constitution de la république arabe d'egypte 2014 · nos esprits se sont ouverts à la lumière de...

82
République arabe d'Egypte Constitution 2014

Upload: phamdieu

Post on 27-Sep-2018

212 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • Rpublique arabe d'Egypte Constitution

    2014

  • cl! l.t'

    il\' t. rif rend.uD

    _ti

    tJ.w

    D a. onm t!J:Hl.!t.i.D.

    leotur dea scldl. u du s.ur 1

    p ::!J t d4!!1 li!n:ii;);;;!j!Jg.t:w fu co t

  • Prambule

    Titre Premier - Ltat (articles 1- 6)

    Titre II - Les composantes fondamentales de la socit

    Chapitre I: Les composantes sociales (articles 7-26) Chapitre II: Les composantes conomiques (articles 27-46)

    51-93)

    190)

    196-197) Chapitre VI: Le Barreau (article 198) Chapitre VII : Les Experts (article 199)

    Chapitre III: Les composantes culturelles (articles 47-50)

    Titre III - Droits, liberts et devoirs publics (articles Titre IV- La primaut de la loi (articles 94-100)

    Titre V - Le rgime de gouvernement

    Chapitre I : Le pouvoir lgislatif, La Chambre des reprsentants (articles 101-138)

    Chapitre II : Le pouvoir excutif

    Section 1: Le Prsident de la Rpublique (articles 139-162) Section 2: Le Gouvernement (articles 163-174) Section 3: L'Administration locale (articles 175-183)

    Chapitre III: Le pouvoir judiciaire

    Section 1: Dispositions gnrales (articles 184-187) Section 2: Le pouvoir judiciaire et le Parquet (articles 188-189) Section 3: Le Conseil d'Etat (article

    Chapitre IV: La Haute Cour constitutionnelle (articles 191-195) Chapitre V: Les organismes judiciaires (articles

    Chapitre VIII. Les forces armes et la police Section 1: Les Forces armes (articles 200-202) Section 2: Le Conseil de dfense nationale (article 203) Section 3: La juridiction militaire (article 204) Section 4: Le Conseil de scurit nationale (article 205)

  • les organismes de 215-221)

    gnrales (articles

    Section 5 : La police (articles 206-207) Chapitre IX : L'Organisme national des lections (articles 208-210)

    Chapitre X : Le Conseil suprme pour l'organisation des mdias (article 211-213) Chapitre XI: Les conseils nationaux, les organismes indpendants et les organismes de contrle

    Section 1: Les Conseils nationaux (article 214) Section 2: Les organismes indpendants etcontrle (articles

    Titre VI: Dispositions gnrales et transitoires

    Chapitre I: Dispositions 221-227) Chapitre II: Dispositions transitoires (articles 228-247)

  • Prambule

    Au nom de Dieu Clment et Misricordieux Ceci est notre Constitution.

    LEgypte est le don du Nil aux Egyptiens, et le don des Egyptiens l'humanit. LEgypte arabe avec le gnie de sa gographie et son histoire est au cur du monde: le point de rencontre de ses cultures et civilisations, le carrefour de ses voies maritimes et de ses communications. Pointe de l'Afrique sur la Mditerrane, elle est l'estuaire de lun de ses plus grands fleuves, le Nil. Telle est lEgypte, patrie ternelle pour les Egyptiens et message de paix et d'amour pour tous les peuples.

    Au dbut de l'histoire, l'aube de la conscience humaine sest leve dans les curs de nos prestigieux anctres, leurs volonts bienfaisantes se sont unies pour fonder le premier tat centralis, qui a organis la vie des Egyptiens sur les rives du Nil, en produisant les uvres les plus admirables de la civilisation. Avant mme que les trois religions monothistes ne soient rvles la terre, leur cur tendaient vers le ciel.

    LEgypte est le berceau de la religion et l'tendard de gloire des religions clestes.

    C'est l qu'a grandi Mose, celui qui Dieu parla, c'est l, sur le Mont Sina, que se sont manifests la lumire divine et le message rvl.

    Sur cette terre, les Egyptiens ont accueilli la Vierge Marie et son nouveau-n et ont ensuite sacrifi des milliers de martyrs pour la dfense de l'glise de Jsus (que la paix soit sur lui).

    Quand le Sceau des Prophtes Muhammad (que la paix et le salut de Dieu soient sur lui) fut envoy aux hommes pour parfaire la morale, nos curs et nos esprits se sont ouverts la lumire de l'Islam, nous fmes les meilleurs guerriers pour l'amour de Dieu et nous diffusmes le message de la vrit et les sciences de la religion partout dans le monde.

    Telle est lEgypte, une patrie o nous vivons et qui vit en nous.

  • Dans les temps modernes, les esprits se sont clairs, lhumanit a connu son ge de raison et des nations et des peuples ont emprunt le chemin de la science, levant les bannires de la libert et de l'galit. Muhammad Ali fonda ltat moderne avec la base une arme nationale. Rufaa, fils d'Al-Azhar, appelait pour une patrie " lieu de bonheur partag entre ses fils". Nous, les Egyptiens, nous sommes efforcs de rattraper la marche du progrs. Nous avons offert martyrs et sacrifices dans de nombreux soulvements, rvoltes et rvolutions, jusqu' ce que notre arme nationale prenne le parti de l'norme volont populaire qui s'est manifeste durant la rvolution du 25 Janvier - 30 Juin. Celle-ci a appel vivre librement, a revendiqu la dignit humaine, dans un cadre de justice sociale et a restaur la volont indpendante de la patrie.

    Cette rvolution prolonge une lutte nationale dont les plus importants symboles sont Ahmad Orabi, Mustafa Kamil et Muhammad Farid. Elle est le couronnement des deux grandes rvolutions de notre histoire moderne : la rvolution de 1919 met fin au protectorat britannique et tabli le principe de la citoyennet et l'galit entre les membres de la communaut nationale. Son leader Saad Zaghloul et son successeur Mustafa El Nahas s'orientent vers la dmocratie, leur slogan est "le droit l'emporte sur la force et la nation l'emporte sur le gouvernement." Dans le sillage de la rvolution, Talaat Harb pose la premire pierre de l'conomie nationale.

    La rvolution du 23 Juillet 1952, dirige par le leader Gamal Abdel-Nasser et soutenue par la volont populaire, a ralis le rve de plusieurs gnrations : dpart des troupes trangres et indpendance nationale. LEgypte sest ouverte sa nation arabe, son continent africain et au monde musulman, a soutenu les mouvements de libration travers les continents, et s'est engage srement sur la voie du dveloppement et de la justice sociale.

    La rvolution du 25 janvier 30 juin est une poursuite de la marche rvolutionnaire du nationalisme gyptien. Elle raffirme le lien indfectible entre le peuple gyptien et son arme nationale, qui a assum sa responsabilit de protection de la patrie. C'est elle que nous devons la victoire dans nos grandes batailles, de la mise en chec de l'agression

  • tripartite en 1956, jusqu' la dfaite de la dfaite lors de la glorieuse victoire dOctobre, qui a donn au Prsident Anouar el-Sadate une place particulire dans notre histoire rcente.

    La rvolution du 25 Janvier - 30 Juin est unique parmi les grandes rvolutions de l'histoire humaine, pour l'importance de la participation populaire estime des dizaines de millions, pour le rle tangible des jeunes

    Nous croyons que chaque citoyen a le droit de vivre sur la terre de ce pays en scurit et sret, et que chaque citoyen a droit sa journe et son lendemain,

    en qute d'un avenir radieux, pour le dpassement des classes et des idologies en faveur d'horizons patriotiques et humains plus vastes, pour la protection de la volont populaire par l'arme, et pour la bndiction que cette rvolution a obtenue de la part d'al-Azhar et de l'Eglise nationale.

    Elle est galement unique pour son pacifisme et pour sa double revendication de libert et de justice sociale.

    Cette rvolution est un signe et une promesse ; signe dun pass toujours prsent et promesse d'un futur auquel aspire lhumanit.

    En ce moment, le monde est sur le point de tourner les dernires pages d'une re dchire par les conflits d'intrts entre l'Orient et l'Occident, entre le Nord et le Sud, ou les conflits et guerres entre les classes et les peuples. Des risques accrus menacent l'existence humaine et la vie sur cette terre que Dieu nous a confie. De l'ge de raison, lhumanit espre passer l'ge de la sagesse, pour construire une nouvelle humanit guide par la vrit et la justice, o les liberts et les droits de l'homme sont prservs. Nous les Egyptiens - voyons dans cette rvolution le retour de notre contribution l'criture d'une nouvelle histoire de l'humanit.

    Nous croyons que nous sommes en mesure de nous inspirer du pass et de revivifier le prsent, de faire notre chemin vers l'avenir, de faire renaitre la patrie et renaitre avec elle,

  • Nous croyons en la dmocratique, voie, avenir et mode de vie, au pluralisme politique et l'alternance pacifique du pouvoir. Nous affirmons le droit du peuple disposer de son propre avenir, car lui seul est la source de toute autorit. Tout citoyen a droit la libert, la dignit humaine et la justice sociale : pour nous, tout comme pour les gnrations futures, souverains dans une patrie souveraine,

    Nous, citoyennes et citoyens, nous peuple d'Egypte, souverains dans une patrie souveraine, telle est notre volont, et ceci est la Constitution de notre rvolution.

    Ceci est notre Constitution.

    Nous rdigeons une Constitution qui incarne le rve des gnrations: une socit prospre et solidaire et un Etat juste qui ralise les aspirations d'aujourd'hui et de demain, pour l'individu comme pour la socit,

    Nous rdigeons une Constitution qui parachve la construction d'un tat moderne et dmocratique, un gouvernement civil,

    Nous rdigeons une Constitution qui ferme la porte devant toute corruption et toute tyrannie, qui soigne les blessures du pass, depuis l'antique paysan loquent, jusquaux victimes de la ngligence et aux martyrs de la rvolution, et qui met fin l'injustice dont a souffert notre peuple pendant si longtemps,

    Nous rdigeons une Constitution selon laquelle les principes de la sharia sont la source principale de la lgislation et qui en rfre la jurisprudence de la Haute Cour constitutionnelle pour l'interprtation de ces principes.

    Nous rdigeons une Constitution qui ouvre devant nous une voie vers l'avenir, qui est conforme la Dclaration universelle des droits de l'homme laquelle nous avons contribu et que nous avons ratifi,

    Nous rdigeons une Constitution qui prserve nos liberts, protge la patrie de tout ce qui la menace ou menace notre unit nationale,

    Nous rdigeons une Constitution qui ralise l'galit des droits et des devoirs entre nous, sans discrimination aucune,

  • Titre Premier

    Ltat

    Article 1er

    La Rpublique arabe d'gypte est un tat souverain, unifi, indivisible et son territoire ne peut tre objet de cessions. Son systme est rpublicain, dmocratique, fond sur la citoyennet et la primaut de la Loi. Le peuple gyptien fait partie de la Nation arabe et uvre pour raliser son unit et son intgration, l'Egypte fait partie du monde musulman, appartient au continent africain, valorise son prolongement asiatique et contribue l'dification de la civilisation humaine.

    Article 2

    L'islam est la religion de l'tat, l'arabe sa langue officielle et les principes de la sharia islamique constituent la source principale de la lgislation.

    Article 3

    Les principes religieux des Egyptiens chrtiens et juifs, sont les principales sources de la lgislation rgissant leur statut personnel, leurs affaires religieuses et le choix de leurs dirigeants spirituels.

    Article 4

    La souverainet appartient au peuple, qui l'exerce et la protge. Il est la source de toute autorit et sauvegarde l'unit nationale, fonde sur les principes de l'galit, la justice et l'quit des chances pour tous les citoyens, dans les conditions prvues par la Constitution.

    Article 5

    Le systme politique est fond sur le pluralisme politique et le multipartisme, l'alternance pacifique du pouvoir, la sparation et l'quilibre entre les pouvoirs, la corrlation entre responsabilit et autorit et le respect des droits de l'homme et de ses liberts, dans les conditions prvues par la Constitution.

  • Article 6

    La nationalit est un droit accord aux personnes nes d'un pre gyptien ou dune mre gyptienne ; la loi assure et organise sa reconnaissance juridique et les justificatifs officiels des donnes personnelles. La loi dfinit les conditions d'acquisition de la nationalit.

    Titre II Les composantes fondamentales de la socit

    Chapitre I: Les composantes sociales

    monde.

    Article 7

    Al -Azhar est un organisme islamique scientifique indpendant. Il lui revient exclusivement de grer ses propres affaires; il constitue la rfrence principale pour ce qui concerne les sciences religieuses et les affaires islamiques; il est en charge de la prdication, de la diffusion des sciences religieuses et de la langue arabe en Egypte et dans le L'tat assure les crdits permettant Al-Azhar de raliser ses objectifs. Le Cheikh d'Al-Azhar est indpendant et inamovible, la loi rgit sa slection parmi les membres du Comit des grands ulma d'Al-Azhar.

    Article 8

    La socit est fonde sur la solidarit sociale. L'tat assure la justice sociale et les formes de solidarit sociale, permettant une vie dcente tous les citoyens de la manire prvue par la loi.

    Article 9

    Ltat assure l'quit des chances tous les citoyens sans discrimination.

    Article 10

    La famille est la base de la socit, elle est fonde sur la religion, la morale et le patriotisme et l'Etat veille sa cohsion, sa stabilit et la consolidation de ses valeurs.

  • Article 11

    dans les onctions lectives, tel que prvu par la loi, et garanti aux femmes le droit d'occuper des postes cls dans la fonction publique et la haute administration de l'Etat, de mme que le recrutement dans les commissions et les organismes judiciaires, sans discrimination leur encontre.

    L'tat assure la protection des femmes contre toutes les formes de violence et les mesures permettant aux femmes de concilier les obligations familiales et les exigences du travail.

    Ltat assure galement le soin et la protection de la maternit, de l'enfance, des femmes chefs de mnage, des femmes ges et des femmes les plus dmunies.

    Article 12

    Le travail est un droit, un devoir et un honneur. Il est garanti par l'Etat. Nul ne peut tre forc au travail, sauf en vertu de la loi, pour effectuer un service public, pour une priode dtermine, contre une juste rmunration et sans prjudice aux droits fondamentaux de ceux qui accomplissent ce travail.

    Article 13

    Ltat s'engage prserver les droits des travailleurs et uvre pour des relations de travail quilibres entre les partenaires du processus de production; l'Etat assure les moyens de la ngociation collective, protge les

    Ltat veille l'galit entre femmes et hommes dans tous les droits civils, politiques, conomiques, sociaux et culturels, dans les conditions prvues par la Constitution.

    L'tat prend les mesures permettant une reprsentation adquate des femmes

    travailleurs contre les dangers du travail, veille sur les conditions de sret, de scurit et de sant au travail et interdit le licenciement abusif. Ces dispositions sont prvues par la loi.

    Article 14

    Les postes de la fonction publique sont un droit ouvert aux citoyens selon le critre de la comptence, sans favoritisme ni intercession. Ceux qui en ont la

  • charge, s'engagent au service du peuple; l'Etat garantit leurs droits, les protge et veille aux conditions d'exercice de leurs fonctions servant les intrts du peuple. Ils ne peuvent tre licencis sauf par procdure disciplinaire, l'exception des cas dtermins par la loi.

    Article 15

    La grve pacifique est un droit rgul par la loi.

    en cas

    Les fonds de la scurit sociale et les fonds de pension sont des fonds privs qui bnficient de tous les aspects et les formes de protection accords aux fonds publics. Ces fonds et leurs intrts reviennent aux bnficiaires, sont placs dans des investissements srs et sont grs par un organisme indpendant. L'tat est garant des fonds d'assurance et des fonds de pension.

    Article 16

    L'Etat s'engage honorer le souvenir des martyrs de la nation, veiller sur les blesss de la rvolution; les anciens combattants, les blesss de guerre, les familles des personnes disparues et assimil, les blesss victimes des oprations de scurit, leur conjoint, leurs enfants et leurs parents, et leur fournir des emplois, dans le cadre la loi.

    L'Etat encourage la participation des associations de la socit civile dans ce domaine.

    Article 17

    L'Etat assure les services de la scurit sociale.

    Tout citoyen ne bnficiant pas du systme de scurit sociale, a droit au versement d'une garantie sociale pour assurer une vie dcente, dans les cas ou lui et sa famille seraient privs des moyens de subsistance, d'incapacit au travail, de chmage, ou de vieillesse.

    L'tat uvre en vue de fournir une pension convenable pour les petits agriculteurs, les travailleurs agricoles, les pcheurs, et l'emploi non rgulier, conformment la loi.

  • Article 18

    Tout citoyen a droit la sant et aux soins de sant intgrs selon les normes de qualit. Ltat veille au bon fonctionnement des services de sant publics qui fournissent les soins au peuple, les renforce, uvre en vue de dvelopper leur comptence et pour une rpartition gographique quitable.L'tat s'engage allouer une part des dpenses publiques la sant, quivalant 3 % au moins du PNB, augmenter progressivement pour tre

    de

    L'ducation est obligatoire jusqu' la fin du cycle secondaire ou son quivalent. Elle est gratuite pour tous les cycles dans les tablissements de l'Etat, conformment la loi.

    compatible avec les standards internationaux. L'tat s'engage mettre en place d'un systme complet d'assurance sant pour tous les Egyptiens couvrant toutes les maladies, et la loi rgle la cotisation des citoyens ou lexemption, en fonction de leur niveau de revenu. S'abstenir de fournir le traitement mdical sous toutes ses formes en cas d'urgence ou de danger pour la vie est criminalis. L'tat s'engage amliorer les conditions des mdecins, du corps infirmier et des travailleurs du secteur de la sant. Les tablissements de sant, les produits, les substances et les activits publicitaires lis la sant sont soumis la surveillance de l'Etat. Ltat encourage la participation des secteurs priv et non-gouvernemental dans les services de la sant, dans les cadres dfinis par la loi.

    Article 19

    L'ducation est un droit pour tout citoyen et vise construire la personnalit gyptienne, prserver l'identit nationale, enraciner un mode raisonnement scientifique, dvelopper les talents, encourager l'innovation, consolider les valeurs civilisationnelles et spirituelles, assoir les notions de citoyennet, de tolrance et de non-discrimination. Ltat assure le respect de ces objectifs dans les programmes et les supports d'enseignement et fournit un enseignement conforme aux normes internationales de qualit.

    L'tat s'engage allouer une part des dpenses publiques l'ducation quivalant 4 % au moins du PNB, augmenter progressivement pour tre compatible avec les standards internationaux.

  • L'tat supervise toutes les coles et instituts publics et privs, pour s'assurer du respect des politiques ducatives.

    Article 20

    Ltat assure la promotion de l'enseignement technique, la formation professionnelle et son dveloppement, et l'expansion de toutes les filires, selon les normes internationales de qualit et en rapport avec les besoins du march du travail.

    la

    financiers et moraux, pour garantir la qualit de l'ducation et faire en sorte qu'elle ralise ses objectifs.

    Article 21

    Ltat veille l'indpendance des universits et des acadmies scientifiques et linguistiques, et fournir un enseignement universitaire en conformit avec les normes de qualit internationales et travaille dvelopper l'enseignement universitaire et assurer sa gratuit dans les universits et les instituts d'Etat, conformment la loi.

    L'tat assure une part des dpenses publiques aux universits quivalant 2 % au moins du PNB, augmenter progressivement pour tre compatible avec les standards internationaux. Ltat assure la qualit de l'enseignement dans les universits prives et non-gouvernementales, le respect des normes internationales de qualit, formation des cadres, membres du corps professoral et chercheurs, et l'allocation dune proportion adquate du revenu de ces tablissements pour le dveloppement de l'enseignement et de la recherche.

    Article 22

    Les enseignants, les membres du corps professoral et leurs collaborateurs, constituent le fondement de l'ducation. Ltat assure le dveloppement de leurs comptences scientifiques et professionnelles, et veille sur leurs droits

  • Article 23

    L'tat garantit la libert de la recherche scientifique et encourage ses institutions, vues comme un moyen de consolider la souverainet nationale et de construire une conomie du savoir; et parraine les chercheurs et les inventeurs. Ltat attribue la recherche un pourcentage des dpenses gouvernementales, quivalent 1% du PNB augmenter progressivement pour tre compatible avec les standards internationaux.

    L'tat garantit les dispositifs de contribution des secteurs priv et nongouvernemental et des Egyptiens l'tranger dans la renaissance de la recherche scientifique.

    Article 24

    La langue arabe, l'ducation religieuse et l'histoire nationale comprenant toutes les tapes de cette histoire- sont considres comme matires principales dans le cycle pr-universitaire, gouvernemental et priv. Les universitsfdispensent un enseignement des droits de l'homme et l'thique professionnelle et ses valeurs, suivant les diverses disciplines scientifiques.

    Article 25

    Ltat s'engage laborer un plan global visant radiquer l'analphabtisme et l'analphabtisme numrique entre les citoyens de tous les ges, et sengage dans le dveloppement des mcanismes de sa mise en uvre avec la participation des institutions de la socit civile, selon un calendrier prcis.

    Article 26

    Crer des grades civils est interdit.

  • Chapitre II: Les composantes conomiques

    Article 27

    Le systme conomique vise assurer la prosprit du pays par le dveloppement durable et la justice sociale, afin de parvenir un taux plus lev de croissance relle de l'conomie nationale, de relever le niveau de vie, d'augmenter les offres d'emploi et de rduire le chmage, et d'radiquer la pauvret. Le systme conomique doit respecter les critres de la transparence et de la gouvernance, soutenir les axes de la concurrence, encourager les investissements, ainsi quune croissance quilibre du point de vue gographique, sectoriel et environnemental ; prvenir les pratiques monopolistiques, tout en tenant compte de l'quilibre financier, commercial, mettre en place un systme fiscal quitable; ajuster les mcanismes du march, et garantir les diffrents types de proprit, et l'quilibre entre les intrts des diffrentes parties, afin de prserver les droits des travailleurs et de protger le consommateur. Sur le versant social, le systme conomique doit assurer l'quit des chances et la juste rpartition des entres du dveloppement, rduire les carts de revenu, respecter le salaire minimum et les pensions qui garantissent une vie dcente, et le salaire maximal pour tous les salaris dans les appareils d'Etat. La loi prvoit les dispositions relatives ces questions.

    Article 28

    Les activits conomiques productives, les activits de services, et l'informatique sont des composantes fondamentales de l'conomie nationale, Ltat s'engage les protger, accrotre leur comptitivit, maintenir un climat attractif pour les investissements, et veille augmenter la production, promouvoir l'exportation et rguler l'importation. Ltat accorde une attention particulire aux petites, moyennes et microentreprises dans tous les domaines et veille organiser le secteur informel et le rhabiliter.

  • Article 29

    L'agriculture est une composante fondamentale de l'conomie nationale. L'tat sengage protger la terre agricole et l'largir, et criminaliser tout empitement sur l'agriculture. Ltat s'engage dvelopper les campagnes, relever le niveau de vie de leurs habitants, les protger contre les risques environnementaux et encourager la production agricole et animale et les industries qui en sont issues. L'tat assure les intrants de la production agricole et animale, et garanti l'achat des produits agricoles de base un prix convenable permettant une marge de bnfice pour l'agriculteur, en accord avec les fdrations, syndicats et associations agricoles. Ltat s'engage galement allouer une proportion des terres bonifies aux petits agriculteurs et aux jeunes diplms; et protger l'agriculteur et louvrier agricole de l'exploitation, conformment la loi.

    Article 30

    Ltat s'engage sauvegarder la richesse piscicole, protger et soutenir les pcheurs, pour mener leurs activits sans endommager les cosystmes, tel que le prvoit la loi.

    Article 31

    La scurit du cyberespace reprsente une partie essentielle du systme de l'conomie et de la scurit nationale et Ltat s'engage prendre les mesures ncessaires pour la prserver, telles que prvues par la loi.

    Article 32

    Les ressources naturelles de ltat appartiennent au peuple, l'tat s'engage les prserver, en faire une bonne exploitation et empcher leur puisement, en tenant compte des droits des gnrations futures.

    L'tat s'engage galement travailler sur l'utilisation optimale des ressources d'nergie renouvelables, stimuler les investissements dans ce domaine et encourager la recherche scientifique. L'tat encourage l'industrialisation des matires premires, de manire en augmenter la valeur ajoute, selon la faisabilit conomique.

  • Il est interdit de disposer des proprits publiques de l'Etat. L'octroi du droit d'exploitation des ressources naturelles ou les concessions des services publics se fait en vertu d'une loi et pour une priode n'excdant pas trente ans.

    L'octroi du droit d'exploitation des mines, des petites carrires et des salines, ou l'octroi de concessions des services publics se fait en vertu d'une loi, pour une priode de quinze ans tout au plus. La loi dfinit les dispositions relatives aux proprits prives de l'Etat et les rgles et les procdures qui les rgissent.

    Article 33

    Ltat protge les trois types de proprit, proprit publique, proprit prive et proprit cooprative.

    Article 34 La proprit publique est inviolable, il est interdit dy porter atteinte et sa protection est un devoir, tel que prvu par la loi.

    Article 35

    La proprit prive est prserve et le droit l'hritage garanti. Elle ne peut tre mise sous squestre, sauf dans les conditions nonces dans la loi, et en vertu d'un arrt judiciaire. L'expropriation n'a lieu que pour le bien public et en contrepartie d'une juste indemnisation, payable d'avance, tel que le prvoit la loi.

    Article 36

    Ltat encourage le secteur priv assumer sa responsabilit sociale au service de l'conomie nationale et de la socit.

    Article 37

    La proprit cooprative est inviolable, l'tat veille sur les coopratives, la loi prvoit leur protection, leur soutien et assure leur indpendance. Les coopratives ou leurs conseils d'administration ne peuvent tre dissouts sans un arrt judiciaire.

  • Article 38

    Le systme fiscal et les autres charges publiques visent dvelopper les ressources de l'tat, et raliser la justice sociale et le dveloppement conomique.

    Les taxes publiques ne simposent, ne se modifient et ne sont annules, qu'en

    Article 41

    vertu de la loi et les exemptions ne sont accordes que dans les cas prvus par la loi. Nul n'est tenu de payer des impts supplmentaires ou des frais, sauf dans les limites de la loi. Dans l'imposition des impts, il convient que ceux-ci proviennent de sources multiples. L'impt sur le revenu des individus est progressif et plusieurs tranches, selon les revenus. Le systme fiscal permet d'encourager les activits conomiques main duvre intensive, et stimule leur rle dans le dveloppement conomique, social, et culturel. Ltat s'engage amliorer le systme fiscal et adopter des systmes modernes, efficaces, aiss et rigoureux pour la collecte des impts. La loi dfinit les mthodes et les outils de collecte des impts, des taxes, et autres ressources de l'Etat et versements au Trsor Public. Le payement les taxes est un devoir et la fraude fiscale est un crime.

    Article 39 Epargner est un devoir national protg et encourag par l'Etat, qui garantit l'pargne, tel que le prvoit la loi.

    Article 40

    La confiscation gnrale des biens est interdite. La confiscation particulire n'est autorise que par un arrt judiciaire.

    L'Etat assure la mise en uvre d'un programme dmographique qui vise raliser l'quilibre entre le taux de croissance de la population et les ressources disponibles, maximiser l'investissement dans les ressources humaines et en amliorer les caractristiques, dans le cadre de la ralisation du dveloppement durable.

  • Article 42

    Les travailleurs prennent part la gestion des entreprises, ont droit une part de leurs bnfices, et sont engags promouvoir la production et la mise en uvre des plans dans leurs units de production respectives, tel que prvu par la loi. La prservation des outils de production est un devoir national. La reprsentation des travailleurs dans les conseils d'administration des units du secteur public est de cinquante pour cent du nombre des membres lus et leur reprsentation dans les conseils d'administration du secteur public des affaires est dtermine par la loi.

    La loi dtermine la reprsentation des petits agriculteurs et petits artisans, quatre-vingts pour cent des conseils d'administration des coopratives agricoles, industrielles et artisanales.

    Article 43

    L'Etat s'engage protger et dvelopper le Canal de Suez, comme voie maritime internationale et proprit de l'Etat. Il s'engage galement dans le dveloppement de la zone du Canal, en tant que centre conomique d'excellence.

    Article 44

    L'tat s'engage protger le Nil, prserver les droits historiques de l'Egypte qui y sont lis, rationaliser et optimiser les usages du fleuve et combattre le gaspillage er la pollution des eaux. Ltat s'engage galement protger les eaux souterraines, et se donne les moyens d'assurer la scurit de l'eau et le soutien aux recherches scientifiques dans ce domaine. Tout citoyen a le droit de jouir du Nil. Il est interdit d'empiter sur ses rives ou d'endommager le primtre du fleuve. Ltat veille la suppression des empitements, telle que prvue par la loi.

  • Article 45

    Ltat s'engage protger ses mers, ses plages, ses lacs, ses cours d'eau, et ses parcs naturels.

    Il est interdit de les endommager, de les polluer, et d'en faire des usages contraires la nature de ces lieux, et le droit de tout citoyen en jouir est garanti. Ltat assure galement la protection et le dveloppement des espaces verts dans les zones urbaines, et la sauvegarde de la richesse vgtale, animale et piscicole, la protection des espces qui risquent l'extinction ou sont en danger, et la protection des animaux, dans le cadre de la loi.

    Article 46

    Toute personne a droit un environnement sain et la protection de l'environnement est un devoir national. Ltat assure les mesures ncessaires la prservation de l'environnement, l'utilisation rationnelle des ressources naturelles de manire garantir la ralisation d'un dveloppement durable et garantir les droits des gnrations futures.

    Chapitre III Les composantes culturelles

    Article 47

    Ltat s'engage prserver l'identit culturelle gyptienne en y incluant ses diverses composantes civilisationnelles.

    Article 48

    Tout citoyen a droit la culture. Elle est garantie par l'tat qui en assure le soutien et permet l'accs aux divers produits culturels, aux diffrentes catgories du peuple, sans distinction quant la capacit financire ou la situation gographique ou autre. Ltat accorde une attention particulire aux rgions loignes et aux catgories les plus dmunies. Ltat encourage la traduction de et vers l'Arabe.

  • Article 49

    Ltat s'engage protger et conserver les antiquits; veiller sur leur primtre, leur entretien et leur restauration; et rcuprer les pices drobes, et organiser les excavations et les superviser. Il est interdit de donner ou d'changer des antiquits. Endommager les antiquits ou en faire un objet de trafic constitue un crime imprescriptible.

    Article 50

    Le patrimoine de lEgypte en tant que civilisation et culture, matriel et immatriel, dans toute sa diversit et ses grandes tapes, soit lEgypte ancienne, copte et islamique est une richesse nationale et humaine, dont l'tat assure la prservation et la protection. Il en est de mme pour le rpertoire culturel contemporain, architectural, littraire et artistique dans toute sa diversit. Dgrader l'un ou l'autre de ces lments est un crime sanctionn par la loi.

    Ltat accorde une attention particulire la protection des composantes de la diversit culturelle en Egypte.

    Titre III Droits, liberts et devoirs publics

    Article 51

    Tout tre humain a droit la dignit, il est interdit d'y porter atteinte et l'Etat s'engage la respecter et la protger.

    Article 52

    La torture sous toutes ses formes et manifestations est un crime imprescriptible.

  • Article 53

    Les citoyens sont gaux devant la loi : gaux en droits, en liberts et en devoirs publics, sans discrimination de religion, de croyance, de sexe, d'origine, de race, de couleur, de langue, d'invalidit, de niveau social, d'affiliation politique ou d'appartenance gographique, ou toute autre raison. La discrimination et l'incitation la haine sont des crimes pnaliss par la loi. Ltat assure les mesures ncessaires pour liminer toutes formes de discrimination, et la loi prvoit la cration dun commissariat indpendant cet effet.

    Article 54

    La libert personnelle est un droit naturel. Elle est inviolable. A l'exception des cas de flagrant dlit, nul ne peut tre arrt, fouill, dtenu, ou subir une restriction de libert, qu'en vertu d'une ordonnance judiciaire motive et sur la base d'une enqute.

    Toute personne dont la libert est restreinte, doit tre informe sans dlais des raisons, tre avertie par crit de ses droits, autorise contacter les siens et son avocat immdiatement et tre prsente aux autorits de l'enqute, dans les vingt-quatre heures qui suivent la restriction de libert.

    L'interrogatoire ne peut commencer qu'en prsence d'un avocat mandat et dfaut d'un avocat commis d'office. Il convient de fournir l'aide ncessaire aux personnes handicapes, tel que la loi le prvoit.

    Toute personne dont la libert a t est restreinte, de mme qu'une personne tierce a le droit de prsenter un recours auprs des tribunaux, qui se prononcent dans la semaine suivante. A dfaut et au del de ce dlai le dtenu est immdiatement relch.

    La loi dtermine les conditions de la dtention prventive, sa dure, sesraisons, et les cas de droit l'indemnisation, que ltat doit verser en compensation d'une dtention provisoire ou pour l'application d'une peine qu'un jugement dfinitif a annul. Dans tous les cas, il est interdit de juger le dtenu pour des crimes pouvant mener l'emprisonnent, sans la prsence d'un avocat mandat ou commis d'office.

  • Article 55

    Toute personne arrte, dtenue ou prive de sa libert, est traite d'une manire qui prserve sa dignit et ne peut tre torture, intimide, contrainte, ni atteinte physiquement ou moralement. La dtention ou l'emprisonnement n'ont lieu que dans les endroits conus cet effet, dcents en termes humain et sanitaire, et l'Etat s'engage fournir les quipements ncessaires aux

    publics de communication sous toutes leurs formes. Il est interdit de les bloquer, de les interrompre ou den priver les citoyens de manire arbitraire.et la loi organise cela.

    personnes handicapes.

    La violation de ces dispositions est un crime sanctionn par la loi. Le dtenu a le droit de garder le silence. Tout propos dont il s'avre quil a t obtenu sous la menace ou dans l'une des conditions prcites est nul et non avenu.

    Article 56

    La prison est un lieu de rforme et de rhabilitation.

    Les prisons et les lieux de dtention sont soumis au contrle judiciaire. Y est interdit tout ce qui s'oppose la dignit humaine ou met en danger la sant. La loi prvoit les dispositions de rforme et de rhabilitation des condamns et la facilitation de l'accs une vie dcente aprs leur libration.

    Article 57

    La vie prive est sanctuarise et inviolable.

    Les correspondances postales, tlgraphiques, lectroniques, les conversations tlphoniques et autres moyens de communication sont sanctuariss, leur confidentialit est garantie, ils ne peuvent tre confisqus, dvoils ou surveills que sur une ordonnance judiciaire motive, pour une priode dtermine et dans les cas dfinis par la loi. Ltat assure la protection du droit des citoyens utiliser les moyens

    http:arbitraire.et
  • Article 58

    Le domicile est inviolable. Sauf en cas de danger ou d'appel au secours, aucun accs, aucune perquisition, surveillance, ou mise sur coute ne peut tre effectue que sur la base d'une ordonnance judiciaire motive, prcisant le lieu, le moment et le but recherch, conformment aux circonstances dfinies et de la manire prescrite par la loi. Les occupants du domicile doivent tre prvenus avant d'y accder ou de perquisitionner et doivent pouvoir vrifier l'ordonnance judiciaire.

    Article 59

    Vivre en scurit est le droit de tout tre humain. Ltat assure la scurit et la sret aux citoyens et tous ceux qui rsident sur son territoire.

    Article 60

    Le corps humain est sanctuaris. Toute agression, dformation, ou altration commise contre le corps humain est un crime pnalis par la loi.

    Le trafic des organes est interdit .Il est galement interdit d'entreprendre des exprimentations mdicales ou scientifiques sans le libre consentement dment enregistr, de la personne concerne et en conformit avec les principes tablis dans le domaine de la science mdicale, tel que prvu par la loi.

    Article 61

    Le don d'organes et de tissus est une offrande de vie. Toute personne a le droit de faire don de ses organes, de son vivant ou aprs son dcs, sousrserve d'un accord ou d'un testament dment enregistr. Ltat s'engage mettre en place une instance charge des rgles relatives au don d'organes et leur transplantation; conformment la loi.

    Article 62

    La libert de circulation, de rsidence, et d'immigration est garantit Aucun citoyen ne peut tre expuls du territoire de l'tat, ou empch d'y retourner. Linterdiction de quitter le territoire de l'tat, l'assignation rsidence, ou l'interdiction de se trouver dans un lieu donn, ne peut tre

  • effectue que sur la base d'un arrt judiciaire motive, pour une priode prcise et dans les circonstances prvues par la loi.

    Article 63

    Le dplacement forc et arbitraire des citoyens est interdit sous toutes ses formes et manifestations. L'enfreindre est un crime imprescriptible.

    Article 64

    littraires ou intellectuelles, ou visant leurs crateurs, ne peuvent tre engags que via le Ministre public. Les crimes commis en raison du caractre public du produit artistique, littraire et intellectuel, ne sont pas passibles de peines privatives des liberts. S'agissant des crimes d'incitation la violence, de discrimination entre les citoyens, ou de diffamation, les peines sont dtermines par la loi.

    La libert de croyance est absolue. La libert de la pratique religieuse et l'dification des lieux de culte pour les fidles des religions clestes, sont un droit organis par la loi.

    Article 65

    La libert de pense et d'opinion est garantie. Toute personne a le droit d'exprimer une opinion oralement, par crit, ou par l'image et autres moyens d'expression et d'dition.

    Article 66

    La libert de la recherche scientifique est garantit, l'tat s'engage parrainer les chercheurs et les inventeurs, protger les inventions et uvrer pour leur application.

    Article 67

    La libert de la cration artistique et littraire est garantit. Ltat est attach la promotion des arts et de la littrature, au parrainage des crateurs et la protection de leurs uvres, et fournit les moyens ncessaires . cet effet.

    Les poursuites visant suspendre ou censurer des uvres artistiques,

  • Dans ces cas, il appartient au Tribunal d'imposer au condamn une indemnisation pnale en faveur du plaignant qui s'ajoute la compensation d'origine pour le prjudice subit.

    Article 68

    Les informations, donnes, statistiques et documents officiels appartiennent au peuple, et leur diffusion publique par les diverses sources est un droit pour tout citoyen, garanti par Ltat .

    Ltat s'engage les fournir et les rendre accessibles aux citoyens en toute transparence et la loi prvoit les modalits d'accs, la disponibilit et la confidentialit, ainsi que les rgles de dpt, de conservation, les recours dans les cas o l'accs est refus, et les peines relatives la rtention d'informations ou la divulgation intentionnelle de fausses informations.

    Les institutions d'tat s'engagent dposer les documents officiels prims aux Archives nationales, les protger, les scuriser contre la perte ou les dommages, les restaurer et les numriser, par tous les moyens et les outils modernes, en conformit avec la loi.

    Article 69

    Ltat s'engage protger les divers droits de proprit intellectuelle dans tous les domaines, et mettre en place un organisme charg de veiller sur les droits de proprit intellectuelle et leur protection juridique; tel que prvu par la loi.

    Article 70

    La libert de la presse, de l'impression et de l'dition sur papier, audiovisuelle ou lectronique est garantie. Les Egyptiens, personnes physiques ou morales, publiques ou prives, ont le droit de possder et de publier des journaux et de crer des mdias audiovisuels et numriques.

    Les journaux sont publis la suite d'un pravis comme prvu par la loi. La loi prvoit galement les procdures de cration et de possession des stations de radiodiffusion, de tlvision et les journaux lectroniques.

  • Article 71

    Il est interdit de censurer les journaux et les mdias gyptiens, de les saisir, de les suspendre ou de les fermer. Exceptionnellement, la censure peut tre impose en temps de guerre ou de mobilisation gnrale.

    Les peines privatives de libert ne s'imposent pas dans les crimes commis par voie de presse ou de publicit. S'agissant des crimes relatifs lincitation

    d'tablir des partis politiques fonds sur des bases religieuses, ou sur une discrimination fonde sur le sexe, l'origine, ou sur la base d'une appartenance confessionnelle ou gographique, ou l'exercice d'activits hostiles aux principes de la dmocratie, des activits secrtes, ou ayant un caractre militaire ou paramilitaire.

    la violence, la discrimination entre les citoyens, ou la diffamation des individus, les peines sont prvues par la loi.

    Article 72

    Ltat s'engage assurer l'indpendance des organes de presse et mdias dont il est propritaire, afin d'en garantir la neutralit et l'expression de toutes les opinions, tes courants politiques et intellectuels et les intrts sociaux, et pour assurer l'galit et l'quit des chances de s'adresser au public

    Article 73

    Sous rserve d'un pravis et comme le dtermine la loi, les citoyens ont le droit d'organiser des runions publiques, des cortges et des manifestations et toutes les formes de protestation pacifique, sans port d'armes d'aucune sorte.

    Le droit de runion prive pacifique est garanti sans pravis, les agents de scurit ne sont pas autoriss y participer, la surveiller, ou l'couter.

    Article 74

    Les citoyens ont le droit de former des partis politiques sur pravis, tel que prvu par la loi. Il est interdit de se livrer des activits politiques ou

    Les partis ne peuvent tre dissouts que par un arrt judiciaire.

  • Article 75

    Les citoyens ont le droit de former des associations et des institutions nongouvernementales sur une base dmocratique. Elles acquirent la personnalit morale ds le pravis. Elles fonctionnent librement, les autorits administratives ne peuvent intervenir dans leurs affaires, les dissoudre, dissoudre leur conseil d'administration ou leur conseil des fiduciaires sans un arrt judiciaire.

    Il est interdit de crer ou de maintenir des associations ou des institutions civiles dont le systme ou les activits sont secrtes, ou ont un caractre militaire ou paramilitaire tel que le prvoit la loi.

    Article 76

    La cration de syndicats et de fdrations sur une base dmocratique est un droit garantit par la loi Les syndicats ont une personnalit morale, oprent librement, contribuent renforcer l'efficacit de leurs membres, dfendre leurs droits et protger leurs intrts. L'tat garantit l'indpendance des syndicats et des fdrations et leurs conseils dadministration ne peuvent tre dissouts que par un arrt judiciaire.

    Il ne peut se constituer de syndicats dans la magistrature, l'arme et la police.

    Article 77

    La loi prvoit la cration de syndicats professionnels et leur gestion dmocratique, garantit leur indpendance, dtermine leurs ressources, l'enregistrement de leurs membres, et leur interpellation sur l'exercice de leur activit professionnelle, selon les codes de conduite professionnelle et thique.

    Un seul syndicat est tablit pour chaque profession. Les syndicats ne peuvent tre mis sous squestre, l'administration n'intervient pas dans leurs affaires, leur conseil d'administration ne peuvent tre dissouts sans un arrt du tribunal et ils sont consults sur les projets de lois qui les concernent.

  • Article 78

    l'utilisation des terres de l'Etat, et leur fournit les services essentiels dans le cadre dune planification comprenant les villes et les villages, et d'une stratgie pour la distribution de la population dans l'intrt public, l'amlioration de la qualit de vie des citoyens et la prservation des droits des gnrations futures.

    L'tat s'engage laborer un plan national pour rsoudre le problme de l'habitat informel y compris la replanification et la fourniture d'infrastructures et installations, l'amlioration de la qualit de vie et de la sant publique, et s'engage assurer les crdits ncessaires pour sa mise en uvre dans une priode dfini.

    Article 79

    Tout citoyen a droit une alimentation saine et suffisante et de l'eau potable. L'tat s'engage assurer les ressources alimentaires pour tous les citoyens, garanti la souverainet alimentaire de manire durable, la prservation de la biodiversit agricole et de la flore locale, pour conserver les droits des gnrations futures.

    Article 80

    Sont considrs comme des enfants les moins de dix-huit ans. Tout enfant a droit un nom et des papiers d'identit, une vaccination obligatoire gratuite, des soins mdicaux, familiaux, ou dispenss par une famille de remplacement, une nutrition de base, un logement scuris, une ducation

    Ltat garantit aux citoyens le droit un logement dcent, sr et sain, afin de prserver la dignit humaine et de raliser la justice sociale.

    L'tat s'engage laborer un plan national pour le logement qui tienne compte de la spcificit de l'environnement, et veille ce que les initiatives individuelles et coopratives contribuent sa mise en uvre, organise

    religieuse et un dveloppement spirituel et cognitif.

    L'tat garantit les droits des enfants handicaps, leur rhabilitation et leur insertion dans la socit.

    L'tat veille sur les enfants et leur protection contre toutes les formes de violence, d'abus et de mauvais traitements, d'exploitation sexuelle et

  • commerciale. Tout enfant a le droit l'ducation dans un centre denfance jusqu' l'ge de six ans, et il est interdit de mettre l'enfant au travail, avant quil ne dpasse l'ge dachvement de l'ducation de base, il est galement interdit de lemployer dans un travail qui le met en danger.

    Ltat est galement engag dans la mise en place dun systme judiciaire pour les enfants victimes ou tmoins. Il est interdit dinterroger les enfants ou de les dtenir, sauf en conformit avec la loi et pour la dure prcise par la loi. Une assistance juridique leur est fournie. Ils sont dtenus dans des endroits adquats et spars des adultes. Ltat s'emploie obtenir le meilleur intrt de l'enfant dans toutes les mesures prises son gard.

    Article 81

    Ltat s'engage garantir les droits des personnes handicapes et des nains, sur les plans mdical, conomique, social, culturel, sportif et ducatif, et sur le plan des loisirs, assurer des possibilits d'emploi et leur attribuer un quota, amnager les quipements publics et les espaces de proximit, assurer l'exercice de leurs droits politiques, leur intgration l'ensemble des citoyens, en conformit avec les principes dgalit, de justice et d'quit des chances.

    Article 82

    Ltat garantit le bien-tre des jeunes et des adolescents, et semploie dcouvrir leurs talents, dvelopper leur potentiel culturel, scientifique, psychologique, physique et cratif, les encourager au travail collectif et au volontariat et favoriser leur participation la vie publique.

    Article 83

    Ltat sengage garantir les droits des personnes ges, sur les plans mdicaux, conomiques, sociaux, culturels, comprenant le droit aux loisirs, leur verser une pension approprie qui leur garantisse une vie dcente et favoriser leur participation la vie publique. Lors de la planification des quipements, ltat prend en compte les besoins des personnes ges, et encourage les organisations de la socit civile participer la prise en charge de ces personnes dans le cadre dfinit par la loi.

  • Article 84

    La pratique du sport est un droit pour tous. Il revient aux institutions de Ltat et de la socit de dcouvrir les athltes de talent, les parrainer et prendre les mesures ncessaires pour encourager le sport. La loi rgit les affaires sportives et les organisations sportives civiles, en conformit avec les normes internationales, ainsi que le rglement des litiges sportifs.

    Article 85

    Tout individu a le droit de s'adresser aux autorits publiques par un crit sign. A l'exception des personnes morales, les autorits publiques ne peuvent tre adresses au nom de groupes.

    Article 86

    Le maintien de la scurit nationale est un devoir et l'engagement de tous laccomplir est une responsabilit nationale, garanti par la loi. La dfense de la patrie et la protection du territoire sont un honneur et un devoir sacr et le service militaire est obligatoire conformment la loi.

    Article 87

    La participation du citoyen la vie publique est un devoir national et tout citoyen a le droit de voter, de se prsenter aux lections et de participer aux rfrendums ; la loi rgit lexercice de ces droits, lexemption de ces obligations tant possible dans des cas spcifiques prvus par la loi. L'tat s'engage inclure le nom de tout citoyen dans la base de donnes des lecteurs sans quil le demande et aussitt qu'il rempli les conditions de l'lecteur, et s'engage galement rviser cette base priodiquement, conformment la loi. Ltat garantit la rgularit des procdures de rfrendum et des lections, leur impartialit et leur intgrit. Il est interdit d'utiliser l'argent public, les tablissements gouvernementaux, les amnagements publics, les lieux de culte, les entreprises du secteur des affaires, ou les associations et les institutions civiles des fins politiques ou des campagnes lectorales.

    Article 88

  • Ltat s'engage veiller aux intrts des Egyptiens expatris, les protger, garantir leurs droits et liberts, et leur permettre d'accomplir leurs devoirs publics envers Ltat et la socit et de contribuer au dveloppement de la nation. La loi organise leur participation aux lections et aux rfrendums, selon leurs propres circonstances, sans se conformer aux dispositions du vote, du dpouillement, et la proclamation des rsultats noncs dans cette Constitution, tout en offrant les garanties de l'intgrit des lections, des rfrendums et leur neutralit.

    Article 89

    Sont interdites toutes les formes d'esclavage, d'asservissement, d'oppression et d'exploitation force de l'homme, le commerce du sexe et les autres formes de traite des tres humains, toutes criminalises par la loi.

    Article 90

    Ltat s'engage promouvoir le systme des waqf de bienfaisance pour tablir et parrainer les institutions scientifiques, culturelles, mdicales, sociales et autres et garantir son indpendance, ses affaires tant gres selon les termes du fondateur, tel que prvu par la loi.

    Article 91

    Ltat peut accorder l'asile politique tout tranger perscut pour avoir dfendu les intrts des peuples, les droits de l'homme, la paix ou la justice. L'extradition des rfugis politiques est interdite conformment la loi.

    Article 92

    Les droits et les liberts inhrents la personne du citoyen ne peuvent tre ni suspendus ni limits.

    Aucune loi relative l'exercice des droits et des liberts ne peut les limiter de manire altrer leur fondement et leur essence.

  • Article 93

    Ltat s'engage respecter les traits, les accords, les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifis par l'gypte et ayant, ds leur publication, force de loi conformment aux conditions prescrites.

    Titre IV La primaut de la loi

    Article 94

    La primaut de la loi est le fondement sur lequel repose l'exercice des pouvoirs au sein de Ltat. L'tat est soumis la loi et l'indpendance, l'immunit et l'impartialit de la magistrature constituent des garanties fondamentales pour la protection des droits et des liberts.

    Article 95

    La peine est personnelle. Sans loi, il n'y a ni crime ni peine et nulle peine sans jugement. La peine n'est applicable que pour des actes commis postrieurement l'entre en vigueur de la loi.

    Article 96

    L'accus est prsum innocent jusqu' ce que sa culpabilit soit lgalement tablie, au cours d'un procs quitable o toutes les garanties ncessaires sa dfense sont assures.

    Les arrts rendus par la cour d'assises peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prvues par la loi

    .Ltat assure la protection des victimes, des tmoins, des prvenus et des informateurs lorsque cela est appropri, conformment la loi.

    Article 97

    L'accs la justice est un droit protg et garantit pour tous. L'tat s'engage rapprocher les diffrentes juridictions et veille ce que les procs soient traits avec clrit. Il est interdit dimmuniser un acte ou une dcision administrative contre le contrle judiciaire. Toute personne est juge devant son juge normal et les tribunaux exceptionnels sont interdits.

  • Article 98

    Le droit de se dfendre en justice soi-mme ou par procuration est garantit. L'indpendance du Barreau et la protection de ses droits est une garantie pour les droits de la dfense.

    La loi garantit aux personnes incapables financirement les moyens de recourir la justice et de dfendre leurs droits.

    Article 99

    Toute atteinte la libert personnelle ou la vie prive des citoyens et autres droits et liberts publiques garantis par la Constitution et la loi, est un crime dont les poursuites criminelle et civile sont imprescriptibles. La victime peut engager une action en justice pnale en citation directe.

    L'tat assure une indemnisation juste pour les victimes de ces agressions. Le Conseil national des droits de l'homme peut rapporter au Procureur gnral toute violation de ces droits et se porter comme partie dans le procs civil la demande du plaignant, de la manire prescrite par la loi.

    Article 100

    Les jugements sont rendus et excuts au nom du Peuple. Ltat assure les moyens de leur application, tels que prvus par la loi. S'abstenir de les excuter ou retarder leur excution par les agents publics qui en ont la charge, est un crime sanctionn par la loi. Dans ce cas, le demandeur a le droit d'engager une action pnale directement auprs de la Cour comptente. A sa demande, le Ministre public engage une action pnale contre l'agent qui s'abstient d'excuter le jugement ou le retarde.

  • Titre V: Le rgime

    Chapitre 1

    Le Pouvoir lgislatif

    La Chambre des reprsentants

    Article 101

    La Chambre des reprsentants dtient le pouvoir de lgislation, approuve la politique publique de l'tat, le plan gnral de dveloppement conomique et social et le budget de Ltat et exerce le contrle sur les actions du pouvoir excutif, conformment la manire prvue par la Constitution.

    Article 102

    La Chambre des reprsentants est constitue de quatre cent cinquante membres, lus au suffrage universel direct et secret. Le candidat la Chambre des reprsentants doit tre Egyptien, jouir de ses droits civils et politiques, titulaire d'un certificat de fin d'tudes de base au moins et g de vingt cinq ans au moins, au jour de l'ouverture des candidatures. La loi dtermine les autres conditions d'ligibilit, le systme lectoral, le dcoupage des circonscriptions, tenant compte de la reprsentation quitable de la population, des gouvernorats et des lecteurs. Il est possible dadopter un scrutin individuel, de liste ou un scrutin mixte quelles qu'en soient les proportions

    Le Prsident de la Rpublique peut nommer un nombre de dputs, dans la limite de cinq pour cent des dputs, selon les modalits dtermines par la loi.

  • Article 103

    Tout membre de la Chambre des reprsentants est mis en disponibilit pour assurer ses fonctions et retrouve son poste ou son emploi au terme de son mandat conformment la loi.

    Article 104

    soixante jours suivant la date du recours.

    En cas d'invalidation, le mandat est annul partir de la date de rception du jugement par la Chambre des reprsentants.

    Il est exig qu'avant d'entreprendre sa charge, le dput rcite en face de la Chambre des reprsentants, le serment suivant : Je jure devant Dieu tout-puissant de prserver sincrement l'ordre rpublicain, de respecter la Constitution et la loi, de veiller inlassablement aux intrts du peuple et de prserver lindpendance de la patrie, l'unit et l'intgrit de son territoire".

    Article 105

    Une indemnit fixe par la loi est verse au membre de la Chambre des reprsentants. Si le montant de l'indemnit est modifi, cette modification n'est applique qu' compter de la session parlementaire suivante.

    Article 106

    La dure de la lgislature est de cinq annes civiles, compter de la date de la premire runion.

    La nouvelle Chambre est lue dans les soixante jours qui prcdent l'expiration du mandat.

    Article 107

    L a Cour de cassation est seule comptente pour juger de la validit du mandat dun dput. Les recours sont soumis, trente jours au plus compter de l'annonce du rsultat final des lections et la Cour tranche dans les

  • Article 108

    Si le sige d'un dput est vacant, six mois au moins avant la date d'expiration de son mandat, il est impratif selon la loi, de procder son remplacement dans les soixante jours suivants.

    Article 109

    Pour la dure de son mandat, il est interdit au membre de la Chambre des reprsentants, dacheter ou de louer, lui-mme ou par un intermdiaire, les biens de ltat, des personnes de droit public ou des socits du secteur public, ou du secteur public des affaires, ni de leur louer ou vendre un bien, ou de l'changer, ni de signer un contrat de concession, dapprovisionnement, ou d'entrepreneuriat et autre, ces actes tant invalids . Le membre doit prsenter une dclaration de patrimoine, au dbut et en fin de mandat et la fin de chaque anne.

    S'il a reu un cadeau en espces ou en nature, en relation ou en raison de son mandat, la proprit de celui-ci est transfre au Trsor Public. Ces dispositions sont prvues par la loi.

    Article 110

    Un membre de la Chambre des reprsentants ne peut tre dchu de son mandat que sil a perdu la confiance et la considration, ou a perdu une des conditions sur la base desquelles il a t lu, ou pour la violation de ses obligations. La dchance est vote la majorit des deux-tiers des dputs.

    Article 111

    La Chambre des reprsentants accepte la dmission de ses membres, qui doit tre soumise par crit. Cette dmission ne peut tre accepte si la Chambre des reprsentants a dj engag des mesures pour voter la dchance dudit membre.

  • Article 112

    Le dput ne peut tre poursuivi pour des opinions relatives l'accomplissement de ses activits dans la Chambre des reprsentants ou dans ses commissions.

    Article 113

    A lexception des cas de flagrant dlit, aucune mesure pnale ne peut tre prise contre un dput, s'agissant des clauses pnales et contraventions, sauf avec l'autorisation pralable de la Chambre des reprsentants. En dehors des priodes de sessions, l'autorisation est sollicite auprs du Bureau et la Chambre des reprsentants en est informe sa premire sance.

    Dans tout les cas, l'examen de la demande doit intervenir dans 30 jours tout au plus, au-del desquelles la demande est considre comme accepte.

    Article 114

    Le sige de la Chambre des reprsentants est la ville du Caire. Elle peut dans des circonstances exceptionnelles siger ailleurs la demande du Prsident de la Rpublique ou d'un tiers de ses membres.

    Toute runion de la Chambre des reprsentants qui contrevient ces dispositions, ainsi que les dcisions qui en manent sont nulls.

    Article 115

    Le Prsident de la Rpublique convoque la Chambre des reprsentants la session ordinaire annuelle avant le premier jeudi du mois d'Octobre. Si la convocation n'a pas lieu, la Chambre se runit en vertu de la Constitution cette mme date.

    La session ordinaire dure neuf mois au moins, le Prsident de la Rpublique clt la session aprs laccord de la Chambre des reprsentants, mais il ne peut le faire avant l'approbation du budget de Ltat.

  • Article 116

    En cas d'urgences, la Chambre des reprsentants peut tenir une runion exceptionnelle la demande du Prsident de la Rpublique ou une demande signe par un dixime au moins des dputs.

    Article 117

    La Chambre des reprsentants lit un prsident et deux vice-prsidents parmi ses membres lors de la premire sance de sa session annuelle ordinaire, pour une lgislature. Si l'un des postes est vacant, la Chambre des reprsentants lit un remplaant et le rglement interne dfinit les rgles et les procdures de l'lection. Si l'un d'entre manque aux obligations de son poste, un tiers des membres de lAssemble peut demander sa rvocation et la dcision est prise la majorit des deux tiers des membres. Dans tous les cas; il est interdit dlire le prsident ou les deux vice-prsidents pour plus de deux lgislatures successives.

    Article 118

    La Chambre des reprsentants tablit son rglement interne promulgu par une loi, pour organiser ses activits, les modalits d'exercice de ces comptences et le maintien l'ordre au sein de la Chambre.

    Article 119

    Le maintient de l'ordre au sein de la Chambre des reprsentants est de son seul ressort et le prsident de la Chambre en prend la responsabilit.

    Article 120

    Les sances de la Chambre des reprsentants sont publiques.

    Le Prsident de la Rpublique, le Premier Ministre, le Prsident de la Chambre des reprsentants, ou vingt au moins de ses membres, peuvent demander la tenue d'une sance huis clos. La Chambre des reprsentants dcide la majorit des ses membres, si le sujet en discussion le sera en sance publique ou non.

  • Article 121

    La sance de la Chambre des reprsentants n'est valide et ses dcisions ne sont prises, quen prsence d'une majorit de ses membres. A l'exception de cas ou une majorit spciale est requise, les dcisions sont prises par la majorit absolue des membres prsents et en cas dgalit des voix, la question objet de dlibration est refuse.

    Lapprobation des lois exige une majorit absolue des membres prsents, quivalent un tiers au moins des membres de la Chambre des reprsentants.

    Les lois complmentaires la Constitution sont mises aprs l'approbation des deux tiers des membres de la Chambre des reprsentants. Les lois relatives aux lections prsidentielles, parlementaires, locales, les lois des partis politiques, celles concernant le pouvoir judiciaire, relatives aux instances et organismes judiciaires, et les lois qui organisent les droits et les liberts noncs dans la Constitution, sont complmentaires de celle-ci.

    Article 122

    Le Prsident de la Rpublique, le Conseil des ministres et tout membre de la Chambre des reprsentants peut proposer des lois. Tout projet de loi prsent par le gouvernement ou par dix membres de la Chambre des reprsentants, est transmis aux commissions spcifiques comptentes, pour examen et prsentation d'un rapport et les commissions peuvent auditionner des experts.

    Le projet de loi n'est transmis la commission comptente, qu'aprs l'autorisation de la commission charge des propositions et l'accord de la Chambre des reprsentants. En cas de rejet du projet, cette commission est tenue de justifier son refus.

    Tout projet ou proposition de loi rejete par la Chambre des reprsentants, ne peut tre prsent une deuxime fois dans la mme session.

  • Article 123

    Le Prsident de la Rpublique a le droit de promulguer des lois ou de s'y opposer. Si le Prsident s'oppose un projet de loi adopt par la Chambre des reprsentants, le projet doit tre renvoy la Chambre dans les trente jours suivant sa rception par le Prsident A dfaut, la loi est promulgue. Si le projet est renvoy dans les dlais la Chambre, et vot nouveau par une majorit des deux tiers, la loi est promulgue:

    Article 124

    Le Budget de l'tat inclue toutes ses recettes et dpenses, sans exception. Le projet de budget est soumis la Chambre des reprsentants, 90 jours au moins avant le dbut de l'exercice. Il ne prend effet qu'aprs l'accord de la Chambre des reprsentants. Il est vot titre par titre.

    La Chambre des reprsentants peut modifier les dpenses qui figurent dans le projet de budget, l'exception de celles correspondants un engagement spcifique de ltat. Si la modification a entran une augmentation des dpenses totales, la Chambre des reprsentants et le gouvernent doivent convenir des sources de revenu, permettant de rtablir l'quilibre entre recettes et dpenses. La loi du Budget peut tre assortie d'un amendement de lois en vigueur, ncessaire pour atteindre cet quilibre.

    Dans tout les cas, la loi du Budget ne peut inclure de texte susceptible d'infliger aux citoyens de nouvelles charges.

    La loi dfinit l'exercice financier, la mthode de prparation du budget gnral et les dispositions relatives aux budgets des institutions et des organismes publics et leurs comptes.

    L'accord de la Chambre est ncessaire pour transfrer un montant d'un titre un autre et pour les dpenses non incluses, ou dpassant les prvisions. Cet accord est mis par une loi.

  • Article 125

    L'exercice final du Budget de ltat doit tre soumis la Chambre des reprsentants, six mois au plus aprs la fin de l'exercice financier. Le rapport annuel de la Banque centrale est galement prsent, de mme que ses observations sur le compte final.

    Le compte dfinitif est vot titre par titre et mis par une loi.

    La Chambre des reprsentants peut demander l'Organisme central des comptes, toutes donnes ou rapports.

    Article 126

    La loi organise les rgles principales pour la collecte des fonds publics et les procdures de dcaissement.

    Article 127

    Le pouvoir excutif ne peut emprunter, obtenir un financement, ou s'associer un projet non inclus dans le Budget gnral approuv et occasionnant des dpenses qui engagent le Trsor public, qu'aprs l'approbation de la Chambre des reprsentants.

    Article 128

    La loi dtermine les rgles relatives aux salaires, pensions, indemnits et primes; prlevs sur le Trsor public, identifie les exceptions et les autorits qui prennent en charge leur mise en uvre.

    Article 129

    Tout membre de la Chambre des reprsentants, peut adresser des questions au Premier ministre, un vice-premier ministre, un ministre ou son viceministre sur des affaires de leur ressort. Les rponses doivent intervenir au cours de la mme session parlementaire. Le dput peut retirer sa question tout moment et une question ne peut tre transforme en interpellation dans la mme sance.

  • moins compter de la date de sa soumission, et dans un maximum de soixante jours, sauf en cas d'urgence et aprs l'approbation du gouvernement.

    Article 131

    La Chambre des reprsentants peut dcider de retirer sa confiance au Premier ministre, ses vice-ministres, un ministre, ou l'un de ses viceministres.

    La motion de censure ne peut tre prsente qu' la suite d'une interpellation et la suggestion du dixime au moins des membres de la Chambre des reprsentants. Aprs dlibration autour de l'interpellation, la Chambre des reprsentants doit rendre sa dcision la majorit de ses membres.

    Dans tous les cas, la Chambre des reprsentants ne peut demander le retrait de confiance propos d'une question sur laquelle elle s'est prononce dans la mme session.

    Si la Chambre dcide le retrait de confiance au Premier ministre, l'un de ses vice-ministres, un ministre ou l'un de ses vice-ministres et si le gouvernement a dclar sa solidarit avec celui-ci avant le vote, le gouvernement doit prsenter sa dmission. Si le retrait de confiance concerne l'un des membres du gouvernement, il est contraint de dmissionner.

    Article 130Tout membre de la Chambre des reprsentants peut interpeller le Premier ministre, son vice-ministre, les ministres et leurs vice-ministres, sur des questions qui relvent de leurs comptences.

    La Chambre des reprsentants discute de l'interpellation dans sept jours

    Article 132

    Vingt membres de la Chambre des reprsentants au moins peuvent demander l'ouverture d'une discussion pour clarifier la politique du gouvernement sur une question donne.

  • Article 133

    Tout membre de la Chambre des reprsentants peut prsenter une proposition de vu sur un sujet d'ordre public, au Premier ministre, ses viceministres, un ministre, et ses vice-ministres.

    Article 134

    d'accder aux donnes ou informations du pouvoir excutif lies l'accomplissement de son travail au sein de la Chambre des reprsentants.

    Tout membre de la Chambre des reprsentants peut soumettre une demande d'information ou une dclaration d'urgence au Premier ministre, l'un de ses vice-ministres, un ministre ou ses vice-ministres, au sujet de questions urgentes d'importance publique.

    Article 135

    La Chambre des reprsentants peut crer une commission ad hoc, ou confier l'une de ses Commissions une mission d'enqute sur une question d'ordre public, sur les activits d'une instance administrative, d'un organisme ou d'un projet public, en vue d'tablir les faits sur une question donne. La commission informe la Chambre des reprsentants sur les conditions financires, administratives, ou conomiques, peut mener des enqutes sur un sujet li des travaux antrieurs ou autre et la Chambre dcide ce qu'elle juge appropri cet gard.

    Afin de mener bien sa charge la Commission peut recueillir les preuves qu'elle juge ncessaires, auditionner des personnes de son choix et toutes les instances doivent rpondre ses demandes et mettre disposition les preuves, les documents ou autre.

    Dans tous les cas, tout membre de la Chambre des reprsentants a le droit

  • Article 136

    Le Premier ministre, ses vice-ministres, les ministres et leurs vice-ministres, peuvent assister aux sances de la Chambre des reprsentants, ou ses comits. Si elle est demande par la Chambre des reprsentants, leur prsence est obligatoire et ils peuvent tre assists en cela par les hauts fonctionnaires de leur choix.

    Ils doivent tre entendus chaque fois qu'ils prennent la parole, doivent rpondre aux questions en cours de discussion sans qu'ils ne soient pris en considration lors du dcompte des voix.

    Article 137

    Le prsident de la Rpublique ne peut dissoudre la Chambre des reprsentants qu'en cas de ncessit, par une dcision motive et aprs un rfrendum populaire. La Chambre des reprsentants ne peut tre dissoute pour la mme raison que la Chambre prcdente.

    Le Prsident de la Rpublique met un dcret portant suspension des sances de la Chambre des reprsentants et appelant pour un rfrendum sur sa dissolution dans les vingt jours suivants. S'il obtient la majorit des votes valides, le Prsident de la Rpublique promulgue une dcision de dissolution et la tenue de nouvelles lections dans les trente jours suivant la date de l'mission du dcret. La nouvelle Chambre des reprsentants se runit dans les dix jours suivant l'annonce des rsultats finaux.

    Article 138

    Tout citoyen peut prsenter des propositions crites la Chambre des reprsentants sur les questions d'ordre public et peut adresser une plainte que la Chambre dfre aux ministres concerns. Le cas chant, ceux-ci doivent fournir les clarifications demandes par la Chambre des reprsentants, qui informe le plaignant du rsultat.

  • Chapitre II: Le pouvoir excutif

    Section 1

    Le Prsident de la Rpublique

    Article 139

    n de

    nationalit d'un autre pays, jouir de ses droits civils et politiques, avoir termin son service militaire ou en avoir t exempt par la loi, ne pas avoir moins de quarante ans, la date d'ouverture des candidatures. La loi dfinit les autres conditions de candidature.

    Le Prsident de la Rpublique est le chef de ltat et le chef du pouvoir excutif. Il veille aux intrts du peuple et sauvegarde l'indpendance de la nation et son intgrit territoriale, respecte les dispositions de la Constitution et exerce ses comptences conformment ses dispositions.

    Article 140

    Le Prsident de la Rpublique est lu pour une priode de quatre annes civiles compter de la date d'achvement du mandat de son prdcesseur et ne peut tre rlu qu'une seule fois.

    Les procdures relatives l'lection du Prsident commencent cent vingt jours au moins avant la fin du mandat prsidentiel, et le rsultat doit tre annonc trente jours au moins avant l'achvement de cette priode.

    Le Prsident ne peut occuper de position dans un parti pour la dure de son mandat.

    Article 141

    Le candidat la prsidence de la Rpublique doit tre Egyptien, parents gyptiens, lui-mme, ses parents et son pouse, n'ayant pas port la

  • Article 142

    Pour tre recevable, une candidature la prsidence doit tre recommande par vingt membres au moins de la Chambre des reprsentants, ou parraine par vingt cinq mille citoyens membres du corps lectoral dans quinze gouvernorats au moins, avec un minimum de mille partisans dans chaque gouvernorat

    Dans tous les cas, le parrainage ne peut tre accord qu' un seul candidat, tel que prvu par la loi.

    Article 143

    Le Prsident de la Rpublique est lu au suffrage universel direct et secret, la majorit absolue des votes valides et la loi dtermine les modalits de son lection.

    Article 144

    Avant son entre en fonction, le Prsident est tenu de prter serment devant la Chambre des reprsentants.

    "Je jure par Dieu Tout-Puissant de prserver le systme rpublicain, de respecter la Constitution et la loi, de veiller entirement aux intrts du peuple et de prserver l'indpendance, l'unit de la nation et l'intgrit de son territoire".

    A dfaut de Chambre des reprsentants, le Prsident prte serment devant l'Assemble gnrale de la Haute Cour constitutionnelle.

    Article 145

    La loi dfinit le salaire du Prsident de la Rpublique, il ne peut percevoir d'autre salaire ou rmunration et son salaire n'est pas modifi pour la dure de son mandat. Il ne peut lui-mme ou par l'intermdiaire d'un tiers, exercer une profession librale, une activit commerciale, financire, ou industrielle, ne peut se porter acqureur ou locataire d'un bien d'Etat, des personnes de droit public, des entreprises du secteur public et du secteur priv des affaires,

  • ne peut leur vendre, leur louer ou changer des biens, ou tablir des contrats de concession, de fournisseur ou d'entrepreneur. Ces actes sont invalids.

    Le Prsident de la Rpublique doit prsenter une dclaration de patrimoine au dbut et la fin de son mandat, de mme qu' la fin de chaque anne, publier dans le Journal officiel.

    revient au Prsident de la Rpublique, en concertation avec le Premier ministre, de nommer les ministres de la dfense, de l'intrieur, des affaires trangres et de la justice.

    Le Prsident ne peut s'octroyer des mdailles, des dcorations, ou des insignes.

    Les cadeaux reus par le Prsident lui-mme ou par l'intermdiaire d'un tierce, en raison ou l'occasion de son poste, tant en espces qu'en nature, sont la proprit de ltat et sont verss au Trsor public.

    Article 146

    Le Prsident charge un Premier ministre de former un gouvernement et de prsenter son programme la Chambre des reprsentants. Si le gouvernement n'obtient pas la confiance de la majorit dans les trente jours suivants, le Prsident nomme un Premier ministre propos par le parti ou la coalition majoritaire au sein de la Chambre des reprsentants.

    Si ce gouvernement n'obtient pas la confiance de la majorit dans les mmes dlais, La Chambre des reprsentants est dissoute et le Prsident appelle lire une nouvelle Chambre, dans les soixante jours qui suivent la dissolution.

    La dure totale des dlais ne doit pas dpasser soixante jours.

    Si les membres du gouvernement sont choisis par le parti ou la coalition qui dispose du plus grand nombre de siges la Chambre des reprsentants, il

  • Article 147

    Le Prsident de la Rpublique peut rvoquer le gouvernement sous rserve de l'approbation par une majorit des membres de la Chambre des reprsentants.

    Le Prsident peut procder un remaniement ministriel aprs la

    gnrale de ltat devant la Chambre des reprsentants l'ouverture de la session annuelle ordinaire.

    Il peut faire des dclarations ou adresser des messages la Chambre des reprsentants.

    consultation du Premier ministre et l'approbation de la Chambre des reprsentants la majorit absolue des membres prsents, constituant un tiers au moins des membres de la Chambre.

    Article 148

    Le Prsident de la Rpublique peut dlguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, aux vice-premiers ministres, aux ministres et viceministres et aux gouverneurs. Conformment la loi, ils ne peuvent dlguer ces pouvoirs autrui.

    Article 149

    Le Prsident de la Rpublique peut convoquer le gouvernement pour une runion de consultation sur des questions importantes et prside la runion laquelle il participe.

    Article 150

    Le Prsident de la Rpublique dfinit la politique gnrale de ltat avec la collaboration du Conseil des ministres et ils supervisent sa mise en uvre, de la manire dcrite dans la Constitution.

    Le Prsident de la Rpublique peut faire une dclaration de politique

  • Article 151

    Les traits de paix, d'alliance et ce qui a trait la souverainet, ne sont ratifis qu'aprs un rfrendum et l'annonce de ses rsultats.

    Dans tous les cas, les traits conclus ne peuvent contredire les dispositions de la Constitution ou avoir pour consquence le renoncement une partie du territoire.

    Article 152

    Le Prsident est le Commandant suprme des forces armes. Il ne peut dclarer la guerre, ni envoyer des forces armes en mission de combat en dehors des frontires de Ltat, qu'aprs l'avis du Conseil de dfense nationale, et l'approbation de la Chambre des reprsentants une majorit des deux tiers de ses membres.

    A dfaut de Chambre des reprsentants, le Conseil suprme des forces armes est consult et l'approbation du Conseil des ministres et du Conseil de dfense nationale est ncessaire.

    Article 153

    Le Prsident nomme les fonctionnaires civils, les militaires, les reprsentants politiques et les rvoque. Il accrdite les reprsentants politiques des Etats et des organismes trangers, conformment la loi.

    Le Prsident de la Rpublique reprsente l'tat dans ses relations extrieures, conclu les traits, ratifis aprs l'approbation de la Chambre des reprsentants, et qui ont force de lois ds leur publication, en conformit avec les dispositions de la Constitution.

    Article 154

    Le Prsident de la Rpublique dcrte l'tat d'urgence, aprs avoir pris l'avis du Conseil des ministres, tel que prvu par la loi. Ce dcret est soumis la Chambre des reprsentants dans les sept jours suivants.

  • Si le dcret est annonc en dehors de la session ordinaire de la Chambre des reprsentants, une runion immdiate est convoque.

    Dans tous le cas, la dclaration de l'tat d'urgence doit tre approuve par une majorit des membres de la Chambre des reprsentants, l'tat d'urgence est dcrt pour une dure dtermine n'excdant pas trois mois, et n'est prolonge que pour une seule dure similaire, sous rserve de l'approbation des deux tiers des membres de la Chambre des reprsentants. A dfaut de Chambre des reprsentants, l'affaire est porte devant le Conseil des ministres pour approbation, sous rserve d'tre prsente la nouvelle Chambre sa premire sance.

    La Chambre des reprsentants ne peut tre dissoute lorsque l'tat d'urgence est en vigueur.

    Article 155

    Le Prsident de la Rpublique, aprs avis du Conseil des ministres dispose du droit de grce et de rduction des peines. L'amnistie gnrale doit faire l'objet d'une loi approuve la majorit des membres de la Chambre des reprsentants.

    Article 156

    Si un lment intervient en dehors de la session parlementaire ncessitant des mesures d'urgence, le Prsident convoque la Chambre des reprsentants une runion exceptionnelle. A dfaut de Chambre, le Prsident de la Rpublique peut mettre des dcisions ayant force de loi, sous rserve de les soumettre pour discussion et approbation la nouvelle Chambre, quinze jours au plus tard aprs sa mise en place. Si ces dcisions ne sont pas soumises la Chambre des reprsentants ou sont rejetes, elles perdent rtroactivement le statut de lois et leurs effets sont annuls sans qu'une dcision ne soit ncessaire. Toutefois, La Chambre des reprsentants peut en dcider autrement en conservant la validit des effets pour la priode antrieure ou en intervenant sur ces effets.

  • Article 157

    Le Prsident de la Rpublique a le droit d'appeler les lecteurs un rfrendum sur des questions relatives aux intrts suprmes du pays, dans la limite des dispositions prvues par la Constitution.

    Si le rfrendum comporte plusieurs questions, chacune d'elles est vote.

    Article 158

    Le Prsident de la Rpublique peut soumettre sa dmission la Chambre des reprsentants. A dfaut elle est soumise lAssemble gnrale de la Haute Cour constitutionnelle.

    Article 159

    La mise en accusation porte contre le Prsident de la Rpublique, pour violation de la Constitution, haute trahison et autres crimes, est formule par une demande crite et signe par la majorit des membres de la Chambre des reprsentants au moins. L'acte d'accusation est prcd d'une enqute mene par le Procureur gnral, ou l'un de ses assistants si des circonstances l'en empchent, et requiert le vote des deux tiers des dputs.

    Ds la promulgation de cet acte, le Prsident de la Rpublique est suspendu de ses fonctions et ceci constitue un empchement provisoire qui met obstacle l'exercice de ses comptences jusqu'au verdict.

    Le Prsident de la Rpublique comparait devant une cour spciale prside par le Prsident du Conseil suprme de la magistrature, avec comme membres, le plus ancien vice-prsident de la Haute Cour constitutionnelle, le plus ancien vice-prsident du Conseil d'Etat, le plus ancien Prsident de la Cour d'appel et le Procureur gnral est charg des poursuites. En cas d'empchement de l'un ou l'autre des membres du tribunal, il est remplac par son successeur en anciennet. Les jugements sont dfinitifs et sans appel.

    La loi organise les procdures de l'enqute et du procs. Si le Prsident est jug coupable, il est destitu sans que cela ne porte prjudice aux autres peines.

  • Article 160

    reprsentants dclare la vacance du poste. Cette dclaration est adopte la majorit des deux tiers au moins, si la vacance du poste est due d'autres raisons. La Chambre des reprsentants informe l'Organisme national des lections et le prsident de la Chambre des reprsentants assure temporairement les pouvoirs du Prsident de la Rpublique.

    A dfaut de Chambre des reprsentants, l'Assemble gnrale de la Haute Cour constitutionnelle et son prsident, remplacent la Chambre des reprsentants et son prsident.

    Dans tous les cas, l'lection d'un nouveau prsident doit se tenir 90 jours tout au plus aprs la date de vacance du poste. Le mandat prsidentiel commence la date de l'annonce des rsultats de l'lection.

    Le Prsident par intrim ne peut concourir l'lection prsidentielle, demander l'amendement de la Constitution, dissoudre la Chambre des reprsentants ou rvoquer le gouvernement.

    Article 161

    La Chambre des reprsentants peut proposer un retrait de confiance au Prsident et la tenue d'une lection prsidentielle anticipe, la demande crite et motive de la majorit des membres de la Chambre des reprsentants au moins et l'approbation des deux tiers de ses membres. La

    Si un obstacle temporaire empche le Prsident de la Rpublique d'exercer ses pouvoirs, il est remplac par le Premier ministre.

    En cas de vacance du poste de Prsident de la Rpublique pour cause de dmission, de dcs, ou d'incapacit permanente, la Chambre des

    motion de censure pour les mmes motifs ne peut tre prsente plus d'une fois au cours du mandat prsidentiel.

    Une fois la motion de censure approuve, il revient au Premier ministre de la soumettre au rfrendum avec la proposition d'une lection prsidentielle anticipe. Si la majorit est favorable, le Prsident est destitu, son poste

  • dclar vacant et une lection prsidentielle anticipe a lieu dans les soixante jours suivants les rsultats du rfrendum. Si la majorit est contre; la Chambre des reprsentants est considre dissoute et le Prsident appelle lire une nouvelle Chambre dans trente jours compter de la date de la dissolution.

    Article 162

    Si la vacance du poste de Prsident de la Rpublique concide avec la tenue d'un rfrendum ou des lections parlementaires, la priorit est accorde l'lection prsidentielle et la Chambre des reprsentants est maintenue jusqu' l'lection du Prsident de la Rpublique.

    Section 2

    Le Gouvernement

    Article 163

    Le Gouvernement est la plus haute instance administrative et excutive de ltat et se compose du Premier ministre, ses vice-ministres, des ministres et leurs vice-ministres.

    Le Premier ministre est le chef du Gouvernement, il supervise ses travaux et l'oriente dans l'exercice de ses comptences.

    Article 164

    Le Premier ministre nomm doit tre Egyptien, n de parents gyptiens, luimme et son conjoint n'ayant pas d'autre nationalit, jouir de ses droits civils et politiques, avoir termin son service militaire ou en avoir t exempt par la loi, et ne pas avoir moins de trente ans la date de sa nomination.

    La fonction de membre du Gouvernement et le mandat parlementaire ne sont pas cumulables. Si un dput est nomm au Gouvernement, son sige est vacant la date mme de sa nomination.

  • Article 165

    Avant leur entre en fonction, le Premier ministre et les membres du Gouvernement sont tenus de prter serment devant le Prsident de la Rpublique

    "Je jure par Dieu Tout-Puissant de prserver le systme rpublicain, de respecter la Constitution et la loi, de veiller entirement aux intrts du peuple et de prserver l'indpendance, l'unit de la nation et l'intgrit de son territoire".

    Article 166

    La loi dtermine le salaire du Premier ministre et des membres du Gouvernement et ils ne peuvent percevoir d'autre salaire ou rmunration. Ils ne peuvent eux-mmes ou par l'intermdiaire d'un tiers, exercer une profession librale, une activit commerciale, financire, ou industrielle, ne peuvent se porter acqureurs ou locataires d'un bien d'Etat, des personnes de droit public, des entreprises du secteur public et du secteur priv des affaires, et ne peuvent leur vendre, leur louer ou changer des biens, ou tablir des contrats de concession, de fournisseur ou d'entrepreneur. Ces actes sont invalids.

    Les membres du Gouvernement doivent prsenter une dclaration de patrimoine au dbut et au terme de leur prise de fonction, de mme qu' la fin de chaque anne.

    S'i