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PROCÉDURE PÉNALE Cours destiné aux avocat(e)s- stagiaires

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Page 1: Cours destiné aux avocat(e)s-stagiaires. 1. Champ dapplication et principes généraux 2. Autorités pénales 3. Parties et autres participants à la procédure

PROCÉDURE PÉNALE

Cours destiné aux avocat(e)s-stagiaires

Page 2: Cours destiné aux avocat(e)s-stagiaires. 1. Champ dapplication et principes généraux 2. Autorités pénales 3. Parties et autres participants à la procédure

STRUCTURE DU CPP

1. Champ d’application et principes généraux 2. Autorités pénales 3. Parties et autres participants à la procédure 4. Moyens de preuves 5. Mesures de contrainte 6. Procédure préliminaire 7. Procédure de première instance 8. Procédures spéciales 9. Voies de recours 10. Frais, indemnités et réparation du tort

moral 11. Entrée en force et exécution des décisions 12. Dispositions finales

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CHAMP D’APPLICATION ET ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

Infractions de droit fédéral (art. 1 CPP) Infractions de droit cantonal (art. 2 LI-CPP)

code pénal neuchâtelois (RSN 312.0) législation spéciale neuchâteloise

Principe de la légalité monopole étatique de la justice pénale –

autorités instituées par la loi (art. 2 al. 1 CPP) immutabilité des procédures pénales (art. 2 al. 2

CPP) – exécution et clôture des procédures selon les formes prévues par la loi (NEM, suspension, classement, jugement, OP, autres décisions rendues au terme de procédures spéciales)

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PRINCIPES GÉNÉRAUX (I) Respect de la dignité et procès équitable

(art. 3 CPP) respect du principe de la bonne foi interdiction de l’abus de droit traitement équitable respect du droit d’être entendu interdiction des méthodes d’enquête

attentatoires à la dignité humaine Indépendance des autorités pénales

(art. 4 CPP) respect des règles du droitnon soumission à d’autres autoritésexceptions (notamment art. 14 CPP)

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PRINCIPES GÉNÉRAUX (II) Célérité (art. 5 CPP)

en règle générale (déni de justice ou retard injustifié; recours et appel possibles : art. 393 al. 2 litt. a, 396 al. 2 et 398 al. 3 litt. a CPP)

détention = dossier prioritaire Maxime de l’instruction (art. 6 CPP)

maxime d’office / maxime des parties instruction à charge et à décharge

Caractère impératif de la poursuite(art. 7 CPP) obligation d’ouvrir une poursuite pénale infractions poursuivies sur plainte (art. 303 CPP) immunité des autorités législatives, exécutives et

judiciaires (art. 303 CPP, 3 LI-CPP, 4 et 5 OGC, 50 et 51 LCE ; NE : pas d’immunité pour les AJ)

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PRINCIPES GÉNÉRAUX (III) Renonciation à toute poursuite pénale

(art. 8 CPP) art. 52 CP : culpabilité et conséquences peu

importantes (absence d’intérêt à punir) art. 53 CP : réparation du dommage art. 54 CP : atteinte subie par l’auteur concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP) peine complémentaire (art. 49 al. 2 CP) peine prononcée à l’étranger (art. 3 à 7 CP) délégation de la poursuite pénale (art. 88

EIMP) intérêt prépondérant du plaignant décision : NEM ou classement

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PRINCIPES GÉNÉRAUX (IV) Maxime d’accusation (art. 9 CPP)

principe : acte d’accusationexceptions : OP et OPA

Présomption d’innocence et appréciation des preuves (art. 10 CPP) jusqu’au jugement entré en force libre appréciation des preuvesbénéfice du doute

Interdiction de la double poursuite(art. 11 CPP)principe : ne bis in idemexceptions : NEM, classement et révision

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AUTORITÉS PÉNALES - PLAN

Autorités pénales et attributions Compétence matérielle

Confédération / cantons jonction / disjonction de causes

For (= compétence territoriale) Entraide judiciaire

nationale (intra- et intercantonale) internationale

Récusation Direction de la procédure Règles générales de procédure

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AUTORITÉS PÉNALES Autorités de poursuite pénale

policeministère public (MP)autorités pénales compétentes en matière

de contraventions Tribunaux

tribunal des mesures de contrainte (TMC) tribunal de première instanceautorité de recours juridiction d’appel

Organisation judiciaire (art. 14 CPP et OJN : RSN 161.1)

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POLICE Police fédérale, cantonale et communale Tâches de police judiciaire et autres tâches

(maintien de l’ordre, prévention, etc. ; voir notamment art. 5 LPol - RSN 561.1 - et 51-52 REPol - RSN 561.10)

Investigation policière (art. 306-307 CPP) et instruction (art. 308ss CPP)

Autonomie et mandats du MP (art. 15 al. 2, 307 al. 2, 309 al. 2 et 312 CPP) des tribunaux (art. 15 al. 3 CPP) d’autres autorités (art. 18 LPol)

Structure de la police neuchâteloise Direction de la police PJ (RTS, RIP, ICS, CRECO, BO et SF ; art. 72 al. 1 REPol) Gendarmerie (PX, PC, PS, PM ; art. 6 à 8 et 23 LPol, 59 à

68 REPol) autres services (GI, SDS, CET, RH, SJ, BArm, ERAP, etc.)

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MINISTÈRE PUBLIC Exercice uniforme de l’action pénale Conduite de la procédure préliminaire

investigation policière (art. 307 al. 2 et 309 al. 2 CPP)

instruction (art. 308ss CPP) Acte d’accusation (art. 324ss CPP) Soutenance de l’accusation (première instance,

voies de recours et exécution des jugements) MP neuchâtelois

ressort (art. 49 OJN) et siège (art. 50 OJN) hiérarchie et effectifs (art. 51 OJN) spécialisations stups et économique (règlement MP) permanences (règlement MP) greffières et greffiers rédacteurs (art. 61 OJN)

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AUTORITÉS PÉNALES COMPÉTENTES EN MATIÈRE DE CONTRAVENTIONS

Délégation de la poursuite pénale à des autorités administratives (art. 17 al. 1 CPP)

Concours de contraventions avec des crimes et/ou délits (art. 17 al. 2 CPP)

Dans le canton de Neuchâtel art. 4 à 6 LI-CPP service LAO => Service de la justice / Bureau des

créances judiciaires (arrêté du CdE : RSN 322.001) ordonnance pénale administrative (OPA) compétence contraventionnelle du MP délégation à un service de l’administration (arrêté

du Procureur général : RSN 322.00) procédure (arrêté du Conseil d’Etat : RSN 322.000)

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TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE Compétences

détention avant jugement autres mesures de contrainte : levée de scellés, enquête ADN

de grande envergure, SCPT, autres mesures techniques, surveillance des relations bancaires, investigation secrète

autres attributions : garantie de l’anonymat (art. 150 CPP), étrangers (art. 32 al. 3 OJN et 4 LI-LSEE : RSN 132.02), mineurs (art. 7 al. 1 litt. a et 26 al. 2 PPMin : RS 312.1), violences conjugales (art. 57a à 57d LPol), violences lors de manifestations sportives (LI-CVMS : RSN 561.160.1), recherches d’urgence (LI-LSCPT : RSN 780), etc.

Incompatibilités (art. 18 al. 2 CPP) Organisation judiciaire neuchâteloise du TMC

section du tribunal d’instance (art. 7 litt. g OJN) siège et ressort (art. 8 OJN) composition : juge unique (art. 31 OJN)

Permanences

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TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

Juge unique (art. 19 al. 2 CPP) contraventions crimes et délits avec réquisition de moins de

deux ans (y. c. révocation d’un sursis) et sans internement (art. 64 CP), ni placement en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP)

opposition à OP Tribunal collégial Organisation judiciaire neuchâteloise

siège, ressort et appellation : tribunal d’instance / tribunal régional (art. 8 OJN)

tribunal de police (juge unique : art. 25 à 27 OJN) tribunal criminel (tribunal collégial de trois

juges : art. 28 à 30 OJN)

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AUTORITÉ DE RECOURS Compétence : recours contre les actes de procédure

et les décisions des tribunaux de première instance (non sujettes à appel) de la police du MP des autorités pénales compétentes en matière de

contraventions des TMC (seulement dans les cas prévus par le CPP) des autorités judiciaires en matière d’exécution des

jugements (art. 45 al. 2 OJN) Organisation judiciaire neuchâteloise

limite de l’art. 14 al. 4 CPP : une seule autorité => Cour du Tribunal cantonal dénomination : ARMP (art. 34 litt. c OJN) composition : en principe, trois juges (art. 37 OJN)

Incompatibilités (art. 21 al. 2 CPP)

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JURIDICTION D’APPEL Compétences

appels contre les jugements des tribunaux de première instance (art. 398ss CPP)

demandes de révision (art. 410ss CPP) appels contre les jugements rendus sur les

conclusions civiles (art. 46 al. 2 OJN) Organisation judiciaire neuchâteloise

limite de l’art. 14 al. 4 CPP : une seule autorité => Cour du Tribunal cantonal dénomination : Cour pénale (art. 34 litt. d OJN) composition : en principe, trois juges (art. 37

OJN) Incompatibilités (art. 21 al. 2 et 3 CPP)

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COMPÉTENCE MATÉRIELLE Compétences cantonales et fédérales :

liste des art. 23 et 24 CPP Délégation de compétences aux cantons

pour la poursuite et le jugement d’infractions relevant de la juridiction fédérale

Compétences multiples en fonction du for, des participants ou de la nature des infractions : désignation du canton compétent par le MPC

Péril en la demeure, premières investigations et information du MPC

Conflits de compétences : TPF

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JONCTION ET DISJONCTION DE CAUSES Principe de l’unité de la procédure (art.

29 CPP)pluralité d’infractionspluralités de participantsprincipe de la délégation aux cantonsfixation du for intercantonal

Exceptions (art. 30 CPP) raisons objectivesart. 34 al. 2 CPP : dépôt d’un acte

d’accusationex: dossiers relatifs au trafic de stupéfiants

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FOR – PRINCIPES

For du lieu de commission (art. 31 CPP) lieu de commission de l’infraction lieu où le résultat s’est produit (subs.) lieux multiples de commission ou de résultat

=> premiers actes de poursuite Lieu(x) de commission et de résultat à

l’étranger ou incertitude sur le(s) lieu(x) de commission et de résultat (art. 32 CPP) => cascade : lieu de domicile ou de résidence habituelle lieu d’origine lieu d’appréhension compétence de l’autorité qui a demandé

l’extradition

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FORS SPÉCIAUX Pluralité de participants

auteur et autres participants => auteur coauteurs => premiers actes de poursuite

Pluralité d’infractions infraction la plus grave premiers actes de poursuite (subs.) avant dépôt d’un acte d’accusation (=> MP)

Infractions commises par les médias Infractions « LP » et infractions commises au

sein d’une entreprise (art. 102 CP) Confiscation indépendante (art. 376ss CPP) Convention sur le for (not. centre de gravité)

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PROCÉDURE EN FIXATION DE FOR

Examen d’office et contacts directs entre les MP cantonaux

Conflit intracantonal : tranché par le PG Conflit intercantonal : tranché par le TPF Contestation d’une partie

requête à l’autorité saisie recours dans les 10 jours (PG ou TPF)

Mesures provisoires actes urgents détention (pas de transfert avant fixation)

Compétence neuchâteloise : Parquet général

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ENTRAIDE JUDICIAIRE NATIONALE

Dispositions générales de procédureentraide de police à police (absence de

mesures de contrainte) infractions de droit fédéral et de droit

cantonal (art. 7 LI-CPP) languegratuité et communication des fraisconflits : ARMP (entraide intracantonale) ou

TPF (entraide intercantonale) Commissions rogatoires intercantonales Déplacement dans un autre canton

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COMMISSIONS ROGATOIRES INTERCANTONALES Autorité requérante

MP et tribunaux recours à l’ARMP contre les mesures requises

Autorité requise MP et tribunaux absence d’examen de l’admissibilité et de la

proportionnalité des mesures requises recours à l’ARMP contre l’exécution des mesures

Procédure appliquée : celle de l’autorité requise

Incidences en matière de délai d’arrestation provisoire en matière de droit de participer aux actes

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DÉPLACEMENT DANS UN AUTRE CANTON Compétence

MP autorité pénale compétente en matière de

contraventions tribunaux

Procédure appliquée : celle de l’autorité requérante

Information du MP local préalable ultérieure en cas d’urgence inutile pour les demandes de renseignements et

de production de pièces (art. 194-195 CPP) Requête de soutien de la police locale

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ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE

Bases légales CEEJ, CBe, CAAS, traités bilatéraux, etc. EIMP, OEIMP art. 54 et 55 CPP

Rôle de l’Office fédéral de la justice (OFJ) Compétences du MP et des tribunaux Entraide judiciaire

CRI entrantes et sortantes désignation d’un canton directeur et mise en œuvre de

l’entraide judiciaire intercantonale déplacement d’enquêteurs procédure ordinaire et procédure simplifiée droit de participer à l’administration des preuves (art. 148

CPP) Extraditions entrantes et sortantes

procédure ordinaire et procédure simplifiée règle de la spécialité

Délégation de la poursuite pénale

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RÉCUSATION Motifs de récusation

intérêt personnel autre titre dans la même cause parenté et alliance (art. 56 litt. c et d CPP) amitié ou inimitié (même avec conseil

juridique) Conséquences en cas de non récusation

actes annulés et répétés (délai 5 jours) preuves non renouvelables = exploitables motif découvert après clôture PP = révision

Récusation d’office ou sur demande sans délai à la direction de la procédure

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REFUS DE RÉCUSATION Autorités compétentes

police => MP MP => ARMP autorités contraventionnelles => ARMP tribunaux de première instance => ARMP TMC (non prévu par l’art. 59 CPP) => ARMP ??? ARMP => juridiction d’appel membre de la juridiction d’appel => juridiction

d’appel juridiction d’appel => TPF

Procédure pas d’administration de preuves complémentaires décision écrite et motivée décision définitive (= non sujette à recours) frais pas d’effet suspensif

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DIRECTION DE LA PROCÉDURE

Définition Cas des tribunaux collégiaux (tribunal

criminel, ARMP, Cour pénale) Police de l’audience

avertissement privation de parole expulsion de la salle d’audience remise entre les mains de la police évacuation de la salle d’audience amende disciplinaire (=> CHF 1’000.–) :

recours possible à l’ARMP (qui tranche définitivement) contre les décisions du MP et du tribunal de première instance

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RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE

Oralité – langue – traductions Publicité Secret et information Procès-verbaux Prononcés Notification et communication Délais et termes Dossiers

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ORALITÉ – LANGUE – TRADUCTION

Oralité principe : procédure orale (audience) exception : procédure écrite (quand elle est prévue

par le code ; ex : art. 227 al. 6, 397 al. 1 CPP) Langue de la procédure

français à Neuchâtel (art. 9 LI-CPP) dérogations possibles

Traductions traducteurs et interprètes : définition et qualité

=> experts \\ autres participants (art. 105 CPP) exception dans les affaires simples (consentement

et maîtrise de la langue par la direction de la procédure)

étendue de la traduction des pièces du dossier droit de la victime (art. 68 al. 4 CPP)

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PUBLICITÉ Publicité des débats devant le tribunal de première

instance et la juridiction d’appel Exceptions au principe de la publicité

délibérations procédure préliminaire procédure devant le TMC procédure devant l’ARMP procédure écrite devant la juridiction d’appel procédure de l’ordonnance pénale huis-clos total et huis-clos partiel (3 personnes de confiance)

Information du public consultation des jugements sans prononcé public et des OP en cas de huis-clos

Interdiction des enregistrements audio et vidéo amende (=> CHF 1’000.–) confiscation

Chronique judiciaire – compétence de la CAAJ(art. 10 LI-CPP et 67ss OJN)

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SECRET ET INFORMATION Obligation de garder le secret

autorités, collaborateurs, experts et traducteurs partie plaignante, autres participants et conseils juridiques

(obligation limitée dans le temps) infraction : art. 292 et 293 CP

information du public collaboration du public (appel à témoins) mettre en garde ou rassurer le public rectification d’informations ou de rumeurs inexactes portée particulière de l’affaire police soumise aux autorités judiciaires respect de la présomption d’innocence respect des droits de la personnalité (not. de la victime)

information d’autorités OAPM, services sociaux et AT (APAE) informations aux autorités administratives chargées de la

détention et de la probation (art. 12a LI-CPP) art. 15 LStup (révision en cours)

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PROCÈS-VERBAUX Procès-verbaux d’audition

prévenu, témoin, PADR, confrontation, conciliation

langue : français, sous réserve des dépositions essentielles

résumé et/ou report textuel dicté par le magistrat ou pris à la volée par le

greffier attestation de l’exactitude du PV : signatures rectification autres formes : vidéoconférence, audition LAVI

Procès-verbaux de procédure audience (tribunal), perquisition, vision locale,

reconstitution, etc.

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PRONONCÉS Sortes de prononcés

jugements => tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond

décisions => émanent d’une autorité collégiale ordonnances => émanent d’une personne seule prononcés de clôture => teneur (art. 81 CPP) prononcés d’instruction => possibles au PV

Motivation du jugement orale (=> compétences du tribunal de police) écrite (=> tribunal criminel, Cour pénale, requête dans

les 10 jours, recours) écrite partielle (requête ou recours de la partie

plaignante) renvoi possible par les instances de recours à l’exposé

des motifs de l’autorité inférieure Explication et rectification des prononcés

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NOTIFICATION ET COMMUNICATION

Notification orale (du jugement) Notification écrite

sous pli recommandé en mains propres par la police : au destinataire, à

l’un de ses employés ou à toute autre personne de plus de 16 ans vivant dans le même ménage

délai de garde de 7 jours refus du pli recommandé notification à l’étranger élection de domicile par voie édictale (feuille officielle) par simple dépôt au dossier (OP et classement)

Par voie électronique : art. 11 LI-CPP Notification au conseil juridique

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DÉLAIS ET TERMES Définitions Délais légaux, délais fixés par l’autorité

et délais d’ordre Prolongation des délais et ajournement

des termes Absence de féries judiciaires Computation des délais : droit cantonal

déterminant (nouvelle teneur de l’art. 90 al. 2 CPP)

Observation des délais Restitution du délai

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DOSSIERS Constitution des dossiers (art. 100 CPP +

directives internes du MP) ordre chronologique, mais groupal pièces conservées hors dossier (pièces de forme,

mandats et demandes en attente, casier, etc.) index des pièces

Consultation des dossiers composante du droit d’être entendu (art. 107 al. 1

litt. a CPP) principes (art. 101 CPP) restrictions (art. 108 CPP + dossiers déposés au

TMC) modalités (art. 102 CPP) exception : pièces à conviction consultées au greffe en dehors de la procédure (art. 13 LI-CPP)

Conservation des dossiers (art. 103 CPP)

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PARTIES ET AUTRES PARTICIPANTS À LA PROCÉDURE – MOYENS DE PREUVES

Prévenu Partie plaignante MP (débats, procédure de recours et exécution) Autorités étatiques (art. 104 al. 2 CPP et 14 LI-CPP)

– ex: affaire Senocak

* * * * * Lésé Dénonciateur Témoin PADR Expert Tiers touché par un acte de procédure

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PRÉVENU Définition => sens large (art. 111 CPP) Capacité de prendre part aux débats (art. 114 CPP) Droits du prévenu (art. 113 et 158 CPP)

information au sujet de l’ouverture de la procédure préliminaire et des infractions reprochées (faits)

droit de refuser de déposer et de collaborer (RJN 2008 240 = exercice d’un droit périlleux), mais obligation de se soumettre aux mesures de contrainte

droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office

droit de demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète

Audition du prévenu (art. 157ss CPP) information sur les droits (au début de la première

audition) dès la seconde audition : directement aux faits ! vérification des aveux examen de la situation personnelle

Avocat de la première heure (art. 159 CPP)

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PARTIE PLAIGNANTE

Lésé

Victime

Partie plaignante

Action civile

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LÉSÉ Définition : toute personne directement touchée

par une infraction (art. 115 CPP) Audition du lésé non plaignant

dans le cadre de l’instruction par le MP ou la police, ou devant le tribunal => témoin (art. 166 CPP et 26 LI-CPP)

dans le cadre de l’investigation policière => PADR (art. 179 al. 1 CPP)

Droits du lésé non plaignant et non victime déposer plainte ou se constituer partie plaignante,

voire déposer des conclusions civiles le MP doit attirer l’attention du lésé sur ces droits (art.

118 al. 4 CPP) renoncer expressément à ces droits (définitif) transmission des droits en cas de décès dans l’ordre

de succession => limitée à l’action civile

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VICTIME Définition (= lésé qualifié) Audition de la victime non plaignante (idem

lésé) Droits de la victime

droit à l’information (art. 305 et 330 CPP) mesures de protection (art. 152 à 154 CPP) protection de la personnalité (art. 70 et 74 CPP) personne de confiance (3 en cas de huis-clos) confrontation avec le prévenu (art. 152 à 154 CPP) droit de refuser de témoigner (sur sa sphère

intime : art. 169 al. 4 CPP) composition particulière de l’autorité (art. 153 al.

1 et 335 al. 4 CPP ; y. c. traducteur : art. 68 al. 4 CPP)

Subsistance de la LAVI (RS 312.5)

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VICTIME MINEURE Art. 154 CPP Moins de 18 ans au moment de l’audition Personne de confiance (exclusion possible) Confrontation exclue (en principe) Pas plus de deux auditions (en principe) Seconde audition => notamment en vue de

l’exercice des droits des parties, mais : même enquêteur que la première audition (police) au bénéfice d’une formation spécifique en présence d’un spécialiste (psychologue police) audition filmée rapport d’observations LAVI droits exercés par l’intermédiaire de l’enquêteur

Motifs de classement (art. 319 al. 2 CPP)

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PARTIE PLAIGNANTE Forme de la plainte, de la renonciation

ou du retrait (art. 304 CPP)par écrit ou oralement (consignée au PV)auprès de la police, du MP ou de l’autorité

contraventionnelle (avant la clôture de la procédure préliminaire)

Plainte pénale et/ou action civile Prescription du droit de porter plainte en

cas d’infraction poursuivie sur plainte : 3 mois (art. 31 CP)

Audition de la partie plaignantePADR (art. 178 litt. a CPP)obligation de déposer (art. 180 al. 2 CPP)

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ACTION CIVILE Statut nécessaire de partie plaignante Dépôt des conclusions civiles

chiffrage et motivation : au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP)

pas de valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP), sauf en appel (art. 398 al. 5 CPP et 308 al. 2 CPC)

moyens de preuves (art. 123 al. 1 et 313 CPP) Sûretés (art. 125 CPP) => compétence du

tribunal et non du MP (al. 2) Retrait de l’action civile => possibilité de

renouveler les conclusions par la voie civile Possibilité de renvoyer au procès civil ou de

statuer séparément (art. 126 CPP)

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DÉNONCIATEUR Définition Droit de dénoncer (art. 301 al. 1 CPP)

infractions se poursuivant d’office infractions se poursuivant sur plainte ou sur autorisation

=> sauvegarde des preuves (art. 303 al. 2 CPP) Unique droit du dénonciateur non lésé : être informé

de la suite donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et al. 3 CPP)

Obligation de dénoncer des autorités pénales (art. 302 CPP) des autres autorités neuchâteloises (art. 33 LI-CPP)

Exceptions (art. 302 al. 3 CPP) droit de refuser de déposer du prévenu (art. 113 CPP) et du

PADR (art. 180 al. 1 CPP) droit de refuser de témoigner : relations personnelles (art.

168 CPP), propre protection ou celle d’un proche (art. 169 CPP)

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TÉMOIN Capacité de témoigner

âge : 15 ans révolus capacité de discernement

Obligation de témoigner (art. 163 al. 2 CPP) Droit de refuser de témoigner

relations personnelles et exceptions (art. 168 CPP) propre protection ou celle d’un proche (art. 169 CPP) secret de fonction (art. 170 CPP) secret professionnel (art. 171 CPP) protection des sources des médias (art. 172 CPP) autres devoirs de discrétion (art. 173 CPP)

Audition du témoin (art. 177 CPP) obligation ou droit de refuser de témoigner obligation de répondre conformément à la vérité conséquences pénales d’un faux témoignage (art. 307

CP) Audition de témoins par la police (art. 142 al. 2 CPP

et 26 LI-CPP) => seulement sur mandat du MP

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PADR Liste exhaustive de l’art. 178 CPP

partie plaignante moins de 15 ans capacité de discernement restreinte suspect (par ex. dossier c/ inconnu) co-prévenu entendu comme « témoin » (dans le même

dossier) prévenu dans une procédure séparée (ex: stups) représentant de l’entreprise « prévenue »

Cas de l’audition des non-prévenus dans le cadre de l’investigation policière (art. 179 al. 1 CPP)

Statut et audition (art. 180 et 181 CPP) information sur l’obligation de déposer (plaignant) ou le

droit de refuser de déposer (autres catégories) application par analogie des dispositions sur l’audition

des témoins (plaignant) ou des prévenus (autres) information sur les art. 303, 304 et 305 CP

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EXPERTS Définition Exemples de domaines d’expertise Désignation d’une personne physique (art. 183

CPP) – liste de la CAAJ (art. 28 LI-CPP) Mandat d’expertise : contenu (art. 184 al. 2 CPP)

et droit d’être entendu des parties (art. 184 al. 3 CPP)

Avance de frais par la partie plaignante Observations des parties (art. 188 CPP) et

questions complémentaires ou requête de nouvelle expertise (conditions légales de l’art. 189 CPP) expertise incomplète ou peu claire divergences notables entre plusieurs experts expertise inexacte

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TIERS TOUCHÉ PAR UN ACTE DE PROCÉDURE Définition Exemples

personne (non partie) faisant l’objet de mesures disciplinaires (art. 64 CPP)

propriétaire ou locataire (non partie) d’un lieu soumis à inspection (art. 193 al. 2 CPP) ou perquisition (art. 241ss CPP)

propriétaire (non partie) d’un objet séquestré (art. 263ss CPP) ou devant faire l’objet d’un procédure de confiscation indépendante (art. 376 CPP)

tiers dont le raccordement téléphonique a été surveillé (art. 270 litt. b CPP)

banques (en cas de blocage des avoirs)

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MOYENS DE PREUVES MATÉRIELS

pièces à conviction (art. 192 CPP) originales ou copies droit de consulter les pièces à conviction

inspection (art. 193 CPP) lieux, objets et processus (ex: soleil) documentation : p.-v., photos, vidéos, etc. audition sur place, reconstitution, confrontation

production de dossiers (art. 194 CPP) civils, administratifs et pénaux (procédures

pénales séparées ; ex: stups) rapports et renseignements (art. 195 CPP)

médicaux situation personnelle (RG)

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ADMINISTRATION DES PREUVES Principes (art. 139 CPP)

liberté de la preuve : liste non exhaustive des moyens de preuve

limites de la légalité, de la valeur probante et de la bonne foi

faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés + moyens de preuves inaptes, indisponibles ou disproportionnés

Sort des preuves illégales (art. 141 CPP) preuves absolument inexploitables (20 cas : cf. liste) preuves relativement inexploitables violation de prescriptions d’ordre théorie « poisonous fruit of the poisonous tree »

Exceptions droit transitoire (art. 448 al. 2 CPP) : les actes de procédure

ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du CPP conservent leur validité !

consentement de l’intéressé (sauf art. 140 al. 2 CPP)

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DROIT D’ÊTRE ENTENDU

Consulter le dossier (cf. slide n° 37) Participer à des actes de procédure Se faire assister par un conseil juridique Se prononcer au sujet de la cause et de

la procédure Requérir des moyens de preuves

forme (art. 110 CPP)nombre d’exemplaires (1 !)décision et restriction des voies de recours

(art. 318 al. 2 et 3 et 394 litt. b CPP)

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DROIT DE PARTICIPER À DES ACTES DE PROCÉDURE En investigation policière (art. 159 CPP) => avocat de la

première heure (prévenu seul) En instruction devant la police (art. 312 al. 2 CPP : limité aux

auditions déléguées) En instruction devant le MP (art. 147 CPP) De manière générale, limité aux moyens de preuves (titre IV

CPP) => pas de droit de participer aux mesures de contrainte (procédure d’arrestation, perquisition, fouille, examen de la personne, examen du cadavre, etc.)

En cas de commission rogatoire intercantonale (art. 51 CPP) En cas de commission rogatoire internationale (art. 148 CPP) Pas d’ajournement de l’administration des preuves (art. 147

al. 2 CPP) Répétition de l’administration des preuves (art. 147 al. 3

CPP) => notion de motifs impérieux ; requête au plus tard à la clôture de l’instruction (Commentaire romand, p. 675)

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CONSEIL JURIDIQUE Défense privée pour les parties et les

autres participants (art. 127 CPP)pluralité de conseils juridiques (al. 2)défense de plusieurs participants (al. 3)monopole des avocats (al. 4-5 et art. 2 LAv)procuration écrite ou déclaration au PVproblématique du mandat confié par des

tiers Défense obligatoire (prévenu) Défense d’office (prévenu) AJ pour la partie plaignante Règles cantonales (art. 15 à 24 LI-CPP)

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DÉFENSE OBLIGATOIRE Cas de défense obligatoire (art. 130 CPP)

10 jours de détention provisoirepeine encourue : plus d’un an, placement ou

internementétat physique ou psychique intervention du MP en personneprocédure simplifiée

Mise en œuvre (art. 131 CPP)après la 1ère audition du MP, mais avant

l’ouverture de l’instruction (contradictoire !!!)preuves exploitables, à la condition que le

prévenu renonce à en répéter l’administration

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DÉFENSE D’OFFICE Défense obligatoire (art. 132 al. 1 litt. a CPP)

non désignation, malgré invitation non désignation, en cas de révocation de mandat

Défense non obligatoire (art. 132 al. 1 litt. b, al. 2 et al. 3 CPP) => conditions : indigence

et peine de 4 mois (= 120 JA ou 480 heures de TIG)

ou difficultés en faits ou en droit

Souhait du prévenu (art. 133 al. 2 CPP) Révocation et remplacement du défenseur

d’office (art. 134 CPP) Indemnisation du défenseur d’office (art. 135

CPP)

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ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE POUR LA PARTIE PLAIGNANTE

Conditions (art. 136 al. 1 CPP) indigence l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec

Désignation, révocation et remplacement idem défenseur d’office pour le prévenu

Indemnisation idem défenseur d’office pour le prévenucompensation des dépens (versés à l’Etat)

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DÉFENSEUR D’OFFICE ET CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT – RÈGLES CANTONALES Obligation d’informer (art. 15 LI-CPP) Responsabilité civile (art. 16 LI-CPP) Indemnisation selon tarif (art. 17 LI-CPP et 46 à 48 de

l’arrêté temporaire : RSN 164.11 => CHF 180.-/h) Procédure de fixation de la rémunération

informations (art. 18 LI-CPP) observations (art. 19 LI-CPP) décision (art. 20 LI-CPP)

Acomptes (art. 21 LI-CPP) Remboursement des prestations

convention (art. 22 LI-CPP) retrait de l’AJ (art. 23 LI-CPP) exécution forcée – titre de mainlevée (art. 24 LI-CPP)

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MESURES DE CONTRAINTE

Généralités Mandats et recherches Privation de liberté Perquisitions, fouilles et examens Analyse de l’ADN Données signalétiques, écriture et voix Séquestre Mesures de surveillance secrètes

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GÉNÉRALITÉS But des mesures de contrainte (art. 196 CPP)

mettre les preuves en sûreté assurer la présence de personnes durant la procédure garantir l’exécution de la décision finale

Conditions (art. 197 al. 1 CPP) base légale soupçons suffisants subsidiarité proportionnalité

Personnes visées (art. 197 al. 2 CPP) prévenu (en principe) tiers (avec retenue)

Compétence (art. 198 CPP) MP, tribunal ou direction de la procédure (en cas d’urgence) police (art. 29 LI-CPP) => dans les cas prévus par la loi

Autorisation => suppression du caractère contraignant de la mesure et, partant, de certaines règles de validité (perquisition, fouille, examen, données rétroactives, etc.)

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MANDAT DE COMPARUTION Forme et délai

principe : par écrit (art. 201 al. 1 CPP), avec un contenu bien défini (art. 201 al. 2 CPP)

délai (art. 202 CPP) : 3 jours avant (procédure préliminaire), 10 jours avant (tribunal) ou un mois avant (par voie édictale)

exception : toute autre forme (par ex. par téléphone) => urgence ou accord de la personne (art. 203 al. 1 CPP) ou personne détenue (art. 203 al. 2 CPP)

Sauf-conduit (art. 204 CPP) Obligation de comparaître (art. 205 CPP)

même en cas de droit de refuser de déposer sinon exposition à un mandat d’amener (al. 4)

Mandat de comparution de la police en investigation policière (art. 206 CPP) en instruction sur mandat 312 CPP => la police doit

respecter les règles applicables au MP

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MANDAT D’AMENER

Conditions (art. 207 al. 1 CPP)n’a pas donné suite à un mandat de

comparutionne va pas y donner suite (présomption

concrète)comparution immédiate indispensablemotifs de détention

Compétence (art. 207 al. 2 CPP)direction de la procédure (art. 61 CPP)=> pas la police (comme c’était le cas en

2010) ! Forme et contenu (art. 208 CPP) Exécution (art. 209 CPP) => police

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RECHERCHES Signalements nationaux (art. 210 CPP)

de personnes=> sous recherche du lieu de séjour (RLS)=> sous mandat d’amener

d’objets et de valeurs patrimoniales Signalements internationaux

mandat d’arrêt international (EIMP)signalement Schengen (CAAS)

Participation du public et récompense (art. 211 CPP et 30 LI-CPP)=> nécessite l’autorisation préalable de la

CAAJ si elle se monte à plus de CHF 15’000.–

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PRIVATION DE LIBERTÉ Conditions

forts soupçons de crime ou délit (art. 221 al. 1 CPP) risque de collusion (art. 221 al. 1 litt. b CPP) risque de fuite (art. 221 al. 1 litt. a CPP) risque de récidive (art. 221 al. 1 litt. c CPP)

=> ATF 1B_133/2011 et 1B_164/2011 risque de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP)

=> la perspective d’un sursis ne compte pas ! Information

proches (art. 214 al. 1 litt. a CPP) employeur (art. 214 al. 1 litt. b CPP) représentation diplomatique étrangère (idem) services sociaux (art. 214 al. 3 CPP) victime (art. 214 al. 4 CPP)

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APPRÉHENSION ET DROIT DE SUITE

Appréhension (art. 215 CPP)compétence de la policedurée limitée à 3 heures (application par

analogie de l’art. 219 al. 5 CPP) Droit de suite (art. 216 CPP)

sur le territoire d’une autre commune, d’un autre canton ou d’un Etat étranger=> France (RS 0.360.349.1)=> Allemagne (RS 0.360.136.1)=> Schengen (CAAS, FF 2004 6709)

remise de la personne à l’autorité compétente du lieu de l’appréhension (al. 2)

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ARRESTATION PROVISOIRE Obligation d’arrestation (art. 217 al. 1 CPP)

flagrant délit de crime ou délit signalement (national ou international)

Pouvoir d’arrestation (art. 217 al. 2 et 3 CPP) soupçons de crime ou délit flagrant délit de contravention (si refus de décliner

son identité, étranger ne fournissant pas des sûretés pour l’amende ou risque de récidive)

Procédure (art. 219 CPP) information immédiate du MP (en principe par e-mail) respect du délai de 24 heures nuance à l’art. 50 al. 2 CPP (entraide intercantonale):

«dans la mesure du possible…» => ATF 1B_173/2011 plus de 3 heures : compétence de l’OPJ (art. 219 al. 5

CPP et 31 LI-CPP)

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PROCÉDURE DE MISE EN DÉTENTION PROVISOIRE Interrogatoire du MP (dans les 24 heures ?) Dépôt du dossier dans les 48 heures au TMC Consultation du dossier (notion de pièces

essentielles => art. 224 al. 2 et 225 al. 2 CPP)

Audience du TMCparticipation du MP (art. 225 al. 1 in fine CPP) renonciation du prévenu (art. 225 al. 5 CPP)

Décision du TMCdans les 48 heures à compter du dépôt de la

demande du MP (soit dans les 96 heures au maximum à compter de la privation de liberté)

sujette à recours (art. 222 CPP) => ARMPqualité pour recourir du MP => ATF 1B_64/2011

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DURÉE ET PROLONGATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE Durée de la détention

pas d’obligation du TMC de la fixer dans la décision initiale (art. 226 al. 4 CPP => « il peut… » et art. 227 al. 1 in fine CPP)

mais 3 mois maximum Prolongation

généralement de 3 mois en 3 mois exceptionnellement de 6 mois en 6 mois

Procédure requête du MP au plus tard dans les 4 jours avant

l’échéance de la détention procédure écrite (en principe) délai de 3 jours pour observations

Décision du TMC dans les 5 jours dès réception des observations ou dès

l’écoulement du délai de 3 jours sujette à recours (art. 222 CPP) => ARMP

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REQUÊTE DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE Forme

écrite ou orale (consignée au PV) en tout temps, sous réserve d’un délai d’interdiction

d’un mois que peut fixer le TMC (exceptionnel) Procédure

mise en liberté provisoire immédiate dépôt au TMC de la demande, du dossier et d’une prise

de position du MP dans les 3 jours délai de 3 jours pour observations procédure en principe orale (audience) renonciation du prévenu => procédure écrite

Décision du TMC dans les 5 jours dès réception des observations ou dès

l’écoulement du délai de 3 jours sujette à recours (art. 222 CPP) => ARMP

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DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ (I) Sur requête du MP au moment du dépôt de l’acte

d’accusation (art. 229 al. 1, 326 al. 1 litt. e et 327 al. 2 CPP) procédure idem à la prolongation (art. 227 CPP par

analogie) => en principe, écrite la détention pour des motifs de sûreté doit être

limitée dans le temps : application des règles sur la détention provisoire (ATF 1B_222/2011)

Sur requête de la direction de la procédure du tribunal (art. 229 al. 2 CPP) procédure idem à la mise en détention (art. 224 à 226

CPP par analogie) => en principe, orale Requête de mise en liberté provisoire adressée

au tribunal => le MP doit être consulté (art. 230 CPP)

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DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ (II) Consécutive au jugement de première

instancecompétence du tribunal de première

instance et non plus du TMC (art. 231 al. 1 CPP)

sur requête du MP en cas d’acquittement d’un prévenu détenu (art. 231 al. 2 CPP) => décision du président de la Cour pénale

Pendant la procédure d’appelarrestation et requête de mise en liberté

provisoire : compétence dû président de la Cour pénale (art. 232 et 233 CPP)

décisions non sujettes à recours

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EXÉCUTION DE LA DÉTENTION Établissement de détention avant jugement

Neuchâtel => EDPR La Chaux-de-Fonds autres cantons => concordat romand hôpital psychiatrique (art. 234 al. 2 CPP)

Contacts avec l’extérieur visites : principes (RJN 2006 157, 2008 237) et

exceptions (co-prévenu : RJN 2001 193) téléphones : subsidiaire au droit de visite correspondance écrite (censure, sauf pour les

échanges avec l’avocat) Exécution anticipée de peines et mesures

nécessite l’autorisation de la direction de la procédure

met un terme à la détention avant jugement

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MESURES DE SUBSTITUTION Principe de la subsidiarité de la détention Exemples (art. 237 al. 2 CPP => non exhaustifs)

caution saisie des documents d’identité assignation à résidence interdiction de périmètres obligation de se présenter à la police obligation d’avoir un travail régulier traitement médical contrôles médicaux (par ex. PU) interdiction de relations avec des personnes

Compétence TMC => ordonnance TMC NEU du 17 juin 2011 (la

personne doit rester détenue durant la procédure) !!!

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PERQUISITIONS Mandat de perquisition (et de séquestre) Compétence

police (dans l’urgence ou avec l’autorisation de la personne concernée)

MP et tribunaux Perquisition de locaux Perquisition de documents et

enregistrements Mise sous scellés (art. 248 CPP)

compétence du TMCsaisine dans les 20 jours (al. 2)

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FOUILLE DE PERSONNES ET D’OBJETS Fouille de personnes

compétences de la policeorifices et cavités du corps qu’il est possible

d’examiner sans l’aide d’un instrumentparties intimes => par une personne du

même sexe ou un médecin (art. 250 al. 2 CPP)

Fouilles d’objetsvéhiculesbagagescontenu d’un nateletc.

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EXAMENS Examen de la personne vivante (art.

251 et 252 CPP) Examen du cadavre (art. 253 CPP)

examen externeautopsieprélèvements post-mortemexhumation de cadavre (art. 254 CPP)

Art. 253 al. 4 CPP et 32 LI-CPP : les professionnels de la santé sont tenus d’annoncer immédiatement les cas de morts suspectes à la PJ ou au MP

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ANALYSE DE L’ADN Compétences de la police

distinction entre prélèvement invasif et non invasif

distinction entre prélèvement et analyse Compétences du MP Compétences du TMC

exemple d’enquête de grande envergure=> passer un village complet à l’ADN

Compétences de l’autorité de jugement (art. 257 CPP)

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DONNÉES SIGNALÉTIQUES, ÉCHANTILLONS D’ÉCRITURE OU DE VOIX

Compétences de la police Compétences du MP Compétences des tribunaux Données signalétiques Échantillon d’écriture Échantillon de voix

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SÉQUESTRE Cas de séquestre (art. 263 al. 1 CPP)

moyens de preuves garantie du paiement des frais de procédure,

des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (voir également art. 268 CPP)

restitution au lésé confiscation (+ destruction ou dévolution à

l’Etat ou au lésé) : résultat de l’infraction (art. 70 CP) ou créance compensatrice (art. 71 CP)

Objets et valeurs lien avec l’infraction ?

=> pas pour 268 CPP et 71 CP !!!

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MESURES DE SURVEILLANCE SECRÈTES

SCPT

Autres mesures techniques de surveillance

Observation

Surveillance des relations bancaires

Investigation secrète

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SCPT (I) Conditions légales (art. 269 CPP)

graves soupçons de commission d’un crime ou d’un délit figurant dans le catalogue de l’art. 269 al. 2 CPP

proportionnée à la gravité de l’infractionsubsidiaire à d’autres moyens de preuves

Objets de la surveillance (art. 270 CPP)adresse postale raccordement de télécommunication

(téléphone fixe, natel, connexion Internet, adresse e-mail, etc.)

Personnes ciblées (art. 270 CPP)prévenu (litt. a) tiers, à certaines conditions (litt. b)

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SCPT (II) Données

actives => art. 269 CPP rétroactives => art. 273 CPP (tout crime ou délit +

contravention à l’art. 179septies CP : usage abusif d’une installation de télécommunication)

Procédure d’autorisation (art. 274 CPP) transmission du dossier au TMC dans les 24 heures décision du TMC dans les cinq jours autorisation à postériori

Découvertes fortuites => autre personne ou autre infraction (art. 278 CPP)

Communication renoncement => autorisation du TMC forme de la communication (cas du dossier consulté

par un avocat)

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AUTRES MESURES TECHNIQUES DE SURVEILLANCE

Exemples : micros, caméras, balises GPS, IMSI-catcher, etc.

Domainespublic = observation (art. 282 et 283 CPP)

=> compétences de la police et du MP (non du TMC)

privé = autres mesures techniques de surveillance (art. 280 et 281 CPP)=> application par analogie des dispositions sur la SCPT (art. 269 à 279 CPP)

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OBSERVATION Possible pour élucider des crimes et des délits,

non des contraventions Subsidiaire à d’autres moyens de preuves Investigation policière => un mois Au-delà d’un mois, autorisation du MP

=> obligation d’ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 litt. b CPP)

Calcul du délai d’un mois => les interruptions ne suspendent pas l’écoulement du délai

Enregistrements vidéo et audio possibles sans l’autorisation du TMC => domaine public ! A ne pas confondre avec les autres mesures de surveillance (art. 280 et 281 CPP), qui concernent le domaine privé

Renoncement à la communication => compétence du MP (et non du TMC comme en SCPT ou en IS)

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SURVEILLANCE DES RELATIONS BANCAIRES Art. 284 et 285 CPP = nouveauté ! => mesure active (comme une écoute

téléphonique en direct, mais « branchée » sur un compte bancaire)

=> nécessite une demande du MP, mais l’ordre est ensuite donné à la banque par le TMC (pas une simple autorisation à posteriori du TMC comme en SCPT ou en IS)

A ne pas confondre avec une demande de renseignements bancaires avec ou sans blocage = perquisition et séquestre

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INVESTIGATION SECRÈTE Agent infiltré

policier tiers (art. 287 al. 1 litt. b CPP)

Personne de contact (coverman)notion (art. 291 CPP)agent de liaison après le début de la mission

Conditions et procédure semblables à la SCPT (art. 286 et 289 CPP)

Interdiction de l’agent provocateur (art. 293 CPP)

Mesures de protection des agents infiltrés (art. 151 CPP)

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PROCÉDURE PRÉLIMINAIRE

Généralités, définition et but Investigation policière Instruction par le MP

non-entrée en matière (NEM) ou OPouverture et extension de l’instructionadministration des preuves et mandatssuspension et reprise de l’instructionconciliationclôture de l’instruction

Classement Mise en accusation

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GÉNÉRALITÉS

Définition investigation policière et instruction par le

MP But

OPmise en accusationclassement

Introduction investigations de la policeouverture de l’instruction par le MPnon sujette à recours (sauf ne bis in idem)

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INVESTIGATION POLICIÈRE Tâches de la police

agit sur ses propres constatations, sur plainte, sur dénonciation ou sur directives du MP

met en sûreté et analyser les traces et les preuves identifie et interroge les lésés et les suspects recherche, appréhende et arrête les suspects

Collaboration avec le MP information immédiate du MP : infractions graves et autres

événements sérieux (directive du MP) directives et mandats du MP // art. 309 al. 2 CPP rapports de police renonciation à établir un rapport : manifestement pas

d’autres actes d’enquête du MP + aucune mesure de contrainte, ni autres mesure d’investigation formelle

Droit de participer aux actes d’enquête avocat de la première heure = prévenu seul ne peut assister qu’à l’audition de son propre client !

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NON-ENTRÉE EN MATIÈRE Immédiate

= pas d’administration de preuves par le MP ! sous réserve de la conciliation informelle

Motifs de NEM (art. 310 al. 1 CPP) éléments constitutifs non réunis (litt. a) =>

absence manifeste d’infraction défaut de conditions à l’ouverture de l’action

pénale (litt. a) => absence de plainte ou d’autorisation (immunité)

empêchements de procéder (litt. b) => incapacité de discernement du prévenu

motifs de renoncer à toute poursuite (litt. c) => ceux de l’art. 8 CPP (cf. slide n° 6)

Application par analogie des règles sur le classement (art. 310 al. 2 et 319ss CPP)

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INSTRUCTION PAR LE MP Ouverture de l’instruction (art. 309 CPP)

soupçons suffisants mesures de contrainte infractions graves et autres événements sérieux ordonnance non motivée, non notifiée et non

sujette à recours Exceptions

transmission ou renvoi d’un rapport à la police (art. 309 al. 2 CPP)

OP ou NEM immédiate (art. 309 al. 4 CPP) Extension de l’instruction (art. 311 al. 2

CPP) possible ad personam et ad rem ordonnance : idem ouverture => renvoi

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ADMINISTRATION DES PREUVES Principe (art. 311 al. 1 CPP) => MP lui-même Exceptions

délégation aux greffières-rédactrices en matière cantonale (art. 25 et 34 LI-CPP) et en entraide judiciaire intercantonale (art. 8 LI-CPP)

mandats à la police (art. 312 CPP) Droit de participer aux actes de procédure

=> cf. slide n° 54 Preuves sur conclusions civiles (art. 313

CPP) à condition que cela n’étende pas ou ne retarde

pas notablement la procédure avance de frais par la partie plaignante

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SUSPENSION DE L’INSTRUCTION Motifs de suspension (art. 314 al. 1 CPP)

auteur inconnu ou introuvable issue d’un autre procès tentative de conciliation évolution des conséquences d’une infraction

Limitation dans le temps (art. 314 al. 2 CPP) Administration des preuves (art. 314 al. 3

CPP) Ordonnance de suspension (art. 314 al. 4

CPP) Reprise de l’instruction (art. 315 CPP)

disparition du motif de suspension absence de décision formelle => acte concluant décision non sujette à recours

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CONCILIATION Tentative de conciliation informelle => avant

ouverture de l’instruction Tentative de conciliation

facultative en cas d’infraction poursuivie sur plainte obligatoire en cas d’application possible de l’art. 53

CP Défaut de la partie plaignante

= retrait de plainte (dans le cas d’infraction poursuivie sur plainte)

= maintien de la plainte (dans le cas de d’une éventuelle application de l’art. 53 CP)

Suites NEM ou classement instruction sûretés versées par la partie plaignante

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CLÔTURE DE L’INSTRUCTION Audition finale (art. 317 CPP)

procédures importantes et complexes contenu de l’audition finale

Avis de prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP) pas nécessaire si OP préavis : acte d’accusation, classement ou mixte délai (en principe, 10 jours) non sujet à recours (art. 318 al. 3 CPP)

Réquisitions de preuves complémentaires (art. 318 al. 2 CPP) mêmes réserves que l’art. 139 al. 2 CPP (cf. slide n° 52) décision motivée (utile pour les tribunaux), mais non

sujette à recours (art. 318 al. 3 CPP) réitération possible dans le cadre des débats

Absence d’ordonnance de clôture => acte d’accusation, ordonnance de classement ou OP

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CLASSEMENT Motifs (art. 319 CPP)

absence de soupçon (al. 1 litt. a) éléments constitutifs non réunis (al. 1 litt. b) faits justificatifs (al. 1 litt. c) => (art. 14ss CP) défaut de conditions à l’ouverture de l’action pénale

(al. 1 litt. d) => par ex. absence de plainte empêchements de procéder (al. 1 litt. d) => par ex.

incapacité de discernement du prévenu renonciation à toute poursuite ou sanction (al. 1 litt.

e) intérêt de la victime mineure (al. 2) => nécessite le

consentement de la victime Ordonnance

contenu (art. 80, 81 et 320 CPP) notification (art. 84 à 88 et 321 CPP) sujette à recours (art. 322 al. 2 CPP) => ARMP

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MISE EN ACCUSATION Acte d’accusation

subsidiaire à l’OP (art. 324 al. 1 CPP) contenu (art. 325 et 326 CPP) alternatif ou subsidiaire (art. 325 al. 2 CPP) non sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP)

Notification prévenu partie plaignante victime (non plaignante) tribunal de première instance (avec le

dossier) TMC (si dépôt // d’une requête de détention

pour des motifs de sûreté)

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ORDONNANCE PÉNALE (I) Conditions

peine de 6 mois, 180 JA, 720 h/TIG ou amende application conjointe possible, si 6 mois non

dépassés (amende en sus) y compris la révocation d’un sursis ou d’une

libération conditionnelle cautionnement préventif (art. 66 CP) interdiction d’exercer une profession (art. 67 CP) interdiction de conduire (art. 67b CP) publication du jugement (art. 68 CP) confiscation d’objets dangereux (art. 69 CP) confiscation de valeurs patrimoniales (art. 70 CP) créance compensatrice (art. 71 CP) confiscation / organisation criminelle (art. 72 CP) allocation au lésé (art. 73 CP)

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ORDONNANCE PÉNALE (II) Contenu et notification (art. 353 CPP) Opposition

délai : dans les 10 jours dès réception qualité : prévenu et autres personnes concernées pas la partie plaignante !!! motivation : non nécessaire pour le prévenu,

mais… Procédure en cas d’opposition

… administration des preuves par le MP défaut de l’opposant = retrait de l’opposition

Décision du MP maintenir l’OP => tribunal de police (art. 356 CPP) ordonnance de classement (art. 319ss CPP) nouvelle OP (annule et remplace la précédente) acte d’accusation (art. 324ss CPP)

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ORDONNANCE PÉNALE (III)

Procédure devant le tribunal de police en cas de maintien de l’OP (art. 356 en lien avec 355 al. 3 litt. a CPP)OP = acte d’accusationdécision sur la validité de l’OP et de

l’opposition l’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue

des plaidoiriesdéfaut de l’opposant = retrait de

l’oppositionapplication par analogie de l’art. 392 CPP

OP et procédure simplifiée (négociation ?)

Publicité de l’OP (art. 69 al. 2 CPP)

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE (I) Litispendance : à réception de l’acte

d’accusation, les compétences passent au tribunal (art. 328 CPP)

Examen de la validité de l’acte d’accusation Préparation et fixation des débats

détermination des preuves à administrer : d’office par la direction de la procédure et sur requête des parties

décision sur preuves => non sujette à recours convocation des parties et autres participants

Audiences préliminaires (art. 332 CPP) questions d’organisation (ex. affaire Ulysse) tentative de conciliation administration de preuves

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE (II) Modification et complément de l’accusation

modification : faits décrits = éléments constitutifs d’une autre infraction

complément : découverte d’autres infractions durant les débats

respect des droits des parties => interruption des débats si nécessaire

Dessaisissement tribunal de police => tribunal criminel au plus tard à la fin des plaidoiries reprise de la procédure probatoire depuis le

début non sujet à recours (art. 334 al. 2 CPP)

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE (III) Composition du tribunal

même composition durant l’ensemble des débats si remplacement d’un juge => reprise de

l’ensemble des débats, sauf renonciation des parties

droit de la victime à une composition particulière du tribunal

Participation obligatoire prévenu : crime, délit ou autres motifs défenseur : défense d’office ou obligatoire MP : peine de plus d’un an, mesure privative de

liberté ou exigence de la direction de la procédure

plaignant et tiers : en principe, dispensés

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE (IV) Questions préjudicielles (art. 339 al. 2 CPP)

validité de l’acte d’accusation (art. 324ss CPP) conditions à l’ouverture de l’action pénale empêchements de procéder dossier et preuves recueillies publicité des débats (art. 69 à 72 CPP) scission des débats en deux parties (art. 342 CPP)

Procédure probatoire auditions du prévenu et d’autres participants scission des débats

=> décision de scinder non sujette à recours=> recours uniquement contre le jugement complet

administration des preuves (art. 343 CPP)

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE (V) Plaidoiries et clôture des débats

ordre : MP, partie plaignante, tiers touché par une mesure de confiscation, prévenu

deuxième tour de parole prévenu : droit de s’exprimer en dernier

Jugement délibération à huis-clos complément de preuves (art. 349 CPP) tribunal lié par l’état de fait décrit dans l’acte

d’accusation, non par l’appréciation juridique qu’en fait le MP

contenu du jugement (=> art. 81 CPP) notification du jugement (=> art. 84 CPP)

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VOIES DE RECOURS Recours, appel et révision Distinction entre « voies de recours » et

«recours» au sens strict => distinction entre ARMP et «autorité de recours» des art. 379 à 392 CPP

Décisions définitives et non sujettes à recours => au sens large (art. 380 CPP)

Qualité pour recourir du MP (art. 35 LI-CPP) : compétence du PG et du procureur qui a procédé en première instance => demande de révision de cette disposition en cours

Procédure orale et procédure écrite Renonciation et retrait (art. 386 CPP)

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RECOURS (I) Recevabilité (art. 393 al. 1 CPP)

décisions et actes de procédure de la police, du MP et des autorités contraventionnelles

ordonnances, décisions et actes de procédure du tribunal de première instance (sauf ceux de la direction de la procédure)

décisions du TMC (dans les cas prévus par la loi)

Irrecevabilité (art. 394 CPP) jugements des tribunaux de première instancedécisions du MP rejetant une requête de

preuves qui peut être réitérée sans préjudice devant le tribunal de première instance

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RECOURS (II) Motifs (art. 393 al. 2 CPP)

violation du droit, excès et abus du pouvoir d’appréciation, déni de justice et retard injustifié

constatation incomplète ou erronée des faits inopportunité

Délai (art. 396 CPP) 10 jours dès notification (art. 384 CPP) pas de délai en cas de déni de justice ou retard

injustifié Procédure (art. 397 CPP)

écrite (mémoire de recours motivé et échanges d’écritures : art. 385 al. 1 et 390 CPP)

en principe, pas d’effet suspensif (art. 387 CPP) nouvelle décision ou renvoi à l’autorité inférieure

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EXEMPLES DE DÉCISIONS SUJETTES À RECOURS (ARMP) Jonction ou disjonction de causes (art. 30 CPP) Amendes disciplinaires (art. 64 al. 2 CPP) Huis-clos (art. 70 CPP) Refus de restitution d’un délai (art. 94 al. 4 CPP) Décision en matière de mandat contradictoire (art. 127

al. 3 CPP) Admission de la qualité de partie plaignante (art. 115

al. 2 et 118 al. 1 CPP) Fixation de l’indemnité de l’avocat d’office (art. 135 al.

3 CPP) Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Ordonnance de suspension (art. 314 CPP) Ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP) Reprise de l’instruction après classement (art. 323

CPP)

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EXEMPLES DE DÉCISIONS NON SUJETTES À RECOURS Décisions sur opposition à récusation (art. 59 CPP) Décision sur requête en versement de sûreté par la

partie plaignante pour l’action civile (art. 125 al. 2 CPP)

Décisions du président de la Cour pénale en matière de détention pour des motifs de sûreté (art. 232 al. 2 et 233 CPP)

Ordonnance d’ouverture d’instruction (art. 309 al. 3 CPP)

Ordonnance d’extension de l’instruction (art. 311 al. 2 CPP)

Principe du mandat donné à la police (art. 312 CPP) Reprise de l’instruction après suspension (art. 315 al.

2 CPP) Acte d’accusation (art. 324 al. 2 CPP)

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EXEMPLES DE RECOURS OUVERTS CONTRE LES DÉCISIONS DU MP, MAIS PAS DE LA DIRECTION DE LA PROCÉDURE DU TRIBUNAL Obligation de garder le secret (art. 73

CPP) Refus de consulter le dossier (art. 102

al. 1 CPP) Décisions relatives à la défense d’office

(art. 132 à 134 CPP), sauf la fixation de l’indemnité (art. 135 al. 3 CPP)

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APPEL (I)

Recevabilitécontre les jugements du tribunal de

première instance qui clôturent tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP)

Motifs (art. 398 al. 3 CPP)violation du droit, excès et abus du pouvoir

d’appréciation, déni de justice et retard injustifié

constatation incomplète ou erronée des faits

inopportunité

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APPEL (II) Annonce d’appel

adressée au tribunal de première instance par écrit ou oralement (mention au PV) dans les 10 jours dès la communication du jugement effet => le tribunal rédige le jugement motivé, puis

transmet l’annonce d’appel et le dossier à la Cour pénale

Déclaration d’appel adressée à la Cour pénale par écrit dans les 20 jours dès la notification du jugement

motivé contenu (art. 399 al. 3 et 4 CPP) la déclaration d’appel n’a pas à être motivée

(Commentaire romand, p. 1783, n° 19), mais rien ne l’interdit non plus

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APPEL (III) Examen préalable (art. 400 CPP)

demande de précisions du président de la Cour pénale (al. 1)

transmission aux autres parties (al. 2)délai de 20 jours (al. 3) pour présenter une

demande de non-entrée en matière (irrecevabilité => motifs de l’art. 403 al. 1 CPP) ou déclarer un appel joint

Appel joint (art. 401 CPP)déclaration d’appel joint (contenu identique) retrait ou NEM de l’appel principal => caducité

Effet suspensif (art. 402 CPP) limité aux points du jugement qui sont

attaqués

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APPEL (IV) Étendue de l’examen (art. 404 CPP)

que les points attaqués du jugement de première instance (sous réserve de l’al. 2)

Procédure orale (art. 405 CPP) application par analogie des règles sur les débats de

première instance (art. 335 à 351 CPP) comparution du MP (idem première instance + s’il a déclaré

l’appel ou l’appel joint) Procédure écrite (art. 390 et 406 CPP)

sans l’accord des parties : points de droit, conclusions civiles, contraventions, frais et indemnités, mesures au sens des art. 66 à 73 CP

avec l’accord des parties : présence du prévenu non indispensable et juge unique en première instance

délai pour mémoire d’appel motivé Jugement d’appel (art. 408-409 CPP)

principe : nouveau jugement exception : annulation et renvoi en première instance

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RÉVISION Permet de remettre en cause un prononcé en force Recevabilité et motifs de révision

motifs: art. 410 al. 1 et 2 CPP révision en faveur du condamné => même après

l’acquisition de la prescription (al. 3) révision limitée aux prétentions civiles (al. 4) => art. 328

à 333 CPC Forme et délai (art. 411 CPP)

par un écrit motivé (al. 1) dans les 90 jours dès connaissance d’une décision pénale

postérieure ou d’un arrêt de la CEDH sans délai dans les autres cas

Procédure écrite (art. 421 CPP) la Cour pénale statue elle-même ou renvoie au MP ou au

tribunal de première instance (art. 413-414 CPP)

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RECOURS PÉNAL AU TF (I) Principe (art. 78 LTF)

recours ouvert contre les :=> décisions pénales=> décisions sur prétentions civiles (au pénal)=> décisions c/ exécution des peines et mesures

Autorités précédentes (art. 80 LTF) dernière instance cantonale :

=> ARMP ou Cour pénale=> TMC ou autre tribunal défini par le CPP comme instance cantonale unique

Qualité pour recourir (art. 81 LTF) Décisions sujettes à recours

celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) partielles (art. 91 LTF) préjudicielles et incidentes (art. 92 et 93 LTF) : récusation,

compétence, entraînant un préjudice irréparable (ex. détention) ou susceptible de conduire immédiatement à une décision finale en évitant une procédure longue et coûteuse

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RECOURS PÉNAL AU TF (II) Motifs de recours (art. 95 et 97 LTF)

violation du droit fédéral, international, constitutionnel cantonal et intercantonal

constatation inexacte ou illicite des faitsaucun fait nouveau, ni preuve nouvelle, ni

conclusion nouvelle n’est recevable (art. 99 LTF) Délai (art. 100 LTF)

en général, 30 joursen EIMP, 10 jours

Procédureécrite (art. 102 LTF)pas d’effet suspensif (art. 103 LTF), sauf

détention et transmission d’actes et de pièces à l’étranger (EIMP)

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AUTRES PROCÉDURES SPÉCIALES Procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 CPP)

pas à Neuchâtel ! => tout au MP Procédure simplifiée (art. 358ss CPP)

sorte de plea bargaining problématique de l’inexploitabilité des aveux en cas d’échec de la

procédure simplifiée (art. 362 al. 4 CPP) Procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures

indépendantes (art. 363ss CPP) ex: lever, prolonger ou remplacer une mesure, convertir une peine, etc.

(Commentaire romand, p. 1624-1625) Procédure par défaut (art. 366ss CPP)

absence du prévenu aux débats Cautionnement préventif (art. 372 et 373 CPP)

application de l’art. 66 CP dans une procédure indépendante Procédure à l’égard de prévenus irresponsables (art. 374ss CPP)

mesures de la compétence du tribunal de première instance Procédure de confiscation indépendante d’une procédure pénale

(art. 376ss CPP) confiscation anticipée (de chanvre, par ex.), après l’issue d’une

procédure pénale (découverte de biens saisissables à posteriori) ou en l’absence de procédure pénale (absence de plainte, décès, poursuite à l’étranger, etc.)

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FRAIS DE PROCÉDURE Frais

rapports de police, émolument des autorités judiciaires (art. 36 LI-CPP + arrêté temporaire du Conseil d’Etat RSN 164.11), expertises diverses, mesures de surveillance, etc.

ne sont pas compris dans les frais de justice : traductions, détention et coûts liés, AJ

possibilité de mettre les frais à la charge du prévenu acquitté (art. 426 al. 2 CPP) et de la partie plaignante (art. 427 CPP)

Indemnités et réparation du tort moral dépenses occasionnées par la procédure (not. frais

d’avocat), dommage économique et réparation du tort moral (not. détention)

possibilité de réduire ou de refuser l’indemnité (art. 430 CPP)

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DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant le 1er janvier 2011 conservent leur validité (art. 448 al. 2 CPP)

Débats ouverts avant le 1er janvier 2011 => ancienne procédure et anciennes autorités (art. 450 CPP)

Recours contre des décisions rendues avant le 1er janvier 2011 => ancienne procédure et anciennes autorités (art. 453 al. 1 CPP)

Opposition contre des ordonnances pénales rendues avant le 1er janvier 2011 => ancienne procédure et anciennes autorités (art. 455 CPP)

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QUESTIONS ?

=> [email protected]