de la consultation individuelles. une multitude de sources

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BOITE A OUTILS JURIDIQUES DE LA CONSULTATION INDIVIDUELLES

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  • DE LA CONSULTATION INDIVIDUELLES
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  • Une multitude de sources
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  • Les normes juridiques LA LOI Art. 6. de la Dclaration des droits de lhomme et du citoyen La Loi est l'expression de la volont gnrale.
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  • et la Constitution ?! Elle fixe, en quelque sorte, la rgle du jeu dmocratique franais. Au titre des normes constitutionnelles, on trouve : - Le prambule de la constitution du 27 octobre 1946 - La Dclaration des droits de lhomme et du citoyen du 26 aot 1789(17 articles) - La Constitution du 4 octobre 1958 (96 articles)
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  • La Constitution Organise les institutions de la Rpublique franaise et la sparation des pouvoirs. Fixe les principes fondamentaux de la Rpublique
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  • Division du pouvoir normatif LA LOI Art. 34. - La loi fixe les rgles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordes aux citoyens pour l'exercice des liberts publiques; la libert, le pluralisme et l'indpendance des mdias; les sujtions imposes par la Dfense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; la nationalit, l'tat et la capacit des personnes, les rgimes matrimoniaux, les successions et libralits ; la dtermination des crimes et dlits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procdure pnale ; l'amnistie ; la cration de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; l'assiette, le taux et les modalits de recouvrement des impositions de toutes natures ; le rgime d'mission de la monnaie. La loi fixe galement les rgles concernant : le rgime lectoral des assembles parlementaires, des assembles locales et des instances reprsentatives des Franais tablis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats lectoraux et des fonctions lectives des membres des assembles dlibrantes des collectivits territoriales ; la cration de catgories d'tablissements publics ; les garanties fondamentales accordes aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ; les nationalisations d'entreprises et les transferts de proprit d'entreprises du secteur public au secteur priv. La loi dtermine les principes fondamentaux : de l'organisation gnrale de la Dfense Nationale ; de la libre administration des collectivits territoriales, de leurs comptences et de leurs ressources ; de l'enseignement ; de la prservation de l'environnement ; du rgime de la proprit, des droits rels et des obligations civiles et commerciales ; du droit du travail, du droit syndical et de la scurit sociale. Les lois de finances dterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les rserves prvues par une loi organique. Les lois de financement de la scurit sociale dterminent les conditions gnrales de son quilibre financier et, compte tenu de leurs prvisions de recettes, fixent ses objectifs de dpenses, dans les conditions et sous les rserves prvues par une loi organique. Des lois de programmation dterminent les objectifs de l'action de l'tat. Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont dfinies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'quilibre des comptes des administrations publiques. Les dispositions du prsent article pourront tre prcises et compltes par une loi organique.
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  • et les ordonnances ?! ARTICLE 38 DE LA CONSTITUTION Article 38. Le Gouvernement peut, pour l'excution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un dlai limit, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres aprs avis du Conseil d'tat. Elles entrent en vigueur ds leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas dpos devant le Parlement avant la date fixe par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent tre ratifies que de manire expresse. A l'expiration du dlai mentionn au premier alina du prsent article, les ordonnances ne peuvent plus tre modifies que par la loi dans les matires qui sont du domaine lgislatif.
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  • Et enfin, le rglement ! Ltendue du pouvoir rglementaire est dtermin par dfaut, par rapport au domaine de la loi. Il sexprime normalement par des textes que lon appelle des dcrets et des arrts Article 37. Les matires autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractre rglementaire. Les textes de forme lgislative intervenus en ces matires peuvent tre modifis par dcrets pris aprs avis du Conseil d'tat. Ceux de ces textes qui interviendraient aprs l'entre en vigueur de la prsente Constitution ne pourront tre modifis par dcret que si le Conseil constitutionnel a dclar qu'ils ont un caractre rglementaire en vertu de l'alina prcdent.
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  • Les rgles valeur constitutionnelle utiles : principes fondamentaux Il est primordial de garder lesprit que lactivit syndicale en gnrale obit et est protge par des principes placs au sommet de la hirarchie des normes et que donc, mme les lois et rglements doivent respecter. Ces principes ont valeur constitutionnelle et il peut tre bnfique de se les approprier lorsquil sagit de dfendre les droits des agents territoriaux.
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  • Dclaration des droits de lhomme et du citoyen Notre constitution comprend la Dclaration des droits de lhomme et du citoyen de 1789 dans laquelle nous trouvons un certain nombre de principes qui ont donc valeur constitutionnelle et que nous sommes amens rappeler dans le cadre de notre activit syndicale : article 6 : principe dgalit devant la loi et daccs aux emplois publics ; article 10 : libert dopinion ; article 11 : libert dexpression ; article 15 : particularisme de la position des fonctionnaires face la socit ; article 16 : principe dmocratique
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  • Prambule de la constitution Le prambule de la constitution qui tait dj celui de la constitution de 1946 demeure applicable. Il raffirme en outre lapplication de la Dclaration des droits de lhomme et du citoyen, et les principes gnraux dgalit des citoyens. Nous pouvons insister particulirement sur les articles 6 (libert syndicale), 7 (droit de grve) et 8 (dtermination collective des conditions de travail).
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  • Hirarchie des normes crites La hirarchie des normes assure la cohrence de notre systme juridique. La hirarchisation permet de rgler le problme de la pluralit des normes. Liens de subordination des textes ou enchevtrement ? Les conflits de comptence lgislative et rglementaire ne sont pas rares. Le domaine de la loi nest pas totalement tanche et la Constitution permet que la loi intervienne dans le champ rglementaire si le Gouvernement ne sy oppose pas.
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  • La codification des textes Tous les textes qui rgissent le droit positif ne sont pas codifis. Il faut distinguer les codes officiels qui ont fait lobjet dune procdure dlaboration avec notamment la partie lgislative du code soumise lapprobation du parlement et les codes qui ont t crs par des diteurs pour faciliter la lecture des texte et qui nont rien dofficiel. La liste exhaustive des codes en vigueur figure sur le site de lgifrance : www.legifrance.gouv.frwww.legifrance.gouv.fr
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  • Le rle normatif du juge La part cratrice du droit qui appartient au pouvoir judiciaire se manifeste : Dune part, dans son pouvoir dinterprtation des normes crites Dautre part, dans llaboration des principes gnraux du droit
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  • Les normes non crites Les principes gnraux du droit sont considrs comme des normes non crites dictes par le Conseil dEtat mais qui ont force de loi et ne peuvent tre contredits que par une loi. Elles sont non crites car elles ne se basent sur aucun texte. Leur importance est considrable en droit administratif qui est un droit principalement prtorien.
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  • Caractre non crit des principes gnraux du droit Un principe gnral du droit mane du juge et non dun texte crit. Mme si il existe un texte qui pose les mmes bases, le principe gnral du droit est autonome par rapport lui. Mais depuis 1958, le juge a tendance se rfrer un texte lorsquil fait rfrence un principe gnral du droit ce qui entretient la confusion sur la valeur normative. Toutefois, le principe gnral du droit est et demeure mme en labsence de texte de rfrence.
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  • Place dans la hirarchie des normes Caractre impratif des principes gnraux du droit qui simposent ladministration au mme titre quune loi. Ils sont eux-mmes soumis aux principes fondamentaux consacrs par le Conseil constitutionnel. Les rgles lgales doivent tre applique en les conciliant avec les principes gnraux du droit et le juge y veille. Le pouvoir rglementaire est soumis au respect des lois, mais aussi des principes gnraux du droit.
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  • Une catgorie, un principe, mais pas de texte ! Mais pourtant, des textes sy rfrent. Mais, ce nest pas parce quun texte sy rfre que a donne au principe en question plus de valeur quil nen a. Il conserve sa valeur jurisprudentielle et le juge peut revenir dessus.
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  • Quelques exemples de principes gnraux du droit applicables en droit de la fonction publique Droit disciplinaire : principe du respect des droits de la dfense (lagent sanctionn doit avoir t mis en mesure de prsenter utilement sa dfense) Egalit devant la loi le silence gard par l'administration vaut dcision de rejet et [...] il ne peut y tre drog que par une dcision lgislative Egalit de traitement des membres dun mme corps de fonctionnaires principes de libert syndicale et de non discrimination entre organisations syndicales lgalement constitues CE 3 oct. 1997, n 156023) une sanction disciplinaire ne peut tre aggrave sur le seul recours de la personne qui en a fait l'objet (CE, sect., 16 mars 1984, n 41438)
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  • Deux domaines du droit : Droit priv et droit public
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  • Deux ordres juridictionnels
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  • ORDRE JUDICIAIRE ORDRE ADMINISTRATIF
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  • Principes gnraux applicables aux deux ordres de juridictions Double degr de juridiction Ncessit davoir un intrt agir pour saisir une juridiction quelle quelle soit Les deux ordres ont fait merger des principes gnraux du droit qui constituent une partie des normes qui alimentent notre systme juridique.
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  • Droit judiciaire priv Il consiste en ltude de lorganisation de la justice relevant du domaine dit du droit priv et rgit les procdures qui lui sont applicables. Il fixe le domaine de comptence de chaque juridiction et dtermine les rgles de comptence territoriale. Les procdures devant ces juridictions sont codifies dans le Nouveau code de procdure civile et le Nouveau code de procdure pnale
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  • Organisation des juridictions judiciaires
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  • Juridictions civilesJuridictions spcialisesJuridictions pnales TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE Litiges de plus de 10000 euros et litiges divorce, autorit parentale, succession, filiation, immobilier, tat civil CONSEIL DE PRUD'HOMMES CONSEIL DE PRUD'HOMMES Litiges entre salaris ou apprentis et employeurs portant sur le respect des contrats de travail ou d'apprentissage COUR D'ASSISES COUR D'ASSISES Crimes (infractions les plus graves) passibles de la rclusion jusqu' la perptuit TRIBUNAL D'INSTANCE TRIBUNAL D'INSTANCE Litiges de moins de 10000 euros et litiges de crdit la consommation TRIBUNAL DE COMMERCE TRIBUNAL DE COMMERCE Litiges entre commerants ou socits commerciales TRIBUNAL CORRECTIONNEL TRIBUNAL CORRECTIONNEL Dlits passibles d'emprisonnement jusqu' 10 ans et d'autres peines (amendes, peines complmentaires, travail d'intrt gnral) JUGE DE PROXIMIT JUGE DE PROXIMIT Petits litiges jusqu' 4000 euros (consommation, conflit de voisinage, injonctions de payer et de faire...) TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SCURIT SOCIALE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SCURIT SOCIALE Litiges entre les organismes de scurit sociale et les personnes assujetties TRIBUNAL DE POLICE TRIBUNAL DE POLICE Contraventions de cinquime classe passible d'amendes. Il statue un juge unique et sige au tribunal d'instance TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX Litiges entre propritaires et exploitants de terre ou de btiments agricoles JUGE DE PROXIMIT JUGE DE PROXIMIT En matire pnale, les juges de proximit sont comptents pour les quatre premires classes de contraventions
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  • Juridictions pour les mineurs JUGE DES ENFANTS JUGE DES ENFANTS Prend des mesures de protection l'gard des mineurs en danger Juge les infractions commises par des mineurs TRIBUNAL POUR ENFANTS TRIBUNAL POUR ENFANTS Dlits commis par les mineurs et crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans COUR D'ASSISES POUR MINEURS COUR D'ASSISES POUR MINEURS Crimes commis par des mineurs de plus de 16 ans
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  • Juridiction de 2me instance COUR D'APPEL Lorsqu'une ou plusieurs personnes ne sont pas satisfaites du premier jugement, elles peuvent faire appel. La Cour d'appel rexamine alors l'affaire. Depuis le 1er janvier 2001, les verdicts des cours d'assises peuvent faire l'objet d'un appel devant une nouvelle cour d'assises compose de 3 juges professionnels et de 12 jurs.
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  • Pourvoi en cassation COUR DE CASSATION Cette Cour ne rejuge pas l'affaire mais elle vrifie si les lois ont t correctement appliques par les tribunaux et les cours d'appel. Elle est situe Paris.
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  • Les juridictions de lordre administratif Cour administrative dappel Juridiction du 1 er degr TRIBUNAL ADMINISTRATIF Commission des recours des rfugis, Commission dpartementale d'aide sociale, Section disciplinaire des ordres professionnels Commission d'indemnisation des rapatris 2me degr de juridiction Conseil dEtat
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  • Les tribunaux administratifs Crs en 1953, ils ont remplac les anciens Conseils de prfecture. Ils jugent en premier ressort en visant concilier les intrts particuliers avec lintrt du service public. Leur comptence territoriale stend sur plusieurs dpartements.
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  • Comptence des tribunaux administratifs Le tribunal administratif connat des litiges qui opposent une personne prive une personne publique, deux administrations entre elles, concernant une dcision prise par ladministration (acte administratif), un dommage survenu du fait de ladministration (recours indemnitaire) ou lapplication dun contrat dit administratif (contentieux contractuel)
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  • Les cours administratives dappel Elles ont t cres en 1987. Cest la juridiction du second degr qui va rejuger laffaire en fait et en droit. Lappel rpond aux mmes principes que devant les juridictions civiles. Leur comptence territoriale est interrgionale
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  • Le conseil dEtat Cest la Haute Juridiction de lordre juridictionnel administratif Il rend des avis pour le gouvernement, le conseille Dans certain cas, il reoit les appels forms contre les jugements de premire instance Il juge des pourvois en cassation et contrle donc la bonne application du droit par les juges du fond. Il est comptent en premier et dernier ressort pour certains actes rglementaires (rglement des ministres)
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  • Les autorits administratives indpendantes Ce sont des instances de mdiation. Elles ont vu le jour la fin des annes 70, notamment avec la naissance de la CNIL et de la CADA et ont ensuite prolifr. Il sagit dautorits dotes des moyens juridiques dintervention, qui auraient un pouvoir rgulateur, et sont places hors du champ dintervention des pouvoirs lgislatif, rglementaire et judiciaire.
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  • et le Dfenseur des droits Le dfenseur des droits est une nouvelle institution intgre dans la constitution franaise (article 71-1). Il se substitue au Mdiateur de la Rpublique, au dfenseur des enfants, la commission nationale de dontologie de la scurit et la Haute Autorit de lutte contre les discriminations et pour l'galit (HALDE). Il est associ aux travaux concernant la CNIL. Il sagit dune autorit de mdiation.
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  • Un domaine particulier du droit administratif
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  • Spcificit du droit de la fonction publique territoriale Sauf exception, le droit du travail nest pas applicable aux fonctionnaires : il ny a pas de contrat de travail, il ny a pas de conventions collectives et les accords ngocis avec les employeurs par les organisations syndicales nont aucune valeur juridique. Le droit de la fonction publique territoriale est rgi par le statut : statut gnral des fonctionnaires pos par la loi de juillet 1983 et statut des fonctionnaires territoriaux en gnral dict par la loi du 26 janvier 1984
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  • Connatre lorganisation et les rgles de comptence de la collectivit employeur Savoir comment se rpartissent les pouvoirs entre les diffrentes autorits qui constituent un tablissement ou une collectivit employeur permet de vrifier que le signataire dun acte avait bien le pouvoir de prendre cet acte.
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  • Comptence juridictionnelle Cest le Tribunal administratif qui devra connatre des litiges entre ladministration et ses agents. Toutefois, il est des cas o le conflit pourra tre port devant le juge pnal.
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  • Lentretien individuel Lentretien individuel doit tre dirig de manire permettre un recueil de donnes quasi exhaustif sur la situation de lagent. Une attitude neutre est requise pour viter la confusion des rles (nous de sommes ni psychologues, ni mdecins, ni avocats, ni juges) ce qui nexclut pas lempathie. La neutralit permet dviter de se sentir dmuni face au problme voqu.
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  • Mthode de recherches dinformations juridiques partir dun exemple Une question est pose et il faut tenter dy trouver une rponse juridique. Ex : est-il normal que les frais kilomtriques des auxiliaires de vie utilisant leur vhicule personnel ne soient pas rembourss lorsquils restent sur le territoire de la rsidence administrative ?
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  • Recherche sur les sites publics daccs au droit www.fonction-publique.gouv.fr www.legifrance.gouv.frwww.legifrance.gouv.fr accs la base de donnes de la fonction publique par la rubrique sites juridiques gauche de la fentre daccueil de lgifrance ou directement taper : http://bifp.fonction- publique.gouv.fr/http://bifp.fonction- publique.gouv.fr/ Trouver des critres de recherche judicieux.
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  • Accompagner lagent dans la phase amiable de rglement du litige Il faudra toujours privilgier le rglement amiable du litige, surtout que parfois, le recours pralable peut tre rendu obligatoire pour avoir accs la phase contentieuse. Il va falloir distinguer plusieurs cas : un acte a t pris qui fait grief lagent il ny a pas dacte, mais lagent se plaint de dommages quil subit ou a subi
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  • Provoquer un acte Il faudra, pour dfendre un agent, envisager lopportunit de provoquer une dcision pour pouvoir mieux le dfendre. Cela dpendra du cas de figure qui nous est expos. Par exemple, en matire disciplinaire, sil ny a pas dacte, il ny a pas de sanction, sauf que la menace de sanction peut peser indfiniment sur la tte de lagent. Le principe retenir est que tout recours contentieux ncessite une dcision pralable.
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  • La forme de lacte attaquable La forme de lacte peut tre varie. Lacte nest pas ncessairement formalis. En 1931, le Conseil dEtat a mme reconnu quil pouvait tre verbal. Le silence de ladministration gard pendant un certain temps vaut dcision de refus tacite. Dans certain cas, cest labsence de dcision prise par ladministration qui constituera un acte attaquable, mais dans ce cas, il vaudra mieux provoquer une dcision formelle ou tacite.
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  • Distinction quant au caractre de lacte Les actes administratifs sinscrivent dans lordonnancement juridique et leur impact nest pas le mme selon quils ont un caractre rglementaire ou individuel. Dautre part, il faut distinguer les actes qui ont un caractre dcisionnel ou normatif des simples avis qui ne sont pas attaquables. Au niveau de la connaissance que lon va avoir de lacte notamment lacte rglementaire soumis des procdures et comptences qui lui sont propres sera publi, alors que lacte individuel soumis dautres procdures et comptences, sera notifi.
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  • La notification de lacte administratif On ne peut pas attaquer un acte dont on na pas eu connaissance. La notification rend lacte opposable la personne concerne, mais cette personne ne peut introduire de recours contre lui que si elle reconnat en avoir eu connaissance. Signer un acte ne signifie pas quon lapprouve ou quon laccepte mais quon sait quil existe.
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  • Influence du caractre rglementaire ou individuel de lacte sur les voies de recours Au niveau notamment de lintrt agir du requrant, le principe est que toute personne concerne par un acte rglementaire peut agir contre lui et les syndicats en particulier ont un intrt agir reconnu lorsquil sagit dacte rglementaire qui concerne les agents dune collectivit. En revanche, seule la personne concerne par lacte individuel se voit reconnatre demble un intrt agir.
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  • Le contrle de lgalit Li au dispositif organisant la dcentralisation, un contrle de lgalit des actes des collectivits locales est organis au sein des prfectures. Cest un contrle a posteriori qui peut dboucher sur une procdure contentieuse particulire appele : dfr prfectoral. En ce qui concerne les actes de gestion du personnel, lobligation de transmission la prfecture sest trouve bien amoindrie au fil du temps et des rformes.
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  • La lgalit de lacte ou de la situation Pour examiner si la situation dans laquelle est place lagent est lgale ou entache dillgalit, on va contrler la lgalit dite externe des actes (forme, procdure, comptence, motivation) et la lgalit dite interne (est-ce que lacte est lgal en lui-mme ?)
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  • La lgalit externe dun acte Un acte est irrgulier et attaquable sur le plan de sa lgalit externe lorsque : La procdure laquelle il tait soumis na pas t respecte absence ou insuffisance de motivation au sens de la Loi n79-587 du 11 juillet 1979 signataire de lacte incomptent
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  • Stratgie quant au constat de manquement un des points de lgalit externe dun acte A ce stade de laccompagnement de lagent dans sa dfense contre son administration, il peut ne pas tre opportun de signaler un point de lgalit externe non respect surtout si lautorit territoriale peut se mettre en conformit.
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  • Lexemple de la consultation du dossier Labsence dinvitation de lagent consulter son dossier par lautorit territoriale pour un acte pris en considration de sa personne qui lui ferait grief peut entrainer lannulation de cet acte en vertu de larticle 65 de la loi du 22 avril 1905 qui prcise : Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employs et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signaltiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'tre l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un dplacement d'office, soit avant d'tre retards dans leur avancement l'anciennet. De plus lagent doit aussi avoir communication de la rponse qui lui est faite ses vux.
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  • Stratgie consistant pousser lautorit territoriale commettre un manquement au respect des principes de lgalit externe Dans certains cas, ladministration nest tenue se conformer certaines obligations que si lintress le lui demande. Il sera important de provoquer cette demande.
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  • Lexemple de la demande dentretien Dans le cadre du principe gnral du droit se dfendre la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 pose dans son article 24 le principe du droit prsenter des observations orales si la personne lencontre de laquelle est prise une dcision qui doit tre motive au sens de la loi de 1979 le demande. Il peut alors tre utile de faire un courrier de demande dentretien pour prsenter des observations orales.
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  • Le recours gracieux ou hirarchique Il peut tre opportun dindiquer des moyens de lgalit externe ds le recours gracieux contre la dcision qui a t notifie pour viter un ventuel contentieux. Le recours hirarchique est un moyen galement daugmenter les dlais de recours. Ce recours doit tre introduit par lagent concern dans les dlais de recours contentieux (CAA Paris n 05VE02052, arrt du 8 fvrier 2007)
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  • Les moyens de lgalit interne Prise en compte des critres qui visent la lgalit de la dcision sur le fond parce quelle viole la rglementation ou parce que lautorit territoriale a commis une erreur manifeste dapprciation quant lapplication de la rgle la situation considre.
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  • Le calcul des dlais de recours Il faut alors distinguer, devant le tribunal administratif, en terme de dlais de recours, le recours pour excs de pouvoir qui vise annuler un acte illgal et pour lequel le contrle du juge est limit cet examen de lgalit et le recours de plein contentieux qui tend un examen plus approfondi par exemple concernant la responsabilit de la collectivit ou un litige n dun contrat.
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  • Dlai de recours pour excs de pouvoir Le dlai de recours de droit commun contre un acte pour en demander lannulation est de deux mois dater soit de sa publication pour les actes rglementaires soit de sa notification Concernant les actes individuels, pour que les dlais de recours soient opposables, il faut quils aient t mentionns au moment de la notification de la dcision.
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  • Dlais de recours en cas de dcision tacite de rejet Pour obtenir une dcision implicite de rejet, il faut quil y ait eu une demande de dcision et que ce soit couls deux mois de silence de ladministration depuis la rception de cette demande. Il faudra par consquent prouver la date de rception de la demande. A compter de ces deux mois de silence, normalement, le dlai de recours est de deux mois pour saisir le tribunal sauf application de larticle 19 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000
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  • Dlais de recours dans le cadre du plein contentieux Il sagira principalement des recours indemnitaires intents par les agents pour obtenir rparation des fautes de ladministration. La rgle de la dcision pralable dicte par larticle R421-1 al. 1 du Code de justice administrative simpose ici, mais la demande de dcision peut intervenir nimporte quand sauf se voir opposer la prescription quadriennale.
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  • Dlai de recours de plein contentieux aprs une dcision de rejet Lintress pourra saisir le tribunal aprs deux mois de silence en se prvalant dune dcision implicite de rejet mais il ne pourra tre forclos quaprs le dlai de deux mois suivant une dcision expresse de rejet.
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  • Lobligation dtre assister par un avocat Contrairement au principe de lobligation dtre reprsent par un avocat devant la plupart des juridictions de lordre judiciaire, le principe devant les juridictions administratives est celui de labsence dobligation davoir recours au ministre dun avocat sauf dans les contentieux pour lesquels les conclusions tendent demander une somme dargent, ou ne pas payer une somme rclame.
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  • Dispense davocat Mme si les conclusions tendent demander une somme dargent ou tre libr dune somme demande, sont dispenss du ministre dun avocat un certain nombre de recours de plein contentieux lorsquil sagit notamment de litiges dordre individuel concernant les agents publics , ou de litiges dans lesquels le dfendeur est une collectivit territoriale ou un tablissement public en relevant , ou de demandes dexcution dun jugement dfinitif .
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  • Intrt et inconvnient de la dispense davocat En rgle gnral, nous ne sommes pas des avocats et nous ne pouvons pas nous faire passer comme tels aux yeux des agents que nous nous proposons daccompagner dans une dmarche contentieuse : nous devons donc leur proposer le recours un avocat. Si lagent peut obtenir laide juridictionnelle, il faudra passer par un avocat. Si lagent na pas le droit laide juridictionnelle, la dispense davocat devra tre tudie comme une stratgie.
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  • Porter un litige devant le juge pnal Dans certains cas, il peut savrer utile daccompagner ou dinciter un agent saisir le juge pnal de sa situation (harclement par exemple, mise en danger de la vie dautrui ), mais attention la question doit tre bien pese et tous les risques apprhends pour agir en toute connaissance de cause.
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  • PLAINTE AUPRS DE LA POLICE JUDICIAIRE L'article 15-3 du Code de procdure pnale nonce : la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes dposes par les victimes d'infraction la loi pnale et de les transmettre, le cas chant, au service ou l'unit de police judiciaire territorialement comptent 2 choix possibles: =>Le dpt d'une main courante qui n'ouvre pas l'action publique mais sert titre informatif; =>Le dpt de plainte qui dclenche l'action publique. Son retrait n'teint pas cette action sauf si elle est une condition ncessaire de la poursuite (art. 6 CPP). La plainte signale l'existence d'une infraction pnale (contravention, dlit, crime). Elle est dactylographie et date et fait l'objet d'un numro de procs-verbal. Un rcpiss est dlivr la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procs-verbal lui est immdiatement remise (art. 15 CPP) La plainte engage les poursuites et dclenche des enqutes des services de police ou de gendarmerie. Les rsultats de l'enqute sont transmis au procureur de la Rpublique qui dcide, si l'enqute est complte - un classement sans suite - une mesure alternative aux poursuites - une poursuite par citation comparatre devant le tribunal de police ou par saisine du juge d'instruction www.lamyline.lamy.fr Important de noter la date de dpt de la main courante afin de pouvoir interroger ultrieurement les services comptents En cas de classement sans suite, deux recours sont possibles : Faire dlivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police Dposer une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction condition qu'il s'agisse d'un dlit ou d'un crime et qu'il y ait eu une plainte pralable devant le procureur Remarques Compte tenu des dlais de traitement des plaintes, il n'est pas rare que la dcision de classement sans suite (qui affecte plus de la moiti des plaintes dposes) soit connue trs tardivement par les victimes. Les dlais de prescription, en matire contraventionnelle notamment, obligent une vigilance. Le bureau des plaintes pnales, qui existe auprs de chaque tribunal de grande instance et qui centralise le mouvement des plaintes, pourra tre consult utilement cet effet. Trs souvent, le dossier dispose d'un numro d'ordre au bureau des plaintes pnales, mais il est encore en enqute ou en tude chez l'un des substituts du parquet, pour dcision quant la suite donner.
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  • PLAINTE AUPRS DU PROCUREUR DE LA RPUBLIQUE L'article 40 du Code de procdure pnale dispose : le procureur de la Rpublique reoit les plaintes et les dnonciations et apprcie la suite leur donner, conformment aux dispositions de l'article 40-1. => adresse directement par la victime au procureur de la Rpublique dans une lettre => selon le principe de l'opportunit des poursuites, le procureur de la Rpublique peut dcider (art. 40-1 CPP) de classer sans suite poursuivre engager des mesures alternatives aux poursuites (art.41-1 ou 41-2 CPP) => en cas de poursuite, le droulement est le mme que pour une plainte la police judiciaire. En cas de classement, le plaignant peut former un recours auprs du procureur gnral (art. 40-3 CPP). il peut alors, par instructions crites verses au dossier, enjoindre au procureur de la Rpublique d'engager des poursuites (art. 36 CPP) http://www.legifrance.g ouv.fr http://www.legifrance.g ouv.fr www.lamyline.lamy.fr Article 40-3 du code de procdure pnale Toute personne ayant dnonc des faits au procureur de la Rpublique peut former un recours auprs du procureur gnral contre la dcision de classement sans suite prise la suite de cette dnonciation. Le procureur gnral peut, dans les conditions prvues l'article 36, enjoindre au procureur de la Rpublique d'engager des poursuites. S'il estime le recours infond, il en informe l'intress.
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  • PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE AUPRS DU JUGE D'INSTRUCTION => crimes et dlits uniquement => seule possibilit lorsque le parquet a class sans suite la plainte initiale => condition que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du prjudice allgu et la relation directe de celui-ci avec une infraction pnale (Cass. crim., 8 juin 1999, no 98-82.897, Bull. crim., no 123) la personne justifie, soit que le procureur de la Rpublique lui a fait connatre, la suite d'une plainte dpose devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui- mme les poursuites, soit qu'un dlai de trois mois s'est coul depuis qu'elle a dpos plainte devant ce magistrat () ou devant un service de police judiciaire (loi no 2007-291 du 5 mars 2007) Procdure devant le juge d'instruction La plainte s'accompagne d'une dclaration d'adresse laquelle seront notifis les actes d'instruction en cours d'information. la rception de la plainte, le juge d'instruction fixe, par ordonnance, le montant de la consignation Une fois la consignation verse entre les mains du rgisseur du tribunal dont dpend le juge d'instruction, ou une fois le terme pour la rgler chu, le juge communique la plainte au procureur de la Rpublique qui dcide des suites y porter. http://www.legifrance. gouv.fr http://www.legifrance. gouv.fr www.lamyline.lamy.fr La partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a obtenu l'aide judiciaire, consigner au greffe la somme prsume ncessaire pour les frais de procdure. Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dpt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation et le dlai dans lequel celle-ci devra tre faite sous peine de non-recevabilit de la plainte. Il peut galement dispenser de consignation la partie civile dpourvue de ressources suffisantes. (art. 88 CPP)