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www.droitafrique.com Djibouti Code minier 2016 1 Djibouti Code Minier Loi n°138/AN/16/7ème L du 23 juillet 2016 [NB Loi n°138/AN/16/7ème L du 23 juillet 2016 portant Code Minier (JO 201614)] Chapitre 1 Terminologie et définitions Art.1.‐ Au sens de la présente Loi, les termes ci‐après ont la signification suivante : 1) Acte de Commerce : signifie la recherche, l’exploitation, le traitement, le stockage, le traitement, le transport des matières premières minérales ; 2) Activités minières : désigne tous les actes liés directement ou indirectement au commerce tel que ce dernier terme est défini ci‐dessous ; 3) Convention : signifie un contrat d’établissement signé entre l’Etat et une personne morale, relatif aux activités minières ; 4) Reconnaissance : signifie l’exécution de l’ensemble des travaux et études géologiques, géochimiques, géophysiques, d’analyses des attributs physiques et chimiques des roches, minéraux et minerais, des excavations de surface, et éventuellement de forage. Cet ensemble de travaux et d’études visent à sélectionner les sites possibles de formation et de localisation d’une concentration minérale susceptible de faire ultérieurement l’objet de travaux et études d’exploration ; 5) Exploration : signifie l’exécution de l’ensemble des travaux et études géologiques, géochimiques, géophysiques, d’analyses des attributs physiques et chimiques des roches, minéraux et minerais, de géotechnique, d’hydrogéologie, de forage, d’essais d’enrichissement, de creusement des excavations de surface et éventuellement souterraines ainsi que les études de faisabilité technique, économique et financière et les études environnementales. Cet ensemble de travaux et d’études visent à la prise de décision de mise en exploitation d’un gisement de matière (s) première (s) minérale (s) ; 6) Activité de recherche minière : désigne l’ensemble des activités de reconnaissance et d’exploration ; 7) Exploitation : signifie l’extraction, le traitement, la transformation, le transport, la commercialisation des matières premières minérales concédées en vertu d’un titre minier d’exploitation. L’exploitation des ressources minérales est un acte de commerce ;

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Codeminier2016 1

Djibouti

CodeMinier

Loin°138/AN/16/7èmeLdu23juillet2016

[NB‐Loin°138/AN/16/7èmeLdu23juillet2016portantCodeMinier(JO2016‐14)]

Chapitre1‐Terminologieetdéfinitions

Art.1.‐AusensdelaprésenteLoi,lestermesci‐aprèsontlasignificationsuivante: 1)ActedeCommerce:signifielarecherche,l’exploitation,letraitement,lestockage,

letraitement,letransportdesmatièrespremièresminérales; 2)Activitésminières: désigne tous les actes liés directement ou indirectement au

commercetelquecederniertermeestdéfinici‐dessous; 3)Convention:signifieuncontratd’établissementsignéentrel’Etatetunepersonne

morale,relatifauxactivitésminières; 4) Reconnaissance: signifie l’exécution de l’ensemble des travaux et études

géologiques, géochimiques, géophysiques, d’analyses des attributs physiques etchimiques des roches, minéraux et minerais, des excavations de surface, etéventuellementdeforage.Cetensembledetravauxetd’étudesvisentàsélectionnerles sites possibles de formation et de localisation d’une concentration minéralesusceptibledefaireultérieurementl’objetdetravauxetétudesd’exploration;

5)Exploration:signifiel’exécutiondel’ensembledestravauxetétudesgéologiques,géochimiques, géophysiques, d’analyses des attributs physiques et chimiques desroches,minérauxetminerais,degéotechnique,d’hydrogéologie,de forage,d’essaisd’enrichissement, de creusement des excavations de surface et éventuellementsouterrainesainsique lesétudesdefaisabilitétechnique,économiqueetfinancièreet les études environnementales. Cet ensemble de travaux et d’études visent à laprisededécisiondemiseenexploitationd’ungisementdematière(s)première(s)minérale(s);

6)Activitéderechercheminière:désignel’ensembledesactivitésdereconnaissanceetd’exploration;

7)Exploitation:signifiel’extraction,letraitement,latransformation,letransport,lacommercialisationdesmatièrespremièresminéralesconcédéesenvertud’un titreminier d’exploitation. L’exploitation des ressources minérales est un acte decommerce;

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8) Exploitation artisanale: signifie des activités à petite échelle et peu ou pasmécaniséesd’extractionetdetraitementd’uneressourceminérale;

9) Gisement: signifie toute concentration minérale naturelle susceptible de fairel’objetd’uneexploitationéconomiquementrentable;

10) Biens immeubles: outre les terrains et les bâtiments, sont considérés commebiens immeubles, les machines, les équipements et les matériels fixes oumobilesutilisés pour la recherche et l’exploitation minières, les analyses des attributsphysiques et chimiques, le traitement, le stockage et le transport des substancesminérales;

11) La législation: désigne les lois de la République de Djibouti et leurs textesd’applicationàsavoirlesdécrets,arrêtésetcirculaires;

12) Permis: désigne le document officiel justifiant du droit d’exercer l’activitéminièrepourlaquelleilestdélivréetceenvertudesdispositionsdelaprésenteloietdesestextesd’application;

13) Redevance superficiaire: redevance proportionnelle à la superficie du titreminier;

14) Redevance minière: redevance proportionnelle due sur l’exploitation desressourcesminérales.Elleestcalculéeauproratadelaproductioncommercialisableycomprislesstocksmarchands;

15) Amodiation: acte par lequel le titulaire d’un titreminier confie les droits surl’activité à une autre personne morale moyennant des prestations périodiquespayéesauconcédant.

Chapitre2‐Dispositionsgénérales

Art.2.‐Champd’application

Lesdispositionsdelaprésentelois’appliquentauxactivitésd’infrastructuregéologique,dereconnaissance,d’explorationetd’exploitationminièresdessubstancesminéralesàl’exclusion de l’eau et des substances énergétiques fossiles et géothermiques qui sontsoumises aux dispositions législatives qui leurs sont spécifiques mais qui demeurentnéanmoinssoumisesàl’obligationdudépôtlégaldel’informationgéologiqueprévutelquestipuléparl’article21delaprésenteloi.Lesactivitésd’infrastructuregéologique,derecherche et d’exploitation minières du domaine maritime feront l’objet d’une loicomplémentaireàlaprésenteloi

Art.3.‐Casdesespacescommunsàd’autresressources.

La recherche et l’exploitation des ressources minérales dans les domaines publicshydrauliqueetforestier,etdanstoutautredomaineprotégéparl’Etatnotammentpoursavaleurculturelle,sontsoumisesauxdispositionsdelaprésenteloisousréservedesdispositionsspécifiquesauxdomainessusvisésetprévuesparlesloisparticulièresquilesrégissent.

Art.4.‐Casdesespacesclassésetprotégés

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Aucuneactivitéminièrede rechercheetd’exploitationnepeutêtreautoriséedans lesespacesclassésparlesconventionsinternationalesouparlalégislationnationale.

Art.5.‐Propriété

Les ressourcesminérales ou fossiles découvertes ou non découvertes et situées dansl’espace du territoire national terrestre du sol et du sous‐sol et dans les espacesmaritimesrelevantdelasouverainetédelaRépubliquesontpropriétépublique,biendelanationdjiboutienne.LeGouvernementexercelaresponsabilitédelagestionetdelamiseenvaleurdesesressources.

Art.6.‐Primautédelaloi

Touteconventionettoutcontrat,accord,oucahierdescharges,passésavecuntitulairedetitreminierencontradictionavecunedispositiondelaprésenteloietdesestextesd’applicationsoudetoutedispositionprévuepar la législationet laréglementationenvigueuretnotammentdanslesdomainesdutravail,delafiscalité,delapréservationdel’environnementetdelaprotectiondesespacesestnulleetnonavenue.

Art.7.‐Naturejuridiquedesactivitésderechercheetd’exploitationminières

Les activités de recherche et d’exploitation des ressourcesminérales ou fossiles sontconsidéréescommedesactesdecommerce.Ellesnepeuventêtreexercéesqu’envertud’untitreminiertelqueviséauxarticles25et26delaprésenteloi.

Art.8.‐Droitdel’Etatd’entreprendredesactivitésminières.

L’Etat se réserve le droit d’entreprendre des activités minières de recherche etd’exploitation, en conformité avec les dispositions de la présente loi, soit directementpar l’intermédiaire d’un de ses démembrements publics soit indirectement parl’intermédiaire d’une personnemorale privé dont il détient une part ou la totalité ducapital.

Art.9.‐Définitiondesgisementsetressourcesstratégiques.

L’Etat se réserve ledroitde fixerparvoieréglementaire la listedesgisementsoudesressources minières relevant du régime de la mine tel que défini à l’article 17 de laprésenteloietconsidéréscommestratégiquespourl’économienationaleetd’endéfinirpardécretprésidentielsurpropositionduMinistrechargédesressourcesnaturelles,lesrèglesparticulièresdesactivitésminièresquilesconcernent.

Art.10.‐Naturejuridiquedesgisements

Lesgisementsdesubstancesminéralesoufossilessontdesbiensimmeubles.

Art.11.‐Interdictiond’hypothèqueetd’amodiationdutitreminier

Letitreminiercréeundroitdistinctdelapropriétédelasurfaceetàcetitreiln’estnihypothécablenisusceptibled’amodiation.

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Art.12.‐Droitconcédé

Letitreminierconfèreàsontitulairedansleslimitesdesonpérimètreledroitd’exercerl’activitéminièrepourlaquelleletitreaétéoctroyé.

Art.13.‐Poursuitedesactivitésderechercheoud’exploitationminières

Lesmutationsdepropriété,leshypothèques,lessûretésimmobilièresconsentiesparlespropriétaires(ouleursayantsdroits)dusolensurfacesurleursbiensimmeublesousurles droits immobiliers y afférents ne font pas obstacle à la poursuite des activités dereconnaissance,d’explorationoud’exploitationausensdelaprésenteloi.

Chapitre3‐Lepatrimoineminéralnationaletlaclassificationdessubstancesminéralesoufossiles

Art.14.‐Lepatrimoineminéralnational

Lepatrimoineminéralnational est constituépar l’ensembledes substancesminéralesoufossilesdécouvertesounondécouvertes.

Art.15.‐Caractéristiquesdupatrimoineminéralnational

Lepatrimoineminéralnationalestunerichessenaturelleépuisableetnonrenouvelablequiseformeparleseulfaitdelanatureetdecefaitilestdedroitincorporéaudomainepublic.

Art.16.‐Lepatrimoineminéralnationalrégiparlaprésenteloisecompose: 1)dessubstancesminéralesradioactives; 2)descombustiblessolides; 3)dessubstancesminéralesmétalliques; 4)desmétauxprécieux,despierresprécieusesetsemi‐précieuses; 5)dessubstancesminéralesnonmétalliquesdésignéesaussisousl’expression; 6)rochesetminérauxàusageindustrieldontlesmatériauxdeconstruction.

Art.17.‐Lessubstancesminéralesoufossilesrelevantdurégimedelaminesont: 1)lessubstancesminéralesradioactives; 2)lescombustiblessolides; 3)lessubstancesminéralesmétalliques; 4)lesmétauxprécieuxetdespierresprécieusesetsemi‐précieuses.

Lessubstancesminéralesnonmétalliquesdésignéesàl’exclusiondecellesénuméréesàl’article18ci‐aprèsetquirelèventdurégimedecarrière.

Art.18.‐Lessubstancesminéralesrelevantdurégimedecarrière

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Les substances minérales relevant du régime de carrière sont destinées à laconstruction, à l’empierrement, à la viabilisation et l’amendement des sols. Elles sonténuméréesci‐après: 1)calcairesetautressubstancessimilairespourcimentschauxetc...; 2)calcairespourgranulatsetpierresdetaille; 3)sablesconcasséspourlaconstruction; 4)gréspourgranulatsetpierresdetaille; 5)gypseetanhydrite; 6)marnesetargilespourciment; 7) argiles autres que kaolin, bentonite, vermiculite, attapulgite lesquelles

appartiennentaurégimedelamine; 8)ardoisesetschistes; 9)toustypesderochesàusagedepierresdetailleetdécorativesoudegranulats; 10)sabledesdépôtsalluvionnairesdestinésàlaconstructionetautresqueceuxdes

plagesdulittoralmarinetdesalluvionsetatterrissementssituésdansleslimitesdescoursd’eauquisontrégisparlalégislationquileurestspécifique;

11)pouzzolaneetpierreponce.

Chapitre4‐Lesactivitésd’infrastructuregéologique,d’inventaireminéral,dudépôtlégaletlesactivitésderechercheetd’exploitationminières

Art.19.‐Définitiondesactivitésd’infrastructuregéologique.

Sontconsidéréscommedestravauxd’infrastructuregéologique,lestravauxayantpourbut l’acquisition de connaissance de base sur le sol et le sous‐sol notamment par lacartographiegéologiqueetenassociationaveclesdifférentesdisciplinesdelagéologie,delagéodésie,delagéophysique,delagéochimie,delatélédétectionetlecaséchéantdeforage.

Art.20.‐Définitiondel’inventaireminéral

L’inventaire minéral consiste à réaliser un enregistrement descriptif et estimatif desélémentsconstitutifsdupatrimoineminéralnational.

Art.21.‐Définitiondudépôtlégal

Le dépôt légal de l’information géologique est la conservation du patrimoine desconnaissances géologiques, géochimiques, géophysiques et du patrimoine desconnaissancessurlesressourcesminéralesoufossilesnotammentlesrapportsrelatifsaux activités de recherche et d’exploitation minière dont l’état en assure laconfidentialité auprès des opérateurs détenteurs de titres miniers pendant toute ladurée de leurs activités. L’Etat s’engage à préserver cette confidentialité pendant undélaidedeuxautresannéesaprèslacessationdestravaux.

Art.22.‐Définition des activités de recherche minière des substances minérales oufossiles

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1)L’activitéderechercheminièredessubstancesminéralesoufossilessesubdiviseendeuxphasesqui sont: la reconnaissanceet l’exploration jusqu’au stadede laprisededécisiondemiseenexploitation.

2)L’activitédereconnaissanceestdéfinieparrapportàlasuperficiedutitreminierquiestde100km2auminimumetde250km2aumaximumetpar rapportauxproduitsminiers demandés à être recherchés. Elle consiste sur la base de rattachementstopographiques précis, en des travaux de cartographie géologique, de recherched’indicesminérauxetd’examensdescriptifsetanalytiquesdesindicesminérauxconnusetdeceuxdécouvertsencoursdetravaux,deprospectionsgéophysiqueetgéochimiqueetéventuellementdeforages.

3) L’activité d’exploration est l’ensemble des travaux et études requis pour confirmerl’existence d’une concentration minérale économiquement exploitable. La superficied’un titre minier d’exploration est définie par celle de la structure géologique qui larenferme.

4)L’activitéd’explorationpeutêtresubdiviséeendeuxétapessuccessives:l’explorationpréliminaireetl’explorationdétaillée.

5)L’activitéd’explorationconsisteentravauxgéologiques,géophysiques,géochimiques,d’étude et d’analyse des roches etminéraux y compris les analyses des compositionsminéralogique,chimiqueetlesmesuresdespropriétésphysico‐mécaniques,detravauxde forage,de travauxéventuellementsouterrains,d’essaismétallurgiquesauxéchelleslaboratoireetpilote,etenfindesétudesdefaisabilitétechnique,économique,financièreetenvironnementale.

6)Obligationdudétenteurdetitreminierdereconnaissanceoud’exploration:ilestfaitobligationaudétenteurdetitreminierdereconnaissanceetd’explorationderespecterunstandardinternationalderéalisationdecestravauxetdeproductiondesrapportsetde faire expertiser les travaux réalisés, les rapports d’exploration et les études defaisabilitétechniqueéconomiqueetfinancière,parunepersonnequalifiéeetneutreausens de la définition consacrée par les standards internationaux tels que le JORC(Australie)oul’instruction43‐101(Canada).

Art.23.‐Définitiondel’activitéd’exploitationminière

Lesactivitésd’exploitationminièreseréfèrentauxactivitésd’extractionsouterraineouà ciel ouvert et de traitement. L’usine de traitement peut être localisée hors dupérimètredutitreminier.Elleseraalorspourcequiconcernesonactivité,liéeautitreminierentermesdedroitsetd’obligation.L’exploitationminièrecomprend: 1) l’exploitation à l’échelle industrielle des substances minérales du régime de la

mineetdessubstancesminéralesdurégimedecarrière; 2) l’exploitation à l’échelle artisanale des substances de ces deux régimes qui

consiste à extraire les produits marchands par des méthodes manuelles outraditionnelles qui se caractérisent par une très faible mécanisation ou parl’utilisationd’aucunmoyenmécanique;

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3) l’activité de ramassage ou de récolte de produits marchands en l’état et setrouvantàlasurfacedusol.

Chapitre5‐Cadreinstitutionneldesactivitésminières

Art.24.‐Structureschargéesdespouvoirsdel’autoritépublique

Lesprérogativesdepuissancepubliquerelativesàl’infrastructuregéologique,audépôtlégaletauxactivitésminièressontexercéesparl’EtatreprésentéparleMinistèrechargédesRessourcesnaturellesetdontl’organisationcomprend: 1)unedirectionchargéedesmines; 2)etunorganismerattachéauMinistèrechargédesressourcesnaturelles.

Chapitre6‐Lestitresminiers

Art.25.‐Exercicedesactivitésminières

Les activités de recherche et d’exploitation minières ne peuvent être exercées qu’envertu de la détention d’un titreminier délivré conformément à la présente loi par leMinistèrechargédesRessourcesNaturelles.

Art.26.‐Lestitresminierssontclassésen6catégories:1)Pourlesactivitésderechercheminière a)lepermisdereconnaissance; b)lepermisd’exploration.

2)Pourlesactivitésd’exploitationminière a)lepermisd’exploitationdemine; b)lepermisd’exploitationdecarrière; c)lepermisd’exploitationartisanale; d)lepermisderamassageouderécolte.

Art.27.‐Délivrancedestitresminiers

1)Tous les titresminiers, à l’exceptiondupermisde ramassage/récolte sontdélivrésparlaDirectionchargéedesminesduMinistèrechargédesressourcesnaturellesaprèsavis motivés du préfet de région et de l’organisme chargée de la géologie et del’inventaireminéral.Danslecasoùcesavisémettentdesréservesmajeuresàl’octroidutitre minier, la décision finale est du ressort du Ministre chargé des ressourcesnaturelles après concertation avec le préfet et les structures concernées de sondépartement.

Lepermisde ramassage/récolteestdélivrépar lepréfetderégionaprèsavismotivésdesserviceshabilitésdel’administrationrégionale,del’agencechargédelagéologieet

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de la rechercheminière etde ladirection chargéedesminesduministère chargédesressourcesnaturelles.

Art.28.‐Conditions d’octroi des titres miniers de reconnaissance, d’exploration etd’exploitationetderamassage/récolte

1)Nulnepeutprétendreàl’obtentiond’untitreminiers’ilnedisposepasdescapacitéstechniqueset financièresdûmentprouvéeset confirméespourmenerdesactivitésderecherche ou d’exploitation minières et à assumer les obligations découlant de laprésenteloietdesestextesd’application;

2) L’octroi d’un titre minier est subordonné à la présentation d’un dossier et à lasignature d’un cahier des charges soumis pour acceptation et signature au candidat‐demandeur. Le modèle de cahier des charges est fixé par décret présidentiel surpropositionduMinistrechargédesressourcesnaturelles;

3)Laconsistancedudossierdedemandede titreminierainsique laprocédureet lesmodalitésd’instructiondesdossiersdedemandedetitreminier,derenouvellement,desuspension,deretrait,derenonciation,decession,detransfertdestitresminiersserontfixées par décret présidentiel sur proposition du Ministre chargé des ressourcesnaturelles;

4)Silestravauxderechercheminièrecomprennentlaréalisationdeslevésaéroportés,la délivrance du permis de reconnaissance ou d’exploration est subordonnée à l’avismotivéduMinistrechargédeladéfensenationale;

5)Lademandedepermisd’explorationoud’exploitationdemineoudecarrièrepeutêtresoumiseparunepersonnemoralededroitdjiboutienoudedroitétranger;

6) La délivrance du permis pour engager l’exercice des activités d’exploration oud’exploitationdemineestsubordonnéeàlacréationd’unesociétéparactionsdedroitdjiboutienetdontl’objetsocialseraexclusivementl’exercicedel’activitépourlaquelleletitreminierestoctroyé;

7) La délivrance du permis pour engager l’exercice des activités d’exploitation decarrièreestsubordonnéeàlacréationsoitd’unesociétéparactionsoud’unesociétéàresponsabilité limitée, de droit djiboutien et dont l’objet social sera exclusivementl’exercicedel’activitépourlaquelleletitreminierestoctroyé;

8) Le permis d’exploitation artisanale n’est délivré qu’à des citoyens de nationalitéDjiboutienne où à des citoyens de nationalité étrangère résidents depuis aumoins 5années. L’exercice de l’activité est subordonné à la création d’une sociétéunipersonnelle;

9) La délivrance du permis de ramassage récolte n’est délivré qu’aux citoyens denationalitédjiboutienne;

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10)Dans lecasoù l’activitédutitulaired’unpermisd’exploitationneconcernequ’unepartiedupérimètreoctroyéetqu’aucuneactivitéd’exploitationn’estprogramméedanslerestedupérimètre, l’autoritéadministrativecompétentepeutdécideraprèsmiseendemeure de réduire la superficie du périmètre à la surface réellement concernée parl’exploitation.Toutefois le titulairedu titreminierpeutdesaproprevolonté faireunedemandedûmentargumentéederéductiondelasuperficieinitiale.

Art.29.‐Cessionettransfertdestitresminiers

1) Les titres miniers de reconnaissance et d’exploration minière, d’exploitationartisanale,deramassage/récoltenepeuventfairel’objetdecessionoutransferttotaloupartiel;

2)Lestitresminiersd’exploitationdemine,d’exploitationdecarrièreetd’exploitationartisanalepeuventfairel’objetdecessionoudetransferttotaloupartiel;

3)Toute cessionou transfertpartiel ou totald’un titreminierd’exploitationdemine,d’exploitation de carrière ou d’exploitation artisanale se fait sur la base d’un contratlequel doit être soumis à l’approbation préalable de l’autorité qui a délivré le titreminier.Encasd’approbation,lenouveautitulairedevrasouscrireaucahierdeschargesetsoumettreundossierdedemandedetransfertàsonindicatifdutitreminier;

4)Toutactepasséenviolationde cesmodalitésde cessionoude transfert estnuldepleindroitetentraîneleretraitdupermissanspréjudicedesautresdispositionsdelaloi.

Art.30.‐Règlementdesdifférendsavecl’autoritéenchargedel’administrationdestitresminiers

Toutdifférendopposant ledemandeurd’un titreminierà l’autorité chargéd’instruireles dossiers de demande de titre minier et de procéder à leur délivrance et né del’interprétationoude l’exécutionde laprésente loi oude ses textesd’application feral’objetd’unedémarchederèglementamiable.Encasd’échecdecettedémarcheamiable,le différend est soumis au tribunal de Djibouti territorialement compétent. Le droitdjiboutienetenparticulierlesdispositionsdelaprésenteloiserontappliqués.

Art.31.‐Délimitationdespérimètresdestitresminiers

1)Lasuperficiedupérimètred’untitreminierestunmultipledecarréscontigusd’unhectarechacunetprésentantaumoinsuncôtécommun;

2) Ce périmètre est défini par des plans verticaux de profondeur illimitée et quis’appuient en surface sur les sommets délimitant le périmètre. Les coordonnées dechacun des sommets sont exprimées dans le système de coordonnées géographiquesUTMUniversalTransversalMercator,systèmeWGS84;

3) Il est fait obligation au titulaire d’un titre minier de procéder dans un délai desoixante jours après l’obtention du permis au bornage du périmètre objet du titre

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minier et de faire constater sur procès‐verbal la réalisation de cette opération parl’autoritéquiadélivrélepermis.Cetteobligationnes’appliquepaspourlespermisdereconnaissanceetpourlestitulairesd’uneautorisationderamassage/récolte;

4)Lesmodalitésdebornageserontpréciséesdanslecahierdeschargesviséàl’article30,alinéa2delaprésenteloi.

Art.32.‐Duréedevaliditéetderenouvellementd’untitreminier

Les durées de validité initiale à compter de la date d’octroi des titres miniers, lespériodesderenouvellementpossiblesainsiquelesréductionsdesuperficieobligatoiressontfixéescommesuit: 1)reconnaissanceminière:uneannéeavecpossibilitéderenouvellementpourdeux

périodesdesixmoischacune; 2)explorationminière:troisannéesavecpossibilitédedeuxrenouvellementspour

unepériodededouzemoischacun.Lasuperficie initialed’unpermisd’explorationestobligatoirementréduitedevingt‐cinqpourcent(25%)pourchaquepériodederenouvellementpourseréduireainsiàcinquantepourcent(50%)delasuperficieinitialepourledeuxièmerenouvellement;

3)exploitationdemine:vingtansavecpossibilitéderenouvellementdontladuréeserafixéeàlademande;

4) exploitation de carrière: dix années avec possibilité de renouvellementssuccessifsparpériodesde10années;

5) exploitation artisanale: cinq années avec possibilité de renouvellementssuccessifsparpériodesde5années;

6) autorisation de ramassage/récolte: une année avec possibilité derenouvellementssuccessifsparpérioded’uneannée.

Art.33.‐Documentsàfournirpourlerenouvellementdutitreminier

Le renouvellement du titre minier peut être accordé sous réserve d’en introduire lademande motivée auprès de la direction chargé des mines du ministère chargé desressourcesnaturellesetdanslesdélaisfixésàl’article36ci‐après,par: 1) un rapport justifiant de l’exécution des engagements souscrits pour la période

précédente; 2) un nouveau programme des travaux et de dépenses pour la période de

renouvellementsollicitée.

Art.34.‐Délaidudépôtdelademandederenouvellement

Lesdélaisminimumrequispourl’introductiond’unedemandederenouvellementavantl’expirationdutitreminierprécédentsontfixéscommesuit: 1)reconnaissanceminière:troismois; 2)explorationminière:sixmois; 3)exploitationdemineetdecarrièreetExploitationartisanale:sixmois; 4)autorisationderamassage/récolte:troismois.

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Art.35.‐Suspensionetretraitd’untitreminier

1)Lasuspensiond’un titreminierpeutêtreaccordéeau titulairepar l’autoritéqui l’adélivrée sous réserve de la présentation d’une demande motivée. La durée de lasuspensionestfixéeenfonctiondel’appréciationfaitedumotifdesuspensioninvoquéparletitulaire;

2)Lasuspensiond’untitreminierestprononcéeparl’autoritéquil’adélivré,encasdemanquement par le titulaire aux dispositions de la présente loi et de ses textesd’application ou à ses engagements souscrits au cahier des charges ou encore à uneautre disposition législative ou réglementaire. La suspension est prononcéeautomatiquement après deuxmises en demeure notifiées adressées au titulaire à unmoisd’intervalleparvoiepostaleetavecaccusésderéception;

3) Le titulaire reste responsable de tous dommages qui seraient reconnus commeprovenantdufaitdesestravauxpendantladuréedelasuspension;

4)Ilresteégalementresponsabledesesbiensqu’ilauraitdécidédelaissersurlesitedestravaux;

5)Leretraitd’un titreminierestprononcépar l’autoritéqui l’adélivrédans lecasoùaprèsunedécisiondesuspension,letitulairen’apasreprislesactivitésautermedeladuréefixéedansladécisiondesuspension;

6)Danslecasd’unretraitdetitreminierletitulaireesttenusouspeinedepoursuitederégler les taxes et droits dont il est redevable. Le titulaire reste responsable de tousdommagesquiseraientreconnuscommeprovenantdufaitdesestravauxpendantunedurée à déterminer par la direction chargé des mines du ministère chargé desressourcesnaturellesàlaprononciationdeladécisionderetrait.

Chapitre7‐Exercicedel’activitédereconnaissanceminière

Art.36.‐Délivrancedupermisdereconnaissanceminière

Lepermisdereconnaissanceminièreestdélivréàunseuldemandeurpourlaréalisationd’un programme de reconnaissance tactique sur plusieurs indices minéraux et/oustratégiquepour larecherched’indicespourunouplusieursminéraux.Ledemandeurdoit être une personne morale et justifier de capacités techniques et financièresprobantes.

Art.37.‐Périmètredel’activité

Lepermisdereconnaissancenepeutcouvrirunezonedéjàcouverteparunautretitreminierd’explorationoud’exploitationminièresaufs’ilestaccordépourdessubstancesminérales ou fossiles différentes de celles attribuées en vertu de ces autres titresminiers.

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Art.38.‐Droitd’établissementd’acte

La délivrance du permis est subordonnée au règlement d’un droit d’établissementd’acte.

Art.39.‐Responsabilitésdutitulairedupermisdereconnaissance

La délivrance d’un permis de reconnaissance ne donne aucun droit de nuire oud’utilisationdesterrainsprivées.Letitulaireestleseulresponsabledesnuisancesvis‐à‐vis des propriétaires ou de leurs ayants droits. Le titulaire se doit de négocier uneentente moyennant ou non, dédommagement avec les propriétaires privés ou leursayants droits. Faute d’une entente amiable et après épuisement d’une médiation àengager par la direction chargée des mines du ministère chargé des ressourcesnaturelles,ledifférendestportédevantletribunalterritorialementcompétent.

Art.40.‐Rapporttrimestriel

Letitulaireesttenuderemettreàl’autoritéquiadélivrélepermisaveccopieàl’autoritéchargé du dépôt légal de l’information géologique et minière, un rapport trimestrielbilan des travaux réalisés et de leurs résultats ainsi que des dépenses réalisées parrapportauprogramme initialement fixé.L’autorité chargéedudépôt légalest tenuderespecter le caractère confidentiel de cette information pendant une période de deuxannées après l’expiration définitive du titre minier, pour retrait ou renonciation ouabandon.

Art.41.‐Conditionsd’obtentiondupermisd’explorationminière

La priorité de la délivrance d’un permis d’exploration est accordée au titulaire d’unpermisdereconnaissanceminièreàconditionqu’ilenfasselademandesoitencoursdetravaux soit à la date de fin de validité du permis et qu’il réponde aux conditionsrequises par la présente loi pour l’obtention d’un permis d’exploration et doncnotamment: 1)d’avoir respecté lesdispositionsde la loipendant laduréederéalisationdeses

activitésautitredelareconnaissanceminière; 2) de remettre à l’autorité qui a délivré le permis d’exploration un rapport des

travaux de reconnaissance minière certifiés par un expert qualifié indépendantconformémentàl’article22,alinéa6delaprésenteloi;

3)deprésenterunprogrammedetravauxetdedépensesetdescapacitéstechniquesetfinancièresprobantespourlaréalisationdeceprogramme.

Art.42.‐Déclarationd’invaliditédutitreminierdereconnaissance

L’autoritéenchargedeladélivrancedestitresminiersdéclareautomatiquementlibreàladated’expirationdeladuréedevaliditédutitreminier,lasuperficiedutitreminierdereconnaissancedanslecasoùletitulaireprécédentnesollicitepasuntitred’explorationminière.

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Chapitre8‐Exercicedel’activitéd’explorationminière

Art.43.‐Objetdupermisd’exploration

La demande d’un permis d’exploration minière est faite pour une ou plusieurssubstancesminéralesoufossiles.

Art.44.‐Droitd’établissementd’acte

La délivrance du permis est subordonnée au règlement d’un droit d’établissementd’acte.

Art.45.‐Caractèreintuitupersonaedupermisd’exploration

Unpérimètre d’explorationminière nepeut être attribuéqu’àun seul demandeur. Ledemandeur doit être une personne morale et justifier de capacités techniques etfinancièresprobantes.

Art.46.‐Droitsconcédésautitulairedupermisd’exploration

Ladétentiond’unpermisd’explorationconfèreàson titulaire ledroitderéaliser toustravaux et études permettant d’aller en cas de découverte d’un gisement jusqu’à laréalisationdel’étudedefaisabilitétechniqueéconomiqueetfinancièreetladécisiondemiseenexploitation.

Art.47.‐Responsabilitésdutitulaire

Ladélivranced’unpermisd’explorationnedonneaucundroitdenuireoud’utilisationdes terrains privées. Le titulaire est le seul responsable des nuisances vis‐à‐vis despropriétaires ou de leurs ayants droits. En cas de préjudice, le titulaire se doit denégocier une entente amiable moyennant ou non dédommagement, avec lespropriétairesprivéesouleursayantsdroits.

Art.48.‐Conditionsdefixationdesdommagesetintérêts

Encasdedésaccorddesparties,lajuridictioncompétentefixelesdommagesetintérêtssurlavaleurduproduitestiméeparlepropriétairedusolousesayantsdroitsdanslecadredel’activitéhabituelleexercéedemanièrerégulièrepourladuréefixéeparletitreminier.

Art.49.‐Principedel’indemnisation

Le principe d’indemnisation de l’Etat par les titulaires du titre minier est applicableconformémentà laréglementationenvigueurpourlesterrainsoccupésetrelevantdudomaine public national. Le titulaire du titre minier peut en cas de désaccord sur lemontantdel’indemnisationportéledifférenddevantlajuridictioncompétente.

Art.50.‐Expertisedestravauxetrapports

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1) Le détenteur d’un permis d’exploration est tenu de respecter un standardinternational de réalisation des travaux et études d’exploration et d’élaboration desrapportsd’explorationetd’étudedefaisabilitétechniqueéconomiqueetfinancièreetdeceuxrelatifsauvoletenvironnemental.

2)Ilestfaitobligationautitulaired’unpermisd’explorationminièredefaireexpertiserlestravauxetétudesd’explorationetd’élaborationdesrapportsd’explorationetd’étudede faisabilité technique économique et financière et ceux relatifs au voletenvironnemental par une personne qualifiée au sens de la définition consacrée de lapersonnequalifiéparcestandardinternational:JORC(Australie)ouInstruction43‐101(Canada).

Art.51.‐Autorisationd’expéditiondeséchantillonspouranalysesetétudes

L’expéditionàl’étrangerdeséchantillonspourlaréalisationdesétudeset/oud’analysesdelaboratoireet/ouminéralurgiquesestsubordonnéàunedéclarationàl’autoritéquiadélivré lepermisd’explorationqui en retourdélivreuneautorisationd’expédition.Ladéclarationd’expéditiondevramentionnerparéchantillon:lanaturepétrographique,letypeetlelieudeprélèvement,lepoidsdel’échantillonetenfinleoulestypesd’étudeset/oud’analysesdelaboratoireet/ouminéralurgiques.

Art.52.‐Conservationdeséchantillons

Ilestfaitobligationautitulairedupermisd’explorationdeconserversursiteundoubletémoin des échantillons prélevés et de procéder à la fin de la durée du permisd’explorationquelqu’ensoitlemotifaurapatriementdeséchantillonsetpoudresaprèslaréalisationdestypesd’étudeset/oud’analysesdelaboratoireet/ouminéralurgiquesetàleurremiseàl’autoritéquiadélivrélepermisd’exploration.

Art.53.‐Droitàl’obtentiondupermisd’exploitation

Le titulaire d’un permis d’exploration qui aura conclu avec succès cette phased’exploration peut prétendre au droit à l’obtention d’un permis d’exploitation sousréservedel’approbationparl’autoritéquiadélivrélepermisd’explorationdel’étudedefaisabilité techniqueéconomiqueet financière etde l’étuded’impactenvironnementaldel’exploitation.

Art.54.‐Transmissiondurapportdestravauxd’exploration

Danslecasoùlesrésultatsdestravauxd’explorationn’aboutissentpassuruneétudedefaisabilité technique économique et financière et sur une étude d’impactenvironnementale, le titulairedupermisd’explorationdoit remettreà l’autoritéayantdélivré le permis, un rapport des travaux d’exploration certifiés par un expertindépendantqualifiéconformémentàl’article52delaprésenteloi.

Art.55.‐Délaidegrâce

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Unepériodedegrâced’uneduréededouzemoismaximumpourintroduireundossierde demande d’un titre d’exploitation, est accordée à tout titulaire d’un permisd’exploration qui a effectué une évaluation de gisement y compris d’une étude detechnique économique et financière et pour des raisons économiques conjoncturellesjustifiées.Autermedecedélai,l’autoritéquiadélivrélepermisd’explorationmetfinnautomatiquementauxdroitsdutitulairesurledittitreminier.

Chapitre9‐Exercicedel’activitéd’exploitation

Art.56.‐Demandedepermisd’exploitation

Le permis d’exploitation demine ou de carrière n’est délivré qu’après instruction dudossier de demande élaboré et adressé par le demandeur à l’autorité administrativecompétente. Le demandeur doit être une personne morale et justifier de capacitéstechniquesetfinancièresprobantes.Ledossierprésentéparledemandeurcomprendraentreautres: 1) l’étude de faisabilité technique économique et financière et l’étude d’impact

environnementaldel’exploitation; 2)silademandeconcerneunpermisd’exploitationdemine,unrapportd’expertise

unique ou séparé de ces études par un expert qualifié indépendant au sens de ladéfinition consacrée de la personne qualifié par ce standard international: JORC(Australie)ouInstruction43‐101(Canada);

3) si la demande concerne un permis d’exploitation de carrière, un rapportd’expertiseuniqueouséparédecesétudesparunexpertqualifiéagrééparl’autoritéadministrativecompétentepourladélivrancedupermis;

4)lespreuvesdesescapacitéstechniquesetfinancièreàréaliserl’unitéindustrielled’extractionetdetraitement;

5)lacréationd’unesociétéparactionsd’exploitationdedroitdjiboutien.

Art.57.‐Lepermisd’exploitation

Le permis d’exploitation de mine, le permis d’exploitation de carrière ou le permisd’exploitationartisanalenesontdélivrésquepourlazonedélimitéedanslepermis.

Lepérimètrede lazoned’exploitationcomprendlegisement identifiéà l’intérieurdeslimites des ressources exploitables et les extensions éventuelles. Les coordonnées dupermis seront arrêtées par la direction chargée des mines du ministère chargé desressources naturelles sur la base l’étude de faisabilité technique, économique etfinancièrepour lepermisd’exploitationdemineet sur labasedu rapportd’expertiseviséàl’article52delaprésenteloietdurapportd’expertiseétabliparunexpertagrééparladirectionchargédesminesduministèrechargédesressourcesnaturellespourlepermisd’exploitationdecarrièrecommestipuléàl’article58alinéa3delaprésenteloi.

Art.58.‐Approbation par les autorités autres que le Ministère chargé des ressourcesnaturelles

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L’octroiparl’autoritéadministrativecompétentedupermisd’exploitationdemineoudecarrièreestsubordonnédanstouslescasàl’avisfavorablenotifiédel’autoritéchargéede l’environnement et le cas échéant de l’autorité chargé du domaine publiquehydraulique et/ou de l’autorité chargé du domaine public forestier si la superficie dutitreminierdemandérentreentotalitéouenpartiedansundecesdeuxdomainesoulesdeuxsimultanément.

Art.59.‐Droitd’établissementd’acte

La délivrance du permis est subordonnée au règlement d’un droit d’établissementd’acte.

Chapitre10‐Droitsàl’occupationdessolsetauxservitudes

Art.60.‐Droitsdutitulaire

Letitulaired’untitreminierdanslesconditionsetformesprévuesparlalégislationenvigueur et aux fins de lui permettre de réaliser les travaux programmés dans lepérimètredutitreminierquiluiestoctroyé,peutbénéficiertantqueletitreminierestvalidedesdroitsetavantagesliés: 1)àl’occupationdusoletdroitsannexes; 2)auxservitudesd’accèsetdepassage.

Art.61.‐Occupationdessolsetdroitsannexes

1)Letitulairedutitreminierpeutoccuperlesterrainsnécessaires: 1.1)àlaréalisationdesouvragesetinstallationsnécessairesàsesactivités; 1.2)àl’exécutiondestravauxd’explorationetd’exploitation; 1.3)àlaréalisationdeslogementspourlepersonnelaffectéàcestravaux; 1.4)à la réalisationdes infrastructuresnécessairesauxactivités liéesau transport

desmatérielsdeséquipementsetdesproduitsextraits; 1.5) à la réalisation des infrastructures d’extraction des minerais et de leur

traitement; 1.6)àlaréalisationdesinfrastructuresnécessairespourl’approvisionnementeneau

etenénergie.

2) En cas d’accord amiable sur une indemnisation des préjudice causés ou sur lemontantdel’acquisitionduterrainaveclespropriétairesouayantsdroitstitulairesdestitresdepropriétés,lebénéficeparletitulairedutitreminierdel’occupationdessolsetdesdroitsannexesestsoumisàunengagementcontractuelentrelesdeuxparties.

3)Encontrepartiedecetteoccupationparletitulairedutitreminier,lespropriétairesouleursayantsdroitstitulairesdestitresdepropriétésontdroitàuneindemnisationenproportionjustedupréjudiceàsubiretdontlemontantestnégocieràl’amiableentreledeux parties. A défaut d’accord amiable le différend est porté devant la juridictioncompétente.

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4) Le titulaire d’un titreminier ne peut en aucun cas entreprendre des travaux sansqu’un accord définitif ne soit notifié entre lui et les propriétaires ou ayants droitstitulairesdestitresdepropriétés.

5)L’occupationde terrains relevantdudomainepublicnationalouappartenantàdespersonnes de droit privé est gratuite lorsqu’elle a pour objet la reconnaissance etl’explorationminièreetqu’ellen’entrainepasdepréjudice.

Toutpréjudicesubiseratraitéconformémentauxalinéas2,3et4duprésentarticle.

6)Danslecasoùl’occupationdessolsexcèdeuneduréedetroisannéesprivantainsilespropriétairesouayantsdroitstitulairesdestitresdepropriétésdelajouissancedessols,cesdernierspeuventexigerdutitulairedutitreminierdechoisirentrelalibérationdeslieuxetl’acquisitionentoutepropriétédusolentotalitéouenpartie,àunprixfixésurlabasedelavaleurduterrainàladatedudébutdel’occupation.

7)Lorsquel’intérêtpublicl’exigel’opérationd’acquisitiondesassiettesdeterrainsetderéalisationdesouvragesetinstallationsmentionnésàl’alinéa1duprésentarticletantàl’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre du titre minier, peut être déclarée d’utilitépubliquedanslesformesetconditionsqueprévoitlaréglementationenvigueur.

Art.62.‐Servitudes

1)Letitulaired’untitreminierdanslesconditionsetformesprévuesparlalégislationen vigueur et aux fins de lui permettre de réaliser les travaux programmés dans lepérimètre du titre minier qui lui est octroyé peut bénéficier des servitudes légalesd’accès et de passage y compris pour l’acheminement des personnels etl’approvisionnementenmatérielsetéquipementeteneaueténergienécessairesàsesactivités.

2) En cas d’enclave et à défaut d’accord avec les intéressés l’autorité administrativecompétenteetdanslesconditionsetformesprévuesparlalégislationenvigueur,peutpardéciderdanslesformesprévuesparlaloi,déclarerl’utilitépubliqueetautoriserletitulaire du titre minier à jouir des servitudes d’accès et de passage nécessaires à laréalisationdesesactivités.

3)L’acted’autorisationdesservitudesviséesetaccordéesautitulairedutitreminierestpubliéparl’autoritéchargédelaconservationfoncièreterritorialementcompétente.

4) Les différends qui pourraient naître de l’octroi ou l’exercice de ces servitudes ouencore de l’indemnisation correspondante sont réglés conformément à laréglementationenvigueur.

Chapitre11‐Lesobligationsdestitulairesdestitresminiers

Art.63.‐Documentsàfournirparlesdemandeursdetitreminierd’exploitation

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Toutdemandeurd’untitreminierd’exploitationdemineoudecarrièredoitjoindreàsademande: 1) le rapport d’exploration dans le cas où le demandeur est celui qui a réalisé la

phased’exploration; 2) l’étude de faisabilité technique, économique et financière de l’exploitation

industrielle; 3)l’étuded’impactenvironnementaletdedangeraccompagnéd’unplandegestion

desrisques.Cetteétudedoitêtreconformeaustandardinternationalementadmisetauxdispositionslégislativesetréglementairesenvigueur;

4) l’étude de remise en état des lieux dont les conditions et méthodologie ferontl’objetd’untexteréglementaire;

5) lesdocumentsprobants justifiantdesescapacités techniqueset financièresà laréalisation des installations et infrastructure d’extraction et de traitement et à laréalisationdesactivitésproprementdited’extractionetdetraitement.

Art.64.‐Certificationdesrapportsetétudes

Lesrapportsetétudesviséesci‐dessusdoiventobligatoirementêtreaccompagnésdelacertification de conformité établi par un expert qualifié indépendant au sens de ladéfinition consacrée de la personne qualifié par ce standard international: JORC(Australie)ouInstruction43‐101(Canada).

Art.65.‐Documents spécifiques à fournir par le demandeur de titre d’exploitationartisanale

Tout demandeur d’un titre minier d’exploitation artisanale est tenu de joindre à sademande une notice technique économique et financière et une notice sur l’impactenvironnemental.Cesdocumentsdoiventêtreétablisparunexpertagrééparl’autoritéchargédeladélivrancedupermisd’exploitationartisanale.

Art.66.‐Engagementsdutitulaire

Touttitulairedetitreminierdoits’engagerà: 1) s’acquitter conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes

d’application et des textes législatifs relatifs aux impôts et taxes, et aux droits etredevancesdusàl’exercicedesesactivités;

2) le titulaired’untitreminierd’exploitationdemine,decarrièreouartisanaleesttenud’indemniserselonlesmodalitésspécifiésparl’article63delaprésenteloi,lespropriétaires privés (ou ses ayants droits) ou l’Etat lorsqu’un terrain du domainepublicestconcerné.

3) d’adresser trimestriellement et annuellement un rapport sur l’état d’exécutiontechnique et des dépenses relatifs à ses activités à l’autorité qui a délivré le titreminieretà l’autoritéchargeduservicegéologiqueetdudépôt légal.Lemodèlederapport d’état d’exécution des activités trimestrielles et annuelles fera l’objet d’unarrêtéprésidentielsurpropositionduMinistrechargédesressourcesnaturelles;

4) le rapport annuel doit obligatoirement être accompagné du business planbudgétisé des activités pour l’année suivante en donnant un état des moyens

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humains matériels et financier nécessaires et prévus pour sa réalisation. Laréalisation de ce business plan devra être déclinée mensuellement ettrimestriellement;

5) réaliser les travaux afférents à l’intitulé de son titreminier conformément auxdispositionsdelaprésenteloietdesestextesd’applicationsetaucahierdeschargesdontlasignatureestsubordonnéeàl’octroidutitreminier;

6) d’assurer et de maintenir la conformité des ouvrages et installationsd’exploitation, des installations de secours et de sécurité conformément auxdispositionsetnormesprévuesparlalégislationetlarèglementationenvigueur;

7)derespecterlesconditionstechniquesetréglementairesédictéesenmatière:- a)del’utilisationdesexplosifs;- b)desécuritéetd’hygiène;- c)deprotectiondel’environnement;- d)deprotectiondupatrimoinevégétaletanimal;- e)deprotectiondupatrimoineculturel.

8)deréparerlespréjudiceséventuelscausésauxpersonnesetauxbiensdufaitdesonactivité;

9) d’accueillir les étudiants universitaires et élèves des écoles de formationprofessionnellesenstageetdeparticiperàleurformation;

10)desouscrireuneassurancecouvranttouslesrisquesliésàl’activitéetlesrisquesnaturels;

11) de prendre toutes mesures de préservation des accidents de travail et deprotectiondelasantédesemployés;

12) donner à ses activités d’exploration et d’exploitation un rythme régulier etcontinu, conforme au planningmensuel d’exécution et de production éclaté inclusdanslerapportviséàl’alinéa3ci‐dessus;

13)conserveruntémoindetousleséchantillonsprélevésaucoursdesestravaux; 14)rapatrierdèslaréalisationdesétudesetanalysestouslestémoinsd’échantillons

expédiésàl’étrangerpourétudesetanalysesdelaboratoireetminéralurgiques; 15)fournirtouteslesinformationsquel’autoritéchargéedusuividestitresminiers

demanderapar écrit oudemandera lorsde ses visitesde terrainprogramméesouinopinées;

16)consignerdansdesregistresjournalierslesquantitésphysiquesetvaloriséesdelaproductionréalisées,desexpéditionsetdesventes;

17)nonobstantunedemandeéventuellederenouvellementetautermedeladuréede validité du permis et ce trois mois au moins avant la date effective de fin devalidité,unrapportbilantechniqueetfinancierdestravauxréalisés.

Chapitre12‐Dispositionsfiscalesetfinancières

Art.67.‐Champd’application

Lesdispositions fiscales spécifiques auxactivités sont fixéespar laprésente loi et sestextesd’application.Lesdispositionsfiscalesautresquecesdispositionsspécifiquessont

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cellesfixéesparlalégislationetlaréglementationenvigueuretrelativesl’exercicedesactivitéscommerciales.

Art.68.‐Modalitésdecalculetderecouvrement

Lesmodalitésdecalculetderecouvrementde tousdroits, redevancessuperficiaireetminière ou pénalités sont fixées par arrêté présidentiel sur proposition conjointe duMinistrechargédesminesetduMinistrechargéduBudget.

Art.69.‐Saisinederecouvrementetrèglement

La saisine pour le recouvrement des droits et redevances spécifiques prévus par laprésenteloiesteffectuéeparl’autoritéchargéedusuividestitresminiers.Leversementdesdroitsetredevancesspécifiquesprévusparlaprésenteloiesteffectuéeauprèsdescaissesdutrésorpublic.

Art.70.‐Destinationdesfonds

Cinquantepourcent(50%),desmontantsrecueillisautitredesdroitsd’établissementd’acte, de la redevance superficiaire, de la redevance minière et des produitsd’adjudications éventuellesdans le cadred’appelsd’offrespour l’attributiond’un titreminiersontdestinésàunfondditdupatrimoineminéralcrééauprèsdutrésorpublicetdestiné à participer aux financements des activités d’infrastructure géologique,d’inventaire minéral et de recherche minière initiés par l’organisme chargé de lagéologie et de la recherche minière sous tutelle du Ministère chargé des ressourcesnaturelles La création et la procédure d’utilisation de ce fond sont fixés par décretd’applicationàlaprésenteloi.

Art.71.‐Droitd’établissementd’acte

Ladélivrancedestitresminiersquelquesoitleurnatureestassujettieaupaiementd’undroitd’établissementd’acte.Lebarèmeestfixéenannexe1àlaprésenteloi;cebarèmeestsusceptiblederévisionenfonctiondelaconjoncturefinancière.

Art.72.‐Redevancesuperficiaire

1) Les titulaires de titres miniers de reconnaissance minière d’exploration,d’exploitation de mine, d’exploitation de carrière et d’exploitation artisanale sontassujettisaupaiementd’uneredevancesuperficiairecalculéeauproratadelasuperficiedupérimètredutitreminier.

2)Lestitulairesd’uneautorisationderamassage/récoltenesontpasassujettisàcetteredevance.

Art.73.‐Conditionsdepaiementdelaredevancesuperficiaire

Lepremierpaiementdecetteredevances’effectueàladélivrancedutitreminieretceauproratadunombredemoisrestantàcourirdansl’annéededélivrancedupermis.Pourles exercices suivant elle est réglée annuellement au terme du premier trimestre de

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chaque exercice. Le barème est fixé en annexe 2 à la présente loi; ce barème estsusceptiblederévisionenfonctiondelaconjoncturefinancière.

Art.74.‐Redevanceminière

1) Les titulaires de titresminiers d’exploitation demine, d’exploitation de carrière etd’exploitationartisanale sontassujettis aupaiementd’uneredevanceminièrecalculéeau prorata de la productionmarchande réalisée. Le barème est fixé en annexe 3 à laprésente loi, ce barème est susceptible de révision en fonction de la conjoncturefinancière.

2) Les titulaires d’une autorisation de ramassage/récolte ne sont pas assujettis aupaiementdelaredevanceminière.

3)Lesméthodesdedéterminationdelaproductionmarchanderéaliséepourlecalculdela redevance minière sont fixées par arrêté du ministère chargé des ressourcesnaturelles.

4)Lavaleurdelaproductionréaliséeparproduitestégaleauproduitdesquantitésparlavaleurduproduitdépartsited’extractionouinstallationdetraitement.

5) L’autorité chargée du suivi des titres miniers est responsable du contrôle et desredressementsdûmentjustifiésdeladéclarationrelativeàlaredevanceminièreexigibleetétablieparl’exploitant.

6) Tout exploitant pris en flagrant délit de fraude est assujetti au paiement d’unepénalité.

Chapitre13‐Exonérationsfiscalesetdouanières

Art.75.‐Activités d’infrastructures géologique, de reconnaissance et d’exploration,d’exploitationartisanale,deramassage/récolte.

1)Sontexonéréesdupaiementdelataxesurlavaleurajoutéeetdesdroitsdedouanes,lesacquisitionslocalesouàl’importationenmatérielsetéquipementsnécessairesàlaréalisation des activités d’infrastructures géologique, de reconnaissance etd’exploration,d’exploitationartisanale,deramassage/récolte.

2)La listedesmatérielsetéquipementsexonéréesau titredesactivitésminières feral’objetd’undécretd’application.

Art.76.‐Activitésd’exploitationdemine,decarrièreetartisanale.

1)Sontexonérésdupaiementdelataxesurlavaleurajoutéeetdupaiementdesdroitsde douanes, les acquisitions locales ou à l’importation en matériels et équipementsnécessaires à la réalisation d’un investissement confirmé par la délivrance du permisd’exploitation de mine, de carrière. Cette exonération est valable pour la liste des

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matériels et équipements figurant dans le cahier des charges et ce pour la durée deréalisationdel’investissementfixédanscemêmecahierdescharges.

2)La listedesmatérielsetéquipementsexonéréesau titredesactivitésminières feral’objetd’undécretd’application.

Art.77.‐Autrestypesd’exonération

Les investissements d’exploitation minière destinés sont soumis aux dispositionsexonératoiresprévuesparleCodedesinvestissements.

Chapitre14‐Provisions

Art.78.‐Provisionpourreconstitutiondegisement

Les titulaires de permis d’exploitation de mines ou de carrières sont autorisés àconstitueruneprovisionpour reconstitutiondegisementsd’unmontantmaximumde10%dubénéficeimposableenfranchised’impôtsurlerevenu.Cetteprovisiondoitêtreutilisée dans les trois années maximum à compter de l’exercice suivant celui de saconstitution et destinée à financer des travaux de recherche minière à réaliser enRépubliquedeDjibouti.Lapartiedelaprovisionquin’auraitpasétéutiliséeautermedece délai de trois années est obligatoirement reportée aux résultats du quatrièmeexercice.

Art.79.‐Provisionpourremiseenétatdeslieux

1) Les titulaires de permis d’exploitation sont dans l’obligation de constituer uneprovisionpour remise en état des lieux ainsi quepour la prise en chargedes risquesnuisances et désordre créés dans le périmètre du titre minier et dans les sites desinstallationshorsdupérimètredutitreminierliéesàleuractivitéd’exploitation.

2) Cette provision d’un montant maximum fixé à deux pour cent (2%) du chiffred’affaires annuel hors taxes doit obligatoirement être placée dans un compte deconsignation, compte‐séquestreouvertauprèsdu trésorpublicaunomdu titulairedutitreminier.

Chapitre15‐Infractionsetsanctions

Art.80.‐Agentsdel’Etathabilitésetmodalitésdeconstatdesinfractions

1)Outrelesofficiersetagentsdelapolicejudiciaire,lesagentscontrôleursduMinistèredubudgetetlesagentsdûmenthabilitésdeladirectionchargéedesminesduministèrechargédesressourcesnaturellessonthabilitésàrechercheretàconstaterlesinfractionsauxdispositionsdelaprésenteloi.

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2) Dans l’exercice de leur mission, les agents mentionnés ci‐dessus sont habilités àrequérirlaforcepublique.

3)Laconstatationd’uneinfractiondonnelieuàl’établissementd’unprocès‐verbalquirelateavecprécision les faitsconstatéset lesdéclarationsrecueillies.Leprocès‐verbalestsignéparl’agentverbalisateuretparlecontrevenant,encasderefusparcelui‐ci,ilen est fait mention sur le procès‐verbal. Le procès‐verbal fait foi jusqu’à preuve ducontraireetn’estpassoumisàconfirmation.

4) Le procès‐verbal est transmis au Procureur de la République territorialementcompétentdansleshuitjoursmaximumsuivantladatedesasignature.

Art.81.‐Occupationillégaledeterrainprotégé

1) Quiconque exerce une activité minière sur un site protégé par la loi ou par desconventions internationales, estpunid’unepeined’emprisonnementdedeuxàquatreansetd’uneamendede10à20millionsFDJ.

2) Quiconque occupe par quelquemoyen que ce soit, un terrain objet d’une décisionlégaledeprotection,sansl’accordnotifiédeladirectionchargéedesminesduministèrechargédesressourcesnaturellesestpunid’unemprisonnementdedeuxmoisàdeuxansdeprisonetd’uneamendede200.000à2millionsFrancDjibouti.

Art.82.‐Abandondetravaux

Quiconque aura abandonné un puits, une galerie, une tranchée, un siège d’extraction,sansavoirétépréalablementautorisépar ladirectionchargéedesminesduministèrechargédesressourcesnaturellesestpunid’unemprisonnementdedeuxàdouzemoisdeprisonetd’uneamendede200.000à2millionsfrancDjibouti.

Art.83.‐Poursuiteillégaledetravaux

Tout exploitant qui aura poursuivi des travaux d’exploitation, au mépris d’uneinterdictionadministrative,estpunid’unepeined’emprisonnementdesixmoisàtroisansetd’uneamendede2à20millionsfrancDjibouti.

Art.84.‐Nontransmissionderapportsetd’information

1) Tout exploitant qui omet de transmettre à la direction chargée des mines duministèrechargédesressourcesnaturelles lerapportrelatifà leursactivitésainsiquelesincidencessurl’occupationdessolsetlescaractéristiquesdumilieuenvironnantestpunid’unepeined’emprisonnementdedeuxàsixmoiset/oud’uneamendede200.000à2millionsdefrancDjibouti.

2)Estpunidelamêmepeine,letitulairedutitreminierquin’informepasladirectionchargéedesminesduministèrechargédesressourcesnaturelles,del’ouvertureoudelareprised’unpuitsoud’unegaleriedébouchantaujour.Estégalementpunidelamêmepeine, l’exploitant qui omet d’informer la direction chargée des mines du ministèrechargédesressourcesnaturellesdel’arrêtdéfinitifdestravaux.

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Art.85.‐Cession ou transfert d’un titreminier sans accord de la direction chargé desminesduministèrechargédesressourcesnaturelles.

Toute cession, transfert d’un titreminier sans l’autorisation préalable de la directionchargéedesminesduministèrechargédesressourcesnaturellesestpunid’unepeined’emprisonnementd’unàdeuxansetd’uneamendede10à20millionsFDJ.

Art.86.‐Exercice illégal d’une activité minière par les agents de l’Etat pendant leurfonction.

Laviolationdel’interdictionfaitesparlaprésenteloiauxfonctionnairesdel’EtatetdesCollectivités territoriales, les élus et les employés des établissements et Organismespublicsenposte,d’exercerdesactivitésminières,durantl’exercicedeleurfonction,estpunie d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 10 à 20millionsFDJ.

Art.87.‐Exerciced’uneactivitéminièresanstitreminier

Quiconqueentreprenddestravauxdeprospection,d’explorationouderamassagesansl’autorisation ou le permis prévus par la présente loi, est puni d’une peine d’emprisonnementdedeuxmoisàdeuxansetd’uneamendede2à20millionsFDJ.

Art.88.‐Omissionourefusderemiseenétatdeslieux

Tout exploitant qui omet ou refuse de procéder à la remise en état des lieux, aprèsinjonction faite par la DRN/MERN est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an àtroisansetd’uneamendede10à20millionsFDJ.

Art.89.‐Délivranced’untitreminierenviolationdesdispositionsdelaloi

Toute personne qui aura délivré, sciemment, un titre minier d’exploitation, uneautorisationderamassageouuneautorisationd’exploitationdecarrièresousablières,enviolationmanifestede laprésente loi,estpunied’unepeined’emprisonnementdedeuxàdouzemoisetd’uneamendede10à20millionsFDJ.Estpunidelamêmepeinecelui qui a exercé une activité minière en faisant usage de ce titre ou de cetteautorisation.

Art.90.‐Refusd’obtempérer

Toutrefusd’obtempérerauxréquisitionsfaitesparlesagentshabilitésdel’Etat,encasde danger imminent ou d’accident survenu dans un chantier de recherche oud’exploitation,minières,estpunide lapeinedeprisonconformémentauxdispositionsduCodepénalenvigueurenrépubliquedeDjibouti.

Art.91.‐Omissiondesaisine

L’exploitantquiometdesaisirl’officierdepolicejudiciaireàl’effetd’effectuerleconstatde l’impossibilité d’accès au lieu d’un accident mortel ou non mortel mais ayant

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nécessitéunehospitalisationestpunid’unepeined’emprisonnementdedixjoursàdeuxmoiset/oud’uneamendede100.000à300.000FDJ.

Art.92.‐Récidive

En casde récidive, lespeinesprévuespar les articles83à93de laprésenteLoi sontportéesaudouble.

Chapitre16‐Dispositionstransitoiresetfinales

Art.93.‐Miseenconformitédestitresminiersauxdispositionsdelaprésenteloi.

1)Touslestitulairesdetitresminiersvalidesàladatedelapromulgationdelaprésenteloi sont tenusde semettre en conformité auxdispositions de la présente loi dans undélaide3moismaximumàcompterdeladatedesapublicationaujournalofficieldelarépubliquedeDjibouti.

2)Lesmodalitésdecettemiseenconformitéferontl’objetd’unecirculaireduMinistrechargédesressourcesnaturellesquiseraadresséeàchaquetitulairede titresminiersvalides.

3)Lamiseenconformitécomprendlasignatureparletitulairedutitreminierducahierdeschargesprévupar l’article30,alinéa2de laprésente loi.Lemodèledecahierdeschargessera jointà lacirculaireviséeci‐dessus.Lasignaturedececahierdeschargespar le titulaire du titre minier est obligatoire préalablement à la délivrance par leMinistèrechargédesRessourcesNaturellesd’unnouveautitreminierpourladuréedevaliditédutitreminierencours.

Art.94.‐Miseenconformitéà laprésente loidesopérateursnedisposantpasdetitresminiers.

Touslesopérateursdecarrièreoud’exploitationartisanaleouencoreceuxquimènentuneactivitéderamassageoudecollecteetnedisposantpasdetitreminiersontdansl’obligationdesemettreenconformitéaveclesdispositionsdelaprésenteloidansundélaimaximumde6moisàcompterdesapromulgation.

Art.95.‐AbrogationdelaloiportantCodeminiern°66/AN/94du7décembre1994

Toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente Loi sont purement etsimplementabrogées.