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DROIT CONSTITUTIONNEL LA REVISION DE LA CONSTITUTION DU 18 JANVIER 1996 Rédigé par : MONFON YOUCHAWOU TOGNE Chef de la Dynastie Nkouloun (MONFON NKOULOUN) Juriste de formation de l’Université de Yaoundé II SOA Consultant en Contentieux Administratif Chercheur en Droit Administratif et Constitutionnel Chercheur en Droits de l’Homme Généraliste de Droit Public, Droit Privé et Science Politique

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DROIT CONSTITUTIONNEL

LA REVISION DE LA CONSTITUTIONDU 18 JANVIER 1996

Rédigé par :

MONFON YOUCHAWOU TOGNEChef de la Dynastie Nkouloun (MONFON NKOULOUN)Juriste de formation de l’Université de Yaoundé II SOA

Consultant en Contentieux AdministratifChercheur en Droit Administratif et Constitutionnel

Chercheur en Droits de l’HommeGénéraliste de Droit Public, Droit Privé et Science Politique

Conférencier (ès) DroitsEcrivain Juridique

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DROIT CONSTITUTIONNEL

LA REVISION DE LA CONSTITUTIONDU 18 JANVIER 1996

Rédigé par :

MONFON YOUCHAWOU TOGNEChef de la Dynastie Nkouloun (MONFON NKOULOUN)Juriste de formation de l’Université de Yaoundé II SOA

Consultant en Contentieux AdministratifChercheur en Droit Administratif et Constitutionnel

Chercheur en Droits de l’HommeGénéraliste de Droit Public, Droit Privé et Science Politique

Conférencier (ès) DroitsEcrivain Juridique

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MESSAGE DE L’AUTEUR DE L’OUVRAGE

Ledit ouvrage juridique du Droit Public, plus précisément du Droit Constitutionnel est très

primordial et fondamental pour tout citoyen, pour tout État, et plus particulièrement pour l’Etat

du Cameroun qui est depuis le 18 janvier 1996 dans une crise constitutionnelle dramatique et

catastrophique. Tout(e) lecteur(trice) dudit ouvrage doit être curieux pour mieux appréhender,

saisir les principales motivations et mon avis sur la révision constitutionnelle. La Loi Constitutionnelle n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972, au lieu que certaines dispositions de celle-ci soient changées ou modifiées, la Loi

Constitutionnelle suscitée mérite une révision intégrale et non partielle. J’invite le

gouvernement de la République et tout autre organe habilité à réviser la Constitution de

réviser intégralement et entièrement l’actuelle Constitution de la République du Cameroun.

Cette Constitution appelée encore Loi Fondamentale, non seulement de sa crise de légitimité

présente également «   un caractère politique   » , et pourtant il n’existe aucun rapport entre la

Constitution et la Politique. La Politique n’est pas au-dessus du Droit Constitutionnel. Chacun

de ces deux termes juridiques a ces spécificités. Pour tout dire, la Politique ne doit pas écraser

et envahir la Constitution.

Pour plus d’informations constitutionnelles, veuillez contacter l’auteur dudit ouvrage juridique

et constitutionnel au numéro téléphonique ci-après : 75 73 77 93 ou par Email :

[email protected]

Auteur

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Mon avis sur la révision de la Loi Constitutionnelle n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin

1972

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Au Cameroun, en Afrique et partout dans le monde, il existe pour chaque Etat une « Constitution ». Il n’existe pas d’Etat qui ne possède pas d’une Constitution. L’élaboration d’un Texte Constitutionnel est un acte impératif et obligatoire pour l’ensemble des pays, des États et des Nations constituant la planète. Ce qu’il faut retenir à ce niveau est que les dispositions constitutionnelles des Constitutions des pays du monde entier ne sont pas des mêmes. Chaque pays élabore sa Constitution selon ses spécificités, selon ses modes de vie sur le plan Politique, Administratif, Economique et socioculturel. Dont il n’existe pas de comparaison entre la Constitution d’un pays et celle d’un autre pays. Chaque pays à sa propre Constitution. Il existe une très grande différence entre la Constitution et les Traités et Accords Internationaux. Un Etat ne peut refuser d’adopter une Constitution. Mais il peut refuser de ratifier un Traité et un Accord International. L’Etat du Cameroun a bel et bien ratifié le Traité portant sur la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 Décembre 1948 tout comme d’autres Etats du monde. Mais ce qu’il faut comprendre est que tous les Etats du monde entier n’ont pas ratifié ledit Traité portant sur les Droits de l’Homme. Si oui quelques Etats. Raison pour laquelle on qualifie ce Traité « d’Acte International » du Droit International Public et non « d’Acte Mondial » puisque tous les pays et Etats du monde n’ont pas ratifié ledit Traité. Attention, en ce qui concerne la Constitution ou encore Loi Fondamentale, chaque pays, chaque gouvernement, chaque Etat du monde entier doit avoir une Constitution pour son fonctionnement. Aucun Etat ne doit empêcher l’existence d’une Constitution. Ceci nous fait penser à cet adage je cite : « un Etat sans Constitution est une voiture sans moteur. Et une voiture sans moteur ne peut pas rouler. » On ne peut pas parler de la ratification d’une Constitution mais plutôt de la ratification d’un Traité et Accord International. Pour la Constitution, on parle de l’élaboration et de l’adoption d’une Constitution. Tout État a le choix de ratifier ou non un Traité et Accord International, mais il ne peut pas refuser d’avoir une Constitution. Chaque Etat est obligé d’avoir une Constitution, une Loi des lois, une Loi Fondamentale qui répond au besoin de son fonctionnement, qui répond également au besoin de tout le peuple composant un Etat : c’est un « Acte National » et non un « ACTE INTERNATIONAL » puisqu’il concerne un seul Etat et non plusieurs Etats. Une Constitution appelée encore Texte Constitutionnel ne peut être adoptée par plusieurs Etats, si oui par un seul Etat. En outre, une Constitution ne peut être considérée comme un « Acte Mondial » car il ne peut avoir une Constitution pour tous les Etats du monde, si oui pour un seul Etat seulement. Tous ces commentaires juridiques ci-dessus me renvoient à une question fondamentale : « Qu’est-ce que la Constitution ? »La Constitution peut se définir comme étant la norme des normes, la Loi des lois, la loi qui est au-dessus de toutes les lois, la loi rigide, pour tout dire la Loi Fondamentale d’un pays. Cette définition juridique de la Constitution est la même pour tous les Etats du monde entier. Après avoir défini ce qu’on entend par Constitution, il est préférable de répondre à la

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seconde question qui est la suivante : « Combien y a t-il des Constitutions dans le monde ? »Il existe deux types des Constitutions dans le monde. Ce sont entre autres : « la Micro Constitution et la Macro Constitution » . La Micro Constitution est très différente de la Macro Constitution. La Micro Constitution est une Constitution nationale qui concerne un seul État et non plusieurs Etats. Comme exemple, la Loi Constitutionnelle N° 96/06 du 18 janvier 1996 (Constitution Camerounaise du 18 Janvier 1996) est une Constitution Nationale ou une Micro Constitution. Par ailleurs, la Macro Constitution quant à elle est une Constitution Internationale qui concerne plusieurs Etats et non un seul Etat. Comme exemple, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 Décembre 1948 et une Macro Constitution. Pour tout dire, une Macro Constitution comme la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme déjà évoquée peut être ratifiée par plusieurs Etats : C’est la notion juridique de «Constitution Internationale ou Macro Constitution ». Il est très difficile, très rude, très pénible que tous les Etats Mondiaux adhèrent ou ratifient un Traité. Raison pour laquelle il n’existe pas des « Constitutions Mondiales », si oui « des Constitutions Internationales » qui concernent quelques Etats et non tous les Etats du monde entier. Cependant, en tant que citoyen Camerounais, il est primordial et nécessaire pour moi d’aborder juridiquement les fondamentaux problèmes de la Constitution camerounaise. Qu’est ce que la Constitution camerounaise ?La Constitution camerounaise est la Loi Fondamentale applicable au Cameroun. Depuis des années historiques de 1950, le Cameroun ne disposait pas de Constitution. Il vivait aux dépens des Constitutions des puissances étrangères. Après les années 1950 jusqu’en 1960 année historique et inoubliable de l’indépendance juridique camerounaise, l ‘Etat du Cameroun avait commencé à se doter d’une Constitution (Loi Fondamentale). De 1960 à 2007, le Cameroun comptait déjà quatre (04) Constitutions. A savoir : La Constitution du 1er janvier 1960 (I), la Constitution du 1er septembre 1961 (II) , la Constitution du 02 Juin 1972 (III) , et enfin la Constitution du 18 janvier 1996 (IV).

I- LA CONSTITUTION DU 1 er JANVIER 1960

Avant 1960, le Cameroun était sous Tutelle Française. Il était soumis aux lois et Règlements Français. Les institutions de la République du Cameroun étaient à cette époque dirigées par les Autorités Administratives Françaises. Depuis le 1er janvier 1960, une grande cérémonie officielle, solennelle et triomphale s’est tenue à Foumban dans le Département Bamoun appelé aujourd’hui Département du Noun. Ladite cérémonie avait pour but fondamental la descente malheureuse, dramatique et catastrophique du drapeau Français et la montée historique et triomphale du drapeau camerounais (vert-rouge-jaune) : c’était l’indépendance juridique du Cameroun.Le drapeau camerounais a eu de sérieuses modifications dans les années antérieures. Un drapeau tricolore (vert-rouge-jaune) ayant deux étoiles sur la bande verte. Plus tard, une de ces étoiles a été supprimée et une seule qui restait a été désormais placée sur la bande

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rouge. L’indépendance juridique du Cameroun acquise depuis le 1er janvier 1960 est très différente de l’indépendance économique. L’Etat du Cameroun, depuis plusieurs années, est dans une crise d’indépendance économique intolérable. Pour l’indépendance juridique, celle-ci est à la disposition du Cameroun, il y a de cela 48 ans. Beaucoup d’années de souffrances d’autonomie, puisque cette indépendance est jusqu’aujourd’hui manipulée par la France. Raison pour laquelle je qualifie l’indépendance du Cameroun d’indépendance politisée par la politique Française. Ce que vous pouvez retenir de plus est que la rencontre historique de 1958/1959 au Lycée de Foumban était également basée sur la « Conférence Constitutionnelle de Foumban. » Ladite conférence avait pour objectif principal la Réunification des deux (02) Cameroun (Cameroun Oriental et Cameroun Occidental) en un seul Cameroun. Cette rencontre avait également pour but l’élaboration d’un mode de fonctionnement de deux (02) Cameroun réunis. En plus la fixation de la date d’indépendance du Cameroun au 1er janvier 1960. À partir du 1er Janvier 1960, le Cameroun acquiert son indépendance juridique. Et c’est à partir de cette date historique que le Cameroun s’est doté de sa première Constitution. Le 1er janvier 1960 est une année d’indépendance camerounaise et de la première victoire constitutionnelle.Nonobstant, la Constitution du 1er janvier 1960 dépourvue d’un préambule constitutionnel était la toute Première Constitution de la République Unie du Cameroun. Depuis ce jour du 1er, ce mois de janvier, et cette année de 1960, le Cameroun n’était plus sous Tutelle Française, mais plutôt un État autonome et indépendant, malgré qu’il est toujours dépendant, on ne peut ne pas parler de l’indépendance du 1er janvier 1960. Normalement, après 1960, l’Etat du Cameroun devrait désormais se soumettre aux lois et règlements édictés par lui même : voici ce qu’on entend par indépendance d’un Etat à un autre.Puisque l’indépendance juridique du Cameroun est manipulée par la France, on peut toujours employer avec tristesse le terme juridique d’indépendance du Cameroun. Pour tout dire, la Constitution du 1er janvier 1960 est une Constitution adoptée en année d’indépendance camerounaise. Et le 1er janvier 1960 était dont considérée comme une année de la première victoire constitutionnelle. Après cette Constitution (Loi des lois) suit celle du 1er septembre 1961.

II- LA CONSTITUTION DU 1 er SEPTEMBRE 1961

Après la première Constitution de la République camerounaise du 1er janvier 1960, celle qui avait pour objectif majeur l’acquisition par l’Etat du Cameroun d’une autonomie vis à vis de la puissance Française, suit également celle du 1er septembre 1961. Comme je l’ai souligné plus haut, la Constitution du 1er janvier 1960 n’avait pas de préambule constitutionnel. Tel est le cas dans la Constitution du 1er septembre 1961 suscitée. Il est très pénible d’interpréter toutes les dispositions constitutionnelles de l’Acte constitutionnel du 1er

septembre 1961. Il serait mieux de faire allusion à la partie clé et essentielle de ladite constitution qui faisait du « Président de la République Chef de l’Etat et Chef du Gouvernement » donc « le Monocéphalisme de l’Exécutif ».

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A cette époque, le poste de Premier Ministre Chef du Gouvernement était invisible. On ne peut pas entendre que c’est la Constitution sus-évoquée qui nous confirme cela. Le Texte Constitutionnel de 1961 avait également ignorer l’existence d’un Premier Ministre Chef du Gouvernement. Le Président de la République assumait des lourdes responsabilités, à savoir celles du Chef de l’Etat et celles dévolues au Chef du Gouvernement aujourd’hui. Malgré qu’en 1961 on ne parlait pas des Responsabilités Administratives et Gouvernementales du Chef du Gouvernement. On peut dire que le Président de la République de 1961 était « Chef de l’Etat et Chef du Gouvernement » : c’est la notion juridique du « Monocéphalisme de l’Exécutif ou l’Exécutif à une seule tête. » C’est l’Acte juridique présidentiel notamment le Décret des années 1991/1992 que le poste de Premier Ministre a vu le jour au Cameroun. Le Premier Ministre étant nommé devrait exercer ses Attributions Gouvernementales dans les locaux destinés à cet effet. Ces locaux portent le nom des services du Premier Ministre ou encore la Primature. Malgré que le Premier Ministre est dominé et envahi par le Président de la République, celui-ci existe depuis les années 91, mais il est « Premier Ministre de nom et non d’actions ». En 1961, on ne pouvait pas parler du « Dualisme de l’Exécutif », c’est-à-dire le partage du Pouvoir Exécutif entre le Président de la République Chef de l’Etat et le Premier Ministre Chef du Gouvernement. Tout le pouvoir Exécutif était concentré entre les mains du Chef de l’Exécutif (Président de la République). Je qualifie donc le Régime Politique de cette époque du « Régime Présidentialiste ». Pour Jean MASSOT, Maître des requêtes au Conseil d’Etat (la plus Haute Juridiction Administrative Française), dans son ouvrage juridique intitulé "le Chef du Gouvernement en France " , il parle du degré de présidentialisation du Régime. Le Régime Présidentialiste est considéré du Régime Antidémocratique ou du Régime en crise fatale de Démocratie. Le Régime politique actuel des Etats-Unis d’Amérique (USA) est un Régime purement et essentiellement Présidentialiste et pourtant des Etats Démocratiques. Le Président des Etats-Unis d’Amérique (USA) est Chef de l’Etat en même temps Chef du Gouvernement : « c’est le Monocéphalisme de l’Exécutif ou Exécutif à une seule tête et non le Dualisme de l’Exécutif ou l’Exécutif à deux têtes où le pouvoir Exécutif est exercé entre deux hautes personnalités Républicaines qui sont le Président de la République et le Premier Ministre. »Cependant, je peux également retenir que le Texte Constitutionnel du 1er septembre 1961 que je suis entrain de commenter juridiquement et constitutionnellement était en crise de préambule constitutionnel. On ne peut pas parler de crise de préambule constitutionnel dans les Textes Constitutionnels du 02 juin 1972 et du 18 janvier 1996. Ceux-ci avaient leur préambule. Et il faut déjà noter que le préambule de la Constitution du 2 juin 1972 ne faisait pas partie intégrante de ladite Constitution, tandis que celui de la Constitution du 18 janvier 1996 faisait partie intégrante de celle-ci. Qu’est-ce que le Préambule Constitutionnel ?Le préambule constitutionnel peut se définir comme étant la première partie de la Constitution. Après, suit le corps ou le corpus constitutionnel. Qu’entend-t-on par corps ou corpus constitutionnel ?

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Le corps ou corpus constitutionnel est la plus grande partie de la Constitution qui vient après le préambule de la Constitution. Pour terminer avec cette partie de notre devoir juridique et constitutionnel, on doit retenir que l’Acte Constitutionnel et Fondamental du 1er septembre 1961 n’avait pas fait allusion à l’existence d’un Premier Ministre. Cette Constitution appelée encore Loi Fondamentale était basée sur le « monocéphalisme de l’Exécutif » qui faisait du Président de la République Chef de l’Etat et par ailleurs Chef du Gouvernement. Donc une personnalité à deux casquettes. Cela ne veut pas dire que cette Constitution n’avait plus d’autres dispositions constitutionnelles à étudier. Si oui plusieurs. Mon souci était d’étudier d’une manière approfondie le poste de Premier Ministre qui était absent dans la Constitution suscitée. Après la Constitution du 1er septembre 1961, suit également celle du 02 juin 1972.

III- LA CONSTITUTION DU 02 JUIN 1972

En 1972, une Constitution a été adopté par le Gouvernement camerounais. C’était la Constitution du 02 juin 1972. Il reste à savoir si les Textes Constitutionnels antérieurs à celle du 02 juin 1972 notamment les Constitution du 1er janvier 1960 et celle du 1er septembre 1961 avaient les mêmes dispositions, les mêmes objectifs etc.…Il faut déjà comprendre que l’Acte Juridique et Constitutionnel du 1er janvier 1960 était basé sur l’indépendance du Cameroun. Le Cameroun devrait désormais se diriger conformément aux dispositions textuelles de la Loi Fondamentale de 1960. Ladite Loi Fondamentale n’avait pas de préambule. Était aussi en crise d’un préambule constitutionnel, l’Acte Constitutionnel du 1er

septembre 1961. Ledit Acte Constitutionnel n’était plus celui de l’année d’indépendance (autonomie) du Cameroun comme celui de 1960. Après la Loi Fondamentale ( Constitution) de 1961 suit celle du 02 juin 1972 sus-évoquée. Celle-ci avait un préambule constitutionnel. La question est de savoir si ledit préambule faisait partie intégrante de la Constitution suscitée ? Quels étaient les principes énoncés dans ce préambule ? Ces principes étaient conformes ou in conformes pour la vie des citoyens Républicains ?Le drame est que la Constitution du 02 juin 1972 avait un préambule qui ne faisait pas partie intégrante de ladite Constitution. Ceci veut simplement dire que tous les principes énoncés dans ledit préambule pouvaient être respectés ou non, ou encore pouvaient être pris en compte ou non. Les principes sus-évoqués énoncés dans le préambule de la Constitution du 02 juin 1972 étaient ceux des « Droits de l’Homme » inscrits dans les Actes Juridiques à caractère international à savoir la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, la Charte des Nations Unies et d’autres Actes Juridiques en la matière. Ces principes généraux du Droit énoncés dans le préambule de la Loi Fondamentale du 02 juin 1972, et inscrits dans les dispositions des Actes reconnus par le Droit Public International pouvaient être respectés, pris en compte, honorés ou non. Aucune Autorité Exécutive, Législative, Judiciaire, Administrative, Politique, aucun Citoyen ou Concitoyen etc. … ne pouvait être obligé de respecter ou de ne pas respecter les dispositions du préambule de la Constitution du 02 juin 1972 car celui-ci ne faisait pas partie intégrante de la Constitution

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sus-indiquée. Le respect de celui-ci était facultatif et non obligatoire. Tout citoyen détenteur d’un pouvoir quelconque ou non était libre d’accorder ou de ne pas accorder du respect à ce préambule. Il reste à savoir si l’atteinte fatale de ce préambule pouvait entraîner le coupable devant une juridiction territorialement compétente. Telle est la disposition principale de la Constitution suscitée qui méritait d’énormes commentaires juridiques et constitutionnels. Attention, cela ne veut pas dire qu’il n’y avait plus d’autres parties, d’autres articles, d’autres dispositions et titres constitutionnels à commenter. Le commentaire sur le préambule du Texte Constitutionnel du 02 juin 1972 est capital et fondamental. J’ai choisi de commenter juridiquement et constitutionnellement la valeur du préambule de la Loi Fondamentale du 02 Juin 1972 parce que ce préambule ne faisait pas partie intégrante de la Constitution, et que son respect était facultatif et non obligatoire. Quand et comment le respect des dispositions d’un préambule constitutionnel devient obligatoire et non facultatif ? Le Préambule de la Loi Constitutionnelle n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 faisait partie intégrante de la Constitution lors de la rédaction de la Constitution du 18 janvier 1996 déjà évoquée.

IV- LA CONSTITUTION DU 18 JANVIER 1996

Le 18 Janvier 1996 au Cameroun, une nouvelle Constitution avait vu le jour : c’est la Loi Constitutionnelle n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972. La Constitution de 1972 ayant fait l’objet d’une révision était en crise de préambule non respecté durant les années 1972-1995. Puisque ce préambule ne faisait pas partie intégrante de la Constitution. C’est en 1996, plus précisément le 18 janvier que les organes habilités à réviser la Constitution se sont décidés de réviser le Texte Constitutionnel de 1972 et de faire du préambule de la nouvelle Constitution adoptée une partie intégrante de celle-ci, conformément aux dispositions législatives, réglementaires, légales, conformes et juridiques de l’article 65, Titre XII de la Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision constitutionnelle. Pourquoi cette initiative a été prise par les Autorités compétentes en matière de révision de la Constitution ?Durant les prestigieux travaux de révision constitutionnelle, les détenteurs du pouvoir de révision se sont décidés de faire du préambule de la Constitution du 18 janvier 1996 une partie intégrante de cette dernière. (voir article 65 de la Constitution sus-évoquée). Cette décision n’était pas prise d’une manière hasardeuse, puisque le préambule qui ne faisait pas partie intégrante de l’Acte Juridique et constitutionnel du 02 juin 1972 avait occasionné de nombreux obstacles et catastrophes au niveau du respect des Droits de l’Homme. Ces Droits énoncés dans ledit préambule constitutionnel n’étaient pas respectés, mais plutôt bafoués car le respect du préambule de cette Constitution était facultatif et non obligatoire. Les rédacteurs constitutionnels de la République avaient constaté toutes ces atteintes illégales et illicites des Droits de l’Homme reconnus par le Droit International en insérant ce fameux article 65 dans la Loi Constitutionnelle du 18 janvier 1996 que je nomme « Article protecteur des Droits de l’Homme. » La disposition dudit article est la suivante : « le

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préambule fait partie intégrante de la Constitution » Dès lors, le respect des Droits de l’Homme inscrits dans cette partie constitutionnelle (Préambule) devient obligatoire et non facultatif. Et toute personne physique, morale, privée et publique outrageant ou portant atteinte aux Droits de l’Homme énoncés dans le préambule de la Loi Constitutionnelle sus-évoquée doit être poursuivie judiciairement par toute juridiction territorialement compétente. C’est depuis 1996 que le juge constitutionnel du Conseil Constitutionnel de la Cour Suprême organisée par l’Ordonnance n° 72/6 du 26 Août 1972 peut statuer souverainement ou peut se prononcer contre tout Traité et Accord International portant atteinte aux principes des Droits de l’Homme inscrits dans le préambule de la Constitution du 18 janvier 1996. Avant 1996, le juge de la Constitution ou encore juge des lois ne pouvait pas se déclarer compétent pour interpréter la conformité des Textes Juridiques Nationaux et Internationaux outrageant ou portant atteinte au préambule constitutionnel parce qu’il ne faisait pas partie intégrante de la Constitution. A partir de 1996, et jusqu’aujourd’hui, le même juge constitutionnel se déclare toujours compétent pour interpréter tout Acte Juridique portant atteinte au préambule de la Constitution. Il peut se déclarer incompétent vis à vis de tout Acte Juridique outrageant le préambule de la Constitution, si après la révision constitutionnelle, une disposition constitutionnelle déclare que le préambule ne fait plus partie intégrante de la Constitution. Pour le moment le juge des lois ou juge constitutionnel conserve ses compétences vis à vis du préambule constitutionnel. Cependant, à ma posture, ma qualité de juriste, publiciste, je ne peux pas ne pas aborder cette question constitutionnelle jusqu’aujourd’hui met en conflit intellectuel certains experts du Droit Constitutionnel camerounais. Cette question est la suivante : « le 18 janvier 1996 : il y avait révision constitutionnelle ou adoption d’une nouvelle Constitution » ? (A). Actuellement au Cameroun, on parle de la Troisième République (IIIe REPUBLIQUE) ou de la Quatrième République (IVe REPUBLIQUE) ? (B)

A. LE 18 JANVIER 1996   : REVISION DE LA CONSTITUTION DU 02 JUIN 1972 OU ADOPTION D’UNE NOUVELLE CONSTITUTION   ?

Quand je lance des coups d’œil dans notre Texte Constitutionnel du 18 janvier 1996, je vois clairement : Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972. Donc il y avait plutôt révision constitutionnelle en 1996 et non l’adoption d’une nouvelle Constitution. Telle est la déclaration juridique, constitutionnelle, solennelle et triomphale d’un Professeur Agrégé de Droit Public, Spécialiste du Droit Constitutionnel durant une conférence constitutionnelle. En dates du 05 au 09 juin 2006, une semaine culturelle de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) avait eu lieu au Campus de l’Université de Yaoundé II à Soa à l’amphi 1000 de ladite institution. Cette semaine était animée par des grandes conférences juridiques et politiques. L’une de ces conférences intellectuelles qui avait suscité les duels constitutionnels et intellectuels avait pour thème : « Constitution de 1996 : Bilan après dix (10) ans ». Durant cette semaine culturelle, une conférence juridique et constitutionnelle portant sur la leçon inaugurale par le constitutionnaliste, juriste, expert du Droit international public (internationaliste), le

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Professeur Alain Didier OLINGA et par ailleurs ancien Directeur Adjoint de l’Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) de son ouvrage intitulé : « la Constitution de la République du Cameroun ». Pendant cette leçon inaugurale, des désordres, des bras de fer intellectuels, des hautes tensions se passaient entre deux (02) Professeurs d’Université de Droit Constitutionnel, le Professeur ONDOUA Magloire et le Professeur Alain Didier OLINGA sur la Constitution Camerounaise. La véritable difficulté était de savoir si en 1996, il y avait révision constitutionnelle ou adoption constitutionnelle. Pour le Professeur ONDOUA Magloire Constitutionnaliste, Agrégé des Facultés de Droit Public, Chef du Département du Droit Public de l’Université de Yaoundé II – Soa, Directeur des Affaires Académiques et de la Coopération de ladite institution, et ancien Président de la Commission Permanente de Médiation et de Contrôle (CPMC) des Droits d’auteurs, le 18 janvier 1996, il y avait une Loi Constitutionnelle n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 et non une loi portant adoption d’une nouvelle constitution. Donc pour lui, en 1996, il y avait : « révision constitutionnelle et non adoption et élaboration d’une nouvelle Constitution ». Par ailleurs, cet éminent Professeur d’université parlait de la Troisième République (IIIe REPUBLIQUE) en disant que depuis la date d’indépendance camerounaise du 1er janvier 1960 jusqu’aujourd’hui, le Cameroun compte trois (03) Constitutions (Lois Fondamentales) et non quatre (04), parce que, en 1996, il y avait révision constitutionnelle et non l’adoption d’une nouvelle Constitution.Par ailleurs, pour le Professeur Alain Didier OLINGA, Enseignant d’Université et constitutionnaliste, en 1996, il y avait une nouvelle Constitution et non une loi portant révision de la Constitution du 02 juin 1972. Pour lui, le Cameroun totalise depuis 1960 jusqu’aujourd’hui quatre (04) Constitutions et non trois (03), raison pour laquelle il soutenait la thèse constitutionnelle de Quatrième République (IVe REPUBLIQUE). Cette thèse était dénigrée par son rival, son collègue, l’Universitaire le Professeur ONDOUA Magloire.Enfin, moi rédacteur de cet article du Droit Public, plus précisément du Droit Constitutionnel, par ailleurs Juriste Publiciste, je soutiens intégralement, entièrement et complètement la thèse juridique du Professeur ONDOUA Magloire. Il y avait révision constitutionnelle le 18 janvier 1996 et non l’adoption et l’élaboration d’une nouvelle Constitution. Donc les camerounais vivent la Troisième République (IIIe REPUBLIQUE) et non la Quatrième République (IVe REPUBLIQUE).

B. LE CAMEROUN   : Troisième République (III e REPUBLIQUE) ou Quatrième République (IV e REPUBLIQUE)   ?

Tout(e) lecteur(trice) de cet article portant sur la révision constitutionnelle ne doit pas confondre cette notion juridique et constitutionnelle de Troisième République (IIIe

REPUBLIQUE) et de Quatrième République (IVe REPUBLIQUE). Tout ceci ne veut pas dire que le Cameroun compte quatre (04) Républiques ou trois (03). Si oui le Cameroun compte une seule République dirigée par un Président de la République élu au suffrage universel direct et secret en application de la Loi Electorale Nationale. La notion du Droit

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Constitutionnel de Troisième République (IIIe REPUBLIQUE) et de Quatrième République (IVe REPUBLIQUE) veut simplement parler de trois (03) Constitutions ou de quatre (04) qu’un Etat a déjà eu à adopter. Pour tout dire, l’Etat du Cameroun vit la Troisième République (IIIe REPUBLIQUE) actuellement puisque je l’ai déjà confirmé qu’en 1996, il y avait révision de la Constitution du 02 juin 1972 et non l’adoption d’une nouvelle Constitution. Après avoir terminé cette partie de notre travail, j’entamerai la plus grande partie ayant (un chapitre unique) précisant, déterminant et spécifiant mon avis sur la révision constitutionnelle.

CHAPITRE UNIQUE

MON AVIS SUR LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

Il est normale et nécessaire que tout juriste de Droit Public interne ou international, tout politologue, tout privatiste, tout concitoyen, tout camerounais lettré ou illettré donne son avis sur la révision de la Constitution du 18 janvier 1996. Mon avis sur la révision de la Loi Constitutionnelle de 1996 est basé sur plusieurs Titres, Articles et Dispositions constitutionnelles qu’il faut modifier, changer et corriger. Puisque plusieurs dispositions juridiques de la Constitution du 18 janvier 1996 méritent de sérieuses modifications, de sérieux changements et de sérieuses corrections, il faudra que celle-ci soit révisée intégralement et entièrement. Tout ceci pour donner un caractère constitutionnel digne de ce nom à cette Loi Fondamentale. La Constitution en vigueur au Cameroun présente un caractère politique. Quand je lance des coups d’œil, ou quand je lis attentivement et sérieusement le Texte de la Loi Constitutionnelle du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, je constate que celui-ci n’a aucun caractère constitutionnel, mais plutôt un caractère purement politique. Je me demande s’il existe un lien entre la « Constitution et la Politique ». Puisque la Politique domine la Constitution Camerounaise, je qualifie dont ladite Constitution de « Constitution Politique » : c’est une sorte de politisation constitutionnelle exagérée. La Constitution du 18 janvier 1996 doit-elle être révisée ou non ?Cette Loi Fondamentale de la République Camerounaise devrait être révisée dans son ensemble depuis et non seulement les dispositions constitutionnelles de l’Article 6 Alinéa (2) dont la modification est sollicitée par quelques Autorités Politiques, quelques Membres du Gouvernement et Assimilés, quelques Autorités Religieuses, Administratives et Traditionnelles, quelques Membres de la Société Civile et une Grande Poignée du Peuple Camerounais. Ledit Article dispose : « le Président de la République est élu pour un mandat de sept (07) ans renouvelable une seule fois ». Pour les personnalités suscitées, cet Article constitutionnel devrait faire l’objet d’une modification en faveur du Régime politique en place. Pour quelques Autorités énumérées plus haut, au lieu de ce que dit l’Article 6 Alinéa (2) suscité, il serait mieux de dire : « le Président de la République est élu pour un mandat de sept (07) ans renouvelable. » Tout ceci pour que le Président de

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la République en exercice se présente encore comme candidat au poste de Chef de l’Etat et de l’Exécutif aux élections présidentielles des années à venir. (NB : Election présidentielle de 2011).Nonobstant, multiples Articles de la Loi Constitutionnelle ou de l’Acte Fondamental de 1996 devraient faire l’objet d’une modification obligatoire. Pour donner un caractère constitutionnel et non politique à notre Constitution actuelle, plusieurs Articles, Titres et Dispositions constitutionnelles de celles-ci méritent de sérieux changements. Ceux-ci sont entre autres : l’Article 2 Alinéa (3) du TITRE PREMIER (Première partie), l’Article 6 Alinéas (2) et (4), l’Article 8 Alinéas (2) et (7), l’Article 10 Alinéas (1) et (3) du TITRE II et du CHAPITRE I (Deuxième partie), l’Article 12 Alinéa (2) du CHAPITRE II (Troisième partie), l’Article 14 Alinéa (1) du TITRE III (Quatrième partie), CHAPITRE II (Cinquième partie), l’Article 31 Alinéas (1), (2) et (3) du TITRE IV (Sixième partie), l’Article 37 Alinéas (2) et (3) du TITRE V (Septième partie), l’Article 44 du TITRE VI (Huitième partie), TITRE VII (Neuvième partie), l’Article 53 Alinéas (1) et (2) du TITRE VIII (Dixième partie), Article 54 du TITRE IX (Onzième partie), l’Article 55 Alinéa (1) du TITRE X (Douzième partie), l’Article 66 du TITRE XII (Treizième partie), l’Article 67 Alinéas (1), (2), (3), (4), et (5) du TITRE XIII (Quatorzième partie)

PREMIERE PARTIE

1- La modification de l’Article 2 Alinéa (3) du TITRE PREMIER de la Constitution.

L’Article 2 Alinéa (3) de la Constitution dispose : « le vote est égal et secret ; y participent tous les citoyens âgés d’au moins vingt (20) ans ». Pour une application stricte et rigoureuse dudit Article constitutionnel, tout citoyen âgé de dix-sept (17) ans ne possède aucun Droit de vote conformément aux dispositions juridiques de l’Acte Fondamental sus-évoqué. Mais le drame est que plusieurs concitoyens ayant dix-sept (17) ans profitent de manœuvres électorales illicites et non conformes à la législation électorale en vigueur au Cameroun et la complicité des Autorités Républicaines en charge des Election Municipales, Législatives et Présidentielles pour aller aux urnes voter ou plébisciter pour le compte du régime politique en place. Ledit Article du Texte Constitutionnel de 1996 mérite une modification intégrale et complète puisqu’il n’a jamais été respecté par les Autorités en charge des Elections Nationales. Il faut une disposition pouvant mettre fin à toutes ces manœuvres électorales.

DEUXIEME PARTIE

1- Le changement ou la modification de l’Article 6 Alinéas (2) et (4) de l’Article 8 Alinéas (2) et (7) et de l’Article 10 Alinéas (1) et (3) du TITRE II et du CHAPITRE I de la constitution .

L’Article 6 Alinéas (2) et (4) mérite une modification. L’Alinéa (2) dispose : « Le Président de la République est élu pour un mandat de sept (07) ans renouvelable une fois. » La

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question primordiale et fondamentale ici est de savoir combien de fois le Président de la République en exercice a été élu par le Collège Électoral Camerounais ? Il a déjà renouvelé son mandat plus d’une fois. Donc son mandat présidentiel (Septennat) a déjà fait l’objet d’un renouvellement. S’il arrive que l’actuel chef de l’Etat, leader du parti majoritaire et parti présidentiel se décide de se présenter comme candidat à la Présidence de la République aux élections présidentielles de 2011, le nouveau mandat Présidentiel entamé par celui-ci sera qualifié de « mandat présidentiel anticonstitutionnel ou inconstitutionnel » . Le juge constitutionnel sera interpellé à statuer souverainement sur la conformité du mandat présidentiel du Chef de l’Etat en exercice aux élections présidentielles de 2011 vis-à-vis de la Constitution. Les organes de l’Etat investis du pouvoir de révision constitutionnelle sont invités à opter pour le changement ou le non changement de l’Article 6 Alinéa (2) de la Constitution. Ledit Article veut être bafoué par le Régime politique en place. Ce qui est regrettable est que beaucoup de citoyens Républicains : Autorités Ministérielles, Dirigeants des entreprises publiques et parapubliques, détenteurs des mandats électifs, Hommes Politiques, Hommes d’Affaires, Hommes Religieux, Hommes Traditionnels, la Société civile, etc. se contentent de la modification de l’Article 6 Alinéa (2) de la Loi Constitutionnelle du 18 janvier 1996 sans faire allusion à d’autres Articles de celle-ci qu’il faut toucher pour donner une belle image à la Constitution, ou pour faire de la Constitution, une Constitution de mission, une Constitution d’évolution et d’expansion, ou une Constitution de modernisation. Il faut donc une révision intégrale et complète et non la modification d’un seul Article Constitutionnel. Vous avez suivi les déclarations appuyées et sensibles de certains grand-hommes de renommée intellectuelle et Politico-Traditionnelle de cette République telles que : pour sa Majesté Ibrahim MBOMBO NJOYA, Sultan et Roi des Bamoun, Ancien Membre du Gouvernement, Administrateur Civil Principal et par ailleurs Membre influent du Bureau Politique du RDPC et de la Commission Constitutionnelle du Cameroun, dans Cameroon Tribune n°8994/51993 du lundi 10 Décembre 2007 page 4 : « CHOISIR UN ARTICLE PARTICULIER POUR EN FAIRE UNE AFFAIRE D’ETAT, JE TROUVE CELA INJUSTIFIABLE ET MALSAIN. » Voici ces déclarations : « Nous avons suivi avec une attention toute particulière l’importante interview que le Chef de l’Etat a accordée à France24 lors de sa dernière visite officielle à Paris. Il a soulevé au cours de cet entretien, un certain nombre de problèmes (…). S’agissant de la succession du Chef de l’Etat, lui-même a dit qu’il était trop tôt pour parler de la succession et encore moins du dauphin dans un Régime Démocratique. Je trouve pour ma part, que parler de la succession serait malsain parce que dans les Traditions Africaines, on ne parle pas de la succession d’une personne qui est encore vivante. Bien malin sera celui qui nous dira ce qui se passera en l’an 2011. Je crois qu’en me posant cette question, vous vouliez certainement connaître mon point de vue sur les différentes motions de soutien adressées au Chef de l’Etat. Je dis que je suis très mal placé, ayant eu l’honneur de l’amitié du Chef de l’Etat qui m’avait alors désigné Membre de la Commission Constitutionnelle qui a accouché la présente Constitution. Je ne saurai me préjuger,

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car tous les Articles de cette Constitution ont été débattus et ont obtenu un consensus général de tous les membres. Qu’on parle aujourd’hui de toilettage de la constitution, qui certainement a pris un coup de vieux, je n’y trouverais aucun inconvénient. Mais par contre choisir un Article particulier pour en faire une affaire d’Etat, je trouve encore cela injustifiable et malsain. Mais, comme on est en démocratie, chacun est libre de donner son point de vue » (propos recueillis par Louis Claude PAHANE, DPCOM/OUEST). Cette déclaration a également fait l’objet d’un commentaire et d’une publication par certaines presses privées nationales à savoir "REPÈRES n°050 du mercredi 12 Décembre 2007" et "LE JOUR n°0062 du mercredi 12 Décembre 2007". A titre de rappel comme a indiqué la presse privée LE JOUR, la Constitution du 18 janvier 1996 découle des travaux de divers comités. Le tout dernier étant le Comité Consultatif Constitutionnel institué le 14 Décembre 1994 par Décret Présidentiel, et présidé par Simon ACHIDI ACHU, avec Pierre MOUKOKO MBONJO comme Rapporteur. Ses membres, au nombre de 57, avaient reçu huit (08) jours du 15 au 22 Décembre 1994. À leur installation, le Chef de l’Etat précisait ses attentes. À savoir, offrir au Cameroun une Constitution taillée dans du marbre. Une bonne Constitution, expliquait-il, doit pouvoir condenser et refléter les aspirations communes d’un peuple dans le présent, anticiper sur celle du futur, et résister au aléas du temps, pour mériter d’être le gage de la pérennité de l’Etat et de la nation. Membre du Bureau Politique du RDPC, Sultan Ibrahim MBOMBO NJOYA, un Ha.ut Commis de l’Etat, qui a su partir à temps au terme d’une longue carrière Administrative, reste donc campé sur ces lignes tracées par le Président Paul BIYA le 15 Décembre 1994. La presse privée LE JOUR a également parlé de la structuration, la composition et la formation du Comité Consultatif Constitutionnel de 1994. Il est composé des partis politiques représentés par les personnalités ci-après : DAKOLE DAÏSSALA, Joseph Charles DOUMBA, Augustin Frédéric KODOCK, BELLO BOUBA Maïgari, Adamou NDAM NJOYA, et John FRU NDI. Il était également structuré d’autres personnalités suivantes : AYANG Luc, Feu Charles ASSALE, BOUBA BELLO GONI, feu Emmanuel EGBE TABI, Fon ANGWAFOR III, feu John NGU FONCHA, Samuel KAME, Jean KEUTCHA, feu ENOCH KWAYEB, Lamido de REY BOUBA, N.N MBILLE, Sultan Ibrahim MBOMBO NJOYA, feu BASILE EMAH, Dieudonné MONTHE, MOUSSA YAYA, Charles ONANG AWANA, SABAL LECCOP, feu SADOU DAOUDOU, Alphonse SAMBA LETTINA, SOPPO PRISO, feu TANDENG MUNA et feu NGNIE KAMGA. Il faut déjà noter que plusieurs de ces personnalités ne sont plus vivantes. Malgré que je ne peux pas tout énumérer toutes les personnalités décédées. En ce qui concerne les Autorités Religieuses du Comité suscité, elles sont : Cardinal Christian TUMI, feu Monseigneur Jean ZOA, Monseigneur OWONO MIMBOE, Révérend AWASUM, Révérend Emmanuel NJIKE, Cheikh Mahamadou MAL BAKARY, El Hadj Hamadou BELLO. Comme personnalités compétentes du Comité, il y a : BIPOUM WOUM Joseph Marie (Professeur d’Université), Alexis DIPANDA MOUELLE (Magistrat), DOUALA MOUTOME, FOUMAN AKAME, KISSOP FORMUDEY, Augustin KONCTCHOU KOUEMEGNI (Professeur d’Université),

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Madame Odile MBALLA MBALLA, Robert MBELLA MBAPPE (Magistrat hors hiérarchie), Adolphe MINKOA SHE (Professeur d’Université), Pierre MOUKOKO MBONJO (Rapporteur), Bernard MUNA, feu Georges Walter NGANGO, Marcel NGUINI, Mme GWANMESIA (Magistrat), feu Roger Gabriel NLEP (Professeur d’Université), Joseph OWONA (Professeur d’Université) et Luc SENDZE. Beaucoup d’entre eux ont déjà abandonné la vie. Le comité avait aussi les représentants des pouvoirs publics, ils sont: Simon ACHIDI ACHU (Président), feu Gilbert ANDZE TSOUNGUI, AHMADOU MOUSTAPHA, et TITUS EDZOA. J’emplois le terme « feu » parce que certains des Membres du Comité sus-évoqué ne sont plus vivants. Que la Terre de nos ancêtres leur soit légère. À ma connaissance, je ne sais pas si les Membres du Comité décédés ont été déjà remplacés ou non. Pour Mathias Eric OWONA NGUINI, Socio-Politiste, Enseignant à l’Université de Yaoundé II-Soa et Chercheur à la Fondation Paul ANGO ELA (FPAE) de Géopolitique en Afrique Centrale dans la presse privée nationale NOUVELLE EXPRESSION N° 2 122 du Mercredi 05 Décembre 2007, intitulée : Révision Constitutionnelle, un expert dévoile la stratégie du RDPC, il parlait d’une « Campagne politique de restauration d’une hyper présidence ». voici donc ses déclarations de politologue : «… ce faisant, l’appareil politique de parti qu’est le RDPC a manifesté sa position centrale dans le façonnement du cérémonial politique, théâtrocratique, des motions de soutien en faveur du Président Paul BIYA et des appels à la modification de la Constitution pour permettre au Chef de Régime de se présenter à nouveau comme candidat lors d’une élection présidentielle en 2011 ou avant, dès 2008 ou 2009. la véritable expression de transe collective qu’a été cette campagne mimétique de restauration gouvernante d’une présidence impériale posée en présidence perpétuelle et personnelle, a bien été dramatiquement et liturgiquement coordonnée par les Grands BARONS du parti gouvernant posés en grands prêtres officiant dans le cadre des véritables rites et cultes des possessions des Elites gouvernantes par les fétiches du présidentialisme éternitaire et ce fétichisme de l’hyper- présidence immunitaire. Pour qui est de la liturgie néo-impériale, il disait : le spectacle politique conformiste, légitimiste et clientéliste, des motions de soutien et des appels à modification de la Constitution en vue d’un repositionnement du Président Paul BIYA comme détenteur viager de la charge gouvernante suprême qu’est le Président de la République. (en tant qu’institution), vise à la restauration politique et institutionnelle de la présidence perpétuelle et personnelle. Ce spectacle participe de la construction manipulée et forcée de la nécessité politique et juridique gouvernante de poser le magistrat présidentiel non plus en magistrat constitutionnel et constitué mais plutôt en magistrat supra-constitutionnel et souverain. Dans une telle optique, il s’agit alors de mettre en scène une liturgie néo-impériale de la déférence et de la révérence présidentialiste célébrant une concession emphytéotique de la Présidence en un grand sénateur attitré, ainsi investi d’une charge suprême. Pour qui est du Dauphinat, il disait : le leader présidentiel peut utiliser le chèque en blanc signé par les obligés et les hiérarques du système gouvernant pour structurer sa succession par une

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manœuvre protégée du Dauphinat, et ne pas seulement se limiter à s’éterniser au pouvoir. Pour la limitation des mandats, il disait, les entreprises mystificatrices et conservatrices de pouvoirs liées au projet gouvernant de pulvérisation de la clause constitutionnelle de limitation des mandats présidentiels au Cameroun, qui visent à conjurer l’alternance à la tête de l’Etat en restaurant une présidence perpétuelle et personnelle, ont un coût : la menace de vampirisation prédatrice des institutions et de la Constitution. L’Elite hégémonique qui veut plaire et complaire au Prince-Président en l’incitant à s’engager dans un contrat de Gouvernement perpétuel, tient à suivre et à persévérer dans son être de classe de privilèges. Ce faisant, elle s’oppose à une organisation temporellement conditionnée et limitée de la présidence. Le conatus clientéliste et hégémoniste de cette Elite, c’est à dire sa volonté de puissance et de son désir du pouvoir, l’incline à agir pour faire un sort juridique et politique à une perspective gouvernante de séparation temporelle des pouvoirs garantissant, automatiquement et cycliquement, la rotation électorale du pouvoir suprême grâce à l’Article 6 alinéa (2) de la Constitution du 18 janvier 1996. Or, comme l’indique un des Articles de la célèbre Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, une société qui n’a pas de séparation de pouvoirs n’a pas de constitution … ». Plus tard, le même Mathias Eric OWONA NGUINI, Politologue, dans la presse privée La Nouvelle Expression hors série du Lundi 14 janvier 2008, il parlait de la notion de toilettage de la Constitution comme le Sultan Roi des Bamoun en disant : « … la démarche de communication gouvernante choisie par le Président Paul BIYA, parce qu’elle insiste sur l’Article 6 alinéa (2) de la Constitution, sans donner des indications nettes sur son schéma général de toilettage des institutions et de la Constitution, relativise sa stratégie de présentation de soi qui revendique la porté générale des changements institutionnels, normatifs et procéduraux envisagés au sujet du Droit de la Constitution. Telle qu’elle est énoncée, l’esquisse communicante des orientations Présidentielles et Gouvernementales de la révision institutionnelle souligne la prégnance des intérêts politiques privilégiant la République Régalienne, sénatorienne ou prétorienne plutôt que la République citoyenne et tribunitienne. » Dans la même presse ou journal privé national sus-énuméré, Monsieur Ferdinand NDINDA NDINDA, Député de la 7ème Législature et Conseiller à la Section RDPC du Dja et Lobo VI parlait des : « motifs qui appellent à toiletter urgemment la Constitution ». Il disait : « Le bon sens, semble-t-il, est la chose la mieux partagée au monde. Notre Constitution ne saurait déroger à cette assertion et échapper à la simple logique et au bon sens. En effet, que l’on soit sot ou intelligent, partisan du RDPC ou opposant, on ne peut nier que notre Loi Fondamentale est parsemée d’énormes paradoxes et de contradictions frappantes. Ces anachronismes doivent être très rapidement levés afin d’éviter que le Cameroun ne tombe dans un désordre social que nul ne saurait déterminer. Il est regrettable que le débat actuel se soit focalisé essentiellement sur l’Article 6 Alinéa (2) qui limite les mandats du Président de la République, alors que tout le texte mérite d’être revisité. Il disait également que le toilettage de la Constitution devrait servir à

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renforcer les institutions et à rendre fluide les automatismes de la Démocratie… ». Ici il partageait le même avis de « toilettage » avec sa Majesté Ibrahim MBOMBO NJOYA, Sultan et Roi des Bamoun. D’autre part, le Député de la 7ème législature FERDINAND NDINDA NDINDA parlait également des « paradoxes de la Constitution du 18 janvier 1996 ». Il disait : « J’ai essayé avec ma simple sensibilité d’Homme Politique et ma courte expérience de parlementaire, de lire attentivement la Constitution du 18 janvier 1996. J’ai relevé des paradoxes flagrants et même parfois des contradictions inimaginables entre les Chapitres, les Articles et même les Alinéas dans un même Article. Tous ces paradoxes, anachronismes, et contradictions doivent être supprimés, car ils peuvent représenter des blocages ou des sources de conflits dans la nation. Pour un texte qui sert de Loi Fondamentale dans un pays jeune et ambitieux comme le Cameroun, les exigences de la modernité et les fondements d’une véritable nation devraient prendre le devant par rapport aux craintes de désavœux et des rejets de certaines pratiques ou Coutumes Traditionnelles… » Pour Monsieur Grégoire OWONA, Ministre Délégué à la Présidence en charge des Relations avec les Assemblées et par ailleurs Secrétaire Général Adjoint du Comité Central du RDPC : « la guerre de succession aura toujours lieu ». Dans un entretien mené sur les antennes de la Radio France Internationale (RFI) par Christophe BOISBOUVIER, il s’exprimait sur le débat en cours sur la révision de la Constitution. La question que lui a posé Christophe BOISBOUVIER était la suivante : « Vous voulez réviser la Constitution pour que Paul BIYA puisse se représenter. Mais en 2011, il aura exercé le Pouvoir pendant 29 ans. Est-ce que ce ne sera pas suffisant ? » A répondu Grégoire OWONA : « D’abord, je ne pense pas qu’on a dit que l’on révise la Constitution pour que Paul BIYA se représente. C’est vrai qu’il y a une bonne franche de la population aujourd’hui qui veut qu’il se représente. Ensuite, ce n’est pas la durée au Pouvoir qui est fondamentale. C’est ce que l’on fait du Pouvoir. Et qui peut le faire au mieux pour le peuple camerounais ? » Cette déclaration a été reproduite par le journal privé camerounais LE JOUR n°58 du jeudi 06 Décembre 2007 page 11. Pour René SADI, Secrétaire Général du Comité Central du RDPC, et par ailleurs Ministre Secrétaire Général Adjoint de la Présidence de la République, je cite : « la modification de la Constitution ne concerne personne en particulier » fin de citation. Interview dans la Presse Action N°599 du 18 Janvier 2008 pp 8-9, presse ayant pour directeur de publication le Professeur Jacques FAME NDONGO, Ministre de l’Enseignement Supérieur et Membre influent du RDPC. La diplomatie internationale a pris position sur la révision de la Constitution en cours au Cameroun. L’Ambassadrice des Etats-Unis au Cameroun, Madame Janet Garvey encourage, exhorte la limitation du nombre de mandats et le changement politique de dirigeants pour la démocratie. Du côté de l’opposition, certains leaders de partis politiques légalisés sont contre la révision de la Constitution en faveur de l’actuel Président de la République. Le leader de l’Union Démocratique du Cameroun (UDC), le Docteur Adamou NDAM NJOYA, Homme politique, Politologue et Maire de la Commune Urbaine de Foumban est contre la révision de l’Article 6 Alinéa (2) en faveur de l’actuel Chef de l’Etat.

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Pour lui, l’actuel Président de la République ne doit plus se présenter comme candidat aux élections présidentielles de 2011. D’autre part, il parle de "Révision de la Constitution et morale politique". Dans la Constitution proposée par le parti UDC, elle propose qu’il soit mentionné que le Cameroun est placé sous la protection de Dieu. Pour le mandat présidentiel, elle exige qu’il soit de 5 ans renouvelable une seule fois et le Premier Ministre Chef du Gouvernement sera issu du parti ou de la coalition de partis ayant gagné les élections législatives. Cette Constitution proposée par l’Union Démocratique du Cameroun possède beaucoup de dispositions dont on ne peut tout énumérer ici. L’opposant engagé John FRU NDI et son parti le Social Democratic Front (SDF) sont contre la révision constitutionnelle en faveur du régime politique en place. Dans la même lancée sur la révision constitutionnelle, la liberté de penser est en danger. Pourquoi ? Le professeur Alain Didier OLINGA a été déchargé des fonctions de Directeur Adjoint des Etudes de l’Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC), pour avoir publié dans la presse (REPERES n°0046 du 14 Novembre 2007 et d’autres journaux), un Article scientifique sur les contours juridiques du débat en cours sur l’opportunité ou non de modifier la Constitution du 18 janvier 1996. Dans cet Article, le Professeur Alain Didier OLINGA met en exergue les principes de stabilité du Texte Constitutionnel et la nécessaire alternance dans une Démocratie efficace. Cette attitude intellectuelle a été jugée irrévérencieuse dans certains cercles bien pesants du Régime, où l’on estime que l’enseignant des facultés de Droit est sorti de son devoir de réserve. Le limogeage du Professeur OLINGA constitue un baromètre de la liberté de penser au Cameroun et renseigne sur les méthodes de répression des intellectuels dans le but de les mettre au service du Régime. La rédaction de REPERES (presse privée camerounaise) renouvelle à ce brillant universitaire son amitié. Toutes ces multiples déclarations sensibles sur la révision constitutionnelle énumérées ci-dessus ont encaissé de sérieuses conséquences dramatiques vis à vis de certains intellectuels de la République. Elles ont aussi porté atteinte à la vie professionnelle de certains. Mais le Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Paul BIYA est au courant de toutes ces déclarations sur la révision de la Constitution puisque vous avez suivi son discours radio-télévisé de fin d’année où il n’a pas manqué de se pencher sur la révision constitutionnelle. Le Drame est que, il n’a pas spécifié, précisé et déterminé quand sera réviser cette Loi Constitutionnelle, et pourtant c’est ce que la plus part des camerounais attendaient de lui. Il n’a pas manqué de dire que l’actuelle Loi Fondamentale (Constitution) possède des procédures de révision. Ce n’était pas tout. Par ailleurs, l’Alinéa (4) du même Article 6 dispose : « En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif constaté par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et quarante (40) jours au plus après l’ouverture de la vacance. (a) :l’intérim du Président de la République est exercé de plein Droit, jusqu’à l’élection du nouveau Président de la République, par le Président du Sénat, et si ce dernier est à son tour empêché, par son suppléant suivant l’ordre de préséance du Sénat. (b) : le Président de la

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République par Intérim, le Président du Sénat ou son suppléant ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du Gouvernement. Il ne peut recourir au Référendum. Il ne peut être candidat à l’élection organisée pour la Présidence de la République. » Les tracasseries et catastrophes constitutionnelles qui se situent au niveau de cette disposition de la Loi Fondamentale et qui méritent une modification obligatoire sont les suivantes :- Il fallait une précision, une spécification et une détermination des Jours, des Semaines, des Mois, et des Années qui peuvent occasionner « un empêchement définitif » du Président de la République en dehors du décès et de démission, car notre actuel Chef de l’Etat passe régulièrement tout son temps à l’extérieur du pays pour des séjours de très longue durée et qui n’ont aucun rapport, aucun lien avec l’activité présidentielle.- D’autre part, la vacance présidentielle pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif est constatée par le Conseil Constitutionnel, une institution d’ailleurs reconnue par la Constitution en vigueur et qui n’est pas toujours fonctionnelle et opérationnelle jusqu’aujourd’hui. Quelle institution Constitutionnelle fonctionnelle en dehors du Conseil Constitutionnel sera habilitée à constater la vacance présidentielle au Cameroun ? Aucune institution ne sera compétente en dehors du Conseil Constitutionnel. Donc « la vacance présidentielle » n’existe pas au Cameroun puisqu’il n’existe pas d’instance, de formation, d’institution apte et capable à constater celle-ci. Et c’est très dramatique et anormale qu’on ne parle pas avec fierté au Cameroun de la vacance présidentielle parce que le Conseil Constitutionnel est un Conseil fictif, de nom et non d’actions. D’autre part, pour qu’on ne dise pas que le Conseil Constitutionnel n’existe pas au Cameroun, le terme juridique et institutionnel très régulièrement employé, mais surtout en période de proclamation des résultats des Elections politiques et Réglementaires (Election des Députés et celle du Président de la République) est le suivant : « La Cour Suprême siégeant comme Conseil Constitutionnel, statue sur les recours contentieux en annulation des élections politiques, veille à la régularité et la sincérité et proclame les résultats de celles-ci. » Ce terme juridique n’est pas approprié pour un Etat de Droit, un Etat ayant un texte Constitutionnel et fondamental parlant du Conseil Constitutionnel comme le Cameroun. Il faut une mise en place d’un Conseil Constitutionnel libre et autonome dirigé par les Juges de l’Ordre Constitutionnel ou Juges Constitutionnels, des juges spécialisés du Droit Public notamment du Droit Constitutionnel et non par les Juges de l’Ordre Judiciaire ou Juges Judiciaires ou encore Juges Privés non spécialistes du Droit Constitutionnel une branche du Droit Public mais plutôt du Droit Privé contraire du Droit Public, qui jusqu’aujourd’hui s’embrouillent à la Cour Suprême Camerounaise qualifiée de juridiction nationale suprême pour connaître les litiges portant sur le Droit Public et plus précisément du Droit Constitutionnel. Au Cameroun, le juge judiciaire est en même temps Juge Constitutionnel, Juge Administratif et Juge des Comptes. Est-ce qu’il est bien outillé pour exercer toutes ces attributions ? A mon avis non, ce n’est pas le cas en France.En outre, le petit (a) de l’Alinéa 4 dudit Article 6 sus-indiqué déclare : « l’intérim du Président de la République est exercé de plein Droit, jusqu’à l’élection du nouveau

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Président de la République, par le Président du Sénat … » Est-ce que le Sénat existe au Cameroun ? Non. C’est une institution non fonctionnelle mais prévue par l’Acte Constitutionnel du 18 Janvier 1996. Il est donc inacceptable qu’on évoque le terme Sénat dans un Texte Juridique et Constitutionnel d’un Etat comme le nôtre si celui-ci ne peut pas être opérationnel. Désormais, on ne doit plus parler du Président du Sénat, car celui-ci n’a jamais existé depuis sa création ou son instauration par l’Acte Fondamental. Ceci me fait penser à cet adage qui dit je cite : « On ne peut pas parler d’un enfant sans faire allusion à sa mère qui l’a mis au monde. » fin de citation. Donc on ne peut pas parler du Président du Sénat sans faire allusion au Sénat. Il ne peut avoir un Président du Sénat sans existence du Sénat. Pour conclure, on ne peut pas parler d’un enfant sans faire allusion à sa mère qui l’a accouché. C’est le Sénat qui accouche son Président. Tout comme c’est la mère qui accouche son enfant.Par ailleurs, pour l’Article 8 Alinéa (2) : « il est le Chef des Forces Armées ». Ici, on parle du Président de la République. Je condamne cet Alinéa et propose une modification. Dans un pays ou un Etat où le Ministre des Forces Armées ou de la Défense existe, le Président de la République n’a plus besoin d’un poste du chef des Forces Armées. Le Ministre de la Défense (MINDEF) appelé d’une autre manière Ministre des Forces Armées doit être considéré comme Chef des Forces Armées et contrôle l’évolution de ces dernières et non le Président de la République. Malgré que le Cameroun n’a pas un Gouvernement de technocrates, le Ministre de la Défense ou des Forces Armées reste et demeure la seule Autorité Ministérielle et Gouvernementale pouvant mieux maîtriser, appréhender et saisir sans drame et inconvénient les difficultés de toute nature engageant la responsabilité ou portant sur les Forces Armées Républicaines. Raison pour laquelle je propose que la Constitution fait de lui : « Chef des Forces Armées ». Pour tout dire, il doit être considéré comme : «Chef d’une maison qu’il maîtrise parfaitement ». Pour l’Alinéa 7 dudit Article 8 : « il exerce le Droit de Grâce après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature ». Qui exerce le Droit de Grâce ici de par la Loi Constitutionnelle ? C’est le Président de la République. Est-ce que normalement c’est le Président de la République qui devrait exercer le Droit de Grâce ? Qu’est-ce qui explique l’indépendance du Pouvoir Judiciaire vis à vis du Pouvoir Exécutif ?Cependant, la continuité d’exercice du Droit de Grâce par le Président de la République, Chef de l’Etat montre que le Pouvoir Judiciaire n’est pas indépendant du Pouvoir Exécutif. Pour prouver l’indépendance du Judiciaire vis à vis de l’Exécutif, comme proposition, le Texte Constitutionnel devrait faire du Président de la Cour Suprême étant un haut Magistrat Gradé, l’Autorité habilitée à exercer le Droit de Grâce, et par ailleurs Président du Conseil Supérieur de la Magistrature et non le Président de la République. Au cas contraire, il sera rude, pénible et difficile pourquoi pas dramatique de parler de l’indépendance Judiciaire au Cameroun. Puisque le Chef de l’Exécutif exerce le Droit de Grâce sus-indiqué après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature, il est en même temps Président dudit Conseil. Donc l’appareil Exécutif domine à grande vitesse l’appareil Judiciaire : c’est la crise d’indépendance Judiciaire au Cameroun.

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Pour l’Article 10 Alinéa (1), il dispose : « Le Président de la République nomme le Premier Ministre et sur proposition de celui-ci les autres Membres du Gouvernement. Il fixe leurs attributions ; il met fin à leurs fonctions ; et il préside les conseils ministériels ». Au Cameroun, le même jour et la même heure, le Président de la République Première Personnalité Nationale prend des Décrets présidentiels nommant le Premier Ministre Chef du Gouvernement et les autres Membres du Gouvernement (Ministres). Je me demande quand et comment le Premier Ministre a-t-il proposé ces Membres de Gouvernement ? Est-ce que le Premier Ministre exerce normalement et loyalement ses fonctions Constitutionnelles ? N’y a-t-il pas de domination du Premier Ministre par le Président de la République ? Est-ce le même cas en France ? Cependant, au Cameroun, aucun Ministre n’a été proposé au poste ministériel par le Premier Ministre. Puisque celui-ci est nommé le même jour et la même heure que les Membres de l’équipe Gouvernementale qu’il est appelé à conduire, raison pour laquelle il ignore les différents Membres de son équipe. Donc le Chef du Gouvernement de la République (Premier Ministre) n’arrive pas à exercer librement ses attributions énoncées dans la Loi Fondamentale du 18 Janvier 1996 à savoir celle de « proposition du Gouvernement ». Le Chef de l’Exécutif, première personnalité Républicaine et Chef de l’Etat joue son rôle Constitutionnel de Nomination Ministérielle et celui de Proposition Ministérielle qui fait d’ailleurs partie du domaine de compétence du Premier Ministre Chef du Gouvernement. A ce niveau, le Président de la République domine le Premier Ministre .Pour plus d’éclaircissements, en France, le Président de la République nomme le Premier Ministre. Ce dernier a toute la possibilité et tout le temps de proposer son Equipe Gouvernementale (Ministres) au Président de la République qui l’a nommé. Après la proposition des Autorités Ministérielles par le Premier Ministre, le Chef de l’Etat édicte des textes juridiques présidentiels ( Décrets) portant nomination des différentes personnalités pouvant diriger les différents Départements Ministériels constituant l’Equipe Gouvernementale où le Premier Ministre est Chef. Voici donc la différence qui existe entre les techniques des Propositions et des Nominations Ministérielles et Gouvernementales entre deux Etats distincts : le Cameroun et la France. Pour qui est de l’Alinéa (3) du même Article 10, il dispose : « En cas d’empêchement temporaire, le Président de la République charge le Premier Ministre, ou en cas d’empêchement de celui-ci, un autre Membre du Gouvernement, d’assurer certaines de ses fonctions, dans le cadre d’une Délégation Expresse ». La notion Constitutionnelle « Empêchement Temporaire » ne veut rien dire de concret. Le Chef de l’Etat peut effectuer un déplacement quelconque de plusieurs semaines ou de plusieurs mois pour une visite privée à l’extérieur de sa zone de compétence. Dans ce cas, il sera très compliqué de savoir s’il y a empêchement temporaire ou définitif. Pour résoudre ce délicat problème, il faut préciser et spécifier dans un Article Constitutionnel les nombres des jours, des semaines et des mois qui peuvent faire l’objet d’une déclaration d’empêchement temporaire ou définitif.

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TROISIEME PARTIE

- La modification et le changement de l’Article 12 Alinéa (2) du CHAPITRE II de la constitution.

L’Article 12 Alinéa (2) de la constitution du 18 Janvier 1996 dispose : « Il est chargé de l’exécution des lois ». Dans la constitution sus-évoquée, c’est le Premier Ministre qui est chargé de cette exécution. Est-ce qu’il exécute les lois comme dit cette disposition constitutionnelle ? Non, le Premier Ministre panique quand il veut prendre des dispositions d’exécution des lois votées par les législateurs et pourtant la Norme Constitutionnelle lui confère tout le pouvoir à la matière. Au fur et à mesure que le Premier Ministre Camerounais a peur du Chef de l’Etat et ne parvient pas toujours à exercer aisément ses rôles définis par la Loi Constitutionnelle N° 96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 Juin 1972, il continue à rester : « Premier Ministre de nom et non des actions ». Non seulement la fonction Constitutionnelle d’exécution des lois nationales , beaucoup des attributions du Premier Ministre Chef du Gouvernement sont arrachées et manipulées par le Chef de l’Etat. Pour l’Article 3 du Décret N° 92/089 modifié et complété par le Décret N° 95/145 bis du 04 Août 1995 fixant les attributions du Premier Ministre il disposait : « Le premier Ministre dispose en tant que de besoin, le pouvoir de signer les Décrets d’application des lois votées par l ‘Assemblée Nationale (AN) ». Toutes les lois ou Actes Administratifs Législatifs camerounais sont appliqués par Décret du Président de la République et non par Décret du Premier Ministre. Le Premier Ministre n’édicte pas les Décrets d’application des lois, et pourtant, il est habilité de par les textes juridiques. Une seule loi avait fait l’objet d’une application par Décret du Premier Ministre : c’était la loi de 1992 portant Code du Travail. Pourquoi c’est le Président de la République qui détient tout le pouvoir d’application et d’exécution des lois votées par les Députés de la Nation ? Faut-t-il croire à cet adage qui dit : « Qui peut le plus peut le moins ? », faut-il croire que c’est parce que c’est le Président de la République qui nomme le Premier Ministre, fixe ses attributions et met fin à ses fonctions ? Telle a été la même déclaration triomphale et solennelle du professeur d’Université NGUIMDO Bernard Raymond, Administrativiste et Enseignant à l’Université de Yaoundé II-SOA durant un cours magistrale du Droit Administratif Général dans un amphi théâtre de cette institution. S’il arrive qu’on applique sincèrement l’adage cité plus haut, le Président de la République pourra exercer sans crainte, sans inquiétude les prestigieuses attributions du Premier Ministre. Dans ce cas, on dira que le Président de la République est Chef de l’Etat et en même temps Chef du Gouvernement. Peut-on parler d’excès de pouvoir, puisqu’on n’est plus à l’époque antérieure où les constitutions du 1er Janvier 1960, du 1er Septembre 1961 et du 02 Juin 1972 avaient ignoré le poste d’un Premier Ministre, et que toutes les attributions de celui-ci étaient concentrées entre les mains du Président de la République ?

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Nonobstant, avant l’arrivée d’un poste du Premier Ministre, le Président de la République pouvait être gourmand de ses propres rôles que ceux dévolus actuellement au Premier Ministre. Après l’arrivée très saluée d’un poste capital du Premier Ministre en 1991-1992 et la reconnaissance dudit poste par le Texte Constitutionnel du 18 Janvier 1996, les fonctions d’un Premier Ministre Chef du Gouvernement étaient élaborées, précisées, spécifiées, déterminées et divulguées au Journal Officiel de la République du Cameroun en Français et en Anglais. Dès lors, il n’était plus question qu’un Président de la République (Chef de l’Etat) travaille au lieu et place d’un Premier Ministre (Chef du Gouvernement). Si oui, on pourra parler d’Excès de Pouvoir et le Juge Constitutionnel devra se prononcer vis-à-vis de tout acte présidentiel portant exécution d’une loi en disant que celui-ci n’est pas conforme à la Constitution. Seuls les actes juridiques du Premier Ministre portant exécution des lois sont conformes aux dispositions écrites de l’Article 12 Alinéa (2) de la Loi Constitutionnelle Camerounaise. Attention, peuvent être conformes et licites à l’Acte Fondamental ou à la Constitution , les actes juridiques du Président de la République portant exécution des lois qu’après la révision constitutionnelle si l’un des Articles de ladite Constitution lui confère le pouvoir dans le domaine.

QUATRIEME PARTIE

1- Le changement et la modification de l’Article 14 Alinéa (1) du TITRE III de la constitution.

L’Article 14 Alinéa (1) du Texte Constitutionnel de 1996 dispose : « Le Pouvoir Législatif est exercé par le parlement qui comprend deux (02) chambres : l’Assemblée Nationale et le Sénat ». A travers cet Article, on peut déjà confirmer que le Pouvoir Législatif est en crise d’une chambre qui est jusqu’aujourd’hui non opérationnelle : C’est le Sénat. L’Assemblée Nationale seule, peut-elle exercer toute la plénitude du Pouvoir Législatif à l’absence du Sénat ? Non. Elle n’est pas bien outillée pour exercer toutes les attributions législatives sans aucune intervention quelconque d’une autre chambre du Parlement. C’est pour cette raison que l’absence du Sénat crée des anomalies dans le fonctionnement de l’Appareil Législatif, pour tout dire dans la vie parlementaire nationale. Il est anormal et inacceptable, qu’on parle d’une institution fictive et non fonctionnelle comme le Sénat dans un Acte Constitutionnel. Il est très dramatique qu’un Etat en quête du développement Economique, Politique et Socioculturel comme l’Etat du Cameroun fonctionne sans Sénat. Le début de fonctionnement effectif du Sénat ou de la chambre sénatoriale sera la solution adéquate aux fondamentaux problèmes que rencontre le Pouvoir ou l’Appareil Législatif Camerounais actuellement.

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CINQUIEME PARTIE

1- La Relecture du CHAPITRE II de la Constitution.

Le CHAPITRE II de la Loi Constitutionnelle du 18 Janvier 1996 porte sur le Sénat. Cette partie de la Constitution est constituée et structurée de plusieurs Articles et Alinéas. On peut citer : l’Article 20 Alinéas (1) , (2), (3) et (4), l’Article 21 Alinéas (1), (2), et (3), l’Article 22 Alinéas (1), et (2), l’Article 23 Alinéas (1), (2), (3a-b), (4) et (5) et l’Article 24 Alinéas (1), (2) et (3).Cependant, il est nécessaire de faire une relecture intégrale des dispositions juridiques, législatives, légales et réglementaires des Articles et Alinéas de l’Acte Fondamental et Constitutionnel sus-indiqués. Cette relecture pourra donner la possibilité de dépister ou de découvrir l’importance du Sénat et les conséquences, les retombées et les répercussions de sa non présence dans un Etat comme celui du Cameroun. Il est obligatoire, qu’une instance comme le Sénat soit fonctionnelle dans un pays ou un Etat ayant besoin de développement Économique, Politique et Socioculturel. Si le Gouvernement de la République du Cameroun se sent incapable de mettre l’institution constitutionnelle sus-citée en activité, il est préférable de modifier cette partie de la Norme Constitutionnelle parlant du fameux Sénat, parce qu’il est inadmissible qu’une institution, qu’une formation, qu’une haute instance fictive comme celle-ci soit inscrite dans un Texte Fondamental et Constitutionnel. Attention, on ne peut parler honorablement d’une Constitution sans une partie réservée au Sénat. La présence d’un Sénat est obligatoire dans tout Etat.

SIXIEME PARTIE

1- La modification de l’Article 31 Alinéas (1), (2) et (3) du TITRE IV de la Constitution

Comme dispose l’Article 31 Alinéa (1) de l’Acte Constitutionnel : « le Président de la République promulgue les Lois adoptées par le Parlement dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur transmission, s’il ne formule aucune demande de seconde lecture ou s’il n’en saisi par le Conseil Constitutionnel »La motivation de modification ou de changement de cette disposition constitutionnelle est qu’il existe beaucoup des lois votées par les parlementaires ou législateurs (Députés) qui n’ont jamais fait l’objet d’une promulgation par le Président de la République dans les délais Réglementaires et Constitutionnels de quinze (15) jours sans aucune demande de seconde lecture et sans saisine du Conseil Constitutionnel qui n’est même pas d’ailleurs en mouvement au Cameroun. Pour l’Alinéa (2) de l’Article sus-indiqué : « A l’issue de ce délai, et après avoir constaté sa carence, le Président de l’Assemblée Nationale peut

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se substituer au Président de la République » Et en ce qui concerne l’Alinéa (3) du même Article : « La publication des Lois est effectuée au Journal Officiel de la République en Français et en Anglais » L’Alinéa (2) ci-dessus n’a jamais été respecté puisque le Président de l’Assemblée Nationale n’a jamais et ne pourra jamais avec le Régime Politique en place prendre tout son courage pour se substituer au Président de la République, de par les dispositions Constitutionnelles et Fondamentales du 18 janvier 1996 pour faire publier les lois au Journal Officiel de la République après le délai conforme et licite de quinze (15) jours. Tout ceci parce que : « le Président de la République prend le dessus et domine le Président de l’Assemblée Nationale » on peut également dire que : « L’Exécutif écrase le Législatif » Qu’est qui explique donc les rapports qui existent entre le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif ? Les rapports qui existent entre ces deux pouvoirs sont des rapports de domination et non de coopération entre l’Exécutif et le Législatif. Toutes ces dispositions Constitutionnelles énumérées ci-dessus méritent une modification.

SEPTIEME PARTIE

1- Le changement, la rénovation ou la modification de l’Article 37 Alinéas (2) et (3) du TITRE V de la Constitution

L’Article 37 Alinéa (2) de la Constitution de 1996 dispose : « le Pouvoir Judiciaire est exercé par la Cour Suprême, les Cours d’Appels et les Tribunaux. Il est indépendant du Pouvoir Exécutif et du Pouvoir Législatif. Les Magistrats du Siège ne relèvent dans leurs fonctions juridictionnelles que de la Loi et de leur conscience. » Si les rédacteurs constitutionnels avaient essayé au moins d’apporter une étude loyale et sincère vis à vis des rapports qui existent entre le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Judiciaire, ils ne devraient pas déclarer ou confirmer catégoriquement dans les phrases de l’Article sus-évoqué que le Pouvoir Judiciaire est indépendant du Pouvoir Exécutif. On ne peut pas hésiter ou tirer de long en large pour dire avec fierté que le Pouvoir Judiciaire exercé par les Magistrats du Siège dépend du Pouvoir Exécutif détenu par le Président de la République qui porte aussi le nom du Chef de l’Exécutif : c’est une crise d’indépendance judiciaire au Cameroun. Quand j’essaye d’examiner les liens ou les rapports qui existent entre le Chef de l’Exécutif (Chef de l’Etat) et les Magistrats de l’Ordre Judiciaire, je constate que les Magistrats ou Autorités Judiciaires sont en dessous et dépendent de l’Autorité Exécutive qu’est le Président de la République. Pour plus des détails ou d’éclaircissements sur cette crise d’indépendance du Pouvoir Judiciaire vis à vis du Pouvoir Exécutif dans notre pays, j’étudierai les dispositions juridiques de l’Alinéa (3) du même Article 37 de la Loi Fondamentale qui dit : « le Président de la République est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il nomme les Magistrats. Il est assisté dans cette mission par le Conseil Supérieur de la Magistrature qui lui donne son avis sur les propositions de nomination et sur les sanctions disciplinaires concernant les Magistrats de Siége.

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L’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont déterminés par la Loi. » Cet Alinéa prouve déjà pour un bon citoyen qui réfléchit, un Homme de Droit et de Sciences que le Pouvoir Judiciaire n’est pas indépendant du Pouvoir Exécutif. Pour plus des justifications ou disculpations, voir les questionnaires suivants : Qui est le garant de l’Indépendance du Pouvoir Judiciaire ? Qui nomme les Magistrats ? Et qui est le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature ?Comme réponses aux questionnaires posés ci-dessus : le Président de la République est le garant de l’indépendance du Pouvoir Judiciaire. Une indépendance jusqu’à nos jours manipulée, contournée et mal interprétée par le Président de la République. Le même Président de la République nomme les Magistrats dans les Juridictions de la Cour Suprême, les Cours d’Appels et les Tribunaux. A mon avis, cette lourde tâche devrait être confiée au Président de la Cour Suprême qui doit d’ailleurs être considéré comme Premier Magistrat et non au Président de la République, ni le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux car ces deux personnalités Républicaines exercent le Pouvoir Exécutif, Pouvoir qui ne doit pas être au dessus, ou qui ne doit pas envahir le Pouvoir Judiciaire. C’est ça qui explique l’indépendance du Pouvoir Judiciaire vis à vis du Pouvoir Exécutif . Pour le Pouvoir Législatif évoqué dans l’Alinéa (2) dudit Article 37, celui-ci est chargé de voter, de plébisciter ou encore de faire les Lois (actes législatifs et parlementaires). Ces lois sont appliquées par le Pouvoir Judiciaire. Le législatif ne possède aucun Droit, aucun privilège, aucun pouvoir, et aucune possibilité d’empêcher le judiciaire d’appliquer les lois voter par lui. Il vote les lois et le judiciaire l’applique. Tout ceci veut simplement dire que les députés votent les Lois et les Magistrats appliquent. Et lesdits Députés ne peuvent pas empêcher lesdits Magistrats d’appliquer les Lois parce qu’elles ont été votées par eux. Les mêmes Députés peuvent être sanctionnés par les Magistrats à travers les lois votées par eux : c’est ça qui explique l’indépendance du Pouvoir Judiciaire vis-à-vis du Pouvoir Législatif

D’autre part, dans l’Alinéa (3) du même Article 37, on parle également de la nomination et des sanctions disciplinaires des Magistrats par le Président de la République. Il est assisté dans cette mission par le Conseil Supérieur de la Magistrature qui lui donne son avis. Le danger ou le drame qui se trouve à ce niveau est que le même Président de la République qui nomme et sanctionne les Magistrats est en même temps président du Conseil Supérieur de la Magistrature. Qu’est ce qui prouve que l’Appareil Judiciaire est indépendant de l’Appareil Exécutif ? Pour qu’on parle de l’indépendance ou de l’autonomie judiciaire en ce qui concerne les avis de nomination et des sanctions disciplinaires des Magistrats, le Président de la Cour Suprême devrait assumer la lourde responsabilité du Président du Conseil Supérieur de la Magistrature en tant qu’un Magistrat expérimenté et chevronné et non le Président de la République actuellement Président du Conseil Supérieur de la Magistrature et le Ministre de la Justice (MINJUSTICE) actuellement Vice-président dudit Conseil, tous détenteurs du Pouvoir Exécutif qui ne doit pas prendre le dessus du Pouvoir Judiciaire.

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HUITIEME PARTIE

1- La modification de l’Article 44 du TITRE VI de la Constitution.

L’Article 44 du TITRE VI de la Loi Constitutionnelle dispose « Si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu’un Accord International comporte une clause contraire à la Constitution, l’approbation en forme législative ou la ratification de ce Traité ou de cet Accord ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution. » Puisque le Conseil Constitutionnel évoqué dans les dispositions de cet Article Constitutionnel est une instance non fonctionnelle, une instance qui n’est jamais en mouvement ; quelle sera dont l’instance habilitée, compétente et capable en dehors de cette dernière pour statuer souverainement sur la conformité d’un Accord International à la Constitution ? Au Cameroun, la Cour Suprême, une juridiction nationale organisée par l’Ordonnance n°72/6 du 26 Août 1972 siégeant comme Conseil Constitutionnel statue sur la légalité, la juridicité, la conformité et la licité d’un Accord International ou d’un Traité à la Constitution. La Cour Suprême siégeant comme Conseil Constitutionnel est une expression bizarre et banale pour un Etat comme le Cameroun ayant un Acte Constitutionnel reconnaissant le Conseil Constitutionnel. Au lieu que la Cour Suprême siège comme Conseil Constitutionnel, il était fondamental pour le Gouvernement Camerounais de mettre en activité régulière le Conseil Constitutionnel qui sera d’ailleurs dirigé par les Juges ayant fait le Droit Public et approfondir l’une des branches de ce Droit qu’est le Droit Constitutionnel et non pas les Juges Privés ou Judiciaires qui ont fait le Droit Privé différent du Droit Public. Ce qui est dramatique est que ces Juges Privés sont appelés régulièrement à examiner profondément le contentieux constitutionnel et pourtant, ils sont compétents pour l’examen du contentieux judiciaire ou privé qui n’a aucun lien avec le contentieux constitutionnel. Puisque le Cameroun est en crise de spécialisation de la fonction juridictionnelle, quel Juge sera habilité à diriger le Conseil Constitutionnel ? C’est le Juge Constitutionnel. Le Juge de l’Ordre Judiciaire camerounais est en même temps Juge Constitutionnel, Juge Administratif, Juge Financier ou des Comptes. Ce n’est pas le cas en France. Dans ce pays, il existe une spécialisation de la fonction juridictionnelle. L’Etat du Cameroun doit recopier cet exemple et mettre en mouvement un Conseil Constitutionnel dirigé par les juges spécialisés qui sont les Juges Constitutionnels. Le terme juridique régulièrement employé ’’Cour Suprême siégeant comme Conseil Constitutionnel’’ doit être à bannir. Le Conseil suscité doit être opérationnel. La formation de ces dirigeants doit être un acte impératif et obligatoire, car il est incroyable qu’on parle au Cameroun de la négociation et de la ratification des Traités et Accords Internationaux, de leur conformité à la Constitution, la constitutionnalité des lois et des règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat, de l’organisation, de la régularité, du contentieux et de la publication des résultats des élections politiques présidentielles et législatives à l’absence d’un Conseil Constitutionnel. Les conséquences

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néfastes de la non opération ou de la non fonctionnalité du Conseil Constitutionnel ne sont pas à énumérer. Elles sont très nombreuses et présentent de sérieux dangers pour la nation toute intégrale.

NEUVIEME PARTIE

1- La relecture et l’attribution d’une importance capitale au TITRE VII de la Constitution

Le TITRE VII de la Constitution parlant du Conseil Constitutionnel dit être pris en compte dans tout Etat. Aucun pays, aucune nation et aucun Etat ne peut vivre sans Constitution. Et une Constitution sans une partie réservée à la création, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel n’est pas une bonne Constitution. Un Texte Constitutionnel évoquant un Conseil Constitutionnel qui n’est pas visible, qui n’est pas fonctionnel ou qui n’est pas en activité est ce que j’appelle : « danger constitutionnel ». La Loi Constitutionnelle du 18 janvier 1996 est en danger parce ce qu’elle a bien souligné l’importance capitale du Conseil Constitutionnel. C’est un danger pour la Loi suscitée puisque l’institution reconnue par elle n’est pas en mouvement dans notre pays il y a de cela plusieurs années et pourtant nul n’est sensé ignorer les attributions fondamentales et constitutionnelles de celle-ci. Il n’est pas question qu’une Loi Fondamentale s’intéresse à une institution invisible. Puisqu’elle s’intéresse au Conseil Constitutionnel, celui-ci doit être visible et non invisible. Si le Gouvernement actuel est incapable de mettre en activité le Conseil Constitutionnel, il sera anormal qu’on parle dudit Conseil dans un Acte Constitutionnel. On ne peut ne pas parler d’une Constitution sans des dispositions parlant du Conseil Constitutionnel. Dans notre Loi Fondamentale de 1996, les Articles 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52 et plusieurs Alinéas du TITRE VII, portent sur le Conseil Constitutionnel. Il est regrettable pour une République comme le Cameroun qui a ses Lois, ses Règlements, ses Traités et Accords Internationaux, une République qui organise des élections politiques et réglementaires ayant un Conseil Constitutionnel qui n’est jamais en activité. Quelle institution camerounaise sera compétente pour statuer souverainement sur la conformité des différents Actes énumérés ci-dessus à la Constitution ? En outre, quelle instance sera capable pour contrôler la régularité, pour statuer sur le contentieux ou pour publier les résultats des élections présidentielles et législatives ? Toutes ces lourdes attributions reviennent de plein droit au Conseil Constitutionnel. Puisque ledit Conseil est reconnu par la Constitution, sa mise en place et la formation de ses dirigeants deviennent obligatoires pour le Gouvernement de la République. Il faut donc une relecture et une attribution d’une importance au Conseil Constitutionnel par les Autorités habilitées à réviser la Constitution.

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DIXIEME PARTIE

1- La modification de l’Article 53 alinéas (1) et (2) du TITRE VIII de la Constitution

Pour les dispositions juridiques de l’Article 53 Alinéa (1) : « La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions par : le Président de la République en cas de haute trahison ; le Premier Ministre ; les autres Membres du Gouvernement et Assimilés ; les hauts responsables de l’Administration ayant reçu délégation de pouvoir en application des Articles 10 et 12 ci-dessus, en cas de complot contre la sûreté de l’Etat ».Pour l’Alinéa (2) dudit Article 53 : « L’organisation, la composition, les conditions de saisine, ainsi que la procédure suivie devant la Haute Cour de Justice sont déterminées par la Loi. » Les rédacteurs constitutionnels ainsi que le Régime Politique en place n’ont pas honte d’évoquer la Haute Cour de Justice dans la Norme Constitutionnelle de 1996. Cette Norme parle de la Haute Cour de Justice, je ne sais dans quelle ville du Cameroun est localisée cette institution. Si on n’arrive pas à localiser l’institution susvisée, c’est qu’elle est inexistante et invisible. Est-ce normal de parler d’une institution invisible dans une Loi Constitutionnelle ? Puisque l’Article suscité confère toute la compétence à la Haute Cour de Justice pour juger le Président de la République en cas de haute trahison, le Premier Ministre, les Membres du Gouvernement et Assimilés et les autres hauts Responsables de l’Administration en cas de complot contre la sûreté de l’Etat, et que cette instance prévue par la constitution n’existe pas au Cameroun, il reste à savoir quelle structure compétente sera donc appelée à exercer les attributions constitutionnelles de la Haute Cour de Justice ? Est-ce la Cour Suprême ? Est-ce la Cour d’Appel ? Tous ces questionnaires ne suscitent aucun commentaire puisqu’il existe une différence claire entre la Cour Suprême et la Haute Cour de Justice, et entre la Haute Cour de Justice et la Cour d’Appel. En ce qui concerne la Cour d’Appel, il ne peut pas avoir des comparaisons, car la Haute Cour de Justice de par ses rôles juridictionnels est qualifiée de juridiction nationale couvrant toute l’étendue du territoire national tandis que la Cour d’Appel de par ses attributions est qualifiée de juridiction provinciale couvrant une province. Parmi les institutions judiciaires républicaines aucune ne peut se déclarer compétente pour l’exercice des fonctions constitutionnelles de la Haute Cour de Justice. Cette dernière est capable d’exercer sans obstacles ses fonctions définies par la Loi Constitutionnelle. Il est très impossible de parler de la haute trahison par le Chef de l’Etat, de complot contre la sûreté de l’Etat par le Chef du Gouvernement et toute son équipe sans oublier d’autres hauts responsables de l’Administration Camerounaise à l’absence dramatique et dangereuse de la Haute Cour de Justice. Les personnalités étatiques citées dans l’Article 53 en question commettent des actes illégaux, in conformes, illicites et inconstitutionnels condamnables par la Haute Cour de Justice parce qu’ils sachent qu’ils ne peuvent pas être poursuivis car la Haute Cour de Justice n’existe pas dans notre Etat. Il faut à tout prix que cette instance ou

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cette formation constitutionnelle se mette au travail que lui confère le Texte Constitutionnel. Son fonctionnement doit être obligatoire dans notre Etat. Sinon il n’est pas question qu’une partie de la Constitution parle de la Haute Cour de Justice, une institution fictive et invisible. Ceci me fait penser à cet adage qui dit je cite : «On ne peut pas parler de quelque chose qu’on ne voit pas » fin de citation. Si l’instance susvisée ne peut être opérationnelle, elle ne peut avoir la place dans la Constitution. Attention, toute Constitution doit parler de la Haute Cour de Justice, car ses multiples fonctions fondamentales et primordiales ne sont pas à ignorer.

ONZIEME PARTIE

1 – Le changement et la modification de l’Article 54 du TITRE IX de la Constitution

l’Article 54 du TITRE IX du Texte Constitutionnel Camerounais du 18 Janvier 1996 dispose : « Il est crée un Conseil Economique et Social donc la composition, les attributions et l’organisation sont déterminées par la loi » cet Article mérite un critique, un changement et une modification. L’essentiel n’est pas d’évoquer le Conseil Economique et Social en ce qui concerne sa composition, ses attributions et son organisation. La question pertinente est de savoir si ledit conseil depuis 1986 jusqu’aujourd’hui a déjà siégé une seule foi au Cameroun. A ma connaissance, depuis l’année sus-indiquée, il n’y a jamais eu la tenue des travaux du Conseil Economique et Social dans notre pays. Pour tout dire, il n’avait plus siégé. D’autre part, il y a plusieurs années qu’un Décret Présidentiel portant nomination du Président, du Secrétaire Général et des Membres influents du Conseil Economique et Social n’a jamais été édicté. L’Article 54 susvisé spécifie et précise que la composition, les attributions et l’organisation du Conseil Economique et Social sont déterminées par la loi. Quelle loi ? A partir de tous ses commentaires, je peux déjà qualifier le Conseil Economique et Social d’institution de : "nom et non d’actions". Ce qui est marrant est que je vois régulièrement durant les grandes festivités nationales le cortège du Président du Conseil Economique et Social et sa suite. Par ailleurs, le Président du Conseil susvisé d’après la hiérarchisation Gouvernementale, et selon le Protocole d’Etat est la quatrième personnalité Républicaine. Après le Président de la République, suit le Président de l’Assemblée Nationale, après celui-ci, suit le Premier Ministre suivi du Président du Conseil Economique et Social. Voici donc ce qui explique la valeur du Conseil Economique et Social et que son invisibilité et sa non fonctionnalité ne peuvent que engendrer des sérieuses répercussions et non des prérogatives. Il est nécessaire de souligner dans nos prochaines lignes, les autres valeurs du Conseil sus-visé. Pendant la session ou la rencontre des Députés de la nation portant sur le vote de la Loi des Finances, le Premier Ministre présente aux Parlementaires le programme financier, économique et socioculturel du Gouvernement de la République. Ici, il n’a jamais manqué de souligner et donner de l’importance au programme économique et social du pays. Malgré cela, le Conseil

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Economique et Social reste jusqu’à nos jours non fonctionnel. Tant que ledit Conseil ne siège pas, on va parler de sa non existence. Est-ce que c’est possible qu’un pays comme le Cameroun qui a besoin d’une relance, d’une évolution économique et sociale a un Conseil Economique et Social non opérationnel et reconnu par la Loi Fondamentale ? Est-ce que c’est tolérable qu’une Constitution comme celle du 18 janvier 1996 consacre un seul Article Constitutionnel sur le Conseil Economique et Social ? Il faut déjà dire qu’il est inadmissible qu’un Etat comme le Cameroun encaisse un Conseil Economique et Social non opérationnel, une institution de nom et non d’activités. Durant la Session Budgétaire 2008 à l’Assemblée Nationale appelée encore Hémicycle de Ngoa-Ekelle ou Palais Parlementaire, les Députés ont fait état de la non justification du Budget alloué au Conseil Economique et Social. ‘‘Une Assemblée Consultative qui a perdu toute légitimité en 1986 quand elle n’a pas pu faire élire ses membres… une institution qui consomme toujours entièrement son budget’’, a martelé le Député Luc KOA. Monsieur Lazare ESSIMI MENYE, le Ministre des Finances, a fait savoir que ‘‘Le Conseil Economique et Social est une institution prévue par la Constitution camerounaise qui a besoin d’un budget pour son fonctionnement et qui a besoin d’un siège dont les travaux ont déjà commencé.’’ Ce qui explique d’ailleurs que cette institution bénéficie d’un budget de plus de deux milliards de francs, dont plus d’un milliard consacré à l’investissement (voir presse privée mutations n°2051 du lundi 10 Décembre 2007). Au lieu d’un seul Article de la Constitution portant sur le Conseil Economique et Social, il fallait plusieurs. Certains de ces Articles ou dispositions constitutionnelles devraient spécifier, préciser et déterminer l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil Economique et Social. Je ne peux pas douter sur la valeur du Conseil suscité. Ce Conseil a une valeur économique tout comme sociale. Sa valeur sur le plan économique est grandiose, énorme et n’est pas douteuse puisque l’économie est la base de tout développement dans un pays. Ce n’est pas du hasard qu’un Département Ministériel s’occupant de l’économie a été créé par un puissant Décret n°2007/268 du 07 Septembre 2007 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n° 2004/320 du 08 Décembre 2004 portant organisation du Gouvernement. Pour plus de spécifications sur l’importance économique, l’Article 5 Alinéa 26 (nouveau) du Décret susvisé dispose : « Le Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique économique de la nation ainsi que de l’aménagement du territoire. A ce titre, il est responsable : En matière économique : de la cohérence et de la coordination des actions engagées, avec les divers partenaires internationaux et bilatéraux, dans le cadre du programme du redressement et de la relance économique ; du suivi des affaires de la Banque Mondiale, de l’Union Européenne, de la Banque Africaine de Développement et de la Banque Islamique de Développement ; du suivi de la coopération sous régionale et internationale, notamment avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique, la CEMAC et la CEEAC ; de la prospection, la négociation, la finalisation et le suivi de l’exécution des Accords

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et Conventions de prêts ; de l’élaboration du programme d’investissement pluriannuel de l’Etat ; de la centralisation des projets et de la gestion de la banque des projets ; de la promotion des investissements publics ; de la préparation des cadres de dépenses à moyen terme et du budget d’investissement public ; du suivi et du contrôle des programmes et projets d’investissement, en liaison avec les ministères sectoriels et le Ministère chargé des Finances ; de la coordination des études et du suivi des questions des populations ; du suivi de l’analyse conjoncturelle à court, moyen et long termes ; des orientations fondamentales et des stratégies de réhabilitation et de privatisation des entreprises publiques… » En outre, l’Article 1er du Décret n°2007/269 du 07 Septembre 2007 portant réaménagement du Gouvernement nomme un Ministre en Charge de l’Economie Nationale. Tous ces commentaires expliquent clairement le rôle important et principal que joue l’économie dans un pays. La présence dans un pays d’un Conseil Economie et Social en activité est fondamental. Sinon, il sera insupportable qu’on parle de ce dernier dans les dispositions juridiques d’une Norme Constitutionnelle. Auparavant, dans notre pays, et à l’époque du premier Président de la République, le Conseil susvisé menait normalement et loyalement ses activités économiques et sociales à travers les travaux que présidait son Président assisté de tous ses membres, le cas échéant par la majorité de ceux-ci.

DOUZIEME PARTIE

1 – La modification de l’Article 55 Alinéa (1) du TITRE X de la Constitution

Pour l’Article 55 Alinéa (1) du TITRE X de la Norme Constitutionnelle : « Les Collectivités Territoriales Décentralisées de la République sont les Régions et les Communes. Tout autre type de Collectivité Territoriale Décentralisée est créé par Loi.  » c’est bien beau de parler des Collectivités Territoriales Décentralisées. Les dispositions de la Norme Constitutionnelle et Fondamentale du 18 Janvier 1996 déclarent qu’il existe deux types des Collectivités Territoriales Décentralisées. Parmi les deux, l’une est fonctionnelle à savoir la Commune et l’autre non opérationnelle à savoir la Région. Pourquoi les organes en charge de rédaction et de modification constitutionnelle ne se posent pas de question, pourquoi parmi les deux sortes des Collectivités Territoriales Décentralisées inscrites dans la Constitution en vigueur, l’une fonctionne et l’autre non. Au cas où les Régions ne seront pas mises en place, au lieu de continuer à dire comme l’Article 55 Alinéa (1) suscité que les Collectivités Territoriales Décentralisées de la Républiques sont les Régions et les Communes, il sera mieux de dire que les Collectivités Territoriales Décentralisées sont les Communes. Mais il faut automatiquement une mise en place des Régions considérées ici comme : « le bébé des communes ». Les Communes ici sont considérées comme : « la mère des Régions. » Et vous savez qu’une mère ne peut pas se déplacer sans son bébé. Ils marchent de paire. Dont les Communes et les Régions doivent marcher de paire.

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TREIZIEME PARTIE

1 – La relecture, l’attribution d’une capacité élargie, et la modification de l’Article 66 du TITRE XII de la Constitution

L’Article 66 du TITRE XII de la Loi Constitutionnelle n°96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 Juin 1972 dispose : « Le Président de la République, le Premier Ministre, les Membres du Gouvernement et Assimilés, le Président et les Membres du Bureau de l’Assemblée Nationale, le Président et les Membres du Bureau du Sénat, les Députés, les Sénateurs, tout détenteur d’un mandat électif, les Secrétaire Généraux des Ministères et Assimilés, les Directeurs des Administrations Centrales, les Directeurs Généraux des Entreprises Publiques et Parapubliques, les Magistrats, les Personnels des Administrations chargées de l’Assiette, du Recouvrement et du Maintien des Recettes Publiques, tout Gestionnaire de Crédits et de Biens Publics, doivent faire une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction. Une Loi détermine les autres catégories des personnes assujetties aux dispositions du présent Article et en précise les modalités d’application. » Quelle personnalité évoquée dans les dispositions de cet Article a déjà déclaré ses biens et avoirs au début et à la fin de son mandat ou de sa fonction ? Quelle loi détermine les autres catégories des personnes assujetties aux dispositions du présent Article ? Y-a-t-il des juges, ou des structures spécialisées compétentes en matière de déclaration des biens et avoirs ? Le présent Article Constitutionnel cité ci-dessus devrait déjà avoir des réponses à toutes ces questions posées. Malheureusement, il me revient d’apporter des réponses exactes aux questionnaires posés plus haut. Comme réponses, aucune Autorité Présidentielle, Gouvernementale, Législative, Élective, d’Entreprise Publique et Parapublique, Judiciaire, Financière, et tout Gestionnaire de crédits ou de biens publics n’a jamais déclaré devant les Autorités compétentes ses biens et avoirs avant et après le service. Beaucoup de citoyen de la République ont toujours ignoré à l’existence de ce fameux Article Constitutionnel. C’est dans les affaires contentieuses relatives au détournement des deniers publics telles que les affaires Emmanuel Gérard ONDO NDONG, SIYAM SIWE, Gilles Roger BELINGA, Urbain OLANGUENA AWONO, Polycarpe ABAH ABAH, Zacchaeus FORDJIDAM et les autres, qu’on a insisté sur l’application stricte et rigoureuse de l’Article 66 susvisé. Et pourtant cet Article existait depuis 1996. cela ne veut pas dire qu’avant les affaires portant sur l’atteinte aux biens étatiques citées ci-dessus, d’autres affaires de ce genre n’avaient jamais exister. Mais on a jamais fait allusion à cette fameuse disposition Constitutionnelle et pourtant elle existait depuis plus de 11 ans. Pourquoi le Gouvernement Camerounais n’arrive pas toujours à honorer et à respecter les grandes lignes de sa Constitution ? Pour ne pas tout énumérer toutes les Autorités Républicaines appelées à déclarer leurs biens et avoirs, une loi comme dit l’Article susvisé détermine les autres catégories des personnes assujetties. À ma connaissance je

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ne sais pas s’il existe déjà des lois, des textes juridiques et législatifs en la matière. En dehors des personnalités appelées à déclarer leurs biens et avoirs évoquées par l’Article Constitutionnel en question, ils existent d’autres personnalités donc la Constitution doit énumérer les fonctions. Il faut également une modification dudit Article. Cette modification ou changement doit se baser sur la précision et la spécification des personnalités devrant déclarer leurs biens et avoirs avant et après le service, et le juge compétent dans le domaine de la déclaration des biens et avoirs. Je pense que le Juge Financier appelé encore Juge des Comptes de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême sera compétent puisqu’on parle de : « Tout gestionnaire de crédits et de biens publics » ici, c’est les crédits financiers et biens matériels ou financiers de l’Etat. L’Article 41 du Texte Constitutionnel de 1996 dispose : «  la chambre des comptes est compétente pour contrôler et statuer sur les comptes Publics et ceux des entreprises publiques et para publiques. Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures des comptes. Elle connaît de toute autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi ». vous avez vu que seule la chambre des comptes dirigés par les juges de comptes ou encore juges financiers sera compétente. Il faut déjà comprendre que les juges suscités doivent avoir des compétences intellectuelles et professionnelles et doivent être des spécialistes du Droit financier ou encore des finances publiques. Le miracle est que le Juge des Comptes Camerounais est un Magistrat de l’Ordre Judiciaire. Celui-ci étant bien outillé pour connaître du contentieux privé sera-t-il outillé pour connaître aussi du contentieux financier ? Non. Ce dernier n’est pas compétent pour l’exercice des attributions du Juge Financier et des comptes, car il possède des lourdes connaissances en Droit Privé et non en Droit Financier qui doit être réserver au Juge Financier. La prestigieuse Ecole Nationale d’Administration et Magistrature (ENAM) donnant des enseignements généraux en première année aux élèves auditeurs de justice tels que les enseignements de Droit Privé et de Droit Public, il n’est pas toujours évident qu’un Juge Judiciaire soit outiller ou soit capable pour l’exercice des fonctions du Juge Financier qui doit automatiquement avoir des larges connaissances en Droit Financier l’une des branches du Droit Public. Il faut une spécialisation de la fonction juridictionnelle du Juge Judiciaire et du Juge Financier. Il faut également une création des juridictions spéciales et une décentralisation de la fonction juridictionnelle du Juge Financier. Il revient à la Loi Constitutionnelle de faire du Juge Financier, Juge devrant suivre attentivement et loyalement la procédure des déclarations des biens et avoirs.

QUATORZIEME PARTIE

1- L a M odification de L’A rticle 67 A linéas (1), (2), (3), (4) et (5) du TITRE XIII de la C onstitution

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Pour l’Alinéa (1) de l’Article 67 évoqué : « les Nouvelles Institutions de la République prévues par la présente constitution seront progressivement mises en place ». l’Alinéa (2) dit : « Pendant leur mise en place et jusqu’à cette mise en place, les Institutions de la République actuelles demeurent et continuent de fonctionner ; (a) : le Président de la République en exercice demeure en fonction jusqu’au terme de son mandat en cours, sous réserve de l’application des dispositions prévues à l’Article 6 Alinéa (4) de la constitution ; (b) : les Députés de l’Assemblée Nationale restent en fonction jusqu’à la fin de leur mandat en cours, sous réserve de l’application des dispositions de l’Article 8 Alinéa (12) ». Pour l’alinéa (3), il dit : « L’Assemblée Nationale exerce la plénitude du pouvoir législatif et jouit de l’ensemble des prérogatives reconnues au Parlement jusqu’à la mise en place du Sénat.» -L’alinéa (4) dit : « La Cour Suprême exerce les attributions du Conseil Constitutionnel jusqu’à la mise en place de celui-ci ». et l’Alinéa (5) quant à lui dit : « L’organisation territoriale de l’Etat reste inchangée jusqu’à la mise en place des Régions .»

Cependant cet Article 67 de la Loi des Lois ou du Texte Constitutionnel du 18 Janvier 1996 suscite de nombreux commentaires juridiques et me renvoie à de nombreuses questions ayant besoin de réponses satisfaisantes.

Quand seront mises en place progressivement les Institutions prévues par la Constitution ? (voir Alinéa 1). Les institutions actuelles de la République peuvent-elles fonctionner normalement à l’absence de celles nouvellement créées et prévues par la Constitution ? (Voir Alinéa 2 a-b). L’Assemblée Nationale est-elle mieux placée et mieux outillée pour exercer sans conséquences dramatiques la plénitude du Pouvoir Législatif à l’absence du Sénat ? (voir alinéa 3). La Cour Suprême avec son terme utilisé régulièrement à savoir "La Cour Suprême siégeant comme Conseil Constitutionnel " est-elle capable, compétente pour exercer les prestigieuses attributions du Conseil Constitutionnel avant sa mise en place ? (voir Alinéa 4). Et enfin, est-ce normal de parler de l’Organisation Territoriale de l’Etat à l’absence des Régions ? (voir Alinéa 5).

Pour répondre à la question de l’Alinéa (1), je prends la même position incontournable comme le Grand Universitaire, Constitutionnaliste expérimenté et chevronné le Professeur ONDOUA Magloire Agrégé des Facultés de Droit durant la conférence de la semaine cultuelle de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, conférence qui s’est tenue du 05 au 09 Juin 2006 à l’amphi 1000 de l’Université de Yaoundé II-SOA ayant pour thème : « la Constitution du 18 Janvier 1996 bilan après 10 ans », la Constitution est partiellement entrée en vigueur parce que certaines institutions prévues par cette dernière ne sont pas encore mises en place. Elles seront progressivement mises en place. Dont la Constitution du 18 Janvier 1996 n’est pas totalement entrée en vigueur. Un Acte Juridique entre en vigueur progressivement. Comme question pertinente : un Acte Juridique entre en vigueur dès le jour de sa publication au Journal Officiel de la République ou le jour de son application ? L’entrée en vigueur de la Constitution Camerounaise est une entrée partielle et non totale. Que doit-on dire de la précision de la date d’entrée en activité effective de ces

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institutions nouvellement créées telles que le Sénat, les Régions, et le Conseil Constitutionnel ? C’est un problème politique : Y a-t-il alors des rapports entre la Politique et le Droit Constitutionnel   ? La Politique ne possède aucun pouvoir pour être au-dessus de la Constitution. Si la Constitution est déjà qualifiée de la Loi qui est au-dessus de toutes les lois, pour tout dire de la Loi Fondamentale, il me revient de confirmer catégoriquement qu’elle est au-dessus de la Politique. Mais, je sais bien que « c’est la Politique qui fait la Constitution. » Ce n’est pas une raison que « la Politique soit au dessus de la Constitution ». « Sans Constitution, il ne devait pas avoir la Politique et sans politique, il ne devait avoir de Constitution » Le Gouvernement de la République tout comme les parlementaires doivent se mettre immédiatement au travail pour la mise en place des institutions constitutionnelles nouvellement créées. Sinon, il sera inadmissible que celles-ci soient introduites dans la Loi Fondamentale. Puisqu’il est impossible qu’un Etat fonctionne sans intervention de ces institutions sus-évoquées, on attend avec fierté les activités du Sénat, des Régions et du Conseil Constitutionnel pour l’évolution de notre pays. Quant à l’Alinéa (2), les institutions actuelles de la République ne peuvent pas supporter toutes les tâches qui leur sont confiées sans concours et appui des instances sus-énumérées. Pour l’Alinéa (3), l’Acte Constitutionnel en vigueur n’a pas manqué de souligner ou n’a pas manqué de dire que le Pouvoir Législatif est exercé par le Parlement qui comprend deux (02) chambres : l’Assemblée Nationale et le Sénat (voir Article 14 Alinéa (1) de la Constitution). Pourquoi le même Acte Constitutionnel conformément aux dispositions transitoires et finales du TITRE XIII confère tout le Pouvoir Législatif à une seule chambre qu’est l’Assemblée Nationale. Où est l’autre chambre (Sénat) ? Cette question revient au Régime Politique en place qui ne veut pas mettre en activité effective cette chambre sénatoriale. Et pourtant la mise en place de celle-ci est un acte impérieux et non un acte au choix. Pour l’Alinéa (4), la Cour Suprême et ses dirigeants doivent cesser de profiter du terme juridique ordinaire : ‘’La Cour Suprême siégeant comme Conseil Constitutionnel’’. Il reste à savoir si ladite Cour est bien armée pour jouer le rôle du Conseil Constitutionnel. Dans un Etat comme celui du Cameroun où les fondamentaux rôles que doit jouer le Conseil Constitutionnel sont nombreux, il est inconcevable qu’on dise que la Cour Suprême exerce les attributions du Conseil Constitutionnel jusqu’à l’arrivée de celui-ci. Pour abolir ou mettre fin à ce terme "Cour Suprême siégeant comme Conseil Constitutionnel", il faut doter le Cameroun d’un Conseil Constitutionnel digne de ce nom, un Conseil libre, autonome et dirigé par les Autorités habilitées. Enfin, pour l’Alinéa (5), quand seront mises en activité les Régions pour permettre le changement et la rénovation de l’Organisation Territoriale de l’Etat ? Si le Régime politique actuel pouvait répondre à cette question. Puisqu’il ne peut pas apporter une réponse correcte à cette question, si oui une réponse ayant un caractère politique, une réponse politisée, il faut qu’il sache qu’il est fondamental que les Régions commencent à mener ces activités constitutionnelles, car les Communes ne peuvent rien faire d’extraordinaire, de grandes valeurs en ce qui concerne le développement local en l’absence regrettable des Régions. À l’aide d’une étude comparative sur le plan du développement local entre deux pays, l’un ayant des Communes

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et des Régions et l’autre ayant seulement des Communes et des Régions absentes, on constate que le pays le plus développé sur le plan national et local est celui ayant des Communes et des Régions. Les camerounais attendent donc la mise en place impérative des Régions.

Cependant, ce qu’il faut retenir de la Loi n°96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 Juin 1972 est qu’en 1996, il y avait révision constitutionnelle et non adoption constitutionnelle, c’est-à-dire l’adoption d’une nouvelle Constitution. Depuis les années 1960 à 2008, le Cameroun compte trois (03) Constitutions et non quatre (04) comme pensent certains camerounais. Donc les citoyens républicains vivent la troisième (IIIe REPUBLIQUE) et non la quatrième (IVe REPUBLIQUE). Par ailleurs, la Loi Constitutionnelle suscitée présente deux aspects : les aspects positifs et ceux négatifs. Il faut retenir comme aspects positifs les dispositions de l’Article 65 de la Constitution qui font du préambule une partie intégrante de la Constitution. Les principes généraux des Droits de l’Homme énoncés dans ledit préambule doivent obligatoirement être respectés. Toute atteinte aux Droits énoncés dans ce préambule par un coupable peut faire l’objet d’une poursuite par une juridiction territorialement compétente. En dehors des autres aspects positifs, voici ceux qui sont primordiaux et importants. Comme aspects négatifs, ils sont nombreux dans la Loi Fondamentale. Il est très rude et difficile de les énumérer tous. Les aspects négatifs les plus dangereux et dramatiques sont les nouvelles institutions déterminées par la Constitution (Sénat, Régions et Conseil Constitutionnel) qui jusqu’aujourd’hui ne fonctionnent pas en toute liberté à cause des manœuvres politiques. Est-ce que la Politique doit être au-dessus de la Constitution ? Non. Voici donc tout ce qui motive la révision de la Loi Constitutionnelle de 1996. Il reste au Président de la République et au Parlement de par l’Article 63 Alinéa (1) de la présente Loi Constitutionnelle de trouver des solutions adéquates aux multiples problèmes constitutionnels camerounais. Lesdites solutions se posent au niveau de la révision constitutionnelle. Cette révision doit répondre aux attentes de la République toute entière. Certains citoyens camerounais craignent l’Alinéa (2) de l’Article 63 qui dit : « Toute proposition de révision émanant des Membres du Parlement doit être signé par un tiers au moins des Membres de l’une ou de l’autre chambre. » Pourquoi cette crainte ? Il y a crainte parce que la plus grande majorité des parlementaires (Députés) sont du parti présidentiel ou du parti au pouvoir. Il ne faut pas que ces derniers proposent une révision constitutionnelle pour leur propre compte et non pour le compte de tout le peuple qu’ils représentent indirectement (application de la Démocratie indirecte). D’autre part, l’Alinéa (3) du même Article dit : « Le Parlement se réunit en Congrès, lorsqu’il est appelé à se prononcer sur un projet ou une proposition de révision de la Constitution. Le texte est adopté à la majorité absolue des Membres le composant. Le Président de la République peut demander une seconde lecture. Dans ce cas, la révision est votée à la majorité de deux tiers des Membres composant le Parlement. » A travers ledit Alinéa de l’Article 63 en question, on constate que s’il faut que les Députés ou Parlementaires votent pour la révision d’une

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Constitution, la majorité du parti présidentiel doit emporter la victoire et le succès contre la minorité de l’opposition. Est-ce que la minorité peut faire le bras de fer avec la majorité  ? Non. Il faut que la majorité comprenne qu’une Constitution doit être révisée pour le bien et pour le progrès de tous les citoyens, pour tout dire de toute la République et non pour le bien du parti politique majoritaire. La majorité doit coopérer avec la minorité. Il doit avoir le dialogue : c’est ça la Démocratie. Les dispositions référendaires sont-elles normales et primordiales pour une révision constitutionnelle ? Comme dit l’Alinéa (4) de l’Article suscité : « Le Président de la République peut décider de soumettre tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution au Référendum. Dans ce cas, le texte est adopté à la majorité simple des suffrages exprimés. » Le référendum et toute autre procédure visant à réviser une Constitution doivent répondre au attentes de toute la communauté nationale. Avant d’entamer la partie essentiellement réservée aux avantages, prérogatives et conséquences d’une révision constitutionnelle, il est important pour moi, non seulement de parler de la Constitution Camerounaise, mais aussi des Constitutions Africaines. (Partie spéciale)

PARTIE SPECIALE

LES CONSTITUTIONS AFRICAINES

On ne peut pas parler de la Constitution Camerounaise sans faire allusion à d’autres Constitutions des Etats extérieurs. Il est question pour moi d’évoquer la mode révisionniste des Constitutions Africaines (I), exceptionnellement de la Constitution Camerounaise (II) et de la Puissance Constitutionnelle (III).

I. La mode révisionniste des Constitutions Africaines

Il est difficile de percevoir la révision de la Constitution autrement que comme "une technique d’établissement de la monopolisation du Pouvoir par le Chef de l’Etat [ou] un instrument de pérennisation du système politique".

Cependant, il est fondamental de souligner la mode révisionniste des Constitutions en Afrique. Il ne fait pas bon être une Constitution en Afrique. Le risque est grand de subir d’incessantes ‘’tortures’’ et des tripatouillages à intervalles réguliers. Surtout si ses dispositions menacent de circonscrire le Pouvoir du Prince dans un espace-temps jugé réducteur. La seule solution envisageable pour faire sauter le verrou des mandats limitatifs, conduit au tronçonnage et au saucissonnage brutaux des pauvres dispositions constitutionnelles qui osent constituer un obstacle au "pouvoir éternel"

Pourtant, le prince de la modification constitutionnelle n’est pas en soi répréhensible dans l’hypothèse où elle induit un progrès réel qui va positivement rejaillir positivement sur le

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vécu des citoyens. Par exemple, le quinzième (15e) amendement de la Constitution des Etats-Unis qui a permis à la communauté noire d’accéder au Droit de vote, a entraîné un progrès social indéniable ; de même, en 1948, la Constitution Française de 1948 avait été modifiée pour permettre aux femmes de voter elles aussi.

Mais les révisions constitutionnelles en Afrique ne sont motivées que par les intérêts du Président en exercice : il s’agit soit de prolonger le mandat du Chef de l’Etat-le cas de figure le constant –soit de le limiter. Ce qui est rarissime. Monsieur ADJA DJOUNFOUNE, un chercheur Tchadien, appréhende les modifications constitutionnelles suivant une double approche :"Deux tendances apparaissent : la première, négative, se situe dans la trajectoire du renouvellement ou de l’allongement du mandat arrivé à terme au bout de deux mandats successifs ; la rééligibilité ne se faisant qu’une seule fois. C’est le cas des présidents, LANSANA CONTE de la Guinée, feu EYADEMA du Togo, Idriss DEBY du Tchad…La deuxième tendance, positive, se démarque par le jeu d’abandon du Pouvoir après l’exercice de deux (02) mandats consécutifs, respectant l’esprit et la lettre de la Constitution. C’est le cas des présidents KONARE du Mali et RAWLINGS du Ghana".

On pourrait ajouter une troisième : celle qui se traduit par les tentatives avortées de coups d’Etat constitutionnels. Certains Présidents Africains n’ont pas eu la même veine que certains de leurs homologues. En Zambie, Monsieur Frédéric CHILUBA, après deux (02) mandats de cinq (05) ans chacun, n’avait constitutionnellement plus le Droit de rempiler. Mais Monsieur CHILUBA a essayé de faire passer en force une modification constitutionnelle. Une farouche résistance de l’opposition, de la Société civile et des simples citoyens a fait échec à la tentative présidentielle. Ironie du sort, l’ancien président fait face aujourd’hui à des poursuites judiciaires pour corruption et détournement de fonds publics. C’est Monsieur MWANASSAMA, le successeur qu’il avait adoubé, qui menace de l’envoyer au cachot. Monsieur OLUSEGUN OBASANJO a, lui aussi, essayé de retoucher la Constitution du Nigeria pour conserver le Pouvoir. Les résistances se sont constituées au sein de son propre camp, emmenées par son propre vice-président. Monsieur OBASANJO a préféré par prudence positionner Monsieur UMARU YA’RADUA, afin de se garantir une retraite paisible, à l’inverse de son compagnon d’infortune CHILUBA.

Pourtant , la modification d’une Constitution est une modalité normale dans un pays de Droit. C’est pourquoi Monsieur DJOUNFOUNE insiste sur la nécessité de tremper la modification constitutionnelle dans la légitimité populaire au lieu qu’elle s’opère non pas au profit du peuple mais à celui d’un individu ou d’un groupe d’individus : " Si rien n’interdit à ce que le législateur modifie, complète ou abroge les dispositions législatives antérieures, le Droit de l’Etat, cependant, doit se concilier avec l’Etat de Droit. En principe, la souveraineté du peuple ne peut être entamée que par le peuple lui-même. Ce que le peuple a fait, il lui appartient, à lui seul, de le défaire, en retour". Sinon, cette modification peut être génératrice de conflits, d’instabilité : "La révision constitutionnelle peut présenter un danger pour le processus de la consolidation de la Démocratie. Elle

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est aujourd’hui un des jeux de la lutte pour le Pouvoir : chacun veut modifier la Constitution pour s’assurer un avantage décisif dans l’accession ou le maintien aux commandes de l’Etat. Ce qui affecte inéluctablement le principe de l’alternance politique ou présidentielle " . Il est donc difficile de percevoir la révision de la Constitution autrement que comme " Une technique d’établissement de la monopolisation du pouvoir par le Chef de l’Etat [ou] un instrument de pérennisation du système politique" (Innocent EBODE Presse Privée Nationale non étatique : Repères 050 du Mercredi 12 Décembre 2007, page 16 ; affaires internationales).

En ce qui concerne la Constitution Ghanéenne, si on ne modifie pas les dispositions constitutionnelles portant sur le mandat présidentiel en faveur de l’actuel Président de la République en exercice, Son Excellence John KUOFOR ne sera pas candidat aux élections présidentielles à venir. je ne sais pas s’il existe déjà des désordres et troubles constitutionnels portant sur le mandat présidentiel actuellement au Ghana comme au Cameroun.

II- La Constitution Camerounaise

Exceptionnellement, je suis appelé une fois de plus de parler de la Constitution Camerounaise en ce qui concerne les Autorités habilitées à la réviser (A), des procédures légales de la révision de la Constitution (B) et la période licite et réglementaire de la révision de la Constitution (C).

A- Les Autorités habilitées à réviser la Constitution

Toutes les grandes Autorités Camerounaises de renommée ne sont pas appelées pour la révision constitutionnelle. La Loi Fondamentale a ses propres Autorités qui peuvent légalement la réviser. Ceci me fait penser à l’Article 63 Alinéa (1) du TITRE XI de la Loi Constitutionnelle du 18 Janvier 1996 qui dispose : « l’Initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et au Parlement », en dehors des Autorités citées dans le présent alinéa, le peuple tout entier, peut-il se décider sur la révision d’une Constitution ? Oui, puisque l’alinéa (4) de l’article 63 sus-évoqué dit : « Le Président de la République peut décider de soumettre tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution au Référendum. Dans ce cas, le texte est adopté à la majorité simple des suffrages exprimés ». Ici, le peuple aura un mot à dire sur la révision constitutionnelle.

B- les procédures légales pour la révision constitutionnelle

Beaucoup de citoyens camerounais à travers de multiples doléances et appels à la modification de l’Article 6 Alinéa (2) et autres Articles de la Loi Constitutionnelle N° 96/06

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du 18 Janvier 1996 pensent que seul le Président de la République ou seuls les Députés peuvent se décider sur la révision de la Constitution. Qu’ils ne se trompent pas. Le Président de la République seul ne peut pas modifier la Constitution sans intervention des Députés, tout comme les Députés seuls ne peuvent pas modifier la Constitution sans intervention du Président de la République, car l’initiative de révision de la Constitution appartient au Président de la République et au Parlement conformément aux dispositions juridiques de l’Article 63 Alinéa (1) du Texte Constitutionnel de 1996. Puisqu’il n’ y a jamais de règle sans exception, si les Membres du Parlement (ici, on parle de Députés puisque les Sénateurs n’existent pas au Cameroun) se décident seuls de réviser la Constitution, l’Alinéa (2) de l’Article 63 de l’Acte Constitutionnel et Fondamental en question sera appliqué. Ledit Alinéa dit : « Toute proposition de révision émanant des Membres du Parlement doit être signée par un tiers au moins des Membres de l’une ou de l’autre Chambre ». En outre, dans la même lancée, l’Alinéa (3) de l’Article 63 sus-cité dit : « Le Parlement se réunit en Congrès, lorsqu’il est appelé à se prononcer sur un projet ou une proposition de révision de la Constitution. Le texte est adopté à la majorité absolue des Membres le composant. Le Président de la République peut demander une seconde lecture. Dans ce cas, la révision est votée à la majorité de deux tiers des Membres composant le Parlement ». Par ailleurs, le Président de la République peut décider de soumettre tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution au Référendum. Ici c’est l’Alinéa (4) de l’Article 63 sus-visé qui s’applique. D’une manière générale, l’Alinéa sus-cité dit : « Le Président de la République peut décider de soumettre tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution au Référendum. Dans ce cas, le texte est adopté à la majorité simple des suffrages exprimés ». Le peuple a le plein Droit d’assister au Référendum. Les dispositions Référendaires doivent être déterminées par une Loi comme les dispositions ou le cadre juridique applicables aux élections présidentielles, législatives et municipales. Ces dispositions applicables aux élections sus-énumérées sont déterminées par le Code Électoral Camerounais.

Nonobstant, aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme Républicaine, à l’Unité et à l’Intégrité Territoriale de l’Etat et aux Principes Démocratiques qui régissent la République (Voir Article 64 de la constitution).

En dehors de toutes ces procédures conformes et réglementaires de révision constitutionnelle citées ci-dessus, à ma connaissance, il n’existe plus d’autres procédures appropriées pour la révision de la Constitution.

C- La période légale et licite pour la révision constitutionnelle.

Aucune disposition de la Loi Constitutionnelle, aucune disposition de la Loi Ordinaire et Souple n’a prescrit des périodes légales pour la révision constitutionnelle. Quand je lance des coups d’œil durant la lecture dans le Texte de la Constitution Camerounaise du 18

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Janvier 1996, aucune disposition de celui-ci ne spécifie, ne précise la date et l’année réservées pour la révision constitutionnelle. Beaucoup des camerounais attendaient que le Chef de l’Etat, lors de son discours de fin d’Année, dise quand sera révisée la Constitution. Dans ce discours à la nation, le chef de l’Etat avait déclaré qu’il était à l’écoute des appels urgents et impérieux pour la modification de la Constitution. Il n’avait pas manqué de souligner que la Constitution a des procédures spécifiques de révision. Vous avez vu l’intitulé d’une presse privée nationale MUTATIONS N°2063 du Mercredi 02 Janvier 2008 publié par son Directeur par intérim Alain B. BATONGUE : AVEU : Paul BIYA va modifier la Constitution. Quand ? Le retard de la modification de la Constitution a excité certains citoyens et leaders de Partis Politiques d’Opposition d’organiser, d’agencer des marches et contestations illicites relatives à la modification constitutionnelle à Douala dans la Province du Littoral. Monsieur FAÏ YIENGO Francis, Gouverneur et numéro un de ladite Province, a pris un Arrêté Gouvernatorial et Provincial interdisant l’évolution de toute marche et contestation portant sur la révision de la Loi Constitutionnelle. Pour tout dire, toute marche illégale. Ce qu’il faut retenir est que l’appel à la modification d’un Texte Constitutionnel ne doit pas devenir un instrument d’atteinte à l’Unité Nationale, à l’Ordre Public et à la Sécurité des citoyens.

Tout Texte Constitutionnel peut faire l’objet d’une révision n’importe quand pourvu que la révision soit motivée. Ce qu’il faut noter pour toujours est que la Loi Constitutionnelle et Rigide très différente de la Loi Ordinaire et Souple ne peut pas être régulièrement modifiée, changée ou révisée. Seule la Loi Ordinaire et Souple peut être régulièrement modifiée. Il faut beaucoup d’Années et des multiples procédures pour qu’une Constitution soit modifiée ou révisée tandis qu’une Loi Ordinaire et Souple peut être modifiée deux mois après son adoption. C’est ça qui fait la différence entre la souplesse et la rigidité. Attention, puisque j’ai dit qu’il faut beaucoup d’Années et non des mois pour qu’une Constitution soit révisée, cela ne veut pas dire qu’on a précisé et spécifié le nombre d’Années pour réviser un Acte Constitutionnel. Toute Constitution peut être révisée, mais pas régulièrement. Par ailleurs, une Constitution comme celle de la République du Cameroun qui est âgée de onze (11) ans, et que la révision est motivée, doit obligatoirement être révisée.

III- La Puissance Constitutionnelle

La Loi Constitutionnelle comme celle du 18 Janvier 1996 possède des puissances supérieures aux Lois Ordinaires. Elle est qualifiée de la Loi Rigide très difficile et pénible à réviser tandis que les Lois Ordinaires sont qualifiées de Lois Souples très faciles à modifier. Voici donc ce qui explique la différence qui existe entre les Lois Rigides et les Lois Souples. Comme exemple de la Loi Constitutionnelle et Rigide : voir la Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 Juin 1972. Par ailleurs, comme exemples des Lois Ordinaires et Souples, il y a : la Loi N°91/20 du 16 Décembre 1991 fixant les conditions d’élection des Députés à l’Assemblée Nationale, modifiée et complétée par la Loi n° 97/13

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du 19 Mars 1997 et par celle n°2006/009 du 29 Décembre 2006, la Loi n°92/002 du 14 Août 1992, fixant les conditions d’élection des conseillers municipaux, modifiée et complétée par le Loi N°2006/010 du 29 Décembre 2006 et de la Loi n°2000/016 du 19 Décembre 2000, portant création d’un Observatoire National des Elections (ONEL), modifiée et complétée par la Loi n°2003/015 du 22 Décembre 2003.

Il existe des grandes procédures spéciales très compliquées pour la révision de la Loi Constitutionnelle et Rigide. Pour les Lois Ordinaires et Souples, les procédures de modification sont très simples. Par ailleurs, ce qui explique encore la Puissance Constitutionnelle est que tout Acte Administratif quel qu’en soit sa nature édicté par le Président de la République, par le Premier Ministre, par les Autorités ministérielles et Gouvernementales, par les Gouverneurs des provinces, par les Préfets, par les Sous-Préfets, par les Chefs des Districts et par d’autres Autorités habilitées à signer des Actes Administratifs dans le Service Public, Parapublic et Privé, tout Acte Législatif (Loi) voté par les Parlementaires doivent se soumettre à la Constitution : c’est ça qui explique donc la Puissance Constitutionnelle.

A- Le principe juridique de la soumission d’un Acte Administratif à la Constitution.

Quand on évoque le principe juridique de la soumission d’un Acte Administratif à la Constitution, on doit faire allusion à plusieurs types d’Actes. Ceux-ci sont des Actes Administratifs Nationaux tels que des Actes Administratifs Unilatéraux (a), les Actes de Gouvernement (b), et des Actes Administratifs Internationaux (c).

a- La Soumission des Actes Administratifs Unilatéraux à la Constitution

On entend par Acte Administratif Unilatéral, tout Acte susceptible de tout recours pour excès de pouvoir devant toute juridiction. Il existe plusieurs types d’Actes Administratifs Unilatéraux. Ces Actes sont : la Décision Administrative (1), l’Arrêté (2) et le Décret (3).

1- La Décision Administrative

Certains Autorités Administratives Centrales et Locales pour l’exercice de leurs attributions édictent des Décisions Administratives. Au plan central, je peux citer : les Décisions Présidentielles, les Décisions du Premier Ministre et les Décisions Ministérielles. Au plan local, il y a les Décisions Gouvernatoriales, les Décisions Préfectorales et les Décisions Sous-préfectorales que j’appelle encore Décision du Sous-Préfet. En dehors des Autorités éditrices des Décisions aux plans central et local énumérées ci-dessus, il existe d’autres Autorités appelées à prendre des Décisions au plan central à savoir les Décisions du Directeur Général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), du Directeur

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Général de la Cameroon Radio and Television (CRTV), et au plan local à savoir les Décisions du Délégué Provincial des Postes et Télécommunication, du Délégué Provincial du Travail et de la Sécurité Sociale, du Délégué départemental du Commerce et du Maire d’une Collectivité Territoriale Décentralisée (Commune Rurale par exemple). Je n’ai pas cité toutes les Autorités Républicaines habilitées à prendre des Décisions aux plans central et local. Elles sont nombreuses. Mais tous les Agents Publics ne peuvent prendre des Décisions. Il existe un calendrier des Agents Publics habilités à prendre des Décisions. Pour ne pas tomber dans le camp d’excès de pouvoir à savoir l’incompétence, tout Agent Public, toute Autorité Administrative avant de prendre une Décision doit se poser des questions fondamentales s’il est compétent ou non. Quelle sera donc la position de ces Décisions Administratives vis-à-vis de la Constitution ? (a), ces Décisions peuvent-elles porter atteinte à la Constitution ? (b), comment seront considérées ces Décisions Administratives si elles sont conformes à la Constitution ? (c), peut-on considérer des Décisions Administratives in conformes à la Constitution ? (d), et quelle sera la place du Juge Constitutionnel vis-à-vis des Décisions Administratives in conformes ou conformes à la Constitution ? (e).

a- La Position des Décisions Administratives vis-à-vis de la Constitution.

Toute Décision Administrative quelle qu’en soit l’Autorité qui l’a édicté doit avoir une position inférieure à celle de la Constitution. Cela veut dire qu’une Décision doit être en dessous et non au-dessus de l’Acte Constitutionnel. Toute Décision Administrative doit respecter le "Principe juridique de la soumission d’un Acte Administratif à la Constitution". Puisque la Décision ici est considérée comme un Acte Administratif, elle doit obligatoirement se soumettre à la Constitution. L’Acte Constitutionnel étant un Acte Suprême, aucun autre Acte Administratif ne peut être son supérieur, si oui son inférieur. Toute Autorité Administrative Locale et Centrale compétente en matière d’édition des Décisions Administratives doit toujours prendre une précaution quand elle veut publier une Décision, si celle-ci est conforme à la Loi Constitutionnelle. Si elle n’est pas conforme à la Loi des Lois sus-citée, elle ne peut être publiée. Vous avez constaté qu’en dehors de la conformité, de la légalité et de l’in conformité, de l’illégalité d’une Décision Administrative à la Constitution, la Décision susvisée se présente sur un format A4 de la manière suivante :

Adresse du service éditeur de la Décision République du Cameroun Paix – Travail - Patrie

Décision N°……

L’Autorité éditrice ;

- Vu la constitution ;

C’est un grand constat, on ne commence jamais une Décision Administrative sans passer par le terme juridique approprié pour la Rédaction Administrative "Vu la constitution ;".

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Vous avez remarqué combien de fois toute Décision Administrative doit se soumettre à la Constitution.

b- Atteinte de la Constitution par les Décisions Administratives

Aucune Décision Administrative quelle qu ‘en soit sa puissance, son but ne doit porter atteinte au Texte Juridique et Constitutionnel. Toute Décision publiée par une Autorité Administrative Compétente, outrageant les principes énoncés par l’Acte Constitutionnel et Fondamental ne peut avoir d’effets. Tout citoyen, sans inquiétude, sans crainte peut se décider de ne pas respecter ou de ne pas accorder des prestigieux respects à une Décision Administrative qu’il trouve in conforme à la Loi Fondamentale. A cet effet, il ne peut pas être poursuivi pour non respect d’une Décision Administrative Inconstitutionnelle. A titre de rappel, tout Agent Administratif, toute Autorité Administrative pour tout dire tout détenteur du pouvoir de publication des Décisions Administratives avant de publier celles-ci doit d’abord s’assurer si lesdites Décisions à publier sont constitutionnelles ou anti-constitutionnelles. S’il constate que les dispositions juridiques des Décisions à édicter sont inconstitutionnelles, il peut ne pas édicter ces Décisions. Comme exemple, la Décision Administrative Sous-Préfectorale publiée en 2002 par l’Administrateur Civil Monsieur EMBE David, étant Sous-Préfet de l’Arrondissement de Foumbot à l’époque, interdisant la circulation des taxis dans la circonscription électorale de Foumbot pendant le déroulement du double scrutin législatif et municipal de 2002. Dans quel sens peut-on parler d’atteinte à la Constitution par la Décision du Sous-Préfet. Le Préambule de la Constitution qui fait d’ailleurs partie intégrante de celle-ci dit que : « Tout Homme a le Droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement, sous réserve de prescriptions légales relatives à l’ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics ; » Puisque les taxis étaient incapables de circuler de par les dispositions juridiques de la Décision Sous-Préfectorale, certains Hommes qui devaient se déplacer par taxi se trouvaient incapables de se déplacer. La Loi Constitutionnelle dit que tout Homme a le Droit de se déplacer librement. Cette liberté de déplacement était bafouée ce jour. Le Sous-Préfet en question avait publié cette Décision Administrative pour le but de faire régner l’ordre, la tranquillité et la sécurité des élections. Il partageait le même avis avec le Préambule Constitutionnel qui dit que tout Homme a le Droit de se déplacer librement sous réserve des prescriptions légales relatives à l’ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics. Le fait de se déplacer librement n’est pas synonyme d’atteinte à l’ordre public et à la tranquillité des citoyens. Dans ce cas, on va parler du libertinage condamnable par la Constitution et non de la liberté. Si la Décision Administrative du Sous-Préfet de l’Arrondissement de Foumbot ne portait pas sur les élections et n’avait aucun rapport avec ces dernières, et que l’Autorité Sous-Préfectorale voulait seulement interdire la circulation des taxis et des Hommes, on devait parler d’atteinte à la Constitution par la Décision Sous-Préfectorale. Puisque le Sous-Préfet de par sa Décision Administrative, ne faisait qu’exercer ses lourdes attributions électorales de l’ordre, de la tranquillité et de la sécurité avant,

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pendant, et après les élections. On ne pouvait pas parler d’atteinte ou d’outrage de la Constitution par la Décision Sous-Préfectorale.

c- Les Décisions Administratives Conformes à la Constitution.

Le respect et la considération d’une Décision Administrative Conforme à la Constitution ou d’une Décision Constitutionnelle est obligatoire pour tous. Dès qu’une Décision présente un caractère Constitutionnel, elle s’impose à tous. Aucun citoyen, aucun personnage exerçant ses fonctions dans le Secteur Public, Parapublic et Privé ne peut aller à l’encontre, et ne peut refuser d’honorer et de respecter une Décision Administrative Constitutionnelle. Toute atteinte à celle-ci expose le coupable à des poursuites judiciaires draconiennes.

Puisque vous avez suivi des commentaires juridiques résistants de la précédente partie (b) sur la Décision de l’année 2002 du Sous-Préfet de l’Arrondissement de Foumbot, on peut dire que cette dernière est conforme à la Constitution.

d- Les Décisions Administratives in conformes à la Constitution

A maintes fois, j’ai commenté dans les précédentes phrases que tout citoyen, toute Autorité, tout individu peut opter sans crainte pour le non respect d’une Décision Administrative Inconstitutionnelle. Il faut que toute Décision quelconque, avant d’être publiée ou édictée, répond aux besoins du Texte Constitutionnel.

e- La place du Juge Constitutionnel vis à vis des Décisions Administratives Anticonstitutionnelles ou Constitutionnelles

La place et la Décision du Juge Constitutionnel ne sont pas à ignorer dans toute Décision Administrative Anticonstitutionnelle. S’il arrive qu’une Décision Administrative soit transférée devant le Juge Constitutionnel pour la non conformité de cette dernière à la Constitution, le juge suscité va se déclarer compétent pour l’interprétation d’une Décision non conforme à la Loi Constitutionnelle. En outre, si la Décision Administrative est Constitutionnelle, le Juge Constitutionnel va apprécier la conformité de la Décision à la Constitution. Aucune Décision Anticonstitutionnelle ne doit avoir une place considérable dans un pays où existe une Norme Constitutionnelle. Enfin, toute Décision doit être conforme à l’Acte Constitutionnel.

2. L’Arrêté

Les Agents Publics éditeurs d’Arrêtés ne sont pas nombreux au plan central tout comme au plan local comme ceux qui édictent des Décisions. Au plan central, le Président de la République, le Premier Ministre et les Ministres prennent des Arrêtés durant l’exercice de leurs fonctions. Au plan local, seuls les Gouverneurs des provinces, les Préfets, et certains

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Dirigeants de grandes Communes, etc. sont compétents. Quelle sera donc la position de l’Arrêté vis-à-vis de la Constitution ? (a), l’Arrêté peut-il porter atteinte à la Constitution ? (b), peut-on considérer un Arrêté Anticonstitutionnel ? (c) quelle valeur peut-on accorder à un Arrêté ayant un Caractère Constitutionnel ? (d), et quelle sera la place du Juge Constitutionnel vis-à-vis des Arrêtés Constitutionnels ou Inconstitutionnels ? (e).

a) La position de l’Arrêté vis-à-vis de la Constitution

Les Arrêtés Centraux et Locaux doivent avoir une position inférieure à celle de la Constitution. l’Acte Constitutionnel doit prendre le dessus et non le dessous des Arrêtés. Malgré la place supérieure qu’occupe l’Arrêté dans le répertoire d’Actes Administratifs, il reste et demeure l’inférieur de la Loi Fondamentale. Celle-ci est le supérieur de tout Acte Administratif y compris les "Arrêtés". L’Arrêté étant considéré comme un Acte Administratif, doit impérieusement respecté le principe juridique de "tout Acte Administratif doit se soumettre à la Constitution". L’Acte Constitutionnel étant considéré comme la "mère" d’Arrêté et celui-ci comme le "bébé" de l’Acte Constitutionnel, conduit à cet adage qui dit, je cite : « On ne peut pas parler d’un bébé sans faire allusion à sa mère, le bébé reste l’inférieur ou le subalterne de la mère » fin de citation. Dont l’Arrêté (bébé) de l’Acte Constitutionnel (mère), doit être l’inférieur ou le subalterne de ce dernier. Et on ne peut pas parler de l’Arrêté sans faire allusion à l’Acte Constitutionnel.

Cependant toute Autorité en charge de publication des Arrêtés, avant d’édicter ceux-ci, doit se poser une question fondamentale : Est-ce que l’Arrêté que je vais publier ou édicter est conforme à la Constitution ? S’il n’est pas conforme, il ne peut être édicté. En dehors de la constitutionnalité et de l’inconstitutionnalité de l’Arrêté, l’Arrêté se présente sur un papier approprié qui porte le nom du format A4 de la manière suivante :

Adresse du service éditeur de l’Arrêté République du Cameroun Paix – Travail - Patrie

Arrêté N°……

L’Autorité éditrice ;

- Vu la constitution ;

NB : On n’amorce jamais un Arrêté sans se référer au terme juridique de la Rédaction Administrative qu’est "Vu la Constitution" : C’est ça qui explique la puissance constitutionnelle et le principe juridique de la soumission d’un Acte Administratif ou d’un Arrêté à la Constitution.

b)   L’atteinte de la Constitution par un Arrêté

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Tout Arrêté quelque soit l’Autorité qui l’a publié ne possède aucun pouvoir pour outrager les principes constitutionnels. Un Arrêté portant atteinte aux dispositions textuelles de la Loi n° 96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision constitutionnelle ne peut avoir d’effet, et ne peut être respecté. Aucun Agent de l’Etat que ce soit celui de la Fonction Publique ou celui relevant du Code du Travail, sans oublier celui relevant d’un Statut Particulier, aucun individu, aucun concitoyen ne peut être attaqué, poursuivi et détenu pour le non respect d’un Arrêté in conforme à la Norme Constitutionnelle. Comme exemple concret et palpable : voir affaire NKWETTA Emmanuel et autres contre Etat du Cameroun (MINAT), jugement n°3/87-88 du 29 octobre 1987. Commentaire juridique « les requérants avaient saisi la Chambre Administrative pour qu’elle annule avec toutes les conséquences qui en découlent, l’Arrêté Préfectoral n°406/1981 du 09 Octobre 1981, pris par le Préfet du FAKO et ordonnant la garde à vue de sept (07) jours des intéressés. Cette mesure privative des libertés fut du reste confirmer par le Ministre de l’Administration Territoriale (MINAT) par Arrêté n°158/DAP/AA du 21 Octobre de la même Année et plusieurs fois prorogée ». L’Arrêté Préfectoral cité ci-dessus est–il conforme ou in conforme à la Constitution ? Il est in conforme à la Constitution notamment à son préambule qui fait partie intégrante depuis le 18 Janvier 1996, et que son respect devient obligatoire et non facultatif. Pour ledit préambule : « Tout Homme a le Droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement, sous réserves des prescriptions légales relatives à l’ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics ». La garde à vue de sept (07) jours, ordonnée par l’Arrêté Préfectoral était une mesure privative de liberté. Dans ce cas, les intéressés (NKWETTA Emmanuel et autres), ne pouvaient plus se déplacer librement, raison pour laquelle l’Arrêté susvisé pouvait être qualifié d’Arrêté ou d’Acte Administratif portant atteinte à la Loi Constitutionnelle. Attention, la liberté ne doit pas être le libertinage. Par ailleurs, l’Arrêté Provincial de Monsieur FAÏ YENGO Francis, Administrateur Civil Principal, étant Gouverneur du Littoral, interdisant toute manifestation et marche relatives à la révision constitutionnelle et toute autre manifestation illégale et illicite est-il un Arrêté Anticonstitutionnel ? Non. L’Acte Gouvernatorial susvisé avait pour but de mettre fin à toute marche et contestation non conformes à la loi considérées comme des instruments d’atteinte à l’Ordre Public et à la tranquillité de la population. Ici, ce n’est pas la liberté, si oui le libertinage. Aucune Constitution ne peut encourager, exhorter, stimuler le libertinage.

c) La considération d’un Arrêté Anticonstitutionnel

Aucune considération ne peut être accordée à tout Arrêté Anticonstitutionnel. Toute Autorité Administrative détentrice du pouvoir de publication des Arrêtés avant d’édicter ces derniers doit tenir compte de la Constitutionnalité et de l’Inconstitutionnalité de l’Arrêté. Dès que l’Inconstitutionnalité d’un Arrêté est constatée, aucune valeur considérable ne peut être accordée à celui-ci. Voir par exemple l’Arrêté Préfectoral n°406/1981 du 09 Octobre 1981 pris par l’Autorité Préfectorale du département du FAKO et ordonnant la garde à vue de sept (07) jours de NKWETTA Emmanuel et autres (Affaire NKWETTA Emmanuel et autres

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contre Etat du Cameroun (MINAT)). Je peux donc qualifier ledit Arrêté Préfectoral d’Arrêté Anticonstitutionnel in considérable.

D’autre part, l’Arrêté suscité peut aussi être qualifié d’Acte in conforme aux dispositions textuelles de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 Décembre 1948, de la Charte des Nations Unies et autres Textes Juridiques Internationaux portant sur les Droits de l’Homme.

Revenons à une question pertinente et primordiale : dans quel sens peut-on qualifier l’Arrêté Préfectoral du Préfet du FAKO cité ci-dessus d’Arrêté Constitutionnel considérable ?

Comme réponse concrète ; si NKWETTA Emmanuel et autres avaient commis des Actes illicites et condamnables, des Actes Anticonstitutionnels, l’Acte Préfectoral les mettant en garde à vue de sept (07) jours, qui devait les priver de se déplacer librement comme disent les dispositions constitutionnelles de 1996 pouvait être considéré comme un Acte Constitutionnel. Le Droit Constitutionnel n’exhorte, n’encourage pas les Actes illégaux et inconstitutionnels. Peut-on considérer également l’Arrêté Ministériel du Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD) édicté en 2006 portant suspension d’un Maire de ses fonctions municipales dans une Commune de la ville de Yaoundé d’Arrêté Anticonstitutionnel ? Il s’agissait de la suspension provisoire d’un élu local exerçant ces attributions communales à travers un mandat électif ou de la suspension du mandat électif du Maire ? Ce qu’il faut noter est que s’il s’agissait d’un Arrêté portant suspension d’un mandat électif ou empêchant l’évolution et la continuité dudit mandat, on pouvait qualifier l’Arrêté Ministériel d’Arrêté Anticonstitutionnel, puisque la Constitution en vigueur du 18 Janvier 1996, conformément aux dispositions juridiques de son Article 15 Alinéa (3) disent que : « Tout mandat impératif est nul », qui veut tout simplement dire que tout mandat électif d’un Maire ou d’un Député est intouchable, insaisissable, inattaquable et incontournable. Aucune Autorité Républicaine quelque soient ces hautes et prestigieuses fonctions ne peut mettre fin à la continuité d’un mandat électif en cours. Si le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation avait édicté son arrêté dans le but de mettre fin à l’évolution d’un mandat électif en cours, son Arrêté devait être considéré comme un Acte Administratif Anticonstitutionnel. Et le Maire suspendu ne pouvait considérer cet Arrêté Ministériel. Mais attention, ce qu’il faut retenir pour toujours est que le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD), Autorité Centrale exerçant la Tutelle sur les Collectivités Territoriales Décentralisées Nationales, avait plutôt publié un Arrêté Ministériel portant suspension provisoire de l’élu local (Maire) pour faute commise durant le service municipal, et que celui-ci devrait regagner dans les prochains jours son poste de par le délai réglementaire. L’Autorité Ministérielle en question était compétente dans le domaine. Il ne s’agissait pas de la suspension définitive, car celle-ci fait partie des attributions présidentielles du Chef de l’Etat. La suspension définitive est considérée comme la révocation. Seul le Président de la République, par Décret, peut révoquer un Maire et non le mandat électif en cours. Donc ce qu’il faut mémoriser est qu’il existe une très grande différence entre la suspension provisoire et la suspension définitive

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d’un Maire. On suspend la personnalité physique d’un Maire et non le mandat électif de celui-ci. On ne suspend jamais un mandat électif en cours.

d) La valeur d’un Arrêté conforme à la Constitution

Un Arrêté conforme à la Loi Constitutionnelle doit avoir des grandes valeurs. Tant qu’un Acte Administratif portant le nom d’Arrêté répond aux principes juridiques énoncés dans la Constitution, il doit obligatoirement être honoré et respecté par tous citoyens et Autorités Républicains. Si ces derniers refusent par exemple de respecter les grandes lignes d’un Arrêté Conforme au Texte Constitutionnel, ils doivent être poursuivis par tout moyen légal et licite. Toute Autorité Administrative habilitée à prendre des Arrêtés durant ses services, pour octroyer une valeur primordiale et importante à ces Arrêtés, doit tenir compte de la conformité de ceux-ci à la Loi Fondamentale. Tout Acte Administratif, que ce soit la Décision, l’Arrêté, le Décret et bien d’autres doit se soumettre à la Constitution. Nul n’est sensé ignorer les grandes valeurs d’un Arrêté Conforme à la Norme Constitutionnelle ou à la Loi des Lois.

e) La place du Juge Constitutionnel vis-à-vis d’un Arrêté Constitutionnel ou Anticonstitutionnel

Tout Arrêté édicté par un Préfet, un Gouverneur de Province, un Ministre, un Premier Ministre, un Président de la République et toute autre Autorité ayant le plein pouvoir de publication des Arrêtés peut être transféré devant le Juge Constitutionnel s’il est jugé non conforme à la Constitution. La fonction dudit juge ici est de savoir si l’Arrêté présente un caractère Constitutionnel ou Inconstitutionnel. Si l’Arrêté est Inconstitutionnel, il ne peut avoir d’effet et ne peut être apprécié par le juge compétent. Ledit juge peut apprécier un Arrêté s’il est Constitutionnel. Chacun est libre de ne pas respecter tout Arrêté in conforme à la Constitution. Et aucune Juridiction Territorialement compétente ne peut engager des poursuites draconiennes contre tout citoyen refusant d’accorder un respect ou refusant de se soumettre à un Arrêté Anticonstitutionnel. Le pouvoir du Juge Constitutionnel portant sur le contrôle de la conformité d’un Arrêté et tout autre Acte Administratif à la Constitution n’exclut pas le pouvoir du Juge Administratif vis-à-vis d’un Arrêté. Pour celui-ci, il est compétent pour statuer souverainement sur la conformité d’un Arrêté et autre Acte Administratif aux Droits et non à la Constitution. Pour ne pas parler d’excès de pouvoir, le Juge Administratif ne peut pas se déclarer compétent pour contrôler la conformité d’un Arrêté à la Constitution. Il est incompétent. Tout comme, le Juge Constitutionnel ne peut également se déclarer compétent pour le contrôle de la conformité d’un Arrêté aux Droits. Il est incompétent. Pour tout dire, le Juge Constitutionnel est pour la Constitution et le Juge Administratif pour le Droit. Chacun d’entre eux est appelé à évoluer dans son domaine de compétence.

3. Le Décret

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Le pouvoir de publication des Décrets n’est pas à la portée de n’importe quel Agent Public Administratif appelé à prendre des Actes Administratifs. Au Cameroun, tout comme partout dans le monde peut être, deux personnalités importantes de la République possèdent le pouvoir de prendre les Décret dans l’exercice de leurs prestigieuses attributions : C’est le Président de la République et le Premier Ministre. Le Premier Ministre édicte des Décrets après approbation du Président de la République. Il ne peut le faire sans le consentement de son supérieur hiérarchique qu’est le Président de la République. C’est le cas au Cameroun. Pour d’autres pays Africains et Occidentaux, je n’en sais pas plus.

Cependant, ce qui m’intéresse comme questions fondamentales et principales est de savoir quelle sera la position du Décret vis-à-vis de la Constitution ? (a), Peut-on parler d’outrage à la Constitution par un Décret ? (b), Y a-t-il lieu d’octroyer une considération à un Décret Anticonstitutionnel ? (c), Peut-on commenter sur les valeurs juridiques du Décret Conforme à la Constitution ? (d), et quelle place occupe le Juge Constitutionnel dans le Décret Constitutionnel ou Inconstitutionnel ? (e)

a. La position du Décret vis-à-vis de la Constitution

Comme le Décret est un Acte Administratif le plus élevé, le plus puissant de tous les autres Actes Administratifs existant dans un pays, il ne faut pas que certains pensent que ledit Décret est plus élevé que la Constitution. Aucun Acte Administratif national ne peut avoir une puissance supérieure à celle de la Constitution, sauf l’Acte Administratif International appelé "Traité". Quand et comment ce dernier doit avoir une puissance supérieure à celle de la Loi Constitutionnelle ? Quand un Traité n’est pas encore approuvé ou ratifié, il reste en dessous de la Constitution. Le Traité régulièrement approuvé ou ratifié a, dès sa publication, une Autorité supérieure à celle des Lois. La Loi Constitutionnelle est incluse. Enfin, tout Décret doit avoir une position inférieure à celle de la Constitution. Il doit se soumettre à cette dernière. Ce n’est pas du hasard qu’on parle de la soumission des Actes Administratifs y compris les Décrets à l’Acte Constitutionnel. Le Décret se présente sur un format réservé à cet effet. Ce format porte le nom de Format A4. L’Acte susvisé se présente de la manière suivante :Adresse du service éditeur du Décret République du Cameroun

Paix – Travail - PatrieDécret N°……

L’Autorité éditrice ;

- Vu la constitution ;

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NB : On ne peut commencer un Décret sans dire "Vu la Constitution" : C’est ça qui explique la suprématie constitutionnelle et le principe juridique de la soumission d’un Acte Administratif ou d’un Décret à la Constitution.

b. L’Outrage à la Constitution par un Décret

Comme exemple de notre choix, le Décret du Président de la République portant déclaration de l’Etat d’Urgence. Dans quel cas peut-on parler d’Outrage à la Constitution par le Décret susvisé ? Puisque l’Article 9 Alinéa (1) de la Loi Constitutionnelle n° 96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 Juin 1972, dispose que : « Le Président de République peut, lorsque les circonstances l’exigent, proclamer par Décret, l’Etat d’Urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la Loi. » Ici, on parle des "circonstances exceptionnelles", des circonstances qu’on ne peut pas négliger, par exemple les violentes contestations qui se sont produites en 1992 dans la Province Anglophone du Nord-Ouest, plus précisément dans la capitale provinciale à Bamenda. Ces contestations illégales méritaient un Etat d’Urgence qui devrait être déclaré par un Décret du Chef de l’Etat dans les conditions fixées par la Loi, comme dit la Constitution (voir Décret n° 92/213 du 27 Octobre 1992 portant déclaration de l’Etat d’Urgence dans la province du Nord-Ouest et Décret n° 92/256 du 28 Décembre 1992 mettant fin à l’Etat d’Urgence déclaré dans la province du Nord-Ouest). Pour l’Universitaire le Professeur MGUIMDO Bernard Raymond, durant un cours magistral du Droit Administratif Général, dans un amphi de l’Université de Yaoundé II – Soa : « l’Etat d’Urgence n’organise pas le contentieux. Est-ce un Acte Administratif unilatéral ou un Acte de Gouvernement ? L’Etat d’urgence doit être conforme à la Loi en la matière. » S’il arrive que l’État d’Urgence n’est pas conforme à la Loi, à la Législation et à la Réglementation en la matière, il y aura contentieux. Les contestations illicites, dramatiques et catastrophiques de 1992 à Bamenda avaient occasionné la proclamation d’État d’Urgence par Décret. S’il arrivait que ledit Décret ne soit pas proclamer dans les conditions fixées par la Loi, conformément aux dispositions juridiques du Texte Constitutionnel du 18 Janvier 1996 notamment de son Article 9 Alinéa (1), on devait parler de la notion juridique "d’Outrage à la Constitution par un Décret". Par ailleurs, s’il arrive que le Président de la République édicte un Décret proclamant l’État d’Urgence dans une Province, dans un Département, dans un Arrondissement, dans un District ou dans une Région du pays où il n’y a pas eu des contestations in conformes ou des troubles graves que je considère comme "circonstances exceptionnelles", on va également parler "d’Outrage à la Constitution par un Décret", puisque la Loi Constitutionnelle camerounaise dit que le Président de la République peut, lorsque les circonstances l’exigent, proclamer par Décret l’État d’Urgence. Donc il ne peut avoir État d’Urgence sans circonstances exceptionnelles. Il ne peut également avoir État d’Urgence sans respect de la Loi en la matière. On ne peut pas parler d’Outrage à la Constitution par un Décret d’État d’Urgence si les conditions sus-énumérées sont normalement respectées. Au cas contraire, il y aura Outrage à la

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Constitution par le Décret d’État d’Urgence (NB : le refus de participer aux élections politiques et présidentielles de 1992 par les Partis Politiques légalisés d’Opposition avait occasionné les graves contestations à Bamenda. A cet effet, un Décret présidentiel avait proclamé l’État d’Urgence dans cette Province du pays). Il faut déjà noter que les manifestations violentes, dramatiques et catastrophiques dues à la hausse des prix de carburants, manifestations ayant un but politique, dans certaines villes du Cameroun par certains citoyens que le Président de la République dans sa déclaration radiotélévisée à la nation le 28 Février 2008 à 20 heures appelle « apprentis sorciers » faisaient partie du Droit de Grève reconnu par la Constitution. Ces citoyens, au lieu de manifester leur Droit de Grève dans les conditions déterminées par la Loi en la matière, ont plutôt transformé ce Droit de Grève en instrument de guerre. Raison pour laquelle, on a enregistré des pertes humaines et matérielles considérables. S’il arrivait que le Président de la République de par la Constitution décrète l’Etat d’Urgence, on ne pouvait parler d’atteinte aux Droits de l’Homme par le Décret Présidentiel déclarant l’Etat d’Urgence, car même la Constitution qui prévoit l’Etat d’Urgence, qui protège les Droits de l’Homme et les Libertés Publiques n’encourage pas les manifestations illégales et illicites. Pour tout dire, on ne peut pas parler d’Outrage à la Constitution par un Décret déclarant l’Etat d’Urgence puisque l’Etat d’Urgence est le seul moyen légal pouvant mettre terme à toute manifestation condamnable par la Loi.

c. La considération du Décret Anticonstitutionnel

Dans la classification ou le classicisme des Actes Administratifs, le Décret occupe le premier rang. Aucun Acte Administratif ne peut être au-dessus du Décret, si oui l’Acte Constitutionnel. Aucune considération ne peut être à la portée d’un Décret Inconstitutionnel. Peut être considéré un Décret Constitutionnel. Aucun citoyen ne peut être poursuivi par une juridiction pour non considération d’un Décret Anticonstitutionnel. Comme conseil pratique, tout Agent de l’Etat possédant le plein pouvoir de publication de Décret, pendant la publication de celui-ci doit tenir compte de sa Constitutionnalité.

d. Les valeurs juridiques du Décret conforme à la Constitution

Nul n’est sensé ignorer les grandes valeurs juridiques qu’ont peut octroyer à tout Décret Constitutionnel. Ces valeurs juridiques ne doivent pas être supérieures à celles de la Loi Constitutionnelle, car la Constitution est un Acte des Actes, un Acte qui est supérieur à tous les Actes, raison pour laquelle ces valeurs juridiques occupent la suprématie des valeurs des autres Actes. Je lance des grands appels aux Autorités Républicaines en charge de publication des Décrets durant l’exercice de leurs attributions Administratives d’être très curieuses et vigilantes pendant la signature et la publication des Décrets. La curiosité et la vigilance se posent au niveau de la Constitutionnalité du Décret à édicter. Dès que le Décret

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à publier présente un caractère constitutionnel, il acquiert des grandes valeurs juridiques primordiales et importantes.

e. La place du Juge Constitutionnel vis à vis du Décret Anticonstitutionnel ou Constitutionnel

S’il arrive qu’un Décret soit déposé devant le juge de la Constitution qu’on appelle encore Juge des Lois ou Juge Constitutionnel, celui-ci va se déclarer compétent pour le contrôle du Décret s’il est conforme ou in conforme à la Loi Fondamentale. Pendant le contrôle par le juge compétent, si ce dernier constate que l’Acte susvisé est Constitutionnel, il apprécie la conformité dudit Acte à la Norme Constitutionnelle. D’autre part, si l’in conformité du Décret en question est constatée, il déclare l’Inconstitutionnalité du Décret sus-indiqué. Tout Décret déclaré Inconstitutionnel par le Juge habilité ne peut être appliqué. J’ai constaté que la plus part des Décrets camerounais qui ont fait l’objet d’une application stricte et rigoureuse sont des Décrets Inconstitutionnels. Est-ce que les détenteurs de pouvoir de publication des Décrets au Cameroun ignorent que tout Décret doit être conforme, et doit répondre aux besoins énoncés dans un Texte Juridique et Constitutionnel ? Quelle Autorité habilitée à prendre le Décret doute à l’existence d’une Loi Constitutionnelle et Fondamentale ? Est-ce normal qu’on parle de l’application d’un Décret Inconstitutionnel dans un Etat de Droit où le Droit Constitutionnel existe bel et bien ? Demander au Gouvernement de la République et aux Autorités compétentes en matière de publication des Décrets.

Ce que je peux faire en ma qualité de Juriste de Droit Public et Chercheur en Droits est d’inviter d’une manière impérieuse le Juge Constitutionnel à être curieux, sensible et sévère face à tout Décret qu’il juge non conforme à la Constitution. Malgré que le pouvoir juridictionnel du Juge Constitutionnel Camerounais est manipulé, et vit dans une crise de spécialisation, car le Juge Judiciaire du Cameroun est en même temps Juge Constitutionnel et Juge Administratif. N’y a-t-il pas de différence entre la fonction du Juge de l’Ordre Judiciaire et la fonction du Juge de l’Ordre Constitutionnel ? Oui. Il y a des différences que moi, Homme de Droit et Juriste de Droit Public, j’ai découvert et dépisté depuis. Je réclame la formation des Juges Constitutionnels spéciaux et la spécialisation de la fonction juridictionnelle de ceux-ci.

b- La Soumission des Actes de Gouvernement à la Constitution

L’Acte de Gouvernement peut se définir comme étant un Acte fondé sur un mobile politique, un Acte ayant un caractère essentiellement politique, pour tout dire un Acte in susceptible de tout recours contentieux ou de tout recours pour excès de pouvoir devant toute juridiction. C’est ça qui explique la différence qui existe entre un Acte de Gouvernement et un Acte Administratif Unilatéral. Que faut-il faire des Actes de Gouvernement outrageant, portant atteinte aux dispositions juridiques et textuelles de la Constitution du 18 Janvier

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1996, puisqu’ils ne peuvent être contrôlés par les juges ? (Première question), dans quelle mesure doit-on parler de la soumission d’un Acte de Gouvernement à la Constitution ? (Deuxième question), Quels sont les différents Actes de Gouvernement ? (Troisième question) et quelle est la différence entre Actes de Gouvernement et Actes Administratifs Unilatéraux ? (Quatrième question)

- Réponse de la première question

Les Actes de Gouvernements sont des Actes qui n’organisent aucun débat contentieux. Aucune juridiction ne peut connaître de la conformité des Actes de Gouvernement. Quels sont d’abord les différents gammes d’Actes de gouvernement ?

L’Acte déclarant l’Etat d’Exception  : L’Article 9 Alinéa (2) de la Constitution dispose : « Le Président de la République peut, en cas de péril grave menaçant l’intégrité du territoire, la vie, l’indépendance ou les institutions de la République, proclamer par Décret, l’Etat d’Exception et prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires. Il en informe la nation par voie de message. » Ici, on peut considérer cette attribution présidentielle d’attribution dictatoriale puisque le Président de la République lors de l’Etat d’Exception prend toutes les mesures qu’il juge nécessaires. Il ne contacte, et ne demande l’avis de personne, l’avis d’aucune juridiction. Puisque l’Etat d’Exception se proclame par Décret Présidentiel, on peut dont qualifier ledit Décret d’Acte de Gouvernement in susceptible de tout recours pour excès de pouvoir. Aucune juridiction nationale ou internationale ne peut connaître du contentieux. Le Décret déclarant l’Etat d’Exception, avant sa publication et son application ne peut être contrôlé par le Juge Constitutionnel s’il est conforme où non à la Loi Constitutionnelle. Et pourtant l’Etat d’Exception est reconnu par ladite Loi suprême. S’il arrive donc que le Décret portant déclaration d’Etat d’exception outrage les principes constitutionnels, il ne peut avoir contentieux ou débat juridictionnel devant le Juge compétent : c’est un Acte de Gouvernement qui conserve un Caractère Politique. Et tout Acte Politique est inattaquable et intouchable.

L’Acte portant publication d’une Loi  : Il existe deux types des procédures légales pour faire exister une Loi. La première procédure est celle de la promulgation de la Loi par le Président de la République. Cette promulgation se fait à l’aide d’un Décret portant le nom d’Acte Administratif Unilatéral susceptible de tout recours contentieux. Tandis que la deuxième procédure est celle de la publication de la Loi. Ladite publication se fait à l’aide d’un Acte qu’on appelle Acte de Gouvernement. Qu’est-ce que cela veut dire ? Une Loi déjà publiée au Journal Officiel de la République en Français et en Anglais ne peut plus faire l’objet d’un contrôle juridictionnel de sa conformité à la Constitution par le Juge habilité. Toute Loi peut être contrôlée par le Juge des Lois avant et non après sa publication. Dès que la Loi est déjà publiée, elle ne peut être contrôlée juridictionnellement : c’est le principe juridique de l’inattaquabilité de la Loi. Tout Acte publiant une Loi est un Acte de Gouvernement, un Acte politique inattaquable. En dehors des Actes de Gouvernement sus-

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indiqués, il existe encore comme Actes de Gouvernement, les Actes portant convocation du corps électoral aux élections politiques présidentielles et législatives, les Actes portant désignation des Chefs Traditionnels de premier, deuxième et troisième degré, les Actes portant dissolution de l’Assemblée Nationale, etc.

- Réponse de la deuxième question  :

Puisque tout Acte de Gouvernement ne peut faire l’objet d’un recours juridictionnel devant le Juge Constitutionnel tout comme les autres juges, peut-on évoquer le terme juridique de la "soumission d’un Acte de Gouvernement à la Constitution" ? Je peux confirmer catégoriquement que les Actes de Gouvernement ne respectent pas et n’ont pas peur de la Loi Constitutionnelle puisque s’ils portent atteinte aux dispositions juridiques de celle-ci, ils ne seront ni contrôlés, ni interprétés par le Juge Constitutionnel. En outre, l’Acte de Gouvernement ne peut être contrôlé par le Juge Administratif s’il outrage les principes généraux du Droit. Le Juge financier (Juge des Comptes) n’est pas compétent pour contrôler la légalité d’un Acte de Gouvernement à la législation financière nationale.

Nonobstant, tous ces commentaires n’excluent pas la simple soumission des Actes de Gouvernement à la Constitution. Le terme vulgaire en Rédaction Administrative "Vu la Constitution" a toujours sa place et doit être obligatoirement employé dans tout Acte de Gouvernement, que ce soit le Décret portant déclaration d’Etat d’Exception, le Décret portant convocation du Corps électoral en vu d’élection du Président de la République et des Députés à l’Assemblée Nationale et les Actes portant désignation des Chefs des institutions ancestrales et traditionnelles. Malgré que ces Actes suscités ne peuvent organisés et agencés des débats juridictionnels devant le Juge Constitutionnel et tout autre Juge, il existe qu’à même une simple soumission des Actes de Gouvernement à la Constitution car lors de la Rédaction Administrative de ces Actes, on ne peut ne pas inclure dans l’Acte rédigé le fameux terme juridique et constitutionnel "Vu la Constitution". Puisque l’Acte de Gouvernement a un caractère politique et possède des immunités juridictionnelles, peut-on le qualifier d’Acte supérieur à la Constitution ? Non. L’Acte de Gouvernement ne peut être le Supérieur de la Constitution si oui son inférieur. Aucun Acte quelque soit sa puissance vis-à-vis des institutions juridictionnelles distinguées ne peut être au-dessus de la Loi Constitutionnelle. Ce qu’il faut retenir est que tout Acte de Gouvernement doit être contrôlé par l’Autorité qui l’a publié et non par une instance juridictionnelle quelconque. Comme exemple les Actes portant désignation des Chefs Traditionnels.

- Réponse de la troisième question   :

Je viens d’énumérer dans nos précédentes lignes les différents Actes de Gouvernement. À titre de rappel, ces Actes se publient à l’aide de Décision (1), d’Arrêté (2), et du Décret (3).

1- La Décision

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Toute Décision Politique est un Acte de Gouvernement. Cette Décision peut être prise au niveau central tout comme local. Au niveau local, je qualifie toute Décision Administrative prise par le Sous-Préfet portant nomination d’un Secrétaire Particulier et d’autres Agents Publics pouvant servir à la Sous-Préfecture, d’Acte Politique inattaquable du Sous-Préfet. Aucun juge ou aucune juridiction ne peut attaquer, ne peut se poser des questions pourquoi tel ou tel Agent a été nommé par le Sous-Préfet ? Car la Décision Sous-Préfectorale portant nomination des Agents Publics présente un caractère politique et conserve la place d’Acte de Gouvernement. Par ailleurs, le Juge Constitutionnel, quant à lui, ne peut statuer souverainement sur la conformité de la Décision Administrative du Sous-Préfet portant nomination des Agents Administratifs devant servir pour le compte de la Sous-Préfecture à la Constitution, car aucun Article Constitutionnel n’a pas déterminé et spécifié la qualité d’Agent Public que l’Autorité Sous-Préfectorale doit nommer par Décision. Si la Constitution avait reconnu la qualité d’Agent public pouvant être nommé par le Sous-Préfet et que la Décision Administrative du Sous-Préfet nommant les Agents publics à la Sous-préfecture présente un caractère politique et peut être considéré comme un Acte de Gouvernement in susceptible de tout recours juridictionnel, le Juge Constitutionnel devait se déclarer toujours incompétent si l’Agent public nommé est reconnu par la Constitution et que l’Acte Administratif ou la Décision sous-préfectorale portant nomination de celui-ci présente un caractère politique et conserve la nature d’Acte de Gouvernement. N’importe quel Agent public peut être nommé par la Décision du Sous-Préfet Selon ces compétences professionnelles et intellectuelles constatées. Comme autre Acte de Gouvernement, toute Décision portant désignation des Chefs des formations coutumières et traditionnelles.

2- L’Arrêté

Tout Arrêté ayant un caractère politique, ou fondé sur un mobile politique porte le prestigieux nom d’Acte de Gouvernement in susceptible de tout recours pour excès de pouvoir. L’Arrêté du Premier Ministre chef du Gouvernement portant désignation d’un Chef Traditionnel de premier degré est un Acte de Gouvernement. Aucune instance juridictionnelle n’est compétente en cas de contentieux. Seule l’Autorité investie du pouvoir de désignation sera compétente en cas du contentieux en premier et dernier ressort (cf. Tous les textes juridiques et législatifs régissant les Chefferies Traditionnelles Nationales). En outre, je qualifie l’Arrêté Ministériel édicté par le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation portant nomination des Secrétaires Généraux des Communes d’Acte présentant un caractère politique dont on peut appeler Acte de Gouvernement échappant de tout contrôle juridictionnel. Le Juge de la Constitution ne peut contrôler la conformité dudit Arrêté à la Loi Fondamentale Camerounaise. Puisque le Juge de la Constitution n’est pas le seul juge existant au Cameroun, tout autre juge sera toujours incompétent dans le domaine, car il s’agit d’un Acte de Gouvernement incontrôlable.

Cependant, je peux également considérer tout Acte portant nomination dans le secteur public et parapublic de l’Etat d’Acte de Gouvernement ayant un caractère politique. si la

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nomination fait partie du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité investie du pouvoir de nomination, dans quel sens peut-on parler d’Acte de Gouvernement, puisque le pouvoir discrétionnaire est contrôlé d’une manière minimum par le Juge Administratif ? On parle du Juge de l’Ordre Administratif et non du Juge de l’Ordre Constitutionnel. Le Juge Administratif mène un contrôle minimum vis-à-vis du pouvoir discrétionnaire qui porte sur la nomination dans les structures étatiques. Ce contrôle minimum concerne l’auteur, la procédure, la forme et le but et non le contenu du pouvoir discrétionnaire. Si le Juge Administratif n’est pas appelé à contrôler le contenu du pouvoir discrétionnaire, à mon avis, je peux dire que le contenu du pouvoir discrétionnaire est un Acte de Gouvernement qui ne peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. Le contenu de tout Acte juridique portant nomination dans les structures et formations de l’Etat reste et demeure la partie capitale, essentielle, fondamentale, primordiale et importante de ce dernier. Enfin, tout Acte portant nomination dans les Institutions Administratives Républicaines est un Acte de Gouvernement incontrôlable.

3- Le Décret

Les Décrets de la première personnalité Républicaine portant déclaration de l’Etat d’Exception en cas de besoins, portant convocation du corps électoral aux élections réglementaires présentant un caractère politique (élections présidentielle et législative), portant dissolution de l’Assemblée Nationale sont des Actes de Gouvernement. Il ne peut avoir aucun débat contentieux à leur encontre. En plus des Actes suscités, on peut également qualifier d’Acte de Gouvernement ou d’Acte Politique, tout Décret Présidentiel portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République, des Ministres, des Secrétaires d’Etat, des Secrétaires Généraux des Ministères, des Directeurs des Sociétés d’Etat, des Ambassadeurs, des Délégués du Gouvernement auprès des Communes à Régime Spécial, des Autorités Sous-Préfectorales, Préfectorales et Gouvernatoriales, des Recteurs, Vice-Recteurs et Secrétaires Généraux des Universités d’Etat, etc. La nomination de ceux-ci est une nomination politique et l’Acte portant leur nomination est un Acte Politique, et tout Acte Politique est un Acte de Gouvernement. Aucune structure juridictionnelle de la République ne peut se déclarer compétente pour connaître des Actes de Gouvernement. Vous avez suivi dans les précédentes phrases de ce travail ce qu’on entend par Acte Juridique portant sur la nomination.

C. La soumission des Actes Administratifs internationaux à la Constitution

Il existe plusieurs types d’Actes Administratifs classés sur le plan international qui sont appelés à se soumettre à l’Acte Constitutionnel. Certaines personnes pensent qu’un Acte Administratif international ne peut se soumettre à la Constitution considéré d’ailleurs comme étant un Acte National. Pour qu’un Acte International soit au-dessus de l’Acte Constitutionnel National, il faut respecter certaines conditions qui seront énumérées dans

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nos prochaines lignes. Les Actes Administratifs Internationaux sont nombreux. Ce sont : les Traités (1), les Accords (2) et les Conventions (3).

1. Les Traités

On peut définir les Traités comme étant des Actes officiels, signés solennellement et triomphalement, par lesquels les puissances qui étaient en guerre se mettent d’accord pour régler le différend qui les séparait, le vainqueur imposant généralement ses conditions au vaincu. Exemple : la Guerre de 1870 se termina par le Traité de Francfort.

Cependant, tout Traité doit être conforme au Texte Constitutionnel et doit se soumettre à celui-ci. Aucun Etat de Droit ne peut oser approuver ou ratifier un Traité qui ne répond pas aux grands besoins constitutionnels, un Traité qui porte atteinte aux Droits de l’Homme. Le Juge Constitutionnel avant qu’un Traité ne soit pris en compte doit tenir compte de sa conformité au Texte Constitutionnel. Pour le Juge Administratif, il ne peut encourager et exhorter tout Traité portant atteinte ou outrageant les Droits de l’Homme. Le Traité, malgré sa position internationale, est un Acte Administratif Unilatéral susceptible de tout recours contentieux. Il n’est pas un Acte de Gouvernement, si oui un simple Acte Administratif contrôlable. Ledit Acte ne présente aucun caractère essentiellement politique. Il doit se soumettre et s’incliner à la Constitution. Quand le Traité sera au-dessus de la Constitution ?

Tout Traité régulièrement approuvé ou ratifié a, dès sa publication, une autorité supérieure à celle des Lois y comprise la Loi Constitutionnelle (Constitution). Donc, c’est après l’approbation, la ratification et la publication d’un Traité que celui-ci acquiert une Autorité Supérieure à celle de la Constitution. A ce niveau, le Traité est au dessus de la Constitution.

2. Les Accords

On parle des Accords conclus par plusieurs pays ou Etats. Ici, il y a entente, arrangement ayant pour but soit d’éviter ou de supprimer un sujet de contestation, soit d’organiser des relations nouvelles. Il peut également avoir signature d’un Accord quelconque entre un État et un autre, ou entre un Etat et une structure publique, parapublique et privée extérieure ou internationale, ou entre un État et un organe bien déterminé et précisé. Par exemples, voir le Décret n°2007/321 du 07 Décembre 2007 habilitant le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire à signer avec le Fonds Africain de Développement (FAD), un Accord de prêt d’un montant de 25 millions d’Unités de Compte (UC), soit environ 20 milliards de francs CFA, pour le financement du programme d’Appui aux Réformes mises en œuvre par le Gouvernement, approuvé le 04 Décembre 2006 par le Conseil d’Administration de la Banque Africaine de Développement (BAD) et le Décret n°2007/322 du 07 Décembre 2007 habilitant le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire à signer avec le Fonds Africain de Développement (FAD), un Accord de prêt d’un montant de quatre millions d’Unités de Compte (UC), soit environ 3,2 milliards de francs CFA, pour le financement du programme d’Appui aux Réformes en matière de Gouvernance. Il y a organisation des relations nouvelles comme a été

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souligné dans la définition juridique d’un Accord dans nos précédentes phrases entre le Gouvernement camerounais et le Fonds Africain de Développement (FAD). En outre, un Accord ne peut être conclu, ne peut être signé entre les parties s’il outrage les dispositions juridiques et constitutionnelles d’un pays ayant pris part à la conclusion ou à la signature de l’Accord. Tout Accord doit être conforme à la Loi Constitutionnelle. Il doit se soumettre à la Constitution. Ce n’est pas pour rien que dans tout Acte Administratif portant sur les Accords Nationaux et Internationaux, comme par exemple, les deux (02) Décrets Présidentiels cités ci-dessus, il y a toujours : « Vu la Constitution ». Voici donc ce qui explique la soumission d’un Accord à la Constitution. Tout Accord non approuvé et ratifié reste en-dessous de la Constitution. L’Accord régulièrement approuvé et ratifié a, dès sa publication, une Autorité Supérieure à celle des lois, même la Loi Constitutionnelle. Enfin, tout Accord non conforme à l’Acte Constitutionnel peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge habilité qu’est le Juge Constitutionnel.

3. Les Conventions

La plupart des pays sont liés par la Convention Postale Universelle ; texte contenant les conditions précises d’un Accord sur cette question. Il est normal et nécessaire d’évoquer aussi le terme : « Convention Collective ». Elle peut se définir comme étant un Accord conclu entre salariés et employeurs pour régler les conditions de travail. Aucune Convention de ce genre ne peut avoir lieu si elle est anticonstitutionnelle. Toute convention collective déclarée inconstitutionnelle peut organiser des débats juridictionnels en la présence du Juge Constitutionnel compétent. Aux Etats-Unis d’Amérique (USA), la Convention est un congrès que réunit un parti pour choisir un candidat à la présidence suprême. D’autre part, le papier-monnaie n’a qu’une valeur de Convention établie à la suite d’une entente à l’intérieur d’un pays ou entre plusieurs pays, mais qui peut varier du fait des modifications survenues dans la vie Économique ou Sociale de ces pays. Aucune atteinte dramatique de la Loi Constitutionnelle et Fondamentale par une Convention ne sera tolérée.

En conclusion, comme je l’ai annoncé plus haut dans notre devoir constitutionnel, il est très fondamental pour moi d’évoquer les avantages (section première) et les conséquences (section deuxième) de la révision constitutionnelle pour un Etat.

Section Première : Les avantages de la révision constitutionnelle

Pendant la révision de la Constitution, les personnalités constitutionnelles investies du pouvoir de révision constitutionnelle peuvent se décider de donner une belle image, une puissance et une valeur incomparable à la Loi Constitutionnelle. Par ailleurs, elles peuvent également, dans la Constitution révisée, introduire des nouvelles dispositions juridiques et constitutionnelles portant sur l’évolution Politique, Administrative, Économique et Socioculturelle de l’Etat. Lors de la révision d’un Texte Constitutionnel, une place importante et capitale peut être accordée ou octroyée à la Démocratie, aux Droits de l’Homme etc. par exemple, la Constitution du 1er janvier 1960 n’avait pas de préambule constitutionnel tout

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comme celle du 1er Septembre 1961. En juin 1972, et plus précisément le 02 Juin de la même Année, le pouvoir de révision constitutionnelle avait décidé d’intégrer dans la Constitution une partie appelée « Préambule ». Le Préambule, dans toute Constitution occupe la première partie. Après ce dernier, suit immédiatement la deuxième partie constitutionnelle qui porte le nom de « corpus ou corps » de la Constitution. A titre de rappel, le préambule constitutionnel rédigé en 1972 portait sur les principes généraux des Droits y compris les Droits de l’Homme. Ledit préambule ne faisait pas partie intégrante de la Constitution qui veut simplement dire que son respect était facultatif et non obligatoire. Toute Autorité, tout Citoyen pouvait le respecter ou non. Les Droits de l’Homme considérés comme des Droits qu’on ne peut pas bafouer inscrits dans le préambule en question pouvaient être respectés ou non. On peut qualifier la Constitution du 02 Juin 1972 de « Constitution Antidémocratique ». Le Pouvoir Politique en charge de révision constitutionnelle avait beaucoup réfléchi sur ce fondamental problème de « préambule ne faisant pas partie intégrante de la Constitution. » En 1996, le Pouvoir Politique suscité avait finalement, après avoir beaucoup réfléchi, trouvé une solution adéquate au fondamental problème en faisant du « préambule une partie intégrante de la Constitution », de par l’Article 65 du TITRE XII de la Loi Constitutionnelle n° 96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 Juin 1972. Depuis le 18 Janvier 1996, le préambule devait obligatoirement et non facultativement être respecté. Et toute atteinte aux dispositions juridiques dudit préambule exposera le coupable à des sanctions sévères et draconiennes, voire juridictionnelles. On peut dire que l’Année 1996 est une Année Constitutionnelle de victoire Démocratique. Et la Constitution du 18 Janvier 1996 est une « Constitution Démocratique ». Toute atteinte aux Principes Démocratiques est condamnable par la Constitution.

Cependant, l’Acte Constitutionnel de 1972 qui révisait la Constitution du 1er Septembre 1961 n’avait pas fait allusion au prestigieux terme constitutionnel : « limitation de mandat présidentiel ». Cette Constitution de 1972 disait que : « le mandat présidentiel est renouvelable » Cette disposition constitutionnelle était avantageuse pour tout Chef d’Etat qui pouvait avoir la possibilité de renouveler plusieurs fois son mandat. En outre, durant la révision de la Norme Constitutionnelle, plusieurs institutions pouvant faire évoluer Politiquement, Administrativement, Économiquement, Socialement et Culturellement l’Etat peuvent être créées. Les attributions importantes et primordiales de certaines hautes personnalités du Régime Politique peuvent être élaborées, élargies et introduites dans certains Articles et Titres de la Constitution durant la révision de cette dernière. Les avantages et les prérogatives d’une révision constitutionnelle sont très nombreux. Voici ce qu’on peut commenter brièvement comme avantages. Si la révision constitutionnelle a des avantages, elle a aussi des conséquences.

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Section Deuxième   : Les conséquences de la révision constitutionnelle

Un Etat peut se décider de réviser une Loi Fondamentale. Cette révision peut engendrer des sérieuses et lourdes conséquences et répercussions sur plusieurs plans à savoir :

- Sur le plan Démocratique

Pendant une révision constitutionnelle, le pouvoir compétent pour la révision peut par exemple annuler le préambule constitutionnel parlant des Droits de l’Homme, et de faire de notre Texte Constitutionnel, un Texte sans préambule comme les Textes Constitutionnels de 1960 et de 1961. Une Constitution étant en crise d’un préambule d’ailleurs considéré comme Protecteur des Droits de l’Homme peut être une belle occasion pour certains Citoyens et Autorités du Cameroun d’outrager les Principes Démocratiques énoncés dans le préambule de la Constitution qui a fait l’objet d’une annulation. A cet effet, on parlera des Conséquences Démocratiques de la révision constitutionnelle.

- Sur le plan institutionnel

Plusieurs institutions prévues par la Constitution peuvent être touchées, d’autres suspendues lors de la révision constitutionnelle. Cette suspension peut placer le pays dans une instabilité institutionnelle dangereuse et dramatique pouvant empêcher l’évolution du pays. En outre, les organes étatiques compétents pour réviser une Constitution peuvent pendant la révision de celle-ci créer encore plusieurs institutions dont l’Etat sera incapable de supporter les coûts financiers de fonctionnement. Le fait de vouloir supporter financièrement ces multiples institutions constitutionnelles nouvellement créées peut entraîner la crise économique nationale. Et cette crise aura des répercussions anormales dans la vie financière de tous les citoyens d’un Etat.

- Sur le plan politique

La révision du fameux Article 6 Alinéa (2) de la Loi Constitutionnelle du 18 Janvier 1996 portant sur la limitation du mandat présidentiel a occasionné des grands débats constitutionnels et politiques au Cameroun, débats qui prennent d’ailleurs de grandes ampleurs et deviennent de plus en plus très compliqués pour l’actuel Régime Politique. Certains citoyens sollicitent la modification du fameux Article 6 Alinéa (2) inoubliable et historique à la faveur de l’actuel détenteur du Pouvoir Politique et Présidentiel (Président de la République) pour lui permettre de se représenter encore une fois de plus aux élections présidentielles de 2011. Cette modification sera d’ailleurs considérée comme conséquence néfaste pour les citoyens qui sollicitent le maintien de cette disposition constitutionnelle portant sur la limitation du mandat présidentiel et ceux qui sont prêts pour la conquête du Pouvoir Politique et Présidentiel. S’il arrive que durant une révision constitutionnelle, le fameux Article 6 Alinéa (2) sur la limitation du mandat présidentiel et politique du Chef de l’Etat en exercice ne soit modifié en sa faveur, et qu’il ne doit pas être candidat aux élections présidentielles de 2011, on parlera des conséquences ou des inconvénients de la révision constitutionnelle vis-à-vis de l’actuel Président de la République et des citoyens qui sont engagés pour le changement de ce fameux Article constitutionnel sur le mandat présidentiel

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pour que le Président de la République en exercice se représente encore une fois de plus aux élections présidentielles à venir.

- Enfin sur le plan Administratif, Economique et Socioculturel

La révision constitutionnelle peut entraîner une chute Administrative, Économique et Socioculturelle d’un Etat. Durant la révision d’un Texte Constitutionnel et Fondamental, l’introduction de certains nouveaux Articles constitutionnels peuvent occasionner des graves conséquences et retombées catastrophiques sur la Vie Administrative Nationale. Beaucoup des attributions Fondamentales, Administratives, Gouvernementales et Présidentielles peuvent être réduites. L’organisation Administrative de l’Etat peut avoir des changements. La réduction ou l’augmentation des dispositions juridiques et constitutionnelles portant sur le plan économique et socioculturel peut avoir comme conséquences et retombées la déstabilisation économique, sociale et culturelle d’un pays. On peut également dire que le pays est déstabilisé économiquement, socialement et culturellement.

Voici donc ce qu’on pouvait retenir comme avantages et conséquences de la révision constitutionnelle. Le débat juridique et constitutionnel sur la question ne s’arrête pas là. Il existe encore d’autres avantages et conséquences de la révision constitutionnelle que je ne peut pas tout énumérer. Et pour terminer, voici tout ce que je vous propose sur la révision de la Constitution du 18 Janvier 1996. Et la plupart des citoyens camerounais attendent vivement la révision de cette Constitution. La nouvelle Constitution sera appelée à répondre d’une manière impérieuse et urgente aux attentes de toute la communauté nationale ou de tous les camerounais. Au cas contraire, je critiquerai encore la Constitution comme d’habitude.

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