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Page 1: CIRCULAIRE REGLES DE RECLASSEMENT N° 05 -2016 · PDF file1er échelon IB 348 2ème échelon IB 354 Deux fois l’ancienneté Article 16 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016. Articles

CIRCULAIRE

N° 05-2016 du 23/11/2016 (CD)

Unité Gestion statutaire

Références :

- Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale (JO du 14 mai 2016) ;

- Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale (JO du 14 mai 2016) ;

- Décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B (JO du 15 octobre 2016) ;

- Décret n° 2016-1382 du 12 octobre 2016 modifiant le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maitrise territoriaux (JO du 16 octobre 2016) ;

- Décret n° 2016-1383 du 12 octobre 2016 modifiant le décret n° 88-548 du 6 mai 1988 portant échelonnement indiciaire applicable aux agents de maitrise territoriaux (JO du 16 octobre 2016.

� REGLES DE RECLASSEMENT DE LA CATEGORIE C AU 1ER JANVIER 2017

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I. Les modalités de reclassement des fonctionnaires relevant des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération

Suite à la suppression des échelles de rémunérations E3, E4, E5 et E6 et à la création des nouvelles échelles de rémunération C1, C2 et C3, les fonctionnaires de catégorie C appartenant à l’un des grades classés dans une ancienne échelle de rémunération sont reclassés au 1er janvier 2017 conformément aux tableaux de correspondance présentés ci-dessous.

Anciennes échelles de rémunération E3, E4, E5 et E6

Nouvelles échelles de rémunération C1, C2 et C3

Grade classé dans l’échelle 3 (E3) � Reclassement dans l’un des grades classés dans la nouvelle échelle C1

Grade classé dans l’échelle 4 (E4) � Reclassement dans l’un des grades classés dans la nouvelle échelle C2 Grade classé dans l’échelle 5 (E5) �

Grade classé dans l’échelle 6 (E6) � Reclassement dans l’un des grades classés dans la nouvelle échelle C3

II. Les fonctionnaires classés à un grade relevant de l’échelle 3 Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade classé dans l'échelle 3 de rémunération en application du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 ainsi que les fonctionnaires détachés dans l’un de ces grades sont reclassés le 1er janvier 2017 dans un grade relevant de l’échelle de rémunération C1, à l’échelon et avec une ancienneté conservée conformément au tableau de correspondance présenté ci-dessous.

Situation ancienne dans le grade de catégorie C classé dans l’ancienne

échelle 3

Situation nouvelle dans le grade d’accueil classé dans la nouvelle échelle C1 au 1er janvier 2017

Grade et échelon (échelle C1) Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon

- Adjoint administratif de 2ème classe - Adjoint technique de 2ème classe - Adjoint technique de 2ème classe des

établissements d’enseignement - Adjoint du patrimoine de 2ème classe - Adjoint d’animation de 2ème classe - Aide opérateur des APS - Agent social de 2ème classe

- Adjoint administratif - Adjoint technique - Adjoint technique des établissements d’enseignement

- Adjoint du patrimoine - Adjoint d’animation - Opérateur des APS - Agent social

11ème échelon IB 400 11ème échelon IB 407 Ancienneté acquise

10ème échelon IB 380 10ème échelon IB 386 Ancienneté acquise

9ème échelon IB 364 9ème échelon IB 370 Ancienneté acquise

8ème échelon IB 356 8ème échelon IB 362 Ancienneté acquise

7ème échelon IB 351 7ème échelon IB 356 Ancienneté acquise

6ème échelon IB 348 6ème échelon IB 354 Ancienneté acquise

5ème échelon IB 347 5ème échelon IB 352 Ancienneté acquise

4ème échelon IB 343 4ème échelon IB 351 Ancienneté acquise

3ème échelon IB 342 3ème échelon IB 349 Ancienneté acquise

2ème échelon IB 341 2ème échelon IB 348 Ancienneté acquise

1er échelon IB 340 1er échelon IB 347 Ancienneté acquise

Article 14 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016.

Articles 12, 21, 73, 86, 96, 108 et 123 du décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016.

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Les services accomplis dans un grade doté de l’échelle 3 de rémunération avant le 1er janvier 2017 sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C1.

III. Les fonctionnaires classés à un grade relevant de l’échelle 4 Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade classé dans l'échelle 4 de rémunération en application du décret n° 87-1108 du 30/12/1987 ainsi que les fonctionnaires détachés dans l’un de ces grades sont reclassés le 1er janvier 2017 dans un grade relevant de l’échelle de rémunération C2, à l’échelon et avec une ancienneté conservée conformément au tableau de correspondance présenté ci-dessous :

Situation ancienne dans le grade de catégorie C classé dans l’ancienne

échelle 4

Situation nouvelle dans le grade d’accueil classé dans la nouvelle échelle C2 au 1er janvier 2017

Grade et échelon (échelle C2) Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon

- Adjoint administratif de 1ère classe - Adjoint technique de 1ère classe - Adjoint technique de 1ère classe des

établissements d’enseignement - Adjoint du patrimoine de 1ère classe - Adjoint d’animation de 1ère classe - Opérateur des APS - Agent social de 1ère classe - ATSEM de 1ère classe - Auxiliaire de puériculture de 1ère

classe - Auxiliaire de soins de 1ère classe - Garde champêtre principal

- Adjoint administratif principal de 2ème classe - Adjoint technique principal de 2ème classe - Adjoint technique principal de 2ème classe des établissements

d’enseignement - Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe - Adjoint d’animation principal de 2ème classe - Opérateur des APS qualifié - Agent social principal de 2ème classe - ATSEM principal de 2ème classe - Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe

- Auxiliaire de soins principal de 2ème classe - Garde champêtre chef

12ème échelon IB 432 9ème échelon IB 444 Ancienneté acquise

11ème échelon IB 422 8ème échelon IB 430 ½ de l’ancienneté acquise

10ème échelon IB 409 8ème échelon IB 430 Sans ancienneté 9ème échelon IB 386 7ème échelon IB 403 2/3 de l’ancienneté acquise

8ème échelon IB 374 6ème échelon IB 380 2/3 de l’ancienneté acquise

7ème échelon IB 356 5ème échelon IB 372 Ancienneté acquise

6ème échelon IB 352 4ème échelon IB 362 Ancienneté acquise

5ème échelon IB 349 3ème échelon IB 357 Ancienneté acquise

4ème échelon IB 348 2ème échelon IB 354 Ancienneté acquise

3ème échelon IB 347 2ème échelon IB 354 Sans ancienneté

2ème échelon IB 343 1er échelon IB 351 Ancienneté acquise

1er échelon IB 342 1er échelon IB 351 Sans ancienneté

Article 15 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016.

Articles 12, 21, 31, 42, 52, 61, 73, 86, 96, 108 et 123 du décret n° 2016-1372 du 12/10/2016.

Les services accomplis dans un grade doté de l’échelle 4 de rémunération avant le 1er janvier 2017 sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C2.

Article 17-1 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016.

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IV. Les fonctionnaires classés à un grade relevant de l’échelle 5 (sauf les agents de maitrise)

Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade classé dans l'échelle 5 de rémunération en application du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 ainsi que les fonctionnaires détachés dans l’un de ces grades sont reclassés le 1er janvier 2017dans un grade relevant de l’échelle de rémunération C2, à l’échelon et avec une ancienneté conservée conformément au tableau de correspondance présenté ci-dessous :

Situation ancienne dans le grade de catégorie C classé dans l’ancienne

échelle 5

Situation nouvelle dans le grade d’accueil classé dans la nouvelle échelle C2 au 1er janvier 2017

Grade et échelon (échelle C2) Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon

- Adjoint administratif principal de 2ème classe

- Adjoint technique principal de 2ème classe

- Adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d’enseignement

- Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe

- Adjoint d’animation principal de 2ème classe

- Opérateur qualifié des APS - Agent social principal de 2ème classe - ATSEM principal de 2ème classe - Auxiliaire de puériculture principal de

2ème classe - Auxiliaire de soins principal de 2ème

classe - Garde champêtre chef

- Adjoint administratif principal de 2ème classe

- Adjoint technique principal de 2ème classe - Adjoint technique principal de 2ème classe des établissements

d’enseignement - Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe

- Adjoint d’animation principal de 2ème classe

- Opérateur des APS qualifié - Agent social principal de 2ème classe - ATSEM principal de 2ème classe - Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe

- Auxiliaire de soins principal de 2ème classe

- Garde champêtre chef

12ème échelon IB 465 11ème échelon IB 471 Ancienneté acquise

11ème échelon IB 454 10ème échelon IB 459 ¾ de l’ancienneté acquise

10ème échelon IB 437 9ème échelon IB 444 ¾ de l’ancienneté acquise

9ème échelon IB 423 8ème échelon IB 430 2/3 de l’ancienneté acquise

8ème échelon IB 396 7ème échelon IB 403 2/3 de l’ancienneté acquise

7ème échelon IB 375 6ème échelon IB 380 Ancienneté acquise

6ème échelon IB 366 5ème échelon IB 372 Ancienneté acquise

5ème échelon IB 356 4ème échelon IB 362 Ancienneté acquise

4ème échelon IB 354 4ème échelon IB 362 Sans ancienneté

3ème échelon IB 351 3ème échelon IB 357 ½ de l’ancienneté acquise, majorée d’un an

2ème échelon IB 349 3ème échelon IB 357 Ancienneté acquise

1er échelon IB 348 2ème échelon IB 354 Deux fois l’ancienneté

Article 16 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016.

Articles 12, 21, 31, 42, 52, 61, 73, 86, 96, 108 et 123 du décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016.

Les services accomplis dans un grade doté de l’échelle 5 de rémunération avant le 1er janvier 2017 sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C2.

Article 17-1 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016.

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V. Les fonctionnaires classés à un grade relevant de l’échelle 6 Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade classé dans l'échelle 6 de rémunération en application du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 ainsi que les fonctionnaires détachés dans l’un de ces grades sont reclassés le 1er janvier 2017 dans un grade relevant de l’échelle de rémunération C3, à l’échelon et avec une ancienneté conservée conformément au tableau de correspondance présenté ci-dessous :

Situation ancienne dans le grade de catégorie C classé dans l’ancienne

échelle 6

Situation nouvelle dans le grade d’accueil classé dans la nouvelle échelle C3 au 1er janvier 2017

Grade et échelon (échelle C3) Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon

- Adjoint administratif principal de 1ère classe

- Adjoint technique principal de 1ère classe

- Adjoint technique principal de 1ère classe des établissements d’enseignement

- Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe

- Adjoint d’animation principal de 1ère classe

- Opérateur principal des APS - Agent social principal de 1ère classe - ATSEM principal de 1ère classe - Auxiliaire de puériculture principal de

1ère classe - Auxiliaire de soins principal de 1ère

classe - Garde champêtre chef principal

- Adjoint administratif principal de 1ère classe

- Adjoint technique principal de 1ère classe - Adjoint technique principal de 1ère classe des établissements

d’enseignement - Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe

- Adjoint d’animation principal de 1ère classe

- Opérateur des APS principal - Agent social principal de 1ère classe - ATSEM principal de 1ère classe - Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe

- Auxiliaire de soins principal de 1ère classe

- Garde champêtre chef principal

9ème échelon IB 543 10ème échelon IB 548 Ancienneté acquise

8ème échelon IB 506 9ème échelon IB 518 ¾ de l’ancienneté acquise

7ème échelon IB 488 8ème échelon IB 499 ¾ de l’ancienneté acquise

6ème échelon IB 457 7ème échelon IB 475 Ancienneté acquise

5ème échelon avec une ancienneté ≥ 1 an et 6 mois

IB 437 6ème échelon IB 457 4/3 de l’ancienneté acquise au-delà de 18 mois

5ème échelon avec une ancienneté < 1 an et 6 mois

IB 437 5ème échelon IB 445 4/3 de l’ancienneté acquise

4ème échelon IB 416 4ème échelon IB 422 Ancienneté acquise 3ème échelon IB 388 3ème échelon IB 404 Ancienneté acquise 2ème échelon IB 374 3ème échelon IB 404 Sans ancienneté

1er échelon IB 364 2ème échelon IB 388 Ancienneté acquise

Article 17 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016.

Articles 12, 21, 31, 42, 52, 61, 73, 86, 96, 108 et 123 du décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016.

Les services accomplis dans un grade doté de l’échelle 6 de rémunération avant le 1er janvier 2017 sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C3.

Article 17-1 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016.

Page 6: CIRCULAIRE REGLES DE RECLASSEMENT N° 05 -2016 · PDF file1er échelon IB 348 2ème échelon IB 354 Deux fois l’ancienneté Article 16 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016. Articles

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VI. Les modalités de reclassement des fonctionnaires dans le cadre d’emplois des agents de maitrise territoriaux au 1er janvier 2017

Compte tenu de la nouvelle organisation des carrières du cadre d’emplois des agents de maitrise territoriaux, les membres titulaires et stagiaires de ce cadre d’emplois ainsi que les fonctionnaires détachés dans ledit cadre d’emplois sont reclassés au 1er janvier 2017 conformément aux tableaux de correspondance présentés ci-dessous.

Situation ancienne dans le grade d’agent de maitrise principal

Situation nouvelle dans le grade d’agent de maitrise principal au 1er janvier 2017

Echelon d’accueil Ancienneté d’échelon

conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil

10ème échelon IB 574 10ème échelon IB 583 Ancienneté acquise

9ème échelon IB 540 9ème échelon IB 551 Ancienneté acquise 8ème échelon IB 506 8ème échelon IB 521 Ancienneté acquise 7ème échelon IB 494 7ème échelon IB 501 Ancienneté acquise 6ème échelon IB 479 6ème échelon IB 488 Ancienneté acquise 5ème échelon IB 458 5ème échelon IB 462 Ancienneté acquise 4ème échelon IB 435 4ème échelon IB 441 Ancienneté acquise 3ème échelon IB 404 3ème échelon IB 416 Ancienneté acquise 2ème échelon IB 377 2ème échelon IB 389 Ancienneté acquise 1er échelon IB 366 1er échelon IB 374 Ancienneté acquise

Situation ancienne dans le grade d’agent de maitrise

Situation nouvelle dans le grade d’agent de maitrise au 1er janvier 2017

Echelon d’accueil Ancienneté d’échelon

conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil

12ème échelon IB 465 10ème échelon IB 476 Ancienneté acquise

11ème échelon IB 454 9ème échelon IB 460 ½ de l’ancienneté acquise

10ème échelon IB 437 8ème échelon IB 445 ½ de l’ancienneté acquise

9ème échelon IB 423 7ème échelon IB 431 2/3 de l’ancienneté acquise

8ème échelon IB 396 6ème échelon IB 404 2/3 de l’ancienneté acquise

7ème échelon IB 375 5ème échelon IB 388 Ancienneté acquise

6ème échelon IB 366 4ème échelon IB 374 Ancienneté acquise

5ème échelon IB 356 4ème échelon IB 374 Sans ancienneté

4ème échelon IB 354 3ème échelon IB 363 Ancienneté acquise

3ème échelon IB 351 3ème échelon IB 363 Sans ancienneté

2ème échelon IB 349 2ème échelon IB 358 Ancienneté acquise, majorée d’un an

1er échelon IB 348 2ème échelon IB 358 Ancienneté acquise

Article 13 du décret n° 2016-1382 du 12 octobre 2016.

Page 7: CIRCULAIRE REGLES DE RECLASSEMENT N° 05 -2016 · PDF file1er échelon IB 348 2ème échelon IB 354 Deux fois l’ancienneté Article 16 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016. Articles

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VII. Les règles de classement à la nomination dans le grade d’agent de maitrise

Les règles de classement lors de la nomination stagiaire sont révisées au 1er janvier 2017. Elle reprennent notamment les règles de classement applicables aux personnes accédant à un grade relevant de la nouvelle échelle C1 en ce qui concerne la reprise des services publics et des services privés ainsi que l’attribution d’une bonification d’ancienneté pour les lauréats du 3ème concours.

Article 6 du décret n° 2016-1382 du 12 octobre 2016. Articles 9-1 à 9-6 du décret n° 1988-547 du 6 mai 1988.