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Dernière modification du texte le 10 août 2016 - Document généré le 26 août 2016 - Copyright (C) 2007-2016 Legifrance Code du travail Partie législative Chapitre préliminaire : Dialogue social. Article L1 Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation. A cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options. Lorsqu'elles font connaître leur intention d'engager une telle négociation, les organisations indiquent également au Gouvernement le délai qu'elles estiment nécessaire pour conduire la négociation. Le présent article n'est pas applicable en cas d'urgence. Lorsque le Gouvernement décide de mettre en oeuvre un projet de réforme en l'absence de procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux organisations mentionnées au premier alinéa en la motivant dans un document qu'il transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence. Article L2 Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ défini par l'article L. 1, au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, selon le cas, à la Commission nationale de la négociation collective ou au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 2271-1, et L. 6123-1. Article L3 Chaque année, les orientations de la politique du Gouvernement dans les domaines des relations individuelles et collectives du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le calendrier envisagé pour leur mise en oeuvre sont présentés pour l'année à venir devant la Commission nationale de la négociation collective. Les organisations mentionnées à l'article L. 1 présentent, pour leur part, l'état d'avancement des négociations interprofessionnelles en cours ainsi que le calendrier de celles qu'elles entendent mener ou engager dans l'année à venir. Le compte rendu des débats est publié. Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de toutes les procédures de concertation et de consultation mises en oeuvre pendant l'année écoulée en application des articles L. 1 et

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    Code du travail

    Partie lgislative

    Chapitre prliminaire : Dialogue social.

    Article L1

    Tout projet de rforme envisag par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectivesdu travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relve du champ de la ngociation nationale etinterprofessionnelle fait l'objet d'une concertation pralable avec les organisations syndicales de salaris etd'employeurs reprsentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture ventuelle d'unetelle ngociation. A cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation prsentant des lments dediagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options. Lorsqu'elles font connatre leur intention d'engager une telle ngociation, les organisations indiquentgalement au Gouvernement le dlai qu'elles estiment ncessaire pour conduire la ngociation. Le prsent article n'est pas applicable en cas d'urgence. Lorsque le Gouvernement dcide de mettre enoeuvre un projet de rforme en l'absence de procdure de concertation, il fait connatre cette dcisionaux organisations mentionnes au premier alina en la motivant dans un document qu'il transmet cesorganisations avant de prendre toute mesure ncessite par l'urgence.

    Article L2

    Le Gouvernement soumet les projets de textes lgislatifs et rglementaires labors dans le champ dfinipar l'article L. 1, au vu des rsultats de la procdure de concertation et de ngociation, selon le cas, laCommission nationale de la ngociation collective ou au Conseil national de l'emploi, de la formation etde l'orientation professionnelles, dans les conditions prvues respectivement aux articles L. 2271-1, et L.6123-1.

    Article L3

    Chaque anne, les orientations de la politique du Gouvernement dans les domaines des relationsindividuelles et collectives du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le calendrierenvisag pour leur mise en oeuvre sont prsents pour l'anne venir devant la Commission nationale dela ngociation collective. Les organisations mentionnes l'article L. 1 prsentent, pour leur part, l'tatd'avancement des ngociations interprofessionnelles en cours ainsi que le calendrier de celles qu'ellesentendent mener ou engager dans l'anne venir. Le compte rendu des dbats est publi. Chaque anne, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant tat de toutes les procdures deconcertation et de consultation mises en oeuvre pendant l'anne coule en application des articles L. 1 et

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    L. 2, des diffrents domaines dans lesquels ces procdures sont intervenues et des diffrentes phases de cesprocdures.

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    Code du travail

    Partie lgislative

    Premire partie : Les relations individuelles de travail

    Livre Ier : Dispositions prliminaires

    Titre Ier : Champ d'application et calcul des seuils d'effectifs

    Chapitre unique.

    Article L1111-1

    Les dispositions du prsent livre sont applicables aux employeurs de droit priv ainsi qu' leurs salaris. Elles sont galement applicables au personnel des personnes publiques employ dans les conditions dudroit priv, sous rserve des dispositions particulires ayant le mme objet rsultant du statut qui rgit cepersonnel.

    Article L1111-2

    Pour la mise en oeuvre des dispositions du prsent code, les effectifs de l'entreprise sont calculsconformment aux dispositions suivantes : 1 Les salaris titulaires d'un contrat de travail dure indtermine temps plein et les travailleurs domicile sont pris intgralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2 Les salaris titulaires d'un contrat de travail dure dtermine, les salaris titulaires d'un contrat detravail intermittent, les salaris mis la disposition de l'entreprise par une entreprise extrieure qui sontprsents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que lessalaris temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise due proportion de leur temps deprsence au cours des douze mois prcdents. Toutefois, les salaris titulaires d'un contrat de travail duredtermine et les salaris mis disposition par une entreprise extrieure, y compris les salaris temporaires,sont exclus du dcompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salari absent ou dont le contrat de travailest suspendu, notamment du fait d'un cong de maternit, d'un cong d'adoption ou d'un cong parentald'ducation ; 3 Les salaris temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte endivisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la dure lgale ou la dureconventionnelle du travail.

    Article L1111-3

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    Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : 1 Les apprentis ; 2 Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la dure d'attribution de l'aide financire mentionne l'article L. 5134-72 ; 3 (Abrog) ; 4 Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la dure d'attribution de l'aidefinancire mentionne l'article L. 5134-30 ; 5 (Abrog) ; 6 Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prvu par le contrat lorsque celui-ciest dure dtermine ou jusqu' la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est dureindtermine. Toutefois, ces salaris sont pris en compte pour l'application des dispositions lgales relatives la tarificationdes risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

    Titre II : Droits et liberts dans l'entreprise

    Chapitre unique.

    Article L1121-1

    Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux liberts individuelles et collectives de restrictions qui neseraient pas justifies par la nature de la tche accomplir ni proportionnes au but recherch.

    Titre III : Discriminations

    Chapitre Ier : Champ d'application.

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    Article L1131-1

    Les dispositions du prsent titre sont applicables aux employeurs de droit priv ainsi qu' leurs salaris. Elles sont galement applicables au personnel des personnes publiques employ dans les conditions du droitpriv.

    Chapitre II : Principe de non-discrimination.

    Article L1132-1

    Aucune personne ne peut tre carte d'une procdure de recrutement ou de l'accs un stage ou unepriode de formation en entreprise, aucun salari ne peut tre sanctionn, licenci ou faire l'objet d'unemesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que dfinie l'article 1er de la loi n 2008-496 du 27mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la luttecontre les discriminations, notamment en matire de rmunration, au sens de l'article L. 3221-3, de mesuresd'intressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification,de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison deson origine, de son sexe, de ses murs, de son orientation ou identit sexuelle, de son ge, de sa situation defamille ou de sa grossesse, de ses caractristiques gntiques, de la particulire vulnrabilit rsultant de sasituation conomique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance,vraie ou suppose, une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activits syndicalesou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieude rsidence ou en raison de son tat de sant ou de son handicap.

    Article L1132-2

    Aucun salari ne peut tre sanctionn, licenci ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionne l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grve.

    Article L1132-3

    Aucun salari ne peut tre sanctionn, licenci ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoirtmoign des agissements dfinis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relats.

    Article L1132-3-1

    Aucun salari ne peut tre sanctionn, licenci ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionne l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice des fonctions de jur ou de citoyen assesseur.

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    Article L1132-3-2

    Aucun salari ne peut tre sanctionn, licenci ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionne l'article L. 1132-1 pour avoir refus en raison de son orientation sexuelle une mutation gographique dans unEtat incriminant l'homosexualit.

    Article L1132-3-3

    Aucune personne ne peut tre carte d'une procdure de recrutement ou de l'accs un stage ou unepriode de formation en entreprise, aucun salari ne peut tre sanctionn, licenci ou faire l'objet d'unemesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matire de rmunration, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation,de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement decontrat, pour avoir relat ou tmoign, de bonne foi, de faits constitutifs d'un dlit ou d'un crime dont il auraiteu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. En cas de litige relatif l'application du premier alina, ds lors que la personne prsente des lments de faitqui permettent de prsumer qu'elle a relat ou tmoign de bonne foi de faits constitutifs d'un dlit ou d'uncrime, il incombe la partie dfenderesse, au vu des lments, de prouver que sa dcision est justifie pardes lments objectifs trangers la dclaration ou au tmoignage de l'intress. Le juge forme sa convictionaprs avoir ordonn, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

    Article L1132-4

    Toute disposition ou tout acte pris l'gard d'un salari en mconnaissance des dispositions du prsentchapitre est nul.

    Chapitre III : Diffrences de traitement autorises.

    Article L1133-1

    L'article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux diffrences de traitement, lorsqu'elles rpondent uneexigence professionnelle essentielle et dterminante et pour autant que l'objectif soit lgitime et l'exigenceproportionne.

    Article L1133-2

    Les diffrences de traitement fondes sur l'ge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sontobjectivement et raisonnablement justifies par un but lgitime, notamment par le souci de prserver lasant ou la scurit des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leurreclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de raliser ce but sontncessaires et appropris.

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    Ces diffrences peuvent notamment consister en : 1 L'interdiction de l'accs l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spciales en vue d'assurer laprotection des jeunes et des travailleurs gs ; 2 La fixation d'un ge maximum pour le recrutement, fonde sur la formation requise pour le poste concernou la ncessit d'une priode d'emploi raisonnable avant la retraite.

    Article L1133-3

    Les diffrences de traitement fondes sur l'inaptitude constate par le mdecin du travail en raison de l'tatde sant ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, ncessaires etappropries.

    Article L1133-4

    Les mesures prises en faveur des personnes handicapes et visant favoriser l'galit de traitement, prvues l'article L. 5213-6 ne constituent pas une discrimination.

    Article L1133-5

    Les mesures prises en faveur des personnes rsidant dans certaines zones gographiques et visant favoriserl'galit de traitement ne constituent pas une discrimination.

    Article L1133-6

    Les mesures prises en faveur des personnes vulnrables en raison de leur situation conomique et visant favoriser l'galit de traitement ne constituent pas une discrimination.

    Chapitre IV : Actions en justice.

    Article L1134-1

    Lorsque survient un litige en raison d'une mconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat unemploi, un stage ou une priode de formation en entreprise ou le salari prsente des lments de faitlaissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que dfinie l'article 1er de laloi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans ledomaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces lments, il incombe la partie dfenderesse de prouver que sa dcision est justifie par deslments objectifs trangers toute discrimination.

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    Le juge forme sa conviction aprs avoir ordonn, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'ilestime utiles.

    Article L1134-2

    Les organisations syndicales reprsentatives au niveau national, au niveau dpartemental ou de la collectivitdans les dpartements d'outre-mer, Saint-Barthlemy et Saint-Martin, ou dans l'entreprise peuvent exerceren justice toutes les actions rsultant de l'application des dispositions du chapitre II. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat un emploi, un stage ou une priode deformation en entreprise, ou d'un salari, dans les conditions prvues par l'article L. 1134-1. L'organisation syndicale n'a pas justifier d'un mandat de l'intress. Il suffit que celui-ci ait t averti parcrit de cette action et ne s'y soit pas oppos dans un dlai de quinze jours compter de la date laquellel'organisation syndicale lui a notifi son intention d'agir. L'intress peut toujours intervenir l'instance engage par le syndicat.

    Article L1134-3

    Les associations rgulirement constitues depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminationsou oeuvrant dans le domaine du handicap peuvent exercer en justice toutes actions rsultant de l'applicationdes dispositions du chapitre II. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat un emploi, un stage ou une priode deformation en entreprise ou d'un salari dans les conditions prvues l'article L. 1134-1, sous rserve dejustifier d'un accord crit de l'intress. L'intress peut toujours intervenir l'instance engage par l'association et y mettre un terme tout moment.

    Article L1134-4

    Est nul et de nul effet le licenciement d'un salari faisant suite une action en justice engage par ce salariou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu'il est tabli que le licenciement n'apas de cause relle et srieuse et constitue en ralit une mesure prise par l'employeur en raison de cetteaction en justice. Dans ce cas, la rintgration est de droit et le salari est regard comme n'ayant jamaiscess d'occuper son emploi. Lorsque le salari refuse de poursuivre l'excution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes luialloue : 1 Une indemnit ne pouvant tre infrieure aux salaires des six derniers mois ; 2 Une indemnit correspondant l'indemnit de licenciement prvue par l'article L. 1234-9 ou par laconvention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail.

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    Article L1134-5

    L'action en rparation du prjudice rsultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans compter de larvlation de la discrimination. Ce dlai n'est pas susceptible d'amnagement conventionnel. Les dommages et intrts rparent l'entier prjudice rsultant de la discrimination, pendant toute sa dure.

    Titre IV : Egalit professionnelle entre les femmes et les hommes

    Chapitre Ier : Champ d'application.

    Article L1141-1

    Les dispositions du prsent titre sont applicables aux employeurs de droit priv ainsi qu' leurs salaris. Elles sont galement applicables au personnel des personnes publiques employ dans les conditions du droitpriv.

    Chapitre II : Dispositions gnrales.

    Article L1142-1

    Sous rserve des dispositions particulires du prsent code, nul ne peut : 1 Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidatrecherch. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicit relative une embauche et quelsque soient les caractres du contrat de travail envisag ; 2 Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, rsilier ou refuser de renouveler le contratde travail d'un salari en considration du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base decritres de choix diffrents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ; 3 Prendre en considration du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matire de rmunration,de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

    Article L1142-2

    Lorsque l'appartenance l'un ou l'autre sexe rpond une exigence professionnelle essentielle etdterminante et pour autant que l'objectif soit lgitime et l'exigence proportionne, les interdictions prvues l'article L. 1142-1 ne sont pas applicables.

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    Un dcret en Conseil d'Etat dtermine, aprs avis des organisations d'employeurs et de salarisreprsentatives au niveau national, la liste des emplois et des activits professionnelles pour l'exercicedesquels l'appartenance l'un ou l'autre sexe constitue la condition dterminante. Cette liste est rvisepriodiquement.

    Article L1142-2-1

    Nul ne doit subir d'agissement sexiste, dfini comme tout agissement li au sexe d'une personne, ayant pourobjet ou pour effet de porter atteinte sa dignit ou de crer un environnement intimidant, hostile, dgradant,humiliant ou offensant.

    Article L1142-3

    Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail quirserve le bnfice d'une mesure quelconque, un ou des salaris, en considration du sexe. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet l'application desdispositions relatives : 1 A la protection de la grossesse et de la maternit, prvues aux articles L. 1225-1 L. 1225-28 ; 2 A l'interdiction d'emploi prnatal et postnatal, prvues l'article L. 1225-29 ; 3 A l'allaitement, prvues aux articles L. 1225-30 L. 1225-33 ; 4 A la dmission de la salarie en tat de grossesse mdicalement constat, prvues l'article L. 1225-34 ; 5 Au cong de paternit et d'accueil de l'enfant, prvues aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ; 6 Au cong d'adoption, prvues aux articles L. 1225-37 L. 1225-45.

    Article L1142-4

    Les dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-3 ne font pas obstacle l'intervention de mesurestemporaires prises au seul bnfice des femmes visant tablir l'galit des chances entre les femmes et leshommes, en particulier en remdiant aux ingalits de fait qui affectent les chances des femmes. Ces mesures rsultent : 1 Soit de dispositions rglementaires prises dans les domaines du recrutement, de la formation, de lapromotion, de l'organisation et des conditions de travail ; 2 Soit de stipulations de conventions de branches tendues ou d'accords collectifs tendus ; 3 Soit de l'application du plan pour l'galit professionnelle entre les femmes et les hommes.

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    Article L1142-5

    Il incombe l'employeur de prendre en compte les objectifs en matire d'galit professionnelle entre lesfemmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre : 1 Dans les entreprises dpourvues de dlgu syndical ; 2 Dans les entreprises non soumises l'obligation de ngocier en application des articles L. 2232-21 et L.2232-24 ; 3 Dans les entreprises non couvertes par une convention ou un accord de branche tendu relatif l'galitsalariale entre les femmes et les hommes.

    Article L1142-6

    Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou la porte des locaux o se fait l'embauche, lespersonnes mentionnes l'article L. 1132-1 sont informes par tout moyen du texte des articles 225-1 225-4 du code pnal.

    Chapitre III : Plan et contrat pour l'galit professionnelle

    Section unique : Plan pour l'galit professionnelle.

    Article L1143-1

    Pour assurer l'galit professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant tablir l'galitdes chances prvues l'article L. 1142-4 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'galit professionnelle ngocidans l'entreprise. Ces mesures sont prises au vu notamment des donnes mentionnes au 1 bis de l'article L. 2323-8.

    Article L1143-2

    Si, au terme de la ngociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en oeuvre le plan pourl'galit professionnelle, sous rserve d'avoir pralablement consult et recueilli l'avis du comit d'entreprise,ou, dfaut, des dlgus du personnel.

    Article L1143-3

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    Le plan pour l'galit professionnelle s'applique, sauf si l'autorit administrative s'y oppose, dans desconditions dtermines par voie rglementaire.

    Chapitre IV : Actions en justice.

    Article L1144-1

    Lorsque survient un litige relatif l'application des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, lecandidat un emploi, un stage ou une priode de formation ou le salari prsente des lments de faitlaissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fonde sur le sexe, la situation defamille ou la grossesse. Au vu de ces lments, il incombe la partie dfenderesse de prouver que sa dcision est justifie par deslments objectifs trangers toute discrimination. Le juge forme sa conviction aprs avoir ordonn, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'ilestime utiles.

    Article L1144-2

    Les organisations syndicales reprsentatives au niveau national ou dans l'entreprise peuvent exercer enjustice toutes actions rsultant de l'application des articles L. 3221-2 L. 3221-7, relatifs l'galit dermunration entre les femmes et les hommes. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat un emploi, un stage ou une priode deformation ou d'un salari. L'organisation syndicale n'a pas justifier d'un mandat de l'intress. Il suffit que celui-ci ait t averti parcrit de cette action et ne s'y soit pas oppos dans un dlai de quinze jours compter de la date laquellel'organisation syndicale lui a notifi son intention d'agir. L'intress peut toujours intervenir l'instance engage par le syndicat.

    Article L1144-3

    Est nul et de nul effet le licenciement d'un salari faisant suite une action en justice engage par ce salariou en sa faveur sur le fondement des dispositions relatives l'galit professionnelle entre les femmes et leshommes lorsqu'il est tabli que le licenciement n'a pas de cause relle et srieuse et constitue en ralit une

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    mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la rintgration est de droit etle salari est considr comme n'ayant jamais cess d'occuper son emploi. Lorsque le salari refuse de poursuivre l'excution du contrat de travail, le conseil des prud'hommes luialloue : 1 Une indemnit ne pouvant tre infrieure aux salaires des six derniers mois ; 2 Une indemnit correspondant l'indemnit de licenciement prvue par l'article L. 1234-9 ou par laconvention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail.

    Chapitre V : Instances concourant l'galit professionnelle

    Article L1145-1

    Le Conseil suprieur de l'galit professionnelle entre les femmes et les hommes participe la dfinition et la mise en uvre de la politique mene en matire d'galit professionnelle entre les femmes et les hommes. Un dcret en Conseil d'Etat dtermine les conditions d'application du prsent article.

    Chapitre VI : Dispositions pnales.

    Article L1146-1

    Le fait de mconnatre les dispositions relatives l'galit professionnelle entre les femmes et les hommes,prvues par les articles L. 1142-1 et L. 1142-2, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 Euros. La juridiction peut galement ordonner, titre de peine complmentaire, l'affichage du jugement aux frais dela personne condamne dans les conditions prvues l'article 131-35 du code pnal et son insertion, intgraleou par extraits, dans les journaux qu'elle dsigne. Ces frais ne peuvent excder le montant maximum del'amende encourue.

    Article L1146-2

    Les dispositions des articles 132-58 132-62 du code pnal, relatives l'ajournement du prononc de lapeine, sont applicables en cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 1142-1 et L.1142-2, sous rserve des mesures particulires suivantes : 1 L'ajournement comporte injonction l'employeur de dfinir, aprs consultation du comit d'entrepriseou, dfaut, des dlgus du personnel, et dans un dlai dtermin, les mesures propres assurer dansl'entreprise en cause le rtablissement de l'galit professionnelle entre les femmes et les hommes ;

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    2 L'ajournement peut galement comporter injonction l'employeur d'excuter dans le mme dlai lesmesures dfinies. La juridiction peut ordonner l'excution provisoire de sa dcision.

    Article L1146-3

    A l'audience de renvoi et au vu des mesures dfinies et, le cas chant, excutes par l'employeur, lajuridiction apprcie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine. Toutefois, lorsque le dlai prvu au 2 de l'article L. 1146-2 n'a pas t respect, la juridiction peut prononcerun nouvel et dernier ajournement et donner un nouveau dlai au prvenu pour excuter l'injonction.

    Titre V : Harclements

    Chapitre Ier : Champ d'application.

    Article L1151-1

    Les dispositions du prsent titre sont applicables aux employeurs de droit priv ainsi qu' leurs salaris. Elles sont galement applicables au personnel des personnes publiques employ dans les conditions du droitpriv.

    Chapitre II : Harclement moral.

    Article L1152-1

    Aucun salari ne doit subir les agissements rpts de harclement moral qui ont pour objet ou pour effet unedgradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte ses droits et sa dignit, d'altrer sasant physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

    Article L1152-2

    Aucun salari, aucune personne en formation ou en stage ne peut tre sanctionn, licenci ou faire l'objetd'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matire de rmunration, de formation,de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation

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    ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refus de subir des agissements rpts de harclementmoral ou pour avoir tmoign de tels agissements ou les avoir relats.

    Article L1152-3

    Toute rupture du contrat de travail intervenue en mconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

    Article L1152-4

    L'employeur prend toutes dispositions ncessaires en vue de prvenir les agissements de harclement moral. Les personnes mentionnes l'article L. 1152-2 sont informes par tout moyen du texte de l'article 222-33-2du code pnal.

    Article L1152-5

    Tout salari ayant procd des agissements de harclement moral est passible d'une sanction disciplinaire.

    Article L1152-6

    Une procdure de mdiation peut tre mise en oeuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime deharclement moral ou par la personne mise en cause. Le choix du mdiateur fait l'objet d'un accord entre les parties. Le mdiateur s'informe de l'tat des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet despropositions qu'il consigne par crit en vue de mettre fin au harclement. Lorsque la conciliation choue, le mdiateur informe les parties des ventuelles sanctions encourues et desgaranties procdurales prvues en faveur de la victime.

    Chapitre III : Harclement sexuel.

    Article L1153-1

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    Aucun salari ne doit subir des faits : 1 Soit de harclement sexuel, constitu par des propos ou comportements connotation sexuelle rpts quisoit portent atteinte sa dignit en raison de leur caractre dgradant ou humiliant, soit crent son encontreune situation intimidante, hostile ou offensante ; 2 Soit assimils au harclement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, mme non rpte,exerce dans le but rel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherch au profitde l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

    Article L1153-2

    Aucun salari, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat un recrutement, un stage ou une formation en entreprise ne peut tre sanctionn, licenci ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire,directe ou indirecte, notamment en matire de rmunration, de formation, de reclassement, d'affectation, dequalification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contratpour avoir subi ou refus de subir des faits de harclement sexuel tels que dfinis l'article L. 1153-1, ycompris, dans le cas mentionn au 1 du mme article, si les propos ou comportements n'ont pas t rpts.

    Article L1153-3

    Aucun salari, aucune personne en formation ou en stage ne peut tre sanctionn, licenci ou faire l'objetd'une mesure discriminatoire pour avoir tmoign de faits de harclement sexuel ou pour les avoir relats.

    Article L1153-4

    Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 L. 1153-3 est nul.

    Article L1153-5

    L'employeur prend toutes dispositions ncessaires en vue de prvenir les faits de harclement sexuel, d'ymettre un terme et de les sanctionner. Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou la porte des locaux o se fait l'embauche, lespersonnes mentionnes l'article L. 1153-2 sont informes par tout moyen du texte de l'article 222-33 ducode pnal .

    Article L1153-6

    Tout salari ayant procd des faits de harclement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.

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    Chapitre IV : Actions en justice.

    Article L1154-1

    Lorsque survient un litige relatif l'application des articles L. 1152-1 L. 1152-3 et L. 1153-1 L. 1153-4,le candidat un emploi, un stage ou une priode de formation en entreprise ou le salari prsente deslments de fait laissant supposer l'existence d'un harclement. Au vu de ces lments, il incombe la partie dfenderesse de prouver que ces agissements ne sont pasconstitutifs d'un tel harclement et que sa dcision est justifie par des lments objectifs trangers toutharclement. Le juge forme sa conviction aprs avoir ordonn, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'ilestime utiles.

    Article L1154-2

    Les organisations syndicales reprsentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actionsrsultant des articles L. 1152-1 L. 1152-3 et L. 1153-1 L. 1153-4. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un salari de l'entreprise dans les conditions prvues par l'articleL. 1154-1, sous rserve de justifier d'un accord crit de l'intress. L'intress peut toujours intervenir l'instance engage par le syndicat et y mettre fin tout moment.

    Chapitre V : Dispositions pnales.

    Article L1155-1

    Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte l'exercice rgulier des fonctions de mdiateur, prvu l'article L. 1152-6, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros.

    Article L1155-2

    Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 les faits de discriminations commis lasuite d'un harclement moral ou sexuel dfinis aux articles L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3 du prsentcode.

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    La juridiction peut galement ordonner, titre de peine complmentaire, l'affichage du jugement aux frais dela personne condamne dans les conditions prvues l'article 131-35 du code pnal et son insertion, intgraleou par extraits, dans les journaux qu'elle dsigne. Ces frais ne peuvent excder le montant maximum del'amende encourue.

    Titre VI : Corruption

    Chapitre unique

    Article L1161-1

    Aucune personne ne peut tre carte d'une procdure de recrutement ou de l'accs un stage ou unepriode de formation en entreprise, aucun salari ne peut tre sanctionn, licenci ou faire l'objet d'unemesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matire de rmunration, de formation, dereclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutationou de renouvellement de contrat pour avoir relat ou tmoign, de bonne foi, soit son employeur, soit auxautorits judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercicede ses fonctions. Toute rupture du contrat de travail qui en rsulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de pleindroit. En cas de litige relatif l'application des deux premiers alinas, ds lors que le salari concern ou lecandidat un recrutement, un stage ou une priode de formation en entreprise tablit des faits quipermettent de prsumer qu'il a relat ou tmoign de faits de corruption, il incombe la partie dfenderesse,au vu de ces lments, de prouver que sa dcision est justifie par des lments objectifs trangers auxdclarations ou au tmoignage du salari. Le juge forme sa conviction aprs avoir ordonn, en cas de besoin,toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

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    Partie lgislative

    Premire partie : Les relations individuelles de travail

    Livre II : Le contrat de travail

    Titre Ier : Champ d'application

    Chapitre unique.

    Article L1211-1

    Les dispositions du prsent livre sont applicables aux employeurs de droit priv ainsi qu' leurs salaris. Elles sont galement applicables au personnel des personnes publiques employ dans les conditions dudroit priv, sous rserve des dispositions particulires ayant le mme objet rsultant du statut qui rgit cepersonnel.

    Titre II : Formation et excution du contrat de travail

    Chapitre Ier : Formation du contrat de travail

    Section 1 : Dispositions gnrales.

    Article L1221-1

    Le contrat de travail est soumis aux rgles du droit commun. Il peut tre tabli selon les formes que lesparties contractantes dcident d'adopter.

    Article L1221-2

    Le contrat de travail dure indtermine est la forme normale et gnrale de la relation de travail. Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fix avec prcision ds sa conclusion ou rsultantde la ralisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionns au titre IVrelatif au contrat de travail dure dtermine.

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    Article L1221-3

    Le contrat de travail tabli par crit est rdig en franais. Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut tre dsign que par un terme tranger sans correspondanten franais, le contrat de travail comporte une explication en franais du terme tranger. Lorsque le salari est tranger et le contrat constat par crit, une traduction du contrat est rdige, lademande du salari, dans la langue de ce dernier. Les deux textes font galement foi en justice. En cas dediscordance entre les deux textes, seul le texte rdig dans la langue du salari tranger peut tre invoqucontre ce dernier. L'employeur ne peut se prvaloir l'encontre du salari auquel elles feraient grief des clauses d'un contrat detravail conclu en mconnaissance du prsent article.

    Article L1221-4

    Les procdures d'enchres lectroniques inverses tant interdites en matire de fixation du salaire, toutcontrat de travail stipulant un salaire fix l'issue d'une telle procdure est nul de plein droit.

    Article L1221-5

    Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail est nulle et de nul effet.

    Section 2 : Recrutement.

    Article L1221-6

    Les informations demandes, sous quelque forme que ce soit, au candidat un emploi ne peuvent avoircomme finalit que d'apprcier sa capacit occuper l'emploi propos ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent prsenter un lien direct et ncessaire avec l'emploi propos ou avec l'valuation desaptitudes professionnelles. Le candidat est tenu de rpondre de bonne foi ces demandes d'informations.

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    Article L1221-7

    Les informations mentionnes l'article L. 1221-6 et communiques par crit par le candidat un emploipeuvent tre examines dans des conditions prservant son anonymat. Les modalits d'application du prsent article sont dtermines par dcret en Conseil d'Etat.

    Article L1221-8

    Le candidat un emploi est expressment inform, pralablement leur mise en oeuvre, des mthodes ettechniques d'aide au recrutement utilises son gard. Les rsultats obtenus sont confidentiels. Les mthodes et techniques d'aide au recrutement ou d'valuation des candidats un emploi doivent trepertinentes au regard de la finalit poursuivie.

    Article L1221-9

    Aucune information concernant personnellement un candidat un emploi ne peut tre collecte par undispositif qui n'a pas t port pralablement sa connaissance.

    Section 3 : Formalits l'embauche et l'emploi

    Sous-section 1 : Dclaration pralable l'embauche.

    Article L1221-10

    L'embauche d'un salari ne peut intervenir qu'aprs dclaration nominative accomplie par l'employeur auprsdes organismes de protection sociale dsigns cet effet. L'employeur accomplit cette dclaration dans tous les lieux de travail o sont employs des salaris.

    Article L1221-11

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    Le non-respect de l'obligation de dclaration pralable l'embauche, constat par les agents mentionns l'article L. 8271-7, entrane une pnalit dont le montant est gal trois cents fois le taux horaire duminimum garanti prvu l'article L. 3231-12.

    Article L1221-12

    Un dcret en Conseil d'Etat dtermine : 1 Les conditions dans lesquelles la dclaration pralable l'embauche est ralise ; 2 Les modalits de recouvrement de la pnalit prvue l'article L. 1221-11.

    Article L1221-12-1

    Sont tenus d'adresser les dclarations pralables l'embauche par voie lectronique : 1 Les employeurs dont le personnel relve du rgime gnral de scurit sociale, autres que les particuliersemployant un salari leur service, et dont le nombre de dclarations pralables l'embauche accomplies aucours de l'anne civile prcdente excde un seuil fix par dcret ; 2 Les employeurs dont le personnel relve du rgime de protection sociale agricole et dont le nombre dedclarations pralables l'embauche accomplies au cours de l'anne civile prcdente excde un seuil fixpar dcret. Le non-respect de cette obligation entrane l'application d'une pnalit, fixe par dcret, dans la limite de0,5 % du plafond mensuel de la scurit sociale par salari, recouvre et contrle selon les rgles, garantieset sanctions relatives au recouvrement des cotisations de scurit sociale. Les pnalits dues au titre d'uneanne civile sont verses au plus tard la premire date d'exigibilit des cotisations de scurit sociale del'anne suivante.

    Sous-section 2 : Registre unique du personnel.

    Article L1221-13

    Un registre unique du personnel est tenu dans tout tablissement o sont employs des salaris. Les noms et prnoms de tous les salaris sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont portessur le registre au moment de l'embauche et de faon indlbile. Les nom et prnoms des stagiaires accueillis dans l'tablissement sont inscrits dans l'ordre d'arrive, dans unepartie spcifique du registre unique du personnel.

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    Les indications complmentaires mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des salaris, soit pourcertaines catgories seulement, soit pour les stagiaires mentionns au troisime alina, sont dfinies par voierglementaire.

    Article L1221-14

    Il peut tre drog la tenue du registre unique du personnel, pour tenir compte du recours d'autresmoyens, notamment informatiques, dans les conditions prvues l'article L. 8113-6.

    Article L1221-15

    Le registre unique du personnel est tenu la disposition des dlgus du personnel et des fonctionnaires etagents chargs de veiller l'application du prsent code et du code de la scurit sociale.

    Article L1221-15-1

    La dclaration mentionne au I de l'article L. 1262-2-1 est annexe au registre unique du personnel del'entreprise qui accueille les salaris dtachs.

    Sous-section 3 : Autres formalits.

    Article L1221-16

    Dans certains tablissements ou professions, dfinis par voie rglementaire, l'employeur informe le servicepublic de l'emploi de toute embauche ou rupture du contrat de travail.

    Article L1221-17

    Outre la dclaration pralable l'embauche prvue l'article L. 1221-10, une dclaration pralable esteffectue : 1 Lorsqu'un tablissement, ayant cess d'employer du personnel pendant six mois au moins, se propose d'enemployer nouveau ; 2 Lorsqu'un tablissement employant du personnel change d'exploitant ;

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    3 Lorsqu'un tablissement employant du personnel est transfr dans un autre emplacement ou s'il faitl'objet d'extension ou de transformation entranant une modification dans les activits industrielles etcommerciales.

    Article L1221-18

    Tout employeur de personnel salari ou assimil est tenu d'adresser l'organisme charg du recouvrementdes cotisations et contributions sociales dont il relve, au plus tard le 31 janvier de chaque anne, unedclaration indiquant le nombre de salaris partis en prretraite ou placs en cessation anticipe d'activit aucours de l'anne civile prcdente, leur ge et le montant de l'avantage qui leur est allou. Cette dclarationindique galement le nombre de mises la retraite d'office l'initiative de l'employeur intervenant dans lesconditions des articles L. 1237-5 L. 1237-10 et le nombre de salaris gs de cinquante-cinq ans et pluslicencis ou ayant bnfici de la rupture conventionnelle mentionne l'article L. 1237-11 au cours del'anne civile prcdant la dclaration. Le dfaut de production, dans les dlais prescrits, de cette dclaration entrane une pnalit dont le montantest gal six cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance. Cette pnalit est recouvre parl'organisme charg du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relve l'employeur. Sonproduit est affect la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaris. Le modle de dclaration est fix par arrt conjoint du ministre charg de la scurit sociale et du ministrecharg de l'emploi. L'obligation de dclaration mentionne au premier alina ne s'applique qu'aux employeurs dont au moinsun salari ou assimil est parti en prretraite ou a t plac en cessation anticipe d'activit ou a t mis enretraite l'initiative de l'employeur au cours de l'anne civile prcdente ainsi qu'aux employeurs dont aumoins un salari g de cinquante-cinq ans ou plus a t licenci ou a bnfici de la rupture conventionnellementionne l'article L. 1237-11 au cours de l'anne civile prcdente.

    Section 4 : Priode d'essai.

    Article L1221-19

    Le contrat de travail dure indtermine peut comporter une priode d'essai dont la dure maximale est : 1 Pour les ouvriers et les employs, de deux mois ; 2 Pour les agents de matrise et les techniciens, de trois mois ; 3 Pour les cadres, de quatre mois.

    Article L1221-20

    La priode d'essai permet l'employeur d'valuer les comptences du salari dans son travail, notamment auregard de son exprience, et au salari d'apprcier si les fonctions occupes lui conviennent.

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    Article L1221-21

    La priode d'essai peut tre renouvele une fois si un accord de branche tendu le prvoit. Cet accord fixe lesconditions et les dures de renouvellement. La dure de la priode d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dpasser : 1 Quatre mois pour les ouvriers et employs ; 2 Six mois pour les agents de matrise et techniciens ; 3 Huit mois pour les cadres.

    Article L1221-22

    Les dures des priodes d'essai fixes par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractre impratif, l'exception : - de dures plus longues fixes par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du march du travail ; - de dures plus courtes fixes par des accords collectifs conclus aprs la date de publication de la loi n2008-596 du 25 juin 2008 prcite ; - de dures plus courtes fixes dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

    Article L1221-23

    La priode d'essai et la possibilit de la renouveler ne se prsument pas. Elles sont expressment stipulesdans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

    Article L1221-24

    En cas d'embauche dans l'entreprise dans les trois mois suivant l'issue du stage intgr un cursuspdagogique ralis lors de la dernire anne d'tudes, la dure de ce stage est dduite de la priode d'essai,sans que cela ait pour effet de rduire cette dernire de plus de la moiti, sauf accord collectif prvoyant desstipulations plus favorables. Lorsque cette embauche est effectue dans un emploi en correspondance avecles activits qui avaient t confies au stagiaire, la dure du stage est dduite intgralement de la prioded'essai.

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    Lorsque le stagiaire est embauch par l'entreprise l'issue d'un stage d'une dure suprieure deux mois, ausens de l'article L. 124-6 du code de l'ducation, la dure de ce stage est prise en compte pour l'ouverture etle calcul des droits lis l'anciennet.

    Article L1221-25

    Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la priode d'essai dfinie auxarticles L. 1221-19 L. 1221-24 ou l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une priode d'essai d'aumoins une semaine, le salari est prvenu dans un dlai qui ne peut tre infrieur : 1 Vingt-quatre heures en de de huit jours de prsence ; 2 Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de prsence ; 3 Deux semaines aprs un mois de prsence ; 4 Un mois aprs trois mois de prsence. La priode d'essai, renouvellement inclus, ne peut tre prolonge du fait de la dure du dlai de prvenance. Lorsque le dlai de prvenance n'a pas t respect, son inexcution ouvre droit pour le salari, sauf s'il acommis une faute grave, une indemnit compensatrice. Cette indemnit est gale au montant des salaireset avantages que le salari aurait perus s'il avait accompli son travail jusqu' l'expiration du dlai deprvenance, indemnit compensatrice de congs pays comprise.

    Article L1221-26

    Lorsqu'il est mis fin la priode d'essai par le salari, celui-ci respecte un dlai de prvenance de quarante-huit heures. Ce dlai est ramen vingt-quatre heures si la dure de prsence du salari dans l'entreprise estinfrieure huit jours.

    Chapitre II : Excution et modification du contrat de travail

    Section 1 : Excution du contrat de travail.

    Article L1222-1

    Le contrat de travail est excut de bonne foi.

    Article L1222-2

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    Les informations demandes, sous quelque forme que ce soit, un salari ne peuvent avoir comme finalitque d'apprcier ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent prsenter un lien direct et ncessaire avec l'valuation de ses aptitudes. Le salari est tenu de rpondre de bonne foi ces demandes d'informations.

    Article L1222-3

    Le salari est expressment inform, pralablement leur mise en oeuvre, des mthodes et techniquesd'valuation professionnelles mises en oeuvre son gard. Les rsultats obtenus sont confidentiels. Les mthodes et techniques d'valuation des salaris doivent tre pertinentes au regard de la finalitpoursuivie.

    Article L1222-4

    Aucune information concernant personnellement un salari ne peut tre collecte par un dispositif qui n'a past port pralablement sa connaissance.

    Article L1222-5

    L'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivit pendant une dure d'un an au salari qui creou reprend une entreprise, mme en prsence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas la clause d'exclusivit prvue par l'article L. 7313-6 pour lesvoyageurs, reprsentants ou placiers. Lorsqu'un cong pour la cration ou la reprise d'entreprise est prolong dans les conditions prvues auxarticles L. 3142-111, L. 3142-117 et L. 3142-119, les dispositions du premier alina s'appliquent jusqu'auterme de la prolongation. Le salari reste soumis l'obligation de loyaut l'gard de son employeur.

    Section 2 : Modification du contrat de travail pour motif conomique.

    Article L1222-6

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    Lorsque l'employeur envisage la modification d'un lment essentiel du contrat de travail pour l'un desmotifs conomiques noncs l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salari par lettre recommandeavec avis de rception. La lettre de notification informe le salari qu'il dispose d'un mois compter de sa rception pour faireconnatre son refus. Le dlai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidationjudiciaire. A dfaut de rponse dans le dlai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaireou en liquidation judiciaire, le salari est rput avoir accept la modification propose.

    Section 3 : Modification du contrat de travail en cas d'accord derduction du temps de travail.

    Article L1222-7

    La seule diminution du nombre d'heures stipul au contrat de travail en application d'un accord de rductionde la dure du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail.

    Article L1222-8

    Lorsqu'un ou plusieurs salaris refusent une modification de leur contrat de travail rsultant de l'applicationd'un accord de rduction de la dure du travail, leur licenciement est un licenciement qui ne repose pas surun motif conomique. Il est soumis aux dispositions relatives la rupture du contrat de travail pour motifpersonnel.

    Section 4 : Tltravail

    Article L1222-9

    Sans prjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du prsent code protgeant les travailleurs domicile, le tltravail dsigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui auraitgalement pu tre excut dans les locaux de l'employeur est effectu par un salari hors de ces locaux defaon rgulire et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans lecadre d'un contrat de travail ou d'un avenant celui-ci. Le tltravailleur dsigne toute personne salarie de l'entreprise qui effectue, soit ds l'embauche, soitultrieurement, du tltravail tel que dfini au premier alina. Le refus d'accepter un poste de tltravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail.

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    Le contrat de travail ou son avenant prcise les conditions de passage en tltravail et les conditions de retour une excution du contrat de travail sans tltravail. A dfaut d'accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant prcise les modalits de contrledu temps de travail.

    Article L1222-10

    Outre ses obligations de droit commun vis--vis de ses salaris, l'employeur est tenu l'gard du salari entltravail : 1 De prendre en charge tous les cots dcoulant directement de l'exercice du tltravail, notamment le cotdes matriels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ; 2 D'informer le salari de toute restriction l'usage d'quipements ou outils informatiques ou de services decommunication lectronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ; 3 De lui donner priorit pour occuper ou reprendre un poste sans tltravail qui correspond sesqualifications et comptences professionnelles et de porter sa connaissance la disponibilit de tout poste decette nature ; 4 D'organiser chaque anne un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activit du salari et sacharge de travail ; 5 De fixer, en concertation avec lui, les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter.

    Article L1222-11

    En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'pidmie, ou en cas de force majeure,la mise en uvre du tltravail peut tre considre comme un amnagement du poste de travail renduncessaire pour permettre la continuit de l'activit de l'entreprise et garantir la protection des salaris. Lesconditions et les modalits d'application du prsent article sont dfinies par dcret en Conseil d'Etat.

    Section 5 : Mobilit volontaire scurise

    Article L1222-12

    Dans les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L. 2331-1, d'au moins trois cents salaris,tout salari justifiant d'une anciennet minimale de vingt-quatre mois, conscutifs ou non, peut, avec l'accordde son employeur, bnficier d'une priode de mobilit volontaire scurise afin d'exercer une activit dansune autre entreprise, au cours de laquelle l'excution de son contrat de travail est suspendue. Si l'employeur oppose deux refus successifs la demande de mobilit, l'accs au cong individuel deformation est de droit pour le salari, sans que puissent lui tre opposes la dure d'anciennet mentionne l'article L. 6322-4 ou les dispositions de l'article L. 6322-7.

    Article L1222-13

    La priode de mobilit volontaire scurise est prvue par un avenant au contrat de travail, qui dterminel'objet, la dure, la date de prise d'effet et le terme de la priode de mobilit, ainsi que le dlai dans lequel lesalari informe par crit l'employeur de son choix ventuel de ne pas rintgrer l'entreprise.

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    Il prvoit galement les situations et modalits d'un retour anticip du salari, qui intervient dans un dlairaisonnable et qui reste dans tous les cas possible tout moment avec l'accord de l'employeur.

    Article L1222-14

    A son retour dans l'entreprise d'origine, le salari retrouve de plein droit son prcdent emploi ou un emploisimilaire, assorti d'une qualification et d'une rmunration au moins quivalentes ainsi que du maintien titrepersonnel de sa classification. Il bnficie de l'entretien professionnel mentionn au I de l'article L. 6315-1.

    Article L1222-15

    Lorsque le salari choisit de ne pas rintgrer son entreprise d'origine au cours ou au terme de la priode demobilit, le contrat de travail qui le lie son employeur est rompu. Cette rupture constitue une dmission quin'est soumise aucun pravis autre que celui prvu par l'avenant mentionn l'article L. 1222-13.

    Article L1222-16

    L'employeur communique semestriellement au comit d'entreprise la liste des demandes de priode demobilit volontaire scurise avec l'indication de la suite qui leur a t donne.

    Chapitre III : Formation et excution de certains types de contrats

    Section 2 : Contrat de mission l'exportation.

    Article L1223-5

    Un accord collectif de branche ou d'entreprise dtermine les contrats de travail conclus pour la ralisationd'une mission l'exportation accomplie en majeure partie hors du territoire national, dont la rupture l'initiative de l'employeur la fin de la mission n'est pas soumise aux dispositions relatives au licenciementconomique.

    Article L1223-6

    L'accord collectif de branche ou d'entreprise prvoyant la mise en place du contrat de mission l'exportationfixe notamment : 1 Les catgories de salaris concerns ;

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    2 La nature des missions l'exportation concernes ainsi que leur dure minimale, qui ne peut pas treinfrieure six mois ; 3 Les contreparties en termes de rmunration et d'indemnit de licenciement accordes aux salaris, sansque cette indemnit puisse tre infrieure au montant de l'indemnit lgale de licenciement attribu dueproportion du temps sans condition d'anciennet et quel que soit l'effectif de l'entreprise ; 4 Les garanties en termes de formation pour les salaris concerns ; 5 Les mesures indispensables au reclassement des salaris. S'il s'agit d'un accord collectif de branche, il fixe galement la taille et le type d'entreprises concernes.

    Article L1223-7

    Les dispositions en matire de protection sociale de la branche ou de l'entreprise sont applicables aubnficiaire du contrat de mission l'exportation.

    Chapitre IV : Transfert du contrat de travail.

    Article L1224-1

    Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession,vente, fusion, transformation du fonds, mise en socit de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours aujour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

    Article L1224-2

    Le nouvel employeur est tenu, l'gard des salaris dont les contrats de travail subsistent, aux obligations quiincombaient l'ancien employeur la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1 Procdure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2 Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

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    Le premier employeur rembourse les sommes acquittes par le nouvel employeur, dues la date de lamodification, sauf s'il a t tenu compte de la charge rsultant de ces obligations dans la conventionintervenue entre eux.

    Article L1224-3

    Lorsque l'activit d'une entit conomique employant des salaris de droit priv est, par transfert de cetteentit, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient cettepersonne publique de proposer ces salaris un contrat de droit public, dure dtermine ou indtermineselon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition lgale ou conditions gnrales de rmunration et d'emploi des agents non titulaires de lapersonne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont lessalaris sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rmunration. Les services accomplis au sein de l'entit conomique d'origine sont assimils des services accomplis ausein de la personne publique d'accueil. En cas de refus des salaris d'accepter le contrat propos, leur contrat prend fin de plein droit. La personnepublique applique les dispositions relatives aux agents licencis prvues par le droit du travail et par leurcontrat.

    Article L1224-3-1

    Sous rserve de l'application de dispositions lgislatives ou rglementaires spciales, lorsque l'activitd'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par unepersonne morale de droit priv ou par un organisme de droit public grant un service public industriel etcommercial, cette personne morale ou cet organisme propose ces agents un contrat rgi par le prsent code. Le contrat propos reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particuliercelles qui concernent la rmunration. En cas de refus des agents d'accepter le contrat propos, leur contrat prend fin de plein droit. La personnemorale ou l'organisme qui reprend l'activit applique les dispositions de droit public relatives aux agentslicencis.

    Article L1224-3-2

    Lorsque les contrats de travail sont, en application d'un accord de branche tendu, poursuivis entre deuxentreprises prestataires se succdant sur un mme site, les salaris employs sur d'autres sites de l'entreprisenouvellement prestataire et auprs de laquelle les contrats de travail sont poursuivis ne peuvent invoquerutilement les diffrences de rmunration rsultant d'avantages obtenus avant cette poursuite avec les salarisdont les contrats de travail ont t poursuivis.

    Article L1224-4

    Un dcret en Conseil d'Etat dtermine les modalits d'application des articles L. 1224-1 et L. 1224-2.

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    Chapitre V : Maternit, paternit, adoption et ducation des enfants

    Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternit

    Sous-section 1 : Embauche, mutation et licenciement.

    Article L1225-1

    L'employeur ne doit pas prendre en considration l'tat de grossesse d'une femme pour refuser del'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une priode d'essai ou, sous rserve d'uneaffectation temporaire ralise dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12,pour prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en consquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'tat degrossesse de l'intresse.

    Article L1225-2

    La femme candidate un emploi ou salarie n'est pas tenue de rvler son tat de grossesse, sauf lorsqu'elledemande le bnfice des dispositions lgales relatives la protection de la femme enceinte.

    Article L1225-3

    Lorsque survient un litige relatif l'application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l'employeur communiqueau juge tous les lments de nature justifier sa dcision. Lorsqu'un doute subsiste, il profite la salarie enceinte.

    Article L1225-3-1

    Les articles L. 1225-1, L. 1225-2 et L. 1225-3 sont applicables aux salaries bnficiant d'une assistancemdicale la procration conformment l' article L. 2141-2 du code de la sant publique .

    Article L1225-4

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    Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salarie lorsqu'elle est en tat de grossessemdicalement constat, pendant l'intgralit des priodes de suspension du contrat de travail auxquelleselle a droit au titre du cong de maternit, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congs pays prisimmdiatement aprs le cong de maternit ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de cespriodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intresse, non lie l'tatde grossesse, ou de son impossibilit de maintenir ce contrat pour un motif tranger la grossesse ou l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou tre notifie pendant lespriodes de suspension du contrat de travail mentionnes au premier alina.

    Article L1225-4-1

    Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salari pendant les dix semaines suivant lanaissance de son enfant. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intress ou de sonimpossibilit de maintenir ce contrat pour un motif tranger l'arrive de l'enfant.

    Article L1225-5

    Le licenciement d'une salarie est annul lorsque, dans un dlai de quinze jours compter de sa notification,l'intresse envoie son employeur, dans des conditions dtermines par voie rglementaire, un certificatmdical justifiant qu'elle est enceinte. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononc pour une faute grave non lie l'tat de grossesse ou par impossibilit de maintenir le contrat pour un motif tranger la grossesse ou l'accouchement.

    Article L1225-6

    Les dispositions des articles L. 1225-4 et L. 1225-5 ne font pas obstacle l'chance du contrat de travail dure dtermine.

    Sous-section 2 : Changements temporaires d'affectation

    Paragraphe 1 : Ncessit mdicale.

    Article L1225-7

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    La salarie enceinte peut tre affecte temporairement dans un autre emploi, son initiative ou celle del'employeur, si son tat de sant mdicalement constat l'exige. En cas de dsaccord entre l'employeur et la salarie ou lorsque le changement intervient l'initiativede l'employeur, seul le mdecin du travail peut tablir la ncessit mdicale du changement d'emploi etl'aptitude de la salarie occuper le nouvel emploi envisag. L'affectation dans un autre tablissement est subordonne l'accord de l'intresse. L'affectation temporaire ne peut excder la dure de la grossesse et prend fin ds que l'tat de sant de lafemme lui permet de retrouver son emploi initial. Le changement d'affectation n'entrane aucune diminution de rmunration.

    Article L1225-8

    Lorsque la salarie reprend son travail l'issue du cong de maternit et si pendant sa grossesse elle a faitl'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prvues au prsent paragraphe, elle est rintgredans l'emploi occup avant cette affectation.

    Paragraphe 2 : Travail de nuit.

    Article L1225-9

    La salarie en tat de grossesse mdicalement constat ou ayant accouch, qui travaille de nuit dans lesconditions dtermines l'article L. 3122-5, est affecte sur sa demande un poste de jour pendant la durede sa grossesse et pendant la priode du cong postnatal. Elle est galement affecte un poste de jour pendant la dure de sa grossesse lorsque le mdecin du travailconstate par crit que le poste de nuit est incompatible avec son tat. Cette priode peut tre prolongependant le cong postnatal et aprs son retour de ce cong pour une dure n'excdant pas un mois lorsque lemdecin du travail constate par crit que le poste de nuit est incompatible avec son tat. L'affectation dans un autre tablissement est subordonne l'accord de la salarie. Le changement d'affectation n'entrane aucune diminution de la rmunration.

    Article L1225-10

    Lorsque l'employeur est dans l'impossibilit de proposer un autre emploi la salarie travaillant de nuit, il luifait connatre par crit, ainsi qu'au mdecin du travail, les motifs qui s'opposent cette affectation.

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    Le contrat de travail de la salarie est alors suspendu jusqu' la date du dbut du cong lgal de maternitet ventuellement durant la priode complmentaire qui suit la fin de ce cong en application de l'article L.1225-9. La salarie bnficie d'une garantie de rmunration pendant la suspension du contrat de travail, composede l'allocation journalire prvue l'article L. 333-1 du code de la scurit sociale et d'une indemnitcomplmentaire la charge de l'employeur, calcule selon les mmes modalits que celles prvues l'articleL. 1226-1, l'exception des dispositions relatives l'anciennet.

    Article L1225-11

    Les dispositions du prsent paragraphe ne font pas obstacle l'application des dispositions des articles : 1 L. 1225-4, relatif la protection contre la rupture du contrat de travail d'une salarie en tat de grossessemdicalement constat ; 2 L. 1225-17, relatif au cong de maternit ; 3 L. 1225-29, relatif l'interdiction d'emploi postnatal et prnatal ; 4 L. 1226-2, relatif l'inaptitude conscutive une maladie ou un accident non professionnel constate parle mdecin du travail ; 5 L. 4624-1, relatif aux mesures individuelles pouvant tre proposes par le mdecin du travail.

    Paragraphe 3 : Exposition des risques particuliers.

    Article L1225-12

    L'employeur propose la salarie qui occupe un poste de travail l'exposant des risques dtermins par voierglementaire un autre emploi compatible avec son tat : 1 Lorsqu'elle est en tat de grossesse mdicalement constat ; 2 Lorsqu'elle a accouch, compte tenu des rpercussions sur sa sant ou sur l'allaitement, durant une prioden'excdant pas un mois aprs son retour de cong postnatal.

    Article L1225-13

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    La proposition d'emploi est ralise au besoin par la mise en oeuvre de mesures temporaires telles quel'amnagement de son poste de travail ou son affectation dans un autre poste de travail. Elle prend en compteles conclusions crites du mdecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude de la salarie exercer l'une des tches existantes dans l'entreprise. Ces mesures temporaires n'entranent aucune diminution de la rmunration.

    Article L1225-14

    Lorsque l'employeur est dans l'impossibilit de proposer un autre emploi la salarie, il lui fait connatre parcrit, ainsi qu'au mdecin du travail, les motifs qui s'opposent cette affectation temporaire. Le contrat de travail de la salarie est alors suspendu jusqu' la date du dbut du cong de maternit et,lorsqu'elle a accouch, durant la priode n'excdant pas un mois prvue au 2 de l'article L. 1225-12. La salarie bnficie d'une garantie de rmunration pendant la suspension du contrat de travail, composede l'allocation journalire prvue l'article L. 333-1 du code de la scurit sociale et d'une indemnitcomplmentaire la charge de l'employeur, selon les mmes modalits que celles prvues par lesdispositions mentionnes l'article L. 1226-1, l'exception des dispositions relatives l'anciennet.

    Article L1225-15

    Les dispositions du prsent paragraphe ne font pas obstacle l'application des articles : 1 L. 1225-4, relatif la protection contre la rupture du contrat de travail d'une salarie en tat de grossessemdicalement constat ; 2 L. 1226-2, relatif l'inaptitude conscutive une maladie ou un accident non professionnel constate parle mdecin du travail ; 3 L. 4624-1, relatif aux mesures individuelles pouvant tre proposes par le mdecin du travail.

    Sous-section 3 : Autorisations d'absence et cong de maternit.

    Article L1225-16

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    La salarie bnficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens mdicaux obligatoires prvuspar l'article L. 2122-1 du code de la sant publique dans le cadre de la surveillance mdicale de la grossesseet des suites de l'accouchement. La salarie bnficiant d'une assistance mdicale la procration dans les conditions prvues au chapitreIer du titre IV du livre Ier de la deuxime partie du code de la sant publique bnficie d'une autorisationd'absence pour les actes mdicaux ncessaires. Le conjoint salari de la femme enceinte ou bnficiant d'une assistance mdicale la procration ou lapersonne salarie lie elle par un pacte civil de solidarit ou vivant maritalement avec elle bnficiegalement d'une autorisation d'absence pour se rendre trois de ces examens mdicaux obligatoires ou de cesactes mdicaux ncessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance mdicale au maximum. Ces absences n'entranent aucune diminution de la rmunration et sont assimiles une priode de travaileffectif pour la dtermination de la dure des congs pays ainsi que pour les droits lgaux ou conventionnelsacquis par la salarie au titre de son anciennet dans l'entreprise.

    Article L1225-17

    La salarie a le droit de bnficier d'un cong de maternit pendant une priode qui commence six semainesavant la date prsume de l'accouchement et se termine dix semaines aprs la date de celui-ci. A la demande de la salarie et sous rserve d'un avis favorable du professionnel de sant qui suit lagrossesse, la priode de suspension du contrat de travail qui commence avant la date prsume del'accouchement peut tre rduite d'une dure maximale de trois semaines. La priode postrieure la dateprsume de l'accouchement est alors augmente d'autant. Lorsque la salarie a report aprs la naissance de l'enfant une partie du cong de maternit et qu'elle se voitprescrire un arrt de travail pendant la priode antrieure la date prsume de l'accouchement, ce report estannul et la priode de suspension du contrat de travail est dcompte partir du premier jour de l'arrt detravail. La priode initialement reporte est rduite d'autant.

    Article L1225-18

    Lorsque des naissances multiples sont prvues, la priode de cong de maternit varie dans les conditionssuivantes : 1 Pour la naissance de deux enfants, cette priode commence douze semaines avant la date prsume del'accouchement et se termine vingt-deux semaines aprs la date de l'accouchement. La priode de suspensionantrieure la date prsume de l'accouchement peut tre augmente d'une dure maximale de quatresemaines. La priode de vingt-deux semaines postrieure l'accouchement est alors rduite d'autant ; 2 Pour la naissance de trois enfants ou plus, cette priode commence vingt-quatre semaines avant la dateprsume de l'accouchement et se termine vingt-deux semaines aprs la date de l'accouchement.

    Article L1225-19

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    Lorsque, avant l'accouchement, la salarie elle-mme ou le foyer assume dj la charge de deux enfants aumoins ou lorsque la salarie a dj mis au monde au moins deux enfants ns viables, le cong de maternitcommence huit semaines avant la date prsume de l'accouchement et se termine dix-huit semaines aprs ladate de celui-ci. A la demande de la salarie et sous rserve d'un avis favorable du professionnel de sant qui suit lagrossesse, la priode de suspension du contrat de travail qui commence avant la date prsume del'accouchement peut tre rduite d'une dure maximale de trois semaines. La priode postrieure la dateprsume de l'accouchement est alors augmente d'autant. Lorsque la salarie a report aprs la naissance de l'enfant une partie du cong de maternit et qu'elle se voitprescrire un arrt de travail pendant la priode antrieure la date prsume de l'accouchement, ce report estannul et la priode de suspension du contrat de travail est dcompte partir du premier jour de l'arrt detravail. La priode initialement reporte est rduite d'autant. La priode de huit semaines de cong de maternit antrieure la date prsume de l'accouchement peut treaugmente d'une dure maximale de deux semaines. La priode de dix-huit semaines postrieure la date del'accouchement est alors rduite d'autant.

    Article L1225-20

    Lorsque l'accouchement intervient avant la date prsume, le cong de maternit peut tre prolong jusqu'auterme, selon le cas, des seize, vingt-six, trente-quatre ou quarante-six semaines de suspension du contratauxquelles la salarie a droit, en application des articles L. 1225-17 L. 1225-19.

    Article L1225-21

    Lorsqu'un tat pathologique est attest par un certificat mdical comme rsultant de la grossesse ou del'accouchement, le cong de maternit est augment de la dure de cet tat pathologique dans la limite dedeux semaines avant la date prsume de l'accouchement et de quatre semaines aprs la date de celui-ci.

    Article L1225-22

    Lorsque l'enfant est rest hospitalis jusqu' l'expiration de la sixime semaine suivant l'accouchement, lasalarie peut reporter la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du cong auquel elle peut encoreprtendre.

    Article L1225-23

    Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prvue et exige l'hospitalisationpostnatale de l'enfant, le cong de maternit est prolong du nombre de jours courant de la date effective

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    de l'accouchement au dbut des priodes de cong de maternit mentionnes aux articles L. 1225-17 L.1225-19.

    Article L1225-24

    Le cong de maternit entrane la suspension du contrat de travail. La salarie avertit l'employeur du motif deson absence et de la date laquelle elle entend y mettre fin. La dure de ce cong est assimile une priode de travail effectif pour la dtermination des droits que lasalarie tient de son anciennet.

    Article L1225-25

    A l'issue du cong de maternit, la salarie retrouve son prcdent emploi ou un emploi similaire assortid'une rmunration au moins quivalente.

    Article L1225-26

    En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise dterminant des garanties d'volution de larmunration des salaries pendant le cong de maternit et la suite de ce cong au moins aussi favorablesque celles mentionnes dans le prsent article, cette rmunration, au sens de l'article L. 3221-3, est majore, la suite de ce cong, des augmentations gnrales ainsi que de la moyenne des augmentations individuellesperues pendant la dure de ce cong par les salaris relevant de la mme catgorie professionnelle ou, dfaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise. Cette rgle n'est pas applicable aux accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus antrieurement l'entre en vigueur de la loi n 2006-340 du 23 mars 2006 relative l'galit salariale entre les femmes et leshommes.

    Article L1225-27

    La salarie qui reprend son activit l'issue d'un cong de maternit a droit l'entretien professionnelmentionn au I de l'article L. 6315-1.

    Article L1225-28

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    En cas de dcs de la mre au cours de la priode d'indemnisation dfinie au premier alina de l'article L.331-6 du code de la scurit sociale, le pre peut suspendre son contrat de travail pendant une priode auplus gale la dure d'indemnisation restant courir, dfinie au mme premier alina, le cas chant reporteen application du deuxime alina du mme article. L'intress avertit son employeur du motif de son absence et de la date laquelle il entend mettre fin lasuspension de son contrat de travail. Le pre bnficie alors de la protection contre le licenciement prvueaux articles L. 1225-4 et L. 1225-5. Lorsque le pre de l'enfant n'exerce pas son droit, le bnfice de celui-ci est accord au conjoint salari de lamre ou la personne salarie lie elle par un pacte civil de solidarit ou vivant maritalement avec elle.

    Sous-section 4 : Interdiction d'emploi prnatal et postnatal.

    Article L1225-29

    Il est interdit d'employer la salarie pendant une priode de huit semaines au total avant et aprs sonaccouchement. Il est interdit d'employer la salarie dans les six semaines qui suivent son accouchement.

    Sous-section 5 : Dispositions particulires l'allaitement.

    Article L1225-30

    Pendant une anne compter du jour de la naissance, la salarie allaitant son enfant dispose cet effet d'uneheure par jour durant les heures de travail.

    Article L1225-31

    La salarie peut allaiter son enfant dans l'tablissement.

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    Article L1225-32

    Tout employeur employant plus de cent salaries peut tre mis en demeure d'installer dans son tablissementou proximit des locaux ddis l'allaitement.

    Article L1225-33

    Un dcret en Conseil d'Etat dtermine, suivant l'importance et la nature des tablissements, les conditionsd'application de la prsente sous-section.

    Sous-section 6 : Dmission.

    Article L1225-34

    La salarie en tat de grossesse mdicalement constat peut rompre son contrat de travail sans pravis et sansdevoir d'indemnit de rupture.

    Section 2 : Cong de paternit et d'accueil de l'enfant.

    Article L1225-35

    Aprs la naissance de l'enfant et dans un dlai dtermin par dcret, le pre salari ainsi que, le cas chant,le conjoint salari de la mre ou la personne salarie lie elle par un pacte civil de solidarit ou vivantmaritalement avec elle bnficient d'un cong de paternit et d'accueil de l'enfant de onze jours conscutifsou de dix-huit jours conscutifs en cas de naissances multiples. Le cong de paternit et d'accueil de l'enfant entrane la suspension du contrat de travail. Le salari qui souhaite bnficier du cong de paternit et d'accueil de l'enfant avertit son employeur aumoins un mois avant la date laquelle il envisage de le prendre, en prcisant la date laquelle il entend ymettre fin.

    Article L1225-36

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    A l'issue du cong de paternit et d'accueil de l'enfant, le salari retrouve son prcdent emploi ou un emploisimilaire assorti d'une rmunration au moins quivalente.

    Section 3 : Congs d'adoption.

    Article L1225-37

    Le salari qui l'autorit administrative ou tout organisme dsign par voie rglementaire confie un enfanten vue de son adoption a le droit de bnficier d'un cong d'adoption d'une dure de dix semaines au plus dater de l'arrive de l'enfant au foyer. Ce cong peut prcder de sept jours conscutifs, au plus, l'arrive del'enfant au foyer. Le cong d'adoption est port : 1 Dix-huit semaines lorsque l'adoption porte trois ou plus le nombre d'enfants dont le salari ou le foyerassume la charge ; 2 Vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples.

    Article L1225-38

    Le cong d'adoption suspend le contrat de travail. Pendant la suspension, les parents salaris bnficient de la protection contre le licenciement prvue auxarticles L. 1225-4 et L. 1225-5. L'application de ces articles ne fait pas obstacle l'chance du contrat detravail dure dtermine.

    Article L1225-39

    Le licenciement d'un salari est annul lorsque, dans un dlai de quinze jours compter de sa notification,l'intress envoie son employeur, dans des conditions dtermines par voie rglementaire, une attestationjustifiant l'arrive son foyer, dans un dlai de quinze jours, d'un enfant plac en vue de son adoption. Cetteattestation est dlivre par l'autorit administrative ou par l'organisme autoris pour l'adoption qui procde auplacement. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononc pour une faute grave non lie l'adoption ou par impossibilit de maintenir le contrat de travail pour un motif tranger l'adoption.

    Article L1225-40

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    Lorsque la dure du cong d'adoption est rpartie entre les deux parents, l'adoption d'un enfant par un couplede parents salaris ouvre droit onze jours supplmentaires de cong d'adoption ou dix-huit jours en casd'adoptions multiples. La dure du cong ne peut tre fractionne qu'en deux priodes, dont la plus courte est au moins gale onzejours. Ces deux priodes peuvent tre simultanes.

    Article L1225-41

    Le salari titulaire de l'agrment mentionn aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale etdes familles bnficie du cong d'adoption lorsqu'il adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption pardcision de l'autorit trangre comptente, condition que l'enfant ait t autoris, ce titre, entrer sur leterritoire national.

    Article L1225-42

    Le salari avertit l'employeur du motif de son absence et de la date laquelle il entend mettre fin lasuspension de son contrat de travail. La dure du cong d'adoption est assimile une priode de travail effectif pour la dtermination des droitsque le salari tient de son anciennet.

    Article L1225-43

    A l'issue du cong d'adoption, le salari retrouve son prcdent emploi ou un emploi similaire assorti d'unermunration au moins quivalente.

    Article L1225-44

    En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise dterminant des garanties d'volution de larmunration des salaris, pendant le cong d'adoption et la suite de ce cong, au moins aussi favorablesque celles mentionnes dans le prsent article, cette rmunration, au sens de l'article L. 3221-3, est majore, la suite de ce cong, des augmentations gnrales ainsi que de la moyenne des augmentations individuellesperues pendant la dure de ce cong par les salaris relevant de la mme catgorie professionnelle ou, dfaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise. Cette rgle n'est pas applicable aux accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus antrieurement l'entre en vigueur de la loi n 2006-340 du 23 mars 2006 relative l'galit salariale entre les femmes et leshommes.

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    Article L1225-45

    Toute stipulation d'une convention ou d'un accord collectif de travail comportant en faveur des salaries encong de maternit un avantage li la naissance s'applique de plein droit aux salaris en cong d'adoption.

    Article L1225-46

    Tout salari titulaire de l'agrment mentionn aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action socialeet des familles a le droit de bnficier d'un cong d'adoption internationale et extra-mtropolitaine nonrmunr lorsque, en vue de l'adoption d'un enfant, il se rend l'tranger ou dans un dpartement d'outre-mer, une collectivit d'outre-mer ou en Nouvelle-Caldonie, depuis un dpartement mtropolitain, un autredpartement d'outre-mer ou depuis Saint-Barthlemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon. Le droit au cong est ouvert pour une dure maximale de six semaines par agrment. Le salari informe son employeur au moins deux semaines avant son dpart du point de dpart et de la dureenvisage du cong. Le salari a le droit de reprendre son activit initiale lorsqu'il interrompt son cong avant la date prvue. A l'issue de son cong, le salari retrouve son prcdent emploi ou un emploi similaire assorti d'unermunration au moins quivalente.

    Article L1225-46-1

    Le salari qui reprend son activit initiale l'issue des congs d'adoption mentionns la prsente section adroit l'entretien professionnel mentionn au I de l'article L. 6315-1.

    Section 4 : Congs d'ducation des enfants

    Sous-section 1 : Cong parental d'ducation et passage tempspartiel.

    Article L1225-47

    Pendant la priode qui suit l'expiration du cong de maternit ou d'adoption, tout salari justifiant d'uneanciennet minimale d'une anne la date de naissance de son enfant, adopt ou confi en vue de sonadoption, ou de l'arrive au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'ge de la fin de l'obligation scolaire ale droit : 1 Soit au bnfice d'un cong parental d'ducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;

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    2 Soit la rduction de sa dure de travail, sans que cette activit temps partiel puisse tre infrieure seize heures hebdomadaires.

    Article L1225-48

    Le cong parental d'ducation et la priode d'activit temps partiel ont une dure initiale d'un an au plus. Ilspeuvent tre prolongs deux fois