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INTRODUCTION GENERALE
La propriété intellectuelle peut être perçue comme l’appropriation par l’Homme de
l’expression de son « génie créateur »1. Elle est une notion qui vise à protéger et à
favoriser la créativité et l’innovation afin de stimuler le progrès et le développement
économique. L’importance de la propriété intellectuelle dans le commerce mondial
semble indéniable et l’idée selon laquelle la propriété intellectuelle est un facteur de
progrès se renforce.
Selon une étude récente réalisée par TERA consultants par la chambre de
commerce international et publiée en mars 2010, les industries créatrices
européennes ont perdu environ 10 milliards d’euros et plus de 185.000 emplois en
2008 en raison de la piraterie2.
Un autre rapport publié par l’ International Property Alliance, les pertes subies par
l’industrie américaine , notamment les industriels du logiciel , de l’audiovisuel ,de la
musique, sont passées de 17,876 .2 à 16,673.9 millions de dollars entre 2007 et
2008.Ces chiffres montrent que les pertes économiques pour les industries
culturelles sont énormes3.
La propriété intellectuelle est au cœur de l’actualité aussi bien internationale que
nationale et à l’ordre du jour des fora pour les différentes formes de violations dont
elle est fait l’objet. Cette préoccupation de l’humanité face aux atteintes à la propriété
intellectuelle n’est pas récente. En effet, des auteurs s’étaient penchés sur la
question et avaient attiré l’attention de la communauté internationale sur les
menaces que courrait le droit de la propriété intellectuelle. Le caractère planétaire
des violations et autres atteintes nécessita des actions de concertations
internationales4.
C’est ainsi que furent signées les conventions de Paris du 20 mars 1883 relatives à
la protection industrielle et celle de Berne du 09 septembre 1886 relative à la
protection des œuvres littéraires et artistiques, gérées par l’OMPI.
1Guide du magistrat et des auxiliaires : le contentieux de la propriété intellectuelle. Première édition -2009 p42http:// www .fredreillier.com, consulté le 15/02/20133http:// www.fredreillier.com , consulté le 15/02/2013
4 Sous le patronage de Victor Hugo ,en lutte contre l’invasion des ouvrages contrefaits imprimés en Belgique , un groupe d’écrivains crée le 28 juin 1878 l’ Association Littéraire et Artistique International (ALAI) .Réunie en 1883 à Berne , cette association élabore un avant-projet de convention ,qui deviendra la première convention internationale sur le droit d’auteur.
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La liste des conventions internationales va s’allonger au fil du temps avec la prise de
conscience universelle de la nécessité d’une lutte effective contre les violations de la
propriété intellectuelle .Effet, la protection insuffisante, l’inefficacité des règles pour
respecter les droits de la propriété intellectuelle et l’absence d’un système
international de règlement des différends vont entrainer l’inclusion de la propriété
intellectuelle à l’OMC. Cette inclusion a permis de mettre en place l’accord sur les
ADPIC qui est rentré en vigueur le 1er janvier 1995. Il est à ce jour l’accord
multilatéral le plus complet et le plus contraignant à l’égard des Etats.
La propriété intellectuelle assure la protection des droits reconnus sur la base des
conventions et traités. A ce titre, elle permet d’accroitre l’activité économique non
seulement des entreprises mais aussi augmente les recettes de l’Etat.
Il est important de préciser que la propriété intellectuelle se présente sur deux
aspects : la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique.
En ce qui concerne la propriété industrielle, elle désigne les inventions(les brevets),
les marques, les dessins et modèles industriels et les indications géographiques.
L’autre branche de la propriété intellectuelle représente la propriété littéraire et
artistique. Elle se compose du droit d’auteur et des droits voisins. Le droit d’auteur se
rapporte aux œuvres littéraires et artistiques telles que les romans, les poèmes et les
pièces de théâtre, œuvres cinématographiques et musicales ou encore œuvres
relevant des arts plastiques comme les dessins, les peintures, les photographies et
les sculptures ainsi que les dessins architecturaux. Les droits attachés au droit
d’auteur appelés droits voisins comprend ceux des artistes interprètes ou exécutants
sur leurs interprétations et exécutions, des productions de phonogrammes sur leurs
enregistrements et des radiodiffuseurs sur leurs programmes radiophoniques ou
télévisuels.
C’est en effet dans le dans le sillage de cette dernière branche du droit de la
propriété intellectuelle que se situe le nœud de l’étude que nous aurons à mener.
Au Burkina Faso, la protection littéraire et artistique est régie par la loi n°032/99/AN
du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique. Cette
loi dispose que les droits d’auteurs et les droits voisins sont gérés par un organisme
professionnel de gestion collective en son article 95. Ainsi, aux termes de l’article 1
du décret n°2000-149/PRES/PM/MCA du …portant création du BBDA, le Bureau
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Burkinabé du Droit d’Auteur a pour objet « la gestion collective des droits d’auteur,
des droits voisins et la protection des expressions du patrimoine culturel appartenant
au patrimoine national ». Cette disposition fait du BBDA, un organisme essentiel de
protection des droits d’auteur et des droits voisins.
Dans le cadre de l’exécution de ses missions qui lui sont dévolues, le BBDA
collabore avec des partenaires dont le soutien est indispensable dans
l’accomplissement de la protection littéraire et artistique. Il s’agit principalement de la
Douane, de la Police, de la Gendarmerie, de l’Inspection Générale des Affaires
Economiques et de la Justice.
Ce partenariat concerne la lutte contre la piraterie des œuvres protégées. Par
ailleurs, la collaboration avec l’administration douanière est plus étendue que le
cadre de la lutte contre la piraterie. En effet, le protocole d’accord signé le 04 juillet
2003 entre la douane et le BBDA vient organiser un cadre propice à la mise en
œuvre des textes d’application de la loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999 portant
protection propriété littéraire et artistique.
Ainsi, l’administration douanière, au regard de sa position privilégiée aux frontières et
sur le fondement de la loi n°032/99/AN, est chargée de percevoir la rémunération
pour copie privée, la rémunération pour les appareils de reprographie au profit du
BBDA et de contrôler l’importation des supports enregistrés (cassette audio ou vidéo
et CD audio ou vidéo contenant des œuvres) dans le cadre de la lutte contre la
piraterie.
Au regard de cet accord, il est mis en avant la mission de concours à d’autres
administrations à travers la perception des rémunérations pour le compte du BBDA
et son assistance dans la lutte contre la piraterie.
La protection littéraire et artistique au Burkina Faso est assurée par des lois, des
décrets, des arrêtés et des circulaires. Ces textes sont appliqués par le BBDA auquel
la douane apporte son appui.
Notre étude dont le thème est « Partenariat Douane-Bureau Burkinabè du droit
d’auteur : bilan et perspectives » se veut un diagnostic d’une décennie de la
collaboration entre les services des douanes et le BBDA en matière de protection de
certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins.
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Pour ce faire, il sera question dans notre étude de dresser un bilan des mécanismes
de mise en œuvre de la perception des rémunérations et de la lutte contre la
piraterie. Au Burkina Faso, la question de la piraterie des œuvres protégées a
toujours été une préoccupation majeure en matière de protection. Des études ont été
faites à plusieurs niveaux, soit pour apprécier ses effets sur la culture, soit pour
connaître ses causes.
La présente étude se focalisera essentiellement sur la mise en œuvre de l’accord
entre la douane et le BBDA dans la protection des droits d’auteur. Qui plus est, la
problématique de la protection littéraire et artistique, la douane et le BBDA seront
dans un proche avenir, amenés à accentuer leur collaboration dans le contrôle des
œuvres protégées.
Il existe un intérêt dans la réalisation de cette étude. En effet, du fait de sa position
stratégique aux frontières, l’administration douanière apporte son assistance au
BBDA en charge de la protection des droits d’auteur pour l’application de sa
règlementation. Au vu de la pertinence du sujet, peut-on dire que la douane et le
BBDA sont-ils suffisamment outillés pour la protection des droits d’auteur ? Est-ce
que les instruments dont ils disposent peuvent leur permettre de garantir l’effectivité
de la protection des droits d’auteur et des droits voisins ?
L’objectif général de l’étude est de faire un état des lieux de l’application du
partenariat Douane-BBDA eu égard à la règlementation littéraire et artistique relative
aux droits d’auteur et aux droits voisins. Les objectifs spécifiques suivants nous y
conduiront :
- identifier les domaines d’actions du partenariat et la règlementation y
afférente ;
- montrer les insuffisances dans l’application de cette règlementation tant par la
douane que le BBDA au Burkina Faso, compte tenu de la présence des
œuvres illicites interdits sur le marché national et ;
- proposer des esquisses de solutions aux insuffisances constatées.
La méthodologie utilisée est la consultation des personnes ressources et d’ouvrages
spécialisés dans le domaine de la propriété littéraire et artistique.
Notre démarche a consisté à recueillir des informations auprès du BBDA.
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Outre cette structure, nous nous sommes approchés des bureaux des douanes de
Ouaga-Route, de Ouaga-Gare, de Ouaga-Aéroport, de la Direction des Enquêtes
Douanières, de la Direction de l’Informatique et des Statistiques et de la Brigade
Spéciale de l’Aéroport et de la Direction Générale des Douanes pour la collecte des
données. L’insuffisance et la disparité des données recueillies auprès de
l’Administration douanière a été un handicap majeur. Ainsi, pour pallier ce handicap
nous avons élaboré des guides d’entretien pour les agents des douanes et des
agents du BBDA (Annexes 2 et 3). L’objectif étant d’évaluer les connaissances des
douaniers et des agents du BBDA en matière de règlementation des droits d’auteur :
ces données vont permettre d’étayer les hypothèses suivantes.
L’Administration des douanes joue un rôle important aux frontières dans le contrôle
des œuvres importées. Elle assure d’une part, en collaboration avec le BBDA, la
perception des rémunérations sur les appareils d’enregistrement vierges et les
appareils de reprographie ; d’autre part, la lutte contre la piraterie.
La douane et le BBDA sont ainsi chargés d’empêcher les importations et les
exportations illicites des œuvres protégées. Mais dans cette collaboration, nous ne
devons pas passer sous silence que:
- l’Administration des douanes privilégie la perception des droits et taxes au
détriment de la lutte contre la piraterie ;
- la douane et le BBDA, ne sont pas assez outillés pour cette mission, soit
l’inadaptation des moyens (textuels, humains et matériel) mis à leur
disposition pour faire face aux atteintes aux droits d’auteur, soit du manque du
renforcement des capacités de leurs agents ;
- l’administration douanière n’est pas assez informée de l’évolution de la
règlementation des droits d’auteur.
Pour vérifier ces hypothèses, il sera question dans la première partie de faire l’état
des lieux de la mise en œuvre du partenariat à travers l’exploration des instruments
de protection des droits d’auteur et l’analyse critique des résultats de cette
collaboration.
Les perspectives du partenariat seront évoquées dans la deuxième partie. Il y sera
question d’une esquisse de solutions pour une collaboration plus efficace en matière
de protection littéraire et littéraire. Ces suggestions interviendront après une réflexion
sur les perspectives d’évolution des textes en matière de droit d’auteur et le rôle futur
de la douane burkinabè et du BBDA en matière de protection littéraire et artistique.
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PREMIERE PARTIE :
ETATS DES LIEUX DU PARTENARIAT DOUANE-BBDA
Les droits de la propriété intellectuelle sont conférés à l’individu par une création intellectuelle. Ils confèrent au créateur un droit exclusif à l’utilisation de sa création pendant une certaine période. En rappel, la propriété intellectuelle se divise en deux branches : la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique.
La propriété littéraire et artistique qui fait l’objet de notre étude, comprend le droit d’auteur et les droits voisins.
Le droit d’auteur est le droit qui protège les œuvres littéraires et artistique telles que les écrits, les œuvres musicales, les œuvres d’art (peinture, sculpture), etc.
Il est à noter que le droit d’auteur protège les œuvres, c’est-à- dire l’expression d’une conception et non les idées. Effet, le critère fondamental de protection du droit d’auteur repose sur l’originalité que doit revêtir l’œuvre. Cette originalité est définie comme l’expression des empreintes personnelles de l’auteur5. Ainsi les œuvres sont protégées du seul fait de la création indépendamment de leur mérite ou de leur destination. En principe, aucun dépôt n’est exigé comme en propriété industrielle aux fins de bénéficier de la protection.
Quant aux droits voisins ou connexes, ils tirent leur origine d’une œuvre protégée par le droit d’auteur et s’apparentent à celui-ci à certains égards. Ils ont pour objet de protéger les intérêts juridiques de certaines personnes physiques ou morales qui contribuent à rendre les œuvres accessibles au public. Il s’agit notamment : des artistes interprètes ou exécutants (chanteurs, acteurs, danseurs, musiciens etc.), des producteurs de phonogramme6 ou de vidéogramme7, des organismes de radiodiffusion ou des entreprises de communication audiovisuelle.
S’agissant des droits conférés par la propriété littéraire et artistique, il est à préciser le droit d’auteur confère deux catégories de droit : le droit moral et les droits patrimoniaux. Le droit moral est lié à la personne de son auteur. De ce fait, il est
5 Cours de la propriété littéraire et artistique de M. Léonard SANON, juriste, Directeur des affaires juridiques et de la coopération internationale au BBDA, Enseignant à l’ENAM.6 Le phonogramme est toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons ou d’une représentation de sons autre que sous la forme d’une fixation incorporée dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle.7Le vidéogramme est la fixation d’une série d’images sonorisées ou non, liées entre elles, qui donnent une impression de mouvement, sur cassettes, disques ou autres supports matériels.
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perpétuel, inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Les prérogatives de ce droit sont :
- le droit de divulguer son œuvre ;
- le droit de revendiquer la paternité de son œuvre ;
- le droit au respect de son œuvre ;
- le droit de retrait ou de repentir.
A l’opposé du droit moral, les droits patrimoniaux sont l’ensemble des prérogatives pécuniaires de l’auteur sur son œuvre. Ce sont des droits économiques dont l’exploitation peut procurer des revenus au profit de l’auteur de l’œuvre ou de ses ayants droit. Les droits patrimoniaux comprennent :
- le droit de reproduction (par exemple faire une copie) ;
- le droit de représentation ;
- la traduction ;
- l’adaptation ;
- le droit de distribution.
Avec l’intensification du commerce international et les moyens de technologie modernes, la propriété littéraire et artistique n’échappe pas aux effets pervers de cette donne .En effet, le droit auteur fait l’objet de violations qui se résume à la reproduction de l’œuvre sans le consentement de son auteur, le téléchargement sur internet, à la reproduction à grande échelle d’une œuvre à but lucratif etc.
Face à ces atteintes au droit d’auteur, il est apparu impérieux d’élaborer des règles garantissant la protection littéraire et artistique. L’atteinte de cet objectif recommande la mise en place de dispositif juridique à la hauteur de la tâche .C’est dans ce cadre que le Burkina Faso a mis en place des dispositifs législatifs et règlementaires relatifs à la garantie du droit d’auteur consacré par la loi fondamentale du 11 juin 19918, afin de trouver des solutions pérennes aux violations de la propriété littéraire et artistique.
Les normes juridiques relatives à la garantie du droit d’auteur et aux droits voisins au Burkina Faso sont d’une part, les conventions et traités signées et /ou ratifiées par l’Etat, et, d’autre par, la règlementation nationale correspondante.
Pour ce faire, des institutions ont été chargées pour l’effectivité et le suivi des dispositions inhérentes à ces instruments. Le BBDA fait partie de ces structures.
Il existe des institutions qui bien que n’ayant pas pour mission fondamentale la gestion et la protection du droit d’auteur, interviennent cependant dans cette matière.
8 La constitution de la quatrième république a été adoptée par referendum le 02 juin 1991 et promulguée le 11 juin 1991.Elle renferme des dispositions relatives la protection littéraire et artistique. L’article 25 dispose que « La loi garantit la propriété intellectuelle. La liberté de création et les œuvres artistiques, scientifiques et techniques sont protégées par la loi. La manifestation de l’activité culturelle, intellectuelle, artistique et scientifique est libre et s’exerce conformément aux textes en vigueur ».
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Sont de ceux-là l’administration douanière. En effet, cette dernière apporte son assistance au bureau burkinabé du droit d’auteur en charge des questions de la propriété littéraire et artistique pour une meilleure application y afférente. C’est ainsi qu’un partenariat a été mis en place sur la base d’un protocole d’accord (voir annexe) signé entre les deux institutions dans le but de créer un cadre propice de la mise en œuvre des textes d’application de la loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999 portant protection littéraire et artistique.
Il sera question dans la présente partie du champ d’application du partenariat
(chapitre I) et de sa mise en œuvre (chapitre II).
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CHAPITRE I : LE CHAMP D’APPLICATON DU PARTENARIAT
Le partenariat entre la douane et le BBDA est un partenariat formel à travers le
protocole d’accord du 23 mars 2003. Le partenariat se définit selon le but visé
comme l’association d’au moins deux entités pour mener une opération commune ou
un ensemble d’opérations communes en vue d’atteindre des objectifs communs. Les
partenaires peuvent avoir des objectifs distincts mais cela ne les empêche pas de
travailler ensemble. La communauté des objectifs permet sans doute que le
partenariat soit plus efficace, pérenne. Mais cette communauté n’est pas absolument
une condition nécessaire du partenariat, d’où la définition suivante : le partenariat est
l’association d’au moins deux entités pour mener une opération commune ou un
ensemble d’opérations communes en vue d’objectifs distincts9.
La douane et le BBDA poursuit d’une part, un objectif commun à travers la lutte
contre la piraterie et d’autre par un objectif distinct par la perception des
rémunérations pour le compte du BBDA. A cet effet, la collaboration entre ces deux
entités peut se définir comme un accord formel entre deux parties qui ont convenu
de travailler en coopération dans la poursuite d’objectifs communs et distincts. Ce
partenariat porte sur la mise en œuvre de certains aspects de la loi nationale sur la
propriété littéraire et artistique10 qui n’est qu’en grande partie l’application des
conventions internationales auxquelles le Burkina est partie prenante.
Dans le souci de garantir une bonne exécution des missions à eux confiées par la loi
et les règlements en matière de protection littéraire et artistique, la douane et le
BBDA ont conclu un accord de collaboration. Le protocole précise les domaines
d’intervention des parties prenantes. Dans ce chapitre, il se sera essentiellement
question d’une part, de la perception des droits (section I) et d’autre part, du contrôle
de l’importation des phonogrammes et des vidéogrammes (section II).
SECTION I: LA PERCEPTION DES DROITS
L’article 2 du protocole précise les domaines d’intervention de la collaboration entre
la douane et le BBDA. Il s’agit de la perception et du contrôle des importations des
9 OUEDRAOGO Issouf, Partenariat Douane- Secteur Privé : vers une simplification des procédures douanières. END, Mai 2011, p.810 La loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique
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œuvres protégées dans le cadre de la lutte contre la piraterie. Ces deux grands axes
constituent la substance du partenariat et ont pour fondement juridique :
- la loi n° 032/99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété
littéraire et artistique ;
- le décret n°2000- 575/PRES/PM/MAC/MEF du 20 décembre 2000 portant
perception de la rémunération pour copie privée ;
- le décret n°2000-577/PRES/PM/MAC/MEF du 20 décembre 2000 portant
perception de la rémunération pour reprographie des œuvres fixées sur
support graphique ou analogue ;
- l’arrêté n°2003-076/ MACT/MFB du 03 janvier 2003 portant modalités
d’application du décret portant perception de la rémunération pour copie
privée ;
- l’arrêté n°2003-078/MCAT/MEB du 03 janvier 2003 portant modalité
d’application du décret portant perception de la rémunération pour
reprographie des œuvres fixées sur un support graphique ou analogue ;
- l’arrêté n°2003-077/MACT/MEB du 03 janvier 2003 portant modalités de
délivrance du visa d’importation des œuvres littéraires et des supports
vierges ;
- l’arrêté n° 01-51/MAC/SG/BBDA du 13 Mars 2001 portant exonération du
paiement de la rémunération pour copie privée.
Paragraphe 1 : La rémunération pour copie privée
La rémunération pour copie privée et celle sur les appareils de reprographie sont des
prélèvements hors budgétaires (non destinés au Trésor Public). Il s’agit d’un droit de
nature privée et non de nature publique. C’est ainsi que ces rémunérations sont
destinées à des personnes privées comme étant la contrepartie des préjudices
qu’elles subissent à cause des atteintes tolérées par la loi.
A/ Définition
La rémunération pour copie privée trouve ses motivations dans l’article 82 de la loi
n°032/99/AN. A la lecture de cette disposition, la rémunération pour copie privée est
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une limite à l’exception de la copie privée. En principe, la reproduction d’une œuvre
est subordonnée à l’autorisation préalable de son auteur. C’est le principe des droits
exclusifs de l’auteur sur sa création. Toutefois, il serait compliqué pour un simple
usage personnel de remonter toute la chaîne des ayants-droit afin de demander le
consentement de l’auteur.
Ainsi, l’article 82 institue une atteinte légale aux droits exclusifs du créateur en
organisant une liberté de reproduction de l’œuvre essentiellement destinée à l’usage
personnel ou familial du copiste. En contrepartie, elle octroie aux auteurs et aux
ayants-droit une rémunération compensatoire prélevée sur l’importation à destination
du Burkina des supports d’enregistrement vierges11.
Les bases légales de la rémunération pour copie privée en application de la loi
n°032/99/AN portant protection de la propriété littéraire et artistique sont le décret
n°2000-575/PRES/PM/MEB du 20 décembre 2000 portant perception de la
rémunération pour copie privée et son arrêté d’application n° 2003 /076/MCAT/MEB
du 03 janvier 2003. Ces textes précisent l’assiette et le taux imposé en ce qui
concerne la RCP.
A/ Modalités de recouvrement
L’article 3 du protocole d’accord reprend les termes du décret12suscité portant
perception de la rémunération pour copie privée en précisant l’assiette et le taux
d’imposition de la RCP.
En ce qui concerne l’assiette, la rémunération est perçue sur les importations de
supports d’enregistrement vierges à destination du Burkina. Il s’agit des supports
munis de dispositif d’enregistrement ou de stockage d’œuvres sous forme sonore ou
audiovisuelle. Le décret portant perception de la RCP renvoi à son arrêté13
d’application quant aux types d’appareils concernés par le prélèvement de la RCP.
Sur la base de l’annexe dudit arrêté, les appareils d’enregistrement sont repartis en
deux catégories. D’une part, les supports pour enregistrement sonore :
11 Tout support possédant un dispositif de stockage ou enregistrement des œuvres sous formes sonore et audiovisuelle12Décret n°2000-575 /PRES/PM/MAC/MEF du 20 décembre 2000 portant perception de la rémunération pour copie privée
13
Mémoire de fin de Page 11
-Cassette audio
-Cassette DAT
-CD-R audio
-CD-RW
- Bandes magnétiques
-Et assimilés.
Et d’autre part, les supports pour enregistrement audiovisuel :
- Cassette vidéo
- Disquettes ;
- DVD ;
- Bandes magnétiques
- CD- R data
- CD-RW data
- Autres supports informatiques de stockage de données : disques magnéto
optique, disque zip, disques durs, etc.
- Et assimilés.
A l’analyse de la liste des supports assujettis au paiement de la rémunération pour
copie privée, l’expression « et assimilés » apparait évocateur. En effet, cette
expression permet d’appliquer la RCP sur les supports permettant la copie et le
stockage des données qui ne sont pas nommément cités à l’annexe de l’arrêté
n°2003/076/MCAT/MEB du 03 janvier 2003 portant modalités d’application du décret
portant perception de la rémunération pour copie privée. La liste n’étant pas
exhaustive et la technologie étant évolutive. Cette disposition permet d’appliquer la
RCP sur les supports à venir qui feront objet de performance technologique.
Cette précision est importante dans la détermination de l’espèce tarifaire. Aux termes
de l’article 18.1 du Code des douanes du Burkina et l’article 14.1 du Code des
douanes de l’UEMOA, l’espèce tarifaire est la dénomination qui leur est attribuée par
le Code des douanes. Il est donc obligatoire d’utiliser la nomenclature figurant au tarif
pour déclarer les marchandises. Le classement tarifaire d’une marchandise comme
les appareils d’enregistrement vierges par son identification d’un numéro de rubrique,
permet de déterminer non seulement les droits et taxes de douane applicables mais
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aussi le taux des différents prélèvements autres que douaniers éventuellement
exigibles. La RCP étant configuré dans le SYDONIA14, les droits et taxes sont
liquidés en même temps que celle-ci. Par conséquent, le déclassement tarifaire du
support d’enregistrement qui échappe à la vigilance du vérificateur entraine la non
prise en compte de la RCP. La technique de l’assimilation permet d’éviter cette
situation à la fois préjudiciable pour la douane et pour le BBDA.
Quant au taux de perception de la RCP, il est fixé à dix pour cent (10%) de la valeur
CAF du support d’enregistrement vierge importé à destination du Burkina.
En rappel, les droits et taxes sont calculés ad valorem (axés sur la valeur en
douane). La valeur en douane est la valeur transactionnelle constituée par le prix
effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour
l’exportation à destination du Burkina15. Cette valeur en douane se fonde sur le prix
CAF ou CIF (Cout-Assurance-fret). Autrement dit, pour la valeur en douane,
l’importateur doit en plus du prix de la marchandise, ajouter les frais de transport,
d’assurance, de chargement, de manutention des marchandises importées jusqu’au
lieu d’introduction dans le territoire douanier. L’arrêté n° 2003/076/MCAT/MEB du 03
janvier portant modalités d’application du décret portant perception de la
rémunération pour copie privée précise dans son article 3 que « la liquidation et
l’acquittement de la rémunération pour copie privée sont traités comme en matière
de recette douanière ».
Toutefois les agents des douanes ne peuvent percevoir la RCP que si l’importateur
présente le visa d’importation délivré par le BBDA. L’article 3 alinéa 2 du protocole
d’accord pose le problème de la une prohibition relative16 quant à l’importation des
supports d’enregistrement vierges.
Enfin, le protocole organise les exonérations en matière du paiement de la RCP en
son article 7 en précisant les sanctions en cas de manquement à cette formalité .Le
titre d’exonération est délivré par le BBDA.
14 Le système douanier automatisé est un logiciel informatique en application au Burkina depuis 2003.Il a pour but de simplifier et accélérer les procédures de dédouanement.15 NANA Adama, inspecteur des douanes, le GABELOU, numéro spécial : novembre-décembre, l’évaluation en douane, p 1416 La prohibition relative consiste à subordonner l’importation de certains marchandises à une autorisation préalable .C’est le cas du visa d’importation délivré par le BBDA.
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L’article 83 de la loi n°0032/99 du 22 décembre 1999 organise le régime des
exonérations en matière d’importations de supports d’enregistrement vierges relatif
au paiement de la RCP dont la douane est chargée de contrôler.
Le régime d’exonération de la RCP vise une catégorie de personnes et d’institutions
dont la liste est établie par l’arrêté n° 01-51/MAC/SG/BBDA du 13 Mars 2001 portant
exonération du paiement de la rémunération pour copie privée. Il s’agit :
- des personnes physiques poursuivant un but non lucratif et ayant leur
résidence au Burkina Faso ;
- des personnes morales poursuivant un but non lucratif ayant leur siège au
Burkina Faso et à jour de leurs obligations ;
- des institutions publiques de l’Etat burkinabè ou de ses démembrements.
L’article 83 de loi suscitée pose deux conditions pour le bénéfice de l’exonération :
- lorsque les supports d’enregistrements sont acquis à titre professionnel pour
un propre usage ou production ;
- lorsque les supports d’enregistrement sont acquis à des fins d’aide aux
handicapés visuels ou auditifs.
Le protocole d’accord en son article 7 alinéa 1 indique que la personne ou l’institution
qui se prévaut d’un titre d’exonération doit en apporter la preuve matérielle
constituée par la seule décision du Directeur Général du BBDA.
Le contrôle de l’exemption s’inscrit dans le cadre du contrôle voyageur. En effet, les
franchises sont des mesures de faveurs accordées à certaines personnes.
Ainsi, les marchandises importées occasionnellement et réservées à l’usage
personnel ou familial des voyageurs ou destinées à être offertes comme présent
peuvent être admises en franchises, c’est à dire exemptées du paiement de
rémunération pour copie privée.
Sont exemptées ou tolérées du paiement de la RCP et de la présentation du visa, les
phonogrammes ou vidéogrammes (supports contenant déjà des œuvres littéraires ou
artistiques) importés pour des besoins personnels. Toutefois, la quantité tolérée est
de vingt(20) à condition d’un exemple par auteur et par album en ce qui concerne les
phonogrammes et les vidéogrammes. Pour ce qui est des supports d’enregistrement
vierges, la liste des quantités tolérées est à l’annexe(7) en fonction du type de
supports.
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Le non respect de toutes ces mesures de contrôle donne lieu à des sanctions que le
protocole a prévues.
En effet, toute infraction sur l’octroi de l’exonération est sanctionnée par l’article 7
alinéa 2 du protocole d’accord .Ainsi, la nullité du titre d’exonération est prononcée
lorsqu’il a été obtenu sur la base de fausses déclarations ou de déclarations
inexactes.
Après avoir été informé par le BBDA, le service des douanes exige du contrevenant
le paiement des droits ou rémunération assorti de la pénalité de cent pour cent
(100%) du montant des droits ou rémunérations.
Quant aux manquements aux exemptions, la réglementation douanière s’applique.
L’article 6 du protocole d’accord fait cas des saisies, abandon ou confiscation
d’œuvres ou de marchandises importées.
Selon cet article, le service des douanes procède au transfert des œuvres ou
marchandises importées saisies, abandonnées ou confisquées au siège du BBDA
dans un délai de dix ( 10) jours après avoir fait l’objet d’un procès-verbal de saisie ,
l’abandon ou de confiscation .
Les agents des douanes, en plus de la RCP, prélèvent pour le compte du BBDA la
rémunération sur les appareils de reprographie.
Paragraphe 1 : La rémunération sur les appareils de reprographie
La rémunération pour reprographie des œuvres fixées sur un support graphique ou
analogue a été instituée au Burkina en même temps que la RCP.
A/ Définition
La rémunération pour la reprographie concerne la protection des œuvres littéraires.
Son assiette et son taux sont déterminés par des bases légales. La rémunération
pour la reprographie concerne les œuvres littéraires fixées sur support graphique.
L’édition du livre a toujours été en proie à d’énormes atteintes telles que le
photocopillage ou le téléchargement de tout ou parties substantielles d’un ouvrage à
des usages exclusifs. Cette situation n’est pas sans conséquence sur le droit
d’auteur. En effet, étant donné que l’utilisation des appareils permettant le
Mémoire de fin de Page 15
photocopillage ou le téléchargement à des fins personnelles est difficilement
quantifiable et contrôlable, cela constitue un facteur de préjudices aux auteurs.
Ainsi, l’ampleur des préjudices du photocopillage a conduit à la mise en place d’une
rémunération payée par les acheteurs de matériels de reprographie.
La rémunération pour reprographie des œuvres est perçue auprès du fabricant et de
l’importateur des appareils permettant de faire des copies d’œuvres fixées support
graphique (papier) ou analogue.
La loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999 a prévu également la perception de la
rémunération pour reprographie sur les appareils permettant cette exploitation, lors
de leur importation sur le territoire douanier, ainsi qu’auprès des structures mettant
ce type d’appareils à la disposition du public. Il reste cependant que toute
reproduction d’œuvres littéraires et artistiques doit obligatoirement faire l’objet d’une
autorisation préalable de son auteur. Il est à noter que les rémunérations prélevées à
l’intérieur relèvent de la compétence exclusive du BBDA et non de la douane.
Le décret n° 200-575/ PRES /PM/MAC/MEF du 20 décembre 2000 repris dans le
protocole d’accord et son arrêté n° 2003-078 MCAT du 03 janvier 2003 sont les
textes de base d’application de la perception sur les appareils de reprographie. Ces
textes fixent l’assiette et le taux de la rémunération à recouvrer par les services des
douanes.
B/ Modalités de recouvrement
L’article alinéa reprend les termes du décret n° 2000-577/pm/AC/MEF du 20
Décembre portant perception de la rémunération pour reprographie des œuvres
fixées sur un support graphique ou analogue en ce qui concerne l’assiette de la
RRO. Il s’agit des appareils permettant la reprographie des œuvres fixées sur
support graphique ou analogue. C’est l’exemple du livre.
L’article 8 du protocole renvoi à son annexe, les principaux types d’appareils
permettant la copie d’œuvres protégées. Ainsi, au regard de cette liste indicative, les
types d’appareils concernés par la RRO sont :
- le photocopieur ;
- le scanneur
- le télécopieur
Mémoire de fin de Page 16
- le tireur (machine à tirage)
- le graveur de CD
- et assimilés.
Il est important de souligner que l’expression « assimilés» permet d’étendre la
conception aux appareils qui ne sont pas mentionnés à l’annexe du protocole. C’est
le cas de l’imprimante qui n’y figure pas mais fait objet de prélèvement au titre de la
RRO.
S’agissant du taux, l’article 4 alinéa 2 précise que la perception de la RRO doit
prendre en compte :
- la valeur CAF en franc CFA de l’appareil importé ;
- le taux de perception de 0,25% de la valeur CAF ;
- la quantité d’appareils importés.
A l’importation, les services des douanes, sur la base de la valeur les marchandises
présentées, prélèvent 0,25% pour le compte du BBDA.
Par ailleurs, la douane est autorisée à prélever un taux de dix pour cent (10%) du
montant recouvré au titre des frais de fonctionnement de ses services. (Alinéa 3 du
l’article suscité).
La perception de la RCP et la RRO constitue l’un des domaines d’intervention de la
Douane. L’autre volet sur le quel porte le partenariat est le contrôle des œuvres ou
marchandises importées dans le cadre de la lutte contre la piraterie.
SECTIONII : LE CONTROLE DE L’IMPORTATION DES PHONOGRAMMES ET
DES VIDEOGRAMMES
Les autorités burkinabè se sont données comme objectifs de renforcer la lutte contre
la piraterie qui limite les potentialités de développement de l’industrie culturelle. A
cette fin, la loi n° 32/99/ AN du 22 décembre 1999 a été adoptée.
Mémoire de fin de Page 17
Ainsi, le Burkina Faso a adhéré aux traités multilatéraux en la matière. C’est le cas
de l’Accord sur les ADPIC. Le protocole d’accord énonce les mesures de contrôles et
les sanctions en cas de manquement.
Paragraphe 1 : La procédure d’importation selon la réglementation douanière
Le visa d’importation est la principale mesure de contrôle en matière de mise en
œuvre du droit d’importation des œuvres protégées. Toutefois, le service des
douanes s’évertue également au contrôle du titre d’exonération et des exemptions en
matière de propriété littéraire et artistique.
A/ Les formalités préalable à l’importation
L’Administration des douanes est chargée du contrôle des importations à destination
du Burkina. A ce titre, elle veille sur l’application de la réglementation y afférente par
l’édiction de mesures de contrôle et de vérification afin de préserver les intérêts du
trésor et ses partenaires. Ainsi, les importations sont soumises à la production de la
déclaration préalable d’importation (DPI). Il s’agit d’un document exigé dans le cadre
du programme de vérification de toute importation de marchandise dont la valeur
FOB17 est supérieure ou égale à 500000 franc CFA. Il est délivré par le guichet
unique.
Egalement, dans le cadre du programme de vérification des importations, toutes les
marchandises sont inspectées avant embarquement du pays d’exportation. Partant,
l’importateur des marchandises doit se faire délivrer une attestation de vérification
par la structure COTECNA18 .
Par ailleurs, lorsque les marchandises à importer sont soumises à des restrictions,
l’importateur doit obtenir auprès des autorités compétentes une autorisation.
Selon l’article 18 du Code des douanes de l’UEMOA « sont considérées comme
prohibées toutes marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite à
quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, des règles de qualité, de
conditionnement ou à des formalités particulières »
17 Free on board ou franco à bord. Il s’agit du prix de la marchandise à l’usine sans le fret et les frais d’assurance.18 COTECNA intervient comme appui technique à la douane et aide à la détermination de la valeur en douane.
Mémoire de fin de Page 18
Une prohibition est une mesure qui consiste à interdire l’entrée ou la sortie du
territoire de certaines marchandises. Il existe deux sortes de prohibitions : la
prohibition absolue et la prohibition relative.
La prohibition est dite absolue lorsque l’importation d’un produit donné est
strictement interdite. Elle est relative lorsque l’importation est soumise à une
autorisation préalable. C’est le cas du visa d’importation des supports
d’enregistrement vierges, des phonogrammes et des vidéogrammes que la douane
est chargée de contrôler.
B/ Les formalités préalables au dédouanement
Il s’agit essentiellement de la conduite et la mise en douane des marchandises
importées.
1-La conduite en douane
La conduite en douane a pour but de canaliser les trafics commerciaux de telle sorte
que les marchandises soient présentées à la douane.
L’obligation de conduire en douane les marchandises résulte expressément du Code
des douanes dans ses articles 44 et 46 prescrivant que :
- toutes les marchandises importées par les frontières (route, chemin de fer)
doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau ou poste de douane
par la route la plus directe, désignée par voie réglementaire 19;
- les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la
frontière, suivre la route qui leur est imposée et ils ne peuvent se poser que
sur les aéroports douaniers.
Dès son arrivée au bureau de douane, le transporteur doit déposer une déclaration
sommaire sur laquelle sont repris :
- l’identité du transporteur
- le nombre, le numéro, marque et les poids des colis ;
- l’origine des marchandises ;
- la provenance ;
19 Arrêté n°348/MF-D du 24 décembre 1965
Mémoire de fin de Page 19
- la nature et la destination des marchandises ;
- l’identité de l’importateur ;
- éventuellement la valeur (à titre indicatif).
Il est à noter que le document utilisé à titre de déclaration sommaire peut être une
lettre de voiture internationale, une feuille de route, un carnet de transit routier, une
déclaration soumission de transit international par fer(TIF), un document douanier du
pays traversé ou un manifeste dans le cas du transport par voie aérienne.
2- La mise en douane
Mettre en douane, c’est déclarer de façon sommaire le chargement transporté afin
que le service puisse prendre en charge toutes les marchandises le composant
Toute les marchandises doivent faire l’objet à l’importation d’une déclaration
sommaire. Ainsi, qu’il s’agisse d’importation par voie terrestre ou aérienne, la
déclaration sommaire doit être remise à la douane dès l’arrivée des marchandises au
bureau.
La section manifeste de la brigade commerciale la réceptionne en lui attribue un
numéro de gros ou sommier suivant une série chronologique ininterrompue. C’est la
prise en charge des marchandises.
La déclaration sommaire est ensuite remise à la section surveillance qui procède à
l’opération d’écor. Il s’agit d’identifier et dénombrer les colis (cartons, caisses, sacs,
les numéros et les marques).
Après la prise en charge, le déclarant dispose de 15 à 30 jours pour déposer une
déclaration en détail en vue d’assigner aux marchandises un régime douanier.
Paragraphe 2 : La procédure d’importation selon la n°032/99/AN
Avec le nouveau régime du droit d’auteur et des droits voisins qui est entré en
vigueur en 2000 , les autorités ont renforcé la lutte contre l’importation illicite des
œuvres notamment les œuvres musicales par diverses mesures y compris
l’adhésion aux traités multilatéraux en la matière. C’est ainsi que les mesures
préconisées par l’accord sur les ADPIC sont mises en œuvre dans le cadre du
contrôle des œuvres protégées à l’importation, reprises par l’article 114 de la loi
Mémoire de fin de Page 20
n°032/99/AN portant protection de la propriété littéraire et artistique. Le législateur
burkinabè dans le cadre de la lutte contre la piraterie a institué un visa d’importation
pour toute entrée sur le territoire national des œuvres protégées, assorti de mesure
de rétention en cas de manquement.
A/ La délivrance du visa d’importation
Les prohibitions sont des barrières non tarifaires. En matière de droits d’auteur et de
droits voisins, elles sont prises pour empêcher l’importation ou l’exploitation des
œuvres illicites. Ainsi, dans le but de se prémunir contre la piraterie des œuvres
venant de l’extérieur, l’Etat a pris des mesures de précaution visant à protéger la
propriété littéraire et artistique. L’application de ces mesures par la douane passe par
le contrôle, lors des formalités douanières, des documents émis par le BBDA en
charge des droits d’auteurs et des droits voisins.
Le visa d’importation est délivré par l’organisme professionnel de gestion collective
(BBDA) selon les modalités précises dans l’arrêté 2003-077/MCAT/MFB du 03
Janvier 2003 portant modalités de délivrance du visa d’importation des œuvres
littéraires20. Ainsi, sa délivrance est conditionnée par la présentation du titre ou de la
licence d’exploitation de l’importateur.
Dans le cadre du contrôle des œuvres ou marchandises importées, le protocole
d’accord dans son article 5 alinéa 1 précise que le service des douanes est autorisé
à exiger de l’importateur des œuvres littéraires et artistiques, la présentation du visa
d’importation des phonogrammes ou vidéogrammes.
Cette disposition est une application de l’article 113 de la loi n°032/99/AN du 22
décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique qui institue un
visa d’importation des casettes et CD audio et vidéo enregistrés et des supports
d’enregistrement vierges. Au niveau du service des douanes, le protocole d’accord
dans son article 5 alinéa 2 précise que le contrôle porte sur la validité du visa
d’importation qui est d’un mois, sur les déclarations faites pour l’obtention du visa,
c'est-à-dire sur la nature et les quantités des marchandises.
Les sanctions sont prévues en cas de non respect des mesures de contrôle.
1- En cas d’absence du visa d’importation
20 Voir annexe 4
Mémoire de fin de Page 21
En l’absence du visa d’importation, la douane peut, avant toute autorisation de mise
en circulation des marchandises informer, l’organisme professionnel de gestion (le
BBDA).
En cas d’absence également, selon l’article 5 alinéa 3, le service des douanes peut
retenir les œuvres littéraires et artistiques ainsi que les supports vierges servant à les
fixer.
En cas de présomption qu’une atteinte portée à un droit d’auteur ou un droit voisin, la
douane peut, sur sa propre initiative suspendre, le dédouanement jusqu'à ce que les
moyens nécessaires puissent déterminer si les œuvres littéraires ou artistiques sont
contrefaites ou piratées (article 114 alinéa 2 de la loi précitée).
Cette procédure est possible même en cas de présentation du visa d’importation.
Enfin, en cas de piraterie ou de contrefaçon dénoncée par un détenteur de droits
d’auteur ou de droits voisins, la douane peut retenir dans le cadre de ses contrôles
les marchandises supposées contrefaites ou piratées. Dans ce cas, la procédure à
suivre et les mesures à prendre par la douane sont celles de la réglementation
mettant en œuvre l’accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle
qui touchent au commerce.
Et l’article 114 alinéa 4 de la loi n°032/99/AN fait référence à cet accord quant aux
mesures à prendre dans ce cas de figure.
B/ Les mesures de l’accord ADPIC en cas de manquements à l’importation
Que préconise l’accord ADPIC en cas de présomption d’atteinte à la propriété
littéraire et artistique ou de dénonciation d’un droit d’auteur ou de droit voisin ?
Dans le cadre des négociations et de la convention portant création de l’Organisation
Mondiale du Commerce, l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce (ADPIC) a été conclu le 15 Avril 1994. La partie 4 de
l’accord ADPIC décrit le rôle et les responsabilités que les administrations
douanières sont amenées à assurer en ce qui concerne l’application des règlements
concernant les droits de la propriété intellectuelle. Le Burkina est membre de l’OMC
depuis le 03 juin 1995. Aujourd’hui, l’accord ADPIC est l’instrument international le
plus efficace que la douane peut invoquer utilement pour la protection du droit
d’auteur et des droits voisins.
Mémoire de fin de Page 22
L’article 51 de l’accord ADPIC pose le principe de la retenue par la douane de
marchandises présumées contrefaites ou piratées à l’importation et à l’exploitation.
Ainsi, les Etats ont l’obligation de prendre des procédures qui permettent à un
détenteur de droit d’auteur de présenter préventivement aux autorités administratives
et judiciaires, une demande écrite pour la suspension des marchandises contrefaites
ou piratées par les services des douanes .
Les autres aspects du principe de la retenue en douane sont traités par les articles
52 à 57 et 59 à 60. S’agissant de l’article 58, il met en évidence l’action ex officio de
la douane. Il concerne la procédure de saisie qui permet aux services des douanes
d’intervenir de leur propre initiative lorsque des marchandises portent manifestement
atteinte à un droit d’auteur. La demande d’intervention par le titulaire de droit ou son
représentant dans ce cas, n’est pas nécessaire.
L’essentiel des normes réglementant le partenariat qui ont été passées en revue
précisant son champ d’application répondent à un souci de la protection littéraire et
artistique. Ces textes seraient restés lettres mortes s’il n’existait pas d’institutions
chargées du contrôle de leur application affective.
Mémoire de fin de Page 23
CHAPITRE 2 : LA MISE EN ŒUVRE DU PARTENARIAT
Le protocole d’accord met à la charge des parties prenantes des obligations
réciproques. Et chaque partie est amenée à travers certains instruments à veiller à
l’effectivité du protocole d’accord.
Au stade de cette présente analyse, la question essentielle qui se pose est celle de
l’effectivité du partenariat Douane-BBDA en ce qui concerne le volet perception et
celui du contrôle des marchandises ou œuvres importées dans le cadre de la lutte
contre la piraterie. En effet, dans ce deuxième chapitre, l’ambition est de juger la
portée de la mise en œuvre de multiples mesures prises dans le cadre du
partenariat Douane BBDA.
Pour répondre à cette préoccupation, il sera question de présenter les actions
menées concrètement dans l’exécution du protocole à travers le rôle des services
des douanes, d’une part (section 1) et d’autre part, à travers le rôle du BBDA (section
2).Pour ce faire, il sera question d’analyser les résultats de cette collaboration pour
mener à bien notre étude. Des entretiens ont été réalisés dans les bureaux des
douanes informatisés, à la brigade spéciale de l’Aéroport, à la Direction des
enquêtes douanières et au BBDA pour nous imprégner des réalités du terrain.
SECTION 1 : LE ROLE DES SERVICES DES DOUANES
L’Administration des douanes est un service public de l’Etat relevant du Ministre
chargé des finances. Vu son organisation et son fonctionnement21, elle fait partie du
corps paramilitaire.
L’Administration des douanes est chargée de l’élaboration de l’application de la
législation douanière. A cet effet, elle est responsable de la mise en œuvre et du
respect des dispositions législatives et réglementaires applicables aux mouvements
des personnes, des marchandises, des capitaux et des moyens de transport à
l’entrée et à la sortie du territoire national.
Du fait de sa présence permanente aux frontières, certaines missions spécifiques lui
21 L’arrêté N°2012-465/MEF/SG/DGD portant attributions, organisation et fonctionnement la Direction générale des douanes.
Mémoire de fin de Page 24
sont- elle confiées. A ce titre, elle veille au respect des règlementations nationales,
régionales et internationales relatives au commerce international. L’ensemble de ces
missions fait des services des douanes une administration à compétence
transversale.
Ces missions peuvent être regroupées en 3 catégories :
- mission fiscale
- mission économique
- et missions particulières
Mission fiscale
L’action de la douane porte sur la détermination de l’assiette, la liquidation des droits,
taxes et redevances à l’entrée et à la sortie du territoire burkinabè, au profit du
budget national, et pour le compte d’autres administrations ou organisations sous
régionales.
Ses recettes douanières représentent plus de 40% des recettes fiscales de l’Etat.
Mission économique
C’est à travers cette mission que la douane joue un rôle non moins important dans le
développement socio-économique du Burkina Faso.
En effet, elle consiste en la protection et la promotion des industries locales par :
- la modernisation et la promotion de procédures et régimes douaniers
économiques favorisant le développement des entreprises : transit, entrepôt
sous douane, entrepôt sous douane, entrepôt industriel, admission
temporaire ;
- la mise en œuvre de la politique commerciale définie par l’UEMOA : tarif
extérieur commun, régimes préférentiels, etc.
Mission de concours à d’autres administrations
La douane est une institution qui, de tout temps joue un rôle essentiel pour contribuer
au développement des nations et assurer une bonne gestion du commerce
international. Par sa présence en tous points de la frontière et à l’intérieur du
territoire national, la douane est chargée de remplir de nombreuses tâches dont
certaines incombent normalement à d’autres services.
Mémoire de fin de Page 25
A travers ces différents concours, il est établi que la douane joue sur un rôle
important dans le fonctionnement des administrations publiques et des Institutions.
C’est le cas de l’appui de la douane au BBDA dans le cadre des perceptions
RCP/RRO et le contrôle de phonogrammes et des vidéogrammes.
Paragraphe 1 : Au niveau de la perception
Selon l’article 3 et 4 du protocole d’accord, la rémunération pour copie privée et la
renumérotions sur les appareils reprographies sont perçus par les services des
douanes pour le compte du BBDA. L’effectivité de cette tâche est consécutive à
l’accomplissement d’un ensemble de formalités douanières qui part de la prise en
charge des marchandises jusqu’au versement des fonds recouvrés pour le compte
du BBDA.
A/ De la prise en charge des marchandises importées
La RCP et la PRO sont perçues lors de l’importation des supports d’enregistrement
vierges ou des appareils de reprographie à destination du Burkina. Une fois les
marchandises sont sous douane après avoir suivi la route légale, les documents
accompagnant les marchandises sont remis à la brigade commerciale qui procède à
la prise en charge. On distingue deux types de prise en charge.
1-La prise en charge en écriture par la section manifeste.
La prise en charge des marchandises en écriture est une prise en charge
documentaire. Elle consiste à enregistrer les déclarations sommaires (titre de transit
ou du manifeste aérien) ainsi que les documents qui accompagnent les
marchandises par l’attribution d’un numéro de gros. Elle précède à la prise en charge
physique.
1-La prise en charge physique par la section surveillance
Elle est consécutive à la transmission du titre de transit ou du manifeste aérien par la
section manifeste à la section surveillance. Elle consiste en l’identification des
Mémoire de fin de Page 26
moyens de transport, l’écor des marchandises, c'est-à-dire leur déchargement, leur
dénombrement (nombre, nature et quantité).
Les marchandises déchargées sont au fur et mesure enregistrées d’une manière
ininterrompue dans le registre de gros ou sommier. Le numéro de chaque
enregistrement est appelé numéro entrée ou sommier.
Après l’édition du manifeste, une copie est remise au déclarant pour stocker sa
déclaration qui sera affecté à un vérificateur pour la suite de la procédure.
B/ De la liquidation et du versement de la RCP et de la RRO
La prise en charge ayant été faite par la brigade commerciale, une déclaration est
ensuite déposée par le commissionnaire en douane agréé (CDA) pour assigner aux
supports d’enregistrements vierges ou des appareils de reprographie un régime
douanier22.
Lorsqu’il s’agit d’une mise à la consommation, le CDA doit joindre en complément à
la déclaration, les autres documents dont la production est obligatoire tels que le
visa d’importation délivré par le BBDA en ce qui concerne les supports
d’enregistrement vierges. Sa non production doit entraîner normalement le non
traitement de la déclaration. Cette déclaration de mise à la consommation, après son
enregistrement par le CDA, fait l’objet d’une vérification approfondie. Il est important
de souligner que la RRO et la RCP sont traitées de la même manière.
1-La vérification des déclarations en douane en matière de la RCP et de RRO
Aux termes de l’article 10 du CD/UEMOA, la déclaration en douane est « un acte fait
dans la forme prescrite par la réglementation douanière et par lequel une personne
indique le régime douanier à assigner aux marchandises et communiques les
éléments exigés pour l’application de ce régime »
Pour la vérification des déclarations acceptées par le service, les vérificateurs des
douanes procèdent d’une part à un contrôle documentaire et d’autre part à la visite
des marchandises concernées par la RCP et la RRO.
22 Selon l’article 1 alinéa 15 du Code des douanes de l’UEMOA, le régime douanier est le : « traitement applicable par les autorités douanières aux marchandises assujetties à leur contrôle ».
Mémoire de fin de Page 27
1.1Le contrôle documentaire
Le contrôle documentaire consiste à vérifier l’authenticité et la validité des
documents ainsi que leur conformité avec la déclaration à laquelle ils sont joints .Les
vérificateurs des douanes peuvent exiger du commissionnaire en douane agréé de
leur présenter d’autres documents en vue de la vérification de l’exactitude des
énonciations de la déclaration. Pour le cas des supports d’enregistrement vierges
tels que les cassettes audio, lecteur MP3, décodeur, disques dur etc., la déclaration
est acceptée lorsque le visa d’importation délivré par le BBDA est joint comme le
prescrit l’article 3 alinéa 2 du protocole d’accord.
L’agent des douanes vérifie la durée de validité du visa qui ne doit pas dépasser un
mois à compter de sa date de délivrance.
Il contrôle également les qualités et la nature des supports mentionnées sur le visa
d’important d’avec les qualités et la nature des supports importés. Après, il procède à
la visite. Mais, dans la pratique cette exigence est levée pour des raisons de
simplification de la procédure dédouanement des supports d’enregistrement vierges.
1.2La visite des supports d’enregistrement vierges ou des appareils de
reprographie.
Le vérificateur procède à la visite des marchandises importées en présence du
déclarant, dans les lieux désignés par la loi. Le contrôle porte sur le nombre, la
nature des marchandises importées. L’agent des douanes vérifie que les supports
d’enregistrement vierges ou des appareils de reprographie correspondent à la
déclaration et aux documents joints.
Après la vérification portant sur l’exactitude de l’espèce tarifaire, il procède à la
rédaction du compte rendu de visite. A ce niveau la vigilance de l’agent doit être de
mise, car une fausse déclaration d’espèce peut entraîner une perte énorme des
droits à recouvrer.
C’est l’exemple de la déclaration C 12 47 au bureau des douanes de Ouaga-
Aéroport. Il s’agissait d’une mise à la consommation d’une machine automatique de
Mémoire de fin de Page 28
stockage de données sur bande et ses accessoires et 60 bandes magnétiques
vierges d’une valeur de 46 714 268 francs CFA. Le déclarant a classé la
marchandise au 84 71 70 00 00, afin bénéficier de la première catégorie (droit de
douane 5%) et d’échapper au paiement de la RCP. Mais la vigilance du vérificateur a
permis de constater la fausse déclaration et à reclasser la marchandise au 85 23 80
00 00. A cette position, la marchandise est à la troisième catégorie (droit de douane
20%) et n’échappe pas au paiement de la RC. La découverte de la fausse
déclaration a permis de recouvrer 4 671 426.8 franc CFA au titre de la RCP.
Le compte rendu de visite retrace fidèlement le déroulement des opérations de visite
et fait part des résultats obtenus. Il se compose deux parties distinctes : la
reconnaissance du service et le certificat de visite.
La reconnaissance du service est la description de l’ensemble des opérations et des
constations matérielles effectuées lors de l’examen des supports d’enregistrements
vierges ou appareils de reprographie par le vérificateur des douanes. Elle rend
compte également du jour et de l’heure de la visite, de la présence du déclarant
(caractère contradictoire de la vérification) et précise l’identité du vérificateur. Elle est
datée et signée par le vérificateur.
Le certificat de visite tire les conclusions de la reconnaissance du service. Il fait
mention :
- des éléments du dossier sur lesquels le contrôle a plus spécifiquement porté ;
- les énonciations de la déclaration concernant l’espèce, le poids, le nombre, la
valeur des supports d’enregistrements vierges ou des appareils de
reprographies vérifiés,
Si la visite atteste que tout est conforme, le vérificateur, le vérificateur procède à la
liquidation des droits et taxes.
La liquidation consiste à déterminer le montant des droits et taxes. L’article 3 de
l’arrête n° 2003/076/MCAT/MFB du 03 janvier 2003 portant modalités d’application
du décret portant perception de la rémunération pour copie privé et l’article 4 de
l’arrêté n°2003-078/MCAT/MEB du 03 janvier portant perception de la rémunération
pour reprographie des œuvres fixées sur un support graphique ou analogue stipule
que la liquidation et l’acquittement de la RCP et la RRO seront traités comme en
matière de recettes douanières.
Mémoire de fin de Page 29
Ainsi, après paiement des droits et taxes, la rémunération pour copie privée et la
rémunération pour reprographie, il est délivré un bon à enlever ( BAE ) au déclarant
pour la mainlevée des supports d’enregistrement vierges ou des appareils de
reprographie.
2-La gestion des RCP /RRO par la caisse des bureaux des douanes.
Il s’agit ici des bureaux informatisés.
2.1L’encaissement
Une fois, les RCP/ RRO sont liquidés avec les droits et taxes, deux types de
paiement sont possibles en douane :
- le paiement au comptant à la caisse du bureau en numéraire ou par
chèque ;
- le paiement à crédit au niveau du bureau des douanes qui a procédé à la
liquidation.
L’encaissement des RCP et des RRO est effectué comme tous autres
encaissements sans difficultés spécifiques.
2.3 Le versement au compte du BBDA
Les rémunérations pour copie privée et celles pour les appareils de reprographie
sont reversées au chef de bureau (receveur) en fin de journée avec les autres
recettes qui figurent au journal de caisse sans distinction (voir annexe 5)
Il revient au chef de bureau d’imputer aux droits et taxes collectés les sommes
recouvrées au titre de la rémunération sur copies privée et la rémunération sur la
reprographie pour les verser sur le compte bancaire du BBDA, au plus tard le cinq de
chaque mois comme le stipulent le protocole d’accord dans son article 3 alinéa 5 en
ce qui concerne la RCP et l’article 4 alinéa 3 en matière de RRO. Pour ce faire, à
partir du premier de chaque mois les bureaux commencent à préparer les
versements RCP/RRO.
Il est important de souligner que les droits et taxes et autres prélèvements recouvrés
par la douane sont classés en deux rubriques :
Mémoire de fin de Page 30
- la rubrique budgétaire qui regroupe les droits et taxes destinés au budget de
l’Etat tels que les droits de douane, la TVA, TSB.
- la rubrique non budgétaire : elle regroupe les taxes et autres prélèvements
perçus par la douane pour le compte d’autres administrations ou organismes.
C’est le cas du PC, PCS, péage et de la RCP /RRO.
Les recettes de la RCP et la PRO perçues par la douane ne sont pas reversées au
trésor public, mais sur un compte Bancaire ouvert par le BBDA auprès de la banque
privée la SGBF. De ce fait, les agents chargés du versement sont obligés de
transporter les fonds sans sécurité particulière jusqu’aux guichets de la dite banque
et s’aligner comme les clients ordinaires pour effectuer les versements.
Le protocole d’accord prévoit un prélèvement d’un taux de dix pour cent ( 10% ) du
montant recouvré au titre des frais de fonctionnement des services des douanes
avant le versement des fonds sur le compte du BBDA .Mais dans la pratique, c’est le
BBDA qui procède au reversement du montant recouvré au titre des frais de
fonctionnement des services des douanes au niveau de la Direction de la
comptabilité douanière.
4- L’amélioration des recettes RCP/RRO
Après une décennie de mise en œuvre du partenariat Douane-BBDA, d’énormes
acquis ont été réalisés en matière de perception. En effet, de 2004 à 2012, les
recettes recouvrées ont connu une augmentation très significative .Le tableau ci-
dessous présente la situation des recettes depuis la mise en œuvre du partenariat.
SITUATION DES PERCEPTIONS DOUANIERES RCP/ RRO DE 2004 A 2012
ANNEES RCP RRO TOTAL
2004 2917000 1945553 4862553
2005 28598596 2997632 31596228
2006 116642539 2344023 118986562
2007 216695535 3036362 219731897
2008 335290459 3403378 338693837
2009 581386044 4430024 585816068
2010 466859665 2510841 469 370506
2011 758445816 3 044807 761490623
Mémoire de fin de Page 31
2012 616451124 4 276473 620 727597
TOTAL 3123286778 27 989093 3 151 275871
Source : Bureau Burkinabè du Droit d’Auteur
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
4500000
5000000
Evolution des recettes de la RRO
RRO
Années
Recettes
Graphique n° 1 : Evolution des recettes issues de la perception de la RRO
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121000000
101000000
201000000
301000000
401000000
501000000
601000000
701000000
Evolution des recettes de la RCP
RCP
Années
Recettes
Graphique n° 2 : Evolution des recettes issues de la perception de la RCP
Mémoire de fin de Page 32
20042005
20062007
20082009
20102011
20124000000
104000000204000000304000000404000000504000000604000000704000000
Evolution des recettes cumulées RCP/RRO
RCP/RRO
Années
Recettes
Graphique n° 3 : Evolution des recettes cumulées RCP/RRO
Le tableau et les graphiques ci-dessus donnent une vue synthétique des perceptions
RCP/RRO ainsi que leur évolution. Ces données portent sur les neuf années de mise
en œuvre du partenariat, de 2004 à 2012 et permettent une analyse approfondie
des résultats. En effet, considérons le graphique n°3 qui est un résumé du tableau
des recettes cumulées RCP/RRO, de 2004 à 2005, quand bien même la perception
étant manuelle, nous constatons qu’il y a une hausse des recettes.
De4 862 553(franc CFA) les recettes sont passées à 31 596 228 (francs CFA) .Cette
évolution est due aux campagnes de formation et de sensibilisation menées par le
BBDA à l’intention des agents des douanes et des importateurs sur la substance du
protocole d’accord après sa signature en mars 2004. Mais à partir de 2006, année de
la configuration de la RCP/RRO au système SYDONIA23, nous remarquons un bond
considérable des recettes cumulées RCP/RRO.L’incorporation dans le système
informatique a eu pour impact, la croissance accélérée des recettes recouvrées.
Ainsi de 31 596 228 (franc CFA) en 2004, la douane est passée à 761 490 623(franc
CFA) en 2011 au titre des recettes RCP/RRO.
Au total, 3 151 275 871 (franc CFA) ont été recouvrés au titre de RCP/RRO pour le
compte du BBDA.
23
Mémoire de fin de Page 33
Ces résultats se passent de tout commentaire et sont la preuve que la sécurisation
des recettes à travers l’informatisation reste la seule alternative pour un partenariat
durable entre la douane et le BBDA.
Par ailleurs, vu les graphiques n° 1 et n°2, il y a une évolution de part et d’autre. Mais
la forte croissance des recettes RCP s’explique par le fort taux de prélèvement (10%)
sur les marchandises concernées par cette rémunération, comparativement à la
RRO qui est de 0,25%.
Au regard de ce qui précède, le partenariat douane BBA présente des acquis
indéniables en matière de perception. Toutefois, quelques insuffisances demeurent.
C/Les insuffisances liées à l’action douanière en matière de perception
1-La méconnaissance des textes sur les droits d’auteurs et les droits voisins.
La connaissance et la maîtrise des textes constituent une condition essentielle pour
rendre l’action de la douane plus efficace dans sa collaboration avec le BBDA.
Afin d’appréhender le niveau de connaissance des agents des douanes en matière
de propriété littéraire et artistique et des textes régissant la perception et la lutte
contre la piraterie, nous avons réalisé une enquête auprès des bureaux de Ouaga
Route, de l’Aéroport, de Ouaga-gare. Il ressort des données recueillies que la quasi-
totalité des agents n’ont pas connaissance du protocole d’accord. Un grand nombre
des agents interrogés affirment que le visa d’importation est délivré par le Ministère
de la culture car pour eux le BBDA étant sous la tutelle de ce ministère, il va sans
dire que la délivrance du document de contrôle relevé de la compétence de celui-ci.
En résumé, le constat que nous pouvons établir est que les agents des douanes ne
sont pas assez outillés en matière de propriété littéraire et artistique. Cette situation
ne va pas sans conséquences fâcheuses. En effet, la méconnaissance des
dispositions du protocole d’accord relatives au versement des sommes recouvrées
au titre de la perception a conduit certains bureaux à les reverser au Trésor Public au
lieu de les reverser auprès de la banque désignée par le BBDA. Toutefois, le BBDA
a adressé une correspondance aux autorités douanières et les choses ont été
rétablies comme le prévoit le protocole d’accord.
Mémoire de fin de Page 34
Paragraphe 2 : Au niveau du contrôle des œuvres protégées
De part sa situation aux frontières terrestres et aérienne, la douane constitue le
service le mieux à même de protéger les frontières extérieures. Les fonctionnaires
des douanes sont chaque jour confrontés à des fraudes de nature diverse portant
sur l’importation des œuvres protégées. Ainsi, la douane est en première ligne de
défense pour lutter contre la piraterie.
A/ Le contrôle du visa d’importation
Selon l’article 2 du protocole d’accord, la mise en œuvre du droit d’importation des
œuvres littéraires et artistiques constitue le deuxième axe d’intervention du
partenariat Douane BBDA.
Le droit d’importation reconnu à l’auteur d’une œuvre est l’une des prérogatives de
son droit de reproduction sur son œuvre. Ainsi, pour mieux préserver ce droit, la loi
a mis en place un ensemble de mesures de contrôle des œuvres ou marchandises
importées. Ces mesures de contrôles sont destinées à freiner la piraterie dont peut
faire l’objet l’importation des œuvres protégées.
Le BBDA dans le rôle de structure de gestion collective des droits d’auteur et des
droits voisins collabore avec la douane dans la mise en œuvre des stratégies de la
lutte contre la piraterie .C’est ainsi que l’article 113 de la loi du 22 décembre 1999 a
institué le visa d’importation des supports enregistrés ( phonogrammes ou
vidéogramme ) dans le cadre de la lutte contre la piraterie .
Egalement, l’accord ADPIC que les services des douanes sont chargés d’appliquer
prévoit des procédures de saisie et de retenue dans le cadre de la lutte contre la
piraterie.
A/ Le contrôle du visa d’importation
1- Le concept de la piraterie
La piraterie est une notion polysémique .De façon générale, les vocables pirates et
piraterie désignent une forme de banditisme en mer.
Mémoire de fin de Page 35
Selon le lexique des termes juridiques24, la piraterie est un crime consistant, pour
toute personne qui se trouve à bord d’un aéronef en vol, d’un navire en mer ou de
tout autre moyen de transport collectif à s’en emparer ou à en exercer le contrôle par
violence ou menace de violence .
En droit des gens, la piraterie a été définie dès 1958, comme tout acte illicite de
violence, de détention ou de dépréciation commis à titre privé pour des buts
personnels par l’équipage ou les passagers d’un navire privé.
Aujourd’hui, le vocale « piraterie » a pris une acceptation plus étendue touchant de
ce fait la branche de la propriété littéraire et artistique. Partant la constatation des
actes constitutifs de violation des droits d’auteur et des droits connexes est qualifiée
de piraterie ou piratage.
Ainsi, les normes juridiques nationales et supranationales utilisent le
mot « contrefaçon» qui est le terme juridique consacré pour qualifier les atteintes
aux droits d’auteur et des droits voisins. Selon l’article 106 de la loi n° 32/99AN du 22
décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique au Burkina
Faso : « constitue le délit de contrefaçon, toute édition d’écrit, de composition
musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée
en entier ou en partie , au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des
auteurs.
Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, traduction adaptation,
d’une œuvre de l’esprit en violation des droits d’auteur, tels qu’ils ont définis et
réglementés par la loi »
Ainsi, toute reproduction imprimée contraire à la réglementation constitue une
contrefaçon. Constitue également, un acte de contrefaçon, la reproduction d’une
œuvre même en un exemple, sauf si cette reproduction est faite dans le cadre de la
reproduction privée.
Au Burkina Faso, le terme « piraterie»est donc d’usage récent dans le milieu des
droits d’auteur et droits voisins.
C’est avec le nouveau régime de la propriété littéraire et artistique que le législateur
a créé le délit de piraterie et le définit à l’article 109 de la loi n°032/99/AN du 22
décembre portant protection de la propriété littéraire et artistique en stipulant que
« commet le délit de piraterie dans le domaine artistique et littéraire, celui qui se livre
24 17ème édition, 2010, Dalloz.
Mémoire de fin de Page 36
sur une grande échelle dans un but commercial aux actes réprimés par les articles
106,107,et 108 ci-dessus ».
Le délit de la piraterie renforce la répression de la contrefaçon. Ce délit conçu
comme une aggravation du délit de contrefaçon. Puisque la reproduction en un
exemplaire est susceptible de constituer le délit de contrefaçon, le législateur a voulu
trouver les moyens de plus sévir contre ceux qui commettent ce délit dans des
circonstances aggravées.
Ainsi, la piraterie se caractérise telle par l’échelle des atteintes, leur caractère
commercial.
En résumé, par piraterie, il faut entendre la reproduction, l’importation ou la
distribution illicites de la totalité ou d’une partie substantielle d’œuvres protégées par
le droit d’auteur ou des prestations et services protégés par des droits voisins du
droit d’auteur (droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou
vidéogrammes et des organes de radiodiffusion ) en vue d’obtenir directement ou
indirectement un avantage commercial ou financier. Elle est punie par l’article 109
d’une peine d’environ d’un an et d’une amende de 500 000 à 5000 000 de francs ou
l’une de ces deux peines incriminées.
La piraterie à l’importation se manifeste par la reproduction en grande série de
casettes et compacts disques (CD) hors des frontière du Burkina Faso .C’est la
piraterie industrielle. Il existe également la piraterie sous la forme artisanale à travers
de petites unités de fabrication au plan national.
Pour le moment, c’est par le canal de l’importation que se réalise la piraterie.95%
des supports piratés sont importés des pays limitrophes25 (Togo, Benin, Ghana).
Cette forme de piraterie se manifeste par le contournement des postes des douanes
aux frontières souvent avec complicité des populations frontières qui assurent le
relais du transport par vélo ou mobylette pour le passage frauduleux des œuvres
piratées.
Par ailleurs, certains contrevenants utilisent le procédé de la dissimilation des
œuvres piratées au moment de la déclaration de leur importation dans les bureaux
des douanes.
La piraterie constitue un véritable manque à gagner substantiel aussi bien pour les
auteurs que pour l’Etat car les pirates ne versent ni les redevances, ni les droits à
l’Etat.
25 Le plan triennal de lutte contre la piraterie, 2008-2010
Mémoire de fin de Page 37
Sur le plan économique, les œuvres musicales sont les plus touchées par la piraterie
et les données des années 2006 et 2007 sont illustratives : 15765297 cassettes et
CD piratés estimés à 95% du total des supports sur le marché national. Ce qui
entraîne des répercussions néfastes .Soit 3 405 304 152 francs CFA de manque à
gagner pour l’administration fiscale et 31% de baisse du taux de reproduction licite
des œuvres musicales .26
En 2006 par exemple , on estimait le nombre de supports piratés à 78 65 297 , si l’on
considère le coût de reproduction d’une cassette à 600 francs CFA au Burkina ,cela
représenterait une perte de 4719178200 francs CFA pour l’industrie culturelle .A
cette somme , il faudrait ajouter les droits de reproduction mécanique de 589897275
francs CFA non recouvrés par la BBDA au profit des artistes.27
Enfin, sur le plan culturel et social, la piraterie détruit les potentialités culturelles du
pays en réduisant à néant le génie créateur des auteurs.
Elle n’est pas sans conséquence sur les intérêts des créateurs car elle les prive de
leur salaire.
Face à l’ampleur de la piraterie, le rôle très important a été attribué aux services des
douanes par la loi portant protection des droits de propriété littéraire et artistique
notamment, les mesures à frontières et contrôle du visa d’importation.
2. Le contrôle du visa d’importation
Selon 113 de la loi n°32/99/AN du 22 décembre 1999 suscitée : « Afin de permettre
la mise en œuvre du droit d’importation et du droit à rémunération pour copies
privée, prévus respectivement aux articles 16,82 à 84 de la présente loi , il est
institué un visa à l’importation des œuvres artistiques et littéraires ainsi que des
supports vierges servant à fixer ces œuvres .
Le visa d’importation sera délivré par l’organisme professionnel de gestion collective
selon des modalités à préciser par la voie réglementaire ».
Le contrôle du visa d’importation concerne l’importation des supports enregistrés
(cassettes et CD audio enregistrées). Il n’est pas appliqué aux supports
d’enregistrement visages pour raisons liées à la simplification des procédures de
26 LAONGO KIBARE ; N°01 du 14/02/2008 ; P .327 Le plan triennal de lutte contre la piraterie 2008-2010, P.7
Mémoire de fin de Page 38
dédouanement. Par conséquent, le BBDA ne délivre pas de visa d’importation pour
ce type de marchandise.
Dans les bureaux des douanes, le contrôle des œuvres ou marchandises dont
l’importation est subordonnée à la présentation du visa d’importation suit le même
circuit que les autres types de marchandises. Le contrôle se fait à l’occasion de
l’importation à destination du Burkina Faso des œuvres littéraires et artistiques
enregistrées sur des supports ; cassettes et CD audio ou vidéo. Par conséquent, la
vérification des déclarations en douane des phonogrammes ou vidéogramme est
obligatoire.
2.1 Le contrôle documentaire
Une fois les marchandises sont prises en charge par la douane et qu’une déclaration
est affectée au vérificateur des douanes, il procède du contrôle documentaire. Le
contrôle initial des documents contenus dans les déclarations par le service des
douanes est la première mesure à prendre pour relever les incohérences
éventuelles. Il n’existe pas de normes standards en matière de contrôle
documentaire des cassettes et CD audio et vidéo enregistrées appelés
phonogrammes ou vidéogrammes.
Il est aussi évident que le contrôle documentaire ne doit pas se faire de la même
manière que les autres marchandises. Le vérificateur doit observer certaines
précautions comme le prescrit l’article 5 alinéa 2 du protocole d’accord :
- vérifier si l’importateur a joint le visa d’importation intitulé ‘‘ visa d’importation
de phonogrammes ou vidéogrammes ’’ ;
- comparer la durée de validité du visa avec sa date de délivrance pour assurer
qu’elles correspondent. Car la durée de validité du visa ne doit pas aller au-
delà d’un mois à compte de sa date de délivrance. Ce travail doit être fait
minutieusement ;
- vérifier si les qualités et natures des cassettes et CD enregistrées importées
sur la facture ou sur la déclaration sont conformes aux qualités et nature
mentionnées sur le visa d’importation délivré par le BBDA ;
Mémoire de fin de Page 39
- examiner tous les documents nécessaires. S’il y’a un qui ne correspond pas
aux autres, il peut s’agir d’un envoi illégal. Au terme du contrôle
documentaire, il s’en suit la visite des cassettes et CD audio enregistrés.
2.2 .La visite des phonogrammes ou vidéogrammes.
Le vérificateur procède à la visite des phonogrammes ou vidéogrammes en présence
du déclarant ou importateur. Le contrôle porte sur le nombre des marchandises, les
marques. L’agent doit vérifier que les phonogrammes ou vidéogrammes
correspondent à la déclaration et aux documents joints.
Dans le cas du contrôle de la validité du visa d’importation et la conformité des
déclarations faites par l’importateur pour l’obtention du visa d’importation, deux
situations peuvent se présenter :
- la première situation est celle où les importations sont conformes aux
déclarations du visa. Dans ce cas, l’agent des douanes remplit la partie du
visa réservée à la douane conformément aux quantités et nature
importées ; il remet à l’importateur l’exemplaire dûment rempli du visa ;
- la deuxième situation est celle où les importations ne sont pas conformes
aux déclarations du visa .En l’espèce, l’agent applique la réglementation
douanière en constatant l’infraction.
Par ailleurs, il invite l’importateur à régulariser sa situation auprès des services
du BBDA sans préjudice des suites contentieuses éventuelles prévue par la
réglementation douanière.
En dehors des bureaux, les services des douanes, dans leurs missions de contrôle
des marchandises importées usent du droit de visite des marchandises et des
moyens de transport pour la recherche et la répression de la piraterie.
Ainsi, les agents des douanes luttent contre la fraude par les méthodes qu’ils
déploient sur le terrain .Ces méthodes se traduisent par le déploiement des services
de surveillance que sont les brigades de lignes, les brigades mobiles, les services de
recherches et d’intervention, les brigades commerciales et la brigade spéciale de
l’aéroport.
Ces services ont pour rôle principal, la surveillance générale et permanente des
zones qu’ils assument par :
Mémoire de fin de Page 40
- l’écor et l’escorte ;
- le contrôle des voyageurs ;
- le contrôle de l’obligation de conduite en douane des marchandises ;
- la recherche et la répression de la fraude douanière à travers les actions
telles que, la reconnaissance, l’observation, la circulation, l’investigation,
la faction, la patrouille, l’embuscade et le contrôle de la circulation des
marchandises.
La lutte contre la piraterie s’inscrit dans le cadre général de la lutte contre la fraude
douanière du fait de l’absence de dispositions spécifiques sur la piraterie.
Toutefois, eu égard à sa position privilégiée aux frontières, la douane se voit
assignée des prérogatives énormes dans le cadre de l’accord ADPIC de l’OMC pour
lutter contre la piraterie. Ces pouvoirs spécifiques se traduisent par la mise en œuvre
de procédures particulières à savoir la retenue et la saisie.
3-Les procédures de la retenue et de saisie dans le contrôle des œuvres
importées
Le service des douanes collabore avec le BBDA dans la lutte contre la piraterie par
l’entremise des procédures de saisie et de retenue qui sont consacrées par l’accord
ADDC et reprises dans le protocole d’accord du 04 juillet 2003. Elles constituent des
mesures efficaces pour empêcher l’entrée sur le territoire des phonogrammes et
vidéogrammes piratés.
3.1 La retenue en douane des œuvres piratées.
Les mesures à la frontière prévoient la procédure de retenue en douane de
marchandises piratées. La procédure de la retenue en douane est un important
moyen pour empêcher les marchandises soupçonnées de piraterie ou de
contrefaçon. Ces mesures à la frontière découlent des articles 51-60 de l’accord
ADPIC. Le Burkina a envisagé la mise en œuvre de ces dispositions dans la loi
N°032/99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et
artistique (Article 112-116). Toutefois, l’article 114 alinéa 4 prévoit qu’il faut se référer
à des dispositions qui devraient sans doute être intégrées à la réglementation
Mémoire de fin de Page 41
douanière en application de l’Accord ADPIC. A notre connaissance, aucun texte
douanier présentement, ne précise la procédure à suivre quant à l’application de ces
mesures à la frontière.
Dans le protocole d’accord, en son article 5, alinéa3, les deux hypothèses des
mesures à la frontière y sont reprises.
Il s’agit d’une part, de la possibilité qu’à la douane d’intervenir sur sa propre initiative
en suspendant la procédure de dédouanement des marchandises pour lesquelles il
existe des présomptions d’atteinte aux droits d’auteur ou droits voisins. Mais dans ce
cas, les agents ne disposent pas toujours de l’expérience et d’informations
suffisantes pour identifier les marchandises qui portent atteintes au droit d’auteur ou
droits voisins. Ainsi les agents des douanes peuvent demander aux détenteurs du
droit de fournir tous les renseignements, concours et autres moyens nécessaires
pour déterminer si les marchandises suspectées sont piratées.
La deuxième hypothèse de la retenue est celle dont la mise en œuvre est
conditionnée par une demande d’intervention écrite du détenteur du droit auprès de
la douane.
Il est important de souligner que sont considérés comme détenteur de droit :
- les titulaires de droit d’auteur et de droits voisins ;
- les ayants droit :
- ainsi que l’organisme de gestion collective qui est le BBDA.
La demande à l’avantage de permettre aux services des douanes de disposer d’une
description suffisamment détaillées des marchandises auxquelles s’applique le droit
d’auteur ou droit voisin et d’informations appropriées permettant de contacter le
détenteur de droits à tout moment.
Selon nos recherches, les agents des douanes affirment que du fait du vide juridique
au niveau de la procédure prévue par l’accord ADPIC, ces mesures à la frontière ne
sont pas effectives. L’absence de texte douanier précisant la procédure à suivre
quant à l’application de ces mesures aux frontières, explique cet état de fait.
En cas d’atteinte au droit d’auteur, l’agent des douanes applique la règlementation
douanière. Ils agissent parce que les marchandises constituent de la fraude au
regard de la réglementation douanière. Dans la pratique, ils invitent le contrevenant à
régulariser sa situation auprès du BBDA avant de venir transiger avec la
douane .C’est le cas dans les bureaux frontières, postes de douane et brigades.
Mémoire de fin de Page 42
B/ Le sort des marchandises saisies, abandonnées ou confisquées
La procédure de saisie permet aux autorités douanières concrètement d’agir de leur
propre initiative lorsque des marchandises constituent manifestement de la piraterie.
La saisie des œuvres littéraires et artistiques, les supports d’enregistrement vierges
ainsi que les appareils s’inscrit dans le cadre de délit douanier. En effet, selon
l’article 25 du code des douanes : « sont prohibés à l’entrée tous produits étrangers
naturels ou fabriques portant soit sur eux, soit sur des emballages (caisses, ballots,
enveloppes) bandes ou étiquettes etc…une marque de fabrique ou de commerce,
un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu’ils sont
une origine différente de leur véritable origine ».
Au regard de cette disposition qui interdit l’importation, la détention, la circulation des
marchandises frauduleuses ou douteuses, les supports objet de piraterie pourraient
tombées sous le coup du code des douanes.
Quant au sort des marchandises piratées ayant fait l’objet de saisie, de confiscation ,
d’abandon, l’article 6 du protocole d’accord dispose en ces termes : « les œuvres
littéraires et artistiques , le supports d’enregistrement vierges ainsi que les appareils
de reprographie qui seront saisis, abandonnés par transaction ou confisqués pour
infraction par le service des douanes, seront transférés dans le délai de dix ( 10)
jours au siège du BBDA et devront faire l’objet d’un procès-verbal de saisie ,
abandon ou de confiscation ».
En effet, cette mesure vise à permettre qu’en cas de vente aux enchères, que le
BBDA puisse prélever la RCP et la RRO sur les marchandises assujetties à ces
rémunérations .Par conséquent, toute vente aux enchères des marchandises
concernées par les droits destinés au BBDA doivent être perçus.
Dans la pratique, comme l’affirme un agent des douanes, contrôleur en poste à
Ouaga-gare « En de cas de saisie de supports, les droits et taxes sont perçus après
avoir infligé une amende et le service invite le contrevenant à régulariser sa situation
auprès du BBDA »
Les saisies improductives sont détruites avec la rédaction d’un procès-verbal de
destruction.
Mémoire de fin de Page 43
Quant au transfert des objets saisis, confisqués ou abandonnés, cette mesure n’est
pas effective.
Pour garantir une protection efficace des œuvres littéraires et artistique contre la
piraterie, la loi n°032/99/AN a prévu, en son article 99, une procédure de saisie
diligente et dérogatoire au droit commun. A la requête donc de l’organisme
professionnel de gestion collective (BBDA) ou de tout titulaire de droit d’auteur ou de
droit voisin, les services des douanes sont tenus de procéder à des saisies quel que
soit le jour et l’heure, les exemplaires issus de la piraterie ainsi que le matériel ayant
suivi à commettre l’infraction et les recettes générés par cette activité illicite.
Dans la pratique, les juges sont hostiles à cette procédure de saisie diligente et ils
invoquent le principe des droits de défense dont eux seraient les garants. Ils se
fondent sur les dispositions de l’annexe VII de l’accord OAPI (article 62) qui connait
que la saisie sur l’ordonnance du juge28. Etant donné que ce texte est supérieur à loi
nationale, le juge pourrait annuler toute saisie pratiquée autrement.
Par ailleurs, la même loi ne précise pas à qui le procès-verbal doit revenir. Toutefois,
l’article 6 du protocole stipule que les objets saisis, confisqués, abandonnés par
transaction seront transférés dans un délai de dix (10) jours au siège du BBDA avec
tous les procès –verbaux.
Dans le cadre de la lutte contre la piraterie, les services des douanes ont mené des
actions de contrôles qui ont permis d’importantes saisies de phonogrammes et de
vidéogrammes.
Saisies douanières au Burkina Faso de 2003 à 2008
Année/Désignatio
n 2003 2004 2005 2006 2007 Total
K 7 CD 7983 2356 2356 6032 276 19003
K 7 audio 4405 3300 12643 2475 165 22988
K 7 CD vidéo 5741 2212 35 300 80 8368
Total général 18129 7868 15034 8807 521 5068
Source : Direction des Enquêtes Douanières
28 Cours du Professeur Kouliga NIKIEMA ; juin 2007 ; UFR/SJP ; Université de Ouagadougou.
Mémoire de fin de Page 44
C/ Les insuffisances liées à l’action douanière dans la lutte contre la piraterie
Les services des douanes déploient beaucoup d’efforts dans la lutte contre la
piraterie même si la présence des œuvres piratées sur le territoire ne fait que
prendre de l’ampleur. Cette situation s’explique par certaines difficultés liées à
l’action de la douane dans le cadre de la lutte.
1- La contrainte liée à l’obligation de résultat budgétaire.
S’il est vrai que la douane accompagne les autres administrations dans l’application
de leur réglementation, il n’en demeure pas moins qu’elle connaît des contraintes
liées à ses obligations de résultat budgétaire.
En effet, l’administration a pour mission fondamentale la perception des droits et
taxes au profit du trésor public.
La pression de la mobilisation des recettes à laquelle est soumise l’Administration
des douanes l’amène à privilégier la perception des droits et taxes au détriment de la
lutte contre la piraterie.
La perception de la RCP et la PRO ne connaît pas les mêmes difficultés que la lutte
contre la piraterie. Cela peut s’expliquer par le fait que la liquidation et l’acquittement
de ces deux rémunérations sont traités en matière de recettes douanières comme le
stipule le protocole d’accord.
2-L’absence d’un dispositif juridique d’intervention approprié
L’élaboration de normes juridiques régissant et précisant les pouvoirs de la douane
est un préalable sine qua non à la lutte contre la piraterie. L’intervention de la
douane ne peut se faire que dans un cadre juridique approprié et efficient. En effet,
le code des douanes ne confère pas expressément une compétence aux agents des
douanes de lutter contre la piraterie. Seules les mesures à la frontière édictées par
l’accord ADPIC reprises par la loi n°032/99 AN portant protection de la propriété
littéraire et artistique, permettent à la douane de retenir ou de saisir des
marchandises présumées piratées. Mais la loi précitée ne définit pas la procédure à
mettre en œuvre. Elle renvoi aux autorités douanières .Ce vide juridique ne facilite
Mémoire de fin de Page 45
pas la tâche aux agents des douanes dans le cadre de la lutte contre la piraterie. Ce
protocole d’accord prévoit les prérogatives des agents des douanes découlant des
mesures aux frontières en ce qui concerne la retenue mais, il reste silencieux quant
à la procédure à mettre en œuvre.
3-La perméabilité des frontières et l’insuffisance en ressources humaines et en
équipement.
Le Burkina Faso est un pays enclavé et ayant six frontières à surveiller. La
lourde tâche revient aux services des douanes dans le contrôle des marchandises.
Malgré la bonne volonté des autorités douanières de lutter contre l’entrée illicite des
œuvres d’esprit sur le territoire national, elles restent limitées dans leurs actions par
l’insuffisance de moyens humains et matériels. Environ 95% des œuvres piratées
circulant sur le marché national proviennent de l’importation29.
SETION 2 : LE ROLE DU BUREAU BURKINABE DU DROIT DE L’AUTEUR
Le bureau Burkinabè du droit d’auteur (BBDA) a été créé le 29 janvier 1985 pour
gérer les droits d’auteur sur toutes les catégories d’œuvres protégées suite à
l’ordonnance N°83-016/CNR/PRES du 29 septembre 1983 portant droit d’auteur.
Cette ordonnance a été abrogée par la loi n°032/99 AN du 22 décembre 1999
portant protection de la propriété littéraire et Artistique. La nouvelle loi étend le
champ d’action du BBDA aux droits des artistes interprètes ou exécutants, des
producteurs de phonogrammes et vidéogrammes et des organismes de
radiodiffusion.
Etablissement public à caractère professionnel (EPP), le BBDA est placé sous la
tutelle technique du Ministère chargé de la culture. Il est doté d’une personnalité
juridique et d’une autonomie financière.
En ce qui concerne ses missions, le BBDA est chargé d’assurer la défense des
intérêts moraux et matériels des auteurs dans le domaine de la musique, de la
littérature, de la dramatique, de l’audiovisuel, des arts graphiques et plastiques.
Le bureau est également habilité à :
29 Le plan triennal de lutte contre la piraterie 2008-2010
Mémoire de fin de Page 46
- gérer et administrer à titre exclusif sur le territoire national et à l’étranger tous
droits relatifs à la représentation ou exécution publique, la radiodiffusion, la
communication publique, la reproduction graphique ou mécanique, la
traduction, l’adaptation, ou tout autre mode d’exploitation des œuvres
protégées par la loi au titre du droit d’auteur , des droits voisins et des droits
relatifs aux expressions du patrimoine culturel traditionnel , ainsi que le droit
de suite ;
- administrer lesdits droits sur le territoire national, pour le compte d’auteurs
étrangers en vertu des accords de représentation conclus avec les
mandataires. C’est au regard de ces missions que le BBDA est habilité à :
- percevoir la rémunération pour copie privée et effectuer la répartition aux
ayants droit ;
- percevoir la rémunération équitable pour l’utilisation des phonogrammes et
des vidéogrammes et effectuer la répartition aux ayants droit ;
- entreprendre les actions propres à promouvoir la protection de la propriété
littéraire et artistique et la diffusion des œuvres nationales ;
- délivre les visas pour l’importation des œuvres littéraires et artistiques ainsi
que des supports vierges servant à fixer ces œuvres, etc.
Rappelons également que la déclaration faite au BBDA par un créateur offre à celui-
ci des garanties conséquentes, étant donné que tout créateur bénéficie de la
protection du seul fait de la création de son œuvre. Ainsi, le titulaire d’un droit
d’auteur ou d’un droit voisin qui se fait enregistrer, apporte à sa création une date
certaine , nécessaire en tant que moyen de preuve en cas d’éventuelle contestation,
afin de se prémunir face aux contrefacteurs ou pirates et pouvoir faire valoir
l’antériorité de sa création littéraire et artistique.
Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d’accord, le BBDA intervient aussi
bien dans en matière de perception qu’en matière de contrôles des phonogrammes
et des vidéogrammes.
Paragraphe 1 : Au niveau de la perception
Mémoire de fin de Page 47
Les recettes RCP/RRO constituent une manne financière importante pour le BBDA
pour compenser le manque à gagner substantiel des atteintes aux droits d’auteur et
aux droits voisins. Depuis la signature du protocole d’accord le 04 juillet 2003, le
BBDA s’évertue à vulgariser la règlementation sur la perception de la RCP/RRO à
l’intention des différents acteurs.
A/ Information et sensibilisation sur le paiement de la RCP/RRO
L’information est « un renseignement obtenu de quelqu’un sur quelqu’un ou de
quelque chose »30, celle-ci doit s’accompagner d’une sensibilisation qui quant à elle
vise « une action destinée à éveiller l’attention et à susciter l’intérêt31 (d’une
personne ou d’un groupe de personnes).
Ainsi, dans le cadre de ses actions pour l’application effective du protocole d’accord,
l’information et la sensibilisation ont toujours été deux principaux axes des efforts
déployés par le BBDA.
Dans le cadre de la mise en œuvre en 2003 de la RCP et de la RRO, les agents des
douanes ont été formés sur ces types de droits et le rôle qui est le leur dans
l’exécution du partenariat. Ces formations ont lieu à Tenkodogo, Bobo et
Ouagadougou32.
Pour une bonne exécution du partenariat Douane-BBDA, des campagnes
d’information et de sensibilisation ont été menées.
A titre illustratif, des séminaires sont assurés, chaque année, par le BBDA, à l’école
nationale des douanes pour doter les agents des connaissances nécessaires au bon
fonctionnement du partenariat .En 2012 , des guides pratiques sur le droit d’auteur et
les droits voisins ont été distribués aux élèves contrôleurs et inspecteurs en fin de
formation.
Aussi, il a été organisé dans le cadre du partenariat une mission conjointe BBDA-
Douane de formation des agents des offices de douanes des régions du centre-Est
et de l’Ouest. Cette formation qui visait le renforcement des capacités des agents
dans leur rôle de soutien au BBDA, a porté sur la perception de la rémunération pour
copie privée et la rémunération pour reprographie des œuvres.
30 Le petit Larousse, édition Larousse 2009.31 Le petit Larousse, édition Larousse 2009.32 Le plan triennal de lutte contre la piraterie.
Mémoire de fin de Page 48
Il est important de souligner que cette mission qui s’est déroulée du 22 septembre au
12 octobre 2011, a parcouru 4471 Kilomètres pour former au total deux cent
deux(202) agents de vingt-quatre (24) offices des douanes.33 La formation a été
assurée par le BBDA et assisté par un inspecteur et un contrôleur douanes34.
Cette tournée a permis de diagnostiquer un certain nombre de difficultés afin de
prendre des mesures idoines. Il est ressorti de cette mission par exemple que :
- certaines offices reversaient les recettes de la RCP/ RRO aux du Trésor
Public ;
- la plupart des agents des douanes avaient une vague connaissance du
partenariat Douane-BBDA notamment, le contenu du protocole d’accord ;
- en cas de vente aux enchères de marchandises concernées par les
rémunérations destinées au BBDA, les services des douanes n’avaient pas
connaissance de la nécessité de prélever la RCP ou la RRO ;
- la plupart des services des douanes non informatisés ne disposent pas de
carnets de quittances destinées à la perception des droits du BBDA.
Par ailleurs, les actions d’information et de sensibilisation sont menées à l’endroit de
certains importateurs des marchandises soumises aux RCP/RRO. En effet, la prise
en compte des importateurs dans le plan d’action d’information et de sensibilisation
contribue à faciliter la tâche de perception des agents des douanes. Dans cette
optique, il a été institué une rencontre de concertation avec le Groupement des
Professionnels des Technologies de l’Information et de la Communication(GPTIC).
Elle a pour rôle de trouver des solutions aux problèmes liés au paiement de la RCP
par les opérateurs de téléphonie. A titre d’exemple, la troisième rencontre du 09
juillet 2009 a permis à l’issue des échanges, au BBDA d’accorder l’exonération sur
les cartes SIM ,de préciser que les portables non munis de dispositifs
d’enregistrement ou de stockage d’œuvres protégées ne sont pas concernés par le
paiement de la RCP et de réduire à cinq pour cent(5%) du taux de la RCP pour ce
qui concerne les téléphone munis de dispositif d’enregistrement ou de stockage
d’œuvres protégées dont le prix n’excède pas vingt mille ( 20000) francs CFA.
33 Rapport de la mission conjointe BBDA-Douane du 22 septembre au 12 octobre 2011.34 M. Léonard SANON Directeur des affaires juridiques et de la coopération internationale du BBDA, M. Ali GUISSOU Inspecteur des douanes dans la région de l’Ouest, M. Lamine TRAORE Contrôleur des douanes dans la région du Centre-Est.
Mémoire de fin de Page 49
B/ Le reversement à la douane des fonds perçus au titre de son
fonctionnement
La RCP et la RRO sont perçues comme en matière de recettes douanières. La
charge revient aux agents des douanes de prélever ces deux rémunérations sur les
marchandises les supportant. Ainsi, au titre des frais de fonctionnement,
conformément aux dispositions des décrets portant perception de la RCP/RRO, le
service des douanes est autorisé à prélever un taux de dix pour cent (10%) avant de
procéder au versement des recettes recouvrées sur le compte du BBDA.
Concrètement, les offices douaniers reversent la totalité des sommes recouvrées sur
le compte du BBDA. Le BBDA se charge d’imputer sur la totalité des sommes
recouvrées, la contrepartie (10%) des prestations effectuées pour le compte du
BBDA et ensuite les reverser à la Direction de la comptabilité douanière.
Depuis 2004, le BBDA procède ainsi et le tableau ci-dessous montre les différents
versements réalisés au titre des frais de fonctionnement des services des douanes.
Tableau retraçant les différents versements réalisés par le BBDA
AnnéesMontant RCP/RRO
(en francs CFA)
10% des montants
RCP/RRO
(en francs CFA)
2004 4 862 553 486 255,2
2005 31 596 228 3 159 622,8
2006 118 986 562 11 898 656,2
2007 219 731 897 21 973 189,7
2008 338 693 837 33 869 383,7
2009 585 816 068 58 581 606,8
2010 469 370 506 46 937 050,6
2011 761 490 623 76 149 062,3
2012 620 727 597 6 2072 759,7
Total 3 151 275 871 337 100 776,7
Mémoire de fin de Page 50
Source : Bureau Burkinabè du Droit d’Auteur
Au titre de la contrepartie des prestations effectuées par les services des douanes
pour le compte du BBDA, un montant de trois cent trente-sept millions cent mille sept
cent soixante-seize virgule sept francs CFA( 337 100 776,7) a été reversé à la
Direction de la comptabilité douanière de 2004 à 2012 comme le prévoit le protocole
d’accord.
Paragraphe 2 : Au niveau du contrôle des phonogrammes ou vidéogrammes
Au regard de la complexité de la propriété intellectuelle qui est un domaine nouveau,
la vulgarisation du droit d’auteur et des droits voisins apparaît comme un moyen
d’impliquer les acteurs de la lutte contre la piraterie et une condition indispensable
pour parvenir aux objectifs visés par la sensibilisation.
En plus de l’information et de la sensibilisation, le BBDA délivre le visa d’importation
qui vise à garantir un contrôle plus efficace de l’importation des œuvres protégées.
A / Les mesures de contrôles lors de la délivrance du visa d’importation
L’importation des phonogrammes et des vidéogrammes sont soumises à la formalité
d’obtention d’une autorisation préalable de l’organisme de gestion collective des
droits d’auteur et des droits voisins. Dans la pratique, le BBDA délivre le visa
d’importation aux importateurs en veillant que certaines conditions soient remplies :
Mémoire de fin de Page 51
- l’importateur doit présenter son titre ou sa licence d’exploitation. Ce document
est la preuve que l’importateur est titulaire d’un droit d’exploitation sur l’œuvre
protégée ;
- le visa d’importation est obtenu contre paiement des frais de dossier (1000
francs CFA).
Une fois importés, un système de sécurisation des supports est mis en place. En
effet, les disques, les cassettes sonores ou audiovisuelles contenant des œuvres
littéraires et artistiques sont soumis à l’apposition de timbre holographique avant leur
mise en circulation sur le territoire national. Les timbres sont disponibles auprès du
BBDA et son numérotés avec précision.
Ces actions sécuritaires répondent à un souci d’identification et d’authenticité des
supports d’œuvres littéraires et artistiques comme moyen, non seulement de suivre
la circulation des œuvres sur le territoire national mais aussi de distinguer les
supports licites des supports piratés. Le BBDA utilise l’hologramme35 depuis 2006
après avoir expérimenté la banderole qui a présenté certaines limites.
B/ Les actions de sensibilisation et de répression
La perception et la répartition constituent la quintessence des activités du BBDA.
Mais, parallèlement à ces deux activités principales, il y a une autre non moins
importante qui est le couronnement des deux autres. Il s’agit des actions de lutte
contre la piraterie des phonogrammes et des vidéogrammes. Aujourd’hui, l’ampleur
de ce fléau mérite que l’on s’y attarde, car il ne saurait avoir de recouvrement et
répartition sans une bonne protection.
Dans le cadre de la collaboration avec la douane, la stratégie du BBDA est basée
essentiellement sur la sensibilisation et la formation, d’une part, et d’autre part sur les
actions de contrôles et de répression.
1-La sensibilisation et la formation
Le BBDA, dans sa stratégie de lutte contre la piraterie, fait recours aux campagnes
de sensibilisation. C’est ainsi que des actions de sensibilisation sont entreprises en 35 L’hologramme est un timbre informatisé qui présente plus de sécurité .Il est difficilement reproductible par les pirates comparativement au système de la banderole qui a fait l’objet de falsification.
Mémoire de fin de Page 52
direction des populations à travers des médias (conférences et émissions
radiophoniques) et au moyen de spectacles. Aussi, les artistes sont engagés à faire
de la sensibilisation à l’occasion de leur manifestation ou à travers de spots, aussi
bien à la télévision qu’à la radio.
Le BBDA ne se limite pas seulement à Ouagadougou. En effet, des tournées de
sensibilisation sont aussi organisées dans les autres villes. En 2006, une équipe du
BBDA a parcouru 27 Villes. En 2009, des campagnes de sensibilisation ont été
menées auprès des populations de Dori, Ouahigouya, Ziniaré et Fada N’Gourma.36
En matière de formation, des actions sont initiées à l’endroit de certains partenaires
spécifiques en charge de l’application de la réglementation littéraire et artistique tels
que la Douane, la Police, la Gendarmerie, la Justice en vue de renforcer leur
capacité en matière de lutte contre la piraterie. C’est ainsi en 2004 et 2006, des
séminaires ont été organisés à leur intention. Ces séminaires se sont tenus en
marge des journées nationales de lutte contre la piraterie.37
Les artistes, les hommes de médias, les importateurs et revendeurs de supports
d’œuvres protégées telles les cassettes et les CD sont concernés par les campagnes
de formation.
En plus des moyens préventifs, le BBDA mène des actions de contrôles et de
répression en cas de constatation de violation à la règlementation en matière de
droits d’auteur et de droits voisins.
2-Les actions de contrôles et de poursuites judiciaires
Le BBDA met un accent particulier sur les actions de contrôles des marchandises
tant à l’intérieur des régions que dans les grandes villes comme Ouagadougou et
Bobo Dioulasso.
Ainsi, en vertu de l’article 98 alinéa 2 de la loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999
portant protection de la propriété littéraire et artistique, le BBDA procède à des
contrôles sur la licéité des supports en circulation et à des opérations de saisies avec
l’appui des forces de l’ordre.
36 Le plan triennal de lutte contre la piraterie, 2008-2010.37 Le plan triennal de lutte contre la piraterie, 2008-2010.
Mémoire de fin de Page 53
C’est conformément à cette légalité que le BBDA mène des actions de saisies de
grande envergure sur toute l’étendue du territoire national .Au nombre des saisies,
nous pouvant citer :
- en 2004, la saisie d’environ 20 000 supports et en 2005 environ 15 000
supports38 ;
- en 2005 des dizaines de milliers de supports piratés ou contrefaits ont été
incinérés à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso39.
En matière de répression, le BBDA est chargé d’assurer la défense des intérêts
moraux et matériels des créateurs .A ce titre et sur le fondement de l’article 98
alinéa 240 de la loi suscitée sur la propriété littéraire et artistique, il est autorisé à
engager des actions judiciaires contre les pirates. Ainsi, aux termes de l’article 109
de la loi précitée, la piraterie est un délit : « Le pirate est passible d’une peine
d’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 500000 à 5.000000 de
francs CFA ou de l’une de ces deux peines ».
C’est également sur la base de cette loi que le BBDA et les ayants-droit assignent
les pirates en justice. A titre illustratif, le BBDA a engagé des poursuites judiciaires
contre treize(13) pirates devant le Tribunal de Grande Instance(TGI) le 08 juillet
2008 .Au prononcé du verdict, un des prévenus a été relaxé pour faits non constitués
et les douze autres, condamnés à douze mois d’emprisonnement avec sursis.
C - Les insuffisances liées à l’action du BBDA
Les insuffisances constatées au niveau du BBDA peuvent être regroupées en trois
(03) catégories.
Le manque de dispositif sécuritaire en matière de versement des fonds recouvrés, la
non production du visa d’importation et le manque d’information à destination de
l’administration douanière.
1-Les insuffisances liées à la sécurisation des recettes de la RCP et de la RRO
38 Document du séminaire national de formation des magistrats sur la lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques au Burkina : Les stratégies de lutte contre la piraterie au plan national, P.939 Le plan triennal de lutte contre la piraterie, 2008-201040 L’article 98 alinéa 2 stipule que : « L’organisme de gestion collective a qualité pour ester en justice pour défendre les intérêts dont il a la charge ».
Mémoire de fin de Page 54
Selon le protocole d’accord, les services des douanes après avoir recouvré les
sommes issues de la perception de la PRO et la RCP, doivent avant le cinq (05) de
chaque mois procéder au versement dans le compte bancaire du BBDA .Cette
lourde responsabilité n’est pas sans difficultés.
En effet, les agents des douanes chargés du versement, sont obligés de transporter
des numéraires en grande quantité sans sécurité particulière jusqu’aux guichets et
s’aligner comme des clients ordinaires pour effectuer les versements. Cette situation
expose les agents commis à cette tâche à des risques énormes d’attaque à main
armée.
2-L’insuffisance liées à la production des documents de contrôle.
Le visa d’importation est une prohibition relative qui vise à un meilleur contrôle des
importations des supports d’enregistrement vierges et des œuvres littéraires et
artistiques. Une entorse à la réglementation est constatée en matière de délivrance
de ce document. En effet, dans la pratique le visa d’importation n’est pas délivré pour
des motifs de simplification des procédures.
Cependant, la non production de ce document peut entrainer des risques potentiels
de fraude qu’il est censé freiner.
3-Le manque d’information à destination de l’administration douanière.
Les échanges d’information entre le BBDA et la douane font défaut .Cette situation
peut s’expliquer par les difficultés liées à la reconnaissance des marchandises
piratées .Aujourd’hui, les avancées technologiques et les procédés d’invention de
plus en plus performants des marchandises piratées en matière de propriété littéraire
et artistique rendent leur identification et leur détermination difficiles .Partant ,cela
exige de la part du BBDA une communication permanente avec les structures
douanières en charge de la lutte contre la fraude.
S’il est vrai que le protocole d’accord autorise la douane à solliciter le concours et
les renseignements nécessaires auprès du détenteur du droit d’auteur ou droit
voisin, il n’est pas sûr que les agents aient toujours recours à ces personnes .La
détection des marchandises demande souvent des outils techniques et des
Mémoire de fin de Page 55
connaissances poussées que le service des douanes ne dispose pas. Le BBDA
gagnerait à établir des échanges d’information avec la douane sur ces aspects.
Par ailleurs, le manque de méthodologie prévisionnelle et d’analyse des tendances
des perceptions au niveau du BBDA handicape le partenariat. Cela pourrait être
résolu par une collaboration permanente avec la direction de la comptabilité
douanière. Il y a aussi les insuffisances liées à l’action du BBDA à appuyer la
direction de l’informatique et des statistiques relative à la mise à jour des données
sur les supports assujettis à la RCP/RRO. Cette nécessité est exprimée a travers les
propos de cet agent des douanes : « Le BBDA a intérêt à mettre à jour la base des
données du système SYDONIA pour éviter les tentatives de délassement tarifaire qui
est préjudiciable »41.
41 Entretien réalisé le 6 février 2012 avec l’inspecteur des douanes FARMA Alain en poste au bureau des douanes d’Ouaga-Aéroport.
Mémoire de fin de Page 56
DEUXIEMME PARTIE :
LES PERPECTIVES DU PARTENARIAT
La mise en œuvre du partenariat à permis aux parties prenantes d’engranger des
résultats probants au regard des objectifs qu’elles se sont assignés à travers le
protocole d’accord.
Malgré ces résultats satisfaisants, des difficultés subsistent face aux quelles la
douane et le BBDA se doivent de trouver des stratégies appropriées qui leur
permettent d’accomplir leur tâche avec plus d’efficacité.
Après avoir fait le point sur les perspectives (chapitre 1), nous ferons quelques
suggestions pour une dynamisation du partenariat (chapitre 2).
Mémoire de fin de Page 57
CHAPITRE 1 : LES PERSPECTIVES POUR UNE MEILLEURE COLLABORATION
La protection des droits d’auteur et des droits voisins est un domaine évolutif et
dynamique au regard aux nombreuses atteintes dont elle est en proie. Ainsi, les
mesures déjà existantes mérites d’être appliquées convenablement pour rendre
effectives celles qui sont prises ultérieurement dans le cadre de cette protection.
En mettant en place certains instruments, le BBDA et la douane entendent créer une
synergie favorable à un partenariat durable. A cet effet, les perspectives imminentes
sont celles qui concernent l’accroissement du volume des recettes (section 1) et le
renforcement de la lutte contre la piraterie (Section 2)
SECTION 1 : L’ACCROISSEMENT DU VOLUME DES RECETTES
La perception constitue le premier axe du protocole d’accord. Cela montre à quel
point cet aspect constitue une priorité pour le BBDA, étant donné que sa mission
principale consiste à percevoir et à repartir les redevances de droits.
Les perspectives en ce qui concerne l’accroissement du volume des recettes se
présentent à travers la volonté de moderniser, de simplifier les procédures de
dédouanement et le recouvrement forcé du manque à gagner en matière de
perception PRO /RCP.
Paragraphe 1 : La modernisation et la simplification des procédures de
dédouanement
L’Administration des douanes a toujours été au cœur des innovations. Les multiples
interventions de la DGD dans la modernisation de ses services et la simplification
Mémoire de fin de Page 58
des procédures face aux diverses mutations dénotent de la volonté des autorités
douanières à s’adapter et à apporter des réponses aux nouvelles exigences.
Pour continuer sur cette dynamique ou les exigences actuelles sont l’optimisation et
la sécurisation des recettes, la politique de modernisation et de simplification des
procédures se renforce davantage. En effet, elle représente un objectif majeur pour
l’administration douanière et par ricochet pour ses différents partenaires. Elle permet
une rentabilité et un gain de temps au niveau des transactions. Toute chose qui
concourt à une optimisation des recettes.
Dans le cadre du partenariat Douane-BBDA, elles se traduisent par la consolidation
de l’informatisation des bureaux non informatisés et l’assouplissement de la formalité
du visa d’importation.
A/ L’information des bureaux des douanes non informatisés
L’informatisation des bureaux des douanes avec la mise en place du SYDONIA a
permis un impact considérable sur les recettes douanières. Dans le cadre du
partenariat, la configuration de la RCP et de la PRO a sensiblement augmenté les
sommes recouvrées au titre de ces deux rémunérations. Au regard de ces résultats,
l’administration s’évertue à la consolidation de l’informatisation des bureaux ou
postes non informatisées en vue d’une meilleure sécurisation des recettes.
En rappel, le système douanier automatisé (SYDONIA) est un logiciel informatique
développé par la CNUCED à la demande de la CEDEAO en 1981 pour :
- produire des artistiques fiable du commerce extérieur ;
- assurer une meilleure perception des recettes
- simplifier et accélérer les procédures.
Le SYDONIA ++ est en application au Burkina Faso depuis 2003.
Le processus d’étendre l’informatisation aux bureaux ou postes non informatisés
permettra sans nul doute une sécurisation des recettes issues du recouvrement de
la RRO /RCP.
Aujourd’hui, la volonté de l’administration douanière est de migrer du SYDONIA++
vers le SYDONIA World.
B) L’assouplissement de la formalité du visa d’importation.
Mémoire de fin de Page 59
L’importation des supports d’enregistrement vierges et les œuvres littéraires et
artistiques est conditionnée par la présentation du visa d’importation délivré par le
BBDA. Il est délivré aux importateurs titulaires d’une licence d’exploitation des
œuvres protégées.
L’Administration des douanes s’est inscrite dans une politique de simplification des
procédures de dédouanement en vue de faciliter les échanges commerciaux .Dans
cette perspective, la volonté de simplifier les procédures s’est traduite en ce qui
concerne le partenariat par la non application de la formalité du visa d’importation
des supports d’enregistrement vierges. En effet, si les textes le prévoient, dans la
pratique, son exigence n’est pas effective. Toutefois, le visa d’importation demeure
obligatoire lors de l’importation des phonogrammes ou vidéogrammes.
Par ailleurs, la douane à travers le projet SYLVIE qui est en phase de finalisation
contribuera à réduire les délais d’accomplissement des formalités douanières .En
effet, avec ce système, tous les partenaires de la douane qui délivrent des
documents de contrôle ou de pré dédouanement comme le visa d’importation des
phonogrammes ou vidéogrammes seront intégrés dans le logiciel SYLVIE42. A cet
effet, les acteurs, à savoir la douane, le BBDA et les importateurs pourront interagir
sur cette plateforme pour capitaliser le gain de temps .Partant, l’importateur n’aura
plus besoin de se déplacer au BBDA pour se faire délivrer le visa d’importation.
PARAGRAPHE 2 : LE RECOUVREMENT FORCE DU MANQUE A GAGNER EN
MATIERE DE RCP/RRO
En vue de sécuriser les recettes douanières, les autorités douanières ont institué un
contrôle après dédouanement. Avec les réformes récentes opérées par
42 Par ce système informatique, l’importateur envoie une requête à la douane manifestant sa volonté d’importer des phonogrammes ou des vidéogrammes .Le service des douanes transmet la requête au BBDA. Au vu de la facture ou de la licence d’exploitation, le BBDA délivre le visa d’importation par voie électronique à la douane. SYLVIE sera en interface du SYDONIA ++ .Tous les documents joints à la déclaration y seront configurés.
Mémoire de fin de Page 60
l’administration douanière, les capacités techniques et matérielles des structures
chargées d’animer ce contrôle ont été renforcées.
Le contrôle après dédouanement se résume à deux types d’actions : le contrôle
différé et le contrôle a posteriori. Trois services sont chargés de mener ces actions,
chacun dans la limite de ses compétences : ce sont la cellule des contrôles différés
régionale ( CCDR ) des directions régionales, le service des Enquêtes de la DED et
la direction de la législation et de la réglementation ( DLR ).Mais avec le nouvel
arrêté43 N°2012-000465 MEF/SG/DGD portant attribution, organisation et
fonctionnement de la Direction générale des douanes, la cellule des contrôles
différés régionale a été supprimes .Ses compétences ont été transférées à la DED à
travers le service des contrôles après dédouanement (SCD).
A/ le contrôle différé
Le contrôle différé se définit comme des « contrôles après dédouanement, des
déclarations en douane après enregistrement dans les bureaux d’une direction
régionale »44
Il consiste à réexaminer les déclarations en douane dans le fond et dans la forme,
après dédouanement des marchandises et délivrance du bon à enlever (BAE).Le
contrôle a pour but d’analyser les documents annexés à la déclaration et de vérifier
leur cohérence et leur conformité avec les énonciations de la déclaration.
B/ Le contrôle a posteriori
Les contrôles a posteriori se définissent comme « des contrôles réalisés après
dédouanement, qu’ils s’agissent d’enquêtes ponctuelles, de contrôles approfondis ou
d’enquêtes de toute nature intervenant dans les différents domaines d’activité de la
douane »45. Les enquêteurs doivent se déplacer aux sièges des entreprises et les
usagers ont l’obligation de leur communiquer toutes les informations et tous les
43 Voir annexe 44 Le lexique du contentieux douanier45 Le lexique du contentieux douanier
Mémoire de fin de Page 61
documents qu’ils réclament conformément à l’article 3446 du code des douanes de
l’UEMOA.
Le contrôle a posteriori vise à rechercher dans les documents commerciaux et
comptables les infractions à la réglementation douanière.
Ainsi, par le renforcement des enquêtes douanières, l’essentiel des recettes qui
auront échappé à la première ligne à savoir le contrôle immédiat, pourront être
rattrapées par la seconde ligne (contrôle différé ou contrôle a postériori) où une
vérification à froid et approfondie est faite sur les déclarations. Ce type de contrôle a
permis et permettra de consolider le partenariat Douane-BBDA, dans la mesure où
les recettes recouvrées à la suite de ces enquêtes sont significatives. La RRO et la
RCP étant traitées comme en matière de recettes douanières, elles sont concernées
par ce type de contrôle.
Avec ce contrôle par exemple, la DED a découvert un manque à gagner
considérable pour le compte du BBDA.
Le tableau suivant présente la situation de la RCP non perçue en cours de traitement
à la DED. Pour des raisons d’enquêtes nous n’avons pas voulu nommer les
compagnies de transit et les importateurs des supports d’enregistrement mis en
cause.
Tableau retraçant la situation de la RCP non perçue
AnnéeRCP non perçue (en millions
francs CFA)
2009 51 181 014
2010 258 931 041
2011 121 959 120
2012 129 900 023
Total RCP non perçue 561 971 198
Source : la Direction des Enquêtes Douanières
46 L’article 34 dispose que : « les inspecteurs, les receveurs, les officiers des Douanes et les contrôleurs exerçant les fonctions de chef de bureau ou de brigade, peuvent exiger la communication des papiers, documents et supports informatiques de toute nature, relatifs aux opérations intéressant leur service ».
Mémoire de fin de Page 62
A la lumière de ce tableau, le renforcement du contrôle après dédouanement augure
d’un accroissement du volume des recettes issues de la RCP/RRO. En effet, le
contrôle porté sur les opérations de 2009 à 20012 a permis de découvrir un manque
à gagner de cinq cent soixante un millions neuf cent soixante-onze mille cent
quatre-vingt-dix-huit franc CFA( 561 971 198).
SECTION 2 : LE RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA
PIRATERIE
Les actions menées par les parties prenantes du protocole d’accord dans le cadre
de la lutte contre la piraterie à travers les échanges sont encourageantes et méritent
une attention particulière. Il s’agit en l’occurrence des échanges inter structurels et la
mise en place d’une gestion collégiale du phénomène de la piraterie.
Paragraphe 1 : Les échanges inter structurels.
Certains échanges inter structurels dans une perspective de dynamique auront des
impacts réels sur le partenariat Douane BBDA dans le cadre de la lutte contre la
piraterie.
A/Les concertations sous régionales et l’OMD
Le phénomène de la piraterie touche toutes les industrielles culturelles .Conscient
que la lutte contre la piraterie va au-delà des solutions endogènes, la nécessité d’une
lutte à dimension sous-régionale apparaît comme une solution pérenne .C’est fort de
ce constat que le réseau ouest africain des sociétés de droit d’auteur et des droits
voisins composé de onze (11) membres a vu le jour et dont l’objectif majeur est la
lutte contre la piraterie dans l’espace géographie des pays du réseau.
La douane étant présente dans ces pays, cet outil permettra l’échange des
renseignements entre les différents acteurs impliqués dans la lutte contre la piraterie.
Au niveau de l’OMD, de nouvelles perspectives s’ouvrent avec le programme d’IPM
(Interface public-membres) en matière de lutte contre la piraterie et la contrefaçon.
Mémoire de fin de Page 63
C’est l’outil technologique lancé à l’occasion du conseil de l’OMD et de la signature
de l’appel de Cotonou, dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon et la piraterie.
L’IPM vise à améliorer la communication entre les douanes et les détenteurs des
droits, de faciliter des informations et de renforcer la compétence des fonctionnaires
en douane.
La problématique appelle les acteurs notamment, les titulaires des droits qu’ils
alimentent la base des données « vrais/faux » accessible en ligne aux douaniers de
terrain du monde entier. Le Sénégal l’a adopté le 18 septembre 2012.Le Burkina a
exprimé son intention d’adhérer à ce système de lutte contre la piraterie et la
contrefaçon.
Son adoption par le Burkina sera un outil important dans la lutte contre la piraterie.
B/ L’Elargissement de la lutte à d’autres partenaires stratégiques.
Le partenaire Douane BBDA est un atout indéniable dans la lutte contre la
piraterie .Aussi, la volonté affichée du BBDA, de nouer d’autres partenariats
permettra une action globale de toutes les forces qui opèrent contre ce mal. C’est le
cas du partenariat BBDA-Inspection Générale des Affaires Economiques dans la
lutte contre la piraterie.
De par ses attributions, l’Inspection Générale des Affaires Economiques a
compétence pour procéder au contrôle de la production, de l’importation et de la
distribution des phonogrammes et vidéogrammes sur toute l’étendue du territoire
national et d’opérer des saisies de phonogrammes et des vidéogrammes piratés ou
contrefaits.
La conjugaison indispensable des efforts des différents acteurs identifiés est plus
qu’une nécessité pour soutenir techniquement, matériellement et financièrement
cette lutte.
Paragraphe 2 : La mise en œuvre d’une gestion collégiale du phénomène de la
piraterie.
Au regard de l’ampleur et de la complexité du phénomène de la piraterie des œuvres
d’esprit, la stratégie de la gestion collégiale apparaît comme une nécessité. Dans
cette perspective, il est prévu la création de la Coordination Nationale des Brigades
Mémoire de fin de Page 64
de Lutte contre la Piraterie (CNBLP).Aussi, la mise en place du comité de suivi et
d’alerte du partenariat Douane –BBDA annonce des lueurs d’espoir dans la lutte
contre la piraterie.
A/La création de la Coordination National des Brigades de Lutte contre la
Piraterie.
Au niveau de cette structure, chaque brigade sera composée de cinq (05) membres.
Un représentant de la douane, un représentant du BBDA, un représentant de la
gendarmerie, un représentant de la police, et un artiste ou producteur.
Chaque chef-lieu de région sera doté d’une brigade et la direction sera assurée par
le représentant du BBDA.
Il est important de souligner que dans son fonctionnement, les brigades travaillent de
façon indépendante les unes par rapport aux autres.
Cette structure aura pour avantages :
- les structures n’auront d’autres tâches que la lutte quotidienne contre la
piraterie ;
- la délimitation territoriale permettra la réduction du coût des opérations de
lutte ;
- sa proximité sera un facteur de dissuasion de même qu’elle facilitera la
dénonciation des actes de piraterie et la rapidité des interventions.
B/ La mise en place du comité de suivi et d’alerte.
La création de ce mécanisme de gestion collégiale des questions relatives à
l’application du protocole d’accords sera un atout dans la mise en œuvre du
partenariat.
En se dotant d’un tel instrument de coopération bilatérale en 2012, l’administration
douanière et le BBDA entendent procéder à des consultations périodiques sur les
aspects relatifs aux accords et régler les différends consécutifs à la mise en œuvre
du partenariat par voie de négociation ou à l’amiable comme le prévoit l’article 9 du
protocole d’accord.
Mémoire de fin de Page 65
Ainsi, les difficultés liées à la lutte contre la piraterie seront résolues si les deux
institutions parviennent à l’animation effective de ce mécanisme de gestion
collégiale.
Cependant, force est de reconnaître que ce comité47 qui a vu le jour en 2012 peine à
jouer véritablement son rôle. Depuis sa création, les acteurs se sont rencontrés
qu’une seule fois.
CHAPITRE II : LES SUGGESTIONS POUR UNE DYNAMISATION DU
PARTENARIAT.
Le partenariat Douane-BBDA présente des acquis indéniables, mais comme toute
œuvre humaine, il mérite d’être renforcé et amélioré au vu de certaines pesanteurs
qu’il présente.
Au terme de la présente étude, sans prétendre à une quelconque compétence en
matière de propriété littéraire et artistique, des suggestions ont été faites à
l’intention des autorités douanières (Section 1) et aussi à l’endroit du BBDA (Section
2)
SECTION 1 : LES SUGGESTIONS A L’INTENTION DES AUTORITES
DOUANIERES
Les suggestions formulées à l’endroit des autorités douanières concernent d’une part
le renforcement des capacités des agents des douanes et d’autre part, l’amélioration
de la règlementation douanière.
Paragraphe 1 : Le renforcement des capacités des agents des douanes.
47 Voir annexe 6
Mémoire de fin de Page 66
L’efficacité recherchée par les partenaires passe inévitablement par le renforcement
des capacités des agents des douanes, notamment par la formation et la dotation en
ressources humaines, matérielles et d’équipement.
A/L’intégration de modules de formation au niveau de l’Ecole Nationale des
douanes.
La complexité de la question des droits d’auteur et des droits voisins nécessite, au
regard des insuffisances liées à la méconnaissance de la réglementation en la
matière, une formation ou un recyclage adéquat des agents des douanes .Pour ce
faire, il serait opportun d’instituer un module consacré sur la propriété littéraire et
artistique dans le programme des cours de l’Ecole Nationale des Douanes.
Ce module sera destiné aux contrôleurs et aux inspecteurs eu égard à la place
stratégique qu’ils occupent dans le dispositif de dédouanement des marchandises.
Par ailleurs, à l’endroit des agents déjà en service sur le terrain, des séances de
recyclages afin de les imprégner des rudiments du droit d’auteur et des droits
voisins, doivent être menées de façon permanente.
B/La dotation en ressources humaines, matérielles et d’équipement
Selon le plan triennal de lutte contre la piraterie 2008-2010, 90% des œuvres
illicites sur le marché intérieur passent par les frontières.
La réduction du volume des supports piratés passe par le renforcement de la
sécurisation des frontières.
Pour ce faire, les mesures suivantes peuvent être envisagées.
- renforcer les capacités de contrôle des services des douanes en personnel
suffisant et en équipements adaptés ;
- renforcer la coopération avec les pays frontières, notamment par le contrôle et
le partage de renseignements entre les services des douanes et les autres
forces de sécurité.
Ainsi, la mise en place d’un cadre des commissions de coopération entre le Burkina
et les six ( 06 ) autres pays voisins en vue de communiquer sur les stratégies à
mener dans le cadre de la lutte contre la piraterie sera un atout important, étant
donné qu’il s’agit d’une question transversale .
Mémoire de fin de Page 67
En plus des mesures de renforcement des capacités des agents, il est nécessaire
d’améliorer la réglementation douanière.
Paragraphe 2 : L’amélioration de la réglementation douanière
L’existence d’un arsenal juridique approprié est un préalable pour la protection
efficace de la propriété littéraire et artistique. Dans cette optique, il est essentiel que
le code des douanes en vigueur soit relu afin d’inclure des sanctions spécifiques à la
piraterie. Egalement, le besoin de prendre en compte dans le Code douanier, la
procédure à suivre par les agents des douanes pour pouvoir agir dans le cadre des
mesures à la frontière édictées par l’accord ADPIC se fait pressant. En effet, la loi n°
032/99/AN portant protection de la propriété littéraire et artistique ne traite pas des
suites de la retenue prévue à son article 114.Elle renvoie à la réglementation
douanière, alors qu’elle n’existe pas. Il faut la créer en s’inspirant de l’article 55 de
l’accord ADPIC48.
En plus de la relecture du Code, l’exonération douanière sur les matières premières
importées entrant dans la fabrication des supports licites contribuera sans nul doute
à juguler l’ampleur de la piraterie.
Le cout élevé du support licite constitue une des causes de la piraterie. En effet, la
compétitive du prix de vente dépend des charges qui affectent le coût de la
reproduction des supports licites. Il va sans dire que la taxation des matières
premières (boitier, bande magnétique.) entraîne le renchérissement du prix de vente
du support licite comparativement à celui de la piraterie.
L’exonération partielle ou totale des intrants dans la production des supports licites
réduirait sensiblement le coût de la production et par ricochet le prix de vente des
supports licites au public.
Cette mesure relève des instances de l’UEMOA. Toutefois dans la dynamique de la
lutte contre la piraterie, le Burkina gagnerait à intéresser et impliquer davantage
l’UEMOA dans la lutte contre la piraterie, par la prise de dispositions incitatives pour
48Le bénéficiaire doit dans un délai de dix(10) jours justifier auprès des services de douane pour mettre en en œuvre les mesures conservatoires(saisie contrefaçon) .S’il le fait, il bénéfice d’un délais plus long pour agir au fonds(30 jours).Si ,à l’expiration du délais de dix(10) jours à partir de la notification de la retenue, le titulaire du droit n’a pas demandé des mesures conservatoires ou entrepris des démarches nécessaires auprès de l’autorité judiciaire compétente ,la retenue est levée et la marchandise est rendue à son propriétaire.
Mémoire de fin de Page 68
l’importation des matières premières entrant dans le processus de duplication des
supports licites.
Par ailleurs, il est à noter que le BBDA accorde déjà les exonérations pour
l’importation des matières premières en ce qui concerne le paiement de la RCP.
Toujours au titre de la règlementation, les mesures suivantes doivent être
envisagées :
- rendre exceptionnel et obligatoire le droit de visite aux marchandises
soumises aux RCP/RRO ou lors des perceptions directes ;
- prendre une note au niveau de la DGD afin que le BBDA devient partie ou
intéressé à la vente et de la transaction des marchandises qui supportent la
RCP/RRO, surtout dans les brigades comme semble le stipuler l’article 6 du
protocole d’accord.49
B/La diffusion permanente des textes à l’endroit des agents des douanes
La mise en œuvre du protocole d’accord ne peut se faire convenablement que si les
agents se sont approprié les textes relatifs aux droits d’auteur et droits voisins et en
particulier le contenu du protocole d’accord.
Cette appropriation passe par une diffusion permanente des textes. La
méconnaissance des termes du protocole d’accord a conduit, par exemple, certains
offices douaniers à reverser au Trésor Public les sommes recouvrées au titre de la
RCP/ RRO, alors qu’un compte bancaire est prévu à cet effet.
Ainsi, la compilation des textes relatifs au protocole d’accord et la propriété littéraire
et artistique à destination des agents et des commissionnaires en douane agréés
aiderait une bonne exécution du partenariat.
Les autorités douanières et le BBDA gagneraient à mettre à la disposition des
bureaux non informatisés une liste exhaustive des marchandises soumises à la
RCP / RRO car l’expression’’ Et assimilés’’ contenue dans l’annexe du protocole
d’accord relative à l’assiette du recouvrement RCP/PRO est une porte à toutes
sortes d’interprétations.
Des suggestions vont également à l’endroit du BBDA au regard des suffisances liées
à son action.
49 En effet l’article 6 dispose que : « Les œuvres littéraires et artistiques, les supports d’enregistrement vierges ainsi que les appareils de reprographie saisis, abandonnés par transaction ou confisqués pour infraction par le service des douanes seront transférés dans un délais de dix(10) jours au siège du BBDA et devront faire l’objet d’un procès-verbal de saisie, d’abandon ou de confiscation ».
Mémoire de fin de Page 69
SECTION 2 : LES SUGGESTIONS A L’INTENTION DU BBDA.
Le partenariat Douane-BBDA connaît des insuffisances liées à l’action du BBDA. Les
solutions susceptibles de corriger ces insuffisances sont de deux ordres. Il s’agit,
d’une part, de renforcer l’information et la sensibilisation et d’autre part, la sécurité
des agents et leur motivation.
Paragraphe 1 : Le renforcement de l’information et de la sensibilisation
Le BBDA accomplit d’énormes efforts afin de consolider les acquis que le partenariat
a pu engranger dans le sens d’une plus grande efficacité, il n’en demeure pas moins
qu’un renforcement de l’information et de sensibilisation s’avère nécessaire aussi
bien à l’endroit des services des douanes qu’a l’égard des acteurs du privé.
A/ Au niveau des services des douanes
Dans le sens d’améliorer davantage les résultats de la collaboration, les
recommandations suivantes pourront être prises en compte par le BBDA :
- appuyer la Direction de l’Informatique et des Statistiques pour configurer et
prendre en compte des marchandises soumises aux RCP/RRO en établissant
fréquemment une communication et des rencontres avec cette direction ;
- aider les services des douanes dans la maîtrise de la valeur CAF des
marchandises devant supporter la RRO/RCP ;
- travailler de façon permanente avec les chefs de bureaux non informatisés et
les chefs de brigades aux fins d’intégrer dans la liste des valeurs indicatives
toutes les marchandises faisant partie de la nouvelle liste des marchandises
soumises aux RCP/RRO ;
- communiquer périodiquement à l’Administration des douanes la liste des
personnes physiques ou morales et les institutions bénéficiant des titres
d’exonération en matière de RCP, pour intégration dans le SYDONIA ;
- créer un système de veille et d’alerte sur les courants de piraterie portant sur
les œuvres protégées.
Mémoire de fin de Page 70
B/ Au niveau des acteurs privés
Les acteurs privés constituent des partenaires incontournables dans le plan d’action
du BBDA, à l’endroit de qui des actions doivent être menées de façon permanente et
efficace .Ainsi, il serait souhaitable que le BBDA puisse :
- intensifier la concertation, les échanges avec les acteurs privés concernés par
les marchandises assujetties aux RCP/RRO et la rencontre Gouvernement-
Secteur Privé pourrait être un cadre idéal pour l’atteinte de cet objectif ;
- coopérer avec les responsables de COTECNA pour repérer et intégrer les
nouvelles marchandises soumises aux RCP/ RRO dans les fichiers valeurs de
bureaux non informatisés ;
- renforcer les capacités des auxiliaires de douane (commissionnaires en
douane agrées, transitaires) ; ceci devrait être un volet en prendre en compte
dans l’élaboration des futurs plans d’action du BBDA.
Paragraphe 2 : La signature d’un contrat de sécurisation des fonds avec les
banques et la motivation des agents douanes.
La sécurisation du convoi des fonds sur le compte du BBDA et la motivation méritent
d’être encouragées et améliorées afin de consolider davantage le partenariat.
A/ Signature d’un contrat de sécurisation des fonds avec les banques.
A la lumière des propos du chef de bureau de Ouaga-Aéroport : « la difficulté,
c’est la sécurité des agents des douanes lors du convoi des recettes à la
banque »50. Il ressort que les agents des douanes chargés du versement des
fonds recouvrés courent beaucoup de risques.
En effet, les agents chargés du versement sont obligés de transporter des
numéraires, souvent en grande quantité sans sécurité particulière pour s’aligner
aux guichets des banques avec tous les risques que cela comporte.
Les solutions suivantes peuvent être explorées afin d’éviter que le pire ne se
produise :
50 Entretien réalisé le avec M .Robert KONTOGOM, inspecteur des douanes, chef du bureau Ouaga –Aéroport.
Mémoire de fin de Page 71
- le BBDA peut conclure un contrat de sécurisation du convoi des fonds
avec les banques habitées à les recevoir ;
- le BBDA étant une structure semi-publique, il serait plus indiqué qu’il
dispose d’un compte d’opération au trésor pour les recettes recouvrées
pour son compte par les autres administrations publiques .Partant, le
Trésor Public assurant l’enlèvement des recettes dans les bureaux ,
effectuera du coup celles des RCP/RRO et cela dispenserait les agents
des douanes du transport des numéraires avec tous le dangers que cela
représente .
B/La motivation des agents
La motivation substantielle des agents des douanes est une condition pour l’atteinte
des objectifs du partenariat. Il conviendrait que le BBDA trouve un système de
motivation qui place les agents saisissants dans le cadre de la lutte contre la
piraterie, au-dessus des contingences matérielles. A cet effet, ces suggestions
méritent d’être analysées par les parties prenantes de l’accord :
- dans le cadre du contrôle immédiat et des saisies, le prélèvement
autorisé au titre du fonctionnement des services des douanes pourrait
être mis à contribution dans le but de motiver les agents qui s’illustrent
bien dans le contrôle des marchandises objets de RCP/RRO et dans
la lutte contre la piraterie.
- le BBDA pourrait expérimenter la méthode du rachat des saisies
improductives afin de désintéresser les saisissants. C’est le même
système utilisé par la SOSUCO dans sa lutte contre la fraude sur le
sucre, la MABUSIG sur les cigarettes de fraude. La méthode consistera
à verser les primes aux agents saisissants en ce qui concerne les
marchandises ne pouvant pas être mises à la consommation.
En résumé, un encouragement des structures œuvrant dans la lutte contre la
piraterie serait une motivation supplémentaire d’autant plus que les recettes
engrangées vont sur des comptes destinés à désintéresser des particuliers alors que
les agents publics sont laissés à eux- mêmes.
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CONCLUSION
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