decret n°2003/193 portant fonctionnement et organisation du service public de l’eau potable et de...

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  • 7/29/2019 DECRET N2003/193 PORTANT FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE LEAU POTABLE ET D

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    REPOBLIKANI MADAGASIKARATanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

    -----------MINISTERE DE LENERGIE

    ET DES MINES----------

    DECRET N2003/193

    PORTANT FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC

    DE LEAU POTABLE ET DE LASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DOMESTIQUES

    LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT

    - Vu la Constitution,- Vu la loi n 94.007 du 26 avril 1995 relative aux pouvoirs, comptences et ressources des collectivits

    territoriales dcentralises,

    - Vu la loi n 98.029 du 20 janvier 1999 portant Code de lEau,- Vu lOrdonnance n 60.099 du 12 septembre 1960 rglementant le domaine public,- Vu le Dcret n 2003-007 du 12 Janvier 2003, portant nomination du Premier Ministre, Chef du

    Gouvernement,

    - Vu le Dcret n 2003-008 du 16 Janvier 2003, portant nomination des membres du Gouvernement,- Vu le Dcret n 2003-102 du 11 Fvrier 2003, fixant les attributions du Ministre de lEnergie et des Mines et

    lorganisation gnrale de son Ministre.

    Sur proposition du Ministre de lEnergie et des Mines,

    En conseil de Gouvernement

    D E C R E T E :

    TITRE I

    DISPOSITIONS GENERALES

    CHAPITRE I

    DE L'OBJET

    Article premier : Le prsent Dcret a pour objet de fixer les modalits dapplication des dispositions de la loi n98.029

    du 20 janvier 1999 portant Code de lEau, concernant le cadre gnral dorganisation et le fonctionnement du service

    public de leau potable et de lassainissement, relatives :

    - lorganisation du service public de leau potable et de lassainissement- le rle de lEtat dans le secteur,

    - la matrise douvrage,

    - la gestion des systmes,

    La tarification et la rgulation du Service Public de l'eau font chacune l'objet d'un dcret spcifique.

    CHAPITRE II

    DES DEFINITIONS

    Article 2 : Pour lapplication du prsent dcret, il faut entendre par :

    Affermage : contrat de dlgation de service public par lequel le Matre douvrage confie un tiers le mandat degrer le service public de leau potable ou de lassainissement ses frais, risques et prils. Le Matre douvrage charge ce

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    commerciaux inhrents ces activits, y compris la responsabilit et le financement des investissements de

    renouvellement et dextension du rseau.

    Gestionnaire dlgu : personne physique ou morale de droit public ou priv titulaire dun contrat deDlgation de gestion.

    Matre d'ouvrage : autorit publique responsable vis--vis des usagers du service public de lEau potable et del'Assainissement sur une aire gographique donne.

    Ministre comptent : le Ministre charg de lEau potable. Organisme Rgulateur : organisme charg par la loi de la rgulation du service public de leau potable et delassainissement.

    Petit systme rural d'Approvisionnement en Eau potable : installations simples destines fournir de lEaupotable en milieu rural (amnagements de sources, puits et forages).

    Public : tout usager dun service public dEau potable ou dassainissement, personne physique ou morale de droitpublic ou priv.

    Rgie directe : ralisation et/ou gestion et maintenance d'un systme effectu directement par le Matredouvrage ou par lintermdiaire dun dmembrement administratif de celui-ci.

    Service Public de lEau : service de lApprovisionnement en Eau potable usage du Public et de l'assainissementcollectif des eaux usesdomestiques avec obligations de service public dfinies dans des cahiers des charges.

    Systme d'approvisionnement en Eau potable et d'assainissement ou Systme deau : ensembledes installations et des infrastructures destines fournir de lEau potable et/ou des services d'assainissement collectif

    des eaux uses domestiques sur une aire gographique donne : installations de captage, de prlvement et de

    traitement de leau assimile la production de leau, installations de transport, de distribution et de branchement pour

    lEau potable, infrastructures de transport, de traitement et dpuration pour lassainissement (gouts et collecteurs).

    CHAPITRE III

    DE L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE LEAU

    Article3 : Le Service Public de lEau est rgi par le Code de lEau, les dispositions du prsent Dcret et les textes pris

    pour son application. Il est organis diffrents niveaux dintervention.

    Article4 : LEtat assure la dfinition de la politique nationale dalimentation en Eau potable et dassainissement deseaux uses domestiques, ainsi que le dveloppement du Service Public de lEau lchelle du pays.

    Article5 : La matrise d'ouvrage des Systmes deau est assure par les communes. Cependant pendant une priode

    transitoire et conformment aux dispositions de la Loi et du prsent dcret, l'Etat assure la matrise d'ouvrage dlgue

    desdits Systmes.

    Article6 : Les Communauts peuvent galement exercer la matrise d'ouvrage dlgue des petits systmes ruraux

    d'Approvisionnement en Eau potable situs sur leur territoire.

    Article7 : Des Gestionnaires dlgus assurent, dans le cadre dune Dlgation de gestion de service public, la fonction

    de ralisation et/ou de gestion et maintenance des Systmes deau.

    Article8 : LOrganisme Rgulateur du Service Public de lEau effectue la rgulation de ce service public. Il habilite les

    communes exercer pleinement la matrise douvrage des Systmes deau.

    CHAPITRE IV

    DU SERVICE UNIVERSEL DE LEAU POTABLE

    Article 9 : Tout Matre douvrage dun Service Public de lEau a lobligation dassurer le dveloppement du service

    universel de lapprovisionnement en Eau potable et dassainissement collectif des eaux uses domestiques.

    Ce dveloppement a pour objectif de fournir, tout usager du Service Public de lEau, une quantit minimum d eau

    potable dans le cadre de la politique dinvestissement et de la politique tarifaire du secteur.

    Article 10 : La fourniture de ce Service Universel de lEau potable consiste :

    a)- livrer toute personne qui le demande une quantit minimum dEau potable :

    - fixe 30 litres par jour par personne ;- distribue partir de branchements individuels, ou partir de points daccs public l eau potable localiss dansun rayon de 500 m au plus de toute habitation ;

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    Il veille la publication annuelle, par les Gestionnaires dlgus, des rapports dactivit et tats financiers relatifs la

    gestion des Systmes deau.

    Article 16 Le Matre douvrage garantit la continuit du Service Public de lEau en cas de carence des titulaires de

    Dlgations de gestion ou en l'absence de titulaires et prend toutes mesures urgentes appropries.

    CHAPITRE II

    DES RECOURS DES USAGERS

    Article 17 : Tout usager peut s'adresser au Matre douvrage, aprs avoir puis les recours auprs de l'Organisme

    Rgulateur, dans les litiges qui l'opposent au gestionnaire du Service Public de lEau.

    CHAPITREIII

    DELAMAITRISE DOUVRAGE DELEGUEE

    Article 18 : Conformment l'article 41 du Code de l'eau, tant que les communes ne sont habilites exercer

    pleinement leurs responsabilits de Matre douvrage, le Ministre charg de l'Eau agit comme Matre douvrage dlgu

    des communes.

    CHAPITRE IV

    DE LA SOCIETE DE PATRIMOINE DES INFRASTRUCTURES

    DEAU POTABLE ET DASSAINISSEMENT

    Article 19 : Le Ministre charg de l'Eau potable confie, par un contrat, la gestion des patrimoines des Services Publics

    de l'Eau une Socit de Patrimoine qui est une Association de commune ou syndicat national des communes.

    Les statuts et les modes de fonctionnement de cette Socit de Patrimoine sont fixs par dcret.

    SECTION I

    DES MISSIONS DE LA SOCIETE DE PATRIMOINE

    Article 20 La Socit de Patrimoine a pour missions principales :

    dassurer le financement des programmes de rhabilitation, renouvellement et dveloppement desSystmes deau, d'assurer la comptabilit patrimoniale et la gestion des immobilisations de chaque Systme deau, de participer la formation des communes, afin qu'elles puissent acqurir, dans les meilleurs dlais, les capacitsexiges pour exercer pleinement la matrise douvrage des Systmes deau.

    Article 21 : Pour la ralisation de ces missions de gestion et de financement des immobilisations, elle conclut avec les

    Matres d'ouvrage des conventions de financement et de mise disposition des immobilisations dont elle a t charge.

    Ces conventions prcisent en particulier les conditions techniques et financires selon lesquelles les communes habilites

    peuvent, si elles en font la demande, reprendre leur charge la gestion des immobilisations et les dettes qui leur sontlies ainsi que le financement des nouvelles immobilisations.

    Article 22 : Par ailleurs, le Ministre charg de lEau, en tant que Matre douvrage dlgu peut charger la Socit de

    Patrimoine dtablir, en coordination avec les communes, les Gestionnaires dlgus et, le cas chant, l'Organisme

    Rgulateur, les programmes de dveloppement des systmes dalimentation en Eau potable et des systmes

    dAssainissement.

    SECTION II

    DES APPORTS A LA SOCIETE DE PATRIMOINE

    Article 23 : Les apports en actifs et passifs la Socit de Patrimoine sont constitus par :

    - les immobilisations des services publics de l'Eau faisant partie du domaine public de l'Etat en conformit avec lesarticles 40 et 41 et 42 de la loi 98-29 portant Code de l'Eau ;

    - les dettes de la JIRAMA relatives ses investissements dans les services d'eau ;

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    - tous autres actifs et passifs en rapport avec le financement des services publics de l'Eau qui seront jugscompatibles avec la russite des missions de financement des immobilisations de la socit de patrimoine par le Ministre

    charg de l'eau.

    SECTION III

    DES RESSOURCES ET CHARGES DE LA SOCIETE

    DE PATRIMOINE

    Article 24 : Les ressources de la Socit de patrimoine sont constitues par :

    - les redevances verses par les Gestionnaires dlgus ou les communes pour la mise disposition desimmobilisations finances par la Socit de Patrimoine ;

    - les subventions de l'Etat ou de ses dmembrements destines au Service Public de lEau;- les prts et subventions des banques et agences nationales ou internationales de financement.

    Article 25 : Les charges de la socit de patrimoine sont constitues par :

    - les charges d'exploitation relevant de ses diverses missions ;- le service de la dette des immobilisations qu'elle a finances.

    CHAPITREV

    DESCONDITIONSDACCESALAMAITRISE DOUVRAGE

    SECTIONI

    CRITERES DE CAPACITE DES COMMUNES

    Article 26 : Les critres remplir par les communes pour assumer pleinement lensemble des responsabilits de Matre

    douvrage telles que dfinies aux articles 14, 15 et 16 ci-dessus sont les suivants :

    1. Respecter lensemble des obligations administratives, financires, budgtaires et comptables inscrites dans les lois et

    rglements organisant les Communes.

    2. Disposer des services appropris pour exercer lensemble des responsabilits de Matre douvrage.

    3. Avoir tabli un plan de dveloppement du Service Public de lEau comportant le programme dinvestissement raliser

    sur cinq ans au moins, ainsi que son mode de financement.

    4. Avoir tabli avec lEtat, reprsent par la Socit de Patrimoine, un inventaire des biens du Systme dEau et des

    dettes contractes pour le financer. A dfaut d'accord entre la Socit de Patrimoine et la commune sur le contenu de

    cet inventaire, un autre inventaire est dress d'office par l'Organisme Rgulateur qui s'impose aux parties.

    5. Sengager, par une convention signe avec la Socit de Patrimoine, solder ses dettes vis vis de ladite Socit de

    Patrimoine et dmontrer sa capacit assurer lquilibre financier du Service Public de lEau, compte tenu de cet

    engagement.

    Article 27 : Un arrt interministriel pris dans les six mois compter de la publication du prsent dcret, prcisera cescritres.

    SECTION II

    DE L'HABILITATION DES COMMUNES

    PAR LORGANISME REGULATEUR

    Article 28 : LOrganisme Rgulateur est saisi de toute demande dhabilitation aussi bien par la commune concerne que

    par lEtat. Il a lobligation de statuer dans un dlai de trois mois compter de la date de rception de la demande

    dhabilitation.

    Sur la base des critres dtermins larticle 26 prcdent, lOrganisme Rgulateur, dclare la commune apte, ou non,

    exercer pleinement la matrise douvrage des Systmes deau installs sur son territoire.

    Il justifie sa dcision dans un procs verbal annex lattestation dhabilitation ou au refus dhabilitation.

    Il signifie sa dcision la commune concerne et en informe l'Etat et les Gestionnaires dlgus concerns.

    Il affiche l'attestation dans la commune concerne.

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    Il publie l'attestation d'habilitation dans un journal d'annonces lgales dans le mois suivant l'habilitation. Cette attestation

    prcise la date de prise deffet de lhabilitation.

    SECTION III

    DU TRANSFERT DES SYSTEMES DEAU

    AU DOMAINE PUBLIC DES COMMUNES

    Article 29 : Les Systmes deau inscrits au domaine public de lEtat sont transfrs de plein droit au domaine public de

    la commune habilite ds lentre en vigueur de lhabilitation.

    Sur la base de linventaire des biens du Systme dEau et conformment la rglementation en vigueur, les biens

    transfrs sont inscrits au sommier de la commune concerne dans un dlai de trois mois compter de la date dentre

    en vigueur de lhabilitation prononce par lOrganisme Rgulateur.

    SECTION IV

    DU RESPECT DES CONTRATS PAR LES COMMUNES

    Article 30 : Lorsquune commune obtient son habilitation, elle doit respecter jusqu' son terme tout contrat de

    Dlgation de gestion en cours.CHAPITRE VI

    DE LA MAITRISE DOUVRAGE DELEGUEE DES COMMUNAUTES

    SECTION I

    DE LA MAITRISE DOUVRAGE DELEGUEE DES COMMUNAUTES

    Article 31 : Conformment aux dispositions de l'article 41 du Code de l'Eau, les Communauts peuvent, leur

    demande, exercer la matrise d'ouvrage dlgue des petits systmes ruraux d'Approvisionnement en Eau potable situs

    sur leur territoire avec laccord de la commune de rattachement.

    Article 32 : Le Ministre charg de lEau potable dtermine par voie darrt, publi au Journal Officiel, les critres

    remplir par les Communauts pour exercer cette matrise douvrage dlgue. Ces critres sont bass sur des capacits

    techniques et financires.

    Article 33 : Cette dlgation fait lobjet dune convention de dlgation de matrise douvrage entre la commune de

    rattachement et la communaut de base qui confie lAssociation des usagers par une convention de gestion

    lexploitation des points deau de sa circonscription. Cette convention doit tre vise par l'Organisme Rgulateur.

    SECTION II

    DE LA PROCEDURE DE DELEGATION

    Article 34 : LOrganisme Rgulateur est saisi de toute demande de dlgation de matrise douvrage par la

    Communaut concerne. Il a lobligation de statuer dans un dlai de trois mois compter de la date de rception de la

    demande de dlgation de matrise douvrage.

    LOrganisme Rgulateur informe de sa dcision la Communaut concerne et la commune de rattachement

    Article 35 : L'Organisme Rgulateur adresse au Ministre charg de l'Eau potable copies de sa dcision et, si cette

    dcision est favorable, de la convention de dlgation de matrise douvrage.

    Article 36 : En cas de refus, les dcisions de l'Organisme Rgulateur et celles de la commune de rattachement doiventtre motives.

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    TITRE IV

    DE LA GESTION DES SYSTEMES

    CHAPITRE PREMIER -

    DE L'EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC DE LEAU

    SECTION I

    DES CONDITIONS DACCES AUX RESSOURCES EN EAU

    Article 37 : Conformment aux articles 10 et 11 du Code de lEau, les exploitants des Systmes deau, quel que soit

    leur statut, doivent obtenir, pour laccs aux ressources deau brute, toutes les autorisations ncessaires dans le cadre

    de la rglementation en vigueur sur la mobilisation et le prlvement des ressources en eau.

    SECTION II

    DES CONNEXIONS ILLEGALES

    Article 38 : Toute utilisation deau obtenue directement ou indirectement par l'intermdiaire de connexions ou deprlvements clandestins ou frauduleux constitue un dtournement et sera punie des peines prvues par la lgislation

    pnale en vigueur.

    SECTION III

    DES RELATIONS ENTRE LES GESTIONNAIRES

    DE SYSTEMES DEAU ET LES ABONNES

    Article 39 : Les contrats pour la fourniture deau potable par le Service Public de lEau ou de dversement des eaux

    uses domestiques dans le rseau public dassainissement sont tablis sous forme de contrats dabonnement signs par

    chaque abonn et le gestionnaire du Systme deau concern.

    Article 40 : Le rglement sur les abonnements de leau potable dfinit les conditions et modalits selon lesquelles

    lusage de leau distribue par ledit service est accord aux abonns.

    Le rglement sur les abonnements lassainissement dfinit les conditions et modalits selon lesquelles le dversement

    des eaux uses domestiques dans le rseau public dassainissement est accord aux abonns.

    Article 41 : Chaque contrat de Dlgation de gestion contient le cadre du contrat dabonnement et le rglement

    applicable sur les abonnements.

    Article 42 : Lors de la souscription dun contrat dabonnement le ou les rglement(s) sur les abonnements et les tarifs

    applicables sont remis labonn par le Gestionnaire du Systme deau.

    Les tarifs applicables sont galement ports la connaissance des abonns par affichage dans les locaux du

    Gestionnaire dlgu rserv laccueil des abonns.

    CHAPITRE II

    DU REGIME DE LA DELEGATION DE GESTION

    SECTION I

    DU REGIME DE LA DELEGATION DE GESTION

    Article 43 : Le Matre douvrage, dlgue la gestion du Service Public de lEau, des exploitants, personnes physiques

    ou morales de droit public ou priv, dans le cadre de contrats de Dlgation de gestion.

    Article 44 : Les Communauts rurales, Matres douvrage dlgus, conformment aux dispositions de l'article 31 du

    prsent dcret, dlguent la gestion des systmes ruraux aux Comits de points deau.

    Article 45 : Conformment aux dispositions de l'article 43 du Code de l'Eau, et avec l'accord de l'Organisme Rgulateur,

    un groupe de communes peut dcider de dlguer en commun la gestion d'un Systme deau un mme Gestionnaire

    dlgu.

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    Article 46 : Le Ministre charg de l'Eau potable, le Ministre charg de l'Assainissement et lOrganisme Rgulateur

    peuvent prendre, dans le cadre de la rglementation en vigueur, toute mesure visant encourager la gestion des

    services publics de l'Eau et de l'Assainissement, dans une mme aire gographique, par le mme Gestionnaire dlgu.

    Article 47 : La Dlgation de gestion peut, selon la taille et la rentabilit potentielle de lactivit dlgue, recouvrir

    diffrents modes contractuels, tels que la Concession, lAffermage, la Grance ou toute variante de ces trois types de

    contrat.

    SECTION II

    DES PRINCIPES GENERAUX DE LA DELEGATION DE GESTION

    Article 48 : Les principes gnraux de la Dlgation de gestion sont notamment les suivants :

    1. Les droits exclusifs du Gestionnaire dlgu dutiliser les biens du domaine public et dexploiter le service public d'Eau

    potable.

    2. Lautorisation dusage et d'occupation du domaine public.

    3. La mise disposition du Gestionnaire dlgu, par le Matre douvrage, des Systmes d'eau pour la dure du contrat.

    4. Lobligation pour le Gestionnaire dlgu de fournir le Service Public en assurant lentretien des Systmes deau et, si

    le contrat le prvoit, en ralisant de nouveaux Systmes deau et/ou le renouvellement des Systmes deau existants.

    5. Lobligation pour le Gestionnaire dlgu de respecter la qualit du service fourni aux usagers et le principe dgalit

    de traitement des usagers.

    6. La perception directe, auprs des usagers du service, des recettes qui rsultent, notamment, des facturations de

    leurs consommations d'eau et celles des travaux de branchement.

    7. La remise par le Gestionnaire dlgu des Systmes deau, au Matre douvrage, la fin de la Dlgation de gestion,

    dans les conditions prvues par le contrat.

    8. Linformation du Matre dOuvrage sur les conditions techniques et financires dexcution du service.

    SECTION III

    DES MODALITES DATTRIBUTION DUNE DELEGATION DE GESTION

    Article 49 : Les contrats de Dlgation de gestion sont attribus au terme dune procdure dappel doffres, organise

    par le Matre douvrage du Systme deau dlguer.

    Toutefois, des contrats de dlgation de gestion peuvent tre passs de gr gr dans les cas suivants :

    A lissue dun appel doffres infructueux, Lorsquun candidat dclare spontanment au Matre douvrage son engagement crer, ses frais, puis exploiter unSystme deau dans une commune qui en est dpourvue et dans laquelle aucun Systme deau nest projet.

    Article 50 : Pour les communes habilites exercer la fonction de matrise douvrage, les contrats de Dlgation de

    gestion entrent en vigueur aprs avoir t approuv par l'Organisme Rgulateur. Les contrats sont publis dans un

    Journal d'annonce lgale ou par voie d'affichage dans les locaux de la Commune.

    Article 51 : Pour les communes non habilites exercer la fonction de matrise douvrage, les contrats de Concession,

    dAffermage et de Grance entrent en vigueur aprs avoir t approuv par l'Organisme Rgulateur.Ces contrats sont

    publis au Journal d'annonce lgale par voie d'arrt Communal ou Municipal ou par affichage dans les locaux de la

    Commune concerne.

    Article 52: Pour un petit systme rural dapprovisionnement en eau potable ds laccs de la commune la matrise

    douvrage, un contrat de gestion dlgu doit tre conclu en priorit avec les comits des points deau en exercice dans

    sa circonscription, qui se constitue en Association rglementaire.

    SOUS-SECTION I

    DE LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION PAR APPEL D'OFFRES

    Article 53 : La procdure dattribution, par appel doffres, dune Dlgation de gestion est identique pour tous les types

    de Dlgation de gestion. Elle doit assurer la concurrence entre les candidats et lgalit de traitement de chacun deux,

    dans le respect du principe de transparence.

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    Article 54 : Le dossier dappel doffres dune Dlgation de gestion est constitu par le Matre douvrage du Systme

    deau. Il comprend, obligatoirement, lavis dappel de candidatures, le rglement de lappel doffres comprenant,

    notamment, les critres dvaluation des offres, le projet de contrat et de cahier des charges de la Gestion dlgue et

    les informations techniques, commerciales et financires, historiques ou prvisionnelles, caractrisant le service

    dlguer.

    Article 55 : Le dossier dappel doffres est soumis lapprobation de lOrganisme Rgulateur par le Matre dOuvrage.

    LOrganisme Rgulateur dispose dun dlai de quarante cinq (45) jours, compter de la date de rception du dossier,

    pour informer le Matre dOuvrage de son avis. Pass ce dlai, le dossier dappel doffres est rput approuv par

    lOrganisme Rgulateur.

    Article 56 : Lavis dappel de candidatures est publi dans trois quotidiens et dans le Journal Officiel, au moins trente

    jours avant la date fixe pour le dpt des candidatures compter de la date de la dernire publication de lavis.

    Article 57 : Au vu des capacits techniques et financires des candidats et de leur aptitude assurer la qualit du

    service, le Matre douvrage dresse la liste des candidats admis prsenter une offre auxquels il adresse le dossier

    dappel doffres. Un procs verbal rdig par le Matre dOuvrage mentionne les candidatures reues, celles rejetes et

    les motifs de ce rejet.

    Article 58 : Le dlai de remise des offres doit tre suffisant pour permettre chaque candidat de raliser les tudes et

    les investigations ncessaires pour tablir sa proposition en toute connaissance de cause. Le dlai, entre la date denvoi

    du dossier dappel doffres aux candidats et la date fixe pour la remise des offres, ne peut tre infrieur quarante cinq(45) jours pour les Grances et les Affermages et de soixante (60) jours pour les Concessions.

    Article 59 : Les offres sont ouvertes, en sance publique, par le Matre douvrage qui dresse sur-le-champ un procs

    verbal douverture des offres.

    Article 60 : Une commission ad hoc prside par le Matre douvrage value les offres, selon les critres prdfinis et

    dresse un rapport dvaluation des offres. Au terme de cette valuation des offres, le Matre dOuvrage engage des

    ngociations avec le ou les candidats dont les offres auront t juges les plus intressantes. Ces ngociations ont pour

    objet la finalisation du contrat et du cahier des charges de la Dlgation. Elles ne doivent pas modifier substantiellement

    les clauses du dossier dappel doffres.

    Article 61 : Le contrat de Dlgation de gestion, ngoci par le Matre dOuvrage avec le laurat de lappel doffres et

    les procs verbaux retraant la procdure suivie pour la Dlgation de gestion sont soumis lapprobation delOrganisme Rgulateur. LOrganisme Rgulateur dispose dun dlai de quarante cinq (45) jours pour approuver la

    procdure et le contrat de Dlgation de gestion compter de la date de rception des pices. Pass ce dlai, la

    procdure et le contrat sont rputs tre approuvs par lOrganisme Rgulateur.

    Article 62 : Le fait quun seul candidat rponde lappel doffres lanc pour une Dlgation de gestion nentrane ni la

    nullit de la procdure dappel doffres, ni lattribution de la Dlgation de gestion audit candidat. Le Matre douvrage

    peut lancer une nouvelle procdure dappel doffres.

    SOUS-SECTION II

    DE LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION DE GRE A GRE

    Article 63 : La procdure dattribution de gr gr dune dlgation de gestion est conduite par le Matre douvrage duSystme deau concern.

    Article 64 : Le candidat la Dlgation de gestion tablit une offre sur la base dun projet de contrat et de cahier des

    charges, dress par le Matre douvrage, auquel sont jointes les informations techniques, commerciales et financires,

    historiques ou prvisionnelles, caractrisant le service dlguer. Cette offre est librement ngocie entre le Matre

    dOuvrage et le candidat.

    Article 65 : Le Matre douvrage vrifie si le candidat dispose des capacits techniques et financires ncessaires pour

    assurer la qualit du service aux usagers.

    Article 66 : Le contrat de Dlgation de gestion ngoci par le Matre dOuvrage avec le candidat et les justifications du

    recours la procdure dattribution de gr gr sont soumis lapprobation de lOrganisme Rgulateur. LOrganisme

    Rgulateur dispose dun dlai de quarante cinq (45) jours pour approuver la procdure et le contrat de Dlgation degestion compter de la date de rception des pices. Pass ce dlai, la procdure et le contrat sont rputs tre

    approuvs par lOrganisme Rgulateur.

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    SECTION IV

    DE L'AVENANT A UN CONTRAT DE DELEGATION DE GESTION

    Article 67 : Les avenants un contrat de Dlgation de gestion sont ngocis entre le Matre douvrage et le

    Gestionnaire dlgu. Ils sont soumis lapprobation de lOrganisme Rgulateur dans les mmes conditions que le

    contrat initial.

    Article 68 : Un avenant un contrat de Dlgation de gestion ne doit pas avoir pour objet de modifier lobjet du contrat

    initial. Il ne doit pas, non plus, modifier substantiellement lconomie du contrat initial.

    SECTION V

    DU CONTENU DES CONTRATS DE DELEGATION DE GESTION

    Article 69 : Les clauses de la Dlgation de gestion et notamment son objet, sa dure et son aire gographique sont

    fixs dans le contrat de Dlgation de gestion auquel est annex un cahier des charges.

    Article 70 : Le contrat de Dlgation de gestion et le cahier des charges prcisent, notamment :

    Les conditions de mise disposition des terrains ncessaires lexploitation et/ou l'implantation et/ou desSystmes deau. Les droits et obligations du Gestionnaire dlgu, y compris les obligations de service public qui lui incombent. Les conditions tarifaires. Les conditions gnrales d'exploitation et d'entretien des Systmes deau. Les travaux dont lexcution est attribue, titre exclusif, au Gestionnaire dlgu. Les conditions de mise disposition du Gestionnaire dlgu, par le Matre douvrage, au dbut de la dlgation etde remise par le Gestionnaire dlgu, au Matre douvrage, la fin de la Dlgation de gestion, des biens du Systme

    deau.

    Les modalits d'application des sanctions en cas dinobservation des termes du contrat de Dlgation de gestion parle Gestionnaire dlgu.

    Les conditions de rsiliation du contrat de Dlgation de gestion ou de dchance du Gestionnaire dlgu. La procdure de rglement des litiges. Les modalits dinformation du Matre douvrage, par le Gestionnaire dlgu, sur les conditions techniques etfinancires dexcution du service.

    Un rglement sur les abonnements applicable aux abonns auquel est annex un modle de contrat dabonnement conclure entre chaque abonn et le Gestionnaire dlgu. (il faudrait bien formuler le rglement sur les abonnements de

    fa

    Article 71 : Les contrats de Concession ou dAffermage, doivent imprativement comporter les dispositions

    particulires relatives la construction ou lextension des Systmes deau, au renouvellement des ouvrages, au

    financement des ouvrages construire ou renouveler par le Gestionnaire dlgu et leurs conditions de reprise, par

    le Matre douvrage, la fin du contrat de Dlgation de Gestion.

    SECTION VI

    DU RENOUVELLEMENT ET DUREE DES CONTRATS DE DELEGATION DE GESTION

    Article 72 : Le contrat de dlgation de gestion peut tre renouvel sur sa demande si le gestionnaire dlgu en

    activit si les rsultats du contrle prvu au article 77 80 sont satisfaisants.

    Trois mois avant l'expiration du contrat, l'autorit administrative comptente procde l'valuation des rsultats de la

    dlgation de gestion consentie au gestionnaire.

    Si les rsultats des contrles effectus ne sont pas satisfaisants , il sera procd un appel d'offres organis par le Matred'ouvrage dans les conditions et modalits fixes aux articles 53 61, afin de dsigner un nouveau gestionnaire dlgu.

    Le gestionnaire dlgu sortant nayant pas fait lobjet dune apprciation ngative au terme des contrats, prvus aux

    articles 77 80 peut soumissionner cet appel d'offres.

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    Au plus tard deux ans avant son terme, le contrat de dlgation est remis en concurrence dans les conditions et

    modalits fixes aux articles 53 61.

    Article 73 : La dure d'un contrat de Dlgation de gestion est dtermine par le Matre douvrage en fonction des

    prestations mises la charge du Gestionnaire dlgu. Elle ne peut dpasser une dure de 30 ans pour la Concession,

    de 15 ans pour lAffermage et de 10 ans pour la Grance.

    Article 74 : Un contrat de Dlgation de gestion peut tre prolong, par un avenant au contrat initial pour assurer la

    continuit du service public. La dure de cette prolongation ne peut excder un (1) an. Pour une extension des systmesdeau effectue en accord avec le matre douvrage titre exceptionnel, la dure de prolongation sera fonction de

    l'amortissement. Un avenant conclu dans ces conditions ne doit pas modifier les clauses du contrat de Dlgation de

    gestion initial.

    SECTION VII

    DES DEVOIRS DINFORMATION DU MAITRE DOUVRAGE PAR LE GESTIONNAIRE DELEGUE

    Article 75 : Le Gestionnaire dlgu dun Systme deau doit informer rgulirement le Matre douvrage des conditions

    techniques, commerciales et financires dexcution du service.

    Article 76 : A la fin de chaque exercice, le Gestionnaire dlgu adresse au Matre d'ouvrage et lOrganisme

    Rgulateur l'ensemble des documents et des informations prvus par le contrat de Dlgation de gestion aux dates

    fixes par celui-ci, sans prjudice des autres obligations de contrle auxquelles ils peuvent tre tenu par le contrat

    l'gard d'autres autorits administratives.

    SECTION VIII

    DU CONTROLE DU MAITRE DOUVRAGE

    Article 77 : Le gestionnaire dun Systme deau est soumis au contrle technique et financier du Matre douvrage. Ce

    contrle porte essentiellement sur les rsultats obtenus par le Gestionnaire dlgu. Il doit prserver la libert de

    moyens que le contrat de Dlgation de gestion confre au Gestionnaire dlgu.

    Article 78 : Ce contrle technique porte sur la qualit du Service Public de lEau et le respect des normes

    dapprovisionnement en Eau potable et dAssainissement collectif des eaux uses expressment dfinies par la

    rglementation en vigueur et par le contrat de Dlgation de gestion. Il porte galement sur l'excution par le

    Gestionnaire dlgu de ses obligations en matire d'entretien, de maintenance, de renouvellement, d'extension ou de

    renforcement des biens du Systme deau concern.

    Article 79 : Le contrle des tats financiers porte sur le respect, par le Gestionnaire dlgu, des clauses financires

    du contrat de Dlgation de gestion et sur la sincrit des informations financires fournies par le Gestionnaire dlgu

    dans ses rapports au Matre douvrage.

    Article 80 : Dans lexercice de sa mission de contrle, le Matre douvrage peut faire procder toute enqute, tude ou

    expertise quil juge utile, par ladministration, des experts ou socits de conseil indpendants et, dans les Centres

    ruraux, par une structure spcialise en hydraulique villageoise ou par toute autre organisation villageoise.

    SECTION IX

    DE LA RESILIATION DU CONTRAT DE DELEGATION DE GESTION OU DECHEANCE

    DU GESTIONNAIRE DELEGUE

    Article 81 : Sur accord explicite de lorganisme rgulateur, le matre douvrage peut prendre la dcision de rsilierun contrat de Dlgation de gestion pour un motif autre que l'inexcution par le Gestionnaire dlgu de ses obligations.Dans ce cas, le Gestionnaire dlgu sera indemnis du prjudice n de la rsiliation anticipe du contrat de Dlgationde gestion. Les rgles de dtermination de l'indemnit sont prcises dans le contrat de Dlgation de gestion et doiventprvoir une indemnisation au moins gale la part des investissements non encore amortis par le Gestionnaire dlgu,au jour de la rsiliation, pour l'intgralit des Biens de Retours et des biens repris. Pour les contrats de Dlgation degestion signs compter de la date de publication du prsent dcret, une telle rsiliation ne peut avoir lieu avant dix ansde gestion pour la Concession, cinq ans pour l'Affermage et trois ans pour la Grance.

    Article 82 : En cas de non-excution par le Gestionnaire dlgu de ses obligations, le Matre douvrage peut prononcer

    sa dchance dans les conditions prvues par le Contrat de Dlgation de gestion. Le Matre douvrage porte la

    connaissance du Gestionnaire dlgu les motifs de sa dchance, lesquels doivent tre objectifs, non discriminatoires et

    proprement documents. Le Matre d'ouvrage transmet pour consultation les documents l'Organisme Rgulateur. La

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    rsiliation est prononce aprs que le Gestionnaire dlgu ait reu notification des griefs et ait t mis en mesure de

    consulter le dossier et de prsenter ses observations crites et verbales.

    Les conditions et les procdures de rsiliation ou de dchance, sont prcises dans le contrat de Dlgation de gestion.

    SECTION X

    DE LA CESSION

    Article 83 : Toute cession, par le Gestionnaire dlgu, dun Contrat de Dlgation de gestion un tiers ne peut

    intervenir quaprs lavis favorable de lOrganisme Rgulateur puis lautorisation du Matre douvrage. Faute de cette

    autorisation, une telle cession serait nulle de plein droit.

    Article 84 : Tout contrat par lequel le Gestionnaire dlgu cde un tiers les droits que lui confre la Dlgation de

    gestion, est soumis lautorisation pralable du Matre douvrage aprs avis de lOrganisme Rgulateur. Les modalits

    de cette cession sont stipules dans le contrat dans les conditions fixes par la loi, les rglements en vigueur.

    CHAPITRE III

    DU REGIME DES BIENS ET DES TRAVAUX

    SECTION I

    DU REGIME DES BIENS DE LA DELEGATION DE GESTION

    SOUS-SECTION I

    DES BIENS DE RETOUR

    Article 85 : Les Biens de Retour, mis la disposition du Gestionnaire dlgu par le Matre douvrage au dbut du

    contrat de Dlgation de gestion, sont maintenus en bon tat de fonctionnement et, si le contrat le prvoit, renouvels

    par le Gestionnaire dlgu, ses frais, pendant toute la dure de la Dlgation de gestion. Au terme de celle-ci, ils sont

    remis gratuitement au Matre douvrage par le Gestionnaire dlgu.

    Article 86 :Les Biens de Retour difis, ses frais, par le Gestionnaire dlgu sont remis par celui-ci au Matre

    douvrage selon les modalits techniques et financires fixes par le contrat.

    Article 87 :Au terme dun contrat de Dlgation de gestion, les Biens de Reprise peuvent tre rachets au Gestionnaire

    dlgu par le Matre douvrage ou par le nouveau Gestionnaire dlgu. Les modalits dvaluation de la valeur de ces

    biens sont fixes par le contrat.

    SOUS-SECTION II

    DES BIENS PROPRES

    Article 88 : Les Biens Propres sont la proprit prive du Gestionnaire dlgu durant la Dlgation de gestion et le

    restent l'expiration du contrat de Dlgation de gestion.

    SECTION II

    DE LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS

    Article 89 : Tout Gestionnaire dlgu assure la maintenance du Systme deau objet de la Dlgation de gestion de

    faon garantir la continuit et la qualit du Service Public de lEau.

    SECTION III

    DES SERVITUDES

    Article 90 : Les usagers du domaine public ou priv national, les Gestionnaires dlgus et les propritaires des terrains

    privs ou leurs ayants droit, ne sont pas autoriss entreprendre des actes ou travaux susceptibles de nuire la

    construction, l'exploitation et la maintenance des installations des Systmes deau.

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    SECTION IV

    DES DROITS REELS CONFERES PAR UNE DELEGATION DE GESTION

    Article 91: La Dlgation de gestion confre son titulaire :

    Le droit d'occuper le domaine public et le domaine priv de l'Etat, des Provinces Autonomes ou des collectivitsterritoriales dcentralises ncessaires l'tablissement et l'exploitation des Systmes deau,

    Le droit d'excuter, sous rserve de l'accord des autorits comptentes, sur le domaine public et le domaine privde l'Etat, des Provinces Autonomes ou des collectivits territoriales dcentralises tous les travaux ncessaires

    l'tablissement, l'exploitation et la maintenance des Systmes deau.

    Article 92: Les travaux relatifs la construction, l'exploitation et la maintenance des Systmes deau peuvent, s'il y

    a lieu, tre dclars d'utilit publique par l'Etat et entraner, le cas chant, des expropriations prononces

    conformment la lgislation en vigueur.

    Article 93 : La Dlgation de gestion confre galement son titulaire, pendant la dure de celles-ci, le droit d'excuter

    vis--vis des tiers lensemble des servitudes conformes la lgislation et la rglementation en vigueur.

    CHAPITRE IV

    DU REGIME DE LA REGIE DIRECTE

    SECTION I

    DES CONDITIONS DE RECOURS A LA REGIE DIRECTE

    Article 94 : Lexploitation en Rgie directe des Systmes deau est interdite dans les Communes classes, suivant le

    dcret 95-381 du 06 mai 1995, portant classement des Communes en communes urbaines et en communes rurales.

    Elle nest permise aux autres communes qu'avec l'autorisation pralable de l'Organisme Rgulateur et uniquement aprs

    trois checs successifs trouver un candidat la gestion dlgue.Article 95 : Par drogation ce qui prcde, les Centres urbains exploitant en Rgie directe, un Systme deau au

    moment de lentre en vigueur du prsent dcret, peuvent continuer exercer cette Rgie directe avec laccord de

    lOrganisme Rgulateur pour une priode ne pouvant excder trois (3) ans compter de lentre en vigueur du prsent

    dcret. Jusqu' la mise en place de l'Organisme Rgulateur, cet accord sera donn par le Ministre charg de l'Eau

    potable.

    Article 96 : Lexploitation en Rgie directe des Systmes deau fait lobjet dun cahier des charges, rdig par le Matre

    douvrage, sur la base dune circulaire de lOrganisme Rgulateur dterminant pour lensemble des exploitations en Rgie

    directe le contenu dun cahier des charges type.

    SECTION II

    DE L'AUTORISATION DE LA REGIE DIRECTE

    EN MATIERE DEAU POTABLE

    Article 97 : LOrganisme Rgulateur est saisi de toute demande dautorisation dexploitation en Rgie directe dun

    service public dApprovisionnement en Eau potable par le Matre douvrage concern. Cette demande est accompagne

    des justifications du recours la Rgie directe et du projet de cahier des charges.

    Article 98 : LOrganisme Rgulateur a lobligation de statuer dans un dlai de trois mois, compter de la date de

    rception de la demande, pour autoriser le recours la Rgie directe et approuver le cahier des charges. Il informe

    lEtat et le Matre douvrage concern de sa dcision. Il fait publier lautorisation dexploitation en Rgie directe dans un

    journal d'annonces lgales dans les trois mois suivant sa dcision.

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    CHAPITRE V

    DE LA FOURNITURE REMUNEREE DEAU

    Article 99 : Laccs lEau potable aux points deau collectifs et aux branchements particuliers est payant pour tous les

    usagers.

    SECTION I

    DES BRANCHEMENTS SOCIAUX

    Article 100 : En vue de promouvoir les branchements particuliers sociaux et les branchements des bornes fontaines, le

    Matre douvrage de chaque Systme deau met en place un fonds de branchements aliment par une redevance, pour

    subventionner partiellement le cot de construction de ces branchements.

    Article 101 : Le fonds de branchement est gr par le Matre douvrage du Systme deau. Les critres dattribution

    des branchements sociaux sont dfinis par lOrganisme Rgulateur.

    SECTION II

    DE LA FOURNITURE REMUNEREE DEAU ENTRE GESTIONNAIRES DELEGUES

    Article 102 Un Gestionnaire dlgu peut librement conclure avec d'autres Gestionnaires dlgus des accords defourniture rmunre deau.

    CHAPITRE VI

    DE LA SOUS-TRAITANCE

    SECTION I

    DE LA SOUS-TRAITANCE DE DISTRIBUTION DEAU POTABLE

    Article 103: Un Gestionnaire dlgu peut sous-traiter la distribution publique dEau potable, sur une partie de laire

    gographique de la Dlgation de gestion, une personne physique ou morale de droit public ou priv. Le gestionnaire

    dlgu demeure cependant responsable vis vis du Matre douvrage, de lactivit sous-traite.

    Le gestionnaire dlgu informe le Matre de louvrage et lOrganisme Rgulateur de cette sous-traitance.

    SECTION II

    DE LA GESTION DES BORNES FONTAINES

    Article 104 : La gestion dune ou plusieurs bornes fontaines peut tre confie, par le Gestionnaire dlgu dun

    Systme deau, avec l'accord du matre d'ouvrage, une personne physique ou morale par une convention de gestion.

    Cette convention de gestion est conclue pour une dure dtermine et fixe les modalits de gestion et d'entretien de la

    ou des borne(s)-fontaine(s) ainsi que les modalits de revente de l'Eau potable aux usagers. Le Gestionnaire dlgu

    transmet, pour information, cette convention de gestion lOrganisme Rgulateur.

    Article 105 : Le Gestionnaire dlgu favorise la mise en place de convention de gestion avec les associations

    dusagers ou un oprateur priv sur laccord des usagers.

    Article 106 : Les personnes prives ou les associations d'usagers ainsi cres suivant la lgislation en vigueur, ont la

    possibilit de dlguer des personnes physiques ou morales, la gestion des bornes fontaines.

    CHAPITRE VII

    DE L'AUTOPRODUCTION ET DU SERVICE PUBLIC

    SECTION I

    DE LA DECLARATION ET AUTORISATION DE LAUTOPRODUCTION

    Article 107: Dans les communes dpourvues dun Systme deau, la construction et lexploitation douvrages

    dAutoproduction doivent tre dclars au Matre douvrage concern. Cette Dclaration est faite par lAutoproducteur

    avant le commencement des travaux de construction des ouvrages. Elle mentionne la qualit de lAutoproducteur, dcrit

    les ouvrages de production, prcise le dbit maximal prlev et lusage de leau.

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    Article 108 : Dans les communes disposant dun Systme deau ou dans lesquelles la construction dun Systme deau

    est projete, la construction et lexploitation douvrages dAutoproduction sont soumis lAutorisation pralable du Matre

    douvrage concern. Cette demande dAutorisation, tablie par lAutoproducteur, mentionne sa qualit, dcrit les

    ouvrages de production, prcise la dure de lAutorisation sollicite, le dbit maximal prlev, lusage de leau et justifie

    le recours lAutoproduction. Le Matre douvrage dispose dun dlai de trente (30) jours, compter de la date de

    rception de la demande, pour faire connatre sa dcision motive lAutoproducteur.

    Larticle 107 prcdent et le prsent article 108 ne dispensent pas lAutoproducteur de la dclaration ou de la demande

    dautorisation quil doit effectuer, au titre du prlvement dans la ressource en eau, en application des articles 10 et 11

    du Code de lEau.

    SECTION II

    DE LA FOURNITURE REMUNEREE DEAU PAR UN AUTOPRODUCTEUR

    Article 109 : Un Autoproducteur peut oprer une fourniture rmunre dEau potable un gestionnaire de Systme

    deau, avec lautorisation pralable du Matre douvrage, en cas d'insuffisance du Service Public de lEau dans laire

    gographique du systme dEau concern.

    Article 110 : Les Autoproducteurs d'eau sont assujettis la redevance d'assainissement sur la base du volume d'eau

    produit.

    TITRE V

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 111 : Le Vice Premier Ministre Charg du Programme Economique, Ministre des Travaux Publics, des Transports

    et de lAmnagement du Territoire, Le Ministre Auprs de la Prsidence Charg de la Dcentralisation du Dveloppement

    des Provinces Autonomes, Le Ministre de lEnergie et des Mines, le Ministre de lEconomie, des Finances et du Budget, le

    Ministre de l'Intrieur et de la Reforme Administrative, et le Ministre de la Sant sont chacun chargs en ce qui le

    concerne de lexcution du prsent dcret qui sera enregistr et publi au Journal Officiel de la Rpublique.

    Fait Antananarivo, le

    PARLE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT

    Jacques SYLLA

    Le Vice Premier Ministre, Charg des Programmes

    Economiques, Ministre des Travaux Publics,

    des Transports et de lAmnagement du Territoire

    RAMANDIMBIARISON Zaza Manitranja

    LeMinistre Auprs de la Prsidence Charg

    de la Dcentralisation, du Dveloppement

    des Provinces Autonomes et des Communes

    ANDREAS ESOAVELOMANDROSO Monique

    Le Ministre de lEconomie, des Finances

    et du Budget

    RADAVIDSON Andriamparany Benjamin

    Le Ministre de lInterieur et de la Rforme Administrative

    RAMBELOALIJAONA Jean Seth

    Le Ministre de lEnergie et des Mines

    RABARISON Jacquis H.

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