circulaire agirc 2010 - 7- dre

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16-18, rue Jules César – 75592 PARIS Cedex 12 – Tél. : 01 71 72 12 00 CIRCULAIRE Agirc 2010 - 7 -DRE Objet : Détermination des participants Madame, Monsieur le Directeur, Je vous informe que lors de leur réunion du 26 novembre 2010, les membres de la commission administrative ont examiné selon les dispositions de l'article 4 ter de la convention collective nationale du 14 mars 1947, les classifications applicables : - aux personnels de l'Hôtellerie de plein air (Rubrique 1 – lettre-type), - aux agents contractuels de la SA La Poste (Rubrique 2). Par ailleurs, l'accord sur les classifications d'emplois intervenu le 17 septembre 2009 dans le secteur de la Librairie a fait l'objet d'un arrêté d'extension. Sa mise en œuvre progressive dans les entreprises s'accompagne d'une obligation professionnelle de faire application de l'article 36-annexe I (Rubrique 3 – 2 lettres-type – Questionnaire). Enfin, cette instance a pris connaissance du rapport d'étape sur le devoir d'information aux entreprises et la gestion des contrats article 36. Les décisions adoptées font l'objet d'une instruction distincte. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée. Le Directeur général P. J. : 3

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16-18, rue Jules César – 75592 PARIS Cedex 12 – Tél. : 01 71 72 12 00

CIRCULAIRE Agirc 2010 - 7 -DRE Objet : Détermination des participants

Madame, Monsieur le Directeur,

Je vous informe que lors de leur réunion du 26 novembre 2010, les membres de la commission administrative ont examiné selon les dispositions de l'article 4 ter de la convention collective nationale du 14 mars 1947, les classifications applicables :

- aux personnels de l'Hôtellerie de plein air (Rubrique 1 – lettre-type),

- aux agents contractuels de la SA La Poste (Rubrique 2).

Par ailleurs, l'accord sur les classifications d'emplois intervenu le 17 septembre 2009 dans le secteur de la Librairie a fait l'objet d'un arrêté d'extension. Sa mise en œuvre progressive dans les entreprises s'accompagne d'une obligation professionnelle de faire application de l'article 36-annexe I (Rubrique 3 – 2 lettres-type – Questionnaire).

Enfin, cette instance a pris connaissance du rapport d'étape sur le devoir d'information aux entreprises et la gestion des contrats article 36. Les décisions adoptées font l'objet d'une instruction distincte.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.

Le Directeur général

P. J. : 3

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Texte tapé à la machine
Le, 21/12/2010
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Texte tapé à la machine
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Texte tapé à la machine
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Texte tapé à la machine
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Texte tapé à la machine

Rubrique 1

1

HOTELLERIE DE PLEIN AIR

Avenant n° 23 du 16 juin 2009 à la

convention collective nationale du 2 juin 1993 (JO du 22 octobre 2009)

N° IDCC : 1631

CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL

Numéro NAF 2008 supposé

55.30Z en partie

Numéro NAF 1993

55.2C en partie L'activité de l'industrie de l'hôtellerie de plein air correspond :

- aux activités d'exploitation de terrains de camping, caravaning et parcs résidentiels de

loisirs ;

- aux activités de campings municipaux gérés ou concédés de façon autonome

techniquement et financièrement ;

- aux personnels des terrains de campings,

à l'exception du personnel des organismes de tourisme social et familial, sans but

lucratif, couverts par la convention collective nationale étendue du tourisme social et

familial.

La convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air s'applique aux personnels des

commerces divers (commerces de détail alimentaires ou non alimentaires) des bars, des

services de restaurations diverses, services d'animation, exploités par un établissement

relevant de l'industrie hôtellerie de plein air, à la condition que ces activités soient annexes de

l'activité principale.

PROCEDURE : Article 4 ter.

Un examen complémentaire au titre de l'article 36 – annexe I pourrait être effectué s'il

s'avérait que des contrats ont été souscrits.

PRESENTATION DU TEXTE

Cet avenant a eu pour objet d'ajouter une catégorie de maîtrise intermédiaire entre les

ouvriers-employés et les cadres.

De ce fait, la catégorie 4 des cadres prévue par la convention collective du 2 juin 1993 est

devenue "automatiquement" la catégorie 5.

*[email protected] 2

DECISIONS PRISES

La commission administrative a pris position sur les participants à titre obligatoire dans les

conditions suivantes :

aa..-- Cadres – article 4

Cette instance qui a observé quelques modifications dans la définition des fonctions cadres a

donné son accord sur l'affiliation au titre de l'article 4 des personnels classés à partir de la

"nouvelle" catégorie 5 : cadres non dirigeants.

bb..-- Assimilés cadres – article 4 bis

Il a été décidé que les nouvelles fonctions des agents de maîtrise de la catégorie 4 (créée par

l'avenant) scindée en 2 échelons ne donneraient pas accès à l'article 4 bis.

cc..-- Article 36 – annexe I

Dans l'hypothèse où des institutions auraient des sociétés ayant souscrit de tels contrats, ce

texte pourrait faire l'objet d'un examen complémentaire sur la partie maîtrise.

DISPOSITIONS PRATIQUES

∆ Contrats d'extension

Il est demandé aux institutions qui auraient des entreprises de ce secteur faisant application de

l'article 36 – annexe I d'en informer le service classifications éventuellement par mail* afin

qu'il soit procédé à une analyse complémentaire de cet avenant.

- Obligation d'information aux entreprises et Délai de traitement

Les institutions de retraite complémentaire doivent adresser un courrier à leurs adhérents pour

les aviser des décisions de la commission administrative sur la classification de branche

(cf.modèle joint) en leur joignant la liste d'emplois extraite de la base Affilia mise à

disposition sur les sites www.agirc.fr et www.agirc-arrco.fr.

Les institutions ne remplissant pas cette obligation d'information pourraient voir leur

responsabilité engagée devant les tribunaux.

La commission a décidé que les institutions devaient effectuer les extractions de fichiers et

informer les sociétés concernées dans un délai de 9 mois à compter de la publication de la

circulaire soit avant le 20 septembre 2011 pour ce secteur.

DATE D'EFFET : 1er

janvier 2010.

La rétroactivité a été souhaitée par les représentants de la profession.

P. J. : 1 lettre-type

2 annexes

(1)

Il s'agit de la liste d'emplois qui figure sur la base AFFILIA. (2)

l'institution peut élaborer un "coupon-réponse" pour faciliter les réponses dans ce cas.

LETTRE-TYPE

Monsieur le Directeur,

Nous vous informons que la commission administrative de l'Agirc composée de manière

paritaire, a défini les participants au régime de retraite des cadres dans les classifications prévues

par l'avenant n° 23 du 16 juin 2009 à la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air

du 2 juin 1993.

En liaison avec les représentants de la profession, il a été décidé que rétroactivement au

1er

janvier 2010, les personnels classés à partir de la catégorie 5 -cadres non dirigeants- seraient

obligatoirement inscrits au Régime au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du

14 mars 1947.

Vous trouverez ci-joint, un document récapitulatif de la classification à laquelle il convient de

vous reporter pour connaître les salariés devant être inscrits au régime de retraite des cadres(1)

.

Vous pouvez consulter les sites Internet www.agirc.fr (en un clic – Participants Agirc – Affilia)

ou www.agirc-arrco.fr (Affiliation des salariés – Service : Participants Agirc : Affilia) pour

obtenir des informations complémentaires d'ordre général.

Enfin, dans l'hypothèse où votre société appliquerait une convention collective différente, il y

aurait lieu de nous indiquer l'intitulé de celle-ci, en nous précisant la date depuis laquelle il y est

fait référence de façon à nous permettre la mise à jour de votre dossier et l'envoi de la

documentation correspondante(2)

.

Nos services restant à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur votre dossier,

nous vous prions d'agréer,…………………………………………………………………….

PJ.

EXEMPLE DE LETTRE-TYPE ADAPTABLE À ADRESSER PAR LES INSTITUTIONS DE

RETRAITE DES CADRES À LEURS ADHERENTS DE LA PROFESSION

Annexe 1

NOTA : * éléments de définition ajoutés par l'avenant du 16 juin 2009

HOTELLERIE DE PLEIN AIR

Avenant n° 23 du 16 juin 2009 à la

convention collective nationale du 2 juin 1993

Remaniement technique

CADRES-Article 4

02.06.1993 16.06.2009

Ancienne catégorie 4 des cadres reclassée

5ème Catégorie – CADRES NON DIRIGEANTS

Titulaires d'un diplôme délivré par une école d'enseignement supérieur ou

justifiant d'un niveau de connaissance ou d'expériences équivalentes. Il a

une large autonomie dans ses activités. Dans le cadre de sa mission, il est

responsable de la bonne réalisation de ses objectifs. Il a la possibilité de

déléguer des tâches qui lui sont confiées par sa hiérarchie. Il a les

compétences dans tous les domaines de sa responsabilité*.

ancien cadre débutant catégorie 4 reclassé en catégorie 5

POSITION 1 : Cadre

Engagé pour occuper des fonctions de cadre administratif, cadre

commercial, cadre technicien ou cadre opérationnel, avec ou sans équipes.

Il peut lui être demandé la pratique de l'informatique et/ou des langues

étrangères.

Cadre

Coeff. 200/220

Catégorie 5

Position 1

Coeff 205/220

ancien cadre confirmé catégorie 4 reclassé en catégorie 5

POSITION 2 : Cadre confirmé

Exerçant des fonctions de cadre administratif, cadre commercial ou cadre

technicien exigeant encadrement et commandement, prévisions et contrôle

d'activité. Cadre assurant dans ses fonctions des responsabilités complètes,

avec large délégation de pouvoirs, notamment :

- pour l'application et le respect de l'ensemble des obligations

réglementaires auxquelles sont soumis les établissements (urbanisme,

santé publique, hygiène, sécurité, police intérieure) ;

- et pour la direction et l'animation d'une équipe de manière régulière*.

Cadre

Coeff. 225/250

Catégorie 5

Position 2

Coeff. 225/250

Il peut lui être demandé la pratique de l'informatique et/ou des langues

étrangères.

Cadres directeurs d'établissements reclassés

6ème Catégorie – CADRES DIRIGEANTS (refonte complète de la définition)

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres

auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une

grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont

habilités à prendre des décisions de façon largement autonome… Cadre Catégorie 6

Cadre Coefficients : en fonction de l'importance de l'entreprise ou de

l'établissement considéré :

- jusqu'à 200 emplacements Coeff. 225/250 Coeff. 225/250

- de 201 à 400 emplacements Coeff. 250/275 Coeff. 255/275

- de 401 emplacements et plus Coeff. 275/300 Coeff. 280/300

Annexe 2

HOTELLERIE DE PLEIN AIR

Avenant n° 23 du 16 juin 2009 à la

convention collective nationale du 2 juin 1993

HORS groupe article 4 bis*

Création d'une classification maîtrise

4ème Catégorie – AGENTS DE MAITRISE 16.06.2009

L'agent de maîtrise est un agent d'encadrement intermédiaire. Il a en

charge un collectif de travail constitué principalement d'employés et/ou

d'ouvriers. Ses fonctions comportent à la fois des fonctions d'expertise

technique, notamment d'organisation du travail sous l'autorité de sa

hiérarchie, et des fonctions sociales d'intermédiaire hiérarchique et

d'animation d'un groupe ou d'une équipe d'ouvriers et/ou d'employés. Il

prend les initiatives se rapportant aux tâches qui lui sont confiées et il

est autonome dans son organisation sous l'autorité et la responsabilité

de sa hiérarchie.

AGENT DE MAITRISE – 1er

échelon

Titulaire au minimum d'un CAP, BEP, BAC professionnel et/ou expérience

professionnelle équivalente (VAE…), et/ou possède une capacité de prise

d'initiative et d'exécution des travaux sous l'autorité de sa hiérarchie, mais

sans la totale maîtrise et technicité de son métier.

hors art. 4 bis

Cat. 4 –échelon 1

Coeff. 171/185

AGENT DE MAITRISE – 2ème

échelon

Possède, par rapport à l'échelon précédent, une totale maîtrise du

métier et une technicité affirmée, tout en étant sous l'autorité de sa

hiérarchie.

hors art. 4 bis

Cat. 4 –échelon 2

Coeff. 190/200

* la question de l'affiliation des personnels de maîtrise au titre de l'article 36 – annexe I sera examinée si

des contrats complémentaires ont été souscrits.

Rubrique 2

SA LA POSTE

Textes de référence régissant les agents contractuels de droit privé

mis à jour en juin 2008

N° IDCC : 5516

CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL : Personnel contractuel de La Poste transformée

en société anonyme par la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 (JO du 10 juillet 2010) à l'exclusion

du personnel des filiales.

PROCEDURE : Article 4 ter.

DECISIONS PRISES : La commission administrative puis le conseil d'administration de l'Agirc

ont rappelé que les décisions prises concerneraient exclusivement les personnels contractuels

engagés à compter du 1er

janvier 2011.

- Cadres – article 4

Devront être inscrits les ingénieurs et cadres dits "supérieurs" classés à partir de la position I.

- Assimilés cadres – article 4 bis

Les personnels autres que les cadres et ingénieurs étant répartis en 3 classes scindées en niveaux,

il a été décidé que seraient affiliés au titre de l'article 4 bis, les salariés dont l'emploi relève de la

classe III niveau 3.

Sur un plan pratique, l'adhésion de La Poste étant effectuée auprès de Reuni Retraite Cadres,

ces classifications ne sont pas diffusées.

Les institutions qui auraient besoin de précisions complémentaires pour traiter un dossier

particulier, sont invitées à les demander directement au service classifications.

DATE D'EFFET : 1er

janvier 2011.

Rubrique 3

LIBRAIRIE

Accord de classification des emplois du 17 septembre 2009 (JO du 28 mai 2010)

REMARQUES PREALABLES : Cet accord conditionné pour son application à la publication

de son arrêté d'extension a fait l'objet d'une première présentation dans la circulaire Agirc

2009-6 DRE du 23 décembre 2009 à la suite des décisions prises par la commission

administrative.

La publication de l'arrêté étant intervenue le 28 mai 2010, les entreprises dont l'effectif est

inférieur à 11 salariés disposent d'un délai de 6 mois à compter de cette date pour le mettre

œuvre, et celles ayant un effectif égal ou supérieur à 11 salariés d'un délai de 9 mois.

Pour des raisons pratiques figurent ci-après l'intégralité des informations données

précédemment ainsi que les dispositions nécessaires à la gestion des dossiers, dont l'obligation

professionnelle de faire application de l'article 36.

PRESENTATION GÉNÉRALE DU TEXE

La précédente convention collective du 15 décembre 1988 complétée en 1992 par un avenant

relatif aux cadres, regroupait les commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de

bureautique et d'informatique, et de librairie.

Les syndicats employeurs de la librairie ayant constaté qu'elle "n'était plus adaptée aux

spécificités de la branche d'activité, en particulier en matière de classifications d'emplois", ont

dénoncé cette convention en octobre 2004. Ils ont toutefois signé différents accords et avenant

pour proroger les dispositions conventionnelles n'ayant pas fait l'objet d'un accord particulier

depuis 2004, pendant le temps nécessaire à la négociation d'une convention collective

nationale spécifique à la Librairie.

La convention du 15 décembre 1988 demeure et continue à évoluer pour les autres secteurs

(papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et d'informatique).

2

CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL

Numéro NAF 1993

52.4R

Numéros NAF 2008

47.61Z : Commerces de librairie.

47.79Z en partie : Commerces de livres d'occasion à l'exclusion des commerces dont

l'activité consiste en la vente de livres anciens de valeur.

En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de

détermination de la convention collective est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité

de vente de livres : dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande

partie de son chiffre d'affaires annuel, l'accord est applicable.

PERSONNELS VISES : Ensemble des salariés.

PRESENTATION DES CLASSIFICATIONS

Le nouveau système de classifications adopté repose sur douze niveaux hiérarchiques définis

à partir de cinq critères pondérés à savoir les connaissances (15 %), les compétences

techniques (24 %), l'autonomie (23 %), les responsabilités (18 %) et la dimension

relationnelle (20 %).

Le contenu de chaque emploi fait l'objet d'une pesée pour chacun de ces critères dans une

grille composée de 7 degrés affectés d'un nombre de points ; le total de ceux-ci renvoie à un

niveau hiérarchique (cf. annexes 1 et 2).

Ce dispositif est complété par deux annexes cosignées par les partenaires sociaux sur la pesée

et la description de 21 emplois repères (cf. annexe 4).

La classification des emplois est répartie en 3 catégories à savoir :

- les employés entre le niveau 1 et le niveau 5

- les agents de maîtrise entre le niveau 6 et le niveau 8

- les cadres entre le niveau 9 et le niveau 12.

En relation avec la création de la catégorie agent de maîtrise n'existant pas dans la

convention collective précédente du 15 décembre 1988, les représentants de la profession ont

prévu d'étendre le bénéfice du régime de retraite des cadres avec une extension obligatoire

pour les agents de maîtrise ayant des fonctions d'encadrement soit des niveaux 7 et 8

(cf. annexes 3 et 4).

3

DECISIONS PRISES

La commission administrative a donné son accord sur ces classifications dans les conditions

suivantes :

I. - Cadres – article 4

Tous les salariés "cadres" classés à partir du niveau 9 doivent être affiliés au titre de l'article 4

de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

II. - Assimilés cadres – article 4 bis

Il a été considéré que, comme antérieurement, aucun niveau hiérarchique ne donne accès à

l'article 4 bis.

III. - Article 36 – annexe I

aa..-- Seuil de l'article 36

Le seuil de l'extension en dessous duquel aucune inscription n'est recevable a été fixé au

niveau 6. Ce critère délimite la nouvelle catégorie des agents de maîtrise. Au niveau 6, les

salariés n'ont pas de responsabilités d'encadrement.

bb..-- Obligation professionnelle

Conformément à l'article 9 de l'accord du 17 septembre 2009 et à l'aval donné par les

instances de l'Agirc, les entreprises sont tenues d'adhérer au titre de l'article 36 – annexe I

pour leurs agents de maîtrise des niveaux 7 et 8, ceux-ci ayant des responsabilités

d'encadrement.

DISPOSITIONS PRATIQUES

aa..-- Transposition des précédents critères d'extension

Pour les librairies qui avaient souscrit antérieurement un contrat complémentaire article 36,

les anciens critères d'extension (coefficients, salaire…) font d'abord l'objet d'une

transposition, cas par cas par les services de l'AGIRC selon la règle des moindres transferts de

personnels entre les régimes de retraites des salariés cadres et non cadres, dans le respect de

l'étendue du contrat initial.

Pour ce faire, les institutions adresseront le questionnaire ci-joint.

Si la transposition aboutit à fixer le nouveau seuil d'extension au niveau 6 ou au niveau 7, la

société remplit déjà ses obligations et aucun avenant au contrat d'extension ne sera nécessaire.

Si la transposition du précédent critère conduit à l'adoption du niveau 8, il sera procédé à un

complément d'extension à hauteur du niveau 7 avec la signature d'un avenant au contrat.

Le service classifications donnera les précisions utiles lors des transpositions de critères

d'extension souscrits avant 2010.

4

bb..-- Obligation d'adhérer au titre de l'article 36

Les institutions adresseront des contrats d'adhésion avec la référence du texte et le niveau 7

comme seuil à tous leurs adhérents dans cette profession n'ayant pas encore souscrit

d'extension qu'ils aient ou non du personnel salarié déclaré auprès de l'institution.

La catégorie des agents de maîtrise étant créée lors de la mise en place des classifications, les

entreprises ayant des salariés concernés doivent retourner les contrats signés.

S'agissant d'une obligation professionnelle, les sociétés n'ayant pas de personnel classé aux

niveaux 7 et 8, sont également invitées à retourner le contrat signé afin d'éviter toute omission

ultérieure.

CLAUSE DE SAUVEGARDE

Cette disposition a été prévue pour maintenir au Régime, dans les mêmes conditions, les

salariés qui seraient reclassés sous la limite de leur groupe de participants actuel.

CODIFICATION DES CONTRATS ARTICLE 36 SUR AURA

Les institutions devront porter les mentions suivantes après transposition de l'ancien critère ou

lors de la conclusion de nouveaux contrats d'extension notamment liés à l'obligation

professionnelle à partir du niveau 7.

CONTRATS COMPLEMENTAIRES ARTICLE 36

Numéro IDCC(1)

SEUILS

DATE D'EFFET(2)

MINIMUM MAXIMUM

LIBR niv 6

niv 7

niv 8

niv 8

niv 8

niv 8

01/07/2010

(1) codification particulière en raison de l'absence à ce jour d'un numéro IDCC distinct de

celui des autres professions régies par la convention collective nationale du 15 décembre

1988 modifiée.

(2) Date d'effet avant laquelle ces critères ne peuvent être validés.

5

DEVOIR D'INFORMATION ET DE GESTION DES CONTRATS ARTICLE 36 dans un

délai de 9 mois

Les institutions doivent informer toutes leurs entreprises adhérentes dans cette profession

(ayant ou non du personnel) sur les classements retenus et l'obligation professionnelle de faire

application de l'article 36 – annexe I.

Dans un délai maximal de 9 mois à compter de la diffusion de cette circulaire, c'est-à-dire

avant le 20 septembre 2011, seront adressés une lettre-type d'information, un contrat

d'adhésion au titre de l'article 36 ou un questionnaire de transposition, une liste d'emplois

extraite de la base Affilia mise à disposition sur le site www.agirc.fr ou www.agirc-arrco.fr.

Les caisses ne remplissant pas cette obligation d'information pourraient voir leur

responsabilité engagée devant les tribunaux.

DATE D'EFFET : Selon la date d'entrée en vigueur des classifications dans les entreprises, au

choix de celles-ci : 1er

juillet 2010, 1er

octobre 2010, 1er

janvier 2011 et 1er

avril 2011.

Les nouveaux contrats d'extension prennent en principe effet concomitamment à l'entrée en

vigueur des classifications.

P.J. : 2 lettres-type + questionnaire

4 annexes

(1)

adresser en 2 exemplaires, le contrat d'adhésion article 36 "propre à l'institution" (aucune forme diffusée). (2)

Il s'agit de la liste d'emplois qui figure sur la base AFFILIA.

LETTRE-TYPE 1

Monsieur le Directeur,

Nous vous informons qu'à la suite des nouvelles classifications prévues par l'accord du

17 septembre 2009 relatif à la classification des emplois, conclu dans le secteur de la librairie, la

commission administrative de l'AGIRC composée de manière paritaire, a défini les participants

au régime de retraite des cadres.

En liaison avec les représentants de la profession, il a été décidé que les personnels positionnés à

partir du niveau 9 seraient obligatoirement affiliés en tant que cadres.

Aucun niveau de classement prévu dans la nouvelle classification ne donne accès au groupe des

participants dits "assimilés cadres" au sens de l'article 4 bis.

En application de l'article 9 de cet accord, tous les agents de maîtrise des niveaux 7 et 8 doivent

bénéficier du Régime au titre de l'article 36 – annexe I. En conséquence, nous vous demandons

de nous retourner dûment complété et signé un exemplaire du contrat d'adhésion à ces

dispositions complémentaires, y compris si votre entreprise n'occupe pas actuellement de

personnel classé dans ces niveaux(1)

.

Les décisions de la commission précitée, comme le nouveau contrat d'extension prennent effet

selon la date d'entrée en vigueur des nouvelles classifications dans les entreprises soit au

1er

janvier 2011, au 1er

avril 2011 ou, rétroactivement au 1er

juillet 2010 ou au 1er

octobre 2010.

Vous trouverez ci-joint, un document récapitulatif de la classification à laquelle il convient de

vous reporter pour connaître les salariés devant être inscrits au régime de retraite des cadres(2)

.

Les participants qui seraient reclassés sous le seuil retenu pour leur groupe de participants,

resteront affiliés au Régime tant qu'ils occupent les mêmes fonctions dans votre entreprise.

Vous pouvez consulter les sites Internet www.agirc.fr (en un clic – Participants Agirc – Affilia)

ou www.agirc-arrco.fr (Affiliation des salariés – Service : Participants Agirc : Affilia) pour

obtenir des informations complémentaires d'ordre général.

Enfin, dans l'hypothèse où votre société appliquerait une convention collective différente, il y

aurait lieu de nous indiquer l'intitulé de celle-ci, en nous précisant la date depuis laquelle il y est

fait référence de façon à nous permettre la mise à jour de votre dossier et l'envoi de la

documentation correspondante.

Nos services restant à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur votre dossier,

nous vous prions d'agréer,…………………………………………………………………….

PJ.

EXEMPLE DE LETTRE-TYPE ADAPTABLE À ADRESSER PAR LES INSTITUTIONS DE

RETRAITE DES CADRES À LEURS ADHERENTS DE LA PROFESSION

Librairie sans contrat article 36

* lettre-type 2 uniquement pour les sociétés ayant un contrat article 36. (1)

Il s'agit de la liste d'emplois qui figure sur la base AFFILIA.

LETTRE-TYPE 2

Monsieur le Directeur,

Nous vous informons qu'à la suite des nouvelles classifications prévues par l'accord du

17 septembre 2009 relatif à la classification des emplois, conclu dans le secteur de la librairie, la

commission administrative de l'AGIRC composée de manière paritaire, a défini les participants

au régime de retraite des cadres.

En liaison avec les représentants de la profession, il a été décidé que les personnels positionnés à

partir du niveau 9 seraient obligatoirement affiliés en tant que cadres.

Aucun niveau de classement prévu dans la nouvelle classification ne donne accès au groupe des

participants dits "assimilés cadres" au sens de l'article 4 bis.

En application de l'article 9 de cet accord, tous les agents de maîtrise des niveaux 7 et 8 doivent

bénéficier du Régime au titre de l'article 36 – annexe I. Cependant, votre entreprise ayant déjà

souscrit un contrat complémentaire défini par……..., il importe dans un premier temps

d'actualiser celui-ci par référence à la nouvelle classification. Pour ce faire, nous vous

demandons de compléter le questionnaire ci-joint et de nous le retourner. La transposition de cet

ancien critère sera effectuée par l'AGIRC qui veillera à ne pas accroître les charges de votre

société en évitant l'exclusion des salariés, dans le respect de l'étendue du contrat d'origine*.

Un avenant à votre contrat ne sera ensuite nécessaire que si l'actualisation de celui-ci ne couvre

pas totalement l'obligation professionnelle.

Ces décisions prennent effet selon la date d'entrée en vigueur des nouvelles classifications dans

les entreprises soit au 1er

janvier 2011, au 1er

avril 2011 ou, rétroactivement au 1er

juillet 2010 ou

au 1er

octobre 2010.

Vous trouverez ci-joint, un document récapitulatif de la classification à laquelle il convient de

vous reporter pour connaître les salariés devant être inscrits au régime de retraite des cadres(1)

.

Les participants qui seraient reclassés sous le seuil retenu pour leur groupe de participants,

resteront affiliés au Régime tant qu'ils occupent les mêmes fonctions dans votre entreprise.

Vous pouvez consulter les sites Internet www.agirc.fr (en un clic – Participants Agirc – Affilia)

ou www.agirc-arrco.fr (Affiliation des salariés – Service : Participants Agirc : Affilia) pour

obtenir des informations complémentaires d'ordre général.

Enfin, dans l'hypothèse où votre société appliquerait une convention collective différente, il y

aurait lieu de nous indiquer l'intitulé de celle-ci, en nous précisant la date depuis laquelle il y est

fait référence de façon à nous permettre la mise à jour de votre dossier et l'envoi de la

documentation correspondante.

Nos services restant à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur votre dossier,

nous vous prions d'agréer,…………………………………………………………………….

PJ.

EXEMPLE DE LETTRE-TYPE ADAPTABLE À ADRESSER PAR LES INSTITUTIONS DE

RETRAITE DES CADRES À LEURS ADHERENTS DE LA PROFESSION

Librairie ayant déjà souscrit un contrat article 36 avant 2010

OBJET : LIBRAIRIE

Accord relatif à la classification des emplois du 17 septembre 2009

* NOTA : Possibilité de retenir les dates suivantes :

1er juillet 2010 remplacer 31 décembre 2010 par 30 juin 2010 1er octobre 2010 remplacer 31 décembre 2010 par 30 septembre 2010 1er avril 2011 remplacer 31 décembre 2010 par 31 mars 2011

Q U E S T I O N N A I R E

(A compléter et à retourner en deux exemplaires à l'institution d'adhésion)

A REMPLIR PAR L'INSTITUTION : Réf. AGIRC DRE -2010

RAISON SOCIALE DE L'ENTREPRISE :……………………………………………………………… ………………………………………………………............

NUMERO SIREN/SIRET :……………………………………... N° ADH :……………..................

CRITERE ARTICLE 36 A MODIFIER :……………………………………………………...………… par référence au texte……….………………………………………………………………….

IMPORTANT

A l'exception du point facultatif, toutes les rubriques ci-dessous doivent être renseignées par l'employeur. En l'absence d'effectif dans un classement indiquer : "0"

Répartition des salariés relevant de la catégorie ARTICLE 36 au 31 décembre 2010*, du fait que leur classement à cette date répondait à la définition de l'extension ; reclassement des intéressés au 1er janvier 2011* dans les niveaux de la nouvelle classification.

Répartition de TOUS les salariés qui n’étaient pas affiliés au régime de retraite des cadres au 31 décembre 2010*, du fait que leur classement à cette date ne répondait pas à la définition de la catégorie ARTICLE 36 ; combien parmi ceux-ci ont-ils été reclassés au 1er janvier 2011*, dans les niveaux mentionnés ci-après :

Eventuellement, Niveau souhaité par l'entreprise.

Date : Cachet de l'entreprise Signature et qualité du signataire

Nombre total de cotisants au

31 décembre 2010*

Niveau 8

Niveau 7

Niveau 6 Autres (à préciser)

………………

Niveau 6 Niveau 7 Niveau 8

Annexe 1

LIBRAIRIE

Accord du 17 septembre 2009

GRILLE A 5 CRITERES CLASSANTS PONDERES

Connaissance Technicité Autonomie Responsabilité Relationnel

15 % 24 % 23 % 18 % 20 %

Chaque critère se décline en 7 degrés. Voir exemple critère relationnel en annexe 2.

TABLEAU DE PONDERATION

Connaissance Technicité Autonomie Responsabilité Relationnel

Degré 1 15 24 23 18 20

Degré 2 30 48 46 36 40

Degré 3 45 72 69 54 60

Degré 4 60 96 92 72 80

Degré 5 75 120 115 90 100

Degré 6 90 144 138 108 120

Degré 7 105 168 161 126 140

Le total des points acquis sur chacun des 5 critères conduit au classement de l’emploi coté

dans l’un des 12 niveaux de l’échelle hiérarchique.

Points Echelle

100 à 149 I

Niveaux 1 à 5 : Employés

150 à 199 II

200 à 249 III

250 à 299 IV

300 à 349 V

350 à 399 VI

Niveaux 6 à 8 : Agents de maîtrise 400 à 449 VII

450 à 499 VIII

500 à 549 IX

Niveaux 9 à 12 : Cadres 550 à 599 X

600 à 649 XI

650 à plus XII

Annexe 2

LIBRAIRIE

Accord du 17 septembre 2009

EXEMPLE DE CRITERE CLASSANT

CRITERE "DIMENSION RELATIONNELLE"

Dimension relationnelle : Ce critère traduit une exigence de contact relationnel envers des

acteurs internes et externes.

DEFINITION DES DEGRES.

Degré 1 L'emploi ne requiert pas d'exigence relationnelle particulière. Les contacts

sont du type échange d'informations.

Degré 2

L'emploi requiert d'échanger des informations factuelles, de répondre à des

questions. Toutes ces situations imposent de comprendre, de se faire

comprendre afin de fournir les explications demandées.

Degré 3

L'emploi nécessite de structurer un échange, de maîtriser son déroulement, de

présenter des informations (par écrit ou par oral) de dérouler un argumentaire,

d'apporter des conseils à des interlocuteurs.

Degré 4

L'emploi nécessite de rechercher des informations mises à sa disposition de

les communiquer et d'en assumer la responsabilité. Ce degré exige une capacité

d'écoute et de compréhension de situations problématiques en vue d'arbitrer,

d'apprécier et ou de contribuer à une activité de négociation au sein d'un

cadre contractuel défini (par exemple volume, produit, budget).

Degré 5

A ce degré, l'emploi nécessite d'exploiter des informations afin de convaincre,

d'emporter l'adhésion, de mobiliser autour d'un projet commun et exige la mise

en œuvre de stratégies de persuasion. La relation ne concerne qu'une partie des

interlocuteurs de l'entreprise.

Degré 6

L'emploi nécessite de mener des négociations pour l'ensemble de l'entreprise.

Ce degré requiert une connaissance des techniques de communication, de

négociation.

La relation concerne l'ensemble des interlocuteurs de l'entreprise, au sein d'un

cadre contractuel négocié.

Degré 7

L'emploi nécessite de définir une stratégie relationnelle en appui de la

politique de l'entreprise et de la décliner à toute l'entreprise et d'en assumer la

responsabilité à l'égard des interlocuteurs de l'entreprise.

Taux de pondération : 20 %

Degré 1 = 20 points Degré 4 = 80 points

Degré 2 = 40 points Degré 5 = 100 points

Degré 3 = 60 points Degré 6 = 120 points

Degré 7 = 140 points

Annexe 3

LIBRAIRIE

GRILLES COMPARATIVES ANCIENNE CLASSIFICATION

DE 1988 ET ACCORD DU 17 SEPTEMBRE 2009

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 DECEMBRE 1988

NIVEAU COEFFICIENT STATUT REGIME DE RETRAITE

I 140 employé

Régime non cadre II 150 employé

III 170 employé

IV 190 employé

V 220 employé seuil article 36

VI 260 employé article 36

VII 300 cadre article 4

VIII 360 cadre article 4

IX 450 cadre article 4

ACCORD DU 17 SEPTEMBRE 2009

NIVEAU STATUT REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

1 employé

Régime non cadre

2 employé

3 employé

4 employé

5 employé

6 agent de maîtrise seuil article 36

7 agent de maîtrise obligation article 36

8 agent de maîtrise obligation article 36

9 cadre

cadre article 4 10 cadre

11 cadre

12 cadre

Annexe 4

LIBRAIRIE

Accord du 17 septembre 2009

LISTE DES EMPLOIS REPERES COTES

17/09/2009

- EMPLOYES - Hors régime

NIVEAU 4 VENDEUR E (259 points)

COMPTABLE B (318 points) NIVEAU 5

VENDEUR F (339 points) NIVEAU 5

- AGENTS DE MAITRISE* - Seuil article 36 : Niveau 6

GESTIONNAIRE DE RAYON A (382 points) NIVEAU 6

Obligation professionnelle article 36* - Niveaux 7 et 8

GESTIONNAIRE DE RAYON B (424 points) NIVEAU 7*

RESPONSABLE DE SECTEUR (485 points) NIVEAU 8*

RESPONSABLE DE MAGASIN A (491 points) NIVEAU8*

- CADRES - article 4

RESPONSABLE DE MAGASIN B

NIVEAU 9 autres appellations possibles :

Directeur adjoint de point de vente ou de librairie

Responsable de point de vente ou de librairie (509 points)

DIRECTEUR DE MAGASIN A (527 points) NIVEAU 9

DIRECTEUR DE MAGASIN B (585 points) NIVEAU 10