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L’extinction du bail : Un contrat de bail ou un contrat de location est le contrat de louage par lequel l'une des parties appelée bailleur s'engage, moyennant un prix soit le loyer que l'autre partie appelée preneur s'oblige à payer, pendant un certain temps. Le bail peut porter sur des biens meubles ou immeubles. Cependant, selon que le bail est conclu pour une durée déterminée ou non, les modalités de l’extinction sont différentes. En effet, si le bail à durée déterminée prend fin automatiquement à l’expiration de la durée convenue, contrairement au bail à durée indéterminée qui expire par le congé. L’extinction du bail repose nécessairement sur une cause, c’est à dire sur un fait auquel la loi attache la fin des relations contractuelles. La cause est dite ordinaire quand le bail prend fin à l’échéance normale prévue par la loi, le contrat ou la volonté des parties. Les modalités d’extinction quant à elles sont différentes selon qu’il s’agit d’un bail à durée déterminée ou non. La cause est dite extraordinaire quand le bail prend fin prématurément, pour un motif particulier. Selon les cas, l’extinction intervient ipso facto ou par le congé donné par une des parties. L’extinction du bail à durée déterminée

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L’extinction du bail :

Un contrat de bail ou un contrat de location est le contrat de louage par lequel l'une des parties appelée bailleur s'engage, moyennant un prix soit le loyer que l'autre partie appelée preneur s'oblige à payer, pendant un certain temps. Le bail peut porter sur des biens meubles ou immeubles. Cependant, selon que le bail est conclu pour une durée déterminée ou non, les modalités de l’extinction sont différentes. En effet, si le bail à durée déterminée prend fin automatiquement à l’expiration de la durée convenue, contrairement au bail à durée indéterminée qui expire par le congé.

L’extinction du bail repose nécessairement sur une cause, c’est à dire sur un fait auquel la loi attache la fin des relations contractuelles. La cause est dite ordinaire quand le bail prend fin à l’échéance normale prévue par la loi, le contrat ou la volonté des parties. Les modalités d’extinction quant à elles sont différentes selon qu’il s’agit d’un bail à durée déterminée ou non.

La cause est dite extraordinaire quand le bail prend fin prématurément, pour un motif particulier. Selon les cas, l’extinction intervient ipso facto ou par le congé donné par une des parties.

L’extinction du bail à durée déterminée 

Le bail à durée déterminée prend fin automatiquement à l’expiration de la durée convenue. Cette durée peut être déterminée par un terme fixe, expressément ou tacitement. Elle peut être déterminable par un évènement prévisible, pourvu qu’il soit certain. Tel est le cas du contrat conclu jusqu’à la démolition prévue de l’immeuble pour la durée des rapports de travail des parties ou jusqu’à la mort du locataire. Au bail à durée déterminée, on assimile le bail à durée maximale, qui s’éteint à l’échéance prévue, sauf résiliation antérieure. Si l’événement auquel se réfèrent les parties est incertain, il peut s’agir d’un bail soumis à une condition résolutoire qui opère par son

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avènement, la disparition de l’effet de l’acte juridique. Dans le cas ou la condition ne se réalise pas, le bail conditionnel à durée déterminée devient un contrat inconditionnel à durée indéterminée.

Si l’événement auquel se réfèrent les parties est incertain, dont la survenance n’a pas été envisagée par elles de manière concrète, il peut s’agir d’un bail à durée déterminée illimitée qui, à l'instar du contrat perpétuel, entraîne une restriction excessive de la liberté personnelle. Le cas échéant mais tout dépend des circonstances, il faut en principe admettre que seule la clause de durée est nulle.

La prolongation du bail et l’annulation du congé 

Le bail à durée déterminée peut être prolongé aux mêmes conditions que le bail à durée indéterminée. A cet effet, le locataire doit saisir l'autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant l'expiration du contrat. Si la durée du bail est déterminée par un événement certain (exemple : la fin des rapports de travail des parties) survenant à tel moment que le délai jusqu'à l'expiration du contrat est inférieur à 60 jours, le locataire disposera d'un délai raisonnable pour demander une éventuelle prolongation.

La reconduction du bail 

Le bail conclu pour une durée déterminée peut être reconduit de manière expresse ou tacite.

Le bail est reconduit de manière expresse quand les parties, avant l'expiration de la durée, s'entendent sur la poursuite de leurs relations contractuelles pour une période déterminée ou indéterminée.

Le bail est reconduit de manière tacite lorsque les parties, par actes concluants, marquent leur volonté de poursuivre le contrat. Tel est le cas lorsque le locataire continue à faire usage de la chose pendant un certain temps, en s'acquittant du loyer, au su et sans opposition du bailleur. Le cas échéant, le bail devient un contrat de durée indéterminée. En revanche, on ne saurait admettre la reconduction tacite du contrat quand le locataire est passagèrement empêché de restituer la chose, en raison de maladie par

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exemple ou encore quand le bailleur enjoint le locataire d'évacuer les locaux en lui accordant un sursis, ou qu’il laisse s’écouler une certaine période avant de requérir l’expulsion.

En cas de reconduction tacite du bail, il n'y a pas conclusion d'un nouveau contrat. En d'autres termes, le bail initial demeure en vigueur dans toutes ses clauses, sous réserve qu'il se poursuit pour une durée indéterminée et que, par conséquent, il s'éteint suivant les dispositions régissant la résiliation ordinaire. Il s'ensuit que les sûretés qui garantissent l'exécution du contrat subsistent, sauf s'il était prévu qu'elles s'éteignent à l'expiration de la durée convenue.

L'EXTINCTION DU BAIL A DUREE INDETERMINEE 

Le bail à durée indéterminée est celui ou la durée n'est fixée ni expressément, ni tacitement par les parties ou si, suivant les circonstances, le terme convenu est incertain. Le cas échéant, l'extinction du contrat n'intervient pas automatiquement. En effet, elle doit être provoquée par le congé signifié par une partie à l'autre, sous réserve d'une convention soumise à aucune forme portant sur la dissolution du bail.

Au bail à durée indéterminée on assimile le bail à durée minimale qui, faute de congé signifié pour l'expiration de la période convenue, se poursuit au-delà par reconduction tacite.

Le congé 

Le congé est une manifestation de volonté par laquelle une partie met fin unilatéralement au contrat pour un certain terme. On parle aussi de résiliation ou de dénonciation. Pour les baux à durée indéterminée, c'est le mode ordinaire d'extinction du contrat. Il s’agit d’un acte résolutoire. Le congé partiel n'est pas admissible, car le bail forme un tout unitaire. Le bailleur dispose toutefois de la faculté d'émettre des prétentions susceptibles d'entraîner la modification de l'objet loué au détriment du locataire. Dans ce cas, le locataire peut contester la prétention du bailleur. Si le congé partiel est donné par le locataire, il doit être interprété comme une offre de modifier le contrat.

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Les conditions du congé 

Le contenu du congé doit être clair. En d'autres termes, le destinataire de la résiliation doit être en mesure de comprendre, selon le principe de la confiance, que l'auteur veut mettre fin au contrat pour un certain terme.

Le congé ordinaire n'a en règle générale pas à être motivé. Le défaut (y compris le refus) de communication de la motivation n'affecte pas la validité du congé. Il ne saurait non plus être interprété comme une présomption que le congé contrevient aux règles de la bonne foi.

Les conditions formelles du congé

En règle générale, le congé n'est soumis à aucune forme particulière. Pour ce qui touche la résiliation des baux d'habitations et de locaux commerciaux, la loi pose il est vrai en la matière des exigences impératives, dont l'inobservation entraîne la nullité de l'acte juridique. Cependant, il doit être donné par écrit.

La forme écrite est respectée si le texte porte la signature manuscrite de la partie qui résilie ou de son représentant. Dans le cas du congé donné par le locataire, le recours au télégramme est possible, l'original signé est alors déposé auprès de l'office postal d'expédition où il peut être consulté par la suite.

Les conditions temporelles du congé

La partie qui résilie de manière ordinaire le bail à durée indéterminée est tenue d'observer les délais et termes de congé. Plus précisément, le congé doit être notifié pour un certain terme, avant un certain délai. Le dernier jour avant le début du délai de congé s'appelle le jour de congé. Le terme de congé est le jour où le bail prendra normalement fin par l'effet du congé. Il est fixé par le contrat sinon par l'usage local. S'agissant des baux portant sur des habitations ou des locaux commerciaux, le terme légal correspond à la fin d'un trimestre de bail.

Le délai de congé est le laps de temps minimum qui doit s'écouler entre le jour où le congé est reçu et le jour où il déploie ses effets. Il est en général prévu par le contrat. Le cas échéant, il doit respecter la durée minimale fixée par la loi (trois mois pour les baux d'habitations, six mois pour les baux de locaux commerciaux).

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LES EFFETS DE L'EXTINCTION DU BAIL

La restitution de la chose louée par le locataire

A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. Il en découle qu'il ne répond que des défauts qui lui sont imputables, soit des défauts mineurs et, éventuellement, d'autres défauts qu'il a occasionnés. Cela signifie qu'il n'a pas à répondre de la dégradation de la chose consécutive à l'usure normale qui est une contrepartie du loyer. Il incombe donc au bailleur d'établir que la détériora-tion éventuelle excède l'usure normale. Le cas échéant, la responsabilité du locataire est engagée. L'indemnité due au bailleur compensera les frais de réparation de la chose ou le coût de remplacement, compte tenu d'un amortissement de vétusté. A cet égard, on notera que toute clause par laquelle le locataire s'engage par avance à verser une somme destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel sauf convention contraire, la restitution doit intervenir le jour de l'échéance du contrat, pendant les heures habituellement consacrées aux affaires.

Si le locataire ne restitue pas la chose à temps, le bailleur a une action personnelle fondée sur le contrat, qui se double de l'action en revendication s'il est propriétaire. La jurisprudence voit dans l'occupation illicite des locaux un rapport juridique analogue à un bail, donnant naissance à une créance de loyer. Le bailleur est ainsi dispensé de fournir la preuve d'un dommage ou d'un appauvrissement, comme le commanderait l'application des dispositions sur l'acte illicite sur l'enrichissement illégitime ou sur la responsabilité du possesseur de mauvaise foi.

L'obligation de vérification et d'avis du bailleur

Lors de la restitution, le bailleur doit vérifier l'état de la chose. Il est également tenu d'aviser immédiatement ou dans les jours qui suivent le locataire des défauts dont celui-ci répond. Si le bailleur la néglige, le locataire est déchargé de toute responsabilité, sous réserve des défauts cachés.

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