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  • 8/16/2019 deouane

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     MAROC  

    FASCICULE 132(18e ÉDITION)

    2012

    BULLETIN INTERNATIONAL DES DOUANES ORGANE DE L’UNION INTERNATIONALE POUR LA PUBLICATION DES TARIFS DOUANIERS 

    ISSN: 1378-4064

    BURE U INTERN TION L DES T  RIFS DOU NIERS 

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    BULLETIN INTERNATIONAL DES DOUANES 

    ORGANE DE L’UNION INTERNATIONALE POUR LA PUBLICATION DES TARIFS DOUANIERS 

    FASCICULE 132 

    18e Édition 

    MAROC

    CETTE PUBLICATION EST ÉGALEMENT DISPONIBLE EN ANGLAIS, ALLEMAND, ESPAGNOL ET ITALIEN,

    AINSI QUE SUR NOTRE SITE WEB 

    2012

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    Le contenu de la présente publication est la propriété intellectuelle exclusive du Bureau Internationaldes Tarifs Douaniers (B.I.T.D.). Aucune reproduction en tout ou en partie de la publication ne peut sefaire sans l’autorisation préalable et écrite du B.I.T.D. sous quelque forme que ce soit, photocopies,microfilms ou support informatique compris. La présente publication ne peut être vendue que par desorganismes officiels. © B.I.T.D. 2012.

    « Le Bureau international s'engage à apporter les plus grands soins dans la traductiondes lois de douane et des publications officielles interprétatives de ces lois, mais il est

    entendu que les Gouvernements intéressés n'assument pas de responsabilité quant àl'exactitude de ces traductions et qu'en cas de contestation le texte original sera leurseul guide. » ( Art. 3 du Règlement d'exécution de la Convention internationale du 5 juillet 1890.)

    BUREAU INTERNATIONAL  DES T ARIFS DOUANIERS 

     Adresse postale: Rue des Petits Carmes, 15   B – 1000 Bruxelles

    Bureaux: Rue de Namur, 59   B – 1000 Bruxelles (6e étage)Tel. +32 2 501 87 74 - Fax +32 2 501 31 47

    E-Mail: [email protected]   http://www.bitd.org

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    LISTE INDICATIVE DES TARIFS ET SUPPLÉMENTS

    PUBLIÉS DANS LE «BULLETIN INTERNATIONAL DES DOUANES»

    DÉNOMINATION  FASCICULE  ÉDITION   ANNÉE

    Afrique du Sud.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 23 2008Algérie... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 16 2008

    Antilles néerlandaises. .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. 67 4 1983

    Arabie saoudite ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 8 2004

    Argentine.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 16 2007

    Australie... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 15 2007

    Bermudes .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 1 2010

    Birmanie (République socialiste de l'Union) . . . . . . . . . 11 3 1979

    Bolivie ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 11 2006

    Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 21 2010

    Brunei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 3 1987

    Bulgarie ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 10 2006Burundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 5 1987

    Canada... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 28 2009CARICOM – Caraïbes (Marché commun des) :

    (Barbade, Guyana, Jamaïque, Trinité-et-Tobago, Antigua-et-Barbuda, Belize, Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Mont-Serrat et Saint Kitts-et-Nevis)

    86 3 1999CEMAC – Communauté économique et monétaire de l’Afrique

    Centrale : (Cameroun, république centrafricaine, républiquedu Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad) 66 4 1990

    Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 18 2007 

    Chine (République populaire de) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13 10 2010

    Chypre... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 17 1999Colombie ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 16 2006

    Comores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 2 1995Communauté Andine (Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou,

    Venezuela) ................................................... .......120 1 2004

    Congo (République démocratique du) .. . . . . . .. . . . . .. 3 2 2004

    Corée (République de) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 80 4 1987

    Costa Rica S.A.C.(Système douanier centre-américain:

    Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras et

    Nicaragua)...........................................................

    128 1 2003

    Côte d’Ivoire ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 3 1987

    Cuba.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 11 2008Dominicaine (République). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 1972

    Égypte (République arabe d’) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 36 6 2007

    Équateur ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 19 2008

    États-Unis d’Amérique .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. .. 21 20 2004

    Éthiopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 5 1980

    Fédération de Russie.... .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. 23 2 1996

    Guatemala S.A.C.(Système douanier centre-américain:

    Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras et

    Nicaragua)........................................................... 127 1 2003

    Hongrie... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 10 1995

    Inde.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 23 2000Indonésie... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 10 2004

    Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 9 1974

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    DÉNOMINATION  FASCICULE  ÉDITION   ANNÉE

    Islande .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 10 2006

    Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 9 1982

    Japon.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 18 2005

    Jordanie. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 4 2009

    Liban .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 5 2004

    Libye (Jamahiriya arabe libyenne) .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 51 5 1984Madagascar... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 5 2010

    Malaysia... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 5 1987

    Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 13 2002MCCA – (Marché commun centre-américain) :

    (Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Venezuela). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 126 2 1987

    Maroc... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 18 2012

    Maurice... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 12 2006

    Mercosur – (Marché Commun du Cône sud) :

    (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay, Venezuela) 122 2 2007

    Mexique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 17 2002

     Nicaragua .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 6 2005

    Norvège ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 28 2002

    Nouvelle-Zélande.. .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. . 29 18 2007

    Oman (Sultanat d’) .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. 180 4 1987

    Pakistan. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 11 2007

    Panama .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 11 2011

    Pérou.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 13 2010

    Philippines ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 10 2003

    Pologne .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 8 1996

    Roumanie ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 10 2003

    Rwanda .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 6 2003

    Sénégal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 3 1985

    Serbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 1 2008

    Singapour ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 14 2010

    Slovénie. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 1 1994

    Soudan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 7 1980

    Sri Lanka. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 4 1998

    Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 24 2004

    Surinam .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 8 1988

    Syrie (République arabe de) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 50 5 2009

    Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 12 2008

    Turquie .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 12 2007

    UEMOA – Union économique et monétaire ouest-africaine:(Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali,Niger, Sénégal et Togo)......................................

    103 1 2003

    UE - Union européenne:Allemagne (République fédérale), Autriche, Belgique,Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France,Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie,Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal,Royaume-Uni, République tchèque, Slovaquie, Slovénie etSuède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    14 33 2012 

    Vietnam ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 1 2005

    Zimbabwe ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 1 1983

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    M A R O C(À jour au 1er  janvier 2012)

    Extraits du code des douanes et impôts indirects relevant de l’administrationdes douanes et impôts indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339

    du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu’i l a été modi fié et complété

    TITRE PREMIERPRINCIPES GÉNÉRAUXCHAPITRE PREMIER

    Généralités Ar ticle Premier Au sens du présent code et des textes pris pour son application, on entend par:

    a) territoire douanier : le territoire national y compris les eaux territoriales;

    b) territoire assujetti: la partie terrestre du territoire douanier, y compris les ports, les rades, les plates-formes off shore ainsique les dragues et équipements similaires circulant ou opérant dans les eaux territoriales et toute autre installation situéedans les eaux territoriales et définie par décret, à l’exclusion des zones franches;

    c) zone franche: des zones constituées dans le territoire douanier, soustraites à tout ou partie des lois et règlements douaniers;

    d) importation: l’entrée sur le territoire assujetti de marchandises en provenance de l’étranger ou des zones franches;

    e) mise à la consommation: le régime douanier qui permet aux marchandises importées de demeurer à titre définitif dans le ter-ritoire assujetti. Ce régime implique l’acquittement des droits et taxes éventuellement exigibles à l’importation etl’accomplissement de toutes les formalités de douane nécessaires.

    f) exportation: la sortie des marchandises du territoire assujetti.

    g) l’administration: l’administration des douanes et impôts indirects, ses services ou ses agents;

    h) document: tout support, quelque soit le procédé technique util isé, contenant un ensemble de données ou de renseignementstels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms...

    i) marchandises: les produits, objets, animaux et matières de toutes espèces, prohibés ou non, y compris les stupéfiants et lessubstances psychotropes, qu’ils fassent ou non l’objet d’un commerce licite.

     j) mainlevée: l’acte par lequel l’administration permet aux intéressés de disposer des marchandises qui font l’objet d’un dé-douanement.

    k) lois et règlements douaniers: l'ensemble des prescriptions législatives et réglementaires concernant l'importation et l'exporta-tion des marchandises que l’administration est expressément chargée d'appliquer.

     Ar ticle 1 bisLes lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité et à la nature des personnes.

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    2  MAROC – FASCICULE 132 (18ème ÉDITION)

    CHAPITRE IITarif des droits de douane

    Section IDéfinition

     Ar ticle 2Le tarif des droits de douane comprend:

    1) les positions et sous-positions de la nomenclature découlant de la convention internationale sur le système harmonisé dedésignation et de codification des marchandises (S.H) adoptée par le conseil de coopération douanière ainsi que, le caséchéant, des sous-positions nationales établies selon les normes fixées par cette nomenclature ou des positions et sous-positions découlant d’accords conclus ou de conventions ratifiées par le Maroc.

    2) les quotités des droits applicables aux positions et sous-positions précitées.

     Ar ticle 3

    Sauf dispositions contraires prévues par des textes particuliers ou par des accords, arrangements, traités ou conventions in-ternationaux auxquels le Maroc adhère, les marchandises importées ou exportées sont passibles, selon le cas, des droitsd’importation ou d’exportation les concernant, inscrits au tarif des droits de douane indépendamment des autres droits ettaxes institués par des textes particuliers.

     Ar ticle 4

    Sauf dispositions légales contraires, les droits appliqués sont des droits assis sur la valeur des marchandises, dits ad-valorem.

    Section IIModification du tarif en cas d ’urgence

     Ar ticle 5

    1) En cas d’urgence, les quotités tarifaires visées à l’article 2 ci-dessus ainsi que les autres droits et taxes perçus àl’importation peuvent, conformément aux dispositions de l’article 45 de la Constitution, être modifiées ou suspendues par legouvernement, en vertu d’une habilitation législative;

    2) La procédure prévue au 1° du présent article est applicable aux droits et taxes dont les produits présentés à l’exportationpeuvent être passibles;

    3) La nomenclature définie au 1° de l’article 2 ci-dessus peut être modifiée par voie réglementaire lorsque cette modification

    n’entraîne pas de changement dans la quotité tarifaire applicable aux produits concernés. Ar ticle 6 (abrogé).

    CHAPITRE IIIConditions particulières d’application de l a loi douanière

    Section IDispositions douanières contenues dans les accords, arrangements, conventions et traités

     Ar ticle 7

    Les dispositions douanières pour lesquelles il est stipulé dans les accords, arrangements, conventions et traités qu’elles en-trent en vigueur dès la signature desdits actes sont applicables dès leur notification à l’administration.

    Section IISurtaxes

     Ar ticle 8

    1) Lorsqu’un État ou une union douanière ou économique traite des produits marocains moins favorablement que les produitsd’autres États ou arrête des mesures de nature à entraver le commerce extérieur du Maroc et sans préjudice des dispositionsde règlement de différends prévues par les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par le Maroc, des surtaxes sous formede droits de douane majorés peuvent être appliquées à tout ou partie des marchandises originaires de ces États ou unions;

    2) Ces majorations sont fixées par arrêtés du ministre chargé des finances pris après avis du (ou des) ministre(s) intéressé(s).Ces arrêtés sont homologués ultérieurement par la loi de finances pour l’année suivant celle au cours de laquelle lesdits ar-rêtés ont été publiés.

     Ar ticle 9

    Les mesures prises par application des dispositions de l’article 8 ci-dessus sont abrogées suivant la même procédure.

     Ar ticles 10, 11 et 12 (abrogés).

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      MAROC – FASCICULE 132 (18ème ÉDITION) 3 

    Section IIIClause tr ansitoire 

     Ar ticle 13

    1) Les textes instituant ou modifiant des mesures douanières peuvent prévoir, par une disposition expresse, l’application du ré-gime antérieur plus favorable aux marchandises pour lesquelles:

     – les justifications résultant des titres de transport créés avant l’entrée en vigueur des textes susvisés établissent que ces

    marchandises étaient, dès leur départ, à destination directe et exclusive d’une localité du territoire assujetti; – un crédit irrévocable et confirmé a été ouvert en faveur du fournisseur étranger avant la date d’entrée en vigueur desdites mesures.

    2) Ne peuvent bénéficier des dispositions de cette clause que les marchandises mises directement à la consommation, sansavoir été placées en entrepôts.

    CHAPITRE IVConditions d’application du tarif des douanes

    Section IGénéralités

     Ar ticle 14

    1) Les éléments d’assiette des droits de douane et taxes assimilées comprennent:

    - des éléments qualitatifs: l’espèce, l’origine, la provenance et la destination;

    - des éléments quantitatifs: la valeur, le poids, la longueur, la surface, le volume et le nombre.

    2) À l’importation, le moment à retenir pour déterminer les éléments d’assiette à prendre en considération pour le calcul desdroits et des taxes assimilés à percevoir sur les marchandises est celui de l’entrée de ces marchandises dans le territoireassujetti, sous réserve des dispositions des articles 13 et 86-5°. Il est tenu compte de la dépréciation subie par les marchan-dises en suite d’avaries, pertes ou tout autre événement y compris les pertes inhérentes à la nature même de la marchan-dise, ainsi que des déficits constatés, à charge pour le redevable d’établir que cette dépréciation ou ces déficits constatéslors de la visite sont survenus avant l’entrée des marchandises dans le territoire assujetti.

    Lorsque les marchandises importées sont partiellement avariées dans les circonstances visées ci-dessus, l’administrationautorise la séparation des marchandises avariées et, selon l’option du redevable, soit leur réexportation, soit leur taxation se-lon leur nouvel état sans préjudice du droit du redevable d’assigner un régime douanier aux marchandises restées intactes.

    3) À l’exportation, le moment à retenir pour déterminer les éléments d’assiette à prendre en considération pour le calcul desdroits d’exportation et taxes assimilées à percevoir sur les marchandises est celui de la sortie de ces marchandises du terri-toire assujetti. Ces éléments sont présumés n’avoir subi aucune modification de quelque nature que ce soit entre le moment

    de la visite par le service des douanes et la sortie du territoire assujetti.Toutefois, à l’initiative du redevable, il est tenu compte de la dépréciation subie par les marchandises en suite d’avaries,perte ou tout autre événement, à charge pour le demandeur d’établir que cette dépréciation est survenue postérieurement àl’opération de visite et avant la sortie desdites marchandises du territoire assujetti.

    Section IIÉléments qualitatifs d’assiette

    1. - Espèce des marchandises

     Ar ticle 15

    1) L’espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif des droits de douane;

    2) les marchandises qui ne sont pas nommément désignées au tarif des droits de douane ou celles qui sont susceptibles d’être

    reprises dans plusieurs positions ou sous positions tarifaires sont classées par décision de l’administration;3) Les décisions de classement tarifaire, prises par l’administration sont communiquées aux intéressés par tous les moyens et

    particulièrement, la publication dans un journal d’annonces légales et administratives ou au bulletin officiel et ne sont oppo-sables qu’à compter de la date de leur publication.

    Toutefois, les décisions de classement tarifaire prises à la demande du redevable ou à la suite d’un litige né à l’occasiond’une opération en douane sont immédiatement exécutoires à l’égard du demandeur informé et des parties au litige. Unedécision de classement tarifaire demeure valable jusqu’à la date de publication d’une décision de classement tarifaire modi-ficative ou de l’entrée en vigueur d’une modification de la nomenclature correspondante, conformément aux dispositions del’article 5 ci-dessus.

    4) L’administration peut autoriser le classement regroupé dans une ou plusieurs positions ou sous-positions tarifaires de mar-chandises susceptibles de relever de plusieurs positions ou sous-positions tarifaires sous réserve que ledit classement re-groupé n'entraîne aucune augmentation ou diminution des droits et taxes normalement exigibles, notamment lorsque cesmarchandises sont importées ou présentées à l’exportation:

    - en exonération des droits et taxes en vertu des dispositions législatives en vigueur;

    - dans le cadre des dispositions du paragraphe III de l’article 4 de la loi de finances transitoire n°45-95 pour la période du1er janvier au 30 juin 1996, promulguée par le dahir n°1-95-243 du 8 chaabane 1416 (30 décembre 1995);

    - sous l’un des régimes économiques en douane énumérés à l’article 114 ci-après.

    Toutefois et à la demande du déclarant, l’administration peut autoriser ce regroupement en retenant le classement tarifairedes marchandises soumises au droit d’importation le plus élevé.

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    4  MAROC – FASCICULE 132 (18ème ÉDITION)

    2. - Origine des marchandises

     Ar ticle 16

    1) Sous réserve des définitions de l’origine des marchandises contenues dans des accords conclus par le Maroc avec desÉtats ou des groupes d’États, ou dans les annexes desdits accords qui seront applicables aux relations commerciales duMaroc avec les États signataires desdits accords, sont considérées comme étant originaires d’un pays déterminé les mar-chandises entièrement obtenues dans ce pays.

    Par marchandises entièrement obtenues dans un pays on entend:

    a) les produits minéraux extraits de son territoire;

    b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

    c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

    d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

    e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;

    f) les produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer à partir de bateaux soit immatriculés ou enregistrésdans ce pays et battant pavillon de ce même pays soit exploités ou affrétés par des personnes physiques ou morales dece pays;

    g) les marchandises obtenues à bord de navires-usines à partir de produits visés sous f) originaires de ce pays, pour autantque ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés dans ce pays et qu’ils battent pavillon de celui-ci;

    h) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant que ce pays exerce aux finsd’exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol;

    i) les rebuts et déchets provenant d’opérations manufacturières et les articles hors d’usage, sous réserve qu’ils y aient étérecueillis et ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières;

     j) les marchandises qui y sont obtenues exclusivement à partir des marchandises visées sous a) à i) ou de leurs dérivés, àquelque stade que ce soit.

    2) Des décrets pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis du (ou des) ministre(s) concerné(s) fixent lesrègles à suivre pour déterminer l’origine des marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits visés au 1° ci-dessus en provenance d’un autre pays.

     Ar ticle 17

    1) À l’importation, l’administration peut exiger la production de tout document certifiant l’origine du produit importé. Elle peutégalement exiger la production de tout document destiné à justifier l’origine des marchandises restant à bord de navires es-calant dans un port national.

    2) La production d’un document certifiant l’origine d’un produit importé ne lie pas l’appréciation de l’administration qui demeurelibre d’en contester l’authenticité ou l’exactitude.

     Ar ticle 18

    1) À l’exportation et sur la demande des exportateurs, l’administration établit ou vise, selon le cas, les certificats attestantl’origine marocaine des produits exportés.

    2) Ces certificats sont délivrés par l’administration dans les formes et conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

    3. - Provenance des marchandises

     Ar ticle 19

    1) On entend par pays de provenance, le pays d’où la marchandise a été transportée directement dans le territoire assujetti.

    Le transit, l’escale, l’arrêt ou le transbordement de marchandises dans un pays intermédiaire ne confèrent la provenancedudit pays que si la durée du transit, de l’escale, de l’arrêt ou du transbordement excède:

    a) le temps nécessaire pour l’accomplissement normal du transit ou du transbordement;

    b) la durée des escales ou arrêts normaux des moyens de transport utilisés.

    2) À l’exportation et sur la demande des exportateurs, l’administration vise les certificats attestant la provenance des marchandises.

    Section III

    Éléments quantitatifs d’assiette

    1. - Valeur des marchandises

     A. - À l’importation

     Ar ticle 20

    1) Sous réserve des dispositions de l'article 20 bis ci-après, la valeur en douane des marchandises importées est la valeurtransactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pourl’exportation à destination du territoire assujetti après ajustement conformément aux dispositions de l’article 20 ter ci-dessous, à condition:

    a) qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que desrestrictions qui: – sont imposées ou exigées par la loi ou par la réglementation en vigueur; – limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues, ou

     – n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises;b) que la vente ou le prix ne soit subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable

    pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;

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      MAROC – FASCICULE 132 (18ème ÉDITION) 5 

    c) qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne re-vienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des disposi-tions de l’article 20 ter ci-dessous; et

    d) que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés au sens du 6° de l'article 20 nonies ci-dessous ou, s’ils le sont, que la va-leur transactionnelle sois acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du 2° ci-après.

    2) a) Lorsque l’acheteur et le vendeur sont liés, la valeur transactionnelle est acceptée à condition que l’examen des circons-tances propres à la vente des marchandises importées indique que ces liens n’ont pas influencé le prix.

    b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée lorsque l’importateur ou le déclarant dé-

    montre que la valeur déclarée des marchandises à évaluer est très proche de l’une des valeurs critères ci-après, déter-minée au même moment ou à peu près au même moment: – la valeur transactionnelle lors de ventes à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires au sens

    de l'article 20 nonies 2° et 3° ci-dessous, pour l’exportation à destination du territoire assujetti; – la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires telle que déterminée par l’article 20 septies ci-

    dessous.Dans l’application de ces valeurs critères, il est dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveauxcommerciaux, les quantités, les ajustements opérés en vertu des dispositions de l’article 20 ter ci-dessous et lescoûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l’acheteur ne sont pas liés.

    c) Les critères énoncés au 2° b) du présent article sont à utiliser à l’initiative de l’importateur ou du déclarant et à des fins de com-paraison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent pas être établies par l'administration en vertu du 2) b) précité.

    3) a) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur, ou au béné-fice de celui-ci pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condi-tion de la vente des marchandises importées, par l’acheteur au vendeur, ou par l’acheteur à une tierce personne pour sa-tisfaire à une obligation du vendeur. Ce paiement peut être fait en espèces ou par lettres de crédit ou instrumentsnégociables et peut s’effectuer directement ou indirectement.

    b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par l’acheteur ou pour son proprecompte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l’article 20 ter ne sont pas considérées comme unpaiement indirect au vendeur, même si l’on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou qu’elles ont été entreprisesavec son accord, et leur coût n’est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur endouane des marchandises importées.

    4) La valeur en douane ne comprendra pas les frais ou coûts ci-après, à la condition qu'ils soient distincts du prix effectivementpayé ou à payer pour les marchandises importées:

     – les frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique entreprisaprès l'importation en ce qui concerne des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du ma-tériel industriels;

     – le coût du transport après l'importation;

     – les droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l'importation.

    5) Le prix effectivement payé ou à payer s'entend du prix des marchandises importées. Les transferts de dividendes et les au-tres paiements de l'acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la va-leur en douane.

     Ar ticle 20 bis – (abrogé)

     Ar ticle 20 ter

    1) Pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées, visée à l’article 20 ci-dessus, le prix effective-ment payé ou à payer est augmenté:

    a) des éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l’acheteur mais n’ont pas été inclus dans le prix effecti-vement payé ou à payer pour les marchandises: – commissions et frais de courtage, à l’exception des commissions d’achat au sens du 8° de l'article 20 nonies ci-

    dessous; – coût des contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant qu’un avec la marchandise; – coût de l’emballage, comprenant aussi bien la main d’œuvre que les matériaux.

    b) de la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services ci-après lorsqu’ils sont fournis directement ou indirec-tement par l’acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l’exportation desmarchandises importées, dans la mesure où cette valeur n’a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer:

     – matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées; – outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production des marchandises importées; – matières consommées dans la production des marchandises importées; – travaux d’ingénierie, d’étude, d’art et de design, plans et croquis exécutés ailleurs que dans le territoire assujetti et

    nécessaires pour la production des marchandises importées;

    c) des redevances et droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l’acheteur est tenu d’acquitter, soit directe-ment soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevan-ces et droits de licence n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer.

    Les redevances et les droits de licence visés ci-dessus peuvent comprendre, entre autres, les paiements effectués autitre des brevets, marques de fabrique ou de commerce et droits d'auteur.Toutefois, ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer:

     – les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées; – les paiements effectués par l'acheteur en contre partie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises im-

    portées si ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l'exportation, des marchandises importées;

    d) de la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées quirevient, directement ou indirectement, au vendeur;

    e) des frais de transport des marchandises importées jusqu’à leur introduction dans le territoire assujetti;f) des frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées jus-

    qu’à leur introduction dans le territoire assujetti; et

    g) du coût de l’assurance.

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    6  MAROC – FASCICULE 132 (18ème ÉDITION)

    2) Tout élément qui est ajouté par application des dispositions du présent article au prix effectivement payé ou à payer, est fon-dé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.

    3) Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément ne sera ajouté au prix effectivement payé ou à payer, àl’exception de ceux qui sont prévus par le présent article.

     Ar ticle 20 quar ter

    Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée conformément aux dispositions de l’article 20 ci-dessus, il y a lieude faire application successivement des articles 20 quinquies, 20 sexies, 20 septies et 20 octies du présent code jusqu’aupremier de ces articles qui permettra de déterminer cette valeur.

    Toutefois, à la demande de l’importateur ou du déclarant et sous réserve de l’acceptation de l’administration, l’ordred’application de la méthode d’évaluation prévue aux paragraphes 1 et 2 de l’article 20 septies et de la méthode de la valeurcalculée prévue au paragraphe 3 du même article, peut être inversé.

     Ar ticle 20 qui nquies

    1) a) Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositionsde l’article 20, la valeur en douane est la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportationà destination du territoire assujetti et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandisesà évaluer.

    b) La valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues aumême niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer.

    c) En l’absence de ventes visées à l’alinéa b) ci-dessus, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeurtransactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajus-tée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition quede tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou à une diminution de la valeur, se fondent sur des éléments

    de preuve produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts.

    2) La valeur transactionnelle est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et fraisafférents d’une part, aux marchandises à évaluer et, d’autre part, aux marchandises identiques considérées, par suite de dif-férences dans les distances et les modes de transport.

    3) Lors de l’application du présent article, si plus d’une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constatée, la va-leur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur endouane des marchandises importées.

     Ar ticle 20 sexies

    1) a) Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositionsdes articles 20 et 20 quinquies, la valeur en douane est la valeur transactionnelle de marchandises similaires, venduespour l’exportation à destination du territoire assujetti et exportées au même moment ou à peu près au même moment queles marchandises à évaluer.

    b) La valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues aumême niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer.

    c) En l’absence de ventes visées à l’alinéa b) ci-dessus, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeurtransactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajus-tée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner à la condition quede tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou à une diminution de la valeur, se fondent sur des élémentsde preuve produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts.

    2) La valeur transactionnelle est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et fraisafférents d’une part, aux marchandises à évaluer et, d’autre part, aux marchandises similaires considérées, par suite de dif-férences dans les distances et modes de transport.

    3) Lors de l’application du présent article, si plus d’une valeur transactionnelle de marchandises similaires est constatée, la va-leur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur endouane des marchandises importées.

     Ar ticle 20 sept ies

    1) a) Lorsque les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues sur le terri-

    toire assujetti en l’état où elles sont importées, la valeur en douane des marchandises importées se fonde sur le prix uni-taire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées tota-lisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près aumoment de l’importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments ci-après: – commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais gé-

    néraux relatifs aux ventes, sur le territoire assujetti de marchandises importées de la même espèce ou de la mêmenature au sens du 5° de l'article 20 nonies;

     – frais habituels de transport et d'assurance ainsi que frais connexes encourus dans le territoire assujetti; – droits de douane et autres droits et taxes à payer dans le territoire assujetti en raison de l’importation ou de la vente

    des marchandises.

    b) Lorsque ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues au mo-ment ou à peu près au moment de l’importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane se fonde, sous réserve desdispositions du 1° a) du présent article, sur le prix unitaire auquel les marchandises importées, ou des marchandises identi-ques ou similaires importées, sont vendues sur le territoire assujetti en l’état où elles sont importées, à la date la plus prochequi suit l’importation des marchandises à évaluer, mais dans les 90 jours à compter de cette importation.

    2) Lorsque les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont pas vendues sur leterritoire assujetti en l’état où elles sont importées, la valeur en douane peut être déterminée, à la demande de l'importateuraprès acceptation de l'administration ou à l'initiative de cette dernière, en se fondant sur le prix unitaire correspondant auxventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faites sur le territoire assujetti après ouvraison ou

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      MAROC – FASCICULE 132 (18ème ÉDITION) 7 

    transformation ultérieure, à des personnes qui ne sont pas liées aux vendeurs. Dans ce cas, il est dûment tenu compte de lavaleur ajoutée par l’ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au 1° a) du présent article.

    3) La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent paragraphe, sefonde sur une valeur calculée qui est égale à la somme:

    a) du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les mar-chandises importées;

    b) d’un montant représentant les bénéfices et les frais généraux, égal à celui qui entre généralement dans les ventes demarchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer qui sont faites par des produc-

    teurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination du territoire assujetti;c) du coût ou de la valeur des éléments visés aux e) , f) et g) du paragraphe 1 de l’article 20 ter.

    L’administration ne peut, aux fins de détermination de la valeur calculée, requérir ou obliger une personne ne résidant pasau Maroc de produire pour examen une comptabilité ou d’autres pièces ou d’en permettre l’accès.

    Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeuren douane par application des dispositions du présent paragraphe, peuvent être vérifiés dans un autre pays parl’administration, avec l’accord du producteur et à la condition que cette administration donne un préavis suffisant au dépar-tement du pays du lieu de l’importation et que ce dernier ne fasse pas opposition à l’enquête.  

     Ar ticle 20 oct ies

    1) Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée conformément aux dispositions desarticles 20, 20 quinquies, 20 sexies et 20 septies, elle sera déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec lesdispositions des articles 20 à 20 septies du présent code et les principes et les dispositions générales de l'article VII de l'ac-cord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et sur la base des données disponibles au Maroc.

    2) Toutefois, la valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article ne peut se fonder sur:a) le prix de vente de marchandises produites dans le territoire assujetti;

    b) un système prévoyant l’acceptation à des fins douanières, de la plus élevée des deux valeurs possibles;

    c) le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation;

    d) le prix de marchandises vendues pour l’exportation à destination d’un pays autre que le Maroc;

    e) des valeurs en douane minimales, sauf pour les marchandises visées à l’article 20 bis ci-dessus;

    f) des valeurs arbitraires ou fictives.

     Ar ticle 20 non ies

    Pour l'application des dispositions des articles 20 à 20 octies:

    1) Le terme produites signifie également cultivées, fabriquées ou extraites.

    2) L'expression marchandises identiques s'entend des marchandises importées: – qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, que les mar-

    chandises à évaluer. Des différences mineures d'aspect n'empêchent pas des marchandises conformes par ailleursà la définition d'être considérées comme identiques;

     – produites dans le même pays que les marchandises à évaluer; et – produites par la même personne qui a produit les marchandises à évaluer ou, lorsque de telles marchandises ne

    sont pas disponibles, produites par une personne différente.

    3) L’expression «marchandises similaires» s’entend des marchandises importées: – qui sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières

    semblables ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables. La qua-lité des marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre desfacteurs à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires;

     – produites dans le même pays que les marchandises à évaluer; et – produites par la même personne qui a produit les marchandises à évaluer ou, lorsque de telles marchandises ne

    sont pas disponibles, produites par une personne différente.

    4) Les expressions marchandises identiques et marchandises similaires ne s'appliquent pas aux marchandises importéesqui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de design, ou des plans ou descroquis, pour lesquels aucun ajustement n'a été fait par application des dispositions du 1°-b de l'article 20 ter, du fait queces travaux ont été exécutés dans le territoire assujetti.

    5) L’expression marchandises de la même nature ou de la même espèce s'entend des marchandises importées classéesdans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur par-ticulier d'une branche de production, et comprend les marchandises identiques ou similaires.

    6) Les personnes sont réputées être liées:a) si l'une fait partie de la direction, du conseil d'administration ou du directoire ou du conseil de surveillance de l'en-

    treprise de l'autre, et réciproquement;b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés;c) si l'une est l'employeur de l'autre;d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 pour cent ou plus des ac-

    tions ou parts émises avec droit de vote, de l'une et de l'autre;e) si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement;f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne,g) si ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne, ouh) si elles sont membres de la même famille.

    7) les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaireexclusif, de l'autre, quelle que soit la désignation employée, seront réputées être liées si elles répondent à l'un des critè-

    res énoncés au 6° ci-dessus.8) L'expression commissions d'achat s'entend des sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a

    consisté à le représenter à l'étranger en vue de l'achat des marchandises à évaluer.

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    8  MAROC – FASCICULE 132 (18ème ÉDITION)

     Ar ticle 20 deci es

    Lorsque certains des éléments retenus pour la détermination de la valeur imposable sont exprimés dans une monnaieétrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change publié par Bank Al Maghrib le jour ouvrable pré-cédant le jour de l’enregistrement de la déclaration que l’importateur doit faire à l’administration conformément aux disposi-tions de l’article 74 ci-dessous.

     Ar ticle 20 undecies

    1) Sauf dérogation accordée par le gouvernement, une déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane doit être dépo-sée avec la déclaration en détail.

    2) La déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane doit être signée par l'importateur ou le déclarant.

    3) La forme de la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane, les énonciations qu’elle doit contenir ainsi que la datede son exigibilité sont fixées par le gouvernement.

     Ar ticle 20 duodecies

    Pour l'application des dispositions des articles 20 à 20 undecies l’administration se réserve le droit de s’assurer de la véraci-té ou de l’exactitude de toute affirmation, pièce ou déclaration présentée aux fins de la détermination de la valeur en douane.Lorsque l'administration doute de la véracité ou de l'exactitude des renseignements, pièce ou déclaration présentés aux finsde la détermination de la valeur en douane, elle peut demander à l'importateur ou au déclarant de lui communiquer des justi-ficatifs complémentaires y compris des documents ou d'autres éléments de preuve, attestant que la valeur déclarée corres-pond au montant total effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées ajusté conformément aux disposi-tions de l'article 20 ter ci-dessus. À défaut de réponse dans les délais prescrits, ou si les justificatifs complémentairesproduits ne sont pas satisfaisants, l’évaluation des marchandises importées ne pourra pas être déterminée par applicationdes dispositions de l’article 20 ci-dessus; elle sera déterminée par application des autres méthodes d’évaluation dans l’ordredéfini à l’article 20 quater.

     Ar ticle 20 terdecies - (abrogé).

    B. - À l’exportation

     Ar ticle 21

     À l’exportation, la valeur en douane est la valeur au comptant et en gros de la marchandise au point de sortie et franche desdroits et taxes d’exportation.

    2. - Poids des marchandises

     Ar ticle 22

    Les conditions de détermination du poids, de la longueur, de la surface, du volume et du nombre des marchandises décla-rées à l’importation ou à l’exportation peuvent être fixées par le ministre chargé des finances ou par l’autorité déléguée parlui à cet effet pour tenir compte de la nature et des spécificités de certaines marchandises.

    Section IVCommissions consultatives en matière douanière

     Ar ticle 22 bis

    1) Il est institué, au niveau de chaque direction régionale des douanes, ou le cas échéant de la circonscription douanière, unecommission de concertation appelée à donner des avis sur les contestations ou litiges en matière douanière.

    2) Cette commission, présidée par le Directeur Régional des douanes, ou le cas échéant par le chef de la circonscription doua-nière, comprend en outre, un représentant du département chargé de la ressource, un représentant du groupement profes-sionnel intéressé, l’ordonnateur des douanes du ressort et l’opérateur économique concerné ou son représentant. Le repré-sentant du groupement professionnel est désigné par l’autorité gouvernementale chargée de la ressource, sur propositiondudit groupement professionnel. Le président de la commission peut faire appel, au besoin, à son initiative ou sur demandede l’opérateur économique concerné, à l’assistance de toute personne dont l’apport technique est jugé utile. La commissionest saisie par l’opérateur économique concerné ou le déclarant. La commission locale se réunit à l’initiative de son présidenttous les quinze jours et en tant que de besoin. L’administration statue sur les cas soumis à la commission locale, dans lesquinze jours qui suivent la date de la réunion au cours de laquelle l’avis de ladite commission a été exprimé.

     Ar ticle 22 ter

    1) Il est institué, auprès du ministre chargé des finances, une commission dénommée commission consultative et de recours,appelée à donner un avis sur les contestations et litiges en matière douanière. Elle peut également connaître des cas exa-minés par les commissions locales de concertation lorsque ces cas se rapportent à des aspects de principe

    2) Cette commission, présidée par le ministre chargé des finances ou son représentant désigné à cet effet, est composée desreprésentants des départements ministériels concernés, du représentant des groupements professionnels intéressés et del’opérateur économique concerné ou son représentant. Les représentants des groupements professionnels sont désignéspar l’autorité gouvernementale chargée de la ressource, sur proposition desdits groupements professionnels. Le présidentde la commission peut faire appel, au besoin, à l’assistance de toute personne dont l’apport technique est jugé utile. Lacommission peut être saisie par son président, par le ministre chargé de la ressource ou le groupement professionnelconcerné. Elle peut également être saisie par l’opérateur économique ou le déclarant en cas de contestation de l’avis de lacommission locale de concertation ou en cas de silence de l’administration dans le cas visé au 6ème alinéa du 2 de l’article22 bis ci-dessus. L’administration statue sur les cas soumis à la commission consultative et de recours, dans les 15 jours quisuivent la date de la réunion au cours de laquelle l’avis de ladite commission a été exprimé.

     Ar ticle 22 quar terLes membres des commissions visées aux articles 22 bis et 22 ter sont tenus à l’obligation de réserve. Les conditions desaisine et de fonctionnement des commissions visées ci -dessus sont définies par voie réglementaire.

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      MAROC – FASCICULE 132 (18ème ÉDITION) 9 

    CHAPITRE V

    Prohibitions

     Ar ticle 23

    1) Pour l’application du présent code sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l’importation oul’exportation:

    a) est interdite à quelque titre que ce soit ou

    b) soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières;2) Toutefois,

    a) la production d’un titre régulier tel que autorisation, licence, certificat autorisant l’importation ou l’exportation et applicableà la marchandise déclarée;

    b) l’observation des règles portant restrictions d’importation ou d’exportation de qualité ou de conditionnement oul’accomplissement desdites formalités particulières, lèvent la prohibition et permettent la réalisation de l’opérationd’importation et d’exportation.

    RÈGLES GÉNÉRALES POUR L'INTERPRÉTATION DU SYSTÈME HARMONISÉ 

    Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après:

    1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, leclassement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lors-qu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.

    2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la conditionqu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article completou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou nonmonté.

    b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée oubien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ou-vrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articlescomposites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

    3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, par application de la règle 2 b)ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit:

    a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ouplusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un arti-cle composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments condi-

    tionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme égale-ment spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

    b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles diffé-rents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peutêtre effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère es-sentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

    c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la posi-tion placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

    4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position affé-rente aux articles les plus analogues.

    5. Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après:

    a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les

    écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, suscep-tibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lors-qu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrentà l'ensemble son caractère essentiel.

    b) Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages contenant des marchandises sont classés avecces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette dispositionn'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.

    6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termesde ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant enten-du que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections etde chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

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    Codification Désignation des produits Droit (%)

    0103 92 - - d’un poids égal ou supérieur à 50 kg:10 - - - des espèces domestiques:

    10 - - - - Truies ayant mis bas au moins une fois, d’un poids minimum de 160 kg 4990 - - - - autres 49

    90 00 - - - autres 49

    0104 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine:0104 10 - de l’espèce ovine:

    10 - - - Reproducteurs de race pure:10 - - - - des espèces domestiques (a)  2,590 - - - - autres (a)  2,5

    90 - - - autres:10 - - - - des espèces domestiques 30490 - - - - autres 304

    0104 20 - de l’espèce caprine:10 - - - Reproducteurs de race pure:

    10 - - - - des espèces domestiques (a)  2,590 - - - - autres (a)  2,5

    90 - - - autres:10 - - - - des espèces domestiques 30490 - - - - autres 304

    0105 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques:- d’un poids n’excédant pas 185 g:

    0105 11 - - Coqs et poules:10 00 - - - Reproducteurs (a)  2,590 00 - - - autres 34

    0105 12 00 - - Dindes et dindons:10 - - - Reproducteurs 2,590 - - - autres 2,5

    0105 19 00 - - autres:- - - Canetons:

    11 - - - - Reproducteurs 17,519 - - - - autres 17,5

    - - - autres:- - - - Reproducteurs:

    23 - - - - - Pintadeaux 17,529 - - - - - Oisons 17,5

    - - - - autres:93 - - - - - Pintadeaux 17,599 - - - - - Oisons 17,5

    - autres:0105 92 00 00 - - Coqs et poules d’un poids n’excédant pas 2 000 g 1010105 93 00 00 - - Coqs et poules d’un poids excédant 2 000 g 1010105 99 00 - - autres:

    10 - - - Canards 10120 - - - Oies 10130 - - - Dindons et dindes 10190 - - - Pintades 101

    0106 Autres animaux vivants :- Mammifères:

    0106 11 - - Primates:10 00 - - - destinés aux parcs zoologiques, nationaux ou des collectivités locales, importés à leur ordre

    ou pour leur compte et conduits directement à ces parcs25

    90 00 - - - autres 490106 12 - - Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); lamantins et dugongs

    (mammifères de l’ordre des siréniens):10 00 - - - destinés aux parcs zoologiques, nationaux ou des collectivités locales, importés à leur ordreou pour leur compte et conduits directement à ces parcs

    25

    90 00 - - - autres 490106 19 - - autres:

    - - - Lapins domestiques:11 00 - - - - Lapereaux reproducteurs (b)  2,519 00 - - - - autres 49

    - - - Camélidés:21 00 - - - - Camélidés reproducteurs de race pure (a)  2,529 00 - - - - autres 49

    - - - autres:30 00 - - - - destinés aux parcs zoologiques, nationaux ou des collectivités locales, importés à leur ordre

    ou pour leur compte et conduits directement à ces parcs25

    - - - - autres:- - - - - des espèces domestiques:

    41 00 - - - - - - Chiens et chats 4949 00 - - - - - - autres 49- - - - - autres:

    50 00 - - - - - - des espèces gibier 49

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    Codification Désignation des produits Droit (%)

    - - - - - - des espèces à poils:61 00 - - - - - - - Chiens et chats 4969 00 - - - - - - - autres 4990 00 - - - - - - autres 49

    0106 20 - Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer):10 00 - - - destinés aux parcs zoologiques, nationaux ou des collectivités locales, importés à leur ordre

    ou pour leur compte et conduits directement à ces parcs25

    - - - autres:

    91 00 - - - - Tortues 4992 00 - - - - Crocodiles 2,599 00 - - - - autres 49

    - Oiseaux:0106 31 - - Oiseaux de proie:

    10 00 - - - destinés aux parcs zoologiques, nationaux ou des collectivités locales, importés à leur ordreou pour leur compte et conduits directement à ces parcs

    25

    90 00 - - - autres 490106 32 - - Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès):

    10 00 - - - destinés aux parcs zoologiques, nationaux ou des collectivités locales, importés à leur ordreou pour leur compte et conduits directement à ces parcs

    25

    90 00 - - - autres 490106 39 - - autres:

    - - - Pigeons:11 00 - - - - dits «de tir» importés pour les besoins d’une manifestation publique (concours) déterminée

    et conduits directement à destination sous le couvert d’un acquit-à-caution à faire décharger

    par le service des douanes du lieu où est organisé le concours

    25

    12 00 - - - - Pigeons voyageurs 3419 00 - - - - autres 34

    - - - autres:20 00 - - - - destinés aux parcs zoologiques, nationaux ou des collectivités locales, importés à leur ordre

    ou pour leur compte et conduits directement à ces parcs25

    - - - - autres:30 00 - - - - - Autruches 17,5

    - - - - - autres:91 00 - - - - - - des espèces gibier 4999 00 - - - - - - autres 49

    0106 90 - autres:10 00 - - - Insectes exotiques de la lutte biologique (a)  2,5

    - - - Abeilles:21 00 - - - - Bourdons pollinisateurs 2,529 00 - - - - autres 49

    30 00 - - - Animaux destinés aux parcs zoologiques, nationaux ou des collectivités locales, importés àleur ordre ou pour leur compte et conduits directement à ces parcs

    25

    - - - autres:91 00 - - - - des espèces gibier 4992 00 - - - - des espèces à poils 4999 00 - - - - autres 49

    (a)  Répondant aux normes zootechniques fixées par voie réglementaire.(b)  Aux conditions de la réglementation en vigueur.

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    CHAPITRE 2VIANDES ET ABATS COMESTIBLES

    NOTE

    1. Le présent chapitre ne comprend pas:

    a) en ce qui concerne les n°s 0201 à 0208 et 0210, les produits impropres à l'alimentation humaine;

    b) les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (n° 0504), ni le sang d'animal (n°s 0511 ou 3002);c) les graisses animales autres que les produits du n° 0209 (chapitre 15).

    NOTES COMPLÉMENTAIRES

    1. Les viandes de mammifères (ex n° 0208 90 00, ex n° 0210 92 00 et ex n° 0210 99 90), en tant que telles, constituent desproduits de pêche marocaine qui pourront être admis en franchise des droits de douane aux conditions fixées par les autori-tés compétentes.

    2. L'expression morceaux de bovins de haute qualité désigne des viandes de bovins spécialement préparées en coupes defantaisie, sous des formes spéciales, ou autrement apprêtées pour des usages particuliers pour le consommateur (mais nonmoulues ni broyées, ni coupées en cubes, ni coupées en morceaux pour la préparation de ragoûts ou pour usages similai-res, et ni roulées ni brochetées), répondant aux spécifications prévues dans la réglementation publiée par le Départementcompétent du pays d'origine concernant les viandes de bovins de tout premier choix ou de choix («prime» ou «choice»), quiont été certifiées ainsi avant leur exportation par les autorités compétentes du pays d'origine, et précisées en tant que tellessur le certificat sanitaire vétérinaire délivré par l’inspecteur vétérinaire du poste frontière d’importation.

    3 Par hampe, on entend la partie charnue issue de la face interne basse de la cage thoracique qui retient les poumons, noncompris le diaphragme, de forme allongée, peu épaisse et dépouillée du tissu conjonctif, de la membrane séreuse et desgraisses qui l’entourent.

    Codification Désignation des produits Droit (%)

    0201 Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées:0201 10 00 - en carcasses ou demi-carcasses:

    - - - de l'espèce domestique:11 - - - - de veau 25419 - - - - de gros bovins 25490 - - - autres 254

    0201 20 - autres morceaux non désossés:- - - de l’espèce domestique:

    11 - - - - de veau:10 - - - - - Morceaux de haute qualité visés à la note complémentaire n° 2 du présent chapitre  254

    90 - - - - - autres 25419 - - - - de gros bovins:10 - - - - - Morceaux de haute qualité visés à la note complémentaire n° 2 du présent chapitre  25490 - - - - - autres 254

    90 - - - autres:10 - - - - Morceaux de haute qualité visés à la note complémentaire n° 2 du présent chapitre 25490 - - - - autres 254

    0201 30 00 - désossées:- - - de l’espèce domestique:

    11 - - - - de veau:10 - - - - - Morceaux de haute qualité visés à la note complémentaire n° 2 du présent chapitre  25490 - - - - - autres 254

    19 - - - - de gros bovins:10 - - - - - Morceaux de haute qualité visés à la note complémentaire n° 2 du présent chapitre  25490 - - - - - autres 254

    90 - - - autres:

    10 - - - - Morceaux de haute qualité visés à la note complémentaire n° 2 du présent chapitre 25490 - - - - autres 254

    0202 Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées:0202 10 00 - en carcasses ou demi-carcasses:

    10 - - - de l’espèce domestique 25490 - - - autres 254

    0202 20 - autres morceaux non désossés:10 - - - de l’espèce domestique:

    10 - - - - Morceaux de haute qualité visés à la note complémentaire n° 2 du présent chapitre 25490 - - - - autres 254

    90 - - - autres:10 - - - - Morceaux de haute qualité visés à la note complémentaire n° 2 du présent chapitre 25490 - - - - autres 254

    0202 30 - désossées:- - - de l’espèce domestique:

    11 00 - - - - Viande hachée présentée sous forme de galettes de 45 gr à 150 gr, en sachets en poly-

    éthylène, d’une teneur en matière grasse de 17,5% à 21% (a) 

    17,5

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    Codification Désignation des produits Droit (%)

    - de l’espèce bovine, congelés:0206 21 00 - - Langues:

    10 - - - destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques 49- - - autres:

    91 - - - - de l’espèce bovine domestique 4999 - - - - autres 49

    0206 22 00 - - Foies:10 - - - destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques 254

    - - - autres:91 - - - - de l’espèce bovine domestique 25499 - - - - autres 254

    0206 29 - - autres:10 00 - - - destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques 49

    - - - autres:91 - - - - de l’espèce bovine domestique:

    10 - - - - - Hampe visée à la note complémentaire n° 3 du présent chapitre 4990 - - - - - autres 49

    99 00 - - - - autres 490206 30 00 - de l’espèce porcine, frais ou réfrigérés:

    10 - - - destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques 49- - - autres:

    91 - - - - de l’espèce porcine domestique 4999 - - - - autres 49

    - de l’espèce porcine, congelés:

    0206 41 00 - - Foies:10 - - - destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques 49

    - - - autres:91 - - - - de l’espèce porcine domestique 4999 - - - - autres 49

    0206 49 00 - - autres:10 - - - destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques 49

    - - - autres:91 - - - - de l’espèce porcine domestique 4999 - - - - autres 49

    0206 80 00 - autres, frais ou réfrigérés:10 - - - destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques 49

    - - - autres:91 - - - - des espèces chevaline, asine et mulassière 4999 - - - - autres 49

    0206 90 - autres, congelés:

    10 - - - Foies congelés:10 - - - - destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques 254

    - - - - autres:91 - - - - - des espèces chevaline, asine et mulassière 25499 - - - - - autres 254

    90 - - - autres:10 - - - - destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques 49

    - - - - autres:91 - - - - - des espèces chevaline, asine et mulassière 4999 - - - - - autres 49

    0207 Viandes et abats comesti bles, frais, réfrigérés ou congelés, des volaill es du n° 0105- de coqs et de poules:

    0207 11 00 00 - - non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés 1160207 12 00 00 - - non découpés en morceaux, congelés 1160207 13 00 - - Morceaux et abats, frais ou réfrigérés:

    10 - - - Foies 116- - - Morceaux:

    21 - - - - désossés 11629 - - - - non désossés 11690 - - - autres abats 116

    0207 14 - - Morceaux et abats, congelés:10 00 - - - Viandes désossées broyées 116

    - - - autres:91 00 - - - - Foies 11692 00 - - - - Morceaux:

    - - - - - désossés:11 - - - - - - de bréchet et escalope (poitrine) sans peau, non broyés 11612 - - - - - - de cuisses entières sans peau, non broyés 11619 - - - - - - autres 116

    - - - - - non désossés:91 - - - - - - Cuisses et ailes 11699 - - - - - - autres 116

    99 00 - - - - autres abats 116- de dindes et dindons:

    0207 24 00 00 - - non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés 1160207 25 00 00 - - non découpés en morceaux, congelés 116

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      MAROC – FASCICULE 132 (18ème ÉDITION) 17 

    Codification Désignation des produits Droit (%)

    0207 26 00 - - Morceaux et abats, frais ou réfrigérés:10 - - - Foies 116

    - - - Morceaux:21 - - - - désossés 11629 - - - - non désossés 11690 - - - autres abats 116

    0207 27 - - Morceaux et abats, congelés:10 00 - - - Viandes désossées broyées 60

    90 - - - autres:10 - - - - Foies 116

    - - - - Morceaux:21 - - - - - désossés 11629 - - - - - non désossés 11690 - - - - autres abats 116

    - de canards, d’oies ou de pintades:0207 32 00 00 - - non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés 1160207 33 00 - - non découpés en morceaux, congelés:

    10 - - - Canards 11620 - - - Oies 11690 - - - Pintades 116

    0207 34 - - Foies gras, frais ou réfrigérés:10 00 - - - Foies gras d’oie ou de canard 4990 00 - - - autres 116

    0207 35 00 - - autres, frais ou réfrigérés:

    10 - - - Foies 116- - - Morceaux:

    21 - - - - désossés 11629 - - - - non désossés 11690 - - - autres abats 116

    0207 36 - - autres, congelés:10 00 - - - Foies gras d’oie ou de canard 4990 - - - autres:

    - - - - Morceaux:11 - - - - - désossés 11619 - - - - - non désossés 11690 - - - - autres abats 116

    0208 Autres viandes et abats comest ibles, frais, réfrigérés ou congelés:0208 10 00 - de lapins ou de lièvres:

    10 - - - destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques 49- - - autres:

    91 - - - - de lapins domestiques 4999 - - - - autres 49

    0208 20 00 00 - Cuisses de grenouilles 490208 30 00 - de primates:

    10 - - - Abats destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques 4990 - - - autres 49

    0208 40 00 - de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); de lamantins et du-gongs (mammifères de l’ordre des siréniens):

    10 - - - Abats destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques 4920 - - - Viandes de baleine 4990 - - - autres 49

    0208 50 00 - de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer):10 - - - Abats destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques 4990 - - - autres 49

    0208 90 00 - autres:10 - - - de pigeons domestiques 49

    20 - - - de gibier 49- - - autres:

    91 - - - - Abats destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques 4993 - - - - Viandes de phoque 4999 - - - - autres 49

    0209 00 00 Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volaill es non fondues ni autre-ment extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés:- - - Lard:

    11 - - - - frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure 4919 - - - - séché ou fumé 4930 - - - Graisse de porc 4990 - - - Graisse de volailles 49

    0210 Viandes et abats comesti bles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres,comestibles, de viandes ou d’abats:- Viandes de l’espèce porcine:

    0210 11 00 - - Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:10 - - - salés ou en saumure 4990 - - - séchés ou fumés 49

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    18  MAROC – FASCICULE 132 (18ème ÉDITION)

    Codification Désignation des produits Droit (%)

    0210 12 00 - - Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux:10 - - - salées ou en saumure 4990 - - - séchées ou fumées 49

    0210 19 00 - - autres:10 - - - salées ou en saumure 4990 - - - séchées ou fumées 49

    0210 20 - Viandes de l'espèce bovine:- - - de l’espèce bovine domestique:

    11 00 - - - - non désossées 254- - - - désossées:

    15 00 - - - - - séchées 6017 00 - - - - - autres 25490 00 - - - autres 49

    - autres, y compris les farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats:0210 91 00 - - de primates:

    10 - - - Abats 4990 - - - autres 49

    0210 92 00 - - de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); de lamantins et du-gongs (mammifères de l’ordre des siréniens):

    10 - - - Abats 4990 - - - autres 49

    0210 93 00 - - de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer):10 - - - Abats 4990 - - - autres 49

    0210 99 - - Autres:10 00 - - - Viandes de l’espèce ovine et caprine 25490 - - - autres:

    - - - - Foies de volailles, salés ou en saumure:11 - - - - - Foies gras d’oie ou de canard 4919 - - - - - autres 4920 - - - - Viandes de cheval salées ou en saumure ou bien séchées 49

    - - - - Abats:- - - - - de l’espèce porcine domestique:

    31 - - - - - - Têtes et morceaux de têtes; gorges 4932 - - - - - - Pieds; queues 4933 - - - - - - Rognons 4934 - - - - - - Foies 4935 - - - - - - Cœurs; langues; poumons 4936 - - - - - - Foies, cœurs, langues et poumons, avec la trachée et l’œsophage, le tout attenant 4939 - - - - - - autres 49

    40 - - - - - de l’espèce bovine domestique 4950 - - - - - autres 4990 - - - - autres 49

    (a)  Tolérance commerciale usuelle de 10% en plus ou en moins sur le poids des galettes.

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    20  MAROC – FASCICULE 132 (18ème ÉDITION)

    Codification Désignation des produits Droit (%)

    0302 23 00 00 - - Soles (Solea spp.) 100302 29 00 00 - - autres 10

    - Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis),à l’exclusion des foies, œufs et laitances:

    0302 31 00 00 - - Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga) 100302 32 00 00 - - Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares) 100302 33 00 00 - - Listaos ou bonites à ventre rayé 100302 34 00 00 - - Thons obèses (Thunnus obesus) 10

    0302 35 00 00 - - Thons rouges (Thunnus thynnus) 100302 36 00 00 - - Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii) 100302 39 00 00 - - autres 100302 40 00 00 - Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l’exclusion des foies, œufs et laitances 100302 50 00 00 - Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l’exclusion des foies, œufs et

    laitances10

    - autres poissons, à l’exclusion des foies, œufs et laitances:0302 61 00 - - Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots

    (Sprattus sprattus):- - - Sardines:

    11 - - - - entières 1013 - - - - étêtées 1019 - - - - tronçonnées 1090 - - - autres 10

    0302 62 00 00 - - Églefins (Melanogrammus aeglefinus) 100302 63 00 00 - - Lieus noirs ( Pollachius virens) 10

    0302 64 00 00 - - Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 100302 65 00 00 - - Squales 100302 66 00 - - Anguilles ( Anguilla spp.):

    10 - - - Civelles 1090 - - - autres 10

    0302 69 00 - - autres:10 - - - d’eau douce 10

    - - - de mer:91 - - - - Sébastes (Sébastes marinus) 1093 - - - - Anchois 1094 - - - - Merlans 1099 - - - - autres 10

    0302 70 00 - Foies, œufs et laitances:10 - - - de poissons d’eau douce 1090 - - - de poissons de mer 10

    0303 Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 0304:- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou  et Oncorhynchusrhodurus), à l’exclusion des foies, œufs et laitances:

    0303 11 00 00 - - Saumons rouges (Oncorhynchus nerka) 100303 19 00 00 - - autres 10

    - autres salmonidés, à l’exclusion des foies, œufs et laitances:0303 21 00 00 - - Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita,

    Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster )10

    0303 22 00 00 - - Saumons de l’Atlantique (Salmo salar ) et saumons du Danube (Hucho hucho) 100303 29 00 - - autres:

    10 - - - Corégones 1090 - - - autres 10

    - Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, scophthalmidés et Cithari-dés), à l’exclusion des foies, œufs et laitances:

    0303 31 00 00 - - Flétans ( Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 100303 32 00 00 - - Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) 100303 33 00 00 - - Soles (Solea spp.) 100303 39 00 00 - - autres 10

    - Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis),à l’exclusion des foies, œufs et laitances:

    0303 41 00 00 - - Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga) 100303 42 00 00 - - Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares) 100303 43 00 00 - - Listaos ou bonites à ventre rayé 100303 44 00 00 - - Thons obèses (Thunnus obesus) 100303 45 00 00 - - Thons rouges (Thunnus thynnus) 100303 46 00 00 - - Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii) 100303 49 00 00 - - autres 100303 50 00 00 - Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l’exclusion des foies, œufs et laitances 100303 60 00 00 - Morues ( Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l’exclusion des foies, œufs et

    laitances10

    - autres poissons, à l’exclusion des foies, œufs et laitances:0303 71 00 - - Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots

    (Sprattus sprattus):- - - Sardines:

    11 - - - - entières 1013 - - - - étêtées 10

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    22  MAROC – FASCICULE 132 (18ème ÉDITION)

    Codification Désignation des produits Droit (%)

    0304 90 00 - autres:- - - de poissons d’eau douce:

    11 - - - - Truites 1012 - - - - Saumons et corégones 1013 - - - - autres salmonidés 1014 - - - - Anguilles (y compris les civelles) 1019 - - - - autres 10

    - - - de poissons de mer:

    21 - - - - Harengs 1022 - - - - Esprots (sprats) et maquereaux 1023 - - - - Thons 10

    - - - - Sardines:24 - - - - - entières 1025 - - - - - étêtées 1026 - - - - - tronçonnées 1027 - - - - Squales 1028 - - - - Sébastes (Sébastes marinus) 1029 - - - - Flétans (Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus reinhardtius) 1031 - - - - Morues 1032 - - - - Soles 1033 - - - - Anchois 1034 - - - - Merlans 1090 - - - - autres 10

    0305 Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuit s avant ou pendant lefumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres àl’alimentation humaine:

    0305 10 00 00 - Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation hu-maine

    10

    0305 20 00 00 - Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure 100305 30 00 - Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés:

    10 - - - de morues 1020 - - - de saumons salés 1030 - - - de sardines 1040 - - - de Flétans noirs (Hippoglossus reinhardtius) salés 1090 - - - autres 10

    - Poissons fumés, y compris les filets:0305 41 00 00 - - Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,

    Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchusrhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

    10

    0305 42 00 00 - - Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 100305 49 00 - - autres:10 - - - Sardines 1020 - - - Flétans noirs (Hippoglossus reinhardtius) 1030 - - - Flétans communs (Hippoglossus vulgaris) 1090 - - - autres 10

    - Poissons séchés, même salés mais non fumés:0305 51 00 - - Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

    10 - - - Morues séchées 1090 - - - autres 10

    0305 59 00 - - autres:10 - - - Anchois (Engraulis spp.) 10

    - - - Sardines:21 - - - - pressées 1023 - - - - anchoitées 1029 - - - - autres 1030 - - - Flétans communs (Hippoglossus vulgaris) 1040 - - - Saumons salés 1050 - - - Harengs 1090 - - - autres 10

    - Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure:0305 61 00 00 - - Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 100305 62 00 00 - - Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 100305 63 00 00 - - Anchois (Engraulis spp.) 100305 69 00 - - autres:

    - - - Sardines:11 - - - - pressées 1012 - - - - anchoitées 1019 - - - - autres 1091 - - - Flétans communs (Hippoglossus vulgaris) 1092 - - - Saumons salés 1099 - - - autres 10

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      MAROC – FASCICULE 132 (18ème ÉDITION) 23 

    Codification Désignation des produits Droit (%)

    0306 Crustacés, même décorti qués, vivants , frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou ensaumure; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, conge-lés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pelletsde crustacés, propres à l’alimentation humaine:- Congelés:

    0306 11 00 - - Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):10 - - - Queues de langoustes 10

    90 - - - Langoustes entières 100306 12 00 - - Homards (Homarus spp.):10 - - - entiers 1090 - - - autres 10

    0306 13 00 - - Crevettes:- - - Crevettes (Pandalidae spp.):

    11 - - - - grises 1012 - - - - Bouquets 1019 - - - - autres 1090 - - - autres 10

    0306 14 00 00 - - Crabes 100306 19 00 - - autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, pro-

    pres à l’alimentation humaine:10 - - - Écrevisses 10

    - - - autres:91 - - - - de mer (langoustines, etc.) 10

    99 - - - - autres 10- non c