droit institutionnel de l’union européenne les juridictions de l’union et les voies de recours

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Droit institutionnel de l’Union européenne les juridictions de l’Union et les voies de recours Nicolas de Sadeleer Professeur aux FUSL Chaire Jean Monnet

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Droit institutionnel de l’Union européenne les juridictions de l’Union et les voies de recours Nicolas de Sadeleer Professeur aux FUSL Chaire Jean Monnet. CJCE : Introduction. La Cour de justice occupe une place essentielle dans le système institutionnel établi par les traités. - PowerPoint PPT Presentation

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Droit institutionnel de l’Union européenne

les juridictions de l’Union et les voies de recours

Nicolas de SadeleerProfesseur aux FUSLChaire Jean Monnet

Page 2: Droit institutionnel de l’Union européenne les juridictions de l’Union et les voies de recours

CJCE : Introduction

• La Cour de justice occupe une place essentielle dans le système institutionnel établi par les traités.

• Sans nier l’origine conventionnel des traités, elle souligne que ceux-ci constituent un socle constitutionnel (aff. Les Verts/PE, aff. 294/83) d’une entité juridique inédite.

• Rôle prépondérant dans la constitutionnalisation des traités. Elle est en particulier chargée de maintenir l'équilibre, d'une part, entre les attributions respectives des institutions de l’Union et, d'autre part, entre les compétences transférées à l’Union et celles qui ont été retenues par les États membres.

• Dans l'exercice de son contrôle judiciaire, la Cour est enfin fréquemment appelée à résoudre des questions de caractère constitutionnel ou d'une grande importance économique.

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Rôle de la Cour et du TPI dans la construction communautaire

Contrairement aux juridictions internationales classiques (par ex. CIJ) dont la compétence repose sur le consentement des Etats parties, la CJ exerce une juridiction obligatoire du seul fait de l’adhésion et une compétence exclusive en ce qui concerne le respect du droit :– l’interprétation et – l’application des traités (19, §1er TUE)

Ses décisions sont obligatoires et exécutoires sur le territoire des EM.

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Rôle de la Cour et du Tribunal dans la construction européenne

« Pouvoir » du Juge de l’Union– Caractère imprécis de la répartition de

compétences entre CE et EM– Caractère incomplet du droit primaire et

secondaire: un droit basé sur des principes et objectifs, un droit lacunaire et un droit exprimé en 23 langues officielles

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Triptyque juridictionnel

• Originalité d’une juridiction atypique, comparable à nulle autre du fait qu’elle réunit des activités juridictionnelles d’une étonante diversité.

• CJUE est à la fois un tribunal constitutionnel européen garant d’une interprétation harmonisée du droit de l’Union et une cour d’appel

• Tribunal Tribunal administratif (contrôle de légalité ressemble beaucoup au recours pour excès de pouvoir dvt. CE) et économique européen

• Chambres juridictionnelles : à ce stade Tribunal de la fonction publique en charge d’un contentieux administratif spécifique

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LA COUR DE JUSTICE NE CONSTITUE PAS A ELLE SEULE LE SYSTEME JURIDICTIONNEL CE

• CdJ et TPI comme « pointe de l’iceberg » du système juridictionnel communautaire

• Juge de droit commun : juge national (renvoi préjudiciel en interprétation en vertu de l’art. 267 TUE).

• Le juge national est appelé jouer un rôle essentiel grâce à différents mécanismes (interprétation conforme, effet direct, primauté du droit UE).

• Il est appelé à se prononcer en première ligne sur la question d’interprétation et d’application du droit UE.

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COMPETENCES D’ATTRIBUTION

Les compétences différent en fonction des matières.

Pour l’ensemble des matières, hormis la PESC, la Cour est pleinement compétente

En ce qui concerne la politique étrangère et de sécurité commune) la Cour n’a en revanche aucune compétence (art. 275 TFUE), à deux exceptions près:

• a) contrôle du respect de l’article 40 UE (en ce qui concerne l’ancien article 47 TUE, voy. aff. C-91/05 dans votre farde de documentation)

• b) contrôle de la légalité des décisions prévoyant des mesures resctrictives prises à l’encontre de personnes suspectées de terrorisme

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Composition et fonctionnement du Tribunal

• Les membres du Tribunal sont choisis parmi les « personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles » (art. 254, al. 2 TFUE). Ils sont nommés d'un « commun accord » pour six ans par les gouvernements des Etats membres.

• Le Tribunal siège en chambres, composées de trois ou de cinq juges (art. 50 du statut).

• Il n’existe pas d’AG auprès du Tribunal, même si le TFUE prévoit leur intervention (art. 254 TFUE).

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Tribunal

Les décisions rendues par le Tribunal peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la CJCE, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le statut (incompétence du Tribunal, irrégularités dans la procédure ; violation du droit UE) (article 256, §1er, al. 2 TFUE et article 58 du statut de la Cour).

• Le pourvoi n’est pas suspensif.

• Lorsqu’elle annule une décision du Tribunal, la CJUE peut décider de renvoyer l’affaire devant ce dernier ou de statuer elle-même sur le fond du litige.

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Attributions du Tribunal

Le Tribunal est compétent pour connaître en première instances les recours suivants:

• l'ensemble des recours directs (en annulation (263 TFUE), en carence (265 TFUE), en réparation (268 et 269 TFUE) formés par les particuliers, les personnes morales et les États membres, contre les actes de la Commission

• à l'exception de ceux attribués à une autre juridiction (telle que le Tribunal de la fonction publique) ou réservés à la CJUE.

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Attributions du Tribunal

• “des décisions prises par le Conseil au titre de l'article 108, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE”;

• “des actes du Conseil adoptés en vertu d'un règlement du Conseil relatif aux mesures de défense commerciale au sens de l'article 207 TFUE”;

• “ des actes du Conseil par lesquels ce dernier exerce des compétences d'exécution conformément à l'article 291, paragraphe 2 TFUE”.

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Attributions du Tribunal

• les recours en matière de marque communautaire (art. 256, §2 TFUE)

• les recours en matière de responsabilité extra-contractuelle (art. 268 et 269 TFUE)

• les pourvois contre les arrêts rendus par le Tribunal de la fonction publique

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Composition et fonctionnement de la Cour de justice

La Cour de justice est composée de 27 juges et de 11 avocats généraux nommés d'un commun accord par les EM pour un mandat de six ans renouvelable.

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COMPOSITION CJCE

• Les juges et les avocats généraux sont nommés d'un « commun accord », pour un mandat de six ans, par les gouvernements des Etats membres. L'unanimité est nécessaire pour leur désignation, ce qui empêche de les considérer comme de simples représentants de leur Etat d'origine (art. 253 TFUE).

• Les juges de la Cour de justice sont choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires (art. 253 TFUE).

• La nomination se fait sur la base d’un avis rendu par un comité d’experts indépendants (art. 255 TFUE).

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COMPOSITION DE LA CJ

• Dans leur mission, les juges sont assistés par des référendaires, choisis librement par les juges parmi des juristes expérimentés, généralement rompus aux mécanismes du droit communautaire, qui peuvent les conseiller.

• Chaque juge peut demander à être assisté par trois référendaires.

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ORGANISATION DE LA COUR DE JUSTICE

Les juges de la CJUE désignent parmi eux le président de la Cour pour une période renouvelable de trois ans.

Le président dirige les travaux et services de la Cour et préside les audiences et les délibérations des formations plénières. Dispose de pouvoirs propres dans les procédures d’urgence.

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ORGANISATION DE LA CJUE

• La CJCE siège :

キキ en séance plénière (27 juges) lorsque l’affaire dont elle est saisie revêt une importance exceptionnelle; elle se réunit dans les seuls cas où un EM ou une institution le demande expressément (8% des affaires en 2009).

キキ en grande chambre (13 juges) lorsqu’un EM ou une institution partie à la procédure le demande (8% des affaires en 2009).

キキ en chambres de trois (57% des affaires en 2009).ou cinq juges (34% des affaires en 2009).

• Les choix s’opèrent en fonction de la difficulté et de l’importance de l’affaire.

• Accroissement du contentieux: formations restreintes, moins de conclusions rendues par les AG (48%).

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LES AVOCATS GENERAUX (article 222)

• La CJCE est assistée de 11 (8) avocats généraux. Contrairement au nombre de juges siégeant à la Cour, le nombre n’a jamais été fixé en rapport avec celui des EM.

• Leur fonction est « de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son intervention » (art. 252, 1er al. TFUE).

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LES AVOCATS GENERAUX

• L'avocat général présente ses conclusions sur la façon dont selon lui une affaire doit être réglée puis les juges délibèrent sur la base du projet d'arrêt établi par le juge rapporteur.

• La fonction de l’AG ne doit pas être confondue avec celle d'un procureur ou d'une autre instance équivalente, dont le rôle est assumé par la Commission, en sa qualité de gardienne de l'intérêt communautaire.

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Attributions de la Cour de justice

• les recours en manquement (article 258, 259 et 260 TFUE)

• les questions préjudicielles (article 267 TFUE)

• les pourvois contre les arrêts rendu par le Tribunal.

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Attributions de la Cour

• Les recours visés aux articles 263 et 265 TFUE (annulation et carence) qui sont formés par une autre institution et dirigés contre un acte ou une abstention d’une autre institution.

• Ex.: contentieux inter-institutionnel sur les bases juridiques

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Attributions de la Cour

• Par dérogation à la règle énoncée à l'article 256, paragraphe 1, TFUE, sont réservés à la Cour de justice les recours visés aux articles 263 et 265 TFUE, qui sont formés par un État membre et dirigés:

a)contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen ou du Conseil, ou de ces deux institutions statuant conjointement (sauf les trois exceptions visées ci-dessus qui reviennent au tribunal);

b) contre un acte ou une abstention de statuer de la Commission au titre de l'article 331, paragraphe 1 TFUE.

Il ne s’agit donc pas des recours intentés par des individus, pour lesquels le Tribunal demeure compétent.

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• Les recours en annulation et en carence, qui sont formés par un État membre et dirigés contre un acte ou une abstention de statuer de la Commission, relève en revanche de la compétence du Tribunal.

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Nature des procédures devant la Cour en 2009

• Renvois préjudiciels: 342

• Recours directs : 143

• Pourvois : 104

• Avis : 1

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Matière des recours devant la Cour en 2009

• Libre circulation des marchandises : 14

• Liberté d’établissement : 17

• Libre circulation des capitaux : 12

• Libre circulation des marchandises : 14

• Libre circulation des personnes : 11

• Libre prestation de services : 23

• Politique régionale : 1

• Politique sociale : 32

• Tarif douanier commun : 9

• Transports : 8

• Union douanière : 12

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Aspects procéduraux – Caractéristiques générales

• 1 CdJ/TPI confrontée à 27 systèmes juridiques nationaux

• Procédure « lourde »– Conception initiale et réalité d’aujourd’hui– Langues– Pour TPI: dossiers très volumineux

• Absence de spécialisation• Nombre croissant d’affaires• Durée des procédures

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Arrêts de la CJCE

Les arrêts de la CJCE sont rendus à la majorité. Aucune opinion dissidente n'étant exprimée, ils sont signés par tous les juges ayant participé au délibéré et sont prononcés en audience publique. – Les arrêts et les conclusions des AG sont publiés

dans le Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal dans toutes les langues officielles de la Communauté.

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TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE EUROPEENNE

• Ce tribunal spécialisé est composé de sept juges. Il a pour mission de traiter du contentieux pouvant opposer l’UE et ses fonctionnaires, contentieux qui relevait jusqu'alors du Tribunal de Première Instance.

• Les juges du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne sont nommés par le Conseil statuant à l'unanimité, après consultation d'un comité composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal de première instance et de juristes possédant des compétences notoires.

Page 29: Droit institutionnel de l’Union européenne les juridictions de l’Union et les voies de recours

TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE EUROPEENNE

Les décisions de ce Tribunal sont passibles d'un pourvoi limité aux questions de droit devant le Tribunal; les décisions de ce dernier peuvent elles-mêmes être réexaminées de façon exceptionnelle par la Cour de Justice.

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Tendances

• Tendance constante à l’augmentation des demandes de décision préjudicielle soumises à la Cour.

• 543 affaires clôturées en 2009, augmentation très s sensible par rapport à 2008. Le nombre d’arrêts rendus en 2009 est le plus élevé dans l’histoire de la Cour.

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CONTROLE JURIDICTIONNEL: PLAN

§1.CONTROLE DIRECT DE LEGALITE(a) Recours en annulation(b) Recours en carence(c) L’exception d’illégalité

§2.Recours en manquement d’Etat§3.Recours en responsabilité extracontractuelle§4.Renvoi préjudiciel§5. Avis

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§1er (a) RECOURS EN ANNULATION (article 263 TFUE)

• Ouvert à tous les domaines du droit de l’UE, sauf la PESC (avec deux exceptions visées aux articles 24 TUE et 275 TFUE)

Page 33: Droit institutionnel de l’Union européenne les juridictions de l’Union et les voies de recours

§1er (a) RECOURS EN ANNULATION (article 263 TFUE)

• ACTES ATTAQUABLES

• QUALITE POUR AGIR

• CAS D’ANNULATION

• EFFETS DE L’ANNULATION

Page 34: Droit institutionnel de l’Union européenne les juridictions de l’Union et les voies de recours

ACTES ATTAQUABLES (article 263)

• La Cour de justice contrôle la légalité des actes législatifs (adoptés conjointement par le PE et le CM), des actes du CM, de la Commission et de la BCE, et des actes du Parlement européen ainsi que du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers (al. 1).

• Pour qu’un acte soit attaquable, trois conditions cumulatives doivent être réunies :

a) un acte existant ;

b) un acte imputable à une institution ;

c) un acte destiné à produire des effets de droit.

Page 35: Droit institutionnel de l’Union européenne les juridictions de l’Union et les voies de recours

ACTES ATTAQUABLES (Article 263)

• L’article 263 ne reprend pas la liste des actes mentionnés à l’article 288.

• Il s’étend à tout acte, quelle que soit la forme, imputable à une des institutions mentionnées à l’article 263.

• La Cour s’emploie à vérifier la vraie nature de l’acte, pour vérifier si celui-ci a pour effet de déployer des effets juridiques.

• Sont ainsi recevables des recours contre des délibérations du CM, des communications de la Commission, des codes de conduite,… Des actes à priori non contraignants peuvent donc être annulés.

Page 36: Droit institutionnel de l’Union européenne les juridictions de l’Union et les voies de recours

• Certains actes ne sont à priori pas attaquables: avis, recommandations, actes préparatoires, actes informatifs

• Voy., dans le cadre du séminaire, TPI, 17 juin 2008, Dow AgroSciences.

• Avis EFSA est un acte non susceptible de recours

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ACTES ATTAQUABLES

« le recours en annulation est ouvert à l’égard de toutes dispositions prises par les institutions, quelle qu’en soient la nature ou la forme qui visent à produire des effets de droit » (30 avril 1996 , PE c CM, C-58/94)

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QUALITE POUR AGIR

• A) REQUERANTS PRIVILEGIES : pas d’intérêt particulier pour saisir les juridictions.

• B) PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES : Accès beaucoup plus limité au prétoire.

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REQUERANTS PRIVILEGIES 

• La CJCE est compétente pour se prononcer sur « les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir, formés par un EM, le PE, le CM ou la Commission » (art. 263, al. 2).

• La CJCE est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes et par la BCE, qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de celles-ci (art. 263, al. 3).

• Les requérants privilégiés ne doivent arguer d’aucun intérêt particulier.

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PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES

 

« Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement ». (art. 263, al. 4)

( (TL)) « ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution »

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Ancien article 230 CE

• L’ancien article 230 CE ne prévoyait que des recours contre des décisions et non pas des actes à portée générale.

Page 42: Droit institutionnel de l’Union européenne les juridictions de l’Union et les voies de recours

Ancien article 230 CE

Intérêt à agir : propre au requérant, né et actuel

a) soit les décisions sont adressées au requérant (dans ce cas il était le destinataire de la décision);

Lorsque les personnes concernées sont mentionnées dans l’acte lui-même ou lorsqu’elles ont participé à la procédure d’adoption de l’acte litigieux, leur intérêt individuel est réputé exister:

• réglementation anti-dumping• réglementation des ententes• Aides d’Etats (la décision refusant l’octroi e l’aie concerne directement et individuellement

l’entreprise qui devait en être le bénéficiaire)

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b) soit les décisions n’étaient pas adressées au requérant mais étaient « prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne ».

La Cour de justice a admis que la portée générale de la décision n’excluait pas un recours en annulation intenté par des personnes physiques ou morales à condition qu’elles soient affectées directement et individuellement.

Page 44: Droit institutionnel de l’Union européenne les juridictions de l’Union et les voies de recours

Conditions à remplir sous l’empire de l’ancien art. 230 CE

1. EXIGENCE D’UNE DECISION

2.REQUERANT DOIT ÊTRE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT CONCERNE PAR L’ACTE LORSQU’IL N’EN EST PAS DESTINATAIRE

Page 45: Droit institutionnel de l’Union européenne les juridictions de l’Union et les voies de recours

Conditions à remplir sous l’empire de l’ancien art. 230 CE

• Aller au-delà des apparences : identifier les actes qui, sous l’apparence d’une décision générale (règlement), constituent de facto des décisions.

• Les requérants arguent que l’acte de portée générale vise en fait un nombre limité et identifiable de personnes ; requalification de l’acte en décision.

• Le caractère abstrait de la mesure détermine sa nature d’acte général (analyse au cas par cas).

Page 46: Droit institutionnel de l’Union européenne les juridictions de l’Union et les voies de recours

Conditions à remplir sous l’empire de l’ancien art. 230 CE

• Directement concerné : l’acte produit ses effets sans que l’autorité chargée de l’appliquer jouisse d’une quelconque discrétion.

• Ex. : Points 50 à 53 de l’arrêt TPIUE, Cathal Boyle, 13 juin 2006, aff. jtes T-218/03 à T-240/03 (farde de documentation)

• Individuellement concerné : l’acte concerne individuellement les particuliers lorsque ceux-ci sont atteints «en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d’une manière analogue à celle du destinataire» (CJCE, 15 juillet 1963, Plaumann c/ Commision, aff. 25/62)

Page 47: Droit institutionnel de l’Union européenne les juridictions de l’Union et les voies de recours

Conditions à remplir sous l’empire de l’ancien art. 230 CE

• Le seul fait d’appartenir à un cercle clos de personnes auxquelles l’acte en cause est applicable ne suffit pas à attester de l’existence d’un intérêt individuel.

• Au sein d’un cercle fermé de destinataires, le requérant doit se distinguer en raison de circonstances particulières en rapport avec l’objet de l’acte litigieux.

Page 48: Droit institutionnel de l’Union européenne les juridictions de l’Union et les voies de recours

TPIUE, Cathal Boyle, 13 juin 2006, aff. jtes T-218/03 à T-240/03

• 45 la demande d’augmentation relative à la flotte nationale irlandaise, introduite auprès de la Commission, se composait de l’ensemble des demandes individuelles des propriétaires de navire, dont celles des requérants.

• 46    … la Commission était obligée de considérer ces demandes individuelles « cas par cas » (…).

• 47      En outre, la Commission énumère à l’annexe I (« demandes acceptées ») et à l’annexe II (« demandes rejetées ») de la décision attaquée les navires concernés.

• 48      Bien que la décision attaquée ait été adressée aux États membres concernés, force est de constater qu’elle concerne une série de navires désignés. La décision attaquée doit dès lors être considérée comme un faisceau faisceau de décisions individuellesde décisions individuelles, chacune affectant la situation juridique des propriétaires desdits navires, y compris celle des requérants (…).

Page 49: Droit institutionnel de l’Union européenne les juridictions de l’Union et les voies de recours

• Toutefois, il s’est avéré presque impossible pour les particuliers de proouver qu’ils étaient individuellement concernés par un acte de portée générale.

• Ex. : le fait d’être un pêcheur de merlan dans une zone de pêche déterminée utilisant des techniques de pêche spécifiées dans le règlement indique que le requérant n ‘est pas individuellement concerné par l’acte litigieux. Irrecevabilité du recours.

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LACUNE DANS LE SYSTEME DE PROTECTION JURIDICTIONNELLE

• Seule voie ouverte au requérant serait pour lui d’enfreindre les dispositions d’un règlement (directement applicable dans l’OJ interne, pas de mesures de transposition) pour disposer d’une voie de recours. Ceci revenait à demander à des particuliers d’enfreindre la loi pour accéder à la justice.

• Droit à un recours effectif (articles 6 et 13 CEDH et article 47 Charte des droits fondamentaux)

• Solution préconisée par l’AG JACOBS dans l’affaire Unión de Pequeños Agricultores : un particulier serait individuellement concerné lorsque la mesure CE nuit, ou est susceptible de nuire à ses intérêts de manière substantielle.

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Solution de principe

Arrêt Unión de Pequeños Agricultores du 25 juillet 2002, affaire C-50/00

Règlement (CE) n° 1638/98 - Organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses - Recours en annulation - Personne individuellement concernée - Protection juridictionnelle effective - Recevabilité

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Unión de Pequeños Agricultores

38. Il convient de rappeler que la Communauté européenne est une communauté de droit dans laquelle ses institutions sont soumises au contrôle de la conformité de leurs actes avec le traité et les principes généraux du droit dont font partie les droits fondamentaux.

Page 53: Droit institutionnel de l’Union européenne les juridictions de l’Union et les voies de recours

Unión de Pequeños Agricultores

39. Dès lors, les particuliers doivent pouvoir bénéficier d'une protection juridictionnelle effective des droits qu'ils tirent de l'ordre juridique communautaire, le droit à une telle protection faisant partie des principes généraux de droit qui découlent des traditions constitutionnelles communes aux États membres. Ce droit a également été consacré par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Page 54: Droit institutionnel de l’Union européenne les juridictions de l’Union et les voies de recours

Unión de Pequeños Agricultores

40. Or, le traité, par ses articles 230 et 241 CE, d'une part, et par son article 234, d'autre part, a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions, en le confiant au juge communautaire. Dans ce système, des personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité visées à l'article 230, quatrième alinéa, du traité, attaquer directement des actes communautaires de portée générale, ont la possibilité, selon les cas, de faire valoir l'invalidité de tels actes soit, de manière incidente en vertu de l'article 241 du traité, devant le juge communautaire, soit devant les juridictions nationales et d'amener celles-ci, qui ne sont pas compétentes pour constater elles-mêmes l'invalidité desdits actes, à interroger à cet égard la Cour par la voie de questions préjudicielles.

Page 55: Droit institutionnel de l’Union européenne les juridictions de l’Union et les voies de recours

Unión de Pequeños Agricultores

41. Ainsi, il incombe aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant d'assurer le respect du droit à une protection juridictionnelle effective.

Page 56: Droit institutionnel de l’Union européenne les juridictions de l’Union et les voies de recours

Unión de Pequeños Agricultores

42. Dans ce cadre, conformément au principe de coopération loyale énoncé à l'article 10 du traité, les juridictions nationales sont tenues, dans toute la mesure du possible, d'interpréter et d'appliquer les règles internes de procédure gouvernant l'exercice des recours d'une manière qui permet aux personnes physiques et morales de contester en justice la légalité de toute décision ou de toute autre mesure nationale relative à l'application à leur égard d'un acte communautaire de portée générale, en excipant de l'invalidité de ce dernier.

Page 57: Droit institutionnel de l’Union européenne les juridictions de l’Union et les voies de recours

Unión de Pequeños Agricultores

44. Enfin, il convient d'ajouter que, selon le système de contrôle de la légalité mis en place par le traité, une personne physique ou morale ne peut former un recours contre un règlement que si elle est concernée non seulement directement mais également individuellement. S'il est vrai que cette dernière condition doit être interprétée à la lumière du principe d'une protection juridictionnelle effective en tenant compte des diverses circonstances qui sont de nature à individualiser un requérant , une telle interprétation ne saurait aboutir à écarter la condition en cause, qui est expressément prévue par le traité, sans excéder les compétences attribuées par celui-ci aux juridictions communautaires.

Page 58: Droit institutionnel de l’Union européenne les juridictions de l’Union et les voies de recours

Traité de LisbonneNouvel article 257, al 4

• « Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution. »

Page 59: Droit institutionnel de l’Union européenne les juridictions de l’Union et les voies de recours

Traité de LisbonneNouvel article 257, al 4

• La modification apportée à pour objet de réviser la jurisprudence Plaumann jugée trop restrictive.

• Le nouvel alinéa 4 ne peut donc être compris qu’à la lumière de l’arrêt Unión de Pequeños Agricultores.

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1ère observation

• La jurisprudence Plaumann demeure d’application

« un recours contre les actes .. qui la concernent directement et individuellement ».

Page 61: Droit institutionnel de l’Union européenne les juridictions de l’Union et les voies de recours

2ème observation

• La jurisprudence Plaumann n’est plus d’application pour une catégorie spécifique d’actes

• « un recours ….contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution. »

Page 62: Droit institutionnel de l’Union européenne les juridictions de l’Union et les voies de recours

2ème observation

• La notion d’individualité disparait.• Mais l’acte réglementaire ne doit pas

appeler l’adoption de mesures d’exécution (exclusion des directives).

• Mais la notion d’actes réglementaires n’est pas définie dans les traités.

• La CJ devra se prononcer sur la portée de cette notion.

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2ème observation

• Deux positions doctrinales s’affrontent d’ores et déjà.

• Interprétation restrictive: le nouvel alinéa ne recouvre pas les actes législatifs

• Interprétation extensive: l’acte réglementaire équivaut à tout acte de portée générale, ce qui recouvre à la fois les actes législatifs (289), actes délégués (290) les actes d’exécution (291).

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T. Lisbonne: solution très partielle au problème

Ouverture relativement modeste des conditions d’accès par rapport à la situation actuelle.

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DELAI

Les recours doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

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CAS D’ANNULATION (article 263, al.2)

• Légalité externe (violation de formes substantielles ; incompétence de l’auteur de l’acte)

• Légalité interne (violation des traités ou de toute règle de droit ; détournement de pouvoirs; non-respect des droits de la défense)

Page 67: Droit institutionnel de l’Union européenne les juridictions de l’Union et les voies de recours

INCOMPETENCE DE L’AUTEUR DE L’ACTE

La directive 98/43/CE du 6 juillet 1998 concernant la publicité et le parrainage en faveur des produits de tabac a été annulée par le Cour de justice en raison du caractère erroné de la base juridique retenue (C.J.C.E., 5 octobre 2002, Allemagne/Parlement et Conseil, aff. C-376/98, Rec. p. I-8419.).

Si la Cour a reconnu dans cet arrêt que les exigences en matière de protection de la santé pouvaient être des composantes des autres politiques de la Communauté (nouvel art. 168, para. 1er), l’article 100 A (nouvel article 114 TFUE) n’attribuait pas au législateur communautaire une compétence générale pour réglementer le marché intérieur.

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VIOLATION DU TRAITE OU DE TOUT ACTE RELATIF A

SON APPLICATION

Les règles de droit dont la Cour assure le respect sont :

• les traités,• Les PGDt, • Les traités conclus par l’UE, lorsqu’en raison de leur esprit, de

leur économie et de leurs termes, ils sont aptes à engendrer pour les justiciables le droit de s’en prévaloir en justice,

• La réglementation UE,…

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• Contrôle de l’erreur de fait• Contrôle de l’erreur de droit• Contrôle de qualification• Mais limitation quant à la nature du

contrôle lorsque cela appelle des appréciations complexes sur le plan scientifique ou économique (censure de l’erreur manifeste d’apprécation)

Page 70: Droit institutionnel de l’Union européenne les juridictions de l’Union et les voies de recours

EFFETS DE L’ANNULATION (article 264)

• Si le recours est fondé, la Cour de justice déclare « nul et non avenu » l'acte contesté. L’acte est donc réputé ne jamais avoir existé. Les parties au litige sont placées dans la situation qui prévalait avant son entrée en vigueur.

• L’annulation d’un acte individuel n’a d’autorité de la chose jugée qu’à l’égard des parties en cause.

• L’annulation d’un acte réglementaire produit des effets erga omnes.

• Limitation dans le temps de l’effet rétroactif d’un acte dont la sécurité juridique demande la survivance.

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§1er (b) RECOURS EN CARENCE

• Art. 265 TFUE organise un recours visant à faire constater que l’abstention d’une institution constitue une violation du traité.

• Recours autonome de nature déclaratoire constatant l’illégalité de l’abstention.

• Institution incriminée doit d’abord être mise en demeure d’agir.

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§1er (c) EXCEPTION D’ILLEGALITE

• L’article 277 TFUE permet à une partie à un litige d’invoquer l’illégalité d’un acte de portée générale afin d’obtenir que celui-ci soit déclaré inapplicable dans le contexte du litige.

• Caractère incident de la procédure.• N’entraîne pas la nullité de l’acte, mais

rend ce dernier dépourvu d’effets.

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§1er (c) EXCEPTION D’ILLEGALITE

• Voie de droit incidente s’inscrivant dans la mise en oeuvre d’un principe général lié à la sauvegarde de la légalité.

• Compense l’absence de recours direct en annulation des particuliers contre les véritables règlements.

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§2. RECOURS EN MANQUEMENT (article 258)

• Ce recours permet à la CJCE de contrôler le respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du droit communautaire.

• Cette procédure peut être engagée:キキ soit par la Commission (article 258),

キキ soit par un État membre (article 259).

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§3. RECOURS EN RESPONSABILITE EXTRACONTRACTUELLE

La CJCE jouit d’une compétence exclusive pour connaître « des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l’article 340, al. 2 » (art. 268 TFUE).