion implique uniquement des syndicats mixtes fermés (référence : article L. 5711-2 du CGCT renvoyant à l’article L. 5211-41-3) ou qu’elle concerne plusieurs syndicats de communes ou des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés (référence : article L. 5212-27 du CGCT). En matière de moyens matériels et humains, ces deux cadres juridiques ne présentent, cependant, pas de différences.

Agents

Les garanties données aux agents par les deux régimes juridiques de fusions de syndicats sont identiques.

Il est prévu que l’ensemble des personnels des syndicats fusionnés est réputé relever du syndicat issu de la fusion dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale31 (pour le premier régime juridique : article L. 5211-41-3, III, dernier alinéa du CGCT ; pour le second : article L. 5212-27, III, dernier alinéa).

Biens

Les deux cadres juridiques propres aux fusions de syndicats prévoient les mêmes conséquences s’agissant des biens des syndicats fusionnés et leurs obligations contractuelles en cours (pour le premier régime juridique : article L. 5211-41-3, III, alinéas 6 et 7 du CGCT ; pour le second : article L. 5212-27, III, alinéas 3 et 4).

                                                                                                                 30 Ils conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis (art. L. 5211-4-1 du CGCT). 31 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 111, alinéa 3 : « Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement ».

   

_ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 20/25  

Il est prévu que l’ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics fusionnés est transféré au syndicat issu de la fusion. Lorsque la fusion emporte transferts de compétences des syndicats au nouveau syndicat, ces transferts s’effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 5211-17.

Registre des hypothèques

Qu’il soit question de l’un ou l’autre des deux régimes existant en matière de fusion des syndicats, la loi énonce explicitement que cette fusion ne peut donner lieu au paiement de la contribution de sécurité immobilière, prévue à l’article 879 du code général des impôts et anciennement désignée comme le salaire du conservateur des hypothèques. L’inscription au registre des hypothèques des biens transférés des anciens syndicats est donc gratuite.

Cette exonération figure à l’article L. 5211-41-3, III, alinéa 10 du CGCT et à l’article L. 5212-27, III, alinéa 10 du CGCT : la fusion « est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraire ».

3. Retrait

Conséquences sur les agents

Lorsqu’une commune ou une communauté membre du syndicat de communes et/ou du syndicat mixte fermé s’en retire, les conséquences sur les agents du syndicat mixte fermé sont identiques à celles engendrées par le retrait d’une commune membre d’une communauté membre d’un syndicat mixte fermé.

Le raisonnement de la réponse ministérielle du 19 février 2009 à la question écrite n° 05649 du sénateur Hugues Portelli, exposé au III. A. 3. de la présente note, trouve ainsi à s’appliquer.

Devenir des biens mis à disposition par un membre du syndicat ou acquis par le syndicat

Lorsqu’un membre d’un syndicat, qu’il s’agisse d’une commune membre d’un syndicat de communes (article L. 5212-29 du CGCT, alinéas 2, 3 et 4, reproduits ci-après) ou d’une commune ou d’un EPCI membre d’un syndicat mixte fermé (renvoi effectué à cet article par l’article L. 5711-1 du CGCT), se retire de celui-ci, la loi prévoit les modalités de répartition des biens que cet ancien membre avait mis à disposition du syndicat. Ceux-ci sont restitués au membre qui se retire, dans les conditions suivantes :

« Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la commune sont restitués à celle-ci, ainsi que les droits et obligations qui s’y rattachent. Le solde de l’encours de la dette afférente à ces biens, éventuellement transféré à l’établissement public de coopération intercommunale par la commune et non remboursé à la date du retrait, est simultanément repris à sa charge par la commune ».

S’agissant des biens entrés dans le patrimoine du syndicat après l’adhésion du membre qui se retire à présent, un accord doit être trouvé, à défaut de quoi le préfet détermine la répartition de ces biens, ainsi que des droits et obligations et du solde de la dette qui s’y rattachent :

« Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à l’adhésion de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut d’accord entre les communes, le ou les représentants de l’Etat dans le ou les départements fixent les conditions du retrait, après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être subordonné à la prise en charge par la commune d’une quote-part des annuités de dettes afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où la commune en était membre.

« Lorsqu’un emprunt restant à la charge de la commune admise à se retirer fait l’objet d’une mesure de nature à en diminuer le montant, l’annuité due par cette commune est réduite à due concurrence ».

 

   

_ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 21/25  

Un EPCI peut-il conserver un bien dorénavant situé hors de son périmètre en raison du retrait d’un de ses membres ? Lorsqu’un EPCI ou un syndicat mixte fermé voit son périmètre se réduire en raison du départ d’un membre, la question des biens à répartir n’est pas sans poser de difficultés si un équipement construit sur le territoire du membre partant après l’adhésion de ce dernier se révèle encore indispensable au bon exercice des missions de l’EPCI ou du syndicat mixte. Dans ce cas de figure, un des critères de répartition des biens les plus spontanément pris en compte, à savoir la localisation du bien pour déterminer qui en sera dorénavant propriétaire, peut s’avérer inadapté dans un souci de bonne gestion. A plusieurs reprises (réponse ministérielle du 22 novembre 2001 à la question écrite n° 34857 du sénateur Josselin de Rohan ; rép. min. du 21 avril 2009 à la QE n° 37651 du député Manuel Valls), les services de l’Etat ont indiqué que les EPCI (et, par renvoi, les syndicats mixtes fermés) peuvent être propriétaires de terrains et d’équipements situés en dehors de leur périmètre, « dès lors notamment qu’ils ne disposent pas sur leur propre territoire de terrains susceptibles de permettre la réalisation des projets dont ils ont la charge » (rép. min. du 22 novembre 2011 à la QE n° 34857, Sénat). Le ministère de l’Intérieur se fonde pour cela sur les conclusions du commissaire du Gouvernement écrites à l’occasion de la décision du Conseil d’Etat « Département de l’Oise » du 11 juin 1997, selon lesquelles le juge admet qu’une commune puisse constituer ou gérer un patrimoine situé sur une autre commune, par exemple pour y construire une déviation (CE, 6 mars 1981, Association de défense de Chèvre-Morte). Selon le ministère de l’Intérieur, cette jurisprudence et le raisonnement qui la développe sont transposables aux EPCI, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lequel semble ne pas avoir invalidé cette conclusion à l’heure où sont écrites ces lignes. L’accord qui doit être trouvé sur la répartition des biens – ou, à défaut, la décision du préfet qui s’y substitue – semble donc pouvoir aboutir à ce qu’un bien, construit par l’EPCI ou le syndicat mixte concerné situé sur le territoire du membre qui se retire, soit conservé par l’EPCI ou le syndicat mixte dans son patrimoine, au motif que la sortie du bien de son patrimoine désorganiserait lourdement le service public qu’il assure. A titre d’exemple, cette solution peut être retenue à propos d’une déchetterie ou d’une station d’épuration, tous deux équipements nécessitant d’importants investissements. La réponse ministérielle du 21 avril 2009 à la QE n° 37651 (Assemblée nationale) vient même préciser les modalités de gestion dans le cas où un tel bien, conservé par un EPCI en dehors de son périmètre, est utilisé tant par cet EPCI (un syndicat, dans le cas d’espèce) que par un autre EPCI (une communauté d’agglomération) auquel le membre qui s’est retiré du syndicat a transféré la compétence concernée : « dans la mesure où l’équipement dont il s’agit (déchetterie) est nécessaire aux besoins communs du syndicat et de la communauté d’agglomération et sert à l’exercice d’une même compétence « ordures ménagères » dont chacun est titulaire sur son périmètre d’intervention, il est de bonne administration qu’une convention d’utilisation, librement négociée, soit passée entre le syndicat qui en resterait propriétaire et la communauté d’agglomératin, utilisatrice. En tout état de cause, la copropriété n’est pas envisageable. En effet, la copropriété est inconciliable avec les principes de la domanialité publique auxquels sont soumis les biens en cause ». Références : - Rép. min. à la QE n° 34857 du sénateur Josselin de Rohan, JO Sénat, 22 novembre 2001 - Rép. min. à la QE n° 37651 du député Manuel Valls, JO Assemblée nationale, 21 avril 2009

 

   

_ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 22/25  

4. Dissolution du syndicat

Deux cas de figure sont à distinguer existent selon qu’il s’agit :

a) d’un syndicat mixte fermé dissous à la suite de son adhésion à un autre syndicat mixte (article L. 5711-4 du CGCT) ou d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fermé dissous au motif qu’il y a concordance de périmètres avec la communauté ou absorption par celle-ci, ou pour d’autres motifs ;

b) d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fermé dissous pour d’autres raisons.

Conséquences sur les agents

a) Dissolution du syndicat mixte fermé à la suite de son adhésion à un autre syndicat mixte ou dissolution d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fermé à la suite d’une concordance de périmètres avec la communauté ou d’une absorption par la communauté

Si un syndicat mixte fermé est dissous en raison de son adhésion à un autre syndicat mixte dans les cas prévus à l'article L. 5711-4 du CGCT32, la loi prévoit explicitement la reprise des personnels : « l'ensemble des personnels du syndicat mixte dissous est réputé relever du syndicat mixte auquel il adhère dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes » (alinéa 8).

Sans distinction opérée entre les fonctionnaires et les agents non titulaires, l'ensemble des agents est transféré au syndicat mixte auquel a adhéré leur précédent employeur, dans la continuité de leurs droits et obligations statutaires ou contractuelles.

Si un syndicat de communes ou un syndicat mixte fermé se trouve dissous parce que son périmètre se confond avec celui de la communauté ou qu’il se trouve absorbé par cette dernière, la loi prévoit la reprise des agents dans des conditions identiques (renvois par les articles L. 5214-21, dans les communautés de communes, L. 5215-21, dans les communautés urbaines, L. 5216-6, dans les communautés d’agglomération, et L. 5217-7, dans les métropoles, à l’article L. 5211-41, alinéa 2, du CGCT).

b) Dissolution d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fermé : autres cas

Hormis les cas développés ci-avant, la dissolution d’un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fermé (il sera question de « syndicats » ici, de façon générique) intervient conformément aux dispositions de l'article L. 5212-33 du CGCT, dispositions qui s’appliquent aux syndicats mixtes fermés par renvoi effectué à l'article L. 5711-1.

La reprise des agents du syndicat dissous s'opère alors selon un accord préalablement recherché entre les membres du syndicat (communautés, communautés et communes, ou communes, selon les cas). A défaut d'accord, l'arrêté préfectoral de dissolution du syndicat, qui doit faire figurer les modalités de répartition des agents au titre des conditions de liquidation33, se fonde sur un arbitrage établi par le préfet.

Les modalités de répartition des agents n'étant pas davantage encadrées par des dispositions législatives, l'accord local ou, à défaut, l'arbitrage du préfet peut donner lieu à des choix différents selon les situations. Il est ainsi possible que les échanges ne portent pas sur les emplois que la communauté membre avait mis à disposition lors de son adhésion au syndicat mixte, lesquels retourneraient à leur poste d'origine, mais s'attachent davantage aux agents recrutés par ce dernier.

Les communautés ou les communes concernées par la reprise d'un agent sont tenues de nommer immédiatement le fonctionnaire sur un emploi correspondant à son grade – si l'agent donne son accord, l'emploi peut correspondre à un autre

                                                                                                                 32 Voir l’encadré « Adhésion d’un syndicat mixte fermé à un autre syndicat mixte fermé ou à un syndicat de communes », page 12

33 CAA Nancy, 2 juin 2008, n° 07NC00596, Commune de Wittelsheim

   

_ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 23/25  

cadre d'emplois. Le coût de cette reprise est également à leur charge. Cette nomination à un emploi de même niveau doit, dans le même temps, tenir compte des droits acquis de l'agent. Sont concernés ici les droits créés par des actes individuels, la jurisprudence refusant le principe de droits acquis au titre d'un règlement34. Au titre de ces actes individuels créateurs de droits, on peut évoquer les nominations et les actes pécuniaires.

La dissolution du syndicat entraîne la suppression des emplois occupés par les agents qu'il employait. Conformément à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dite « Le Pors », le comité technique paritaire (CTP) du syndicat appelé à être dissous doit dès lors être consulté35. Néanmoins, comme le souligne la Direction générale des collectivités locales (DGCL) du ministère de l’Intérieur, l'absence de consultation du CTP ne saurait interrompre la procédure de dissolution (le préfet passe outre). Les services de l’Etat rappellent également que, si la consultation de la CTP présente un caractère obligatoire, d’autres formes d’accompagnement et de dialogue social sont conseillées, « comme par exemple la mise en place d’un calendrier et l’information régulière des organisations syndicats et des personnels sur les échéances à venir »36.

Le CGCT dispose par ailleurs que les commissions administratives paritaires (CAP) compétentes doivent être saisies, pour avis, de la reprise des personnels au sein de la communauté et/ou de la commune. Dans la perspective de préparer l'accueil des agents issus du syndicat appelé à être dissous, un dialogue entre chaque communauté et/ou commune pourra précéder la saisine des CAP. Le dialogue social entre ces parties et les agents apparaît nécessaire afin d'accompagner les agents et leur assurer un emploi à l'issue de la dissolution du syndicat. Il s'agit là de satisfaire à une obligation posée par la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont l'article 97 dispose au premier alinéa que « dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné ».

Aux termes de l'article L. 5212-33 du CGCT précité, la répartition des personnels à l'occasion de la dissolution d'un syndicat « ne peut donner lieu à un dégagement des cadres ». Tous les fonctionnaires concernés par la dissolution du syndicat doivent ainsi être repris, la loi ne permettant pas de licenciement. Si cette règle vise à protéger tous les fonctionnaires, elle ne trouve pas à s'appliquer aux agents contractuels car ces derniers n'appartiennent pas à un cadre d'emploi et ne peuvent donc pas être dégagés des cadres. Cette analyse a été confirmée par le juge administratif en appel37. Dès lors qu'un agent non titulaire n'est pas repris, il bénéficie d'une indemnité de licenciement versée par le syndicat dissous38. Il a également droit à des allocations d'assurance-chômage.

S'agissant des emplois fonctionnels, la procédure spécifique à la fin de fonction des agents nommés sur les emplois fonctionnels est à mettre en œuvre, conformément à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (entretien préalable, information de l'organe délibérant et, selon le cadre d'emploi d'origine, du CNFPT ou du CDG). La rupture anticipée du contrat du fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel donne lieu au versement d'une indemnité de licenciement et d'allocations d'assurance-chômage.

 

                                                                                                                 34 CE, 27 janvier 1961, Sieur Vannier 35 Article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 36 DGCL et DGFIP, La dissolution des EPCI et des syndicats mixtes, mai 2012, pages 14-15 37 CAA Bordeaux, 13 octobre 2003, n° 00BX00403 38 Les modalités de calcul sont déterminées par le décret n° 88-145 (articles 46 à 48).

   

_ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 24/25  

Conséquences sur les biens

a) Dissolution du syndicat mixte fermé à la suite de son adhésion à un autre syndicat mixte ou dissolution d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fermé à la suite d’une concordance de périmètres avec la communauté ou d’une absorption par la communauté

Si un syndicat mixte fermé est dissous en raison de son adhésion à un autre syndicat mixte dans les cas prévus à l'article L. 5711-4 du CGCT39, la loi prévoit explicitement le transfert de l’ensemble des biens du syndicat dissous : « l'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat mixte dissous sont transférés au syndicat mixte auquel il adhère » (alinéa 5).

Si un syndicat de communes ou un syndicat mixte fermé se trouve dissous parce que son périmètre se confond avec celui de la communauté ou qu’il se trouve absorbé par cette dernière, la loi prévoit le transfert des biens dans des conditions identiques (renvois par les articles L. 5214-21, dans les communautés de communes, L. 5215-21, dans les communautés urbaines, L. 5216-6, dans les communautés d’agglomération, et L. 5217-7, dans les métropoles, à l’article L. 5211-41, alinéa 2, du CGCT).

b) Dissolution d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fermé : autres cas

Dans les autres cas, l'article L. 5211-25-1 du CGCT, applicable aux syndicats mixtes fermés en vertu du renvoi effectué à l'article L. 5711-1 du même code, définit les modalités de répartition des biens à la suite de la dissolution d'un syndicat :

« En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale :

« 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restitué à la commune propriétaire ;

« 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution ».

Les biens qui avaient été mis à disposition du syndicat sont restitués à ses membres. Le solde de la dette afférent à ces biens est transféré aux communautés ou aux communes qui les avaient mis à disposition.

Les autres biens doivent être répartis sur la base d'un commun accord. A défaut, le préfet procède à un arbitrage. Selon le juge administratif, la répartition des biens doit être équitable40 ; la loi ne fixe cependant pas davantage de règles en la matière. Plusieurs critères peuvent être retenus pour élaborer une clé de répartition des équipements en fonction du contexte local :

                                                                                                                 39 Voir l’encadré « Adhésion d’un syndicat mixte fermé à un autre syndicat mixte fermé ou à un syndicat de communes », page 12

40 CAA Nancy, 2 juin 2008, commune de Wittelsheim, req. n° 07NC00596 (précité)

   

_ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 25/25  

implantation d'un équipement, situation financière de la collectivité, collectivité qui principalement usage du bien, inventaire précis de l'actif et du passif, critères démographiques, etc.

Conséquences sur les contrats en cours

Les règles applicables en la matière sont identiques à celles qui concernent les dissolutions de communautés. On pourra donc se référer au développement du III. A. 4. de la présente note.

Défaut d’accord sur la liquidation du syndicat (syndicat de communes ou syndicat mixte fermé)

Lorsqu’est engagée la dissolution d’un syndicat, les conditions de sa liquidation suscitent parfois des désaccords entre ses membres. Le CGCT (article L. 5211-26, II) prévoit dans ce cas que la dissolution de l’EPCI est suspendue et qu’il est maintenu pour les seuls besoins de la dissolution, c’est-à-dire sans exercer plus aucune compétence, afin que puissent être répartis l’actif et le passif :

« II. – En cas d'obstacle à la liquidation de l'établissement public, l'autorité administrative compétente sursoit à la dissolution, qui est prononcée dans un second décret ou arrêté selon le cas. L'établissement public conserve alors sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution. Le président de l'établissement public rend compte, tous les trois mois, de l'état d'avancement des opérations de liquidation à l'autorité administrative compétente.

« Les budgets et les comptes administratifs de l'établissement public en cours de liquidation sont soumis aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20. En cas d'absence d'adoption du compte administratif au 30 juin de l'année suivant celle où la fin de l'exercice des compétences a été prononcée, le représentant de l'Etat dans le département arrête les comptes à l'appui du compte de gestion, après avis rendu dans un délai d'un mois par la chambre régionale des comptes.

« Lorsque la trésorerie disponible de l'établissement public est insuffisante pour couvrir l'ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante prévoit, par délibération, la répartition entre les membres des contributions budgétaires. Ces contributions constituent des dépenses obligatoires.

« A la demande du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou s'il constate, au vu des comptes rendus d'avancement prévus au premier alinéa du présent II, que les conditions de la liquidation sont réunies, l'autorité administrative compétente prononce la dissolution de l'établissement public dans les conditions prévues au III.

« Au plus tard au 30 juin de l'année suivant celle où elle a prononcé la fin de l'exercice des compétences, l'autorité administrative compétente nomme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un liquidateur chargé, sous réserve du droit des tiers, d'apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. La mission du liquidateur, d'une durée initiale d'une année, peut être prolongée pour une même période jusqu'au terme de la liquidation. Dès sa nomination, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'établissement public de coopération intercommunale en lieu et place du président de ce dernier. Après l'arrêt des comptes par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II, le liquidateur détermine la répartition de l'actif et du passif dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1.

« III. – L'autorité administrative compétente prononce la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l'ensemble de l'actif et du passif figurant au dernier compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale dissous.

« Les membres de l'établissement public de coopération intercommunale dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, conformément à l'arrêté ou au décret de dissolution ».

 

CONTACT

Simon Mauroux T. 01 55 04 89 00 [email protected]