controle fiscal k. lassouag

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1 INTRODUCTION Le contrôle fiscal constitue la contre partie du système fiscal essentiellement déclaratif. Il englobe les différentes procédures qui permettent à l’Administration fiscale de contrôler l’exactitude et cohérence des mentions portées sur les déclarations souscrites , de réparer les omissions, les insuffisances et les erreurs d’imposition. En effet, les déclarations établies par les contribuables sont présumées sincères et les comptabilités tenues régulières et probantes jusqu'à ce que l'administration fiscale apporte la preuve du contraire à travers la mise en œuvre d’un certain nombre de procédés de contrôle prévus en la matière. Le contrôle fiscal permet, donc, de s'assurer de la sincérité des déclarations souscrites. Il permet également de traduire concrètement le principe de l'égalité devant l'impôt par le biais de redressements et de sanctions fiscales à l'égard des personnes ne s'acquittant pas ou peu convenablement de leurs obligations fiscales. Outre le respect du principe d’équité devant l’impôt, les contrôles exercés par les services fiscaux répondent à un double objectif ; d’une part, assurer un équilibre dans les conditions d’exercice de la concurrence et d’autre part ; veiller à la stabilité des finances publiques. En ce qui concerne le respect des règles de concurrence , les entreprise qui respectent leurs obligations fiscales se trouvent concurrencées illégalement étant donnée qu’elles auront à supporter des charges fiscales supérieures à celles qui vont en éluder une partie ou la totalité . La vérification de comptabilité peut, dans ces conditions, atténuer ce type de distorsion. S’agissant des finances publiques, le contrôle fiscal participe directement aux équilibres budgétaires par le complément de ressources financières procurées au trésor public à travers les régularisations et rappels de droits opérés ; et indirectement , par l’effet dissuasif qu’il exerce à l’égard de toute tentation de minoration et de fraude fiscale . Principalement, les opérations de contrôle dans leur diversité ont, donc, pour objectif de dissuader toute velléité de fraude ou de manœuvre frauduleuse tendant à éluder l'impôt que ce soit en totalité ou en partie. Elles constituent ainsi le complément essentiel et indispensable des travaux de gestion de l'impôt exercé par les services de base en l’occurrence l'inspection Pour s’assurer du respect de la législation fiscale, les services fiscaux locales habilités peuvent recourir à divers modes de contrôle compte tenu notamment du degré de complexité du dossier à vérifier, de l'importance des présomptions de fraude pesant sur certains contribuables et du régime d’imposition (réel et forfait). Toutefois, en contre partie des droits exorbitants conférés à l'administration fiscale à l'effet de veiller à l'application stricte de la loi fiscale, les contribuables disposent d'un certain nombre de garantis d'ordre public pour les prémunir contre d'éventuelles exagérations et abus de la part des vérificateurs. Ces garanties diffèrent selon le type de contrôle utilisé d'une part, et suivant le degré du respect des obligations fiscales par le contribuable, d'autre part. En raison de l'importance du contrôle externe dans le dispositif de lutte contre la fraude fiscale lequel, d'ailleurs, fait l'objet d'un encadrement légal très prononcé, de la spécificité des tâches

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INTRODUCTION

Le contrôle fiscal constitue la contre partie du système fiscal essentiellement déclaratif. Il englobe lesdifférentes procédures qui permettent à l’Administration fiscale de contrôler l’exactitude etcohérence des mentions portées sur les déclarations souscrites , de réparer les omissions, lesinsuffisances et les erreurs d’imposition.

En effet, les déclarations établies par les contribuables sont présumées sincères et lescomptabilités tenues régulières et probantes jusqu'à ce que l'administration fiscale apporte la preuvedu contraire à travers la mise en œuvre d’un certain nombre de procédés de contrôle prévus en lamatière.

Le contrôle fiscal permet, donc, de s'assurer de la sincérité des déclarations souscrites. Ilpermet également de traduire concrètement le principe de l'égalité devant l'impôt par le biais deredressements et de sanctions fiscales à l'égard des personnes ne s'acquittant pas ou peuconvenablement de leurs obligations fiscales.

Outre le respect du principe d’équité devant l’impôt, les contrôles exercés par les servicesfiscaux répondent à un double objectif ; d’une part, assurer un équilibre dans les conditionsd’exercice de la concurrence et d’autre part ; veiller à la stabilité des finances publiques.

En ce qui concerne le respect des règles de concurrence , les entreprise qui respectent leursobligations fiscales se trouvent concurrencées illégalement étant donnée qu’elles auront à supporterdes charges fiscales supérieures à celles qui vont en éluder une partie ou la totalité . La vérificationde comptabilité peut, dans ces conditions, atténuer ce type de distorsion.

S’agissant des finances publiques, le contrôle fiscal participe directement aux équilibresbudgétaires par le complément de ressources financières procurées au trésor public à travers lesrégularisations et rappels de droits opérés ; et indirectement , par l’effet dissuasif qu’il exerce àl’égard de toute tentation de minoration et de fraude fiscale .

Principalement, les opérations de contrôle dans leur diversité ont, donc, pour objectif dedissuader toute velléité de fraude ou de manœuvre frauduleuse tendant à éluder l'impôt que ce soit entotalité ou en partie. Elles constituent ainsi le complément essentiel et indispensable des travaux degestion de l'impôt exercé par les services de base en l’occurrence l'inspection

Pour s’assurer du respect de la législation fiscale, les services fiscaux locales habilitéspeuvent recourir à divers modes de contrôle compte tenu notamment du degré de complexité dudossier à vérifier, de l'importance des présomptions de fraude pesant sur certains contribuables et durégime d’imposition (réel et forfait).

Toutefois, en contre partie des droits exorbitants conférés à l'administration fiscale à l'effet deveiller à l'application stricte de la loi fiscale, les contribuables disposent d'un certain nombre degarantis d'ordre public pour les prémunir contre d'éventuelles exagérations et abus de la part desvérificateurs.

Ces garanties diffèrent selon le type de contrôle utilisé d'une part, et suivant le degré durespect des obligations fiscales par le contribuable, d'autre part.

En raison de l'importance du contrôle externe dans le dispositif de lutte contre la fraudefiscale lequel, d'ailleurs, fait l'objet d'un encadrement légal très prononcé, de la spécificité des tâches

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dévolues aux agents chargés de cette mission et de sa diversité, il sera traité uniquement des règlesrégissant les vérifications de comptabilités ainsi que le contrôle de la situation fiscale personnelle.

Il sera donc examiné successivement les points ci-après :

- aspects organisationnels se rapportant au contrôle fiscal ;- engagement de la vérification ;- déroulement de la vérification ;- conclusion de la vérification ;- contentieux et recouvrement des redressements issus des vérifications.

Chapitre I : Aspects organisationnels du contrôle fiscal

Le contrôle fiscal est constitué par l'ensemble des opérations réalisées par des services et structuresspécialisés relevant de l'administration fiscale ; contrôles pouvant prendre plusieurs formes tendant às'assurer du respect des règles fiscales.

Ces opérations sont exercées dans un cadre légal et fortement réglementé à l'effet d'évitertout risque de dépassement et d'exagération sachant que dès fois certaines investigations à l’occasionde ces contrôles peuvent déborder sur des aspects personnels. C'est le cas notamment lors del'exécution d'une vérification approfondie de situation fiscale personnelle d'ensemble ou parfois il estdifficile de dissocier les questions fiscales des questions personnelles.

A cet effet, un suivi rigoureux est assuré par des services régionaux et centraux tant enmatière de programmation et de l'exécution des vérifications qu'en matière du traitement ducontentieux qui en découle.

1. Différentes formes du contrôle ;

Le contrôle fiscal peut revêtir plusieurs formes suivant l'étendu des opérations de contrôle,des impôts et taxes à vérifier et les structures qui l'opèrent. Il peut être réalisé de façon répétitive,périodique ou épisodique. Il peut également être général ou touchant seulement un impôt ou taxeparticulière.

1.1. Le contrôle en cabine ;

Etant chargée directement de la gestion des dossiers fiscaux des contribuables et du suivi deleur situation au regard de la législation fiscale, l'inspection des impôts procède régulièrement aucontrôle des dossiers fiscaux suivant une périodicité et des objectifs bien définis.

Ces contrôles peuvent être formels. Dès fois, ils sont exécutés de façon approfondie.

a- Le contrôle formel

Il s'agit d'un contrôle sommaire consistant en l'examen formel des données et indicationsportées sur les déclarations souscrites en vue de déceler d'éventuelles erreurs (erreurs de calcul, detaux,...etc). Il s'opère également par le biais de rapprochements entre d'une part, les données contenuesdans les différentes déclarations (déclarations mensuelles ou trimestrielles au titre de la TVA, de laTAP...) et les déclarations annuelles (IBS, salaires, etc...) et d'autre part avec les renseignements enpossession du service (Bons de livraison, Recoupements, listes clients...etc).

C’est un contrôle rapide et facile à exécuter ne nécessitant pas de connaissances approfondiesen matière comptable ou le recours à des procédures de contrôle lourdes et fastidieuses. Il permet,ainsi de corriger immédiatement les incohérences et les erreurs relevées. Il constitue également unoutil très important d’aide dans la sélection des affaires à vérifier de façon approfondie.

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Ce type de contrôle porte systématiquement sur l’ensemble des déclarations souscrites étantdonnée qu’il est simple à mettre en œuvre.

b - Le contrôle sur pièces

Pour s’assurer de la sincérité des déclarations fiscales et débusquer les fraudeurs descontrôles approfondis sont exécutés périodiquement en complément des contrôles sommaires.

Ces contrôles sont mis en œuvre de façon sélective et périodique pour soumettre la totalitédes dossiers fiscaux à un contrôle.

Ce contrôle porte généralement sur l’examen critique des déclarations fiscales et de leurcohérence avec les revenus déclarés, des documents et renseignements en possession du service quisont complétés, le cas échéant, par des demandes éclaircissements ou justifications exigées descontribuables et de tout constat physique et matériel sur place .

L’inspecteur vérificateur peut demander la présentation de la comptabilité et des piècesjustificatives à même de lui permettre de s’assurer de la sincérité des chiffres d’affaires et desrésultats déclarés (art 187 du CID).

Dans ce cadre, l’inspecteur notifie, à l’issu des opérations de contrôle, les redressementsenvisagés au contribuable sauf cas de taxations d’office (absence de déclarations par exemple enapplication des dispositions de l’article 131 du CID ). Ce dernier dispose d’un délai de 30 jours pourfaire connaître ses observations ou son acceptation éventuelle.

1.2. Le contrôle sur place

Comme son nom l’indique, il s’agit d’opérations de contrôle devant être effectuées sur placechez le contribuable inscrit en vérification. Il peut revêtir deux formes suivant la nature de celui-ci :

* La vérification de comptabilité

La vérification de comptabilité est un ensemble d’opérations qui a pour objet d’examiner surplace les documents comptables d’une entreprise ou société et de les confronter à certaines donnéesde fait ou matérielles afin de contrôler les déclarations souscrites et d’assurer éventuellement lesredressements au titre de la période non prescrite.

Ces contrôles sont exercés par des structures spécialement chargées de cette mission relevantde structures centrales (S R V) et locales (D I W ).Ce contrôle peut être général touchant tous lesimpôts ; ou particulier ciblant un impôt ou un groupe d’impôts et taxes .

* La vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble

Elle est récente et peu développée. Elle fût introduite par la loi de finances pour 1992 etcodifiée à l’article 131bis du code des impôts directs.

La V.A.S.F.E est définie comme étant l’ensemble des opérations notamment de recherches etd’investigations à l’effet de déceler d’éventuels écarts entre les revenus déclarés par le contribuable(personne physique) par rapport à ceux dont il en a réellement disposé.

La VASFE a donc pour finalité :- de vérifier l’exactitude des revenus déclarés au titre de l’impôt sur le revenu ;

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- de contrôler la cohérence de ce revenu avec la situation patrimoniale, la situation detrésorerie et les éléments du train de vie du foyer familial au sens de l’article 6 du C I D..

L’administration fiscale peut faire usage simultanément des deux modes d’intervention danscertains cas notamment lorsqu’il y a des indices sérieux pouvant présager l’existence de fraude auniveau de la situation personnelle de l’exploitent ou des associés au regard des impôts sur les revenusainsi que de l’entreprise ou de la société.

Ces deux types de contrôles sont régis par des règles de procédures propres pour éviter touteinteraction au risque de donner lieu à des vices de procédure.

2. Structures chargées du contrôle

L’arrêté du 11 avril 1991 a dévolu cette attribution aux sous - directions du contrôle fiscalrelevant de la Direction des impôts de wilaya.

Cette sous- direction est organisée en trois bureaux :- bureau du fichier ;- bureau de la recherche de la matière imposable ;- bureau des vérifications de comptabilités et du contrôle des prix et des

évaluations.

Les vérifications sont réalisées par les agents vérificateurs relevant de ce dernier bureau. Lesinterventions se font par équipe de deux (02) vérificateurs qui sont habilités à effectuer toute forme devérification sans qu’il y ait de spécialisation des brigades.

Toutefois, il importe de souligner que les agents vérificateurs interviennent dans les limites duterritoire de la wilaya dont il relève.

Exceptionnellement, lorsque la vérification déborde du cadre de la wilaya, l’autorisation duDirecteur Régional des impôts territorialement compétent est requise.

A la faveur de la création de la Direction des Recherches et Vérifications par le Décretexécutif N° 98/228 du 13 juillet 1998 portant organisation de l’administration centrale il a été mis enplace des sections régionales de vérifications ayant une compétence nationale à ORAN,CONSTANTINE et ALGER.

3. Etablissement du programme de vérification

La programmation de contribuables en vérification obéit à des règles de procédure et à descritères de sélection définis par l’administration centrale.

L’établissement de ses programmes et le suivi du rythme de leur exécution font l’objetégalement d’un suivi tant par les Directions régionales que par les services centraux de la D.G.I.

3.1. Procédures d’établissement du programme

L’établissement du programme de vérification est une opération décentralisée dévolue à laDirection des impôts de wilaya qui est à même de déceler les contribuables pas ou peu respectueuxde leurs obligations fiscales.

Pour l’établissement de ce programme, les chefs d’inspection doivent ; chaque fin d’année,transmettre des propositions à cet effet à la sous - direction du contrôle fiscal de wilaya.

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Le directeur des impôts de wilaya concerné, en concertation avec la sous - direction ducontrôle fiscal notamment , arrête le programme définitif compte tenu d’une part, des critères desélection et des orientations des services centraux et d’autre part, des capacités de réalisation.

Le programme étant arrêté, il est transmis à la direction régionale, dès le mois de novembre,pour observations et avis lesquels doivent intervenir dans un délai de 20 jours. Il sera mis en œuvredès le début de l’année après avoir reçu l’aval de l’administration centrale. La direction régionaleveille au respect, par les DIW dont elle a la charge, des critères de sélection prescrits par les servicescentraux.

Il est à souligner qu’une affaire programmée ne peut être annulée sauf demande dûmentmotivée et acceptée par l’administration centrale (erreur, décès, incarcération... etc).

L’administration centrale peut demander à tout moment l’inscription d’un contribuable enpriorité en vérification de comptabilité ou de situation personnelle en hors programme compte tenu derenseignements ou d’informations particulières en sa possession ou parvenus aux services .

3.2. Critères de sélection

La sélection des contribuables à vérifier n’obéit pas à des critères immuables mais relèvegénéralement de priorités conjoncturelles.

Toutefois, un certain nombre de paramètres peuvent être dégagés pour l’établissement desprogrammes de vérification.

Il s’agit particulièrement :

- des activités présentant de forte présomption de fraude et ou les possibilités de fraudessont élevées ( les professions libérales ; les prestataires de services, les activités de gros ... etc) ;

- des activités monopolistiques et non concurrencées par les produits d’importation ;

- d’une répartition géographique équilibrée devant permettre de couvrir le territoire del’ensemble de la wilaya ;

- D’une répartition équitable touchant l’ensemble des activités et des professions.- des dossiers fiscaux de contribuables comportant des erreurs et omissions graves décelées

lors de contrôles en cabinet mais ne pouvant être convenablement appréhendé qu’à traversla mise en œuvre d’un contrôle sur place.

3.3. Objectifs quantitatifs et qualitatifs

Outre l'aspect dissuasif principalement assigné au contrôle fiscal, il constitue également unesource non négligeable de recettes additionnelles au profit du budget de l’État et des collectivitéslocales.

Aussi, pour rentabiliser au maximum cette structure, des objectifs annuels en nombred’affaires à vérifier sont transmis chaque début d’année aux directions des impôts de wilaya.

Dans ce cadre, chaque équipe de vérificateur doit réaliser, au minimum, sept (07) affaires paran tenant compte toutefois de la spécificité de certains dossiers qui exigent plus de temps . Au casoù ces objectifs ne seraient pas atteints, des justifications seront demandées des services défaillants.

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Au besoin, des sanctions peuvent être prononcées à l’encontre des vérificateurs qui n’ont pas réalisédes résultats probants.

4. Suivi et contrôle de l’exécution du programme de vérification

La décentralisation des opérations de programmation et d’exécution des vérifications fiscalesne signifie nullement l’absence d’implication de la part de la DRI et des services centraux en lamatière.

4.1. Missions de la Direction Régionale

Le suivi de l’exécution convenable des affaires programmées en vérification incombeprincipalement aux sous - directions de contrôle créées à cet effet au niveau de chaque Directionrégionale.

Il est exercé périodiquement à travers l’examen des productions statistiques et dès fois surplace (missions de contrôles au niveau des services chargés du contrôle fiscal).

Il est réalisé également par l’examen des rapports de vérifications dont une copie esttransmise à la DRI à cet effet. Les remarques soulevées sont notifiées à la DIW concernée pour priseen charge notamment pour éviter à l’avenir les mêmes erreurs car étant précisé que lorsqu’unevérification est achevée, les bases notifiées ne peuvent plus être reconsidérées.

Toutefois, ces remarques seront prises en considérations à l’occasion de l’examen au plancontentieux des requêtes introduites éventuellement par les contribuables concernés pour atténuer lacharge fiscale complémentaire ou pour l’application de la compensation de droits en cas d’erreurscommises au détriment du trésor avec les dégrèvements envisagés.

Ces lacunes sont notifiées au service vérificateur. L’administration centrale sera rendue danscertains cas destinataire d’une copie de celle – ci. Un recueil est établi annuellement et transmis enfin d’année à l’ensemble des DRI regroupant des remarques suggestions émises par ses structures àl’occasion de l’examen des rapports de vérification.

4.2. Rôle des services centraux

L’administration centrale examine périodiquement, à l’occasion des productions statistiques,les résultats obtenus par les structures chargées du contrôle.

Elle procède également à l’exploitation des notes d’observations émanant des DRI pour éviterla répétition des mêmes erreurs par une diffusion à l’ensemble des wilayas et afin d’harmoniser lesmodalités d’intervention et de redressement au niveau national.

Elle demande, enfin, en cas de présomption de malversations ayant entaché la vérification oulorsqu’elle est mal exécutée, la transmission de l’ensemble du dossier de vérification pour analyse etexamen au niveau central.

Chapitre II : Engagement de la vérification

La vérification de comptabilité sur place et la vérification de situation fiscale personnelle constituentdes moyens de contrôle externe à l’effet de prévenir et de sanctionner la fraude fiscale.

Des dispositions légales encadrent leur exécution sous peine de nullité de la procédure devérification.

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1. Cadre légal régissant le contrôle fiscal

Pour s’assurer du respect des obligations fiscales, la législation fiscale en vigueur habilite lesagents contrôleurs des services fiscaux à l’effet d’user du droit de communication et du droit decontrôle.

Ces deux procédures, quoique obéissant à des règles propres, sont utilisées concurremmentpour lutter contre les minorations des bases d’imposition.

1.1. Le droit de communication : (Articles 309 à 314 du CID -74 et 75 CTVA)

Il s’agit de la faculté donnée à l’administration fiscale pour prendre connaissance auprès destiers de certains faits et événements (achats, ventes,... etc) utiles à l’assiette, au contrôle et aurecouvrement de l’impôt. Ce droit s’exerce sur place mais peut également s’opérer par simplecorrespondance.

Le droit de communication ne doit pas être confondu avec le droit de vérification. Sesmodalités d’exercice, son étendu, les personnes concernées ainsi que les sanctions encourues sontdifférentes.

Il se limite à un relevé passif des écritures comptables, à la communication de renseignementsprécis ayant une incidence fiscale, et éventuellement à l’établissement de copies de documentscommerciaux opposables non pas à l’égard de la personne auquelle il a été mis en œuvre mais plutôtau contribuable en vérification. Il peutintervenir avant ou en cours de la vérification auprès de toute personne physique, morale organismeou établissement ayant la qualité de commerçant ou non à l’exception des personnes physiques ainsique l'information et renseignements individuels d’ordre économique et financier collectés au coursd’enquêtes statistiques.

Toutefois, les vérificateurs doivent s’abstenir de tout examen critique de la comptabilité et desdocuments présentés par le biais notamment de comparaisons avec les déclarations souscrites souspeine de la nullité de cette régularisation.

1.2. Le droit de contrôle (Art. 190 CID)

Le droit de contrôle est la faculté donnée par la loi aux agents de l’administration fiscale àl’effet d’examiner les documents comptables de toute personne ayant la qualité de sujet fiscal. Il peutêtre exercé sans distinction à l’égard des personnes physiques ou morales et peut prendre deuxformes :

- la vérification et l’examen sur place de la comptabilité détenue par le contribuable.- la vérification de la situation fiscale du contribuable au regard des impôts sur le revenu.

A l’occasion de ses contrôles, certaines procédures peuvent être utilisées. Il s’agit desdemandes d’éclaircissements et des demandes de justifications.

Les demandes d'éclaircissements ont pour but d’obtenir des explications des contribuables envue de l’établissement de l’impôt sur le revenu. Elles peuvent porter sur les différends points de ladéclaration. Elles ont pour but de demander des explications sur des discordances et descontradictions relevées.

Les demandes de justifications portent sur certaines situations et charges précises telles que :

- situation de famille ;- charges retranchées du revenu global ;

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- lorsque le service est en possession d’éléments permettant d’établir que lecontribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il ait déclaré..

En cas d’absence de réponse dans un délai de vingt (20) jours ou lorsque la réponse est jugéeinsuffisante ou incomplète, le contribuable encourt la taxation d’office.

2. Travaux préparatoires

Préalablement à la remise de l’avis de vérification et au commencement des travaux devérification sur place, les agents vérificateurs procèdent à des travaux préparatoires nécessaires àl’accomplissement de leur vérification et pouvant orienter ultérieurement leurs investigations.

2.1. Retrait des dossiers fiscaux

Suivant qu’il s’agit d’une vérification de comptabilité ou de VASFE, les vérificateursprocèdent au retrait des dossiers «activité » ou «personnel ».

Les dossiers fiscaux des contribuables constituent les premiers supports sur lesquels va sedérouler la vérification. Leur examen est aussi important que les documents comptables.

2.2. Etude et analyse du dossier fiscal

L’exploitation des renseignements et documents contenus dans le dossier fiscal permet enpremier lieu aux vérificateurs de prendre connaissance avec l’établissement à vérifier.

Il permet également d’avoir des renseignements utiles sur l’activité exercée, les propriétairesou les associés ainsi que tout événement intéressant la vie de l’entreprise (changement de statut,augmentation de capital... etc).

L’exploitation des déclarations souscrites aide à connaître, en outre, le degré du respect desobligations déclaratives, et partant la moralité fiscale du contribuable.

Il permet enfin de s’assurer du respect en général de la législation fiscale en vérifiantnotamment

- le régime fiscal appliqué ;- les exonérations accordées ;- les achats en franchise effectués ;- les taux de TVA appliqués ; l’imposition effective des bases déclarées …ECT

Les erreurs, omissions et insuffisances relevées feront l’objet de demandes verbalesrenouvelées par écrit éventuellement. Leur importance peut motiver dès fois, à la clôture de lavérification, le recours à la procédure non contradictoire. Elles permettent enfin d’orienter lesinvestigations ultérieures des vérificateurs.

L’exploitation du dossier fiscal permet aux vérificateurs d’établir un certain nombre dedocuments utiles aux autres phases du contrôle.

Il s’agit de l’état comparatif du bilan, du relevé de comptabilité et du relevé des chiffresd’affaires.

2.2.1 Etat comparatif du bilan

Ce document retrace les écritures comptables se rapportant aux comptes des bilans des quatre(04) années non prescrites.

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La lecture de ce document permet aux vérificateurs d’apprécier notamment :

- L’apparition ou la disparition de postes comptables ;- Les variations des différents comptes du bilan ;

- L’accroissement des amortissements ;- L’évolution des provisions ;- Les mouvements des emprunts… ECT

Cette lecture permet également aux vérificateurs d’orienter leurs recherches et investigationsà la lumière des «anomalies » décelées de l’examen des comptes du bilan au titre de la période citéesupra.

2.2.2. Relevé des chiffres d’affaires

L’établissement de ce relevé a pour finalité de permettre aux vérificateurs de connaître leschiffres d’affaires déclarés mensuellement par taux d’imposition pour toute la durée touchée par lavérification.

Il permet, à travers des rapprochements avec les factures de ventes et les factures d’achat, des’assurer que :

- l’ensemble des chiffres d’affaires a fait l’objet de déclaration au cours des moisconsidérés

- les chiffres d’affaires ont été déclarés pour leurs taux de TVA correspondants- les livraisons à soi même ont bel et bien fait l’objet de déclaration ;- le total des C/A déclarés correspond à ceux reconstitués…ECT

RELEVE DE CHIFFRES D’AFFAIRES

ANNEE :----------

C/A PAR TAUXMOIS DEEXO 7% 14% 21%

TVA SURACHATS

TVA SURVENTE

PRECOMTE TOTAL ÀPAYER

JANVIER

FEVRIER

-----------

DECEMBRE

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L’établissement de ce document permet, enfin, de s’assurer que les montants des taxes sur leschiffres d’affaires acquittées mensuellement correspondent à ceux devant être acquittés.

2.2.3. Relevé de comptabilité

Le relevé de comptabilité permet l’examen rapide et global de l’ensemble des comptes derésultats. Cette analyse se fait en parallèle avec l’examen du relevé des frais généraux.

Il permet :

- de déceler d’éventuelles fluctuations anormales de certains postes de frais et charges ;- de comparer les bénéfices bruts et nets de différents exercices comparativement aux chiffres

d’affaires correspondants ;- d’apprécier l’évolution du chiffre d’affaires compte tenu des achats et des stocks…

Il convient, toutefois de préciser que le fait de déceler des discordances ne signifie nullementl’absence de sincérité de la comptabilité. En effet, des situations exceptionnelles réelles peuvent avoirinfluer sur les différents éléments de comparaison cités supra.

2.3. Lancement des recherches

Concurremment avec l’analyse du dossier fiscal du contribuable, les vérificateurs procèdent àdes recherches extérieures afin de confronter les renseignements collectés ou reçus avec lesinformations fournies et/ou déclarées par le contribuable pour contrôler leur sincérité.

A ce titre, les banques peuvent être sollicitées en vue de communiquer les mouvements descomptes bancaires de l’exploitant ou de la société qui seront rapprochés avec les écritures comptablesconcernées pour déceler d'éventuelles erreurs et anomalies. Les comptes personnels ne peuvent pasfaire l’objet de consultation sauf lorsqu’on se trouve en face d’un compte bancaire mixte «personnelet activité » ou en cas de vérification de situation fiscale personnelle.

Des renseignements devront également être collectés auprès des fournisseurs, dans le cadredu droit de communication conféré à l’administration fiscale, pour permettre d’apprécier l’importancedes achats réalisés et partant de s’assurer de leur comptabilisation.

En outre, certains services et établissements publics détenteurs de renseignements ayant uneincidence fiscale, peuvent être saisis pour la transmission d’informations intéressant le contribuableen vérification.

Il s’agit :

- du service de la conservation foncière pour connaître l’importance du patrimoine immobilierpossédé et les variations dont il a fait l’objet au cours de la période vérifiée (achats - ventes...) ;

- du service de la garantie lorsque le contrôle touche les artisans et les fabricants bijoutiers ;- des services de wilaya chargés de l’immatriculation des véhicules ;- des services des prix afin d’être informés sur d’éventuels P.V d’infractions établies par ces

services afférents à la législation et à la réglementation commerciale ;- des services des douanes pour communication de renseignements se rapportant aux

importations et exportations éventuellement réalisées... etc.

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Il convient, toutefois, de préciser que la nature des recherches à opérer et leur étenduedépend du type de contrôle envisagé, de l’activité et de l’importance des transactions réalisées parl’établissement vérifié.

3. L’avis de vérification

Les dispositions fiscales régissant le contrôle sur place (V.C et V.A.S.F.E) exigel’information du contribuable préalablement au commencement des investigations sur place aumoyen d’un avis de vérification devant faire l’objet d’une transmission par voie postale ou remis enmains propres contre accusé de réception.

Ce document sans lequel ce contrôle approfondi ne peut s’opérer, obéit à un formalismerigoureux.

De même, l’inobservation des règles d’établissement de ce document peut entraîner la nullitéde la procédure de contrôle dans certains cas.

3.1. Son contenu (Articles 190 et 131bis du CID)

L’avis de vérification doit comporter un certain nombre d’indications nécessaire à larégularité de la procédure de contrôle et de régularisation.

IL s’agit de prescriptions d’ordre légal qui constituent des garanties reconnues par la loi auxcontribuables inscrit en vérification.

Ce document doit mentionner notamment :

- le nom, prénom ou la raison sociale de la personne ou de la société vérifiée ;- les impôts, taxes et redevances touchés par la vérification ;- les exercices concernés ;- la date et l’heure de la première intervention ;- la faculté donnée au contribuable à se faire assister par un conseil de son choix ;- le délai de préparation de 10 jours au moins... etc.

S’agissant d’entreprises ayant changés de statut juridique au titre de la période devérification (exemple : entreprise individuelle devenant SARL), un avis de vérification doit être établiau nom de chaque entité en faisant référence aux exercices et aux impôts pour chaque périodeconcerné.

Exceptionnellement, le contribuable peut solliciter l’octroi d’un délai supplémentaire depréparation en présentant des justifications valables pour ; à titre d’exemple, maladie, absencetemporaire du territoire national... etc.

Les vérificateurs peuvent, dans ces cas, accorder des délais supplémentaires compte tenu desmotifs invoqués par le contribuable sans toutefois faire perdurer la vérification.

3.2. Importance des indications contenues dans l’avis de vérification

Le non-respect des prescriptions précitées peut entraîner, dès fois, l’irrégularité de laprocédure de vérification et partant l’annulation des régularisations issues de celle-ci. Cette nullitépeut être, suivant le cas, absolue ou relative.

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Cette nullité peut être prononcée lorsque, à titre d’exemple, l’avis de vérification nementionne pas la possibilité donnée au contribuable de se faire assister par un conseil de son choix.

Dans ce cas, la nullité de la procédure est absolue et ne pouvant faire l’objet d’aucunerectification ou correction ultérieure.

De plus, les exercices, impôts et taxes non mentionnés dans l’avis de vérification ne peuventvalablement faire l’objet d’un contrôle au risque de la nullité des rappels de droits correspondants.

Toutefois, lorsque les vérificateurs, au cours de la vérification, constatent des anomalies autitre d’un impôt ou taxe non mentionné dans l’avis de vérification, ils peuvent corriger cette omissionen établissant un autre avis de vérification touchant l'impôt ou la taxe omise tout en veillant au respectde l’ensemble des garanties reconnues au contribuable (octroi notamment du délai de préparation dedix jours ) ou faire procéder aux régularisations par le biais de l’inspection

3.3. Le contrôle inopiné

La vérification proprement dite aussi bien de comptabilité que de situation fiscale personnellene doit débuter qu’après expiration du délai de préparation de dix (10) jours.

Toutefois, la législation fiscale en vigueur autorise les agents vérificateurs, lors d’unevérification de comptabilité, à opérer des contrôles inopinés le jour même de la remise de l’avis devérification ou au cours de la période de préparation de dix (10) jours.

IL s’agit d’un contrôle inopiné portant sur la constatation des éléments physiques del’exploitation (nombre de salariés, de machines, importance des matières premières, inventairesphysiques … ) et de l’existence et de l’état des documents comptables.

Le contrôle inopiné intervient généralement concomitamment avec la remise de l’avis devérification au risque de perdre toute utilité pratique

Ce contrôle permet donc d’effectuer des constatations matérielles lesquelles perdraient touteutilité si elles se trouvent différés.

Il consiste, à titre d’exemple, à relever les prix pratiqués, à constater les stocks existants defaçon contradictoire à travers l’établissement d’un procès-verbal de constat.

Toutefois, la vérification proprement dite ne peut intervenir qu'à l’issu de l’expiration de 10jours de préparation.

Le contrôle inopiné ne nécessite pas la présence obligatoire du gérant ou du propriétaire de lasociété faisant l’objet de contrôle. Il suffit la présence de n’importe quel représentant de l’entreprisemême s’il n’est pas mandaté à cet effet étant donné qu’il s’agit de simples constatations matériellesreprises contradictoirement dans un procès-verbal.

A l’occasion de ces constats, le contribuable ou son représentant est invité à contresigner ledocument précité. Le refus de signature de ce constat par ce dernier n’empêche pas son exploitationpar les vérifications lors de l’établissement des notifications étant précisé, à ce sujet, qu’il s’agit dedocuments établis par des agents assermentés.

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Chapitre III : Déroulement de la vérification

L’exécution de la vérification sur place doit se dérouler dans des délais fixés par des dispositionslégales. Autrement dit, elle ne doit pas dépasser une durée déterminée.

Elle doit s’effectuer tout en respectant l’ensemble des garanties accordées par la législationfiscale en vigueur qui sont en fonction du degré du respect des obligations légales par le contribuable.

1. Les délais de reprise

1.1. Le délai général :

La droit de reprise s'entend la faculté donnée à l'administration fiscale de reprendre, pendantun délai déterminé, les omissions ou insuffisances d'imposition qu'elle pourrait déceler à la faveurdes différents contrôles qu'elle peut opérer ainsi qu'à leur mise en recouvrement.

Ce délai général est fixé actuellement par l'article 326 du CID à quatre (04) ans.

Toutefois, cette limitation du délai de reprise ne fait pas obstacle à des contrôles touchant despériodes prescrites dont les opérations ont une incidence sur les résultats d'une période non couvertepar la prescription.

Il peut concerner notamment :

- les déficits antérieurs ;- les provisions constituées au cours d'exercices prescrits ;- les amortissements pratiqués ;- des crédits de taxes déductibles existant au début de la période vérifiée... etc.

Mais, le contrôle de ces points ne doit aucunement donner lieu à des rappels des droits ettaxes. Il permet seulement d’admettre en totalité, en partie, ou de rejeter une écriture comptable ayantpris naissance au cours d’un exercice prescrit mais ayant une incidence sur les résultats d’exercicesnon prescrits.

Les contribuables sont tenus, dans ce cas, de présenter les documents comptables d’exercicesmême prescrits et ce en vertu des dispositions du code de commerce qui fixent le délai deconservation des documents comptables à dix (10) ans.

1.2. Délai spécial de reprise

Le délai de reprise général cité supra peut être prorogé de deux années lorsquel'administration fiscale intente une action en justice pour fraude fiscale sans préjudice des autressanctions prévues en cas par les dispositions légales .

Toutefois, dans le cas où l'administration se trouverait débouter par la justice, les rappels dedroits réclamés au titre de cette période complémentaire feront l'objet d'annulation à la demande ducontribuable par voie contentieuse (Recours contentieux).

Il importe, enfin, de souligner que ses délais sont identiques aussi bien en matière d’impôtsdirectes que de taxes sur les chiffres d’affaires

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2. Délais de contrôle sur place

Afin de limiter la gène occasionnée par la présence constante presque quotidienne desvérificateurs au niveau de l'établissement objet de la vérification, la loi a limité la durée devérification sur place.

Cette durée est successivement suivant le cas, inférieur à 4 mois, à 6 mois, et à une année.

==> Inférieur à 4 mois pour les entreprises prestataires de services dont le chiffre d'affairesn'excède pas 1.000.000 DA et 2.000.000 DA pour les autres entreprises ;

==> Inférieur à 6 mois lorsque le chiffre d'affaires n'excède pas 5.000.000 DA pour lesprestataires de services et 10.000.000 DA pour les autres ;

==> Une année pour les autres cas.

Cette durée commence à courir à partir de la première intervention sur place mentionnéenormalement sur l'avis de vérification.

Il est à préciser, à cet égard, que les montants précités s'entendent chiffres d'affaires annuelsavant vérification. Dès qu'un seul exercice dépasse le seuil précité, la durée correspondant à cetexercice, sera retenue pour l'ensemble de la période vérifiée.

Par ailleurs, Il convient de signaler que ces délais ne sont pas opposables à l'administrationfiscale :

- pour l'instruction des observations ou des requêtes du contribuable formulées aprèsl'expiration du délai de vérification sur place ;

- en cas de manœuvres frauduleuses dûment établies ou dans le cas où le contribuable aurait fournides renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification ou n'a pas répondu dans les délaisrequis aux demandes d'éclaircissements et de justifications faites par les vérificateurs (CF articles 187et 190 du CID).

En matière de vérification de situation fiscale au regard de l’impôt, IRG, le délai de contrôlene peut dépasser un délai maximum d’une année à compter de la date de remise de l’avis devérification.

S’agissant d’un contrôle essentiellement réalisé en cabinet, il ne s’agit donc pas d’un contrôlesur place à l’instar de la vérification de comptabilité.

Les dispositions fiscales en vigueur ne prévoient toutefois pas la possibilité d’étendre cettedurée en cas d’envoi de demande d’éclaircissements, de justifications ou de relevés de comptesbancaires.

Lorsque le contribuable refuse de répondre aux demandes d’éclaircissements et dejustifications, le délai d’une année ne se trouve plus à s’appliquer.

Il est à préciser toutefois, que le dépassant de ce délai ne fait pas courir le risque de nullité dela procédure. Il risque plutôt de déboucher sur la prescription de ou des exercices concernés.

3. Garanties accordées aux contribuables faisant l'objet d'une vérification :

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Un certain nombre de garanties doivent être respectées par les vérificateurs lors de l'exécutiond'une vérification fiscale. Ces prescriptions sont d'ordre légal.

Toutefois, le bénéfice de ces garanties est subordonné au respect des obligations légales par lecontribuable. Ce respect conditionne donc le recours à la procédure contradictoire ou noncontradictoire (unilatérale).

3.1. Procédure contradictoire

Les codes fiscaux prévoient des garanties aux contribuables vérifiés, respectueux de leursobligations fiscales lesquelles doivent être respectées scrupuleusement sous peine de la nullité de laprocédure de vérification.

Il s'agit outre de la limitation de la durée de vérification sur place des garanties ci-après :

- L'assistance d'un conseil

Le contribuable a la faculté de demander l'assistance d'un conseil de son choix durant laprocédure de vérification.

Outre l'obligation de la mentionner sur l'avis de vérification, elle doit également être portéeexpressément sur la proposition de redressement à peine de nullité de l'ensemble des régularisationsopérées.

- Le délai de préparation

Le délai de préparation de dix (10) jours constitue également une garantie qui peut égalemententraîner la nullité des redressements en cas de son inobservation.

Ce délai de 10 jours commence à courir à partir de la date de réception de l’avis devérification (envoi postal) ou de la date de l’accusé de réception (remise en mains propres).

- Impossibilité de renouveler une vérification des mêmes écritures et pourLes mêmes impôts

Lorsque la vérification devient définitive (envoi d'un avis d'absence de redressements,acceptation tacite ou expresse ou réponse définitive,...) les bases retenues et notifiées ne peuvent pasfaire l'objet de remise en cause par l'administration fiscale, sauf dans le cas où il a fourni derenseignements incomplets ou inexacts durant la vérification ou a usé de manœuvres frauduleuses.

Toutefois en cas de contentieux, l'administration est habilitée à opérer des compensationsentre les dégrèvements et les erreurs ou anomalies décelées lors de l'instruction de l'affaire.

Une contre vérification peut également être opérée à la demande du contribuable. Celle-ci nepeut être réalisée qu’en cas de présomptions sérieuses, d’erreurs graves et d’exagérations manifestescommises par les vérificateurs. Cette contre vérification, quoi qu’exécutée par des agents vérificateursrelevant généralement d’autres structures, sera appréciée suivant les règles propres aux procédurescontentieuses.

- Faculté de demander les conséquences de l'acceptation desRedressements

Le contribuable peut solliciter à ce qu'il soit renseigné sur les conséquences résultant de lavérification.

Le détail chiffré des rappels de droits et de pénalités doit lui être communiqué.

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- Information préalable

Aucune vérification de comptabilité ou de VASFE ne peut être entreprise légalement sansl'information préalable du contribuable par la remise ou l'envoi d'un avis de vérification.

Cet avis doit mentionner obligatoirement entre autres, les exercices, les droits et taxes touchéspar la vérification.

3.2. Procédure non contradictoire

En cas de manquements graves à ses obligations fiscales, les vérificateurs sont habilités àrecourir à la procédure non contradictoire.

Il s'agit d'une procédure dérogatoire et exorbitante. Le recours à celle-ci entraîne notammentla détermination d'office par l'administration fiscale des bases d'imposition. Autrement dit, elle enlèveles garanties et droits reconnus aux contribuables vérifiés.

La procédure non contradictoire est notamment mise en œuvre lorsque le contribuable :- s'est opposé au contrôle, soit de lui-même, soit du fait de l'intervention ou de la présence de

tiers faisant obstacle à la poursuite du contrôle (Art. 304 du CID) ;- n'a pas déposé les déclarations relatives à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les bénéfices

des sociétés ;- a présenté une comptabilité ayant fait l'objet de rejet en vertu des dispositions de l'article 131

du C.I.D.Outre la perte des garanties précitées, le service vérificateur n'est pas tenu de notifier les bases

d'imposition retenues.

Il n'est pas également tenu, en cas de notification, de répondre aux observations formulées parle contribuable.

Par ailleurs, en cas de contestation ultérieure, la charge de la preuve incombe dans ce cas aucontribuable. Il n'appartient pas à l'administration d'apporter la preuve de la justesse des impositionsassis, mais c'est plutôt au contribuable de prouver l'existence d'erreurs ou exagération quelconque.

Toutefois, la taxation d'office ne signifie nullement la notification de chiffres irréels, exagéréssans comme mesure avec la réalité.

Les bases devant être retenues par les vérifications, doivent être justifiées par des points dedroit et des situations de fait (constat des prix, recoupements,... etc). En cas d’absence de toutélément, le chiffres à retenir doivent correspondre à des activités similaires (même activité, mêmeconsistance du local,... etc).

Chapitre IV : Examen de la comptabilité et reconstitution desbases d’imposition

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La vérification de comptabilité étant engagée, les vérificateurs procèdent successivement à l’examenen la forme de la comptabilité, à son analyse en le fond, et enfin à la reconstitution des basesd’imposition.

1. Examen de la comptabilité en la forme

Pour que la comptabilité présentée soit considérée comme régulière en la forme, celle-ci doitsatisfaire à trois conditions ci-dessous :

a- Comptabilité complète et régulière

La vérification de comptabilité comme son nom l’indique, implique l’existence d’unecomptabilité à même de permettre ses contrôles.

Toutefois, il ne suffit pas seulement de l’existence de ces livres. Outre la disponibilité del’ensemble des livres obligatoires, des documents et pièces justificatives, ceux-ci doivent être tenussuivant les prescriptions du code de commerce et du plan comptable national.

A cet effet, ces derniers doivent être côtés et paraphés, tenues chronologiquement sans raturesni surcharges ou écritures en marge.

Le non-respect de ses prescriptions entraîne le recours à la taxation d’office avec substitutionaux bases déclarées, des bases reconstituées suivant l’appréciation des vérificateurs.

b - Comptabilité arithmétiquement exacte

Il s’agit du contrôle de la concordance entre d’une part, les pièces justificatives, et d’autrepart les documents comptables.

Il porte également sur le pointage des additions entre les livres obligatoires, le slivresauxiliaires et les documents de synthèse établis.

c - Comptabilité probante

La comptabilité pour être probante, l’ensemble des écritures comptables doivent être justifiéesaussi bien dans leur principe que dans leurs quantités.

2. Contrôle de la comptabilité en le fond

La sincérité de la comptabilité s’apprécie aussi bien par un contrôle interne touchant lesdocuments comptables, qu’à travers un contrôle externe.

a - Contrôle à travers les données comptables

Ce contrôle touche tous les postes comptables concourant à la formation du bénéfice brut.(Valeur ajoutée et marge brute).

Il porte notamment sur le contrôle des achats, des ventes et des stocks dont les manipulationssont souvent utilisées par les contribuables pour diminuer sa charge fiscale par la minoration ou lamajoration suivant le cas de ces postes.

L’étendu de ces contrôles dépend de la nature de l’activité exercée, de son importance, de sonstatut juridique ainsi que des anomalies relevées lors de l’examen du dossier du contribuable et del’analyse de la comptabilité en la forme.

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Un contrôle minutieux sera réservé aux dossiers présentant d’anomalies et de présomptions defraudes.

Pour les dossiers volumineux ne présentant pas d’erreurs graves, le contrôle peut se faire parsondage touchant le postes ayant une incidence sur la détermination du chiffre d’affaires et du niveaude résultats.

* le contrôle des achats :

Les achats font souvent l’objet de manipulations par certains contribuables pour diminuer leurcharge fiscale .ces manipulations portent généralement sur minorations d’achats et dès fois sur desmajorations des achats.

Le gonflement des achats a pour finalité de diminuer le bénéfice brut et partant lebénéfice net. Ce procédé frauduleux est fréquemment utilisé par les entrepreneurs de travaux publicstravaillant principalement avec l’État (administrations publiques, collectivités locales …Etc ) nepouvant donc dissimuler une partie de leurs recettes. Pour relever cette anomalie, il y a lieud’examiner minutieusement les factures d’achats tout en faisant des rapprochements avec lesdonnées collectées auprès des fournisseurs ainsi que les fiches de situations de travaux.

la minoration des achats s’accompagne, sauf cas d’erreurs ou de mauvais suivi desstocks, symétriquement de minoration de recettes afin de faire ressortir un pourcentage de bénéficebrut conforme à des activités similaires. Il se matérialise à travers l’omission de la comptabilisationd’une partie des achats dûment facturés par les fournisseurs, d’achats réalisés sans factures …ETC.

Dès fois, l’examen des seules écritures comptables ne permet pas déceler ce genre de«lacunes ». Des recoupements au niveau des fournisseurs, des contrôles physiques de stocks,l’établissement d’un compte matière pour la totalité une partie ou un produit selon le cas qui seprésente, peuvent amener les vérificateurs à les découvrir.

*le contrôle des ventes :

Afin de diminuer sa charge fiscale, le contribuable n’hésite pas à minorer de ses ventes.Elles se réalisent par :

L’omission de certaines recettes accessoires ; La non - déclaration de certaines ventes au comptant et payées en espèce ; La comptabilisation de retours fictifs de marchandises. Le gonflement des stocks …etc.

A l’instar du contrôle des achats, les ventes doivent faire l’objet d’examen corrélativementavec les comptes intéressant les achats et les stocks .ces contrôles sont dès fois difficiles à exécuterlorsqu’il s’agit de sous facturation (ventes avec soulte ).

Aussi, compte tenu de l’importance de se poste dans la détermination du niveau desprélèvements fiscaux et suivant l’importance de l’entreprise les factures feront l’objet d’un contrôle,suivant le cas, systématique ou par sondage.

*le contrôle des stocks :

Le contrôle des stocks porte aussi bien sur la sincérité des quantités inventoriées que sur lesmodalités leur valorisation.

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Les stocks peuvent faire l’objet de minoration soit par diminution des quantités en stock soitpar la diminution de leur valeur. Certains contribuables usent de ce procédé à l’effet de faireapparaître un taux de bénéfice brut normal.

Les stocks font l’objet, dans certaines situations, de majorations ce qui influe corrélativementsur le niveau du chiffre d’affaires et partant des résultats.

Eu égard à l’extrême importance de ces contrôles dans l’aboutissement d’une vérificationapprofondie, ils doivent faire l’objet d’une attention particulière de la part des vérificateurs enexigeant la présentation des fiches d’inventaires et en procédant au besoin à un inventaire physiquede la totalité des matières et produits en stocks ou en s’intéressant qu’a un seul élément en cas dedifficultés.

* contrôle des charges :

Pour l’exercice de son activité, l’entreprise supporte des charges dans la nature etl’importance dépendent principalement des niveaux des chiffres d’affaires réalisés.

Les charges peuvent parfois l’objet suivant le cas de gonflement ou d’exagération quiprennent les formes suivantes :

Prise en charge de frais et dépenses personnelles de l’exploitant, du gérant , des associes…ETC ;

Non-application des plafonds édictés par les dispositions légales pour la déduction decertaines charges (amortissement de véhicules de tourisme ,donations ,frais de réceptions … ;

Double comptabilisation des charges. ETC.

Dès lors, un contrôle par sondage devrait être réalisé touchant notamment les chargesprécitées pour éventuellement déceler de pareilles erreurs et anomalies lesquelles seront exploitéeslors de la reconstitution des résultats.

b - Contrôle externe

Pour s’assurer de la sincérité de la comptabilité en le fond, des recherches externes sontnécessaires pour pouvoir admettre les pièces justificatives et les écritures y afférentes.

Ces contrôles peuvent permettre ou bien d’admettre la sincérité de celle-ci ou bien de remettreen cause une partie ou la totalité de celle-ci en confortant cette remise en cause par des justificationsvalables (retours des marchandises fictifs, non-comptabilisation d’une partie des achats... etc.).

3. Reconstitution des bases d’imposition

Suivant l’ampleur des erreurs et des inexactitudes relevées, du degré d’inobservation desprescriptions légales en matière fiscale et de la nature de l’activité vérifiée dépend la méthode dereconstitution des bases d’imposition. Les vérificateurs disposent à cet effet, sous contrôle du juge, detoute latitude pour reconstituer les bases d’imposition.

Mais le pouvoir d’appréciation des contrôleurs en la matière dépend du degré de gravité desinexactitudes et omissions relevées qui ne doivent en aucun cas s’écarter des conditions effectivesd’exploitation .

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En effet, le rejet de la comptabilité et la substitution aux bases déclarées d’autresreconstituées par les vérificateurs ne doivent intervenir que dans des cas de manquements grave auxobligations fiscales ; sanction du fait de sa gravité , est encadrée par des dispositions légales .

Concernant les cas où les anomalies ne nécessitant pas un rejet de comptabilité, lesvérificateurs procèdent à la détermination chiffrée des redressements par :

La réintégration des charges non justifiées aux résultats imposables concernés ; Rectification des stocks et partant des consommations ; Le rejet de l’amortissement et de la provision exagérés ou injustifiés aux résultats

intéressés ; L’application correcte des taux d’imposition (ex : erreur dans l’application des taux de la

TVA, de la TSA...)... etc.S’agissant des méthodes de reconstitutions , il est fait usage de techniques variées dont

l’utilisation dépend de la nature et de la taille de l’entreprise vérifiée . Il est rappelé ci dessous lesplus répondues :

Reconstitution à partir des achats :

Il s’agit de méthode couramment utilisée pour les activités d’achat – revente . Elle consiste àretenir les achats déclarés auxquels seront rajoutés les achats dissimulés. Les montants reconstituésseront affectés d’un pourcentage moyen de marge brut.

Lorsque l’entreprise vend plusieurs produits un pourcentage moyen pondéré peut être retenurésultant des différents taux de marque utilisés d’après les quantités vendues pour chaque taux . Cettepondération n’est toutefois pas toujours facile à déterminer.

Reconstitution à partir de constances de fabrication :

Ce procédé consiste en la reconstitution de la production par l’isolement et le suivi encomptabilité d’un élément entrant dans la fabrication qui est acheté ou de préférence importé (ex :tube cathodique pour les téléviseurs , CO2 pour la production de limonade , alcool pour les fabricantsde parfums , tissu pour les confectionneurs , l’emballage …etc. ) .

La reconstitution donc de la production reposera sur les quantités achetées auxquelles serontrajoutées les quantités en stocks au début de la période vérifiée desquelles seront soustraites lesquantités demeurant en stocks en fin de période . Les quantités ainsi mises en œuvre seront diminuéesd’un pourcentage de perte qui est fonction de la nature et des conditions d’exercice de l’activité.SOIT :

Stock initial (+)Achats (+)Stocks final (-)--------------Quantité mise en œuvreTaux de perte % ( - )--------------------STK PR fini 1/1 ( - )STK PR fini 31 /12 (+)-------------------Prod reconstitué (+)Prod déclaré ( -)---------------% de dissimulation

Le pourcentage de dissimulation sera appliqué à la production déclarée pour faireressortir la production non déclarée qui sera fiscalisée .

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Reconstitution à partir des charges d’exploitation :

Il s’agit d’évaluer les chiffres d’affaires ou les recettes professionnelles à partir d’une chargeavec laquelle existe un rapport constant .cette méthode est d’autant plus facile à mettre en œuvre dufait qu’il s’agit généralement de produits acquis auprès d’un seul fournisseur .

On peut citer à titre d’exemple :

Coût de blanchissage pour les restaurants ; Frais du personnel , Force motrice … etc Reconstitution à partir de l’enrichissement inexpliqué de l’exploitant ou de (s) l’associé

(s) :Cette méthode trouve à s’appliquer à l’occasion de l’exécution d’une vérification de situation

fiscale d’ensemble .

La reconstitution des revenus du contribuable , sauf cas de taxation d’office prévus à l’article131 du CID et d’évaluation forfaitaire telle précisée à l’article 98 du CID , s’opère à traversl’enrichissement inexpliqué du concerné .

On peut , à cet égard , procéder à l’établissement d’une balance de trésorerie globale telle quereprise ci dessous :

BALANCE DE TRESORERIE

ENCAISSEMENTS (ressources ) DEPENSES ( emplois )

* Gains en capital (dividendes …)

* Opérations touchant le patrimoine (vente deterrains , appartement … )

* Retraits des comptes bancaires

* Revenus encaissés ( salaires , vacations ,revenus fonciers …)

* Disponibilités au début de la période vérifiée

Gains exceptionnels ( successions , donations ,loterie … )

* dépenses diverses

- nourriture- loisir- habillement- en capital- autres acquisitions.

* apports en numéraire

* disponibilités en fin de période …

* donations

* prêts consentis …ETC

Total : Total :

Lorsque les emplois sont supérieurs aux ressources la différence est considérée comme étantrevenus non déclarés et partant imposable sauf justifications valables .

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Enfin , il est à préciser que les dépenses à prendre en considération sont celles effectivementpayées.

Chapitre V : Conclusion de la vérification

Les travaux de vérification sur place étant achevé, les vérificateurs s'attachent en cabinet à exprimeren redressements les anomalies et erreurs relevées.

Les rectifications et les reconstitutions se font en fonction des anomalies constatées de leurampleur et de la nature de l'activité vérifiée.

1. Proposition de redressements

La notification de résultats est un document administratif obéissant à un journalismerigoureux.

1.1. Contenu

Dans le cadre des garanties recouvrées aux contribuables, ces dispositions fiscales (190 CIDet 113 du Code de TVA) prévoient l'obligation de mentionner un certain nombre d'indications.

A ce titre, la proposition de notification, sous peine de nullité de la procédure, doitmentionner la faculté donnée au contribuable à se faire assister par un conseil de son choix.

Elle doit également être détaillée concernant aussi bien les anomalies relevées que lesmodalités de reconstitution.

De plus, les chefs de redressement doivent être motivés suffisamment pour permettre aucontribuable de faire connaître ces observations, son refus ou éventuellement son acceptation.

La référence aux dispositions légales et à des situations matérielles (essais de production,contrôle des stocks,...etc) sur lesquelles se fondent les redressements, doivent également êtrementionnés.

1.2. Délais et destinataires

La législation fiscale en vigueur ne fixe pas de délais pour la rédaction et l’envoi denotification de résultats à l'instar des délais fixés pour le contrôle sur place.

Toutefois, celles-ci doivent être portées à la connaissance des contribuables avant fin del’année sous peine de voir les redressements atteints par la prescription.

La proposition de notification doit être envoyée avec accusé de réception ou remise en mainpropre au contribuable ou à son mandataire dûment désigné.

2. Réponse du contribuable

Dans le cadre de la procédure contradictoire, le contribuable vérifié dispose, de par la loi, dela faculté de répondre aux propositions de redressements notifiés et de formuler son acceptationéventuelle.

Il dispose, à cet effet, d’un délai de 40 jours lequel commence à courir à partir de la date deréception de la proposition de notification.

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L’absence de réponse dans les délais est considérée comme étant une acceptation tacite.Enfin, aucune forme particulière n’est exigée pour la réponse du contribuable.

3. La notification définitiveLa notification de la position définitive du service intervient dès réception de la réponse du

contribuable ou après expiration du délai de réponse de 40 jours.A l’instar de la notification initiale, les redressements maintenus doivent également être

suffisamment motivés. Ceux abandonnés doivent également être explicitement mentionnés.

Enfin, il est à préciser qu’aucun délai n’est fixé pour la notification définitive si ce n’est ledélai général de prescription.

4. Achèvement de la vérificationLa notification définitive des résultats retenus clos la procédure de vérification.Toutefois, les vérificateurs procéderont également à d’autres travaux pour leur permettre

d’achever la vérification et d’archiver le dossier.

4.1. Rédaction du rapport de vérificationLe rapport retraçant l’exécution de la vérification constitue le support permettant aux

structures hiérarchiques d’exercer leurs attributions en matière de contrôle.Pour ce faire, un modèle normalisé de ce rapport est utilisé par l’ensemble des structures de

contrôle par soucis d’uniformisation.Outre son utilisation à des fins de contrôle, les rapports de vérification sont également

exploités pour l’élaboration de brochures, guides sectoriels et de normes générales utilisées en lamatière.

Une copie du rapport de vérification est transmise à la Direction Régionale aux fins decontrôles, tandis qu’une autre est versée dans le dossier fiscal du contribuable.

4.2. Emission des rôles et établissement des statistiquesL’émission des rôles supplémentaires constitue l’aboutissement des opérations de contrôle.Ils fixent le montant définitif des droits et pénalités rappelées par nature d’impôts. Ils fixent

également les délais de paiement.Le rôle collectif hors mécanographique est utilisé retraçant l’ensemble des impôts et droits

concernés.

Par ailleurs, il définit le point de départ du délai pour les recours.En effet, les recours contentieux ne sont recevables en la forme qu’après réception des rôles

au risque de voir le recours rejeté du fait qu’il est prématuré.

De plus, des états statistiques sont établis et transmis aux services de la Direction des impôtsde wilaya qui seront ensuite transmises et centralisées au niveau de la Direction générale.

4.3. Annotation du dossier fiscalPréalablement à la transmission du dossier fiscal à l’inspection compétente, les vérificateurs

procèdent à l’annotation du dossier fiscal.

A ce titre, les bulletins d’imposition seront complétés par les références des impositions, lemontant des droits et pénalités rappelés ainsi que le service ayant opéré les redressements.

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INSTITUT D’ECONOMIE DOUANIERE ET FISCALE

ALGERO-TUNISIEN

LE CONTROLE FISCAL

2001