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AMORCE Evolution de la rubrique ICPE 2710 – DT 48 Page 1 sur 88 Évolution de la réglementation ICPE 2710 Clés de compréhension NOTE Série Technique DT 48 Octobre 2012

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Évolution de la réglementation ICPE 2710

Clés de compréhension

NO

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Série Technique

DT 48

Octobre 2012

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SOMMAIRE

PREAMBULE 3 1. LE NOUVEAU DECRET 2012-384 DU 20/03/12 4 2. ARRETE 2710-2 DND DU 27 MARS 2012 REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE 8 3. ARRETE 2710-1 DD DU 27 MARS 2012 REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE 32 4. ARRETE 2710-2 DND DU 26 MARS 2012 REGIME DE L’ENREGISTREMENT 58

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Préambule Un travail important de refonte du décret et des arrêtés liés à la rubrique 2710 des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) a été mené entre octobre 2010 et mars 2012 : 4 consultations publiques élargies ont succédé à 2 consultations restreintes pour aboutir à la publication d’un nouveau décret et de 3 nouveaux arrêtés ministériels courant mars 2012. L’objectif premier de cette note réglementaire est de mettre en avant les changements introduits par cette nouvelle réglementation 2710 et de rendre-compte des échanges menés avec le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) après la publication des textes. Cette nouvelle réglementation vise à mieux prendre en compte les impacts environnementaux des installations et notamment la gestion des eaux de ruissellement, les risques liés aux déchets dangereux (incendie, lixiviation) et les nuisances olfactives et sonores qui peuvent être accentués par la hausse régulière des tonnages constatée sur les déchèteries depuis quelques années ( + 9,4% entre 2007 et 2009 – source : enquête collecte 2009 ADEME). En effet depuis les années 2000, les déchèteries sont devenues des équipements de proximité très utilisés et font partie intégrante du dispositif de gestion des déchets français, avec un parc qui s'est considérablement développé en passant de 437 unités en 1992 à plus de 4 500 en 2009. Près d’un tiers des déchets ménagers et assimilés y sont collectés. D’autre part, le parc est vieillissant, avec une moyenne d’âge constatée de près de 10 ans. De plus, Il y a été souligné une accidentologie importante (cf. rapport 2009 de la Commission de la sécurité des consommateurs) liée à la vétusté de certains sites, aux conditions de circulation et d’accueil du public non adaptées à l’augmentation de la fréquentation des déchèteries. Un chapitre est, à ce titre, dédié au renforcement de la sécurité sur les déchèteries dans les nouveaux arrêtés. Enfin les déchèteries sont en pleine mutation suite au Grenelle de l’environnement et à l’arrivée de nouvelles filières dédiées de responsabilité élargie des producteurs (REP), qui vont impacter la gestion des déchets sur les sites. Une meilleure maîtrise des impacts de cette typologie d’installation classée a donc été souhaitée par le MEDDE. A noter que :

• La législation des ICPE vise à préciser les obligations d’une activité vis-à-vis de la protection de l’environnement : les problèmes afférents aux modalités d’exploitation ne relèvent pas du rôle de la réglementation ICPE,

• Les bases juridiques sont celles édictées par le code de l’environnement, • Ces obligations ne présagent aucunement des autres réglementations dont les déchèteries

relèvent (notamment liées code du travail), • Les interlocuteurs en matière de réglementation environnementale sont les DREAL (service

risques chroniques). Nouveaux textes en vigueur : - Le décret 2012-384 du 20/03/12, rubrique 2710, - L’arrêté 2710-2 déchets non dangereux régime de l’enregistrement du 26 mars 2012, - L’arrêté 2710-2 déchets non dangereux régime de la déclaration du 27 mars 2012, - L’arrêté 2710-1 déchets dangereux régime de la déclaration du 27 mars 2012. Il n’y a pas d’arrêté type ministériel pour le régime de l’autorisation car, pour la rubrique 2710, c’est un arrêté spécifique au site rédigé par la préfecture qui précise les conditions d’exploitation à respecter. L’arrêté de 1997 a été abrogé au 01/07/12.

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L’ensemble des nouvelles dispositions organisationnelles et techniques introduites par ces textes va engendrer des impacts financiers potentiellement non négligeables, suivant l’état initial des sites et leur degré de conformité par rapport à l’arrêté initial de 1997. Certaines collectivités prévoient d’ores et déjà de mandater un bureau d’études pour affiner les travaux à prévoir et les montants à budgéter pour se mettre en conformité. Afin d’aider les maîtres d’ouvrage à évaluer les enjeux financiers et suite à un groupe de travail restreint ADEME/AMORCE sur les impacts financiers à prévoir, nous publions un deuxième document sous la référence DE 14 dans le but de mettre à disposition des maîtres d’ouvrage les éléments recueillis.

1. Le nouveau décret 2012-384 du 20/03/12 Entrée en vigueur : le 23/03/12

Le décret 2012-384 du 20/03/12 modifie les critères et les seuils de détermination des régimes de classement des installations soumise à la rubrique 2710.

5 modifications majeures ont été apportées par rapport à l’ancien décret n° 2006-646 du 31 mai 2006 : - L’intitulé de la rubrique : « Déchetteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par le public » est remplacé par « Installations de collecte de déchets apportés par leur producteur initial ». Cette modification permet de faire rentrer plus clairement dans le champ de la rubrique les magasins ou enseignes collectant des déchets, les déchèteries professionnelles et les services techniques par exemple, - Modification des anciens seuils de surface en unités d’exploitation reflétant l’activité réelle de l’installation (tonnes et volumes), - La rubrique 2710 est maintenant divisée en fonction de la nature des déchets réceptionnés et du critère de dangerosité de ces derniers : distinction des seuils déchets dangereux en 2710-1 / déchets non dangereux en 2710-2, - Introduction d’un nouveau régime : l’enregistrement. Ce régime permet de réduire les délais de procédure administrative (5 mois contre 1 an en autorisation) lors de la création de sites, - Le régime de la déclaration est soumis à un contrôle périodique.

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Les conséquences liées à l’entrée en vigueur du décret au 23 mars 2012 :

Les installations existantes concernées par la rubrique 2710 sont susceptibles de changer de régime : les installations qui étaient originellement soumises au régime de la déclaration peuvent se retrouver, suite à la modification de la nomenclature ICPE, soumises au régime de l’enregistrement ou de l’autorisation ou par défaut au régime de la déclaration contrôlée. Ces installations conservent le bénéfice de l’antériorité (droit acquis) et bénéficient du droit de poursuivre leur activité si l’exploitant effectue dans un délai d’1 an à compter de la date de publication du décret (le 22/03/12) une déclaration simplifiée du nouveau régime en préfecture (cf. articles L 513-1 et R 513-1 du code de l’environnement). Article R513-1 : contenu de la déclaration simplifiée Pour les installations existantes relevant des dispositions de l'article L. 513-1, l'exploitant doit fournir au préfet les indications suivantes : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile. S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ; 2° L'emplacement de l'installation ; 3° La nature et le volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée. Les installations passant de D à DC ne sont pas concernées par la déclaration simplifiée (automatique).

Si cette déclaration simplifiée n’est pas effectuée dans les délais, un dossier complet d’enregistrement ou d’autorisation si tel est le cas devra être déposé en préfecture avec une éventuelle suspension de l’activité. Dans tous les cas il est recommandé de ne pas faire la déclaration simplifiée au dernier moment, afin de garder une marge d’échanges avec la DREAL en cas de désaccord sur le régime.

Les installations changeant de régime doivent appliquer à minima les prescriptions des

nouveaux arrêtés. Le préfet peut demander des précisions complémentaires (étude d’impact…) et prescrire des arrêtés complémentaires si besoin.

La déclaration du passage de A en E ou D par l’exploitant n’est normalement pas obligatoire

car en général elle se fait automatiquement en préfecture. Dans le cas de la rubrique 2710 qui est passée de seuils en surfaces à des seuils en « quantité », la préfecture ne pouvant estimer seule le nouveau régime sans données complémentaires, l’exploitant doit donc déclarer en préfecture, pour un abaissement de régime, les quantités susceptibles d’être présentes sur le site (en général c’est la DREAL qui prend l’initiative de le demander car un déclassement signifie pour elle par la suite moins de contraintes administratives, en contrôle par exemple). L’arrêté d’autorisation du site constitue déjà un arrêté individuel modifiant les prescriptions générales applicables aux installations soumises à E ou D. Attention cependant si le nouvel arrêté de déclaration ou d’enregistrement est plus contraignant que l’arrêté d’autorisation, c’est alors la mesure la plus contraignante qui s’applique normalement (ce point reste à approfondir avec la DREAL).

A noter qu’actuellement 85% des installations sont en déclaration et 15% en autorisation et que selon le MEDDE, la nouvelle nomenclature 2710 devrait conduire à un basculement à 70% des sites en déclaration, 28% en enregistrement et 2% en autorisation. Selon les premières remontées terrain, les 2 points qui font rapidement basculer une installation dans un régime supérieur sont :

- les déchèteries collectant l’amiante. En effet même si l’amiante est acceptée de façon ponctuelle (1 à 2 fois par an par exemple) c’est la quantité stockée à cet instant qui compte. Si l’amiante est stockée en benne 10m3 on avoisine rapidement les 5 tonnes avec un seuil en

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déchets dangereux à 7 tonnes (dont batteries, huiles, une partie des DEEE… qui font vite du tonnage),

- les sites disposant de plate-forme de stockage de déchets (plate-forme de broyage des déchets verts par exemple) car le volume stocké (souvent près de 400 m3) est à comptabiliser en 2710.

Les règles de calcul des seuils explicitées par le MEDDE : Déchets Dangereux (DD) : Les déchets dangereux à prendre en compte sont : les déchets dangereux définis à l’annexe II de l’article 541-8 du code de l’environnement (les déchets classés comme dangereux sont indiqués avec un astérisque). On retrouve donc entre autre les acides, solvants, bases, pesticides, les huiles de vidange, les piles et accumulateurs « classiques », ainsi qu’une partie des DEEE. Ainsi les ampoules au mercure ou contenant des métaux lourds, les équipements « froid » contenant du CFC et les tubes cathodiques sont bien à comptabiliser du côté des déchets dangereux. Le MEDDE précise qu’au choix de la collectivité, un scénario « maximisant » peut considérer tous les DEEE comme étant dangereux. Pour le calcul des quantités de DD susceptibles d’être présentes : les tonnages sont calculés en fonction du poids (capacité) que chaque réceptacle présent sur site (palettes, caisses, bornes, armoire...) est susceptible de contenir à un instant t. Lors d’un contrôle, l’inspecteur pourra croiser l’estimation « visuelle » ou théorique avec les registres d’expédition des DD pour vérifier qu’il n’y a pas de dépassement de seuil. L’exploitant, par le choix du régime de l’installation, s’engage à ne pas dépasser les seuils. Déchets Non Dangereux (DND) : Les volumes à prendre en compte sont les volumes accessibles au dépôt (capacité théorique des contenants), y compris les bennes tampons (ne pas oublier de compter les DEEE considérés comme non dangereux). Dans le cas de plates-formes de stockage (déchets verts ou autre déchet) présentes sur site, le volume stocké apporté par les usagers (producteur initial) doit être compté en 2710. Si il y a une activité de broyage en plus, elle doit être déclaré sous la rubrique 2791 car elle relève d’une activité de traitement. Quelques précisions :

Passage de D à A : bénéfice de l’antériorité, passage en CODERST avec rédaction d’un arrêté préfectoral spécifique au site (fort risque de demande de renseignements complémentaires ou d’études et d’ajout de prescriptions complémentaires s’approchant en général au minimum du régime E mais il n’y a pas de copié-collé) – arrêté préfectoral d’application immédiate en général ou possibilité de délai accordé (en général maxi 3 mois) pour mise en conformité du site. A noter que la rédaction de l’arrêté spécifique d’autorisation peut prendre quelques mois à 1 voire 2 ans selon les cas. Cette rédaction est basée sur des échanges avec l’exploitant (lors de la rédaction de l’arrêté ne pas hésiter à discuter chacune des mesures avec la DREAL). Pendant ce délai l’installation continue de fonctionner normalement (c’est le bénéfice de l’antériorité justement),

Il est possible de déroger à des dispositions types des arrêtés ministériels (Article R512-52 du Code de l’environnement) si le motif est justifié et si des mesures compensatoires existent,

Si l’installation collecte des déchets dangereux et des déchets non dangereux, elle doit être double classée en 2710-1 et 2710-2,

Le broyage, contrairement à la mise en balle et au compactage, ne relève pas d’une activité de collecte mais d’une activité de traitement de déchets classée sous la rubrique 2791. La détermination du régime (déclaration ou autorisation, avec une limite à 10T/jour) pour cette activité doit se faire au regard des campagnes de broyage et du tonnage broyé par jour effectif de broyage en prenant le tonnage en « pointe » ( soit l’hypothèse la plus défavorable),

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Si l’installation relève du régime de l’autorisation pour l’une des rubriques (2710-1, 2710-2,

2791…), tout le site est soumis à autorisation (dans l’arrêté d’autorisation les différentes rubriques sont détaillées quand même),

Les lieux de dépôt de déchets des ressourceries et recycleries rentrent dans le champ de la

rubrique 2710. Si la recyclerie dispose d’ateliers pratiquant des activités de traitement de déchets dangereux (dégazage de frigo) : cette activité est classée en 2790,

Dans la zone de réemploi, définie dans l’arrêté 2710-2 DND, les objets stockés ne sont pas

considérés comme des déchets et ne sont donc pas à comptabiliser en 2710.

Si sur le site il y a des activités de transit/regroupement par exemple regroupement de déchets verts d’autres collectivités, cette activité est à classer en plus en 2716. Le Ministère précise bien que normalement une installation 2710 et une installation 2716 sont bien 2 installations distinctes et séparées (avec une limite physique),

Le plâtre est un déchet non dangereux.

Les contrôles périodiques obligatoires pour le régime DC :

Dorénavant les installations relevant du régime déclaratif sont donc soumises à des contrôles périodiques dont les principes généraux sont précisés à l’article L. 512-11 du code de l’environnement, à savoir :

• Leur objectif est d’informer les exploitants de la conformité de leurs installations avec les prescriptions réglementaires,

• L’administration n’est pas destinatrice du rapport de contrôle : dans le cas de non conformité majeure, une saisine de l’administration est prévue en cas d’absence d’envoi d’un échéancier, de non réalisation d’un nouveau contrôle ou de maintien du constat après un nouveau contrôle ;

• Le coût de la visite de contrôle est à la charge de l’exploitant, • L’exploitant peut s’adresser à l’organisme agréé de son choix mais le contrôle ne peut être

effectué que par un organisme ayant fait l’objet d’un agrément ministériel (arrêtés d’agrément publiés au JO); l’organisme de contrôle technique n’a aucun pouvoir de police.

La liste des organismes agréés par rubrique est mise à jour et consultable sur le site http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr (au 01/09/12 aucun organisme de contrôle n’est encore agréé).

Concernant les modalités d’application des contrôles (fixées par les articles R. 512-55 à R. 512- 66 du code de l’environnement)

• un site néo-soumis à une rubrique DC par un changement de nomenclature a 2 ans pour procéder au premier contrôle, : ensuite la périodicité des contrôles est fixée à 5 ans, sauf pour les installations certifiées ISO 14001 par un organisme accrédité pour lesquelles elle est de 10 ans,

• pour les installations nouvellement déclarées, le premier contrôle doit être réalisé dans les 6 mois qui suivent la mise en service,

• dans le cas d’un déclassement (passage de A à E par exemple) de site dû à un changement de nomenclature ou d’une baisse d’activité, la première visite doit avoir lieu dans les 5 ans,

• une installation DC incluse dans un établissement dont l’une des installations est soumise à autorisation n’est pas soumise aux contrôles périodiques puisque que le site est inspecté au titre de l’autorisation.

Les installations soumises au régime de l’autorisation ou de l’enregistrement sont contrôlées directement par les DREAL. A noter qu’il n’y a pas de périodicité de contrôle clairement définie au code de l’environnement et qu’en autorisation la doctrine générale conduit à un contrôle 1 fois tous les 10 ans (chaque DREAL peut avoir des objectifs déclinés au niveau régional). Les contrôles sont souvent plus fréquents après des modifications réglementaires.

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Les DREAL sont les interlocuteurs à contacter en cas de doute, sachant que l’interprétation des textes peut varier fortement d’une DREAL à une autre… Les DREAL ont eu par secteur géographique une information réglementaire en mars 2012, juin 2012, octobre 2012 et une dernière session est prévue en janvier 2013.

Les sanctions administratives : articles L 514-1 et L 514-2 du Code de l'environnement

L'exploitant d'une installation classée (ICPE) peut se voir infliger des sanctions administratives en cas notamment d'inobservation des conditions d'exploitation de son installation. Il existe deux types de sanctions indépendantes l'une de l'autre : les sanctions pénales et les sanctions administratives. Les deux types de sanctions peuvent être appliqués simultanément.

Deux cas de figures, auxquels s'appliquent diverses sanctions administratives, doivent être distingués :

• l'inobservation par l'exploitant des conditions d'exploitation de son installation, • l'exploitation d'une installation en l'absence de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation.

La réglementation ICPE prévoit quatre types de sanctions administratives :

• la consignation, • les travaux d'office, • la suspension du fonctionnement de l'installation, • la fermeture ou suppression de l'installation.

Ces sanctions sont mises en oeuvre par le préfet en cas de non-respect par l'exploitant des conditions et prescriptions applicables à son installation. La fermeture et la suppression sont appliquées quant à elles dans le cas d'une installation exploitée en l'absence de déclaration ou d'autorisation.

Elles doivent dans tous les cas être précédées d'une mise en demeure. Une circulaire prévue fin 2012 devrait préciser certains points comme le calcul des seuils, les DEEE à considérer comme dangereux mais restera cependant assez générale.

2. Arrêté 2710-2 DND du 27 mars 2012 régime de la déclaration contrôlée Entrée en vigueur : au 01/07/12

Principaux impacts du nouvel arrêté 2710-2 DND régime de la déclaration par rapport à l’arrêté de 1997: - Article 1.8 : nouveau paragraphe sur les modalités de contrôle périodique : pour chaque article les

points de contrôle sont énoncés, - suppression de l’obligation d’éloignement (les installations devaient être implantées à une

distance d’au moins 2 mètres des limites de propriété), - Article 2.1 : il est précisé que « L’alinéa précédent n’est pas applicable aux établissements

recevant du public (ERP) de type M de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories au sens de l’article R. 123 » : Une déchèterie n’est pas considérée comme un ERP : ce qu’il faut comprendre ici c’est que

les ERP de type M concernés par la rubrique 2710 (magasins de vente, centre commerciaux) peuvent eux être surmontés de locaux occupés par des tiers ou habités. Rappelons-le la rubrique 2710 concerne les « installations de collecte des déchets apportés par le producteur initial » et les magasins comme les grandes et moyennes surfaces constituent maintenant des points de collecte dans les dispositifs REP.

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- Article 2.3 : l’installation doit être ceinte d’une clôture, - Article 2.8 : nouveau paragraphe sur la possibilité d’implantation d’une zone de réemploi (10%

max de la surface du site), - Article 3.5 : nouveau paragraphe sur la formation des employés (plan de formation de tout le

personnel temporaire et permanent avec évaluation de la formation), - Article 4.5 : nouveau paragraphe sur la prévention des chutes : « lorsque le quai de

déchargement des déchets est en hauteur, un dispositif anti-chute adapté est installé tout le long de la zone de déchargement ». Des panneaux doivent signaler les risques de chute et les zones interdites aux usagers, Le MEDDE nous précise oralement que « différents travaux (brochures) proposent une aide

quand aux choix des dispositifs anti-chute. Les chaînettes souples ne sont de toute manière pas adaptées».,

- Article 5.2 réseau de collecte : vidange du décanteur-déshuileur au moins une fois par an (sauf si justification du report) et mesure des concentrations des différents polluants à effectuer au moins tous les 3 ans,

- Article 7.1 : modification du temps de stockage des déchets. Les déchets émettant des gaz odorants susceptibles de gêner le voisinage ne sont pas entreposés plus de deux jours (dans l’arrêté de 1997 les déchets de jardin devaient être évacués au moins chaque semaine). A noter que les déchets odorants ne sont pas forcément que des déchets verts : rentre dans cette catégorie tout autre déchet (tout-venant) pouvant provoquer des nuisances olfactives,

- Article 7.3 : registre des déchets sortants à compléter par des informations nouvelles (code du déchet entrant, nom du transporteur …).

Les documents demandés (dossier ICPE, registre des déchets sortants) ne doivent pas être

forcement stockés sur le site mais, en cas de contrôle même inopiné, l’exploitant doit être en mesure de pouvoir les fournir dans un délai rapide (une petite tolérance peut être accordée pour aller récupérer les documents en agence, 30 à 45 min max). Il est considéré comme une faute grave le fait de ne pas être en mesure de présenter les documents. Ceux-ci peuvent être dématérialisés.

Un groupe de travail INRS-CARSAT élabore actuellement en partenariat avec le MEDDE, l’ADEME, la Caisse des Dépôts et Consignations, AMORCE, la FNADE, des entreprises privées et des collectivités territoriales un guide sur la conception des déchèteries. Il donnera entre autre des préconisations quant au choix des dispositifs anti-chute adaptés et des conditions de stockage des déchets dangereux et devrait paraître tout début 2013.

Ce guide recommande un dispositif anti-chute dès que la hauteur de chute est supérieur à 50 cm (norme NF EN ISO 14122-3).

Vous trouverez ci-après un tableau comparatif permettant la mise en relief des évolutions de l’arrêté 2710-2 déclaration DND par rapport à l’arrêté de 1997, présenté de la façon suivante : - la première colonne reprend les chapitres de l’arrêté de 1997 dans l’ordre des dispositions de

l’arrêté de 2012, avec en mode « barré » les parties qui ont été supprimées et en italique les lignes évoquant les « DMS » dans l’arrêté de 97,

- la deuxième colonne reprend les articles de l’arrêté 2710-2 DND déclaration avec en surlignage « bleu » les nouveautés introduites en 2012,

- la 3ème colonne précise les points de contrôle lors du contrôle périodique, - la 4ème colonne informe de la date butoir réglementaire d’application des dispositions de l’arrêté.

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Arrêté Déclaration 2710-2 DND du 27/03/12 – avec annexes parues au BO 2012/15 du 25/08/12 Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 du 27/03/12 déclaration

Article 1 1° Les ICPE soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710 (2°) « Déchetteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par le public …» 2° La superficie de l'installation étant supérieure à 100 m2 mais inférieure ou égale à 2 500 m2, sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-2 " Installation de collecte de déchets apportés par leur producteur initial - Collecte de déchets non dangereux ". sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2 Les dispositions de l'annexe I sont applicables : - aux installations nouvelles (déclarées à partir du 1er juillet 1997) à partir du 1er juillet 1997, - aux installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1997) selon les délais mentionnés à l'annexe II.

Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations nouvelles. Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté au journal officiel, dans les conditions précisées en annexe III. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions. Les dispositions de l’annexe I sont également applicables aux IC soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral d’autorisation.

Article 3 Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux articles 11 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et 30 du décret n° 77-1133 du 21/09/77.

Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L.512-12 et R.512-52 du Code de l’environnement.

Article 4 Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er Juillet 2012.

Article 5 Article 5 : Le directeur de la prévention des pollutions et des risques

est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND déclaration – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

ANNEXE I – 1 : Prescriptions générales 1.1 - Conformité de l'installation à la déclaration L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.1 - Conformité de l'installation à la déclaration L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

A partir du 1er juillet 2012

1.2 - Modifications Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (référence : art. 31 du décret du 21 septembre 1977).

1.2 - Modifications Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

A partir du 1er juillet 2012

1.3 – Contenu de la déclaration La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté (référence : art. 25 du décret du 21 septembre 1977).

1.3 – Contenu de la déclaration La déclaration doit préciser les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

A partir du 1er juillet 2012

1.4 – Dossier installation classée L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants : - le dossier de déclaration, - les plans tenus à jour, - le récépissé de déclaration et les prescriptions générales, - les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a, - les résultats des dernières mesures sur le bruit, - les documents prévus aux points 3.3, 3.5, 3.6, 4.7 et 5.1.

1.4 – Dossier installation classée L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants : - le dossier de déclaration, - les plans tenus à jour, - le récépissé de déclaration et les prescriptions générales, - les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a, - les résultats des dernières mesures sur le bruit, - les documents prévus aux points 3.5, 4.2, 5.3, 8.4.

Présence et date du récépissé de déclaration ; Présence des plans détaillés de l'installation tenus à jour ; Présence des prescriptions générales ; Présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a. Présence des résultats des dernières mesures sur le bruit ; Présence des documents prévus aux points 3.5, 4.2, 5.3, 8.4.

A partir du 1er juillet 2012

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND déclaration – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

1.5 - Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 (référence : art. 38 du décret du 21/09/1977).

1.5 - Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du Code de l’environnement.

A partir du 1er juillet 2012

1.6 - Changement d'exploitant Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (référence : art. 34 du décret du 21/09/77).

1.6 - Changement d'exploitant Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

A partir du 1er juillet 2012

1.7 - Cessation d'activité Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées (référence : art. 34-1 du décret du 21 septembre 1977).

1.7 - Cessation d'activité Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

A partir du 1er juillet 2012

1.8 – Contrôles périodiques L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R.512-55 à R.512-60 du code de l’environnement.

A partir du 1er juillet 2012

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND déclaration – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions listées en annexe II, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables. L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet du contrôle, l’exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

2. Implantation – Aménagement 2.1 Règles d’implantation : (ajouts en gras)

L'ensemble des installations de la déchetterie (quai, voieries, bâtiments, zones de stockage, parkings, postes de lavage...) doit être implanté à une distance d'au moins 2 mètres des limites de propriété, sauf celles séparant de la voie publique. Les déchets ménagers spéciaux peuvent être accueillis: - soit dans des locaux spécifiques conformes aux dispositions du paragraphe 2.4, - soit sur une aire spécifique comportant un ou plusieurs casiers, bennes ou conteneurs distante d'au moins 6 mètres des limites de propriété.

2.2 Intégration dans le paysage L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement …).

2.3 Interdiction d’habitation au dessus des installations

L’installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités

2.1 - Interdiction d'habitations au-dessus des installations

L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

A partir du 1er juillet 2012

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND déclaration – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

L’alinéa précédent n’est pas applicable aux établissements recevant du public de type M de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories au sens de l’article R. 123-19 du Code de la construction et de l'habitation.

2.4 Comportement au feu des bâtiments Si les DMS sont accueillis dans des locaux spécifiques, ceux-ci doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : - murs et planchers haut coupe-feu de degré 2 heures, - couverture incombustible, - porte donnant vers l'extérieur pare-flamme degré ½ h - matériaux de classe MO (incombustibles). Les locaux doivent être équipés, en partie haute, de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.

2.2 - Locaux d’entreposage Les locaux fermés d’entreposage doivent être convenablement aéré. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.

A partir du 1er juillet 2012

2.5 - Accessibilité La voirie d'accès est aménagée en fonction de la fréquentation de pointe escomptée, afin de ne pas perturber la circulation sur la voie publique attenante. Les bâtiments et les aires de stockage doivent être accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Ils sont desservis, sur au moins une face, par une voie-engin. En cas de local

2.3 - Accessibilité

La voirie d'accès est aménagée en fonction de la fréquentation de pointe escomptée, afin de ne pas perturber la circulation sur la voie publique attenante.

L’installation est ceinte d’une clôture de manière à interdire toute entrée non autorisée. Au besoin, un panneau indiquant la limitation de vitesse à l’intérieur de l’installation est apposée à l’entrée du site.

Les bâtiments et les aires de stockage doivent être accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Ils sont desservis, sur au moins une face, par une voie-engin. En cas de local

Présence d'une clôture ; Présence d’au moins une voie-engin ; Au besoin, présence d’un dispositif antichute de véhicule;

A partir du 1er juillet 2012

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND déclaration – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteur équipé. Si une plate-forme de déchargement des véhicules est utilisée par le public, elle est équipée de dispositifs destinés à éviter la chute d'un véhicule en cas de fausse manoeuvre.

fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteur équipé.

Si une plate-forme de déchargement des véhicules est utilisée par le public, elle est équipée de dispositifs destinés à éviter la chute d'un véhicule en cas de fausse manoeuvre. Les voies de circulation sont suffisamment larges afin de permettre une manœuvre aisée de tous les véhicules autorisés.

2.6 - Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux de stockage des DMS doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.

Si les DMS sont stockés sur une aire spécifique et non dans un local conforme aux dispositions de l'article 2.4 , celle-ci doit être aménagée afin d'éviter tout écart de température susceptible de créer un danger supplémentaire d'incendie ou d'explosion.

2.4 - Ventilation Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux de stockage des déchets dangereux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.

Le local de déchets dangereux est ventilé.

A partir du 1er juillet 2012

2.7 - Installations électriques Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail.

2.5 - Installations électriques

« Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.»

Les installations électriques sont réalisées conformément au décret n° 88-1056.

A partir du 1er juillet 2012

2.9 - Rétention des aires et locaux de travail Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un

2.6 - Rétention des aires et locaux de travail « Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil

Justificatif du caractère étanche et incombustible du sol des aires de stockage et de manipulation de produits dangereux ; Un dispositif sépare ces aires des autres aires.

A partir du 1er juillet 2012

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND déclaration – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité traités conformément au point 5.7 et au titre 7.

surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité traités conformément au titre 7. »

2.10 - Cuvettes de rétention Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des 2 valeurs suivantes : - 100 % de la capacité du plus grand réservoir, - 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Les réservoirs fixes de stockage sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable. Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients, si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.

2.7 - Cuvettes de rétention « Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 100 % de la capacité du plus grand réservoir, - 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention. Les réservoirs fixes de stockage sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

Présence de dispositifs de rétention ; Justificatif de l’étanchéité des cuvettes de rétention ; Rétentions distinctes des produits incompatibles.

A partir du 1er juillet 2012

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND déclaration – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

La zone de stockage des DMS est conçue de façon à ce qu'ils soient abrités de la pluie afin d'éviter toute accumulation d'eau dans la cuvette de rétention.

2.8 - Zone de dépôt pour le réemploi L’exploitant peut implanter dans l’enceinte de l’installation, une zone où les usagers déposent leurs objets ou leurs mobiliers qui sont destinés au réemploi. Le dépôt dans cette zone se fait sous le contrôle d’une personne habilité par l’exploitant et avec son accord. Cette zone est abritée des intempéries et distincte du reste de l’installation. La zone de réemploi ne dépasse pas 10% de la surface totale de l’installation.

La durée maximale d’entreposage de ces produits destinés au réemploi est fixée par l’exploitant. Elle ne peut excéder 3 mois. Au delà de cette durée, les produits entreposés acquièrent le statut de déchet et doivent être gérés comme tel.

A partir du 1er juillet 2012

3. Exploitation – entretien 3.1 - Surveillance de l'exploitation L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits stockés dans l'installation.

3.1 - Surveillance de l'exploitation L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits stockés dans l'installation.

A partir du 1er juillet 2012

3.2 - Contrôle de l'accès En dehors des heures d'ouverture, les installations sont rendues inaccessibles aux utilisateurs. Les jours et heures d'ouverture ainsi que la liste des matériaux, objets ou produits acceptés conformément à la déclaration, sont affichés visiblement à l'entrée de la déchetterie. Un dispositif permanent d'affichage et de signalisation informe le public sur les modalités de circulation et de dépôt. 3.2.1 - Apport des déchets ménagers spéciaux

3.2 - Contrôle de l'accès En dehors des heures d'ouverture, les installations sont rendues inaccessibles aux utilisateurs. Les jours et heures d'ouverture ainsi que la liste des déchets acceptés conformément à la déclaration, sont affichés visiblement à l'entrée de l’installation.

Affichage clair et lisible de la liste des déchets acceptés ; Affichage clair et lisible des jours et heures d’ouverture.

A partir du 1er juillet 2012

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND déclaration – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

3.4 - Propreté Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Les bennes, casiers ou conteneurs doivent être conçus pour pouvoir être vidés et nettoyés aisément et totalement. L'exploitant veille à la mise en état de dératisation de l'installation.

3.3 - Propreté Les locaux et les différentes aires doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Les bennes, casiers ou conteneurs doivent être conçus pour pouvoir être vidés et nettoyés aisément et totalement.

A partir du 1er juillet 2012

3.6 - Vérification périodique des installations électriques Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l'arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation du travail

3.4 - Vérification périodique des installations électriques Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l'arrêté du 10/10/2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications.

Justificatif des contrôles des installations électriques.

A partir du 1er juillet 2012

3.5 - Formations

L’exploitant établit le plan de formation, propre à chaque agent affecté aux opérations de gestion de déchets et adapté à leur fonction. Ce plan comporte une phase d’évaluation et fait l’objet d’un certificat attestant des capacités et connaissances, et mentionnant la durée de validité de chaque formation suivie.

L’exploitant assure la formation de tout le personnel (temporaire et permanent) appelé à travailler au sein de l’installation. Il veille également à ce que le personnel des prestataires, notamment des

Présence du plan de formation propre à chaque agent ; Présence des certificats d’aptitude.

A partir du 1er janvier 2013

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND déclaration – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

transporteurs, aient une formation adaptée.

L’exploitant de l’installation définit un programme de formation adapté concernant notamment : - Les différents risques rencontrés sur l’installation, en particulier : • Le risque incendie et de manipulation des moyens

d’extinction, • La vérification des consignes de sécurité présentes

sur site, • La conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident. - Les déchets et les filières de gestion des déchets, - Les moyens de protection et de prévention, - Les gestes et postures lors de manipulation d’objets lourds ou encombrants, - Les formalités administratives et contrôle à réaliser sur les déchets entrants, les chargements sortants ainsi que les véhicules devant intervenir sur le site. La formation peut-être dispensée par l’exploitant ou par une personne de son choix. Le programme personnalisé de chaque agent et le cas échéant leurs certificats d’aptitudes sont consignés dans le rapport « installations classées » prévu au point 1.4.

4. Risques 4.3 - Localisation des risques L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières stockées, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé.

4.1 - Localisation des risques L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques…). Ce risque est signalé.

A partir du 1er juillet 2012

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND déclaration – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

4.2 - Moyens de lutte contre l'incendie L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : - d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre, - des extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant un risque spécifique, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés, - d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours, - de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours,

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

4.2 - Moyens de lutte contre l'incendie L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : - d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours, - de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours, - d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre, - des extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant un risque spécifique, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés. Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Présence d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; Présence des plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours ; Présence d'un ou de plusieurs appareils d'incendie ou de réserves d'eau ; Présence d’extincteurs appropriés aux risques à combattre ; Les extincteurs ont été vérifiés depuis moins d’un an.

A partir du 1er juillet 2012

4.4 - Matériel électrique de sécurité Dans la zone de stockage des déchets ménagers spéciaux, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation; elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de cette zone où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendrent ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion.

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND déclaration – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

4.5 - Interdiction des feux Il est interdit de fumer et d'apporter du feu sous une forme quelconque dans et à proximité des stockages de déchets ménagers spéciaux et de produits combustibles. Cette interdiction doit être affichée en limite de ces zones en caractères apparents.

4.3 - Interdiction des feux Il est interdit de fumer et d'apporter du feu sous une forme quelconque dans et à proximité des stockages de déchets et de produits combustibles. Cette interdiction doit être affichée en limite de ces zones en caractères apparents.

Affichage visible de l'interdiction de feu.

A partir du 1er juillet 2012

4.7 - Consignes de sécurité Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer : - les précautions à prendre dans la manipulation des déchets industriels spéciaux, - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les zones prévues au point 4.5, - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances dangereuses, - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie, - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.

4.4 - Consignes de sécurité Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

– les précautions à prendre dans la manipulation des déchets dangereux ; - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances dangereuses, - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie, - la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.

Affichage visible des consignes de sécurité;

A partir du 1er juillet 2012

4.5 Prévention des chutes et collisions Les piétons circulent de manière sécurisée entre les zones de dépôts de déchets. a) Quai de déchargement en hauteur Lorsque le quai de déchargement des déchets est en hauteur, un dispositif antichute adapté est installé tout le long de la zone de déchargement. Sur les autres parties hautes du site, comme la voie d’accès à la zone de déchargement, un dispositif est mis en place afin d’éviter notamment la chute de véhicules en contre bas.

A partir du 1er janvier 2013

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND déclaration – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

Des panneaux signalant le risque de chutes sont affichés à divers endroits de ces zones. La partie où sont manipulés les contenants est strictement réservée aux personnels de service. Un affichage visible interdit cette zone aux usagers. b) Prévention des chutes de plain-pied Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement sont exempts de tout encombrement gênant la circulation des véhicules ou des piétons. L’éclairage est adapté au déchargement des déchets.

5. Eau 5.1 - Prélèvements Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines et le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m³/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées. Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif anti-retour. L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

5.2 - Consommation Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.

5.1 - Prélèvements Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m³/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif anti-retour.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.

Le cas échéant, présence du registre de prélèvement d'eau tenu à jour.

A partir du 1er juillet 2012

5.3 - Réseau de collecte Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Toutes dispositions sont prises pour éviter l'entrée

5.2 - Réseau de collecte Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Toutes dispositions sont prises pour éviter l'entrée des eaux

Le réseau de collecte est de type séparatif (vérification sur

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND déclaration – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

des eaux de ruissellement et l'accumulation des eaux pluviales à l'intérieur de la déchetterie. Les eaux pluviales collectées sur l'installation ne peuvent être rejetées qu'après passage dans un décanteur-déshuileur dont la capacité sera dimensionnée en fonction des volumes d'eau susceptibles d'être recueillis, même en situation exceptionnelle sur l'installation.

Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillon.

de ruissellement et l'accumulation des eaux pluviales à l'intérieur de l’installation. Les eaux pluviales collectées sur l'installation ne peuvent être rejetées qu'après passage dans un décanteur-déshuileur dont la capacité sera dimensionnée en fonction des volumes d'eau susceptibles d'être recueillis, même en situation exceptionnelle sur l'installation. Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par l’exploitant relative au report de cette opération sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et tenus à disposition de l’inspection. Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillon.

plan) ; Les eaux pluviales collectées sont traitées par un décanteur-déshuileur avant rejet ; justificatif du curage et nettoyage du décanteur séparateur depuis moins d'un an ou justificatifs du report.

5.5 - Valeurs limites de rejet Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L 35-8 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter sans dilution les valeurs limites suivantes : a) dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif : - pH (NFT 90-008) : 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation à la chaux), - température : < 30° C, b) dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration : - matières en suspension (NFT 90-105) : 600 mg/l, - DCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-101) : 2 000 mg/l, - DBO5 (sur effluent non décanté) (NFT 90-103) : 800

5.3 - Valeurs limites de rejet Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter sans dilution les valeurs limites suivantes : a) dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif : - pH (NFT 90-008) : 5,5 - 8,5, - température : < 30° C. b) dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration : - matières en suspension (NFT 90-105) : 600 mg/l, - DCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-101) : 2 000 mg/l,

Les analyses sont réalisées (à défaut, présence du document relatif à l'évaluation des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites) ; Les valeurs limites sont respectées.

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND déclaration – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

mg/l. c) dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) : - matières en suspension (NFT 90-105) : 100 mg/l, - DCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-101) : 300 mg/l, - DBO5 (sur effluent non décanté) (NFT 90-103) : 100 mg/l. d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu oudans un réseau d'assainissement collectif urbain, hydrocarbures totaux (NFT 90-114) : 10 mg/l. Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.

- DBO5 (sur effluent non décanté) (NFT 90-103) : 800 mg/l. c) dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) : - matières en suspension (NFT 90-105) : 100 mg/l, - DCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-101) : 300 mg/l, - DBO5 (sur effluent non décanté) (NFT 90-103) : 100 mg/l. d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain, hydrocarbures totaux (NFT 90-114) : 10 mg/l. Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration. Une mesure des concentrations des différents polluants susvisés doit être effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constituées, soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

5.6 - Interdiction des rejets en nappe Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

5.4 - Interdiction des rejets en nappe Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND déclaration – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

5.7 - Prévention des pollutions accidentelles Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire, soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

5.5 - Prévention des pollutions accidentelles Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

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5.8 - Epandage L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.

5.6 - Epandage L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.

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6. Air – Odeurs 6.4 - Prévention Les installations doivent être exploitées de manière à éviter l'émission de poussières et d'odeurs. En particulier, les déchets fermentescibles seront évacués aussi rapidement que nécessaire.

6.1 - Prévention L’exploitant prend des dispositions pour empêcher la formation de poussières et d’odeurs.

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7. Déchets 7.7 - Evacuation des encombrants matériaux ou produits Les déchets doivent être périodiquement évacués vers les installations de valorisation, de traitement ou de stockage adaptées et autorisées à les recevoir. En particulier, les déchets de jardin doivent être évacués au moins chaque semaine (les grosses tailles et élagages d'arbres peuvent toutefois, s'ils sont séparés, être stockés plus longtemps s'ils ne donnent pas lieu à des nuisances olfactives) et, si les papiers, cartons et textiles ne sont pas stockés à l'abri de la pluie, ces produits doivent être évacués au moins une fois par mois. Les déchets ménagers spéciaux sont évacués au plus tard tous les trois mois. Les médicaments inutilisés doivent être traités conformément à l'article L. 596-2 du code de la santé publique.

7.1 - Admission des déchets Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de l'installation.

Les déchets sont réceptionnés sous le contrôle du personnel habilité par l’exploitant ou de son représentant.

Lorsque le dépôt d’un déchet est refusé à l’usager, l’exploitant ou son représentant l’informe des filières existantes pour sa gestion.

Les déchets émettant des gaz odorants susceptibles de gêner le voisinage ne sont pas entreposés plus de deux jours.

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND déclaration – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

Les quantités maximales de certains déchets ménagers spéciaux susceptibles d'être stockés dans la déchetterie sont fixées de façon suivante : avec détail des quantités par type DMS. Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité exclusive de l'exploitant. Les documents justificatifs de cette élimination doivent être annexés au registre prévu au point 3.5. 3.2.2 - Autres déchets Les déchets autres que les déchets ménagers spéciaux peuvent être déposés directement par le public dans des bennes, casiers ou conteneurs spécifiques à chaque catégorie de la liste annexée à la déclaration. 3.3 - Connaissance des produits – Etiquetage

L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux susceptibles d'être présents dans l'installation. L'affectation des différentes bennes, casiers ou conteneurs destinés au stockage des déchets doit être clairement indiquée par des marquages ou des affichages appropriés ; les réceptacles des déchets ménagers spéciaux doivent comporter, s'il y a lieu, un système d'identification des dangers inhérents aux différents produits stockés. 7.7 - Evacuation des encombrants matériaux ou produits Un contrôle de l'état et du degré de remplissage des différents casiers, bennes et conteneurs est réalisé périodiquement par l'exploitant.

7.2 - Réception des déchets Les déchets non dangereux peuvent être déposés directement par les déposants sur les aires, casiers ou conteneurs spécifiques à chaque catégorie de déchets admis. L'affectation des différentes aires, casiers ou conteneurs destinés à l’entreposage des déchets doit être clairement indiquée par des marquages ou des affichages appropriés.

Un contrôle de l'état et du degré de remplissage des différents conteneurs est réalisé périodiquement pendant les heures d’ouvertures du public.

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3.5 - Registre

7.3 - Déchets sortants Les déchets doivent être périodiquement évacués vers des installations de traitement adaptées et autorisées à les recevoir. Les déchets ne sont pas entreposés plus d’un an dans l’installation.

Présence d’un registre de déchets sortants tenu à jour.

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND déclaration – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature, la quantité et la destination des déchets stockés et évacués vers des centres de regroupement, de traitement ou de stockage autorisés. Cet état est tenu à la disposition permanente de l'inspecteur des installations classées.

A cet état sont annexés les justificatifs de l'élimination des déchets (à conserver 3 ans).

L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés les déchets sortants du site. Le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes :

• La date de l'expédition, • Le nom et l'adresse du destinataire, • La nature et la quantité de chaque déchet

expédié (code du déchet entrant au regard de la nomenclature définie à l'article R. 541-8 du code de l'environnement),

• L'identité du transporteur, • Le numéro d'immatriculation du véhicule.

7.4 - Transports

Le transport des déchets doit s'effectuer dans des conditions propres à empêcher les envols. En particulier, s'il est fait usage de bennes ouvertes, les déchets sortants du site devront être couverts d'une bâche ou d'un filet.

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7.4 - Déchets résultant d'un déversement accidentel Les déchets résultants d'un déversement accidentel doivent être éliminés dans des installations autorisées, sauf pour les effluents respectant les conditions de l'article 5.5. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination. Les documents justificatifs doivent être annéxés au registre prévu à l'article 3.5.

Redondant avec article 5.5 nouvel arrêté

7.5 - Déchets produits par l'installation Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution prévues aux différents points du présent arrêté. Les déchets doivent être traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du Code de l’environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l’environnement.

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7.5 - Brûlage Le brûlage est interdit.

7.6 – Brûlage Le brûlage de déchets est interdit.

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND déclaration – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

7.6 - Traitements particuliers Il est interdit de procéder dans l'installation à toute opération de traitement des déchets, sauf broyage des déchets d'étalage. Tout transvasement, déconditionnement, reconditionnement, prétraitement ou traitement de déchets ménagers spéciaux est interdit dans l'enceinte de la déchetterie, à l'exclusion du transvasement des huiles. Tout emballage qui fuit sera placé dans un récipient ou un autre emballage approprié. Si la récupération des chlorofluorocarbures contenus dans les réfrigérateurs apportés est pratiquée, elle doit être effectuée dans des conditions garantissant l'absence de rejet de ces produits dans l'atmosphère

8. Bruits et vibrations 8.1 - Valeurs limites de bruit Au sens du présent arrêté, on appelle : - émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation), - zones à émergence réglementée : - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse), - les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration, - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones

8.1 - Valeurs limites de bruit Au sens du présent arrêté, on appelle : - émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation), - zones à émergence réglementée :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse), - les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration, - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND déclaration – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Pour les installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1997), la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté. L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à

émergence réglementée

(incluant le bruit de l'installation)

Emergence admissible

pour la période allant

de 7h00 à 22h00, sauf

dimanches et jours fériés

Emergence admissible

pour la période allant de 22h00

à 7h00, ainsi que les

dimanches et jours fériés

supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)

6 dB (A) 4 dB (A)

supérieur à 45 dB (A)

5 dB (A) 3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit

activités artisanales ou industrielles. L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à

émergence réglementée

(incluant le bruit de l'installation)

Emergence admissible

pour la période allant

de 7h00 à 22h00, sauf

dimanches et jours fériés

Emergence admissible

pour la période allant de 22h00

à 7h00, ainsi que les

dimanches et jours fériés

supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)

6 dB (A) 4 dB (A)

supérieur à 45 dB (A)

5 dB (A) 3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND déclaration – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus

pour la période considérée est supérieur à cette limite. Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

8.2 - Véhicules - engins de chantier Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué. L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hauts-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage, est interdit , sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

8.2 - Véhicules - engins de chantier Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué. L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hauts-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage, est interdit , sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

A partir du 1er juillet 2012

8.3 - Vibrations

Les règles techniques annexées à la circulaire n°86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables.

8.3 - Vibrations

Les règles techniques annexées à la circulaire n°86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables.

A partir du 1er juillet 2012

8.4 - Mesure de bruit Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997.

8.4 - Mesure de bruit Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997.

A partir du 1er juillet 2012

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND déclaration – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.

Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.

Présence d'un rapport de mesures de moins de trois ans ; Respect des valeurs limites.

9. Remise en état en fin d’exploitation 9.1 - Elimination des produits dangereux en fin d'exploitation En fin d'exploitation, tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.

9.1 - Elimination des produits dangereux en fin d'exploitation En fin d'exploitation, tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.

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9.2 - Traitement des cuves Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées . Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

9.2 - Traitement des cuves Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

A partir du 1er juillet 2012

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3. Arrêté 2710-1 DD du 27 mars 2012 régime de la déclaration contrôlée

Entrée en vigueur : le 01/07/12

Impacts de l’arrêté du 27 mars 2012 rubrique 2710-1 DD déclaration et principales modifications introduites en plus de celles de l’arrêté de déclaration 2710-2 DND : - Article 2.2 : les déchets dangereux sont entreposés dans des locaux spécifiques dédiés (la

possibilité accordée par l’arrêté de 97 de stockage sur une aire spécifique est supprimée), abrités des intempéries, à l’exception des huiles, lampes, cartouches d’encre des DEEE et de piles.

Ce qui n’est pas définit par l’exception doit obligatoirement être stocké dans le local

spécifique dédié (hors amiante qui doit avoir une zone spécifique dédiée) : les batteries doivent donc être stockées dans ce local. Par contre rien n’empêche de stocker si on le souhaite les piles ou DEEE dans le local dédié en plus par exemple. Les DASRI pourraient également y être entreposés.

- Article 2.2 - contraintes de résistance au feu et de réaction au feu du local d’entreposage

réactualisées : nouveau classement Européen A2s2d0 à respecter, moins exigent que le classement M0 en ce qui concerne les matériaux constitutifs du local. Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1fl). L’ensemble de la structure est à minima R15 et « les murs séparatifs entre le local d’une part et un local technique (hors chaufferie) ou un bureau et des locaux sociaux sont REI 120 jusqu’en sous-face de toiture sauf si une distance libre d’au moins 6 mètres est respectée entre la cellule et ce bureau, ou ces locaux sociaux ou ce local technique », si une distance libre d’au moins 6 mètres n’est pas respectée entre le local DD et tout autre

local hors chaufferie, il suffit que l’un des deux mur séparatif soit au minimum REI120 (par exemple le mur du local technique). Un mur REI 120 est un mur ayant une résistance au feu de 2 heures (120 minutes = coupe-feu 2 heures),

correspondance entre les classes de réaction au feu « Euroclasses » et le classement français « M » de l’ancien arrêté de 1997 :

Exigence de l’arrêté de 1997

Exigence de l’arrêté de

2012

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exemples de matériaux répondant aux critères :

- Les toitures et couvertures de toitures correspondent à la classe CROOF(T3) : les matériaux de

carrosserie classés M1 correspondent normalement à ces critères, ATTENTION, le MEDDE nous précise que toutes les "armoires" de déchets dangereux ne

sont pas compatibles : les conteneurs maritimes par exemple en version de base ne répondent pas aux critères de l’arrêté sans adaptations profondes. Il faut à priori qu’il y ait à minima un système de rétention conforme à l’arrêté et une ventilation adaptée au volume du conteneur (voir ventilation mécanique si gros volume),

Un local DD doit être correctement ventilé : une ventilation naturelle avec des parties grillagées semble la plus appropriée. A noter que toute ventilation naturelle correctement dimensionnée dispense d’un dispositif ATEX,

Un local DD pourrait être entièrement grillagé sur ses 4 côtés à condition que l’eau ne

puisse pénétrer dans le système de rétention (risque de débordement), ce qui risque d’être difficile à assurer,

Précisons que les DEEE peuvent tout à fait être stockés dans un conteneur maritime classique sans rétention ou sur palettes ou en caisses grillagées à partir du moment où le sol sur lequel repose ces contenants est étanche (protection en cas de fuite) et « équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement » cf. article 2.6.

- Articles 5.2 et 5.3 : le décanteur-déshuileur doit être vidangé et curé au moins 1 fois par an (sauf si justification du report) et une mesure de la concentration des différents polluants doit être effectuée au moins tous les 3 ans,

- Article 7.2 : un stock suffisant d’emballages appropriés pour les emballages fuyards doit être conservé sur le site,

à noter que les emballages souillés sont des déchets dangereux, au même titre que les

bidons d’huile de vidange vides,

- Article 7.3 local de stockage : il est précisé qu’il ne faut pas superposer les contenants de DD mais un stockage de ces contenants est possible sur étagères. De nouvelles consignes ainsi qu’une interdiction de fumer et d’accès au public sont à afficher et plan du local de stockage est à faire,

Exigence croissante

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- Article 7.4 stockage des huiles : les huiles minérales ou synthétiques sont stockées dans des contenants spécifiques qui doivent être stockés à l’abri des intempéries et disposer d’une cuvette de rétention étanche. Le mode opératoire de déversement est à afficher, la borne doit être protégée contre le risque de choc avec un véhicule et un absorbant doit être stocké à proximité, une borne à huiles double peau équipée d’un bac de rétention intégré muni d’une jauge est

conforme mais un dispositif complémentaire de protection (un « toit », par exemple) peut être demandé par la DREAL si celle-ci constate que par temps de pluie des « coulures » d’huiles sont susceptibles de créer une pollution ou si le système de rétention est susceptible de déborder par manque de protection contre les intempéries,

l’absorbant souillé par un déchet dangereux est à traiter comme un déchet dangereux,

- Articles 7.3 et 7.5 : nouveaux paragraphes sur les conditions de stockage des DASRI et de l’amiante lié (zone spécifique signalée, moyens d’ensachage …).

« Le local de stockage sert exclusivement à entreposer les déchets dangereux » : aucun

déchet non dangereux ne doit y être stocké (par exemple le petit matériel d’entretien de la déchèterie comme une brouette, un balai … susceptibles d’alimenter le feu en cas de départ).

- Article 7.6 déchets sortants : les quantités maximales de stockage de certains DD fixées dans

l’arrêté de 97 sont supprimées mais il y a toujours le délai maximum d’entreposage de 3 mois. Le registre des déchets sortants doit comporter en plus le n° de BSDI.

En cas de discordance entre la REP DDS et l’arrêté ICPE 2710-1, c’est la réglementation

ICPE qui l’emporte. Vous trouverez ci-après un tableau comparatif permettant la mise en relief des évolutions de l’arrêté 2710-1 déclaration DD par rapport à l’arrêté de 1997, présenté de la façon suivante : - la première colonne reprend les chapitres de l’arrêté de 1997 dans l’ordre des dispositions de

l’arrêté de 2012, avec en mode « barré » les parties qui ont été supprimées et en italique les lignes évoquant spécifiquement les « DMS » en 97 ,

- la deuxième colonne reprend les articles de l’arrêté 2710-1 DD déclaration avec en surlignage « bleu » les nouveautés introduites en 2012,

- la 3ème colonne précise les points de contrôle lors du contrôle périodique, - la 4ème colonne informe de la date butoir réglementaire d’application des dispositions de l’arrêté.

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Arrêté Déclaration 2710-1 DD du 27/03/12 – avec annexes parues au BO 2012/11 du 25/06/12 Arrêté 1997 Arrêté 2710-1 DD Articles

Article 1 : 1° Les ICPE soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710 (2°) « Déchetteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par le public …» 2° La superficie de l'installation étant supérieure à 100 m2 mais inférieure ou égale à 2 500 m2, sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 1 : Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2710-1 « Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets, collecte de déchets dangereux» sont soumises aux dispositions de l’annexe I (1). Les présentes dispositions s’appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2 :

Les dispositions de l'annexe I sont applicables : - aux installations nouvelles (déclarées à partir du 1er juillet 1997) à partir du 1er juillet 1997, - aux installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1997) selon les délais mentionnés à l'annexe II.

Article 2 : Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations nouvelles. Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté au journal officiel, dans les conditions précisées en annexe III. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions. Les dispositions de l’annexe I sont également applicables aux IC soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral d’autorisation.

Article 3 : Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux articles 11 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et 30 du décret n° 77-1133 du 21/09/77.

Article 3 : Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L.512-12 et R.512-52 du Code de l’environnement.

Article 4 : L’arrêté du 2 avril 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710 est abrogé.

Article 5 : Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012.

Article 4 : Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 6 : Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-1 DD Articles – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

ANNEXE I – 1 : Prescriptions générales 1.1 - Conformité de l'installation à la déclaration L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.1 - Conformité de l'installation à la déclaration L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

A partir du 1er juillet 2012

1.2 - Modifications Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (référence : art. 31 du décret du 21 septembre 1977).

1.2 - Modifications Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

A partir du 1er juillet 2012

1.3 – Contenu de la déclaration La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté (référence : art. 25 du décret du 21 septembre 1977).

1.3 – Contenu de la déclaration La déclaration doit préciser les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

A partir du 1er juillet 2012

1.4 – Dossier installation classée L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants : - le dossier de déclaration, - les plans tenus à jour, - le récépissé de déclaration et les prescriptions générales, - les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a, - les résultats des dernières mesures sur le bruit, - les documents prévus aux points 3.3, 3.5, 3.6, 4.7 et 5.1. Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

1.4 – Dossier installation classée L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants : - le dossier de déclaration, - les plans tenus à jour, - le récépissé de déclaration et les prescriptions générales, - les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a, - les résultats des dernières mesures sur le bruit, - les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.2, 5.3,7.6, 8.4. Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Présence et date du récépissé de déclaration ; Présence des plans détaillés de l'installation tenus à jour ; Présence des prescriptions générales ; Présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a. Présence des résultats des dernières mesures sur le bruit ; Présence des documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.2, 5.3, 7.6, 8.4.

A partir du 1er juillet 2012

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-1 DD Articles – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

1.5 - Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 (référence : art. 38 du décret du 21/09/1977).

1.5 - Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du Code de l’environnement.

A partir du 1er juillet 2012

1.6 - Changement d'exploitant Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (référence : art. 34 du décret du 21/09/77).

1.6 - Changement d'exploitant Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

A partir du 1er juillet 2012

1.7 - Cessation d'activité Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées (référence : art. 34-1 du décret du 21 septembre 1977).

1.7 - Cessation d'activité Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

A partir du 1er juillet 2012

1.8 – Contrôles périodiques L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R.512-55 à R.512-60 du code de l’environnement. Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions listées en annexe II, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables. L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées

A partir du 1er juillet 2012

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-1 DD Articles – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet du contrôle, l’exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

2. Implantation – Aménagement 2.1 Règles d’implantation : (ajouts en gras)

L'ensemble des installations de la déchetterie (quai, voieries, bâtiments, zones de stockage, parkings, postes de lavage...) doit être implanté à une distance d'au moins 2 mètres des limites de propriété, sauf celles séparant de la voie publique. Les déchets ménagers spéciaux peuvent être accueillis: - soit dans des locaux spécifiques conformes aux dispositions du paragraphe 2.4, - soit sur une aire spécifique comportant un ou plusieurs casiers, bennes ou conteneurs distante d'au moins 6 mètres des limites de propriété.

Cf 2.2 nouvel arrêté

2.2 Intégration dans le paysage L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement…).

2.3 Interdiction d’habitation au dessus des installations L’installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités

2.1 - Interdiction d'habitations au-dessus des installations L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités. L’alinéa précédent n’est pas applicable aux établissements recevant du public de type M de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories au sens de l’article R. 123-19 du Code de la construction et de l'habitation.

A partir du 1er juillet 2012

2.4 Comportement au feu des bâtiments Si les DMS sont accueillis dans des locaux spécifiques, ceux-ci doivent présenter les

2.2 - Locaux d’entreposage Les déchets dangereux sont entreposés dans des locaux spécifiques dédiés, abrités des intempéries, à l’exception

Les déchets sont entreposés dans des locaux spécifiques dédiés,

A partir du 1er janvier 2013

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-1 DD Articles – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : - murs et planchers haut coupe-feu de degré 2 heures, - couverture incombustible, - porte donnant vers l'extérieur pare-flamme degré ½ h - matériaux de classe MO (incombustibles). Les locaux doivent être équipés, en partie haute, de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.

des huiles, des lampes, des cartouches d’encre, des déchets d’équipements électriques et électroniques et des piles.

Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.

I. Réaction au feu

Les parois extérieures des locaux abritant l'installation sont construites en matériaux A2 s2 d0.

Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1fl).

II . Résistance au feu

Les locaux présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :

- l'ensemble de la structure est a minima R 15 ;

- les murs séparatifs entre le local d'une part et un local technique (hors chaufferie) ou un bureau et des locaux sociaux sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture sauf si une distance libre d'au moins 6 mètres est respectée entre la cellule et ce bureau, ou ces locaux sociaux ou ce local technique.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

III. Toitures et couvertures de toiture

Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe CROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture compris entre quinze minutes et trente minutes (classe T 15) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture comprise entre dix minutes et trente minutes (indice 2). »

abrités des intempéries ; Les tenues au feu des bâtiments sont respectées.

2.5 - Accessibilité

2.3 - Accessibilité

L’installation est ceinte d’une clôture de manière à interdire toute entrée non autorisée.

Présence d'une clôture ;

A partir du 1er juillet 2012

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-1 DD Articles – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

La voirie d'accès est aménagée en fonction de la fréquentation de pointe escomptée, afin de ne pas perturber la circulation sur la voie publique attenante. Les bâtiments et les aires de stockage doivent être accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Ils sont desservis, sur au moins une face, par une voie-engin. En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteur équipé. Si une plate-forme de déchargement des véhicules est utilisée par le public, elle est équipée de dispositifs destinés à éviter la chute d'un véhicule en cas de fausse manœuvre.

Au besoin, un panneau indiquant la limitation de vitesse à l’intérieur de l’installation est apposée à l’entrée du site.

La voirie d'accès est aménagée en fonction de la fréquentation de pointe escomptée, afin de ne pas perturber la circulation sur la voie publique attenante.

Les bâtiments et les aires de stockage doivent être accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Ils sont desservis, sur au moins une face, par une voie-engin. En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteur équipé.

Si une plate-forme de déchargement des véhicules est utilisée par le public, elle est équipée de dispositifs destinés à éviter la chute d'un véhicule en cas de fausse manœuvre. Les voies de circulation sont suffisamment large afin de permettre une manœuvre aisée de tous les véhicules autorisés.

Présence d’au moins une voie-engin ; Au besoin, présence d’un dispositif anti-chute de véhicule;

2.6 - Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux de stockage des DMS doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.

Si les DMS sont stockés sur une aire spécifique et non dans un local conforme aux dispositions de l'article 2.4 , celle-ci doit être aménagée afin d'éviter tout écart de température susceptible de créer un danger supplémentaire d'incendie ou d'explosion.

2.4 - Ventilation Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux de stockage des déchets dangereux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.

Le local de déchets dangereux est ventilé.

A partir du 1er juillet 2012

2.7 - Installations électriques Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail.

2.5 - Installations électriques

Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.

Attestation de conformité des installations électriques vis à vis du décret n° 88-1056.

A partir du 1er juillet 2012

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-1 DD Articles – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

2.9 - Rétention des aires et locaux de travail Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité traités conformément au point 5.7 et au titre 7.

2.6 - Rétention des aires et locaux de travail « Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux.

Justificatif du caractère étanche et incombustible du sol des aires de stockage et de manipulation de produits dangereux ; Un dispositif sépare ces aires des autres aires.

A partir du 1er juillet 2012

2.10 - Cuvettes de rétention Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des 2 valeurs suivantes : - 100 % de la capacité du plus grand réservoir, - 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Les réservoirs fixes de stockage sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable. Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients, si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.

2.7 - Cuvettes de rétention « Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 100 % de la capacité du plus grand réservoir, - 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention. Les réservoirs fixes de stockage sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

Présence de dispositifs de rétention ; Justificatif de l’étanchéité des cuvettes de rétention ; Présence de jauges de niveau, Rétentions distinctes des produits incompatibles.

A partir du 1er juillet 2012

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-1 DD Articles – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.

La zone de stockage des DMS est conçue de façon à ce qu'ils soient abrités de la pluie afin d'éviter toute accumulation d'eau dans la cuvette de rétention. 3. Exploitation – entretien 3.1 - Surveillance de l'exploitation L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits stockés dans l'installation.

3.1 - Surveillance de l'exploitation L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits stockés dans l'installation.

A partir du 1er juillet 2012

3.2 - Contrôle de l'accès En dehors des heures d'ouverture, les installations sont rendues inaccessibles aux utilisateurs. Les jours et heures d'ouverture ainsi que la liste des matériaux, objets ou produits acceptés conformément à la déclaration, sont affichés visiblement à l'entrée de la déchetterie. Un dispositif permanent d'affichage et de signalisation informe le public sur les modalités de circulation et de dépôt. 3.2.1 - Apport des déchets ménagers spéciaux

3.2 - Contrôle de l'accès En dehors des heures d'ouverture, les installations sont rendues inaccessibles aux utilisateurs. Les jours et heures d'ouverture ainsi que la liste des déchets acceptés conformément à la déclaration, sont affichés visiblement à l'entrée de l’installation. En 7.2 nouvel arrêté

Affichage clair et lisible de la liste des déchets acceptés ; Affichage clair et lisible des jours et heures d’ouverture.

A partir du 1er juillet 2012

3.4 - Propreté Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Les bennes, casiers ou conteneurs doivent être conçus pour pouvoir être vidés et nettoyés aisément et totalement. L'exploitant veille à la mise en état de dératisation de l'installation.

3.4 – Propreté Les locaux et les différentes aires doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Les bennes, casiers ou conteneurs doivent être conçus pour pouvoir être vidés et nettoyés aisément et totalement.

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-1 DD Articles – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

3.6 - Vérification périodique des installations électriques Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l'arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation du travail

3.5 - Vérification périodique des installations électriques Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l'arrêté du 10/10/2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications.

Justificatif des contrôles des installations électriques.

A partir du 1er juillet 2012

3.6 – Formations

L’exploitant établit le plan de formation, propre à chaque agent affecté aux opérations de gestion de déchets et adapté à leur fonction. Ce plan comporte une phase d’évaluation et fait l’objet d’un certificat attestant des capacités et connaissances, et mentionnant la durée de validité de chaque formation suivie.

L’exploitant assure la formation de tout le personnel (temporaire et permanent) appelé à travailler au sein de l’installation. Il veille également à ce que le personnel des prestataires, notamment des transporteurs, aient une formation adaptée.

L’exploitant de l’installation définit un programme de formation adapté concernant notamment : - Les différents risques rencontrés sur l’installation, en particulier : • Les risques liés à la manipulation de déchets dangereux

réceptionnés et stockés, y compris les risques d’incompatibilité,

• Le risque incendie et de manipulation des moyens d’extinction,

• La vérification des consignes de sécurité présentes sur site,

• La conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident. - Les déchets et les filières de gestion des déchets, - Les moyens de protection et de prévention,

Présence du plan de formation propre à chaque agent ; Présence des certificats d’aptitude.

A partir du 1er janvier 2013

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-1 DD Articles – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

- Les gestes et postures lors de manipulation d’objets lourds ou encombrants, - une formation de base sur le transport de marchandises dangereuses par route (règlement ADR), - Les formalités administratives et contrôle à réaliser sur les déchets entrants, les chargements sortants ainsi que les véhicules devant intervenir sur le site. La formation peut-être dispensée par l’exploitant ou par une personne de son choix. Le programme personnalisé de chaque agent et le cas échéant leurs certificats d’aptitudes sont consignés dans le rapport « installations classées » prévu au point 1.4.

4. Risques 4.3 - Localisation des risques L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières stockées, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. 3.3 - Connaissance des produits - Etiquetage L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux susceptibles d'être présents dans l'installation. L'affectation des différentes bennes, casiers ou conteneurs destinés au stockage des déchets doit être clairement indiquée par des marquages ou des affichages appropriés ;

4.1 - Localisation des risques L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques…). Ce risque est signalé. L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux susceptibles d'être présents dans l'installation.

A partir du 1er juillet 2012

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-1 DD Articles – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

4.2 - Moyens de lutte contre l'incendie L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : - d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre, - des extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant un risque spécifique, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés, - d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours, - de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours,

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

4.2 - Moyens de lutte contre l'incendie L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : - d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours, - de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours, - d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre, - des extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant un risque spécifique, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés.

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Présence d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; Présence des plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours ; Présence d'un ou de plusieurs appareils d'incendie ou de réserves d'eau ; Présence d’extincteurs appropriés aux risques à combattre ; Les extincteurs ont été vérifiés depuis moins d’un an.

A partir du 1er juillet 2012

4.4 - Matériel électrique de sécurité Dans la zone de stockage des déchets ménagers spéciaux, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation; elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de cette zone où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendrent ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion.

4.3 - Matériel électrique de sécurité Dans les locaux d’entreposages de déchets dangereux visés au point 2.2 de la présente annexe, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation; elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.

Au 1er Octobre 2012

4.5 - Interdiction des feux Il est interdit de fumer et d'apporter du feu sous une forme quelconque dans et à proximité des stockages de déchets ménagers spéciaux et de produits

4.4 - Interdiction des feux Il est interdit de fumer et d'apporter du feu sous une forme quelconque dans et à proximité des stockages de déchets et de produits combustibles.

Affichage visible de l'interdiction de feu.

A partir du 1er juillet 2012

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-1 DD Articles – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

combustibles. Cette interdiction doit être affichée en limite de ces zones en caractères apparents.

Cette interdiction doit être affichée en limite de ces zones en caractères apparents.

4.7 - Consignes de sécurité Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer : - les précautions à prendre dans la manipulation des déchets industriels spéciaux, - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les zones prévues au point 4.5, - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances dangereuses, - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie, - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.

4.5 - Consignes de sécurité Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

- les précautions à prendre dans la manipulation des déchets dangereux, - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances dangereuses, - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie, - la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.

Affichage visible des consignes de sécurité;

A partir du 1er juillet 2012

4.6 Prévention des chutes et collisions Les piétons circulent de manière sécurisée entre les zones de dépôts de déchets. Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement sont exempts de tout encombrement gênant la circulation des véhicules ou des piétons. L’éclairage est adapté au déchargement des déchets.

A partir du 1er juillet 2012

5. Eau 5.1 - Prélèvements Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines et le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m³/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations

5.1 – Prélèvements Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m³/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Le cas échéant, présence du registre de prélèvement d'eau tenu à jour.

A partir du 1er juillet 2012

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classées. Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif anti-retour. L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

5.2 - Consommation Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif anti-retour.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.

5.3 - Réseau de collecte Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Toutes dispositions sont prises pour éviter l'entrée des eaux de ruissellement et l'accumulation des eaux pluviales à l'intérieur de la déchetterie. Les eaux pluviales collectées sur l'installation ne peuvent être rejetées qu'après passage dans un décanteur-déshuileur dont la capacité sera dimensionnée en fonction des volumes d'eau susceptibles d'être recueillis, même en situation exceptionnelle sur l'installation. Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillon.

5.2 - Réseau de collecte Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Toutes dispositions sont prises pour éviter l'entrée des eaux de ruissellement et l'accumulation des eaux pluviales à l'intérieur de l’installation.

Les eaux pluviales collectées sur l'installation ne peuvent être rejetées qu'après passage dans un décanteur-déshuileur dont la capacité sera dimensionnée en fonction des volumes d'eau susceptibles d'être recueillis, même en situation exceptionnelle sur l'installation. Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par l’exploitant relative au report de cette opération sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et tenus à disposition de l’inspection. Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillon.

Le réseau de collecte est de type séparatif (vérification sur plan) ; Les eaux pluviales collectées sont traitées par un décanteur-déshuileur avant rejet ; justificatif du curage et nettoyage du décanteur séparateur depuis moins d'un an.

A partir du 1er juillet 2012

5.5 - Valeurs limites de rejet Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L 35-8 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter sans dilution les valeurs

5.3 - Valeurs limites de rejet Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter sans dilution les valeurs limites suivantes :

Les analyses sont réalisées (à défaut, présence du document relatif à l'évaluation des équipements d'épuration à

A partir du 1er juillet 2012

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limites suivantes : a) dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif : - pH (NFT 90-008) : 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation à la chaux), - température : < 30° C, b) dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration : - matières en suspension (NFT 90-105) : 600 mg/l, - DCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-101) : 2 000 mg/l, - DBO5 (sur effluent non décanté) (NFT 90-103) : 800 mg/l. c) dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) : - matières en suspension (NFT 90-105) : 100 mg/l, - DCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-101) : 300 mg/l, - DBO5 (sur effluent non décanté) (NFT 90-103) : 100 mg/l. d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain, hydrocarbures totaux (NFT 90-114) : 10 mg/l. Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.

a) dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif : - pH (NFT 90-008) : 5,5 - 8,5, - température : < 30° C. b) dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration : - matières en suspension (NFT 90-105) : 600 mg/l, - DCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-101) : 2 000 mg/l, - DBO5 (sur effluent non décanté) (NFT 90-103) : 800 mg/l. c) dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) : - matières en suspension (NFT 90-105) : 100 mg/l, - DCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-101) : 300 mg/l, - DBO5 (sur effluent non décanté) (NFT 90-103) : 100 mg/l. d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain, hydrocarbures totaux (NFT 90-114) : 10 mg/l. Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration. Une mesure des concentrations des différents polluants sus-visés doit être effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué, soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

respecter les valeurs limites) ; Les valeurs limites sont respectées.

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-1 DD Articles – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

5.6 - Interdiction des rejets en nappe Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

5.4 - Interdiction des rejets en nappe Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

A partir du 1er juillet 2012

5.7 - Prévention des pollutions accidentelles Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire, soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

5.5 - Prévention des pollutions accidentelles Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

A partir du 1er juillet 2012

5.8 - Epandage L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.

5.6 – Epandage L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.

A partir du 1er juillet 2012

6. Air – Odeurs 6.4 - Prévention Les installations doivent être exploitées de manière à éviter l'émission de poussières et d'odeurs. En particulier, les déchets fermentescibles seront évacués aussi rapidement que nécessaire.

6.1 – Prévention L’exploitant prend des dispositions pour empêcher la formation de poussières et d’odeurs.

A partir du 1er juillet 2012

7. Déchets 3.2 - Contrôle de l'accès En dehors des heures d'ouverture, les installations sont rendues inaccessibles aux utilisateurs.

7.1 - Admission des déchets Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de l'installation et sont réceptionnés sous le contrôle du personnel habilité par l’exploitant ou de son représentant. Lorsque le dépôt d’un déchet est refusé à l’usager, l’exploitant ou son représentant l’informe des filières existantes pour sa gestion.

A partir du 1er juillet 2012

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3.2.1 - Apport des déchets ménagers spéciaux L'acceptation des déchets ménagers spéciaux figurant dans la liste de déchets annexée à la déclaration est subordonnée à la mise en place d'une structure d'accueil capable d'assurer une bonne gestion de ces produits. Tout apport de déchets ménagers spéciaux fait l'objet d'une surveillance particulière. A l'exclusion des huiles et des piles, ces déchets sont réceptionnés par le personnel habilité de la déchetterie qui est chargé de les ranger sur les aires ou dans les locaux spécifiques de stockage selon leur compatibilité et leur nature. Ils ne doivent, en aucun cas, être stockés à même le sol. Les modalités et la nature des apports doivent faire l'objet d'une surveillance par des moyens proportionnés aux risques et à la taille de l'installation. Dans tous les cas, les locaux ou aires de stockage des déchets ménagers spéciaux doivent être rendus inaccessibles au public (à l'exception des stockages d'huiles et de piles). Les récipients ayant servi à l'apport par le public ne doivent pas être abandonnés en vrac sur les aires de dépôt et de stockage. L'exploitant doit mettre à la disposition du public des conteneurs en vue d'assurer un stockage correct de ces récipients.

3.2.2 - Autres déchets : Les déchets autres que les déchets ménagers spéciaux peuvent être déposés directement par le public dans des bennes, casiers ou conteneurs spécifiques à chaque catégorie de la liste annexée à la déclaration. 3.3 - Connaissance des produits - Etiquetage les réceptacles des déchets ménagers spéciaux doivent comporter, s'il y a lieu, un système d'identification des dangers inhérents aux différents produits stockés.

7.6 - Traitements particuliers Il est interdit de procéder dans l'installation à toute

7.2 - Réception des déchets A l'exclusion des huiles, des lampes, des cartouches d’encre, des déchets d’équipements électriques et électroniques et des piles, les déchets dangereux sont réceptionnés uniquement par le personnel habilité par l’exploitant ou son représentant, qui est chargé de les entreposer dans un local dédié au stockage en tenant compte de la compatibilité et de la nature des déchets. Ils ne doivent, en aucun cas, être stockés à même le sol. Les modalités et la nature des apports doivent faire l'objet d'une surveillance par des moyens proportionnés aux risques et à la taille de l'installation. Dans tous les cas, les locaux de déchets dangereux doivent être rendus inaccessibles au public (à l'exception des stockages d'huiles, des lampes, des cartouches d’encre, des déchets d’équipements électriques et électroniques et des piles). Les réceptacles des déchets dangereux doivent comporter, un système d'identification du caractère de danger présenté par le déchet stocké. Les récipients ayant servi à l'apport par le public ne doivent pas être abandonnés en vrac sur les aires de dépôt et de stockage. L'exploitant doit mettre à la disposition du public des conteneurs en vue d'assurer un stockage correct de ces récipients.

A l'exclusion des huiles, des lampes, des cartouches d’encre, des déchets d’équipements électriques et électroniques et des piles, les déchets dangereux sont réceptionnés uniquement par le personnel habilité.

A partir du 1er juillet 2012

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opération de traitement des déchets, sauf broyage des déchets d'étalage. Tout transvasement, déconditionnement, reconditionnement, prétraitement ou traitement de déchets ménagers spéciaux est interdit dans l'enceinte de la déchetterie, à l'exclusion du transvasement des huiles. Tout emballage qui fuit sera placé dans un récipient ou un autre emballage approprié. Si la récupération des chlorofluorocarbures contenus dans les réfrigérateurs apportés est pratiquée, elle doit être effectuée dans des conditions garantissant l'absence de rejet de ces produits dans l'atmosphère.

Tout transvasement, déconditionnement ou traitement de déchets dangereux est interdit, excepter le transvasement des huiles, des piles et des déchets d’équipements électriques (à l’exclusion des lampes). Tout emballage qui fuit est placé dans un autre emballage approprié. Un stock suffisant d’emballages appropriés pour les emballages fuyards est conservé sur le site. Le dégazage est interdit. Des dispositions sont prises pour empêcher le rejet à l’atmosphère des gaz dangereux et notamment des fluides frigorigènes halogénés, contenus dans les déchets, y compris de façon accidentelle lors de manipulations.

7.3 - Local de stockage

Le local de stockage sert exclusivement à entreposer les déchets dangereux. Il est également organisé en classes de déchets de natures distinctes, facilement identifiables. Les conteneurs servant à recueillir les déchets dangereux ne sont pas superposés (mais peuvent être positionnés sur différents niveaux d’étagères/ ou de rayonnage). Le stockage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés, ainsi que les délais d’enlèvement de ces déchets, doit être réalisé conformément à l’arrêté du 07 septembre 1999 modifié susvisé.

Des panneaux informant des risques encourus, précisant les équipements de protection individuels à utiliser et rappelant les consignes à mettre en œuvre en cas de problème, sont clairement affichés à l’entrée du local de stockage ainsi qu’un panneau interdisant l’accès au public et un rappelant l’interdiction de fumer.

Un plan du local de stockage des déchets dangereux avec l’emplacement des différents conteneurs est établi, est tenu à la disposition des services d’incendie et de secours. A tout moment l’exploitant doit pouvoir informer les services d’incendie et de secours de la nature des déchets contenu dans le local de stockage.

Le local de déchets dangereux est organisé en classes de déchets de natures distinctes, Présence des affichages nécessaires ; Présence d’un plan du local de déchets dangereux.

Au 1er Octobre 2012

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3.2.1 : Pour les huiles usées, une information notamment par affichage à côté du conteneur, attirera l'attention du public sur les risques et sur l'interdiction formelle de tout mélange avec d'autres huiles.

7.4 - Stockage des huiles Si l’installation accepte des huiles minérales et synthétiques apportées par les usagers, les dispositions de ce paragraphe sont applicables.

Les huiles minérales ou synthétiques sont stockées dans des contenants spécifiques réservés à cet effet. Ils sont stockés à l’abri des intempéries et dispose d’une cuvette de rétention étanche.

Une information sur les risques encourus et sur le mode opératoire de déversement, notamment sur l'interdiction formelle de mélange des types d’huiles, est clairement affichée à proximité du conteneur. La borne est protégée contre les risques de choc avec un véhicule. La jauge de niveau est facilement repérable et le taux de remplissage est régulièrement contrôlé.

Un absorbant est stocké à proximité de la borne. En cas de déversement accidentel, il est immédiatement utilisé et traité comme un déchet dangereux.

La borne à huile est à l’abri des intempéries et dispose d’une cuvette de rétention étanche ; Présence des affichages nécessaires ; La jauge de niveau est repérable. Présence d’un absorbant à proximité.

Au 1er Octobre 2012

7.5 – Amiante Si l’installation accepte des déchets d’amiante, les dispositions de ce paragraphe sont applicables. Une zone de dépôt spécifique reçoit les déchets d’amiante lié aux matériaux inertes. Cette zone est clairement signalée. Les éléments reçus en vrac sont déposés, emballés et étiquetés conformément à la réglementation en vigueur. L’exploitant met à disposition des usagers ou de son personnel les moyens d’ensachage des déchets.

La zone de dépôt d’amiante est clairement signalée ; Les déchets sont déposés emballés et étiquetés.

A partir du 1er juillet 2012

7.7 - Evacuation des encombrants matériaux ou produits

Un contrôle de l'état et du degré de remplissage des différents casiers, bennes et conteneurs est réalisé périodiquement par l'exploitant. Les déchets doivent être périodiquement évacués vers les installations de valorisation, de traitement ou de stockage adaptées et autorisées à les recevoir. En particulier, les déchets de jardin doivent être évacués

7.6 - Déchets sortants

Les déchets doivent être périodiquement évacués vers les installations de traitement adaptées et autorisées à les recevoir. Les déchets ne sont pas entreposés plus de trois mois dans l’installation.

Présence d’un registre de déchets sortants complet et tenu à jour.

A partir du 1er juillet 2012

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au moins chaque semaine (les grosses tailles et élagages d'arbres peuvent toutefois, s'ils sont séparés, être stockés plus longtemps s'ils ne donnent pas lieu à des nuisances olfactives) et, si les papiers, cartons et textiles ne sont pas stockés à l'abri de la pluie, ces produits doivent être évacués au moins une fois par mois. Les déchets ménagers spéciaux sont évacués au plus tard tous les trois mois. Les médicaments inutilisés doivent être traités conformément à l'article L. 596-2 du code de la santé publique. Les quantités maximales de certains déchets ménagers spéciaux susceptibles d'être stockés dans la déchetterie sont fixées de façon suivante : - 150 batteries, - 20 kilogrammes de mercure, - 3 tonnes de peinture, - 5 tonnes d'huiles usagées, - 1 tonne de piles usagées, - 1 tonne au total d'autres déchets. Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité exclusive de l'exploitant. Les documents justificatifs de cette élimination doivent être annexés au registre prévu au point 3.5.

3.5 – Registre

L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature, la quantité et la destination des déchets stockés et évacués vers des centres de regroupement, de traitement ou de stockage autorisés. Cet état est tenu à la disposition permanente de l'inspecteur des installations classées. A cet état sont annexés les justificatifs de l'élimination des déchets (à conserver 3 ans).

Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de l'exploitant. Il organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés au titre I et titre IV du livre V du Code de l’environnement. Il s'assure que les entreprises de transport, leurs véhicules et les installations de destination disposent des autorisations ou agréments nécessaires.

a) Registre de déchets sortants

L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés les déchets sortants du site. Le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes :

• La date de l'expédition, • Le nom et l'adresse du destinataire, • La nature et la quantité de chaque déchet expédié

(code du déchet entrant au regard de la nomenclature définie à l'article R. 541-8 du code de l'environnement),

• Le numéro du bordereau de suivi et le cas échéant les références du certificat d'acceptation préalable,

• L'identité du transporteur, • Le numéro d'immatriculation du véhicule.

b) Préparation au transport - étiquetage

Le cas échéant, les déchets évacués sont emballés conformément à la réglementation en vigueur, et le cas échéant, en respectant les dispositions de l’ADR. Les déchets dangereux sont étiquetés et portent en caractère lisibles :

- La nature et le code des déchets conformément à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement, - Les symboles de danger conformément à la réglementation en vigueur.

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-1 DD Articles – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

7.7 - Transports – Traçabilité L'exploitant s'assurera que toutes les opérations de transport de déchets respectent ces dispositions ainsi que, le cas échéant, celles de l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuse par voies terrestres pour le transport des déchets dangereux. Il s’assure notamment de la validité des documents propres au véhicule et au personnel chargé du transport. Il remet au chauffeur les documents de transport correspondant aux déchets sortants. L’expédition de déchet dangereux respecte la réglementation aux circuits de traitement des déchets, notamment l’article R. 541-43 du code de l’environnement, l’arrêté du 07 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.

A partir du 1er juillet 2012

7.4 - Déchets résultant d'un déversement accidentel Les déchets résultants d'un déversement accidentel doivent être éliminés dans des installations autorisées, sauf pour les effluents respectant les conditions de l'article 5.5. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination. Les documents justificatifs doivent être annexés au registre prévu à l'article 3.5.

Redondant avec article 5.5 nouvel arrêté

7.8 - Déchets produits par l'installation Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution prévues aux différents points du présent arrêté. Les déchets doivent être traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du Code de l’environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l’environnement.

A partir du 1er juillet 2012

7.5 – Brûlage Le brûlage est interdit.

7.9 - Brûlage Le brûlage de déchets est interdit.

A partir du 1er juillet 2012

8. Bruits et vibrations 8.1 - Valeurs limites de bruit Au sens du présent arrêté, on appelle : - émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation), - zones à émergence réglementée : - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par

8.1 - Valeurs limites de bruit Au sens du présent arrêté, on appelle : - émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation), - zones à émergence réglementée :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs

A partir du 1er juillet 2012

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-1 DD Articles – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse), - les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration, - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Pour les installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1997), la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté. L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à

émergence réglementée

(incluant le bruit de l'installation)

Emergence admissible pour la période allant

de 7h00 à 22h00, sauf

dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la période allant de 22h00 à 7h00,

ainsi que les dimanches et jours fériés

supérieur à 35 et inférieur ou égal à

6 dB (A) 4 dB (A)

parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse), - les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration, - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à

émergence réglementée

(incluant le bruit de l'installation)

Emergence admissible pour la période allant de 7h00 à 22h00, sauf dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la période allant de

22h00 à 7h00, ainsi que les dimanches

et jours fériés

supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)

6 dB (A) 4 dB (A)

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-1 DD Articles – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

45 dB (A) supérieur à 45 dB (A)

5 dB (A) 3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus

supérieur à 45 dB (A)

5 dB (A) 3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

8.2 - Véhicules - engins de chantier Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué. L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hauts-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage, est interdit , sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

8.2 - Véhicules - engins de chantier Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué. L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hauts-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage, est interdit , sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

A partir du 1er juillet 2012

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-1 DD Articles – Annexe 1 Points de contrôle – Annexe 2 Délai – Annexe 3

8.3 – Vibrations

Les règles techniques annexées à la circulaire n°86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables.

8.3 - Vibrations

Les règles techniques annexées à la circulaire n°86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables.

A partir du 1er juillet 2012

8.4 - Mesure de bruit Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.

8.4 - Mesure de bruit Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.

Présence d'un rapport de mesures de moins de trois ans ; Respect des valeurs limites.

A partir du 1er juillet 2012

9. Remise en état en fin d’exploitation 9.1 - Elimination des produits dangereux en fin d'exploitation En fin d'exploitation, tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.

9.1 - Elimination des produits dangereux en fin d'exploitation En fin d'exploitation, tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.

A partir du 1er juillet 2012

9.2 - Traitement des cuves Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

9.2 - Traitement des cuves Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

A partir du 1er juillet 2012

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4. Arrêté 2710-2 DND du 26 mars 2012 régime de l’enregistrement Entrée en vigueur : le 06/04/12

Le nouvel arrêté 2710-2 DND du 26/03/12 régime de l’enregistrement introduit, en plus de l’arrêté de déclaration 2710-2 DND : - Article 3 dossier installation classée : des registres supplémentaires sont demandés comme le

registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incident, le plan de localisation des risques et tous les éléments utiles relatifs aux risques induits par l'exploitation de l'installation, les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux le cas échéant, le plan des réseaux de collecte des effluents …

- Article 11 : registre des produits dangereux détenus, état des stocks, fiches de sécurité et plan de stockage demandés, pour rappel l’arrêté d’enregistrement ne concerne pas les déchets dangereux. Les produits

dangereux cités ici sont donc par exemple les produits phytosanitaires stockés pour l’entretien espaces verts, les produits d’entretien des locaux …

Rappelons que les déchèteries n’ont pas à tenir de registre des déchets entrants, sauf pour les déchets concernés par une rubrique de « tri, transit, regroupement » (si il y a par exemple sur une déchèterie regroupement de DD en provenance d’autres déchèteries)

- Article 13 : les locaux d'entreposage de déchets présentent les caractéristiques de réaction au

feu minimales suivantes (selon NF EN 13 501-1) : matériaux A2 s2 d0, - Article 14 Désenfumage : les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de

dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes aux normes en vigueur…

- Article 18 Matériels utilisables en atmosphères explosives : dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 10 présentant un risque d'incendie ou d'explosion, les équipements électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé,

- Article 20 Systèmes de détection et d'extinction automatiques : chaque local technique est équipé d'un détecteur de fumée…

- Article 21 Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie : l’installation doit comporter « un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil, ou d’un réserve d’eau de 120 m3, La notion d’installation ici recouvre la zone où il y a l’activité, les risques.

- Article 23 : permis de feu et d’intervention requis, - Article 29 : toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements

susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées,

- Article 30 : le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif de disconnexion,

- Article 32, 35 et 38: vidange du débourbeur au maximum tous les 2 ans, mesure de polluants spécifiques en plus et mesure des concentrations de polluants à faire tous les ans,

- Article 43 registre des déchets sortants : à faire figurer en plus la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définies à l'article L. 541-1 du code de l'environnement et le code du traitement qui va être opéré dans l'installation selon les annexes I et II de la directive n° 2008/98/CE.

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Vous trouverez ci-après un tableau comparatif permettant la mise en relief des écarts entre l’arrêté 2710-2 enregistrement DND et l’arrêté de 1997, présenté de la façon suivante : - la première colonne reprend les chapitres de l’arrêté de 1997 dans l’ordre des dispositions de

l’arrêté de 2012, avec en mode « barré » les parties qui ont été supprimées et en italique les lignes évoquant spécifiquement les « DMS » en 97,

- la deuxième colonne reprend les articles de l’arrêté 2710-2 DND enregistrement avec en surlignage « bleu » les nouveautés introduites en 2012,

- la 3ème colonne précise les points de contrôle lors du contrôle périodique, - la 4ème colonne informe de la date butoir réglementaire d’application des dispositions de l’arrêté.

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Arrêté Enregistrement 2710-2 DND du 26/03/12

Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND enregistrement Délai d’application – annexe 1

Article 1 : 1° Les ICPE soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710 (2°) « Déchetteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par le public …» 2° La superficie de l'installation étant supérieure à 100 m2 mais inférieure ou égale à 2 500 m2, sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 1er : Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2710-2 (installation de collecte de déchets non dangereux apportés par le producteur initial de ces déchets). Ces dispositions sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, dans les conditions précisées en annexe I. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement. A N N E X E I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes à la date de publication au Journal officiel, à l'exception des articles 11, 13, 14, 19, 20 et 21 qui sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant : À PARTIR DU 1er OCTOBRE 2012 Article 11 ― Etat des stocks de produits dangereux. ― Etiquetage À PARTIR DU 1er JANVIER 2013 Article 13 ― Réaction au feu. Article 14 ― Désenfumage. Article 19 ― Installations électriques. Article 20 ― Systèmes de détection et d'extinction automatiques. Article 21 ― Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie.

Date de publication au JO = 6 avril 2012

Article 2 : Les dispositions de l'annexe I sont applicables : - aux installations nouvelles (déclarées à partir du 1er juillet 1997) à partir du 1er juillet 1997, - aux installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1997) selon les délais mentionnés à l'annexe II. Article 3 : Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux articles 11 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et 30 du décret n° 77-1133 du 21/09/77.

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND enregistrement Délai d’application – annexe 1

Chapitre 1er : Dispositions générale 1.1 - Conformité de l'installation à la déclaration L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. 1.3 – Contenu de la déclaration La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté (référence : art. 25 du décret du 21 septembre 1977).

Article 2 : Conformité de l'installation L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.

L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation de l'installation afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

A partir du 6 avril 2012

1.2 - Modifications Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (référence : art. 31 du décret du 21 septembre 1977).

1.4 – Dossier installation classée L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants : - le dossier de déclaration, - les plans tenus à jour, - le récépissé de déclaration et les prescriptions générales, - les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a, - les résultats des dernières mesures sur le bruit, - les documents prévus aux points 3.3, 3.5, 3.6, 4.7 et 5.1. Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Article 3 – Dossier installation classée L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ; - le dossier d'enregistrement daté en fonction des modifications apportées à l'installation ; - l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ; - les résultats des mesures sur les effluents et le bruit ; - les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : - le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents ; - le registre reprenant l'état des stocks et le plan de stockage annexé ;

A partir du 6 avril 2012

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND enregistrement Délai d’application – annexe 1

- le plan de localisation des risques et tous éléments utiles relatifs aux risques induits par l'exploitation de l'installation ; - les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation ; - le cas échéant, les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux ; - les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques ; - les registres de vérification et de maintenance des moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie ; - les plans des locaux et de positionnement des équipements d'alerte et de secours ainsi que le schéma des réseaux entre équipements avec les vannes manuelles et boutons poussoirs à utiliser en cas de dysfonctionnement ; - les consignes d'exploitation ; - le registre de sortie des déchets ; - le plan des réseaux de collecte des effluents. Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

1.5 - Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 (référence : art. 38 du décret du 21/09/1977).

Article 4 - Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle L'exploitant déclare dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du Code de l’environnement.

A partir du 6 avril 2012

1.6 - Changement d'exploitant Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (référence : art. 34 du décret du 21/09/77).

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND enregistrement Délai d’application – annexe 1

1.7 - Cessation d'activité Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées (référence : art. 34-1 du décret du 21 septembre 1977).

2.1 Règles d’implantation : (ajouts en gras)

L'ensemble des installations de la déchetterie (quai, voieries, bâtiments, zones de stockage, parkings, postes de lavage...) doit être implanté à une distance d'au moins 2 mètres des limites de propriété, sauf celles séparant de la voie publique. Les déchets ménagers spéciaux peuvent être accueillis: - soit dans des locaux spécifiques conformes aux dispositions du paragraphe 2.4, - soit sur une aire spécifique comportant un ou plusieurs casiers, bennes ou conteneurs distante d'au moins 6 mètres des limites de propriété.

2.3 Interdiction d’habitation au dessus des installations L’installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités

Article 5 - implantation

L'installation ne se situe pas au dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers ou habités.

A partir du 6 avril 2012

6.4 - Prévention Les installations doivent être exploitées de manière à éviter l'émission de poussières.

Article 6 - Envol des poussières Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes pour empêcher les envols de poussières et les dépôts de matières diverses :

- les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;

- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas d'envol de poussière ou de dépôt de boue sur les voies de circulation publique.

A partir du 6 avril 2012

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND enregistrement Délai d’application – annexe 1

2.2 Intégration dans le paysage L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement…).

Article 7 - Intégration dans le paysage L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'installation est maintenue propre et entretenue en permanence.

A partir du 6 avril 2012

Chapitre II : Prévention des accidents et pollutions 3.1 - Surveillance de l'exploitation L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits stockés dans l'installation.

Article 8 - Surveillance de l'exploitation L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits stockés dans l'installation.

A partir du 6 avril 2012

3.4 - Propreté Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Les bennes, casiers ou conteneurs doivent être conçus pour pouvoir être vidés et nettoyés aisément et totalement. L'exploitant veille à la mise en état de dératisation de l'installation.

Article 9 - Propreté Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits, déchets et poussières.

A partir du 6 avril 2012

4.3 - Localisation des risques L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières stockées, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé.

Article 10 - Localisation des risques L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques) et le signale sur un panneau conventionnel.

A partir du 6 avril 2012

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND enregistrement Délai d’application – annexe 1

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Article 11 – Etat des stocks de produits dangereux - étiquetage

L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours. Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.

A partir du 1er octobre 2012

2.9 - Rétention des aires et locaux de travail Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux.

Article 12 - Caractéristiques des sols Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme, l'environnement ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local.

A partir du 6 avril 2012

2.4 Comportement au feu des bâtiments Si les DMS sont accueillis dans des locaux spécifiques, ceux-ci doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : - murs et planchers haut coupe-feu de degré 2 heures, - couverture incombustible, - porte donnant vers l'extérieur pare-flamme degré ½ h - matériaux de classe MO (incombustibles). Les locaux doivent être équipés, en partie haute, de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de

Article 13 – Réaction au feu Les locaux d'entreposage de déchets présentent les caractéristiques de réaction au feu minimales suivantes (selon NF EN 13 501-1) : - matériaux A2 s2 d0.

Les justificatifs attestant des propriétés de réaction au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

A partir du 1er janvier 2013

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND enregistrement Délai d’application – annexe 1

combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. 2.4 Comportement au feu des bâtiments Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.

Article 14 - Désenfumage

Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes aux normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. Ces dispositifs sont à commandes automatique ou manuelle. Leur surface utile d'ouverture n'est pas inférieure à : 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m2 ; A déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m2 sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux. En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou cellule. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de l'installation.

A partir du 1er janvier 2013

3.2 - Contrôle de l'accès En dehors des heures d'ouverture, les installations sont rendues inaccessibles aux utilisateurs. Les jours et heures d'ouverture ainsi que la liste des matériaux, objets ou produits acceptés conformément à la déclaration, sont affichés visiblement à l'entrée de la déchetterie. Un dispositif permanent d'affichage et de signalisation informe le public sur les modalités de circulation et de dépôt. 3.2.1 - Apport des déchets ménagers spéciaux

Article 15- Clôture de l’installation

L'installation est ceinte d'une clôture permettant d'interdire toute entrée non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures d'ouverture. Ces heures d'ouverture sont indiquées à l'entrée principale de l'installation.

A partir du 6 avril 2012

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND enregistrement Délai d’application – annexe 1

2.5 - Accessibilité La voirie d'accès est aménagée en fonction de la fréquentation de pointe escomptée, afin de ne pas perturber la circulation sur la voie publique attenante. Les bâtiments et les aires de stockage doivent être accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Ils sont desservis, sur au moins une face, par une voie-engin. En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteur équipé. Si une plate-forme de déchargement des véhicules est utilisée par le public, elle est équipée de dispositifs destinés à éviter la chute d'un véhicule en cas de fausse manoeuvre.

Article 16 - Accessibilité

La voirie d'accès est aménagée en fonction de la fréquentation de pointe escomptée, afin de ne pas perturber la circulation sur la voie publique attenante. Au besoin, un panneau indiquant la limitation de vitesse à l'intérieur de l'installation est apposée à l'entrée du site. Les bâtiments et les aires de stockage doivent être accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Ils sont desservis, sur au moins une face, par une voie-engin. En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteur équipé.

Si une plate-forme de déchargement des véhicules est utilisée par le public, elle est équipée de dispositifs destinés à éviter la chute d'un véhicule en cas de fausse manoeuvre. Les voies de circulation sont suffisamment large afin de permettre une manœuvre aisée de tous les véhicules autorisés.

A partir du 6 avril 2012

2.6 - Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux de stockage des DMS doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.

Si les DMS sont stockés sur une aire spécifique et non dans un local conforme aux dispositions de l'article 2.4 , celle-ci doit être aménagée afin d'éviter tout écart de température susceptible de créer un danger supplémentaire d'incendie ou d'explosion.

Article 17 - Ventilation Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.

A partir du 6 avril 2012

Article 18 – Matériels utilisables en atmosphères explosives

Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 10 présentant un risque d'incendie ou d'explosion, les équipements électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé.

A partir du 6 avril 2012

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Ils sont réduits à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constitués de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées. Les justificatifs de conformité au décret du 19 novembre 1996 sont tenues à la disposition des services d'inspection.

2.7 - Installations électriques Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail.

Article 19 - Installations électriques

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause. Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre et au même potentiel électrique, conformément aux règlements et aux normes applicables.

A partir du 1er janvier 2013

Article 20 – Systèmes de détection et d’extinction automatique Chaque local technique est équipé d'un détecteur de fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection ou d'extinction. Il rédige des consignes de maintenance et organise à fréquence annuelle des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

A partir du 1er janvier 2013

4.2 - Moyens de lutte contre l'incendie L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : - d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches,

Article 21 - Moyens d’alerte et de lutte contre l'incendie L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : - d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

A partir du 1er janvier 2013

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND enregistrement Délai d’application – annexe 1

poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre, - des extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant un risque spécifique, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés, - d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours, - de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours,

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 10 ; - d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et permet de fournir un débit de 60m3/h. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage ; - d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées. Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation, et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND enregistrement Délai d’application – annexe 1

Article 22 – Plans des locaux et schéma des réseaux L'exploitant établit et tient à jour le plan de positionnement des équipements d'alerte et de secours ainsi que les plans des locaux, qu'il tient à disposition des services d'incendie et de secours, ces plans devant mentionner, pour chaque local, les dangers présents. Il établit également le schéma des réseaux entre équipements précisant la localisation des vannes manuelles et boutons poussoirs à utiliser en cas de dysfonctionnement.

A partir du 6 avril 2012

4.5 - Interdiction des feux Il est interdit de fumer et d'apporter du feu sous une forme quelconque dans et à proximité des stockages de déchets ménagers spéciaux et de produits combustibles. Cette interdiction doit être affichée en limite de ces zones en caractères apparents.

Article 23 - Travaux Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, et notamment celles visées à l'article 10, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents. Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent y être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière. Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces documents sont signés par l'exploitant et par l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure.

A partir du 6 avril 2012

4.7 - Consignes de sécurité Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des

Article 24 - Consignes d’exploitation Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux

A partir du 6 avril 2012

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND enregistrement Délai d’application – annexe 1

dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer : - les précautions à prendre dans la manipulation des déchets industriels spéciaux, - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les zones prévues au point 4.5, - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances dangereuses, - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie, - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. 7.5 - Brûlage Le brûlage est interdit.

fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment : - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf délivrance préalable d'un permis de feu; - l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; - l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation ; - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ; - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses - les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 39 - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ; - les modes opératoires ; - la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ; - les instructions de maintenance et de nettoyage ; - l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident. L'exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article en listant les consignes qu'il met en place et en faisant apparaître la date de dernière modification de chacune.

3.6 - Vérification périodique des installations électriques Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l'arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation du travail.

Article 25 – Vérification périodique et maintenance des équipements L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

A partir du 6 avril 2012

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND enregistrement Délai d’application – annexe 1

Article 26 – Formation

L’exploitant établit le plan de formation, propre à chaque agent affecté aux opérations de gestion de déchets et adapté à leur fonction. Ce plan comporte une phase d’évaluation et fait l’objet d’un certificat attestant des capacités et connaissances, et mentionnant la durée de validité de chaque formation suivie.

L’exploitant assure la formation de tout le personnel (temporaire et permanent) appelé à travailler au sein de l’installation. Il veille également à ce que le personnel des prestataires, notamment des transporteurs, aient une formation adaptée.

L’exploitant de l’installation définit un programme de formation adapté concernant notamment : - Les différents risques rencontrés sur l’installation, en particulier : • Le risque incendie et de manipulation des moyens

d’extinction, • La vérification des consignes de sécurité présentes sur site, • La conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident. - Les déchets et les filières de gestion des déchets, - Les moyens de protection et de prévention, - Les gestes et postures lors de manipulation d’objets lourds ou encombrants, - Les formalités administratives et contrôle à réaliser sur les déchets entrants, les chargements sortants ainsi que les véhicules devant intervenir sur le site. La formation peut-être dispensée par l’exploitant ou par une personne de son choix. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents attestant du respect des dispositions du présent article.

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Article 27 - Prévention des chutes et collisions Les piétons circulent de manière sécurisée entre chaque zone possible de dépôts de déchets.

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND enregistrement Délai d’application – annexe 1

I) Lorsque le quai de déchargement des déchets est en hauteur, un dispositif anti-chute adapté est installé tout le long de la zone de déchargement. Des panneaux signalant le risque de chutes sont affichés à divers endroits de ces zones. La partie basse du quai, où sont manipulés les contenants est strictement réservée aux personnels de service. Un affichage visible interdit cette zone aux usagers.

II) Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement sont exempts de tout encombrement gênant la circulation des véhicules ou des piétons. L’éclairage est adapté au déchargement des déchets.

Article 28 - Zone de dépôt pour le réemploi L’exploitant peut implanter dans l’enceinte de l’installation une zone où les usagers déposent leurs objets ou leurs mobiliers qui sont destinés au réemploi. Le dépôt dans cette zone se fait sous le contrôle d’une personne habilité par l’exploitant et avec son accord. Cette zone est abritée des intempéries et distincte du reste de l’installation. La zone de réemploi ne dépasse pas 10% de la surface totale de l’installation.

La durée maximale d’entreposage de ces produits destinés au réemploi est fixée par l’exploitant. Elle ne peut excéder 3 mois. Au delà de cette durée, les produits entreposés acquièrent le statut de déchet et doivent être gérés comme tel.

A partir du 6 avril 2012

2.10 - Cuvettes de rétention Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des 2 valeurs suivantes : - 100 % de la capacité du plus grand réservoir, - 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Les réservoirs fixes de stockage sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé

Article 29 – Stockage rétention I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 100 % de la capacité du plus grand réservoir; - 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

A partir du 6 avril 2012

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND enregistrement Délai d’application – annexe 1

que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable. Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients, si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.

La zone de stockage des DMS est conçue de façon à ce qu'ils soient abrités de la pluie afin d'éviter toute accumulation d'eau dans la cuvette de rétention.

2.9 - Rétention des aires et locaux de travail Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité traités conformément au point 5.7 et au titre 7.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins = à : - dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts; - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; - dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus. III. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local. Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets. IV. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND enregistrement Délai d’application – annexe 1

naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées. Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles peuvent être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées ci-dessous, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : Matières en suspension totales 100 mg/l DBO5 (sur effluent non décanté) 100 mg/l DCO (sur effluent non décanté) 300 mg/l Hydrocarbures totaux 10mg/l

Chapitre III : Ressource en eau 5.1 - Prélèvements Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif anti-retour. L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines et le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m³/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

5.2 - Consommation Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.

Article 30 – Prélèvement d’eau, forages Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau. Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif de disconnexion évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée. L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour empêcher de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses. La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique. AIDA v2.0 - 17/04/2012 Seule la version publiée au journal

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officiel fait foi Toute réalisation de forage doit être conforme avec les dispositions de l'article L. 411-1 du code minier. En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines

Article 31 – Collecte des effluents Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise. Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site. Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes. Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation.

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5.3 - Réseau de collecte Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Toutes dispositions sont prises pour éviter l'entrée des eaux de ruissellement et l'accumulation des eaux pluviales à l'intérieur de la déchetterie. Les eaux pluviales collectées sur l'installation ne peuvent être rejetées qu'après passage dans un décanteur-déshuileur dont

Article 32 – Collecte des eaux pluviales Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND enregistrement Délai d’application – annexe 1

la capacité sera dimensionnée en fonction des volumes d'eau susceptibles d'être recueillis, même en situation exceptionnelle sur l'installation.

présence. Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par l'exploitant relative au report de cette opération sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et tenus à disposition de l'inspection. En tout état de cause, le report de cette opération ne pourra pas excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 33 – Justification de la compatibilité des rejets avec les objectifs de qualité Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté ou celles revues à la baisse et présentées par l'exploitant dans son dossier afin d'intégrer les objectifs présentés à l'alinéa ci-dessus et de permettre le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales et des valeurs-seuils définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé complété par l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé. Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu. La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux polluants.

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND enregistrement Délai d’application – annexe 1

5.3 - Réseau de collecte

Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillon.

Article 34 : Mesure des volumes rejetés et points de rejet La quantité d'eau rejetée est évaluée au moins une fois par an.

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons.

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5.5 - Valeurs limites de rejet Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L 35-8 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter sans dilution les valeurs limites suivantes : a) dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif : - pH (NFT 90-008) : 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation à la chaux), - température : < 30° C, b) dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration : - matières en suspension (NFT 90-105) : 600 mg/l, - DCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-101) : 2 000 mg/l, - DBO5 (sur effluent non décanté) (NFT 90-103) : 800 mg/l. c) dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) : - matières en suspension (NFT 90-105) : 100 mg/l, - DCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-101) : 300 mg/l, - DBO5 (sur effluent non décanté) (NFT 90-103) : 100 mg/l. d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain, hydrocarbures totaux (NFT 90-114) : 10 mg/l.

Article 35 - Valeurs limites de rejet Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents : a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif : - pH 5,5 ― 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ; - température < 30 °C ; b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration : - matières en suspension : 600 mg/l ; - DCO : 2 000 mg/l ; - DBO5 : 800 mg/l. Ces valeurs limites a et b ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure ; c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) : - matières en suspension : 100 mg/l ; - DCO : 300 mg/l ; - DBO5 : 100 mg/l. Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND enregistrement Délai d’application – annexe 1

Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.

d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain. - indice phénols : 0,3 mg/l ; - chrome hexavalent : 0,1 mg/l ; - cyanures totaux : 0,1 mg/l ; - AOX : 5 mg/l ; - arsenic : 0,1 mg/l ; - hydrocarbures totaux : 10 mg/l ; - métaux totaux : 15 mg/l. Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments Pb, Cu, Cr, NI, Zn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al. Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.

5.6 - Interdiction des rejets en nappe Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

Article 36 - Interdiction des rejets dans une nappe Le rejet, même après épuration, d'eaux résiduaires vers les eaux souterraines est interdit.

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5.7 - Prévention des pollutions accidentelles Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire, soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

Article 37 - Prévention des pollutions accidentelles Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient ou de cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L'évacuation des effluents recueillis doit se faire soit dans les conditions prévues à la présente section, soit comme des déchets dans les conditions prévues au chapitre VII ci-après.

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND enregistrement Délai d’application – annexe 1

Article 38 – Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée Le cas échéant, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets dans l'eau définissant la périodicité et la nature des contrôles. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais. Au moins une fois par an, les mesures prévues par le programme de surveillance sont effectuées par un organisme agréé choisi en accord avec l'inspection des installations classées. Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées à l'article 35 est effectuée tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. Si le débit estimé à partir des consommations est supérieur à 10 m3/j, l'exploitant effectue également une mesure en continu de ce débit.

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5.8 - Epandage L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.

Article 39 - Epandage L'épandage des déchets et effluents est interdit.

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Chapitre IV : Emissions dans l’air 6.4 - Prévention Les installations doivent être exploitées de manière à éviter l'émission de poussières et d'odeurs. En particulier, les déchets fermentescibles seront évacués aussi rapidement que nécessaire.

Article 40 – Prévention des nuisances odorantes L'exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de l'installation, notamment pour éviter l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les aires pouvant dégager des émissions odorantes sont aménagées autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents gazeux odorants canalisés sont, le cas échéant, récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz.

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Chapitre V : Bruits et Vibrations 8.1 - Valeurs limites de bruit Au sens du présent arrêté, on appelle : - émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation), - zones à émergence réglementée : - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse), - les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration, - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Pour les installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1997), la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant :

Article 41- Valeurs limites de bruit Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à

émergence réglementée

(incluant le bruit de l'installation)

Emergence admissible pour la période allant de 7h00 à 22h00, sauf dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la période allant de

22h00 à 7h00, ainsi que les dimanches et jours fériés

supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)

6 dB (A) 4 dB (A)

supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

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Arrêté 1997 Arrêté 2710-2 DND enregistrement Délai d’application – annexe 1

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à

émergence réglementée

(incluant le bruit de l'installation)

Emergence admissible pour la période allant de 7h00 à 22h00, sauf dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la période allant de 22h00 à 7h00,

ainsi que les dimanches et jours fériés

supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)

6 dB (A) 4 dB (A)

supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus

II. Véhicules. - Engins de chantier.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

III. Vibrations.

8.2 - Véhicules - engins de chantier Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En

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particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué. L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hauts-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage, est interdit , sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

IV. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores.

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié, la première mesure étant effectuée dans l'année qui suit le démarrage de l'installation.

8.3 - Vibrations

Les règles techniques annexées à la circulaire n°86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables. 8.4 - Mesure de bruit Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié. Chapitre VI : Déchets 7.7 - Evacuation des encombrants matériaux ou produits Un contrôle de l'état et du degré de remplissage des différents casiers, bennes et conteneurs est réalisé périodiquement par l'exploitant. Les déchets doivent être périodiquement évacués vers les installations de valorisation, de traitement ou de stockage adaptées et autorisées à les recevoir. En particulier, les déchets de jardin doivent être évacués au moins chaque semaine (les grosses tailles et élagages d'arbres peuvent toutefois, s'ils sont séparés, être stockés plus longtemps s'ils ne donnent pas lieu à des nuisances

Article 42 - Admission des déchets Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de l'installation. Les déchets sont réceptionnés sous contrôle du personnel habilité par l'exploitant ou de son représentant.

Lorsque le dépôt d'un déchet est refusé à l'usager, l'exploitant ou son représentant l'informe des filières existantes pour sa gestion.

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olfactives) et, si les papiers, cartons et textiles ne sont pas stockés à l'abri de la pluie, ces produits doivent être évacués au moins une fois par mois. Les déchets ménagers spéciaux sont évacués au plus tard tous les trois mois. Les médicaments inutilisés doivent être traités conformément à l'article L. 596-2 du code de la santé publique. Les quantités maximales de certains déchets ménagers spéciaux susceptibles d'être stockés dans la déchetterie sont fixées de façon suivante : avec détail des quantités par type DMS. Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité exclusive de l'exploitant. Les documents justificatifs de cette élimination doivent être annexés au registre prévu au point 3.5.

Les déchets émettant des gaz odorants susceptibles de gêner le voisinage ne sont pas entreposés plus de deux jours.

I. Réception et entreposage.

Les déchets non dangereux peuvent être déposés directement sur les aires, bennes, casiers ou conteneurs spécifiques à chaque catégorie de déchets admis. L'affectation des différentes bennes, casiers ou conteneurs destinés à l'entreposage des déchets doit être clairement indiquée par des marquages ou des affichages appropriés.

Un contrôle de l'état et du degré de remplissage des différents conteneurs est réalisé quotidiennement pendant les heures d'ouvertures du public.

3.2 - Contrôle de l'accès En dehors des heures d'ouverture, les installations sont rendues inaccessibles aux utilisateurs. Les jours et heures d'ouverture ainsi que la liste des matériaux, objets ou produits acceptés conformément à la déclaration, sont affichés visiblement à l'entrée de la déchetterie. Un dispositif permanent d'affichage et de signalisation informe le public sur les modalités de circulation et de dépôt.

3.2.1 - Apport des déchets ménagers spéciaux 3.2.2 - Autres déchets

Les déchets autres que les déchets ménagers spéciaux peuvent être déposés directement par le public dans des bennes, casiers ou conteneurs spécifiques à chaque catégorie de la liste annexée à la déclaration. 3.3 - Connaissance des produits - Etiquetage L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux susceptibles d'être présents dans l'installation. L'affectation des différentes bennes, casiers ou conteneurs destinés au stockage des déchets doit être clairement

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indiquée par des marquages ou des affichages appropriés ; les réceptacles des déchets ménagers spéciaux doivent comporter, s'il y a lieu, un système d'identification des dangers inhérents aux différents produits stockés. 4.4 - Matériel électrique de sécurité Dans la zone de stockage des déchets ménagers spéciaux, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation; elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de cette zone où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendrent ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion.

3.5 - Registre

L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature, la quantité et la destination des déchets stockés et évacués vers des centres de regroupement, de traitement ou de stockage autorisés. Cet état est tenu à la disposition permanente de l'inspecteur des installations classées.

A cet état sont annexés les justificatifs de l'élimination des déchets (à conserver 3 ans).

Article 43 - Déchets sortants Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de l'exploitant. Il organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés au titres Ier et titre IV du livre V du code de l'environnement. Il s'assure que les entreprises de transport, leurs véhicules et les installations de destination disposent des autorisations, enregistrements ou déclarations et agréments nécessaires.

I. Registre des déchets sortants. L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés les déchets sortants du site.

Le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes :

- la date de l'expédition ; - le nom et l'adresse du destinataire ; la nature et la quantité de chaque déchets expédiés (code du déchet entrant au regard de la nomenclature définit à l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;

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- le numéro du bordereau de suivi et, le cas échéant, les références du certificat d'acceptation préalable ; - l'identité du transporteur ; - le numéro d'immatriculation du véhicule ; - la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définies à l'article L. 541-1 du code de l'environnement (recyclage, valorisation énergétique, élimination...) ; - le code du traitement qui va être opéré dans l'installation selon les annexes I et II de la directive n° 2008/98/CE.

7.4 - Déchets résultant d'un déversement accidentel

Les déchets résultants d'un déversement accidentel doivent être éliminés dans des installations autorisées, sauf pour les effluents respectant les conditions de l'article 5.5. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination. Les documents justificatifs doivent être annéxés au registre prévu à l'article 3.5.

Redondant avec article 5.5 nouvel arrêté

Article 44 - Déchets produits par l'installation Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution prévues aux différents points du présent arrêté. Les déchets doivent être traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du Code de l’environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l’environnement. Le cas échéant, l'exploitant doit émettre un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure d'en justifier le traitement.

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7.5 - Brûlage Le brûlage est interdit

Article 45 - Brûlage Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit

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Article 46 - Transports

Le transport des déchets doit s'effectuer dans des conditions propres à empêcher les envols. En particulier, s'il est fait usage de bennes ouvertes, les déchets sortants du site devront être couverts d'une bâche ou d'un filet. L'exploitant s'assurera que toutes les opérations de transport de déchets respectent ces dispositions ainsi que, le cas échéant, celles de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuse par voies terrestres pour le transport des déchets dangereux. Il s'assure notamment de la validité des documents propres au

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véhicule et au personnel chargés du transport. Il remet au chauffeur les documents de transport correspondant aux déchets sortants.

7.6 - Traitements particuliers

Il est interdit de procéder dans l'installation à toute opération de traitement des déchets, sauf broyage des déchets d'étalage. Tout transvasement, déconditionnement, reconditionnement, prétraitement ou traitement de déchets ménagers spéciaux est interdit dans l'enceinte de la déchetterie, à l'exclusion du transvasement des huiles. Tout emballage qui fuit sera placé dans un récipient ou un autre emballage approprié. Si la récupération des chlorofluorocarbures contenus dans les réfrigérateurs apportés est pratiquée, elle doit être effectuée dans des conditions garantissant l'absence de rejet de ces produits dans l'atmosphère

Chapitre VII : Surveillance des émissions Article 47 – Contrôle par l’inspection des installations

classées L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux sonores.

Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.

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Chapitre VIII: Exécution Article 4 : Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 48 - Exécution Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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9.1 - Elimination des produits dangereux en fin d'exploitation En fin d'exploitation, tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.

9.2 - Traitement des cuves Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées . Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.