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Holding
professionnelle et patrimoniale
Gestion de patrimoine du chef d’entreprise
8 heures
Henry Royal
Royal Formation Formations des professionnels & Conseil du chef d’entreprise
Henry Royal Tél : 06 12 59 00 16 www.royalformation.com [email protected]
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Ingénierie du chef d’entreprisewww.gestion-de-patrimoine-du-chef-d-entreprise.com
Partenariatswww.chef-entreprise-familiale.com
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Holding professionnelle et patrimoniale
Avertissement
Ce document Holding professionnelle et patrimoniale est régi par le Code de la propriété intellectuelle et les lois sur la propriété littéraire.
Tout le contenu de cette formation Holding professionnelle et patrimoniale a été conçu, rédigé et mis en forme à des fins exclusivement et limitativement pédagogiques. En aucune manière la responsabilité de Royal Formation ou de l’animateur ne peut être invoquée ou engagée pour une activité de conseil ou de rédaction d’acte.
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► Objectifs de la formation Holding professionnelle et patrimoniale
Connaître les applications de la holding : reprise, rachat…Maîtriser la fiscalité du chef d'entreprise et de la holdingChoisir les options juridiques et fiscales les mieux appropriéesSavoir structurer un patrimoine professionnel ou privé en holding.
► Contenu de la formation
1. Quelle holding pour le chef d'entreprise ?2. Fiscalité de la cession d'entreprise3. Applications de la holding pour le chef d'entreprise.
I. Quelle holding ?
1. Pourquoi une holding ?2. Les holdings : reprise, rachat, transmission3. Définition juridique, comptable 4. Définition fiscale : holding animatrice ou passive ? 5. Effet de levier juridique : le contrôle6. Panorama de la fiscalité du dirigeant 7. Holding à l’IR ou à l’IS ? Les effets de leviers fiscaux8. SARL, SAS ou société civile ?
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II. – Fiscalité de la transmission1. Mutations à titre onéreux 2. Mutations à titre gratuit : donations, successions3. Stratégies fiscales : chronologie des opérations et abus de droit
III. - La holding de famille. Applications1. Transmettre l’entreprise à un enfant : le LBO familial2. Concilier donation et vente : holdings familiale SAS et SC3. Vendre à soi-même, obtenir des liquidités :
la holding de rachat4. Reprendre une entreprise : la holding de reprise5. Financer l’acquisition de l’immobilier d’entreprise 6. Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé
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I. Quelle holding ?
1. Pourquoi une holding ?
La holding est un moyen pour- Bénéficier d’effets de levier juridique, financier, fiscal.- Dissocier l’avoir (% d’intérêt) du pouvoir (% de contrôle). - Optimiser la fiscalité si H et F sont à l’ISdu résultat (régime d’intégration fiscale),des dividendes (régime des sociétés mères-filles),des plus-values (régime des participations),des restructurations (régime des fusions-absorption).Les régimes de faveur ont été instaurés pour favoriser le
développement de l’activité économique. Ont-ils vocation à s’appliquer au patrimoine privé ?
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Quelle holding ?
Finalités de la holdingRépondre aux objectifs du chef d’entreprise :
- Acquérir une société : holding de reprise- Faciliter la circulation de la trésorerie pour financer l’acquisition
d’une société, l’immobilier d’entreprise, un projet- Equilibrer patrimoine privé et patrimoine professionnel, obtenir
des liquidités : holding de rachat- Optimiser la transmission au sein de la famille, concilier les
intérêts divergents entre majoritaires et minoritaires : holding de famille
- Donner le capital tout en gardant les pouvoirs- Transmettre un patrimoine avec un capital faible- Faciliter la vente à des tiers ; capitaliser et réinvestir les liquidités - Accueillir des investisseurs extérieurs, les écarter de
l’opérationnelle.8
Quelle holding ?
- Faciliter la circulation de la trésorerie pour financer de nouveaux projets ; dissocier patrimoine privé et patrimoine professionnel
- Donner à chaque famille d’actionnaires l’autonomie de pouvoirs et de dividende : obtenir un revenu (pour profiter de la vie) ou capitaliser (pour investir)…
- Optimiser l’organisation, la gestion et la performance d’un groupe.
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Quelle holding ?
Holding : applications
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Quelle holding ?
Objectifs Réponse Contraintes, opportunités
Développer son patrimoine professionnel
Acquisition (H de reprise),Absorption
IR ou IS ?
Chronologie de opérations ?
Forme juridique ?
Structurer son patrimoine professionnel
Absorption,Apport partiel d’actifs,Scission
Développer son patrimoine privé
Vente :- à d’autres- à soi-même (H de rachat)
Transmettre l’entreprise en gardant les pouvoirs
Donations,Actions ou parts de préférence (H de famille)
Schémas appropriés au regard des objectifs
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Quelle holding ?
ObjectifsFiscalité Forme
juridiqueSC : société
civileHolding Fille
Acquérir une entrepriseTransmettre l’entreprise à ses enfantsVendre pour réinvestir
IS IS SAS
Obtenir des liquidités dans le patrimoine privéDissocier patrimoines professionnel et privé IS IS SC
Optimiser la cession d’entreprise IR IS SC
Financer l’immobilier d’entreprise IS IR SAS
Possibilités de combinaisons. Exemple :
Transmettre l’entreprise à ses enfantset vendre dans les meilleures conditions
ISIR IS SAS
SC
1° H à l’IS, F à l’IS
• Acquérir une entreprise : la holding de reprise
• Transmettre l’entreprise à un enfant (ou plusieurs) : pacte Dutreil avec soulte (ou sans)
• Vendre une fille et réinvestir
• Obtenir des liquidités : la holding de rachat
• Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé.
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Quelle holding ?
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H à l’IS – F à l’IS
F paie l’IS.
Les dividendes distribués par F sont imposables au niveau de H en tant que revenus de capitaux mobiliers.
H peut bénéficier des régimes :- sociétés Mères (≥ 5 % capital de F) - intégration fiscale (≥ 95 % capital de F)- titres de participation (≥ 5 % capital et vote de F), sauf si F est à
prépondérance immobilière- fusion-absorption.
Quelle holding ?
2° H à l’IR, F à l’IS
Optimiser la cession d’entreprise : donation – apport - vente
Le bénéfice imposable de F est déterminé selon les règles de l’IS. F acquitte l’IS.
Les dividendes distribués par F sont imposables au niveau de l’associé personne physique en tant que revenus de capitaux mobiliers.
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Quelle holding ?
3° H à l’IS, F à l’IR
Financer l’acquisition de l’immobilier d’entreprise
Le bénéfice de F est imposable selon les règles de l’IS. CGI art. 238 bis K-I. BOI-BIC-BASE-90
Avantage : imposition du résultatF bénéficie des règles favorables de l’IS sans pour autant être
soumis à cet impôt (CGI, art. 209, I).F déduit de ses produits (loyers) les charges imputables sous le
régime de l’IS, telles que l’amortissement relatif à l’immeuble (CGI, art. 39 I, 2°).
H déduit de son résultat le loyer versé à F (SCI) et lui ajoute le résultat de F.
Les dividendes distribués par F ne sont pas imposables, car ils correspondent à des bénéfices déjà imposés.
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Quelle holding ?
Inconvénients
• Imposition de la plus-valueLes plus-values immobilières de F suivent le régime des plus-values
professionnelles et non celui des plus-values immobilières des particuliers.
Mais, la fiscalité est plus avantageuse que si l’immeuble était détenu directement par H :
- vente immeuble : plus-value augmentée des amortissements pratiqués.
- vente de parts sociales : pas d’amortissement.
• Régime des titres de participation inapplicablesi F est à prépondérance immobilière (CGI, art. 219, al. 6).
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Quelle holding ?
Combinaison. Exemple
4° H à l’IR et H à l’IS, F à l’IS
Transmettre l’entreprise à ses enfantset vendre dans les meilleures conditions
Apport F à HIS, donation de HISDonation F, apport à HIR, vente F à HIS.
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Quelle holding ?
Développer et structurer son patrimoine professionnel
Exemple : B veut acquérir l’activité de C, filiale de ACinq possibilités :- Vendre une activité - Vendre les titres d’une société - Apporter une activité - Apporter les titres d’une société - Absorber une société.
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Quelle holding ?
Transfert d’actifs Transfert de titres
Vente Vente d’activité Vente de titres
ApportFusion-absorption
ouApport partiel d’actif
Apport de titres
A
C B
B veut acquérir l’activité de CQui contrôle qui ? Où est la trésorerie ?
1► Vendre une activité
C vend son activité à B.Pas de changement de l’organigramme juridique.Seul le contenu des sociétés change.La trésorerie est dans C.B doit financer son acquisition, par autofinancement ou emprunt.
emprunt.
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Quelle holding ?
A
C
B
A
C
B
B veut acquérir l’activité de CQui contrôle qui ? Où est la trésorerie ?
2► Vendre les titres
A vend les titres de C à B.L’organigramme juridique est modifié.La trésorerie est dans A.Fiscalité de la cession des titres de participation.
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Quelle holding ?
A B
C
A
C
B
B veut acquérir l’activité de CQui contrôle qui ? Où est la trésorerie ?
3► Apporter une activité
Absence de flux financiers.C apporte son activité à B.C est rémunéré par des titres de B, bénéficiaire de l’apport.B procède à une augmentation de capital à hauteurde l’apport.
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Quelle holding ?
A
C
B
A
C
B
B veut acquérir l’activité de CQui contrôle qui ? Où est la trésorerie ?
4► Apporter les titres d’une société
A apporte les titres de C à B.A est rémunéré par des titres de B.
5► Absorber une société
B absorbe C.A, actionnaire de C, est rémunéré par des titres de B.
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Quelle holding ?
A
B
C
A
B
A
C
B
3. Holding. Définition juridique, comptable
1. Holding
Absence de définition juridique.
« To hold » : Société qui a pour objet de détenir des parts ou des actions d’une
ou plusieurs autres sociétés dans le but de les contrôler.
Intérêt de la holding : Dissocier l’avoir (% d’intérêt) du pouvoir (% de contrôle).
Définition par Royal Formation :La holding n’a pas pour but de contrôler, mais simplement de
détenir.Il est préférable que le contrôle de l’opérationnelle soit exercé
directement par le chef d’entreprise. 23
Holding. Définition
2. Contrôle
Code commerce « Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées ».
L 233-3 : « Définition »L 233-16 : « Des comptes consolidés »
L 233-3 :Une société est considérée comme en contrôlant une autre :- majorité des droits de vote - nommer ou de révoquer la majorité des membres de direction- dispose seule directement ou indirectement de plus de 40 % des
droits de vote.
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Holding. Définition
► C. com., art. L. 233-3. « Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées ». (+ Fiscal : amendement Charasse ; intégration fiscale)
Une personne est considérée comme en contrôlant une autre :● Détient directement ou indirectement la majorité des droits de
vote. ● Dispose seule de la majorité des droits de vote en vertu d’un
accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires.● Détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les
décisions dans les AG de la société.● Dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité
des membres de direction.● Dispose seule directement ou indirectement de plus de 40 %
des droits de vote.● Des personnes, agissant de concert, déterminent les décisions
prises en AG.
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Holding. Définition
► C. com., art. L 233-16. « Des comptes consolidés »
Obligation d’un commissaire aux comptes pour SAS holding ou filiale (contrôle exclusif et conjoint).
Une société exerce sur une autre :
● Un contrôle exclusif
● Un contrôle conjoint
● Une influence notable
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Holding. Définition
● Un contrôle exclusif1° Détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote.2° Désignation de la majorité des membres des organes des
gestion : conseil d’administration, de direction de surveillance).3° Droit d’exercer une influence dominante en vertu d’un contrat ou
de clauses statutaires.
● Un contrôle conjointPartage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un
nombre limité d’associés ou actionnaires.
● Une influence notablePrésomption d’influence notable sur la gestion et la politique
financière lorsque la société détient, directement ou non, plus de 20 % des droits de vote.
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Holding. Définition
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4. Définition fiscale : holding animatrice ou passive ?
Pour DMTG et IPV… une holding animatrice est considérée comme une entreprise opérationnelle.
IPV et holding animatrice : régimes de faveur.DMTG Dutreil et holding animatrice => exonération 75 % avec 2
niveaux d’interposition.
ProblématiqueL’administration considère que la notion de holding animatrice est
une simple mesure de tolérance de sa part et qu’elle a le pouvoir d’en définir les critères.
Sans modifier sa doctrine écrite, elle a ajouté de nouvelles conditions ou restrictions au cours de contentieux.
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Définition fiscale : holding animatrice, holding passive
► Holding animatrice, holding passiveDispositions fiscales applicables
* Abattement renforcé et holding animatrice : « Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, le respect des conditions s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations ». Application ?
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Définition fiscale : holding animatrice, holding passive
Régimes de faveur Applicable à H passiveImpôt sur le revenuSouscription au capital des PME innovantes : réduction IR 25 %. 199 terdecies-0A
Oui,si holding pure 119 ter
Intérêts d’emprunt contracté pour le rachat de PME : réduction IR 25 %. 199 terdecies–0B
Abattement renforcé 85 % sur les plus-values de cession de titres. 150-0 D-1 quater*
Abattement sur les plus-values pour départ à la retraite. 150-0 D ter Oui, 1 niveau
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Définition fiscale : holding animatrice, holding passive
Droits de mutation à titre onéreux Holding passive
Cession entreprise aux salariés : abattement 300 K€.732 ter
Droits de mutation à titre gratuitTransmission à titre gratuit Dutreil sociétés : abattement de 75 %. 787 B
Oui2 niveaux
Transmission d’entreprise : paiement différé et fractionné. 397 A, 404 GA à GD Annexe lll
IFIImmobilier professionnel. 965 Oui
Holding « passive »
Bien non professionnel. Société interposée
Une holding passive est une société « qui ne fait qu’exercer les prérogatives usuelles d’un actionnaire (exercice du droit de vote et prises de décisions lorsque l’importance de la participation le permet, et exercice des droits financiers) ».
Cass. com., 6 mai 2014, n° 13-11420 BOI-PAT-ISF-30-30-40-10, n° 140
Elle peut toutefois faire l’objet d’une exonération partielle si la société détient une participation dans une autre société où le redevable remplit les conditions d’exonération.
Les associés de la holding passive peuvent bénéficier du dispositif Dutreil en tant que « société interposée ».
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Définition fiscale : holding animatrice, holding passive
Holding animatrice
CGI, art. 966 (IFI)
Société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations :- participe activement à la conduite de la politique de son groupe et
au contrôle de ses filiales- et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services
spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (conventions de services).
Mais, CGI art. 966 ne fait pas référence au terme « animatrice ».LF 2019 : retrait de la proposition de définition. M. Giraud : « cette définition […], ne doit pas être figée dans la loi
dans ses moindres détails, mais appréciée en fonction des circonstances ».
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Définition fiscale : holding animatrice, holding passive
La holding animatrice, dans les faits
Une vision stratégique. L’animation porte sur la stratégie à long terme, la politique générale des filiales, les modalités de financement …
Des compétences. La holding doit disposer des compétences nécessaires pour assumer l’animation (dans ses dirigeants ou ses cadres).
Une organisation. L’organisation mise en place doit permettre à l’animation de pouvoir se réaliser effectivement.
Des preuves. Les preuves matérielles de l’animation doivent pouvoir être produites à l’administration.
Définition fiscale : holding animatrice, holding passive
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Holding animatrice : conditions à remplir
1. Animatrice effective
2. Contrôle des filiales
3. Subsidiairement, des services spécifiques
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Définition fiscale : holding animatrice, holding passive
1. La holding, animatrice effective
- Définir, mettre en œuvre la stratégie du groupe- Distinguer les rôles des dirigeants entre holding et filles - Être en mesure de prouver la qualité d’animatrice
Définir, mettre en œuvre la stratégie du groupe,
Contrôler les filiales
Plan stratégique à long et moyen terme (3 ans ou plus).Attention à la rédaction de l’objet social, exclusivement réservé à
l’animation.Possibilité d’une holding mixte*, mais pas de précision sur les
conséquences.* BOI-PAT-ISF-30-30-40-10, n° 225
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Définition fiscale : holding animatrice, holding passive
Distinguer les rôles :
- du dirigeant de la holding- des dirigeants des filles.
• Dirigeant de la holding : détermine la stratégie, les objectifs, les moyenscontrôle la mise en œuvre par les filles,suit, mesure les écarts, ajuste le plan stratégique,met en place les prestations de service nécessaires.
• Dirigeant de la fille : exécute la stratégie et la politique du groupe, rend compte au dirigeant de la holding.
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Définition fiscale : holding animatrice, holding passive
Etre en mesure de prouver la qualité d’animatrice
L’administration fiscale vérifie :- l’existence d’un plan stratégique - sa mise en œuvre par le dirigeant de la holding- les effets concrets de la mise en œuvre de la stratégie.
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Définition fiscale : holding animatrice, holding passive
Éléments de preuve
- Ratification des conventions d’animation avec les dirigeants des filles, qui s’engagent à respecter la politique générale définie exclusivement par la holding.
Cass. com., 8 févr. 2005, n° 03-13767
- Rapports de gestion établis par le dirigeant de la holding, comptes rendus, rapport du CAC, contrats passés avec les prestataires…
- Facturation de services de management stratégique rendus aux filles, courriers, échanges de mails…
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Définition fiscale : holding animatrice, holding passive
2. Contrôle des filiales. Contrôle ?
C. com., art. L 233-3 ?Majorité des droits de vote. Décisions dans les AG. Pouvoir de nommer ou
révoquer la majorité des membres de direction. Dispose seule de plus de 40 % des droits de vote. Actions de concert qui déterminent les décisions prises en AG.
C. com., art. L 233-16. Comptes consolidés ?Contrôle exclusif. Contrôle conjoint. Influence notable
CGI, art. 150-0 B ter ?Report d’imposition de la plus-values en cas d’apport à une holding
contrôlée.Présomption de contrôle si au moins 33,33% des droits de vote ou
financiers et majorité relative.
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Définition fiscale : holding animatrice, holding passive
Jurisprudence et contrôle
● Minorité de blocageSi la holding détient une simple minorité de blocage, le contribuable
doit pouvoir démontrer l’effectivité du contrôle. Cass. com., 7 déc. 1993, n° 91-22099Cass. com., 17 oct. 1995, n° 93-21251
● Le contrôle ne suffit pasLa détention de la quasi-totalité du capital de la filiale par la holding
ne suffit pas à établir le caractère d’animatrice de cette dernière.Cass. com., 8 juill. 1997, n° 95-14084
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Définition fiscale : holding animatrice, holding passive
Position de l’administration fiscale
Sous-directrice de la fiscalité des personnes, Direction de la législation fiscale. Conférence IACF, 10 juin 2013.
Pour prétendre à la qualité d’animatrice :
• Contrôle : la holding doit être l’actionnaire dominant des filiales du groupe (détention supérieure à 50 %) ou, à défaut, être l’actionnaire prépondérant (aucun autre actionnaire ne détient plus de droit de vote).
• Contrôle conjoint par deux groupes familiaux : non
Il faudrait un actionnaire dominant.
Jurisprudence contraire : un groupe peut être animé par plusieurs holdings.
Cass. com., 31 janv. 2018, n° 16-17938
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Définition fiscale : holding animatrice, holding passive
• La holding doit exercer un contrôle exclusif de TOUTES ses filiales.
Le fait de ne pas contrôler une seule des participations, quelle que soit son importance, disqualifierait intégralement la holding. Jugements contraires : - TGI Paris, 11 déc. 2014, n° 13/06937 et 13/06939. Pour être
qualifiée d’animatrice, il n’est pas nécessaire que la holding anime la totalité de ses participations.
- CE, 13 juin 2018, n° 395495 : holding animatrice si elle a pour activité principale la participation active à la conduite du groupe et au contrôle des filiales.
• Filiale contrôlée mais non animéeL’exonération s’appliquerait à hauteur des titres des filiales
animées.• SAS président : indice d’animation.
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Définition fiscale : holding animatrice, holding passive
3. Le cas échéant, des services spécifiques
Caractère secondaire… BOl-PAT-ISF-30-30-40-10, n° 140BOl-PAT-ISF-30-30-40-10, n° 50BOl-ENR-DMTG-10-20-40-10.
a) … mais essentiel.Présomption d’animation si conventions de services.
b) Les services doivent :- Ou participer à la réalisation de la politique du groupe- Ou être source d’économie d’échelle.
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Définition fiscale : holding animatrice, holding passive
=> Indispensable, mais non suffisant : la convention de services.
Cass. com., 6 mai 2014, n° 13-11420, Porche.TA Paris, 19 janv. 2015, n°1312958, 2è ch., 2è sect.
Convention soumise à la procédure de conventions réglementées, sauf pour les opérations courantes et conclues à des conditions normales (C. com., art. L 225-39 pour les SA).
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Définition fiscale : holding animatrice, holding passive
Les conventions de services
• de Gestion et de prestations de services (« management fees ») Services fonctionnels : administration générale, juridique et fiscal, financier et
comptable, informatique, commercial, technique, achat, ressources humaines.
• de TrésorerieConvention d’omnium, mandat, abandon de créances avec retour à meilleure fortune,
prêt participatif.
• Industrielles et commercialesRecherche et développement, brevet et savoir-faire, marque et logo, cessions de
produits, location-gérance, transfert de clients, représentation commerciale.
• Conventions d’approvisionnement et de logistiqueCentralisation des achats, logistique, transport routier.
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Définition fiscale : holding animatrice, holding passive
Management fees : s’assurer de la réalité de la contrepartie.Respecter la règlementation des conventions réglementées.
• Annulation d’une convention conclue entre des sociétés ayant un dirigeant commun.
Cass. civ., 14 sept. 2010, n° 09-16084 Cass. civ., 23 oct. 2012, n° 11-23376. Problème : les services n’étaient pas
de nature stratégique, mais opérationnelle.
• Annulation de la convention si la contrepartie est illusoire ou dérisoire.
Cass. com., 8 févr. 2005, n° 02-12855 Cass. civ., 21 sept. 2011, n° 10-21900
Annulation convention = risque de remise en cause du caractère holding animatrice.
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Définition fiscale : holding animatrice, holding passive
Intérêt des conventions de service
- Déduire les frais et charges financières ayant servi à l’acquisition de la cible.
- Les prestations sont soumises à TVA elles confèrent à la holding la qualité d’assujettie la TVA relative aux dépenses est déductible.
Anticiper. Mettre en place les conventions de service avant l’acquisition.
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I. Panorama
1. Pourquoi une holding ?2. Les holdings : reprise, rachat, transmission3. Définition juridique, comptable 4. Définition fiscale : holding animatrice ou passive ?
5. Effet de levier juridique : le contrôle
6. Panorama de la fiscalité du dirigeant 7. Holding à l’IR ou à l’IS ? Les effets de leviers fiscaux8. SARL, SAS ou société civile ?
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Effets de leviers juridiques
5. Effet de levier juridique : le contrôle
% de contrôle : pouvoir de direction d’une société sur une autre.Quand une société mère détient la majorité des droits de vote de
sa filiale, elle est réputée détenir un contrôle à 100 %. Sinon, 0 %.
% d’intérêt :part dans le capital d’une société détenue par une autre.
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Effets de leviers juridiques
Quand une société mère détient la majorité des droits de vote de sa filiale, elle est réputée détenir un contrôle à 100 %. Sinon, 0 %.
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Effets de leviers juridiques
M
F1
F2
% contrôle M sur F1 : 51 %% intérêt M sur F1 : 51 %51 %
49 %% contrôle de M sur F2 : 49 %% intérêt de M sur F2 : 25 %(51 % x 49 %)
M
F1
F2
49 % % contrôle M sur F1 : 49 %% intérêt M sur F1 : 49 %
% contrôle M sur F2 : 0 % % intérêt M sur F2 : 25 % 51 %
2 %% contrôle de M sur F2 : 100 %% intérêt de M sur F2 : 27 %
F2 : l’opérationnelle, la richesse
% de contrôle de M sur F1 : 51 %% d’intérêt de M sur F1 : 51 %
% de contrôle de M sur F2 : 51 %[(100 % x 30 %) + 21 %]
=> Pouvoir majoritaire
% d’intérêt de M sur F2 : 36,3 %[(51 % x 30 %) + 21 %]
=> Participation minoritaire
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Effets de leviers juridiques
M
F1
51 %
21 %
F2
30 %
Les actions ou parts de préférence (SAS, société civile) amplifient l’effet de levier juridique. Un associé minoritaire en capital peut être majoritaire en droits de vote.
SAS
PouvoirsC. com., art. L 227-5 : « Les statuts fixent les conditions dans
lesquelles la société est dirigée ».
Droits de vote et financiers : les actions de préférenceC. com., art. L 228-11 : « Lors de la constitution de la société ou
au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent…
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Effets de leviers juridiques
Société civile
PouvoirsC. civ., art. 1848, al. 1 et 3 : « Dans les rapports entre associés, le
gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société…
Le tout, à défaut de dispositions particulières des statuts sur le mode d’administration ».
Droits de vote : les parts de préférenceC. civ., art. 1852 : « Les décisions qui excèdent les pouvoirs
reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés ».
SARL : pas de possibilité de droit de vote plural.
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Effets de leviers juridiques
SAS, société civile : effet de levier juridique. ExempleExemple : détenir tous les pouvoirs avec 1 % du capital
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Effets de leviers juridiques
SARL Société civile, SAS
100 titres 100 titres
Décisions
Obligation légale1 part = 1 voix
Selon les statuts 1 action A : 100 voix
99 actions O : 1 voix x 99
AGO : 1/2 du capitalAGE : 2/3 du capital
« Les décisions sont prises à la majorité des droits de
vote »
Détention du capital pour avoir les pouvoirs
51 % pour les AGO 1 % pour toutes les décisions
51%
1%
4
I. Panorama
1. Pourquoi une holding ?2. Les holdings : reprise, rachat, transmission3. Définition juridique, comptable 4. Définition fiscale : holding animatrice ou passive ? 5. Effet de levier juridique : le contrôle
6. Panorama de la fiscalité du dirigeant
7. Holding à l’IR ou à l’IS ? Les effets de leviers fiscaux8. SARL, SAS ou société civile ?
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Panorama de la fiscalité personnelle du dirigeant
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Panorama de la fiscalité personnelle du dirigeant
6. Panorama de la fiscalité personnelle du dirigeantImpôt sur le revenu Impôt sur le capital
IR IPV IFI DMTG
- Traitements et salaires, - BIC, BNC, BA- Revenus fonciers- Revenus mobiliers
Mutations à titre onéreux (vente, échange, apport à société) :- PV immobilières- PV mobilières
Mutations à titre gratuit (donation,
succession)
0 à 62,2 % PFU
ou TMI (≤ 45 %)
+ cs 17,2 %= 62,2%
0 à 62,2 % : PFU
ou TMI (≤ 45 %)+ cs 17,2 %
= 62,2%
0 à 1,5 %
En ligne directe : 0 à 45 %Conjoint, pacsDécès : 0 %
Biens professionnels :
Réductions, exon. Réductions, exon. Réductions, exon.
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1. Associé à l’IR : dividendes
PFU ou TMI. L’option est globale.
► TMI taux marginal d’imposition à l’IR :
IR au barème progressif, après abattement de 40 % sur les dividendes.
Les prélèvements sociaux de 17,20 % s’appliquent sur le montant des dividendes perçus.
Panorama de la fiscalité personnelle du dirigeant
Société à l’IS : imposition du dividende . TMI 41 %
Plus éventuellement CHR 3 à 4 %.
73
Panorama de la fiscalité personnelle du dirigeant
PFU IR 41 %Dividende 10 000 €
Taux 12,8% 41%Abattement sur dividende 40%
Dividende 10 000 € 10 000 € 1
- Abattement de 40 % 4 000 € 2 = 1 x 40%Dividende imposable 10 000 € 6 000 € 4
Taux forfaitaire 12,8% 1 280 €Impôt sur le revenu TMI 41% 2 460 € 5 = 4 x TMI 41%
Prélèvements sociaux 17,2% 1 720 € 1 720 € 6 = 1 x Prél. soc.
IR et prélèvements (41,8%) 3 000 € 4 180 € 7 = 5 + 6
Revenu net 7 000 € 5 820 € = 1 – 7
PS déductibles 6,8% 87 € 279 € Div x 6,8% x TMINET 7 087 € 6 099 €
Taux imposition 29,13% 39,01%
TNS et dividendes : distribution soumise à cotisation(gérant majoritaire de SARL, gérant d’EURL, auto-entrepreneur,
travailleur individuel indépendant)
Les dividendes de société soumise à l’IS (EURL, SARL) sont assujettis aux cotisations sociales lorsqu’ils sont supérieurs à 10% du capital social. Css, art. L 131-6
La fraction des revenus distribués soumise à charges sociales est exclue de l’assiette des prélèvements sociaux (17,20%).
La question du changement de statut entre TNS et dirigeant salarié se pose pour les salaires inférieurs à 3 fois le PASS*. * PASS : plafond annuel de la sécurité sociale.
74
Panorama de la fiscalité personnelle du dirigeant
■ Imposition du dividende
Associé personne physique
75
Panorama de la fiscalité personnelle du dirigeant
76
Panorama de la fiscalité personnelle du dirigeant
2. Plus-values sur cession de valeurs mobilières (IPV)
Société à l’ISopérationnelle
et privée
Société à l’IR privéePrépondérance immobilière ? Société à l’IR
professionnelleNON OUI
Plus-values mobilières et droits sociaux
CGI, art. 150-0 A
Plus-values mobilières et droits sociaux
CGI, art. 150-0 A
Plus-values immobilières des
particuliersCGI, art. 150 UB
Plus-values professionnelles
CGI, art. 39 duodecies
Plus-value imposée au PFU ou à l’IRTMI + 17,2 % (≤ 60,5 %) avecabattement durée de détention65 % (150-0 D-1 ter) 85 % opérat. (150-0 D-1 quater)
Plus-value 36,20 % après abattement durée de détention au-delà de la 5ème.Exo. après 30 ans
- PV CT : TMI- PV LT : 30 %(12,8%+17,2%)- PV immob : 30,0%, exonér. après 15 ans.
Les moins-values sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées la même année ou dans les 10 années suivantes.
Les moins-values s’imputent sur les PV réalisées sur les autres parts.
+ contribution exceptionnelle de 3 % à 4 % sur les revenus
Cession de titres IS : impôt sur les plus-valuesValeur des titres : 6 400 K€. Prix d’acquisition : 400 K€. TMI : 45%
77
Panorama de la fiscalité personnelle du dirigeant
Régime Opér CGI IPV PS Coût
PFU 30 % Privé Vente 200 A 12,80 % 17,20 % 2 015 K€
PFU retraiteabatt 500 K€
Pro. Vente 150-0 D ter 12,80 % 17,20 % 1 951 K€
Abattement détention 65
PrivéPro.
Vente, apport
150-0 D-1 ter
TMI.Abt 50-65% 17,20 % 2 192 K€
Abattement renforcé 85
Pro. Vente 150-0 D-1 quater
TMI. Abt 50-85% 17,20 % 1 652 K€
Apport à H contrôlée
Pro.Privé Apport 150-0 B ter Report 0 0 K€
Apport à H non contrôlée
Pro.Privé Apport 150-0 B Sursis 0 0 K€
1) Vente puis donation : IPV + DMTGValeur des titres : 6 400 K€. Prix d’acquisition : 400 K€. TMI : 45%
Panorama de la fiscalité personnelle du dirigeant
2 donateurs Abat 65% Abat 85% PFU
3 donataires 150-0 D-1 ter 150-0 D-1 quater
PA 400 000 400 000 400 000
PC 6 400 000 6 400 000 6 400 000
TOTAL imposition 45% 2 192 000 1 652 000 2 015 000
Base taxable DMTG 4 208 000 4 748 000 4 385 000
DMTG 740 172 902 172 793 272
Total IPV+DMTG 2 932 172 2 554 172 2 808 272
Taux imposition 45,8% 39,9% 43,9%
78
2) Donation puis vente : DMTG. IPV = 0 La donation efface la plus-value (CGI, art. 150-0 D)Valeur des titres : 6 400 K€. Prix d’acquisition : 400 K€. TMI : 45%
Panorama de la fiscalité personnelle du dirigeant
SANS Dutreil AVEC DutreilMonsieur Madame Monsieur Madame
Valeur pleine propriété 3 200 000 €3 200 000 € 3 200 000 € 3 200 000 €Abattement 75 % 2 400 000 € 2 400 000 €Base taxable 3 200 000 €3 200 000 € 800 000 € 800 000 €Part à chaque enfant 1 066 667 €1 066 667 € 266 667 € 266 667 €Abattements 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €Net taxable 966 667 € 966 667 € 166 667 € 166 667 €Droits de donation 239 345 € 239 345 € 31 528 € 31 528 €Réduction 50 % 15 764 € 15 764 €Par enfant, par parent 239 345 € 239 345 € 15 764 € 15 764 €Par parent 718 035 € 718 035 € 47 292 € 47 292 €Total des droits 1 436 070 € 94 584 €
Taux imposition 22,4% 1,5%
79
3. DMTG (droits de mutation à titre gratuit) Réductions, exonérations
80
Panorama de la fiscalité personnelle du dirigeant
Abattement Droits de mutation
75 %
Dutreil sociétésCGI 787 B
BOI-ENR-DMTG-10-20-40 / 10, 20, 30
Dutreil entreprises individuellesCGI 787 C
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40
300 K€Abattement 300 000 €
CGI 790 ABOI-ENR-DMTG-20-30-20-20
Mesures visant à réprimer le but principalement fiscal
1/ Abus de droit, pour but exclusivement ou principalement fiscalLPF art. L 64, LPF art. L 64 A
Si but exclusivement fiscal : pénalité de 40 % ou 80 %.
2/ Clause anti-abus en matière d’IS (régime mère-fille, intégration fiscale…).
CGI, art. 205 A
Montage sans justification économique qui a pour objectif principal d’obtenir un avantage fiscal.
Pénalité : 40 % pour manquement délibéré ou 80 % pour manœuvres frauduleuses. CGI, art. 1729
Les motivations économiques doivent l’emporter sur les considérations fiscales.
81
Panorama de la fiscalité personnelle du dirigeant
I. Quelle holding ?
1. Pourquoi une holding ?2. Les holdings : reprise, rachat, transmission3. Définition juridique, comptable 4. Définition fiscale : holding animatrice ou passive ? 5. Effet de levier juridique : le contrôle6. Panorama de la fiscalité du dirigeant
► 7. Holding à l’IR ou à l’IS ? Les effets de leviers fiscaux
8. Quelle forme juridique : SARL, SAS ou société civile ?
90
Holding à l’IR ou holding à l’IS
Holding IS
Holding IR
91
Holding à l’IR ou holding à l’IS
IS
IS IR
IS
IR
IR
1
1
2IR :- Rémunérations : traitements et salaires - Dividendes distribués : RCM- Plus-values sur cession de parts : selonIS Opérationnelle ou IS Gestion patrimonialeDroits de mutation
IR :- Revenus et plus-values capitalisés oudistribués : selon nature de l’activitéProfessionnelle ou Gestion patrimoniale
- Plus-values sur cession de partsDroits de mutation
IS
Semi-transparence fiscale
7. Holding à l’IR ou à l’IS ?
Société à l’IS, société à l’IR
IS : opacitéSociétés de capitaux à l’IS. SARL, SA, SAS, SCA
L’opacité conduit à deux impositions, celle de la société personne morale à l’IS et celle des associés sur les dividendes.
IR : semi-transparenceCGI, art. 8. Société civile à l’IR / SNC / SARL de famille (option) /
EURL créée par un personne physiqueLes associés sont imposés comme s’ils détenaient les biens
directement à raison de la quote-part des bénéfices sociaux qui leur revient, et non à raison de leur participation au capital, que ces bénéfices soient distribués ou capitalisés.
92
Holding à l’IR ou holding à l’IS
1► Holding à l’IS ou holding à l’IR ?
Patrimoine professionnel : IS (les effets de levier fiscaux)
Patrimoine privé : IS ou IR
2► Fiscalité de groupe
- La holding H est à l’IR, la fille est à l’IS ou à l’IR
- H est à l’IS, F est à l’IS ou à l’IR
93
Holding à l’IR ou holding à l’IS
94
Holding à l’IR ou holding à l’IS
IR, IS. Fiscalité selon la forme d’exploitation
Entreprises et sociétés à l’IRIR de plein droit IR sur option
Entreprise individuelleEIRL, EURL associé personne phys.,Société nom collectif,Société civile professionnelle, Société civile de moyens,GAEC, GFA, SCEA, EARL.
SARL, SAS, SA constituées depuis moins de 5 ans option pour 5 ans maximum. CGI art. 239 bis ABSARL famille.
Société civile patrimoniale
Sociétés à l’ISIS de plein droit IS sur option révocable
SARL, SA, SAS, SCA, SEL, SPFPL, SPE,EURL associé personne morale Société civile à activité commerciale.
Société civile professionnelle,EIRL, EURL associé personne physique, Société civile, sauf SCMGAEC, GFA, SCEA, EARL.
95
Holding à l’IR ou holding à l’IS
Fiscalité IS, IRIS privé ou professionnel Animatrice ou passive
IR privé Passive (société civile IR)
Associé : Associé :
PV apport à sociétéISIS : report d’imposition (H contrôlée, 150-0 B ter)
- PFU ou TMI-abt 65%+17,2% Pas de report d’imposition
Dividendes H PFU ou TMI-abattement 40%
Vente de parts H : IPV - PFU- ou TMI-abt 65%ou85%+17,2%
- Prép. immo. : 19%+17,2%, abt- PFU ou TMI-abt 65%+17,2%
Droits d’enregistrementActions : 0,1 % Parts : 3 % abatt 23 K€Immo : 5 %
Parts : 3 % abt 23 K€Immo : 5 %
Donation, successionDutreil abattement 75 % Anim = opérationnellePass = société interposée
Dutreil abattement 75 % Pass = société interposée
H IS :
Revenus, PV IS 15 % puis 28 % Pas d’imposition de la société
PV immobilière 28 % - Privé : 19%+17,2%Abt. durée de détention : 30 ans
Dividendes filiale IS (5%) Mère-fille, f & c 5 % PFU ou TMI-abattement 40%
Cession fille (10%) Titres participation, f & c 12 %
Résultats filiale (95%) Intégration fiscale
1° Patrimoine professionnel : l’IS
Avantages de la holding à l’IS / IR
Effets de levier fiscaux. Régimes mère-fille, intégration fiscale, titres de participation, fusions.
Les résultats de la société ne sont imposés que s’ils sont distribués.
La donation efface la plus-value, y compris celle en report ou en sursis.
Général : CGI, art. 150-0 D, 1 Sursis : BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20, n° 410Report : BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 700
96
Holding à l’IR ou holding à l’IS
Avantages de la Holding à l’IR / IS Emprunt contracté pour l’acquisition des parts : intérêts
déductibles du revenu Perte déductible des autres revenus de l’associé Nombreux dispositifs d’exonération d’impôt sur les plus-values,
mais réservés aux TPE (151 septies, 238 quindecies, 151 septies A pour départ à la retraite).
Coût de fonctionnement réduit, formalités allégées
Inconvénients de la Holding à l’IR / IS Imposition du résultat distribué ou capitalisé : TMI + prélèv soc. Plus-values sur mutations à titre gratuit imposables, avec report
(CGI 41, exonération si le successeur poursuit l’exploitation pendant 5 ans).
Pas d’effet de levier fiscal
97
Holding à l’IR ou holding à l’IS
H à l’IS, F à l’IS : les effets de leviers fiscaux
Associé personne physique Les résultats capitalisés de la société ne sont pas imposés. Holding animatrice = entreprise opérationnelle Apport de titres à H : report d’imposition des plus-values (CGI
150-0 B ter).
Entreprises : les structurations sont neutralisées fiscalement.Intégration fiscaleRégime des sociétés mères Cession de titres de participation Fusions
98
Holding à l’IR ou holding à l’IS
H à l’IS, F à l’IS. Les effets de levier fiscauxEntreprises : les structurations sont neutralisées fiscalement. Intégration fiscale (CGI 223 A). Participation ≥ 95% :
compensation des bénéfices et des pertes des sociétés du groupe. Régime des sociétés mères (CGI 216). ≥ 5% depuis 2 ans : dividendes de la fille retranchés du bénéfice de la mère. Cession de titres de participation (CGI 219 I a quinquies)≥ 5% depuis 2 ans => exonération de la plus-value. Fusions (CGI 210-0 A et B, CGI 38-7 bis)Apports réalisés à la valeur comptable ou à la valeur réelle avec :- biens amortissables : étalement imposition PV sur 5 ou 15 ans- biens non amortissables : sursis d’imposition des PVPour l’associé : sursis d’imposition des PV sur échange de titres.
Inconvénients de l’IS : le coût de sortie des liquidités.
99
Holding à l’IR ou holding à l’IS
Effets de levier applicables au patrimoine privé ?
Intention du législateur : favoriser le développement des sociétés opérationnelles. Mesures visant à réprimer le but principalement fiscal et
l’absence de motivation économique :- Clause anti-abus en matière d’IS (régime mère-fille, intégration
fiscale…). CGI, art. 205 A
- Clause abusive des fusions. CGI, art. 210-0 A
- Abus de droit fiscal. LPF art. L 64, LPF art. L 64 A
Les motivations économiques doivent l’emporter sur les considérations fiscales, sans que l’exercice d’une activité commerciale soit exigée. Peuvent être valables les structures de détention patrimoniale, d'activités financières.
BOI-IS-BASE-10-10-10-10. Régime mère-fille
100
Holding à l’IR ou holding à l’IS
101
2° Patrimoine privé : holding à l’IS ou à l’IR ?
IS : capitaliser. Valoriser un patrimoine - immobilier - sur des générations ; retarder la fiscalité.
Sortie : 10 étages deviennent 4 étages
IR : obtenir des liquidités. Profiter de la vie, donner mais garder(avances en comptes courants, débiteurs),mais payer de l’impôt.Sortie : 10 étages restent 10 étages après 30 ans. Prendre date !
Holding à l’IR ou holding à l’IS
102
Forme juridique
IS Société civile ou Société par actions simplifiée (responsabilité limitée des associés, conjoint)IR Société civile
• Privé SAS passive ou Société civile IR ou IS• Professionnel SAS animatrice ou passive
Holding à l’IR ou holding à l’IS
Comptes courants débiteurs
Sociétés commercialesInterdits pour les SARL, SA, SCA, SAS.
Société civileC/c débiteur possible pour les Sociétés civiles (Cass. com. 9-6-2004,
n° 916), si prévu dans les statuts, car les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans
son consentement (C. civ., art. 1836).● Société civile à l’IR : avances non imposées● Société civile à l’IS : avances imposées comme un revenu
distribué (CGI, art. 111), sauf preuve d’un prêt.
103
Holding à l’IR ou holding à l’IS
Patrimoine privé : l’IS ou l’IRInconvénients de l’IS
Quelle sera la fiscalité à la sortie ? Droits d’enregistrement sur certains apports à société sont plus
élevés (apport d’un immeuble : 5 %), contre gratuité. Cession d’un actif amortissable : la plus-value, et donc l’impôt,
est augmentée des amortissements. Si distribution d’un dividende, imposition de l’associé (liquidités
piégées). Illiquidité des parts. Avances en comptes courants taxées comme un revenu distribué,
sauf preuve d’un prêt (société civile). Les avantages fiscaux de l’IS ne risquent-ils pas d’être réservés
aux sociétés opérationnelles ?
104
Holding à l’IR ou holding à l’IS
3° Patrimoine immobilier
Structure IS :Plus-values sur cession de l’immeuble :28 % et la plus-value augmente avec le temps (amortissements)+ imposition dividende distribué+ droits d’enregistrement 5,19 %*.
Structure IR, opérationnelle ou non :Abattement pour délai de détention+ droits d’enregistrement 5,19 %*.
* Sauf si paiement du dividende par remise du bien immobilier(Acte juridique unilatéral et non pas contrat. Cass. com., 12 févr. 2008).
Holding à l’IR ou holding à l’IS
105
6
2► Fiscalité de groupe
- H est à l’IR, F est à l’IS ou à l’IR- H est à l’IS, F est à l’IS ou à l’IR
1. H à l’IR (société civile)
La holding à l’IR n’est pas imposéeL’associé est imposé, que le dividende soit distribué ou non.
2. H à l’IS
La holding à l’IS est imposéeL’associé est imposé sur le dividende versé.
110
Holding à l’IR ou holding à l’IS
Société civile à l’IR : synthèse de la fiscalité
111
Holding à l’IR ou holding à l’IS
Nature de l’impôt Montant
Apports à société
Plus-values immobilières 36,20 % (19+17,2) à 0 %
Plus-values mobilières PFU 30 % ou TMI abt 65 % ou 85 %
Droits d’enregistrement
Apport pur et simple gratuit
Apport onéreux 5 % pour immeubles
Gestion des actifs
Immobilier Revenus fonciers TMI +17,2
Plus-values immobilières 36,20 % (19+17,2) à 0 %
Valeurs mobilières
Revenus : Actions, obligations PFU ou TMI (abt 40% dividendes)
Comptes courants PFU ou TMI + 17,2 %
Plus-values : PFU ou TMI - abattements 65 ou 85%
112
Cession de parts
A titre gratuit (ATG) : Droits de mutation 5 % à 45 % en ligne directe
A titre onéreux (ATO) : Droits d’enregistrement 5 % immobilière3 %, abattement 23 K€
Plus-values : Prépondérance immobilière 36,20 % à 0 %
Non immobilière PFU 30 % ou TMI abt 65 %
IFI 0 à 1,50 %, abt 10-20%
Dissolution, liquidation, partage
Plus-values non encore imposées :
Immobilier 36,20 % à 0 %
Valeurs mobilières PFU ou TMI + 17,2 %
Droits d’enregistrement :
Dissolution gratuit
Partage 2,50 %
Holding à l’IR ou holding à l’IS
113
Résultat des filialesH est à l’IRF est à l’IS ou à l’IR
Holding à l’IR ou holding à l’IS
H
F
IRIS
IRIS
1
2
114
H à l’IR – F à l’IS
Le bénéfice imposable de F est déterminé selon les règles de l’IS.
F acquitte l’IS.
Les dividendes distribués par F sont imposables au niveau de l’associé personne physique en tant que revenus de capitaux mobiliers.
Holding à l’IR ou holding à l’IS
IR
IS
115
H à l’IR – F à l’IR
L’associé personne physique déclare sa quote-part de bénéfices dans H et F.
Les dividendes distribués par F ne sont pas imposables car ils correspondent à des bénéfices déjà imposés chez l’associé.
Si H est une entreprise opérationnelle, application de CGI art. 238 bis K : le bénéfice de F est imposable selon les règles des plus-values professionnelles.
Holding à l’IR ou holding à l’IS
IR
IR
CGI, art. 238 bis K
« Lorsque des droits dans une société article 8 du CGI sont inscrits à l’actif d’une personne morale passible de l’IS dans les conditions de droit commun ou d’une entreprise opérationnelle imposable à l’IR de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise qui détient ces droits ».
Holding à l’IR ou holding à l’IS
116
2. Résultat fiscal de H à l’IS
a) Synthèse
► Taux de droit commun : 28 % Revenus, plus-values
+ contribution sociale 3,3 % sur l’IS, si CA ≥ 7 630 K€.
► Taux réduits
* Après amortissements.
Holding à l’IR ou holding à l’IS
117
PME, bénéfice 38 120 € -> 15 %
Plus-values
Taux normal (15 % puis) 28 %
Titres de participation 0 % (12 % quote-part frais et charges)
Synthèse de la fiscalité Holding à l’ISImposition de la société à l’IS
Taux de droit commun : 28%.- Recettes et plus-values *- Immeubles, titres de société à prépondérance immobilière non
cotés+ contribution sociale 3,3 % sur l’IS, si CA ≥ 7 630 K€.
Taux réduitsPME Bénéfice < 38 120 € : 15 % **Plus-values Titres de participation : 0 % (12 % quote-part frais et
charges).* Après amortissements.** Taux de 15 % applicables aux PME (CGI, art. 219-1 b).Fraction du bénéfice ≤ 38 120 €, si CA < 7 630 K€, capital entièrement libéré et
détenu directement ou indirectement pour 75% au moins par des personnes physiques.
Holding à l’IR ou holding à l’IS
118
Impôt sociétés Taux réduit de 15 % dans la limite de 38 120 €CGI, art. 219-I-b
Conditions :- chiffre d’affaires hors taxes < 7 630 000 € HT ;- capital entièrement libéré ; - être détenu de manière continue pour 75 % au moins par des
personnes physiques directement ou indirectement dans la limite d’un seul niveau d’interposition.
Holding à l’IR ou holding à l’IS
119
Impôt sociétés. Taux réduit de 15 % dans la limite de 38 120 € (CGI, art. 219-I-b). Conditions :- chiffre d’affaires < 7 630 000 € HT ;- capital entièrement libéré ; - être détenu de manière continue pour 75 % au moins par des
personnes physiques (ou par une autre société répondant aux mêmes conditions) dans la limite d’un seul niveau d’interposition.
120
Holding à l’IR ou holding à l’IS
H1-IS
H2-IS
F-IS
H-IS
F-IS
> 75%
> 95%
Sans intégration :2 taux réduits
Avec : 1 taux réduit H Pas de taux réduit
pour F : 2 niveaux
> 75%
121
Résultat des filialesH est à l’ISF est à l’IS ou à l’IR
Holding à l’IR ou holding à l’IS
H
F
IRIS
IRIS
12
122
H à l’IS – F à l’IRCGI art. 238 bis K-IBOI-BIC-BASE-90
Le bénéfice de F est imposable selon les règles de l’IS. Avantage : imposition du résultatF bénéficie des règles favorables de l’IS sans pour autant être
soumis à cet impôt (CGI, art. 209, I)F déduit de ses produits (loyers) les charges imputables sous le
régime de l’IS, telles que l’amortissement relatif à l’immeuble (CGI, art. 39 I, 2°).
H déduit de son résultat le loyer versé F (SCI) et lui ajoute le résultat de F.
Holding à l’IR ou holding à l’IS
IS
IR
Les dividendes distribués par F ne sont pas imposables, car ils correspondent à des bénéfices déjà imposés.
Fille à l’IR éligible au régime des cessions des titres de participation (sauf si à prépondérance immobilière) et au régime de l’apport partiel d’actif.
Inconvénient : imposition de la plus-valueLes plus-values immobilières de F suivent le régime des plus-values
professionnelles et non celui des plus-values immobilières.Mais, la fiscalité est plus avantageuse que si l’immeuble était
détenu directement par H : - vente immeuble : plus-value augmentée des amortissements
pratiqués .- vente de parts sociales : pas d’amortissement.
123
Holding à l’IR ou holding à l’IS
124
H à l’IS – F à l’IS
F paie l’IS.
Les dividendes distribués par F sont imposables au niveau de H en tant que revenus de capitaux mobiliers.
H peut bénéficier des régimes :- sociétés Mères (≥ 5 % capital de F) - titres de participation (≥ 5 % capital et vote de F), sauf si F est à
prépondérance immobilière- intégration fiscale (≥ 95 % de F)- fusion-absorption.
Holding à l’IR ou holding à l’IS
IS
IS
Régimes de faveur et seuils
● Régime titres de participation Participation ≥ 5% du capital et des droits de vote, ≥ 2 ans Impôt plus-value de la mère = 0 %, hormis une quote-part de frais
et charges de 12 %.
● Régime des sociétés mères et filiales Participation ≥ 5% du capital, ≥ 2 ans Les dividendes perçus par la mère sont exonérés d’IS, hormis une
quote-part de frais et charges de 5 %.
● Régime de l’intégration fiscale Participation ≥ 95% du capital Compensation des bénéfices et des pertes des sociétés intégrées.
125
Holding à l’IR ou holding à l’IS
7
a► Sociétés mères, régime mère-fille
1. Présentation, avantage2. Conditions à remplir 3. Utilisations abusives du régime mère-fille
1. Présentation, avantage (CGI, art. 145)
Sociétés à l’IS (opérationnelle ou non). La Mère détient ≥ 5 % du capital de la Fille à la date de
distribution.Détention : 2 ans et plus.Sur option. Penser à opter ! Imprimé 2058 A (CERFA n° 10951).
130
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Régime Mère-fille
IS
IS
Avantage (CGI, art. 216)
Les dividendes reçus des filiales sont retranchés du bénéfice de la mère, donc exonérés d’IS,
excepté une quote-part de frais et charges de 5 %, soit une imposition inférieure à 2 % (100 x 5 % x is 28 % = 1,40 %).
(quote-part de 1 % au lieu de 5 % pour les dividendes perçus par une société membre d’un groupe intégré fiscalement).
Frais et charges de toute nature exposés par la société-mère :- frais de gestion et charges d’exploitation,- charges financières,- pertes de change,- provisions fiscalement déductibles.
131
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Régime Mère-fille
Dividende société IS. Associé société IS : régime Mère-filleRégime mère-fille et remboursement d’empruntLa Mère détient ≥ 5 % du capital de la Fille pendant 2 ans
132
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Régime Mère-fille
Emprunt par la holding IS Emprunt par l’associé
70 (PFU)
98 Banque(F & C 5 %)
H IS Banque
100 100
IS ISImposable à l’IS : 100 x 5 % = 5IS = 5 x 28 % = 1,40Disponible : 100 – 1,40 = 98,6Mais imposition de l’associé personne physique de H en cas de distribution d’un dividende.
Régime Mère-fille (CGI, art. 216)
133
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Régime Mère-fille
F IS
H IS
Dividende100
Régime de droit commun Régime Mère-fille
IS = 100 x 28 % = 28 Imposable à l’IS :
Disponible : 100 – 28 = 72 100 x 5 % = 5
IS = 5 x 28 % = 1,40
Disponible dans H : 100 – 1,40 = 98,6
Mais imposition de l’associé personne physique de H en cas de distribution d’un dividende.
Précaution : ne pas consacrer plus de 50 % du bénéfice de la Fille au dividende
2. Régime mère-fille. Conditions à remplir (CGI, art. 145)
೦ Entreprises soumises de plein droit ou sur option à l’IS ;
organismes à but non lucratif détenant des titres à l’IS೦ Représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice೦ F appartient à la Mère en pleine propriété ou en nue-propriété೦ Les titres F sont conservés au moins 2 ans೦ Les titres doivent revêtir la forme nominative ou être déposés
dans un établissement désigné par la loi (tous les titres sont dorénavant nominatifs)
೦ La fille est établie ou non dans un ETNC (Etat ou territoire non coopératif)
೦ Régime applicable sur option.
134
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Régime Mère-fille
3. Clause anti-abus en matière d’IS
Utilisation abusive des régimes mère-fille, titres de participation, intégration fiscale…
1° Montages. CGI 205 A (clause générale) BOI-IS-BASE-70 : IS -Base d'imposition - Exclusion des montages mis en place dans un but principalement fiscal
Exclusion du régime mère-fille aux produits des titres de participation distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui n’a pas de justification économique.
Pénalités : 40 % pour manquement délibéré.
2° Comité d’abus de doit fiscal (CADF)Dispositifs visés : les schémas « coquillards ». 135
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Régime Mère-fille
1° Montage : exclusion du régime mère-fille
Régime inéligible si aucun avantage économique ou commercial« La clause [anti-abus] vise aussi à écarter les montages artificiels.
Tel est le cas des montages impliquant une société holding n’ayant comme seule et unique activité que de détenir des actions ».
Rapp. Comm. fin., AN, n° 3347, art. 16, 14 déc. 2015Saisine du Cons. constit., 18 déc. 2015, déc. n° 2015-726 DC
Trois conditions doivent être cumulativement réunies pour exclure le régime mère-fille :
- un montage non authentique : sans justification économique - qui a pour objectif principal d’obtenir un avantage fiscal - qui vise le régime mère-fille.Les motivations économiques doivent l’emporter sur les
considérations fiscales.
136
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Régime Mère-fille
Notre opinion. L’éligibilité au régime mère-fille dépend des circonstances propres à chaque situation.
Holding opérationnelle : oui, éligible au régime mère-fille.
Holding mixte : oui, éligible.
Holding animatrice : oui, éligible.BOI-IR-RICI-90-10-20-10, §20 : « Une société holding animatrice qui est
considérée comme exerçant une activité commerciale (société opérationnelle)… ».
Holding qui facture des prestations de services, sans être animatrice : oui, éligible si réalité économique (les conventions de services sont des prestations commerciales) et si plusieurs filiales (pour justifier les conventions).
137
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Régime Mère-fille
Holding passive éligible au régime mère-fille ?
Selon l’analyse comparative des motifs économiques par rapport aux avantages fiscaux. Oui éligible si elle a une réalité économique :
- Restructuration, rationalisation des activités des sociétés (directive européenne fusions, 19 oct. 2009, art. 15).
- Financer l’acquisition d’une cible (CE, 9è et 10è ss-sect., 27 janv. 2011, n° 320313)
- Faciliter la cession à un tiers, l’entrée d’un nouvel associé (baisse du prix d’acquisition après remontée de dividende)
- LBO familial : permettre de payer la soulte aux frères et sœurs non repreneurs (holding passive pacte Dutreil)
- Assurer la pérennité de l’entreprise en permettant à un enfant repreneur de désintéresser les autres enfants
- Financer l’acquisition de l’immobilier d’entreprise et éviter les inconvénients de l’inscription à l’actif de l’entreprise.
138
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Régime Mère-fille
8
b► Groupe fiscal. Intégration fiscaleCGI, art. 223 A
L’intégration fiscale permet de compenser les bénéfices et les pertes de sociétés d’un même groupe pour le calcul de l’IS.
L’IS est calculé sur le résultat d’ensemble en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe.
Conditions : - La mère et la fille sont à l’IS- La mère détient au moins une fille à ≥ 95 % du capital en pleine
propriété, directement et indirectement.
140
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Intégration fiscale
IS
IS
Avantages de l’intégration fiscale
● Compenser des bénéfices et des pertes● Pour les distributions intragroupe, une quote-part de frais et
charges de 1 % (au lieu de 5 %) ● En cas de cession de titres de participation de société intégrée :
une quote-part de frais et charges de 5 % au lieu de 12 % (2019)● En présence de crédits d’impôts imputables sur l’IS :la Mère peut utiliser les crédits d’impôt des filiales.
L. finances pour 2019. Ne sont plus déduits du résultat d’ensemble : - Les subventions et les abandons de créance consentis entre les membres
d’un groupe. - La quote-part des frais et charges des dividendes inéligibles au régime
mère-fille. Les dividendes intragroupe supportent désormais la quote-part de frais et charges de 1 %.
- La quote-part de frais et charges de 12 % imposable sur les plus-values de cession de titres de participation. La quote-part passe à 5 % pour les cessions intragroupe ; sinon, elle est de 12 %.
141
Intégration fiscale
● Compenser des bénéfices et des pertes
142
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Intégration fiscale
Résultat : + 50IS : 14
Résultat : + 150IS : 42
Résultat : - 100IS : 0
Sans intégrationSolde résultats : 100
Avec intégrationSolde résultats : 100
TOTAL IS : 56
Résultat groupe : 100 - TOTAL IS : 28
Résultat : + 50
Résultat : + 150 Résultat : - 100
95% 95%
La Mère est seule redevable de l’IS et de la contribution sociale de 3,3 %.
Inconvénients de l’intégration fiscale
● Faire des pertes pendant 5 ans !● Pour les PME avec chiffre d’affaires CA < 7,63 M€ : perte du taux réduit d’IS (15 % pour 38 120 €) : seule la société
mère bénéficie du taux réduit.● L’abandon de l’effet de levier juridique (95 % du capital). ● Le plafonnement de l’imputation des déficits (CGI 209-I)● L’amendement Charasse pour les opérations de « rachat à soi-
même ».● Si déficits et moins-values nettes LT antérieurs à l’intégration : Perte non imputable sur le bénéfice du groupe + plafonnement du bénéfice de F pour l’imputation du déficit.● Si déficits et MV nettes LT après intégration : Perte du report en arrière et du report en avant du déficit de F.● Le traitement des provisions intragroupe peut être pénalisant.
● 2019 : perte de plusieurs avantages
143
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Intégration fiscale
● Pour les PME avec chiffre d’affaires CA < 7,63 M€ ; taux réduit de IS : 15 % pour 38 120 € (CGI, 219 I-b).
Seule la société mère bénéficie du taux réduit.
La Mère est seule redevable de l’IS :
- elle seule peut donc bénéficier du taux réduit,
- et le taux réduit ne s’applique que si le total du chiffre d’affaires de toutes les sociétés intégrées ne dépasse pas 7 630 000 €.
144
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Intégration fiscale
Exemple3 sociétés intégrables.Chiffre d’affaires de chaque société < 7 630 K€. Bénéfice de chaque société : 38 K€ (total : 114 K€).
a) Sans intégration
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Intégration fiscale
MCA ≤ 7 630 K€Bénéfice : 38 K€IS : 5,7 K€
F1CA ≤ 7 630 K€Bénéfice : 38 K€IS : 5,7 K€
F2CA ≤ 7 630 K€Bénéfice : 38 K€IS : 5,7 K€
95 %95 %
Total IS : 17 000 €(38 K€ x 15 %) x 3
CA plafond = 22 890 €.(7 630 K€ x 3)
145
b) Avec intégration. CA groupe < 7 630 K€
c) Avec intégration. CA groupe > 7 630 K€
146
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Intégration fiscale
Groupe
CA ≤ 7 630 K€Bénéfice : 114 K€IS : 27 K€
Total IS : 27 000 €38 K€ x 15 % = 5,7(114 K€ – 38 K€) x 28 % = 21,35,7 + 21,3 = 27
CA plafond = 7 630 K€.
Groupe
CA > 7 630 K€Bénéfice : 114 K€IS : 32 K€
Total IS : 32 000 €114 K€ x 28 % = 31,9
CA : plafond dépassé.Pas d’application du taux réduit.
● Abandon de l’effet de levier juridique.
147
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Intégration fiscale
H
F
H
F
51%
100 100
95%
5195
F
H
100
1
51% droits de vote
SAS, SC
● Amendement Charasse. CGI, 223 B, al. 7
Le dispositif « Charasse » vise les opérations de « rachat à soi-même ». Il s’applique lorsqu’une société achète, auprès des personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, les titres d’une société qui devient membre du même groupe fiscal qu’elle.
Exemple :Monsieur détient F valant 100. Il crée H au capital de 10.Les deux sociétés sont à l’IS.Il vend l’entreprise F à H qu’il contrôle (H achète F). Il reçoit un capital de
100.Pour financer l’acquisition, H emprunte 90.H opte pour l’intégration fiscale, en pensant pouvoir déduire les intérêts
d’emprunt des résultats du groupe.
148
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Intégration fiscale
H
FF
Conséquence amendement Charasse
L’amendement Charasse entraîne :la réintégration des charges financières déduites par toutes les
sociétés du groupe,dans le résultat d’ensemble,pour un montant forfaitaire,pendant une période de 9 ans (exercice en cours + 8 ans).
Ne pas demander l’intégration fiscale dans les opérations de rachat à soi-même !
149
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Intégration fiscale
9
c► Titres de participation Fiscalité des plus-values
1. Présentation2. Avantage fiscal3. Conditions4. Entreprises concernées5. Définition Titres de participation6. Aspects fiscaux
150
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Titres de participation
IS
IS IR
1. Présentation Titres de participationCGI, art. 219 I a quinquies, a sexies-0 BOI-IS-BASE-20-20-10 / BOI-IS-GPE-20-20-60
Imposition des sociétés à l’IS Taux de droit commun : 28 %
Revenus, plus-values+ contribution sociale 3,3 % sur l’IS, si CA ≥ 7 630 K€.Pas de contribution sociale si intégration fiscale
Taux réduits
151
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Titres de participation
PME, bénéfice 38 120 € -> 15 %
Plus-values
Taux normal 28 %
Titres de participation 0 % (12% quote-part frais et charges)
Évaluation et dépréciation des titres
Titres de placement : régime de droit commun ISCGI, ann. III, 38 septies
Évaluation à la clôture de l’exercice.Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées.Une dépréciation peut être comptabilisée.Les moins-values s’imputent sur les plus-values.
Titres de participation : 0 %, quote-part frais et charges 12 %Pas de dépréciation, sauf si valeur < prix de revientPas de compensation moins-values / plus-values.
Si moins-values, le régime de droit commun peut être plus intéressant que celui des titres de participation.
152
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Titres de participation
2. Avantage fiscal
● Cession de titres de participation détenus depuis plus de 2 ans
Impôt sur la plus-value : 0 %, avec réintégration d’une quote-part de frais et charges de 12 % du résultat brut des plus-values de cession.
Régime non applicable aux PV cession de titres à prépondérance immobilière non cotés.
● Cessions autres titres PV court ou long terme : IS.PV cession de titres à prépondérance immobilière non cotés : IS.
153
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Titres de participation
Titres de participation. Exemple
N : acquisition N+2 : cession F1 et F2
Plus-value F1 : 100 prise en compte, Moins-value F2 : - 50 non retranchée de la plus-value.Quote-part de frais et charges : 12 (100 x 12 %), à réintégrer au
résultat taxable de H, soit un impôt de 3,36 (12 x 28 %).
154
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Titres de participation
HIS
F1100
F2100
HIS
F1200
F250
3. Conditions
Sociétés mère et fille à l’ISet participations détenues dans le capital de sociétés de personnes
à l’IR (CGI 238 bis K)
Titres détenus depuis au moins 2 ans
Participation ≥ 5 % du capital et des droits de vote = présomption de titres de
participation.Si < 5 %, être en mesure d’apporter la preuve - de l’exercice d’une influence ou d’un contrôle (? Cf. CE),- de l’utilité de la fille à l’activité de la holding, au moment de
l’acquisition.
155
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Titres de participation
4. Entreprises concernéesBOI-IS-BASE-30-10
Entreprises soumises de plein droit ou sur option à l’IS.
Droits de sociétés à l’IR (CGI, art. 238 bis K-I), pour la part de bénéfice correspondant aux droits détenus.
Entreprises H à l’IR : les plus-values nettes à long terme provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé restent imposables (CGI, art. 39 quindecies, I.1.).
156
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Titres de participation
Titres éligibles F au taux de 0 %- Titres ouvrant droit au régime des sociétés mères + 5 % des
droits de vote, si ces titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participations ou à une subdivision spéciale.
- Titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise (influence et contrôle).
- Titres sans droit de vote ; actions d’autocontrôle - Sociétés à l’IS et participations détenues dans le capital de
sociétés de personnes à l’IR (CGI 238 bis K)- Actions acquises en exécution d’une OPA ou OPE par l’entreprise
qui en est l’initiatrice- Parts de certains FCP à risque et des actions de certaines sociétés
de capital-risque (durée de détention : au moins 5 ans).- Titres de sociétés situées dans les ETNC, si…
157
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Titres de participation
Titres exclus du dispositif des plus-values à long terme sur titres de participation :
- Titres non inscrits au poste comptable « Titres de participation »
- Titres des sociétés à prépondérance immobilièreCGI, art. 219, al. 6
- Titres immobilisés de l’activité de portefeuille, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement ou titres inscrits en stocks sur le plan comptable, OPCVM, OPCI…
- Titres de participation cédés à un prix minoré, caractérisant un acte anormal de gestion.
CE, 6 févr. 2019, n° 410248
158
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Titres de participation
5. Définition Titres de participationBOI-BIC-PVMV-30-10
Administration fiscale :Titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité
de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle.
La qualification de « titres de participation » suppose qu’ils soient inscrits en tant que tels en comptabilité et détenus depuis au moins deux ans à la date de la cession.
La qualification repose pour une large part sur les motifs qui ont conduit l’entreprise à les acquérir.
détention de titres peut être utile à l’activité de l’entreprise, même si elle ne permet pas d’exercer une influence sur la société émettrice ou d’en assurer le contrôle.
159
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Titres de participation
Jurisprudence du Conseil d’Etat :La détention de titres peut être utile à l’activité de l’entreprise,
même si elle ne permet pas d’exercer une influence sur la société émettrice ou d’en assurer le contrôle.
CE, 3è-8è ch. réu., 20 mai 2016, n° 392527
160
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Titres de participation
6. Détermination de la plus ou moins-value
Compensation des PV et MV à long termeLes plus et moins-values à long terme réalisées au cours du même
exercice sont compensées.Celles qui bénéficient d’un sursis ou d’un report d’imposition chez
la société cédante suivent le régime qui leur est propre.Exemples : apport d’une participation assimilée à une branche complète
d’activité (CGI, art. 210 B) ; échange sur titres de participation à l’occasion d’une fusion-absorption (CGI, art. 38, 7 bis).
Moins-value nette à long terme La moins-value nette à long terme n’est pas imputable ou
reportable.
161
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Titres de participation
10
d► Fusions. Régime de faveur facultatifCGI, art. 210-0 A et B. CGI, art. 38-7 bis BOFIP BOI-IS-FUS-20120912 :- fusions de sociétés (BOI-IS-FUS-10) ;- opérations assimilées aux fusions : scissions de sociétés, apports partiels
d’actif (BOI-IS-FUS-20) ;- règles comptables (BOI-IS-FUS-30) ;- rétroactivité (BOI-IS-FUS-40) ;- situation des associés (BOI-IS-FUS-50) ;- obligations déclaratives (BOI-IS-FUS-60).
Opérations soumises à agrément préalable : - rénovation de la structure des sociétés (BOI-SJ-AGR-20-10) ;- attribution des titres en rémunération de l’apport (BOI-SJ-AGR-20-20) ;- transfert de déficits (BOI-SJ-AGR-20-30).
170
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Fusions
IS
IS
► Fusions
Fusion-absorption. Apport partiel d’actif. Scission.Régime fiscal de faveur pour sociétés à l’IS.
► Fusion-absorption La société absorbée transmet l’ensemblede son patrimoine à une autre société. Dissoute sans liquidation, la société absorbée disparaît.
► Apport partiel d’actifsUne société apporte à une autre société une partie de ses
éléments d’actifs et reçoit en échange des titres émis par la société bénéficiaire de l’apport.
La société apporteuse ne disparaît pas. Elle continue son activité dans les secteurs qu’elle a conservés.
171
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Fusions
H
F
H
A B A
B
IS
IS
► ScissionLa société scindée transmet au moment de sa dissolution sans
liquidation l’ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés, préexistantes ou nouvelles. La société scindée disparaît.
172
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Fusions
Avantages régime de faveur fusion-absorption
La fusion est considérée comme une opération intercalaire : neutralisation de l’impôt sur la plus-value (PV), des droits d’enregistrement, de la TVA.
● Pour la société absorbéeNon imposition des plus-values nettes.Imposition limitée au résultat d’exploitation + provisions sans objet(non imposées si elles sont reprises au bilan de l’absorbante).
173
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Fusions
● Pour la société absorbante
La société absorbante réintègre dans son propre résultat le résultat et la plus-value de transfert de l’absorbée.
• Droits d’enregistrement : gratuit.• Biens amortissables : étalement de l’imposition des PV sur 5 ou
15 ans ; amortissements calculés sur la valeur réelle au moment du transfert.
• Biens non amortissables : sursis d’imposition des PV.• Sur agrément, report des déficits de l’absorbée.• Non imposition du boni de fusion (BOI-IS-FUS-10-50-20).
174
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Fusions
● Pour les associés
- Attribution gratuite de titres : n’est pas une distributionQue l’opération soit placée ou non sous le régime de faveur,
l’attribution de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers (CGI, art. 115-1 et 121).
(En cas d’apport partiel d’actifs : agrément nécessaire).
- Echange de droits sociaux : sursis d’impositionQue les titres soient détenus par des personnes physiques ou
inscrits à l’actif du bilan d’une entreprise, les plus-values bénéficient d’un sursis d’imposition (CGI, art. 38-7 bis).
175
Holding à l’IR ou holding à l’IS. Fusions
11
I. Quelle holding ?
1. Pourquoi une holding ?2. Les holdings : reprise, rachat, transmission3. Définition juridique, comptable 4. Définition fiscale : holding animatrice ou passive ? 5. Effet de levier juridique : le contrôle6. Panorama de la fiscalité du dirigeant 7. Holding à l’IR ou à l’IS ? Les effets de leviers fiscaux
► 8. Quelle forme juridique : SARL, SAS ou société civile ?
180
Holding : quelle forme juridique ?
8. Quelle forme juridique : SARL, SAS ou société civile ?
a) Société civile ou société commerciale ?b) Forme commerciale : SARL ou SAS ?c) SAS ou société civile ?
a) Société civile ou société commerciale (SARL, SAS) ?
En général,- la forme civile (société civile) est plus appropriée pour gérer un
patrimoine privé ;- la forme commerciale (SARL ou SAS) est plus adaptée pour
développer une nouvelle activité professionnelle.
181
Holding : quelle forme juridique ?
Holding : quelle forme juridique ?
Holding : forme civile ou commerciale ? Société civile ou SAS ?SAS Société civile
Activité Commerciale + civile CivileAnimatrice, passive Passive
Droits d’enregistrement 0,1 % 3 %
Responsabilité Limitée Indéfinie
Abus de biens sociaux Oui Non
Avances en comptes courant par la société Non Oui
Conjoint commun en biensQualité d’associé du conjoint ?
Non Possible
Conjoint commun en biensAccord pour cession, transmission
Non Oui
Cession de titres appartenant à l’enfant mineur. Accord du JAF
Oui Non, si… Non
Pouvoirs des dirigeants Considérables Considérables
Comptabilité Oui Libre
Commissaire aux comptes Non, sauf Non 182
Conjoint commun en biens : parts sociales ou actions ?
Avertissement du conjoint et qualité d’associé- apporter à une société- acquérir des parts non négociables (société civile, SARL).C. civ., art. 1832-2, al. 1 Cass. civ. 1, 23 mars 2011, n° 09-66512
Accord du conjoint Donner des biens de la communautéAliéner ou garantir des droits sociaux non négociables (parts
sociales), percevoir les capitaux provenant de telles opérations. C. civ., art. 1424
Sanction : action en nullité ouverte pendant 2 ans.C. civ., art. 1427
183
Holding : quelle forme juridique ?
184
Holding : quelle forme juridique ?
Pouvoirs du conjoint sur les biens communs
Avertissement du conjoint Parts sociales Actions
Apporter des biens communs Conjoint1832-2, al. 1
et 1424
1421
Acquérir des titres avec des fonds communs Conjoint1832-2, al. 1
1421
Qualité d’associé
Revendiquer la qualité d’associé Conjoint1832-2, al. 3
1832-2, al. 4
Intervention (accord) du conjoint
Donner des biens communs Conjoint1422, al. 1
Conjoint1422, al. 1
Céder, aliéner, garantir droits sociaux communs Conjoint1424
1421, 1424
b) Forme commerciale : SARL ou SAS ?
SARL Simplicité, régime social de la gérance majoritaire. SSI (sécurité sociale des indépendants ; ex-RSI)SAS Les charges sociales attachées au statut de salarié. La SAS permet, entre autres - d’optimiser la transmission et de conserver les pouvoirs de
gestion (liberté statutaire), - de se protéger d’un divorce (parce qu’il s’agit d’actions et non de
parts sociales), - d’éviter la taxation des dividendes aux cotisations sociales, - de réduire les droits d’enregistrement sur les cessions de parts...
185
Holding : quelle forme juridique ?
Juridique SARL SA classique SAS
Nombre d’associés
Minimum : 1 EURLMaximum : 100
Minimum : 2 (non cotée) Minimum : 1 SASUMaximum : 100
Capital 1 € minimum 37 000 € minimum 1 € minimum
Apports en nature
20 % des apports libérés à la constitution, le solde dans les 5 ans
50 % des apports libérés à la constitution, le solde dans les 5 ans
50 % des apports libérés à la constitution, le solde dans les 5 ans
K variable Oui Non Oui
Ap industrie Oui si statuts Non Oui si statuts
Appel public à l’épargne
Interdit Oui si capital > 225 K€. Interdit
Comparaison sociétés commerciales
186
Holding : quelle forme juridique ?
187
Holding : quelle forme juridique ?
SARL SA classique SAS
Dirigeants Gérant(s) :obligatoirementpersonne physique- associéou- un tiers
- Conseil d’administration(3 et 18 membres)- dont un Président (Pdt),personne physique- un DG pouvant cumuler ses fonctions avec celles de PDT (PDG)- Éventuellement 1 à 5 DG délégués
Au minimum un (seul)Président, personnephysique ou morale,associé ou non.Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée
Responsabilité Limitée aux apports, sauf responsabilité civile, pénale, fiscale.
Limitée aux apports, sauf responsabilité civile, pénale, fiscale.
Limitée aux apports, sauf responsabilité civile, pénale, fiscale.
188
Holding : quelle forme juridique ?
SARL SA classique SAS
Nomination dirigeants
Par statuts ou AGO à majorité absolue ou plus si statuts.2ème convo : majorité relative
- Membres du conseild’administration (CA)nommés par AGO- Pdt et DG nomméspar le CA
Liberté statutaire
Décision rémunération
Par associés, y compris le gérant (Cass com, n° 09-13205, 4 mai 2010)
Pdt : par le CADG : par le CACA : par l’AGO
Statuts ou décision collective
Durée des fonctions
Liberté statutaire.Sans précision : pour la durée de la société
Membre du CA : 6 ans (3 ans en début d’activité)Pdt ≤ 6 ans renouvelable
Liberté statutaire.Sans précision : pour la durée de la société
Révocation > 1/2 des parts sociales sur 1ère
convocation ou plus si statuts.Possibilité dommages-intérêts.
Pdt : par le CA, ad nutum.DG : par le CA, possibilité dommages-intérêts.Membres du CA : en AGO sans préavis ni indemnités
Liberté statutaire
189
SARL, SA, SAS, société civile : comparaison
Vote SARL SAclassique SAS
Prise de décisions
- Le gérant pour lesactes de gestioncourante- L’AGO pour les autres décisions de gestion- L’AGE pour modifier les statuts
- Le DG et le CA pour la gestion courante.- L’AGO pour les autres décisions de gestion- L’AGE pour décisions modifiant les statuts
Liberté statutaireSauf 3 décisions soumises au voteL 227-9, al. 1
Droit de vote 1 part = 1 voixPas de droits de vote multipleL 233-28
Liberté statutaireVote multiple avec actions de préférence
Liberté statutaireVote multiple avec ou sans actions de préférence
UsufruitierNu-propriétaire
US : affectation bénéfices ou statutsUS et NP : participer
US : AGONP : AGEou statuts
US : affectation bénéfices ou statutsUS et NP : participer
Mode de consultation
AG pour approbation des comptes.Visioconférence.Consult. écrite si statuts
● OUI :AG. Visioconférence. Correspondance.● NON :Consultation écrite
Liberté statutaire
190
Holding : quelle forme juridique ?
SARL SA classique SAS
Représentation
- Conjoint si pouvoir (clause contraire interdite),- Autre associé sauf clause contraire- Autre personne si statuts
Si pouvoir :Conjoint, partenaire pacsé, autre actionnaire
Selon statuts
Quorum ● AGO : pas de quorum● AGE< 04/08/05 : non≥ 04/08/05 : 1ère convo : 1/4 parts2ème convo : 1/5 parts ou plus si statuts
● AGO : 1ère convo : 1/5 actions2ème convo : non● AGE1ère convo : 1/4 actions2ème convo : 1/5 actions ou plus si statuts
Si les statuts ont prévu un quorum
191
Holding : quelle forme juridique ?
SARL SA classique SAS
Majorité ● AGO : 1ère convo > 1/2 parts2ème convo : majorité des présents et représentés ● AGE< 04/08/05 : 3/4 parts,sauf adoption règles suivantes ≥ 04/08/05 : 2/3 parts ou plus si statuts
● AGO : plus de 1/2 voix● AGE : 2/3 actions
Selon statuts
Modification des statuts
< 04/08/2005 :3/4 des parts sociales.≥ 04/08/05 : 2/3 parts associés présents ou représentés. Possibilité majorité plus forte.
2/3 des voix présentes ou représentées.Possibilité majorité plus forte.
Selon statuts
192
Holding : quelle forme juridique ?
SARL SA classique SAS
Cession de titres - Cessions de partslibres entre associés,ascendants,descendants etconjoints, sauf claused’agrément dans les statuts.- Cessions à des tiers :> 50% des parts et des associés, ou + si statuts
Parts en communauté : accord du conjoint (C. civ., art. 1424).
Cessions libres, sauf clause contraire.Clause d’agrément impossible pour - Transmissionpar décès, liquidation du régime matrimonial,- Cession à un conjoint, ascendant ou descendant
Cessions libres.Les statuts peuventprévoir certaines clauses(inaliénabilité pendant 10 ans, agrément préalable, exclusion…).
Forme Nécessité d’un acte Par virement de compte à compte
Par virement de compte à compte
Fiscalité 3 % avec abattement de 23 000 €
0,1 % 0,1 %
193
Holding : quelle forme juridique ?
Contrôle SARL SAclassique SAS
Commissaire aux comptes
CAC si la société (et les sociétés qu’elle contrôle) remplit 2 des 3 conditions : - Salariés ≥ 50- Bilan ≥ 4 000 K€- CAHT ≥ 8 000 K€
CAC si la société (et les sociétés qu’elle contrôle) remplit 2 des 3 conditions : - Salariés ≥ 50- Bilan ≥ 4 000 K€- CAHT ≥ 8 000 K€
CAC si la société (et les sociétés qu’elle contrôle) remplit 2 des 3 conditions : - Salariés ≥ 50- Bilan ≥ 4 000 K€- CAHT ≥ 8 000 K€
Demande associé qui a 1/10 du capital C. com. L 223-35
Demande associé qui a 1/10 du capital C. com. L 225-218
Demande associé qui a 1/10 du capital C. com. L 227-9-1
194
Holding : quelle forme juridique ?
SARL SA classique SAS
Conventions réglementées
● Gérant associé : contrôle à postérioriLe gérant, ou le CAC s’il y en a, établit un rapport sur les conventions entre la SARL et le gérant ou l’associé passées directement ou indirectement.● Gérant non associé : autorisation préalable de l’assemblée ou du CAC.
● Autorisation préalabledu CA pour les conventions directes ou par personne interposée entre la SA et :- Pdt, DG, DGD, admin.- Actionnaire > 10% droits de vote- Holding qui contrôle L 233-3- Autre entreprise si Pdt, DG, DGD, admin de la SA est propriétaire, associé indéfiniment responsable, dirigeant de cette entreprise.
● Contrôle à postériori par l’assembléeLe Pdt, ou le CAC s’il y en a, présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la SAS et :- Un dirigeant- Actionnaire > 10% droits de vote- Holding qui contrôle L 233-3
195
Holding : quelle forme juridique ?
Social SARL SA classique SAS
Régime social dirigeants
- Gérant minoritaire :assimilé salarié.
- Gérant majoritaire :non-salarié.
- Pdt : assimilé salarié, sauf Assedic.- DG : salarié.- Membre CA : oui si PME22 mars 2012, L 225-21-1
- Pdt : assimilé salarié, sauf Assedic.
Régime social associés
Salariés (si contrat detravail).
Salariés (si contrat detravail).
Salariés (si contrat detravail).
196
Holding : quelle forme juridique ?
Fiscal SARL SA classique SAS
Imposition des bénéfices
ISPossibilité d’opter pour l’IR (SARL de famille)
IS IS, IR possible pour 5 exercices.
Déduction rémunération dirigeant
Oui (sauf option pourl’IR)
Oui Oui
Régime fiscal Traitements et salairesTS ou TNS (gérant majoritaire).
Traitements et salaires(TS) pour le Pdt
Traitements et salaires(TS) pour le Pdt
SAS et actions de préférence intragroupe
Les droits particuliers prévus dans les statutsde la SAS peuvent être exercés dans la holdingou la fille, dès lors que la participation au capital est majoritaire.
L 228-13 : « Les droits particuliers… peuvent être exercés dans la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de la société émettrice [la SAS] ou dans la société dont l’émettrice possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
L’émission doit alors être autorisée par l’assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre des actions de préférence et par celle de la société au sein de laquelle les droits sont exercés.
Les commissaires aux comptes des sociétés intéressées doivent établir un rapport spécial ».
197
Holding : quelle forme juridique ?
H
SAS
F
51%
51%
SARLAvantage : régime social TNS gérance majoritaire Inconvénient : 1 part = 1 voix (C. com., L 223-28, al. 1) SASAvantage : droits de vote et financiers multiplesInconvénient : régime des salariés
Concilier les avantages de la SARL et de la SAS : Les actions de préférence intragroupe (L 228-13)
Actions de préférence
51%
Gérant majoritaire
198
Holding : quelle forme juridique ?
SAS
SARL
Application. Le chef d’entreprise souhaite1° Optimiser la transmission grâce à la SAS (minoritaire en capital,
mais majoritaire en droits de vote)2° Bénéficier du régime TNS gérant majoritaire de SARLLe chef d’entreprise peut exercer un droit de vote plural dans la
SARL (or, en principe 1 part = 1 voix).
51%
199
Holding : quelle forme juridique ?
SARL
SAS
12
c) Holding SAS ou holding société civile : droits particuliers
La liberté statutaire
Les nombreuses applications de la société civile et de la SAS découlent de leur caractéristique commune : la liberté statutaire, avec la création de parts ou actions de préférence.
Les préférences peuvent porter sur le droit de vote, les droits financiers (dividende et boni de liquidation)… Il est conseillé de les prévoir à la constitution de la holding ; à défaut, il faudra recueillir l’unanimité pour créer des actions de préférence en cours de vie sociale.
210
Holding : quelle forme juridique ?
Dissocier capital, pouvoir, droit financier
Ainsi, le dirigeant peut être minoritaire dans le capital de la holding, mais majoritaire en droits de vote et en droits financiers.
Cette faculté est particulièrement intéressante pour optimiser la fiscalité de la transmission, tout en gardant les pouvoirs.
SAS, société civile : les effets de levier- Juridique : droit de vote plural,- Financier : répartition inégalitaire dividende et boni de liquidation,- Fiscal : optimiser la transmission (possibilité de donner la majeure
partie du capital en gardant les pouvoirs).
211
Holding : quelle forme juridique ?
D’autres clauses statutaires feront l’objet d’une attention particulière :
- L’étendue de l’objet social,- les pouvoirs du dirigeant et des associés,- les préférences attachées aux titres (vote, dividende) et à
l’évolution de ces préférences selon la situation familiale,- les règles de quorum et de majorité,- la répartition du dividende et du boni de liquidation entre
usufruitiers, nus propriétaires et pleins propriétaires,- les conditions d’entrée et de sortie des associés (inaliénabilité,
agrément, rachat forcé),- la nomination du mandataire des parts indivises, du liquidateur.
212
Holding : quelle forme juridique ?
Nature des droits de préférence
La préférence (ou dé-préférence) peut porter sur des droits pécuniaire et non pécuniaire.
Droits non pécuniaires
Droit de vote prioritaire, droit de vetoDroit de préemption sur les actions de préférence Droit de représentation, de délégationDispense d’agrément, droit de retrait, irrévocabilitéDroit d’information renforcé…
213
Holding : quelle forme juridique ?
Droits pécuniaires
Dividende, boni de liquidation majorés Exonération partielle des pertesDroit de rachat prioritaireDroit préférentiel de souscription (?)Amortissement prioritaireRéservation d’une tranche d’augmentation de capitalRemboursement prioritaire du nominal des actions…
214
Holding : quelle forme juridique ?
Nombreuses combinaisons possibles. Actions :
- À droit de vote de préférence, à droit financier de préférence- À droit de vote de préférence, à droit financier ordinaire- À droit de vote de préférence, à droit financier plafond- À droit de vote plafond, à droit financier de préférence- À droit de vote ordinaire, à droit financier ordinaire- À droit de vote plafond, à droit financier ordinaire- À droit de vote plafond, à droit financier plafond- À droit de veto …
Droits financiers : dividende prioritaire, cumulatif, progressif
215
Holding : quelle forme juridique ?
SAS
Pouvoirs
Code de commerce, art. L 227-5 : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ».
Droits de vote et financiers : les actions de préférence
Code de commerce, art. L 228-11 : « Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent…
216
Holding : quelle forme juridique ?
Société civile
Pouvoirs
Code civil, art. 1848, al. 1 et 3 : « Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société…
Le tout, à défaut de dispositions particulières des statuts sur le mode d’administration ».
Droits de vote : les parts de préférence
Code civil, art. 1852 : « Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés ».
217
Holding : quelle forme juridique ?
SAS et Société civile
Droits financiers
Code civil, art. 1844-1 : « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social…, le tout sauf clause contraire ».
Code civil, art. 1844-9 : « Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire… ».
218
Holding : quelle forme juridique ?
SAS, Société civile : liberté statutaireLE FONDATEUR- Rédige les statuts.- Organise les pouvoirs de décision et les droits économiques.
DIRIGEANT (Président, Gérant) : objet social- Détient les pouvoirs de décision les plus étendus pour gérer la société.- Détermine l’importance des bénéfices (revenus et plus-values).
USUFRUITIER DE PARTS- Décide de l’affectation des bénéfices.- A vocation à une partie du dividende.
PLEIN-PROPRIÉTAIRE DE QUELQUES PARTS : vote plural- Prend les décisions qui excèdent les pouvoirs du dirigeant.- S’approprie la majeure partie du dividende et du boni de liquidation
(clause de partage inégalitaire), même s’il est minoritaire en capital, saufdécision contraire.
219
Holding : quelle forme juridique ?
SAS, société civile : les effets de levier
- Juridique : droit de vote plural
- Financier : répartition inégalitaire dividende et boni de liquidation
- Fiscal : optimiser la transmission (possibilité de donner la majeure partie du capital en gardant les pouvoirs).
220
Holding : quelle forme juridique ?
Amplification de l’effet de levier juridique : droit de vote pluralSAS : actions de préférence. Société civile : parts de préférence
A : 2 % du capital ; titres à droit de vote plural de 50B : 98 % du capital ; titres à droit de vote simple 1
A détient 2 % du capital et 100 % du contrôle.
221
Holding : quelle forme juridique ?
SAS
Capital : 2%Droit de vote : 50 par titre
Capital : 98%Droit de vote : 1 par titre
% du capital : A B Pouvoirs2% 98% Contrôle : 100%
Droit de vote par titre50 100 100 50,5%
1 98 98 49,5%198
► SAS, Société civile : l’effet de levier financierClause de répartition inégale du dividende A : 2 % du capital ; titres à droit financier de 50B : 98 % du capital ; titres à droit financier simple 1
► Décision contraire : partage selon % capital
222
Holding : quelle forme juridique ?
A BPartage selon % du capital 2% 98%
Répartition du dividende 2 98
Dividende = 100 A BDroit financier 50,5% 49,5%
Répartition du dividende 50,5 49,5
223
Holding : quelle forme juridique ?
% de contrôle (vote) Droit au dividende
SARL1 droit de vote
SAS, SC50 droits de vote 1 droit financ.
SAS, SC50 droits fin.
Capital investi : 1,7 et 2 Dividende identique
5
6 1
4
3
2
151%
51%
51%
100
51
26
13
751%
51%
51%
3,5
1,7 250,5%
100
1
2
3
4
6
5
1 100
50,5
2 970
50,5
Pour un même dividende,la société d’exploitation doitréaliser 30 fois plusde bénéfices.(50,5 / 1,7%) = 2 970.
Pour parvenir aumême degré de contrôle,avec le même investissement,il faut créer 5 holding financières.
Dirigeant
Pleine propriété :- Droit de vote plural- Droit financier simple
- Droit de vote simple- Droit financier plural
Investisseurs extérieurs
SAS. Financer la croissance, ouvrir le capital et garder les pouvoirsRépartition du capital, des droits de vote et financiers. Exemple
Attention. Eloigner les investisseurs extérieurs par l’interposition d’une holding !
224
Holding : quelle forme juridique ?
Usufruitier :- Droit de vote simple ou affectation des bénéfices
Parentdirigeant
Pleine propriété :- Droits de vote et financier plural
Nue-propriété :- Droits de vote et financier simple
Pleine propriété :- Droits de vote et financier simple
Enfants
SAS, société civile. Transmettre l’entreprise et garder les pouvoirs
Répartition du capital, des droits de vote et financiers. Exemple
225
Holding : quelle forme juridique ?
SAS, société civile : effet de levier juridique et fiscal Pacte DutreilObjectif : transmettre le plus possible avec le bénéfice du pacte
Dutreil et conserver les pouvoirs
226
Holding : quelle forme juridique ?
SARL SAS, société civile
100 parts = 100 voix 1 part = 100 voix99 parts = 99 voix
Donation possible 49 % du capital 99 % du capital
Abattement Dutreil 75 % sur 49 75 % sur 99Préciser dans les statuts, SC et SAS, que les titres ont tous la même valeur (L 227-18)
51%
Les parents ont 10 % du capitalIls reçoivent 69 % du dividendeIls sont majoritaires en vote
Les enfants ont 90 % du capitalIls sont égalitaires en dividendeLe repreneur sera majoritaireen vote.
227
Holding : quelle forme juridique ?
PartsPar part : A B CVote 100 15 1Dividende 200 10 10Nbre parts : A B CParents 10 Enfant repreneur 45 Minoritaire 45
Actions de préférence ou pactes d’actionnaires ?Meilleure sécurité juridique des actions de préférence.
- Obligation des parties- Violation d’une clause- Droits financiers (pécunières)
228
Holding : quelle forme juridique ?
Obligation des parties
Le pacte ne peut contenir des clauses allant à l’encontre des statuts.
Le pacte d’actionnaires n’engage que ses signataires et n’est pas opposable aux tiers.
229
Holding : quelle forme juridique ?
Violation d’une clause
Action de préférence : statuts = nullité de l’acte.
Droits pécuniaires
Action de préférence = la loi.Pacte d’actionnaire = accord sur le versement futur de dividende :
prohibition des conventions de vote.Avantage du pacte d’actionnaire : la confidentialité.
230
Holding : quelle forme juridique ?
Les limites aux actions de préférence, les risques
Les limites
Interdiction ou nullité :- Clauses léonines- Clauses purement potestatives - Clauses d’intérêts fixes- Verser un dividende en l’absence de bénéfices distribuables- Action sans droit de vote : pas plus de la moitié du capital social
231
Holding : quelle forme juridique ?
● Prohibition des clauses léonines (avantage exorbitant) : totalité du profit ou des pertes à un associé.
C. civ., art. 1844-1, al. 2 : « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites ».
● Nullité d’une stipulation purement potestative ((la naissance ou l’exécution de l’obligation dépend de la seule volonté d’un seul des contractants).
C. civ., art. 1174
Exemple : le droit de vote ou le montant du dividende ne doit pas pouvoir être fixé arbitrairement par un des associés au détriment des autres.
232
Holding : quelle forme juridique ?
● Interdiction des clauses d’intérêts fixes (L 232-15) tel qu’un pourcentage fixe de l’investissement réalisé.
● Interdiction de verser un dividende en l’absence de bénéfices distribuables au terme de l’exercice.
L 232-12
● Actions sans droit de vote (L 228-11) :pas plus de la moitié du capital social (plus du quart pour les
sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé).ANSA n° 04-077 : la proportion doit s’apprécier en permanence.
NB : Les actions sans droit de vote sont privées du droit préférentiel de souscription, sauf stipulation statutaire contraire (L 228-11, al. 5).
233
Holding : quelle forme juridique ?
234
IS : SAS, société civile ? SAS Société civileResponsabilité Limitée Indéfinie
Avances en comptes courant par la société Non Oui
Conjoint commun en biensQualité d’associé du conjoint ?
Non Possible
Conjoint commun en biensAccord pour cession, transmission
Non Oui
Pouvoirs du dirigeant Selon statuts
Actions de préférence Selon statuts
Parts de préférence
Droits financiers Selon statuts
Actions de préférence Selon statuts
Parts de préférence
Comptabilité Oui Oui, car IS
Commissaire aux comptes Non, sauf Non
Rémunération dirigeant Salaire
1) Option IS : gérant majoritaire de SARL2) IS de plein droit = BNC
Cession de titres, droits d’enregistrement
0,1 % 3 %, abattement
Abus de biens sociaux ABS pour la société de forme commerciale (+ clause anti-abus en matière d’IS ; utilisation abusive régime mère-fille)
ABS : délit pénal ; le dirigeant de société commerciale utilise en connaissance de cause les biens, le crédit, les pouvoirs ou les voix de la société à des fins personnelles, directement ou indirectement.
L 241-3 pour la SARL et L 242-6 pour les sociétés par actions
Remontée du dividende vers la holding qui accorde des avances à la société civile qui gère un patrimoine privé (hors immobilier d’entreprise).
SC : pas d’ABS, mais… SAS : ABS
235
Holding : quelle forme juridique ?
Société civile IS SAS
Société civile IR privée
Société civile IR privée
Société opérationnelle
II. – Fiscalité de la transmission d’entreprise
1. Mutations à titre onéreux
a) Impôt sur la plus-valueCessions, apportsRégime de droit commun, sursis, exonérations
b) Droits d’enregistrement
2. Mutations à titre gratuit : droits de mutation
3. Stratégies fiscales : chronologie des opérations et abus de droit
240
Mutations à titre onéreux
Cession de titres IS : impôt sur les plus-valuesValeur des titres : 6 400 K€. Prix d’acquisition : 400 K€. TMI : 45%
241
Impôt sur la plus-value
Régime Opér CGI IPV PS Coût
PFU 30 % Privé Vente 200 A 12,80 % 17,20 % 2 015 K€
PFU retraiteabatt 500 K€
Pro. Vente 150-0 D ter 12,80 % 17,20 % 1 951 K€
Abattement détention 65
PrivéPro.
Vente, apport
150-0 D-1 ter
TMI.Abt 50-65% 17,20 % 2 192 K€
Abattement renforcé 85
Pro. Vente 150-0 D-1 quater
TMI. Abt 50-85% 17,20 % 1 652 K€
Apport à H contrôlée
Pro.Privé Apport 150-0 B ter Report 0 0 K€
Apport à H non contrôlée
Pro.Privé Apport 150-0 B Sursis 0 0 K€
À ajouter à l’impôt sur la plus-value :- les contributions sociales (17,2 %)- la contribution sur les hauts revenus (CHR) : 3 à 4 % Contribution sur les hauts revenus (CGI, art. 223 sexcies)
* Définition du revenu fiscal de référence :http://doc.impots.gouv.fr/aida2004/brochures_idl2004/ud_045.html
242
Impôt sur la plus-value
Revenu fiscal de référence*
Célibataire, veuf, divorcé, séparé
De 250 000 € à 500 000 € : 3 %
> 500 000 € : 4 %
Couples à imposition commune
De 500 000 € à 1 000 000 € : 3 %
> 1 000 000 € : 4 %
Exemple impôt sur les plus-valuesValeur des titres : 6 400 K€. Prix d’acquisition : 400 K€. TMI : 45%
243
Impôt sur la plus-value
PFU 30% Abatt. 65% Abatt. 85% Retraite PFU
PA 400 000 400 000 € 400 000 400 000PC 6 400 000 6 400 000 € 6 400 000 6 400 000
Plus-value 6 000 000 € 6 000 000 € 6 000 000 € 6 000 000 €Abattement 500 000 €
Abattement durée 3 900 000 € 5 100 000 €Plus-value imposable 6 000 000 € 2 100 000 € 900 000 € 5 500 000 €
IR 768 000 € 945 000 € 405 000 € 704 000 €Prélèv. sociaux 1 032 000 € 1 032 000 € 1 032 000 € 1 032 000 €
Total IPV 1 800 000 € 1 977 000 € 1 437 000 € 1 736 000 €Rev. fisc. référ. 6 000 000 € 6 000 000 € 6 000 000 €
CHR 215 000 € 215 000 € 215 000 € 215 000 €TOTAL imposition 2 015 000 € 2 192 000 € 1 652 000 € 1 951 000 €
Taux imposition 31% 34% 26% 30%NET 4 385 000 € 4 208 000 € 4 748 000 € 4 781 750 €
Vente puis donation : IPV + DMTGValeur des titres : 6 400 K€. Prix d’acquisition : 400 K€. TMI : 45%
Panorama de la fiscalité personnelle du dirigeant
2 donateurs Abat 65% Abat 85% PFU
3 donataires 150-0 D-1 ter 150-0 D-1 quater
PA 400 000 400 000 400 000
PC 6 400 000 6 400 000 6 400 000
TOTAL imposition 45% 2 192 000 1 652 000 2 015 000
Base taxable DMTG 4 208 000 4 748 000 4 385 000
DMTG 740 172 902 172 793 272
Total IPV+DMTG 2 932 172 2 554 172 2 808 272
Taux imposition 45,8% 39,9% 43,9%
244
Si c’est possible, préférer la chronologie inverse : donation-vente
La donation efface la plus-value* et les prélèvements sociaux.
* CGI, art. 150-0 D, 1 : « Les gains nets sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant et, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ».
245
Impôt sur la plus-value
a) Vente, apport : imposition des plus-values (IPV)
1° ► Régime de droit commun CGI, art. 150-0 A
2° ► Abattement pour durée de détention 0-65%CGI 150-0 D-1 ter
3° ► Abattement renforcé pour durée de détention 0-85%CGI art. 150-0 D-1 quater
4° ► Départ à la retraiteCGI, art 150-0 D ter
Apports5° ► Apport société à l’IS à holding contrôlée à l’IS : reportCGI, art. 150-0 B ter
6° ► Apport IS à holding non contrôlée à l’IS : sursis CGI, art. 150-0 B
246
Impôt sur la plus-value
1° ► Régime de droit commun
Chaque associé est imposable :1• Au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % (Taux forfaitaire IR 12,80 % + prélèvements sociaux 17,20 %).
2• Possibilité d’opter pour l’IR au TMI :- Pour les contribuables modestes si le barème est plus intéressant- seulement pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018, pour
l’ensemble des revenus du capital (la renonciation au PFU vise l’ensemble des revenus du capital : plus-values, dividendes, intérêts)
- Départ à la retraite et option pour l’IR au TMI : le cédant doit choisir entre l’abattement pour durée de détention (≤ 85 %) ou l’abattement fixe (500 K€).
L’option est annuelle et globale pour les revenus et plus-values
247
Impôt sur la plus-value
2° ► Abattement pour durée de détention CGI, art. 150-0 D-1 ter
Cession de titres ou de droits de sociétés.
Durée de détention : date à date.Eligibilité des OPCVM « 75 % actions ».CSG déductible en N+1 à hauteur de 6,8 % sur le revenu global.
248
Plus-values mobilières. Abattement 65 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ans
0% 50% 65%
Détention Abattement
< 2 ans 0 %
≥ 2 à < 8 ans 50 %
≥ 8 ans 65 %
ExemplePlus-value : 1 000 000 €Durée de détention : plus de 8 ans (abattement 65 %) TMI : 41 et 45 %
249
Plus-values mobilières. Abattement 65 %
TMI : 41 % TMI : 45 % PFU 30 %Abatt. 65 % Abatt. 65 %150-0 D-1 ter 150-0 D-1 ter 200 A
Plus-value 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 €Abattement durée 650 000 € 650 000 €
PV imposable 350 000 € 350 000 € 1 000 000 €IR 143 500 € 157 500 € 128 000 €
Prélèv. sociaux 172 000 € 172 000 € 172 000 €Total IPV 315 500 € 329 500 € 300 000 €
Rev. fisc. référ. 1 000 000 € 1 000 000 €CHR 15 000 € 15 000 € 15 000 €
TOTAL imposition 330 500 € 344 500 € 315 000 €
3° ► Abattement renforcé 85 %CGI, art. 150-0 D-1 quater. BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10
Cessions de titres ou droits de sociétés opérationnelles.
Taux applicables pour - les titres acquis ou souscrits dans les 10 années de sa création- le départ à la retraite, sauf si option pour l’abattement fixe de 500
K€.250
Plus-values mobilières. Abattement renforcé 85 %
Détention Abattement
< 1 an 0 %
≥ 1 à < 4 ans 50 %
≥ 4 à < 8 ans 65 %
≥ 8 ans 85 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ans
0% 50% 65% 85%
ExemplePlus-value : 1 000 000 €Durée de détention : plus de 8 ans (abattement 85 %) TMI : 41 et 45 %
251
Plus-values mobilières. Abattement renforcé 85 %
TMI : 41 % TMI : 45 %Abatt. 85 % Abatt. 85 % PFU 30 %
150-0 D-1 quater 150-0 D-1 quater 200 APlus-value 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 €
Abattement durée 650 000 € 650 000 €PV imposable 350 000 € 350 000 € 1 000 000 €
IR 61 500 € 67 500 € 128 000 €Prélèv. sociaux 172 000 € 172 000 € 172 000 €
Total IPV 233 500 € 239 500 € 300 000 €Rev. fisc. référ. 1 000 000 € 1 000 000 €
CHR 15 000 € 15 000 € 15 000 €TOTAL imposition 248 500 € 254 500 € 315 000 €
Conditions cumulatives abattement renforcé 85 % :
• Société opérationnelle ou holding animatrice• Passible de l’IS ou d’un impôt équivalent• Titres acquis ou souscrits dans les 10 années de sa création • PME communautaire (CGI, art.199 terdecies-0 A-I-2°-e et f)• Non issue d’une restructuration, extension ou reprise d’activité• « Européenne ». Siège social dans un Etat membre de l’UE ou dans un autre
Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
Pas de possibilité de cumuler avec la réduction d’IR « Madelin » au titre de la souscription au capital de PME (CGI, art. 199 terdecies-0 A).
252
Plus-values mobilières. Abattement renforcé 85 %
4° ► Départ à la retraite du chef d'entrepriseJusqu’au 31 décembre 2022CGI art. 150-0 D-1 quater B 2° et CGI art. 150-0 D terBOI-RPPM-PVBMI-20-30-30. (IR : CGI, art. 151 septies A)
• Titres acquis depuis le 1er janvier 2018Abattement de 500 K€ applicable avec PFU ou TMI.Après abattement de 500 K€, le dirigeant peut choisir l’imposition- au PFU- ou au TMI (sans abattement pour durée de détention).
• Titres acquis avant le 1er janvier 2018Si option pour l’IR au TMI pour l’ensemble des revenus du capital,
le dirigeant peut bénéficier de l’abattement de 85 % (clause de sauvegarde),
mais l’abattement fixe de 500 K€ est inapplicable.253
Plus-values mobilières. Retraite
Plus-value : 1 million €. TMI 45 %Abattements 65 et 85 % pour durée de détention : titres acquis
avant le 1er janvier 2018 ; option TMI pour l'ensemble des revenus du capital ; renonciation au PFU.
254
Plus-values mobilières. Retraite
Abatt. 65% Abatt. 85% PFU 30% Retraite PFU 30 %
150-0 D-1 ter D-1 quater 200 A 150-0 D ter, IPlus-value 1 000 K€ 1 000 K€ 1 000 K€ 1 000 K€
Abattement 500 K€PV - abt. 500 K€
Abattement durée 650 K€ 850 K€PV imposable 350 K€ 150 K€ 1 000 K€ 500 K€
IR 157 K€ 67 K€ 128 K€ 64 K€Prélèv. sociaux 172 K€ 172 K€ 172 K€ 172 K€
Total IPV 329 K€ 239 K€ 300 K€ 236 K€Rev. fisc. référ. 1 000 K€ 1 000 K€ 1 000 K€ 1 000 K€
CHR 15 K€ 15 K€ 15 K€ 15 K€TOTAL imposition 344 € 254 € 315 K€ 251 K€
Taux imposition 34% 25% 32% 25%
Conditions départ à la retraite (CGI art. 150-0 D ter)- PME communautaire ; société « européenne » - Société à l’IS (ou y serait soumise en France) opérationnelle ou holding
ayant pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités opérationnelles.
- Seuil de détention : au moins 25 % des droits de vote ou des droits financiers, directement ou indirectement, ou par l’intermédiaire du groupe familial.
- Détention depuis un an au moins des titres ou droits cédés - Fonction de direction (CGI, art. 975, III) pendant les 5 ans précédant
la cession, de manière effective et continue.- Une rémunération représentant plus de 50 % des revenus
professionnels du cédant.- Céder plus de 50 % des droits de vote (ou des droits financiers si le
cédant ne détient que l’usufruit) ou l’intégralité des titres. - Pas de droit de vote ou financiers dans l’entreprise cessionnaire. - Faire valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois qui suivent ou qui
précèdent la cession.- Cesser toute fonction de direction ou salariée dans la société.
255
Plus-values mobilières. Retraite
7° ► Apport société à l’IS à holding contrôlée à l’IS : reportCGI, art. 150-0 B ter. BOI-BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60
Report ou sursis d’imposition de la plus-value ?La holding bénéficiaire de l’apport est-elle contrôlée par le
contribuable ?
● Oui, H contrôlée => CGI, art. 150-0 B ter Report d’imposition de la plus-value d’apportsur option et sur déclaration de la plus-value.
● Non, H non contrôlée => CGI, art. 150-0 B Sursis d’imposition de la plus-value d’apport.CGI, art. 150-0 B : « Sous réserve des dispositions de l’article 150-0 B ter,… ».
260
Apport à holding. Report d’imposition
Report d’imposition (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60)La plus-value (PV) est immédiatement constatée, mais l’impôt
(IPV) et les prélèvements sociaux sont reportés à un évènement ultérieur.
L’assiette de la PV est figée à la date de l’opération (apport) ; assiette taxable : date apport ; taux imposition : date fin du report.
La plus-value est effacée si le donataire conserve les titres de H plus de 18 mois (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60).
Sursis d’imposition (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20)La PV n’est ni constatée ni imposée dans l’immédiat ; elle ne fait
l’objet d’aucune déclaration. L’échange est considéré comme une opération intercalaire.
En cas de cession des titres reçus en échange, la PV est déterminée comme si l’apport n’avait pas eu lieu.
Transmission à titre gratuit et PV privées : la donation efface la plus-value en sursis et les prélèvements sociaux.
261
Apport à holding. Report d’imposition
• Report / Sursis
Report : 2 périodes de 3 ansSursis : 1 période de 6 ans un abattement supérieur.
262
Apport à holding. Report d’imposition
Acquisition200
Apport600
Fin report ou sursis1 600
Report 3 ans ; abat. 50% 3 ans ; abat. 50%
PV (600 – 200) x 50% = 200
(1 600 – 600) x 50% = 500
PV= 700
Sursis 6 ans ; abattement 65%
PV (1 600 – 200) x 35% = 490 PV = 490
Report CGI 150-0 B ter. PA : prix acquisition PC : cession PV : plus-value
M0 100 150 250
100 150
263
Apport à holding. Report d’imposition
H
FF
Apport de F à H : 100 H vend F : 150 M cède H : 250
PA F = 0 PC F = 100 M : M :
PV F en report : 100 1● Si fin report ■ A titre onéreux
IPV sur 100 IPV sur 150 si 1●
2● Si maintien report ou IPV sur 100+150 si 2●
IPV : 0 ■ A titre gratuit
PA H : 100 H : IPV sur 0
(H créée) IS sur 50 (150-100) ou titres participation
H
Report d’imposition PV. CGI art. 150-0 B ter, holding contrôléeExemple : fin du report si H vend F avant 3 ans depuis l’apport
264
Apport à holding. Report d’imposition
Acquisitiondes titres IS
Apport F à H ISPV en report : 100
F-IS
H-IS
F-IS
H-IS
H vend F
● Après 3 ansMaintien report● Avant 3 ansFin du report : IPV sur 100sauf si investissement dans les 2 ansPour H : +value de F à l’IS,sauf si titres de participation.
2► Report d’imposition : conditionsApplicable aux apports réalisés depuis le 14 nov. 2012
Opérations concernées
Apport par une personne à l’IR (physique ou morale)de titres de sociétés IS à société IS, hors fusions (150-0 B)
Apport en pleine propriété ou en démembrement.Mais, si apport temporaire de l’usufruit et s’il s’agit d’une première
cession à titre onéreux : imposition sur le revenu (CGI, art. 13) ; exception : apport de parts ou droits d’une société à l’IR à prépondérance immobilière à une société à l’IS (CGI, art. 150 UB).
Société bénéficiaire : située dans l’UE ou territoire avec convention de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.
265
Apport à holding. Report d’imposition
Personnes concernéesLes personnes physiques domiciliées fiscalement en FranceLes contribuables non-résidents imposables en France.Apport direct ou indirect, par l’intermédiaire d’une société art. 8.
Gains concernésPlus-values. Les moins-values sont exclues du dispositif.
Conditions- La société bénéficiaire est contrôlée par l’apporteur ou des
personnes qui agissent de concert ; - Le montant de la soulte reçue n’excède pas 10 % de la valeur
nominale des titres reçus à l’échange ; sinon imposition de la totalité de la plus-value.
266
Apport à holding. Report d’imposition
■ Contrôle par l’apporteur. 3 conditions non cumulatives :
1) L’apporteur, avec sa famille, détient directement et indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux (droits financiers) de la holding.
Famille de l’apporteur : son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants et leurs frères et sœurs.
2) Il dispose seul de la majorité des droits de vote ou financiers de la société en vertu d’un accord avec d’autres associés.
3) L’apporteur exerce en fait le pouvoir de décision Il détient plus de 1/3 des droits de vote ou financiers et aucun
autre associé ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.
Présomption simple ; possibilité d’apporter la preuve contraire.
267
Apport à holding. Report d’imposition
■ Apport de F à H : soulte de parité d’échange
Application du report si soulte < 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l’apport.
La plus-value correspondant à la soulte est imposable lors de l’apport.
CGI, art. 150-0 B ter, I, al. 2
Opérations de report concernées :- CGI, art. 150-0 B ter, apport à holding contrôlée- CGI, art. 150-0 B bis, apport de créance représentative d’un
complément de prix (earn out).« Le complément de prix reçu est considéré comme un élément de la soulte
et doit, à ce titre, être pris en compte pour l'appréciation du seuil de 10 % ».
268
Apport à holding. Report d’imposition
3► Report : fin, maintien, exonération définitive de la PV en report
a Fin du report d’impositionb Maintien du report d’imposition c Exonération définitive de la PV en report
a Fin du report d’imposition, et donc paiement de l’IPV :
Cession à titre onéreux de titres de la holding H, sauf apport à nouvelle holding en report ou en sursis Opérations sur les titres de la fille F dans les 3 ans qui suivent
l’apport, sauf investissement… Donation de titres de H, sauf si conservation des titres 18 mois. Transfert du domicile fiscal hors de France (CGI 167 bis).
269
Apport à holding. Report d’imposition
Cession à titre onéreux de titres de la holding par l’associé à l’IR
Cession à titre onéreux : vente, apport*, échange*, rachat, remboursement d’apport ou de prime d’émission, annulation (par réduction du capital ou dissolution de société, sauf fusion scission*), directement ou indirectement. Fin du report.
* Exceptions. Maintien du report en cas :- d’apport de H1 à une autre holding H, à condition que cet apport ou échange soit placé sous le régime du
report ou du sursis d’imposition (LFR 2016).- d’annulation de titres H1 consécutive à une fusion-scission
placée sous le régime du sursis d’imposition CGI 150-0 B.BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 270
270
Apport à holding. Report d’imposition
Opérations sur les titres F dans les 3 ans qui suivent l’apport de F à H
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 280 et svts.
Opérations sur titres : vente, apport*, échange*, remboursement, annulation des titres F apportés. Fin du report.
* Exceptions. Maintien du report si dans les 3 ans :- H cède des titres de F, - ou H apporte F à une autre holding qui cède F,
et dans les deux cas, plus de 60 % du produit de la cession est investi dans les 24 mois, dans une activité commerciale (CGI, art. 34 et 35, excepté loueur en meublé) ou une société opérationnelle, ou dans du capital-risque. Conditions de durée de conservation.
271
Apport à holding. Report d’imposition
Donation de titres de H
Donation de H, puis cession de H par le donataire dans les 18 mois qui suivent la donation fin du report.
Cession : vente, apport, échange, rachat, remboursement, annulation.
• La donation entraîne le transfert du report d’imposition sur la tête du donataire s’il contrôle H (CGI, 150-0 B ter, III, 2°).
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 620
• La plus-value en report est imposée au nom du donataire en cas de cession dans un délai de 18 mois à compter de leur acquisition à titre gratuit.
CGI, art. 150-0 B ter, II-1° BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 650
• Si cession de H après 18 mois par le donataire : la plus-value en report est effacée, définitivement exonérée.
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 700
272
Apport à holding. Report d’imposition
b Maintien du report d’imposition F : société apportée. H : holding bénéficiaire de l’apport
Pour l’associé à l’IR, le report d’imposition est maintenu si :- H conserve les titres F durant au moins 3 ans - H cède des titres de F avant 3 ans, mais investit 60 % des
liquidités dans une activité ou société opérationnelle, du capital-risque
- H apporte des titres F à une autre holding, à condition que cette dernière contrôle F
- Absorption de F par H (quid de l’absorption de H par F ?)- Absorption de F par une autre société, avec ou sans contrôle de F- Dissolution de F suite à liquidation judiciaire sans boni de
liquidation, ou si réinvestissement du boni.
273
Apport à holding. Report d’imposition
H cède des titres de F avant 3 ans, et investit plus de 60 % des liquidités provenant de la cession dans les 2 ans qui suivent la cession, dans (et/ou) :
1- Le financement de moyens permanents d’exploitation opérationnels CGI 34 et 35 (mais pas de location meublée).
2- L’acquisition d’une société opérationnelle contrôlée par H dont l’activité est éligible au « départ à la retraite » (CGI 150-0 D ter).
Est exclu le renforcement de participation d’une société déjà contrôlée. L’investissement peut être réalisé par utilisation du numéraire issu de la vente, et aussi par apport (apport = cession).
3- La souscription en numéraire au capital, augmentation de capital de société(s) opérationnelle européenne à l’IS, sans condition de contrôle. Possibilité de holding animatrice ou de société avec pour objet exclusif de détenir des sociétés opérationnelles.
4- L’investissement en capital-risque (FCPR, FCPI, SCR, SLP), avec 75 % des fonds investis à risque.
Durée de conservation. 1,2,3 : 12 mois à partir de la date de leur inscription à l’actif. 4 capital-risque : 5 ans. 274
Apport à holding. Report d’imposition
H apporte des titres F à une autre holding avant 3 ans, et cette holding prend l’engagement, en cas de cession de F,
d’investir dans les 24 mois au moins 60 % du produit de la cession dans :
- l’acquisition de moyens d’exploitation opérationnels, - l’acquisition de titres de société(s) opérationnelle européenne
soumise à l’IS, que H2 contrôle,- la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation
de capital :. de société(s) opérationnelle à l’IS européenne. ou de holding(s) à l’IS européenne qui a pour objet social exclusif
de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles. - l’investissement en capital-risque, avec 75 % des fonds investis à
risque (FCPR : fonds communs de placement à risques, FCPI : fonds professionnels de capital investissement, SCR : sociétés de capital-risque, SLP : sociétés de libre partenariat).
275
Apport à holding. Report d’imposition
Apport de H à une autre holding
Pas de limite au nombre d’apports successifs à une holding en report ou en sursis.
276
Apport à holding. Report d’imposition
c Exonération définitive de la PV en report
Donation de titres de H, et conservation 18 mois
Le donataire :
- cède H avant 18 mois : fin du report imposition de la PV.
- conserve H + de 18 mois : exonération définitive de la PV en report.
Si les titres de H sont conservés par le donataire plus de 18 mois, « la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée ».
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 700
277
Apport à holding. Report d’imposition
Utilisation du report
Si la holding vend la fille après 3 ans (ou réinvestit dans les 2 ans qui suivent la cession, au moins 60 % des liquidités dans une activité professionnelle ou du capital-risque) :
- le report est maintenu,- le régime des titres de participation est applicable.
La holding vend sa fille et peut investir ses liquidités dans du patrimoine privé.
Mais, il faut attendre 3 ans et la plus-value en report subsiste, à moins de donner les titres de H et que le donataire conserve les
titres 18 mois. Ou procéder à la chronologie inverse : donation puis apport.
278
Apport à holding. Report d’imposition
4► Abattements pour durée de détention
Principe. 2 abattements pour durée de détention :- entre l’acquisition et l’apport en report- entre l’apport et la fin du report.
Exception. Apports réalisés avant le 1er janvier 2013Pas d’abattement pour durée de détention pour les plus-values
placées en report d’imposition avant le 1er janvier 2013.Cons. const., 22 avril 2016, n° 2016-538 QCPBOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 ; BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40
2 situations :- Le report était obligatoire : application du taux d’imposition au
moment de l’apport (150-0 B ter entre le 14 nov. et 31 déc. 2012)- Le report était en option : application du coefficient d’érosion
monétaire.279
Apport à holding. Report d’imposition
Sursis 150-0 B puis Report 150-0 B ter PV : plus-value
MApport 1 Apport 2Sursis Report
0 100 150
100 150
Si fin du report après sursis et report : la plus-value est calculée à partir de l’acquisition des titres précédemment échangés (F).
Si fin du report :• Prix d’acquisition à retenir = prix d’acquisition de F : 0. PV = 150 • Durée abattement : date acquisition F.
280
Apport à holding. Report d’imposition
H1
FF
H2
H1
F
8° ► Apport IS à holding non contrôlée à l’IS : sursis
CGI, art. 150-0 B. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20
Sursis d’imposition de la plus-value d’échange si le contribuable ne contrôle pas la holding.
Sursis applicable aux échanges de titres résultant - d’un apport de titres à une société soumise à l’IS non contrôlée- d’une opération d’offre publique (échange, achat, rachat, retrait),
de fusion, de scission, de conversion ou échange d’obligations en actions.
Société passible de l’IS ou impôt équivalent située dans un Etat de l’UE ou ayant conclu avec la France une convention fiscale.
Sauf exit tax (CGI, art. 167 bis).
290
Apport à holding. Sursis d’imposition
Le sursis est également applicable aux moins-values.
Apport de titres en pleine propriété, ou en démembrementet titres reçus en pleine propriété, usufruit, nue-propriétéBOI-RPPM-PVBMI-30-10-20, n° 20.
Sursis applicable aux apports de titres de sociétés à prépondérance immobilière, IS ou IR, à IS.CGI, art. 150 UB. CGI, art. 150 A bis
Application du sursis si soulte < 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l’apport.
La plus-value correspondant à la soulte est imposable lors de l’apport.
CGI, art. 150-0 B, al. 3
Apport à holding. Sursis d’imposition
291
Fin du sursis : imposition de la PV- Cession à titre onéreux des titres H reçus en échange- Transfert du domicile hors de France.
PV = Prix de cession H – (valeur acquisition des titres remis à l’échange F – soulte reçue qui n’a pas été imposée lors de l’échange ou + soulte versée).
Durée de détention : date d’acquisition des titres apportés F.
Le sursis n’est pas remis en cause en cas d’« apport-cession », lorsque la holding bénéficiaire de l’apport vend les titres qu’elle a reçu (différence avec le report d’imposition).
292
Apport à holding. Sursis d’imposition
La donation des titres de H efface la PV en sursis
La plus-value en sursis est définitivement exonérée d’impôt sur le revenu en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en échange (H).
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20, n° 410
293
Apport à holding. Sursis d’imposition
Apports de F à H holdingimposition des bénéfices et des plus-values
Holding
IR – Activité professionnelle Société apportée
IR IR IS IS
Professionnelle Privée Opérationnelle Privée
IR – Gestion patrimoniale Société apportée
IR IR IS IS
Professionnelle Privée Opérationnelle Privée
IS – Société opérationnelle Société apportée
IR IR IS IS
Professionnelle Privée Opérationnelle Privée
IS – Gestion patrimoniale Société apportée
IR IR IS IS
Professionnelle Privée Opérationnelle Privée
Apport à holding
294
Apport à H IR gestion privée
APPORT H Société bénéficiaire de l’apport
À H IR Gestion privée
DE F IR (F) IS (F)
Professionnelle Privée Opérationnelle Privée
PV ct : IRPV LT : 30,0%39 duodeciesImmo : 30,0 à 0%151 septies B
PV TMI+17,2%150-0 AImmo : 36,2 à 0%150 UB
Cessation* PV TMI+17,2%150-0 D Abattements pour durée de détention
Cessation* PV TMI+17,2%150 0-A
Faveur Report151 nonies IV
* Imposition immédiate des bénéfices et PV latentes
Fiscalité personnelle du dirigeant. Panorama
295
Apport à H IS opérationnelle ou à H privée
APPORT H Société bénéficiaire de l’apport
À H IS opérationnelle, animatrice, passive ou privée
DE F IR (F) IS (F)
Professionnelle Privée Opérationnelle Privée
PV ct : IRPV LT : 30,0%39 duodeciesImmo : 30,0 à 0%151 septies B
PV TMI+17,2%150 0-A
PV TMI+17,2%150-0 DAbattements pour durée de détention
PV : TMI+17,2%150 0-A
Faveur Exonérations151 septies238 quindecies151 septies AReportsEntr.: 151 octies+oct. B
151 nonies VTitres: 151 nonies IV bis
Immo : sursis d’imposition150 UB
Report150-0 B ter
ou Sursis150-0 B
Report150-0 B ter
ou Sursis150-0 B
Fiscalité personnelle du dirigeant. Panorama
296
Société à prépondérance immobilièrePlus-value : passer de l’IR à l’IS en sursis d’impositionCGI, art. 150 UB. CGI, art. 150 A bis
• CGI, art. 150 UBI.- Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de
sociétés [articles 8 à 8 ter, dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d’imposition prévu au I et au 1° du II de l’article 150 U …
II.- Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l’année de l’échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Cette exception n’est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
297
Apport à holding
IR
IS
IR
b) Cession de titres : Droits d’enregistrement, à charge de l’acquéreur.CGI, art. 726. RES N° 2012/7 (ENR), 21 févr. 2012BOI-ENR-DMTOM-40-10-20
1°) Actions non cotées : 0,1 %2°) Parts sociales : 3 %, abattement 23 K€3°) Sociétés à prépondérance immobilière : 5 %
298
Droits d’enregistrement
1°) Actions non cotées (et actions cotées si acte)
Droits d’enregistrement : 0,1 %
Sont exonérées les cessions résultant - du rachat par une entreprise de ses propres titres, sauf rachat par société non cotée (C. com., art. L. 225-209-2)- d’opérations d’augmentation de capital,- d’opérations intragroupe (CGI, art. 223 A),- d’apport partiel de titres (CGI, art. 210 B),- d’une opération de sauvegarde ou de redressement judiciaire…Les droits sont dus pour les actes passés à l’étranger.
299
Droits d’enregistrement
2°) Parts sociales3 %, avec abattement pour chaque titre cédé :Prix de cession – (23 000 x nombre de parts cédées/nombre total
de parts).
3°) Cession en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une société :
Abattement de 300 000 € en cas de cession en pleine propriétéau titulaire d’un CDI depuis au moins 2 ans, au conjoint du cédant,
à son partenaire lié par un Pacs, à ses ascendants ou descendants en ligne directe ou à ses frères et sœurs. Cession à holding exclue.
CGI, art. 732 ter
c► Sociétés à prépondérance immobilière : 5 %
300
Droits d’enregistrement
Apports purs et simples : droits d’enregistrement
Gratuits (anciennement 375 € ou 500 € si capital 225 K€). CGI, art. 810Actes innomés et actes soumis spontanément à la formalité de l’enregistrement : 125 €.
Exception :Sont considérés comme des apports à titre onéreux les apports :- Par des personnes à l’IR à une société à l’IS,de titres de société à prépondérance immobilière, d’immeubles, de
fonds de commerce, clientèle, droit au bail.CGI, art. 809-I-3°. BOI-ENR-AVS-10-10-20
Droits d’enregistrement proportionnels (> 5,09 % si immeubles),sauf si, dans l’acte, engagement de conserver pendant 3 ans les
titres reçus en contrepartie de l’apport : enregistrement gratuit, sauf…
301
Droits d’enregistrement
14
II. – Fiscalité de la transmission d’entreprise 1. Mutations à titre onéreux 2. Mutations à titre gratuit : droits de mutation
3. Stratégies fiscales : chronologie des opérations et abus de droit
2. Mutations à titre gratuit : droits de mutation a) Règles civiles de la transmissionb) Fiscalité : régime de droit communc) Pactes Dutreil
a) Règles civiles de la transmission à titre gratuitRespecter la réserve héréditaire !Le conjoint a-t-il vocation à entrer dans l’entreprise ?Attention à la donation au dernier vivant et aux donations de la
nue-propriété !
310
Règles civiles de la transmission à titre gratuit
Héritiers réservataires :- les descendants (les enfants ou les petits enfants par
représentation ; C. civ., art. 913)- le conjoint survivant, en l’absence de descendant, pour 1/4 de
la succession (art. 914-1). Avec des héritiers réservataires, la succession comprend deux
parties :- la réserve, dont le futur défunt ne peut librement disposer et qui
revient aux héritiers réservataires, sauf renonciation (2007) ;- la quotité disponible dont on peut librement disposer, au profit
des héritiers réservataires ou non. Deux quotités disponibles : - la quotité disponible ordinaire- la quotité disponible spéciale entre époux.
311
Règles civiles de la transmission à titre gratuit
1°. La réserve avec des descendants (art. 913). QDO
Réserve et enfants adoptés- Situation vis-à-vis de l’adoptant : l’adopté est héritier réservataire,
adoption simple et adoption plénière.- Vis-à-vis des grands-parents :Adoption plénière : héritier réservataire.Adoption simple : l’adopté simple et ses descendants n’a pas la qualité
d’héritier réservataire vis-à-vis des ascendants de l’adoptant.
312
Règles civiles de la transmission à titre gratuit
Des descendants directs : Quotité disponible ordinaire Réserve
Un 1/2 1/2
Deux 1/3 2/3
Trois et + 1/4 3/4
Calcul de la réserve
1. Masse de calcul (C. civ., art. 922, al. 2) :Biens existants au décès - passif
+Réunion fictive des biens donnés
2. Imputation des libéralités : sur la réserve ou sur la quotité disponible
3. Réduction des libéralités excessives
Problème : le montant de la réserve n’est connu qu’au moment du décès.
313
Règles civiles de la transmission à titre gratuit
2°. Droits légaux du conjoint survivant. SANS dispositionLe défunt laisse des descendants
314
Règles civiles de la transmission à titre gratuit
Situation familiale du défunt : conjoint et enfants du défunt
Enfants(ou petits-enfants)
Option
1 ou 2
Tous issus du même lit PP
US
NP
1/4 en PP 100% US
Pas tous issus d’un autre lit PP
PP : pleine propriétéUS : usufruitNP : nue-propriété
1/4 en PP
3°. Quotité disponible spéciale entre époux (art. 1091 à 1099-1)
En présence de descendants, le conjoint survivant n’est pas héritier réservataire.
Mais il peut recevoir la quotité disponible entre époux, par libéralité.
La libéralité peut être faite par :- contrat de mariage (irrévocable, sauf précision contraire) ;- dispositions testamentaires ;- une « donation au dernier vivant », généralement réciproque.
En l’absence de descendant, la succession est entièrement disponible.
315
Règles civiles de la transmission à titre gratuit
316
Règles civiles de la transmission à titre gratuit
Quotité disponible spéciale entre époux (art. 1094-1)
Des descendants directs : 3 options
1 2 31 enfant (ou petits-enfants) PP
1/2 PP
2 enfants (ou petits-enfants) PP
US US
1/3 PP 1/4 PP +3/4 US 100% US
3 enfants (ou petits-enfants) PP
1/4 PP
+ Jouissance temporaire et gratuite du logement+ Droits d’habitation et d’usage du mobilier+ Attribution préférentielle du logement ; de l’entreprise+ Pension alimentaire en cas de besoin.
317
Règles civiles de la transmission à titre gratuit
Droits du conjoint survivant AVEC DES DESCENDANTSSANS disposition
spécifiqueAVEC donation entre
épouxQuotité spéciale
Tous les enfants sont issus des 2 époux.
Totalité en usufruitou1/4 en pleine propriété.
Sans distinction entre enfants. Trois options :- la quotité disponible,- 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit,- Totalité en usufruit.
Un enfant n’est pas issudes 2 époux. 1/4 en pleine propriété
Les donations
1. Donation notariée2. Donation manuelle3. Donation avec droit de retour conventionnel4. Donation nue-propriété avec réserve d’usufruit 5. Donation d’usufruit temporaire6. Double libéralité d’usufruit et de nue-propriété7. Donation graduelle8. Donation résiduelle9. Donations partages10. Donations à terme
318
Règles civiles de la transmission à titre gratuit
2. Donation manuelle
Contrat dont la validité juridique a toujours été admise.Remise matérielle du bien, par le donateur au donataire.
NON, sur immeuble ou fonds de commerce.OUI, sur les meubles corporels : argent, bijoux, meubles, créance
de somme d’argent par virement, chèque, valeurs mobilières.
319
Règles civiles de la transmission à titre gratuit
4. Donation avec réserve d’usufruit. Art. 949
Avantages de la donation avec réserve d’usufruit :
► Economique : l’usage et les fruits. Le donateur a droit aux fruits : il peut jouir du bien, le louer,
percevoir les revenus.► Possibilité d’une donation-partage en nue-propriété.► Fiscal : droits de mutation.CGI, art. 669 : la valeur fiscale de la nue-propriété inférieure à la
pleine propriété.CGI, art. 1133 : aucun droit de mutation lorsque l’usufruit s’éteint
pour reconstituer la pleine propriété,sauf présomption de propriété (CGI, art. 751).
320
Règles civiles de la transmission à titre gratuit
Les problèmes du démembrement de propriété
- Le nu-propriétaire attend (espère ?) le décès de l’usufruitier - L’incertitude sur le montant des revenus (absence de revenus
pour les produits de capitalisation, risque de refus du nu-propriétaire de prendre en charge les gros travaux immobiliers…)
- La perte des pouvoirs de gestion (accord des nus propriétaires pour la cession d’un bien démembré ; pacte Duteil : les pouvoirs de l’usufruitier sont limités à l’affectation des bénéfices)
- Les intérêts de l’usufruitier et du nu-propriétaire sont opposés (l’usufruitier : des revenus ; le nu-propriétaire : des plus-values)=> risque de conflits - IFI : l’usufruitier est redevable de l’IFI de la valeur de la pleine
propriété (CGI, art. 968 G), sauf exceptions.
321
Règles civiles de la transmission à titre gratuit
9. Donations partages
Avantages de la donation-partage / donation de droit commun :Réduction et rapport
1● Pour le calcul de la réserve et de l’éventuelle indemnité de réduction (réunion fictive des donations) C. civ., art. 918 à 930-5 :
- Donation de droit commun : réunion fictive jour du décès.- Donation-partage : réunion jour de l’acte (art 1078).La plus-value réalisée par chaque donataire depuis la donation-partage n’est
pas prise en compte.
Exemple : le défunt avait donné un bien valant 100 ; au décès il vaut 300.Donation de droit commun : on retient 300 pour le calcul de la réserve. Si la
donation dépasse la réserve, elle est réduite.Donation-partage : on retient 100. Le risque de réduction est atténué.
322
Règles civiles de la transmission à titre gratuit
2● Une donation-partage n’est pas rapportable à la succession du donateur. C. civ., art. 843 à 863
Rapport des donations : s’assurer de l’égalité entre héritiers - le rapport concerne les héritiers intestat (sans testament) jusqu’au 6ème degré. La valeur à rapporter est en principe la valeur du bien au jour du partage (et non au jour de la donation).
Inconvénients de la donation-partage : - En figeant les valeurs, elle réduit le montant de la quotité
disponible, part du patrimoine que le disposant peut librement attribuer.
- En écartant le rapport, elle prive le disposant d’un pouvoir de négociation (privilégier le maintien du rapport pour l’écarter par la suite, l’inverse étant impossible).
- Elle rassure faussement le disposant ; la donation-partage ne règle pas les futurs conflits.
Réponse : la RAAR renonciation anticipée à l’action en réduction.
323
Règles civiles de la transmission à titre gratuit
16
II. – Fiscalité de la transmission
1. Mutations à titre onéreux
2. Mutations à titre gratuit : donations, successions
a) Règles civiles de la transmission b) Fiscalité : régime de droit communc) Pactes Dutreil
3. Stratégies fiscales : chronologie des opérations et abus de droit
330
Fiscalité de la transmission
► Droits de mutation à titre gratuit. Pacte Dutreil
1°. Assiette des droitsSi transmission de la nue-propriété, application du barème de
l’article 669 du CGI.
2°. Calcul des droits (donation)Droits calculés sur la part de chaque donataire, après application :- de l’abattement 75 % Dutreil- d’un abattement, selon le lien de parenté (CGI 779 et autres)- d’un tarif, selon le lien de parenté (CGI 777)- de réductions éventuelles - du rappel fiscal des donations reçues depuis moins de 15 ans.
331
Fiscalité de la transmission
Transmission en démembrement de propriété
332
Fiscalité de la transmission
● Usufruit viager. Base taxable de la nue-propriété (CGI, art. 669)
Age de l’usufruitier (tranches) Usufruit Nue-propriété
Moins de 21 ans révolus 0-20 9/10 1/10
Moins de 31 ans révolus 21-30 8/10 2/10
Moins de 41 ans révolus 31-40 7/10 3/10
Moins de 51 ans révolus 41-50 6/10 4/10
Moins de 61 ans révolus 51-60 5/10 5/10
Moins de 71 ans révolus 61-70 4/10 6/10
Moins de 81 ans révolus 71-80 3/10 7/10
Moins de 91 ans révolus 81-90 2/10 8/10
Plus de 91 ans 91 et + 1/10 9/10
La règle « du complément à 10 ». 65 ans ; US = 4 ; NP = 6.
Transmission entrepriseAbattement Dutreil de 75 % de la base taxable (CGI, art. 787 B)Valeur : 1 M€. 2 enfants
333
Fiscalité de la transmission
Donation 1 M€1 donateur 61 à 70 ans2 donataires
Donation PP Donation NPAvec Dutreil Sans Dutreil Avec Dutreil Sans Dutreil
Monsieur Monsieur Monsieur MonsieurValeur pleine propriété 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 €Valeur nue-propriété 0 € 0 € 600 000 € 600 000 €Abattement 75 % GGI 787B 750 000 € 0 € 450 000 € 0 €Base taxable 250 000 € 1 000 000 € 150 000 € 600 000 €Revenant à chaque enfant 125 000 € 500 000 € 75 000 € 300 000 €Abattement 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €Net taxable 25 000 € 400 000 € 0 € 200 000 €Droits de donation 3 194 € 78 194 € 0 € 38 194 €Réduction 50 % CGI 790 1 597 € 0 € 0 € 0 €Par enfant, par parent 1 597 € 78 194 € 0 € 38 194 €Total des droits 3 194 € 156 388 € 0 € 76 388 €
0,3% 15,6% 0,0% 7,6%
334
Fiscalité de la transmission
Abattements Degré de parenté Donation Succession
En ligne directe
Ascendant 100 000 € 100 000 €Enfant vivant ou représenté 100 000 € 1 100 000 €Petit-enfant 31 865 € 1 1 594 €Arrière petit-enfant 5 310 € 1 1 594 €
Entre époux 80 724 € ExonérationEntre partenaires liés par un PACS 80 724 € ExonérationEntre frères et sœurs 15 932 € 15 932 € 3
ou exonér. En faveur de neveux, nièces 7 967 € 1 7 967 €Infirme 159 325 € 2 159 325 € 2Autres néant 1 594 €
(1) Abattement supplémentaire de 31 865 € pour les donations d’argent en pleine propriété aux descendants majeurs, à défaut aux neveux et nièces. art. 790 G.
(2) Infirme : héritier, légataire, donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité. Abattement supplémentaire. art. 779 II.
(3) Exonération frère, sœur. 1° Etre célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps. 2° Plus de 50 ans ou infirmité l’empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence. 3º Constamment domicilié avec le défunt pendant les 5 dernières années. art. 796-0 ter.
335
Fiscalité de la transmission
Tarifs. CGI, art. 777 Degré de parenté Fraction de part nette taxable Taux
En ligne directe
Ascendant
Enfant vivant ou représenté
Petit-enfant
0 € à 8 072 € 5%8 072 € à 12 109 € 10%
12 109 € à 15 932 € 15%15 932 € à 552 324 € 20%
552 324 € à 902 838 € 30%902 838 € à 1 805 677 € 40%
Au-delà 45%
Entre époux et Entre partenaires liés par un Pacs
0 € à 8 072 € 5%8 072 € à 15 932 € 10%
15 932 € à 31 865 € 15%31 865 € à 552 324 € 20%
552 324 € à 902 838 € 30%902 838 € à 1 805 677 € 40%
Au-delà 45%Entre frères et sœurs (vivants ou représentés)
Jusqu’à 24 430 € 35%plus de 24 430 € 45%
Entre parents au 3ème et au 4ème degré inclusivement Uniformément 55%
Entre parents au-delà du 4ème degré et entre personnes non parentes Uniformément 60%
● Pacte Dutreil. CGI, art. 787 B et C
Réduction 50 % des droits pour donation PP avant 70 ans
Les donations en pleine propriété d’une entreprise opérationnelle bénéficient d’une réduction de 50 % des droits lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans.
La réduction de 50 % des droits s’applique si 3 conditions sont réunies :
- le donateur a moins de 70 ans ;- la donation est faite en pleine propriété ;- la donation est faite dans le cadre d’un engagement de
conservation « Dutreil ».
336
Fiscalité de la transmission
Exemple.Deux parents. Entreprise en communauté. Donation de l’entreprise
valant 6,4 millions € aux 3 enfants.
337
Fiscalité de la transmission
Donation PP. 2 donateurs Sans Pacte Dutreil Avec Pacte DutreilMonsieur Madame Monsieur Madame
Valeur pleine propriété 3 200 000 € 3 200 000 € 3 200 000 € 3 200 000 €Abattement 75 % GGI 787 B 0 € 0 € 2 400 000 € 2 400 000 €Base taxable 3 200 000 € 3 200 000 € 800 000 € 800 000 €Part revenant à chaque enfant 1 066 667 € 1 066 667 € 266 667 € 266 667 €Abattements 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €Net taxable 966 667 € 966 667 € 166 667 € 166 667 €Droits de donation 239 345 € 239 345 € 31 528 € 31 528 €Réduction 50 % CGI art. 790 0 € 0 € 15 764 € 15 764 €Par enfant, par parent 239 345 € 239 345 € 15 764 € 15 764 €Pour les enfants, par parent 718 035 € 718 035 € 47 292 € 47 292 €Total des droits 1 436 070 € 94 584 €
22,4% 1,5%
3°. Paiement des droits de donation
• Comptant, au moment de l’enregistrement de l’acte.Transmission d’entreprise : possibilité de paiement différé (5 ans,
versement des intérêts).Paiement fractionné (10 ans, 1/20ème tous les 6 mois avec intérêt)
est réservé aux successions.• Droits à la charge du donataire.Toutefois, le donateur a la possibilité de régler les droits. Fiscal : n’est pas considéré comme une libéralité supplémentaire
(Cass. com., 28 févr 2006, n° 03-12310).
Civil : donation indirecte rapportable (Cass. civ. 1, 25 févr. 2009, n°07-20010).
Contrepartie : en cas de vente du bien, le donataire ne pourra pas ajouter les droits dans le prix d’acquisition.
338
Fiscalité de la transmission
Réduire les droits de donationSolutions pour optimiser la fiscalité
Prise en charge des droits par le donateur
Donner à deux des biens de la communauté ou pour première installation d’un enfant (2 abattements)
Profiter pleinement des abattements
Espacer les donations tous les 15 ans
Donner la nue-propriété (?)
Donner des parts d’une société civile à capital faible
Si l’option est de vendre, donner avant de vendre ou d’apporter à société (la donation efface les plus-values).
339
Fiscalité de la transmission
17
I. – Fiscalité de la transmission
1. Mutations à titre onéreux
2. Mutations à titre gratuit : donations, successions a) Règles civiles
b) Fiscalité : régime de droit commun c) Pactes DutreilEngagement collectifs et individuels Opérations interdites et autoriséesSécuriser les pactes
3. Stratégies fiscales : chronologie des opérations et abus de droit
350
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
► DMTG. Réductions, exonérations
351
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
Abattement Droits de mutation
75 %
Dutreil sociétésCGI 787 B
BOI-ENR-DMTG-10-20-40 / 10, 20, 30
Dutreil entreprises individuellesCGI 787 C
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40
300 K€Abattement 300 000 €
CGI 790 ABOI-ENR-DMTG-20-30-20-20
Droits de mutation.Transmission de l’entreprise familiale.
► Exonération à hauteur de 75 %. Pacte Dutreil
Sociétés. CGI, art. 787 B
Entreprises individuelles. CGI, art. 787 C.
► Abattement de 300 000 €. CGI, art. 790 A. Salariés
352
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
Pacte Dutreil : CGI, art. 787 B et C BOI-ENR-DMTG-10-20-40
Présentation
Entreprise opérationnelle et holding animatrice.Sociétés (787 B) & entreprises individuelles (787 C).Donations & successions. En pleine propriété, en nue-propriété, en usufruit.
Droits de mutation : abattement de l’assiette fiscale de 75 %.Les droits sont calculés sur 25 % de la valeur des titres transmis.
Bénéficiaires : Héritiers. Donataires. Légataires.
353
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
Attention à la chronologie des opérationsVente puis transmission à titre gratuit : IPV + DMTG = 2 impôtsDonation puis vente : DMTG, avec ou sans Dutreil = 1 impôtMr et Mme, 65 ans, 3 enfants. Dirigeants d’entrepriseValeur entreprise : 6 400 K€. Prix acquisition : 400 K€. TMI : 45 %
354
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
Si IPV sur l’usufruit
Transmission de Sociétés. CGI, art. 787 B
1. Présentation générale2. Engagement collectif de conservation (ECC)3. Personnes morales : les sociétés interposées (holding)4. Engagement collectif réputé acquis5. Engagement individuel de conservation (EIC)
355
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
1. Présentation générale
► Avantage fiscalTransmission de l’entreprise par donation ou succession :
exonération de 75 % de la base taxable aux droits de mutation.Donation, succession. En pleine propriété, nue-propriété, usufruit.
► Entreprises concernéesLes sociétés opérationnelles (activité civile non prépondérante) Les holdings animatricesLes sociétés interposées, 2 niveaux d’interpositionA l’IS ou à l’IRFrançaises et étrangères.
356
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
► Entreprises éligibles● Sociétés ayant une « activité opérationnelle »Nature de l’activité : industrielle, commerciale, artisanale, agricole
ou libérale (renvoi à BOI-PAT-ISF-30-30-10-10).Activité exercée à titre de profession : exercice à titre habituel et
constant, actes précis et des diligences réelles.Activité exercée pendant toute la durée des engagements.● Holdings animatrices- participent activement à la conduite de la politique du groupe et
au contrôle des filiales ; - et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des
services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers
- mobilisent des moyens spécifiques (BOI-PAT-ISF-30-30-40-10 § 130 et suivants) ?
357
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
Holding animatrice et Pacte Dutreil Transmission CGI 787 BBOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 50
Renvoi à la définition retenue pour l’IFI (CGI, art. 966), sans préciser qu’il s’agit de la définition de la holding animatrice.
Holdings animatrices effective de leur groupe- participent activement à la conduite de la politique du groupe et
au contrôle des filiales ; - et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des
services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers… ».
358
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
● Holding passive
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 50 : « Les parts ou actions de sociétés holding passives, simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier, ne bénéficient pas de l’exonération partielle ».
Définition holding passive : renvoi à IFI Exonération des biens professionnels CGI 975, III
BOI-PAT-IFI-30-10-40 : Une holding passive est une société qui ne fait qu’exercer les prérogatives usuelles d’un actionnaire (exercice du droit de vote et prises de décisions lorsque l’importance de la participation le permet, et exercice des droits financiers).
Les associés de la holding passive peuvent bénéficier du dispositif Dutreil en tant que « société interposée ».
359
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
► Entreprises exclues
● La location-gérance.
● Activité civile prépondéranteLe bénéfice du régime de faveur ne peut pas être refusé dans la
mesure où l’activité civile n’est pas prépondérante.Prépondérance de l’activité opérationnelle Deux critères cumulatifs- chiffre d’affaires : au moins 50 % du chiffre d’affaires total - montant de l’actif brut immobilisé : au moins 50 % du montant
total de l’actif brut).
360
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
● Immobilier d’entreprise
Exclusion immobilier professionnel non inscrit à l’actif de la société (détention directe par le dirigeant ou par une société civile).
Différence avec DMTG entreprise individuelleEntreprise individuelle CGI 787 C : exonération partiellesi bien nécessaire à l’exercice de la profession. Critère indépendant de l’inscription du bien à l’actif du bilan de l’entreprise. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40, n° 10
361
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
Immobilier professionnel non inscrit à l’actif. Exonération ?OUI IFI Biens professionnels. NON Pactes Dutreil
362
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
Bilan société AImmeuble non inscrit à l’actif
(détention directe ou SCI)
Bilan société BImmeuble inscrit à l’actif
Dutreil DMTG :
NONPas d’abattement de 75% sur l’immeuble. Rép. min. n° 10021, 15 juill 2004
OUIAbattement de 75%sur l’immeuble
Biens professionnels IFI :
OUIExonération de l’immeuble
OUIExonération de l’immeuble
SAS, société civile : actions et parts de préférenceeffet de levier juridique et fiscal Pacte DutreilObjectif : transmettre le plus possible avec le bénéfice du pacte
Dutreil et conserver les pouvoirs
363
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
SARL SAS, société civile
100 parts = 100 voix 1 part = 100 voix99 parts = 99 voix
Donation possible 49 % du capital 99 % du capital
Abattement Dutreil 75 % sur 49 75 % sur 99Préciser dans les statuts que les titres ont tous la même valeur (L 227-18)
51%
364
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
Dutreil Société (CGI, 787 B). Engagements de conservation
Eng. collectif (ECC)au moins 2 ans
Engagement individuel (EIC)4 ans minimum
Libre cession
Donation
1 2 3 4 5 6
Fonction de direction 2+3 ans à compter de la transmission
ou Engagement collectif réputé acquis
Conditions de l’ECC remplies :2 ans17% DF et 34% DVFonction de direction
Engagement individuel4 ans minimum Libre
cession1 2 3 4
Fonction de direction 3 ans
2. Engagement collectif de conservation (ECC)
La transmission à titre gratuit, avec application de l’abattement de 75 %, peut être réalisée
dès la signature de l’engagement collectif, ou dès le début de l’engagement individuel si l’engagement est
réputé acquis.
Lorsqu’il reçoit les titres, le donataire héritier, légataire doit - poursuivre l’engagement collectif jusqu’à son terme - et s’engager individuellement, dans l’acte de donation ou la
déclaration de succession, à conserver les titres pendant quatre ans.
365
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
► Engagement collectif- Durée minimale de 2 ans, sauf engagement réputé acquis. - Participation directe ou indirecte des signataires :10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote pour une
société cotée sur un marché réglementé, 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour une
société non cotée.- Fonction de direction. L’un des associés, héritiers donataire,
légataire ayant souscrit l’engagement collectif ou individuel, doit exercer
Société à l’IR : son activité principale Société à l’IS : une fonction de direction CGI art. 885 O 1° (ISF).pendant la durée de l’engagement collectif (≥ 2 ans) et
pendant les 3 ans qui suivent la transmission (donation, succession)Si donation dès ECC : 3 ans.
366
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
Pacte Dutreil : distinguer 5 périodes pour les conditions1- avant la signature de l’engagement collectif de conservation ;2- entre la signature de l’engagement collectif et la transmission ;3- entre la transmission et la fin de l’engagement collectif ;4- pendant l’engagement individuel ;5- après : avantage définitivement acquis, pas de condition.
367
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
Signature Transmission Fin ECC Fin EIC
1 2 3 4 5
Eng collectif ECC Eng individuel EIC
Conditions générales ECCConditions EICCond.
particulièresCond.
particulières
► Cessions de titres (engagement collectif)Titres qui n’ont encore été transmis
368
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
Nonsignataire
Cessions autorisées
Cessions interdites
Sociétéinterposée
Associé société interposée
Signataires
≥ 17 et 34 %
≥ 17 et 34 %
Cession à non signataire : perte du dispositif pour le cédantTransmission : abattement 75 %
Descendant d’ayant cause
Sociétéinterposée
Signataires
Associé société interposée
Non signataire Cessions par H
► Cessions de titres (engagement collectif)Titres qui ont été transmis à titre gratuit
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
Toute cession interdite :Lors de la transmission,les signataires ont pris l’EIC
Plusieurs engagements entre les mêmes signatairesA : 50% B : 24% C : 13%
Un signataire vend ses titres,sans remettre en cause l’exonération pour les autresConditions :Seuil ≥ 17 % DF et 34 % DVFonction de direction pour chaque pacte (avantage SAS président).
370
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
18
3. Personnes morales : les sociétés interposéesCGI, art. 787 B, al. 4 à 7
- Conditions des sociétés interposées (holding)
- Opérations autorisées et interdites
- Apport de titres à une holding
380
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
a. Conditions des sociétés interposées
Deux niveaux d’interposition
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20200. Pour le calcul des seuils, il est tenu compte des titres détenus par
l’ensemble des associés membres de l’engagement collectif de conservation en cours au jour de la transmission, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, dans la limite de deux niveaux d’interposition ».
Double niveau d’interposition applicable à l’engagement collectif réputé acquis.
CGI, 787 B, b 2 - 2019
381
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
Intérêt de la société interposée signataire (non soumise aux DMTG)
Entre la signature de l’ECC et la transmission, un associé peut céder (vendre, apporter) des titres de la société opérationnelle à la société interposée signataire (1er niveau).
Conseil pour accroître la liquidité et la souplesse du dispositif : faire participer une holding à la signature du pacte pour au moins un titre.
382
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
Sociétéinterposée 1
Société opérationnelle
Sociétés interposéesCGI, art. 787 b, al. 4 à 7
Abattement de 75 %Double niveau d’interposition possible.
Quelle que soit la forme juridique et l’objet social.
L’abattement de 75 % est proportionnel à la valeur réelle de l’actif brut de la société opérationnelle.
Signature du pactePar la société interposée 1er niveau.
383
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
Pacte
H 1
Op
H 2Signataires : A, B, H1
AB
b. Opérations autorisées et interdites. Sociétés interposées
Principe sociétés interposées : participations inchangées« Les participations doivent être conservées inchangées pendant toute la
durée de l’engagement collectif à chaque niveau d’interposition ».CGI, art. 787 B, b, al. 9. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 130Mais aussi au cours de l’engagement individuel.Rép. min. Huyghe, JOAN, 29 juin 2010, n° 76733
Exceptions participations inchangées - La société interposée signataire (SI1) peut augmenter sa
participation dans la société opérationnelle (CGI, art. 787 B, b, al. 9)- Un signataire peut apporter des titres à une SI1 signataire
avant la transmission (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 80) - La SI1 signataire peut céder des titres à un autre signataire de
l’engagement collectif avant la transmission (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 140).
384
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
Cession de titres par la holding (vente, apport, échange)
Société interposée 1er niveau Société interposée 2ème niveau
Société interposée 1er niveau
- Oui, cession possible avant la transmission à titre gratuit.La SI doit être signataire (1er niveau d’interposition).Le cessionnaire, personne physique ou morale, doit être signataire.
- Non, pas de cession entre la transmission et la fin de l’ECC. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 80
385
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
F
H
F
Cession de titres par la société interposée 1er niveau signataire
La holding interposée 1er niveau signataire de l’ECC peut céder des titres de l’opérationnelle avant la transmission à un autre signataire, personne physique ou morale.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 140. « IV. Cas des sociétés interposéesIl est admis cependant que le bénéfice du dispositif n’est pas remis en cause dans
l’hypothèse où la société signataire cède des titres à un autre associé signataire de l’engagement collectif…
L’acquisition par le signataire de l’engagement collectif ou ses ayants droits ou par la société interposée considérée de titres supplémentaires qui ont pour effet d’augmenter leur participation indirecte dans la société dont les titres sont soumis à engagement n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice du régime de faveur.
**Rép. min. Tron, JOAN, 14 févr. 2006, n° 79441.
386
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
Société interposée 2ème niveauNon, les participations doivent être conservées inchangées.BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 140
Attention : cession et acquisition impossibles pour l’associé de la société interposée et pour SI 2nd niveau (non signataires).
387
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
Cession de titres de la holding
Non.Attention : cession, acquisition impossibles pour l’associé de la
société interposée et pour SI 2nd niveau (non signataires), à l’exception de l’apport à une « holding Dutreil » après la transmission.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 140« La cession ou l’apport des parts ou actions détenues dans une société qui
possède directement (un niveau d’interposition) ou indirectement (deux niveaux d’interposition) une participation dans une société dont les titres font l’objet d’un engagement collectif de conservation entraîne la remise en cause de l’exonération partielle ayant été appliquée ».
388
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
H
F
H
F
Fusion, scission (entre SI, entre SI et société opérationnelle)
NON, entre la signature de l’ECC et la transmission à titre gratuit Nécessité de signer un nouvel ECC sur les nouveaux titres.
OUI, entre la transmission et la fin de l’ECC CGI, art 787 B, g. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 150 et 160
Conditions :- les signataires respectent l’ECC jusqu’à son terme, - les titres reçus en contrepartie de la fusion sont conservés
jusqu’au terme de l’engagement individuel.
389
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
Cession : vente, apport, échange
Signataires de l’engagement collectif : A, B, C, H1
390
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
H1
F
H2
Associés de H1 (B, SI 2) et de H2 (A)Cessions : nonAcquisitions : nonDonations, successions : oui.
AB
C
Signataires
H1 signataireCessions : oui, à un autre signataire, avant la transmissionAcquisitions : oui, avant la transmissionDonations, successions : oui.
Associé physique de F opérationnelleCessions, donations entre signataires ou ayants-cause :- Avant la transmission : oui. Après : non
c. Apport de titres à une holdingau cours des 5 périodes Dutreil
1- Avant la signature de l’ECC : OUI2- Entre la signature de l’ECC et la transmission : OUI si H signataire3- Entre la transmission et la fin de l’ECC : OUI si H… 4- Pendant l’engagement individuel : OUI si H…5- Après : OUI, sans condition
391
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
Apport - Donation Donation - Apport
Signature ECC Transmission Fin ECC Fin EIC
Pacte Dutreil
1 2 3 4 5
Oui Oui si H signataire Oui si H… Oui
Chronologie Dutreil : Apport-Donation / Donation-Apport
392
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
Pacte Dutreil 787 B. Apport à une holding
393
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
Signature DONATION Début EIC
Avant Dutreil Engagement collectif Engagement individuel
1 2 3 4 5
Apport E à H - Donation H Donation E - Apport à H
Apport OUI OUI OUI
Si H vient d’être créée, H est passive
si H signataire de l’ECC H signataire ou non de l’ECC
H animatrice ou passive H animatrice ou passive (conditions détention capital et composition actif brut)
Apport à H (IPV)puis Donation PP ou NP (DMTG)
Donation PP ou NP (DMTG)puis Apport à H (IPV)
Fiscalité. IPV : impôt plus-value DMTG : droits de mutation
H ISE IS
IPV : non. Report d’imposition DMTG : oui. La donation efface la PV en report d’imposition
DMTG : ouiIPV : non. La donation a effacé la plus-value
H IRE IS
IPV : oui. Pas de report ou de sursis DMTG : oui
DMTG : ouiIPV : non. Idem
Pacte Dutreil 787 B. Apport à une holding. Possibilités :
AVANT la transmission : Apport - DonationApporter – signer le pacte - donner Apport à H à l’IR : IPV Apport à H à l’IS : report IPV, puis la donation efface la PV. Conditions. Si apport entre la signature et la transmission, la
holding doit être signataire du pacte. APRÈS la transmission : Donation – ApportSigner le pacte - donner - faire apporter La donation efface la plus-valueConditions. Holding « Dutreil » soumise à conditions : capital,
direction, composition APRÈS la fin de l’engagement individuel : Donation – ApportPas de condition.
394
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
Apport à une holding après la transmissionCGI, art. 787, B, f. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 90 à 120
Chronologie des opérations : donation-apport
1°. Les apports à la holding2°. Contraintes de la holding
395
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
1°. Les apports à la holding après la transmission
- L’apport n’est pas obligatoirement réalisé par l’ensemble des bénéficiaires de la transmission à titre gratuit.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 120
- La donation qui précède l’apport peut porter sur la nue-propriété de la société opérationnelle.
Le démembrement peut être reporté sur les titres de la holding (validité juridique de la subrogation conventionnelle ?).
Si apport en démembrement, les droits de vote du donateur dans la holding sont strictement limités à l’affectation des bénéfices.
- L’apport peut porter sur une holding (1 niveau) qui détient les titres de la société opérationnelle soumis à l’engagement.
CGI, art. 787 B, f, dernier al.
396
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
2°. Contraintes de la holding. CGI, art. 787 B, f
- Plus de 50 % de son actif brut est composé de sociétés soumises à engagement Dutreil
- 75 % de son capital et de ses droits de vote est détenu par des personnes tenues à l’ECC et l’EIC (personnes physiques ou morales)
- Elle est dirigée directement par une ou des personnes tenues à l’ECC et l’EIC (donateur ou/et bénéficiaire)
- Elle prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme du dispositif
- Les conditions tenant à la composition de l’actif de la holding, à la détention de son capital et à sa direction doivent rester inchangées.
- Les associés doivent conserver les titres de la holding jusqu’au terme du dispositif ; aucun titre de la holding ne peut être cédé.
397
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
Holding après la transmission ; situations autorisées
La holding bénéficiaire de l’apport après la transmission peut :- être animatrice ou passive- être détenue à hauteur de 25 % du capital et des droits de vote
par des personnes non concernées par le dispositif Dutreil - être dirigée par le donateur, pas forcément par un bénéficiaire de
l’exonération- être dirigée par une personne physique ou une personne morale,
dès lors que cette personne est tenue à une obligation de conservation
- détenir des participations d’entreprises non soumises à engagement, dans la limite de 50 % de son actif brut
- être de 2ème degré d’interposition (une holding 1er degré peut lui être apportée).
398
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
4. Engagement collectif réputé acquisCGI, art. 787 B, b, al. 4. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 230 à 260
Les donataires, héritiers, légataires s’engagent individuellement à conserver les titres durant 4 ans.
L’engagement collectif est réputé acquis, si : - 17 % droits financiers et 34 % droits de vote (10 et 20 % si coté)
détenus depuis au moins 2 ans directement ou indirectement (1seul degré d’interposition autorisé), avec son conjoint ou partenaire pacsé ou concubin notoire ;
- l’un des détenteurs des titres exerce effectivement depuis 2 ans son activité principale (société à l’IR) ou une fonction de direction (société à l’IS).
399
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
Engagement collectif réputé acquis : contrainte fonction de direction
Si le donateur exerce une fonction de direction, celle-ci n’est pas prise en compte pour la condition Dutreil. En effet, la fonction doit être exercée par un signataire de l’ECC ou de l’EIC (787 B, d). Or, sous l’ECC réputé acquis, il n’y a pas de signature d’ECC. Donc la fonction de direction dans l’opérationnelle doit être exercée par un donataire signataire de l’EIC.
Conclusion indirecte de CGI art. 787 B, d et a, al. 2Rép. min. Moreau, JOAN, 7 mars 2017, n° 99759
Problème si les donataires sont tous mineurs ou si aucun donateur n’est susceptible d’exercer la fonction de direction.
400
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
5. Engagement individuel de conservation (EIC)
• Obligation de conservation : individuelle de 4 ansEngagement individuel pris dans l’acte de donation ou dans la
déclaration de succession.
• Début de l’EIC : à la fin de l’ECC
• Une fonction de direction : par un signataire de l’ECC ou de l’EICRappel durée de la fonction de direction :pendant la durée de l’engagement collectif (au moins 2 ans), plus 3 ans qui suivent la transmission (donation, succession).
• Opérations autorisées ou non
401
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
Opérations autorisées ou non au cours de l’EIC
• Donations, seulement aux descendants : OUI• Apport à une holding « Dutreil » : OUI • Certaines opérations en capital : OUI
• Cession de titres de la holding : NON• Cession de titres de l’opérationnelle par la holding : NON
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 (n° 330 à 370)BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 (n° 60)
402
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
1. Obligation de conservation de 4 ans
4 ans au moins. Pas de seuil de détention exigé.Engagement individuel (EIC) pris dans l’acte de donation ou dans la
déclaration de succession.
L’EIC a pu porter sur une partie des titres.BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 360
403
Fiscalité de la transmission. Pacte Dutreil
I. – Fiscalité de la transmission
1. Mutations à titre onéreux
2. Mutations à titre gratuit : donations, successions
3. Stratégies fiscales : chronologie des opérations et abus de droit
410
Stratégies fiscales
3. Stratégies fiscales : chronologie des opérations et abus de droit fiscal
Impôt sur la plus-value (IPV) ou Droits de mutation à titre gratuit (DMTG) ?
1. Présentation2. Holding à l’IS - Fille à l’IS3. Holding à l’IR - Fille à l’IS4. Exemples chronologie des opérations 5. Chronologie des opérations et abus de droit
411
Stratégies fiscales
1. Présentation chronologie des opérations
Impôt sur la plus-value ou droits de mutation ?► Mutation à titre onéreux (vente, apport, échange)=> Impôt sur la plus-value (IPV).► Mutation à titre gratuit (donation, succession) => Droits de mutation (DMTG).La donation efface la plus-value (CGI, art. 150-0 D).Nul est immortel. Après la vente (IPV) vient le décès (DMTG).
Transfert de propriété- Actions : date de l’inscription dans le registre des mouvements de titres.
C. com. art. L 228-1- Parts sociales : accord des parties. Le dépôt des statuts modifiés
constatant la cession est suffisant. Ordonnance n° 2014-863, 31 juill. 2014
412
Stratégies fiscales
Impôt sur la plus-value (IPV) ou Droits de mutation (DMTG) ?
Attention à la chronologie des opérations !
IPV = [PFU 30 %ou (TMI≤ 45 % - abattement durée détention + 17,20 %)].
413
Stratégies fiscales
Vente-Donation ou Donation-Vente
Vendre et donner (décéder) Donner, « garder », faire vendre
2 impôts : IPV*+DMTG sans Dutreil
* IPV, sauf si apport en- report (CGI 150-0 B ter, holding contrôlée)- sursis d’imposition (CGI 150-0 B).
1 impôt : DMTG avec ou sans Dutreil
La donation efface la plus-value(CGI, art. 150-0 D)
Exemple : transmission ou vente entreprise E à l’ISPlusieurs schémas possibles PP : pleine propriété – US : usufruit – NP : nue-propriété
1. Holding à l’IS : SAS ou société civile2. Holding à l’IR : société civile
414
Stratégies fiscales
Donation PP Apport PP Vente
Donation NP Apport US+NP Vente
Apport PP Donation PP Vente
Apport PP Donation NP Vente
415
Patrimoine privé : IS ou IR ?
IS : capitaliser. Valoriser un patrimoine - immobilier - sur des générations ; retarder la fiscalité.
IR : obtenir des liquidités. Profiter de la vie, donner mais garder(avances en comptes courants, débiteurs),mais payer de l’impôt si revenus fonciersPas ou peu d’impôt si biens de jouissance, contrats de
capitalisation.
Stratégies fiscales
Chronologie des opérations1. Donation, apport, ventePRIVÉ HIR Donation PP E Apport PP E Rémun. PP H vend EPRO HIS DMTG IPV = 0 Perte pouvoirs du donateur
Donation NP E Apport US+NP E Rémun. PP H vend EApport US+NP E Rémun. US, NP H vend E
DMTG IPV sur USH IS : US report IPV
Donation NP E Apport NP E Rémun. PPApport NP : risque abus de droit
2. Apport, donation, venteApport PP E Rémun. PP Donation PP H vend E
PRO HIS Apport PP E Rémun. PP Donation NP H vend EIPV
H IS : report IPV DMTG
Apport NP E Rémun. PP Donation PPApport NP : risque abus de droit
416
Stratégies fiscales
Apport à holding. Conclusion chronologie des opérations
• H à l’IR : liquidités (patrimoine privé) => Donation-apport-vente• H à l’IS : capitaliser (patrimoine professionnel ou privé) => Apport-donation ou Donation-Apport
La donation efface la plus-value : CGI, art. 150-0 D.La donation efface la plus-value en report et en sursis d’imposition:- Report : BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 700 si le donataire
conserve les titres de H durant 18 mois - Sursis : BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20, n° 410
417
Stratégies fiscales
1► H à l’IR : liquidités (patrimoine privé) => Donation-apport-vente
• Donation Dutreil pleine propriété* de F puis apport à H IR passive (société civile) ;vente possible de F après l’engagement individuel. * Si donation NP, imposition de l’US apporté.
418
Stratégies fiscales
Patrimoine privé, disposer de liquidités
Donation pleine propriété (DMTG au lieu de IPV)sous condition d’apporter à une société civile à l’IR
Si donation nue-propriété, puis apport à société civile :- IPV sur l’usufruit apporté- Usufruitier : perte des pouvoirs (affectation des bénéfices),- Incertitude civile sur le report du démembrement de titres
sociaux- Usufruitier : IFI
419
Stratégies fiscales
2► H à l’IS : capitaliser (patrimoine professionnel ou privé) => Apport-donation ou Donation-Apport
• Apport de F à H* animatrice (ou passive), puis donation Dutreil NP ou PP titres de H.* Report d’imposition
• ou Donation Dutreil PP ou NP* de F puis apport à H IS animatrice ou passive (Dutreil),
* Report d’imposition de l’us apportéSi donation NP avec Dutreil puis apport à holding, les pouvoirs du dirigeant
donateur sont strictement limités à l’affectation des bénéfices.
420
Stratégies fiscales
► Holding à l’IS - Fille à l’ISApport de la pleine propriété de la fille F à la holding H à l’ISpuis donation nue-propriété (ou PP) des titres de H.
Les parents apportent la PP de F à H (avant l’engagement collectif). Ils sont rémunérés par des titres H en pleine propriété. Signature Dutreil puis donation NP des titres de H à leurs enfants. Les parents sont usufruitiers de H.
421
Stratégies fiscales
ApportDutreilDonation NP
H-ISF-IS
F-IS
H-IS
F-IS
Apport IS à IS : IPV, mais report d’imposition (CGI 150-0 B ter).
Donation :
• DMTG sur la nue-propriété (CGI 669).Pouvoirs de l’usufruitier limités à l’affectation des bénéfices.
• Exonération 75 % Dutreil applicable, H animatrice ou pas.
422
Stratégies fiscales
► Holding à l’IR ou à l’IS - Fille à l’ISDonation de la pleine propriété des titres Fpuis apport de la PP à la holding H
Les parents donnent à leurs enfants la pleine propriété de titres F, sous la condition qu’ils l’apportent à la holding.
Les parents conservent des titres en PP à droit de vote plural. Parents et enfants apportent leurs titres F à H. Ils sont respectivement rémunérés par des titres en pleine
propriété.
423
Stratégies fiscales
ApportDonation PP
F-IS F-ISH
F-IS
H IR ou IS
Donation : DMTG sur la pleine propriété, avec abattement 75 % Dutreil.Apport à H :- soit au cours de l’EIC à H « Dutreil » (CGI, art. 787 B, f) - soit à l’issue du pacte Dutreil => IPV entre donation et apport.
Apport : IPV, mais la donation a effacé la plus-value depuis la création.
À l’issue du pacte Dutreil, vente possible de F par H ;si H est à l’IR, les avances par la société ne sont pas imposées.
Stratégies fiscales
424
5. Chronologie des opérations et abus de droit*Donation-apport-cession : abus de droit ?
La procédure de l'abus de droit fiscal vise- le but exclusivement fiscal (LPF art. L 64)- et le but principalement fiscal (LPF art. L 64 A).
La qualification en abus de droit fiscal conduit au paiement- des droits et des intérêts de retard - si le but est exclusivement fiscal, des pénalités de 40 % ou 80 %.
425
Stratégies fiscales
Le choix de la chronologie des opérations la plus avantageuse
n’est pas constitutif de l’abus de droit
si la donation est animée d’une réelle intention libérale
et en l’absence de réappropriation de fonds par le donateur
Comité de l’abus de droit fiscal (CADF) : « Lorsque la donation est réelle et antérieure à la cession, qu’elle participe d’une réelle intention libérale et que les opérations successives ne conduisent pas à une réappropriation des biens par le donateur, l’administration n’est pas fondée à mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit ». BOI 13 L-1-07, N° 49, 3 avril 2007.
426
Stratégies fiscales
Donation – apport à société civile – vente :Absence de réappropriation, pas d’abus de droit
- CE, 8è et 3è ss.- sect., 30 déc. 2011, n° 330940 - CE, 9è et 10è ss-sect, 9 avril 2014, n° 353822
Attention à la rédaction des statuts !
427
Stratégies fiscales
20
III. - La holding de famille. Applications
Schémas à éviter 1. Transmettre l’entreprise à un enfant : le LBO familial2. Concilier donation et vente : holdings familiale SAS et SC3. Vendre à soi-même, obtenir des liquidités : la holding de rachat4. Reprendre une entreprise : la holding de reprise5. Dissocier patrimoines professionnel /privé6. Fluidifier la trésorerie7. Eloigner les investisseurs extérieurs
Schémas à éviter
430
Schémas à éviter : démembrement de propriété, donation-partage inégalitaire
a) Donation de la nue-propriété
Réduire les droits de mutation
Perte des pouvoirs des donateurs : avec Dutreil, limitation des pouvoirs de l’usufruitier à l’affectation des bénéfices Si apport à holding : - IPV sur l’usufruit (sauf si report), - incertitude sur le report du démembrement sur les titres de la
holding (subrogation conventionnelle) Droit au dividende : le nu-propriétaire pour les sommes
provenant des réserves.
431
Schémas à éviter
Montant des DMTG ; comparaison donation PP et NP2 parents donateurs de moins de 65 ans, 2 enfants donataires
Schémas à éviter
DonationMilliers € 1 600 3 000 5 000 10 000 15 000
DMTG PP 0 31,4 81,4 206,4 388,4
DMTG NP 0 1,7 50,2 187,8 325,3
Différence 0 29,6 31,1 18,6 63,1
% PP 0 % 1,0 % 0,6 % 0,2 % 0,4 %
432
► Inconvénients du démembrement de propriété
Perte des pouvoirs de gestion du donateurPacte Dutreil DMTG : les pouvoirs de l’usufruitier sont
statutairement limités à l’affectation des bénéfices (CGI, art. 787 B h).
Incertitude sur le montant du dividendeDécider d’affecter le bénéfice : l’usufruitier.Décider de distribuer un dividende : le nu-propriétaire ?Droit au dividende : les sommes provenant des réserves reviennent
au nu-propriétaire.Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16246 Cass. civ. 1, 22 juin 2016, n° 15-19471 et 15-19516
Une fiscalité souvent plus élevée si on la considère dans son ensemble (IFI, IPV sur us).
433
Schémas à éviter
Schéma à éviter si H IR : Donation NP puis apport US et NP
Apport de l’usufruit après donation de la nue-propriété : IPV
(Apport de l’usufruit temporaire à personne morale : IR)
Mr et Mme, 65 ans, 3 enfants. Valeur entreprise : 6 400 K€. Prix acquisition : 400 K€
Fiscalité : plus-value sur l’usufruit apporté
Plus-value usufruit : 2 400 K€ (M et Mme : 65 ans)
IPV usufruit = 646 K€ (abat. 85 %, TMI 45 %) ou report
DMTG NP = 637 K€ sans Dutreil (61 K€ avec Dutreil)
Total = 1 283 K€ sans Dutreil (707 K€ avec Dutreil)
Perte des pouvoirs si pacte Dutreil :
Avec ou sans subrogation, les pouvoirs du donateur sont limités à l’affectation des bénéfices.
Vendre l’entreprise
434
Vente puis transmission à titre gratuit : IPV + DMTG = 2 impôtsDonation puis vente : DMTG, avec ou sans Dutreil = 1 impôtMr et Mme, 65 ans, 3 enfants. Dirigeants d’entrepriseValeur entreprise : 6 400 K€. Prix acquisition : 400 K€. TMI : 45 %
435
Schémas à éviter
Si IPV sur l’usufruit
L’entreprise risque de disparaître
La gouvernance n’a pas été organisée. Au décès du dirigeant, risque de conflits entre les enfants.
Mandat conventionnel à effet posthume ? (C. civ., art. 812 à 812-7)Inefficace : - le mandat doit être justifié par un « intérêt sérieux et légitime »
et être « précisément motivé » (art. 812-1-1, al. 1) - le mandataire peut pas accomplir les actes de disposition- fin du mandat : l’aliénation par les héritiers des biens.- non autorisé pour Dutreil sociétés CGI 787 B.
En cas de conflit, l’entreprise risque fort de disparaître.
436
Schémas à éviter
b) Donation-partage inégalitaire
Avantages de la donation-partage / donation de droit commun
Pour le calcul de la réserve et de l’éventuelle indemnité de réduction (réunion fictive des donations) :
- Donation de droit commun : réunion fictive jour du décès.- Donation-partage : réunion jour de l’acte (art. 1078).La plus-value réalisée par chaque donataire depuis la donation-partage n’est
pas prise en compte si elle est fortuite.
Inconvénients :Réduction de la quotité disponible ordinaireAbsence de rapport : perte d’autoritéSi paiement échelonné d’une soulte : son montant peut varier (C.
civ., art. 828 et 1075-4).
Schémas à éviter
437
Schémas à éviter
Donation-partage de pleine propriété Droits de vote plural au repreneur
Transformation de la SARL en SASAttribution d’actions de préférence à A (droit de vote plural)Pactes Dutreil DMTGDonation-partage égalitaire DMTG (droits de mutation) : 94 K€ (1,5 %)
Problèmes• Risque de conflits entre majoritaire et minoritaires
438
Schémas à éviter
Avec Pacte Dutreil Donation PPMonsieur Madame
Valeur pleine propriété 3 200 000 € 3 200 000 €Abattement 75 % GGI 787 B 2 400 000 € 2 400 000 €Base taxable 800 000 € 800 000 €Part revenant à chaque enfant 266 667 € 266 667 €Abattements 100 000 € 100 000 €Net taxable 166 667 € 166 667 €Droits de donation 31 528 € 31 528 €Réduction 50 % CGI art. 790 15 764 € 15 764 €Par enfant, par parent 15 764 € 15 764 €Pour les enfants, par parent 47 292 € 47 292 €Total des droits 94 584 €
Il est attribué àA : 340 actions, chacune à droit de vote plural de 2B : 330 actions, chacune à droit de vote simple de 1C : 330 actions, chacune à droit de vote simple de 1.Préciser dans les statuts de la SAS que le prix de rachat des actions
entre actionnaires fondateurs et héritiers est le même, indépendamment du droit de vote (C. com., art. L 227-18).
A détient 33 % du capital et 51 % des droits de vote.B et C, chacun 33 % du capital et 12,5 % des droits de vote.
439
% capital Droit vote Total voixA 34% 2 680 50,75%B 33% 1 333 24,63%C 33% 1 333 24,63%
SA opérationnelle
21
III. - La holding de famille. Applications
Schémas à éviter ?
1. Transmettre l’entreprise à un enfant : le LBO familial
2. Concilier donation et vente : holdings familiale SAS et SC3. Vendre à soi-même, obtenir des liquidités : la holding de rachat4. Reprendre une entreprise : la holding de reprise5. Dissocier patrimoines professionnel /privé6. Fluidifier la trésorerie7. Eloigner les investisseurs extérieurs
Transmettre l’entreprise à un enfant
440
1. Transmettre l’entreprise à un enfant
► Le LBO familial (FBO : family buy out)CGI, art 787 B f, 2009
Dirigeant, 3 enfants. Transmission de l’entreprise à A.- Pacte Dutreil,- Donation-partage (égalitaire ?) des titres de l’opérationnellede la pleine propriété ou de la nue-propriété,à charge pour A de verser une soulte à B et C.- Prise en charge de la soulte par une holding IS qui emprunte- Les dividendes de la fille opérationnelle versés à la holding
servent à rembourser l’emprunt. Régime mère-fille (IS-IS).
441
Transmettre l’entreprise à un enfant
200
100 100 100
Soulte
Apport à une « holding Dutreil » après la transmission
LBO familial. Donation-partage avec attribution de l’entreprise à un seul des donataires, à charge pour lui de verser une soulte aux autres donataires.
Le donataire apporte des titres de la société opérationnelle à la holding – avec contraintes -, qui prend en charge la soulte.
La holding emprunte et rembourse l’emprunt grâce aux dividendes reçus de la fille.
Si holding à l’IS : Régime des sociétés mères (5% de la fille)Régime de l’intégration fiscale (95% de la fille). Compensation des
bénéfices et des pertes. Mais application amendement Charasse.
442
Transmettre l’entreprise à un enfant
Parents, 65 ans, mariés communauté 3 enfants.Valeur SARL : 6,4 M€ Prix d’acquisition : 0,4 M€
Le LBO familialTransmission de l’entreprise à A.Donation-partage égalitaire.Valeur de l’entreprise : 6 400 K€.Chaque enfant : 2 133 K€.A reçoit 6 400 K€, avec charge de verser une soulte de 4 266 K€.
443
Transmettre l’entreprise à un enfant
4 266K€
2 133K€
2 133K€
2 133K€
LBO familial
444
Transmettre l’entreprise à un enfant
E opérationnelle
Enfant repreneur
Holding Dutreil
Titres E :valeur des titres donnés
K propres :montant des titres apportés par le repreneur
Dettes : montant de la soulte
Banque
Flux financier
Lien capitalistique
3. Les dividendes de l’opérationnelle servent à rembourser la banqueMontant du dividende ?
1. La holding empruntele montant de la soulteauprès de la banque
2. La holdingrègle la soulteaux frères et sœurs
Quel montant du dividende pour rembourser la banque ?
LBO. Les conditions de la réussite :
1. Ratio Fonds propres / Dettes LMT ≥ 1 Capacité de financement. Charges financières
2. Ne pas consacrer plus de la moitié du bénéfice de l’opérationnelle au remboursement de la banque
3. Disposer de la trésorerie suffisante dans la fille pour pouvoir distribuer le dividende.
Transmettre l’entreprise à un enfant
445
LBO familial : apport à une holding après la transmission
L’apport à la holding peut être réalisé dès la transmission à titre gratuit, au cours de l’ECC ou de l’EIC.
446
Transmettre l’entreprise à un enfant
Transmission
ECCEngagement collectif
EICEngagement individuel
1 2 3 4 5 6
◊ Donation-Apport à H « Dutreil »entre la transmission et la fin de l’EIC
Rappel contraintes de la holding. CGI, art. 787 B, f
- Plus de 50 % de son actif brut est composé de sociétés soumises à engagement Dutreil
- 75 % de son capital et de ses droits de vote est détenu par des personnes tenues à l’ECC et l’EIC (personnes physiques ou morales)
- Elle est dirigée directement par une ou des personnes tenues à l’ECC et l’EIC (donateur ou/et bénéficiaire)
- Elle prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme du dispositif
- Les conditions tenant à la composition de l’actif de la holding, à la détention de son capital et à sa direction doivent rester inchangées
- Les associés doivent conserver les titres de la holding jusqu’au terme du dispositif ; aucun titre de la holding ne peut être cédé
447
Transmettre l’entreprise à un enfant
Chronologie des opérations :
1● Transformation de la SARL en SAS
2● Modification du contrat de mariage
3● Donation-partage des titres à A, à charge de verser une soulte à B et C. Donation PP ; donation NP possible mais problèmes dividende et IPV usufruit).
4● A apporte les titres à une holding H à l’IS
5● H emprunte pour payer la soulte
448
Transmettre l’entreprise à un enfant
1● Transformation de la SARL en SAS
► Organiser les pouvoirs, réduire les droits d’enregistrement
Sauf si préférence pour SARL et gérance (co-gérance) majoritaire ,transformer l’opérationnelle en SAS avant la donation (pouvoirs,
droits financiers)Ou actions de préférence de groupe (L 228-13).
Incidence fiscale de la transformation juridique : aucune si pas de création de personne morale nouvelle
(Loi et jurisprudence : C. civ., art. 1844-3, C com art. L 210-6, al. 1
Administration fiscale : BOI-IS-CESS-20-10).Inconvénient : perte du régime TNS gérant majoritaire.
Transmettre l’entreprise à un enfant
449
2● Modification du contrat de mariage
► Protéger le conjoint survivant, réduire les droits de mutation
Les parents modifient leur contrat de mariage : séparation de biens avec société d’acquêts à objet limité.
Apport des titres E à la société d’acquêts (et d’autres biens ?), avec clause alsacienne.
La valeur patrimoniale de E entre en communauté.Fiscal : 1 abattement par enfant et par parent.
Ne pas changer de régime uniquement pour des raisons fiscales !
Transmettre l’entreprise à un enfant
450
3● Donation-partage égalitaire, attribution de l’entreprise à A avec charge de verser une soulte à B et C► Ecarter le risque de réduction (ou don manuel avec RAAR)Prise de l’engagement individuel de conservation de 4 ans.Montant de la soulte : (6,4 M€ / 3) x 2 = 4 266 K€Droits de mutation : 94 K€ au lieu de 1 436 K€ sans Dutreil.
451
Transmettre l’entreprise à un enfant
Valeur pleine propriété 3 200 000 € 3 200 000 €Abattement 75 % GGI 787 B 2 400 000 € 2 400 000 €Base taxable 800 000 € 800 000 €Part revenant à chaque enfant 266 667 € 266 667 €Abattements 100 000 € 100 000 €Net taxable 166 667 € 166 667 €Droits de donation 31 528 € 31 528 €Réduction 50 % CGI art. 790 15 764 € 15 764 €Par enfant, par parent 15 764 € 15 764 €Pour les enfants, par parent 47 292 € 47 292 €Total des droits 94 584 €
4 ● A apporte les titres à une holding H à l’IS
Régime mère-filles : les dividendes reçus de la fille sont exonérés d’IS, hormis la quote-part de frais et charges de 5 %
• Apport titres : (6,4 M€ / 3) = 2 133 K€• Apport à titre onéreux : IPV,mais la donation a effacé la plus-value d’apport à la holding (CGI,
art. 150-0 D).• Droits d’enregistrement : la prise en charge de la soulte par H est
un apport à titre onéreux, rémunéré par une contrepartie soustraite aux risques sociaux.
Les droits sont dus sur le montant de la soulte (CGI, art. 810).Droits pour une SAS : 0,1 % (art. 726).
452
Transmettre l’entreprise à un enfant
Bilan d’ouverture de la holding
453
Transmettre l’entreprise à un enfant
« Holding Dutreil » à l’ISActif Passif
Titres 6 400 K€Capital 2 133 K€
Dettes (soulte) 4 266 K€
6 400 K€ 6 400 K€
5● H emprunte pour payer la soulte
Les intérêts de l’emprunt sont déductibles des résultats de HH contracte un prêt de 4,2 M€ à 6 % l’an sur 8 ans.Annuité emprunt : 670 K€. Dividende à verser par E à H pour rembourser l’annuité ?
454
Transmettre l’entreprise à un enfant
Années Annuité Intérêts Capital Restant dû Remboursé1 672 736 244 305 428 431 3 837 569 € 428 4312 672 736 217 881 454 855 3 382 714 € 454 8553 672 736 189 826 482 910 2 899 804 € 482 9104 672 736 160 042 512 695 2 387 110 € 512 6955 672 736 128 420 544 316 1 842 793 € 544 3166 672 736 94 847 577 889 1 264 905 € 577 8897 672 736 59 204 613 532 651 373 € 613 5328 672 736 21 363 651 373 0 € 651 373
Dividende à distribuer : D = 670 K€ / anPrécaution : ne pas consacrer plus de 1/2 du résultat au dividende.Résultat E : 1 340 K€/an. Rentabilité minimale (résultat / valeur E) : 21% !
La donation-partage égalitaire avec soulte écarte le risque de l’action en réduction pour atteinte à la réserve.
Problèmes- La holding est lourdement endettéeRatio endettement : 2 (DLMT/capitaux propres). Prudence ≤ 1- La fille opérationnelle doit dégager une forte rentabilité.
455
Transmettre l’entreprise à un enfant
● Si intégration fiscale,risque de l’application de l’amendement CharasseCGI, art. 223 B, al. 7
Le dispositif « Charasse » vise les opérations de « rachat à soi-même ». Il s’applique lorsqu’une société achète, auprès des personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, les titres d’une société qui devient membre du même groupe fiscal qu’elle.
L’amendement Charasse entraîne :la réintégration des charges financières déduites par toutes les
sociétés du groupe,dans le résultat d’ensemble,pour un montant forfaitaire,pendant une période de 9 ans (exercice en cours + 8 ans).
456
Transmettre l’entreprise à un enfant
LBO familial et amendement Charasse
L’administration fiscale considère qu’un apport de titres est une cession à tire onéreux (achat par la holding).
BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10, n° 40 : « Les cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, de droits
sociaux et de titres assimilés s’entendent non seulement des ventes proprement dites, mais également de toute transaction emportant transfert à titre onéreux de la propriété des titres tels que les partages ou les prêts, ainsi que les échanges, ou les apports de titres ».
Dans ces conditions, si les sociétés optent pour l’intégration fiscale,l’amendement Charasse est applicable au LBO familial.
457
Transmettre l’entreprise à un enfant
LBO familial. Apport à une holding par le donataire
Rentabilité : 21% !Ratio endettement !
458
Transmettre l’entreprise à un enfant
E opérationnelle
Enfant repreneur
Holding
Titres E6 400 K€
K propres2 133 K€
Dettes4 266 K€
Banque
3. Résultat 1 340 K€Dividende 670 K€
1. Prêt 4 266 K€2. Règlement soulte 4 266 K€
4. Annuité 670 K€
L’entreprise est surchargée de dettes. Le jeune repreneur avait sans doute de bonnes idées qu’il devra mettre de côté ; il n’a pas droit à l’erreur, d’autant que la reprise d’une entreprise est un moment à risque.
Avec la donation, les parents se privent de l’essentiel de leur patrimoine et de leurs revenus. Que leur restera-t-il pour bien vivre leur retraite ?
Les frères et sœurs sont les grands gagnants de l’opération. Que vont ils bien pouvoir faire de leur argent ?
459
Transmettre l’entreprise à un enfant
Réponses
- Échelonner le règlement de la soulteProblème si donation-partage. Si augmentation ou diminution de la
valeur des titres de plus du quart depuis le partage, par suite de circonstances économiques :
les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion. C. civ., art. 1075-4 Cass. civ. 1, 6 juill. 2011, n° 10-21134
- Donner des titres aux frères et sœurs. - Donation-partage inégalitaire Mais l’héritier réservataire qui a reçu moins pourra exercer l’action
en réduction si atteinte à la réserve (C. civ., art. 1077-1).NB : Pour le calcul de la réserve, la valeur en prendre en compte est celle au jour de la
D-P, mais en cas de réduction, l’indemnité de réduction est calculée sur la valeur au jour du partage de la succession (Cass. civ. 1, 17 déc. 1996 n° 94-17911, antérieur à la loi).
460
Transmettre l’entreprise à un enfant
- Souscrire une assurance-vie au profit du repreneur pour lui permettre de payer l’indemnité de réduction.
- Les frères et sœurs peuvent renoncer par anticipation à l’action en réduction (C. civ., art. 929 à 930-5).
- Allonger la durée de l’emprunt (réduire les annuités).
461
Transmettre l’entreprise à un enfant
22
III. - La holding de famille. Applications
Schéma à éviter
1. Transmettre l’entreprise à un enfant : le LBO familial
2. Concilier donation et vente : holdings familiale SAS et SC
3. Vendre à soi-même, obtenir des liquidités : la holding de rachat4. Reprendre une entreprise : la holding de reprise5. Dissocier patrimoines professionnel /privé6. Fluidifier la trésorerie7. Eloigner les investisseurs extérieurs
Concilier donation et vente
470
2. Concilier donation et vente
Objectifs
1° Prendre sa retraite, sortir de l’entreprise
Vendre une partie de l’entreprise aux enfantsLeur donner l’autre partie
2° Prendre du recul, garder la maîtrise de l’entreprise
et la transmettre progressivement à l’enfant repreneurSortir les minoritairesObtenir des liquidités
471
Concilier donation et vente
1° Objectifs
Prendre sa retraite, lâcher les pouvoirs Vendre une partie de l’entreprise aux enfantsLeur donner l’autre partie.
Moyens- Vente : CGI art. 150-0 D ter départ à la retraite.Les enfants créent une holding de reprise, SAS à l’IS.Les parents vendent une partie des titres de E à la holding SAS qui
emprunte.- Donation : Pacte Dutreil CGI art. 787 BDonation PP de l’autre partie des titres de E aux enfants qui
apportent à la holding (engagement collectif réputé acquis). Ou l’inverse, apport-donation (engagement collectif de conservation).
472
Concilier donation et vente
Donation-apportou Apport-donation
Vendre une partie de l’entreprise aux enfantsLeur donner l’autre partie
473
Concilier donation et vente
E
H IS
Vente
H IS H IS
E
Possibilité pour les parents de conserver une participation dans E s’ils vendent plus de 50 % des droits de vote.
Chronologie : vente puis donation,sinon, ils doivent céder l’intégralité des titres de E.
Chronologie des opérationsVendre plus de 50 % de E : donation-apport• Les enfants créent une holding de reprise H IS, passive• Ils entrent symboliquement au capital de E• Signature pacte Dutreil, holding signataire• Les parents vendent plus de 50 % de E à H• lls donnent d’autres titres E (apport-donation impossible, 1%)• Les enfants les apportent E à H (engagement individuel, ECC
réputé acquis)
474
Concilier donation et vente
Céder l’intégralité des titres : apport-donation• Les enfants créent une holding de reprise H IS, animatrice ou
passive• Ils entrent symboliquement au capital de E• Signature pacte Dutreil, holding signataire• Les parents apportent des titres E à la holding H (engagement
collectif de conservation) en report d’imposition (pas de cession avant 3 ans)
• Ils donnent les titres H en pleine propriété• Ils vendent le reste des titres E à H
Conséquences fiscales identiques.IPV : départ retraite + 17,2 %DMTG Dutreil
475
Concilier donation et vente
Situation familialeMr et Mme, 65 ans, 3 enfantsEntreprise en communauté Valeur : 6,4 M€. Prix d’acquisition : 0,4 M€Hypothèse : donation 50%, vente 50%
Coûts
Concilier donation et vente
476
IPV Retraite : 734 000 €
DMTG Dutreil : 15 000 €
DMTG au décès : 158 000 € Base taxable : 2 451 K€ / 2
(3 200 – 734 – 15)
Total : 907 000 € soit 14 %
RetraiteVente 150-0 D ter
PA 200 000PC 3 200 000
Plus-value 3 000 000Abattement 500 000PV - Abatt. 2 500 000
Abattement durée 85% 2 125 000Plus-value imposable 375 000
IR au TMI de 45% 168 750Prélèv. sociaux 17,2% 465 000
CHR 4% 100 000Total impôts 733 750
2° Objectifs
Prendre du recul, garder la maîtrise de l’entrepriseet la transmettre progressivement à l’enfant repreneurSortir les minoritairesObtenir des liquidités
Plusieurs schémas possibles : apport-donation, donation-apport ; ECC réputé acquis ou non.
Certains schémas peuvent favoriser le repreneur en lui donnant la NP valeur économique (il doit recevoir plus).
477
Concilier donation et vente
Chronologie des opérations► Patrimoine privé => H à l’IR : donation-apport-vente• (Pacte Dutreil), donation pleine propriété* de F puis apport à H ;vente possible de F après l’engagement individuel. * Si donation NP, imposition de l’US apporté
► Patrimoine professionnel => H à l’IS : 1) Apport-donation ou 2)Donation-Apport1) Apport de F à H** passive ou animatrice, pacte Dutreilpuis donation NP ou PP titres de H.** Report d’imposition
2) Pacte Dutreil, donation NP ou PP de F,puis apport à H animatrice ou passive (engagement individuel)Rémunération en PP ou report du démembrement sur H.
478
Concilier donation et vente
Majoritaire et minoritaires : des intérêts divergentsLes inégalités de traitement
Avantages en nature et en argent : mise à la disposition d’un logement, voiture, voyages d’agrément, nourriture, dépenses correspondants à la fois à des besoins privés et professionnels…
479
Concilier donation et vente
Majoritaire dirigeant Minoritaire non-dirigeant
• Salaire• Avantages en nature et en argent • Prime de majorité en cas de vente
Objectif : capitaliser
• Pas de salaire• Pas d’avantages• Décote de minorité en cas de vente
Objectif : distribuer
Dividendes : des intérêts divergentsMajoritaire dirigeant => capitaliser les bénéfices dans la société.Actionnaire dormant => recevoir des dividendes.
► Pour le dirigeant :
Détention de l’entreprise opérationnelle par une holding à l’IS, de préférence animatrice.
Capitalisation des bénéfices dans la holding, avec application des régimes Mère-fille et titres de participation.
Distribution du dividende en actions, actifs ou en numéraire.► Pour le minoritaire :
distribution du dividende en numéraire,
en réunissant les minoritaires au sein d’une holding IR ou IS (société civile => contrôler le capital, conserver les pouvoirs).
480
Concilier donation et vente
Schéma
481
Concilier donation et vente
SAS
SAS opérationn
elle
S civIR ou IS
Régime Mère-fille
Distribution en titres
Dividendes distribués imposés à l’IR
Dividendes imposés à l’IR ou IS mère-filleDistribution en espèces.
Dividendes capitalisés Capitalisation
ou distribution
La SC peut vendre à la SAS après l’EIC
Repreneur
Pouvoirs du donateur
Opérationnelle SASActions de préférence en pleine propriété : les pleins pouvoirs.
Holding SAS Actions de préférence en pleine propriété : les pleins pouvoirs.Titres démembrés : pouvoirs de l’usufruitier statutairement limités
à l’affectation des bénéfices.
Société civileHolding avec contraintes Dutreil si apport entre la donation et la fin de l’EICsans contrainte si apport après Dutreil.
482
Concilier donation et vente
Concilier donation et vente
SAS animatrice
IS
US Pouvoirs limités affectation bénéfices
SAS opérationnel
le
Droit vote100
Droit vote100
Droit vote 1
SCivpassiveIR ou IS
Droit vote 100ParticipationK minoritaire
Droit vote 1
Droit vote 50
57%
41%
1%
1%
483
Effet de levier juridique% de contrôle : 100 %% d’intérêt : (8% x 57%) + 2% + (1% x 41%) = 7 %
81% 51%8% 1%
55%2%
21% 15%57% 41%
484
Concilier donation et vente
SAS animatrice
IS
SCivpassiveIR ou IS
SAS opérationnelle
Coûts DMTG : 95 K€M et Mme, 65 ans, 3 enfants. Entreprise en communauté Valeur : 6,4 M€. Prix d’acquisition : 0,4 M€
485
Concilier donation et vente
Avec Dutreil Donation PPMonsieur Madame
Valeur pleine propriété 3 200 000 € 3 200 000 €Abattement 75 % GGI 787 B 2 400 000 € 2 400 000 €Base taxable 800 000 € 800 000 €Part revenant à chaque enfant 266 667 € 266 667 €Abattements 100 000 € 100 000 €Net taxable 166 667 € 166 667 €Droits de donation 31 528 € 31 528 €Réduction 50 % CGI art. 790 15 764 € 15 764 €Par enfant, par parent 15 764 € 15 764 €Pour les enfants, par parent 47 292 € 47 292 €Total des droits 94 584 €
Exemple 1 : ECC réputé acquis
- Les parents donnent l’entreprise aux enfants ; actions de préférence pour le donateur et le repreneur, actions ordinaires pour les minoritaires.
Si donation NP, les pouvoirs du donateur seront limités à l’affectation des bénéfices dans l’opérationnelle et dans les holdings.
- Le repreneur apporte sa participation à une SAS holding ; les minoritaires apportent à une SC (IR ou IS).
- La SC (minoritaires) vend sa participation à la SAS (repreneur). Le dirigeant peut utiliser des liquidités appartenant à la société
civile (investissements, prêts aux associés, avances).
486
Concilier donation et vente
Exemple : ECC réputé acquis. Donation-apportHolding SAS
487
Concilier donation et vente
ApportDonation
Donation E Apport à H1 et H2 Vente
1 2 3 4
Transformation E en SAS
Création holding SAS et SC
Donation-partage
Repreneur : PPAutres : PP
Le repreneur apporte ses titres à H1, SAS à l’IS
Les minoritaires apportent à H2, société civile (IR ou IS)
H2, la SC vend sa participation dans E à H1, SAS à l’IS
Engagement individuel
Vente
ECCréputé acquis Fin EIC
Exemple : ECC + EIC. Apport-donation, donation-apportHolding SAS passive ou animatrice
488
Concilier donation et vente
Apport à SAS Donation
Apport à SAS Donation H et E Apport à SC Vente
1 2 3 4
Transformation E en SASCréation H SAS et SC (IR ou IS)Apport part du repreneur à SAS en report d’imposition
Donation-partage
Repreneur : PP ou NP SASAutres : PP E
Les minoritaires apportent à H2, société civile à l’IR ou IS
H2, la SC vend sa participation dans E à H1, SAS à l’IS
Engagement individuel
Vente
ECC Fin EIC
Apport à SC
Concilier donation et vente. Plusieurs solutions possibles.Exemple ECC + EIC. Apport-donation et donation-apport1● Transformation opérationnelle en SAS ; entrée des enfants 2● Création des holdings, SAS à l’IS et société civile à l’IR3● Apport de titres de E opérationnelle à H SAS4● Signature des PactesPendant ECC 2 ans5● Donation-partage NP holding SAS IS au repreneur, PP opérationnelle aux minoritaires Pendant EIC 4 ans, ou après6● Apport de titres de l’opérationnelle à H société civile IRAprès EIC7● La société civile vend les titres de l’opérationnelle à la SAS
489
Concilier donation et vente
Conséquences fiscales
3● Apport de titres de E opérationnelle à H SASReport d’imposition de la plus-value (CGI, 150-0 B ter).
5● Donation-partage NP holding SAS IS au repreneur, PP opérationnelle aux minoritaires DMTG avec application de l’abattement de 75 %.
6● Apport de titres de l’opérationnelle à H société civile IPV si IR, mais la donation a effacé la plus-value.
7● La société civile vend les titres de l’opérationnelle à la SASIPV réalisée entre la donation et la vente.
490
Concilier donation et vente
Repreneur : Apport PP de E à SAS - Donation NP de holding SAS Autres : Donation PP de E - Apport PP de E à holding SC à l’IR (ou
IS)Pouvoirs : le chef d’entreprise est associé des 2 holdings.
■ Apport E à SAS - Donation NP Holding SAS
AvantagesLa holding SAS (H1) pourra être animatrice au cours de
l’engagement : avantages d’une opérationnelleAbsence de subrogation conventionnelle (incertitude juridique).
InconvénientsReport d’imposition (CGI, 150-0 B ter) : fin du report si la SAS vend
E avant 3 ans (fin du Dutreil DMTG aussi) : l’IPV est dû.
491
Concilier donation et vente
492
Rédaction des statuts. Etre particulièrement attentif
● SAS et société civile
Droit de vote plural : attribution et causes de déchéance. Quorum et majorité.Répartition du dividende et du boni de liquidation entre usufruitiers,
nus propriétaires et pleins propriétaires.Conditions d’entrée et de sortie des associés (inaliénabilité,
agrément, rachat forcé).Nomination mandataire des parts indivises ; liquidateur.
Concilier donation et vente
493
● SASOrganes de direction, nomination, révocation, répartition des
pouvoirs.Usufruitier des actions sous engagement : affectation du résultat.Modalités du prix de cession (L 227-18).DMTG : conditions de seuil, fonctions, rémunération.
● Société civileObjet social.Nomination des gérants, durée des fonctions, pouvoirs.Options comptables (postes réserves, écarts de réévaluation…)
Concilier donation et vente
24
III. - La holding de famille. Applications
Schéma à éviter1. Transmettre l’entreprise à un enfant : le LBO familial2. Concilier donation et vente : holdings familiale SAS et SC
3. Vendre à soi-même, obtenir des liquidités : la holding de rachat
4. Reprendre une entreprise : la holding de reprise5. Dissocier patrimoines professionnel /privé6. Fluidifier la trésorerie7. Eloigner les investisseurs extérieurs
Holding de rachat
500
3. La holding de rachat Vendre à soi-même, obtenir des liquidités
Exemples 1 et 2
Améliorer la liquidité du patrimoine.Équilibrer patrimoine privé & patrimoine professionnel.
Exemple 3
Équilibrer patrimoine privé & patrimoine professionnel Ouvrir le capital de son entreprise tout en conservant le contrôle.
Holding de rachat
501
Améliorer la liquidité du patrimoineÉquilibrer les patrimoines privé / professionnel
L’importance de l’entreprise dans l’ensemble du patrimoineLe patrimoine du chef d’entreprise est quasi exclusivement
représenté par l’entreprise qu’il dirige.Cette situation présente un risque pour lui et sa famille.
502
Holding de rachat
Entreprise
Patrimoine Privé
Entreprise Patrimoine Privé
Solutions pour dégager de la trésorerie et rééquilibrer son patrimoine
► Les flux réguliersSalaire et dividendes.
► Les rééquilibrages internes à l’entrepriseAméliorer la rentabilité et la structure financièreLa réduction de capital par rachat d’actionsLa holding de rachatLa vente d’éléments d’actifs, d’une activité.
► Les rééquilibrages internes à la famille du dirigeantLa vente de biens professionnels détenus par le dirigeantLa holding de vente.
► Les rééquilibrages externesL’ouverture du capital à des partenaires financiersL’introduction en Bourse.
503
Holding de rachat
Les formes de distribution possibles
504
Holding de rachat
Salaires
Dividendes
Jetons de présence
Avantages en nature
Ouverture du capital à des partenaires financiers
Introduction en bourse
Flux réguliers Rééquilibrages externes
Rééquilibrages internes
Création de valeur
Recours à l’emprunt
Réduction de capital
Vente d’actifs
Holding de rachat
Appauvrissement de l’entreprise :il faut préalablement créer de la valeur
Dilution du capital :
comment garder le contrôle ?
Holding de rachat
OBO : Owner buy-out ou rachat à soi-mêmeGénérer un flux de cash au profit des associés de la société, sans
modifier significativement la répartition du capital.
Exemple 1
Mr contrôle la société F.
1/ Il crée la holding H à l’IS
2/ Il apporte une partie des titres de F à H.La plus-value est en report d’imposition.
Holding de rachat
FH
F
505
3/ Il vend à H une autre partie de sa participation dans F (> 5 %).Impôt sur la plus-value des particuliers. La holding H emprunte les sommes nécessaires pour régler au
dirigeant le prix de vente de ses titres.
Holding de rachat
Holding de rachat
Titres de participation F
K propres
DettesBanque
Opérationnelle
506
1. Prêt
4. Echéances
3. Dividendes
Flux financier
Lien capitalistique2. Règlement
4/ H perçoit des dividendes de F qui lui permettent de rembourser l’emprunt bancaire.
Régime sociétés Mères-filles (≥ 5% du capital) : les dividendes reçus de F sont retranchés du bénéfice de H (CGI, art. 216).
Pas d’intégration fiscale (détention de 95% du capital et application de l’amendement Charasse).
Créer de la valeur au préalable :La filiale F doit dégager durablement des bénéfices et disposer de
liquidités pour remonter les dividendes à la holding pour lui permettre de rembourser son crédit, capital et intérêts,sans hypothéquer le développement de la fille F opérationnelle.
Holding de rachat
507
Holding de rachat
Exemple 2
Un dirigeant détient 51 % du capital de l’entreprise C. Son objectif est de rééquilibrer son patrimoine tout en conservant
les pouvoirs dans son entreprise.
Sa participation de 51 % dans C vaut 1 M €.
Il crée une holding H. Il vend ses actions C à H qu’il contrôle à 100 % pour 1 M €.
Il contrôle toujours C à 51 % par l’intermédiaire de H.
508
Holding de rachat
C
51%Autres
H
C51%
100%Autres
La holding de rachat. Exemple 2
509
Holding de rachat
Société C
Dirigeant
51%
Société C
Dirigeant
AVANT APRÈS
Rembt
Participation
Flux financiers
BanqueParticipation
Capitaux propres
HOLDING
Dettes
Résultat
DividendesPrêt
100%Autres
49%
51%
Autres49%
Holding de rachat
Exemple 3- Rééquilibrer son patrimoine- Ouvrir le capital de son entreprise tout en conservant le contrôle.
Le dirigeant détient, avec sa famille, la totalité du capital de l’entreprise C qu’il a créée avec un capital de 5 et qui vaut 100.
Son objectif est de rééquilibrer son patrimoine tout en conservant les pouvoirs dans son entreprise.
Il souhaite sortir de son patrimoine professionnel environ 21 de liquidités après fiscalité, au profit de son patrimoine privé. Son taux marginal d’imposition est de 45 % et il bénéficie d’un abattement de 65 % (> 8 ans).
510
Holding de rachat
Réponses et conséquences
Juridiques
Le dirigeant vend 49 % de sa participation dans l’entreprise C, à une holding de rachat H créée à cet effet dont il détient 51 % du capital.
Le solde du capital de H est souscrit par d’autres investisseurs (famille, collaborateurs, capital risque).
La holding H finance l’acquisition des 49 % de C par des capitaux propres de 24 et par un emprunt de 25.
511
Holding de rachat
Économique
Le dirigeant perçoit 49 de la cession de 49 % de C à H.Il paie 16 d’impôt sur la plus-value et il investit 12,24 dans H (24 x 51 %).Son patrimoine privé s’est enrichit de 21 [49 - (16 + 12,24)].
512
Holding de rachat
Abat. 65%Vente 150-0 D-1 ter
PA 2PC 49
Plus-value 47Abattement durée 65% 31
Plus-value imposable 16IR au TMI de 45% 7
CS 17,2% 7CHR 4% 2
Total IPV 16
Juridique
513
Holding de rachat
Capital M
H
12,24
11,76Capital A
Dettes
Total
25,00
49,00
C
Autres A
Capital M 51
Capital H 49
51%
49%
51% 49%
% de contrôle de M sur C : 100 %[(100 % x 49 %) + 51 %]
% d’intérêt de M sur C : 76 %[(51 % x 49 %) + 51 %]
Capitaux propres :24,00
Économique et Fiscal
514
Holding de rachat
Impôt plus-value
Vente C
Dirigeant
49
20,76
12,24Holding H
16,00
Patrimoine privé
Conséquences Fiscales
● Pour le dirigeantLa plus-value des 49 % de C est de 46,55 [(100 – 5) x 49 %].l’impôt sur la plus-value et prélèvements sociaux sont de 16.Les dividendes versés par l’entreprise C servent à rembourser
l’emprunt contracté par la holding H. Le dirigeant n’a plus à payer l’IR correspondant à ces dividendes.
Risque fiscal ?La holding de rachat ne doit pas être créée dans le seul but de
réduire l’impôt. Il sera d’autant plus facile de justifier son intérêt économique – rééquilibrer le patrimoine - si l’opération entraîne une recomposition de l’actionnariat et contribue à la pérennité de l’entreprise.
Holding de rachat
515
● Pour la Holding H
H détient au moins 5 % du capital de C.
- Imposition des dividendes versés par la fille C : régime fiscal des sociétés mères (CGI, art. 216).
Les dividendes de la fille sont retranchés des bénéfices de la mère,excepté quote-part de frais et charges égale à 5 % des dividendes.
- En cas de cession des titres de C : régime des titres de participation (CGI, art. 219 I a quinquies)=> Exonération de la plus-value.
516
Holding de rachat
25
III. - La holding de famille. Applications
Schéma à éviter1. Transmettre l’entreprise à un enfant : le LBO familial2. Concilier donation et vente : holdings familiale SAS et SC3. Vendre à soi-même, obtenir des liquidités : la holding de rachat
4. Reprendre une entreprise : la holding de reprise
5. Dissocier patrimoines professionnel /privé6. Fluidifier la trésorerie7. Eloigner les investisseurs extérieurs
Holding de reprise
520
4. Reprendre une entreprise : la holding de reprise
La holding de reprise. Les 3 possibilités :
1. Le dirigeant emprunte à titre personnel.Il achète la cible.
2. Son entreprise achète la cible (emprunt ou autofinancement).
3. Le dirigeant crée une holding à l’IS.La holding emprunte pour acheter la cible.
521
Holding de reprise
1° Le dirigeant emprunte à titre personnelIl achète la cible
La personne achète personnellement les titres de la cible, ou par l’intermédiaire d’une entreprise à l’IR.
Elle emprunte à la banque, qu’elle rembourse grâce aux dividendes de la cible.
Holding de reprise
Banque
C
522
Inconvénients fiscaux
● L’investisseur ne peut pas déduire de ses revenus les intérêts de l’emprunt, l’entreprise étant à l’IS.
Décisions jurisprudentielles antérieures contraires :CE, 4 juin 1976, n° 97732. CAA Nancy, 12 déc. 1991. CE, 25 oct 2004, n° 255092 et 255093 (expert-comptable).
● Les dividendes qui lui sont versés pour rembourser la banque sont lourdement imposés (PFU ou TMI après abattement de 40 %).
523
Holding de reprise
2. Sa société à l’IS achète la cible(emprunt ou autofinancement)
Solution alternative à la création de Holding.Selon le statut juridique et la situation financière et la stratégie
d’entreprise.
Avantage par rapport à la création de la holding :Pas de nécessité de fusionner pour imputer des pertes sur des
profits.Holding opérationnelle (> « animatrice ») : exonérations fiscales
non discutables.Dividendes versés par la cible à la holding opérationnelle : régime
mère-fille, sans risque d’utilisation abusive.
524
Holding de reprise
E
C
Banque
La société opérationnelle achète la cible AvantageSi investisseurs extérieurs, ils sont écartés du capital de
l’opérationnelle (schémas).
Contraintes :- Risque supporté par l’opérationnelle, et non par la holding.- Financeurs de l’acquisition peuvent préférer prendre le risque sur
la holding, pas sur l’opérationnelle existante.
525
Holding de reprise
Opération.
Cible
Investisseurs
Cible
Holding
Opération.
Investisseurs
3. Le dirigeant crée une holding à l’ISLa holding emprunte pour acheter la cible
L’acquéreur crée une société Holding à l’IS, dont il souscrit au capital.
La Holding emprunte pour acquérir la Cible. Elle règle le vendeur.L’emprunt bancaire est garanti par les titres de la Cible.La Holding perçoit les dividendes qui lui permettent de rembourser
l’emprunt bancaire.◊◊◊
526
Holding de reprise
Les conditions de réussite de LBO Le montant de l’emprunt et des dividendes est calculé selon :- les besoins de financement de la Cible et sa capacité à réaliser des
bénéfices,- sa capacité de réaction face à un retournement de conjoncture (charges
fixes, variables).
Précautions1. Ratio Fonds propres / Dettes LMT ≥ 1
Capacité de financement. Charges financières 2. Ne pas consacrer plus de la moitié du bénéfice de
l’opérationnelle au remboursement de la banque3. Disposer de la trésorerie suffisante dans la fille pour pouvoir
distribuer le dividende.
Holding de reprise
527
• Acquérir une entreprise : la holding de reprise
528
Holding de reprise
Cible
Banque
MajoritaireVendeur
AcquéreurFlux financier
Lien capitalistique
Minoritaires3. Dividendes
4. Echéances
1. Prêt2. Règlementdu prix Holding de reprise
LiquiditésTitres de participation C
K propres
Dettes
Régime mère-fille et remboursement d’empruntLa Mère détient ≥ 5 % du capital de la Fille pendant 2 ans
529
Holding de reprise
Emprunt par la holding IS Emprunt par l’associé
70 (PFU) ou 60 (TMI 45%)
98 Banque(F & C 5 %)
H IS Banque
100 100
IS ISImposable à l’IS : 100 x 5 % = 5IS = 5 x 28 % = 1,40Disponible : 100 – 1,40 = 98,6
Avantages fiscaux
• Le dirigeant bénéficie de la réduction d’IR pour souscription au capital de PME (CGI, art. 199 terdecies-0 A, I à V).
Délai de conservation 5 ans : par le dirigeant et par la holding.
• La participation H dans C ≥ 5 % : Régime sociétés Mères :
les dividendes reçus de C sont exonérés d’IS (CGI, art. 216).
• Si H détient plus de 95 % du capital de C : intégration fiscale, mais…
530
Holding de reprise
► Les intérêts de l’emprunt sont déductibles des résultats de H...
Problème : la holding, endettée, est structurellement en pertes.
Comment imputer ces pertes sur des profits ?
Trois possibilités 1. Faire réaliser des profits à la société holding (H)2. Recourir à l’intégration fiscale3. Absorber la filiale (C).
531
Holding de reprise
1° Faire réaliser des profits à la société holding (H)
L’exercice par H d’une activité économique :- L’apport d’une société existante, ou d’une branche d’activité.- Prestations de services de nature comptable, administrative,
financière… au profit de la cible.
S’assurer que le service est réel, est conforme à l’intérêt social de la cible, est facturé à un juste prix.
Sinon, risques :- acte anormal de gestion,- sanction pénale sur la tête du dirigeant de la cible.
532
Holding de reprise
2° Recourir à l’intégration fiscale
Compensation des résultats des sociétés du groupe.Les pertes de H se compensent avec les bénéfices de C.
Mais :- H doit détenir au moins 95 % du capital des sociétés concernées,=> perte d’effet de levier juridique.
- Amendement Charasse si ensuite vente à soi-même : réintégration des charges financières pendant 9 ans.
- PME : risque de perte du taux réduit IS de 15 % : H est seule redevable de l’impôt, elle seule peut en bénéficier.
533
Holding de reprise
3° Absorber la filiale (C) ou absorber la mère (H)Fusion rapide
a) Conséquences fiscalesb) Positions de l’administration fiscale
Le patrimoine de C est transmis universellement au profit de H.
Avec le régime de faveur, l’opération est neutre fiscalement (CGI art. 210 A : régime des fusions, plus-values).
Les déficits et les intérêts de l’emprunt supportés après la fusion sont déduits grâce à la trésorerie de l’absorbée et aux bénéfices générés pas les actifs apportés.
534
Holding de reprise
H
C
H
a) Conséquences fiscales de l’absorption
Régime de faveur CGI 210 A pour les sociétés à l’IS
Imposition transférée sur l’absorbante, avec étalement de 5 ou 15 ans pour les biens amortissables calculés sur la valeur réelle au moment du transfert.
Sursis d’imposition pour les biens non amortissables.Non imposition du boni de fusion.Droits d’enregistrement : gratuit.
Pour l’associé personne physique, la plus-values d’échange bénéficie d’un sursis d’imposition (CGI, art. 38-7 bis).
535
Holding de reprise
b) Positions de la jurisprudenceet de l’administration fiscale
La holding de reprise conduit à se servir de la substance de la cible pour en prendre le contrôle.
En présence de minoritaires :Si la situation nette de H est négative, les titres ont une valeur
inférieure au nominal. => rupture d’égalité dans la mesure où le holding recueille les
actifs de la cible, alors que les minoritaires n’ont que des titres dont la valeur sera minorée par rapport à ceux qu’ils ont apportés.
Risque d’abus de majorité si la fusion rapide est réalisée au profit exclusif des actionnaires majoritaires de la holding.
536
Holding de reprise
Jurisprudence
● CAA Lyon, 26 mai 1992, n° 90LY00432 et 90LY00584, Sté Régie immobilière de Villeurbanne.
Régularité fiscale d’une opération de LBO suivie de l’absorption rapide de la cible par la société holding.
Acte anormal de gestion ? Non« Au demeurant, du coté du holding, l’opération lui permet d’appréhender
directement les passifs et actifs de la cible sans conduire à un appauvrissement quelconque puisque, à tout le moins, il existe une corrélation entre la valeur de sa participation dans la cible et celle des éléments qui lui sont dévolus. En outre, la holding étant le plus souvent en situation déficitaire celle-ci pourra en partie affecter les biens transmis au service de la dette, ce qui lui est bénéfique et ne peut donc être critiqué sur le fondement de l’acte anormal de gestion ».
537
Holding de reprise
Abus de droit ? NonCAA Lyon, 26 mai 1992, suite
La création d’un holding a permis à ses actionnaires, « d’une part, de mettre en commun les moyens dont ils disposaient pour prendre le contrôled’une société dont ils entendaient assurer personnellement la gestion à la place de ses deux principaux actionnaires, et d’autre part, de financer la charge de l’emprunt contracté pour réaliser cette opération au moyen des bénéfices réalisés dans l’exploitation du fonds de commerce de la société absorbée ; qu’ainsi, alors même que cette opération s’est révélée financièrement avantageuse pour les deux principaux actionnaires de la société absorbante et que celle-ci n’aurait pas eu, avant l’absorption, l’activité prévue par son objet social, l’administration n’apporte pas la preuve qu’elle a été conçue et mise en œuvre à des fins exclusivement fiscales ».
538
Holding de reprise
Administration fiscaleBOI-IS-FUS-10-40. Reprise de BOI 4-I-2-00, 3 août 2007, § 17
La fusion rapide « peut avoir pour but exclusif d’imputer fiscalement les frais d’acquisition sur les bénéfices de la société acquise ou constituer pour la société acquise puis fusionnée une opération déséquilibrée, sans contrepartie suffisante pour elle. Ces opérations peuvent être remises en cause, selon le cas, conformément à la procédure de répression des abus de droit ou sur le fondement de l’acte anormal de gestion. La qualification fiscale de l’opération doit résulter de la prise en considération d’un faisceau d’indices cumulatifs ou alternatifs, parmi lesquels, le délai séparant l’acquisition de la fusion, le niveau de capitalisation de la société holding de reprise, l’importance des dettes d’acquisition subsistant au moment de la fusion par rapport au financement initial, l’exercice ou non par la société acquérante avant la fusion d’une activité autre que la détention des titres de la société acquise ».
539
Holding de reprise
Si l’agrément doit être obtenu, il « sera refusé notamment dans le cas où une société déficitaire, qui s’est endettée de manière significative pour acquérir une société cible bénéficiaire est absorbée par celle-ci peu de temps après l’acquisition ».
« Depuis 2007, il est admis que l’administration est susceptible sous certaines conditions ne pas remettre en cause la déductibilité des frais financiers en cas de fusion rapide entre deux sociétés holdings ».
540
Holding de reprise
● Rescrit : RES N° 2007/48 (FE), 23 oct. 2007
Question : Dans quelles conditions l’administration est-elle susceptible de ne pas remettre en cause la déductibilité des frais financiers en cas de fusion rapide entre deux sociétés holdings ?
Réponse : … Au cas particulier, …, la déductibilité … ne sera pas remise en cause dès lors que les conditions suivantes seront cumulativement réunies :
- … l’opération de fusion n’a pas pour objet de compenser fiscalement des résultats en dehors du cadre légal du régime de groupe ;
- le capital de la société absorbée, M, ne comprend aucun intérêt minoritaire susceptible d’être lésé par l’opération de fusion (dès lors que la société absorbante, la société H, détient la totalité du capital de la société absorbée) ;
- l’opération de fusion ne concerne que des structures de financement et n’entraîne par conséquent aucun appauvrissement des sociétés opérationnelles.
541
Holding de reprise
Recommandations
Ecarter le risque fiscal par une opération conforme à l’intérêt social de la cible : développer l’entreprise absorbée et, pour tous les actionnaires de l’entité nouvelle, maximiser leur profit.
Eviter la holding pure (l’activité, de nature civile, est exclusivement limitée à la détention des parts ou actions de leurs filiales et au contrôle de leurs assemblées générales).
Pouvoir démontrer que le projet d’entreprise et de fusion est réel et viable.
542
Holding de reprise
Financement de l’acquisition (outre l’emprunt bancaire)
Crédit vendeur
Avance ou prêt accordé par la cible
543
Holding de reprise
Crédit vendeur
Convention aux termes de laquelle le cédant accepte de ne pas recevoir l’intégralité du prix le jour de la cession. Paiement différé.
Préciser le montant, la durée, le taux, les modalités de paiement et les garanties (caution, nantissement, privilège du vendeur*, clause résolutoire insérée dans l’acte de cession avec inscription au greffe du TC).
Imposition de la PV au jour du transfert de propriété.
* Permet au vendeur d’exercer un droit de saisie, même si le bien est devenu la propriété d’un nouvel acquéreur notamment cas de défaillance de l’acheteur.
544
Holding de reprise
Avance ou prêt accordé par la cible à la holding acquéreur
C. com., art. L 225-216 : « Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l’achat de ses propres actions par un tiers ».
Disposition :- applicable seulement à la SA (« Des sociétés anonymes »), pas à la
SAS (C. com., art. L 227-1), ni autres formes de société- non applicable en cas d’avances consenties par la cible
postérieurement à son rachat (« en vue de » = préalablement). La loi pénale est d’interprétation stricte.
545
Holding de reprise
26
III. - La holding de famille. Applications
1. Transmettre l’entreprise à un enfant : le LBO familial2. Concilier donation et vente : holdings familiale SAS et SC3. Vendre à soi-même, obtenir des liquidités : la holding de rachat4. Reprendre une entreprise : la holding de reprise
5. Dissocier patrimoines professionnel /privé
6. Fluidifier la trésorerie7. Eloigner les investisseurs extérieurs
La holding de famille. Applications
550
5. Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé
Constituer un patrimoine privé à l’ISDissocier activité professionnelle et patrimoine privéProfessionnel de la santé : un tiers (holding) ne peut pas détenir
plus de 25 % du capital
Participation < 25 %≥ 5% : régime mère-fille
551
Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé
SC ISprivé
SEL IS
Professionnel libéral
Dividendes imposés à l’IR,sans RSI
Dividendes investis Dividendesdans patrimoine privé imposés à l’IR
Dividende inégalitaire 80% 20% 80% 20 %
Régime Mère-fille :Imposition dividende < 2 %Dividendes non soumis au RSI
552
Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé
Société civileIS
SEL IS
TMI : 45 %. RSI : 30 %. PS : 17,2 %Dividende brut : 100Net après impôt : 79 + 9 = 88
553
Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé
SC ISprivé
SEL IS
20
80 100
Net après impôt : 79
Net après impôt : 9
Quote-part f&c 5 % : 1
IR : 5RSI : 5PS : 3
11
Sociétés mères. Régime Mère-fille
● Définition (CGI, art. 145)Sociétés à l’IS (opérationnelle ou non). La Mère détient ≥ 5 % du capital de la Fille à la date de
distribution.La détention de 5 % doit être directe (CE, 24 nov. 2014, n° 363556).Régime applicable même si les titres représentent moins de 5 %
des droits de vote (CE, 5 nov. 2014, n° 370650).Détention : 2 ans et plus. Sur option (imprimé 2058 A, CERFA n° 10951).
Avantage (CGI, art. 216)Les dividendes reçus des filiales sont exonérés d’IS.Excepté quote-part de frais et charges égale à 5 % des dividendes.
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Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé
IS
IS
Montages du régime mère-fille Clause anti-abus en matière d’IS ; utilisation abusive régime mère-
fille CGI, art. 205 A BOI-IS-BASE-70
Régime mère-fille inéligible si aucun avantage économique ou commercial. « La clause [anti-abus] vise aussi à écarter les montages artificiels. Tel est le cas des montages impliquant une société holding n’ayant comme seule et unique activité que de détenir des actions ».
Rapp. Comm. finances, AN, n° 3347, art. 16
Conditions cumulatives pour exclure le régime mère-fille :- un montage non authentique- qui a pour objectif principal d’obtenir un avantage fiscal- qui vise le régime mère-fille.Pénalités : 40 % pour manquement délibéré.
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Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé
Répartition inégalitaire du dividende
Le capital des SEL des professionnels de la santé ne peut être détenu à plus de 25 % par des non-professionnels, et donc par une holding*.
Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, art. 6
Pour autant, la part du dividende versée par la SEL à la holding peut être supérieure au pourcentage du capital de la SEL détenu par la holding, sauf si la SEL est une SELAFA.
* Sauf si la holding est une SPFPL ou une SEL.
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La loi : possibilité de distribution inégalitaire
DividendeC. civ., art. 1844-1 : « La part de chaque associé dans les
bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social…,
le tout sauf clause contraire.
Boni de liquidationC. civ., art. 1844-9 : « Après paiement des dettes et
remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leurparticipation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire ».
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Partages possibles : par associé, par droits de vote...
La répartition des bénéfices peut être différente de celles des pertes.
Limite à la liberté statutaire (C. civ., art. 1844-1, al. 2)
La clause de répartition ne doit pas :- attribuer l’intégralité des bénéfices à un associé ou l’exonérer de
la totalité des pertes ; - priver un associé de tous les bénéfices, ou lui affecter la totalité
des pertes.
Clause dite léonine (qui procure un avantage exorbitant)
Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé
Jurisprudence : possibilité de distribution inégalitaire
Par décision prise en AG ou conventionnellement. Possibilité également de renoncer au dividende en faveur des autres associés.
● Cass. com., 18 déc. 2012, n° 11-27745 ● Cass. com., 19 avr. 2005, n° 02-13599 : validité de la répartition
inégalitaire des bénéfices décidée en assemblée générale dès lors que la décision n’est pas contraire aux statuts et à l’intérêt social.
● Cass. com., 26 mai 2004, n° 03-11471Répartition égalitaire entre associés et non à proportion du capital.
● Cass. com., 29 oct. 2003, n° 00-17538 ● Cass. com., 12 janv. 1999, n° 96-20391 ● Cass. civ. 1, 29 nov. 1994, n° 92-17231 Répartition différente des bénéfices d’un côté et des pertes de l’autre.
● Cass. civ. 1, 15 nov. 1994, n° 92-18947
Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé
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Exemple. Expertise comptable
Objectifs Transmettre à ses enfants une participation détenue dans un
cabinet d’expertise détenu par plusieurs associés.Céder à terme. Conserver les pouvoirs de gestion des liquidités
issues de la vente. Fluidifier la trésorerie entre patrimoine professionnel et patrimoine
privé.
Contraintes Accord de l’associé pour apporter la participation à une holding
(selon clause d’agrément).Plus des 2/3 des droits de vote d’une société d’expertise comptable
sont détenus par des personnes physiques ou par des personnes morales inscrites à l’ordre.
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Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé
Situation patrimonialeSéparation de biens, 2 enfants mineurs. TMI 45 %. Participation cabinet > 34 %.Valeur 2 000 K€ ; prix acquisition 0 €.
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Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé
Remarque Taux impôt
■ Si Vente – Donation (décès) : 800 K€ 40 %
1. Vente IPV 85 % : 534 K€
2. DMTG : 162 K€
■ Si Donation Dutreil – Vente : 28 K€ 1 %
1. DMTG Dutreil : 28 K€
La donation efface la plus-value (CGI, art. 150-0 D, 1)
Réponse :Recours à la SPEC (=SPFPL)Dissocier la propriété (% du capital) – les pouvoirs (% des droits de
vote) – le dividende (% des droits financiers).
• SPEC : société de participation d’expertise-comptable = SPFPL
La SPEC est une SPFPL. Elle a pour objet principal la détention de titres de sociétés d’expertise comptable, à l’exclusion de la gestion d’un patrimoine privé.
Plus des 2/3 des droits de vote d’une société d’expertise comptable ou d’une SPEC sont détenus par des personnes physiques ou par des personnes morales inscrites à l’ordre, qui exercent la profession d’expertise comptable.
Ord. n° 45-2138 du 19 sept. 1945, art. 7, I, 1°
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Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé
SPEC
CEC1
CEC2
Sociétés d’expertise comptable
ECEnfants
Holding privée IS ou IR
Investissements privés
EC Enfants
Autres associés Autres associés
Chronologie des opérations
1. Apport à SPEC, SAS avec actions de préférence Fiscalité : report d’imposition de la plus-value. CGI 150-0 B ter
(Autre possibilité : Dutreil, puis donation, puis apport à SPEC).
2. Signature d’un pacte Dutreil par la SPEC
3. Donation 98 % du capital de la SPEC DMTG = 28 K€Le donateur détient 2/3 des droits de vote (actions de préférence).La donation efface la plus-value en report.BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 700
6 ans passent.
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Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé
4. Les donataires apportent la SPEC à holding patrimoniale à l’IS (ou à l’IR : IPV entre la donation de SPEC et l’apport)
IS : IPV en reportLes dividendes remontent avec le régime mère-fille, sauf si
utilisation abusive.La holding investit et gère son patrimoine.
5. La SPEC vend la participation dans le cabinet d’expertise Régime des titres de participation (CGI, art. 219 I a quinquies).
6. La holding absorbe la SPEC.
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Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé
Être attentif à :
- Respecter durablement les 2/3 des droits de vote détenus par des EC ou sociétés inscrites à l’ordre et les autres contraintes professionnelles
- Respecter les délais et conditions du Dutreil, du report d’imposition, du régime des titres de participation.
- A prendre les précautions nécessaires pour écarter l’utilisation abusive du régime mère-fille ou l’abus de droit.
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Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé
6. Fluidifier la trésorerie
Eviter qu’une holding à l’IS détienne significativement plus de 5 % du capital et des droits de vote d’une fille à l’IS.
La sortie d’une participation détenue par une holding est coûteuse.Pour sortir une participation détenue par une holding à l’IS : - vente de la fille (titres de participation ou IS) - puis distribution d’un dividende (PFU ou option pour le TMI).
La cession d’une participation directe d’une opérationnelle est moins coûteuse.
567
Fluidifier la trésorerie
La holding société civile à l’IS détient 5 % du capital et des droits de vote de la société opérationnelle (SAS), mais reçoit l’essentiel du dividende, grâce à la répartition inégalitaire prévue dans les statuts de l’opérationnelle, avec le bénéfice du régime mère-fille.
Concernant la transmission, la détention directe de l’opérationnelle est plus intéressante pour l’application du dispositif Dutreil.
568
Fluidifier la trésorerie
Fiscalité du dividendeAssocié à l’IS : régime Mère-fille / Associé à l’IR : PFULa Mère IS détient ≥ 5 % du capital de la Fille pendant 2 ans
569
Fluidifier la trésorerie
Associé à l’IS Associé à l’IR
70 (PFU)
98 Banque(F & C 5 %)
H IS Banque
100 100
IS ISImposable à l’IS : 100 x 5 % = 5IS = 5 x 28 % = 1,40Disponible : 100 – 1,40 = 98,6Mais imposition de l’associé personne physique de H en cas de distribution d’un dividende.
La holding joue la centrale de trésorerie pour financer des projets professionnels ou privés.
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Fluidifier la trésorerie
Trésorerie Ne pas être pressé de remonter la trésorerie dans la holding (sauf
si elle est animatrice).
• DMTG DutreilAu moment de la donation,Si la trésorerie est dans l’opérationnelle : abattement de 75 %,
sauf si l’activité civile est prépondérante.Si la trésorerie est dans la holding : pas d’abattement de 75 %.
• IPVAu moment de la vente,La trésorerie est dans l’opérationnelle et vente de celle-ci : régime
de faveurLa trésorerie est dans la holding et vente de celle-ci : pas de
régime de faveur.571
Fluidifier la trésorerie
7. Eloigner les investisseurs extérieurs
▪ Si investisseurs extérieurs associés de la société opérationnelle :Perte des pouvoirs du chef d’entrepriseImpossibilité de céder les titres (agrément, pacte d’associés…)Impossibilité d’exclureRisque potentiel d’abus de majorité.
▪ Si investisseurs extérieurs associés d’une holdingLe chef d’entreprise détient les pouvoirs dans l’opérationnelleConservation Perte des pouvoirs du chef d’entreprise
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Eloigner les investisseurs extérieurs
Professionnel libéral
Dividendes imposés à l’IR,sans RSI
Dividendes investis Dividendesdans patrimoine privé imposés à l’IR
Dividende inégalitaire 80% 20% 80% 20 %
Régime Mère-fille :Imposition dividende < 2 %Dividendes non soumis au RSI
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Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé
Société civileIS
SEL IS
Conclusion
Une holding. Un joli nom, mais pourquoi faire ?
Holding animatrice ou holding passive ?Dépasser la contrainte de la fiscalité.Patrimoine professionnel : holding animatrice à l’IS.Patrimoine privé. IS : capitaliser. IR : liquidités
SAS, société civile : parts de préférence.
IS : attention à l’option d’intégration fiscale.
Faire signer des pactes Dutreil à tous vos clients ayant des enfants.
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Je vous remercie pour votre participation
Henry Royal, Royal [email protected] - Tél : 06 12 59 00 16
Dossiers gratuits, videoswww.royalformation.com
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Ingénierie du chef d’entreprisewww.gestion-de-patrimoine-du-chef-d-entreprise.com
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