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Le bruit aide-mémoire TJ 16 INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ 30 rue Olivier-Noyer 75680 Paris cedex 14 . Tél. 01 40 44 30 00 Fax 01 40 44 30 99 . Internet : www.inrs.fr . e-mail : [email protected] Édition INRS TJ 16 4 e édition (1998) . réimpression avril 2001 . 5 000 ex. ISBN 2-7389-0032-1 COLLECTION DES AIDE-MEMOIRE JURIDIQUES Ces aide-mémoire présentent de manière synthétique la réglementation sur un sujet précis. Selon les thèmes, certains d’entre eux sont publiés dans la revue Documents pour le médecin du travail. Dans tous les cas, ils sont disponibles sous forme de tirés à part.

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Le bruit

aide-mémoire TJ 16

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ30 rue Olivier-Noyer 75680 Paris cedex 14 . Tél. 01 40 44 30 00Fax 01 40 44 30 99 . Internet : www.inrs.fr . e-mail : [email protected]Édition INRS TJ 164e édition (1998) . réimpression avril 2001 . 5 000 ex. ISBN 2-7389-0032-1

COLLECTION DES AIDE-MEMOIRE JURIDIQUES

Ces aide-mémoire présentent de manière synthétique la réglementation sur un sujet précis. Selon les thèmes, certains d’entre eux sont publiés dans la revue Documents pour le médecin du travail.Dans tous les cas, ils sont disponibles sous forme de tirés à part.

Le bruit est un phénomène sonore, résultant des vibra-tions mécaniques du milieu élastique dans lequel il sepropage (air par exemple). Sur le plan physique, ce phé-nomène produit une sensation auditive gênante ou désa-gréable.

L’oreille capte ces vibrations et les cellules cilléessituées dans la cochlée (dans l’oreille interne) transfor-ment ces vibrations en impulsions électriques que le cer-veau interprète. Ces cellules cillées sont essentielles pourl’ouïe ; au nombre de 20 000 environ, elles ne peuvent serenouveler et leur destruction est irréversible.

Le son se caractérise par son intensité et sa hauteur.Les vibrations du milieu produisent des variations depression et l’amplitude de cette variation de pressionconstitue l’intensité du bruit.

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JuridiqueA i d e - m é m o i r e j u r i d i q u e n ° 1 6(mise à jour novembre 1998)

Le bruit

L’amplitude de l’oscillation acoustique du son n° 1 est supérieureà l’amplitude du son n° 2 : le son n° 1 est plus fort que le son n° 2.

Le temps qui s’écoule entre deux mêmes états de l’os-cillation observée est une période « T » ; le nombre depériodes par unité de temps représente la fréquence. Elleest caractéristique de la hauteur d’un son.

pression acoustique .. amplitude du son n°1

temps

son n° 1

pression acoustique

........... amplitude du son n° 2

temps

son n° 2

pression acoustique

son n° 1

pression acoustique

temps temps

son n° 2

période T1 du son n° 1 période T2 du son n° 2

La période T1 est plus longue que la période T2 : la fréquencedu son n° 2 est supérieure à la fréquence du son n° 1.

La fréquence se note en Hertz (Hz) et exprime lenombre d’oscillations par seconde (exemple 1 KHz, soit1 000 Hz = 1 000 oscillations par seconde).

Notre oreille perçoit uniquement les sons dont la fré-quence se situe entre 20 et 20 000 Hz mais cette percep-tion varie en intensité en fonction des fréquences.

Le niveau sonore est mesuré physiquement en décibels(dB). Pour tenir compte de la subjectivité de l’ouïe humaine,on exprime ce niveau dans une unité, le décibel A, notédB(A). À titre d’exemples, on notera qu’une conversationproduit environ 50 dB(A) et un marteau-piqueur environ120 dB(A). Basés sur une échelle logarithmique, les décibelsne s’additionnent pas en tant que tels mais se composent ;ainsi, la présence de deux sources de chacune 90 dB ne pro-duira pas un niveau sonore de 180 dB mais de 93 dB.

Le tableau ci-après permet de calculer le niveau sonoreproduit par plusieurs sources simultanément actives.

Par exemple, si trois sources, représentant chacune 90 dB(A), sont présentes, le niveau sonore sera le suivant.

Différence entre les deux niveaux sonores 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

composants

Valeur à ajouter au niveau le plus élevé 3 2,5 2,1 1,8 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,5 0,4pour calculer le niveau résultant

90dB(A)

90dB(A)

90dB(A)

93dB(A)

90dB(A)

⊕ ⊕

90 dB(A) – 90 dB(A) = 0La valeur à ajouter, selon tableau ci-dessus, est de 3 dB(A)

= 94,8 dB(A)

Synthèse établie par Nathalie Guillemy, Assistance juridique, INRS, Paris

Cet aide-mémoire met à la disposition du lecteur les principales données légales et réglementaires d'hygièneet de sécurité ayant pour but de protéger les salariés susceptibles d’être exposés au bruit.

Les principaux textes complètent ce document.

93 dB(A) –90 dB(A) = 3 dB(A)La valeur à ajouter, selon tableau ci-dessus, est de 1,8 dB(A)

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TJ n°16

Lorsque la différence de niveau sonore entre deuxsources est supérieure à 10 dB(A), on peut considérerque le niveau résultant sera quasiment celui de la sourcela plus bruyante.

Le bruit produit des effets physiques, psychologiqueset physiologiques qui peuvent être dangereux pour lasanté et la sécurité des travailleurs. L’effet de masque pro-duit par une ambiance sonore importante peut être telque les salariés exposés ne seront plus en mesure d’en-tendre une alarme ; la fatigue et les troubles nerveuxoccasionnés par le bruit nuisent à la capacité de travaildes salariés et à leur concentration ; enfin, le bruit peutprovoquer une augmentation de la tension artérielle et durythme respiratoire et causer une détérioration de l’ouïe.

Longtemps considéré comme une conséquence inévitablede l’industrialisation, le bruit fait aujourd’hui l’objet d’uneréglementation qui vise à protéger les travailleurs contre lesrisques liés à une exposition prolongée. Il est en outre

reconnu comme cause de maladies professionnelles depuis1963 (tableau n° 42 du régime général, reproduit en annexe).

La réglementation en la matière s’articule autour dedeux principaux axes :

– il s’agit, d’une part, de prévenir les risques d’exposi-tion en agissant sur l’environnement de travail. En cesens, les textes visent à limiter le bruit émis par lesmachines (décret 92-767 du 29 juillet 1992, modifié) etfavorisent le traitement acoustique des locaux de travail(décret 88-930 du 20 septembre 1988, fixant les obliga-tions des maîtres d’ouvrage et décret 88-405 fixant cellesdes chefs d’établissement) ;

– il s’agit, d’autre part, d’évaluer les risques qui subsistentpour assurer efficacement la protection des travailleursexposés au bruit (décret 88-405 du 21 avril 1988).

Les textes réglementaires sont reproduits en annexe duprésent document. Figure également en annexe unebibliographie de documents édités par l’INRS sur ce sujet.

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SOMMAIRE

I. RÉDUIRE LE BRUIT EN AGISSANTSUR L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Réduire le bruit à la source : obligations des fabricantsConcevoir des machines silencieusesInformer sur le niveau sonore des machines

Insonoriser les locaux :obligations des maîtres d’ouvrage

Champ d’application de la réglementationContenu de l’obligation réglementaire

Réduire le bruit dans les locaux :obligations des chefs d’établissement

Mise en œuvre de principes généraux de prévention

Réduire le bruit dans les locauxUtiliser les locaux conformément

à leur destination

II. ÉVALUER LES RISQUES DANS L’ENTREPRISE

Estimer les risquesObjet de l’estimationMéthode d’estimationFréquence de l’estimation

Mesurer les risquesObjet du mesurageMéthode de mesurage

Résultats du mesurageFréquence du mesurage

III. ASSURER LA PROTECTIONDES TRAVAILLEURS EXPOSÉS

Mesures mises en œuvre pour tous les travailleurs exposésConditions d’affectation à un poste

exposant au bruitSurveillance médicale des travailleurs exposésInformations quant aux résultats

des examens médicaux

Mesures complémentaires mises en œuvre lorsque l’exposition sonore est supérieure à 85 dB(A)

Renforcement du contrôle médicalFormation et information des travailleursMise à disposition d’équipements

de protection individuelle

Mesures mises en œuvre lorsque l’exposition sonore est supérieure à 90 dB(A)

Renforcement de la surveillance médicalePort des protecteurs individuelsMise en œuvre de mesures

de prévention technique collectiveMise en place d’une signalisation appropriée

ANNEXES

Les abréviations utilisées sont les suivantes :L. = loi, D. = décret, A. = arrêté, C. = circulaire.

I. RÉDUIRE LE BRUIT EN AGISSANTSUR L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

La prise en compte des dangers du bruit dans l’en-treprise implique des actions de prévention quiconsistent à la fois à agir sur les sources de bruit etsur sa propagation dans les lieux de travail.

Réduire le bruit à la source :les obligations des fabricants

Concevoir des machines silencieuses• Dans l’entreprise, les sources de bruits provien-

nent essentiellement des machines utilisées. Dansune perspective d’intégration de la sécurité, il estdonc nécessaire de rechercher une diminution durisque dès la phase de conception et de constructionde la machine.

Dès 1986, la directive 86/188/CEE du 12 mai 1986,relative à la protection des travailleurs contre les risquesdus à l’exposition au bruit pendant le travail, incite lesfabricants de machines à construire silencieux. Elle pré-cise ainsi que « les risques résultant de l’exposition aubruit doivent être réduits au niveau le plus bas […],compte tenu du progrès technique […] ».

Transposées en droit français par le décret 88-405 du 21avril 1988, ces dispositions font alors l’objet du titre II dudécret. Ce titre insère un nouvel article (R. 233-104-1) dansle Code du travail, article qui précise que « les machines etappareils doivent être conçus, construits et équipés de tellesorte que les risques résultant de l’émission de bruit soientréduits au niveau le plus bas raisonnablement possible ».Cet article a été abrogé par le décret 92-767 modifié por-tant transposition de la directive 89/392/CEE du 14 juin1989.

Le 14 juin 1989, la directive 89/392/CEE, concer-nant le rapprochement des législations des Étatsmembres relatives aux machines, fixe notamment lesrègles techniques applicables à la construction deséquipements de travail neufs. L’obligation de concevoirdes machines aussi silencieuses que possible figure aunombre de ces règles techniques. Le décret 92-767modifié, du 29 juillet 1992, transpose cette directive.

• La machine doit être conçue et construite pourque les risques résultant de l’émission du bruit aérienproduit soient réduits au niveau le plus bas possible,compte tenu de la disponibilité de moyens de réduc-tion de bruit, notamment à la source.

Code du travail, point 1.5.8., annexe I visée à l’article R. 233-84• Les cabines de conduite des machines mobiles

(chariots automoteurs, par exemple) doivent êtreconçues pour assurer au conducteur de bonnes condi-tions de travail et le protéger contre les risques exis-tants pouvant résulter notamment d’un excès de bruit.

Code du travail, point 3.2.1., annexe I visée à l’article R. 233-84

Informer sur le niveau sonore des machines• Le fabricant est tenu d’informer les utilisateurs

du niveau sonore de ses équipements.L’ancien article R. 233-104-1 précité prévoyait déjà une

obligation de ce type

• L’information est fournie par la notice d’instruc-tion dont le contenu doit apporter certaines préci-sions.

La notice doit : Code du travail, point 1.7.4., 5° et 6°, annexe I visée

à l’article R. 233-84– fournir, si nécessaire, les prescriptions relatives à

l’installation et au montage destinées à diminuer lebruit engendré et les vibrations produites ;

– donner, en ce qui concerne le bruit aérien émispar la machine, soit la valeur réelle, soit une valeurétablie à partir de la mesure effectuée sur unemachine identique :

a) le niveau de pression acoustique continu équi-valent pondéré A, aux postes de travail, lorsqu’ildépasse la valeur de 70 dB(A) ; si ce niveau est infé-rieur ou égal à 70 dB(A), ce fait doit être mentionné ;

Durant une période donnée, le bruit reçu par le travailleuraffecté à la machine peut être fluctuant ; il est donc utile deprévoir l’indication du niveau moyen de bruit pendant cettepériode : c’est le « niveau de pression continu équivalent ».

b) la valeur maximale de pression acoustique ins-tantanée pondérée C, aux postes de travail, lors-qu’elle dépasse 63 pascals, cette valeur de 63 pascalscorrespondant à un niveau de pression sonore de130 dB avec une pression sonore de référence de20 micropascals ;

La pondération « C » est conçue pour évaluer les niveauxsonores élevés ; proche du dB physique non pondéré, leniveau dB(C) permet notamment d’apprécier les bruitsimpulsionnels.

c) le niveau de puissance acoustique émis par lamachine lorsque le niveau de pression acoustiquecontinu équivalent pondéré A, aux postes de travail,dépasse 85 dB(A).

Le niveau de puissance acoustique correspond à l’énergiesonore rayonnée par la source dans toutes les directions del’espace ; exprimé en dB(A), ce niveau se note LwA et nedoit pas être confondu avec le niveau de pression acous-tique, lui aussi exprimé en dB et noté Lp.

Lorsque la machine est de très grandes dimen-sions, l’indication du niveau de puissance acoustiquepeut être remplacée par l’indication des niveaux depression acoustique continus équivalents en desemplacements spécifiés autour de la machine.

Lorsque les normes visées au 1° du IV de l’articleL. 233-5 (normes dont le respect présume la confor-mité aux prescriptions techniques) ne sont pas appli-quées, les données acoustiques doivent être utilisées

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TJ n°16

en utilisant le code de mesurage le plus approprié àla machine. Les conditions de fonctionnement de lamachine pendant le mesurage et les méthodes utili-sées pour les mesurages doivent être indiquées.

Lorsque le ou les postes de travail ne sont pas oune peuvent pas être définis, la mesure du niveau depression acoustique doit être effectuée à 1 mètre dela surface de la machine et à une hauteur de1,60 mètre au-dessus du sol ou de la plate-formed’accès. La position et la valeur de la pression acous-tique maximale doivent être indiquées.

• L’information est donnée par la documentationtechnicocommerciale décrivant la machine.

Code du travail, point 1.7.4., 4°, annexe I visée à l’article R. 233-84

Cette documentation doit reprendre les donnéesconcernant l’émission de bruit aérien figurant dans lanotice d’instructions accompagnant la machine.

Insonoriser les locaux :obligations des maîtres d’ouvrage

Champ d’application de la réglementation• Le décret 88-930 du 20 septembre 1988 intro-

duit dans le Code du travail une obligation d’insono-riser les locaux de travail où doivent être installés desmachines ou appareils susceptibles d’exposer les tra-vailleurs à un niveau d’exposition sonore quotidiennesupérieure à 85 dB(A).

Code du travail, art. R. 235-2-11Ce décret résulte de la transposition en droit français de

la directive 86/188/CEE du 12 mai 1986 précitée. Initiale-ment codifiée à l’article R. 235-11 du Code du travail, cetteobligation figure désormais à l’article R. 235-2-11 du Codedu travail. Cette modification de codification a été intro-duite par le décret 92-332 du 31 mars 1992, relatif aux dis-positions concernant la santé et la sécurité que doiventobserver les maîtres d’ouvrage lors de la construction delieux de travail ou lors de leurs modifications, extensions outransformations.

L’état des techniques au moment de la réalisationde l’opération détermine le niveau « qualitatif » decette obligation d’insonorisation.

La mise en œuvre de cette disposition supposeune évaluation préalable du niveau de bruit auquelseront exposés les travailleurs. Il faut, en effet, déter-miner si les locaux seront ou non soumis aux disposi-tions de ce texte. L’étude acoustique prévisionnellequi sera réalisée prendra en compte les caractéris-tiques des futurs locaux et le niveau sonore dessources qui y seront installées (grâce notamment auxinformations contenues dans les notices d’instruc-tions des machines dont l’utilisation est envisagée).

• Cette obligation incombe aux maîtres d’ouvrage

quels qu’ils soient. Le chef d’établissement, s’il estégalement maître d’ouvrage, devra donc respectercette obligation.

• Cette obligation vise les opérations de concep-tion, de construction ou d’aménagement de locaux etd’entreprises à compter du 1er janvier 1990.

À noter, en conséquence, que cette obligation s’imposeen cas de réaménagement d’un bâtiment, quelle que soit ladate de construction de celui-ci.

Contenu de l’obligation réglementaire• La réverbération du bruit, sur les parois des

locaux, doit être réduite, si celle-ci est susceptibled’entraîner une augmentation notable du niveausonore auquel seront exposés les travailleurs.

Code du travail, art. R. 235-2-11Les ondes sonores émises par la source se propagent

dans toutes les directions. Au contact de certains matériaux,elles sont réverbérées, comme le serait une source lumi-neuse. Dès lors, le travailleur se trouve exposé à la fois à uneémission directe en provenance de la source et à la réverbé-ration de cette émission sonore renvoyée par les parois.

L’augmentation du niveau d’exposition des tra-vailleurs est considérée comme notable dès lors quela réverbération est susceptible d’augmenter leniveau d’exposition sonore quotidienne de 3 dB(A).

Arrêté du 30 août 1990, pris en application de l’articleR. 235-2-11 du Code du travail

• L’évaluation du rôle amplificateur de la réverbé-ration sera appréciée par une méthode prévisionnelleacoustique. En l’absence d’étude prévisionnelle, ilconviendra, dans tous les cas, de prendre les mesuresnécessaires à réduire la réverbération.

A. 30.08.1990, art. 1La correction acoustique destinée à réduire la

réverbération doit être telle que la décroissance duniveau sonore par doublement de distance à lasource, mesurée dans le local vide, atteigne au moinsdes valeurs données par la règle suivante :

DL = 2 dB(A) si S ≤ 210 mètres carrés ;DL = 1,5 log S – 1,5 si 210 < S ≤ 4 600 mètres carrés ;DL = 4 dB(A) si S > 4 600 mètres carrés.« DL » représente ici la décroissance du niveau sonore,

exprimée en dB(A) et S exprime la surface du local.A. 30.08.1990, art. 2L’arrêté du 30 août 1990 fixe dans son annexe la

méthode de mesurage de la décroissance du niveau sonoreet précise la définition de la zone à contrôler, le dispositif demesurage et le mesurage et, enfin, le calcul de la décrois-sance spatiale.

Le traitement acoustique des locaux, pour diminuer laréverbération, consistera notamment à choisir des maté-riaux absorbants pour le revêtement des parois du local(matériaux choisis en fonction des parois à traiter et desfréquences sonores émises par les sources, la capacitéd’absorption d’un même matériau variant en fonction des

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fréquences).• La propagation du bruit doit être limitée.Code du travail, art. R. 235-2-11Il s’agit d’éviter que les salariés, non directement

affectés à une machine, ne soient exposés au bruitvenant d’un local bruyant.

La réglementation ne précise ni méthode demesurage ni valeur minimale de réduction de la pro-pagation.

Pour éviter la propagation du bruit, on procéderaà l’isolation acoustique des locaux bruyants.

Les ondes sonores, émises par une source, peuvent être,on l’a vu, réverbérées par les parois ; elles sont égalementtransmises par ces parois, qu’elles traversent en partie.L’isolation consistera à revêtir les parois d’un matériau iso-lants qui réduira cette transmission.

Le bruit peut également se propager par les vibrationsde la source qui se transmettent à la structure du bâtimentet se répercutent dans des locaux voisins. L’isolation consis-tera donc également à installer les sources sonores de façonà réduire les effets vibratoires.

Réduire le bruit dans les locaux :obligations des chefs d’établissement

Mise en œuvre de principes généraux de prévention• L’employeur est tenu de réduire le bruit au

niveau le plus bas raisonnablement possible comptetenu de l’état des techniques.

Code du travail, art. R. 232-8Même s’il n’est pas directement visé par les obli-

gations relatives à la conception des machines et àla construction des locaux, l’obligation générale deprévention édictée par le Code du travail conduiral’employeur à rechercher les moyens de réduire lebruit dans l’entreprise ; ces efforts porteront alorssur le choix des machines, sur l’implantation decelles-ci et sur le traitement acoustique des locauxde travail.

Cette référence à l’état des techniques impliquenotamment qu’une nouvelle réduction du bruit doitêtre pratiquée lorsque les techniques d’insonorisationont progressé.

Circulaire du 6 mai 1988, relative à l’application du décret88-405

• L’exposition au bruit doit demeurer à un niveaucompatible avec la santé des travailleurs, notammentavec la protection de l’ouïe.

Code du travail, art. R. 232-8Le niveau considéré comme compatible avec la

protection de l’ouïe est un niveau d’exposition sonorequotidienne de 85 dB(A) et un niveau de pressionacoustique de crête de 135 dB.

C. 6.05.1988À noter que, s’agissant ici de protéger les tra-

vailleurs, les niveaux sonores n’auront à être réduitsque pour autant que des travailleurs y sont exposés.Il n’y a pas d’obligation de réduction du bruit dans unlocal en permanence inoccupé.

C. 6.05.1988

Réduire le bruit dans les locauxSur ces dispositions, voir aussi 2. Assurer la protection

des travailleurs exposés.• Lorsque l’exposition sonore quotidienne subie

par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB(A) oulorsque la pression acoustique de crête dépasse leniveau de 140 dB, l’employeur établit et met enœuvre un programme de mesures de nature tech-nique ou d’organisation du travail destiné à réduirel’exposition au bruit.

Code du travail, art. R. 232-8-2En pareil cas, l’action sur les sources sonores

(encoffrement des machines, installation destinée àéviter les effets vibratoires, etc.) et le traitementacoustique des locaux pourront constituer une partiedes mesures techniques du programme à mettre enplace.

Utiliser les locaux conformément à leur destination• Les lieux de travail doivent être utilisés en

conformité avec les dispositions relatives à leurconstruction. En cas de changement de destination,ils doivent être aménagés pour être rendusconformes aux dispositions régissant cette nouvelledestination.

Code du travail, art. R. 232-1-11Exemple : au moment de la construction, un local

n’avait pas été insonorisé, au motif notamment qu’iln’était pas prévu d’y installer des machines susceptiblesd’exposer les travailleurs à une exposition sonore quoti-dienne de plus de 85 dB(A). Si l’employeur décide d’ins-taller des machines dans ce local - et donc d’en modifierla destination initiale - il devra procéder à un traitementacoustique préalable du local, afin de rendre celui-ciconforme aux dispositions relatives à l’insonorisation deslocaux de travail.

• Les installations et dispositifs techniques et desécurité des lieux de travail doivent être entretenus etvérifiés.

Code du travail, art. R. 232-1-12Le chef d’établissement devra ainsi veiller au

maintien en état des dispositifs anti-bruit installésdans les locaux (panneaux absorbants, dispositifsdestinés à réduire les effets vibratoires, etc.).

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TJ n°16

II. ÉVALUER LES RISQUES DANS L’ENTREPRISE

Le décret 88-405 du 21 avril 1988 prévoit une éva-luation des risques dus au bruit dans l’entreprise,avant la mise en œuvre de mesures éventuelles deprotection des travailleurs.

Ce décret est codifié aux articles R. 232-8 et sui-vants du Code du travail.

Il transpose en droit français la directive 86/188/CEEdu 12 mai 1986, relative à la protection des travailleurscontre les risques dus à l’exposition au bruit pendant le tra-vail ; il est applicable dans tous les établissements, indus-triels, commerciaux et agricoles et dans les ateliers desétablissements d’enseignement technique ou profession-nel.

Code du travail, art. L. 231-1

Estimer les risques

Objet de l’estimation• L’employeur recherche et identifie les tra-

vailleurs exposés au risque dû au bruit.Code du travail, art. R. 232-8-1, IIl procède à une estimation du bruit subi, pendant

la période de travail, afin d’identifier les travailleursexposés à :

– un niveau d’exposition sonore quotidienne attei-gnant ou dépassant 85 dB(A) ;

Le niveau d’exposition sonore quotidienne est lavaleur, en dB(A), du niveau moyen de bruit auquel estexposé un travailleur durant une journée de 8 heures.Si la durée quotidienne d’exposition est inférieure à8 heures, il conviendra, à partir de l’exposition réelle dusalarié, d’établir le niveau d’exposition sonore ramené sur8 heures.

Le calcul s’établira selon la règle logarithmique sui-vante : Lex,d = LAeq,Td + 10 Log Td/To.

(Lex,d : niveau d’exposition sonore quotidienne ; LAeq,Td : niveau sonore continu pondéré A pendant letemps d’exposition ; Td : durée quotidienne d’exposition ;To : 8 heures).

Exemple : 93 dB(A) durant 4 heures représentent uneexposition sonore quotidienne de 90 dB(A).

Si la valeur de l’exposition sonore quotidiennen’est pas représentative (en raison notamment de l’importante variation d’exposition d’un jour à l’autre), l’inspecteur du travail peut autoriserl’employeur à lui substituer la valeur moyenne hebdomadaire des expositions sonores quoti-diennes.

Code du travail, art. R. 238-8-6, ICette valeur moyenne hebdomadaire est calculée selon

la méthode indiquée par la norme NF S 31-084.

– et/ou un niveau de pression acoustique de crêteatteignant ou dépassant 135 dB.

Le niveau de pression acoustique de crête correspond àla valeur maximale de la pression acoustique instantanée,observée pendant une période de temps représentative dela journée. Il s’exprime en dB non pondéré. Il sera essen-tiellement contrôlé en cas de présence de bruits impulsion-nels (chocs intenses, échappement d’air comprimé, etc.).

À noter que sont considérés comme travailleursexposés tous ceux qui sont exposés au bruit, qu’ilssoient ou non affectés à un poste de travail compor-tant l’utilisation d’une source de bruit.

Méthode d’estimation• L’estimation consistera en une opération quali-

tative d’écoute du bruit ou quantitative, à l’aide d’unsonomètre.

C. 6.05.1988En pratique, l’estimation pourra suffire s’il appa-

raît de façon presque évidente que le niveau de bruitn’atteint pas les seuils dangereux. Dès lors que cesseuils sont susceptibles d’être atteints ou le sont defaçon claire, il sera utile d’avoir recours au mesurage(voir ci-après) pour déterminer avec précision leniveau d’exposition des travailleurs.

L’estimation du niveau sonore pourra être réalisée,dans un premier temps, grâce au croisement de deuxdonnées simples à observer : la force de la voix qu’ilfaut utiliser pour être entendu et la distance entredeux personnes en conversation.

Le tableau ci-après permet une estimationapproximative du niveau sonore.

Fréquence de l’estimation• L’employeur procède à une nouvelle estimation :– tous les trois ans,– lorsqu’une modification des installations ou des

modes de travail est susceptible d’entraîner une élé-vation des niveaux de bruit.

Code du travail, art. R. 232-8-1, I

Mesurer les risques

Objet du mesurage• L’employeur procède à un mesurage du niveau

sonore d’exposition quotidienne et éventuellementdu niveau de pression acoustique de crête :

– pour identifier les travailleurs exposés si l’esti-mation n’a pas permis de conclure ;

Code du travail, art. R. 232-8-1Le mesurage pourra notamment s’avérer néces-

saire, pour identifier les travailleurs exposés, dans lecas de bruit d’un niveau relativement élevé et fluc-tuant au cours de la journée de travail.

C. 6.05.1988

– et pour mesurer le niveau exact de bruit auquelsont exposés les travailleurs identifiés lors de la phased’estimation.

Code du travail, art. R. 232-8-1Le mesurage individuel, pour chaque travailleur

exposé, peut n’être pas indispensable dans tous lescas. L’employeur peut procéder à un échantillonnagelorsque plusieurs travailleurs effectuent des tâchessimilaires les exposant à un même niveau sonore.Après enquête sur les postes de travail analogues etvérification acoustique, il est possible de choisir plu-sieurs postes de travail représentatifs.

C. 6.05.1988

Méthode de mesurage• Le mesurage de l’exposition au bruit doit être

effectué en utilisant la méthode et l’appareillage spé-cifiés par la norme française NF S 31-084.

A. 22.04.1988, art. 1er

Cette norme s’intitule « Méthode de mesuragedes niveaux sonores en milieu de travail, en vue del’évaluation du niveau d’exposition sonore quoti-dienne des travailleurs ».

Elle définit le niveau d’exposition sonore quotidienne etle niveau de pression acoustique de crête (chapitre 3) ; elleprésente le choix de l’appareillage (chapitre 4) et précise lescirconstances dans lesquelles il doit être procédé auxmesures (chapitre 5). Elle précise également les modesd’évaluation des incertitudes du mesurage (chapitre 6) et laméthode d’évaluation du niveau sonore par échantillonnagedu temps du travail (annexe B).

Comme toutes les normes citées dans ce document, ellepeut être obtenue auprès de l’Afnor, Association françaisede normalisation, Tour Europe, 92080 Paris-La Défensecedex 07.

• L’employeur est autorisé à procéder lui-même aumesurage s’il dispose des moyens et des compétencesnécessaires à la mise en œuvre du mode opératoireprécisé par la norme. Dans le cas contraire, il peutfaire appel à un organisme agréé (voir encadré).

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Niveau maximal reçu par l’oreille quand, pour s’entendre, il faut parler à :Distance entre

voix voix voix voixinterlocuteurs

criée très forte forte normale

15 cm 90 dB(A) 84 dB(A) 78 dB(A) 72 dB(A)

30 cm 84 dB(A) 78 dB(A) 72 dB(A) 66 dB(A)

60 cm 78 dB(A) 72 dB(A) 66 dB(A) 60 dB(A)

120 cm 72 dB(A) 66 dB(A) 60 dB(A) 54 dB(A)

Ce tableau, sans aucune valeur réglementaire, permet une estimation très approximative. Il aide essentiellement à iden-tifier les locaux (ici en couleur) où une estimation plus précise, à l’aide d’un sonomètre, paraît souhaitable. Cette estimationsera bien sûr réalisée en des lieux et à des moments significatifs de l’exposition. Un sonomètre intégrateur de classe 2 suffità cette estimation.

AGRÉMENT DES ORGANISMES CHARGÉS DE PROCÉDER AU MESURAGE DU BRUIT

Les organismes qui procèdent au mesurage dubruit dans les entreprises doivent avoir été agréés àcet effet par arrêté des ministres chargés du Travailet de l’Agriculture.

Pour obtenir cet agrément, les organismes doivents’engager à effectuer les mesurages de bruit en sui-vant la méthode spécifiée par la norme NF S 31-084et en utilisant un sonomètre intégrateur de classe 1,catégorie P, au sens de la norme NF S 31-109.

Ces organismes doivent être indépendants desentreprises où ils interviennent. Ils ne doivent pasfaire acte de commerce (ni avoir d’attaches quel-conques avec des entreprises qui le feraient), dematériel, instruments, machines, appareils utilisésdans les établissements où ils interviennent.

Enfin, ils ne doivent pas imposer ou conseiller auxchefs d’établissement de recourir à un fournisseur.

L’agrément ainsi obtenu est révocable et estaccordé pour une durée de trois ans maximum.

• Le mesurage est prévu dans un document établipar l’employeur.

Code du travail, art. R. 232-8-1, IICe document est :– soumis pour avis au CHSCT (ou, à défaut, aux

délégués du personnel) et au médecin du travail ;– réexaminé et éventuellement adapté lors des

modifications des installations ou des modes de tra-vail ou sur proposition du médecin du travail ;

– tenu à la disposition, en même temps que lesavis recueillis, de l’inspecteur du travail, des agents deprévention des organismes de Sécurité sociale et desreprésentants des organismes professionnels d’hy-giène, de sécurité et des conditions de travail, pourles entreprises qui en relèvent.

Ce document indique les travailleurs pour lesquelsl’estimation a conclu à une exposition au bruit et quifont l’objet d’un mesurage de l’exposition à leurposte. Il précise également l’éventuel mode d’échan-tillonnage.

Résultats du mesurage• Les résultats du mesurage sont tenus à la dispo-

sition :Code du travail, art. R. 232-8-1, III– des travailleurs exposés ;– du médecin du travail ;– des membres du CHSCT (ou, à défaut, des délé-

gués du personnel) ; – de l’inspecteur du travail ;– des agents des services de prévention des orga-

nismes de Sécurité sociale.Ils donnent lieu à des explications fournies aux

intéressés.• Les résultats du mesurage sont conservés pen-

dant dix ans par l’entreprise.Code du travail, art. R. 232-8-1, III

Fréquence du mesurage• L’employeur procède à un nouveau mesurage :– tous les trois ans ;– lorsqu’une modification des installations ou des

modes de travail est susceptible d’entraîner une élé-vation des niveaux de bruit.

Code du travail, art. R. 232-8-1, I• L’inspecteur du travail peut mettre l’employeur

en demeure de faire procéder à un mesurage par unorganisme agréé (voir encadré ci-dessus).

Code du travail, art. R. 232-8-7L’employeur devra alors saisir l’organisme agréé

dans les quinze jours qui suivent la mise en demeureet devra communiquer les résultats du mesurage àl’inspecteur du travail dans les dix jours qui suivent ladate à laquelle ces résultats lui ont été communiqués.

III. ASSURER LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSÉS

Dès lors que l’évaluation des risques a permis deconstater que certains travailleurs étaient exposés àun niveau sonore dangereux (à partir d’une exposi-tion sonore quotidienne de 85 dB(A) et/ou d’unepression acoustique de crête de 135 dB), desmesures adaptées au niveau de risque doivent êtremises en œuvre.

Mesures mises en œuvre pour tous les travailleurs exposés

Conditions d’affectation à un poste exposant au bruit• Avant d’être affecté à un poste l’exposant à un

niveau sonore égal ou supérieur à 85 dB(A), tout tra-vailleur doit faire l’objet d’un examen médical.

Code du travail, art. R. 232-8-4, ICet examen préalable doit permettre de dépister

une éventuelle contre-indication médicale. Il doitégalement fournir les éléments nécessaires au suivide l’état de santé et de la fonction auditive du tra-vailleur.

Arrêté du 31.01.1989, relatif à la surveillance médicale des travailleurs exposés au bruit et aux instructions techniques destinées aux médecins du travail

Cet examen comporte une audiométrie liminaire tonaleen conduction aérienne, complétée, en cas d’anomalie, parun examen audiométrique complet, tonal et vocal, avecconduction aérienne et osseuse. Cet examen complet esteffectué soit dans le cadre du service médical du travail, soitdans celui d’un centre spécialisé.

A. 31.01.1989, annexe, II-1°• L’affectation d’un travailleur, à un poste l’ex-

posant au bruit, n’est possible que si la fiche d’ap-titude établie par le médecin du travail atteste qu’ilne présente pas de contre-indication médicale à ceposte.

Code du travail, art. R. 232-8-4, ILes mentions portées sur la fiche d’aptitude peu-

vent être contestées, par l’employeur ou le travailleur,dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprèsde l’inspecteur du travail. Ce dernier statue après avisconforme du médecin inspecteur régional du travail,qui peut faire pratiquer, aux frais de l’employeur, desexamens complémentaires par les spécialistes de sonchoix.

Code du travail, art. R. 232-8-4, IVLes affections de l’oreille moyenne, séquellaires ou sta-

bilisées, entraînant le plus souvent une surdité de transmis-sion soit sont sans effet, soit constituent une relativeprotection de l’oreille interne. Elles ne constituent pas apriori un obstacle à l’affectation à des postes exposant aurisque.

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TJ n°16

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TJ n°16

Les atteintes de l’oreille interne, dont l’étiologie peutêtre héréditaire, infectieuse, inflammatoire, toxique, trau-matique ou dégénérative, peuvent constituer une contre-indication à l’affectation à un poste bruyant. Cettecontre-indication doit cependant être appréciée comptetenu de l’importance du déficit, du caractère évolutif de l’af-fection en cause, de l’âge du sujet et de sa qualification pro-fessionnelle.

A. 31.01.1989, annexe, II-1°

Surveillance médicale des travailleurs exposés• Les travailleurs exposés font l’objet d’une sur-

veillance médicale ultérieure qui a notamment pourbut de diagnostiquer tout déficit auditif induit par lebruit en vue d’assurer la conservation de la fonctionauditive.

Code du travail, art. R. 232-8-4, IIÀ noter que cette surveillance médicale ultérieure s’or-

ganise dans le cadre de la surveillance médicale spécialedont bénéficient les travailleurs exposés au bruit.

Arrêté du 1er.07.1977 fixant la liste des travaux nécessitantune surveillance médicale spéciale, art. 2

• La surveillance médicale périodique des salariéscomporte :

– un examen médical annuel ainsi que, le caséchéant, des examens médicaux de reprise du travail.À l’occasion de ces examens, le médecin du travailsurveillera notamment les effets du bruit sur l’en-semble de l’organisme et, tout particulièrement, surla fonction auditive.

A. 31.01.1989, annexe, II-2°a– un contrôle audiométrique tonal en conduction

aérienne.A. 31.01.1989, annexe, II-2°bCe contrôle est :– pratiqué dans l’année qui suit l’affectation à un

poste de travail exposé ;– renouvelé tous les trois ans.L’arrêté du 31 janvier 1989 précise les modalités des

contrôles audiométriques, en se référant aux normes NFS 31-001 (audiomètres) et NF S 31-081(audiométrieliminaire tonale de dépistage en conduction aérienne despersonnes exposées professionnellement au bruit). Il ren-voie en outre à la norme NF S 31-013 (évaluation de l’ex-position au bruit en milieu professionnel et estimation dudéficit auditif induit par le bruit, de populations expo-sées) pour l’interprétation et la communication des résul-tats.

• La fréquence des examens médicaux et audio-métriques peut être augmentée par le médecin dutravail après toute affection intercurrente, toutemaladie professionnelle, tout accident du travail ouautre, ainsi que s’il a connaissance de la prise de cer-taines médications susceptibles d’altérer la fonctionauditive.

A. 31.01.1989, annexe, II-2°

• Le dossier médical de chaque travailleur com-prend :

Code du travail, art. R. 232-8-4,VI– une fiche d’exposition mentionnant les postes de

travail occupés, les dates et les résultats des mesu-rages du niveau d’exposition sonore quotidienne et,s’il y a lieu, du niveau de pression acoustique decrête ;

– le modèle des protecteurs individuels fournis etl’atténuation du bruit qu’ils apportent ;

– les dates et les résultats des examens médicauxpratiqués.

Ce dossier médical est conservé durant dix ansaprès la cessation de l’exposition. Si le travailleurchange d’établissement, un extrait du dossier médicalrelatif aux risques professionnels est transmis aumédecin du travail du nouvel établissement, surdemande du salarié.

Si l’établissement cesse son activité, le dossier estadressé au médecin inspecteur régional du travail quile transmet, à la demande du salarié, au médecin dutravail du nouvel établissement où l’intéressé estemployé.

Après le départ à la retraite du salarié, son dossiermédical est conservé par le service médical du travaildu dernier établissement fréquenté.

Informations quant aux résultats des examens médicaux

• Chaque travailleur est informé par le médecindu travail des résultats des examens médicaux aux-quels il a été soumis et de leur interprétation.

Code du travail, art. R. 232-8-4,VII• Les résultats non nominatifs des examens médi-

caux sont tenus à la disposition :Code du travail, art. R. 232-8-4,VIII– des membres du CHSCT (ou, à défaut, des délé-

gués du personnel) ;– de l’inspecteur du travail ;– des agents du service de prévention des orga-

nismes de Sécurité sociale ;– des représentants des organismes d’hygiène, de

sécurité et des conditions de travail pour les entre-prises qui en relèvent.

Si l’obligation du respect du secret médical inter-dit de donner des informations nominatives sur lesrésultats individuels de contrôles audiométriques, lemédecin est tenu, cependant, de donner des rensei-gnements quantifiés de caractère collectif, afin depermettre l’amélioration de la prévention ou le ren-forcement des mesures d’hygiène.

A. 31.01.1989, annexe, II

Mesures complémentaires mises en œuvrelorsque l’exposition sonore est supérieure à 85 dB(A) sans dépasser 90 dB(A) ou lorsque le niveau de pression acoustique de crête dépasse 135 dB

Renforcement du contrôle médical• La fréquence du contrôle audiométrique, prévu

dans le cadre de la surveillance médicale, est aug-mentée si le niveau d’exposition sonore quotidienneest égal à 90 dB(A). Le contrôle est alors renouvelétous les deux ans.

A. 31.01.1989, annexe, II 2° b

Formation et information des travailleurs• Les travailleurs concernés reçoivent une formation

adéquate, avec le concours du médecin du travail.Code du travail, art. R. 232-8-5, ICette formation porte plus particulièrement sur

les méthodes de travail propres à réduire l’expositionau bruit ainsi que, s’il y a lieu, sur le port et les moda-lités d’utilisation des protecteurs individuels.

C. 6.05.1988• Les travailleurs reçoivent une information, don-

née avec le concours du médecin du travail.Code du travail, art. R. 232-8-5, ICette information porte sur :– les risques résultant, pour leur ouïe, de l’exposi-

tion au bruit ;– les moyens mis en œuvre pour prévenir ces

risques ;– l’obligation de se conformer aux mesures de pré-

vention et de protection prévues par le règlementintérieur ou les consignes ;

– le port et les modalités d’utilisation des protec-teurs individuels ;

– le rôle de la surveillance médicale de la fonctionauditive.

Le médecin apportera son concours à cette infor-mation, notamment en ce qui concerne les effetsphysiologiques du bruit, les moyens de préventioncollective et de protection individuelle, le port et lesmodalités d’utilisation des protecteurs individuels, etle rôle de la surveillance médicale et audiométrique.Sa participation à l’information se fera à l’occasiondes examens médicaux ou sur le lieu de travail.

En outre, le médecin apportera les mêmes infor-mations au CHSCT (ou, à défaut, aux délégués dupersonnel) et dans le rapport médical annuel.

A. 31.01.1989, annexe, I

Mise à disposition d’équipements de protection individuelle

• Des protecteurs individuels doivent être mis à ladisposition des travailleurs.

Code du travail, art. R. 232-8-3, I

• Les protecteurs individuels sont fournis gratuite-ment par l’employeur à tous les travailleurs exposés.Les modèles non jetables sont attribués personnel-lement aux travailleurs et entretenus aux frais del’employeur.

Code du travail, art. R. 232-8-3, III• Les protecteurs individuels sont choisis par l’em-

ployeur, après avis des travailleurs concernés et dumédecin du travail. Ils doivent être adaptés au tra-vailleur et à ses conditions de travail.

• Les protecteurs individuels doivent garantir quel’exposition sonore quotidienne résiduelle est infé-rieure au niveau de 85 dB(A) ou que la pressionacoustique de crête résiduelle est inférieure au niveaude 135 dB.

Code du travail, art. R. 232-8-3, IIILa norme NF S 31-084 fournit, dans son

annexe C, une méthode d’évaluation du niveau d’ex-position sonore quotidienne résiduelle.

C. 6.05.1988L’inspecteur du travail peut accorder une déroga-

tion à cette disposition : Code du travail, art. R. 232-8-6, II– s’il n’est pas possible de réduire le bruit à un

niveau d’exposition sonore quotidienne inférieur à 90dB(A), par des mesures techniques ou d’organisationdu travail ,

– et si les protecteurs individuels ne permettentpas d’obtenir une exposition sonore quotidienne rési-duelle inférieure au niveau de 85 dB(A) ou une pres-sion acoustique de crête résiduelle inférieure auniveau de 135 dB.

Dans ce cas, les protecteurs fournis doivent assu-rer le plus haut degré de protection possible.

L’employeur recueille l’avis du CHSCT (ou, àdéfaut, des délégués du personnel) et du médecin dutravail. Il accompagne sa demande de dérogation desavis ainsi formulés.

Chacune des dérogations est assortie de condi-tions garantissant que les risques supportés sont lesplus faibles possibles.

• Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d’entraîner un risque d’accident,toutes mesures appropriées, notamment l’emploi designaux d’avertissement adéquats, doivent êtreprises.

Code du travail, art. R. 232-8-3, IVLorsque le danger est signalé par un signal

d’avertissement sonore (avertisseurs sonores desengins de chantiers, par exemple), il conviendra demodifier les caractéristiques acoustiques de cesignal afin qu’il puisse être perçu par les travailleursmunis de protecteurs individuels, ou de prendre lesmesures d’organisation destinées à éliminer le dan-ger.

C. 6.05.198812

TJ n°16

Mesures mises en œuvre lorsque l’expositionsonore est supérieure à 90 dB(A) ou lorsque leniveau de pression acoustique de crête dépasse 140 dB

À côté des mesures complémentaires présentéesci-dessus, l’employeur devra prendre les dispositionssuivantes.

Renforcement de la surveillance médicale• La fréquence du contrôle audiométrique sera

augmentée.A. 31.01.1989, annexe, II 2° bCe contrôle sera effectué :– tous les deux ans si le niveau sonore d’exposition

quotidienne est supérieur à 90 dB(A) mais inférieurà 100 dB(A) ;

– tous les ans si le niveau sonore d’exposition quo-tidienne est supérieur ou égal à 100 dB(A).

Port des protecteurs individuels• L’employeur prend toutes dispositions pour que

les protecteurs individuels soient utilisés.Code du travail, art. R. 232-8-3, IIAu-delà de l’obligation de mettre des protecteurs

à la disposition des travailleurs, la réglementationprévoit ici l’obligation de prendre des mesures pourque ces protecteurs soient effectivement utilisés.

Le port de protecteur pourra ainsi faire l’objetd’une mention dans le règlement intérieur ou dansles consignes de sécurité de l’établissement.

C. 6.05.1988À noter que seul le port effectif et continu des protec-

teurs permet de protéger efficacement les travailleurs expo-sés ; ainsi, une protection qui ne serait utilisée que durantla moitié du temps de travail n’assurerait qu’une réductionde 3 dB de l’exposition sonore quotidienne.

Mise en œuvre de mesures de prévention technique collective

• L’employeur établit et met en œuvre un pro-gramme de mesures de nature technique ou d’orga-nisation du travail destiné à réduire l’exposition aubruit.

Code du travail, art. R. 232-8-2Cet article répond au principe général de préven-

tion précédemment exposé. Il est ajouté que laréduction au bruit fait l’objet d’un programme. Ceprogramme peut être pluri-annuel. Sa composanteannuelle est incluse dans le programme annuel deprévention des risques professionnels et présentée auCHSCT. L’absence de CHSCT ne dispense pas l’en-treprise d’établir et d’appliquer ce programme.

Par « mesures de nature technique », on entendles actions portant sur les sources de bruit ou leslocaux de travail. Par « mesures d’organisation du tra-vail », on entend des dispositions tendant à éloigner

les travailleurs des sources de bruit ou à réduire leurtemps de présence à proximité de ces sources.

C 6.05.1988

Mise en place d’une signalisation appropriée• Les lieux ou emplacements de travail doivent

faire l’objet d’une signalisation appropriée.Code du travail, art. R. 232-8-5, IIIl s’agit de mettre en place une information rela-

tive au niveau de bruit régnant en un lieu particulierde l’entreprise et à la nécessité de porter des protec-teurs individuels.

C. 6.05.1988Le nombre et l’emplacement des moyens de signa-

lisation à mettre en place sont fonction de l’impor-tance des risques ou de la zone à couvrir.

Arrêté du 4.11.1993, relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail

L’efficacité d’une signalisation ne doit pas êtremise en cause par la présence d’une autre sourced’émission du même type qui affecte l’audibilité ; ceciimplique notamment de ne pas utiliser un signalsonore si le bruit environnant est trop fort.

A. 4.11.1993, annexe 1, 4 aÀ noter, en outre, que les travailleurs doivent être

informés de manière appropriée sur les indicationsrelatives à la sécurité ou à la santé fournies par lasignalisation et la conduite à tenir qui en résulte. Lechef d’établissement doit faire bénéficier les tra-vailleurs d’une formation adéquate et cette forma-tion doit être renouvelée aussi souvent quenécessaire.

A. 4.11.1993Pour la signalisation des locaux, l’employeur

pourra utiliser (voir tableau ci-après) : – le signal d’avertissement normalisé (norme NF

X 08-003) ;L’utilisation d’un tel signal ne revêt aucun caractère obli-

gatoire, la réglementation se limitant à exiger une signalisa-tion appropriée sans exiger la mise en œuvre de moyensprécis.

– le signal d’obligation, qui impose le recours à desprotecteurs individuels (norme NF X 08-003).

Ce signal figure à l’annexe II de l’arrêté du4 novembre 1993. Cette annexe précise que les pan-neaux conformes à la norme NF X 08-003 sont répu-tés satisfaire aux prescriptions de signalisation.

• L’employeur réglemente l’accès des lieux de tra-vail lorsque le risque d’exposition le justifie.

Code du travail, art. R. 232-8-5, IISi le niveau d’exposition sonore quotidienne est

susceptible de dépasser un niveau de l’ordre de105 dB(A), les lieux sont balisés par des panneauxfaisant, le cas échéant, interdiction d’y pénétrer sansmotif de service.

C. 6.05.198813

TJ n°16

Pour signaliser ces locaux, l’employeur pourra uti-liser le signal d’interdiction reproduit en annexe de

l’arrêté du 4 novembre 1993 : « Entrée interdite auxpersonnes non autorisées » (voir tableau).

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TJ n°16

Signal d’avertissement Signal d’obligation Signal d’interdiction

Protection Entrée interditeDanger dû au bruit de l’ouïe obligatoire aux personnes non autorisées

Annexe n° 1

Bibliographie

Cette bibliographie n’est pas exhaustive ; elle présentedes documents INRS qui apportent des précisions tech-niques utiles pour la mise en œuvre de certains aspects par-ticuliers de la réglementation.

Les documents réalisés par l’INRS sont disponiblesauprès des CRAM.

Documents généraux– Réduire le bruit en entreprise. INRS, ED 808, 1997, 95 p.– Vos gueules les décibels ! INRS, ED 707, 1988, 6 p.

Mise en œuvre des dispositions relatives auxmachines et à l’aménagement des locaux de travail

– Panorama des normes d’acoustique industrielle élabo-rées dans le cadre de la nouvelle approche. Cahiers de notesdocumentaires, n° 163, ND 2018, 1996, 16 p.

– La série de normes EN ISO 11200. Déterminationdu niveau de pression acoustique d’émission au poste detravail des machines industrielles. Cahiers de notes docu-mentaires, n° 165, ND 2035, 1996, 17 p.

– Traitement acoustique des locaux de travail.Première partie : Aspects techniques et réglementaires.

INRS, ED 68, 1997, 4 p.Deuxième partie : la réalisation, des exemples, une

démarche, une bibliographie. INRS, ED 69, 1997, 4 p.– Conception des lieux de travail. Démarches,

méthodes et connaissances techniques. INRS, ED 718,1997, pp. 76-79.

Mise en œuvre de la réglementation relative à la protection des travailleurs

– Exposition des travailleurs au bruit : méthode demesurage. INRS, ED 772, 1997, 53 p.

– Les protecteurs individuels contre le bruit. Performan-ces, choix, utilisation. Cahiers de notes documentaires, n°155,ND 1959, 1994, 12 p.

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TJ n°16

ANNEXES

Annexe n° 1

Bibliographie.

Annexe n° 2 - Environnement de travail

– Décret 92-767 modifié, du 29 juillet 1992, relatif aux règles techniques et aux procédures de certificationde conformité applicables aux équipements de travail et modifiant le code du travail (extrait).– Décret 88-930 du 20 septembre 1988, relatif aux dispositions applicables aux opérations de constructiondans l’intérêt de l’hygiène et de la sécurité des travailleurs (extrait).– Arrêté du 30 août 1990, pris pour l’application de l’article R. 235-2-11 du code du travail et relatif à lacorrection acoustique des locaux de travail.

Annexe n° 3 - Protection des travailleurs

– Décret 88-405 du 21 avril 1988, relatif à la protection des travailleurs contre le bruit.– Circulaire du 6 mai 1988, relative à l’application du décret 88-405.– Arrêté du 31 janvier 1989, pris pour l’application de l’article R. 232-8-4 du code du travail, portant recommandations et instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés au bruit.– Arrêté du 22 avril 1988, pris pour l’application des articles R. 232-8-1 et R. 232-8-7, relatif au mesuragedu bruit et portant modalités de l’agrément des organismes de contrôle du bruit.

Annexe n° 4

Tableau n° 42 des maladies professionnelles. Surdité provoquée par les bruits lésionnels.

Annexe n° 2Environnement de travail

Décret 92-767 modifié, du 29 juillet 1992

relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail et modifiant le code du travail(Extrait)

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l’Économie et des

finances, du ministre du Budget, du ministre de l’Industrieet du commerce extérieur, du ministre du Travail, de l’em-ploi et de la formation professionnelle et du ministre del’Agriculture et de la forêt,

Vu la directive (CEE) n° 89-392 du 14 juin 1989 modi-fiée concernant le rapprochement des législations des Étatsmembres relatives aux machines ;

Vu le code du travail, notamment les articles L. 231-1,L. 233-5, L. 233-5-1 et L. 611-16 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention desrisques professionnels (commission permanente) en datedu 11 juillet 1991 ;

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et desécurité du travail en agriculture en date du 19 juillet 1991 ;

Après consultation des organisations professionnellesd’employeurs et de salariés intéressées,

Le Conseil d’État (section sociale) entendu,Décrète :

Titre Ier

Dispositions modifiant le cadre du travail et relativesaux règles et procédures applicables aux équipements de travail et moyens de protection

Art. 1er - La section VIII du chapitre III du titre III dulivre II du code du travail (deuxième partie : Décrets enConseil d’État) est abrogée et remplacée par les disposi-tions suivantes.

Section VIII

Dispositions applicables aux équipements de travailvisés aux 1°, 3°, 4°, et 5° de l’article R. 233-83 et aux moyens de protection visés aux 1° et 2°de l’article R. 233-83-2 faisant l’objet d’une desopérations mentionnées au II de l’article L. 233-5

Sous-section 1 - Règles techniques applicables aux équipe-ments de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 233-83et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l’article R. 233-83-2, neufs ou considérés comme neufs

Art. R. 233-84Les règles techniques applicables aux machines neuves

ou considérées comme neuves visées aux 1° de l’articleR. 233-83, aux accessoires de levage, aux composants d’ac-cessoires de levage, aux chaînes, câbles et sangles de levageà la longueur neufs ou considérés comme neufs respective-ment visés aux 3°, 4° et 5° dudit article et aux composantsde sécurité neufs ou considérés comme neufs visés à l’ar-ticle R. 233-83-2, sont définies par l’annexe I figurant à lafin du présent livre.

[…]Art. 2 - Le texte ci-après de l’annexe I prévue par l’article

R. 233-84 du code du travail est inséré à la fin du livre II ducode du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État) :

Annexe I

Définissant les règles techniques de conception et de construction prévues par l’article R. 233-84

[…]1.5.8 - Risques dus au bruitLa machine doit être conçue et construite pour que les

risques résultant de l’émission du bruit aérien produitsoient réduits au niveau le plus bas possible compte tenu dela disponibilité de moyens de réduction de bruit, notam-ment à la source.

[…]1.7.4. Notice d’instructions[…]4° - En ce qui concerne les aspects de sécurité, toute

documentation présentant la machine ne doit pas être encontradiction avec la notice d’instructions.

La documentation technico-commerciale décrivant lamachine doit en outre reprendre les informations ci-aprèsconcernant les émissions du bruit aérien.

5° - La notice d’instructions doit donner, si nécessaire,les prescriptions relatives à l’installation et au montage des-tinées à diminuer le bruit engendré et les vibrations pro-duites.

6° - La notice d’instructions doit donner en ce quiconcerne le bruit aérien émis par la machine, soit unevaleur réelle, soit une valeur établie à partir de la mesureeffectuée sur une machine identique :

a) le niveau de pression acoustique continu équivalentpondéré A, aux postes de travail, lorsqu’il dépasse la valeurde 70 dB(A) ; si ce niveau est inférieur ou égal à 70 dB(A),ce fait doit être mentionné ;

b) la valeur maximale de pression acoustique instanta-née pondérée C, aux postes de travail, lorsqu’elle dépasse63 pascals, cette valeur de 63 pascals correspondant à unniveau de pression sonore de 130 dB avec une pressionsonore de référence de 20 micropascals ;

16

TJ n°16

c) le niveau de puissance acoustique émis par la machinelorsque le niveau de pression acoustique continu équivalentpondéré A, aux postes de travail, dépasse 85 dB(A).

Lorsque la machine est de très grandes dimensions, l’in-dication du niveau de puissance acoustique peut être rem-placée par l’indication des niveaux de pression acoustiquecontinus équivalents en des emplacements spécifiés autourde la machine.

Lorsque les normes visées au 1° du IV de l’article L. 233-5 ne sont pas appliquées, les données acoustiques doiventêtre utilisées en utilisant le code de mesurage le plus appro-prié à la machine.

Les conditions de fonctionnement de la machine pen-dant le mesurage et les méthodes utilisées pour les mesu-rages doivent être indiquées.

Lorsque le ou les postes de travail ne sont pas ou ne peu-vent pas être définis, la mesure du niveau de pressionacoustique doit être effectuée à 1 mètre de la surface de lamachine et à une hauteur de 1,60 mètre au-dessus du solou de la plate-forme d’accès. La position et la valeur de lapression acoustique maximale doivent être indiquées.

[…]

Décret 88-930 du 20 septembre 1988

complétant le chapitre V du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets enConseil d’État) et relatif aux dispositions applicables aux opérations de construction dans l’intérêt de l’hygiène et de la sécurité des travailleurs (insonorisation, installations sanitaires et restauration)(Extrait)

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre d’État, du ministre de l’Équi-

pement et du logement, du ministre du Travail, de l’emploiet de la formation professionnelle et du ministre del’Agriculture et de la forêt,

Vu la directive CEE n° 86-188 du Conseil des commu-nautés européennes en date du 12 mai 1986 concernant laprotection des travailleurs contre les risques dus à l’exposi-tion au bruit pendant le travail ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1,L. 231-2 et L. 235-1 ;

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et desécurité du travail en agriculture ;

Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique deFrance ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention desrisques professionnels ;

Après consultation des organisations professionnellesd’employeurs et de salariés intéressées ;

Le Conseil d’État (section sociale) entendu,Décrète :

Art. 1er - La section II du chapitre V du titre III dulivre II du code du travail est complétée par des sous-sec-tions 3 et 4 ainsi rédigées :

Sous-section 3 : InsonorisationArt. R. 235-11 - Les locaux où doivent être installés des

machines ou appareils susceptibles d’exposer les travailleursà un niveau d’exposition sonore quotidienne supérieure à85 dB(A) doivent être conçus, construits ou aménagés,compte tenu de l’état des techniques, de façon à réduire laréverbération du bruit sur les parois de ces locaux lorsquela réverbération doit occasionner une augmentationnotable du niveau d’exposition des travailleurs et à limiterla propagation du bruit vers les autres locaux occupés pardes travailleurs.

Un arrêté des ministres chargés du Travail, del’Agriculture et de la Construction fixe les prescriptionstechniques nécessaires à l’application du présent article.

[…]

Arrêté du 30 août 1990

pris pour l’application de l’article R. 235-11 du code du travail et relatif à la correction acoustique des locaux de travail

Le ministre de l’Équipement, du logement, des trans-ports et de la mer, le ministre du Travail, de l’emploi et dela formation professionnelle et le ministre de l’Agricultureet de la forêt,

Vu l’article R. 235-11 du code du travail ;Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de

sécurité du travail en agriculture ;Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des

risques professionnels,Arrêtent :

Art. 1er - Le présent arrêté est applicable à la construc-tion ou à l’aménagement des locaux de travail visés à l’ar-ticle R. 235-11 du code du travail, où doivent être installésdes machines et appareils susceptibles d’exposer les tra-vailleurs à un niveau d’exposition sonore quotidienne supé-rieur à 85 dB(A).

Il fixe les caractéristiques minimales que doivent pré-senter ces locaux de façon à réduire la réverbération dubruit sur les parois lorsque celle-ci doit augmenter notable-ment le niveau d’exposition sonore des travailleurs.

L’augmentation de l’exposition s’apprécie par rapport àce que serait l’exposition de chacun des travailleurs dans lemême local idéalement traité, c’est-à-dire sans aucuneréverbération.

Les prescriptions techniques fixées à l’article 2 du pré-sent arrêté sont applicables dès lors qu’il est établi que laréverbération, évaluée par une méthode d’acoustique prévi-sionnelle, provoquerait une augmentation du niveau d’ex-

17

TJ n°16

position sonore quotidienne d’un travailleur égale ou supé-rieure à 3 dB(A).

À défaut de l’étude mentionnée à l’alinéa précédent, lesprescriptions de l’article 2 du présent arrêté sont appli-cables.

Art. 2 - Les parois des locaux mentionnés à l’article 1er

doivent recevoir une correction acoustique telle que ladécroissance du niveau sonore par doublement de distanceà la source, mesurée dans le local vide de toute machine ouinstallation de production atteigne au moins la valeur don-née par la règle suivante :

DL = 2 dB(A) si S ≤ 210 mètres carrés.DL = 1,5 log S – 1,5 si 210 < S ≤ 4 600 mètres carrés.DL = 4 dB (A) si S > 4 600 mètres carrés.S représente la surface au sol du local (en mètres car-

rés).DL est exprimée en dB(A).Lorsque la décroissance du niveau sonore par double-

ment de distance à la source est mesurée dans le local aprèsinstallation des machines et appareils de production, lavaleur DL qui doit être au moins atteinte est donnée par larègle suivante :

DL = 3 dB(A) si S ≤ 210 mètres carrés.DL = 1,5 log S – 0,5 si 210 < S ≤ 1 000 mètres carrés.DL = 4 dB(A) si S > 1 000 mètres carrés.Ce critère doit être respecté toutes tolérances de

mesures incluses.Ce critère n’est pas appliqué s’il est contradictoire avec

les règles d’hygiène particulières appliquées à certainslocaux et qui exigent notamment un nettoyage régulier desparois.

Art. 3 - La méthode de mesure de la décroissance duniveau sonore par doublement de la distance à la source estannexée au présent arrêté.

AnnexeMéthode de mesurage de la décroissance du niveausonore par doublement de distance à la source

1° Définition de la zone à contrôlerSi les emplacements sur lesquels les machines suscep-

tibles d’exposer les travailleurs à un niveau d’expositionsonore quotidienne supérieure à 85 dB(A) doivent être ins-tallés ne sont pas connus, la zone à contrôler est le localtout entier.

Si ces emplacements sont connus, on considère un rec-tangle contenant ces emplacements et dont les côtés sontparallèles aux murs du local. La zone à contrôler est le rec-tangle obtenu en ajoutant sur le pourtour du rectangle debase une bande dont la largeur est égale à la hauteurmoyenne sous plafond du local, sans dépasser les limites dulocal constituées par les murs.

Le cas échéant, si la forme du local et la distribution desemplacements des machines bruyantes l’exigent, on définitplusieurs zones à contrôler.

2° Dispositif de mesurageLe dispositif de mesurage de la décroissance du niveau

sonore par doublement de distance à la source est constituéd’une source sonore stable et non directive et d’unensemble de points de mesurage.

a) Local vide.Une ligne de mesurage est située sur l’axe longitudinal

de la zone à contrôler. Une ligne de mesurage est située surl’axe transversal de la zone à contrôler. La source sonore deréférence et les points de mesurage sont situés sur les lignesde mesurage.

La source sonore est placée au sol. Les points de mesu-rage sont placés à une hauteur de 1,2 mètre et à des dis-tances au sol de 3 mètres, 4 mètres, 6 mètres, 8 mètres, 12 mètres, 16 mètres et 24 mètres de la source.

La source sonore doit être située à 4 mètres au moins del’extrémité de la ligne de mesurage si cette extrémité estconstituée par un mur. Le dernier point de mesurage doitêtre situé à au moins 4 mètres de l’autre extrémité de laligne de mesurage si elle est constituée par un mur. Le caséchéant, le nombre des points de mesurage est réduit poursatisfaire ces conditions.

On dispose autant de lignes de mesurage que les axeslongitudinal et transversal de la zone à contrôler contien-nent de multiples de 30 mètres.

b) Local encombré de machines et installations de pro-duction.

Une ligne de mesurage est située au milieu de l’allée laplus proche de l’axe longitudinal de la zone à contrôler. Uneligne de mesurage est située au milieu de l’allée la plusproche de la zone à contrôler.

Les autres dispositions sont identiques au cas du localvide.

3° MesurageEn chaque point de mesurage, on relève le niveau

sonore dans les bandes d’octave 250, 500, 1 000, 2 000 et4 000 Hz.

On doit utiliser un sonomètre de classe de précision 1 ausens de la norme S 31-009 et des filtres d’octave conformesà la norme C 97-010.

On calcule le niveau sonore en dB(A) qui régnerait enchaque point de mesurage si la source sonore émettait unniveau de puissance rose.

Le niveau du bruit de fond doit être de 6 dB au moinsinférieur au bruit émis par la source sonore dans chaquebande d’octave et pour chaque point de mesurage. Le niveausonore calculé est corrigé de l’influence du bruit de fond.

4° Calcul de la décroissance spatialeSur un graphique où sont portés en abscisse les loga-

rithmes des distances des points de mesurage et en ordon-nées les niveaux sonores en dB(A), on cherche parrégression linéaire la droite réalisant la meilleure approxi-mation de la courbe joignant les résultats du mesurage.

La pente de cette droite, exprimée en dB(A) par dou-blement de distance, est le résultat recherché.

Ce résultat est arrondi au dixième dB.18

TJ n°16

Annexe n° 3Protection des travailleurs

Décret 88-405 du 21 avril 1988

portant modification du code du travail (deuxièmepartie : Décrets en Conseil d’État) et relatif à la protection des travailleurs contre le bruit

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre des Affaires sociales et de

l’emploi et du ministre de l’Agriculture,Vu la directive n° 86-188 CEE du Conseil des commu-

nautés européennes du 12 mai 1986 concernant la protec-tion des travailleurs contre les risques dus à l’exposition aubruit pendant le travail ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1,L. 231-2 et L. 233-5 ;

Vu le code rural ;Vu la loi n° 85-610 du 18 juin 1985 autorisant l’appro-

bation de la Convention internationale n° 148 concernantla protection des travailleurs contre les risques profession-nels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations surles lieux de travail ;

Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif àl’organisation et au fonctionnement des services médicauxdu travail en agriculture ;

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et desécurité de travail en agriculture ;

Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique deFrance ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention desrisques professionnels ;

Après consultation des organisations professionnellesd’employeurs et de salariés intéressées ;

Le Conseil d’État (section sociale) entendu,Décrète :

Titre Ier

Protection des travailleurs contre le bruitArt. 1er - L’article R. 232-8 du code du travail est abrogé

et remplacé par les dispositions suivantes.

Art. R. 232-8 - Principes généraux de prévention.L’employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus

bas raisonnablement possible compte tenu de l’état destechniques.

L’exposition au bruit doit demeurer à un niveau compa-tible avec la santé des travailleurs, notamment avec la pro-tection de l’ouïe.

Art. R. 232-8-1 - Contrôle de l’exposition au bruit.I - L’employeur procède à une estimation et, si besoin

est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail, de façonà identifier les travailleurs pour lesquels l’exposition sonore

quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB(A) oupour lesquels la pression acoustique de crête atteint oudépasse le niveau de 135 dB.

L’employeur effectue, pour ces travailleurs, un mesuragedu niveau d’exposition sonore quotidienne et, le caséchéant, du niveau de pression acoustique de crête.

L’employeur procède à une nouvelle estimation et, sibesoin est, à un nouveau mesurage tous les trois ans et lors-qu’une modification des installations ou des modes de travailest susceptible d’entraîner une élévation des niveaux de bruit.

Un arrêté des ministres chargés du Travail et del’Agriculture fixe la méthode et l’appareillage qui doiventêtre utilisés pour le mesurage.

II - Le mesurage est prévu dans un document établi parl’employeur. Ce document est soumis pour avis au comitéd’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut,aux délégués du personnel, ainsi qu’au médecin du travail.

Ce document est réexaminé et éventuellement adapté parl’employeur, lors des modifications des installations ou desmodes de travail, ou sur proposition du médecin du travail.

Ce document et les avis prévus ci-dessus sont tenus à ladisposition de l’inspecteur du travail et des agents du ser-vice de prévention des organismes de Sécurité sociale.

Ils sont également tenus à la disposition des représen-tants des organismes professionnels d’hygiène, de sécuritéet des conditions de travail créés en application du 4° del’article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.

III - Les résultats du mesurage sont tenus à la disposi-tion des travailleurs exposés, du médecin du travail, desmembres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditionsde travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi quede l’inspecteur du travail et des agents du service de pré-vention des organismes de Sécurité sociale.

Ils sont également tenus à la disposition des représen-tants des organismes professionnels d’hygiène, de sécuritéet des conditions de travail créés en application du 4° del’article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.

Il est fourni aux intéressés les explications nécessairessur la signification de ces résultats.

Les résultats doivent être conservés dans l’entreprisependant dix ans.

Art. R. 232-8-2 - Prévention technique collective.Lorsque l’exposition sonore quotidienne subie par un

travailleur dépasse le niveau de 90 dB(A) ou lorsque la pres-sion acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l’em-ployeur établit et met en œuvre, dans les conditions prévuesà l’article L. 236-4, un programme de mesures de naturetechnique ou d’organisation du travail destiné à réduire l’ex-position au bruit.

Art. R. 232-8-3 - Protection individuelle.I - Lorsque l’exposition sonore quotidienne subie par un

travailleur dépasse le niveau de 85 dB(A) ou lorsque la pres-sion acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, desprotecteurs individuels doivent être mis à sa disposition.

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TJ n°16

II - Lorsque l’exposition sonore quotidienne subie parun travailleur dépasse le niveau de 90 dB(A) ou lorsque lapression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB,l’employeur prend toutes dispositions pour que les protec-teurs individuels soient utilisés.

III - Les protecteurs individuels doivent être fournis gra-tuitement par l’employeur à chaque travailleur exposé, lesmodèles étant choisis par l’employeur après avis des tra-vailleurs concernés et du médecin du travail. Les modèlesnon jetables doivent être attribués personnellement etentretenus à la charge de l’employeur.

Les protecteurs doivent être adaptés au travailleur et àses conditions de travail. Ils doivent garantir que l’exposi-tion sonore quotidienne résiduelle est inférieure au niveaude 85 dB(A) ou que la pression acoustique de crête rési-duelle est inférieure au niveau de 135 dB.

IV - Lorsque le port des protecteurs individuels est sus-ceptible d’entraîner un risque d’accident, toutes mesuresappropriées, notamment l’emploi de signaux d’avertis-sement adéquats, doivent être prises.

Art. R. 232-8-4 - Surveillance médicale.I - Un travailleur ne peut être affecté à des travaux

comportant une exposition sonore quotidienne supérieureou égale au niveau de 85 dB(A), que s’il a fait l’objet d’unexamen préalable par le médecin du travail et si la fiched’aptitude établie en application de l’article R. 241-57 ducode du travail ou de l’article 40-1 du décret n° 82-397 du11 mai 1982 modifié, s’il s’agit d’un salarié agricole,atteste qu’il ne présente pas de contre-indication médicaleà ces travaux.

II - Les travailleurs mentionnés au I font l’objet d’unesurveillance médicale ultérieure qui a notamment pourbut de diagnostiquer tout déficit auditif induit par lebruit en vue d’assurer la conservation de la fonction audi-tive.

III - Un arrêté des ministres chargés du Travail et del’Agriculture détermine les recommandations et fixe les ins-tructions techniques que doit respecter le médecin du tra-vail lors de son contrôle, notamment la périodicité et lanature des examens.

IV - Le travailleur ou l’employeur peut contester lesmentions portées sur la fiche d’aptitude, dans les quinzejours qui suivent sa délivrance, auprès de l’inspecteur dutravail. Ce dernier statue après avis conforme du médecininspecteur régional du travail qui peut faire pratiquer, auxfrais de l’employeur, des examens complémentaires par lesspécialistes de son choix.

V - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossiermédical prévu à l’article R. 241-56 ou à l’article 39 dudécret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié, s’il s’agit d’unsalarié agricole, doit contenir :

a) Une fiche d’exposition mentionnant les postes de tra-vail occupés, les dates et les résultats des mesurages duniveau d’exposition sonore quotidienne et, s’il y a lieu, duniveau de pression acoustique de crête ;

b) Le modèle des protecteurs individuels fournis et l’at-ténuation du bruit qu’ils apportent ;

c) Les dates et les résultats des examens médicaux pra-tiqués en application des I et II du présent article.

VI - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossiermédical est conservé pendant dix ans après la cessation del’exposition. Si le travailleur change d’établissement, unextrait du dossier médical relatif aux risques professionnelsest transmis au médecin du travail du nouvel établissementà la demande du salarié.

Si l’établissement cesse son activité, le dossier estadressé au médecin inspecteur régional du travail qui letransmet, à la demande du salarié, au médecin du travail dunouvel établissement où l’intéressé est employé.

Après le départ à la retraite du travailleur, son dossiermédical est conservé par le service médical du travail dudernier établissement fréquenté.

VII - Chaque travailleur est informé par le médecin dutravail des résultats des examens médicaux auxquels il a étésoumis et de leur interprétation.

VIII - Les résultats non nominatifs des examensmédicaux sont tenus à la disposition des membres ducomité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travailou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que del’inspecteur du travail, des agents du service de préven-tion des organismes de Sécurité sociale et des représen-tants des organismes professionnels d’hygiène, desécurité et des conditions de travail créés en applicationdu 4° de l’article L. 231-2 pour les entreprises qui enrelèvent.

Art. R. 232-8-5 - Information et formation.I - Lorsque l’exposition sonore quotidienne subie par un

travailleur dépasse le niveau de 85 dB(A) ou lorsque la pres-sion acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, lestravailleurs concernés reçoivent une information et une for-mation adéquates, avec le concours de médecin du travail,en ce qui concerne :

a) Les risques résultant, pour leur ouïe, de l’expositionau bruit ;

b) Les moyens mis en œuvre pour prévenir ces risques,notamment en application de l’article R. 232-8-2 ;

c) L’obligation de se conformer aux mesures de préven-tion et de protection prévues par le règlement intérieur oules consignes ;

d) Le port et les modalités d’utilisation des protecteursindividuels ;

e) Le rôle de la surveillance médicale de la fonction audi-tive.

II - Les lieux ou emplacements de travail où l’expositionsonore quotidienne subie par un travailleur où la pressionacoustique de crête sont susceptibles de dépasser respecti-vement les niveaux de 90 dB(A) et 140 dB font l’objet d’unesignalisation appropriée.

L’employeur réglemente l’accès des lieux de travaillorsque le risque d’exposition le justifie.

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TJ n°16

Art. R. 232-8-6 - Dispositions particulières à certainstravaux spécifiques.

I - Pour l’application des articles R. 232-8 à R. 232-8-5et dans le cas où des travailleurs effectuent des opérationsentraînant une variation notable de l’exposition au bruitd’une journée de travail à l’autre, l’inspecteur du travailpeut autoriser exceptionnellement, après avis du médecindu travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des condi-tions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, àsubstituer la valeur moyenne hebdomadaire des exposi-tions sonores quotidiennes à l’exposition sonore quoti-dienne.

II - Dans le cas où il n’est pas possible de réduire, pardes mesures techniques ou d’organisation du travail, l’ex-position sonore quotidienne subie par un travailleur au-des-sous du niveau de 90 dB(A) et où les protecteursindividuels prévus à l’article R. 232-8-3 ne peuvent assurerune exposition sonore résiduelle conforme au III duditarticle, l’inspecteur du travail peut accorder des dérogationsà cette disposition pour une période ne dépassant pas troisans. Ces dérogations sont renouvelables.

Dans ce cas toutefois des protecteurs individuels procu-rant le plus haut degré de protection possible doivent êtrefournis.

L’employeur transmet avec sa demande l’avis du comitéd’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, àdéfaut, des délégués du personnel ainsi que celui du méde-cin du travail.

Chacune de ces dérogations est assortie de conditionsgarantissant, compte tenu des circonstances particulières,que les risques supportés sont les plus faibles possibles.

Art. R. 232-8-7 - Mises en demeure.I - L’inspecteur du travail peut mettre en demeure l’em-

ployeur de faire procéder à un mesurage de l’exposition aubruit par un organisme agréé choisi par l’employeur sur uneliste fixée par arrêté des ministres chargés du Travail et del’Agriculture.

L’employeur doit être en mesure de justifier qu’il a saisil’organisme agréé dans les quinze jours suivant la date demise en demeure et transmet à l’inspecteur du travail lesrésultats qui lui sont communiqués dans les dix jours quisuivent cette communication.

Les modalités de l’agrément sont fixées par arrêté desministres chargés du Travail et de l’Agriculture.

II -Les prescriptions des articles R. 232-8 à R. 232-8-6donnent lieu à l’application de la procédure de mise endemeure prévue à l’article L. 231-4. Le délai minimumd’exécution est fixé à quinze jours pour l’article R. 232-8-3et à un mois pour les autres articles.

Titre II

Réduction du bruit des machinesArt. 2 - Après l’article R. 233-104 du code du travail, il

est inséré un article ainsi rédigé :

Art. R. 233-104-1 - Les machines et appareils doiventêtre conçus, construits et équipés de telle sorte que lesrisques résultant de l’émission de bruit soient réduits auniveau le plus bas raisonnablement possible, compte tenude l’état des techniques.

Une information sur le bruit émis dans des conditionsde fonctionnement spécifiées doit être fournie lors des opé-rations énumérées au premier alinéa de l’article L. 233-5.

Cette information doit figurer dans la notice d’instruc-tion prévue à l’article R. 233-105 accompagnant chaquemachine ou appareil.

Un arrêté des ministres chargés du Travail et del’Agriculture précise la nature de l’information à fournir, lesseuils de niveau sonore à partir desquels cette informationdoit être donnée et la méthode de mesurage.

Titre III

Dispositions finalesArt. 3 - Les dispositions de l’article 1er du présent décret

sur la protection des travailleurs sont applicables à compterdu 1er janvier 1989.

Les dispositions de l’article 2 sur la réduction du bruit desmachines sont applicables à compter du 1er janvier 1990.

NB : l’article R. 233-104-1 introduit par le titre II de cedécret dans le code du travail a été abrogé par le décret 92-767du 29 juillet 1992 (il était, en effet, intégré à la section VIII duchapitre III du titre III du livre II du code [deuxième partie :Décrets en Conseil d’État] expressément abrogée par l’article 1er

du décret 92-767).

Circulaire du 6 mai 1988

relative à l’application du décret 88-405 du 21 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs contre le bruit

Le Conseil des Communautés européennes a adopté le12 mai 1986 une directive concernant la protection des tra-vailleurs contre les risques dus à l’exposition au bruit.

L’exposition au bruit est une situation fréquente enmilieu de travail. Selon l’enquête nationale sur les condi-tions de travail menée en 1984 par le service des études etde la statistique, 25 p. 100 des salariés subissent de tempsen temps des bruits très forts ou très aigus et 16 p. 100 dessalariés ne peuvent entendre une personne qui leur parlenormalement.

La prévention reposait sur l’article R. 232-9 introduitdans le code du travail par le décret du 12 avril 1969 etcommenté par la circulaire du 26 novembre 1971. Depuisl’intervention de l’arrêté du 11 juillet 1977, les travailleursexposés à un niveau de bruit supérieur à 85 dB(A) bénéfi-ciaient d’une surveillance médicale particulière.

L’adoption de la directive européenne du 12 mai 1986 aconduit à réviser cette réglementation.

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TJ n°16

L’article R. 232-9 (devenu l’article R. 232-8 en applica-tion du décret n° 87-809 du 1er octobre 1987) est abrogé etremplacé par de nouvelles dispositions qui font l’objet dudécret n° 88-405 du 21 avril 1988.

Ces dispositions sont les suivantes :

Article R. 232-8L’article R.232-8 fixe les principes généraux de préven-

tion contre les risques dus au bruit.1° Le premier principe est que l’employeur doit réduire

le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possiblecompte tenu de l’état des techniques.

Par « raisonnablement possible compte tenu de l’étatdes techniques », on doit entendre que la réduction dubruit doit être opérée dans toute la mesure où les tech-niques de lutte contre le bruit le permettent et en tenantcompte des possibilités de l’entreprise.

Il convient de remarquer que le bruit dont il s’agit estcelui auquel sont exposés des travailleurs. Aucune obliga-tion n’est faite de réduire le bruit dans les locaux en per-manence inoccupés. De la même façon le principe posépeut être satisfait en éloignant les travailleurs des instal-lations bruyantes.

Le principe de réduction du bruit s’applique tant que lebruit présente un risque pour la santé des travailleurs,notamment pour l’ouïe.

La référence à l’état des techniques implique que l’obli-gation de réduction du bruit est limitée aux moyens de luttecontre le bruit effectivement disponibles, mais aussi qu’unenouvelle réduction du bruit doit être pratiquée dès lors queles techniques d’insonorisation viennent à progresser.

Il convient de souligner qu’une occasion privilégiée pourl’application de ce principe de prévention se trouve être leremplacement de machines ou d’installations. L’employeurbénéficie alors des dispositions de l’article R. 233-104-1 ducode du travail qui fait obligation au fournisseur demachines ou d’installations de réduire les risques liés àl’émission de bruit du matériel qu’il propose et de mettre àdisposition une information sur le bruit effectivement émis.De cette façon l’employeur peut choisir le matériel le moinsbruyant présent sur le marché qui réponde à ses besoins età ses critères économiques.

La remarque précédente vaut, a fortiori, lors de l’amé-nagement de nouveaux locaux de travail. Dans cette cir-constance l’employeur peut en outre disposer les machineset installations dans les locaux de manière à réduire l’expo-sition au bruit qui pourrait en résulter ; la mise en placed’écrans, la correction acoustique des parois des locaux, lameilleure implantation des machines, peuvent être fondéessur les techniques de l’acoustique prévisionnelle.

2° Le second principe exprime que l’exposition sonoredoit demeurer à un niveau compatible avec la santé des tra-vailleurs, notamment avec la protection de l’ouïe.

Le niveau compatible avec la protection de l’ouïe est fixéà l’article R. 232-8-3, au III, 2e alinéa, soit un niveau d’ex-position sonore quotidienne de 85 dB(A) et un niveau de

pression acoustique de crête de 135 dB. À ce niveaud’autres effets sur la santé, tels ceux sur le système cardio-vasculaire ou sur le sommeil, sont sensiblement réduits.

Si l’application du premier principe conduit à un niveaud’exposition sonore des travailleurs inférieur ou égal auniveau mentionné ci-dessus, le second principe est satisfait.Si ce niveau n’est pas atteint pour certains travailleurs, ettant que ce niveau n’a pas été atteint sous l’effet du premierprincipe, le second principe implique la mise en œuvre dela protection individuelle dans les conditions prévues à l’ar-ticle R. 232-8-3.

Article R. 232-8-1I - L’article R. 232-8-1 prescrit à l’employeur d’identifier

tous les travailleurs pour lesquels l’exposition sonore quoti-dienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB(A) ou pourlesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépassele niveau de 135 dB.

Pour procéder à cette identification, l’employeur peutavoir recours à une estimation. L’estimation est une opéra-tion qualitative d’écoute du bruit ou une opération quanti-tative d’orientation à l’aide d’un sonomètre. Si besoin est,c’est-à-dire si l’estimation ne permet pas de conclure,notamment dans le cas de bruit d’un niveau relativementélevé et fluctuant au cours de la journée de travail, l’em-ployeur procède à un mesurage.

L’arrêté du 22 avril 1988 fixe la méthode et l’appareillagequi doivent être utilisés pour le mesurage. Il se réfère à lanorme française NF S 31-084.

II - Le mesurage est défini dans un document établi parl’employeur et soumis pour avis aux représentants des tra-vailleurs, ainsi qu’au médecin du travail.

Ce document indique les travailleurs qui ont été identi-fiés en application du I et pour lesquels un mesurage del’exposition au bruit doit être effectué. À cet égard, ilconvient de remarquer qu’un mesurage individuel peut nepas être nécessaire dans tous les cas. L’employeur peut pro-céder à un échantillonnage : lorsque des travailleurs effec-tuent des tâches similaires, il est possible, après enquête surles postes de travail analogues et vérification acoustique, dechoisir plusieurs postes de travail représentatifs et d’estimerque les travailleurs du groupe considéré ont le même niveaud’exposition que le niveau moyen mesuré pour les tra-vailleurs affectés aux postes de travail choisis.

Article R. 232-8-2Cet article répond au premier principe exposé à l’article

R. 232-8.Il est ajouté que la réduction de l’exposition au bruit fait

l’objet d’un programme. Ce programme peut être pluri-annuel. Sa composante annuelle est incluse dans le pro-gramme annuel de prévention des risques professionnelsprévu à l’article L. 236-4, et présentée au comité d’hygiène,de sécurité et des conditions de travail, pour les entreprisesassujetties aux dispositions de l’article L. 236-1. L’absencede comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

22

TJ n°16

ne dispense pas l’employeur d’établir et d’appliquer ce pro-gramme.

Par « mesures de nature technique », on entend touteaction sur l’émission, la programmation ou la réflexion desbruits (réduction à la source, amortissement visco-élas-tique, capotages, écrans, correction acoustique des paroisdu local...).

Par « mesures d’organisation du travail », on entend desdispositions tendant à éloigner les travailleurs des sourcesde bruit ou à réduire leur temps de présence à proximité decelles-ci.

Lorsque l’exposition au bruit est inférieure aux niveauxde 90 dB(A) et de 140 dB (crête), mais supérieure auxniveaux de 85 dB(A) et de 135 dB (crête), le premier prin-cipe exposé à l’article R. 232-8 continue de s’appliquer, sansl’obligation d’établir un programme.

Article R. 232-8-3II - Le port des protecteurs individuels peut faire l’objet

d’une mention dans le règlement intérieur ou dans lesconsignes de sécurité de l’établissement.

III - La norme française NF S 31-084 donne, en sonannexe C, une méthode d’évaluation du niveau d’exposi-tion sonore quotidienne résiduelle.

IV - Le risque d’accident mentionné ici est celui quirésulte du fait qu’un signal sonore avertisseur d’un dangerpeut ne pas être perçu par le travailleur lorsqu’il porte desprotecteurs individuels.

Il convient alors de modifier les caractéristiques acous-tiques du signal sonore avertisseur de danger de manièrequ’il soit perçu compte tenu du port des protecteurs indivi-duels ou de prendre des mesures pour éliminer le danger.

L’objet de la surveillance médicale prévue à l’articleR. 232-8-4 est de dépister toute contre-indication médicaleà l’affectation à un poste de travail exposé au bruit et dediagnostiquer tout déficit induit par le bruit.

Cette surveillance permet notamment de s’assurer queles mesures de prévention technique collective et de pro-tection individuelle sont efficaces.

Les acteurs de la prévention technique et de la protec-tion individuelle sont informés des résultats non nominatifsdes examens médicaux en application du VIII. Il leur estdonc possible d’étudier et de proposer des mesures correc-trices en cas d’évolution défavorable.

Article R. 232-8-5I -L’information des travailleurs exposés au bruit peut

prendre la forme d’une notice écrite, remise aux intéressés,et développant les points a à e.

La formation porte plus particulièrement sur lesméthodes de travail propres à réduire l’exposition au bruitainsi que, s’il y a lieu, sur le port et les modalités d’utilisa-tion des protecteurs individuels.

II - Les lieux ou emplacements de travail visés sont ceuxtels que le niveau d’exposition sonore quotidienne d’un tra-vailleur qui occuperait ce lieu ou cet emplacement pen-

dant son temps de travail journalier dépasserait 90 dB(A)ou tels que le niveau de pression acoustique de crête ydépasse 140 dB.

L’information requise doit prendre la forme d’une signa-lisation signifiant que le niveau quotidien d’expositionsonore est susceptible de dépasser 90 dB(A) si le lieu estoccupé pendant tout le temps de travail quotidien ou quele niveau de pression acoustique de crête est susceptible dedépasser 140 dB et que les travailleurs doivent, dans cettecirconstance, porter des protecteurs individuels.

Si le risque d’exposition le justifie, c’est-à-dire si l’expo-sition sonore quotidienne est susceptible de dépasser unniveau de l’ordre de 105 dB(A), ces lieux sont balisés pardes panneaux faisant, le cas échéant, interdiction d’y péné-trer sans motif de service.

Article R. 232-8-6I - La valeur moyenne hebdomadaire des expositions

sonores quotidiennes est calculée selon la méthode indi-quée par la norme français NF S 31-084 (point 3.6, note 4).

II - Aux fins d’information de la Commission desCommunautés européennes, un état des dérogationsaccordées sera adressé tous les deux ans à la direction desrelations du travail, sous-direction des conditions de travailet de la protection contre les risques du travail, par le direc-teur régional du travail et de l’emploi.

Cet état mentionnera pour chaque dérogation accordée :a) Les postes de travail concernés (nature des tâches

effectuées) ;b) Le niveau d’exposition sonore quotidienne des tra-

vailleurs concernés ;c) Le nombre de travailleurs concernés.Les premiers états devront parvenir à la direction des

relations du travail le 1er novembre 1992.La circulaire TE 34-71 du 26 novembre 1971 du

ministre du Travail, de l’emploi et de la population et la cir-culaire n° 37-72 du 30 novembre 1972 du ministre d’Étatchargé des Affaires sociales, sont abrogées.

AnnexeLes paramètres acoustiques mentionnés aux articles

R. 232-8-1 à R. 232-8-6 ont les significations physiquesexposées ci-après.

1° Le niveau d’exposition sonore quotidienneL’exposition sonore quotidienne est l’intégrale sur toute

la journée de travail du carré de la pression acoustique pon-dérée A, mesurée à proximité de l’oreille d’un travailleur.

La pression acoustique est la différence entre la pressionde l’air au repos et la pression de l’air mis en mouvementpar les vibrations de la source de bruit.

On considère son carré, car l’intensité sonore (l’énergieque rayonne une source de bruit) est proportionnelle à cecarré.

La pondération A a pour but de tenir compte du fait quel’oreille n’est pas également sensible à toutes les fréquences.

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TJ n°16

L’intensité sonore à partir de laquelle un son devient audiblevarie selon la fréquence. Elle est minimum à 1 000 Hz, augmente rapidement quand la fréquence diminue au-des-sous de 1 000 Hz et augmente également avec la fréquenceà partir de 4 000 Hz. La pondération A a pour effet deretrancher à l’intensité sonore mesurée une quantité corres-pondant au seuil d’audition aux différentes fréquences.

L’intégrale du carré de la pression acoustique pondérée Asur la journée de travail représente finalement la dose d’éner-gie sonore susceptible d’affecter quotidiennement l’ouïe d’untravailleur.

On considère son « niveau », c’est-à-dire dix fois le loga-rithme du rapport de cette dose à la dose correspondant àune pression acoustique tout juste audible par une personnejeune otologiquement normale (20 micropascals) et suppor-tée pendant la durée de référence de huit heures. L’emploidu logarithme est motivé par le fait que l’échelle des inten-sités sonores des bruits audibles varie de 1 à plus de1 000 milliards. Il est à remarquer qu’un bruit de 90 dB(A)est trois fois plus intense qu’un bruit de 85 dB(A) et qu’unbruit de 100 dB(A) est dix fois plus intense qu’un bruit de90 dB(A), mais l’oreille n’a pas cette sensation, ce qui est unsecond motif de l’emploi du logarithme.

Il n’est pas tenu compte d’une protection individuellepour déterminer si les seuils mentionnés aux articlesR. 232-8-1, R. 232-8-2, R. 232-8-3 I et II, R. 232-8-4, R. 232-8-5, R. 232-8-6, sont dépassés ou non.

Il est tenu compte de la protection individuelle pour ladétermination de l’exposition sonore quotidienne résiduellementionnée à l’article R. 232-8-3 III.

À cet égard, il est à noter que l’atténuation de l’exposi-tion sonore quotidienne apportée par des protecteurs indi-viduels peut être considérablement réduite si la duréeeffective de port des protecteurs individuels est inférieure àla durée totale d’exposition à un niveau de bruit dépassant90 dB(A). Ainsi pour des protecteurs apportant 20 dB d’at-ténuation, l’affaiblissement réel tombe à 9 dB si le protec-teur est porté neuf dixièmes du temps où il devrait l’être,6 dB si le protecteur est porté trois quarts du temps et 3 dBseulement si le protecteur est porté la moitié du temps.

Le mesurage du niveau d’exposition sonore quotidienneà l’aide d’un sonomètre intégrateur prend en compte lesbruits à caractère impulsionnel et il n’est pas nécessaired’apporter une correction à la mesure de ce point de vue.Par contre, le prélèvement d’échantillons de bruit pendantla durée du poste de travail doit être effectué en veillantparticulièrement à couvrir les périodes pendant lesquellesse produisent des bruits à caractère impulsionnel en raisonde leur forte contribution à l’exposition sonore quotidienne.

2° Le niveau de pression acoustique de crêteLa pression acoustique de crête est la valeur maximale

de la pression acoustique rencontrée au cours de la journéede travail.

On considère son carré pour les raisons exposées plus haut.On considère son « niveau », c’est-à-dire dix fois le loga-

rithme du rapport du carré de la pression acoustique maxi-male au carré d’une pression acoustique de référence toutjuste audible (20 micropascals).

Arrêté du 31 janvier 1989

pris pour l’application de l’article R. 232-8-4 du code du travail portant recommandations et instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillancemédicale des travailleurs exposés au bruit

Le ministre du Travail, de l’emploi et de la formationprofessionnelle et le ministre de l’Agriculture et de laforêt,

Vu la directive n° 86-188 CEE du Conseil des commu-nautés européennes du 12 mai 1986 concernant la protec-tion des travailleurs contre les risques dus à l’exposition aubruit pendant le travail ;

Vu l’article R. 232-8-4 du code du travail ;Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de

sécurité du travail en agriculture ;Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des

risques professionnels (commission spécialisée Médecinedu travail),

Arrêtent :

Art. 1er - Le document annexé au présent arrêté déter-mine les recommandations et fixe les instructions tech-niques que doivent respecter les médecins du travailassurant la surveillance médicale des travailleurs mention-nés au paragraphe I de l’article R. 232-8-4 du code du tra-vail, notamment en ce qui concerne la nature et la périodedes examens.

AnnexeRecommandations et instructions techniques aux médecins du travail assurant la surveillancemédicale des travailleurs exposés au bruit

La surveillance médicale des travailleurs soumis à uneexposition sonore quotidienne d’un niveau supérieur ouégal à 85 dB(A) comporte :

– l’information des travailleurs sur les risques résul-tant de l’exposition au bruit et les moyens de protectionindividuelle et collective susceptibles d’être mis enœuvre ;

– et une surveillance clinique et audiométrique dont lebut est de diagnostiquer tout déficit auditif induit par le bruitet de concourir à la conservation de la fonction auditive.

I - Information des travailleurs exposésLe médecin du travail apportera son concours à l’infor-

mation et à la formation des travailleurs exposés, prévues àl’article R. 232-8-5 du code du travail, notamment en ce quiconcerne :

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– les effets physiologiques du bruit ;– les moyens de prévention collective et de protection

individuelle mis en œuvre ;– le port et les modalités d’utilisation des protecteurs

individuels ;– le rôle de la surveillance médicale et audiométrique.La participation du médecin du travail à cette formation

et à cette information pourra se faire dans le cadre des exa-mens médicaux ou sur le lieu de travail, dans le cadre desactions sur le milieu de travail prévues à l’article R. 241-47du code du travail.

Le médecin du travail apportera les mêmes informationsau comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de tra-vail, ou, à défaut, aux délégués du personnel et dans le rap-port médical annuel.

En outre, chaque salarié sera informé par le médecindu travail des résultats des examens médicaux auxquels ila été soumis et de leur interprétation, au regard notam-ment de la définition médico-légale de la surdité profes-sionnelle.

II - Surveillance clinique et audiométrique des travailleurs exposés

La surveillance clinique et audiométrique des tra-vailleurs exposés comporte :

– un examen médical et un contrôle audiométriquepréalables à l’affectation à un poste de travail exposant aubruit ;

– des examens médicaux et des contrôles audiomé-triques périodiques.

1° Examen médical et audiométrique préalable à l’affec-tation

Cet examen a pour objectif de dépister une éventuellecontre-indication médicale et de fournir des éléments per-mettant de suivre l’évolution de l’état de santé et de la fonc-tion auditive du travailleur dans le temps.

Cet examen comporte dans tous les cas une audiométrieliminaire tonale en conduction aérienne, complétée, en casd’anomalie, par un examen audiométrique complet, tonalet vocal, avec conduction aérienne et osseuse, effectuée soitdans le cadre du service médical du travail, soit dans celuid’un service spécialisé.

Les affections de l’oreille moyenne, séquellaires ou sta-bilisées, entraînant le plus souvent une surdité de transmis-sion soit sont sans effet, soit constituent une relativeprotection de l’oreille interne. Elles ne constituent pas apriori un obstacle à l’affectation à des postes exposant aurisque, sous réserve d’un bilan médical et clinique initial etd’un suivi médical et audiométrique adaptés.

Les atteintes de l’oreille interne, dont l’étiologie peut êtrehéréditaire, infectieuse, inflammatoire, toxique, traumatiqueou dégénérative, peuvent constituer une contre-indication àl’affectation à un poste bruyant. Cette contre-indication doitcependant être appréciée compte tenu de l’importance dudéficit, du caractère évolutif de l’affection en cause, de l’âge

du sujet et de sa qualification professionnelle. En effet, cessurdités de perception peuvent ne pas constituer, en elles-mêmes, une cause d’inaptitude au travail dans la mesure oùla mise en œuvre des moyens de lutte contre le bruit, etparmi ceux-ci, l’utilisation de protecteurs individuels, permetd’obtenir la réduction du risque et, éventuellement, la non-aggravation de l’affection préexistante.

Par ailleurs, la surdité, quelle que soit son origine,constitue une cause d’inaptitude dans les métiers où lasécurité individuelle ou collective repose sur la perceptionauditive de signaux sonores et dans ceux pour lesquels lesrelations vocales sont essentielles.

2° Examens médicaux et audiométriques périodiquesLa surveillance médicale périodique des salariés com-

porte :a) un examen médical annuel, tel que prévu à l’article

R. 241-49 du code du travail, ainsi que, le cas échéant, lesexamens médicaux de reprise du travail définis à l’articleR. 241-51 du code du travail.

Dans le cadre de ces examens, le médecin du travailsurveillera notamment les effets du bruit sur l’ensemble del’organisme et, tout particulièrement, sur la fonction audi-tive ;

b) un contrôle audiométrique tonal en conductionaérienne pratiqué dans l’année qui suit l’affectation à unposte de travail exposé au bruit, afin de rechercher dessignes de fatigue auditive traduisant une fragilité particu-lière de la fonction auditive.

Ce contrôle audiométrique est renouvelé ensuite :– tous les trois ans, si le niveau d’exposition sonore quo-

tidienne est supérieur ou égal à 85 dB(A) mais inférieur à90 dB(A) et si le niveau de pression acoustique de crête estinférieur à 140 dB ;

– tous les deux ans, si le niveau d’exposition sonore quo-tidienne est supérieur ou égal à 90 dB(A) mais inférieur à100 dB(A), ou si le niveau de pression acoustique de crêteest supérieur ou égal à 140 dB ;

– tous les ans, si le niveau d’exposition sonore quoti-dienne est supérieur ou égal à 100 dB(A).

Le médecin du travail peut, toutefois, augmenter la fré-quence des examens médicaux et audiométriques aprèstoute affection intercurrente, toute maladie profession-nelle, tout accident du travail ou autre, ainsi que s’il aconnaissance de la prise de certaines médications suscep-tibles d’altérer la fonction auditive.

3° Pratique des contrôles audiométriquesLa pratique des contrôles audiométriques exige une

grande fiabilité des équipements audiométriques et uneaussi grande rigueur dans la conduite des examens.

La norme française NF S 31-001 « Audiomètres » déter-mine les spécifications applicables aux audiomètres conçuspour servir à déterminer les pertes auditives par rapport àun niveau de seuil normalisé. L’audiomètre utilisé devraêtre au moins de la classe 4.

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TJ n°16

La norme française NF S 31-081 « Audiométrie limi-naire tonale de dépistage en conduction aérienne des per-sonnes exposés professionnellement au bruit » définit lesspécifications et les modes opératoires d’audiométrietonale, en conduction aérienne seulement, destinés à la sur-veillance médicale de l’ouïe des sujets exposés.

Afin de rendre possible les études comparatives d’évolu-tion individuelle et, le cas échéant, les études statistiques, ilest indispensable que les moyens techniques utilisés répon-dent aux spécifications de ces normes.

Il y a lieu d’insister sur le fait que ces techniques ne cou-vrent pas le contrôle audiométrique par voie osseuse, ni l’au-diométrie vocale. Elles sont exclusivement destinées audépistage en milieu de travail sous la responsabilité du servicemédical du travail. Dans la mesure où le tableau de répara-tion de la surdité professionnelle exige à la fois une audio-métrie tonale et vocale, avec étude de la conduction osseuse,il est évident que des moyens plus complets doivent être uti-lisés pour établir un diagnostic de surdité professionnelle.

4° Interprétation et communication des résultatsLes travailleurs exposés au bruit doivent être suivis indi-

viduellement, notamment en fonction du niveau d’exposi-tion sonore, de la durée de l’exposition, de leur âge, de leursusceptibilité individuelle, de l’incidence de certaines affec-tions, de l’effet de thérapeutiques ototoxiques ou de l’expo-sition à des bruits d’origine non professionnelle.

L’interprétation des résultats du contrôle audiométriquepourra être facilitée par la comparaison avec les donnéestechniques et statistiques réunies dans la norme NF S 31-013 « Évaluation de l’exposition au bruit en milieu profes-sionnel et estimation du déficit auditif induit par le bruit, depopulations exposées ».

Cette norme permet d’estimer les déficits auditifs per-manents liés à l’âge, à l’exposition au bruit de travailleurs neprésentant pas de pathologie à retentissement otologique.

Elle s’appuie sur des données statistiques et ne doitdonc pas être utilisée pour prévoir ou évaluer le déficit audi-tif d’individus pris isolément, bien que dans certains casindividuels douteux les données de la norme pourraientfournir un moyen supplémentaire d’estimer les causes lesplus probables dans un diagnostic audiologique.

La notion d’un indicateur précoce d’alerte déterminé surles fréquences sensibles de 3 000, 4 000 et 6 000 Hz permetla détection précoce, dans une population exposée au bruit,des risques de handicap auditif résultant d’une expositionprolongée.

La surveillance médicale des travailleurs a pour but d’as-surer la conservation de leur fonction auditive ou d’éviterl’aggravation du déficit acquis. Aussi le médecin du travailtirera-t-il les conséquences nécessaires de l’apparition d’undéficit auditif ou de la constatation d’une fragilité particu-lière d’un travailleur exposé. Il devra proposer une solutionappropriée, telle que le port de protecteurs individuels, unemutation préventive ou, le cas échéant, déclarer l’inaptitudeau poste.

Si l’obligation du respect du secret médical interdit dedonner des informations nominatives sur les résultats indi-viduels de contrôles audiométriques, le médecin est tenu,cependant, de donner des renseignements quantifiés decaractère collectif, afin de permettre l’amélioration de laprévention ou le renforcement des mesures d’hygiène.L’article R. 232-8-4 (§ VIII) du code du travail prévoit eneffet que ces renseignements sont tenus à la disposition desmembres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditionsde travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi quede l’inspecteur du travail, des agents du service de préven-tion des organismes de Sécurité sociale et des représentantsdes organismes professionnels d’hygiène, de sécurité et desconditions de travail créés en application du 4° de l’articleL. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent. Le médecindu travail a également pour tâche de s’associer à l’étude despostes et des conditions de travail dans le but de réaliser oufaire compléter les mesures de prévention techniquepropres à assurer la protection de la santé des travailleurs.

Arrêté du 22 avril 1988

pris pour l’application des articles R. 232-8-1 et R. 232-8-7, relatif au mesurage du bruit et portant modalités de l’agrément des organismes de contrôle du bruit

Le ministre des Affaires sociales et de l’emploi et leministre de l’Agriculture,

Vu les articles R. 232-8-1 et R. 232-8-7 du code du tra-vail ;

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et desécurité du travail en agriculture ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention desrisques professionnels,

Arrêtent :

Art. 1er - Le mesurage de l’exposition au bruit doit êtreeffectué en utilisant la méthode et l’appareillage spécifiéspar la norme française NF S 31-084.

Tout échantillonnage doit être représentatif de l’exposi-tion des travailleurs au bruit.

Le niveau d’exposition sonore quotidienne d’un travailleurà prendre en considération pour l’application des articles R.232-8 à R. 232-8-6 du code du travail est celui qui a étémesuré, augmenté, s’il y a lieu, de l’incertitude de mesurage.

Art. 2 - Tout organisme sollicitant l’agrément prévu à l’ar-ticle R. 232-8-7 du code du travail doit adresser au ministrechargé du Travail un dossier de demande indiquant :

– la raison sociale de l’organisme et son adresse ;– les nom, prénoms et qualité de la personne qui pré-

sente la demande ;– la liste nominative des personnes qui seraient chargées

des mesurages de bruit avec toutes indications permettantd’apprécier leur qualification ;

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TJ n°16

– la liste du matériel possédé au moment de la demandeet destiné à la mesure du bruit en milieu de travail ;

– un engagement du demandeur de se conformer, en casd’agrément, aux dispositions du présent arrêté, et notam-ment à celles des articles 5 et 6 ;

– les tarifs des honoraires pour une vacation d’une demi-journée et d’une journée qui seront perçus pour un mesu-rage, les frais de déplacement et de séjour étantremboursables sur justifications ;

– un engagement de ne pas modifier les honoraires sansen informer le ministre chargé du Travail ;

– la liste des interventions sur mise en demeure de l’ins-pection du travail effectuées pendant la durée du précédentagrément, le cas échéant.

Le dossier de demande d’agrément doit être déposéentre le 1er septembre et le 1er octobre de l’année précédantl’échéance de l’agrément.

Art. 3 - Le ministre chargé du Travail et le ministre del’Agriculture peuvent demander tout document complé-mentaire et faire exécuter toute visite qui leur paraîtraitnécessaire à l’instruction de l’agrément.

Art. 4 - L’agrément est accordé, après avis du Conseilsupérieur de la prévention des risques professionnels et dela Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travailen agriculture, pour une durée maximale de trois ans, pararrêté des ministres chargés du Travail et de l’Agriculture.Cet arrêté peut soumettre l’agrément à certaines condi-tions. Cet agrément est révocable.

Les arrêtés d’agrément et de retrait d’agrément sontpubliés au Journal officiel de la République française.

Art. 5 - Les organismes agréés doivent effectuer lesmesurages de bruit en suivant la méthode spécifiée par lanorme NF S 31-084 et en utilisant un sonomètre intégra-teur de classe 1 et de catégorie P, au sens de la norme NFS 31-109, possédant la pondération temporelle crête, undosimètre ou une chaîne de mesurage de caractéristiqueséquivalentes.

Art. 6 - Les organismes agréés doivent être indépen-dants des entreprises où ils interviennent.

Ils ne doivent pas faire acte de commerce de tout maté-riel, instruments, appareils, machines utilisés dans les éta-blissements où ils interviennent.

Ils ne doivent pas avoir d’attaches de quelque genre quece soit avec les entreprises qui font du commerce du maté-riel, des instruments, machines, appareils utilisés dans lesétablissements où ils interviennent.

Ils ne doivent pas imposer ou conseiller aux chefs d’éta-blissement de recourir à un fournisseur déterminé.

Le personnel de ces organismes est tenu au secret pro-fessionnel.

Art. 7 - Les agréments accordés conformément à l’arrêtédu 16 mars 1972 du ministre du Travail, de l’emploi et de lapopulation et à l’arrêté du 24 juin 1982 du ministre del’Agriculture demeurent valides jusqu’à leur date d’expira-tion, sous réserve que la méthode et l’appareillage de mesu-rage soient conformes à l’article 5 du présent arrêté.

Imprimé par JOUVE, 18, rue Saint-Denis - 75001 ParisN° 293839E - Dépôt légal : Avril 2001

Annexe n° 4

Tableau n° 42 - Surdité provoquée par les bruits lésionnels.

En 1995, le bruit constituait la deuxième cause de maladies professionnelles, avec 805 affections constatées, soit 9,43 %des maladies professionnelles (1).

Dernière mise à jour : 18 janvier 1995Date de création : 20 avril 1963 (décret du 12 janvier 1995)

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TJ n°16

(1) Source : Caisse nationaled’assurance maladie des

travailleurs salariés, Directiondes risques professionnels

“Statistiques technologiques desaccidents du travail et desmaladies professionnelles.

Année 1995”.

DÉLAI LISTE LIMITATIVEDÉSIGNATION DES MALADIES de prise DES TRAVAUX

en charge susceptibles de provoquer ces maladies

Déficit audiométrique bilatéral par lésioncochléaire irréversible. Ce déficit est éva-lué par une audiométrie effectuée detrois semaines à un an après cessation del’exposition aux bruits lésionnels, encabine insonorisée avec un audiomètrecalibré.

Cette audiométrie doit être tonale et vocaleet faire apparaître au minimum sur lameilleure oreille un déficit moyen de 35décibels, calculé en divisant par 10 lasomme des déficits mesurés sur les fré-quences 500, 1 000, 2 000, et 4 000 hertz,pondérés respectivement par les coef-ficients 2, 4, 3 et 1.

Aucune évolution de ce déficit ne peut êtreprise en compte après l’expiration dudélai de prise en charge, sauf en cas denouvelle exposition au risque.

1 an aprèscessation del’expositionau risqueacoustique(sousréserved’une duréed’expositiond’un an,réduite àtrente joursen ce quiconcerne lamise aupoint despropulseurs,réacteurs etmoteursthermiques).

Travaux exposant aux bruits lésionnels provoqués par :– les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou

projection tels que :• le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le

broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, lerivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le décou-page, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ;

• l’ébarbage, le meulage, le polissage, le gougeage parprocédé arc-air, la métallisation ;

– le câblage, le toronnage et le bobinage de fils d’acier ;– l’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques ;– la manutention mécanisée de récipients métalliques ;– les travaux de verrerie à proximité des fours, machines

de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l’embou-teillage ;

– le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travauxsur peigneuses, machines à filer incluant le passage surbancs à broche, retordeuses, moulineuses, bobineusesde fibres textiles ;

– la mise au point, les essais et l’utilisation des propul-seurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électro-gènes, groupes hydrauliques, installations decompression ou de détente fonctionnant à des pres-sions différentes de la pression atmosphérique, ainsique des moteurs électriques de puissance compriseentre 11 kW et 55 kW s’ils fonctionnent à plus de2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance estcomprise entre 55 kW et 220 kW s’ils fonctionnent àplus 1 320 tours par minute et de ceux dont la puis-sance dépasse 220 kW ;

– l’emploi ou la destruction de munitions ou d’explosifs ;– l’utilisation de pistolets de scellement ;– le broyage, le concassage, le criblage, le sciage et l’usi-

nage de pierres et de produits minéraux ;– les procédés industriels de séchage de matières orga-

niques par ventilation ;– l’abattage, le tronçonnage et l’ébranchage mécaniques

des arbres ;– l’emploi des machines à bois en atelier : scies circu-

laires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses,raboteuses, toupies, machines à fraiser, tenonneuses,mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants inté-grant des fonctions d’usinage, défonceuses, pon-ceuses, clouteuses ;

– l’utilisation d’engins de chantier : bouteurs, décapeurs,chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots demanutention tous terrains ;

– le broyage, l’injection, et l’usinage des matières plas-tiques et du caoutchouc ;

– le travail sur les rotatives dans l’industrie graphique ;– la fabrication et le conditionnement mécanisé du

papier et du carton ;– l’emploi de matériel vibrant pour l’élaboration de pro-

duits en béton ;– les essais et la réparation en milieu industriel des appa-

reils de sonorisation ;– les travaux de moulage sur machines à secousses et de

décochage sur grilles vibrantes ;– la fusion en four industriel par arcs électriques ;– les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les

moteurs sont en fonctionnement dans l’enceinte d’aé-rodromes ou d’aéroports ;

– l’exposition à la composante audible dans les travauxde soudage par ultrasons des matières plastiques.

L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ

L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) est une association déclarée sans but lucratif (loi du 1er juillet 1901), constituée sous l’égide de la Caisse nationale de l’assurance maladie. Il est placé sous la tutelle des pouvoirs publics et le contrôle financier de l’État. Son conseil d’administration est composé en nombre égal de représentants du Mouvement des entreprises de Franceet des organisations syndicales de salariés.

L’INRS apporte son concours aux services ministériels, à la Caisse nationale de l’assurance maladie, aux Caisses régionales d’assurance maladie, aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aux entreprises, enfin à toute personne, employeur ou salarié, qui s’intéresse à la prévention. L’INRS recueille, élabore et diffuse toute documentation intéressant l’hygiène et la sécurité du travail : brochures, dépliants, affiches, films, renseignements bibliographiques... Il forme des techniciens de la prévention et procède en son centre de recherche de Nancy aux études permettant d’améliorer les conditions de sécurité et l’hygiène de travail.

Les publications de l'INRS sont distribuées par les Caisses régionales d'assurance maladie. Pour les obtenir, adressez-vous au service prévention de la Caisse régionale de votre circonscription, dont vous trouverez l’adresse en fin de brochure.

LES CAISSES RÉGIONALES D’ASSURANCE MALADIE

Les Caisses régionales d’assurance maladie disposent, pour diminuer les risques professionnels dans leur région,d’un service prévention composé d’ingénieurs-conseils et de contrôleurs de sécurité. Par les contacts fréquents que ces derniers ont avec les entreprises, ils sont à même non seulement de déceler les risques professionnels particuliers à chacune d’elles, mais également de préconiser les mesures préventives les mieux adaptées aux différents postes dangereux et d’apporter, par leurs conseils, par la diffusion de la documentation éditée par l’Institut national de recherche et de sécurité, une aide particulièrement efficace à l’action des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

ALSACE-MOSELLE(67 Bas-Rhin)14 rue Adolphe-Seyboth BP 39267010 Strasbourg cedex tél. 03 88 14 33 00fax 03 88 23 54 13

(57 Moselle)3 place du Roi-GeorgeBP 106257036 Metz cedex 1 tél. 03 87 66 86 22fax 03 87 55 98 65

(68 Haut-Rhin)11 avenue De-Lattre-de-Tassigny BP 48868020 Colmar cedex tél. 03 89 21 62 20fax 03 89 21 62 21

AQUITAINE(24 Dordogne, 33 Gironde, 40 Landes, 47 Lot-et-Garonne, 64 Pyrénées-Atlantiques)80 avenue de la Jallère33053 Bordeaux cedex tél. 05 56 11 64 00fax 05 56 39 55 93

AUVERGNE(03 Allier, 15 Cantal, 43 Haute-Loire, 63 Puy-de-Dôme)48-50 boulevard Lafayette63000 Clermont-Ferrandtél. 04 73 42 70 22 fax 04 73 42 70 15

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ(21 Côte-d’Or, 25 Doubs, 39 Jura, 58 Nièvre, 70 Haute-Saône, 71 Saône-et-Loire, 89 Yonne, 90 Territoire de Belfort)ZAE Cap-Nord38 rue de Cracovie21044 Dijon cedex tél. 03 80 70 51 22 fax 03 80 70 51 73

BRETAGNE(22 Côtes-d’Armor, 29 Finistère, 35 Ille-et-Vilaine, 56 Morbihan)236 rue de Châteaugiron35030 Rennes cedex tél. 02 99 26 74 63fax 02 99 26 70 48

CENTRE(18 Cher, 28 Eure-et-Loir, 36 Indre, 37 Indre-et-Loire, 41 Loir-et-Cher, 45 Loiret)36 rue Xaintrailles45033 Orléans cedex 1tél. 02 38 79 70 00fax 02 38 79 70 30

CENTRE-OUEST(16 Charente, 17 Charente-Maritime, 19 Corrèze, 23 Creuse, 79 Deux-Sèvres, 86 Vienne, 87 Haute-Vienne)4 rue de la Reynie87048 Limoges cedex tél. 05 55 45 39 00fax 05 55 77 40 64

ÎLE-DE-FRANCE(75 Seine, 77 Seine-et-Marne, 78 Yvelines, 91 Essonne, 92 Hauts-de-Seine, 93 Seine-Saint-Denis, 94 Val-de-Marne, 95 Val-d’Oise)17-19 place de l’Argonne75019 Paristél. 01 40 05 32 64fax 01 40 05 38 84

LANGUEDOC-ROUSSILLON(11 Aude, 30 Gard, 34 Hérault, 48 Lozère, 66 Pyrénées-Orientales)29 cours Gambetta34068 Montpellier cedex 2tél. 04 67 69 69 47fax 04 67 69 64 98

MIDI-PYRÉNÉES(09 Ariège, 12 Aveyron, 31 Haute-Garonne, 32 Gers, 46 Lot, 65 Hautes-Pyrénées, 81 Tarn, 82 Tarn-et-Garonne)2 rue Georges-Vivent31065 Toulouse cedex tél. 05 62 14 29 30fax 05 62 14 26 92

NORD-EST(08 Ardennes, 10 Aube, 51 Marne, 52 Haute-Marne, 54 Meurthe-et-Moselle, 55 Meuse, 88 Vosges)81 à 85 rue de Metz54073 Nancy cedex tél. 03 83 34 49 02fax 03 83 34 48 70

NORD-PICARDIE(02 Aisne, 59 Nord, 60 Oise, 62 Pas-de-Calais, 80 Somme)11 allée Vauban59662 Villeneuve-d’Ascq cedex tél. 03 20 05 60 28fax 03 20 05 63 40

NORMANDIE(14 Calvados, 27 Eure, 50 Manche, 61 Orne, 76 Seine-Maritime)Avenue du Grand-Cours, 2022 X76028 Rouen cedex tél. 02 35 03 58 21fax 02 35 03 58 29

PAYS DE LA LOIRE(44 Loire-Atlantique, 49 Maine-et-Loire, 53 Mayenne, 72 Sarthe, 85 Vendée)2 place de BretagneBP 93405, 44034 Nantes cedex 1tél. 02 51 72 84 00fax 02 51 82 31 62

RHÔNE-ALPES(01 Ain, 07 Ardèche, 26 Drôme, 38 Isère, 42 Loire, 69 Rhône, 73 Savoie, 74 Haute-Savoie)26 rue d’Aubigny69436 Lyon cedex 3tél. 04 72 91 96 96fax 04 72 91 97 09

SUD-EST(04 Alpes-de-Haute-Provence, 05 Hautes-Alpes, 06 Alpes-Maritimes, 13 Bouches-du-Rhône, 2A Corse Sud, 2B Haute-Corse, 83 Var, 84 Vaucluse)35 rue George13386 Marseille cedex 5tél. 04 91 85 85 36fax 04 91 85 79 01

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LA RÉUNION4 boulevard Doret97405 Saint-Denis cedex tél. 02.62.90.47.00fax 02.62.90.47.01

MARTINIQUEQuartier Place-d’Armes97232 Le Lamentin, BP 57697207 Fort-de-France cedex tél. 05.96.66.50.79fax 05.96.51.54.00

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