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Contrat EuropeAid/128055/D/SER/CM Observateur indépendant au contrôle forestier et au suivi des infractions forestières au Cameroun Etude sur les petits titres d’exploitation forestière au Cameroun à la lumière de la lettre circulaire 924/C/MINFOF/SG/DF du 23 septembre 2009 Rapport final Par Jervais Nkoulou & Stephen Nounah Expert forestier / Juriste Contrat EuropeAid/128055/D/SER/CM Projet mis en œuvre par AGRECO en association avec CEW Projet financé par l’Union Européenne Décembre 2010

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Contrat EuropeAid/128055/D/SER/CM

Observateur indépendant au contrôle forestier et au suivi des infractions

forestières au Cameroun

Etude sur les petits titres d’exploitation forestière

au Cameroun à la lumière de la lettre circulaire 924/C/MINFOF/SG/DF du 23 septembre 2009

Rapport final

Par Jervais Nkoulou & Stephen Nounah

Expert forestier / Juriste

Contrat EuropeAid/128055/D/SER/CM

Projet mis en œuvre par AGRECO en association avec CEW Projet financé par l’Union Européenne

Décembre 2010

Contrat EuropeAid/128055/D/SER/CM Observateur indépendant au contrôle forestier et au suivi des infractions forestières au Cameroun

Etude sur les petits titres d’exploitation forestière au Cameroun à la lumière de la lettre circulaire 924/C/MINFOF/SG/DF du 23/09/2009 Rapport final

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SOMMAIRE

ABREVIATIONS 3

RESUME EXECUTIF 4

1 INTRODUCTION 8

1.1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE 8 1.2 OBJECTIFS DE L’ETUDE 9 1.3 RESULTATS ATTENDUS 10

2 METHODOLOGIE DE L’ETUDE 11

2.1 PREPARATION DE L’ETUDE 11 2.2 CONDUITE DE L’ETUDE SUR LE TERRAIN 11 2.3 REDACTION DU RAPPORT 11

3 CADRE LEGAL DE L’EXPLOITATION DES PETITS TITRES AU CAMEROUN 12

3.1 DEFINITION ET ORIGINE DES « PETITS TITRES » 12 3.2 L’INTERET DES « PETITS TITRES » 13 3.3 EVOLUTIONS RECENTES DE LA REGLEMENTATION SUR LES «PETITS TITRES » 13 3.4 DEFINITION ET REGIME JURIDIQUE D’UNE LETTRE CIRCULAIRE 13 3.5 PROBLEMES A RESOUDRE 14 3.6 DEMARCHE 14

4 ANALYSE CRITIQUE DE LA LETTRE CIRCULAIRE 15

4.1 NIVEAU DE CONNAISSANCE ET D’APPLICATION DE LA LETTRE CIRCULAIRE N°924/LC/MINFOF/ SG/DF DU 23 SEPTEMBRE 2009 15 4.1.1 La lettre circulaire N°924/LC/MINFOF/SG/DF du 23 Septembre 2009 un acte non opposable à une

certaine catégorie 15 4.1.2 Niveau de connaissance de la lettre circulaire par les concernés 16

4.2 ANALYSE CRITIQUE DE LA LETTRE CIRCULAIRE 16 4.2.1 Forces de la lettre circulaire 16 4.2.2 Faiblesses de la lettre circulaire 21

5 ACTEURS DE L’EXPLOITATION DES PETITS TITRES AU CAMEROUN 24

5.1 PETITS TITRES VALIDES EN 2010 24 5.2 CARTOGRAPHIE DES PETITS TITRES VALIDES 27

6 PROBLEMES POSES PAR L’EXPLOITATION DES PETITS TITRES 28

6.1 PROBLEMES RELEVES DANS L’ATTRIBUTION 28 6.2 PROBLEMES RELEVES DANS L’EXPLOITATION DE LA RESSOURCE 30 6.3 PROBLEMES RELEVES DANS LE RESPECT DES CAHIERS DES CHARGES ET LES RELATIONS ENTRE LES ACTEURS

LOCAUX 36 6.4 PROBLEMES RELEVES DANS LE SUIVI DE LA REALISATION DES PROJETS 37

7 PROPOSITIONS D’AMELIORATION DU CADRE DE GESTION DES PETITS TITRES 38

8 CONCLUSION 40

ANNEXES 42

ANNEXE 1 : PROJET DE DECRET 42 ANNEXE 2 : CARTE PETITS TITRES 51

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Liste des tableaux

Tableau 1 : Petits titres actifs au Cameroun en 2010 .............................................................................................................. 25 Tableau 2 : Comparaison entre les types de texte en mettant en exergue les avantages et limites. ...................................... 38

Liste des photos

Photo 1 : Pont en construction par le MINTP sur la route Avangan-Mezassa supposée être entretenue par la société AFBC attributaire de l’ARB 08 01 066.............................................................................................................................. 29

Photo 2 : Pont en construction par le MINTP sur la route Avangan-Mezassa supposée être entretenue par la société AFBC attributaire de l’ARB 08 01 066.............................................................................................................................. 29

Photo 3 : Grumes abandonnées par la société SOFICOM dans l’ARB 08 03 027 à Bokito ................................................. 35 Photo 4 : Grumes abandonnées par la société SOFICOM dans l’ARB 08 03 027 à Bokito ................................................. 35 Photo 5 : Case communautaire en cours de construction par la société ZENTH SARL attributaire de l’ARB 08 01 030 à

NSEM .................................................................................................................................................................... 36 Photo 6 : Case communautaire en cours de construction par la société ZENTH SARL attributaire de l’ARB 08 01 030 à

NSEM .................................................................................................................................................................... 36 Liste des cartes Carte 1 : Illustration d’une exploitation de petits titres hors des limites attribuées (cas de projet de développement)............. 32 Carte 2 : Illustration d’une exploitation de petits titres hors des limites attribuées (cas d’entretien routier) ............................. 33 Carte 3 : Illustration de la délocalisation de petits titres (Cas de projet de développement)................................................... 34

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ABREVIATIONS

AEB : Autorisation d’enlèvement de bois APV : Accords de partenariat volontaire ARB : Autorisation de récupération de bois CRB : Coupe de Récupération de Bois DF : Direction des forêts FSDF : Fond Spécial de Développement Forestier LC : Lettre circulaire INC : Institut national de cartographie MINEF : Ministère de l’environnement et des forêts MINFOF : Ministère des forêts et de la faune MINTP : Ministère des travaux publics MINEP : Ministère de l’environnement et de la protection de la nature OI : Observateur Indépendant OPJ : Officier de Police Judiciaire SIG : Système d’information géographique SNCFF : Stratégie Nationale de Contrôle Forestier et Faunique UFA : Unité Forestière d’Aménagement

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RESUME EXECUTIF

Cette étude doit analyser le contenu et la mise en œuvre de la réglementation en vigueur sur les petits titres d’exploitation forestière au Cameroun. La démarche de l’étude a consisté à faire une analyse critique de la lettre circulaire N° 924/LC/MINFOF/SG/DF du 23 septembre 2009 et à évaluer son niveau de connaissance par les différents acteurs, identifier les attributaires des petits titres valides et analyser les problèmes que posent la gestion de ces titres sur le terrain. Cette approche a permis de faire un certain nombre de constats. Niveau de connaissance de la lettre circulaire L’administration en charge des forêts a une connaissance relative du contenu de la lettre circulaire alors que les opérateurs économiques l’ignorent pour la grande majorité. Ceci est dû au fait que la circulaire est de principe une note interne dont l’objectif premier est d’organiser un service et non de créer des normes or, l’acte pris par le Ministre crée des normes qui s’appliquent à un spectre d’acteurs plus large que ses destinataires et ampliataires. S’agissant de l’analyse critique du texte, il ressort que celui-ci a des forces et des faiblesses. Les forces de la lettre circulaire Cas des ARB

• La matérialisation des limites et l’inventaire sont désormais dévolus au ministère en charge des forêts

• Les frais d’inventaire et de matérialisation des limites sont avancés par le ministère en charge des forêts et considérés dans l’appel d’offres

• La demande d’informations complémentaires relatives au projet à réaliser • La sécurisation des inventaires et des limites des parcelles attribuées • L’utilisation d’internet comme autre moyen de publication des appels d’offres • Les précisions de l’opportunité et détermination des modalités de réalisation des Etudes d’Impact sur l’environnemental

• Les précisions sur la composition et le déploiement des missions de suivi et évaluation des projets à réaliser sur les sites.

Cas des AEB

• Précisions supplémentaires pour les bois abandonnés dans les chantiers (valorisation des droits des propriétaires)

• Précisions supplémentaires pour les cas d‘enlèvement de bois issus des abattages frauduleux • Les communautés riveraines sont bénéficiaires des bois issus des abattages frauduleux • Réduction de l’emprise de la route où doit s’effectuer l’enlèvement

Dispositions communes aux ARB et AEB

• Fixation d’une durée de validité des ARB et AEB • Une meilleure lisibilité dans le volume de bois sorti et le contrôle de leur traçabilité dans les AEB et ARB

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Les faiblesses de la lettre circulaire Cas des ARB

• Forte centralisation du processus d’attribution des ARB • La non implication des populations riveraines dans le processus d’attribution des ARB • Omission de personnes neutres dans le suivi évaluation de la réalisation des projets déclencheurs de la récupération des bois

Cas des AEB

• La non abrogation de la disposition de la lettre circulaire de 2007 assimilant l’observateur indépendant à un OPJ.

Dispositions communes aux ARB et AEB

• Incongruité du régime de récupération des bois sur le site de construction des routes rurales. • Inefficacité d’un contrôle a posteriori de coupes issues des sites de construction de routes rurales.

• Sanction illégale à l’encontre des fonctionnaires contrevenants. Attribution et cartographie des petits titres 60 petits titres actifs dont 57 ARB et 03 AEB ont été recensés lors de la présente étude. Il ressort de l’analyse des données que 61% des titres valides en 2010 sont localisés dans la région du centre contre 18% à l’est, 13% dans le littoral et 6% au sud et 2 % à l’ouest. Environ 60% des petits titres valides dans la région du centre se trouvent dans les départements du Mbam et Kim (32%) et de la haute Sanaga (28%). Par ailleurs s’agissant de la nature des projets ayant conduit à la récupération ou à l’enlèvement de bois, 42% sont des entretiens/ouverture des routes et 28% ont pour origine la mise en place de projets agricoles. Le reste des 30% est constitué des ventes aux enchères, projets d’aménagement urbain et des titres dont la nature du projet d’origine n’est pas spécifiée dans le listing reçu du MINFOF. La cartographie des petits titres valides a permis de réaliser que :

• l’attribution des AEB/ARB n’est pas répertoriée dans la base de données cartographique du MINFOF ou de ses partenaires spécialisés (Global Forest Watch) ;

• les limites réelles des espaces attribués pour les ouvertures de route ne sont connues ni par l’administration forestière ni par les exploitants qui ont la charge de mettre en œuvre ces projets sur le terrain ;

• les AEB/ARB sont de véritables « titres mobiles dans l’espace » ; tellement les délocalisations et les opérations de coupe hors des limites attribuées sont fréquentes.

Problèmes relevés dans l’exploitation des petits titres Problèmes relatifs á l’attribution

• les promoteurs de projets sont presque toujours attributaires des ARB • insuffisance de garanties pour la réalisation future des projets à l’origine de l’attribution des ARB

• le renouvellement des petits titres est presque systématique et réalisé sans une mission d’évaluation préalable

• Incohérence dans l’attribution des ARB pour l’entretien des routes publiques • attribution des ARB sans raison légalement justifiée ni appel d’offres

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Problèmes relevés dans l’exploitation de la ressource

• Non délimitation des titres et non réalisation effective des inventaires d’exploitation • Le non respect des limites du titre • le non respect des diamètres et le défaut de marquage des bois • Mauvaise tenue des documents sécurisés • Abandon de bois dans les ARB

Problèmes relevés dans le respect des cahiers des charges et les relations entre les acteurs locaux

• le respect des engagements contenus dans les cahiers des charges est rarement constaté et dépend surtout du niveau d’organisation des populations et de leur sens d’intérêt communautaire. Problèmes relevés dans le suivi de la réalisation des projets

• défaut de déploiement des missions de suivi de réalisation de projets, tout se passe comme si la finalité était l’obtention du petit titre et non le projet de développement en soi.

L’étude a formulé les recommandations suivantes pour lever les contraintes identifiées et améliorer le cadre de gestion des petits titres au Cameroun. Propositions d’amélioration du cadre de gestion des petits titres Sur le plan de l’acte réglementaire

• Il est proposé qu’un acte règlementaire de préférence un décret du premier ministre soit pris à la place d’une circulaire pour qu’il soit opposable à un plus grand nombre d’acteurs;

• Il serait judicieux que l’attribution et la gestion des petits titres soient intégrées dans un seul texte.

Sur le plan de l’attribution des petits titres L’étude fait les recommandations suivantes : Pour les projets routiers :

• Que le MINFOF cesse d’attribuer les ARB (de compensation ou non) pour l’entretien des routes publiques, l’entretien routier (financement, réalisation et suivi des travaux) étant de la responsabilité exclusive du MINTP et des communes. Cette recommandation est étayée par le fait que l’on ne trouve pas du bois commercialisable sur l’emprise d’une route publique préexistante.

• Que l’attribution des ARB pour travaux routiers se limitent uniquement dans le cadre de la création/entretien des routes qui permettent d’accéder à une vente de coupe ou une UFA, et qu’une telle ARB soit attribuée exclusivement au propriétaire du titre mère.

• Dans le cas de création d’une route publique par le MINTP, il revient à l’entreprise qui exécute les travaux de procéder à l’abattage des arbres avant le déforestage et que ceux-ci soient vendus aux enchères suivant la procédure officielle.

Pour les projets agricoles :

• Que le promoteur du projet ne soit pas le bénéficiaire du titre de récupération de bois • Qu’en plus de l’exigence d’un chronogramme des activités à réaliser et d’un planning dans l’espace et dans le temps desdits activités, qu’il soit exigé de l’initiateur du projet des garanties financières et techniques pour leur réalisation ;

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• Que l’attribution des superficies pour les coupes de récupération de bois dans le cadre des projets agricoles se fasse de manière progressive dans l’espace et dans le temps conformément au planning ci-dessus ;

• Que les communautés riveraines, les autorités administratives locales et les responsables locaux des ministères techniques concernés par le projet soient impliquées dans le processus d’approbation des projets à réaliser sur les sites susceptibles d’être attribués en ARB pour minimiser les conflits fonciers futurs et limiter le montage de projets fallacieux.

Sur le renouvellement des petits titres

• L’étude recommande que les petits titres aient une durée maximale de 6 mois renouvelables une seule fois.

Sur l’exploitation des petits titres

• Que la délimitation et les travaux d’inventaire lors de l’ouverture/entretien des routes forestières soient réalisés par l’exploitant forestier attributaire du titre mère.

• Dans les autres cas, que les travaux ci-dessus soient financés par l’Etat à travers le fonds spécial de développement forestier (FSDF) et réalisés par les structures agréées, le MINFOF considérera le montant correspondant dans l’appel d’offres.

• Que le MINFOF mette sur pied une base de données cartographique pour les Petits titres comme c’est le cas pour les ventes de coupe et les UFA.

• Qu’une attention particulière des services compétents du MINFOF soit portée sur le suivi et le contrôle de la gestion des petits titres afin d’assurer la traçabilité des bois qui en sont issus et éviter toutes les dérives constatées actuellement (délocalisation des titres, exploitation hors limites, absence de données sur les volumes exploités etc.) pour une mise en œuvre efficace de l’APV-FLEGT.

Sur le suivi de la réalisation des projets déclencheurs des ARB/AEB

• Qu’une commission de suivi de la réalisation des projets déclencheurs d’ARB/AEB comprenant l’administration territoriale, les communes et les responsables locaux des ministères techniques soit mise sur pied au niveau de chaque département concerné.

• Le rapport de suivi-évaluation de cette commission conditionne le renouvellement ou de nouvelles attributions.

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1 INTRODUCTION

1.1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE

Le Gouvernement de la République du Cameroun est engagé, avec l’appui de la communauté internationale, dans un processus de promotion et d’amélioration de la gouvernance forestière et de la gestion durable des ressources forestières au Cameroun. Cet engagement s’est traduit dans les faits, entre autres, par la mise en place depuis 2000 d’un mécanisme d’observation indépendante au contrôle forestier et au suivi des infractions forestières et l’adoption, en 2005, d’une Stratégie Nationale de Contrôle Forestier et Faunique (SNCFF). Au cours des deux premières phases de mise en œuvre de l’observation indépendante réalisées entre 2000 et 2009, des résultats significatifs ont été obtenus dans le processus de respect de la légalité dans la gestion des concessions forestières du domaine forestier permanent. Les petits titres d’exploitation forestière, plus précisément, les autorisations de récupération de bois (ARB) et les autorisations d’enlèvement de bois (AEB) qui représentent aujourd’hui environ 5% en volume. de toute l’activité forestière du Cameroun1 n’ont pas encore fait l’objet d’un contrôle et d’un suivi systématique. Dans le passé, ils ont souvent été suspendus ou vu leur réglementation ajustée du fait des contraintes d’application observées. L’évolution croissante de l’activité dans ce secteur a amené le Ministre des Forêts et de la Faune (MINFOF) à prescrire de nouvelles mesures réglementaires par la lettre circulaire n° 0924/LC/MINFOF/SG/DF du 23 septembre 2009 relative aux procédures de délivrance et de suivi des autorisations de récupération de bois et des autorisations d’enlèvement de bois. Cette lettre circulaire reprécise la nature des petits titres et détermine le régime juridique de délivrance et de suivi des autorisations de récupération et d’enlèvement des bois. Un an environ après la mise en place de cette lettre circulaire, il s’avère nécessaire d’évaluer le niveau de connaissance, de maîtrise et d’application de cette réglementation par les opérateurs et les administrations publiques concernées. Il s’agit aussi d’identifier et d’analyser l’ensemble des problèmes que posent l’exploitation et la gestion des petits titres dans la partie méridionale forestière du pays et de proposer les actions nécessaires pour, entre autres :

• améliorer, le cadre légal et réglementaire de l’exploitation des petits titres, • (re) définir les exigences réglementaires en la matière, les procédures de délivrance des autorisations, d’exploitation, de transport et de commercialisation des produits qui en sont issus et

• établir les outils et les méthodes adaptés de contrôle et de suivi systématique des petits titres. C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente étude.

1 Lire MINFOF Newsletter, numéro 007, juin-juillet 2009, p. 4.

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1.2 OBJECTIFS DE L’ETUDE

Objectif général Analyser le contenu et la mise en œuvre de la réglementation en vigueur sur les petits titres au Cameroun Objectifs spécifiques L’étude vise cinq (05) objectifs spécifiques: 1. analyser le contenu de la lettre circulaire n° 0924/LC/MINFOF/SG/DF du 23 septembre 2009 relative aux procédures de délivrance et de suivi des autorisations de récupération de bois et des autorisations d’enlèvement de bois (y compris les aspects de contentieux et de jurisprudence) ;

2. évaluer le niveau de connaissance, d’application effective et de suivi de cette circulaire par les opérateurs et les Administrations publiques concernées (Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, Ministère des Travaux Publics, Ministère des Forêts et de la Faune, etc.) ;

3. élaborer une cartographie de la localisation des ARB et AEB dans la partie méridionale forestière du pays et l’identité officielle des exploitants ; cette cartographie sera appuyée par une base de données SIG sous Arcview avec des tables d’attributs détaillés ;

4. répertorier et analyser l’ensemble des problèmes qui se posent dans le secteur de l’exploitation et de la gestion des ARB et des AEB dans cette partie du pays ;

5. proposer les actions nécessaires permettant d’améliorer la réglementation de l’exploitation des petits titres, en particulier, la lettre circulaire n° 0924/LC/MINFOF/SG/DF du 23 septembre 2009 relative aux procédures de délivrance et de suivi des diverses autorisations de récupération et d’enlèvement de bois par les Administrations publiques concernées délivrées par les administrations publiques (Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, Ministère des Travaux Publics, Ministère des Forêts et de la Faune, etc.), les normes d’exploitation, de transport et de commercialisation des produits, les outils et les méthodes de contrôle et de suivi des petits titres.

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1.3 RESULTATS ATTENDUS

Cinq résultats sont attendus de la réalisation de l’étude :

1. les problèmes posés par l’exploitation et la gestion des ARB et des AEB dans la partie méridionale forestière du pays sont connus ;

2. les forces et les faiblesses de la lettre circulaire n° 0924/LC/MINFOF/SG/DF du 23 septembre 2009 relative aux procédures de délivrance et de suivi des autorisations de récupération de bois et des autorisations d’enlèvement de bois (y compris les aspects de contentieux et de jurisprudence) sont identifiés;

3. une évaluation du niveau de connaissance, d’application effective et de suivi de la lettre circulaire n° 0924/LC/MINFOF/SG/DF du 23 septembre 2009 relative aux procédures de délivrance et de suivi des autorisations de récupération de bois et des autorisations d’enlèvement de bois ;

4. une carte de localisation des ARB et des AEB, leurs superficies et l’identité des opérateurs sont connues et enregistrées dans une base de données SIG;

5. des propositions concrètes sont faites pour améliorer la lettre circulaire n° 0924/LC/MINFOF/SG/DF du 23 septembre 2009 relative aux procédures de délivrance et de suivi des autorisations de récupération de bois et des autorisations d’enlèvement de bois, les procédures de délivrance et de suivi des diverses autorisations par les Administrations publiques concernées (Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, Ministère des Travaux Publics, Ministère des Forêts et de la Faune, etc.), les normes d’exploitation, de transport et de commercialisation des produits, les outils et les méthodes de contrôle et de suivi systématique des petits titres.

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2 METHODOLOGIE DE L’ETUDE

2.1 PREPARATION DE L’ETUDE Elle a consisté premièrement en la tenue d’une réunion de lancement dans les locaux de l’observation indépendante. Cette rencontre a consisté pour les commanditaires de l’étude et les consultants à partager la compréhension des termes de références et harmoniser la stratégie de conduite de l’étude. Par la suite les consultants ont élaboré le chronogramme de l’étude et ont rencontré les différents partenaires de l’OI (Union Européenne, MINFOF) pour discuter du chronogramme, des lieux à visiter et échanger sur les informations disponibles. Les consultants ont ensuite élaboré une check-list des informations à recueillir auprès des autres acteurs. 2.2 CONDUITE DE L’ETUDE SUR LE TERRAIN La collecte des données nécessaires de la présente étude s’est déroulée en trois phases :

• Phase 1 : collecte des données préliminaires disponibles au niveau de l’OI et sur internet (listing des petits titres valides, textes d’attribution, rapports de mission de l’OI et de la brigade nationale de contrôle, articles de presse etc.);

• Phase 2 : analyse des documents reçus et détermination d’un échantillon d’ARB et AEB à visiter ; la logique étant de visiter les zones où les données manquaient

• Phase 3 : visite de terrain comprenant notamment : les entretiens avec les administrations locales (administration du territoire, forêt, environnement, agriculture, travaux publics), populations locales, attributaires des petits titres et visite des zones d’exploitation. Au total, 12 ARB/AEB ont pu être visitées (5 dans la haute Sanaga, 4 dans le Lom et Djerem et 3 dans le Mbam et Inoubou) représentant 20% des titres attribués.

2.3 REDACTION DU RAPPORT La rédaction du rapport a été réalisée par les consultants après une analyse des données et des échanges avec les commanditaires de l’étude. Le présent rapport est structuré en sept parties : • Introduction ; • Méthodologie de l’étude ; • Cadre légal de l’exploitation des petits titres au Cameroun; • Analyse critique de la lettre circulaire n° 0924/LC/MINFOF/SG/DF; • Acteurs de l’exploitation des petits titres au Cameroun; • Cartographie des petits titres actifs en 2010 ; • Problèmes posés par l’exploitation des petits titres au Cameroun; • Conclusion et recommandations.

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3 CADRE LEGAL DE L’EXPLOITATION DES PETITS TITRES AU CAMEROUN 3.1 DEFINITION ET ORIGINE DES « PETITS TITRES » L’expression « petits titres » pour désigner un moyen d’accès à la ressource forestière est d’apparition récente dans le corpus législatif camerounais. C’est la lettre circulaire N°0131/LC/MINFOF/SG/DF/SDAF/SN du 20 mars 2006 relative aux procédures de délivrance et de suivi d’exécution des petits titres d’exploitation forestière qui introduit pour la première fois cette expression et distingue à cet effet deux catégories de petits titres :

• les permis d’exploitation de bois d’œuvre et de chauffage, les autorisations personnelles de coupe et de bois récoltés dans le cadre d’exercice du droit d’usage ;

• les autorisations de récupération (coupe de sauvetage et d’enlèvement de bois). Les petits titres se distinguent des autres titres d’exploitation (les concessions forestières, les ventes de coupes, les forêts communautaires, les forêts communales et les forêts des particuliers) par une moindre superficie à exploiter et très souvent opportunistes et occasionnels. La règlementation de cette forme d’accès à la ressource n’est pas récente, le décret N° 74/ 357 du 17 avril 1974 portant application de l’ordonnance 73/18 du 22 mai 1973 aujourd’hui abrogé en son article 104 encadrait déjà le régime juridique des récupérations de bois et le reprécisait en ces termes : « En application des dispositions de l'article 43 de l'ordonnance organique, les billes échouées s'entendent les grumes d'okoumé ou autres essences exploitées hors du territoire national, échouées au Golfe de Guinée et parvenues au hasard sur la Côte Atlantique du Cameroun. L'utilisation de ces billes échouées est astreinte à l'obtention d'une autorisation écrite du responsable provincial des eaux et forêts et des chasses compétent, moyennant paiement d'une taxe fixée par la loi des finances. L'autorisation est délivrée gratuitement sur demande simple du requérant, mais la récupération de la bille ne peut avoir lieu qu'après son martelage et son cubage par l'administration des eaux et forêts et des chasses et paiement de la taxe prévue au 2ème alinéa du présent article. » L’article 9 du décret du 3 mai 1946 fixant régime foncier au Cameroun quant à lui définissait les modalités de jouissance du droit d’usage par les populations riveraines des forêts en ces termes : « Le service forestier, après entente avec l'administrateur chef de région, procède avec les représentants des villages intéressés à une reconnaissance générale du périmètre à classer et des droits d'usage ou autres s'exerçant sur la forêt (…).» C’est à partir de la Loi N°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun précisément en son article 742 que le législateur forestier camerounais a véritablement posé les jalons des petits titres en lui proposant un régime juridique qui sera pour l’essentiel aménagé par une série d‘actes administratifs exécutoires que sont les décisions exécutoires et les lettres circulaires

2 Cet article dispose que « alinéa 1er : encas de réalisation d’un projet de développement susceptible de causer la destruction d’une partie du domaine forestier national, ou en cas de désastre naturel aux conséquences semblables, l’administration chargée des forêts procède à une coupe de récupération, en régie ou par vente de coupe des bois concernés suivant des modalités fixées par décret. Alinéa 2 : les billes sans marque apparente échouées sur la côte atlantique ou abandonnées le long des routes peuvent être récupérées par toute personne physique ou morale selon les modalités définies par décret, moyennant le paiement d’un prix de vente dont le montant est fixé par la loi des finances »

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3.2 L’INTERET DES « PETITS TITRES » L’intérêt que les opérateurs économiques et les pouvoirs publics ont eu pour cette catégorie de titres au cours de la décennie n’a laissé personne indifférent et a été justifié. Pour les premiers, il s’agit de la recherche d’une alternative à moindres coûts de l’accès à la ressource forestière. Pour les seconds les petits titres permettraient d’éviter le gaspillage des ressources naturelles lors de la mise en œuvre de projets de développement. Dans le cadre des APV-FLEGT, le plan d’action FLEGT de l’UE vise dans son point 4.1. « Appui aux pays producteurs de bois », l’aspect 4.1.1 «solutions justes et équitables » la non exclusion des petits exploitants et populations locales du processus FLEGT.

3.3 EVOLUTIONS RECENTES DE LA REGLEMENTATION SUR LES «PETITS TITRES » A intervalle de temps irrégulier, le ministère en charge des forêts a diffusé une série d’actes décisoires visant à règlementer ce secteur d’activités, l’attention étant beaucoup plus focalisée sur les coupes de récupération de bois. Les textes suivants ont ainsi été produits:

• la décision N°0944/D/MINEF/DF du 30 juillet 1999 portant sur l’arrêt des autorisations de récupération et d’évacuation de bois et sur l’arrêt des permis et autorisations personnelles de coupe. Il s’agit d’ailleurs sur le plan du droit d’un acte qui en son temps avait été fortement critiqué, le ministre, malgré ses bonnes intentions, ne pouvant, selon une certaine opinion, suspendre l’application d’une loi par une décision.

• la décision N°0124/D/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 16 mars 2006 levant la suspension des autorisations de récupération, d’évacuation de bois et des permis et autorisations personnelles de coupe ;

• la lettre circulaire N° 0131/LC/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SN du 26 mars 2006 relative aux procédures de délivrance de suivi d’exécution des petits titres d’exploitation forestière ;

• la lettre circulaire N° 354/LC/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SN du 05 juin 2007 relative aux procédures de délivrance de suivi d’exécution des petits titres d’exploitation forestière abrogeant celle du 26 mars 2006 ;

• plus récemment encore, la lettre circulaire N° 924/LC/MINFOF/SG/DF du 23 septembre 2009 relative aux procédures de délivrance de suivi des autorisations de récupération de bois et d’enlèvement de bois abrogeant celle du 05 juin 2007

Cette dernière circulaire fait d‘objet de la présente étude. Mais bien avant d’analyser son contenu, il convient de repréciser le régime juridique de l’acte qui a été pris par le Ministre et sa valeur. Il s’agit bien d’une lettre circulaire.

3.4 DEFINITION ET REGIME JURIDIQUE D’UNE LETTRE CIRCULAIRE

Sous le nom de lettre circulaire ou circulaire tout simplement, ou d’instructions de service, on désigne des communications par lesquelles un supérieur hiérarchique, normalement le Ministre, fait connaître à ses subordonnés ses intentions sur un point relatif à l’exécution du service. La circulaire, qui ne fait l’objet d’aucune publication, est destinée aux agents du service, qui sont tenus de s’y conformer en vertu de l’obéissance hiérarchique, mais sans effet à l’égard des administrés, qui l’ignorent le plus souvent, et ne peuvent, même s’ils en ont connaissance, ni se prévaloir de sa violation, ni en demander l’annulation.

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Toutefois, il arrive que dans la forme de la circulaire, le ministre ait entendu user de son pouvoir de modification de la situation des administrés ; dans ce cas, le Conseil d’Etat n’hésite pas à déceler, dans la circulaire une véritable décision exécutoire, soit individuelle, soit règlementaire, contre laquelle il déclare recevable le recours pour excès de pouvoir3. Comme nous aurons à le constater, la lettre circulaire N° 924/LC/MINFOF/SG/DF du 23 septembre 2009, dans plusieurs aspects, règle les activités liées aux petits titres. La jurisprudence affirme dans ce cas qu’au cas où elle est créatrice de normes, son entrée en vigueur de même que la fin de ses effets devra répondre aux normes des actes règlementaires. L’intérêt qu’il y a à se poser cette question est celui d’apprécier le niveau de connaissance de cette lettre circulaire par les destinataires.

3.5 PROBLEMES A RESOUDRE La question qu’il convient de se poser est celle de savoir en quoi ce texte a-t-il résolu les problèmes posés dans les énoncés liminaires notamment :

• manquements et insuffisances observées sur les méthodes d’attributions ; • manque de suivi rigoureux ; • défaut de transparence et de bonne gouvernance; • inefficacité des dispositions antérieures; • blanchiment de certaines coupes frauduleuses par les coupes de récupération; • titres servant à l’enlèvement des bois illégalement acquis

3.6 DEMARCHE Elle consiste à cet effet à :

• évaluer le niveau de connaissance, d’application effective et de suivi de la circulaire par les opérateurs et les administrations publiques ;

• faire une analyse critique de la circulaire ; • identifier les problèmes que pose l’exploitation des ARB et des AEB dans la zone méridionale ;

• faire des propositions d’amélioration de la circulaire

3 C.E., 29 Janv. 1954, institutions ND du kreisker, GR.Ar., P.398 ; concl. Tricot, RPDA 1954 ,50 : « par lettre circulaire… le ministre ne s’est pas borné à interpréter les textes en vigueur, mais a … fixé des règles nouvelles

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4 ANALYSE CRITIQUE DE LA LETTRE CIRCULAIRE

4.1 NIVEAU DE CONNAISSANCE ET D’APPLICATION DE LA LETTRE CIRCULAIRE

N°924/LC/MINFOF/ SG/DF DU 23 SEPTEMBRE 2009 Sur le plan du droit, apprécier le niveau de connaissance d’un acte juridique par un sujet de droit, c’est justifier que l’acte leur est opposable, en d’autres termes, c’est savoir si par son mode de diffusion, ledit sujet a été à même d’en prendre connaissance.

4.1.1 La lettre circulaire N°924/LC/MINFOF/SG/DF du 23 Septembre 2009 un acte non opposable à une certaine catégorie

Comme il a été relevé plus haut, la circulaire est une note interne dont l’objectif premier est d’organiser un service et non de créer des normes. La décision produit son effet aussitôt qu’elle est prise ; l’administration est dès ce moment, tenue de s’y conformer en ce qui la concerne. Mais une décision ne peut s’opposer aux particuliers, c'est-à-dire leur en faire application, que lorsqu’ils ont été à même de la connaître. La publicité prend des formes diverses : pour les décisions règlementaires c’est la publication, soit au journal officiel, soit par affiche ou dans la presse, pour les actes particuliers, c’est la notification individuelle aux intéressés. Il apparaît dans son contenu que la circulaire de septembre 2009 a été adressée à tous les responsables des services Techniques Centraux du MINFOF, à tous les Délégués Régionaux du MINFOF et ampliation faite à tous les gouverneurs de région et à tous les syndicats du secteur forestier. L’acte pris par le Ministre crée des normes qui s’appliquent à un spectre plus large qu’aux destinaires et aux ampliataires. Cette circulaire devrait s’adresser autant aux exploitants forestiers non affiliés aux syndicats du secteur forestier en vertu du principe de la liberté syndicale de l’article 4 du code de travail camerounais4 qu’aux bénéficiaires d’agréments non attributaires de titres, et même aux demandeurs à l’agrément ou à toute autre personne intéressée. La première conséquence est qu’en l’état actuel de la législation, les attributaires de petits titres en cours de validité peuvent se dire non concernés par la mesure ministérielle et continuer leur exploitation sans se soucier des dispositions de la lettre circulaire en vigueur. Il convient de proposer dans ce cas qu’un acte règlementaire (arrêté, décret) soit pris pour réguler l’attribution et la gestion des petits titres.

4 Cet article dispose que : (1) « les travailleurs et les employeurs ont le droit de s’affilier à un syndicat de leur choix dans le cadre de leur profession ou de leur branche d’activité. (2) sont interdits à l’égard des travailleurs : (a) Tout acte de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi ; (b) toute pratique tendant à : - subordonner leur emploi à une affiliation à un syndicat ; - les licencier ou leur causer un préjudice quelconque e raison de leur affiliation ou de leur non affiliation à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales ;

(3) est nul et de nul effet tout acte contraire aux dispositions du présent article. »

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4.1.2 Niveau de connaissance de la lettre circulaire par les concernés Les consultants ont pu constater que l’administration des forêts a une connaissance assez bonne de la lettre circulaire quand les opérateurs économiques ignorent, pour la grande majorité, son contenu. A L’administration des forêts L’administration des forêts dans son ensemble (responsables des services techniques centraux du Ministère en charge des forêts, délégués régionaux, délégués départementaux, chefs de postes forestiers) semble bien imprégnée des dispositions contenues dans la récente lettre circulaire. En effet, la quasi-totalité des dossiers non encore définitivement traités n’ayant pas respecté la lettre de la circulaire a été retournée pour être complétée ou réajustée. Nous pouvons prendre à titre d’exemple la notification de l’avis de la commission interministérielle d’octobre et novembre 2009 N°2771/L/MINFOF/SG/DFSDAFF/SAG du 1er décembre 2009 adressée à Monsieur le Directeur Général de la société DINO et Fils. B Opérateurs économiques du secteur Très peu d’opérateurs économiques de la filière ont connaissance de la nouvelle lettre circulaire dont ils découvrent pour la plupart les contraintes lors du montage des dossiers auprès des services déconcentrés du ministère en charge des forêts. Les anciennes pratiques ont toujours cours telle que l’initiative des inventaires par les futurs bénéficiaires.

4.2 ANALYSE CRITIQUE DE LA LETTRE CIRCULAIRE La lettre circulaire N° 924/LC/MINFOF/SG/DF du 23 septembre 2009 relative aux procédures de délivrance de suivi des autorisations de récupération de bois et d’enlèvement de bois présente des forces en ce que le Ministre entend mettre un terme:

• au blanchiment des coupes frauduleuses par le moyen des ARB et AEB • et/ ou à l’enlèvement du bois illégalement acquis par ces mêmes moyens.

Il convient tout de même de préciser que cette lettre circulaire est la plus récente d’une série et à ce sujet, elle maintient ou abroge un certain nombre de dispositions antérieures qui n’ont pas toujours convaincu par leur régularité ou leur efficacité. Il revient alors d’en présenter les forces (A) et par la suite les faiblesses (B). 4.2.1 Forces de la lettre circulaire Nous distinguerons le cas des ARB et le cas des AEB A Cas des ARB

i. La matérialisation des limites et l’inventaire des superficies désormais dévolus au ministère en charge des forêts

Sous l’empire de la lettre circulaire de 2006, la réalisation des inventaires des bois marchands contenus dans les superficies sites de réalisation du projet était de façon implicite dévolue à l’entreprise maître d’œuvre du projet. Cet inventaire qui devait être réalisé par une personne agréée faisait partie des éléments du dossier à étudier par le ministère en charge des forêts pouvant apprécier l’opportunité d’attribuer une autorisation de récupération de bois.

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Cet inventaire devait être approuvé par une mission composée de trois fonctionnaires du ministère en charge des forêts, sans autre précision sur leur désignation et leur compétence sur la question. Dorénavant, la matérialisation des limites ainsi que la réalisation des inventaires sont dévolues aux délégations régionales ou à des sous traitants agréés sous ordre du Ministre en charge des forêts. Cette prise de responsabilité par le ministère en charge des forêts se justifie par le fait qu’il faut éviter que le Ministère ne valide des inventaires des ARB et des délimitations contraires à la réalité parce que faits de manière non contradictoire. Mais reste posée sur le plan pratique, la question de savoir si les délégations régionales ont les moyens techniques, humains et financiers pour effectuer de telles réalisations. Le constat établit est que les Délégations régionales, actuellement, ne disposent pas de tels moyens.

ii. Les frais d’inventaire et de matérialisation des limites avancés par le ministère en charge des forêts

La circulaire du 23 septembre 2009 prévoit que la matérialisation des limites et l’inventaire des bois à récupérer dans la zone d’impact du projet soient faits sur financement du ministère en charge des forêts. Ce qui aurait pu être contraire aux dispositions de l’article 50 du décret n° 95/531/pm du 23 aout 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts qui dispose à son alinéa 1er que : « l'exploitation de toute forêt est subordonnée à un inventaire d'exploitation dont les frais sont à la charge du bénéficiaire du titre d'exploitation forestière ». Mais, on se rendra à l’évidence dans les dispositions de la lettre circulaire du 23 septembre 2009 qui suivent que les frais qui ont été avancés par le ministère sont intégrés dans l’avis de vente aux enchères et sont supportés par l’acquéreur de l’ARB. Dans la pratique encore, malheureusement, les potentiels bénéficiaires de l’ARB préfinancent eux-mêmes encore leurs inventaires en utilisant au besoin les services techniques des délégations départementales.

iii. Informations complémentaires relatifs au projet à réaliser Il a été constaté pour la plupart des cas que les projets qui sous-tendaient l’attribution des ARB étaient irréalistes quand ils n’étaient pas qu’un prétexte pour justifier l’attribution des ARB. Un élément complémentaire a été ajouté pour justifier le caractère réel et même réalisable du projet. Il s’agit de l’exigence auprès de l’initiateur du projet d’un chronogramme des activités à réaliser et d’un planning dans l’espace et dans le temps. Mais une telle mesure ne permet pas de contenir les risques de contournement de la règlementation. En effet, la seule production de ces pièces ne peut suffire à garantir la réalisation effective et future desdits projets et qu’il faille ajouter pour l’initiateur du projet qu’il présente toutes les garanties financières et techniques pour leur réalisation.

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iv. Sécurisation des inventaires et des limites des parcelles attribuées

Le constat qui a été établi lors des rapports antérieurs était dans plusieurs cas soit des extensions des superficies attribuées soit alors une totale délocalisation des ARB. Ce qui a fait perdre tout son sens aux ARB dont l’objectif premier était de libérer les superficies sur lesquelles devraient se réaliser des projets de développement. Les circulaires antérieures et même celle de 2009 précisaient déjà les superficies maximales sur lesquelles doivent s’effectuer les coupes de récupération, mais ceci n’a pas freiné les ardeurs des exploitants véreux toujours tentés d’aller au-delà des limites légales. Les limites de la superficie à attribuer se matérialiseront dorénavant par un certificat de matérialisation des limites qui sera transmis au ministère en charge des forêts ainsi que les résultats d’inventaires des volumes de bois à récupérer. Dorénavant afin que nul ne les ignore, les résultats d’inventaire d’exploitation feront partie de l’avis de vente pour permettre aux soumissionnaires et à l’administration des forêts de connaitre le potentiel ligneux de la superficie à attribuer.

v. Utilisation d’internet comme autre moyen de publication des appels d’offres On constate par cette approche visant à utiliser les outils modernes de communication une volonté de stimuler la concurrence et d’accroître le rendement économique du bois marchand à récupérer.

vi. Précision de l’opportunité et détermination des modalités d’Etude d’Impact Environnemental

L’article 110 du décret n° 95/531/pm du 23 aout 1995 fixant les modalités d'application du régime des forets fait obligation de réaliser une étude d’impact dans le cadre d’un projet de développement susceptible d’entraîner la perturbation de la forêt ou la destruction de celle-ci. Cette disposition a été reprise dans la circulaire de 2006 sans qu’un décret n’ait été pris par le législateur pour préciser les modalités de réalisation d’étude d’impact environnemental. Une série de textes est venue fixer les différentes catégories d’opération dont la réalisation est soumise à une étude d’impact environnemental parmi lesquels l’arrêté N° 0070/MINEP du 25 avril 2005 dans les dispositions de l’article 4 qui précisent que : « la mise en œuvre des projets d’une superficie supérieure à 100 hectares sont soumis à une étude d’impact environnemental ». La circulaire de 2009, pour se conformer à cette disposition a intégré cette donne.

vii. Précision sur la composition et le déploiement des missions de suivi et évaluation des projets à réaliser sur les sites

Les bases de la procédure de suivi et évaluation qui ont été vaguement fixées dans la circulaire de 2006 n’étaient pas suffisamment précises. Elles se caractérisent maintenant par :

• une implication à tous les niveaux de l’administration des forêts, du Délégué départemental à l’administration centrale ;

• une périodicité définie ; • l’implication dans l’organe de contrôle du ministère initiateur du projet.

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B Cas des AEB i. Précisions supplémentaires pour les bois abandonnés dans les chantiers (valorisation

des droits des propriétaires) La circulaire de 2009 apporte des précisions supplémentaires dans le but de permettre aux exploitants forestiers ayant acquis en toute régularité leur superficie de ne pas être pénalisé en tant que propriétaires. Pour que le Ministre donne son accord pour l’enlèvement des bois abandonnés dans les chantiers, il faut une sommation d’enlever le bois abandonné dans le chantier (article 112 du décret 95/531/PM visé par la circulaire de 2007) notifiée au propriétaire, mais également une reconnaissance formelle que le propriétaire des bois ait abandonné son droit de propriété. ii. Précisions supplémentaires pour les cas d‘enlèvement de bois issus des abattages

frauduleux Pour permettre au Ministre en charge des forêts de se mettre à l’abri des abus de fonction et de pouvoir justifier les actes qu’il pose, il se doit d’identifier préalablement les personnes sur qui pèsent de forts soupçons d’exploitation illégale de bois et se rassurer que des poursuites sont engagées contre elles. Il reste tout de même que le fait d’avoir engagé des poursuites contre un suspect ne justifie pas de sa culpabilité encore moins du caractère illégal du bois. Dans la circulaire de 2007, le seul déclenchement des investigations contre une personne détentrice du bois pouvait autoriser le ministre à délivrer une ARB à un soumissionnaire. Cette démarche est d’autant plus discutable que les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire sur lesquels se fondent les poursuites n’ont de valeur que de simples renseignements5. La personne poursuivie peut, au terme de la procédure, justifier de son innocence et de la légalité du bois qu’il avait en sa possession. Si ce bois a par contre déjà été vendu, l’innocent verrait ses droits largement compromis. D’où la nécessité de ne prendre de telles mesures qu’en cas de délit flagrant et au respect des dispositions prévues par la loi forestière et ses textes d’application. iii. Les communautés riveraines, bénéficiaires des bois issus des abattages frauduleux

A la suite de la découverte du bois issu d’une exploitation manifestement illégale et où les auteurs n’ont pas pu être identifiés et aucune poursuite engagée contre les auteurs, les communautés riveraines en bénéficient dans le cadre de leur droit d’usage. Il s’agit manifestement d’une disposition qui vise à amener les communautés témoins de l’exploitation illégales à ne pas les dénoncer parce qu’elles en seraient potentiels bénéficiaires. Il serait souhaitable de faire de l’Etat, propriétaire de la ressource, le potentiel bénéficiaire. iv. Réduction de l’emprise de la route où doit s’effectuer l’enlèvement

La lettre circulaire de 2006 avait fixé à 100 mètres, de part et d’autre de la route à ouvrir, la superficie qui devait faire l’objet de prélèvement ce qui s’apparentait à une véritable exploitation forestière de grande envergure. Cette disposition avait conforté l’opinion fort rependue selon laquelle les bois issu des ARB étaient attribués en récompense à ceux qui avaient pris sur eux soit d’ouvrir, soit d’entretenir les axes routiers.

5 Tel que le précise l’article 91 du Code de procédure pénale camerounais

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Mais la lettre circulaire de 2009 en réduisant à 10 mètres vient restaurer l’objectif premier de l’attribution des autorisations de récupération qui est non d’attribuer le bois à des opérateurs économiques mais celui de faciliter la réalisation de projets de développement. Il convient tout de même de se poser la question de savoir si l’emprise de 10 mètres est conforme aux exigences légales et si elle permettra de résorber les problèmes notamment ceux liés à l’urbanisation. Ces emprises ont aussi pour rôle de mettre les acquéreurs en sécurité par rapport aux éventuels conflits avec les potentiels occupants des lieux exploités. Le législateur camerounais sur la question, précise dans l’ordonnance N°75-2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial dans son article 4 (b) que « font partie du domaine public artificiel, les routes nationales et une emprise de 40 mètres de part et d’autres de la chaussée ». Les normes d’intervention en milieu forestier quant à elles suggèrent que lors de la construction ou de l’amélioration d’une route, il est permis de prélever du sol sur une largeur inférieure à quatre fois la largeur de la chaussée6. Il s’ensuit que, pour plus de sécurité et afin de prévenir les conflits de parcelles en bordure des routes, l’attribution des AEB pour l’ouverture des routes sur le domaine public de l’Etat se fasse sur 40 mètres de part et d’autres de la chaussée. C Dispositions communes aux ARB et AEB

i. Fixation d’une durée de validité des ARB et AEB

Les législations antérieures n’avaient pas fixé une durée de validité des ARB et des AEB même si dans certains petits titres les durées de validité étaient fixées de façon aléatoire. On a à cet effet fait le constat des coupes de récupération qui perduraient dans le temps au point de laisser croire que ce qui importait le plus ce n’est pas tant le projet à réaliser que l’exploitation de bois. Dans la lettre circulaire du 23 septembre 2009, la durée de validité tant des ARB que celles des AEB est fixée à 6 mois sauf prorogation exceptionnelle du Ministre en charge des forêts sur la base des conclusions d’une mission d’évaluation. Force est de constater que certaines ARB attribuées en 2004 par exemple sont encore actives en 2010 suite à plusieurs prorogations exceptionnelles. Il serait plus judicieux que tout « petit titre » d’exploitation ne soit prorogé qu’une seule fois de façon exceptionnelle.

ii. Une meilleure lisibilité dans le volume des bois sortis et le contrôle de leur traçabilité dans les AEB et ARB

Dans le souci d’avoir une meilleure lisibilité dans le volume de bois sorti des AEB et es ARB et pour contrôler leur traçabilité, tous les postes de contrôle routier obligés des passages grumiers seront contenus dans la notification de démarrage des travaux à l’adjudicataire.

6 Disposition 4.1.1 de l’annexe à la Décision No 0108/D/MINEF/CAB du 05 février 1998 portant application des normes d’intervention en milieu forestier

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4.2.2 Faiblesses de la lettre circulaire A Cas des ARB i. Forte centralisation du processus d’attribution des ARB

Les questions liées à l’attribution des ARB ne concernent que le Ministre en charge des forêts et les Délégués régionaux : le Ministre décide de l’attribution des ARB tandis que les Délégués régionaux s’assurent de la réalisation des inventaires et de la matérialisation des limites. On aurait pourtant pensé une responsabilisation plus importante des délégués départementaux, chefs de postes forestiers et autorités municipales plus proches des réalités locales et qui risquent moins de se tromper sur les informations à communiquer à la hiérarchie qui décide. ii. Non implication des populations riveraines dans le processus d’attribution des ARB

La circulaire omet dans le processus, les populations riveraines supposées être les premiers bénéficiaires des projets à réaliser suite à l’attribution des ARB. Il conviendrait à cet effet de les impliquer afin qu’elles n’en soient pas étrangères et qu’elles perçoivent la juste compensation du préjudice foncier qu’elles subissent pour au moins préserver la paix sociale. Il convient en effet de préciser à ce sujet que les populations se sont interposées à la poursuite de l’exploitation de plusieurs ARB à cause de multiples désaccords entre les opérateurs économiques et elles. Dans d’autres cas, les exploitants se sont vus obligés d’acheter la paix sociale par la construction d’ouvrages communautaires à cause de la forte pression venant des communautés riveraines. C’est pourquoi pour mieux asseoir les bases sociales des projets à réaliser et des coupes de récupération à intervenir, il convient d’abord de joindre au dossier de demande des procès verbaux des réunions explicatives du projet dans chaque village bénéficiaire dudit projet. Aussitôt l’ARB attribuée, le Délégué régional en charge des forêts devra exiger, entre autres, de l’attributaire, les procès verbaux de réunions de concertation entre les communautés et l’exploitant contenant un cahier des charges approuvé par les différentes parties en présence de l’autorité administrative locale, avant la notification de démarrage des activités.. iii. Omission de personnes neutres dans le suivi évaluation de la réalisation des projets

déclencheurs de la récupération des bois Dans la circulaire de 2009, le Ministre a intégré les responsables de son ministère à tous les niveaux et à des périodes différentes pour s’assurer de la réalisation effective des projets déclencheurs des ARB. Ces bonnes intentions, déjà présentes dans la lettre circulaire de 2007 qui intègrait l’Observateur Indépendant dans les activités en vue de garantir la transparence ne sont pas manifestes dans ce cas. B Cas des AEB

i. Maintien de l’observateur indépendant parmi les agents ayant pour rôle de constater l’exploitation illégale ou l’abattage frauduleux

Les dispositions de la circulaire de 2007 relatives aux procédures de délivrance des autorisations d’enlèvement de bois font de l’Observateur Indépendant un officier de police judiciaire constatant l’exploitation illégale avant saisie et ouverture d’un contentieux en ces termes, parlant de la procédure d’enlèvement des bois issu de l’exploitation illégale ou abattage frauduleux « (…) la procédure suivie est par ordre la suivante :

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- constat de l’exploitation illégale par le Délégué Département en charge des forêts compétent et deux autres agents de l’Administration des Forêts. Ce constat eut être également fait par les contrôleurs des brigades Provinciales ou Nationales et l’Observateur Indépendant (…)». Or, en plus des officiers de police judiciaires à compétence générale, seuls les agents assermentés de l’administration en charge des forêts ont qualité d’officiers de police judiciaire à compétence spéciale et ayant par conséquent capacité de constater les infractions. Ces dispositions qui violaient l’article 134 du décret n° 95/531/pm du 23 aout 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts et l’article 79 du code de procédure pénale n’ont malheureusement pas été abrogées par la circulaire du 23 septembre 2009. Il conviendrait, pour rester dans le même esprit, de préciser que les constats se font en présence de l’Observateur Indépendant. C Dispositions communes aux ARB et AEB i. Incongruités du régime de récupération des bois sur le site de construction des routes

rurales (consécration d’une illégalité) Nous en tenant aux dispositions de l’article 73 alinéa 1er de la loi N°94/01 du 20 janvier 1994, la récupération des bois sur le site de construction de routes rurales devrait répondre au régime des ARB c'est-à-dire des coupes de sauvetage. C’est dire que le bois empêchant la réalisation de projets étant encore sur pied, il est sollicité du ministère en charge des forêts, qui a les compétences, la libération du site du passage du projet de construction de la route. Son régime est différent de celui des AEB en ce que le bois à enlever est déjà abattu soit sur la base d’un titre légal, soit sur la base de procédés illégaux qui auraient échappé à l’administration des forêts. On invite de ce fait l’attributaire à couper sans aucun contrôle ou accompagnement préalable dans un cas où l’attribution d’un titre en l’occurrence l’ARB aurait été un préalable. Or, il peut arriver que :

• le promoteur ne soit pas agréé à l’exploitation forestière ; • le projet ait été inexistant ou fallacieux : aucune autorisation préalable du projet de construction de route n’est exigée du ministère en charge des forêts ;

• les coupes aient été réalisées sans respect des normes d’intervention en milieu forestier. Une coupe systématique et sans condition, même pas celle de la présentation de l’accord d’un projet de route rurale à entretenir auprès du ministère en charge des forêts, amène les potentiels fraudeurs à s’engager dans des coupes sans qu’on ait les moyens de les identifier ou de les en empêcher. Ces fraudeurs pourraient donc par la suite solliciter auprès de l’administration forestière l’attribution des AEB. Il convient dans ce cas de solliciter tout au moins l’accompagnement des services déconcentrés du Ministère en charge des forêts pendant ces opérations.

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ii. Inefficacité d’un contrôle a posteriori de coupes issues des sites de construction de

routes rurales Les dispositions de la lettre circulaire du 23 septembre 2009 prévoient que c’est après que carte blanche ait été donnée au promoteur des routes rurales que les services du MINFOF viennent s’assurer que les bois ont effectivement été prélevés à 10 mètres de part et d’autre de la chaussée. « Prévenir vaut mieux que guérir » a-t-on coutume de dire, il vaut mieux s’assurer par un contrôle préalable ou fait pendant l’exécution des travaux, que les bois seront prélevés ou sont entrain d’être prélevés dans l’emprise réglementaire, pour éviter des illégalités grossières. iii. Une sanction illégale à l’encontre des fonctionnaires contrevenants

La lettre circulaire prévoit que le délégué régional n’ayant pas réalisé d’inventaire pour l’attribution d’une ARB ou d’une AEB ou alors celui ayant certifié un résultat d’inventaire non conforme est suspendu de fonction pour faute lourde7.La faute lourde ne répond à aucun régime disciplinaire dans le statut de la Fonction Publique camerounaise. Il s’agit d’un régime disciplinaire qui répond, au Cameroun, aux rapports privés de travail. Il convient plutôt de dire, allant dans la logique de réprobation que les défauts sus évoqués sont considérés comme des fautes professionnelles pour lesquelles le Ministre prendra les sanctions qui s’imposent.

7 Confère Décret N° 94/199 du 07 octobre 1994 portant statut général de la fonction publique de l’Etat

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5 ACTEURS DE L’EXPLOITATION DES PETITS TITRES AU CAMEROUN

5.1 PETITS TITRES VALIDES EN 2010

Le tableau 5.1 présente les petits titres actifs au Cameroun pour l’exercice 2010. L’analyse des données dudit tableau montre que :

• Un total non exhaustif de 60 petits titres sont actifs en 2010 dont 57 ARB (95%) et 03 AEB (5%) • 61% des titres sont localisés dans la région du centre contre 18% à l’est, 13% dans le littoral et 6% au sud et 2 % à l’ouest.

• Environ 60% des petits titres valides dans la Région du Centre se trouvent dans les départements du Mbam et Kim (32%) et de la Haute Sanaga (28%).

• S’agissant de la nature des projets ayant conduit à la récupération ou à l’enlèvement de bois, 42% sont des entretiens/ouverture des routes et 28% ont pour origine la mise en place de projets agricoles

• Le reste est constitué des ventes aux enchères, projets d’aménagement urbain et des titres dont la nature du projet d’origine n’est pas spécifiée dans le listing reçu du MINFOF.

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Tableau 1 : Petits titres actifs au Cameroun en 2010

N° d'ordre Noms des attributaires Réf. Titres

d'exploitation Province Ref. lettre MINFOF Nature du projet

1 ATLF ARB 08 04 006 CENTRE 1201/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 10/08/2008 Plantation 1000 ha

2 ETS MGBATOU ARB 08 04 011 CENTRE 2694/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 24/11/2008 Plantation 1000 ha

3 EYIA PIERRE ARB 08 09 009 CENTRE 0867/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 09/05/2007 Route 48 km

4 IFTCA ARB 08 04 008 CENTRE 2491/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 08/05/2004 Compensation de vente de coupe n°1399

5 SITAF ARB 08 01 005 CENTRE 0014/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 12/09/2005 Route 80 km

6 SITAF ARB 08 01 004 CENTRE 0233/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 26/01/2007 Route 75 km

7 SOFOROC ARB 08 03 036 CENTRE 0072/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 09/01/2007 Route 20 km

8 FIPCAM ARB 08 03 025 CENTRE 0228/L/MINFOF/DRCE/SRF/EME du 10/02/2009 Vente aux enchères de 7312,42 m3 de Teck

9 SOFICOM ARB 08 03 027 CENTRE 0385/D/MINFOF/SG/DF/SDIAF-SDAFF/SAG du 02/08/2007 2006 Compensation 1000 ha

10 FOTRAB SARL ARB 08 04 021 CENTRE 1694/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG/MY du 26/09/2007 Route 25 km

11 SEVPROF ARB 08 04 029 CENTRE 0229/L/MINFOF/DRCE/SRF/EME du 10/02/2009 Plantation 1500 ha

12 SFW ARB 08 04 031 CENTRE 0375/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 25/07/2007 Récupération de bois 1850 ha

13 NGO TOUCK ARB 08 08 032 CENTRE PV N°1253/PVVEP/MINEF/DPCE/04 du 30/09/2004 Projet agricole 500 ha

14 SCIFO ARB 08 01 010 CENTRE 0114/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 25/01/2006 Route 40 km

15 FOTRAB SARL ARB 08 04 021 CENTRE 1694/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG/MY du 26/09/2007 Route 25 km

16 ETS MGBATOU ARB 08 04 023 CENTRE 1988/L/MINFOF/CAB/BNC Route 75 km

17 LE ZENITH SARL ARB 08 01 017 CENTRE 0110/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 16/01/2007 Route 47 km

18 LE ZENITH SARL ARB 08 03 022 CENTRE 1411/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 02/10/2006 Route 34 km

19 LE ZENITH SARL ARB 08 04 020 CENTRE 0495/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG/MY du 04/03/2008 Plantation 400 ha

20 LE ZENITH SARL ARB 08 01 030 CENTRE 0230/L/MINFOF/DRCE/SRF/EME du 10/02/2009 Route 50 km

21 NKODO ARB 08 09 014 CENTRE 0310/L/MINEF/SG/DF/SDAFF/SAG du 28/03/2005 Route 150 km

22 SN EWAFI ARB 08 01 015 CENTRE 1744/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 20/12/2005 Route 50 km

23 West Forestry Compny ARB 08 09 007 CENTRE 0855/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 08/05/2007 Route 83 km

24 ABEGA Jean Baptiste (AJB) ARB 08 10 003 CENTRE 315/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 15/04/2005 Route 6 km

25 MARTIAL & Cie ARB 08 01 044 CENTRE 0793/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 02/04/2009 Route 65 km

26 La Forestière du Cameroun Sarl ARB 08 01 052 CENTRE 1363/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 28/05/2008 Route

27 DINO & FILS ARB 08 01 053 CENTRE 032/L/MINFOF/DRCE/BRC/EME du 17/04/2009 Vente aux enchères

28 STE JANABI SARL AEB 08 04 042 CENTRE 1334/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 12/12/2007 Plantation 50 ha

29 SEVPROF ARB 08 04 048 CENTRE 0583/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 05/03/2009 Plantation 1500 ha

30 STE DES ETS STJJY ARB 08 04 050 CENTRE 2889/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF du 22/12/2008 Vente aux enchères

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N° d'ordre Noms des attributaires Réf. Titres

d'exploitation Province Ref. lettre MINFOF Nature du projet

31 SOCACONTRA ARB 08 06 049 CENTRE 0152/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 30/04/2009 Lotissement 40 ha

32 SETRAF ARB 08 08 056 CENTRE 1031/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 08/08/2005 Route 22 km

33 CIC AEB 08 08 057 CENTRE 0730/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG/KM du 03/05/2006 Enlèvement de Bois gisant à Makak

34 HOLLYWOOD INDUSTRY Sarl AEB 08 10 072 CENTRE 0191/L/MINFOF/CAB/BNC/WKA du 05/04/2010 Enlèvement de bois

34 PEMACO ARB 08 08 058 CENTRE 1241/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 26/09/2005 Route 20 km

35 IPL ARB 08 10 046 CENTRE 1358/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 14/09/2006 Route 45 Km

36 AFBC ARB 08 01 066 CENTRE 0930/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 07/08/2007 Route

37 NAMBOIS Sarl ARB 10 03 013 EST 2055/NRA/MINFOF/DPE/SPF du 03/10/2008 Projet agricole

38 MVONGO NDE (EFOM) ARB 10 04 026 EST 0184/NDA/MINFOF/DRE/SRF du 20/02/2009 ouverture de route

39 AMOUGOU AMOUGOU Jules ARB 10 02 002 EST 1492/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 08/11/2005 Enlèvement des bois dans le périmètre urbain de Doumaintang

40 GAD ARB 10 04 016 EST 1647/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 11/09/2007 Plantation 100 ha

41 NAMBOIS Sarl ARB 10 03 012 EST 2055/NRA/MINFOF/DPE/SPF du 03/10/2008 Projet agricole

42 STBK ARB 10 01 043 EST 2331/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 14/09/2008 Plantation 2150 ha

43 SODEXTRACAM ARB 10 01 047 EST 1196 du 12/12/2007 Vente aux enchères

44 SBAC ARB 10 01 054 EST 2780/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 24/11/2008 Projet agricole 1135 ha

45 ENAF ARB 10 04 037 EST 2219/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF du 02/10/2008 Projet agricole 250ha

46 GAD ARB 10 04 051 EST 1870/L/MINEF/SG/DFAP du 26/12/2008 Ouverture de piste dans la ZIC 34

47 STE GROUPESORE ARB 07 01 028 LITTORAL 0917/D/MINFOF/SG/DF/SDIAF-SDAFF/SAG du 05/10/2007

48 FOREMO ARB 07 02 032 LITTORAL 0832/D/MINFOF/07/SG/DF/SDAFF/SAG du 07/08/2008 Récupération de bois 1000 ha

49 TAGUETIO & FILS ARB 07 02 034 LITTORAL 0670/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF du 24 mai 2005 Coupe de récupération sur 1000 ha

50 SBAC ARB 07 03 024 LITTORAL 2779/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 24/11/2008 Projet agricole 1000 ha

51 KIEFFER ARB 07 03 033 LITTORAL 3541/NRAO/MINFOF/DRLT/SRF du 03/03/2009 Vente aux enchères des bois 500ha

52 SOFOCAM ARB 07 03 038 LITTORAL 704/NRAO/MINFOF/DRLT/SRF du 25/05/2009

53 ETS EFFA J.B. & Cie ARB 07 03 041 LITTORAL 0894/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 04/04/2009

54 ETS EFFA J.B. & Cie ARB 07 02 001 LITTORAL 0375/D/MINFOF/SG/DF/SDIAF-SDAFF/SAG du 27/06/2007 Coupe de récupération 2493 ha

55 GRACOVIR ARB 09 02 035 SUD 078/PVVEP/MINFOF/DRSU/SRF du 01/02/2009 Projet agricole 525 ha

56 STE JANABI SARL ARB 09 03 045 SUD 0330 du 20/04/2009 Plantation 50 ha

57 SCDS ARB 09 04 040 SUD 0336/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 20/04/2006 Route

59 South-Fils ARB 09 04 055 SUD 00429/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 28/02/2007 Lotissement 1000 ha

60 STE Baba Entreprises Sarl ARB 12 08 068 OUEST 0643/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF du 03/03/2010 Plantation

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5.2 CARTOGRAPHIE DES PETITS TITRES VALIDES

La Lettre Circulaire n° 0924/LC/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SN relative aux procédures de délivrance et de suivi d’exécution des petits titres d'exploitation forestière exige entre autre la délimitation de la zone et l’inventaire de tous les bois marchands s’y trouvant. Cet inventaire doit être réalisé par une personne agréée en la matière et approuvé par une mission composée de trois fonctionnaires du MINFOF. La cartographie est donc une obligation pour les soumissionnaires des petits titres. Dans le cadre de la présente étude, il n’a pas été possible de cartographier tous les petits titres en activité au Cameroun en 2010. En effet, la plupart des textes d’attribution des petits titres ne font pas une description de leur positionnement (coordonnées géographiques ou description des limites), mais plutôt donnent une indication de la localisation administrative du titre. Face à cette difficulté, la cartographie des Petits titres s’est effectuée soit en reprenant des cartes obtenues à partir des copie des attestations de mesure de superficie produites par l’INC soit sur la base des cartes retrouvées dans quelques fonds de dossiers de demande de petits titres existant au niveau des services locaux du MINFOF ou chez l’exploitant. Une fois la cartographie faite, nous avons procédé à des visites de terrain pour vérifier l’étendue des activités d’exploitation afin de vérifier le respect de l’espace attribué. Les parcours se sont fait en voiture, ou à pied selon l’état des pistes rencontrées. L’entrée de certaines pistes ayant été barrée à l’aide de bourrelés de terre et d’arbres abattus, il nous a fallu procéder à plusieurs reconnaissances et recoupement avant de disposer du relevé de l’ensemble des activités réalisées dans les petits titres visités. Les données recueillies ont été spatialisées à l’aide d’un système d’information géographique (logiciel ArcView) afin de localiser les titres attribués et de mieux visualiser l’étendue des opérations d’exploitation sur le terrain. Cette approche cartographique a permis de constater que :

• la cartographie des AEB/ARB n’est pas répertoriée dans la base de données cartographique du MINFOF ou de ses partenaires spécialisés (Global Forest Watch) ;

• les espaces attribués notamment pour les ouvertures de route ne sont connus ni par l’administration forestière ni par les exploitants qui ont la charge de mettre en œuvre ces projets sur le terrain ;

• les AEB/ARB sont de véritables « titres mobiles dans l’espace » tant les délocalisations et les opérations de coupe hors des limites attribuées sont fréquentes.

L’annexe 2 qui est un document à part présente la carte de localisation des AEB/ARB obtenue après l’approche ci-dessus.

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6 PROBLEMES POSES PAR L’EXPLOITATION DES PETITS TITRES

6.1 PROBLEMES RELEVES DANS L’ATTRIBUTION

A Promoteurs de projets presque toujours attributaires des ARB Des constats effectués sur le terrain, il est apparu que les promoteurs de projets qui enclenchent l’attribution des ARB en sont presque toujours les bénéficiaires. Ces promoteurs sont tous agréés à l’exploitation forestière (ou s’allient aux exploitants forestiers dans le montage du projet) et n’ont ni expertise en agriculture extensive ni agrément en travaux routiers. Ce constat conforte la position selon laquelle ils sont plus préparés à l’exploitation forestière qu’à la réalisation de projets dont ils ont sollicité l’autorisation. Pour limiter le risque d’avoir des exploitants qui accèdent aux forêts de façon déguisée et à moindres coûts, il serait opportun d’exiger que les attributaires d’ARB ne soient pas impliqués dans la structure bénéficiaire du projet à venir. B Insuffisance de garanties pour la réalisation future des projets à l’origine de l’attribution

des ARB Il est apparu lors de la consultation des notifications d’avis favorable pour la réalisation de certains projets que les Ministres en charge des forêts ne fondaient leurs avis que sur les simples demandes formulées par les opérateurs économiques. Ces avis ne tiennent pas compte de la capacité et des moyens dont disposent ces opérateurs économiques pour réaliser les projets sollicités. Par exemple lorsqu’un particulier sollicite 2500 hectares pour la réalisation d’une plantation agricole, un simple dossier montrant la faisabilité technique du projet n’est pas suffisant. Il serait judicieux de s’assurer tout au moins de la capacité financière et de la disponibilité foncière qui doivent conditionner la mise en œuvre d’un tel projet. Compte tenu de cette insuffisance, il conviendrait au MINFOF de demander des pièces supplémentaires permettant de garantir la réalisation de projets à venir. C Renouvellement des petits titres La lecture du tableau 5.1 montre que 3% des titres valides en 2010 ont été attribués la même année tandis que les autres ont été accordés soit en 2009 (22%), 2008 (20%) ou avant 2008 (environ 55% des titres) et sont simplement renouvelés chaque année. Ces chiffres montrent que la quasi totalité des petits titres au Cameroun fonctionnent sous le régime de renouvellement exceptionnel, la circulaire de 2009 fixant la durée de validité maximale d’une ARB ou d’une AEB à 6 mois renouvelables suite aux conclusions d’une mission d’évaluation. Les demandes de renouvellement examinées dans le cadre de cette étude sont généralement motivées par les délégués départementaux ou régionaux avec pour mobiles les conditions climatiques, l’obtention tardive des documents administratifs et les pannes d’engins à répétition qui empêchent le non respect des délais d’évacuation des bois. L’évaluation de la mise en œuvre du projet en soi n’est jamais conduite, tout se passe comme si l’acte de récupération ou d’enlèvement de bois était la finalité et le projet initial plutôt un prétexte pour la récolte du bois.

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D Incohérence dans l’attribution des ARB pour l’entretien des routes publiques Au Cameroun, l’entretien des routes publiques est une mission exclusive du ministère en charge des travaux publics et des municipalités (MINTP). Lorsque le MINTP est maitre d’ouvrage, les travaux sont financés par le fonds routier et exécutés par des entreprises agréées suite à des marchés obtenus par appel d’offres. Lorsque l’entretien d’une route est financé par les fonds du FEICOM, la commune attribue également les marchés par appel d’offres. Mais dans les deux cas, la qualité des travaux est contrôlée par le personnel du ministère en charge des travaux publics (services centraux ou subdivisions des routes). Les ARB attribués par le MINFOF pour cause d’entretien routier présentent trois types d’anomalies au regard de ce qui précède :

• la plupart de ces travaux d’entretien routier ne sont connus ni du MINTP ni des communes (en termes d’attribution ou de financement). En effet des demandes d’ARB pour cause d’entretien routier sont déposées au MINFOF par des entreprises agréées à l’exploitation forestière auxquelles le MINFOF accorde des «ARB de compensation» pour financer les travaux ;

• Certaines routes sont effectivement entretenues par le ministère des travaux publics mais des entreprises forestières demandent des ARB de compensation pour effectuer les mêmes travaux sur les mêmes itinéraires. Sur le terrain, on retrouve donc deux entreprises dont l’une fait la route et l’autre l’exploitation forestière alors que les deux autorisations ont été délivrées par deux ministères différents pour le même but. C’est par exemple le cas de l’entreprise AFBC bénéficiaire de l’ARB 0801066 dans la Haute Sanaga pour entretenir la route Avangan-Mezazam également entretenue par le MINTP dans l’arrondissement de Nanga Eboko.

Photo 1 : Pont en construction par le MINTP sur la route

Avangan-Mezassa supposée être entretenue par la société AFBC attributaire de l’ARB 08 01 066

Photo 2 : Pont en construction par le MINTP sur la route Avangan-Mezassa supposée être entretenue par la société AFBC attributaire de l’ARB 08 01 066

• dans certains cas, des ARB attribuées suite aux travaux d’entretien routier autorisent l’entreprise bénéficiaire à récolter du bois sur une distance de 75 mètres de part et d’autre de l’emprise de la route. Etant donné qu’il s’agit des routes qui existent depuis plusieurs décennies et qui comportent des installations humaines de toute nature (villages, plantations…), la probabilité de trouver du bois commercialisable dans la bande ainsi définie est presque nulle. De telles autorisations constituent donc en elles-mêmes des portes ouvertes à l’illégalité.

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Compte tenu des éléments légaux et techniques ci-dessus, l’attribution d’ARB pour les entretiens des routes publiques parait injustifiée. Le MINFOF devrait attribuer des ARB uniquement pour l’entretien et la création des routes forestières c'est-à-dire celles qui permettent d’accéder à un titre d’exploitation forestières (vente de coupe, UFA). E Attribution des ARB sans raison légalement justifiée ni appel d’offres Certaines ARB ont été octroyées à titre de compensation de coupes qui n’auraient pas été exécutées pour diverses raisons (opposition des populations, non activité etc.). Ces ARB qui sont souvent délocalisées dans des zones dépourvues de projet de développement ultérieur non seulement sont attribuées sans appel d’offres mais violent les dispositions de l’article 73 de la loi de 1994 qui justifient l’attribution des ARB par la réalisation de projets de développement susceptibles de causer la destruction d’une partie du domaine forestier national ou en cas de désastre naturel aux conséquences semblables. C’est par exemple le cas de l’ARB 08 04 008 attribuée à la société IFTCA en compensation de la vente de coupe n°1399 non exploitée sans connaissance des raisons de l’absence d’exploitation. De tels titres sont sans fondement et ne doivent tout simplement pas exister. F Confusion dans les termes Des ARB ont été octroyées où il fallait plutôt des AEB et inversement. Les textes d’attribution et plusieurs autres documents officiels utilisent des termes non conformes à la nature du titre. Ceci crée une confusion tant dans le fond que dans la forme, notamment le régime juridique qui entoure l’attribution et la gestion de ces différents titres. Il conviendrait dans ce cas d’utiliser pour chaque titre l’appellation prévue par la loi en vue de faciliter leur identification et leur suivi dans les conditions de fond et de forme attachées à chacun. Il s’agit par exemple de « coupe de récupération » pour tout titre fondé sur un projet de développement agricole, routier, minier ou autre. Pour le reste des bois abandonnés ou alors saisis, le terme « autorisation d’enlèvement de bois » resterait en utilisation

6.2 PROBLEMES RELEVES DANS L’EXPLOITATION DE LA RESSOURCE

A Défaut de délimitation des titres et non réalisation effective des inventaires d’exploitation La lettre circulaire N° 924/LC/MINFOF/SG/DF du 23 Septembre 2009 prescrit la matérialisation des limites de la superficie à attribuer au titre d’une ARB et positionne l’inventaire d’exploitation comme un préalable dans l’attribution, ses résultats devant faire partie de l’avis de vente. Malheureusement, aucune ARB visitée dans le cadre de cette étude n’a été délimitée au préalable et aucun dispositif d’inventaire (layons, tiges marquées etc.) n’a été rencontré sur le terrain. Pourtant, tous ces titres ont des certificats de matérialisation des limites et des attestations des résultats d’inventaire. Les dossiers d’inventaire disponibles au niveau des bénéficiaires des titres et de l’administration forestière ne comportent ni fiches de comptage, carte d’inventaire ou tables de peuplement qui sont entre autres produits prescrits par les normes d’inventaire d’exploitation en vigueur au Cameroun. Le seul document d’inventaire présenté est sous la forme d’un certificat d’autorisation/récupération de bois (essence, nombre de tiges et volumes).

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Ce défaut de réalisation des délimitations et inventaires trouve sa source dans le manque de moyens financiers et humains au niveau des délégations départementales chargées de la conduite de ces travaux et au manque de maîtrise des dispositions de la circulaire ; en effet, dans la quasi-totalité des cas répertoriés, l’administration en charge des forêts continue à solliciter les services des initiateurs de projets pour financer ces opérations. Il serait donc indiqué de faire réaliser les inventaires d’exploitation et la délimitation des superficies par des structures agréées sur financement du FSDF. B Non respect des limites du titre La comparaison des zones attribuées avec les zones exploitées a permis de mettre en évidence le non respect des espaces attribués pour la totalité des titres visités. Le non respect des limites se présente sous deux formes :

• le dépassement des limites officielles et • la délocalisation des titres.

Le dépassement des limites peut aller de quelques hectares à des multiples de la superficie officielle. Par exemple, l’ARB 080130 attribuée à la société ZENITH pour l’entretien routier dans le district de Nsem portait sur 1.299 ha mais lors du passage des consultants pour la présente étude la superficie parcourue était estimée à plus de 5.000 ha. L’autre exemple de dépassement des limites est celui de l’ARB 10 02 002 attribuée à Amougou Amougou Jules pour l’enlèvement de bois dans le périmètre urbain de Doumaintang (voir carte 6.1). La délocalisation quant à elle est une pratique qui consiste à récolter du bois dans une aire autre que celle attribuée. Elle peut s’opérer sur quelques kilomètres ou sur plusieurs dizaines de kilomètres C’est par exemple le cas des ARB 10 04 026 et 10 04 069 attribuées respectivement aux sociétés EFOM et DINO et Fils dans le département du Lom et Djerem (voir carte 6.2) ou de l’ARB 08 04 011 attribuée aux « Ets MGBATOU» dans l’arrondissement de Ngambé Tikar dont la zone exploitée se trouve à une distance de près de 80km de celle officiellement attribuée.

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Carte 1 : Illustration d’une exploitation de petits titres hors des limites attribuées (cas de projet de développement)

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Carte 2 : Illustration d’une exploitation de petits titres hors des limites attribuées (cas d’entretien routier)

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Carte 3 : Illustration de la délocalisation de petits titres (Cas de projet de développement)

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C Non respect des diamètres et le défaut de marquage des bois Les observations de terrain et l’analyse des documents reçus montrent que le non respect des diamètres minimum d’exploitabilité est une infraction fréquente dans les petits titres. Cependant, cette infraction n’est généralement pas considérée en raison du fait que les projets d’origine (agriculture ou ouverture de route) supposent une coupe à blanc. Le non marquage des souches, billes et coursons est une infraction également fréquente. Il n’est dès lors pas possible de faire une traçabilité des bois issus des AEB/ARB. Ce qui sera une préoccupation forte dans la mise en place des APV au Cameroun quand on sait que ce type de titre fait également partie de la portée de ces accords. D Mauvaise tenue des documents sécurisés Les fausses déclarations sur les volumes récoltés et le non dépôt des documents sécurisés (DF10 et lettres de voiture) sont régulièrement observés chez les attributaires des petits titres. Les statistiques de production de bois des petits titres sont très incomplètes et la perception des taxes dues aléatoire. E Abandon de bois dans les ARB Il a été constaté plusieurs cas d’abandon de bois dans les chantiers au cours de la descente sur le terrain. Ces abandons ont généralement pour origine :

1. les conflits entre l’exploitant et les populations riveraines suite à la non réalisation des clauses du cahier des charges ou en raison des conflits fonciers notamment dans le cadre des projets agricoles initiés par les particuliers ;

2. les conflits entre le bénéficiaire du titre et ses partenaires industriels qui souvent financent les activités d’exploitation. L’un des cas d’abandon important rencontré lors de la mission est celui de la société SOFICOM bénéficiaire de l’ARB 08 03 027 dans l’arrondissement de Bokito et qui a abandonné plus de 1000 m³ de grumes sur le site d’exploitation suite à des conflits entre l’entreprise et ses partenaires.

Photo 3 : Grumes abandonnées par la société SOFICOM

dans l’ARB 08 03 027 à Bokito Photo 4 : Grumes abandonnées par la société SOFICOM

dans l’ARB 08 03 027 à Bokito

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6.3 PROBLEMES RELEVES DANS LE RESPECT DES CAHIERS DES CHARGES ET LES RELATIONS ENTRE LES ACTEURS LOCAUX

Les cahiers des charges sont négociés entre les bénéficiaires des ARB/AEB et les populations riveraines pour permettre à ces dernières de bénéficier des retombées de l’exploitation forestière. Les négociations se passent soit directement entre les deux parties soit sous la médiation des autorités administratives (préfet, sous-préfets ou chef de district) et forestières (délégués départementaux, chefs de postes forestiers). Les populations peuvent être organisées en comité de gestion ou non. Les clauses des cahiers des charges comprennent généralement les œuvres communautaires (construction de salles de classe, cases de santé, aires de jeu etc.). Mais le constat fait lors de la présente étude est que le respect des engagements contenus dans les cahiers des charges est exceptionnel et dépend surtout du niveau d’organisation des populations et de leur sens d’intérêt communautaire. Par ailleurs, il y’a des confusions entre le projet initial et la réalisation des œuvres sociales notamment dans le cadre des ARB liés à l’entretien des routes. En effet dans certains cas l’exploitant ne dévoile pas le projet à l’origine du titre aux populations locales et inscrit l’entretien routier dans le cahier des charges. Dans d’autres cas, les opérateurs économiques obtiennent l’adhésion des populations locales dans l’exploitation abusive des petits titres par la réalisation d’œuvres «attrayantes» socialement mais malheureusement au mépris du projet de départ. C’est par exemple le cas de la construction d’une case communautaire à Nsem par la société ZENITH bénéficiaire de l’ARB 0801030 pour l’entretien de 50km de route.

Photo 5 : Case communautaire en cours de construction par la société ZENTH SARL attributaire de l’ARB 08 01 030 à NSEM

Photo 6 : Case communautaire en cours de construction par la société ZENTH SARL attributaire de l’ARB 08 01 030 à NSEM

Les projets agricoles quant à eux sont sources de conflits fonciers entre les promoteurs (par ailleurs bénéficiaires des ARB/AEB) et les populations riveraines en raison du fait que les projets sont montés sans aucune vérification de la disponibilité foncière. L’exploitation d’un certain nombre de petits titres se retrouve ainsi bloquée. Il serait donc judicieux de monter les projets depuis la base en impliquant les acteurs locaux pour éviter de tels désagréments lors du processus de mise en œuvre.

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6.4 PROBLEMES RELEVES DANS LE SUIVI DE LA REALISATION DES PROJETS

La lettre circulaire N°924/LC/MINFOF/SG/DF du 23 septembre 2009 relative aux procédures de délivrance et de suivi des autorisations de récupération de bois et d’enlèvement de bois prévoit que le personnel du MINFOF conduise des missions de suivi-évaluation pour contrôler la réalisation effective des projets déclencheurs d’ARB/AEB. Force est de constater que de telles missions de suivi n’ont jamais lieu ni de la part du MINFOF ni de celle des ministères responsables des secteurs d’activité des projets déclencheurs de petits titres. Cette situation est due au fait que les fonctionnaires du MINFOF ne sont pas qualifiés pour évaluer les projets agricoles, routiers ou autres, leur compétence se limite à la phase d’enlèvement/récupération du bois. Les autres ministères ne suivent que des projets domiciliés en leur sein, or les projets déclencheurs d’ARB/AEB sont généralement des initiatives privées (cas des projets agricoles) dont la réalisation n’engage pas la responsabilité directe d’un ministère de référence. Les sites d’anciennes d’ARB/AEB sont majoritairement abandonnés après l’exploitation forestière sans qu’on puisse dire ce que sont devenus les projets qui ont vu naître ces titres.

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7 PROPOSITIONS D’AMELIORATION DU CADRE DE GESTION DES PETITS TITRES

Au vu des constats faits sur le contenu de la lettre circulaire N° 924/LC/MINFOF/SG/DF du 23 septembre 2009, des autres dispositions non abrogées dans les circulaires qui la précèdent et des problèmes relevés dans sa mise en œuvre, l’étude fait un certain nombre de recommandations pour permettre d’améliorer la gestion des petits titres au Cameroun. Sur le plan de l’acte réglementaire L’étude recommande qu’un décret soit pris pour réguler l’attribution et la gestion des petits titres afin de rendre les dispositions opposables à un plus grand nombre d’acteurs qu’aux destinataires et ampliataires d’une lettre circulaire. Car sur le plan juridique, la lettre circulaire est une note interne par laquelle un supérieur hiérarchique, fait connaître à ses subordonnés ses intentions sur un point relatif à l’exécution du service. Par ailleurs, il serait judicieux que l’attribution et la gestion des AEB et ARB soient détaillées dans un seul et même texte. Tableau 2 : Comparaison entre les types de texte en mettant en exergue les avantages et limites.

CIRCULAIRE ARRETE CONJOINT DECRET

MINFOF MINFOF/MINAGRI/MINTP PM

Avantages influence large spectre influence large spectre

Autorité éditrice

Limites Pas d’influence auprès des personnes externes au service

Risque de conflits d’attribution entre les Ministres signataires important

Risque de conflits d’attribution réduit

Limité aux collaborateurs du Ministre

Large diffusion Large diffusion

Avantages Etendu Etendu

Mode de diffusion

Limites restreinte

Une proposition de formulation de décret est présentée en annexe 1 du rapport. Sur le plan des termes à utiliser L’étude recommande d’utiliser pour chaque titre l’appellation prévue par la loi en vue de faciliter leur identification et leur suivi dans les conditions de fond et de forme attachées à chacun. Il s’agit de « Autorisation de Coupe de Récupération » (au lieu d’Autorisation de Récupération de Bois) pour tout titre fondé sur un projet de développement agricole, routier, minier ou autre. Pour le reste des bois abandonnés ou alors saisis, le terme « autorisation d’enlèvement de bois » continuerait d’être d’utilisation. Sur le plan de l’attribution des petits titres L’étude fait les recommandations suivantes pour les projets routiers :

• que le MINFOF cesse d’attribuer les ARB (de compensation ou non) pour l’entretien des routes publiques, l’entretien routier (financement, réalisation et suivi des travaux) étant de la

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responsabilité exclusive du MINTP et des communes, par ailleurs du bois commercialisable ne se trouvent pas sur l’emprise d’une route préexistante ;

• que l’attribution des ARB pour travaux routiers se limitent uniquement dans le cadre de la création/entretien des routes qui permettent d’accéder à une vente de coupe ou une UFA, et qu’une telle ARB soit attribuée exclusivement au propriétaire du titre mère ;

• dans le cas de création d’une route publique par le MINTP, que l’entreprise qui exécute les travaux procède à l’abattage des arbres avant le forestage et que les ceux-ci soient vendus aux enchères suivant la procédure officielle.

Pour les projets agricoles :

• que le promoteur du projet ne soit pas le bénéficiaire du titre de récupération de bois ; • qu’en plus de l’exigence d’un chronogramme des activités à réaliser et d’un planning dans l’espace et dans le temps desdites activités, qu’il soit exigé de l’initiateur du projet des garanties financières et techniques pour sa réalisation ;

• que l’attribution des superficies pour les coupes de récupération de bois dans le cadre des projets agricoles se fasse de manière progressive dans l’espace et dans le temps conformément au planning ci-dessus ;

• que les communautés riveraines, les autorités administratives locales et les responsables locaux des ministères techniques concernés par le projet soient impliqués dans le processus d’approbation des projets à réaliser sur les sites susceptibles d’être attribués en ARB pour minimiser les conflits fonciers futurs et limiter le montage de projets fallacieux.

Sur le renouvellement des petits titres

• que les petits titres ne soient attribués que pour une durée maximale de six (6) mois renouvelables une fois et que le renouvellement soit proposé par une commission d’évaluation dont le procès verbal est joint à la demande de renouvellement.

Sur l’exploitation des petits titres

• Que la délimitation et les travaux d’inventaire lors de l’ouverture/entretien des routes forestières soient réalisés par l’exploitant forestier attributaire du titre mère.

• Dans les autres cas, que les travaux ci-dessus soient financés par l’Etat à travers le fonds spécial de développement forestier (FSDF) et réalisés par les structures agréées, le MINFOF considérera le montant correspondant dans l’appel d’offres.

• Que le MINFOF mette sur pied une base de données cartographique pour les Petits titres comme c’est le cas pour les ventes de coupe et UFA.

• Qu’une attention particulière des services compétents du MINFOF soit portée sur le contrôle de la gestion des petits titres afin d’assurer la traçabilité des bois qui en sont issus et éviter toutes les dérives constatées actuellement (délocalisation des titres, exploitation hors limites, absence de données sur les volumes exploités etc.).

Sur le suivi de la réalisation des projets déclencheurs des ARB/AEB

• Qu’une commission de suivi de la réalisation des projets déclencheurs d’ARB/AEB comprenant l’autorité administrative et les responsables locaux des ministères techniques soit mise sur pied au niveau de chaque département concerné pour évaluer périodiquement la mise en œuvre des projets.

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8 CONCLUSION La présente étude visait à analyser le contenu et la mise en œuvre de la réglementation en vigueur sur les petits titres au Cameroun. La démarche de l’étude a consisté à :

• analyser le cadre légal de la gestion des petits titres de façon générale, faire une analyse critique de la lettre circulaire N° 924/LC/MINFOF/SG/DF du 23 septembre 2009 relative aux procédures de délivrance et de suivi des autorisations de récupération de bois et d’enlèvement de bois,

• identifier les attributaires des petits titres valides et analyser • les problèmes que pose la gestion de ces titres.

Cette démarche a permis de relever un certain nombre de dysfonctionnements aussi bien sur le plan juridique que sur le plan pratique de la gestion forestière. Les principaux points relevés sont :

• la nature non opposable de la circulaire à l’ensemble des acteurs de la filière. Il apparaît dans son contenu que la circulaire de septembre 2009 a été adressée à tous les responsables des services Techniques Centraux du MINFOF, à tous les Délégués Régionaux du MINFOF et ampliation faite à tous les gouverneurs de région et à tous les syndicats du secteur forestier. La nature de l’acte (circulaire) est problématique car c’est une note interne qui crée des normes s’appliquant à un spectre plus large que les destinataires et ampliataires ;

• très peu d’opérateurs économiques de la filière bois ont connaissance de la nouvelle lettre circulaire dont ils découvrent pour la plupart les contraintes lors du montage des dossiers auprès des services déconcentrés du ministère en charge des forêts et finalement certaines dispositions abrogées par ce texte ont toujours cours ;

• les questions liées à l’attribution des ARB ne concernent que le Ministre et les délégués régionaux : le ministre décide de l’attribution des ARB tandis que les Délégués régionaux s’assurent de la réalisation des inventaires et de la matérialisation des limites. Cette forte centralisation du processus conduit à des attributions qui portent des germes d’une valorisation problématique des titres émis ;

• l’analyse des attributions montre que 61% des titres actifs en 2010 sont localisés dans la région du centre contre 18% à l’est, 13% dans le littoral et 6% au sud et 2 % à l’ouest. Environ 60% des petits titres valides dans la région du centre se trouvent dans les départements du Mbam et Kim (32%) et de la haute Sanaga (28%) ;

• s’agissant de la nature des projets ayant conduit à la récupération ou à l’enlèvement de bois, 42% sont des entretiens/ouverture des routes et 28% ont pour origine la mise en place de projets agricoles; et le reste est constitué des ventes aux enchères, projets d’aménagement urbain et des titres dont la nature du projet d’origine n’est pas spécifiée dans le listing reçu du MINFOF.

• le texte de 2009 fixe la durée de validité maximale d’une ARB ou d’une AEB à 6 mois renouvelables suite aux conclusions d’une mission d’évaluation. Mais le constat est que la presque totalité des titres actifs en 2010 ont été attribués entre 2005 et 2009 et sont simplement renouvelés chaque année ;

• les promoteurs des projets qui enclenchent l’attribution des ARB/AEB en sont presque toujours les bénéficiaires. Ces promoteurs sont tous agréés à l’exploitation forestière (ou s’allient aux exploitants forestiers dans le montage du projet) et n’ont ni expertise en agriculture extensive ni agrément en travaux routiers.

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• il n’existe pas de base cartographique pour les petits titres et les informations contenues dans les documents d’attribution ne permettent pas toujours de cartographier ces titres ;

• la quasi-totalité des petits titres ne sont pas délimités sur le terrain et les inventaires d’exploitation ne sont pas réalisés ;

• la délocalisation des titres et l’exploitation hors des limites attribuées sont des infractions fréquentes et il est actuellement impossible de savoir les volumes de bois produits dans les petits titres ni de faire la traçabilité des produits.

• l’évaluation de la mise en œuvre des projets déclencheurs de petits titres n’est jamais conduite, tout se passe comme si l’ARB ou l’AEB était la finalité et le projet initial plutôt un prétexte pour la récolte du bois.

Face à tous ces dysfonctionnements, des recommandations ont été faites au chapitre 7 pour améliorer la gestion des petits titres au Cameroun. Bien que l’étude permette de faire l’état des lieux de la gestion des petits titres dans le pays, elle présente cependant quelques limites dues principalement à la faible quantité et qualité des informations disponibles sur les titres attribués et à l’absence de collaboration de la part des gestionnaires des ARB/AEB qui voient d’un mauvais œil les objectifs d’une telle étude.

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ANNEXES

ANNEXE 1 : PROJET DE DECRET

DECRET N° DU FIXANT LES PROCEDURES DE DELIVRANCE ET DE SUIVI D’EXECUTION DES COUPES DE RECUPERATION ET DES AUTORISATIONS D’ENLEVEMENT DE BOIS LE PREMIER MINISTRE CHEF DU GOUVERNEMENT Vu , Vu Vu , Vu … D E C R E T E TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent décret fixe les procédures de délivrance et de la gestion des coupes de récupération et des autorisations d’enlèvement de bois conformément aux dispositions de l’article 73 de la loi N° 94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. Article 2 : 1. En cas de réalisation d'un projet de développement susceptible de causer la destruction d'une partie du domaine forestier national, ou en cas de désastre naturel aux conséquences semblables, l'Administration chargée des Forêts procède à une coupe de récupération, en régie ou par vente de coupe, des bois concernés par le moyen d’une coupe de récupération de bois (CRB) 2. Les billes sans marque apparente locale échouées sur la côte atlantique ou abandonnées le long des routes peuvent être récupérées, moyennant paiement d'un prix de vente dont le montant est fixé par la loi des finances par le moyen d’une autorisation d’enlèvement de bois (AEB).

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TITRE II : LES CRB CHAPITRE I : PROCEDURE DE DELIVRANCE DES CRB Article 3 : L’élément déclencheur d’une coupe de récupération de bois est la lettre par laquelle le Ministre en charge de l’agriculture et du développement rural, le ministre en charge de l’industrie, des mines et du développement technologique, de l’eau et de l’énergie ou de tout autre ministère ayant des activités pouvant occasionner l’abattage d’arbre autorise la réalisation du projet. Article 4 : Les pièces à fournir au Ministère en charge des forêts par le maître d’œuvre du projet sont les suivantes :

1. le document du projet ; 2. une lettre d’autorisation du Ministre ayant autorisé la réalisation du projet ; 3. un cahier de charges visé par le Ministère d’origine du projet ; 4. pour les projets de superficie supérieure à 100 hectares, présenter les résultats de l’étude d’impact environnemental validés par le ministère en charge de l’environnement.

Pour les projets agricoles, il est en outre exigé :

5. un chronogramme des activités à réaliser et un planning dans l’espace et dans le temps des travaux à effectuer ;

6. les capacités financières et les garanties de bonne exécution constitués du matériel nécessaire ou fournir une caution bancaire ou une ligne de crédit suffisante destinée à la réalisation dudit projet ;

7. la présence en son sein de personnels d’une formation technique de base appropriée ou d’une expérience professionnelle d’au moins un an dans le domaine du projet ;

8. la présentation d’un procès verbal en bonne et due forme dans lequel les communautés riveraines ont marqué leur adhésion pour la réalisation dudit projet ;

Le bénéficiaire du projet agricole doit être différent du bénéficiaire de la CRB. Article 5 : Le MINFOF, après analyse donne son accord de principe et ordonne à travers le Délégué Régional de ressort la matérialisation des limites et l’inventaire des bois à récupérer dans la zone d’impact dudit projet. Article 6 : a. La matérialisation des limites et l’inventaire susvisés sont réalisés par les structures agréées par le Ministère en charge des forêts sur financement dudit Ministère et conformément à la réglementation en vigueur. b. La matérialisation des limites et les travaux d’inventaire dans les CRB destinées à l’entretien et l’ouverture des routes d’accès aux UFA et Ventes de Coupes seront effectuées par les sociétés attributaires de ces UFA et ventes de coupes. c. L’inobservation de cette formalité est assimilée à une faute professionnelle et expose le responsable incriminé aux sanctions prévues par les textes en vigueur. Article 7 : Le certificat de matérialisation des limites ainsi que les résultats d’inventaire sont transmis au Ministère en charge des forêts dès la fin des travaux par le Délégué Régional.

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Article 8 : Le Ministre en charge des forêts, dès réception du certificat de matérialisation des limites et des résultats d’inventaires ordonne la publication de l’avis au public et de l’avis de vente en vue d’informer et d’inviter les opérateurs économiques du secteur forestier agréés à soumissionner. Article 9 : L’avis est rendu par voie d’internet et d’affichage. Article 10 : Les résultats d’inventaire et le certificat de matérialisation de limites font partie intégrante de l’avis de vente. Article 11 : Le prix de vente plancher au mètre cube est fixé en fonction de la taxe d’abattage en vigueur pour chaque essence, de la zone d’exploitation concernée et du coût des travaux de matérialisation des limites et d’inventaire. Article 12 : En fonction de l’urgence du projet à réaliser, une période maximale de quarante cinq (45) jours doit séparer la publication de l’avis de vente et la tenue de la commission interministérielle chargée de l’examen des dossiers y relatifs. Articla 13 : La Commission Interministérielle est composée ainsi qu’il suit :

� Président : le représentant du Ministre en charge des forêts

� Membres :

• un représentant du Ministre de l’Administration territoriale ; • un représentant du Ministre en charge du domaine dont relève le projet ; • un représentant du Ministre en charge de l’environnement ; • un représentant de l’ANAFOR ; • un Délégué régional territorialement compétent ; • un représentant des opérateurs économiques

Le Président de la commission peut inviter toute personne à prendre part aux travaux en raison de ses compétences sans voix délibérative. Le Directeur des Forêts assure le secrétariat des travaux de la commission. Article 14 : a. Les candidats sont classés par ordre décroissant. b. Dans tous les cas, les promoteurs de projets agricoles ne peuvent pas être attributaires des CRB pour la récupération de bois issus du site dudit projet.

Article 15 : L’adjudicataire le mieux disant est sélectionné sur la base des critères minima définis à l’avance. Article 16 : Avant la notification de démarrage des activités, des réunions de concertation en présence de l’autorité administrative compétente sont organisées entre l’adjudicataire et les communautés riveraines en vue de définir les modalités de gestion des parts qui reviennent à ces derniers et de leur relocalisation s’il y a lieu ;

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Article 17 : 1. En ce qui concerne le projet de création des routes publiques par le Ministère en charge des Travaux Publics, les arbres à récupérer sur les emprises seront abattus par les promoteurs desdits projets, sous le contrôle effectif de l’administration locale des forêts, puis entreposés aux abords des chaussées des axes routiers ouverts, de manière à faciliter l’inventaire.

2. Ce dernier sera réalisé par les soins des Délégués Régionaux et les résultats transmis au Ministère en charge des Forêts pour suite de la procédure.

3. Les services compétents devront s’assurer que les arbres ont effectivement été prélevés dans l’emprise, soit quarante (40) mètres de part et d’autre de l’axe de la chaussée.

4. Dans tous les cas, aucune ARB ne sera attribuée pour l’aménagement, l’entretien ou la réouverture des routes publiques existantes.

Article 18 : Des CRB peuvent être attribuées pour l’entretien et la création des pistes d’accès aux ventes de coupes et aux concessions forestières. Dans ce cas, seuls les attributaires desdites concessions bénéficient des CRB mises en vente. CHAPITRE II : PROCEDURE D’EVACUATION DE BOIS ISSU DES CRB Article 19 : La condition sine qua none d’enclenchement de la procédure d’enlèvement de bois à récupérer est le paiement au prix adjugé (droit d’accès à la ressource qui est l’équivalent de la taxe de superficie payée pour les titres conventionnels) au Trésor Public et des 13% des frais de vente au Fonds Spécial de Développement des Forêts. Celui-ci peut se faire immédiatement après adjudication, et la taxe d’abattage est payée au fur et à mesure de leur évacuation sur la base des DF 10. Par la suite, étapes ci-après sont suivies: 1. la notification du démarrage des travaux par le Délégué Régional en charge des forêts;

2. la commande de documents sécurisés (DF 10, lettres de voiture) auprès du MINFOF/DF/SIGIF ;

3. le stockage du bois dans la zone d’emprise du projet ;

4. le marquage des bois à la peinture et l’inscription de ceux-ci sur DF 10 en vue de la facturation et du paiement de la taxe d’abattage ;

5. l’enlèvement des bois avec des lettres de voitures sécurisées.

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TITRE II: LES AEB CHAPITRE I : PROCEDURE DE DELIVRANCE DES AEB SECTION I : LE CAS DU BOIS ABANDONNE SUR LE PARC D’UN CHANTIER Article 20 : S’agissant du bois abandonné sur le parc d’un chantier, les hypothèses suivantes sont envisageables :

• l’exploitation illégale ou abattage frauduleux ; • l’exploitation légale avec abandon du bois au chantier ; • l’exploitation légale avec stock de bois à évacuer en dehors des délais ; • l’enlèvement de bois dans le cadre d’un dépassement de volume et/ou de superficie autorisée.

Article 21: Exploitation illégale ou abattage frauduleux 1. Pour le cas d’exploitation illégale ou d’abattage frauduleux, il s‘agit d’une activité non autorisée par l’Administration des Forêts, de laquelle peut résulter une certaine quantité de bois à récupérer. 2. La procédure est par ordre d’exécution la suivante : 1. Constat de l’exploitation illégale par le Délégué Départemental en charge des forêts compétent et deux agents de l’Administration locale en charge des Forêts. Ce constat peut également être fait par les contrôleurs des Brigades provinciales ou nationale en présence de l’Observateur Indépendant,

2. Saisie des produits indûment récoltés, inventaire des bois saisis par trois agents de l’Administration des forêts qui comptabilisent les billes saisies, ressortent les volumes et les différentes superficies (bois blancs ; bois rouges) et établissement d’un procès-verbal ou rapport de saisie ;

3. Identification des auteurs d’abattages illégaux ; 4. Ouverture immédiate d’un contentieux contre les contrevenants en cas de flagrant délit ou alors déclanchement des investigations pour les besoins de la cause ;

5. Compte rendu avec transmission du procès-verbal à la hiérarchie dans les délais prévus par la règlementation pour suite de la procédure,

6. Accord du Ministre pour la vente aux enchères ; 7. Organisation de la vente aux enchères publiques par la commission ci-dessous définie, après : a) Avis au public par voie d’affichage et internet pour informer les opérateurs de l’intention du Ministre en charge des Forêts à enlever le bois ;

b) Mise sur pied d’une commission d’attribution suite aux demandes déposées par les soumissionnaires ;

c) Sélection de l’enchérisseur le mieux disant titulaire d’un agrément à la profession forestière et ayant un dossier complet de demande d’enlèvement de bois ;

d) Paiement préalable avant l’enclenchement de la procédure d’enlèvement du bois dans les 72 heures qui suivent la proclamation des résultats du prix d’adjudication ainsi que les 13% prévus par la règlementation en vigueur au Trésor Public et au Fonds Spécial de Développement Forestier respectivement,

e) Transmission du dossier au Ministère en charge des Forêts pour l’établissement de l’Autorisation d’Enlèvement de Bois en question, en vue du suivi par le SIGIF ;

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f) Commande auprès du MINFOF/DF/SIGIF des documents sécurisés (Lettre de voiture) pour évacuer le bois ;

g) Notification de démarrage des travaux à l’adjudicataire par le Délégué Régional territorialement compétent, au vu de l’autorisation d’enlèvement du bois délivré par le Ministre.

8. Démarrage des travaux d’enlèvement

Article 22 : La commission de vente aux enchères est composée ainsi qu’il suit : 1. pour les volumes de bois inférieurs ou égaux à 100 m3 : a. Délégué Départemental Président b. Brigade régionale de contrôle Membre c. Représentant du PSRF Membre

2. pour les volumes compris entre 101 et 1000 m3 : a. Délégué Régional Président b. Brigade Nationale de Contrôle Membre c. Représentant du PSRF Membre

3. pour les volumes supérieurs à 1000 m3 : d. Représentant du MINFOF Président e. Délégué Régional Membre f. Brigade Nationale de Contrôle Membre g. Représentant du PSRF Membre

Article 23 : Exploitation légale avec abandon du bois au chantier 1. Il s’agit d’une situation où l’exploitant est détenteur de tous ses documents d’exploitation, mais pour une raison ou pour une autre, abandonne du bois dans son chantier. 2. La procédure est la suivante :

a) Un constat dressé sur procès verbal par le responsable local de l’administration chargée des forêts ;

b) une sommation est notifiée aux propriétaires desdits bois en vue de leur enlèvement immédiat ;

c) lorsque le propriétaire ne manifeste pas formellement son intention d’enlever le bois abandonné, le silence gardé par ce dernier dans les 30 jours après la notification de la sommation est interprété comme tel et le bois est réputé appartenir à l’Etat ;

d) lorsque les bois sont réputés appartenir de plein droit à l’Etat, la procédure d’enlèvement est identique à celle décrite plus haut pour les bois frauduleusement récoltés.

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Article 24 : Bois avec stock à évacuer en dehors des délais 1. Il s’agit d’une situation où l’exploitant n’a pas pu effectuer les travaux dans les délais de temps qui lui étaient impartis. 2. La procédure est la suivante :

h. l’exploitant concerné déclare les stocks de bois abattus auprès du Délégué Régional en charge des forêts compétent sur la base des documents sécurisés de chantier. Il présente entre autres la preuve qu’il a payé les taxes d’abattage et formule une requête d’enlèvement de ce bois au Ministre en charge des forêts.

i. selon que la requête est exempte ou pas de faute répréhensible, sa requête peut avoir une réponse positive ou négative :

Si la réponse à la requête est positive, une Autorisation d’Enlèvement de Bois lui est notifiée pour enlever les bois en question dans un délai bien déterminé.

Cette autorisation lui permet de solliciter et d’obtenir les documents sécurisés auprès du Ministre en charge des forêts pour les besoins de la cause. Le Délégué Régional assure le suivi de l’exécution des termes de cette autorisation.

Article 25 : Enlèvement du bois dans le cadre d’un dépassement de volume au-delà de la superficie autorisée

1. Il s’agit d’une situation où l’exploitant forestier, bénéficiaire d’un titre d’exploitation forestière, se livre à des abus ; soit en exploitant les volumes de bois supérieurs à ceux qui lui sont accordés, ou alors en exploitant au-delà des limites de la zone sur laquelle est assis son titre d’exploitation.

2. La procédure est la suivante : a. Le Délégué Départemental et deux autres agents constatent la situation, saisissent le bois mis en cause et dressent un procès-verbal à l’encontre de l’opérateur économique coupable. Ce constat peut également être fait par les contrôleurs des brigades régionales ou nationales en présence de l’Observateur Indépendant ;

b. Le procès-verbal est soumis au comité de lecture qui l’examine en le confrontant si possible avec les analyses de l’Observateur Indépendant le cas échéant et propose des sanctions à prendre au Ministre qui décide de la conduite à tenir.

c. Le bois saisi est vendu aux enchères suivant la procédure décrite plus haut en fonction des volumes concernés.

d. Cette procédure aboutit comme les cas précédents à une Autorisation d’Enlèvement de Bois avec les mêmes étapes et les mêmes modalités d’application.

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SECTION II : LES CAS D’ENLEVEMENT DU BOIS ABANDONNE LE LONG DES ROUTES ET ECHOUE EN MER Article 26 : 1. Le bois abandonné le long des routes ou échoué en mer sont des bois avec ou sans marques abandonnés le long des routes, ou échoués en mer sur les cotes camerounaises

2. La procédure est la suivante : a. le propriétaire est identifiable

• le responsable local des forêts constate le bois abandonné, dresse un procès-verbal et notifie une sommation d’enlèvement immédiat dudit bois à son propriétaire.

• Si le bois en question n’est pas enlevé dans les 30 jours, il est récupéré et sensé appartenir de plein droit à l’Etat qui met en branle la procédure de vente aux enchères comme décrite plus haut ;

b. si le propriétaire des bois n’est pas identifiable, la procédure d’acquisition est celle de la vente aux enchères.

Cette procédure aboutit comme les cas précédents à une Autorisation d’Enlèvement de Bois avec les mêmes étapes et modalités d’application. TITRE III : DUREE DE VALIDITE DES AEB ET CRB Article 27 : 1. La durée de validité d’une Autorisation d’Enlèvement de Bois ou d’une Coupe de Récupération de bois est fixée en fonction de la superficie et/ ou du volume de bois concerné.

2. Dans tous les cas, cette durée ne peut excéder six (6) mois, sauf prorogation exceptionnelle par le Ministre en charge des forêts sur la base des conclusions de la mission d’évaluation prévue à l’article 25 du présent décret ;

3. Les CRB et AEB ne peuvent recevoir qu’une seule prorogation exceptionnelle. TITRE IV : SUIVI ET EVALUATION DES ACTIVITES DU PROJET Article 28 : 1. Dans le cadre du contrôle des activités liées à la réalisation effective du projet déclencheur de la récupération des bois, des missions de suivi évaluation sont déployées sur le terrain ainsi qu’il suit : a) au moins une descente mensuelle dans chaque site du projet par la Délégation Départementale du ressort accompagnée de l’autorité administrative locale, de l’autorité municipale avec élaboration d’un rapport adressé à la hiérarchie ;

b) au moins une descente trimestrielle dans chaque site de projet par la Délégation Régionale de ressort, avec élaboration d’un rapport adressé au Ministre en charge des forêts.

c) au moins une descente semestrielle dans chaque site de projet par une équipe mixte constituée des représentants du Ministère en charge des forêts, du Ministère en charge de l’environnement et du Ministère initiateur du projet de développement.

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2. Un rapport circonstancié à la fin de la première phase des travaux d’une durée maximale de six mois doit être élaboré par le Délégué Régional en charge des forêts et adressé à la hiérarchie pour appréciation. De même, un rapport de fin des travaux confectionné par le Ministre technique ayant approuvé la mise en œuvre du projet est également attendu au Ministère en charge des forêts à toutes fins utiles.

3. Seuls les avis du Délégué Régional en charge des forêts et du Ministère technique ayant approuvé la mise en œuvre du projet constituent les conditions indispensables au renouvellement ou à l’attribution de nouveaux titres.

TITRE V : TRANSPORT Article 29 : 1. L’enlèvement de bois dans les CRB et AEB se fait avec des Lettres de Voiture sécurisées a. Le Délégué Régional territorialement compétent est tenu d’énumérer dans la notification de démarrage des travaux à l’adjudicataire, tous les postes de contrôle routier de passage obligé des grumiers.

b. Cette notification ne saurait excéder six (6) mois. Article 30 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de la lettre circulaire N°924/LC/MINFOF/SG/DF du 23 septembre 2009 Article 31 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. Yaoundé, le……. 2011

LE PREMIER MINISTRE

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ANNEXE 2 : CARTE PETITS TITRES