VolleyFan 2015/2016- Septembre 2015 Page 1
Association
Interprovinciale
Francophone
Rue De Namur, 84 5000 BEEZ Tél 081/26.09.02 Fax 081/26.23.97
E.mail : [email protected]
Site : www.volleyaif.be
Périodique mensuel Septembre 2015
N° 01
VV
OO
LL
LL
EE
YY
FF
AA
NN
22001155//22001166
Sommaire SECRETARIAT
Information aux clubs
PV CA 18 Mai 2015
CA 25 Juin 2015
Formulaire désaffiliation tardive
TECHNIQUE
Statut Sportif de haut niveau
Clinic Tournoi de Frasnes
Clinic du 12/10
RENCONTRES
ARBITRAGE
Directives et Casebook
Le Juge arbitre sous toutes ses formes
Affiche Tournoi de Frasnes
Contrats d’assurance Ethias
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SECRETARIAT
A l’attention des clubs :
A l’aube d’une nouvelle saison que nous vous souhaitons fructueuse et source de joies sportives, quelques petits rappels /
consignes.
Vous vous souviendrez que l’espace club permet dorénavant de consulter la situation de vos affiliés (fiche médicale incluse)
en temps réel, et d’imprimer tout aussi facilement un « listing » à jour des affiliés quand vous le souhaitez. (Les envois de
listings du vendredi après-midi seront toutefois maintenus dans un premier temps.)
Nous espérons que cette facilité permettra d’éviter la multiplication des contacts avec le secrétariat AIF visant à vérifier si vos
affiliés « sont en ordre ».
Vous comprendrez par ailleurs qu’il est impossible, en début de saison où les demandes d’affiliation / fiches médicales
arrivent par centaines, que toutes les demandes soient traitées dans la journée voire dans les 2 jours. Tout est toutefois mis
en œuvre pour que les demandes arrivant en milieu de semaine soient traitées pour permettre aux affiliés de disputer la/les
rencontre(s) du w-e.
Nous insistons dès lors pour que vous ne vous montriez pas trop « réactifs » et privilégiiez les contacts par e-mail, et pour
que les contacts téléphoniques vers le secrétariat AIF soient limités aux cas manifestes de problèmes. Cette demande a pour
unique but de permettre l’encodage du plus grand nombre d’affiliés possible, y compris les vôtres, en cette période fort
chargée. Le personnel AIF filtrera en tout état de cause les appels en ce sens.
La « permanence » de début de saison se tiendra désormais le samedi entre 9h et 13h, du 1er
septembre au 15 octobre. Cette
permanence n’est en aucune manière une possibilité d’affiliation ou validation de fiches médicales en urgence, et a pour
unique raison d’être de résoudre les éventuels problèmes relatifs à des demandes en cours.
Cette permanence sera assurée par Madame LOISON en mode « télétravail ».
Contact : [email protected] ou [email protected], tél. 0471 77 13 53
N’hésitez pas à contacter le secrétariat AIF ou moi-même pour toute question.
En vous souhaitant une agréable reprise.
Caroline DEMUYNCK
Secrétaire générale AIF
0477 23 77 55
REUNION DE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 MAI 2015 (19h00 à BEEZ)
Présents : F. BREEKPOT, E. DAVAUX, M. DEHERDER, C. DEMUYNCK, M. FORGET, A-M HABETS, S. HENNAUT, Th. LEFEVRE, C. LEMOINE
Excusés : A. DAFFE (raisons de santé), J-C BACCUS (réunion CFA)
C. LEMOINE préside la séance et ouvre celle-ci en donnant des nouvelles de l’état de santé d’A. DAFFE. Remerciements adressés à tous pour l’organisation des finales francophones jeunes.
M. FORGET demande que les membres du CA se tiennent mutuellement informés des démarches entreprises en l’absence du président.
C. LEMOINE propose que M. FORGET accompagne C. DEMUYNCK et lui-même lors du prochain CA FRBVB prévu le 2 juin si l’absence du président devait se prolonger.
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COMPETITIONS
¤ Montées/descentes en AIF
Le CA examine 2 cas suscitant des réactions de clubs.
Evere (N3AM) ayant été placé successivement en N2M et N3M dans les séries communiquées aux clubs, le CA décide à une large majorité que l’équipe d’Evere doit recevoir la place en N2M qui lui a été annoncée dans un premier temps. Attendre la fin des inscriptions et un éventuel désistement pourrait permettre de garder une série de N2 à 12 équipes. Retour à 12 équipes en N2M en fin de saison 2015-2016 : 3 descendants (dont un supplémentaire ayant priorité sur les montants supplémentaires de la division inférieure) en N2M et 6 descendants (un supplémentaire) en N3M. Discussion sur la possibilité de récupérer au besoin, côté masculin, le dernier du tour des seconds de P1 ou le barra-giste de N3 afin de constituer des séries de 12 en N3. M. DEHERDER suggère que la possibilité de récupérer les descendants d’office soit, le cas échéant, intégrée (et enca-drée strictement) dans le ROI.
Thimister (N3BD) : E. DAVAUX explicite que le cas de Thimister relève du ROI AIF car évoluant en N3, que les règle-ments ont été respectés sans qu’aucune faute n’ait été commise par l’AIF, et que Thimister n’est par conséquent pas en position de monter. Opinion partagée par la majorité du CA, la notion de « montée (im)prévue » ayant toujours trouvé à s’appliquer aux montants d’office et une « jurisprudence » constante existant en ce sens. Thimister a reçu divers avis univoques de membres du CA de l’AIF en ce sens depuis la première communication des séries aux clubs. Quelques réticences / hésitations émises toutefois quant au terme « imprévu » et au manque d’harmonie entre les règlements FRBVB et AIF. E. DAVAUX procédera à une relecture attentive du ROI en matière de montées / descentes afin d’éliminer toute possibilité d’interprétation ambiguë.
¤ Calendrier 2015-2016
Grosses difficultés de confection évoquées par Th. LEFEVRE, l’organisation des finales francophones jeunes 2016 2 semaines avant les finales nationales, et le 1er mai – date de finales de coupes provinciales, rendant le calendrier en-core davantage serré et la tâche difficile au niveau des barrages. A examiner (salle ?) si les finales francophones jeu-nes pourraient se tenir la semaine précédant les finales nationales.
DOUBLE AFFILIATION
Courriels reçus de Pierre VANDER VORST et Jean-Pierre BROUHON déplorant la suppression de la double affiliation interne et la non-consultation des clubs concernés.
Le CA constate que la proposition de modification du règlement a été envoyée aux présidents provinciaux en temps utile avant le CS du 4 avril, leur laissant la possibilité de consulter les clubs de leur province, et qu’il n’est pas compétent pour réagir au vote du CS, le règlement de double affiliation étant de la compétence de ce dernier.
Discussion, pour la forme car non compétent, du CA sur le principe de la double affiliation interne, laquelle récolte peu de suffrages au sein du CA à moins d’être bien cadenassée et limitée au haut niveau. Une piste évoquée par M. FORGET serait de ne l’autoriser qu’entre divers niveaux FRBVB.
M. DEHERDER demande à cet égard si la situation ne favoriserait pas par trop les clubs bénéficiant du statut de double affilia-tion par rapport aux autres gros clubs formateurs n’en bénéficiant pas car statut limité à un club par sexe et par province. Une possibilité évoquée serait d’autoriser la double affiliation interne entre les niveaux FRBVB pour les autres clubs éventuel-lement concernés.
STATUTS ET REGLEMENTS
Suite au vote par le CS de ce dernier, le règlement de la double affiliation a été modifié. Afin de respecter la logique des termes utilisés dans le ROI, E. DAVAUX le présentera sous une version adaptée sans aucune modification de fond évidemment. Il sera vérifié par M. FORGET.
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HOMOLOGATION
Questionnement de Jean VAN LIERDE sur quelques modifications apportées aux normes d’homologation (deuxième code hauteur salle, etc.) et suite au formulaire de demande d’homologation reçu par l’ensemble des clubs partici-pant au championnat AIF. Th. LEFEVRE rappelle que seuls les clubs changeant de division ou ayant rencontré un changement au niveau de leur salle doivent remplir une nouvelle demande d’homologation. C. LEMOINE fournira réponse à J. VAN LIERDE. E. DAVAUX précise que le règlement d’homologation a été adopté lors d’un dernier CA et qu’il reprend les remarques émises.
M. FORGET revient sur le cas de Bouillon (N2M) et l’éventuelle nécessité pour les équipes de N2M d’évoluer sur le terrain central. E. DAVAUX signale que le club n’a pas de dérogation mais peut évoluer sur le terrain latéral si celui-ci est homologué pour la N2. E. DAVAUX signale simplement que tout club doit évoluer sur un terrain homologué pour la division dans laquelle il se trouve.
C. LEMOINE soumet en séance au CA un courrier de demande de dérogation de St-Jo Welkenraedt pour pouvoir évoluer en N3 sur le terrain latéral. Dérogation refusée à une large majorité par le CA sur base de la zone de service par trop étriquée.
LIGUE A MESSIEURS
E. DAVAUX demande qu’un contact intervienne entre l’AIF et les deux clubs AIF (Axis Shanks Guibertin et Waremme) évo-luant en Ligue A Messieurs avant le CA FRBVB du 2 juin, afin de défendre au mieux les intérêts desdits clubs.
BEACH AIF
Question du maintien de l’organisation vu le nombre d’équipes inscrites (7-8 en messieurs et 0 en dames à ce stade). C. LEMOINE demande de veiller à prévenir les arbitres si l’organisation devait être annulée.
DIVERS
Evocation par C. DEMUYNCK du cas de provinces qui prévoiraient dans leur règlement de confier, dans certaines cir-constances (empêchement président etc.), leurs affaires judiciaires en première instance à l’AIF. Contrairement au degré d’appel, le ROI AIF ne prévoit pas, dans son article relatif à la compétence des commissions judiciaires AIF, de compétence de la CFRc pour se substituer au premier degré d’instance provincial. Situation qui pourrait donc le cas échéant être génératrice de contestation de compétence sur base du ROI AIF, et possiblement d’une surcharge de travail de la CFRc pour des affaires disciplinaires, avec des règlements locaux peu connus de la CFRc. M. FORGET souligne à cet égard qu’il lui semble intéressant, pour une certaine indépendance des entités provincia-les/régionale, que celles-ci gardent le premier degré d’instance en leur sein.
Contact à prendre pour faire le point sur l’organisation de la finale de la Wallonia Brussels Cup.
Remerciements de S. HENNAUT à tous pour l’aide apportée lors des finales francophones. C. DEMUYNCK prépare un courriel de remerciement au personnel de l’AIF et aux bénévoles extérieurs au CA.
La sélection Filles 2000-2001 a reçu Brescia lors du w-e précédant les finales francophones. Bonne organisation et victoire 5-0 de la sélection AIF. Assistance intéressante au colloque arbitrage sur la nouvelle règle du filet organisé en marge de cette compétition.
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REUNION DE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25 JUIN 2015 (19h00 à BEEZ)
Présents : F. BREEKPOT, E. DAVAUX, M. DEHERDER, C. DEMUYNCK, M. FORGET, A-M HABETS, C. LEMOINE
Excusés : A. DAFFE - Th. LEFEVRE (raisons de santé), J-C BACCUS - S. HENNAUT (en mission volley à l’étranger)
E. DAVAUX devant quitter prématurément la réunion, le CA entame la réunion par l’un ou l’autre point.
Homologation : étonnement que la décision communiquée au club de Welkenraedt soit différente de la décision pri-se lors du CA précédent. Souhait du CA que les demandes de dérogations lui soient transmises pour examen sur ba-se de l’avis de Jean VAN LIERDE. J. VAN LIERDE sera invité lors des réunions de CA discutant de points relatifs à l’homologation.
Proposition de nouvelle modification du règlement de double affiliation soumise par M. FORGET et E. DAVAUX, qui tendrait à autoriser de nouveau la double affiliation interne mais uniquement entre niveaux FRBVB. Comme exprimé lors de la réunion de CA précédente, le CA n’étant pas compétent, cette proposition devrait être soumise à et analysée lors d’un CS qui pourrait être convoqué en septembre. Regrets émis par C. DEMUYNCK – pas opposée au texte soumis – que le règlement soit régulièrement sujet à modifi-cations en fonction des besoins particuliers de clubs.
(Départ d’E. DAVAUX)
TECHNIQUE
Retour sur la réunion technique / jeunes organisée le 18 juin avec les responsables techniques / jeunes provinciaux. Réduction des activités techniques / jeunes en 2015-2016 vu la réduction des subsides annoncée (pas de barrages AIF-VVB / journée pupilles / tournois d’évaluation ; stages réduits ou annulés, etc.)
JEUNES
Finales francophones 2015 à Louvain-la-Neuve. Pas de volontaire pour un rendez-vous de clôture des comptes avec le responsable de la cafétaria. Un courrier sera rédigé pour tenter de clarifier les derniers points en suspens.
Prochaines finales francophones les 14-15/05/2016, en principe à Louvain-la-Neuve (organisation AIF).
Finales nationales les 21-22/05/2016. Celles-ci étaient prévues en province du Hainaut. Le CP Hainaut n’ayant pas pu trouver de club souhaitant assumer le cahier des charges présenté, et ne souhaitant pas prendre lui-même les fina-les nationales en charge, le Luxembourg se porte volontaire pour organiser les finales nationales en 2016, la provin-ce de Namur devant être l’organisateur suivant (2018).
COMPETITIONS
Déroulement fluide de la réunion de pré-calendrier, beaucoup de clubs ayant déjà pris les contacts nécessaires pour modifier les rencontres devant l’être.
DIVERS
Demande de double affiliation administrative pour Nicolas LALLEMAND. Accordée vu l’absence de section masculine à Libin.
Demande de collaboration de la part de la Ligue Francophone de Handisport. M. FORGET évoque les engagements possiblement exigeants (cadre technique, organisations) pour la fédération en cas de signature de la convention pluri-annuelle. Accord du CA sur une collaboration ponctuelle, à implémenter le cas échéant avec prudence en fonc-tion des moyens humains ou financiers que celle-ci pourrait impliquer.
M. DEHERDER demande de clarifier les attentes informatiques suite aux textes votés en matière de listes de force lors de l’avant-dernière assemblée générale. A rediscuter en présence d’E. DAVAUX et Th. LEFEVRE.
Le responsable technique a rencontré la société Magelan, qui propose la mise sur pied de logiciels de gestion de fé-dérations sportives. Pas d’intérêt actuel côté fédération vu les applications créées et gérées par M. DEHERDER, mais contact à garder en cas de besoin futur.
Prochaine réunion de CA le jeudi 27 août 2015 à 19h à BEEZ.
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DEMANDE DE DESAFFILIATION TARDIVE N°
Période : du 15 Juin au 31 Octobre Art. 3607
Le Club :
N° matricule : Dénomination :
Représenté par :
Le président Nom : Prénom :
Le secrétaire Nom : Prénom :
Autorise la désaffiliation tardive de
NOM : Prénom :
Adresse : N° : Boite :
Code Postal : Localité :
E-mail :
Pour envoi de l’accusé de réception du transfert : merci d’écrire lisiblement
Licence n° Date de naissance : / /
Signé pour accord, le / / .
Le Président Le Secrétaire
du club
NOMS
Pour envoi de l’accusé de réception : merci d’écrire lisiblement
SIGNATURES
Envoi du document entre le 15 Juin et le 31 Octobre(*)
Par COURRIER
Ou par FAX
Rue de Namur, 84 * BE-5000 BEEZ
Fax : 081/26 23 97
ASSOCIATION INTERPROVINCIALE FRANCOPHONE
de la Fédération Royale Belge de Volley Ball
Rue de Namur, 84 * BE-5000 BEEZ
Tél. : 081/26 09 02 Fax : 081/26 23 97
e-mail général : [email protected]
Site : http://www.volleyaif.be Compte : BE69 0011 4444 2978
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TECHNIQUE
Obtention d'un contrat : Sportif de Haut Niveau
Vous trouverez sur le site de l’AIF : www.volleyaif.be, le dossier type de candidature à l'obtention d'un contrat de SPORTIF DE HAUT NIVEAU.
Ce dossier s'inscrit dans le cadre de la procédure de sollicitation d'un contrat de sportif de haut niveau auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Il doit être complété par la direction technique de la fédération à laquel(le) le/la sportif/ve faisant l'objet d'une de-mande de contrat est affilié/e. L'AIF dans notre cas.
Attention ! Il existe deux autres types de statut : L'espoir sportif et le Partenaire d'entrainement
Plus d'information sur le site de l'ADEPS.
Clinic à Frasnes.
A l'occasion du tournoi international de Frasnes-lez-Anvaing
« Les nouvelles règles de jeu » par Marika BOULANGER.
12 Septembre 2015 - De 9h00 à 11h30
Inscription préalable au service coachs ([email protected])
Droit d'entrée : 15€
Nombre de points de formation continue : 5
12 Octobre 2015, Clinic à Jambes
Le développement du volley dans les écoles primaires d'Argentine par Horacio GOMEZ.
Comparaisons des expériences du mini volley en Espagne , Brésil, Cuba et Italie.
Lundi 12 Octobre de 19H à 22h
Salle de Conférence de l'ADEPS JAMBES, Allée du Stade 3 5100 JAMBES
Le clinic sera donné en espagnol avec traduction par Mme Blomme.
Inscription au service coachs ([email protected])
Droit d'inscription : 20€
Nombre de points de formation continue : 5
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ARBITRAGE
Casebook et Directives 2015
Les divers documents officiels de la FIVB émis par les Commissions d'Arbitrage et des Règles de Jeu sont traduits en français. Ils sont accessibles dans l'espace CFA du site AIF
Il s'agit des Directives et Instructions ainsi que du Casebook.
Le juge-arbitre sous toutes ses couleurs
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CONDITIONS GÉNÉRALES TABLE DES MATIÈRES Article Page
DÉFINITIONS 1
- Preneur d'assurance 1 - Société mutuelle 1 - Assuré 1 - Sinistre 1 - Tiers 1 - Activités assurées 1 - Chemin des activités 1
DIVISION A - RESPONSABILITÉ CIVILE
• Objet et étendue de l’assurance 1-2 2
• Exclusions 3 3
DIVISIONB - DÉFENSE CIVILE ET PÉNALE 5
- Défense civile 5 - Défense pénale 4 5
- Gestion du sinistre 5 5
- Clause d'objectivité 6 5
- Pluralité d'intérêt 7 6
DIVISIONC- ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS CORPORELS 7
- Notion d'accident 9 7 - Frais de traitement et de funérailles 10 7
- Indemnités forfaitaires 11 8
- Décès 8
- Invalidité permanente 8
- Incapacité temporaire 9
- Cumul d'indemnités 9
Exclusions 12 9
DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES GARANTIES PRÉVUES PAR
LE CONTRAT D'ASSURANCE 10
Précisions quant aux risques garantis 13 10
.
•
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- Moyens de transport 10
- Incendie et explosion 10
- Installations et matériel 10
Description et modification du risque 14-15 10
Entrée en vigueur et durée de l'assurance 18-17 11
Primes 18-21 12
Sinistres 22-27 12
Fin du contrat - Résiliation 28 13
Taxes, Impôts et Frais 29 13
Juridiction - Domicile 30-31 13
Dispositions générales 32-33 14
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CONDITIONS GÉNÉRALES
DÉFINITIONS
Pour l'interprétation des conditions générales, particulières et spéciales du présent contrat d'assurance, il faut entendre par:
Preneur d'assurance La ou les personnes physiques ou morales qui souscrivent le contrat d'assurance.
Société mutuelle La Société mutuelle des administrations publiques, caisse commune pour l'assurance
contre les accidents "droit commun" et la responsabilité civile.
Assurés Les personnes, physiques ou morales, garanties par le contrat d'assurance.
Sinistre Tout fait ayant causé un dommage pouvant donner lieu à la garantie du contrat
d'assurance.
Tiers Toutes personnes, physiques ou morales, autres que les assurés mentionnés à l'article
1.1.
Activités assurées Les activités du preneur d'assurance et de ses clubs affiliés mentionnées aux conditions
spéciales e/ou particulières ; elles peuvent se dérouler tant en Belgique qu'à l'étranger.
Sont notamment compris dans l’assurance pour autant qu'ils soient organisés par le
preneur d'assurance ou ses clubs affiliés, dans le cadre des activités assurées: les
championnats, compétitions, matches amicaux, concours, tournois, exhibitions,
entraînements, démonstrations, répétitions, déplacements, voyages (y compris le
séjour) ainsi que d'autres activités (soupers, jeux...) organisées à l'intention des
membres du preneur d'assurance. D'autre part, la garantie est également acquise aux
assurés qui prennent une part active dans l'organisation par le preneur d'assurance ou
ses clubs affiliés, d'activités diverses ouvertes au public telles que bals, fancy-fair...
Chemin des activités Le trajet normal que l'assuré doit accomplir afin de se rendre de son domicile au lieu où
se déroule les activités (ou au lieu de réunion fixé) et vice-versa.
La notion de "chemin des activités" est déterminée par analogie à la notion de "chemin
du travail" telle qu'elle est prévue par la loi sur les accidents du travail.
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DIVISION A
RESPONSABILITÉ CIVILE
OBJET ET ÉTENDUE DE L'ASSURANCE
Article 1
Le présent contrat d'assurance garantit la responsabilité civile pouvant incomber, sur la base des législations et réglementa-tions belges ou étrangères en cette matière:
1. au preneur d'assurance et à ses clubs affiliés en tant qu'administrateurs et organisateurs des activités assurées ou en-core à l'occasion de leur participation à toutes manifestations découlant ou en rapport avec les activités assurées;
2. au personnel, rémunéré ou non (officiels, entraîneurs, etc..) dans l'exercice de ses fonctions;
3. aux collaborateurs bénévoles qui prêtent leur concours à l'occasion de l'organisation et du déroulement des activités assurées;
4. aux personnes participant aux activités assurées et notamment les joueurs et arbitres;
5. aux parents et aux tuteurs des assurés mineurs d'âge, en tant que civilement responsables de ceux-ci; la responsabilité directe de ces personnes n'est donc en aucun cas assurée,
à la suite de dommages corporels et/ou matériels causés à des tiers pendant les activités assurées.
Moyennant stipulation dans les conditions spéciales, cette garantie peut être étendue aux sinistres se produisant sur le che-min des activités.
Article 2
1. La garantie est accordée pour chaque sinistre, à concurrence des sommes prévues aux conditions spéciales du contrat d'assurance.
Les amendes, transactions pénales et restitutions ne peuvent en aucun cas être à charge de la Société mutuelle.
2. Frais de sauvetage - intérêts et frais
2.1. FRAIS DE SAUVETAGE
La Société mutuelle prend en charge, même au-delà de la somme assurée, les frais de sauvetage relatifs aux dommages cou-verts. La couverture est accordée tant en tenant compte de la définition que du montant de la garantie accordée.
Sont seuls couverts:
1. les frais découlant des mesures demandées par la Société mutuelle aux fins de prévenir ou d'atténuer les conséquences
des sinistres garantis;
2. les frais découlant des mesures raisonnables exposés d'initiative par l'assuré en bon père de famille et conformément aux règles de la gestion d'affaires, soit pour prévenir un sinistre garanti, soit pour en prévenir ou atténuer les conséquences, pour autant que: - ces mesures soient urgentes, c'est-à-dire que l'assuré est obligé de les prendre sans délai, sans possibilité d'avertir
et d'obtenir l'accord préalable de la Société mutuelle, sous peine de nuire aux intérêts de celle-ci; - s'il s'agit de mesures pour prévenir un sinistre garanti, il y ait danger imminent, c'est-à-dire que si ces mesures
n'étaient pas prises, il en résulterait à très court terme et certainement un sinistre garanti.
L'assuré s'engage à informer immédiatement la Société mutuelle de toute mesure de sauvetage entreprise.
Pour autant que de besoin, il est précisé que restent à charge de l'assuré:
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- les frais découlant des mesures tendant à prévenir un sinistre garanti en l'absence de danger imminent ou lorsque le danger imminent est écarté;
- les frais qui résultent du retard de l'assuré, de sa négligence à prendre des mesures de prévention qui auraient dû l'être antérieurement.
2.2. INTÉRÊTS ET FRAIS
La Société mutuelle paie, même au-delà des limites de la garantie:
- les intérêts afférents à l'indemnité due en principal;
- les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par elle ou avec son accord ou, en cas de conflit d'intérêt qui ne soit pas imputable à l'assuré, pour autant que ces frais n'aient pas été engagés de manière déraisonnable.
3. Limitation de l'intervention de la Société mutuelle au-delà de la somme assurée en principal, en ce qui concerne les frais de sauvetage ainsi que les intérêts et frais
Au-delà de la somme totale assurée, les frais de sauvetage, d'une part, les intérêts et frais, d'autre part, sont limités à :
1. vingt millions BEF lorsque la somme totale assurée est inférieure ou égale à cent millions BEF
2. vingt millions BEF plus vingt pour-cent de la partie de la somme totale assurée comprise entre cent et cinq cents mil-lions BEF;
3. cent millions BEF plus dix pour-cent de la partie de la somme totale assurée qui excède cinq cents millions BEF avec un maximum de quatre cents millions BEF.
Les montants visés ci-avant sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de novembre 1992, soit 113,77 (base 1988 - 100),
4. Franchise éventuelle
Dans l'hypothèse où le contrat prévoit une franchise à la charge de l'assuré, celle-ci s'applique tant au montant en princi-pal des indemnités qu'aux frais de sauvetage et aux intérêts et frais.
EXCLUSIONS
Article 3
Sont exclus de l'assurance:
a) les dommages relevant d'une assurance de responsabilité civile légalement obligatoire;
b) les dommages causés par incendie, explosion, fumée ou eau:
- aux immeubles dont le preneur d'assurance serait propriétaire, usufruitier, locataire ou occupant et au contenu de ces immeubles;
- aux immeubles voisins de ceux mentionnés ci-avant et à leur contenu.
Ces risques peuvent faire l'objet d'une assurance contre l'incendie.
Toutefois, la garantie reste acquise pour les dommages causés par incendie, explosion, fumée et eau au cours d'un séjour temporaire ou occasionnel dans des locaux mis gracieusement à la disposition du preneur d'assurance ou de ses clubs affiliés, pour les activités assurées ainsi que dans un hôtel ou logement similaire et ce, jusqu'à concurrence de 10 % du montant couvert en dommages matériels; il est dérogé pour autant que de besoin aux éventuelles dis-positions contraires reprises au § h ci-après;
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c) les dommages résultant de l'utilisation d'explosifs ou d'énergie nucléaire qui tombe sous l'application de la conven-tion de Paris (loi du 18 juillet 1966) ou toute autre disposition légale qui remplacerait, modifierait ou compléterait cette loi;
d) la responsabilité civile personnelle de l'assuré ayant atteint l'âge de seize ans, auteur de dommages causés soit in-tentionnellement, soit résultant d'un état d'ivresse ou d'un état analogue dû à l'utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées;
e) les dommages résultant de:
- tout manquement à des lois, règles ou usages propres à l'activité assurée pour lequel toute personne familiari-sée avec la matière doit savoir qu'elle provoque presque inévitablement un dommage;
- l'acceptation et l'exécution de travaux alors que l'assuré devait être conscient qu'il ne dispose pas de la compé-tence nécessaire, des connaissances techniques, des moyens humains et matériels pour pouvoir exécuter les engagements pris;
f) la responsabilité contractuelle pure c'est-à-dire celle qui résulte de convention, de promesse ou d'engagement pri-vé. Est cependant couverte, la responsabilité envers les tiers résultant d'obligations reprises dans le cadre de con-ventions passées entre le preneur d'assurance ou ses clubs affiliés et des distributeurs officiels d'eau, gaz, électricité ou d'autres services d'intérêts publics.
g) les dommages résultant de l'exploitation concédée à titre commercial d'un établissement qui délivre des aliments ou des boissons.
Restent toutefois garantis les dommages causés :
- par des meubles ou immeubles dont le preneur d'assurance ou les clubs assurés ont la garde et servent à cette exploitation;
- par les boissons, aliments et fournitures délivrés par le preneur d'assurance et ses clubs affilié dans le cadre des activités assurées.
h) les dommages causés:
- aux biens meubles et immeubles du preneur d'assurance et de ses clubs affiliés, de même qu'à des biens con-fiés, prêtés ou loués, à un assuré ou qui lui seraient remis pour être utilisés, gardés, travaillés, réparés ou trans-portés;
- aux animaux confiés ou loués à un assuré;
i) les dommages résultant de vol;
j) sans autorisation préalable de la Société mutuelle, la pratique des sports aériens tels que parachutisme, parasailing, vol à voile, delta-plane;
k) les dommages causés aux matériels, vêtements, lunettes et effets personnels des sportifs assurés ou non par la pré-sente police, autres que les arbitres ou officiels dans l'exercice de leur fonction;
l) les dommages relatifs à des opérations financières ou concernant le domaine des législations fiscales, sociale, sur les accidents du travail et sur les marchés publics, ainsi qu'en matière d'urbanisme. Tombent notamment sous le coup
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de la présente exclusion, les réclamations introduites du fait des relations de travail contre le preneur d'assurance ou ses clubs affiliés, par leurs agents, qu'ils soient liés par un contrat de travail ou sous statut, lorsque ces réclama-tions relèvent du droit social ou administratif;
m) les dommages relatifs à l'application ou à l'interprétation de réglementations en matière de sélection ou de trans-fert;
n) les dommages résultant de la construction de batiments ainsi que les dommages imputables à tous calculs de stabili-té et de résistance, à l'établissement de plans, cahiers des charges et autres documents techniques relatifs à l'exécu-tion des travaux;
o) les dommages qualifiés de 'Troubles de voisinage' et tombant sous l'application de l'article 544 du Code civil, ainsi que les dommages causés à la suite de la pollution ou de la contamination du sol, de l'eau ou de l'atmosphère qui ne seraient pas la conséquence directe d'un accident, c'est-à-dire un événement soudain, imprévu et involontaire dans le chef des assurés.
DIVISION B
DÉFENSE CIVILE ET PÉNALE
DÉFENSE CIVILE
Article 4
1. Dès le moment où en vertu des articles précédents, la garantie de la Société mutuelle est due, pour autant qu'il y soit fait appel, celle-ci a l'obligation de prendre fait et cause pour ses assurés, dans les limites de la garantie.
De ce fait, la Société mutuelle prendra en charge les honoraires et frais d'enquête, d'expertise, d'avocat, de procédure consécutifs à toute procédure civile intentée à l'encontre des assurés devant toute juridiction belge ou étrangère.
La Société mutuelle prend également en charge, sur production des pièces justificatives, la remboursement des frais de déplacement et des frais de séjour nécessités par la comparution légalement prescrite et ordonnée d'un assuré devant une juridiction étrangère.
2. Dans la mesure où les intérêts de la Société mutuelle et de l'assuré coïncident, la Société mutuelle a le droit de combattre, à la place de l'assuré, la réclamation de la personne lésée.
Elle peut, s'il y a lieu, indemniser cette dernière mais cette intervention de la Société mutuelle n'implique aucune recon-naissance de responsabilité dans le chef de l'assuré et ne peut lui causer aucun préjudice.
3. Chaque fois que surgit entre les assurés et la Société mutuelle un conflit d'intérêt, consécutif au fait que cette dernière couvre également la responsabilité d'une partie adverse, d'un autre assuré ou parce que la Société mutuelle couvre les as-surés dans le cadre d'un autre contrat d'assurance, les assurés disposent du libre choix de leur conseil, qu'il s'agisse d'un avocat, d'un expert ou de toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure.
DÉFENSE PÉNALE
Article 5
La garantie de la police d'assurance s'étend, à concurrence du montant prévu aux conditions spéciales, même lorsque les intérêts civils ont été réglés, aux frais de défense pénale des assurés, suite à un sinistre couvert sur base de la garantie "res-ponsabilité civile" du présent contrat d'assurance.
Les assurés disposent du libre choix de leur conseil, qu'il s'agisse d'un avocat, d'un expert ou de toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure.
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GESTION DU SINISTRE
Article 6
Chaque fois que surgit un conflit d'intérêts entre les assurés et la Société mutuelle (cl. point 3 de l'article 4), le Bureau de règlement G.I.E. Legibel, rue Royale 55 à 1000 Bruxelles, est chargé de la gestion et du règlement des sinistres. II assume la direction de tous pourparlers, négociations et transactions amiables.
S'il faut recourir à une procédure judiciaire, la Société mutuelle doit être informée du suivi de la procédure.
A défaut, l'assuré perd le droit à la garantie dans la mesure où la Société mutuelle a subi un préjudice.
CLAUSE D'OBJECTIVITÉ
Article 7
La Société mutuelle se réserve le droit de refuser ou d'interrompre son intervention lorsqu'elle estime qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chance sérieuse de succès.
Toutefois, lorsqu'un assuré ne partage pas l'avis de la Société mutuelle, il a le droit de produire à l'appui de sa thèse, une consultation écrite et motivée d'un avocat de son choix, sans préjudice d'engager une procédure judiciaire.
Si l'avocat confirme la thèse de l'assuré, la Société mutuelle fournit sa garantie quelle que soit l'issue de la procédure et supporte tous les frais et honoraires de la consultation précitée.
Si par contre, l'avocat confirme la thèse de la Société mutuelle, celle-ci supporte 50 % des frais et honoraires de la consulta-tion précitée et cesse son intervention. Si l'assuré, nonobstant l'avis de son avocat, entame une procédure et obtient un meilleur résultat que celui qu'il aurait obte-nu s'il avait accepté le point de vue de la Société mutuelle, celle-ci fournit sa garantie et prend en charge le solde des frais et honoraires de la consultation précitée.
PLURALITÉ D'INTÉRÊTS
Article 8
Lorsque à la suite d'un même sinistre, plusieurs assurés prétendent au bénéfice de la garantie de la présente division, le montant couvert se répartit entre eux proportionnellement à leurs intérêts respectifs.
DIVISION C
ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS CORPORELS
NOTION D'ACCIDENT
Article 9
Par accident corporel, il faut entendre un événement soudain qui produit une lésion corporelle et dont la cause ou l'une des causes est extérieure à l'organisme de la victime.
Sont également considérés comme accident et par conséquent assurés:
1. les maladies, les contagions et les infections qui sont la conséquence directe d'un accident;
2. la congélation, l'insolation, la noyade, l'hydrocution ainsi que toutes autres conséquences d'immersion involontaire;
3. l'empoisonnement ou l'asphyxie accidentelle ou criminelle.
4. les lésions corporelles encourues en cas de légitime défense ou de sauvetage de personnes, d'animaux ou de biens en danger;
5. les lésions résultant d'attentats ou d'agressions survenues à un assuré;
6. la rage, le tétanos et le charbon;
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7. les morsures d'animaux ou les piqûres d'insectes et leurs conséquences;
8. pour autant qu'elles se manifestent d'une manière immédiate et soudaine, les conséquences d'un effort physique, notamment les hernies, les ruptures ou les déchirures musculaires, les distorsions, les claquages, les foulures et les luxations;
9. les lésions occasionnées par l'assuré lui-même au cours de la coupe de cors et d'ongles;
10. les lésions corporelles consécutives aux manifestations d'un état maladif de la victime; il est précisé que les consé-quences pathologiques résultant de cet état maladif ne sont pas assurées.
I. FRAIS DE TRAITEMENT ET DE FUNÉRAILLES
Article 10
a) En cas d'accident corporel survenu pendant les activités assurées ou sur le chemin des activités à un assuré désigné aux conditions spéciales ou particulières ci-jointes, la Société mutuelle prend à sa charge, dans les limites mention-nées au présent article et aux conditions spéciales ci-jointes, les frais: 1. des prestations médicales qui sont reprises à la nomenclature du tarif de l'I.N.A.M.I. telles que frais médicaux,
chirurgicaux, de pharmacie, d'hospitalisation, de transfusion, de radiographie, d'orthopédie, de prothèse, de massage, de physiothérapie, de mécanothérapie, etc..
2. de funérailles; 3. de transports de la victime nécessités par les soins et effectués par un moyen en rapport avec la nature et la gra-
vité des lésions.
Pour autant qu'il en soit fait mention dans les conditions spéciales et dans les limites qui y sont fixées, la Société mu-tuelle prend également à sa charge:
- les frais de prestations médicales qui ne sont pas reprises à la nomenclature du tarit de l'INAMI. Ces frais ne sont pris en charge que pour autant qu'ils soient prescrits par un médecin;
- les frais de transport occasionnés par le rapatriement d'un assuré dans la mesure où celui-ci ne pourrait, pour des raisons médicales et avec attestation écrite du médecin de l'endroit, rentrer en Belgique.
b) l'intervention de la Société mutuelle s'effectue complémentairement aux prestations légales de l'assurance maladie-invalidité ou de l'organisme qui en tient lieu. Si les victimes ou leurs représentants bénéficient de telles prestations, la Société mutuelle remboursera les frais jusqu'à concurrence des interventions prévues aux conditions spéciales sur pré-sentation des pièces justificatives nécessaires et du décompte de la mutualité ou de l'organisme qui en tient lieu.
Si les victimes ou leurs représentants ne peuvent faire appel à une mutualité ou à un organisme qui en tient lieu, il y au-ra lieu d'en aviser la Société mutuelle, de lui en indiquer la raison et de lui envoyer les pièces justificatives nécessaires; la Société mutuelle réglera les notes jusqu'à concurrence de l'intervention précisée aux conditions spéciales.
c) Lorsque les conséquences d'un accident garanti sont aggravées par un accident antérieur, une maladie ou un état mala-dif indépendant de l'accident (qu'ils soient préexistants ou intercurrents) seuls entrent en ligne de compte les frais qui auraient été la conséquence probable de l'accident sans l'intervention de l'accident antérieur, de la maladie ou de l'état maladif.
d) Les frais prévus dans le présent article sont à charge de la Société mutuelle jusqu'au moment de la consolidation des lésions de l'assuré, pour autant qu'ils soient exposés dans un délai de trois ans à dater du jour de l'accident.
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e) Les victimes ou leurs représentants ont le libre choix des médecins, pharmaciens et services hospitaliers.
f) Il ne peut y avoir cumul des indemnités prévues par le présent article avec la réparation qui serait due sur la base de l'article 1 ci-avant (division A - responsabilité civile).
Il. INDEMNITÉS FORFAITAIRES
Article 11
En cas d'accident corporel survenu pendant les. activités assurées ou sur le chemin des activités à un assuré désigné aux con-ditions particulières e/ou spéciales et ayant causé le décès ou une invalidité permanente, la Société mutuelle assure le paie-ment d'un capital dont le montant est fixé aux conditions spéciales.
Conformément aux dispositions de la loi sur le contrat d'assurance terrestre, le capital garanti en cas de décès n'est pas ac-cordé si la victime n'a pas atteint l'âge de cinq ans au moment de l'accident. Pour les assurés qui n'ont pas atteint cet âge, le capital prévu en cas de décès est ajouté à celui couvert pour le cas d'invalidité permanente.
Pour autant qu'il en soit fait mention dans les conditions spéciales, il est alloué une indemnité journalière en cas d'accident corporel ayant entraîné une incapacité temporaire de l'assuré.
Le paiement a lieu sur les bases suivantes:
A. Décès
En cas de décès, causé directement par un accident garanti et survenu dans le délai de trois ans, à compter du jour de l'acci-dent, la Société mutuelle paie le capital convenu:
1. s'il s'agit d'un assuré célibataire, aux parents ou, si ceux-ci sont déchus, séparés ou divorcés, à celui qui avait la garde de la victime. A défaut des parents, le capital est payé aux autres héritiers légaux;
2. s'il s'agit d'un assuré marié, au conjoint qui n'est ni séparé, ni divorcé et, à son défaut, aux autres héritiers légaux.
Si l'assuré meurt sans héritiers, la Société mutuelle rembourse les frais médicaux, pharmaceutiques et de funérailles, au-delà de ses obligations, prévues à l'article 10 ci-avant, au vu des pièces justificatives et à concurrence du capital assuré pour le cas de décès.
B. Invalidité permanente
1. En cas d'accident entraînant une invalidité permanente, la Société mutuelle paie à la victime un capital déterminé au prorata du degré de l'invalidité et sur la base du capital assuré pour l'invalidité permanente totale tel qu'il est fixé dans les conditions spéciales.
Le degré de l'invalidité est déterminé par le barème officiel belge des invalidités au moment de la consolidation. En aucun cas, le degré d'invalidité à prendre en considération ne peut dépasser 100 %.
2. Dans le cas où les conséquences d'un accident garanti seraient aggravées par un accident antérieur, une maladie ou
un état maladif indépendant de l'accident, la Société mutuelle ne devrait que le dommage qui est la conséquence de l'accident sans l'intervention de l'accident antérieur, de la maladie ou dudit état maladif.
3. La perte ou la lésion de membres ou organes hors d'usage avant l'accident ne donne pas lieu à indemnisation. 4. Le versement du capital pour l'invalidité permanente met définitivement fin à toute obligation ultérieure de la So-
ciété mutuelle du chef des blessures subies par la victime. 5. Après une durée de trois ans, prenant cours à la date de l'accident, l'état de la victime sera considéré comme défini-
tif et l'indemnité sera réglée.
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6. Sans préjudice au paragraphe 5 ci-avant, si la victime est un assuré mineur d'âge, la Société mutuelle paie le capital garanti pour l'invalidité permanente sous forme d'un placement au nom de l'assuré. Il est stipulé que la victime ne peut disposer du capital ainsi versé et des intérêts qu'à sa majorité ou son émancipation, sauf autorisation de la So-ciété mutuelle.
C. Incapacité temporaire
1. En cas d'accident entraînant une incapacité temporaire, la Société mutuelle paie à la victime une indemnité dont le montant est prévu aux conditions spéciales.
2. Cette indemnité est due en totalité aussi longtemps que l'assuré est complètement incapable de vaquer à ses occu-pations professionnelles et que son état n'est pas consolidé et ce, pendant la période fixée aux conditions spéciales.
3. Lorsque l'assuré peut vaquer partiellement à ses activités professionnelles, l'indemnité quotidienne est réduite en
conséquence.
D. Cumul d'indemnités
Un même accident ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité pour le cas de décès et d'une indemnité pour le cas d'invalidité permanente.
Il ne peut y avoir cumul des indemnités prévues par le présent article avec la réparation qui serait due sur la base de l'article 1 ci-avant (division A - responsabilité civile).
EXCLUSIONS
Article 12
a) les lésions qui ne répondent pas à la notion d'accident corporel décrite à l'article 9 ci-avant ou qui ne peuvent pas être assimilées aux cas d'extensions prévus dans le même article;
b) les mutilations volontaires, le suicide ou la tentative de suicide, ainsi que les accidents corporels que se causerait l'assuré suite à un état d'ivresse ou un état analogue dû à l'utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées, sauf si la victime ou ses ayants droit prouvent qu'il n'y a pas de relation causale entre ces états et l'accident;
c) les accidents résultant d'événements de guerre et, sauf s'il est prouvé que la victime n'y a pris aucune part active, d'émeutes et de grèves;
d) les dommages résultant de l'utilisation d'explosifs ou d'énergie nucléaire qui tombe sous l'application de la conven-tion de Paris (loi du 18 juillet 1966) ou toute autre disposition légale qui remplacerait, modifierait ou compléterait celte loi;
e) sans autorisation préalable de la Société mutuelle, la pratique des sports aériens tels que parachutisme, parasailing, vol à voile, delta-plane.
DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES GARANTIES
PRÉVUES PAR LE CONTRAT D'ASSURANCE
I. PRÉCISIONS QUANT AUX RISQUES GARANTIS
Article 13
1. Moyens de transport
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Les assurés peuvent faire usage:
a) lors des déplacements nécessités par les activités assurées, de tous moyens de transports terrestres, fluviaux, mari-times et aériens (ces derniers étant utilisés uniquement en qualité de passagers d'avions, d'hydravions ou hélicop-tères dûment autorisés au transport de personnes);
b) sur le chemin des activités, de tous moyens de transports terrestres.
2. Incendie et explosion
Sous réserve des dispositions reprises à l'article 3. b) ci-avant, le contrat d'assurance s'applique également aux dommages corporels et matériels résultant d'incendie, explosion, fumée et eau.
3. Installations et matériel
Il est précisé pour autant que de besoin qu'est notamment couverte par l'assurance, la responsabilité civile pouvant in-comber aux assurés du chef de sinistres causés à des tiers et résultant des installations et du matériel utilisés à l'occasion des activités assurées.
Il est précisé que les installations provisoires destinées à recevoir ou à abriter des personnes doivent obligatoirement être effectuées par une firme spécialisée, faute de quoi la Société mutuelle se réserve le droit de ne pas intervenir dans le si-nistre.
La garantie est acquise au plus tôt huit jours ouvrables avant le début de l'activité et au plus tard huit jours ouvrables après la fin de cette activité.
II. DESCRIPTION ET MODIFICATION DU RISQUE
Article 14
Le contrat est établi d'après les renseignements fournis par le )preneur d'assurance.
A. A la conclusion du contrat
Le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raison-nablement considérer comme constituant pour la Société mutuelle des éléments d'appréciation du risque.
B. En cours de contrat
- AGGRAVATION DU RISQUE
Le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer les circonstances nouvelles ou modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré.
Le contrat sera adapté de commun accord.
- DIMINUTION DU RISQUE
Lorsque le risque de survenance de l'événement assuré a diminué d'une façon sensible et durable au point que, si la diminution avait existé au moment de la souscription, Ia Société mutuelle aurait consenti l'assurance à d'autres conditions, celle-ci accordera, sur demande du preneur d'assurance, une diminution de la prime à due concurrence.
Article 15
Si, pendant le cours du contrat, le preneur d'assurance fait couvrir par d'autres assurances des garanties supplémentaires se rapportant au même objet, pour quelque cause et pour quelque somme que ce soit, il devra, dans les huit jours, en faire déclaration à la Société mutuelle, par lettre recommandée. Cette déclaration indiquera le nom du nouvel assureur, la date et
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le numéro du contrat, ainsi que les sommes garanties supplémentairement.
Dans ce cas, la Société mutuelle aura la faculté de résilier le contrat, par lettre recommandée, en se conformant aux prescrip-tions du deuxième alinéa de l'article 28.
A défaut de déclaration dans le délai prescrit et de sa constatation par avenant, les assurés sont, en cas de sinistre, déchus de tous leurs droits.
III. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ASSURANCE
Article 16
L'assurance entre en vigueur au jour indiqué dans le contrat d'assurance, à la condition expresse que la première prime ait été payée.
Le preneur d'assurance dispose, sauf pour les couvertures d'assurance d'une durée inférieure à trente jours, de la faculté de renoncer au contrat, avec effet immédiat au moment de la notification, pendant un délai de trente jours à compter de la date de couverture.
Le contrat se forme dès réception par la Société mutuelle de l'exemplaire qui lui est destiné de la police dûment signée par le preneur d'assurance.
Article 17
Saut stipulation contraire dans les conditions spéciales et/ou particulières du contrat, l'assurance est conclue pour une pre-mière période, expirant à la première échéance annuelle de la prime.
L'assurance se renouvelle ensuite tacitement pour des périodes consécutives d'un an, sans aucune formalité, aux mêmes clauses et conditions, sauf si l'une des parties s'y oppose par lettre recommandée déposée à la poste au moins trois mois avant l'échéance annuelle du contrat.
IV. PRIMES
Article 18
La prime est le prix de l'assurance; en cas de résiliation, suppression ou réduction de l'assurance, la Société mutuelle restitue dans un délai de quinze jours à compter de la prise d'effet, la prime payée afférente aux garanties annulées et à la période d'assurance non courue.
Les primes sont quérables et payables par anticipation aux échéances fixées.
Article 19
Les primes sont calculées sur la base des éléments fournis par le preneur d'assurance. Sauf dans les cas où la prime annuelle totale est soit un forfait, soit calculée sur la base de la liste nominative des assurés, il est perçu, à la souscription du contrat d'assurance et ensuite à chaque échéance annuelle, une prime provisionnelle égale au montant estimé de la prime annuelle, à terme échu. Avec effet à la date précisée sous la mention "Prime provisionnelle" des conditions particulières ou spéciales, il est de ce fait perçu une prime provisionnelle correspondant à la prime de l'avant-dernier exercice; ce montant est cependant arrondi à la centaine de francs inférieure. Si cette prime porte sur une partie d'année d'assurance, elle est hypothétiquement complétée jusqu'à concurrence de la prime annuelle entière.
La prime annuelle définitive est arrêtée à terme échu par la Société mutuelle sur la base des indications que le preneur d'as-surance s'engage à fournir dans les quinze jours suivant chaque échéance annuelle.
La différence entre la prime définitive et la prime provisionnelle est, suivant le cas, soit versée par le preneur d'assurance à la Société mutuelle, soit remboursée par celle-ci au preneur d'assurance. Il n'y a lieu à aucun règlement si la différence de prime est inférieure à 100 BEF.
Article 20
En cas de non-paiement de la prime, la garantie est suspendue ou le contrat d'assurance est résilié par lettre recommandée comportant sommation de payer dans un délai de quinze jours, à compter du lendemain de son dépôt à la poste.
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La suspension ou la résiliation n'a d'effet qu'à l'expiration du délai de quinze jours prenant cours le lendemain du jour de l'envoi de la lettre recommandée.
Si la garantie est suspendue:
a) le paiement par le preneur d'assurance des primes échues, augmentées s'il y a lieu des intérêts, met fin à la suspen-sion;
b) à défaut de paiement, la Société mutuelle peut résilier le contrat d'assurance.
La prime impayée et les primes venues à échéance pendant le temps de la suspension sont acquises à la Société mu-tuelle, à titre d'indemnités forfaitaires. Le droit de la Société mutuelle est toutefois limité aux primes afférentes à deux années consécutives.
Aucun événement pendant la période de suspension ne peut engager la Société mutuelle et la prime payée pendant ou après un sinistre éventuel ne relève pas l'assuré de la déchéance.
Article 21
Si la Société mutuelle augmente son tarit. l'adaptation tarifaire est d'application à partir de l'échéance annuelle qui suit la date de sa notification au preneur d'assurance.
Le preneur d'assurance peut toutefois résilier le contrat dans les trois mois de ta notification.
Si l'adaptation tarifaire lui est notifiée moins de quatre mois avant l'échéance annuelle, le preneur d'assurance conserve la faculté de résilier le contrat dans un délai de trois mois à compter du jour de ladite notification.
Si la Société mutuelle réduit son tarit, le preneur d'assurance en bénéficiera à partir de l'échéance annuelle suivante.
V. SINISTRES
Article 22
En cas de sinistre, le preneur d'assurance doit en faire la déclaration dés que possible et en tout cas dans les huit jours où il en a eu connaissance.
Toutefois, la Société mutuelle ne se prévaudra pas de ce délai si la déclaration a été donnée aussi rapidement que cela pou-vait raisonnablement se faire.
La déclaration sera datée et signée et indiquera: le lieu, la date et l'heure du sinistre ; ses causes et sa nature ; les circons-tances dans lesquelles il s'est produit ; les nom, prénoms et domicile des principaux témoins.
Si la victime est un assuré ayant encouru des dommages corporels, un certificat médical circonstancié sera joint à la déclara-tion de sinistre.
Le preneur d'assurance et/ou l'assuré s'engagent à fournir à la Société mutuelle tout renseignement de nature à faciliter les recherches relatives au sinistre.
Le preneur d'assurance et/ou l'assuré doivent prendre toutes mesures raisonnables pour prévenir ou atténuer les consé-quences du sinistre.
Article 23
Si le preneur d'assurance et/ou l'assuré ne remplissent pas une des obligations prévues à l'article 22 ci-avant et qu'il en ré-sulte un préjudice pour la Société mutuelle, celle-ci a le droit le prétendre à une réduction de sa prestation, à concurrence du préjudice qu'elle a subi.
La Société mutuelle peut décliner sa garantie si, dans une intention frauduleuse, le preneur d'assurance et/ou l'assuré n'ont pas exécuté les obligations énoncées à l'article 22 du présent contrat. Article 24
Tout acte judiciaire ou extra-judiciaire relatif à un sinistre doit être transmis à la Société mutuelle dès sa notification, sa signification ou sa remise au preneur d'assurance e/ou à l'assuré, sous peine, en cas de négligence, de tous dommages et intérêts dus à l'assureur en réparation du préjudice qu'il a subi.
Lorsque par négligence, le preneur d'assurance el/ou l'assuré ne comparaissent pas ou ne se soumettent pas à une mesure
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d'instruction ordonnée par le tribunal, ils doivent réparer le préjudice subi par la Société mutuelle
Article 25
L'indemnisation ou la promesse d'indemnisation de la personne lésée faite par les assurés sans l'accord de la Société mu-tuelle n'est pas opposable à celle dernière.
L'aveu de la matérialité d'un fait ou la prise en charge par les assurés des premiers secours pécuniaires et des soins médi-caux immédiats ne peuvent constituer une cause de refus de garantie par la Société mutuelle.
Article 26
L'assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre la Société mutuelle.
L'indemnité due par la Société mutuelle est acquise à la personne lésée, à l'exclusion des autres créanciers de l'assuré.
La Société mutuelle ne peut opposer à la personne lésée que les exceptions, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat d'assurance et trouvant leur cause dans un fait antérieur au sinistre.
Article 27
Sauf en ce qui concerne la garantie "Indemnités forfaitaires en cas de décès, d'invalidité permanente et d'incapacité tem-poraire", les assurés subrogent la Société mutuelle, par le seul fait du présent contrat, dans tous les droits et actions qui peuvent leur appartenir contre les personnes responsables du sinistre à quelque titre que ce soit et ce, jusqu'à concurrence des sommes payées ou à payer en raison du sinistre.
A la demande de la Société mutuelle, ils réitéreront cette subrogation par acte séparé. Il est toutefois entendu qu'aucun recours ne sera exercé par la Société mutuelle contre les assurés, même contre les parents ou tuteurs des assurés mineurs d'âge, sauf quand la responsabilité en cause est couverte par une autre assurance ou qu'elle résulte d'un fait volontaire.
VI. FIN DU CONTRAT- RÉSILIATION
Article 28
La résiliation du contrat se fait par lettre recommandée, par exploit d'huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.
La résiliation prend effet, sauf stipulation contraire, à l'expiration du délai donné dans l'acte de résiliation. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter du lendemain de la signification ou de la date du récépissé de la lettre ou, dans le cas d'une lettre recommandée, à compter du lendemain de son dépôt à la poste.
La Société mutuelle peut résilier le contrat, en totalité ou en partie, dans l'une des formes prévues ci-avant:
a) pendant la période de suspension de garantie due à un non-paiement de prime. La résiliation n'a d'effet que 15 jours après la date du premier jour de la suspension;
b) après chaque sinistre déclaré et au plus tard dans le mois du paiement de l'indemnité ou du refus d'intervention. Tou-tefois, si l'assuré a manqué à l'une des obligations nées de la survenance du sinistre dans l'intention de tromper la So-ciété mutuelle, la résiliation prendra effet lors de sa notification;
c) si le preneur d'assurance résilie la garantie relative à l'un ou plusieurs périls assurés;
d) en cas de faillite du preneur d'assurance, au plus tôt, trois mois après la déclaration de faillite.
Le preneur d'assurance peut résilier le contrat en totalité ou en partie, dans l'une des formes prévues ci-avant:
a) après chaque sinistre déclaré et au plus tard dans le mois du paiement ou du refus d'intervention;
b) si la Société mutuelle résilie sa garantie relative à un ou plusieurs périls assurés;
c) en cas de faillite. Le curateur peut résilier le contrat dans les trois mois qui suivent la déclaration de faillite.
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VII. TAXES, IMPÔTS ET FRAIS
Article 29
Les frais de poursuites en paiement des primes et des suppléments de primes, ceux de contrats d'assurance et d'avenants, les droits de timbre et d'enregistrement, les amendes et autres accessoires sont à charge du preneur d'assurance.
Il en est de même du coût des pièces et documents à fournir par le preneur d'assurance à l'occasion d'un sinistre. Tous impôts, taxes et frais établis ou à établir, sous une dénomination quelconque, par quelque autorité que ce soit, à charge de la Société mutuelle, du chef des primes perçues ou des sommes assurées, sont et seront exclusivement supportés par le preneur d'assurance et seront perçus par anticipation en même temps que la prime.
VIII. JURIDICTION - DOMICILE
Article 30
Toutes les contestations entre les assurés et la Société mutuelle auxquelles donnerait lieu l'exécution du présent contrat, soit en demandant, soit en défendant, seront soumises aux tribunaux compétents.
Les amendes fiscales et les frais d'enregistrement qui seraient dus en raison de la production en justice du contrat d'assu-rance, des avenants et, éventuellement, de la proposition d'assurance, seront à charge de la partie succombante.
Article 31
Pour être valables, les communications ou notifications destinées à la Société mutuelle doivent être faites à son siège en Belgique; celles destinées au preneur d'assurance sont valablement faites à l'adresse indiquée par celui-ci dans le contrat ou à l'adresse qu'il aurait notifiée ultérieurement à la Société mutuelle
IX. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 32
Il est de convention expresse entre les parties que la lettre recommandée dont il est question dans les différents articles du contrat d'assurance constitue, par dérogation à l'article 1139 du Code civil, une mise en demeure suffisante et qu'il sera défi-nitivement justifié de l'envoi de cette lettre par le récépissé de la poste, et de son contenu par les copies de lettres ou les dossiers de la Société mutuelle.
Le preneur d'assurance et/ou l'assuré s'obligent à la réception de toutes lettres et correspondances recommandées ou autres que lui adresseraient la Société mutuelle ou ses mandataires autorisés; ils seront responsables de toute infraction à cette obligation.
En cas de refus d'acceptation de ces lettres et correspondances, elles seront considérées comme leur étant parvenues.
Les clauses, conditions et stipulations tant manuscrites qu'imprimées du présent contrat d'assurance et de ses avenants sont de convention expresse et ne pourront dans aucun cas être réputées comminatoires, l'assurance n'étant contractée que sous la foi de leur pleine et entière exécution.
Article 33
Si le preneur d'assurance a la qualité de membre de la Société mutuelle, il reconnaît avoir reçu un exemplaire des statuts de la Société mutuelle et en avoir pris connaissance. Il déclare y adhérer sans réserve. Ces statuts forment donc, conjointement avec les conditions générales, particulières et spéciales de la présente police, la base du contrat d'assurance.
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ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS SPORTIFS
C 0 N D I T I O N S S P E C I A L E S
Les présentes conditions spéciales complètent les conditions générales et les abrogent dans la mesure où elles leur seraient
contraire.
Il en va de même en ce qui concerne les conditions particulières vis-à-vis des conditions spéciales et des conditions générales
GARANTIES ET MONTANTS ASSURES
Garanties accordées_________________________________________________ Montants assurés
DIVISION A-RESPONSABILITE CIVILE
- dommages corporels (par sinistre) 200.000.000 BEF
- dommages matériels (par sinistre) 25.000.000 BE
DIVISION B - DÉFENSE CIVILE ET PÉNALE
- défense civile voir div. A ci-avant
- défense pénale (par sinistre) 500.000 BEF
DIVISION C-ACCIDENTS CORPORELS
* frais de traitement et de funérailles - frais médicaux repris à la nomenclature
du tarif de l'INAMI jusqu'à concurrence de 100 % dudit tarif
- prothèse dentaire: maximum par sinistre _______________________ 20.000 BEF
maximum par dent ________________________ 5.000 BEF
frais de transport de la victime _______________________________________ barème accidents du travail
- frais funéraires jusqu'à concurrence de 25.000 BEF
* indemnités forfaitaires - en cas de décès (par victime) 300.000 BEF
- en cas d'invalidité permanente (par victime) 600.000 BEF
- en cas d'incapacité temporaire: par victime 100 BEF
(pendant 1 an et demi à dater du lendemain par jour à partir du
de l'accident et pour autant qu'il y ait 1er jour après
perte de revenus professionnels, après l'accident
intervention de l'INAMI et à concurrence
de cette perte, sans dépasser la somme assurée)
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OBJET DE L'AVENANT
De commun accord entre les parties, il est déclaré et convenu que les modifications suivantes sont apportées au contrat n°
45.039.096:
1) avec effet au 1er juillet 2005:
a) en cas d'accident corporel (Division C), les frais médicaux repris à la nomenclature du tarif de l'INAMI sont remboursés,
après intervention de la mutuelle; jusqu'à concurrence de 100 % dudit tarif, étant .entendu que pour les frais de
kinésithérapie, il est appliqué une limite de remboursement de 125,00 EUR maximum;
b) il est:-tenu compte d'une franchise générale de 25,00 EUR, pour tout sinistre, en matière de remboursement des "frais de traitement".
2) avec effet au 1er octobre 2005: la date d'échéance annuelle du contrat est fixée au 1er octobre.
Il n'est pas autrement dérogé aux dispositions du contrat n°. 45.039.096.
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Rue des Croisiers, 24
B-4000 LIEGE
Tél. 04 220 31 11 Fax 04 220 30 05
POLICE
NUMERO DE POLICE : 45.033.351 NUMERO D'AFFILIE : 654212
INSPECTEUR : 04
NOS REFERENCES : 1152-P04484
Les conditions particulières et spéciales précisées ci-dessous sont applicables à la présente police, de
même que les conditions générales jointes en annexe.
CONDITIONS PARTICULIÈRES
PRENEUR ASSOCIATION INTERPROVINCIALE
D'ASSURANCE FRANCOPHONE DE VOLLEY-BALL
BOULEVARD DE LAMBERMONT, 278
1030 BRUXELLES
RISQUE ASSURE Assurance sportive
Garanties complémentaires à celles prévues par le contrat d'assurance n°
45.039.096 souscrit également par l'Association interprovinciale francophone de la
Fédération belge de Volley-ball.
PRIME Voir chapitre « PRIME"
A L'ÉCHÉANCE
ECHEANCE 01 janvier
PRISE D'EFFET 01 janvier 2002
Fait en double à Liège, le 30 mars 2001.
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45.033.3511000/CG 1152-14-02/2000
ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS SPORTIFS
CONDITIONS SPÉCIALES
Les présentes conditions spéciales complètent les conditions générales et les abrogent dans la
mesure où elles leur seraient contraires.
II en va de même en ce qui concerne les conditions particulières vis-à-vis des conditions
spéciales et des conditions générales.
OBJET DE L'ASSURANCE
Dans les limites des conditions générales et particulières ci-annexées et des présentes condi-tions spéciales, le présent contrat accorde aux membres affiliés à l'Association interprovin-ciale francophone de la Fédération belge de volley-ball, ayant adhéré à l'assurance, les ga-ranties reprises ci-après en cas d'accident corporel pouvant leur survenir tant pendant les acti-vités relevant de ladite association que sur le chemin aller et retour du lieu de réunion.
Il est précisé que les garanties de la présente assurance facultative sont complémentaires à celles prévues par le contrat n° 45.039.096 souscrit également par l'Association interprovin-ciale francophone de la Fédération belge de volley-ball.
STIPULATION PARTICULIÈRE
La garantie de la présente police est acquise aux personnes indiquées sur la liste nominative que le preneur d'assurance s'engage à communiquer à Ethias, tout d'abord à la souscription du contrat et ensuite dans le mois suivant chaque date d'échéance annuelle, en précisant pour chacune d'elles la modalité d'assurance choisie.
Pendant le mois suivant chaque date d'échéance annuelle, les personnes reprises sur la liste nominative de l'année d'assurance précédente resteront assurées, sans interruption, pour au-tant que leur nom figure également sur la liste nominative de la nouvelle année d'assurance.
Le bénéfice du présent contrat ne sera acquis aux personnes s'inscrivant en cours d'année d'assurance
qu'à partir du moment où Ethias sera en possession de leur nom.
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GARANTIES ET MONTANTS ASSURES
Garanties accordées Montants assurés
DIVISION A-RESPONSABILITE CIVILE Risque non couvert; les articles 1 à 3 des conditions générales sont abrogés.
DIVISION B - DÉFENSE CIVILE ET PÉNALE Risque non couvert ; les articles 4 à 8 des conditions générales sont abrogés.
DIVISION C-ACCIDENTS CORPORELS
* frais de traitement et de funérailles Risque non couvert ; l'article 10 des conditions générales est abrogé.
* indemnités forfaitaires
- en cas de décès (par victime) Le paiement d'un capital fixé suivant une des modalités reprises ci-après.
- en cas d'invalidité permanente (par victime) Le paiement d'un capital déterminé au prorata du degré d'invalidité sur la base d'un capital
fixé suivant une des modalités reprises ci-après pour une invalidité atteignant 100%.
- en cas d'incapacité temporaire (par victime) Le paiement d'une indemnité journalière fixée suivant une des modalités reprises ci-après, pendant
75 semaines maximum à dater du lendemain de l'accident et pour autant qu'il y ait perte de revenus
professionnels, après intervention de l'INAMI et à concurrence de cette perte.
MODALITÉS D'ASSURANCE
Modalité I Modalité II Modalité III
Décès 12.394,68 EUR 18.592,02 EUR 24.789,36 EUR
Invalidité permanente 24.789,36 EUR 49.578,71 EUR 74.368,06 EUR
Invalidité temporaire 9,92 EUR 17,36 EUR 24,79 EUR
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AIF - SHOP en coopération avec B.O.Sport
Club : ……………………………………………………………………..…. Nom : ……………………………………………………………………..…. Adresse : …………………. …………...…………………………...….… Tel: …………………… E-Mail: ……………...…..………………….
Ballons Nombre Euro Total
Gala Official Colour I FIVB - BV 5591S 58,50
Gala Official Colour I FIVB - BV 5591S (+ 10 pièces) 56,50
Gala Official Colour I FIVB - BV 5591S (+ 20 pièces) 54,50
Gala Official Colour I - BV 5581S 47,50
Gala Official Colour I - BV 5581S (+ 10 pièces) 46,00
Gala Official Colour I - BV 5581S (+ 20 pièces) 44,50
Gala Official Colour II - BV 5121S 39,00
Gala Official Colour II - BV 5121S (+ 10 pièces) 37,50
Gala Official Colour II - BV 5121S (+ 20 pièces) 36,00
Gala Official Colour III - BV 5571S 31,00
Gala Official Colour III - BV 5571S (+ 10 pièces) 30,00
Gala Official Colour III - BV 5571S (+ 20 pièces) 29,00
Gala Official Mini Colour I - BV 4051S 34,50
Gala Official Mini Colour I - BV 4051S (+ 10 pièces) 33,00
Gala Official Mini Colour I - BV 4051S (+ 20 pièces) 32,00
Gala Smash Plus 10 (+ 10 pièces) 39,50
Gala Smash Plus 10 (+ 10 pièces) 37,50
Gala Smash Plus 10 (+ 20 pièces) 36,00
Gala V180 - BV 5541S (ballon de formation - 180 gr. ) 22,00
Gala V210 - BV 5271S (ballon de formation - 210 gr.) 22,00
Gala V230 - BV 5651S (ballon de formation - 230 gr.) 22,00
Trial Ultima 26.3 - mini-volley - jaune 16,20
Trial Ultima 26.3 - mini-volley - jaune (+ 10 pièces) 15,20
Gala Jump Trainer - BV 5481S 38,50
Accessoires
Gala Sac porte ballons (6 ballons) 22,00
Gala Sac porte ballons (4 ballons) 20,00
Gala Chariot à ballons 99,00
Gala Chariot à ballons -modèle surélevé 130,0
Pompe électrique 112,0
Gala Manomètre 17,00
Coolbox 6,6 litre 32,00
Coolbox 15,2 litre 49,00
Tableau de Score 0/30 58,00
Tableau de Score 0/50 69,00
Fox Tactic Board Volley 29,00
Bouees de marquage - 50 bouées en 4 couleurs 33,00
Bouees de marquage - 24 bouées en 2 couleurs 18,00
Cone de couloir - 40 cm - jaune ou rouge 5,50
Genouillères
TR2 - genouillère professionnelle: S - M - L - XL en blanc - noir - marine - bleu de cobalt par paire 39,90
Gala - genouillère loisirs/enfant: S - M - L en blanc - bleu de cobalt par paire 9,50
TOTAL :
Prix TVA Inclus. Frais d'expédition: 8,50 € Paiement après réception du commande. Pour commander les articles de notre AIF-shop, veuillez envoyer ce formulaire à l'AIF:Rue de Namur 84 - 5000 BEEZ - Fax 081 26 23 97 - [email protected] Pour plus 'information sur les articles regardez la boutique en lgne à www.bosport.be