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    ROYAUME DU MAROC

    MINISTERE DE LEQUIPEMENT

    DIRECTION DES ROUTES

    ET DE LA CIRCULATION ROUTIERE

    CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES

    APPLICABLES AUX TRAVAUX

    ROUTIERS COURANTS

    FASCICULE N1

    CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES AUX

    DIVERSES NATURES DE TRAVAUX

    EDITION 1983

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    Arrt du ministre de lquipement n 451-83 du 20 safar 1403 (6 dcembre 1982)

    approuvant le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux routiers

    courants excuts pour le compte du ministre de lquipement.

    LE MINISTRE DE LEQUIPEMENT.

    Vu le dcret n2-76-479 du 19 chaoual 1396 (14 octobre 1976) relatif aux marchs,

    fournitures ou services au compte de ltat, notamment son article 4, paragraphe 2.

    ARRETE :

    ARTICLE PREMIER. - Est approuv le cahier des prescriptions communes applicables aux

    travaux routiers courants excuts pour le compte du ministre de lquipement, tel quil est

    annex lorigine du prsent arrt et comprenant les fascicules suivants :

    - Fascicule n1; clauses techniques communes aux diverses natures de travaux;

    - Fascicule n2, clauses financires communes aux diverses natures de travaux;

    - Fascicule n3, clauses techniques communes aux travaux de terrassements;

    - Fascicule n4, clauses techniques communes aux ouvrages dassainissement et de

    soutnement;

    - Fascicule n5, clauses techniques communes aux chausses, comprenant 4 cahiers;

    . Le cahier n1, dispositions communes toutes les chausses;

    . Le cahier n2, assises non traites;

    . Le cahier n3, enduits superficiels;

    . Les cahier n4, assises traites aux liants hydrocarbons et enrobs bitumineux fabriqus

    chaud.

    ART. 2.- Il est prescrit aux services du ministre de lquipement dappliquer le cahier des

    prescriptions communes aux marchs de travaux routiers courants. Les drogations

    ventuelles ce cahier ainsi que les stipulations retenues, lorsque la possibilit dadaptation y

    est prvue, doivent tre prcises obligatoirement dans le cahier des prescriptions spciales.

    ART. 3. - Les services des marchs sont tenus de mettre la disposition des personnes

    intresses les fascicules du cahier des prescriptions communes dans les bureaux de la

    direction des routes du ministre de lquipement.

    ART. 4. - Le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux routiers courants

    entrera en vigueur trois mois aprs la publication au Bulletin officiel du prsent arrt.

    Toutefois les marchs de travaux routiers courants pour lesquels la consultation desentreprises aura t lance avant cette date resteront soumis aux dispositions antrieures.

    A partir de la mme date ne sont plus applicables aux travaux routiers courant les dispositions

    de la circulaire n6019 TPC du 7 juin 1972 relative au cahier des prescriptions communes

    provisoires.

    ART. 5. - Le directeur des routes est charg de lapplication du prsent arrt.

    Rabat, le 20 safar 1403 (6 dcembre 1982).

    MOHAMED KABBAJ.

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    CAHIER DES PRESCRIPTION COMMUNES APPLICABLES

    AUX TRAVAUX ROUTIERS COURANTS

    FASCICULE N1CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES AUX DIVERSES

    NATURE DE TRAVAUX

    SOMMAIRE

    OBJET ET CHAMP DAPPLICATION ............................................................................... 5ARTICLE 1 - OBJET DU PRESENT FASCICULE ........................................................ ...................................5

    ARTICLE 2 - CHAMP DAPPLICATION .................................................. .......................................................5ARTICLE 3 - DEFINITIONS..............................................................................................................................5

    CHAPITRE 1 PROVENANCE, QUALITE ET STOCKAGE DES MATERIAUX ET

    PRODUITS ............................................................................................................................... 6ARTICLE 4 : PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS.................................................................6

    ARTICLE 5 - MATERIAUX DE CARRIERE ET DEMPRUNT - LIEUX DEXTRACTION OU

    DEMPRUNT. ....................................................... ........................................................... ...................................6

    ARTICLE 6 - QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS.......... ........................................................... .....7

    ARTICLE 7 - VERIFICATION QUALITATIVE DES MATERIAUX ET PRODUITS....................................7

    ARTICLE 8 - VERIFICATION QUANTITATIVE DES MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR

    LENTREPRENEUR....................................................... ........................................................... .........................7

    ARTICLE 9 - STOCKAGE DES MATERIAUX ................................................... .............................................7

    ARTICLE 10 - PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR LENTREPRENEURDES MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LADMINISTRATION. ................................................8

    CHAPITRE II PLANS, IMPLANTATION DE PIQUETAGE DES OUVRAGES........... 9ARTICLE 11 - PLANS ET DESSINS DEXECUTION .................................................. ...................................9

    ARTICLE 12 : PLAN GENERAL DIMPLANTATION DES OUVRAGES.....................................................9

    ARTICLE 13 - PIQUETAGE GENERAL...........................................................................................................9

    ARTICLE 14 - PIQUETAGE SPECIAL DU TRACE DES CANALISATIONS, CABLES OU OUVRAGES

    SOUTERRAINS .................................................... ........................................................... .................................10

    ARTICLE 15 - EXECUTION DES PIQUETAGES CONSERVATION DES PIQUETS ................................10

    ARTICLE 16 - NOTIFICATION DES DOCUMENTS DE PIQUETAGE.......................................................10

    ARTICLE 17 - PIQUETAGE COMPLEMENTAIRE.......................................................................................11

    ARTICLE 18 - CAS DES CANALISATIONS ET CABLES SOUTERRAINS DE SERVICE PUBLIC.........11

    ARTICLE 19 - CAS PARTICULIER DES TRAVAUX INTERESSANT LES CABLES SOUTERRAINS

    DES P.T.T..........................................................................................................................................................11

    CHAPITRE III ORGANISATION DES TRAVAUX MESURES DE SECURITE

    EXECUTION DES TRAVAUX............................................................................................ 12ARTICLE 20 - PROGRAMME DES TRAVAUX ........................................................... .................................12

    ARTICLE 21 - INSTALLATION DU CHANTIER DE LENTREPRENEUR ................................................12

    ARTICLE 22 - CAHIER DE CHANTIER.........................................................................................................14

    ARTICLE 23 - LIEUX DE DEPOT...................................................................................................................14

    ARTICLE 24 - EMPLOI DES EXPLOSIFS......................................................................................................15

    ARTICLE 25 - MESURES DE SECURITE DES CHANTIERS ......................................................... .............15

    ARTICLE 26 - SIGNALISATION TEMPORAIRE OU DE CHANTIER........................................................16

    ARTICLE 27 - SUJETIONS SPECIALES POUR LES TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES

    LIEUX HABITES............................................................ ........................................................... .......................16

    ARTICLE 28 - DEMOLITIONS DE CONSTRUCTIONS ........................................................ .......................17ARTICLE 29 -DEGRADATIONS CAUSEES AUX VOIES PUBLIQUES.....................................................17

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    ARTICLE 30 - DESORDRES, DEGRADATIONS ET PREJUDICES CAUSES PAR LA CONDUITE ET

    LES MODALITES DEXECUTION DES TRAVAUX................................................... .................................18

    ARTICLE 31 - MAINTIEN DE LECOULEMENT DES EAUX ET DES CIRCULATIONS. .......................18

    ARTICLE 32 - ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX SANS EMPLOI ..........................18

    CHAPITRE IV CONTROLE DES MATERIAUX ET DES OUVRAGES..................... 19ARTICLE 33 - NATURE DES CONTROLES QUALITATIFS.......................................................... .............19

    ARTICLE 34 - MODALITE DEXECUTION ET DE REGLEMENT DES CONTROLES............................20

    CHAPITRE V ACHEVEMENT DES TRAVAUX............................................................ 21ARTICLE 35 - PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS OUVRAGES...................................21

    ARTICLE 36 - MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES DOUVRAGES ........21

    ARTICLE 37 - DESSINS FOURNIS APRES EXECUTION DES OUVRAGES................................ .............22

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    OBJET ET CHAMP DAPPLICATION

    DU FASCICULE N1

    ARTICLE 1 - OBJET DU PRESENT FASCICULE

    1 - Le prsent fascicule constitue le premier document du cahier des prescriptions communes

    applicables aux travaux routiers courants du Ministre de lEquipement.

    2 - Il a pour objet de fixer les clauses techniques commune applicables aux travaux routiers

    courants quelquen soit la nature (terrassements ou ouvrages dassainissement et de

    soutnement, chausses etc...)

    3 - Les clauses techniques communes applicables aux travaux dune mme nature

    (terrassements ou ouvrages dassainissement et de soutnement ou chausses etc) font lobjetde fascicules successifs dont lensemble constitue, avec le prsent fascicule et le fascicule des

    clauses financires communes, le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux

    routiers courants du Ministre de lEquipement.

    ARTICLE 2 - CHAMP DAPPLICATION

    Les dispositions du prsent fascicule sont applicables aux marchs passs pour lexcution des

    travaux routiers courants. En sont exclus les travaux de construction dautoroute, de voie

    express et douvrages dart de plus de cinq (5) mtres de porte.

    Ce fascicule constitue aprs les documents gnraux de base, le premier texte spcial de

    rfrence pour tous les marchs de travaux routiers courants.

    ARTICLE 3 - DEFINITIONS

    Dans lensemble des documents constitutifs des marches passs pour lexcution des travaux

    routiers du Ministre de lEquipement les termes suivants ont la dfinition ci-aprs :

    1 - Par Administration on entend le Ministre de lEquipement pour le compte duquel le

    travail est excut.

    2 - Par Ingnieur :a - Ingnieur dArrondissement en entend lIngnieur charg par ladministration, de la

    matrise de louvrage.

    b - Ingnieur Subdivisionnaire on entend lIngnieur charg par ladministration, de la

    conduite des travaux de louvrage.

    3 - Par Entrepreneur on entend la personne morale ou physique qui sengage raliser

    sous sa responsabilit les clauses du march.

    4 - Par Ouvrage on entend le travail raliser quelquen soit la nature (terrassement,

    chausse, ouvrage dassainissement etc...)

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    CHAPITRE 1

    PROVENANCE, QUALITE ET STOCKAGE DESMATERIAUX ET PRODUITS

    ARTICLE 4 : PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

    La provenance des matriaux et produits est dfinie au cahier des prescriptions spciales

    (CPS).

    Dans la mesure ou le CPS ou les fascicules particuliers du CPS ni fixent pas la provenance

    des matriaux et produits ou ne soumettent pas celle-l lagrment de lIngnieur

    dArrondissement ou de ses prposs, lentrepreneur a le choix de cette provenance sous

    rserve que le dits matriaux ou produits rpondent aux conditions fixes par le march.

    Si au cours des travaux lEntrepreneur demande modifier la provenance de certains

    matriaux ou produits fixs par le march, lIngnieur dArrondissement peut lui en donner

    lautorisation condition que la qualit des matriaux ou produit de la nouvelle provenance

    soit au moins gale celle initialement prvue.

    Lautorisation prcise si l substitution propose donne lieu lapplication de nouveaux prix en

    basse qui seront fixs conformment larticle 29 du CCAG.

    Lindication de la provenance ne relve pas lentreprise de sa responsabilit en ce quiconcerne la conformit aux normes et qualit prvues par le CPC et compltes

    ventuellement par le CPS.

    Si les normes prescrites ne peuvent tre respectes, lEntrepreneur devra en informer

    immdiatement lIngnieur dArrondissement et devra proposer de nouvelles provenances

    satisfaisant ces exigences.

    ARTICLE 5 - MATERIAUX DE CARRIERE ET DEMPRUNT - LIEUX

    DEXTRACTION OU DEMPRUNT.

    Lorsque les matriaux proviennent de carrire ou demprunt, il est prcis que lentrepreneur

    supporte les frais douverture et les charges dexploitation des carrires et lieux dextractionou demprunt.

    Il supporte galement, sans recours contre ladministration, la charge des dommages entrans

    par lextraction des matriaux, ltablissement des chemins de desserte et, dune faon

    gnrale, par les travaux damnagement ncessaires lexploitation des carrires et des lieux

    dextraction ou demprunt.

    LEntrepreneur est tenu de se conformer aux lis et rglements concernant les extractions et

    emprunts de matriaux et la protection de lenvironnement. Il est notamment tenu le cas

    chant, de se pouvoir des autorisation ncessaires.

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    ARTICLE 6 - QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS

    Les qualits que doivent prsenter les matriaux et produits utiliss dans les travaux ainsi que

    les essais et les preuves auxquels ils sont soumis sont fixs par les fascicules particuliers du

    CPC, ventuellement complts pas les dispositions du CPS.

    ARTICLE 7 - VERIFICATION QUALITATIVE DES MATERIAUX ET

    PRODUITS

    1 - LEntrepreneur dispose les matriaux et produits de manire faciliter les vrifications de

    qualit. Il prend toutes mesures utiles pour que les matriaux ou produits refuss puissent tre

    distingus de ceux qui sont accepts ou en attente de vrification.

    2 - Les mesures quil doit prendre cet effet et le dlai dans lequel les matriaux ou produits

    doivent tre enlevs du chantier, sont prescrits par les fascicules particuliers ou par des ordres

    de service dlivrs par lIngnieur dArrondissement.

    ARTICLE 8 - VERIFICATION QUANTITATIVE DES MATERIAUX ET

    PRODUITS FOURNIS PAR LENTREPRENEUR.

    Lvaluation des quantits de matriaux et produits fournis par lEntrepreneur est effectue

    selon les indications et aux emplacements fixs par lIngnieur Subdivisionnaire. Ces

    emplacements seront pralablement aplanis et dresss par lEntrepreneur.

    Le pesage des matriaux et produits, lorsquil est prvu, est effectu contradictoirement sur le

    bascules vrifies par les services comptents. Pour les matriaux et produits faisant lobjet debons de livraison, les indications portes sur ces derniers peuvent tre retenues; toutefois,

    lIngnieur Subdivisionnaire se rserve toujours le droit de faire procder une vrification

    contradictoire sur bascule.

    ARTICLE 9 - STOCKAGE DES MATERIAUX

    Les stockage des matriaux sera effectu sur des aires spcialement amnages, dpourvues

    de vgtation, convenablement draines, ventuellement recouvertes dune couche

    anticontaminante, et plus gnralement labri de toute pollution.

    Les matriaux contamins ne devront pas tre utiliss.

    Pour certains matriaux, les fascicules du CPC et le CPS pourront imposer la mise en magasin

    ou en silo. Cette disposition sappliquera notamment aux liants hydrauliques.

    Sauf disposition contraire du CPS, la prparation des aires, des magasins et silos incombe

    lEntrepreneur.

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    ARTICLE 10 - PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION

    PAR LENTREPRENEUR DES MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR

    LADMINISTRATION.

    1 - Lorsque le CPS prvoit la fourniture par ladministration de certains matriaux ouproduits, il prcise leur nature, leur provenance et leurs caractristiques ainsi que les lieux et

    modalits de leur prise en charge par lEntrepreneur.

    2.1 - Si cette prise en charge a lieu en prsence de lIngnieur Subdivisionnaire ou de son

    reprsentant, elle fait lobjet dun procs-verbal contradictoire portant sur les quantits prises

    en charge.

    2.2 - Si la prise en charge a lieu en labsence de lIngnieur Subdivisionnaire ou de son

    reprsentant, les quantits prises en charge par lEntrepreneur sont rputes tre celles pour

    lesquelles il est donn dcharge crite au transporteur ou au fournisseur qui a effectu lalivraison. Dans ce cas, lEntrepreneur doit sassurer, compte tenu des indications du bon de

    livraison port sa connaissance, quil ny a ni omission, ni erreur, ni avarie ou dfectuosit

    facilement dcelable. Sil constate une omission, une erreur, une avarie ou une dfectuosit il

    doit faire vis vis du transporteur ou du fournisseur les rserves dusage et en informer

    aussitt lIngnieur Subdivisionnaire.

    3 - Quelque soit le lieu et le mode de livraison des matriaux ou produits, lEntrepreneur est

    tenu partir de lavis qui lui en est donn de procder aux oprations de prise en charge, de

    manutention et de transport jusqu la mise en dpt ou pied duvre dans les conditions et

    dlais prescrites par le CPS. En cas le retard rsultant de son fait, lEntrepreneur assume la

    charge des frais et pnalits qui en dcoule.

    4 - Dans tous les cas, lEntrepreneur a la garde des matriaux et produits partir de leur prise

    en charge. Avant leu mise en uvre, lEntrepreneur doit vrifier la qualit des matriaux et

    produits en utilisant les moyens et en appliquant les mthodes prvues dans les fascicules du

    CPC et au CPS. Sil constate que certains matriaux ou produits ne sont pas conformes aux

    spcifications prvues il en informe aussitt lIngnieur dArrondissement.

    Les matriaux et produits pris en charge par lEntrepreneur sont rputs satisfaire aux

    spcifications prvues sauf preuve du contraire tablir par lui avant leur mise en uvre.

    5 - En labsence de stipulations particulires du CPS, les frais rsultant des prestations

    prvues par le prsent article sont inclus dans les prix du march.

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    CHAPITRE II

    PLANS, IMPLANTATION DE PIQUETAGE DES

    OUVRAGES

    ARTICLE 11 - PLANS ET DESSINS DEXECUTION

    1 - Sauf dispositions particulires du C.P.S. Ladministration remettra lentrepreneur les

    plans et dessins dexcution ncessaires la ralisation de toutes les parties de louvrage. Ces

    plans et dessins sont remis gratuitement et contre rcpiss lentrepreneur en deux

    exemplaires dont un revtu de la mention Bon pour excution Au cas o lEntrepreneur

    aurait besoin dexemplaires supplmentaires de ces plans et dessins, il fera son affaire de leur

    reproduction.

    Lentrepreneur a lobligation de signaler par crit lIngnieur dArrondissement avant toute

    excution, les erreurs, omissions ou contradictions que peuvent comporter ces documents et

    qui sont facilement dcelables pour un homme de lart.

    2 - Ltablissement des plans des ouvrages provisoires tels que : coffrages, chafaudages,

    cintres etc, est la charge de lEntrepreneur. A cet effet, lEntrepreneur fait sur place tous les

    relevs ncessaires et demeure responsable des consquences de toute erreur de mesure. Il doit

    tablir ventuellement les calculs de stabilit et de rsistance de ces ouvrages provisoires.

    Ces plans, dessins et notes de calculs sont soumis en trois (3) exemplaires au visa de

    lIngnieur dArrondissement si le CPS le prescrit. Ce visa nattnue en rien la responsabilit

    de lEntrepreneur.

    Dans ce cas, le CPS fixe les dlais impartis tant lEntrepreneur pour ltablissement des

    plans, dessins dexcution et notes de calculs qu lIngnieur dArrondissement pour les

    examiner et faire connatre les rsultats de cet examen.

    ARTICLE 12 : PLAN GENERAL DIMPLANTATION DES OUVRAGES

    Le plan gnral dimplantation des ouvrages est tabli par ladministration, il prcise la

    position des ouvrages par rapport des repres fixes raccords autant que possible aunivellement gnral du MAROC, une polygonale ou des points godsiques.

    ARTICLE 13 - PIQUETAGE GENERAL

    1 - Le piquetage gnral a pour objet de reporter sur le terrain les ouvrages dfinis par le plan

    gnral dimplantation, il est effectu dans les conditions fixes par les fascicules particuliers

    du C.P.C et par le C.P.S.

    2 - Si ce piquetage gnral nexiste pas au moment du dmarrage des travaux, il sera effectu

    contradictoirement entre ladministration et lEntrepreneur avant le commencement des

    travaux. Sauf disposition contraire du CPS, il incombe ladministration.

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    ARTICLE 14 - PIQUETAGE SPECIAL DU TRACE DES CANALISATIONS,

    CABLES OU OUVRAGES SOUTERRAINS

    1 - Lorsque les travaux doivent tre excuts au droit ou au voisinage de canalisations, de

    cbles, douvrages souterrains ou enterrs dpendant des services publics ou de tiercepersonne, lAdministrations aprs stre renseigne sur leur nature et leur trac communique

    lEntrepreneur les informations ainsi recueillies.

    2 - Il est procd un piquetage spcial de ces ouvrages sil na pas t excut avant l

    passation du march, il est effectu soit en mme temps que le piquetage gnral, soit

    ultrieurement et selon les conditions fixes par lIngnieur Subdivisionnaire.

    Sauf disposition contraire du CPS, il incombe ladministration.

    3 - Si les canalisations ou ouvrages souterrains non signals par ladministration sont

    dcouverts en cours dexcution des travaux, lEntrepreneur en informe par crit lIngnieur

    Subdivisionnaire, il est alors procd contradictoirement leur relev.

    LEntrepreneur doit surseoir aux travaux adjacents jusqu la dcision de lIngnieur

    Subdivisionnaire relative aux mesure prendre pour la poursuite des travaux. Il fournit des

    propositions cet effet si lIngnieur Subdivisionnaire le lui demande.

    ARTICLE 15 - EXECUTION DES PIQUETAGES CONSERVATION DES

    PIQUETS

    1 - Si le piquetage gnral ou spcial est effectu par ladministration aprs la passation des

    marchs de travaux, lEntrepreneur fournira notamment la main duvre, les piquets, lesjalons, les cordeaux, le outils, les matriaux ncessaires.

    2 - Les procs-verbaux de piquetage sont dresss par lIngnieur Subdivisionnaire et notifis

    lEntrepreneur.

    3 - LEntrepreneur est tenu de veiller la conservation des piquets et de les rtablir ou de les

    remplacer en cas de besoin, soit leur emplacement primitif, soit en un autre point si

    lavancement des travaux lexige et en tenant compte des prescriptions prcdentes.

    ARTICLE 16 - NOTIFICATION DES DOCUMENTS DE PIQUETAGE

    Les plans dimplantation des ouvrages ainsi que les dessins qui ont servi au piquetage et tous

    autres documents ncessaires sont notifis lEntrepreneur en mme temps que le procs-

    verbal de piquetage.

    Un dlai fix par le CPS est accord lEntrepreneur pour vrifier que ces plans et dessins

    concordent avec les constatations faites au cours des oprations de piquetage.

    A dfaut de stipulation du CPS ce dlai sera de Dix (10) jours calendaires.

    Si des erreurs sont releves et signales, il est procd une nouvelle vrification

    contradictoire des parties litigieuses.

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    ARTICLE 17 - PIQUETAGE COMPLEMENTAIRE

    Le piquetage complmentaire a pour objet de complter le piquetage gnral et

    ventuellement le piquetage spcial par autant de repres quil est ncessaire lexcution des

    travaux.

    Le piquetage complmentaire est effectu par lEntrepreneur conformment aux stipulations

    des fascicules particuliers du CPC et du CPS.

    ARTICLE 18 - CAS DES CANALISATIONS ET CABLES SOUTERRAINS DE

    SERVICE PUBLIC

    LEntrepreneur devra demander lIngnieur, et en temps voulu, de faire procder au

    piquetage des canalisations ou cbles souterrains de service public susceptibles dexister dans

    lemprise des travaux.

    Lorsque ladministration intresse (ou le Service Public intress) aura procd au piquetage,

    lEntrepreneur ne pourra, dans lexcution de ses travaux, approcher moins de quatre vingt

    (80) centimtres dune des canalisations ou cbles sans avoir prvenu au plus tard quarante

    huit (48) heures lavance, ladministration ou le service public comptent de son intention.

    LEntrepreneur devra se conformer aux prescriptions qui lui seront imposes par le

    reprsentant de ladministration intresse (ou du service public intress) en vue de la

    prservation de la canalisation ou du cble.

    Faute par lui de se conformer ces prescriptions, il sera en particulier rendu entirementresponsable des dgts matriels causs au canalisations ou aux cbles.

    ARTICLE 19 - CAS PARTICULIER DES TRAVAUX INTERESSANT LES

    CABLES SOUTERRAINS DES P.T.T

    Pour ce qui concerne les cbles souterraines des P.T.T. lEntrepreneur sera tenu, en outre, sil

    en est requis par ladministration des PTT, de conclure avec celle-ci un accord spcial pour

    lexcution des travaux de terrassements et de maonnerie intressant les cbles souterrains de

    tlcommunication et pour la manutention de ceux-ci.

    Les prix payer lentrepreneur par ladministration des PTT, en vertu de laccord spcial

    seront dtermins suivant les instructions en vigueur la date de la souscription du march

    (1).

    Si ladministration des P.T.T. ne juge pas propos de conclure avec lEntrepreneur laccord

    spcial prvu lalina prcdent, celui-ci devra supporter, sans indemnit, lexcution sur ses

    chantiers, par une autre entreprise, des travaux intressant les cbles, les prix du bordereau

    tenant compte de cette sujtion.

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    CHAPITRE III

    ORGANISATION DES TRAVAUX MESURES DE

    SECURITE EXECUTION DES TRAVAUX

    ARTICLE 20 - PROGRAMME DES TRAVAUX

    LEntrepreneur sera tenu de soumettre lagrment de lIngnieur dArrondissement, dans un

    dlai de quinze (15) jours dater du jour de la notification de lordre de service notifiant

    lapprobation de son march, le programme dtaill selon lequel il sengage conduire les

    travaux.

    Ce programme sera prsent sous forme dun planning classique et fera ressortir les dlais

    dexcution par phase de travaux. Il sera tabli en fonction du dlai dexcution fix au CPS.

    Les mthodes, les rendements et les moyens en personnel et matriel sur la base desquels il

    sera tabli, devront tre indiqus; si ces bases diffrent de celles ventuellement donns par un

    sous dtail de prix, lEntrepreneur ne pourra tirer aucun argument pour lever une ventuelle

    rclamation tant seul responsable de ltablissement de ses sous dtails et du programme de

    travaux compatibles avec les dlais contractuels.

    Ce programme dfinira avec prcision les interruptions de circulation ventuelles rsultant des

    dispositions quil contient. Il devra en outre tenir compte dune faon raliste des risques

    mtorologiques et des us et coutumes.

    ARTICLE 21 - INSTALLATION DU CHANTIER DE LENTREPRENEUR

    1 - Le C.P.S. dsigne, en tant que de besoin sur les dpendances du domaine public ou sur les

    terrains dont dispose ladministration, les emplacements que lentrepreneur peut utiliser pour

    linstallation de ses chantiers, le stationnement de son matriel, le dpt provisoire de

    matriaux ou de produits mettre en uvre.

    Le C.P.S prcise les conditions de la mise la disposition de ces terrains et de leu remise en

    tat en fin de chantier.

    2 - A dfaut, lEntrepreneur se procure, ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir

    besoin.

    Pour lusage des dpendances du domaine public qui ne sont pas mises sa disposition par le

    C.P.S. lentrepreneur est soumis aux rgles communes.

    3 - Le C.P.S. dtermine, le cas chant, les installations et matriels mis la disposition de

    lEntrepreneur par ladministration, ainsi que les conditions de cette mise disposition, de

    lutilisation et de la restitution de ces installations et matriels.

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    4 - Dans tous les cas, et sauf dispositions particulires du C.P.S. lentrepreneur la charge,

    mme en labsence dun prix spcial, de ltablissement et de lentretien des installations de

    chantier, des chemins de service et des voies de desserte qui ne sont pas ouvertes la

    circulation publique ainsi que des indemnits y relatives.

    5 - Si les chantiers ne sont dun accs facile que par voie deau, lEntrepreneur doit mettre une

    embarcation arme la disposition des ingnieurs ou de leurs agents chaque fois que ceux-ci

    le lui demandent.

    Les dpenses correspondantes suivant les prcisions du C.P.S., sont l charge le

    lEntrepreneur.

    6 - Dans le dlai de quinze (15) jours ouvrables dater du lendemain du jour de la notification

    de lordre de service notifiant lapprobation du march, lEntrepreneur devra faire agrer, par

    lingnieur dArrondissement les dispositions dtailles quil compte adopter pou

    lorganisation et linstallation du chantier.

    LEntrepreneur fournira notamment toutes prcisions utiles concernant le matriel et le

    personnel quil compte utiliser sur le chantier.

    LIngnieur dArrondissement pourra exiger que soient modifies ou compltes, les

    dispositions envisages si celles-ci paraissent insuffisantes, ou si, lexprience elles ne

    donnent pas satisfaction.

    Il est spcifi que lagrment donn par lIngnieur dArrondissement aux moyens et procds

    dexcution ne diminuera en rien la responsabilit de lEntrepreneur quant aux consquencesdommageables que leur utilisation pourra avoir tant lgard des tiers qu lgard de

    ladministration et quant aux respects de dlais.

    Pour les installations de chantier, lEntrepreneur devra faire toutes propositions concernant les

    routes daccs et les dispositions relatives aux plates-formes de stockage et de prstockage des

    matriaux.

    7 - LEntrepreneur mettra la disposition de ladministration un local de chantier et un local

    usage de laboratoire si le C.P.S. le prvoit.

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    ARTICLE 22 - CAHIER DE CHANTIER

    Ds le commencement des travaux, lEntrepreneur devra tenir en permanence sur ses

    chantiers, un cahier trifold dit CAHIER DE CHANTIER dont les pages seront numrotes.Sur ce cahier seront indiqus au jour le jour :

    1) ltat davancement des travaux de diffrentes natures : terrassements, chausses, ouvrages

    etc...

    2) Les oprations de contrle ou de rception dont linscription est explicitement prvue par

    les fascicules du C.P.C. et le C.P.S.

    3) Toutes demandes, suggestions et remarques faites par lEntrepreneur ou les ingnieurs aux

    cours de leurs visites.

    4) Tous incidents soit dans la marche des travaux ou la tenue du chantier, soit dans le

    comportement du personnel de lentreprise ou de ladministration.

    5) Les intempries.

    6) Dune faon gnrale, toutes observations ayant une incidence sur le droulement des

    travaux.

    Ce cahier est sign au moins une fois par semaine par les reprsentants de lEntrepreneur et de

    lIngnieur. Il est vis priodiquement par lIngnieur Subdivisionnaire lors de ses visites dechantier.

    Les mentions portes sur le cahier de chantier sont recevables dans la limite des attributions

    des signataires et ne peuvent en aucun cas se substituer aux ordres de service. Il est plac sous

    la garde du reprsentant de lEntrepreneur et remis ladministration en fin de chantier.

    ARTICLE 23 - LIEUX DE DEPOT

    1 - Le C.P.S. dsigne, sil y a lieu, les emplacements que ladministration met la disposition

    de lEntrepreneur, soit sur les dpendances du domaine public, soit sur dautres terrains,

    comme lieu de dpts dfinitifs ou provisoires. Le fascicule particulier du C.P.C. ou le C.P.S.

    fixe les conditions de la mise disposition de ces terrains.

    2 - A dfaut, lEntrepreneur soumettra lagrment de lIngnieur Subdivisionnaire les lieux

    de dpts quil se propose dutiliser.

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    ARTICLE 24 - EMPLOI DES EXPLOSIFS

    1 - LEntrepreneur doit prendre toutes les prcautions ncessaires pour que lemploi des

    explosifs ne prsente aucun danger pour le personnel et les tiers et ne cause aucun dommage

    aux proprits et ouvrages voisins.

    2 - LEntrepreneur sera soumis pour tout ce qui concerne la scurit aux rglements en

    vigueur sur lemploi des explosifs.

    3 - Le C.P.S. dfini sil y a lieu, les zones dans lesquelles lemploi de lexplosif est soumis

    restrictions ou est interdit, mais en tout tat de cause, lEntrepreneur doit limiter lemploi des

    explosifs en fonction des inconvnients qui pourraient en rsulter pour louvrage construire

    compte tenu de sa destination et de sa nature.

    ARTICLE 25 - MESURES DE SECURITE DES CHANTIERS1 - LEntrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures dordre et de scurit

    propres viter des accidents tant lgard de son personnel, de celui de ladministration qu

    lgard des tiers.

    2 - Il assure notamment lclairage et le gardiennage de ses chantiers ainsi que leur

    signalisation dans les conditions dfinies larticle 26 du prsent fascicule. Il assure

    galement, en tant que de besoin, la clture de ses chantiers.

    3 - Il doit prendre le cas chant, toutes le prcautions ncessaires pour viter que les travaux

    ne soient une cause de danger pour la circulation publique, si celle-ci na pas t dvie.

    Les points de passage dangereux le long et la traverse des voies de communications doivent

    tre protgs par des gardes corps provisoires ou tout autre dispositif appropri.

    Ils doivent tre clairs et, au besoin, gards.

    4 - Sauf dispositions contraires du C.P.S., toutes les mesures dordre et de scurit prvues ci-

    dessus sont la charge de lEntrepreneur, compte tenu, en ce qui concerne la signalisation des

    dispositions de larticle 26 ci-aprs.

    5 - En cas de carence de lEntrepreneur, le autorits comptentes ou ladministration peuvent

    prendre aux frais de lEntrepreneur, les mesure ncessaires, aprs mise en demeures de celui-

    ci reste sans effet.

    En cas durgence ou de danger, ces mesures peuvent tre prises sans mise en demeure

    pralable.

    Lintervention des autorits comptentes, ou de ladministration ne dgage pas pour autant la

    responsabilit de lEntrepreneur.

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    ARTICLE 26 - SIGNALISATION TEMPORAIRE OU DE CHANTIER

    1 - La Signalisation complte de jour et de nuit de ses chantiers, tant extrieure quintrieure

    incombe lEntrepreneur.

    2 - Lorsque les travaux intressent la circulation routire, ferroviaire, fluviale, maritime ou

    arienne, le C.P.S. prcise le ou les services ayant la charge de celle-ci. ce ou ces services sont

    dsigns dans le prsent article par les termes : service comptents . Pour la circulation

    routire, les services comptents sont la Direction des Routes et la Direction Provinciale de

    lEquipement concerne par louvrage.

    3,1 - La signalisation intressant la circulation publique doit tre conforme aux instructions

    rglementaires en l matire. Elle est ralise sous le contrle des services comptents par

    lEntrepreneur, conformment aux plans notifis par ladministration et avec des panneaux et

    dispositifs agrs par elle. LEntrepreneur sa charge la fourniture la mise en place et

    lentretien des panneaux et dispositifs de signalisation, sauf dispositions diffrentes du C.P.S.

    3,2 - Si lexcution des travaux ncessite une dviation de l circulation, lEntrepreneur a la

    charge, dans les mmes conditions de la signalisation aux extrmits des sections o la

    circulation est interrompue et de la signalisation des itinraires dvis dfinis dans le C.P.S.

    3,3 - La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrmits des sections ou la

    circulation est interrompue et le long des itinraires dvis incombe aux services comptents.

    Mais sur demande de ladministration, lEntrepreneur doit mettre la disposition des services

    comptents le personnel auxiliaire ncessaire notamment pour assurer le pilotage des usages

    de la route.Les dpenses correspondantes sont rputes incluses dans les prix du march sauf stipulation

    contraire du C.P.S.

    3,4 - LEntrepreneur doit informer, par crit, les services comptents au moins dix jours

    lavance de la date du commencement des travaux en mentionnant, le cas chant, le caractre

    mobile du chantier.

    LEntrepreneur doit, par crit, dans les mmes formes, informer les services comptents du

    repliement ou du dplacement du chantier.

    ARTICLE 27 - SUJETIONS SPECIALES POUR LES TRAVAUX EXECUTESA PROXIMITE DES LIEUX HABITES

    Lorsque les travaux sont excuts proximit des lieux habits, lEntrepreneur doit prendre

    ses frais et risques, les mesures ncessaires pour rduire dans toute la mesure du possible, la

    gne impose aux usagers, aux riverains des voies publiques et aux voisins, notamment celles

    causes par les difficults daccs, le bruit des engins, les fumes et les poussires.

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    ARTICLE 28 - DEMOLITIONS DE CONSTRUCTIONS

    1 - LEntrepreneur ne doit dmolir les constructions de toute nature situes dans les emprises

    des chantiers que sur ordre ou aprs autorisation de ladministration.

    2 - Avant toutes dmolitions de cltures quelles quelles soient (haies, palissades, barbels,

    etc...) lEntrepreneur devra tablir ses frais une clture provisoire destin se substituer

    pendant la dure des travaux la clture dmolie.

    3 - Le C.P.S. prcise si les matriaux et les produits provenant de dlais de dmolition ou de

    dmontage seront dposs avec soins et tirs en vue dtre rutiliss. A dfaut, les produits de

    la dmolition seront vacus la dcharge publique aux frais de lEntrepreneur.

    ARTICLE 29 -DEGRADATIONS CAUSEES AUX VOIES PUBLIQUES

    1 - Si le C.P.S prvoit pour les transports routiers ou les circulations dengins exceptionnels

    ncessits par les travaux des dispositions telles itinraires obligatoires limitation de charge ou

    de vitesse, priodes dinterdiction, et si lEntrepreneur ne se conforme pas entirement ces

    dispositions, il supporte seul la charge des rparations des dgradations causes aux voies

    publiques.

    2 - De mme, si ces transports ou ces circulations sont effectus en infraction aux

    prescriptions du code de la route ou des arrts, pris par les autorits comptentes, intressant

    la conservation des voies publiques, lEntrepreneur supporte seul la charge des rparations.

    3 - Si postrieurement au premier jour de la quinzaine calendaire qui prcde la remise desoffres ou la signature du march, les conditions dusage des voies publiques intresses par

    ces transports et circulations sont modifies par un acte rglementaire, et si lentrepreneur

    estime que ces modifications lui portent un prjudice imprvu, il doit, sous peine de ne

    pouvoir obtenir rparation de ce prjudice, en prsenter lobservation crite et motive

    lIngnieur dArrondissement ds quil a connaissance des modifications et, en tout cas, avant

    lachvement des transports ou des circulations en cause.

    4 - Durant les travaux lEntrepreneur ne peut faire subir aux ouvrages quil construit des

    charges suprieures celles pour lesquelles ils sont projets. Il supporte seul les frais et

    rparations de dgts ainsi causs ces ouvrages.

    5 - LEntrepreneur prendra toutes prcautions pour empcher toutes chutes de matriaux et

    limiter, dans la mesure du possible, les dpts de boues sur les voies publiques empruntes

    par son matriel. Il effectuera en permanence les nettoyages et bouages ncessaires, les

    dpenses correspondantes tant entirement sa charge.

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    ARTICLE 30 - DESORDRES, DEGRADATIONS ET PREJUDICES CAUSES

    PAR LA CONDUITE ET LES MODALITES DEXECUTION DES TRAVAUX

    1 - Si la conduite ou les modalits dexcution des travaux entranent des dsordres ou des

    dommages aux personnes ou aux biens autres que les dgradations aux voies publiques vises larticle prcdent, la responsabilit de lEntrepreneur est engage.

    Celui-ci ne peut dgager sa responsabilit quautant quil apporte la preuve que la conduite ou

    les modalits dexcution des travaux mis en cause rsultent dune manire imprative des

    dispositions du march ou dordres de service de lIngnieur dArrondissement maintenus

    malgr les rserves quil a faites.

    2 - Lorsque le piquetage spcial prvu larticle 14 du prsent fascicule a t effectu

    conformment aux dispositions du dit article, lEntrepreneur est responsable des dgts

    ventuellement causs aux canalisations, cbles et ouvrages souterrains par la conduite ou les

    modalits dexcution des travaux.

    ARTICLE 31 - MAINTIEN DE LECOULEMENT DES EAUX ET DES

    CIRCULATIONS.

    1 - LEntrepreneur doit conduire les travaux de telle sorte que les coulements deau et les

    circulations de toute nature soient convenablement assurs en tout temps. Sont sa charge les

    dviations et ouvrages provisoires ncessaires cet effet, leur entretien et leur signalisation de

    jour et de nuit.

    2 - Ladministration en cas durgence, peut prendre, sans mise en demeure pralable, lesmesures ncessaires aux frais de lEntrepreneur.

    ARTICLE 32 - ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX SANS

    EMPLOI

    A dfaut de stipulations particulires ou dordre de service, les installations de chantier, le

    matriel et les matriaux en excdent devront tre enlevs et les emplacements mis la

    disposition de lEntrepreneur remis en tat dans un dlai dun mois compter de la rception

    provisoire des travaux.

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    CHAPITRE IV

    CONTROLE DES MATERIAUX ET DES OUVRAGES

    ARTICLE 33 - NATURE DES CONTROLES QUALITATIFS.

    1) Les matriaux sont soumis des essais prliminaires dinformation et des essais de recette.

    Les essais prliminaires dinformation ont pour objet de choisir la provenance et le mode de

    fabrication des matriaux fournir par lEntrepreneur en sassurant quils sont susceptibles de

    satisfaire aux exigences du C.P.C. et du C.P.S. Ils sont effectus avant lapprovisionnement

    des matriaux pied duvre dans les dlais prescrits par le C.P.S.

    Les essais de recette ont pour objet de contrler le conformit des matriaux approvisionns

    sur le chantier avec les exigences du C.P.C. et du C.P.S. Ils sont effectus avant la mise en

    uvre des matriaux.

    Les chantillons de matriaux sont fournis gratuitement par lEntrepreneur.

    La consistance des essais et leur priodicit sont fixes par le fascicules particuliers du C.P.C.

    complts par les dispositions du C.P.S.

    Les procdures des essais sont celles fixes par les norme marocaines en vigueur, ou dfaut

    par les modes opratoires en usage au Laboratoire Public dEssais et dEtudes (L.P.E.E.).

    2) Les ouvrages sont soumis des contrles de qualit et des contrles de rception.

    Ces contrles ont pour but de sassurer que les ouvrages ou parties douvrages ralises parlEntrepreneur satisfont aux exigences du C.P.C et du C.P.S.

    Les contrles de qualit sont effectus en cours de travaux. Ils permettent de vrifier la

    rgularit de la qualit des ouvrages lmentaires tout au long de leur ralisation.

    Les contrles de rception sont effectus soit en fin dexcution de lune des parties de

    louvrage soit au moment de la rception provisoire de louvrage.

    La consistance des contrles et leur frquence sont fixes par les fascicules particuliers du

    C.P.C et par le C.P.S.

    Les procdures des essais sont celles fixes par les normes marocaines en vigueur ou dfaut

    par les modes opratoires en usage au Laboratoire Public dEssais et dEtudes (L.P.E.E.)

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    ARTICLE 34 - MODALITE DEXECUTION ET DE REGLEMENT DES

    CONTROLES.

    Tous les essais ou contrles ncessitant lintervention dun laboratoire sont raliss dans les

    conditions ci-aprs :1) Cas o le march ne prvoit pas de laboratoire de chantier.

    Les essais prliminaires dinformation sont raliss la diligence de lEntrepreneur par un

    laboratoire agr par ladministration. Les frais de ces essais sont la charge de

    lEntrepreneur. Ils sont rputs inclus dans les prix unitaires des travaux.

    Toutes les essais et contrles lexception des essais prliminaires dinformation sont

    raliss, la diligence de ladministration, par un laboratoire choisi par elle.

    Les frais de ces essais sont la charge de ladministration.

    Les rsultats des essais et contrles sont transmis lEntrepreneur au fur et mesure de leur

    excution que les rsultats soient conformes ou non aux spcifications du march.

    2) Cas o le march prvoit un laboratoire de chantier.

    Tous les essais et contrles sont raliss par un laboratoire de chantier unique et commun

    lentreprise et ladministration.

    Ce laboratoire sera obligatoirement plac sous lautorit et le contrle dun organisme agr

    par ladministration.

    La consistance et les modalits de fonctionnement et de prise en charge de ce laboratoire sont

    fixes, cas par cas, par le C.P.S.

    Les rsultats des essais et contrles sont consigns sur un registre qui est maintenu en

    permanence la disposition des Ingnieurs de ladministration et de lEntrepreneur.

    Les essais effectus pralablement la date fixe par le C.P.S. pour la mise en service du

    laboratoire de chantier sont raliss la diligence de lEntrepreneur par un laboratoire agr

    par ladministration. Les frais de ces essais sont la charge de lEntrepreneur. Ils sont rputs

    inclus dans les prix unitaires des travaux.

    A moins que le fascicule particulier du C.P.C. ou le C.P.S. en dispose autrement, les frais des

    essais qui chappent la comptence du laboratoire de chantier sont la charge de :

    LEntrepreneur pour les essais prliminaires dinformation.

    Ladministration pour tous les autres essais et contrles.

    3) Litiges.

    En cas de constations de la validit dun ou plusieurs essais de recette, contrle, ou

    prliminaire dinformation, des frais dexpertise des essais contradictoires seront la charge

    de la partie en tort.

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    CHAPITRE V

    ACHEVEMENT DES TRAVAUX

    ARTICLE 35 - PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS

    OUVRAGES.

    1) La prise de possession anticip sapplique en principe des ouvrage ou parties douvrage

    ayant un caractre indpendant et fonctionnel qui peuvent en raison de cas caractres tre mis

    en service sans que pour autant lensemble soit achev.

    2) Le C.P.C. ou les ordres de services de lIngnieur dAdministration dsignent sil y a lieu

    les ouvrages ou parties douvrages dont ladministration de rserve le droit de prendre

    possession avant lachvement des travaux, prise de possession qui donne lieu une rception

    provisoire partielle; les modalits en sont fixes ventuellement par le C.P.C.

    ARTICLE 36 - MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU

    PARTIES DOUVRAGES

    1) La mise disposition sapplique en gnral certaines parties douvrages destines

    recevoir dautres ouvrages ou quipements, ne faisant pas partie du march ou tre utilises

    pour excuter dautres ouvrages.

    2) Le C.P.S. dsign ventuellement certains ouvrages ou parties douvrages dontladministration se rserve le droit de disposer avant lachvement des travaux. Cette mise

    disposition douvrages ou de parties douvrages peut galement intervenir par. ordre de

    service de lIngnieur dArrondissement.

    3) La mise disposition douvrages ou de parties douvrages nest pas prcde dune

    rception provisoire partielle, mais fait lobjet dun tat des lieux dress contradictoirement

    entre lIngnieur Subdivisionnaire et lEntrepreneur.

    LEntrepreneur a le droit de suivre les travaux non compris dans son march et intressant les

    ouvrages ou parties douvrages mis la disposition de ladministration. Il a galement le droit

    de faire des rserves sil estime que les travaux entrepris sur les ouvrages considrs excdent

    les possibilits de ces ouvrages. Ces rserves adresses lIngnieur dArrondissement

    doivent tre crites et motives.

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    ARTICLE 37 - DESSINS FOURNIS APRES EXECUTION DES OUVRAGES.

    1 - Dans le cas o ltablissement des plans dexcution incombe lEntrepreneur, il tablit et

    remet ladministration, avant la rception dfinitive, trois collections compltes des notes de

    calculs et des dessins des ouvrages conformes lexcution plus une sur calque.

    LEntrepreneur devra soumettre lagrment de lIngnieur Subdivisionnaire, la minute du

    dossier quil se propose dtablir, un mois avant la date prvue pour la rception dfinitive. Le

    dossier dfinitif ne sera tabli quaprs lagrment de celui-ci.

    Les plans seront plis au format 21X31 et encarts sous chemise cartonne.

    2 - Dans le cas ou les plans dexcution ont t tablis par ladministration, lEntrepreneur

    devra annoter ces plans des modifications intervenues en cours de travaux et les remettre

    celle-ci en un exemplaire avant la rception dfinitive. Il en sera notamment ainsi du plan

    dexcution des fondations de louvrage qui devra tre corrig en fonction des ctes releves

    contradictoirement lors de la rception des fouilles.