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N°31 du 2 février 2017 RÉGLEMENTATION DU SECTEUR PÉTROLIER Le 4 PAGES du Le chiffre 60 % des stations-service distribuent le SP95-E10, soit 5 500 stations (+ 230 en 2016), 49 % chez les super et hypermarchés et 79 % chez les Pétroliers. Source : Conférence de presse Collective du bioéthanol, 26 janvier 2017. RÉFORME DES SERVICES PORTUAIRES > Le Conseil de l’UE a adopté en première lecture le 23 janvier 2017, à la suite du Parlement européen le 14 décembre 2016, un projet de règlement dont l’objectif est, d’une part, de faciliter l’entrée sur le marché de nouveaux prestataires de services portuaires dans les ports maritimes, d’autre part, de garantir la transparence des redevances portuaires et du financement public des ports, sans porter atteinte au régime de la propriété et sans imposer un modèle particulier pour la gestion. Ce règlement doit s’appliquer aux ports maritimes du réseau transeuropéen de trans- port (1) , les États membres pouvant toutefois exclure ceux des régions ultrapériphé- riques et inclure d’autres ports. Il concerne le soutage, la manutention des marchan- dises, le lamanage, la collecte des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison, le pilotage et le remorquage mais exclut expressément le pilotage (sauf décision contraire des États membres) et la manutention des marchandises des règles qu’il édicte en matière d’accès au marché de la fourniture des services portuaires. FACILITER L’ENTRÉE DE NOUVEAUX PRESTATAIRES > S’agissant des prestataires de services, le gestionnaire du port ou l’autorité compé- tente peut : exiger qu’ils respectent des exigences minimales en matière de qualifications professionnelles, de capacité financière, de capacité à fournir et à maintenir les équi- pements nécessaires, de respect des normes environnementales et de sécurité, du droit social et du droit du travail et d’honorabilité ; en limiter le nombre en arguant de la rareté des terres ou de l’espace navigable, des caractéristiques de l’infrastructure portuaire, que l’activité est directement exposée à la concurrence ou qu’en l’absence de cette limitation, seraient compromises l’exécu- tion des obligations de service public ou la sûreté, la sécurité et le caractère durable sur le plan environnemental des opérations portuaires ; leur imposer des obligations de service public dans le but de garantir un service portuaire sans interruption, pour tous les utilisateurs aux mêmes conditions, à des prix abordables pour certaines catégories d’utilisateurs ou la cohésion territoriale ; (1) énumérés à l’annexe II du règlement (UE) n° 1315/2013. SUITE EN PAGE 2 EN PROJET > RÉFORME DES SERVICES PORTUAIRES > ADAPTATION DU CODE MINIER SUITE EN PAGE 2 AGENDA >1 er - 3 FÉVRIER 2017 25 es Rencontres du Risk Management, Deauville. > 14 FÉVRIER 2017 Économie circulaire : vers le « zéro déchet » pour tous ?, Mardis de la DGPR, Paris. > 14 - 16 MARS 2017 Salon SITL du Transport et de la Logistique, Paris. NOUVELLE IDENTITÉ POUR LES CIRCULAIRES DU CPDP CHRONIQUE JURIDIQUE JANVIER 2017 Secteur pétrolier SUITE EN PAGE 2 DOCUMENT L’Ineris a publié un guide relatif à la surveillance dans l’air des retombées des émissions atmosphériques autour d’une ICPE soumise à autorisation. Cette surveillance peut être mise en place volontairement par l’exploitant pour répondre, par exemple, à des demandes des populations ou être imposée par l’arrêté préfectoral, les arrêtés ministériels… Lien vers le guide TEXTES DE RÉFÉRENCE CIRCULAIRE CPDP2017| N° 11214 ARRÊTÉ DU 12 JANVIER 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement (J.O. du 21 janvier 2017) NOR : DEVD1701139A e du formulaire de la « demande d’examen plication de l’article R. 122-3 du code de l’environnement Publics concernés : tout public. Objet : modification du formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » suite à la transposition de la directive 2014/52/UE par l’ordonnance n 2016-1058 et le décret n 2016-1110 relatifs à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté, prévu par l’article R. 122-3 du code de l’environnement, fixe un modèle national pour les demandes d’examen au cas par cas des projets. Ce modèle, qui prend la forme d’un formulaire homologué CERFA, sera obligatoire au lendemain de la publication du présent arrêté. Références : article R. 122-3 du code de l’environnement. L’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Vu le code de l’environnement, notamment l’article R. 122-3 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 13 décembre 2013 ; Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 12 décembre 2016 au 2 janvier 2017 en application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, Arrête : Art. 1 . – Est fixé le modèle de formulaire suivant : La « demande d’examen au cas par cas », enregistrée sous le numéro CERFA 14734. Ce formulaire contient également un bordereau des pièces à joindre. La notice explicative est enregistrée sous le numéro 51656. Le document intitulé « Informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire » annexé au formulaire de demande d’examen au cas par cas numéro CERFA 14734 doit être joint à la demande. Ce document renseigné ne sera pas publié sur le site internet de l’autorité environnementale. Art. 2. – Le formulaire, le bordereau de dépôt des pièces jointes, la notice explicative et le document demandant les informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire prévus au I peuvent être obtenus auprès des autorités environnementales mentionnées à l’article R. 122-6 du code de l’environnement et sont accessibles sur le site http://vosdroits.service-public.fr ainsi que sur le site http://www.developpement- durable.gouv.fr/-Les-donnees-environnementales-.html. Art. 3. – L’arrêté du 26 juillet 2012 fixant le modèle du formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement est abrogé. Art. 4. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au lendemain de sa publication. Art. 5. – La commissaire générale au développement durable est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 12 janvier 2017. Pour la ministre et par délégation : La commissaire générale au développement durable, L. M-SN° 11214 | Mercredi 25 janvier 2017 CIRCULAIRE CPDP 2017 LE SUIVI DE L'ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION PÉTROLIÈRE FRANÇAISE ET COMMUNAUTAIRE >>> ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS Projets relevant d’un examen au cas par cas Modèle du formulaire de demande ARRÊTÉ DU 12 JANVIER 2017 >Depuis le 1 janvier 2017, un certain nombre de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements ne sont plus soumis à une évaluation environnementale systématique mais à un examen « au cas par cas » . Il s’agit, en particulier, des installations classées soumises à autorisation, à l’exception des installations de la directive IED relative aux émissions industrielles, des installations Seveso, du stockage de pétrole, du stockage géologique de CO et de certains types de forages (article R. 122-2 du code de l’environnement). La décision de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale est prise par l’autorité environnementale au regard d’un « formulaire de demande d’examen au cas », dans lequel le maître d’ou- vrage décrit les caractéristiques du projet. L’autorité environnementale dispose de trente-cinq jours pour formuler sa réponse, l’absence de réponse dans ce délai signifiant qu’une évaluation environnementale doit être effectuée (article R. 122-3 du code de l’’environnement). En application de ces dispositions, un nouveau modèle de formulaire (Cerfa n° 14 734*03) est fixé par l’arrêté du 12 janvier 2017, qui remplace celui fixé par l’arrêté du 26 juillet 2012 désormais abrogé. > Figurent ci-après l’arrêté du 12 janvier 2017, le formulaire, ainsi que le bordereau de dépôt des pièces jointes, la notice explicative et le document demandant les informations nominatives relatives au maître d’ouvrage. Ces documents sont téléchargeables sur les sites : http://vosdroits.service-public.fr et http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Les-donnees-environnementales-.html. 1.N° 11213 | Lundi 23 janvier 2017 CIRCULAIRE CPDP 2017 LE SUIVI DE L'ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION PÉTROLIÈRE FRANÇAISE ET COMMUNAUTAIRE COURRIER AUX OPÉRATEURS DU 18 JANVIER 2017 DGDDI – BUREAU F2 Difficultés d’approvisionnement en carburants sur le territoire français en mai et juin 2016 REMISE GRACIEUSE DE LA TGAP SUR LES CARBURANTS Prorogation de la mesure pour la deuxième décade du mois de juin 2016 : modalités pratiques > Suite au courriel du 10 janvier 2017 du chef du bureau F2 annonçant : - qu’est prorogée la remise gracieuse de la TGAP sur les carburants ne contenant pas, ou pas suffi- samment, de biocarburants, mis à la consommation lors de la deuxième décade du mois de juin 2016 (période du 11 au 20 juin 2016) ; - qu’un courrier informerait les opérateurs des démarches à effectuer pour en bénéficier, figure ci-après le courrier annoncé, reçu par les opérateurs le 18 janvier 2017. La procédure mise en place par la note du 27 mai 2016 précisée par celle du 28 juin 2016 s’applique mais fait l’objet d’ajustements. Ainsi, les opérateurs : - ne sont pas tenus de remplir une nouvelle demande de remise gracieuse  ; - adressent le 31 janvier 2017au plus tard aux bureaux de douane de rattachement, copie au bureau F2 , les • états déclaratifs décadaires des volumes mis à la consommation en sortie de raffinerie (UE), d’entre- pôts fiscaux de stockage (EFS) et/ou en suite de circulation intracommunautaire ou d’importation et les • documents justifiant la teneur réelle en biocarburants des carburants mis à la consommation ; - peuvent déposer les comptabilités matières du mois de décembre 2016 aux bureaux de douane au plus tard le 31 janvier 2017, 1.2.3.4.5.6.7.>>> AVERTISSEMENT : LE 4 PAGES DU CPDP REPOSE SUR UNE APPROCHE SÉLECTIVE DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION RÉSULTANT D'UN CHOIX ÉDITORIAL DE LA RÉDACTION. Copyright CPDP

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N°31 du 2 février 2017 • RÉGLEMENTATION DU SECTEUR PÉTROLIER

Le 4 PAGES duLe chiffre 60 %des stations-service distribuent le SP95-E10, soit 5 500 stations (+ 230 en 2016), 49 % chez les super et hypermarchés et 79 % chez les Pétroliers.

Source : Conférence de presse Collective du bioéthanol, 26 janvier 2017.

RÉFORME DES SERVICES PORTUAIRES> Le Conseil de l’UE a adopté en première lecture le 23 janvier 2017, à la suite duParlement européen le 14 décembre 2016, un projet de règlement dont l’objectif est,d’une part, de faciliter l’entrée sur le marché de nouveaux prestataires de servicesportuaires dans les ports maritimes, d’autre part, de garantir la transparence desredevances portuaires et du financement public des ports, sans porter atteinte aurégime de la propriété et sans imposer un modèle particulier pour la gestion.

Ce règlement doit s’appliquer aux ports maritimes du réseau transeuropéen de trans-port (1), les États membres pouvant toutefois exclure ceux des régions ultrapériphé-riques et inclure d’autres ports. Il concerne le soutage, la manutention des marchan-dises, le lamanage, la collecte des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison, le pilotage et le remorquage mais exclut expressément le pilotage (sauf décision contraire des États membres) et la manutention des marchandises des règles qu’il édicte en matière d’accès au marché de la fourniture des services portuaires.

FACILITER L’ENTRÉE DE NOUVEAUX PRESTATAIRES> S’agissant des prestataires de services, le gestionnaire du port ou l’autorité compé-tente peut :

• exiger qu’ils respectent des exigences minimales en matière de qualificationsprofessionnelles, de capacité financière, de capacité à fournir et à maintenir les équi-pements nécessaires, de respect des normes environnementales et de sécurité, dudroit social et du droit du travail et d’honorabilité ;

• en limiter le nombre en arguant de la rareté des terres ou de l’espace navigable, des caractéristiques de l’infrastructure portuaire, que l’activité est directement exposée à la concurrence ou qu’en l’absence de cette limitation, seraient compromises l’exécu-tion des obligations de service public ou la sûreté, la sécurité et le caractère durablesur le plan environnemental des opérations portuaires ;

• leur imposer des obligations de service public dans le but de garantir un serviceportuaire sans interruption, pour tous les utilisateurs aux mêmes conditions, à desprix abordables pour certaines catégories d’utilisateurs ou la cohésion territoriale ;

(1) énumérés à l’annexe II du règlement (UE) n° 1315/2013. SUITE EN PAGE 2

EN PROJET> RÉFORME DES SERVICES PORTUAIRES

> ADAPTATION DU CODE MINIER SUITE EN PAGE 2

AGENDA> 1er - 3 FÉVRIER 201725es Rencontres du RiskManagement, Deauville.

> 14 FÉVRIER 2017Économie circulaire : vers le« zéro déchet » pour tous ?,Mardis de la DGPR, Paris.

> 14 - 16 MARS 2017Salon SITL du Transport etde la Logistique, Paris.

NOUVELLE IDENTITÉ POUR LES

CIRCULAIRES DU CPDP

CHRONIQUE JURIDIQUE JANVIER 2017

Secteur pétrolier SUITE EN PAGE 2

DOCUMENTL’Ineris a publié un guide relatif à la surveillance dans l’air des retombées des émissions atmosphériques autour d’une ICPE soumise à autorisation. Cette surveillance peut être mise en place volontairement par l’exploitant pour répondre, par exemple, à des demandes des populations ou être imposée par l’arrêté préfectoral, les arrêtés ministériels…

Lien vers le guideTEXTES DE RÉFÉRENCE

CIRCULAIRE CPDP 2017 | N° 11214

2 • Comité Professionnel du Pétrole

ARRÊTÉ DU 12 JANVIER 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d’examen au cas par cas »

en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement (J.O. du 21 janvier 2017)NOR : DEVD1701139A

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER,

EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT

Arrêté du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d’examen

au cas par cas » en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement NOR : DEVD1701139A

Publics concernés : tout public. Objet : modification du formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » suite à la transposition de la

directive 2014/52/UE par l’ordonnance no 2016-1058 et le décret no 2016-1110 relatifs à la modification des règles

applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes.

Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté, prévu par l’article R. 122-3 du code de l’environnement, fixe un modèle national pour

les demandes d’examen au cas par cas des projets. Ce modèle, qui prend la forme d’un formulaire homologué

CERFA, sera obligatoire au lendemain de la publication du présent arrêté.

Références : article R. 122-3 du code de l’environnement. L’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance

(http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l’environnement, notamment l’article R. 122-3 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 13 décembre 2013 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 12 décembre 2016 au 2 janvier 2017

en application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, Arrête : Art. 1er. – Est fixé le modèle de formulaire suivant :

La « demande d’examen au cas par cas », enregistrée sous le numéro CERFA 14734.

Ce formulaire contient également un bordereau des pièces à joindre.

La notice explicative est enregistrée sous le numéro 51656.

Le document intitulé « Informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire » annexé au

formulaire de demande d’examen au cas par cas numéro CERFA 14734 doit être joint à la demande. Ce document

renseigné ne sera pas publié sur le site internet de l’autorité environnementale.

Art. 2. – Le formulaire, le bordereau de dépôt des pièces jointes, la notice explicative et le document

demandant les informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire prévus au I peuvent être

obtenus auprès des autorités environnementales mentionnées à l’article R. 122-6 du code de l’environnement et

sont accessibles sur le site http://vosdroits.service-public.fr ainsi que sur le site http://www.developpement-

durable.gouv.fr/-Les-donnees-environnementales-.html. Art. 3. – L’arrêté du 26 juillet 2012 fixant le modèle du formulaire de la « demande d’examen au cas par cas »

en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement est abrogé.

Art. 4. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au lendemain de sa publication.

Art. 5. – La commissaire générale au développement durable est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui

sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 12 janvier 2017.

Pour la ministre et par délégation : La commissaire générale au développement durable, L. MONNOYER-SMITH

21 janvier 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 6 sur 122

N° 11214 | Mercredi 25 janvier 2017CIRCULAIRE CPDP 2017LE SUIVI DE L'ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION PÉTROLIÈRE FRANÇAISE ET COMMUNAUTAIRE

Comité Professionnel Du Pétrole | 212 avenue Paul Doumer | 92508 Rueil-Malmaison cedex France | Tél. : 01 47 16 94 60 | Fax : 01 47 08 10 57 | www.cpdp.org

Directeur de la publication : Jean-Luc Delille | Responsable de cette publication : Laurent Richard - Tél. : 01 47 16 94 70 - [email protected]

>>>

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS

Projets relevant d’un examen au cas par cas

Modèle du formulaire de demande

ARRÊTÉ DU 12 JANVIER 2017

> Depuis le 1er janvier 2017, un certain nombre de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements ne

sont plus soumis à une évaluation environnementale systématique mais à un examen « au cas par cas »1 .

Il s’agit, en particulier, des installations classées soumises à autorisation, à l’exception des installations

de la directive IED relative aux émissions industrielles, des installations Seveso, du stockage de pétrole,

du stockage géologique de CO2 et de certains types de forages (article R. 122-2 du code de l’environnement).

La décision de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale est prise par l’autorité

environnementale au regard d’un « formulaire de demande d’examen au cas », dans lequel le maître d’ou-

vrage décrit les caractéristiques du projet. L’autorité environnementale dispose de trente-cinq jours pour

formuler sa réponse, l’absence de réponse dans ce délai signifiant qu’une évaluation environnementale

doit être effectuée (article R. 122-3 du code de l’’environnement).

En application de ces dispositions, un nouveau modèle de formulaire (Cerfa n° 14 734*03) est fixé par

l’arrêté du 12 janvier 2017, qui remplace celui fixé par l’arrêté du 26 juillet 2012 désormais abrogé.

> Figurent ci-après l’arrêté du 12 janvier 2017, le formulaire, ainsi que le bordereau de dépôt des pièces

jointes, la notice explicative et le document demandant les informations nominatives relatives au maître

d’ouvrage.

Ces documents sont téléchargeables sur les sites :

http://vosdroits.service-public.fr et

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Les-donnees-environnementales-.html.

1. Circ. CPDP n° 11150 du 26 août 2016.

N° 11213 | Lundi 23 janvier 2017

CIRCULAIRE CPDP 2017

LE SUIVI DE L'ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION PÉTROLIÈRE FRANÇAISE ET COMMUNAUTAIRE

Comité Professionnel Du Pétrole | 212 avenue Paul Doumer | 92508 Rueil-Malmaison cedex France | Tél. : 01 47 16 94 60 | Fax : 01 47 08 10 57 | www.cpdp.org

Directeur de la publication : Jean-Luc Delille | Responsable de cette publication : Laurent Richard - Tél. : 01 47 16 94 70 - [email protected]

COURRIER AUX OPÉRATEURS DU 18 JANVIER 2017

DGDDI – BUREAU F2

Difficultés d’approvisionnement en carburants sur le territoire français en mai et juin 2016

REMISE GRACIEUSE DE LA TGAP SUR LES CARBURANTS

Prorogation de la mesure pour la deuxième décade du mois de juin 2016 : modalités

pratiques

> Suite au courriel du 10 janvier 2017 du chef du bureau F2 annonçant 1 :

- qu’est prorogée la remise gracieuse de la TGAP sur les carburants ne contenant pas, ou pas suffi-

samment, de biocarburants, mis à la consommation lors de la deuxième décade du mois de juin 2016

(période du 11 au 20 juin 2016) ;

- qu’un courrier informerait les opérateurs des démarches à effectuer pour en bénéficier,

figure ci-après le courrier annoncé, reçu par les opérateurs le 18 janvier 2017.

La procédure mise en place par la note du 27 mai 2016 2 précisée par celle du 28 juin 2016 3 s’applique

mais fait l’objet d’ajustements. Ainsi, les opérateurs : - ne sont pas tenus de remplir une nouvelle demande de remise gracieuse4 ;

- adressent le 31 janvier 2017 au plus tard aux bureaux de douane de rattachement, copie au bureau

F2 5, les• états déclaratifs décadaires des volumes mis à la consommation en sortie de raffinerie (UE), d’entre-

pôts fiscaux de stockage (EFS) 6 et/ou en suite de circulation intracommunautaire ou d’importation7

et les• documents justifiant la teneur réelle en biocarburants des carburants mis à la consommation ;

- peuvent déposer les comptabilités matières du mois de décembre 2016 aux bureaux de douane au

plus tard le 31 janvier 2017,

1. Circ. CPDP n° 11206 du 11 janvier 2017.

2. Circ. CPDP n° 11113 du 30 mai 2016.

3. Circ. CPDP n° 11131 du 1er juillet 2016.

4. Dont le modèle figure à l’annexe 1 de la note du 27 mai 2016.

5. A l’attention de [email protected] et [email protected]

6. Dont le modèle figure à l’annexe 2 de la note du 27 mai 2016.

7. Dont le modèle figure à l’annexe 3 de la note du 27 mai 2016.

>>>

AvErtiSSEmEnt : lE 4 PAGES du cPdP rEPoSE Sur unE APProchE SélEctivE du trAitEmEnt dE l'informAtion réSultAnt d'un choix éditoriAl dE lA rédAction.

Copyright C

PDP

page 2 l n°31 du 2 février 2017

Le 4 PAGES du

EN PROJET

PROPOSITION DE LOI PORTANT ADAPTATION DU CODE MINIER À L’ENVIRONNEMENT

> L’Assemblée nationale a adopté en 1ère lecture le 25 janvier 2017 une proposition de loi qui :

• soumet les demandes d’octroi et d’extension de titres miniers à l’évaluation environnementale régie par le code de l’environnement (article L. 113-1 nouveau du code minier) ;

• créé une « procédure renforcée d’in-formation et de concertation du public », qui est engagée si 30 % des électeurs des communes situées dans le périmètre du titre minier ou si la majorité de ces communes le demandent (article L. 114-1) ;

• indique que les substances minérales ou fossiles dont les gîtes sont assujettis au régime légal des mines « n’appartiennent pas au propriétaire du sol et constituent le patrimoine commun de la Nation ». À ce titre, elles sont administrées par l’État, sous réserve des compétences dévolues aux collectivités d’outre-mer et leur gestion et leur valorisation, qui est d’intérêt général, prend en compte l’in-térêt des populations (article L. 100-3) ;

• prévoit que le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur les demandes d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un titre

minier d’exploration et d’exploitation vaut décision de rejet (article L. 100-4) ;

• stipule que l’attribution des titres d’exploration d’hydrocarbures respecte la programmation pluriannuelle de l’énergie (article L. 122-4) ;

• s’agissant des hydrocarbures non conventionnels,• les définit comme 1°) Les hydrocarbures liquides ou gazeux, qui sont piégés dans la roche-mère, à l’exception des hydrocar-bures gazeux contenus dans les couches de charbon, 2°) Les hydrates de méthane enfouis dans les mers ou sous le pergélisol ;• interdit leur exploration et leur exploita-tion, par quelque technique que ce soit, sur le territoire national, dans la zone économique exclusive (ZEE) et sur le plateau continental, l’autorité compé-tente ne pouvant accorder aucun titre d’exploration ou d’exploitation ni aucune autorisation de travaux lorsqu’il ou elle concerne des hydrocarbures non conven-tionnels (articles L. 111-4 à L. 111-6) (1) ;

• créé un registre national, qui comporte notamment une carte des titres miniers en vigueur et en cours d’instruction, mise à jour au moins tous les semestres (article L. 115-6) ;

• fixe les modalités de recours contre les décisions de l’administration : toute personne peut saisir la cour administra-tive d’appel compétente d’une demande de confirmation de la procédure suivie dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision administrative ; cette décision, qui doit être rendue dans un délai de trois mois, permet à la juridiction d’examiner « tous les moyens relatifs à la régularité de la procédure qui lui sont soumis ». Si la cour administrative d’appel compétente déclare la procédure irrégulière, elle adresse alors une injonc-tion à l’autorité administrative ; dans le cas contraire, la régularité de la procédure ne pourra plus être contestée, ni par voie d’ac-tion ni par voie d’exception (article L. 116-1) ;

• facilite l’indemnisation des victimes de dégâts miniers en permettant que l’action en responsabilité soit engagée à l’encontre de la société mère de l’exploi-tant (article L. 115-3-1).(1) Cette disposition vient compléter la loi du 13 juillet 2011 qui a interdit la technique de la fracturation hydraulique.

Lien vers le projet de loi

Dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale

• décider de fournir un service portuaire lui-même ou elle-même ou par l’intermédiaire d’une entité distincte qu’il ou elle contrôle (le terme « d’exploitant interne » est alors utilisé).

Ces leviers ne pourront cependant être utilisés que si un certain nombre de conditions, énumérées par le règlement, sont respec-tées. Au sujet des exigences minimales par exemple, elles devront être « transparentes, objectives, non discriminatoires, proportion-nées et pertinentes au regard du service portuaire concerné ».

GARANTIR LA TRANSPARENCEEn matière financière, la comptabilité du gestionnaire du port fera apparaître les fonds publics et leur utilisation. Une comp-tabilité séparée sera tenue au cas où le gestionnaire du port (ou une autre entité en son nom) fournit lui-même des services portuaires ou de dragage.

Les redevances font également l’objet de dispositions d’enca-drement. Les redevances de services portuaires fournis par un exploitant interne sont fixées de manière « transparente, objective et non discriminatoire et sont proportionnées au coût du service fourni » ; par ailleurs, elles doivent pouvoir être facilement identifiées par l’utilisateur du service portuaire si leur montant est intégré dans le paiement des redevances d’infrastructure portuaire. La même obligation s’applique dans le cas inverse.

Quant aux redevances d’infrastructure portuaire, elles peuvent :

• varier selon la stratégie économique de chaque port et sa poli-

tique en matière d’aménagement de l’espace, sous réserve que les critères d’une telle variation soient transparents, objectifs et non discriminatoires, et conformes au droit de la concurrence et aux règles en matière d’aides d’État ;

• tenir compte de coûts externes et varier selon les pratiques commerciales.

Elles sont tenues à disposition des utilisateurs du port, de même que leur modification, au moins deux mois avant la date à laquelle elle prend effet, les utilisateurs du port étant consultés par le gestionnaire du port sur sa politique en matière de redevance.

RESPECTER LA CONFIDENTIALITÉLa confidentialité est préservée. Ainsi, le gestionnaire du port

• ou l’autorité compétente n’est pas tenu(e) de révéler les diffé-rences de redevances qui résultent de négociations individuelles ;

• et les fournisseurs de services portuaires respectent la confi-dentialité des informations sensibles sur le plan commercial.

> Prévu pour être signé la mi-février, publié au Journal officiel de l’Union européenne quelques semaines plus tard, le règlement sera applicable 24 mois après sa date d’entrée en vigueur, qui interviendra vingt et un jour après sa publication. Les contrats de services portuaires conclus avant la date d’adoption du règlement, dont la durée n’est pas limitée, devront être mis en conformité avec le règlement d’ici au 1er juillet 2025.

(2) 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE.

Lien vers le projet de règlement

(suite) : PROJET DE RÈGLEMENT RÉFORMANT LES SERVICES PORTUAIRES

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CHRONIQUE JURIDIQUE JANVIER 2017Secteur pétrolierFISCALITÉ

> Difficultés d’approvisionnement en carburants sur le territoire français en mai et juin 2016 - Remise gracieuse de la TGAP sur les carburants : prorogation de la mesure pour la deuxième décade de juin 2016. (Courriers du bureau F2 des 10 et 18 janvier 2017). Circ. CPDP nos 11206 et 11213 des 11 et 23 janvier 2017.

> Reprise sur les stocks. Hausse de la TICPE au 1er janvier 2017 : conditions d’application du mécanisme (Fiche explicative du bureau F2 du 3 janvier 2017).Circ. CPDP n° 11208 du 12 janvier 2017.

> TGAP Carburants (Note du bureau F2 du 12 janvier 2017). Circ. CPDP n° 11210 du 17 janvier 2017.

> Distributeurs de carburants en acquitté. Déclarations complémen-taires trimestrielles – Modalités de prise en compte du nouveau découpage régional (Note du bureau F2 du 5 décembre 2016). Circ. CPDP n° 11211 du 19 janvier 2017.

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS PÉTROLIERS

Décision 2017/74 du 25 novembre 2016Renouvellement, jusqu’au 31 décembre 2021, de l’agent traceur Solvent Yellow 124 comme marqueur commun pour le marquage fiscal du gazole non routier, du fioul domestique et du pétrole lampant. Abrogation de la décision 2011/544/UE du 16 septembre 2011.(J.O.U.E. n° L. 10 du 14 janvier 2017).Circ. CPDP n° 11209 du 16 janvier 2017.

INSTALLATIONS CLASSÉESOrdonnance n° 2017-80 et décrets n°s 2017-81 et 82 du 26 janvier 2017

Dispositions concernant l’autorisation environnementale des projets soumis à autorisation au titre de la législation sur l’eau ou de la législation des ICPE.Liste des pièces, documents et infor-mations devant composer le dossier de demande d’autorisation environnemen-tale et modalités d’instruction pour les services de l’État.(J.O. du 27 janvier 2017).Circ. CPDP n° 11215 du 2 février 2017.

Arrêté du 12 janvier 2017Modèle du formulaire de la demande d’examen au cas par cas préalable à une évaluation environnementale : CERFA 14734.(J.O. du 21 janvier 2017).Circ. CPDP n° 11214 du 25 janvier 2017.

RECHERCHE – PRODUCTIONCommunication du 6 janvier 2017

Invitation du gouvernement français à présenter des demandes en concurrence pour le permis exclusif de recherches de mines d’hydrocarbures conventionnels liquides ou gazeux de Courgenay (Aube et Yonne).(J.O.U.E. n° C. 3 du 6 janvier 2017).

RÉGIME DOUANIERCirculaire n° 17-001 du 3 janvier 2017

Déclarations d’échanges de biens entre États membres de l’Union européenne. Abrogation de la circulaire n° 16-005 précédemment en vigueur.(B.O.D. du 5 janvier 2017).Circ. CPDP n° 11205 du 9 janvier 2017.

TRANSPORT MARITIMEArrêté du 20 décembre 2016

Sécurité des navires. Modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 concernant notamment les divisions 110 (Généralités), 120 (Liste des titres et certificats), 130 (Déli-vrance des titres de sécurité), 140 (Orga-nismes techniques), 211 (Stabilité à l’état intact et après avarie), 213 (Prévention de la pollution), 214 (Protection des travail-leurs. Appareils de levage) et 221 (Navires à passagers effectuant des voyages inter-nationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500). (J.O. du 6 janvier 2017).

SÉCURITÉArrêtés du 3 janvier 2017

Habilitation des organismes APAVE, ASAP, Bureau Veritas et LNE dans le domaine des équipements sous pression et des récipients à pression simples.(J.O. du 12 janvier 2017).

Arrêté du 3 janvier 2017Habilitation de l’organisme ACI dans le domaine des équipements sous pression.(J.O. du 18 janvier 2017).

Arrêté du 19 janvier 2017Prorogation, jusqu’au 31 mars 2018, des habilitations des organismes APAVE, ASAP, Bureau Veritas et ACI pour les équi-pements sous pression transportables.(J.O. du 24 janvier 2017).

CONCENTRATION D’ENTREPRISES

Communication du 6 janvier 2017Contrôle en commun de l’entreprise Rompetrol France (Société holding du groupe Dyneff SAS) par les entreprises CEFCI (Holding d’investissement cotée sur le marché principal de la Bourse de Singapour ayant pour activité prin-cipale le commerce de produits pétro-chimiques, de fioul et de produits pétro-liers. Elle est présente à Singapour, à Hong Kong, au Japon, en Malaisie et en Chine) et NC KMG (Raffinage et commer-cialisation de pétrole brut, ainsi que prospection, développement, produc-tion, transformation, transport et expor-tation de pétrole brut et de gaz. Cette entreprise est détenue par la République du Kazakhstan). Déclaration de compa-tibilité avec le marché intérieur.(J.O.U.E. n° C. 3 du 6 janvier 2017)

Communication du 12 janvier 2017Fusion des sociétés FMC Technologies et Technip (Activités parapétrolières). Déclaration de compatibilité avec le marché intérieur.(J.O.U.E. n° C. 9 du 12 janvier 2017).

CONVENTIONS COLLECTIVESArrêté du 5 janvier 2017

Convention collective nationale de l’in-dustrie du pétrole. Extension d’un accord concernant la formation professionnelle.(J.O. du 14 janvier 2017).

Arrêté du 5 janvier 2017Convention collective nationale des entreprises du négoce et de la distribu-tion de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers. Extension d’un accord concernant la formation professionnelle.(J.O. du 14 janvier 2017).

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LE 4 PAGES DU CPDPÉdité par le CPDP 212 avenue Paul Doumer - 92508 Rueil-Malmaison Cedex - Tél. : 01.47.16.94.60 - Fax : 01.47.08.10.57 - [email protected]

Directeur de la publication : Jean-Luc Delille • Rédaction : Laurent Richard - Hélène Ville • Conception : Agnès Jouhannel (Service PAO)Autres publications : L’Intégral, Dépliant annuel, Notes d’Information Économique, Bulletin mensuel, Le Zoom, Circulaires, Dossiers réglementaires, Code CPDP du Pétrole, Statistiques de livraisons, Commerce extérieur pétrolier, Cartes pétrolières, Inventaire des dépôts.Mentions légales : Toute reproduction partielle ou intégrale des pages publiées dans la présente publication faite sans autorisation de l’éditeur est illicite et constitue une contrefaçon.

Fiscalité environnementale : un état des lieux> Le service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable du MEEM a mis en ligne en janvier 2017 un panorama de la fiscalité environnementale en France. Ses auteurs relèvent que :• les taxes environnementales restent pour les trois quarts assises sur les consommations éner-gétiques (76 %), principalement sur les énergies fossiles, les taxes sur les transports hors carbu-rants représentant 17 % des recettes, les taxes sur les pollutions émises 6 % et les taxes sur les res-sources 1 % ;• les dépenses fiscales défavorables à l’environ-nement sont presque trois fois plus coûteuses pour le budget de l’État que celles favorables à l’environnement : 7,1 Md€ contre 2,3 Md€ en 2015. Les exonérations sectorielles de taxe intérieure de consom-mation (TIC) illustrent les difficultés auxquelles les pou-voirs publics sont confrontés lorsqu’ils souhaitent réduire ces subventions, une partie d’entre elles étant destinées à des secteurs économiques en difficulté (agriculture, fret routier), l’autre visant des secteurs favorables à l’environnement (transport en commun). • la part des taxes environnementales, qui s’éle-vait à 2,5 % du PIB en 1995, a atteint un niveau plancher de 1,8 % en 2008, avant de remonter légèrement jusqu’en 2015 ;• s’agissant de l’introduction d’une composante carbone dans les TIC, le niveau fixé pour 2030 « permettra à la France d’être un des pays euro-péens leader sur cette forme de taxation du carbone » ;• s’agissant du système européen d’échanges de quotas de GES, la valeur du carbone demeure très insuffisante pour orienter massivement les investissements des entreprises vers des tech-nologies moins polluantes ;• s’agissant de la TGAP, les taux en vigueur restent faibles en général inférieurs aux coûts de dépollution et aux coûts d’investissement dans les meilleures technologies disponibles. En conséquence, « l’efficacité de la TGAP en matière de réduction des pollutions de l’air est très limitée ». Enfin, la « composante air » de la TGAP n’est payée que par les industriels alors que tous les acteurs économiques devraient la payer, en application du principe pollueur-payeur.

Lien vers le rapport

Paiement d’intérêts de retard en cas de remboursement des droits de douane > Dans un arrêt du 18 janvier 2017, la Cour de justice de l’UE a dépassé l’interprétation littérale de l’ex-article 241 du Code des douanes com-munautaire (1), aux termes duquel le remboursement par la Douane des droits ne donne pas lieu au paiement d’intérêts.Un opérateur demandait le remboursement de droits acquittés en trop et le paiement d’intérêts de retard à la suite de l’annulation partielle d’un règlement instituant des droits antidumping annulé par une déci-sion de la CJUE.La CJUE a estimé que la règle énoncée à l’ex-article 241, première phrase, du CDC « ne saurait, dans [cette] situation, être interprétée comme excluant en principe le paiement d’intérêts ». Elle rappelle sa propre jurisprudence, selon laquelle « lorsque des taxes ou des droits ont été perçus par un État membre en application d’un règlement de l’Union, déclaré invalide ou annulé par le juge de l’Union, les intéressés qui se sont acquittés des taxes ou des droits en question ont le droit d’obtenir, en principe, non seulement le remboursement des sommes perçues, mais également des intérêts sur lesdites sommes ».

(1) remplacé par le Code des douanes de l’Union, dont le point 6 de son article 116 comporte une rédaction similaire.

CJUE, 18 janv. 2017, aff. C‑365/15, Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen c/ Hauptzollamt Bielefel.

Responsabilité du livreur de fioul en cas de maladresse et de négligence> Dans un arrêt du 12 janvier 2017, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision du tribunal d’instance de Sens retenant l’entière responsa-bilité d’une société de distribution de combustibles à la suite d’un dommage lié à un débordement de cuve.Dans cette affaire, deux particuliers avaient passé commande auprès de la société de 2 500 litres de fioul domestique afin de remplir deux cuves de 2 500 litres chacune. Lors de la livraison, un débordement de cuve avait provoqué un déversement du combustible aux abords de l’habitation. L’expert mandaté par l’assureur avait souligné une mauvaise manipu-lation par le livreur de l’embout ainsi que la négligence de celui-ci qui n’était pas resté près des cuves lors du remplissage.La société avait interjeté appel de la décision du tribunal au motif que :• l’article 26 de l’arrêté du 1er juillet 2004 (stockage de produits pétro-liers dans les lieux non visés par la législation des installations classées) prévoit qu’il revient à l’utilisateur de l’installation de vérifier la quantité admissible préalablement à toute commande ;• les prescriptions du chapitre 8.4 de l’ADR exigent la surveillance des véhicules transportant de telles marchandises.À cet égard, la cour d’appel de Paris constate que :• les dispositions de l’arrêté n’exonèrent pas le livreur de s’assurer avant de commencer l’opération de livraison que les réservoirs ont suffisam-ment de volume disponible ;• les prescriptions de l’ADR n’affranchissent pas le fournisseur de com-bustible d’un devoir de vigilance lors de l’approvisionnement.

CA Paris, pôle 2, ch. 2, 12 janv. 2017, n° 15/10801.

VU SUR LE WEB EN PRATIQUE

76 %des taxes

environnementales sont assises sur les

consommations énergétiques

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