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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
REPLIQUE
POUR : 1) Monsieur Franck AUBERTIN2) Madame Sandrine CARISTAN
3) Mademoiselle Sverine CREUZET
4) Monsieur Michel REGENT
5) Le syndicat SUD CHIMIE
Demandeurs
CONTRE : La DIRECCTE dIle de France, Unit territoriale de lEssonne
Dfenderesse
EN PRESENCE DE: 1) La socit SANOFI AVENTIS R & D
2) La fdration Chimie FCE- CFDT
3) Le syndicat CFTC GROUPE SANOFI-AVENTIS
Sur la requte n 1403250-8
Marie Laure DUFRESNE-CASTETSAVOCAT
68, rue de Turbigo75003 PARIS
Tl : 01 42 77 21 44Fax : 01 42 77 21 66
[email protected] E1485
mailto:[email protected]:[email protected] -
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I. La socit SANOFI AVENTIS R & D, dans son mmoire en intervention en dfense,
commence par demander au Tribunal administratif dcarter le mmoire
complmentaire qui a t dpos par les exposants, en faisant valoir quil aurait reu
dans des dlais ne permettant pas de respecter le contradictoire et les droits de la
dfense .
Cette demande se caractrise par un manque total de srieux.
Il sera relev, en premier lieu, que la socit SANOFI AVENTIS R & D a communiqu
au Tribunal administratif un mmoire de 24 pages dans lequel elle expose de
manire se voulant dtaille ses arguments en dfense de la dcision attaque.
Il sera soulign, en second lieu, que le Tribunal administratif a fait parvenir aux
exposants une premire ordonnance fixant la clture de linstruction au 29 mai 2014 23 heures.
Le mmoire complmentaire rdig dans lintrt des exposants a t dpos le 15
mai au greffe du Tribunal administratif de Versailles. La premire ordonnance de
clture dinstruction a donc t parfaitement prise en compte.
Si lon sen tient aux dispositions de larticle R. 613-3 du Code de justice
administrative, cest seulement si le mmoire complmentaire annonc par la requte
sommaire dpose par les exposants avait t dpos aprs lexpiration du dlaiimparti par lordonnance de clture dinstruction quil aurait pu tre cart par le
Tribunal administratif.
Cela na pas t le cas.
La demande prsente par la socit SANOFI AVENTIS R & D est ncessairement
voue lchec.
II. Force est ensuite de relever que les arguments en dfense de la dcisionattaque prsents par la socit SANOFI AVENTIS R & D, par la DIRECCTE dIle de
France et par la FCE-CFDT ne sont gure plus srieux.
Le plan social ou plan de sauvegarde de lemploi, qui doit exister ds le
dbut de la procdure de consultation des reprsentants du personnel (voir Ph.
WAQUET, Les plans sociaux , RJS 5/96, 307), doit tre conu en respectant un
principe dunit.
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La volont affiche du plan de sauvegarde de lemploi mis en place
par les dispositions conventionnelles est de tout mettre en uvre pour
que les impacts du projet de rorganisation envisag puissent tre grs
sans avoir recours des dparts contraints (voir production n 7 jointe
au mmoire complmentaire, p. 3).
Cette proccupation dviter les dparts contraints concerne aussi bien
les salaris volontaires au dpart comme les salaris appartenant
aux catgories demploi impactes mais non volontaires au dpart .
Mais, pendant une priode de huit semaines, les salaris volontaires au dpart
sont les seuls qui sont ventuellement concerns par la possibilit de conserver un
emploi sur leur site dappartenance.
Ils peuvent se voir prsenter des propositions de reclassement interne sur des postes
R & D vacants ou crs du fait de la nouvelle organisation, notamment sur leur site
dappartenance.Dans le mme temps, il est interdit aux autres salaris prsents par
laccord comme devant tre eux aussi prservs des dparts contraints de
prsenter leur candidature sur ces mmes postes.
Dans son mmoire en intervention en dfense, la socit SANOFI AVENTIS R & D ne
justifie daucun lment objectif de nature lgitimer cette diffrence de traitement
entre des salaris se trouvant dans une situation identique.
Et ce nest pas la circonstance, voque la page 9 des observations prsentes par
la DIRECCTE dIle de France, que des recrutements de courte dure pourraient
tre proposs au cours mme de la phase dadhsion aux dispositifs de TFC et de
VETCS qui fait disparatre le constat que le calendrier mis en place par laccord
rserve, pendant une priode de huit semaines, aux seuls salaris volontaires au
dpart la possibilit de conserver un vritable emploi sur leur site dappartenance.
Cest juste titre que, lors de la runion du comit central dentreprise du15 octobre 2013, la dlibration soumise au vote par la secrtaire du
comit, appartenant au syndicat CFDT a dnonc une prime la
candidature (voir production n 6 jointe au mmoire complmentaire),
constitutive dune rupture du principe dgalit.
Lautorit administrative ne pouvait bon droit valider un accord collectif crant les
conditions dunerupture du principe dgalit.
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En validant laccord du 14 janvier 2014, modifi par lavenant du 17 fvrier 2014, la
DIRECCTE dIle de France a commis une erreur de droit.
La dcision de validation en date du 4 mars 2014 est manifestement illgale.
Lannulation de cette dcision simpose.
III. Dans son mmoire en dfense, la FCE-CFDT allgue qu en lespce, les salaris
sniors sont incontestablement placs dans une situation diffrente de celle des
autres salaris . Cela sexplique par des considrations dordre conomique et
social. Laccs au march de lemploi est beaucoup plus difficile pour un salarig
de 55 ans que pour un salari g de 35 ans. La prcarit laquelle ils sont
davantage exposs les place dans une situation particulire, inhrente leur ge.Les sniors ne peuvent donc pas tre compars aux autres salaris
impacts par la rorganisation, placs dans une situation diffrente
(mmoire en dfense de la FCE-CFDT, p. 6).
La FCE-CFDT en dduit qu il nest pas contraire au principe dgalit quun plan de
sauvegarde de lemploi prvoie que les salaris sniors, placs dans une situation
diffrente des autres salaris, se voient proposer en priorit des propositions de
reclassement interne sur des postes spcifiques, en raison de leur situation
particulire sur le march du travail (mmoire en dfense de la FCE-CFDT, p. 7).
Une mise au point simpose.
Les exposants ne sopposent pas ce quequil soit prvu pour les salaris gs des
mesures spcifiques permettant de favoriser leur insertion professionnelle, leur accs
lemploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte demploi.
Ils demandent seulement ce que la prise en compte des difficults lies lge
donne lieu une diffrence de traitement reposant sur des moyens ncessaireset appropris.
Dans leur mmoire complmentaire, les exposants ont soulign que, dans la
prsente espce, il ne saurait tre srieusement soutenu que ce seraient des moyens
ncessaires et appropris, visant raliser un but lgitime, qui justifieraient la
diffrence de traitement institue par laccord du 14 janvier 2014 au bnfice des
salaris candidats aux dispositifs de VETCS ou de TFC.
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Les bnficiaires du VETCS sont assurs de lexercice dune activ it professionnelle
(voir production n 7 jointe au mmoire complmentaire, p. 45) et les bnficiaires
du TFC se voient garantis jusqu lge de la retraite le versement dun revenu de
remplacement sous forme de rente quivalent 70 % de leur rmunration (voir
production n 7 jointe au mmoire complmentaire, pp. 52 et 124), alors que lesautres salaris, lissue du processus de rorganisation, peuvent se retrouver sans
autre perspective que celle de la prise en charge par lassurance chmage.
La FCE-CFDT le reconnait elle-mme. Les sniors ont la possibilit de
bnficier de mcanismes trs avantageux tels que la VETCS et le TFC, la
diffrence des autres salaris concerns par la rorganisation (mmoire
en dfense de la FCE-CFDT, p. 7).
Il en rsulte un dsquilibre manifestement excessif au dtriment des salaris quinont pas lge requis pour adhrer aux dispositifs de VETCS ou de TFC qui se voient
interdits , du fait du calendrier mis en place par laccord collectif, davoir les mmes
chances que les salaris plus gs de retrouver un emploi sur leur site
dappartenance.
IV. La socit SANOFI AVENTIS R & D, la DIRECCTE dIle de France et la FCE-CFDT
sattachent vanter les mrites des catgories professionnelles conues par
laccord du 14 janvier 2014 et par lavenant du 17 fvrier 2014.
Les arguments prsents pour la dfense de ces catgories professionnelles ne
sont gure convaincants.
Il sera tout dabord relev que, contrairement ce qucrit la socit SANOFI
AVENTIS R & D dans son mmoire, les exposants nont pas critiqu le terme
mtier utilis par un membre de la Direction lors la runion de lIC CHSCT du 31
janvier 2014.
Ils ont juste relev une contradiction entre la prsentation de la mthodecense tre retenue par laccord pour dfinir les catgories
professionnelles , faite par un reprsentant de la Direction lors dune
runion de lIC CHSCT tenue postrieurement la signature de laccord
(production n 15 jointe au mmoire complmentaire, p.22) et les
catgories professionnelles rcapitules dans les tableaux qui figurent
dans laccord du 14 janvier 2014 (production n 7 jointe au mmoire
complmentaire, pp. 101 116) et ractualiss dans lavenant du 17
fvrier 2014 (production n 8 jointe au mmoire complmentaire, pp. 8
22).
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Dans le mmoire en dfense de la FCE-CFDT, Il est crit que les catgories
professionnelles Biostatisticiens et Physico-Chimie ne sont pas permutables.
Cette observation est inoprante.
Comme pour les autres catgories mentionnes ci-dessus, le niveau de formation
demand pour occuper les postes de Technicien Biostatistiques et/ou
Technicien Physico-Chimie est davoir un Bac + 2 dans le domaine scientifique.
Le constat simpose. La notion de formation commune est impropre
dfinir les catgories professionnelles numres par laccord du 14
janvier 2014 et par lavenant du17 fvrier 2014.
Ce sont les filires professionnelles habituellement reconnues par la socitSANOFI AVENTIS R & D qui dfinissent le mieux les catgories professionnelles
Et lallgation de la socit SANOFI AVENTIS R & D selon laquelle la nomenclature
des filires professionnelles laquelle elle se rfre habituellement ne serait utile
que pour la rdaction de la fiche de paie ne rsiste pas lexamen.
Il sera dabord relev, titre dexemple, que la catgorie de technicien de
laboratoire ( en chimie, biologie, alimentation, sant )retenue par le Rpertoire
National des Certifications Professionnelles dit par le CNAM se caractrise parlacquisition dune formation commune et ne se limite pas dterminer une
classification servant dterminer le montant dune rmunration (production n 5).
La correspondance entre la prsentation des comptences requises dun technicien
de laboratoire (production n 6)et les missions qui dfinissent les diffrents postes
de techniciens ouverts au recrutement par SANOFI AVENTIS R & D (productions
n 1 4) est manifeste.
Il sera ensuite soulign que les filires professionnelles , connues de tous lessalaris de la socit SANOFI AVENTIS R & D, leur permettent de se positionner
loccasion des candidatures ou des reclassements.
Le caractre artificiel et opportuniste des catgories professionnelles numres
par laccord du 14 janvier 2014 et par lavenant du 17 fvrier2014 ne saurait tre
srieusement contest.
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Sil avait t pris comme cadre dapprciation les catgories de technicien
suprieur de laboratoire ou de cadre de laboratoire , qui servent normalement
de rfrence au sein de la socit SANOFI AVENTIS Recherche & Dveloppement, il
apparait que chaque salari appartenant ces catgories aurait eu la possibilit de
faire jouer les critres dordre permettant dchapper une proposition de transfert et de se voir proposer une raffectation sur son site dappartenance
(voir production n 41 jointe au mmoire complmentaire).
Dans leur mmoire complmentaire (p. 15), les exposants ont montr en quoi le
dcoupage opportuniste et artificiel mis en uvre par laccord et par
lavenant prive certains salaris, cibls trs prcisment, daccder aux
critres dordre mis en place par le plan pour que le transfert sur un
autre site ne soit pas inluctable.
La remise en cause du principe dgalit de traitement est manifeste.
Lautorit administrative ne pouvait bon droit valider un accord collectif crant les
conditions dune rupture du principe dgalit.
V. Dans sa dfense des catgories professionnelles critiques, la DIRECCTE dIle
de France fait valoir que lautorit administrative sest bien assure que laccord
collectif valant plan de sauvegarde de lemploi numrait les catgoriesprofessionnelles concernes rpondant la dfinition jurisprudentielle, laissant aux
partenaires sociaux le soin de faire voluer les propositions de la direction et lever
toute ambigut ce sujet (observations de la DIRECCTE dIle de France, p. 10).
Elle indique que son contrle sest inspir dun jugement du Tribunal administratif de
Montreuil, DUP-Clinique Vauban, qui a dcid que la subdivision des catgories
professionnelles na pas pour effet de crer des catgories professionnelles mais de
dtailler leurs spcificits (observations de la DIRECCTE dIle de France, p. 11).
La DIRECCTE a lu un peu trop rapidement le jugement dont elle se prvaut.
Il ressort trs clairement des motifs du jugement du Tribunal administratif de
Montreuil que le Tribunal a considr que la subdivision qui lui tait soumise tait
purement formelle et navait pas eu pour objet et pour effet de crer des
catgories professionnelles artificielles pour lapplication des critres dordre des
licenciements intervenir , aprs avoir relev que les catgories professionnelles
avaient elles-mmes t subdivises, sans que la suppression de postes
projete le soit en fonction de ces subdivisions (voir production n 7, p. 6).
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Dans la prsente espce, il est tabli que les catgories professionnelles
numres par laccord du 14 janvier 2014 et par lavenant du 17 fvrier 2014, qui
sont des subdivisions des filires professionnelles habituellement reconnues
par la socit SANOFI AVENTIS R & D, constituent le cadre de rfrence dessuppressions de postes envisages.
Laccord et lavenant prsentent les catgories professionnelles critiques de la
manire suivante : Les catgories professionnelles au sein desquelles les
transferts, suppressions et crations de postes sont envisages, sont
rcapitules dans les tableaux ci-dessous (voir production n 7 jointe au mmoire
complmentaire, p. 100 et production n 8 jointe au mmoire complmentaire, p. 7).
Les exposants sont ds lors fonds dnoncer la subdivision dpourvue de toutelgitimit au regard de la dfinition jurisprudentielle consacre de la catgorie
professionnelle qui a servi de cadre de rfrence aux suppressions de postes
envisages par le plan de sauvegarde de lemploi mis en uvre par laccord du
14 janvier 2014 et par lavenant du 17 fvrier 2014.
VI. Il est enfin soutenu, dans le mmoire en intervention en dfense de la socit
SANOFI AVENTIS R & D, que si le Tribunal devait considrer que la rgle de
proportionnalit dans leffort de reclassement a t fausse, il ne pourrait queconstater que cela sopre en faveur des salaris et ne pourrait en consquent tre
critiqu.
Cet argument ne saurait tre retenu.
La socit SANOFI AVENTIS R & D nous propose ici un raisonnement hypothtique
qui ne repose sur aucun lment de fait matriellement vrifiable.
Il ne figure au dossier aucune donne ou information permettant deconnatre les mesures qui auraient t prises en matire deffort de
reclassement si le nombre de suppressions demplois envisages navait
pas t artificiellement augment.
La comparaison est ds lors impossible effectuer.
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Il sera ensuite relev que, par son arrt Samaritaine du 13 fvrier 1997, la Cour de
cassation a soulign quil est attendu des catgories professionnelles concernes
par un projet de licenciement collectif quelles permettent de dterminer si les postes
offerts sont de nature permettre un reclassement efficace(voir Cass. Soc. 13
fvrier 1997, D. 1997, jurisprudence, 172).
Au regard des dispositions du premier alina de larticle L. 1233-61 du Code du
travail, une des finalits attendues dun plan de sauvegarde de lemploi est de limiter
le nombre des licenciements. Il ne saurait tre srieusement contest que le plan de
reclassement voulu par le second alina de ce mme article doit sinscrire dans cet
objectif.
La dmarche consistant, partir dun dcoupage artificiel et opportuniste des
catgories professionnelles , augmenter le nombre des suppressions demploisncessaire la rorganisation ne rpond pas la finalit attendue dun plan de
sauvegarde de lemploi et nuit ncessairement lefficacit du contrle sur la
consistance du plan de reclassement.
La vrification du respect de la rgle de proportionnalit est fausse par la
prsentation de donnes matriellement inexactes.
Si elle navait pas confondu contrle restreint et contrle superficiel, lautorit
administrative naurait pu qutre alerte par le nombre impressionnant, ou plusexactement exagr, des catgories professionnelles numres par laccord
collectif et par lavenant quil lui tait demand de valider et elle aurait d pousser un
peu plus loin son contrle avant de dlivrer une dcision positive.
Linsuffisance de contrle de la pertinence des mesures figurant dans le plan de
reclassement contenu dans le plan de sauvegarde de lemploi issu de laccord collectif
et de son avenant a conduit la DIRECCTE dIle de France entacher sa dcision de
validation dune erreur de droit au regard des dispositions de larticle L. 1233-61 du
Code du travail.
La dcision de validation en date du 4 mars 2014 est manifestement illgale.
Lannulation de cette dcision simpose.
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PAR CES MOTIFS et tous autres produire, dduire ou suppler, au besoin mme
doffice, les exposantspersistent dans les conclusions de leur requte.
Paris, le 6 juin 2014
PRODUCTIONS
N 1 : descriptif du poste de Technicien de bionanalyse Biomarqueurs et
Biologiques (eJob du 26 mai 2014).
N 2 : descriptif du poste de Technicien Suprieur Galnique (eJob du 26 mai
2014).
N 3 : descriptif du poste de Technicien(ne) suprieur(e) de laboratoire en
Biologie (eJob du 26 mai 2014).
N 4 : descriptif du poste de Technicien Biologie-Canaux ioniques (eJob du 26
mai 2014).
N 5 : rsum descriptif de la certification Technicien de laboratoire en chimie,
biologie, alimentation, sant (Rpertoire National des CertificationsProfessionnelles).
N 6 : travail comparatif ejob / rpertoire national des certifications professionnelles.
N 7 : TA Montreuil, 17 dcembre 2013, DUP de la Clinique Vauban.
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
MEMOIRE EN INTERVENTION
POUR : 1) Monsieur Olivier GENIEYS, demeurant
2) Monsieur Yoann GRATALOUP, demeurant
3) Monsieur Eric ROUSSEL, demeurant
Lesquels sont reprsents par Me DUFRESNE-CASTETS, avocat aubarreau de Paris (75003), demeurant dite ville au 8, rue de Turbigo
CONTRE : La DIRECCTE dIle de France, Unit territoriale de lEssonne
EN PRESENCE DE: 1) La socit SANOFI AVENTIS R & D
2) La fdration Chimie FCE- CFDT
3) Le syndicat CFTC GROUPE SANOFI-AVENTIS
Sur la requte n 1403250-8
Marie Laure DUFRESNE-CASTETSAVOCAT
68, rue de Turbigo75003 PARIS
Tl : 01 42 77 21 44Fax : 01 42 77 21 66
[email protected] E1485
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I. Conformment aux dispositions de larticle R. 632-1 du Code de justice
administrative, les exposants prsentent par mmoire distinct leur intervention visant
soutenir la requte de Monsieur Franck AUBERTIN, Madame Sandrine CARISTAN,
Mademoiselle Sverine CREUZET, Monsieur Michel REGENT et du syndicat SUD
CHIMIE tendant obtenir lannulation de la dcision du 4 mars 2014 par laquelle leDirecteur rgional adjoint de la DIRECCTE dIle de France, responsable de lUnit
Territoriale de lEssonne, a valid laccord collectif sign le 14 janvier 2014 et
modifi par lavenant sign le 17 fvrier 2014.
Dans le mmoire complmentaire et la rplique dposs devant le Tribunal
administratif de Versailles, Monsieur Franck AUBERTIN, Madame Sandrine
CARISTAN, Mademoiselle Sverine CREUZET, Monsieur Michel REGENT et le syndicat
SUD CHIMIE mettent en vidence que la dcision du 4 mars 2014 est illgale en ce
quelle a valid un accord collectif crant les conditions dune rupture du principedgalit et mettant en place des prtendues catgories professionnelles ne
permettant pas de sassurer de la mise en uvre de la rgle de proportionnalit qui
doit prsider au plan de reclassement voulu par larticle L. 1233-61 du Code du
travail.
Il est incontestable dans lintrt des exposants, salaris de la socit SANOFI
AVENTIS R & D susceptibles dtre touchspar les ventuelles lettres de notification
de licenciement pour motif conomique annonces par laccord collectif, que soit
annule la dcision de validation de laccord du 14 janvier 2014 et de lavenant du 17fvrier 2014.
Par consquent, les exposants interviennent aux cts de Monsieur Franck
AUBERTIN, Madame Sandrine CARISTAN, Mademoiselle Sverine CREUZET,
Monsieur Michel REGENT et du syndicat SUD CHIMIE pour demander lannulation de
la dcision attaque.
II. Les exposants ont pris connaissance dun tract CFDT, en date du 20 mai 2014,
intitul Les recours juridiques de trop ? (voir production).
Le contenu de ce tract appelle plusieurs observations.
Lapprciation porte sur la contestation de la dcision de validation prise par la
DIRECCTE manque de srieux. Il ne sagit pas de se demander si lencre tait
bleue ou noire , mais si la dcision administrative a suffisamment pris en compte le
principe gnral de droit du travail quest le principe dgalit de traitement et sest
attache vrifier si laccord collectif tait pleinement conforme aux dispositions de
larticle L. 1233-61 du Code du travail.
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La CFDT sattache faire une prsentation excessivement alarmiste dune
ventuelle annulation de la dcision attaque en faisant valoir que la direction aurait
alors la facult de sen tenir lapplication stricte des dispositions du Droit du
Travail en prsentant des mesures unilatrales, largement moins favorables aux
salaris .
Les exposants ne voient pas en quoi une pleine prise en compte du principe dgalit
de traitement et des dispositions de larticle L. 1233-61 du Code du travail pourrait
nuire aux intrts des salaris concerns par un plan de sauvegarde de lemploi.
Si, la suite dune annulation de la dcision de validation de laccord du 14 janvier
2014 et de lavenant du 17 fvrier 2014, la direction venait laborer
unilatralement un nouveau plan, celui-ci serait soumis lhomologation de la
DIRECCTE, qui aurait prendre une dcision qui pourrait elle-mme tre soumise aucontrle du juge de lexcs de pouvoir.
Les exposants ne peuvent ds lors que critiquer la dmarche qui sattache jeter
lopprobre sur la requte laquelle ils sassocient en agitant lpouvantail dun plan
plus dur .
PAR CES MOTIFS et tous autres produire, dduire ou suppler, au besoin mme
doffice, les exposants concluent quil plaise au Tribunal administratif dannuler ladcision attaque.
A Paris, le 6 juin 2014
PRODUCTION : tract CFDT du 20 mai 2014, Les recours juridiques de trop ?