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REPUBLIQUE DU BENIN

FRATERNITE JUSTICE - TRAVAIL -----

ASSEMBLEE NATIONALE

Loi n 2013-01 portant code foncier et domanial en Rpublique du Bnin. LAssemble Nationale a dlibr et adopt en sa sance du 14 janvier 2013, puis en sa sance du 22 avril 2013, suite la dcision DCC 13-031du 15 mars 2013 de la Cour Constitutionnelle pour mise en conformit, la loi dont la teneur suit: TITRE PREMIERDES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE IDE LOBJET, DU CHAMP DAPPLICATION ET DU REGIME FONCIERArticle 1er: Le prsent code a pour objet de dterminer les rgles et les principes fondamentaux applicables en matires foncire et domaniale et de rgir lorganisation et le fonctionnement du rgime foncier et domanial en Rpublique du Bnin.

Article 2: Les dispositions du prsent code sont applicables au rgime des diffrents droits rels. Article 3: Les dispositions du prsent code sappliquent aux domaines public et priv de lEtat et des collectivits territoriales, aux biens immobiliers des personnes prives, lorganisation et au fonctionnement du rgime foncier et domanial en Rpublique du Bnin.Article 4: Le rgime foncier en vigueur en Rpublique du Bnin est celui de la confirmation de droits fonciers dtermin par les dispositions du titre III du prsent code. Il rgit lensemble des terres rurales, priurbaines et urbaines et repose sur une procdure contradictoire de confirmation des droits fonciers qui dbouche sur la dlivrance dun Certificat de proprit foncire. Cette procdure de confirmation de droits fonciers est axe :

- en milieu urbain et priurbain, sur la confirmation de droits partir de documents de prsomption de proprit foncire ou dune dcision de justice dfinitive;- en milieu rural, sur la confirmation de droits partir de documents de prsomption de proprit foncire, du registre des ayants droit du plan foncier rural ou dune dcision de justice dfinitive.Au sens du prsent code, les documents de prsomption de proprit sont :- lattestation de dtention coutumire ;- lattestation de recasement ;

- lavis d'imposition des trois dernires annes.CHAPITRE II

DES PRINCIPES GENERAUXArticle 5: En Rpublique du Bnin, lEtat dtient le territoire national en vue:- de la prservation de son intgrit;

- de la garantie du droit de proprit de l'Etat et des collectivits territoriales, des personnes physiques et des personnes morales de droit priv acquis suivant les lois et rglements;

- de la garantie du droit de proprit des personnes physiques, des collectivits morales de droit priv acquis suivant les rgles coutumires;

- de lassurance de son utilisation et de sa mise en valeur durables.Dans le cadre de la mise en uvre des politiques de dveloppement et pour cause dutilit publique, lEtat et les collectivits territoriales, moyennant juste et pralable ddommagement, ont le droit dexproprier tout titulaire de droit foncier. Article 6: LEtat et les collectivits territoriales en tant que garants de lintrt gnral doivent:- assurer un accs quitable aux terres pour lensemble des acteurs, personnes physiques et personnes morales de droit public et de droit priv; - scuriser les droits rels immobiliers tablis ou acquis selon la coutume;- organiser la reconnaissance juridique effective des droits fonciers locaux ou coutumiers lgitimes des populations ; - lutter contre la spculation foncire en milieux urbain, priurbain et rural et favoriser la mise en valeur effective des terres pour le bien-tre des populations;- veiller lexploitation durable des terres dans le respect des intrts des gnrations prsentes et futures; - lutter contre le morcellement anarchique et abusif des terres rurales;- veiller de manire gnrale la protection des intrts nationaux et la prservation du patrimoine foncier national;- veiller au respect de lgalit de lhomme et de la femme dans laccs au foncier.CHAPITRE IIIDES DEFINITIONSArticle 7: Au sens du prsent code, les termes suivants sont dfinis comme ci-aprs:

- affermage : Location d'un bien rural immobilier moyennant payement d'un loyer ou fermage; - agence: Agence nationale du domaine et du foncier (ANDF);- alination : Transmission du droit de proprit ou constitution d'un droit rel;

- amodiation : Bail d'un fonds de terre dont le paiement se fait portion de fruits;

- bail construction: Contrat de bail de longue dure, par lequel le preneur sengage difier des constructions sur le terrain dont il a la jouissance; il bnficie du droit de superficie;- bien-fonds : Immeuble, terre ou construction;- bordereau analytique : Document qui numre les actes, les oprations et charges qui portent sur limmeuble immatricul ;- bornage: Dlimitation de deux (02) fonds de terres contigus. Opration qui consiste dlimiter deux terrains contigus et implanter des bornes dlimitant la proprit foncire; - borne : Ouvrage ou objet destin indiquer une limite de proprit, un repre ou servir avec d'autres maintenir une chane pour prserver un emplacement de passage;- cadastre : Ensemble constitu de documents cartographique et littral lchelle nationale ou locale, comportant, le premier des informations graphiques, le second des renseignements attachs, relatifs aux parcelles de proprit individuelle; aux termes du prsent code, le cadastre sentend comme un ensemble technique des outils didentification, denregistrement et de description des terres ou une reprsentation cartographique de lensemble du territoire national sur une base communale et selon sa division en parcelles de proprits ;- cahier des charges : Document administratif dtaillant les obligations et ventuellement, les droits du titulaire en matire de concession; - certificat foncier rural: Acte de constatation et de confirmation des droits fonciers tablis ou acquis selon la coutume ou les pratiques et normes locales. Il constitue un extrait du plan foncier rural. Il lui est attach une prsomption de droits acquis faisant foi jusqu preuve du contraire, tablie devant le juge; - certificat de proprit foncire: Document de preuve de la proprit foncire dlivr aprs une procdure contradictoire de confirmation de droits fonciers ou au terme de la ralisation de plan foncier rural;

- certificat d'inscription : Document dlivr par le rgisseur de la proprit foncire attestant de l'inscriptiondun droit rel immobilier; - certificat d'urbanisme : Document indiquant les conditions dans lesquelles un terrain est constructible;

- classement : Procdure qui permet de changer le statut juridique de droit commun d'un fonds de terre pour le soumettre un rgime juridique plus prcis et parfois plus restrictif;- communaut la base : Ensemble des personnes ayant des liens sociaux et des intrts communs, constituant une unit de peuplement ou une unit cohrente en matire de dveloppement;- concession : Le terme concession a deux significations: la concession portant sur le domaine public (de l'Etat ou des collectivits territoriales) est le contrat de droit administratif qui confre son bnficiaire, moyennant redevance ou titre gratuit, le droit d'occuper et d'utiliser titre priv et pour une dure dtermine une partie (dpendance) du domaine public ; ce droit, prcaire, est rvocable tout moment. La concession peut aussi tre le contrat par lequel l'autorit publique dlgue la gestion d'un quipement public une personne morale, pour une dure dtermine; la concession portant sur une parcelle du domaine priv (de l'tat ou de la commune), est l'acte administratif par lequel l'autorit administrative, propritaire du domaine supportant une parcelle, attribue celle-ci une personne prive, physique ou morale, charge pour celle-ci de la mettre en valeur selon des modalits fixes par l'acte de concession ou dans un cahier des charges y annex, durant une priode dtermine moyennant le versement d'une redevance annuelle ;- dclassement : Procdure qui a pour but ou comme effet de soustraire un fonds de terre appartenant au domaine class pour le soumettre nouveau au statut de droit commun; - domaine: Ensemble des biens immobiliers appartenant lEtat ou aux collectivits territoriales; - domaine class: Domaine soumis un rgime restrictif de lexercice des droits dusage des individus ou des collectivits aprs accomplissement dune procdure de classement;- domaine priv: Partie du patrimoine de lEtat ou des collectivits territoriales dont le rgime juridique obit, en principe, aux rgles de fond et de comptence de droit priv applicables la proprit et ses dmembrements;- domaine protg: Domaine objet de protection de la part des pouvoirs publics, qui peut ultrieurement tre soumis un rgime de classement; - domaine public: Partie inalinable du patrimoine de l'Etat ou des collectivits territoriales qui est soumise un rgime juridique et au contentieux de droit administratif; - domaine rural: Ensemble des terres rurales appartenant l'Etat ou aux collectivits territoriales, mises en valeur ou non, quelle que soit la nature de cette mise en valeur;- droit coutumier: Ensemble des pratiques et normes locales; droit tabli ou acquis selon les pratiques et normes locales; - droit domanial : Droit li l'exploitation d'une partie du patrimoine de I'Etat ou des collectivits territoriales; - droit foncier : Ensemble des rgles applicables la proprit et ses dmembrements ainsi qu'aux ressources naturelles qui y sont lies ds lors que l'objet en est la terre ;

- droit foncier rural: Rgime des terres rurales comprenant outre le rgime gnral du foncier, l'ensemble des rgles affectant spcifiquement la proprit ou l'exploitation des terres agricoles ;- droit dusage: Dmembrement du droit de proprit confrant son titulaire le droit dutiliser une terre et den percevoir les fruits dans les limites de ses besoins et de ceux de sa famille; - droit d'usage dlgu: Droit d'usage accord temporairement une personne par le dtenteur d'une terre acquise dans les formes admises par la coutume et les pratiques et normes locales;- eaux domaniales: Eaux du domaine public naturel et celles relevant du domaine public artificiel;- enregistrement : Formalit fiscale consistant en l'analyse ou la mention d'un acte juridique sur un registre, donnant lieu ou non la perception de droits par l'Etat ou les collectivits territoriales et confrant date certaine aux actes sous seing priv, qui en sont dpourvus. Actionde transcrire, de mentionner un acte, un jugement dans les registres publics ; - faire-valoir indirect: Manire dexploiter un fonds de terre par le biais dun contrat, sans en tre propritaire;- immatriculation: Procdure publique qui permet denregistrer, sous un numro dordre (numro dimmatriculation), un immeuble identifi par ses principales caractristiques physiques, dans un registre ad hoc dit livre foncier;- immeuble : Fonds de terre et ce qui y est incorpor, ainsi que les biens mobiliers qui en permettent l'exploitation; - immeuble par destination: Meuble que la loi rpute immeuble parce quil est destin par volont de son propritaire, soit affect au service et lexploitation dun immeuble, soit attach ce dernier perptuelle demeure; - immeuble par nature: Fonds de terre fix au sol quon ne peut dplacer;- impenses : Dpenses faites pour la conservation ou l'amlioration ou Iembellissement d'une chose. Dpenses faites sur un immeuble par une personne qui en a la jouissance sans en tre propritaire; - inscription: Formalit par laquelle est obtenue la publicit de certains actes portant sur des immeubles (ex: inscription hypothcaire). Cest galement la mention faite aux registres du rgisseur des hypothques, de l'hypothque dont une proprit est greve;- OHADA: Organisation pour lharmonisation en Afrique du droit des affaires ;

- opration dhabitat: Toute opration de construction dimmeubles destins lhabitation, lesquels sont situs, soit sur un mme terrain soit sur des parcelles contigus ou spares par de courtes distances et qui sont difis simultanment ou successivement par une personne physique ou morale aux fins de vente ou de location;

- plan foncier rural: Document faisant l'inventaire des terres rurales avec enregistrement des droits y rattachs ainsi que de leurs titulaires, dans le but de rpondre aux besoins individuels et collectifs de scurit foncire, de planification et d'investissement; - prnotation : Demande tendant obtenir linscription, la modification ou l'annulation d'une inscription par mention sommaire prventive, sur le Certificat de proprit foncire, avant d'tre port devant le tribunal comptent; - proprit: droit duser, de jouir et de disposer des choses de la manire la plus absolue, pourvu quon nen fasse pas un usage prohib par les lois et les rglements;- publicationaux livres fonciers : Inscription des droits rels immobiliers au livre foncier et organisation la consultation du public;- purge : Procdure permettant de librer un bien immeuble des gages et garanties qui le grvent ;- rgisseur: Rgisseur de la proprit foncire;

- registre de dpts des actes : Registre tenu en double dans chaque conservation des hypothques et sur lequel sont inscrits, au jour le jour, par ordre chronologique tous les actes relatifs limmeuble ;- rserve naturelle intgrale: Aire prserve pour permettre le libre jeu des facteurs naturels sans aucune intervention extrieure, l'exception des mesures de sauvegarde ncessaires l'existence mme de la rserve; - service des hypothques : Service administratif dans lequel sont dposs et conservs tous les actes portant sur les droits rels immobiliers ainsi que certains actes gnrateurs de droits personnels dont un immeuble est directement l'objet; - sret relle: Garantie accorde au crancier pour le recouvrement de sa crance et qui est assise sur un bien meuble corporel ou incorporel, ou immeuble; - terres rurales: Ensemble des terres occupes par les activits agricoles, pastorales, sylvicoles, piscicoles ou destines accueillir l'une ou l'autre de ces activits. Les terres rurales sont situes en dehors des zones urbaines, des zones urbaniser ou des zones d'urbanisation future telles que dfinies par les documents durbanisme ;

- terres urbaines: Les terres urbaines sont celles situes dans les zones urbaines, les zones urbaniser ou les zones durbanisation future telle que dfinie dans les documents de planification urbaine ; ces terres sont affectes ou destines principalement lhabitation, au commerce, lindustrie, limplantation des services publics et dune manire gnrale aux activits lies la vie urbaine. Elles sont rgies par les textes spcifiques sur le foncier urbain;- zone sensible: zone qui se distingue soit par une comptition accrue pour laccs aux ressources naturelles, telles que la terre, les ressources forestires, les ressources de pches, avec pour consquence la recrudescence des conflits ruraux, soit par lextension des surfaces emblaves avec dgradation acclre ou avance du couvert vgtal.

TITRE IIDE LA PROPRIETECHAPITRE PREMIERDES MODES DACCES A LA PROPRIETEArticle 8: La proprit des biens sacquiert et se transmet par:- succession;

- donation;

- achat;

- testament;

- change.

Article9: La proprit sacquiert galement par laccession, lincorporation, la prescription et par autres effets des obligations.SECTION IDE LA PROPRIETE PAR SUCCESSIONArticle10: La proprit peut se transmettre par voie de succession, conformment aux dispositions du code des personnes et de la famille et dautres textes en vigueur.SECTION II

DE LA PROPRIETE PAR DONATIONArticle11: La proprit peut se transmettre par donation conformment aux dispositions du code civil, du code des personnes et de la famille et dautres textes en vigueur.

SECTION III

DE LA PROPRIETE PAR ACHAT-VENTEArticle 12: La proprit peut se transmettre par vente ou sacqurir par achat.

La vente d'immeuble est une convention par laquelle le vendeur transfre ou sengage transfrer un bien immeuble l'acheteur moyennant paiement d'un prix convenu.

Lachat d'immeuble est une convention par laquelle lacheteur acquiert ou sengage acqurir un bien immeuble au vendeur moyennant paiement d'un prix convenu. Article 13: La proprit peut se transmettre galement par vente d'immeuble construire.La vente dimmeuble construire est un contrat par lequel le vendeur s'oblige difier un immeuble dans un certain dlai. Elle se ralise suivant lune des deux (02) modalits ci-aprs : - la vente cl en main, ou - la vente l'tat futur d'achvement. la vente cl en main est une construction entirement ralise par un promoteur ses frais et cde ensuite un acqureur; la vente l'tat futur d'achvement est une vente dans laquelle le prix est pay au fur et mesure de l'excution des travaux.Article 14: Toute personne physique ou morale de nationalit bninoise peut acqurir un immeuble ou des terres en Rpublique du Bnin. Les non nationaux peuvent acqurir un immeuble en milieu urbain en Rpublique du Bnin sous rserve daccords de rciprocit ou de traits ou accords internationaux.Les baux commerciaux, industriels ou dhabitation peuvent tre conclus par les non nationaux installs en Rpublique du Bnin.

Les reprsentations diplomatiques et consulaires et les organismes internationaux installs ou intervenant en Rpublique du Bnin peuvent galement y acqurir un immeuble sous rserve daccords de rciprocit ou de traits ou accords internationaux. Article15: Les rgles gnrales relatives la conclusion des contrats restent applicables en matire de vente. Article16: Tout transfert de droit de proprit dun immeuble en zone urbaine, priurbaine ou rurale est subordonn, sous peine de nullit absolue du contrat, la confirmation des droits dudit immeuble. Article17: Toute vente dun fonds de terre ou dun immeuble doit tre prcde de la confirmation de droits fonciers dtenus sur ledit immeuble. A dfaut de la confirmation des droits, le vendeur devra, pralablement la transaction, obtenir auprs de lAgence nationale du domaine foncier, un Certificat dappartenance dont le dlai de validit mentionn au bas dudit document est dun (01) an non renouvelable.Article18: Tous faits ou toutes conventions portant sur un immeuble dont les droits ont t confirms , ayant pour effet de constituer, transmettre, dclarer, modifier ou teindre un droit rel immobilier, doivent tre constats par acte notari ou par acte sous seing priv dpos au rang des minutes dun notaire, quel que soit le lieu de situation de limmeuble, sous rserve des dispositions prvues larticle 158 du prsent code.

SECTION IV

DE LA PROPRIETE TRANSMISE PAR TESTAMENT OU ACQUISE PAR ECHANGEArticle19: La proprit peut se transmettre par voie testamentaire conformment aux dispositions du code des personnes et de la famille et dautres textes en vigueur.Article 20: La proprit peut sacqurir par change conformment aux dispositions du prsent code et des autres textes en vigueur.Article 21: L'change est un contrat par lequel une personne cde un bien contre la remise dun autre bien.Article22: L'change est soumis pour sa validit aux mmes rgles que la vente d'immeuble en ce qui concerne la capacit des parties, leur consentement, la cause et l'objet. Cependant, lorsque les choses changes sont d'ingales valeurs, la stipulation d'une soulte est ncessaire.Article 23: Si l'un des copermutants a dj reu la chose lui donne en change, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propritaire de cette chose, il ne peut pas tre forc livrer celle qu'il a promise en change, mais seulement rendre celle qu'il a reue. Article 24: Le copermutant qui est vinc de la chose qu'il a reue en change, a le choix de demander la juridiction comptente la restitution de la chose ou le remboursement de sa contre valeur, sans prjudice des dommages et intrts ventuels. Article 25: La rescision pour cause de lsion n'est pas applicable aux changes.SECTION VDE LA PROPRIETE PAR ACCESSION ET PAR INCORPORATIONArticle 26: La proprit peut sacqurir par accession ou par incorporation conformment aux dispositions du prsent code et des autres textes en vigueur.Article 27: Laccession est l'extension lgale du droit de proprit sur une chose, tout ce qu'elle produit et tout ce qui s'unit ou s'incorpore elle. Article 28: Laccession couvre non seulement le bien immobilier lui-mme, mais aussi un certain nombre d'lments conformment au principe selon lequel la proprit du principal entrane celle de l'accessoire. Article 29: Les constructions ralises sur un terrain appartenant autrui, ne peuvent confrer aucun droit de proprit sur le sol, l'auteur des travaux.

CHAPITRE IIDE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVEArticle 30: Au sens du prsent code, la prescription extinctive consiste teindre par une possession paisible, notoire, non interrompue et sans quivoque de dix (10) ans un droit prsomptif de proprit prexistant.Article 31: La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Le dlai vis larticle prcdent se compte de quantime par quantime.Article 32 : La prescription ne court pas contre celui qui est dans limpossibilit dagir par suite dun empchement rsultant de la loi, dune convention ou dun cas de force majeure.Loccupation dun immeuble soutenue par des actes de violence ne peut fonder la prescription.Lexploitation ou loccupation par suite dautorisation ou de simple tolrance ne peuvent non plus fonder la prescription.Ceux qui possdent pour autrui ne peuvent prescrire.En tout tat de cause, le fermier, le gardien, le garagiste, le locataire, le dpositaire, l'usufruitier, et tous autres exploitants ou occupants qui dtiennent prcairement la chose du propritaire, ne peuvent la prescrire.Les ascendants, les descendants et les collatraux des exploitants ou des occupants titre prcaire ne peuvent pas non plus prescrire.

Entre poux, la prescription ne court pas.Article 33: Le moyen tir de la prescription est dordre public. Il peut tre invoqu en tout tat de cause et mme doffice par le juge.Article 34 : Lorsque la prescription est acquise, laction en revendication du prsum propritaire prexistant est irrecevable.Article 35 : Loccupant dont le droit a t confort par une dcision dirrecevabilit devenue dfinitive par suite dune action initie contre lui peut solliciter la confirmation de ses droits fonciers sur limmeuble concern.Article 36 : La demande en justice ou toute autre contestation porte devant une autorit ou juridiction, mme incomptente, interrompt le dlai de prescription.Article 37 : Pour dcompter le dlai de prescription, il est tenu compte de la priode de sa propre possession et de celle de son auteur.Article 38 : La prescription ne sapplique pas aux domaines public ou priv de lEtat et des collectivits territoriales. Elle ne sapplique pas non plus aux immeubles munis de Certificat de proprit foncire ou aux immeubles irrgulirement occups.

CHAPITRE IIIDES DROITS REELS IMMOBILIERSSECTION I

DES TYPES ET EFFETS DES DROITS REELS IMMOBILIERSArticle39: Les diffrents droits immobiliers sont:- la proprit;

- lusufruit;

- le droit dusage;

- le droit dhabitation;

- le droit de superficie;

- les servitudes;

- les hypothques;

- les privilges;

- les baux emportant droits rels immobiliers.Article40: Les dispositions du prsent code et du code civil sont applicables au rgime des diffrents droits rels immobiliers numrs ci-dessus.

Article41: Les droits rels numrs ci-dessus ne conservent et ne produisent deffet lgard des tiers quautant quils ont t rendus publics dans les formes, conditions et limites rgles par le prsent code, sans prjudice des droits et actions rciproques des parties pour lexcution de leurs conventions.SECTION II

DU DROIT DE PROPRIETEArticle42: Le droit de proprit confre son titulaire lusage, la jouissance et la libre disposition des biens qui en sont lobjet, de la manire la plus absolue pourvu quil nen fasse pas un usage prohib par les lois et les rglements.

Article43: Nul ne peut tre priv de sa proprit que pour cause dutilit publique et contre juste et pralable ddommagement.SECTION III

DE LUSUFRUITArticle44: Lusufruit est un droit rel principal, dmembrement du droit de proprit, qui confre son titulaire le droit dutiliser un bien immobilier, et den percevoir les fruits, mais non celui den disposer, lequel appartient au nu-propritaire.

Il peut rsulter aussi bien dun contrat que de la loi.Article45: Les droits et obligations de lusufruitier sont rgis par le titre constitutif de lusufruit, par le prsent code et autres textes en vigueur.Article46: Lusufruitier doit user dun bien immobilier dans ltat o il la reu et suivant sa destination; il doit observer les rgles de bonne administration.Il doit veiller la conservation de la chose en bon pre de famille. Il rpond de la perte de la chose survenue mme par suite dune cause trangre, sil a tard la restituer son propritaire aprs extinction de lusufruit.Article47: Lusufruitier est tenu, durant sa jouissance, de toutes les charges ordinaires imposes au fonds objet de lusufruit, ainsi que toutes les impenses que ncessitent les travaux dentretien.Article48: Le droit dusufruit prend fin lexpiration du terme fix. A dfaut de fixation dun terme, il est cens constituer pour la vie de lusufruitier. Il steint, en tous cas par le dcs de lusufruitier mme avant lexpiration du terme fix.SECTION IVDU DROIT DUSAGEArticle49: Le droit dusage confre son titulaire, lusager, le droit de se servir dun bien immeuble et den percevoir les fruits dans les limites de ses besoins et de ceux de sa famille. Il stablit par convention.

Article50: Le droit dusage dun bien immeuble ne peut tre cd des tiers moins dune clause expresse. SECTION V

DU DROIT DHABITATIONArticle51: Le droit dhabitation est le droit lusage dune maison reconnu une personne dtermine, dans la mesure de ses besoins et de ceux de sa famille. Il stablit par convention.Article52. Le droit dhabitation ne peut tre cd des tiers moins dune clause expresse.SECTION VI

DU DROIT DE SUPERFICIEArticle53: Le droit de superficie consiste dans le fait de possder des constructions, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant autrui ou dtre autoris en tablir. Le titulaire du droit de superficie peut grever de servitudes les biens qui font lobjet de son droit, mais seulement dans la limite qui lui est impose pour lexercice de ce droit.

SECTION VII

DES SERVITUDESArticle54: Les servitudes sont des charges imposes un immeuble appel fonds servant au profit dun autre immeuble appartenant un propritaire distinct appel fonds dominant.

SECTION VIIIDES HYPOTHEQUESArticle55: Lhypothque est une sret relle immobilire conventionnelle ou force. Elle est constitue au profit dun crancier en garantie de lexcution dune obligation. Elle confre son titulaire un droit de suite et un droit de prfrence. Article56: Seuls les immeubles ayant fait lobjet de confirmation de droits et disposant de Certificat de proprit foncire peuvent faire lobjet dune hypothque.

Toutefois, linscription provisoire dune hypothque est admise au cours de la procdure de confirmation de droits fonciers charge den oprer linscription dfinitive aprs ltablissement du Certificat de proprit foncire. Sont susceptibles dhypothque:- les fonds btis ou non btis et leurs amliorations ou constructions survenues, lexclusion des meubles qui en constituent laccessoire;

- les droits rels immobiliers rgulirement inscrits selon les rgles du rgime foncier.

Article 57: Lhypothque conventionnelle ne peut tre consentie que par acte authentique ou par acte sous seing priv dpos au rang des minutes dun notaire.

Article58: Dans le cas o limmeuble hypothqu devient insuffisant pour garantir sa crance, par suite de destruction ou de dgradation, le crancier peut poursuivre le paiement de sa crance avant le terme ou obtenir une autre hypothque.SECTION IX

DES PRIVILEGESArticle59: Le privilge est un droit que la qualit de la crance donne un crancier dtre prfr aux autres cranciers mme hypothcaires.Article60: Les privilges gnraux sappliquent tous les biens du dbiteur, meubles et immeubles.SECTION X

DES BAUX EMPORTANT DROITS REELS IMMOBILIERS: BAIL EMPHYTEOTIQUE, BAIL A CONSTRUCTION, BAIL A PLANTATIONPARAGRAPHE I

DU BAIL EMPHYTEOTIQUEArticle61: Le bail emphytotique ou emphytose qui confre au preneur un droit rel susceptible dhypothque a une dure comprise entre dix-huit (18) et quatre-vingt-dix-neuf (99) ans. Il est renouvelable. Ce droit peut tre cd et saisi dans les formes prescrites par la saisie immobilire. Les non nationaux peuvent accder la terre en Rpublique du Bnin par la location ou les baux emphytotiques ne pouvant excder une dure de cinquante (50) ans et non renouvelables.Toutefois, lacte de cession doit tre signifi au bailleur peine dinopposabilit.Article62: Le bail emphytotique ne peut tre consenti valablement que par les personnes qui ont le droit de disposer et daliner, sous les mmes conditions et dans les mmes formes.Article63: Lemphytote est tenu de toutes les contributions et charges des biens immeubles, notamment les contributions foncires.Article64: Lemphytote doit acquitter la redevance dans les conditions prvues par le bail. Il ne peut en demander la rduction pour cause de perte partielle du bien immeuble, ni pour cause de strilit ou de privation de toute nature la suite de cas fortuit.

Il ne peut se librer de la redevance ni se soustraire lexcution du bail en dlaissant le fonds.Article65: Le bailleur peut faire prononcer en justice la rsiliation de lemphytose en cas dinexcution du contrat.Article66: Le bail emphytotique administratif conclu pour une longue dure confre un droit rel au preneur sur le bien immobilier appartenant lEtat, ses dmembrements ou aux collectivits territoriales. Article67: Le bail emphytotique administratif nest cessible, avec lautorisation de la collectivit publique, qu une personne subroge au preneur initial dans les droits et obligations dcoulant du bail. Il ne peut tre hypothqu, avec une autorisation de la collectivit concerne, que pour garantir des emprunts contracts en vue de financer la ralisation des ouvrages sur le bien lou. Le contrat constituant lhypothque doit, sous peine de nullit, tre approuv par la collectivit publique.

PARAGRAPHE II

DU BAIL A CONSTRUCTIONArticle68: Le bail construction est celui par lequel le preneur sengage, titre principal, difier des constructions sur le terrain du bailleur et les conserver en bon tat dentretien pendant toute la dure du bail. Lobligation de construire mise la charge du preneur constitue une obligation de rsultat. Le bail est consenti pour une priode ne pouvant excder quarante (40) ans. Il ne peut tre prorog par tacite reconduction.Article69: Le bail construction sous rserve de dispositions spciales, confre au preneur un droit rel immobilier susceptible dhypothque de mme que les constructions difies sur le terrain lou; il peut tre saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilire.

Il est cessible et peut tre apport en socit, en tout ou en partie.Article70: Le preneur peut consentir des servitudes passives indispensables lachvement des constructions.

Article71: Le bail construction ne peut tre consenti valablement que par les personnes qui ont le droit de disposer et daliner, sous les mmes conditions et dans les mmes formes.Article72: Le bailleur devient propritaire, en fin de bail, des constructions difies par le preneur et profite des amliorations, sil nen est autrement convenu.Article73: Le preneur est tenu de maintenir les constructions en bon tat dentretien et de rparation de toute nature. Il rpond de lincendie des btiments existants et de ceux quil a difis. Il peut les dmolir en vue de les reconstruire. Article74: Le prix du bail peut consister en la remise au bailleur, des dates et conditions convenues, de tout ou partie dimmeubles et de fractions dimmeubles.Article75: Les terrains du domaine priv de lEtat et des autres personnes publiques peuvent tre donns bail construction.PARAGRAPHE IIIDU BAIL A PLANTATIONArticle76: Le bail plantation est celui par lequel le preneur sengage, titre principal procder des plantations darbres sur le terrain du bailleur et entretenir le terrain et les arbres pendant toute la dure du bail.Article77: Les rgles qui rgissent le droit du bail construction nonces ci-dessus sappliquent au bail plantation dans la mesure o elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce bail.CHAPITRE IVDE LA COPROPRIETEArticle78: Les dispositions du prsent chapitre rgissent tout immeuble bti ou groupe d'immeubles btis dont la proprit est rpartie entre plusieurs personnes physiques ou morales par les lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes.

A dfaut de convention contraire crant une organisation diffrente, les dispositions du prsent chapitre sont galement applicables aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des amnagements, et des services communs, comportent des parcelles bties ou non faisant l'objet de droits de proprit privatifs.

SECTION I

DE LORGANISATION DE LA COPROPRIETEArticle79: Sont privatives, les parties des btiments et des terrains rserves l'usage exclusif d'un copropritaire dtermin. Les parties privatives sont proprit exclusive de chaque copropritaire.Article80: Sont communes, les parties des btiments et des terrains affectes l'usage et l'utilit de tous les copropritaires ou de plusieurs d'entre eux.Dans le silence, ou la contradiction des titres, sont rputs parties communes notamment:

- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies daccs;

- le gros uvre des btiments, les lments dquipement communs y compris les parties des canalisations y affrentes qui traversent les locaux privatifs;

- les coffres, gaines;

- les locaux des services communs;

- les passages et corridors.

- les escaliers;

- les ascenseurs.

Sont rputs droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres:- le droit de surlever un btiment affect lusage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives diffrentes ou den affouiller le sol;- le droit ddifier des btiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes;

- le droit daffouiller de tels cours, parcs ou jardins;

- le droit de mitoyennet affrent aux parties communes.

Article81: Les parties communes sont l'objet d'une proprit indivise entre l'ensemble des copropritaires ou certains d'entre eux seulement; leur administration et leur jouissance sont organises conformment aux dispositions du prsent code et de ses textes dapplication.Article82: Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes affrentes chaque lot est proportionnelle la valeur relative de chaque partie privative par rapport l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs rsultent lors de l'tablissement de la coproprit, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans gard leur utilisation. Article83: Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire l'objet sparment des parties privatives, d'une action en partage ni d'une licitation force. Article84: Les cloisons ou murs sparant des parties privatives et non compris dans le gros uvre sont prsums mitoyens entre les locaux qu'ils sparent.Article85: Un rglement conventionnel de coproprit incluant ou non l'tat descriptif de division, dtermine la destination des parties tant privatives que communes ainsi que les conditions de leur jouissance; il fixe galement sous rserve des dispositions du prsent code les rgles relatives l'administration de ces parties communes.

Le rglement de coproprit ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropritaires en dehors de celles qui seraient justifies par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est dfinie aux actes crant la coproprit, par ses caractres ou sa situation.Article86: Chaque copropritaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropritaires ni la destination de l'immeuble. Article87: Les copropritaires sont tenus de participer aux charges entranes par les services collectifs et les lments d'quipement commun en fonction de l'utilit que ces services et lments prsentent l'gard de chaque lot.Ils sont tenus de participer aux charges relatives la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs rsultent des dispositions de l'article 79 du prsent code. Le rglement de coproprit fixe la quote-part affrente chaque lot dans chacune des catgories de charges.Article88: Lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont dcids par l'assemble gnrale statuant la majorit exige par larticle 102 du prsent code, la modification de la rpartition des charges ainsi rendue ncessaire peut tre dcide par l'assemble gnrale statuant la mme majorit.

En cas d'alination spare d'une ou de plusieurs fractions d'un lot, la rpartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixe par le rglement de coproprit, soumise l'approbation de l'assemble gnrale statuant la majorit simple.

A dfaut de dcision de l'assemble gnrale modifiant les bases de rpartition des charges dans les cas prvus aux alinas prcdents, tout copropritaire peut saisir la juridiction comptente l'effet de faire procder la nouvelle rpartition rendue ncessaire.Article89: Dans les six (06) mois de la publication du rglement de coproprit aux livres fonciers, chaque propritaire peut poursuivre en justice la rvision de la rpartition des charges si la part correspondant son lot est suprieure de plus d'un quart ou si la part correspondant celle d'un autre copropritaire est infrieure de plus d'un quart dans l'une ou l'autre des catgories de charges celle qui rsulterait d'une rpartition conforme aux dispositions de l'article 87 du prsent code. Si l'action est reconnue fonde, le tribunal procde la nouvelle rpartition des charges.Article90: Le rglement de coproprit et les modifications qui peuvent lui tre apportes ne sont opposables aux ayants cause titre particulier des copropritaires qu' dater de leur publication aux livres fonciers.Article91: La collectivit des copropritaires est constitue en un syndicat dot de la personnalit morale.

Le syndicat peut revtir la forme d'un syndicat coopratif rgi par le prsent code.

Il tablit et modifie, s'il y a lieu, le rglement de coproprit.Il est responsable des dommages causs aux copropritaires ou aux tiers par le dfaut d'entretien des parties communes sans prjudice de toutes actions rcursoires.Article92: Le syndicat a qualit pour agir en justice, tant en demande qu'en dfense mme contre des copropritaires; il peut notamment agir conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits affrents l'immeuble.

Tout copropritaire peut nanmoins exercer seul les actions concernant la proprit ou la jouissance de son lot, charge d'en informer le syndic. Article93: Tous actes d'acquisition ou d'alination des parties communes ou de constitution des droits rels immobiliers au profit ou la charge de ces dernires la condition qu'ils aient t dcids conformment aux dispositions des articles 80, 100 et 101 du prsent code, sont valablement passs par le syndicat. Le syndicat peut acqurir lui-mme des parties privatives sans que celles-ci perdent pour autant leur caractre privatif. Il peut les aliner dans les conditions prvues l'alina prcdent. Il ne dispose pas de voix, en assemble gnrale au titre des parties privatives acquises par lui.SECTION II

DE LADMINISTRATION DE LA COPROPRIETEArticle94: Les dcisions du syndicat sont prises en assemble gnrale des copropritaires ; leur excution est confie un syndic nomm par l'assemble gnrale et plac ventuellement sous le contrle d'un conseil syndical.

Dans le cas o, avant la runion de la premire assemble gnrale, un syndic a t dsign par le rglement de coproprit ou par tout autre accord des parties, cette dsignation doit tre soumise la ratification de cette premire assemble gnrale.

A dfaut de nomination, le syndic est dsign par la juridiction comptente saisie la requte d'un ou plusieurs copropritaires. Dans le cas o l'administration de la coproprit est confie un syndicat coopratif, la constitution dun conseil syndical est obligatoire et le syndic est lu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Article95: Indpendamment des pouvoirs qui lui sont confrs par les dispositions du prsent code ou par une dlibration spciale de l'assemble gnrale des copropritaires, le syndic est charg: - d'assurer l'excution des dispositions du rglement de coproprit et des dlibrations de l'assemble gnrale; - d'administrer l'immeuble, de pourvoir sa conservation, sa garde et son entretien et, en cas d'urgence, de faire procder, de sa propre initiative, l'excution de tous travaux ncessaires la sauvegarde de celui-ci; - de reprsenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas viss aux articles 89 et 90 du prsent code ainsi que pour la publication de l'tat descriptif de division du rglement de coproprit ou des modifications apportes ces actes sans que soit ncessaire l'intervention de chaque copropritaire l'acte ou la rquisition de publication. En cas d'empchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part exercer les droits et actions du syndicat et dfaut de stipulation du rglement de coproprit, un administrateur provisoire peut tre dsign par dcision de justice, sur proposition de l'assemble gnrale.Article 96: Le syndic tant seul responsable de sa gestion, seule l'assemble gnrale peut autoriser la majorit prvue l'article 102 du prsent code, une dlgation de pouvoir, une fin dtermine.Article97: Les crances de toute nature du syndicat l'encontre de chaque copropritaire sont, qu'il s'agisse de provision ou de paiement dfinitif, garanties par une hypothque sur son lot. L'hypothque peut tre inscrite aprs mise en demeure reste infructueuse.

Le syndic a qualit pour faire inscrire cette hypothque au profit du syndicat, il peut valablement consentir la mainleve et requrir la radiation en cas d'extinction de la dette sans l'intervention de l'assemble gnrale. Le copropritaire dfaillant peut, sous condition dune offre de paiement suffisante ou d'une garantie quivalente, demander mainleve totale ou partielle au prsident du tribunal statuant comme en matire de rfr. Article98: Lors de la mutation titre onreux d'un lot et si le vendeur n'a pas prsent au notaire un certificat du syndicat ayant moins d'un (01) mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation l'gard du syndicat, avis de la mutation doit tre donn au syndic de l'immeuble par lettre recommande avec avis de rception la diligence de l'acqureur.

Avant l'expiration d'un dlai de quinze (15) jours compter de la rception de cet avis, le syndic peut former au domicile lu, par exploit dhuissier, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes dues par lancien propritaire. Cette opposition peine de nullit contient llection de domicile dans le ressort du tribunal de premire instance de la situation de limmeuble, la mention du montant et des causes de la crance. Les effets de lopposition sont limits au montant ainsi nonc.

Aucun paiement ou transfert amiable ou judiciaire de tout ou partie du prix ne sera opposable au syndic ayant fait opposition dans ledit dlai.Article99: Un conseil syndical peut, tout moment, tre institu en vue d'assister le syndic et de contrler sa gestion. En l'absence de disposition particulire du rglement de coproprit, il est dsign par l'assemble gnrale la majorit des voix de tous les copropritaires.

A dfaut de dsignation dans les conditions prvues l'alina prcdent, le conseil syndical peut tre dsign par le prsident du tribunal sur requte d'un ou plusieurs copropritaires. Article100: Le rglement de coproprit dtermine les rgles de fonctionnement et les pouvoirs des assembles gnrales sous rserve des dispositions du prsent article ainsi que celles des articles 99 et 101 du prsent code.

Chaque copropritaire dispose d'un nombre de voix correspondant la valeur de son lot. Toutefois, lorsqu'un copropritaire possde une quote-part des parties communes suprieure la moiti, le nombre de voix dont il dispose est rduit la somme des voix des autres copropritaires. Tout copropritaire peut dlguer son droit de vote un mandataire. Un mandataire ne peut recevoir simultanment plus de trois dlgations de vote.

Le syndic, son conjoint et ses prposs ne peuvent prsider l'assemble ni recevoir mandat pour reprsenter un copropritaire. A dfaut de mandataire dment habilit, tout copropritaire absent ou prsum absent, est reprsent par le curateur aux successions et biens vacants.Article101: Lorsque plusieurs lots sont attribus des personnes qui ont constitu une socit propritaire de ces lots, chaque associ participe nanmoins l'assemble gnrale du syndicat et y dispose d'un nombre de voix gal la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance.

En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intresss doivent sauf stipulation contraire du rglement de coproprit, tre reprsents par un mandataire commun qui sera, dfaut d'accord, dsign par le prsident du tribunal de premire instance comptent la requte de l'un d'entre eux ou du syndic.Article102: Les dcisions de l'assemble gnrale sont prises la majorit simple des voix des copropritaires prsents ou reprsents, s'il n'en est autrement prescrit par la loi.

Le rglement de coproprit peut mettre la charge de certains copropritaires seulement, des dpenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un lment d'quipement. Article103: Ne sont adoptes qu' la majorit des voix de tous les copropritaires les dcisions suivantes:- toute dlgation de pouvoir en vue de prendre l'une des dcisions vises l'article prcdent; - l'autorisation donne certains copropritaires d'effectuer leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extrieur de l'immeuble et conformes la destination de celui-ci ; - la dsignation ou la rvocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical;

- les conditions auxquelles sont raliss les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires ces parties communes lorsque ces actes rsultent d'obligations lgales ou rglementaires telles que celles relatives l'tablissement de cours communes, d'autres servitudes ou la cession de droits de mitoyennet;

- les modalits de ralisation et d'excution des travaux rendus obligatoires en vertu des dispositions lgislatives ou rglementaires; - la modification de la rpartition des charges vises l'alina 1er de l'article 87 du prsent code rendue ncessaire par un changement l'usage d'une ou plusieurs parties privatives.

Article104: Sont prises la majorit des membres du syndicat reprsentant au moins les trois quarts (3/4) des voix, les dcisions concernant : - les actes d'acquisition immobilire et les actes de disposition autres que ceux viss l'article prcdent; - la modification ou ventuellement l'tablissement du rglement de coproprit dans la mesure o il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes. L'assemble gnrale ne peut, sauf l'unanimit, imposer un copropritaire une modification la destination de ses parties privatives ou aux modalits de leur jouissance telles quelles rsultent du rglement de coproprit. Elle ne peut, sauf l'unanimit des voix de tous les copropritaires, dcider l'alination des parties communes dont la conservation est conforme la destination de l'immeuble.SECTION III

DE LAMELIORATION, DES ADDITIONS DE LOCAUX PRIVATIFS ET DE LEXERCICE DU DROIT DE SURELEVATIONArticle105: L'assemble gnrale des copropritaires statuant l'unanimit peut, condition qu'elle soit conforme la destination de l'immeuble, dcider toute amlioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs lments d'quipements existant, l'adjonction d'lments nouveaux, l'amnagement de locaux affects l'usage commun ou la cration de tels locaux. Elle fixe alors, la mme majorit, la rpartition du cot des travaux et de la charge des indemnits prvues l'article 110 du prsent code en proportion des avantages qui rsulteront des travaux envisags pour chacun des copropritaires sauf tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dpenses plus leve. Elle fixe, la mme majorit, la rpartition des dpenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des lments transforms ou crs. Lorsque l'assemble gnrale refuse l'autorisation prvue l'article 103 du prsent code, tout propritaire ou groupe de copropritaires peut tre autoris par le tribunal aprs expertise, excuter aux conditions fixes par le tribunal, tous travaux d'amlioration viss l'alina 1er. Le tribunal fixe, en outre, les conditions dans lesquelles les autres copropritaires pourront utiliser les installations ainsi ralises. Lorsqu'il est possible d'en rserver l'usage ceux des copropritaires qui les ont excutes, les autres copropritaires ne pourront tre autoriss les utiliser qu'en versant leur quote-part du cot de ces installations valu la date o cette facult est exerce. Article106: Aucun copropritaire ni ses ayants droit ne peut faire obstacle l'excution mme l'intrieur de ses parties privatives des travaux rgulirement et expressment dcids par l'assemble gnrale en vertu de l'article 102 ci-dessus. Article107: La dcision prise oblige les copropritaires participer, dans les proportions fixes par l'assemble gnrale, au paiement des travaux, la charge des indemnits prvues l'article 110 du prsent code ainsi qu'aux dpenses de fonctionnement, d'administration, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des lments transforms ou crs.Article108: La part du cot des travaux, des charges financires y affrentes et des indemnits incombant aux copropritaires peut n'tre paye que par annuits gales. Lorsque le syndicat n'a pas contract d'emprunt en vue de la ralisation des travaux, les charges financires dues par les copropritaires payant par annuits sont gales au taux d'intrt lgal.Toutefois, les sommes vises au prcdent alina deviennent immdiatement exigibles lors de la premire mutation entre vifs du lot de l'intress mme si cette mutation est ralise par voie d'apport en socit. Les dispositions qui prcdent ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de travaux imposs par le respect d'obligations lgales ou rglementaires.Article109: La surlvation ou la construction de btiments aux fins de crer de nouveaux locaux usage privatif ne peut tre ralise par les soins du syndicat que si la dcision est prise l'unanimit de ses membres. Article110: Les copropritaires qui subissent un prjudice par suite de l'excution des travaux, en raison d'une diminution dfinitive de la valeur de leur lot, d'un trouble de jouissance grave mme s'il est temporaire, ou de la dgradation, ont droit une indemnit. Cette indemnit qui est la charge de l'ensemble des copropritaires est rpartie, s'il s'agit de travaux dcids dans les conditions prvues l'article 102 du prsent code, en proportion de la participation de chacun au cot des travaux et, s'il s'agit de travaux de surlvation prvus l'article 106 du prsent code, selon la proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes. SECTION IV

DES DELAISArticle111: Les actions personnelles nes de l'application des prsentes prescriptions entre les copropritaires ou entre un copropritaire et le syndicat se prescrivent dans un dlai de deux (02) ans. Les actions qui ont pour objet de contester les dcisions des assembles gnrales doivent, peine de dchance, tre introduites par les copropritaires opposants ou dfaillants dans un dlai de deux (02) mois compter de la notification desdites dcisions qui leur est faite la diligence du syndic. TITRE IIIDE LA PROTECTION ET DE LA RECONNAISSANCE ADMINISTRATIVE DU DROIT DE PROPRIETE

CHAPITRE IDE LA CONFIRMATION DES DROITS FONCIERSArticle 112: Seul le Certificat de proprit foncire confre la pleine proprit en Rpublique du Bnin. Il lui est attach tous les attributs du droit de proprit.Toutes les terres non couvertes par un Certificat de proprit foncire sont sous lempire de droits prsums.Article 113: Peuvent faire lobjet de confirmation de droits fonciers dans les registres fonciers, crs cet effet, les fonds de terre btis ou non btis.Article 114: Pour la confirmation de droits fonciers sur chaque corps de proprit contigu appartenant des personnes morales, un prsum propritaire ou plusieurs prsums copropritaires indivis ou des membres dune association dintrt foncier, dune collectivit familiale et compos dune ou de plusieurs parcelles, il doit tre tabli une demande unique. En cas de sparation les unes des autres de parcelles constitutives du fonds de terre par des voies de communication affectes ou non, dune faon permanente lusage du public, le Certificat de proprit foncire est tabli par le rgisseur, sur la base dune seule et mme demande, pour la confirmation de droits.SECTION IDE LA QUALITE DU REQUERANT ET DES PIECES REQUISESArticle 115: Peut requrir la confirmation de droits et leur enregistrement dans les registres fonciers, toute personne physique ou morale ou toute collectivit familiale notamment: - ladministration ou les services publics ; - le prsum propritaire; - le copropritaire prsum charg de ladministration de limmeuble indivis ou muni du consentement crit des autres ayants droit ou toute autre personne investie ou ayant reu dlgation cet effet; - le titulaire dun des droits rels dfinis dans le prsent code autre que la proprit avec le consentement crit du prsum propritaire; - le crancier poursuivant la ralisation dun immeuble non nanti de Certificat de proprit foncire lorsque le tribunal a ordonn laccomplissement de cette formalit pralablement la mise en adjudication. Dans ce cas, les frais sont acquitts par le requrant et assimils aux frais de justice faits pour parvenir la mise en vente; - le reprsentant dune association dintrt foncier rgulirement cre; - le reprsentant dun syndicat de coproprit rgulirement cr.Dans tous les cas, les frais de la procdure sont, sauf convention contraire, supports par le requrant, charge de rptition en ce qui concerne les reprsentants lgaux des incapables.Article 116: Tout requrant de confirmation de droits autres que ceux enregistrs au Plan Foncier Rural, adresse au rgisseur de la proprit foncire, qui lui en donne rcpiss, un dossier de confirmation de droits fonciers comprenant:

- une fiche de demande de confirmation de droits fonciers sur limmeuble, portant les mentions suivantes : nom, prnoms, qualit et rfrences de la parcelle o il rside sil en existe ou dfaut la situation gographique de son domicile o seront effectus par la suite toutes notifications, significations et actes de procdure divers ncessits par lapplication des dispositions du prsent code ;- un simple plan ou un lev topographique ainsi que la description de limmeuble prcisant sa situation gographique, sa superficie, ses limites, les constructions, ouvrages et plantations sil en existe;- les actes justificatifs de prsomption de droit de proprit.La fiche de la demande est signe par le requrant ou un mandataire. Si celui-ci ou le mandataire ne peut ou ne sait signer, il appose son empreinte digitale au bas de la dclaration. Dans le cas des droits fonciers constats et enregistrs au Plan Foncier Rural, le requrant produit une pice didentit ou un extrait dacte de naissance et une fiche de demande de confirmation de droits fonciers sur limmeuble.SECTION IIDES ETAPES DE LA PROCEDURE DE CONFIRMATION

DE DROITS FONCIERSPARAGRAPHE IDE LA RECEVABILITE ET DE LINSTRUCTION DE LA REQUISITIONArticle 117: Le rgisseur de la proprit foncire procde au contrle de rgularit des pices soumises par le requrant. Ce contrle est une vrification des documents produits notamment afin de sassurer quils sont tablis dans les formes prescrites par la lgislation applicable tant au prsum propritaire qu la proprit, sans examiner leur valeur intrinsque.Il peut exiger ou demander toutes justifications quil juge ncessaires sur lidentit et les qualits du requrant.Si cette demande mane dune autorit administrative et que le rgisseur de la proprit foncire doute de la rgularit des pices ou actes fournis, il en fait part lautorit qui a formul la requte. Celle-ci peut rserver une fin de non recevoir ladite demande. Dans ce cas, elle doit confirmer la rquisition par crit et substituer ainsi sa propre responsabilit celle du rgisseur quant aux suites de la confirmation.PARAGRAPHE IIDE LA PUBLICITE DE LA REQUETEArticle118: Le rgisseur de la proprit foncire aprs contrle formel et acceptation, transmet dans un dlai maximum de quinze (15) jours ouvrables une copie de la fiche de demande de confirmation de droits fonciers aux structures et personnes ci-aprs pour notificationet affichage :- au prsident du tribunal de premire instance du lieu de situation de limmeuble;

- au maire de la commune dans le ressort duquel se trouve limmeuble pour affichage dans les lieux dusage visibles et frquents par le public et sur limmeuble objet de confirmation de droits ;

- chacun des titulaires de droits rels mentionns en la rquisition;

- la direction du Journal Officiel ou dannonces lgales pour insertion.PARAGRAPHE III

DU BORNAGE CONTRADICTOIREMENT ETABLIArticle 119: Le rgisseur de la proprit foncire fait procder contradictoirement au bornage de limmeuble objet de confirmation de droits fonciers par un ingnieur-gomtre agr suivant les normes et spcifications techniques en vigueur aprs expiration du dlai de publicit.Article 120: Le bornage est effectu terme chu du dlai de soixante (60) jours assign pour la rvlation des droits de tiers. La date fixe pour cette opration doit tre porte la connaissance du public quinze (15) jours au moins lavance, au moyen :- dun avis transmis aux fins daffichage au maire de la commune o se trouve situ limmeuble ;

- dune invitation adresse aux autorits locales ;

- dune invitation adresse, par lintermdiaire de ladministration, au chef de village ou de quartier de ville dans le ressort duquel se trouve limmeuble, davoir, dune part, lannoncer par la voix du crieur public et, dautre part, assister au bornage ;

- dune convocation personnelle transmise par la voie administrative au requrant, au propritaire non requrant et chacun des propritaires limitrophes nomms en la rquisition leffet de sy trouver galement prsents ou de sy faire reprsenter par un mandataire rgulier.Les pices justificatives de laccomplissement de ces diverses formalits restent annexes au dossier de la procdure.Article 121: Le bornage est effectu, la date fixe, par lingnieur-gomtre agr dsign cet effet, en prsence de toutes les personnes convoques.En cas dabsence dun propritaire limitrophe, lingnieur-gomtre agr le constate et en dresse procs-verbal sign si possible de toutes les personnes prsentes. Lopration est reporte une date ne devant excder quinze (15) jours. Toutes les personnes vises larticle prcdent sont nouveau dment convoques.

A la date fixe, lingnieur-gomtre agr procde au bornage contradictoire, mme en labsence dune ou de plusieurs personnes invites. Ce bornage devra se faire, au cas o la premire invitation tous les voisins nont pas rpondu, en prsence de deux (02) au moins des voisins ou mitoyens de limmeuble et du chef du service en charge des affaires foncires ou domaniales de la mairie dans le ressort duquel se trouve limmeuble.Le point de dpart du dlai dexcution des formalits est le premier jour ouvrable suivant la date de dpt du dossier par le requrant la conservation foncire.

Cette opration de bornage comporte expressment la reconnaissance des limites, par bornes ou cltures, indiques au plan joint la rquisition et la constatation de lacquiescement donn par les intresss la conscration dfinitive desdites limites.Si aucune contestation nest souleve entre le requrant et les propritaires limitrophes, lingnieur-gomtre agr procde au bornage dfinitif et en dresse procs-verbal sign par toutes les parties convoques, y compris le requrant ou son reprsentant. Les limitrophes qui ne peuvent signer apposent leurs empreintes digitales sur les procs-verbaux. En cas de refus de signature du procs verbal par un limitrophe qui na lev aucune contestation, le procs-verbal sign des autres participants demeure valable.Article 122: Au cas o les limites de limmeuble telles que prsentes par le plan joint la rquisition ne seraient pas conformes celles constates sur le terrain, lingnieur-gomtre agr dresse un nouveau lev et, poursuit la procdure de bornage. Le procs-verbal fera, dans ces conditions, tat des discordances constates.

Article 123: Lorsque le bornage dun immeuble na pu tre effectu par le fait du requrant, dans un dlai maximum dun (01) an, la rquisition est annule par le rgisseur, aprs une sommation sans frais par lui adresse audit requrant, domicile rel ou au domicile lu, et reste sans effet dans les trente (30) jours qui suivent sa notification. Cette annulation est prononce sans recours possible. Elle est notifie par le rgisseur tous les intresss, et notamment aux opposants, sil en existe. Dans ce cas, la procdure doit tre reprise.Il en est de mme lorsque le requrant renonce, en cours de procdure, poursuivre la formalisation des droits fonciers.Article 124: Aussitt aprs clture du bornage, le procs-verbal est remis par lingnieur-gomtre agr au rgisseur qui constate laccomplissement de toutes les prescriptions destines assurer la publicit de la procdure et labsence dopposition ou de demande dinscription au registre spcial. Le rgisseur procde alors la confirmation de droits fonciers et lenregistrement de limmeuble sur les registres fonciers.

PARAGRAPHE IV

DES PROCEDURES EN CAS DE CONTESTATIONArticle 125: Pendant le dlai de soixante (60) jours prvu pour laffichage de la demande en lauditoire du tribunal, toutes personnes intresses peuvent intervenir en la procdure par : - opposition, en cas de contestation sur lexistence ou ltendue du droit de proprit du requrant ou sur les limites de limmeuble ;- demande dinscription, en cas de prtentions leves lexercice dun droit rel susceptible de figurer au Certificat tablir.

Ces oppositions ou demandes dinscription sont faites par crit adresses au rgisseur de la proprit foncire qui les transcrit dans le registre des oppositions ou dinscription des droits.Les dclarations et les lettres souscrites aux effets ci-dessus doivent contenir lindication des nom, prnoms, domiciles des intervenants, une lection de domicile en Rpublique du Bnin, sil y a lieu, les causes de lintervention et lnonc des actes, titres ou pices sur lesquels elles sont appuyes.Article 126: Sont admis intervenir par voie dopposition ou de demande dinscription :

- en leur nom propre, toutes les personnes vises larticle 115 et dclares aptes requrir la confirmation de droits fonciers ou ayant pass avec le propritaire un bail excdant trois annes ;- au nom de ces mmes personnes, leurs cranciers ;

- au nom des incapables, outre leurs reprsentants lgaux, leurs parents, allis ou cranciers et le procureur de la Rpublique ;- au nom des absents, leurs mandataires, ou dfaut leurs parents, allis ou cranciers, le procureur de la Rpublique et le curateur aux biens vacants.En tout tat de cause, lacte portant opposition doit contenir lection de domicile.Article 127: Aucune opposition ou demande dinscription nest recevable aprs lexpiration du dlai de soixante (60) jours partir de la publication sous rserve des dispositions de larticle 120 du prsent code. Toutefois, les personnes intresses et qui auront t rgulirement convoques lopration du bornage contradictoire conserveront le droit de former opposition la confirmation de droits fonciers jusqu la clture des oprations de bornage.Article 128: Dans le cas o lexamen du registre des oppositions fait ressortir lexistence dopposition, la confirmation de droits fonciers nest accorde quautant que le requrant rapporte par exploit dhuissier, la preuve de la mainleve des oppositions et de lacquiescement des demandes dinscription. Une fois lopposition reue par le rgisseur, il la porte la connaissance du requrant.

A cet effet, une copie de chacune des mentions inscrites au registre des oppositions lui est notifie par les soins du rgisseur, au fur et mesure de leur inscription.Article 129: La mainleve consiste en une renonciation formelle manant des auteurs des oppositions aux prtentions par eux mises.

Lacquiescement tablit laccord complet des parties sur ltendue et le mode dexercice du droit inscrire. Cet accord ne met fin au litige qu la condition de ne porter atteinte ou prjudice aucun droit reconnu des tiers dans la rquisition.Article 130: Ds que le requrant a fait connatre au rgisseur son refus dacquiescer aux prtentions des intervenants et limpossibilit dobtenir la mainleve amiable de leurs oppositions ou demandes dinscription et, au plus tard, un (01) mois aprs lachvement de la procdure, le rgisseur dresse un procs-verbal de non conciliation quil transmet ensemble avec le dossier au prsident du tribunal de premire instance du lieu de la situation de limmeuble. Il en avise les parties.

Article 131: Le prsident du tribunal fait enrler le dossier dans un dlai de quinze (15) jours et convoque les parties par voie administrative laudience prvue cet effet.Article 132: Le juge en charge du dossier met les opposants en demeure de lui faire parvenir leurs observations dans un dlai de quinze (15) jours. Si dans ce dlai, les intresss ne produisent pas leurs observations, le tribunal statue au vu des pices produites. Dans tous les cas, le juge dispose dun dlai de trois (3) mois pour rendre son jugement.Article 133: En cas dappel, la cour dispose dun dlai de trois (3) mois pour rendre son arrt.

Les dcisions rendues en cette matire font lobjet dun enregistrement sans frais.

Article 134: Aprs rglement des litiges soulevs par les interventions au moyen dun jugement ou arrt devenu dfinitif, le dossier de laffaire est retourn au rgisseur avec une expdition de la dcision judiciaire et, sil y a lieu, dun certificat de non opposition ni appel.

Ds rception de ces pices, le rgisseur de la proprit foncire procde la confirmation de droits fonciers, lenregistrement de limmeuble sur les registres fonciers aprs rectification du bornage et du plan, sil y a lieu. Article 135: Au cas o le juge statue en dfaveur dun requrant, le dossier de laffaire est retourn au rgisseur avec une expdition de la dcision rendue. Le rgisseur invite alors le requrant retirer la demande de confirmation des droits fonciers contre remise du rcpiss et les pices par lui dposes pour la procdure judiciaire.Article 136: En matire de confirmation de droits fonciers, les notifications sont faites aux parties par voie administrative, par lintermdiaire des maires et des chefs darrondissement, chefs de village ou chefs de quartier. Elles peuvent ltre galement par voie dhuissier.

La preuve de la notification, de la signification et laccus de rception sont joints au dossier de la procdure.

Si la partie vise par la notification ne peut signer, elle appose son empreinte digitale.

Article 137: Dans tous les cas o une demande de confirmation des droits fonciers ne peut tre accueillie, quelle que soit la cause de lempchement et quelque moment de la procdure quil se produise, le rgisseur doit inviter les parties retirer, contre remise du rcpiss, les titres par elles dposs ; il y joint, en oprant la restitution, une dclaration crite faisant connatre les motifs du rejet.Le rgisseur prend soin den conserver copie pour ses archives.SECTION III

DE LA FORMALITE DE LA CONFIRMATION DE DROITS FONCIERSArticle 138: La confirmation de droits fonciers dun immeuble sur les registres fonciers, dans les conditions nonces aux articles 124 et 134 du prsent code, comporte :- linscription au registre des dpts dune mention constatant lachvement de la procdure ;

- ltablissement du Certificat de proprit foncire sur les registres fonciers ;

- la rdaction de bordereaux analytiques pour chacun des droits rels soumis la publicit et reconnus au cours de la procdure;

- la mention sommaire de ces divers droits la suite du titre de proprit ;

- ltablissement dune copie du Certificat de proprit foncire remettre au propritaire et de certificats dinscription dlivrer aux titulaires de droits rels susceptibles de cession.Le Certificat de proprit foncire emporte annulation de tous les anciens actes prsomptifs ou constitutifs de droit prsum de proprit.Article 139: Le rgisseur constate, au registre des dpts, le versement quil effectue au dossier, lexpiration du dlai soit dopposition la demande, soit de recours contre la dcision judiciaire terminant le litige, des pices de la procdure de formalisation des droits fonciers ; il rdige, au vu des dclarations insres dans la demande de confirmation des rquisitions, des demandes dinscription acceptes par le requrant et des dcisions de justice intervenues sur les oppositions de demande dinscription non acceptes, un bordereau analytique des actes et pices tablissant lorigine et le mode dexercice de chacun des droits rels et charges qui grvent limmeuble ; il dresse, sur le registre foncier de la circonscription administrative dans laquelle limmeuble est situ, le Certificat de proprit foncire qui comporte, rpartis dans les divisions du cadre imprim, les renseignements suivants:- la description de limmeuble, avec indication de ses consistances, superficie, contenance, situation et abornement par numro de titres de proprit foncire des immeubles voisins, si possible ;- la mention sommaire des droits rels existant sur limmeuble et des charges qui le grvent;- la dsignation du propritaire;

Il annexe ses archives, les titres de proprit produits lappui de la demande de confirmation des droits fonciers. Toutefois, si ces titres concernent outre la proprit enregistre, un immeuble distinct de cette proprit, le rgisseur remet aux parties le titre commun dont il conserve une copie quil certifie conforme, aprs avoir appos sur ledit titre commun, une mention dannulation relative limmeuble sur lequel les droits fonciers ont t confirms. Il tablit, sur des formules spciales :- pour le propritaire requrant ou, sil y a lieu, mais sur demande expresse, pour chacun des copropritaires indivis dun immeuble, une copie exacte et complte du Certificat de proprit foncire, une srie de duplicata des bordereaux analytiques et une copie du plan ;- pour chacun des titulaires de charges ou de droits rels susceptibles de cession et mentionns, un certificat dinscription.Les copies de titres et certificats dinscription emportent excution pare, indpendamment de toute addition de formule excutoire.Dans tous les cas, en labsence de contestation et sous rserve du respect des dispositions de larticle 124 du prsent code, le rgisseur de la proprit foncire dispose dun dlai maximum de cent vingt (120) jours compter de linstruction du dossier de rquisition pour accomplir lensemble des formalits et crer le Certificat de proprit foncire sous peine des sanctions prvues larticle 391 du prsent code.

Article 140: Toute action tendant la revendication dun droit rel non rvl en cours de procdure de confirmation de droits fonciers et ayant pour effet de mettre en cause le droit de proprit mme dun immeuble dont les droits ont t confirms est irrecevable sauf dispositions prvues larticle 147 du prsent code.Les dtenteurs de crances hypothcaires ou privilgies et les bnficiaires de charges foncires tenues directement du propritaire qui a poursuivi la confirmation de droits fonciers peuvent seuls, en se conformant aux dispositions du chapitre II du prsent titre, requrir, mme aprs achvement de la procdure, linscription de leurs droits sur le Certificat de proprit foncire sous la double rserve de ne point prjudicier dautres droits rgulirement inscrits et de ne prendre rang qu compter de leur inscription.Article 141: En cas de perte par le titulaire dune copie de Certificat de proprit foncire ou dun certificat dinscription, le rgisseur en dlivre un duplicata sur prsentation dune ordonnance rendue par le prsident du tribunal du lieu de situation de limmeuble aprs publication par le requrant dun avis de perte insr au Journal Officiel, dans un Journal dannonces lgales ou un Journal en tenant lieu.SECTION IV

DE LA PROCEDURE DE CONFIRMATION COLLECTIVE DES DROITS FONCIERSArticle 142: La procdure de confirmation collective est ouverte aux personnes morales de droit public (Etat et collectivits territoriales) ou aux personnes morales de droit priv (socit, association et collectivits familiales).Article 143: La procdure de confirmation collective de droits fonciers est engage, par une demande adresse au rgisseur de la proprit foncire du lieu de situation des immeubles.La personne morale de droit priv lexception des collectivits familiales, peut tre organise en association dintrt foncier, au nom de laquelle les prsums propritaires de parcelles situes dans un primtre donn dcident de mettre en commun leurs immeubles aux fins de la confirmation de leurs droits fonciers.Article 144: Au terme de la procdure de confirmation des droits fonciers faite de manire collective, il est dlivr un certificat individuel par morcellement du certificat foncier global chaque membre de lassociation dintrt foncier.SECTION VDES EFFETS DE LA CONFIRMATION DES DROITS FONCIERSPARAGRAPHE IDE LA PLEINE PROPRIETE FONCIEREArticle 145: Le Certificat de proprit foncire dlivr au terme de la procdure de confirmation des droits fonciers confre son titulaire la pleine proprit de limmeuble.PARAGRAPHE II

DES CARACTERES DU CERTIFICAT DE PROPRIETE FONCIEREArticle 146: Le Certificat de proprit foncire est dfinitif et inattaquable, sauf en cas de fraude ou derreur.

Au sens du prsent code, la fraude sentendde :- toute manuvre consistant faire enregistrer ou confirmer en son nom les droits fonciers portant sur un immeuble appartenant autrui;- toute manuvre dolosive consistant tromper la bonne foi de quelquun pour acqurir et faire confirmer en son nom les droits fonciers portant sur un immeuble appartenant celui-ci;- toute manuvre consistant faire enregistrer ou confirmer les droits dun immeuble alors mme que celui-ci fait lobjet de contestation soit devant lautorit administrative, soit devant les juridictions;- toute manuvre pouvant tre constitutive de stellionat et excute dans le but de faire enregistrer ou confirmer en son nom, les droits fonciers portant sur un immeuble ne lui appartenant pas;

Dans ce dernier cas, la contestation est prouve, soit par une attestation de lautorit administrative, soit par une attestation dinstance dlivre par le greffier en chef de la juridiction saisie.Laction en revendication du droit de proprit foncire ouverte la partie lse, doit tre introduite dans un dlai prfix dun (01) an compter de la date de la dcouverte de la fraude, sans prjudice des dommages et intrts conformment aux rgles de droit commun. En tout tat de cause, toute action steint dans un dlai de cinq (05) ans partir de la date dtablissement du Certificat de proprit foncire.Article 147: Toute personne, dont les droits ont t lss par la dlivrance de Certificat de proprit foncire la suite dune confirmation de droits fonciers ou dune inscription frauduleuse, peut se pourvoir devant la juridiction civile comptente du lieu de situation de limmeuble, soit pour tre rtabli dans ses droits, soit pour obtenir une indemnisation. La juridiction saisie statue comme il est procd en matire sommaire et sa dcision doit intervenir dans les trois (03) mois de sa saisine. Article 148: En cas derreur matrielle sur un certificat ou de non respect de la procdure lgale de dlivrance des Certificats de proprit foncire, ou de tout autre contrefait survenu dans la procdure denregistrement et de confirmation des droits fonciers, la partie lse bnficie dune indemnit sans prjudice daction en revendication du droit de proprit. Dans tous les cas, lindemnit compensatrice tient compte de la plus-value acquise par limmeuble.CHAPITRE II

DE LA PUBLICATION DES DROITS REELS IMMOBILIERS SECTION I DU REGISTRE FONCIERArticle 149: Les Bureaux communaux du domaine et du foncier sont dots de registres fonciers dans lesquels les droits sujets inscription conformment au prsent code sont enregistrs. Les registres fonciers contiennent les informations prescrites par le prsent code et toutes autres informations relatives la confirmation des droits fonciers.Chaque bureau garde le nombre de registres ncessaires pour y inscrire les proprits relevant de sa comptence. Article 150: Le registre foncier porte en titre, le numro et le nom de la localit dans laquelle se situe limmeuble. Il comporte cinq (05) sections : 1- la premire section relative la dsignation et la description de limmeuble etcomprenant :- la nature et la consistance de limmeuble, sa situation gographique, sa superficie, ses limites, les constructions, ouvrages et plantations sil en existe;- le rappel des transactions effectues sur limmeuble les dix (10) dernires annes;2- la deuxime section concerne les modifications dans la consistance de limmeubleet comprend les augmentations et les diminutions;3- la troisime section porte sur les modifications dans lexercice du droit de proprit; elle numre les droits rels constitus et les causes dindisponibilit ou autres restrictions de toute nature au droit de proprit;4- la quatrime section a trait aux mutations ou alinations totales;5- la cinquime section porte sur les privilges et hypothques; elle indique la constitution et la radiation des privilges et hypothques concerns.Les donnes du registre foncier peuvent galement tre transcrites ou archives sous forme numrique. La documentation numrique a le mme effet juridique et la mme force probante que les documents sur support papier sur la base desquels elle est gnre. Article 151: Les mentions du Certificat de proprit foncire sont appuyes et compltes par ladjonction de bordereaux analytiques, tablis par le rgisseur de la proprit foncire, de pices et dactes produits comme justificatifs des droits rels publis.Article 152: A chaque Certificat de proprit foncire correspond, dans les archives de la conservation, un dossier comprenant: - les pices de la procdure de confirmation des droits fonciers ;

- le plan dfinitif de limmeuble ou les documents et numros du registre ou du cadastre ;

- la srie des bordereaux analytiques successivement tablis ;

- les actes et pices analyss.Article 153: Un identifiant unique de document est assign chaque document inscrit au registre. Une rfrence du registre un document enregistr ou inscrit par son identifiant intgre ledit document dans le registre.

Article 154: Les rgisseurs de la proprit foncire tiennent, en dehors des registres fonciers et des dossiers correspondants, les registres et rpertoire ci-aprs:1- le registre dordre des formalits pralables la confirmation de droits et le registre des oppositions pour la suite de la procdure de formalisation de droits fonciers ;

2- le registre des dpts des actes inscrire pour la constatation des inscriptions ; 3- le rpertoire des titulaires de droits rels et la table, par bulletins mobiles, dudit rpertoire pour la communication des renseignements au public; 4- le registre des frais pour les montants payer.Le registre des dpts est tenu en double et la fin de chaque anne, un exemplaire est envoy aux Archives Nationales.

Les registres devront tre informatiss.Article 155: Les registres et le rpertoire numrs dans cette section sont dots dun numro de srie, cots et paraphs par le maire de la commune concerne.

SECTION II

DE LA FORMALITE DE LINSCRIPTIONArticle 156: Tous faits, conventions ou sentences relatifs des biens immeubles et postrieurs la confirmation des droits fonciers y affrents sont inscrits dans les registres fonciers dans les formes prvues la prsente section, sous peine dinopposabilit. Article 157: Tous faits ou conventions ayant pour effet de constituer, transmettre, dclarer, modifier ou teindre un droit rel immobilier, conformment aux dispositions du prsent code, ou den changer le titulaire ou les conditions dexistence, doivent, en vue de linscription prvue ci-dessus, tre constats par acte notari ou par acte sous-seing priv dpos au rang des minutes dun notaire.

Toutes les transactions et mutations enregistres au plan foncier rural doivent, sous peine de nullit, tre constates par crit et enregistres par la section villageoise de gestion foncire moyennant lobservance des formes et conditions prcises par les textes dapplication du prsent code ou homologus au tribunal de premire instance du lieu de situation de limmeuble.En cas de ralisation ou de constitution des hypothques sur lesdits immeubles, les actes sont constats par acte notari. Tous les actes passs en pays tranger, constatant les conventions dfinies au premier alina, doivent, pour leur inscription aux registres fonciers de la Rpublique du Bnin, tre dposs, quelle que soit leur forme, au rang des minutes dun notaire.Article 158: Tous faits, conventions ou sentences soumettre pour linscription conformment au prsent code doivent contenir, outre les lments essentiels des contrats, les mentions suivantes: - nom, prnoms, profession et domicilepour les individus ;

- dnomination ou raison sociale, nature et sige de linstitutionpour les socits et autres institutions jouissant de la personnalit civile;

- capacit des contractants et qualit en laquelle ils agissent, appuye de dclarations prcises en ce qui concerne ltat civil ;

- numro du Certificat de proprit foncire de limmeuble que linscription doit affecter. Si les actes sont passs sous seing priv, les signatures doivent tre lgalises dans la forme habituelle et, en outre, si lune des parties est de nationalit bninoise, elle doit dposer des pices didentit appropries au rgisseur de la proprit foncire.Article 159: Les demandes dinscription doivent, sil sagit de mutations contractuelles et de conventions en gnral, tre accompagnes:- de lexpdition de lacte ;

- de la copie originale du Certificat de proprit foncire de limmeuble intress;- du certificat dinscription relatif au droit rel grevant limmeuble en cas de modification ou dextinction dun droit rel.Dans le cas des mutations opres aprs dcs, ces demandes doivent, pour les successions ab intestat,tre accompagnes:

- dune copie conforme de lacte de dcs ou une expdition du jugement en tenant lieu ;- dune expdition de lintitul dinventaire ou lacte de notorit prvu larticle 167 du prsent code ;- de la copie ou des copies du Certificat de proprit foncire du ou des immeubles concerns ;- des certificats relatifs aux droits grevant un ou plusieurs immeubles dans le cas de transmission de droits rels ;Sagissant des successions testamentaires, ces demandes doivent, indpendamment des pices cites ci-dessus, tre accompagnes :

- dune expdition du testament ;- dune expdition des actes de consentement par les hritiers rservataires ou les lgataires universels la dlivrance des legs, ou du jugement prononant lenvoi en possession desdits lgataires. Article 160: Les pices tablies spcialement en vue de la demande dinscription, lexclusion des minutes et brevets dactes publics et des originaux dexploits, sont dispenses de timbre et de tout impt de mme nature.La mme exemption sapplique aux pices qui seraient spcialement tablies pour tre produites lappui dune demande de confirmation de droits fonciers.Article 161: Avant de statuer sur la demande dinscription, le rgisseur procde la vrification de toutes les pices dposes et sassure de : - lidentit des parties ;

- leur capacit ;

- linscription du droit du disposant sur le Certificat de proprit foncire ;

- la disponibilit de limmeuble ;

- la rgularit de lacte. Article 162: Lidentit des parties est garantie par :- lintervention de lofficier ministriel, rdacteur, pour les actes publics ;- la formule de lgalisation inscrire la suite desdits actes en excution de larticle 161 du prsent code, pour les actes sous seing priv.Article 163: La capacit des parties est tablie par :

- les dclarations insrer dans les actes, en excution des articles 162 et 170 du prsent code ;- la production des justifications relatives aux autorisations lgales ncessaires dans certains cas dtermins.Article 164: Le rgisseur dlivre au dposant un rcpiss prcisant le dtail des pices reues et la date du dpt.

Au cas o les pices doivent tre restitues au requrant au terme de la procdure de confirmation de droits fonciers, le rcpiss ainsi dlivr sert de base pour la restitution. Article 165: Toute personne peut, en produisant les pices ncessaires, requrir linscription, la modification ou la rectification de linscription dun droit rel immobilier.

Toutefois, pour que la demande soit recevable, il est ncessaire que lacte ou le fait sur lequel elle est base mane du titulaire dune inscription antrieure et quaucune inscription postrieure linscription modifier ne soppose la demande de modification de la demande antrieure.Toute demande visant linscription, la modification ou la rectification dune inscription existante doit, en outre, contenir une lection de domicile dans le ressort judiciaire o se trouve situ limmeuble, domicile auquel pourront tre valablement effectues par la suite toutes notifications et significations des actes de procdure.Article 166: La constatation crite des mutations opres par dcs est faite dans les intituls dinventaires ou, dfaut, au moyen dactes de notorit contenant :- lnonciation conforme aux actes de ltat civil, pour les individus, des nom, prnoms, profession et domicile, ou aux actes constitutifs pour les socits et autres institutions jouissant de la personne civile, des nom ou raison sociale, nature et sige du dfunt et des hritiers naturels ou institus ; - lindication, en ce qui concerne le dfunt, sil y a lieu, de sa capacit absolue ou relative de disposer par testament ; en ce qui concerne les hritiers et lgataires, de leur capacit de recevoir par testament et, dans tous les cas, de leurs droits exclusifs lhrdit ;- la dsignation par les numros des Certificats de proprit foncire des immeubles transmis.Ces actes de notorit sont tablis par un notaire ou un juge.Article 167: Tous les autres faits ou requtes de constitution, de transmission, de modification ou dextinction de droits rels, ainsi que toutes les sentences ou actions ayant mmes effets, et aussi toute ordonnance affrent des droits rels doivent indiquer, sur la face du document, le numro du registre foncier relatif ladite parcelle. Article 168: Les titulaires dhypothque force tels que dfinis dans lacte uniforme de lOrganisation pour lharmonisation en Afrique du droit des affaires portant organisation des srets, feront inscrire lhypothque au registre foncier au numro du droit rel auquel lhypothque sapplique. Article 169: Toute inscription dpose mais qui na pas encore t porte au registre, ne peut tre infirme ni annule par une inscription ultrieure effectue avant lenregistrement de la premire inscription dans le registre. Article 170: Lordre des inscriptions, en matire dhypothque, rgle le rang de priorit des cranciers.

Article 171: Linscription au registre foncier des faits ou conventions ayant pour objet la constitution, la transmission, la modification ou lextinction des droits rels seffectue suivant les tapes ci-aprs :

1- la constatation au registre ad hoc du dpt effectu par le requrant de linscription;

2- la rdaction de bordereaux analytiques rappelant les dispositions inhrentes aux documents dposs pour linscription ainsi que toutes autres dispositions soumises la publicit ;

3- linscription dans le registre des mentions sommaires, la suite du Certificat de proprit foncire, de la charge ou du droit constitu ou des mutations opres:

- sil sagit dun acte constitutif dune charge ou dun droit rel ou transmissif de proprit ;

- sil sagit dun acte extinctif dune charge ou dun droit rel publi, la radiation de la mention prcdemment inscrite sur le Certificat de proprit foncire ;

4- la reproduction des mentions faites au registre tel que dcrit ci-dessus sur le Certificat de proprit foncire ;

5- ltablissement dun certificat dinscription au nom du titulaire du nouveau droit ou lannulation du certificat dinscription prcdemment tabli, au nom du titulaire du droit teint.

Article 172: Linscription au registre foncier des faits ou conventions ayant simplement pour objet de changer le titulaire ou de modifier les conditions dexistence dun droit rel est faite dans la mme forme que celle prvue dans larticle prcdent, condition toutefois que la mention sommaire prvue aux points 3 et 4 de larticle prcdent, au lieu de figurer au Certificat de proprit foncire et sur les copies de ce titre, soit remplace par une annotation en marge des bordereaux analytiques se rapportant linscription initiale du droit modifi et sur le certificat dinscription correspondant.Article 173: Linscription de lhypothque confre sur un droit rel prexistant notamment lu