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1 Service des colloques Dossier documentaire : tableau récapitulatif et extraits de textes relatifs à la déclaration d’intérêts Colloque sur la déontologie des magistrats

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Page 1: Dossier documentaire : tableau récapitulatif et …...Constitution » (Décision n 2016-732 DC du 28 juillet 2016 Conseil constitutionnel) Mais dispositions applicables aux membres

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Service des colloques

Dossier documentaire : tableau récapitulatif et

extraits de textes relatifs à la déclaration

d’intérêts

Colloque sur la déontologie des magistrats

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SOMMAIRE

Document n° 1 : tableau récapitulatif de dispositions

applicables aux déclarations et d’intérêts et de situation

patrimoniale ........................................................................................................................... 5

Document n° 2 : extraits de textes relatifs aux déclarations

d’intérêts et de situation patrimoniale ...................................................... 20

I. Les magistrats de l’ordre judiciaire

1. Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique

relative au statut de la magistrature (modifiée par la loi organique

n° 2016-1090 du 8 août 2016) – Articles 7-1 à 10-2 .................................................. 21

2. Loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties

statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats

ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature – Article 50 ................................ 28

3. Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de

la magistrature - Articles 10-1 à 10-1-2 ........................................................................... 30

4. Décret n° 2017-713 du 2 mai 2017 relatif à la déclaration d’intérêts

des magistrats de l’ordre judiciaire ................................................................................... 31

5. Décret n° 2017-465 du 31 mars 2017 relatif aux déclarations de

situation patrimoniale des membres du Conseil supérieur de la magistrature

........................................................................................................................................... .................. 39

6. Décret n° 2017-898 du 9 mai 2017 relatif au collège de déontologie

des magistrats de l'ordre judiciaire et au statut et à la formation des candidats

à l'intégration directe dans le corps judiciaire .............................................................. 40

A titre complémentaire : Décision n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016 du

Conseil constitutionnel .................................................................................................................. 44

Annexe 1. Note du 20 juin 2017 sur le décret n° 2017-713 du 2 mai 2017 relatif à

la déclaration d’intérêts des magistrats de l’ordre judiciaire .................................... 100

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Annexe 1.1. Déclaration d'intérêts en qualité de magistrat de

l'ordre judiciaire ………………………………………………………………………………………… 107

Annexe 1.2. Déclaration de modification substantielle des intérêts détenus, en

qualité de magistrat de l’ordre judiciaire............................................................................. 113

Annexe 1.3. Déclaration d’intérêts des magistrats : fiche navette ………………… 116

Annexe 1.4. Déclaration d’intérêts : bordereaux à apposer sur les enveloppes

extérieures et intérieures …………………………………………………………………………… 117

II. Les magistrats de l’ordre administratif et les membres du Conseil d’Etat

1. Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux

droits et obligations des fonctionnaires - Articles 12 et 13 ..................................... 49

2. Décret n° 2017-12 du 5 janvier 2017 relatif à l’obligation de

transmission de la déclaration d’intérêts mentionnés aux articles L. 131-7 et

L. 231-4-4 du code de la justice administrative ............................................................ 54

A titre complémentaire

Annexe 2. Circulaire du 28 mars 2017 : mise en œuvre de la déclaration

d’intérêts des présidents et des magistrats des tribunaux administratifs et des

cours administratives d’appel mentionnée à l’article L. 231-4-1 du code de justice

administrative ……………………...……………………………………………………………………. 119

Annexe 2.1. Formulaire de déclaration d’intérêts ……………………………………….. 130

Annexe 2.2. Guide du déclarant …………………................................................................... 136

Annexe 2.3. Déclaration d’intérêts magistrats - fiche navette ................................. 139

Annexe 2.4. Mentions à imprimer sur les enveloppes intérieures

et extérieures …………………………….......................................................................................... 141

Annexe 2.5. Déclaration d’intérêts : dispositions applicables .................................. 142

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III. Les magistrats de l’ordre financier

1. Articles L. 120-12, L. 220-6, L. 220-7 et L. 220-9 et du code des juridictions financières .................................................................................... ........................ 60

2. Décret n° 2016-1921 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts mentionnée aux articles L. 120-9 et L. 220-6 du code des juridictions financières ................................................................ 63

A titre complémentaire

Annexe 3. Formulaire de déclaration d’intérêts ....................................................... 148

Annexe 4. Guide déclaration d’intérêts ...................................... .................................. 156

Annexe 5. Charte de déontologie commune à la Cour des comptes et aux

chambres régionales et territoriales des comptes - version consolidée au

16 septembre 2014 ............................................................................. ................................... 165

IV. Les fonctionnaires

1. Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux

droits et obligations des fonctionnaires – Article 6 .................................................... 69

2. Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de

transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi

n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

fonctionnaires .............................................................................................................................. 69

V. Les professions relevant des pouvoirs législatif et exécutif

1. Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la

transparence de la vie publique .......................................................................................... 78

2. Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la

vie publique .................................................................................. ................................................ 83

Annexes ........................................................................................................ ............................. 97

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Document n°1 : tableau récapitulatif de dispositions

applicables aux déclarations d’intérêts et de situation

patrimoniale

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Déclarant Déclaration de

situation

patrimoniale

Déclaration d’intérêts

Définition du

conflit

d’intérêts

Liste limitative des activités à

déclarer

Personnes ou institutions

recevant la déclaration

Procédure

Magistrats

judiciaires

En principe non : « dispositions déclarées

non conformes à la

Constitution »

(Décision n° 2016-732 DC

du 28 juillet 2016 Conseil

constitutionnel)

Mais dispositions

applicables aux

membres du CSM : « adressent au président

de la haute Autorité

pour la transparence de

la vie publique une

déclaration exhaustive,

exacte et sincère de leur

situation patrimoniale »

(Article 7-3, I, ordonnance

n° 58-1270 du

22 décembre 1958)

(Décision n° 2016-732 DC

du 28 juillet 2016 Conseil

constitutionnel)

(Décret n° 2017-465 du

31 mars 2017 relatif aux

déclarations de situation

patrimoniale des membres

du Conseil supérieur de la

magistrature)

« Constitue un conflit

d’intérêts toute

situation

d’interférence entre

un intérêt public et

des intérêts publics ou

privés qui est de

nature à influencer ou

à paraître influencer

l’exercice

indépendant,

impartial et objectif

d’une fonction. »

(Alinéa 2, article 7-1,

ordonnance n° 58-1270

du 22 décembre 1958)

« 1) Les activités professionnelles

donnant lieu à rémunération ou

gratification exercées à la date de

l'installation ;

2) Les activités professionnelles ayant

donné lieu à rémunération ou

gratification exercées aux cours des cinq

années précédant la date de

l'installation ;

3) Les activités de consultant exercées à

la date de l'installation et au cours des

cinq années précédentes ;

4) Les participations aux organes

dirigeants d'un organisme public ou privé

ou d'une société à la date de l'installation

ou lors des cinq années précédentes ;

5) Les participations financières directes

dans le capital d'une société à la date de

l'installation ;

6) Les activités professionnelles exercées

à la date de l'installation par le conjoint,

le partenaire lié à l'intéressé par un pacte

civil de solidarité ou le concubin ;

7) Les fonctions bénévoles susceptibles de

faire naître un conflit d'intérêts ;

8) Les fonctions et mandats électifs

exercés à la date de l'installation. »

(Article 7-2, III, ordonnance n° 58-1270 du

22 décembre 1958)

Aux chefs de juridictions : «- Président du tribunal, pour les

magistrats du siège d'un tribunal de

première instance ;

- Procureur de la République près

ce tribunal, pour les magistrats du

parquet d'un tribunal de première

instance ;

- Premier président de la cour

d'appel, pour les magistrats du siège

d'une cour d'appel et pour les

présidents des tribunaux de première

instance du ressort de cette cour ;

- Procureur général près cette

cour, pour les magistrats du parquet

d'une cour d'appel et pour les

procureurs de la République près des

tribunaux de première instance du

ressort de cette cour ;

- Premier président de la Cour de

cassation, pour les magistrats du

siège de la cour, pour les conseillers à

la cour en service extraordinaire et

pour les premiers présidents des

cours d'appel ;

- Procureur général près la Cour

de cassation, pour les magistrats du

parquet de la cour, pour les avocats

généraux à la cour en service

extraordinaire et pour les procureurs

généraux près des cours d'appel. »

Application de la loi dans le temps :

Pour les magistrats et chefs de juridiction

concernés, à l’exception de ceux qui ont

changé d’affectation : « Dans les dix-huit

mois suivant la publication du décret

mentionné à l'article 7-2 de l'ordonnance n°

58-1270 (…), les magistrats mentionnés au

même article 7-2 établissent une déclaration

d'intérêts et participent à un entretien

déontologique dans les conditions prévues

audit article 7-2. », soit jusqu’au 4 novembre

2018.

(Article 50, VIII, loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016)

« Les magistrats installés postérieurement

à l’entrée en vigueur du décret (…) doivent

donc déposer leur déclaration d’intérêts dans

les deux mois suivant leur installation. »

(Note du 20 juin 2017 sur le décret n° 2017-713 du

2 mai 2017)

Entretien déontologique :

Principe « La remise de la déclaration d'intérêts donne

lieu à un entretien déontologique entre le

magistrat et l'autorité à laquelle la déclaration

a été remise, ayant pour objet de prévenir tout

éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a

lieu, à mettre fin à une situation de conflit

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(Article 7-2, I, ordonnance n° 58-1270 du

22 décembre 1958)

(Article 1er, décret n° 2017-713 du 2 mai

2017 relatif à la déclaration d’intérêts

des magistrats de l’ordre judiciaire)

d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la déclaration

peut être modifiée par le magistrat. L'entretien

peut être renouvelé à tout moment à la

demande du magistrat ou de l'autorité. »

(Article 7-2, III, ordonnance n° 58-1270 du 22

décembre 1958)

Délégation « A la Cour de cassation, si le magistrat

concerné y consent, l’autorité à laquelle la

déclaration a été remise peut déléguer la

conduite de l’entretien déontologique, selon les

cas, à un président de chambre ou un premier

avocat général. Celui-ci prend alors

connaissance de la déclaration d’intérêts.

«Dans les cours d’appel et les tribunaux de

grande instance, si le magistrat concerné y

consent, l’autorité à laquelle la déclaration a

été remise peut déléguer la conduite de

l’entretien déontologique, selon les cas, à un

premier président de chambre ou, à défaut, un

président de chambre, à un premier avocat

général ou, à défaut, un avocat général, à un

premier vice-président ou à un procureur de la

République adjoint. Celui-ci prend alors

connaissance de la déclaration d’intérêts.

« Aucune délégation n’est possible pour la

conduite de l’entretien déontologique des

premiers présidents des cours d’appel, des

procureurs généraux près les cours d’appel, des

présidents ou des procureurs de la

République. »

(Article 1er, décret n° 2017-713 du 2 mai 2017

relatif à la déclaration d’intérêts des magistrats de

l’ordre judiciaire)

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Fiche navette « Il appartient au chef de juridiction et, le cas

échéant, à son délégataire en ce qui concerne

la tenue de l’entretien déontologique, de

remplir précisément la fiche navette et de faire

émarger le magistrat à chaque étape.

Une copie doit en être conservée par l’intéressé

d’une part et par le chef de juridiction d’autre

part.

La fiche doit être adressée à la Direction des

services judiciaires lors de la transmission de la

déclaration d’intérêts. »

(Note du 20 juin 2017 sur le décret n° 2017-713 du

2 mai 2017)

Collège de déontologie : « L’autorité à laquelle la déclaration a été

remise peut solliciter l’avis du collège de

déontologie sur la déclaration lorsqu’il existe

un doute sur une éventuelle situation de conflit

d’intérêts. »

(Article 7-2, II, ordonnance n° 58-1270 du 22

décembre 1958)

« Lorsqu’elle sollicite l’avis du collège de

déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire

en application du II de l’article 7-2 de

l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée,

l’autorité mentionnée au I du même article lui

transmet la copie certifiée conforme de la

déclaration d’intérêts, dans des conditions

garantissant son caractère confidentiel. »

(Article 1er, décret n° 2017-713 du 2 mai 2017 relatif à la déclaration d’intérêts des magistrats de l’ordre judiciaire)

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Conservation de la déclaration

d’intérêts : « La déclaration d'intérêts est annexée au

dossier du magistrat. »

(Article 7-2, III, ordonnance n° 58-1270 du 22

décembre 1958)

« A l’issue de l’entretien déontologique (…)

l’autorité à laquelle la déclaration a été remise

est responsable du versement de cette

déclaration et des déclarations

complémentaires en annexe du dossier

administratif du magistrat.

«Ces déclarations sont conservées sous

double pli cacheté. L’enveloppe extérieure est

revêtue d’une mention relative à son caractère

confidentiel et de la mention: “Déclaration

d’intérêts” suivie du nom et du prénom du

magistrat. L’enveloppe intérieure comporte les

mêmes mentions, ainsi qu’un bordereau

d’émargement des personnes habilitées à y

accéder. Cette enveloppe est revêtue de la

signature, du nom et du prénom apposés par la

dernière personne ayant accédé à la

déclaration. Ces déclarations peuvent

également être transmises et conservées de

manière dématérialisée dans des conditions

garantissant leur caractère confidentiel. »

(Article 1er, décret n° 2017-713 du 2 mai 2017

relatif à la déclaration d’intérêts des magistrats de

l’ordre judiciaire)

(Note du 20 juin 2017 sur le décret n° 2017-713 du

2 mai 2017)

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Déclaration complémentaire : « Toute modification substantielle des intérêts

détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois,

d'une déclaration complémentaire dans les

mêmes formes et peut donner lieu à un

entretien déontologique. »

(Article 7-2, III, ordonnance n° 58-1270 du 22

décembre 1958)

Sanctions pénales : « Le fait, pour une personne tenue de remettre

une déclaration d'intérêts en application du I

du présent article, de ne pas adresser sa

déclaration ou d'omettre de déclarer une

partie substantielle de ses intérêts est puni

de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 €

d'amende.

Peuvent être prononcées, à titre

complémentaire, l'interdiction des droits

civiques, selon les modalités prévues aux

articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi

que l'interdiction d'exercer une fonction

publique, selon les modalités prévues à l'article

131-27 du même code.

Le fait de publier ou de divulguer, de

quelque manière que ce soit, tout ou partie

des déclarations ou des informations

mentionnées au présent article est puni des

peines mentionnées à l'article 226-1 du code

pénal. »

(Article 7-2, IV, ordonnance n° 58-1270 du 22

décembre 1958)

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Déclarant Déclaration de

situation

patrimoniale

Déclaration d’intérêts

Définition du

conflit d’intérêts

Liste limitative des activités à

déclarer

Personnes ou institutions

recevant la déclaration

Procédure

Magistrats

administratifs

et membres du

Conseil d’Etat

Non « Constitue un conflit

d'intérêts toute

situation d'interférence

entre un intérêt public

et des intérêts publics ou

privés qui est de nature

à influencer ou à

paraître influencer

l'exercice indépendant,

impartial et objectif

d'une fonction. »

(Article 13, loi n° 2016-483 du 20 avril 2016)

« 2) Les activités professionnelles donnant

lieu à rémunération ou gratification

exercées à la date de la nomination ou au

cours des cinq dernières années précédant

la déclaration ;

3) Les activités de consultant exercées à la

date de la nomination ou au cours des cinq

années précédant la date de la déclaration ;

4) La participation aux organes dirigeants

d'un organisme public ou privé ou d'une

société à la date de la nomination et au

cours des cinq années précédant la date de

la déclaration ;

5) Les participations financières directes

dans le capital d'une société à la date de la

nomination ;

6) Les activités professionnelles exercées à

la date de la nomination par le conjoint, le

partenaire lié par un pacte civil de

solidarité ou le concubin ;

7) Les fonctions bénévoles susceptibles de

faire naître un conflit d'intérêts, au sens du

I de l'article L. 131-7, exercées à la date de

la nomination par le déclarant et par le

conjoint, le partenaire lié par un pacte civil

de solidarité ou le concubin ;

8) Les fonctions et mandats électifs exercés

à la date de la nomination par le déclarant

et par le conjoint, le partenaire lié par un

pacte civil de solidarité ou le concubin ».

(Article R. 131-3, code de justice administrative)

Pour le Conseil d’Etat : - Président de la section à

laquelle ils ont été affectés pour

les membres du Conseil d'Etat. Puis

transmission au vice-président

du Conseil d'Etat.

- Vice-président du Conseil

d'Etat pour les présidents de

section et le secrétaire général.

- Collège de déontologie de la

juridiction administrative pour

le vice-président du Conseil d'Etat.

(Article L. 131-7, I et II code de

justice administrative)

(Article 12, loi n° 2016-483 du

20 avril 2016)

Pour les tribunaux et cours

administratives d’appel :

- Chef de juridiction pour les

magistrats des tribunaux

administratifs et des cours

administratives d’appel. Puis

transmission au vice-président

du Conseil d'Etat.

- Président de la mission

d’inspection des juridictions

administratives pour les

présidents des tribunaux

Entretien déontologique : « La remise de la déclaration d'intérêts

donne lieu à un entretien déontologique

avec l'autorité à laquelle la déclaration a

été remise. A l'issue de l'entretien, la

déclaration peut être modifiée par le

déclarant. L'entretien peut être renouvelé à

tout moment à la demande du déclarant ou

de l'autorité. »

(Article L. 231-4-1, code de justice administrative)

Collège de déontologie de la juridiction administrative : « L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts. »

(Article L. 231-4-1, code de justice administrative)

Conservation de la déclaration

d’intérêts : « La déclaration d'intérêts est annexée au

dossier de l'intéressé. »

(Article L. 231-4-1, code de

justice administrative)

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(Article 1, décret n° 2017-12 du 5 janvier 2017) (Annexe 5 déclaration d’intérêts : dispositions applicables)

administratifs et des cours

administratives d’appel. Puis

transmission au vice-président

du Conseil d'Etat.

(Article L. 231-4-1, code de

justice administrative)

(Article 13, loi n° 2016-483 du

20 avril 2016)

Déclaration complémentaire : « Toute modification substantielle des liens et

intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de

deux mois, d'une déclaration complémentaire

dans les mêmes formes et peut donner lieu à

un entretien déontologique. »

(Article L. 231-4-1, code de

justice administrative)

(Article 13, loi n° 2016-483 du 20 avril 2016)

Sanctions pénales : « Art. L. 131-8.-I.- Le fait, pour une

personne tenue de remettre une déclaration

d'intérêts en application de l'article L. 131-7

du présent code, de ne pas adresser sa

déclaration ou d'omettre de déclarer une

partie substantielle de ses intérêts est puni

d'une peine de trois ans d'emprisonnement et

de 45 000 € d'amende.

« Peuvent être prononcées, à titre

complémentaire, l'interdiction des droits

civiques, selon les modalités prévues aux

articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal,

ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction

publique, selon les modalités prévues à

l'article 131-27 du même code.

« II.-Le fait de publier, hors le cas prévu au

dernier alinéa de l'article L. 131-6 du présent

code, ou de divulguer, de quelque manière

que ce soit, tout ou partie des

déclarations, des informations ou des avis

mentionnés à l'article L. 131-7 du même code

est puni des peines mentionnées à l'article

226-1 du code pénal. »

(Article L. 131-8 I et II, code de

justice administrative)

(Article 12, loi n° 2016-483 du 20 avril 2016)

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Déclarant Déclaration de

situation

patrimoniale

Déclaration d’intérêts

Définition du

conflit

d’intérêts

Liste limitative des activités à

déclarer

Personnes ou institutions

recevant la déclaration

Procédure

Magistrats

financiers

Oui :

« Dans les deux mois qui

suivent leur prise de

fonctions et la cessation

de leurs fonctions, les

présidents de chambre

régionale des comptes et

les procureurs

financiers adressent une

déclaration de

situation

patrimoniale au

président de la Haute

Autorité pour la

transparence de la vie

publique. »

« Dans les deux mois qui

suivent leur prise de

fonctions et dans les

deux mois qui suivent la

cessation de leurs

fonctions, le premier

président, le procureur

général et les présidents

de chambre de la Cour

des comptes adressent

une déclaration de

situation patrimoniale

au président de la

Haute Autorité pour la

Non «2) Les activités professionnelles donnant

lieu à rémunération ou gratification

exercées à la date de la nomination ou au

cours des cinq dernières années précédant

la déclaration

3) Les activités de consultant exercées à la

date de la nomination ou au cours des cinq

années précédant la date de la déclaration :

4) La participation aux organes dirigeants

d'un organisme public ou privé ou d'une

société à la date de la nomination et au

cours des cinq années précédant la date de

la déclaration

5) Les participations financières directes

dans le capital d'une société à la date de la

nomination

6) Les activités professionnelles exercées à

la date de la nomination par le conjoint, le

partenaire lié par un pacte civil de

solidarité ou le concubin :

7) Les fonctions bénévoles susceptibles de

faire naître un conflit d'intérêts, au sens du

I de l'article L. 120-9, exercées à la date de

la nomination par le déclarant et par le

conjoint, le partenaire lié par un pacte civil

de solidarité ou le concubin :

8) Les fonctions et mandats électifs exercés

à la date de la nomination par le déclarant

et par le conjoint, le partenaire lié par un

pacte civil de solidarité ou le concubin :

Pour les membres et les personnels de la Cour des comptes : - Au président de chambre, s'ils sont affectés dans une chambre ; - Au procureur général, s'ils sont affectés au parquet ; - Au premier président, s'ils sont affectés au secrétariat général.

(Article L. 120-10 du code des juridictions financières)

Pour les magistrats des chambres régionales des comptes : - Le président de la chambre à

laquelle ils ont été affectés pour

les magistrats du siège des

chambres régionales des comptes et

les rapporteurs mentionnés à

l’article L212-5 (code des

juridictions financières). Puis

transmission au premier

président de la Cour des comptes.

-Le procureur général près la

Cour des comptes pour les

Entretien déontologique : « La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise. La déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à la demande du déclarant ou de l'autorité. » (Articles L. 220-8 et L. 120-10, code des juridictions financières)

Collège de déontologie des juridictions financières : « L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie des juridictions financières sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts. » (Article L. 220-8, code des juridictions financières)

Conservation de la déclaration

d’intérêts : « La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder. » (Articles L. 220-8 et L. 120-10, code des juridictions financières)

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14

transparence de la vie

publique. »

(Articles L. 220-11 et L. 120-13, code des juridictions financières)

(Article R. 120-1, code des juridictions

financières)

(Article 1, décret n° 2016-1921 du

28 décembre 2016)

procureurs financiers.

-Le premier président de la

Cour des comptes pour les

présidents de chambre régionale

des comptes.

(Article L. 220-8, code des juridictions financières)

Déclaration complémentaire : « Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique. » (Articles L. 220-8 et L. 120-10, code des juridictions financières)

Sanctions pénales : « I.- Le fait, pour une personne tenue de

remettre une déclaration d'intérêts en

application de l'article L. 220-6 du présent

code, de ne pas adresser sa déclaration

ou d'omettre de déclarer une partie

substantielle de ses intérêts est puni

d'une peine de trois ans d'emprisonnement

et de 45 000 € d'amende.

Peuvent être prononcées, à titre

complémentaire, l'interdiction des droits

civiques, selon les modalités prévues aux

articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal,

ainsi que l'interdiction d'exercer une

fonction publique, selon les modalités

prévues à l'article 131-27 du même code.

II.- Le fait de publier, hors le cas prévu au

dernier alinéa de l'article L. 120-9 du

présent code, ou de divulguer, de quelque

manière que ce soit, tout ou partie des

déclarations, des informations ou des

avis mentionnés à l'article L. 220-8 du

même code est puni des peines mentionnées

à l'article 226-1 du code pénal. »

(Article L. 220-9, code des juridictions financières)

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Déclarant Déclaration de

situation

patrimoniale

Déclaration d’intérêts

Définition du

conflit

d’intérêts

Liste limitative des activités à

déclarer

Personnes ou institutions

recevant la déclaration

Procédure

Fonctionnaires

(liste figurant aux

articles 1 à 5 du décret

n° 2016-1967 du 28

décembre 2016)

Oui :

« Dans les six mois

suivant la date d'entrée

en vigueur du décret

mentionné au III de

l'article 25 quinquies de

la loi n° 83-634 du 13

juillet 1983 précitée, le

fonctionnaire qui

occupe l'un des emplois

mentionnés au I du

même article 25

quinquies établit une

déclaration de

situation

patrimoniale »

(Article 6, loi n° 2016-483

du 20 avril 2016)

Non « 2) Les activités professionnelles donnant

lieu à rémunération ou gratification

exercées à la date de la nomination ou au

cours des cinq dernières années précédant

la déclaration ;

3) Les activités de consultant exercées à la

date de la nomination ou au cours des cinq

années précédant la date de la déclaration ;

4) La participation aux organes dirigeants

d’un organisme public ou privé ou d’une

société à la date de la nomination et au

cours des cinq années précédant la date de

la déclaration ;

5) Les participations financières directes

dans le capital d’une société à la date de la

nomination ;

6) Les activités professionnelles exercées à

la date de la nomination par le conjoint, le

partenaire lié par un pacte civil de

solidarité ou le concubin ;

7) Les fonctions et mandats électifs exercés

à la date de la nomination par le

déclarant ».

(Article 7, décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016)

L’autorité de nomination.

(Articles 8 et 9, décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016)

Pas d’entretien déontologique.

Modifications : « Toute modification substantielle des

intérêts fait l'objet d'une déclaration

complémentaire actualisant la

déclaration mentionnée au premier alinéa

et indiquant la nature et la date de

l’évènement ayant conduit à la

modification. » (Article 7, décret n° 2016-1967 du

28 décembre 2016)

Conservation de la déclaration

d’intérêts : Afin de garantir la confidentialité et l’intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, l’autorité hiérarchique prend les mesures nécessaires pour restreindre l’accès aux seules personnes autorisées que sont l’autorité de nomination, l’autorité hiérarchique, dans le cas mentionné au deuxième alinéa du II de l’article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, l’agent et, en tant que de besoin, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire. L’autorité hiérarchique ou, le cas échéant, l’autorité de nomination est responsable du versement, en annexe du dossier individuel de l’agent prévu à l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de ces déclarations ainsi que, le cas échéant, de la recommandation ou l’information adressée

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par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application du III de l’article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Ces documents sont conservés sous double pli cacheté. L’enveloppe extérieure est revêtue d’une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention « Déclaration d’intérêts » suivie du nom et du prénom de l’agent. L’enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu’un bordereau d’émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l’alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel de l’agent est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret du 15 juin 2011 susvisé. (Article 9, décret n° 2016-1967 du

28 décembre 2016)

« La déclaration d’intérêts, les déclarations complémentaires et la recommandation ou l’information adressée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sont conservées jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de fonctions dans l’emploi au titre duquel elles ont été transmises. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu’elles contiennent. » (Article 9, décret n° 2016-1967 du

28 décembre 2016)

Sanctions pénales :

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« Le fait pour un fonctionnaire soumis à

cette obligation de ne pas adresser la

déclaration précitée est puni des peines

prévues à l'article 25 sexies de la même

loi. »

(Article 6 I II et III, loi n° 2016-483 du 20 avril

2016)

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Déclarant Déclaration de

situation

patrimoniale

Déclaration d’intérêts

Définition du

conflit

d’intérêts

Liste limitative des activités à

déclarer

Personnes ou

institutions recevant la

déclaration

Procédure

Parlementaires

Oui : « Tout député et tout

sénateur établit (...),

une déclaration de

situation patrimoniale

et une déclaration

d'intérêts et d'activités

suivant les modalités

prévues aux articles LO

135-1 et LO 135-2 du

code électoral. »

(Article 1 VI., loi organique

n° 2013-906 du 11 octobre

2013)

Non « 1) Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l'élection ; 2) Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées aux cours des cinq dernières années ; 3) Les activités de consultant exercées à la date de l'élection et au cours des cinq dernières années ; 4) Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de l'élection ou lors des cinq dernières années ; 5) Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l’élection ; 6) Les activités professionnelles exercées à la date de l'élection par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; 7) L’exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêt ; 9) Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'élection. 10) Les noms des collaborateurs parlementaires ainsi que les autres activités professionnelles déclarées par eux ; 11) Les activités professionnelles d’intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver durant l’exercice de son mandat. » (Article 1, I, III., loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013)

Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. (Article 1 I., loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013)

Pas d’entretien déontologique

Déclaration complémentaire : « Toute modification substantielle de la

situation patrimoniale ou des intérêts

détenus donne lieu, dans le délai de deux

mois, à déclaration dans les mêmes

conditions, de même que tout élément de

nature à modifier la liste des activités

conservées. (…) Cette déclaration comporte

une récapitulation de l’ensemble des

revenus perçus par le député et, le cas

échéant, par la communauté depuis le

début du mandat parlementaire en cours.»

(Article 1 I., loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013)

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Déclarant Déclaration de

situation

patrimoniale

Déclaration d’intérêts

Définition du

conflit

d’intérêts

Liste limitative des activités à

déclarer

Personnes ou institutions

recevant la déclaration

Procédure

Membres du

Gouvernement,

personnes

titulaires d’un

mandat électif

local et

personnes

chargées d’une

mission de

service public

Oui : « Chacun des membres du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse personnel- -lement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. » (Article 4 I., loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013)

Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts (...) dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions : Liste détaillée à l’article 11 I. à III., loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013

« Constitue un conflit

d’intérêts toute

situation

d’interférence entre

un intérêt public et

des intérêts publics ou

privés qui est de

nature à influencer ou

à paraître influencer

l’exercice

indépendant,

impartial et objectif

d’une fonction. »

(Alinéa 1er, article 2, loi

n° 2013-907 du

11 octobre 2013)

« 1) Les activités professionnelles donnant

lieu à rémunération ou gratification

exercées à la date de la nomination ;

2) Les activités professionnelles ayant

donné lieu à rémunération ou gratification

exercées aux cours des cinq dernières

années ;

3) Les activités de consultant exercées à la

date de la nomination et au cours des cinq

dernières années ;

4) Les participations aux organes

dirigeants d'un organisme public ou privé

ou d'une société à la date de la nomination

ou lors des cinq dernières années ;

5) Les participations financières directes

dans le capital d'une société à la date de la

nomination ;

6) Les activités professionnelles exercées à

la date de la nomination par le conjoint, le

partenaire lié par un pacte civil de

solidarité ou le concubin ;

7) Les fonctions bénévoles susceptibles de

faire naître un conflit d'intérêts ;

9) Les fonctions et mandats électifs exercés

à la date de la nomination. »

(Article 4 III., loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013)

Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

(Article 4 I., loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013)

Pas d’entretien déontologique.

« Lorsqu’elle constate qu’un membre du

Gouvernement se trouve en situation de

conflit d’intérêts, la Haute Autorité pour la

transparence de la vie publique lui enjoint

de faire cesser cette situation.

Après avoir mis à même l’intéressé de faire

valoir ses observations dans un délai d’un

mois, elle peut décider de rendre publique

cette injonction.

Le présent article n’est pas applicable au

Premier ministre ».

(Article 10, loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013)

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Document n°2 : extraits de textes relatifs aux déclarations

d’intérêts et de situation patrimoniale

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I. LES MAGISTRATS DE L’ORDRE JUDICIAIRE

1. Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique

relative au statut de la magistrature – Articles 7-1 à 10-2

Article 7-1

o Créé par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016- art. 26

Les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts. Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

Article 7-2

o Créé par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016- art. 26

I. - Dans les deux mois qui suivent l'installation dans leurs fonctions, les magistrats remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts : 1° Au président du tribunal, pour les magistrats du siège d'un tribunal de première instance ; 2° Au procureur de la République près ce tribunal, pour les magistrats du parquet d'un tribunal de première instance ; 3° Au premier président de la cour d'appel, pour les magistrats du siège d'une cour d'appel et pour les présidents des tribunaux de première instance du ressort de cette cour ; 4° Au procureur général près cette cour, pour les magistrats du parquet d'une cour d'appel et pour les procureurs de la République près des tribunaux de première instance du ressort de cette cour ; 5° Au premier président de la Cour de cassation, pour les magistrats du siège de la cour, pour les conseillers à la cour en service extraordinaire et pour les premiers présidents des cours d'appel ; 6° Au procureur général près la Cour de cassation, pour les magistrats du parquet de la cour, pour les avocats généraux à la cour en service extraordinaire et pour les procureurs généraux près des cours d'appel. II. - L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts. III. - La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques du magistrat, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. Elle porte sur les éléments suivants : 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l'installation ; 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées aux cours des cinq années précédant la date de l'installation ; 3° Les activités de consultant exercées à la date de l'installation et au cours des cinq années précédentes ; 4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de l'installation ou lors des cinq années précédentes ;

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5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'installation ; 6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'installation par le conjoint, le partenaire lié à l'intéressé par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; 7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ; 8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'installation. La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique entre le magistrat et l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le magistrat. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du magistrat ou de l'autorité. Toute modification substantielle des intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique. La déclaration d'intérêts est annexée au dossier du magistrat selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder. Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le Conseil supérieur de la magistrature et le garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent obtenir communication de la déclaration. Cette déclaration d'intérêts peut également être communiquée à l'inspection générale de la justice dans le cadre de l'enquête dont elle peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, en application des articles 50-2 et 63.

IV. - Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application du I du présent article, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code. Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts.

Article 7-3

o Créé par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016- art. 26

I. - Adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l'installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016.] II. - La déclaration de la situation patrimoniale du magistrat concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. La déclaration porte sur les éléments suivants : 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ; 2° Les valeurs mobilières ;

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3° Les assurances vie ; 4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ; 5° Les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ; 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ; 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ; 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ; 9° Les autres biens ; 10° Le passif. Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s'il s'agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis. La déclaration de situation patrimoniale adressée à l'issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, ainsi qu'une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le magistrat et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l'exercice des fonctions.

III. - Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes. Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du magistrat qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l'article LO 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative ou des articles L. 120-12 ou L. 220-9 du code des juridictions financières, et la déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier alinéa. La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier du magistrat et ne peut pas être communiquée aux tiers.

IV. - La Haute Autorité peut demander au magistrat soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de cette injonction.

V. - La Haute Autorité peut demander au magistrat soumis au I du présent article communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code. Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout magistrat soumis au I. A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l'administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours. La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande. Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale. Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en

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œuvre pour l'application du présent article.

VI. - La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l'évolution de la situation patrimoniale du magistrat telle qu'elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu'il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose. Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n'appellent pas d'observations ou lorsqu'elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le magistrat. Lorsqu'elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d'explications suffisantes, après que le magistrat a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet. Lorsqu'elle constate un manquement à l'obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV du présent article, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le garde des sceaux, ministre de la justice.

VII. - Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code. Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l'article 226-1 du code pénal.

VIII. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale.

Article 8

o Modifié par LOI n° 2017-54 du 20 janvier 2017 - art. 3

L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée. Lorsque la loi prévoit la présence au sein du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante de membres désignés parmi les magistrats en activité, il ne peut être désigné d'autre membre en activité du même corps, à l'exclusion du président de l'autorité concernée.

Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées aux magistrats, par décision des chefs de cour, pour donner des enseignements ressortissant à leur compétence ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat

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et à son indépendance, à l'exception des activités d'arbitrage, sous réserve des cas prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.

Article 9

o Modifié par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 12

L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement, au Parlement européen ou au Conseil économique, social et environnemental, ainsi que de membre du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de conseiller territorial de Saint-Martin ou de conseiller territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ou avec la fonction de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou du gouvernement de la Polynésie française.

Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle se trouve tout ou partie du département dont son conjoint est député ou sénateur.

L'exercice des fonctions de magistrat est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller de la métropole de Lyon, de conseiller de l'Assemblée de Corse, de conseiller de l'Assemblée de Guyane ou de conseiller de l'Assemblée de Martinique dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient ou est rattaché le magistrat.

Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle il aura exercé depuis moins de cinq ans, une fonction publique élective visée au présent article ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats, à l'exception du mandat de représentant au Parlement européen, depuis moins de trois ans.

Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour de cassation.

Article 9-1

o Modifié par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 26

Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent exercer la profession d'avocat, de notaire, d' huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire ou travailler au service d'un membre de ces professions dans le ressort d'une juridiction où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de cinq ans.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour de cassation.

Article 9-1-1

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o Modifié par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 12

Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de la Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions sur le territoire de la collectivité intéressée depuis moins de deux ans.

Article 9-2

o Créé par Loi n°94-101 du 5 février 1994 - art. 3 JORF 8 février 1994

Le magistrat en disponibilité ou qui demande à être placé dans cette position doit, lorsqu'il se propose d'exercer une activité privée, en informer préalablement le garde des sceaux, ministre de la justice. La même obligation s'applique pendant cinq ans au magistrat ayant définitivement cessé ses fonctions.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer à l'exercice de cette activité lorsqu'il estime qu'elle est contraire à l'honneur ou à la probité, ou que, par sa nature ou ses conditions d'exercice, cette activité compromettrait le fonctionnement normal de la justice ou porterait le discrédit sur les fonctions de magistrat.

En cas de violation d'une interdiction prévue au présent article, le magistrat mis en disponibilité est passible de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues au chapitre VII. Le magistrat retraité peut faire l'objet, dans les formes prévues au chapitre VII, du retrait de son honorariat, et, le cas échéant, de retenues sur pension.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Article 10

o Créé par Ordonnance 58-1270 1958-12-22 JORF 23 décembre 1958, rectificatif JORF 5 février 1959

Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.

Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.

Article 10-1

o Créé par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 27

I. - Le droit syndical est garanti aux magistrats qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. II. - Pour l'exercice de ce droit, les magistrats sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires de droit commun applicables aux fonctionnaires, sous réserve du présent II.

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Sont considérées comme représentatives, au sens de l'article 27-1, les organisations syndicales de magistrats ayant obtenu au moins un siège à la commission d'avancement prévue à l'article 34 parmi les sièges attribués aux magistrats des cours et tribunaux ou ayant obtenu un taux minimal, fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au III du présent article, de suffrages exprimés lors de l'élection du collège mentionné à l'article 13-1. Les représentants syndicaux, titulaires et suppléants, appelés à siéger à la commission d'avancement ainsi qu'à la commission permanente d'études se voient accorder une autorisation d'absence sur simple présentation de leur convocation. Ils bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration. Sous réserve des nécessités de service, des décharges d'activités peuvent être accordées aux représentants des organisations syndicales représentatives de magistrats. Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heures selon les besoins de l'activité syndicale, est attribué aux organisations syndicales de magistrats et déterminé à l'issue du renouvellement de la commission d'avancement. Les organisations syndicales de magistrats désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical. Lorsque la désignation d'un magistrat se révèle incompatible avec la bonne administration de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre magistrat. Le Conseil supérieur de la magistrature doit être informé de cette décision. III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions et les limites dans lesquelles les décharges de service peuvent intervenir.

Article 10-2

o Créé par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 28

I. - Le collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire est chargé : 1° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un magistrat, sur saisine de celui-ci ou de l'un de ses chefs hiérarchiques ; 2° D'examiner les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises en application de l'article 7-2. Il présente chaque année au Conseil supérieur de la magistrature un rapport public rendant compte de l'exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative. II. - Le collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire est composé : 1° D'un magistrat, en fonctions ou honoraire, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, nommé par le Président de la République sur proposition de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature se prononçant hors la présence du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite cour ; 2° Alternativement, d'un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l'assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ou d'un

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magistrat du parquet hors hiérarchie de la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l'assemblée des magistrats du parquet hors hiérarchie de la cour. Le premier président de la cour et le procureur général près la cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus. Lorsque est élu un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du 3° est un procureur général près une cour d'appel. Lorsque est élu un magistrat du parquet hors hiérarchie de la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du 3° est un premier président de cour d'appel ; 3° Alternativement, d'un premier président de cour d'appel, en fonctions ou honoraire, élu par l'assemblée des premiers présidents de cour d'appel et d'un procureur général près une cour d'appel, en fonctions ou honoraire, élu par l'assemblée des procureurs généraux près les cours d'appel ; 4° D'une personnalité extérieure désignée, alternativement, par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat en fonctions ou honoraires et par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats en fonctions à la Cour des comptes ou honoraires ; 5° D'un universitaire nommé par le Président de la République sur proposition, alternativement, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite cour. Le président du collège de déontologie est élu en son sein par ses membres. III. - La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois. IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

2. Loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties

statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des

magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature - Article 50

I. - L'article 41-12 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique

relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant de l'article 39 de la présente loi

organique, s'applique aux nominations prononcées à compter de la date de publication de celle-

ci. Toutefois, les magistrats exerçant à titre temporaire nommés avant cette date peuvent être

nommés pour un second mandat d'une durée de trois ans suivant les modalités de

renouvellement prévues au même article 41-12, dans sa rédaction résultant de la présente loi

organique. Pour les magistrats exerçant à titre temporaire dont le mandat expire moins de six

mois après la publication de la présente loi organique, la demande de renouvellement doit

intervenir dans le mois suivant cette publication.

II. - Les juges de proximité dont le mandat est en cours à la date de publication de la présente loi

organique peuvent être nommés, à leur demande, pour le reste de leur mandat, comme

magistrats exerçant à titre temporaire dans le tribunal de grande instance du ressort dans lequel

se trouve la juridiction de proximité au sein de laquelle ils ont été nommés, dans les formes

prévues à l'article 41-12 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa

rédaction résultant de la présente loi organique. Leur demande doit intervenir dans le mois

suivant la publication de la présente loi organique. Les dispositions relatives à la formation

probatoire prévues au même article 41-12 ne leur sont pas applicables. Les dispositions du

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premier alinéa dudit article 41-12, concernant la nomination pour un second mandat de

magistrat exerçant à titre temporaire, leur sont applicables.

III. - Le VIII de l'article 39 de la présente loi organique entre en vigueur le 1er juillet 2017.

IV. - Jusqu'au 31 décembre 2016, dans l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée,

les mots : « inspection générale de la justice », « chef de l'inspection générale de la justice », «

inspecteur général de la justice » et « inspecteur de la justice » s'entendent, respectivement,

comme : « inspection générale des services judiciaires », « inspecteur général des services

judiciaires », « inspecteur général adjoint des services judiciaires » et « inspecteur des services

judiciaires ».

V. - La possibilité pour les magistrats exerçant à titre temporaire d'être nommés pour exercer les

fonctions de juge chargé de valider les compositions pénales, prévue aux articles 41-10 et 41-11

de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de

l'article 39 de la présente loi organique, entre en vigueur le 1er juillet 2017.

VI. - La possibilité pour les magistrats exerçant à titre temporaire d'être nommés pour exercer

les fonctions de juge du tribunal de police, prévue aux articles 41-10 et 41-11 de l'ordonnance n°

58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l'article 39 de la présente

loi organique, entre en vigueur le 1er juillet 2017.

VII. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22

décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l'article 40 de la présente loi organique,

entre en vigueur le 1er janvier 2019.

VIII. - Dans les dix-huit mois suivant la publication du décret mentionné à l'article 7-2 de

l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de

l'article 26 de la présente loi organique, les magistrats mentionnés au même article 7-2

établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les

conditions prévues audit article 7-2.

IX. - Dans les deux mois suivant la publication du décret mentionné au même article 7-2,

les personnes mentionnées à l'article 10-1-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février

1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa rédaction résultant de l'article

42 de la présente loi organique, établissent une déclaration d'intérêts dans les conditions

prévues au même article 10-1-1.

X. - Dans les deux mois suivant la publication du décret mentionné à l'article 7-3 de l'ordonnance

n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l'article 26 de la

présente loi organique, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la

décision du Conseil constitutionnel n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016.] les personnes

mentionnées à l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée, dans sa

rédaction résultant de l'article 43 de la présente loi organique, établissent une déclaration de

situation patrimoniale dans les conditions prévues audit article 7-3.

XI. - A la fin du IV de l'article 36 de la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au

recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats, les mots : « de l'entrée en

vigueur de la présente loi organique » sont remplacés par les mots : « du 1er septembre 2020 ».

XII. - Les articles 3, 3-1 et 28-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans

leur rédaction résultant, respectivement, des articles 2, 9 et 18 de la présente loi organique,

s'agissant des juges des libertés et de la détention et des premiers vice-présidents chargés des

fonctions de juge des libertés et de la détention, sont applicables à compter du 1er septembre

2017.

XIII. - A la date de la publication de la présente loi organique, les magistrats régis par le I de

l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 poursuivent

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leurs activités non juridictionnelles, sauf s'ils ont présenté une demande visant à exercer une

fonction juridictionnelle, en application de l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22

décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.

3. Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature Article 10-1

o Modifié par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 41 Les membres du Conseil supérieur exercent leur mission dans le respect des exigences d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité et de dignité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts. Ils veillent au respect de ces mêmes exigences par les personnes dont ils s'attachent les services dans l'exercice de leurs fonctions. Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Saisie par le président d'une des formations du Conseil supérieur de la magistrature ou par six autres membres appartenant à l'une de ces formations, dont au moins un magistrat et une personnalité qualifiée, la formation plénière apprécie, à la majorité des membres la composant, si l'un des membres du Conseil supérieur a manqué aux obligations mentionnées aux deux premiers alinéas. Dans l'affirmative, elle prononce, selon la gravité du manquement, un avertissement ou la démission d'office.

Article 10-1-1 o Créé par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 42

Dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions, les membres du Conseil supérieur de la magistrature établissent une déclaration d'intérêts, dans les conditions prévues aux dix premiers alinéas du III et aux IV et V de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Les déclarations d'intérêts sont tenues à la disposition de l'ensemble des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Toute modification substantielle des intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes. Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la déclaration d'intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.

Article 10-1-2 o Créé par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 43

S'ils ne sont pas soumis à l'obligation d'établir une déclaration de situation patrimoniale à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont soumis à cette obligation dans les conditions prévues à l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

4. Décret n° 2017-713 du 2 mai 2017 relatif à la déclaration d’intérêts des magistrats de l’ordre judiciaire

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Public concerné : magistrats de l'ordre judiciaire. Objet : mise en œuvre de l'obligation de déclaration d'intérêts des magistrats de l'ordre judiciaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Par application du VIII de l'article 50 de la loi organique n° 2016-1090 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats mentionnés à l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, installés avant la publication du présent décret, établissent, dans un délai de 18 mois suivant celle-ci, une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues au présent décret. Notice : le décret fixe les modèles des déclarations d'intérêts et des déclarations de modification substantielle des intérêts que doivent remplir les magistrats de l'ordre judiciaire en application de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ainsi que le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de ces déclarations. Référence : le présent décret est pris pour l'application de l'article 26 de la loi organique n° 2016-1090 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature. Le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 qu'il modifie peut être consulté, dans sa rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 7-2 dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Article 1

Après l'article 11 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis « De la déclaration d'intérêts des magistrats

« Art. 11-1.-La déclaration d'intérêts et les déclarations de modification substantielle des intérêts détenus par les magistrats mentionnés au I de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont établies conformément aux modèles 1 et 2 annexés au présent décret.

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« Art. 11-2.-La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées au I de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à leur caractère confidentiel. Elles peuvent également être transmises par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.

« Art. 11-3.-Lorsqu'elle sollicite l'avis du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire en application du II de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, l'autorité mentionnée au I du même article lui transmet la copie certifiée conforme de la déclaration d'intérêts, dans des conditions garantissant son caractère confidentiel.

« Art. 11-4.-A l'issue de l'entretien déontologique prévu au II de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et, le cas échéant, après la consultation du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise est responsable du versement de cette déclaration et des déclarations complémentaires en annexe du dossier administratif du magistrat. « Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention : “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom du magistrat. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Ces déclarations peuvent également être transmises et conservées de manière dématérialisée dans des conditions garantissant leur caractère confidentiel.

« Art. 11-5.-A la Cour de cassation, si le magistrat concerné y consent, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique, selon les cas, à un président de chambre ou un premier avocat général. Celui-ci prend alors connaissance de la déclaration d'intérêts. « Dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, si le magistrat concerné y consent, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique, selon les cas, à un premier président de chambre ou, à défaut, un président de chambre, à un premier avocat général ou, à défaut, un avocat général, à un premier vice-président ou à un procureur de la République adjoint. Celui-ci prend alors connaissance de la déclaration d'intérêts. « Aucune délégation n'est possible pour la conduite de l'entretien déontologique des premiers présidents des cours d'appel, des procureurs généraux près les cours d'appel, des présidents ou des procureurs de la République.

« Art. 11-6.-Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, la direction des services judiciaires du ministère de la justice prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'intéressé et l'autorité à laquelle elles ont été remises en application du I de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. « La confidentialité de ces déclarations ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, et à l'inspection générale de la justice lorsqu'elle est saisie d'une enquête par le garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. 11-7.-Dans le cas où le collège de déontologie a été destinataire dans les conditions

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prévues à l'article 11-3 de la copie certifiée conforme de la déclaration d'intérêts, il procède, après avoir rendu son avis et dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elle contient, à sa destruction ainsi qu'à celle des éléments ayant servi à l'appréciation portée en application de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

« Art. 11-8.-La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires et les observations du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elles ont été remises. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent. « Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans la déclaration d'intérêts ou son actualisation, la destruction des documents mentionnés au premier alinéa est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées. »

Article 2

Les modèles de déclarations annexés au présent décret constituent les annexes 1 et 2 du décret du 7 janvier 1993 susvisé.

Article 3

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXES ANNEXE 1

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page DÉCLARATION D'INTÉRÊTS En qualité de magistrat de l'ordre judiciaire Article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 NOM : PRÉNOM : Date de naissance : Fonctions exercées et juridiction : Date d'installation : Adresse postale : Adresse électronique : Numéro de téléphone : Indications générales

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1. En vertu de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. 2. En vertu du III de l'article 7-2 de la même ordonnance, la déclaration ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques du magistrat, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. Elle porte sur les intérêts détenus à la date de l'installation et/ ou dans les cinq années précédant cette date. La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues au titre des éléments mentionnées aux 1° à 5° et 8° de la présente déclaration. 3. En vertu de la même disposition, la remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique entre le magistrat et l'autorité à laquelle la déclaration a été remise. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée. 4. La mention « néant » doit être portée dans les rubriques non remplies. 5. La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.

1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l'installation :

DESCRIPTION

RÉMUNÉRATION OU GRATIFICATION

Employeur : Période : Description : Commentaire :

Montant par année :

2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq années précédant la date de l'installation :

DESCRIPTION

RÉMUNÉRATION OU GRATIFICATION

Employeur : Période : Description : Commentaire :

Montant par année :

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3° Les activités de consultant exercées à la date de l'installation et au cours des cinq années précédentes :

DESCRIPTION

RÉMUNÉRATION OU GRATIFICATION

Employeur : Période : Description : Commentaire :

Montant par année :

4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de l'installation ou lors des cinq années précédentes :

DESCRIPTION

RÉMUNÉRATION OU GRATIFICATION

Organisme ou société : Période : Description : Commentaire :

Montant par année :

5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'installation :

DESCRIPTION

RÉMUNÉRATION OU GRATIFICATION perçue au cours de l'année précédent l'installation

Société : Evaluation de la participation financière : Nombre de parts détenues/ pourcentage du capital détenu : Commentaires :

Montant :

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6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'installation par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Employeur : Description : Commentaire :

7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts :

NOM ET OBJET SOCIAL DE LA STRUCTURE ou de la personne morale

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS ET RESPONSABILITÉS EXERCÉES

Description : Commentaire :

8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'installation :

DESCRIPTION

RÉMUNÉRATION, INDEMNITÉ ou gratification

Description : Période : Commentaire :

Montant par année

9° Observations :

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Il est enfin rappelé que l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée punit d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts. Peuvent être prononcées à titre complémentaire de cette peine l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

Je soussigné (e) :

certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.

Fait le

Signature

ANNEXE 2 Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

DÉCLARATION DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES INTÉRÊTS DÉTENUS

En qualité de magistrat de l'ordre judiciaire Article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

NOM : PRÉNOM : Date de naissance : Fonctions exercées et juridiction : Date d'installation : Adresse postale : Adresse électronique : Numéro de téléphone : Indications générales 1. En vertu de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. 2. En vertu du III de l'article 7-2 de la même ordonnance, toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique. 3. La mention « néant » doit être portée dans les rubriques n'ayant pas connu de modifications substantielles. 4. La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.

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1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification :

2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq années précédant la date de l'installation :

3° Les activités de consultant :

4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé :

5° Les participations financières directes dans le capital d'une société :

6° Les activités professionnelles exercées par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts :

8° Les fonctions et mandats électifs :

9° Observations :

Il est enfin rappelé que l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée punit d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts. Peuvent être prononcées à titre complémentaire de cette peine l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

Je soussigné (e) :

certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.

Fait le

Signature

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5. Décret n° 2017-465 du 31 mars 2017 relatif aux déclarations de situation patrimoniale des membres du Conseil supérieur de la magistrature

NOR: JUSB1704305D Publics concernés : membres du Conseil supérieur de la magistrature. Objet : mise en œuvre de l’obligation de déclaration de situation patrimoniale des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret fixe les modèles des déclarations de situation patrimoniale que doivent remplir les membres du Conseil supérieur de la magistrature en application de l’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature lors de leur désignation, lors de la cessation de leurs fonctions et cas de modification substantielle de leur situation patrimoniale. Ce décret précise également leur contenu ainsi que les conditions de mise à jour et de conservation. Par application du X de l’article 50 de la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature, les personnes assujetties aux obligations déclaratives devront déposer leurs premières déclarations dans un délai de deux mois suivant la publication du décret. Références : le décret est pris pour l’application des articles 26 et 43 de la loi organique n° 2016-1090 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature. Le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 modifié relatif au Conseil supérieur de la magistrature qu’il modifie peut être consulté, dans sa rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance. Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 modifiée sur le Conseil supérieur de la magistrature, notamment son article 10-1-2 dans sa rédaction résultant de l’article 43 de la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature ; Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 7-3 dans sa rédaction résultant de l’article 26 de la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 ; Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 modifié relatif au Conseil supérieur de la magistrature ; Vu le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 modifié relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d’intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ; Vu l’avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en date du 11 janvier 2017 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

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Décrète : Article 1 Après le titre Ier du décret du 9 mars 1994 susvisé, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé : « Titre IER BIS « DÉCLARATIONS DE SITUATION PATRIMONIALE DES MEMBRES DU CONSEIL SUPÉRIEUR « Art. 31-2. - I. - Les déclarations de situation patrimoniale des membres mentionnés à l’article 10-1-2 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée comportent les éléments mentionnés à l’annexe n° 1 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d’intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. « II. - Les déclarations de situation patrimoniale de fin de fonctions de ces membres comportent en outre les éléments mentionnés à l’annexe n° 2 du décret du 23 décembre 2013 précité. « III. - Les modifications substantielles de la situation patrimoniale de ces personnes sont déclarées en actualisant les déclarations mentionnées au I et en indiquant la nature et la date de l’événement ayant conduit à la modification de la situation patrimoniale. « Art. 31-3. - Les déclarations mentionnées au présent chapitre sont transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique selon les modalités prévues à l’article 4 du décret du 23 décembre 2013 précité. « Art. 31-4. - La Haute Autorité conserve les déclarations jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elles ont été déposées. » Article 2 Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 31 mars 2017. Bernard Cazeneuve Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas

6. Décret n° 2017-898 du 9 mai 2017 relatif au collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire et au statut et à la formation des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire Publics concernés : magistrats de l'ordre judiciaire, juges de proximité, candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire. Objet : mise en œuvre des dispositions relatives au collège de déontologie et modifications de dispositions statutaires applicables aux magistrats judiciaires.

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Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. S'agissant du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, la première désignation de l'ensemble de ses membres a lieu dans les quatre mois de la publication du présent décret. Notice : en premier lieu, le texte met en œuvre les dispositions relatives au collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire. Ainsi, il précise les règles applicables pour l'élection des membres du collège de déontologie et détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce collège. En second lieu, ce texte prévoit le repyramidage des postes des chefs de juridiction des tribunaux de grande instance de Chartres et de Reims en postes hors-hiérarchie, et précise la durée d'échelon des emplois classés hors hiérarchie. Il favorise, en troisième lieu, le recrutement des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire en leur attribuant la qualité de stagiaire à l'Ecole nationale de la magistrature, et en leur octroyant une rémunération pendant leur formation probatoire. L'organisation de cette formation probatoire est également améliorée en permettant aux candidats à l'intégration directe de bénéficier d'une formation théorique d'un mois à l'Ecole nationale de la magistrature. Enfin, le décret prévoit l'augmentation de la rémunération des juges de proximité ainsi que le volume de leur participation au service de la justice. Références : le décret est pris pour l'application des articles 1er et 28 de la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016. Le décret du 7 janvier 1993 qu'il modifie peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016, notamment son article 28 ; Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : Article 1 Le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret. Chapitre Ier : Dispositions relatives au collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire Article 2 Après l'article 11, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé : « Chapitre Ier ter « Du collège de déontologie « Section 1 « De l'élection de certains membres du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire « Sous-section 1 « Dispositions générales « Art. 11-9.-Les élections au collège de déontologie ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

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« Art. 11-10.-Les magistrats de l'ordre judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont élus, lors de deux élections distinctes, au scrutin uninominal à un tour et à bulletin secret. « Sous-section 2 « De l'élection du magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation « Art. 11-11.-Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, la liste des électeurs du siège ou la liste des électeurs du parquet est établie par le premier président de la Cour de cassation ou par le procureur général près cette juridiction et affichée à la Cour de cassation, selon l'alternance prévue au 2° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. « Dans les cinq jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et présenter des demandes de rectification à l'autorité qui a dressé la liste. Celle-ci procède, si nécessaire, à l'affichage d'un rectificatif de la liste au terme de ce délai. « Pendant cinq jours à compter de l'expiration de ce délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale devant le ministre de la justice qui statue sans délai. « Art. 11-12.-Pour l'élection du magistrat du siège, il est institué un bureau de vote comprenant le magistrat du siège présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les magistrats du siège hors hiérarchie présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune de la Cour de cassation, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats. Le premier président de la Cour de cassation ne peut être membre du bureau. « Pour l'élection du magistrat du parquet, il est institué un bureau de vote comprenant le magistrat du parquet présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les magistrats du parquet présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats. Le procureur général près la Cour de cassation ne peut être membre du bureau. « Art. 11-13.-Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature, par remise d'une déclaration signée au bureau de vote. Les magistrats honoraires visés au 2° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent faire acte de candidature dans les mêmes conditions. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste alphabétique des candidats à l'ouverture du scrutin. « Art. 11-14.-Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit les nom et prénom d'un candidat, à l'exclusion de toute autre mention, sur le bulletin de vote mis à sa disposition par l'administration. « Art. 11-15.-Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats. « Sont nuls les bulletins qui comportent plus d'un nom ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que celles prévues à l'article 11-14. « Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu. En cas d'égalité du nombre des suffrages obtenu par deux ou plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu. « Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs. Une copie du procès-verbal est établie et immédiatement transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et à chaque candidat.

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« Sous-section 3 « De l'élection du premier président ou du procureur général « Art. 11-16.-Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, le directeur des services judiciaires établit la liste des électeurs du siège ou la liste des électeurs du parquet, comportant pour chacun ses nom, prénom et lieu d'affectation, et adresse à chaque électeur la liste qui le concerne, selon l'alternance prévue au 3° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. « Les demandes et réclamations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11-11 peuvent être formées contre chacune de ces listes sous les mêmes conditions, à compter de la date de réception de la liste. « Art. 11-17.-Pour l'élection du premier président, il est institué au siège de la Cour de cassation un bureau de vote composé des trois premiers présidents de cour d'appel présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats. « Pour l'élection du procureur général, le bureau de vote est composé des trois procureurs généraux présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats. « Art. 11-18.-Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature, par remise d'une déclaration signée au bureau de vote. Les magistrats honoraires visés au 3° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent faire acte de candidature dans les mêmes conditions. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste alphabétique des candidats à l'ouverture du scrutin. « Art. 11-19.-Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit les nom et prénom d'un candidat, à l'exclusion de toute autre mention, sur le bulletin de vote mis à sa disposition par l'administration. « Art. 11-20.-Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats. « Sont nuls les bulletins qui comportent plus d'un nom ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que celles prévues à l'article 11-19. « Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu. En cas d'égalité du nombre des suffrages obtenu par deux ou plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu. « Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs. Une copie du procès-verbal est établie et immédiatement transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et à chaque candidat. « Section 2 « De l'organisation et du fonctionnement du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire « Art. 11-21.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'élection ou la désignation de l'ensemble des membres du collège de déontologie, ceux-ci sont convoqués par le secrétaire mentionné à l'article 11-25. Ils élisent le président du collège. « Le nom du membre élu président est transmis sans délai au ministre de la justice. « Art. 11-22.-La liste des membres du collège de déontologie est publiée au Journal officiel. « Art. 11-23.-Le collège de déontologie arrête son règlement intérieur. « Art. 11-24.-Le collège de déontologie se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son

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président qui fixe l'ordre du jour de la séance. « La convocation est adressée à ses membres au moins huit jours avant la date de la séance. L'ordre du jour figure dans la convocation. « Les séances du collège ne sont pas publiques. « Le collège de déontologie ne peut se réunir que si la majorité de ses membres est présente. Il ne peut valablement délibérer qu'à la majorité de ses membres présents. « En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. « Les membres du collège de déontologie ainsi que son secrétaire mentionné à l'article 11-25 ci-après sont tenus au secret professionnel. « Aucun membre du collège de déontologie ne peut délibérer lorsque sa présence ou sa participation pourrait entacher d'un doute l'impartialité de l'avis rendu. « Art. 11-25.-Le secrétariat du collège de déontologie est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation. « Art. 11-26.-Toute vacance donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci, selon les modalités prévues pour la désignation initiale. « Si un membre du collège de déontologie démissionne, la désignation du remplaçant intervient au plus tard dans les trois mois de sa démission. Celle-ci prend effet à partir de la désignation du remplaçant. « Les membres ainsi désignés achèvent le mandat des membres qu'ils remplacent. « Art. 11-27.-Les membres du collège ont droit à la prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. « Art. 11-28.-Le collège de déontologie rend des avis écrits. Lorsqu'il est saisi en application du 2° du I de l'article 10-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, il rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. » (…)

A titre complémentaire :

Décision n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016 du Conseil constitutionnel

Loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 12 juillet 2016 par le Premier ministre, sous le numéro 2016-732 DC, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature.

Au vu des textes suivants : - la Constitution ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 modifiée portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État ;

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- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; - la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-611 DC du 19 juillet 2010 ; Et après avoir entendu le rapporteur ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

(…)

En ce qui concerne les dispositions relatives aux droits et obligations des magistrats :

- S'agissant des déclarations d'intérêts et de la déontologie des magistrats :

41. En premier lieu, l'article 26 de la loi organique insère trois articles 7-1 à 7-3 dans l'ordonnance du 22 décembre 1958.

42. L'article 7-1 pose le principe selon lequel les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d'intérêts qui les concernent et définit les situations constituant un conflit d'intérêts.

43. Le paragraphe I de l'article 7-2 impose aux magistrats de remettre, dans les deux mois qui suivent l'installation dans leurs fonctions, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts, et précise l'autorité à laquelle elle doit être remise. Son paragraphe III énumère les éléments sur lesquels doit porter la déclaration d'intérêts et prévoit que sa remise donne lieu à un entretien déontologique. Il permet au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux d'obtenir communication de cette déclaration lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée. Son paragraphe IV prévoit les sanctions pénales encourues par la personne ne respectant pas les obligations relatives à la déclaration d'intérêts. Son paragraphe V renvoie à un décret en Conseil d'État les conditions d'application de cet article.

44. L'article 28, qui crée un collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire et fixe sa composition, charge ce collège de rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un magistrat, sur saisine de celui-ci ou de l'un de ses chefs hiérarchiques, ainsi que d'examiner les déclarations d'intérêts qui peuvent lui être transmises. Le paragraphe II de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 permet à l'autorité concernée de solliciter l'avis du collège de déontologie créé par l'article 28 de la loi déférée lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts.

45. Le paragraphe VIII de l'article 50 de la loi organique fixe les conditions d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 7-2.

46. Le législateur organique est compétent, au titre de l'article 64 de la Constitution pour fixer les règles relatives à la prévention des conflits d'intérêts pour les magistrats.

47. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de la Déclaration de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ». La liberté proclamée par cet article implique le droit au respect de la vie privée.

48. Le dépôt de déclarations d'intérêts contenant des données à caractère personnel relevant de la vie privée, porte atteinte au respect de la vie privée. Pour être conformes à la Constitution, ces atteintes doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et mises en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif.

49. L'obligation de dépôt auprès d'une autorité judiciaire des déclarations d'intérêts des magistrats a pour objectif de renforcer les garanties de probité et d'intégrité de ces

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personnes, de prévention des conflits d'intérêts et de lutte contre ceux-ci. Elle est ainsi justifiée par un motif d'intérêt général.

50. Le législateur organique pouvait imposer la mention, dans les déclarations d'intérêts, des activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée compte tenu de la vie commune avec le déclarant.

51. En second lieu, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 19 juillet 2010 mentionnée ci-dessus, il résulte du huitième alinéa de l'article 65 de la Constitution que le Conseil supérieur de la magistrature ne peut se prononcer sur les questions relatives à la déontologie des magistrats sans être saisi à cette fin par le garde des sceaux. Les dispositions qui instituent le collège de déontologie, qui le chargent de rendre des avis sur toute question déontologique individuelle et d'examiner les déclarations d'intérêts, et qui prévoient que ce collège est distinct du Conseil supérieur de la magistrature, tout en lui confiant le soin de rendre compte de l'exécution de ses missions au Conseil supérieur de la magistrature dans un rapport annuel ne contenant aucune information nominative pour favoriser l'élaboration du recueil des obligations déontologiques par ce Conseil, ne méconnaissent donc pas les exigences du huitième alinéa de l'article 65 de la Constitution.

52. Il résulte de tout ce qui précède que les articles 7-1 et 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 créés par le paragraphe I de l'article 26 et l'article 28 sont conformes à la Constitution. Il en va de même du paragraphe VIII de l'article 50.

- S'agissant des déclarations de situation patrimoniale :

53. Le paragraphe I de l'article 7-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, créé par l'article 26 de la loi organique, impose à certains magistrats de remettre à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, dans les deux mois qui suivent l'installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale. Le paragraphe II de cet article précise les biens devant figurer dans la déclaration de situation patrimoniale ainsi que la méthode d'évaluation de ces biens selon les règles fiscales applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit. Son paragraphe III impose la remise d'une déclaration complémentaire pour toute modification substantielle de la situation patrimoniale. Son paragraphe IV permet à la Haute autorité de demander des explications et d'adresser des injonctions en ce sens. Son paragraphe V confère à la Haute autorité un droit de communication d'informations et de déclarations fiscales. Son paragraphe VI permet à la Haute autorité d'informer le parquet ou de saisir le garde des sceaux. Son paragraphe VII prévoit les sanctions pénales encourues par la personne ne respectant pas les obligations relatives à la déclaration de situation patrimoniale. Son paragraphe VIII renvoie à un décret en Conseil d'État les conditions d'application de cet article.

54. Le paragraphe X de l'article 50 de la loi organique fixe les conditions d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 7-3.

55. Le législateur organique est compétent, au titre de l'article 64 de la Constitution, pour fixer les règles relatives au contrôle de la situation patrimoniale des magistrats.

56. L'obligation de dépôt auprès d'une autorité administrative indépendante des déclarations de situation patrimoniale de certains magistrats a pour objectif de renforcer les garanties de probité et d'intégrité de ces personnes. Elle est ainsi justifiée par un motif d'intérêt général. En imposant une obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale aux seuls premier président et présidents de chambre de la Cour de cassation, procureur général et premiers avocats généraux près la Cour de cassation, premiers présidents des cours d'appel et procureurs généraux près les cours d'appel, présidents des tribunaux de première instance et procureurs de la République près les tribunaux de première instance, le législateur organique a traité différemment ces magistrats des autres magistrats exerçant des fonctions en juridiction.

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57. Au regard des exigences de probité et d'intégrité qui pèsent sur les magistrats exerçant des fonctions juridictionnelles et de l'indépendance qui leur est garantie dans cet exercice, en restreignant l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale aux seuls magistrats énumérés par les 1° à 6° du paragraphe I de l'article 7-3, le législateur a institué une différence de traitement qui est sans rapport avec l'objectif poursuivi par la loi. Dès lors, les dispositions des 1° à 6° du paragraphe I de l'article 7-3 introduites par le paragraphe I de l'article 26, qui méconnaissent le principe d'égalité devant la loi, sont contraires à la Constitution. Il en va de même, par voie de conséquence, des mots : « les magistrats mentionnés au même article 7-3 » figurant au paragraphe X de l'article 50, qui sont relatives aux modalités d'entrée en vigueur des dispositions ainsi déclarées contraires à la Constitution. En revanche, les autres dispositions de l'article 7-3, dans la mesure où elles sont également applicables, en vertu de l'article 10-1-2 de la loi organique du 5 février 1994 introduit par l'article 43 de la loi organique déférée, aux membres du Conseil supérieur de la magistrature, conservent une portée distincte de celle pour laquelle les 1° à 6° du paragraphe I de l'article 7-3 sont déclarés contraires à la Constitution.

58. Le paragraphe II de l'article 7-3 prévoit que la déclaration de situation patrimoniale doit mentionner les immeubles bâtis et non bâtis, les valeurs mobilières, les assurances-vie, les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne, les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire, les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions, les fonds de commerce ou les clientèles et les charges et les offices, les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les comptes détenus à l'étranger. Elle doit également mentionner « les autres biens ». En retenant la mention des « autres biens » qui ne figurent pas dans l'une des autres catégories de la déclaration de situation patrimoniale, le législateur a entendu inclure tous les éléments du patrimoine d'une valeur substantielle, en particulier les comptes courants de société et les options de souscription ou d'achat d'actions. Il appartiendra au décret en Conseil d'État prévu par le paragraphe VIII de l'article 7-3 d'établir, sous réserve du premier alinéa du paragraphe II du même article, la valeur minimale des autres biens devant figurer dans la déclaration.

59. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article 7-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 créé par le paragraphe I de l'article 26, à l'exception des 1° à 6° de son paragraphe I, sont conformes à la Constitution. Il en va de même du paragraphe II de l'article 26.

(…)

En ce qui concerne diverses dispositions :

(…)

95. L'article 41 modifie le premier alinéa de l'article 10-1 de la loi organique du 5 février 1994 mentionnée ci-dessus pour prévoir que les membres du Conseil supérieur de la magistrature veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts. Il insère un deuxième alinéa dans cet article 10-1, qui définit la notion de conflit d'intérêts. Il modifie le dernier alinéa de l'article 10-1, d'une part, pour permettre que le mécanisme de sanction en cas de manquement aux obligations déontologiques par un membre du Conseil supérieur de la magistrature soit déclenché par six de ses membres, dont au moins un magistrat et une personnalité qualifiée et, d'autre part, pour inclure les situations de conflit d'intérêts dans les manquements passibles de sanctions.

96. L'article 42 insère dans cette loi organique un article 10-1-1, qui soumet les membres du Conseil supérieur de la magistrature à l'obligation d'établir une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues à l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, introduit par l'article 26 de la loi organique déférée. Ces déclarations doivent être déposées dans les deux mois suivant l'entrée en fonction et sont tenues à la disposition des autres membres du Conseil

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supérieur de la magistrature. Le paragraphe IX de l'article 50 fixe les conditions d'entrée en vigueur de ces dispositions.

97. L'article 43 insère dans cette loi organique un article 10-1-2, qui soumet les membres du Conseil supérieur de la magistrature, s'ils n'y sont pas déjà soumis à un autre titre, à l'obligation d'établir une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par l'article 7-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, introduit par l'article 26 de la loi organique déférée. Le paragraphe X de l'article 50 fixe les conditions d'entrée en vigueur de ces dispositions.

(…)

99. Les articles 41 à 44, le paragraphe IX de l'article 50 et son paragraphe X, à l'exception des mots « les magistrats mentionnés au même article 7-3 et », qui n'appellent aucune remarque de constitutionnalité, sont conformes à la Constitution.

(…)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : Article 1er.- Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature : - l'article 72-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, introduit par le paragraphe II de l'article 25, ainsi que la référence « 72-1 » figurant au paragraphe I de l'article 25. En conséquence, la référence « 72-1 » figurant au premier alinéa du paragraphe II de l'article 25 doit être remplacée par la référence « 72-2 » ; - les 1° à 6° du paragraphe I de l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 introduit par le paragraphe I de l'article 26 ; - l'article 48 ; - l'article 49 ; - les mots « les magistrats mentionnés au même article 7-3 et » figurant au paragraphe X de l'article 50 ; - les paragraphes XIV et XV de l'article 50. Article 2.- Sous les réserves énoncées aux paragraphes 74 et 78, les articles 35 et 39 de la loi organique déférée sont conformes à la Constitution. Article 3.- Les autres dispositions de la loi organique déférée sont conformes à la Constitution. Article 4.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juillet 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Valéry GISCARD d'ESTAING, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

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II. LES JUGES DE L’ORDRE ADMINISTRATIF

1. Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux

droits et obligations des fonctionnaires

Article 12

« Art. L. 131-2.-Les membres du Conseil d'Etat exercent leurs fonctions en toute

indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir

tout doute légitime à cet égard.

« Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la

réserve que leur imposent leurs fonctions.

« Ils ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de leur appartenance au

Conseil d'Etat.

« Art. L. 131-3.-Les membres du Conseil d'Etat veillent à prévenir ou à faire cesser

immédiatement les situations de conflit d'intérêts.

« Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des

intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice

indépendant, impartial et objectif d'une fonction. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 131-4 à L. 131-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 131-4.-Le vice-président du Conseil d'Etat établit, après avis du collège de

déontologie de la juridiction administrative, une charte de déontologie énonçant les principes

déontologiques et les bonnes pratiques propres à l'exercice des fonctions de membre de la

juridiction administrative.

« Art. L. 131-5.-Le collège de déontologie de la juridiction administrative est composé :

« 1° D'un membre du Conseil d'Etat élu par l'assemblée générale ;

« 2° D'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel élu par le

Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

« 3° D'une personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la

Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou honoraires et par

le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats en fonction à la Cour des

comptes ou honoraires ;

« 4° D'une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des

membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours

administratives d'appel, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

« Le président du collège de déontologie est désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.

« La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable

une fois.

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« Art. L. 131-6.-Le collège de déontologie de la juridiction administrative est chargé :

« 1° De rendre un avis préalable à l'établissement de la charte de déontologie mentionnée à

l'article L. 131-4 ;

« 2° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un

membre de la juridiction administrative, sur saisine du membre concerné, du vice-président

du Conseil d'Etat, d'un président de section du Conseil d'Etat, du secrétaire général du Conseil

d'Etat, du président de la mission d'inspection des juridictions administratives, du président

d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif ou du Conseil supérieur des

tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

« 3° De formuler des recommandations de nature à éclairer les membres de la juridiction

administrative sur l'application des principes déontologiques et de la charte de déontologie, à

son initiative ou sur saisine du vice-président du Conseil d'Etat, d'un président de section du

Conseil d'Etat, du secrétaire général du Conseil d'Etat, du président de la mission d'inspection

des juridictions administratives, du président d'une cour administrative d'appel ou d'un

tribunal administratif, du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours

administratives d'appel ou d'une organisation syndicale ou association de membres de la

juridiction administrative ;

« 4° De rendre des avis sur les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises dans les

conditions prévues aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1.

« Le collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre publics, sous

forme anonyme, ses avis.

« Art. L. 131-7.-I.-Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les membres du Conseil

d'Etat remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de

la section à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au vice-président du

Conseil d'Etat.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de section et le

secrétaire général remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au

vice-président du Conseil d'Etat.

« La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou

à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le

déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de

fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques,

syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de

la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

« La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité

à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit

d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de

l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à

tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité.

« L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de

déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une

éventuelle situation de conflit d'intérêts. Lorsque l'avis est sollicité par un président de

section, il est également porté à la connaissance du vice-président du Conseil d'Etat.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de

deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un

entretien déontologique.

« La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des modalités

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garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y

accéder.

« Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de la justice,

et la commission consultative mentionnée à l'article L. 132-1 peuvent obtenir communication

de la déclaration d'intérêts.

« II.-Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonctions, le vice-président du Conseil d'Etat

remet une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts au collège de déontologie

de la juridiction administrative, qui peut lui adresser des observations ayant pour objet de

prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et de l'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation

de conflit d'intérêts.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de

deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas du I du présent article sont applicables.

« III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article,

notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation

et de consultation de la déclaration d'intérêts.

« Art. L. 131-8.-I.-Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en

application de l'article L. 131-7 du présent code, de ne pas adresser sa déclaration ou

d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans

d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les

modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction

d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

« II.-Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 131-6 du présent

code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des

informations ou des avis mentionnés à l'article L. 131-7 du même code est puni des peines

mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

« Art. L. 131-9.-I.-Dans le cadre des fonctions juridictionnelles du Conseil d'Etat, sans

préjudice des autres dispositions prévues au présent code en matière d'abstention, le membre

du Conseil d'Etat qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de

participer au jugement de l'affaire concernée. Son remplacement est assuré en application des

règles de suppléance prévues au présent code.

« Le président de la formation de jugement peut également, à son initiative, inviter à ne pas

siéger un membre du Conseil d'Etat dont il estime, pour des raisons qu'il lui communique,

qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts. Si le membre du Conseil d'Etat

concerné n'acquiesce pas à cette invitation, la formation de jugement se prononce, sans sa

participation. S'il y a lieu, son remplacement est assuré en application des règles de

suppléance prévues au présent code.

« II.-Dans le cadre des fonctions consultatives du Conseil d'Etat, le membre du Conseil d'Etat

qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer aux

délibérations.

« Art. L. 131-10.-Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois

qui suivent la cessation de leurs fonctions, le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents

de section du Conseil d'Etat adressent une déclaration de situation patrimoniale au président

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de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les

conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de

l'article 4, aux articles 6,7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal

officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie

publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de

deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre du Conseil d'Etat qui a établi depuis

moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la

loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l'article LO 135-1 du code électoral.

« La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut

pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article,

notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des

déclarations de situation patrimoniale. »

Article 13

Le chapitre Ier du titre III du livre II du même code est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 231-1, il est inséré un article L. 231-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 231-1-1.-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. « Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. « Ils ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de leur appartenance à la juridiction administrative. » ; 2° L'article L. 231-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 231-4.-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts. « Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. » ; 3° Après le même article L. 231-4, sont insérés des articles L. 231-4-1 à L. 231-4-4 ainsi rédigés : « Art. L. 231-4-1.-Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au chef de la juridiction à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d'Etat. « Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la mission d'inspection des juridictions administratives. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d'Etat. « La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

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« La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité. « L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts. Lorsque l'avis est sollicité par un président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, il est également porté à la connaissance du président de la mission d'inspection des juridictions administratives. « Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique. « La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder. « Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de la justice, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et le président de la mission d'inspection des juridictions administratives peuvent obtenir communication de la déclaration d'intérêts. « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts. « Art. L. 231-4-2.-I.-Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application de l'article L. 231-4-1 du présent code, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. « Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code. « II.-Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 131-6 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l'article L. 231-4-1 du présent code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal. « Art. L. 231-4-3.-Le magistrat qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer au jugement de l'affaire concernée. Son remplacement est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code. « Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut également, à son initiative, inviter à ne pas siéger un magistrat dont il estime, pour des raisons qu'il lui communique, qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts. Si le magistrat concerné n'acquiesce pas à cette invitation, la juridiction se prononce, sans sa participation. S'il y a lieu, son remplacement est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code. « Art. L. 231-4-4.-Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. « La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6,7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. « Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

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« Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l'article LO 135-1 du code électoral. « La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers. « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

2. Décret n° 2017-12 du 5 janvier 2017 relatif à l’obligation de transmission de la déclaration d’intérêts mentionnés aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1 du code de la justice administrative

Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 131-7 et L. 231-4-1 dans leur

rédaction résultant des articles 12 et 13 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la

déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

;

Vu le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa

gestion sur support électronique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

en date du 15 novembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de justice administrative est ainsi modifié : 1° Après l'article R. 131-2, sont ajoutés les articles R. 131-3 à R. 131-8 ainsi rédigés :

« Art. R. 131-3. - La déclaration d'intérêts des membres du Conseil d'Etat mentionnée à

l'article L. 131-7 comporte les éléments suivants :

« 1° L'identification du déclarant :

« a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ;

« b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;

« c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de

nomination dans ces fonctions ;

« 2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la

date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration :

« a) L'identification de l'employeur ;

« b) La description de l'activité professionnelle exercée ;

« c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;

« d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;

« 3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années

précédant la date de la déclaration :

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55

« a) L'identification de l'employeur ;

« b) La description de l'activité professionnelle exercée ;

« c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;

« d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;

« 4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la

date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :

« a) La dénomination de l'organisme ou la société ;

« b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ;

« c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;

« d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ;

« 5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la

nomination :

« a) La dénomination de la société ;

« b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu'il est connu, le pourcentage du capital

social détenu ;

« c) L'évaluation de la participation financière ;

« d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant l'élection ou la

nomination ;

« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le

partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

« a) L'identification de l'employeur ;

« b) La description de l'activité professionnelle exercée ;

« 7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts, au sens du I de

l'article L. 131-7, exercées à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le

partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

« a) Le nom et l'objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions

sont exercées ;

« b) La description des activités et des responsabilités exercées ;

« 8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant et par le

conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

« a) La nature des fonctions et des mandats exercés ;

« b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ;

« c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction

ou mandat.

« Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire

actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de

l'événement ayant conduit à la modification.

« Art. R. 131-4. - La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises

par l'intéressé aux autorités mentionnées à l'article L. 131-7. Le président de la mission

d'inspection des juridictions administratives les remet au vice-président du Conseil d'Etat et le

secrétaire général adjoint au secrétaire général. « Les déclarations sont remises sous double pli

cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel. Elles peuvent également être

transmises par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité destinataire de la

déclaration en accuse réception.

Page 56: Dossier documentaire : tableau récapitulatif et …...Constitution » (Décision n 2016-732 DC du 28 juillet 2016 Conseil constitutionnel) Mais dispositions applicables aux membres

56

« Art. R. 131-5. - La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont

transmises au vice-président du Conseil d'Etat par l'autorité destinataire de la déclaration, sous

double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, à l'issue de

l'entretien déontologique et, le cas échéant, après la consultation du collège de déontologie de la

juridiction administrative, prévus à l'article L. 131-7. Les observations éventuellement

formulées par le collège de déontologie de la juridiction administrative, sur le fondement du

cinquième alinéa du I ou du premier alinéa du II de cet article, sont transmises au vice-président

du Conseil d'Etat sous la même forme.

« Sous réserve de l'accord du membre concerné, le président de la section du contentieux peut

déléguer la conduite de l'entretien déontologique au président de chambre concerné et lui

communiquer, en conséquence, la déclaration d'intérêts qui lui a été remise.

« Art. R. 131-6. - Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces

déclarations, le secrétaire général du Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour

restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont, sous réserve des dispositions du

dernier alinéa de l'article R. 131-5, le vice-président du Conseil d'Etat, l'intéressé, le président de

la ou des sections auxquelles il est affecté, le secrétaire général si l'intéressé est affecté auprès de

lui, les membres du collège de déontologie et, en tant que de besoin, les membres de la

commission supérieure du Conseil d'Etat lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée à

l'encontre de l'intéressé.

« Le secrétaire général du Conseil d'Etat est responsable du versement des déclarations

d'intérêts en annexe du dossier individuel de l'intéressé. Ces déclarations sont conservées sous

double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère

confidentiel et de la mention “Déclaration d'intérêts” suivie du nom et du prénom de l'intéressé.

L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des

autorités habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de

la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la

déclaration. Si le dossier individuel du membre du Conseil d'Etat est géré sur support

électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les

conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des

agents publics et à sa gestion sur support électronique.

« Art. R. 131-7. - Tout changement de section ou, à la section du contentieux, tout changement de

chambre ainsi que toute nomination en qualité de secrétaire général adjoint ou de président de

la mission d'inspection des juridictions administratives donnent lieu à la communication de la

déclaration d'intérêts du membre intéressé à l'autorité compétente en application de l'article R.

131-4 et à un entretien déontologique. Lorsque la déclaration d'intérêts figure déjà au dossier de

l'intéressé, elle est communiquée par le secrétaire général à l'autorité compétente.

« Art. R. 131-8. - La déclaration d'intérêts, les déclarations complémentaires et les observations

du collège de déontologie de la juridiction administrative sont conservées jusqu'à l'expiration

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57

d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'intéressé n'est plus en activité au

Conseil d'Etat. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments

qu'elles contiennent. « Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un

manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations d'intérêts, la destruction

de ces documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de

recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale

engagée sont épuisées. « La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur

communication, dans les limites du besoin d'en connaître, aux instances siégeant en formation

disciplinaire, à l'autorité judiciaire ou au juge administratif. » ;

2° Après l'article R. 231-3 sont ajoutés les articles R. 231-4 à R. 231-9 ainsi rédigés :

« Art. R. 231-4. - La déclaration d'intérêts des magistrats des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel et celle des présidents des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel mentionnées à l'article L. 231-4-1 comportent les éléments

suivants :

« 1° L'identification du déclarant :

« a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ;

« b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;

« c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de

nomination dans ces fonctions ;

« 2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la

date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration :

« a) L'identification de l'employeur ;

« b) La description de l'activité professionnelle exercée ;

« c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;

« d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;

« 3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années

précédant la date de la déclaration :

« a) L'identification de l'employeur ;

« b) La description de l'activité professionnelle exercée ;

« c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;

« d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;

« 4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la

date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :

« a) La dénomination de l'organisme ou la société ;

« b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ;

« c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;

« d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ;

« 5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la

nomination :

« a) La dénomination de la société ;

« b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu'il est connu, le pourcentage du capital

social détenu ;

« c) L'évaluation de la participation financière ;

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« d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant l'élection ou la

nomination ;

« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le

partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

« a) L'identification de l'employeur ;

« b) La description de l'activité professionnelle exercée ;

« 7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts, au sens de l'article

L. 231-4-1, exercées à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire

lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

« a) Le nom et l'objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions

sont exercées ;

« b) La description des activités et des responsabilités exercées ;

« 8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant et par le

conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

« a) La nature des fonctions et des mandats exercés ;

« b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ;

« c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction

ou mandat.

« Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire

actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de

l'événement ayant conduit à la modification.

« Art. R. 231-5. - La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par

l'intéressé aux autorités mentionnées à l'article L. 231-4-1.

« Les déclarations sont remises sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son

caractère confidentiel. Elles peuvent également être transmises par voie dématérialisée de

manière sécurisée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.

« Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remet

ses déclarations au vice-président du Conseil d'Etat et le magistrat affecté à la mission

d'inspection des juridictions administratives au président de cette mission. Si la déclaration

d'intérêts figure déjà au dossier de l'intéressé, elle est communiquée au vice-président du

Conseil d'Etat ou au président de la mission d'inspection des juridictions administratives dans

des conditions garantissant sa confidentialité. La transmission de cette déclaration donne lieu à

un entretien déontologique.

« Art. R. 231-6. - La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont transmises

au vice-président du Conseil d'Etat par l'autorité destinataire de la déclaration, sous double pli

cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, à l'issue de l'entretien

déontologique et, le cas échéant, après la consultation du collège de déontologie de la juridiction

administrative, prévus à l'article L. 231-4-1. Les observations éventuellement formulées par le

collège de déontologie de la juridiction administrative sont transmises au vice-président du

Conseil d'Etat sous la même forme. « Sous réserve de l'accord du magistrat concerné, le

président de la juridiction peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique au premier

vice-président de la juridiction ou, au tribunal administratif de Paris, au vice-président de ce

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tribunal administratif et lui communiquer, en conséquence, la déclaration d'intérêts qui lui a été

remise.

« Art. R. 231-7. - Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces

déclarations, le secrétaire général du Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour

restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont, sous réserve des dispositions du

dernier alinéa de l'article R. 231-6, le vice-président du Conseil d'Etat, l'intéressé, le chef de la

juridiction à laquelle il est affecté, le président de la mission d'inspection des juridictions

administratives, les membres du collège de déontologie et, en tant que de besoin, les membres

du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel lorsqu'une

procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de l'intéressé. « Le secrétaire général du Conseil

d'Etat est responsable du versement des déclarations d'intérêts en annexe du dossier individuel

de l'intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure

est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “Déclaration

d'intérêts” suivie du nom et du prénom de l'intéressé. L'enveloppe intérieure comporte les

mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des autorités habilitées à y accéder

mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du

prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel

du magistrat est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de

manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif

au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique.

« Art. R. 231-8. - Toute affectation en juridiction donne lieu à déclaration d'intérêts dans

les deux mois de la prise de fonctions et à un entretien déontologique avec, selon les cas et

sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 231-6, le chef de la juridiction ou le

président de la mission d'inspection des juridictions administratives.

« Art. R. 231-9. - La déclaration d'intérêts, les déclarations complémentaires et les observations

du collège de déontologie de la juridiction administrative sont conservées jusqu'à l'expiration

d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'intéressé n'est plus en activité au sein de

la juridiction administrative auprès de laquelle il a déposé sa déclaration d'intérêts. Elles sont

alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.

« Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien

avec des éléments contenus dans les déclarations d'intérêts, la destruction de ces documents est

suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision

éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.

« La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites

du besoin d'en connaître, aux instances siégeant en formation disciplinaire, à l'autorité judiciaire

ou au juge administratif. »

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III. LES MAGISTRATS DE L’ORDRE FINANCIER

1. Code des juridictions financières

Article L. 120-10

I.- Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 3 du chapitre II du titre Ier du présent livre remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts : 1° Au président de chambre, s'ils sont affectés dans une chambre ; 2° Au procureur général, s'ils sont affectés au parquet ; 3° Au premier président, s'ils sont affectés au secrétariat général. La déclaration des membres et des personnels mentionnés aux 1° et 2° est transmise au premier président. Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au premier président. La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité. L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie des juridictions financières sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts. Lorsque l'avis est sollicité par un président de chambre ou le procureur général, il est également porté à la connaissance du premier président. Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique. La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder. Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le conseil supérieur de la Cour des comptes peut obtenir communication de la déclaration d'intérêts.

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II.- Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le premier président et le procureur général remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au collège de déontologie, qui peut leur adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et de les inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes. Les septième et avant-dernier alinéas du I du présent article sont applicables. III.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts.

Art. L. 120-13

Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6, 7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre de la Cour des comptes qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l'article LO 135-1 du code électoral.

La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale.

Art. L. 220-8

Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les magistrats du siège des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la chambre à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au premier président de la Cour des comptes. Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les procureurs financiers remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au procureur général près la Cour des comptes.

Page 62: Dossier documentaire : tableau récapitulatif et …...Constitution » (Décision n 2016-732 DC du 28 juillet 2016 Conseil constitutionnel) Mais dispositions applicables aux membres

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Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au premier président de la Cour des comptes. La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité. L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie des juridictions financières sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts. Lorsque l'avis est sollicité par un président de chambre régionale des comptes ou le procureur général, il est également porté à la connaissance du premier président de la Cour des comptes. Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique. La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder. Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut obtenir communication de la déclaration d'intérêts. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts.

Art. L. 220-9

I.- Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application de l'article L. 220-6 du présent code, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code. II.- Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 120-9 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l'article L. 220-8 du même code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

Article L. 220-11

Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes et les procureurs financiers adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

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La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6, 7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes. Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du magistrat qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l'article LO 135-1 du code électoral. La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale.

2. Décret n° 2016-1921 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts mentionnée aux articles L. 120-9 et L. 220-6 du code des juridictions financières

Publics concernés : membres de la Cour des comptes et magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes Objet : mise en œuvre de l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts à laquelle sont soumis les membres de la Cour des comptes et les magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes lors de leur prise de fonctions. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Les membres de la Cour et des comptes et les magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes nommés avant la publication du présent décret établissent, dans un délai de douze mois suivant celle-ci, une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues par le présent décret. Notice : le texte définit les modalités de remise des déclarations d'intérêts des membres de la Cour des comptes et des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes. Il en fixe le contenu. Le décret précise les modalités de transmission, de mise à jour, de consultation, de conservation au dossier individuel des intéressés, et de destruction des déclarations d'intérêts. Références : le décret est pris en application des articles 15 et 16 de la loi n° 2016-483 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Le texte, ainsi que le code des juridictions financières dans sa rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site légifrance (http://legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre, Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 120-9 et L. 220-6 dans leur rédaction résultant des articles 15 et 16 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa

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gestion sur support électronique ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 2 décembre 2016 ; Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 2 décembre 2016 ; Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu, Décrète :

Article 1

Le code des juridictions financières est ainsi modifié : 1° Au début du titre II du livre Ier, il est créé un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre PRÉLIMINAIRE « Dispositions générales

« Art. R. 120-1.-La déclaration d'intérêts des magistrats et des personnels de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 120-9 comporte les éléments suivants : « 1° L'identification du déclarant : « a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ; « b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ; « c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de nomination dans ces fonctions ; « 2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration : « a) L'identification de l'employeur ; « b) La description de l'activité professionnelle exercée ; « c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ; « d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ; « 3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration : « a) L'identification de l'employeur ; « b) La description de l'activité professionnelle exercée ; « c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ; « d) la rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ; « 4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration : « a) La dénomination de l'organisme ou la société ; « b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ; « c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ; « d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ; « 5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination : « a) La dénomination de la société ; « b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu'il est connu, le pourcentage du capital social détenu ; « c) L'évaluation de la participation financière ; « d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant l'élection ou la nomination ;

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« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin : « a) L'identification de l'employeur ; « b) La description de l'activité professionnelle exercée ; « 7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts, au sens du I de l'article L. 120-9, exercées à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin : « a) Le nom et l'objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions sont exercées ; « b) La description des activités et des responsabilités exercées ; « 8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin : « a) La nature des fonctions et des mandats exercés ; « b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ; « c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou mandat. « Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'évènement ayant conduit à la modification.

« Art. R. 120-2.-Les déclarations d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel : « 1° Soit, pour les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 120-9 à l'autorité mentionnée aux deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas ; « 2° Soit, pour les personnes mentionnées au premier alinéa du II du même article au collège de déontologie des juridictions financières. « Pour les déclarations mentionnées au 1°, l'autorité accuse réception de la déclaration et la transmet sous la même forme au premier président de la Cour des comptes, à l'issue de l'entretien déontologique et, le cas échéant, après l'avis rendu par le collège de déontologie des juridictions financières. Les observations éventuellement formulées par le collège de déontologie sont transmises au premier président de la Cour des comptes sous la même forme « Le collège de déontologie accuse réception des déclarations mentionnées au 2°. « La déclaration d'intérêts peut être remise par voie dématérialisée de manière sécurisée.

« Art. R. 120-3.-Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, le premier président prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'autorité hiérarchique, l'intéressé, les membres du collège de déontologie et, en tant que de besoin, les membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de l'intéressé. « Le premier président de la Cour des comptes est responsable du versement, prévu à l'article L. 120-9, des déclarations d'intérêts et des déclarations complémentaires en annexe du dossier individuel de l'intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom de l'intéressé. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel de l'agent est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique.

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« Art. R. 120-4.-La déclaration d'intérêts, la déclaration complémentaire et les observations du collège de déontologie des juridictions financières sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions auxquelles elles se rattachent. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent. « Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations d'intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées. « La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, à des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif. » ;

2° Au début du titre II du livre II, il est créé un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre PRÉLIMINAIRE « Dispositions générales

« Art. R. 220-1.-La déclaration d'intérêts des magistrats et des rapporteurs mentionnés à l'article L. 220-6 comporte les éléments suivants : « 1° L'identification du déclarant : « a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ; « b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ; « c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de nomination dans ces fonctions ; « 2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration : « a) L'identification de l'employeur ; « b) La description de l'activité professionnelle exercée ; « c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ; « d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ; « 3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration : « a) L'identification de l'employeur ; « b) La description de l'activité professionnelle exercée ; « c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ; « d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ; « 4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration : « a) La dénomination de l'organisme ou la société ; « b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ; « c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ; « d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ; « 5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination : « a) La dénomination de la société ; « b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu'il est connu, le pourcentage du capital social détenu ; « c) L'évaluation de la participation financière ; « d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant l'élection ou la nomination ;

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« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin : « a) L'identification de l'employeur ; « b) La description de l'activité professionnelle exercée ; « 7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts, au sens de l'article L. 220-6, exercées à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin : « a) Le nom et l'objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions sont exercées ; « b) La description des activités et des responsabilités exercées ; « 8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin : « a) La nature des fonctions et des mandats exercés ; « b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ; « c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou mandat. « Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'évènement ayant conduit à la modification.

« Art. R. 220-2.-Les déclarations d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel à l'autorité prévue aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 220-6. L'autorité accuse réception à l'intéressé de son envoi. « L'autorité accuse réception de la déclaration et la transmet, sous la même forme, au premier président de la Cour des comptes, à l'issue de l'entretien déontologique et, le cas échéant, après la consultation du collège de déontologie des juridictions financières. Les observations éventuellement formulées par le collège de déontologie des juridictions financières sont transmises au premier président de la Cour des comptes sous la même forme. « La déclaration d'intérêts peut être remise par voie dématérialisée de manière sécurisée.

« Art. R. 220-3.-Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, le premier président de la Cour des comptes prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'autorité hiérarchique, l'intéressé, les membres du collège de déontologie et, en tant que de besoin, les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de l'intéressé. « Le premier président de la Cour des comptes est responsable du versement, prévu à l'article L. 220-6, des déclarations d'intérêts et des déclarations complémentaires en annexe du dossier individuel de l'intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom de l'intéressé. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel de la personne est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique.

« Art. R. 220-4.-La déclaration d'intérêts, la déclaration complémentaire et les observations du

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collège de déontologie des juridictions financières sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions auxquelles elles se rattachent. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent. « Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations d'intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées. « La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, à des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif. »

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IV. LES FONCTIONNAIRES

1. Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux

droits et obligations des fonctionnaires – Article 6

I. - Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au IV de l'article 25

ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le

fonctionnaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au I du même article 25 ter établit une

déclaration d'intérêts selon les modalités prévues audit article 25 ter. En ce cas, par dérogation

au I du même article 25 ter, le fonctionnaire transmet sa déclaration d'intérêts à l'autorité

hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses fonctions. Le fait pour un fonctionnaire

soumis à cette obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des peines prévues à

l'article 25 sexies de la même loi.

II. - Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au III de l'article

25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, le fonctionnaire qui occupe l'un des

emplois mentionnés au I du même article 25 quinquies établit une déclaration de situation

patrimoniale selon les modalités prévues audit article 25 quinquies. Le fait pour un

fonctionnaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des

peines prévues à l'article 25 sexies de la même loi.

III. - Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au II de l'article

25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, le fonctionnaire qui occupe l'un des

emplois mentionnés au I du même article 25 quater justifie des mesures prises selon les

modalités prévues audit article 25 quater. Le fait pour un fonctionnaire soumis à cette obligation

de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des peines prévues à l'article 25 sexies de la

même loi.

2. Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de

transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la

loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

fonctionnaires

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la fonction publique, Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son chapitre IV, ensemble les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique ; Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 6 ; Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics ; Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 modifiée relative aux contrats de concession ; Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ; Vu le décret n° 85-344 du 18 mars 1985 modifié portant application de l’article 24 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2010-1767 du 30 décembre 2010 relatif aux emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services de mairie d’arrondissement de Paris ; Vu le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique ; Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l’Etat ; Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 7 décembre 2016 ;

Vu l’avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en date du 13 décembre 2016 ; Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 15 décembre 2016 ; Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

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Décrète : Chapitre Ier : Emplois entrant dans le champ de l’obligation de dépôt d’une déclaration d’intérêts Article 1 Sont soumis à l’obligation de transmission préalable à leur nomination de la déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée les candidats à la nomination dans les emplois mentionnés aux articles 2 à 4, qui ne relèvent ni des dispositions de la loi du 11 octobre 2013 susvisée ni de celles de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique. Cette obligation s’applique quelles que soient les modalités d’occupation de l’emploi.

Article 2 Les emplois relevant du titre II du statut général des fonctionnaires sont les suivants : 1° Chef de service régi par les dispositions du décret du 9 janvier 2012 susvisé ; 2° Secrétaire général de préfecture de classe fonctionnelle I ; 3° Emplois emportant compétence des agents qui les occupent, du fait de leur nomination, pour prendre les décisions suivantes : a) La signature de contrats relevant des dispositions des ordonnances du 23 juillet 2015 et du 29 janvier 2016 susvisées ; b) La fixation de tarifs applicables aux personnes morales exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé ; c) L’attribution d’aides financières ou de subventions, sauf lorsque la décision est soumise à l’avis préalable d’une instance collégiale ou prise sur sa proposition ou lorsque l’attribution est soumise au respect de conditions réglementaires ou dans les cas de subventions pour charges de service public ; d) La décision de délivrer, de suspendre ou de retirer un agrément à une personne morale ; e) L’autorisation, la suspension ou l’interdiction d’une activité exercée par une personne morale ; f) La décision d’autoriser, de suspendre ou d’interdire l’utilisation de produits ou de procédés ; g) La décision de délivrer des autorisations accordées au titre du droit des sols, sauf quand la décision est soumise à l’avis préalable d’une instance collégiale ou prise sur sa proposition. Ne sont pas inclus les emplois comportant les attributions mentionnées aux a à g dans les cas où les décisions sont soumises à l’avis conforme d’une instance collégiale. Pour les attributions mentionnées au a ou au c, ne sont pas concernés les emplois relevant d’un établissement public local d’enseignement.

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Les listes des emplois mentionnés au 3° sont établies par arrêté du ou des ministres intéressés ou du ministre assurant la tutelle de l’établissement public et publiées au Journal officiel de la République française. Elles sont, le cas échéant, actualisées.

Article 3 Les emplois relevant du titre III du statut général des fonctionnaires sont les suivants : 1° Directeur général des services et directeur général adjoint des services des régions et des départements ; 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants ; 3° Directeur général, directeur général adjoint et directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ; 4° Directeur général et directeur général adjoint : a) Des établissements publics de coopération intercommunale assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ; b) Des syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de leurs groupements assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ; c) Des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ; d) Du Centre national de la fonction publique territoriale ; e) Des centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; f) Des centres de gestion assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ; g) Des centres communaux d’action sociale et des centres intercommunaux d’action sociale assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ; 5° Directeur : a) De délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ; b) De caisse de crédit municipal d’une commune de plus de 80 000 habitants ; 6° Directeur et directeur adjoint des établissements publics, autres que ceux mentionnés aux 3° à 5°, assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants dans les conditions prévues par le décret du 22 septembre 2000 susvisé 7° A la ville de Paris : a) Les emplois mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 34 du décret du 24 mai 1994 et au I de l’article 4 du décret du 30 décembre 2010 susvisés ; b) Directeur du crédit municipal de la ville de Paris ;

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c) Directeur général de l’Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris ; d) Directeur de l’Ecole des ingénieurs de la ville de Paris ; e) Directeur général de l’Etablissement public Paris Musées ; f) Directeur du centre d’action sociale de la ville de Paris. Pour les emplois mentionnés aux 3° à 5°, l’assimilation se fait selon les critères prévus par l’article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé.

Article 4 Les emplois relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont les suivants : 1° Directeur de centre hospitalier universitaire et directeur de centre hospitalier régional ; 2° Emplois fonctionnels de direction et de directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 5 Sont également soumis à l’obligation de déclaration : 1° Les personnes occupant les emplois correspondant à l’exercice de fonctions d’inspection générale ou de contrôle général exercées en qualité de membre des corps d’inspection ou de contrôle mentionnés à l’annexe du décret du 18 mars 1985 susvisé ou en qualité de fonctionnaire en service extraordinaire ou de chargé de mission auprès de ces inspections générales et corps de contrôle ainsi que les inspecteurs et inspecteurs généraux de la ville de Paris ; 2° Les personnes exerçant les fonctions de référent déontologue prévues à l’article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Article 6 Les obligations de déclaration d’intérêts auxquelles sont soumis les agents nommés dans les emplois mentionnés aux articles 2 à 5 à un autre titre que l’article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée se substituent à celles prévues au titre du présent décret lorsque ces déclarations comprennent au moins les éléments mentionnés à l’article 7. Chapitre II : Contenu et établissement de la déclaration d’intérêts

Article 7 La déclaration d’intérêts comporte les éléments suivants : 1° L’identification du déclarant : a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ;

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b) L’adresse postale, l’adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ; c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de nomination dans ces fonctions ; d) Pour les dirigeants d’organismes publics, le nom de l’organisme dirigé ; e) Pour les dirigeants d’organismes publics de l’habitat, le nombre de logements gérés par l’organisme l’année précédant la nomination ; 2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration : a) L’identification de l’employeur ; b) La description de l’activité professionnelle exercée ; c) La période d’exercice de l’activité professionnelle ; d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ; 3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration : a) L’identification de l’employeur ; b) La description de l’activité professionnelle exercée ; c) La période d’exercice de l’activité professionnelle ; d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ; 4° La participation aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration : a) La dénomination de l’organisme ou la société ; b) La description de l’activité exercée au sein des organes dirigeants ; c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ; d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ; 5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de la nomination : a) La dénomination de la société ; b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu’il est connu, le pourcentage du capital social détenu ; c) L’évaluation de la participation financière ; d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l’année précédant l’élection ou la

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nomination ; 6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin : a) L’identification de l’employeur ; b) La description de l’activité professionnelle exercée ; 7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant : a) La nature des fonctions et des mandats exercés ; b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ; c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou mandat. Toute modification substantielle des intérêts fait l’objet d’une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l’événement ayant conduit à la modification. Chapitre III : Modalités de traitement, de conservation et de destruction des déclarations d’intérêts Article 8 La déclaration d’intérêts est remise, sous double pli cacheté revêtu d’une mention relative à son caractère confidentiel, par l’intéressé, à l’autorité de nomination, qui en accuse réception. Elle peut également être transmise par voie dématérialisée de manière sécurisée. L’autorité de nomination en prend connaissance et les transmet, dans les mêmes formes, à l’autorité hiérarchique de l’agent, qui en accuse réception. Les déclarations complémentaires sont adressées dans les mêmes conditions et formes à l’autorité hiérarchique. Article 9 Afin de garantir la confidentialité et l’intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, l’autorité hiérarchique prend les mesures nécessaires pour restreindre l’accès aux seules personnes autorisées que sont l’autorité de nomination, l’autorité hiérarchique, dans le cas mentionné au deuxième alinéa du II de l’article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, l’agent et, en tant que de besoin, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire. L’autorité hiérarchique ou, le cas échéant, l’autorité de nomination est responsable du versement, en annexe du dossier individuel de l’agent prévu à l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de ces déclarations ainsi que, le cas échéant, de la recommandation ou l’information adressée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application du III de l’article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Ces documents sont conservés sous double pli cacheté. L’enveloppe extérieure est revêtue d’une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention « Déclaration d’intérêts » suivie du nom et du prénom de l’agent. L’enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu’un bordereau d’émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l’alinéa précédent. Cette

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enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel de l’agent est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret du 15 juin 2011 susvisé. Article 10 La déclaration d’intérêts, les déclarations complémentaires et la recommandation ou l’information adressée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sont conservées jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de fonctions dans l’emploi au titre duquel elles ont été transmises. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu’elles contiennent. Toutefois : 1° Lorsque l’agent n’est pas nommé dans l’emploi au titre duquel il avait produit une déclaration d’intérêts, l’autorité de nomination destinataire de la transmission procède, sans délai, à la destruction de cette déclaration, et, le cas échéant, de la recommandation ou l’information adressée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ; il en va de même, le cas échéant, pour ce qui la concerne, de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ; 2° Sauf dans le cas mentionné au 1°, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique conserve la copie qui lui a été transmise de la déclaration d’intérêts et les éléments ayant servi à l’appréciation portée en application du III de l’article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée pendant une durée de cinq années ; 3° En cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans ces déclarations d’intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu’à l’expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l’issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées. Les destructions mentionnées au présent article sont opérées dans le respect de la confidentialité des documents à détruire. La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d’en connaître, aux membres des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif.

Article 11 En l’absence d’autorité hiérarchique, l’autorité de nomination se substitue à l’autorité hiérarchique pour l’application des articles 8 à 10. Pour les emplois mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, le directeur général du Centre national de gestion est regardé comme autorité de nomination et autorité hiérarchique pour l’application des mêmes articles. Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales Article 12 Les fonctionnaires et agents qui occupent, à la date du 1er février 2017, l’un des emplois

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mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 et aux articles 3 et 4 transmettent, à l’autorité hiérarchique dont ils relèvent, leur déclaration d’intérêts dans un délai de six mois à compter de cette date. Pour les fonctionnaires et agents qui occupent l’un des emplois mentionnés au3° de l’article 2, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel, mentionné au dernier alinéa de cet article, qui les concerne. Article 13 Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du logement et de l’habitat durable, la ministre de la culture et de la communication, la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes, la ministre de la fonction publique, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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V. PROFESSIONS RELEVANT DES POUVOIRS EXECUTIF ET

LEGISLATIF

1. Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la

transparence de la vie publique

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I. ― L'article LO 135-1 du code électoral est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« I. ― Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député adresse personnellement

au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration

exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur de sa situation patrimoniale

concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou

les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en

matière de droits de mutation à titre gratuit. Dans les mêmes conditions, il adresse au

président de la Haute Autorité ainsi qu'au bureau de l'Assemblée nationale une

déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq

années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général,

même non rémunérées, qu'il envisage de conserver. Le député peut joindre des observations à

chacune de ses déclarations.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne

lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout

élément de nature à modifier la liste des activités conservées. » ;

2° A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots :

« de situation patrimoniale » et les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie

politique deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la

transparence de la vie publique sept mois au plus tôt et six » ;

3° Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclaration comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le député

et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours. » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale

en application du présent article ou des articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013

relative à la transparence de la vie publique, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la

première phrase du premier alinéa du présent I n'est exigée et la déclaration prévue au

troisième alinéa du même I est limitée à la récapitulation mentionnée à la deuxième phrase du

même alinéa et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II. » ;

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5° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le fait pour un député d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de

ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de

trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Peuvent être prononcées, à titre

complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-

26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les

modalités prévues à l'article 131-27 du même code. » ;

6° Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l'article LO 136-2, » ;

7° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. ― La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants : « 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ; « 2° Les valeurs mobilières ; « 3° Les assurances vie ; « 4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ; « 5° Les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ; « 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ; « 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ; « 8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ; « 9° Les autres biens ; « 10° Le passif. « Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s'il s'agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis. « Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.

« III. ― La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants : « 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l'élection ; « 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ; « 3° Les activités de consultant exercées à la date de l'élection et au cours des cinq dernières années ; « 4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de l'élection ou lors des cinq dernières années ; « 5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'élection ; « 6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'élection par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013] ; « 7° L'exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ; « 8° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013] ; « 9° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'élection ; « 10° Les noms des collaborateurs parlementaires ainsi que les autres activités professionnelles déclarées par eux ; « 11° Les activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, que le député

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envisage de conserver durant l'exercice de son mandat. « La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013], 9° et 11° du présent III. « IV. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation. »

II. ― L'article LO 135-2 du même code est ainsi rédigé : « Art. LO 135-2.-I. ― Les déclarations d'intérêts et d'activités déposées par le député en application de l'article LO 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu'il a formulées sont rendues publiques, dans les limites définies au III du présent article, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d'intérêts et d'activités. « Les déclarations de situation patrimoniale déposées par le député en application du même article LO 135-1 sont transmises par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l'administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l'impôt de solidarité sur la fortune. « Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale peuvent, avant d'être rendues publiques dans les limites définies au III du présent article, être assorties de toute appréciation de la Haute Autorité qu'elle estime utile quant à leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité, après avoir mis le député concerné à même de présenter ses observations. « Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales : « 1° A la préfecture du département d'élection du député ; « 2° Au haut-commissariat, pour les députés élus en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ; « 3° A la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ; « 4° A la préfecture de Paris, pour les députés élus par les Français établis hors de France. « Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu'ils ont consultées. « Sauf si le déclarant a lui-même rendu publique sa déclaration de situation patrimoniale, le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des observations ou des appréciations prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent I est puni de 45 000 € d'amende. « II. ― La procédure prévue aux neuf derniers alinéas du I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée en fin de mandat en application du troisième alinéa du I de l'article LO 135-1. « III. ― Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin et des autres membres de sa famille. « Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires. « Pour la déclaration d'intérêts et d'activités, ne peuvent être rendus publics, s'agissant des

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biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S'il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013] : « 1° Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ; « 2° Pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; « 3° Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; « 4° Pour les biens en usufruit, les noms des nus propriétaires. « Ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d'intérêts et d'activités s'il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013]. « Ne peuvent être rendus publics, s'agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus. « Le cas échéant : « 1° L'évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ; « 2° L'évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant. « Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité. « IV. ― Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts et d'activités rendues publiques conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. « V. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article. »

III. ― L'article LO 135-3 du même code est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ; 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elle peut également, si elle l'estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du député concerné. » ; 3° Le second alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « au premier alinéa, la commission » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas, la Haute Autorité » ; b) Sont ajoutés les mots : «, qui les lui transmet dans les trente jours » ; 4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « Elle peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande. « Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale. « Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des

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membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre pour l'application du présent chapitre. »

-Code électoral : Articles LO135-1 à LO136-2.

VI.- Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Tout député et tout sénateur établit, au plus tard le 1er février 2014, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts et d'activités suivant les modalités prévues aux articles LO 135-1 et LO 135-2 du code électoral.

VII.- Les procédures d'examen des variations de situation patrimoniale en cours devant la Commission pour la transparence financière de la vie politique, se rapportant à des mandats parlementaires qui emportaient l'obligation de dépôt de déclarations en application de l'article LO 135-1 du code électoral dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er de la présente loi organique et qui ont pris fin avant cette date d'entrée en vigueur sont poursuivies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La Haute Autorité dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues à l'article LO 135-3 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er de la présente loi organique.

Les procédures se rapportant à des mandats parlementaires qui emportaient l'obligation de dépôt de déclarations en application de l'article LO 135-1 dudit code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er de la présente loi organique et qui se poursuivent après cette entrée en vigueur sont conduites par la Haute Autorité. Elle dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues par la présente loi organique.

Article 2

I., II., III., IV., VI., VII., VIII., IX.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code électoral : Art. LO140, Art. LO144, Art. LO145, Art. LO146, Art. LO149, Art. LO151-1, Art. LO151-2, Art. LO151-3

X.-Les I à VII du présent article entrent en vigueur à compter, s'agissant des députés, du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur.

( … )

Article 16

Pour l'application de la présente loi, les références à la législation et à la réglementation fiscales s'entendent, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation et la réglementation applicables localement. L'administration fiscale compétente localement dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie peut être sollicitée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les mêmes conditions que l'administration fiscale compétente au niveau national.

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Chacune des personnes concernées par les articles 13 à 15 de la présente loi organique établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts suivant les modalités prévues aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, au plus tard le 1er juin 2014.

2. Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la

vie publique (extraits)

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L’Assemblée nationale a adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-676 DC en date du 9 octobre 2013, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre Ier : La prévention des conflits d’intérêts et la transparence dans la vie publique Article 1 Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Section 1 : Obligations d’abstention Article 2 Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation : 1° Les membres des collèges d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante s’abstiennent de siéger. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces autorités ; 2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions ; 3° Les personnes chargées d’une mission de service public qui ont reçu délégation de signature s’abstiennent d’en user ; 4° Les personnes chargées d’une mission de service public placées sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le

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cas échéant, la préparation ou l’élaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité hiérarchique. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles il s’applique aux membres du Gouvernement. Article 3 Après l’article 4 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quater ainsi rédigé : « Art. 4 quater. - Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, détermine des règles en matière de prévention et de traitement des conflits d’intérêts. Il veille à leur respect et en contrôle la mise en œuvre. » Section 2 : Obligations de déclaration Article 4 I. ― Chacun des membres du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévue à l’article 19 de la présente loi une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. Dans les mêmes conditions, chacun des membres du Gouvernement adresse au président de la Haute Autorité, ainsi qu’au Premier ministre, une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les cinq années précédant cette date. La même obligation s’applique en cas de modification des attributions d’un membre du Gouvernement. Durant l’exercice de ses fonctions, un membre du Gouvernement dont la situation patrimoniale ou les intérêts détenus connaissent une modification substantielle en fait, dans le délai d’un mois, déclaration à la Haute Autorité. S’il s’agit d’une modification substantielle des intérêts détenus, il en fait également déclaration au Premier ministre. Les obligations de déclaration prévues aux deux premiers alinéas s’appliquent à tout membre du Gouvernement dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions pour une cause autre que le décès. Les déclarations sont adressées personnellement au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Gouvernement et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions de membre du Gouvernement. Le membre du Gouvernement peut joindre des observations à chacune de ses déclarations. Lorsque le membre du Gouvernement a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du premier alinéa du présent I, de l’article 11 de la présente loi ou de l’article LO 135-1 du code électoral, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase du premier alinéa du présent I n’est exigée et la déclaration prévue au quatrième alinéa du même I est limitée à la récapitulation mentionnée à la dernière phrase du même alinéa et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II.

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II. ― La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants : 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ; 2° Les valeurs mobilières ; 3° Les assurances-vie ; 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ; 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ; 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ; 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ; 8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ; 9° Les autres biens ; 10° Le passif. Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis. Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du quatrième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. III. ― La déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants : 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ; 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ; 3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination et au cours des cinq dernières années ; 4° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de la nomination ou lors des cinq dernières années ; 5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de la nomination ; 6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013] ; 7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ; 8° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil

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constitutionnel n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013.] 9° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination. La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le membre du Gouvernement au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013] et 9° du présent III. IV. ― Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues aux I à III et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation. V. ― Lorsque son président n’a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d’intérêts dans les délais prévus au I, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce qu’elles lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction. La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explications adressée par la Haute Autorité en application du II de l’article 20. Article 5 I. ― La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet à l’administration fiscale la déclaration de situation patrimoniale mentionnée au premier alinéa du I de l’article 4. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d’apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune. Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du présent I, la Haute Autorité rend publiques la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d’intérêts. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation qu’elle estime utile quant à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la sincérité de l’une ou l’autre déclaration, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations de situation patrimoniale et à ces déclarations d’intérêts. II. ― La procédure prévue au I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée après la cessation des fonctions gouvernementales, en application du quatrième alinéa du I de l’article 4. III. ― Ne peuvent être rendus publics les éléments des déclarations suivants : 1° L’adresse personnelle de la personne soumise à déclaration ; 2° Les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ; 3° Les noms des autres membres de la famille. Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés

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dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété : les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit : les noms des nus-propriétaires. Pour la déclaration d’intérêts, ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013] : a) Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ; b) Pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; c) Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; d) Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires. Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d’intérêts s’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013]. Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus. Le cas échéant : ― l’évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ; ― l’évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant. Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité. IV. ― Les informations contenues dans les déclarations d’intérêts rendues publiques conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. V. ― Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article. Article 6 La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à toute personne mentionnée à l’article 4 de la présente loi communication des déclarations qu’elle a souscrites

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en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code. Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent article, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de toute personne mentionnée à l’article 4. A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, elle peut demander à l’administration fiscale copie de ces mêmes déclarations, qui les lui transmet dans les trente jours. La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande. Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale. Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application de la présente loi.

Article 7 La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique contrôle la variation de la situation patrimoniale des membres du Gouvernement telle qu’elle résulte de leurs déclarations, des éventuelles observations et explications qu’ils ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose. Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le membre du Gouvernement a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie au Journal officiel un rapport spécial, assorti des observations de l’intéressé, et transmet le dossier au parquet.

Article 8 Les instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique sont gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part pendant la durée de leurs fonctions. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 9 Tout membre du Gouvernement, à compter de sa nomination, fait l’objet d’une procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, au titre de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l’impôt de solidarité sur la fortune. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

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Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 10 I. ― Lorsqu’elle constate qu’un membre du Gouvernement se trouve en situation de conflit d’intérêts, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lui enjoint de faire cesser cette situation. Après avoir mis à même l’intéressé de faire valoir ses observations dans un délai d’un mois, elle peut décider de rendre publique cette injonction. II. ― Le présent article n’est pas applicable au Premier ministre.

Article 11 I. ― Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l’article 4, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions : 1° Les représentants français au Parlement européen ; 2° Les titulaires d’une fonction de président de conseil régional, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l’assemblée de Guyane, de président de l’assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président de conseil général, de président du conseil de la métropole de Lyon, de président élu d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer, de maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ainsi que les présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ; 3° Les conseillers régionaux, les conseillers à l’assemblée de Guyane, les conseillers à l’assemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers généraux, les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants et les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants et du conseil de la métropole de Lyon lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de signature, respectivement, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général, du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole de Lyon, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l’exécutif de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ; 4° Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ; 5° Les collaborateurs du président de l’Assemblée nationale et du président du Sénat ; 6° Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques

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indépendantes ; 7° Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres. Les déclarations d’intérêts des personnes mentionnées aux 4° à 7° sont également adressées au président de l’autorité indépendante ou à l’autorité hiérarchique. Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. II. ― Toute personne mentionnée aux 1° à 3° du I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration de son mandat ou de ses fonctions ou, en cas de dissolution de l’assemblée concernée ou de cessation du mandat ou des fonctions pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions. Toute personne mentionnée aux 4° à 7° du même I est soumise à la même obligation dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Aucune nouvelle déclaration n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article LO 135-1 du code électoral. III. ― Les obligations prévues au I sont applicables aux présidents et aux directeurs généraux : 1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l’Etat ; 2° Des établissements publics de l’Etat à caractère industriel et commercial ; 3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, est supérieur à 10 millions d’euros ; 4° Des offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l’année précédant celle de la nomination des intéressés ; 5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent III, dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités régies par les titres XII et XIII de la Constitution, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1° à 4° du présent III détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l’article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales. La déclaration d’intérêts d’une personne mentionnée au présent III est également adressée au ministre qui a autorité sur l’intéressé ou qui exerce la tutelle de l’organisme. La nomination des personnes mentionnées au présent III est, le cas échéant, subordonnée à la

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justification du dépôt de la déclaration de situation patrimoniale exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l’issue du délai de deux mois, l’une des déclarations prévues lors de l’entrée en fonctions en application du premier alinéa du I n’a pas été transmise à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. IV. ― Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation. V. ― Le V de l’article 4 et les articles 6 et 7 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. L’article 10 est applicable aux personnes mentionnées au présent article, à l’exclusion des personnes mentionnées au 1° du I.

Article 12 I. ― Les déclarations d’intérêts déposées en application de l’article 11 sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l’article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d’intérêts. Les informations contenues dans les déclarations d’intérêts rendues publiques conformément au présent I et dans les limites définies au III de l’article 5 sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. II. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013.] Sauf si le déclarant a lui-même rendu publique sa déclaration de situation patrimoniale, le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale ou des observations relatives à ces déclarations est puni de 45 000 € d’amende. (…) Article 20 I. ― La Haute Autorité exerce les missions suivantes : 1° Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l’article 4 de la présente loi, des députés et des sénateurs, en application de l’article LO 135-1 du code électoral, et des personnes mentionnées à l’article 11 de la présente loi leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ; 2° Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2, dans lesquelles peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 4 et 11 et, le cas échéant, leur enjoint d’y mettre fin dans les conditions prévues à l’article 10 ; 3° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées au 1° du présent I sur les questions d’ordre déontologique qu’elles rencontrent dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;

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4° Elle se prononce, en application de l’article 23, sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ; 5° A la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l’application de la présente loi, qu’elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées qu’elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d’intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l’exercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 4 et 11. La Haute Autorité remet chaque année au président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 7, 10 et 23. Il est publié au Journal officiel. II. ― Lorsqu’il est constaté qu’une personne mentionnée aux articles 4 et 11 ne respecte pas ses obligations prévues aux articles 1er, 2, 4, 11 et 23, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d’office ou être saisie par le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat. Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu’elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander aux personnes mentionnées aux articles 4, 11 et 23 toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice de ses missions prévues au I du présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile. Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou rapporteurs de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur le contenu des déclarations prévues à l’article LO 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la présente loi et sur les informations dont elle dispose. (…) Article 22 Lorsque la Haute Autorité constate qu’une personne mentionnée aux articles 4 ou 11 ne respecte pas les obligations prévues aux articles 1er, 2, 4 et 11 ou se trouve dans la situation prévue au second alinéa de l’article 7, elle informe du manquement à l’obligation : 1° Le Président de la République, lorsqu’il s’agit du Premier ministre ; 2° Le Premier ministre, lorsqu’il s’agit d’un autre membre du Gouvernement ; 3° Le président du Parlement européen, lorsqu’il s’agit d’un représentant français au Parlement européen ; 4° Le président de l’assemblée délibérante, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 3° du I de l’article 11 ; 5° L’autorité de nomination, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée aux 4° ou 5° du même I ;

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6° Le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante, ainsi que l’autorité de nomination, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 6° dudit I ; 7° Le ministre qui a autorité ou qui exerce la tutelle sur l’organisme concerné, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 7° du même I ou au III de l’article 11.

Article 23 I. ― Au regard des exigences prévues à l’article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Afin d’assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie : 1° Soit par la personne concernée, préalablement au début de l’exercice de l’activité envisagée ; 2° Soit par son président, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de l’exercice non autorisé d’une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. La Haute Autorité rend son avis dans un délai de trois semaines à compter de sa saisine, qui peut être porté à un mois par décision de son président. Elle met la personne concernée en état de présenter ses observations, sauf lorsqu’elle rend un avis de compatibilité sur saisine de la personne concernée. L’absence d’avis de la Haute Autorité dans ce délai vaut avis de compatibilité. II. ― Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves dont les effets peuvent s’imposer à la personne concernée pendant une période maximale expirant trois ans après la fin de l’exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales. Lorsque la Haute Autorité rend un avis d’incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l’activité envisagée pendant une période expirant trois ans après la fin de l’exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales. La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l’organisme ou à l’entreprise au sein duquel celle-ci exerce d’ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les actes et contrats conclus en vue de l’exercice de cette activité : 1° Cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1° du I ; 2° Sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du I. Lorsqu’elle est saisie en application du même 2° et qu’elle rend un avis d’incompatibilité, la Haute Autorité le rend public. Elle peut rendre un avis d’incompatibilité lorsqu’elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.

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III. ― Par délégation de la Haute Autorité et dans les conditions prévues par son règlement général, le président de la Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l’intéressé, ou un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer. IV. ― Lorsqu’elle a connaissance de l’exercice, par une personne mentionnée au I, d’une activité exercée en violation d’un avis d’incompatibilité ou d’une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l’avis rendu et les observations écrites de la personne concernée. Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis.

Section 5 : Position des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire Article 24 I. L’article 6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié : 1° Après le mot : « européen », la fin du deuxième alinéa est supprimée ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article LO 142 du code électoral, il est placé d’office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir de droits à l’avancement et de droits à pension. » II. ― Le deuxième alinéa de l’article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, de l’article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est supprimé. III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. (…) Chapitre II : Dispositions pénales Article 26 I. ― Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 4 ou 11 de la présente loi, de ne pas déposer l’une des déclarations prévues à ces mêmes articles, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

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II. ― Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 4, 11 ou 23, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. III. ― Le fait de publier, hors les cas prévus par la présente loi, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles LO 135-1 et LO 135-3 du code électoral et aux articles 4, 6 et 11 de la présente loi est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.

Article 27

I. ― Après l’article 131-26 du code pénal, il est inséré un article 131-26-1 ainsi rédigé : « Art. 131-26-1. - Dans les cas prévus par la loi et par dérogation au septième alinéa de l’article 131-26, la peine d’inéligibilité mentionnée au 2° du même article peut être prononcée pour une durée de dix ans au plus à l’encontre d’une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits. » II. ― Au 9° de l’article 324-7 et à la fin du 1° de l’article 432-17 du même code, la référence : « par l’article 131-26 » est remplacée par les références : « aux articles 131-26 et 131-26-1 ». III. ― A la fin du premier alinéa de l’article L. 117 du code électoral, les mots : « suivant les modalités prévues par cet article » sont remplacés par les mots : « ainsi que l’inéligibilité prévue à l’article 131-26-1 du même code, suivant les modalités prévues à ces articles ». IV. ― Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa de l’article 1741 et à l’article 1774, la référence : « par l’article 131-26 » est remplacée par les références : « aux articles 131-26 et 131-26-1 » ; 2° A la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1837, les mots : « l’article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus » sont remplacés par les références : « les articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal ». V. ― Les articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l’article 131-26 du code pénal. »

Article 28 Le premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal est ainsi modifié : 1° Les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, » ; 2° Après les mots : « en tant que », sont insérés les mots : « membre du Gouvernement, titulaire d’une fonction exécutive locale, ».

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96

Chapitre III : Dispositions finales

Article 30 I. ― (…) II. ― Les archives et l’ensemble des documents en possession de la Commission pour la transparence financière de la vie politique sont transférés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour l’exercice de ses missions. Les procédures d’examen des variations de situation patrimoniale en cours devant la Commission pour la transparence financière de la vie politique se rapportant à des mandats ou fonctions qui emportaient l’obligation de dépôt de déclarations en application des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et qui ont pris fin avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ou pour lesquels une déclaration devait être déposée en application du II de l’article 21 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sont poursuivies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La Haute Autorité dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues aux articles 1er à 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée. Les procédures se rapportant à des mandats ou fonctions qui emportaient l’obligation de dépôt de déclarations en application des articles 1er et 2 de la même loi n° 88-227 du 11 mars 1988, et qui se poursuivent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont conduites par la Haute Autorité. Elle dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues par la présente loi. III. ― Le dernier alinéa des articles L. 195 et L. 367 du code électoral est supprimé et le 4° de l’article L. 230 et le 3° des articles L. 340 et L. 558-11 du même code sont abrogés.

Article 32 Au onzième alinéa du I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « tout mandat électif national,» sont supprimés. Article 33 A l’exception de l’article 1er, des sections 1, 3, 5 et 6 du chapitre Ier et des articles 27, 28, 29, 32 et 34, la présente loi entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Chacun des membres du Gouvernement établit, au plus tard le 1er février 2014, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues à l’article 4. Chacune des personnes mentionnées à l’article 11 établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard : 1° Le 1er février 2014, pour les personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I dudit article 11 ; 2° Le 1er juin 2014, pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° du même I ; 3° Le 1er octobre 2014, pour les personnes mentionnées aux 6° et 7° dudit I ainsi qu’au III du même article 11.

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DOCUMENTS ANNEXES

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SOMMAIRE

I. LES MAGISTRATS DE L’ORDRE JUDICIAIRE

Annexe 1. Note du 20 juin 2017 sur le décret n° 2017-713 du 2 mai 2017 relatif à

la déclaration d’intérêts des magistrats de l’ordre judiciaire .................................. 100

Annexe 1.1. Déclaration d'intérêts en qualité de magistrat de

l'ordre judiciaire ………………………………………………………………………………………… 107

Annexe 1.2. Déclaration de modification substantielle des intérêts détenus, en

qualité de magistrat de l’ordre judiciaire............................................................................. 113

Annexe 1.3. Déclaration d’intérêts des magistrats : fiche navette ………………… 116

Annexe 1.4. Déclaration d’intérêts : bordereaux à apposer sur les enveloppes

extérieures et intérieures …………………………………………………………………………… 117

II. LES MAGISTRATS DE L’ORDRE ADMINISTRATIF (tribunaux administratifs et

cours administratives d’appel)

Annexe 2. Circulaire du 28 mars 2017 : mise en œuvre de la déclaration

d’intérêts des présidents et des magistrats des tribunaux administratifs et des

cours administratives d’appel mentionnée à l’article L. 231-4-1 du code de justice

administrative ……………………...……………………………………………………………………. 119

Annexe 2.1. Formulaire de déclaration d’intérêts ……………………………………….. 130

Annexe 2.2. Guide du déclarant …………………................................................................... 134

Annexe 2.3. Déclaration d’intérêts magistrats - fiche navette ................................. 139

Annexe 2.4. Mentions à imprimer sur les enveloppes intérieures

et extérieures …………………………….......................................................................................... 140

Annexe 2.5. Déclaration d’intérêts : dispositions applicables .................................. 142

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99

III. LES MAGISTRATS DE L’ORDRE FINANCIER (Cour des comptes, chambres

régionales et territoriales des comptes)

Annexe 3. Formulaire de déclaration d’intérêts ............................................................. 148

Annexe 4. Guide pour l’établissement de la déclaration d’intérêts ........................ 156

Annexe 5. Charte de déontologie commune à la Cour des comptes et aux

chambres régionales et territoriales des comptes - version consolidée au

16 septembre 2014 …………........................................................................................................ 165

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100

Annexe 1

Mathilde.Moulin
Rectangle
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1

DECLARATION D'INTERETS

en qualité de magistrat de l'ordre judiciaire

Article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

NOM : PRENOM :

Date de naissance :

Fonctions exercées et juridiction :

Date d'installation :

Adresse postale :

Adresse électronique :

Numéro de téléphone :

Indications générales

1. En vertu de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, constitue un conflit

d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de

nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

2. En vertu du III de l'article 7-2 de la même ordonnance, la déclaration ne comporte aucune mention des

opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques du magistrat, sauf lorsque leur

révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. Elle porte sur les

intérêts détenus à la date de l'installation et/ou dans les cinq années précédant cette date. La déclaration

précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues au titre des éléments

mentionnées aux 1° à 5° et 8° de la présente déclaration.

3. en vertu de la même disposition, la remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien

déontologique entre le magistrat et l'autorité à laquelle la déclaration a été remise. A l'issue de l'entretien,

la déclaration peut être modifiée.

4. La mention « néant » doit être portée dans les rubriques non remplies.

5. La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.

107

Annexe 1.1

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2

1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de

l'installation :

Description Rémunération ou gratification

Employeur :

Période :

Description :

Commentaire :

Montant par année :

2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des

cinq années précédant la date de l'installation :

Description Rémunération ou gratification

Employeur :

Période :

Description :

Commentaire :

Montant par année :

108

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3

3° Les activités de consultant exercées à la date de l'installation et au cours des cinq années précédentes :

Description Rémunération ou gratification

Employeur :

Période :

Description :

Commentaire :

Montant par année :

4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de

l'installation ou lors des cinq années précédentes :

Description Rémunération ou gratification

Organisme ou société :

Période :

Description :

Commentaire :

Montant par année :

109

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4

5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'installation :

Description Rémunération ou gratification

perçue au cours de l'année

précédant l'installation

Société :

Évaluation de la participation financière :

Nombre de parts détenues/pourcentage du capital détenu :

Commentaires :

Montant :

6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'installation par le conjoint, le partenaire lié par un

pacte civil de solidarité ou le concubin :

Activité professionnelle

Employeur :

Description :

Commentaire :

7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts :

Nom et objet social de la

structure ou de la personne

Description des activités et responsabilités exercées

110

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5

morale

Description :

Commentaire :

8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'installation :

Description Rémunération, indemnité ou

gratification

Description :

Période :

Commentaire :

Montant par année

111

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6

9° Observations :

Il est enfin rappelé que l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée punit d'une peine de trois

a s d'e priso e e t et de 000 € d'a e de le fait de e pas adresser sa déclaratio ou d'o ettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts.

Peuvent être prononcées à titre complémentaire de cette peine l'interdiction des droits civiques selon les

modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal ainsi que l'interdiction d'exercer une

fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

Je soussigné(e) :

certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.

Fait le

Signature :

112

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1

DECLARATION DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE

DES INTERETS DETENUS

en qualité de magistrat de l'ordre judiciaire

Article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

NOM : PRENOM :

Date de naissance :

Fonctions exercées et juridiction :

Date d'installation :

Adresse postale :

Adresse électronique :

Numéro de téléphone :

Indications générales

1. En vertu de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, constitue un conflit

d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de

nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

2. En vertu du III de l'article 7-2 de la même ordonnance, toute modification substantielle des liens et

intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes

formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

3. La mention « néant » doit être portée dans les rubriques n'ayant pas connu de modifications

substantielles.

4. La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.

113

Mathilde.Moulin
Texte tapé à la machine
Annexe 1.2
Mathilde.Moulin
Rectangle
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2

1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification :

2° Les activités de consultant :

3° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé :

4° Les participations financières directes dans le capital d'une société :

5° Les activités professionnelles exercées par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité

ou le concubin :

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts :

7° Les fonctions et mandats électifs :

8° Observations :

114

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3

Il est enfin rappelé que l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée punit d'une peine de trois

ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'a e de le fait de e pas adresser sa déclaratio ou d'o ettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts.

Peuvent être prononcées à titre complémentaire de cette peine l'interdiction des droits civiques selon les

modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal ainsi que l'interdiction d'exercer une

fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code. Code.

Je soussigné(e) :

certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.

Fait le

Signature

115

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DECLARATION D’INTERETS DES MAGISTRATS – FICHE NAVETTE

Identification du déclarant :

Nom : …………………………………………………...……..…….. Prénom : ………………………..………….……..……..

Juridiction et fonction :

☐ Cour de cassation ☐ CA/TSA de ………………………….……..……... ☐ TGI de …….………………...………………..

Fonction : ………………………….………………………….……..

Remise de la déclaration d’intérêts au chef de juridiction :

Date de remise : …………………………... Signature du magistrat : ………………………….……..……..

Signature du chef de juridiction (ou de la personne chargée de son secrétariat) : ………………………….……..……..

Accord du magistrat pour une délégation de l’entretien déontologique (article 11-5) :

☐ oui ☐ non ☐ sans objet Signature du magistrat : ………………………….……..……..

Entretien déontologique :

Date : ………………………….…….. Signature du magistrat : ………………………….……..……..

Signature du responsable de l’entretien : ………………………….……..……..

Saisine du collège de déontologie :

☐ oui ☐ non date : …………………….….. Signature du chef de juridiction ………………………….……..……..

Si oui, date de réception de l’avis du collège de déontologie : ………………………….……..

Signature du chef de juridiction : ………………………….……..

Si une déclaration d’intérêts modifiée doit être remise par le magistrat :

Date de remise fixée par le responsable de l’entretien : ………………………….……..

Signature du magistrat : …………..…….……... Signature du responsable de l’entretien : ……….….…..….……….…

Date de remise : ………………………….…….. Signature du magistrat : ………………………….……..

Signature du chef de juridiction (ou de la personne chargée de son secrétariat) :

Mise sous pli de la déclaration d’intérêts pour envoi à la Direction des services judiciaires :

Date : ………………………….…….. Signature du magistrat : ………………………….……..

Signature du chef de juridiction : ………………………….……..

Date de réception à la DSJ : Cachet de la DSJ :

116

Annexe 1.3

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DECLARATION D’INTERETS

ENVELOPPE EXTERIEURE

CONFIDENTIEL

Nom : Prénom :

Fonction : Juridiction :

Date d’installation : Date de fin de fonctions :

Déclaration initiale du : Déclaration complémentaire du :

Expiration du délai de 5 ans :

Date de réception à la DSJ : Cachet de la DSJ :

117

Annexe 1.4

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DECLARATION D’INTERETS

ENVELOPPE INTERIEURE

CONFIDENTIEL

Nom : Prénom :

Fonction : Juridiction :

Date d’installation : Date de fin de fonctions :

Déclaration initiale du : Déclaration complémentaire du :

BORDEREAU DE CONSULTATION DE L’ENVELOPPE INTERIEURE

Nom et prénom Fonctions exercées Date de consultation Signature

118

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LE VICE-PRESIDENT

l11r セイイイ@CONSEIL D'ÉTAT

Paris, le 28 mars 2017

Le vice-président du Conseil d'État

A

Mesdames et Messieurs les conseillers d'État, présidents de cour administrative d'appel

et Mesdames et Messieurs les présidents de tribunal administratif

Qbkt : Mise en œuvre de la déclaration d'intérêts des présidents et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel mentionnée à l'article L. 231-4-1 du code de justice administrative.

Textes applicables: -Articles L. 231-4-1 et L231-4-2 du code de justice administrative dans leur rédaction

issue de l'article 13 de la loi no 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires;

- Articles R 231-4 à R 231-9 issus du décret no 2017-12 du 5 janvier 2017 relatif à l'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts.

Annexes: -annexe 1 :formulaire de déclaration d'intérêts -annexe 2 :guide du déclarant -annexe 3 :fiche navette -annexe 4 : mentions à imprimer sur les enveloppes intérieures et extérieures -annexe 5 :textes applicables

La loi no 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires et le décret d'application no 2017-12 du 5 janvier 2017 imposent désormais à tout magistrat administratif d'établir une déclaration d'intérêts.

La présente circulaire a pour objet de vous apporter les précisions nécessaires à la mise en œuvre de ce nouveau dispositif.

Attention! Les obligations de déport qui s'imposent aux magistrats pour garantir l'impartialité de la procédure ne s'apprécient pas seulement au regard des intérêts qui doivent figurer dans cette déclaration : des liens familiaux, amicaux, voire sociaux, peuvent également imposer à un magistrat le déport dans une affaire particulière.

Comme le souligne la charte de déontologie de la juridiction administrative «Indépendamment des hypothèses où l'abstention est dictée par la conscience de chacun,

l'identification des cas dans lesquels celle-ci est objectivement commandée par la

1 1 11

119

Annexe 2

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jurisprudence ou recommandée par la simple prudence ne peut résulter que d'une

appréciation d'espèce"·

1. La déclaration d'intérêts, une obligation pénalement sanctionnée

Tous les magistrats et conseillers d'Etat affectés au sein des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel ou de la Cour nationale du droit d'asile, et y exerçant des fonctions juridictionnelles, doivent effectuer une déclaration d'intérêts, quels que soient leur grade ou leurs fonctions.

L'affectation visée est l'affectation permanente prévue par l'article R. 231-1 du code de justice administrative dans un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou à la Cour nationale du droit d'asile.

En cQOSéQu_ence _:

- les magistrats affectés de manière permanente dans une juridiction mais qui exercent occasionnellement en sus des fonctions juridictionnelles dans une autre juridiction (magistrats vacataires à la CNDA, magistrats délégués, présidents de chambre disciplinaire ... ) n'établissent qu'une seule déclaration d'intérêts dans leur juridiction d'affectation permanente;

- les magistrats en stage de formation initiale n'auront à établir une déclaration d'intérêts qu'à l'occasion de leur prise de fonctions en juridiction, à l'issue du stage;

- les magistrats honoraires qui exercent occasionnellement des fonctions juridictionnelles sous forme de vacations dans les tribunaux administratifs (sur le fondement de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative), à la Cour nationale du droit d'asile ou dans toute autre juridiction administrative ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration prévue par l'article L. 231-4-1 du CJA.

セ。ョ、@ remettre la 、←、。イ。エゥセュ、Gゥョエ←イ↑エウN_@

Les magistrats doivent déposer leur déclaration dans les deux mois qui suivent toute affectation en juridiction postérieure au 7 janvier 2017, date d'entrée en vigueur du décret du 5 janvier 2017 publié au journal officielle 6 janvier.

Les magistrats affectés avant le 7 janvier 2017 disposent d'un délai d'un an à compter de cette date (v. point Ill« dispositions transitoires»).

- tout changement d'affectation d'une juridiction à une autre, nécessite l'établissement d'une nouvelle déclaration d'intérêts, quel que soit le motif de ce changement d'affectation ;

- une déclaration d'intérêts doit être remise lors d'une réintégration à l'issue d'un détachement, d'une mise à disposition, d'un congé parental, d'un congé de formation professionnelle ou d'une disponibilité ; en effet, ces différents cas nécessitent un arrêté

2 /11

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de réintégration et de nouvelle affectation, même si le retour a lieu dans la juridiction d'origine;

-une déclaration n'est pas nécessaire lors du retour dans la juridiction d'origine après un congé de maternité, un congé de maladie ordinaire, un congé de longue maladie ou de longue durée car le magistrat a, dans ces cas, conservé son affectation;

- un changement de chambre ou de fonctions au sein d'une même juridiction ou l'attribution d'un nouveau contentieux à une chambre ne donne pas lieu à l'établissement d'une nouvelle déclaration d'intérêts.

Bien que le dépassement du délai de deux mois ne soit pas sanctionné, à la différence de l'absence totale de déclaration ou de la remise d'une déclaration mensongère, les chefs de juridiction veilleront à ce que ce délai soit respecté.

I,J";,- .La déclarationmmplémentake; dans_lo;,s deux mois_de toutch<lngemer:lt substantiel_de2ituationpersonnelle

Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus doit faire l'objet d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et délais que la déclaration initiale.

l::n セッョセ←アオ・ョ^[・@ : cette déclaration complémentaire doit intervenir dans les deux mois de tout changement substantiel de situation personnelle.

Les hypothèses nécessitant le dépôt d'une déclaration complémentaire sont précisées au point 1.3.2." Le contenu de la déclaration complémentaire».

1.3. Que mentionner dans la dédaration d'intérêts?

ilL::- Le _contenu dela déclaration initiale

Le formulaire de déclaration figurant en annexe 1 reprend l'ensemble des éléments exigés par l'article R. 231-4 du code de justice administrative.

Le guide du déclarant figurant en annexe 2 donne des indications sur les informations à porter dans les différentes rubriques.

Attention!

- La définition des intérêts ne varie pas en fonction de l'affectation du déclarant.

- La nature et le degré de détail des informations doivent être appréciés au regard de la finalité de l'obligation posée par le législateur, telle qu'elle résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article L. 231-4-1 du code de justice administrative, qui spécifie que les liens et intérêts à mentionner dans la déclaration sont ceux qui sont << de nature à influencer ou à paraître influencer

l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions>> et du quatrième alinéa du même article, en vertu duquel la remise de la déclaration donne lieu à un entretien déontologique << ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit

d'intérêts>>. Il découle de ces dispositions, rapprochées notamment de celles de l'article R. 721-1 du même code, aux termes duquel «Le membre de la juridiction

qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir

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s'abstenir se fait remplacer ( ... ) » que les éléments figurant à l'article R. 231-4

doivent s'entendre comme correspondant aux liens et intérêts dont l'existence pourrait conduire l'intéresser à se déporter (voir ci-après le point 11.4.5).

En pratique, les activités de consultant du déclarant (rubrique no 3), ses fonctions dirigeantes (rubrique no 4), ainsi que les mandats électifs du déclarant et de son conjoint, pacsé ou concubin (rubrique no 8) sont à déclarer dans leur intégralité. Ces 。セ[エゥカゥエ←ウ@ ou fonctions .sont en effet, par natuœ, su_sceptible.s de f<Jire .. nal'tre UJLintérêt au sens de l'artide_ L_ 231c4cl du code de justice administr<Jtive.

En revanche, les activités professionnelles du déclarant ou de son conjoint, pacsé ou concubin (rubriques n°5

2 et 6) ne doivent pas être déclarées lorsqu'il s'agit de simples activités accessoires dont l'exercice ne conduirait pas le déclarant à s'abstenir de siéger dans les affaires concernant l'employeur en cause. C'est le cas, par exemple, des activités ponctuelles d'enseignement et de la participation à des jurys, colloques ou conférences.

Il en va de même pour les obligations déclaratives portant sur les participations financières qui ne sauraient se confondre avec celles qui découlent des dispositions relatives aux déclarations de situation patrimoniale. La rubrique no 5 doit donc être remplie en retenant, non pas la moindre action détenue dans une société, mais seulement la participation dont la détention devrait normalement conduire le déclarant à s'abstenir de siéger dans les affaires concernant la société en cause.

De même, et ainsi que le rappelle explicitement le t de l'article R. 231-4, les fonctions bénévoles ne doivent être déclarées que si elles sont «susceptibles de

faire naître un conflit d'intérêts >>au sens indiqué ci-dessus.

Votre attention est enfin attirée sur le fait que les rubriques n°5 7 et 8 concernent à la fois le déclarant et son conjoint, pacsé ou concubin.

La loi ne définit pas la notion de modification substantielle. La Haute autorité de la transparence de la vie publique pour le contrôle des déclarations d'intérêt dont elle a la charge, considère que la notion de "modification substantielle» recouvre des évènements qui présentent deux caractéristiques : être un élément nouveau et être un élément d'une nature ou d'une intensité telle qu'il est susceptible de modifier l'appréciation de l'autorité qui reçoit la déclaration d'intérêts.

En conséquence :

- Pourles .açtiyités pmfessionnelles, seront considérées comme des modifications substantielles la cessation d'une activité mentionnée dans la déclaration initiale ou le début d'une activité auprès d'un nouvel employeur qui aurait dû, en raison de ses caractéristiques, figurer dans la déclaration initiale si elle avait existé à cette date.

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N'en constituent pas, en principe, la cessation ou le commencement d'activités au sein de commissions administratives ou de juridictions spécialisées où le déclarant siège en qualité de magistrat administratif, ou au sein de jurys d'examen ou de concours.

La modification d'une activité exercée pour le compte d'un même employeur ne sera considérée comme substantielle que si elle se traduit par un changement significatif des conditions d'exercice de l'activité (ex: enseignant vacataire dans une université devenant professeur associé) ou de son objet.

En revanche une simple variation du volume horaire ou de la rémunération ne nécessite pas, en tant que telle, une déclaration complémentaire.

- Pouc les P!'lrticipations financièce5 ne sont à déclarer que les variations significatives (par exemple l'acquisition d'une minorité de blocage, la création d'une SCI dans laquelle le déclarant détient un nombre de parts significatif, ... ).

- Pour ho>_ adivités bénévoles, n'est à déclarer que l'accession à des fonctions dirigeantes postérieurement à la déclaration initiale.

Afin qu'un nouvel entretien déontologique puisse, s'il y a lieu, être utilement tenu à l'issue de la déclaration complémentaire, le déclarant reprendra l'ensemble des éléments de la déclaration initiale, en en modifiant uniquement les éléments ayant subi un changement substantieL L'autorité responsable de l'entretien ne disposera pas, en effet, de la déclaration d'intérêts d'origine transmise au vice- président du Conseil d'Etat.

Les éléments modificatifs doivent être récapitulés dans la rubrique no 9

(( observations n.

Les magistrats remettent leurs déclarations d'intérêts, initiale ou complémentaire, au président de leur juridiction d'affectation ou à son secrétariat sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel. Dans l'attente de l'entretien déontologique, le chef de juridiction conserve personnellement les déclarations de manière à en assurer la confidentialité et l'intégrité.

Les présidents des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et de la Cour nationale du droit d'asile doivent remettre leurs déclarations d'intérêts au président de la mission d'inspection des juridictions administratives sous les mêmes formes.

Indépendamment d'éventuelles sanctions disciplinaires, une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 ooo € d'amende est prévue par la loi dans deux cas :

- défaut de remise de la déclaration d'intérêts avec le cas échéant à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code;

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- omission de déclaration d'une partie substantielle de ses intérêts. Cette omission peut résulter de l'oubli d'une mention dans la déclaration initiale ou du défaut de déclaration d'une modification substantielle.

Les chefs de juridiction et le président de la mission d'inspection des juridictions administratives veilleront au respect de ces obligations. Toute difficulté relative à leur accomplissement sera portée à la connaissance du président de la mission d'inspection des juridictions administratives.

Il. L'entretien déontologique

!hl. Quel est sonobjet }

Aux termes de l'article L. 231-4-1 du code de justice administrative, l'objet de l'entretien déontologique est" de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts"·

Au-delà de la question des conflits d'intérêts, l'entretien déontologique doit être également l'occasion de rappeler au magistrat l'importance du respect de l'ensemble des dispositions de la charte de déontologie, à laquelle la loi du 20 avril 2016 a donné un fondement légal. En effet, comme le souligne la charte de déontologie de la juridiction administrative "L'entretien déontologique est exclusivement destiné à faciliter la

prévention des conflits d'intérêts au sein de la juridiction administrative et ne saurait

exonérer /'intéressé d'aucune de ses obligations déontologiques"·

- le responsable de l'entretien s'assurera que le magistrat a pris connaissance de la charte de déontologie dans sa version en vigueur, disponible sur l'intranet et l'extranet du Conseil d'Etat;

- le responsable de l'entretien, à l'issue de l'entretien, attirera l'attention du magistrat, s'il y a lieu, sur la nécessité de compléter, d'amender ou de préciser la déclaration d'intérêts.

11.2.. Quand a·t·il lieu?

L'entretien déontologique est obligatoire lors de l'arrivée du magistrat dans une nouvelle affectation. La date de l'entretien est fixée par le chef de juridiction après la remise de la déclaration d'intérêts. La loi ne précise pas le délai dans lequel cet entretien doit avoir lieu mais sa rédaction impose que ce délai soit bref. Il est recommandé de ne pas dépasser deux__.semilines_ à compterdu dépôt de la dédaration; ce délai paraît suffisant pour permettre au responsable de l'entretien de prendre connaissance de la déclaration d'intérêts avant l'entretien.

Un entretien peut également avoir lieu lors de la remise d'une déclaration complémentaire à la demande du magistrat ou, selon le cas, du chef de juridiction ou du président de la mission d'inspection des juridictions administratives.

L'entretien déontologique peut, enfin, être renouvelé à tout moment à la demande de l'intéressé ou, selon les cas, du chef de juridiction ou du président de la MUA.

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Il est recommandé de ne pas coupler l'entretien d'évaluation et l'entretien déontologique dont les objets et les temporalités sont différents, sous réserve de ce qui est dit au point Ill pour le premier entretien des magistrats affectés avant le 7 janvier 2017.

11.3.Aveç quLe_stcilmerté .. セ@

L'entretien déontologique est, en principe, mené par le chef de la juridiction d'affectation.

Toutefois, en application de l'article R. 231-6 du code de justice administrative, celui-ci peut, avec l'accord du magistrat concerné, déléguer la conduite de cet entretien au premier vice-président, ou, au tribunal administratif de Paris, au vice-président de cette juridiction. Cette délégation entraîne la transmission de la déclaration d'intérêts du magistrat concerné au délégataire.

La délégation peut être permanente ou temporaire. Elle peut être partielle. Cette possibilité sera particulièrement utile pour la mise en place du nouveau dispositif à l'égard des magistrats en fonction à la date du 7 janvier 2017 (v. point Ill " dispositions transitoires» ).

Attention ! La délégation ne pourra prendre effet qu'avec l'accord exprès du magistrat concerné, attesté par sa signature sur la fiche navette (v. annexe 3) : si le magistrat s'y oppose, l'entretien déontologique devra être conduit par le chef de juridiction.

L'entretien déontologique sera mené par le président de la mission d'inspection des juridictions administratives.

JJ"!\.1 c:: S'1l_re>sort _d_el'entretien_que Ja dédaratLon_doit_être.comj2!étée, prédsée_Du i!mendée, le déclarant est invité, dans un délai raisonnable fixé par l'autorité qui a conduit l'entretien, à modifier sa déclaration.

Les modifications alors apportées doivent être datées et assorties de la signature de l'intéressé.

11 • .4.2. -::.En J'absence..de doute _sJ.Jr l'exLstence _d'une .éYentvelle _:;it.uation de conflit d'intér_êts, la déclaration, éventuellement modifiée, est transmise au vice-président du Conseil d'Etat.

IL'I-3-=En_ca.s_de_doute svrJ'existenced'une situation sl.lsceptible defairenaltre .un conflit d'intérêts, notamment pour la déclaration des activités bénévoles, il appartient au seul chef de juridiction, même si ce n'est pas lui qui a conduit l'entretien, de solliciter l'avis du collège de déontologie de la juridiction administrative, en lui transmettant la déclaration d'intérêts en cause. Il en informe le magistrat.

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Le collège de déontologie communique son avis au magistrat, au chef de juridiction ainsi qu'au président de la mission d'inspection des juridictions administratives. A la réception de cet avis, un nouvel entretien déontologique est engagé sans délai, au terme duquel la déclaration d'intérêts est, le cas échéant, complétée ou modifiée dans un délai raisonnable fixé par Je chef de juridiction ou son délégataire. Les modifications alors apportées sur la déclaration doivent être datées et assorties de la signature du magistrat. Puis la déclaration d'intérêts, accompagnée de l'avis du collège de déontologie, est adressée au vice-président du Conseil d'État.

Aux termes de la charte de déontologie de la juridiction administrative :

«Compte tenu des éléments dont il est fait état lors de l'entretien, l'intéressé est affecté et son travail organisé de façon à éviter les situations dans lesquelles un doute

pourrait naître quant à son impartialité ou son indépendance; si cela s'avère nécessaire, il peut aussi lui être proposé un changement d'affectation, au sein du Conseil d'Etat ou de la

juridiction.

Si des conséquences en sont tirées en termes d'affectation ou de retrait de dossiers,

celles-ci sont arrêtées d'un commun accord, dans Je respect, selon les cas, des dispositions

des articles R. 611-20, R. 611-9 ouR. 611-16 du code de justice administrative.

Si aucune des mesures d'affectation n'apparaît suffisante, notamment dans

J'hypothèse où (. .. ) l'intéressé serait amené, dans un souci d'impartialité et

d'indépendance, à s'abstenir dans un nombre d'affaires tellement important que le fonctionnement de la formation juridictionnelle ou consultative concernée en serait

perturbé, l'abandon des activités entrant en conflit avec les exigences liées à l'exercice des

fonctions au sein de la juridiction administrative sera envisagé. ,

Ill. Dispositions transitoires applicables aux magistrats affectés avant

le 7 janvier 2017

Afin de vous laisser le temps d'organiser la remise des déclarations d'intérêts des magistrats déjà affectés en juridiction lors de l'entrée en vigueur du décret du 5 janvier 2017 et de tenir les entretiens déontologiques qui doivent leur succéder, le législateur a prévu des dispositions transitoires.

Les magistrats et les chefs de juridiction concernés disposent d'un délai de douze mois pour déposer leur déclaration, soit jusqu'au 6 janvier 2018 s'ils ne changent pas d'affectation avant cette date.

Afin d'alléger la procédure et sauf si, à la demande du magistrat ou à la faveur de circonstances particulières, il paraît souhaitable d'anticiper cette échéance, il est recommandé aux chefs de juridiction de n'engager la procédure de déclaration d'intérêts de ces magistrats qu'à compter du mois de mai 2017, à J'issue des différents mouvements de mutation, en la limitant aux magistrats appelés à rester dans leur juridiction. Les magistrats ayant obtenu leur mutation déposeront leur déclaration d'intérêts auprès du chef de leur nouvelle juridiction d'affectation.

L'entretien déontologique pourra dès lors, à titre exceptionnel, être conduit à l'occasion de l'entretien d'évaluation.

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IV. Modalités pratiques

IV.1.fiçhe navette

Les chefs de juridiction trouveront en annexe 3 une fiche navette dont l'objet est de retracer les différentes étapes de la procédure.

Il appartient au chef de juridiction et, le cas échéant, à son délégataire, de la remplir précisément et de faire émarger le magistrat à chacune des étapes.

Cette fiche, dont une copie sera délivrée au magistrat, sera adressée au Conseil d'État lors de la transmission des déclarations d'intérêts. J'attire votre attention sur le fait qu'elle ne doit pas être insérée dans les deux premières enveloppes (intérieure et extérieure), dédiées uniquement à la déclaration.

Le formulaire de déclaration d'intérêts figurant en annexe 1 est disponible sur l'intranet du Conseil d'Etat dans la rubrique Bessources _humaines/Espace magistrats/DéQntQIQgie . .desmembre_sde_la_juridiction.adminis_tratLve.

Pour une parfaite lisibilité, les déclarants doivent privilégier un renseignement des données de leur déclaration par traitement de texte avant leur impression sur papier. La

transmission par Je déclarant ne peut, en revanche, se faire que dans le respect des prescriptions figurant à l'article R. 231-5 du code de justice administrative. Ainsi les déclarants remettent leurs déclarations d'intérêts, initiale ou complémentaire, au chef de juridiction ou au président de la mission d'inspection, selon les cas, sous _dQuble_pli ca_c_h_eté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel. La déclaration ne peut en aucun cas être transmise au chef de juridiction par messagerie électronique.

Toutes les pages de la déclaration doivent être paraphées par le déclarant.

Dans l'attente de l'entretien déontologique, le chef de juridiction conserve personnellement la déclaration d'intérêts remise par le magistrat. Cette déclaration ne peut être versée au dossier individuel du magistrat détenu en juridiction.

Les saisines du collège de déontologie, accompagnées des déclarations d'intérêts sous double pli cacheté, doivent être adressées par le chef de juridiction (même en cas de délégation de l'entretien déontologique) ou le président de la mission d'inspection des juridictions administrative en courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse suivante :

Conseil d'État Collège de déontologie de la juridiction administrative 1, Place du Palais Royal 75001 PARIS

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IV,4. cッョヲセエゥッョ@ des !LI1YeJop_J!es 、セ@ transmission des dédarations d'intérêts

L'autorité ayant conduit l'entretien déontologique adresse la déclaration d'intérêts au vice-président du Conseil d'État sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel.

La déclaration d'intérêts doit être insérée dans une «enveloppe intérieure>> comportant les mentions « confidentiel » et «déclaration d'intérêts », le nom et le prénom de l'intéressé ainsi qu'un bordereau d'émargement des autorités habilitées à y accéder. Cette enveloppe devra elle-même être versée dans l'« enveloppe extérieure» comportant les mentions « confidentiel» et «déclaration d'intérêts », le nom et le prénom de l'intéressé.

Les chefs de juridiction trouveront en annexe 4 les cartouches à imprimer sur les enveloppes intérieures et extérieures (après avoir paramétré le format d'impression correspondant):

- l'enveloppe extérieure doit être une pochette en papier kraft 90 grammes, au format B5 (H 176 x L250);

-l'enveloppe intérieure doit être de couleur blanche, au format C5 (H 162 xL 229).

Chacun veillera à la parfaite fermeture des enveloppes.

Les deux enveloppes doivent être insérées dans une troisième enveloppe du format de votre choix pour la transmission au vice-président du Conseil d'Etat.

J'attire votre attention sur le fait que publier ou divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l'article L 231-4-1 du code est puni des peines mentionnées à l'article n9-1 dl! code pénal.

En conséquence, la mise sous enveloppe intérieure de la déclaration d'intérêts et, le cas échéant, des observations du collège de déontologie puis sous enveloppe extérieure doit être faite personnellement par le chef de juridiction ou son délégataire ou le président de la mission d'inspection des juridictions administratives, en présence de l'intéressé. La confidentialité de ces documents s'oppose à ce que cette opération matérielle soit effectuée par toute autre personne.

IV.s, Envoi des déclarations d'intérêts

Le responsable de l'entretien adresse les enveloppes comportant la déclaration d'intérêts ainsi que la fiche navette par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse suivante :

M. le vice-président du Conseil d'État Conseil d'État Direction des ressources humaines Département de la gestion des magistrats 1 place du Palais Royal 75100 Paris CEDEX 01

J'appelle tout particulièrement votre attention sur le fait qu'aucune autre personne que le déclarant ne peut prendre copie d'une déclaration d'intérêts.

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IY.6, Consgrvation des dédaratlom d'intérêts

Aux termes de l'article R. 231-7 du code de justice administrative, seul le secrétaire général du Conseil d'Etat est responsable du versement des déclarations d'intérêts dans le dossier administratif des magistrats et de leur conservation.

Il est Je garant de la confidentialité et de l'intégrité des déclarations détenues au Conseil d'Etat, en limite J'accès aux seules personnes autorisées par les articles L. 231-4-1 et R. 231-7 du code de justice administrative et procède mensuellement à la destruction des déclarations ayant atteint Je délai de cinq ans prévu à l'article R. 231-9.

Seuls peuvent avoir accès aux déclarations d'intérêts des magistrats :

-Je magistrat intéressé; ·Je vice-président du Conseil d'État; ·le chef de la juridiction à laquelle est affecté le magistrat concerné ou l'autorité qui

a conduit J'entretien déontologique; ·le président de la mission d'inspection des juridictions administratives; - les membres du collège de déontologie, s'ils sont saisis d'une question relative à

cette déclaration par Je magistrat ou Je chef de juridiction; · et, en tant que besoin, les membres du Conseil supérieur des tribunaux

administratifs et cours administratives d'appel (ou de la commission supérieure du Conseil d'Etat pour les présidents de cour administrative d'appel), lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de l'intéressé.

Les personnes qui accèdent à la déclaration d'intérêts apposent leur signature sur Je bordereau imprimé sur l'enveloppe intérieure et indiquent la date à laquelle ils ont exercé leur droit.

Toute personne autorisée qui souhaite accéder à la déclaration d'intérêts est invitée à prendre rendez-vous auprès du chef du département de la gestion des magistrats afin de venir consulter son dossier au sein des locaux de la direction des ressources humaines au 98-102 rue de Richelieu, 75002 Paris. Le secrétaire général du Conseil d'Etat est avisé, sans délai, de cette demande, aux fins de garantir la qualité du demandeur et la confidentialité de la consultation.

***

Je vous remercie de l'attention que vous porterez à l'application de ces dispositions et au respect des délais impartis. Vous voudrez bien faire part à la secrétaire générale de toute difficulté que vous pourriez rencontrer.

Le vice-président

Jean-Marc Sauvé

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DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

INITIALE / COMPLEMENTAIRE*

* rayer la mention inutile ; en cas de déclaration complémentaire, il convient de reprendre l’ensemble des éléments de la déclaration initiale en en modifiant uniquement les éléments ayant subi un changement substantiel et en précisant dans la rubrique n° 9 « observations » les modifications apportées par rapport à la déclaration initiale. Indications générales : - Le contenu de la déclaration d’intérêts est fixé par l’article R. -4 du code de justice administrative. - La mention « néant » doit être portée dans les rubriques non remplies. - La déclaration doit être signée personnellement et chaque page doit être paraphée. - Le montant des rémunérations ou des gratifications perçues doit être indiqué en net imposable. - Pour faciliter la lecture de la déclaration par son destinataire, il est recommandé de la remplir par voie informatique avant de l’imprimer. La conservation du format informatique de la déclaration initiale par le déclarant rendra en outre plus aisée la reprise des données pour une éventuelle déclaration complémentaire. - Pour ajouter, en cas de besoin, des lignes aux tableaux, positionnez votre curseur sur la dernière ligne du tableau, cliquez sur le bouton droit de votre souris, sélectionnez « insérez des lignes » puis « insérez des lignes en dessous ». 1° Identification du déclarant :

Nom : Prénom : Né(e) le :

Adresse postale : Adresse électronique : Numéro de téléphone :

Juridiction : Grade et fonctions : Date d’affectation dans la juridiction :

Annexe 2.1

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Accepted définie par Mathilde.Moulin
None définie par Mathilde.Moulin
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2° Activités professionnelles (hors activités de consultant) donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date d’affectation et au cours des cinq années précédant la déclaration (de date à date) :

Identification de l'employeur (le cas échéant) et description de l'activité

Période

Rémunérations et gratifications perçues année

par année

3° Activités de consultant exercées à la date d’affectation et au cours des cinq années précédant la déclaration (de date à date) :

Identification de l’employeur et description de l'activité

Période

Rémunérations et gratifications perçues année

par année

4° Participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date d’affectation et au cours des cinq années précédant la déclaration (de date à date) :

Dénomination de l’organisme ou de la société et description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants

Période

Rémunérations et gratifications perçues année

par année

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5° Participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l’affectation :

Dénomination de la société, nombre de parts détenues, pourcentage du capital social détenu

Evaluation de la participation

financière

Rémunérations et gratifications perçues l’année

précédant l’affectation

6° Activités professionnelles exercées à la date de l’affectation par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

Identification de l'employeur (le cas échéant) Description de l'activité professionnelle

7° Fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts, au sens de l'article L. 231-4 du CJA, exercées à la date de l’affectation par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

DECLARANT

Nom et objet social de la structure ou de la personne morale Fonctions exercées

CONJOINT, PARTENAIRE PACS OU CONCUBIN

Nom et objet social de la structure ou de la personne morale Fonctions exercées

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8° Fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’affectation par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

DECLARANT

Nature des fonctions et des mandats électifs exercés Date de début

et de fin

Rémunérations, indemnités

et gratifications perçues

annuellement

CONJOINT, PARTENAIRE PACS OU CONCUBIN

Nature des fonctions et des mandats électifs exercés Date de début

et de fin

Rémunérations, indemnités

et gratifications perçues

annuellement

9° Observations :

---------- Il est rappelé que le code de justice administrative prévoit dans son article L. 231-4-2 que « I.- Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application de l'article L. 231-4-1 du présent code, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 000 € d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code […]».

Je soussigné(e) : certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration, qui comporte ... pages et les annexes suivantes :

.

Fait le : Signature :

133

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   Vue d’ensemble  

ANNEXE 2 : GUIDE DU DECLARANT    La déclaration d’intérêts  est  remplie dans  les deux mois  suivant  la date d’affectation dans  la  juridiction.  Les  informations  portent  sur  les  intérêts du déclarant  à  la  date de l’affectation  et,  lorsque  cela  est  demandé,  durant  les  cinq  années  précédant  la déclaration, de date à date.   Attention ! Pour  le magistrat affecté avant  le 7  janvier 2017,  les  intérêts à déclarer sont ceux existant à la date de sa première déclaration et, pour certaines rubriques, dans les cinq ans précédant cette déclaration, de date à date.  Rubrique n° 2 : Activités professionnelles durant les cinq dernières années   Activités principales à déclarer  Les activités exercées antérieurement à titre permanent dans un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou à  la Cour nationale du droit d’asile n’ont en principe pas  à  être  déclarées.  Un  magistrat  ou  un  chef  de  juridiction  affecté  en  cour administrative d’appel doit en  revanche déclarer  les  activités qu’il  a exercées dans un tribunal administratif du ressort de cette cour.  Activités accessoires  Les  activités  accessoires  doivent  être  déclarées  si  elles  ont  eu  un  caractère  récurrent dans l’année.  Doivent  ainsi,  par  exemple,  être  déclarées  des  activités  régulières  d’enseignement,  la participation  à  des  commissions  administratives,  des  jurys  ou  des  juridictions administratives spécialisées.  En revanche, même rémunérées, les participations ponctuelles à des enseignements, des colloques  ou  des  conférences  peuvent  ne  pas  être  mentionnées  (pour  rappel,  elles doivent  toutefois  faire  l’objet  d’une  autorisation  expresse  du  chef  de  juridiction  en application de l’article 7 du décret n° 2017‐105 du 27 janvier 2017).  Les productions écrites ou audio‐visuelles n’ont, en principe, pas à être déclarées ; elles  doivent cependant  l’être  lorsqu’elles sont effectuées de façon régulière pour  le compte d’un même organisme (ex : collaboration régulière à un organe de presse ou à une revue à quelque titre que ce soit).  Les activités d’exploitation foncière ou agricole seront mentionnées si elles présentent un caractère récurrent et un volume significatif.  Attention ! Les activités de consultant ne doivent être mentionnées que dans la rubrique n° 3.  

Annexe 2.2

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Description des activités   L’activité  exercée  doit  être  décrite  par  l’intitulé  des  fonctions  occupées  et,  le  cas échéant, avec  la précision du nom de  l’employeur  (par ex « directeur des achats de  la société… », « directeur des services de la commune de … », « avocat au barreau de … », président de la chambre disciplinaire de première instance de la région … de l’ordre des … »).  Lorsque  l’employeur  est  l’Etat,  le  déclarant  précisera  le  ministère  ou  l’institution concernée (par ex : « consultant à  la direction des affaires juridiques du ministère de… », « juge des affaires familiales au TGI de … »).  Montant des rémunérations perçues  Les rémunérations perçues sont  indiquées en net  imposable pour chacune des activités déclarées et pour chaque année.  Rubrique n° 3 : Activités de consultant durant les cinq dernières années  Activités concernées  L’activité de consultant s’entend de  toute mission d’analyse ou de conseil effectuée au profit d’un organisme tiers (public ou privé). N’entrent pas dans cette catégorie les cas où le déclarant  siège,  en qualité de magistrat  administratif, dans  des organes  consultatifs (par exemple conseils de discipline).  Les  activités de consultant doivent être déclarées dans cette  rubrique quel que  soit  le statut  sous  lequel  elles  sont  exercées  et  les  modalités  de  rémunération  (vacations, honoraires, droits d’auteur, …).  Les  activités  de  consultant  exercées  à  titre  bénévole  doivent  également  être mentionnées dans cette rubrique.  Description des activités  Il convient d’identifier l’organisme, la collectivité publique ou le service de l’Etat pour le compte  duquel  l’activité  de  consultant  est  exercée  et  le  champ  de  l’activité  (par  ex : conseiller juridique de tel ministère).   Montant des rémunérations perçues  Les rémunérations perçues sont  indiquées en net  imposable pour chacune des activités déclarées et pour chaque année.  Rubrique n° 4 : Participation à des organes dirigeants durant les cinq dernières années  Seules  les  fonctions  dirigeantes  qui  donnent  lieu  à  rémunération  doivent  être mentionnées. Les fonctions bénévoles doivent être mentionnées à la rubrique n° 7.  Les structures concernées sont notamment les suivantes :  

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‐   organismes  publics  :  entreprises  publiques,  établissements  publics, groupements d’intérêt public… ;   ‐ organismes privés : sociétés, partis politiques, fondations…  Pour  une  société,  s’entendent  notamment  comme  participation  aux  organes dirigeants,  les  fonctions  de  membre  ou  de  président  du  conseil  d'administration, de président  et  de  membre  du  directoire,  de  membre  ou  de  président  du  conseil  de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué ou gérant.  Attention ! Les fonctions dirigeantes exercées au titre d’un mandat politique (exemple : élu  local siégeant au conseil d’administration d’une société d’économie mixte  locale ou d’un établissement public local) doivent être mentionnées dans la rubrique n° 8.  Rubrique n° 5 : Participations financières dans le capital d’une société  Doivent  être  déclarées  à  ce  titre,  sauf  si  elles  représentent  un  montant  trop  peu significatif  pour  faire  naître  un  conflit  d’intérêts,  les  participations  détenues  dans  le capital d’une société, qu’elle soit française ou  étrangère,  ainsi  que  leur  valorisation  à  la date  de l’affectation dans la juridiction.  Ceci concerne  toutes  les  sociétés,  quelle  que soit    leur  forme    (sociétés  par  action,  sociétés  à  responsabilité  limitée,  sociétés civiles…).  Les  fonds  monétaires  et  les  obligations  ne  sont  pas  considérés  comme  des participations dans le capital de sociétés et n’ont donc pas à être déclarés.  Lorsque  les participations  font partie d’une enveloppe globale ou d’un portefeuille de titres (PEA, assurance vie, …) mais font  l’objet de  lignes  identifiant certaines sociétés, elles doivent être déclarées individuellement pour chaque société, sous réserve que leur montant soit de nature à faire naître un conflit d’intérêts. Le portefeuille de titres n’a, en revanche, pas à être déclaré dans son ensemble en tant que tel.  Le pourcentage du capital social détenu n’est à déclarer que s’il est connu et significatif.   Pour l’évaluation des participations financières détenues dans les entreprises qui ne sont pas  cotées  en  bourse,  il  convient  de  se  reporter  au  guide  élaboré  par  la  DGFIP « L’évaluation  des  entreprises  et  des  titres  de  société » (https://www.impots.gouv.fr/). Cette évaluation peut être donnée par un ordre de grandeur. Pour les SCI, il convient de mentionner  l’identification  de  la  société,  le  nombre  de  parts  et  l’évaluation  de  la participation financière.   Dans  la  colonne  « rémunérations  et  gratifications »,  il  convient  de  faire  figurer notamment  les  dividendes  ou  les  intérêts  perçus.  Seules  sont  à  mentionner  les rémunérations ou  gratifications perçues durant  l’année civile précédant l’affectation ou, pour les magistrats affectés avant le 7 janvier 2017, la première déclaration. Par exemple, pour une affectation au  1er  juillet 2017,  c’est  la rémunération perçue au titre de  l’année 2016  qui  doit  être  indiquée.  Si  cette  information  n’est  pas  disponible,  la  dernière rémunération connue doit être indiquée. L’année concernée doit alors être mentionnée.  La  plus‐value  latente  (différence  entre  le  prix  d’achat  et  la  valeur  actuelle)  n’a pas à  être déclarée.  

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Rubrique n°  6 : Activités professionnelles du conjoint  Les activités professionnelles du conjoint doivent  être  décrites selon les mêmes formes que celles indiquées pour les activités professionnelles du déclarant (cf rubrique n° 2).  En revanche, ni l’identité du conjoint, ni la rémunération perçue ne sont demandées.  Rubrique n° 7 : Fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts  Attention ! Cette rubrique concerne également  les fonctions exercées par  le conjoint,  le partenaire PACS ou le concubin du déclarant.  Cette  rubrique  ne  concerne  que  les  fonctions  stricto  sensu  (fonctions  dirigeantes, opérationnelles  ou  administratives).  La  seule  appartenance  à  un  organisme  n’est  pas soumise à déclaration.   Pour  apprécier  une  situation  de  conflit  d’intérêts  en  matière  de  fonctions  bénévoles, deux critères doivent être considérés :  

‐   l’interférence  potentielle  entre  la  fonction  bénévole  et  les  fonctions susceptibles d’être exercées par le déclarant au sein de sa juridiction (portent‐elles sur le même secteur d’activité ou les mêmes thématiques ?)   ‐  l’intensité  de  cette  interférence  (il  convient  ainsi  d’évaluer  l’apparence  de partialité que la fonction bénévole serait susceptible de donner au traitement des litiges soumis à la juridiction).  Par exemple,  l’exercice de  fonctions de  responsabilité au  sein d’un conseil  syndical de copropriété, d’une association sportive ou d’une association  locale de parents d’élèves n’a, en principe, pas à être déclaré.   Aux termes de l’article L. 231‐4‐1 du code de justice administrative la déclaration d’intérêts « ne  comporte  aucune  mention  des  opinions  ou  des  activités  politiques,  syndicales, religieuses  ou  philosophiques  de  l'intéressé,  sauf  lorsque  leur  révélation  résulte  de  la déclaration  de  fonctions  ou  de  mandats  exercés  publiquement ».  Il  en  résulte  que l’adhésion  à  une  organisation  politique,  religieuse,  syndicale  ou  philosophique  ne  doit être déclarée que si le déclarant ou son conjoint y exercent publiquement des fonctions de responsabilité    Rubrique n° 8 : Fonctions et mandats électifs  Attention !   Cette rubrique concerne également  les fonctions et mandats exercés par  le conjoint, le partenaire PACS ou le concubin du déclarant.  Ne  doivent  être  déclarés  dans  cette  rubrique  que  les  mandats  de  représentation politique (membre d’une assemblée  locale, député, sénateur) et  les fonctions électives qui y sont  liées (exécutif  local, membre du conseil d’administration d’un établissement public ou d’une société d’économie mixte locale, …).  Les  éventuelles  rémunérations,  indemnités  et  gratifications  perçues  doivent  être déclarées sur une base annuelle, en net imposable.  

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Les  mandats  qui  ne  sont  pas  rémunérés  doivent  également  être  déclarés  dans  cette rubrique (et non dans la rubrique n° 7).  Rubrique n° 9 : Observations  Vous  pouvez  mentionner  dans  cette  rubrique  particulière  tout  commentaire  que  vous jugez utile pour éclairer le contenu de votre déclaration.  S’il  s’agit d’une déclaration complémentaire, vous devez  récapituler dans cette  rubrique toutes les  modifications apportées à votre déclaration initiale.  

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ANNEXE 3 : DÉCLARATION D'INTÉRÊTS  MAGISTRATS – FICHE NAVETTE  Juridiction :  ☐ TA de ………………………………….      ☐ CAA de ………………………          ☐ Cour nationale du droit d’asile 

 

Identification du déclarant :  

Nom : ………………………………………………………….  Prénom : ……………………………………………………………………  

Remise de la déclaration d’intérêts au chef de juridiction :   Date de remise : ………………………          Signature du magistrat : …………………………………………  Signature du chef de juridiction (ou de la personne chargée de son secrétariat) : ………………………………………   Accord du magistrat pour une délégation de l’entretien de déontologie (article R. 231‐6 CJA) :  ☐oui       ☐non     ☐ sans objet                      Signature du magistrat : …………………………   Entretien de déontologie :  Date : …………………                           Signature du magistrat : ……………………………                Signature du responsable de l’entretien : ……………………..  

 

Saisine du collège de déontologie :  ☐oui       ☐non     date……………………………..      Signature du chef de juridiction………………………………  Si oui, date de réception de l’avis du collège de déontologie…………………………………………………….  Signature du chef de juridiction……………………………………………..  

 

Si une déclaration d’intérêts modifiée doit être remise par le magistrat :  Date de remise fixée par le responsable de l’entretien : …………………………  Signature du magistrat : ……………             Signature du responsable de l’entretien : ……………  Date de remise : ………………………           Signature du magistrat : …………………………………………..  Signature du chef de juridiction (ou de la personne chargée de son secrétariat) : ………………………………………   

Mise sous pli de la déclaration d’intérêts pour envoi au vice‐président du Conseil d’Etat : 

Date : ………………………           Signature du magistrat : ……………………………          Signature du responsable de l’entretien : ……………………..                       

Annexe 2.3

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DÉCLARATION D'INTÉRÊTS ENVELOPPE EXTERIEURE 

 

INITIALE du :    COMPLÉMENTAIRE  du :   

  

C O N F I D E N T I E L  

NOM :   PRENOM :   GRADE et FONCTION :  

JURIDICTION :   Date d’affectation :   Date de départ : 

  

    Expiration du délai de 5 ans :  

   

    Cachet de réception au Conseil d’Etat 

Annexe 2.4

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DÉCLARATION D'INTÉRÊTS ENVELOPPE INTERIEURE 

 

INITIALE du :    COMPLÉMENTAIRE  du :   

  

C O N F I D E N T I E L  

NOM :   PRENOM :   GRADE et FONCTION :  

JURIDICTION :   Date d’affectation :   Date de départ : 

BORDEREAU DE CONSULTATION DE L’ENVELOPPE INTERIEURE  

Nom & Prénom  Fonctions exercées1  Date de consultation  Signature 

       

       

       

1 Articles L. 231‐4‐2 et R. 231‐7 du code de juridiction administrative  141

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ANNEXE 5 DECLARATION D’INTERETS : DISPOSITIONS APPLICABLES   Article L231‐4  

Les  magistrats  des  tribunaux  administratifs  et  des  cours  administratives  d'appel  veillent  à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts. 

Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à  influencer ou à paraître  influencer  l'exercice  indépendant, impartial et objectif d'une fonction. 

Article L231‐4‐1  

Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel  remettent une déclaration exhaustive, exacte et  sincère de  leurs intérêts au chef de la juridiction à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au vice‐président du Conseil d'Etat. 

Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs  intérêts  au  président  de  la  mission  d'inspection  des  juridictions  administratives.  La déclaration est transmise au vice‐président du Conseil d'Etat. 

La déclaration d'intérêts mentionne  les  liens et  les  intérêts détenus de nature à  influencer ou à paraître  influencer l'exercice  indépendant,  impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte  aucune  mention  des  opinions  ou  des  activités  politiques,  syndicales,  religieuses  ou philosophiques de  l'intéressé, sauf  lorsque  leur révélation résulte de  la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. 

La  remise de  la déclaration d'intérêts donne  lieu à un entretien déontologique avec  l'autorité à laquelle  la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité. 

L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts. Lorsque  l'avis est sollicité par un président de  tribunal administratif ou de cour administrative d'appel,  il est également porté à  la connaissance du président de  la mission d'inspection des juridictions administratives. 

Annexe 2.5

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Toute modification substantielle des  liens et  intérêts détenus fait  l'objet, dans un délai de deux mois,  d'une  déclaration  complémentaire  dans  les  mêmes  formes  et  peut  donner  lieu  à  un entretien déontologique. 

La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder. 

Lorsqu'une  procédure  disciplinaire  est  engagée,  le  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice,  le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et le président de la  mission  d'inspection  des  juridictions  administratives  peuvent  obtenir  communication  de  la déclaration d'intérêts. 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts. 

Article L231‐4‐2  

I.‐Le  fait,  pour  une  personne  tenue  de  remettre  une  déclaration  d'intérêts  en  application  de l'article L. 231‐4‐1 du présent code, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie  substantielle  de  ses  intérêts  est puni  d'une peine  de  trois  ans  d'emprisonnement  et  de 45 000 € d'amende.  

Peuvent  être  prononcées,  à  titre  complémentaire,  l'interdiction  des  droits  civiques,  selon  les modalités prévues aux articles 131‐26 et 131‐26‐1 du code pénal, ainsi que  l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131‐27 du même code. 

 II.‐Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 131‐6 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des  informations ou des  avis  mentionnés  à  l'article  L.  231‐4‐1  du  présent  code  est  puni  des  peines  mentionnées  à l'article 226‐1 du code pénal. 

Article L231‐4‐3  

Le magistrat qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer au  jugement de  l'affaire  concernée. Son  remplacement est assuré en application des  règles de suppléance prévues au présent code. 

Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut également, à son initiative,  inviter  à  ne  pas  siéger  un  magistrat  dont  il  estime,  pour  des  raisons  qu'il  lui communique,  qu'il  se  trouve  dans  une  situation  de  conflit  d'intérêts.  Si  le  magistrat  concerné n'acquiesce pas à cette invitation, la juridiction se prononce, sans sa participation. S'il y a lieu, son remplacement  est  assuré  en  application  des  règles  de  suppléance  prévues  au  présent  code.  

Article R231‐4  

La déclaration d'intérêts des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et celle des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel mentionnées à l'article L. 231‐4‐1 comportent les éléments suivants : 

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 1° L'identification du déclarant :  

a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ; 

b)  L'adresse  postale,  l'adresse  électronique  et  les  coordonnées  téléphoniques  du  déclarant  ;   c)  Les  fonctions  au  titre  desquelles  le  déclarant  effectue  la  déclaration  ainsi  que  la  date  de nomination dans ces fonctions ; 

2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration : 

a) L'identification de l'employeur ; 

b) La description de l'activité professionnelle exercée ; 

c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;   d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;   3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :   a) L'identification de l'employeur ;   b) La description de l'activité professionnelle exercée ;   c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;   d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;   4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :   a) La dénomination de l'organisme ou la société ;   b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ;   c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;   d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ;   5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination :   a) La dénomination de la société ;   b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu'il est connu, le pourcentage du capital social détenu ;   c) L'évaluation de la participation financière ;   

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d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant l'élection ou la nomination ;   6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :   a) L'identification de l'employeur ;   b) La description de l'activité professionnelle exercée ;   7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts, au sens de l'article L. 231‐4‐1, exercées à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :   a) Le nom et l'objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions sont exercées ;   b) La description des activités et des responsabilités exercées ;   8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :   a) La nature des fonctions et des mandats exercés ;   b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ;   c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou mandat.   Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'événement ayant conduit à la modification. 

Article R231‐5  

La  déclaration  d'intérêts  et  les  déclarations  complémentaires  sont  remises  par  l'intéressé  aux autorités mentionnées à l'article L. 231‐4‐1. 

Les  déclarations  sont  remises  sous  double  pli  cacheté  revêtu  d'une  mention  relative  à  son caractère  confidentiel.  Elles  peuvent  également  être  transmises  par  voie  dématérialisée  de manière  sécurisée.  L'autorité  destinataire  de  la  déclaration  en  accuse  réception.   Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remet ses déclarations au vice‐président du Conseil d'Etat et  le magistrat affecté à  la mission d'inspection des  juridictions administratives au président de cette mission. Si  la déclaration d'intérêts  figure déjà  au dossier de  l'intéressé,  elle  est  communiquée  au  vice‐président du Conseil d'Etat ou  au président  de  la  mission  d'inspection  des  juridictions  administratives  dans  des  conditions garantissant  sa  confidentialité.  La  transmission  de  cette  déclaration  donne  lieu  à  un  entretien déontologique. 

 

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Article R231‐6  

La déclaration d'intérêts et  les déclarations complémentaires  sont  transmises au vice‐président du Conseil d'Etat par l'autorité destinataire de la déclaration, sous double pli cacheté revêtu d'une mention  relative  à  son  caractère  confidentiel,  à  l'issue  de  l'entretien  déontologique  et,  le  cas échéant, après la consultation du collège de déontologie de la juridiction administrative, prévus à l'article L. 231‐4‐1. Les observations éventuellement formulées par le collège de déontologie de la juridiction administrative sont transmises au vice‐président du Conseil d'Etat sous la même forme.   Sous  réserve de  l'accord du magistrat  concerné,  le président de  la  juridiction peut déléguer  la conduite de  l'entretien déontologique au premier vice‐président de  la  juridiction ou, au tribunal administratif  de  Paris,  au  vice‐président  de  ce  tribunal  administratif  et  lui  communiquer,  en conséquence, la déclaration d'intérêts qui lui a été remise. 

Article R231‐7  

Afin de garantir  la confidentialité et  l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations,  le secrétaire général du Conseil d'Etat prend  les mesures nécessaires pour  restreindre  l'accès aux seules personnes autorisées que sont, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R.  231‐6,  le vice‐président du Conseil d'Etat,  l'intéressé,  le  chef de  la  juridiction à  laquelle  il est affecté,  le président de  la mission d'inspection des  juridictions administratives,  les membres du collège de déontologie et, en tant que de besoin, les membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel  lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de l'intéressé.  

Le secrétaire général du Conseil d'Etat est responsable du versement des déclarations d'intérêts en annexe du dossier  individuel de  l'intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention " Déclaration d'intérêts " suivie du nom et du prénom de l'intéressé. L'enveloppe intérieure  comporte  les  mêmes  mentions,  ainsi  qu'un  bordereau  d'émargement  des  autorités habilitées  à  y  accéder  mentionnées  à  l'alinéa  précédent.  Cette  enveloppe  est  revêtue  de  la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si  le  dossier  individuel  du  magistrat  est  géré  sur  support  électronique,  ces  déclarations  sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011‐675 du  15  juin  2011  relatif  au  dossier  individuel  des  agents  publics  et  à  sa  gestion  sur  support électronique. 

Article R231‐8  

Toute affectation en juridiction donne lieu à déclaration d'intérêts dans les deux mois de la prise de fonctions et à un entretien déontologique avec, selon les cas et sous réserve des dispositions du  dernier  alinéa  de  l'article  R.  231‐6,  le  chef  de  la  juridiction  ou  le  président  de  la  mission d'inspection des juridictions administratives. 

Article R231‐9  

La  déclaration  d'intérêts,  les  déclarations  complémentaires  et  les  observations  du  collège  de déontologie de la juridiction administrative sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans  à  compter  de  la  date  à  laquelle  l'intéressé  n'est  plus  en  activité  au  sein  de  la  juridiction administrative auprès de  laquelle  il a déposé sa déclaration d'intérêts. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.  

5 146

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Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des  éléments  contenus  dans  les  déclarations  d'intérêts,  la  destruction  de  ces  documents  est suspendue  jusqu'à  l'expiration du délai au  terme duquel  les voies de  recours contre  la décision éventuellement  prise  à  l'issue  de  la  procédure  disciplinaire  ou  pénale  engagée  sont  épuisées.   La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, aux  instances siégeant en formation disciplinaire, à  l'autorité  judiciaire ou au juge administratif. 

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1/8

DÉCLARATION D’INTÉRÊTS (Article R. 120-1 et suivants et R. 220-1 et suivants du code des juridictions financières)

Déclaration : □ Initiale □ Complémentaire

Annexe 3

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2/8

INDICATIONS GENERALES 1. En vertu de l’article 25 bis de la loi n° 83-634 portant droit et obligations des fonctionnaires,

constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

2. En vertu du septième alinéa du I de l’article L. 120-10 et du quatrième alinéa du I de l’article L. 220-

8 du code des juridictions financières, la déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

3. En vertu du huitième alinéa du I de l’article L. 120-10et du cinquième alinéa du I de l’article L. 220-

8 du code des juridictions financières, la remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité.

4. En vertu du dixième alinéa du I de l’article L. 120-10 et du septième alinéa du I de l’article L. 220-

8 du code des juridictions financières, toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

5. En vertu du onzième alinéa du I de l’article L. 120-9 et du huitième alinéa du I de l’article L. 220-6

du code des juridictions financières, la déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.

6. La mention « néant » doit être portée dans les rubriques non remplies. 7. La déclaration doit être signée personnellement et chaque page doit être paraphée.

8. En cas de déclaration complémentaire, il convient de renseigner l’ensemble des rubriques de la

déclaration d’intérêts en précisant dans la rubrique n° 9 « observations » les modifications apportées par rapport à la déclaration initiale.

9. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux

libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à la direction des ressources humaines.

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3/8

1) Identification du déclarant

M. / Mme (rayer la mention inutile) Nom d’usage : ………………………………………………… Nom de naissance : ……………………………….. Prénom : ………………………………… Date de naissance : Adresse postale : Adresse de messagerie électronique : Coordonnées téléphoniques : Fonctions dans la juridiction (Cour ou CRTC) au titre desquelles est produite la déclaration : ………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………….. Date d’entrée dans vos fonctions actuelles dans la juridiction (date de nomination pour les personnes nouvellement nommées) : …. / …. / ….

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4/8

2) Activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification

2-1) Activités professionnelles exercées à la date de la nomination (ou à la date de la déclaration pour les personnes déjà en fonctions dans la juridiction)

Identification de l’employeur

Période d’exercice de

l’activité professionnelle

Description de l’activité

professionnelle

Rémunération ou gratification perçue

annuellement

2-2) activités professionnelles exercées au cours des cinq années précédant la déclaration :

Identification de l’employeur

Période d’exercice de

l’activité professionnelle

Description de l’activité

professionnelle

Rémunération ou gratification perçue

annuellement

Pour les personnes déjà en fonctions, il s’agit des activités professionnelles exercées en dehors de vos fonctions dans la juridiction.

3-1) Activités de consultant exercées à la date de la nomination (ou à la date de la déclaration

pour les personnes déjà en fonctions dans la juridiction):

Identification de l’employeur

Période d’exercice de l’activité de consultant

Description de l’activité de consultant

Rémunération ou gratification perçue

annuellement

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3-2) Activités de consultant exercées au cours des cinq années précédant la déclaration :

Identification de l’employeur

Période d’exercice de l’activité de consultant

Description de l’activité de consultant

Rémunération ou gratification perçue

annuellement

4-1) Participation aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la

date de la nomination (ou à la date de la déclaration pour les personnes déjà en fonctions dans la juridiction) :

Dénomination de l’organisme ou de la

société

Période pendant laquelle vous

avez participé à l’organe dirigeant

Description de l’activité exercée au

sein de l’organe dirigeant

Rémunération ou gratification perçue

annuellement

4-2) Participation aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société au

cours des cinq années précédant la déclaration :

Dénomination de l’organisme ou de la

société

Période pendant laquelle vous

avez participé à l’organe dirigeant

Description de l’activité exercée au

sein de l’organe dirigeant

Rémunération ou gratification perçue

annuellement

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5- Participations financières directes dans le capital d’une société à la date de la nomination (ou à la date de la déclaration pour les personnes déjà en fonctions dans la juridiction) :

Dénomination de la société

Nombre de parts détenues (le cas échéant, pourcentage du

capital social détenu)

Evaluation de la participation financière

Rémunération ou gratification perçue l’année précédant l’établissement

de la déclaration

6- Activités professionnelles exercées à la date de la nomination (ou à la date de la déclaration

pour les personnes déjà en fonctions dans la juridiction) par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

Identification de l’employeur Description de l’activité professionnelle par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de

solidarité ou le concubin

7-1) Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts exercées à la date de la nomination (ou à la date de la déclaration pour les personnes déjà en fonctions dans la juridiction) par le déclarant :

Nom et objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions

sont exercées

Description des activités et des responsabilités exercées

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7-2) Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts exercées à la date de la nomination (ou à la date de la déclaration pour les personnes déjà en fonctions dans la juridiction) par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

Nom et objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions

sont exercées

Description des activités et des responsabilités exercées

8-1) Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination (ou à la date de la

déclaration pour les personnes déjà en fonctions dans la juridiction) par le déclarant :

Nature des fonctions et mandats exercés

Date de début et de fin de fonction ou de mandat

Rémunération, indemnités ou gratifications perçues

annuellement pour chaque fonction ou mandat

8-2) Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination (ou à la date de la

déclaration pour les personnes déjà en fonctions dans la juridiction) par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

Nature des fonctions et mandats exercés

Date de début et de fin de fonction ou de mandat

Rémunération, indemnités ou gratifications perçues

annuellement pour chaque fonction ou mandat

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9- Observations ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 120-11 et L. 220-9 du code des juridictions financières, le fait de ne pas adresser la présente déclaration est muni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code. Je soussigné : …………………………………………………………………………………………………

- Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.

Fait le

Signature

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1

GUIDE POUR L’ETABLISSEMENT DE LA DECLARATION D’INTERETS

I- Textes de référence

- Code des juridictions financières :

o articles L 120--6 à L 120-13 et L 220-7 à L 220-11,

o articles R 120-1 à R 120-4 et R 220-1 à R 220-4 (issus du décret n° 2016-1921

du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission de la déclaration d’intérêts mentionnée aux articles L 120-9 et L 220-6 du code des juridictions

financières),

- Charte de déontologie commune à la Cour des comptes et aux chambres régionales

et territoriales des comptes

http://parcours/stellent/groups/publiccdc/documents/document_metier/cccc_061996.p

df,

- Recueil des normes professionnelles, notamment les items I.36 a I.51

http://sesam/images/normes-et-deontologie/normes-professionnelles/15-12-

2014_Recueil-des-normes-professionnelles.pdf.

II- Etablissement de la déclaration d’intérêts

L’établissement des déclarations d’intérêts concerne les membres de la Cour, les

conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, les magistrats des

chambres régionales et des chambres territoriales des comptes et les rapporteurs

extérieurs.

Les déclarations d’intérêts sont remises par les déclarants sous double pli cacheté aux

autorités suivantes :

- Le Premier président pour les présidents de chambre de la Cour, les présidents de

chambres régionales et territoriales des comptes et les membres du secrétariat

général ;

- Le Procureur général pour les membres du Parquet général et les procureurs

financiers ;

- Les présidents de chambre pour les personnes affectées dans les chambres de la

Cour ;

Annexe 4

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2

- Les présidents des chambres régionales et territoriales des comptes pour les

magistrats du siège des chambres régionales et des chambres territoriales des

comptes.

Tout changement de juridiction, et de fonctions entre le siège et le ministère public au sein

d’une même juridiction, nécessite l’établissement d’une nouvelle déclaration.

III- Conduite de l’entretien déontologique

La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique.

L’objet de cet entretien est de prévenir tout éventuel conflit d’intérêt et d’inviter le

déclarant, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts ou présentant trop

de risques d’un tel conflit.

Le conflit d’intérêts est défini aux articles L 120-6 et L 220-7 du code des juridictions

financières comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts

publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice

indépendant, impartial et objectif d'une fonction »

Dans ce cadre, l’autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de déontologie lorsqu’il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts. Le déclarant est avisé de cette saisine et de son objet par l’autorité concernée.

Le déclarant a également la possibilité au moment où il remplit sa déclaration d’intérêts

de solliciter le collège de déontologie et de lui demander conseil sur la rédaction de tel ou

tel point. La remise de la déclaration d’intérêts est suspendue jusqu’à la communication

de l’avis du collège de déontologie sur le point qui lui a été soumis.

Le collège de déontologie peut être saisi soit par message électronique adressé à son

président1, soit par courrier adressé à l’adresse suivante : M. le président du collège de

déontologie, Cour des comptes, 13 rue Cambon, 75001 Paris. Dans ce second cas de

figure, le courrier est adressé sous double pli cacheté, l’enveloppe intérieure comportant

les mentions « confidentiel » et « collège de déontologie ».

Calendrier

L’entretien déontologique se tient dans toute la mesure du possible dans un délai 15 jours suivant l’établissement de la déclaration d’intérêts, qui intervient lui-même dans les deux

mois suivant la prise de fonctions.

1 [email protected]

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3

S’agissant de l’année 2017, les modalités transitoires suivantes sont mises en œuvre :

- Pour les personnes en fonctions dans les juridictions financières au 1er avril 2017

(1er janvier 2017 pour les magistrats de chambres régionales des comptes), l’entretien

déontologique se déroulera dans le cadre du prochain entretien annuel d’évaluation

(automne 2017).

- Pour les personnes nommées ou affectées entre le 1er avril 2017 (1er janvier 2017 pour

les magistrats de chambres régionales des comptes) et le 1er novembre 2017, un

entretien déontologique spécifique sera réalisé. Cet entretien sera réalisé dans les 6

mois qui suivent l’arrivée et impérativement avant le 31 décembre 2017.

Dans ces deux cas de figure, les déclarations d’intérêts seront établies et remises au

moins 15 jours avant la date prévue pour l’entretien déontologique.

Pour les personnes nommées ou affectées postérieurement au 1er novembre 2017,

l’établissement des déclarations d’intérêts et la conduite des entretiens déontologiques se

feront conformément aux dispositions des articles L 120-10 et L 220-8 du CJF, c’est-à-

dire dans les deux mois suivant la prise de fonctions.

En cas de changement d’autorité hiérarchique entre l’entretien annuel d’évaluation et la fin de l’année 2017, l’entretien déontologique sera conduit avec la nouvelle autorité dont

ils dépendront.

IV- Contenu de la déclaration d’intérêts

Le modèle de la déclaration d’intérêts figure en annexe 1. Son contenu reprend les

éléments et les informations mentionnés aux articles R 120- 1 et R 220-1 du code des

juridictions financières.

De manière générale, les informations communiquées portent sur les activités et les

fonctions du déclarant à la date de la déclaration et, lorsque cela est demandé, au cours

des cinq années qui précèdent l’établissement de la déclaration (de date à date).

Lorsque l’information est demandée, les montants des rémunérations, honoraires,

gratifications ou bénéfices sont ceux qui sont communiqués à l’administration fiscale.

La nature des informations à communiquer dans les différentes rubriques appelle les

précisions suivantes :

- Rubrique n° 2 : Les activités professionnelles

Il s’agit de l’activité principale, mais également des activités accessoires, lucratives ou

non, auprès d’organismes publics ou privés, exercées dans les conditions fixées par

l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et par le décret

n° 2017-105 du 27 janvier 2017. Dans ce cadre, il est rappelé que notamment :

o Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public consacrent

l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées ;

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o Ils peuvent cependant être autorisés par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent

à exercer, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une

personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est

compatible avec les fonctions qui leurs sont confiées et n'affectent pas leur

exercice ;

o Le cumul d’une activité accessoire avec l’activité exercée à titre principal est

subordonné à la délivrance d’une autorisation par le Premier président.

La déclaration porte sur les activités exercées au jour de l’affectation ou de la nomination, ainsi qu’au cours des cinq années précédentes ;

Les activités et les rémunérations obtenues au titre des fonctions exercées au sein de

la juridiction n’ont pas à être déclarées.

Pour la première mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-1921 du

28 décembre 2016 et en ce qui concerne les personnels en fonctions dans les

juridictions financières, il convient d’indiquer :

o A la date de la déclaration, les éventuelles activités accessoires ;

o Au cours des cinq années précédentes : la ou les activités principales,

lorsqu’elles ont été exercées hors des juridictions financières, ainsi que les

activités accessoires.

Les activités de consultant ne doivent être mentionnées que dans la rubrique n° 3,

même s’il s’agit d’activités bénévoles ;

Les mandats et fonctions électifs ne sont à mentionner que dans la rubrique n° 8.

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- Rubrique n° 3 : Les activités de consultant

L’activité de consultant est un service en conseil auprès d’un organisme tiers public ou

privé ;

Il est rappelé que le fait de donner des consultations contre l’administration dans le cadre de litiges intéressant une personne publique est interdit (article 25 septies de la

loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) ;

Les activités de consultant doivent être déclarées quel que soit le statut sous lequel

elles sont ou ont été exercées (salarié d’une société de conseil, auto-entrepreneur2 …).

Les activités de consultant exercées à titre bénévole doivent également être déclarées

dans cette rubrique (et non dans la rubrique n° 7) ;

Les rémunérations perçues annuellement sont mentionnées pour chacune des

activités déclarées.

- Rubrique n° 4 : Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé

Les organismes publics recouvrent : les entreprises publiques, les établissements

publics, les groupements d’intérêt public et de manière générale toutes les personnes

morales de droit public ;

Les organismes privés recouvrent (liste non exhaustive) : les sociétés de toute nature

(civiles, commerciales, coopératives), les syndicats ou les ordres professionnels, les

partis politiques, les associations, les fondations …

La participation aux organes dirigeants s’entend comme la participation, comme

membre ou président, aux organes sociaux (conseil d’administration, directoire, conseil

de surveillance), mais également aux organes de direction (bureau, comité directeur,

comité exécutif …), ainsi que l’exercice des fonctions de directeur général, directeur général délégué, gérant, ou administrateur délégué ;

- Rubrique n° 5 : Les participations financières détenues

Sont concernées les participations financières directes détenues dans le capital d’une

société, qu’elle soit française ou étrangère, ainsi que leur valorisation à la date de

l’établissement de la déclaration. Ceci concerne toutes les sociétés, quelle que soit

leur forme (sociétés par action, sociétés à responsabilité limitée, sociétés civiles…) ; Les fonds monétaires et les obligations, quel que soit le support (détention directe,

PEA…), ne sont pas considérés comme des participations dans le capital de sociétés

et n’ont donc pas à être déclarés ;

2 Les activités sous statut d’auto-entrepreneur sont soumises aux règles générales (autorisation préalable de

l’autorité hiérarchi ue, co pati ilité avec les fo ctio s exercées) qui encadrent les activités accessoires

(article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017). Ces activités sont en outre soumises à l’avis de la commission de déontologie de la fonction publique et ne peuvent être exercées que si le fonctionnaire accomplit un service à temps partiel.

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Lorsque les participations font partie d’une enveloppe globale ou d’un portefeuille de titres (PEA, assurance vie, …) et qu’elles font l’objet, au sein de cette enveloppe ou

de ce portefeuille, de lignes identifiant certaines sociétés, elles doivent être déclarées

individuellement pour chaque société. Le portefeuille de titres n’a en revanche pas à être déclaré dans son ensemble en tant que tel ;

Seule la rémunération (dividendes…) ou la gratification perçue durant l’année civile

précédant celle au cours de laquelle est établie la déclaration est à mentionner ;

Si vous ne disposez pas de cette information, la dernière rémunération ou gratification

connue doit être indiquée. L’année concernée doit alors être mentionnée ;

La plus-value latente (différence entre le prix d’achat et la valeur actuelle) ne doit

pas être déclarée.

- Rubrique n° 6 : Les activités professionnelles du conjoint

Ni l’identité du conjoint, ni les rémunérations perçues ne sont demandées. Seules, la

ou les activités professionnelles exercées à la date de la déclaration doivent être

indiquées en mentionnant le ou les employeurs et les fonctions exercées ;

- Rubrique n° 7 : Les fonctions bénévoles du déclarant et du conjoint, du

partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou du concubin, susceptibles de

faire naître des conflits d’intérêts

Il s’agit des activités bénévoles du déclarant et du conjoint, du partenaire lié par un

pacte civil de solidarité, ou du concubin, exercées à la date de la déclaration ;

S’agissant du déclarant, ne sont ici mentionnées que les activités qui ne sont pas

déjà déclarées dans une autre rubrique, notamment les fonctions de consultant

(renseignées dans la rubrique n° 3) et les fonctions électives (renseignées dans la

rubrique n° 8) ;

Toutes les activités bénévoles ne sont pas concernées, mais uniquement celles

qui sont susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

Comme indiqué plus haut, le conflit d’intérêts est défini aux articles L 120-6 et L 220-7

du code des juridictions financières comme « toute situation d'interférence entre un

intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à

paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction » ;

Pour apprécier une situation de conflit d’intérêts, deux critères doivent être

considérés :

o L’interférence potentielle entre l’activité bénévole et la fonction exercée.

Par exemple, l’activité bénévole s’exerce-t-elle dans un domaine (social,

environnemental, éducatif, sportif …) relevant des thématiques de contrôle

ou du ressort de la chambre où le déclarant est affecté ?

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o L’intensité de cette interférence entraînant un doute raisonnable sur la

capacité à exercer ses fonctions en toute objectivité. Par exemple : le

déclarant est-il conduit, au titre de ses activités (instruction, délibéré), à

contrôler la structure où il exerce son activité bénévole, mais également un

organisme ou un service en lien (financier, contractuel, etc.) ou en

concurrence avec cette structure.

- Rubrique n° 8 : Les mandats et fonctions électifs du déclarant et du conjoint, du

partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou du concubin

Il s’agit des mandats et des fonctions exercées à la date de la déclaration ;

Les rémunérations, indemnités et gratifications perçues sont déclarées sur une base

annuelle ; les montants sont indiqués en net imposable ;

Les rémunérations, indemnités et gratifications mentionnées sont celles perçues au

titre de l’année civile précédant celle au cours de laquelle est établie la déclaration,

sauf si la fonction ou le mandat a commencé l’année même de la déclaration, auquel

cas les montants indiqués sont ceux qui ont été perçus entre le début de l’année et la

date de la déclaration.

- Rubrique n° 9 : Observations

Sont mentionnés dans cette rubrique toute indication ou tout commentaire que le

déclarant jugera utile d’apporter pour éclairer le contenu de sa déclaration ;

En cas de déclaration complémentaire (cf. infra), sont indiquées dans cette rubrique

les modifications apportées par rapport à la déclaration initiale.

V- Etablissement d’une déclaration complémentaire

Une déclaration complémentaire est établie :

- Soit à l’issue de l’entretien déontologique, par exemple lorsque celui-ci a conduit à

mettre en évidence des situations potentielles de conflits d’intérêts qui n’avaient pas été identifiées par le déclarant lors de l’établissement de la déclaration initiale, ou bien

lorsque l’entretien a conduit le déclarant à faire cesser une situation de conflit d’intérêts ;

- Soit suite à la prise en compte de l’avis rendu par le collège de déontologie (cf. supra) ;

- Soit en cas de modification substantielle des intérêts détenus ;

En cas de déclaration complémentaire, il convient de renseigner à nouveau l’ensemble des rubriques de la déclaration d’intérêts, en précisant dans la rubrique n° 9, « observations », les

modifications apportées par rapport à la déclaration initiale, ainsi que le ou les évènements

(date et nature) ayant conduit à ces modifications.

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VI- Remise, transmission et conservation des déclarations d’intérêts

Remise

- Les déclarations d’intérêts sont établies et remises à l’autorité en charge de conduire l’entretien déontologique sous double pli cacheté, l’enveloppe extérieure comportant la mention de son caractère confidentiel, l’indication « déclaration d’intérêts », suivie du

nom et du prénom du déclarant ;

- Lors de la remise de la déclaration, l’autorité concernée en accuse réception en utilisant

le bordereau figurant en annexe 2 ;

- Seule l’autorité qui conduit l’entretien déontologique est habilitée à ouvrir la double enveloppe cachetée qui lui a été remise par le déclarant.

Entretien déontologique

- L’entretien de déontologie est, dans toute la mesure du possible, conduit sous un délai

de quinze jours suivant la remise de la déclaration d’intérêts, sauf s’agissant de la première année de mise en œuvre des dispositions issues du décret n° 2016-1921 du

28 décembre 2016 (cf. supra).

Transmission

- A l’issue de l’entretien de déontologie :

o La déclaration d’intérêts est transmise sous double pli cacheté, par l’autorité qui a conduit l’entretien, au secrétariat général de la Cour qui en accuse réception

(annexe 2) ;

o L’enveloppe extérieure (annexe 3) comporte la mention de son caractère

confidentiel, l’indication « déclaration d’intérêts », suivie du nom et du prénom

du déclarant, et la date de transmission ;

o L’enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu’un bordereau

d’émargement (annexe 4) pour les personnes qui sont autorisées à accéder à

la déclaration : outre le Premier président, l’autorité hiérarchique, l’intéressé,

les membres du collège de déontologie, et, lorsqu’une procédure disciplinaire

est engagée, les membres du conseil supérieur de la Cour ou des chambres

régionales des comptes ;

- Si l’entretien déontologique conduit le déclarant à établir une déclaration

complémentaire (cf. supra), celle-ci est remise à l’autorité hiérarchique et adressée,

par cette dernière, au secrétariat général de la Cour sous les mêmes formes que ci-

dessus, avec la mention « déclaration complémentaire » portée sur les deux

enveloppes ;

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Cas où l’avis du collège de déontologie est sollicité par l’autorité hiérarchique

- Si l’entretien déontologique conduit l’autorité hiérarchique à solliciter l’avis du collège de déontologie :

o La déclaration d’intérêts est conservée par l’autorité hiérarchique dans l’attente

de l’avis rendu par le collège de déontologie ;

o Après avoir pris connaissance de l’avis et provoqué, le cas échéant, un second

entretien sur la base de l’avis rendu, l’autorité hiérarchique transmet la déclaration d’intérêts sous les mêmes formes que ci-dessus ;

o Le collège de déontologie transmet parallèlement son avis au secrétariat

général de la Cour. Cette transmission se fait sous double pli cacheté,

l’enveloppe extérieure comporte la mention de son caractère confidentiel, l’indication « avis du collège de déontologie », suivie du nom et du prénom du

déclarant, et de la date de la transmission. L’enveloppe intérieure comporte les

mêmes mentions, ainsi qu’un bordereau d’émargement (annexe 2) pour les personnes qui sont autorisées à accéder à l’avis : outre le Premier président,

l’autorité hiérarchique, l’intéressé, les membres du collège de déontologie, et,

lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, les membres du conseil

supérieur de la Cour ou des chambres régionales des comptes.

Conservation

- Les déclarations initiales, les déclarations complémentaires et les avis du collège de

déontologie sont conservés sous double pli cacheté à l’appui du dossier administratif

individuel de la personne concernée.

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Charte de déontologie commune à la Cour des comptes et aux chambres régionales et territoriales des comptes

Version consolidée au 16 septembre 2014

Préambule

La volonté de doter les juridictions financières de règles de déontologie écrites n’est pas nouvelle : deux projets ont été élaborés au cours des années récentes à la Cour, d’abord en 1991, à la demande de Premier président, puis en 2002, sous l’égide de l’Association des magistrats ; en 2005, la réflexion sur les orientations stratégiques des chambres régionales et territoriales des comptes a conduit un des groupes de travail à proposer un corpus de règles déontologiques. La loi n° 2006-769 du 1er juillet 2006 portant dispositions statutaires applicables aux membres de la Cour a créé un Conseil supérieur de la Cour des comptes qui, en application de l’article L. 112-8 du CJF, « est consulté par le Premier président (…) sur toute question déontologique, d’ordre général et individuel, relative à l’exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs. » L’article L. 212-16 dispose, quant à lui, que le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes « est également consulté sur toute question relative à l’organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales. » Il y a, en conséquence, lieu de préciser, pour l’ensemble des magistrats de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes, ce que sont les valeurs et les principes qui doivent les guider dans leurs missions quotidiennes. Tel est l’objet de la charte de déontologie des juridictions financières. Les dispositions de la présente charte seront complétées et éventuellement modifiées pour tenir compte des travaux du collège de déontologie dont il est fait état ci-dessous.

Personnels concernés

La présente charte de déontologie s’adresse à l’ensemble des magistrats de la Cour comme des chambres régionales des comptes, aux conseillers maîtres en service extraordinaire, ainsi qu’aux rapporteurs et aux experts recrutés à temps plein par la Cour, qu’ils exercent leur fonction à la Cour ou dans les chambres régionales et territoriales des comptes, tous rassemblés ici sous la dénomination « les personnes chargées de contrôle ». Les personnes chargées de contrôle sont guidées par le respect des règles déontologiques énoncées dans la présente charte.

Annexe 5

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Indépendance

La nécessité de garantir l’indépendance et la réputation de l’institution implique que les personnes chargées de contrôle évitent toute situation de nature à porter atteinte à son impartialité et à sa neutralité.

Impartialité

L’impartialité de ceux qui délibèrent suppose que leur opinion a été formée sans préjugé ni parti pris.

Neutralité

Les personnes chargées de contrôle doivent respecter strictement leur obligation personnelle de réserve. Elles ne doivent pas mettre en avant leur appartenance à l’institution ou leur collaboration aux travaux de celle-ci, dans le cadre d’activités politiques, philosophiques ou confessionnelles. Dans l’esprit de cette règle, les personnes chargées de contrôle, dès lors qu’elles sont candidates à une élection nationale ou à celle du Parlement européen, sont invitées à demander à être placées en position de disponibilité pendant la durée de la campagne officielle. Elles peuvent s’exprimer dans des médias ou dans des publications en traitant de sujets professionnels, dans le respect des textes qui les régissent. Les présidents de CRTC peuvent s’exprimer ès qualité sur des sujets de leur compétence.

Intégrité

Les personnes chargées de contrôle exercent leur tâche avec honnêteté et droiture. Elles s’abstiennent de tout agissement contraire à l’honneur. Elles refusent toutes formes de bénéfices, d’avantages ou de faveurs proposés par quiconque et susceptibles de jeter un doute sur leur probité ou leur impartialité.

Prévention des conflits d’intérêts

Les personnes chargées de contrôle s’abstiennent de prendre part à un travail de vérification ou à un délibéré concernant un organisme dans lequel elles détiennent des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Elles ne doivent pas contrôler un organisme ou un service dans lequel elles ont exercé des responsabilités au cours des trois dernières années, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires du code des juridictions financières. Elles apprécient la nécessité de se déporter, notamment en s’inspirant des règles prévues par le code de procédure civile pour les magistrats judiciaires, dès lors que des éléments personnels sont susceptibles de porter atteinte à leur impartialité.

Discrétion et secret

Les personnes chargées de contrôle respectent le secret professionnel, qui touche notamment les investigations et les délibérations. Elles s’abstiennent de communiquer tous documents ou informations ayant un caractère confidentiel ou dont la publicité revient à la Juridiction.

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13, rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 T +33 1 42 98 95 00 www.ccomptes.fr

Le secret des délibérations implique que les personnes chargées de contrôle s’abstiennent, en toutes circonstances, de faire connaître leur opinion personnelle et celle des membres délibérants. Elles sont tenues au respect du secret de la Défense Nationale. Elles doivent également faire preuve de discrétion professionnelle.

Relations professionnelles

Les personnes chargées de contrôle amenées à participer à des délibérés doivent se comporter en tous actes à l’égard de leurs collègues de façon confraternelle, afin de garantir le bon fonctionnement de la collégialité et la sérénité des délibérations.

Activités extérieures

Les activités extérieures rémunérées sont exercées par les personnes chargées de contrôle dans le respect de la dignité de leurs fonctions. Leur nature doit être compatible avec l’exercice de leurs fonctions et ne pas nuire à la réputation de l’institution. A cette fin, les personnes chargées de contrôle font part préalablement à leur président de chambre ou, si elles ne sont pas affectées dans une chambre, à l’autorité hiérarchique dont elles relèvent, des activités extérieures rémunérées qu’elles accomplissent à titre occasionnel ou récurrent. En ce qui concerne les personnes chargées de contrôle affectées dans les chambres régionales et territoriales des comptes, le président de la chambre, et pour les commissaires du Gouvernement, le Procureur général, prennent la décision d’autorisation après avoir requis, s’ils l’estiment nécessaire, l’avis du collège de déontologie. En ce qui concerne les personnes chargées de contrôle affectées à la Cour, à l’exception des tâches d’enseignement qui relèvent de la décision préalable du président de chambre ou de l’autorité hiérarchique, la décision d’autorisation préalable est prise par le Premier président après avis du président de chambre ou de l’autorité h iérarchique. Dans le cas des personnes chargées de contrôle affectées au ministère public, cette décision intervient en accord avec le Procureur général. Le Premier président peut requérir, s’il l’estime nécessaire, l’avis du collège de déontologie.

Postes occupés par des magistrats à l’extérieur des juridictions financières

La nature des fonctions exercées par les magistrats à l’extérieur des juridictions financières doit être compatible avec leur statut, leur permettre de respecter le serment qu’ils ont prêté et ne pas nuire à la réputation de l’institution.

Collège de déontologie

Il est institué un collège de déontologie, composé de deux magistrats de la Cour des comptes et d’un magistrat des chambres régionales des comptes, désignés pour trois années non renouvelables par le Premier président, après avis du Procureur général, ainsi que d’une personnalité extérieure, désignée également pour une durée de trois ans non renouvelable, alternativement par le Premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou honoraires, puis par le Vice-président du Conseil d’Etat parmi les membres en fonction au Conseil ou honoraires. Les personnes chargées de contrôle peuvent, à tout moment, demander conseil au président du collège au sujet de leur situation ou de leurs projets.

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Ce collège est saisi, pour examiner des questions d’ordre déontologique telles que définies par la présente charte, par le Premier président, le Procureur général, le président de la chambre régionales ou territoriale des comptes concerné ou par les personnes chargées de contrôle concernées. Son avis est transmis au Premier président, au Procureur général et au président de la chambre d’affectation ainsi qu’aux personnes chargées de contrôle concernées. Il appartient, en tout état de cause, au seul Conseil supérieur de la Cour des comptes et au seul Conseil supérieur des chambres régionales et territoriales, saisis chacun conformément au code des juridictions financières, de se prononcer sur l’existence d’une faute disciplinaire et sur l’éventuelle sanction qu’elle appelle. Le collège est également chargé de mener une réflexion sur les questions de déontologie et à partir, notamment, de son expérience, de soumettre au Premier président des propositions en vue de faire évoluer et d’adapter les principes de la présente charte. Le collège adresse chaque années un rapport au Premier président et au Procureur général. Ce rapport est présenté au Conseil supérieur de la Cour et au Conseil supérieur des CRTC.

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