charte européenne sur le statut des juges

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  • 8/3/2019 Charte europenne sur le statut des juges

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    Charte europenne

    sur

    le statut des juges

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    Activits pour le dveloppement et la consolidationde la stabilit dmocratique

    Charte europenneSurle statut des juges

    et

    Expos des motifs

    Strasbourg, 8 - 10 juillet 1998

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    AVANT PROPOS

    Les travaux mens au sein du Conseil de lEurope depuis maintenant denombreuses annes sur lorganisation de la Justice dans un Etat de droit dmocratique ontpermis daborder de multiples reprises le thme du statut des juges et les diffrentsaspects de celui-ci. Il sagit en particulier des runions consacres, au cours des annespasses, au recrutement, la formation, la carrire, la responsabilit et au rgimedisciplinaire des juges, runions dont le rythme sest acclr depuis la fin des annes 80et les profonds changements intervenus lEst de lEurope.

    En 1997 lide a fait son chemin de capitaliser les fruits de cette masse de travauxet de discussions afin de leur donner une plus grande visibilit , mais aussi et surtoutafin de donner un nouvel lan leffort, jamais termin, de perfectionnement desinstitutions judiciaires comme lment essentiel de lEtat de droit.

    La ncessit dlaborer une charte europenne sur le statut des juges a tconfirme en juillet 1997, lissue des travaux dune premire runion multilatrale tenue Strasbourg et consacre au statut des juges en Europe. Les participants cette runion,originaires de 13 pays dEurope occidentale, centrale et orientale, auxquels se sont jointsdes reprsentants de lAssociation Europenne des Magistrats (AEM) et des MagistratsEuropens pour la Dmocratie et les Liberts (MEDEL), ont mis le souhait que le Conseilde lEurope offre le cadre et le soutien ncessaires llaboration de la charte.

    Sur la base de ces conclusions, la Direction des Affaires Juridiques a confi troisexperts, venant de la France, la Pologne et le Royaume-Uni, la rdaction dun avant-projetde charte.

    Cet avant-projet, labor au printemps de 1998, a t soumis aux participants dunedeuxime runion multilatrale, galement tenue Strasbourg, les 8-10 juillet 1998, et lissue des trois journes de discussions, le texte, aprs avoir t amlior par un certainnombre damendements, a t adopt lunanimit.

    La valeur de cette Charte ne rsulte pas dun statut formel quelle na pas, mais dela pertinence et de la force que ses auteurs ont entendu donner son contenu. Laconnaissance de ce contenu et une large diffusion de la Charte sont des lmentsessentiels pour que sa dynamique de progrs se concrtise. Elle est destine aux juges,aux juristes, aux responsables politiques et plus gnralement toutes les personnesintresses aux institutions de lEtat de droit et de la dmocratie.

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    CHARTE EUROPENNE SUR LE STATUT DES JUGES

    Les participants la runion multilatrale sur le statut des juges en Europe, organise par leConseil de l'Europe les 8 - 10 juillet 1998,

    Considrant l'article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertsfondamentales qui dispose que "toute personne a droit ce que sa cause soit entenduequitablement, publiquement et dans un dlai raisonnable, par un tribunal indpendant etimpartial, tabli par la loi";

    Considrant les Principes fondamentaux relatifs l'indpendance de la magistrature approuvspar l'Assemble gnrale des Nations Unies en novembre 1985;

    Se rfrant la Recommandation n R (94) 12 du Comit des Ministres aux Etats membres surl'indpendance, l'efficacit et le rle des juges et ayant fait leurs les objectifs qu'elle exprime;

    Soucieux de voir rendue plus effective la promotion de l'indpendance des juges, ncessaire au

    renforcement de la prminence du droit et de la protection des liberts individuelles au sein desEtats dmocratiques;

    Conscients de la ncessit que soient prcises dans un instrument destin tous les Etatseuropens les dispositions de nature assurer les meilleures garanties de comptence,d'indpendance et d'impartialit des juges;

    Dsireux de voir les statuts des juges des diffrents Etats europens prendre en compte cesdispositions pour assurer concrtement le meilleur niveau de garanties,

    Ont adopt la prsente Charte europenne sur le statut des juges.

    1. PRINCIPES GNRAUX

    1.1. Le statut des juges tend assurer la comptence, l'indpendance et l'impartialit quetoute personne attend lgitimement des juridictions et de chacun et chacune des juges auxquelsest confie la protection de ses droits. Il exclut tout dispositif et toute procdure de nature altrer la confiance en cette comptence, cette indpendance et cette impartialit. La prsenteCharte comporte ci-aprs les dispositions qui sont les mieux mme de garantir la ralisation deces objectifs. Ces dispositions visent l'lvation du niveau des garanties dans les diffrentsEtats europens. Elles ne peuvent justifier des modifications des statuts nationaux tendant faire rgresser le niveau des garanties dj atteint dans les pays concerns.

    1.2. Dans chaque Etat europen, les principes fondamentaux du statut des juges sont

    noncs dans les normes internes du niveau le plus lev et ses rgles dans des normes duniveau au moins lgislatif.

    1.3. Pour toute dcision affectant la slection, le recrutement, la nomination, le droulementde la carrire ou la cessation de fonctions d'un juge ou d'une juge, le statut prvoit l'interventiond'une instance indpendante du pouvoir excutif et du pouvoir lgislatif au sein de laquellesigent au moins pour moiti des juges lus par leurs pairs suivant des modalits garantissant lareprsentation la plus large de ceux-ci.

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    1.4. Le statut offre tout juge ou toute juge qui estiment que leurs droits statutaires, ou plusgnralement leur indpendance ou celle de la justice sont menacs ou mconnus d'unemanire quelconque la possibilit de saisir une telle instance indpendante disposant demoyens effectifs pour y remdier ou pour proposer d'y remdier.

    1.5. Le ou la juge doivent faire preuve dans l'exercice de leurs fonctions de disponibilit et de

    respect des personnes en veillant maintenir le haut niveau de comptence qu'exige en toutecirconstance le jugement des affaires, jugement dont dpend la garantie des droits individuels,et prserver les secrets dont la garde leur est confie lgalement.

    1.6. L'Etat a le devoir d'assurer au juge ou la juge les moyens ncessaires au bonaccomplissement de leur mission et notamment au traitement des affaires dans un dlairaisonnable.

    1.7. Les organisations professionnelles constitues par les juges et auxquelles ils peuventtous librement adhrer contribuent notamment la dfense des droits qui sont confrs ceux-ci par leur statut, en particulier auprs des autorits et instances qui interviennent dans lesdcisions les concernant.

    1.8. Les juges sont associs par leurs reprsentants et leurs organisations professionnellesaux dcisions relatives l'administration des juridictions, la dtermination de leurs moyens et l'affectation de ceux-ci sur le plan national et sur le plan local. Ils sont consults, dans lesmmes conditions, sur les projets de modification de leur statut et sur la dfinition des conditionsde leur rmunration et de leur protection sociale.

    2. SLECTION, RECRUTEMENT, FORMATION INITIALE

    2.1. Les rgles du statut relatives la slection et au recrutement des juges fondent le choix,par une instance ou un jury indpendants, des candidats sur leur capacit apprcier librementet de faon impartiale les situations judiciaires qui leur seront soumises et y faire application du

    droit dans le respect de la dignit des personnes. Elles excluent qu'un candidat ou unecandidate puissent tre carts sur une considration dterminante tenant leur sexe, leurorigine ethnique ou sociale ainsi qu' leurs opinions philosophiques et politiques et leursconvictions religieuses.

    2.2. Le statut prvoit les conditions dans lesquelles est garantie, par des exigences lies auxdiplmes obtenus ou une exprience antrieure, l'aptitude l'exercice spcifique des fonctionsjudiciaires.

    2.3. Le statut assure au moyen de formations appropries prises en charge par l'Etat laprparation des candidats choisis l'exercice effectif de ces fonctions. L'instance vise au point1.3. veille l'adquation des programmes de formation et des structures qui les mettent enoeuvre aux exigences d'ouverture, de comptence et d'impartialit lies l'exercice des

    fonctions judiciaires.

    3. NOMINATION, INAMOVIBILIT

    3.1. La dcision de nomination en qualit de juge d'un candidat ou d'une candidateslectionns et la dcision les affectant un tribunal sont prises par l'instance indpendantevise au point 1.3 ou sur sa proposition ou sa recommandation ou avec son accord ou aprsson avis.

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    3.2 Le statut dtermine les situations dans lesquelles les activits antrieures d'un candidatou d'une candidate ou celles exerces par leurs proches font obstacle, en raison des doutesqu'elles peuvent lgitimement et objectivement susciter sur leur impartialit ou leurindpendance, une affectation un tribunal.

    3.3. Lorsque la procdure de recrutement prvoit une priode d'essai, ncessairement

    courte, postrieure la nomination en qualit de juge avant que celle-ci ne soit confirme titredfinitif, ou lorsque le recrutement s'effectue pour une dure limite pouvant tre renouvele, ladcision de ne pas nommer dfinitivement ou de ne pas renouveler ne peut tre prise que parl'instance indpendante vise au point 1.3 ou sur sa proposition ou sa recommandation ou avecson accord ou aprs son avis. Les dispositions du point 1.4 sont aussi applicables la personnesoumise une priode d'essai.

    3.4. Le ou la juge en fonction dans un tribunal ne peuvent en principe faire l'objet d'unenouvelle nomination ou d'une nouvelle affectation, mme en promotion, sans y avoir librementconsenti. Il ne peut tre fait exception ce principe que dans le cas o le dplacement a tprvu titre de sanction disciplinaire et a t prononc, dans celui d'une modification lgale del'organisation judiciaire et dans celui d'une affectation temporaire pour renforcer un tribunalvoisin, la dure maximale d'une telle affectation tant strictement limite par le statut sans

    prjudice de l'application des dispositions du point 1.4.

    4. DROULEMENT DE LA CARRIRE

    4.1. Lorsqu'il n'est pas bas sur l'anciennet, un systme de promotion est exclusivementfond sur les qualits et les mrites constats dans l'exercice des fonctions confies au juge ou la juge au moyen d'valuations objectives effectues par un ou plusieurs juges et discutesavec le ou la juge intresss. Les dcisions de promotion sont alors prononces par l'instancevise au point 1.3 ou sur sa proposition, ou avec son accord. Le ou la juge qui ne sont pasproposs en vue d'une promotion doivent pouvoir former une rclamation devant cette instance.

    4.2. Le ou la juge exercent librement les activits extrieures leur mandat, dont celles quisont l'expression de leurs droits de citoyen ou de citoyenne. Cette libert ne peut tre limite quedans la mesure o des activits extrieures sont incompatibles avec la confiance en l'impartialitet l'indpendance du juge ou de la juge ou avec la disponibilit requise pour traiter avecattention et dans un dlai raisonnable les affaires qui leur sont soumises. L'exercice d'uneactivit extrieure autre que littraire et artistique devant donner lieu une rmunration doitfaire l'objet d'une autorisation pralable dans des conditions fixes par le statut.

    4.3. Le ou la juge doivent s'abstenir de tout comportement, acte ou manifestation de nature altrer effectivement la confiance en leur impartialit et leur indpendance.

    4.4. Le statut garantit au juge ou la juge l'entretien et l'approfondissement desconnaissances tant techniques que sociales et culturelles ncessaires l'exercice de leurs

    fonctions par l'accs rgulier des formations dont l'Etat assure la prise en charge et veille l'organisation dans le respect des conditions vises au point 2.3.

    5. RESPONSABILIT

    5.1. Le manquement par un juge ou une juge l'un des devoirs expressment dfinis par lestatut ne peut donner lieu une sanction que sur la dcision, suivant la proposition, la

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    recommandation ou avec l'accord d'une juridiction ou d'une instance comprenant au moins pourmoiti des juges lus, dans le cadre d'une procdure caractre contradictoire o le ou la jugepoursuivis peuvent se faire assister pour leur dfense. L'chelle des sanctions suceptibles d'treinfliges est prcise par le statut et son application est soumise au principe de proportionnalit.La dcision d'une autorit excutive, d'une juridiction ou d'une instance vise au prsent pointprononant une sanction est susceptible d'un recours devant une instance suprieure

    caractre juridictionnel.5.2. La rparation des dommages supports de faon illgitime la suite de la dcision oudu comportement d'un juge ou d'une juge dans l'exercice de leurs fonctions est assure parl'Etat. Le statut peut prvoir que l'Etat a la possibilit de demander, dans une limite dtermine,le remboursement au juge ou la juge par la voie d'une action juridictionnelle dans le cas d'unemconnaissance grossire et inexcusable par ceux-ci des rgles dans le cadre desquelless'exerait leur activit. La saisine de la juridiction comptente doit faire l'objet d'un accordpralable de l'instance vise au point 1.3.

    5.3. Toute personne doit avoir la possibilit de soumettre sans formalisme particulier sarclamation relative au dysfonctionnement de la justice dans une affaire donne un organismeindpendant. Cet organisme a la facult, si un examen prudent et attentif fait incontestablement

    apparatre un manquement tel que vis au point 5.1 de la part d'un juge ou d'une juge, d'ensaisir l'instance disciplinaire ou tout le moins de recommander une telle saisine une autoritayant normalement comptence, suivant le statut, pour l'effectuer.

    6. RMUNRATION, PROTECTION SOCIALE

    6.1. L'exercice titre professionnel des fonctions judiciaires donne lieu une rmunrationdu juge ou de la juge dont le niveau est fix de faon les mettre l'abri de pressions visant influer sur le sens de leurs dcisions et plus gnralement sur leur comportement juridictionnelen altrant ainsi leur indpendance et leur impartialit.

    6.2. La rmunration peut varier en fonction de l'anciennet, de la nature des fonctionsauxquelles le ou la juge exerant titre professionnel ont t affects ou encore de l'importancedes charges qui leur sont imposes, apprcies dans des conditions transparentes.

    6.3. Le statut prvoit la garantie du juge ou de la juge exerant titre professionnel contre lesrisques sociaux lis la maladie, la maternit, l'invalidit, la vieillesse et le dcs.

    6.4. En particulier, le statut assure au juge ou la juge qui ont atteint l'ge lgal de cessationde leurs fonctions aprs les avoir accomplies titre professionnel pendant une duredtermine le versement d'une pension de retraite dont le niveau doit tre aussi proche quepossible de celui de leur dernire rmunration d'activit juridictionnelle.

    7. CESSATION DES FONCTIONS

    7.1. Le ou la juge cessent dfinitivement d'exercer leurs fonctions par l'effet de la dmission,de l'inaptitude physique constate sur la base d'une expertise mdicale, de la limite d'ge, duterme atteint par leur mandat lgal ou de la rvocation prononce dans le cadre d'uneprocdure telle que vise au point 5.1.

    7.2. La survenance d'une des causes vises au point 7.1., autre que la limite d'ge ou leterme du mandat lgal, doit tre vrifie par l'instance vise au point 1.3.

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    EXPOS DES MOTIFS

    DE LACHARTE EUROPENNE

    SUR LE STATUT DES JUGES------

    1. PRINCIPES GNRAUX

    Le champ dapplication de la charte europenne comprend non seulement les jugesprofessionnels mais aussi les juges non professionnels. Il est apparu en effet important quecertaines garanties attaches notamment au recrutement des juges, aux incompatibilits, aucomportement en dehors des fonctions ou la cessation de celles-ci sappliquent tous lesjuges.

    La charte signale cependant de faon expresse les dispositions qui sont appeles sappliquer spcifiquement aux juges professionnels, cette spcificit tant dailleurs inhrente certaines notions telles que la carrire, par exemple.

    Les dispositions de la Charte concernent le statut des juges composant toutes les juridictions auxquelles les personnes sont amenes soumettre leur cause ou qui sontappeles juger leur cause, que ces juridictions soient qualifies de civiles, pnales,administratives ou autrement.

    1.1. La charte entend dfinir le contenu du statut des juges par rapport des objectifs quilsagit datteindre : assurer la comptence, lindpendance et limpartialit que toute personne esten droit dattendre des juridictions et de chacun et chacune des juges dont est rappele lamission de protection des droits des personnes. Le statut nest donc pas une fin en soi mais unmoyen dassurer aux personnes dont la protection des droits est confie aux juridictions et auxjuges des garanties ncessaires leffectivit de cette protection.

    Ces garanties au profit des personnes rsident dans la comptence, au sens de savoir-faire, lindpendance et limpartialit, rfrences positives, puisque le statut des juges doit tendre les assurer, et ngatives, puisquil doit exclure tout ce qui pourrait altrer la confiance en leurexistence.

    La question sest pose de savoir si les dispositions de la charte devaient se prsentercomme impratives, cest--dire devant figurer obligatoirement dans les statuts nationaux des juges, ou si elles avaient la valeur de recommandations ne faisant pas obstacle lapplicationdautres dispositions considres comme permettant dassurer des garanties quivalentes.

    Cette dernire solution pouvait tre inspire par le souci de ne pas stigmatiser dessystmes nationaux o, au-del de modalits juridiques peu marques par des proccupations

    de protection statutaire des juges, la pratique ancienne et constante aboutit cependant ce queles garanties soient effectives.

    Mais on a aussi fait valoir le point de vue selon lequel labsence de dispositifs de typestatutaire assortissant lexercice, par des autorits politiques, de pouvoirs en matire denomination, daffectation, de promotion ou de cessation de fonctions se traduisait, danslexprience dun assez grand nombre de pays dont ceux ayant rcemment adhr au Conseilde lEurope, par lineffectivit des garanties de comptence, dindpendance et dimpartialit.

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    Cest pourquoi, sans donner ses dispositions un caractre proprement impratif, la

    charte les prsente comme tant les mieux mme de garantir la ralisation des objectifsprcdemment noncs.

    Beaucoup de dispositions de la charte ne peuvent sappliquer dans les systmes o les juges sont directement lus par les citoyens. Il ntait pas possible dlaborer la Charte en ne

    retenant que des dispositions compatibles avec de tels systmes dlection, car on aurait alorsabouti un plus petit commun dnominateur fort modeste. La Charte ne se propose pasnon plus dinvalider en quelque sorte les systmes dlection qui peuvent tre regards, parles ressortissants des pays o ils sont mis en oeuvre, comme la quintessence de la dmocratie.Il y a lieu de considrer que ses dispositions sappliquent autant que cela est possible auxsystmes dlections des juges. Par exemple, les dispositions des points 2.2. et 2.3. (premirephrase) sont certainement applicables par rapport de tels systmes, o elles apportent desgaranties heureuses.

    Les dispositions de la Charte visent l'lvation du niveau des garanties dans lesdiffrents Etats europens, lvation dont l'importance dpendra du niveau dj atteint dansces pays. Mais les dispostions de la Charte ne peuvent en aucune manire servir de fondement des modifications des statuts nationaux qui tendraient au contraire faire rgresser, reculer, le

    niveau des garanties dj atteint dans tel ou tel pays.

    1.2. Limportance du statut des juges, auquel est lie la garantie de la comptence, delindpendance et de limpartialit des juges et des juridictions, conduit faire figurer sesprincipes fondamentaux dans les normes internes du niveau le plus lev, cest--dire, pour lesEtats europens disposant dune constitution rigide, dans cette constitution. Les rgles du statutseront quant elles inscrites dans des normes du niveau au moins lgislatif, qui sera en mmetemps le niveau le plus lev pour un Etat dot dune constitution souple.

    Ces exigences tenant au niveau normatif requis pour linscription des principesfondamentaux et pour celle des rgles empchent que les uns et les autres puissent tremodifis par des procdures expditives non proportionnes aux enjeux en cause. En

    particulier, le niveau constitutionnel des principes fondamentaux doit empcher que la lgislationadopte des dispositions ayant pour objet ou pour effet de les mconnatre.

    En indiquant le niveau normatif requis dans lordre interne, la charte ne prjuge pas durespect qui est d, dans cet ordre, aux dispositions protectrices contenues dans des instrumentsinternationaux contraignants pour les Etats europens. Elle dispense dautant moins de leurrespect quelle se rfre aux principaux dentre eux, ainsi quil a t indiqu dans le prambule,comme une source dinspiration.

    1.3. La charte prvoit l'intervention dune instance indpendante du pouvoir excutif et dupouvoir lgislatif pour toute dcision affectant la slection, le recrutement, la nomination, ledroulement de la carrire ou la cessation de fonctions dun ou d'une juge.

    La formulation retenue vise couvrir des situations varies, qui vont du conseil donnpar linstance indpendante un organe du pouvoir excutif ou du pouvoir lgislatif jusqu laprise de dcision elle-mme par linstance indpendante.

    Il devait tre tenu compte cet gard de certaines diffrences entre les systmesnationaux. Dans certains dentre eux, il serait difficilement admis quune instance indpendantese substitue lautorit politique de nomination. Mais lobligation pose, dans un tel cas, derecueillir au moins la recommandation ou lavis dune instance indpendante ne peut manquer

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    davoir un effet trs incitatif, sinon en pratique contraignant, pour lautorit politique denomination. Dans l'esprit de la Charte, les recommandations ou avis de l'instance indpendantene constituent des garanties que s'ils sont de faon gnrale suivis dans la pratique. L'autoritpolitique ou administrative qui ne suivrait pas une telle recommandation ou un tel avis devrait tout le moins tre tenue de faire connatre les motifs de ce refus.

    La charte retient une formulation o lintervention de linstance indpendante pourraprendre aussi bien la forme dun avis simple que dun avis conforme, d'une recommandation,dune proposition ou encore dune dcision.

    La question de la composition de linstance indpendante sest pose. La charte aretenu une formulation suivant laquelle sigent dans cette instance au moins pour moiti desjuges lus par leurs pairs. Elle na donc pas voulu permettre que les juges soient minoritaires ausein de linstance indpendante, mais elle na pas non plus entendu imposer quils y soientmajoritaires. En prsence de conceptions diffrentes et de dbats philosophiques dans les Etatseuropens, il a sembl que la rfrence un plancher minimum dune moiti de juges assuraitun niveau de garanties apprciable tout en respectant les considrations de principe quipeuvent sexprimer dans tel ou tel systme national.

    La charte indique que les juges sigeant au sein de linstance indpendante sont luspar leurs pairs. Elle a considr que lindpendance qui doit sattacher linstance en questionexcluait que les juges y sigeant soient lus ou dsigns par une autorit politique appartenantau pouvoir excutif et au pouvoir lgislatif.

    Une telle formule serait en effet de nature confrer un caractre partisan ladsignation et au rle des juges. Il nest pas prcisment attendu des juges appels siger ausein de linstance indpendante quils sefforcent dobtenir la faveur de partis politiques oudorganes devant eux-mmes leur dsignation ou leur lection de tels partis ou leur action.

    Enfin, sans imposer un mode de scrutin particulier, la Charte indique que les modalitsde l'lection des reprsentants des juges au sein de cette instance doivent assurer la

    reprsentation la plus large de ceux-ci.1.4. La charte consacre le droit au recours du juge ou de la juge qui estiment que leursdroits statutaires ou plus gnralement leur indpendance ou celle de la justice sont menacsou mconnus dune manire quelconque devant une instance indpendante telle que celle qui at prcdemment examine.

    Ainsi, le ou la juge ne sont pas dsarms face une atteinte leur indpendance. Ledroit au recours est une garantie ncessaire, car laffirmation de principes protecteurs nestquun voeu pieux sil nexiste pas en toute circonstance de mcanismes permettant de garantirleur application effective. Lintervention de linstance indpendante dans toute dcisionconcernant le statut individuel du juge ou de la juge ne couvre pas forcment toutes leshypothses o lindpendance de ceux-ci peut se trouver affecte, et il est indispensable que la

    saisine de cette instance puisse aussi intervenir sur linitiative du juge ou de la juge eux-mmes.

    La charte prcise que linstance indpendante ainsi saisie doit disposer de moyenseffectifs pour remdier elle-mme, ou proposer lautorit comptente de remdier la situationaffectant lindpendance du juge ou de la juge. Cette formule tient compte de la diversit dessystmes nationaux, tant observ que la seule recommandation dune instance indpendante propos dune situation individuelle a ncessairement un effet trs incitatif en pratique surlautorit laquelle elle sadresse.

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    1.5. La charte nonce les principaux devoirs du juge ou de la juge dans et pour lexercice deleurs fonctions. La disponibilit se rfre la fois au temps ncessaire pour jugerconvenablement les affaires et ltat desprit attentif, en veil, qui est videmment requis dansune tche aussi importante, puisque cest au travers du jugement des affaires quest assure lagarantie des droits individuels. Le respect des personnes simpose particulirement dans lasituation de pouvoir qui est celle du juge ou de la juge, et il simpose dautant plus que les

    individus se prsentent souvent devant la justice dans un tat de fragilit personnelle. Le devoirde prserver les secrets dont la garde est lgalement confie au juge ou la juge est galementmentionn. Enfin, il est indiqu que le ou la juge doivent veiller maintenir le haut niveau decomptences quexige en toute circonstance le jugement des affaires. Cest dire la fois que lehaut niveau de comptence, de savoir faire, sont pour le ou la juge une exigence de tous lesinstants dans lexamen et le jugement des affaires, et quil leur incombe de maintenir ce hautniveau sous rserve de laccs qui doit leur tre assur, comme cela sera prcis, des actionsde formation.

    1.6. La Charte prcise que l'Etat a le devoir d'assurer au juge ou la juge les moyensncessaires au bon accomplissement de leur mission, et notamment au traitement des affairesdans un dlai raisonnable.

    Sans l'indication expresse de cette obligation la charge de l'Etat, les dispositionsrelatives la responsabilit des juges verraient leurs justifications s'altrer.

    1.7. La Charte reconnat le rle des organisations professionnelles constitues par les jugeset auxquelles tous les juges doivent pouvoir librement adhrer, ce qui exclut toute discriminationdans le droit den faire partie, en indiquant quelles contribuent la dfense des droits statutairesdes juges auprs des autorits et instances qui interviennent dans les dcisions les concernant.Il nest donc pas possible dinterdire aux juges de constituer de telles organisationsprofessionnelles ni dy adhrer.

    La Charte, sans leur donner dexclusivit dans la dfense des droits statutaires des juges, indique que leur contribution cette dfense auprs des autorits et des instances

    intervenant dans les dcisions concernant les juges doit tre reconnue et respecte. Cecisapplique notamment en ce qui concerne linstance indpendante qui a t vise au point 1.3.

    1.8. La Charte prvoit que les juges sont associs, par leurs reprsentants, notamment ausein de linstance vise au point 1.3, et par leurs organisations professionnelles, aux dcisionsrelatives ladministration des juridictions, la dtermination de leurs moyens et laffectationde ceux-ci sur le plan national et sur le plan local.

    Sans prendre parti sur une forme juridique dtermine ni sur un degr de contrainte, ilsagit dassocier les juges ltablissement du budget consacr la justice prise globalement etaux diffrentes juridictions prises individuellement, ce qui implique des procdures deconsultation ou de reprsentation au niveau national et au niveau local. Ceci sapplique aussiplus largement ladministration de la justice et celle des juridictions. La charte nexige pas

    que cette administration incombe aux juges, mais elle impose quils nen soient pas tenus lcart.

    La consultation des juges, par leurs reprsentants ou leurs organisationsprofessionnelles, sur les projets de modification de leur statut ou la dfinition des conditions deleur rmunration et de leur protection sociale, y compris la pension de retraite, doit permettreque les juges ne soient pas tenus lcart de la prparation des dcisions dans ces domainessans, cependant, quil y ait empitement sur le pouvoir de dcider dvolu aux instancesnationales constitutionnellement comptentes.

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    2. SLECTION, RECRUTEMENT, FORMATION INITIALE

    2.1. La slection et le recrutement des juges doivent relever dun choix effectu parmi lescandidats par une instance ou un jury indpendants. Il nest pas prcis quil doit sagir delinstance vise au point 1.3, ce qui mnage la possibilit de recourir par exemple au systme du jury de concours ou de la commission de slection ds lors quils sont indpendants. En

    pratique, la procdure de slection est souvent distincte de la procdure de nominationproprement dite. Il est important de prciser les garanties spcifiques sattachant la procdurede slection.

    Le choix effectu par linstance de slection doit reposer sur des critres en relation avecla nature des fonctions quil sagit dexercer.

    Il sagit dabord dvaluer la capacit des candidats apprcier librement les situationsqui sont soumises un juge ou une juge, ce qui voque la libert desprit. L'aptitude fairepreuve de l'impartialit indispensable l'exercice des fonctions judiciaires est aussi un lmentessentiel. La capacit faire application du droit renvoie la fois la connaissance du droit et laptitude le mettre en pratique, ce qui nest pas la mme chose. La slection doit enfinsassurer de la capacit des candidats imprgner leur comportement de juge du respect de la

    dignit des personnes, qui est essentiel dans une relation de pouvoir et face des individus quise prsentent devant la justice souvent en situation de difficult.

    Enfin, la slection ne peut reposer sur des critres de discrimination fonds sur le sexe,lorigine ethnique ou sociale, les opinions philosophiques et politiques, les convictionsreligieuses.

    2.2. Il est ncessaire, afin de garantir laptitude exercer les fonctions de juge, qui ont uncaractre spcifique, que les rgles statutaires relatives la slection et au recrutement posentdes exigences quant aux diplmes obtenus ou une exprience antrieure, ce qui est le cas,par exemple, du mode de recrutement o lexercice de fonctions caractre juridique oujudiciaire pendant un certain nombre dannes est pos comme condition.

    2.3. Le caractre spcifique des fonctions de juge, o il sagit dintervenir dans des situationscomplexes et souvent sensibles pour la dignit des personnes implique que lon ne se contentepas de la vrification en quelque sorte abstraite de laptitude tre juge.

    Une prparation des candidats slectionns lexercice effectif des fonctions de juge autravers de formations adquates est ncessaire. Ces formations doivent tre prises en chargepar lEtat.

    La prparation, par ces formations, rendre une justice indpendante et impartialerenvoie la ncessit de certaines prcautions, afin que la comptence, l'impartialit etlindispensable ouverture se trouvent garanties tant dans le contenu des programmes deformation que dans le fonctionnement des structures qui assurent la mise en oeuvre de ces

    programmes. Il est donc prvu que linstance vise au point 1.3 veillera l'adquation desprogrammes de formation et des structures qui les mettent en oeuvre aux exigencesd'ouverture, de comptence et d'impartialit lies l'exercice des fonctions judiciaires. Il faudraquelle dispose des moyens dy veiller. Ceci veut dire que les rgles du statut devront prciserles modalits dun contrle de cette instance par rapport aux impratifs en cause en ce quiconcerne les programmes et leur mise en oeuvre par les structures de formation.

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    3. NOMINATION, INAMOVIBILIT

    3.1. Les systmes nationaux peuvent distinguer la procdure de slection proprement dite decelle de nomination dans les fonctions de juge et de celle daffectation dune personne nomme juge un tribunal dtermin. Il importe de prciser que la dcision de nomination et celledaffectation sont prises par l'instance indpendante vise au point 1.3. ou interviennent sur sa

    proposition ou sa recommandation ou avec son accord ou aprs son avis.3.2. La charte a envisag la question des incompatibilits. Elle na pas retenu lhypothsedes incompatibilits absolues qui feraient obstacle, pour des raisons lies aux activitsantrieures dun candidat ou d'une candidate ou celles exerces par leurs proches, unenomination en qualit de juge. En revanche, elle considre quil faut tenir compte, pourlaffectation un tribunal, de circonstances telles quelles viennent dtre voques lorsquellespeuvent lgitimement et objectivement susciter des doutes sur l'impartialit et l'indpendance dujuge ou de la juge.

    A titre dexemple, un avocat ou une avocate ayant prcdemment exerc dans une villene peuvent certainement tre affects immdiatement comme juges dans cette mme ville, et ilest aussi difficilement concevable quune personne soit affecte comme juge au tribunal dune

    ville dont son conjoint ou son pre ou sa mre, par exemple, est le ou la maire ou le dput oula dpute. Les rgles statutaires doivent donc, pour laffectation un tribunal, prendre enconsidration les situations de nature faire natre lgitimement et objectivement des doutes surlindpendance et limpartialit des juges.

    3.3. Dans certains systmes nationaux, la procdure de recrutement prvoit une priodedessai postrieure la nomination avant que celle-ci soit confirme titre dfinitif, et dansdautres une dure limite des fonctions susceptibles de renouvellement.

    Il est ncessaire, dans de tels cas, que la dcision de ne pas nommer dfinitivement oude ne pas renouveler ne soit prise que par l'instance indpendante vise au point 1.3., ou sur saproposition, sa recommandation ou aprs son avis. Il est clair que les situations de priode

    dessai ou de renouvellement sont dlicates sinon dangeureuses du point de vue notamment delindpendance et de limpartialit du juge ou de la juge lessai esprant sa confirmation ou du juge ou de la juge souhaitant son renouvellement. Des garanties doivent donc tre prvues travers lintervention de linstance indpendante. Dans la mesure o la qualit de juge de lapersonne soumise une priode d'essai pourrait tre discute, la Charte prcise que le droit aurecours prvu au point 1.4. est applicable une telle personne.

    3.4. La Charte consacre linamovibilit des juges, entendue comme limpossibilit de donner un juge ou une juge une nouvelle affectation, de nouvelles fonctions se substituant auxprcdentes, sans que ceux-ci y aient librement consenti. Des exceptions doivent cependanttre admises lorsque le dplacement du juge ou de la juge, prvu dans le statut national commesanction disciplinaire, a t dcid dans ce cadre, lorsqu'intervient une modification lgale del'organisation judiciaire entranant par exemple la suppression d'un tribunal et lorsque le ou la

    juge sont appels aller renforcer un tribunal voisin en situation de difficult. Dans ce derniercas, laffectation temporaire doit tre dune dure limite dfinie par le statut. Compte tenu,cependant, du caractre trs sensible du dplacement dun juge ou d'une juge auxquels ceux-cinont pas consenti, il est rappel que ceux-ci disposent, en vertu du point 1.4., dun droit gnralau recours devant une instance indpendante qui peut tre ainsi amene vrifier la lgitimitdu dplacement. Cest dailleurs aussi le droit au recours qui peut permettre de rpondre dessituations qui nont pu tre prcisment prises en compte dans des dispositions de la charte eto un juge ou une juge se verraient surchargs afin de les empcher en pratique de conduirenormalement les procdures dont ils ont la charge.

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    4. DROULEMENT DE LA CARRIRE

    4.1. Sauf lorsque les promotions sont confres aux juges strictement sur la base delanciennet, systme que la Charte na nullement entendu exclure dans la mesure o il estconsidr comme hautement protecteur de lindpendance, mais qui implique dans lessystmes nationaux concerns que la qualit du recrutement soit garantie de faon absolue, il

    est important de veiller ce que, travers la question de la promotion, lindpendance etlimpartialit du juge ou de la juge ne se trouvent pas atteintes. On doit prciser que ce qui est craindre ici, cest autant le ou la juge illgitimement bloqus dans leurs promotions que ceuxexcessivement rcompenss.

    Cest pourquoi la Charte dfinit les critres de promotion exclusivement comme tant lesqualits et les mrites constats dans lexercice des fonctions confies au juge ou la juge,apprcis au moyen dvaluations objectives effectues par un ou plusieurs juges, tant ajoutque ces valuations doivent faire lobjet dune discussion avec les intresss.

    Cest sur la base de la connaissance de ces valuations que les promotions sontprononces par l'instance indpendante vise au point 1.3. ou sur sa proposition, sarecommandation ou avec son accord ou aprs son avis. Il est expressment prvu que le ou la

    juge qui ne font pas lobjet dune prsentation en vue d'une promotion soumise cet examen del'instance indpendante doivent pouvoir former une rclamation devant cette instance.

    Les dispositions du point 4.1. nont naturellement pas vocation sappliquer dans lessystmes o il nexiste pas de promotion ni de hirarchie des juges, systmes qui sont aussi cet gard hautement protecteurs de l'indpendance.

    4.2. La Charte a envisag ici la question des activits menes paralllement aux fonctions judiciaires. Elle a prvu que le ou la juge exercent librement les activits extrieures leurmandat, dont celles qui sont l'expression de leurs droits de citroyen ou de citoyenne. Cettelibert, qui constitue le principe, ne saurait se trouver limite que dans la seule mesure o desactivits extrieures seraient incompatibles soit avec la confiance en leur impartialit et leur

    indpendance, soit avec la disponibilit requise pour traiter avec attention et dans un dlairaisonnable les affaires qui leur sont soumises. La Charte na pas pris parti sur les types prcisdactivits. Une apprciation concrte est ncessaire au regard des effets dfavorables desactivits extrieures sur les conditions dexercice des fonctions judiciaires. La Charte a prvuque le ou la juge doivent solliciter l'autorisation d' exercer des activits, autres que littraires ouartistiques, lorsqu'elles doivent donner lieu rmunration.

    4.3. La Charte a abord ici la question de ce que lon appelle parfois la rserve du jugeou de la juge. Elle a retenu une position qui dcoule de larticle 6 de la Convention europennedes Droits de lHomme et de la jurisprudence de la Cour europenne relative cette dispositionen nonant que le ou la juge doivent sabstenir de tout comportement, acte ou manifestation denature altrer effectivement la confiance en leur impartialit et leur indpendance. En serfrant au risque dune altration effective, la Charte permet dviter des rigidits excessives qui

    aboutiraient une mise lcart du juge ou de la juge de la socit et de la citoyennet.

    4.4. La Charte prvoit un droit la formation continue du juge ou de la juge, qui doiventavoir rgulirement accs des actions de formations prises en charge par lEtat et visant garantir au juge ou la juge lentretien et lapprofondissement de leurs connaissances tanttechniques que sociales et culturelles. LEtat doit veiller lorganisation de ces actions deformation dans le respect des conditions vises au point 2.3., qui sont relatives au rle delinstance indpendante vise au point 1.3. pour garantir l'adquation du contenu des actions deformation et des structures qui les mettent en oeuvre aux exigences d'ouverture, de comptenceet d'impartialit.

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    Les dispositions figurant aux points 2.3. et 4.4. relatives la formation dfinissent des

    garanties de faon suffisamment souple pour pouvoir sadapter la varit des systmesnationaux en matire de formation : cole relevant administrativement du ministre de la Justice,structure place auprs du Conseil suprieur de la Magistrature, fondation de droit priv, etc.

    5. RESPONSABILIT

    5.1. La Charte envisage ici la responsabilit disciplinaire du juge ou de la juge. Elle se rfretout dabord au principe de lgalit des sanctions disciplinaires en prvoyant que seuls peuventdonner lieu sanction les manquements lun des devoirs expressment dfinis par le statut etque lchelle des sanctions susceptibles dtre infliges est prcise par le statut. La Charteimpose par ailleurs des garanties quant la procdure disciplinaire : la sanction disciplinaire nepeut tre prise que sur la dcision, suivant la proposition, la recommandation ou avec l'accordd'une juridiction ou d'une instance comprenant au moins pour moiti des juges lus, et dans lecadre dune procdure caractre contradictoire o le ou la juge poursuivis peuvent se faireassister pour leur dfense. Dans le cas o une sanction est prononce, son choix dans lchellestatutaire des sanctions est soumis au principe de proportionnalit. La Charte a enfin prvu un

    droit de recours devant une instance suprieure caractre juridictionnel contre une dcisionprononant une sanction lorsquelle a t prise par une autorit excutive, une juridiction ou uneinstance compose au moins pour moiti de juges lus.

    Dans la formulation quelle a retenue, la Charte nimpose pas que ce recours puissesexercer dans le cas o la sanction a t prise par le Parlement.

    5.2. La Charte concerne ici la responsabilit pcuniaire, civile du juge ou de la juge. Elle poseen principe que la rparation des dommages supports de faon illgitime la suite de ladcision ou du comportement dun juge ou d'une juge dans lexercice de leurs fonctions estassure par lEtat. Cela signifie que cest lEtat qui, vis--vis de la victime, est en toute hypothsele garant de la rparation des dommages.

    En prcisant que cette garantie de lEtat sapplique aux dommages supports de faonillgitime la suite de la dcision ou du comportement dun juge ou d'une juge, la Charte ne serfre pas de faon ncessaire au caractre fautif de la dcision ou du comportement, maisinsiste plutt sur les dommages qui en sont le rsultat et qui sont supports de faonillgitime . Ceci est parfaitement compatible avec une responsabilit ne reposant pas sur lafaute du juge ou de la juge, mais sur le caractre anormal, spcial et grave du dommagersultant de leur dcision ou de leur comportement. Ceci est important au regard desproccupations tenant ce que lindpendance juridictionnelle du juge ou de la juge ne soit pasaffecte au travers dun rgime de responsabilit civile.

    La Charte prvoit par ailleurs que, lorsque le dommage que lEtat a d garantir est lersultat dune mconnaissance grossire et inexcusable par le ou la juge des rgles dans le

    cadre desquelles sexerce leur activit, le statut peut donner lEtat la possibilit de leurdemander, dans une limite que ce statut dtermine, le remboursement de la rparation par lavoie dune action juridictionnelle. Lexigence dune faute grossire et inexcusable, le caractre juridictionnel de laction en remboursement, doivent constituer des garanties significatives pourviter un dtournement ventuel de la procdure. Une garantie supplmentaire est constituepar l'accord pralable que doit donner l'instance vise au point 1.3. la saisine de la juridictioncomptente.

    5.3. La Charte envisage ici la question des rclamations, des plaintes des justiciables lgard de dysfonctionnements de la justice.

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    Le traitement des plaintes est plus ou moins organis dans les Etats, et il nest pas

    forcment trs bien organis.

    Cest pourquoi la Charte prvoit la possibilit pour toute personne de soumettre sansformalisme particulier sa rclamation relative un dysfonctionnement de la justice dans une

    affaire donne un organisme indpendant. Dans le cas o un examen prudent et attentif feraitincontestablement apparatre cet organisme indpendant un manquement de naturedisciplinaire de la part dun juge ou d'une juge, cet organisme aurait la facult den saisirlinstance disciplinaire, ou au moins une autorit ayant comptence, suivant les rgles du statutnational, pour effectuer cette saisine. Ni cette instance, ni cette autorit ne serait contrainted'adopter la mme opinion que l'organisme saisi de la rclamation, et il en rsulte donc desgaranties srieuses contre des risques de dvoiement de la procdure de rclamation par desjusticiables voulant en ralit faire pression sur la justice.

    Lorganisme indpendant dont il est question ne serait pas forcment conu comme seconsacrant spcifiquement vrifier lexistence de manquements de la part des juges. Ceux-cinont pas le monopole des dysfonctionnements de la justice. Il serait donc concevable que cemme organisme indpendant saisisse de faon analogue, lorsque cela lui parait justifi,

    linstance disciplinaire ou lautorit de poursuite des avocats, des fonctionnaires de justice, deshuissiers, etc.

    Mais la Charte, consacre au statut des juges, na envisager plus prcisment que laquestion dune saisine concernant un juge ou une juge.

    6. RMUNRATION, PROTECTION SOCIALE

    Les dispositions envisages sous cette rubrique ne concernent que les juges exerant titre professionnel.

    6.1. La Charte prvoit que lexercice titre professionnel des fonctions judiciaires donne droit une rmunration au profit du juge ou de la juge et que le niveau de celle-ci doit tre fix defaon les mettre labri de pressions visant influer sur le sens de leurs dcisions et plusgnralement sur leur comportement juridictionnel en altrant leur indpendance et leurimpartialit.

    Il a paru prfrable dindiquer que le niveau de la rmunration devait tre fix de faon mettre le ou la juge labri de pressions plutt que de prvoir une dtermination de ce niveaupar rfrence aux rmunrations verses aux titulaires de hautes fonctions au sein du pouvoirlgislatif ou du pouvoir excutif, car les titulaires de ces fonctions sont loin dtre traits de faoncomparable dun systme national un autre.

    6.2. Le niveau de rmunration dun juge ou d'une juge compar celui dun autre ou d'une

    autre juge peut connatre des variations en fonction de lanciennet, de la nature des fonctionsauxquelles ils ont t affects ou encore de limportance de charges qui leur sont imposes,comme les permanences de fin de semaine par exemple. Mais ces charges justifiant unermunration plus leve doivent tre apprcies de faon transparente afin dviter desdiffrences de traitement trangres des considrations tenant au travail accompli ou ladisponibilit requise.

    6.3. La Charte prvoit le bnfice de la scurit sociale, cest--dire de la couverture desrisques sociaux classiques qui sont la maladie, la maternit, linvalidit, la vieillesse et le dcs,au profit du juge ou de la juge.

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    6.4. Elle prcise cet gard que le ou la juge qui ont atteint lge lgal de cessation de leursfonctions aprs les avoir exerces pendant une dure dtermine doivent bnficier duversement dune pension de retraite dont le niveau doit tre aussi proche que possible de celuide la dernire rmunration d'activit juridictionnelle.

    7. CESSATION DES FONCTIONS

    7.1. Une vigilance est requise en ce qui concerne les conditions dans lesquelles un juge ouune juge sont amens cesser leurs fonctions. Il importe de dterminer de faon limitative lescauses de cessation des fonctions. Ce sont la dmission, linaptitude physique constate sur labase dune expertise mdicale, la limite dge, le terme atteint par le mandat lgal lorsque lesfonctions sexercent pour une dure lgalement limite, enfin la rvocation prononce dans lecadre de la responsabilit disciplinaire.

    7.2. Hormis les causes de cessation des fonctions qui peuvent tre constates sansdifficult, savoir la limite dge ou le terme du mandat lgal par coulement de la dure de cemandat, les autres causes de cessation des fonctions doivent, lorsquelles surviennent, tre

    vrifies par linstance vise au point 1.3. Cette condition est ralise de plano lorsque lacessation des fonctions rsulte d'une rvocation prcisment dcide par cette instance, ou sursa proposition, sa recommandation ou avec son accord.