ATAR ROTO PRESSE – 300 ex. – 09.14
Secrétariat du Grand Conseil
Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 15 septembre 2014
PL 11535
Projet de loi modifiant la loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) (A 5 05)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Modifications La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est modifiée comme suit :
Art. 20 (abrogé)
Art. 21, al. 2 (nouvelle teneur) 2 Les autres jours de scrutin et les heures d’ouverture sont fixés par voie réglementaire.
Art. 29A, al. 1 et 2 (nouvelle teneur) Obligations en cas de dépôt de listes de candidats 1 Tout parti politique, association ou groupement qui dépose des listes de candidats pour des élections cantonales ou communales – dans les communes dépassant 10 000 habitants – soumet chaque année à l’autorité compétente, le 30 juin au plus tard, ses comptes annuels, la liste complète de ses donateurs et l’attestation de conformité prévue à l’alinéa 10. Des dépenses totales de l'année écoulée inférieures à 5 000 F entraînent une dispense de la vérification au sens des alinéas 9 et 10. 2 A défaut, la prise en charge par l'Etat, au sens des articles 30 et 82, n’est pas versée ou doit être restituée.
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Art. 30, al. 8 (nouveau) 8 La commune prend en charge les frais relatifs à l'affichage des votations communales.
Art. 30A, al. 7 (nouveau) 7 La commune prend en charge les frais relatifs à l'affichage des élections communales.
Art. 30B Affichage en cas de proximité entre votations et élections (nouvelle teneur avec modification de la note)
Lorsque les périodes d’affichage pour des votations et des élections sont, au moins partiellement, simultanées, l’autorité compétente peut déroger aux règles fixées aux articles 30 et 30A en matière de nombres, d’emplacements et de durée d’affichage.
Art. 41, al. 1, lettres c, d et e (nouvelle teneur) 1 La présidence est responsable de la régularité des opérations électorales. A cette fin, elle assume les tâches suivantes :
c) enregistrer les réclamations des électeurs et, sauf dispositions contraires, se prononcer sur la validité des bulletins lors des votations;
d) organiser le dépouillement des bulletins et la récapitulation des votes lors des votations;
e) sceller l’urne contenant le matériel électoral et les bulletins des électeurs s’étant rendus au local de vote.
Art. 42, al. 2 (abrogé)
Art. 50, al. 1, lettre b (nouvelle teneur), lettre c (nouvelle), al. 3 à 7 (nouveaux)
1 Par bulletins, il faut comprendre : b) les bulletins électoraux, destinés aux élections sans dépouillement par
lecture électronique, comprenant : 1° les bulletins officiels comptant autant de lignes blanches numérotées
qu’il y a de sièges à pourvoir, 2° les bulletins de partis reproduisant la liste des candidats déposée par
les partis politiques, autres associations ou groupements en vertu de l’article 24;
c) le bulletin officiel spécifique aux élections avec dépouillement par lecture électronique.
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Présentation des bulletins de vote 3 Pour les votations fédérales, cantonales et communales, les bulletins doivent mentionner l’objet et la date de l’opération électorale ainsi que le nom de la commune en matière communale. Présentation des bulletins électoraux 4 Les bulletins électoraux doivent mentionner l'objet, la date de l'opération électorale, les indications relatives aux candidats, les dénominations de listes et leur numéro d'ordre ainsi que le nom de la commune en matière communale. 5 Pour les élections cantonales, les indications relatives aux candidats comprennent obligatoirement le nom, le prénom et la commune de domicile tels que figurant dans le rôle des électeurs. 6 Pour les élections communales, les indications relatives aux candidats comprennent obligatoirement le nom et le prénom tels que figurant dans le rôle des électeurs. 7 Pour les élections cantonales et communales sans dépouillement par lecture électronique, des indications facultatives relatives aux candidats sont possibles mais limitées à 30 caractères au maximum.
Art. 56, lettre b (nouvelle teneur), lettre c (nouvelle) Le vote ne peut être exercé que par l’utilisation :
b) pour les élections avec bulletins des partis, associations ou groupements : 1° d’un bulletin de parti éventuellement modifié par des inscriptions
uniquement manuscrites, 2° d’un bulletin officiel rempli à la main;
c) du bulletin officiel spécifique aux élections avec dépouillement par lecture électronique.
Art. 58, al. 2 (nouveau, les al. 2 et 3 anciens devenant les al. 3 et 4) 2 Lors d'une élection avec dépouillement par lecture électronique, l'électeur doit exprimer ses choix exclusivement en cochant les cases en regard du candidat choisi ou des candidats choisis.
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Art. 64, al. 1, lettres g et h (nouvelles) 1 Les bulletins sont nuls :
g) si, lors d'une élection avec dépouillement par lecture électronique, la quantité des cases cochées est supérieure à celle des sièges à repourvoir;
h) si plusieurs bulletins ont été introduits dans une enveloppe de vote, indépendamment du contenu des bulletins.
Art. 65, al. 1, lettre a (nouvelle teneur) 1 Les suffrages nominatifs ou de liste sont déclarés nuls :
a) s’ils figurent au verso du bulletin, hormis l'utilisation d'un bulletin officiel spécifique aux élections avec dépouillement par lecture électronique;
Art. 65A, al. 1 (nouvelle teneur) 1 Lors d'une élection majoritaire, est comptabilisé comme bulletin blanc celui qui n'indique pas au moins le nom d'un candidat ou, en cas de bulletin officiel spécifique aux élections avec dépouillement par lecture électronique, lorsqu'aucune case n'est cochée.
Art. 68, al. 2 (nouveau, l’al. 2 ancien devenant l’al. 3) 2 Le dépouillement des votes par correspondance peut se faire de manière anticipée le dimanche du scrutin, sous le contrôle de la commission électorale centrale.
Art. 81, al. 1 (nouvelle sous-note), al. 2 (abrogation de la sous-note), al. 3 (nouvelle teneur)
Votations 1 Pour les votations fédérales et cantonales, les frais d’impression des bulletins sont à la charge de l’Etat. 2 Pour les votations communales, ces frais sont à la charge des communes. Elections 3 Pour l’élection du Conseil national et les élections avec dépouillement par lecture électronique, les frais d’impression et d’expédition des bulletins sont à la charge de l’Etat.
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Art. 82, al. 1 (nouvelle teneur) 1 L’Etat participe pour un montant variant selon l’importance du scrutin, mais ne pouvant pas dépasser un maximum de 10 000 F par liste, aux frais électoraux des partis politiques, autres associations ou groupements prenant part à une élection, à l’exception de l’élection du Conseil national et des élections avec dépouillement par lecture électronique.
Art. 83A, al. 2 (nouveau, l'al. 2 ancien devenant l'al. 3) 2 Les frais du dépouillement centralisé relatif aux élections communales sont facturés aux communes.
Art. 164, al. 3 et 4 (nouvelle teneur) Election complémentaire 3 Si les signataires de la liste initiale ne font pas usage de leur droit de dépôt dans les 3 mois qui suivent la demande de remplacement, ils perdent leur droit prioritaire et un scrutin a lieu. 4 Lorsque plusieurs sièges sont vacants, les dispositions réglant l’élection selon le système de la représentation proportionnelle sont applicables; si un seul siège est vacant, l’élection a lieu selon le système majoritaire.
Art. 184, al. 1 (nouvelle teneur) 1 Les présidents, les vice-présidents et les jurés qui, sans justification, ne se présentent pas ou arrivent en retard et ceux qui, pendant le cours des opérations, s’éloignent sans autorisation de la présidence sont passibles d’une amende de 100 à 1 000 F.
Art. 2 Entrée en vigueur Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Certifié conforme La chancelière d'Etat : Anja WYDEN GUELPA
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames et Messieurs les Députés,
Le projet de loi proposé s'inscrit dans la suite de la loi 11389 adoptée par le Grand Conseil le 6 juin 2014. Celle-ci contient les règles destinées à assurer le bon fonctionnement des élections communales de 2015, en prévoyant notamment la réduction du délai entre les deux tours d'une élection majoritaire de 5 à 3 semaines.
Comme annoncé dans le projet de loi 11389, il est maintenant proposé de fixer les règles pour le dépouillement des élections majoritaires par lecture électronique/optique. Il s'agit, à l'instar de la pratique introduite en 2001 pour les votations et de la pratique en vigueur dans le canton de Fribourg depuis le 11 mars 2012 pour les élections majoritaires (cf. bulletin remis en annexe), de permettre un dépouillement par lecture optique ou électronique des bulletins lors d'élections. Les électeurs disposeraient ainsi d'un bulletin similaire à celui utilisé pour les votations, les questions étant remplacées par les noms des candidats (cf. exemple de bulletin remis en annexe basé sur l'élection du Conseil des Etats de 2011). Le dépouillement de plus de 120 000 bulletins pourrait ainsi être effectué par seulement 10 employés du service des votations et élections en moins de 6 heures, alors qu'il faut aujourd'hui mettre en œuvre un dépouillement centralisé avec plus de 800 jurés durant toute la journée du dimanche de vote.
Il s'agit également de répondre aux recommandations de la Cour des comptes faites dans son rapport no 74 du 19 décembre 2013 portant sur le dépouillement centralisé, lesquelles portaient notamment sur l'introduction des bulletins à lecture optique.
A cet égard, l'on peut noter que l'introduction de la lecture électronique/optique des bulletins en 2001 pour les votations a démontré son efficacité et sa fiabilité.
En effet, l'automatisation du processus de dépouillement offre une sécurité de traitement très élevée, réduisant d'autant les erreurs potentielles dues à des manipulations manuelles des bulletins. La fiabilité des résultats en est d'autant plus grande. En introduisant ce type de traitement des bulletins pour les élections, il n'est ainsi plus nécessaire de mettre en œuvre la double saisie des bulletins actuellement de rigueur, suivie, en cas de divergence, d'un troisième traitement, système coûteux en ressources humaines et en complexité.
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Il en résultera logiquement une réduction importante des coûts liés au processus de dépouillement, puisque tant les effectifs que le temps nécessaire sont considérablement réduits. L'économie estimée pour chaque opération est de l'ordre de 500 000 F.
L'opération de lecture électronique étant automatisée, le temps de traitement des bulletins sera également considérablement réduit, permettant de communiquer des résultats définitifs dans des délais inférieurs à ceux découlant d'une opération traditionnelle de dépouillement centralisé avec traitement manuel des bulletins.
Enfin, il peut être attendu de ce nouveau mode de dépouillement un nombre réduit de bulletin déclarés nuls, dès lors que les seules inscriptions que l'électeur sera appelé à produire se limiteront à des coches dans des cases.
Ainsi, la principale modification proposée par ce projet de loi vise, en introduisant un mode de dépouillement qui a fait ses preuves pour les votations, à renforcer la fiabilité, la rapidité et l'efficacité d'un processus complexe, tout en permettant à la collectivité d'en réduire les coûts.
En outre, le projet qui vous est soumis propose un certain nombre d'adaptations législatives découlant de l'expérience des dernières opérations électorales, par exemple en ce qui concerne la suppression de la convocation des électeurs sur les panneaux officiels, la formalisation de la pratique actuelle concernant la prise en charge des frais d'affichage ou l'abandon de l'exigence de produire une attestation d'un organe de contrôle indépendant lorsque les dépenses annuelles d'un parti sont inférieures à 5 000 F.
Enfin, le présent projet rétablit la responsabilité communale liée aux frais du dépouillement des opérations électorales communales.
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Commentaire article par article : Article 20
L’affichage de la convocation des électeurs sur les panneaux officiels au moins 11 jours avant le dernier jour de scrutin n'a plus de sens aujourd'hui. D'une part, elle est tardive, car la procédure de vote commence plusieurs semaines avant le scrutin et, d'autre part, les électeurs sont informés personnellement de la date du scrutin, des objets soumis au vote et de l'adresse de leur local de vote (dans la brochure explicative et sur la carte de vote).
Jusqu'à la généralisation du vote par correspondance, cette affiche était la seule source d’information indiquant aux électeurs les jours, heures et adresses pour l'exercice des droits politiques. Article 21, alinéa 2
Suite à la suppression des locaux affectés au vote anticipé, les électeurs peuvent déposer leur enveloppe directement au service des votations et élections dès la réception du matériel électoral. Il n'est donc plus nécessaire de mentionner la semaine qui précède le scrutin.
Article 29A, alinéas 1 et 2
A l'instar de la pratique introduite pour les votations (L 11259), un seuil de matérialité est fixé à 5 000 F pour les élections également. Lorsque toutes les dépenses annuelles d'un parti sont inférieures à ce seuil de matérialité, ce parti est dispensé de faire vérifier les comptes systématiquement par un organe de contrôle indépendant et de produire une attestation de conformité. Le Grand Conseil (L 11259) avait jugé excessif de demander aux petits groupements de présenter une comptabilité et d’avoir recours à une fiduciaire pour des comptes minimes.
Article 30, alinéa 8
Comme l'autorité compétente mentionnée dans cet article est pratiquement toujours l'Etat de Genève, il est opportun d'intégrer une distinction et une clarification sur la prise en charge des frais d'affichage lors des opérations électorales communales.
Il s'agit d'ailleurs de la pratique actuelle : ce sont les communes qui prennent en charge les frais d'affichage pour les votations ou élections communales (cf. art. 30A, al. 7).
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Article 30A, alinéa 7
Il s'agit des mêmes motifs que pour l'article 30, alinéa 8, mais pour les élections.
Article 30B L'article reste inchangé, seuls les mots « votations » et « élections » sont
mis au pluriel pour correspondre également à des cas de figure de votations et élections multiples qui auraient lieu en même temps.
Article 41, alinéa 1, lettres c à e Suite à la généralisation du dépouillement centralisé pour toutes les
élections, les jurés des locaux de vote procèdent uniquement à la préparation des bulletins ou des enveloppes de vote en vue du dépouillement centralisé (article 66 LEDP). Il s'agit donc de limiter le dépouillement et la récapitulation dans les locaux de vote aux seules votations.
Est encore rajouté le fait que la présidence est responsable du scellement de l'urne du local de vote. Article 42, alinéa 2
Idem article 41.
Article 50, alinéa 1, lettres b et c
Afin de permettre la mise en œuvre d'un dépouillement électronique des bulletins, il est nécessaire d'introduire une distinction entre les bulletins produits pour une élection ordinaire et ceux relatifs à une élection avec un dépouillement effectué par lecture électronique.
Cette distinction est rendue nécessaire par l'article 64, alinéa 1, lettre a.
Article 50, alinéa 3
Il s'agit de préciser dans la loi les mentions obligatoires sur les bulletins pour les votations. Article 50, alinéas 4 à 7
A l'instar de l'alinéa 3 ci-dessus, les mentions obligatoires pour les élections sont fixées.
Par ailleurs, les dispositions légales actuelles posent régulièrement des problèmes sur la dénomination des candidatures.
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En effet, des candidats font figurer sur les listes électorales un nom et un prénom qui ne correspondent pas à ceux qui figurent sur le rôle électoral de l'office cantonal de la population et des migrations.
Ces candidats évoquent l'article 34, alinéa 2, de la Constitution fédérale, selon lequel :
Art. 34 Droits politiques 2 La garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion
des citoyens et des citoyennes et l’expression fidèle et sûre de leur volonté.
Ces candidats étant connus des électeurs par un nom d'artiste, par leur nom avant mariage ou par un prénom francisé, ils considèrent que ce sont ces indications qui doivent figurer sur les bulletins électoraux pour permettre aux électeurs de les identifier avec certitude.
Si cette interprétation est effectivement acceptable, en revanche les candidats ne peuvent pas s'affranchir de l'obligation de faire figurer sur les bulletins électoraux leur(s) nom(s) et prénom(s) officiels.
En introduisant, à l'alinéa 7, la possibilité de faire figurer des indications facultatives permettant d'identifier les candidats (jusqu'à 30 caractères au maximum), ceux-ci pourront faire figurer, en plus de leur(s) nom(s) et prénom(s) officiels, les indications qu'ils souhaitent (nom d'artiste, de mariage futur ou avant mariage, prénom francisé).
La présentation de la candidature pourrait ainsi revêtir la forme suivante :
FARINE Jacky – dit Jack Yfar, Genève
Article 56, lettre b Sont rajoutés les mots « avec bulletins des partis, associations ou
groupements » pour correspondre à la pratique actuelle.
Article 56, lettre c
Introduction du bulletin officiel pour les élections avec dépouillement par lecture électronique. Article 58, alinéa 2
L'article est complété afin d'indiquer, à l'instar de la pratique actuelle pour les votations, comment l'électeur doit indiquer son ou ses choix.
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Article 64, alinéa 1, lettres g et h
Avec l'introduction du dépouillement par lecture électronique, il est nécessaire d'introduire, à la lettre g, une nouveau cas de nullité lorsqu'un électeur a coché plus de cases que de sièges à repourvoir.
En effet, dans ce seul cas de figure, il n'est pas possible de déterminer la volonté de l'électeur.
Concernant la lettre h, il s'agit de la reprise d'une disposition figurant actuellement dans le règlement d'application de la LEDP (art. 25A), qu'il convient de mettre dans la loi afin que cette dernière contienne tous les cas de nullité des bulletins.
Article 65, alinéa 1, lettre a Un bulletin officiel spécifique aux élections avec dépouillement par
lecture électronique peut être recto-verso.
Article 65A, alinéa 1
A l'instar de la pratique pour les votations, lorsqu'aucune case n'est cochée sur un bulletin officiel spécifique aux élections avec dépouillement par lecture électronique, le bulletin est considéré comme blanc. Article 68, alinéa 2
Comme mentionné plus avant, le Conseil d'Etat a autorisé cette pratique lors des élections cantonales de 2013 afin de rendre possible la production des résultats le dimanche du scrutin.
L'introduction de cet alinéa 2 vise à ancrer cette pratique dans la loi.
Article 81, alinéa 3
Pour le dépouillement par lecture électronique, les bulletins électoraux sont remplacés par un unique bulletin officiel imprimé par l'Etat.
C'est donc à l'Etat de prendre en charge les frais de cette impression. En contrepartie, et à l'instar de la pratique pour les élections nationales, la participation de l'Etat aux frais électoraux prévue à l'article 82 est supprimée. Article 82, alinéa 1
Voir article 81 ci-dessus.
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Article 83A, alinéa 2 Cet alinéa nouveau répartit les frais relatifs au dépouillement centralisé
des élections communales en rétablissant la responsabilité primaire des communes. En effet, le dépouillement des bulletins envoyés par correspondance (95% des bulletins en moyenne) pour les élections des conseils municipaux constituait, jusqu’à l’adoption par le Grand Conseil du PL 10804 en octobre 2011, une situation de doublon entre communes et canton. Les bulletins étaient acheminés aux bureaux de vote communaux, où ils étaient dépouillés une première fois s’agissant de la répartition entre bulletins de listes non modifiés et bulletins de listes modifiés. Puis, ils étaient réacheminés au service des votations pour le dépouillement centralisé où le travail des bureaux de vote communaux était corrigé et complété par le dépouillement des suffrages individuels issus du latoisage. Le PL 10804 a supprimé ce dépouillement communal préalable, sans toutefois prévoir l’indemnisation du canton par les communes pour ce report de charge.
Il en est allé de même en 2003 pour les élections des exécutifs dans les communes avec trois conseillers administratifs et en Ville de Genève, puis en 2007 pour les communes avec maire et adjoints. Le Conseil d’Etat, constatant les difficultés et erreurs récurrentes dans le dépouillement effectué par les bureaux de vote communaux, a décidé que le canton assumerait l’entière responsabilité du dépouillement de ces opérations électorales. Là aussi, cette décision n’était pas accompagnée de l’indemnisation du canton par les communes de ce report de charges.
La disposition proposée permet ainsi de préserver le gain d’efficience et de qualité obtenu grâce au dépouillement centralisé, tout en refacturant cette prestation aux communes qui l’avaient assumée dans le passé. Article 164, alinéas 3 et 4
L'alinéa 4 actuel énonce que le délai de dépôt d'une candidature en remplacement prioritaire est fixé dans le règlement. Le REDP n'aborde dans aucun article les procédures de remplacement. Il est donc plus simple d'introduire ce délai directement dans la loi.
Par ailleurs, à l'instar de la pratique fédérale pour le Conseil national, il est précisé le mode d'élection (proportionnel ou majoritaire) qui dépend du nombre de sièges vacants.
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Article 184, alinéa 1
A plusieurs reprises, des responsables des locaux de vote ne se sont pas présentés au local de vote sans justification. Cette légèreté peut mettre en péril l'organisation d'un scrutin. Il convient dès lors de les soumettre également aux sanctions prévues par cet article.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les Députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi.
Annexes : 1) Planification des charges financières (amortissements et intérêts) en
fonction des décaissements prévus 2) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant de la
dépense nouvelle 3) Tableau synoptique 4) Exemple de bulletin pour la lecture électronique (basé sur l'élection du
Conseil des Etats 2011) 5) Bulletin pour la lecture électronique utilisé par le canton de Fribourg en
2012
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
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ixe,
par
voi
e ré
glem
enta
ire,
le f
orm
at e
t le
nom
bre
min
imal
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empl
acem
ents
pou
r cha
que
com
mun
e.
3 L’a
utor
ité
com
péte
nte
en
mat
ière
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dr
oits
po
litiq
ues
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près
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utor
ité
com
péte
nte)
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es e
mpl
acem
ents
d’a
ffic
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, ap
rès
cons
ulta
tion
de l
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mm
une.
4 L
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mpl
acem
ents
d’a
ffic
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sont
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s l’o
rdre
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ts, c
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n ne
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em
plac
emen
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tent
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s.
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. 30,
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les
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s re
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PL 11535 18/25 A
rt. 3
0A(5
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acem
ents
d’a
ffic
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en
élec
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1 Les
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e ré
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3 L’a
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4 L
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Il n’
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ficha
ge à
un
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plac
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5 L
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orité
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péte
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6 L’a
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ficha
ge. E
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ge le
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Art
. 30A
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7 La
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mun
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en
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ge
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s à
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icha
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rt. 3
0B(5
2) A
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nt,
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pa
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lem
ent,
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ulta
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, l’a
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tent
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s fix
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les 3
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30A
en
mat
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de
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, d’e
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acem
ents
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ficha
ge.
Art
. 30B
A
ffic
hage
en
cas d
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oxim
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orité
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emen
ts e
t de
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PL 1153519/25 A
rt. 4
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se
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bres
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s d’é
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iden
t est
pré
pond
éran
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Art
. 41,
al.
1, le
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s c, d
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(nou
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1 La
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iden
ce e
st re
spon
sabl
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rité
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ctor
ales
. A c
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fin,
el
le a
ssum
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s tâc
hes s
uiva
ntes
: c)
enr
egis
trer
les
récl
amat
ions
des
éle
cteu
rs e
t, sa
uf d
ispo
sitio
ns c
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ires,
se
pron
once
r sur
la v
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; d)
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t des
bul
letin
s et
la r
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itula
tion
des
vote
s lo
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tions
. e)
sce
ller l
’urn
e co
nten
ant l
e m
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iel é
lect
oral
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es b
ulle
tins
des
élec
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s s’
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.
Art
. 42(9
) Fo
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n de
s jur
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1 Les
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s so
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u co
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dent
ité d
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lect
eurs
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e la
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veill
ance
de
l’urn
e.
2 Ils e
ffec
tuen
t le
dépo
uille
men
t des
bul
letin
s et l
a ré
capi
tula
tion
des v
otes
.
Art
. 42,
al.
2 (a
brog
é)
Art
. 50
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bul
letin
s, il
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com
pren
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les
bul
letin
s de
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com
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les
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s éle
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t aut
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ues,
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s as
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atio
ns o
u gr
oupe
men
ts e
n ve
rtu d
e l’a
rticl
e 24
.(9)
2 Par
bul
letin
éle
ctro
niqu
e, i
l fa
ut c
ompr
endr
e le
for
mul
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ctro
niqu
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moy
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duqu
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élec
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un v
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élec
troni
que,
rép
ond
aux
ques
tions
fai
sant
l'ob
jet d
u sc
rutin
.(38)
Art
. 50,
al.
1, le
ttre
b (n
ouve
lle te
neur
), le
ttre
c (n
ouve
lle),
al. 3
à 7
(nou
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x)
1 Par
bul
letin
s, il
faut
com
pren
dre
: b)
les
bul
letin
s él
ecto
raux
, des
tinés
aux
éle
ctio
ns s
ans
dépo
uille
men
t pa
r le
ctur
e él
ectro
niqu
e co
mpr
enan
t :
1° l
es b
ulle
tins
offic
iels
com
ptan
t aut
ant d
e lig
nes
blan
ches
num
érot
ées
qu’il
y
a de
sièg
es à
pou
rvoi
r, 2°
les
bul
letin
s de
par
tis r
epro
duis
ant
la l
iste
des
can
dida
ts d
épos
ée p
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es
parti
s pol
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es, a
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s ass
ocia
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ou
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pem
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l’arti
cle
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lletin
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s vo
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lletin
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rale
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re c
omm
unal
e.
PL 11535 20/25
Prés
enta
tion
des b
ulle
tins é
lect
orau
x 4 L
es b
ulle
tins
élec
tora
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nner
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ordr
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de
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unal
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5 Pou
r le
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ns c
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om e
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icile
tels
que
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rant
dan
s le
rôle
des
éle
cteu
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6 Pou
r les
éle
ctio
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unal
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tions
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can
dida
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ompr
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e no
m e
t le
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ls q
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gura
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le d
es é
lect
eurs
. 7 P
our
les
élec
tions
can
tona
les
et c
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unal
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ans
dépo
uille
men
t pa
r le
ctur
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ectro
niqu
e, d
es in
dica
tions
fac
ulta
tives
rel
ativ
es a
ux c
andi
dats
son
t pos
sibl
es m
ais
limité
es à
30
cara
ctèr
es a
u m
axim
um.
A
rt. 5
6 C
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Le
vot
e ne
peu
t être
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par l
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pou
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u bu
lletin
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po
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r co
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ance
, 2°
du
bulle
tin é
lect
roni
que,
pou
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ctro
niqu
e;(3
8)
b) p
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es é
lect
ions
: 1°
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n bu
lletin
de
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tuel
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mod
ifié
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ns
uniq
uem
ent m
anus
crite
s, 2°
d’u
n bu
lletin
off
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l rem
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la m
ain.
Art
. 56,
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re b
(nou
velle
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re c
(nou
velle
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ions
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u gr
oupe
men
ts :
1° d
’un
bulle
tin
de
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entu
elle
men
t m
odifi
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s in
scrip
tions
un
ique
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t man
uscr
ites,
2° d
’un
bulle
tin o
ffic
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n.
c) d
u bu
lletin
off
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que
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tions
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par
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ure
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Art
. 58
Cho
ix d
es c
andi
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(éta
t ava
nt in
sert
ion
de la
loi 1
1389
) 1 L
’éle
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t dép
osée
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liste
2 S
i au
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lis
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cteu
rs p
euve
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pou
r n’
impo
rte q
uel c
itoye
n él
igib
le.
Art
. 58
Cho
ix d
es c
andi
dats
(éta
t apr
ès in
sert
ion
de la
loi 1
1389
) 1 L
’éle
cteu
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peut
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t dép
osée
.
Abs
ence
de
liste
Art
. 58,
al.
2 (n
ouve
au, l
es a
l. 2
et 3
anc
iens
dev
enan
t les
al.
3 et
4)
2 Lor
s d'
une
élec
tion
avec
dép
ouill
emen
t pa
r le
ctur
e él
ectro
niqu
e, l
'élec
teur
doi
t ex
prim
er s
es c
hoix
exc
lusi
vem
ent e
n co
chan
t les
cas
es e
n re
gard
du
cand
idat
cho
isi
ou d
es c
andi
dats
cho
isis
.
PL 1153521/252 S
i auc
une
cand
idat
ure
n’a
été
dépo
sée
pour
l’él
ectio
n à
une
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tion,
le C
onse
il d’
Etat
fixe
une
éle
ctio
n co
mpl
émen
taire
à la
maj
orité
rela
tive
pour
repo
urvo
ir le
s po
stes
vac
ants
. 3 S
i auc
une
cand
idat
ure
n’es
t dép
osée
lors
de
cette
éle
ctio
n co
mpl
émen
taire
, le
Con
seil
d’Et
at fi
xe le
s mod
alité
s d’é
lect
ion
ou d
e dé
sign
atio
n.
Art
. 64(3
8)
Nul
lité
des b
ulle
tins
1 Les
bul
letin
s son
t nul
s :
a) s
'ils n
e so
nt p
as c
onfo
rmes
à c
eux
visé
s aux
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cles
50
et 5
1;
b) s
'ils s
ont r
empl
is o
u m
odifi
és a
utre
men
t qu'
à la
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n;
c) s
'ils n
'expr
imen
t pas
cla
irem
ent l
a vo
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é de
l'él
ecte
ur;
d) s
'ils
cont
ienn
ent
des
rem
arqu
es o
u de
s si
gnes
qui
ne
cons
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nt p
as u
ne
mod
ifica
tion;
e)
si,
lors
d'u
ne é
lect
ion,
ils i
ndiq
uent
un
nom
de
fant
aisi
e;
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si, l
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tion
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ne
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nt a
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nom
des
can
dida
ts
prés
enté
s dan
s l’a
rron
diss
emen
t éle
ctor
al.
2 Le
s bul
letin
s éle
ctro
niqu
es so
nt n
uls s
'ils n
e pe
uven
t être
cor
rect
emen
t
Art
. 64,
al.
1, le
ttre
s g e
t h (n
ouve
lles)
1 L
es b
ulle
tins s
ont n
uls :
g)
si,
lors
d'u
ne é
lect
ion
avec
dép
ouill
emen
t pa
r le
ctur
e él
ectro
niqu
e, l
a qu
antit
é de
s cas
es c
oché
es e
st su
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ure
à ce
lle d
es si
èges
à re
pour
voir;
h)
si
plus
ieur
s bu
lletin
s on
t ét
é in
trodu
its
dans
un
e en
velo
ppe
de
vote
, in
dépe
ndam
men
t du
cont
enu
des b
ulle
tins.
Art
. 65
Nul
lité
des s
uffr
ages
1 L
es su
ffra
ges n
omin
atifs
ou
de li
ste
sont
déc
laré
s nul
s :
a) s
’ils f
igur
ent a
u ve
rso
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ulle
tin;
b) s
’ils
indi
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nom
d’u
ne p
erso
nne
qui n
’est
pas
can
dida
te, h
orm
is le
cas
vis
é pa
r l’a
rticl
e 58
, alin
éa 2
.(5)
C
umul
2 A
l’e
xcep
tion
de l
’éle
ctio
n au
Con
seil
natio
nal,
les
suff
rage
s cu
mul
és p
our
un
cand
idat
ne
com
pten
t que
pou
r un
seul
.(9)
Art
. 65,
al.
1, le
ttre
a (n
ouve
lle te
neur
) 1 L
es su
ffra
ges n
omin
atifs
ou
de li
ste
sont
déc
laré
s nul
s :
a) s
’ils
figur
ent
au v
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du
bulle
tin,
horm
is l
'util
isat
ion
d'un
bul
letin
off
icie
l sp
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que
aux
élec
tions
ave
c dé
poui
llem
ent p
ar le
ctur
e él
ectro
niqu
e;
Art
. 65A
(38)
Bul
letin
s et v
otes
bla
ncs
1 Lor
s d'
une
élec
tion
maj
orita
ire,
est
com
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ilisé
com
me
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tin b
lanc
cel
ui q
ui
n'in
diqu
e pa
s au
moi
ns le
nom
d'u
n ca
ndid
at.
2 Lor
s d'
une
élec
tion
prop
ortio
nnel
le a
utre
que
l'él
ectio
n au
Con
seil
natio
nal,
est
com
ptab
ilisé
com
me
bulle
tin b
lanc
cel
ui q
ui n
'indi
que
pas
au m
oins
le
nom
d'u
n ca
ndid
at o
u d'
une
liste
. 3 L
ors
d'un
e vo
tatio
n, l
e vo
te d
'un
élec
teur
est
com
ptab
ilisé
, po
ur c
haqu
e qu
estio
n
Art
. 65A
, al.
1 (n
ouve
lle te
neur
) 1 L
ors
d'un
e él
ectio
n m
ajor
itaire
, es
t co
mpt
abili
sé c
omm
e bu
lletin
bla
nc c
elui
qui
n'
indi
que
pas
au m
oins
le n
om d
'un
cand
idat
ou
en c
as d
e bu
lletin
off
icie
l spé
cifiq
ue
aux
élec
tions
ave
c dé
poui
llem
ent
par
lect
ure
élec
troni
que,
lor
squ'
aucu
ne c
ase
n'es
t co
chée
.
PL 11535 22/25po
sée,
com
me
vote
bla
nc :
a) l
orsq
u’au
cune
cas
e n'
est
coch
ée s
ur l
e bu
lletin
ou
le b
ulle
tin é
lect
roni
que
rela
tivem
ent à
la q
uest
ion
posé
e;
b) l
orsq
ue la
cas
e «
oui »
et l
a ca
se «
non
» so
nt c
oché
es;
c) l
orsq
ue le
s deu
x ca
ses c
once
rnan
t la
ques
tion
subs
idia
ire so
nt c
oché
es;(4
6)
d) l
orsq
ue
les
deux
ca
ses
conc
erna
nt
le
choi
x de
la
va
riant
e en
m
atiè
re
d’as
sain
isse
men
t fin
anci
er so
nt c
oché
es.(5
1)
4 Lor
s du
pre
mie
r tou
r des
éle
ctio
ns a
u sy
stèm
e m
ajor
itaire
, les
bul
letin
s bl
ancs
son
t co
nsid
érés
com
me
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bles
. Lo
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es a
utre
s op
érat
ions
éle
ctor
ales
, le
s bu
lletin
s et
vo
tes b
lanc
s ne
sont
pas
val
able
s et n
e pa
rtici
pent
pas
au
déco
mpt
e de
s suf
frag
es.(5
3)
5 Lor
s d’
une
vota
tion
fédé
rale
sur
une
initi
ativ
e po
pula
ire e
t un
cont
repr
ojet
dire
ct, l
e vo
te b
lanc
est
con
sidé
ré c
omm
e «
sans
répo
nse
» au
sen
s de
l’ar
ticle
76,
alin
éa 2
, de
la lo
i féd
éral
e su
r les
dro
its p
oliti
ques
, du
17 d
écem
bre
1976
.(46)
A
rt. 6
8(46)
D
épou
illem
ent c
entr
alis
é de
s éle
ctio
ns
1 Le
dépo
uille
men
t des
éle
ctio
ns s’
effe
ctue
de
man
ière
cen
tralis
ée.
2 Le
Con
seil
d’Et
at f
ixe
par
voie
rég
lem
enta
ire l
a pr
océd
ure
et l
’org
anis
atio
n du
dé
poui
llem
ent.
Art
. 68,
al.
2 (n
ouve
au, l
’anc
ien
al. 2
dev
enan
t al.
3)
2 Le
dépo
uille
men
t des
vot
es p
ar c
orre
spon
danc
e pe
ut se
faire
de
man
ière
ant
icip
ée le
di
man
che
du sc
rutin
, sou
s le
cont
rôle
de
la c
omm
issi
on é
lect
oral
e ce
ntra
le.
A
rt. 8
1 Fr
ais d
’impr
essi
on d
es b
ulle
tins
1 Pou
r les
vot
atio
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déra
les
et c
anto
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d’im
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sion
des
bul
letin
s so
nt à
la
cha
rge
de l’
Etat
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atio
ns
2 Pou
r les
vot
atio
ns c
omm
unal
es, c
es fr
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s com
mun
es.
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lect
ions
3 P
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l’éle
ctio
n du
Con
seil
natio
nal,
les
frai
s d’
impr
essi
on e
t d’
expé
ditio
n de
s bu
lletin
s son
t à la
cha
rge
de l’
Etat
.(9)
4 Pou
r tou
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les
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s él
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ns, l
es fr
ais
d’im
pres
sion
des
bul
letin
s so
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e de
s par
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oliti
ques
, aut
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iatio
ns o
u gr
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ts.(4
6)
Art
. 81,
al.
1 (n
ouve
lle so
us-n
ote)
, al.
2 (a
brog
atio
n de
la so
us-n
ote)
, al.
3 (n
ouve
lle te
neur
)
Vot
atio
ns
1 Pou
r les
vot
atio
ns fé
déra
les
et c
anto
nale
s, le
s fr
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d’im
pres
sion
des
bul
letin
s so
nt à
la
cha
rge
de l’
Etat
. 2 P
our l
es v
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ions
com
mun
ales
, ces
frai
s son
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cha
rge
des c
omm
unes
.
Ele
ctio
ns
3 Pou
r l’é
lect
ion
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il na
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l et l
es é
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ions
ave
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poui
llem
ent p
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pres
sion
et d
’exp
éditi
on d
es b
ulle
tins
sont
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cha
rge
de
l’Eta
t.
Art
. 82(9
) Pa
rtic
ipat
ion
aux
frai
s éle
ctor
aux
1 L’E
tat
parti
cipe
pou
r un
mon
tant
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iant
sel
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’impo
rtanc
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scr
utin
, m
ais
ne
pouv
ant
pas
dépa
sser
un
max
imum
de
10 0
00 F
par
lis
te,
aux
frai
s él
ecto
raux
des
pa
rtis
polit
ique
s, au
tres
asso
ciat
ions
ou
grou
pem
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pre
nant
par
t à
une
élec
tion
à l’e
xcep
tion
de l’
élec
tion
du C
onse
il na
tiona
l. 2 C
ette
par
ticip
atio
n es
t ver
sée
si :
a) d
ans u
n sc
rutin
pro
porti
onne
l la
liste
obt
ient
5%
au
min
imum
des
suff
rage
s;
Art
. 82,
al.
1 (n
ouve
lle te
neur
) 1 L
’Eta
t pa
rtici
pe p
our
un m
onta
nt v
aria
nt s
elon
l’im
porta
nce
du s
crut
in,
mai
s ne
po
uvan
t pa
s dé
pass
er u
n m
axim
um d
e 10
000
F p
ar l
iste
, au
x fr
ais
élec
tora
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es
parti
s po
litiq
ues,
autre
s as
soci
atio
ns o
u gr
oupe
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ts p
rena
nt p
art
à un
e él
ectio
n à
l’exc
eptio
n de
l’él
ectio
n du
Con
seil
natio
nal e
t des
éle
ctio
ns a
vec
dépo
uille
men
t par
le
ctur
e él
ectro
niqu
e.
PL 1153523/25b)
dan
s un
scr
utin
maj
orita
ire, u
n ca
ndid
at d
e la
lis
te o
btie
nt a
u m
oins
20%
des
bu
lletin
s va
labl
es;
si u
n ca
ndid
at f
igur
e su
r pl
usie
urs
liste
s, il
doit
décl
arer
à
l’aut
orité
com
péte
nte,
ava
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’éle
ctio
n, l
e pa
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que,
l’a
ssoc
iatio
n ou
le
grou
pem
ent a
uque
l la
parti
cipa
tion
doit
être
ver
sée.
A
rt. 8
3A
Par
ticip
atio
n au
x fr
ais
1 Lor
sque
le se
rvic
e de
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atio
ns e
t éle
ctio
ns o
u l’o
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nton
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pop
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ion
et
des m
igra
tions
(61)
eff
ectu
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s pre
stat
ions
en
fave
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’aut
res e
ntité
s, ce
s pre
stat
ions
pe
uven
t être
fact
urée
s.
2 Le
Con
seil
d’Et
at fi
xe p
ar v
oie
régl
emen
taire
le ta
rif d
e ce
s pre
stat
ions
.
Art
. 83A
, al.
2 (n
ouve
au,
l'al.
2 an
cien
dev
enan
t l'a
l. 3)
2 L
es fr
ais
du d
épou
illem
ent c
entra
lisé
rela
tif a
ux é
lect
ions
com
mun
ales
son
t fac
turé
s au
x co
mm
unes
.
Art
. 164
(9)
Sièg
es n
on p
ourv
us lo
rs d
’éle
ctio
ns g
énér
ales
1 S
i une
list
e ob
tient
plu
s de
siè
ges
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lle n
’a p
rése
nté
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, les
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rest
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tre a
ppro
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par
la
maj
orité
des
sign
atai
res d
e la
list
e in
itial
e.
E
lect
ion
taci
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2 Les
can
dida
ts so
nt d
écla
rés é
lus s
ans s
crut
in.
E
lect
ion
com
plém
enta
ire
3 Si
les
sign
atai
res
de l
a lis
te i
nitia
le n
e fo
nt p
as u
sage
de
leur
dro
it de
dép
ôt,
ils
perd
ent
leur
dro
it pr
iorit
aire
et
un s
crut
in a
lie
u se
lon
la p
rocé
dure
qui
règ
le l
es
élec
tions
gén
éral
es.
4 Le
déla
i de
dépô
t des
can
dida
ture
s est
fixé
par
le rè
glem
ent.
Art
. 164
, al.
3 et
4 (n
ouve
lle te
neur
)
E
lect
ion
com
plém
enta
ire
3 Si l
es s
igna
taire
s de
la li
ste
initi
ale
ne fo
nt p
as u
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leur
dro
it de
dép
ôt d
ans
les
3 m
ois q
ui su
iven
t la
dem
ande
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rem
plac
emen
t, ils
per
dent
leur
dro
it pr
iorit
aire
et u
n sc
rutin
a li
eu.
4 Lor
sque
plu
sieu
rs s
iège
s so
nt v
acan
ts,
les
disp
ositi
ons
régl
ant
l’éle
ctio
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lon
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si
un s
eul
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e es
t va
cant
, l’é
lect
ion
a lie
u se
lon
le sy
stèm
e m
ajor
itaire
.
Art
. 184
Ju
rés é
lect
orau
x 1 L
es ju
rés
qui,
sans
just
ifica
tion,
ne
se p
rése
nten
t pas
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ent e
n re
tard
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le c
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des
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0 à
1 00
0 F.
(33)
Aff
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2 Les
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Art
. 184
, al.
1 (n
ouve
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) 1 L
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A
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Le
Con
seil
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xe la
dat
e d'
entré
e en
vig
ueur
de
la p
rése
nte
loi.
PL 11535 24/25
Annexe 4
ATTENTION ! Cochez, s'il vous plaît, votre réponse uniquement à l'intérieur de la case
appropriée, au moyen d'un crayon ou d'un stylo à bille (pas rouge) comme ci-contre : X
Votre bulletin est entièrement annulé s'il contient des remarques ou des signes
Candidatures : Vous ne devez cocher que 2 cases de candidats-es
au maximum, faute de quoi votre bulletin sera annulé !
Liste n° 1 LES VERTSLES SOCIALISTESENSEMBLE A GAUCHE
CRAMER Robert, Ville de Genève
MAURY PASQUIER Liliane, Ville de Genève
Liste n° 2 MCG - Mouvement Citoyen GenevoisMCR - Mouvement Citoyen Romands
POGGIA Mauro, Ville de Genève
MAGNIN Danièle, Ville de Genève
Liste n° 3 PLR - Les Libéraux-RadicauxPDC - Les Démocrates-ChrétiensUDC Genève
LUSCHER Christian, Ville de Genève
BARTHASSAT Luc, Bardonnex
Bulletin de vote pour
l'élection de 2 député-e-s au Conseil des Etatsdu jour/mois/année
ANNEXE 4
PL 1153525/25
Bulletin utilisé par le canton de Fribourg en 2012 Annexe 5
ANNEXE 5