droit des assurances partie 1
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UNIVERsrrE
PARIS OUEST
NANTERRE LA DEFENSE
UFR de Droit ct Science politiquc
Annee 2010/2011
Master I
Cours de droit des assurances
(2csemestre)
Enseignant : Gerard Defrance
PLAN
INTRODUCTION
Les fondamentaux de I'operation dassurance (le contrat, la mutualisation, le
risque, son appreciation et son transfert, la prime et son calcul, lcs tarifs, la
repartition/la capitalisation)
Les enjeux economiques et le role de lassurance dans la societe.
Bref historique
Les principales sources du droit des assurances: code des assurances, code de la
mutualite, code de Ia securite sociale et les autres codes (civil, penal, procedure
pcnale, commerce, consommation, construction, sante publique, marches
publics, monetaire et financier, route, cnvironnement, irnpots ... ).
La portee de la jurisprudence.
Les conventions entre assureurs.
Les institutions de I'assurance: I'Autorite de controle prudcntiel.
TITRE 1-LES ACTE1JRS DE LA PROFESSION
Chapitre 1- Les porteurs de risques :
Section I - Les entreprises relevant du code des assurances: les societes anonymes
d' assurances et les societes mutuell es d' assurances
Section II .. Les institutions de prevoyance et la mutualite.
Section III .- La coassurance
Section IV .. La reassurance.
Chapitre II -..La distribution de l' assurance
Section J - . Les agents
Section II ....Les courtiers
Section J JI- Les autres distributeurs
TITRE II - LES BRANCHES D'ASSURANCES
Chapitre I _. Les risques de dommages aux biens et de responsabilites
Section T · - Les garanties
Section Il ....Regime juridique
Chapitre II - Lcs assurances de personnes
Section 1··Les differents contrats du marche
Section Il~- Le regime juridique
Chapitre III .- La couverture de risques financiers
Section 1- L' assurance credit
Section 11- La caution
Chapitre IV .. Les prestations en nature
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Section I ...~L' assistance
Section ll- La protection juridique
TITRE III - LE CONTRA'I D'ASSURANCE
SOUS-TITRE I ~ - LA FORMATION DU CONTRAT
Chapitre I ~-.Les Mapes de la souscription
Section 1-- L'information precontractuelle et Ie devoir de conseil
Section U -- Les documents contractuels
Section III - Les declarations de l' assure
Chapitre 11-- La rcncontre des volontes
Section 1·--Les conditions de fond
Section II - Les conditions de forme
Section III -- La preuve du contrat
Section IV - La souscription a distance
ChapitreI I I --
L'objetdu
contratSecti 011 I ~-La notion de risq ue et d' alea
Section II - Les interdictions d ' assurer
Section III - Les obligations d'assurances
Section IV - Les exclusions contractuelles : definitions ct qualification,
regime juridique et validite
SOUS-TITRE II-LA VIE DU CONTRAT D'ASSURANCE
Chapitrc I - Le paiement de Ia prime
Section I - Les conditions du paiement
Section II - Les sanctions du defaut de paiement
Chapitre II- Le reglement du sinistreSection I - Les obligations de l' assure
Section II - Les obligations de l' assureur
Section III - Les procedures dindemnisation
Chapitre HI ~-Les modifications du risque
Section 1- Les declarations de I' assure: modalites
Section II ~ Les effets et le s sanctions
Chapitre IV ---Le contentieux
Section I~a competence des tribunaux
Section II- La mediation
Section III- La prescription
SOUS-TITRE 111_.LA FIN DU CONTRAT
Chapitre J . . _ - La duree du contrat
Section I .~.Le fonctionnement de la tacite reconduction
Section II -~La peri ode de garantie
Chapitre H .--.La resiliation
Section I ~ Les cas de resiliation du contrat
Section II -- Les modalites et les effets
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BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
Code des assurances, Dalloz, 2010
Code des assurances, Litec, 2010
Code des assurances, Legifrance
Traite de droit des assurances, LGDJ SOLlS la direction de J. Bigot
Tome 1: Les entreprises d' assurances
Tome II : La distribution de l' assurance
Tome III : Le contrat dassurance
Tome IV : Les assurances de personnes
Cl. J. Berr et H. Groutel, Droit des assurances, Memento Dalloz, 2008
Traite du contrat d'assurance terrestrc sous la direction d'Hubcrt Groutel,
Litec 2008
J . Bonnard, Droit des assurances, Litec, 2009
M. Chagny et L . Perdrix, Droit des assurances, LGDJ, 2009
Y. Lambert-Faivre et Laurent Leveneur, Precis Dalloz de droit des assurances, 2005
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Droit des assurances
Master 1
INTIlODUCTION
Les fondamcntaux de I'assurance
Le contrat dassurance est une convention par laquelle, moyennant le paiem ent d 'une
prime, une personne appelee souscripteur (et non pas assure), obticnt d'unc autre,
a pp ele e a ssu rc ur. elle-merne lice par unc multitude contrats analogues, Ie paiement ,\
soi-mcme ou ,\ un tie rs d 'u nc c er ta in e p re sta ti on , si se realise un cvenement prcvu au
contrat, appele risque.
" L 'assurance est la compensation pecuniaire de certains effets du hasard par la
mutualite organisee selon Ies lois de la statistique."
Une caracteristique essentielle de loperation : la constitu tion d 'une mutualitc,
cornposee de pcrsonnes qui cherchent it se garantir centre un meme risque, et entre
lesquclles I' a ssureur pratiquera la compensation. Les assures centre I' i ncendie dont la
maison brule seront indemnises grace aux primes versees par eux et par tous les mitres
assu re s c en tre l'incendie qui auront eu Ia chance de ne pas sub ir de sinistre . L ' assureur
est le gerant de cette m utualite.
D eux systernes de gestion : la repartition et la capitalisation.
La souscription d 'un contrat dassurance es t done un acte de prevoyance. II sagit de
se prernunir contre un coup elu sort: le deces, les consequences de sa responsabilite ; ou
merne un evenement heureux : assurance en cas de vie (retraite), la natalite , l'evenement
qui declenche le paiement de la prestation prom ise est la survie de I' assure it la date
prevue. L'assureur lu i pro met de disposer alors dun capital ou d 'une rente, grace a sa
prevoyance.
Le Iegislateur intervicnt de plus en plus frequemment pour rendre la souscription
el'une assurance, pratiquernent dune assurance de responsab ilite ob ligatoire. II vise
surtout it permenre que les victimes aient en face delles un debiteur solvab le. II evite
au x responsab les d 'avoir c t indemniser leurs victimes de leurs deniers. II leur suffit
d 'avoir verse des primes dassurance pour etre a l'abri de cette catastrophe financiere
(voir liste des assurances ob ligatoires).
L 'clem ent le plus caracteristique est le risque.
Le risque = elem ent aleatoire dont 1 2 1 realisation ne depend de la volonte el'aucune
des deux partics.L 'aI6a porte sur la survenance meme de levenement prevu au contra: :
lincendie, le vol, le b ris de m achine: Oll simplement sur la date de realisation du risque.
Le elects est un evenemcnr certain, mais sa date est irnprevisible. Le deces est assurab le.
II s 'a git dune assurance ternporaire, lassureur doit verser sa prcstation, si le deces
survient durant la periode prevue au contrat :. au contrairc, it est liberc. L 'alea est
evident S 'il sagit d'une assurance en cas de vie enticre. l'assureur doit au contraire
payer en tous cas. Le caractcre aleatoire ne disparait pourtant pas: un exemple, celui ou
le souscriptcur doit payer line prime chaque annee, il est en effet clair que l'assurcur
aura percu un total de primes bcaucoup plus important scion que lassure mourn! jeune,
ou contrairc fort age: I A e st la lc a.
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Lc contrat dassurancc '; contrat alcatoirc (article 1964 du Code civil). M ais si
lassureur calcule bien se s primes, il devrait en rcsulter un cquilibrc (voire merne un
benefice) entre les versernents des deux parties. II ne devrait pas y avoir un alea pour
l'assurcur, si l'on tient compte de I'ensemble des contrats analogues qu' iI a sou sc ri ts .
M ais une mauvaise appreciation des risques ou Ja volontc de baisser de maniere
cxcessi ve les primes pour acq uerir des parts de marche. M ai s I'autori t6 de tutelle
dispose de rnoyens pour eviter que de telles situations de sc perenniser.
D eJJ ni lion de I' alea
Le caractere aleatoire demeure tant qu'il cxiste une incertitude meme tres re du ite
quant ,\ la realisation du risque. Un risque ayant unc tres forte probab ilitc de se realiser
est tout de merne assurab le (cass., Ire ch. civile, 30 janvier 1996, RGAT' 1996, p. 3(9).
Particularisme de I'economie de lassurance : inversion du cycle de production: on
ne connait Ie prix de la prestation quune fois le sinistre survenu. Dans le sccteur de
lindustrie, le prix de revient est connu avant que ron determ ine Ie prix de vente.L'assureur vend d 'abord de la securite, so us form e de contrats dassurance moyennant
un certain prix et ce n'cst qu'ulterieurernent, lorsquil aura regIe tous les sinistres
re alise s p en da nt I'exercice, quil pourra reellement erablir son prix de revient.
L'assureur, qui ne peut done connaitre (\ I'avance [e nornbre ct la valeur des sinistres
qu'il devra couvrir, doit cependant en ten ter levaluation la plus exacte possib le. P our
cela il utilise les statistiques, et sur les donnees en frequcnce et en cout moyen des
evenements passes, le calcul de s probabilites lui do nne les instrum ents d'une prevision
rationnelle et d 'un caleul des primes pures aussi proche que possib le de la masse des
sinistres qu'il devra garantir.
L ' a ssureur ne peut effectuer ces calculs que sur la base de 1'0bscrvation des
evenernents passes rassembles en statistiques. Elles doivent porter sur une multitude de
cas, puisquc sur 1 cs statistiqucs l'assureur do it effectuer un caleul de probabilites, celui-
ei sera d 'autant plus exact que [a frequcnce relevec portera sur un nornbre dexperiences
plus grand et se rapprochera ainsi de la probabilite mathematique quil recherche. Le
hasard obeit a des lois. Jeu de des. La probab ilite mathematique est un rapport: rapport
du nombre de realisation d 'un evenement su r le nornbre de cas possibles. Le rapport du
nornbre de resultats obtenus sur le nombre dexperiences tentees est la frequence.
Prevoir le nornbre de sinistres qui se realiseront par rapport au nornbre de risques
assures, constitue un caleul de probab ilites qui ne peut errc effectue que grace aux
statistiq ues etabliessu r
labase
d' evenementspasses.
Ces calculssont
effectuespar desactuaires.
Les statistiques doivent rccenser des risques homogencs. E lles doivent rcgrouper des
risques de meme nature. Cela suppose non seulernent des statistiques par categories de
risqucs, mais encore des classements par sons-categories qui repondent a c et ir np er atif
d'homogeneite. E xem ple ; les statistiques daccidcnrs de la circulation sent ventilecs en
fonction de la puissance de la voiture, de son utilisation (professionnellc, touristique, de
transport), de Iag e et du sexe de personncs a priori en bonne sante, dies peuvent etre
affinees en fonction du milieu socio-professionnel ou gcographique. Les sinistres de
gravite exceptionnelle pcuvent fausser lappreciation des statistiques, Les assureurs
ecretent-ils generalement les sinistres A caractcre catastrophique pour en repartir I'excessur p lu si eu rs annees,
L'assureur doit compenscr unc multitude de nsques. P lus le nombrc dassurcs est
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elevc. plus lc cout de chaquc sinisrrc est divise et moins la charge est lourdc pour
chacun. Mais si un sinistre frappe sirnultanernent tout un groupe dassurcs, lequilibre
financier de la mutualitc se trouve en aussi grand peril que sil survient un risque
enorrne. Excmple : lcs tcmpetcs de dccembre 1999.
Certains risques cornmc In gucrre ou les cataclysmes exceptionnels sonttechniqucment inassurablcs, parce que leur realisation trop massive rompait lequilibre
de In mutual ite .
La selection par lassureur dune multitude de risqucs disperses et de valeur
equivalcnte est la condition meme de I'operation dassurance qui ne pcut se realiser que
par la compensation des risques. II n'y a d 'assurance efficace que si ceue compensation
des risques es t organisce < \ I'interieur de la mutualite groupec par lassureur,
conformement aux lois mathematiques sur Iesquelles il fondc ses previsions. Si parmi
les risques converts, I 'un a une valeur considerablernent plus elcvee que les autres, et
que cest prccisement ce ires gros risque qui est atteint par un sinistrc, lequilibre
financier de la muiualite se trouve rompu, L 'assureur determine quel est le pleindassurance quil pcut accepter.
Les risques nouveaux, recenses d an s d es statistiq ues insuffisantes ne perrnettent pas
d'ctablir avec rigueur un calcul de probabilites. Neanmoins, pour des raisons
cornmerciales, lcs assurcurs garantissent parfois de tels risques, en calculant alors leurs
primes avec une large marge de securite et en mettant C0l1sta111111cnt,\ jour leurs
statisriques. Exem plc : I'assurance spatiale.
La prime est le prix de la securite consentie par I' a ssureur, tandis que Ia prestation de
cclui-ci n' est que la contrepartie en cas de realisation du sinistre de la prime percue.
La prime pure est fonction de la probabilite des sinistres et de leur intensite, Excmple
assurance incendie, Ie premier clement clont on tiendra compte la frequcnce des
incendies deterrni nee a partir des previsions tres precises ou I' on dispose de donnees
statistiques nombrcuses et anciennes. M ais toutes les maisons ne brulent pas
integralernenr. Un second clement entre en jeu alors : lintensite moyenne des sinistrcs,
elle aussi calculee par des staticiens. II convient de tenir compte du taux de linteret, ca r
l'assurcur place les primes, generalement payees davance et en retire done d es p ro du its
financiers.
A cetre prime pure viendra sajouter le ch arg ern en t. C elu i-ci se compose de differentselements :
les frais d ' acq ui s ition (com missions versees aux interm cdiaires),
les frais dadministration et de gestion de la societe dassurances,
la taxe sur les conventions dassurances et l es con tr ibu tions percues par lassureur
pour le compte de l' 1 '::tat (contribu tion pour la Securite sociale par exemple dans Ie cadre
de I'assurance automobile, pour le fonds de garantie automobile), et dont le raux varie
en fonction de la nature d u contrat
et la rem un eration e l l ! capital, du moins si lassurcur est constirue sous forme desociete anonyme et non pas de mutucllc. La prime commcrciale est ainsi constituec de
rayon (\ chcrcher £1attirer In clientele par des tarifs attrayants ou au contraire <1eviter les
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m auvais risqucs par le recours <1des rarifs dissuasifs.
A noter que les assureurs cherchcnt ,1 eviler lantiselcction par des tarifs C leves ou
des conditions de souscription, cest-a-dirc ils cssaycnt dccarter des assures qui ont
particulierement interet (1 souscrirc Ics garantics proposces. Par excmple, un salarie
d'une entreprisc en difficultes souscrira plus facilement unc assurance chomagc ou uneassurance credit une entreprise dans un secteur cconomique en difficultes. C elui qui
exercc des activites presentant des risques souscrira plus facilemcnt des contrats
d 'assurance que ceux qui cxerccnt une activite sans risque. Les assureurs souhaitent
attirer les bons risqucs pour qu'ils payent des primes pour lcs moins bons et permettcnt
le developperncnt de l'assurance. Les primes seront moins elevecs pour l'cnsemble de la
murualite, N 'avoir que des assures qui ont un besoin imperatif de s'assurer n'est pas un
objcctif pour un assureur que I que soit le produit d 'assurance qu'il offre. M ais attention,
les mauvais risques ne doivent pas polluer In mutualitc. Les bons se detourneront et ne
voudront pas payer pour les mauvais, Exemple : l'assurance RC medicale. II faut encore
que des mutualites de risques idcntiqucs puissent se constitucr pour que l'operation soit
viable.
Il est fondamental que la realisation du risque ne depcnde pas de la volonte daucune
des deux parties. Le souscripteur ne doit pas pouvoir influer sur la realisation des
risques. II serait immoral que I'on pitt se de charge r sur l'assureur d es co nse qu en ce s
pecuniaires de ses acres, par excmplc, que ron fit rcglcr par lassureur de responsabilitc
les dommagcs que l ' on aurai t volontaircment causes (1 autrui. Ce serait contraire £1 la
notion dassurance et a son caractere aleatoire, Exclusion de I'assurance de la faute
intentionnelle de I'assure (article L 113-1 , alinea 2, du Code des assurances) au du
suicide en assurance deces sil survient dans l'annee de la souscription (article L 132-7).
Rcsponsabiliser l'assure est un devoir des assureurs pour que l'operation soiteconorniquement valable quel que soit Ie type de risques en l'incitant a prendre des
mesures de prevention et de protection.
Prevention implique d'intervenir avant Ia survcnancc du risque et d 'eviter certains
sinistres centre lesquels il est possible techniqucment de se premunir comme par
exemple en matiere d ' incendie en interc!isant de fumer dans des locaux ou en lim itant
les stockages de matieres dangereuses. II s'agit de s'attaquer nux causes de sinistres, En
matiere d'assurance de rcsponsabilite en prcnant des m esures d'ordre contractuel,
clauses d'exclusion de rcsponsabilite, ou d'ordre technique comme controle qualite des
produits.
Protection intervient au moment de la survenance du sinistre et en lim ite les
consequences, voire les annule. Excmple : la protection vol par des serrurcs, des
systemes d'alarme ou en incendie, l es sp rink leu rs .
La responsabilisation de l'assure pcut s'operer e n i ntr odui sa nt des franchises dans le s
c on tra ts d 'a ssu ra nc e. S0111111e d'argcnt ou fraction du sinistre laissees c l la charge de
lassure. E llc peut etre simple ou relative: Ics dommages inferieurs (1 une certaine
somme ne sont pas converts. Absoluc : si le montant e l l ! sinistre excede une certaine
S0111111e, seul I'cxcedent donne lieu a indernnire. E l le pcut etre par sin istre ou par annee.
En montant et fixe OU en pour cen tage.
Brei' histnrique
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Institu tion rcla rivcm ent rccentc. A la fin du M oyen-Age, sous la forme de
I 'assurance m aritim e. cornm e consequence e l l ! devcloppernent du commerce de m er clans
les pays e l l ! bassin mcdite rra nccn , sp ecialcm en t en Italic. A ssurance de choses dcstinee <1
garan tir la cargaison centre le risque de mer. L 'assurance sur la vic des navigarcurs pas
pratiquee et etanr merne interdite.
L' assurance terresrrc encore plus recente . XV lIc siecle. En Angletcrre sous In
forme de lassurance incendic, [! la suite du grand incendie de Londres de 1666. 13 000
m aisons detruites e t pres de 100 cglises. N aissance elu Fire office. Les societes dassu rance
m aritim e com me R oyal Exchange, adjo igniren t il leu rs operations ord inaircs la couvertu re
des risq ue s in ce nd ie .
Meme epoquc essor de lassurance centre incendie aux Etats-Unis et en
A llem agne ou ellc est ob ligato ire aupres des Caisses pub liques qui se developperent dans
les di vers E tats au debut du XIXe siccle avant d ' etre supplan tees par des compagl1 les
privees.
En France, prem iere apparit ion au cours du XVIIIem c par linterm ed iaire de
caisses de sccours contre I'u icend ie "bureaux des incendies" assistance plus quassurances
car leurs ressources proviennent de subventions pub liques et de dons prives. 1750
prem iere societe dassurances : la chambre generate des assu rances de Paris qui devint la
Chambre royale des assu rances couvrant meme l'incendie de batim ent resu ltan t du feu du
ciel. D 'au tres compagnies se creercn t avant la R evolution , notamment la Compagnie
royale dassu rance (1787). E ssais tim ides d 'assu rances vic contrecarres par les echccs des
ton tines. M eme prohibees par ordonnance de Louis X IV comme im rnorale et dem inents
jurisconsultcs comm e Poth ier. Com pagnie royale dassurances autorisee it la pratiquer par
e dit ro ya l.
La Revolu tion b risa lessor de I'assu rance. Code civil : un scul article pour
qualifier le contrat dassurance daleato ire . A ttendre la R estauration pour voir renaitre
I'assu rance entre 1816 et 1820 creation des A ssurances generales, du Phenix , de la Royale
devenue la N ationale. E ssor grace ,\ lin itiative privee : SA et mutuelles dans la deuxiem e
m oitie elu X IX e siecle , A ssurances de responsab ilite a raison des accidents causes aux tie rs
: risque locatif ct recours des voisins, chevaux et voitures ; contestee parce quelle
inciterait < \ lim prudencc ; contraire < '1I'ordre public selon certains au teu rs. E lks prirent
alors droit de cite SOllS reserve des fau tes dolosives et graves reputees inassu rab les.
Developpernent du machin ism e, cause de nombreux accidents du travail. Loi du 9 avril1898, responsab ilite quasi au tom atique des em ploycurs consacree a propos des acciden ts
du trava il, assu rance prit un cssor considerab le.
Les branches pratiquees anterieurem cnt progressent fortement : urban isation et
developpernent de lassurance incendie, Amelioration clu niveau general de vie ct
etab lissem ent de statistiques de plus en plus precises tab les de mortalite par des
mathernaticiens de lassu rance (actuaires) ouvren t de nouvelles perspectives < .1'assurance
v ie . Dev clo ppe rn ent e l l ! machinisme et de la circu lation automob ile accroit les formes de
I'assurance responsabilire. Introduction de l ' informatique a m odifie les structures internes
d es so cie te s d ' a ssu ra nc es.
N ouvelles form es dassurances pour accornpagner levolution generate de la vic
ceo ct sociale : centre le vol. la grcle, Ie b ris de m achines, lcs risques de gucrre, Jes
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assurances sportivcs, aeriennes, spatiales. R en fo rccm ent par In jurisprudence des
responsab ilites civiles de tous ordrcs entraine unc multiplication des assurances de
response bilitc. Fautes mcme lourdes assurab Ies. i1 I' cxcepti on des faures inrcntionnelles.
C onferer une securitc totale <lUX assures, D cvcloppcm cnt de Iassurance credit, exportation
e t nuc le air e. Prise en consideration des phenomenes de societe: principe de precaution,
p re oc cu pa tio ns c on ce rn an t I'environnernent et Ie devcloppemcnt durable.
Les enjeux economiques
Les chiffres du marche de l ' assurance (estimation 20 10)
L'ensemble de lactivite : 207,2 Mels f
- As su rance s de dommages aux biens et de responsab ilite : 45,7 Mds e
- A ssurances de personnes : 16 J ,5 Mels E '
- S in is tr es et prestations: 141,8 Mds €
Les cycles de I' assurance et les regles de la concurrence. En fonction de la sinistralite et des
resultats cJ u marche les prim es baissent ou augm entent.
L e s ou tie n de I' assurance a I' activite de la societe
Par I' i nvestissem ent dans les secteurs econorniques
Par les garantics accordees aux entrepreneurs et aux particuliers
Sources du droit des assurances
,~ ~Le C ode civil
Article 1964 : definition du contrat aleatoire
Contrat dassurance est regi par Ies regles generales du Code civil et notamment les
articles 1134 et suivants, M ais l'abondance des textes particuliers ct des sources non ecrites
donne al l droit des assurances la physionom ie dune veritab le branche du droit specifique.
La subrogation legale: article 1251 du Code civil sapplique nux assureurs.
L 'assurance sur la vie est une application pratique de la stipulation pour autrui et deI'articlc 1121 du Code civil.
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...... a loi du 13 juillei 1930 ct lcs rcglements de 1938
Bien quelle ait formellement disparu <1 la favcur de la codification. clle demeure la
source principale dinspiraiion de la legislation actuelle. Adoptee en reaction centre certains
abus. elle est marquee par lidee d e p ro te ctio n de lassure. D 'olll'importance de ses dispositions
imperatives auxquelles il n 'est pas perm is de deroger (sauf cn favour des assures).
L 'interpretation jurisprudentielle d 'un grand nombre de ses d ispositions conserve
aujourdhui route sa valeur.
Les rcglcments de 1938
Le decret-loi elu 14 juin 1938 unifiant le contr6Jc de l't':tat sur le s cn tre prise s
dassurances et le decrer du 30 decembre 1938 relatif it la constitution et au fonctionnement des
societes d' assurances, pi u si curs fois modifies, ont consti tue le cadre j uridique de l' a cti vite
dassurance jusqua la codification .
---Les directives europeennes
Lcs sources du droit com rnunautaire doivent, en raison de leur impact direct sur le droit
francais, etre considerees COl11l11ede veritables sources de droit national.
Les principes et objectifs du Traite de Rome et de lacte unique europeen d e Ma as tric h
ont etc en grande partie mis en ceuvre pour lactivite d'assurance cornme la libre concurrence
des entreprises, la libre circulation des services, la liberte detablisserncnt et la LPS.
Liberte detablissement : permet ,\ un entreprise d'assurances d 'un {:tat membre
douvrir un etablisscment d an s n 'im porte quel a utre ]'~ ta t membre, aux memes conditions que cet
(~tat daccueil impose ,\ ses entreprises nationales.
LPS : donne la possib ilite a une entreprise dassurances qui cst etablie dans un pays
m ernbre sans avoir (1 ouvrir un etablissem ent.
La LPS ne rend pas caduque la liberte detablissement. Elles restent alternatives,
lorsquelles sont acquises, (1defaut de pouvoir etre exercees de maniere conjointe, en raison du
principe du non eumul.
T rois generation s de directives:
- La prem iere issue de deux directives conjointes : l'une de coordination, J 'autre de
liberation el u 24 juillet 1973 instituant la liberte derablissement en assurances dommagcs; une
directive du 5 mars 1979 instituant la liberte detablissemcnt en assurance vic .
.....La deuxicrne issue dune directive du 22 juin 1988 instituant la LPS en assurances
dornm ages. L cs dispositions ont et c transposees clans le Code des assurances par la loi du 31
decembre 1989 : d 'une directive du 8 novcmbre 1990 instituant la LPS en assurance vietransposee dans le Code par In lo i du 16 ju iller 1992.
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. ~.L a troi si eme issue de Ia d ire ctiv e n on -v ie e l l ! 18 juin 1992 :. de la directive vic du 10
novernbre 1992. Ccs deux directives concerncnt aussi bien la liberte detablissement que la LPS.
Leurs dispositions ont etc transposecs clans le Code par la loi du 4 janvier 1994, entrees en
vigueur Ie l er juiller 1994. E lles sont caracterisccs par la technique de la licence unique, cc qui
signifie que lentreprise dassurances agrece par l'(~tat mernbre de I'Union, dans lcquel se
trouve son siege social, peut agir en LPS dans tous lcs E tats mernbrcs de l'Union. L 'cntrepriseest principalement soumise aux nonncs de controle de ["(.:tat m em bre doni elle est originaire,
Les directives ont considerab lcment allege le controlc etatique des contrats dassurance.
Le mecanisme du controle prcalable (visa) du contcnu des contrats est en principe abandoune.
Les tarifs sont libremcnt decides par les parties, quoiqucn assurance vic, l'E tat soit toujours en
droit den demander la communication pour veiller ,) leur conformite n ux rc gle s p ru de ntie lle s,
L 'intervention de I'autorite administrative reste possib le d 'une part, en matiere d' assurance
obligatoirc, d 'autre part, it regard des contrats 111is sur le marche, et enfin, grace au pouvoir
d' ediction des clauses types.
La directi ve sur I' interrncdiati on
En attente une directi ve sur Ie contra: (I " assurance europeen, alors qu ' il existe des
societes europeennes dassurance
- La codification et I' evolution du Code des assurances
Prevue en 1955, elle est rea Iisee en 1976. C onforrnem ent i t la Constitu tion, le Code est
divise en trois parties: L , Ret A . Les articles de la loi de 1930 ont e t e ainsi scindes pour figurer
desorm ais dans les differentes parties clu C ode.
Plus de 1 200 articles; L 1 :~:L ivre I et L 5 pour livre V
Le livre I : le contrat
Le livre II : assurances obligatoires tres incornplet ca r il ne parle que des VTAM, des
engins de rernontee mecanique, des travaux du batiment, RC chasse pour la forrnule d ' attestation
Le livre III : tres volumineux ctablit les regimes adm inistratif, financier, comptable etstatistique des entreprises dassurances. ainsi que les regles gouvernant la LPS ct la liberte
cl ' etab lissernent ;
Le livre IV : est consacre ,1 diverses institutions et cntreprises d 'assuranccs a statui
particulier : CNA , (~eole nationale dassurance, Fonds de garantic, CCR , COFACE, CNP,
regimes particuliers dassurance (calam ites agricoles, operations de prevoyance collectives) ;
L ivre V : presentation des operations dassuranccs par les agents et courtiers.
En vue dadapter Ie droit francais nux exigences europeennes, plusieurs lois im portantcsont modifie Ie droit des entrepriscs dassuranccs, de nombrcuscs dispositions relatives au contrat
d 'assurance lui-memo une place significative <lUX idees dcfcndues par lcs mouvements de
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protection des consommateurs ,
Loi du 31 dccembre 1989
Loi du 16 ju illet 1992
Loi du 4 janvier 1994
Loi e l l ! 22 juin 1999 : creation dun fonds de garantie en assurance vic en cas de
defaillance d 'une societe dassurances vie. Lorsquune societe dassurances sur la vie nest plus
en mesure de faire face < 1 ses engagements, la Commission de controlc des assurances doit lancer
un appel doffres en vue de transferer les contrats a societe rcpreneuse. E lle retient loffre qui lui
parait la plus favorable pour lcs interets des assures. Si le transfert ne peut aboutir. lcs droits des
assures sont alors garantis, clans certaines lirnites, par un versement elu fonds de garantie auquel
doivent adherer les entreprises agrcces en France (article L 423-1 du Code des assurances).
Loi e l l ! 4 mars 2002 sur le droit des malades et qualite du systcme de sante: ob ligation
dassurance RC des professionncls de sante et institu tion dun BeT.
Lei clu 30 dccembre 2002 sur la responsab ilite mcdicale : garantie dans le temps
validation des clauses base reclam ation.
Loi du 30 juillet 2003 sur les risques technolcgiques et lindernnisation des ca ta st rophes
technologiqucs : ob ligation dassurance des dommages causes aux immeubles et les meubles les
m eublants, ainsi que les vehicules autom obiles et procedure dindem nisation.
Loi du 1cr aout 2003 sur la securite financiere : m odification des autorites de controle,
fonds de garantie des assurances de dornmages obligatoires, clause de garantie dans le temps
(claim s m ade). Introduction de la IV directive automobile en attendant la V .
La 10 i du 15 decernbre 2005 sur l'interm ediation
Lcs orelonnanccs de decembre 2008 et de janvier 2009, ainsi que celle de janvier 2010
D is po sitio ns im pe ra tiv es
Le principe du caracterc d ' ordre public du Code est affinne par l'article L 111-2 . N e
pcuvent etre modifiees par convention que lcs dispositions cxpressemcnt enumerees par le texte.
Application dans l'cspace :
Depuis I n loi du 6 mai 1991 , le Code des assurances est applicab le de plein droit en Alsace-
Lorraine, mais il a fallu prcvoir certaines derogations sur dassez nornbrcux poin ts p ar tic ulie rs
comm e In p re sc rip tio n.
Question du droit des entreprises d" assurances: controlc par I' autorite de I' E tat du siege.
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A pplication dans le tem ps
Modifications frcquentcs de la loi concernant le conrrat: loi dordre public application
immediate au contrat en cours ou modalites transitoircs pour permettre ladaptation du contrat
au x lo is n ou ve lle s.
C ode penal
La fraude ,\ lassurancc : escroquerie et abus de confiance ;'
Lutte centre le b lanchiment dargent sale : articles.lz-l- I et suivants elu code penal et
articles L 152-4, L 562-1 et suivanrs, L 563 -1 et suivants du code m onetaire et financier.
Reglernentation cconom ique : rcfus de vente et dem archage financier
D iscrim ination: articles 225-1 ct suivants du code penal.
._ Code de procedure penale
Intervention de I'assureur au proces penal: articles 385-1 . 385-2 , 388-1 du C l'P
- Code de commerce
Pour l'assurance m aritim e
Pour 1 2 1 constitu tion et le fonctionnernent des societes com merciales dassurances
- Code des marches publics
L es assurances des collectivites publiqucs SOl1t soum ises au code des m arches publics
et les appels doffre doivent etre passes selon cette procedure.
- Code de la consommation
Les clauses abusives : article L 132-1 applicab le nux contrats dassurances. M ais les
contraintes techniques et financieres proprcs aux operations d ' a ssurances peuvcnt cntrainer des
desequilibres justifies quil nc faut pas confondre avec certaines clauses reellernent abusives en
matiere de duree des garanties.
Les recommandations de In Commission des clauses abusives dans le domaine de
I ' as su rance fournissent dintercssantes indications:
Les clauses des contrats sont interprctecs cn Ionction des tcxtes du code de In
consommation.
R eglem entation des contrats dcm pruntcurs.
Code de la m utualite
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Code suiveur du code des assurances pour les mutuelles.
Code de la securite sociale
Reglcmentation sur lcs recours des organismcs sociaux : accidents elu travail ct faute
inexcusable d e I ' c r np lo y eu r.
r nsti tutions de prevoyance
- Code de la construction ct de l'hab itation
Pour lassurance construction el son appl ica ti on
Code de sante publique
Pour I' a ssurance des professionnels de sante
- Code de la route
Pour les accidents de la circulation: offre d ' indcmnisa tion
Le defaut d' assurance
- C ode de lenvironnem ent
Pour la responsab ilite environncm entaJc et lassurance chasse
Code general des impots
Pour la fiscalite attachce aux contrats dassurance 1 1 0 t a 1 1 1 1 1 1 e n t sur la vic
Code 1 1 1 0 1 1 6 t a i r e et f i n a n c i e r
Rcglcmentation commune pour la diffusion de produits dassurance vic et depargne ct
le s in stitutio ns e lu co ntro le
... L a jurisprudence
Lcs questions les plus souvent soulcvees ont t r a i t a la p re sc rip tio n, d U X clauses
dexclusion. i t la subrogation, a la renunciation.
Net developpcment du contentieux de la responsabilite civ ile pour manqucment {\
lobligation dinformation el de conscil .
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L 'apport de In Com de cassation est importan t: reconnaissance de Iaction directe de la
v ictim e centre lassu reu r de lauteur de son dommage, le role de In reclam ation dans lassurancc
de responsahilite civile, lc fondem ent legal de la subrogation de I'assurcur. Le contra;
dassurance ne peut erre connu sans unc etude attentive de la jurisprudence. La Cour de
cassation est cl'au tan t plus vigilante que le contra t dassurance est, par excellence, un contra t
cl' ordre publ ic, institue dans l ' inte ret d e J ' a ssu re.
Insccu rite jurid iqu e est con stantc. II est done hcurcux que In Cour de cassation ait juge
que les professionnels du dro it ne sont pas tenus de prevoir les revirem ents de jurisprudence.
- L es usages ct lcs conventions profcssionncllcs
- Les usages sont tres peu nombreux en m atiere de contrat dassu rance, alors qu 'ils
fondent une partie notab le de lactivite d e cour tie rs .
En ce qu i concerne la souscription du contrat dassurance , certains usages
professionnels simposent, Par exernple, en dehors de tou te ob ligation dassu rance au scns
classique, le code des usages de la b ijouterie veut que Ie deposita ire assu re les m archandises
confiees pour Ia valeu r ind iquee par le deposant, m cme si ce dcrnie r a personnellernent assure
ces b iens (cass., 1re ch . civile , 3 mars 1993 , B ull. n0 (3 ).
Les usages du courtage regroupent un certain nombre de pratiques, norm es suppletives
reconnues comme sappliquant entre professionnels. lis on t etc constates unilateralem ent en
1935 par Ie SNeAR . La reconnaissance de I'ex istence et I' application des usages relevent du
pouvoir souverain des juges du fond . lis comportent des regles de loyau te en tre courtiers, de
non-d iscrim ination des en treprises v is-a-v is des courtiers et des regles de rem uneration.
- L es c on ve ntio ns p ro fe ssio nn elle s
SO llS l' eg ide de leurs groupem cnts professionnels, les societes d ' assu rances mem bres de
la FFSA et aussi du GEM A ont conelu dcpuis plusieurs decennies un certa in Hombre de
conventions de reglem ent de sin istres en m atie re dassurauces dornmages.
C (J IR SA p ou r I'autom ob ile
C IDRE en matiere de degats des caux
CACRAC en matiere de construction pour rcg ler les sin istres dommages-ouvrage e t se
preserver un recours v is-a-v is des constructeu rs responsab lcs
E lks ont pour but
Amcliorcr pour les assu res les delais de rcg lem ent des sin istres en sim plifian t les
relations en tre les assu reurs e t en adoptant des procedures communes dexpertise et de reglernent
Assurer unc bonne homoucneite du reulemcm des simstres malgre la grande
d iversite des contrats dassuranccs en acceptan t m emc parfois dindemniser un assu re au-dela de
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lapplication stricto du contra t :
Harmoniscr les notions de droit ou les positions de pnncipe faisant Iob jet de
controvcrses de la part de In doctrine et de la jurisprudence;
D ' e v ite r que le s assures sub issent les aleas d ' un changem ent d e j ur is prudence
taut que les contrats ri'ont pas etc modifies pour prendre en consideration les principcs de droit
definis pa r les tribunaux ;
D c rcdu ire les fra is gcneraux de s societes en a llegeant la gestion des reglcmcnts
et en sim plifiant Oll en supprimant purcment et simplemcnt lexercice des recours, ce qui en
definitive profite (\ l a mutual ite d es a ss ure s;
De rationaliser et de s imp li fi er les procedures dexpertise, ce qui permer dalleger
le s c ou ts de gestion.
E lles evolucnt de maniere perrnanente en fonction des prob lem es poses.
Les offers d es conventio ns
Lcs societes d ' assurances qui adherent sont done soum ises c) leur effet obI igatoire pour
tout ce qu i rcleve de leur cham p d'application. Les co nflits en tre societes dans linterpretation
des clauses d 'une convention sont regles dans le cadre professionnel soit par I'arbitrage
specifique ( 1 chaq ue convention, soit par la comm ission consultative ct d' arbi tragc.
Les assures sont des tiers par rapport aux conventions passees entre leurs societes
dassurances. Ces conventions ne peuvent done nuire a leurs droits ; elles constituent cependant
de s faits ju ridiques et creent des situations dont I'assure peut se prevalo ir. E lles ne peuvent
limiter les droits qu'un assure tire de son contrat dassurancc et des regles imperatives du Code
d es a ss ur an ce s; clle lu i est done inopposable. En cas de cumul dassurnnces, it peut toujours
s'adresser a lassureur de so n choix c011[orI116me11ta I'article L 121-4 du Code des assurances; il
peut toujours excrccr I' action directe ell' encontre de I' assureur de I' auteur du dornmage dont il a
etc victimc.
L ' assure peut se prevaloir de la convention qui lui pennet d'etre mieux indernnise que
ne le prevoirl 'application stricte de son contrat, malgre leffet relatif des conventions. II y gagneen simplicite et en rapidite dindernnisation p uisqu 'il ob tien t lindemnite dun scul paycur dans
les cas ou le jeu normal des contrats lui aurait commande de sadresser a plusieurs. C iclre prcvoit
lindcmnisation des dommages en valeur ,) neue alors merne qu e lassure ne bcneficic pas dune
t el le ga ran ti e.
Lcs Institutions de Passurance
Un rapport a e tc confie <1linspection gencrale des finances, qui a rendu ses conclusions tcndant
c l fusionncr la Commission bancaire, I' A utorite de controle des assurances et des mutucllcs. le
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Cam ire des etablissemcnts de credit ct des cnrrepriscs d ' invcstisscment et le Comito des
entrcprises dassurancc. Apres une longuc phase de conccrtation, la p rc sc ntc o rd on na nc e instaure
un e nouvelle autorite d e s up er vis io n, I'Autorite de controle prudcntiel, et la dote des pouvoirs
necessaires (1 I'cxercice de ses missions. Ceue reforme vise (I ameliorer l'cfficacite du system e
francais de supervision auteur de trois ob jectifs : sccurite , stab ilite ct influence.
10S ec urite d es c on so rnma te urs.
La crise a renforce le besoin de sccurite chez les consornmateurs dassurance et de produits
bancaires, Cette securite repose en premier lieu sur Ie savoir-faire des professionncls. M ais elle
necessite egalement une attention croissantc et sourenue des superviseurs sur les pratiques de
commercialisation. C 'cst pourquoi la reforme place la protection du consornmateur au cceur de la
supervision. L 'ordonnance prcvoit que In nouvelle autorite dcvra consacrer des moyens
significatifs aux questions de relations avec lcs clients, ,) leur controle au sein des entreprises et " 1
Ia su rv eilla nc e d es in te rrn ed ia ire s.
E lk renforce la cooperation entre la nouvelle autorite prudentielle et I' A utorite des marches
financiers (AM F). Cette cooperation est notarnment motivee par limbrication croissante entre
le s produits depargne (assurance-vie e1 OPC VM notamment) et le developpement d'acteurs it
meme de distribuer to ute la gamme d es p ro du its dassurancc et bancaires,
La nouvelle autorite et I' AMF mettent des moyens en COl11l11Ul1 au service du controle de la
commercialisation. Ces moyens sont reunis dans un pole anirne par un coordonnateur place SOliS
I'autorite des secretaires generaux des deux autoriies. Ce pole est charge de prornouvoir un e
elaboration commune de la politique de controle, une veille sur revolution dcs produits et une
surveillance conjointe de la publicite. Scion les resultats des controles, lcs decisions remontent ala nouvelle autorite (produits c 1 ' assurance et de credit) ou ,\ l' A MF (epargne financiere) selon les
cas.
2° Stabilite financiere.
Cettc reforme dote la France d 'une auto rite de supervision capab le de surveiller les risques dans
lensemble du sccteur financier; quil sagisse de banques ou dassurances sous toutes leurs
formes. En rapprochant les autorites de centro le de l' assurance et des banques aupres de la
Banque de France - qui beneficie de I'expertise econom ique et financiere dc la banque centrale
-, la reforrne supprime les angles morts. C 'cst ainsi la stab ilite financiere qui se trouve
re n forcee.
Pour aula nt, les m etiers de lassurance e1 de In banquc ont chacun leur technicite. C 'est pourquoi
In nouvelle autorite sera a lecoutc de s spccificircs de chacun. Au sein de In Banque de France, In
nouvelle autorite dispose dune autonom ic forte. [JIe est dirigee par un college compose
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1101Hml11Cnt de personnalitcs independantcs issues de chacun des scctcurs controles. Le college
est place sous J 'autorite elu gouverneur de la Banque de France et dun vice-president
cxperimcnte dans Ie domaine de I 'assurance. Les questions propres (1 chaque sccteur sont traitees
dans des sons-colleges sectoricls.L 'autoritc est en outre dotce de services pilotes par un
sccretaire general et un prem ier adjoint couvrant chacun des secteurs.
3° Influence de la France dans les ncgociations internationalcs sur la reforme d e la regulation
1 1 nanciere.
Ccue reforme vise cnfin a renforcer linfluence de la France sur la scene internationale pour
poser dans les reformcs d e la reg ulatio n financiere. Notre regie mentation nationale est en grande
partie issue de normes ou standards supranationaux. L 'au torite unique represcntcra la France
dans Ics instances internationales de I'assurance ct de la banque. En unissant lcs forces de la
banque e r de lassurance, elle peseta plus lourd dans les ncgociations. L 'autorite de contr6le
devra consacrer une part essentielle de ses efforts [ l dialoguer avec ses partenaires etrangers et , 1
defendre ]a vision francaise de la supervision.
Le titre Ier definit les pouvoirs de lautorite a legard de I'cnsemble des secteurs places sous la
su rv eillan ce d e lau to rite.
L 'article l er de I'ordonnance crec cinquante articles au sein du code monetaire et financier,
decrivant les missions, I' organisation et les pouvoirs de la nouvelle autorite.
L'article L. 612-1 du code monetaire et financier instaure lautorite C0111me une autorite
adm inistrative independante sans personnalite morale. II fixe ses objectifs, en placant sur le
meme plan la stabilite elu systeme financier et la protection des clienteles (cntendues au sens
large: emprunteurs, deposants, porteurs de titres, assures, adherents mutualisies, bcneficiaires,
ayants droit). Il fait la liste de ses m issions generales, declinees et complctees dans dautres
d is po sitio ns le gis la tiv es et reglem entaires. Les regles don! I'autorite veri fie l'application figurent
dans les codes monetaire et financier, des assurances, de la mutualite et de la securite sociale.
ainsi que clans Ie livre 1Il du code de la consommation, mais aussi clans leurs textes dapplication(noramment des arretes non codifies dans le do maine bancaire) et dans les codes de conduite
hornologues par lc m inistrc, qui prennent done valeur reglernentaire. L 'autorite controle
cgalernent Ie respect d 'autres dispositions lorsque leur meconnaissance cntraine celle des
prem ieres dispositions citces (par exernple le code de commerce et le code civil pour Ie respect
des engagements contractucls envers les clients). Enfin, dans le dornaine de la protection des
clienteles, lautorite veri fie le respect des regles de bonne pratique relatives aux professions
concernees. Le III de larticle etablit le cadre general de cooperation de lautorite avec ses
homologues etrangers, et lui impose de prendre en compte un objectif de stabilite financiere non
sculcm cnt nationale. m ais egalem ent europeenne, conforrnemcnt aux engagements de la France.
L'urricle L . 612-2 precise la lisle des cntites entrant dans Ie champ de competence de lautorite.
Ceue lisle u 'cst pas lim itative dans la mcsurc ou dautres dispositions peuvcnt insiaurcr un
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regime de conrrole ou de suivi spccifique (cas de la C aisse des depots ct consignations dans Ie
cadre de larricle L . 518-15-2 du code monetaire et financier introduit par la loi de modernisation
de leconom ie). L 'article L . 612-3 reprend les exclusions e l l ! champ figurant actuellemcnt dans le
c od e d es a ssu ra nc es.
L es a rtic le s L. 612-4 (\ L. 612-14 portent sur larchitccture de lautorite . E lle respccte plusicurs
imperatifs : la presence des differcntes c orn pe te nc es n ec ess aire s au x missions, lefficacite de la
prise de decision et la reactivitc, la coherence des decisions, un « affectio societatis» entre les
rnembrcs. C 'cst pourquoi I'autorite est constituee d 'un college qui statuera en plusieurs
formations (pleniere, restreintc, sons-colleges secroricls, com missions spccialisecs) et une
com m ission des sanctions.
Le college est relativernent large pour traiter des questions generales de supervision et du
fonctionnement de I'aurorite : prob lcm atiques m acroprudentielles, questions interuationales,
priorites de controle, rapport annucl, questions de doctrine, etudes transversales, budget
questions d' organisation. 11 est en revanche neccssai re de confier Ies affaires individuellcs, qui
conduisent < \ exam iner cle maniere trcs detaillee le fonctionnement interne des entreprises, ainsi
que les q uestio ns p ro pre s ~lun sccteur ,1des form ations plus rcstreintes. C'est pourquoi le college
se reunit dans des form ations cornposees de manicre differente selon les cas (article L . 612-4).
La composition du college plenier de I'autorite fait l'ob jet de I'article L . 612-5 et est precisee
pour les differentes formations aux articles suivants. E lle est organisee autour des principes
suivants :
- a la lum iere de la crise, le maintien d 'un lien fort avec In Banque de France est de nature ( l
permettre a I'autorite de beneficier de l'expertise econornique et financiere de la banque centrale
ct a garantir un traitement efficace des situations d 'urgence. L 'autorite est done presidee par le
gouverneur de la Banque de France;
- pour tenir compte des fortes specificites des m etiers de lassurance, un vice-president ayant
une experience en matiere d ' assurance est desi gne par les m inistres charges de I' econom ic, de la
securite sociale et de Ia mutualite ; le president peut deleguer la presidence elu college plenier ou
de ses form ations ( l un sons-gouverneur ou au vice-president en fonction des sujets ; le vice-
president exerce en tout etat de cause la presidence elu sons-college assurances (III de l'article L.
612-12) ;
- les personnalires publiques sont trois representants des jurielictions c1 le president de
I'A utorite des norrnes cornptables ;
- le vice-president et deux autres pcrsonnalitcs cxpriment la competence dans les multiples
maiiercs relevant de lautoritc. notammcnt en matiere de protection des clienteles cl de
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techniques quantitarives ct aciuariclles : lc vice-president est dcsigne conjointcment par les
ministres charges de leconornie. de la mutualite et de la securite sociale landis que lcs deux
au tre s m cm brcs s on t 1 1 01 11 11 1 esar Ie ministre charge de leconom ie ;
- huit personnalites qualifiees sont issues < \ parite des deux sectcurs (secteur de la banque, de
I'Invcstissemenr et des paiemcnts. d 'une part, secteur de lassurance, de la mutualite et de la
prevoyance, dautre part).
Sont constitues au scin du college deux sons-colleges sectoriels, rcspectivcmcnt pour In banque
ct Iassuran ce (article L. 612-7). Chacun est competent pour les dossiers individuels ct les
questions spccifiques relevant de son sccteur. Toutefois, en tenant compte de leur incidence
potcntielle sur la stabilite financiere, le s dossiers p euv cnt etre traites, s'ils sent gencraux, par Ie
college plenier et. s'ils sont individucls, par une formation restreinte de huit mcmbres
comprcnant des connaisscurs des deux secteurs. Cette formation restreinte a cgalement vocation
<1 examiner les questions transversales par nature (conglom erats financiers, rapprochem ents
s ig nific atifs c on ce rn an t i t 1 2 1 fois des entites bancaires et assurantiellcs), Le college plenicr peut
creer des commissions specialisees (ex. : b lanchirnent, intermediaires ... ), cornme le permet
l'article L . 612-8. La repartition entre les formations, sur la base des ordres du jour arretes par Ie
president dc lautorite ( su r p ropos iti on du vice-president dans Ie cas elu sons-college assurance),
est prevue f\ larticle L. 612-12.
L 'article L . 612-9 precise la composition de la commission des sanctions, entieremcnt distincte
c i t ! college. Restreinte, elle com prenel cinq membres : deux p erso nn alite s issu es des juridictions,dont un conseiller d 'E tat, president; trois personnalites qualifiees pour les matieres relevant de
1'autorite, I1 s ont des suppleants.
Le regime applicable aux membres du college et de la commission des sanctions vise a garantir
leur independence, quil sagisse de leur irrevocabilite (article L. 612-5) ou de la prevention ct du
traitement de leurs conflits dinterets (article L .. 612-10) .
Un cornm issaire du Gouvernernent issu de la direction generale du Tresor et de la politique
econom ique siege aupres de I 'autoritc. Un second comrnissaire du Gouvernement issu de la
direction de la securite sociale siege pour les dossiers relatifs aux mutuelles et institutions de
p rev oyan ce (article L. 612-1 1).
L e f oncti onncmcn t e l l ! college, decrit aux articles L . 612-13 et L . 612-14 , instaurc line veritable
collegialite ct encadre strictement les conditions dans lesquclles les decisions relevant de
lautoriie pcuvcnt, en cas d'urgencc notamment. etre p ris es a utr er ne nt que lors des reunions du
college.
Les articles L . 612-15 il L . 612-20 traitent elu fonctionncment de lautorite et garantisscnt son
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in de pcn dan ce fo nctio nn cllc, qui consistc ,\ pouvoir gcrcr de maniere autonomc, dans lc cadre de
la B anquc de France, les IllO}'CnS nccessaircs ( 1 laccomplisscmenr de ses m issions: ressources
hum aines et ressources financiercs ;
- Ie secretaire general de lautorite est nO l11 l11Cpar lc mnnstre charge de l'econornie sur
proposition du president. II rapporte au college. II dirige les services de lautorite ;
- un prem ier sccretaire general adjoint, dont le profil es t cornplementaire de cclui du secretaire
general, est n0111me par le president sur avis conform e du vice-president, apres agrement des
m inistres charges de leconom ie, de In securite socia le et de la mutualite . Selon les cas, le
secretaire general pourra etre un special iste des pro b lcmatiques de controle de I' assurance et son
prem ier adjoint de cellcs de la banque, ou reciproquerncnt :
- lautorite a la capacite dester en justice : par cxemplc, engager des procedures en son nom ou
etre entendue par le juge dans le cadre de procedures concernant son champ dactivite. Le
president de I'autorite peut excrccr un recours centre les decisions pr0110nC eeS par la com mission
des sanctions apres accord de la formation ayant ouvert les sanctions:
- un strict secret professionncl simpose a laurorite sans toutefois lui interdire de cooperer avec
certaines juridictions ou avec une commission dcnquete parlcmentaire, ni avec le systeme
s ta tistiq ue p ub lic ;
- lautorite dispose de ressources propres : Ie college vote Ie budget sur proposition du
secretaire general, clans 1 2 1 lim ite elu produit dune taxe percue sur les organismes assujettis. La
Banque de France peut apporter au budget de I'autorite des dotations non affectees ;
- cette taxe est affectee par la loi it la B anque de France au benefice de la m ission de I'autorire
(en cas dexcedenrs, des reserves sentient constituees au benefice de lautorite) et Ie budget cst
annexo au budget de In Banque de France, sans que le conseil general puisse Ie modifier:
- Ie personnel des services de lautoritc est constitue dagents publics, notamment des
cornm issaircs contrcleurs des assurances, et d ' a gents relevant des statuts de la B anque de France,
incluant des agents so u s contrat ct notamment les fonctionnaires dautres corps qui seront
detaches aupres de I' auto rite :
- sur proposition elu secretaire general. le college fixe lcs conditions dcmploi e l l ! personnel ct
les rcgles de deontologie applicab les au personnel.
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L 'article L . 612-21 impose [1 lau torite de pub lier Ia liste des personnes entrant dans son champ
de competence (notamment en application des competences dagrem ent detaillees dans dautres
parties des codes monetaire et financier, des assurances, de la m utualire et de In securite socia le).
l. 'a rticle L . 612-22 prevoit une consultation de lau torite par I' A utorite de la concurrence dans le
cad re du con trole d es co ncentration s.
L es a rtic le s L. 612-23 , ,1 L. 612-29 decrivcnt les pouvoirs de controle de I 'autorirc. Les controles
sur pieces et sur place sont organises par Ie secretaire general de lautorite (article L . 612-23), qui
peut decider detendre le controle sur place < 1 dautres entites liees aux personnes soum ises au
controle de lautoritc (article L . 612-26). L es articles L. 612-24 et L . 612-25 precisent les
modalites d 'obtention d 'informations par l'autorite et instituent un pouvoir dastreinte cnvers les
personncs y faisant obstacle. L 'article L. 6] 2-27 organise letablissement des rapports de
controle dans un cadre contrad ictoire et transparent. Par ailleurs, l'autorite peut saisir le
procureur de la Repub lique sur des faits justifiant des poursuites penales (article L. 612-28) ou
lau torite de la concurrence sur des pratiques relevant de la competence de cette dcrniere (articleL. 612-29).
L'autorite disposera de Iarges pouvoirs de police adm inistra tive afin dintervenir de m aniere
adequate en cas de difficultes des entites supervisees. Les articles L. 612-30 a L . 612-34
decrivent successivernent la m ise en garde lorsque des pratiques portent atteinte aux regles de
bonne pratique de la profession, la m ise en demeure, la rem ise cI'un programme de
rctablissement financier sous un m ois ou , dans Ies cas Ies plus graves, lcs mcsures conservatoires
(surveillance speciale , lim itation ou interdiction ternporaire d 'operations, notamment sur les
contrats d ' assurance-vie, transfert d ' office de portefeu ille, interd iction au lim itation des
dividendes, suspension des dirigcants), les m odalites dadm inistration provisoire. Les articles L.
6 I 2-35 < ! L. 612-37 imposent aces mesures les principes du contradicto irc et de transparence.
Les articles L . 612-38 a L . 612-42 detaillent le pouvoir d isciplinaire de I'autorite. En cas de
m anq uern ent con state < 1 In suite d 'un controle, lau torite pcut prononcer une sanction, a llant de
Favertissement : : ! lin terdiction dactivitc, une sanction pecuniaire jusqua 50 m illions deuros (1
million deuros pour les changeurs manuels ou pour les interrnediaires), et lassortir cl'une
astre in te. A fin dassurer unc separation tota le de la notification des griefs ct du jugernent,
I' ouverture de la procedure de sanction sera effectuee par Ie college, tandis que le jugement sera
prononce par In comm ission des sanctions. La procedure sera detaillee par un decret en Conseil
d 'E tat. qu i precisera notamm ent les conditions dexercice du principe du contradicto ire.
l.es articles L . 612-43 l: l L. 612-45 reprenncnt et harmonisent les d ispositions relatives aux
relations entre les autorites de controle existantes et les cornrnissaires aux cornptcs.
L 'article L . 612-46 porte sur la consulta tion des fonds de garantie en matiere bancaire et
assuranticlle dans les cas dagrcments de personncs relevant de leur champ d ' in tervention.
l.es articles L . 612-47 ,1 L . 612-50 mettent en place un dispositif innovant de fonctiounement
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entre la nouvelle autoriic ct I' Autorite des marches financiers (AM l-') afin de supervisor les
conditions de commercialisation cl le respect des obligations des operateurs cnvers leurs clients,
ernprunteurs, assures, adherents, bencficiaircs ct ayants droit. Ce pole commun pcrmettra
dassurer la coherence dc 1<1politiquc de controlc et de garantir quil ny a pas de zone non
couvcrte. C ette co op eratio n est motivee par limbrication croissante entre les produits
(assurance-vic, credits adosses cl des OPCVM ) ainsi que par le fait que lcs memes reseaux
(guichers bancaires, certains intermediaires indcpendants ... ) distribuent route la gamme des
p roc lu it s f inanc ie rs .
Le pole commun est anime par un coordonnateur place SOLIS I'autorite des sccretaircs generaux
des deux autorites. Le pole effcctue une veille su r levolution des produits dans le cadre dun
observatoire, assurer une surveillance conjointe de la publicite, mcttre en place un point dentree
cornmun pour les demandes des clients. En amont, il analyse les zones de risque pour les clients
et pourra en faire decouler des propositions de priorite de controle sournis <1lappreciation des
secretaires gcneraux respectifs, En aval, il peut acceder aux conclusions des rapports de controlerealises par les services des deux autorites et en nourrir son analyse. Les deux autorites
etablissent conjointement chaque annee un rapport rendant compte de lactivite elu pole cornmun
ainsi que de leurs activites respectives en la matiere.
Le clispositif de pole cornrnun najoute ni ne rctranche aucune competence ni aucun pouvoir ace s autorites et ne change rien a leur repartition. route decision derneurera prise uniquement par
l'autorite de supervision ou par I' AMF, scion les cas, notamment s' a gissant des suites des
controles diligentes,
I.e titre III, qui cornporte les articles 7 A 10 , modifie le code des assurances pour tenir compte de
la creation cle la nouvelle autorite :
- il rnaintient les cornpetences specifiques de lautorite en m atiere dassurance : modification
ou retrait de docum ents, verifications de publications;
- il aligne les sanctions penales en cas dentrave a un controle su r celles de l' Autorite des
m arc he s fin an cie rs (un an et 15 000 € damende maximum) ;
- il clarifie le plan du code des assurances sagissant de lexercice dactivites en libre
etablissernent Oll en libre prestation de services clans l'Espace econornique europeen et de la
surveillance complementairc ;
- il rassemble dans un meme article le s d is po sitio ns re la tiv es 1:1a m arge de solvabilite :
- iI auri bue au co llcge de I' autori tc la capaci t e de dcmande d' intervcntion des fonds de garanti e
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des assu rances ob ligatoires er des assu rances de pcrsonncs.
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TITRE I··· LE S A CT EU RS D E : LA PROFF:SSION
CIIAPITRE I Lcs portcurs de risques
Section I··· Lcs S O c ! C 1 C S c l 'assurances ct lcs mutuelles dassuranccs
Principe de non-cumul rcsultc de lanicle L 321-1 qui interdit ,\ line meme
entreprise le cumul doperarions dassuranccs vic ct dassurances lARD. II sagit
deviter que lcs provisions de lassurance vie, rcservces a lensemble des assures de ce
risque, ne scient utilisces pour indernniser les sinistres de lassurance non-vie.
Agrernents dclivres ct controles cffectues par l'Autorite de controle
prudentiel.(ACP) .
Forme juridique imperative (article L 322-1) SA ou societe d ' assurances
mutuelle
Les SA dassurances ; pnvces ct loi du 24 juillet 1966 sur les societes
commerciales applicables en ce qui concerne leur constitution, leur fonctionnement et
leur dissolution. SA ou SA faisant appel public <11epargne.
Montant du capital : 480 000 € par branche dassurances dommages
pratiquees ; 800 000 € par branches dassurance vic et capitalisation pratiqueesrarticle
R 322-5). Liberation de plus de la moitie elu capital souscrit en numeraire avant la
constitution definitive de la societe. Obligations dinformation sur tous les documents
relatifs aux emprunts lances par 1a societe que les emprunteurs ne beneficient d'aucun
privilege pour Ies interets et le remboursemenr. Porter ,\ la connaissance du ministere
toute acquisition de plus de 20 % du capital des societes du groupe ou toute acquisition
conferanr la majorite des droits de vote aux AG des societes.
- Les societes dassurances mutuelles
Regime juridique unique dcpuis la loi du 31 decembre 1989 (avant societe
dassurance a forme mutuclle ,1 caractcre regional ou stricternent professionnel et
societes mutuelles dassurances du type MaiL M aaf. M acif, Matmut...)
Association sans but lucratif <1caracierc civil. Pas immatriculees au registre
du commerce, sauf si elles envisagent d'6mcttre des obligations et des titres associatifs
cornme I'autorise la loi du 11 juillet 1985 pour les associations ayant une activite
economiquc. Soumise au redressernent judiciaire ou la liquidation de la loi du 25
janvier 1985. Possibilite de se constituer SOlIS forme de CA ou de directoirc/conseil de
surveillance.
Fonds detablissement. (1defaut de capital social exige pour leur constitution
au mains egal ,\ 240 000 C pour chacune de branches d' assurance dommages
pratiquees et < \ 400000 € pour chacune des branches d'assurance vie et capitalisation
(article R 322-44). Produits d'emprunts contractes lors de la constitution de In
mutuelle.
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Adherents; deux qualites assures ct socictaircs. lis souscrivcm des conirats ct
se voient rcmeure de s p olic es. Societaires ils adherent £lUX sratuts de 1£1mutuelle et
participcnt aux A(; et dcsignent les membrcs du CA , v oire le d cv cnir.
Cotisaiions : en vie elle est fixe; en dornmages fixe ou variab le. Dans ce cas,
lassureur peut exiger en cours de contrats des rappels de cotisation lorsque lescotisations initiates sc rcv elen t in suffisan tes pour indernniscr les sinistres et subvenir
aux frais de gesrion. Ces rappcls sont plafonnes <1une fois et dcm i Ie montanl de la
cotisation initiale (article R 322-71). Excedenrs de reccnes sont repartis entre les
socictaires dans lcs conditions fixees £lUX statuts.
Cornpetitivite : pas <I prevoir de versement de dividendcs au x actiounaires :
frais de gcstion sent serres ; economic de frais d e p romotio n.
- G roupcment des assurances m utuelles agricoles (Groupam a)
Societes ou caisses dassurances mutuelles agricolcs statut derogatoirepartiellcment regi par le Code rural (article L 322-27 e l l ! Code des assurances) et les
principes de la mutualite socioprofessionnelle, Societariat lim ite aux personnes
cxcrcant une profession agricole ou connexe c l I 'agriculture. Une loi du 31 dcccmbre
] 99 3 l ' a utorise d eso rrn ais a assurer routes autres categories de personnes physiques ou
m orales prevues par les statuts (article L 322-27) autrem cnt dit lcs non-agriculteurs.
- Societcs captives d' assurances
Captive au sein d 'un groupe de societes industrielles, commerciales ou autre,
une filiale du groupe, qui est constituee uniquement pour capter les primes
d ' assurances des autres societes du groupe. Les societes du groupe vont assurer leursrisques direciement aupres de Ia societe captive. Souvent dorniciliees clan s de s p ara dis
fiscaux: SA dassurancc, Societes mutuelles dassuranccs et societes de reassurance.
E lle peut souvrir au marche de lassurance exterieur au groupe et devenir unc
v erita ble c ompa gn ie .
Section II : Les institu tions de prevoyance et In M utualite
- Les institutions de prevoyance
Soumises au Code de la Securite sociale et au Code rural. Leurs dispositions
sjnspirent des regles applicables aux societes d'assurances et du Code des assurances,notammcnt celles relatives au droit du contrat. Resultent essentiellement de la loi du 8
aout 1994 relative <1la protection sociale complcmenraire qui intcgre Its dispositions
des directives vic.
A rticle L 931-1 du Code de la Securite sociale
Personnes morales de droit prive ayant un but non lu cr ar if , a drnin istr ee s
paritairement par des mcmbres adherents (entrcprises) ct des mernbres participants
(salaries ct anciens salaries et leurs ayants droit).
Contracier cnvcrs leurs participants des engagem ents doni I 'e xe cu tio n d ep en d
de la duree de la vic humaine, de scngager <1verser un capital en cas de mariagc ou de
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n aissance d enfanrs Oll de faire appcl ~ \ l cpargnc en vue de la capitalisation et de
contractor ,1 cet effet d es e ngagements determines :
Couvrir les risques de dornmagcs corporcls lies aux accidents et a la malad ie :
C ouvrir le risque de chom agc.
Elles peuvcnt accepter ccs risques en reassurance.
E lles pcuvent mcttre en reuvrc au profit de leurs mcmbres participants une
action sociale qui lorsquelle se traduit par lexploitation d e re alis atio ns sociales
collectives doit eire gcree par une OU plusicurs pcrsonncs rnorales d istinctes de
I'institution.
Elks garantissent Ie rcglernent in tegral des engagem ents quelles contractent alegard des membres participants.
Elles sont constituces sur la base dune convention ou d 'U I1 a cc or d collcctif,
d'un projet daccord propose par le chef dcntreprise et ratifie ,1 la majorite des
interesses ou par accord entre des mernbrcs adherents et des mernbres participants
reunis a cet effe t en AG.
E lles do iven t constituer un fond s detab lissernen t.
II existe des U nions d'IP
Agrement dclivre par l 'Autorite de controle pruclentiel CACP). Par type
dactivite. Approbation des statuts, T oute m odification implique une nouvelle
approbation. Controle par l' ACT.
- Les Mutuelles du Code de l a Mu tu al it e
Article L 1 I 1-1 du Code de la M utualite
Groupernents ,\ bu t non lucratif qui, essentiellement, au m oyen de cotisations
de leurs mcmbres, se proposent de mener. dans l'interet de ceux-ci Oll de leur famille,
une action de prevoyance, de solidarite et d" entra ide en vue dassurer notamment la
prevention des risques sociaux lies ,\ la pcrsonne et la reparation de leurs consequences
; lencouragement de la maternite et la protection de lenfance, de la famille, des
personnes agces Oll handicapees ; Ie dcveloppernent cu lturel, moral, in telleetuel et
physique de leurs mernbres et I'am elioration de leurs conditions de vie.
Mernbres participants en contrepartie dune cotisation acquiercnt ou font
acquerir vocation nux avantages sociaux ; mernbres honoraires qui payent line
cotisation, font des dons ou ont rcndu des services equivalents sans beneficier des
avantagcs sociaux. Operations de prevoyance collective, ladhesion peut resu lter du
contrat de travail, dunc convention ou dun accord collectif, de la ratification de la
m ajorite des intercsses d 'un projet d 'accord presenre par Ie chef d 'entrcprise ou etre
souscrite par tout groupem cnt hab ilite c l cette fin <1representor les interesses, m em bres
participants (1titre individuel de la m utuelle.
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Pas de nivcau de cotisation reposant sur des discrim inations entre mcmbre si
clles nc sont pas justifiecs par des lcs risques apportccs, les cotisations fournies ou 1 2 1
situation de famille des interesscs. Les cotisations peuvent ctrc m odulces en fonction
du rcvcnu d es rn emb re s.
Les statuts : sieg e, ob jet, co nd ition s et modes dadmission, de radiation ctdexclusion des mernbres, bureau et CA , election, nature ct durce des pouvoirs,
obligations et avantages de scs mernbres, mode de placement et de rctrait des fonds,
condition de dissolution et de liquidation. Existent des statuts types.
Protection elu terme mutuel Ie et de son usage
Subrogation (article L 122-4). Recours et assiette de recours des organismcs
SOCIaUX.
Approbation administrative des statuts. Conformite aux statuts types et
rcccues prevues proportionnees nux depcnses et aux engagements. M utuelles agreecset controlees par I' A CP.
Section II I La co a ss ur an ce
Definition: division du risque, garanti par un contrat unique, entre plusieurs
assureurs qui s 'cngagent chacun pour un pourcentage determ ine de la valeur assure et
sans solidaritc.
Exemple : le risque incendie d'une usine est couvert pa r un meme contrat aux
terrnes duquel cinq assureurs differents prennent respectivcm ent 20 % d u risq ue a leur
charge.
II arrive que les assurcurs sorganisent pour partager les grands risques, non
pas au moyen d'une police unique pour des fractions de risque convenues mais au
m oyen de pol ices distinctes par lignes qui s' epuisent les unes apres les autres.
C oa ssu ran ce inte rne
Aucune disposition d'ordre general, si ce n'cst dordre comptab le (article R
342-13 et suivants dont celle de l'article R 342-15 alinea l er).
Deontologie cxiste entre les assureurs :. HCR .
Societe aperitrice : prem ier assureur contacte ou chef de file ; la plus grande
part dans la coassurance ; mandat de representation de J'aperiteur : gestion des primes,
modifications des contrars, actions en justice. Absence de solidarite passive entre lcs
coassureurs ; stipulation expresse,
Responsabilite de laperitcur sil prive par sa faute lassure de la quote-part
c I " L 1 I 1 a ss ur eu r d ef ailla nt. Ainsi la Com de cassation a-t-elle decide que sagissant dune
pol icc d ' assurance collective <1prime et quittance uniques, I' aperircur mandataire de
lenscrnble des coassureurs, represcntcnt ceux-ci vis-(1-vls de lassure aussi bien en ce
qui conccrne I'cxecution que la simple gcstion clu contrat. Le mandat reyll oblige
lapcriteur au paiement de la toialite de lindemnite due. sans meme quil puisse
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scxoncrcr du paiement de la part dun coassureur defaillant (cass., Ir e ch. civile, 27
mars 1990, La France centre societe Courtin).
L a c oa ssu ra nc c c ornmu na uta irc
Directive e l u 30 m a i 1978
LPS en matiere de coassurance cornmunautaire pcnnet < l lassure ou ,,\
l' assureur aperiteur de choisir des coassurcurs etabl is dans d ' autres E tats mcmbres que
celui de la situation du risque. II nest pas nccessaire que les coassureurs disposent
d'un etablissemcnt agree dans lc pays du risque. Le risque doit erre situe (1 linterieur
de l'Union europcennc, France exige que laperitcur doit disposer d 'un etablissernent
agree dans le pays elu risque. L' in te rp re ta tio n re stric tiv e ct protectionniste a e tecondam nce par la C our de justice des Cornm unautes europeennes,
D istinction entre lcs grands risques et lassurance des risques de masse
consacree par la directive de la deuxicme generation. Coassurance communautairelim itee aux g ra nd s ris qu es cf article L 111-6 du Code de s assuran ce s.
Tous les risques qui nc repondent pas ,1 la definition des grands risques
rclevent des risques de m asse (particulicrs, PME) nattcignant pa s les seuils exclus;
Reforme c lu Code des assurances
Loi du 31 decembre 1989
Article L 352-1 : laperiteur nest pas tenu detre etabli et agree clans le pays
de situation du risque et lun des coassureurs au moins doit ctre etabli dans un I'~ tat
different.
Loi du 4 janvier 1994
Article L 352-1 : coassurcur mcmbre d e l'U nio n europccnne p eu t p ar tic ip cr ala coas su rance C1\111 risque situe dans un autre (:tat mernbre, en etant seulement agree
par les autorites de controle de son (:tat d origine.
Coassureur d 'un E tat de I 'E space econornique europeen, sans etre membre de
I'Union curopeenne (Norvcge et Islam ic) dispense de lagrement adm inistratif des
autorites de controle elu pays du risque ainsi que de l'information due, en LPS, au
m in istre d e I'E co no rn ie .
Section IV Les r ea ssur eu rs
A - Definition
Operation par laquclle un assureur direct (cedant) sassure lui-merne auprcs
dun autre assureur (I e cessionnaire), appele reassurcur, pour une partie du risque quil
garantit. L cs rc as su reu rs s ' engagen t <1 re rnbourser cl I ' assureur direct, le s indemn ite s
quil doit, ou quil a deja versccs. au souscripteur du C011(ra1.
A leur tour, les rcassureurs rcparrissent entre eux unc partie de leurportefeui l lc r espec ti fs. par des cessi ons mutuel Ic s. a pp ele cs re tro ce ssio ns.
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Partagc e l l ! sort. Transfer! dune partie du risq ue p ris en charge par un assurcur
sur dautres assureurs. Garanties pour lassure quelle que soit limportance du risque, il
trouvera line assurance. Quel que soit le co ut clu sinistre, il e st ce rtain d 'c tre in dcmnis c.
II ncst repute connaitre que lassureur direct. II est tiers. A ucune action dirccre.
E ntre professionnels et international. Pe u de contentieux. Clausecornprom issoire et comprom is. C lauses de partagc du sort. Le reglernent de la ccdante
ob lige Ie reassureur. Y cornpris en cas de rcglemenr commercial, mcme de sinistres
exclus de la garantie (ex-gratia) ou derrcurs dans l a d e te rm inat ion de l'indemnite ou
dans Ie paiement .
Systematique, quelle que soit la taille de la cedante: grands nsques ou de
masse.
A ctivite liberale peu reglem entce. Professionnels avertis ayant pour clients
d ' au tre s p ro fe ssio nn els a ve rtis,
R cgle s p ru dcntie lle s
Loi du 8 aout 1994 a institue un co ntro le des entreprises de reassurance -
article L 310-1-1 - meme regles de fonctionnement que les assureurs directs ell ce qui
concerne les evaluations dactifs et le urs e ng ag em e nts, etablissements des cornptes.
Surveillance de l'ACP, sans pour autant etre astreintes a u n a grem en t a dm in istr atif.
L ibe rt e cont rac tu e ll c
Article L 111-1 exclut du champ d' application de la reglernentation e lu contra t
d"assurances terrcstres de dom mages et de personnes.
Contrat innome SOllS reserve de I'article 6 du C ode civil
T ra ite s d e rea ssu ran ce
Obligatoire : accord permanent conelu entre un assurcur direct et un
reassureur, lassureur sengageant it ceder une partie de I'ensemble des risques d 'une
branche donnee quil a en portefeuille. Le reassureur est ob lige de les accepter et de les
garaniir, sans connaitre chacun des risques. Ex: 10 % du portefeuille de I'ensernb le du
risq ue in ce nd ie souscrit par la cie, sans pouvoir ecarter un risque dun souscripteur
determine.
Facultatif : accord d 'une durce detcrm ince, une annee .. l assureur est lib rc de
ceder un risque determ ine au reassureur qui est li b re de l' a ccepter. Connaissance elu
risque, sou vent exclu des traites ob ligatoires. A ssureur ayant atteint les capacitcs de
reassurance de scs differents traites ob ligato ircs peut placer une part superieurc dun
r is qu e impor ta nt .
Facultatif ob ligatoire (open cover) : accord entre un assurcur lib re de ceder un
risque determ ine au reassureur qui est ob lige de laccepter. II en connait alors les
cara cteristiq ues in itialcs.
B - L es m odalires dindem nisation
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Deux sons- ca tegor ie s
Proportionnelle
Sur lcs risques converts et non sur les sinistres realises. Le reassurcur prend
clans le rembourscment dun sinistre une part cgale {I celle que lui a versce lassureurcedanr sur la prime totale quil a cncaissec
En quote-part : pourccntagc est identique
[:11 excedent de plein : lassureur direct conserve pour son propre compte la
valeur dun plein, ct il cede au reassurcur lexccdcnt de la souscription. Il conserve
tous les risques qui ne depassenr pas Ie montant de son plein de conservation. tel que
defini dans Ie traite. Lc reassureur intervient pour tous les risques dont Ie montant
depasse la valeur du plein. C 'cst la difference entre le capital assure et le plein de
conservation, divisee par Ie capital assure, qui determ ine la participation du reassurcur
a u remb ou rs em en t du sinistre. 2 MF de conservation. Un risque de 3 Ml, 1MF: estcede. 1 /3 est done cede; 2 /3 est conserve. En cas de sinistre la meme proportion est
ap pliq uee a u rc glem en t.
Non p ropor ti onnel le
Fondee sur les sinistres realises ct non sur les risques couverts. M ontant e l l !
sinistre qui determ ine l'engagement du reassurcur. Adapte en RC dont Ie cout e l l !
sinistre ne peut etre determ ine ~\I'avance.
En exccdent de sinistre (excess loss) : reassurcur nintervient que si
le montant d 'un sinistre constate dans la branche definie par le traite depasse un esornme donnee (priorite). Le principe d 'une franchise qui est conservee par l'assureur.
Le reassurcur prend en charge In part du sinistre qui excede cette priorite . Ex : sinistre
de 2MF avec une priorite c\ 750 KF, 1 c reassurcur paie lexcedent de 750 KF jusqu'a
2MF
En excedent de perte annuelle : la reassurance est alors calculee sur
l ' ensem ble des sinistres de la branche couverte au cours d ' un exercice donne. Le
reassurcur intervient lorsque lensemble des sinistres de lassureur direct depasse un %
determ ine des primes de In memo annee (ou un taux de sinistre maximal). Ex :
intervention du reassureur des lors que l'ensemblc des sinistres consecutifs a la g re le ,
qui sont garantis par lassureur direct depasse 110 % des primes encaissecs danslannee.
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C hapitre II - L es distrib uteurs dassuranccs
A l'origine le controle des pouvoirs publics ctait lim ite aux secretes
dassurances. II a e tc etcndu aux intermcdiaires (article L 310-12 e l l ! Code des
assurances). L 'autorite de controle pruc!enticl peut decider de soumettre au
controle toute personne physique Oll morale ayant reyll dune entreprise
dassurance un mandat de souscription Oll de gcstion, ou excrcant I I quelque titre
qu e ce soit le courtage dassurance. Le controle nest done pas systematique, mais
depend d 'une decision de I' A utorite de contro le prudentiel, alertce par unc societe
dassuranccs, par dautrcs intermediaires, ou par une reclamation d'un assure ou
dune association d'assures. C e contr61 e peut sexercer no n seulcment su r les
agents ct les courtiers, mais egalcment sur toute entire ayant rccu d 'une societe
dassurances un mandat de souscription ou de gestion des contrats (association,
banque, grande surface).
Une definition de lintermediation qui remplace la p resen tation d es o pe ration s
dassurance. L'article L 511-1-1 du co de d es assu ran ce s:
1 . - L'intermcdiation en assurance ou en reassurance cst I'activitc qui consistc ~l
presenter, proposer ou aider [l conclure des contrats d'assurance o u d e re assura nc e
ou <1realiser d'autres travaux preparatoires a l eu r conc lu si on . N'est pas cons id e ree
COl11l11ede l'interrnediation en assurance ou en reassurance l'a ctiv ite con sis tant
exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres,
Est un intermediaire d'assurance ou de reassurance toute personne qui, centre
remuneration, exerce une activite d'interm ediation en assurance ou en reassurance.
Pour l'application de l'article L. 511-1, es t consideree cornme presentation,
proposition Oll aide a la conclusion d'une operation d 'assurance, le fait po ur tou te
pcrsonne physique ou personne m orale de solliciter ou de recueillir la souscription
d 'un contrat ou l'adhesion a un tel contrat, ou d 'exposer oralement ou par ecrit a un
souscripteur ou u n a dh ere nt eventuel, en vue de cette souscription ou adhesion, lcs
conditions de garantie d 'u n cor nr at.
Les travaux preparatoires ~\ la conclusion d 'un contrat mentionnes a l'article L.
511-1 s'entendent comm e tous travaux d'analyse et de conseil realises par toute
personne physique ou personne morale qui presente, propose ou aide ~\conclure
une operation d'assurance. lis ne comprenncnt pas les activites consistant a fournir
des informations ou des conscils ,\ titre occasionnel dans Ie cadre d 'une activite
professionnelle autre que cclle mentionnee ,\ l'a linea prem ier.
L 'activite d 'intermediation en assurance ou en reassurance nc peut etre exercec
centre remuneration que par les categories de personncs suivantes :
10 Les courtiers d 'assurance ou de reassurance, perSOl1nes physiques ct socictes
immatriculees au registre du commerce pour l'activite de courtage d'assurance. 20
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2
2° Les agents gcneraux d'assurancc, personnes physiques ou personnes morales,
titulaires d'un mandai Oll chargees <1titre provisoire pour une duree de deux an s au
p I u s non rcnouvelable des fonctions d'agent genera! d'assurance.
3° Les mandataires d'assurancc, pcrsonnes physiques non salariees et pcrsonnes
morales autres que lcs agents gcneraux d'assurance, mandatees ,) cet cffet par une
e ntr cp ri se d 'a ss ur an ce .
4° Les mandataires d'iniermediaires d'assurance, personnes physiques non
salariees et personnes morales mandatees par une pcrsonne physique ou une
personne morale mentionnee aux 1°,2° ou 3° ci-dessus.
L'activite des personnes visees <lUX 3° ct 4° du present article est limitee a la
presentation, la proposition ou l'aide ,I la conclusion d'Ul1C operation d'assuranceet
ev en tu elle men t a l'e nca is sern en t materiel des primes ou cotisations, e t, en outre,
en ce qui concerne l'assurance sur In vie et la capitalisation, ( I la remise materielle
des semmes dues aux assures ou bencficiaircs.
- Obligation d' information
Sur I' intcrrnediaire
Au premier contrat. sur son statut, son identite, son immatriculation, les
procedure de reclamation et sur lcs liens financiers quil aurait avec unecompagnie d' assurance.
Sur la fourniture du eontrat
En fonction elu dcgre dindcpendance dont presentc l'intermediaire par rapport
a lassureur et de son obligation contractuelle de travailler exclusivement ou
principalemenr avec une ou plusieurs compagnies.
Information sur le contrat
Exigences de lassure et bcsoins ; Adequation ct adaptation du contrat proposea
ces exigcnces et besoins. Lirnires doivent etrc precisees par ecrit.
- Une habilitation generale
Outre les conditions generales dc majorite, de nationalite francaise ou dun Etatde rUE 01.1 encore d'un autre Etat accordant (I la France la reciprocite des droits
(article R. 511-4), ce sont dcs conditions morales et professionnelles qui sont
exigees,
Les conditions morales : pas de condamnations penales, Rehabilitation fait
cesser les interdictions profcssionnelles. L'amnistie cgalemcnt depuis la 10i de
1981. Declaration d'intcntion que fait Ie candidat au procureur de la Republique.
L'absence dunc telle declaration est sancrionnee,
Les conditions professionnclles fixees par les articles R 5 1 3 - 1 < \ H. 514-7-1
Possession dun diplome mentionne dans une liste fixec par arrete. Cc diplome
doit saccompagner dun stage professionnel comportant une formation theorique
par des profcssionnels qualifies et une formation pratique dont la duree ne peut
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excedcr la moitie de la duree totale du stage professionnel. E lle est cffecruec so u s
Ie controle permanent et direct de personneS hab ilitees <1presenter des operations
dassurances. D ispenses pour les personncs qui ont travaille pendant deux ans au
m oins clans Jes services interieurs ou cxterieurs dune compagnie Oll dune societe
de courtage ou u n cab in et d' a ge nt g en era l.
Carle professionnelle conferee aux salaries par la compagnie ou traite pour les
agents. Les courtiers sinscrivcnt au registre du commerce.
O b i ig atio n d ' immatric ula tio n
A lOrias
Obligation dassurance
RC et garantie financiere y compris pour les agents dassurance
Section I - Les agents
Pas la qualite de cornm ercant. T itulaire dun mandat ct neanmoins ils sont
autorises a exercer leur activite sous forme de socieres. Pas proprietaire dune
clientele, mais E l droit a une re tr ib u ti on en fin d'exercicc pour les affaires qu' il a
apportees a la compagnie et pour avoir fait prosperer son port ef eu il le .
Exclusivite de p ro duction . A rticle 3 du statut des agents lARD et celui des
agents vic enoncent " en sa qualite de m andataire, l'agent general dassurances
s'ob1ige ~\ reserver lexclusivite ele sa production <1 la ou <lUX societcs quil
represente", C ette cxclusivite est reaffirmee par Ie nouveau statut des agents. II en
resulte que l' agent ne doi t pas, sauf autorisation expresse, accepter la
representation dautres societes qui pratiqueraient la mcme categoric ou branche
d'assurances. II ne saurait tourner cette interd iction par personne interposee. II
peut representee dautres cornpagnies pour d es b ran ch es differcntes. De meme il
peut souscrire aupres cl'un e autre societe les risques que la societe quil represente
refuserait de garantir. II se trouve delie de son ob ligation dexclusivite. A regard
de cette autre societe, dont i1 ri'cst pas mandataire en vcrtu d'un traite de
nom ination, il agit en qualite de courtier. II en est de merne lorsque la societemandante naccepte de ne garantir qu'une partie ell! risque presente. II va alors
chercher de la coassurance et demarche alors pour le compte de ses clients et agit
comme courtier.
E xcl us iv ite te rr ito ri al e
Article 14 du statut, L'agent general bcncficie pour lcs risques faisant l'ob jet du
mandat (1 lui octroye par son traite de nom ination, de lexclusivite de souscription
ct de gestion des contrats dassurances portant sur lcs risqucs situes
matericllement dans la circonscrip tion de lagence gencrale dont il cst titulaire ;
les risq ues A caractere mobile ou flottant qui, selon une enumeration lim itative
fixee par le reglcm ent prcvu seront reputes dans ladite circonscription.
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Cette exclusivite protege lagent general centre la concurrence dautres
intermcdiaircs, puisque la compagnie ne peut accepter des a ffa ire s a pporte es par
daurres intermediaircs. Ceue regie est moins stricte en region parisienne.
Amenagcments contractuels licite. Les cornpagnies peuvent se reserver In
possibilite de creer dans la circonscription de lagent dautres agences appclecs
agence B. I.e versemenr ell 'agent general dune i ndernn ite cornpensa tr ic c est alors
prevue pour 1 2 1 restriction de son champ dactivite.
La convention de 1996 entre FT·'SA et FNSAGA ne com porte aucunc
disposition relative £ l I' e xc lu siv ite te rri to ria le .
Rapports entre l es cx clu si vit cs : Aucunc correlation. Cass., 1 rc ch , civile, 23
octobre 1968, JCP 1969 n 15837
Condition jurid ique de Iagent
Mandataire de lassureur : qualification jurisprudenticlle. L'agcnt est libre de
son emploi du temps dans I'interet de la societe quil represente. II p erco it en
remuneration de ses services que des commissions sur les recettes realisees avec
lui.
Mandat revocable ad nutum. Caracterc intuitu personae. Evolution de la Cour
de cassation. Mandat dinterer cornmun par une convergence dinterets, cette
faculte discretionnaire de revocation C ! U mandat est desormais ecartee.
Consecration statutairc : l'agent general cl'assurances met a la disposition du
public sa competence technique en vue de la recherche et de la souseription de
contrats d'assurances pour le compte de la au des societes qu 'il represente.
Lorsquil fait signer une proposition dassurance, un contrat dassurance au un
avenant, ilengage la societe dassurances dont il est le mandataire. Meme quand il
depasse les limites de ses pouvoirs, la croyance du client davoir affaire au
mandata ire de la compagnie suffit A engager celle-ci, Application du mandat
apparent.
Lorsque l'agent comrnet une faute, qui privc I' assure de sa garantie, I' article I.
511-1 alinea 2 ell! Code des assurances retient la responsabilite de la compagnie
quil represente dans les termes de larticle 1384, alinea 5, du Code civil, pourtant
un mandataire ncst pas un prepose et na aucun lien de preposition et de
subordination.
L' assureur joue le role d ' un garant< 1
I' egard de la victime d 'un dommage causepar lagent general dont il est responsable, La compagnie peut exercer un recours
contrc lagern general et lui reclarner des dornmagcs-interets. Condamnation in
solidum. Omission de transmettre des dernandes de garanties, du montant des
primes ou des declarations de sinistre re~ues, defaut detablisscrnent de documents
contractuel s ou d ' erreurs cornmi ses par l' agent lors de leur etablissernent.
Manqucments de lagent (1 lobligation de renscignements et de conseils.
Obligation de moycns, preuve de 1 2 1 faute de I'agcnt general doit eire rapportee par
I'assure. Elk est apprecice en fonction de la situation de l'assure.
l.'agent general pcut ctre mandataire de I'assure. Il engage alors sa seule
responsabilite. Client dcmande un renscigncmcnt personnalise ou sollicite unc
demarche errangere <lUX prestations de la compagnie. S'Il donne des indications
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erronecs, sa responsab ilite est engagce. II en est ainsi lorsque Ie client dcm ande a
lagcnt de remplir < .! sa place la proposition dassurance.
Coassurance M andataire du client vis-a-vis des coassureurs. M andataire de In
compagnie aperitrice, II sera responsable sil oublie par exemple dinforrner le s
coassureurs d 'une augmentation du capital garan ti. La compagnie aperirrice sera
elle au co ntraire engagee.
Revocat ion
Duree du traite soit determinee soit indeterrninee. L'articlc L 520-1 du Code
des assurances: sans determ ination de duree, il peut toujours cesser par l a vol on te
dune des parties contractantes. La resiliation du conrrat par la volonte el'un seul
d es con tr ac ta nts peut donner lieu ,! des dommages-interets fixes conforruemcnt < :\
l'arricle 1780 du Code civil. Les parties ne peuvcnt renoncer [ 1 l'avance au droit
eventuel de dem ander des dornm ages-interets.
La situation la plus courante est celle des traites de nomination (1 d ure c
determ inee. Depart en rctraite de I' agent souvent 65 ans. M andat d ' interet
cornm un pas de revocation unilaterale sous peinc dcngager sa responsab ilite.
Le mandat peut etre revoque unilateralernent par la compagnie, sous reserve de
prouver qu ' elle avait un motif legitime pour agir de la sorte : faute professionnellc
grave de I' agent, incapacite notoire, insuffisance dans la production ou la gestion
peuvent justifier la revocation. Detournements de fonds, non respect de son
exclusivite de production au insuffisance de resultats, demeles avec associe
prejudiciab les ~ \ la bonne m arche de I'agence.D roit de presentation du successeur. II ne peut limposer. Traite intuitu
personae reposant sur la confiance entre la compagnie mandante et son maudataire
quelle seule peut decider d 'investir agent general. La compagnie Iib re de refuser.
Si elle accepte, I'agent sortant obtiendra de son successeur une sornme dargcnt
qui represente le droit de presentation de la clientele de lagence c ! so n successcur.
Depend de la taille de lagence et elu montant des comm issions.
Refus dagrement, la compagnie doit une indernnite compensatrice qui
represente la valeur du d ro it d e p re se nta tio n. La compagnie ne manque pas den
recupercr le m ontant sur le successeur.
Obligation de non concurrence en lARD et non en vic. L 'agcnt sortan t est tcnu
d 'une obligation de non-concurrence pendant trois ans dans Ie ressort de lacirconscription quil a quittee. Dans l'hypothesc ou il l'a transgresse, il ne peut
plus se prevaloir de son droit c l indemnite compensatrice. sans prejudice de sa
condam nation (\ des dom magcs interets pour concurrence deloyalc.
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Section II Lcs courtiers
- Condi ti on juridique du courtier
Qualite de commcrcant : Ie Code de commerce range le courtage parm i les
acres de commerce par nature, encore appeles acres de commerce objcctifs. Le
courtier a donc la qualite de cornmercant. Le Code de commerce definit Ie
commcrcant cornme etant celui q ui p ra tiq ue , de m anicre hab ituelle, des actes de
com merce par nature.
E tant commercant, Ie courtier exerce cctte activite com rnerciale soit en nom
propre, cornm e cornmcrcant independant PP ou individuel, soit sous form e d'une
societe dotee de 1 2 1 personnalite mora le, so cie te commerciale par la form e (SN C,
SARL, SA , SAS ou societe en com mandite simple Oll par a ct io ns ). I ns cr ip tio n au
re gistre d e c omm erc e. I! peut etre assigne devant lajuridiction com merciale .
Qualite de mandaraire
M andat reel du client quil represente auprcs d 'une compagnie, de p asse
I'clcment caracteristique du contrat de mandat, ,\ savoir laccornplissement dactes
jurieliques au nom et pour le compte elu client. En effet, le courtier dassurances
effeciue souvent des prestations d ' ordre materiel et d ' ordre intellcctuel, C0111me
pour un contrat dentreprise : conseils, etab lissem ent d 'un projct de police adaptee
aux risques, negociarion avec la com pagnie des conditions, m ettre en concurrence,
ehoix entre clles:
Gestion c l u contrat
Adresse les primes et lcs declarations de sinistres a sa c om pa gn ie d 'a ssu ra nc cs,
Ics rcm cttra au courtier qui sc chargers dc les transm ettre ,I l a c ompagnie .
Retribution
La remuneration du courtier est versee, sous form e de commissions, par la
compagnie. Le client ne rcmunere pas Ie courtier. % de la prime initiale et les
prim es consecuti ves. E ventuellcm ent il lu i verse directement des honoraires.
A ttention, larticle R 511-3 oblige linterm ediaire a cornmuniquer c \ la dernande de
celle-ci ,\ la personne physique ou morale qui envisage de souscrire un contrat
dassurancc en raison de ses activites professionnelles le montant de la
commission et de toute autre remuneration versee sur le contrat lorsque
lintermediaire exerce en etant pas soum is i t une obligation d ' exclusivite et quildeclare avoir une parfaite connaissance du m arche pour des contrats dont la prim e
annuelle ex cede 20 000 C.
M andataire d e I' a ssureur
Pour certains acres, le courtier peut recevoir un mandat de la compagnie
souscription pour des risqucs de particuliers auto ou MRH ; mandat
dencaissernent pour opcrer lc recouvrernent des prem ieres primes; m andat de
gestion pour regler les petits sinistres au nom et pour le compte de lassureur.
De l i vranee de note de couverture ou d ' a ttestation de garantie provisoire < lI' e ntetc de l'assureur ; veri tab le contrat d ' a ssurance d 'une durce de quelques jours
rcm is au client par le courtier.
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M andat apparent : courtie r rem et des quittances de primes ~\ I' cntete de
I'assureur, il peu t e tre considere cornme disposan t d 'un m andat apparent ayant le
meme effet qu 'un m andat reel. Le client peu t cro ire legitimemenr que le courtier
represente et engage valablcmcnt la compagnie au nom de laquelle il lu i a delivre
l ' attestation d' a ssu ran ce. A in si si l' assureur a laisse des attestations ,\ un courtier
avec [equel il a cesse de travailler.
R espo nsab ilite du c ourtier
A Iegard d e la ss ur e
Faure cornrnise dans I'execu tion du mandat. responsab ilite de nature
contractuelle.
Obliga tion de resu ltat : ob ligation detcrm inee comme transm cttre les prim es ou
les declarations de sin istres de son client [\ la com pagnie.
Ob ligation de moyens : preuve de faute du courtier incombe [\ Iassu re, etude du
risque de son client ou prospecte pour ce lui-ci les diverses cornpagnies. II doit
faire au m ieux, il do it e tre prudent et av ise; etude superficielle elu risque, dune
prospection insuffisante du rnarche de lassu rance ou du choix non approprie
dune compagnie, par exemple en cas dinsolvab ilite de la compagnie choisie .
Engagem ent v is-a -v is de la com pagnie
A rticle L 511-1 , alinea 2, du Code des assurances applicab le Engagement v is-a-
vis de la com pagnie
A rticle L 511-1 , alinea 2 , du Code des assurances applicab le aux courtie rs
lorsqu 'ils sont les m andataires de la compagnie. RC de l' assu reu r pour lesdornm ages causes par la fau te, l'jmprudencc ou la negligence de ses employes ou
mandataircs. R ecours de la com pagnie ,\ I ' egard du courtier.
G aran tie s finan cieres d u cou rtier
Securite du client. M oins de garan tie quc lorsqu 'il sagit dun agent ou [a
garantie de I'assu reu r est acqu ise, notamment si Ie courtie r ne transm et pas les
prim es. D etournem ent des prim es perdues pour le client, qui ne peut se retourner
centre la compagnie, laquclle n 'est pas engagce par le courtier; Contrat non
conclu , de sorte que l'assure ne peu t etre indemnise des sinistres. Courtier peut
e tr e in so lv ab le .
Loi de 1989 a institue une garan tie financiere sous form e de caution sauf
m andat ecrit de la compagnie qui le charge de proceder < 1 l'cncaissem ent desprim es et peu t m ettre en jeu la garan tie de celle-ci (article L 530-1) et une
assurance de R C professionnelle (article L 530-2 ).
S i m andat apparent, compagnie engagee , rncm e si le contrat n 'a pas e tc conclu
en raison du detournem ent des prim es par le courtier, In compagnie doit alors
indcmniser le client de ses sinistres (article L 530-2-1) pour les risques de m asse
ct non les grands risques (artic le L 111 -6).
Le devoir de conseil
Com me tou t professionnel, le courtier est tcnu ,1 un devoir de conseil. L a
jurisprudence lu i impose cctte ob ligation quclle m et ( 1 la charge de toute
personne qui propose ses services ou ses produ its ~\ un consommateur cense
ignorer tout de ccttc prestation ou de Iutilisation de ce b ien ou produ it. L 'assure a
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besoin detre guide et conscille par un technicien de I'assurance. La Cour de
cassation a consacrc ce principe dans un arret de 1964 ou die a affirme que Ie
courtier doit etre un guide sur et experimcntc, faure de quoi il cncourt une
responsabilite civile pour Ie prejudice cause a son client par unc mauvaise
execution du mandat qui lui a ete confie,
La m ission du courtier va au-dcla de lintermediation. II doit exam iner les
clauses elu contrat. attircr lauention elu client sur les lirnites des garanties, ce
dernier ne possedant pas la competence technique et juridique indispensab le £ t In
discussion et < I In redaction du contrat. suggerer des m odifications (cass., 1 rc ch.
civile, 10 novembre 1964, JCP 1965 II 13981, n ote P P.)
Le courtier com rnercant independant et professionnel de I' a ssurance est tenu, ,I
I'cgard de son client (I unc obligation de conseil et d'exacte information (cass.,
] I~ ch. civile , 6 novembre 1984, Bull, L n0291).
II doit s'entourer de routes le s precautions necessaires et verifier le s
renseignements qui lui sont fournis par les assureurs, les tiers, par exernple par un
syndic de copropriere qui lui a indique que le batiment propriete de son client est
couvert par le con trat sou scrit pa r le s yn dic at des c op ro prie ta ire s a lo rs qu'il ne le
g aran tissa it pas. Il ne peut se berner ,\ croire les informations fournies ; il doit les
verifier et obtenir la communication des contrats - ou du moins lcs demander -
e t a ttir er I'attention de son cl ient sur la necessi te de se couvrir en I' absence de ees
garanties (cass .. 1 rc ch. civile, 14 janvier 1998).
La Cour de cassation impose au professionncl la preuve quil a donne lesinformations requises. La demonstration peut etre faite par to us moyens.L ' ecrit
souvcnt rcquis (cass., 1 rc ch. civile, 25 fevrier 1997, Bull. n075).
L 'ctendue de la mission du courtier
Analyse de la convention de courtage. Identification des risques et des besoins
de I'assure. M ettre en garde sur les insuffisances elu contrat et sur la necessite de
souscrire certaines garanties. Les augm cnter en suivant l'cvolution des risques,
Conseiller < 'I son client de frauder I'assureur , en emettant des fausses
declarations. L 'inciter ,\ nc pas signaler des sinistres antericurs.
Suggerer au client des choix de cornpagnies, I'informer sur leur solvabilitc ct
l es I ir ni te s des produits. Rapport qualite /prix.
Laisscr croire que la garantie couvre lensemble de risqucs alors que ce ncstpa s Ie cas. en ga ge la rcsponsabil i te d u cou rtie r
Lors de la gestion du contrat : mettre en garde sur l'application de la
prescription
I ntervention de I' assure
C lient fourni des rcnseigncments inexacts ou ornet de I'informer de changcment
de situation. L 'assure doit supporter les consequences de ses maladrcsscs ou de
se s negligcnccs, surtout sil s 'agit de clients importants.
La competence du client dans le domaine des assurances tend < t etre ecartce.
File n e c on stitu e pas une cause dcxoncration. Toutefois la jurisprudence peut
la retenir dans certains cas pour lim iter lindem nisarion.
L 'assureur a pu cornm ettre une faute, partage de responsabilite.
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< )
L a reparation du dornm age
Combler le vide de garantie rcndu possib le du fait de la faute d u co urtier.
Prendre en charge le sinistre non couvert en raison de sa carence. Pcrtc dune
chance, car il nest pas certain que Ic client aurait souscrit plus complete si clle
avait etc proposee par Ie courtier. Evaluation par le jugc de la perte de chance qui
ne saurait corrcsponclre ala totalite du prejudice subi.
- Soum is aux usages du courtage
Les usages du courtage regroupcnt un certain nombre de pratiques,
normes suppletives rcconnues comrne sappliquant entre profcssionnels, lls ont
e t c con s ta te s unilateralcmcnt en 1935 par le SNCAR. La reconnaissance de
lexistence et Iapplication des usages relevcnt ell! pouvoir souverain des juges du
fond. Ils component des regles de loyaute en tre co urtiers, d e n on -d iscrim in atio n
des entreprises vis-a-vis d es c ou rtie rs et des regles de r emuner at ion .
La compagnie sollicitee pour une affaire nouvelle doit traitor les
apporteurs sur un pied degalite sans consentir a certains des conditions plus
avantageuses. Elle ne peut accepter pour un merne risque les propositions d 'un
courtier posterieur a u c ou rtie r proposant initial que sil es t detcnteur dun ordrc
ecrit de son client. Elk doit disposer de raisons objectives (telle quune obligation
dexclusivite territoriale), pour accepter 1a proposition c!'un autre apporteur si elle
a refuse celle emise p ar u n co urtier.
Une com pagnie peut toujours refuser dentrer en relation avec un
courtier sur des criteres objectifs que I'assureur do it pouvoir justifier au regard
des principes regissant 1 2 1 d is trib utio n s ele ctiv e: choix d'un m ode de distribution
specifique, capacite du courtier a repondre aux exigences techniques de la
compagnie , loyaute clans les relations reciproques.
Les usages ont pour objet principal dc prcciser les droits < l commission
du courtier apportcur et qu i rcposcnt sur deux principes : la commission rernunere
rapport dune clientele, de sorte que Ie courtier in itial conserve son droit ,1
commission au titre clu contrat taut que clurc celu i-ci, ct non au titre de I'assure ;
en cas de changement cle courtier par lassure, le nouveau courtier ne sera
cornm issionne au titre elu risque apporte in itial que si l'assure resilie le contrat et
revoque le mandat donne au prem ier courtier par un ordre exclusif de
remplacernent delivre au nouveau courtier. Lc droit au mainticn de la commission
ne subsiste qu'au tant que la police na pas etc dcnoncce. R icn nintcrdit a I'assure
de souscrirc un contrat de rernplacement identique au precedent, au p res de 1a
meme cntreprise d' assurance par I' in termediairc d 'un autre apporteur,
indcpendant ou non de lcntreprise dassurances, des lors que lassure ernet un
ordrc de remplaccment elu contrat en cours accornpagne dune dcnonciation
rcg uliere d e celu i-ci.
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10
D evoir de loyaute
L ' entreprisc ayant contracte par I' in terrn ed iaire d 'un courtier, ne doit pas
solliciter I'assu rc en vue dun accord direct qu i evincerait le courtier de son droit
il commission, [1pcine de d etou rn em ent d e clientele . Ce devoir setcnd (1( 'ACTA
d e In so cie te d assu ra nc cs.
Devoir d in fo rr na ri on
L' entreprise doit inform er le courtier de tou t evenem ent suscep tib le de
modifier le cours elu contrat ou son droit <I commission, afin d e p erm ettre au
courtie r d 'intcrvenir eventuellem cnt aupres de son clien t.
Section III - Les autres distributcurs
L es profession nels d e lassurance
Les guichcticrs de I'entreprise cl' assurance
Les m andataires d" assurance
L e s mand ata ir es cl ' in te rmed ia ir es
Les professionnels de la banque et de la finance
R ecours aux d ispositions du code des assu rances
Les e tab li ss e rnen ts de credit
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