décret (20 mars 2013) relatif aux marchés publics

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1/102 Décret n° 2-12-349 du 8 joumada Ier 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics Le Chef du Gouvernement, Vu la constitution, notamment ses articles 72 et 90 ; Vu la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, promulguée par le dahir n°1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) , telle que modifiée et complétée; Vu la loi n° 45-08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements promulguée par le dahir n° 1.09.02 du 22 safar 1430 (18 février 2009) notamment son article 55 ; Vu le décret n° 2-98-401 du 9 Moharrem 1420 (26 avril 1999) relatif à l’élaboration et à l’exécution de la loi des finances, notamment son article 6 ; Sur proposition du ministre de l’économie et des finances ; Après avis de la commission des marchés; Après délibération en Conseil du gouvernement du14 safar 1434 (28 décembre 2012), Décrète : Chapitre premier : Dispositions générales Article premier : Principes généraux La passation des marchés publics obéit aux principes: - de liberté d'accès à la commande publique ; - d’égalité de traitement des concurrents ; - de garantie des droits des concurrents ; - de transparence dans les choix du maître d'ouvrage. Elle obéit également aux règles de bonne gouvernance. La passation des marchés publics prend en considération le respect de l’environnement et les objectifs du développement durable. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une définition préalable des besoins de l'administration, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. Ces principes et obligations sont mis en œuvre conformément aux règles définies par le présent décret. Article 2 : Objet et champ d'application Le présent décret fixe les conditions et les formes dans lesquelles sont passés les marchés de travaux, de fournitures et de services pour le compte de l'Etat et des établissements publics figurant dans la liste fixée par arrêté du ministre chargé des finances prévue par l’article 19 de la loi n° 69-00 susvisée telle que modifiée et complétée. Le présent décret fixe en outre, certaines règles relatives à la gestion desdits marchés et à leur contrôle. A titre transitoire, et en attendant l’entrée en vigueur de la loi organique fixant le régime financier des régions et des autres collectivités territoriales prévue à l’article 146 de la constitution et des textes pris pour son application , le présent décret fixe également les conditions et les formes dans lesquelles sont passés les marchés de travaux, de fournitures et de services pour le compte des régions, des préfectures , des provinces et des communes.

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    Dcret n 2-12-349 du 8 joumada Ier 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchs publics

    Le Chef du Gouvernement, Vu la constitution, notamment ses articles 72 et 90 ;

    Vu la loi n 69-00 relative au contrle financier de lEtat sur les entreprises publiques et autres organismes, promulgue par le dahir n1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) , telle que modifie et complte;

    Vu la loi n 45-08 relative lorganisation des finances des collectivits locales et de leurs groupements promulgue par le dahir n 1.09.02 du 22 safar 1430 (18 fvrier 2009) notamment son article 55 ;

    Vu le dcret n 2-98-401 du 9 Moharrem 1420 (26 avril 1999) relatif llaboration et lexcution de la loi des finances, notamment son article 6 ;

    Sur proposition du ministre de lconomie et des finances ;

    Aprs avis de la commission des marchs;

    Aprs dlibration en Conseil du gouvernement du14 safar 1434 (28 dcembre 2012),

    Dcrte :

    Chapitre premier : Dispositions gnrales

    Article premier : Principes gnraux

    La passation des marchs publics obit aux principes:

    - de libert d'accs la commande publique ;

    - dgalit de traitement des concurrents ;

    - de garantie des droits des concurrents ;

    - de transparence dans les choix du matre d'ouvrage.

    Elle obit galement aux rgles de bonne gouvernance.

    La passation des marchs publics prend en considration le respect de lenvironnement et les objectifs du dveloppement durable.

    Ces principes permettent d'assurer l'efficacit de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une dfinition pralable des besoins de l'administration, le respect des obligations de publicit et de mise en concurrence et le choix de l'offre conomiquement la plus avantageuse.

    Ces principes et obligations sont mis en uvre conformment aux rgles dfinies par le prsent dcret.

    Article 2 : Objet et champ d'application

    Le prsent dcret fixe les conditions et les formes dans lesquelles sont passs les marchs de travaux, de fournitures et de services pour le compte de l'Etat et des tablissements publics figurant dans la liste fixe par arrt du ministre charg des finances prvue par larticle 19 de la loi n 69-00 susvise telle que modifie et complte.

    Le prsent dcret fixe en outre, certaines rgles relatives la gestion desdits marchs et leur contrle.

    A titre transitoire, et en attendant lentre en vigueur de la loi organique fixant le rgime financier des rgions et des autres collectivits territoriales prvue larticle 146 de la constitution et des textes pris pour son application , le prsent dcret fixe galement les conditions et les formes dans lesquelles sont passs les marchs de travaux, de fournitures et de services pour le compte des rgions, des prfectures , des provinces et des communes.

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    Article 3 : Drogations Demeurent en dehors du champ d'application du prsent dcret:

    - les conventions ou contrats passs dans les formes et selon les rgles du droit commun tels que dfinis larticle 4, paragraphe 7 ci-dessous ;

    - les contrats de gestion dlgue de services et d'ouvrages publics ;

    - les cessions de biens entre services de lEtat ou entre lEtat et les rgions, les prfectures, les provinces et les communes ;

    - les prestations effectues entre services de lEtat rgies par la lgislation et la rglementation en vigueur.

    - les contrats relatifs aux transactions financires effectus sur le march financier international et les services y affrents.

    Il peut tre drog aux dispositions du prsent dcret en ce qui concerne les marchs passs dans le cadre d'accords ou conventions que le Maroc a conclus avec des organismes internationaux ou des Etats trangers, lorsque lesdits accords ou conventions stipulent expressment l'application de conditions et de formes particulires de passation des marchs.

    Article 4 : Dfinitions Au sens du prsent dcret, on entend par : 1- Attributaire : concurrent dont l'offre a t retenue avant la notification de l'approbation du march ; 2- Autorit comptente : l'ordonnateur ou la personne dlgue par lui pour approuver le march ou toute autre personne habilite cet effet par un texte lgislatif ou rglementaire; 3- Bordereau des prix : document qui contient une dcomposition par poste des prestations excuter et indique, pour chacun des postes, le prix applicable ; 4- Bordereau des prix des approvisionnements : document qui indique la liste des matriaux approvisionner sur le chantier et les prix unitaires correspondant ; 5- Bordereau du prix global : document qui, pour un march prix global, indique la prestation raliser et le prix forfaitaire correspondant ; 6- Concurrent : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un march; 7- Conventions ou contrats de droit commun : sont des conventions ou des contrats qui ont pour objet, soit la ralisation de prestations dj dfinies quant aux conditions de leur fourniture et de leur prix et que le matre d'ouvrage ne peut modifier ou qu'il n'a pas intrt modifier, soit la ralisation de prestations qui en raison de leur nature particulire peuvent tre passes selon les rgles de droit commun. La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de contrats ou de conventions de droit commun est prvue lannexe 1 du prsent dcret. Cette liste peut tre modifie ou complte par arrt du ministre charg des finances sur proposition du ministre concern et aprs avis de la commission des marchs. 8- Dcomposition du montant global : document qui, pour un march prix global, contient une rpartition des prestations excuter par poste, effectue sur la base de la nature de ces prestations; ce document peut indiquer les quantits forfaitaires pour les diffrents postes ; 9- Dtail estimatif : document qui, pour un march prix unitaires, contient une dcomposition des prestations excuter par poste et indique, pour chaque poste, la quantit prsume et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix ; le dtail estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document unique dit bordereau des prix-dtail estimatif ; 10- Groupement: deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les conditions prvues l'article 157 ci-dessous ;

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    11- Matre d'ouvrage: autorit qui au nom de lun des organismes publics viss larticle 2 ci-dessus passe le march avec l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services. 12- Matre d'ouvrage dlgu: administration publique, tablissement public, socit dEtat ou filiale publique auxquels sont confies certaines missions du matre d'ouvrage dans les conditions prvues l'article 161 ci-dessous ; 13- March: contrat titre onreux conclu entre, d'une part, un matre d'ouvrage et, d'autre part, une personne physique ou morale appele entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet l'excution de travaux, la livraison de fournitures ou la ralisation de prestations de services tels que dfinis ci-aprs : a) Marchs de travaux : contrats ayant pour objet l'excution de travaux relatifs notamment la construction, la reconstruction, la dmolition, la rparation ou la rnovation, lamnagement et lentretien d'un btiment, d'un ouvrage ou d'une structure ainsi que les travaux de reboisements.. les marchs de travaux comprennent galement les prestations accessoires aux travaux tels que les sondages, les forages, les leves topographiques, la prise de photographie et de film, les tudes sismiques ou tudes gotechniques et les services similaires fournis dans le cadre du march; b) Marchs de fournitures : contrats ayant pour objet l'achat ou la location avec option dachat de produits ou de matriels. Ces marchs englobent galement titre accessoire des travaux de pose et d'installation ncessaires la ralisation de la prestation. La notion de marchs de fournitures recouvre notamment :

    - les marchs de fournitures courantes ayant pour objet l'acquisition par le matre d'ouvrage de produits existant dans le commerce et qui ne sont pas fabriqus sur spcifications techniques particulires exiges par le matre douvrage;

    - les marchs de fournitures non courantes qui ont pour objet principal l'achat de produits qui ne se trouvent pas dans le commerce et que le titulaire doit raliser sur spcifications techniques propres au matre d'ouvrage ;

    - les marchs de location avec option dachat qui ont pour objet la location de biens dquipement, de matriel ou doutillage qui, donne au locataire la possibilit dacqurir, une date pralablement fixe, tout ou partie des biens lous, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectus titre de loyers ;

    La notion de marchs de fournitures ne recouvre pas lacquisition et la location avec option dachat relatives des biens immobiliers. c) Marchs de services : contrats ayant pour objet la ralisation de prestations de services qui ne peuvent tre qualifis ni de travaux ni de fournitures. La notion de march de services recouvre notamment :

    - les marchs de prestations d'tudes et de matrise d'uvre qui comportent le cas chant, des obligations spcifiques lies la notion de proprit intellectuelle ;

    - les marchs de services courants qui ont pour objet la ralisation de services pouvant tre fournis sans spcifications techniques particulires exiges par le matre d'ouvrage ;

    - les marchs de location, sans option dachat, notamment, la location dquipements, de matriels, de logiciels, de mobiliers, de vhicules et dengins. La notion de marchs de location ne recouvre pas la location de biens immobiliers ;

    - les marchs portant sur les prestations d'entretien et de maintenance des quipements, des installations et de matriel, de nettoyage et de gardiennage des locaux administratifs et des prestations de jardinage ;

    - les marchs portant sur les prestations dassistance au matre douvrage ;

    - les marchs portant sur les prestations de formation ;

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    - les marchs de prestations de laboratoires de btiment et travaux publics relatives aux essais, contrles de qualit des matriaux et essais gotechniques ;

    - les contrats portant sur les prestations architecturales. 14- Prestations : travaux, fournitures ou services ; 15- Prestataire : entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ; 16- Signataire au nom du matre d'ouvrage : l'ordonnateur, son dlgu ou le sous- ordonnateur dsign conformment la rglementation en vigueur ; 17- Sous dtail des prix : document qui fait apparatre, pour chacun des prix du bordereau, ou seulement pour ceux d'entre eux dsigns dans le cahier des prescriptions spciales, les quantits et le montant des matriaux et fournitures, de la main-duvre, des frais de fonctionnement du matriel, des frais gnraux, taxes et marges ; ce document n'a pas de valeur contractuelle sauf disposition contraire prvue dans le cahier de prescriptions spciales; 18- Titulaire : attributaire auquel l'approbation du march a t notifie.

    Article 5 : Dtermination des besoins et estimation du cot des prestations 1- Les prestations qui font l'objet des marchs doivent rpondre exclusivement la nature et l'tendue des besoins satisfaire. Le matre d'ouvrage est tenu, avant tout appel la concurrence ou toute ngociation, de dterminer aussi exactement que possible les besoins satisfaire, les spcifications techniques et la consistance des prestations. La dtermination des besoins doit tre dfinie par rfrence des normes marocaines homologues ou, dfaut, des normes internationales. Les spcifications techniques doivent tre bases sur des caractristiques portant notamment sur la performance, la capacit et la qualit requises. Les spcifications techniques ne doivent pas mentionner de marque commerciale, de rfrences au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers, moins qu'il n'y ait aucun autre moyen suffisamment prcis et intelligible de dcrire les caractristiques des prestations requises et condition que l'appellation utilise soit suivie des termes "ou son quivalent". Dans ce cas, si une telle rfrence est mentionne, elle inclut les prestations ayant des caractristiques quivalentes et qui prsentent une performance et qualit au moins gales celles qui sont exiges. La dfinition des spcifications techniques ne doit pas avoir pour effet de crer des obstacles au libre jeu de la concurrence. Si le concurrent propose une marque rpondant aux spcifications techniques exiges par le matre douvrage, cette marque doit tre mentionne dans le march. 2- Le matre d'ouvrage tablit, avant tout appel la concurrence ou toute ngociation, une estimation des cots des prestations raliser sur la base de la dfinition et de la consistance des prestations objet du march et des prix pratiqus sur le march en tenant compte de toutes les considrations et sujtions concernant notamment les conditions et le dlai d'excution. Lestimation est tablie sur la base des diffrents prix contenus, selon le cas, dans le bordereau des prix, le dtail estimatif, le bordereau des prix-dtail estimatifs, le bordereau du prix global. Le montant total de lestimation sentend toutes taxes comprises. Elle est consigne sur un support crit et sign par le matre douvrage. Lorsque le march est alloti, le matre douvrage tablit une estimation pour chaque lot.

    Chapitre II : Types et prix des marchs

    Section premire : Types de marchs

    Article 6 : Marchs-cadre 1. Par drogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, il peut tre pass des marchs dits "marchs-cadre" lorsque la quantification et le rythme d'excution d'une prestation, ayant un

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    caractre prvisible et permanent, ne peuvent tre entirement dtermins l'avance. Les marchs-cadre ne portent que sur le minimum et le maximum des prestations, arrts en valeur ou en quantit, susceptibles d'tre commands au cours d'une priode dtermine n'excdant pas lanne en cours de leur passation. Ces minimum et maximum doivent tre fixs par le matre d'ouvrage avant tout appel la concurrence ou toute ngociation. Le maximum des prestations ne peut tre suprieur deux fois le minimum. 2. Les marchs-cadre dterminent notamment les spcifications et le prix des prestations ou les modalits de dtermination dudit prix. La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de "marchs-cadre" figure lannexe n 2 du prsent dcret. Elle peut tre modifie ou complte par arrt du ministre charg des finances sur proposition du ministre concern et aprs avis de la commission des marchs. 3. Les marchs-cadre sont conclus pour une priode dtermine nexcdant pas lanne en cours. Les cahiers des prescriptions spciales affrents aux marchs-cadre comportent une clause de tacite reconduction. Les marchs cadre sont reconduits tacitement danne en anne dans la limite dune dure totale de trois (3) annes conscutives, pour les prestations figurants au paragraphe A de lannexe 2 du prsent dcret et cinq (5) annes conscutives, pour les prestations figurant au paragraphe B de la mme annexe. La dure du march-cadre court compter de la date de commencement de lexcution des prestations prvue par ordre de service. La non reconduction du march-cadre est prise l'initiative de l'une des deux parties au march moyennant un pravis dont les conditions sont fixes par le cahier des prescriptions spciales affrent au march. Elle donne lieu la rsiliation du march. 4. Pendant la dure du march-cadre, les quantits des prestations excuter et leur dlai d'excution sont prciss pour chaque commande par le matre d'ouvrage en fonction des besoins satisfaire. Si le march-cadre le prvoit, chacune des parties contractantes peut demander qu'il soit procd une rvision des conditions dexcution du march. Dans ce cas, le cahier des prescriptions spciales affrent au march-cadre prvoit les conditions qui peuvent faire lobjet de ladite rvision. Cette rvision est introduite par avenant. Au cas o un accord n'intervient pas sur cette rvision, le march est rsili. 5. Par drogation aux dispositions de lalina 3 du paragraphe 1 du prsent article, le minimum et le maximum des prestations raliser peuvent tre rajusts en diminution ou en augmentation. Ce rajustement ne doit pas tre suprieur 10% du maximum des prestations en cas d'augmentation de la quantit ou de la valeur desdites prestations, et 25% en cas de diminution de la valeur ou de la quantit des prestations. Les taux de 10% et de 25% sont apprcier dans le cadre de la dure totale du march-cadre. Ce rajustement est introduit par avenant. 6. Lengagement comptable du march cadre porte, chaque anne, sur le montant maximum. Toutefois, pour la premire anne, cet engagement peut, ventuellement, porter sur le montant correspondant aux besoins satisfaire ou au prorata de la priode considre et ce dans la limite des crdits de paiement disponibles pour lanne budgtaire en cours. Pour la dernire anne, lengagement comptable doit porter sur le montant correspondant aux besoins satisfaire ou au prorata de la priode restante pour atteindre la dure totale dudit march-cadre, sans toutefois que le montant cumul des engagements du march cadre ne puisse dpasser trois (3) fois le montant maximum pour les prestations figurant au paragraphe A de lannexe 2 prvue ci-dessus et cinq (5) fois le montant maximum pour les prestations figurant au paragraphe B de ladite annexe. Lorsque lengagement comptable du montant du march cadre na pas t effectu au titre dune anne, le march doit tre rsili. Le matre d'ouvrage tablit, la fin de chaque anne budgtaire un dcompte partiel et dfinitif hauteur du montant des prestations ralises au titre de la priode considre et un dcompte

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    dfinitif et gnral la fin de la dernire priode du march-cadre, hauteur du montant des prestations ralises au titre de la dure totale du march cadre.

    Article 7 : Marchs reconductibles 1. Il peut tre pass des marchs dits "marchs reconductibles" lorsque les quantits peuvent tre dtermines, aussi exactement que possible, l'avance par le matre d'ouvrage et prsentent un caractre prvisible, rptitif et permanent. 2. Les marchs reconductibles doivent dterminer notamment les spcifications, la consistance, les modalits d'excution et le prix des prestations susceptibles d'tre ralises au cours d'une priode n'excdant pas lanne en cours de leur passation. La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de "marchs reconductibles " figure en annexe n 3 du prsent dcret. Elle peut tre modifie ou complte par arrt du ministre charg des finances sur proposition du ministre concern et aprs avis de la commission des marchs. 3. Les marchs reconductibles sont conclus pour une priode dtermine nexcdant pas lanne en cours. Les cahiers des prescriptions spciales comportent une clause de tacite reconduction. Les marchs reconductibles sont reconduits tacitement danne en anne dans la limite dune dure totale de trois (3) annes conscutives pour les prestations figurants au paragraphe A de lannexe 3 du prsent dcret et cinq (5) annes conscutives pour les prestations figurant au paragraphe B de la mme annexe. La dure du march reconductible court compter de la date de commencement de lexcution des prestations prvue par ordre de service. La non reconduction du march reconductible est prise l'initiative de l'une des deux parties au march moyennant un pravis dont les conditions sont fixes par le cahier des prescriptions spciales affrent au march. Elle donne lieu la rsiliation du march. 4. Pendant la dure du march reconductible, les quantits des prestations excuter et leur dlai d'excution sont prciss pour chaque commande par le matre d'ouvrage en fonction des besoins satisfaire. Si le march reconductible le prvoit, chacune des parties contractantes peut demander qu'il soit procd une rvision des conditions dexcution du march. Dans ce cas, le march reconductible prvoit les conditions qui peuvent faire lobjet de ladite rvision. Cette rvision est introduite par avenant. Au cas o un accord n'interviendrait pas sur cette rvision, le march est rsili. Les prestations raliser dans le cadre du march reconductible peuvent faire lobjet de modifications. Ces modifications sont effectues dans les conditions prvues au cahier des clauses administratives et gnrales applicable la prestation objet du march reconductible. 5. Lengagement comptable du march reconductible porte, chaque anne, sur le montant total. Toutefois, pour la premire anne, cet engagement peut, ventuellement, porter sur le montant correspondant aux besoins satisfaire ou au prorata de la priode considre et ce dans la limite des crdits de paiement disponibles pour lanne budgtaire en cours. Pour la dernire anne, lengagement correspond la priode restante pour atteindre la dure totale du march reconductible. Lorsque lengagement comptable du montant du march reconductible na pas eu lieu au titre dune anne, le march doit tre rsili. Le matre d'ouvrage tablit, la fin de chaque anne budgtaire un dcompte dfinitif et la fin de la dernire priode du march reconductible, un dcompte dfinitif hauteur du montant des prestations ralises au titre de la priode considre.

    Article 8 : Marchs tranches conditionnelles Les marchs tranches conditionnelles sont des marchs pour lesquels il est prvu une tranche ferme couverte par les crdits disponibles et que le titulaire est certain de raliser, et une ou plusieurs tranches conditionnelles dont l'excution est subordonne, dune part, la disponibilit des crdits et, d'autre part, la notification d'un ou plusieurs ordres de service prescrivant son (ou leur) excution, dans les dlais prvus par le march.

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    La tranche ferme et les tranches conditionnelles constituent chacune un ensemble de prestations cohrent, autonome et fonctionnel. Les marchs tranches conditionnelles portent sur la totalit de la prestation et dfinissent la consistance, le prix et les modalits d'excution de chaque tranche. Lorsque l'ordre de service affrent une ou plusieurs tranches conditionnelles n'a pu tre donn dans les dlais prescrits, le titulaire peut sa demande :

    - soit bnficier d'une indemnit d'attente si le march le prvoit et dans les conditions quil dfinit;

    - soit renoncer la ralisation de la ou des tranches conditionnelles concernes. La renonciation par le matre d'ouvrage raliser une ou plusieurs tranches conditionnelles est notifie, par ordre de service, au titulaire. Dans ce cas, une indemnit dite indemnit de ddit est accorde au titulaire, si le march le prvoit et dans les conditions quil dfinit.

    Article 9 : Marchs allotis 1- Les travaux, fournitures ou services peuvent faire l'objet d'un march unique ou d'un march alloti. Le matre d'ouvrage choisit entre ces deux modalits de ralisation des prestations en fonction des avantages financiers ou techniques qu'elles procurent ou lorsque lallotissement est de nature encourager la participation des petites et moyennes entreprises. Dans le cas o plusieurs lots sont attribus un mme concurrent, il peut tre pass avec ce concurrent un seul march regroupant tous ces lots. Le matre d'ouvrage peut le cas chant, limiter le nombre de lots pouvant tre attribus un mme concurrent pour des raisons lies :

    - la scurit de l'approvisionnement ;

    - la capacit des prestataires raliser le march;

    - au dlai dexcution ;

    - au lieu dexcution ou de livraison. Le rglement de consultation, prvu l'article 18 ci-dessous, doit comporter cet gard toutes prcisions utiles. 2- Pour lattribution des lots, le matre douvrage procde:

    - soit louverture, lexamen des offres de chaque lot et lattribution des lots, lot par lot, dans lordre de leur numration dans le dossier dappel doffres;

    - soit louverture et lexamen de lensemble des offres et dattribuer les lots sur la base de la meilleure combinaison des offres permettant au matre douvrage de retenir loffre globale la plus avantageuse pour lensemble des lots. A cet effet, le rglement de consultation prvu larticle 18 ci-dessus prcise le mode dattribution des lots retenus. Les offres de remise sur le prix prsentes par les concurrents en fonction du nombre de lots susceptibles de leur tre attribus sont prises en considration. 3- Au sens du prsent article, on entend par lot :

    - en ce qui concerne les fournitures : un article, un ensemble d'articles, d'objets ou de marchandises de mme nature et prsentant un caractre homogne, semblable ou complmentaire ; - en ce qui concerne les travaux et les services : partie de la prestation raliser, corps d'tat ou groupe de prestations appartenant un ensemble plus ou moins homogne, prsentant des caractristiques techniques semblables ou complmentaires.

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    Article 10 : Marchs de conception-ralisation Le march de conception-ralisation est un march unique pass avec un prestataire ou un groupement de prestataires et qui porte la fois sur la conception du projet et lexcution des travaux,ou sur la conception, la fourniture et la ralisation dune installation complte. Lorsque la ralisation de projets dinfrastructure dun type spcifique ou des prestations particulires ncessitent des procds spciaux et des processus de fabrication troitement intgrs et exigeant ds le dpart lassociation du concepteur et du ralisateur de la prestation, le matre douvrage peut recourir des marchs de conception-ralisation. Les marchs de conception-ralisation sont passs par voie de concours tel que prvu au chapitre IV du prsent dcret. Le matre douvrage assure un contrle du respect des engagements du titulaire et de suivi de la bonne excution des prestations objet du march. Le march de conception-ralisation prcise les modalits de ce contrle et sa priodicit. Le recours aux marchs de conception-ralisation est soumis lautorisation pralable du Chef du gouvernement aprs avis de la commission des marchs.

    Section II : Prix des marchs

    Article 11: Nature et modalits de dfinition des prix Le march peut tre prix global, prix unitaires, prix mixtes ou prix au pourcentage. 1) March prix global Le march prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations qui font l'objet du march. Ce prix forfaitaire est calcul, sur la base de la dcomposition du montant global, chacun des postes de la dcomposition est affect d'un prix forfaitaire. Le montant global est calcul par addition des diffrents prix forfaitaires indiqus pour tous ces postes. Dans le cas o les postes sont affects de quantits, il s'agit de quantits forfaitaires tablies par le matre d'ouvrage. Une quantit forfaitaire est la quantit pour laquelle le titulaire a prsent un prix forfaitaire qui lui est pay quelle que soit la quantit rellement excute. 2) March prix unitaires Le march prix unitaires est celui dans lequel les prestations sont dcomposes, sur la base d'un dtail estimatif tabli par le matre d'ouvrage, en diffrents postes avec indication pour chacun d'eux du prix unitaire propos. Les sommes dues au titre du march sont calcules par application des prix unitaires aux quantits rellement excutes conformment au march. 3) March prix mixtes Le march est dit prix mixtes lorsqu'il comprend des prestations rmunres en partie sur la base d'un prix global et en partie sur la base de prix unitaires, dans ce cas le rglement s'effectue tel que prvu aux paragraphes 1 et 2 du prsent article. 4) Marchs prix au pourcentage Le march est dit prix au pourcentage lorsque le prix de la prestation est fix par un taux appliquer au montant hors taxes des travaux rellement excuts et rgulirement constats et sans inclure le montant dcoulant de la rvision des prix, les indemnits et pnalits ventuelles. Cette forme de prix nest applicable que pour les prestations architecturales conformment aux dispositions du chapitre V du prsent dcret.

    Article 12 : Caractre des prix Le prix du march comprend le bnfice et tous droits, impts, taxes, frais gnraux, faux frais et dune faon gnrale toutes les dpenses qui sont la consquence ncessaire et directe de la prestation objet du march jusquau lieu dexcution de ladite prestation. Toutefois, le matre

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    douvrage peut prvoir, dans le cahier des prescriptions spciales, de prendre en charge les frais de ddouanement et/ou de transport. Les prix des marchs sont fermes, rvisables ou provisoires. 1. March prix ferme : Le prix du march est ferme lorsqu'il ne peut tre modifi pendant le dlai de son excution. Si le taux de la taxe sur la valeur ajoute est modifi postrieurement la date limite de remise des offres, le matre d'ouvrage rpercute cette modification sur le prix de rglement. Pour les marchs portant sur l'acquisition de produits ou services dont les prix sont rglements, le matre d'ouvrage rpercute la diffrence rsultant de la modification des prix desdits produits ou services intervenue entre la date de remise des offres et la date de livraison sur le prix de rglement prvu au march. Les marchs de fournitures et de services autres que les tudes sont passs prix fermes. Les marchs dtudes dont le dlai dexcution est infrieur quatre (4) mois sont passs prix ferme. 2- March prix rvisable : Le prix du march est rvisable lorsqu'il peut tre modifi en raison des variations conomiques en cours d'excution de la prestation. Les marchs de travaux sont passs prix rvisables. Les marchs dtudes dont le dlai dexcution est suprieur ou gal quatre (4) mois, le matre douvrage peut prvoir que les prix sont rvisables. Les rgles et les conditions de rvision des prix sont fixes par arrt du chef du gouvernement aprs visa du ministre charg des finances, les cahiers des charges indiquent expressment les modalits de la rvision et la date de son exigibilit. 3- March prix provisoire : Le march est pass prix provisoire lorsque l'excution de la prestation doit tre commence alors que toutes les conditions indispensables la dtermination d'un prix initial dfinitif ne sont pas runies en raison de son caractre urgent. Le march ne peut tre pass prix provisoire que dans le cas prvu lalina 5 du paragraphe II de larticle 86 ci-dessous et dans les conditions prvues au paragraphe b) de larticle 87 ci-dessous.

    Chapitre III : Formes des marchs et modes de leur passation

    Article 13 : Forme et contenu des marchs A. - Les marchs sont des contrats crits dont les cahiers des charges prcisent les conditions de leur passation et de leur excution. Les cahiers des charges comprennent les cahiers des clauses administratives gnrales (CCAG), les cahiers des prescriptions communes (CPC) et les cahiers des prescriptions spciales (CPS). 1. Les cahiers des clauses administratives gnrales fixent les dispositions administratives applicables tous les marchs de travaux, fournitures ou services ou une catgorie particulire de ces marchs. Ces cahiers sont approuvs par dcret. Si un march comporte plusieurs catgories de prestations, le cahier des clauses administratives gnrales applicable est celui correspondant la catgorie prpondrante de ces prestations. En cas d'absence d'un cahier des clauses administratives gnrales propre aux prestations objet du march, celui-ci est rgi par l'un des cahiers des clauses administratives gnrales en vigueur le plus adapt en procdant aux ajustements ncessaires.

    2- Les cahiers des prescriptions communes fixent essentiellement les dispositions techniques applicables tous les marchs portant sur une mme nature de travaux, de fournitures ou de services ou tous les marchs passs par un mme dpartement ministriel ou par un mme service spcialis ou par un tablissement public.

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    Les cahiers des prescriptions communes peuvent cependant :

    - contenir, dans le respect des prescriptions du cahier des clauses administratives gnrales, toutes prescriptions communes, autres que techniques, tous les marchs de la catgorie laquelle ils sont applicables ou au dpartement ministriel ou service qu'ils concernent ;

    - dterminer, en particulier, les clauses financires communes qui concernent la nature des prestations, notamment la dfinition des prix et les formules de rvision des prix, et ce conformment la rglementation en vigueur. Ces cahiers sont approuvs par arrt du ministre concern et viss, le cas chant, par le ministre charg des finances lorsque lesdits cahiers comportent des clauses ayant une incidence financire. Les cahiers des prescriptions communes propres un dpartement ministriel ou un tablissement public peuvent tre tendus d'autres dpartements ministriels ou tablissements publics, selon le cas, par arrt du ministre concern ou par dcision du conseil dadministration de ltablissement public concern. 3- Les cahiers des prescriptions spciales fixent les clauses propres chaque march et comportent la rfrence aux textes gnraux applicables et l'indication des articles des cahiers des prescriptions communes et, le cas chant, de ceux des cahiers des clauses administratives gnrales auxquels il est ventuellement drog en vertu des dispositions desdits cahiers sans toutefois, reprendre les clauses du cahier des clauses administratives gnrales ou du cahier des prescriptions communes auxquelles ils ne drogent pas. Les cahiers des prescriptions spciales sont signs par le matre douvrage avant le lancement de la procdure de passation du march. Cette signature prend la forme dune signature scanne ou lectronique pour le cahier des prescriptions spciales publi dans le portail des marchs publics. B Les cahiers des prescriptions spciales doivent contenir, au moins les mentions suivantes :

    a) le mode de passation ; b) la rfrence expresse aux alinas, paragraphes et articles du prsent dcret en vertu

    desquels le march est pass ; c) l'indication des parties contractantes, les noms et qualits des signataires agissant au

    nom du matre d'ouvrage et du cocontractant ; d) l'objet et la consistance des prestations avec indication de la ou des prfectures ou

    provinces ou localits du lieu d'excution des prestations ; e) l'numration par ordre de priorit des pices incorpores au march ; f) le prix, sous rserve des dispositions concernant les marchs prix provisoires; g) le dlai d'excution ou la date d'achvement du march ; h) les conditions de rception et, ventuellement, de livraison des prestations ; i) les conditions de rglement conformment la rglementation en vigueur ; j) les clauses de nantissement; k) les conditions de rsiliation ; l) l'approbation du march par l'autorit comptente ;

    Les cahiers des prescriptions spciales doivent contenir galement les autres mentions obligatoires prvues par les cahiers des clauses administratives gnrales. En outre, les cahiers des prescriptions spciales peuvent comporter, selon les cas, une clause relative la compensation industrielle et ce dans le respect des engagements internationaux du Royaume du Maroc. C - Les engagements rciproques que les marchs constatent sont conclus sur la base de l'acte d'engagement souscrit par l'attributaire du march et sur la base du cahier des prescriptions spciales.

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    Article 14: Publication des programmes prvisionnels Le matre d'ouvrage est tenu de publier au dbut de chaque anne budgtaire et au plus tard avant la fin du premier trimestre, dans un journal diffusion nationale au moins et dans le portail des marchs publics, le programme prvisionnel des marchs quil compte passer au titre de lanne considre. Il peut galement procder sa publication par tout autre moyen de publication notamment par voie lectronique. Le matre douvrage doit afficher le programme prvisionnel des marchs dans ses locaux pendant une dure de trente (30) jours au moins. Des programmes prvisionnels modificatifs ou complmentaires peuvent tre publis ultrieurement cette date, en cas de besoin dans les conditions prvues ci-dessus. Le programme prvisionnel doit contenir notamment, lindication de lobjet de lappel la concurrence, la nature de la prestation, le lieu dexcution, le mode de passation envisag et la priode prvisionnelle de la publication de lavis dappel la concurrence des marchs que le matre douvrage envisage de lancer au titre de l'anne budgtaire considre.

    Article 15 : Appel manifestation dintrt Lappel manifestation dintrt a pour objet de permettre au matre douvrage didentifier pralablement au lancement dun appel la concurrence, les concurrents potentiels. Lorsque le matre douvrage dcide de recourir la procdure dappel manifestation dintrt, celui-ci fait lobjet dun avis publi dans un journal diffusion nationale au moins et dans le portail des marchs publics pendant un dlai fix par le matre douvrage. Lavis dappel manifestation dintrt fait connatre notamment :

    - lobjet de la prestation raliser;

    - les pices produire par les concurrents ;

    - le lieu de retrait des dossiers ;

    - le lieu de rception des candidatures;

    - la date limite de la rception des candidatures. Lappel manifestation dintrt ne peut avoir pour effet de limiter le nombre de concurrents. Lappel manifestation dintrt nouvre aucun droit aux concurrents potentiels et ne justifie pas le recours la procdure ngocie ni lappel doffres restreint moins que les conditions de recours ces procdures soient remplies.

    Article 16 : Modes de passation des marchs 1- A lexception des prestations architecturales rgies par les dispositions du chapitre V ci-dessous, les marchs de travaux, fournitures et services, sont passs par appel d'offres, concours ou selon la procdure ngocie. L'appel d'offres peut tre ouvert ou restreint. Il est dit "ouvert" lorsque tout concurrent peut obtenir le dossier de consultation et prsenter sa candidature. Il est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres, les concurrents que le matre d'ouvrage a dcid de consulter. L'appel d'offres est dit "avec prslection" lorsque seuls sont autoriss prsenter des offres, aprs avis d'une commission d'admission, les concurrents prsentant les capacits suffisantes, notamment du point de vue technique et financier. Le concours met en comptition des concurrents, sur la base dun programme, pour la ralisation dune prestation ncessitant des recherches particulires d'ordre technique, esthtique ou financier. La procdure ngocie permet au matre d'ouvrage de ngocier les conditions du march avec un ou plusieurs concurrents dans les conditions prvues la section III du chapitre IV du prsent dcret.

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    2- Par drogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, et dans les conditions fixes l'article 88 ci-dessous, il peut tre procd l'excution de prestations sur bons de commande.

    Chapitre IV : Procdures de passation des marchs publics

    Section premire : Appel d'offres

    Sous-section premire : Appel d'offres ouvert ou restreint

    Article 17 : Principes et modalits 1. L'appel d'offres ouvert ou restreint obit aux principes suivants :

    a) un appel la concurrence ; b) l'ouverture des plis en sance publique. c) l'examen des offres par une commission d'appel d'offres ; d) le choix par la commission d'appel d'offres de l'offre la plus avantageuse proposer au matre d'ouvrage ; e) l'obligation pour le matre d'ouvrage qui procde l'appel d'offres de communiquer aux membres de la commission d'appel d'offres le montant de l'estimation prvue l'article 5 ci-dessus. Cette communication doit tre faite dans les conditions prvues l'article 36 ci-dessous.

    2. Il ne peut tre pass de marchs sur appel d'offres restreint que pour les prestations qui ne peuvent tre excutes que par un nombre limit d'entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, en raison de leur nature, de leur particularit, de l'importance des comptences et des ressources mobiliser, des moyens et de l'outillage utiliser et dont le montant est infrieur deux millions (2.000.000) de dirhams toutes taxes comprises. Le matre douvrage doit consulter au moins trois (3) concurrents susceptibles de rpondre au mieux aux besoins satisfaire. Le recours lappel doffres restreint donne lieu ltablissement par lautorit comptente ou le sous ordonnateur dun certificat administratif explicitant les raisons qui ont conduit au choix de cette procdure. 3. L'appel d'offres peut tre au "rabais ou majoration" ou "sur offres de prix". Pour les appels d'offres dits "au rabais ou majoration", les concurrents souscrivent l'engagement d'effectuer les travaux ou les services ou de livrer les fournitures dont l'estimation est faite par le matre d'ouvrage, moyennant un rabais (ou une majoration) exprim en pourcentage. Pour les appels d'offres sur "offres de prix", le dossier d'appel d'offres ne donne d'indication aux concurrents que sur la nature et l'importance des travaux, fournitures ou services et pour lesquels les concurrents proposent les prix et en arrtent le montant dfinitif.

    Article 18 : Rglement de consultation I- Le rglement de consultation est un document qui dtermine les conditions de prsentation des offres et les modalits dattribution des marchs. Tout appel d'offres fait l'objet d'un rglement de consultation tabli par le matre d'ouvrage. Le rglement de consultation mentionne notamment :

    1- La liste des pices fournir par les concurrents conformment l'article 27 ci-dessous; 2- Les critres d'admissibilit des concurrents et dattribution du march. Ces critres

    doivent tre objectifs, non discriminatoires et non disproportionns par rapport la consistance des prestations et doivent avoir un lien direct avec l'objet du march conclure.

    Les critres dadmissibilit des concurrents peuvent tre assortis de coefficients de pondration. Cette pondration ne doit en aucun cas tre un moyen pour restreindre la concurrence.

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    a- Pour les marchs de travaux :

    les critres dadmissibilit des concurrents prennent en compte notamment : - les garanties et capacits juridiques, techniques et financires ; - les rfrences professionnelles des concurrents, le cas chant.

    Ces critres sont apprcis en fonction des lments et documents contenus dans les dossiers administratifs, techniques et additifs, le cas chant prvus larticle 25 ci-aprs prsents par les concurrents. Lorsque la prsentation de loffre technique prvue larticle 28 ci-aprs est exige, ces critres dadmissibilit peuvent tre complts notamment par:

    - les moyens humains et matriels affecter au chantier ; - lexprience spcifique et le profil du personnel par rapport la nature des

    prestations - le planning de ralisation propos ; - les mthodes et procds de construction ; - les qualits esthtiques et fonctionnelles de la prestation; - les performances lies la protection de l'environnement; - le dveloppement des nergies renouvelables et de lefficacit nergtique;

    Pour lattribution du march, le seul critre prendre en considration, aprs admission des concurrents, est le prix propos.

    b- Pour les marchs de fournitures :

    les critres dadmissibilit des concurrents prennent en compte notamment : - les garanties et capacits juridiques, techniques et financires ; - les rfrences professionnelles des concurrents, le cas chant.

    Ces critres sont apprcis en fonction des lments et documents contenus dans les dossiers administratifs, techniques et additifs, le cas chant. Lorsque la prsentation dune offre technique est exige, les critres dadmissibilit peuvent tre complts notamment par:

    - les qualits fonctionnelles de la fourniture; - les garanties offertes ; - le service aprs-vente ; - les moyens humains et matriels mettre en uvre pour la ralisation de la

    prestation; - les performances lies la protection de l'environnement; - le dveloppement des nergies renouvelables et lefficacit nergtique.

    Pour lattribution du march, le seul critre prendre en considration, aprs admission des concurrents, est le prix propos. Toutefois, pour les fournitures induisant un cot dutilisation et/ou de maintenance, le critre cot dutilisation et/ou maintenance peut tre pris en considration. Dans ce cas, lattribution du march se fait sur la base du prix global combinant le prix dacquisition et lvaluation montaire du cot dutilisation et/ou de maintenance pendant une dure dtermine.

    c- Pour les marchs de services :

    les critres dadmissibilit des concurrents prennent en compte notamment : - les garanties et capacits juridiques, techniques et financires ; - les rfrences professionnelles des concurrents, le cas chant.

    Ces critres sont apprcis en fonction des lments et documents contenus dans les dossiers administratifs, techniques et additifs, le cas chant. Lorsque la prsentation dune offre technique est exige, les critres dadmissibilit peuvent tre complts, selon le cas, notamment par:

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    - la mthodologie propose ; - les moyens humains et matriels mettre en uvre pour la ralisation de la

    prestation; - le chronogramme daffectation des ressources humaines; - le caractre innovant de l'offre ; - la qualit de l'assistance technique ; - le degr de transfert de comptences et de connaissances; - les garanties offertes ; - le planning de ralisation propos ; - lexprience spcifique et le profil du personnel par rapport la nature des

    prestations ; - les performances lies la protection de l'environnement ; - le dveloppement des nergies renouvelables et lefficacit nergtique;

    Pour lattribution du march, le seul critre dattribution prendre en considration, aprs admission des concurrents, est le prix propos lorsque le march porte sur des prestations autres que les tudes.

    Pour les marchs dtudes, lattribution du march est effectue sur la base de loffre conomiquement avantageuse dans les conditions prvues larticle 154 ci-dessous.

    3- La ou les monnaies convertibles dans lesquelles le prix des offres doit tre exprim, lorsque le concurrent n'est pas install au Maroc. Dans ce cas, pour tre values et compares, les montants des offres exprimes en monnaie trangre doivent tre convertis en dirham. Cette conversion s'effectue sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur, donn par Bank Al-Maghrib, le premier jour ouvrable de la semaine prcdant celle du jour douverture des plis. 4- La ou les langues dans lesquelles doivent tre tablies les pices contenues dans les dossiers et les offres prsentes par les concurrents. Le rglement de consultation peut prvoir ventuellement : - le nombre maximum des lots pouvant tre attribus un mme concurrent et le mode dattribution des lots, conformment l'article 9 ci-dessus; - les conditions dans lesquelles les variantes, par rapport la solution de base prvue dans le cahier des prescriptions spciales, sont admises. II - Le rglement de consultation est sign par le matre douvrage avant le lancement de la procdure de passation du march. Cette signature prend la forme dune signature scanne ou lectronique pour le rglement de consultation publi dans le portail des marchs publics.

    Article 19 : Dossier d'appel d'offres 1- Tout appel d'offres fait l'objet d'un dossier prpar par le matre d'ouvrage qui comprend :

    a) copie de l'avis d'appel d'offres ou de la circulaire prvus larticle 20 ci-dessous, selon le cas;

    b) un exemplaire du cahier des prescriptions spciales ; c) les plans et les documents techniques, le cas chant; d) le modle de l'acte d'engagement prvue larticle 27 ci-dessous ; e) les modles du bordereau des prix et du dtail estimatif lorsqu'il s'agit d'un march

    prix unitaires; f) le modle du bordereau des prix pour approvisionnements, lorsquil est prvu par le

    cahier de prescriptions spciales ; g) pour les marchs prix global, le modle du bordereau du prix global et de la

    dcomposition du montant global par poste avec indication ou non des quantits forfaitaires;

    h) le modle du cadre du sous-dtail des prix le cas chant ;

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    i) le modle de la dclaration sur l'honneur; j) le rglement de consultation prvu l'article 18 ci-dessus.

    2- Le matre d'ouvrage fait parvenir aux membres de la commission d'appel d'offres prvue larticle 35 ci-dessous le dossier d'appel d'offres au moins huit (8) jours avant la publication de lavis dappel doffres dans le portail des marchs publics ou l'envoi dudit avis pour publication ou lenvoi de la lettre circulaire aux concurrents. Les membres de la commission dappel doffres disposent d'un dlai de huit (8) jours compter de la date rception du dossier dappel doffres pour faire part au matre d'ouvrage de leurs observations ventuelles. 3- Les dossiers d'appel d'offres doivent tre disponibles avant la publication de l'avis d'appel d'offres et mis la disposition des concurrents ds la premire parution de lavis dans lun des supports de publication prvus larticle 20 ci-dessous et jusqu' la date limite de remise des offres. Les dossiers d'appel d'offres sont tlchargeables partir du portail des marchs publics. 4- Les noms des concurrents ayant procd au retrait ou au tlchargement du dossier de l'appel d'offres avec l'indication de l'heure et de la date du retrait ou du tlchargement sont inscrits dans un registre spcial tenu par le matre douvrage. 5- Les dossiers de l'appel d'offres sont remis gratuitement aux concurrents l'exception des plans et documents techniques dont la reproduction ncessite un matriel technique spcifique. La rmunration relative la remise de ces plans et documents techniques est fixe par arrt du ministre charg des finances. 6- Lorsque pour une raison quelconque, le dossier d'appel d'offres n'est pas remis au concurrent ou son reprsentant qui s'est prsent au lieu indiqu dans l'avis d'appel d'offres, le matre d'ouvrage lui dlivre, le mme jour, une attestation exposant le motif de la non remise du dossier et indiquant le jour prvu pour son retrait permettant au concurrent la prparation de son dossier. Une copie de ladite attestation est conserve dans le dossier du march. En cas de non remise du dossier au jour fix dans l'attestation qui lui a t dlivre, le concurrent peut saisir, par lettre recommande avec accus de rception, l'autorit dont relve le matre d'ouvrage concern pour lui exposer les circonstances de prsentation de sa demande pour l'obtention d'un dossier et la rponse qui lui a t faite. Lorsque le bienfond de la requte est tabli, ladite autorit ordonne au matre d'ouvrage la remise immdiate du dossier d'appel d'offres au requrant et le report de la date d'ouverture des plis pour une priode permettant au requrant de disposer du dlai rglementaire requis pour la publication de lavis dappel doffres compter de la date de remise du dossier dappel doffres. Lavis de report est publi dans deux journaux diffusion nationale choisis par le matre d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue trangre. Il est galement publi dans le portail des marchs publics. 7- Exceptionnellement, le matre d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres sans changer l'objet du march. Ces modifications sont communiques tous les concurrents ayant retir ou ayant tlcharg ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis la disposition des autres concurrents. Ces modifications peuvent intervenir tout moment l'intrieur du dlai initial de publicit. Lorsque les modifications ncessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publi conformment aux dispositions de lalina 1 du paragraphe I-2 de l'article 20 ci-dessous. Dans ce cas, la sance d'ouverture des plis ne peut tre tenue que dans un dlai minimum de dix (10) jours compter du lendemain de la date de la dernire publication de lavis rectificatif au portail des marchs publics et dans le journal paru le deuxime, sans que la date de la nouvelle sance ne soit antrieure celle prvue par lavis de publicit initial. Dans tous les cas, le dlai de publicit prvu lalina 3 du paragraphe I-2 de l'article 20 ci-dessous doit tre respect.

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    Les concurrents ayant retir ou tlcharg les dossiers dappel doffres doivent tre informs des modifications prvues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date de la sance douverture des plis, le cas chant. Lavis rectificatif intervient dans les cas suivants :

    - lorsque le matre d'ouvrage dcide d'introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres qui ncessitent un dlai supplmentaire pour la prparation des offres ;

    - lorsqu'il s'agit de redresser des erreurs manifestes constates dans l'avis publi;

    - lorsque, aprs publication de l'avis, le matre d'ouvrage constate que le dlai qui court entre la date de publication de lavis et la date de la sance d'ouverture des plis n'est pas conforme au dlai de publicit rglementaire.

    8- Lorsquun concurrent estime que le dlai prvu par lavis de publicit pour la prparation des offres nest pas suffisant compte tenu de la complexit des prestations objet du march, il peut, au cours de la premire moiti du dlai de publicit, demander au matre douvrage, par courrier port avec accus de rception, par fax confirm ou par courrier lectronique confirm, le report de la date de la sance douverture des plis. La lettre du concurrent doit comporter tous les lments permettant au matre douvrage dapprcier sa demande de report. Si le matre douvrage reconnat le bien-fond de la demande du concurrent, il peut procder au report de la date de la sance douverture des plis. Le report, dont la dure est laisse lapprciation du matre douvrage, fait lobjet dun avis rectificatif. Cet avis est publi dans le portail des marchs publics et dans deux journaux diffusion nationale au moins choisis par le matre d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue trangre. Dans ce cas, le report de la date de la sance douverture des plis, ne peut tre effectu quune seule fois quelque soit le concurrent qui le demande. Le matre douvrage informe de ce report les concurrents ayant retir ou tlcharg les dossiers dappel doffres.

    Article 20 : Publicit de l'appel d'offres I. - Appel d'offres ouvert 1. Lappel d'offres ouvert doit faire l'objet d'un avis qui fait connatre :

    a) l'objet de l'appel d'offres avec indication, le cas chant, du lieu d'excution ; b) le matre douvrage qui procde l'appel d'offres ; c) le (ou les) bureau (x) et l'adresse du matre d'ouvrage o l'on peut retirer le dossier d'appel d'offres; d) le bureau et l'adresse du matre d'ouvrage o les offres sont dposes ou adresses ; e) le lieu, le jour et l'heure fixs pour la tenue de la sance d'ouverture des plis en prcisant que les concurrents peuvent remettre directement leurs plis au prsident de la commission d'appel d'offres l'ouverture de la sance ; f) la rfrence larticle du rglement de la consultation qui prvoit la liste des pices justificatives que tout concurrent doit fournir ; g) le montant en valeur du cautionnement provisoire, lorsque ledit cautionnement est exig ; h) lestimation du cot des prestations tablie par le matre douvrage ; i) ventuellement, le lieu, le jour et l'heure limites pour la rception des chantillons, prospectus et notices, dans les conditions prvues l'article 34 ci-dessous ; j) la date de la runion ou de la visite des lieux que le matre d'ouvrage envisage d'organiser l'intention des concurrents, le cas chant. Cette date doit se situer au cours du deuxime tiers du dlai qui court entre la date de publication de l'avis dans le portail des marchs publics et la date prvue pour l'ouverture des plis ; k) le cas chant, l'adresse lectronique du site utilis pour la publication de l'avis d'appel d'offres;

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    l) le prix dacquisition des plans et/ou des documents techniques, le cas chant. 2. L'avis d'appel d'offres ouvert est publi dans le portail des marchs publics et dans deux journaux diffusion nationale au moins choisis par le matre d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue trangre. Lavis dappel doffres ouvert est publi dans la langue de publication de chacun des journaux. Il peut tre paralllement port la connaissance des concurrents ventuels et, le cas chant, des organismes professionnels, par publication dans le Bulletin officiel des annonces lgales, judiciaires et administratives, par des publications spcialises ou par tout autre moyen de publicit notamment par voie lectronique. Le dlai de publicit de lavis dappel doffres ouvert dans les journaux et dans le portail des marchs publics est de vingt et un (21) jours au moins avant la date fixe pour la sance douverture des plis. Ce dlai court partir du lendemain de la date de publication de lavis au portail des marchs publics et de la date de publication dans le journal paru le deuxime. Le dlai de vingt et un (21) jours prvu ci-dessus est port quarante (40) jours au moins pour:

    - les marchs de travaux passs pour le compte de lEtat, des collectivits territoriales et des tablissements publics dont le montant estim est gal ou suprieur soixante-trois millions (63.000.000) de dirhams hors taxes ;

    - les marchs de fournitures et de services passs pour le compte de lEtat dont le montant estim est gal ou suprieur un million six cent mille (1.600.000) dirhams hors taxes ;

    - les marchs de fournitures et services passs pour le compte des tablissements publics et des rgions, des prfectures, des provinces et des communes dont le montant estim est gal ou suprieur huit millions sept cents mille (8.700.000) dirhams hors taxes;

    Ces seuils peuvent tre modifis par arrt du ministre charg des finances aprs avis de la commission des marchs. Lorsque le march est alloti, les seuils mentionns ci-dessus sont apprcis au titre du montant cumul de lensemble des lots composant la prestation. II. - Appel d'offres restreint L'appel d'offres restreint fait l'objet d'une lettre circulaire adresse en recommand avec accus de rception le mme jour tous les concurrents que le matre d'ouvrage dcide de consulter. Cette lettre circulaire contient les indications suivantes :

    a. l'objet de l'appel d'offres avec indication du lieu d'excution ; b. le matre douvrage qui procde l'appel d'offres ; c. le (ou les) bureau (x) et l'adresse du matre d'ouvrage o l'on peut retirer le dossier

    d'appel d'offres; d. le bureau et l'adresse du matre d'ouvrage o les offres sont dposes ou adresses ; e. le lieu, le jour et l'heure fixs pour la tenue de la sance publique d'ouverture des

    plis en prcisant que les concurrents peuvent remettre directement leurs plis au prsident de la commission d'appel d'offres l'ouverture de la sance ;

    f. la rfrence larticle du rglement de consultation qui prvoit la liste des pices justificatives que tout concurrent doit fournir ;

    g. le montant en valeur du cautionnement provisoire, lorsque ledit cautionnement est exig ;

    h. lestimation du cot des prestations tablie par le matre douvrage ; i. ventuellement, le lieu, le jour et l'heure limites pour la rception des chantillons,

    prototypes, prospectus et notices, dans les conditions prvues l'article 34 ci-dessous ;

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    j. la date de la runion ou de la visite des lieux que le matre d'ouvrage envisage d'organiser l'intention des concurrents, le cas chant. Cette date doit se situer au cours du deuxime tiers du dlai qui court entre la date de publication de l'avisla lettre circulaire dans le portail des marchs publics et la date prvue pour l'ouverture des plis ;

    k. le prix dacquisition des plans et/ou des documents techniques, le cas chant. L'envoi de la lettre circulaire prcite doit tre effectu quinze (15) jours au moins avant la date prvue pour la sance d'ouverture des plis. Ce dlai court partir du lendemain de la date d'envoi de la lettre circulaire. Le dossier dappel doffres est joint la lettre circulaire.

    Article 21 : Cautionnement provisoire Le cahier des prescriptions spciales dtermine l'importance des garanties pcuniaires produire par chaque concurrent, titre de cautionnement provisoire dans les conditions fixes par les textes lgislatifs et rglementaires en vigueur. Le montant du cautionnement provisoire doit tre exprim en valeur.

    Article 22 : Information des concurrents et demande des claircissements Tout concurrent peut demander au matre d'ouvrage, par courrier port avec accus de rception, par lettre recommande avec accus de rception, par fax confirm ou par voie lectronique de lui fournir des claircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y affrents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au matre d'ouvrage au moins sept (7) jours avant la date prvue pour la sance d'ouverture des plis. Le matre douvrage doit rpondre toute demande dinformation ou dclaircissement reue dans le dlai prvu ci-dessus. Tout claircissement ou renseignement, fourni par le matre d'ouvrage un concurrent la demande de ce dernier, doit tre communiqu le mme jour et dans les mmes conditions aux autres concurrents ayant retir ou ayant tlcharg le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommande avec accus de rception, par fax confirm ou par voie lectronique. Il est galement mis la disposition de tout autre concurrent dans le portail des marchs publics et communiqu aux membres de la commission d'appel d'offres. Les claircissements ou renseignements fournis par le matre d'ouvrage doivent tre communiqus au demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la date de rception de la demande dinformation ou dclaircissement du concurrent. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le dixime et le septime jour prcdant la date prvue pour la sance douverture des plis la rponse doit intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prvue pour la sance d'ouverture des plis.

    Article 23 : Runions ou visites des lieux Le matre douvrage peut prvoir une runion ou une visite des lieux dans les conditions prvues au j) du paragraphe I-1 et au j) du II de larticle 20 ci-dessus. Lorsqu'il est procd une runion ou visite des lieux, le matre d'ouvrage dresse un procs-verbal mentionnant les demandes d'claircissement et les rponses formules lors de cette runion ou visite. Ce procs-verbal est publi dans le portail des marchs publics et communiqu l'ensemble des concurrents ainsi qu'aux membres de la commission d'appel d'offres et ce par lettre recommande avec accus de rception, par fax confirm ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine. Les concurrents qui n'ont pas assist la runion ou qui n'ont pas particip la visite des lieux ne sont pas admis lever de rclamation sur le droulement de la runion ou de la visite des lieux tels que relats dans le procs-verbal qui leur a t communiqu ou mis leur disposition par le matre d'ouvrage.

    Article 24 : Conditions requises des concurrents Peuvent valablement participer et tre attributaires des marchs publics, dans le cadre des

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    procdures prvues par le prsent dcret, les personnes physiques ou morales, qui :

    - justifient des capacits juridiques, techniques et financires requises ;

    - sont en situation fiscale rgulire, pour avoir souscrit leurs dclarations et rgl les sommes exigibles dment dfinitives ou, dfaut de rglement, constitu des garanties juges suffisantes par le comptable charg du recouvrement et ce conformment la lgislation en vigueur en matire de recouvrement;

    - sont affilies la Caisse nationale de scurit sociale ou un rgime particulier de prvoyance sociale, et souscrivent de manire rgulire leurs dclarations de salaires et sont en situation rgulire auprs de ces organismes.

    Ne sont pas admises participer aux appels d'offres :

    - les personnes en liquidation judiciaire ;

    - les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spciale dlivre par l'autorit judiciaire comptente ;

    - les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou dfinitive prononce dans les conditions fixes par l'article 159 ci-dessous.

    - les personnes vises larticle 22 de la loi n 78-00 portant charte communale promulgue par le dahir n1-02-297 en date du 25 rajeb 1423 (03 octobre 2002) pour les marchs des communes ;

    - les personnes vises larticle 24 de la loi n 79-00 relative lorganisation des collectivits prfectorales et provinciales promulgue par le dahir n1-02-269 en date du 25 rajeb 1423 (03 octobre 2002) pour les marchs des prfectures et provinces ;

    - les personnes qui reprsentent plus dun concurrent dans une mme procdure de passation de marchs.

    Article 25 : Justification des capacits et des qualits I- Chaque concurrent est tenu de prsenter un dossier administratif, un dossier technique et ventuellement un dossier additif. Chaque dossier peut tre accompagn dun tat des pices qui le constituent. A- Le dossier administratif comprend : 1- Pour chaque concurrent, au moment de la prsentation des offres:

    a- une dclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, qui doit comporter les mentions prvues larticle 26 ci-dessous. b- loriginal du rcpiss du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas chant ; c- pour les groupements, une copie lgalise de la convention constitutive du

    groupement prvue larticle 157 ci-dessous ; 2 - Pour le concurrent auquel il est envisag dattribuer le march, dans les conditions fixes larticle 40 ci-dessous:

    a - la ou les pices justifiant les pouvoirs confrs la personne agissant au nom du concurrent. Ces pices varient selon la forme juridique du concurrent :

    - s'il s'agit d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pice n'est exige ;

    - s'il s'agit d'un reprsentant, celui-ci doit prsenter selon le cas : Une copie conforme de la procuration lgalise lorsqu'il agit au nom

    d'une personne physique ; Un extrait des statuts de la socit et/ou le procs-verbal de l'organe

    comptent lui donnant pouvoir selon la forme juridique de la socit,

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    lorsqu'il agit au nom d'une personne morale ; L'acte par lequel la personne habilite dlgue son pouvoir une tierce

    personne, le cas chant. b- une attestation ou sa copie certifie conforme loriginale dlivre depuis moins

    d'un an par l'Administration comptente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale rgulire ou dfaut de paiement qu'il a constitu les garanties prvues l'article 24 ci-dessus. Cette attestation doit mentionner l'activit au titre de laquelle le concurrent est impos;

    c- une attestation ou sa copie certifie conforme loriginale dlivre depuis moins d'un an par la Caisse nationale de scurit sociale certifiant que le concurrent est en situation rgulire envers cet organisme conformment aux dispositions prvues cet effet l'article 24 ci-dessus ou de la dcision du ministre charg de lemploi ou sa copie certifie conforme loriginale, prvue par le dahir portant loi n 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au rgime de scurit sociale assortie de lattestation de lorganisme de prvoyance sociale auquel le concurrent est affili et certifiant quil est en situation rgulire vis--vis dudit organisme.

    La date de production des pices prvues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour lapprciation de leur validit.

    d- le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties l'obligation d'immatriculation conformment la lgislation en vigueur;

    e- les pices justificatives de la nationalit de l'entreprise et de ses dirigeants pour les marchs passs pour les besoins de la dfense nationale ou de la scurit publique, si le matre d'ouvrage les exige. ;

    f- l'quivalent des attestations vises aux paragraphes b, c et d ci-dessus, dlivres par les administrations ou les organismes comptents de leurs pays d'origine ou de provenance pour les concurrents non installs au Maroc.

    A dfaut de la dlivrance de tels documents par les administrations ou les organismes comptents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent tre remplaces par une attestation dlivre par une autorit judiciaire ou administrative du pays dorigine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits. B. Le dossier technique: - Pour les prestations courantes, le dossier technique comprend une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant ventuellement, le lieu, la date, la nature et limportance des prestations lexcution desquelles le concurrent a particip et la qualit de sa participation. - Pour les autres prestations qui en raison de leur nature et de leur importance, le dossier technique comprend:

    une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant ventuellement, le lieu, la date, la nature et limportance des prestations lexcution desquelles le concurrent a particip et la qualit de sa participation.

    les attestations ou leurs copies certifies conformes loriginal dlivres par les matres douvrage publics ou privs ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le concurrent a excut lesdites prestations. Chaque attestation prcise notamment la nature des prestations, leur montant et lanne de ralisation ainsi que le nom et la qualit du signataire et son apprciation.

    Lorsqu'un systme de qualification et de classification est prvu pour les marchs de lEtat, des rgions, prfectures, provinces et communes ou des tablissements publics concerns par les prestations, le certificat dlivr dans le cadre dudit systme tient lieu du dossier technique conformment aux dispositions rglementaires rgissant ledit systme. Lorsqu'un systme d'agrment est prvu pour les marchs concerns par les prestations, le certificat dlivr dans le cadre dudit systme tient lieu du dossier technique conformment aux dispositions rglementaires rgissant ledit systme sauf stipulation contraire prvue dans le rglement de consultation.

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    C. - Le dossier additif comprend toutes pices complmentaires exiges par le rglement de consultation en raison de l'importance ou de la complexit de la prestation objet du march. Le dossier additif ne doit pas comprendre les pices prvues dans le dossier technique ainsi que celles ayant servi lobtention du certificat de qualification et de classification ou du certificat dagrment, lorsque la production de ces certificats est exige des concurrents, II- Lorsque le concurrent est un tablissement public, il doit fournir : 1- Au moment de la prsentation de loffre, outre le dossier technique et additif le cas chant et en plus des pices prvues lalina 1) du I-A de larticle 25 ci-dessus, une copie du texte l'habilitant excuter les prestations objet du march; 2- Sil est retenu pour tre attributaire du march : a- une attestation ou sa copie certifie conforme loriginal dlivre depuis moins d'un an par l'Administration comptente du lieu d'imposition certifiant quil est en situation fiscale rgulire ou dfaut de paiement qu'il a constitu les garanties prvues l'article 24 ci-dessus. Cette attestation, qui n'est exige que pour les organismes soumis au rgime de la fiscalit, doit mentionner l'activit au titre de laquelle le concurrent est impos ; b - une attestation ou sa copie certifie conforme loriginale dlivre depuis moins d'un an par la Caisse nationale de scurit sociale certifiant que le concurrent est en situation rgulire envers cet organisme conformment aux dispositions prvues cet effet l'article 24 ci-dessus ou de la dcision du ministre charg de lemploi ou sa copie certifie conforme loriginale, prvue par le dahir portant loi n 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au rgime de scurit sociale assortie de lattestation de lorganisme de prvoyance sociale auquel le concurrent est affili et certifiant quil est en situation rgulire vis--vis dudit organisme. La date de production des pices prvues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour lapprciation de leur validit.

    Article 26 : Dclaration sur l'honneur La dclaration sur l'honneur doit indiquer les nom, prnom, qualit et domicile du concurrent ainsi que les numros de tlphone et du fax, ladresse lectronique et, s'il agit au nom d'une socit, la raison sociale, la forme juridique de la socit, le capital social, l'adresse du sige social, ainsi que la qualit en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont confrs. Elle indique galement le numro d'inscription au registre de commerce, le numro de la taxe professionnelle, le numro d'affiliation la Caisse nationale de scurit sociale ou autre organisme de prvoyance sociale pour les concurrents installs au Maroc et le relev didentit bancaire. La dclaration sur l'honneur doit contenir galement les indications suivantes :

    a) L'engagement du concurrent couvrir, dans les limites et conditions fixes dans les cahiers des charges, par une police d'assurance, les risques dcoulant de son activit professionnelle ; b) L'engagement du concurrent, s'il envisage de recourir la sous-traitance, que celle-ci ne peut dpasser cinquante pour cent (50%) du montant du march ni porter sur le lot ou le corps d'tat principal du march, et de s'assurer que ses sous-traitants remplissent galement les conditions prvues l'article 24 ci-dessus ; c) L'attestation qu'il n'est pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, et s'il est en redressement judiciaire, qu'il est autoris par l'autorit judiciaire comptente poursuivre l'exercice de son activit ; d) L'engagement de ne pas recourir par lui-mme ou par personne interpose des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, quelque titre que ce soit, dans les diffrentes procdures de passation, de gestion et d'excution des marchs ; e) L'engagement de ne pas faire, par lui-mme ou par personne interpose, de promesses, de dons ou de prsents en vue d'influer sur les diffrentes procdures de conclusion du march et de son excution;

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    f) Lattestation quil nest pas en situation de conflit dintrt. g) La certification de l'exactitude des renseignements contenus dans la dclaration sur l'honneur et dans les pices fournies dans son dossier de candidature sous peine de lapplication des mesures coercitives prvues aux articles 138 et 159 ci-dessous.

    Article 27: Contenu des dossiers des concurrents Les dossiers prsents par les concurrents doivent comporter, outre le cahier des prescriptions spciales paraph et sign, les pices des dossiers administratif , technique et additif le cas chant, prvus l'article 25 ci-dessus, une offre financire et, si le rglement de consultation l'exige, une offre technique, telle que prvue l'article 28 ci-aprs, qu'elle soit au titre de la solution de base et/ou au titre de la solution variante. L'offre financire comprend :

    a- l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage raliser les prestations objet du march conformment aux conditions prvues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est tabli en un seul exemplaire.

    Cet acte dengagement dment rempli, et comportant le relev d'identit bancaire (RIB), est sign par le concurrent ou son reprsentant habilit. Lorsque lacte dengagement est souscrit par un groupement tel qu'il est dfini l'article 157 ci-dessous, il doit tre sign soit par chacun des membres du groupement; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations lgalises pour reprsenter les membres du groupement lors de la procdure de passation du march.

    b- le bordereau des prix et le dtail estimatif pour les marchs prix unitaires ou le bordereau de prix global et la dcomposition du montant global pour les marchs prix global dont les modles sont tablis par le matre d'ouvrage et figurent dans le dossier d'appel d'offres.

    Le montant total de l'acte d'engagement doit tre libell en chiffres et en toutes lettres. Les prix unitaires du bordereau des prix, du dtail estimatif et ceux du bordereau des prix-dtail estimatif et les prix forfaitaires du bordereau du prix global et de la dcomposition du montant global doivent tre libells en chiffres. En cas de discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du dtail estimatif, les prix du bordereau des prix prvalent. En cas de discordance entre les montants totaux du bordereau du prix global et ceux de la dcomposition du montant global, le montant total de la dcomposition du montant global prvaut. Les montants totaux du bordereau des prix-dtail estimatif, du bordereau du prix global et de la dcomposition du montant global doivent tre libells en chiffres. En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui du dtail estimatif, du bordereau des prix-dtail estimatif ou du bordereau du prix global, selon le cas, le montant de ces derniers documents est tenu pour bon pour tablir le montant rel de l'acte d'engagement.

    c- le sous-dtail des prix, le cas chant. ; d- le bordereau des prix pour approvisionnements, lorsquil est prvu par le cahier de prescriptions spciales.

    Article 28 : Prsentation d'une offre technique Le rglement de consultation peut exiger des concurrents la prsentation d'une offre technique lorsque la nature particulire des prestations excuter le justifie, compte tenu de leur complexit ou de l'importance des moyens utiliser pour leur ralisation. L'offre technique peut, selon l'objet du march, porter notamment sur la mthodologie en prcisant les avantages techniques qu'elle apporte et la mthode d'valuation de leur impact financier, les moyens mettre en uvre pour l'excution des prestations, le planning de ralisation, le service aprs-vente, les performances lies la protection de l'environnement, le

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    dveloppement des nergies propres, lexprience spcifique et le profil du personnel par rapport la nature des prestations, les qualits fonctionnelles de la prestation, le chronogramme daffectation des ressources, le caractre innovant de loffre, la qualit de lassistance technique ainsi que sur les garanties offertes au titre de la prestation. Loffre technique ne doit porter que sur les lments ayant une relation directe avec lexcution de la prestation objet du march et ne comporter que les pices y affrents. Le rglement de consultation prvoit cet effet les pices devant constituer l'offre technique ainsi que les critres d'admissibilit des offres tels que prvus aux articles 18 et 48 du prsent dcret. Les attestations dlivres par les hommes de lart sous la direction desquels les prestations ont t excutes ou par des bnficiaires publics ou privs desdites prestations telles que prvues dans le dossier technique ne peuvent faire partie comme pices de loffre technique. Loffre technique peut tre accompagne dun tat des pices qui la constituent. L'offre technique peut tre tablie pour la solution de base et/ou pour la solution variante, le cas chant.

    Article 29 : Prsentation des dossiers des concurrents 1- Le dossier prsenter par chaque concurrent est mis dans un pli ferm portant les mentions suivantes :

    - le nom et l'adresse du concurrent ;

    - l'objet du march et, ventuellement, l'indication du ou des lots en cas de march alloti;

    - la date et l'heure de la sance d'ouverture des plis ;

    - l'avertissement que "le pli ne doit tre ouvert que par le prsident de la commission d'appel d'offres lors de la sance publique d'ouverture des plis".

    2- Ce pli contient deux enveloppes distinctes lorsque l'offre technique n'est pas exige ou trois enveloppes distinctes lorsque la prsentation d'une offre technique, incluant ou non une offre variante, est exige:

    a) la premire enveloppe contient les pices des dossiers administratif et technique, le cahier des prescriptions spciales paraph et sign par le concurrent ou la personne habilite par lui cet effet ainsi que le dossier additif, le cas chant. Cette enveloppe doit tre ferme et porter de faon apparente la mention "dossiers administratif et technique";

    b) la deuxime enveloppe contient l'offre financire. Elle doit tre ferme et porter de faon apparente la mention "offre financire".

    c) la troisime enveloppe contient l'offre technique. Elle doit tre ferme et porter de faon apparente la mention "offre technique".

    3- Les trois (3) enveloppes vises ci-dessus indiquent de manire apparente :

    - le nom et l'adresse du concurrent ;

    - l'objet du march et, le cas chant, l'indication du ou des lots concerns ;

    - la date et l'heure de la sance d'ouverture des plis.

    Article 30 : Offres comportant des variantes Si le rglement de consultation prvoit la prsentation d'offres variantes par rapport la solution de base prvue par le cahier des prescriptions spciales, ce rglement doit en prciser l'objet, les limites et les conditions de base. Sauf stipulations contraires du rglement de consultation, la prsentation des variantes n'implique pas l'obligation pour le concurrent de prsenter une offre pour la solution de base initialement prvue. Le rglement de consultation prcise les modalits d'examen des solutions de base et des

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    variantes. Les offres variantes prsentes par les concurrents font l'objet d'un pli distinct de l'offre de base ventuellement propose. Dans ce cas, les pices du dossier administratif vises lalina 1) du paragraphe I-A et lalina 1) du paragraphe II de larticle 25 ci-dessus, le dossier technique et le dossier additif sont valables aussi bien pour la solution de base que pour les offres variantes. Dans le cas o le concurrent ne prsente quune offre variante, le pli contenant celle-ci doit tre prsent conformment larticle 29 ci-dessus accompagne des pices prvues larticle 27 ci-dessus et doit porter en outre la mention "offre variante".

    Article 31 : Dpt des plis des concurrents Les plis sont, au choix des concurrents :

    1- soit dposs, contre rcpiss, dans le bureau du matre d'ouvrage indiqu dans l'avis d'appel d'offres; 2- soit envoys, par courrier recommand avec accus de rception, au bureau prcit; 3- soit remis, sance tenante, au prsident de la commission d'appel d'offres au dbut de la sance, et avant l'ouverture des plis;

    Le dlai pour la rception des plis expire la date et l'heure fixes par l'avis d'appel d'offres pour la sance d'ouverture des plis. Les plis dposs ou reus postrieurement au jour et l'heure fixs ne sont pas admis. A leur rception, les plis sont enregistrs par le matre d'ouvrage dans leur ordre d'arrive, sur le registre spcial prvu larticle 19 ci-dessus. Le numro d'enregistrement ainsi que la date et l'heure d'arrive sont ports sur le pli remis. Les plis doivent rester ferms et tenus en lieu sr jusqu' leur ouverture dans les conditions prvues l'article 36 ci-dessous. Le pli contenant les pices produites par le concurrent auquel il est envisag dattribuer le march est dpos dans les conditions prvues au prsent article.

    Article 32 : Retrait des plis Tout pli dpos ou reu peut tre retir antrieurement au jour et l'heure fixs pour la sance d'ouverture des plis. Le retrait du pli fait l'objet d'une demande crite et signe par le concurrent ou son reprsentant dment habilit et adresse au matre douvrage. La date et l'heure du retrait sont enregistres par le matre d'ouvrage sur le registre spcial vis l'article 19 ci-dessus. Les concurrents ayant retir leurs plis peuvent prsenter de nouveaux plis dans les conditions prvues l'article 31 ci-dessus.

    Article 33 : Dlai de validit des offres Les concurrents restent engags par leurs offres pendant un dlai de soixante-quinze (75) jours, compter de la date de la sance d'ouverture des plis. Si la commission d'appel d'offres estime ne pas tre en mesure d'effectuer son choix pendant le dlai prvu ci-dessus, le matre d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce dlai par lettre recommande avec accus de rception et leur propose une prorogation pour un nouveau dlai quil fixe. Seuls les concurrents ayant donn leur accord par lettre recommande avec accus de rception adresse au matre d'ouvrage, avant la date limite fixe par ce dernier, restent engags pendant ce nouveau dlai.

    Article 34 : Dpt et retrait des chantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques Le rglement de consultation peut prvoir le dpt d'chantillons ou prototypes et/ou la prsentation de prospectus, notices ou autres documents techniques. Le dpt d'chantillons ou de prototypes nest demand aux concurrents que si la nature des

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    prestations l'exige et en l'absence de tout autre moyen en mesure de dcrire et de dfinir, de manire claire et suffisamment prcise, les caractristiques techniques et les spcifications de la prestation requise. Les chantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques sont dposs au plus tard le jour ouvrable prcdant la date fixe pour la sance d'ouverture des plis dans l'avis d'appel d'offres contre dlivrance par le matre d'ouvrage d'un accus de rception. A leur rception, les chantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques sont enregistrs par le matre d'ouvrage dans leur ordre d'arrive, sur le registre spcial vis larticle 19 ci-dessus en y indiquant le numro d'enregistrement ainsi que la date et l'heure d'arrive. Aucun chantillon, prototypes, prospectus, notices ou autre document technique n'est accept au-del de la date et heure limites prvues ci-dessus. Les chantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques dposs ou reus peuvent tre retirs au plus tard le jour ouvrable prcdant le jour et l'heure fixs pour l'ouverture des plis. Le retrait des chantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques fait l'objet d'une demande crite et signe par le concurrent ou son reprsentant dment habilit. La date et l'heure du retrait sont enregistres par le matre d'ouvrage dans le registre spcial prvu ci-dessus. Les concurrents ayant retir leurs chantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques peuvent prsenter de nouveaux chantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques dans les conditions prvues ci-dessus. Il est procd l'examen des chantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques dans les conditions prvues l'article 37 ci-dessous. Aprs la dsignation de lattributaire du march, le matre douvrage restitue les chantillons ou prototypes leurs auteurs, sauf sils ne sont pas restituables.

    Article 35 : Commission d'appel d'offres 1 - Pour les marchs de lEtat, la commission d'appel d'offres comprend les membres ci-aprs noncs et dont la prsence est obligatoire : - un reprsentant du matre d'ouvrage, prsident ; - deux autres reprsentants du matre d'ouvrage dont un au moins relve du service concern par la prestation objet du march ; - un reprsentant de la Trsorerie gnrale du Royaume ; - un reprsentant du ministre charg des finances lorsque le montant estim du march est suprieur cinquante millions (50.000.000) de dirhams toutes taxes comprises. Lordonnateur, son dlgu ou le sous ordonnateur dsigne, par dcision, soit nommment soit par leurs fonctions, le prsident de la commission d'appel d'offres et la personne charge de le suppler en cas d'absence ou d'empchement et les deux autres reprsentants du matre d'ouvrage ainsi que leurs supplants. 2- Pour les marchs des tablissements publics, la commission d'appel d'offres comprend les membres ci-aprs noncs et dont la prsence est obligatoire :

    - le directeur de ltablissement public ou la personne nommment dsigne par lui cet effet, prsident ;

    - deux reprsentants du matre d'ouvrage, dsigns par le directeur de ltablissement public concern, dont un au moins relve du service concern par la prestation objet du march ;

    - le reprsentant du ministre charg des finances conformment la lgislation relative au contrle financier de lEtat applicable lorganisme;

    - le responsable du service des achats de ltablissement ou son reprsentant ; - le responsable du service financier de ltablissement ou son reprsentant.

    3- Le matre douvrage peut faire appel, titre consultatif, toute autre personne, expert ou technicien, dont la participation est juge utile.

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    4- Les membres de la commission sont convoqus la diligence du matre d'ouvrage. La convocation et le dossier d'appel d'offres tenant compte des observations formules par les membres de la commission le cas chant, ainsi que tout document communiqu aux concurrents, doivent tre dposs dans les services des membres concerns de la commission d'appel d'offres sept (7) jours au moins avant la date fixe pour la sance d'ouverture des plis.

    Article 36 : Ouverture des plis des concurrents en sance publique 1- La sance douverture des plis des concurrents est publique.

    Elle se tient au lieu, au jour et l'heure prvus par le rglement de consultation ; si ce jour est dclar fri ou chm, la runion se tient le jour ouvrable suivant la mme heure.

    2- Le prsident de la commission ouvre la sance et invite les concurrents prsents qui nauraient pas dpos leurs plis les remettre sance tenante. Il invite ensuite, les concurrents qui se sont rendus compte que leurs dossiers sont incomplets, produire les pices manquantes sous enveloppe ferme prcisant la nature des pices manquantes et arrte dfinitivement la liste des plis reus. Aucun dpt ou retrait de pli ou de complment de pices nest accept aprs laccomplissement de cette formalit. Il sassure de la prsence des membres dont la prsence est obligatoire. En cas dabsence de lun de ces membres et aprs avoir accompli les formalits vises lalina premier du