directive secret d'affaires

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  • 8/12/2019 Directive Secret d'Affaires

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    COMMISSIONEUROPENNE

    Bruxelles, le 28.11.2013COM(2013) 813 final

    2013/0402 (COD)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEN ET DU CONSEIL

    sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgus(secrets d'affaires) contre lobtention, l'utilisation et la divulgation illicites

    (Texte prsentant de l'intrt pour l'EEE)

    {SWD(2013) 471 final}{SWD(2013) 472 final}{SWD(2013) 493 final}

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    EXPOS DES MOTIFS

    1. CONTEXTEDELAPROPOSITION

    L'Europe dispose de tous les atouts ncessaires pour devenir un leader mondial sur le plan dela science et de l'innovation. La qualit scientifique est non seulement l'objectif deschercheurs, mais aussi une source de gains importants tant pour le secteur public que pour le

    secteur priv. Nanmoins, l'apport des entreprises la recherche et dveloppement (R&D) estinsuffisant si l'on compare la situation de l'Union europenne celle de ses grands partenairescommerciaux, notamment les tats-Unis et le Japon. Or, des investissements sous-optimauxdes entreprises dans la R&D ont une incidence ngative sur le lancement de nouveauxproduits, procds, services et savoir-faire.Il est donc souhaitable d'amliorer les conditions dans lesquelles se droulent les activitsinnovantes des entreprises. Dans le cadre plus large de sa stratgie Europe 2020, laCommission s'est engage crer une Union de l'innovation afin de protger lesinvestissements dans la base de connaissances, de rduire la fragmentation coteuse et defaire de l'Europe un terre d'accueil plus intressante pour l'innovation. Un environnementfavorable l'innovation devrait en particulier encourager la hausse des investissements dusecteur priv dans la R&D, par des collaborations plus tendues en matire de recherche et dedveloppement technologique entre les universits et les entreprises, notamment de paysdiffrents, l'innovation ouverte et de meilleures possibilits de valorisation de la propritintellectuelle (PI), afin de donner aux entits conomiques spcialises dans la recherche etl'innovation un meilleur accs au capital-risque et au financement. Cependant, raliser cesobjectifs exclusivement au niveau national ne serait pas suffisant et entranerait, l'chelle del'Union, des efforts redondants.

    Dans l'conomie numrique, les cots de transaction trs fortement rduits ont favorisl'apparition de nouvelles formes de coopration, fondes sur la science ouverte et l'innovationouverte, qui dbouchent souvent sur de nouveaux modles conomiques visant utiliser les

    connaissances ainsi cres. Les droits de proprit intellectuelle (DPI) constituent nanmoinsune part essentielle d'une politique d'innovation. Les DPI donnent aux innovateurs et auxcrateurs les moyens de s'approprier les rsultats de leurs travaux, immatriels par nature, cequi reprsente l'incitation ncessaire pour des investissements dans de nouveaux savoir-faire,solutions et inventions. Les DPI tendent protger les rsultats d'efforts cratifs ou inventifs,mais leur couverture est limite.

    En effet, durant le processus de recherche et de cration, une grande quantit d'informationssont compiles et dveloppes. Des connaissances d'une valeur conomique importante sontainsi progressivement labores; elles ne peuvent souvent pas faire l'objet d'une protection parles DPI, mais elles sont tout aussi importantes pour l'innovation et pour la comptitivit des

    entreprises en gnral. Lorsque ces informations doivent rester secrtes, notamment en vued'attirer des investisseurs et des financements, les entreprises, les laboratoires, les universitsainsi que les inventeurs et crateurs individuels utilisent l'outil le plus courant et le plus ancienqui existe cette fin: la confidentialit.

    Puisque la recherche s'appuie sur les travaux antrieurs, la transmission des connaissances etdes nouvelles dcouvertes joue un rle important pour l'innovation. Dans certains cas, enfonction du modle conomique de l'innovateur, la confidentialit peut tre ncessaire pourpermettre la proprit intellectuelle de fructifier et de dboucher sur des innovations et unecomptitivit accrue. Tout DPI commence par un secret: un crivain ne dvoile pas l'intriguesur laquelle il travaille (futur objet du droit d'auteur), un constructeur automobile ne diffusepas les premiers croquis d'un nouveau modle de vhicule (futur dessin ou modle), une

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    entreprise ne rvle pas les premiers rsultats de ses expriences technologiques (objet d'unfutur brevet) ou les informations relatives au lancement d'un nouveau produit de marque(future marque de commerce), etc.

    En terminologie juridique, des informations qui sont gardes confidentielles afin de prserverun avantage comptitif sont appeles secrets d'affaires, renseignements non divulgus ouinformations commerciales confidentielles. Les entreprises et les universitaires utilisentparfois d'autres dnominations, comme savoir-faire exclusif ou technologie propritaire.

    Les secrets d'affaires sont tout aussi importants pour la protection des innovations nontechnologiques. Le dynamisme du secteur des services, lequel reprsente environ 70 % duPIB de l'UE, repose sur la cration de connaissances innovantes. Cependant, ce secteur nerecourt pas autant que l'industrie manufacturire aux procds technologiques et l'innovationde produit (protgs par des brevets). La confidentialit, dans ce secteur essentiel del'conomie de l'UE, est utilise dans le contexte de l'innovation douce, qui couvrel'utilisation de diverses informations commerciales stratgiques qui vont au-del desconnaissances technologiques, par exemple les informations relatives aux clients et auxfournisseurs, les processus d'entreprise, les plans d'affaires, les tudes de march, etc.

    D'aprs les conomistes, les entreprises, indpendamment de leur taille, accordent au moinsautant de valeur aux secrets d'affaires qu' n'importe quelle autre forme de PI. Ces secrets sontparticulirement importants pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les start-ups,qui n'ont souvent pas les ressources humaines spcialises ni l'assise financire ncessairespour faire enregistrer leurs DPI, les grer, les faire respecter et les protger.

    Bien qu'ils ne soient pas protgs comme des DPI classiques, les secrets d'affaires constituentun instrument complmentaire essentiel la ncessaire appropriation des actifs intellectuelsqui constituent les moteurs de l'conomie de la connaissance du XXIesicle. Le dtenteur d'unsecret d'affaires ne dtient pas de droits exclusifs sur les informations couvertes par ce secret.Cependant, afin de promouvoir l'efficience conomique et la comptitivit, il est justifid'imposer des restrictions l'utilisation d'un secret d'affaires lorsque les savoir-faire ou les

    informations en question ont t obtenus de manire malhonnte et contre la volont de leurdtenteur. L'apprciation au cas par cas du caractre ncessaire et proportionn de cesrestrictions relve des tribunaux.

    Ainsi, le dveloppement de solutions identiques, similaires ou de remplacement par desentreprises concurrentes doit tre permis et mme encourag afin que l'innovation fasse l'objetd'une saine concurrence. Mais tricher, voler ou tromper pour obtenir des informationsconfidentielles labores par d'autres doit tre interdit.

    Tandis que le dveloppement et la gestion de la connaissance et de linformation sont toujoursplus essentiels au bon fonctionnement de l'conomie de l'UE, l'exposition des renseignementset des savoir-faire de valeur non divulgus (secrets d'affaires) au vol, l'espionnage et d'autres techniques d'appropriation illicite ne fait qu'augmenter (mondialisation, sous-traitance, allongement des chanes d'approvisionnement, usage accru des TIC, etc.). Il existegalement un risque croissant que des secrets d'affaires vols soient utiliss dans des paystiers pour produire des produits en infraction qui entreront ensuite en concurrence sur leterritoire de l'UE avec ceux de la victime de l'appropriation illicite. Cependant, l'htrognitet la fragmentation actuelles du cadre juridique en matire de protection des secrets d'affairescontre l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites entrave la R&D transfrontire et lacirculation des connaissances innovantes en affaiblissant la capacit des entrepriseseuropennes de ragir aux attaques malhonntes l'encontre de leur savoir-faire.

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    L'amlioration de l'infrastructure en matire de PI constitue un pilier important de l'Union del'innovation; dans ce contexte, la Commission a adopt une stratgie globale pour la PI en mai2011 et a engag un examen de la protection des secrets d'affaires 1. La prsente propositionest une concrtisation supplmentaire de son engagement crer un march unique de laproprit intellectuelle.

    2. RSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTRESSES ETDESANALYSESD'IMPACT

    2.1. Consultation publique

    La prsente initiative est fonde sur une valuation de l'importance des secrets d'affaires pourl'innovation et pour la comptitivit des entreprises, de la mesure dans laquelle ces secretssont utiliss, de leur rle, et de leur rapport avec les DPI, dans le contexte de l'laboration deconnaissances et d'actifs immatriels et de leur exploitation conomique, et du cadre juridiquepertinent. Cette valuation a t ralise au moyen de deux tudes externes et de vastesconsultations des parties intresses.

    Une premire tude (publie en janvier 2012) prsente une valuation comparative des

    lgislations en matire de protection contre l'appropriation illicite des secrets d'affaires dansles diffrents tats membres de l'UE. Une deuxime tude, publie en mai 2013, a port surune valuation des fondements conomiques des secrets d'affaires et de la protection contreleur appropriation illicite, ainsi que sur une analyse plus approfondie de la protection

    juridique des secrets d'affaires dans toute l'UE. Elle a confirm que dans l'Union, la protectiondes secrets d'affaires contre leur appropriation illicite tait fragmente et htrogne, et qued'une manire gnrale, elle tait opaque et porteuse de cots et risques inutiles. Selon cettetude, un systme permettant de sauvegarder les rsultats de la R&D de faon efficiente estune condition pralable l'innovation dans le secteur priv, une protection fiable du secretd'affaires donnant aux entreprises la libert ncessaire pour innover dans l'environnementconomique actuel. Sa conclusion est que l'harmonisation de la lgislation en matire de

    secrets d'affaires dans l'UE amliorerait les conditions d'laboration, d'change et d'utilisationdes connaissances innovantes par les entreprises.

    Les opinions des parties intresses ont t collectes en 3 tapes. Premirement, la socitcivile, les entreprises, les chercheurs et les pouvoirs publics ont discut du sujet lors d'uneconfrence organise par la Commission en juin 2012.

    Deuximement, une enqute sur l'utilisation des secrets d'affaires, les risques qui y sont lis etleur protection juridique a t lance en novembre 2012, dans le contexte de la 2etude. Cetteenqute visait un chantillon reprsentatif d'entreprises de toute l'UE, dont 60 % de PME. Autotal, 537 rponses l'enqute ont t reues. 75 % des rpondants ont estim que les secretsd'affaires revtaient une importance stratgique pour la croissance, la comptitivit et la

    capacit d'innovation de leur entreprise. L'enqute a rvl que dans l'UE, au cours des dixdernires annes, environ un rpondant sur cinq a subi au moins une tentative d'appropriationillicite, et que le risque d'une telle appropriation des secrets d'affaires avait augment selonprs de deux rpondants sur cinq. Deux rpondants sur trois se sont dclars favorables uneproposition lgislative de l'UE.

    Troisimement, du 11 dcembre 2012 au 8 mars 2013, les services de la Commission ontmen une consultation publique ouverte consacre aux options politiques existantes et leursincidences. Le nombre de rponses reues s'est lev 386, provenant en majorit departiculiers (principalement d'un tat membre) et d'entreprises. Parmi les rpondants, 202 ont

    1 COM(2011) 287.

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    estim que la protection juridique contre l'appropriation illicite des secrets d'affaires devraitfaire l'objet d'une action de l'UE. Cependant, un clivage tait visible entre les rponses desdeux principaux groupes de rpondants (particuliers d'une part, entreprises de l'autre). Troisparticuliers sur quatre considraient que les secrets d'affaires avaient peu d'importance pour laR&D et jugeaient excessive la protection juridique existante de ces secrets; 75 % estimaientqu'une action de l'UE n'tait pas ncessaire. En revanche, les entreprises ayant rpondu l'enqute considraient les secrets d'affaires comme trs importants pour la R&D et pour leur

    comptitivit. Une forte majorit jugeait faible la protection existante, en particulier sur leplan transfrontire, et estimaient que les diffrences entre cadres juridiques nationaux avaientdes incidences ngatives, par exemple un risque commercial plus lev dans les tatsmembres o la protection est la plus faible, une moindre incitation engager des activits deR&D dans d'autres pays, ou des dpenses accrues en mesures prventives de protection desinformations.

    2.2. Analyse d'impact

    L'analyse d'impact a montr les divergences nationales existant en matire de protection dessecrets d'affaires: peu d'tats membres ont des lois qui dfinissent ce qu'est un secretd'affaires ou prcisent quand ce dernier doit tre protg; il n'est pas toujours possible

    d'ordonner au contrevenant de mettre fin l'infraction; les rgles traditionnelles de calcul desdommages-intrts sont souvent inadaptes dans les cas d'appropriation illicite d'un secretd'affaires, en l'absence, notamment, de mthodes de substitution (par exemple, calcul dumontant qui aurait t d dans le cadre d'un accord de licence); les rgles pnales ne visentpas le vol de secret d'affaires dans tous les tats membres. En outre, de nombreux tats nedisposent pas de rgles visant prserver les secrets d'affaires durant les procdures

    judiciaires, ce qui dcourage les victimes d'appropriation illicite d'un secret de demanderrparation en justice.

    Deux problmes principaux en sont ressortis:

    des incitations sous-optimales pour les activits d'innovation transfrontires.Lorsqu'il existe un risque d'appropriation illicite des secrets d'affaires li uneprotection lgale inefficace, les incitations entreprendre des activits d'innovation(y compris l'chelle transfrontire) sont rduites, parce que i) la valeur attendue del'innovation fonde sur les secrets d'affaires est plus faible et les cots pour saprotection sont plus levs, et ii) le risque commercial lors de la communication detels secrets est plus lev. Ainsi, 40 % des entreprises de l'UE s'abstiendraient decommuniquer des secrets d'affaires des tiers de crainte que les informations nefassent l'objet d'une utilisation abusive ou ne soient diffuses sans leur autorisation,perdant ainsi leur caractre confidentiel. Cela freine l'innovation, et en particulier larecherche collaborative et l'innovation ouverte, qui ncessitent que de multiples

    entreprises et partenaires de recherche changent des informations de valeur; les avantages concurrentiels fonds sur un secret d'affaires sont menacs

    (comptitivit rduite): la protection juridique fragmente ne garantit pas uneprotection et un niveau de recours comparables dans tout le march intrieur de l'UE,ce qui met ces avantages en pril, qu'ils soient lis ou non l'innovation, et fragilisela comptitivit des dtenteurs de secret d'affaires. Par exemple, l'industrie chimiqueeuropenne, qui dpend fortement de l'innovation de procd reposant sur des secretsd'affaires, estime que l'appropriation illicite d'un secret d'affaires peut, dans denombreux cas, faire perdre jusqu' 30 % du chiffre d'affaires.

    L'objectif de l'initiative est de faire en sorte que la comptitivit des entreprises et organismes

    de recherche europens qui se fonde sur des savoir-faire et informations commerciales non

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    divulgus (secrets d'affaires) soit protge de manire adquate, ainsi que d'amliorer lesconditions-cadres pour le dveloppement et l'exploitation de l'innovation et pour le transfertde connaissances au sein du march intrieur. En particulier, l'initiative vise renforcerl'efficacit de la protection juridique des secrets d'affaires contre l'appropriation illicite dans lemarch intrieur.

    Pour rsoudre ce problme, les options suivantes ont t envisages:

    Statu quo. Sensibilisation aux mesures, procdures et rparations existant au niveau national

    contre les appropriations illicites de secrets d'affaires, et diffusion d'informations cesujet.

    Convergence des droits civils nationaux en ce qui concerne le caractre illicite desactes d'appropriation de secrets d'affaires (mais les rgles en matire de rparations etde protection du caractre confidentiel des secrets d'affaires durant les actions en

    justice seraient adoptes au niveau national).

    Convergence des voies de recours en droit civil en cas d'appropriation illicite desecrets d'affaires et des rgles sur la protection du caractre confidentiel des secretsd'affaires pendant et aprs une action en justice (en sus de l'option 3).

    Convergence des droits pnaux nationaux, y compris des rgles sur les sanctionspnales minimales, en sus de la convergence des droits civils (option 4).

    Selon les conclusions de lanalyse dimpact, loption 4 est proportionne aux objectifspoursuivis et la mieux mme de permettre leur ralisation.

    Sur le plan des incidences, la convergence des voies de recours en droit civil permettrait auxentreprises innovantes de dfendre leurs secrets d'affaires lgitimes de faon plus efficacedans toute l'UE. En outre, si les dtenteurs de secret d'affaires pouvaient compter sur laconfidentialit durant les procdures judiciaires, ils seraient davantage enclins demander une

    protection juridictionnelle contre les dommages qu'ils pourraient subir en cas d'appropriationillicite de leurs secrets d'affaires. Une scurit juridique et une convergence lgislativerenforces contribueraient accrotre la valeur des innovations que les entreprises souhaitentprotger en tant que secrets d'affaires, puisque le risque d'appropriation illicite serait rduit.Cela aurait des incidences positives sur le fonctionnement du march intrieur, puisque lesentreprises, en particulier les PME, et les chercheurs pourraient mieux tirer profit de leursides innovantes en cooprant avec les meilleurs partenaires de toute l'UE, ce quicontribuerait augmenter les investissements du secteur priv dans la R&D au sein du marchintrieur. Paralllement, il ne devrait pas y avoir de restrictions de la concurrence puisquel'octroi de droits exclusifs n'est pas prvu, tout concurrent tant libre d'obtenir de faonindpendante (y compris par ingnierie inverse) les connaissances protges par le secret

    d'affaires. De mme, la proposition ne devrait pas avoir d'incidences ngatives sur l'embaucheet la mobilit de main-d'uvre hautement qualifie (ayant accs aux secrets d'affaires) dans lemarch intrieur. Au fil du temps, des effets positifs sur la comptitivit et la croissance del'conomie de l'UE devraient se faire sentir. L'initiative ne devrait pas avoir d'incidencengative en matire de droits fondamentaux. En particulier, elle promouvra le droit deproprit et la libert d'entreprise. En ce qui concerne l'accs aux documents lors deprocdures judiciaires, des mesures de sauvegarde des droits de la dfense ont t mises enplace. L'initiative contient aussi des mesures de sauvegarde visant ce que la libertd'expression et d'information soit garantie.

    L'initiative est compatible avec les obligations internationales, notamment avec l'accord sur

    les aspects des droits de proprit intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les

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    ADPIC). D'importants partenaires commerciaux de l'UE ont une lgislation similaire en lamatire.

    3. LMENTSJURIDIQUESDELAPROPOSITION

    L'article 114 du trait sur le fonctionnement de l'Union europenne (TFUE) prvoit l'adoptionde rgles de l'UE relatives au rapprochement des lgislations nationales lorsque cela est

    ncessaire au bon fonctionnement du march intrieur. L'objectif de la proposition estd'tablir un niveau suffisant et comparable de recours dans tout le march intrieur en casd'appropriation illicite d'un secret d'affaires (tout en mettant en place des mesures desauvegarde suffisantes pour prvenir les abus). Les rglementations nationales existantesoffrent un niveau ingal de protection des secrets d'affaires contre lappropriation illicite, cequi met en pril le bon fonctionnement du march intrieur de linformation et du savoir-faire.En effet, afin que le plein potentiel conomique des informations de valeur (e.a. procds defabrication, nouvelles substances et nouveaux matriaux, technologies non brevetes,processus d'entreprise) puisse se raliser, ces informations doivent pouvoir tre transfres entoute confiance, tant donn que chaque acteur est susceptible de les utiliser diffremmentdans sa propre zone gographique, gnrant ainsi des revenus pour les crateurs et permettant

    une rpartition efficiente des ressources. Le cadre lgal disparate rduit aussi les incitations entreprendre toute activit transfrontire innovante qui dpendrait de l'utilisationd'informations protges par le secret d'affaires, par exemple s'tablir dans un autre tatmembre pour y fabriquer ou commercialiser des produits ou services bass sur de tels secrets,fournir des produits ou services une entreprise dans un autre tat membre ou sous-traiter lafabrication une telle entreprise. Dans ces situations, si le secret d'affaires fait l'objet d'uneappropriation illicite dans un autre pays ayant un niveau de protection plus faible, des produitsen infraction risquent dtre diffuss sur le march. Les rglementations nationales existantesrendent donc la R&D et l'innovation transfrontires en rseau moins attractives et plusdifficiles. Elles entranent par ailleurs un niveau plus lev de risque commercial dans lestats membres o le niveau de protection est le plus faible, ce qui a des effets ngatifs sur

    l'ensemble de l'conomie de l'UE, tant donn que, d'une part, les incitations au commercetransfrontire diminuent et, d'autre part, des produits en infraction originaires de ces tatsmembres (ou imports via leur territoire) peuvent se rpandre dans le march intrieur. Laproposition devrait faciliter la coopration transfrontire en matire de R&D: une protectionclaire, organise et uniformise des secrets d'affaires contre leur appropriation illiciteencourage lchange et le transfert d'informations commerciales et de savoir-faireconfidentiels d'un pays l'autre en rduisant les risques perus et les cots de transaction lis la gestion de lgislations multiples. Elle devrait aussi amliorer les incitations au commercetransfrontire, grce la rduction de la concurrence dloyale exerce par des opportunistesdans le march transfrontire.

    En ce qui concerne la subsidiarit, les problmes relevs dans l'analyse d'impact rsultent del'htrognit et de l'incohrence du cadre rglementaire existant, qui ne garantit pas desconditions de concurrence gales pour les entreprises de l'UE, ce qui a des consquencesngatives sur leur comptitivit et, plus globalement, sur celle de l'UE. Une plus grandecohrence des mcanismes de recours d'un tat membre l'autre est cruciale pour remdier ces problmes. Cependant, cette cohrence ne peut pas tre obtenue par des actionsentreprises uniquement au niveau des tats membres: l'exprience dans ce domaine montreque, mme lorsque les tats se coordonnent entre eux, comme par exemple dans le cadre del'accord sur les ADPIC, lharmonisation des rgles nationales reste insuffisante sur le fond.Par consquent, l'action propose doit tre mene au niveau de l'UE, tant en ce qui concerneson chelle que ses effets.

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    4. INCIDENCEBUDGTAIRE

    La proposition na aucune incidence sur le budget de lUnion europenne. Toutes les actions entreprendre par la Commission qui figurent dans la proposition sont en conformit etcompatibles avec le nouveau cadre financier pluriannuel 2014-2020.

    5. ANALYSE DE LA PROPOSITION

    5.1. Dispositions gnralesLe chapitre I dfinit l'objet de la proposition (article 1er): la directive concerne l'obtention, ladivulgation et l'utilisation illicites de secrets d'affaires etles mesures, procdures et rparations mettre en place aux fins des recours civils en la matire.

    Toujours dans le chapitre I, l'article 2 dfinit les concepts cls. La dfinition d'un secretd'affaires comporte trois lments: i) les informations doivent tre confidentielles; ii) ellesont avoir une valeur commerciale en raison de ce caractre confidentiel; iii) le dtenteur dusecret d'affaires a pris des dispositions raisonnables pour prserver sa confidentialit. Cettedfinition est calque sur celle des renseignements non divulgus qui figure dans l'accordsur les ADPIC.

    La dfinition d'un dtenteur de secret d'affaires inclut comme lment cl le concept ducaractre licite du contrle sur le secret, qui figure galement dans l'accord sur les ADPIC.Elle permet donc une dfense du secret d'affaires non seulement par son dtenteur initial, maisaussi par les titulaires d'une licence.

    La dfinition d'un produit en infraction intgre une valuation de la proportionnalit. Il fautque les produits qui sont conus, fabriqus ou commercialiss l'aide d'un comportementillicite bnficient de manire notable du secret d'affaires en question pour qu'ils soientconsidrs comme des produits en infraction. Cette valuation devrait tre faite ds lors quesont envisages des mesures ayant une incidence directe sur des produits fabriqus ou mis surle march par un contrevenant.

    Le chapitre II dfinit les circonstances dans lesquelles l'obtention, l'utilisation ou ladivulgation d'un secret d'affaires est illicite (article 3), ce qui donne le droit au dtenteur duditsecret de demander l'application des mesures et rparations prvues par la directive. L'lment-clpour que ces actes soient considrs comme illicites est l'absence de consentement dudtenteur du secret d'affaires. L'article 3 rend illicite l'utilisation d'un secret d'affaires par untiers n'ayant pas particip directement l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicitesinitiale, mais qui a ou aurait d avoir connaissance de cet acte illicite initial, ou qui a tinform de son caractre illicite. L'article 4 prcise expressment que la dcouverteindpendante et l'ingnierie inverse sont des moyens lgitimes d'obtenir une information.

    5.2. Mesures, procdures et rparations

    Le chapitre III dtermine les mesures, procdures et rparations qui devraient tre mises ladisposition du dtenteur d'un secret d'affaires en cas d'obtention, d'utilisation ou dedivulgation illicite de ce secret par un tiers.

    La section 1 tablit les principes gnraux applicables aux instruments de droit civil visant empcher et rprimer les actes d'appropriation illicite d'un secret d'affaires, qui doiventnotamment tre effectifs, quitables et proportionns (article 5), ainsi que des mesures desauvegarde pour empcher l'usage abusif de procdures judiciaires (article 6). L'article 7instaure un dlai de prescription. L'article 8 impose aux tats membres de prvoir desmcanismes permettant aux autorits judiciaires de protger le caractre confidentiel des

    secrets d'affaires divulgus devant une juridiction aux fins de la procdure. Parmi les mesures

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    possibles doivent figurer: la restriction de l'accs tout ou partie des documents soumis parles parties ou par des tiers; la restriction de l'accs aux audiences et rapports d'audience; lapossibilit d'obliger les parties ou des tiers de rdiger des versions non confidentielles desdocuments qui contiennent des secrets d'affaires; la rdaction de versions non confidentiellesdes dcisions judiciaires. Ces mesures devraient tre appliques de manire proportionne, defaon ne pas nuire au droit des parties un procs quitable. Les mesures de confidentialitdoivent s'appliquer pendant l'action en justice, mais aussi aprs celle-ci pour les demandes

    d'accs du public aux documents, aussi longtemps que les informations en question demeurentun secret d'affaires.

    La section 2 prvoit des mesures provisoires et conservatoires, sous la forme d'ordonnancesde rfr ou de saisies conservatoires de produits en infraction (article 9). Elle tablit aussi desmesures de sauvegarde afin de garantir le caractre quitable et proportionn de ces mesuresprovisoires et conservatoires (article 10).

    La section 3 prcise les mesures qui peuvent tre ordonnes par un jugement au fond. L'article11 prvoit l'interdiction de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires, l'interdictionde fabriquer, d'offrir, de mettre sur le march ou d'utiliser des produits en infraction (oud'importer ou de stocker de tels produits ces fins), ainsi que des mesures correctives. Ces

    mesures sont, entre autres, la destruction par le contrevenant de toutes les informations qu'ildtient en rapport avec le secret d'affaires obtenu, utilis ou divulgu de faon illicite, ou leurremise au dtenteur initial de ce secret. L'article 12 tablit des mesures de sauvegarde pourgarantir le caractre quitable et proportionn des mesures prvues l'article 11.

    L'octroi de dommages-intrts au dtenteur du secret d'affaires pour le prjudice subi enraison de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites de son secret est prvu l'article 13, qui prescrit que soient pris en considration tous les facteurs pertinents, y comprisles bnfices injustement raliss par le dfendeur. La possibilit de calculer les dommages-intrts sur la base des redevances hypothtiques est galement offerte, sur le modle de cequi est prvu en cas d'infraction aux droits de proprit intellectuelle.

    L'article 14 permet aux autorits judiciaires comptentes d'adopter, la demande durequrant, des mesures de publicit, y compris la publication de la dcision au fond, condition que le secret d'affaires ne soit pas divulgu et que le caractre proportionn de lamesure ait t vrifi.

    La directive ne contient pas de rgles sur l'excution transfrontire des dcisions judiciairestant donn que les rgles gnrales de l'UE en la matire s'appliquent, permettant l'excutiondans tous les tats membres d'une dcision de justice interdisant les importations de produitsen infraction dans l'UE.

    5.3. Sanctions, rapports et dispositions finales

    Afin d'assurer l'application effective de la directive et la ralisation des objectifs poursuivis, lechapitre IV prvoit l'application de sanctions en cas de non-respect des mesures prvues auchapitre III et comporte des dispositions en matire de suivi et de rapports.

    La Commission considre que, sur la base des dclarations communes sur les documentsexplicatifs2, il n'existe pas suffisamment d'arguments justifiant de demander formellement auxtats membres qu'ils communiquent des documents expliquant le lien entre les lments de ladirective et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. D'un pointde vue technique, la directive n'est pas particulirement complexe; elle ne contient qu'unnombre limit d'obligations juridiques ncessitant une transposition en droit national et traite

    2 JO C 369 du 17.12.2011, pp. 14 et 15.

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    d'un sujet bien dlimit qui a dj t rglement au niveau national en rapport avec les DPI,domaine voisin. La transposition au niveau national ne devrait donc pas prsenter dedifficults, ce qui devrait faciliter son suivi.

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    2013/0402 (COD)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEN ET DU CONSEIL

    sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgus(secrets d'affaires) contre lobtention, l'utilisation et la divulgation illicites

    (Texte prsentant de l'intrt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPENNE,

    vu le trait sur le fonctionnement de l'Union europenne, et notamment son article 114,

    vu la proposition de la Commission europenne,

    aprs transmission du projet d'acte lgislatif aux parlements nationaux,vu l'avis du Comit conomique et social europen3,

    aprs consultation du Contrleur europen de la protection des donnes4,

    statuant conformment la procdure lgislative ordinaire,

    considrant ce qui suit:

    (1) Les entreprises comme les organismes de recherche non commerciaux investissentdans l'obtention, le dveloppement et la mise en uvre de savoir-faire etd'informations, qui constituent la monnaie de l'conomie de la connaissance. Cesinvestissements dans la production et l'utilisation de capital intellectuel dterminentleur comptitivit sur le march, et donc leur retour sur investissement, qui constitue lamotivation sous-jacente de la recherche et du dveloppement dans les entreprises. Lesentreprises ont recours diffrents moyens pour s'approprier les rsultats de leursactivits innovantes lorsque l'application du principe d'ouverture ne permettrait pasd'exploiter pleinement leurs investissements dans la recherche et l'innovation. Lesdroits de proprit intellectuelle formels, tels que les droits de brevet, les droits surdessins et modles et le droit d'auteur constituent l'un de ces moyens. Un autre moyenconsiste protger l'accs aux connaissances qui ont une valeur pour l'entit et qui nesont pas diffuses largement, et exploiter ces connaissances. Ces savoir-faire et cesinformations commerciales, non divulgus et que l'on entend garder confidentiels, sont

    appels secrets d'affaires. Les entreprises, quelle que soit leur taille, accordent aumoins autant de valeur aux secrets d'affaires qu' n'importe quelle autre forme deproprit intellectuelle et utilisent la confidentialit comme un outil de gestion del'innovation dans les affaires et la recherche pour protger une large gammed'informations, qui va des connaissances technologiques aux donnes commercialestelles que les informations relatives aux clients et aux fournisseurs, les plans d'affairesou les tudes et stratgies de march. En protgeant ainsi ces divers savoir-faire etinformations commerciales, que ce soit en complment ou en remplacement d'uneprotection par les droits de proprit intellectuelle, le secret d'affaires permet au

    3 JO C [] du [], p. [].4 JO C [] du [], p. [].

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    crateur de titrer profit de sa cration et de ses innovations; il est donc particulirementimportant pour la recherche et dveloppement et pour les performances en matired'innovation.

    (2) L'innovation ouverte constitue un facteur important de cration de nouvellesconnaissances et est la base de l'mergence de modles d'entreprise nouveaux etinnovants fonds sur l'utilisation de connaissances labores en commun. Les secretsd'affaires jouent un rle important pour la protection de l'change de connaissancesentre entreprises dans le contexte de la recherche, du dveloppement et de l'innovationdans le march intrieur. La recherche collaborative, y compris la cooprationtransfrontire, est particulirement importante pour accrotre l'intensit de la rechercheet du dveloppement entrepris dans les entreprises du march intrieur. L'innovationouverte constitue un catalyseur pour les nouvelles ides, qui contribue ce qu'ellesatteignent le march pour rpondre aux besoins des consommateurs et aux dfis desocit. Dans un march intrieur o les obstacles une telle collaborationtransfrontire sont aussi rduits que possible et o la coopration n'est pas entrave, lacration intellectuelle et l'innovation devraient favoriser linvestissement dans lesprocds, services et produits innovants. Un tel environnement porteur de cration

    intellectuelle et d'innovation est galement important pour l'emploi et la comptitivitdans l'Union. Or, le secret d'affaires est la fois l'une des formes de protection de lacration intellectuelle et des savoir-faire innovants les plus utilises par les entreprises,et celle qui est la moins protge par le cadre juridique de l'Union contre l'obtention,l'utilisation ou la divulgation illicites par des tiers.

    (3) Les entreprises innovantes sont de plus en plus exposes des pratiques malhonntes,trouvant leur origine dans l'Union ou ailleurs, qui visent l'appropriation illicite desecrets d'affaires, notamment le vol, la copie non autorise, l'espionnage conomiqueou le non-respect d'exigences de confidentialit. Les volutions rcentes(mondialisation, recours croissant la sous-traitance, allongement des chanesd'approvisionnement ou usage accru des technologies de l'information et descommunications) contribuent la hausse de tels risques. L'obtention, l'utilisation ou ladivulgation illicites d'un secret d'affaires compromettent les avantages dont ledtenteur de ce secret, en tant que prcurseur, peut lgitimement bnficier grce l'exploitation de son travail d'innovation. En l'absence de moyens juridiques effectifset comparables de protection des secrets d'affaires dans toute l'Union, l'activitinnovante sur une base transfrontire dans le march intrieur est dcourage et lessecrets d'affaires ne peuvent jouer compltement leur rle de vecteurs de croissanceconomique et d'emplois. Il y a donc peu d'incitations l'innovation et la crativit etles investissements diminuent, ce qui a des incidences ngatives sur le bonfonctionnement du march intrieur et sur son potentiel en tant que moteur de

    croissance.(4) Les efforts entrepris au niveau international, dans le cadre de l'Organisation mondiale

    du commerce, pour remdier ce problme ont dbouch sur la conclusion de l'accordsur les aspects des droits de proprit intellectuelle qui touchent au commerce(accord sur les ADPIC). Celui-ci contient notamment des dispositions relatives laprotection des secrets d'affaires contre leur obtention, leur utilisation ou leurdivulgation illicites par des tiers, qui constituent des normes internationales

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    communes. Tous les tats membres ainsi que l'Union elle-mme sont lis par cetaccord, qui a t approuv par la dcision 94/800/CE du Conseil5.

    (5) Nonobstant l'accord sur les ADPIC, il existe d'importantes diffrences entre leslgislations des tats membres en ce qui concerne la protection des secrets d'affairescontre leur obtention, leur utilisation ou leur divulgation illicites par des tiers. Ainsi,par exemple, certains tats membres n'ont pas adopt de dfinition nationale du secretd'affaires et/ou de l'obtention, utilisation ou divulgation illicites d'un secret d'affaires,de sorte que la porte de la protection n'est pas aise dterminer et varie d'un tat l'autre. En outre, il n'existe pas de cohrence sur le plan des voies de recoursdisponibles en droit civil pour faire face une obtention, une utilisation ou unedivulgation illicites d'un secret d'affaires: tous les tats membres ne peuvent pasprononcer d'injonctions de ne pas faire l'encontre de tiers qui ne sont pas desconcurrents du dtenteur lgitime du secret d'affaires. Des divergences existent aussientre tats membres en ce qui concerne le traitement des tiers qui ont obtenu le secretd'affaires de bonne foi, mais qui apprennent par la suite, une fois qu'ils ont commenc l'utiliser, que cette obtention a t rendue possible par une obtention illicite par uneautre partie.

    (6) Les rglementations nationales diffrent galement sur la possibilit, pour lesdtenteurs lgitimes de secrets d'affaires, de demander la destruction de produitsfabriqus par des tiers qui utilisent ces secrets de faon illicite, ou la restitution ou ladestruction de tous documents, fichiers ou matriaux qui contiennent le secret obtenuou utilis de faon illicite, ou en constituent une mise en uvre. De mme, les rglesnationales applicables au calcul des dommages-intrts ne tiennent pas toujourscompte de la nature immatrielle des secrets d'affaires, ce qui rend difficile ladtermination des bnfices rellement perdus ou l'enrichissement injuste ducontrevenant lorsqu'aucune valeur de march ne peut tre tablie pour les informationsen question. Seuls quelques tats membres permettent l'application de rgles abstraitespour le calcul des dommages-intrts, sur la base des redevances ou droits qui auraientraisonnablement t dus si une licence pour l'utilisation du secret d'affaires avaitexist. En outre, les rglementations de nombreux tats membres ne garantissent pasla protection du caractre confidentiel d'un secret d'affaires lorsque son dtenteurforme un recours pour obtention, utilisation ou divulgation illicites prsumes par untiers; cela rduit l'attractivit des mesures et rparations existantes et affaiblit laprotection offerte.

    (7) Vu les diffrences de protection juridique des secrets d'affaires entre tats membres,ces secrets ne bnficient pas d'un niveau de protection uniforme dans toute l'Union,ce qui entrane une fragmentation du march intrieur dans ce domaine et affaiblitl'effet dissuasif global de la rglementation. Le march intrieur est concern dans la

    mesure o ces diffrences rduisent les incitations pour les entreprises entreprendredes activits conomiques transfrontires lies l'innovation, notamment lacoopration en matire de recherche ou de fabrication avec des partenaires, la sous-traitance ou les investissements dans d'autres tats membres, qui dpendraient del'utilisation d'informations protges en tant que secrets d'affaires. La recherche etdveloppement transfrontire en rseau, ainsi que les activits lies l'innovation, ycompris les activits de fabrication et les changes transfrontires qui en dcoulent,sont rendues moins attractifs et plus difficiles, ce qui entrane aussi des inefficiences

    5 Dcision du Conseil du 22 dcembre 1994 relative la conclusion au nom de la Communauteuropenne, pour ce qui concerne les matires relevant de ses comptences, des accords des

    ngociations multilatrales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).

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    en matire d'innovation l'chelle de l'Union. En outre, des risques commerciaux pluslevs existent dans les tats membres o le niveau de protection est relativement plusfaible, car il est plus facile d'y voler un secret d'affaires ou de l'y obtenir d'une autrefaon illicite. Cela entrane une rpartition inefficiente, dans le march intrieur, descapitaux destination des activits innovantes qui sont de nature renforcer lacroissance, tant donn le surcot que reprsentent les mesures de protection visant compenser l'insuffisance de la protection juridique dans certains tats membres. Cela

    favorise aussi l'activit des concurrents dloyaux qui, aprs avoir obtenu des secretsd'affaires de faon illicite, peuvent distribuer les produits obtenus grce ces secretsdans le march intrieur. Les diffrences de rgime juridique favorisent aussil'importation dans l'Union de produits issus de pays tiers et dont la conception, lafabrication ou la commercialisation se basent sur des secrets vols ou obtenus d'uneautre faon illicite, via les points d'entre o la protection est la plus faible.Globalement, ces diffrences portent atteinte au bon fonctionnement du marchintrieur.

    (8) Il convient de mettre en place, au niveau de l'Union, des rgles pour rapprocher lessystmes lgislatifs nationaux de faon garantir des possibilits de recours

    suffisantes et cohrentes dans tout le march intrieur en cas d'obtention, d'utilisationou de divulgation illicites d'un secret d'affaires. cette fin, il importe d'tablir unedfinition homogne du secret d'affaires sans imposer de restrictions quant l'objet protger contre l'appropriation illicite. Cette dfinition devrait donc tre construite defaon couvrir les informations commerciales, les informations technologiques et lessavoir-faire lorsqu'il existe la fois un intrt lgitime les garder confidentiels et uneattente lgitime de protection de cette confidentialit Par nature, cette dfinitiondevrait exclure les informations courantes et ne devrait pas tre tendue auxconnaissances et comptences obtenues par des travailleurs dans l'exercice normal deleurs fonctions et celles qui sont gnralement connues de personnes appartenant auxmilieux qui traitent habituellement le type d'informations en question ou leur sont

    aisment accessibles.(9) Il est galement important de dfinir les circonstances dans lesquelles la protection

    lgale se justifie. Pour cette raison, il est ncessaire de dterminer quelscomportements et pratiques doivent tre rputs constituer une obtention, uneutilisation ou une divulgation illicites d'un secret d'affaires. La divulgation par lesinstitutions et organes de l'Union ou par les autorits publiques nationalesd'informations commerciales qu'ils dtiennent en vertu des obligations du rglement(CE) n 1049/2001 du Parlement europen et du Conseil6ou d'autres rglementationsen matire d'accs aux documents ne devrait pas tre considre comme la divulgationillicite d'un secret d'affaires.

    (10) Dans l'intrt de l'innovation et de la concurrence, les dispositions de la prsentedirective ne devraient crer aucun droit exclusif sur les savoir-faire ou informationsprotgs en tant que secrets d'affaires. Il devrait donc rester possible de dcouvririndpendamment les mmes savoir-faire et informations, et les concurrents dudtenteur du secret d'affaires devraient tre libres de soumettre l'ingnierie inversetout produit obtenu de faon licite.

    6 Rglement (CE) n 1049/2001 du Parlement europen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif laccs dupublic aux documents du Parlement europen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001,

    p. 43).

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    (11) Conformment au principe de proportionnalit, les mesures et rparations prvuespour protger les secrets d'affaires devraient tre conues pour permettre un bonfonctionnement du march intrieur de la recherche et de l'innovation sans mettre enpril d'autres objectifs et principes d'intrt gnral. cette fin, les mesures etrparations devraient tre prvues de telle sorte que les autorits judiciairescomptentes tiennent compte de la valeur du secret d'affaires, de la gravit ducomportement ayant dbouch sur l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites de

    ce secret, ainsi que des incidences de ce comportement. Il convient galement de faireen sorte que les autorits judiciaires comptentes soient dotes du pouvoirdiscrtionnaire d'apprcier les intrts des parties au litige ainsi que les intrts destiers, dont, le cas chant, les consommateurs.

    (12) Le bon fonctionnement du march intrieur serait compromis si les mesures etrparations prvues taient utilises des fins illgitimes incompatibles avec lesobjectifs de la prsente directive. Il importe donc que les autorits judiciaires aient lepouvoir de sanctionner les comportements abusifs de plaignants qui agissent demauvaise foi en prsentant des demandes manifestement infondes. De mme, lesmesures et rparations prvues ne devraient pas restreindre la libert d'expression et

    d'information (qui englobe la libert des mdias et leur pluralisme, comme inscrit l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union europenne), ni entraver ladnonciation de dysfonctionnements. La protection des secrets d'affaires ne devraitdonc pas s'tendre aux cas o la divulgation d'un tel secret profite l'intrt gnraldans la mesure o elle sert rvler une faute ou malversation.

    (13) Dans l'intrt de la scurit juridique, et considrant que l'on attend des dtenteurslgitimes de secrets d'affaires qu'ils exercent un devoir de diligence en ce qui concernela protection du caractre confidentiel de leurs secrets de valeur ainsi que le contrlede leur utilisation, il apparat appropri de limiter la possibilit d'engager une actionpour la protection de secrets d'affaires une priode donne, calcule partir de ladate laquelle le dtenteur dudit secret a pris connaissance de l'obtention, del'utilisation ou de la divulgation illicites de son secret par un tiers, ou aurait d enprendre connaissance.

    (14) La perspective qu'un secret d'affaires perde son caractre confidentiel pendant uneaction en justice dcourage souvent son dtenteur lgitime d'engager des poursuitespour le dfendre, ce qui nuit l'efficacit des mesures et rparations prvues. Pourcette raison, il est ncessaire d'tablir, moyennant des mesures de sauvegardegarantissant le droit un procs quitable, des exigences spcifiques visant protgerle caractre confidentiel du secret d'affaires en cause pendant les actions en justiceintentes pour sa protection. Il s'agirait notamment de la possibilit de restreindrel'accs aux lments de preuve ou aux audiences, ou de publier uniquement les

    lments non confidentiels des dcisions de justice. Cette protection devrait rester envigueur aprs la fin des procdures judiciaires, aussi longtemps que les informationscouvertes par le secret d'affaires ne sont pas dans le domaine public.

    (15) L'obtention illicite d'un secret d'affaires par un tiers pourrait avoir des consquencesdsastreuses pour son dtenteur lgitime, car, ds que le secret est divulgu au public,il est impossible ce dtenteur de revenir la situation qui prvalait avant la perte dusecret. Il est donc essentiel de prvoir des mesures provisoires rapides et accessiblespour remdier immdiatement l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'unsecret d'affaires. Il devrait tre possible de demander ces mesures sans attendre dedcision sur le fond, dans le respect des droits de la dfense et du principe de

    proportionnalit eu gard aux caractristiques de l'affaire en question. Des garanties

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    d'un niveau suffisant pour couvrir les frais et dommages causs au dfendeur par unedemande injustifie peuvent aussi tre exiges, surtout dans les cas o tout retard seraitde nature causer un prjudice irrparable au dtenteur lgitime du secret d'affaires.

    (16) Pour la mme raison, il est important de prvoir des mesures empchant la poursuitede l'utilisation ou de la divulgation illicites d'un secret d'affaires. Pour que les mesuresd'interdiction soient efficaces, leur dure, lorsque les circonstances requirent unelimitation dans le temps, devrait tre suffisante pour liminer tout avantagecommercial que le tiers aurait pu tirer de l'obtention, de l'utilisation ou de ladivulgation illicites du secret d'affaires. En tout tat de cause, aucune mesure de cetype ne devrait tre excutoire si les informations couvertes au dpart par le secretd'affaires sont devenues publiques pour des raisons qui ne dpendent pas dudfendeur.

    (17) Un secret d'affaires peut tre utilis illicitement pour concevoir, fabriquer oucommercialiser des produits, ou des composants de produits, susceptibles de sediffuser dans le march intrieur, portant atteinte aux intrts commerciaux dudtenteur du secret d'affaires et au fonctionnement du march intrieur. Dans les caso le secret en question a une incidence significative sur la qualit, la valeur ou le prix

    d'un tel produit, ou permet d'en rduire le cot, d'en faciliter ou d'en acclrer lafabrication ou la commercialisation de manire notable, il est important de doter lesautorits judiciaires du pouvoir de prendre les mesures appropries pour que cesproduits ne soient pas mis sur le march ou en soient retirs. Considrant la naturemondiale du commerce, il est en outre ncessaire que parmi ces mesures figurel'interdiction d'importer de tels produits dans l'Union ou de les y stocker en vue de lesoffrir ou de les mettre sur le march. Eu gard au principe de proportionnalit, lesmesures correctives ne devraient pas forcment impliquer la destruction des produitslorsqu'il existe d'autres possibilits envisageables, comme priver le produit de lacaractristique qui le met en infraction ou l'carter des circuits commerciaux, parexemple en les donnant des organisations caritatives.

    (18) Il est possible qu'une personne ait obtenu un secret d'affaires en bonne foi et prenneconscience par la suite, par exemple suite une notification par le dtenteur initial dusecret, que la connaissance qu'elle a de ce secret provient de sources recourant l'utilisation ou la divulgation illicites du secret en question. Afin d'viter que, dans detelles circonstances, les mesures correctives ou injonctions prvues ne causent unprjudice disproportionn cette personne, les tats membres devraient prvoir lapossibilit, si l'affaire s'y prte, qu'une rparation pcuniaire soit octroye la partielse, titre de mesure de substitution, condition que cette rparation ne dpasse pasle montant des redevances ou droits qui auraient t dus si cette personne avait obtenul'autorisation d'utiliser le secret d'affaires en question pour la priode pendant laquelle

    l'utilisation du secret aurait pu tre empche par son dtenteur initial. Nanmoins,lorsque l'utilisation illicite du secret d'affaires constitue une violation du droit autreque ce que prvoit la prsente directive ou est susceptible de porter prjudice auxconsommateurs, cette utilisation devrait tre interdite.

    (19) Afin d'viter qu'une personne qui obtient, utilise ou divulgue un secret d'affaires defaon illicite, en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, bnficiede ce comportement, et pour faire en sorte que le dtenteur ls dudit secret soit remis,dans la mesure du possible, dans la situation qui aurait t la sienne si cecomportement n'avait pas eu lieu, il est ncessaire de prvoir une indemnisationadquate du prjudice subi la suite du comportement illicite. Pour fixer le montant

    des dommages-intrts octroys au dtenteur du secret d'affaires il y a lieu de prendre

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    en considration tous les aspects appropris, tels que le manque gagner subi par ledtenteur dudit secret ou les bnfices injustement raliss par le contrevenant et, lecas chant, tout prjudice moral caus au dtenteur du secret. Dans les cas o, parexemple, tant donn la nature immatrielle des secrets d'affaires, il serait difficile dedterminer le montant du prjudice vritablement subi, le montant des dommages-intrts pourrait galement tre calcul partir d'lments tels que les redevances oules droits qui auraient t dus si le contrevenant avait demand l'autorisation d'utiliser

    le secret en question. Le but n'est pas d'introduire une obligation de prvoir desdommages-intrts punitifs, mais de permettre un ddommagement fond sur une baseobjective tout en tenant compte des frais encourus par le dtenteur du secret, tels queles frais de recherche et d'identification.

    (20) titre de dissuasion complmentaire l'gard de futurs contrevenants, et pourcontribuer la prise de conscience du public au sens large, il est utile d'assurer ladiffusion des dcisions rendues dans les affaires d'obtention, d'utilisation ou dedivulgation illicites de secrets d'affaires, y compris, le cas chant, par une publicit degrande ampleur, pour autant que cette diffusion n'entrane pas la divulgation du secretd'affaires et n'ait pas d'incidence disproportionne sur la vie prive et la rputation de

    personnes physiques.(21) L'efficacit des mesures et des rparations dont peuvent bnficier des dtenteurs de

    secret d'affaires pourrait tre affaiblie en cas de non-respect des dcisions adoptes enla matire par les autorits judiciaires comptentes. C'est pourquoi il est ncessaire defaire en sorte que ces autorits disposent de pouvoirs de sanction appropris.

    (22) Afin de faciliter l'application uniforme des mesures de protection des secrets d'affaires,il convient de prvoir des systmes de coopration et des changes d'informationsentre les tats membres d'une part, et entre ceux-ci et la Commission d'autre part,notamment en mettant en place un rseau de correspondants dsigns par les tatsmembres. En outre, afin d'valuer si ces mesures permettent d'atteindre l'objectif vis,

    la Commission, assiste le cas chant par l'Observatoire europen des atteintes auxdroits de proprit intellectuelle, devrait examiner l'application de la directive etl'efficacit des mesures prises au niveau national.

    (23) La prsente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principesreconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union europenne, enparticulier le droit au respect de la vie prive et familiale, le droit la protection desdonnes caractre personnel, la libert d'expression et d'information, la libertprofessionnelle et le droit de travailler, la libert d'entreprise, le droit de proprit, ledroit une bonne administration, l'accs au dossier et au respect du secret desaffaires, le droit un recours effectif et accder un tribunal impartial et les droits dela dfense.

    (24) Il importe que soient respects le droit au respect de la vie prive et le droit laprotection des donnes caractre personnel de toute personne concerne par un litigeayant pour objet l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites de secrets d'affaireset dont les donnes caractre personnel font l'objet d'un traitement dans ce cadre. Ladirective 95/46/CE du Parlement europen et du Conseil7 rgit le traitement desdonnes caractre personnel effectu dans les tats membres dans le cadre de la

    7 Directive 95/46/CE du Parlement europen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative la protection despersonnes physiques lgard du traitement des donnes caractre personnel et la libre circulation

    de ces donnes (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

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    prsente directive et sous le contrle des autorits comptentes des tats membres, enparticulier les autorits indpendantes publiques dsignes par les tats membres.

    (25) tant donn que l'objectif de la prsente directive, savoir assurer le bonfonctionnement du march intrieur en tablissant un niveau suffisant et comparablede recours dans tout le march intrieur en cas d'obtention, d'utilisation ou dedivulgation illicites d'un secret d'affaires, ne peut tre ralis de manire suffisante parles tats membres et peut donc, en raison de sa porte et de ses effets, tre mieuxralis au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures, conformment auprincipe de subsidiarit consacr l'article 5 du trait sur l'Union europenne.Conformment au principe de proportionnalit tel qu'nonc audit article, la prsentedirective n'excde pas ce qui est ncessaire pour atteindre cet objectif.

    (26) La prsente directive n'a pas pour objet d'tablir des rgles harmonises en matire decoopration judiciaire, de comptence judiciaire, de reconnaissance et d'excution desdcisions de justice en matire civile et commerciale, ni de traiter de la loi applicable.D'autres instruments de l'Union qui rgissent ces matires sur un plan gnraldevraient, en principe, tre galement applicables au domaine couvert par la prsentedirective.

    (27) La prsente directive ne devrait pas avoir d'incidence sur l'application des rgles deconcurrence, en particulier les articles 101 et 102 du trait sur le fonctionnement del'Union europenne. Les mesures prvues par la prsente directive ne devraient pastre utilises pour restreindre indment la concurrence d'une manire qui soit contraire ce trait.

    (28) Les mesures adoptes afin de protger les secrets d'affaires contre l'obtention, ladivulgation et l'utilisation illicites ne devraient pas avoir d'incidence sur l'applicationde toute autre lgislation pertinente dans d'autres domaines tels que les droits deproprit intellectuelle, le respect de la vie prive, l'accs aux documents et le droit descontrats. Cependant, en cas de chevauchement entre le champ d'application de la

    directive 2004/48/CE du Parlement europen et du Conseil8et le champ d'applicationde la prsente directive, cette dernire prvaut en tant que lex specialis,

    ONT ARRT LA PRSENTE DIRECTIVE:

    Chapitre I

    Objet et champ d'application

    Article premier

    ObjetLa prsente directive tablit des rgles protgeant les secrets d'affaires contre l'obtention, ladivulgation et l'utilisation illicites.

    Article 2Dfinitions

    Aux fins de la prsente directive, on entend par:

    8 Directive 2004/48/CE du Parlement europen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des

    droits de proprit intellectuelle, JO L 157 du 30.4.2004, p. 45.

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    1) secret d'affaires, des informations qui rpondent toutes les conditions suivantes:

    a) elles sont secrtes en ce sens que, dans leur globalit ou dans la configurationet l'assemblage exacts de leurs lments, elles ne sont pas gnralementconnues de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement dugenre d'informations en question, ou ne leur sont pas aisment accessibles;

    b) elles ont une valeur commerciale parce quelles sont secrtes;

    c) elles ont fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrle, dedispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destines les gardersecrtes;

    2) dtenteur de secret d'affaires, toute personne physique ou morale qui a licitementle contrle d'un secret d'affaires;

    3) contrevenant, toute personne physique ou morale qui a obtenu, utilis ou divulguun secret d'affaires de faon illicite;

    4) produits en infraction, des produits dont le dessin ou modle, la qualit, le procdde fabrication ou la commercialisation bnficient notablement d'un secret d'affaires

    obtenu, utilis ou divulgu de faon illicite.Chapitre II

    Obtention, utilisation et divulgation illicites de secrets d'affaires

    Article 3Obtention, utilisation et divulgation illicites de secrets d'affaires

    1. Les tats membres veillent ce que les dtenteurs de secrets d'affaires aient le droitde demander les mesures, procdures et rparations prvues par la prsente directive

    afin d'empcher l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secretd'affaires ou d'obtenir rparation pour un tel fait.

    2. L'obtention d'un secret d'affaires sans le consentement de son dtenteur estconsidre comme illicite lorsqu'elle rsulte, intentionnellement ou la suite d'unengligence grave:

    a) d'un accs non autoris tout document, objet, matriau, substance ou fichierlectronique ou d'une copie non autorise de ces lments, que le dtenteur dusecret d'affaires contrle de faon licite et qui contiennent ledit secret ou dontledit secret peut tre dduit;

    b) d'un vol;c) d'un acte de corruption;

    d) d'un abus de confiance;

    e) du non-respect, ou d'une incitation au non-respect, d'un accord deconfidentialit ou d'une autre obligation de prserver le secret;

    f) de tout autre comportement qui, eu gard aux circonstances, est considrcomme contraire aux usages commerciaux honntes.

    3. L'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est considre comme illicitelorsqu'elle est faite, sans le consentement de son dtenteur, intentionnellement ou la

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    suite d'une ngligence grave, par une personne dont il est tabli qu'elle rpond l'unedes conditions suivantes:

    a) elle a obtenu le secret d'affaires de faon illicite;

    b) elle agit en violation d'un accord de confidentialit ou d'une autre obligation deprserver le secret;

    c) elle agit en violation d'une obligation, contractuelle ou autre, de n'utiliser lesecret d'affaires que de manire limite.

    4. L'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est aussi considre commeillicite lorsquau moment d'utiliser ou de divulguer le secret, une personne savait ou,eu gard aux circonstances, aurait d savoir que ledit secret a t obtenu d'une autrepersonne qui l'utilisait ou le divulguait de faon illicite au sens du paragraphe 3.

    5. La production, l'offre et la mise sur le march intentionnelles et dlibres deproduits en infraction, ainsi que l'importation, l'exportation et le stockage ces finsde produits en infraction, sont considrs comme une utilisation illicite d'un secretd'affaires.

    Article 4Obtention, utilisation et divulgation licites de secrets d'affaires

    1. L'obtention d'un secret d'affaires est considre comme licite lorsqu'elle rsulte:

    a) d'une dcouverte ou d'une cration indpendante;

    b) de l'observation, de l'tude, du dmontage ou du test d'un produit ou d'un objetqui a t mis la disposition du public ou qui est licitement en possession de lapersonne qui obtient l'information;

    c) de l'exercice du droit des reprsentants des travailleurs l'information et la

    consultation, conformment aux lgislations et pratiques nationales et cellesde l'Union;

    d) de toute autre pratique qui, eu gard aux circonstances, est conforme auxusages commerciaux honntes.

    2. Les tats membres veillent ce qu'il n'y ait pas de droit l'application des mesures,procdures et rparations prvues par la prsente directive lorsque l'obtention,l'utilisation ou la divulgation prsume du secret d'affaires s'est produite dans l'unedes circonstances suivantes:

    a) usage lgitime du droit la libert d'expression et d'information;

    b) rvlation d'une faute, d'une malversation ou d'une activit illgale durequrant, condition que l'obtention, l'utilisation ou la divulgation prsumedu secret d'affaires ait t ncessaire cette rvlation et que le dfendeur aitagi dans l'intrt public;

    c) divulgation du secret d'affaires par des travailleurs leurs reprsentants dans lecadre de l'exercice lgitime de leur fonction de reprsentation;

    d) respect d'une obligation non contractuelle;

    e) protection d'un intrt lgitime.

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    Chapitre III

    Mesures, procdures et rparations

    SECTION 1

    DISPOSITIONS GENERALESArticle 5

    Obligation gnrale

    1. Les tats membres prvoient les mesures, procdures et rparations ncessaires pourqu'un recours civil soit disponible contre l'obtention, l'utilisation et la divulgationillicites de secrets d'affaires.

    2. Ces mesures, procdures et rparations:

    a) doivent tre justes et quitables;

    b) ne doivent pas tre inutilement complexes ou coteuses et ne doivent pascomporter de dlais draisonnables ni entraner des retards injustifis;

    c) doivent tre effectives et dissuasives.

    Article 6Proportionnalit et procdures abusives

    1. Les tats membres veillent ce que les mesures, procdures et rparations prvuesconformment la prsente directive soient appliques par les autorits judiciairescomptentes d'une manire qui:

    a) soit proportionne;b) vite la cration d'obstacles au commerce lgitime dans le march intrieur;

    c) prvoie des mesures de sauvegarde contre leur usage abusif.

    2. Les tats membres veillent ce que, lorsque les autorits judiciaires comptentesdterminent qu'une demande concernant l'obtention, la divulgation ou l'utilisationillicites d'un secret d'affaires est manifestement infonde et qu'il est constat que lerequrant a initi la procdure judiciaire de mauvaise foi, dans le but de retarder oude restreindre de faon inquitable l'accs du dfendeur au march ou d'intimider oude harceler celui-ci de toute autre manire, lesdites autorits soient en droit deprendre les mesures suivantes:

    a) imposer des sanctions au requrant;

    b) ordonner la diffusion des informations relatives la dcision prise,conformment l'article 14.

    Les mesures vises au premier alina sont sans prjudice de la possibilit pour ledfendeur de demander des dommages-intrts, si le droit de l'Union ou le droitnational le permettent.

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    Article 7Dlai de prescription

    Les tats membres veillent ce que les recours ayant pour objet l'application des mesures,procdures et rparations prvues par la prsente directive puissent tre forms dans un dlaid'un an au moins et de deux ans au plus compter de la date laquelle le requrant a prisconnaissance du dernier fait donnant lieu l'action, ou aurait d en prendre connaissance.

    Article 8Protection du caractre confidentiel des secrets d'affaires au cours des procdures judiciaires

    1. Les tats membres veillent ce que les parties, leurs reprsentants lgaux, lesintervenants des tribunaux, les tmoins, les experts et toute autre personne participant une procdure judiciaire ayant pour objet l'obtention, l'utilisation ou la divulgationillicites d'un secret d'affaires, ou ayant accs des documents faisant partie d'unetelle procdure, ne soient pas autorises utiliser ou divulguer un secret d'affaires ouun secret d'affaires prsum dont ils ont eu connaissance en raison de cetteparticipation ou de cet accs.

    L'obligation vise au premier alina cesse d'exister dans chacune des circonstancessuivantes:

    a) au cours de la procdure, il est constat que le secret d'affaires prsum neremplit pas les conditions tablies l'article 2, point 1.

    b) les informations en cause sont devenues, au fil du temps, gnralementconnues des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement dece genre de renseignement, ou leur sont devenues aisment accessibles.

    2. Les tats membres veillent galement ce que les autorits judiciaires comptentespuissent, la demande dment motive d'une partie, prendre les mesures ncessairespour protger le caractre confidentiel de tout secret d'affaires ou secret d'affairesprsum utilis ou mentionn au cours de la procdure judiciaire ayant pour objetl'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires.

    Les mesures vises au premier alina incluent au moins la possibilit:

    a) de restreindre, en tout ou en partie, l'accs tout document contenant dessecrets d'affaires qui a t soumis par les parties ou par des tiers;

    b) de restreindre l'accs aux audiences, lorsque des secrets d'affaires sontsusceptibles dy tre divulgus, ainsi qu'aux rapports ou transcriptions qui s'yrapportent. Dans des circonstances exceptionnelles et pour autant que des

    justifications appropries soient fournies, les autorits judiciaires comptentes

    peuvent restreindre l'accs des parties aux audiences et ordonner que cesdernires soient menes uniquement en prsence des reprsentants lgaux desparties et des experts agrs, soumis l'obligation de confidentialit vise auparagraphe 1;

    c) de mettre disposition une version non confidentielle de toute dcisionjudiciaire, dans laquelle les passages contenant des secrets d'affaires ont tsupprims.

    Lorsque, en raison de la ncessit de protger un secret d'affaires ou secret d'affairesprsum et en vertu du prsent paragraphe, deuxime alina, point a), l'autorit

    judiciaire dcide que des lments de preuve qui se trouvent licitement sous le

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    contrle d'une partie ne doivent pas tre divulgus l'autre partie, et lorsque ceslments de preuve importent pour la solution du litige, l'autorit judiciaire peutautoriser la divulgation de ces informations aux reprsentants lgaux de l'autre partieet, si ncessaire, aux experts agrs, pour autant qu'ils soient soumis l'obligation deconfidentialit vise au paragraphe 1.

    3. Lorsqu'elles dcident s'il sera fait droit la demande vise au paragraphe 2 ou sicelle-ci sera rejete et qu'elles valuent son caractre proportionn, les autorits

    judiciaires comptentes prennent en considration les intrts lgitimes des parties et,le cas chant, des tiers, ainsi que tout dommage que la dcision de faire droit lademande ou de la rejeter pourrait causer l'une ou l'autre des parties ou, le caschant, des tiers.

    4. Tout traitement de donnes caractre personnel en vertu des paragraphes 1, 2 et 3est effectu conformment la directive 95/46/CE.

    SECTION 2MESURES PROVISOIRES ET CONSERVATOIRES

    Article 9Mesures provisoires et conservatoires

    1. Les tats membres veillent ce que les autorits judiciaires comptentes puissent, la demande du dtenteur de secret d'affaires, ordonner une ou plusieurs des mesuressuivantes titre provisoire et conservatoire l'encontre du contrevenant prsum:

    a) la cessation ou, selon le cas, l'interdiction provisoires de l'utilisation ou de ladivulgation du secret d'affaires;

    b) l'interdiction de produire, d'offrir, de mettre sur le march ou d'utiliser desproduits en infraction, ou d'importer, d'exporter ou de stocker des produits en

    infraction ces fins;c) la saisie ou la remise des produits prsums en infraction, y compris de

    produits imports, de faon empcher leur introduction ou leur circulationdans le march.

    2. Les tats membres veillent ce que les autorits judiciaires puissent subordonner lapoursuite de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites prsumes d'unsecret d'affaires la constitution de garanties destines assurer l'indemnisation dudtenteur dudit secret.

    Article 10

    Conditions d'application et mesures de sauvegarde1. En rapport avec les mesures vises l'article 9, les tats membres veillent ce que

    les autorits judiciaires comptentes soient dotes des comptences ncessaires pourimposer au requrant qu'il fournisse tout lment de preuve raisonnablementaccessible afin d'acqurir avec une certitude suffisante la conviction qu'un secretd'affaires existe, que le requrant en est le dtenteur lgitime et que le secret a tobtenu, est utilis ou est divulgu de faon illicite ou va l'tre de faon imminente.

    2. Les tats membres veillent ce que les autorits judiciaires comptentes, lorsqu'ellesdcident s'il sera fait droit la demande ou si celle-ci sera rejete et qu'elles valuentson caractre proportionn, aient l'obligation de prendre en considration la valeur du

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    secret d'affaires, les mesures prises pour le protger, le comportement du dfendeurlors de l'obtention, de la divulgation ou de l'utilisation dudit secret, lincidence de ladivulgation ou de l'utilisation illicites dudit secret, les intrts lgitimes des parties etles incidences que la dcision de faire droit la demande ou de la rejeter pourraitavoir sur ces parties, sur les intrts lgitimes des tiers, sur l'intrt public et sur laprotection des droits fondamentaux, y compris la libert d'expression etd'information.

    3. Les tats membres veillent ce que les mesures provisoires vises l'article 9 soientabroges ou cessent de produire leurs effets de toute autre manire, la demande dudfendeur, si

    a) le requrant n'a pas engag d'action conduisant une dcision au fond devantl'autorit judiciaire comptente dans un dlai raisonnable qui sera dterminpar l'autorit judiciaire ordonnant les mesures lorsque la lgislation de l'tatmembre le permet ou, en l'absence d'une telle dtermination, dans un dlai nedpassant pas 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce dlai est plus long;

    b) entre-temps, les informations en cause ne rpondent plus aux exigences de

    l'article 2, point 1), pour des raisons qui ne dpendent pas du dfendeur.4. Les tats membres veillent ce que les autorits judiciaires comptentes puissent

    subordonner les mesures provisoires vises l'article 9 la constitution, par lerequrant, d'une caution adquate ou d'une garantie quivalente visant assurerl'indemnisation de tout prjudice subi par le dfendeur et, le cas chant, par touteautre personne touche par les mesures.

    5. Lorsque les mesures provisoires sont abroges sur la base du paragraphe 3, point a),lorsqu'elles cessent d'tre applicables en raison de toute action ou omission durequrant, ou dans les cas o il est constat ultrieurement qu'il n'y a pas euobtention, divulgation ou utilisation illicite du secret d'affaires ou menace de tels

    comportements, les autorits judiciaires ont le pouvoir d'ordonner au requrant, lademande du dfendeur ou d'un tiers ls, d'accorder au dfendeur ou au tiers ls uneindemnisation approprie en rparation de tout prjudice caus par ces mesures.

    SECTION 3MESURES RESULTANT D'UN JUGEMENT QUANT AU FOND

    Article 11Injonctions et mesures correctives

    1. Les tats membres veillent ce que, lorsqu'a t prise une dcision judiciaireconstatant l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires, lesautorits judiciaires comptentes puissent, la demande du requrant, ordonner l'encontre du contrevenant:

    a) la cessation ou, selon le cas, l'interdiction de l'utilisation ou de la divulgationdu secret d'affaires;

    b) l'interdiction de produire, d'offrir, de mettre sur le march ou d'utiliser desproduits en infraction, ou d'importer, d'exporter ou de stocker des produits eninfraction ces fins;

    c) l'adoption de mesures correctives appropries en ce qui concerne les produitsen infraction.

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    2. Les mesures correctives vises au paragraphe 1, point c), peuvent tre:

    a) une dclaration d'infraction;

    b) le rappel des produits en infraction se trouvant sur le march;

    c) la suppression de la caractristique qui met les produits en infraction;

    d) la destruction des produits en infraction ou, selon le cas, leur retrait du march,

    condition que cette mesure ne nuise pas la protection du secret d'affaires enquestion;

    e) la destruction de tout ou partie de tout document, objet, matriau, substance oufichier lectronique qui contient ou met en uvre le secret d'affaires ou, selonle cas, la remise au dtenteur de secret d'affaires de tout ou partie de cesdocuments, objets, matriaux, substances et fichiers lectroniques.

    3. Les tats membres veillent ce que, lorsque les autorits judiciaires ordonnent deretirer du march des produits en infraction, elles puissent, la demande du dtenteurde secret d'affaires, ordonner que ces produits soient remis audit dtenteur ou desorganisations caritatives, dans des conditions dterminer par les autorits

    judiciaires afin que les produits en question ne soient pas rintroduits sur le march.Les autorits judiciaires ordonnent que ces mesures soient mises en uvre aux fraisdu contrevenant, moins que des raisons particulires ne sy opposent. Ces mesuressont sans prjudice des ventuels dommages-intrts dus au dtenteur de secretd'affaires en raison de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites duditsecret.

    Article 12Conditions d'application, mesures de sauvegarde et mesures de substitution

    1. Les tats membres veillent ce que, lorsqu'elles examinent une demande ayant pourobjet l'adoption des injonctions et mesures correctives prvues l'article 11 etqu'elles valuent son caractre proportionn, les autorits judiciaires comptentesprennent en considration la valeur du secret d'affaires, les mesures prises pour leprotger, le comportement du contrevenant lors de l'obtention, de la divulgation oude l'utilisation dudit secret, les incidences de la divulgation ou de l'utilisation illicitesdudit secret, les intrts lgitimes des parties et les incidences que la dcision de fairedroit la demande ou de la rejeter pourrait avoir sur ces parties, sur les intrtslgitimes de tiers, sur l'intrt public et sur la protection des droits fondamentaux, ycompris la libert d'expression et d'information.

    Lorsque les autorits comptentes limitent la dure de la mesure vise l'article 11,

    paragraphe 1, point a), cette dure est suffisante pour liminer tout avantagecommercial ou conomique que le contrevenant aurait pu tirer de l'obtention, del'utilisation ou de la divulgation illicites du secret d'affaires.

    2. Les tats membres veillent ce que les mesures vises l'article 11, paragraphe 1,point a), soient abroges ou cessent de produire leurs effets de toute autre manire, la demande du dfendeur, si, entre-temps, les informations en cause ne rpondentplus aux conditions de l'article 2, point 1), pour des raisons qui ne dpendent pas dudfendeur.

    3. Les tats membres prvoient que, la demande de la personne passible des mesuresprvues l'article 11, l'autorit judiciaire comptente peut ordonner le paiement d'une

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    indemnisation pcuniaire la partie lse la place de l'application desdites mesuressi l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

    a) la personne concerne a initialement obtenu le secret d'affaires de bonne foi etremplit les conditions de l'article 3, paragraphe 4;

    b) l'excution des mesures en question entranerait pour elle un dommagedisproportionn;

    c) le versement d'une indemnisation pcuniaire la partie lse paratraisonnablement satisfaisant.

    Lorsque l'indemnisation pcuniaire est ordonne la place de l'injonction vise l'article 11, paragraphe 1, point a), cette indemnisation ne dpasse pas le montant desredevances ou droits qui auraient t dus si la personne concerne avait demandl'autorisation d'utiliser le secret d'affaires en question pour la priode pendantlaquelle l'utilisation du secret d'affaires aurait pu tre interdite.

    Article 13Dommages-intrts

    1. Les tats membres veillent ce que les autorits judiciaires comptentes, lademande de la partie lse, ordonnent au contrevenant qui savait ou aurait d savoirqu'il obtenait, divulguait ou utilisait un secret d'affaires de manire illicite de verserau dtenteur de secret d'affaires des dommages-intrts correspondant au prjudiceque celui-ci a rellement subi.

    2. Lorsqu'elles fixent le montant des dommages-intrts, les autorits judiciairescomptentes prennent en considration tous les aspects appropris tels que lesconsquences conomiques ngatives, notamment le manque gagner, subies par lapartie lse, les bnfices injustement raliss par le contrevenant et, dans les casappropris, des lments autres que des facteurs conomiques, comme le prjudicemoral caus au dtenteur de secret d'affaires du fait de l'obtention, de l'utilisation oude la divulgation illicites dudit secret.

    Cependant, les autorits judiciaires comptentes peuvent aussi, dans les casappropris, fixer un montant forfaitaire de dommages-intrts, sur la base d'lmentstels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient t dus si lecontrevenant avait demand l'autorisation d'utiliser le secret d'affaires en question.

    Article 14Publication des dcisions judiciaires

    1. Les tats membres veillent ce que, dans le cadre d'actions en justice engages pourobtention, utilisation ou divulgation illicites d'un secret d'affaires, les autoritsjudiciaires puissent ordonner, la demande du requrant et aux frais du contrevenant,des mesures appropries pour la diffusion de l'information concernant la dcision, yinclus sa publication intgrale ou partielle.

    2. Toute mesure vise au paragraphe 1 du prsent article prserve le caractreconfidentiel des secrets d'affaires, comme prvu l'article 8.

    3. Lorsqu'elles dcident d'ordonner ou non une mesure de publicit et qu'elles valuentson caractre proportionn, les autorits judiciaires comptentes prennent enconsidration le prjudice possible que cette mesure pourrait entraner pour la vie

    prive et la rputation du contrevenant lorsque celui-ci est une personne physique,

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    ainsi que la valeur du secret d'affaires, le comportement du contrevenant lors del'obtention, de la divulgation ou de l'utilisation dudit secret, les incidences de ladivulgation ou de l'utilisation illicites dudit secret et la probabilit que lecontrevenant continue utiliser ou divulguer de manire illicite le secret d'affaires.

    Chapitre IV

    Sanctions, rapports et dispositions finales

    Article 15Sanctions en cas de non-respect des obligations prvues dans la prsente directive

    Les tats membres veillent ce que les autorits judiciaires comptentes puissent imposer dessanctions aux parties, leurs reprsentants lgaux et toute autre personne qui ne seconforme pas, ou refuse de se conformer, une mesure adopte en vertu des articles 8, 9 ou11.

    Les sanctions prvues incluent la possibilit d'imposer une astreinte en cas de non-respect

    d'une mesure adopte conformment aux articles 9 ou 11.Les sanctions prvues doivent tre effectives, proportionnes et dissuasives.

    Article 16change d'informations et correspondants

    Afin de promouvoir la coopration, notamment l'change d'informations, entre les tatsmembres et entre ceux-ci et la Commission, chaque tat membre dsigne un ou plusieurscorrespondants nationaux chargs de toutes les questions relatives la mise en uvre desmesures prvues par la prsente directive. Il communique les coordonnes du (des)correspondant(s) national (nationaux) aux autres tats membres et la Commission.

    Article 17Rapports

    1. Le XX XX 20XX [trois ans aprs la fin du dlai de transposition] au plus tard,l'Agence de l'Union europenne pour les marques et les dessins et modles, dans lecontexte des activits de l'Observatoire europen des atteintes aux droits de propritintellectuelle, rdige un rapport initial sur les tendances en matire de procdures

    judiciaires ayant pour objet l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites desecrets d'affaires en vertu de la prsente directive.

    2. Le XX XX 20XX [quatre ans aprs la fin du dlai de transposition] au plus tard, laCommission rdige un rapport intermdiaire sur l'application de la prsente directiveet le prsente au Parlement europen et au Conseil. Ce rapport tient dment comptedu rapport rdig par l'Observatoire europen des atteintes aux droits de propritintellectuelle.

    3. Le XX XX 20XX [huit ans aprs la fin du dlai de transposition] au plus tard, laCommission ralise une valuation des effets de la prsente directive et prsente unrapport au Parlement europen et au Conseil.

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    Article 18Transposition

    1. Les tats membres mettent en vigueur les dispositions lgislatives, rglementaires etadministratives ncessaires pour se conformer la prsente directive au plus tard leXX XX 20XX [24 mois compter de la date d'adoption de la prsente directive]. Ilscommuniquent immdiatement la Commission le texte de ces dispositions.

    Lorsque les tats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent unerfrence la prsente directive ou sont accompagnes d'une telle rfrence lors deleur publication officielle. Les modalits de cette rfrence sont arrtes par les tatsmembres.

    2. Les tats membres communiquent la Commission le texte des dispositionsessentielles de droit interne quils adoptent dans le domaine couvert par la prsentedirective.

    Article 19Entre en vigueur

    La prsente directive entre en vigueur le vingtime jour suivant celui de sa publication auJournal officiel de l'Union europenne.

    Article 20Destinataires

    Les tats membres sont destinataires de la prsente directive.

    Fait Bruxelles, le

    Par le Parlement europen Par le ConseilLe prsident Le prsident