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I.H.E.C Licence Appliquée en Comptabilité Les particularités comptables dans le secteur bancaire Selon le Système comptable des Entreprises Mohamed Neji Hergli Octobre 2009

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I.H.E.CLicence

Appliquée en

Comptabilité

Les particularitéscomptables dans le secteurbancaire

Selon le Système comptable desEntreprises

Mohamed Neji Hergli

Octobre 2009

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Chapitre 1. L’entreprise bancaire : Spécificités et cadre comptable

Section 1. Spécificités de l’entreprise bancaire :

La banque n’est pas une entreprise comme les autres. Certes comme toute entreprise, elle a un

statut juridique, une organisation, un système de pilotage, des produits, une stratégie. Mais elle crée

de la monnaie, elle recueille l’épargne du public, elle gère les moyens de paiement. Une définition

précise de l’entreprise bancaire s’avère, donc, nécessaire.

En raison de l’exposition des banques à une typologie de risques qui leur est particulière, le secteur

bancaire est placé sous la haute surveillance des autorités monétaires qui ne peuvent tolérer un

secteur totalement libre où les crises bancaires seraient à l’origine de crises économiques.

I. La notion d’entreprise bancaire :

Le terme "banque", appellation très utilisée, recouvre en fait un ensemble d’organisations à

fonctions, statuts ou activités forts différents. Les propos de cette section essaieront de cerner les

caractéristiques de ces établissements à travers une approche tridimensionnelle couvrant les

principaux courants de la littérature financière.

On distinguera à cet effet, une acception purement théorique, où la banque est considérée comme

étant intermédiaire financier, une autre acception institutionnelle qui classe les établissements de

crédit en plusieurs catégories et une dernière acception, professionnelle, qui reconnaît la diversité du

métier du banquier.

I.1. La Banque "Intermédiaire financier" :

La fonction d’intermédiation financière des banques est reconnue depuis le moyen âge. Mais la

première conceptualisation n’a été formulée qu’en 1960 par les deux américains Gurley et Shaw1, qui

ont mis l’accent sur la mission essentielle de la banque, la transformation d’échéances et de risques.

Dans le cadre de cette approche classique et comme l’illustre le schéma ci-après, proposé par Sylvie

de Coussergues2, il s’agit de distinguer les aspects suivants :

1J.G. Gurley et E.S. Shaw [1960], Money in a theory of finance, Brooking’s Institution.

2 Sylvie de Coussergues [1994], La banque, structure, marchés et gestion – Editions Dalloz

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Les agents à capacité ou besoin de financement :

Certains agents économiques, tels que les ménages, ne consomment pas l’intégralité de leurs

revenus et dégagent une épargne qu’ils cherchent à placer. Ils ont une capacité de financement, ils

sont prêteurs. D’autres agents, au contraire, dépensent davantage leur revenu comme par exemple

les entreprises ou les administrations. Ils ont un besoin de financement, ils sont emprunteurs.

La finance directe et la finance indirecte :

Avec la finance directe, les agents à besoin et capacité de financement entrent directement en

relation sur les marchés de capitaux. Les agents à besoin de financement émettent des titres

souscrits par les agents à capacité de financement, ce qui revient pour les premiers à emprunter des

capitaux aux seconds et à l’occasion de ces opérations, prêteurs et emprunteurs se mettent d’accord

sur un montant, une durée et un prix, le taux d’intérêt.

La relation prêteurs-emprunteurs des marchés ne permet pas, toutefois, l’apurement des besoins de

financement. D’une part les emprunteurs, dont le besoin de financement découle d’opérations

d’investissement, émettent des titres à long terme alors que les prêteurs préfèrent les placements à

court terme. Mais surtout, les marchés de capitaux sont des marchés imparfaits où règnent

l’incertitude et l’asymétrie d’information, certains agents détiennent des informations que les prix ne

reflètent pas.

L’intervention d’un intermédiaire financier, c’est à dire le processus de finance indirecte, remédie

aux imperfections de la finance directe. En s’interposant entre le prêteur et l’emprunteur,

l’intermédiaire émet des titres à terme et à risque mieux adaptés aux préférences des prêteurs, il

collecte des capitaux qu’il redistribue par la suite sous forme de crédits aux agents à besoin de

financement.

L’intermédiaire financier, fournisseur de liquidités :

Les contrats de dépôt, comme ceux de crédit, procurent au client une assurance de liquidité.

Le dépôt en banque est un actif parfaitement liquide. Divisible en unités de faible montant, il est

accepté par tous comme moyen de paiement. La banque associe généralement au contrat de dépôt

des modes de transfert avec la mise au point d’instruments de paiement traditionnels comme le

chèque ou le virement ou, encore plus modernes, avec les cartes de paiement.

Des systèmes de compensation assurent de surcroît la convertibilité des dépôts bancaires. Enfin la

valeur nominale d’un dépôt est fixe, non sujette à des pertes en capital. Le principal risque encouru

par le déposant est la faillite de la banque. Cependant, le dépôt bancaire peut être considéré comme

un actif moins risqué que les titres émis par les emprunteurs privés, en raison de la surveillance de la

sécurité du système bancaire par les pouvoirs publics.

Le contrat de crédit garantit à l’emprunteur une fourniture immédiate de liquidités lui permettant

d’engager sans délai des dépenses.

La spécificité de la banque réside dans le fait que tant leurs dettes que leurs créances sont une

assurance de liquidité pour la clientèle.

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I.2. La Banque "Etablissement de crédit" :

Cette approche met l’accent sur la banque en tant qu’institution dont la définition et les opérations

accomplies relèvent d’une législation spécifique. Elle sera développée dans le cadre de la loi n° 2001-

65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit telle que modifiée par la loi n° 2006-19 du

2 mai 2006 (ci-après désignée par "loi bancaire").

Cette loi introduit une définition de l’activité bancaire et précise les conditions d’exercice de cette

activité.

I.2.1. Les différentes formes d’activité :

Les formes d’activités bancaires prévues par la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001, peuvent être

regroupées en trois grandes catégories :

Le monopole des banques :

La loi distingue quatre types d’opérations qui constituent l’essence même de l’intermédiation

financière, à savoir :

1. La réception des dépôts du public ; c’est-à-dire des fonds apportés par des tiers, utilisés par

l'établissement de crédit pour son propre compte et remboursables.

2. La distribution de crédits ; et par crédit, il faut entendre non seulement les crédits par

décaissement, les engagements par signature mais également le crédit-bail (leasing) et

l’affacturage (factoring).

3. L'exercice, à titre d'intermédiaire, des opérations de change.

4. La mise à disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiements.

Les prises de participations :

Cette activité est admise librement pour les organismes qui exercent des opérations bancaires en

vertu des lois qui leur sont propres, et sous certaines conditions pour les banques agréés dans le

cadre de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001. Ces conditions, édictées par l’article 21 de la loi

bancaire, relèvent d’une approche prudentielle de la question en établissant des ratios entre les

participations et les fonds propres.

Les activités connexes :

Ce sont des activités qui prolongent les opérations de banque ; la loi bancaire en donne une

énumération, d’ailleurs non exhaustive, avec le conseil et l’assistance en matière de gestion de

patrimoine, de gestion financière, d’ingénierie financière et d’une manière générale tous les services

destinés à faciliter la création, le développement et la restructuration des entreprises.

I.2.2. Les conditions d’exercice de l’activité bancaire :

Ces conditions touchent à quatre aspects essentiels de la banque : l’agrément préalable, la forme

juridique, le capital minimum et la notoriété des dirigeants.

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L’agrément nécessaire à l’exercice de la profession bancaire :

L’exercice de la profession bancaire est subordonné, sous peines de sanctions pénales prévues par

l’article 51 de la loi bancaire, à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le Ministre des

Finances, sur rapport de la Banque Centrale chargée de l’instruction des demandes d’agrément.

L’agrément est accordé, compte tenu du programme d’activité de l’établissement requérant, des

moyens techniques et financiers qu’il prévoit de mettre en œuvre, de la qualité des apporteurs de

capitaux et, le cas échéant de leurs garants ainsi que de l’honorabilité et de la qualification adéquate

de leurs dirigeants.

Il est également tenu compte, pour l’octroi de l’agrément, de l’aptitude de l’établissement requérant

à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon

fonctionnement du système bancaire et assurant à la clientèle une sécurité satisfaisante.

La forme juridique :

Les banques de statut juridique tunisien et établies en Tunisie ne peuvent être constituées, en vertu

des dispositions de l’article 12 de la loi bancaire, que sous forme de sociétés anonymes, ou sous une

forme prévue par un statut légal spécial.

Les banques étrangères exerçant une activité en Tunisie par l’intermédiaire de succursales ou

agences doivent être constituées sous forme de sociétés anonymes sauf si un autre statut juridique a

été apprécié et accepté lors de la délivrance de l’agrément, leur statut devant être en tout état de

cause conforme à la législation en vigueur dans leur pays d’origine.

Le capital minimum :

Traduisant ses fonds propres lors de sa création, toute banque doit justifier d’un capital minimum. Ce

dernier qui s’établissait à 200.000 DT en 1967, a connu plusieurs révisions à la hausse pour se situer depuis

2006 à 25.000.000 DT. Ce capital minimum doit être libéré en totalité lors de la création de la banque.

Le capital initial d'une banque peut, s'il dépasse le capital minimum, être libéré conformément aux

dispositions du code des sociétés commerciales, sans, toutefois, que le montant libéré à la

souscription ne puisse être inférieur au capital minimum.

Toute succursale ou agence de banque étrangère autorisée à exercer en Tunisie doit justifier lors de son

installation en Tunisie d’une dotation minimale de même montant libérable dans les mêmes conditions.

La notoriété des dirigeants :

Les dirigeants d’une banque exerçant en Tunisie doivent répondre aux exigences d’une bonne

moralité et jouir d’une bonne notoriété, ils doivent, à cet effet, vérifier les conditions :

1. de respect du secret professionnel ;

2. de l’interdiction de cumul de fonctions, (dans deux établissements de crédit, ou dans un

établissement de crédit et une société d’assurance) ;

3. de la nationalité tunisienne, sauf dérogation accordée aux dirigeants des banques off-shore.

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I.3. La Banque "Métier" :

Les deux approches de l’entreprise bancaire, évoquées précédemment, sont partielles dans la

mesure où l’une s’attache de façon générale à la fonction d’intermédiaire financier et l’autre se

limite à présenter une classification des établissements de crédit. Elles ne reflètent pas la grande

diversité de l’activité bancaire. Le recours à la notion de métier, un métier se définissant comme une

activité articulée autour de couples produits-clients, d’un know-how et de structures de production,

permet de compléter la présentation de l’entreprise bancaire.

L’objet de ce paragraphe est de présenter les différents métiers de banque reconnus à travers des

critères adéquats définis par la littérature financière.

I.3.1. Les critères définissant les métiers de la banque :

Deux critères semblent être particulièrement adaptés à la description des métiers de la banque, à

savoir :

Le mode de collecte des ressources, ce qui conduit à distinguer les banques à réseau deguichets et les banques sans réseau qui collectent leurs ressources sur les marchés decapitaux (interbancaire, monétaire, obligataire). Ce critère est particulièrement déterminantcar il commande la clientèle de la banque donc, ses produits, sa structure financière et sonorganisation ;

Le type d’activité, en distinguant l’activité domestique (on shore), tant en matière dedépôts que de crédits, et l’activité internationale (off shore). Par activité internationale, onentend habituellement une banque ayant des agences et filiales à l’étranger et/ou une banquedont les opérations vis-à-vis des non-résidents est prépondérante.

Le croisement de ces deux critères conduit à définir quatre types de banques. Mais en fait les

frontières entre métiers ne se tracent pas de façon aussi catégorique.

I.3.2. Une typologie des métiers de la banque :

La banque généraliste :

Appelée également banque universelle, la banque généraliste est un établissement de crédit :

présent sur tous les segments du marché : activité domestique et internationale,particuliers et entreprises, tous types de financements et de prestations de services.

disposant d’un réseau de guichet lui permettant de collecter auprès de la clientèle unefraction significative de ses ressources.

La banque spécialiste :

Il s’agit d’un établissement de crédit :

présent sur un segment du marché : Ce segment peut être une clientèle (PME, particuliers), unproduit (crédit au logement) ou une aire géographique (banque résidente ou non-résidente),

qui, selon les cas, dispose ou non d’un réseau de guichets.

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La distinction banque généraliste - banque spécialiste ne recouvre pas intégralement celle de banque

de détail (retail banking)- banque de gros (wholesale banking), empruntée au monde bancaire anglo-

saxon et qui correspond à la distinction banque à réseau – banque sans réseau.

II. Les risques bancaires :

Lorsque les flux de trésorerie escomptés à une date future ne peuvent être prévus avec certitude

dans une décision financière, il y a risque du fait de cette incertitude. Le risque inclut alors la

survenance de mauvais résultats c'est-à-dire des rendements inférieurs à ceux escomptés tout

comme il inclut celle de bons résultats à savoir des rendements supérieurs à ceux escomptés. Dans le

premier cas on parle de risque négatif ou downside risk, c'est-à-dire le risque de voir les résultats

tirés vers le bas. Dans le second cas, par contre, on parle de risque positif ou upside risk c'est-à-dire le

risque d'avoir des résultats tirés vers le haut. Cette situation met généralement le gestionnaire de

risque, également appelé risk manager face une multitude d'éventualités. Il est, toutefois, entendu

que ce qui inquiète le plus ce dernier n'est pas tant l'évolution positive de ses résultats mais plutôt le

risque downside.

Plusieurs classifications des risques spécifiques encourus par les banques ont été souvent retenues

par la doctrine, celles qui distinguent les risques pris (risques de marché) de ceux subis (risques de

crédit) par les établissements des crédits, et celles qui distinguent les risques purement financiers de

ceux opérationnels.

Cette dernière classification qui paraît, à notre avis, plus complète, couvre l’ensemble des risques

majeurs de l’activité bancaire qui pourront avoir soit un impact direct (pour les risques financiers) ou

indirect (pour les risques opérationnels) sur la situation financière des banques.

Dans la catégorie des risques financiers on relève le risque de crédit, celui de taux, celui de liquidité,

celui de marché et enfin de solvabilité3.

RisquesFinanciers

Taux d'intérêt

Crédit

Liquidité

Marché

Les risques opérationnels et/ou techniques désignent tous les risques de dysfonctionnements

internes dont les conséquences peuvent être extrêmement importantes. Certains sont liés aux

systèmes d’information, d’autres sont liés aux procédures internes et à leur respect.

3Joël Bessis [1995], Gestion des risques et gestion actif-passif des banques- Editions Dalloz

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Une étude réalisée en 2004 par la Banque des Règlements Internationaux et résumée dans le tableauci-dessous, a prouvé que les principales causes des crises bancaires récentes dans les économiesmatures (pays du G10) sont à rechercher dans la mauvaise gestion du risque de crédit (85%), durisque de marché (31%) et du risque opérationnel (38%).

Type de Risque Nombre de cas Pourcentage de faillite

Crédit 11 85%

Marché 4 31%

Opérationnel 5 38%

Source : Banque des Règlements Internationaux, Document de travailsur les faillites bancaires dans les économies matures, Avril 2004

II.1. Le risque de crédit :

Le risque de crédit est à la fois le plus dangereux et le plus courant pour une banque ; il s’agit du non-

respect par un client de son engagement financier, à savoir dans la majorité des cas, le

remboursement d’un prêt.

Les événements qui peuvent amener un emprunteur à ne pas honorer ses engagements sont

multiples :

Une malhonnêteté évidente (escroquerie, abus de confiance) ;

Un cas de force majeure : ceci est notamment le cas en ce qui concerne les crédits accordés à

des emprunteurs étrangers qui peuvent être confrontés à des risques de guerre, de

révolution, de catastrophes naturelles ou de non-transfert ;

Le plus souvent, la cause du non-remboursement est à rechercher dans une défaillance

économique ou financière involontaire des débiteurs.

L’une des solutions préconisées pour limiter la portée de ce type de risque réside dans une bonne

appréciation préalable de ce dernier, dans la limitation et la division des engagements pris sur un

même emprunteur et dans la recherche d’éventuelles garanties.

II.2. Le risque de taux :

Ce type de risque a pour origine l’activité même d’un établissement de crédit qui consiste à réaliser

des prêts et à y adosser une collecte. Le risque de taux apparaît lorsque le coût des ressources

devient supérieur au rendement des emplois.

Ce risque ne se matérialise jamais lors de la réalisation du crédit, car à un instant donné il serait

absurde qu’un établissement prête à un taux inférieur au coût de sa collecte. Le risque de taux ne

peut donc apparaître que lorsque les emprunteurs (les déposants) viennent rembourser (se faire

rembourser) leurs prêts (leurs placements) par anticipation. Dans ce cas, l’adossement prévu à

l’origine disparaît.

Or, dans la réalité l’adossement parfait ne peut exister puisque la fonction principale des institutions

financières est de transformer des ressources, le plus souvent à court terme, en emplois à long terme.

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Pour qu’une banque évite d’avoir une trop grande exposition au risque de taux, il est souhaitable

qu’elle limite son risque de transformation, c’est à dire, qu’elle s’efforce d’adosser au mieux la durée

de ses emplois avec celle de ses ressources.

II.3. Le risque de liquidité :

Comme toute entité juridique, un établissement de crédit doit pouvoir faire face à ses engagements.

Pour cela, il doit être en mesure de parer à tout moment aux décaissements éventuels de sa

clientèle. S’il en est incapable, il court un risque de liquidité.

Un établissement de crédit, qui souhaite éviter cette situation, doit conserver une partie significative

de ses emplois à court terme, afin de pouvoir les récupérer à tout moment pour faire face aux

retraits de sa clientèle. Conserver la liquidité de ses emplois revient donc à éviter leur trop grande

immobilisation, ce qui permet de comprendre l’analogie existante entre risque de liquidité et risque

d’immobilisation.

II.4. Le risque de marché :

La fonction principale des banques sur les marchés (financier, de devises,...) est d’intervenir pour le

compte de sa clientèle. Dans ce cas, l’activité de l’Etablissement est « transparente » et ne fait courir

aucun risque à celui-ci (hormis un risque de non-paiement de son propre client).

Néanmoins, il serait impensable qu’un établissement de crédit ne profite pas de la technicité de ses

collaborateurs pour réaliser des opérations pour son propre compte. Il ouvre alors des positions dont

le débouclage peut se révéler gagnant, mais aussi, bien sûr, perdant.

Cette recherche de profit supplémentaire ne doit pas faire courir de risques excessifs. Il s’agira donc,

pour chaque établissement, de fixer des règles de fonctionnement et des limites strictes, mais aussi

d’en assurer un contrôle périodique et rigoureux.

La notion de risque de marché regroupe donc différents types de risques (change, cours, livraison).

II.5. Le risque de solvabilité :

Si le risque de contrepartie désigne le risque de dégradation de la solvabilité des contreparties et non

pas de l’établissement prêteur, le risque de solvabilité se manifeste pour un établissement à travers

l’absence de fonds propres suffisants pour absorber des pertes éventuelles.

Ce risque résulte du montant des fonds propres disponibles d’une part, et des risques encourus d’autre part.

La réglementation prudentielle fixe des seuils minimaux de fonds propres en fonction des risques

auxquels les établissements sont exposés.

II.6. Le risque opérationnel :

Le risque opérationnel se définit comme étant le risque de pertes résultant de carences ou de

défaillances attribuables à la conception, à l’organisation et à la mise en œuvre des procédures, aux

erreurs humaines ou techniques ainsi qu’aux événements extérieurs. La définition inclut, entre

autres, le risque juridique mais exclut les risques stratégiques et de réputation.

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III. La surveillance du secteur bancaire :

La concrétisation pour un établissement bancaire d’un ou de plusieurs risques précités, avec uneampleur inattendue pourrait être non seulement à l’origine de sa faillite, mais aussi au déséquilibrede tout le système bancaire, on parle alors de la notion de risque systémique.

Pour cette raison, les banques sont tenues sous "haute surveillance". Le dispositif prudentiel issu dela loi bancaire et des circulaires de la B.C.T, est extrêmement contraignant. L’application de cedispositif est surveillée en permanence par la Banque Centrale de Tunisie qui est dotée desinstruments de surveillance suivants :

III.1. Droit d'information :

Les banques sont tenues de fournir à la Banque Centrale de Tunisie tous documents,renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires à l'examen de leurs situations etpermettant de s'assurer qu'elles font une application correcte de la réglementation édictée enmatière de contrôle du crédit et des changes et de contrôle des banques.

Les commissaires aux comptes des banques sont tenus de remettre à la Banque Centrale de Tunisiedans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, un rapport concernant le contrôle qu'ils onteffectué et de lui adresser une copie de leur rapport destiné à l'Assemblée Générale et aux organesde la banque qu'ils contrôlent.

Ils sont également tenus de signaler immédiatement à la Banque Centrale de Tunisie tout fait denature à mettre en péril les intérêts de la banque ou des déposants.

III.2. Contrôle sur pièces :

Il est exercé sur la base des documents comptables et financiers et des données statistiquescommuniquées périodiquement par les banques.

III.3. Contrôle sur place :

Il est effectué par des missions d'inspection globale inscrites dans le cadre d'un programme annuelétabli par la Banque Centrale de Tunisie. Il constitue un moyen de vérification de l'exactitude desinformations transmises et d'appréciation de l'organisation et du fonctionnement interne desbanques.

L'objectif de ces missions est de faire un diagnostic financier et organisationnel de la banqueinspectée afin de prévenir les différents risques inhérents à l'activité.

En plus de ces vérifications périodiques, le contrôle sur place peut revêtir la forme d'une missiond'inspection ponctuelle ayant l'aspect d'une enquête de courte durée et portant sur des opérationsparticulières.

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Section 2. Cadre comptable bancaire :

I. Les spécificités de la comptabilité bancaire :

La comptabilité bancaire présente des spécificités qui tiennent d’abord aux contraintes del’environnement, mais aussi à la nature des opérations traitées et à la finalité des informationsproduites.

I.1. Les contraintes de l’environnement :

Les banques constituent une source d’information irremplaçable : collecte des dépôts, distributionde crédits, relations financières avec l’étranger. Aussi sont-elles fortement sollicitées par les autoritésdésireuses d’établir des statistiques (masse monétaire, balance des paiements, crédits et dépôts) quiserviront de base à la définition de la politique monétaire.

I.2. Les spécificités liées à la nature des opérations :

Dans une banque, toute opération se traduit, dans la quasi-totalité des cas, par un engagement ouun flux financier qu’il convient de comptabiliser, tout acte de banque est donc un acte comptable. Lamasse des opérations traitées quotidiennement étant considérable, le nombre d’enregistrementscomptables l’est tout autant. Trois conséquences vont en découler :

Une décentralisation de la fonction comptable où l’acte comptable sera réalisé sur le lieu

même du traitement de l’opération, et non dans un service spécialisé comme dans les autres

entreprises,

Un recours accru à l’outil informatique pour permettre le traitement de cette masse

d’opérations dont l’enregistrement comptable, à partir de schémas préétablis, fait partie

intégrante de la chaîne de traitement de l’opération,

d’où une centralisation du traitement comptable au sein du système informatique.

I.3. Les spécificités liées à la finalité :

La comptabilité d’un établissement de crédit n’est pas seulement destinée aux usagers traditionnelsde toute comptabilité : investisseurs, administration fiscale, usagers internes. Elle est également labase permettant aux autorités monétaires de tutelle d’exercer leur contrôle et de produire lesstatistiques évoquées ci-dessus. Elle permet à la Banque centrale d’exercer sa mission de surveillancenotamment par le biais de ratios prudentiels tels que le ratio de solvabilité.

II. Les principes comptables et les procédés de mesure applicables à l’activité bancaire :

II.1 Les principes comptables :

Les principes4 qui sous-tendent la préparation et la présentation des états financiers desétablissements bancaires ne sont pas différentes de ceux applicables à l’ensemble des entreprises.

4A des fins purement pédagogiques, le terme principe comptable désigne, dans cette section, l’ensemble constitué

des 2 hypothèses sous-jacentes, des 12 conventions comptables de base et de la règle de non-compensation.

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Le domaine bancaire, de part sa spécificité, implique, néanmoins, plusieurs entorses et dérogations àcertaines conventions d’une part et un recours massif à d’autres, d’autre part.

Le schéma ci-après permet d’illustrer ces propos :

Principes applicables sanstransgression

Principes applicables avectransgression

Principes significativementapplicables

Continuité d’exploitation (H.S)

Entité (C.C.B)

Unité monétaire (C.C.B)

Périodicité (C.C.B)

Réalisation du revenu (C.C.B)

Rattachement des chargesaux produits (C.C.B)

Permanence des méthodes(C.C.B)

Information complète (C.C.B)

Importance relative (C.C.B)

Non compensation (Règle)

Prudence (C.C.B)

Coût historique (C.C.B)

Objectivité (C.C.B)

Comptabilité d’engagement (H.S)

Prééminence du fond sur laforme (C.C.B)

H.S : Hypothèse sous-jacenteC.C.B : Convention comptable de base

II.1.1. Les principes applicables avec transgression :

Principe Cadre Général Cadre Bancaire

Non Compensation § 21 de la norme générale NC 01

La compensation entre les postes d'actifet de passif ou entre des postes decharges et de produits n'est pas admise àmoins qu'elle ne soit autorisée par lesnormes comptables.

§ 11 et § 24 de la norme NC 21

1- La compensation entre les postes d'actifet de passif n'est pas admise à moinsqu'elle ne peut être opérée que lorsquecelle-ci est prévue par les normescomptables ou lorsque les conditionssuivantes sont remplies:(a) l'élément d'actif et l'élément de passifportent sur des montants déterminés etsont libellés dans la même monnaie oudans des monnaies échangeables;(b) Il existe un droit légal pour opérer lacompensation ou un accord avec lacontrepartie compatible avec le droitlégal.(c) La banque à l'intention de liquider lessoldes correspondants aux élémentsd'actif et de passif sur une basecompensée, ou de réaliser l'élément d'actifet de liquider l'élément de passif de façonsimultanée.2- La compensation entre des charges etdes produits dans l'état de résultat ne peutêtre opérée que lorsque celle-ci est prévuepar les normes comptables, ou lorsque lescharges et les produits se rapportent àdes éléments d'actif et de passif pouvantêtre compensés au bilan conformémentau paragraphe susvisé.

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Principe Cadre Général Cadre Bancaire

Prudence § 47 du cadre conceptuel

La prudence a pour but d'éviter le risquede transfert sur l'avenir d'incertitudesprésentes. Elle ne permet de prendre encompte que les bénéfices réalisés àl'exclusion des gains potentiels, parcontre les pertes sont prises en comptedés qu'elles deviennent probables mêmesi elles ne sont connues qu'après laclôture des comptes.

§ 28 de la norme NC 25

La prise en compte des résultats nonréalisés sur les titres de transaction.

§ 36 de la norme NC 25

Le non provisionnement, sous certainesconditions, des moins-values latentes surles titres d'investissement.

Coût historique § 41 du cadre conceptuel

Le coût historique auquel un actif oupassif est entré dans le bilan doit êtremaintenu. Ce qui va à l'encontre d'uneréévaluation des actifs ou d'unecomptabilité tenant compte de l'inflation.

Le recours à la valeur de marché ou markto market en date d'arrêté pour lesopérations en devises, les titres detransaction, les instruments financiers àterme constituent tant de dérogations auprocédé de mesure du coût historiquedans le domaine bancaire.

Objectivité § 44 du cadre conceptuel

Les transactions et événements pris encompte en comptabilité et divulguéesdans les états financiers doivent êtrejustifiés par des preuves, ou la productiondes éléments facilitant la conviction etpar conséquent l'évaluation objective desfaits.

Le recours au principe de l'intention,critère subjectif, dans le traitement desopérations sur titres (NC 25), et lesopérations en devises (NC 23).

II.1.2. Les principes significativement applicables :

Principe Illustrations

Comptabilité d’engagement La prise en compte des engagements hors bilan

Prééminence du fond sur la forme Le traitement des participations financement (portage)

Le traitement des crédits consortiaux

Le traitement du crédit bail (avant la publication de la norme NC 41)

III. L’organisation comptable dans les établissements bancaires :

III.1. Enregistrement chronologique des opérations :

Les opérations effectuées par un établissement bancaire sont enregistrées en comptabilitéchronologiquement au jour le jour, en date de leur survenance.

III.2. Tenue d’une comptabilité "multi-devises" :

Les établissements bancaires ayant un volume significatif d’opérations en devises doiventobligatoirement tenir une comptabilité "multi-devises" pour enregistrer les opérations en leurmonnaie d’origine.

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Le terme significatif n’a pas été défini par la norme NC 22 relative au contrôle interne et àl’organisation comptable au sein des établissements bancaires, et a été laissé à l’appréciation desétablissements bancaires qui doivent mettre à contribution leur jugement professionnel parréférence à la contrainte « avantages-coûts ».

III.3. La notion de journée comptable :

Les écritures comptables passées au cours d’une journée déterminée par les différents services etunités comptables de la Banque constituent sa journée comptable.

Dans le cas où un établissement bancaire, se trouve dans l’impossibilité d’enregistrer à temps,l’ensemble de ses écritures comptables en raison d’un volume important d’opérations en suspens ouencore des contraintes liées aux travaux d’inventaire (abonnement des charges et des produits, priseen compte d’événements postérieurs à la clôture,…) il recourra à la journée comptablecomplémentaire (ou encore journée supplémentaire).

III.4. La comptabilité matière :

Les chèques, les effets et autres valeurs assimilées, remis par les clients pour encaissement et d’unefaçon générale tous les éléments détenus par les établissements bancaires pour le compte des tiersne figurent pas dans les états financiers et feront l’objet d’une comptabilité ou d’un suivi matièrehors comptabilité financière.

Toutefois, l’organisation pratique de la comptabilité (ou du suivi) matière n’a pas été précisée ni parles normes sectorielles, ni par la réglementation bancaire. Les établissements bancaires restent donclibres de s’organiser comme ils le souhaitent.

Généralement, le suivi des opérations d’encaissement (recouvrement) des valeurs confiées àl’établissement (et qui ne font pas l’objet d’une inscription au crédit du compte ordinaire duremettant "client"), nécessite l’ouverture en comptabilité matière des comptes suivants :

(a) Comptes "Valeurs reçues à l’encaissement" permettant d’enregistrer les valeurs dèsqu’elles sont confiées par les clients pour encaissement ou recouvrement.

(b) Comptes "Valeurs remises aux correspondants pour encaissement" permettant le suivides valeurs reçues, lorsque la banque les confie à son tour, le cas échéant, à une autrebanque ou institution chargée du recouvrement.

(c) Comptes d’attente "Valeurs exigibles après encaissement" permettant d’enregistrer lesvaleurs reçues à l’encaissement jusqu’à ce qu’elles soient créditées sur le compteordinaire du client remettant.

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Exemple

Le 8 mars n, un client X remet à l’encaissement un effet de commerce de 1000 DT à échéance du31 mars n.

La traduction comptable de l’opération est la suivante en utilisant le suivi matière :

N.B: Le § 32 de la norme NC22 précise que les établissements bancaires peuvent opter pour letraitement des chèques, effets et autres valeurs assimilées remis par les clients pour encaissementsdirectement en comptabilité financière. Dans ce cas les comptes utilisés doivent être annulés pourles besoins de la présentation des états financiers intermédiaires ou annuels.

Cette option commande l’usage des comptes suivants :

(a) "Portefeuille encaissement" destiné à enregistrer les lettres de change et billets à ordre,avis de prélèvement, titres et coupons, titres de paiement reçus des correspondants etde la clientèle pour encaissement en leur faveur.

(b) "Comptes exigibles après encaissement" constituant la contrepartie des valeurs reçuesà l’encaissement sur la Tunisie et sur l’étranger logés au niveau du compte "Portefeuilleencaissement".

8 mars n

Remise à 1 000 1 000

l’encaissement

du client X

9 mars n

Présentation 1 000 1 000

en chambre de

compensation

31 mars n

Règlement de 1 000 1 000 1 000 1 000

l’effet

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

l’encaissement corresp. pour enc. après Nostri Client X

Comptabilité matière Comptabilité financière

Valeurs reçues à Val. remises aux Valeurs exigibles Comptes Compte

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Exemple (Suite)

La traduction comptable des opérations de l’exemple précédent est la suivante en utilisant letraitement optionnel autorisé :

(1)Opération suivie extra-comptablement.

III.5. Les opérations d’inventaire :

Pour arrêter leur situation comptable, les établissements bancaires doivent effectuer les opérationsd’inventaire. Ces opérations consistent à faire un recensement exhaustif des éléments d’actif et depassif. Il s’agit :

De recenser les quantités (soit par observation physique, soit à partir des comptes ou parconfirmation directe auprès des tiers). Ces opérations couvrent généralement :

La caisse (espèces, chèques et chèques de voyage) ; Les coupons et autres documents valant espèce Les créances détenues par l’établissement bancaire et matérialisées par des titres ; Le portefeuille effets commerciaux ; Les garanties reçues de la clientèle ; Les cartes monétiques Les immobilisations

de déterminer la valeur d’inventaire de chaque élément d’actif et de passif en fonction desrègles qui lui sont propres telles que prévues par les normes comptables.

III.6. Abonnement des charges et produits :

Toutes les opérations réalisées par un établissement bancaire doivent faire l’objet d’un abonnementà l’occasion de chaque arrêté comptable, qu’il soit mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel.

8 mars n 1 000 1 000

Remise à

l’encaissement du

Client X

9 mars n

Présentation en

chambre de

compensation(1)

31 mars n

1- Règlement de l’effet

par la chambre de

compensation

1 000 1 000

2- Versement des fonds

au client

1 000 1 000

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Comptes ordinaires Portefeuille Comptes exigibles Compte ordinaires

Nostri encaissement après encaissement Client X

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Cet abonnement concerne notamment :

Les opérations de prêt et emprunt sur le marché interbancaire

Les opérations sur les engagements

Les opérations de change

Les charges générales et administratives y compris les amortissements et les produits nonbancaires (c’est à dire les produits autres que les intérêts et commissions).

III.7. La comptabilité auxiliaire :

Elle est établie au niveau des systèmes intégrés d’informations en dehors de la comptabilitéfinancière. La comptabilité financière n’inclut pas la tenue de comptes individuels. Elle ne traite, eneffet, que les comptes généraux.

Un rapprochement périodique doit être effectué entre la comptabilité auxiliaire et la comptabilitégénérale.

IV. La nomenclature comptable bancaire :

IV.1. Caractère non obligatoire du plan comptable bancaire :

Le plan de comptes contenu dans la norme NC 22 n’est qu’un plan de comptes proposé, chaqueétablissement étant donc libre de définir son propre plan de comptes interne.

Toutefois, les établissements qui choisissent de confectionner leur plan de comptes interne, doiventrespecter les exigences liés à la piste d’audit et utiliser un système de tables de correspondanceentre le plan interne et celui proposé par la NC 22 afin d’alimenter convenablement les rubriques desétats financiers publiables.

IV.2. La structure du plan comptable bancaire :

La nomenclature proposée par la NC 22 est fondée sur la logique suivante :

Pour les comptes de bilan et d’engagements hors-bilan, le classement est opéré en fonctiondes 3 critères suivants :

La création de la monnaie en tant qu’élément essentiel de l’activité bancaire L’origine de cette monnaie ou la nature de la contrepartie La liquidité des fonds concernés

Pour les comptes de résultat, le classement est opéré en fonction des 3 critères suivants :

La correspondance avec le découpage des comptes de bilan et d’engagements hors bilan Les agents économiques La nature de la charge ou du produit

Le plan comptable bancaire comprend 8 classes de comptes. 5 dédiées aux comptes de bilan, 2 auxcomptes de gestion et une aux engagements hors bilan.

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Chapitre 2. La comptabilité bancaire : Traitements particuliers et présentation

des états financiers

Section 1. Traitement comptable des engagements et des revenus y afférents :

I. Typologie des engagements :

I.1. Les crédits :

Ils correspondent aux créances résultant des prêts et avances accordés généralement suite àl’utilisation d’un engagement de financement ou encore lorsque l’établissement bancaire sesubstitue à son client dans le cadre d’un engagement de garantie.

I.2. Les engagements de financement :

Ils constituent une promesse irrévocable faite par l’établissement bancaire de consentir des concoursen trésorerie en faveur de bénéficiaires suivant les modalités prévues par le contrat. Ils figurent enhors bilan dès lors qu’ils ne sont pas encore utilisés et cessent d’y figurer au fur et à mesure de leurutilisation.

Rentrent, essentiellement, dans cette catégorie d’engagements les éléments suivants :

Crédits notifiés et non utilisés ;

Participations non libérées ;

Lignes de crédits irrévocables et inconditionnelles en faveur des banques.

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I.3. Les engagements de garantie :

Ils sont définies comme étant des opérations pour lesquelles la banque (garant) s’engage en faveurd’un tiers (bénéficiaire) à assurer, d’ordre et pour le compte d’un client, (donneur d’ordre) la charged’une obligation souscrite par ce dernier s’il n’y satisfait pas lui même.

Rentrent, essentiellement, dans cette catégorie d’engagements les éléments suivants :

Les cautionnements (cautionnements administratifs relatifs à l’obtention de marchés publics,cautionnements douaniers, cautions fiscales et autres) ;

L’aval ;

Les garanties à première demande de bonne fin des opérations ou de remboursement descrédits accordés aux clients.

II. La prise en compte initiale des engagements :

II.1. Prise en compte initiale des engagements de financement et de garantie :

Les engagements de financement et de garantie doivent être enregistrés en hors bilan dés lemoment où ils sont contractés. Un engagement est réputé être contracté lorsqu’il découle :

D’une obligation contractuelle irrévocable que la Banque ne peut annuler à son propre grésans s’exposer à des pénalités ou des frais.

D’un usage bancaire qui même en l’absence d’un contrat écrit met à la charge de la Banqueune quelconque obligation (confirmation par télex ou support électronique).

II.2. Prise en compte des prêts et avances :

Les modalités de prise en compte des prêts et avances sont fixées par le § 15 de la NC 24.

En règle générale, les prêts et avances doivent être enregistrés pour le montant des fonds mis à ladisposition du débiteur, au moment de leur mise à disposition.

Dans certains cas, le montant des fonds mis à disposition du débiteur est différent de la valeur nominale,par exemple lorsque les intérêts sont décomptés et prélevés d’avance sur le montant des prêts.

Dans de telles situations, les prêts et avances sont comptabilisés pour leur valeur nominale et ladifférence par rapport au montant mis à la disposition du débiteur portée dans un compte derégularisation (compte de produits perçus d’avance) et pris en compte en revenus conformémentaux paragraphes 36 à 38 de la NC 24.

Toutefois, pour les besoins de présentation des états financiers en date d’arrêté, le montant desintérêts perçus d’avance est déduit de la valeur du prêt ou de l’avance pour figurer pour le net.

Exemple 1.1

Le 08/01/N, la Banque "BBZ" notifie à son client "A" la décision du comité de crédit portantouverture d’une ligne d’escompte d’effets de commerce pour la somme de 200.000 DT valablejusqu’au 31/12/N.

Le 01/04/N le client "A" remet à l’escompte 3 traites pour dans les conditions suivantes :

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- Valeur nominale des traites : 25.000 DT- Echéance des traites : 30/06/N- Taux d’intérêt : 5%- Commission de remise à l’escompte : 2 DT par traite (hors TVA de 18%)

Au 30/06/N, une des 3 traites est retournée impayée et dont le nominal s’élève à 8.000 DT.

Aucune autre opération d’escompte n’a été effectuée durant l’exercice N.

T.A.F :

Passer chronologiquement toutes les écritures qui s’imposent.

Solution 1.1 (Première alternative)

08/01/N (Hors Bilan)

9032 Ouverture de lignes de crédits confirmés 200 000

909 Contrepartie des engagements de financement 200 000

01/04/N (Hors Bilan)

909 Contrepartie des engagements de financement 25 000

9032 Ouverture de lignes de crédits confirmés 25 000

01/04/N (Bilan)

201 Crédits commerciaux et industriels 25 000

251 Compte ordinaire clientèle 25 000

01/04/N (Bilan)

251 Compte ordinaire clientèle 308,642

3821 Produits constatés d’avance 308,642

01/04/N (Bilan)

251 Compte ordinaire clientèle 7,080

7029 Commissions 6,000

365 TVA Collectée 1,080

30/04/N (Bilan)

3821 Produits constatés d’avance 102,881

7021 Intérêts sur crédits à la clientèle 102,881

31/05/N (Bilan)

3821 Produits constatés d’avance 102,881

7021 Intérêts sur crédits à la clientèle 102,881

30/06/N (Bilan)

3821 Produits constatés d’avance 102,881

7021 Intérêts sur crédits à la clientèle 102,881

30/06/N (Bilan)

131 NOSTRI 17 000

201 Crédits commerciaux et industriels 17 000

30/06/N (Bilan)

251 Compte ordinaire clientèle 8 000

201 Crédits commerciaux et industriels 8 000

31/12/N (Hors Bilan)

909 Contrepartie des engagements de financement 175 000

9032 Ouverture de lignes de crédits confirmés 175 000

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Solution 1.1 (Deuxième alternative)

08/01/N (Hors Bilan)

9032 Ouverture de lignes de crédits confirmés 200 000

909 Contrepartie des engagements de financement 200 000

01/04/N (Hors Bilan)

909 Contrepartie des engagements de financement 25 000

9032 Ouverture de lignes de crédits confirmés 25 000

01/04/N (Bilan)

201 Crédits commerciaux et industriels 24 691,358

251 Compte ordinaire clientèle 24 691,358

01/04/N (Bilan)

251 Compte ordinaire clientèle 7,080

7029 Commissions 6,000

365 TVA Collectée 1,080

30/04/N (Bilan)

207 Créances rattachées 102,881

7021 Intérêts sur crédits à la clientèle 102,881

31/05/N (Bilan)

207 Créances rattachées 102,881

7021 Intérêts sur crédits à la clientèle 102,881

30/06/N (Bilan)

207 Créances rattachées 102,881

7021 Intérêts sur crédits à la clientèle 102,881

30/06/N (Bilan)

131 NOSTRI 17 000

201 Crédits commerciaux et industriels 16 790,123

207 Créances rattachées 209,877

30/06/N (Bilan)

251 Compte ordinaire clientèle 8 000

201 Crédits commerciaux et industriels 7 901,235

207 Créances rattachées 98,765

31/12/N (Hors Bilan)

909 Contrepartie des engagements de financement 175 000

9032 Ouverture de lignes de crédits confirmés 175 000

II.3. Prise en compte des engagements consortiaux :

II.3.1.Notion de crédits consortiaux :

La notion de crédit consortial recouvre une technique et non une nature de crédit. Elle est utiliséedans le but de diviser le risque lorsque le concours à octroyer devient trop important pour êtresupporté par une seule banque.

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II.3.2. Règles de prise en compte de crédits consortiaux :

Elles sont fixées par le §17 de la NC 24 qui prévoit que "lorsqu’un établissement bancaire s’associeavec d’autres banques pour accorder un concours à une tierce personne sous forme de prêts etavances, ou d’engagements de financement ou de garantie, l’engagement doit être comptabilisé poursa quote-part dans l’opération. Dans le cas où la quote-part en risque de l’établissement bancaire estsupérieur ou inférieur à sa quote-part dans l’opération, la différence doit être constatée selon le casparmi les engagements de garantie donnés ou les engagements de garantie reçus".

Exemple 1.2

Le 01/08/N, un client bénéficie d’un crédit consortial centralisé par le chef de file et réparticomme suit :

Quote-parten trésorerie

Quote-parten risque

Chef de file "A" 540.000 DT 675.000 DT

Participant "B" 360.000 DT 225.000 DT

Total 900.000 DT 900.000 DT

Date limite d’utilisation : le 31/10/N ;

Premier tirage le 31/08/N pour 70% du montant accordé ;

Deuxième tirage pour le reliquat le 20/10/N ;

Echéance du crédit : 01/11/N+5 ;

Remboursement annuel par amortissement constant du crédit sur 5 ans ;

Intérêts conventionnels décomptés au taux de 8% et payables à terme échu ;

Intérêts intercalaires calculés au même taux et prélevés à la date limite d’utilisation ;

Commission de non-utilisation centralisée par le chef de file et prélevée lors de chaqueutilisation : 1% du montant non utilisé de la ligne de crédit confirmée.

T.A.F :

En négligeant l’aspect fiscal, passer toutes les écritures comptables chez le chef de file et leparticipant :

Lors de la mise en place de la ligne de crédit ;

Lors de la mise à disposition des fonds ;

Lors de l’encaissement des intérêts intercalaires et de la commission de non utilisation ;

Lors de l’abonnement annuel des intérêts conventionnels ;

Lors du remboursement de la première annuité (Hypothèse 1) ;

Lors du non remboursement de la première annuité (Hypothèse 2).

Solution 1.2

Chez le Chef de file "A" :

Le chef de file est généralement à l’origine de l’opération pour son client, son rôle est toutd’abord un rôle administratif de centralisation, de documentation et d’intermédiation entre leclient et le pool bancaire.

En l’absence de tout accord spécifique, le chef de file est chargé du recouvrement du créditpour le compte commun de toutes les banques du consortium (syndicat ou pool bancaire).

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01/08/N (Hors Bilan)

9032 Ouverture de lignes de crédits confirmés 540 000

909 Contrepartie des engagements de financement 540 000

01/08/N (Hors Bilan)

911 Garanties d’ordre des établissements bancaires 135 000

919 Contrepartie des engagements de garantie 135 000

31/08/N (Hors Bilan)

909 Contrepartie des engagements de financement 378 000

9032 Ouverture de lignes de crédits confirmés 378 000

31/08/N (Bilan)

201 Crédits commerciaux et industriels 378 000

135 LORI 252 000

251 Compte ordinaire clientèle 630 000

31/08/N (Bilan)

251 Compte ordinaire clientèle [900 000 x1%x (1/12)] 750

7029 Commissions [750 x 60%] 450

135 LORI [750 x 40%] 300

20/10/N (Hors Bilan)

909 Contrepartie des engagements de financement 162 000

9032 Ouverture de lignes de crédits confirmés 162 000

20/10/N (Bilan)

201 Crédits commerciaux et industriels 162 000

135 LORI 108 000

251 Compte ordinaire clientèle 270 000

20/10/N (Bilan)

251 Compte ordinaire clientèle [270 000 x1%x (50/360)] 375

7029 Commissions [375 x 60%] 225

135 LORI [375 x 40%] 150

31/10/N (Bilan)

251 Compte ordinaire clientèle [8 400 + 600] 9 000

7021 Intérêts/crédits à la clientèle [9 000 x60%] 5 400

135 LORI [9 000 x 40%] 3 600

31/12/N (Bilan)

2071 Intérêts courus et non échus [540 000 x8%x (2/12)] 7 200

7021 Intérêts/crédits à la clientèle 7 200

01/11/N+1 (Bilan)

2072 Intérêts courus et échus [540 000 x8%x (12/12)] 43 200

2071 Intérêts courus et non échus 7 200

7021 Intérêts/crédits à la clientèle 36 000

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01/11/N+1 (Bilan – Hypothèse 1)

251 Compte ordinaire clientèle [P : 180 000 + I : 72 000] 252 000

201 Crédits commerciaux et industriels [180 000x60%] 43 200

2072 Intérêts courus et échus [72 000 x60%] 108 000

135 LORI [252 000 x 40%] 100 800

01/11/N+1 (Hors bilan – Hypothèse 1)

919 Contrepartie des engagements de garantie [135 000/5] 27 000

911 Garanties d’ordre des établissements bancaires 27 000

01/11/N+1 (Bilan – Hypothèse 2)

201 Crédits commerciaux et industriels [135 000/5] 27 000

135 LORI 27 000

01/11/N+1 (Hors bilan – Hypothèse 2)

919 Contrepartie des engagements de garantie [135 000/5] 27 000

911 Garanties d’ordre des établissements bancaires 27 000

Chez le Participant "B" :

01/08/N (Hors Bilan)

9032 Ouverture de lignes de crédits confirmés 360 000

909 Contrepartie des engagements de financement 360 000

01/08/N (Hors Bilan)

919 Contrepartie des engagements de garantie 135 000

912 Avals, cautions, et autres garanties reçues des E.B 135 000

31/08/N (Hors Bilan)

909 Contrepartie des engagements de financement 252 000

9032 Ouverture de lignes de crédits confirmés 252 000

31/08/N (Bilan)

201 Crédits commerciaux et industriels 252 000

131 NOSTRI 252 000

31/08/N (Bilan)

131 NOSTRI [750 x 40%] 300

7029 Commissions 300

20/10/N (Hors Bilan)

909 Contrepartie des engagements de financement 108 000

9032 Ouverture de lignes de crédits confirmés 108 000

20/10/N (Bilan)

201 Crédits commerciaux et industriels 108 000

131 NOSTRI 108 000

20/10/N (Bilan)

131 NOSTRI [375 x 40%] 150

7029 Commissions 150

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31/10/N (Bilan)

131 NOSTRI [9 000 x 40%] 3 600

7021 Intérêts/crédits à la clientèle 3 600

31/12/N (Bilan)

2071 Intérêts courus et non échus [360 000 x8%x (2/12)] 4 800

7021 Intérêts/crédits à la clientèle 4 800

01/11/N+1 (Bilan)

2072 Intérêts courus et échus [360 000 x8%x (12/12)] 28 800

2071 Intérêts courus et non échus 4 800

7021 Intérêts/crédits à la clientèle 24 000

01/11/N+1 (Bilan – Hypothèse 1)

131 NOSTRI [P : 180 000x40% + I : 72 000x40%] 100 800

201 Crédits commerciaux et industriels [180 000x40%] 72 000

2072 Intérêts courus et échus [72 000 x40%] 28 800

01/11/N+1 (Hors bilan – Hypothèse 1)

912 Avals, cautions, et autres garanties reçues des E.B 27 000

919 Contrepartie des engagements de garantie [135 000/5] 27 000

01/11/N+1 (Bilan – Hypothèse 2)

131 NOSTRI [135 000/5] 27 000

201 Crédits commerciaux et industriels 27 000

01/11/N+1 (Hors bilan – Hypothèse 2)

912 Avals, cautions, et autres garanties reçues des E.B 27 000

919 Contrepartie des engagements de garantie [135 000/5] 27 000

II.4. Prise en compte des engagements matérialisés par des titres :

Selon le §5 de la NC 24, les engagements matérialisés par des titres représentent des parts dans lecapital de l’entreprise, lorsqu’en substance, ces engagements établissent une relation de créanciersdébiteur entre l’établissement bancaire et l’entreprise émettrice ; sont traités conformément aux §9à 14 en date d’engagement et §23 à 41 pour l’évaluation en date d’arrêté ainsi que la prise encompte des revenus s’y rattachant.

C’est le cas des participations qu’un établissement bancaire acquiert et souscrit des actions et autitre desquels, au moment même de l’acquisition ou de la souscription, il conclut un contrat avec lasociété émettrice prévoyant le rachat de ces mêmes actions par une tierce personne, généralementle promoteur, après une certaine période et à un prix convenu d’avance calculé en fonction d’un tauxd’actualisation qui ne tient compte ni de la valeur de la société émettrice au moment du rachat, ni dela valeur du marché lorsque les actions sont cotées sur un marché. Ces conventions s’appellentconventions de portage ou de rétrocession.

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Exemple 1.3

La société mère "M" forme avec ses deux filiales actuelles "F1" et "F2" un groupe touristique derenom qui compte se lancer dans le tourisme sanitaire en projetant la création d’une unité dethalassothérapie.

La souscription et la libération du capital de la société "T" ayant pour objet l’exploitation del’unité de thalassothérapie (30.000 actions de VN égale à 100 DT) ont été réalisées le 01/11/Nsur la base de la composition suivante :

ActionnaireNombred’actions

M 6 000

F1 3 000

F2 3 000

Banque 6 000

Autres 12 000

Total 30 000

La participation de la Banque au capital de la société "T" a fait l’objet d’un contrat de portageferme prévoyant la rétrocession des actions en bloc à la société mère "M" 3 ans après lalibération intégrale moyennant un prix ferme de 798.600 DT calculé sur la base d'un taux derémunération t à déterminer.

T.A.F :

En négligeant l’aspect fiscal, passer toutes les écritures comptables chez la Banque :

Lors de la souscription (engagement) ;

Lors de la libération ;

Lors de l’abonnement annuel des produits;

Lors de la rétrocession.

Solution 1.3

Le taux de rémunération t est déterminé de sorte que 798.600 = 600.000 x (1+t)3 :

Donc t = - 1 ; t = 10%

01/11/N (Hors Bilan- Souscription)

923x Titres en rétrocession, partie non libérée 600 000

929 Contrepartie des engagements sur titres 600 000

01/11/N (Hors bilan – Libération intégrale)

929 Contrepartie des engagements sur titres 600 000

923x Titres en rétrocession, partie non libérée 600 000

01/11/N (Bilan – Libération intégrale)

411x Titres de participation en rétrocession 600 000

131 NOSTRI 600 000

3 000.600/600.798

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Conformément au § 43 de la norme NC 24, les plus-values réalisées au titre de la rétrocessiondes actions ou parts représentant en substance des engagements, sont traitées comme étantdes intérêts et sont de ce fait rattachés aux différents exercices à mesure qu’ils sont courus,sauf si leur encaissement effectif n’est pas raisonnablement assuré.

31/12/N (Bilan – Abonnement des produits)

417x Créances rattachées aux titres de participation en rétrocession 9 607

724x Plus-values sur participations en rétrocession 9 607

[600.000 x (1+10%)2/12

– 600.000]

31/12/N+1 (Bilan – Abonnement des produits)

417x Créances rattachées aux titres de participation en rétrocession 60 961

724x Plus-values sur participations en rétrocession 60 961

[609.607 x (1+10%)12/12

– 609.607]

31/12/N+2 (Bilan – Abonnement des produits)

417x Créances rattachées aux titres de participation en rétrocession 67 057

724x Plus-values sur participations en rétrocession 67 057

[670.568 x (1+10%)12/12

– 670.568]

31/10/N+3 (Bilan – Abonnement des produits)

417x Créances rattachées aux titres de participation en rétrocession 60 975

724x Plus-values sur participations en rétrocession 60 975

[737.625 x (1+10%)10/12

– 737.625]

01/11/N+3 (Bilan – rétrocession des titres)

131 NOSTRI 798 600

411x Titres de participation en rétrocession 600 000

417x Créances rattachées aux T.P en rétrocession 198 600

III. Règles de prise en compte des revenus sur les engagements :

Les revenus liés aux engagements contractés par les établissements bancaires sont perçusgénéralement sous forme d'intérêts et de commissions.

III.1. Règles de prise en compte des commissions :

En général, les banques perçoivent plusieurs types de commissions dans le cadre de leurs activitéscourantes. Bien que le mode de leur perception peut être le même, la façon de les prendre encompte en résultat diffère selon la substance des services fournis et la portée de l'engagement prispar la banque.

Trois catégories de commissions doivent être distinguées :

Les commissions rémunérant la mise en place d'un engagement, ces commissions sontgénéralement liées à l'exécution d'un acte bien déterminé ne donnant pas nécessairementlieu au montage d'un crédit. C'est le cas des commissions prélevées en rémunération del'évaluation et l'étude de dossiers préalablement à l'octroi d'un concours bancaire ;

Les commissions gagnées à mesure que des services sont rendus. Ces commissions sontgénéralement calculées en fonction de la durée et du montant de l'engagement. Tel est lecas des commissions de garantie, des commissions d'acceptation et des commissions sur lescrédits documentaires;

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Les commissions rémunérant des services faisant partie intégrante du montage d'un crédit,c'est généralement le cas des commissions d'ouverture de crédit et les commissionsd'engagement.

Les commissions sont prises en compte en résultat selon les règles ci-après :

Pour les commissions rémunérant la mise en place d'un engagement, lorsque le service estrendu ;

Pour les commissions perçues à mesure que des services sont rendus, à mesure qu'elles sontcourues sur la période couverte par l'engagement ;

Pour les commissions rémunérant des services faisant partie intégrante du montage d'uncrédit, à mesure qu'elles sont courues sur la durée de réalisation de crédit.

III.2. Règles de prise en compte des intérêts :

III.2.1. Règles générales prévues par la norme NC 03 :

Selon le §19 de la norme NC 03, les revenus résultant de l'utilisation des ressources de l'entreprisedes biens moyennant intérêt doivent être comptabilisés lorsque les conditions suivantes sontremplies :

a- La contre partie obtenue de l'utilisation des ressources de l'entreprise par des tiers peut êtremesuré d'une façon fiable.

b- Le recouvrement de la contrepartie obtenue est raisonnablement sûr.

Pour satisfaire à la 1ère condition, le § 21 de la norme NC 03 précise qu'un accord établi entrel'entreprise et le bénéficiaire déterminant les règles de calcul des intérêts serait suffisant.

La même norme ajoute que généralement les tableaux d'amortissement permettent à l'entreprise deconnaître d'avance les mouvements des intérêts.

En revanche la norme NC 03 n'a pas traité des critères relatifs à la justification de la 2ème condition.En d'autres termes, elle n'a pas répondu clairement à la question de savoir à partir de quel momentle recouvrement des intérêts n'est pas raisonnablement assuré.

III.2.2. Les règles spécifiques relatives à la prise en compte des revenus liés engagements bancaires :

Selon le §32 de la norme NC 24, les revenus liés aux engagements contractés par l'établissementbancaire, sont pris en compte en résultat de façon à les rattacher à l'exercice sauf si leurencaissement effectif n'est pas raisonnablement assuré.

La 1ère condition édictée par la norme NC 03 (mesure fiable des revenus) n'a pas été particulièrementreprise par les normes NC24. En revanche, le §31 de la norme NC 24 stipule que la prise en compterésultant des revenus liés aux engagements contractés par les établissements bancaires doits’effectuer conformément aux règles prévues par la norme NC 03.

Pour la deuxième condition, la norme NC 24 fournit des indications objectives d’appréciation.

Critères d’appréciation du caractère "raisonnablement assuré" de la recouvrabilité des intérêts :

L'encaissement effectif des revenus n'est pas raisonnablement assuré lorsque les engagementsauxquels ils se rapportent sont qualifiés de douteux au sens du §24 de la norme NC 24.

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Lorsque les sommes en principal ou intérêts venus antérieurement à échéance sur la mêmecontrepartie sont demeurés impayés.

Selon le § 33 de la norme NC 24 il est d'usage que les banques se réfèrent à un délai déterminéd'impayé à partir duquel les revenus postérieurement échus cessent d'être pris en compte enrésultat, et l'appliquent de façon uniforme et permanente à tous les engagements (cet usage faitréférence à la circulaire de la BCT n° 91-24 du 17 décembre 1991 qui empêche la prise en compte enrésultat des revenus liés aux engagements classés parmi les actifs incertains "classe 2", parmi lesactifs préoccupants "classe 3" et parmi les actifs compromis "classe 4". Le délai d'impayé a partirduquel un établissement bancaire classe ses engagements parmi les éléments de la classe 2, 3 ou 4est de 3 mois donc plus que 90 jours).

Lorsque l'encaissement effectif des revenus n'est pas raisonnablement assuré, les intérêts doiventêtre constatés au bilan au cours de leur période de rattachement. C’est le compte "383 intérêts etproduits réservés" qui enregistrera au bilan les revenus au cours de leur période de rattachementlorsque leur encaissement effectif n'est pas raisonnablement assuré.

La reprise, en résultat, des intérêts et autres produits réservés aura lieu lors de l’encaissementeffectif des créances s’y rapportant.

Sort des intérêts antérieurement constatés en résultat et demeurés impayés :

Les revenus pris en compte en résultat lors d’exercices antérieurs et demeurés impayés ne sont pasextournés (annulés) mais doivent être intégralement provisionnés (§34 de la norme NC 24).

En effet, leur constatation en résultat au cours de leur exercice de rattachement était justifiée pardes circonstances qui ne laissaient pas présager un doute quant à leur recouvrabilité. L’incertitudepesant sur leur recouvrement ultérieur, induite par de nouvelles circonstances, constitue unchangement dans les estimations comptables au sens du § 22 de la norme NC 11 relative auxmodifications comptables. Le traitement prospectif des changements dans les estimationscomptables, justifie, par conséquent, le provisionnement intégral de ces revenus.

Cette règle rejoint celle fixée par le §25 de la norme NC 03 qui stipule : "Si une incertitude relative aurecouvrement des contreparties au titre de l'utilisation des ressource de l'entreprise par des tiers prendnaissance après la constatation du revenu, on constitue une provision distincte pour en tenir compte, lemontant initialement comptabilisé au titre des revenus n'est pas ajusté".

Le §26 de la même norme ajoute que "lorsque les intérêts comptabilisés en produits n'ont pas étéencaissés à leur échéance, le recouvrement des intérêts futurs n'est pas raisonnablement certain etles intérêts déjà constatés et non encaissés doivent faire l'objet d'une provision pour couvrir lesrisques de non recouvrement.

Les intérêts futurs ne doivent plus être constatés en produits mais plutôt dans un compte de passif àmesure qu'ils sont courus.".

Exemple 1.4

La Banque "B3B" a signé le 28/10/N-1 avec son client un crédit d’investissement de 600.000 DTremboursable semestriellement sur 5 ans (amortissement constant du principal). Débloqué partirage unique le 01/11/N-1, ce crédit porte des intérêts conventionnels calculés au taux fixe de 8%.

Le client n’a procédé à aucun remboursement relatif à ce crédit durant l’exercice N.

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T.A.F :

En négligeant l’aspect fiscal, passer les écritures comptables chez la Banque relatives àl’abonnement des produits au 31/12/N-1 et au 31/12/N.

Solution 1.4

28/10/N-1 (Hors Bilan- Signature du contrat)

9032 Ouverture de lignes de crédits confirmés 600 000

909 Contrepartie des engagements de financement 600 000

01/11/N-1 (Hors bilan – Déblocage)

909 Contrepartie des engagements de financement 600 000

9032 Ouverture de lignes de crédits confirmés 600 000

01/11/N-1 (Bilan – Déblocage)

201 Crédits commerciaux et industriels 600 000

251 Compte ordinaire clientèle 600 000

31/12/N-1 (Bilan – Abonnement des produits)

2071 Intérêts courus et non échus [600.000 x 8% x (2/12)] 8 000

7021 Intérêts/crédits à la clientèle 8 000

30/04/N (Bilan – Tombée 1ère

échéance d’intérêts)

2072 Intérêts courus et échus [600.000 x 8% x (6/12)] 24 000

2071 Intérêts courus et non échus 8 000

7021 Intérêts/crédits à la clientèle 16 000

31/10/N (Bilan – Tombée 2ème

échéance d’intérêts)

2072 Intérêts courus et échus [540.000 x 8% x (6/12)] 21 600

383 Intérêts et produits réservés 21 600

31/12/N (Bilan – Abonnement des produits)

2071 Intérêts courus et non échus [480.000 x 8% x (2/12)] 6 400

383 Intérêts et produits réservés 6 400

31/12/N (Bilan – Extourne des intérêts constatés en N)

7021 Intérêts/crédits à la clientèle 16 000

383 Intérêts et produits réservés 16 000

31/12/N (Bilan – Provisionnement des intérêts constatés en N-1)

652 Dotations aux provisions sur opérations avec la clientèle 8 000

29911 Provisions sur crédits à la clientèle 8 000

Reprise des intérêts réservés rattachés à des crédits restructurés :

La restructuration d’un crédit ne constitue, pour les banques, un engagement supplémentaire de leurpart, mais tout simplement un acte de réaménagement des modalités de remboursement deconcours déjà consentis. La restructuration se traduira soit par un rééchelonnement soit par uneconsolidation.

Avec le rééchelonnement, l’établissement bancaire procède à une prorogation du terme d’exigibilitéde la créance originale qui se trouve être juridiquement sauvegardée (article 362 du C.O.C).

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Par la consolidation, l’établissement bancaire donne un prêt au client lui permettant le paiementd'un crédit antérieur. Le contrat de consolidation est régi par les articles 357 et suivants du code desobligations et des contrats, relatifs à la novation.

Le contrat de consolidation permet une extinction d'une obligation moyennant la constitution d'unenouvelle qui lui est substituée.

Ainsi, avec la restructuration des crédits initiaux, il n’apparaît plus d’impayés dans les situationscomptables de l’établissement bancaire ; mais cela n’exclut jamais les difficultés financièresrencontrées par les relations bénéficiaires d’un rééchelonnement ou d’une consolidation.

Dans un crédit de consolidation, les créances impayées d’intérêts générés par le concours initial setrouvent être fusionnées avec celles relatives au principal dudit concours pour former le nouveauprincipal. L’encaissement ultérieur, de toute somme due au titre de ce nouveau montant principalposera, donc, le problème de la reprise des intérêts réservés consolidés.

Le traitement comptable consacré à cette situation a été prévu par le §35 de la norme NC 24. Eneffet, les revenus constatés au bilan antérieurement à la date de restructuration ou de consolidationdes engagements auxquels ils sont rattachés sont repris en résultat proportionnellement auxencaissements réalisés sur ces engagements après la restructuration ou la consolidation. Le montantdes revenus repris en résultat est égal au montant des encaissements pondérés par le rapport entrele montant total de ces revenus avant la date de restructuration ou de consolidation et le montanttotal de l'engagement après cette même date.

Exemple 1.5

La situation des engagements de la Société Industrielle du Centre "S.I.C", client de la Banque "BBT",se présente au 30/09/N-1 comme suit :

Principal à échoir 400 000Principal impayé 200 000Intérêts courus et échus 88 000

Total 688 000

Les intérêts différés constatés au bilan de la banque "BBT" au titre des engagements de la "S.I.C"s’élèvent au 30/09/N-1 à la somme de 88.000 DT.

Suite aux difficultés financières rencontrées par la société "S.I.C", la "B.B.T" décide, le 01/10/N-1, delui consolider l’ensemble de ses engagements arrêtés à cette date.

Le crédit de consolidation sera remboursé semestriellement par amortissement constant duprincipal, sur une période de 4 ans à partir du 01/04/N. Les intérêts seront perçus à terme échu etseront décomptés au taux de 10%.

T.A.F :

Il vous est demandé, chez la "BBT" :

De passer les écritures comptables au 01/10/N-1 et au 31/12/N-1 relatives à laconsolidation et à l’abonnement des produits.

De passer les écritures comptables au 01/04/N relatives au remboursement de la 1ère

échéance du crédit de consolidation.

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Solution 1.5

01/10/N-1 (Bilan- Consolidation des engagements)

201x Crédit de consolidation 688 000

201 Crédits commerciaux et industriels 600 000

2072 Intérêts courus et échus 88 000

31/12/N-1 (Bilan – Abonnement des produits)

2071 Intérêts courus et non échus [688.000 x 10% x (3/12)] 17 200

383 Intérêts et produits réservés 17 200

31/03/N (Bilan – Tombée 1ère

échéance d’intérêts)

2072 Intérêts courus et échus [688.000 x 10% x (6/12)] 34 400

2071 Intérêts courus et non échus 17 200

383 Intérêts et produits réservés 17 200

01/04/N (Bilan – Remboursement 1ère

échéance)

251 Compte ordinaire clientèle [P : 86 000 + I : 34 400] 120 400

201x Crédit de consolidation 86 000

2072 Intérêts courus et échus 34 400

01/04/N (Bilan – Reprise des intérêts réservés)

383 Intérêts et produits réservés 34 400

7021 Intérêts/crédits à la clientèle 34 400

31/12/N (Bilan – Reprise des intérêts réservés)

383 Intérêts et produits réservés [86 000 x (88 000/688 000)] 11 000

7021 Intérêts/crédits à la clientèle 11 000

IV. Le provisionnement des engagements douteux :

IV.1. La notion d’engagements douteux :

La notion d’engagements douteux a été, à la fois, définie par la norme NC 24 et par la BanqueCentrale de Tunisie dans ses circulaires et instructions de référence (Cir. BCT n° 93-08 du 31/07/1993,Cir. BCT n° 91-24 du 17/12/1991 telle que modifiée par les circulaires subséquentes et la note auxbanques n° 93-23 du 30/07/93).

IV.1.1. Définition de la NC 24 :

Selon le paragraphe 24 de la NC 24, les engagements sont qualifiés de douteux lorsqu’il existe unrisque que les contreparties n’honorent pas leurs engagements et que celui ci peut être lié à desdifficultés que les contreparties éprouvent, ou qu’il est prévisible qu’elles éprouveront, pour honorerleurs engagements ou au fait qu’elles contestent le montant de leurs engagements.

Pour apprécier un tel risque, la norme NC 24 énumère dans son paragraphe 26, et à titre indicatif,une panoplie de critères, notamment :

La conjoncture économique générale et spécifique au secteur d’activité ;

La situation financière du débiteur ;

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Les retards de paiement des échéances antérieures ;

Le risque pays lorsque la contrepartie se situe à l’étranger.

IV.1.2. Définition de la B.C.T :

Par créances douteuses il faut entendre "les créances de toutes natures, même assorties degaranties, présentant un risque probable ou certain de non-recouvrement total ou partiel, impayéesdepuis trois mois ou encore présentant un caractère contentieux" [Article 9 de la circulaire de laB.C.T n°93-08 du 30 Juillet 1993].

Il appert de la définition précédente que la Banque Centrale de Tunisie, tout comme la norme NC 24d’ailleurs, met l’accent sur le risque de non-recouvrement.

Cette assertion se trouve, d’ailleurs, confirmée par la note aux banques n° 93-23 du 30 juillet 1993selon laquelle "lors de l’évaluation de la qualité des actifs, l’accent devra être mis sur la capacité del’emprunteur à générer des fonds liquides pour rembourser ses dettes".

Le risque de non recouvrement est appréhendé à travers les mêmes critères retenus par la norme NC 24.

Le risque de non recouvrement, rattaché à cette catégorie de créances, est pris en charge en résultatsous forme de provisions pour dépréciation.

Le terme "créances " regroupe aussi bien le capital (échu et restant dû) que les intérêts (échus oucourus et non échus). En effet, les intérêts sur un prêt sont réputés s’acquérir au jour le jour5 et lamise en place d’un crédit entraîne, donc, aussitôt la naissance d’une créance d’intérêt, qui s’accroîtensuite de jour en jour.

La notion de créances d’intérêt revêtant un caractère douteux découle implicitement des règles decomptabilisation des produits édictées par les normes comptables (NC 03 et NC 24) et par lescirculaires de référence de la B.C.T. (intérêts différés ou réservés)

Il s’agit, en effet, des intérêts et commissions courus et échus dont la comptabilisation en produits setrouve être différée jusqu'à encaissement effectif, en raison du caractère douteux pesant sur lerecouvrement de la créance principale.

IV.1.3. Définition des engagements hors-bilan douteux :

Faute de définition donnée à cette notion par la norme NC 24 ou encore par la B.C.T, nous allonsrecourir à celle donnée par la Commission Bancaire Française au niveau de ses Dispositions Relativesaux Etats Périodiques (DREP), selon laquelle les engagements hors-bilan douteux sont les« engagements de toute nature dont la mise en jeu apparaît probable ». 6

Toujours selon la Commission Bancaire française (note méthodologique n°1, DREP, volume I, page 4),« la classification en créances douteuses d’un concours à une personne physique ou moraledéterminée entraîne le transfert de l’intégralité des engagements, à l’encontre de cette personne,des rubriques d’encours sains vers les rubriques d’encours douteux, nonobstant toute considérationliée aux garanties individuelles, sauf cas exceptionnels dûment justifiés ».

Ainsi, il découle de ce principe de déclassement, connu dans la pratique par « déclassement parcontagion », que la notion de « douteux » est un critère qui s’applique à une relation pour l’ensembledes concours qui lui ont été accordés, que ces concours soient enregistrés au bilan ou en hors bilan.

5Article 147 du code des droits réels.

6DREP Volume I page 202.

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D’ailleurs, les banques, qui sont tenus de procéder selon l’article 8 de la circulaire de la B.C.T n° 91-24du 17 décembre 1991, à la classification de tous leurs actifs, qu’ils figurent au bilan ou en hors bilan,doivent l’effectuer en respect de ce principe de déclassement par contagion7.

L’application de ce critère aux différentes catégories d’engagements hors bilan permet de donner lesdéfinitions suivantes :

Engagements de financement douteux :

Il s’agit des engagements dont la mise en jeu entraînerait la mise en place d’un crédit qui aurait lui-même les caractéristiques d’une créance douteuse.

Engagements de garantie douteux :

Un engagement de garantie est considéré comme "douteux" dès lors qu’il apparaît que la banquegarante sera obligée d’intervenir pour assurer l’obligation souscrite par le donneur d’ordre, en lieu etplace de ce dernier

Qu’il s’agisse d’engagements de financement ou d’engagements de garanties, ceux-ci doivent fairel’objet d’un provisionnement pour risques et charges, dès lors qu’ils présentent un caractèredouteux.

IV.2. Méthodologie de classement des engagements préconisée par la B.C.T :

Evaluer de manière quantitative une probabilité de défaillance d’une relation (d’un client) est uneopération délicate. Par contre la qualité des contreparties est souvent prise en compte par une« note » ou un « rating ». Cette note permet de classer des contreparties présentant descaractéristiques similaires selon la qualité de leur solvabilité.

Ayant mis en place ce système de mesure « ordinal » l’institut d’émission a prévu, au niveau de sescirculaires et instructions de référence, cinq classes8 discriminantes ordonnant les risques encouruspar les banques sur leurs actifs bilantiels et extra-bilantiels en fonction de la qualité des relations :

Classe 0

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Actifs courants

Classe de risque Qualité des actifs bancaires en fonction de la qualité des relations

Actifs nécessitant un suivi particulier

Actifs incertains

Actifs préoccupants

La B.C.T visait à travers la mise en place de ce système, à fixer des normes objectives deprovisionnement de créances et de constatation des revenus. En effet, seuls les actifs de la classe 2, 3et 4 sont considérés comme présentant un caractère douteux nécessitant pour les établissementsbancaires :

7La notion de "contagion" s’applique aussi pour les engagements de relations appartenant à un même groupe

de sociétés.8

La B.C.T prévoit, au niveau de l’article 8 de la circulaire n° 91-24 du 17 décembre 1991, la distinction entreactifs « courants » et actifs « classés » en fonction du risque de perte et de probabilité de recouvrement. Cesderniers sont répartis en 4 classes (classe 1, classe 2, classe 3 et classe 4). Dans la pratique, les actifs courantssont considérés comme appartenant à une autre classe dite « classe 0 ».

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La constitution de provisions selon des taux minimums traduisant pour chacune des classesprécitées la probabilité de défaut des contreparties impliquées et fixés respectivement à20%, 50% et 100% ;

La non-constatation des produits non encaissés et générés par ces actifs dans les résultats.

Pour distinguer les actifs courants (classe 0) des actifs classés en fonction du risque de nonrecouvrement (Classes 1, 2, 3 et 4), la Banque Centrale de Tunisie a retenu une panoplie de critères.

Alors que certains ont une connotation objective, d’autres, par contre, sont de nature qualitativeimpliquant la mise en œuvre d’un travail de jugement et d’appréciation nécessairement caractérisépar la subjectivité. (Par simplification, seuls les critères objectifs seront abordés dans ce paragraphe)

Pour apprécier les risques inhérents à l’insolvabilité des débiteurs, les circulaires de la B.C.T mettenten évidence deux critères objectifs, à savoir l’antériorité des impayés et le transfert à contentieux.

IV.2.1. L’antériorité des impayés :

Il apparaît à travers les définitions des différentes classes de risques données par la B.C.T commeétant le critère majeur permettant le classement des engagements des établissements bancaires.

Pour classer les actifs du bilan et du hors bilan d’un établissement bancaire, la B.C.T a défini une règlegénérale applicable à l’ensemble des concours, et des règles particulières applicables aux créancesrestructurées (ayant fait l’objet d’un arrangement, d’un rééchelonnement ou d’une consolidation).

Règle générale :

La règle générale consiste en la fixation d’intervalles temporels d’antériorité des créances impayéespour les différentes classes de risques.

Ces intervalles, exprimés en nombre de jours de retards de paiement des échéances en principalet/ou en intérêts, se présentent comme suit :

Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

0 jours X

[1,90] jours X

[91,180] jours X

[181,360] jours X

>360 jours X

Taux de défaut associé à la classe de risque

0% 0% 20% 50% 100%

Ainsi, pour une relation ayant enregistré des retards de règlement des échéances contractuelles sesituant dans plusieurs intervalles d’antériorité, l’établissement bancaire doit, par référence à cecritère, considérer les échéances les plus lointaines pour déclasser tous les engagements de cetterelation par "contagion" dans la classe de risque appropriée.

Règle particulière applicable aux créances restructurées :

Comme précisé ci-avant, avec la restructuration des crédits initiaux, il n’apparaît plus d’impayés dansles situations comptables de l’établissement bancaire ; mais cela n’exclut jamais les difficultésfinancières rencontrées par les relations bénéficiaires, d’un rééchelonnement ou d’uneconsolidation.

C’est par crainte de voir les banques user de cet artifice juridique et comptable, aux fins de déguiserla véritable situation des bénéficiaires de leurs concours, que la B.C.T prévoyait des règles spécifiquespour le classement de ces créances.

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L’alinéa premier de l’article 12 de la circulaire de la B.C.T n° 91-24 du 17 décembre 1991 prévoit en cesens le maintien de la classe établie par référence à l’antériorité des impayés du crédit initialdéterminée avant rééchelonnement ou consolidation.

De son côté, le dernier alinéa du même article stipule que "…dans le cas de nouveaux incidents depaiement, les impayés doivent être totalement provisionnés. Si le cumul des impayés en principal atteint25% du total de la créance, celle-ci doit être inscrite à la classe 4".

IV.2.2. Le transfert à contentieux :

L’autre critère objectif, arrêté par la Banque Centrale de Tunisie pour le classement des actifsbancaires, concerne le transfert des dossiers de crédit des relations au département chargé du suivide la fonction contentieuse au sein des établissements bancaires.

Ce transfert, n’intervient généralement qu’à l’occasion des situations suivantes :

Litiges nés entre la banque et ses débiteurs, nécessitant la mis en œuvre de toutes lespoursuites judiciaires et l’épuisement de tous les voies de recours possibles pour recouvrerses créances ;

Liquidation de l’entreprise bénéficiaire des concours de la banque ;

Redressement judiciaire ou faillite des bénéficiaires des concours de la banque.

Présentant généralement un caractère compromis, les actifs transférés à contentieux, doiventfigurer, selon la Banque Centrale, parmi la classe 4.

IV.3. Règles de mesure des provisions pour engagements douteux :

Selon le § 27 de la norme NC 24 "Les provisions doivent être appliquées sur la valeur totale desengagements douteux, qu’ils soient échus ou non échus, ainsi que sur les revenus constatés enrésultat au cours des exercices antérieurs".

Selon l’article 10 de la circulaire de la B.C.T n° 91-24 du 17 décembre 1991, "Les banques doiventconstituer des provisions au moins égales à 20% pour les actifs de la classe 2, 50% pour les actifs de laclasse 3 et 100% pour les actifs de la classe 4.

Ces provisions doivent être affectées spécifiquement à tout actif classé égal ou supérieur à 50 milledinars ou à 0,5% des fonds propres nets.

Il demeure entendu que la constitution des provisions s’opère compte tenu des garanties reçues del’Etat, des organismes d’assurances et des banques, ainsi que des garanties sous forme de dépôts oud’actifs financiers susceptibles d’être liquidés sans que leur valeur ne soit affectée.

Les biens meubles et immeubles donnés en garantie par les emprunteurs ne sont considérés commedes garanties valables que dans le cas où la banque dispose d’une hypothèque dûment enregistrée etque des évaluations indépendantes et fréquentes de ces garanties sont disponibles. En outre, lapossibilité d’une liquidation rapide sur le marché au prix d’évaluation doit être assurée".

IV.3.1. Détermination de la base de provisionnement :

Ainsi pour chaque engagement, la base de provisionnement appelée aussi exposition nette au risquede non recouvrement sera déterminée comme suit :

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+ Engagements hors bilan

+ Principal à échoir

+ Principal échu et impayé

+ Intérêts courus échus

+ Intérêts courus et non échus

- Intérêts et produits réservés

= Exposition brute

- Encaissements post-clôture (sans excéder le montant des impayés)

= Risque résiduel

- Garanties admises par la B.C.T (sans excéder la valeur du risque résiduel)

= Exposition nette (base de provisionnement)

En désignant par :

: le taux de provisionnement appliqué à la classe de risque à laquelle appartient larelation ;

E : l’exposition nette au risque de non recouvrement ;

I : les intérêts constatés en résultat lors des exercices antérieurs et demeurés impayés.

La formule d’estimation de la provision se présente comme suit : Maximum [( x E) ; I]

En effet, et en rapport avec les règles régissant la prise en compte des revenus, le montant de laprovision ne doit, jamais, être inférieur au montant des intérêts constatés en résultat lors desexercices antérieurs et demeurés impayés.

IV.3.2. Garanties admises par la B.C.T :

L’article 10 de la circulaire de la Banque Centrale n° 91-24 du 17 décembre 1991 admet la prise encompte des sûretés suivantes :

Les garanties reçues de l’Etat des organismes d’assurances et des banques, ainsi que lesgaranties sous formes de dépôts ou d’actifs susceptibles d’être liquidés sans que leur valeurne soit affectée.

Les biens meubles et immeubles, dans le cas où la banque dispose d’une hypothèque dûmentenregistrée. Par extension du champ d’application de cette catégorie des sûretés réelles,l’annexe 2 de la note de la B.C.T. n° 93-23 du 30 juillet 1993 admet les promessesd’hypothèque sur des terrains acquis auprès des agences foncières (A.F.I, A.F.T, A.F.H), dont lasituation foncière n’est pas encore apurée.

Exemple 1.6

La société mère "SM" forme avec sa filiale "SF" un groupe réputé dans l’industrie laitière. Cessociétés entretiennent depuis quelques années des relations privilégiées avec la Banque "DFB" quileur a consenti plusieurs concours.

La société "SM" rencontre des difficultés financières et accuse des retards de règlement de seséchéances. Au 31/12/N, ses engagements se trouvent être classés parmi les actifs préoccupants dela Banque "DFB". (Les engagements figuraient parmi les actifs nécessitant un suivi particulier au31/12/N-1).

Intérêts constatés en

résultat lors des exercices

antérieurs et demeurés

impayés

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La société "SF", s’est vu consentir un prêt syndiqué de 900.000 DT (correspondant à la quote-parten trésorerie de "DFB" agissant en sa qualité de chef de file pour la moitié. Sa quote-part en risqueest fixée à 60%). Ce prêt a été engagé et utilisé intégralement le 15/10/N-1. Il est remboursableannuellement par amortissement constant du principal, sur une période de 5 ans et porte intérêtpayable à terme échu au taux annuel de 7%. En garantie de ses engagements envers la Banque"DFB", "SF" a consenti une hypothèque dûment inscrite en 1er rang estimée à 600.000 DT selon uneexpertise externe récente.

T.A.F :

Sachant que la première échéance du crédit n’a pas été honorée par la société "SF", il vous estdemandé, chez la "DBF", de déterminer, éventuellement, le montant de la provision pourengagements douteux au 31/12/N et de passer les écritures en découlant.

Solution 1.6

+ Engagements de garantie donné (QPR>QPT) [(900 000 x2) x 10% x (4/5)] 144 000

+ Principal à échoir [900 000 x (4/5)] 720 000

+ Principal échu et impayé [900 000 x (1/5) + (900 000 x2) x 10% x (1/5)] 216 000

+ Intérêts courus échus [900 000 x 7%] 63 000

+ Intérêts courus et non échus [720 000 x 7%x (75/360)] 10 500

- Intérêts et produits réservés [900 000 x 7% x ((360-75)/360)+10 500] (60 375)

= Exposition brute 1 093 125

- Encaissements post-clôture -

= Risque résiduel 1 093 125

- Garanties admises par la B.C.T (600 000)

= Exposition nette 493 125

Taux applicable à la classe de risque 50%

Provision pour engagements douteux 246 563

La répartition de la provision entre les éléments bilantiels et extra-bilantiels se présentecomme suit :

Hors bilan (a) 144 000 31 125 = [(d)-(c)] x (a) / [(a)+(b)]

Principal (b) 936 000 202 313 = [(d)-(c)] x (b) / [(a)+(b)]

Intérêts (c) 13 125 13 125 = (c)

1 093 125 246 563 (d)

31/12/N (Bilan- Constatation des provisions)

652 Dotations aux provisions sur opérations avec la clientèle 246 563

29911 Provisions sur crédits à la clientèle [13 125 + 202 313] 215 438

2992 Provisions sur éléments du hors bilan 31 125

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V. La prise en compte des garanties reçues :

Les établissements bancaires peuvent, en contrepartie des engagements donnés, obtenir desgaranties sous forme d'actifs financiers, de sûretés réelles et personnelles, sous forme notammentde cautions, avals et autres garanties donnés par d'autres établissements bancaires ainsi que desgaranties données par l'Etat et les entreprises d'assurance.

La divulgation des informations relatives aux garanties reçues est importante car elle permetd'apprécier les risques encourus par un établissement bancaire. Cependant, certaines garantiesposent des difficultés quant à leur évaluation ainsi qu'à la valeur pour laquelle elles doivent êtrecomptabilisées.

Les garanties reçues doivent être comptabilisées, lorsque leur évaluation peut être faite de façonfiable, pour leur valeur de réalisation attendue au profit de l'établissement bancaire, sans pourautant excéder la valeur des engagements qu'elles couvrent.

Une évaluation peut résulter d'expertises effectuées par l'établissement bancaire lui-même ou pardes organismes externes. Les frais nécessaires que la banque doit engager pour la réalisation desgaranties à son profit doivent être estimés et déduits de la valeur de réalisation attendue.

Lorsque l'évaluation des garanties reçues ne peut pas être faite de façon fiable, des informations surla nature des garanties reçues et la valeur des engagements correspondants doivent, lorsqu'ellessont significatives, être indiquées dans les notes aux états financiers.

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Section 2. Traitement comptable du portefeuille titres :

L’évolution récente des techniques financières et les utilisations alternatives d’un même instrument

dans des circonstances et en vue de la réalisation d’objectifs très différents ont conduit les instances

de normalisation comptable à renoncer à déduire les règles comptables applicables à un produit, des

seules caractéristiques juridiques de celui-ci : la traduction dans les comptes de la réalité économique

des opérations exige que l’intention de la Direction soit prise en compte dans le choix des méthodes

d’évaluation et de classement.

Le normalisateur tunisien n’a pas dévié à cette ligne directrice dans l’élaboration de la norme NC 25

relative au portefeuille-titres dans les établissements bancaires.

I. Eléments constitutifs d’un portefeuille-titres :

Pour le paragraphe 4 de la norme NC 25 le portefeuille-titres inclut :

Les valeurs mobilières9 ;

Les bons de trésor et autres titres de créances négociables ;

Les instruments du marché interbancaire (Billets de trésorerie et certificats de dépôts) ;

et d’une manière générale de toutes les créances représentées par un titre négociable sur unmarché.

II. Intentions de détention d’un portefeuille-titres :

Conformément à la convention comptable de base de prééminence du fond sur la forme, la

comptabilisation des titres dans les établissements bancaires obéit aux principes de la comptabilité

d’intention.

En effet, les règles de prise en compte et d’évaluation des titres vont largement dépendre dans un

premier temps de l’intention de la Direction qui a présidé à l’acquisition de chacun d’entre eux. En

d’autres termes, l’intention qui se trouve derrière l’achat d’un titre constitue donc le motif de son

acquisition et a un impact direct sur les méthodes de comptabilisation.

Globalement, plusieurs catégories d’intentions peuvent être distinguées pour motiver l’acquisition

d’un portefeuille-titres :

Le souhait d’établir des liens durables avec l’entité émettrice qui peut aller jusqu’à une prisede contrôle. En effet, un établissement bancaire peut détenir à long terme des titres pourexercer une dominance plus ou moins importante sur les politiques opérationnelles etfinancières des sociétés émettrices.

La recherche d’une rentabilité à plus ou moins long terme. Dans ce cas, le motif de détentionà long terme d’un titre est un motif purement attaché au droit pécuniaire que génère le titreindépendamment de l’influence sur les politiques opérationnelles et financières que peutinclure le titre en question.

9Selon les dispositions de l’article 1

erde la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des

titres "sont considérés comme valeurs mobilières, les actions, les actions à dividende prioritaire sans droit devote, les certificats d’investissement, les titres participatifs, les obligations, les obligations convertibles enactions, les parts des fonds communs de placement en valeurs mobilières, les droits rattachés aux valeursmobilières précitées et les autres instruments financiers négociables sur des marchés organisés."

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Constitution d’une réserve mobilisable rapidement en cas de besoin urgent de liquidités.

Emploi momentané d’un excédent de liquidités dans le cadre de la gestion courante de latrésorerie de la banque, afin d’atteindre une rentabilité sur une brève échéance.

La détention à très court terme d’un portefeuille-titres dans le cadre d’une activité despéculation ou de "trading".

Détention de titres en couverture d’autres titres ou instruments.

III. Liquidité des titres :

La liquidité des titres acquis, constitue le 2ème critère, en plus de l’intention qui a présidé à leur

acquisition, qui décide des méthodes de prise en compte et d’évaluation qui leur seront réservées.

Selon le paragraphe 9 de la norme NC 25, Un titre est considéré comme étant "liquide" lorsque :

(a) il existe, pour ces titres, soit un marché organisé, soit un marché de gré à gré fonctionnant

régulièrement à l'intervention d'établissements bancaires ou de teneurs de titres assurant

des cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs dont les fourchettes

correspondent aux usages du marché ;

(b) les titres concernés peuvent, compte tenu des volumes régulièrement traités sur le marché,

être réalisés à tout moment sans incidence significative sur les cours.

III.1. Notion de marché organisé :

Pour qu’un marché soit qualifié d’organisé, il faut qu’il remplisse les conditions suivantes :

1. L’existence d’une localisation géographique de marché : c’est le lieu dans lequel s’effectuent

les négociations.

2. L’existence d’un système de cotation à la criée ou électronique.

3. L’existence d’une autorité de marché : l’autorité de marché assure son organisation et lui

confère la sécurité et la transparence requises.

Le conseil du marché financier (CMF) constitue l’autorité de marché pour la BVMT. Pour le

marché monétaire, la BCT constitue l’autorité de marché.

4. L’existence d’un monopole de négociation : chaque négociateur sur le marché doit présenter

de sérieuses garanties tenant à sa solvabilité et son expérience dans le domaine, ainsi qu’à

son intégrité.

C’est la 1ère mesure destinée à assurer la sécurité des transactions. Ainsi en Tunisie, la

négociation et l’enregistrement des opérations sur les valeurs mobilières ne peuvent être

effectués que par les intermédiaires en bourse agréés. De même, ne peuvent avoir accès au

marché monétaire que les banques, entreprises et organismes définis de façon limitative par

la circulaire de la BCT n° 89-14 du 17 mai 1989 telle que modifiée par les textes subséquents.

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5. L’existence d’un système de compensation des opérations : acheteurs et vendeurs n’ont

aucun contact entre eux, car cette transaction est enregistrée par la chambre de

compensation qui se constitue alors comme contre partie.

Cette chambre de compensation présente un double avantage, en ce sens qu’elle permet de

faciliter la gestion administrative mais surtout car elle permet d’éliminer définitivement le

risque de contre partie. (STICODEVAM et la Bourse pour les titres non pris en charge par la

première sont les chambres de compensations en Tunisie, elles sont informées de l’achat et

de la vente des titres et veillent à leur règlement et à leur livraison).

6. L’existence d’un fond de garantie : un marché liquide doit assurer la bonne fin des opérations

négociées en cas de défaillance dans le règlement ou la livraison.

Le marché boursier tunisien dispose d’un fond de garantie géré par l’association des

intermédiaires en bourse (AIB).

7. L’existence d’une limite maximale de variations quotidiennes : pour chaque titre ou instrument

une variation maximale des cours durant la même séance est fixée (3% puis 4,5% et enfin 6,09%).

Ces conditions confèrent au marché organisé les caractéristiques suivantes : liquidité, sécurité,

transparence et efficacité.

III.2. Notion de marché de gré à gré :

Lorsqu’un marché ne remplit pas les conditions d’un marché organisé, il est considéré comme un

marché de gré à gré. Les marchés de gré à gré fonctionnent, notamment, grâce à l’intervention de

mainteneurs de marché "market makers" qui assurent des cotations continues dans des fourchettes

usuelles du marché.

IV. Classement comptable des titres :

La norme NC 21 relative à la présentation des états financiers des établissements bancaires prévoit

deux grandes catégories de portefeuille-titres, à savoir le portefeuille-titres commercial et le

portefeuille-titres d’investissement.

Le portefeuille-titres commercial comprend les titres de transactions et les titres de placement.

Le portefeuille-titres d’investissement comprend les titres d’Investissement, les titres de

participation, les parts dans les entreprises associées les parts dans les co-entreprises et les parts

dans les parts dans les entreprises liées.

IV.1. Les titres de transaction :

Un titre est qualifié de titre de transaction lorsqu’il remplit les deux conditions suivantes :

L’intention qui préside à l’acquisition de ce titre est de le revendre à très brève échéancec’est à dire dans un délai ne dépassant pas 3 mois.

Le titre est liquide.

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Un titre de transaction peut être un titre à revenu fixe ou un titre à revenu variable. Ainsi un bon de

trésor, un billet de trésorerie ou encore un certificat de dépôt ou une obligation peuvent être classés

parmi les titres de transaction lorsque les deux conditions énumérées ci-dessus sont vérifiées.

De même, une action ou une part dans un OPCVM peut être classée dans les mêmes conditions

parmi les titres de transaction.

IV.2. Les titres d’investissement :

Sont classés parmi les titres d’investissement, les titres à revenu fixe qui vérifient simultanément les

conditions suivantes :

L’établissement bancaire a l’intention de détenir les titres d’une façon durable, en principe

jusqu’à leur échéance.

L’établissement bancaire a la capacité de concrétiser son intention en disposant des moyens

suffisants.

L’intention de détenir les titres d’une manière durable (1er critère) doit être matérialisée dans la

politique et la stratégie de la banque en matière de titres d’investissement.

Cette politique doit notamment expliciter les objectifs poursuivis, ainsi que les stratégies qui

permettent la réalisation de ces objectifs dans différentes hypothèses du contexte économique.

Cette politique doit également indiquer les circonstances dans lesquelles la banque pourrait être

amenée à vendre les titres avant l’échéance.

Le 2ème critère consiste en la concrétisation de l’intention de l’établissement bancaire par l’existence

de moyens financiers suffisants. Ainsi, la banque doit disposer de ressources durables qu’elle adosse

au financement des titres d’investissement. L'adossement de ressources durables de financement et/

ou de couverture aux titres d'investissement signifie que :

La durée de ces ressources est au moins égale à celle des titres.

Il existe, pendant la durée de vie des titres, une couverture contre le risque de taux, lorsque

de tels risques existent.

En résultat, les pertes sur les titres et les gains sur les ressources se compensent et

inversement.

IV.3. Les titres de placement :

Sont classés parmi les titres de placement, les titres qui vérifient l’une des conditions suivantes :

Les titres acquis avec l’intention de les détenir à court terme durant une période supérieure

à 3 mois, à l’exception des titres à revenu fixe que l’établissement a l’intention de les

conserver jusqu’à l’échéance et qui remplissent les conditions des titres d’investissement.

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Par élimination, les titres qui ne peuvent être inscrits ni parmi les titres de transaction, ni

parmi les titres d’investissement. Ainsi, un titre qui a une durée de détention inférieure à 3

mois mais qui n’est pas liquide est classé parmi la catégorie des titres de placement.

De même, un titre à revenu fixe, que l’établissement bancaire a l’intention de détenir jusqu’à

l’échéance mais qui ne remplit pas les autres conditions de titres d’investissement, est classé

parmi les titres de placement.

Un titre de placement peut être à revenu fixe ou à revenu variable.

IV.4. Les parts dans les entreprises liées :

Ce sont les titres de capital détenus par l’établissement bancaire, agissant en qualité de société mère

dans les filiales.

Une filiale est une entité sur laquelle l’établissement bancaire exerce un contrôle exclusif.

La société mère est l’entité qui contrôle une ou plusieurs filiales.

Le contrôle désigne le "pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d'une entité afin

d'obtenir des avantages de ses activités" (NC 35.04)

“Le contrôle existe lorsque la mère détient, directement ou indirectement par l'intermédiaire de

filiales, plus de la moitié des droits de vote d'une entreprise, sauf si dans des circonstances

exceptionnelles, il peut être clairement démontré que cette détention ne permet pas le contrôle. Le

contrôle existe également lorsque la mère, détenant la moitié ou moins de la moitié des droits de vote

d'une entreprise, dispose:

(a) du pouvoir sur plus de la moitié des droits de vote en vertu d'un accord avec d'autres

investisseurs ;

(b) du pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle de l'entreprise en vertu des statuts

ou d'un contrat ;

(c) du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres du conseil d'administration ou de

l'organe de direction équivalent ; ou

(d) du pouvoir de réunir la majorité des droits de vote dans les réunions du conseil d'administration ou

de l'organe de direction équivalent.

Le contrôle est présumé exister, dès lors qu'une entreprise détient directement ou indirectement

quarante pour cent au moins des droits de vote dans une autre entreprise, et qu'aucun autre associé

n'y détienne une fraction supérieure à la sienne.” (NC 35.10)

IV.5. Les parts dans les co-entreprises :

Ce sont les titres de capital détenus sur les entités sur lesquelles l’établissement bancaire exerce un

contrôle conjoint.

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Le contrôle conjoint désigne "le partage en vertu d'un accord contractuel du contrôle d'une activité

économique". (NC 37.03)

Le contrôle conjoint n’existe que lorsque les décisions stratégiques financières et opérationnelles

correspondant à l’activité imposent le consentement unanime des parties partageant le contrôle (les

coentrepreneurs).

IV.6. Les Parts dans les entreprises associées :

Ce sont les titres de capital détenus sur les entités dans lesquelles l’établissement bancaire exerce

une influence notable.

L'influence notable est le pouvoir de participer aux décisions de politique financière et opérationnelle de

l'entité détenue, sans toutefois exercer un contrôle ou un contrôle conjoint sur ces politiques. (NC 36.03)

L'influence notable peut-être :

soit présumée, en cas de détention, directe ou indirecte, de 20% ou plus des droits de vote

de l'entreprise détenue (NC 36.04) ;

soit démontrée, en cas de détention de moins de 20% des droits de vote de cette entité, par

exemple, à travers : (NC 36.05)

(a) La représentation au conseil d'administration ou à l'organe de direction équivalent de

l'entreprise détenue ;

(b) La participation au processus d'élaboration des politiques ;

(c) L’existence de transactions significatives entre l'investisseur et l'entreprise détenue ;

(d) L’échange de personnels dirigeants ; ou

(e) La fourniture d'informations techniques essentielles.

IV.7. Les titres de participation :

Sont classés parmi les titres de participation :

Les actions et autres titres à revenu variable, détenus pour en retirer sur une longue durée

une rentabilité satisfaisante, sans pour autant que l’établissement bancaire n’intervienne

dans la gestion de l’entité émettrice.

Les actions et autres titres à revenu variable, détenus pour permettre la poursuite de

relations bancaires entretenues avec la société émettrice, et qui ne peuvent être classés ni

parmi la catégorie des parts dans les entreprises liées, des parts dans les co-entreprises ou

encore parmi la catégorie des parts dans les entreprises associées.

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V. Synthèse des règles de prise en compte des titres :

Les règles de prise en compte des parts dans les entreprises liées, des parts dans les co-entreprises,

des parts dans les entreprises associées et des titres de participation s’appuient sur la norme NC 07

relative aux placements, et ne méritent pas, par conséquent, des développements particuliers à ce

niveau.

La comptabilisation initiale et ultérieure des titres de transaction, des titres d’investissement et des

titres de placement obéit à des règles spécifiques prévues par la norme NC 25 et récapitulées dans le

tableau de synthèse suivant :

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V.1. Rappel des définitions et des conditions d’imputation :

Titres de transactions Titres d'Investissement Titres de placement

Définition

Conditions

d'imputation

- Titres à revenu fixe ou variable acquis en vue deleur revente à brève échéance et dont le marchéde négociation est jugé liquide.

- Titres à revenu fixe ou variable acquis en vue deleur placement auprès des tiers.

Titres à revenu fixe ou variable acquis avecl'intention de les détenir à court terme durant unepériode supérieure à trois mois à l'exception des

titres à revenu fixe que l'établissement al'intention de conserver jusqu'à l'échéance et quisatisfont à la définition des titres d'investissement.

Courte durée de détention:La durée de détention des titres doit être limitéeà 3 mois.

Liquidité des titres assurée:l titres négociables sur un marché organisé ousur un marché de gré à gré fonctionnant

régulièrement à l'intervention desétablissements bancaires ou de mainteneurs demarché "market-makers" .l titres pouvant, compte tenu des volumes

régulièrement traités sur le marché, être réalisésà tout moment sans incidence significative surles cours.

Les titres de placement sont ceux qui nerépondent pas aux critères retenus pour les titresde transaction ou d'investissement:

l titres acquis avec l'objectif d'une détentioninférieure à 3 mois mais ne répondant pas à lacondition de liquidité.l titres en provenance du portefeuille de

transaction qui ont fait l'objet d'un reclassement àl'issue, notamment, de la durée de détentionmaximum de 3 mois.l titres acquis dans l'intention de les détenir

jusqu'à l'échéance, pour lesquels la banque nedispose pas de financement ou de couvertureadéquate.

Titres à revenu fixe acquis avec l'intention de lesdétenir de façon durable, en principe jusqu'à leuréchéance.

Ressources globalement adossées:Pour classer des titres à revenu fixe parmi lestitres d'investisse ment la banque doit disposer de

ressources d'échéances comparables affectéesau financement et/ou à la couverture des titres:

l Durée des ressources au moins égale à celle des

titres.l Existence, pendant la durée de vie du titre,d'une couverture contre le risque de taux,lorsqu'un tel risque existe.

l En résultat, les pertes sur les titres et les gainssur les ressources se compensent et inversement.

Détention jusqu'à l'échéance

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V.2. Comptabilisation initiale :

Titres de transactions Titres d'Investissement Titres de placement

Date

d'acquisition

Coût

d'acquisition

Intérêts

courus à

l'acquisition

de titres à

revenu fixe

Prix pour lequel les titres ont été acquis, frais etcharges exclus.

Inclus dans le coût d'acquisition (à imputer aucompte 3011)

Prix pour lequel les titres ont été acquis, frais etcharges exclus.

Prix pour lequel les titres ont été acquis, frais etcharges exclus.

l Inclus dans le coût d'acquisition, en applicationde la méthode actuarielle (à imputer au compte3031)

l Repris dans un compte de créances rattachées,en application de la méthode linéaire (à imputerau compte 30371)

l Inclus dans le coût d'acquisition, en applicationde la méthode actuarielle (à imputer au compte3021)

l Repris dans un compte de créances rattachées,en application de la méthode linéaire (à imputerau compte 30271)

- La date d'acquisition correspond à celle dutransfert de propriété.- Lorsque la date du transfert de propriété est

postérieure à la date de négociation, les titressont traitées comme suit:

l en date de négociation, les engagements sontinscrits dans des comptes de hors bilan suivantle sens de l'opération et font l'objet d'une

évaluation selon la catégorie de titres concernée(compte 921).l en date de règlement /livraison, les écrituresrelatives aux comptes de bilan concernés sont

enregistrées après extourne de celles passées enhors bilan.

- La date d'acquisition correspond à celle dutransfert de propriété.- Lorsque la date du transfert de propriété est

postérieure à la date de négociation, les titressont traitées comme suit:

l en date de négociation, les engagements sontinscrits dans des comptes de hors bilan suivantle sens de l'opération et font l'objet d'une

évaluation selon la catégorie de titres concernée(compte 921).l en date de règlement /livraison, les écrituresrelatives aux comptes de bilan concernés sont

enregistrées après extourne de celles passées enhors bilan.

- La date d'acquisition correspond à celle dutransfert de propriété.- Lorsque la date du transfert de propriété est

postérieure à la date de négociation, les titressont traitées comme suit:

l en date de négociation, les engagements sontinscrits dans des comptes de hors bilan suivantle sens de l'opération et font l'objet d'une

évaluation selon la catégorie de titres concernée(compte 921).l en date de règlement /livraison, les écrituresrelatives aux comptes de bilan concernés sont

enregistrées après extourne de celles passées enhors bilan.

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Titres de transactions Titres d'Investissement Titres de placement

DPS et DA

acquis

(1)Décote (ou prime): Coût d'acquisition inférieur à la valeur de remboursement

Surcote: Coût d'acquisition supérieur à la valeur de remboursement

Décotes et

surcotes (1)

sur

acquisition

de titres à

revenu fixe

Dividende

inclus dans le

prix

d'acquisition

des titres à

revenu

variable

Valeur

d'entée en

date du

transfert

Incluse dans le coût d'acquisition (à imputer aucompte 3011)

Incluse dans le coût d'acquisition,(à imputer aucompte 3031) et étalée, en résultat, sur la durée devie résiduelle du titre en utilisant les comptes

suivants:

l 60332 ou 70332, en application de la méthodelinéairel 70331 en application, de la méthode actuarielle

Incluse dans le coût d'acquisition,(à imputer aucompte 3021) et étalée, en résultat, sur la duréede vie résiduelle du titre en utilisant les comptes

suivants:

l 60322 ou 70322 en application de la méthodelinéairel 70321 en application de la méthode actuarielle

Pas de transfert possible l En provenance du portefeuille de transaction:à la valeur de marché du jour du transfert.

l En provenance du portefeuille de transaction: àla valeur de marché du jour du transfert.l En provenance du portefeuille de placement: au

prix d'acquisition; les provisions antérieurementconstituées sont affectées aux titresd'investissement puis reprises de manièreéchelonnée sur la durée de vie résiduelle des

titres.

Constaté en résultat (compte 70314) lors del'encaissement.

Porté en créances rattachées,(compte 30271) si lesconditions prévues par la NC 07 sont établies:

l Décision de distribution antérieure àl'acquisition

l Dividende lié à des résultats réalisés au cours dela période antérieure à celle de l'acquisition.

Non applicable

Inclus dans le coût d'acquisition (à imputer aucompte 3011)

Non applicable Inclus dans le coût d'acquisition (à imputer aucompte 3021)

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V.3. Evaluation en date d’arrêté :

Titres de transactions Titres d'Investissement Titres de placement

Evaluation en

date d'arrêté

Evaluationla valeur du marché qui correspond au cours enbourse moyen pondéré à la date d'arrêté ou à la

date antérieure la plus récente. Plus value latente:la plus value latente est constatée en résultat(imputée au compte 70314)

Moins-value latente:la moins value latente est constatée en résultat(imputée au compte 6031)

EvaluationF Titres cotés:la valeur du marché qui correspond au cours en

bourse moyen pondéré à la date d'arrêté ou à ladate antérieure la plus récente.FTitres non cotés:la juste valeur

Plus value latente:non comptabilisée Moins-value latente:la moins value latente fait l'objet d'une provision

pour dépréciation imputée au compte 6535 encontrepartie du compte 3029.

EvaluationF Titres cotés:la valeur du marché qui correspond au cours en

bourse moyen pondéré à la date d'arrêté ou à ladate antérieure la plus récente.FTitres non cotés:la juste valeur

Plus value latente:non comptabilisée Moins-value latente:la moins value latente n'est pas provisionnée

sauf:- Lorsqu'il existe une forte probabilité quel'établissement ne conserve pas les titres jusqu'à

l'échéance.- Lorsqu'il existe des risques de défaillance del'émetteur

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VI. Constatation des revenus des titres à revenu fixe :

Selon le paragraphe 37 de la norme NC 25, la constatation des revenus des tires à revenu fixe classés

parmi les titres d’investissement ou les titres de placement peuvent présenter des particularités

dans le cas où l’acquisition est faite avec une surcote10 ou une décote (prime) et/ou lorsqu’il y a une

différence entre le taux nominal de rémunération du titre et le taux du marché au moment de

l’acquisition.

De façon générale, deux méthodes peuvent être utilisées : la méthode "actuarielle" et la méthode

"linéaire". La méthode actuarielle est plus appropriée dans la mesure où elle permet une juste

détermination des revenus et un meilleur rattachement aux différents exercices.

Quelque soit la méthode utilisée, celle-ci doit s’appliquer à l’ensemble des titres et de façon

cohérente permanente d’un exercice à un autre.

Avant de passer en revue les modalités pratiques de mise en œuvre de chacune des deux méthodes,

il y a lieu d’expliciter, au préalable, les causes d’existence de surcotes et de décotes lors de

l’acquisition des titres à revenu fixe (obligations, BTA,…) sur le marché primaire ou secondaire.

VI.1. Les surcotes et décotes liées à l’acquisition des titres à revenu fixe :

Lors des émissions sur le marché primaire, seules les obligations peuvent être acquises avec une

prime de remboursement (différence entre la valeur d’émission et celle de remboursement) dans la

mesure où les bons de trésor ne peuvent être émis par l’Etat qu’au pair.

Autrement, les surcotes et décotes ne peuvent apparaître que lors des négociations qui s’opèrent sur

le marché secondaire selon les mécanismes de cotation des titres de créances sur ce marché.

La cotation des titres de créances sur le marché secondaire

Une entreprise qui émet un emprunt sur le marché de l’épargne publique (marché primaire)remet un titre de créance (obligation par exemple) à chaque souscripteur.

L’obligation confère un certain nombre de droits et tout particulièrement celui de percevoir unrevenu, calculé sous forme de taux d’intérêt appliqué à la valeur nominale. La date duremboursement et son montant, qui peut être supérieur à la valeur nominale, sont publiés ainsique l’ensemble des caractéristiques de l’emprunt.

L’obligation est un titre négociable, ce qui assure à son propriétaire une bonne liquidité surtoutsi elle est cotée en Bourse (marché obligataire).

La négociation du titre pourra s’effectuer entre la date de souscription et la date de l’échéance del’emprunt. Le marché sur lequel se déroulent les transactions s’appelle le marché secondaire.

L’entreprise émettrice est indifférente à ce qui se passe sur ce marché, sur lequel lespropriétaires des obligations peuvent les céder à tout agent économique intéressé à placer desexcédents de trésorerie.

En fait, si l’entreprise s’engage sur les conditions initiales de manière irrévocable, elle estsusceptible de verser des intérêts à plusieurs propriétaires de l’obligation puisque celle-ci peutse repasser de "main en main".

10Les normes sectorielles bancaires NC 22 et NC 25 utilisent, à tort, le terme "Prime" pour désigner la "Surcote".

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En Tunisie, les obligations sont cotées au "pied du coupon", c’est-à-dire en pourcentage de lavaleur nominale sans tenir compte des intérêts courus non échus.

Ceux-ci sont cotés en sus de la cotation "pied du coupon" d’après la formule :

Taux d’intérêt nominal x n

N

avec n = nombre de jours courus depuis le dernier détachement de coupon.N = nombre de jours considéré pour une année complète (360 ou 365 jours)

Bien que les conditions d’émission soient claires, le souscripteur d’une obligation à taux fixe nepeut savoir à l’avance à quel prix il pourra la revendre sur le marché secondaire. Tout dépenddu taux d’intérêt offert sur les émissions du marché primaire au jour de la vente.

En effet, le revenu du titre à vendre doit permettre à l’acquéreur potentiel d’obtenir la mêmerentabilité que sur le marché primaire. Dans ce cas, il sera indifférent entre la souscription à lanouvelle obligation ou le rachat d’une ancienne.

Exemple d’illustration

La société "XYZ" lance le 01/01/2007 un emprunt obligataire de 100.000 titres à 1.000 DT devaleur nominale unitaire, rémunéré au taux fixe de 6,50% et remboursable in fine au pair le31/12/200911. La Banque "A" souscrit à l’obligation de "XYZ" le jour du lancement : elle paye1.000 DT à l’entreprise. La Banque "B" rachète à "A" cette obligation le 01/01/2008, le taux dumarché obligataire (taux moyen des émissions obligataires sur le marché primaire) est alors à6,75% ; La Banque "C" rachète à "B" cette obligation le 01/01/2009 (le taux du marché estpassé à 6,25%) et la conserve jusqu’à la fin.

La société "XYZ" s’engage sur 3 ans à taux fixe et connaît donc à l’avance ses fluxd’encaissements et de décaissements sur cette période.

Ces flux sont les suivants (par obligation) :

01/01/2007 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009

1.000 (65) (65) (1.065)

La société "XYZ" va payer :

65 DT à la Banque "A" au 31/12/2007 65 DT à la Banque "B" au 31/12/2008 65 DT à la Banque "C" au 31/12/2009

Au 31/12/2009, elle remboursera aussi les 1.000 DT (valeur nominale) à la Banque "C" qui setrouve être le dernier propriétaire.

Pour la société "XYZ", le marché secondaire n’a pas d’influence sur ses flux financiers. Restealors la question de savoir à quel prix vont se négocier les achats et ventes entre "A", "B" et "C".Lorsque "A" veut vendre son obligation, les sociétés qui veulent emprunter proposent sur lemarché primaire 6,75%. La Banque "B" peut souscrire à ces nouveaux emprunts, mais il estindifférent au rachat de l’obligation "XYZ" si celle-ci lui rapporte le même rendement c’est àdire 6,75%.

11Selon l’article 327 du code des sociétés commerciales, les obligations sont émises pour une durée minimum

de 5 ans. Le choix d’une maturité de 3 ans, dans cet exemple, est tout simplement guidé par des considérationspédagogiques en vue de simplifier les calculs.

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Son calcul est le suivant : Elle connaît les flux que la société "XYZ" va lui payer :

01/01/2008 31/12/2008 31/12/2009

X 65 1.065

Elle doit donc déterminer le montant (X) qu’elle doit payer à la Banque "A" de telle sorte queces flux y compris (X) lui rapportent le taux d’indifférence de 6,75%.

On obtient le prix d’achat (X) en actualisant à ce taux la somme des flux ci-dessus,

X=65

+1.065

= 995,464 DT(1+6,75%)1 (1+6,75%)2

Autrement dit, la Banque "A" revend son titre moins cher qu’elle ne l’avait acheté.

On peut en déduire la règle suivante qui ne connaît pas d’exception :

Lorsque les taux d’intérêt du marché montent, lecours nominal des obligations à taux fixe baisse.

En Bourse, les obligations sont cotées au pied (% du nominal avec 2 chiffres après la virgule).

Ainsi au 01/01/2008, l’obligation "XYZ" sera cotée : 995,464/1000=99,55%.

Le cours d’une obligation est, en plus assorti des intérêts courus non échus eux-mêmesexprimés en pourcentage dans la mesure où le nouveau propriétaire encaissera la totalité desintérêts lorsqu’ils seront payés. Ici, la vente ayant lieu juste après le détachement du coupon, iln’y a pas d’intérêts courus non échus.

La Banque "C" va acheter à "B" les obligations le 01/01/2009, elle appliquera la même logique,mais actualisera à un taux d’indifférence de 6,25%.

Ses flux jusqu’à l’échéance, sont :

En Bourse, les obligations sont cotées au pied (% du nominal avec 2 chiffres après la virgule).

Ainsi au 01/01/2008, l’obligation "XYZ" sera cotée : 995,464/1000=99,55%.

Le cours d’une obligation est, en plus assorti des intérêts courus non échus eux-mêmesexprimés en pourcentage dans la mesure où le nouveau propriétaire encaissera la totalité desintérêts lorsqu’ils seront payés. Ici, la vente ayant lieu juste après le détachement du coupon, iln’y a pas d’intérêts courus non échus.

La Banque "C" va acheter à "B" les obligations le 01/01/2009, elle appliquera la même logique,mais actualisera à un taux d’indifférence de 6,25%.

Ses flux jusqu’à l’échéance, sont :

01/01/2009 31/12/2009

X 1.065

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X=1.065

= 1.002,353 DT(1+6,25%)1

Autrement dit, la Banque "B" revend son titre plus cher qu’elle ne l’avait acheté.

On peut en déduire la règle suivante qui ne connaît pas d’exception :

Lorsque les taux d’intérêt du marché baissent, le coursnominal des obligations à taux fixe monte.

VI.2. Les méthodes de comptabilisation des revenus des titres à revenu fixe :

VI.2.1. Comptabilisation coupon couru inclus ou lissage actuariel (méthode actuarielle) :

Il s’agit de la méthode préférentielle édictée par la norme NC 25. Les titres à revenu fixe de

placement ou d’investissement sont enregistrés pour leur prix d’acquisition coupon couru à l’achat

inclus. Ensuite, lors de chaque arrêté comptable :

Les intérêts courus de la période, calculés au taux du marché constaté lors de leur

acquisition et appliqué au prix d’achat du titre, sont crédités dans un compte de résultat.

(70321 pour les titres de placements et 70331 pour les titres d’investissement.

Ces intérêts sont calculés selon la formule actuarielle suivante I= P x [(1+t)n-1] où ;

P : est le prix d’acquisition sur le marché,

t : le taux d’intérêt du marché, et

n : la durée exprimée en nombre de jours divisée par 360 ou 365.

Les intérêts courus de la période, calculés au taux facial (taux nominal) sur la valeur nominale

du titre, sont débités en compte rattaché (30271 pour les titres de placements et 30371 pour

les titres d’investissement).

Ces intérêts sont calculés selon la formule suivante : I= [(VN x t x n)/(360 ou 365)] où ;

VN : est la valeur nominale du titre,

t : le taux d’intérêt facial, et

n : la durée exprimée en nombre de jours.

La différence entre les deux montants susvisés (qui correspond à l’étalement de la surcote ou

de la décote) est portée suivant le cas au débit ou au crédit du compte dans le quel les titres

sont enregistrés (3021 pour les titres de placement et 3031 pour les titres d’investissement).

Lors de l’encaissement du premier coupon, la différence entre celui-ci et le montant figurant

dans le compte de créances rattachées est portée dans le compte abritant les titres (3021

pour les titres de placement et 3031 pour les titres d’investissement).

Cette méthode, illustrée ci-après a pour effet d’étaler de manière actuarielle la différence entre le

prix d’acquisition du titre et son prix de remboursement (décote ou surcote).

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Les particularités comptables dans le secteur bancaire

Eléments de cours préparés par Mohamed Neji Hergli – Octobre 2009 55

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2

Exemple 1.7 (lissage actuariel de surcotes)

La Banque "TSB" a acquis sur le marché secondaire, le 1er juillet N-2, 250 obligations émises par lasociété "Z" au prix de 109,450 DT chacune.

L’acquisition a donné lieu au versement à l’intermédiaire en bourse chargé de la transaction, lacommission de transactions boursières et la commission d’intermédiation qui s’élèventrespectivement à 2‰ et 8‰ du prix global d’acquisition.

Les obligations "Z", remboursables au pair et in fine le 31 Décembre N, ont été émises au pair le 1er

Janvier N-2, pour une valeur nominale de 100 Dinars l’obligation et au taux nominal de 9% l’an. Lepaiement des intérêts s’opère le 31 décembre de chaque année.

Le taux d’intérêt en vigueur sur le marché, le jour de l’acquisition est de 6,75%.

La Banque "TSB" a décidé de détenir 150 obligations "Z" jusqu’à leur échéance et de liquider lereliquat au plus tard le 31 mars N-1 sachant qu’elle ne dispose pas, à la date d’acquisition, deressources d’une durée au moins équivalente à celle des obligations acquises ou encore d’unecouverture adéquate contre les risques de fluctuation des taux d’intérêt.

T.A.F :

Passer les écritures comptables depuis l’acquisition jusqu’à l’échéance, sachant que :

La banque n’a cédé aucune obligation ;

La banque a opté pour la méthode actuarielle.

Solution 1.7

01/07/N-2 (Bilan- Acquisition de 250 obligations "Z")

3021 Titres de placement à revenu fixe [109,450 x 250] 27 362,500

60321 Frais d’acquisition sur titres de placement [109,450 x 250 x 1%] 273,625

131 NOSTRI 27 636,125

31/12/N-2 (Bilan- Constatation des intérêts sur 250 obligations "Z")

30272 Intérêts échus [250x100x9%] 2 250,000

70321 Intérêts des titres de placement 908,405

[27 362,500 x [(1+6,75%)6/12

– 1]

3021 Titres de placement à revenu fixe 1 341,595

31/12/N-2 (Bilan- Encaissement des intérêts sur 250 obligations "Z")

131 NOSTRI 2 250,000

30272 Intérêts échus 2 250,000

31/12/N-1 (Bilan- Constatation des intérêts sur 250 obligations "Z")

30272 Intérêts échus [250x100x9%] 2 250,000

70321 Intérêts des titres de placement 1 756,411

[(27 362,500-1 341,595) x [(1+6,75%)12/12

– 1]

3021 Titres de placement à revenu fixe 493,589

31/12/N-1 (Bilan- Encaissement des intérêts sur 250 obligations "Z")

131 NOSTRI 2 250,000

30272 Intérêts échus 2 250,000

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Les particularités comptables dans le secteur bancaire

Eléments de cours préparés par Mohamed Neji Hergli – Octobre 2009 56

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2

31/12/N (Bilan- Constatation des intérêts sur 250 obligations "Z")

30272 Intérêts échus [250x100x9%] 2 250,000

70321 Intérêts des titres de placement 1 723,094

[(27 362,500-1 341,595-493,589) x [(1+6,75%)12/12

– 1]

3021 Titres de placement à revenu fixe 526,906

31/12/N (Bilan- Encaissement des intérêts et du nominal sur 250 obligations "Z")

131 NOSTRI [2 250 + 250 x100] 27 250,000

30272 Intérêts échus 2 250,000

3021 Titres de placement à revenu fixe 25 000,000

31/12/N (Bilan- régularisation des arrondis actuariels)

70321 Intérêts des titres de placement [25 000,410 – 25 000,000] 0,410

3021 Titres de placement à revenu fixe 0,410

Exemple 1.8 (lissage actuariel de décotes)

Mêmes données que l’exemple 1.7 avec un prix d’acquisition unitaire de l’obligation de 102,800 DT,déterminé sur la base d’un taux d’intérêt du marché égal à 9,75%.

T.A.F :

Passer les écritures comptables depuis l’acquisition jusqu’à l’échéance, sachant que :

La banque n’a cédé aucune obligation ;

La banque a opté pour la méthode actuarielle.

Solution 1.8

01/07/N-2 (Bilan- Acquisition de 250 obligations "Z")

3021 Titres de placement à revenu fixe [102,800 x 250] 25 700,000

60321 Frais d’acquisition sur titres de placement [102,800 x 250 x 1%] 257,000

131 NOSTRI 25 957,000

31/12/N-2 (Bilan- Constatation des intérêts sur 250 obligations "Z")

30272 Intérêts échus [250 x 100 x 9%] 2 250,000

70321 Intérêts des titres de placement 1 223,740

[25 700,000 x [(1+9,75%)6/12

– 1]

3021 Titres de placement à revenu fixe 1 026,260

31/12/N-2 (Bilan- Encaissement des intérêts sur 250 obligations "Z")

131 NOSTRI 2 250,000

30272 Intérêts échus 2 250,000

31/12/N-1 (Bilan- Constatation des intérêts sur 250 obligations "Z")

30272 Intérêts échus [250 x 100 x 9%] 2 250,000

3021 Titres de placement à revenu fixe 155,690

70321 Intérêts des titres de placement 2 405,690

[(27 362,500-1 026,260) x [(1+9,75%)12/12

– 1]

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Les particularités comptables dans le secteur bancaire

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2

31/12/N-1 (Bilan- Encaissement des intérêts sur 250 obligations "Z")

131 NOSTRI 2 250,000

30272 Intérêts échus 2 250,000

31/12/N (Bilan- Constatation des intérêts sur 250 obligations "Z")

30272 Intérêts échus [250 x 100 x 9%] 2 250,000

3021 Titres de placement à revenu fixe 170,869

70321 Intérêts des titres de placement 2 420,869

[(27 362,500-1 026,260+155,290) x [(1+9,75%)12/12

– 1]

31/12/N (Bilan- Encaissement des intérêts et du nominal sur 250 obligations "Z")

131 NOSTRI [2 250 + 250 x100] 27 250,000

30272 Intérêts échus 2 250,000

3021 Titres de placement à revenu fixe 25 000,000

31/12/N (Bilan- régularisation des arrondis actuariels)

70321 Intérêts des titres de placement [25 000,299 – 25 000,000] 0,299

3021 Titres de placement à revenu fixe 0,299

VI.2.2. Comptabilisation coupon couru exclu ou lissage linéaire (méthode linéaire) :

Les titres sont comptabilisés pour leur prix d’acquisition coupon couru exclu. Le coupon couru est

enregistré dans un compte de créances rattachées (30271 pour les titres de placements et 30371

pour les titres d’investissement). A chaque arrêté comptable :

Les intérêts courus de la période, calculés au taux facial sont crédités dans un compte de

produits par le débit d’un compte de créances rattachées (30271 pour les titres de

placements et 30371 pour les titres d’investissement).

La différence entre prix d’acquisition et prix de remboursement (surcote ou décote) est

échelonnée de manière linéaire sur la durée de vie du titre par l’usage d’un compte de

résultat. (60322 ou 70322 pour les titres de placement et 60332 ou 70332 pour les titres

d’investissement).

Cette méthode, illustrée ci-après a pour effet d’étaler de manière linéaire la différence entre le prix

d’acquisition du titre et son prix de remboursement (décote ou surcote).

Exemple 1.9 (lissage linéaire de surcotes)

Mêmes données que l’exemple 1.7.

T.A.F :

Passer les écritures comptables depuis l’acquisition jusqu’à l’échéance, sachant que :

La banque n’a cédé aucune obligation ;

La banque a opté pour la méthode linéaire.

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Solution 1.9

01/07/N-2 (Bilan- Acquisition de 250 obligations "Z")

3021 Titres de placement à revenu fixe [(109,450 - 100 x 9% x 6/12) x 250] 26 237,500

30271 Intérêts courus et non échus [(100 x 9% x 6/12) x 250] 1 125,000

60321 Frais d’acquisition sur titres de placement [109,450 x 250 x 1%] 273,625

131 NOSTRI 27 636,125

31/12/N-2 (Bilan- Constatation de l’intérêt facial sur 250 obligations "Z")

30272 Intérêts échus [250 x 100 x 9%] 2 250,000

70321 Intérêts des titres de placement [(100 x 9% x 6/12) x 250] 1 125,000

30271 Intérêts courus et non échus 1 125,000

31/12/N-2 (Bilan- Etalement linéaire de la surcote sur 250 obligations "Z")

60322 Etalement de la surcote [(26 237,500 – 250 x 100) x (6/30)] 247,500

3021 Titres de placement à revenu fixe 247,500

31/12/N-2 (Bilan- Encaissement des intérêts sur 250 obligations "Z")

131 NOSTRI 2 250,000

30272 Intérêts échus 2 250,000

31/12/N-1 (Bilan- Constatation de l’intérêt facial sur 250 obligations "Z")

30272 Intérêts échus [250 x 100 x 9%] 2 250,000

70321 Intérêts des titres de placement [(100 x 9% x 12/12) x 250] 2 250,000

31/12/N-1 (Bilan- Etalement linéaire de la surcote sur 250 obligations "Z")

60322 Etalement de la surcote [(26 237,500 – 250 x 100) x (12/30)] 495,000

3021 Titres de placement à revenu fixe 495,000

31/12/N-1 (Bilan- Encaissement des intérêts sur 250 obligations "Z")

131 NOSTRI 2 250,000

30272 Intérêts échus 2 250,000

31/12/N (Bilan- Constatation de l’intérêt facial sur 250 obligations "Z")

30272 Intérêts échus [250 x 100 x 9%] 2 250,000

70321 Intérêts des titres de placement [(100 x 9% x 12/12) x 250] 2 250,000

31/12/N (Bilan- Etalement linéaire de la surcote sur 250 obligations "Z")

60322 Etalement de la surcote [(26 237,500 – 250 x 100) x (12/30)] 495,000

3021 Titres de placement à revenu fixe 495,000

31/12/N (Bilan- Encaissement des intérêts et du nominal sur 250 obligations "Z")

131 NOSTRI [2 250 + 250 x100] 27 250,000

30272 Intérêts échus 2 250,000

3021 Titres de placement à revenu fixe 25 000,000

Exemple 1.10 (lissage linéaire de décotes)

Mêmes données que l’exemple 1.8.

T.A.F :

Passer les écritures comptables depuis l’acquisition jusqu’à l’échéance, sachant que :

La banque n’a cédé aucune obligation ;

La banque a opté pour la méthode linéaire.

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Les particularités comptables dans le secteur bancaire

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Solution 1.10

01/07/N-2 (Bilan- Acquisition de 250 obligations "Z")

3021 Titres de placement à revenu fixe [(102,800 - 100 x 9% x 6/12) x 250] 24 575,000

30271 Intérêts courus et non échus [(100 x 9% x 6/12) x 250] 1 125,000

60321 Frais d’acquisition sur titres de placement [109,450 x 250 x 1%] 257,000

131 NOSTRI 25 957,000

31/12/N-2 (Bilan- Constatation de l’intérêt facial sur 250 obligations "Z")

30272 Intérêts échus [250 x 100 x 9%] 2 250,000

70321 Intérêts des titres de placement [(100 x 9% x 6/12) x 250] 1 125,000

30271 Intérêts courus et non échus 1 125,000

31/12/N-2 (Bilan- Etalement linéaire de la décote sur 250 obligations "Z")

3021 Titres de placement à revenu fixe 85,000

70322 Etalement de la décote [(250 x 100 – 24 575) x (6/30)] 85,000

31/12/N-2 (Bilan- Encaissement des intérêts sur 250 obligations "Z")

131 NOSTRI 2 250,000

30272 Intérêts échus 2 250,000

31/12/N-1 (Bilan- Constatation de l’intérêt facial sur 250 obligations "Z")

30272 Intérêts échus [250 x 100 x 9%] 2 250,000

70321 Intérêts des titres de placement [(100 x 9% x 12/12) x 250] 2 250,000

31/12/N-1 (Bilan- Etalement linéaire de la décote sur 250 obligations "Z")

3021 Titres de placement à revenu fixe 170,000

70322 Etalement de la décote [(250 x 100 – 24 575) x (12/30)] 170,000

31/12/N-1 (Bilan- Encaissement des intérêts sur 250 obligations "Z")

131 NOSTRI 2 250,000

30272 Intérêts échus 2 250,000

31/12/N (Bilan- Constatation de l’intérêt facial sur 250 obligations "Z")

30272 Intérêts échus [250 x 100 x 9%] 2 250,000

70321 Intérêts des titres de placement [(100 x 9% x 12/12) x 250] 2 250,000

31/12/N (Bilan- Etalement linéaire de la décote sur 250 obligations "Z")

3021 Titres de placement à revenu fixe 170,000

70322 Etalement de la décote [(250 x 100 – 24 575) x (12/30)] 170,000

31/12/N (Bilan- Encaissement des intérêts et du nominal sur 250 obligations "Z")

131 NOSTRI [2 250 + 250 x100] 27 250,000

30272 Intérêts échus 2 250,000

3021 Titres de placement à revenu fixe 25 000,000

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Les particularités comptables dans le secteur bancaire

Eléments de cours préparés par Mohamed Neji Hergli – Octobre 2009 60

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2

Section 3. Particularités de la présentation des états financiers des établissements bancaires :

Les règles spécifiques régissant la présentation des états financiers des établissements bancaires, etnotamment le contenu de chaque poste et sous poste des différentes composantes de synthèse sontfixées par la norme NC 21.

La présente section ne va pas s’appesantir sur cet aspect, mais plutôt se propose de mettre enexergue les principales divergences du cadre de présentation appliqué aux banques par rapport àcelui édicté par la norme générale NC 01. Ces divergences sont récapitulées dans le tableau suivant :

Cadre Général (NC 01) Cadre Bancaire (NC 21)

Composantes - Bilan- Etat de résultats- Etat des flux de trésorerie- Notes aux états financiers

(Les engagements hors bilan sontrécapitulés dans un tableau établiconformément à un modèle annexé à lanorme NC 14 et présenté parmi les notesaux états financiers).

- Bilan- Etat des engagements hors bilan- Etat de résultats- Etat des flux de trésorerie- Notes aux états financiers

Format deprésentation dubilan

Présentation sur 2 pages. Une page pourles actifs et une autre page pour lescapitaux propres et passifs.

Présentation en Liste. Les actifs suivis despassifs et des capitaux propres.

Codification despostes et des souspostes des étatsfinanciersalimentés par labalance.

Absence de codification. - Les postes sont codifiés par un préfixecomportant 2 lettres majuscules suivisd’un chiffre. ("AC" pour les actifs, "PA"pour les passifs, "CP" pour les capitauxpropres, "HB" pour les engagementsextra-bilantiels, "PR" pour les produits et"CH" pour les charges.- Les sous postes sont codifiés par unpréfixe comportant 2 lettres majusculessuivis d’un chiffre et d’une lettreminuscule.

Présentation de lavaleur des élémentsd’actifs.

Valeur brute suivie des corrections devaleurs (Amortissements, provisions pourdépréciation,…) et de la valeur nettecomptable.

Présentation directe de la valeur nettecomptable [valeur brute réduite descorrections de valeurs (Provisions pourdépréciation, agios réservés,amortissements,…)]

Classement deséléments bilantiels

- Critère primaire (Courant/Non courant)- Critère secondaire (Liquidité croissantepour les actifs et exigibilité croissantepour les passifs)

Les actifs sont classés par ordre deliquidité décroissante et les passifs parordre d’exigibilité décroissante.

Présentation del’état de résultat

Deux modèles de présentation sontprévus :- Un modèle de référence prévoyant leclassement des charges d’exploitationpar destination.- Un modèle autorisé prévoyant leclassement des charges d’exploitationpar nature.

Un modèle unique ayant la particularitéde faire apparaître les produits et lescharges de façon à déterminer lesvaleurs et soldes intermédiaires suivants :- la valeur totale des produits d'exploitationbancaire ;- la valeur totale des charges d'exploitationbancaire ;- le produit net bancaire (PNB) ;- le résultat d'exploitation.

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Les particularités comptables dans le secteur bancaire

Eléments de cours préparés par Mohamed Neji Hergli – Octobre 2009 61

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2

Après le résultat d’exploitation, les soldesintermédiaires sont identiques à ceuxprévus par NC 01.

Présentation durésultat desactivités ordinaires

Présentation distincte obligatoire du :- Résultat des activités ordinaires avantimpôt ; et du- Résultat des activités ordinaires aprèsimpôt

Présentation distincte facultative du :- Résultat des activités ordinaires avantimpôt ; et du- Résultat des activités ordinaires aprèsimpôt

Présentation del’état des flux detrésorerie

Deux modèles de présentation sontprévus :- Un modèle de référence s’appuyant surla méthode directe de présentation desflux opérationnels.- Un modèle autorisé s’appuyant sur laméthode indirecte de présentation desflux opérationnels.

Un modèle unique consacrant le recours àla méthode directe, jugée plus appropriée,pour la présentation des fluxopérationnels (C'est-à-dire les flux liés auxactivités d’exploitation).

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I.H.E.CLicence

Appliquée en

Comptabilité

Les particularitéscomptables des SICAV

Selon le Système comptable desEntreprises

Mohamed Neji Hergli

Novembre 2010

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Les particularités comptables des SICAV

Eléments de cours préparés par Mohamed Neji Hergli – Novembre 2010 2

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1

Chapitre 1. L es SICAV : Spécificités et cadre comptable

Section 1. Spécificités des SICAV :

Les Sociétés d'Investissement à Capital Variable (SICAV) sont des sociétés anonymes qui ont pour

objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et dont les actions sont émises et rachetées à

tout moment à la demande des actionnaires. Elles ont été créées pour la première fois en Tunisie par

la loi n° 68-11 du 7 mai 1968 telle que modifiée par la loi n° 69-49 du 26 juillet 1969 mais il a fallu

attendre la loi n° 88-92 du 2 août 1988 pour que les premières SICAV puissent être effectivement

constituées.

Elles sont actuellement régies par le Titre I du code des organismes de placement collectif promulgué

par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.

Les SICAV sont appelées à remplir une double mission :

Participation à la mobilisation, par voie publique, de l'épargne ;

Développement du marché financier.

Cette double mission devrait être remplie à travers la « gestion d'un portefeuille de valeurs

mobilières »1 en tant qu'objet unique des SICAV.

I. Contexte de création et mode de fonctionnement :

I.1. Contexte de création :

Le code des organismes de placement collectif s'inscrit dans le contexte des réformes entreprises par

le législateur tunisien, visant la restructuration de l'économie tunisienne à travers l'instauration des

mécanismes de marché et la modernisation du marché financier.

Le marché financier a en effet connu depuis 1988, un développement sans précédent qui a été rendu

possible, entre autres, par le biais de la mise en place des instruments juridiques nécessaires.

A ce titre, il y a lieu de citer, notamment :

La loi n° 88-92 du 2 août 1988 sur les sociétés d'investissement ;

La loi n° 89-49 du 8 mars 1989 relative au marché financier ;

La loi n° 92-107 du 16 novembre 1992 portant institution de nouveaux produits financiers

pour la mobilisation de l'épargne ;

La loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier ;

La loi n° 94-118 du 14 novembre 1994 complétant la loi n° 92-107 du 16 novembre 1992 ;

La loi n° 95-87 du 30 octobre 1995, modifiant et complétant la loi n° 88-92 du 2 août 1988 ;

La loi n° 99-92 du 17 août 1999 portant relance du marché financier ;

La loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation du code des organismes de

placement collectif.

1Article 2 du code des Organismes de Placement Collectif.

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Les particularités comptables des SICAV

Eléments de cours préparés par Mohamed Neji Hergli – Novembre 2010 3

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1

A travers la création des SICAV ainsi que des Fonds Communs de Placement, le législateur tunisien

visait la mise en place d'un instrument efficace et qui, par ailleurs, a fait ses preuves dans d'autres

pays, permettant la participation au financement de l'économie à travers la collecte de l'épargne

privée et son affectation dans le marché financier primaire ou secondaire.

Cet instrument a permis, en outre, l'introduction des notions de collectivisation de l'épargne et de sa

gestion.

I.2. Modalités de fonctionnement :

Le fonctionnement des SICAV résulte d'un équilibre permanent entre l’actif et le passif. D'un côté,

des souscripteurs apportent de l'argent qui constitue un apport d'actif avec une contre partie passive

correspondant aux actions des SICAV.

Cet argent va être investi sur le marché financier dans des valeurs mobilières ou dans des titres émis

ou garantis par l'Etat ou dans des fonds en dépôt.

Une fois les placements réalisés, il y a lieu de valoriser l'actif pour permettre d'effectuer les

opérations du lendemain. Cette valorisation s'effectue en déterminant le montant réel de l'actif de la

société diminué des dettes qui, divisé par le nombre de titres en circulation, permet d'obtenir la

valeur liquidative.

II. Caractéristiques essentielles des SICAV :

II.1. Caractéristiques juridiques :

II.1.1. Forme juridique :

Les Sociétés d'Investissement à Capital Variable se sont vues attribuées par le code des Organismes

de Placement Collectif, la forme de sociétés anonymes auxquelles sont applicables, sauf dérogations,

les dispositions du code des sociétés commerciales.

II.1.2. Constitution :

La constitution d'une Société d'Investissement à Capital Variable est soumise à l'obtention d'un

agrément délivré par le Conseil du Marché Financier.

A cet effet, les fondateurs des SICAV doivent déposer une demande accompagnée de documents

dont la liste est fixée par règlement du conseil du marché financier2.

Dans la pratique, et en l’absence d’un règlement du marché financier traitant du sujet, la demande

d’agrément est accompagnée notamment des documents suivants:

Projet des statuts de la société à créer;

Fiches signalétiques des fondateurs;

Liste des actionnaires ayant, chacun plus de 5% du capital.

2Article 32 du code des Organismes de Placement Collectif.

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Les particularités comptables des SICAV

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1

La demande d'agrément devra essentiellement préciser :

l'objet social

le montant envisagé du capital social

le nombre d'actions à créer

le dépositaire officiel agréé

le gestionnaire.

En plus, cette demande doit être accompagnée des projets de statuts ainsi que d'une note exposant

les particularités de la SICAV envisagée (orientation du portefeuille, clientèle recherchée, limitation

éventuelle des placements...), la liste des fondateurs et de leurs apports, les membres de son Conseil

d'administration ou de son directoire, et ses modalités de gestion.

Le conseil du marché financier donne suite à la demande d'agrément dans un délai maximum de 3

mois à compter de la date de dépôt de la demande accompagnée des documents nécessaires.

Comme toute société anonyme, la constitution d'une SICAV requiert la réunion d’au moins sept

actionnaires.

II.1.3. Nature des titres de capital :

Les actions des SICAV ont le caractère de valeurs mobilières. Ces titres doivent être intégralement

libérés lors de la souscription, ils doivent obligatoirement avoir la forme nominative.

Les actions des sociétés d'investissement à capital variable sont émises sans droit préférentiel de

souscription. Il est interdit à ces sociétés de créer des parts de fondateurs ou d'émettre des actions

de préférence3.

Les actions des SICAV ne peuvent être souscrites ou rachetées qu'en numéraire4.

II.1.4. Le capital :

En vertu des dispositions de l’article 3 du code des O.P.C « Le capital des sociétés d'investissement à

capital variable ne peut, à la constitution, être inférieur à un million de dinars.

….Le montant minimum du capital au dessous duquel il ne peut être procédé au rachat d'actions

autorisé par l'article 5 du présent code, ne peut être inférieur à cinq cent mille dinars. Le conseil

d'administration ou le directoire de la société doit procéder à sa dissolution lorsque son capital

demeure, pendant quatre vingt dix jours, inférieur à un million de dinars. »

La spécificité essentielle des SICAV au plan juridique consiste en la variabilité du capital.

Cette particularité est liée à la volonté du législateur de permettre aux actionnaires d'entrer et de

sortir de la société le plus facilement possible.

3Article 4 du code des O.P.C.

4Article 23 du code des O.P.C.

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Le législateur a exigé que cette faculté donnée à l'actionnaire soit clairement mentionnée dans les

statuts qui « doivent spécifier expressément que le capital est susceptible d'augmentation résultant

de l'émission d'actions nouvelles et de réduction consécutive au rachat par cette même société

d'actions reprises aux détenteurs qui en font la demande.

Ils doivent également mentionner que tout actionnaire peut, à tout moment, obtenir le rachat de ses

actions par la société, …, sauf le cas prévu par son article 3 » (Article 5 du code des O.P.C.).

Le montant du capital varie donc en fonction :

des souscriptions qui entraînent une augmentation du capital (les augmentations de capital

dans les SICAV ne confèrent pas de droit préférentiel de souscription aux actionnaires),

des rachats ou cessions qui entraînent une diminution du capital,

de la variation de l'évaluation de certains éléments de l'actif,

de l'imputation d'une certaine catégorie de charges.

Les souscriptions et les rachats s'opèrent sur la base d'une valeur liquidative, majorée éventuellement

d'une commission versée à la SICAV qui en rétrocède tout ou partie à l'organisme dépositaire.

Les statuts des SICAV peuvent prévoir la possibilité pour le Conseil d'administration ou le Directoire

de suspendre, momentanément, et après avis du commissaire aux comptes les opérations de rachat

ainsi que les opérations d'émission quand des circonstances exceptionnelles l'exigent ou si l'intérêt

des actionnaires le commande ; à charge pour ces statuts de fixer les conditions de la prise de la

décision de suspension et de prévoir l'obligation d'en informer les actionnaires selon des modalités

fixées par les statuts.5

Le conseil du marché financier doit être informé, sans délai, de la décision de suspension et de ses motifs.

II.2. Caractéristiques fiscales :

II.2.1. Principe d’imposition :

La fiscalité des sociétés d'investissement à capital variable repose sur le principe du régime de la

transparence fiscale qui aboutit à imposer les actionnaires comme s'ils détenaient eux-mêmes un

portefeuille de valeurs mobilières.

II.2.2. Régime fiscal :

Depuis la promulgation de la loi du 2 août 1988, le régime fiscal applicable aux SICAV a connu

plusieurs changements. Cette évolution s'est faite dans le sens du régime général tel que prévu par le

code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

En effet de l'ensemble des exonérations des impôts et taxes prévus initialement par la loi n° 88-92 du

2 août 1988, les SICAV ne bénéficient plus que de l'exonération au titre de l'impôt sur les sociétés,

cette exonération est désormais prévue par le paragraphe neuf de l'article 46 du code de l'I.R.P.P et

de l’I.S.

5Article 24 du code des O.P.C.

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Les particularités comptables des SICAV

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Toutefois, et en vertu des dispositions de l’article 52 du code de l’I.R.P.P et de l’I.S « les revenus de

capitaux mobiliers réalisés par les personnes morales non soumises à l'impôt sur les sociétés ou qui

en sont totalement exonérées6 en vertu de la législation en vigueur ainsi que les revenus de capitaux

mobiliers réalisés par le fonds commun de placement en valeurs mobilières prévu par la loi n° 2001-

83 du 24 juillet 2001, portant promulgation du code des organismes de placement collectif sont

soumis à une retenue à la source définitive et non susceptible de restitution au taux de 20%. Cette

retenue est opérée par la personne qui paie ces revenus »

III. Acteurs impliqués dans le fonctionnement d’une SICAV :

La transparence des SICAV et les obligations mises à leur charge par la réglementation en vigueur,

notamment le titre I du code des organismes de placement collectif tel que promulgué par la loi n°

2001-83 du 24 juillet 2001, ont conduit au développement d’un environnement de fonctionnement

tout à fait spécifique à ces organismes.

La caractéristique majeure de cet environnement est la diversité des acteurs qui interviennent dans

leur fonctionnement.

Le schéma suivant, permet de recenser les différents acteurs impliqués dans le fonctionnement

d’une SICAV ainsi que leur rôle.

Le fonctionnement des SICAV obéit au principe de non cumul des fonctions incompatibles entre les

différents acteurs impliqués.

Lorsque les fonctions de gestionnaire et de courtier sont assurés par l’entremise d’un intermédiaire

en bourse unique, ce dernier doit veiller à la mise en place d’une séparation organique entre les

6C’est le cas des SICAV exonérées de l’I.S en vertu des dispositions du paragraphe 9 de l’article 46 du code de

l’I.R.P.P et de l’I.S.

OPCVM

Dis

trib

ute

ur C

ou

rtier

Gestionnaire

Dépositaire

Conservation des actifs

Vérification de la conformité des décisions prises

par le gestionnaire aux lois et règlements en vigueur

et aux statuts

Gestion du portefeuille

Gestion administrative et comptable

Réception et encaissement des

souscriptions

Réception et règlement des

rachats

Placement des ordres de

bourse d’investissement et

de désinvestissement

l Sociétés de gestion (art. 31 du code des OPC)

ou

l Intermédiaires en Bourse (art. 59 loi 94-117)

ou

l Banque (art. 2 loi 2001-65)

l Intermédiaires en Bourse

l Banque

l Banque

SICAV

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Les particularités comptables des SICAV

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structures chargées de la gestion du portefeuille et celles chargées de l’exécution des ordres de

bourse d’achat et de vente de valeurs mobilières.

Il en est de même pour les banques qui assurent, à la fois, les fonctions de dépositaire et celles de

distributeur. Le réseau d’agences se chargera des secondes alors que l’une des structures centrales

dûment habilitée se chargera des premières.

IV. Règles de placement et de division des risques :

Ces règles sont fixées par :

L’article 29 du code des Organismes de Placement Collectif,

L’article 2 du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001 portant application des dispositions

des articles 15, 29, 35, 36 et 37 du code des Organismes de Placement Collectif tel que

complété par le décret n°2002-1727 en date du 29 juillet 2002, et

L’article 11 du règlement du CMF relatif aux OPCVM et aux sociétés de gestion de ces

organismes, tel qu’approuvé par l’arrêté du Ministre des finances du 29 janvier 2002.

IV.1. Les ratios liés aux investissements en titres d’un même émetteur :

Les OPCVM ne peuvent détenir plus de 10% d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même

émetteur sauf s'il s'agit de l'Etat, des collectivités locales ou de valeurs mobilières garanties par l'Etat.

Sont considérées comme relevant d’une même catégorie, pour l’application de ces dispositions :

les valeurs mobilières assorties d’un droit de vote d’un même émetteur ;

les valeurs mobilières donnant accès directement ou indirectement au capital d’un même

émetteur ;

les valeurs mobilières conférant directement ou indirectement un droit de créance général

sur le patrimoine d’un même émetteur ;

les actions ou parts d’un même OPCVM.

IV.2. Les ratios liés à chaque investissement par rapport à l’actif :

Les OPCVM ne peuvent employer plus de 10 % de leurs actifs en titres émis ou garantis par un même

émetteur sauf s'il s'agit de l'Etat, des collectivités locales ou de titres garantis par l'Etat.

IV.3. Les ratios liés aux investissements en actions ou en parts d’OPCVM:

Les OPCVM ne peuvent employer plus de 5% de leurs actifs nets en parts ou actions d’autres OPCVM.

IV.4. Les ratios liés aux investissements en valeurs mobilières:

Tout OPCVM doit justifier au bout de 12 mois à compter de sa création, d’une composition d’actifs

en valeurs mobilières à hauteur de 80%, et ce dans les proportions suivantes :

a- dans une proportion d’au moins 50 % de :

Valeurs mobilières admises à la cote de la bourse ou actions ou parts d’’OPCVM ;

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Emprunts obligataires ayant fait l’objet d’opérations d’émission par appel public à l’épargne ;

Bons du trésor assimilables et emprunts obligataires garantis par l’Etat.

b- dans une proportion n’excédant pas 30 % de :

Valeurs mobilières représentant des titres de créance à court terme émis par l’Etat,

Valeurs mobilières représentant des titres à court terme négociables sur les marchés

relevant de la Banque Centrale de Tunisie.

La proportion de 20 % restante est constituée de liquidités et de quasi-liquidités.

Les OPCVM peuvent utiliser 80% au moins de leurs actifs pour l'acquisition de titres de capital de

sociétés admises à la cote de la Bourse et le reliquat de 20% à l'acquisition de bons du trésor

assimilables. Cette obligation est réputée satisfaite, si le montant non utilisé dans les conditions

précitées ne dépasse pas 2% des actifs.

Pour les besoins de l’application des règles précitées :

1 - L’actif à prendre en considération, pour le calcul des ratios de composition de l’actif d’un OPCVM,

ne comprend pas les immobilisations correspondant au poste AC4 (c) par référence aux normes

comptables relatives aux OPCVM.

2 - Les valeurs assimilées aux liquidités sont, lorsqu’elles ont moins d’un an d’échéance, les bons du

trésor à court terme ainsi que les titres de créance à court terme négociables sur les marchés

relevant de la Banque Centrale de Tunisie.

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Section 2. Cadre comptable des SICAV :

I. Les principes comptables et les procédés de mesure applicables aux SICAV :

Le cadre conceptuel de la comptabilité financière constitue la structure de référence théorique pourl'élaboration des états financiers des SICAV.

Considérant la spécificité de leur activité, la valeur de réalisation7, telle que prévue par le cadreconceptuel de la comptabilité financière, constitue le procédé de base pour la mesure des élémentsdes états financiers des SICAV.

II. Les spécificités de la comptabilité des SICAV :

En matière comptable, l’originalité des OPCVM n’est pas due principalement à leur objet, mais à un

certain nombre de mécanismes originaux qui vont jusqu’à remettre en cause certains principes

comptables de base des entreprises industrielles et commerciales voir même financières.

I.1. Modification substantielle de la notion de capital :

A cet égard les variations de capital dues au solde journalier des émissions et des rachats par la

société de ses propres actions ne sont pas en cause. Il s’agit là, en effet, d’une différence de

fréquence et de solennité dans les augmentations et les réductions de capital, qui ne remet pas la

nature de celles-ci en question.

Par contre, la définition du capital qui est donnée par l’article 3 du code des OPC tel que promulgué

par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 modifie une de ses caractéristiques essentielles. En prévoyant

que le capital d’une SICAV est égal à tout moment à la valeur de l’actif net, déduction faite des

sommes distribuables, le législateur a mis le capital des SICAV en relation étroite avec une grandeur

qui varie tous les jours en fonction des fluctuations des marchés de valeurs mobilières et supprime

du même coup toute référence à sa valeur d’origine.

Le capital n’a donc plus de valeur nominale et devient intrinsèquement instable, indépendamment

de tout apport ou de tout retrait extérieur.

Les sommes distribuables sont définies par l’article 27 du même code comme étant égales « au

résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué, selon le cas, du solde du compte

de régularisation des revenus afférents à l’exercice clos. Cette définition a été aussi donnée par la

norme comptable NC 16 relative à la présentation des états financiers dans les OPCVM.

I.2. Evaluation permanente des actifs des SICAV :

Du fait des émissions et des rachats quotidiens ou périodiques de leurs actions à la valeurintrinsèque, les SICAV procèdent à un inventaire et à une évaluation permanente de leur patrimoine.Ceci constitue un principe comptable spécifique aux OPCVM consacré du reste par la normecomptable NC 17 relative au traitement du portefeuille-titres et des autres opérations effectuées parles OPCVM, et qui est destiné à tenir compte de la nature particulière de leur capital, et à préserverl’égalité entre les porteurs.

7Le montant correspondant au prix qui pourrait être tiré de la cession d'un élément.

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Le principe de prudence est ainsi très largement écarté : les plus values latentes doivent être

comptabilisées et influencent le montant de l’actif net. Ainsi, les porteurs qui demandent le rachat de

leurs actions ou parts ne sont pas lésés, réciproquement, les souscripteurs qui entrent dans

l’O.P.C.V.M ne sont pas avantagés.

I.3. Neutralité des émissions et des rachats sur le revenu unitaire :

Il s’agit du maintien des revenus unitaires acquis par titre, grâce à l’ajustement automatique du

revenu total distribuable au nombre d’actions en circulation.

C’est, en effet, le mécanisme des comptes de régularisation qui permet un tel ajustement. L’article

25 du code des OPCVM dispose que « la fraction du prix d’émission ou de rachat correspondant au

montant par action ou par part du report à nouveau est enregistré dans un compte de report à

nouveau, la fraction correspondant au montant par action ou par part des revenus réalisés depuis le

début de l’exercice est enregistrée dans un compte de régularisation des revenus de l’exercice en

cours et la fraction correspondant au dividende par action ou par part de l’exercice clos, si

l’opération d’émission ou de rachat a eu lieu avant la mise en paiement du dividende, est enregistrée

dans un compte de régularisation des revenus de l’exercice clos »

Ainsi et afin que la quote-part des revenus acquis par la SICAV, à laquelle chaque titre donne droit à

un moment donné, ne soit ni diminuée par l’augmentation, ni augmentée par la diminution du

nombre des actions ou parts, chaque souscription d’un titre nouveau inclut la quote-part de revenus

à laquelle chaque titre ancien a droit, et chaque rachat d’un titre ancien comporte le retrait de la

quote-part du revenu qui lui revient.

Du fait des mécanismes des comptes de régularisation des revenus, les nouveaux actionnaires

apportent leur revenu, et les sortants reçoivent le leur. Le revenu unitaire acquis par les autres

actions n’est donc pas influencé, de sorte que chaque action a droit au même revenu unitaire, quelle

que soit sa date de souscription.

Ce principe est consacré par le paragraphe 30 de la norme NC 17 relative au traitement du

portefeuille-titres et des autres opérations effectuées par les OPCVM en précisant que pour la

comptabilisation des opérations de souscription et de rachat la valeur liquidative doit être défalquée

entre sa part capital et sa part revenu. La part revenu est elle-même défalquée entre la quote-part

dans les résultats reportés, la quote-part dans le résultat de l’exercice clos et la quote-part dans le

résultat de l’exercice en cours.

Part Capital

Q.P capital en début d'exercice

Sommes non distribuables

de l'exercice en cours

Part Revenu

Q.P des résultats des exercicesantérieurs

Q.P du résultat de l'exercice

clos

Q.P du résultat de l'exerciceen cours

l

l

l

l

l

Valeur liquidative

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Exemple 1.1

La SICAV "Etoile" est une SICAV mixte ouverte au public depuis le 30 Mars 2002. Les opérationsde souscription et de rachat sont réalisées sur la base de la valeur liquidative telle que calculéela veille.

T.A.F :

1- Considérant la balance des comptes arrêtée le 20 Janvier 2009, calculer la valeurliquidative d’une action à cette date sachant que le nombre d’actions en circulations’élève à 13.080 actions.

2- Calculer la part capital et la part revenu unitaire comprises dans chaque action.3- Le 21 Janvier 2009, la SICAV reçoit une demande pour la souscription de 55 actions.

Calculer la part capital et la part revenu rattachées aux actions souscrites.4- Déterminer le montant qu’a apporté le nouvel actionnaire représentant sa part dans le

résultat de l’exercice clos.5- Comptabiliser l’écriture de souscription.

N° decompte

Intitulé du compte SoldesDébiteurs

SoldesCréditeurs

101 Capital social 875.000

102 Souscriptions et rachats 150.000

104 Frais de négociation 7.500

105 Variation de la différence d’estimation 87.500

106 Plus ou moins value réalisée 95.000

121 Report à nouveau sur arrondissement de coupons 5.000

14 Résultat de l’exercice clos 75.000

151 Régularisation des sommes non distribuables de l’exercice en cours 37.000

152 Régularisation des résultats reportés 500

153 Régularisation du résultat de l’exercice clos 2.250

31 Portefeuille-titres 1.325.000

32 Placements monétaires 26.675

40 Opérateurs créditeurs 125

60 Charges 15.000

70 Revenus des placements 45.000

77 Régularisation du résultat de l’exercice en cours 1.800

TOTAL 1.374.175 1.374.175

Solution 1.1

Première question :

La Valeur liquidative d’une SICAV correspond, pour une date donnée, à l'actif net divisé par lenombre d'actions en circulation à cette date.

L’actif net est un terme utilisé spécifiquement pour les OPCVM pour désigner les capitauxpropres tels que définis par le cadre conceptuel de la comptabilité.

Actif net (a) 1 351 550 DT

Nombre d'actions en circulations (b) 13 080

Valeur liquidative [(a)/(b)] 103,330 DT

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Deuxième question :

Part capital Part revenu

94,572 8,758

Q.P capitaldébut

d'exercice

SND ex encours

QPrésultats

ex ant

Q.P résultatex clos

Q.P résultatex en cours

1 025 000 212 000 5 500 77 250 31 800

78,364 16,208 0,420 5,906 2,431

101 104 12 14 60

102 105 152 153 70

106 77

151

Troisième question :

- Part capital rattachée aux actions souscrites [55x94,572] 5 201,453 DT

- Part revenu rattachée aux actions souscrites [55x8,758] 481,690 DT

Quatrième question :

Montant apporté par le nouvel actionnaire représentant sa part dans le résultat de l'exerciceclos : [55x5,906] = 324,828 DT.

Cinquième question :

5331 Avoirs en Banque 5 683,123

1021 Souscriptions [55x78,364] 4 310,015

151 Régularisation des SND de l’exercice en cours [55x16,208] 891,437

152 Régularisation des résultats reportés [55x0,420] 23,127

153 Régularisation du résultat de l’exercice clos [55x5,906] 324,828

77 Régularisation du résultat de l’exercice en cours [55x2,431] 133,716

I.4. Comptabilisation des frais sur titres dans un compte de capital :

Contrairement à la norme NC 07 relative aux placements, selon laquelle les frais sur titres, tels que

les commissions d’intermédiaires, les honoraires, les droits et les frais de banque sont comptabilisés

dans un compte de charges8, la norme comptable NC 17 relative au traitement du portefeuille-titres

et des autres opérations effectuées par les OPCVM précise que les placements en portefeuille-titres

sont pris en compte en comptabilité pour leur prix d’achat frais exclus. Les frais d’achat encourus à

l’occasion de l’achat sont imputés en capital « 104 Frais de négociation ».

8Les honoraires et les frais d’étude peuvent contribuer à la majoration du coût d’acquisition des placements à

long terme conformément à la norme NC07.

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Chapitre 2. La comptabilité des SICAV : Traitements particuliers et présentation des

états financiers

Section 1. Traitement comptable du portefeuille-titres :

La détention et la gestion d'un portefeuille titres constitue, pour les SICAV, l'essence même de leuractivité et les règles les régissant diffèrent généralement des règles applicables aux opérations demême nature dans les autres entreprises.

Bien que se référant, plusieurs fois, au recours à la norme comptable générale NC 07 relative auxplacements, pour préciser les règles de comptabilisations initiale et ultérieure, la norme sectorielleNC 17 relative au portefeuille-titres et aux autres opérations effectuées par les OPCVM édicte desrègles spécifiques qui ne font plus appel à la notion d’intention en matière de classification maiss’appuient plutôt sur la nature du titre détenu.

I. Titres de capital et revenus y afférents :

I.1. Comptabilisation initiale :

Les placements en titres de capital sont pris en compte en comptabilité au moment du transfert de

propriété pour leur prix d'achat frais exclus. Les frais encourus à l'occasion de l'achat tels que les

commissions, les frais d’intermédiation et de courtage, les commissions et taxes boursières et la TVA

non récupérable sont imputés en capital.

Le montant des droits de souscription acquis en même temps que les titres correspondants souscrits

en vertu de ces droits est inclus dans le coût d'entrée du placement.

Les droits d'attribution d'actions gratuites, acquis en vue d'obtenir les actions correspondantes sont

inclus dans le coût de ces dernières.

A la date de transaction :

311 Actions, valeurs assimilées et droits rattachés a

104 Frais de négociation b

5333 Sommes à régler a+b

A la date du décaissement :

5333 Sommes à régler a+b

5331 Avoirs en Banque a+b

Des circonstances particulières peuvent conduire à dissocier la part des revenus liés à un placement

en titres de capital de son coût. Il en est ainsi lorsque le prix d'acquisition inclut une part de

dividendes dont la décision de distribution est antérieure à la date d'acquisition et qui sont liés à des

résultats réalisés au cours de la période antérieure à celle de l'acquisition. Selon le paragraphe 9 de la

norme NC 07, le prix d'acquisition est réduit à hauteur de cette part s'il est clairement démontré que

les dividendes représentent une distribution sur des bénéfices définitivement réalisés à la date de

l'acquisition.

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A la date de transaction :

311 Actions, valeurs assimilées et droits rattachés a-c

411 Dividendes à recevoir c

104 Frais de négociation b

5333 Sommes à régler a+b

I.2. Evaluation à la date d’arrêté :

Les actions sont évaluées en date d'arrêté conformément aux dispositions de la norme comptable NC

07 relative aux placements ainsi qu’aux règles spécifiques édictées par les paragraphes 12 à 15 de la

norme NC 17 relative au portefeuille-titres et autres opérations effectuées par les OPCVM. Ces règles

distinguent le traitement applicable aux actions admises à la cote de celui applicable aux actions non

cotées.

I.2.1. Actions admises à la cote :

Les actions admises à la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis sont évaluées à leur valeur

de marché. La valeur de marché correspond au cours moyen pondéré du jour de calcul de la valeur

liquidative, ou à la date antérieure la plus récente.

Le cours moyen pondéré, correspond à la moyenne des cours auxquels ont été réalisées les

transactions sur un titre déterminé au cours d'une séance de bourse pondérés par les quantités

respectives traitées.

Lorsque les conditions de marché d'un titre donné dégagent une tendance à la baisse exprimée par

une réservation à la baisse ou une tendance à la hausse exprimée par une réservation à la hausse, le

cours d'évaluation à retenir est le seuil de réservation à la baisse dans le premier cas et le seuil de

réservation à la hausse dans le deuxième cas.

Lorsqu'un titre donné n'a fait l'objet ni de demande ni d'offre pendant un nombre significatif de

séances de bourse consécutives, on doit considérer s'il est approprié de maintenir le titre à son

dernier cours d'évaluation. Il en est également de même lorsque la quantité des titres détenus

pourrait avoir, compte tenu des volumes régulièrement traités sur le marché, une incidence

significative sur les cours.

Lorsque des critères objectifs du marché justifieraient l'abandon de ce cours comme base

d'évaluation, une décote doit être appliquée au dernier cours boursier pour se rapprocher au mieux

de la valeur probable de négociation du titre. A titre indicatif, cette décote pourrait se baser sur les

critères suivants :

la physionomie de la demande et /ou de l'offre potentielle sur le titre,

la valeur mathématique du titre,

le rendement du titre,

l'activité de la société émettrice, le niveau de distribution de dividendes,

le degré de dilution du titre,

la quantité des titres détenus et l'historique des transferts sur le titre.

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Eléments de cours préparés par Mohamed Neji Hergli – Novembre 2010 15

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I.2.2. Actions non admises à la cote :

Depuis la promulgation des nouvelles règles de division de risques prévues par le décret n° 2001-

2278 du 25 septembre 2001 portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36 et 37 du

code des Organismes de Placement Collectif tel que complété par le décret n°2002-1727 en date du

29 juillet 2002 ; les OPCVM ne sont plus autorisés à détenir des actions non admises à la cote.

Désormais, le paragraphe 15 de la norme NC 17 consacré à l’évaluation des actions non admises à la

cote est dénué de tout intérêt.

I.2.3. Titres d’OPCVM :

Selon le paragraphe 20 de la norme NC 17, les actions émises par des SICAV ou les parts de fonds

commun de placement détenus en portefeuille par un OPCVM sont évalués à leur valeur liquidative

la plus récente.

I.2.4. Comptabilisation de la différence d’estimation :

La différence entre le coût moyen pondéré ajusté par la différence d’estimation antérieurementconstatée et le prix de marché ou la juste valeur du titre considéré à la date d’évaluation estcomptabilisée comme suit :

Plus-value latente :

3119 Différence d’estimation sur actions et valeurs assimilées x

10511 VDE sur actions, valeurs assimilées et droits rattachés x

Moins-value latente :

10511 VDE sur actions, valeurs assimilées et droits rattachés x

3119 Différence d’estimation sur actions et valeurs assimilées x

I.3. Prise en compte des revenus sur titres de capital :

Selon le paragraphe 9 de la norme NC 17, les dividendes relatifs aux actions et valeurs assimilées sont

pris en compte en résultat à la date de détachement du coupon, c'est-à-dire la date de la décision de

distribution des dividendes prise par l’Assemblée Générale ordinaire de la société émettrice.

I.4. Droits attachés aux titres de capital :

Selon le paragraphe 9 de la norme NC 17, les dividendes relatifs aux actions et valeurs assimilées sont

pris en compte en résultat à la date de détachement du coupon, c'est-à-dire la date de la décision de

distribution des dividendes prise par l’Assemblée Générale ordinaire de la société émettrice.

I.4.1. Analyse des droits :

Il s’agit du droit préférentiel de souscription et du droit d’attribution.

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Les particularités comptables dans les SICAV

Eléments de cours préparés par Mohamed Neji Hergli – Novembre 2010 16

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Droit préférentiel de souscription :

La cession des droits de souscription attachés à des titres de capital est considérée comme

aboutissant à une réduction du coût d’entrée de ces titres de capital pour la valeur théorique de ces

droits. La différence entre le coût théorique des droits de souscription et leur prix de cession

constitue selon le cas une plus ou moins value de cession à imputer en capital.

Lors de l’augmentation de capital en numéraire, chaque titre de capital ancien donne naissance au

détachement d’un DPS négociable. La souscription à un nouveau titre de capital nécessite la

possession ou l’acquisition d’un nombre bien déterminé de DPS.

Pendant leur délai d’exercice9, les DPS peuvent être achetés et cédés comme n’importe quel autre

titre. Dépassé ce délai, les DPS n’ont aucune valeur.

Le gestionnaire d’une SICAV qui reçoit des droits de souscription à des nouveaux titres de capital

dispose de trois options :

Il peut lever les droits en souscrivant à de nouveaux titres de capital ;

Il peut céder ces droits ;

Il peut, par négligence, les laisser arriver à échéance, sans les céder ni les lever.

Droit d’attribution :

Les droits d’attribution sont acquis aux associés lors de l’incorporation de réserves au capital et

l’émission de titres de capital gratuits. Les droits d’attribution sont rarement négociés. Néanmoins ils

peuvent l’être pour liquider les rompus.

Comme pour les DPS, la cession des DA aboutit à une réduction du coût d’entrée des anciens titres

de capital ayant donné droit à la distribution gratuite de titres.

La différence entre le prix de cession de ces droits d’attribution et le coût moyen pondéré de ces

droits constitue une plus ou moins value de cession à imputer en capital.

I.4.2. Démembrement systématique lors du détachement :

Lorsque le titre de capital donne lieu au détachement d’un droit de souscription ou d’un droit

d’attribution, la norme NC 17 prévoit, dans ses paragraphes 23 à 25, l’application de la méthode dite

du « démembrement systématique ».

La méthode du maintien du coût d’origine10 des droits attachés sauf en cas de cession, telle que

prévue par les paragraphes 19 à 20 de la norme NC 07, est écartée dans le contexte spécifique des

OPCVM.

9L’article 301 du code des sociétés commerciales, dispose que "Le délai d’exercice du droit de souscription

d’actions de numéraire ne peut en aucun cas être inférieur à quinze jours.

Ce délai court à partir de la date à laquelle est annoncée au Journal Officiel de la république Tunisienne auxactionnaires le droit préférentiel dont ils disposent ainsi que la date d’ouverture de la souscription et la date desa clôture et de la valeur des actions lors leur émission".

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Selon la méthode du démembrement systématique, le coût d’origine d’un titre de capital doit être

systématiquement défalqué en coût ex-droit et coût d’origine du droit, le jour de début d’exercice du

droit (soit le jour de son détachement en bourse) et ce, abstraction faite du sort que le gestionnaire

de l’OPCVM détenteur réservera audit droit.

La défalcation s’effectue, sur la base des valeurs de marché du titre ex-droit et du droit le jour du

détachement de ce dernier en bourse, selon la formule suivante :

Coût d’origine du droit = Coût d’origine total xValeur de marché du droit

Valeur de marché du titre ex-droit + valeur de marché du droit

A la date du démembrement :

311x Droits préférentiels de souscription (ou droits d’attribution) x

311 Actions et valeurs assimilées x

I.4.3. Evaluation en date de clôture :

Les droits attachés aux titres de capital admis à la cote (droit préférentiel de souscription et droit

d'attribution) sont évalués à la valeur de marché. Les plus ou moins values latentes sont imputées en

capitaux propres parmi les sommes non distribuables sous l’intitulé "VDE sur actions et valeurs

assimilées". (Mêmes schémas comptables prévus pour les actions et valeurs assimilées- Cf. page 14)

I.5. Sortie des titres de capital :

Selon le paragraphe 26 de la norme NC 17, la sortie des placements en titres de capital est constatée

en comptabilité à la date de transaction. La valeur de sortie est déterminée par la méthode du Coût

Moyen Pondéré11. La différence entre la valeur de sortie et le prix de cession hors frais constitue,

selon le cas, une plus-value ou une moins-value réalisée portée directement, en capitaux propres, en

tant que somme non distribuable.

La plus ou moins-value potentielle antérieurement constatée est annulée pour la quote-part des

titres cédés.

Exemple 1.2

Une SICAV a acquis en J, J+15 et J+30 respectivement 100, 60 et 40 actions cotées en bourse pourdes valeurs unitaires respectives de 120 DT, 110 DT et 115 DT. En J+31, la valeur de marché desactions s’élève à 118 DT. En J+32, le gestionnaire décide de céder 120 actions à 119 DT l’unité.

T.A.F :

Examinez successivement :

La comptabilisation initiale de l’acquisition des 200 actions.

L’évaluation des 200 actions en J+31.

La comptabilisation de la cession des 120 actions en J+32.

10Selon cette méthode, la défalcation du coût d’origine des titres en coût ex-droits et en coût des droits n’est

opérée qu’à l’occasion de la cession partielle ou totale desdits droits.11

Contrairement à la norme NC 07 (paragraphe 21) qui prévoit aussi la possibilité de recourir à la méthodepremier entré premier sorti (FIFO).

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Solution 1.2

Comptabilisation initiale

J

311 Actions et valeurs assimilées [100x120] 12 000

104 Frais de négociation x

5333 Avoirs en banque 12 000+x

J+15

311 Actions et valeurs assimilées [60x110] 6 600

104 Frais de négociation y

5333 Avoirs en banque 6 600+y

J+30

311 Actions et valeurs assimilées [40x115] 4 600

104 Frais de négociation z

5333 Avoirs en banque 4 600+z

Le coût moyen pondéré des 200 actions s’élève à 116 DT déterminé comme suit :

[(100x120)+(60x110)+(40x115)]

100+60+40Coût moyen pondéré= =116 DT

Evaluation des 200 actions à la date d’arrêté en J+31 :

L’évaluation des 200 actions en J+31 par référence à la valeur de marché dégage une plus-valuepotentielle estimée en moyenne à 2DT par action, soit 118 DT-116 DT.

J+31

3119 Différence d’estimation sur actions et valeurs assimilées 400

10511 VDE sur actions et valeurs assimilées [2x200] 400

Sortie de 120 actions en J+32 :

La cession de 120 actions en J+32 donnera lieu à la constatation d’une plus value réalisée égale àla différence entre le prix de cession (119 DT) et le coût moyen pondéré (116 DT). La différenced’estimation positive constatée en J+31 et afférente aux 120 actions cédées est annulée.

J+32

5333 Avoirs en banque [120x119] 14 280

311 Actions et valeurs assimilées [120x116] 13 920

10611 Plus-values réalisées sur actions & VA 360

J+32

10511 VDE sur actions et valeurs assimilées [2x120] 240

3119 D.E sur actions et valeurs assimilées 240

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II. Les obligations & valeurs assimilées et les revenus y afférents :

II.1. Comptabilisation initiale (à la date d’entrée) :

Les placements en obligations et valeurs assimilées sont pris en compte en comptabilité au moment

du transfert de propriété pour leur prix d'achat frais exclus. Les frais encourus à l'occasion de l'achat

tels que les commissions, les frais d’intermédiation et de courtage, les commissions et taxes

boursières et la TVA non récupérable sont imputés en capital.

Les obligations souscrites à l’émission ne présentent pas de difficultés particulières. Ce n’est pas le

cas des obligations acquises sur le marché dont le prix d’acquisition comprend des intérêts courus et

éventuellement des primes ou décotes.

II.1.1. Intérêts courus à l’achat :

Lorsque la SICAV procède à l’achat sur le marché obligataire d’obligations ou de titres assimilés, il est

évident que le prix d’acquisition comprenne des intérêts courus depuis la dernière échéance et non

encore échus.

Dans ces conditions, l'intérêt couru à la date de l'acquisition et à percevoir à une date ultérieure doit

être calculé pour être déduit du prix d'acquisition et constaté dans un compte rattaché12.

En effet, le paragraphe 7 de la norme NC 17 précise que « Les intérêts courus à l'achat sur les

obligations et valeurs assimilées sont constatés au bilan pour leur montant net de retenues à la

source au titre de l'impôt dans la mesure où celles-ci sont effectuées à titre définitif et libératoire. »

Compte tenu des règles fiscales applicables aux revenus des capitaux mobiliers, telles que fixées par

les textes en vigueur au mois de novembre 2010 (articles 34 et 52 du code de l’IRPP et de l’IS, décret

n° 2007-1870 du 17 Juillet 2007 et note commune n° 01/2008), la comptabilisation initiale des

obligations et valeurs assimilées sera opérée de la manière suivante :

A la date de transaction :

J

312 Obligations et valeurs assimilées a

3125 Intérêts courus sur obligations i

104 Frais de négociation b

5333 Sommes à régler a+b+ii : intérêts bruts courus à l’achat (jusqu’au jour j)

A la date du dénouement (décaissement) :

J+3

5333 Sommes à régler a+b+i

3125 Intérêts courus sur obligations α

5331 Avoirs en Banque a+b+i+α

α : intérêts bruts courus correspondant à 3 jours de bourse

12Paragraphe 9 NC 07 et paragraphe 23 NC 03.

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I.1.2. Primes, décotes et surcotes :

Lors des émissions sur le marché primaire, seules les obligations peuvent être acquises avec une

prime de remboursement (différence entre la valeur d’émission et celle de remboursement) dans la

mesure où les bons de trésor ne peuvent être émis par l’Etat qu’au pair.

Autrement, les surcotes et décotes ne peuvent apparaître que lors des négociations qui s’opèrent sur

le marché secondaire selon les mécanismes de cotation des titres de créances sur ce marché.

Les règles de prise en compte des primes, des décotes et des surcotes dans les SICAV découlent, à

notre avis, implicitement de l’effet conjugué de :

La nécessité de constater la différence entre le prix de remboursement et le Coût MoyenPondéré comme étant une plus-value ou une moins-value réalisée portée directement encapitaux propres, parmi les sommes non distribuables (NC 17.27)

La constatation du rendement des obligations et valeurs assimilées, par référence à laméthode du taux d’intérêt effectif (NC 07.10 et NC 03.19)

La prise en compte, en résultat, des intérêts des obligations et valeurs assimilés à mesurequ’ils sont courus pour leur montant (rendement facial) net de retenue à la source libératoire(NC 17.10)

La fiscalité des revenus des capitaux mobiliers, en vigueur au mois de novembre 2010(articles 34 et 52 du code de l’IRPP et de l’IS, décret n° 2007-1870 du 17 Juillet 2007 et notecommune n° 01/2008).

Traitement des primes :

Les obligations et valeurs assimilées sont enregistrées pour leur prix d’acquisition coupon couru à

l’achat exclu. Le coupon couru est enregistré dans un compte de créances rattachées (3125). Ensuite,

lors de chaque arrêté comptable :

Les intérêts courus de la période, calculés au taux facial (taux nominal) sur la valeur nominale

du titre, seront rapportés au résultat de l’OPCVM (en net de la retenue à la source

libératoire).

Ces intérêts sont calculés selon la formule suivante : RF= [(VN x tf x n)/(360 ou 365)] où ;

RF : désigne le rendement facial du titre

VN : est la valeur nominale du titre,

tf : le taux d’intérêt facial, et

n : la durée exprimée en nombre de jours.

En date d’abonnement

3125 Intérêts courus sur obligations RFx80%

702 Revenus des obligations & valeurs assimilées RFx80%

Les primes seront étalées et rapportées à l’actif net de l’OPCVM par lissage actuariel (en net

de la retenue à la source libératoire).

La quote-part de la prime rattachée à la période sera déterminée selon la formule suivante : RA-RF

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RA : désigne le rendement actuariel du titre déterminé par référence au taux

d’intérêt effectif, selon la formule : RA= CA x [(1+te)n-1] où ;

CA : est le coût amorti en début de période, c'est-à-dire la valeur d’émission (VE)

majorée du cumul des primes rapportées à l’actif net en début de période ;

te : le taux d’intérêt effectif, et

n : la durée exprimée en nombre de jours divisée par 360 ou 365.

En date d’abonnement

3129 DE sur obligations & valeurs assimilées (RA-RF)x80%

10512 VDE sur obligations & valeurs assimilées (RA-RF)x80%

A l’échéance des obligations, le cumul des primes imputées en capital parmi les différences

d’estimation sera viré, toujours à l’actif net, en plus value réalisée (en net de la retenue à la

source libératoire).

A l’échéance

312 Obligations & valeurs assimilées (VR-VE)x80%

3129 DE sur obligations & valeurs assimilées (VR-VE)x80%

10512 VDE sur obligations & valeurs assimilées (VR-VE)x80%

10612 +/- values réalisées sur obligations &VA (VR-VE)x80%

Exemple 1.3

Une SICAV a souscrit sur le marché primaire, le 1er janvier N-2, 250 obligations émises par la société"Z" à la valeur d’émission de 99 Dinars chacune.

Les obligations "Z", remboursables in fine à 101 Dinars l’unité le 31 Décembre N, ont été émisespour une valeur nominale de 100 Dinars l’obligation et au taux nominal de 6% l’an. Le paiement desintérêts s’opère le 31 décembre de chaque année.

T.A.F :

Passer les écritures comptables depuis l’acquisition jusqu’à l’échéance.

Solution 1.3

Le taux de rendement effectif du placement est celui qui permet d’égaliser le prix d’acquisitionà la valeur actualisée des flux de recettes futures, soit :

6 6 6+101

(1+t) 1 (1+t) 2 (1+t) 399 = + +

Le calcul itératif permet de fixer le taux de rendement effectif de l’obligation (t) à 6,69%.

01/01/N-2 (Acquisition de 250 obligations "Z")

312 Obligations & valeurs assimilées [99 x 250] 24 750,000

104 Frais de négociation a

5331 Avoirs en banque 24 750,000+a

31/12/N-2 (Constatation des intérêts sur 250 obligations "Z")

3125 Intérêts courus sur obligations [250x100x6%x(1-20%)] 1 200,000

702 Revenus des obligations & VA 1 200,000

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31/12/N-2 (Constatation des primes sur 250 obligations "Z")

3129 DE sur obligations & VA [(RA-RF)x(1-20%)] 124,797

RA = [24 750,000 x [(1+6,69%)12/12

– 1]

RF = 250x100x6%x(12/12)

10512 VDE sur obligations & VA 124,797

31/12/N-2 (Encaissement des intérêts sur 250 obligations "Z")

5331 Avoirs en Banque 1 200,000

3125 Intérêts courus sur obligations 1 200,000

31/12/N-1 (Constatation des intérêts sur 250 obligations "Z")

3125 Intérêts courus sur obligations [250x100x6%x(1-20%)] 1 200,000

702 Revenus des obligations 1 200,000

31/12/N-1 (Constatation des primes sur 250 obligations "Z")

3129 DE sur obligations & VA [(RA-RF)x(1-20%)] 133,147

RA = [(24 750,000+124,797/80%) x [(1+6,69%)12/12

– 1]

RF = 250x100x6%x(12/12)

10512 VDE sur obligations & VA 133,147

31/12/N-1 (Encaissement des intérêts sur 250 obligations "Z")

5331 Avoirs en Banque 1 200,000

3125 Intérêts courus sur obligations 1 200,000

31/12/N (Constatation des intérêts sur 250 obligations "Z")

3125 Intérêts courus sur obligations [250x100x6%x(1-20%)] 1 200,000

702 Revenus des obligations 1 200,000

31/12/N (Constatation des primes sur 250 obligations "Z")

3129 DE sur obligations & VA [(RA-RF)x(1-20%)] 142,056

RA=[(24750,000+(124,797+133,147)/80%)x [(1+6,69%)12/12

–1]

RF = 250x100x6%x(12/12)

10512 VDE sur obligations & VA 142,056

31/12/N (Virement des primes à l’échéance sur 250 obligations "Z")

312 Obligations & valeurs assimilées 400,000

3129 DE sur obligations & valeurs assimilées 400,000

31/12/N (Virement des primes à l’échéance sur 250 obligations "Z")

10512 VDE sur obligations & VA [(101-99)x250x(1-20%)] 400,000

10612 +/- values réalisées sur obligations &VA 400,000

31/12/N (Encaissement des intérêts et de la VR sur 250 obligations "Z")

5331 Avoirs en Banque 26 350,000

312 Obligations & valeurs assimilées [24 750+400] 25 150,000

3125 Intérêts courus sur obligations 1 200,000

Traitement des décotes et surcotes :

Les obligations et valeurs assimilées sont enregistrées pour leur prix d’acquisition coupon couru à

l’achat exclu. Le coupon couru est enregistré dans un compte de créances rattachées (3125). Ensuite,

lors de chaque arrêté comptable :

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Les intérêts courus de la période, calculés au taux facial (taux nominal) sur la valeur nominale

du titre, seront rapportés au résultat de l’OPCVM (en net de la retenue à la source

libératoire).

Ces intérêts sont calculés selon la formule suivante : RF= [(VN x tf x n)/(360 ou 365)] où ;

RF : désigne le rendement facial du titre

VN : est la valeur nominale du titre,

tf : le taux d’intérêt facial, et

n : la durée exprimée en nombre de jours.

En date d’abonnement

3125 Intérêts courus sur obligations RFx80%

702 Revenus des obligations & valeurs assimilées RFx80%

Les décotes ou surcotes seront étalées et rapportées à l’actif net de l’OPCVM par lissage

actuariel (en brut : les décotes et les surcotes ne sont pas soumises à la retenue à la source

libératoire).

La quote-part de la décote rattachée à la période sera déterminée selon la formule suivante : RA-RF

Pour les surcotes, la formule deviendra : RF-RA

RA : désigne le rendement actuariel du titre déterminé par référence au taux du

marché en vigueur à la date d’acquisition, selon la formule : RA= CA x [(1+tm)n-1]

où ;

CA : est le coût amorti en début de période, c'est-à-dire le prix d’acquisition sur le

marché secondaire ajusté du cumul des décotes ou surcotes rapportées à l’actif net

en début de période ;

tm : le taux du marché en vigueur à la date d’acquisition, et

n : la durée exprimée en nombre de jours divisée par 360 ou 365.

En date d’abonnement (pour les décotes)

3129 DE sur obligations & valeurs assimilées RA-RF

10512 VDE sur obligations & valeurs assimilées RA-RF

En date d’abonnement (pour les surcotes)

10512 VDE sur obligations & valeurs assimilées RF-RA

3129 DE sur obligations & valeurs assimilées RF-RA

Exemple 1.4 (traitement des surcotes)

Une SICAV a acquis sur le marché secondaire, le 1er juillet N-2, 250 obligations émises par la société"Z" au prix de 109,450 DT chacune.

L’acquisition a donné lieu au versement à l’intermédiaire en bourse chargé de la transaction, lacommission de transactions boursières et la commission d’intermédiation qui s’élèventrespectivement à 2‰ et 8‰ du prix global d’acquisition.

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2

Les obligations "Z", remboursables au pair et in fine le 31 Décembre N, ont été émises au pair le 1er

Janvier N-2, pour une valeur nominale de 100 Dinars l’obligation et au taux nominal de 9% l’an. Lepaiement des intérêts s’opère le 31 décembre de chaque année.

Le taux d’intérêt en vigueur sur le marché, le jour de l’acquisition est de 6,75%.

T.A.F :

Passer les écritures comptables depuis l’acquisition jusqu’à l’échéance.

Solution 1.4

01/07/N-2 (Acquisition de 250 obligations "Z")

312 Obligations & valeurs assimilées [(109,450-4,500) x 250] 26 237,500

3125 Intérêts courus sur obligations [250x100x9%x6/12] 1 125,000

104 Frais de négociation [109,450 x 250 x 1%] 273,625

5333 Sommes à régler 27 636,125

04/07/N-2 (Lors du dénouement en J+3)

5333 Sommes à régler 27 636,125

3125 Intérêts courus sur obligations [250x100x9%x(3/360)] 18,750

5331 Avoirs en Banque 27 654,875

31/12/N-2 (Constatation des intérêts sur 250 obligations "Z")

3125 Intérêts courus sur obligations [250x100x9%x(6/12)-18,750]x80% 885,000

702 Revenus des obligations 885,000

31/12/N-2 (Constatation des surcotes sur 250 obligations "Z")

10512 VDE sur obligations & VA [RF-RA] 216,595

RF = 250x100x9%x(6/12)

RA=[(27362,500)x [(1+6,75%)6/12

–1]

3129 DE sur obligations & VA 216,595

31/12/N-2 (Encaissement des intérêts sur 250 obligations "Z")

5331 Avoirs en Banque [1125,000 + 18,750 +885,000] 2 028,750

3125 Intérêts courus sur obligations 2 028,750

31/12/N-1 (Constatation des intérêts sur 250 obligations "Z")

3125 Intérêts courus sur obligations [250x100x9%x(12/12)]x80% 1 800,000

702 Revenus des obligations 1 800,000

31/12/N-1 (Constatation des surcotes sur 250 obligations "Z")

10512 VDE sur obligations & VA [RF-RA] 493,589

RF = 250x100x9%x(12/12)

RA=[(27362,500-1125,000-216,595)x [(1+6,75%)12/12

–1]

3129 DE sur obligations & VA 493,589

31/12/N-1 (Encaissement des intérêts sur 250 obligations "Z")

5331 Avoirs en Banque 1 800,000

3125 Intérêts courus sur obligations 1 800,000

31/12/N (Constatation des intérêts sur 250 obligations "Z")

3125 Intérêts courus sur obligations [250x100x9%x(12/12)]x80% 1 800,000

702 Revenus des obligations 1 800,000

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2

31/12/N (Constatation des surcotes sur 250 obligations "Z")

10512 VDE sur obligations & VA [RF-RA] 526,906

RF = 250x100x9%x(12/12)

RA=[(27362,500-1125,000-216,595-493,589)x[(1+6,75%)12/12

–1]

3129 DE sur obligations & VA 526,906

31/12/N (Régularisation des arrondis actuariels)

10512 VDE sur obligations & VA [25 000,410 – 25 000,000] 0,410

3129 DE sur obligations & VA 0,410

31/12/N (Virement des surcotes à l’échéance sur 250 obligations "Z")

3129 DE sur obligations & VA [(109,450-4,500)-100]x250 1 237,500

312 Obligations et valeurs assimilées 1 237,500

31/12/N (Virement des surcotes à l’échéance sur 250 obligations "Z")

10612 +/- values réalisées sur obligations &VA 1 237,500

10512 VDE sur Obligations & VA 1 237,500

31/12/N (Encaissement des intérêts et du nominal sur 250 obligations "Z")

5331 Avoirs en Banque [1 800 + 250 x100] 26 800,000

33125 Intérêts sur obligations et valeurs assimilées 1 800,000

312 Obligations et valeurs assimilées 25 000,000

Exemple 1.5 (traitement des décotes)

Mêmes données que l’exemple 1.3 avec un prix d’acquisition unitaire de l’obligation de 102,800 DT,déterminé sur la base d’un taux d’intérêt du marché égal à 9,75%.T.A.F :

Passer les écritures comptables depuis l’acquisition jusqu’à l’échéance.

Solution 1.5

01/07/N-2 (Acquisition de 250 obligations "Z")

312 Obligations & valeurs assimilées [(102,800-4,500) x 250] 24 575,500

3125 Intérêts courus sur obligations [250x100x9%x6/12] 1 125,000

104 Frais de négociation [102,800 x 250 x 1%] 257,000

5333 Sommes à régler 25 957,000

04/07/N-2 (Lors du dénouement en J+3)

5333 Sommes à régler 25 957,000

3125 Intérêts courus sur obligations [250x100x9%x(3/360)] 18,750

5331 Avoirs en Banque 25 975,750

31/12/N-2 (Constatation des intérêts sur 250 obligations "Z")

3125 Intérêts courus sur obligations [250x100x9%x(6/12)-18,750]x80% 885,000

702 Revenus des obligations 885,000

31/12/N-2 (Constatation des surcotes sur 250 obligations "Z")

3129 DE sur obligations & VA [RA-RF] 98,740

RA=[(25700,000)x [(1+9,75%)6/12

–1]

RF = 250x100x9%x(6/12)

10512 VDE sur obligations & VA 98,740

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31/12/N-2 (Encaissement des intérêts sur 250 obligations "Z")

5331 Avoirs en Banque [1125,000 + 18,750 +885,000] 2 028,750

3125 Intérêts courus sur obligations 2 028,750

31/12/N-1 (Constatation des intérêts sur 250 obligations "Z")

3125 Intérêts courus sur obligations [250x100x9%x(12/12)]x80% 1 800,000

702 Revenus des obligations 1 800,000

31/12/N-1 (Constatation des surcotes sur 250 obligations "Z")

3129 DE sur obligations & VA [RA-RF] 155,690

RA=[(25700,000-1125,000+98,740)x [(1+9,75%)12/12

–1]

RF = 250x100x9%x(12/12)

10512 VDE sur obligations & VA 155,690

31/12/N-1 (Encaissement des intérêts sur 250 obligations "Z")

5331 Avoirs en Banque 1 800,000

3125 Intérêts courus sur obligations 1 800,000

31/12/N (Constatation des intérêts sur 250 obligations "Z")

3125 Intérêts courus sur obligations [250x100x9%x(12/12)]x80% 1 800,000

702 Revenus des obligations 1 800,000

31/12/N (Constatation des surcotes sur 250 obligations "Z")

3129 DE sur obligations & VA [RA-RF] 170,869

RA=[(25700,000-1125,000+98,740+155,690)x[(1+9,75%)12/12

–1]

RF = 250x100x9%x(12/12)

10512 VDE sur obligations & VA 170,869

31/12/N (Régularisation des arrondis actuariels)

10512 VDE sur obligations & VA [25 000,299 – 25 000,000] 0,299

3129 DE sur obligations & VA 0,299

31/12/N (Virement des surcotes à l’échéance sur 250 obligations "Z")

312 Obligations et valeurs assimilées [100-(102,800-4,500)] x 250 425,000

31029 DE sur obligations & VA 425,000

31/12/N (Virement des surcotes à l’échéance sur 250 obligations "Z")

10512 VDE sur Obligations & VA 425,000

10612 +/- values réalisées sur obligations &VA 425,000

31/12/N (Encaissement des intérêts et du nominal sur 250 obligations "Z")

5331 Avoirs en Banque [1 800 + 250 x100] 26 800,000

33125 Intérêts sur obligations et valeurs assimilées 1 800,000

312 Obligations et valeurs assimilées 25 000,000

Cas particulier des Bons de Trésor Zéro Coupon "BTZc" :

Institués par le décret n° 2006-1028 du 24 avril 2006, les BTZc sont des bons du trésor émis par voie

d’adjudication mensuelle pour un nominal de 1.000 DT et pour une durée supérieure ou égale à deux

ans. Ils peuvent être négociables à la bourse des valeurs mobilières de Tunis.

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Il s’agit de titres de créances qui ne donnent pas droit à détachement de coupon, d'où le terme "zéro

coupon". L'acquéreur souscrit le bon à un prix inférieur à sa valeur faciale, laquelle est payée à

l'échéance du contrat.

Correspondant, sur le plan financier, à une décote, le rendement des BTZc exprimé par le différentiel

entre leur prix d’acquisition et la valeur de remboursement (1.000 DT) est assimilé, fiscalement, à des

intérêts échus devant faire l’objet, à l’échéance, d’une retenue à la source sur les revenus de capitaux

mobiliers. (Article 2 du décret n° 2007-1870 du 17 juillet 2007 et note commune n° 01/2008).

En cas de cession des BTZc, avant échéance, le différentiel entre le prix de cession et le prix

d’acquisition est assimilé, fiscalement, à des intérêts courus passibles de la retenue à la source sur

les revenus de capitaux mobiliers au moment de la cession.

Dans la pratique, et en raison de cette assimilation fiscale, les OPCVM de la place, imputent les

décotes sur BTZc parmi les résultats distribuables en net de retenue à la source libératoire au compte

de produits "702 revenus des obligations et valeurs assimilées".

A notre avis, la particularité fiscale des BTZc ne doit pas justifier un traitement comptable divergeant

par rapport aux autres titres de créance. En substance, le différentiel entre la valeur de

remboursement de ces bons et leur prix d’acquisition constitue une décote qu’il y a lieu d’inscrire, à

l’instar des autres obligations et valeurs assimilées, parmi les sommes non distribuables en net de

retenue à la source libératoire (10512 VDE sur obligations et valeurs assimilées). L’absence de

rendement facial pour les BTZc (zéro coupon) justifie, à notre avis, une neutralité par rapport aux

éléments du résultat distribuable de l’OPCVM.

Exemple 1.6

Soit un BTZc dont les caractéristiques sont les suivantes:

Valeur nominale : 1.000 DT

Date de règlement de l’émission : 01/10/N

Maturité: 10 ans

Date de l’échéance : 01/10/N+10

Une SICAV a acquis, le 1er novembre N, auprès d’un spécialiste en valeurs de trésor (SVT) 100 BTZcau prix unitaire de 526,500 DT chacun.

T.A.F :

Passer les écritures comptables depuis l’acquisition jusqu’au 31/12/N.

Solution 1.6

Le taux de rendement effectif du placement est celui qui permet d’égaliser le prix d’acquisitionà la valeur actualisée des flux de recettes futures, soit :

1 000

(1+t) 119/12526,500 =

Le calcul itératif permet de fixer le taux de rendement effectif du BTZc (t) à 6,68%. Dans lecontexte spécifique aux BTZc, ce taux est désigné par taux "interpolé".

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01/11/N (Acquisition de 100 BTZc)

302 Obligations & valeurs assimilées [(526,500) x 100] 52 650,000

104 Frais de négociation b

5333 Sommes à régler 52 650,000+b

31/12/N (Constatation des décotes sur 100 BTZc)

3029 DE sur obligations & VA [RA x (1-20%)] 456,393

RA=[(52650,000)x [(1+6,68%)2/12

–1]

10512 VDE sur obligations & VA 456,393

II.2. Evaluation à la date d’arrêté :

L’évaluation des obligations et valeurs assimilées en date d’arrêté repose sur une approche

hiérarchisée, pouvant être résumée dans le schéma suivant (NC 17.17) :

(*)Au lieu du coût amorti, le paragraphe NC 17.17 prévoit, plutôt, le prix d’acquisition comme une base de mesure ultérieure. En

raison de la nécessité de prendre en compte, par lissage actuariel, les primes, les décotes ou encore les surcotes (Cf. I.1.2 ci-dessus), le prix d’acquisition ne peut aucunement constituer, à notre avis, une base de mesure raisonnable.

L'évaluation selon la méthode actuarielle consiste à actualiser les flux de trésorerie futurs générés

par le titre à la date d'évaluation. Le taux d'actualisation à retenir correspond au taux de

rémunération des placements similaires récemment émis en termes de rendement et de risque.

Parmi les circonstances qui pourraient justifier l'évaluation des obligations ou des titres de créance

émis par le Trésor et négociables sur le marché financier à leur valeur actuelle, il y a lieu de citer une

variation significative du taux de rémunération des placements similaires récemment émis.

La cotationconstitue-t-elle unebase raisonnable de

la valeur deréalisation?

Les obligations ont-elles fait l'objetd'une cotation

récente?

Valeur de marché

Oui

Oui

Non

Non

Le coût amorti (*)

constitue-t-il unebase raisonnable de

la valeur deréalisation?

Non

Oui

Coût amorti (*) Valeur actuelle

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La différence entre le coût moyen pondéré ajusté par la différence d’estimation antérieurementconstatée et la valeur de marché ou la valeur actuelle du titre considéré à la date d’évaluation estcomptabilisée comme suit :

Plus-value latente :

3129 Différence d’estimation sur obligations et valeurs assimilées x

10512 VDE sur obligations, valeurs assimilées et droits rattachés x

Moins-value latente :

10512 VDE sur obligations, valeurs assimilées et droits rattachés x

3129 Différence d’estimation sur obligations et valeurs assimilées x

Pour les BTZc, la différence d’estimation constatée par référence au taux interpolé d’origine (à la

date d’acquisition), devrait être ramenée, en net de retenue à la source libératoire, au montant

correspondant à l’écart entre la valeur de marché et le prix d’acquisition.

II.3. Prise en compte des revenus sur obligations & valeurs assimilées :

Les intérêts (rendement facial) sur les placements en obligations et valeurs assimilées sont pris en

compte en résultat à mesure qu'ils sont courus pour leur montant net de retenues à la source.

Les primes, décotes et surcotes sont traitées comme indiqué au paragraphe I.1.2.

II.4. Sortie des obligations & valeurs assimilées :

La sortie des obligations et valeurs assimilées est constatée en comptabilité à la date de transaction.

La valeur de sortie est déterminée par la méthode du Coût Moyen Pondéré. La différence entre la

valeur de sortie et le prix de cession hors frais constitue, selon le cas, une plus- value ou une moins-

value réalisée portée directement, en capitaux propres, en tant que somme non distribuable.

La plus ou moins-value potentielle antérieurement constatée est annulée pour la quote-part des

placements cédés.

Les intérêts courus à la date de cession sur les obligations et valeurs assimilées cédées sont annulés.

II.5. Remboursement des obligations & valeurs assimilées :

Le remboursement des obligations et valeurs assimilées est constaté en comptabilité le jour du

remboursement. La fraction remboursée est déduite de l’actif pour son Coût Moyen Pondéré. La

différence entre le prix de remboursement et le Coût Moyen Pondéré constitue, selon le cas, une

plus ou une moins-value réalisée portée directement en capitaux propres, en tant que somme non

distribuable.

La plus ou moins-value potentielle antérieurement constatée est annulée pour la quote-part des

obligations et valeurs assimilées remboursées. Les intérêts courus à la date du remboursement sont

annulés.

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III. Les placements monétaires et les revenus y afférents :

III.1. Composantes et caractéristiques :

Selon le paragraphe NC 16.13, les placements monétaires correspondent notamment aux billets de

trésorerie aux certificats de dépôt et aux bons du Trésor émis sur le marché monétaire.

III.1.1. Certificats de dépôt et billets de trésorerie :

La circulaire de la BCT n° 2005-09 du 14 juillet 2005 relative à l’organisation du marché monétaire

telle que modifiée et complétée par la circulaire n° 2009-07 du 19 février 2009, fixe les

caractéristiques et les conditions d’émission des certificats de dépôt et des billets de trésorerie. Ces

caractéristiques sont récapitulées dans le tableau suivant :

Certificats de dépôt Billets de Trésorerie

Emetteurs Etablissements de crédit - Sociétés cotées en bourse ;- Sociétés bénéficiant d’un rating d’une

agence de notation ;- Sociétés anonymes ayant un capital

minimum libéré de un million dedinars, qui ont au moins deux annéesd’existence et qui ont établi des étatsfinanciers afférents à deux exercices,certifiés par un commissaire auxcomptes conformément à la législationen vigueur ;

- Sociétés bénéficiant d’une garantiebancaire à première demande au titrede l’émission des billets de trésorerie ;

- Sociétés bénéficiant d’une ligne desubstitution qui permet à l’émetteurde faire face aux besoins de trésoreriequi n’ont pu être couverts du fait del’impossibilité de procéder aurenouvellement des précédentesémissions due à la situation du marchémonétaire à l’exclusion de tout autremotif ;

- Sociétés appartenant à un groupe desociétés lorsque les souscripteurs fontpartie de ce même groupe ; et

- Entreprises régies par des dispositionslégales particulières.

Forme Nominative Nominative

Valeur nominale Multiple de cinq cent (500) mille dinars Multiple de cinquante (50) mille dinars

Valeur d’émission Valeur nominale Valeur nominale

Valeur deremboursement

Valeur nominale Valeur nominale

Echéance Fixe Fixe

MaturitéDix (10) jours au moins et cinq (5) ans auplus. Cette durée doit être un multiple dedix (10) jours, de mois ou d’années

Dix (10) jours au moins et cinq (5) ans auplus. Cette durée doit être un multiple dedix (10) jours, de mois ou d’années

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Certificats de dépôt Billets de Trésorerie

Remboursementanticipé

Interdit Permis

Rémunération desTitres ayant unedurée inférieure ouégale à une année

- Taux d’intérêt : Fixe- Mode de paiement : Précompté- Formule de calcul des intérêts "I" :

I=C x t x n

36 000 + t x n

C : Nominal du titre ;t : taux d'intérêt ;n : nombre de jours exact allant du jourde la souscription au jour de l'échéanceinclus.

- Taux d’intérêt : Fixe- Mode de paiement : Précompté- Formule de calcul des intérêts "I" :

I=C x t x n

36 000 + t x n

C : Nominal du titre ;t : taux d'intérêt ;n : nombre de jours exact allant du jour dela souscription au jour de l'échéanceinclus.

Rémunération desTitres ayant unedurée supérieure àune année

- Taux d’intérêt : Fixe ou variable- Mode de paiement : Postcompté- Formule de calcul des intérêts "I" :

I=C x t x n

36 000

C : Nominal du titre ;t : taux d'intérêt ;n : nombre de jours exact de la périoded’année ou de la fraction d’annéerestante.

- Taux d’intérêt : Fixe ou variable- Mode de paiement : Postcompté- Formule de calcul des intérêts "I" :

I=C x t x n

36 000

C : Nominal du titre ;t : taux d'intérêt ;n : nombre de jours exact de la périoded’année ou de la fraction d’annéerestante.

III.1.2. Bons de trésor à court terme (BTCT) :

Les bons de trésor à court terme (BTCT), sont émis chaque semaine pour un nominal de 1.000 DT et

pour des durées de 13, 26 et 52 semaines, Ils peuvent être des titres assimilables et ils sont

remboursés en une seule fois à l'échéance. Les intérêts qu'ils génèrent sont payés à l'émission

(précomptés) et sont calculés sur la base du nombre de jours exact rapporté à une année de 360

jours.

L’assimilation consiste à rattacher une émission nouvelle à une émission de bons du Trésor de même

catégorie émise antérieurement.

Conformément à l’article 3 du décret n° 2007-1870 du 17 juillet 2007, les intérêts relatifs aux BTCT et

payés à la souscription ne sont pas soumis à la retenue à la source. La retenue à la source est opérée

par les spécialistes en valeurs de trésor "SVT" lors de la vente ou du remboursement des BTCT. La

retenue à la source s’effectue sur les intérêts courus et correspondant à la période de détention

desdits bons.

III.2. Comptabilisation initiale (à la date d’entrée) :

Les placements monétaires sont pris en compte en comptabilité au moment du transfert de

propriété pour leur prix d'achat frais exclus. Les frais encourus à l'occasion de l'achat sont imputés en

capital.

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Les intérêts précomptés sur les placements en billets de trésorerie et en certificats de dépôt (dont la

durée est inférieure ou égale à une année), sont constatés au bilan pour leur montant net de retenue

à la source au titre de l'impôt.

Les intérêts précomptés sur les placements sur en BTCT, sont constatés au bilan pour leur montant brut.

Billets de trésorerie (durée inférieure ou égale à une année) :

3221 Billets de trésorerie C

104 Frais de négociation α

3224 Intérêts précomptés sur billets de trésorerie I x (1-20%)

5331 Avoirs en Banque C+α-(Ix80%)

Certificats de dépôt (durée inférieure ou égale à une année) :

3231 Certificats de dépôt C

104 Frais de négociation α

3234 Intérêts précomptés sur certificats de dépôt I x (1-20%)

5331 Avoirs en Banque C+α-(Ix80%)

Bons de trésor à court terme (BTCT) :

3211 Bons de trésor à court terme C

104 Frais de négociation α

3214 Intérêts précomptés sur BTCT I

5331 Avoirs en Banque C+α-I

III.3. Evaluation à la date d’arrêté :

Les placements monétaires sont évalués à la date d'arrêté à leur valeur nominale déduction faite des

intérêts précomptés non courus.

III.4. Prise en compte des revenus sur placements monétaires :

Les intérêts sur les placements monétaires sont pris en compte en résultat à mesure qu'ils sont

courus pour leur montant net de retenues à la source.

32X5 Intérêts courus sur… [β= 80%x(C-I)xtxn/360] β

706X Revenus des… βX = 1 pour les BTCTX =2 pour les billets de trésorerieX =3 pour les certificats de dépôt

III.5. Rétrocession des placements monétaires :

Selon le paragraphe NC 17.28, la rétrocession des placements monétaires est prise en compte à la

date du rachat des placements. L'annulation des placements est constatée pour la valeur nominale.

Les intérêts courus à la date de rétrocession ainsi que les intérêts précomptés au moment de la

souscription et antérieurement constatés sont annulés.

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Exemple 1.7

Le 1er septembre N, une SICAV a acquis, auprès d’un SVT, 40 BTCT émis dans les conditionssuivantes :

Valeur nominale : 1.000 DT

Taux d’intérêt : 4,023%

Date d’émission : 01/09/N

Maturité : 26 semaines

Date de l’échéance : 01/03/N+1

Au 1er octobre N, le gestionnaire de la SICAV décide de rétrocéder au SVT, 20 BTCT.

T.A.F :

Passer les écritures comptables depuis l’acquisition jusqu’au 01/10/N.

Solution 1.7

Nous examinerons successivement :

La comptabilisation initiale à la date de souscription ;

L’abonnement des intérêts ;

La détermination du prix de cession des BTCT ;

La comptabilisation de la rétrocession.

Comptabilisation initiale :

Le nombre de jours d’intérêts séparant la date de souscription à celle d’échéance est de 182jours.

Cxtxn36.000+txn

Les intérêts précomptés sur BTCT sont calculés selon la formule suivante : I=

40.000 x 4,023 x 182

36.000 + 4,023 x 182I= =797,324 DT

Sachant que la retenue à la source ne sera opérée qu’en cas de cession ou de remboursement,la somme à décaisser par la SICAV lors de la souscription des 40 BTCT s’élève à :1.000x40-797,324 = 39.202,676 DT

01/09/N (Acquisition de 40 BTCT)

3211 Bons de trésor à court terme [40 x 1.000] 40 000,000

3214 Intérêts précomptés sur BTCT 797,324

5331 Avoirs en banque 39 202,324

Abonnement des intérêts :

Au 30 septembre N, le nombre de jours d’intérêts acquis est 30. Les intérêts courus à cette dateseront calculés selon la formule suivante Ic =(C-I) x t x 30/36.000, soit 131,427 DT

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30/09/N (Abonnement des intérêts sur 40 BTCT)

3215 Intérêts courus sur Bons de trésor à court terme [131,427x80%] 105,142

7061 Revenus des BTCT 105,142

Détermination du prix de cession des BTCT :

La prix de cession (P) est déterminé à partir d’une approche qui consiste à se placer du côté ducessionnaire des BTCT, en s’interrogeant sur la somme que devra payer ce dernier pour qu’ilpuisse, compte tenu du rendement du placement, recevoir à l’échéance la valeur deremboursement desdits bons qui est égale à leur valeur nominale, soit 20.000 DT.

On aura donc : 20.000 = P + (P x t x n/36.000) tel que (n) égal au nombre de jours à courir entrela date de cession des bons et la date d’échéance, soit 152 jours dans le cas de l’espèce.

Ainsi P = 20.000/[1+(4,023x152/36.000)] = 19.665,954 DT

La somme à encaisser par la SICAV au titre de cette cession correspondra au prix de cessionréduit de la retenue à la source calculée sur le différentiel entre P et le décaissement initial à lasouscription.

20.000 x 4,023 x 182

36.000 + 4,023 x 182Décaissement initial à la souscription = 20x1.000 - =19.601,338 DT

Encaissement net = [19.665,954 – (19.665,954-19.601,338) x 20%] =19.653,031 DT.

Comptabilisation de la rétrocession :

01/10/N (Rétrocession de 20 BTCT)

5331 Avoirs en Banque 19 653,031

3214 Intérêts précomptés sur BTCT [20 x 1000 – 19 601,338] 398,662

706 Revenus des BTCT [52,571-(19.665,954-19.601,338) x 80%] 0,878

3215 Intérêts courus sur BTCT [19 601,338 x4,023%x(30/360)x80%] 52,571

3211 Bons de trésor à court terme 20 000,000

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Section 2. Traitement comptable des autres opérations :

I. Les charges de fonctionnement :

I.1. Définition et composition :

Nous distinguons au sein d’une SICAV, deux catégories de charges :

Les charges de gestion liées à l’activité de placement et qui concourent directement à laformation du revenu net des placements : cette catégorie comprend essentiellement lesrémunérations du gestionnaire et du dépositaire.

les autres charges qui viennent diminuer le revenu net des placements pour former lerésultat d’exploitation : cette catégorie regroupe l’ensemble des dépenses engagées par laSICAV pour son fonctionnement tels que les frais de personnel, la rémunération du gérant,les honoraires du commissaire aux comptes, les jetons de présence, la redevance du CMF, lesfournitures de bureau ,les dotations aux amortissements et les moins values sur cessions desimmobilisations, intérêts débiteurs ,commissions et agios bancaires.

I.2. Prise en compte :

Dans le but de préserver l’égalité entre les actionnaires, le paragraphe NC 17.29 prévoit le

rattachement des charges supportées à la période concernée, c'est-à-dire :

Comptabiliser les charges de gestion au fur et à mesure qu’elles sont courues ;

Prendre en compte les autres charges budgétisées, selon la périodicité de calcul de la valeurliquidative autrement dit quotidiennement.

La SICAV peut provisionner des frais de gestion fixes (Jetons de présence, amortissement des

immobilisations) et/ou variables en fonction de l’actif net (rémunération du gestionnaire et ou du

dépositaire), de l’actif géré (redevance du CMF), du résultat de l’exercice (rémunération des

dirigeants), du total bilan et du nombre d’employés (honoraires du commissaire aux comptes) ; et

procéder à leurs ajustements au fur et à mesure en fonction des frais réels.

I.3. Schémas de comptabilisation :

I.3.1. Comptabilisation des frais de gestion courus :

Quotidiennement :

601 Rémunération du gestionnaire [α%(actif netj – actif netj-1)] a

602 Rémunération du dépositaire [β%(actif netj – actif netj-1)] b

401 Gestionnaire a

402 Dépositaire b

A la date du règlement :

401 Gestionnaire x

402 Dépositaire y

432 Etat, impôts retenus à la source z= [(x+y) x 15%] z

5331 Avoirs en banque x+y-z

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A la date du dépôt de la déclaration mensuelle d’impôts et taxes

432 Etat, impôts retenus à la source z

5331 Avoirs en banque z

A la clôture de l’exercice

13 Résultat de l’exercice A+B

601 Rémunération du gestionnaire A

602 Rémunération du dépositaire B

I.3.2. Constatation des autres frais budgétisés

Dans l’objectif de lisser les frais de gestion sur l’ensemble de l’exercice de manière à respecter

l’égalité entre les actionnaires ; la SICAV procède, lors de chaque détermination de la valeur

liquidative, à la comptabilisation dans les comptes de frais de gestion d’un pourcentage de l’actif net

(frais forfaitaires) ou d’une fraction du budget des frais de gestion établi pour l’exercice considéré.

Le montant des charges ainsi calculé est réajusté périodiquement en fonction du montant des frais

réels. (Trimestriellement)

Quotidiennement :

67 Dotation aux frais budgétisés X

404 Compte d’affectation périodique des charges X

Lors de l’engagement des frais réels

61/64/65/66 Charges par nature X

45 Débiteurs & créditeurs divers X

404 Compte d’affectation périodique des charges X

67 Dotation aux frais budgétisés X

Lors du règlement des frais réels

45 Débiteurs & créditeurs divers X

5331 Avoirs en banque X

Ajustement de fin de période

En fin de période (trimestre ou exercice), une comparaison des frais réels et des frais budgétisés etcomptabilisés doit être effectuée et le cas échéant un ajustement doit être opéré.

Frais réels < frais budgétisés :

404 Compte d’affectation périodique des charges différence

67 Dotation aux frais budgétisés différence

Frais réels > frais budgétisés :

67 Dotation aux frais budgétisés différence

404 Compte d’affectation périodique des charges différence

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II. Opérations sur capital :

II.1. Notions de base :

II.1.1. Notion de capital :

La notion de capital, particulière aux SICAV, découle des définitions spécifiques des sommes

distribuables et du résultat net données par l’article 27 du code des OPC.

En effet, outre l’apport des souscripteurs, le capital d’une SICAV est constitué par l’ensemble des

charges et des produits qui ne peuvent être inscrits en sommes distribuables.

Ainsi, le capital d’une SICAV regroupe non seulement le capital (en début d’exercice) augmenté ou

diminué des émissions et rachats d’actions, mais aussi, les commissions y afférentes, les différences

d’estimation et les plus ou moins values réalisées sur cession de titres en portefeuille.

Par ailleurs, les frais de négociation supportés lors de l’acquisition des titres sont aussi imputés sur le

capital.

Le capital d’une SICAV est donc intrinsèquement instable il varie tous les jours en fonction des

souscriptions et des rachats d’une part, et de la variation de la valeur de ses actifs d’autre part.

II.1.2. Défalcation de la valeur liquidative :

La valeur liquidative doit être défalquée entre sa part capital et sa part revenu comme suit :

ACTIF NET = CAPITAL + SOMMES DISTRIBUABLES

Nombre d’actions Nombre d’actions Nombre d’actions

Valeur liquidative = Part capital + Part revenu

La part capital dans la valeur liquidative comprend une quote-part dans le capital de début d’exercice,

une quote-part dans les résultats antérieurs capitalisés et quote-part dans les sommes non distribuables

de l’exercice en cours.

Les sommes non distribuables de l’exercice en cours se composent des résultats non distribuables de

l’exercice augmenté ou diminué de la régularisation de ce résultat à l’occasion des souscriptions et des

rachats.

Le résultat non distribuable d’un exercice donné est la différence entre les produits réputés non

distribuables (les plus values latentes et réalisées, les commissions de souscription et de rachat) et les

charges imputables sur le capital (les moins values latentes et réalisées et les frais de négociation).

Nous pouvons ainsi schématiser l’évolution de la valeur liquidative comme suit :

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A laconstitution

A un jour JComptes de régularisation

PartCapital

.Souscriptions - rachats

.Commissions de souscription et /

ou de rachat ;

.Frais de négociation ;

.Variation des différences

d’estimation du portefeuille ;

.+ ou - values réalisées ;

.Résultat capitalisé ;

Régularisation des sommes nondistribuables.

VALEURLIQUIDATIVE

=VALEUR

NOMINALE

VALEUR

LIQUIDATIVE

PartRevenu

.Résultats reportés, arrondis de

coupons ;

.Résultat de l’exercice clos en

instance d’affectation ;

.Résultat de l’exercice clos en

instance de distribution ;

.Résultat de l’exercice ;

Régularisation du reportà nouveau ;

Régularisation du résultat del’exercice clos en instanced’affectation ;

Régularisation du résultat del’exercice clos en instance dedistribution.

Régularisation du résultatde l’exercice en cours ;

II.1.3. Préservation de l’égalité entre les actionnaires :

Les comptes de régularisation des revenus ouverts dans les livres de la SICAV au titre de chaque

exercice ont pour but de permettre une répartition équitable du résultat distribuable entre tous les

actionnaires ou porteurs de parts quelle que soit leur date de souscription.

Les comptes de régularisation des revenus sont mouvementés lors de la souscription et du rachat

d’un titre en fonction du revenu acquis lors de l’opération.

Le compte de régularisation des revenus de l’exercice en cours, étant un compte de produit, il fait

partie des sommes distribuables.

L’existence de ce compte permet, ainsi, d’attribuer à tous les actionnaires le même dividende

quelque soit leur date d’entrée.

Ainsi, le revenu unitaire n’augmente pas avec la diminution du capital à la suite du rachat d’actions et

ne baisse pas avec l’augmentation du capital du fait des souscriptions.

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Souscriptionde

10 000 actions

Par ailleurs, la régularisation des sommes non distribuables de l’exercice en cours, a aussi pour but

de garantir l’égalité entre les actionnaires ou les porteurs de parts. Chaque nouveau souscripteur

apporte sa part dans les sommes non distribuables de l’exercice (commissions de souscriptions et de

rachats, frais de négociation, variation de la différence d’estimation et plus ou moins values

réalisées) et chaque actionnaire partant emporte la sienne.

II.2. Traitement comptable des opérations de souscription & de rachat :

II.2.1. Comptes qui touchent le capital :

Le capital d’une SICAV est affecté par plusieurs opérations que nous pouvons regrouper comme

suit :

L’entrée et la sortie des actionnaires :

Compte 102 - Souscriptions et rachats : Ce compte est mouvementé par la valeur nominaledes actions souscrites et rachetées.

Compte 103 - Commissions de souscription et ou de rachat : Les statuts peuvent prévoir unecommission qui vient en déduction de la valeur liquidative lors des rachats et s’ajoute à lavaleur liquidative lors des souscriptions.

Lorsque une partie de ces commissions de souscription et/ou de rachat doit revenir à une

tierce partie (organismes distributeurs), cette partie est imputée au débit du compte "1039 -

Rétrocession de commission de souscription et de rachat" par le crédit d’un compte de tiers

"403 - autres opérateurs créditeurs".

J+1Avec comptes de régularisation

Résultat distribuable =200 000= revenu précédant (100 000) +

comptes de régularisation (100 000)

Nombre d’actions = 20 000

Revenu par action = 10

J+1Sans comptes de régularisation

Résultat distribuable = 100 000

Nombre d’actions =20 000

Revenu par action = 5

J

Résultat distribuable = 100 000

Nombre d’actions =10 000

Revenu par action =10

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La part de ces commissions de souscription et/ou de rachat revenant à la SICAV représente

un droit d’entrée et de sortie de cette dernière, et est imputée en capital.

Les opérations sur portefeuille : (acquisitions de titres, évaluation du portefeuille, cession et

remboursement d’obligations)

Compte 104 - Frais de négociation : Les frais occasionnés par l’acquisition des titres enportefeuille sont constatés au débit de ce compte.

Compte 105 - Variations des différences d’estimation : Lors de chaque évaluation duportefeuille à la valeur du marché, les plus values latentes sont constatées au crédit de cecompte alors que les moins values latentes sont portées à son débit.

Compte 106 - Plus ou moins value réalisées : Lors de la cession des titres détenus enportefeuille, les plus values réalisées sont portées au crédit de ce compte et les moins valuesréalisées sont portées à son débit.

2.2.1.3. L’affectation du résultat :

Lorsque l’assemblée générale décide de capitaliser le résultat de l’exercice le compte suivant est

utilisé :

Compte 141 - Résultat de l’exercice clos en instance d’affectation : A la suite de la décisionde l’assemblée générale de capitaliser le résultat de l’exercice écoulé, ce compte est débitépar le capital social.

Tous ces comptes sont soldés à la fin de l’exercice par le compte 101 - Capital social.

II.2.2. Comptabilisation d’une opération de souscription :

Bien que les comptes mouvementés lors d’une opération de souscription diffèrent selon la situation

comptable au moment de l’opération (au cours de l’exercice, avant la décision d’affectation du

résultat ou avant la distribution des dividendes), l’analyse de l'opération et son traitement obéit

toujours aux mêmes principes.

En effet, toute opération de souscription est effectuée sur la base d’une valeur liquidative connue,

augmentée éventuellement de commissions de souscription ou droit d’entrée.

La valeur liquidative doit dans un premier temps être défalquée entre sa part revenu et sa part

capital.

La part capital est défalquée entre la quote-part dans le capital de début d’exercice et dans la quote-

part dans les sommes non distribuables de l’exercice en cours (comptes 103 à 106).

La part revenu est défalquée entre la quote-part dans les résultats des exercices antérieurs non

distribués, la quote-part dans le résultat de l’exercice clos et la quote-part dans le résultat de

l’exercice en cours.

Une fois cette analyse faite, l’opération de souscription est traitée ainsi :

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A la souscription :

5331 Avoirs en banque ∑

1021 Souscriptions a

151 Régularisation des SND de l’exercice en cours b

152 Régularisation des résultats reportés c

153 Régularisation du résultat de l’exercice clos d

77 Régularisations du résultat de l’exercice en cours e

1031 Commissions de souscription α

Lors de la rétrocession d’une quote-part de la commission de souscription :

10391 Rétrocession de commissions de souscription x

403 Autres opérateurs créditeurs x

II.2.3. Comptabilisation d’une opération de rachat :

Le traitement comptable d’une opération de rachat obéit aux mêmes règles que celles prévues pour

une opération de souscription.

Lors du rachat :

1022 Rachats a

151 Régularisation des SND de l’exercice en cours b

152 Régularisation des résultats reportés c

153 Régularisation du résultat de l’exercice clos d

77 Régularisations du résultat de l’exercice en cours e

5331 Avoirs en banque ∑- α

1032 Commissions de rachat α

Lors de la rétrocession d’une quote-part de la commission de rachat :

10392 Rétrocession de commissions de rachat x

403 Autres opérateurs créditeurs x

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Section 3. Particularités de la présentation des états financiers des SICAV :

Les règles spécifiques régissant la présentation des états financiers des SICAV, et notamment lecontenu de chaque poste et sous poste des différentes composantes de synthèse sont fixées par lanorme NC 16.

La présente section ne va pas s’appesantir sur cet aspect, mais plutôt se propose de mettre enexergue les principales divergences du cadre de présentation appliqué aux SICAV par rapport à celuiédicté par la norme générale NC 01. Ces divergences sont récapitulées dans le tableau suivant :

Cadre Général (NC 01) Cadre OPCVM (NC 16)

Composantes - Bilan- Etat de résultats- Etat des flux de trésorerie- Notes aux états financiers

- Bilan- Etat de résultats- Etat de variation de l’actif net- Notes aux états financiers

Format deprésentation dubilan

Présentation sur 2 pages. Une page pour

les actifs et une autre page pour les

capitaux propres et passifs.

Présentation en Liste. Les actifs suivis des

passifs et de l’actif net.

Codification despostes et des souspostes des étatsfinanciersalimentés par labalance.

Absence de codification. - Les postes sont codifiés par un préfixecomportant 2 lettres majuscules suivisd’un chiffre. ("AC" pour les actifs, "PA"pour les passifs, "CP" pour l’actif net, "PR"pour les produits et "CH" pour les charges.- Les sous postes sont codifiés par unpréfixe comportant 2 lettres majusculessuivis d’un chiffre et d’une lettreminuscule.

Présentation de lavaleur des élémentsd’actifs.

Valeur brute suivie des corrections devaleurs (Amortissements, provisions pourdépréciation,…) et de la valeur nettecomptable.

Présentation directe de la valeur deréalisation.

Classement deséléments bilantiels

- Critère primaire (Courant/Non courant)- Critère secondaire (Liquidité croissantepour les actifs et exigibilité croissantepour les passifs)

Les actifs et les passifs sont classés parnature.

Présentation del’état de résultat

Deux modèles de présentation sontprévus :- Un modèle de référence prévoyant leclassement des charges d’exploitationpar destination.- Un modèle autorisé prévoyant leclassement des charges d’exploitationpar nature.

Un modèle unique ayant la particularitéde faire apparaître les produits et lescharges de façon à déterminer les valeurset soldes intermédiaires suivants :- Revenu net des placements : il est égal àl’excédant des revenus des placements(classés par nature de titres) sur lescharges de gestion des placements.- Résultat d’exploitation- Sommes distribuables de l’exercicetelles que définies par l’article 27 de la loin° 2001-83 du 24 Juillet 2001.