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DES . SOCIÉ_TÉS CIVILES&- COMMERCIALES_ No 342_0. - L'apport en société de l'avoir total ou partiel d'une société en liquidation. § 1. - Nvtions générales. 1. - L' aetide 157 in fine des lois coordonnées autorise les liquida- _ tedt·s d'une sqciété commerciale· à faire apport de l'avoir social daüs d'autees sociétés, avec Pautorisation de l'assemblée générale, donnée conformément à l'a1:ticle· 154. Ce texte est d'une application très fré- quente. Il autorise, en termes généraux, l'apport de l'avoir d'une société commerciale en liquidation dans d'autres sociétés, mais il ne règle point l'opération manière détaillée. Nous nous proposons d'-examiner, d'une part, à quelles conditions l'apport de l'avoir social est subordonné, d'autre part, quels en sont les effets au reg·ard des associés. et des ceéanciees sociaux.; toutes questions que la judspru- dence est feéquemment appelée à résoudJ'e. 2. - Il convient, tout d'abord, de rappeler brièvement les origines de 157. Avapt _le 18 mai la loi belge ne contenait aueune ctisposition re la ti 'le à. la liquidation des sociétés commerciales. La situation était alors, en Belgique, ce qu'elle est aujourd'hui en France, où, sauf quelques textes d'importance secondaire, ia liquidation dEs sociétés se eègle conformément aux principes généeaux du droit (l). La loi anglaise, en revanche, réglait longtemps la liquidation (Wincling-up of Companies) jus'que dans les. détails. Ainsi PrRMEZ, dans son rapport de 1866 à la Chambre des Représentants, citait l'ar- ticlé 17 de l'Act additionnel du 13 juillet 1857, aux termes duquel est autorisé l'apport de tout ou partie de l'avoir d'une société en liquida:.. tion, contre des actions d'une autre com11agnie anglaise. Ce texte accorde, d'autre part, à tout as-socié qui n'a pas votéla résolution · autorisant l'apport de l'actÜ, le droit de déposer une protestàtion au (1) THALLER-PERCEROU,_ Traité élémentaire de droit commercial-, ge éd., t. I, nos 449 et sui v. ; LYON-CAEN et RENAULT, 1'raité de droit commercial, 5e éd., t. II, 2e fasc., nos 912 et suiv. 3420

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DES .

SOCIÉ_TÉS CIVILES&- COMMERCIALES_

No 342_0. - L'apport en société de l'avoir total ou partiel d'une société en liquidation.

§ 1. - Nvtions générales.

1. - L' aetide 157 in fine des lois coordonnées autorise les liquida- _ tedt·s d'une sqciété commerciale· à faire apport de l'avoir social daüs d'autees sociétés, avec Pautorisation de l'assemblée générale, donnée conformément à l'a1:ticle· 154. Ce texte est d'une application très fré­quente. Il autorise, en termes généraux, l'apport de l'avoir d'une société commerciale en liquidation dans d'autres sociétés, mais il ne règle point l'opération ~e manière détaillée. Nous nous proposons d'-examiner, d'une part, à quelles conditions l'apport de l'avoir social est subordonné, d'autre part, quels en sont les effets au reg·ard des associés. et des ceéanciees sociaux.; toutes questions que la judspru­dence est feéquemment appelée à résoudJ'e.

2. - Il convient, tout d'abord, de rappeler brièvement les origines de l'a~·ticle 157.

Avapt _le 18 mai 1873~ la loi belge ne contenait aueune ctisposition re la ti 'le à. la liquidation des sociétés commerciales. La situation était alors, en Belgique, ce qu'elle est aujourd'hui en France, où, sauf quelques textes d'importance secondaire, ia liquidation dEs sociétés se eègle conformément aux principes généeaux du droit (l).

La loi anglaise, en revanche, réglait d~puis longtemps la liquidation (Wincling-up of Companies) jus'que dans les. détails. Ainsi PrRMEZ,

dans son rapport de 1866 à la Chambre des Représentants, citait l'ar­ticlé 17 de l'Act additionnel du 13 juillet 1857, aux termes duquel est autorisé l'apport de tout ou partie de l'avoir d'une société en liquida:.. tion, contre des actions d'une autre com11agnie anglaise. Ce texte accorde, d'autre part, à tout as-socié qui n'a pas votéla résolution

· autorisant l'apport de l'actÜ, le droit de déposer une protestàtion au

(1) THALLER-PERCEROU,_ Traité élémentaire de droit commercial-, ge éd., t. I, nos 449 et sui v. ; LYON-CAEN et RENAULT, 1'raité de droit commercial, 5e éd., t. II, 2e fasc., nos 912 et suiv.

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siège social, dans un certain délai : à la suite de cette protestation, les liquidateurs sont tenus, ·a. leur choix, ou de ne pas donner suite au pl~ojet d'apport, ou de racheter la part de l'opposant à un prix fixé à

______l'_amiable__:OlLpai' __ arbiteage--CJ-)-EIRMEZ-pl~oposa-d_,..intPoduiPe-un e dispo~· --sition analogue dans la ioi belge. " Quand . une masse en liquidation possède une usine, disait-il, il peut se rencon1trer une société ancienne ou se constituer une nouvelle société pour l'èxplo.iter, et l'apport de cette usine daps cette société, contre des actions qui seraient distri­buées aux associés liquidata.iees, et qu'ils vendraient eux-mêmes, peut êtee un excellent moyen de réalisation" (2). Le texte proposé - l'arti-cle 115, devenu !"article 157 actuel -fut adopté sans discussion.

La loi belge range donc l'apport de l'avoir social dans d'autres sociétés au nombre des actes que le liquidateur peut accomplir avec l'autorisation del'assemblée généi•ale. Mais) à la différence de la loi anglaise que PIRMEZ avait pris comme modèle, elle ne détaille point . les conditions et les effets de Popé1·ation (:3). D'autre part, les travaux prépaeatoiees ne fournissent sur ce point aucun éclaircissemei1t. C'est don~ à la lumière des principes généeaux des lois coordonnées et du Code civil que l'artiCle 157 ~oit êtee interprété.

§ 2, - Des conditions auxquelles est subordonné l'apport de l'avoir social dans d'aut1·es sociétés.

3. - L'opération prévue à. 1' article i57 in fine peut porter sm· tout ou partie de 1' avoir social. Ce la résulte à la fois de la généralité des termes employés dans le texte légal et du rapport de PIRl\ŒZ. On a vn, en effet, que le rappoi·teur avait choisi l'exemple d'une société eu liquidation possédant dans son patrimoine une usiüe, et qu'il préco­nisait 1' apport en SOCiété de cette usine - paetie de 1' a VOÎI' SOcial -comme un excellent moyen de réalisation.

Il est également admis que les liquidateurs peuvent appo1·ter en . société, soit l'avoir social brut, soit l'avoir social net, c'est-à-dh·e

(f) La législation anglaise actuelle règ·Ie la liquidation des sociétés de maniè.re extrêmement détaillée. L'art. 234 du Companies Consolidation Act du 10 mai 1929, prévoit la faculté pour les liquidateurs d'accepter des actions d'une autre société comme prix de l'avoir social. Le texte détermine les conditions auxquelles est sou­mis l'apport, ainsi que les effets de l'opération. Vo!r : Loi britannique du 10. mai 1929 szu· les Sociétés, Pub!. de la << Soc. de Lég·. comparée >> (Paris), pp. 146, 147.

(2) GUILLERY' Commentaire législatif, II, no f 78, p. 143. (3) Cette omission a été critiquée par DE Vos et VAN ·MEENEN, Commentaire des

lois su1· les sociétés commerciales, t. II, sub art. Ho.

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diminùé des dettes. Les deux procédés sont employ~s concurremment; mais ils présente nt, comme on verra, une différence considéJ'able quant à leurs effets.

Rien ne s~oppose, enfin, a ce qüe les liquidateurs fassent partie, même comme gérants, de la sociét~ dans laquelle l'avoir· social est apporté. Cet appoPt ne constitne évidemment pas l'achat par unman­dataire de biens qu'il est chtœgé de vendee, achat prohibé à l'article 1596 du Code9ivll(Liége, 30juillet 1902,Bemte, 1903,p.181,no1434) . . 4. - En rémünération de leur apport, le3 liquidateurs recevront

des actions à répartir entre les associés liquidataires, et, le cas échéant, un appoint en espèces. Ainsi PIRMEZ imaginait-il l'opéeation (1). On ne conçoit. d'ailleurs point qu'il puisse en être autrement. Si les liqui­dateurs cédaient tout ou pai'tie de l'avoir social contre obligations ou , contre espèces, saüs recevoir d'actions, il y aurait vente au lien d'apport, elPopéi'ation tomberait sous l'a·pplication des articles 156 et 157, initio, des lois coordonnées (2).

On observeraJ d'autre part, que les actions remises aux liquidatem~s sont des actions d'apport. Elles sont donc, aux termes de l'artiCle 47 des lois coordonnées, frappées d'innégociabilité temporaire, lorsque la société comptait, au moment de sa dissolution, moins de cinq années d'existence (art. 48, lois coord.), sauf par ade public ou par écrit sous seing privé signifié dans le mois de la cession (art. 47l id.).

5. -La loi subordonne l'apport en société de l'avoir social tt l'aüto­risation de 1' assemblée générale. Les statuts de beaucoup de sociétés déterminent It quelle majorité cette autorisation doit être votée ; soli­vent aussi la délibération nommant les liquidateurs fixe les conditions auxquelles. ceùx-ci pourront faire appoct de l'avoir social.

~Iais, en bien des cas, les associés s'en réfèrent, expressément on tadtement, à la ~oi. L'autorisation de 1 'assemblée générale sera alors donn~e; dispose l'aeticle 157, conformément à.l'article 154, c'est-à­

~ dir·e dans les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, \par la inoitié des associés possédant les trois quarts de l'avoir social,-!et,· dans fes au tees sociétés, à la . .:;impie majorité des voix. · · 1 '•, . .

Le texte est clair. Toutefois, son application a soulevé ce1'taines difficultés. C'est que l'apport de l'avoÏL' social dans une autre société, en soi, simple mode de liquidation, pet•met de réalisee des opéeations

(2) RESTEAU, Les sociétés anonymes; 28 éd., t. IV, no 1997.

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d.' une importance considérable. Ainsi, lorsque la société est dissoute pal' l'arrivée du terme, Fapport de tout SOn avoir a une société f\OU•

vellement constituée équivaut, en fait, à une prorogation. Lorsque ---1-'-assemblée-g@n@t~ale-décide-la-dissoJution-anücipée_eLJ' appoet_de __

l'avoir social à une autre société, ancienne ou nouvelle, l'apport réa-: lise, selon les cas, la reconstitution de la société dissoute, ou sa fusion, par absorption! avec une autre entreprise.

Diverses hypothèses doivent être examinées. 6. ~'on supposera d'abord ·- cas le plus simple -:- ègw la _société

est dissoute par l'arrivée du· terme, la réalisation de l'objet social ou toute autre cause indépendante de la volonté des associés. L'apport de l'avoir social dans une autre société est alors évidemment un simple mode de liquidation. Il set'a valablement autorisé par l'assemLlée généeale délibérant à la majoi'ité prévue au~ statuts ou, dans le silence des conventions sociales, à l.a majorifé ordinaire de l'article 154.

Il peut arrivee que l'assemblée générale, an lien de décider la pro­rogation de la société arrivée ~terme, charge les liquidateurs de fait·e apport de tout l'avoir social à une nouvelle société. Cette opération n'est évidemment pas fréquente, parce qu'elie est plus compliquée et plus onéeeuse qu'une prorogation pure et simple. On y recoud parfois parce que l'apport peut êke voté à la majorité ordinaire, tandis· que le société ne peut être prorogée pour un nouveau terme que dans les formes pPesceites; pour les modifications aux statuts (ru·t. l 01 lois coord.). Il importe aussi de signaler que la société dans laquelle l'a,,oir . social est apporté peut avoir des statilts, une nationalité et un objet essentiellement _difféJ'ents de ceux de la société di~ soute (l), tandis que, en cas de pPorogation, 1' ancienne société subsiste SUl' des bases, en principe,· inchangées.

La minorité des .associés peut-el~e attaquer, comme constituant une peorogation déguisée, l'apport de l'avoie social autorisé à la maj01·ilé ordinaire, dans l'hypothèse que l'on yient d'exposer ? Il ne semble pas. Certes, certains membres de la société dissoute seront peut-êtt·e . engagés, contre leur volonté, dans les liens d'une société nouvelle. Mais le législateur a certainement prévu cette éventualité en rangeant 1 'apport en société àu ·nombre des actes quele Ilqt~idateur peut accom­plir avec l'autorisation de l'assemblée génér·ale. En vain certains associés protesteraient-ils si les actions de la nouvelle société, distri-

('1) DE Vos et VAN MEENEN, o. c.) t. II, sub art. Ho.

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buées par le liquidateur, ne lem· conféraient pas les avantages parti­culiers dont ils jouissent dans la société dissoute. Ils tenaient ces avan­tages des conventions sociales, qui ont été pleinement exécutées ioi'sqne la dissolution de la société a lieu au terme convenu (Ü.

Les statuts prévoient souvent que la fusion de la société avec d'autres anea lien à telles on telles conditions. Logiquemerit ces sti­pulations visent le cas d'une dissolution anticipée suivie de l'apport de l'avoil' social dans une autre société (2). IL n'y a donc point lieu d'en tenir compte lorsque la société est dissoute, indépendamment de toute modification aux statuts, par des circonstances étrangères à la volonté des assocjés.

7. - Les don nées du problème sont différentes lorsque l'apport de tout 1' avoir social dans une antre société a lieü à la suite d'une disso­lution anticipée.

L'opération réalise alors la reconstitution de la société ou - plus souvent - sa fusion avec une on plusieurs entreprises. Il y a recon­stitution lorsque la société nouvelle dans laquelle l'avoir social est apporté se compose des mêmes éléments que la société dissoute. Il y a fusion ou annexion lorsque le patrimoine de la société absorbante compi·end, outre l'avoir de la société <;lissoute, d'autres éléments.

Reconstitution et fusion s'analysent ici en deux actes juridiques : dissolution de la société, d'abord, ensuite, apport de l'avoir social da,ns une autre société, ancienne ou nouvellement constituée. Nous

(1) GILsox, Les modifications anx statnts des sociétés anonymes, no 188. (2) Il !;'St à remarquer que la loi ne ;renferme aucune définition de la fusion.

L'opération désig·née par le terme «fusion » est l'apport de tout l'avoir, brllt ou net, d'une société anticipativement dissoute dans une autre société. Il existe de nom­breuses modalités de la fusion. Voyez, pour la Belg·ique : DE WEERDT, Samen­smelting mn. naamlooze vennootschappen, 1933 ; pom la France: CoPPER·ROYER, De la fusion des sociétés, 1933.

La loi fiscalé, dans le but de favoriser la concentration des entreprises, a établi temporairement un régime de faveur pour l'enreg·istrement des actes portailt fusion de sociétés (Lois du 23 juillet 1927- 2 juillet-1930--: 23 juillet 1932). Le tarif réduit est applicable à l'apport dans une société préexistante, soit de tout l'avoir d'une société~ soit de l'ensemble des éléinents composant une ou plusieurs branches de l'activité industrielle ou commerciale d'une société. Mais il faut, dans l'un et l'autre cas, que le terme d'existence des sociétés entre lesquelles intervient la fusion ou l'apport soit de trois ans au moins. Le rég-ime de faveur établi pour les fusions de sociétés a été prorogé jùsqu'au ter juillet 1936 par l'art. 19 de l'Arrêté Royàl 0° v du 22 aoùt 1934.

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"n'examinerons que l'hypothèse de la fusion : le cas de reconstitution est plus théorique et doit d'ailleurs être résolu de la même façon.

La dissolution anticipée de la société est une modification au pa_cte social : elle doit donc être autoi'isée à la majorité spéciale de 1 'article 70 dans les S<)Ctetés anonymes OU en commandite par actions (art~O-ôr,­et, dans les autt·es sociétés, par l'unanimité des associés (art. 1134 Code civ.), sauf dispositions contraires des statuts, et sauf le cas de perte des trois quarts du capital social (a et. 102 lois coord.).

La société dissoute entre en liquidation et l'assemblée ordinaire délibérant dans les conditions prévues à l' aeticle 154 est compétente pom' autoriser l'apport de l'avoir sociai dans une autre société.

Il s'erisnit que la fusion aura lieu, sous réserve des dispositions sta­tutaires, aux mêmes conditions de majorité· qu'une modification des statuts. Mais ces conditions suffiront-elles toujours?

8. -On observera que lorsqu'il existe plusiem·s catégories d'actions ~t que la délibération décidant la dissolution anticipée est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, aux termes de 1' article 71, réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de ·majorité eequises pour les modifications aux ~ tatuts. Cette dis­positiol1 s'applique au cas où il existe des parts bénéficiah·es et où les statuts reconnaissent à celles-ci le dr'oit de vote aux assemblées géné­rales .

. On sait, d'autre part, que certaines modifications aux statuts ne peuvent être pr·ises qu'à l'unanimité des actionnaires. Ce sont celles c.fUlüiiCtï'aiT-a~roojeCesseiltieT-ae la-s-Oc-iété, àui dr;oits acquis des actionnaires, ainsi que celles que les statuts interdisent formellement, ou qui affecteraient l'essence même, par exemple la nature ou la nationalité de la société. : Certains auteurs font remarquer que, si 1 'at~ticle 157 ·des lois coor­données autorise l'apport, en termes deliquidatiori, de l'avoir d'une société diss.oute dans une autre société, même d'objet et de natm·e différente, cette disposition ne peut permettre la réalisation iq,directe, contre le gr·é de certains associés, d'une opération qui, directement, ne pquerait être décidée qu'à J!unanimité (1). .

·.L'apport effectué en application de l'article l 57 a parfois été atta-:­qué par ce raisonnement. Ainsi avons-nous relevé dans la jurisprn­

. denee belge den.x espèces p trticnlièeeme~lr intéressante.s.

(1) Gn.soN, o. c.,1io 212; _:DE WEERDT, o. c., p. ·t:is.

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La première a été soumise à la Com" d'appel de Bruxelles (ah'êt du ·20 décem})re. 1890, Revue, 1e91, p. 332, no 245, note Corbiau); La CompagnieJnteenationale ,des.Téiéphones avait décidé, à la· majorité spéciale,,sa- dissolution a.ntieipée, et les liquidateues avaient été char­g.és.d~ap.pprter.à la .Banque du Brabant toute la situatioil active et pas­sive de- la société. On soutint que, vu la différence essentielle entre l'oqjet· des sociétés fusionnantes, la décision autorisant l'apport aurait -_du·êtt'e prise à l'unanimité. La Cour répondit que, en fait, l'assem­blée générale des actionnait·es de la Compagnie Internationale des Téléphones n'avait pas voulu continuer l'existence de la société tout en Ü'ansformant son objet essentiel (décision requérant l'unanimité des intéeessés), mais qu'elle avait, au conb'aire1 voté la dissolution de la société et décidé 1 'apport de ll actif social dan8'1me at~tr'e société

daiis le seul ~ut._ de f~<:jlit~~:-~ __ g_:~~2~1~~~-!~Ja liquidation. CoRBIAU approuve la solution donnée pat' l'arrêt. "La dissolution d'une société avant le tet'me assigné à sa dm'ée par les statuts, écrit-il, ·est ·incon­testablement une modification qui, par elle-même, ne change pas l'objet essentiel de la société : ... elle peut toujours être votée par une assemblée réunissant la double majorité requise par la loi. la décision prise, les liquidateurs entrent en fonctions et exercent les droits que leur confèrent les associés et_ la loi. Or, l'artiçle 115 (aujourd'hui 157) leur accorde expressément le droit de faire apport de l'avoir social dans d'autres sociétés, lorsque l'assemblée générale

· leur en a donné l'autorisation, ce qui, d'après l'art'êt~ était le cas dans 1 'epèce. Une fois toutes ces formalités accomplies, l'apport est régulièi'ement fait et il n'appartient pas à un membre de la minorité de s'y opposer " (loc. oit.).

Plus récemment, l'espèce suivante a été soumise au Tribunal de commerce et à la Cour d'appel de Liége. les statuts de la soCiété coo~ pérative Le Progrès lui intel'disaient de s"atfilier à un parti politique. L'assetnblée générale avait prononcé la dissolution anticipée de la société et donné aux liquidateurs mandat d'apportee l'actif social à l' Unimt. coopérative, société de caractère nettement politique. Cer- . tains coopérateurs protestèrent. Le Tribunal de commerce estima que, " si la décision donnant aux liquidateurs mandat de faire apport de ravoir' social à d'autres sociétés constit~1e un simple mode de liquida­tion, ne requérant pas le consentement unanime des associes, ce n'est que poue autant que la réalisation de cette combinaison ne constitue pas - comme dans 1 'espèce - une transformation essentielle de la

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société -,. Il annula~- par conséquent, la délibération (Comm. Liége, 29 mars 1922, 'Bévue, 1923, no 2485, p. 39). Ce jugement fut réformé pàr la Cour d'àppel. "Par le fait de la dissolution, dit' l'arrêt~ mie

__ so_ciéfé_'p_el'.d_so_n_existence_légale-en-tallLque_société_ag~ssant __ en__v_ue_ __ du but assigné par ses statuts. Aussi la liquidation d'une société dont les statuts proclan:lent la neutralité, peut-elle être réalisée par la ces­sion de l'actif sociàl, même à une société ayant un caractère politique. Cette cession ne réalise pas la fusion (l) ou affiliation politique iùter-dite par les statuts, laquelle exige, en effet, -l'existence simultanée de deux sociétés, mais constitue un simple procédé de liquidation sans 'rapport avec le caractère de neutralité garanti à la société en vie " (Liége, 15 novembre 1922, ibid.) (2)..

Le i'aisonnèment des Cours de Bruxelles et de Liége est donc iden­·tiqtte : la soCiété étant, par hypothèse, dissoute, l'apport de l'avoh' social dans une autre société est un simple procédé de liquidation. On ne peut dès lors SOUtenir, lorsque la société absorbante pOUl'StÜt Un objet esse'ntiellement différent de celui de la société dissoute, qtie les statuts de cètte dernière ont été modifiés. Il faudrait pour cela, comme dit l'arrêt précité de la Cour d'appel de Bruxelles (Revue, 1891, p. 332, no 245) que les associés aient voulu continuer l'existence de la société dissoute, ce qui est impossible dans l'hypothèse oü l'apport a lieU' en application de l'article 157 (3).

(1). Les rédacteurs de l'arrêt emploient le mot « fusion n, dans le sens d' <<affilia­tion n, «-entente entre deux sociétés conservant chacune leur personnalité juridique propre-n'. Tel n'est pas, on l'a vu, le sens donné généralement au mot« fusion n.

(2) L'auteur -de la note d'observations sous -cet arrêt (M.F.Paridant.) admet que la liquidation d'une société dont les statuts proclament le caractère essentiel de neu­tralité iJolitique, peut être réalisée par la cession de l'actif ~ocial à une société ayant un caractère politfquè. Mais il ajoute que l'apport n'aurait pas eu le caractère d'une << fusion réalisée artificieusement sous les forme~ d'unè liquidation n s'il avait. été fait' contre un reg·lement liquide et non contre des parts non nég·ociables de la société cessionnaire. Il convient toutefois d'observer que dans ce cas il y aurait eu vente au lieu d'apport (voyez no 4) et que l'opération ne serait plus réglée par l'art. 157, in fine; des lois coordonnées.

D'autre part, le moyen de fraude, aurait dù, semble-t-il, être invoqué (voyez no 8, -in fine).

(3) C'est ainsi que THALLER-PERCEROU:(O~ c, t. I, no 703 bis) écrivent que la fusion est une opération de lié1uidation qui rentœ, malgTé sa gravité, dans les pouvoirs de l'assemblée générale ordinaire. Ils ajoutent que. la société étant, par hypothèse, d'ores et déjà dissoute, hi fusion ne constitue· même_pas une modification aux sta­tuts. Voyez cependant : LyoN-CAEN et RENAULT, o. c., t. II, 2e fase., ll0 912;- Pic,

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On pourrait, pae conséquent, dire que l'apport en société de l'avoir d'une société dissoute peut toujo.urs êke autorisé-, dans le silélCe des statuts, à la· majorité prévue à l'article 154, sauf le cas où l'opération - dissolution anticipée suivie d~apport de l'avoir social- CülYsidérée dàns son ensemble, serait man.ifestèment entachée de fL·aude. Il en sm~ait ainsi, par exemple, ~âns l'b:Yi)othèse ot1 l'assemblée· générale,

lne pouvant. eéunie l'unanimitérequise pour modifiee l'objet social essentiel, décréterait la dissolution anticipée de la sociétB et, du même coup, l'apport de tout l'avoir social dans une nouvelle société, d~ohjet--essentiellement di:fféeent, mais I'eproduisant exactement, par ailleurs, la sociét~ dissoute, au point d'en contin~er; en fait, ·la personne et 1' activité.

9. - Il nous reste à examiner dans quelle forme doit être prise la ~élibération autorisant les-liquidateurs à faire app.ort de l'avoil· social dans d'autres sociétés.·

La loi hypothécaiee du 16 décembre 1851 prescrit que seront passés dans la foemé authentique non seulément les ·actes soumis à transcrip­tion ou inscription, mais aussi les procurations relatives à ces actes (àrt. 2 et 76).

Ceetains auteues en avaient conclu que l'assemblée généeale auto­risant l'apport doit êtee tenue devant notaire (LAURENT, t. XXX, no 446), et cette opinion avait été suivie par une partie de la juris­peudence. D'autre part, on repoussait cette opinion, car la loi hypo­théca'iee vise les seules " twocuraÜons ", et il n'est point question de peocnration à l'article 15? des lois coordonnées. En effet, les liquidà­tE3urs,· de même _qu~ les administrateurs, s.ont les organes directs, ·et non les mandatait·es de la société. Ils tiennent le pouvoir de faire apport de l'avoie social, non des associés, mais de la lo.i. L'autorisation de 1 'assemblée généeale n'est que la condition d'exePcice du pouvoir que l'article 157leur confère (1). _Cette controverse a ~té tranchée dàns

2e éd , t. III, no H48. Rappelons que la loi française de 18ô7 ne contient aucun texte relatif à la liquidation des sociétés, tandis que l'art. 157 de nos lois coOI·don­nées rang·e expressément l'apport en société de l'avoir social parmi les actes que le liquidateur peut accomplir avec l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire.

(1) Voir surtout: VAN DE VoRsT, La loi hypothécaire dans ses rapports avec le 1'égime des sociétés commerciales (Rev.t,rat. not, 1920, p. 36~);- Id., La représen­tation des personnes morales dans les actes soumis it transcription hypothécaire (Rec. ~rénér. Enreg·istr., 1928, no 16.530, p. 90). Voir aussi : ScmcKs, De la liq1tida'tion des sociétés conunerciales.-"-- Pmtvoirs des liquidateurs (Rev. prat. not, 1932, p. 485), et les autorités citées par RESTEAU, o; c., 2e éd., t. IV, no 1982.

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10 DOCTRINE

ce .derniei· sens par le vote· de 1 'article 13 des lois coordonnées sur les . sociétés cornmerciaTes.

L'autorisation set•a. touj,miJ·s donnée enJa foenie uotariée lot'squ'elle constitue une modification atnc statuts d'une sociéJé,qui ne petlL être constituée que dans la fm'me authentiq~HL(art.I:2~ to-iseoor_d ~: ; Brux., 12 mars 1909, Revue, 1909! p. 239; no 1981}.

§ 3. -Des effets de l'apport en société de l'aroi1· total .. Qupartiel d'une Bociété. en liqttidation.

10. - La liquidation d'une société commerciale doit êtl'e étudiée d'un double point de vue : point de vue des associés liquida:taites, point de vue des tiers.

Cette distinction est pal'ticulièt'ement impol'tante lorsque la liquida­tion a lieu! en application de l'article 157, in fine! par appod de l'avoir social dans d'autres sociétés.

Il convient alors d'examinerlês efféLs de l'apport, d'une part, au regard des parties : société liquidataü·e et société absOI·ban te, œ auü·e part, au regard des tiers : créanciers de la société dissoute et créan­.ciers de la société absorbante.

§ 4. - Des effets de l'appo1't enJre parties.

I. A,u regat·d de la société liquidataire. 11. ·-L'apport en socjété de ·certains éléments du patrimoine de la

société dissoute ne met pas nécessairement fin à la liquidation : ·les liquidateurs devront encore éventuellement procéder à la réalisation d'autl'es éléments de l'actif. Au contraire, l'apport de tout l'avoir, brut ou net, de la société dissoute termine la liquidation au regard des associés. Il y aura donc lieu de ten it• les deu-x assemblées prévues à l'article 163 et de publier la clôture de la liquidation; Les liquidateurs ré:partiront ensuite entre les associés les actions remises en rémuné­raLion.de J'apport. _

12. - Qnand la décision de l'assemblée générale autorise l'apport, elle est obligatoire pour tous les associés. Le vote régulièrement émis par :la majorité lie même les opposants. . , _ T_qutefois, la minorité des associés . pourrait en certains eas obteni1· J'C1lll1,Ulation de ladéliùération autorisant les liquidateurs a fah•e appol't .d~ l'àvoir social,

Il en serait ainsi, si l'apport était entaché de fraude oü de simula­tion (Liége, :30. juillet 1902, Revue, 1903; p. ·181, no 1434) ..

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DOCTRINE Il

Notons at~~si que l'apport de l'avoir social est souvent autorisé, spé· .. ciaJement ~_ans le.cas de fusion, à la suite d'une délibératfon portant dissolution anticipée de la société. Il va de soi que l'autol'isation est nulle et de nul effet si la décision de dissoudre la société est ai}'JHTlée. A.in~i en fut-il .décidé, par application de .la régle générale : fra~ts.

Qmnia corrwnpit, dans une espèce où la majOI~ité déccétant la dissqlu­tion avait,. dans nn mobile d'intérêt personnel, usé de m(lnœmires pour écarter de l'assemblée des actionnaire~ dont la présence aurait pu faire modifier· les décisions prises (Comm. Bruxelles, 5 mars 1929, Revue, 19.29·, p. 186, no 2959)~

On pourrait rappt~ocher de. ce cas, celui, cité plus ·haut (no 8), où la ilissolution suivie d'apport a été décidée dans le but manift:ste de réa.,. liser ft~auduleusement, de façon détduPné'e, une modification aux sta­tuts qui n'am~ait pu se faire. qu'à runanimité des ASsociés! . Nous avons également signalé que lorsque la délibét~ation décidant la dissolution etl 'apport de l'a voie social qm}s une autre société est de nature à morlifier les deoits des diverses catégories d' actionn~iees, çette délibération doit empol'ter dans chacune des catégories, la majo­rité requise pom~ la modification des statuts. Lorsque- cette règle, énon­cée à l'article 71, a été observée, toutes les catégories d'actionnaires sont liées pal' la délibération autot·isant l'fl,pport. La Cour de Gand a fait application de ce principe concernant les porteurs de parts de fon­dateur auxquelles· les statuts reconnaissaient le caractèi·e d'une caté'" goriespéciale d'·a~tions (Gand, 28 décembre 1911, réformant: Cumm. Gand, 3 mars 1911! Re.vtte, 1912, p. 120, ll0 2220; voir Gu.soN, o. c,; 11° ~ 116).

L'action. e.n nullité de la délibération autorisant l'appert appartient à .tqut assodé qni ne l'ani votée ni l'fltifiée (GILSON, o. c., no 84} ;- rlle est exercée contre la société t~eprésentée, conformément à .J'article 156, par ses liquidatem·s, et se prescrit par cinq ans à parth· de la publication de la clôture de la ljquidation .(art.. 169, al. 3 ; r.oü· : Bt·uxelles, 12 mars 1909, Re'Ùte, 1909; P• 239, no 1981) •

. 13~ -.Les liquidateurs font apport de l'~voir ·social sous lem· res .. ponsabilité~ Ils sont, comme mandataires, responsables envers 1a société dont ils tiennent lem~ mandat (art. 161 ). L'action en respon­sabilité n'appartient donc pas aux associés liquidataires individuelle., ment, mais à la société qui subsiste pour sa liquidation, c'est-à-dire à l'assemblée générale. L'aetion se prescrit par dnq ans,· à partir des f(1its èt)traînaqt la respo~1sabilité des liquidateues, ou de _ht découverte

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12 DOCTRINE

de ces faits, s'ils ont été celés par dol (ad. 169, al. 4). Elle ne peut plus être hitentée lorsque l'assemblée génét·ale a donné déchargè aux liquidateues~ ainsi qu'il est prévu à l'article 163.

IL. Ah regard de la société absorbante. . 14· . .;_ Nous appelons " s-ociété absorbante " celle dans laquelle

l'a\voir de la société dissoute est ·apporté. Ce peut êb·e, on l'a dit plus haut, une société nou\relle : en ce cas les règles relatives à la ·consti­ttltion des sociétés devront être observées. Ce peut être aussi uù.e société exista'nte qui proc3de à une augment~tion de capital par l'émis· sion d'actions rémunérant l'apport de l'actif de la société dissoute.

Si cette émission d'actions nouvelles entràînait, dans la société. absorbante, tine modification des droits contractuellement recounus à certaines catégories d'associés~ par exemple aux porteurs de parts de fondateur, il y·aurait Üeu, pom• décidet' l'augmentation de capital, de procéder au ·vote par catégories 1wévu à l 'irticle 71 des lois cdot·d-on-üées. (GILSON~ o. c., no 216). . . .

· 15. - I.a sociét~ absorbante succède à tout ou partie des droits et obiigations de la société liquidatail·e. Nous examinons ici de quelle maliièee la soCiété absorbante est subrogée activement aux droits de la société dissoute, réservant l'étude de la succession éventuelle aux dettes }JOue un parag1'aphe u.ltérieur. .

_ L'actif social corn prend g·énéralement des droits réels et des droits de ct·éance.; L'apport des di'OÏts réels ne soulève guère de ~ifficultés. Qu'il suffise de'~rappeler que l'apport de deoits réels immobiliers doit être transcrit, pour satisfaire au p1·escrit de l'article rer de la loi hypo. thécaire, et que les formalités p1'escrites par les lois spéciales doivent être observées quand l'actif ap_porté comprend des navires (art. _2 des fois 1haritimes coordollnées). des b:revets (art. 19 del' Arrêté RoJ~al du 24 mai 1854), ou des maJ•ques de ütbrique (~rt. 7 de }.a loi d.u 1er avril 1879). . . . .

16 . ...:._ Le tt·ansport des créances comp1·ises dans l'actifwcial mérite un exameri particulièrement attentif.

Considéeons' d·'abord i 'app~rt en société de cer·taines créançes déter­minées. Sauf cas exceptionnels~ comme celui des traites, dont la- pro­peiété se transtnet ·par voie d'endossemènt (artj 26 d~ la 1o.i du 2o mai 1872), le teansport d'une créance ne vaut à l'égard des tiei'S clue si les· formalités de l'article 1690 du Code civil ont ~té ~b~ervées, à savoit~ : signification au débitem· ou acceptation de celui-ci dans un acte authentique. C'est le fcÙt même du transport, et non l"aète qt1i ie

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DOCTR!NE 13

constate qui doit être signifié au débiteur et, d'autre part; la signifi:. cation ne doit pas avoir lieu da~s un délai déterminé, sous réserve évidemment des droits des tiers.

T..'~pport d'une créance comprend les acce~soires ge la créance, tels que caution, privilège et hypothèq\Ie (art. 1692). Mais, en ce qui con­c~t·ne la cession d'tlne créance pt·ivilégiée ou hypothécaire inscrite,, l'article 5 de la loi hypothécaire exige qu'il. soit fait mention, e:n marge de l'inscription; de la date et de la nature du titre du ~ession~ naire, avec indication des noms, professions et domiciles des par·ties(l).

Les formalités de l'article 1690 du Code civil peuvent difficilement être observées quand l'apport comprend un grand nombre de ct·éances. Aussi sont-elles fl'éq~H~mment négligées.

Un jugement du Tr·ibunal civil de Verviet·s, du .30 octobi·e 1923 (Jur. Oour Liége, 19~3, p. 317), a décidé que l'article 1690 n'était pas· applicable lorsqu~ l'avoir social mis en sociét~ compPend des créances. "Il s'agit en l'e~pèce, dit le jugement, non pas de·la v~nte d'une créance, mais d'une véritable subrogation générale, résult~nt de l'apport à la dem~pderesse de toutes l~s affa.ires actives etp,assives <;le la société précédente.'' ·• Il nous paraît cependant difficile d'admettre qu'il y aît, dans l'hypothèse de l'apport en société, subrogation au lieu de ~ession de créa-qce. Le seul c.as de subrogation conventiom1elle qui se rapproche de notre hypothèse est celui prévu par l'art. 1250, 1° du Code civil, où le créancier, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge, expressément et à l'instant du paiement, dans ses droits, actions, privilèges ou_ hypothèques co~ltre le débiteur. Màis peut-on dire que la société dissoute reçoit son paiement- libère donc ses· débiteurs - lorsque les liquidateurs reçoivent des titres de la société absorbante en rémunération de l'apport de l'actjfsocial ?·Une semble pas (Voir :DE WEERDT, o. c., p. 126). .

1 '1. -Si les formalités de l'article 1690 doivent êtee observées pour l'apport en société de créances déterminees, il n'en est plus de même loesque ces créances sont comprises dans l'apport d'tm ensemble de droits et d'obligations, d'une universalité.

Il est admis que l'article 1690 n'est pas applicable à la cession de

_ ( 1) La formalité .Prescrite à l'art. 5 de la loi hypothécaire remplace-t-elle la fo~~­malité exigee par l'art. 1690? La quèstion est douteuse, ·et M. VAN DÉ VoR~T con­seille aux n,ataires d'observer, par prudence, l'une et l'autre formalité, Rev. prat. not., 1926, p. 728.

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14 b6d'1'.RlNË

deoits· successifs~ (Cass .. ~ ar octobre 1901 ~ Pas·.,· 1902:, i, 27 ;· éass.·Fr., 16 avrill889, Dàllôz~ 1890, I, 260).

P'autre part, la Cour de Paris, dans ün arrêt du 15 octobre '1920· _(-Bév_,_p'ütf._not .. ,-l-9.22,-p .. :..:.252~~p.~oG-latûeLfJl1~1a-=-s-imple-c-.~essiB-li-Pêgu---­

lièPe · d'tlil cabinet~ tYagence< dw reùseigil'ements -sur contributions~ ensé'rnhlé d~:bier1sdans: lequel sont compPises des créances, devieùt op:posable au tiers débiteur, même enl'absenoe de·toute sjgnitication~ parce qu'il s'agit ici d'une véritable transmission de propriété d·ans laquelle se trouvent réunis et confolidus des éléments d'actif et de passif.

Cela revient à dire que la cession~ par voï"e d'apport en soci.eté ori autrement, d\m fonds de commerce, ne tombe pas sons l'applicatioù. de l'article 1690.

La jurisprudemce a déjà fait plusieurs fois application de ce principe dans le cas d'apport par une sociét"é en liquidation de toute sa situa-tion, -active et passive, à une àutre société. ·

Le " Crédit Général Liégeois , àvait ab$orbé la " Caissé Commer­ciale ,-, Un débiteur en compte:.courant de cette dernière société pré­tendit que la cession de créance réalisée pa~~ la fusion des deux banqües· ne lui était pas opposable, à défaut· de signification. Le Tribunal Civil de BPuxelles, par jugement du 23 niai 1907 (Panel. Périocl., 1907, no 988), répondit que les formalités de l'article 1690 du Coèle civil, non plus que celles de l'article 5 de la loi ~lypothécaire (1), "n'étaient exigées en cas de cession, même entre vif~, d'une universalité coin-· prenant· de·s créances.

Le même Tribm1~iJ civil de Bi'uxelles décidait, le 29 novembre 1911,

' . (1) Il est à noter que si, dans la pratique,: les formalités de Fart. 1690~sont g·éné~ ·

ralement négligées, mention de l'apport est·pourtapt faite en marge des inscriptions' hypothécaires garantissant les créances et ouvertures ùe crédit comprises dans l'actif de la société dissoute (Voyez, par exemple, racte constitutif de la Banque de Flandre et de Gand, MonUeu1· du 2~ novembre 19-~8, no 15.266). Remarquons que,

_lorsque ·ta société ·apportante ·est dissoute par le f~it mêine de la "fusion, l'inobser­. vation de cette double formalité ne présente guère de dangers. La jurisprudence reconnaît que l'art 1690.Code·civ., ·n'est pas appljcable aux cessiOI1s de: créances comprises danf5Ja cession d'une universalité. D'autre part, la publicité de l'art. !>de la loi hypothécair~ ne con~titpe qu'~ne garantie contre les actes fulurs de la société apportante et celle-ci,· étant dissoute, Iie peut plus contracter que pout· sa liquida­tiol1. La pi•opriété ·c< à ttégard.des tiers » qu'elle a· conservée â défaut· de publ~cité·, ne peut être invoquée que; par les tiers qui auraient' contracté avec ene· de bom1e· foi (Voyez :VAN DE VoRsT, Rev. pra(. not., 1928, pp. 129 et suiv. ·et 115 et suiv:y:·

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DOC'r!HN~ 15

(Pànd. Pdrio.d.~:1912, ~no 436), à l'occasion ~e la fusion du Crédit Ii1dusti'iel de :Belg;ique avec laBanque Générale de l'Industrie :

" .•. que l'objet de la cession porte, non sur divers biens de créances de l'avait~ social, mais sur la propriété d'une ~!~.f~·ersalité__de._biens &.!_·;.

nu_J:_niJf} fonds deçpmmer~_ ou plus exactement le patr·imoine de la -S~ciété dissoute et réalisée-gfobalement pOUl' CallSe d'indiVJSÎbilité -dans l'intérêt direct des associés; que semblable cession n'est pas soumise à la restriction appol'tée par les articles 1690 et 1691 du Code civil en ce qui concerne la cession des créances, exclusivement au principe gépéral que le cessionnaiee est saisi de la propl'iété à P égard des tiers­comme entre parties .par le seul effet du contrat '·'.

18. __: rf-co-nv1et1T"-mafiite1ùùiT-·i:le--r~so11dre une question des plus

importante; a savoir : dans quelle mesure une société en liquidation peut::elle.faire apport à une autre société des "bénéfices et charges résultant des conventions en cours avec des tiers " ? Cela revient à­examiner s'il est possible de céder à un tim~s, par voie d'apport en société ou autrement, le bénéfice d'un contrat synallagmatique ou bila­téi~al, qui crée pour chacune des parties des droits et obligations réci-· proques. La société en liquidation engagée dans les liens d'un contrat synallagmatique est à la fois créancière et clébitl'ice. Si elle apporte clans une autt·e société " les bénéfices et charges " résultant de ce con- -tr·at, l'opération réalise à la fois la cession d'une créance et la délé­gation d'une dette. En ce ~ens~ elle est tout à fait. régulière, car le -Code permet, en principe, de céder toutes les créances (art. 1689) et de déléguer toutes les dettes (art. 1275 et sv.). La pratique offre d'ail"'· · lenrs de nombreux exemples de cession .de contrats synallagmatiques,­par voie d'apport en société ou autrement : commerçant cédant à un autt·e le bénéfice d'un m~rché, locataire cédant son bail, cession d'une oqverttu~e de ceédit, .d'une promesse de vente (1), etc ... ;·

·Deux observations doivent toutefois· être faites. ·Premièrement, la cession d'un contrat synallagmatique ne libère pas

le cédant des obligat.ions nées du coùtrat, car - on le rappéllera plus loin -)es dettes peuvent être déléguées, mais. non cédées, ~~_!~'as-·

sentiment du créancier. Si donc les liquidateurs font apport des " béné- · fiees et chaPges résultant des conventions en cour~ avec des tiers_,, les

('1) Cass. fr., 3t janv. t866, Dall., t866, I, 69. Cette question est d'un intérêt · tout spécial e11.cas de fusion de sociétés d'assurances. Voir, sm· ce sujet: FLEUREAu,

Les fu.si~ns de sociétés cl'asstù·ances, ~ari~,: t934 .. . ·

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16 DOCT:RlN:E

dits· tiers ont action, pOm' reclamer l'~xécution_ des obligations~ nées du contrat, à la fois cmitre la société liqnidataire et contre la sociét~­absoebante. A moins, toutefois, qu'ils 1~'aientd échargé la s_ocié~éljqui~ data~re : en ce ëas, il-y aurait novation par' changement de dé.hiienr __ (art. 1271, 2°) (l).

D'autPe pàrt, si, en princip~, tous les droits peuvent être cédés, la cession de cet•tains droits est cependant peohibée par la' loi (par. exempl~, la ~~ion d'une pension alimentaire constituée en exécution d'une obligation légale) ou par la_ convention -des parÙes. Ainsi la ces~ sion du bail peut être in~erdite en toüt ou en partie (art. 1717, al. 2), sauf les resteictions appol'tées à ce droit par 1 'art~ 17 62, _3°. On tr_ouve une application de cette règle dans un jugement du Tribunal civil de Beuxelles, rendu le 27 février 1930 (Rev~ prat. not., 1930, p. 388), · dans 1 'espèce suivante : La société des S~1crei'Îes de Genappe avait loué un. immeuble par contrat interdisant au preneur de céder le lJail sans l'autorisation du propriétaire. La société, anticipativement dis­soute, apporta à la Raffinerie Tirlemontoise tous les éléments actifs et passifs comprenant son fonds de com~nerce, y compris le bétiéfice et les charges éventuelles résultant de toutes conventions· en cours avec., des tim;s. Le propriétaire assigna en résiliation du bail et le Tribunal fit droit à sa dema.nde, estimant que la fusion intervenue constituait la cession de bail prohibée, puisqu'elle avait pmu' effet de substituer. un tiers au locataire vis-à-vis du bailleur (2).

Ce procès soulève àussi la question de savoir si, en cas de fusion, la société absorbante C__2_ntinueJ.~ personne de la so~iété dissoute. On.exa~ minera cette question plus loin.

§ 5. - Des effets de l'apport au regarcl des créanders.

I. - Au regard des créanciers de la société dissoute. 19. - Rap1)elons ici briève1i1ent les règles du Code civil relatives à

( 1) Voyez VAN DE VoRsT, Peut-on céder une ouvertu1·e de CJ'édit. ? Quel est le sott de l'hypothèque-? (Rev. prat. not.», '1927, P: 97).

-(2) Vissue du p1·ocès eut vraisemblablement été différente si le jug·ement avait été reildu depuis le vote de la loi du 30 mai 19H1 sur les baux commerCiaux. L'art. 176~, 3° (nouveau) du Code civil dispose, en effet, quk <1 l'interdiction de céder le bail ou de sous-louer un immeuble ou partie d'imm~uble, qui, par la convention expresse ou tacite des parties, est destiné à l'exercice d'un commerce, est non-av:e­nue si la cession ou la sous-location ést faite ensemble avec la cession du fonds de commerce et porte sm· l'intégralité des droits du locataire~ Toqtefois, lorsque le b_ail~ leur ou sa famille habite une partie de l'immeuble, l'interdiction de céder le bail reste valable :o. ·

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DOC1'RINË· i'i

la transmission des dettes. On a vu dans le paragraphe précédent qu'il est peemis ·à un débitem·, aux te_t·mes çle l'article 1275, de déléguer sa dette, c'est-à-diee d'indiquer _au c!·éancier une autre personne qui s'en­gage à payee à sa place. :Niais cettedélégatim~" imparfaite, n'emporte pJint novation, " si le ceéancier· n'a expres$ément déclat'é qu'il enten-. daitdécllae.ger so.n débiteur qui a fait la-délégation " (art .. 1275 et: 1277). Si, <~n co-n tt' air~, le. ceéa.ncier accepte le nouveau débiteue ~t: déchaPge l'ancien, il s'op~we novation (art. 1271). Cette novation ne se peésun:le point, et il faut que la volonté de l'opérer réstllte cl~iee:.. ment de l'acte (ar't.1273) : ajoutons toutefois que les engagements commer·ciaux, tels que l'appol't par une société conimercütle de sa· situation passive à une autee société et l'accord_ des créancim~s,

peuvent, si le tt·ibunal l'admet, êtee prouvés pae toutes. voies de droit .. (art. 25 de la loi du 15 décembre 1872). ·

Enfip, l'article 1279 du Code civil dispose que, lorsqu'un nouveau débitem· e_st substitué à l'ancien, les privilèges et hypothèques primi- . tifs de la Ct'.éance ne p::tssent point sue les biens du nouveau débiteur.

On appliqueea ces principes, dans les parageapl)ès suivants, à la tearBmissioa des dettes d'une société dissoute. La pPatique off!'e une geande diveesité d'hypothèses : tantôt c'est une so.ciété en liquidation qui appoete .dan'3 une antre toute sa situation active et passive, tantôt ce sont tes liquidateurs qui font apport de certains éléments de l'actif social, ;à chat•ge de payer une paet déterminée du passif; tantôt encore, l'app:wt compeand toutravoie de la .société dissoute, sauf les valeurs nécessaiees poue apueer le passif qui pourrait exister au moment de 1' opération.

20. ~ E~artons d'abord l'hypothèse dans laquelle les liquidateurs. appoetent en société tout ou partie de l'actif. social, après apürement · des dettes. Alors la question de la teansmission du passif ne se pose même pas. Ce cas, théoeiquement le plus ~impie, est pratiquement le. moins feéquent, Spécialement en cas de fusion de sociétés~ il est diffi­cile aux liquidateues de se procurer les liquidités nécessaires pour désintéeessee, dans un délai mblimum, tous les créanciers de la société dissoute~ Les liquidateurs ne smlt d!aillem·s pas tenus d'acquitter immédiatement le passif non-exigible, si les créances à terme ont une gat·a~ltie suffisante (art. l59 loiscoord.; art 1188 Code civ.) (1).

Mais il aerive paefois qu'un accord inteevienLe~)ke les liquidateurs~

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(1) MAsrus, De la liquidation des sociétés commercialès (Belg·ique judiciaire, 1893, col. 739).

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18 DOOTRI.NB

et les CI'éanciers de. la société dissoute. Ces dertiiers' acceptent, par exempl~, en paiement~ une certaine quantité de titres de la société absorbante~ ou bien consentent à ce que leur créance soit novée, la société absoPbante reprenant à leur égard, moyennant telles ou telles condiTions, les obltgatwns dela socieleâissoute.Ce procéâê, surtout-­appliqué lorsque les créanciers sont importants, mais peu nombreux, n'entraîne dans la pratique aucune difficulté spéciale. Notons cependant que, pal' la novation, les garanties attachées à la· créance primitive disparaissent en principe (art. 1279). .

Nous nous occuperons donc du cas où les créanciers n'ont pas été désintéeesses et sont, d'autre part, demeurés entièrement étrangers à l'apport effectué par les liquidateurs, que cet apport porte sur l'actif net, on, au conteaire, sur. toute la situation active et passive de la société dissoute.

21. - Dans le cas d'apport d'actif net, la société dissoute conserve la chat'ge de désintéeesser ses ceéanciers. Ceux-ci n·'ont contre la société absorbante aucune action directe : le contraire a cependant été soutenu par certains auteurs qui soutiennent que la transmission de l'actif eq.tt·aîne l'obligation de payer le passif, alors même que l'apport ne comprend que l'avoil', à l'exèlnsion des dettes; de la société dissoute (PIC, 2e éd., t. III. n° 1451; -WAHL, Précis, no 1176; - DEMOGUE, Obligations, t. VII, p. 30, Il0 674). Cette dernière opinion semble devoir être repoussée, vu l'absence de liens de droit entre les créan­ciers de la société liquida taire et la société absorbante. Celle- ci ne pet~t être considérée comme le successeur à titre universel de la société pr·é­cédente, parce que l'apport comprend, non toute la situation active et passive de la société, mais seU:lement les éléments actifs compris dans son patrimoine. Seule la transmission d'une masse globale et indis­tincte peut être considérée comme une transmission à titre universel. A la cession d'actif, à l'apport franc et quitte manque un élémei1t essentiel : le caractère intégral du patrimoine trm1smis (1). ·

Quelle est la-situation des créanciers au regard de la société liqui­dataire ?

Ils peuvent premièrement, aux termes de l'article 1167 du Code civil, obtenir l'annulation de l'apport, si celui-ci a été fait en feaude · de leul'S droits (Gand, 29 juin 1901, Revue, 1901, p. ~12, 11° 1249, Pas., 1902, II, 60; - pom·voi contre cet arrêt rejeté par Cass., 5juin

(1) CoPPER-ROYER, o. c., ll0 33, p. 169; dans le même sens : D:E WEERDT, o: c., p. 108. .

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1902, Revue, 1903, p. 8, fio 1389, Pas., 1902, I, 264). L'action doit être intentée à ·la fois contre la société absorbante et contre la société dissoute, repeésentée par ses liquidateurs ou, à leur ·défaut, par ses représentants légaux (art. 155 lois coord.). Les créanciers devront prouver, non seulement qüe l'apport leur cause un préjudice, rhàis aussi que l'apport a été effectué dans l'intention de leur nüire (Comm. Bruxelles, 19 septembJ'e.l.930, Pas., 1931, III, 21). Notons encore qLle la demande tendant à faire déclarer l'apport nul et de nul effet doit, pout' satisfaire an prescit de l'article 3 de la loi hypothécaire, être inscrite en marge 'de la transcription de l'acte attaqué (Civ. ChaL·leroi,· 23 juin 1891, Revue, 1892, p. 22, no 259).

Les créanciers peuvent, d'autre part, continuer de faire valoir leurs droits contre la société dissoute; même après publication de la clôture de la liquidation. Une jueisprndence constante décide, en effet, sm' la base des travaux préraratoires de la loi de 1873 - et notamment d'une déclaration de M. BARA, ministre de la Justice (1) .....,;. que la société dissoute continue d'exister comme être moral pour les besoins de sa liquidation, non seulement au regard des associés~ mais surtout an regard des créanciers sociaux. Pour ceux-ci, l'apport de l'actif social dans une autre société est res inter alios acta (Comm. Bruxelles, 7 mars ÜWO, Revue, 1891, p. 71, no 177; - Gand, 29 juin 1901, Remte, 1901; p. 212, no 1249, Pas., 1902, II, 60;- Civ. Bruxelles, 21 janvier 1903, Revue, 1903, p. 287, no 1473;- Civ. Bruxelles, 10 juin 1903, Revue, 1904, p. 63, no 1500; -Bruxelles, 12 mars 1909, Revue, 1909, p. 239 1 no 1981 ; - Bruxelles,_a décembre 1913, Revue, l 914, p. 35, no 2374 ; -Ci v. Courteai, 17 juin 1926, Jur. Comm. Fl., 1926, p. 348, no 4721 ; -Comm. Beuxelles, 30 mars 1932, Rev. PTat. Not., 1932, p. 649 ; - ContJ•a : Ci v. Verviers, 17 janvie1~ 1883; Pas., 1883, III, 82).

L93 et•éancieea assigneront la société débiteice en la peesonne de ses liquidateurs ou, s'il n'en a point été nommé, en la personne de ses représentants légàux énumérés à l'article 155. L'action contre les liqüidatem·s ès qualités se prescrit par cinq ans à compter de la publi .. cation de la clôtnee de la liquidation (art. 169, al. 4), par trente ans, en- pl'incipe-, si la -dôture d-e·Ia-liqnidation n'a pas été publiée (2).

- (f) GUILLERY,Comm. lég., III, ll0 34~. (2) En ce sei1s : DE WEERDT, o. c., p. 94. La prescription exceptionnelle de cinq

ans est une faveur dont l'octroi est subordonné à la publication de la clôtm:e de la

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La condamnation obtenue contre la société dissoute ne peut être exécutée que sm· les titres et valeurs remis aux liquid::deurs en t•ému­néeation de leur apport pour être distribués entre les actionnaires. ELle ne peut l'être sm· les biens composant l'actif social, qui sont entt·és

-aans le patrimoine â.ela societe aosoroante-:-c-u-r-les-cyé-a-:-n-cîeTs-cbtru---­graphaii·es subissent l'effet des aliénations consenties Hans feaude pae leur débitem· (1). On examinera plus loin quel est le sort des gages privilèges et hypothèques que possédaient les créanciers, et si ces der­niers ont action contre les actionnaires de 1! société dissoute.

Il y a lieu enfin de réserver la question de :l~a responsabilité des li qui­dateurs au regard des créanciers de la société liquida taire : elle fera l'objet d'un varagraphe spécial.

Les principes exposés ci-dessus et relatifs au cas d'apport en société de la totalité de l'actif net, Yalent et fortiori" quand l'apport ne com­prend que certains éléments du patrimoine de la société dissoute.

22. - Supposons maintenant que les liquidateurs fassent apport de l'avoir brut de la société dissoute. Ici encot·e les modalités de 1 'opé­ration sont nombreuses. Il se peut que la société 2,bsorbante reprennr, sans réserve aucune, la situation active et passive de la société liqui­dataiee. Il se peut aussi, quoique la cession pol'te sur l'actif brut, que la société dis·soute s'engage a payer elle-même ses dettes. On peut con­venir, enfin, que la société liquida taire se réserve certains éléments de l'actif facilement réalisables pour rembourser immédiatement une par­tie du passif, le surplus, valeur à une date déterminée, demeuraut a charge de la so~iété absorbante.

Dans le cas d'apport d'avoir bt·ut, et quelles qnè soient les modali_­tés de l'opération, les créanciees d~ la société dissoute ont action contre la société absorbante. Cet apport constitue en effet une délégation de dette (art. 1275 Code civ.) et les créanciees peuvent s'en pl.·évaloiP comme d'une stipulation pour autrui (art. 1121. Voyez :· Comm. Anvers, 10 novembre 1933, Revue, 1934, p. 155, no 3391). La société absorbante ~~ecueille une universalité : elle a repris conventionnelle­ment, non seulen1e1lt les droits, mais aussi les obligations de la société dissoute.

liquidation. Si cette publication est omise, le dr oH commun reprend_ son empire :. or, l'art. 168 dispose que les actions contre les sociétés se prPscriYent dans le même temps que les actions contre les particuliers. Voyez surtout les importantes critiques de la Revue, sous l'arrêt de Cassation du 8 mai !930, 1932, p. 63, no 320i.

(1) Voyez en ce sens: RESTEAU, 2e éd., t. IV, no -1999.

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Le plus souvent d'ailleurs, dans le cas de fusion, la société absor­bante réserve une cm·taine somme pour payer les créanciers de la société annexée, qui n'auraient pu être désintéressés an moment de l'apport. Le créancier est tenu de recevoir son paiement d'oit qu'il vienne (ad. 1236), à moins qu'il n'aît intérêt a ce que l'obligation soit remplie par le débiteur lui-même; ce qui, dans notre cas, sera plutôt exceptionnel.

La condamnation obtenue par un ct·éancier de la société dissoute contee la société absorbante sera exécutée sur tous les biens de celle­ci, et non pas uniquement sur les biens composant l'apport. Mais, en eevaüche, les ceéa'nciers de la société dissoute subiront le concours des créanciers de la société annexante.

23. - Les créanciers conservent-ils un droit contre la société liqui­dataire ?

Nous ne parlons pas du droit qui appartient à tout créancier de faire annuler les actes consentis par le débiteur en fraude de ses droits (art. 1167 Code ci v.). Les créanciers de la société dissoute peuvent évidem­n1e1lt exercee l'action paulienne dans le cas d'apport d'avoir beut, comme dans celui d'apport franc et quitte. Nous examinons la question de savoir si les CI'éanciers peuYent continuer de tenir la société liqui­clataire pour leur débitrice, alors même que celle~ci a cédé sa situation active et passiv:e à une autre société.

Il existe une théorie qui assimile la fusion : apport de tout le patri­moine d'une société, globalement et indistinctement, a la succession d'une personne physique. La société dissoute serait le decujus, la société absorbante, l'héritiet' ou le légataire universel. Cette théorie compte aujonrd'lmi, surtout dans la doctrine française, d'ardents défenseurs ( 1). Elle a le mérite de serrer de près la réalité économique· et de fournie une solution simple et cohérente aux multiples problèmes· qui se posent loesqu'une société volontairement dissoute - suicidée, si l'on veut - a transmis son avoir et ses charges a une autre société. Elle a été consacrée législativement da1~s les pays ou la fusion des sociétés a fait l'objet d'une réglementation pal'ticulière (Italie, Alle­magne (2) ; voyez aussi la loi finlandaise app~iqt}ée dans : Comm. Anvers, 10 novembre 1933, Revue, 1934, p. 155, no 3391) .. Nous sommes même convaincus que c'est la solution- de l'·avenir;-

(1) CoPPER-ROYER, o. c., 11° 33, pp. 162 et ss. ; - FLEURÉAU, o. c., p. H2. (2) DE WEERDT, o. c , p. 131 '; cfr. aussi, pour les fusions de soCiétés d'assurances,

FLEUREAU, 0, c., pp. i63 et SS.

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Qu'on ne se méprem1e cependant pas sm· les conséq~1encesjuridiques de cette théorie. On observera· premièrement qu~,ene ne peut être­appliquée que lorsque 1' apport cmnprend le .patrimoine entier de la

· ----B0&iété-liquida.taü~e-.---L!.analogü~-en.tl~e:..l.'.ap.pm~Let_}a_succession.:._d!un.e___ personne physique disparaît si la société dissoute conserve une portion, même minime, de son avoir on de ses dettes (1).

n~autre part, dans l'état actuel de la législation, la théorie elle­même ne peut être admise. Les droits et obUgations d'une personne physique sont, en effet; transférés de plein droit~ a son décès, à ses héritiePs et successeurs universels. Les créanciers n'ont plusd'action contre le défunt : c'est évident. Mais il n'en est pas de même au " décès " des sociétés commerciales, car celles-ci sont, " après leur dissolutioli, réputées exister pour leur liquidation " (art. 153, lois coord.). On a vu comment, grâce à cette disposition, les ct'éanciers ont action contre une société en liquidation, quand celle-ci apporte dans une autre société tout ou paPtie de son av.oir net. Assimiler l'apport de l'actif-passif d'une société dissoute à. la teansmission uni­verselle· du patrimoine d'une personne physique décédée, aboutirait à considérer la société liquidataire comme disparue au regard de ses créanciers (2). Or; la jurisprudence décide que, puisque 1 'on pe·1,1t délé­guer, mais non céder ses dettes, la société absorbée et la 80ciété absor­l:>ante sont toutes deux débitrices dans le cas d'apport d'avoir brut (voyez la jurisprudence citée au 11° 22, et notamment : Cass., 5 juin 1902, Remte, 1903, p. 8, no 1389, Pas., J 902, I, 264) (3). Dans le cas où une· société fait appol't de toute sa situation active et passive, les créanciers exercent leurs droits comme dans le cas d'apport d'actif net. A ·moins évidemment qu'ils n'aient déclaré libérer la société dis­soute : il y aurait alors novation par changement de débiteur (ar­ticle 1271).

Bien que l'apport comprenne l'ensemble du patrimoine de la société dissoute, donc une universalité, on ne peut dire cependant. que la transmission s'opère ici à titre universel de la même façon qu'au décès d'une personne physique.

Il en déconle que toutes les règles des successions ne peuvent. pas être appliquées, de plano, à notre hypothèse.

('1) COPPER-ROYER, 0; c., n° 33, p. 169. (2) COPPER-ROYER, o. c., no 33,.p; 164. (3) M,Asms, o. ç! (Belgique judicia,ire, 1891, .P· 706).

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·Tout d'aboed,- il n'existe pas, au profit des créan,ciers de la société dissopte, de· pi'ivilèg.e de, séparation des patl'imoines, comme celui que peuvent exercee les.ct·éanciers de la succession contt'e les héritiees et représentants du défunt (art. 878 a 881 Code ci v. ; art; 39, loi hypo­thécê].ir.·e). Ce~peivilège est_t1ne li~l'()gation à la pègle d~~ la confusi011 des patrimoines de l 'héi'itier et du défunt. Le Code civil le refüse aux ceéanciees de l'héritier (aet. 881). Nous ne ct>oyons pas dès lors que les ceéanciers d'une société puissent rinvoquer quand leur débitrice se dissout et apporte dans une autre société toute sa situation· active et passive. Les créanciers ne doivent-ils pas~ on l'a vu, subir 1 'effet des aliénations consenties sans fraude par leur débiteur ?

En second lieu. si l'héeitier continue la personne du défunt, la société absorbante ne continue pas la personne de la soc.iété Uquida­taü·e. La dissolution détruit l'être moral et il n'appartient pas aux associés d~en pt•olongee rexistence en décidant l'apport de l'avoir social dans une autre société. Nous avons rencontré d~ià une applica­tion de cette idée dans un jugement du Teibunal civil de Bruxelles, du 27 féveier 1930, commenté plus haut (n° 18). On en teouve une autre dans un jugement du Teibunal civil de Courtt'ai, du 17 juin 1926 (Jw·. comm. Fl., 1926, p. 348, no 4721) qui annule la saisie..;exécu­tion peatiqnée sur les biens de la société absorbante par un créancier nanti d'un titre exécutoire contre la société dissoute. En effet; la règle énoncée à l'al'ticle 877 du Code civil, que " les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier person'" nellement " repose sur la fiction de la continuation de la personne, pt'opre à la tl'ansmission à cause de mort du patJ·imoine d'une per­sonne physique.

24. - Les ceéanciers peuvent donc réclamer leur paiement de la société liquidataiee, dans l'hypothèse d'apport brt1teomme dans celle d'apport fl'anc et quitte. Ils assigneront à cet.te fin les liquidateurs ou représentants légaux de la société dissoute, comme on l'a vu au no 21. Mais que décider si la caisse sociale est vide, si les liquidateurs ont déjà réparti entre les associés les titres reçus en rémunération de l'apport de l'avoir social ? Les créanciers peuvent-ils s'adresser direc­tement aux associés ?

Nous écartons le cas des associés en nom collectif et gérants de com­mandite, que là loi rend indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, pour n'envisager que celui des actionnaires (et commanditaiees) dont la responsabilité est légalement limitée à la

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inise. La i)ei·sbi:n1alit~ j uddique de la société fait' obstacle à, ce ciu 'il existe ùn lien contractu-el direct entre les actionnaires et ·les ·créan:­ciers sociaux ;: ces derniers n'ont d'antre débitrice que la société. Mais

-nous-avons-p-cinè-à_:_notls-i;a+lier-à-la-théorie-qui-re-fuse,--cont-ra-iremen-t--­à l'éqüité, toute action contt·e les act.ionriaires aux créanciers lésés-par Ia répartition prématurée de l'avoir social (1). Il est hors de cloute que les ci·éanciers peuvei1t, dans le cas de fraude, obtenir l'mÙ1ulation de la'répartition- pal' la vùie de l'article 1167. Il semble, d'atJtre part, que même en cas de bonne foi des actionnaires, les créanciers pour­l'aient, par l'a'ction oblique de l'article 1166. postuler an no111 de la société la restitution del 'indu-paiement fait par les liquidateurs. au m~épris de- l'tù·ticle 160 des lois coordonnées. La clôture de la liquida-tion met fi.Ù., il est vrai, aux actions de la société contre les associés : mais lès créanciers peuvent d'abord attaquer la clôture décidée en fl;aude de leurs droits (2). -· 25. -Nous avons résm·vé jusqu'ici la question du sort des hypo­thèques, gages et privilèges en cas d'apport en société de l'avoir d'une S'ociété en liquidation.

La situàtion du créanciet' hypothécaire n'est en rien modifiée par la cession de l'actif net, ou même de la situation actjye et passive de la soCiété. L'hypothèque suit le bien en quelques mains qu'il passe : aucune' formalité n'estrequise poue sa conserYation. Il en serait autre­ment si le créancier consentait à ce que sa créance soit novée, en déchai•geant la société dissoute et en acceptant comme débitrice unique la société absorbante. En ce cas, l'hypothèque, accessoire de la créance primitive, disparaît avec celle-ci, à moins que le créanciee, en opérant la novation, n' aît expressément stipulé que les garae.ties de la dette seraient maintenue$ (art. 1278). L'hypothèque subsiste alors comme accessoire de la créànce non vellè (3). · · On a vu dans les paragraphes précédents que la société liquida taire reste ·tenue de ses dettes en toute hypothèse. Elle peut déléguer ses obligations~ mais non les céder. La société qui prend conventionnelle~ nient la charge du })assif de la ·société dissoute, dont elle a, d'autre part, repris l'actif, ne contracte pns une dette nouvelle :elle est tenue

('1) RESTEAU, o. o., 2e éd., t. lV, no 2029. (2) MÙws, o o. ·(Belg·ique judiciaîre, 1894, col. f 96, U0 6) ;

8 mai 1930, Revue, 1932, p. 63, no 3204. (3) VAN.DEYonsT_, o. o. (Rev. prat. not., 19_27,.p.108) ..

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Note sous Cass.,

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dé-la dette odginaire, qui subsiste avec toutes ses garanties : llypù­thèques, gages et privilèges.

Signalons toutefois une difficulté relative au pt~ivilège dii vendeur d'effets mobiliers non payés, établi à l'article 20, 5o de la loi hypo­thécaire _(}t qui Il'_~xist~_,_di~l(l_loi, que po_nr autant que ces effets mobi­liers soient encore en la possession du débiteur. Cette difficulté s'est présentée da~ns une affaire soumise au Tribunal de commercé de Bruxelles (jugement du 30 mars 1932, Rev. p~·at. not., 1932, p. 649). La société anonyme Socaré avait cédé toute sa situation active et pas­sive, sans exception ni réserve, à la société anonyme Usiües Gheysen. Après la fusion, le vendeur de machines non-payées, fournies- a la Socaré, réclama son paiement de la sodéte absorbante. Cette dernière contesta l'existence du privilège, soutenant notamment que la Socaré s'était, par la fusion, dépossédée des machines. Le T1·ibunal déclara la ceéance du vendeur JJrivilégiée au regard de la société absorbante et sa décision paraît fondée non seulement en équité, mais aussi en droit. La société des Usines Gheysen ayant recueilli l'universalité du patri­moine de la Socaré, continue en effet la possession de celle-ci : elle a pris, en recueillant tout l'actif de la société dissoute, !~engagement de payer tout le passif COJ'rèspondant, sans la moindr-e modification.

La solution aurait élé. à la vérité, toute différente, si la ~ociété absorbante avait rèpris l~actif net de la société liquidataire. En ce cas, on l'a vu, les créanciers ont action contre cette dernière seulement. Si; en pareil cas, les machines non-payées avaient été comprises dans l'actif apporté, le privilège du vendeur aurait disparu par la_ déposses­sion de la société débitrice.

26.- La situation des obligataires et portem·s de parts de fondateur de la société dissoute mérite un examen particulier. - Il faut, en principe, appliquer anx obligataires les règles déYelop­pées dans les paragraphes précédents concernant les droits des créan­ciers en général. Pas plus que les créanciers ordüiaires; les oblig;ataiees de la société dissoute ne peuvent être contraints d'accepte!• e~-i paie.:. ment autre chose que ce qui letll' est dû (ad. J 243 Code civ.), par exemple des titres de la société absorbante au lieu d;espèces (voyez : Ci v. Clla-l'leroi,--2-3 juin 1891, et- Bruxelles, 3 décembre 1891, et la note, Remte, 1892, p. _22, no 259).

L~article 159, alinéa. 2, des lois,COOJ'données autorise les liquidateurs, sous leur garantie personnelle, à payer d'abord les créances exigibl~s, si l'actif dépasse notablement le passif ou si les créances à terme ont

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une gaeant_ie suffisante, et sauf le .droit. des créanci~es;d(H'e.conL'ÏI"' aux tribunaux. La société qui a cotltracté un empt~tmt ubligat.air~ n'e~t donc pas de plein droit déch.ne dp .bénéfice du. tern1e parsa dis~olution. Mais les liguidateurs peuvent-ils contPaiuk~lB_s_:_OJlligatair:es~à_ac_cet~ ter le remboursement anticipé de let1r·ci'éanc~, lt)l'sque:, comme: c'~st généealement le cas, le terme a été stipulé non seul~m~nt e11 fa;vepf de la société débitr·ice, mais aussi en favem' des créanciers? En appli­quant les règles du droit comniun, il faudrait répondre par la négative, cae chacune des parties est tenue de respecter le terme· fixé.;dan~ l'intéi·êt commun. lVIais l'alinéa l er de l'article159, qtli prescrit aux liquidateurs de payer toutes les dettes de la société " sans distinction enti·e les dettes exigibles et les dettes non-efigibles ", est conçu en termes généraux et fait obstacle à ce· que Iles obligataJres puissent retaeder la marche de la liquidation en refusant le remboursement anticipé de leur créance (1). Les liquidateürs déposeront à la Caiss(\ des Dépôts et Consignations les sommes revenant aux obligataires qui auraient refusé leur paiement anticipé (art. 1257 Code civ. ; art. 45, loi du 24 juillet 1921-10 avt·il 1923).

Ce qui disting:ue les· obligata_iees des créanciers ordinaires, c'est qu'ils peuvent prendre certaines décisions en assemblée générale. Nous ne pouvons· évidemment pas exposer ici le fonctionnement des assem­blées géné1~ales d'obligataires. Qu'il nous suffise de rappeler, d'une part, que leurs décisions l~galement pr.ises et homologuées lient même les opposants et les absents~ et, d'autre pad, que leur compétence est limitée aux objets indiqués à l' aeticle 91 des lois coordonnées. Ainsi l'assemblée ne peut-elle point donner décharge à la société débitrice; ni même consentir à ce que la créan·ce contee la société liquidataire soit novée en une créance contre la société absorbante. Mais elle peut, aux termes de· l'article 91, 4o, accepter la substitution d'actions aux créances des obligataires. Ces actions ne doivent pas être nécessaire­ment des titres de la société débitrice (2). Ce peuvent être, pa.r exemple, des titres de la société absorbante. La substitntion d'actious aux créances des obligataires peut être une solution fort pratique dans le_cas de fusion de sociétés (3).

(-1) ScmcKs, Rev. pmt. not., 1932, p. 545; - contra : REsTEAU, 2me éd., t. IV, no -t'962;- Cass., 7 juin 1900, Revue, 1900, p. 330, no 1183. .

(2) FREDERICQ. Beginselen van het belgisch Handelsrecht, II, U0 941, p. 531. (3) DE WEERDT, o. c., pp. HO, 111.

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DOCTRINE

Il nous reste à. examiner brièvement la question des parts de ·fonda­teur. Ces titres peuvent, comme on sait, être de nature très diffét·ente (voyez la note sous Gand, 28 décembre 1911~ Revue, 1912~ p. 120, no 2220).

Les statuts peuvent leur reconnaître le caractère d'mre catégorie spé~i~le- d';;Ùons, et nous- avons_v_u plus haut (n°5 8 et 12} quelle est

la situation des porteurs de parts de cette nature quand la société se dissout et apporte son avoir dans une autre société.

Mais les pat·ts de fondateur peuvent être, en d'autres cas, des créances d'un genre particulier contre la société. Le Tribunal de com­merce de Bruxelles a analysé les droits de cette sorte de parts dans un procès intenté à l'occasion de la fusion de la Sofi11a avec le Trust Financier de TPansports et d'Entrep1·ises Industrielles (Jugement du 19 septembre 1930, Pas., 1931, III, 21). Lesporteursdepartsdefon­dateur peuvent, comme tout créancieP, obtenir l'annulation de l'apport· en invoquant l'article 1167 du Code civil, mais à la condition de prou­ver que l'appol't leur cause préjudice et a été e_ffectué dans l'intention de leur nuire. Ils pe'uvent en tout cas continuer de tenir la société liquidataire· pour let~r débitrice, mais si· celle-ci ·ne peut, une fois dis­soute, exécutee son obligation - qui est, dans l'espèce, une obligation de faire - ils ont dt·oit à. des dommages-intérêts en application de l'article 1142 du Code civil.

27. - N ons étudierons enfin la responsabilité des liquidateurs de la société dissoute au regard des créanciers. On est généralement d'accord sur le principe et le fondement de cette responsabilité : mandataires conventionnels de la société, les liquidateurs sont, de par la loi, obli­gés d'accomplie. ce mandat en veillant aux intérêts des tiers (Voyez notamment : Connu. Br•uxelles, 7 mars 1890, Revue, 1891, p. 71, no 177;- Civ. Bruxelles, 21 janvier 1903, Revue, 1903, p. 287, no .1473 : - Bruxelles, 7 avril 1905, Revue, 1905, p. 159, no 1619 ; -Bruxelles, 12 mars 1909, Revue, 1909, p. 239, no 1981 ; '- Bru­xelles, 11 janvier 1933, Remte, 1933, p.·239, no 3328).

Les liquidateurs ne peuvent répartir l'actif entre les assoCies qu'après le paiement ou la consignation des sommés nécessaires au paiement des dettes (art. 160). S'ils usent de la faculté prévue à l'ar­tièle 159 rle retarder le paiement des dettes à terme, ils le font, dit la loi, sons leup gaPantie personnelle. S'ils apportent l'avoir social dans une autre société, ils doivent veiller a la sauvegarde des intérêts des créanciers. Ainsi commettraient-ils une faute,. engageant leurTespon~.

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28 BIBLIOGRAPHIE

sabilité, en cédant l'actif net de la société et en répartissant entée les associés les titres rémunérant cet appoet, avant d'avoir désintéressé les créanciers sociaux.

-----Il-est-a-n0tel'-qtle,-s-'-il-n-'-a-pas-été-n0nlmé-de-liquidateut·s,-les-ti-ers~_~­penvent tenir pour tels les administeateurs et représentants légaux de la société dissoute (art. 155).

L'action contre les Iiquidatem·s pour faits de lem·s fonctions sepres­crit par cinq ans à partir de ces faits ou,· s'ils ont été celés pal' dol, à 11artir de la découverte de ces faits (art. 169).

II. - Au regard des créanciers de la société absorbante. 28. - Nous ne nous étenJeons pas sur la situation des créanciers,

obligataires ou autres, de la société absot'bante. Cette situation n'est en rien modifiée par l'apport de !'.avoir de la société dissoute. Si la société absorba-nte prend à sa cbat'ge les dettes de la société liquida­tait·e, les CJ'-éanciers pourraient êtJ·e lésés : mais, le cas de fraude excepté, un créancier ne peut empêcher son débiteur de contracter de nouveaux engagements.

_ ~. V AN HouTTE, Charg·é de cours à la Faculté de Droit de l'Université de Liég·e ..

No 3421 . ....,.. BIBLIOGRAPHIE (suite). (Voir Rev'tte 1934, 11° 3402).

Traité des sociétés anonymes, par Charles RESTEAU, avocat à la Cour de cassa­tion, ancien bâtonnier, vice président du Comité permanent du Conseil de lég-is­lation. - 2me édition, revue et augmentée de la jurisprudence mise à jour; -5 forts volumes, in-8°; 500 fr. -Bruxelles, P. Pée, 1933-1934. Le traité de 1\'I. Ch. RESTEAU est l'ouvrag·e de loin le plus considérable et le plus

autorisé cjui ait paru en Belgique sur le droit de la société anonyme. La première édition, parue' au lendemain d'une révision des lois coordonnées sür

les sociétés commerciales, avait immédiatement fondé la réputation de cette œuvre, qui se présentait appuyée sur un commentait·e législatif établi selon le plan de celui de GUILLERY, reg-ai·dé lui~même et à juste titre comme un niodèle. Jamais encore, en effet, on n'avait embrassé la matière immense et complexe de cet~e partie du di'ùit helg·e, avec une telle ampleur d'érudition, ni on ne l'avait exposée et expliquée avec une telle lucidité.

Le développement du plan de l'auteur ne laissait rien hors de son programme :· travaux préparatoires, doctrine, jurisprudence, droit hypothécaire, notarial, fiscal et pénat, usag·es et enseignements de la pratique, tout- s'y trouvait incorporé, brassé, discuté et dis~J'ihué didactiquement,· avec le constant souci de ne laisser alièùne · question de théorie ni d'application hors des prises de l'auteur.-

N'~ 3421-

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BIBLIOGRAPHIE 29

La fertilité des idées et des solutions, poussée partout jusqu'à l'abondance, voire en certains endroits, à la pléthor~, était la marque distinctive de cette somme juri~ dique imposante. On y trouvait rasselllblée la totalité des données et des notions acquises, principes et expédients, concernant la principale et la plus usuelle d'entre les formes de société commercia1e.

En dépit de l'interruption de la période de guerre; l'édition principale s'épuisa rapidement _et, depuis quelques années._déjà,Je besoin safaisait sentir d'une réédition de cet indispensable instrument du travail juridique.

La nouvelle édition s'est faite sur le plan de la première dont la conception g·éné­rale ne laissait, du reste, rien à désirer, non plus que la méthode d'exposition. L'espace qué s'était donné l'auteur, en vertu de son progTamme, lui permettait d'être partout explicite: il l'est resté en eetle réédition, tout en revisant et en remettant à jour la matière doctrinale et jurisprudentielle de sa documentation.

0 r1 retrouvera donc dans cette non velle édition revue et aug·mentée, les caracté­ristiques et qualités de la première et qui peuvent se résumer d'un mot : l'épuise­ment de l'objet.

Rien ne reste virtuellement à dire en dehors ni au delà. Même sur les rares points où telle ou telle solution de difficulté ou de controverse ne rallierait pas la tot:Œté des suffrag·es, la totalité des ·opinions est recueillie et le lect.êur a l'assurance de n'être jamais laissé en reste d'information ni élémentaire, ni critique.

C'est assez dire tout le prix qu'il faut attacher à cette deuxième édition d'un traité devenu classique dès son apparition et qui le restera.

Nous n'exprimerons qu'un règret au sujet de la présentation typogTaphique : eu égard aux besoins de la consultation et à la division de l'ouvrag·e en plUsieurs volumes, il eùt été désirable dJétablir; au haut des pag·es, l'indication sommaire de la matière successivement traîtée et développée et en tête des alinéas numérotés, des mots de repère et des guides-t·oute. De même, chacun des tomes. eùt gagné à être suivi ou préeédé d'une table partielle, exonérant le lecteur de la nécessité de cOin­pulser ehaque fois la table g·énérale du tome V, en même temps qu'il consulte le.s tomes précédents.

Cette lég·ère critique n'enlève d'ailleurs rien à la valeur scientifique hors de pair de l'œuvi·e même. ·

*

La. gestion ·contrôlée. Commentaire des arrêtés royaux du 1.5 octobre et du: 7 décembre 1934 et Modifications apportées à la législation sur les faillites et szu: les sur:ris de paiement par la loi du 27 juillet t 934 et les arrêtés royaux des 15 et 24 octobre 1-934, par LouisFREDERICQ, avocat pl'è~·la' Cour d'appel, professeur à l'Université de Gand.- Br.och. in-So, 84 pp. ;·.25· fr. plus les frais. ~ Gand; Van Rysselherghe.et Rombaut, décembre 193-t Nous avons rendu compte (ReV'l(e, 1.934, no 3367,,p.54; f930, no· 3086, p. 31.8 et.

1. 928, H0 2840) de l'important ouvrage << Principesde droit commercial belg·e » de' :M. le professeur L. lt,REDERICQ. Noùs avons signalé alors les mérites exceptionnels~ de ce traité, qui renouvelle et actualise: selon, la meilleure méthode s)'nthétique: l'exposé d'ensemble de notre droit commercial. Ramener constamment cei 'exposé aux pri_ncipes, l'excellence de ce procédé s'est surtout manifestée, à Iiot1ie" avis;: dans le tome II, consacré aux sociétés commerciales. -Cette mali ère et celle des fail.i

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30 BiBLIOGRAPHIE

lites, traitée au tome III· a subi tout récemment des· modifieaUons notables dues· au régime, peu lf)Uable en SOi, des pOUVOÎl'S :spéciaux.

Une partie de ceux-ci a institué un régime spécial,. de pré~concordat (si l'on peut ainsi dire) pour certàÎiies sociétés 'en difficultés dans leur trésorerie :: celui· de· la « gestion contrôlée ». Lég'islation d'exception et· même d'expédient, portée en vue

--ae corresponâreàaeslnférêts particuliers et cependant faite pour durer plus long·­temps que le délai de 1935 prévu par l'arrêté-loi sur l'activité bancalre, elle porte des marques évidentes de vices congénitaux qui en font une excroiss~nce et presque une monstruosité sur le tronc de notre droit commun. Ce régime a été si hât.ivement installé qu'on n'avait pas aperçu d'abord certaines pierres d'achoppement sur la route de son application aux sociétés déterminément destinées à en être les bénéfi­ciaires. Le Gouvernement s'est alors précipité dans la pi·omulgation d'un arrêté modificatif, afin d'éviter à ces sociétés particulières l'application de la propre ·loi faite, mais accidentellement mal faite, pour elles ! ... Le législateur sous'trayant ainsi, par une nouvelle loi d'expédient, des justiciables au cours de la justice devant qui ils avaient déjà comparu : cela ne s'était jamais vu en ce pays, qui avait tenu à honneur de ne point partager de telles pratiques d'arbitraire, de mépris du droit et de J'indépendance judiciaire, avec les pays prostitués aux systèmes de despotisme, de dictature ou de démagogie ... Quantum mutatus ab illo tempore.

Tels quels cependant, ces fibrômes ou sarcômes législatifs du régime des pouvoirs spéciaux font partie des lois à appliquer demain pour les juristes et pour les tribu­naux.

M. L. FREDERICQ rend donc service aux uns et aux autres en en publiant le com­mentaire, comme appendice aux volumes parus de son traité; On y retrouvera les qualités de concision et de clarté de celui-ci : c'est tout dire.

* >f.. >f.

Des Associations en participation et cles Syndicats financiers, par . Prosper DE PELSl\IAEKER, avocat près la Cour d'appel de Bruxelles, professeur à

l'Université de Gand. - 3e édition revue et aq~nnentée de la jurisprudence mise à jour ....... Un vol. br. in·8°, 302 pp. ; 100 fr. -Bruxelles, P. Pée, 1934.

La .2me édition de cet excellent traité remontait à 1925. En en rendant compte alors dans la ReVlte (1925, p. 158), nous faisioqs remarquer qu'il était le seul de l'espèce qui eût été publié en Belgique .. Ce· p1;iVUège lui est re~té acqùis depuis lo-rs et il est encore vrai de répéter aujourd'hui que'les services re'ndus par cette remar­quable étude faisaient regretter que la 2me édition (m fût épui~ée.

·Comme il l'avait fait en 1925, l'auteur, cette fois avec la collabora lion de M; Jean VAN HouTTE, chars·é de cours .à l'Université de Liég·e, a mis à jour la présente édi­tion en la complètant par un grand nombre de ~~éférences nouvelles aux décisions judici~~res rendues en Belg"ique et en France_. ll.y a fait fru~t, en outre, des études doctrinales publiées :i l'étranger et surtou.t en ]france, .concernant J'organisation et le fonctionn~ment des syndicats financiers, que&tions qui sont toujours d'une grande actualité ainsi que l'auteur l'écrit dans la. préfa,ce ..

La ge édition ,ajoute donc à tous ceux de .la précédente et que nous avons signa-: lés, de Iwuveaux mérites d'actualité et d' éruditipn qui recommandent plus quejaVtais l'çmnage à l'attention des juri&tes... . . ·" <::i:)_ ... _

N 8 3421

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BIBLIOGRAPHIE 31

MàntÙ~l p·ratique de la société congolaise par àctions à resp·on sa:bilité limitée, par Carlos LouvEAux; substitut du ProcureUr du Roi à- f:ourtrai. Prix· de Boelpaepe, 1.934, décerné par la Section de droit colonial et maritime de ·la Conférence du Jeune Barreau. - Broèh~ in-So, 80 pp;; H> fr. (Congo belge, 17;50) . ...:._ Bruxelles, Etablt5 Bruylant, 1.93L

. L'autr.ur expose en cette étude, qui a obtenu une distinction enviée, le décret instituant -la- société- cong·olaise-par--actions-à-responsabilité -limitée : formalités requises pour la personnalisation ; élaboration des statuts, administration, formali­tés particulières en cas de siège administratif en Belgique. Le texte de la législation en vigueur termine la brochure qui contient ainsi en peu de pag·es, écrites avec simplicité et clarté, tout l'essentiel à connaitre sur la foi·me particulière de société· étudiee.

Cette étude vulg·arisera la connaissance du droit cong·olais en l'une de ses parties les plus intéressantes ; elle rendra service aux sociétés coloniales, à leurs agents, aux fonctionnaires ainsi qu'aux avocats qui s'occupent de droit colonial.

*

Traité des sociétés commerciales, par Fernand PAssELECQ, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles, directeur de la (< Revue pratique des sociétés civiles et com­merciales,,, avec la collaboration de MM. J.-F. CAMBIER, L. DEPELCHIN, M. FEYE,

. F. GUERSEI'tl, F; LEGRAND, G. LHOEST, E. MERGHELYNCK, 1\L PASSELECQ, M. ROGER. · et C. VuLLERs, avocats à la Cour d'appel de Bruxelles; H. DE BoELPAEPE, biblio­

thécaire dli Barreau d'appel de Bruxelles ; L. METZLER, docteur en droit, chef du Cont.entieux de l'A. R. B. E. D. ; augmenté du Formulaire de. feu le professeur A. SôHICKx, revisé et complété par le notaire A. VANISTERBEEK.- Collection (< Les

· Novelles >> . ..--Un vol. in 4°, 990 pages à 2 colonnes, 300 fr. (franco 310 fr.). -Bruxelles, Larcier, 1934.

Cet ouvrage, paru dans l'encyclopédie juridique << Les Novelles >>, suite des «·PandeCtes belg·es >>,réunit et centralise les notions de principe et les données de jurisprudence sm• toutes les formes de sociétés commerèiales~

La note de l'éditeur rend compte en ces termes du contenu du volume :

«Comme dans tous les traités des<< Novelles >>, eelui-ci comporte trois. parUes I. Exposé du ·Droit belg·e ; - II. Droit comparé ; ...:._ III. Exposé critique."

· 1; __;L'exposé du Droit belg·e comprend tout d'abord les principes généraux de toute société, puis l'examen des types classiques de sociétés.

Les sociétés de personnes; g·uère traitées jusqu'ici en Belgique, y sont l'objet d'une étude complète (société en nom collectif et société en commandite simple).

Les autres formes : anonyme, commaildite par actions, coopérative, union dU crédit sont étudiées avec un soin exceptionnel.

En outre, sur les variétés si intéressantes, des associations momentanées et en par­tiCiJ)atiori et des syndicats financiers, l'étude est aussi poussée que possible;

Des·formes spéciales de société y sont encore analysées : les corporations ou­vrière~ (Nations anversoises), les Sociétés nationales des Chemins de fer belg·es èt des Chemins de fer vicinaux, les sociétés privées à respons.abilité limitée (celles-ci étudiées en leur projet belge, par MM. VuLLERs et DECLEIRE), les sociétés: irrég·u-lièrement formées dites « sociétés de fait» (étude spéciale), etc. ·

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32' LÉGISLATION

Le financement des sociétés, leur constitution en pays étrang·er, leur liqQidation;~ leurs dispositions pénales ajoutent à ce qui précède les détails pratiques les plus précieux.

Notons aussi. un << Code fiscal abrégé de-s- sociétés •J, dûment mis à jour par 1\'1. Marcel FEYE et un << Fürmulaire 1>. larg·ement dû à la collaboration .du Notaire

-vANISTERBEEK et à sa revi~ion âulivre âefeule professeur ScHICKx. II. -Comme dans tous les traités des« Novelles n, le Droit comparé y est exposé

en fonction du droit helg·e, sohr.ement et pratiquement, et celui du Grand-Duché de Luxembourg· d'une manière toute spéciale (M. L. METZLER). ·

III. -L'Exposé critique sera lu avec intérêt par tous ceux qui attendent une réfornie du droit des sociétés. 1 ·. ·

La hihliog·raphie, extraordinairement abondante et bien mise à jour, et des tables détaillées, analytiques et synthétiques, complètent l'mstrument de travail.

Ce tt·aité de près de -1000 pag·es, in-4° à 2 colonnes, réunit en u~1 seul volume, maniable et complet, tout le Droit des sociétés commerciales n.

No 3422. ~ Législation NOUVEAUX ARRÊTÉS-LOIS

N. de la Réd. - Nous nozts étions (lattés de pouvoir publier, pour l'uülité de nos lecteurs, le texte intégral de tous les arrêtés-lois dus au 1'égime des pou·voirs spéciaux intéressant directement ozt indirectement la matière du droit des sociétés, du droit fiscal et dzt droil financier.

JI/ais nous de·vons renoncer parl'iellement à notre projet, sous peine d'incomber notre « Revue n. En vérité : << ils sont trop ! ... 11 et fore~ est d'endiguer le flot-, d'autant plits que cette législation de hâte et d'expédient est sujette à des modi{iàlfions presque aussi précipitées que ses initiatives et dont la sta!Jilité n'est pas mieux .assttrée. Nous ne publierons donc plus qtte l'essentiel, c'est-à-dire les sèuls arrêtés-lois modifiant directe­ment le droit commun et fiscal des sociétés commerciales.

La gestion contrôlée . A ' · 1 . 1 , ' 1 A 1

. ARRETE ROYAL no ~~8, DU 7 DECEMBRE 1934.COMPLETANT L'ARRETE ,

ROYAL no 11 ~DU 15 OCTOBRE -Ù)34 (vofr Revûe! 1934, ll0 3415, p. 3_~6):' .(JYionitetw, 9 décembre 1934). · ·

Le Monitewr du 9 décembre 1934, a publié un arrêté royal cmn­plétant la loi du 15 octobre 1934, qui institue le régime de la gestion contrôlée.

RAPPORT AU .ROI.

Le rapport au Roi qui précède Farrêté, constate que l'arrêté royal du 15. octobre 1934, sur la gestion contrôlée, a recueilli l'ap­probation générale. " L'opinion comprendra (espère le Gouverne.: mellt}, qu'en temps de .crise il est sage de limiter autant· que· possible· le nombré des fajlliteset d~s concor.dats et de facilite!-- la· réot'gan~sa-,

N?_ 3422.

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'LEGISLATION 33

tion des affaires ou la réalisation de T'adif dans les meïlleures con­

ditions ". Mais·la rédaction dp, 1' article 1 cr paraît donner lieu à des doutes qui

·pourraient compl'omettre une saine application de la réforme.

L'article 1er dispose que le commerçant doit .être de bonne foi. Cette question de bonne foi est aisée à résoudre lorsqu'il s'agit de commerçants individuels; quand il s'ag·it, au contraire, de ·soèiétés par actions ou de sociétés groupant des assoCiés ne partiCipant pas à la gestion, telles les sociétés coopératives et les unions du crédit, il serait parfaitement injuste et contraire .au but de l'arrêté de priver Ies action­naires ou les associés du bénéfice de la gestion contrôlée, dès que leurs mandataires, administrateurs ou g·érants,ont, dans leur gestion, accompli des actes de mauvaise foi.

L'article l er du projet ci-joint précise les conditions dans lesquelles une de ces sociétés cesse d'être de bonne foi. Si les actes des administrateurs ou gérants accom­plis de I11auvaise foi, n'ont été ni. ordonnés, ni ratifiés par l'assemblée g·énérale des actionnaires ou des associés, la société demeure de bonne foL

Si, au contraire,· ces actes sont l'exécution d'une décision de l'assem])lée géné­rale ~ telle la publication d'un faux bilan, voté par l'assemblée générale - ou si ces actes ont été ratifiés par semblable décision, la société ne sera plus de bonne foi 'dans les deux cas suivants :

1). Si elle a connu le caractère frauduleux des actes, soit que des révélations for­melles aient été faites au cours de la séance, soit que ce caractère frauduleux résulte d'in<li_calions non équivoques contenues dans les convocations à cette assemblée, ou dans les rapports qui y ftirent lus.

2) Si l'assemblée générale n'ayant pas connu le caraetère frauduleux des actes des administrateurs ou gérants, la décision~ dont ces actes sont l'exécution, ou leur r.atification n'a été votée à la majorité requise que gTâce aux voix attachées aux actions ou parts des administrateurs ou gérants de mauvaise foi. Au point de vue .ici spécialement envisag·é, ces voix sont considérées comme des votes d'abstention.

L'article 2 du projet a, lui aussi, pour objet de mettre fin à dés hésitations. L'article 19 de l'arrêté du 15 octobre 193i, dispose notamment que cet arrêté res­

tera en vigueur jusqli'au 31 décembre 1935; on pourrait inférer de celte énonda­tion sans réserve, qu'après la date fixée il ne peut plus être question de l'application d'aucune des dispositions de l'arrêté et que, notamntent, les procédures encore en cours à ce moment ne pourront plus être contiimées. Il n'eri peut être ainsi : le terme fixé n'a eu vue que le dépôt des ·demandes en gestion contrôlée ; toutes les procé­dures régulièrement introduites pourront être continuées et le régime prévu par l'm:rêté sera appliqué aux entreprises. qui en. auront acquis' le bénéfice ou qui seraient en voie de l'acquérir à la suite d'une demande présentée en temps utile.

TEXTE DE L'ARRÊTÉ.

Art. l er. - La disposition ci-après est ajoutée à l'article 1er de l'arrêté no H, du "15 octobre 1934, complétant la législation relative au sursis de paiement, au con­cordat et à la faillite, par l'institution du régime de la gestion contrôlée ; elle en formera le derniet~ alinéa:

<< I.es sociétés anonymes, lrs. sociétés en commandite par actions, les sociétés · coopératives et les unions ·de crédit ne sont, pour l'application du présent article,

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34 LÉGISLATION

r·éputées de mauvaise foi en raison des actes accomplis de mauvaise foi dans leur gestion par un ou plusieurs de leurs administrateurs ou gérants que.:

» J) Si ces actes ont été décidés par l'assemblée g·énérale des actionnaires ou asso­ciés ou s'ils ont été ratifiés par cette assemblée, alors qu'elle en connaissait le carac­tère frauduleux ;

>> 2) Ou si, l'assemblée générale ne connaissant pas le caractère frauduleux de ces actes, la majorité requise pour la décision n'a été obtenue qu'à l'aide des voix attachées aux ac.tions ou parts des administrateurs ou gérants de mauvaise foi ; ces voix, en ce cas, sont pour l'application du présent article considérées comme des abstentions. >>

Art. 2. - Les mots : « et le restera jusqu'au 31 décembre f 935 >> de l'article 19 du même arrêté sont suppriniés. La phrase suivante est ajoutée à cet article : << N~ seront plus recevables, les requêtes en vue d'obtenir le bénéfice de la gestion con·­trôlée, présentées après le 31 décembre 1935 ».

Art. 3. - Le présent arrêté entrera en vigueur le jom de sa publication. L'article premier est applicable aux procédures antérieurement introduites, ù

moins que la requête ait été rejetée par une décision définitive.

Observations. -· La rédaction de cet arrêté complémeniaii'e est ceetainement entachée d'ambiguïté voire de contradiction; Que signifie la phrase: 2) de l'ar'ticle 1er, à quel cas s'applique la seconde hypo­thèse de mauvaise foi?

M. Louis FRÉDERICQ commente en ces termes.ce texte législabfdans sa brochure Gestion contrôlée (Gand, Van Rysselbet'ghe et Rom bau~, .1934) :

" On seeait tenté de dire : Dans les sociétés à régime major·itaire ~a société sera de bonne foi lorsque la majorité qui a pris la décision a été de bonne foi~ c'est-à-dire, a ignoré le caractère répr'éheusible de la mesure ordonnée. De sorte que lorsque les voix des dir'igeants de mauvaise foi n'ont pas déterminé la majorité, lorsque leur participation a été indifféeente à l'obtention de la décision, la société n'es~ pas de mau vaise foi. Au contraiee, la bonne foi disparaît quand la majorité n'a été assueée qu'a l'aide des titres des administrateurs en faute; dans cette éven tua lité seule, la société, ignorant le caPactère frau­duleux des actes, pâtir~a du dol de ces mandataires. Et· pourtant cette solution~ tout au moins dans sa dernière partie~ n'est pas celle de la loi.

Pareille interprétation ne serait possible qu'en emputant le texte du dernier membre de pl11~ase de l'art. pr, disant : " ces voix, en ce cas, sont pour l'application du pr~ésent article considérées comme. des abstentions ".

En effet, si l'on tient compte de la regle que les voix des dirigeants de mauvaise foi sont assimilées à des abstentions chaque fois que ces

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,- -··-··--- \.AI\,..11\,..oftll~

\ ,AC. RECHTSGELEERDHEID , ,_ . SIBUOTI:fEEK LEGISLATION 35

yoix ·ont détermil1é la majqrité, il nly am·a plus'de majorité,· et la con­dition mise pOUl' què la société 'soit de. mauvaise foi, vient à dispai~a~h'e! La société sera de ·bonnè foi ! Cie qui àboutit à dire le contraire de ce qui est affirmé dans la première partie du paragraphe. . _

Un exemple concret le démontre : La majorité a été obtenue par 4000 voix-. Sm· ces 4000 voix, 2000 sont attachées aux actions ou parts des administr·ateurs ou géralits de mauvaise foi. Ces 2000 voix équi­valant à des. abstentions,· la majorité s'évanouit; la décision, ayant été vjciée, est considérée comll)e rejetée par 2400 voix contre 2000 .. L'assemblée généralè n'a pas approuvé la décision querellée; Ü l1

1.Y a pas de décision valable, et la société est de bonne foi.

Il en résulte. que chaque .fois que 1' assemblée, ne connaissant pas le caractère fl~auduleux del'acte, n'a ordonné la mesure que gr>âce aux voix des administrate1n's ou gérants fautifs, l'être moral ne sera pas de mauvaise foi.

Les motifs qui ont- .dicté l'arrêté imposent cette solution, malgr·é la c.ontradiction que l'aliiiéa sub no 2 contient dans ses te1•mes.

Il en déco ri le qùe pour qualifier la société, le juge· aura simplement à rechercher si- abstPaction faite des voix des gé-rants ou adminis­ti·cüeues de mauvaise foi - la majodté de l'assemblée génér·ale a e~ellement su que la décision était entachée de fraude.

Cette solution, conforme aux exigences de l'équité, permet de don­ner à la règle énoncée sub ll0 2, une portée qui n'est pas en contra­diction avec le princip~ indiqué sub no l du même article. En réa:Iité il n'y a pas deux cas dans lesquels la société est de mauvaise foi, comme le dit l'arrêté, mais un seul : celui prévu sub no l.

:Pour assnrer une application aussi complète que possible d'une institution limitant le nombee des faillites et des concordats, le légis­latem~ fait entrer l'arrêté du 7 décembre eri vigueur le jour de sa publi­catioü, et rend ses dispositions concet·nant la bonne foi applicables aux pt·océdm•es antél'ienrement intr·oduites, ~l moins que la requête n'ait. été rejetée par .une décision définitive ".

Controle des!caisses d'épargne privées, etc. AHRÊ'l'.É ROYAL- (n° 42) DU 15 DÉCEMBRE 1934.

(Moniteur dnl6 décembre 1934).

RAPPORT AU ROI..

, Sire, l'Etat ne peut pas se dèsintÙesser de la Inultitude de personnes peu aisées qui constituent la clientèle habituelle des caisses d'épm·g·ne et qui sont t~~nofrr_...

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N° 3422 U[Alll~th ONiVERSb{\l~. -~tU~El ~N~ckrlana~~af:d~f-,,,~g ~~-~.~

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3-6 1 .

LEGISLATION

ig·norantes des opérations financières et des risques que peuveùt courir le-urs dépôt,s~­Le~u·s droits doivent_ être protég·és, d'autant plus que, par ieur esprit de trayail .et d'économie, ces personnes représentent une richesse considérable ponr la collec-tivité. .

Il n'est pas admissible que le Jlr.emieL\'eJm,_qu'iLsoit_Belg-e_ou_étt'an~ret·,_puisse-­se faire confier leur éparg·ne souvent péniblement amassée, sans devoir se somi1etlre à aucun contrôle quant à la g·estion des capitaux qu'il parvient à recu.eillir.-

Dans la plupart des pays étrang·ers, comparables· au nôtre, ces considéi•ation_s d'intérêt public ont décidé le léwislateur à intervenir. .

La loi du 3'1 juillet '1934, permet. au Roi de prendre les mesures nécessaires~ L'ar­rêté que le gouvernement a l'honneur de soumettre au Roi, s'inspire des travaux de la commission de l'éparg-ne. 1 .

De même_ que la commission _de l' éparg·ne, le. g·o~Ivèrnement_ ne croit pas qu'il f;:tille interdire, d'une façon absolue, les caisses· d'é])>arg·né privées. Mais il pense qu'il est indispensable de les rég-lementer. Juridiquement, le dépôt d'épargne pré­s'ente les mêmes caractères que tout autre dépôt d'argent. La différence est d'ordre économique et résulte de la eommune intention, de celui qui effeCtue le dépôt èt de celui qui le reçoit, de le considérer comme dépôt d'éparg·ne.

Parmi les org·anismes qui reçoivent de ilareils 'ctépôts, il en est de deux sortes : Les premiers se servent de la dénomination : c1 caisse d'épargne» ou utilisent, pour constater les dépôts, des livrets. Ils créent ainsi une confusion dans l'esprit du public avec les dépôts effectués à la Caisse g·énérale d'Éparg·ne et de Retraite, qui fonctionne sous la g·arantie de l'Etat, et inspirent aux déposants une fausse sécurité. Ces orga~ nismes doivent être l'objet d'une rég·lementation rig·oureuse. Ils ne peuvent fonc· tionner ou contiuuer à fonctionner, sous les réserves indiquées dans l'arrêté, qu'en· ver~u d'une autorisation du Roi. Letll' capital, leurs 11lacements doivent assurer le remboursement des dépôts. Un capital minimum est, dès lors, exig·é ; les capitaux confiés à titre de dé pots ne peuvent être immobilisés. Les placements doivent. êlre faits dans des conditions analog-ues à ceux que prescrit la loi du ·16 mars 1865 à la Caisse g·énérale d'Éparg·ne et de Retraite.La gestion même qe ces entrept·ises est sou­mise au contrôle de l'Office central de la petite épargne. D'autres organismes diffé~

rents par ailleurs des banques de dépôt, dont l'arrêté royal du 22 aoùt -1934 a élabli le statut, reçoivent ou recevront demain des dépôts d'éparg-ne, sans faire üsage de ra. dénomination c< caisse d'éparg·ne 11 ou sans se servir, pour constater ces dépôts, dP- livrets qui peuvent être confondus avec ceux dont· se sert la Caisse générale d'Eparg-ne et de Retraite. Ces dépôts ont, en droit, le même caractèt·e que ceux qüi sont fails aux banques .de dépot. Ils ont, néanmoins, un caractère distinct. Dans l'intention commune des parties, ils constituent en fait de véritables éparg-nes, mais aucune confusion ne peut se produit·e avec les dépôts qui jouissent de la g·arantie de l'Etat. Si la lég·islalion qui doit rég·ir ces dépots, effectués le plp.s souvent à des organismes d'intérêt social, doit se rapprocher dès lors de celle qui règle la situation des banques de dépût, elle doit cependant tenir compte, au point de vue de la con­stitution du capital de ces org·anismes, de leur situation particulière et, au point de vue du placement de~ fonds déposés, de règles plus strictes que celles qui sont imposées aux banques de dépôt. C'est ce que fait le projet d'arrêté sçnupi_s à Votre Majesté.

:N° 3422

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LEGISLATION 37

l\lais qu'il s'ag·isse de caisses d'éparg·ne p}ivées recevant ouvertement des dépots d'éparg·ne ou d'institutions recevant des dépôts qui,. en fait, constituent de petites épargnes, des sanctions pénales rigoureuses doivent garantir l'ohs.ervation des pres~ ct:iptions lég·ales. C'est ce que fait l'arrêté.

tEXTE DE L'ARRÈTJ~.

N. D. L. R. -Cet ar1'êté -est-cl'wie telle longueur, que nous sommes obligés, faute de place, de n'en reproduire que les princip(tlesdispositions.

TEXTE DE L' ARH.l~TÉ.­

Ar•ticle 1er, - Sont soumises au pt·ésent an'èté : l) Les entreprises qui reçoivent, contre paiethen:t d'intérêts, des dépots d'àr•g·ent,

en" faisant usag·e de la dénomination·« caisse d'épat'g11e ll ou de toutes autres déno­minations dans lesquelles .figure le mot « éparg-ne )) ou c1ui, pour constater ees dépots, se servent de livrets qui, pm' lem•.forme ou leùrs inscriptions, pourraient être confondus avec ceux utilisés par la Caisse g·énérale d'Épargne de de Retraite·;

· 2) Les entreprises autres que les banc1ues de dé pot ·régies riar l'arrêté royal du 22 aoùt 193t, qui, sans faire usage de la dénomination << caisse d'épargne l> ou de toutes autres dénominations dans lesr1uelles figure le mol « épargne l> ou sans se servir de livrets pouvant être confondus avec ceux de la Caisse générale d'Epargne et' de Retrait_e, re<~oivent des dé pots d'argent contre paie1üent d'intérêts ..

Scclion 11'0 • -Des caisses d'épargne privées

· Chapitre Jer. - De l'autorisation

Art. 2 . ....:_ Les enh·epl'ises visées pai· le 16 de l'article fer né peuv'ent fonctionher ou continuer de fonctionner dans le royaulne qu'aprés y avoir été aUtorisées pal' le H.oi.

Art. 3. -L'autorisation est subordonnée aux conditions suivantes : 1) Que l'entreprise soit régulièrement eonstiiuée sous la forme de société par

actions ou de société coopérative belg·e, ou, s'il s'ag-it d'une entreprise ayant son sièg-e à l'étrang·er, qu'elle soit constituée sous la fo1;me de société par actions et soit autorisée à exercer, dans son pays d'orig"ine,les opéi'ations prévues à l'article f cr, 1 o;

2) Que l'entreprise, en ce qui concerne ses statuts, son org·anisation finaùcière et sa g·estion, se conforme aux prescriptions du présent arrêt~·.

Art. t. -La requête aux fins d'autorisation est adressée au miüistre des Finances. Ar·t. 5 . .:..._.La demande d'autorisation est soumise à l'avis· de l'Office central dé la

petite épargne et, après la dissolution de cet office, à l'avis d'une commission insti­tuée par arrêté royal.

La liste des sociétés autorisées est publiée àu « Moniteur l).

Chapitre JI. - De la constittdion des ent1'eprises Art. 7. - Le capital social des sociétés par actions tomba,nt sous l'application de

la présente section, souscrit en numéraire, ne.peut être inférieur à 5 millions de francs complètement libérés.

Ne sont pas considérés connue apports effectifs, relativement à la souscription du capital social et à la libération des actions, ceux qui consistent en résultats d~études ou de démarches, relations d'affaires, documents, combinaisons .financières, orga­nisatioq de bureaux ou d'ag·ences et autres éléments de valeur pratiquement indé­terminable.

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38 LÉGISLÀ. TION

·. Le fonds social des Sociétés coopératives, sousèrit èn numél'aire-, ne peut être inférieur à 2 millions d~ fràncs, coliiplètem!ûH libé1;és. Ce fonds social sera main~ tenu jusqu'à l'expiration dti terme oU à la IiqUl~aUon de la société. Les minima Ci dessus ne sont pas requis isolément pour des collectivités fouctionnant sous le con-

- --trùle-dh·entll'une associaÙonou·féâêrarion ~rroupant diverses associations simil'-ai.---r-es-­soumises à une réglell)enta~ipn u-niforme et qui, dai1s leur ensemble, réunissent le fonds social requis. . .

Les sociétés coopératives doivent, de plus, pres(Mre le dépôt annuel au gTeffe du tribunal de commerce du sièg·e social; en même téiDps que du bilan et du compte des profits et pertes, de la situàtioh 'du capitàl social1· · · La con. vo. ca_·.uon ·aux· assemblées.·. ~rénérales appelé s à àpprouver le bilan èt le

compte. des profits et pertes est adressée, huit joui's · vant l'assemblée, aux socié­taires, mais sans qu'il doive être justifié de cettè foi·üüïiité. Le bilan et le compte des profits et pertes sont adressés aux sociétaires en même temps que les convoca­tions.

L:' art. 8 règle ·za sitztatimi des ënt1'eJ)rises étrangè1·es.

Chapitre III. -·De la ~eûion des caisses d' épar(pze privées Art. 9. _:__Les capitaux confiés à· Üt~·e de dépôts d'épârgne aux entreprises visées

par lè 1° de l'article 1er, à parth· de .la iftise en vig·uetÜ'-dÙ présent arrêté, sont placés par elles dims les conditions détàiliii1ées par les ai'lides fiUivants :

Art. 10. - Ces capitaux sont âiv1sés au iJOint de vile des placeli1ents, en deux catégories : · . ·

1.) Le fonds de roulement et 1a.I)art destinée à dès ·placeinents provisoh·es ; 2) La pal·t destinée à des placmhei1ts définitifs. Art. H. - Le fonds de roulement et la part desti:riêe aux placements pro.visoh·es

sont utilisés d'une dès manières suivante·s : 1} Escompte de lettres de chaùge et de billets à cird!'e; 2) Avances sur effets de cortunercê; 3) Avances sur warrants ; 4) Avahces sU:r les fonds dè l'Etathelg·e bu garantis p~ü·eelui-ci, sur les fonds de

la .Colonie ou ·g·arantis par celle-ci t' sur'les fonds publics des Etats étran~rers, sur les obligations des provinces et des conununès belg·ps, sur les obligations du Crédit communal de BéJg·ique, de la Sociélé nationale de· Crédit à l'Industrie, de la Société nationale des Chemins· de· fei· belgès., de •Ja SoCiété ùationale des Chemins de ·rer vicinaux·;

5) Dépôts à des banques de dépôts belg·es, à la Caisse g·éiïérale d'Êparg·ne et dé Retraite, à des caisses conuiiunales d'épai·g·he oh â gai·a'ntie con1munale, et à d'autres sociétés et org·ani~mes rég·is pal' le -p~·ésent arrêté.

Art. 12. -La pa!'t destinée à desj~làêemelits définitifs èst'rê11.due productive par un des placements suivants : . . · . . -~

'1) Fonds de l'Etat belg·e ou g·a1·antis par celui-ci, fonds Je Û Colonie ou g·arantis p;:tr. celle-ci ; ohlig·ations des provinces ou des coinmli~es. belg·es, ·obligations. du C1:édit communal de Belgique, de la Société nationale :des Chemins de fer belges, de la Société nationale des Chemin~_ d~ fer vicinaux, de ia Société _nati9nale de Cré­d.it à)'Industrie ; toutes .aut1·es valelll'S a~Jorisées pap)e riÜnistre des }'inances ;

2) Prêts I1ypothécaires ;

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LÉèÙSLA TlON 39

3) Dépôts à des banques de dépots bel~·es, à la Caisse générale d'Eparg·ne et de Retraite; à des caisses communales d'épargne ou à garantie communale-et à d'autres sociétés et organismes ré~is par le présent arrêté ;

4) Tous autt·es placements autorisés par l'Office central de la petite éparg·ne. Art. 1.3. - Sont formellement exclus tous placements consistant soH en parts

d'associés, P.ll pat•ticipations quelconques de sociétés où associations de quelque nature que ce soit ayant pour objet direct ou indirect des entreprises ou des opéra­tions industrielles, agTicoles ou commerciales, sauf les actions; parts ou participa­tions d'entreprises régies elles-mêmes pm· le présent arrêté.

At·t. l4. -Les fonds et valeurs correspondants aux opérations d'éparg·ne sont affectés par privilège dans l'ordre ci-après indiqué :

i). Au paiement des amendes fiscales ou pénales ou des frais de publications encourus pat· l'entreprise en vertu du présent arrêté; · 2) Au remboursement des dépôts d'épargne.

Art. Hi. -Les entreprises autorisées, dont l'activité n'est pas limitée aux opé· rations d'éparg·ne, doivent établir pour celles-ci une geslion, une caisse et une comptabilité distinctes.

Chapitre 1 V. - JJu contrôle Art. H>. - Les entreprises visées par la présente section sont soumise_s au con­

trole du g·ouvernement. Ce contrôle est exercé par l'Office central de la petite épargne et après la dissolution de celui-ci, pal' la commission qui sera inslituée à cet effet par arrêté royal. Le règ·lemeùt de contrôle est établi par at'l'êté royal ; il détermine, notati11nent., les'oblig·ations des entreprisrs relatives à la communication des livres, contrats, pièces comptables et autres documents, aux mentions à faire dans les pros­pectus, circulaires, affiches et autres écrits destinés au public, à la présentation du compte-rendu annuel des opérations.

Art. ·17,- Les actes et documents dont la publication est prescrite par le présent arrêté et par les lois coordonnées sur ·les sociétés commerciales sont publiés dans

· un recueil spécial annexé au « Moniteur ». Art. 18. -Les entreprises soumises à la présente section, supportent les ft•ais

résultant de la surveillance et du contrôle du g·ouvernement dans les proportions qui seront fixées par le règlement de contrôle.

Le chapitre V 1'ègle les conditions d1t 1'etrait de l'mtto1'isation.

Clzapit1'e VI. - Di$positions géné1'ales Art. 23. :- Les dispositions de la présente section entreront en vig·ueur le

1 cr jan vier i 936. -Art. 24. - La Caisse g·énérale d'Eparg·ne et de Retraite et les caisses d'éparg·ne

communales ou à g·arantie communale existant au 1er janvier 1932 ne sont pas sou-mises au présent arrêté. ·

Chapitre VII. - Dispositions tmnsitolres Art. 27. - Par dérogation aux dispositions du chapitre fer de la présente section,

sont dispensées de sollicite!' l'autorisation de fonctionner, les entreprises belg·es constituées en sociétés par actions ou en sociétés coopératives qui reçoivent des dépôts dans les conditi~ms prévues au 1) de l'article 1er et qui justifieilt avant le ZO juin i 935 :

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40: LEGI.SLATION

.1) Qu'elles existent depuis cinq ans au moins ; 2) Que leur capital social, souscrit en numéraire, est d'au moiùs 5- millions de

francs, si elles sont constituées en société par actions, ou d'au moins. 2. miUions _de francs si elles ont la fo1'me de société oufédération ou association coopérative ou mu tu elle, suiY..ànt_le_s___Ùlüdalités~pr_é_,'ltes~àXal'tid.e-7--,-alinéa~3 ;:~-~----=----~---

3) QJl'elles ont la g·estionJie dépôts d'épargüe d'un montaut g·lobal au moins é~ral: à 10 millions de francs. - ·

La liste de ces entreprises est publiée au « Moniteur )) par les soins du ministre· des Finances.

Les_ ei~treprises constituées sous la forme de société coopérative sont toutefois tenues de justifier, avant te t·er )anvier 1936, que leurs statuts ont été mis. en con .. cordance -avec les dispositions de l'article 7 ..

Art. 28. -Les entreprises fonctionnant dans le I'oyaume et qui Ile sont dis pen~· sées, en vertu de l'article 27, de solliciter l'autorisation, sont tenues d'introduire, dans les six mois de la publication dLLprésent arrêté, la requête prévue à l'article 4.

Elles peuvent continuer à fonctionner provisoirement jusqu'à ce qu'il ait été star tue sur cette requête. .

La liste de ces entreprises est publiée au << Moniteur n par les soins du ministre des Finances.

Art. 29. -Les entreprises visées au 1) de l'article 1er sont'teilues, pour que les dïspositions de la présente section ne leur soient pas applicables, de cesser avant le ter janvier 1936, de faire Ùsag·e de la dénomination « caisse d'éparg·ne n et de toutes autres dénominations dails lesquelles figure le mot « éparg·ne » et de se. ser­vir, pour -constate!' les dépôts qui leur sont faits, delli1rrets uui,- par· lem forme ou leurs inscriptions, pourraient être confondus avec céux utilisés par la Caisse g·éné­rale d'Epargne et de Retraite.

Les modifications qui devraient, à cet effet, être apportées à leurs statuts peuvent être I'éalisées par une simple décision dtl coilseil d'administration ou des géi'ants, sous réserve de l'approbation de la première assemblée générale ordinaire qui sui~ vra cette décision.

Art. 30.-- Afin de permettre aux sociétés tombant sous l'application du présent arrêté de s'y conformer, le conseil d'administJ'ation ou les gérants peuvent déddèr de remettre de six mois la clôture des comptes, la eonfection du- bilan et la co mo­cation de l'assemblée générale ·fixée statutairement avant le 1er juillet 1935.

Section II. -Sociétés et entreprises recevant des dépôts d'argent

Art. 31. - Sont so~nnises aux dispositions de la présente seclion, les entreprises autres qQe les l,lanque~ de dé pOts rég'ies par Notre arrêté du 22 aoùt f934, et notam­ment les soeiétés mutuelles et coo11ératives, qui acceptent des dépôts d'argent contre paiement d'intérêts à condition :

1) Qu'elles ne fassent pas usag·e de la dénomination «caisse d'épargne l) ou de toutes autres dénominations dans lesquelles fig·urent le mot d'éparg·ne ;

2) Que,. pour constater les .dépôts, elles ne se set'vent pas de livrets qui par leur forme ou leurs inscriptions pourraient être confondus avee ceux utilisés par la Caisse g·énérale d'Épargne et de Retraite. . .

. Art. 3~. -:- Le capit~l social des sociétés par actions, souscrit ei1 numéraire, ne peut être inférieur à cinq millions de francs complètement libérés. ·

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Ne sont pas considérés comme apports effectifs; relativement à la souscri111ion du capital sociaL et .à la libération des actions, ceux qui consistent en résultat d'études ou· de démarches, relations d'affaires, .documents,. combinaisons finaneirres,. orga-~ nisations de bm;eaux ou d'ag·ences et autres éléments de valeur pratiquement indé-· terminable.

Le:fonds.social des sociétés coopératives, sousct'it en numt>raire, ne peut être infé~ rieur à deux millions de fr., complètement libérés. Ce fonds social sera, en ·ve.rtu dPs statuts, maintenu juspu'à l'expiration du terme ou à la liquidation de la_ société. Les minima ci-dessus ne sont pas requis isolément ·pom des collectivités fonctionnant sous le eolilrôle direct d'une association ou fédération g·roupant diverses associations s_imilairessoumises à une rég·lementation uniforme et-qui, dans· leur ensemble, réu-nissent le fonds social requis. ·

At·t. ~3. -Les capitaux confiés à titre de dépots d'arg-ent à intérèt aux entre­prises, visés par les deux articles précédents, à partir de là mise en vigueur du présent aÙêté, sont plaeés par elles de la manière suivante : ·

1) Escompte de lettres de chang·e et de billets à ordre; 2) Avances sur effets de commerce; 3) A van ces sur warrants ; 4) Avances sur les fonds d'e l'Etat helg·e ou g·at·antis par celui-ci, sur les foncJs de

la colonie ou g·at·anlis par celle-ci, sur les oblig·ations des provinces et des cmn­munes belge, sur les obligations du Crédit communal de Belgique, de la Sqciété nationale de Crédit à l'Industrie, de la Société nationale des Chemins de Fer helges,­de la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux, sm toutes autres valeurs auto­risées par le. mi,nistre des Finai1ces ;

:5) Prêts hypothécaires ; 6) Dépôts à ~les banques de clé pots belges, à la Caisse g·énérale. d'Éparg11e et de,

Retraite, à des caisses communales ou à garantie communale, à des caisses centrales ainsi qu'à d'autres sociétés et organismes régis par le présent arrêté;

7) Avance à leurs mem1H'es moyennant des garanties suffisantes; 8) Utilisation par la société elle-même pour des opérations commerciales r~nlrant

d:lns le cadre de son activité commerciale ; · ·:9) Avances à des coopératives de consommation ou à des organisn~es à but p~·ofes-.· sionnel dépendant d'elle ou soumises à son controle ;

'10) Avances, parts ou participations d'entreprises régies elles-mêmes par. le pré­sent arrêté ;

~u) Tous autt·es placements autorisés par l'Office central de la petite épargne. Art. 34. -Les entreprises dont l'activité n'e~t pas limitée aux opérations cle

dépôt eloi vent établir pour celles-ci une g·estion, une caisse et une comptabilité distinctes.

Art. 35. --,.-;-:: Les fonds et valeurs correspondants aux opérations de dépôt sont affectés par nrivilf>ge dans l'ordt•e ci-après indiqué :

1) Au paiement des amendPs fiscales ou .pénales e.t des frais de publication en cou~, rqs par l' t-ntreprise par application du pré se nt anèté ; - 2) Au remboursement des dépôts.

Art. 36 .. ~ ;;ont applicables aux entreprises visées. par la présente section, les dispositions prévues par les articles .29 et 30. du présent art'êté.

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42 LEGISLATION

Section III. - Mesures transitoi:·es 'Art. 37; - Les entreprises qui ont effectué leurs placem~nts autrement gue .de

la manière prévue pa1' le présent arrêté peuvent se scinder en deux entreprises dis­tinctes.

----Enes pourront âetenTi~e capital d'une société auxiliaire à laquelle elles céderont pal' voie d'apport ou de vente les avoirs que, pal' application du présent arrêté; elles ne pourraient plus acqu-érir désormàis. _

Art. 38. - L'Office central de la petite ép:Ü•g11e est autorisé à mobiliser les avoirs des sociétés d'éparg-ne ou des Sociétés auxiliaires dans les conditions fixées par son règlement d'ordre intérieur. · L'art. 39 accorde les e.xempWms· fi.scales habituelles, en ce qui concerne la transfot~

mation de ces sociétés. · Sui-vent sept articles de disposithms pénales.

Le controle des caisses d'éparg·ne entre: en viguem· le -[er janvier !935. La dale fixée pour la mise en règ·le des caisses existantes est le 1er juillet 1935.

Contrôle des sociétés de capit_a~1sation ARRÊTE ROYAL (no 43) DU 15 DÉCEMBRE 1934

(JYI onitezw du 16 décernbee 1934).

Sire, Une proposition de loi, déposée)e 5 aoùt 1925 par l\ll\'1. le comte Carton-de Wiart, Bertrand et Pecher, tend à Mg-aniser, pom les socîétés de capitalisation, un régime de contrôle analogue à celùi qui était envisagé pour les compag·nies d'assu­rances sm la vie et qui a été définitivement instauré par la loi du 25 juin 1930.

Cette propositiJn de loi n'a pas été soumise aux discussioiis de la Chambre. Elle est devenue càduque. Le g·oùvernement croit que le moment est venu d'en re1)rendre re pi•incipe et l_es principales dispositions.

Comme l'écrivaient les auteurs de la proposition de loi, dans les développemeuts qui la préc~èdent, cc l'éparg·ne populaire est l1ne chose sacrée. Des ahus, qui se sont développés en ces dernières années, p1·ouvent qu'il est dang-ereux de Iaiss~I' toute licence au_ fonctionnement des sociétés ou entreprisf's, soit belges, soit étrang·ères,

. qui offrmlt lem·s services au public pom· recueillir les dépôts d'argent, les faire fructifier ou les capitaliser 11.

L'arrêté que le g·ouvemement a l'honneur de présenter à Votre l\Iajesté, s'inspii·e de cette proposition et des travaux de la commission de l'éparg·ne llsômnet à une autorisation et au cotlti'ôlc toutes les sociétés de capitalisation groripaut au moins 300 affiliés ou dont les eug·agements o1~t à l'orig·ine une durée supéi'ieure à deux ans.

Cette disposition, reprise de laprop.osHion de loi déposée en !925, es~ justifiée pal' ses auteurs de la façon suivante : . '

<< Toutefois,'il nous a paru convenable d'exclure du champ d'applicatiOii de· celte loi les tontines ou cag·nottes créées pour u·n temps très limité et souvent en vue d'un Ùut tout oceasionnel, ainsi que les sociétés les plus mode.stes, te~les qu'il en existe beaucoup dans notre pays entre personnes que gToupent des relations· q·u:J.si qùQti­diennes de métier, de vie social.f', locale ou frmiliale et ·qui prêteraient difficilement à des exig·ences lég;ales destinées sm·tout * assurer le controle d'èntre-prises plus importantes et qui font appel à la clientèle g·~nérale. 1> - · ·

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LEGJSLA TION 43

D'autre pa1·t, les sociétés de capitalisation avec tirage au sort ne pourront, en aucun cas, ètl·e autorisées. En vertu de la jurisprudence g·énéralement admise et de J'article 37 de la loi du 25 juin !930, ces sociétés sont considérées connue loteries (art. 301 et suivants du Code pénal).

DE L'AUTORISATION

A l'instar de ce qui a éte établi pour les compagnies d'assurances sm· la vie,-les entreprises de capitalisation ne pourront fonctionner on continuer de fontiomier qu~ moyennant une autorisation préalable, accordée par arrêté royal et révocable dans la même forme.

DE LA CONSTITUTION DES ENTREPRISES

Lè c·hapitre II, repris presque textuellement de la loi sur le contrÔle des compa­gnies d'assurances, établit les règles g-énérales applicables à la constitution des entreprises qui sollicitent l'autorisation.

Seules, les sociétés par actions etlés sociétt~s coopératives peuv.ent être. autorisées. Les del'llières sont d'ailleürs tenues de conse1•ver, pendant toute leur durée, un minimum de capital stable et de donner à leurs bilans etcoinptes la même publicité que les sociétés par actions. L'obligation est sanctionnée, comme pour les sociétés anonymes, par les articles f 76 et 179 des lois coordonnées snr les sociétés com­mercia 1 es. . Les sociétés par actions ay~nt leur siège à l'étranger peuvent aussi obtenir l'auto­risation, sous t•éserve de récitWocité et à condition qu'elles établissent une mccur­.~ale en Belgique, ce qui entraîne la compétence des tribunaux belg·es, et qu'ellès _conservent dans le pa)'S les capitaux qu'elles y·reçoivent.

DE LA GESTION DES ENTREPRISES

·- Le chapitre III concerne la gestion des entreprises et contient deux dispositions essentielles.

Il prescrit, en premier lieu, que les fonds recueillis à partir de la mise en vig-uem de la loi ne poUl'ront être placés fiue de façon déterminée par le règ·lement de con~ trôle, qui sera pris par arrêté royal. En second lieu, les fonds et valeurs correspon­dant aux opérations de capitalisàtion seront affectés, par privilège spécial, à la liqui­dation des contrat's de capitallsation. Ce privilèg·e prendra rang à la &uite des auires pl'i vilèg·e& spéciaux portant sur certains meubles et l'articie 26 de la loi du

'16 décemb're 1851 lui sera donc applicable. , Il est à _noter que les dispositions' relatives aux placements ne s~ap))IÎriueront

qu'aux fonds recueillis à partir de la mise ên vigueur de:l'ari;êté, et non aux capi.:. taux ~ont les entrepl'ises ont déjà là g·estion Etendre ces disposition~ à ces derniet·s c~pit~ux, qui sont· consid~rables,: et obli~:er le~s"sociét~s à transf_ormer l~urs :place­ments, aurait, sans doute, pour effetde:provoqùer lW trol}ble économique, tout au moins momentané, et de nuire· ai~1si, indi~~tictemeut, auxi11tétêts des dépp~ant,s ou affiliés. ·- ·· . · . . . . .

Les elltreprisès qui ne limitelltJ)as leur activÜé aÙx opérations de capitalisalioti sont tenues d'établir, -pout• _cesOJ)éra~io!l's, ,une g:e§tion, une caisse et une _ _comptabi:­lité distinctes, de façon à faciliter l'exercice du. c.ont1·6le et. àperme.ttre au publ~c de se rend1·e exactement compte .de la situation tlnancièi e ~e la ·société.~\ l,àlJl\Clle i_1 s'~dresse. · - .. · '

'1~·' 84'22

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44 LEGISLA TIO~

La sét}~ration des patrimoines est aussi indispensable nour assurer les droits des déposat~ts ou des affiliés en déterminant .sur quels éléments d'actif s'ex~rce ce privi­lèg·.e spécial dont il a été tiuestiun ci-dessus. Elle peut être aisénient réaliséQ. - ··

Le projet prévoit, en outre, la constitution·ct'un.cautionnement, dans les inêmes condil.ions_fJUC_}lom·_les_compagnies-œassuranGBS;_--'----_:_ ________ _

DE L'ORGANISATION DU CONTROLE

~·article -lB affirme le principe du controle. du goU,1et:neUleut. Ù lais:-,e au Ro.i le spii1 d'établir le t•èg·lement de ce contrôle.. . . · ,

La compétence de la commission des a:ssmances privées est étendue aux .entre~ prises de capitalisation. Dans ce but, le nombre de ses membres est aug·menté de tl'Ois personnes spécialement compétentes en matière de capitalisation . .. <.::ette comn1ission sera appelée à donner son avis sur toutes les questions intéres­

sant ces sociétés. Ellé p1•endra périodiquement connaissance des bilans et rapports des institutions eontrôlées. ·

Pour <lu' elle puisse remplir sa mission en pleine connaiss~u1ce de cause,. il serait d:ésirable qu'elle soit autorisée, sous le controle du 111inistre, à recueillir·sur·place, alllprès des entreprises intéressées, ·les renseignements nécessaires.

DU. 'HÉGIME TRAl.'iSITOIRE ET DES SANCTIONS

En vertu de l'arrêté, toute société de capita:Jisation est tenue de &olliciter l'autot•i, sation d.e fopctionner. Ces enll'eprises donnent, en eftet, lieu à beaucoup d'abus, et les bases techniques de leur or~:ranisation ne sont pas toujours à l'abri de Ioule crltiqüe.

Il est donc nécessaire de pré.voir que, pendant une période transitoire, qui s'ét~ndm jusqu'au moment où il sera statué sur leur requête, les entreprises existantes pour­ront provisoirement continuer leurs opérations.

L'arrêté·prévoit enfin.certaines mesures de publicité et, pom sanctionne~· les dis­positions de la loi, édicte des pénalités proportionnelles ù la gTavité des infractions.

Il érige notamme11t en infraction le fait qnë les etitreprises soumises à la nouvelle loiferaient allusion, ;dans leur publicité êoiumerciale, au controle de l'Etat.

Cette disposition s'inspire d~ la loi française du 10 février -1931, concernant la rég·lementation des eutrepdses d'assmances, de capitalisation et d'éparg·ne. La lég·is­lation française antérieure (loi du -19 décembre -1907) ne contenait aucune interdic-· tionà·cet ég·m:d. Mals l'expérience a montré que des sociétés de capitalisation, en vue d.'alth·er le public et de le tromper sur leur car~ctère I'éel, insistaient, dans leur publicité·, sur le e.outrôle de l'Etat; de façon à Iaiss~r croire qu'elles fonctionnaient sous la g·arantie 9e celui-ci.

TEXTE DE L'ARRÈTÉ.

"'Article ft"·. - s·ont s'oumises au présent arrêté les entt;eprises de càpitalisation sans Ui·ag-e iitl soi·tqui font appel à l'éparg·ne et COIÜI'actent, en échanàe de verse~ ments unitin~s ou périodiques, dés eng·ag-ements déte1;minés, si elles g-roupent au moins trois cents affiliés ou si leurs_ engag·ements ont ~ne_ durée supé_rieure à deux ans. ·

Chapitre Jer, - D'e l'mtforisation

Art. 2. - Les entreprises visées par le présent arrêté ne peuvent fonctionner ou continue.r de fonctionner dans le royaume qu'après y avoir été autorisées par le ~,loi.

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LÉG!StATION

Art. 3. ~ L'autorisation est subordoimée aux condîtions suivantes : 1° Qne l'~ntt'eprise soit r~~:ruÜèrement constituée sous la fm'me de société par

actions ou de société coopér~tive belge, ou, s'il s'ag·it d'une _entrepi'ise ayant sou sièg-e à l'étrang·er, qu'elle soH constitué~ sous la forme _de société par actions·et s.oit autoris~e à ex~rcer dans SOil.j)ays d'orig·ine les opératiops prévues à f'art.icle f·er ;

2° Que l'org·anisatlon fin~Ùcièrè·et les bases des op~rations g·arantissent les droits des affiliés ; · f-·

3°. Que les eo_nditions des :contrat~ excluent toute spéculation destructrice·· de l'équivalence des eng·agemeqts i·espectifs des affiliés etde la société. A cet effet, les coutràt~ indiquent depuis le moment de leur conclusion; les montants précis· des -\(ersements, l~S valeUI'S de rachat des Contrats et le montant des Somnies â payer par la: société à fin de péi'iod'e r . .

4° Que les sommes attribuées à l'entreprise, à litre d'indemnité pour frais d'adJ1lio. üisttiation~ proviennent e~clÙsivement ·de· prélèvements sur le l'evenu. des place­ments ; ces prélèv~ments ne· pe~n1ént excédei· le minimum fixé var le règlement de' 6ontrôle prévu à l'article 13 ; · ·

;)o Que la durée des contrats ne_d~passe pas trente ans. . . . Art. 4. - La requête aux fins _d'autorisation est adressée au ministre du Travail

èt de la Prévoyance sociale·. Elle est accompag·née : 1. oDes statuts et de tous renseig·nements propres à établir la situation financièrê

de-la société; · 2° Des conditions g·énérales des ~ontrats. .

' Si le sièg·e social- n'est pas établi en Belgique, la soeiété doit justifier qu'elle est autorisée à fonctionner comme société de c.apitalisation dans le pays où ·elle a· son siège.

Il est. joint à la requête un exposé : _ a) Des bases et_ des méthodes àdoptées pour le calcul éventuel des eng·ag-eiilents,

soit de l'{mtrepri~ê, soit des affiliés, en ée qui concerne la détermination de la vahiur de réduction ou de rachat des contrats, la fixation des réser,;es et la participati~n :iux bénéfices ; . . . .

h) Des méthodes d'amortissement des frais de premier étahlissemen l. et des frais d'administration et d'exploitation. . ·

Art. 5. - La demande -d'autorisation est soumise- à !''avis de la commission pr~­vue à l'article .1.4 du présent arrêté. · La liste des sociétés autorisées est publiée tous les trois mois a~ .Monit~u1·. . .

Art. 6. :.......c.. Aucune niodification aux conditions prév11es au 2° et aux litt._ a) et b) de i'article 4, ne peuvent être mise en vig·ueur qu'en vertu d'un arrêté royal JWis dans les mêmes formes et conditions que l'~rrêté d'autmisâtion. .

Chapitre II. - De {a constitution des entreprises · A1·t. 7. -Le capital social des sociétés par actions, souscrit en mimérah·e, ne peut être inférieur à n millioùs de francs.

Ne sont pas considérés comme apports effectifs, relativement à la souscription ·du· capital social et-à la libération des actions,· ceux qui consistent en résultats d'études ou de démarches, relations d'affaires, documents, combinaisons ftnaucière·s,·org-ani~ sations de bureaux ou d'ag·ences et aut1·es éléments de valeur pratiquement indéter­minable.

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Le fonds social des sociétés coopératives,· souscrit .en numéraire, ne peut être inférieur à 2 inill~ons de francs~ sur lequel 400.000-fr. doivent être vei·sés. _Ce fonds social sera, en vertu des statuts, maintenu jusqu'à l'expiration du terine ou à la liquidation de la ·société. · ·

Le"s ·sociétés co.opérativesjustifient en outre : - -----{0-Que les statuts prevoientla publication annuelle aux annexes du Jlonite1t1' du

Ùilan, du compte des' profits et 'pertes et de la situation du capital social.;. . .. 2° Que les· statuts contienneD.t une stipulation aux termes de laquelle les adminis~ tl·ateurs sont solidairement responsables, tant ~nvèrs la socfété qu'envers les tiers, de tous dommag·es-intérêts résultant ct''infractio'u·â la loi. o·u-aux statuts sociaux. · . Art. 8. - Les entreprises étrangères constituées sous la forme de sociétés par· a·ctiorts peuvent être autorisées aux mêmes conditions qne le's entreprises lJelges à traiter les opérations visées par le présent arrêté. . . · _· Toutefois, l'autorisation peut être refusée à celles dont le pays d'origine ne re-c_onnait pas des àvantages équivalents aüx entreprises belges.· · -

·· Elles sont tenues d'établir en Belgique un sièg·e d'opérations où elles font élection de domicile.

Elles constituent un fondé de pouvoirs charg·é de les représenter, tant àuprès du g·ouvernement qlie vis-à-vis des particuliers, et qtii a son domicile et sa résidence en Belg·ique. · · ·

Elles établissent une g·estion et une comptabilité distinctes pour tous les contrats souscrits eu Belg'ique. ·

Elles conservent et rendent product.ifs en Belg·ique les fonds qui leur sont versés en exécution des contrats qui y sont s~uscrits. ·

. Chapit1'e III. - De la gestion des entl'epl'ises Art. 9. - Après prélèvement des sommes a'ttribuées à l'entreprise en vertu des

contrats, les fonds versés par les affiliés, à partit• de la mise en vigueur du présent arrêté; sont placés dans les conditions à déterminer par le règ·leiilent de contrôle. ··Les .fonds et vàleurs correspondant aux opérations de capitalisation sont affectés,

par privilège spécial, à la liquidation de ces opérations. ·Art. 10. - Les entreprises autorisées, dont l'activité n'est pas limitée aux opét·a~

tions de capitalisation, doivent établir pour celles•ci une g·estion, une caisse et une comptabilité distinc'tes;

Art. 11. - Les en tee prises de capitalisation doivent· fournir un cautionnement dans les coiiditioùs déterminées par le règlement de contrôle . . Ce cautionnement est affecté, par privilège spécial, dans l'ordre ci-après indiqué :

fo Au.paiement des amendes fiscales·ou pénales et des frais de publications pré­vus à l'alinéa 4 de l'article 18 ; ·-

20 A la liquidation d~s opérations de capitalisation. Art. 12. - Les affiliés ont la faculté de réclamer à toute époque le rembourse­

ment des 'sommes 'versées par eux, sous déduction .de la somme stipulée. dans le contrat au profit de la sociéte pour la couvrir de ses frais . d'admiiÙstration et de l'indemnité. de résiliation. Cette· somme ne pourra dépasser le maximum fix·é par arrêté min~stériel sur avis de la ·commission prévue ·à l'article. i 4.. · .·

. Chapitl'e IY~ - D'Jt cont1'ôle_ . . Art. 13. - Les entreprises vi-sées pa1· le présent arrêté sont soumises au con.trôle

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LEGIStATION 47

du gouvernement. ·Le règ-leinent de contl'ôle est établi par arrêté royal ; il détermine notamment les oblig·ations des entreprises reldtives au placement des fonds dont elles ont la gestion, à la comlimnicat.ion des ·uvres, contrats; pièces comptables et autres documents, aux mentions à faire dans les prospectus, circulaires, affiches et autres écrits destinés au public, à la présentation du compte-rendu annuel des opé­rations.

Art. 14. - La compétence de la commission des assurances privées, instituée en vertu de l'article 22 de la loi du 2ë juin i 930 relative au contrôle des entreprises d'assurances sur la vie, est étendue aux entreprises soumises au premier arrêté.

Il est adjoint à cette commission trois personnes spécialement compétentes en matière d'opérations de capitalisalion. ·

La commission, ainsi complétée, prend le titre de Commission des . assurances privées et des entreprises de capilalisation.

Art. i5. -Les actes et documents dont la publication est prescrite pat• le présent arrêté et par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont publiés dans un recueil spécial, annexé au « Moniteur ».

Art. t6. - Les ent.t·eprises soumises au présent arrêté supp-ortent les frais résul­tant de la surveillance et du contrôle du g·ouvernement dans les proportions qui· seront fixées p~r le règ·lemeilt de contrôle.

Chapitre V. - Du retrait de l'autorisation At•t. -17. - Sont applicables aux entreprises soumises au présent arrêté, les dis­

. positions des at·ticles 28 à 3l de la loi du 25 juin 1930 ..

Chapitre VI. - Di.spositions pénales Art. ,18. - Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende

de -1000 à iO.OOO fr., ou d'une de ces peines seulement : · Les-'administrateurs, directeurs, g·ér.ants .ou préposés de toute entreprise qui ont

proposé ou conclu des opérai ions auxquelles s'applique le présent arrêté ou qui ont fait de la publicité à leur sujet, sans que cette entrepi·ise ait obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou après que cette autorisation a cessé ses effets.

Lesjug·ements de condamnation sont publiés en entier aux frais des condamnés dans le recueil spécial prévu à l'article i5 et dans deux. journaux au moins.désig·nés . par le tribunal. La publication se fait à ia requête du ministère public.

La suppression de la dénomination abusivement employée peut être ordonnée. L'article 9 .de la loi du 31 mai 1888 n'est pas applicable à la.publication du juge­

ment ni à la suppression de la dénomination. Art. i 9. - Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois. et d'une

amende de 50 à 3000 fr., ou d'une de ces deux peines seulement, les courtiers et intermédiaires qui ont proposé ou fait souscrire des eng·agements rentrant dans les prévisions du présent arrêté, pour le compte d'entreprises non autorisées ou qui ont cessé de l'être. ·

Art. 20. - Sont punis des peines prévues à l'article 19, les administrateurs, directeurs, g·érants ou préposés des entrepris_es soumises à la présente loi, qui, dans les livrets, contrats, prospectus,,eirculaires, affiches ou autres documents desti:p.és au public, n'ont pas fait suivr~ la raison sociale de la mention.<< .·Entreprise ~égle par l'arrêté royal du 15 décembre 1934 », avec indication de la. date ~u présen,t

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48 ,LÉGISLATtoN

arrêté ou qui, d~ns ces titt•es ou documents, ont fait allusion au contrôle ·du gou­rernement.

Art. 2L -En cas de récidive dans les :cinq ans d'une prelnière condanlllation, le maxiinum des peines prévues a_ux articles 18~ 19 et 20 peut être porté au double. -. Art 22. - Sont punis _de l'amende prévüe _à l'article 176 des -lois coordonnées

___ s_UI_' les sociétés commerciales, les gérants des sociétés çoopératives soumises ail présent arrêté, ·qui n'ontpas fait publier aux annexés du << lvlonitem-. >t le· bilan; le compte des profits et pertes et la situation dti capital social, dans la ttuinzain'e après leur approbation. Les peines sont celles prévues à l'articlè 179 sf Vinüaction. a été commise dans un but fraliQuleux. · · ·

Sont. punis des mêmes peines, les administrateurs, directeurs, gérants ou pt'éposés de toute entreprise visée par le présent ai·rêté qui ne sont pas confo~·m~s :aux _pres­criptions du règlement ~le contrôle relativement au placement des fot~ds don_t l'eiltre-prise a la g·estion. · . . _ · Art .. 23. - Les déclarations fausses ou dissimulat.ions frauduleuses dans les docu·-menls produits en exécutiondes articles 196 et_214 du Code pénal. . - Art. ~4. ~ Le livre 1er du Code pénal, y compris le chapitt·e VII et l'article 85, ·es.t applicable aux ï'nfractions twévues par les articles qt~i précédent. . ·

Art. 2 'i. - Les entreprises sont civilement ·responsables des condamnations à l'amende prononcée ~outre letl~s. ~clministrateurs, d.irecte~rs, gérants et préposés.

Chapitl'e. V/1. _ __,.,.,. Dispositions générales Art. 26. -Les sociétés cons(ùuées sous ·le rég·hne de la lég·islation en vigll'eut'

dans la colonie ne sont soumise~ 'a\IX dispositions du présent arrêté qui si elles font sut' le territoire métropolitain dèE;'_opérations définies à l'article ·rer.

J Art. 27. -'- Les sociétés :iuxq\ieUes est applicable le présent arrêté sont, sous réserve des dérogations pr:évues ·p~~,: celui-ci, so_umises aux dispositions 'dü l.itre IX, du livre Jer du Code de commerce.' · ·· -

1 .1 -Art; 28 . ....:.:. Le présent an·êté e9trera en vig·ueur le 1 et· janvier '1936.

Chapitre V III. - D-isposit·ions tmnsitoi1'es · Art. ~9. -Les entreprises fonctionn~nt dans le royaume sont tenues d'introduire

.dans les six mois de la publication du présent arrêté,-la Ù(fl11ête prévue à l'ai•ticle 4. Elles peuvent continuel' à fonctimmer pr-ovisoirement jusqu'à ce ctu'il' aitété sta,.

tué sur cette requête. -_ . L~ liste de _ces en_treprises est publiée au ,lJon'iteur par les soins du 1i1inlstre du Tt~avail et de la Prévoy~'l1Ce sociale. ·

La vente à tempérament dé valeurs à lots

-ARRÊTÉ ROYAL (11° 41) DU -15 DECEMBRg 1934. (lJ!Ionite~w du 16 décembre 193.4)~

RAPPORT· AU ROI•

, Sire, Depuis quelques années, le nombre des sociétés qui vendent à tempèi'a. 'ment les obligations à lots des emprunts émis ou g;arant.is. par l'Etat,· s'est considé­:rablement accru.·

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LE:GISLATlON 49

__ Les abus commis en 'cett'e matièrè sont fréqtielits ·et 'présentén't, poui' l'éparg·ne publique, un sérieux caractèt'e de gravité.

Il existe actuellement en Belg·ique près de 100 sociétés qui se livrent à pareilles opérations ; les agissements ·d'un gTand il ombre d'entre elles font l'objet d'une instruction judiciaire requise par plusieurs parquets du pays et, notamment, par ceux .. de Bruxelles eLd'Anvers.Le danger pour l'éparg·ne est d'autant pllJS gTand que le nombre de ces sociétés croît de jour en jour et que leur chiffre d'affaires se développe sans cesse.

Un g·rand nombre de ces sociétés sont entre les mains d'étrangers ne présentant ni surface, ni garantie, qui s'a1:iritent derrièré une raison sociale ronflante et de natme à impressionner les petits éparg·nants des milieux populaires et campagnards où elles recrutent surtout leur clientèle.

Nombreux sont ces org·anismes qui n'ont aucun capital. La plupart ont un capital extrêmement réduit. -

Pour mettre·un terme aux abus g'l'aves commis par ung'l'ai1d nombre d'entreprises qui ont pour objet la vente à tempérament de valeurs à lots, deux solutions peuvent être ·admises : l'interdiction ahsolue de ces ventes, dès qu'elles sont offertes au public, ou leur rég·lementati_on. Nous proposons la première solution poür les ventes de· valeQ.rs non cotées dans üne bourse de fonds publics et de change du royaume, et la seconde, pour·les ventes· à tempérament de valeurs à lots cotées dans une bourse.

Nous estimons que la vente à tempérament de valeurs à lots n'est pas, en soi, un contrat préjudiciable à l'épàl'gne; elle n'acquiet't ce caractère que lorsqu'elle est conclue dans des conditions qui lèsent l'honnêteté ou dall.s des circonstances qui ·surprennent la bonne foi des achetems. En outre, ces opérations, lorsqu'elles sont équirablement· tr'aitées, peuvent être utiles au Cl'édit de l'Etat. Enfin pùurquoi obli­g·er à la liquidation des sociétés sérieuses qui, se contentant d:uu bénéfice normal, exei'cent· une activite qui ne prête pas à la critique ?

Sans doute, lorsque les valeurs ne sont pas cotées dans une bourse du royaume, c'est-à-dire lorsqu'il est malaisé pour le public de conh·ôler les cours, une rég-le­mentation efficace de la vente à tempérament apparaît impossible. De là l'interdic~ tion énoncée par l'arHcle: 1 tll',

Cette interdiction est aujour.d'bui sans portée pratique d'ailleurs, puisqü'actuel­lement aucune société ne traîte à temp.éran1ent des valeurs à· lots non cbtées dans \llle. bourse du royaume et qu'au sÙrplus, ces valeurs sont très peu nombreuses ; 1nais cette situation pourrait se modifier dans l'avenir.

Le rapport au Roi expose ensuite que la 1'églementalion doit porter $1t1' quatrè points : l~ pt: ix çle cess_ ion, le transfe1't de p1~opriété, la résiliation du· ·contrat, et enfin les obligations du- cédant quand l~ tit1'e est rembozt7'Sé au cozo·s du contrat.

Puis il conclut : . . . · . . · Dans quelle mesure l'arrêté .est-il applicable aux opérations en cours le jour de ·son entrée en vigueur ?

Il n'a point paru équitable de pol'ter atteinte aux contrats rég·ulièrement conclus. Toutefois, la stipulation autorisant le cédailt à donner le titre en gag·e sera, à

partir de la m.ise en vig·ueur de· l'arrêté, considérée comme non écritè, si le titre n'est pas à ce moment donné en gage, et encore, si le g·ag-e vient à prendr.e fin, le titre ne pourra être ultérieurement l'objet d'un nouveau gage: ·

L'article o, alinéa 2 et suivants, autorise le procureur du Roi et toute aul1'e partie

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:t~GJSLATibN

intéressée à requérir du 'président du tribunal de première instaüce du dotilicilr' du défendeur, statuant en référé, la mise sons séquestre de toute entreprise de cession à tempérament devaleurs à lüts, qui a donné en nantissement des tilt•es cédés par elle et non èncore livrés ou dont la g·estion met en péril les droits des tiers.

A: lLlTem·e---u~tu-etle;-e1letfet-;-de nombreuses entreprises del'espèce sonrgéré~ par des personnes sans sul'face, souvent de nationalité élrang·ère. Il faut craindre qu'en présence des dispositions réglementaires nouvelles, elles ne se hàtent de liquider leur actif et ne disparaissent avec lui.

TEXTE DE L' ARRÈTÉ.

Article J el·. - Est interdite toute cession offerte au public, moyennant un pl'ix payable par paiements échelonnés d'obligations ou d'autres valeurs à lots qui ne sont pas cotées dans u,ne bomse de fonds publics et de chang-e du royaume.

Art. 2. - § 1er. Toute cession offerte au public, moyennant UJI prix payable var payements échelonnés, d'olJJig·ations ou d'autres valeurs à lots, cotées dans une des honrsr.s de fonds publics et de change du royaume est, quelle qu'en &oit la forme et nonobstant toute stipulation contrail·e, soumise aux dispositions des §§ 2, 3, 4, et 5 ci-après.

§ '2 Le prix de cession ne peut., tous frais, commissions et intét·èts compl'is, dépasser le prix d'achat en bourse le jour. du contrat, aug·menté, le cas échéant, des intérêts courus à bonifier par l'acheteur, de plus cie 15 p. c., de 20 p. e., ou de 23 p. c., selon que le paiement doit être achevé dans l'an11ée, dans les deux ans ou dans un terme plus long.

§ 3. La propriété du titre est, au moment du contrat, transférée au cessionmtire, qui dès ce moment bénéficie des coupons et aut1·es avantag·es attachés au titre.

Le cédant ne peut, même avec l'autorisation du cessionnaire, donner le titre ·eù gag·e; il doit le représenter à toute réquisition du cessionnaite.

§ 4. Le contrat ne peut être i·ésilié faute de paiement du prix que si le cession­naire, en retard d'eflectuer deux paiements au moins et mis en suite en demeure depuis quinze jours par lettre recommandée; n'a pas exécuté ses obligations.

En cas de résiliation, le comptè est arrêté comme suit : .. Au crédit du cessionnaire sont portés : Jo Les versements effectués et, s'il ne lui a pas été remis, le montant des coupons

ct des autres avantag·es acquis au cessi0nnaire; 2° La valeur du tilre en bourse au jour de la résiliation aug·mentée, le cas échéant,

des intérêts courus à honifi.et' par l'acheteur. · . Au débit du c~ssionuaire sont portés : to Le pl'ix d'achat du titre en bourse aug·menté, le cas.échéant, des intéréts cou':

rus à bonitier pal' l'acheteur ; · 2° Une quotité, proportionnelle aux versements échus, de la différence entt·e le

prix d'achat en bourse le jour dü contrat au:gmenté éventuellement des interêts cou­rus et le prix de la cession, sans que le montant de celte quotité pùfsse être infé­rieur aux deux premiers versements;

3° lü p.c. du montant des versements non échus . . Le solde est imniédiatement exig-ible. § 5. Si au coui·s du contrat le titre cédé.esl remboursé, le cédal1t doit le reuiplacer

pa1' un titre identique. Si le i·emboursement est effectué au pair, le céd~ut poi·te: en

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cmnpte la différence entre la somme remboursée et le prix: d'achat du nouveau titre ; si le i;embout·semént est effectué au-dessus du pair, la somme qui excède le prix d'aehat du nouveau titre est immédiatement remise au cessionnairè.

Art. 3 .. - Toute personne ciui offre au public la cession, moyennant un prix payable par !)aiements échelonnés; d'oblig·ations ou d'autres valeurs à lots, doit' tenie un livre danslequel sont indiqués, jour par jour, avec lems numéros, les titres acquis, cédés-ou livrés.

Art. 4. - Est considéré comme coupable d'abus de confiance et punis des peines portées par l'article i 91 du Code pénal, le cédant qui donne un titre en gag·e, en violation de l'alinéa 2 du § 3 de l'article 2.

Toute autre infraction aux dispositions du présent arrêté, commise par le céda ut, est punie d'un emprisonnement: d'un mois à un an et d'une amende de 26 à lOOO fr ..

Le livt•e Jcr du Code pénal, sans exception du chapitre VIl et de l'article. 85, est applicable à ces infractions,

Dispositions transitoi:res

ArLlJ. - Le § 3 de l'aélicle ·2 est applicable même aux contrats conclus avant ce j"our, so_l!s. réserve d·es gages constitués.

A la 'requê'te du procùt•eur du Roi ou de toute partie intéressée, le président du tribunal de première instance du domicile. du défendeur, statuant en référé, peut· Ji1cttre sous séqnestre toute entreprise de cession à tempérament de valems à lots qui a donné en nantissement des titres cédés par elle et non encore livrés et dont la g·estion met en péril les droits des cessionnaires.

Le séqu,estre, tout en respectant les droits réels conférés sur les titres vendus, gère l'entreprise et veille à l'exécution des contrats; il apprécie dans chaque cas s'il y :t.lieu çle &e prévaloir du pacte commissoire que le contrat contient.

-.Les frais et honorait·e du séquestre sont taxés par le président du tribunal ; ils, sont à çhat'_g·e de l'entreprise et sont payés par privilèg·e.

·,,.:

Art. 6 .. - Le prés~nt arrêté entre eu vig·ueur le jour de sa publication.

Protection de l'épargne et activité bancaire

ARRÈ'l'É ROYAL. DU 29 DÉCEMBRE 1934 COMPLÉTANT L'ARRÊTÉ

. ROYA~·DU 22 AOUT 1934 (Revue, ll0 3408)

(JJ!Ioniteur du 30 déce~nbre 1934) ..

RAPP(lRT AU ROI.

· Sit·e, Les.aytieles tet· et 2 de l'arrêté royal du 2~ août 193t, relatif à ·la protee- · tion del'éparg11e et à l'activité l)ancaire prescrivei}t aux établissements financiers exet·çant à la fois l'activité des banques de dé pot et des banques industrielles, de se scinder en deux sociétés distinctes ou de t'enoncer à une de ces activités, au plus tard le 1er janvier 1936: ' ·'.Or, l'artrél'e· 70, alinéa~. des lois coordonnées sur les sociétés stipule que l'assem­

blée g·B'nérale ·des· actionnaires << a, saur disposition contt·aire, le dt•oit d'apporter· etes ~:n1odifieati6ns: •aux statuts, mais sans pouvoir chang·er l'objet essentiel de la société 1>.

Page 52: DES . SOCIÉ TÉS CIVILES&-COMMERCIALES · en effet, que le rappoi·teur avait choisi l'exemple d'une société eu liquidation possédant dans son patrimoine une usiüe, et qu'il

52 JURISPRUDENCE

- cL'abandon par·une·-société d'nne JlOrtion importante de souobjet I)Quî·rait-;'selon la doctrine et la jurisprudence, être assimilé à une modification essentielle de l'objet social.

Afin de rendre incontestable la validité des décisions des assemblées généralrs --·---qui-Se-I·ont-a:ppe-lées--à-se--Ili'ononeer-sur-l'-application-des-arHcles-fe•"--et-2--de-F-at·rêté-­

royal précité, il importe de préciser que ces assemblées g·énérales statueront dans les conditions de présence et de majorité requises pour la modification des statuts.

En vertu de l'article 1690 du Code civil, « le cessionnaire n'est saisi à l'éga1·d des tiel's que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cession­nait·e peut être ég·alement saisi par l'acceptation dù transport faite par le débiteur dans un acte authentique ».

Il est nécessaire de dispenser de l'accomplissement de ces formalités les banques mixtes qui feront les apports de créances aux nouvelles sociétés qui exerceront exclusivement l'activité de banques de dépôts. Le nombre considérable des créances à transpOl'ter exigerait, sous le régime de l'article précité du Code civil, un travail et une dépense nu'il n'entt·ait pas dans les intentions d'imposer aux établissements financiers.

La publication dans les annexes du << Moniteur belg·e o des actes de cession ou d'apport éliminera ces inconvénients.

TEXTE DE L'ARRÊTÉ

Article fer. -L'alinéa· suivant est ajouté à l'article 2 de l'arrêté royal n. 2 du 22 août 1934 relatif à la protection de l'éparg·ue et à l'activité bancaire :

<< Les décisions à prendre par les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions en exécutioù de l'alinéa précédent, le seront valablement par une assem­blée g·énérale délibérant dans lés conditions de présence et de majorité requises pour la modification des statuts ; dans les sociétés en commandite par actions, l'accord des g·érants sera en outre nécessaire ».

Art. 2. -L'alinéa suivant est intercalé avant le dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté précité :

<<La publicatioti conformément à l'article JO des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, des actes porLant cession ou apport de tout ou partie de l'actif et du passif à une bannue de dépôts, en exécution de l'article 2 ci~dessus, tiendra lieu de la signification requise par l'article 1690 du Code civil,>. ·

No 3423. - Tribunal de commerce_ d'Anvers (6ecb.)Oc 24 novembre 1926.

l\11\f. Geurts, prés. ; - De Chentinnes, réfé1·. ; Pl. : Mtres H. Stuyck et Van Scharen, avocats.

(Soc. an. Gust(t/le .Maes et consorts cf Société coopérative Société Générale Charbonn·ière). Société coopérative. - Dénomination sociale. - Propriété. ____: Usur·

pa.tion.- Confusion. - Inapplicabilité de l'art. 28 lois coordonnée.s.­Action des associés irrecevable.

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JURISPRUDENCE 53

L'article 28, alinéa 3. des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, doimant à tout- intéressé le droit de faire modifier la dénomination d'une .c;ociété anonyme nouvelle qtti serait identique ozt ressemblerait à cette société JJlus ancienne, ne s'applique pas aux sociétés coopératives.

Vu la citation, enreg·istrée,en date du 27 août ·J924; Attendu_ que Je 2~ février 1907 il a été constitué, à Anvers, une société coopérative

sous la dénomination 11 Société Généraie Charbonnière n ; Attendu que cette société a été dissoute et n'existe plus que pour sa liquidation ; Attendu que les demandeurs, sont, avec d'antres personnes étrangères au procès,

associés de la dite société ; Attendu qu'ils se plaig·nent de ce <tue la défenderesse, rég·ulièt·ement constituée

à Anvers, le 10 février 1924, a pris la même dénomination que celle de la société dont ils font partie ;

Attendu qu'ils l'ont assignée aux fins d'entendt•e dire 110ur droit que la déiwmi­nation cc Sùciété Génét·ale -Charbonnière » coustitue la ·propriété exclusive des associés de la << Société Générale Charhoimière » constituée à Anvers, le 23 février 1907, et qu'en conséquence, la défenderesse sera tenue de modifier la dénomination dans les huit jours du jug-enù~nt à intèrvenir;

Attendu que c'est à bon dt•oit qne la défenderesse plaide que pareille action n'appartient pas aux associés d'une société coopérative ;

Attendu, en elfet, que la dénomination particulière qui a été donnée à la société fait par lie du patrimoine de celle-ci etc' est à elle seule qu'appartient l'aclion tendant à faire respecter sa dénomiuation ;

· Attendn qu'il u'y a à cet égard aucune différence à faire entre cette action et toutes autres actions ou droits qui compètent exclusivement à la société et que les associés ne peuvent at singttli exercer à défaut par la société de les exercer elle-mème;

Attendu qu'il est bien vrai que l'article 28, alinéa 3 des lois coordonnés sur les sociétés commerciales, donne à tout intéressé le droit de faire modifier la dénomi­nation d'une société anonyme nouvelle qui serait identique ou ressemblerait à celle rt'une autre société plus ancienne, et que la jurisprudence (Comm. Brux., f8 nov. !924, llev. prat. Soc., Hl26, p. 160) a admis que l'actionnaire d'une société anonyme. était un <t intéressé 1) et avait l'action de l'article 28 ;

Mais attendu que cet article, du fait qu'il est dérog·atoire au droit commun, ne s'applique qu'aux societés anonymes, et rien ne permet de l'appliquer aux sociétés coopératives;·

Que cet article ne fig·ure pas aux dispositions générales, communes à tolJtes les sociétés, mais à la section IV qui traite des sociétés anonymes ;

Attendu que les demandeurs restent en défaut d'établir que bien que figurant à cette section, cet al'licle const.ituerait néanmoins, une règle g·énérale, et que malgré la place qu'il a donnée, le lég·islateur en faisait, néanmoins, une disposition commune à toutes les sociétés ;

Par ces motifs, Le Tt•ibunal, déclare l'action non recevable, en déboute les demandelll's avec

dépens.

Observations. - L'article 28 des lois coordonnées n'est pas seu­lement Papplication de princjpes de droit coinmun sur hi propriété du

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54 JtTRISPIU'DENCE

ùom oU: sm; la concu·r·r(mce illicite. Il a un ·chainp d'applic-ation plus étendu, d'uüe part, que le dr•oit de pror;riété du nom, en ce qri'il i·i1~otege la société anonyme non seufement contre les usurpations de nom, m~ds

_ --91lCOJ~e-con.tee-1es_simpJes_e,o~1Cusio_ns_;_ù.'.atüee_paxt,_que_l'in.ter.dictiotL____ de la concm'rence .illicite, en ce qu'il protege la société anonyme contre la confusion, même sans qu'il soit besoin de démontJ'ei' qu'elle engendre peéjudice; enfin, cet article étend encore le champ d'application du droit commun en ce qu'il confère le droit de Finvoquer non seulemeut à la société anonyme même, mais à tout intéressé.

Le Teibunal de conùnerce cl' Anvees a donc raison de noter le carac­tère exorbitant du ~roit commun de la disposition de l'article .28 et de déduü'e du fait qu'il est inséré dans le chapitre relatif ~iux sociétés anonymes~ la conclusion qu'il n'est pas appVcable à la société coopé-I'ative. _ 1 . ·.

Celle-ci n'est donc défendue contre les confusions de dénomination que par les règles du droit con1mun sue la propriété elu nom et snr la concurrence i1licite.

Il s'eÙsuit que la société seule a action pour faire protége1·~ le cas échéant, la propriété de sa dénomination sociale.

La société coopérative en reste, d'ailleurs, propriélaire, jnsqu'àla clôture de sa liquidation. Cfr Comm. Liége, 19 mars 1891, Pas., III, 332; -Comm. Liége, 3 nov. 1920, Jur. A211J. Liége, 1920, p. 14;­RESTEAU, Soc. C0017ér., 2° éd.~ ll0

s 36 et 37.

~0 3424.- Tribunal de commerce de Bruxelles (1re ch.).- 6 avril1933. 1\'Il\'1. L. llirsch, prés.; - Scheys et Franchomme, jug·ps; - Clavareau, référ. ;

Pl. : nftr~s L. Gilon et Ch. Resteau cf J. Delvaux et R. Marcq, avocats. (/(... cf Société coopéml'ive Y ... et P. S ... ).

Société coopérative. - I. Acte constitutif. - Capital minimum non - indiqué.- Nullité de la société.- II. Existence publique de la société

pendant cinq ans. - Nullité pour l'a venir. - III. Nullité de société.--­Chose jugée.- IV. Mode de liqu1dation.- Pouvoir du tribunal.

I. L'acte constitutif d'une soc'iété coopémt-ive doit délenniner, à peine de null-ité, le minimum du capital social. . Si, en principe, l'acte const-itutif ne doit pas indiquer en tûmes sacramentels le minimum dn capital social, encore fant-il qu.e l'indication mi soit faite de manière qzt'aucun doute ne soit possible et que ,~oien( éc{t1'tées les. simptes con§ectures et l'ihter­prétation dn contrat.

Lorsque l'acte constitutif porte que le capital social est fl:ré à cent vingt mille francs, et qu'il est formé de parts ayant une 1Htlenr nominale de mille fmncs, nul'is qu'il cl'ispose

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JURISl"RUDE.:'\CE 55

également que les remboursements à effectuer aux associés démissiomwires ne pourront avoir pour effet de diminuer le capital de plns de deux di:rièmes par an, la formalité essentielle de l'indication du capital minimum n'est pas respectée et la nullité de la sàciété doit être prononcée.

II. Lorsque la société coopérative, déclarée nulle, a en une existence publique de cinq années, la nullité ne peut être prononcée que pour l' a11enir, c'est-à-dire à partir dn jour de-la demande en justice.

III. En matière de ntûlilé de société, le principe de l'article 13fH cln Code civil doit être appliqué. Il en résulte que le bénéfice de la chose jugée ne peut être étendu à des parties qui n'ont pas été en cause.

IV. L'article '1!54, paragraphe 2, de la loi sur les sociétés commerciales, accordant aux tribunaux le pouvoir de commettre un liquidateur et de déterminer le mode de liqui­dation, s'appliqne tant anx sociétés frappées de nnlWé absolue qu'à celles atteintes de nullité relative ; les règles à suivre en cette matière sont celles qui sont admises .. en Jnatière d'indivision.

Vu les exvloits introductifs d'instances inscrits au rôle général sous les nos 690~, 8657 et 8658 ; . Attendu que l'intérêt qu'il y a de statuer sur ces actions par un seul et même jug-e­

ment est manifeste ; 1. Sur l'action no 6904 : Attendu que l'action tend à enlendt·e déelarer nulle et de nul effet, la société coo­

pét•aÜve 3yant pour dénomination « Hotels et Pensious ... » ; elle tend à la désig·na­tion de liquidateurs et à la détermination de leurs ponvoil·s ainsi que du mode de liquidation ;

Attendu qu'aux termes de l'at·ticle 1-17 des lois coordonnées sur les sociétés com­meJ'ciales, l'acte constitutif d'une société coopérati,,e doit déterminer, à peine de nullité, le minimum du capital social ;

Attendu que si, en principe, l'acte constitutif ne doit pas indiquet·, en termes sacramentels le minimum du capital social (Comm. Liége, 2ti fév. 1886, Pass., 1~86, III, p. 118), encore faut-il que cette indication soit faite de telle manière qu'aucun doute ne puisse exister dans l'esprit de ceux qui prennent connaissance de l'acte; qlle, s'il était admissible que de simples conjectures et une interprétation du contrat. pouvant fah·e appréciet' quel est le minimum du capital, répondent au vœu de la loi, le législateur n'aurait pas inséré, parmi les conditions essentielles, en dehors des iildications relatives à la désig·nation des associés et de façon dont le capital est formé, l'indication relative à ce minimum (Comm. Brux., 8 fév. 1906, Jur. conmi. Brux., p. 230; - Comment. législ. (Rapport au nom de la Commission), GUILLERY,

p. ·168; -GUILLERY, Des sociétés commercirtles en Belgique, t. III, p. 107, no 944); Attendu qu'aucune énonciation de l'acte constitutif de la sociétf. coopérative défen­

deresse ne permet de croire que les constituants ont indiqué le minimum du capital cjui devrait exister pendant toute la Yie de la société; qu'en effet, cet acte constitutif (Annexe du Monitcttr belge,~-~ sept. t 92t, acte no -10.908) aprè' avoir indiqué, à l'art o, que le capital de la société est fixé à -120.000 fr., f't qu'il est formé par des parts ayant une valeur nominale de 1000 fr. chacune, entièrement souscrit, dispose, à l'arlicle 13. que les remboursements à effectuer aux associés démissionnaires ... ne pourront avoir pour effet de diminuer le c3pital de plus de deux dixièmes par an ;

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56. JURTSPR UDENCE

Attendu que.cette dispositim1 démontre clairement (rue le capital social, fixé à 120.000 fr., ne.con~titue·pas un capitalminhimin;

Attendu que.la. défènderesse préte'nd, il est vrai, q11e ia significalion de la dispo­sition de l'article 13 est que le remboursement. à effectuer à un associé ne pourrait jamais dépasser 24.000 fr. par an; que, s'e11teilant à la lettre du dit article, l'on constate que la défenderesse tente de donner à la disposilioii prévue une extension que le texte ne permet nullement, et qu'à supposer même un instant tjue l'interpré­t-ation de la société soit exacte - quoà non - cette interprétation ne i'e1;ait que démont!·er le bien-fondé de la thèse du demandem, à savoir que le capital de -120.000 fr. prévu par l'article 5 de l'acte constitutif n'est pas le capital minimum de ra société défenderesse ; · Atteüdu qu'ii découle d·es cm1sidérations qui précèdent que la nullité de la société défendei·esse doit être prononcée ;

Attendu que la société défenderesse ayant eu une existeilce publique de cÎlHf

années, la nullité ne peut être prononcée que pour l'avenir, c'est-à-dire à partir du jour de la demande en justice, soit le 22 septembre 1932 (Brux. 24 déc. 1904, Jur. comm. Brux., 1905, p. 93;- Brux., 5 fév. 1904, id., p. 151);

Attendu que c'est à tort que la société défenderesse prétend, en ordre subsidiaire, que la nullité étant couverte par la prescription en ce qui concerne tous les actes accomplis avant le 22 septembre '1932, cette nullité, prononcée pour l'avenir, ne pourrait avoir d'autre effet que d'entraîner pour la société, l'obligation de rem­bourser au demandeur la part qui lui revient dans l'm·oir_ de ce qni, pour lui seule­ment; constitue une con1munauté de fait ;

Attendu, en effet, que si, en matière de nullité de société, il y a lieu d'appliqu~r

le principe de l'artic.le -130-1 du Code civil et, partant, de ne pas étendt·e le bénéfice de la chose jug·ée à des parties qui n'ont pas été en cause (Comm. Brux., !J août 1903, Jw·. comm. Bru.x., p. 402), la loi du 10 mai -1873-22 mai 1886 ne contenaqt aucune dérog·3tion à l'article 1851 du Code ci vil (LA CosTE et BoNNECARRÈRE, L(l. chosejugée, ge édit., nos 703, 1!J ù 708, 22.- Brux., 13 déc. 1904, Jur. comm., Brux., 1905, p. 88), la société défenderesse perd de vue que c'est elle qui est au procès, qu'elle est donc partie en cmse, et que, par conséquent, au reg·ard du demandeur, elle est nulle et qu'il doit être procédé à sa liquidation; que lui pel~­mettre de rembourser au demandeur· la part qui lui revient d.ansi'avoir social équi~ vaudrait à la laisser subsister pour J'avenir ;

Attendu qu'en vertu de l'art. -154, paragTaphe 2, de la loi sur les sociétés commet•­ciales, qui est applicable tant aux sociétés frappées de nullité absolue, qu'à celles atteint~s de nullité relative (Comm. Bmx., 2 nov.190!J, Jur. comm., Brux., 1906, p. S3), le tribunal peut commettre un liquidateur et déterminer le mode de liqui­dation; qu'en principe, les règles à suivre en cette matière sont celles qui sont admi~es en matière d'indivision (C. civ., art. 1872 et 1873.- Cass., U mars 1903, ]{ev. prat. Soc., p., 236; - Liég·e, 6 juill. 1904, .Tur. comm., Brux., p. 363; -C.omm. Brux., 2'1 avril1903, id., p. 388 et la note) ;!qu'en tout cas, le liquidateur d.evfa, ag'ir au 111ieux des Intérêts des anciens associé et des créanciers de la société défenderesse frappée de nullité ; .

Il. Sur l'action no 8658 : A.t~endu_ que l'action tend au remboursement de la somme de '100.000 fr. avancée,

en divéses fois, par le demandem, pour les affaires de la société coopérative« Hôtels~ et Pension ... » ;

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JURISPR UrENCE

Attendu que la dite société est frappée de nullité à partir du 22 séptem])re.J9.R2; Attendu qu'en principe les anciens associés sont donc tenus solidairement du

remboursement des avances faites pal' le demandeur qui, ancien associé au même titt·e qUe les défendeurs, doit être tenu pe~sonnellement et solidairemelll en même temps qu'eux, pour sa part et portion dans la soeJété frappée de nullité ; -Attendu que les défendeurs contestant le montant des avancrs dont le remb(~tù·­

sement est postulé, il y a lieu, avant faire droit, de demander l'avis d'un spécialistfi; III. Sur l'action no 8657 ; Attendu que l'action tend au remboursement par le·défrndeur X .. d'une somme

de 40.000 fr. productive d'un intérêt de 7 °/o l'an, à datet• du 7 décembre 1931' que le demandeur aurait prêtée au dit défendeur ;

Attendu qu'aux termes de conventions verbales avenues entre parties, la con­testation doit faire l'objet d'un arbitrage; que le juge saisi est donc incompétent 1'atione materiœ ;

Par ces motifs, Le Tl'ibunal, joint les causes inscrites au rôle g·énéral sous les nos 6904; 8657

et 8658 et statua,nt pal' un seul et même jug·ement, rejetant toutes fins et conclusions autres ou contraires :

. 1. Sur l'action no 6904 : Déclare le demandeur fondé en son action ; déclare, en conséquence, nulle et de

nul effet, à· dater du 22 srptembre 1932, la société coopérative défenderesse; désigne en quàlité de liquidateur M. L. Bruynséels, greffier honoraire du Tribunal de cmn­merce de Bruxelles, 56, rue de Savoie, à Saint-Gilles-Bruxelles, auquel sont conférés par le présent jug-ement, les pouvoirs les plus étendus pt•évus par la. loi sm· les sociétés commet·ciales el notamment de réaliser l'actif et d'apurer le passif au mieux des intérêts des anciens associés ct des créanciers de la société défenderesse déclar~e nulle; dit que les dépens de l'instance ('139,50 ft•.) seront joints aux frais de liqui-dation; ·

JI. Sur l'action no 8657 : Donnant acte au demandeur de ce qu'il réserve tous ses droits conlre la société

coopérative, défenderesse en l'action no 6904, déclarée nulle, en lenant co1rtpte du mode de liquidation sus-indiqué, avant faire droit, désig·ne en qualité d'expert, l\'1. M. Vandevelde, expert-comptable, 129, avenue Emile :Max, à Bruxelles, lequel, entendra les parties et les eonciliera si faire se peut; sinon, s'entourant de tous renseignements utiles ou nécessaire·s à l'accomplissement de sa mission et notam­ment de tous éléments ou documents comptables que parties seront tenues de mettre à sa {lisposition, déterminera 'le montant exact des sommes avancées par le deman­dem< à la société eoopérative, défenderesse en l'action no 6904, déclarée nulle, ou de celles qui auraient été payées .par le demandeur, pom le compte de la dite société, aux créanciers de cette dernière·; et ce, dans un J'apport où il. ifldiquera les mol ifs qui lui auront permis de se faire m1e conviction; pour, le rapport déposé dans les

- trois mois du jour où l'expert aura été requis par l'une ou l'autre des parties, la cause rég·ulièrement ramenée à l'audience par la partie la plus diligente, être plaidé, conclu et statué comme de droit ; réserve les dépens ; ·

Ill. Sur l'action no 8658 : Se déclare. incompétent 1'alione materiœ; délaisse, en conséquence, le demandem·.

à se pourvoir comme de droit; cond~mne le demandeur aux dépens __ de l'incident';

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JURISPRUDENCE

:Oéelal'e ·te prése-nt j~1g·em~mt exéeutoire par proYisiun, non·)bstànt appel, .sans cantion; ·

Observations.--:-- I. Point de doute que l'exigence d'iudication, d·ans l'acte constitutif, du minimum dn capital social ait pour sanction Ja nullité de la société coopérative : le tex te de l'article 117, 4o est caté­gorique.·

La clocteine et la jut·isprudence sont d'accol'd, elu reste, pour ac1-

1~1ettre que cette indication dü. minimum 1ne doit pas être doimée en termes sacPamentels : il suffit qne l'indicatibn soit faite en des énoncia­tions tettes· qn'H soit possible, d\qwès ~Iles, de déterminee sans, eerenr la somme qui a été voulue comme minimum et aussi la· réalité de la volonté des fondatmit·s d' Rssigner 1~ elite somme, en minimum de capital, à la société.

Des· décisions j ucliciaires ont considéré~ en ce sens, connue valables, des énonciations implicites~ pe.rmettnnt de déduire sans équivoque, de leur r·approchement, la somme fixée pour minimum. - Cfe. Comm. Brux., 23 avr·il 1908, Rev·ue~ 1909, p. 32.

'D'antees, également logiques avec ce système. ont I'ejcté COllllllP

illsu(fisantes des énonciations qni pet'mettaient seulement des inductions susceptibles de discussion ou prêtant ~l équivoq11e. Cfr. Comm. Bt·ux.,, ll avril 1907~ Revue, 1908, p. 305.

Le cas examiné dans l'espèce jugée ci-dessus ne laissait pas place à équivoque, nous semble-t-il, snL' le fait que les fondateurs n'avaient pas attl'ibué--en tout cas, pas assez clairement--: à la somme expl'imée de 120.000 ft·ancs le caractet'e de minimum du capHal social ; pour qüe l'inteL'prétation subsüliaire de la défenderesse fùt opérante à ce propos, il eût fallu qne l'acte mat'quât nettement que la pt·évision de climiuntion du capital à l'ar-ticle 13, ne pout'l'ait s~appliqnel' que clans les Umites cle l'in tégl'ité elu capital social minimum.

IL L'a1·ticle 169 des lois coot'données institue la prescripbon qnin­qnennale pOUl' les actions en nul Lité de la société coopérative it part il' de la puhlication de l'acte constitutif, lorsque le con Ü'at a I'eçu sou exécution pendant cinq ans au moins, sauf pom' les sociétés dont l'existence c~st con tt·ait·e ·:t la loi. En ce dernier cas, 1 a nullité peut è.tt'e demandée même apl'ès la pt'escription accomplie : mais, alors, la nullité n'opèi'e que pour l'avenit'.

Cet a l'tic le s'appliquait à. 1' espèce jug'ée, en ce que la cause de nullité it~voquée (défaut. d'indication du minhnum du capital socin!) était de celles qni ne peuvent êh'e couvertes pour l'avenit', - Cft'. Cass., 12 nov.-1903,"-Beinte, 1905, no 1476.

l\l<i_,3424

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J-U-R T SP.R-l'-DEN-GE-

TIL La nullité prononcée a-t-elle autoeitéde chose jugée ergetow-nes ou bien ne vant-elle qu 'eritre ·parties litigantes?

Le jugement relaté se prononce pour la seconde bî·anche del 'illtet'­native. ·

Sur Ccltte question, les auteut•s et lajurispPuclence se sont également divisés, mais lajurlspt·uclence la pltls récente est conforme~ l'oilinion adoptée par le juge consulaiee de BPuxelles.

En faveue de l'antoPité absolue, vis-à-vis de tous, des jugements pt·onouçant nullité, voit· Ch. DE JoNGH, Rev. clr. belge! 1889, p. 511; Brux., 2 mars 1892, .Revue, p. 285 et la jtirispeu ience antét·ienre ;-,­

MAsrus, B. J:, 1892~ p. 1.93, note 65. En faveur de lem· autorité relative~ voir Brux., 13 déc. 1904~

!levue, 1905, p. 23; - Liége. 13 juin 1922, ibicl., 1924, p. 187. Cfr. aussi LESNOVELLES : Soc. comm., 1934, ll08 4382, 5833 et 5834. IV. L'art. 154 des loi~ cool'données conférant le clt·oit aux tt•ibunaux

de décidee elu mode de liquidation des sociétés m1lles, s'applique en toute espèce de cas de nullité : absolue ou reLative.

La société déclarée nulle fait place a une communauté ou indivision de .fait. Toutefois, le tribun~l peut s'inspü·et·,_ clans le mode de liqui:­dation qu'il pecscrit, des 1~ègles statutait·es de la société anmtlée. -­CfL·. LES NoYELLES, Soc. comm., 11° 4420 et ss.

No 3425. - Tribunal de co-:nmerce de Liege. - 2 ]anvier 1932. 1\'l.M. Fraigneux, prés.; -R, Ring-let, référ.; -l\1tres Boland (Verviers) cf Remy, av.

, (Vilain cf Belgian Electric Equipement).

Société coopérative. -- Acte de constitution ne mentionnant pas l'objet de la société. - Nullité. - Acte rectificatif postérieur à l'assigna­tion : inopérance.

La société coopérat-ive dont l'acte constitutifne mentionne pas l'objet doit être déclarée nnlle même lorsqll'ltn acte rectificatif a été.pnblié postérieu1·ement à l'assignatisn ten­clant à faire prononcer cette nullité.

Attendu que l'action introduite par la société coopérative <• Belg'ian Elrclric Equi­pement)) tend à faire condamner le sieur Vilain à payrr une...somme de flOOO fr. en remboursement d'un prêt; (JUe par action séparée, le sieur Vilain a assig·né la société pour entendre dire que celle-ci est nulle et inexistante et uonimer un ou des liquidateurs pour procéder aux opérations de liquidation et de pari age lie -l'indivi­!?ion existant entre parties ;

. Attendu que ces deux actions sont connexes; que les parties en solliciteiÙ la jonction ; ·

Attendu qu'à l'appui Ue sa thèse le sieu1' Vilain invoqüe notamment que l'acte

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60 JUIUSPRUDENCE

constitutif de la société ne renseig-nerait pas son ohjet et qu'au surplus depuis plus de deux ans la dite société ne comJ)Oi'terait plus sept membres ;

Attendu que, pour apprécier le J)ien ou le mal fondé de l'artion intJ·oduite pat' le sieur Vilain, il appartient au trilmnal de se placer non au jour des plaidoit•ies~ niais

--:ru j om·-d-e-nnt-eutt>m-errtll-e-cetteaction,-soit-1-e-2 7j:nrvter19i.IO , , Attendu qu'aux termes de l'at'ticle 117 des lois coordonnées sur les sociétés com­

merciales, l;acte constitutif de, la société eoo}Jérative doit déterminer,. ù }leine de nullité, notamment l'objet de la société;

Attendu que la société litig'leuse a été constiluée par acte sous seing JH'iv~ le 22 juin 1929, acte reproduit aux annexe., du,Jllonitenr. du 11 juillet -J 929; que .cet acte constitutif ne renseig·ne pas l'objet de la société, ce qui est contraire à l'arlicle H 7 précité et entraîne ipso facto la nullité de èet acte et partant de la société ;

Attendu qu'il importe peu que, le 26 mars 1930, la société ait fait insérer au Monite1tr un acte rectificatif; crue cet acte est postérieur à la date de·l'a~sigr:Iation

et n'a d'ailleurs pas été approuvé par le sieur Vilain ; Attendu qu'en vain la société 'se pt•évaut d'uù ac~e du 12 juin 1929 auquel le sieur

Vilain auràit donné son accord et qui indiquait nettrment l'objet de la soçiéfé; que cet ade ne constitue qu'un avanH)l'ojet qui f'ut modifié-le 22 et ne peut être ·cousi­déré, dès lots,· comme étant l'ac'te définitif de constitution; que le seul acte qui aH été publié et dont la société peut, dès lors, se prévaloir est celui du· 22 jl!in 1929 dans lëc{uel on ne retrouve pas l'indieation de l'objet de la société ;

Attendu crl1e l'absence de cette indication dans l'acte, entraîne ipso facto la nullité de la société, laquelle ne pourrait être considérée comme rég·ulière qu'à partir de la reetiflcation ; que celle-ci étant postérieure à la date de l'assig-nation l'action du siem~ VHain apparaît comme p:ufaite111ent fondée ;

Attendu qu'aux termes de l'ar·ticle lM des lois coordonnées dans les cas de nul­lité de société les tribunaux peuvent déterminer le mode de liquidation et nommer des liquidateurs ; que la liquidation de l'ii~division existant entre parties s'impose ;

Attendu que la· société étant déclarée nulle, il est sans illtérêt d'examiner le sècond moyen invoqué par le sieur Vilain ; ·

Par ces motifs, Le Tribunal, joint les causes ÎllSCl'ites sous les nos l\'1. fl86 et l\1. f001 dU role

g·énéral ; ce fait sans avoir ég·ard à toutes conclusioùs contraires ; déclare nulle et inexistante la société coopérative <l Belg·ian Electric Equipement 1>.

Nomme en qualité de liquidateur lVI .....

Observations. - Décision conforme aHx princi1:es du droit commun sur les effets elu contr·at judiciaire (le jugement 1·étroagit an jour de l'assignation; c'est dqnc à cette date que le tl'iLunal doit se repol'ter pour app1·écier la demande), et du droit des sociétés sm· la nullité de lasociétécoopéeativ:efautèd'indication de son objet à l'ade constitutif.

Un acte constitutif de société contenant une eneue peut êtr·e évi­demment rectifié par un acte postérieur réunissant les conditions d~un acte valable.

Mais lorsque la loi attache la sanction de nullité a l-'inobservation

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d''ùne_ dè ses prêscr":iptio.ns~ Ja réparation' du. vicff:de· l'a-cte.; si elle­même se fait daus la (op;n~ et les conditions d'un acte constitutif~ ne pOlll'J'(t avoir d'effet qt}~ pour l'avenir. En d'a~1tres termes~ la nullité sübsistera pour le pa~sé ; elle ne sera éon verte qne poüJ' 1 'avenir.

No 3426. - Cour d,'~p~el de Bruxelles (1re ch.). _,. 2 mars 1932. MM._.Simons, prés. ; ~. ,Mtm Jottr.and cf Co liard, avocats (Barrel\u d:e Mons).

(Dy,(1'fftSrt.e cf soc. coop. cc La Jttstice »).

~oeiété coopérative .. ~ :Sg.t principal.et buts accessoires. _; ;Membres appartenant au ll).~n1e. parti 'politique. ~ Validité. - Exclusion· de l'un des membres pO"f motifs politlques .. - Légali~é.

La société coopérative étant un~ $OCieté de personrtes, il est normal qu'elle ne se forme qtt'entre personnes p]·éserdant éttti·~ eÛès certaines atfi,niÛs. Le choix de ces àtfinités j•este sous l'empire de la Zibât~ deS conventions: tant qzt'iln'est pâs contraire à l'ord1'e public. · · · · · · · · · · · · . · ·

Il n'est, dès lors, nullement contrai1·e à Vessenee de la société coopérative qu'elle soit composée uniquement de pertwn.nes professant ~es .mêmes·opinions politiques. · ·

Une association réztnit les çondltions d'nne soclê{é C'ommeréiale dès que: son. but pr.in­cipal consiste dans la réalisation de bénéfices pécuniai1'cs. Il n'est pas· exclu qu:~zze pour~uive ·accessoirement çè1'tttins bnts cnlt>ltrels et 11lm:aux considérés comme étant (lê l'{nté1'êt de ses memb1'es. ·

Ne peu_t être considé1'ée con~~ne illégale l'exclnsion prononcée par l'assemblée générale: cl'une société coopérative contre l'un de ses membres, poÏtl' le motif qtt'il s'ést li·vré à des manifestations politiqnes qui sont en opposition avec la doctrine du parti aùquel la dite société est statttfalrement:atfi,Uée. · ·

Attendu que les appelants pl·étendent qu'à tort le premier jug·e a admis C{Ue leur auteur, feu Jean-1oseph Dufrasne, a été rég'ulièrement exctu de la société coop,éra·· tive intimée (( La 1ustice » ; cn1'Hs fondent ce soutènement, en ordre pri.p.cipal, sÙr ce que la procédure d'exclusion a été irrégttlière, et, en ordre suhsid.iaire,· sur ce que l'exclusion étaÜ mal fondée;. · -

En ce qui conèerne l'irrégttla7'ité de la procéllnre : _ . Attendu que les appPlants exposent~que, tandis qu'en vertu de l':,ti'ticle tio des .

. statuts sociaux de l'intimée. publiés aux annexes du )foniteur belge du 3 février -192-1, acte no.~., l'exclusion est prononcée par l'assemblée g·énérale sur rapl)ort du con-· seil d'administration, .l'intéressé ayant toujours le droit de se .défeJldredevant. f<ett~ assemblée, Dufrasne a été exclu sans avoir été entendu, par une-décisHHi du conseil d'administration ; que·-ce ne fut qu'après que Dufi·asne, .a la suite de cette-décision-, se fut adressé au jug·e de paix et qu'il fit convoquer la société en concitiatHnrdevant le Tribu·n~al de commerce de-Mons, -que l'intimée chercha à rectifier sa procédure et convoqua Dufrasne devant une assemblée g·énérale, soi-disant pour entendre ratifier son exclusi01r; · · · Attendu qu'il est constant et non dénié par les appelants, ·que le H> mars 1927, le conseil d'adüünistration dè l'inlimé·e à invité Dufrasne à assister à l'assemblée g·énérale qui devait avoir lieu le 20 mars, a)'ant à son ordre du jour la ratification

N.0 8426

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de~son excltfsion; ·qu'il inforuiait eà·même temr)s Du frasne qu'ewve-rtn dè;·Tarticle 56 des statuts; il avait le droit d'y aller se défendre ;

Atlendu qu'à admettre que le conseil d'administration de l'intimée etH, antériet~7 rPment à cette cou vocation, déclaré àDufrasne qu'il était exclu de la société,· cette

~-éclaratwn ne lm avait encore iTilltg·é aucun âommag-e. alaâatedut~1Imrs__,t92T;--­qu'il n'avait point encore à ce mon1ent erig:age-1a· présente instance, qui ne fut i~ltro-duite que par. exploit du18 ju~llet ·J 927 ; _ ,

Attendu qüe la prétendue déclaration du conseil d'achninistralim1,~n'aya:nt en (lore entraîné~ ~au 15 mars .19~7' aucune conséquence définitive,· se:pt·ésentait à ce m~oinent pJUr Dufrasne comme un acte iÏlexistant, ·que le conseil éÙtit le premier à recon­naître tel; que Du frasne a eu tout loisir de se cl. éf~n.dre -à- l'assemblée g·énét•ale -et que, dès lors, tes4p.pelants sont-..mal fondés à pré ~ndre que la procédure suivie pour exclure leur auteur :1 ·été-F-ég·ulièr.e en la fonn ; . · _ :. .- __ , En ce qni conceme la légalité de l'etrclusion :,

Attet~du que Dufrasne a été exclu de la société intimée pom le inotif qu'il s'était porté ~ux élections comn]unales de Wasmes comm.e canqidat, sur une liste en corn~ pétition avec la liste ê1ui, seule, était officiellement reconnue par le Parti otwrier belg-e et la FédMation socialiste boraine ; · ' .. Atte~1du_ que les appelants ne dénient pas le fait qui est reproché à le1JI' auteur~ qu'ils ·ne dénient pas non plus que l'article 5 cJes statuts de l'intimée po1·te qu'~lle déchù·e s'affilier au PaNi ouvrier bel~;-e, mais prétendent que le dit article 5 ne peut, avoir llC~ur effet d'-assujettir individuellement les associés à des statuts et règleme~'lls non officiellement publiés et étrang·ers, en tout cas, au but commercial qui est: l'essence même de ~q société coopérative;_ . . ,

Attendu qu'il t•ésülte des explications données par l'inlintée, qu~en vertu de cett~ disposition de ses statuts, elle a· fait non seulement profession de p1·incipes poli-. tiques, mais qu'elle es't devenue partie intég-rante de l'org-anisme qui constitue le. Parti ouvt·ier belg·e; qu'elle s'ohlig·e à faire certains versemen.ts à cet org·a~isl~ie et que, réciproquement, celui-ci procui·e à ses memb1;es des prérog·atives telles qiié-la_ participation à certaines 'consultations, ainsi que .des avantag-es matér.iels tels cnié.· des subventîÇms à.sa caisse d~ pensions; qu'en s'àffiliant à la. société intimée; .sès' n1emhres déviennent me1illn;es du Parti ouvrier belg·e lui-même ; · · · :J ·

Attendu que la société coopéra~ive est une société dé personnes_; 'qu~il est nor::J mal, dès lors, qu'elle ne se forme·, aiùsi qùe soJl. orig·ine le. inonti·e, qn'e11trè :p·el'­sonnes présentant entre elles certaines ·affinités ; qtl~ le choix de ces a,ffinité's.- rés te ~ous l'empire de la liberté des COllYentions, tant qu'il' n'est ras contraiœ à l'oi·dl·e.· pul)lic; . . -~ \ . . : ·. ·

Attend ti qu'ii n'est donc nullement contraire àl'essence.de la société coopérative. qu'elléne se forme qu'entre 1)et·so1mes Pl;Üfessant le~ Jnêm~~ qpinions· politiques';: ; Atte~1du· qüe si foute société commerci'ale doit .avoit· poùr, oqjet- la 1:éalisation .. dé~ b~-néfices. péCUllÎ:lÎl'eS, il I{est ÙulJement reqÙiS qU~ teJsoit spJi but exclusï'f; qu'une assoCiation réLmit les conditions. d'une pareiUè société 'dès q~e .smi bùt, prhiqipal ,a· tin fel caractèt'e ; qu'il n'est pas 'exclu qu'à c·ôté de son but niatédeL princip~l~,et essentiel, elle poursuive accessoirement certains buts culturels et lllOl~~ux consi~é~' 1;éS èonuile étant ·de l'ïùtérèt de ses nieù1bres 'ët qve lè .priücipe qüe ch~s· é(éi}ieiltS: ac_Çëssoir.es. ne nuisent pas aux élément~: ,essentié~~;cru,1e entité jut•idiqqer_ef:~~_,fon~' dént ctaÙs èeÜ·x-êî, âoit trouvei''fci Sûll a'Ùplièâti'oiî comme en 'tous-aÜtres\t'cnÎÙiftie·s~ ;~

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JtJRISPRttblt:NC:B 63

Attendu qu'il n'aJ)paraît pas_ que, par ,son affiliation au Pat'ti ouvrier belg·e, la société intimée oblig-e ses membt•es à fait·e de la propagande politique actiye, ni qu'elle s'oblig·e elle-même à faire, à l'org·anisme qu'a constilué ce parti, des verse­ments qui, envisag·és en rapport avec le taux des opéi·atiotis commerciales de l'inti­mée, puisse:1t être considérées autrement que comme accessoires ;

Attendu que la fabrication et la vente du pain, la veiüe de produits. découlant de .céréales et de tous autres pt·oduits. alimentaires, la fourniture de del11'ées alimen­taires, apparaît comme étant l'objet essentiel et principal de la société intimée, et ·la poursuite de certaines fins d'ordre politique comme étant un objet accessoirB ·;_

Attendu que la validité de la société intiniée comme société commerciale doit, dès lors, êtreadmise ; qu;il ne peut, au surplus, être soutenu que ses statuts portent atteinte a la liberté (ies opinions puisque, ainsi que le constate justement le premier jug-e, les affiliés de la société intimée peuvent à tout moment se retirer du gToupe­ment auquel ils ont librement adhéré, sans que leur retraiteleur cause aucun pré­judice matériel, étant ·donné qu'ils peuvent obtenir le remboursement des -fonds ver'sés et, lOI·s· de la dissolution, le versement de leur quote-pàrl des réserves;

Attendu que l'article f.î5 des statuts dispose que tout membre qui aura \iolé ceux­ci sera exclu ;

Attendu que l'assemblée g·énérale de l'intimée a pu estimer que D.ufl'asne, par les i'aits qui lui étaient imputés et qui ne sont pas contestés,. a ,nanqué à ses eng·age-ments v'ïs-à-vis de l'intimée ·et violé ses statuts ; · .

Attendu qn'il résulte de. ces. considérations que; dalis la mesure où u· appm;tietit aux tribunaux d'exercer leur controle sm' l'exclusion par une société coopérative d'un de ses membres, la mesure. prise contre Dufrasne ne peut être c0nsidérée comme illég-ale ; ·

Par ces.motifs et ceux dq preniier juge, . _ . . . La Cour, écartant.toutes fins et conclusions auh·es ou contraires, déclare les appe­

lants 1nal fondés dans lem appèl'; les en déboute ; confit·me le jug~ement a quo dans la mesure où il est entt·epris; condamne les appelants aux dépens d'appeL

. . .

Observations. - Les conventions légalement f?rmées tienneùt liP-t;J ·de loi aux parties (0. civ., cirt. 1134): Lorsr1u'elles ont souscrit, en s'afflUant à ·une société, une clause donnant aux" orga.ùes statutaires de celle-ci .le dt·oit de statuer sur des motifs d'exclusion dans, des ~conditions détet'nlinées. cette clausè, attributive de compétence, exclut celle des tl'ibunaux:

Ceux-ci ne peuvènt plus avoir, le cas échéant,_ à apprécler que -la validité de la proéédueé et aussi à eontJ'ôler si les fonden1eüts de h1 .i Ul'idiction intel' ne ou ies motifs d'exclusion ne sor)t pas· coù tr·aü~ès à -l '()t'dee public. Cfi·.' Comtn. A.nver·s (9,; ch.), 7 ma'rs 1930. Revue', no 3424; ~ études de P. DEMEUR : Bevue, 1924, 11° 2539 ; --~ '192_11_,

11°2620 ; .~ 1928·, Ii0 2634. . Rien. ne s'opp0S3 à ce que les statùts .d'une socléte coopérative pose c.omme cou di ti on d'admission OU de pel'lllalier~-~e- la pl'Ofesslon pa.t~j_e c'andidat de telle ou telle opinion politique ou ~~eligieuse, on 'ia: qualité

~Nq,3426

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64 JURISPRUDENCE

de m'eliüwe· de t'el on tel aùtré gl'Qupëment; celui-'(,ii fùt-lln~on comiher-. cial. · · -

Cela est admis par la doctr'ine et parlajurispi'ndence (Cfe. RESTEAU,

-$ oe-.--eoop.~éà-.-,n.Q_4'7-j-é0rnme · 00llfÉ>Pme----à--l-a~nature-même-de-l-a-­SOCiété eJopérative, société de personnes.

Est-il pennis à nue société coopérative de s'affilier à un-parti poli­-tique, s'obligeant ainsi à y ve1•ser des cotisations ou subsides, à en sou­tenie l'ac ti vjté, à participer positivement à se~ initiatives politiques,. etc.? . M. HESTEAU fait remaPquer, à juste titre,! que la négative s'impose si les statut~ ne lui contërent pas ce droit : ce seeait, dit-il, changer ·l'objet essentiel de la société, créée pour le commerce, non pom· la ·politièjile; ce changement ne pOU!'l'ait se faire que par l'assemblée gén_érale et pourvu que celle-ci eût le deoit de modifier les statuts. Si _ceux-ciînter~isent un~ affiliation, la modification n'en est pas possible, sauf par unanimité des associés. Cfi·. Liége, 15 nov. 1922, Revue, .1923, p. 39fJ

" Mais les statut~ eux-mêmes, se demande encore cet auteur, peu­.vent-ils prévoie et ÇtutOI'iser cette affiliation, bien entendu en suppo­sant qu'elle comporte l'oblig·ation de participation active à la politique (rwopagande, cotisations, subsides, etc.) ? "

n répond pae la négative parce que, dit-il, la loi impose aux socié­tés coopératives un objet exclusivement commercial. Voir ~n. ce sens : 'Liége, 16 juill. 1902, R~rue, 1902, p. 212.- HESTEAU, op. cit., n°48.

La C?ue de Beuxelle~ d~ms l'arrêt ci-dessus est moins absolue. E.ùe distingue entre objet pt·inqipal et objet accessoire. Elle admet donc que l'objet de la société c'oopér~tïve ne soit pas exclusive-ment commerciaL

On a\rait précédemment fait une àutre distiüction, :pratiquement analogue à celle'- là, entee l ''obJ~t de la société, nécessaieement-eommer­cial, et le but de ses. meml.wes, leqt1el pouvait n'avoir rien- de .col11~ ·merèial ; dans cette conception, seul importait au regard cl~ la loi ~t des tt•ibunaux, l'objet de la .société~ objet dont la publicité était obli­gatoit~e-~ le but leur ét~it indiffét~~nt: c'était l'affaire personnelle· des associés qui n'avaient pas à le f:~Uh\Hw et dont les tribunaux n'avaietit pas à s'enquéeir.- Voir Civ. Gaild, 8jauv.1899, Remte! 1899, p. 81 ; - Civ. Louvain, 12 mai 1906, R~vûe, 1907, p. 27. .

Cependant, dans cette même conc~ption, I.oesqu'il y avait évidente 1wédominance du b_ut non comrQerci~l, les -tribunaux n'hésitaient pas à annnlel' la société.-~ ·fifi'. Liége, 2I ~~:oy. 1906, Revue, 1908, p. 33; ......:.-:Gand, 30 juin 1916, Revue, l922, p. 267;- Bt·nx.! 7 janv. 1921,

. . ; . ' ~ ; ' . ~. 'l L- - ~

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JUR!S.f:lRUDENCE (PARTIE .FJSCALE) 65

Revue, 1922, p.· 262.; ......,... Cass., 6 avril 1922, Remte, 1922~ p. 263. La conception it laquelle se rattache l' anêt ci-dessus de la Coue de

Bruxelles est plus souple, et plus soucieuse de respecter le caractère de société de personnes de la société coopérative, dont la loi n!a fait obligatoirement une société commerciale qu'en violentaut quelque peu les conditions norînales dela réalité·. - Cfe. étude de R. DB. SnniT, Revue, 193+, no 3464.

Elle est aussi plus exposée à l'arbitraire dans l'appréciation des éléments de fait constitutifs de l'objet peincipal et de l'objet accessoire.

No 3427. ·- eour de cassation (2e ch.). - 20 juin 1934~ M:M. X ... , prés. ; - Jamar, rapp. ; - Sartini van den Kerekhove, av. g·én. ;

Mtre Resteau, avocat.

(S. A. Glaces de Courcelles cf Etat [Finances]). Taxe mobilière. - Société anonyme. - Ristourne d'impôt indûment

perçu. - Répartition aux actionnaires. - Débition;

La restitution à nne société anonyme par l'Administration d'une somme formant donble emploi avec des impositions déjà a(;quittées par la société (somme représentant part-ie d'une taxe mobilière sw· dividendes aux actions), est effectuée aux mains de la socielé et an bénéfice de celle-ci.

Les actionnaires ne peuvent autrement bénéficier de l'appl-ication de l'article 52 des lois coordonnées qu'en suite du profit retiré par eux indirectement de l'accroissement de l'avoir social à corzc1t1'/'ence de cette restitution.

L'incorporation de la rislonrne à l'actif sqcial trouvant sa contre partie dans le décaissement antérieur de pareille somme versée indûment mt fisc, son inscription à l'actif ne majore qu'apparemment le revenu imposable et ne donne pas lie1t à perception d'impôt (taxe professionnelle).

Texte de l'arrêt : La Cour,

Ouï l\I. le conseiller Jamar en son rapport et sm les conclusions de M. Sartini van den 1\erckhove, avocat g·énéral ;

S1tr le premier moyen, pris de la violation, fausse a11plication et fausse inteqH'éta­tion des·.articles 54, 59, 61, 65, 66, 67 des lois relatives aux impôts sur les reve­nus, coordonnées par Arrêté royal elu 6 aoùt i 93i, de l'article 2 et de la loi du15 mai ,18 i6, en ce que l'arrêt attaqué, tout en reconnaissant : l) que l'assemblée g·énérale des actionnaires de Il,!. clemançleresse décida d'attribuer aux actionnaires à titre de dividende brut la somme de 48.076.923 ft·. sous déduction de l'impôt; 2) qu'en rai­son de la présence, dans le solde bénéficiaire de 48.0i6.923 fr. de bénéfices anté­rieurs taxés ainsi que du revenu cadastral imposé, la demanderesse obtint une réduction d'impot, de 6.605.8i6 fi'., n'en a pas moins décidé que la elite somme de 6.605.876 fr. versée aux actionnaires était passible de la taxe mobilière de 22. o;o, violant ainsi la clécisiou de l'Administration ayant fixé à 3.97LOi7 fr. la cotisalion à payer' décision sur laquelle il n'était plus possible de revenir;

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66 Jt'RISPRUDENCE (PARTIE FISCALE)

Attendu qu'il est constant, en fait, que l'assemblé.e générale du lO décembre '1930, vota la distribution aux actionnaires d'tm dividende brut, impôts compris, de 48.076.923 fr. ;

Attendu que l'attrilm'ion d'un dividende aux actionnaires donnait omertnre à la taxe mobilière de 22 °io aux termes de l'article 34, § ·I rl', des lois coordonnées dïmpots sur les revenus;

Attendu que l'impôt calculé sur la somme susdite au taux de 22 °/0 se montait à '10.576.923 fr. laissant un solde de 37.500.000 fr. net à distribuer aux aelionnaires;

Attendu que telle fut en effet la somme dislrilmée ; Attendu que la société versa d'autre part au fisc l0.576.923 fr. montant de l'impôt; Attendu cependant que le fisc, qui avait perçu antérieurement à char~re de la

société 6.605.876 Ir. à titre d'impots divers sur la somme distribuée, imputa celte somme sur les 10.576.923 fr. dùs à raison de l'attribution de dividendes, conformé­ment à l'article !)2 des lois coordonnées d'impôt sur re revenu, restitua ù la société les 6.605.876 fr .. perçus en trop et n~ conserva vour se couHir de l'impot sur Ir dividende qu(3.97L047 fr.;

Attendu qu'il ressort de ces faits ccnstatés par l'arrêt aUaqué qu'en liquidant à 3.971.047 fr. la taxe due par la société, l'Administratknn'entendait réclamer que le solde de l'impot dù à raison de l'allrilmtion nette de 37.500.000 fr .. ·a:ux actionnafi'es;

Attendu que, sans se mettre en opposition avec cette décision, l'Administration a pu établir une nomelle imposition sur toules sommes distribuées au delà. de :37.500.000 fr. net déjà répartis, c'est-à-dire sur la somme de 6.605.876 fr. rentrés clans la caisse de la société et dont l'assemblée générale de décembre 1931 ordonna la répal'tÙion : d'où il suit que le premier moyen ne peut être retenu.

Sur le second moyen, pris de la violation, fausse application et fausse intervréta­tion de l'al'iicle 97 de la Constitution, des articles B, '15, 20, 3 i, 52 des lois relatives aux im})Üts sur le revenu, coordonnées par Arrêté royal du 6 aoùl ·J DB 1. les articles 7i, 78, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées par Arrêté royal du 12 juillet 1913 et modifiées par les lois subséquentes, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la déduction des imvôts déjà payés par la société sur les sommes distri­buées aux aclionnaiJ'es devait se faire au bénéfice de la société et non à celui des actionnaires, en ce qu'il a décidé que la distribution d'un bénéfice hrut de 48.076.923 fr. aux actionnaires entraînait une taxe mobilière de .22 °/o I;rgulière­ment retenue et payée par la société ; que les actionnaires en recevant le béùéfice net de :37.500.000 fr. sont donc remplis de leurs droits résultant de la décision de l'assemblée g·é11érale de décembre 1930 et qu'ils ne pement prétendre à aucun droit sur la ristourne de 9.605.876 fr., conséquence de la déduction acconlée à la sodélé; en ce qu'il a décidé que l'assemblée générale des actionnaires de décembre 193J, en décidant que cette ristourne revenait aux actions à titre de solde de dividendes de 1929-19:30, a fait une nouvelle distl'ibulion de bénéfices au moyen d'une somme rentrée dans son patrimoine; que ce nouveau dividende est passible de taxe mobi­lière à raison de la distribution conmie l'eùt été de la taxe professionnelle à charg·e de la société, la somme ré cu pérée par suite de la déduclion si la société l'avait reportée; ·

Attendu que le fisc, interprétant la décision de l'assemblée gén{ralè du lü-décem­bre ,J930, a estimé que la somme à répm·tir entre les actionnaires, impôt de 22 °/o

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JUlUSPRUDE!NCE (PARTIE! FISCALE!) 67

compris, devait êt-re de 48.076.923fr., ce qui laissait aux actionnaires ~7.500.000 fr. net, somme qui ne pouvait être dépassée sans un nouveau vote de l'assemblée ;

Aüeildu ·que si l'Adnlinistration a restitué à la société 6.605.876 fr. formant doüble ·emploi avec des impositions déjà acquittées par elle, c'estparce que le nou­Yeau paiement de pareille somme a été fait sans cause;

Attendu que la restitution de la somme susdite a été effectuée et ne pouvait être effectuée qu'en niains de la société, puisque le paiement indù émanait d'elle;

·Attendu qtie c'est cette idée qu'exprime l'arrêt attaqué en déclarant que la déduc­tion a été faite au bénéfice de la société ;

Attendu que les actionnaires en profitaient dans une certaine mesure, indii·ecte­ment puisque la somme restituée accroissait d'autant l'avoir social, et devenait éventuellement susceptible de distrilmtion,opération à laquelle· il fut, en fait, procédé;

Attendu que les actionnaires ne pouvaient autrement bénéficier de l'application de l'article t:i2 des lois coordonnées d'impot sur les revenus ;

·Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir déclal'é que la ristourne, si elle n'aVait été distribuée, était susceptible de la taxe professionnelle ;

Attendu que l'arrêt ne s'exprime ainsi qu'en termes énonciatifs; que cette opi­nion u'a pu vicier le dispositif de· la décision ; qu'il va de soi, au surplus, que si la ristourne avait été incorporée à l'actif de la société, elle trouvait sa contrepartie dans le décaissement antérieur de pareille somme versée indùment au fisc, en sorte que 'L'inscription à l'actif ne majorait. qu'apparemment le revenu imposable et ne donnait lieu à perception d'impot;

·Attendu enfin que le fisc eût peut-êt1·e été en dl'Oit, interprétant la décision de l'assemblée g·énérale de décembre 1930, de considérer la somme de 6.60;5.876 f1'. comn1e ~ttrilmée d'ores et cléjà aux actionnaires, de retenir d'emblée sm ces 6~605.876 fr. qu'il détenait l'impôt de 22 °/o et de borner sa restitution aux 78 °/o de la ditesomme;

Attendu qu'en procédant comme il l'a fait, il n'a toutefois porté aucun préjudice à la société ni aux actionnaires puisque la dite somme de 6.605.876 fr. était de toute manière imposable au taux de 22 °/o ;

D'où il suit qu'en validant la taxe litigieuse l'arrêt, loin d'avoir violé les textes invoqués à l'appui du moye11, en a fait, au contraire, une juste application;

Par ces motifs, · Rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens .

. Observations.- L'aecêt ci-dessus PaprodLiit, se Pallie à la thèse de la Cour d'appel de Beuxelles (arrêt du 6 décembre 1933), que· nous av~~1s ·c.eiÜqué dans la Remte (no 3392).

Nous avouons que les motifs suc lesquels se fonde la Coue SU}))'ême ne nous ont pas convaincu.

En commentant l'al'rêt de la Cour de Beuxelles, nous avons .insisté sur le caractèee de réalité de l'impôt, que la jurispeudence, et pr·inci ..

. Pa!ement la Cour de cassation, a eu maintes fois l'occasion de déga­ger : là où n'existe aucun accroissement de richesse il n'y a pas nutièee it impôt. Un autee pl'incipe fondamental gît dans l'adage

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" non bis in idem ,, dont l'article 52 ne constitue, comme l'a égale~ ment précisé la Cour suprême, que l'application. Or, nul raisonnement ne saueait e~npêcher que constitue une infraction à l'un et l'autre de

---~~s principes généraux le fait de percevoir l'imr>ôt sur la répartition de la ristourne par le fisc ct'un trop peJ'ÇU de taxe mobilière. An~si maintenons-nous ce que nous écrivions en terminant nos observations : une telle perception " ne pourrait reposer que sur un vice de la loi ". Or, l'argumentation des arrêts précités n'al pas tendu à établir que la loi en contînt. 1

Au contraiee, à la lumièee des textes, que voit-on? L~article 14, fixant les bases de la taxe mobilière dispose : " L'impôt sur le 1·evewu des capitaux mobiliers s'applique aux dividendes, intéJ•êts, at·réJ'ages, et tous autres produits de capitaux engagés ... " De même, l'énumé~ ration faite sous les alinéas Rnivants, vise expressément et exclusive­ment les " revenus " de ces divers capitaux. Qu'est-ce que le rerenu on le prod-uit d~un capital sinon le ft·uit, c'est-à-dÏl'e le rapport qui en est issu périodiquement sans altération de sa substance ? Encore faut­il qu'il s'agisse de capitaux enga,qés :ainsi l'a précisé la jurisprudence qui, à défaut de cette condition notamment, s'est refusée à considérer c-omme tombant sous le coup de la taxe mobilière les intél'êtsjudiciaires.

Comment, dès lors, attribuer le cal'actère de revenus ou produits de capitaux engagés à une ristotœne d'impôt indùment perçu ? Lorsque l'assemblée générale de la société a décrété la répartition d'une somme de 48.076.023 fr., c'est exactement et uniquement cette somme qui a représenté les fruits ou produits mobiliers donnant ouverture à la taxe mobilièee en vertu du principe de r article 14 prérappelé, taxe inté­gralement acquittée conformément à la loi. Si, par suite d'une cir­constance fortuite, une erreur ayant été commise dans Ie calcul de la taxe, l'Administration vient à ristourner le tl'op perçu, le montant de celui-ci, lorsqu'il e-ntre dans le patdmoine des actionnaires, n'a d'autt e consistance que la retenue indùment opéeée sur le produit du reYenn régulièrement taxé de leurs capitaux engages. II ne s'agit nullement d'un produit on revenu nouveau, d'une majOI'ation du revenu impo­sable, pas plus que si la société, au lieu de répartir la ristoul'ne, l'avait ÏllCOI'porée dans son actif, celle-ci eùt, ainsi que le déclare trés juste­ment - et, remarquons-le, de façon fort pel'tinente pour notre thèse -l'arrêt de cassation, teouvé " sa contre partie dans le décaissemen~ antéeienr de pareille somme versée indùment au fisc, en sorte que

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l'inscription à l'actif n'eût majoré q~t'appcwemm.:ent le reven~t imposable et n'eût pas elon né Uen à perception cl' impôt , .

Il apparaît ainsi tant du point de vue de la nature même et de la réalité des choses, que des peincipes légaux, que l'attribution aux actionnaires des 48.076.023 fe. et la perception de la taxe mobilière tlu'elle entt·aînait avait épuisé les dt·oits du Trésor. A cet égard, on peut relever dans l~areêt une constatation erronément formulée." En liquidant~ y est-il dit, à 3.9_71.047 fr. la taxe clue par la société, l'Administration n'entendait réclamer qùe le solde de l'impôt à raison cle l'attribution nette de 37.500.000 f~. aux actionnaires"· Mais l'irnpôt àréclamer était et ne pouvait êtee perçu qu'à raison de l'attribution brute de 48.076.023 {1·. Ce cbiffee seul comporte les revenus taxables; les 37.500.000 fe. ne forment qu'un résultat déduction faite de l'impôt. Pae conséquent, la rentrée dont, après redressement de l'erreur quant au calcul de la taxe duê, les actionnaires viennent à bénéficier, ne constitue pas une majôeation de revenus s'ajoutant au montant de 37.500.000 fr. mais la partie indùment retenue des 48.076.023 fr. représentant les pt·oduits taxables et sm' lesquels, conformément à ce que l'econnait 1' Administration dans la décision relevée par l'arrêt, l'impôt a été .intégralement appliqué.

En somme, la thèse de la Cour suprême est entièrement fondée sur la séparation entre l'être moral qu'est la société, par le canal de qui le trop perçu a été retenu puis restitué, et la personne des action­naires. Dans le commentaire de l'arrêt de Bruxelles nous nous Rom mes attaché à montrer que précisément, pour l'application des déductions prévues par l'article 52, le législateur s'est placé au point de vue de la réalité des choses en évitant que le double emploi ne puisse résul­ter de l'existence de ce qui n'est qu~une fiction juridique.

En tout cas, dans le domaine de la réalité où. se meut l'impôt, un raisonnement établi sur pareil élément, ne saurait, à notre sens, pré­valoir sur les principes fondamentaux qui en forment l'assise. Un tel système aboutirait à percevoir l'impôt sur des abstractions.

M.F.

No 3428. - Tribunal de commerce de Louvain. - 19 janvier 1934. l\'ll\'1. Van Leeuw, prés.;- Van Kerckhoven, référ.;- Pl. : Mtrcs LagTou (Anvers),

et Eerehout (Bruxelles). (Van 1 ... of Association sanslmt lucrati{<c Abdij Ave1'bode »et cf R ... ).

Associations sans but lucratif. - Agents. - Interdiction de participer à certaine• manifestations publiques.- Infraction.- Congédiement. Justification.

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Une association sans but lucratif est en cl1'oit, ·par mèsul'e disciplinaire, de 1izettre ses employés clans l'alternat·ive ou bien de ne point participer it certaines manifestations ZJOlitiques interclUes par l'autorUé administrative ou bien d'abandonner leur emploî si elle n'a nullement entend1t faire violence it leurs convici'ions politiques, qu'elle le1t1~ a

- ---lœisséiJleine-et-enüèn-UbeJ'f{-de-lem•s-o pinions0nais-q1t~elle-entendait-seulemenF-que-­les agissements publics des dits agents ne ]Jllissent être considérés comme tolérés, admis et approuvés par l'association.

Il importe peu que la défense dont 'il s'agit ait été enfreinte en dehors des heures de travail el en dehors des locaux de l'association.

Attendu que l'action tend à faire condamner solidairement les défendeurs à payer au demandeur, à titre de dommages-intérêts, du chef de ru1Jture intempestive de 'contrat d'emploi, la somme de 82.000 fr., à aug·menter ou à diminuer éventuelle­ment en co ms d'instance, laquelle somme s'établit comme suit : 1 o une sqmme de 42.000 fr. re}n'ésentant le total des rétl'ibutions revenant au demandeur, pendant une année entière, à raison d'un traitement Iilensuel de 2.500 fr. et d'un supplément de 1000 fr. par mois du chef de travaux exécutés rég·uJièrement par lui en dehors de son trav~il ordinaire; 2° une somme de 40.000 fr. du chef de la moins-value de la maison d'habitation qu'ii dit avoir été ohlig·é de faire bâtir à Averbode, n'y trou­vant pas de maison à sa convenance et qu'il ne pourra plus occuper par suite de la perte de son emploi ; intérêts judiciaires et dépens ;

Attendu que le demandeur fonde son action sur ce que, le 17 juin Hl33, le défen­deur Robberechts, en sa qualité de g·érant de l'imprimerie (( Abdij Averbode o, l'a mis dans l'alternative ou bien de ne pas participer à une manifestation 11olilique du gToupement des <c Dinasos » qui devait avoir lieu le lendemain à Averbode ou bien, au cas où il y participerait, d'abandonner son emploi; et sur ce que s'étant présenté le 19 juin à l'imprimerie pour reprendre son trafail journalier, il n'a plus été admis ; 1 ·

Attendu que le demandeur ne conteste pas que la demanderesse l'a mis dans cette alternative, par mesure disciplinaire, lui déclarant que dans une installation com­merciale, mais de caractère religieux, il ne pouvait être admis que des ag·enls de cette institution participassent à une manifestation de nature à troubler l'ordre et la tl'anquillité tant dans la commune que parmi les collaboratems de l'imprimerie ;

Attendu que le demandeur ne conteste pas avoir participé' à la manifestation des (( Dinasos n à Averbode, malg-ré l'alternative dans laquelle il avait été mis par la défenderesse ; qu'il ne conteste pas non plus que cette manifestation ayant été

·interdite par l'autorité administrative, laquelle avait fait appel à la gendarmerie pour faire respectet' celte défense, a eu lieu néanmoins sm un terrain privé co~1stituant le jardin même de la maison du demandeur à Averbode;

Attendu qu'il est donc bien étab~i que le dei!landeur a violé la défense qui lui était faite; que, sans doute, le refus opposé par le demandeur à l'observation de cette défense a reçu son exécution en dehors des heures de travail et en dehors de l'établissement de l'abbaye, mais qu'il y a lieu d'obset'ver, en l'espèce, que ce refus doit être considéré comnH~ une violation gTave des mesures disciplinaires que la défenderesse pouvait fait'e observer par ses employés, en dehors même _du centre de leurs occupations ; que le demandeur savait parfaitement bien que, travaillant pour une institution relig·ieUse, il devait observer une discipline plus sévère, à rai·

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son du caractère même de l'établissement ; que de plus iln'ig·norait pas que le grou­penunt atHl'Iel il avait donné asile dans son jardin était l'objet non seulement de Ill2S:J.œs spèciales de l'autorité administrative, mais en outre, s'il n'était pas con­damné officiellement par l'autorité relig·ieuse, était au moins l'objet d'extrêmes réserves de sa part ;

Attendu, en conséquence, que le demandeur, en ne se conformant pas à la direc­lion qunui était donnée 1)ar la défenderesse en vne de faire régner la discipline .dans son institution et dans la commune, a commis une violation grave de ses ohli~ gations envers la défenderesse, laquelle violation a justifié le refus par la défende­resse de t'eprendre le demandeur à son service, refus dont le· demandeur avait été avisé dès le t7 juin 1933, Teille elu jour ou le demandeur a, en pleinè connaissance et de propos délihét·é, violé la lig·ne de conduite que la défenderesse lui aYait tracée dans la plénitude de ses dl'Oits ;

Attendu que la violation par le demandeur de la défense lui faite par la demande­resse constitue donc un manquement grave à ses oblig·ations envers celle-ci et jus­tifie la mesure de rig·ueur prise contre lui, mesure dont il avait été averti préalable­ment et dont il a, de propos délibéré, provoquél'application;

Attendu que le défendeur Robherechts ne comparaît pas, mais qu'il ne résulte de rien qu'il n'aurait pas a~ri conformément à ses pouvoirs; qu'il ne peut donc encou­rir aucune responsabilité personnelle ;

Par ces motifs, Le Tribunal donne défaut contre le défendeur Rohherechls ; et statuant par

défaut coiltre lui et contradictoirement contre la défenderesse, écartant toutes con­clusions autres ou conlrail·es, déboute le demandeur de son action, le condamne aux dépens taxés à 234, 2(j ft'.

Observations. - Cette décis.ion nous paraît dégager parfaitement les principes quant aux deoits des associations sans Lut lucrati(concer­nant la discipline moeale qu'elles peuvent imposer à leurs agents. Elle peécise bien également les droits individuels de ces derniers.

Résumons brièvement les faits de la cause : Le 18 juin 1933, une manifestation de " Dinasos " devait avoir lieu

it Averbode. La veille de ce jolie, le géPant de l' impi'imerie qui fonctionne à

Averbode, fit savoie au sieur Van 1. .. qu'il avait le choix ou bien de ne pain t participer à cette manifestation ou d'abandonner son en1ploi. Malgré le carnctéee partic!.llier· de cette manifestation, interdite dans les lieux publics par les autorités administratives, Van I ... participa à celle-ci et mit même à la disposition des OI'ganisateurs son jardin par­ticulier. D'où son congédiement immédiat par l'association.

Ce renvoi était-il justifié? Le Tribunal précise très bien que 1' association n'a nullement voulu

faire violence aux convictions politiques de son employé et qu'elle lui

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a laissé pleine et eritière liberté de ses opinions. En d'autt~es termes~

le fot' intérieur d'un agent ne r-elève que de sa conscience et une asso­ciation serait en faute si, à cet égard, elle voulait faii'e ''iolence aux convictions politiques ou autees de ses subordonnés.

Mais, d'antre part, une association est parfaitement en droit d'exi­ger que les agissements publics de ses employés ne puissent être con­sidérés comme tolérés, admis et ·approuYés par 1 'association alors qu'ils sont en contradiction avec la tenue ·civique et morale que celle .. ci, également souveraine à cet égaed, a cru devoir adopter.

Cfe. en ce qui concerne les sociétés coopératives : Brux., .2 mars 1932, Revue, 1935, no 3426.

J OS GOEDSEELS, .

Avocat près la Cour d'appel de Bruxelles.

No 3429. - Cour de cassation (Fel ch.). - 12 octobre 1933. Prés. : MM. Goddyn, prem. prés.;- Soenens, lrapp.;- Paul Leclercq, proc. g·én.;

M1rcs Resteau cf Ladeuze, avocats. sur

Cour d'appel de Bruxelles (71116 ch.). - 29 février 1932. (niais on des In11alides et Cts cf Cox).

1. Association sans but lucratif.- Ancien administrateur. - Droit à décharge de gestion. - Opposition injustifiée. - Responsabilité.

II. Quasi-délits.- Administrateurs. -Responsabilité personnelle. III. Administrateurs. - Dette d'indemnité. - Participations indéter­

minées.- Responsabilité in solidum.

1. Les anciens membres du conseil d'administration d'une association sans but luèra­tif ont un droit absolzt à prétendre qu'il soit statué sur leur demande tendant à obten·ir la décharge de leur gestion. .

Commettent une faute engageant lem· responsabilité personnelle, les administrateurs saisis d'une pareille demmide qu.i s'abstiennent d'inviter l'assemblée générale à y sta­tuer à sa plus prochaine session alors qu'il apparaît que l'ex-administrateur intéressé n'a comnl'is aucune faute. Les faits illicites que commettent les ad7ninistrateuts de société par un véritable abus de droit; ne peuvent être considérés comme une conséquence . de leur mandat bien que commis à l'occasion de celui-ci. C'est en ·vain que des administra­teurs se retmnchent derrière leur mandat pour se (aire déclarer indemnes de la res­ponsabilité personnelle encourue par eux rt raison tl' actes injnstes accomplis pat ewr.

II. Les faits illicites des administrateurs sont des quasi-délits llont ils sont respon­sables à titre personnel. Cette responsab'ililé n'incombe tonte(ois qn'à ceux d'entre eu:c qui y ont participé notamment par un concert préalable.

III. Lorsqu'U est impossible de déterminer la part de chacun des administrateurs dans la petpétmtion d'un acte dommageable, ils do'il,ent être condamnés au. paiement in solidum ll'll préjttdice cause par le fait 'ill'ieite.

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JURISPn UDENCE 73

ARRÊT DE LA. COUR n'APPEL DE BRUXELLES, DU 29 FÉVRIER 1932 ..

La Cour d'appel de Bruxelles (:MM. Simons, ff. de prés. ; Bahut du 1\farès et de Potter, cons. ; Leperre, av. gén.; - Pl. : l\Pres Schwm·ts et Bleeckx cf Van Gindertaelen, avocats), a rendu le 7 octobre 1932 l'arrêt suivant en cette cause:

Attendu que, depuis le jug·ement a quo, les héritiers du défendeur originah·e Aug·uste 1\'lahy, ont rég·ulièrement rept·is l'instance engag·ée entl·e leur auteur et l'appelant et déclarent en même temps reprendre l'instance en leur qualité d'héri­tiers lég·aux de feu Jose1)h 1\Iahy, lequel était ayant-droit d'Aug·uste 1\'Iahy;

Attendu que devenu membre associé de l'A. S. B. L. << Maison des Invalides » le 24 octobre '1923 et président du conseil d'administration de cette association depuis le fer juillet l92t, à la prospérité ôe laquelle il avait, au témoignag·e unanime de ses collèg·nes, apporté constamment un dévouement absolu, l'appelant s'estima contraint à la réunion extraordinaire du conseil g·énéral du 4 novembre 1926, à la suite tant d'un conflit d'ordre privé avec son collègue Joseph Michel, que sous la pression de bruits malveillants dont il était l'objet, de donner sa démission comme membre et administrateur de cette association ;

Attendu que, sollicité par l'appelant à plusieurs reprises, et notamment les 4 et 16 üovembre 1926, 27 avril, 1L mai et 19 mai 1927, de lui fournir la décharg·e de sa g·estion, le conseil d'administration ne donna nucune suite favorable à cette demande, en alléguant que des irrég·ularités avaient été commises au cours de la gestion de l'appelant; qu'il fit, au contraire, décider par l'assemblée générale des associés, le n mai 1927, qu'il ne serait fait droit à cette demande qu'après vérification de la comptabilité de sa gestion, vérification à laquelle il serait procédé d'urgence ;

Attendu cependant que, dès le mois de mars 1927, les administrateurs devaient savoir par le rapport des commissait·es Descamps et Van Cutsem et par le rapport officieux de l'expert Moiny, dont la déclaration fut reçue en séance du conseil le 27 mars 1927, que si des irt'étrularités et des malversations avaient été commises au préjudice de la société, leur'auteur n'était autre que le comptable D ... lequel, ayant avoué, avait été révoqué et cong·édié sur le champ; que néanmoins le conseil, sur la proposition du susnommé ~'lichel, et composé notamment de 1\iahy Auguste et de Colruyt Modeste, décida de t•echercher et d'atteindre tous les coupables << s'il en est » et fit décider à cette séance du 17 mai, de surseoir à la demande de décharg·e réitérée par l'appelant, jusqu'au dépôt<< d'un rapport moral» à déposer par l'expert;

Attendu cependant, que le rapport de cet e:Xpert, déposé le 3 mars 1927 et qui devait être suivi le 30 mars d'un rappot·t complémentaire ne rdevaü à charge de l'appelant aucun fait blâmable;

Attendu que le 24 juin 1927, alors qu'aucun élément du dossier ne pennet de supposer qu'il en ait reçu le mandat par l'assemblée, ou par le conseil, le président du conseil, Aug·uste Mahy, déposa en cette qualité, une plainte au parquet, dans laquelle il expose que l'appelant semble devoir partag·et· la responsabilité des faits retenus par l'expert Moiny à chat•g·e du comptable D ... et rap])elle une dizaine de faits dont la plupart avaient été écartés par cet expert; qu'en fait, la plainte Yisait dès lors tant l'appelant que le comptable D ... ;

Attendu qu'au cours de l'instruction révressive, soit le 7 avril 1927, l'intimé fit appelet' l'attention du jug·e d'instruction sur le fait qu'un chèque de l'import de 2500 fr. établi au nom de l'appelant, encaissé ou endossé par lui, ne figurait pas a

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7-l JURISPRUDENCE

la comptabilité ; qu'à titre de complément de la plainte déposée le 2~· juin précédent, elle fit inviter le jug·e d'instmctionJà indaguer sur le prix réel qu'avait coll té l'acqui­sition par l'appelant du domaine .de 1\Iorialmé,· en lui signalant qu'il résultait d'LJ.IH~ enquête privée, CIU'un mois avant cette date, le propriétaire n'en avait demaudé

-qu'Ùn-pûx-de-16ù.OOO-ft'o-infél'iemL_au-pr'ix-payé-;-que-1-'instrucHon-,néanmoins,-ne-­~onstata aucune charge de ces chefs contre i·appelant et qu'à la suite du rapport des experts judiciaires déposé les 14 ùécemlJl'e 1927 et 9 ma1'S 192q, elle futelo-tu!'ée par une ordonnance de non-lieu, le plaig-nant s'étant expressément désjsté de sa plainte contre le comptable D ... alors que, tout aussi bien quc.Je comptable, l'appelant y avait été visé ; . Attendu qu'il suit de cet exposé des faits que le président du conseil d'admi­nistration, tenu par les statuts de faire approuver le bilan à la fin de 1 'exercice, ~oit en octobre 1927, et saisi .par l'appelant d'une demande de décharg·e à laquelle celui­ci avait un dt'o1t-absolu de prétendrè, ne 1 ouvait.s'ahstenir sans eng-ag·er sa respon­sabilité personnelle de nreH-l'e ce point à l'ordre au jour dès le momeut où ii était apparu que l'appelant n'avait commi~-aucune faute et d'inviter l'assemblée à y sta-­-tu,er. à sa plus pt'ochaine session; que l'.on vuit au co1rtraire, .le~nscil, ~ la date du 4. juii1 J 928, composé des memes Auguste 1\Iahy, :Modeste Colruyt et Joseph rtiicbel, provoquer la décisioh d'attendre le 'jug·emeu t du tribuualrelatif à l'action de l'appe­lant, avant de donner à celui-ci ùuitus de sa g·estion, hien que .l'instruction des faits dont il avait incriminé tant l'appelant que le. com ptah le D ... · eùt, été cloturée dès lé 26 ai'rill928. par une ordonnauce de non-lieu ;

Att~ildu q11e semblable attitude, hostile. à l'appelant, que ne justifiaient aucu­nemeù.t ni les faits alors 'coùstants ni les principes du droit et .de l'é~juilé\. ne .peut 's;expliquer que par le chalig'ement qui s'était produit à l'ég·ard de l'appelant dans les sentiments d'une partie ·du conseil et dont le dépôt de la plainte du 21 jui,n1927 constitue la révélation ;

Qu'en effet, et bien qu'apparemment la plainte n'émanàt que du sig-nataire agissant à en qtia1itéde pi·ésident du conseil» et sans mandat exprès de ce conseil, il résulte cependant des éléments de la cause, que les autres adminislratems en ont approuvé l'envoi ;

Attendu que de tous les faits invoqués dans celte plainte, les uns n'étaient pas altribuaùles à l'appelant, d'autres recon11us füux par l'expert Moiny, d'autres, enfin, iü1aginés pour rendt'e l'appelant suspect ;

Qu'en la déposant aux mains dÙ Parquet, alors que la l'ausseté des faits lui était connue, én déposant en outre tendancieusement devant le jug·e d'instruction saisi, le défendeur Auguste 1\'Iahy a agi dans l'intention de nuiee à l'appelant, alors que ni lui-même ni l'association ne pouvaient en retirer aucun profit, puisquè le montant des détournements avait été remboursé intégt•alement par le comptable D ... inculpé;

Attendu que la plainte n'a été déposée que pour justifier la surséance indéfiuie à donner décharge à l'appelant de sa g·estion ; que le dépot de la plainte le 24 juin 1917 et l'attitude du conseil relativement à la décharge se trouvent être intimement liés, comme les parties d'un même plan, et ne peuvent être considérés que comme une manœuvt'e unique qui permit à la médisance et à la détractation de développer leur œuvre pendant des mois ;

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· Atteàdu ciù.e ces faits illicites, dmit les ajournements renct·ent explicite-ment res­'ponsables tarit l'êtî•e :moral et ses administrateurs que ceux-ci à titt;e personnel, 'constituent incoiltèstàllleinent des quasi-délits, dont seuls ne doivent évidemment -répondre que ceux qui, en èonnaissance de cause, y ont 11articipé par un concert préalable; qu'ils n~ peuvent être imputés aux membres de rassociation qui, les uns

·à raison de leur intervention temporaire ou oréduite dans l'administration, les autres à raison de ce que leur qualité n;enh~aîna qu\mè-hifluêilce relative dans les dec.i­sions, ont pu être trompés de bonne foi sur les éléments de· la cause par ceux qui a\;aient intérêt à obtenir leu~· eoncours ; ·

Attendu qùe seuls Auguste Mahy, Modeste Colruyt et Joseph Michel doivent ·être considérés conune ayant pm·ticipé, par un concert préalable> à la création et au développement de la procédure d'hostilité et de suspicion dont se plaint l'appe­lant; que ces tt·ois administrateurs ont dès le début de l'association jusqu'à tin L928 pris p-at•t à toutes les réunions du conseil, discuté en connaissance de cause tous les })oints à l'orMe du jour relatifs à la cause de l'appelant et sig·né les procès-verbaux; qu'il résulte des éléments de la caUse, sans qu'il soit possible d'indiquer la part de chacun, qu'ils ont tous trois à supp)rter la res1ionsahilite du préjudice subi par l'appelant à raison de ces faits illicites;

Attendu qu'ils sont tenus dès lors, in solillnm, de la réparation intégTale et adéquate du préjudice, éhacun d'eux étant tenu pour le tout, sauf le recours de celui qui aura payé contre ces co-débiteurs;

Attendu, toutefois, que chacun des héritiers d! Auguste Mahy ne peut êtt·e tenu in solidll1n qu'à concurrence de sa part héréditaire ;

Attendu que les intimés soutiennent en vain avoir· agi comme représentants de l'ordre moral, n'avoir eu recours qu'à des mo~~ens légaux et ne pouvoir, en eonsé­,quence, être tenus pet·sonnellement, l'être moral s~ul étant engagé par leurs déci-:: sions;

Mais attendu que des faits illicites, commis par des administratems de sociétés par un véritable abus de droit, ne· peuvent être considérés comme une conséquence de leur mandat hien que commis à l'occasion de celui-ci; que l'on ne saurait -admeltre que se livrant à des actes injustes par des moyens même légaux, ils doivent être indemnes de toute responsabilité personnelle par la seule eirconstance qu'ils se retranchent derrière leur mandat ;

Attendu que le préjudice subi par l'appelant est certain et considérable ; qu'il n'est pourtant pas possible de le calculer d'une façon mathématique; que l'évalua, tion fixée ci-après ex aequo de l'indemnité paraît être de nature à la réparer ;

Attendu que c'est dans l'intérêt bien compl'is de la défense de ses droits que l'apilelant a mis en cause tant l'être moral et ses administrateurs que ces derniers en nom personnel; qu'il ne serait pas équitallle de lui faire supporter les .. dépens afférents à la mise en cause de ceux à l'ég·ard de qui les débats ont démontré que la den1ande n'était pasfondée en ce qui les concerne ; ·

Par ces motifs, La Cour, écartant toutes autres conclusions, reçoit l'appel et y faisant droit,

·confirme le jug·e1i1ent attaqué en ce qu'il a joint les causes comme connexes, le met 'à néant pour le surplus ;

Emendant : dit pour droit que c'est méchamment et dans l'intention de nuire

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·et à la suite d'un concert préalable entre eux que les intimés-défendeurs originaires Aug·uste Mahy, Joseph Michel et Modeste Colruyt ont déposé ou fait déposer, le 24 juin -1927, la plainte contre l'appelant et ce à l'effet de l'etarder indéfiniment la décharge de sa g·estion, sans prendre d'ailleurs aucune mesure prop1·e à sam•egar-

_____d_er_s_Qn_lillllilRlll'-eLsa_r_é_p_utation_;· ___________________ _ En conséquence, les condamne in solidwn à payer à l'appelant à litre de dom­

mag·es-intérêts, la somme de 30.000 fr. avec. les intérêts judiciaires; dit toutefois 11ue les héritiers de feu Auguste Mahy ne sont tenus in solülzun qu'à concurrence de leur part héréditaire ; ·· ·

Les condamne en outre à procurer à l'appelant la décharg·e de sa g·eslion dans les trente jours de la sig·nification à avoué elu présent arrêt et à faire publier dans le mois qui suivra, dans le << Moniteur Belge'», la mention qui en aura été relatée dans les procès-verbaux de l'associati<?n, le_tout aux frais des dits intimé;;, l'écqpé­rables sm· simple quittance de l'imprimeur ;

Dit que faute de ce faire, l'appelant pourra faire l'amener la cause à l'audience p1r voie d'avenir; déclare l'action non fondée en tant qu'elle était dirig·ée contre les autt·es défenseurs originaires ;·

Condamne les dHs intimés soÙdairement, aux dépens des deux instances.

ARRÊT DE LA COUR DE CASSAT!OX,, DU '12 OCTOBRE 1933.

Sur pourvoi, l'arrêt qui précède a été confirmé en ces termes par la Cour de cas­sation.

La Cour, Ouï M. le conseiller Soeuens en son rat)port et sur les conclusions de M. Paul

Leclercq, procureur g·énéral ; Sur le premier moyen - pris de la violation des art,cles 97 de la Constitution,

H3', 1319,1320,1991,1992,1993 du Code civil; 2, 3, 4, 6, 7, f3, 14 dela loi du 27 juin l92·1, accordant la personnalité civ~le aux assodiations sans but lucrat\.f, en ce que l'arrêt attaqué a condamné les dfmandeurs eA cassation, admiuistrabeurs de la \( Maison des Invalides », association sa'ns but lucratif, à procurer au défen­deur la décha1·g·e de sa g·estion d'administrateur et à faire publier, dans le << Moni­teur Belge '', la mention qui en aura été relatée dans les procès-verJ)aux de l'asso­ciation, le tout aux frais des de man ci eurs en cassation ; en ce qu'il a condamné aussi les demandeurs en cas~ation à pa) e1· au défendeur, à titre de dommag·es-intérêts, la !'omme de 30.000 fr. àvec les intérêts judiciaires; en ce qu'il a déclaré l'action non fondée en tant que dirig-ée contre la << 1\:Iaison des Invalides '' association sans but lucratif, alors que c'est l'assemblée g·énérale de l'association qui avait seule les pouvoirs suffisants poul' donner à ses administrateurs et, notamment au défend~ur, la décharge de sa g·estion·;

Atlendu qu'en tant qu'il fait grief à la décision attaquée de n'avoir pas condamné la <c 1\faison des Invalides », association sans but lucratif, le moyen est dénué d'inté­rêt pour les demandeurs et n'est partant pas recevable ;

Et quant aux gTiefs : Attendu que ·ceux-ci se réduisent à reprocher au jug·e du fond d'avoir basé les

condamnations prononcées contre les demandeurs sur l'inexécution d'une obligation qui ne pèserait sur eux ou sur leurs auteurs, ni à titre personnel, ni comme admi-

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nistrateurs de l'association sans but lucratif, mais incomberait à un autre organe de la personne morale, savoir l'assemblée générale, laquelle serait seule qualifiée; aux te1'mes des dispositions invoquées, pour donner aux administrateurs la décharge de gestion à laquelle ils prétendent ;

1\'lais attendu qu'ainsi réduit, le moyen manque en fait ; que l'arrêt attaqué ne condamne pas les demandeurs en cassation à donner au défendeur la décharge qu'il réclame, mais à lui procurer, e11 saisissant de sa demande I'assemJ)lée g·énérale et en mettant celle-ci en mesure d'y faire dt'Oit; qu'il ne base 1ms, non plus, la eon­damnation des demandeurs à des dommag·es-intérêts et à des frais de divers ordres, sur le refus ou l'omission, par les administrateurs demeurés en fonction, de donner au défendeur la susdite déchai'ge, mais sur le fait qu'au lieu de préparer loyalement l'examen de la demande par l'assemblée générale, ceux-ci l'ont par fraude et malice contrarié et retardé ;

Sur le second moyen - pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 1, 2, 3, 1.3, t4 de la loi du 27 juin 1921, 1134, 13,19, 1320, 1992, 1993, 1998 du Code civil, 132 du Code de procédure civile, en ce que l'arrêt attaqué, tout en reconnais­sant que les demandeurs ont agi comme rèprésentants de l'association sans but lucratif et à l'occasion del'exercice de leur mandat d'administrateur, en adressant au Parquet une plainte dirig·ée contre le défendeur en cassation, tout en ne contes­tant pas non plus, qu'en faisant cette plainte, ils ont eu recours à un moyen légal,_ les a néanmoins condamnés à payer au défendeur une somme de 30.000 fr., à titre de dommages-intérêts, alors que l'association sans but lucratif pouvait seule .être tenue des conséquences des actes accomplis par ses organes légaux et conven-tionnels; ·

Attendu que le moyen manque en fait en tant qu'il fait grief à la décision atta­quée d'avoir fondé la responsabilité personnelle des demandeurs sur des actes accomplis par eux comme représen~ants de l'association; que si l'arrêt énonce que les demandeurs, ou leurs auteurs, étaient en qualité d'administrateurs, les repré­sentants de la personne morale, il prend soin de faire ressortir que, dans leurs rap­ports avec le défendeur, les susdits administrateurs ont, sous prétexte de leur man­dat, commis des actes illicites, ins11irés uniquement par l'animosité personnelle et qui, pour cette raison, ne peuvent être tenus pour le fait de la personne morale ;

Attendu qu'il résulte d'ailleurs du contexte de la décision qu'en qualifiant de légales les voies dont les administrateurs auraient usé pour (( tracasser n le défen­deur, le juge n'a visé que les formes de ces procédés, sous lesquelles il a reconnu des actes méchants et injustes, constitutifs d'abus de droit;

Qu'il s'ensuit qu'à cet égard encore, le moyen manque de fait; J>ar ces motifs,

Rejette le pourvoi.

Observations. - Notre rôle de commentateur, dans la présente Revzte, des décisions rendues en matière d. A. S. B. L., nous procure fl·équemment le plaisiP d'.enregistrer de remarquables décisions de jurispeudence. Ainsi que nous l'avons déjà remarqué ici même it de multiples reprises, notre mjssion ne consiste pas à. apprécier à notre tour les cas d'espèces soumis aux Cours et aux Tribunaux. Répétons

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78 JtJ:RJSPRUDENCl!:

une fois de plus que dans la· présente anüotation comme dans les autres qui l'ont précédée, notre seule intention est de Ii1ëtti·e eii évidenée' le.a principes pt~oclamés par la jurisprudenc~. Nous croyons, en outre, que notee deoit et notee devoir est de ne pas nous borner à enregistre.!' des

--prlncip-e-s-nrais d'enfaire un exposé critique. Si l'on, tient compte du caractère nouveau de la matière dont il s'agit, il e&t d'autant plus remat•quable que dans la grande majorité des' cas,: nos annotations n'aient guère à relever qu.e des solutions·qui, sel?n nous, sont· entiè­J'einent à approuver •

. Ceci étant dit, résumons brièvement le cas d'e~pèce uniquement dans la mesure où cela nous paraît indispensable au point de vue de notre exposé doctrinal :

Un administrateur d'une A. S. B. L. a résilié ses fonctions à la suite de différends d'ordre privé. Il demande qit'il soit statUé stn' la décharge à lu.i donner de ses fgnctions. Les membres du conseil cl' ad­müiistration se refusent à porter cette question à l'ordre du jour d'une assemblée générale bien que d'après la constatation de l'arrêt de la Cour d'appel aucune faute ne soit a retenir à charge de leur ancien collègue.

La j urispt·udence annotée met ici en lumière un premier t)rincipe : celui qui a cessé de faire pm·tie d'un conseil d' administl'ation a un droit absolu à ce qu'il soit statué sur la décharge de sa gestion. L'jn­tégrité morale d'une personne doit être respectée au ii1oins at! mérhe titPe que son intégeité physique. L'administrateur qui a cessé d' accom­plir son mandat peut exiger qu'on lui donne quittance tout .cornme peut le faire le débiteur qui a payé sa dette envers son créancier. lVlais pour que l'assemblée générale soit à même de se prononcer quant à cette décharge, il faut qu'elle soit saisie de la question par l 'inscrip­tion de celle-ci à son ordi'e du jour.

Les administrateurs qui, sans motif légitime, empêchent le vote sur cet objet commettent donc, ainsi que le porte l'arrêt de la Cour d'appel, un véritable abus de droit, c'est-a-cUre une tante engageant leur res­ponsabilité personnelle. Cette faute n'en est pas moins uné faute parce qu'elle est commise " légalement " c'est-à-dire suivant un procédé de " tracasserie " à forme légale ainsi que le précise fort bien l'arrêt de la Co ne de cassa ti on.

Dans une étude publiée dans la Revue Générale cles Ass'ltrances et des Responsabilités, 1928, 11° 181, nous avons émis l'avis que la faute civile consiste essentiellement dans le dépassement d!nn droit .avec

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empiètement -sul' le droit d'tin tiers. Il noùs pàraît qùe les ·décisions annotées sont à Pabri de toute critique lorsqu'elles proclament que des faits illicites commis par des administrateurs de sociétéH (ou d'asso­ciat,jon) par un véritable abus de dt'oit, sont des " fautes " enga-geant la responsabilité de leurs auteurs encore que ceux-ci s'efforcent de se retrancher derrière leur mandat. Sans cloüte, d'après l'article 14-de la loi du 27 juin 1921, les administi,ateurs des A. S. B. L. ne contrrtctent aucune obligation personnelle relativèment aux engagements de l'as­sociation. Mais cette disposition porte également que leur .eesponsabi­lité est engagée par les fautes commises clans leur gestion.

Après avoir- établi le principe de la responsabilité pet'sonnelle des aùministrateurs condam11és, la jurisprudence en fixe les limites. La faute n'engage la responsalJilité civile que de ceux qui y ont partidpé pet'sonnellement. Nous avons déjà relevé antérieurement qu'il en est de même en ce qui concet'ne la responsalJilité des administrateurs lors­qu'il s'agit d'infractions aux lois pénales (Cass., 18 mars 1929. Pas., 1929-1-135·, Corr. Brux., 23 mai 1933; Revue, 1933~ p. 219).

Quant à l'ohlig·ation solidaire ou in soliclum des co-auteurs d'un dommage, cette question sort du cadre des matières tt·aitêes dans la présente Revue. Jugé que l'article 50 du Code pénal relatif à larépa­I'ation du dommage résultant d'une infraction ne fait qu'appliquee un principe qui doit être étendu aux délits civils surtout dans le cas où la responsabilité ne sam;ait être divisée (App. Gand, 16 ju.iil 1904; Pand. pér., 1905, 1186. Adele, les très nombreuses décisions de la Cour de cassation et autres analysées ou commentées clans notre Traz:té théorique et pratique des indemnités, nos 269 et ss).

Jos. GoEDSEELS,

Avocat près la Cour d'appel de Bruxelles.

No 3430. - Tribunal de commerce ~e Bruxelles (12 ch.); ~ 16 octobre 1934.

MM. De Grève, pt•és.; -1\f. Van der.Perre, référ.; -1\ftres Iserentant cf Fe)·e, av. (Marnette cf l. Société Etablissements Bia et Renson; 2. P. Ria,· 3. M. Renson).

Société en nom collectif. - Acte de commerce. - Défaut de publication des statuts: inopérance à l'égard des tiers. - l!lng~"gement d'un asso­cié sous la raison sociale : interprétation. - Formules (( pour compte de ». : interprétation. - Limites des pouvoirs de gestion.

1. La participation (la constitntion d'une société de capitaux ne const-itue pas par

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elle-même ztn acte de commerce. Toutefois, celtii qzti participe à la constitut-ion d'une société faU acte de commerce lorsque sa participation se rattache à· l'exercice- de son commerce.

II. Lorsque plusieurs personnes se présentent au public comme agissant ensemble de ----façon_co7zlinue_sozts_une_déno1ninat·ion_ozLztne_enseigne_cléte1'11ÛnanLà_l~égm·cLdes_tieJ's __

zme communauté constante et organisée pour l'accomplissement d'acte de commerce, les co-contractants sont foiulés à. considérel' ces personnes comme ayant constitné entre elles une société en nom collectif régulière et l'inexistence ou la non publication des statuts twciaux est sans relevance à leur égard; les associés sont alors solidairement tenus.

A défaut ile la publication d'un extrait contenant la désignation des associés ayant la gestion et la signature sociale, les .l'iers peurent prétendre que l'article 17 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales est applieable sans la restriction par laquelle U est supposé que le signataire de l'engagement (sous la mison sociale) n'ait zJas été e.xcltt de la gestion par le contmt social ou par un acte pùslérieur valable et rendu public.

III. De l'article 17 des lois coordonnées 'il ne résulte pas que la société puisse, en toute hypothèse, exciper de ce que la signature donnée par ztn de ses membres n'aU pas été précédée cie la mison sociale pour 1'épudier la convention souscrite. Une obligation, quoique non contractée sous la raison sociale, grèvè néanmoins la société si elle a été prise en son nom dans les l'imites des pouvoirs du gérant. Chaque fois qu'nne obl'igation est contractée en nom collecl'lf ou commun, il y a raison sociale suffi. sante.

La formule << pour compte de n ne doit pas nécessœii·ement être assimilée à la formule << au nom de n, et, partant, nécessairement faite supposer que l'obligation ait été con.­tractée en nom collectif commun.

A admettre même que la dite formule doive être considérée comme l'équivalente de celle {( au nom cl~ n, encore les associés ne seront,ils teiws que si l'acte a été souscrit dans les l·imites des pouvoirs de gestion de la soc'iété.-

S'ils s'étendent à tout ce que la nal1tre des choses et l'objet de la société rend néces­saire pour qu'elle subsiste et atteigne son but, les pouvoirs de gest·ion ne comprennent cependant que ce qui est l'existence régulière et, pour ainsi dire, quotidienne des {onc­tions nécessaires à l'exploitation de la société; ce qui est exceptionnel,· imprévu, relève ordinairement d'un pouvoir supérieur à la gérance.

Attendu qu'en sa qualité de légataire universelle de feu M. Dereilx, en son vivant, avoué a Liége, la demanderesse poursuit la condamnation solidaire de la défende­resse, société << Etablissements P. Bi a et l\'I. Renson Il, et· des défendeurs Bia et Renson, ceux-ci tant en nom personnel que comme membres de la dite société, au paiement d'une somme de 10.000 fr., cette somme représent:;mt le montant du ver­sement qu'a, le 24 aoùt 1.920, effectué fén Dereux, entre les mains de Bia, à titre de participation dans le syndicat d'exploitation des procédés E. A. de Baisieux; que l'action est fondée sm· ce que ce syndicat ne s'est jamais créé et sur ce que, par­tant, le versement fait par feu Dereux est advenu sans cause ;

Attendu que la société << Etablissements P. Bia et M. Renson JJ n'a point comparu ; que le défendeur P. Bia a également fait défaut ;

Attendu que Renson soutient : 1. o Que l'obligation en vertu de laquelle lui et ses co-défendeurs sont reche1·chés

n'est point de ilature commerciale et que le Tribunal de commerce_ est dès lçn·s incompétent pour connaitre de la présente action ; ·

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. 2° que la demanderesse n'établit pas et·n'offl·e pas d'établir l'existence entre Bia: et lui d'une société en nom collectif ;

3° qu'exista t-elle, la société en nom collectif « Etablissements P. nia et M. Renson >> ne saurait être eng·agée vis-à-vis de feu Dm·eux, qu'à la condition que l'associé Bia ait signé sous la raison sociale et qu'il s'agisse d'une opération faite dans lès limites des pouvoirs de gestion ;

L . ...,.-Quant au premier nioyen (déclina toi re de compétence ratione materiae) : Allen du que non comprise dans l'énumération restrictive que fait des actes de

commerce l'arlicle 2 de la loi du 15 décembre 1872, la participation à la constitution d'une société de capitaux ne constitue pas par elle-même un acte de. commerce;

Attendu routefois que celui qui participe à la fondation d'une société fait acte de commerce, lorsque sa participation se l'attache à l'exercice du commerce (voy. DAUBRESSE, Des commerçants, Les Novclles, Droit commercial, t. I, no 397) ;

AttP-ndu, qu'en l'espèce, la société en nom collectif « Etablissements P. Bia et· l\'I. Renson >>, société dont les considérations ci-après démontreront l'existence, faisait le commerce de tous produits industriels et s'occupait, plus spécialement, du pétrole et de ses dérivés ainsi que des courroies ; _ Attendu d'autre part, tJu'll conste des éléments de la cause, que le syndicat·.

d'expl,oitation des procédés E. A. de Baisieux, syndicat dont la mise sm· pied était envisagée, avait également pour objet la vente de cuir et la fabrication de courroies; . Attendu que dans ces conditions, il apparaît évident que si la soeiété « Etablis- .

sements P. Hia et lU. Renson 1> ·avait cherché à provoquer la constitution du dit. syndicat, ce ne pomrait être que dans le but de .favoriser son propre commerce ;

. Que, partant, toutes démarches qu'aurait pu faire la société << Etablissements P. Bia et l\L Renson » en vue d'aboutir à la co~stitution du syndicat pour l'exploi­tation des procédés E. A. de Baisieux, et, plus spécialement Je recrutement des niembres participants et-l'encaissement du montant de leur souscriiJtion devaient , êt~·.e considérées comme commerciales et connue ayant engendré, dans le chef. de leur auteur des obligations de nature commerciale; qu'il s'ensuit que le Tdbùnal de commerce est compétent mf'ione mate1"i{te pour connaître de la présente ·actiori;

II. - Quant au point de savoh· s'il existait entre Bia et Reilson urie société en·. nom collectif : ·Attendu que lorsque plusieurs personnes se présentent au publiè comme agissant·

e;1semble de fa~on continue, sous une dénomination ou une enseigne déterminant à l'égard des tiers une communauté COI}stante et organisée pour l'accomplissement d'actes de commerce, les co~Qoiltl'aetants sont fondés à considérer ees personnes comme ayant constitué entre elles une société en nom collectif régulière et l'inexis- , tence ou la non publication des statuts sociaux est sans relevance à leur égard ; que les· associés déterminés par la dénomination employée sont alors solidairement tenus · (Çomm. Brux., 30 avril192l, Jur. Comm. Brux., 192l, p. 297; ·~Comm. Brux., 2mai 193-I, Jur .. Comm. B1'ux., 193.1, p. 110);

Attendu qu'à l'époque des faits de la cause et durant les périodes, relativement longues, qui les précédèJ'Cilt et les suivirent, Bia et Re1ison ont, vis-à-vis des tiers, p1~is l'appai'ence d'une société en nom collectif : que plus spécialement, ils se ser­vaient de la dûnomination <<Etablissements~:>. Bia et .lU. Renson 11 laquelle consli­tu,ait véritablement une raison sociale puisqu'elle contenait l'indication précise des.-

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deüx et seuls associés : ·qùè cela est si vi·ai~ que le 27 ·mars 1923, Bi a et R.èî1s~n participèrent à la constitution d'une société coopérative, alors fondée sous la déno­mination << Anciens Etablissements P. Bia et M. Renson n et déclarèrent y appot;ter « leur firme fondée en '1919 l> ;

---- -Atten.du-sans-dout-e~que:_-l!arHcle-6-d-es-lois-coordonnées-sur-les-société-cm;rnrret,_--­cial es exig·e la publication par extraits des actes de société en nom collectif, et que l'article 7 de ces lois coordoimées indit1rie, au nombre des mentions que cet extrait doit contenir, la désignation des assoCiés ayant la gestion et la signature sociale;

· Mais, attendu que la seule, parmi les conséquences de l'inobservation de ces for­malités lég·ales qui soit à retenir pour la solution du litig·e est celle ~e rendre inop­posables aux tiers, les dispositions spéciales qu'auraient pu prendre les associés concernant la g·érance dè la société et l'attribution exclusive de cette g·érance à l'un · ou· plusi~m's d'entre .eux ; qu'à défaüt de la publication d'un extrait contenant la désig·nation des associés ayant la g·estion et la signature sociale, les tiers ne sont, ep effet, pas censés conn:litre le oü les gérants et peuvent prétexter, cause d'igno­rance, que l'article 17 de~ lois coordonnées sur les sociétés co:Ù:nnerciales, qui dis­pose que les associés en nom collectif sont solidairés p01n; tous les engag·emetltsde la société, encore qu'un seul des assoèiés ait sig·né, ·pourvu que ce soit sous la rai­son sociale, est dès lors applicable sans la restriction· avec laquelle il doit aussi non être entendu et par laquelle il est sul) posé que le signataire de l'eug·agement n'ait, pas été exclu de la g·estion par le contrat social ou par un acte postérieur valable et rendu public;

Attendu qu'il s'ensuit que la non publication de l'extrait dont s'ag·it, non publi­cation dont se prévaut Renson, n'a, dans ses rapports avec le présent litig·e, d'autre conséquence que celle d'empêcher Renson de faire état des dispositions spéciales qui, arrêtées entre lui et Bia, ·auraient _exclu Bia· de la g·estion ou prescdt, pour certains actes, la signature conjointe des deux associés, à l'effet d'en déduire quP, même donnée dans la limite des pouvoirs de g·estion, la sig11ature de Bi a était insuf-fisante à engag·er la société ; c

III. - Quant au moyen déduit du fait que la quittance sig·née par Bia ne l'a pas été sous la raison sociale :

Attendu que de l'article 17 des lois coordonnées qui dispose que les associés en nom collectif sont solidaires pour tous les eng-ag·ements de la société, encore qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale, il ne résulte pas que la société puisse, en toute hypothèse, exciper de ce que la signatlire donnée par un de ses membres n'ait pas été précédée de la i·aison sociale, pour répudier la convention souscrite ;

Attendu en effet, que la réalité, le fait, devant toujoms être plus puissant que l'apparence, une obligation, quoique non contractée sous la raison sociale, gTève néanmoins la soc.iété, si elle a été prise en son nom, dans les limitPs des pouvoirs du g·érant (Conun. Brux , 5 février i 929, Ju1'. Comm. B1'ttx., 1929, p. 86; --'­GUILLERY, Des sociétés comme1'ciales en Belgiqtte, t. I, no 381 in fine ; - NAl\IUR,

Code de commerce, t. II, no 883) ; que la société doit êft•e tenue des eng·ag:ements, quoique non souscrits sous la raison sociale, s'ils manifestent par eux-mêmes qu'ils l'ont été par elle (PARDESSUS, t. III, no 1025) ; qu'ainsi que l'observe NAMUR (loc; oit.), il résulte des déclarations faites à la Chambre des Représentants lors de la

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discussion de l'article 17, que chaque fois qu'ùne obligation est contractée, en nom collectif ou commun, il y a raison sociale suffisalite ;

Mais attendu que eontrairement à ce que soutient la demanderesse, la formule << pour compte de Messieurs P. Bia et M. Renson »; qu'a employée Bia dans la quit­tance qu'il a délivrée en ces termes à feu Dereux: Reçu de Monsieur Ernest Dereux, avoué à Liége, pour compte de Messieur~ P. Bia et M. Remon, à BI'Uxelles, la somme de dix mille fr., montant de sa participation dans.le syndicat d'exploitation des procédés E. A. de Baisieux ,l, ne doit pas nécessairement être assimilée à la formule « au nom de Messieurs P. Bia et M. Renson », et partant ne doit pas nécessairement faire supposer que l'oblig·ation à résulter de l'encaissement de la somme de 10.000 fr. ait été contractée en nom collectif commun;

Attendu en effet que si la fMme « pour compte » montre· bien que celui qui l'a employée n'a pas entendu s'appliquer à lui-même l'objet de la négociation, elle n'emport pas qu'il ait traité f< no mine procuratirie >> ; que les termes « pour compte » · se réfèrent à l'intention et. au but que se propose celui qui ag·it mais n'implique pas nécessairement qu'il agit au nom d'autrui: (Les Novel.les, t. I, De la Commission, no 176;- Appel Gand, 28 novembre J924, Pac:., 1925, II, 42; - DELAMARRE et LEPOITVIN, Il{, i1°5 -125, 53 et 64);

.Attendu d'ailleurs qu'à admettre même que, s'agissant de la délivrance d'une quittance (c'est-à-dire d'un acte où la formule «pour compte>>, peut dans une cer­taine mesure apparaître connue appropriée, au sujet traité), la dite formule doive être considérée comme l'équivalente de celle << au nom de », qu'encore l'action intentée par la demanderesse à la société << Etablissements Bia et Renson j), devra être repoussée si, comme le soutient Renson, il appert que l'acte en vertu duquel la demanderesse agH, n'a pas été souscrit par Bia, dans les limites des pouvoirs de gestion de la dite société ;

Attendu que s'ils s'étendent à tout ce que la nature des choses et l'objet de la société rend nécessaire pour qu'elle subsiste et atteigne son but, les pouvoirs de g·estion ne comprennent cependant que ce qui est l'existence régulière et pour ainsi dire~ quotidienne, des fonctions nécessaires à l'exploitation de la société ; que ce qui est exceptionnel, imprévu; relève ordinairement d'un pouvoir supérieur à la g·érance (GUILLERY, Des sociétés commerciales en Belgique, t. J, no 378 et t. II, n° 874);

Attendu qu'encore que la constitution d'un syndicat ayant pour objet l'exploita­lion d'un brevet relatif à l'industrie du cuir (courroie), puisse favoriser les intérêts d'Ùne société s'occupant, telle celle formée entre Renson et Bia, de la vente et de la fabt·ication des courroies, il est incontestable que pareille opération, ainsi que toutes celles qui s'y rattachent, on en découlent, ne peuvent procéder que d'une initiative exceptionnelle ne s'apparentant en rien avec l'exercice rég·ulier et, pour ainsi dire quotidien des fonctions nécessait·es à l'exploitation de la société défen­deresse;

Attendu d'autre part, qu'il n'est pas allégué que Renson aurait été mis au courant du versement effectué par feu Dereux, et qu'instruit de l'opét·ation à ce moment pt·ojetée, iL l'aurait approuvée expressément ou tacitement ; que l'hypothèse d'une ratification tar?.ite dans le chef de Renson doit d'autant plus être exclue qu'il n'est trace au dossler d'une réclamation quelconque adt•essée par feu Dereux à Renson,

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et au reçu dè lacluelle ce clérnier aurait g·ardé le silelice ; que bien au. ·coùtrali·e, fe ti Dereux, parait être toujours resté clans l'inet•lie la plus complète ; .

Attendu, en conséquence, qu'eut-elle même été traitée par Bia, au nom de la société « Etablissements P. Bia et 1\f. Renson n l'opération dont s'ag-it et toutes les

--ohHg·ations-prises-dans-le-cadre-de-ceHe-ci,--ne-pom•I>aiellt-pom'--ft'VOil'--dét)flSsé-les--:---­pouvoirs de gestion et pour n'avoir pas été ratifiées par Renson, pas engager la société u Etablissements P. Bia et 1\L Renson n ;

Qu'à supposer que la demanderesse puisse recourir contre la société « Etablisse­ments P. Bia et 1\f. Renson n, par l'action« de in rem verso >>, encot·e, pour réus­sir, en semblables poursuites, devrait-elle établir que la chose à tourné au peofit de la elite société ; 1

Attendu que la demanderesse n'apporte, à cet ég·arù,l aucun élément de preuve, preuve dont elle a cependant le fardeau ; qu'elle se garde même cl'allég·uer que Bia aurait vet•sé à la caisse sociale l'argent que lui avait remis feu Dereux;

Attendu que les considérations ci-avant développées font apparaître que l'aclion doit être déclarée non fondée, en tant qu'elle est dirig·ée contre la société c< Etablis­sements P. Bi a et .l\'1. H.enson n et contre Renson ;

Que devant également être abjug·ée en tant qu'elle est intentée à Bia, pris en sa qualité de membre de la société o Etablissements P. Bia et l\f. Renson n, l'action doit cependant être accueillie en tant qu'elle est dirig·ée contre Bia, pris en nom personnel; qu'eut-il même traité au nom de la société, le g-érant est en effet person­nellement responsable lorsqu'il excède son mandat ; qu'il répond de son fait ; que s ïl n'a pas engagé la société, il s'est engag·é lui-même, se chargeant de tout le far­deau dont il décharge celle-ci (GUILLERY, Iles sociétés commerciales en Belgique, t. 1, no 3846; - S:IIEESTERS, ~Ianuel du clToit comme1'cial, je éd., p. 205); qu'en l'espèce, il doit d'autant plus être décidé ainsi, qu'il ressort des circonstances de la cause que Bia n'avait pas donné à feu Dm·eux une connaissance suffisante de ses pouvoirs;

Par ces motifs, Le Tribunal, rejetant toutes fins et conclusions, autt·es, plus amples ou contrair·es,

statuant: a) sur le profit du défaut pris à l'audience du 20 septembre 1934, conli'C la société <1 Etablissements P. Bi a et l\1. Renson ll, et contre Bia, Paul Jean Henl'i; h) contradictoirement vis-à-vis de 1\'Iam·ice Renson, se déclare compétent « ra!ionè materiae •> pour connaître de l'action; déclaJ'e l'action non fondée en tant qu'elle est dirigée: a) contre la défenderesse société c< Etablissements P. Bia et ill. Renson », b) contre le défendezt7' Maurice Renson, c) contre le défendeur Bia, Paul Henri, nlais en tant seulement que celui-ci est recherché en sa qualité de membre de la société <c Etablissements P. Bia et M. Renson n ; en déboute la demanderesse;

Déclare l'action fondée en tant qu'elle est dir·igée contre le défendeur Bia, Paul Jean Henri, pris en nom personnel ; en conséquence, condamne le dit défendeur à payer à la demanderesse la somme de 10.00Q fr., en restitution du versement effec­tué par la demanderesse pour sa participation dans le syndicat d'exploilation des procédés E. A. de Baisieux; le condamne en outre aux intérêts judiciaires ainsi qu'aux dépens, taxés à ce jour à 358 fr., à l'exclusion toutefois des frais· étant résultés de la mise en cause de la défenderesse soèiété c< Etablissements P. Bia et l\LRenson ,,, et du défendem Maurice Renson, lesquels-frais restent à charg·e de la demanderesse ;

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Donne aète à la demanderesse de ce qu'elle évalue l'action à plns de 6000 fr. à l'ég-al'd de toutes et chacune des parties, pour la compétence et le ressort seulement ;

D~clare le présent jugement exécutoire nonobstant appel, sans caution ; commet l'tmissiet· de Lobe!, de ce Tribunal, pour sig·nifier le présent jng·ement aux parties défaillantes.

Observations. - J. Sur ce point, le jugement confiune l'enseigne­ment constant de l:t doctrine et les errements de la jurisprudence.

II. Vwsque plusieurs per·sonnes se rwésentent dans des actes èom­met'daux con tiuus, et sous une dénomiuation con11nune! se donnant ainsi toutes les apparences d'une société commerciale, les tiers con­tr'actants avec elles sont fondés, s'illeut' plaît ainsi à tenir pour acquise l'existence en t.l'e,elles de la so<.;iété que ces circonstances accusent. Il n'impot·te que des statuts sociaux aient été publiés.

Si la société rendue ainsi apparente u 'Pst pas définie par des statuts pubiiés, les tiers conteactants sont fondés alors à présumer qu'il s'agit de la société commeJ'cialc fondamentale, la société en nom collectif, et à lni appliquer, en conséquence, les règles générales des lois coordonnées (art. 15 à 17). Cft' Revue, l 933, no 3291 et les réfé­rences citées).

III. L • application que fait le jugement de la règle portée par l'art. 17 des lois coordonnées poue régie la repPésentation de la société en nom collectif, est remarquable de pénétl'alion. C'est un bon modèle d'inter­rwétation du droit commun, des usages et des intentions des parties.

No 3431. - Tribunal de commerce d'Anvers (9e ch.). - 7 mars 1930. (X ... cf Diamant Club van Antwerpen).

Société. - Exclusion d'un membre. - Règlement d'ordre intérieur. -Conseil d'administration. -- Pouvoir souverain d'appréciation.

Le pouvoir judiciaire n'a pas compétence pour apprécier ozt contrôler le bien- fondé d'une mesure d'ex·clusion tJrise· régulièrement par le conseil d'administmtion d'une association vis-à-vis d'ttn membre en vertn du règlement d'ordre intérieur auquel te membre s'était soumis.

Vu la citation enregistrée du 21 mai 1928; Attendu qu'il est constant au débat que le demandeur a fait partie du r• Diamant

Club van Antwerpen » et qu'au moment où il a été accepté connue membre de cette société, il s'est eng·agé à se soumettre à son règ-lement d'ordre intérieur ;

Attendu que parties sont d'accord pour reconnaître que ce règ·lement indique le mode d'admission des membres elu « Cluh » et qu'il porte que Je conseil d'admini­stration peut, après délibération spéciale et en obsen~ant ce1·taines formalités, décider s'il y a lieu à l'exclusion temporaire ou cléfinitiY~ de l'un de se membres et, sans que le pouvoir judiciaire ait compétence pour apprécier ou contrôler si cette mesure est ou non bien fondée ;

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. Attendu que le dèmandeur n'allèg·ue pas que les formalités réglementaires n'aient pas été observées quant à la décision du conseil d'administration, du 9 janviér 1928, qui l'a exclu du « Diamant Club van Antwerpen l' ;

Attendu que, dès lors, le Tribunal de céans ne peut pas connaître de la réclama­--ti on mrcl eman cl eu r, le-emrs~illl.'a-clminislra:ti-ml-étanrsouveTain-appréciat·eur-de~la-­

,.question de savoir s'il y avait lieu de prononcer l'exclusion de l'un dé ses membres; Par ces mQtifs,

Le Tribunal se déelare incompétent; - Condamne le demandeur aux dépens.

Observations. - Voir les observations sue l'anêt de la Cour de Bruxeiles du 2 mars 1932 (Re,vue, 11° 3426) et l'étude de M. P. DEMEUR (Revue, 1928, no 2634).

No 3432. - Controverse. A propos du droit de l'agent de change de vendre

les titres d'un client défaillant.

Opinion de Jfe Robert De Smet.

L'agént de change peut-il' vendre d'office les titres d'un client défaillant ?

Si les titres comman'dés à l'agent de change vendeur ne lui ont point été payés, aucune difficulté ne se présentera : la liquidation de. l'opé­ration, effectuée conformément aux règlements de la bonese, est oppo­sable au client cini doit suppol'ter les conséquences cl' une résiliation dùe à son fait.

Mais que faut-il décider lorsque l'agent de change a spontanément levé et payé les titres qu'il avait mission d'acheter et que son client reste en défaut de lui en verser le prix? ··D'après certaine décision (1) il y aurait lieu d'appliquer l'article

1657 du Code civil, aux tei'mes duquel la ~'ésolution de la vente a lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l 'expi­ration du terme convenu pour le retieement~

Mais on a objecté (2), à juste titre selon nous, que l'agent de change ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 1657 car, si l'on excepte le cas m\ il se serait constitué contre-:partie de l'acheteur -et encoee devrait-il y a voie été autorisé, nul ne pouvant tirer profit de

('1) Liég·e, ,14 mai t927, Pas. 1928, III, 63. (2) Comm. Bruxelles, 21 mars 1927, Jur. comm. Brux., mars 1927, p. H7; -

TIENRIEN : « Du droit ded'ag-ent d~ chang·e de vendre les titres d'un client défail­lant)), Rev. prat. soc., 19?29, 11° 29!)2; - GoYENS, Opérations de·boUI'Se, 11°5 HO et 111. · - -

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sa peop1'e faute - l'agent de change n·a pas, vis-à·vis de son client~

la qualité de vendem', mais celle de mandataire. Dès loes, n'y a-t-il point place pour la distinction que certains

auteurs proposent de faü·e entre la vente au comptant et la vente à tet·me, diLfét·cnce qui pl'Oviendeait de ce qu'il n'existerait pas, dans le peemiee cas, de terme convenu pour le re~irement, tandis que la détermination du délai de reti1·ement découlerait, dans les opérations à tel'me, des usages réglant ces SOJ'tes d'opération.

Réguliét·ement, Pagent de change qui a. payé, sans y êb·e d'ailleurs obligé, les titres commandés par son client, doit, s'il ne préfèJ'e"l'assi­gner en payement., recoul'ir à la peocédure relative à la réalisation du gage commercial.

Sa qualité de commissionnaii·e le fait, en effet, bénéficier du privi­lège étab'i par la ioi sur le conteat de commission, à laquelle s'appli­quent, en vertu de l'article ll, les articles 2 et 4 à 10 de la loi sur le gnge comme1·cial.

Natueellement faudra.t-il que l'agent de change soit en possession - par lui-même ou pat' un tiers convenu - des titres non payés.

Si rapide que soit la p1~océdure instituée par la loi sur le gage com­n)eJ·cial, elle ne pat~aH point toutefois suffisante pour sauvegarder les inté1·êts professionnels des agents de change. Elle exige, pom· aboutir à la vente des titreslitigi~ux, écrit M. ~eiENRIEN (1), envir·on lmitjours. Üt', la rapidité des opérations est ici indispensable, surtout lorsqu'il s'agit _de valeues .du marché à teJ'me.

En peatique, l'agent de change ne court pas grand risque à J'evendre, de sa JWOpre autorité, les titres non payés, car, ainsi que le dit un juge­ment (2), la non-observation des formalités prévues par la loi sur le gage, ne donne deoit à indemnisation au profit du débiteur gagiste, que s'il en résulte pour lui un peéjudice.

Ot·, il est claie que la défaillance du client sera quasi-toujoues motivée p~r la baisse des titres et la mauvaise orientation du marché, de sortè que la ,7en te ne sera pas dommageable pour lui.

Au surplus, les formalités dont la loi a entouré la vente du gage, n'ont œ antre but que d'assuree la vente à un cours nm·mal qui, en l'espèce, sera obtenu dès lors que la vente se fera à la bourse Officielle.

On se résigne toutefois difficilement à une contravention formelle à

( 1) 1\L TIENRIEN, op. cil., Revue prat. soc., 1929, no 2952 . . -(2) Comm. Bruxelles, 12 octobre 1929, .Rèv. prat, soc~ 1930~ no 3017.

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.l'a loî, et Pori pt:.éférerilit ·à· cette solution· qui ra1)i1e+le''ün-'pè'u trO:p '1a manièt'e d'Alexandee dénouant le nœud gordien,-une solÙtion pll1s respectueuse des dispositions légales. ~. ~Mais:.-l-~a.g@nLd@-Ch~mg@_:_qui-'\Letld-les~titr~es-non~pa~'-és,_,,iole~tJ.Ll~éeh___

lement, en ce faisant, la loi sur le gage:) M. ~rmNRIEN na le pense pas (1) . .D'.après cet auteur, ragent de change COll1ll1lSS10nnaire à l'achat

seeait constitué, en même temps, commissionnaire à la vente,·.én p'ré­vision: de l'éventualité du non-payement des titres. - Une oqjectiou se présente immédiatement a l'esprit et on n'a pas

mancjué cle l'opposer à M. TIENRIEN.

La convention par laquelle l'achetem' autoriserait l'agent ~tt'evendrië les titees non payés, constituePait~ a-t-on dit, un pacte commissoire. - Or, l'article 10 de la loi SUI' le gage stipule que tonte clause auto­risant le créanciee à vendt'e le gage sans l'accomplissement des for­malités prévues, est nulle. Autoriser les agents de cÙange à vend1'e sans formalités les titres qu'ils détiennent pour compte-de leurs client~, revielideait, en somme, à -adinettee la licéité du pacte commissoiJ·e. · - Cette objection, d'après ~I. TIENRIEN, serait loin d'être· décisive :

<<L'article H de la loi sur le contrat du gage déclarant applicables au privilèg·e du commissionnaire les articles 4 à 10, ne peut, dit-il, être interprêté d'une façon trop

·absolue. C'est par une erreur de rédaction qu'il décrète l'applicabilité de l'arlicl~ '10 aux commissionnaires en g·énéral. L'article H5 de la loi sur la commission en fournit la preuve. La jurisprudence reconnaît qu'un commissionnaire ayant reçu mandat de vendre à prix fixé certaines marchandises qni lui sont consig-nées, veut exécuter ce mandat sans formalités judiciaires, et se payer de ses avances, pnr privilèg·e, sur le produit de la vente. C'est précisément la profession du commissionnaire consi­g·nataire ».

Dès loes~ à supposer que 1' agent dé change ait reçu commissjon de vendre, dans l'éventualité du non-payement des titres commandés---:­ce que M. TIEN RIEN essaye pa1' aillem's .de dé1ilontrer (2) ...:.__ loin de commettre une faute eli procédant à cette vente sans ailtorisa±ion de justice, il ne fer· ait qu'exécuter s~on mandat.

Ce raisonnement ne parvient pas à nous èon rail1cre. _:·Qu'un cmnmissionnaire à la vente puisse ,et doiY~ vendre les mai'­

yhandises qui lui sont confiées à cette fin sai)s i'ecom'ÏI' aux formalités de réalisation du gage, c'est l'évidence niêh1e, car il vend' alors pour

(1) M. TIENRIEN, op.cÛ., Rev. prat. soc., 1929, 29o.2; - 1930, Il05 3018 è~ 3057. (2) Ibid. . - .

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~e compte et dans l'jntérêt exclusifde soli mandant et' les dispositions relatives au gRge sont pat·faitement étrangèees à cette opération.· . Très différent est le cas de l'agent de change qui vend'lestitresnon payés. par le client et qui le fait dans son propre intérêt. _ _ Tandis que la ~'ente effectué~ par le comi11issiormaire..:çonsjgnataire constitue l'objet même du contrat inter-venu entre le commettmlt efle commissionnaire, la vente opérée par l'agent de chang;~' en Vertu .. de l'~ultoeisation préalable donnée au moment de l'm•dre d'a~11at, ne serait qne l'exécution d'une convention accessoire! convention en 1 'espèce prohibée pal' la loi.

_ Qu'on ne dise pas que la convention accessoire de co111mission à là vente est passée, autant dans 1 ~intérêt du mandant q~Je dans l'intérêt elu mandataire.

Outr·e que cette identité de l'i11térêt·de l'acheteur et de l'agent de change reste à démontrer -:- et se trouvera nécessaire~nent contestée clés lors qu'il y aura procès - on saurait difficilement nier que c'est précisément ·et uniquement à raison de· l'intérêt qu'a l'agent à une prompte liquidation des titres! que l'on cherche à trouver le m_oyen de l'at1toriser à vendre d'office les titres non payés.

La controverse n'a, au sm·plus, de raison d'être qu'autant que 1~ i·éalité ·du mandat de ven te· soit préalablement prouvée.·

M. TrENRIEN (1) concède que ce mandat n'est pas conféré à l'agent de 'change dans tous !es cas. Du moment, dit-il, où le commissionnaire peend livraison des marchandises pOUl' compte de son commettant, il faut distinguer en fJUeUe qualité, à quel titre il les reçoit. S'il les accepte en qualité de comn1issiounaire dépositaire, il ne peut les vendee sans obseever les foemalités du g11ge; mais s'il en prend livraison comme consignataÎl'e pour les revendre à un prix fixé, il n'est point ~enu, en vedu de l'article 15, d'observer,· pour les vendre et se payer sur leur prix, les formalités du gage commet·cial.

De la suit-il que les titres non payés ne peuvent être vendus par l'agent de.change quand il fait du comptant différé,.hrqualité del 4 agent ê.tant alors celle de commissi?nnait·e-rlépositaire . . . Mais eette éventualité est relative_ment exceptionnelle.

Que faut-il décider dans les autres cas? . Le mandat de vendt·e découlerait, selon M. TIE!\RJEN (2), de la

--

(1) M. TIENRIEN, op. cit., Bev. prat. soc., ·1929, 2952.; - 1930, ll05 3018 et 3057 · (2) Ibid. '

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DOCTRINE

natüi•eJ particulîère: des opéPations qüe l'agent de change est chargé d'effectue!' par son commettant.

Tout marché, ali comptant ou a terme, sous réserve des compensa-tions, doit être· exéCJLlé_kl'_é_ché.a nce-pàt·--La-li:v:J~a;i.son-ou-le.:_pa~~emen~t-. -­L'·ag-ent·ne peut obtenir .de sa contre-partie ni une pt'OPogation, ni la résiliation. - .... (( Si les règ·Iemeiits de bourse; ·POU l'SUit lU. TIENRIEN ('1) ne sont pas, en ce qui

1 • •

concerne notamment les-livra.isons..et payement à l'échéance, opposables au cOin-Înettant, il faut cependant admettre, ·que, ,rég'issant l~s opératiOiis entre agents, ils hÙluent nécessairement sur les rapports enh'-e-·agents et clients. Ces rapports ne peuvent être en opposition. avec ces mêmes règ·lenie:r1ts, sous ·peine- de n'avoir plus pour objet des marchés d1ordre de bourse. Les règ·Iements suivis obligatoirement par les agents sont précisément les usag·es dont parle l'article 1160 du Code civil >>.

Ce sont là, nous paraît-il, de bien audacieuses déductions. Sans doute les règ'tements de bom'se intluent~ils sur les· rapports

entre agents _et clients, puisque l'agent de change est un !llandataiee. Il èst te-nu comme tel de rendre :des comptes, c'est~à-dire de justifier de l'accomplissemen'f: de sa mission, dans. les limites qui lui ont été tracées. ,

Il s'ensuit que r.agent de change peut laisser vendre les titJ•es non payés, i)ar le Comité de liquidation, sans encourir aucun reproch~. Mais il ne résulte nullement ào là que l'agent de change reçoive le rriaridat de·revendre les titl'es qu'il aurait pris l'initiative dé payer.

'oti -se.ra· de ·même pai"faite~nent d'accord avec M. TIENRIEN (2)lors­ciu'il éceit que 1es l'apports entre agents· et clients ne peuvent être en opposition: avéc les règlements de bourse, sous peine de n'av'oir plus pour objet des n1arclles d'uedt·e de bourse. ·

JVIais oü voit-on qu'il y ait opposition entre l'exécution par l'agent de. change vendeur et l'agent de change acheteur~ des obligations qu'il:-; ont: contractées l'un vis-à-'\ris de -l'autre, et l'inexécution par le com­mettant de son obligatio-n non conditionnelle de payer les titres achetés potü• son compte et bénévoleinent payés par son mandatai1'e?

Tout au contraire, apparaît-il clairement que le marché d'ordre de bourse peut fort bien avoir reçu son exécution entJ'e agents, indépen­damment du respect, par le commettant, des engagements pris vis.:.à- · vis de son mandataire.

Les rapports entPe client et agent et les règlements de bourse ne

: {1} M.-TIENRIÈN,· op: cit:, Rev. prat. soc., 1929, 2952; __:_ -1930,. nos 3018 et 305,7. (2) Ibid. . ...

No- 3432-

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DOCTRINE

-ser'aient en opposition qqe si le client était lib-re de ne point s'acq~1itter de sa dette vi~-à-vis de l'agent.

Nous ne ceoyons pas non plus que M. TJENRIEN:ait I'aison Iorsq~1'il

dit·que l'agent teansme.t à son client le bénéfice des opérations qu'il effectu~ pour _son col11pte, avee les_ charg:e_s qui les gt~èvent, donc _avee la· clause de revente.

Le vendeur étant payé, la clause tombe faute d'objet. On ne: voit pas comment 1•agent de change J>Olll'rait acquenr et

Ü'ansférer; en sa qualité de représentant de l'acheteur, une obligation qui n'aueait plus de créancier. ·

Dira.:t-on que l'agent de change pourrait avoir év-rntuellement suc­cédé aux dt'oits du vendel1r?

Nous n.e ferons auctine difficulté pouradmettre que rien n'empêche que l'agent de ehange vendem•, recevant son payement de l'agent de

.change acheteur, subroge celui-ci dans ses droits et' 1:1-ctions, dans les termes del'art. 1250; l 0

, c. civ. ' Il est vrai que l'agent de change est un mandatair.e, mais ·cette

qualité 11e lui_ impose point l'obligation de J)ayer, de se~ propres deniers, les titees qu'il a été chargé d'acheter : le mandataire n'est pas tenu de se faire le baiHeue de fonds de son mandant.

· Si donc l'agent de change acheteur règle la créance du vendeur, ce n'est point . comme mand~ttaire qu'il le fait;· ce _n'est point nov plus, à la_ vérité, _comme géPant d~aifaires, mais à titre personnel et dans son propre intérêt, notamment parce qu•it serait commercil:).le­ment mauvais pour lui de mécontentee la clientèle par l'exigence du versement d'une provision ou _ d':.un payement dans tm délai souven:t diffieile et parfois impossible· à observer, vu le lemps nécessaire à l'envoi du bordereau et à celui des fonds.

On ne voit pa,s, par ailleurs, qu'une règle légale s'opposerait au cumul des qualités de mandataire et de tiers subrogé (1).

Mais ce qui précède n'offrÏl'ait d 1intérêt véritable que si la subro­gation donnait à l'agËmt de change des droits que, sans elle, ilne pos­séderait pas.

Oe, la réponse nous parait devoir être négative. L'agent de change n'est point, en effet, un simple mandataire :

c'est un commissionnaire. __ Sans doute, lesrapports qui existent enh'e _comm.ettanLet eommis:-

(1) LAROJ\IBIÈRE, t. IV, art. 12o1,ïl0 58 .. _

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92 DOCTRINE

·sionilaire ne sont-ils autres que ceux cle mandant et mandataire : acquérant le bénéfice et les charges de l'opét·ation, en sa qùalité de comniissionnaire~ l'agent de change· transmettt'a, en fla éNalité de

--Jila-nda~tai-Pe,-:-Ge-béi~étioo-et~ees-cllaJ'ges_:_à-son~Hen-t'-::--. ---------­H n'en reste ·pas nioins que l'agent de change, pas plus que le ven­

detu' lui-même~ n.e pom'I'a réclamer de l'acheteur l'exécution des obli­gations résultant des c~1arges ainsi tral1smises.

En tant qtie mandataii'e, 1 'agent de change ne le peut pas : les droits acquis en qualité de I;ept~ésentant de l'acheteur ne peuvent être 'exet·cés contee le représenté, car on ne possede point d'action contre soi-i11êmè.

L'agent de change ne pourra pas davailta@·e agir en qualité :de suc­cessem· du vendem·, puisque le vendem· ne pouv'ait pas p'oürs1.1ivre directement son commettant. - - 1

Nous n 'jgnot'ons .jJas ·que nous nous séparons, sur ce poirit, de l'opinion génét'âlement L'eçue, qui veut que le commissionnaire soit légalement suùrogé 1 en vertu de l'at;tic-le 1251, 3°; aux droits du vendetù' .( 1}.

Mais nous croyons,· avec 11 ROPLONG (2), que . cette opinion ést erronée.

Supposé que nous nous trompions~ nous ajouterions que si c'est en nom t)ersonnel que l'agent de change paie les titres du client ·défail­latlt, c'est en qualité de mand11taire qu'li les ciétient : la vente· qu'il effectuerait· sel'ait pae coüséqnent·la vente du bien d'atltrui.

Nous peilsons, dès lors~ pouvoir conclure : légalement l'agent de ·charfge né peut vendre les titres du Client défaillant qu;en observant les formi:tlités de la vente du gage commercial ; pratjqÙement il ne coui~t point de r-isque en vendant ies titres de sa p'ropre autor1té. à condition qu'il ait mis l'acheteur en ·demeure d'en payei· le i-n'i'x ét qu'il effectue la ven te en bom·se officielle, au com·s.

Robert DE Sl\ŒT ~ Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles. Agrégé de l'Enseig·nement supérieur.

---(1) LAURENT, t XVII, 11° 100;- BAUDRY-LACANTINERIE, t. XIII, ll0 f{)o8, III.

(2) TROPLONG, Du nantissement, nos 354 et suiv.

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bQC_TElNE

Réponse de M~ Matwice Tiem·ien.

Nous avons distingué dans notre étude sur " Le deoH de l'agent de change de vendee les titL'es d'un client défaillant ", teois genre~ d.e valeurs, à savoir ~ celles acquises pom· êtres livrées sans délai i .celles; en dépôt chez l'agent qui a accot'dé a son commettant une pi'Orogation d'échéance; et enfin les titres en gage, reçus à I'Ol'igine, ou au cours des opérations, .en garantie d'engagements. Ce sont seulement les titres à livrer qui ont fait tout spécialement Pobjtlt de notre examen et c'e~t po,tu~-ceux là, seuls, que nons avm1s essayé de prouver que si l'art. ~657 du Code civilne leur était pas applicable, l'agent avait cependant le droit de les reve:Jdee.

Nous croyons que la jurisprudence actuelle du Tejlnmal de com­merce de Bruxelles reconnaît unanimement que pareille matière n~est pas régie par cet at·ticle et, d'autre pat~t, nous estimons que, tout au· moins pour les titres à li v rer,: l'agent peut les· vendre sa.ns cleYoir obsei•ver .les foemalités applicables aux marchandises sm· lesquelles lH coinmissionnaire a un pr·ivilège.

Le mandat d'orJt·e de bourse a pour objet un contrat à conclure en' bourse avec un tiers. Or; ces opérations né peuvent être annulées, ni . résiliées, mais doivent être exécutées à l'échéance, même ei} cas de défaillance du donneur d'oedres ~ les titréS sont reVendus pour COmi?te de l'agent défaillant; un tiers lui est doue substitné, qtn prend livraison des titl'es, les paie par les soins de la Commission de la Bourse. Cette façoi1 d~opét·er ne constitue pas la résiliation d'un contrat; c'en est, tout le contrair·e, puisqu'elle a pour but non la résiliation du marché, mais son exécution pae un tiers qui se substitue au déraillant.

Entee commettant et mandataire, les opérations seront geevées des mêmes charges. Ce n'est pourtant pas l'exercice d'un pacte commis­soire défendu en matiet·e de gage. Ce pacte suppose habituellement un prêt, un gage, un ct·éancier, un débiteur. En l'espèce, il y a un com­mettant et· un mandataire et un compte à établ.ir.

L'agent pou er ait refuser de prendre livraison des titres achetés et ce, d'accord avec soù co-contractant en bourse, pujsqn'il n'est pas tpl­

bailleur de fonds et ne doit souffl'ir aucun dommage dans l'exercice d~. son mandat. TI doit, comme nous avons essayé de le démontrer, pou­voir revendee les titres s'il en a peis liveaison parce qu'il lui faut faire honneue aux engagements peis en bourse sous peine d_'exclusion. Qui peut le plus, peut le moins.

D'autt·e part, en matière d'opéeations it terme, à l'expiration de la Nt~482.

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94' DùC'rR1NE. ;

quinzaine, l'agent doit·,' êri: ,;ë-rttl'-des }~g;lements .. de bom·se, 1~evenclre ou rachetèr lés titrés que le client n'est pas cnpalJle de payer, s'il était acheteui', oti. de livrer s'il était. vendeur. Il: n'a pas l'obHgation ùe

~t&eüdée pour son compte personnel cies opérati-ans dont 1e client 1l'est pas en état d'exécuter les obligatioiis. Ce .pdncipe est admis ül1animement par la jm·isprudence. Pom'qn9j, en matièred'opér~tions­a:u comptant~ en seraît-il auti'ement? A l'échéance toutes les opérations-de bouese doivent être exécutées au comptabt. , . ·

En fait, dira-t-on, la situation est difféeente an terme et au comptant. parce que, pour ce clePnier marché, H 11 'y a pas de Comité de liqui­dation qui compense d'otrice toutes les opérations. faites.· ell sens con­traires et exige l'exécution en argent ou en titres pour les soldes.

Mais si l'ori fait abstraction de ces différences de fait, les principès· jüridiqües sont les n1êmes. On ne pom•pa jamais prétendre que i'agent de change'.a l'obligation vis-a.-vis de son commettant de payer le pPix des titres· que celui-ci n'a pas les moyens· de régler. Que fera alors . l'agent de change en matière d'opérations à terme? Il revend hmné­diatement les titres par·l 'inte1~médiaire du Comité de liquidation. Les contrats ne sont donc jamais résiliés. La différenc·e à payer n'est pas · la suite d'une résiliatim1, mais d'opérations exécutées en sens conti'aÏI'e et d'une eompensation. Ce qui est difféPentiel, c'est le règlement des ·comptes. Pom'quoi l'agent n'aurait-il pas les nièmes droits lorsqli'il s''agit de titres achetés au comptant? L'absence d'un Comité de liqui­dation ne süffit pas pom' permetûe d'imposer des solutions différentes selon qn':ïl s'agit -d'opéPations au comptant ou à terme, toutes deux échues.

Ii fant admettre aussi bien au coinptant qu'à terme, pour les titres dont l'agent n'a pas encore pris livraison ou dont'il vient de prendre livraison, que célu1-ci a le droit de revendre les titees d'un c1ielÙ défaillant, à raison de la natm'e de J'opération de bourse qui doit êtt~e a l'échéance exécutée; et non résiliée, ·et eJl.vertu des art. 2000, 2001 du- Codè civil ; l'ag·ent, qui ne doit suppoder aucnn préjudice dans l'exécution de son mandat, n'est pas un banquier, ni un prêteur sur gages.

·Mais voici la principale objection : la différence entre fe marché du comptant et celui du terme n 'e!:)t pas seulement dans les faits, elle est aussi parfois dans le deoit. A terme, l'agent qui n'a pas reçu les espèces ou les titres de son comq1ettant n'a pas' a lès payer ou a les . liv1~er pour èelui-ci au Comité de liquidation, s'il fait l'opéeation ·eù

!i0-- 8432 ·-

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D:OCT1UNE'

sens invet~se pour aboutir à un rêglmnent différentieL A,u; èümpüin:t; atr, contraü·e, ayant peis livraison d'es titres offerts pne. sa· co'ntre-~pm~tie, il n'aurait pas le deoit de les revendre, sans formalités. Le mandant, d~apeès ia thèse adverse, en serait pt·opriétaire. Si l'agent au marché du comptant augmente ses risques en prenant livraison des titres avant d:' en a voie reçu le prix, il doit en supporte1~ les· c01iséquences: n uui·ait modifié la situation .juridique à son détriment. Il ne. péut,. dit-oi1, effectuer la vente du bien d'autrui. Voilàl'objection en résumé.

Nous y répondons comme süit. It üwt faire le départ enke des relations jnt•idiques absoiument

distinctes ; celles. entee agents de change et celles entre commettants et conimissionnait·es. De plus, celles-ci ne peuvent être· assimilées pm·ement et simplement à celles.eiltee màndaüts et mandataires·; c'est trop simplifier le problème.

En effet, lorsqu'un mandataire achète au nom de son mandant,. celui-ci devient dès Pachat . propriétaire de la marchandise achetée en son nom. L'agent est évidemment vis.., à-vis de son client uù man:.. dataire. Mais il est aussi négociant en valeurs et commissionnaire acheteur et ven leur. Cette. derpière qualité prise pour assurer la rapidité et le secret des négociations n'est pas sans influencer· celles-ci. En effet, l'agent cte change opérant en nom personnel est propriétaire des valeurs_ qu'il achète.: Le: contrat de mandat appat>aît dans les relations entt·e clients et agents mais non dans les opét·ations conclues avec des tiees, tandis qu'il en est ainsi lorsqu'il s'agit œun simple mandat. Commettant et commissionnaire n~ sont ·pas s·ynonymes de· manclant et manclataire, puisque, dans le contrat de commission, le commettant n'est pas, dès la conclusion du contrat avec un tiers, . comme le mandant, pl'Opriétaire des marchandises qui pourtant sont.~. comme dans le- simple mandat. achetées pour. son. compte. Il'. faut, pour ·qu'il devienne peopriétaire, l ïn(lividualisation des titres au profit du commettant.

Loesqtie l'agent prend livraison des titres en bourse, ce n'est pas pat>ce qu'H y est déjà obligé vis-à-vis de son commettant, mais bien plutôt parce qu'il l'est vis-à-vis de son collègue, acheteur otfvendeur. D'antre pad, si l'agent de change a pris livraison des titres, sans en recevoir préala~lement le peix, le commettant n'a pas le droit de se prévalo.ir de ce fait, puisqu'il est ici en faute : il n'a pas--rempli ses . obligations ; l'agent peut, en effet, invoquer l'excep.tion non aclimplet,i contract~ts. On n"oublieea pas, en pareille maiiè•·e, que- l'agent est

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DOCTRINE:

créancier, non p'as. en quàl.ifé de velidetU" 'avec 'üu saùs tèi'ibè,: 1nàrs en qualité de comtnissionnaiee; qu'il y a un compte il établiJ', une dette à payee et non un maeché à livl'er. Ton tèfois cette exception 11e d·onne pas le dt'Oit à l'ag·ent de t'(wethlee les titecs~ mais celui de ne_· __ pas les livrm~.

L'agent n'a pas ici la double qualité qn'exige le simple mandat:·_ agir pom~ compte d'auteui et an nom de celui-ci : il achète, -an con-· traire, en 110!11 pet·sonnel. En outee, toutes les opérations de bom'se se font in genere et non in specie. Ayant Ü'aité dans ces conditions, !"agent ne rend p1s. son client peopriétaire des titees qu'il achète; pae -le fait de cet achat; il n'est donc pas un simple mandataire. Cette propeiété ne passee a à son commettant qu'après l'in di vidualisatiou des- valeurs au profit de ce deeniee. Mais .il est bien évident que 1' agent de change. ne procédera pas à cette dernière oprération, à ce transfert de pro­priété, si ~on commettant reste en défaut de payer le _pl'ix. L'agent de change détient ici les titres en qualité de commissioimaire et neil en' qualité de simpl_e mandataire. La différence, au point de.vue juridique,' est, comme nous. l'avons ·vu, considérable, puisque ragent comm]s­sionnaire est pi·opriét~ire des titres qu'il achète,. tandis qu'il n~en est pas ainsi s'il est simple courtier ou mandataire. Lorsqu'il ·revend les titres, q\I'il n'a pas individualisés au profit de son client et dont il n'a pas encore cessé d'êteé pt'Opriétaire, il ne revend donc, pas le bien d'anteui, comme on le ·soutient, mais le sien propre.

D"autre part, le Cül)Imettant, ne l'oublions pas, n'est pas un simple mandant. Il n'a pas d'action eo reveüdication sur'nne chose ilès l'exé.:. cution des opérations, celles-ci étant effectuées .poüi· c01npte et non· 1J(JU1'. son compte exclusif. Il n'a fait aucune a Vance ~\ SOll mandataire qui, de son côté, n'en a point encore fait' et n'entend pas en faire!­(Art. 1999 O. c.) puisqu~il refuse d'individualism~ les· titr'es.. -

PouesnivO\lS l'examen de l'objection qùi ùons es,t soun1ise. L'agent a-t-ille droit de ne pas individualiser les titPes au pront-de:

son commettant? S,il les· conservait pour compte de son commettant, il sùhiPait uù :

préjudice; il coureait des risques qu'il n'a pas l'obljgation d'assumer, • ca.r il n'est pas un hailleür·. de fonds : c'est là le rôle elu banquiel'. S'il n'a pas l'obligation de faiee des avances po1w son. commettant, il n'·a · pas Celle d'individualiSeL~ les titres au profit de Celni-·CÏ. s~ il les a payés. en bourse, Ce n'est pas CQinme prêteür d'e son commettant,' mais conune' acheteur. Vis-:à.-vis d'tm commettant ass~z- peu sceupuleûx pütu~,

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JURISPRUDENCE (PARTIE FISCALE) 97

réclamer une difféi·erice sur des titr;es qu'il a·négligé de.payei·, i! luî suffira d'in voqne1· 1 'exception non lHli·mpleti .cont,ractns. Acquérant le bénéfice et les charges de l'opération, l'agent de change n'a nullement l'obligation de les transfé1·er cle plein clroit à son client eùl'abseilce d'offres adéquates de celui-ci. Ce n'est pas comme mandataiee, ayant acheté atl norii dt1-clie~lt, que ('-agen-t dechang·e détieilt des titres non erwore indiviclnalisés, c'est en qualité de commissionnaire achetem·.

Que si l'agent de change accepte cl'accordei' ~.er·mes et délais, il est évident qu'il ne s'agit plus alors de titees à livrer, mais en dépôt, on en g·age et c'est alors seulement qu'il est v1·ai de dire, selon nous, que la vente qu'il effectuerait serait celle du bien cl'auteui.

R.emei·cions Mc DE SliŒT de l'attention qu'il a accordée à notre modeste tt· a v ail et del' occasion qn 'il nous a procurée de précism· notre pensée en faisant la distinction entre titres à livrer, en dépôt, on en g·age.

l\f. rriENRIEN,

Avocat à la Com d'appel de Bruxelles.

No 3433. - Cour de cassation (26 ch.). - 1er octobre 1934. · · l\Il\1. Jamar, prés. ; - Ilodüm, cons. rapp.; - Cornil, av. gén.

(1idm. des Finances cf Soc. an. O . .J. J.lfeyers << De.rtriene Fabrieken »).

Impôt sur le revenu. - Taxe professionnelle. - Société commerciale étrangère.- Absence de siège d'opérations en Be1gique.

En reprenant, dans les articles :27 et 70 des lois coordonnées d'impôt sur le rel!enu, les termes : <(toutes les opérations traitées par leurs établissements belges ou ri l'entre­mise de cen:r:-cl >> (art. :27} et c< un on plusieurs établissements quelconques, tels que sièges .d'opérations, succuJ·saleg ou agences 1> (art; 70}, qui se trmwaient dans les lois des 29 1!z.ars 1906 el :Jer~eptembre -191.1, le législaleura entendu parlà. donner au.r: termes emplO,IJéS le seiu;'qn'ils a'l'aient dans ces lois antérieures.

Ce sens a été fi.Té par le ministre des Finances an couPs de la discussion de la première de ces lois, et précisé an cours de la discussion de la seconde : l'industriel établi à l'étranger, qui li/ll'e à un courtier établi en Belgique, n'est pas assujetti à l'impôt. Jfrtis ·l'impôt est d1i si la socl.élé établit en Belgique un gérant ponvanf l'engager et t?·aifer en son nom.

Le sens de la loi fiscale est le même que celui qu'il f'ant attribuer à l'article l7.1 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales oit c< la succursale, le siège (l'opérations s'entendent d'un étab?issement fixe, ayant ta q·1.wlité de mandataire et le J101[110tl' d'en-gager la société élrangèJ'e envers les tièrs. » ~ · . · . . ·

Il n' e:riste en Belgique de c< siège quelconque d'opérations>> d'une société commerciale étrangère, qu'à la condition que l'établissement compremie une rep1'ésèntation capable tl'engagu l{~ société; le bén~fice d'n1W'opération conclue à l'étrange1' n'est pas Üilposable

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98 JURISPRUDENCE (PARTIE FISCALE)

en Belgique alors mème ·qn'elle am·aU été propnsée ou exécutée llans ce pays ri l'e11tl'e­mise d'un agent quelconque.

La Cour, Ouï M. le conseiller Hoclüm en son rapport et sur les conclusions de M. Cornil,

avocat général ; Sur la fin de non 1'ecevoir, tirée de ce que l'article 2 des lois coordonnées énonçant

le principe de la territorialité de l'impôt n'a pas été visé par le poilrvoi ; Attendu que le pourvoi ne reproche pas à l'arrêt d'avoir mal àppliqué ou mal

interprété le principe de l'article 2 ; qu'illui fait gTief d'avoir décidé que la soeiété défenderesse n'a pas, en Relg·ique, U!l établissement au sens de l'at·ticle 27 des lois coordonnées et que, par voie de conséquence, elle ne peut y ètt•e assujettie ù l'impôt;

Que, parlant, l'objection manque en fait et que l'article 2 ne devait pas être visé au pourvoi;

Au fond : Sur le moyen, pris de la violation des articles 25, §§ 1 cr et 4, et 70, § 3, des lois

coordonnées relatives aux impôts sm· les revenus, en ce que la Com d'appel, se basant sur le principe de la territorialité de l'impôt et sur l'article 27, § ·1 cr, des cliles lois, estime (< que J'administration perd de vue ce même principe, en soutenant que le bénéfice d'une opération conclue à l'étrang·er est imposable en Belgique dès J'in­stant où elle a été exécutée dans ce pays à l'entremise d'un ag·ent quelconque ; que les opérations ont été conclues à l'étrang·er ; que l'ag·pnt de la société en cause, le sieur De l\leyet·e, étant sans mandat, les opérations n'ont pas été conclues en Belgique » ; ·

Attendu que le pourvoi, d'après son développement, soutient en réalité : ·1 o que la loi soumet à l'impôt les bénéfices résultant des opérations traitées à l'enh·emise d'un ag·ent quelconque établi en Belgique, alors même que ces opérations seraient conclues au sièg·e social étranger et que l'ag·ent n'aurait point mandat de la société de contracter avec les tiers; 2° qu'à tot•t, l'al'l'êt attaqué a refusé d'admettre comme vraies les opérations dont se eharg·e De Meyere pour le compte de la société hol­landaise, opérations énumérées dans la décision du directeur et qui pt'OtiVeralent que cette société exerce en Belgique une activité profe~sionnelle productrice de bénéfices : · · ·

Attendu que l'article 27 des lois coordonnées assujettit à la taxe professionnelle les bénéfices des exploitations étrang·ères résultant <( de toutes opérations traitées pal' lems établissements belg·es ou à l'entremise de ceux-ci 11 ; que, d'autre part, l'at•ticle 70 des dites lois considère les redevables étt•ang·ers comme soumis à la loi lot·squ'ils ont en Bel~rique «un ou plusieurs établissements quelconques·, tels que sièg·es d'opérations, succursales ou agences ,, ;

Attendu que tous ces termes sont repris de la-lei du 29 mars 1906, modifiant la législation sur le droit de patente des sociétés par actions, ainsi que de la loi du .f ct· septembre 1913, établissant une taxe sm' les revenus ou bénéfices réalisés dans une société par actions ; que le législateur a enterdu par là donner aux termes employés le sens qu'ils avaient dans ces lois antérieures ; .

Attendu que ce sens a été fixé par le ministre des Finances, au cours de la dis­cussion de la-première de ces lois, mais qt~e l'administration omet de relever l~ pas-

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JURISPRUDENCE (PAI~1'IE FISCALE) . g!)

sag·e essei\tiel de ce discours où il est dit : « l'industriel établi à l'étrang·er quLlivre des produits à un courtier établi en Belg·ique, n'est pas assujetti au droit de patente. Mais si la société étrangét·e a un siège d'affaires, un établissement commercial en Delg·ique, g·é1·é par un t•et)résentant qui est son mandataire, son fondé de pouvoir, elle devra le droi't de patente sur les bénéfices qu'elle t•éalisera dans cet établisse­ment. helg·e » ;

Que de m-ême, au cours de la discussion de la loi de 1913, M. WAUWERMANS a précisé la portéé de cette loi, disant que l'impot est dù « si la société établit en llelg·ique un gérant pouv~llt l'eng·ag·er et traiter eù son nom» ;

Que le sens de la loi fiscale est le même que celui qu'il faut altrilmer ù l'article 173 des lois coordonnées· sur les sociétés commerciales où la succursale, le siège d'opérations, s'entendent d'un établissement fixe ayant la qualité de mandataire et le pouvoir d'eng·ag·er·la société étraug·ère envet•s les tiers;

Attendu que c'est donc avec t•aison que l'arrêt 'attaqué proclame la règ·le qu'il n'existe en Belgique de cc sièg·e quelconque d'opérations» d'une société commet·­Ciale étrang·èt·e qli'à la condition que l'établissement comprenne une représentation capable d'engager la société » et que l'arrêt décide que le bénéfice résulté d'une opé­ration conclue à l'étrang·er n'est pas imposable en Belg·ique, alors même qu'elle amait été pt•oposée ou exécutée dans ce pays à l'entremise d'un ag·ent quelconque ;

Que le moyen, dans sa première partie, manque dès lors en droit ; Attendu que l'arrêt attaqué déclare queles faits mentionnés dans la décision du

directeur sont dépourvus de pertinence et qu'il constate qué l'administration ne fournit. pas la preùve du fait par elle allégué que la défenderesse a m'ait eti, · ri1 Belgique, un établissement au sens de la loi ; que, d'après l'al'l'êt, le· soutènenient de la défenderesse ne se trouve pas contredit en ce qu'elle allèg·ue 11 que son ag·ent à Gand, le siem De l\Ieyere, ne traitait pas directement. avec la clientèle, étant sans manpat, et se bol'llait à transmettre au sièg·e social les commandes à la suite de ses démarches, en sorte que les Ol)éi•ations étaient conclues 'à l'étt·ang·ef >> ;

Attendu que cette appréciation relève du pouvoir souverain du jug·c du fond et que celui-ci a pu décider à hon droit qu'à défaut par l'administration de fournir la preuve qui lui incombe, sa prétention n'est pas fondée ;

Attendu qu'au demeurant, l'administration demanderesse n'a pas joint, :\l'appui de· son pom·voi, la décision·dtl <:lirecteur, réformée par l'arrêt atÙ:\qüé ; . . Par ces motifs, . _ . :Rejette le pourvoi·, condamne l'Administration des Finances au~ de})ens. ·

Observations. -Dans une étude récente parue dans la Revue (l-934, no 3409, p. 277), sous le titï•e : ".La taxation en Belgique :des,soci~tés étrangères ", nous avons, après avoir esquissé l'évolution, en cette matière mal définie par le législatem~, ·de la jurisprudence et del.'Ad­~ninistration des Finances, tenté de dégager les principes directeurs à la base de cette imposition. Nous avons aujoued'hni la satisfactiori de les voie entièrement consacrés par la Cour suprême clans :son aPrêt du pr octolh~e 1934.

Aux teï~·1ùes f~e Gf3t arrêt, =-~t ccHiform~~~-nt ··at1~ co~H~Ît~·~iQJlS :~e-I~o_tre

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lOO DOCTRINE

étudè précitée a laquelle nous renvoyons, il reste acquis quel 'imposi­tion des tiemes étrangères en Belgique doit répondre aux conditJons essentièlles suivantes :

1. L'établissement en Belgirg1e implique nécessaieement un carac. tèee de fixité.

2. Les opérations réalisées clans le pays par 1'enti'em1se d'un ngent ne donnet1t lieu à taxation que s'il s'agit d'un agent qui réunit cette double qualité : a) a voit' un lien de dél)enclance vis-à- Yis de la société étrangère~ : les agents autonc;>mes tels que les COUI~tiers, ne réalisent pas cette condition; b) avoÜ' le pouvoir, à titre de mandataii·e, d'en­gager directement, avec les clients en Belgique, la fi1·me ét.rangèr'e. Il importe peu, it cet égard, que l'opéeation conclue ~t l'étranger (parce­elne, l'agent n'étant pas mandataire, ce n'est pas au lien de la rési­dence de celui-ci qu'a été passé le contrat), ait été proposée on exé­cutée clans le pays.

Il est intéressant de _noter que la Cour de cassation, pour intei'peét.ei' · la loi, non seulement se réfère aux lois antét'ienres des 29 mars 1906 et Pl' septembre 1913, mais proclame en outre que le sens de Ja loi -fiscale, quant à l'établissement en Belgique, est le même que celui de l'ad. 173 des lois suP les societés commerciales.

M.F.

No 3434. ,_ Bulletin doctrinal et bibliographique. ~ No 3. (Pour les abréviations,· consultez la cc table des abréviations n dontH~e dans la

Revue, ·1933, p. 339).

PÉRIODIQUES ANALYSÉS DANS LE FRÉSENT cc BULLETIN 11,

Annales de droit commercial: -1933, no 4;- 193.4, nos ·1, ~et 3; Belgique judiciaire : 1934, nos 5 ù 20 ; - -1935; nos J à 5. . -Bulletin des associations sans but lucratif: -1934', l1°s 26 et 2i; - 1935,

JIOS 28 et 29, . Bulletin des assurances : f934, nos ·1, 2 et 3. Bulletin de la société d'études législatives : -1934, nos J et 2. Dalloz périodique: 1933, no ·12;- 1934, nos ·1 à tO. Journal de droit iiltel'national : ·1934, 11°5 2, 3 et 4. Journal pratique de droit fiscal et financier : 193~, nos 4 ù -12; Hl35;

ll0 L Journal des sociétés civiles et commerciales : f 934, nos 3 ù ~12; - 193t),

nos { et 2. Journal des tribunaux : ·1934, 11°8 3363 à 3394; ·_ -1935, nos 3395 à 3403. Journal des tribunaux de commerce: -1934, nos 3 à ·12 ·; - J935, Il0 L Ju1•isprudence commerciale de Bruxelles : 1934, nos J à H.

N~ 3434

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DOCTRINE 101

Jurisprudimce cominerciaJe des Flandres : '1933, nos_ 9 à 12 ; - 1934, nos -1 à 8.

Jnrisp1•udence de la Cour d'appel de Liége : 1934, nos 9 à 39 ; - ·J ~35, uus 1 à 9.

Jurisprudence du Loua,ge d'ouvrage: 1934·, nos 2 à 12; -1935, noi 1 et 2. Jurisprudence duport-d'Anvevs :J93i3, no;;__g à H.;-,--- Hl34, nos_t à B. Monit~ur des intérêts matériels : 1934, 11°8 63 à 365; - 1935, nos 1 à 73. Pandectes périodiques : 1934·, nos 2 à J 1. Pasicrisie : -193~, nos J ù Il ; - 1935, no 1. Rechtskurtdig weekblad: 1934, nos2 ù 6; -1935, nos 1 et 2. Recueil juridique des sociétés : ·1934, nos 4 et 12 ; - -1935, nos 1 et 2. Recueil (français) de législation, de doctrine et de jurisprudence colo-

niales : 1934, nos 1 ù 5. RecueiLgénéra1 de l'enregistrement: -1934, nos 3 ù 12; -1935, noL Recueil des sommah:es : 1 9H4, nos ·1 à 39. Revue de.droit feanç~is commercial maritime et fiscal : ·1934, nos 5 à 17. Revue c~itique de légÙdation et de jurisprudence: 193~, nos tà :12. Revue de droit pénal et de criminologie: ·1934, nos 2 à 12; 1935, n° 1. Revue générale dès assul'ances et des responsabilités : -1933, nos JO à

i2;- ·1934, nos 1 à JO. Revu~ des faillites : 1933, nos H ct ·12; - ·1934, nos 1 à ·10. Revue mensuelle de doctrine et de jurisprudence coloniales : 1934,

ll05 1 à 4; 1935, JlflS Jet 2. Revue pratique du notariat belge: 1934, nus 1971 à 2000;- 1935, nos 2001

ù 2006. Revue des sociétés: 1934, nos 2 à 1J. Revue trimestrielle de droit civil : 1934, Ù05 1 à 4. Semaine juridique : 1934·, nos 1 à 38; - ·1935, nos 1 à ·10. Sirey (Recueil général des lois et des arrêtés, fondé par- Journal

du palais- Pand~ctes françaises périodiques) : 1933, 11° 12 ; -193-l; nos 1 à U;- 1930, noL

DES SOCIÉTÉS EN GÉNÉRAL

- La notion de filiale et celle de succursale (Journ. soc., 1934, article 4123, l)lJ. 197 à 203).

- Les sociétés liliales et financières, par Césare VIYANTE (Ann. dr. comm., 1933, PV· 271 à 274).

- Traité des sociétés commerciales, par F. PAssELECQ (Dl'Oit commercial, tome HI, extrait des Novelles). - Un vol. in-4°, 992 pp., iWO f1·.; Brux., Maison F. Lareier, 1934.

- Hépertoire pratique de droit belg·e ; lég·ishÙion, doctrine et jmisprudence, sous la direction de E. BRUNET, J. SmtYAis et Ch. REsTEAU. Tome V, yis Excep~ious et F'ins de non-recevoir- Fonds de commerce.- Un vol. in-4°, 820 pp., 250 ft'.; Brux., Etabl. Em. Bl'Uylant; Paris, Libr. ~rén. de dl'. et de jurispr.,· ·1931.

- Reclieil des pdneipes de di'Oit commet•cial, par A. PmAH_T, '-'- Un vol. in-8°, 328 pp., 40 fr.; Brux., De Boeck.

- Traite-formulaire de la pratique notariale, par A. ScniCKs, avec la collaboration

NCI 3434

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102 DO(';TRII'i'E"

de A. V-ANISTERBEEK. :.....:.... Toiné VH; Droit C"ommerciaL ~""'""-·Un· vol.;· ··17.ü~ fr.- ; · Brtt~.; 40, rue Crespel; Louvain, Libr. Fonteyn.

- Le code du commerce. Toutesles lois commerciales commentées et expliquées. - Un vol. 800 pp. ; Brux., Edit. jur. et fisc., -1934·.

- :rr3.ffé ~réne1•al theorique et pratique des societes ctvtles et commerciales et d-es--associations (avec formules), par C. HoulliN et 11. Bosvmux; 3 vol., ST. in·8°; 7'11 c éd., 240 fr. fJ'.; -193!). ,

- Principes de droit commercial, par J. EscAn.JA, Ed. EscAHRA et J. H:AULT. Tome I, 8i5 pp.; Paris, Rec. Sirey, 1934. 1 . . ,.

- Banques et opérations de banques, par J. HAi\IEL. Tome I, un vol. iu-4°, Pm•is, Rousseau, 1933 . . - Rechtskundig· Woordenhoek. Dictionnaire juridique flamanù-Jrançais, par

J. BRASSINE. Un vol., 90 fr ; Brux., Ed. Em. Bruylant. - Vocabulaire rédig·é sous la direction de H. CAPITANT. Fascicule lV, yis Exeat­

Mag'istl'ature. - Paris, 49, houlev. St-1\'lichel.

DES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF - De la clause, dans une société e1inom collectif, de continuation avec les

(( enfants l> de l'associé prédécédé comme commanditaires. Note de H. LEco.MPTE, sàus civ. Seine, 27 déc. Hl33 (Jou1'n. soc., ·1934. art. 4121, pp. -178 à ·193).

- Des stipulations relatives à la transmission des pai·ts .sociales d'un associé en cas de prédécès de celui-ci, par Il. MoREAU (Rec. jur. soc., ·1935, pp. 8 à 12).

-Saisie et :vente fol'cée des parts d'intérêt dans les sociétés de persomù~s, par D. BASTIAN (Journ. soc., -1934, pp. 5-i5 à 568). . _, __

- De la validité de la clause inscrite dans l'acte d'une société en IIOI!l colledif aux termes de laquelle le survivant des associés ama, s'il lui convient, ie droit de garder le fonds social en payant aux héritiel'S du prédécédé la part revenant ù leur autem d'après le del'Iliel' inventaire. Note de II. HoussEAU sous Cass., 24 juin 1929 et.Cass., .. 26 juilJet 1933 (S., 1933, I, pp. 369 et370).

-- De Ia clause·· inscrite dans l'acte d'une société en Ilom collecliJ en vertu de laquelle la sig·nature d'un certain nombre d'associés est exig·ee pour tous les -âctes on eng·ag·ements excédant certaines sommes. Nole de A. UosYmux sous Paris, 3- jan­vier 193t (Jou1'n. soc., 193~, art. 4160, })p. 500 à 502).

-.Des parts d'intérêts dans les sociétés de personnes sous le rég·ime de la com­munauté de biens entre époux, anonyme. (./oum. soc, 1934, art. 4135, pp: '.:257 à 269).

- Le droit de conti·ole des associés non gérants dans les sociétés en nom collec-tif, par H. LECOi'IIPTE (Joum. soc;, -1934, art. 4Ül6, pp. 273 à 289). ·

__:_·De la mîsè en liquidation d'Une société en nom collectif. Note de J. L.EnLOND, sous Cass., 15 fév1'ier -1932 (Journ. soc., 1935, art. 4212, pp. 85 à 88).

:Y. in fm : V° Compétence et procédure). · (V:. 'i11.fra : V0 Administration des sociétés anonymes).

DES SOCIÉTÉS EN CO~JMANDITE SIMPLE

. - Les rapports des commallditaires et des commandités dans la so.ciété en com­mandite simple. Note de Ch. RoussEAU sous Cass.,_ 2t> avl'il ·l932 (S., 1934,1, p .. ·17) . . ~--::-:-.De latl·ansformation d'une société en commandite simple en ~ociété à respon-

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DOCTRINE

sabilité limitée. Note de C .. HoUPll'l sous Paris, 21 déc. 1933 (.Tourn. soc,, i934, art. 4141, .pp. 309 à 314).

(V. supm : vo J)es sociétés en nom collectif). V. supra : yo Administration .des soè'iétés anonymes).

DES SOCIÉTÉS ANONYMES

Généralités.

- Tt•aité tl es sodé tés anonymes, par Ch. H.ESTEAU. 5 vol. in-8°, 2me édition, 500 fr.; Gand, libr. P. Pée, i 934 ; tomes IV et V ont paru.

- Trailé.formulaire théot'ique el pratique des sociétés anonymes par PARISOT.

Un vol. in-8°, 60 fr.; PaJ'is, i934.

Constitution.

(V. infi·a : V0 Des act·ions et des act'ionnaires). (V. infra : vo Dispositions fiscales.

Capital social.

-La réduction du capi_tal social dans les sociétés anonymes, par G. CA~TENOT.

Un vol. in-8°, 60 fr. ; Paris, Housseau et Cie j t 935.

Des actions et des a6iionnaires.

- Du rad1at de gTé ù gTé de ses actions par une société, pat• A. Bosvmux (.Tourn. soc., 193~ .• art .. 1. 158, pp. 481 à 494). ·

-De la. création d'actions privilégiées nouvelles lors de l'aug·mentation du capi­tal d'une société anonyme. Note de A. BosviEUX sous Comm. Beauvais, 4 avril -193'3, (.Tourn. soc., ·1931, art. 4-133, pp. 2 t7 à 251 '·

- Les restrictions conventionnelles à la cession des actions de sociétés, par J. MoRAS. Un vol. in-So, i23 pp., 60 fr.; Paris, Libr. g-én. de droit.

-Essai d'aualyse jmidique des clauses de pt·éemption ou de reprise stipulées dans les statuts (cession des actions). (.Tourn. soc., 1935, art. 4219, pp. 116 à 123).

- Le droit des actionnait·es au dividende voté par l'assemblée g-énérale, pat· A. WAHL (Journ. soc., 1934, art.. H77, pp. 145 à 16n).

- Un actionnaire qui, dans une soc.iété de forme anonyme, détient la majorité et, .en raison de sa situation personnelle a une action pl'épondérante sur la vie sociale, ' peut-il exciper de la différence des personnalités et poursuivre en responsabilité l'admiitistrateur-délégué pour les actes de g·estion de ce derniet•, ceux-ci étant con­formes à l'objet social? Jurispr. commentée par J. PIQUECRY (Bev. soc., 1934, }lp. 172 à -175).

-Alphabet des valeurs colée~ aux bourses de Bruxelles, Liége et Anvers avec renvoi' aux rubriques, par J. DEGEn.. Un vol., 1.6,50 fr. ; lm prim. Jespers-Gréguire, Dison, Belgique.

-Les fluctuatious des bomses mondiales au cours de l'année !934 (illon. iut. mat., t935, pp. 78 à 80). ·

- De la détermination ùes valeurs susceptibles d' ètre achetées en remploi des deniers des mineurs en tutelle, parR. LAVIROTTE. Dijon, 1933; en dépot à Paris ch pz Housseau.

(V. infra: V0 Dispositions pénales).

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104 DOCTniNE

Administration. -Des nullités en matière de révocatious d'adminislratems, par .Cl1. LAUREN'r

(/lev. soc., ·1934, pp. 105 ù H3). - Des aiJus de confiance co1limis par des. administrateurs-gérants ou directeurs

__ tl e-sod tHés~~paJ'-J-.---Lmu.oxD-('Jou·m-.-soe.,----J-934,---ni't.---41-48,-p p~.0.'7-à-R8.'7-)-. --·-- De. la res.'pousahilité. solidaire des ~dminir

1

trateurs des sociétés anonyme-s, va1· JI. DECUJIS (Journ. soc., 1935, art. 4202, pp. ·1 ù 16) . . -De l'administrateur-délég-ué d'nue société anonyme. Note de P. E~DIEIJ'\ sous Paris, 29 octobre ·1932. (S., II, pp. 177 et 178). ·

- Les abus dans l'admiùisll·ation des sociétés anonymes et la réforme de leur régime légal, par IL _GAIN. Rapport au 4!Jn•e congrès des jmisconsultes catholiques (reproduit dans la Rev. catholique des institutions elllu droit, mars-avril -1933, cité dans Rev. soc.).

(V. supm : vo Des actious el des acllonnaires). (V. 'irtfra : yo Des assemblées générales. CV. in{m :yu Compétence et procédui·e).

Des assemblées générales. - Des assemJJlées générales dans les sociétés par actions. Note de A. Bos v1m:x

sous IJaris, 10 mars HJ33 (Journ. soc., ·1934, art. 4H52, pp. 442 ù 447). -Le régime légal de vote dans les assemblées d'actionnaires, pal' IL MicHEL (Sem.

jurùl., -1934, pp. -129 ù -138). - De la clause emportant suppression du clrüil de vote dans les assemblées g-t'•né­

rales. Note de H. LEco~JPTE sous .. Cass., 7 avril -1932 (Journ. soc., ·1934, art. 4J37, pp, 289 à 294).

- L'usag-e des pouvoirs eu blanc dans les assemblées cl'adiounaires, par P. ConnoNNIER (Journ. soc., 1934, art. 4151, pp. 4-17 ù 442).

-Théorie de l'abus de droit dans ses applications aux délibérations des assrm­JJlées g·énérales et du conseil d'a hninistration des· sociétés anonymes, par. 1. ALEXANDIWFF (Rec. j'lll'. soc., 1934, pp. 179 à J 83).

- De l'assemblée générale extraordinaire dans une société par actions. Note de J. LEllLONP sons Comm. Seine, 28 juillet -1933 (Journ. 80c., 1934, 3rt. 4196, pp. 687 à69-1).

- Des pouvoirs de l'assemblée générale extraordinaire d'une société anonyme. Note de P. Connol'\NIER sous Comm. Seine, 11 décembre ·i933 (Journ. soc., 19!35, art. 42-14, pp. 91 à 95).

(V. stip ra : vo Des actions et des acllonnaii'i~s). Bilan et compte de profits et pertes.

-De la relativité des bilans. Ses causes et ses conséquences au point tle vue juri­dique et économique. Ses remèdes, par G. HocHE. Un vol. iu-So, 50 fr. fr.; Paris, Hec. Sirey .

. -Les frais g·énéraux examinés du point_ de vue fiscal, par E. RicHARD. Une broch. 61 pp. 7,50 fr. fr· ; Paris, Du nod.

- Le bilan des soeiétés par actions. Le compte des l'ésultats. Interprétation et unification, par L. l\IonEAU. Un vol. iu-8°, 3mt' édition., 62 fr.; Brux., iP34.

- Des bilans de sociétés et de la valeur aetuelle des immobilisations, })ar Ch. l\IouTON et L. LE FEllYE DE VfYY. -Broch. ·16 pp. ; « Dofico n, Bruxelles.

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DOCTRTNE 105

Obligations.

;_ Le renibomsement d'obligations émises par une société. Note sotis Paris, lü juillet. 1934 (Sem. jui., 1935, pp. ·329 et 330).

DES SOCil~TÉS EN COMMANDITE PAil ACTIONS - De la révocation des gérants d'.une société en commandite pm· actions. Nole de

G. RtPERT sous Cass., 16 mars ·1932 (D. P., ·1934-, I, pp. 57 et 58). - De l'exercice de l'action sociale dans les commandites par intérêts. Note de

11. RoussEAU sous Cass. req., 26 avril-1932 (S., 1934, I, 17). ·-Des co~iérants d'une société en commaudile par actions-. Note de 11. Horss:EAt·

sous Cass., 16 mars ·1932 (S., -1934; 1, pp. 21-9 ct 250). (V. supm : yo lJes assemblées générales). (V. supra ; yo Bilan).

DES SOCIÉTÉS COOPÉHAT1VES .

- Essai de définition du critère distinclif des sociétés coopératives, parR. DE S~JET. Une_broch., 39 pp. ; Louvain, Van Linlhout, 1934.

-Une société coopérative d'agTiculture qui achf>le, pout•le5 revendre, des auimaux à engraisser avec les seuls produits de l'exploitation, est-elle une SOciété civile QU

commerciale? Jurispr. commentée p:,tr L PIQUECRY (nev. soc., ·1934, pp. ·175 ù -178).

DES SOCIÉTÉS A RESPONSA.BILITÉ LIMITÉE

:..._ De la participation d'un minem à la constitution d'une société à responsabilité limitée com!wènaut des apports en nature, par G. llOUPIN (Journ. soc., 1934, ·at'­ticle 4126, pp. 209 à 211).

- Les sociétés privées ù responsabilité limilée, acte authentique ou acte sous seing· pl'ivé; par A. HAUGQ (Jnuru. 1'rib., ·1934, col. 287 et 288).

::.....:.._ Des appot·ts en nature dans une société ù responsabilité lililitée. Note de P. Pic sous lliom, 2·mai ·1932 (D. P., ·1934, II, pp. 36 et 37)~

- De la cession de pat·ts sociales dans une société ù responsabilité limitée. Nole dc·J\I. FnE.TAYILLE sousNimes, ter juill. ·1933 (D. P., -1931, li, pp. 49 ù 53).

-..:..'.;L'associé qui cède ses droits dans une société à responsabilité limitée est-il tenu d'une obJig·ation de non-concurrence? Note de G. LA GAUDE sous Nîmes, 1 cr juil­let f933 (S., 1934, Il, pp.129.à 132).

- La réunion entre les mains d'un seul associé de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée entraîne sa dissolution. Note de P. Pic sous Pat·is, -14 IlO­

vembt•e 1932 (D. 1934, II, pp. HS à 12·1). -De l'action en nullité d'nue société 'à responsabilité limitée Note de P CoR­

DOXi'IIEH sous Paris, 9 décembre 1932 (.Tourn. soc., 1935. art. 4207, pp. -18 à 23). - Traité-formulah·e théoriqüe et pratique des sociétés à responsabilité limitée.

Un vol. ill-8°, 336 pp., 37 fr. 50; Paris, 1934. - (V. supra : V0 Des sociétés en co1mnandile simple) . . ~ (V. infi·a : yo lJe la fàillile).

DE LA LIQUIDATION -,-- Manuel du liquida leur des sociétés conJJllerchiles, l)ar .J. M. MAux. Un vol.

in-So, 300 PV, 40 fr.; Brux., 1\lalson F. Larcier, 1935.

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106 DOéTRINE

- De la fusion de deux sociétés a·uonymes.· Note de H. RoussEAU sous Cass., -~juillet 1934 (S., !934, I, pp~ 3~9 et 330).

- Des dl'oits des parts de fondateur en cas de dissolution et de fusion de socié-tés, par G. HouPIN (Jou.rn. soc., i934, art. 4188, pp. 6H à 653).

- Les fusions ile soc1éfesd'assurances; par 1\I-:-FLEUREAL'. U1ri·ul----;-20'7î)v.-; Paris, Lihr. g-én. de dr. et de jurispr.

- (V. 'infi·a : yo De la faillite).

DES SOCiÉTÉS CONGOLAJ!SES - Les sociétés colouiales, par J. V AN DAi\Lim. Extrait des N ovelles, Droit colonial,

tome J. Un Yol. in-.4°, 300 fr.; Brux., Anc. établ. A. Pbvrez; Paris, Rec. Sirey. -- Manuel pratique de la société cor]g·olaise par actions à responsabilité limitée,

par G. LouvEAUX. Un vol., 80 pp.; Brux., ·Établ. Em. Bruylant, 1935. - La faillite au Congo belg·e. Texte ct commentaire par' n: EN GEL et P. WtLLE.'IIs

(llel1• faillites, ,J934, pp. H3 à 238).- Un vol., 25 fr.; Gemhloux, Ed. de la llev. fitillites.

COMPÉTENCE ET PROCÉDURE - De l'assig·nation de deux défendeurs lH'is en tJualité tl' associés, membres d'une

sodété en nom collectif, alors que ceLÎX·ci étaient administrateurs d'une soeiété anoriyme et qu'aucune société en nom colleetif n'existait. Nole deR. lAI' lOT au sujet d'un ar·rèt de Besançon, 24 janv. 1934 (]{ev. trim. dr. civ., 1934, pp. 461 ù 471).

DE LA FAILLITE - De la nou-exteusion _de la faillite à. la société possédant le controle de la société

faillie. Note de H. LECO.'IIl'TE sous Comm., Seine, 8 nov. 1932 (.Tourn. soc., 1934, art. 4132, pp. 238 à 247).

- De l'effet de la faillite personnelle du g·érant d'une société à responsabilité limitée. Note. de P. Pre sous Paris, 9 déc. ·J932 (D. P., 193-~, Il, pp. 19 ù 23).

- Principes de droit commercial belg·e. Tome III : Faillites et banquer·outes, sursis de paiement, concordats prévrnlifs, par IJ. FnEumucQ. Un vol. g1'. ln-So, 948 pp., no fr.; Gand, Van H.ysselberghe et Rombaut, 1934.

- Faillite et banqueroute, sursis tle paiement, concordat préventif de la faillite. Traité pratique avec fOI'mules et textes de lég·islations belg·e, fr·auçaise et luxembour­g·eoise, par Em. BncNET. Un vol. gT. in-4°, 450 pp., 100 fr•.; Brux., Etabl. Emile Bt·'uylant, '1934).

- Le sursis de paiement et le concor·dat préventif de la faillite. Commentaire tl!éol'ique el pratique suivi d'un formulaire, par MABLIER el CAS'ŒLEYN. Un Yol. in-8°, 173 pp., 25 1'1•.; Brux., l\laison Fd. Lar·cier, 1934.

- Fl.lillitc et concor·dat. Tr·aité pratique et formulaire français-flamand, par J. DE GLAs. Un vol. cart., 50 fr.; 1\'Ialines, Van den Bosselle, 1933.

- Traité théorique et pratique des faillites, batH{neroutes et littuhlations judi­ciair·es (tome VII du tr·aité de (lJ•oit commercial), par LYON·CAl~N-et HENAuvr, 1 vol. in-8°, 5111 e édil., 180 fr.; Lib. g:én. de pr. et de jurispr., '1934.

- Aide mémoire pour l'applicatio!i des arrêtés instaurant la g·estion controlée, par J. V_AN l\IuYsEWINCKEL (llc-v. falll., 193~, pp. 30!) à 312).

-La g·estion controlée, par H. VAN LEYNSEELE (Rev. faill., 1934, pp. 319 à P35). -La g·estion controlée, par E .. ·DELcnoix (Jur. cmmn. Brux., 1934, pp. 40! à

423).

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DOCTRINE 167

...:....:. La gestion coiùrôlée,-pa1; L. FREDERir.K. Uiie broch. in-8°; Gand; Yan Ryssel-herghe et Rombaut. -

-La g·estion contt•olée, par L. lloi\bmL et F. LEvî~QtŒ. Un vol. iu-8°, 100 pp., !5 fr.·; Bi·ux., Etabl. Em. Bruylant.

ir:. sttprâ : yo Des sociétés congolaises.

DISPOSITIONS PJ!;N!LES

-La responsabilité pénale des sociétés de commerce. par J. VA~ Hot:TTE (Ann. dr. cmmn., 1933, pp. 277 à 293).

-Du délit d'altérationfrâudulet~se du prix des parts de fondateur. Nole atwny!ne sous Cass., 6 fév. ,1932 (Ann. dr. comm., 1933, pp. 338 à 345).

DES SOCIÉTÉS DE FAIT

- Les cm·actè1·es distinctifs de la soci~té de füit, pat' J. VAN IlouTT.E (Il ev. prat. uot., -l934 1 pp. 4i9 à 453).

DES ASSOCIATIONS EN PAHTICIPATION

- Des associations en participation et des syudieats linandet·s, par P. DE PEJA.;­

~tAEKER. Un Yol , 302 pp., br. 100 fr.; Gand, Libr. P. P1'm, 1934. - Traité-formul~ire: théorique et pratique des associatioùs en· participation. Un

toi. in~8°, 27 J'r. Prtris, ·1934.

DES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCHATIF

- (V. infi'lt : vo JJu. droit fiscal des sociétés).

DU DROIT FISCAL DES SOCIÉTÉS

Généralités.

- -La ·simplilication des impots et la réforme administrative, par G. DE MEY: Unr ])l'OCh.; in-8°, ,16 pp., 4 fr.; Dt·ux., Etahl. Em. Bmylant, 1934~ ·

- Traité de droit fiscal des sociétés et associations, par M. }~EYE. Deux vol ild~,

400 pp. et 700 pp., 85 et HO fr.; Brux., Établ. Em. Bruylaut, 1934 et i935.· · -Le code fiscal helge. Commentaire var J. HAYEL.ET. Un voL, 85 fr.; Brux., les

éditions jmid.· et fisc., 1934.. · - -- Nouveau dictionnaire théorique et pratique des d1·oHs d'enregistrement., de

succession' d'hypothècgte, de gr elfe, de limbre et des taxes assimilées au timbre' par L. Lmots et R. CoRNELIS. Un vol., 511 pp., bi'., 80 fr., l'el, f05 ft•.

- (V. supra : vu Bilan et compte de profils el perles).

Droit d'enregistrement.

- De l'application des dt•oits d'emeg·istremeiÙ et de transcription lors de la réu­nion de toutes les actions d'une société anonyn1e e11 une seule main, pat· A. LIEJmN, (/lev. prat: not., ,1934, pp. 257 à 262).

- Em·eg·istrement. Titres complets. Renseignements demandés par. le fisc, pal' C. HAucHAi\IPs et V. GoTnoT. Une hroch:, 32 pp.; -n fr.; Dru·x., Établis. Em. Bruylant, !935.

Droit de timbre.

-Du droit de timbre en cas d'aug·menlation du capital d'une .société. Nole de

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]08 DOCTRINE

1. BACG~IET, sous Trib. Liég·e, 9 mars 1933 etLiég·e 29 mars 1934, (Rev.prat. not., 1934, p. 308 à 3l5; - Journ. prat. dr. fisc., 193 ,, pp. 1!)7 à 161).

Taxe mobilière. - Du calcul de la taxe mobilière sur le boni de liquidation d'une société ano-

-~n.-;-;y=m=c-. NoŒl.leG-:-D1f1HBY sous Brux., 28 mars ·1934--(Joum. pmt. drl-:-{isc.;T93~~., --pp. 321 à 327).

Taxe professionnelle.

- De la taxe professionnelle en cas de fusion de sodélés. Nole de C. M. sous., llmx., 4 juin 1934 (Joum. prat. drt. fisc., 193.-t, pp. 314 ù 319).

-La taxe pr·ofessionnelle et les associations·sans but lucratif, par J. Go.M>SEELS, (Journ. prat. dr. fisc.), 1934, pp. 188 ù 191.

DES SOCIÉTÉS ÉTHA.NGÈHES

France. ·- Aperç.u sur l'évolution de la structure lég·ale des soeiélés coHlllH'rciales fran­

çaises de 1804 à l'hem·e actuelle, })ar J. Bo:NNEcAsE (Rev. soc., 193.t, pp. ~9 à 71, H5 ù 158 ; suite et ù suivre).

- La revision de la loi sm· les soeiétés par actions. Examen du rapport de l\1. LESACnE, par { MoLIERAC (Rev. soc.,JH3i, pp. ·J~3 à 131,198 ù 216).

- Le nouveau régime des titres nominatifs, par B. AuGIUI. (/lev. soc., t mu, I>IL~65 Ù 271-). .

-La suppression des actions à vott~ plmal, p~u' M. l\IAGUEI' (Jonrn. des notaires, -1934, p. 49, cité ds. Rev. trim. dr. ci·v., 1934, p. ,LLO).

- Loi du 13 novembre '1_933 réglementant le dr·oit de vote dans les assemblées d'actionnait'r'S des sociétés par actions, var P. CorrooNNIEH (D. P., -1934, IV, pp .. H_ à 68).

- Commentaire de l'instruçtion du 27 décembre -1933 (no 4162) relative ù l'appli­cation de la loi du 13 novcml.H'e -1933, rt;glrmentant lé droit de vote dans les assem­blées tl' actionnaires des sociétés par action (Jow·n. soc., 1934, art. 4155, Pl). ~ 63 ù 473).

:- Lii nouvelle réglementation du droit de vote dans les sociétés par actious, par A. Bosvmux. Un vol. in-8°, t5 fr. ; Paris, ·1934.

- Le droit de vote dans les assemblées d'actionnaires des sociétés par actions. Commentaire de la loi du 13 novembre '193ll, par G. LAGAHDE .. Un vol. in-8°; Paris, 7, rue des Italiens, -1934.

. - Les actions ù vote plural. Leur· réglementation. Commentaire critique et for­mulaire de la loi du J3 novembre H33, par A. PoTTIER. Un vol., 578., hr., ~9·fr'.rr., Par·is, Dunod, !934.

- l\Iodilicatiou ù apporter ù la loi du 21 juillet 1867 en ce qui conceme le choix des commissair·es au·x comptes. Rapport présenté le 5 mars -1934 à la eompag1lie lies commissaÎI'es-vét•iHcateurs de sociétés de la XI•nc rég-iou économique, par -M. VIDAL (cité ds. /lev. soc., -1934, p. :144).

-De l'opposition organisée par la loi du 15 jtiin -1872 relative aux litt•es au por­teur perdus ou volés. Note de J. L. sous Cass., 5 mars -L934 (D., 1934, 1, pp. 143 et 1U).

- PI'Ojet d'accords internationaux destinés à protég·er les porteurs dépossédés de leurs valeurs mobilières, par 11. SEIGNonosc (Hec. jur. soc., J93-~, pp. 157 à 159)·

N• 3434

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DOCTRINE 109

- 'ft·aité de droit colonial, pat! P. DARESTE. Tome II, fasc. Il. Un vol. i.n-So ; Pat'is, .f.l, rue de la Bienfaisance, ·1934.

- De l'existence en France d'une société t'usse supprimée en nussie. Note de M. SAYATJER sous Req., 4 juillet. 1933 (D. P., ·1934:1, pp. 10 à ·13).

- De la nature juridique au point. de vue pénal des dispositions répressives de la loi du 24 juillet ·1867 sur les sociétés par actions, par l\1. PHILONENKO (Rm,,jur. soc., ·m34,~pp~ 66 ~r7r>, s-9-r 10n). · - - · ·· ·

- L'at•ticle t 9 de la loi du 23 décembre ·1933 ct ses répercussions sur le régime fiscal des valeurs mobilières étt·angères, par J. Gmr,noT (Jou rn. dr. in fern., -1934., pp. 32t à B3~).

- L'impôt sur le revenu des créances, par G. VINCENT (Rev. soc., 193.4, pp. J ·U :\ 123).

- De la défiilition de J'apport :\ titre onéreux en droit fiscal. Note de G. GEORGE sous Cass., 8 mai 1934 (.Tonrn. soc., ·1934, art. 4t76, pp. 57-1 à 57t>).

-Du droit de transfert sur les titres nominatifs. Note de G. GEORGE sous Civ. Seine, 23 décembre 1933 (.Towrn. soc., -1934, pp. 587 à 594).

- De quelques question s:mlevées pat• le décret du H juillet 193i, portant réfonne du rég'ime fi!'cal des titres nominatifs, par A. Sr.nwiNG (.Tourn. soc., ·1930, at'L 4209, pp. 38 :\ 54).

- Les parts bénéficiaires des sociétés pat• actions et le droit de timbre sur les valems mobilières, par A. ScHWING (Rev. soc., 1934, pp. 275 à 289).

-De l'exig·ibilité du dt'oit de timhre sur les valeurs mobilières étrang·~res. Nole de G, GEORHE sous Cass., 16 juillet 1934 (.Tou.J'n. soc.,' 1934, art. 4189, pp. 651 à G60).

--'- lm pot sm le revenu des valeurs et capitaux mohiliers, par Ch. L. JULLIOT (Rec . .fur. soc., ·1935, pp. 38 à 45).

- Droits d'enreg'istt·ement et de timbre sur les délibérations des assemblées géné­rales d'actionnaires, par G. GEORGE .(.!ou1'n. soc., J935, art. 42H, pp. 65 à 84).

- D.e l'imposition des tantièmes, jetons de présence et rémunérations diverses des administrateurs, par G. GEORGE (.Tourn. soc., H)35, art. 4210, pp. 55 à 63).

-Les sociétés par actions et les taxes trimestrielles, par G. GEoRGE. Une ])J'och., 95 pJ1., 15 fr. fr. ; Paris, 28, rue St-Lazare.

- Les parts respectives du fisc, du personnel et des eapitaux dans l'activité des sociétés· françaises. Enquête faite en 1933 par l'Association Nationale des sociétés par actions sous le contrôle de l'Institut de statistique de l'Université de Paris. Paris, 7, rue des Italiens, 1934.

_:_ T•·aüe· théorique étîwatique de l'enreg'istrement, par Em. Du BLGŒAu. Suppl. mettant l'onyr. complètement à jour. Une broch. in-8•, Paris, Rec. Sirey.

-Agenda fiseal, par G. LmtoUGE. Un vol., ·15 fr: fr., Paris, Marchal etBillard. - Traité technique e.t pratique de .droit .fiscaL bancaire, par G; Vt\'ŒNT.· Non v.

tit·ag·e aug·menté d'un suppl. ; Paris, Rec. Sirey, ·1933. - Impôts sur les revenus Questions litigieuses, par L. DL'RAND et V. ·nobRREL.

Un vol., br., 75 fr. fr. - Dictionnaire f:rénéi~al de l'impôt sur le ehilfl•e d'affaires, par M .. GARDEs,

A. MonrLLOT. Poitiers, Lihr. admin. Ondin, -1934. - Les conventions fiscales pas~ées pat· h.\ France· contre la double imposition .des

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llO JURJSPRUDENCE

soci~tés· nationales et étt•angèt•es, par P. SENI~CHAL. Un vol. in~so, o2 fr. 50,: Paris, llt•esses Universitaires de France, 1934.

- Rég·ime légal et fiscal des soeîétés en Tunisie avec tarif des dt'9iJs d'enregis­trement, pat' J~ CoQPILLAT et v. BJS~lPT. Vn voL in-8°, 360 pp.; -1934, r

HUSSle.

· -Traité de droit civil et commerCial des Soviets. p1

ar B. ELIACHEYtTcH, P. TAGEH, B. NoLDE. Trois vol. in-8o de 323 pp., 462 pp. et 467pJ1., 300 fr .fr.; Pat·is, Libr. ~rén. de dt'. et de jurispr. 1 -

-.(V. suprtt: V° Fmnce). Divers.

- L'administration des sociétés anonyines et la pl'Otection des actionnait·es d'apt•ès le dl'Oit hollandais, par P. G. MA-RTIN (Ann. dr. comm., :1934, pp. 33 à 53, f22 à 1.37).

- De la liquidation en Ang'lelet·re d'une société étrang·ère non enregistrée. Note deL. l\'1. MITcHELL (Jom·n. dr. 'intem., -1934, pp. 445 à 451).

-La societa commerciale. Le operazione della liquidazione et la revocatoria fal-limentare, par A. CAVALLI. Un vol. iu-so, :15 lires; Padoue. . .- Le.rég·ime fiscal des holding· dans la P1'incipauté de Monaco. (Rev. soc., 1934,

pp. 302 à 307). -Le eontrôle des sociétés et de la protection de l'éi1argne, par Bxunourx­

BenNET. Un vol., 278 pp., 4~ fr.; Paris, Libr. Sirey, '1934. -Contribution à la revision du droit suisse des actions, par ,V. Hm~. Un vol.,

102 Pil. ; Pu1llic. de l'École supérieure de commerce de St.-Gall. -La bourse des valeurs de New-York, par C. KrssELEVSKY. Un vol. in-8°,

!52 pp .. 30 fr. , . - Espag·ne (Collection : la vie juridique des peuples). Un vol., 369 pp. ; Paris,

DelagTave, :1934. . -Les sociétés de commerce en Chine, par F. THERY. Un vol., .437 p}l., 60 Jr.;

Université de Louvaili, i929. · ' · -Code de commerce persan. Trad. de MusTAmA KnxN ALE. Un vol., i35 pp. ;

Paris. Lihr. Pedone. ElisalJeth .MERGHEL\'NCK,

Avocat près la Com· d'appel de Bruxelles.

No 3435. - Cour d'appel de Bruxelles (2rne ch.). - 6 avril HJ32. (l1ttn Damme cf Fttgel).

Opérations de. bourse; - Règlement des comptes entre agents et clients. --,-- Application de l'art. 541 du Code de proc. ci v. - Impossibilité de reviser les coxp.ptes antérieurs au compte définitif, qui ne contient ni omission, erreur, ou double emploi.

Ltt disposition légale cle l'art. 54'1 C. proc. civ. s'ttpplique ttux comptés rendus à l'amiable comme tttex comptes retlcltts en jnstice; elle pe1'met le 1'edressement cl'e1'1'eurs purement matérielles pour lequel il·n'est pas nécessaire·de procéder à un nouvel e.xlt1nen -des op~rations qui'ont fait l'objet du compte clôtnré. · · ·

:N~ :3.485

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JtTRISPRUDENCE 111

Il ne s'agU pas d'erreurs matérielles lorsq1t'on veut rc,viser des C0111JJles:. antéricw·s dan,~ lesquels il y aurait des erreurs caus~es par la négl'igence d'nn J)réposé ctn rendant compte et qui ne seraient apparues que dans la su.Ue.

Il y a lien, dès lor8, de décla1'e1' l'action en redressement non 1'ecevable.

AÜendu que l'action de l'appelant tend à la condamnation de l'intimé au paiement deJa somme de26. 262, 90ft'., montant du solde rectiJié d'un compte entrt> parties et à la restitution de 15 titres <<Coloniale d'électricité n, coupon no 1 attaché ou à lem· valeur au 22 août 1928 ;

Attendu qu'en réalité l'action de l'appelant tend à la rectification d'un compl~ définitivement arrêté et liquidé entre parties, comme conséquence aux condamna­tions postulées en raison d'erreurs qui auraient été constatées postérieurement à la liquidation ;

Attendu qu'aux tenues de l'art. 541 du Code de procédure civile, il ne sera pro­cédé à la révision d'aucun comvte, sauf aux pa1·ties s'il y a erreur, omission, faux ou doubles emplois, à en faire leurs demandes devant les mêmes juges ;

Attendu que cette dispo!,ition lég·ale s'applique aux comptes rendus à l'amiable comme à ceux rendus en justice; qu'elle permet le redressement d'erreurs pure­ment matérielles J)OUr lequel il n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel examen dès opérations qui ont fait l'objet du compte clàturé; que cètte disposition a été portée dans le hut d'empêcher la remise en question d'opél·ations considérées comme terminées et ce, dans l'intérêt g·énéral (Liég·e, 13 marsJ916; Pas. 19,J8, II, 175, et la note de doctrine et de jÙrisprudénce ; - BELTJENS, Code de procédure CÏ'/Iile, n' art. 541, nos f' 2, 9) ;

Attendu qu'en l'espèce, il ne s'ag·it pas de red1·essementd'erreurs pmement maté­rielles contenues daus le compte présenté le 22 août 1928 à l'intimé, accepté par celui-ci et liquidé, mais de la l'évision de comptes antérieurs à celui-ci, qui ont servi à le former et dans lequel il y aurait, selon l'anpelant, des erreurs causées par la négiig·ence d'un de ses préposés et qui ne seraient apparues que dans la suite;

Attendu qu'en raison des considérations ci-dessus, le p1·emier jug·e alirait dù, comme le lui demandait l'intimé, déclarer l'action non recevable : qu'il l'a déclarée non Jondée mais qu'en se faisant, il n'a causé à l'appelant aucun gTief; que d'ail­leurs. cette décision est justifiée par le fait, relevé au jug-ement, que la comptabilité de l'appelant à raison de la manière dont elle a été tenue, n'offre aucune g·arantie de sincérité ;

. Par ces motifs, La Cour, écm·tant toutes autres conclusions, notamment la demande d'expertise,

reçoit l'appel et y faisant droit, déclare l'appelant sans g·riefs, confirme le jugement a quo ; condamne l'appelant aux dépens d'appel.

Observations. - Voir ci-après les observations sous le na 3436 (Comm. Liége, 16 déc. 1933) .

.N•. 8485

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112 JURISPRUDENCE

No 3436. - Tribunal de commerce de Llége. - 16 décembre 1933. . -, , ' .,

- MM. FraigneiiX; jug··e ; ~ Robert RiÙglet, référ, ; · Pl. : ~pres de Rijckel cf Herhiet et Lonncux, avocats.

-------------(Comptoi-1'-Bay-cf-Ii'iévez) .. ~-~--~-------'-­Opération de bourse. -Exception de jeu.- Opérations inexistantes.

- App~obation des bor.dereaux sa~syale~r. · · ·

L' e.1:ception de jeu ne peut être invoqué que si, dn com1mtn accord de l'agent de change et de son client, il a été convenn qu'il n'y a'ltra.it aucnne livraison, ni paiement des titres et que les opéra.Uon{i se réglemient par le paiement des différences de cours. . . .

L'(lgent de change n'e~qt que le mandataire_ ~t non le COJZs.eiller de son client et. }es renseignements qu'il donne n'engagent pas sa responsabilité 1 on ne peut /'wi reprocher ll'avoir sui·vi les 'instructions de son client an sujet de la non levée des titres ·achetés ù te l'Ille;

L'ttgent (~echange, qui lè'lle des.titres sœizs prévenir son client, ne peut débiter celui­ci d'opérations fictives relati:ve.s à ces mè·mes titres, 1'1ê1ne si le cl'ient. n'a. pas prote.'dé contre· les borderemtx lni en-voyés comme pa1· le passé, ce qni laissait sttpposer que le report continnait- it s'opérer. ·

. Dans le droit ,: Revu le jugement interlocütoire du 1·2 juillet 19HO ; Vu en expédition enregistrée le rapvort d'expertise qui a été déposé le 9 avril

193'1, en exécution du dit jugement; Attendu que l'action tend à faire condamner la défenderesse à payer une sollime

de 81.799,81 fr., déduction faite des produits de la vente des droits de 2 Géomines ·effectuée le 22 janvier 1930; que la demanderesse réclame en outre les intérêts conventionnels à 10 °/o sur cette somme depuisle ,ter aoùt 1929; que celte somme t·eprésente le solde d'opé1•ations boursières tant au terme qu'au comptant effectuées par la défenderesse par l'intermédiaire du Comptoi-r Bay ;

Attendu que la défendet·esse oppose à cette· action deu;.x exceptions, à savoir : f o l'exception de jeu déduite de l'ürtiele J965 dÜ Code civil ; 2° la nullité des opéra­

·tions traitées, ces opé1·ations n'a)iant pas été. traitées en Bourse- de Bruxelles, mais uniquement par des inscriptions comptahles ; ·

Quant à l'exception de jeu : · Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence absolument constantes que le

jeu de bourse se caractérise J)ar l'intention commune des contractants de limiter leurs rapvorts eL leurs obligations au seül paiement de différences de cours, que l'agen_t de ch~ng·e s' eng·age à ne .jamais exig·er de son elie nt ni le paiement intégral des titres, ni la prise de livraison de ce.ux-ci; que le client, d'autre part, s'interdit de réclamer la livraison des titres; qu'en quelque sorte, l'agent de chang·e. parie avec- son client silr Ja hausse ou la baisse de telle ou telle valeur et que l'enjeu est constitué par la différence constatée à la fin de chaque quinzaine ; que, sans doute, cette except.ion de jeu peut être opposée lorsque les opérations sont relatives à des achats ou ventes an comptant, mais que l'esprit de spéeulation se rencontre d'm·di­nail·e plus habituellement lorsque les opérations sont relatiyes ù des valeurs traitées à terme ;

Attendu qu'il appartiendrait à la défenderesse d'établir cette iulention non seule-

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JUR!St>RtJ:CENCE 113

ment dansson chef; mais ég·alement dans celui de son co-contractant; qu'il serait vain de chereher une preuve écrite de pareille convention et que la preuve peut en résulter des divers éléments de la cause~ d'où il résulterait d'une façon certaine que l'agent de ehang-e n'a pu se méprendre sur les intentions de son client;

Attendü qu'en l'espèce le solde débiteur de la défenderesse n'est eonstitué que }mt• une se_ule Qpératïon d'aehatà terme de 75 Buenos-Ayres, position qul a été rep01~tée pendant de nombreux mois, jusqu'à ce que la demanderesse se soit déci­dée à revendre les titres pour compte de sa cliente et d'en créditer son compte ;

Attendu ctne la défenderesse n'a do ne pas fait, depuis '1927, de nombreuses opé­ration~ et qu'iln'y a pas lieu de tenir compte du chiffre de 9 millions environ revris })ar l'expert et ({Ui représente le total de toutes les opérations traitées à la vente Pt ù l'achat sm cette seule position detmis l'achat jusqu'à la ''ente définiti_ve ; que la f01·tune àpparente (le la défenderesse pouvait laisser supposer raisonnablement à l'agent de change (rue sa cliente élait en mesure de lever la position qui pouvait s'élever au monient où l'ordre füt donné à environ 60 à 70.000 fr. ;

Attendu que la demanderesse ne peut en aucun cas être soHpconnée d'avoir voulu jouer avec sa cliente, 1misque dès le mois de décemb1·e 1927 elle levait la position pom le compte de la défende1·esse et ne cessa de tenir les tit1·es à sa diSJ)Osilion contre paiement de son découvert; que, sans doule, on ne trouve trace d'aueune mise en dememe émanant .du Comptoir Bay, mais que l'on ne peut faire cie reproche ù un ag·ent de chaug·e d'avoir exécuté fidèlement les instructions de son client en ne l'ohlig·eant pas à 1wendre livraison de titt•es achetés à terme et. continuellement reportés; ctue l'ag·ent de change n'est qu'un mandataire et non le conseiller de ses clients et que les renseig·nements ljtl'il peut fomnir :\ sa clientèle n'engagent nulle~ ment sa respon~abilité ;

Attendu que le mandat vet·hal donné par la demoiselle FiévPz au siem Raphay de -tmiter en son nom tontes les opérations hoursières. ne J)etÜ être cqnsidéré comme un màndat d'effectuer des opé1·ations de jeu, mais des opérations rég·ulières de homse; que ce-mandat ne fut jamais exécuté et que le sieur Raphay n'a jamais fait au nom

· cie l\fllc Fiévez aucune opération ; que le seul achat_ et les reports de la position d.e Buenos-Ayres, ont d'aillems été approuvés par la cliente laqrtelle n'a jamais protest(' eonlre les bordereaux qui lui étaient régulièrement transmis ;

Attendu que rien, dans les éléments. versés aux débats, ne permet de conclure que le Comptoil• Bay et sa cliente aient jamais eu _l'intention de limiter leurs rapports au paiement de différences de COUrS ; que l'exception de jPU ne peut être accueillie ;

Qu~nt à la nullité des opérations : . Attendu que le 15 avril 19.27 la défenderesse donna ordre à la demanderess.e

d'aehetet· à terme notamment 25 actions Buenos-Ayres; que le -15 aoùt i927' celle position en Buenos-Ayres fut pol'tée à i 5 actions achetées à terme et reportées à chaque liquidation, ainsi qu'en témoig11ent les bordereaux communicrnés rég·uJièr_e­mcnt à la défenderesse sans soulever de sa pa1·t la moindre objection ;

Attendu que la défenderesse soutient que son co-contractant n'aurait pas 1;eporté. en Bourse de Bruxelles. la position de sa cliente, ce. qui, dans sa thèse, devrait avoir l)Oùr eonséquenced'entacher de nullité toutes les opérations trai~ées; .. Attendu qu'il ne peut être epntesté que la demanderesse a rég·ulièrement exéc.uté les. ordres de sa cliei!te, notamn}ent en achetant à terme, en août i927, les .t~tres qui lui avaient été c.ommandés ; que eette opération est donc parfaitement rég·ulière et

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114 JURISPRUDENCE

à d'àilleurs été ailprouvée pat· la èlieilte qui Ii'a· pas pi·otesté colitré les bord'ereaux uni t•eflètaient exactement l'opération traitée dans les limites du mandat qu'elle avait donné à son ag·ent de chang·e; qu'à hon droit ce del'llier a, par conséquent, débité le compte de la défenderesse de la valeur de cet achat au 15 aoCtt -19'27;

------Attendu---qui.il--t·ésulte--ctu---rappol~t--cfe-F·expert-queiusqu'à-la-prerntèrel[llillZITilre-d e -­décembre 1927 lademanderesse a rég·ulièrement repot•té la position de sa cliente en Bourse de Bruxelles ; que pour les opérations jusqu'à cette date, aucun t·eproehe ne peut être adressé à l'ag·ent de change qui a tenu sa cliente au courant des opéra-tions telles qu'elles étaient effectuées ; que la défenderesse a approuvé tacitement ces opérations en ne protestant pas contre la façon d'ag·it· de son co-coutractailt; qu'elle est malvenue, actuellement, à critiquer une situalion qu'elle a toléré et à reprocher à la demanderesse· d'avoir maintenu une positiùn alors qu'elle n'avait reçu de sa cliente aucune instruction pom la levée des titres ;

Attendu qu'à la mi-décembre 1927, la demanderesse prit livî·aison des 75 actions achetées à terme pat' sa cliente et les mit sous dossiet' en attendant des instructions ; qùe néanmoins elle continua à transmettre à la demoiselle Fiévez des bordereaux à chaque quinzaine clans lesquels elle la débitait au cours de compensation et se fai­sait payer un courtage comme précédemment ;

Attendu que le simple examen de ces bordereaux devait nécessairement laissrr supposer à la cliente que les titres n'avaient pas été levés et que le report s'ril'ec­tuait comme par le passé par l'intermédiaire de la caisse de compensation ;

Attendu qu'en.pl'incipe l'ien n'empêche un agent de change de lever la position de ses clients et de se constituer le reporteur dè ces derniet·s; qu'il tient en etl'et ainsi à la disposition de ceux-ci les titres qu'ils lui out donn:é mandat d'acheter pour leur compte; que la caisse de compensation n'a été étahlie que pour éviter aux ag-ents de chang·e de trop grandes avances d'arg·ent mais n'a plus de raison d'être lorsque l'agent de.change avance, potu le ·compte de son client, la valeur des titres achetés par ce dernier; qu'en ag·issant de la sorte l'ag·eut de change ne fait nulle­ment des t'eparts fictifs, à condition toutefois que son client ait été tenu au cumaut de cette situation ou l'ait approuvée alors que son co-contractant l'a mis au com:mt; ·

Attendu qu'en l'espèce la défenderesse a toujours ignoré jusqu'après le dépot du rapport d'expertise, que la demanderesse avait levé les titres et les avait conservés à sa disposition, sous son dossier ; qu'au contrait·e le Comptoir Bay, par le libellé même de ses bordereaux, a contribué à laisser sa cliente dans l'ig-norance de la façon dont les opérations avaient été traitées;

Attendu que si pour la période antérieure à ·décembre 1927, le défa\It de protes­tation de la pa1·t de la défenderesse contre une situatÜm qu'elle a connue, doit être considérée comme un acquiescement, il n'en est plus de même pour la période postérieure à cette date, la demoiselle Fiévez n'ayant 1pu approuver des opét•ations qui n'avaient jamais élé traitées pour son compte ; que I_a demanderesse a induit sa cliente en erreur etque toutes les opérations traitées depuis la mi-décembre 1927 jusqu'en juillet -1929 sont entachées de nullité; qu'en effet la demanderesse est sor­tie de son role d'intermédiaire et des limites du mandat qui lui avait été confié ;

Attendu que le 2n. juillet 1929 la demanderesse n'ayant pu obtenit•le paiement du compte débiteur de sa cliente, vendit pour son compte, notamment les 75 Buenos­Ayt·es qui avaient été levées en décembre 1927 ; que cette opération est parfaite-

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JURISPRUDENëË

mentrégulière et est-(~onforme aux. usag·es ; que le 23 juillet 1929 la demanderesse prévenait d'ailleurs sa cliente de ce qu'elle procéderait à la vente à la Bourse de Bruxelles du 2.1 et que cette notification ne provoqùa de la part de la défenderesse aucune protes tati on ;

Attendu que le compte de la défenderesse a été crédité du prix de cette réalisa-tion;

- Attendu qu'il résulte de-s considé1·ations qui ·précèdent que doivent seules ètre taxées de tmUité les opérations traitées pal' la. demanderesse depuis la premif>re <winzaine de décembre jusqu'au 25 juillet 1929;

Attendu, d'autre part, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, le compte de la demoiselle Fiévez a été régulièrement débité le 15 décembre 1927 de la valem; d'achat des 75 Buenos-Ayres achetées pom son COlllJ)le; que eette somme est pro~ duclive de l'intéJ•êt conventionnel à partir de cette dale; que le compte doit donc être rectifié dans ce sens ;

Par ces motifs, Le Tribunal, sans avoir ég·ard à l'exception de jeu soulevé par la dérenderessr Pt

à toutes conclusions contraires ; Vidant son jug·ement interlocutoire en date du 12 juillet 1930 ; Dit pour droit que ne pourront êtJ·e portées en compte les opérations de reports

relatives aux 75 Buenos-Ayres depuis la première quinzaine de décemhre 1927 jus­qu'au 25 juillet ,J 929 ; autorise ht demanderesse à rectifier le compte de la défende­resse et à débiter sa cliente des intérêts conventionnels sm· le débit depuis lP 15llé­-eemhre-1927 ;

Renvoie la cause à la liste ; H.éserve les dépens.

Observations. - Ce .i t1gement du rreibunal de commerce de Liége est conforme à la jurisprudence du Tl'ibunal de commeece de Bn1Xelles (Comm. Bruxelles, 28 mars 1934, Revue, 1934, no 3399 et 1931,

no 3149, étude, jurisprudence et observations citées). Rappelons qu'en vertu de cette jul'isprudence! l'excipant doit faire la preuve de 1 'inten­tion commune et i.nitiale de jouer.

Pour apprécie!' !"'importance des opéeations, il ne faut pas totaliser tous les 15 jours les opét'ations de repot't loesqu'elles ont pour objet les mêmes. ordees de bourse. Hepoeter est! en fait! prOJ'oger une opé­ration antérieure par le mécanisme d'un nouveau contrat devente au comptant et d'un eachat à terme.

Mais le demandeur avait soulevé une autre cause de nullité. Ache­teur, au marché a terme, de 75 actions dP capital Buenos-Ayres, il avait donné ordee a ragent de change d'en proroger l'échéance, de la repor­ter. Cet agent, sans doute pour empêcher l'acheteue d'·invoquer éven­tuellement l'exception de jeu et donner à ces opérations plus d'appa­rence de réalité~ avait pl'is livraison! à une échéance, des titPes achetés -pour compte de son client et en avait payé le prix. L'agènt pouvait

N°- 3436

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JURISPRUDENCE

alors, sans courir le risque de se voie opposer l'exception dé contl'e~ par~tie,clevenir le reporteur de son client.Lejugement fait, a,;ec raison,

remarquer que l'agent peut remplie vis-à-vis de son client, le même rôle qùe eelui de la caisse de compensation. C'est, en eifet, le Comit.L_

de liquidation qui fixe, chaque quinzaine, les conr·s de compen~at:ion pour toutes les opérations de bourse à reporter par· tous les ngents de change (.Jurisprudence conforme, Remte, 1931. no 3125; - De la

contre-partie de l'agent de change en matière de repor·l, Revue, 19:31. no 3126). Il paraît hors de question que le mandant doit êtr·e tenu au

coueant de ces opérations : ceci est une question de fait. L'acceptation de bor~clereanx, r·elevés de compte, dit le jugement, ne

constitue pas nécessail'ement au profit de l'agent de change une accep­

tation tacite des opérations l'enseignées. Que la matiér·e soit civile ou commel'ciale, elle reste soumise aux principes elu dl'oit commun. Le client, pour vouloie éteindr·e une nnl_lité, renoncer c\ une exceptio:1, doit con naîtl'e celle-ci (LAcouR, Précis de droit comme·rcial, 3'ue éd.~

II, nos 1611~ H512, 1613). Il s'agit édclemment ici de nullités relatives.

Le r~èglement des comptes doit donc, pout' constituee une r·atification,

être opél'é en connaissance de FÎl'L'ég·nlar:ité commise. Le commet­tant alors n'aura plus de recours que sul' la base de l'ar·ticle 541 elu

Code de procédul'e civile, c'est-à-dil'e, s'il .Y a el'reur·, omission, faux, ou doubles emplois (BPuxelles, 6 aYril 1932, Revue, 1935~ ll 0 3435 ).

Mais reniaequons que 1' acceptation des bor·clel'eaux en l'absence de tonte irrégularité ne constitue pas, en pt•incipe, vis-a-vis de l'tlgent,

la ratification des opérations effectuées mais plutôt, pom· être J,ltJs exact, la reconnaissance de la dation dn mandat et de ses limites. En effet, des opér~ations exécutées dans le cadre de celui-ci 11e doiYent

pas êtee r·atifiées par le commettant qui n'a pas le droit de ne pas 1eR reconnaib~e, puisqu'elles sont conteactuellement convenues. Dans ce cas~ le donneur d'ordees a encoee le' droit d'exiger une réddition des comptes, puisque celle-ci est d'essence du manc~at et qu'ici il ne s'agit pas seulement d'opérations e-ffectuées entre agents et clients, mais entre agents et des tier·s poue compte. de commettants (LoNNEVILLE, "De la peeuve qni incombe à Pagent de change poursuivant le paiement

·d'nne créance. " ; Jur. cmmn. Brux., 1932, p. 5; - Comin. Br·ux.~ 24 mars 1933; - Jur. com1n. Bru.;'C., 1933, p. 289).

Enfin, le jugement affieme que l'agent avait le deoit, le 25 juillet 1929, de vendt~e les titres payés pour compte en 1927 : cette pratique set•ai.t confot·nw aux usages, Cette atfit·mation no:rs paraît excess1ve.

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J(TRJSFRt:DENCE 117

Il i'ant distingnet', croyons nous; les titres a livrer~ des 'ya]em·s reçues

eu gage d'opél'ations à effectuer et de celles eu dépôt chez l'agent de

change (jlll a accordé des facilités de paiement. Or·~ les premières ue

peuvent êtt·e Yendues que selon la procédure d'exécution d'un g;:~ge;

Jes secondesl soun~ises an pl'ivilége de l'agent de change commission­

uail'e, ne pem'etlt êtPe licitées qu'en vedu d'une autorisation du prési­

~lent ùu Tt·ibuual de conmwt·ce. Nous ne ct·oyons pas que des titi·es

conservés plusieu1·s années à la suite d'opérations frappées de nullité,

soient en<..:OJ'e des tit1·es i1 liVJ'CI' contl'e paiement de leur prix.- Jnris­

Jll'udenc~ confnrllle (Bevue, 1 P31, 11° 3150, p. 215, observations et

étude <loctJ·inale citées). Ce sont plutôt des titres en dépôt:__;_ du moins

d'apd.\S llOllS.

Malll·ice TIENRIEN~ Avocat ù la Com d'appel de Bruxelles.

No 3437. - Cour d'appql de Bruxelles (Fe ch.). - 6 février 1935. MM. Colllte de Lichtervelde, prés. ; -Du .Jardin et Bail, cons. ; -Baron

\'an den llJ'anllen de Reetlt, av. g·én. ; - Pl. : nJtrcs Ch. et R. Ferl'ier cf Jean De Preler, avocats.

(Jleuri Gouvion cf Paul Engels).

Attendu que le prcmiel' ju~re a excellemment défini la natme et le carac.tère juri­<li<JUe des opéJ'a'ions de bourse, les principes qui rég'issent la matière et les consé­<luenees <lUi f'n découlent;

Attendu que l'appelant oppose à la réclamation de l'intimé, l'exception de jeu qu'il tente de justifier par le caractère des opérations traitées pat• lui à l'intervention de l'intimé : opérations à terme non suivies de la levée des tit1·es et dont le mon­tant ne serait. pas proport.ionné aux ressources üe l'appelant;

Attendu qli'ainsi que le dit un anêt de cette Cour en date du 80 mars ,1929 (Pa~. ·1930, If, ,183) ce que réprouvent à la fois la loi et la morale dans les bénéfices réa­lisés par le jeu, c'est l'élémeut hasard;

Attendu <tu'ml ue peut assimiler le joueur qui, sans aucune connaissallcc spéciale, sans étüdes Hi renseignements préalablement acquis, se troUYe dans l'incapacité de J'onnulÇr un pi'Onostic raisonné, ù celui <jUe sa pt•ofession, son expérience, ses con­naissaJices ac<Itlises, les renseignements qu'il trouve dans de nombreux jomuaux financiers, mettent à même d'apprécier, avec une chance sérieuse de succès, les éventualités Javül'ables qui semblent devoir se réaliser dans la cotation de telle ou de telle \'alem déterminée; <tue si le second iH·hète cette valeur à terme, c'est en vue de se rendre acquéreur d'un titJ'e qui doit, d'après son estimation, valoir plus dans un JWochain avenir et qu'il opère ainsi de la même façon que celui qui achète un immeuble dans l'espoir et la conviction que celui-ci doit augmenter de valeur:;

Attendu <IU'il imf)orte peu que, alors que, dans ce dernier cas, la plus-value est

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fl8 JUHISPI\l"DENCE

généralement éloignée, datJS l'antt·e, la haussé ou la baisse se manifestent généra" lement dans un délai rapvroché ; que cette considération n'est pas de nature~ modi-1iet' l'essence de l'opération (Iui, dans les deux cas, reste donc absolument lieite;

Attendu qu'il faut examiner dans chaÙne cas si, étant donné les circonstances, oti ----=se~· t~qJré~ic-e-dB-]uueurs--se_:_livranhtu--hasnrd--ou.:_d~.-sJlPCuta~etn's---l'ftisonttailt,----· -

leurs opérations ~ Attendu qu'en l'espèce, Gouvion, employé depuis de longues années dans des

org·anismes financiers et ~pécialement attaché au service des ordres de bourse, était familial'isé avec le niécanisme des opérations et à mème de se renseigner au sujet des risques de hausse ou !le baisse des titres, s'il ne pouvait, par lui-même, se for-mel' une convietion suffisamment certaine ; .

Attendu qu'on ne peut donc le t•an~rer dans la calégmie des jouems <IUi opèt·ent ~n1 hasard ou à la légère et que, spécialement son patron Eng·els ne 11ouvait le eon­sidérer connue tel ;

Attendu que vainement l'ap11elant invoque la nature des opérations, traitées la plupal'l au terme ;

Attendu que l'opération ù terme ne constitue pas, en elle même, une opération de jeu ; que le marché à terme a été institué pour permettre aux spéculateurs <IUi ne disposent pas de capitaux suffisants vom rég·ler immédiatement l'entièreté du montant de leur achat, d'e1fectQer ce règ·Jement par des P?iemenls.différés; qu'ù cet e1fet ils peuvent agir pat' voie de reports-;

Attendu qu'il résulte en effet des travaux prépamtoires du Code pénal de -1867, <IUP les articles 464 et 46o elu projet (assimilant au pari tous marehés ù terme de Yale urs que le vendem· ne prouverait pas avoir possédées au moment de la livt•aison), Jurent supprimés sur l'obsel'Valion du rappot·teur l\'1. Pirmez, que l'utilité et la nécessité des marchés dilférenLiels s'opposaient ù ce qu'il l't'tt déro~ré à la lihet·té des conventions en ce qui les reg·ardait (1inn. ]Jarleul., -1859--1860, pp. 739 et 1-J.H);

Attendu que la circonstance clue les titres ne furent pas livt·és est également sans rclevance ; que les diverses manières dont peut être exécutée une comeution (en l'espèce : levée des titres, report, paiement par différence) ne peuvent modifier le caractère licite de celle-ci ;

Attendu qu'on ne peut davantag·e argumentet' de la disproportion alléguée par l'appelant, entre le montant des opérations faites pour compte de celui-ci et ses res­sources;

Attendu, tout d'alJord, llUe celles-ci paraissent avoit été plus considérables que l'appelant veut bien le prétendre, puisqu'à un moment donné il a pu remettre pour environ 63.000 ft•. de titres ù l'intimé;.

Attendu, d'autre part, que le montaut d'un ordre à terme ne doit pas ètre consi­déré comme t'eprésenlant le montant de la SOlllllle dont doit disposer le donneur d'ordre : quand celui-ci achète pour 200.000 Ir. de telle valeur, il n'envisage que la différence relativement miilime : 5, -10, 15.000 fr., par exemple, qu'il aura à payer si, à la liquidation, la valeur a baissé, ou qu'il touchera si elle a, au contt·aire, suivi la haUSSè ; . 1

Attendu qu'il échet de noter aussi l{Ue les opérations faites pour comiJle de l'ap­pelant, le furent à une époque où personne ne sud1wsait possible la haîsse continue qui s'est produite pendant des années et où l'on escomptait avec optimisme l'ascen-

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JURISPRUDENCE 119

sion pt·esque illimitée des valeurs commencée en ·1926 et en ne prévoyant, comme éventualité possible, qu'une baisse légère et momentanée ;

Attrndu f(ue, tout aussi v~'tinement, l'appelant a soutenu, en ordre subsidiaire, ({Je l'intimé. sc sm·ait constitué contre-pal'lie de l'appelant, au lieu d'exécuter les ordres;

Attendu qu'il appartiendt·ait à l'appelant de faire la preuve de cette allég·ation, maiscqu'il reste eu-dé!'aut de fournil' cette preuve :

Attendu qu'en l'espèce, l'intimé produit la preuve de ce qu'une contre-pmtie cxis~ tait (il était· sous-feuille du sieur Gondry) ; . · . ' .

Attendu enfin que si l'intimé n'avait pas eu de contre-partie, ilvaraît certain que l'appelant qui faisait partie de la maison, allait en bourse comme liquidateur et même, pendant quelttue temps, eomme déléglié au parquet, aurait dù s'en aperce­voir, ainsi. que le fait remarquer avec raison le premier juge ;

Attrn:Iu que la demande d'expedise formulée par l'appelant, en ordre subsidiaire, ne peut êtt·e accueillie ; tju'il ~·agit, en elfet, non pàs d'une demaiide de redresse~ ment tl"'nne el'l'eur dans un compte mais bien de révision complète de· celui-ci, laquelle n'est pas recevable aux termes de l'article 541 du Code de tn'océdure civile ;

Attendu ttue c'est à bon droit tJue le })J'emier jug·e ·a accueilli la tlêmande; Pm· ees motifs et cèux du jugement entrepris,

La Cour, entendu e11 son avis conforme, donné en audience pnblitiue, 1\I. le premier avoe<lt gé11éral baron van tfen Brande11 tle Reet11 ;

Ecartant toutes co11clusions autt·es, déclare l'appelant sans gTieJs; met so11 appel à néant; coBfit•me le jug-ement a quo; condamne l'appelant aux dépe11s d'appel.

Observations. - Cet al'rêt coufit·me un jugement elu Tribunal de commerce de Bl'nxel les reproduit clans la ReTue, l 934, ll0 3399. Selon les législateiii'S du Code civil, les opénltions de jeu sollt celles que les parties aiJatJùotment " au llasaed crun coup de clé " (LocRÉ, Llgislation civile, t. VII, p. 347). Ceux qui font p1·ofession de spécule!', c'est~à-clire essayent de calculer les chances de gain que peuvent laisser des mar­cités diffé1·eu tiels dans certaines conjonctures économiques, s011t mal fondés à prétend1·e qu'ils se sont livrés au hasard sans réflexion.

La Cou1· admet enfin que les c1·itères ancieus : importance des opé­l'él tions~ 1èglemen ls différentiels, repol'ts successifs (Bruxelles, 20 oc­tol>l'e 1926; Revue, 1926, 11° 2733), ne constituent pas la preuve que les pal'ties sont convenues, dès l'origit:e, d'agir à l'aventure. Il faudra donc recllel'chel', si, conformément à la jm·isprudence des ti·ilnmaux de commet·ce, les pal'ties sont convenues ab initia dejoue~·, de se livrer RU hasard (Jurisprudence coJllOJ·me : Comme1 ce Liége, 26 janvier 1~)27 ; Revue, 1927, 11° 2796 ; - Bruxelles, 10 mars 1931 ; Revue, 1931, ll 0 3149).

Soulwj to11s que cette décision fasse partout jul'ispL'uciel1ce~ Elle applique des principes défendus depuis bien longtemps dans cette Remte

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120 JURlSPRT'DENCE

(Cft'. entt·e autres l'étude : "Des conditions cle eeceva6ilitécle l'exce'p.: tion clejeu en matièee d'opéeations de bourse,, pal' A. DENEUs~ Revue, 11° 2597, pp. 41 et ss.).

nfaul'Ïee TIENRlEN,

A:vocannacour.U'avvetaell1'1IYcltes.

No 3438. - Tribunal correctionnel de Bruxelles (lse ch.). . 24 novembre 1934. 1 .

l\1~1. Anne de 1\Ioliila, juge unique, prés.;- Van Beirsl, suhst.;- Pl.: nfires Kehers, · Sig·al, Goossens et Goedseels, ~wocats.

(.Administration des Fi1utnces cf << Mlulrùl Club » et ses administrateurs). 1. Cercle privé. - Débit de boissons. - Alcool. - Endroit accessible

sans formalité. -Infraction. II. Personnes morales. - Administrateurs. - Absence de participa­

tion directe aux infractions. --:- Acquittement.

Doit être considéré comme un lieu public, un so)-llisant cercle privé oh chacun pent -ètre admis sans formalité.

Les infi'ltclions ne sont toutefois point pmûssltbles dau8 le chef des admiuilifrafl~tu·s.

pour lesquels il n'est pas établi qn'ils y aient directement participé.

Attendu qu'il résulte tant des éléments de la cause <IUe de l'instruction faite à l'audience, que le << 1\iadl'id Club » était un cercle où l'on pouvait être admis sans formalité;

Altendu que la pt·évention est doue établie en Cé qui coneertJe les deux premiers prévenus; _ .

Attendu que les conclusions de la partie lWlll'suivanle sont justes et hien vérifiées, en ce <Inl concerne les cieux premiers prévem1s ;

Attendu en ce qui concerne 1). C. De Brandt, qu'il n'est 11as étahli ù sutlisance de droit que celui-ci ait participé directement à l'infraction;

Pat· ces motifs, Le Tribunal. .. acquitte le troisième prévenu et le rem oye des lWtirsuiles sans

frais.

Observations.- Le pt•ésiclent, secrétaire et tt·ésm·iet· de l'A. ~.B. L., cercle pl'ivé " Madt·id Club ", étaient pom·stlivis pont' in t'l'action à l'ad. 2 de la 1 oi du 29 aoùt 1919 sm· le l'égimé de l'alcool~ c'est- à-dii·o la détention de boisRons spii·ituenses fol'mées d~alcool de distillaUou dans des locaux. où sout admis les consommateurs.

Ji)n onlre principal, le tt·oisième prévenu soutenait qu'il n'y avait pas inü·action it la loi sur le régime de l'alcool, pal'Ce qu'il s'agissait bien d'un cercle privé.

On sçtit qu'en deoit, nous nous tt·ouvons ici en pt·ésence de deux

tlléOJ'Ïes. L'une kès stricte, celle de Jean CONSTANT (J. 1'., 13 mars

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JtrRISPRUDE'NCE 121

1927, èol. 224) qni ·exige de tout ·ceecle privé, 'polir quel' alcool püisse y êtl'e débité, la eénnion de quatPe conditions :

1 o Statuts sé1~ieux, pour la teneur dèsquels il faut s'inspi1·er des travaux prépai·atoit·es de la loi de 1902 sm· Ies'jeux.

2o Stl'icte obsei'vation pl'atique de ces statuts. 3o ExistetTce d'tine- ce1·taine comm1mauté soit d'ol'igine, d'idées ou

d'intérêts, n'allant cependantpas nécessaieement jusqu'au car·actere familial.

4° Absence d'espl'it de feaucle dans la création du cel'cle. D'autre pal't, la jurisprudence estime qne, des qu'il y a une véritaiJle

association, les locaux de celle-ci sont des lieux pt'ivés et ne peuvent clevenii· des endl'oits accessibles mi public que si le pùblic en génér·al y est habituellement admis. Un jugement du 'rt·ibunal cmTectionnel de .Ht·uxelles du 26 février 1927 (Revue, 1927. 11° 2744, p. 73) emploie notamment l 'expt·ession : " tJ·ompe-l'oeil ", et, un ·aiTêt. de la Cout'

~- d~~p~)el de Bruxelles du 2~ t~Jai 19.27 (Rcvzt~, 19.27,. no 27H4, p. 2~8) precise qu'on ne peut cons1derm· comme un heu pnbhc les locaux d'llll cercle qui " n'étaient pas ouverts à " tout venant ,: .

L'm·t·êt de cette même· Cour du 28 janvier 1928 (Beruc, 1929, no .2927, p. 52) constate que l'admission moinentanée et en certaines circonstances des ét1·angers clans les locaux du cercle, est pratiquée clans la plupart des clubs et u'euleve pas plus à ceu~-ci leur caracte1·e privé que la pl'ésence d'invités étl'aiJgers aux réunions orgauisées 11ar mi citoyen chez lni .

. C'est cettèjueistll'ndence que confil'me, au moins implicitement. fe jugement a-nnoté puisqu'iLI·epousse la conclusion p1·inc.ipale du 3c pré~ venu non point en cll'oit mais pa!'Ce qu'il estime que les comlitions de son application ne· sont pas 1·éunies en· fait.

E'n ordre sttbsùliaù~e, le troisièm~ p1·évenn ~~ntenait que, 11lême sî une inü·action aux lois sm· le régime de l'alcool .avait été eomqJise au " MaclJ•id Club ", encore faudrait-il, poul' çru'.il fùt punis~able, qu'il y eùt pal'ticipé. Il invoquait, ici, la tl1ése qui repose sur des al'rêts de la Coul' de éassation et d'après laquelle les aclmiuistratem•s SOIJt pénale­ment i·esponsaLies des inf1·actions atti·ibuées m1x assoeiations (Cat:s: ch. réunies, 12 juillet 1905 ; Ber~ue, 1906, p. 106), mais senl('lllPnt., ponr autant toutefois qu'ils y aient .inclividuellernent pal'ticipé (Cass., 18 mars 1929, Pas., 1929-I-135.- Sic: Col'l'. BI·ux.-23 mai 1933, Bevue, 1933~· p. 219.)

Ül', clans le cas de r'espece atiCune participation dh•ecte dans Püï-

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122 , LEGISLA TJO;'{

fraction n'a été relevée· à chat'ge du teoisieme prévenu~ le tl'ésodet'; celui-ci étant, en réalité, uniquement le plongeur· de l'établissement. Son acqulttement se justifiait clone pleinement d' ap1·es hi.jm·ispt·udeuce qui vient d'êtt'e l'appelée et qui se tl'onve ainsi confî1·mée une fois de plus.

Get'maine GoossENS, Avocat.

No 3439. ___,. Législation. ARRÈT.ÉS·LOIS NOUVEAUX INTÉH.ESSAN'i' LA ~lATlÈRE DES SOCIÉTÉS (Cfr. flevue, no 3422).

NoTJ~ DE LA RfmACL'ION. -Nans avions projeté de reproduire 'intégralement le te;J:[e des divers arrêtés-lois dûs au gouvernèment lles pleins pouvoirs :c'était présumer de leur brièveté et lle l'espace dont nous disposons. Il y en à vraiment trop }Jour que uous jJltissions donner suite à notre projet ; no(re Revue, qui ne d'ispose que de -~2 zmges pa1' mois pour suivre le développement de la législal·ion, de l(t doctrine et de la jurisprudence en mat-ière de sociétés commerc'lales, serail de.veuue une simple annexe elu Moniteur. D'autœnt plus qn'à peine parus, certains .arrêtés-lois ont été l'objet de modifications et que zwztr d'autres on annonce qu'ils devront être complétés.

Nous devrons donc nous bomer à indiquer sommairement, avec référence an l\fouitem, l'objet de cen.r des aJTÛés-lois .qzû intéressent la matière des sociétés.

* .... A1•rêté royal (no 46) du 19 décembre 1934, modifiant la loi du 11 mai

t 929, qui institue la Caisse centrale du petit crédit professionnel (Moniteur du 2'L décembre -1934).

Arrêté royal (11° 47) du 19 décembre 1934, modifiant et complétant l'arrêté royal du 19 octobre 1934, qui institue un Fonds te:qtporaire<te crédit aux classes moyennes.

Arrêté royal {116 56) du 30 décembre 1934, modifiant l'arrêté royai du 15 octobre 1934, n° 9, réglementant les bourses de commerce et la profession· d'agent de change (Moniteur, 31 décembre 1.934). - Cfr. Revue, 1934-, no BH5, p.332.

Arrêté royal (no 69) du 13 janvier 1935, relatif à la protection de l'épargne .et à l'activité bancaire - Banque df Congo belge - Exoné­ration (Mortiteur, 24 janvier -J 935). -- Cfr. Arrêté royal du 22 aoùt 1934, Tlei 1Ue, 1.934, 11° 3408. 1

Arrêté royal (ll0 73) du 10 janvier 1935, modifiant la loi du 2 août 1932, relative à la garantie- de bonne fin d'opérations d'exportation et créant un Office national du ducroire (Moniteur, 27 janvier -1935).

Arrêté royal du 22 janvier 19.35 : 1° organisant l'Office national du ducroire et 2° déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de la garantie de bonne fin du gouvernement pour les opérations â l'étranger, rentrant dans les catégories A et B prévues. à !;article 2, deo la loi du 2 août 1932 (MoniteztJ' du 27 janvier -1935),

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JURISPRUr>ENCE (PARTIE FTSCALE) 1 '23

.. Arrêté royal (no 76) du 28 janvier 1935, modifiant l'article 34 des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus (Moniteur, 28 et 29 jan­viel' J 93o).

Arrêté royal (n° 99) du 11 février 1935, modi,fiant la législation fis­c.ale sur les actes portant transformation de sociétés et prorogation de sociétés (Moniteur, 16 févt•ier 1935). .

At-rêté royal (n° 102)du, 1 9 février 1935, autorisant certaines mesures en matière d'exploitation des transports coloniaux (Uouitenr, 25-26 févt·ier 193!J).

Arrêté royal (n° lOt) du 22 février 1935, interprétant l'article 3 de i•arrêté royal du 22 août 1934, portant extension du crédit (Moniteur, 28 féviiet· 1935). -Ch·. Revne, -1934, no 3408 . . Arrêté royal (no JOo) du 27 février 1935, complétant l'arrêté royal n° 74,. du 28 janvier 1935, relatif à la réduction des intérêts des créances hypothécaires et privilégiées (Moniteur, Jer mars -1935). ·

Arrêté royal (n° iOS) du 27 t'évL'ier 1935, modifiant rarticle 34 des lois coordonnées relatives aux impôts sur les re~enus (Moniteur, L cr milrs 1935).

Arrêté royal (no 1 13) du 27 février 1935, sur l'organisation du petit crédit professionnei '(Moniteur, ·fer mars 1935). - Cfr. Arrêté royal no 2 du 22 aoùt -1934 et arrêté royat no 42, du H> dé~emhre -1934., lle·mw, 1934, no 3408 et 1935, 11° 3422, p. 35.

Arrêté royal (11° 1 ~0) du 27 fév1•ier 1935, instituant une société natio­nale de la petite propriété terriemie (Moniteur, 2 mars 1935).

ERRATUM.

Arrêté royal (no 53) sur la protection de l'épargne et de son activité banca ir~.

f.et anêté a été publié in extenso dans la llevne, 1935, no iH22, p. 5, sous la dale cl'l'onée du 29 décembre -1934. - Il faut lire : 2-/ décembre '1934 •.

No 3440. - Cour d'appel da Liége (3° ch.). - 21 décembre 1934. lUlU. Slegcrs, prés. ; - Ph·nay, rapp. ; - de Ft·oidmoilt, av. g·én. ·; -

PL : JUtrcs Resteau cjllenusse, avocats. (S. A. du Che1nin de fer Jonction Belge-Pmssienile cf État).

Impôt sur le revenu. -Taxe professionnelle. - Décision de l'épartir une. créance à terme à l'époque des paiements. - Taxe :mobilière dif­férée.

En décidant que la répartition aux actionnaires, commissaires et allmiuistrateurs, ll'une créance certaine mais non payée pal' un tiers, serait effectuée pa1· 1,1ersement d'un acompte immédiat, le solde ue leur étant versé que lol's de la liquidation des arriérés de la créance, l'.assemblée génémle !l'une société aJWI1JJme a wis une décision irrévocable, dont l'ea:écution ne dépend panle l'al'bifmire des admlnistmteurs, qui a pour cQnsé­quence de faire sortir du patrimoine social une valeur it laquelle s'attache désormais l'exercice d'un llroit de créance personnel aux bénéficiaires de la répartUion ordonnée;

N° 3440

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12~1 Jr:IÜSPRUDENCE (PA RTl E FISC.\ LE)

il)t'~st 1ias p-ossible de. considérer conime réser·ve, {mids de prévision, report à nouvéatt ott aflèctation analogne de la société, nue cons-istance acl'ive dont elle a perdu la disposi­tion et qui sera, dès sa réalisatirm, affectée ante réparations décrétées.

Le bilan, le. conipte- de profits et pàtes, le J'apport des administrateurs et la décision _lltLl'.as,r;eJJthlée_géJté.J'ale~fàJ'.1JWJtLml...lozt:Lintlivlsib.le..:_llOJILl'.ei/SeJ1lb.le-tloiLiJt"J'~e1wisa{lé

pour apprécier le résultat de l'exercice social présenté ct il n'appartient pas à l'Admi­nislJ'ation de tl~naturer la rdalité en fractionnant cet ensemble pow; n'en retenir qn'nue Jlart-ie iles données. · ·

Vu le recours rég·ulier formé, le fO janvier--1933, par la société anonyme du chemin de fer de jonction BeJg·o-Prussienne contre la décision l'enduc le J2 décem-. hre 193'2 pat• le directeur des Contributions directes de Ùt province de Liég·e, qui a rejeté sa réclamation tend~nt à l'exot1éi~ation partielle dei la taxe pt•ofessionnelle de 3.482.4l>9 fr., dont e1le a été imposée pat• l'article. H> du rôle de l'exercice J 93lsur un bénéfice professionnel que, le fisc estime avoir été de 17.159.100 fr. ;

Attendu que lorsctn'elle a dr·essé le bilan de son exercice social -1930, approuvé par l'assemblée g·énérale du 28 mai 1931, la société requérante s'estimait à juste titre titulaire d'une créance certaine, mais qon payée, contre l'Etat de 19.023.796 Jr. 62r en a porté Iïmpot à son actif, l'a passé au eréclit du compte profits et pe1't1:s et l'a fait concoUl'ir à la création du solde bénéficiaire à répartir, inscrit au passif dt! bilan j 11ue l'assemblée générale, après rapport circonstancié, a décidé qu'un acompte SUl' cette répartition serait payé le 29 mai 193l aux actionnaires, commis­saires et administrateurs à concm.rcnce de 5.556.601 fr. 47, et que le surplus leui· serait versé lorsque l'Etat Iiciniderait les arriérés fig-mant au bilan comme actif réa­lisable ; Qu~ la r·equérantc s'est acttnittée des taxes mobilières et professiormclles affé­

rentes aux dividendes ct tantièmes payôs le 29 mai Ü)31, mais !n'étend que -l'imÏJût sm· les revenus des capitaux mobiliers et sur les revenus pt•oJessionnels dont le sm•plus serait passible, ne seront rendus exigibles que par la mise en paiement à effectuer au moyen des fonds dont l'Etat est redevàblc ;

Attendu que l'Administration des Con tribu ti ons a estimé que cette attri1mlion clif­fér·ée ne constitue pas une distr·ilmtion, faute d'avoir été l'objet d'une mise à dispo­sition dàns· tin délai précis qüi lui donneràit le. caràctèi·e d'un revenu ol.t- d'une rémunération elfeclive ;

Que soustraite actuellement à l'appliealion de la taxe mobilièt·e ou de la taxe pro­fessionnelle sm· les rémmiérations des administratem·s et commissairès parce tfllC

non distribuée fiscalement, les ~onunes qu'elle compot:te sont passibles dans le ehrf de la société_de la taXCJH'ofessionneUe; elles doiven_tètre rangées dans l~ catég-ode des t•éserves forids de prévision, report ù nouveau ou affectations analog·ues ; ·

Attendu qu'en l'espèce l'assemblée g·énérale a pris décision irrévocable dont l'cxécutio"n ne dé,jetid. pas de l'arbitraire. des. administrateurs qui a poùr coilsé­quence de l'aire sortii· du l)atl'imoine social une valeüi· à laquefle s'altaehe déso"r­mais l'exercice d;Lni clt·oÜ d.ecréance personù.el aUx J)énéfi(~iaires dè la i·épartitiou orâoiinée ;. qu'il.n'est pas ·possible de considérer comme 1;éservc, fonds de prévision, repot;t à nouveau ou alfectatioil analoirue àe la so.ciété une consistance" active dont eÜe a pe-rdu. la dlsposition .et <Illi set;a, dès sa réalisation, affectée aux dish;ilmtions décrétées ; · · · · · · ·

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Jt'RlSt>llUb:E:NCE (PAllTlE F'ISOALE) 125

Qu'aussi bien à l'avenir la valeur active portée à l'actif réalisable sous la rubrique « El at débitem ,> alll'a sa contre· partie au passif sous l'arlicle « créditeurs divers ,>. qui comprmÎdt•a dans son import le montant des créances à terme incertain dont les bénéficiaires sont investis en vet·tu de la décision de l'assemblée g·énét·ale, et les deux postes de l'actif et du passif subiront concurremment une réduction progTes­sive jusqu'à extinctive à meslll'e que l'Etat débiteur effectuera les paiements escomptés et inévocablement consact'és à la distribution ;

Attendu que le bilan, le compte des profits et pertes, le rapport des administra­teurs et la décision de l'assemblée g·énérale forment un tout indivisible dont l'ensem­,hle doit êtl'e envisagé pour apprécier le résultat de l'exei'Cice social présenté et qu'il n'appartient pas à l'Administration fiscale de dénaturer la réalité en fracti@­nant cet ensemble pour n'en retenir qu'une partie des données;

Attendu que si au lieu de passer la créance exig·ilJle, au compte des profits et pertes pour la faire réavparaître an passif du bilan sous l'article 1· profits et prrtes » (bénéfice à répartir) la société requérante l'avait directement contrepassée de l'actif au passif sous la dénomination « compte d'attente », sa eonsistance n'eut pu servir de base à la taxe professionnelle, à défaut d'avoir été ac.tée comme réalisée et acquisr en bénéfice au cours d'rxet;eice ;

Que le mode de comptabiliser adopté en 193-l correspond à la même réalité éco­nomique relativement à la société avec cette seule ditrérence que cet actif réalisable mais n':'n réalisé est voué dès sa réalisation au paiement de re\'enus mobiliers ou de r{•mnnérations reconnus, sans que son. affectation puisse faire encore l'objet d'une délibération de l'assemblée g·énérale ;

Attendü que la réalité économique traduite par le bilan, le compte des profits et pertes et leurs annexes inséparables a donné matière à une taxe professionnelle dans le chef de la , société sur les bénéfices professionnels accusés mais (lans la mesure où ils le sont;

Qu'il résulte de ces documents que le bénéfice professionnel de la société, déclaré par elle et répondant à la vérité ne comprend pas la valeur d'une créance sur l'Etat, valeur qui fait l'objet d'une irrévocable répartition ; que celle-ci est passible d'mw taxe mobilière et d'une taxe professionnelle dans le. chef de ses bénéfices, mais que l'imposition ne set·a exig·ible du redevable intermédiaire retrnant à la source, Cille du jout· où sa distributipn effective constituera les créanciers attributaires d'un revenu dont la perception devra être pot·lée à la connaissance du fisc parie débiteur ou qu'en toute hypothèse l'Administration pourra connaître en observant les fluctua­tions du bilan et du compte de profits et pertes qui doivent lui être périodiquemeilt soumis;

Attendu que. le principe de l'annalité de l'impôt ne contredït pas ce système. qui est celui de la requérante, puisque l'impot sera assis sur les. bénéfices réservés et répartis de l'exerGice présenté sauf à perce voit· la taxe. su•· ,le~ bénéficrs ·répartis, lorsque leur mise en paiement leur aura donné le caractère de revenus réels ;

Altendu que l'article !)2 des lois eom·donuées est étranger au présent litige, relui-ei por.tant sur la détermination de la· base d'une taxe professionnelle lan dis que cet article ne concerne uue l'organisation de l'établissement définitif d'une. situation fiscale en vue d'éviter que la mêlpe matière subisse une double imposition : ·

Attendu qu'il n'y a pas lieu de retrnit· aux débats les pièces et documents qui

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126 Jt!RTSPRUDENCE (PARTIE FISCALE)

'n'oÎlt !ms eté régul}èrenleiit déJ)OSéS au gTèffe, confcn'mément aUX lH'eSeriptÎOllS de la loi du 6 septeinbre 1895;

Par ces motifs, . La: Cour écartant toutes conclusions autres ou contrait·es,-entenduM. li. Pirnay,

--;c;-co=r~ls=emer, en son rapport, oui~~d-e-Frutdnrout,-sulJstituh:lu-Pracurettrt\·énéral,-en--· -son avis conforme, rejette des débats tous documents

1de procédm·e ou de corres­

pondances rel~tifs aux rétroactes des litig·es pendants ~ntni la société requérante et le ministère des Transports et la Société Nationale des chemins cle fer belges qui n'on.L pas été légalement déposés au g-relfe en conformité avec les articles 9 et :10 de la loi du 6 septembre 1895;

Reçoit le recours qu'il déclare fondé ; . En conséquence, décharg·e la société requérante de toute taxe professionnelle

établie à sa charg·e en considérant la somme de seize millions huit celit' II'ente six mille cinq cent deux J'ranes 52 centimes, répartis entre les actionnaires, le· conseil d'administra~ion et le collèg·e. des commissaires comme bénéfice· professionnel taxable dans le chef de la requét•an te ;

Comtamne l'Achilinistration des Finances aux dépens.

Observations. -- I. Poue se rendre un compte exact de la thèse à laquelle s'est ar·rêtée la Cour de Liége, il est nécessaire de préciser la question.

Une société porte à son actif, avec inscription correspondante au crédit du compte des profits et pertes, le montant d'une créance sur un tiers, créance certaine mais dont la liquidntion est différée. Par décision de l'assemblée générale approuvant le bilan, cette somme est répartie aux actionnaires! ain~i qu'aux commissaires et administra­tem's ; mais cette rérartition n'est exécuté~ pae un vm·sement immé­diat qtl'à concm't'ence d'un certain chiffre, la miE>e au payement du solde étant reportée au jour de la liquidation de la créance par le débiteur.

Comment l'Administration établit-elle la taxation ? Elle impose à la taxe twofessionnelle l' entièt~eté du bénéfice réalisé n'en déduisant! aux term~s de l'article 35! § 2, à titre de revenus distribués soumis ~l la taxe mobilière! que la somme effectivement versée aux actionnaire.s ainsi qu'aux administPateurs et commisiiair'es. Quant au solde, Je con­sidérant comme acct>oissement de ravoir· social, elle l'assujettit à la taxe professionnelle, l'excluant de la taxe mobilièt>e à défaut d'attri­bution ou de mise en pl;lyement.

Su~ va nt la société, au eontPaÜ'e, le solde devait rester hoJ'S cl' atteinte de la taxe profession,lelle, parce que, en vertu d'une décision irrévo­cable, dont l'exécution était expressément fixée à l'abt'i de l'arbitait'e des dirigeants, il se trouvait exteait ela patrimoine social faisant ainsi

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JUR1SPRCDENCE (PAR'rJE FISCALE) 127

l'oqjef d'un dl'ûit de créance personnel des bénéficiaiees de la I;éparti­tion orcloLinée. Il ne s'agissait donc ni d'une réser·ve, ni d'un fonds de prévisions, ni d'une des affectations analogues visées par l'article 27, § 2, 5o puisque cette consistance active, la société en avait perdu la disposition et devra, dès sa réalisation, l'alfecter aux répartitions déci·étées, le~queffes rendront alors--exigible la taxe mobilière.

C'est cette thèse qne la Cour de Liége a adoptée. On en apeeçoit l'impoetance. El1e met en cause ia situation fiscale

des sociétés pae actions qui, tout en décr·étant un dividende~ ei1 retm·­.dent le payement. Disons en passant, à ee sujet, que génét'alement l' Administeation admet l'exclusion de la taxe peofessionnelle du mon­tant d'une telle répartition it la condition que le payement effectH' en soit effectué dans l'année. Onremarquera, toutefois, que, dans l'espèce jugée par la Cour de Liége, la mise en payement diiféJ'ée ne dépendait nullement d'une décision du conseil d'administration ou de quelqu'or­gane social quelconque; mais était expressément et exclusivement con­ditionnée pat' la liquidation de la CI~éance formant la smirce de la ré­parti ti on.

Du point. de vue juridique, le siège de la matière gît pi'Încipalement dans les articles 35, § 2, al. I, 21 et 59, § l des lois coot'données. Qne la taxe mobilière Ile fùt pas exigible à défaut cl'atthbntion ou de mise en payement, le doute sur ce point n'est plus permis. L'exigibi­lité de L' im1iôfdépend de L' appropt'iation effective, laquelle se fonde sm' un double élément : une m1ûation d'un pateimoine à un autre d'une vrtleiw réelle, exclusive d'un simple deoit de créance, ou d'un profit seülement éventuel (V. notamment : Brüx. 22 juill. 1924, Revue, 1925, no 2615; et Cass. 20 sept. et 4 oct. 1926: Revue 1927, nos 2760 et 276l.}En déclarant, dès lot's~ que la .taxe mobilièl'e, à défaut de payemeJJt aux Lénéflciaires cle la t'épartition déct·étée, ne peut êtt'e exigf!e, la Cour de Liége n'a fait que se rallie!' à l'intei'lWétation don­née précédemment pal' la jurisprudence aux mots " attrib~dîon ou mz:se en j_JaienzeJit ;, , emplOJ;és dans les articles 21 et 59, § 1, pour Gxer le momellt. de l'exigibilité de la taxe mobilière.

Mais cette qUestion cl'exigibilité résolue~ il restait à faire un sort à cette somme qui, bien que non " attribuée ou mise en lJaiernent ", fai­sait l'objet d'une répaetition décidée par l'assemblée génél'ale. Si, pour les motifs exposés plus haut, elle sol'tait du cadre de la taxe pt·o­fessionnelle, par contre ü'y avait-il pas contradiction à la déclarer pa_ssible de la taxe ·mobilière sans que celle-ci fùt exigible .?

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128 JV1USPRVDENCE (PARTIE F!SCALE)

En cl' autl'es tei·mes~ peut-on placer entre le fait génératem' de ''Cette taxe et son exigibilité une telle solution de continuité qu'il pourrait ar Pi ver que, tout en s'appliquant à la somme ainsi destinée à êtee

--I~épaetie,_la_taxe_lllo_bilier_e_ne_:_s_m~ailjamais due à défaut de survenance dn fait qui la rend exigible? D'où, on le voit, la conséquence qu~ ce montant seeait, en pareille é\rentualité, resté hoes d'atteinte de l'im­pôt, puisque, exclu elu cadee de la taxe peofessionnelle, iln' aurait pas non plus donné ouvm·ture à la pei·ception de la taxe mobiUere.

La Cour de Liége n'a pas examiné le problème sous cet angle. Sur ce teeeain trois dispositions des lois coordonnées entrent en jeu : L'ad. 27, § /2, al. 1, qui dispose : "Pour les sociétés pae actions la taxe (professionnelle) est 1·égZée à J'aison de leurs bénéfices diminués des revenus distribués ". L'article 21 : " La taxe mobilière est due

---wu 1noment cle l' attrib~dion oncle let mise en payement des revenus ". L'm·t. 59, § 1 : "Les taxes n1obilière et professionnelle pecçues par retenue sur les revenüs imposables sont payables, la première dans les quinzejours de l'attribution oucle.la miseenpttiement "·

L'expression " attribution ou 1nise en payement " a été introdnite:, par la loi du 28 mars 1923, lHÙ' substitution au mot "2myemPnt " en vue cFactiver la rentrée des impôts ----:- cette modification elevait rendee exigible la taxe mobilière. dès la survenance de tout fait -payement ou acte équivalent, constitutif d'âppropeiation effective. Du point de vue de la réalité économique, 1' approp1·iation effective c'est l'acquisition du revenu susceptible d'encaissement immédiat ù l'exclusion du d!'Oit de CI'éance issu crun simple décrétement de divi­dende par 1' assemblée géuéeale de la société. Décr·étement et mise en. payement on atteibution sont donc de nature et d'effet distincts an regard de la taxe mobilif'we. Sur ce point, après nn certain flottement les arrêts cle nos Cout's d'appel et de la· Coue de cassaUon ont levé tout doùte.

La question se réduit ainsi à savoil·.quel sens le législateur a donné

au mot distribué claus l'article 35! § 2 prérapimlé : ... " la taxe est réglée it raison de lenr·s bénéfices diminués~ dés revenus distribués ". Fau t.:.il, le mettant en concordance avec les mots " attribttfion ou mise en paiement " des articles 21 et 59! § 1, lui· donùer ·la portée d'une appropriation effective par les béiléficiair•es? Ei1 ce cas, l'arrêt de la Coqr de Liége ne saurait êtr·e apiwouvé, puisque les bénéfices exclus qe la taxe professionnelle se; liq1iteraient à 9eux qui fout effectivement

l'objet d'une"mujation du patl'imoir)esocialc~ans celui cles . .actiounaiJ~es_.

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JURISPRUDENCE (PARTIE FISCALE) . 129

Mais, s'il est vrai que le mot distribué peut, par lui-même, prêter à. pnPeille interprétation, un examen plus serré de la loi doit la fait'e éeat'tet•. Les tet'mes " attt'Îbution ou mise en paiement " font partie de dispositions visant expressément et spécialement l'exigibilité de la taxe. Dans rat'tiele ·35, § 2, il ne s'agit pas d'exigibilité mais de l'étàblissement de la taxe professioi1nelle, dont fe législateu.I' déter­mine le~ limites. Cet at·ticle se teonve d'ailleurs placé, ainsi que l'avait fait remarquer la Com~ de cassation dans un arrêt du 8 février 1926 (Revzte, 19.26, no 2708), dans le chapître relatif à la détennindt1:on cht tau.x des impôts cédulaiL'es. Au sut·plus, s'il en était auteement, on ap(wçoit les difficultés et l'incohérence qu'entraîneeait un système qui· tienrlr'ait en. suspens l'établissement de la taxation jusqu'au jour où viendraient à êtee mis en payeme~t les dividendes décrétés par une société. Le déceèten1ent du dividende et l'appt·opriation effective par les actionnaires devraient .. ils être concomittants? Ou bien l'Admi­nistl'ation set•ait-elle terrue, avant d'établit• la taxe professionneUe, d'att~.mdee qu'ait été réalisée cette appeopriation? Le Iégislatem· n'a pu envisager l'institution d'un tel régime~ pernicieux à la fois pour l' Administeation et pour les sociétés redevables.

M.F.

No 3441. - Cour d'appel de Liége (3 6 ch~). - 15 juin 1934. · l\'I;\'1. Vroonen, prés. ; - Loiseau, av. gén:; -1\'Jtres X ... cfllenusse, avocats.

(S. A. Carriëres et Fours à chaux Dumont~ ·waittier c(Etat [Fûzancés]). Impôt sur le revenu . ..:.... Plus value d'imméubles aliénés par échange. -

Taxe professionnelle non applicable.

L'échange d'immeztbles ne se mttavhe pq.s ana: opérations professionnelles de là société mais constitue le 1'em.plaçement dans son capital d'un élément par un autre; la plus value inhérente à. l'élément échangé est due à des circonstances économiques étrangères à l'activité de la redevable; ll'oit il. suit que le profit supposé 1'éS?tltant de cette trans·, action est étranger it la 1iotion du bénéfice professionnel dans le sens de l'art . .25 dt!s lois coordonnées d'impôt sur les ·revenus. ·

La Cour: Attendu que la requél'~nte réclame décharg·e de la taxe professionnelle d'un import·

de 4l.85~Hr., dont elle ~ été cotisée à l'exercice fiscal :1933, rappel de droit de 1931 sur la base de 190.968 fr·. qui, d'aprèsl'AdministraÜoù, représenterait la différence. entre l'estimation d'immeubles aliénés par un échang-e et leur valeur à l'époque où ils sont entrés dans le patrimoine social'; ·

Attendu que cet échange d'immeubles ne se rallâche:pas aux opérations profes­sionnelles de la société.t•equérante, mais.cpnstituairte re1qplacement. dans s_on capila.L \ d'un élément par un autre et que la plus value inhél'ente à l'élément. échang·é est J

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due à des circonstances économiques ·étrangères à l'activité du redevable, d'où tl suit que le profit supposé résultant de cette transaction est étranger à la notion du bénéfice professionnel dansle sens de l'article 25 des 'lois coordonnées relatives aux impôts sur· les revenus (Cas., 6 février 1933, 28 novembre H33, 22 jamier J 934 ;

______I.>_as.,_,l9_3_3,_p_,_9_i,_e_t_t_9_3_4_,_llll._8_5_eLt49_)_; __ · ____________ _ Attendu que ce inotif étant déterminant pour justifier la réclamation, il est sans

intér·êt d'examiner les autres moyens produits à l'appui du recours. Par ces motifs, la .Cour rejetant toute autre conclusion, entendu M. Pirna), conseiller, en son rap­port et l\1. Loiseau, avocat-général, en son avis conforme. Donne acte à l'Adminis­tration des Finances de ce qu'elle renonce au vu des arrêts de la Cour de cassation en cause Anceta et Omeg·a des 6 février et 28 novembre 1933, à la taxation des plus values réalisées par la société appelante en suite de l'échànge d'immeubles, ces échanges ne revêtant pas en l'occurrence une activité professionnelle.

Par ces motifs, Met à néant la cotisation litigieuse. Condamne l'Etat Belg·e, Administration des

Finaüces, à rembourser à la requérante, majorées des intérêts, toutes sommes indû­ment perçues en vèrtu de la dite cotisatï'ou et le condamne aux dépens.

Observations . .;_ Depliis que la jurisprudence s'(st définitivement fixée sur 1 'égalité de situation, en face des plus values acquises pour l'application de la taxe professionnelle, entre partieuliers et sociétés, il était manifeste que la pll.ls valüe portant sur un immeuble du patri­moine social ne constituait pas une base taxable. Dans les exploitations industrielles ou commerciales, on peut classer en deux catégories les éléments de l'actif : d'une part les éléments fixes, qui servent à l'exploitatimi: les immeul..iles commer~,;iaux~ les-machines, fe ll1atériel; de l'autre, ceux qui ne font que·trœverser le imtJ·imoine, qui font pl'é­cisément l'objet de l'exploitation : les matières pPemièi'es, les produi1s fabriqués, les marchandises. Les plus values ou bénéfices réalisés sm'. ces derniers constituent nécessaü'ément des revenus profession11e]s. Il~;'sont, en effet, directemeut issus de l'activité professioi111E>IIe dont ils forment l'objet. Par contre, les plus values qui s'appliquent àux éléments fixes ne proviennent pas de cette activité, ils n~en sont pas l'objet; elles sont inhéi'entes au capital lni-même dont e11es rcpPésen­tent un acCI'Oissement. Elles se trouvent ainsi hors d'atteinte de la

taxa~~on sur les revenus professionn?ls: :e plrinc~pe.ét~ant reconnu~ la mamere dont ces plus values sont reahsees

1

est md1fferente : qu'elles soient inscrites au bilan par suite de réévaluation avec majoration du ceéclit du compte de pertes et profits, qu'elles proviennent d'une alié­nation de ces biens par ven te ou, comme en 1' espèce, par échange, il n'importe. De par leur nature même, elles sortent du cadr'e de 1 'impôt. Le mode d'acquisition ou de Péalisation advient dès lors sans pertinence.

M.F. N° 3441

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JURISPRUDENCE (PARTIE FISCALE)

·No 3442. - Cour de cassation (1re ch.). - 13 décembre 1934. MM. Godtlyn, prem. prés. ; - Genart, cons.-rapp. ; -Cornil, av. g·én. ;

:Mtres Marcq cj G. Leclercq.

(Société coopérative Groztpement général des pondres et explosifs cf Etat Belge [Finances]).

Taxe de facture. - Commissionnaire. - Preuve de cette qualité.

131

Anx termes de l'article 53 du Code des ta:r:es assimilées au timbre, il szttfît, pour êlre considérée comme commissionnaire, pour l'application de la taxe de facture, qn'une société ait envoyé aux acheteurs des marchandises fournies par ses membres, des fac­tures dressées conformément an barême de pri.x arrêté ]Jar elle et établies en son ]J1'oprè nom.; dès l11rs-, la preuve de la qualité en laquelle la société a agi est ·légalement faite.

La Cour : Ouï l\1. le conseiller Genart en son rapport et sur les conclusions de M .. Cornil,

avocat g-énéral ; · Snr les trpis moyeJJS rénnis, pris le premier de la violation des articles 1134, 1315,

13'19 et 1320 du Code dvil, 53 du Code et règlement g·énéral des taxes assimilées au timbre publié par l'arrêté royal du 2 mars i 927, en vertu de l'article 35 de la loi du 8 juin '1926 (coordination des dispositions lég·ales rég-issant le droit de timbre et les taxes assimilées aux timbres), 97 de la Constitution, en ce que ranêt attaqué, après avoir recomiu que la taxe litig-ieuse ne s'applique qu'au tiers conimis pour la ve1lté oU pour l'achat, par 1~ vend~ur ou l'acheteur, comme véritable commission­na1ëe ou comme mandataire a déclaré la demanderesse en cassation, au mépris de ses conclusions, débitrice de la taxe litigieuse en se bornant à constater qu~elle n'a pas ag·i uniquement pour l'encaissement ou le 1·ecouvrement de prix de vente, ce

. qui n'implique nullement que le défendeur en cassation ait prouvé que la deman­deresse a effectivement ag·i e·n qualité de mandataire ou r:le commfssionnah·e;

Le deuxième moyen, tiré de la violatioil des ai·ticles 51, 52 et 53 du Code et règ-le­ment g-éné1·al des taxes assimilées au timbre pùhlié par l'arrêté I~oyal du 2 mars 1927, portant, en exécution de l'article 36 de la loi du 8 juin 1~26, coordination des dis­positions lég·ales rég·issant le droit de timbre et les taxes assimilées au timbre, et 97 de la Constitution, en ce que l'al'l'êt attaqué, après avoir constaté que l'article 53 du dit Code n'envisage que le tiers commis pour la vente ou pour l'achat par le vendeur ou par l'acheteur, soit comme véritable commissionnaire, soit comme man­dataire, a fait application de cette disposition à une hypothèse où l'expéditeur de la factme n'était intct•venu ni comme inandataire, ni com1ile commissionnaire, l'arrêt attaqué se bornant, par une .contradiction de mo!Hs manifeste, à relever que la demanderesse en cassation ne s'est pas contentée d'intervenir pour l'encaissement ou le recouvrement des factui·es, sans constater toutefois qu'elle aurait agi comme commissionnaire ou mandataire ;

Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 1984 du Code civil, 12 et -13 de la loi du 5 mai 1872, portant revision des dispositions du Code de commerce relatives au g·ag·e et à la commission et 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué a considéré implicitement la demanderesse en cassation connue ayant ag"i en qualité de mandataire ou de conunissionnah·e, sans relever en fait qu'elle ait à un moment quelconque exprimé, au nom de ses prétendus mandants ou conü11ettants, une

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I32 JURISPRUDENCE (PARTIE FISCALE)

volonté quelconque et en déduisant cette qualification erronée d'actes purement matériels à cet" égard indifférents; · ·

Attendu que, d'après l'arrêt dénoncé, la société demanderesse a ellYoyé, .aux ache­teurs des marchandises fournies par ses membres, des factures dressées conformé-ment au barême de prix arrêtés nar elle et établies en son propre nom ; _____ _

Attendu qu'il suffit que la société demanderesse ait agi de la sm·te au nom de srs commettanls, pour être considérée comme commissionnail·e, aux termes de l'ar­ticle ti3, alinéa fer du Code des taxes assimilées au timbre, en vue de l'::tpplieation de la section première du titre deux du dit Code;

Que dès lors, la 1weuve de la qualité en laquelle la société avait agi était lég·ale­ment faite ;

Qu'il ne peut être reproché au juge du fond de s'être contenté à cet égard d'une justification insuffisante ; ni d'avoir omis de faire une constatation Jégalem ent néces­saire; ni d'avoir basé sa décision sur la constatation d'actes matériels iudilféreuts;

Qu'ainsi les trois moyeùs maùquent en fait comme en droit ; Par ces motifs,

Rejette le pourvoi ; condamne la société demanderesse aux dépens et à l'indem-mité de cent cinquante francs. ·

Observations. - Pour r application de la taxe de facture aux opé­rations réalisées par l'enll·e~11ise de commissionnaires, le législateur a pris soin de déterminet', de façon précise et cafégol'ique~ Tesfarts ou actes qui, du point de vue fiscal, entraîneraient l'existence de cette qualité de commissionnaiee. C'est ce qui fait l'objet de l'article 53 du Code des taxes assimilées au timbre. Parmi les cas visés par cette dis~

position légale, se trouve celui, qui a fait l'objet de l'arrêt ci-dessus du 13 décembre 1934, sa VOÎI' : le pal'ticu lieP ou la société qui ''agit mi son propre nom ou sous un nom social pour le compte du commettant. Cette seule condition, établie par la loi, est catégorique et d'une portée étendue. Les faits qui la constituent étant constatés, la base de)ataxe se Ü'Ouve légalement établie. La qualité de commissionnait'e est suffi­samment fixée dans le chef de la société, dès lors qn~elle a adt·essé aux achetem·s de marchandises, fouenies par ses membres, une fac~ure en son propl'e nom. L'application de la taxe de facture ne réqiüer-t pas d'autt'e j usti:fication. Ici, en vertu d'une stipùlation expresse spéciale, le droit fiscal domine le droit commun.

1\'I. F.