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  • COMM. LG

    COUR DE CASSATION______________________

    Audience publique du 25 septembre 2012

    Rejet

    M. ESPEL, prsident

    Arrt no 907 F-DPourvoi no R 11-20.712

    R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

    _________________________

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS_________________________

    LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,FINANCIRE ET CONOMIQUE, a rendu l'arrt suivant :

    Statuant sur le pourvoi form par la socit Garage PierreDesbois, socit anonyme, dont le sige est 39 rue du Havre, 60460Prcy-sur-Oise,

    contre l'arrt rendu le 11 mai 2011 par la cour d'appel de Paris (ple 5,chambre 4), dans le litige l'opposant la socit Daf Trucks France, socit responsabilit limite, dont le sige est immeuble Les Aralias, btiment N,64-66 rue des Vanesses Paris Nord II, 93420 Villepinte,

    dfenderesse la cassation ;

    La demanderesse invoque, l'appui de son pourvoi, le moyenunique de cassation annex au prsent arrt ;

    Vu la communication faite au procureur gnral ;

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    LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2012, o taientprsents : M. Espel, prsident, M. Grass, conseiller rapporteur, M. Petit,conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

    Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de laSCP Ghestin, avocat de la socit Garage Pierre Desbois, de la SCPPeignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat de la socit Daf Trucks France,l'avis de M. Carre-Pierrat, avocat gnral, et aprs en avoir dlibrconformment la loi ;

    Sur le moyen unique :

    Attendu, selon l'arrt attaqu (Paris, 11 mai 2011), rendu surrenvoi aprs cassation (chambre commerciale, financire et conomique,pourvoi no D 0820988), qu'invoquant la ncessit de restructurer son rseaude distribution la suite de l'entre en vigueur du rglement (CE)no 1400/2002, de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'applicationde l'article 81, paragraphe 3, du Trait CE des catgories d'accordsverticaux et de pratiques concertes dans le secteur automobile, la socitDaf Trucks France (la socit Daf) a, par lettre du 16 juin 2003, rsili, avecpravis abrg d'un an, le contrat dure indtermine de concessionexclusive conclu avec la socit Garage Pierre Desbois (la socit PierreDesbois) pour la vente de vhicules neufs et la ralisation de diversesprestations de services aprs-vente sur diverses parties du territoire ;qu'estimant cette rsiliation irrgulire du fait du bref dlai de pravis, lasocit Pierre Desbois a fait assigner la socit Daf en annulation de larsiliation et en indemnisation de son prjudice ;

    Attendu que la socit Pierre Desbois fait grief l'arrt d'avoirrejet sa demande, alors, selon le moyen :

    1o/ que la ncessit de rorganiser l'ensemble ou une partiesubstantielle d'un rseau de distribution, de nature ouvrir au fournisseur ledroit de rsilier un accord moyennant un dlai de pravis d'un an impliqueque cette rsiliation se justifie d'une manire plausible, par des motifsd'efficacit conomique, fonds sur des circonstances objectives internes ouexternes l'entreprise du fournisseur qui, dfaut d'une rorganisationrapide du rseau, seraient susceptibles, compte tenu de l'environnementconcurrentiel dans lequel opre ce fournisseur, de porter atteinte l'efficacitdes structures existantes de ce rseau ; qu' l'appui de sa dcision, la courd'appel a retenu que la ncessit d'une rorganisation rapide du rseau dedistribution de la socit Daf Trucks France rsultait de la date limite du1er octobre 2003 impose par le rglement CE no 1400/2002 pour la mise enconformit des contrats de distribution avec ce nouveau rglement et que leretard mis par ce fournisseur rsilier les contrats de distribution, le16 juin 2003 (et non le 16 mars 2003 comme mentionn par erreur par l'arrt

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    attaqu) qui lui interdisait, mme avec un pravis abrg de se mettre enconformit avec le nouveau rglement la date limite du 1er octobre 2003,rendait d'autant plus urgente la ncessit d'une rorganisation rapide de sonrseau ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractris unencessit objective pour la socit Daf d'une rorganisation rapide de sonrseau, lui permettant d'utiliser le pravis drogatoire exceptionnel de un anpour mettre ses contrats de distribution en conformit avec le rglement CEno 1400/2002, violant ainsi les articles 5-3 tiret 1 du rglement CEno 1475/95, ensemble les articles 3, paragraphe 5, sous b, sous ii durglement CE no 1400/2002, 10 et 12 du mme rglement ;

    2o/ que nul ne peut invoquer sa propre turpitude son profit ;qu'en estimant que le retard mis par la socit Daf mettre ses contrats dedistribution en conformit avec le nouveau rglement CE no 1400/2002rendait d'autant plus urgente la rorganisation de son rseau, la cour d'appela viol l'article 5-3 tiret 1 du rglement CE no 1475/95, ensemble l'adagenemo auditur ;

    3o/ que, en outre, dans ses conclusions d'appel, leconcessionnaire avait fait valoir, preuve l'appui, que la socit Dafelle-mme avait admis expressment dans sa lettre de rsiliation qu'ellepouvait rsilier le contrat de concession moyennant le pravis normal dedeux ans dans l'hypothse o le pravis applicable ne serait lgalement pasde un an mais du dlai contractuel de deux ans ; qu'en s'abstenant derpondre ces conclusions premptoires d'o il rsultait que la socit Dafn'avait pas fait usage du pravis abrg pour des motifs tirs d'uneimprieuse ncessit de rorganiser rapidement son rseau, la cour d'appela viol l'article 455 du code de procdure civile ;

    Mais attendu, dune part, que larrt relve que lerglement no 1400/2002 accordait un dlai de mise en conformit dequatorze mois, trs bref eu gard l'ampleur des modifications juridiques etconomiques que la mise en oeuvre de ce rglement impliquait ; quil relveencore que la socit Daf tait certes en retard, la rsiliation au 16 juin 2003ne pouvant prendre effet au 1er octobre 2003, date limite impose par lerglement, sauf signature des nouveaux contrats laquelle la socit PierreDesbois n'tait pas oblige de procder, mais que le fait d'avoir laiss passerla date ne supprimait aucunement l'obligation de mise en conformit ni lerisque de sanctions, ce retard rendant au contraire d'autant plus prsent cerisque et donc d'autant plus urgente la rorganisation du rseau ; quil retientque cet impratif de rapidit rsultait aussi du fait que des concurrentsavaient dj rorganis leur rseau et que la lenteur de la socit Daf procder la rorganisation de son rseau, rsultant du pravis dedeux ans, l'aurait maintenue une anne supplmentaire dans un systmeplus rigide et conomiquement moins favorable que celui dans lequel setrouvaient ses concurrents, ce qui aurait port atteinte l'efficacit des

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    structures existantes du rseau ; quil retient galement que le maintien ducontrat de concession litigieux pendant une anne supplmentaire auraitinterdit la prospection personnalise et nominative hors du territoire exclusifconcd et aurait galement interdit aux autres membres du rseau devendre activement sur ledit territoire, ce qui n'aurait pu que crer unedistorsion dans le jeu de la concurrence et porter atteinte la cohrence et l'efficacit de la rorganisation engage ; que cest bon droit que la courdappel a dduit de ces constatations et apprciations la ncessit dunerorganisation rapide du rseau de distribution de la socit Daf justifiant unersiliation de l'accord de distribution avec un pravis dun an au lieu de deuxans ;

    Attendu, dautre part, qu'il ne rsulte ni de l'arrt ni des picesde procdure que la socit Pierre Desbois avait invoqu ladage nemoauditur lappui de sa demande ; que le moyen est nouveau et mlang defait et de droit ;

    Et attendu, enfin, quayant retenu que la preuve de lancessit dune rorganisation rapide du rseau tait tablie, la cour dappela implicitement mais ncessairement rpondu aux conclusions dont fait tatla troisime branche ;

    Do il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxime branche,nest pas fond pour le surplus ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la socit Garage Pierre Desbois aux dpens ;

    Vu l'article 700 du code de procdure civile, la condamne payer la socit Daf Trucks France la somme de 2 500 euros ; rejette sademande ;

    Ainsi fait et jug par la Cour de cassation, chambrecommerciale, financire et conomique, et prononc par le prsident en sonaudience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

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    MOYEN ANNEXE au prsent arrt

    Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la socitGarage Pierre Desbois

    Il est fait grief larrt attaqu, rendu sur renvoi aprs cassation, dAVOIRdbout un concessionnaire de la marque DAF de sa demande tendant voir dclarer abusive la rsiliation de son contrat de concession qui lui a tnotifie le 16 juin 2003, moyennant un pravis abrg dune dure de un anet de lAVOIR en consquence dbout de sa demande contre la SocitDAF TRUCKS FRANCE en indemnisation des prjudices quil a subis ;

    AUX MOTIFS QUE les parties taient lies par un contrat de concessionexclusive conforme au rglement de la commission des Communautseuropennes no 1476/95 du 28 juin 1995, stipulant que le pravis dersiliation tait de deux ans, rductible un an en cas de ncessit pour leconcdant de rorganiser la totalit ou une partie substantielle de son rseaude distribution ; que les conditions dexemption de la prohibition, par lesarticles 81 et 82 du trait de Rome dans leur rdaction issue du traitdAmsterdam, ont t modifies par le rglement no 1400-2001 du31 juillet 2002 qui a remplac le systme de distribution de vhiculesautomobiles de concessions avec exclusivit territoriale et obligation pour leconcessionnaire dassurer le service dentretien, rparation des vhicules,par un systme de distribution slective, selon des critres de slectivitmais sans exclusivit territoriale ni lien obligatoire entre la distribution etlentretien-rparation ; que pour les contrats de distribution en cours lors dela promulgation du nouveau r