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Etat de Vaud Projet de loi sur les impôts directs cantonaux Décembre 1999 Consultation

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Etat de Vaud

Projet de loi sur les impôts directs cantonaux

Décembre 1999

Consultation

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Table des matières

Table des matières..................................................................................................2

Une nouvelle loi d’impôt, pourquoi ? .......................................................................3

Quel est l’objectif financier de la révision ? .............................................................4

L’imposition dans le temps......................................................................................6

La famille.................................................................................................................7

La fortune ..............................................................................................................11

La valeur locative ..................................................................................................13

Les personnes morales.........................................................................................16

Les gains immobiliers............................................................................................18

La prévoyance et l’imposition distincte..................................................................22

La perception ........................................................................................................24

Les effets financiers de la révision........................................................................25

Lexique..................................................................................................................26

Les termes définis dans le lexique apparaissent en italique et sont marqués d’une étoile

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Une nouvelle loi d’impôt, pourquoi ?

Une contrainte légale : l’harmonisation fiscale

La loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) a été adoptée par les chambres fédérales le 14 décembre 1990, simultanément à la loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD). Ces deux lois ont été élaborées ensemble et présentent de nombreuses dispositions communes.

� Portée de la LHID Ces deux textes n’ont pas la même portée : les dispositions de la LIFD sont en effet directement applicables (et ne concernent que l’impôt fédéral direct), alors que la LHID constitue une loi-cadre qui définit les principes et règles que le législateur cantonal doit reprendre dans la loi sur les impôts directs cantonaux et communaux.

Les règles fixées par la LHID concernent avant tout le type d’impôt à prélever et son assiette, soit les éléments de revenu et de fortune, respectivement de bénéfice et de capital, soumis à l’impôt. Demeurent en revanche de la compétence des cantons la fixation des barèmes, des taux, des montants exonérés de l’impôt et des déductions sociales.

� Impact sur la loi vaudoise

La LHID nécessite une adaptation importante de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (LI) relative à l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune. Pour le premier, la loi fédérale implique en particulier une modification des règles relatives à l’immuabilité des valeurs locatives et un réaménagement de la fiscalité de la famille. En ce qui concerne l’impôt sur la fortune, la nouvelle loi doit supprimer l’abattement de 20% apporté aux estimations fiscales des immeubles, la déduction pour actions vaudoises et l’imposition du mobilier de ménage courant. En outre, l’impôt sur les gains immobiliers* a également subi certains aménagements.

� Délai pour les cantons Entrée en vigueur en 1993, la LHID laisse aux cantons un délai de 8 ans pour adapter leur législation. Au 1er janvier 2001, l’ensemble des lois d’impôt cantonales devra donc être harmonisé.

Un enjeu économique : la position concurrentielle du canton

Le canton de Vaud doit demeurer concurrentiel par rapport à ses voisins, tout particulièrement en matière d’imposition du capital des personnes morales, domaine dans lequel de nombreux cantons ont introduit des réductions d’impôt.

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Quel est l’objectif financier de la révision ?

L’initiative législative Michel Haldy

Prise en considération par le Grand Conseil lors de sa session de mai 1998, l’initiative législative Haldy propose une nouvelle loi d’impôt rédigée de toutes pièces. Ses auteurs ont constaté que l’adaptation pure et simple de la loi vaudoise aux exigences de la LHID entraînerait une augmentation des recettes fiscales, en particulier celles relatives à l’impôt sur la fortune.

Sur la base de ce constat, les initiants ont apporté un certain nombre de correctifs parmi lesquels une diminution de 35% du barème de l’impôt sur la fortune et un allègement substantiel de l’impôt sur le capital. Selon les auteurs du projet, ces modifications sont estimées équitables, financièrement neutres et favorables à l’économie. L’Etat devra se procurer les recettes supplémentaires qui lui sont nécessaires au travers de la modification du coefficient annuel de l’impôt (actuellement de 129).

L’Accord de la Table ronde : fr. 38 millions de recettes supplémentaires

Début 1999, le Conseil d’Etat a invité les représentants des partis politiques, des associations et des groupements de la société civile à participer à la Table ronde sur le redressement des finances cantonales. Au terme de l’exercice, un accord présentant des propositions d’économies et de recettes nouvelles a été signé par la grande majorité des participants, parmi lesquels tous les partis gouvernementaux.

La neutralité financière de la révision de la LI, proposée dans l’initiative Haldy, n’a pas été reprise dans l’Accord final de la Table ronde. Ce dernier contient 9 propositions (voir tableau ci-dessous) qui, au total, permettent de dégager des recettes supplémentaires pour un montant de fr. 38 millions.

Mesures Table ronde Effet financier (en millions de francs)

Alignement du barème des étrangers sans activité lucrative sur le barème ordinaire + 2,8 Introduction de deux nouvelles classes pour l'impôt sur le revenu à 14,5% et 15% + 4,2 Corrections du quotient familial + 5 Aménagement de la déduction pour logement en déduction sociale + 17 Suppression de la déduction des polices de rentes viagères + 11 Fixation d'un plancher dans le calcul de la valeur locative + 15 Adaptation à la LHID de l'assiette de l'impôt sur la fortune avec correction du barème + 5 Imposition du bénéfice des personnes morales au taux de 9,5% - 7 Réduction de l'impôt sur le capital des personnes morales - 15

Total + 38

La position du Conseil d’Etat : dans la ligne de la Table ronde

Le Conseil d’Etat a signé l’Accord de la Table ronde et s’estime donc lié par son contenu. Il ne peut par conséquent pas adhérer à l’initiative législative Haldy qui propose une révision que les initiants présentent comme neutre sur le plan financier. En outre, une étude plus approfondie du texte des initiants montre que cette neutralité financière n’est en réalité pas atteinte puisque le projet entraînerait une diminution de recettes fiscales de l’ordre de fr. 150 millions.

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Le Département des finances relève que l’initiative Haldy ne porte pas sur une nouvelle LI entièrement harmonisée. En cas d’adoption de l’initiative, le Conseil d’Etat devrait en effet soumettre au parlement, dans le semestre qui suit l’adoption de l’initiative, des modifications légales, notamment celles prévoyant un régime transitoire.

Ce système, outre sa lourdeur institutionnelle, ne permet pas aux autorités vaudoises d’introduire une LI harmonisée dans les délais fixés par la Confédération. Par ailleurs, l’initiative ne comprend pas les modifications de droit fédéral ultérieures à son dépôt ni les effets du programme de stabilisation des finances fédérales.

Au vu de ces éléments, le Conseil d’Etat proposera un contre-projet inscrit dans la ligne financière de l’Accord de la Table Ronde. Toutefois, la nouvelle loi proposée ici rapporterait fr. 31 mi llions supplémentaires au lieu des fr. 38 millions prévus initialement. Pour introduire une déduction pour frais de garde des enfants (7 millions), le Département des finances constate en effet que la cible financière initiale doit être revue à la baisse.

Le Conseil d’Etat a par ailleurs opté pour une révision totale de la LI en raison du nombre élevé de dispositions à modifier d’une part et dans le but d’harmoniser la structure de la loi cantonale avec celle du texte fédéral d’autre part.

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L’imposition dans le temps

Le chapitre LHID relatif à l’imposition dans le temps – taxation annuelle ou bisannuelle – laisse le choix aux cantons entre deux modes de taxation :

• la taxation bisannuelle praenumerando* : il s’agit de la taxation réalisée pour deux ans sur la base des revenus acquis les deux années précédentes (système vaudois en vigueur)

• la taxation annuelle postnumerando* : l’impôt est calculé annuellement sur la base du revenu acquis durant la période fiscale.

Le Département des finances est convaincu par les avantages de la taxation annuelle. Il proposera l’introduction de ce nouveau système non pas pour la prochaine période fiscale mais au 1er janvier 2003, afin de permettre la mise en place des outils informatiques nécessaires.

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La famille

Dans ce domaine, les modifications apportées par le projet de loi visent essentiellement deux objectifs, à savoir l'adaptation de la loi aux impératifs de la LHID et une meilleure prise en compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'égalité de traitement, plus particulièrement entre couples mariés et concubins.

Adaptation de la loi vaudoise à la LHID

� Les couples mariés Le volet des dispositions d’adaptation à la LHID comporte l’introduction d’une déduction pour double activité lucrative des époux . Celle-ci vise à compenser les frais de ménage supplémentaires liés à l’exercice d’une activité lucrative par chacun des époux.

� Les familles monoparentales

Le statut des familles monoparentales est amélioré : elles bénéficieront désormais du quotient familial prévu pour les époux vivant en ménage commun. Dans la mesure où ce dégrèvement est destiné à prendre en compte le surcroît de charges d’un ménage composé d’une personne vivant sans partenaire, mais avec un ou plusieurs enfants, le projet de loi ne met pas au bénéfice de cette disposition les couples non mariés avec enfants.

� Tous les contribuables Prévue dans la législation vaudoise, la déduction pour le logement est réaménagée . En effet, dans sa rédaction actuelle, elle n’est pas compatible avec la LHID en raison de son impact non seulement sur les revenus faibles et moyens, mais également sur les revenus élevés. Le projet de loi réserve donc cet abattement aux contribuables de condition modeste ou moyenne en limitant le montant de la valeur locative* ou du loyer net pris en considération dans le calcul de la déduction, lorsque celui-ci est supérieur aux valeurs moyennes fixées par la loi d’impôt.

Egalité de traitement

� Couples mariés et concubins

Aujourd’hui, la déduction pour contribuable modeste, qui peut être invoquée par chacun des concubins (imposés comme des célibataires), entraîne une importante surimposition du couple marié dans les bas et moyens revenus (jusqu'à fr. 80'000 de revenu net en 1997) par rapport aux concubins réalisant chacun la moitié du revenu global.

Grâce à la combinaison de l'introduction d'une déduction pour double activité lucrative des époux (fr. 5'200) et de la d iminution de la déduction pour contribuable modeste des personnes s eules de fr. 14’300 à fr. 11’500 , le Département des finances souhaite remédier à cette situation. La réduction de la déduction pour contribuables modestes touche également la personne vivant seule sans partenaire. Néanmoins, la charge fiscale des personnes seules de condition modeste reste à un niveau raisonnable en comparaison intercantonale (imposition vaudoise très faible actuellement).

� Les couples mariés et les contribuables avec enfant(s)

La révision s’inscrit dans un processus de rééquilibrage de l'impôt sur le revenu entre les diverses catégories de contribuables. En effet, des sacrifices sont également demandés aux couples et familles disposant de revenus élevés, sous forme d'une limitation des effets du quotient familial (dès fr. 220'000 de revenu imposable).

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� Les contribuables avec enfant(s)

Par ailleurs, s’agissant de la prise en compte des charges que représente l’entretien d’un enfant, le projet prévoit que l’entretien d’un même enfant ne peut pas donner lieu à l’octroi de plus d’une part de quotient de 0,5 au total. Le Département des finances souhaite en effet rétablir l’égalité de traitement entre tous les contribuables avec enfant(s) en supprimant la double prise en considération de l’entretien d’un enfant lorsque les parents vivent séparément. Il définira la répartition de la part de 0,5 en pareil cas.

� Les couples mariés et les familles monoparentales

Enfin, le projet de loi introduit une déduction qui fait partie des débats politiques de ces dernières années, à savoir une déduction sociale de fr. 1’000 pour les frais de garde des enfants . Cette déduction s’applique pour autant que les frais effectifs occasionnés par la garde des enfants soient égaux ou supérieurs à fr. 1'000. Cette déduction doit permettre de prendre en compte les frais liés à l’encadrement de l’enfant par un tiers pendant les heures de travail des parents. Les catégories de contribuables visées par cet abattement sont les couples mariés et les familles monoparentales qui encourent des frais de garde en raison de cette situation.

� Contribuables aisés Un effort supplémentaire est requis de la part des contribuables disposant de revenus bruts supérieurs à fr. 200'000 , sous forme d’un ajout de deux classes supplémentaires au barème de l’impôt sur le revenu. Le taux maximum d'imposition passe ainsi de 14% à 15%, la limite de 30% pour l'impôt cantonal et communal étant toutefois maintenue.

A qui profite la révision ? Globalement, l’impact financier de la révision du volet « famille » telle que proposée par le Département des finances se chiffre à fr. 14,4 millions de recettes supplémentaires, soit fr. 11,8 millions de moins que le prévoyait la Table ronde. Cet écart est dû à l’introduction d’une déduction pour frais de garde des enfants (fr. environ 7 millions), ainsi qu’aux effets croisés des différentes modifications apportées au titre de la famille (fr. 4,9 millions). Une part de cet écart a été comblée par la limitation de la déduction pour l’assurance maladie aux primes effectives (fr. 5 millions) en lieu et place de la déduction forfaitaire. Ainsi, la nouvelle loi rapportera fr. 31 millions supplémentaires au lieu des fr. 38 millions prévus initialement.

Les fr. 14,4 millions de recettes supplémentaires issues de la révision sont pour l’essentiel supportées par les personnes seules (+ fr. 37 millions). Les couples mariés et les familles monoparentales bénéficient pour leur part d’avantages financiers substantiels, respectivement fr. 15,5 millions et fr. 7,1 millions.

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Plus concrètement Comparaison des charges fiscales selon la situation de famille

– Couples mariés : époux exerçant tous deux une activité lucrative – Famille monoparentale : exercice d’une activité lucrative

Revenu net Si tuat ion actue l le Pro je t L I 2001 Impôt en fr. Impôt en %

du revenu net Impôt en fr. Impôt en %

du revenu net

Revenu net : 20’000 Célibataire Couple marié Couple marié, 2 enfants Famille monoparentale, 1 enfant

(+) (-) (-)

375.35 80.35

0.00 80.35

1.88% 0.40% 0.00% 0.40%

674.65 0.00

inchangé 0.00

3.37% 0.00%

inchangé 0.00%

Revenu net : 40’000 Célibataire Couple marié Couple marié, 2 enfants Famille monoparentale, 1 enfant

(+) (-) (-) (-)

3’335.90 2’223.40 1’077.60 2’223.40

8.34% 5.56% 2.69% 5.56%

3’463.65 1’514.90

449.10 1’444.50

8.66% 3.79% 1.12% 3.61%

Revenu net : 60’000 Célibataire Couple marié Couple marié, 2 enfants Famille monoparentale, 1 enfant

(-) (-) (-)

5’941.70 4’850.85 3’624.05 4’850.85

9.90% 8.08% 6.04% 8.08%

Inchangé 4’313.55 2’652.30 4’308.70

inchangé 7.19% 4.42% 7.18%

Revenu net : 80’000 Célibataire Couple marié Couple marié, 2 enfants Famille monoparentale, 1 enfant

(-) (-) (-)

8’805.50 7’161.20 6’166.65 7’161.20

11.01% 8.95% 7.71% 8.95%

Inchangé 6’556.70 5’428.80 6’453.25

inchangé 8.20% 6.79% 8.07%

Revenu net : 100’000 Célibataire Couple marié Couple marié, 2 enfants Famille monoparentale, 1 enfant

(-) (-) (-)

11’965.35 9’659.80 8’303.65 9’659.80

11.97% 9.66% 8.30% 9.66%

Inchangé 8’988.20 7’490.10 8’776.30

inchangé 8.99% 7.49% 8.77%

Revenu net : 150’000 Célibataire Couple marié Couple marié, 2 enfants Famille monoparentale, 1 enfant

(-) (-) (-)

20’364.55 16’776.15 14’308.05 16’776.15

13.58% 11.18%

9.54% 11.18%

Inchangé 15’970.20 13’386.05 15’159.85

inchangé 10.65%

8.92% 10.10%

Revenu net : 200’000 Célibataire Couple marié Couple marié, 2 enfants Famille monoparentale, 1 enfant

(+) (-) (-) (-)

29’326.85 24’761.90 21’102.45 24’761.90

14.66% 12.38% 10.55% 12.38%

29’417.80 23’922.65 20’077.65 22’572.60

14.71% 11.96% 10.04% 11.28%

Revenu net : 250’000 Célibataire Couple marié Couple marié, 2 enfants Famille monoparentale, 1 enfant

(+) (-) (-) (-)

38’356.85 33’166.60 28’670.60 33’166.60

15.34% 13.82% 11.47% 13.82%

39’020.55 32’898.20 28’438.65 31’514.05

15.61% 13.16% 11.38% 12.60%

Revenu net : 300’000 Célibataire Couple marié Couple marié, 2 enfants Famille monoparentale, 1 enfant

(+) (+) (+) (-)

47’386.85 41’947.40 36’723.35 41’947.40

15.80% 13.98% 12.24% 13.98%

48’695.55 42’573.20 38’113.65 41’189.05

16.23% 14.19% 12.70% 13.73%

Revenu net : 400’000 Célibataire Couple marié Couple marié, 2 enfants Famille monoparentale, 1 enfant

(+) (+) (+) (+)

65’446.85 60’011.10 53’531.30 60’011.10

16.36% 15.00% 13.38% 15.00%

68’045.55 61’923.20 57’463.65 60’539.05

17.01% 15.48% 14.37% 15.13%

Situation actuelle : Impôt cantonal 1997-1998 à 129 % (sans prise en compte de l’article 8 LIC) et sans déduction pour le logement.

Projet LI 2001 : Simulé pour l’impôt cantonal 1997-1998 à 129 % (sans prise en compte de l’article 8 LIC) et sans déduction pour le logement. (+) : augmentation de la charge fiscale (-) : diminution de la charge fiscale

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– Couples mariés : exercice d’une activité lucrative par un seul époux – Famille monoparentale : sans exercice d’une activité lucrative

Revenu net Si tuat ion actue l le Pro je t L I 2001 Impôt en fr. Impôt en %

du revenu net Impôt en fr. Impôt en %

du revenu net

Revenu net : 20’000 Célibataire Couple marié Couple marié, 2 enfants Famille monoparentale, 1 enfant

(+) (-)

375.35 80.35

0.00 80.35

1.88% 0.40% 0.00% 0.40%

674.65 inchangé inchangé

0.00

3.37% inchangé inchangé 0.00%

Revenu net : 40’000 Célibataire Couple marié Couple marié, 2 enfants Famille monoparentale, 1 enfant

(+) (-)

3’335.90 2’223.40 1’077.60 2’223.40

8.34% 5.56% 2.69% 5.56%

3’463.65 inchangé inchangé 1’572.50

8.66% inchangé inchangé 3.93%

Revenu net : 60’000 Célibataire Couple marié Couple marié, 2 enfants Famille monoparentale, 1 enfant

(-)

5’941.70 4’850.85 3’624.05 4’850.85

9.90% 8.08% 6.04% 8.08%

Inchangé Inchangé Inchangé 4’466.80

inchangé inchangé inchangé 7.44%

Revenu net : 80’000 Célibataire Couple marié Couple marié, 2 enfants Famille monoparentale, 1 enfant

(-)

8’805.50 7’161.20 6’166.65 7’161.20

11.01% 8.95% 7.71% 8.95%

Inchangé Inchangé Inchangé 6’566.65

inchangé inchangé inchangé 8.21%

Revenu net : 100’000 Célibataire Couple marié Couple marié, 2 enfants Famille monoparentale, 1 enfant

(-)

11’965.35 9’659.80 8’303.65 9’659.80

11.97% 9.66% 8.30% 9.66%

Inchangé Inchangé Inchangé 8’890.25

inchangé inchangé inchangé 8.89%

Revenu net : 150’000 Célibataire Couple marié Couple marié, 2 enfants Famille monoparentale, 1 enfant

(-)

20’364.55 16’776.15 14’308.05 16’776.15

13.58% 11.18%

9.54% 11.18%

Inchangé Inchangé Inchangé

15’307.80

inchangé inchangé inchangé 10.21%

Revenu net : 200’000 Célibataire Couple marié Couple marié, 2 enfants Famille monoparentale, 1 enfant

(+) (-)

29’326.85 24’761.90 21’102.45 24’761.90

14.66% 12.38% 10.55% 12.38%

29’417.80 inchangé inchangé

22’724.15

14.71% inchangé inchangé 11.36%

Revenu net : 250’000 Célibataire Couple marié Couple marié, 2 enfants Famille monoparentale, 1 enfant

(+) (+) (+) (-)

38’356.85 33’166.60 28’670.60 33’166.60

15.34% 13.82% 11.47% 13.82%

39’020.55 33’904.40 29’831.85 31’707.55

15.61% 13.56% 11.93% 12.68%

Revenu net : 300’000 Célibataire Couple marié Couple marié, 2 enfants Famille monoparentale, 1 enfant

(+) (+) (+) (-)

47’386.85 41’947.40 36’723.35 41’947.40

15.80% 13.98% 12.24% 13.98%

48’695.55 43’579.40 39’506.85 41’382.55

16.23% 14.53% 13.17% 13.79%

Revenu net : 400’000 Célibataire Couple marié Couple marié, 2 enfants Famille monoparentale, 1 enfant

(+) (+) (+) (+)

65’446.85 60’011.10 53’531.30 60’011.10

16.36% 15.00% 13.38% 15.00%

68’045.55 62’929.40 58’856.85 60’732.55

17.01% 15.73% 14.71% 15.18%

Situation actuelle : Impôt cantonal 1997-1998 à 129 % (sans prise en compte de l’article 8 LIC) et sans déduction pour le logement.

Projet LI 2001 : Simulé pour l’impôt cantonal 1997-1998 à 129 % (sans prise en compte de l’article 8 LIC) et sans déduction pour le logement.

(+) : augmentation de la charge fiscale (-) : diminution de la charge fiscale

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La fortune

D'une manière générale, la LHID prévoit que la fortune doit être estimée à sa valeur vénale*. La valeur de rendement* peut toutefois être prise en considération de manière appropriée. La loi vaudoise en vigueur comporte un certain nombre de divergences avec la LHID.

Imposition du mobilier de ménage et des objets personnels d’usage courant

Actuellement, le mobilier de ménage est imposé pour la moitié de sa valeur d'assurance; une déduction de fr. 20'000 est toutefois accordée. Dans les cas où le montant imposable, soit la moitié de la valeur d’assurance, est inférieur à fr. 20'000, le mobilier de ménage est exempté de tout impôt.

La LHID prévoit que le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne sont pas imposés; ce principe est repris par le projet LI 2001.

Il convient cependant de souligner que la notion de mobilier de ménage et d'objets personnels d'usage courant ne s'étend pas aux meubles et objets de collection. Compte tenu de la difficulté d'estimer les objets mobiliers encore soumis à l'impôt et par mesure de simplification, le projet prévoit l'imposition de ces éléments à 50% de la valeur d'assurance incendie totale, avec une déduction de fr. 50'000 pour les contribuables imposés séparément, doublée pour les époux vivant en ménage commun.

Les immeubles

� En général L'imposition actuelle de la fortune immobilière a pour base l'estimation fiscale. Cette dernière est définie dans la loi sur l'estimation fiscale des immeubles comme la moyenne entre la valeur vénale* et la valeur de rendement*. L’estimation fiscale ne peut cependant pas être supérieure à la valeur vénale. Cette règle est applicable tant pour les immeubles privés que pour les immeubles commerciaux. Ces principes, fixés dans la loi vaudoise, sont conformes à la LHID.

La législation actuelle prévoit cependant que l'assiette de l'impôt correspond à l'estimation fiscale de l'immeuble, diminuée d'un abattement de 20%. Or, la LHID n'autorise aucune déduction ou abattement sur l'assiette de l'impôt. Le projet prévoit donc expressément que les immeubles sont estimés selon la loi sur l'estimation fiscale des immeubles .

� Les immeubles affectés à l’agriculture et à la sylviculture

En ce qui concerne les immeubles affectés à l'agriculture et à la sylviculture, la LHID retient comme critère déterminant celui de la valeur de rendement*. Toutefois, le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation.

La loi sur l'estimation fiscale des immeubles retient comme critère d'évaluation, pour tous les immeubles, une moyenne entre la valeur de rendement* et la valeur vénale*. Dans la législation vaudoise, les estimations fiscales des immeubles agricoles correspondent au 125% de leur valeur de rendement*. Le taux d’imposition de ces immeubles est fixé au 80% des dites estimations, ce qui équivaut à la valeur de rendement. La loi en vigueur est donc conforme, en pratique, à la LHID.

Dans la mesure où la LHID prévoit que les immeubles agricoles sont en principe imposés à leur valeur de rendement, le Département des finances estime qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de leur valeur vénale dans le cadre du droit harmonisé, afin d'éviter une augmentation de

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l'imposition de ces immeubles. Le projet prévoit donc une modification de la loi sur l'estimation fiscale des immeubles, selon laquelle les immeubles agricoles sont estimés à leur valeur de r endement.

Abattement pour actions vaudoises

La loi actuelle prévoit que les actions et parts de sociétés vaudoises, cotées ou estimées au-dessus du pair*, sont comptées pour leur valeur nominale* augmentée de la moitié de la différence entre cette valeur nominale et leur valeur vénale. Cet abattement n'est pas compatible avec la LHID. Il n'est donc pas repris dans le projet.

Exonérations La loi actuelle exonère de l'impôt sur la fortune les livrets d'épargne et assurances vie appartenant à des personnes de moins 20 ans, et ce jusqu’à concurrence d’un montant total de fr. 10’000. Contraire à la LHID, cette disposition pose par ailleurs des problèmes d'égalité de traitement. Elle a donc été supprimée dans le cadre de la révision.

Barème de l’impôt La charge fiscale vaudoise de la fortune est relativement élevée si on la compare à celle des autres cantons. En outre, les particularités vaudoises, telles que la déduction pour actions vaudoises et l’imposition à 80% de l’estimation fiscale des immeubles, qui venaient réduire le montant de l’impôt sont incompatibles avec la LHID et donc abandonnées. L’application telle quelle de cette nouvelle assiette de l’impôt sur la fortune entraînerait des recettes supplémentaires de l’ordre de fr. 39 millions. Afin d’atténuer cet effet, le Département des finances propose l’introduction d’un nouveau barème, limitant ainsi l’effet financier de la révision à quelque fr. 13 millions.

Actuellement, la fortune est imposée sur la base d’un barème par tranches, les premières étant plus faiblement imposées que les suivantes. Le taux maximum est fixé à 3,75‰.

Le nouveau barème, qui étend les tranches faiblement imposées et fixe le taux maximum à 3,5‰, procure un allégement fiscal important jusqu’à fr. 300'000 de fortune imposable. Cet allégement se réduit pour les fortunes plus importantes.

A qui profite la révision? Les principaux bénéficiaires de la révision sont les personnes dont la fortune n’est pas constituée d’importants portefeuilles d’actions vaudoises ou d’immeubles. Leur assiette d’imposition n’étant pas modifiée, elles profiteront de l’étalement du barème de l’impôt.

Par contre, les titulaires de paquets d’actions vaudoises et d’immeubles verront leur imposition augmenter du fait de la modification de l’assiette de l’impôt. Cette charge fiscale supplémentaire sera toutefois partiellement compensée par les effets du nouveau barème dont ils bénéficient également.

Plus concrètement Comparaison entre le barème actuel et le barème pro posé par le Département des finances , exemples :

Fortune imposable Situation actuelle Projet LI 2001 Diminution CHF CHF CHF 100'000.— 158.05 119.35 24 % 300'000.— 899.80 715.95 20 % 500'000.— 1'738.30 1'554.45 11 % 1'000'000.— 4'157.05 3'779.70 9 %

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La valeur locative

De quoi s’agit-il ? La valeur locative* de l'habitation du contribuable dans un immeuble dont il est propriétaire ou usufruitier constitue un revenu en nature imposable. Elle correspond en principe au montant brut que le contribuable aurait dû normalement payer pour disposer des locaux dont il a la jouissance.

Situation actuelle Selon le droit en vigueur, la valeur locative* de base dépend de la surface du logement , soit des mètres carrés concernés. La valeur du mètre carré se détermine quant à elle sur la base des recensements fédéraux des bâtiments et des logements de 1980 et 1990 :

• le recensement de 1990 pour les immeubles affectés à l'habitation de leur propriétaire dès le 1er janvier 1991

• le recensement de 1980 pour les affectations antérieures.

A la valeur locative* initiale, on applique des coefficients de pondération découlant de l'âge du bâtiment, de la commune de situation de l'immeuble, du type du logement (villa individuelle ou habitat groupé), de l'absence de confort et de l'environnement éventuellement défavorable. De plus, lorsque l'usage ininterrompu du logement a commencé avant 1980, la valeur locative* est réduite de 3% par année, mais au maximum de 30%.

Une fois arrêtée, la valeur locative* d'un logement ne varie pas tant que le contribuable (ou son conjoint survivant) en garde sans interruption l'usage, n'en change pas l'affectation, ni ne procède à des rénovations ou transformations importantes.

La LHID La loi fédérale sur l’harmonisation prévoit que la valeur locative* est une forme de revenu imposable. La méthode de calcul reste cependant de la compétence des cantons.

La jurisprudence du Tribunal fédéral

En revanche, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral exige, ceci afin de respecter le principe de l'égalité de traitement entre les propriétaires de leur logement et les locataires, que la valeur locative* ne soit jamais inférieure au 60% de la valeur du marché . Cette jurisprudence entraîne deux conséquences en ce qui concerne les législations cantonales en la matière :

• les cantons doivent prévoir un mode de détermination de leur valeur locative* respectant le seuil de 60% de la valeur du marché;

• la valeur locative* ne pourra plus être immuable de manière absolue, contrairement à ce que prévoit la loi vaudoise actuelle.

Le projet du Département des finances

Pour se conformer à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le projet de loi apporte les innovations suivantes :

• L’abattement de 10% prévu pour les habitats groupés est supprimé. En effet, comme il ressort des recensements sur les logements vaudois, le 97% des logements est constitué en habitats groupés. Dès lors, cet déduction ne se justifie plus.

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• Le projet LI 2001 supprime l’abattement de 10% lié au confort et à l’environnement défavorable. Ces critères ne sont en effet pris en compte que lorsqu’ils sont défavorables au logement et non lorsqu’ils constituent une qualité de l’habitation. Ce traitement différencié ne se justifie pas.

• La valeur locative ne peut plus être absolument immuable, puisqu’elle doit respecter le seuil de 60% de la valeur du marché. Elle doit dès lors être indexée. Les nouvelles valeurs locatives continueront à être calculées sur la base des recensements des logements vaudois auxquels seront appliqués les taux d’indexation déterminants. L’abattement actuel de 3% réservé aux anciennes valeurs locatives est supprimé, celles-ci devant désormais être adaptées au gré de l’évolution du marché locatif. Au demeurant, les autres cas d’adaptation prévus par la législation actuelle sont maintenus (changement de propriétaire ou d’affectation du logement, rénovation ou transformation importante de l’immeuble).

• Malgré la suppression de ces abattements, de nombreuses valeurs locatives sont inférieures à la valeur du marché. Dès lors, un abattement de 40% par rapport à la valeur locative* actuelle, même sans déductions, impliquerait qu’un nombre important de valeurs locatives se situerait au-dessous du seuil de 60% exigé par la jurisprudence fédérale. Afin de pallier ce risque, le projet de loi prévoit un abattement de 35% au maximum, instituant ainsi une marge de sécurité de 5%. Le plancher de la valeur locative* vaudoise est ainsi fixé au 65 % de la valeur locative* indexée.

En d'autres termes, le projet de loi modifie le mode de détermination de la valeur locative* en ce sens qu'elle est désormais indexée et que l'abattement réservé aux anciens propriétaires, ain si que ceux liés à l’habitat groupé, au manque de confort et à l’env ironnement défavorable, sont supprimés . Une fois arrêtée, la valeur locative* reste inchangée tant qu’elle correspond au moins au 65% de la valeur locative* indexée, soit de la valeur qui lui serait attribuée en cas de nouvelle affectation de l’habitation. Dans le cas où elle serait inférieure à ce plancher, elle serait alors fixée à ce seuil de 65%.

D'un point de vue financier, la nouvelle réglementation de la valeur locative* devrait dégager environ fr. 5 millions de recettes supplémentaires pour le canton, soit environ fr. 10 millions de moins que le prévoyait la Table ronde. Il convient cependant de souligner que ces recettes ne sont pas le fruit d'une volonté politique d'imposer plus lourdement les propriétaires de leur logement, mais résultent uniquement de la jurisprudence fédérale en matière d'égalité de traitement entre les propriétaires immobiliers et les locataires, à laquelle chaque législation cantonale est contrainte de se conformer. Il s'agit aussi de ne pas perdre de vue qu'en fixant la limite à 65%, le projet de loi s'aligne sur le minimum toléré par le Tribunal fédéral, sans saisir l'occasion de la modification de cette réglementation pour chercher à percevoir davantage d'impôts auprès des propriétaires d'immeubles.

A qui profite la révision ? Ce volet du projet LI 2001 ne profite à aucun contribuable. Tous sont touchés par la nouvelle réglementation. Celle-ci aura toutefois un impact plus marqué pour les anciens propriétaires, qui verront leur valeur locative* augmentée au niveau du 65% de la valeur locative* indexée. Les propriétaires récents ou ceux dont la valeur locative* a été révisée récemment ne seront concernés que lorsque le marché locatif aura évolué de telle manière que la valeur locative* qui leur a été attribuée soit inférieure au 65% de la valeur locative* indexée déterminante.

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Plus concrètement Evolution de la valeur locative* avant et après l’entrée en vigueur du projet de loi

Ce graphique représente l’évolution de cinq valeurs locatives déterminées, pour un logement présentant exactement les mêmes caractéristiques, en 1975, 1980, 1985, 1988 et 1990, par rapport à la valeur locative* indexée (ligne noire). L’évolution réelle de ces valeurs locatives jusqu’en 2001 est marquée d’un trait plein, alors que l’évolution probable, reposant sur des projections tirées de l’évolution de la valeur locative* indexée entre 1980 et 2000, est désignée par un traitillé.

En retenant le seuil de 65% de la valeur locative* indexée dès 2001, la valeur locative* déterminée en 1975 – ainsi d’ailleurs que toutes celles qui auraient été fixées précédemment – subira une augmentation immédiate pour atteindre le seuil en question. Au cours des années suivantes, elle sera régulièrement adaptée pour respecter ce plancher.

La valeur locative* déterminée en 1980 sera, elle aussi, légèrement rehaussée en 2001, pour suivre à son tour la tendance marquée par la valeur locative* indexée, avec un écart de 35%.

En revanche, les valeurs locatives arrêtées en 1985, 1988 et 1990 ne subiront pas de modification en 2001, dès lors qu’à ce moment-là, elles seront toujours supérieures au 65% de la valeur locative* indexée. A titre indicatif, si les projections d’indexation se confirment, les valeurs locatives de 1985 et 1988 devraient ainsi conserver leur caractère provisoirement immuable respectivement jusqu’en 2010 et 2017, alors que celle de 1990 ne sera indexée qu’après 2020.

7000

9000

11000

13000

15000

17000

19000

21000

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Année de détermination de la valeur locative

Val

eur l

ocat

ive

(en

CH

F)

Valeur locative indexée

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Les personnes morales

Les modifications apportées à la fiscalité des personnes morales sont essentiellement le résultat de réflexions menées de longue date par le Conseil d’Etat. Elles reflètent en outre une volonté générale exprimée au cours des travaux de la Table ronde ainsi que les impératifs d’harmonisation fiscale avec la LHID et la LIFD.

Au niveau fédéral, d’importantes modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 1998 dans le but de simplifier et d’améliorer les conditions d’imposition des personnes morales.

Modification des taux de l’impôt sur le bénéfice

L’impôt sur le bénéfice est aujourd’hui calculé sur la base d’un système complexe fondé sur des taux à trois paliers appliqués en fonction du rendement des fonds propres* (rapport entre bénéfice et fonds propres). Ce système est défavorable aux PME qui, disposant de peu de fonds propres*, voient leur bénéfice taxé à un taux peu avantageux.

Le projet de LI 2001 abandonne le dispositif en vigueur et introduit un taux fixe de 9,5% d’imposition du bénéfice , comme le connaît déjà la Confédération (8,5%) depuis le 1er janvier 1998. Une projection basée sur les données de 1996 (derniers chiffres à jour) montre que les recettes de l’Etat seraient ainsi réduites d’environ fr. 7 millions, essentiellement au profit des PME.

Modification des taux de l’impôt sur le capital

Cet impôt a comme objet les fonds propres*. Il est actuellement fixé à un taux de 2‰ pour les sociétés ordinaires* et à 0,9‰ pour les sociétés holding* et les sociétés de base*. Le projet LI, en ligne avec les efforts consentis par un grand nombre de cantons et les mesures adoptées par la Table ronde pour un montant de fr. 15 millions, propose une réduction considérable du taux de cet impôt. En ramenant les taux précités respectivement à 1,2‰ (sociétés ordinaires) et 0,75‰ (sociétés holding et de base), la diminution des recettes devrait atteindre fr. 16 millions environ.

Transfert du siège d’une société dans un autre canton

Jusqu’à présent, la loi vaudoise prévoyait l’imposition des réserves latentes* en cas de transfert du siège de l’entreprise dans un autre canton. Il s’agissait de garantir l’imposition des réserves latentes* pour le canton. L’harmonisation fédérale prévoit de différer l'imposition des réserves latentes* dans ces circonstances. Le projet LI 2001 introduit une disposition en ce sens.

Provision pour frais futurs de recherche et de développement

En droit fédéral, la constitution d’une provision à la charge du compte de résultat est également admise pour les frais futurs de recherche et de développement confiés à des tiers, ceci jusqu’à 10% au plus du bénéfice imposable, mais au total jusqu’à fr. 1 million au maximum. Cette règle est particulière dans la mesure où l’on permet aux sociétés de constituer des provisions sans que des frais de recherche et de développement soient réellement engagés au cours de l’exercice. Elle s’inscrit dans l’effort d’allègement de la fiscalité des PME et est ainsi reprise entièrement par le projet LI 2001.

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Calcul de la réduction pour participation

Dès 1998, le droit fédéral prévoit la possibilité d’inclure les gains en capital sur participations* dans la notion de rendement de participations* . Ceci permet d’améliorer très sensiblement le mode d’imposition des sociétés détenant des participations en évitant la triple imposition des bénéfices découlant de la vente de participations (imposition au niveau de la société réalisant le bénéfice, de la société mère et enfin, des actionnaires de celle-ci). Le projet de LI 2001 reproduit les modifications introduites au niveau fédéral et déjà reprises par plusieurs cantons.

A qui profite la révision Les sociétés faiblement capitalisées et réalisant un bénéfice important par rapport aux fonds propres* (sociétés de base* et PME) seront sensiblement avantagées par la révision de l’imposition du bénéfice.

Concernant l’impôt sur le capital, les modifications proposées par le Département des finances favorisent toutes les sociétés.

Plus concrètement Il n’est pas possible de déterminer avec toute la précision voulue les conséquences financières des propositions avancées ci-dessus. En effet, les données les plus récentes pour faire les simulations remontent à l’année 1996.

Les calculs faits mettent en évidence l’écart entre les recettes 1996 et celles procurées par le projet ainsi que l’initiative :

Nature de l'impôtProjet du Conseil

d'EtatInitiative législative

Haldy

Sociétés ordinaires bénéfice -2 554 031 -2 554 031capital -11 919 350 -14 899 187

Sociétés de participation (holding) bénéfice 0 0capital -3 856 270 -11 954 234

Sociétés de services bénéfice -1 405 565 -1 405 565capital -46 620 -58 276

Sociétés de base bénéfice -3 099 264 -3 099 264capital -371 646 -1 238 823

Impact sur les recettes -23 252 746 -35 209 380

Différence entre les deux propositions -11 956 634

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Les gains immobiliers

La LHID La LHID propose à titre principal le système d'imposition dualiste :

• imposition des gains privés au titre de l'impôt spécial

• imposition des gains commerciaux au titre de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice.

La LHID laisse toutefois la possibilité aux cantons d'adopter le système moniste* qui implique que tous les gains immobiliers* sont soumis à l'impôt spécial, quelle que soit la qualité du contribuable qui les réalise. La LHID impose par contre le système moniste* pour les immeubles agricoles ou sylvicoles , tout comme la LIFD. La Confédération et la majorité des cantons connaissent le système dualiste* d'imposition.

Par ailleurs, la LHID règle de manière exhaustive les cas d'imposition et les cas d'imposition différée*. Elle exige de plus que les gains réalisés à court terme soient imposés plus lourdement.

Le projet du Département des finances

Le projet de loi du Département des finances s'est inspiré de celui qu'il avait déposé en 1989. Ce dernier avait fait l'objet d'importants travaux et études, et allait déjà fortement dans le sens de l'harmonisation. Quelques aménagements ont cependant été nécessaires afin de le rendre conforme à la LHID. Les principales articulations du projet de loi sont les suivantes :

� Maintien du système dualiste*

La méthode moniste distingue la plus-value immobilière, imposée au titre de l’impôt spécial, d'éventuels autres bénéfices immobiliers, tels que le gain comptable constitué par la reprise de provisions ou d'amortissements admis fiscalement, soumis à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice. L’adoption d'un système moniste* d'imposition constituerait une modification fondamentale de l'ordre fiscal vaudois, en particulier pour l'imposition des personnes morales et des gains immobiliers*.

Par ailleurs, la Confédération applique le système dualiste*, de sorte que les cantons qui connaissent le système moniste* (minorité) doivent procéder simultanément à deux taxations différentes des gains immobiliers*. Cette cohabitation entre les deux systèmes constitue une lourdeur administrative importante qui peut parfois être source de confusion et de contestation pour les contribuables. D’autre part, l'adoption d'un tel système constituerait une "désharmonisation" par rapport aux autres cantons romands qui connaissent tous le système dualiste* (sauf le Jura). Le Département des finances a donc opté pour le maintien du système dualiste*.

� Introduction de taux dégressifs

La LHID prévoit que les bénéfices réalisés à court terme soient imposés plus lourdement. Ainsi, le barème actuel prévoyant un taux unique de 18% (le taux de 12% ne s'applique que dans certains cas particuliers) doit être impérativement modifié. Le Département des finances se prononce en faveur d'un système dégressif en fonction de la durée de possession de l'immeuble . Il propose un taux maximum de 30% et un taux minimum de 15% (après 20 ans) pour les propriétaires qui n’occupent pas leur propre logement. Ce barème dégressif prévoit une diminution rapide du taux au début, puis se ralentissant lorsque la durée de possession s'allonge. Ce système permet de lutter de manière plus efficace contre les opérations spéculatives de courte durée tout en favorisant les aliénations d'immeubles que leur propriétaire a conservés de longues années.

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Le projet de loi prévoit, en outre une réduction du taux d’imposition dès la fin de la onzième année de possession pour l es propriétaires habitant leur propre logement, pour a utant que l’occupation ait été effective les 5 dernières anné es précédant l’aliénation. Le Département des finances souhaite ainsi privilégier les contribuables qui occupent durablement leur propre logement, afin de favoriser l'accession à la propriété. Pour ces contribuables, qui n'ont pas d'intention spéculative lors de l'achat de leur immeuble, le taux minimum est fixé à 10% après 25 ans.

Ce nouveau système prévoyant un taux maximum élevé permet par ailleurs de rétablir une certaine égalité de traitement entre les professionnels de l'immobilier vaudois et ceux des autres cantons. Selon la logique du projet, ces derniers devront tous être soumis à l'impôt sur le revenu dès 2003, alors qu’ils sont aujourd’hui uniquement imposés sur les gains immobiliers*. Cette modification de l'imposition des professionnels de l'immobilier hors canton ne peut toutefois intervenir avant le passage au système de taxation annuelle postnumerando*, prévu pour le 1er janvier 2003 afin d’éviter des difficultés dans l’imposition des gains immobiliers réalisés par ces contribuables en 2001 et 2002.

D’autre part, le Département des finances propose de maintenir l'exonération des gains inférieurs à fr. 5'000.

Le Département des finances propose que le contribuable fasse valoir en principe son prix réel d'acquisition pour le calcul du gain imposable . L'estimation fiscale ne conservera dès lors plus qu'une valeur de substitution au prix d'acquisition pour les opérations très anciennes (plus de 25 ans). L'adoption d'un tarif dégressif, tenant compte automatiquement de la durée de possession de l'immeuble, voudrait que l'on ne se réfère plus à l'estimation fiscale établie cinq ans avant l'aliénation. Il serait effectivement illogique de fixer des taux d'imposition bas pour longue durée de possession et, simultanément, de réduire la valeur du bien imposable de manière souvent importante en revendiquant l'estimation fiscale cinq ans avant l'aliénation. Cela reviendrait à accorder une double déduction pour longue durée de possession. Cette réflexion est encore plus pertinente pour les propriétaires occupant leur propre logement.

� Les cas d’imposition différée*

La LHID règle de manière exhaustive les cas d'imposition différée* (transfert de propriété par succession, avancement d'hoirie ou donation; transfert de propriété entre époux; fusion et division d'institutions de prévoyance; transfert de propriété dans le cadre d'une expropriation; réinvestissement). Dans le projet de loi du Département des finances, le réinvestissement fait l'objet de conditions beaucoup plus souples qu'actuellement, de sorte que l'imposition pourra être reportée dans des cas plus nombreux et pour des montants plus importants.

� La consignation* Le Département des finances constate qu'il est nécessaire de revoir le système de sûretés prévu par la loi actuelle. En effet, la consignation* de 5% du produit de l'aliénation de l'immeuble représente une sûreté insuffisante, car le pourcentage est trop bas et ne couvre pas l'impôt dans de nombreux cas. Par ailleurs, la consignation* n'intervient que lorsque le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou qu'il est notoirement insolvable. Or, le plus souvent, le notaire et l'acquéreur n'ont pas les moyens de savoir si tel est le cas ou non, de sorte qu'il est fréquent que la consignation* soit omise sans faute des intéressés. Par ailleurs, à l'heure actuelle, l'impôt sur le revenu qui frappe un immeuble peut être garanti par une hypothèque légale*. L'acquéreur d'un immeuble peut donc se voir grever de cette charge lorsque l’impôt sur le revenu dû par le vendeur reste impayé.

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Le Département des finances propose d'unifier le système de telle sorte que les garanties offertes à l'Etat soient meilleures sans pour autant que l'acquéreur doive assumer la responsabilité des impôts qui ne le concernent pas. Il prévoit ainsi une consignation* automatique de 10% du prix de vente de l'immeuble , que celui-ci appartienne à la fortune commerciale ou privée du contribuable. Lorsque la consignation* est effectuée, l'acquéreur est libéré de toute responsabilité. Dans le cas contraire, l'acquéreur prendra le risque de devoir supporter une hypothèque légale privilégiée* si l'aliénateur ne paie pas l'impôt dû.

Un impôt cantonal A la suite des travaux effectués dans le cadre du projet Etacom et vu la volonté politique de diminuer les disparités fiscales intercommunales, le Département des finances constate qu'il n'est pas opportun de laisser aux communes la faculté de prélever des centimes additionnels* sur les gains immobiliers*, comme le prévoit l'initiative Haldy. Il propose donc de maintenir le système actuel , l'Etat versant à la commune de situation de l'immeuble cinq douzièmes du produit de l'impôt.

Impact financier Selon les simulations réalisées sur les années 1994 à 1997, l'application du barème dégressif proposé par le Département des finances, couplé avec la mesure en faveur des propriétaires occupant leur propre logement, ne devrait pas avoir d'incidences financières trop importantes. Par rapport aux recettes qui seraient obtenues en 2001 sur la base de la législation actuelle, l’application du nouveau barème se traduira par une augmentation des recettes de l’ordre de 7%. Pour l’année 1998, l’augmentation en chiffres réels correspondrait à fr. 2,6 millions sur fr. 37 millions au total. Cette augmentation s’explique par le fait que, dans le système actuel, les estimations fiscales 1995 pourront être revendiquées dès l’an 2000 comme prix de revient de l’immeuble, ce qui engendrera une diminution des recettes de l’impôt sur les gains immobiliers*.

Ce projet de loi n'aura par ailleurs pas d'impact sur l'effectif du personnel de l'ACI, contrairement à l'initiative Haldy.

Initiative législative Haldy L'initiative Haldy propose un nouveau système pour les gains immobiliers* inspiré de celui du canton du Jura. Il s’agit du système moniste* avec un certain nombre d’aménagements, tels que la majoration de l’impôt pour les ventes à court terme ou encore l’introduction de la perception des centimes additionnels* pour les communes. Outre les inconvénients liés au système moniste*, le projet des initiants aurait des incidences financières très importantes, ce que le Département des finances ne peut accepter. En se basant sur les simulations réalisées par le SCRIS (sur les années 1994 à 1997), il est apparu que la baisse moyenne d’impôt engendrée par le système prévu par l’initiative peut être estimée à 40%, si l’on compare les recettes que procure l’application de l’initiative Haldy et à celles résultant de la loi actuelle en 1998 (soit environ fr. 15 millions sur la base des recettes de 1998 de fr. 37 millions).

Le système de l’initiative prévoit que le prix d’acquisition et les impenses* sont indexés à hauteur de 50% du taux de renchérissement. Or, l’indice suisse des prix à la consommation n’est pas connu pour les années 1999 à 2001, il est dès lors très difficile de faire une projection pour l’année 2001 et d’estimer avec précision la différence entre les recettes qui seraient obtenues en 2001 sur la base de l’initiative Haldy et sur celle de la LI actuelle. En faisant une telle projection, la perte liée à l’application de l’initiative Haldy peut être toutefois estimée entre 20% à 25% des recettes (soit à fr. 8 à fr. 9 millions sur la base des recettes 1998 de fr. 37 millions).

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A qui profite la révision En conclusion, force est de constater que le projet du Département des finances permet à la fois de lutter contre la spéculation immobilière (imposition lourde des ventes à court terme), de rétablir une certaine égalité de traitement entre les professionnels de l'immobiliers vaudois et hors canton, de favoriser les propriétaires pour longue durée de possession et d'éviter un effondrement des recettes fiscales.

Plus concrètement Comparaison des taux – Exemples :

Durée de possession LI actuelle LI 2001

Jusqu’à un an 18% 30% 2 ans 18% 24% 10 ans 18% 17% 20 ans 18% / 12%1 15% / 12%1 25 ans 18% / 12%1 15% / 10%1 1 Pour les propriétaires occupant leur propre logement, les taux sont réduits

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La prévoyance et l’imposition distincte

Prestations des 1 er pilier (AVS-AI), 2 ème pilier et 3 ème pilier A

Les rentes demeurent prises en compte dans les revenus du contribuable conformément au droit actuel et à la LHID. Il n’y a donc pas de changement en la matière.

� Nouveautés proposées par le Département des finances

S’agissant des prestations en capital, elles restent imposées séparément. Néanmoins, deux modifications ont été introduites :

• réduction du taux ordinaire d’imposition à 33% du taux prévu par le barème en vigueur (actuellement réduction à 50%) avec application du quotient familial (1.8)

• cumul des prestations acquises au cours de l’année civile pour la détermination du taux d’imposition et addition des prestations entre époux conformément à la LHID.

La réduction du taux s'impose dans la mesure où la charge fiscale vaudoise compte aujourd’hui parmi les plus élevées de Suisse. Si la diminution des recettes fiscales ne peut pas être évaluée, on estime qu’elle sera toutefois compensée, dans une certaine mesure, par le cumul des prestations pour la détermination du taux.

� Initiative Haldy La réduction du taux d’imposition de 4/5 tel que proposée par l’initiative Haldy entraînerait une diminution importante des recettes. Le Département des finances a donc opté pour une solution plus acceptable sur le plan financier.

Les rentes viagères* La LHID prévoit l'imposition des rentes viagères* chez le crédirentier* à raison de 40% et la déduction du même montant chez le débirentier*.

S'agissant des assurances de rente viagère*, le droit vaudois présente les particularités suivantes :

• Jusqu'au 31 décembre 2000, soit pour la taxation basée sur la période 1997-1998, les primes ont entièrement pu être portées en diminution du revenu imposable. Les rentes y relatives sont également imposées à 100%. Une imposition à 40% des rentes impliquerait donc une diminution importante des rentrées fiscales et ne garantirait pas l’égalité de traitement entre les contribuables. La nouvelle loi prévoit donc de continuer à imposer à raison de 100% les prestations découlant de contrats totalement financés en franchise d'impôt. Dans les autres cas, soit lorsqu’aucune déduction ou seule une déduction partielle des primes est prévue, l’imposition porte sur le 40% des rentes.

• L’Accord final de la Table ronde prévoit de supprimer, au 1er janvier 2001, la déduction des primes d'assurances de rente viagère*. Selon l'évaluation faite alors (basée sur la période fiscale 1995/1996), cette mesure devrait rapporter fr. 11 millions de recettes supplémentaires. Le Conseil d'Etat a réitéré sa volonté d'introduire cette mesure dans les délais prévus. Dans cette perspective, afin de ne pas prétériter les citoyens ayant contracté une assurance de rente viagère* avant l'Accord final de la Table ronde et l’annonce officielle du Conseil d’Etat sur ce sujet, un droit transitoire a été prévu. Les primes et cotisations versées en vue d’acquérir une assurance de rente viagère* correspondant à une forme de prévoyance individuelle liée dont la propo sition a été signée jusqu’au 10 novembre 1999 peuvent être déduites du revenu imposable en 2001 et 2002, et ce jusqu’à concurrence de fr. 50'000 par année pour les célibataires, veufs, divorcés ou

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imposés séparément et fr. 100'000 par année pour les époux. L’objectif de fr. 11 millions n’est pas remis en cause par l’introduction du régime transitoire. En effet, calculées sur la période fiscale 1997-1998, les nouvelles estimations prévoient des recettes fiscales supérieures à celles formulées lors de la Table ronde.

Assurances de capitaux* Toutes les options prises en la matière sont imposées par la LHID. Elles conduiront à une augmentation des recettes fiscales qui ne peut pas être évaluée.

Imposition distincte des gains de loterie et parts aux bénéfices lors de la liquidation d’une personne morale

Conformément à la LHID, les prestations supérieures à fr. 2’000 sont désormais ajoutées aux autres revenus du contribuable, alors que le droit actuel les soumet à un impôt séparé au taux fixe de 7%. Cette modification entraînera, en principe, une augmentation des recettes fiscales qui ne peut toutefois pas être évaluée en l’état.

A qui profite la révision ? Les personnes qui touchent des prestations en capital de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée sont sensiblement avantagées par la révision. En effet, le taux d’imposition sur ces prestations est réduit à 33,33% prévu par le barème actuel, avec désormais l’application du quotient familial sans enfant, alors qu’il est actuellement de 50% du barème ordinaire.

Plus concrètement Imposition des prestations – exemples :

Prestation imposable Célibataire LI actuelle Célibataire LI 2001 (1/3 des taux)

Fr. Fr. Fr.

100'000 130'000 600'000 1'000'000

10'803.20 15'283.70 92'038.65 157'558.65

7'202.10 10'189.30 64'470.55 111'270.55

Prestation imposable Marié LI actuelle Marié LI 2001

(1/3 des taux)

Fr. Fr. Fr.

100'000 130'000 600'000 1'000'000

10'803.20 15'283.70 92'038.65 157'558.65

5'815.55 8'291.65 61'527.55 108'327.55

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La perception

Le Département des finances a, dans ce chapitre, essentiellement porté son attention sur le système de sûretés prévu par la loi actuelle et plus particulièrement celui de l’hypothèque légale*.

Les hypothèques légales* La garantie des créances d’impôt constitue pour les collectivités publiques un élément d’une importance indéniable. Or, l’hypothèque légale* telle que prévue par la loi actuelle ne répond plus suffisamment à son but de garantie. De nos jours, les immeubles sont souvent surhypothéqués. Lors de ventes forcées*, le prix de réalisation n’atteint parfois pas l’estimation faite par les offices de poursuites et faillites, ce qui ne couvre pas les charges hypothécaires. En pareil cas, les créances de l’autorité fiscale, qui n’est pas au bénéfice d’hypothèques légales privilégiées*, ne sont pas couvertes.

En outre, lorsque l’immeuble est vendu sur réquisition d’un créancier bénéficiant d’une hypothèque non privilégiée, celui-ci doit couvrir les créanciers gagistes* antérieurs (principe de l’offre suffisante de l’art. 126, al. 1 LP). De ce fait, il arrive fréquemment que la vente n’intervienne pas.

Enfin, par le biais de la cession à futur* du revenu locatif ou de procédures de recouvrement forcé maintes fois renouvelées, sans toutefois que la vente du bien immobilier soit requise, les établissements de prêt hypothécaire deviennent, de fait, les propriétaires économiques de l’immeuble sans devoir en assumer les charges fiscales. En effet, en vertu des dispositions légales actuelles, ils peuvent percevoir les revenus locatifs (cession du produit des loyers; poursuite pour gage immobilier avec requête de gérance légale* au sens de l’art. 806 CCS) en paiement d’annuités (amortissement et intérêts), alors que les charges fiscales, qui restent liées à la propriété légale de l’immeuble, sont notifiées au propriétaire qui se trouve dans l’impossibilité de s’en acquitter faute de liquidités nécessaires.

A l’égal de bon nombre de cantons (dont tous les cantons romands), le Département des finances estime ainsi nécessaire d’ancrer dans la LI 2001 et la loi concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l’impôt sur les successions et les donations (LMSD) ainsi que la loi sur les impôts communaux (LIC) le principe de l’ hypothèque légale privilégiée* .

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Les effets financiers de la révision

Impact pour le canton Effet financier du

projet LI 2001 (en millions de francs)

Effet financier Table ronde

(en millions de francs)

Alignement du barème des étrangers sans activité lucrative sur le barème ordinaire

+ 2,8 + 2,8

Introduction de deux nouvelles classes pour l’impôt sur le revenu à 14,5% et 15%

+ 4,2 + 4,2

Maintien du quotient familial avec correctifs et introduction de la déduction pour frais de garde, *y compris la modification relative aux assurances de personnes

- 2*

+ 5

Aménagement de la déduction pour logement en déduction sociale

+ 17 + 17

Gains immobiliers + 2,6 Néant

Suppression de la déduction des polices de rente viagère + 11 + 11

Fixation d’un plancher dans le calcul de la valeur locative + 5 + 15

Adaptation à la LHID de l’assiette de l’impôt sur la fortune avec correction du barème

+ 13,4 + 5

Imposition du bénéfice des personnes morales au taux de 9,5% - 7 - 7

Réduction de l’impôt sur le capital des personnes morales - 16 - 15

Total 31 38

Ecarts entre les propositions Table ronde et le projet du Département des finances

� Famille Le projet LI prévoit une diminution de recettes de fr. 2 millions au titre de la famille. En effet, la nouvelle loi rapportera fr. 31 millions supplémentaires au lieu des fr. 38 millions prévus initialement. Le Département des finances admet une baisse de cinq millions par rapport à la cible Table ronde afin d’introduire une déduction pour frais de garde des enfants

� Gains immobiliers* La variante choisie rapporte fr. 2,6 millions par rapport aux recettes que la législation actuelle procurerait en 2001.

� Valeur locative* Le plancher de la valeur locative* étant égal à 65% de la valeur fixée à un nouveau propriétaire, les recettes fiscales supplémentaires ne sont que de quelque fr. 5 millions.

� Impôt sur la fortune L’objectif financier de fr. 5 millions assigné à l’impôt sur la fortune atteint finalement fr. 13,4 millions afin notamment de compenser l’insuffisance de recettes relatives à la valeur locative*.

Impact sur les communes Les effets financiers pour les communes se montent à quelque fr. 23 millions de recettes supplémentaires. Celles-ci seront reversées au canton.

Conséquences sur le personnel

Aucune

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Lexique

Avertissement : ce lexique est destiné aux non-spécialistes ; dans cette perspective, certaines définitions ont été simplifiées.

Assiette fiscale Ensemble des éléments de revenu ou de fortune sur lesquels un impôt est perçu

Assurances de capitaux : Il s’agit d’une assurance où la somme assurée à l’échéance est un capital.

Cas d’imposition différée : Dans un certain nombre de cas (transfert à titre gratuit, liquidation du régime matrimonial, remaniement parcellaire, réinvestissement, etc.), la loi d’harmonisation considère que l’imposition doit être différée. L’impôt n’est donc pas perçu immédiatement mais le sera lors d’une opération ultérieure.

Centimes additionnels : Le barème établi par la loi fiscale permet de calculer l’impôt de base. Les centimes additionnels se présentent sous forme d’un coefficient qui vient majorer l’impôt prévu par le barème. Ainsi, le coefficient cantonal de 129% vient majorer de 29% l’impôt qui résulte du barème. Il est plus simple de modifier ces centimes additionnels que de modifier le barème de la loi.

Cession à futur : C’est un contrat par lequel un propriétaire (le cédant) cède à son prêteur hypothécaire (le cessionnaire) les loyers ou les fermages non échus de son immeuble en garantie du paiement des annuités ou du remboursement du prêt. Par acte, les locataires seront avisés par le cessionnaire qu’ils ne peuvent désormais s’acquitter valablement de leur loyer qu’en mains du prêteur.

Consignation : Il s’agit d’un dépôt de valeur (somme d’argent) qui doit, en vertu d’une disposition légale, garantir l’exécution d’une obligation. Elle se caractérise par le fait que le dépositaire ne peut restituer la somme au déposant contre la volonté du créancier (le fisc) ou d’une manière générale, tant que la condition pour laquelle la garantie a été constituée n’est pas réalisée.

Créancier gagiste : Le créancier gagiste est celui qui s’est fait remettre de son débiteur ou que la loi impose à ce dernier (par exemple en cas d’hypothèque légale de droit public), une chose mobilière ou immobilière pour garantir le paiement d’un dette. Le créancier gagiste a un droit préférable en cas de réalisation du bien reçu en garantie.

Crédirentier : Celui qui est créancier d’une rente est appelé crédirentier (ex : le bénéficiaire d’une pension alimentaire).

Débirentier : Celui qui est débiteur d’une rente est appelé débirentier (ex : le débiteur d’une pension alimentaire).

Estimées au-dessus du pair : Se dit des actions dont la valeur est supérieure à la valeur nominale (cf. ci-dessous valeur nominale).

Fonds propres : Il s’agit de la différence de valeur entre les actifs et les dettes d’une entreprise.

Gain immobilier : Le gain immobilier est un gain en capital provenant de la fortune immobilière. Le gain imposable est égal à la différence entre le produit de l’aliénation et le prix de revient total de l’immeuble.

Gains en capital sur participations :

Par participation, il faut entendre un paquet d’actions (une ou quelques actions ne suffisent pas) ; en cas de vente de ce paquet d’actions, son détenteur peut faire un bénéfice ou une perte, selon que le prix de vente est plus élevé ou plus bas que le prix d’achat.

Hypothèque légale : L’hypothèque est un droit de gage immobilier, c’est-à-dire un droit qui assujettit une bien immobilier à la garantie d’une créance. Cet assujettissement implique que, si la dette n’est pas exécutée, le créancier gagiste peut faire réaliser le bien immobilier à son profit. Le Code Civil autorise les cantons à instituer, en faveur de certaines créances de droit public relatives aux immeubles (impôt sur les gains immobiliers, droits de mutation etc.), des droits de gage légaux naissant sans inscription.

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Hypothèque légale privilégiée :

Il s’agit d’une hypothèque légale qui passe avant celle des autres créanciers. Le titulaire d’une telle hypothèque est donc remboursé avant les autres créanciers.

Impenses Il s’agit des montants payés pour acquérir un immeuble ou l’améliorer (agrandissement, etc.). Les frais engagés pour conserver l’état de l’immeuble (frais d’entretien en particulier) n’en font pas partie.

Postnumerando : Selon le système postnumerando annuel, l’impôt dû pour une année correspond au revenu réalisé durant cette même année. En d’autres termes, il y a coïncidence entre la période de calcul et la période fiscale. Par exemple : l’impôt sur le bénéfice 1999 est calculé sur les bénéfices acquis durant cette même année.

Praenumerando : Selon le système praenumerando bisannuel, l’impôt dû pour deux ans est fixé pendant ces deux années, mais le montant d’impôt est évalué sur la base du revenu réalisé pendant la période précédente. Par exemple : la moyenne des revenus 1997-1998 (période de calcul) constitue la base d’évaluation de l’impôt dû pour 1999-2000 (période de taxation).

Rendement de participations :

Les participations sont des paquets d’actions (cf. ci-dessus gains de participations) ; les rendements de participations sont constitués essentiellement des dividendes distribués sur ces actions.

Rente viagère : Le contrat de rente viagère est un contrat par lequel un personne – le débirentier (cf. ci-dessus) – s’oblige à faire à une autre – le crédirentier (cf. ci-dessus) – des prestations fixes – les rentes – à intervalles réguliers jusqu’au décès du crédirentier ou d’une personne sur la tête de laquelle la rente viagère a été constituée.

Requête de gérance légale : C’est la possibilité conférée par le code civil au créancier gagiste qui a introduit une poursuite en vue de recouvrer sa créance d’exiger que l’exécution forcée s’étende aux loyers et fermages de l’immeuble. Dès cette requête, l’Office des poursuites avise les locataires de payer désormais les loyers et fermages en mains de l’Office.

Réserves latentes : Il s’agit de la différence de valeur entre les montants indiqués dans la comptabilité d’un indépendant ou d’une société et la valeur vénale des mêmes biens.

Sociétés de base : Il s’agit de sociétés dont l’activité est essentiellement tournée vers l’étranger (coordination d’activités d’un groupe à l’étranger par exemple). Elles bénéficient d’un statut privilégié en ce sens que le bénéfice obtenu pour des activités qui ne touchent pas la Suisse est imposé de manière réduite. Une activité commerciale accessoire en Suisse est admissible. Elle est toutefois imposée sans allégement.

Sociétés holding : Il s’agit d’une société qui détient principalement des participations dans d’autres sociétés. Les sociétés holding ne sont pas soumises à l’impôt cantonal et communal sur le bénéfice. Leur capital est imposé à un taux inférieur à celui des autres sociétés. Pour cela, trois conditions cumulatives doivent être réalisées : (i) le but statutaire principal de la société consiste à gérer durablement des participations, (ii) elle n’exerce pas d’activité commerciale en Suisse (iii) le rendement de ses participations représente au moins deux tiers du total des recettes (du compte de pertes et profits) ou que le total de ses actifs est composé pour au moins deux tiers de participations.

Sociétés ordinaires : Il s’agit de sociétés soumises à l’impôt sans abattement ou privilège prévu par la loi fiscale.

Système dualiste : Système de perception de l’impôt qui soumet les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers appartenant à la fortune privée à l’impôt spécial sur les gains immobiliers. Les gains immobiliers réalisés sur des éléments faisant partie de la fortune commerciale sont imposés par le biais de l’impôt ordinaire sur le revenu ou le bénéfice.

Système moniste : Système de perception de l’impôt au moyen duquel les gains immobiliers sont en principe toujours frappés par l’impôt spécial sans distinction sur la question de savoir si le bien appartient à la fortune commerciale ou à la fortune privée. En revanche, si le bien fait partie de la fortune commerciale, l’éventuelle différence entre son prix de revient et sa valeur comptable est soumise à l’impôt sur le revenu.

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Valeur de rendement : Elle correspond au rendement capitalisé en tenant compte du revenu (brut ou net) et des taux d’intérêt du moment.

Valeur locative : La valeur locative est considérée comme un revenu de la fortune immobilière représentant l’usage personnel effectué par le propriétaire ou celui qui détient le droit de jouissance sur l’immeuble.

Valeur nominale : Il s’agit de la valeur inscrite sur un titre, comme par exemple sur une action, qui correspond à la valeur théorique d’émission et de remboursement.

Valeur vénale : C’est le prix qui peut être obtenu – pour chaque bien ou droit pris séparément – en cas de vente de l’actif aux conditions normales du marché.

Ventes forcées : C’est une réalisation de tout ou partie du patrimoine d’un débiteur ne faisant pas face à ses obligations opérée par un Office de poursuites ou de faillite en application de la Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).