Trinôme academique Trinôme academique Strasbourg, 2 février 2011Strasbourg, 2 février 2011
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Actualités de l’opération de Actualités de l’opération de l’OTAN en Afghanistanl’OTAN en Afghanistan
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Alexis Vahlas, Université de StrasbourgAlexis Vahlas, Université de Strasbourg
I. LEGITIMITE DE LA PRESENCEI. LEGITIMITE DE LA PRESENCE______________________________________________________________________________________________________
UNILATERALISME DE 2001
Attentats du 11 deptembre 2001: 19 terroristes, 4 attentats, 2995 morts
Art. 39/42 (mandat du Conseil de sécurité) ou 51 (légitime défense) Rés. 1368, 12 sep. 2001: “Reconnaissant le droit inhérent à la légitime
défense individuelle ou collective conformément à la Charte [..] Se déclare prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux attaques terroristes du 11 septembre 2001 et pour combattre le terrorisme sous toutes ses formes”
Rés. 1373, 28 sep. 2001: “Réaffirmant le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, que consacre la Charte des Nations Unies et qui est réaffirmé dans la résolution 1368”
Lettre du Pdt américain au Conseil de sécurité, 7 oct. 2001: “United States armed forces have initiated action designed to prevent and deter further attacks on the United States”
Décl. Secrét. général ONU, 8 oct. 2001: “Le Conseil a également réaffirmé le droit inhérent à l'autodéfense individuelle ou collective prévu par la Charte des Nations Unies. C'est dans ce contexte que les États concernés ont placé leur action militaire en cours en Afghanistan”
1. LEGITIME DEFENSE INITIALE DES ETATS-UNIS
I. LEGITIMITE DE LA PRESENCEI. LEGITIMITE DE LA PRESENCE______________________________________________________________________________________________________
MULTILATERALISATION DE 2003
Décl. du CAN de l’OTAN, 12 sep. 2001: “Le Conseil a décidé que, s'il est établi que cette attaque était dirigée depuis l'étranger contre les États-Unis, elle sera assimilée à une action relevant de l'art. 5 du Traité de Washington, qui stipule qu'une attaque armée contre l'un ou plusieurs des pays alliés, en Europe ou en Amérique du Nord, sera considérée comme une attaque dirigée contre tous les Alliés. Le Conseil a demandé au Secrétaire général d'informer le Secrétaire général des Nations Unies de cette décision”
Rés. 1386, 20 déc. 2001: “Autorise, comme prévu à l’annexe I à l’Accord de Bonn, la constitution pour six mois d’une force internationale d’assistance à la sécurité pour aider l’Autorité intérimaire afghane à maintenir la sécurité à Kaboul et dans ses environs, de telle sorte que l’Autorité intérimaire afghane et le personnel des Nations Unies puissent travailler dans un environnement sûr”
Rés. 1943, 13 oct. 2010: “Saluant le rôle de premier plan joué par l’OTAN et la contribution apportée par de nombreux pays à la FIAS et à la coalition de l’opération Liberté immuable, qui agit dans le cadre des opérations antiterroristes en Afghanistan et conformément aux règles applicables du droit international, [..] 1. Décide de proroger l’autorisation de la Force internationale d’assistance à la sécurité [..] pour une période de 12 mois jusqu’au 13 octobre 2011; 2. Autorise les États Membres participant à LA FIAS à prendre toutes mesures nécessaires à l’exécution de son mandat”
2. IMPLICATION DE L’ALLIANCE ATLANTIQUE
II. OBJECTIFS DE L’OTANII. OBJECTIFS DE L’OTAN______________________________________________________________________________________________________
APPROCHE GLOBALE
1. SECURISATION NEUTRALISATION. Conflit asymétrique en contre-insurrection
DESARMEMENT.
LUTTE ANTI-DROGUE.
2. FORMATION ARMEES ET POLICES.
EQUIPEMENT.
3. HUMANITAIRE ET DEVELOPPEMENT FONDS DE SECOURS HUMANITAIRE.
PRT. Provincial Reconstruction Teams
GOUVERNANCE.
III. REGLES ET PRATIQUE DE COMBATIII. REGLES ET PRATIQUE DE COMBAT______________________________________________________________________________________________________
VERS UN PRINCIPE DU TRAITEMENT NATIONAL?
1. DROIT DE LA GUERRE ET POPULATIONS CIVILES LEGITIME DEFENSE. Droit général en maintien ou imposition de la paix
IMPOSITION DE LA PAIX. Protocole additionnel (I) du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, art. 51.5: "Seront, entre autres, considérés comme effectués sans discrimination [interdites selon l'art. 51.4] les types d'attaques suivants: [..] b)les attaques dont on peut attendre qu'elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu"
2. FRAPPES AERIENNES ET DOMMAGES COLLATERAUX TEST DE PROPORTIONNALITE.
FRAPPES CIBLEES ET SOUTIEN AERIEN. Faute morale et erreur stratégique
DIRECTIVES TACTIQUES D’OCTOBRE 2008 ET JUILLET 2009.
IV. UN ENLISEMENT IRREVERSIBLE ?IV. UN ENLISEMENT IRREVERSIBLE ?______________________________________________________________________________________________________
AMBIVALENCE AFGHANE
1. VICTOIRE IMPROBABLE FIN D’UN MYTHE. “When NATO goes to war, NATO
wins”. L’impact négatif de l’opération iraquienne de 2003
EN ATTENDANT GODOT. Le “tournant” de 2007 (700-629), 2008 (1160-828), 2009 (1630-596) et 2010 (920-223)
2. DEFAITE IMPOSSIBLE VULNERABILITE OCCIDENTALE. Preuve de
l’efficacité du Jihad de l’épée? Sanctuaire islamiste. Propagande radicale
DESESPERANCE AFGHANE. Précédent taliban. Paupérisation et arriération. Risque d’éclatement
3. AFGHANISATION RESONSABILISATION LOCALE. Capacités
administratives croissantes. Un président issu du 1er tour
DE-REGIONALISATION. Le sanctuaire des zones tribales et du Waziristan. L’approche AF-PAK
QUESTIONS & DISCUSSIONQUESTIONS & DISCUSSION________________________________________________________________________________________________________