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UNIVERSITÉ TOULOUSE 1CAPITOLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2010-2011 SEMESTRE 4 – Session 1 LICENCE EN DROIT – 2 ème NIVEAU GROUPE DE COURS N° II DROIT ADMINISTRATIF (Cours de M. COULIBALY) Examen (Vendredi 13 mai 2011 – 13 h 30 - 16 h 30) Cas pratique : Corrigé

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UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2010-2011SEMESTRE 4 – Session 1

LICENCE EN DROIT – 2ème NIVEAU

GROUPE DE COURS N° II

DROIT ADMINISTRATIF

(Cours de M. COULIBALY)

Examen(Vendredi 13 mai 2011 – 13 h 30 - 16 h 30)

Cas pratique : Corrigé

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Bien rares sont les honorables habitants de notre commune, Trantor-sur-Ciel, qui avouent avoircompris que les discours empruntés et les poignées de mains frénétiques de notre maire, PaulSelf, exprimaient un cynisme sans précédent dans notre histoire.

Sitôt qu’une campagne électorale se dessine à l’horizon, M. Self applique mécaniquement uneméthode éprouvée comprenant trois temps :

- détourner l’attention des vrais problèmes pour mettre en exergue des problèmes imaginaires,

- dépeindre en termes terrifiants ces problèmes imaginaires,

- désigner à la vindicte populaire les auteurs imaginaires de ces terrifiants problèmes imagi-naires.

Méthode politiquement éprouvée certes, mais argumentaire juridiquement inopérant devant untribunal administratif déterminé à ne pas s’écarter de la légalité normale dans des circonstancessomme toute ordinaires.

A Trantor-sur-Ciel, un ouvrage public laid et utile avoisine un ouvrage public inutile et beau.Le premier, un pylône d’une ligne électrique à moyenne tension, appartient à ERDF (ElectricitéRéseau Diffusion France), société chargée d’une mission de service public. Le second, unétang artificiel, est la propriété de la commune de Trantor. Aucun des deux ouvrages ne pré-sente d’utilité pour l’autre.

En cette matinée ensoleillée du 15 mars 2010, arrivent un homme et une femme qui s’ignorentmais qui connaissent parfaitement les lieux. Sans utiliser ni le pylône, ni l’étang, l’homme, unfauconnier, se livre, avec son faucon pèlerin, à une séance de dressage à la chasse au vol. Lafemme, une nageuse réputée, s’applique à améliorer sa technique de la brasse papillon dansl’étang.

Deux coups de théâtre, deux accidents. Le faucon pèlerin se prend les ailes dans les fils àmoyenne tension, lesquels s’abattent avec force éclairs sur le fauconnier et l’électrocutent. Enessayant de sortir de l’eau, la nageuse se blesse grièvement sur les rebords anormalement acérésde l’étang, qui n’est cependant pas d’une dangerosité exceptionnelle.

Le fauconnier et la nageuse saisissent séparément le tribunal administratif d’une action en res-ponsabilité. Le fauconnier est totalement débouté (au fond) de son action dirigée contre ERDF,tandis que la nageuse obtient la condamnation de la commune à réparer l’intégralité du préju-dice corporel et du préjudice moral qu’elle a subis.

Nombre d’immeubles et de vieux chênes du centre de Trantor sont classés, selon les cas,comme monuments historiques ou comme monuments naturels. Un fait qui n’aura pas plusd’importance pour votre réponse qu’il n’en revêt aux yeux du maire, qui pense que le réchauf-fement climatique est moins un problème que les écologistes eux-mêmes. C’est donc sans sur-prise que l’on apprend que, malgré l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de Francequ’il avait consulté dans le respect des règles en vigueur, le maire a accordé, par une décisiondatée du 20 avril 2010, à l’entreprise Martin et fils l’autorisation d’installer une enseigne publi-citaire sur un immeuble classé comme monument historique mais situé en dehors du parc natu-rel régional de la ville.Le 28 avril 2010, une association d’écologistes militants forme, dans le respect des règles, unrecours pour excès de pouvoir contre la décision du maire en invoquant comme argumentl’illégalité externe qui ressort avec la force de l’évidence de la lecture de ces lignes et des an-nexes. L’affaire est encore pendante devant le tribunal administratif de Trantor.

Le manque total de respect pour le patrimoine local continue à ne pas se démentir. Par un arrêtéen date du 16 décembre 2010, le maire refuse, sans y être contraint par une quelconque disposi-tion législative, réglementaire ou autre, la titularisation de Mlle Marion Bouchard comme atta-chée de conservation du patrimoine. Pourtant, quelques mois plus tôt, il ne tarissait pasd’éloges sur la manière de servir de cette fonctionnaire municipale stagiaire. A l’appui du re-cours pour excès de pouvoir qu’elle a formé contre ce refus, Mlle Marion Bouchard avance un

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seul argument : la décision du maire a pour unique but d’améliorer son image politique àl’approche des élections municipales. Entre parenthèses, cet argument est incontestable, maisl’affaire n’a pas encore été jugée par le tribunal administratif.

Ainsi s’achève l’exposé des faits pertinents des différentes espèces.

Les questions qui suivent sont libellées de manière à vous engager dans des voies qui, dépour-vues d’intersections, vous conduiront tout droit aux réponses attendues. Par conséquent, sid’aventure vous manquiez de temps, ce serait parce que vous en auriez beaucoup perdu encours de route en essayant inutilement de réciter votre cours.

1. Le fauconnier et la nageuse ont saisi séparément le tribunal administratif d’une action en

responsabilité. Le fauconnier a été totalement débouté (au fond) de son action dirigée

contre ERDF, tandis que la nageuse a obtenu la condamnation de la commune à réparer

l’intégralité du préjudice corporel et du préjudice moral qu’elle avait subis. Quels sont les

motifs de ces deux jugements ?

2. Quelle illégalité externe l’association d’écologistes militants a-t-elle invoquée à l’appui de

son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du maire en date du 20 avril

2010 ? Le tribunal administratif annulera-t-il cette décision du 20 avril 2010 ?

3. Au regard des données pertinentes du cas pratique, l’arrêté du maire en date du 16 dé-

cembre 2010 vous paraît-il légal ?

Nota bene : Le candidat choisit librement l’ordre de ses réponses.

Total des points : 20. La répartition est la suivante :

o question n° 1 : 7 points

o question n° 2 : 7 points

o question n° 3 : 6 points

Aucun document n’est autorisé.

***

ANNEXESCode de l'environnement

[Résumé des dispositions pertinentes]

Article L.581-3

[…] Constitue une enseigne publicitaire toute inscription, forme ou image apposée sur un im-meuble et relative à une activité qui s'y exerce.

Article R.581-62

L'autorisation d'installer une enseigne publicitaire est délivrée par le maire.

Cette autorisation est délivrée :

1° Après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle concerne l'installa-tion d'une enseigne sur un immeuble classé parmi les monuments historiques ;

2° Après avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle concerne l'installation d'uneenseigne sur un immeuble situé dans un parc naturel régional.

***/***

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Corrigé didactique du cas pratique

N.B. : Ce corrigé a une visée essentiellement didactique. En d’autres termes, l’auteurdu cas pratique ne s’attendait absolument pas à ce que le candidat rende une copie conforme àce corrigé. Ce qui compte, c’est le respect des grandes lignes de la démarche.

INTRODUCTION [résumant les faits pertinents…] :sans conséquence sur la note

Réponses effectives aux questions posées : elles doivent conclure une démons-tration conformément aux directives du bréviaire.

Code du plan hiérarchique suivi dans ce corrigé :

le premier chiffre désigne la question,

le second, l’interrogation,

le troisième, un numéro d’ordre.

Exemple : 2.1.5

2 = deuxième question du cas pratique1 = première interrogation de cette deuxième question (2) du cas pratique5 = cinquième étape (ou subdivision) de la réponse à la première interroga-

tion (1) de la deuxième question (2) du cas pratique.

Avantage : A tout moment, le lecteur saura à quelle question et à quelle interrogationse rapporte la partie ou la sous-partie qu’il a sous les yeux.

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Sommaire(interactif à l’écran)

1 – Réponse à la question n°1 du cas pratique ......................................................... 6Le fauconnier et la nageuse ont saisi séparément le tribunal administratif d’une action enresponsabilité. Le fauconnier a été totalement débouté (au fond) de son action dirigée contreERDF, tandis que la nageuse a obtenu la condamnation de la commune à réparer l’intégralitédu préjudice corporel et du préjudice moral qu’elle avait subis. Quels sont les motifs de ces deuxjugements ?......................................................................................................................................6

Réponses synthétiques ................................................................................................................61.1 Interrogation n°1 : Quels sont les motifs du jugement par lequel le fauconnier a ététotalement débouté (au fond) de son action dirigée contre ERDF ? .....................................61.2 Interrogation n°2 : Quels sont les motifs du jugement par lequel la commune a étécondamnée à réparer l’intégralité du préjudice corporel et du préjudice moral que lanageuse a subis ? .................................................................................................................12

2 – Réponse à la question n°2 du cas pratique ....................................................... 16Quelle illégalité externe l’association d’écologistes militants a-t-elle invoquée à l’appui de sonrecours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du maire en date du 20 avril 2010 ? Letribunal administratif annulera-t-il cette décision du 20 avril 2010 ? .........................................16

Réponses synthétiques ..............................................................................................................162.1 Interrogation n°1 : Quelle illégalité externe l’association d’écologistes militants a-t-elle invoquée à l’appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision dumaire en date du 20 avril 2010 ? .........................................................................................162.2 Interrogation n°2 : Le tribunal administratif annulera-t-il cette décision du 20 avril2010 ?...................................................................................................................................21

3 – Réponse à la question n°3 du cas pratique ....................................................... 26Au regard des données pertinentes du cas pratique, l’arrêté du maire en date du 16 décembre2010 vous paraît-il légal ? ............................................................................................................26

Réponse synthétique .................................................................................................................263.0 Interrogation unique : Au regard des données du cas pratique, l’arrêté du maire endate du 16 décembre 2010 vous paraît-il légal ?.................................................................26

Annexe : source d’inspiration pour l’interrogation n° 1 de la question n° 1...... 30

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1 – Réponse à la question n°1 du cas pratique

Le fauconnier et la nageuse ont saisi séparément le tribunal adminisaction en responsabilité. Le fauconnier a été totalement débouté (au fond) ddirigée contre ERDF, tandis que la nageuse a obtenu la condamnation de là réparer l’intégralité du préjudice corporel et du préjudice moral qu’elleQuels sont les motifs de ces deux jugements ?

Nous exposerons une réponse synthétique à deux variantes :

1. la conclusion précise et concise à laquelle le candidat devait parvenirriante destinée aux lecteurs extrêmement pressés ;

2. la démonstration précise de la conclusion à laquelle le candidat dparvenir dans le respect de la méthodologie du cas pratique : variantetinée aux « happy few ».

Pour dire les choses différemment et éviter toute ambiguïté, le candidat devaitréponse ; la première variante dont il est question ici n’a qu’un seul but : faire gagaux lecteurs qui pensent ne pas en disposer suffisamment.

Les numéros (1.1, 1.2, 2.1, 2.1.1, etc.) qui précèdent les différents paragraphedénotent un plan dit hiérarchique (« moderne », universel et… très prisé).

*

Réponses synthétiques

À y réfléchir un peu, force est de concéder que cette question n°1 du cas pratique comdeux interrogations notées chacune sur 3,5 :

1.1 Interrogation n°1 : Quels sont les motifs du jugement par lequel le fauconnietalement débouté (au fond) de son action dirigée contre E

1.2 Interrogation n°2 : Quels sont les motifs du jugement par lequel la communedamnée à réparer l’intégralité du préjudice corporel etdice moral que la nageuse a subis ?

Voici les réponses synthétiques à ces deux interrogations :

A l’instar des dispositifs qu’ils commandent, les motifs de ces deux jugements sonlement différents même s’ils procèdent tous de l’application aux faits pertinents desant l’engagement de la responsabilité de l’administration.

1.1 Interrogation n°1 : Quels sont les motifs du jugement par lequel le fauconnilement débouté (au fond) de son action dirigée contre ER

1.1.1 Le résumé de la réponse que le candidat devait formuler.

► Les motifs du jugement par lequel le fauconnier a été totalement déboutson action dirigée contre ERDF sont les suivants :

1.1.1.1 En se livrant à une séance de dressage à la chasse au vol près dula ligne électrique à moyenne tension, le fauconnier, tiers par raouvrage public, a ipso facto commis une faute ;

Notée

tratif d’unee son actiona communeavait subis.

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pylône depport à cet

sur 7

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1.1.1.2 Cette faute a été considérée par le tribunal administratif comme l’uniquecause du dommage (non mortel : voir ci-dessous) de travaux publics qu’il asubi, ce qui a exonéré ERDF de toute responsabilité.

*

1.1.2 La démonstration précise de la réponse que le candidat devait formulerdans le respect de la méthodologie du cas pratique.

Faits pertinents question et points de droit soulevés par ces faits pertinents règles per-tinentes permettant de trancher ces points de droit application des règles pertinentesaux points de droit (donc aux faits pertinents) et, ipso facto, réponse effective à la question posée

1.1.2.1 Exposé des faits pertinents.

A Trantor-sur-Ciel, deux ouvrages publics se côtoient ; l’un est laid et utilel’autre inutile et beau. Le premier, un pylône d’une ligne électrique àmoyenne tension, appartient à ERDF (Electricité Réseau Diffusion France),société chargée d’une mission de service public. Le second, un étang artifi-ciel, est la propriété de la commune de Trantor. Aucun des deux ouvrages neprésente d’utilité pour l’autre. En d’autres termes, on peut utiliser l’un sansse servir de l’autre.

En cette matinée ensoleillée du 15 mars 2010, arrivent un homme et unefemme qui s’ignorent mais qui connaissent parfaitement les lieux. Sans uti-liser ni le pylône, ni l’étang, l’homme, un fauconnier, se livre, avec son fau-con pèlerin, à une séance de dressage à la chasse au vol. La femme, une na-geuse réputée, s’applique à améliorer sa technique de la brasse papillon dansl’étang.

Deux accidents se produisent. Le faucon pèlerin se prend les ailes dans lesfils à moyenne tension, lesquels s’abattent avec force éclairs sur le faucon-nier et l’électrocutent. En essayant de sortir de l’eau, la nageuse se blessegrièvement sur les rebords anormalement acérés de l’étang, qui n’est cepen-dant pas d’une dangerosité exceptionnelle.

Le fauconnier et la nageuse saisissent séparément le tribunal administratifd’une action en responsabilité. Le fauconnier est totalement débouté (aufond) de son action dirigée contre ERDF, tandis que la nageuse obtient lacondamnation de la commune à réparer l’intégralité du préjudice corporel etdu préjudice moral qu’elle a subis.

Définition :

Electrocuter. Deux sens possibles entre lesquels il fallait choisir en selaissant guider par la simple logique :

o « Tuer par une décharge électrique » - Le Petit Robert, qui parailleurs définit l’électrocution en ces termes : « Ensemble deseffets provoqués dans un organisme vivant par les courantsélectriques, surtout par les courants de haute tension (mort ins-tantanée, perte de connaissance brutale, convulsions, brûluresau point de contact) ;

o « Blesser très gravement par le passage d’une décharge élec-trique dans le corps » - Le Nouveau Littré ; « Causer une se-cousse par le passage dans l’organisme d’un courant élec-trique » - Le Petit Larousse illustré.

En l’espèce, c’est évidemment le second sens qu’il fallait retenir. Lecontexte imposait ce choix.

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Ouvrage public. CE, 26 septembre 2001, Département du Bas-Rhin,n° 204575 :

« Considérant que la responsabilité de la personne publique maître d’unbien […] qu’à la condition que le dommage soit imputable à un bien im-mobilier, seul susceptible de recevoir la qualification d’ouvrage pu-blic ; […] ».

Totalement débouté au fond : on dit qu’un requérant est totalementdébouté au fond lorsque ses prétentions sont rejetées pour des motifstenant, non à leur irrecevabilité, mais au fait que le juge estime que ledéfendeur ne peut ou ne doit pas être condamné à réparer, ne serait-cequ’en partie, le préjudice subi par ce requérant.

*

1.1.2.2 Question et point de droit.

Libellé originel de la question : Quels sont les motifs du jugement par le-quel le fauconnier a été totalement débouté (au fond) de son action dirigéecontre ERDF ?

Variante imposée notamment par l’exposé des faits pertinents :

Pour quelles raisons de fait et de droit le tribunal administratif, qui avaitadmis la recevabilité du recours du fauconnier, a-t-il estimé qu’ERDF nepouvait être condamnée à réparer, ne serait-ce qu’en partie, le préjudicesubi par le requérant ?

*

1.1.2.3 Exposé des règles pertinentes.

Nous avons les faits pertinents ; nous les avons dégagés à l’étape 1.1.2.1.

Il nous reste à indiquer les règles pertinentes.

Comment trouver ces règles pertinentes ?

Voici la question qui nous permettra d’avancer : au vu des faits pertinents etde l’interrogation elle-même, quelles sont les règles qui revêtent ici une cer-taine pertinence ?

L’interrogation n° 1 de la question n° 1 du cas pratique soulève un pro-blème de responsabilité.

Les règles dont le tribunal administratif a fait application sont donc cellesqui régissent la responsabilité de l’administration.

Devrons-nous exposer toutes les règles relatives à la responsabilité del’administration ?

La réponse est négative ! Toutes les règles relatives à la responsabilité del’administration n’ont pas vocation à s’appliquer à tous les cas de responsa-bilité de l’administration.

Une distinction doit en effet être faite entre

d’une part, les règles générales du droit de la responsabilité adminis-trative : elles s’appliquent à tous les cas de responsabilité del’administration, et elles reçoivent la qualification de principes géné-raux du droit de la responsabilité,

et d’autre part, les règles qui régissent spécifiquement certains cas deresponsabilité administrative : en raison de leurs effets, elles font par-fois figure d’exceptions aux principes généraux.

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En conséquence,

nous exposerons d’abord les règles applicables à tous les cas de res-ponsabilité de l’administration,

puis nous nous demanderons s’il y a lieu, au regard des faits perti-nents, d’exposer des règles spécifiques applicables à l’espèce.

Nous sommes ainsi amené à donner une signification plus pratique àl’interrogation n° 1 de la question n° 1 :

Pour quelles raisons de droit et de fait le tribunal administratif a-t-il estiméque l’application des règles générales ainsi que, le cas échéant, celle desrègles spécifiques du droit de la responsabilité administrative avaient pourconséquence le rejet au fond du recours formé par le fauconnier contreERDF ?

Prima facie, nous devons rechercher les règles pertinentes aussi bien dans lecours que dans les annexes au cas pratique, sachant que nous aurons pourguide les faits pertinents.

Les annexes au cas pratique comportent-elles des règles s’appliquant à desfaits qui correspondent peu ou prou aux faits pertinents de l’interrogationn° 1 de la question n° 1 du cas pratique ?

De toute évidence, la réponse est négative.

C’est uniquement du cours que nous puiserons les règles pertinentes.

► Exposé des règles générales du droit de la responsabilité administrative.

Quelles sont donc les règles applicables à tous les cas de responsabilité ad-ministrative ?

Il y en a… un certain nombre, mais une seule nous paraît pertinente au re-gard de notre espèce.

Elle a trait aux conditions de l’engagement de la responsabilité administra-tive.

Pour engager valablement la responsabilité de l’administration - icid’ERDF -, il faut qu’il y ait eu

un préjudice qui soit

o direct - il doit avoir pour cause directe le fait imputé àl’administration,

o certain - Mais un préjudice certain n’est pas nécessairement un pré-judice actuel, déjà réalisé. Un préjudice futur peut donner lieu à répa-ration dès lors que sa réalisation est certaine.

Exemples : la perte d’une chance sérieuse de réussir à un con-cours ou à un examen - C.E., 3 novembre 1971, Dlle Cannac,n° 82509,

o et réparable. En effet, par exception au principe de la responsabilitéde l’administration, certains préjudices ne donnent pas lieu à répara-tion. Exemples : les dommages causés par des mesures purementgracieuses ;

un fait de l’administration – il doit être une faute si l’action se situesur le terrain de la responsabilité pour faute ; il peut ne pas être unefaute si le terrain retenu est celui de la responsabilité sans faute ;

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une relation de causalité entre le fait de l’administration et le pré-judice : le fait de l’administration doit avoir été la cause directe dupréjudice.

Au surplus, la jurisprudence exige également que la situation de la victimeait été légitime et légale.

► Exposé des règles qui régissent de manière spécifique les faits pertinents del’interrogation n° 1 de la question n° 1 du cas pratique.

Le pylône de la ligne électrique à moyenne tension est un ouvrage public. Àpreuve, dans le cas pratique, il est explicitement qualifié d’ouvrage public.

Données pertinentes du cas pratique : « A Trantor-sur-Ciel, un ou-vrage public laid et utile avoisine un ouvrage public inutile et beau. Le pre-mier, un pylône d’une ligne électrique à moyenne tension, appartient àERDF […] »

Le dommage subi par le fauconnier (électrocution) est consécutif à la chutedes fils à moyenne tension du pylône.

Eu égard au caractère d’ouvrage public du pylône, le dommage subi par lefauconnier est un dommage de travaux publics.

Cours, Le principe de la responsabilité de l’administration, page 26 :

« L’expression [« dommages de travaux publics »] désigne aussi bien lesdommages causés par l’exécution de travaux publics que les dommages quisont dus à l’existence même de l’ouvrage construit. »

Selon la situation de la victime ou les acaractéristiques de l’ouvrage, le jugeadmet la responsabilité pour faute ou la responsabilité sans faute du défen-deur :

Les dommages subis par les participants aux travaux publics

Par participants, il faut entendre tous ceux qui prennent part à l’exécutiondes travaux ou au fonctionnement de l’ouvrage public : entrepreneur, archi-tectes, salariés de l’entreprise ou de la collectivité publique.

A leur égard, la responsabilité du défendeur n’est engagée que si une faute -simple - a été commise - CE, 6 juillet 1988, Electricité de France, n° 29638. Onexplique cette solution en mettant en avant la considération suivante : le par-ticipant est lui-même responsable de l’état du travail ou de l’ouvrage.

Les dommages subis par les usagers d’un ouvrage public

Par usagers, on entend tous ceux qui utilisent l’ouvrage public ou qui en ti-rent parti d’une manière ou d’une autre.

En principe, les dommages que les usagers subissent relèvent de la respon-sabilité pour faute présumée. Le juge présume qu’il y a eu défautd’entretien normal de l’ouvrage. Cette présomption renverse la charge de lapreuve ; il incombe au défendeur de prouver qu’il a correctement entretenul’ouvrage public.

Toutefois, il existe un cas où l’usager bénéficie du système de la responsabi-lité sans faute : c’est l’hypothèse où l’ouvrage serait particulièrement dan-gereux.

Les dommages subis par les tiers à un ouvrage public

Les tiers sont tous ceux qui n’utilisent pas l’ouvrage, qui n’en bénéficientpas et qui ne le construisent pas.

A l’égard des tiers, le juge retient la responsabilité sans faute du défendeur.

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*

1.1.2.4 Application des règles pertinentes aux faits pertinents.

► Application des règles générales du droit de la responsabilité administrative.

Il semble que soient réunies les conditions prescrites par les règles généralesdu droit de la responsabilité administrative :

Le fauconnier a subi un préjudice qui était

o direct - il a eu pour cause directe le fait imputé à ERDF,

o certain – électrocution

o et réparable – le préjudice subi par le fauconnier ne fait pas partie despréjudices dont la réparation est exclue.

un fait que le fauconnier impute à ERDF – la chute des fils à moyennetension ;

une relation de causalité entre le fait imputé à ERDF et le préjudice.

► Application des règles relatives à la responsabilité pour dommages de tra-vaux publics.

Au moment où il a subi le préjudice dont il a par la suite demandé répara-tion, le fauconnier n’utilisait pas le pylône ; il ne le construisait ni nel’entretenait pas davantage.

Données pertinentes du cas pratique : « Sans utiliser ni le pylône, nil’étang, l’homme, un fauconnier, se livre […] »

N’ayant ni la qualité d’usager de cet ouvrage public, ni celle de partici-pant à l’exécution de travaux publics y afférents, le fauconnier était untiers par rapport au pylône lorsqu’il a subi un dommage du fait de lachute des fils à moyenne tension.

La responsabilité encourue par le défendeur est donc une responsabilité sansfaute fondée sur le risque.

ERDF, en sa qualité de défenderesse, pouvait invoquer comme cause exonéra-toire

la force majeure et

la faute de la victime.

Rappelons qu’en l’espèce, le fauconnier, qui a été électrocuté, semble avoirsubi un préjudice certain et réparable dont l’ouvrage public constitue lacause la plus proche dans le temps et l’espace.

S’il a cependant été totalement débouté, non pour irrecevabilité mais sur lefond, c’est, selon toute vraisemblance, parce que le tribunal administratif aécarté cette cause apparente au profit de l’une des deux causes exonéra-toires qu’ERDF était en droit d’invoquer : la force majeure ou la faute de lavictime.

Nous soutenons que le tribunal a retenu la faute du fauconnier comme uniquecause du préjudice qu’il a subi, et ce, pour les raisons suivantes :

Le comportement de l’oiseau et la chute des fils électriques ne présententpas le caractère d’événements de force majeure ; leur font défautl’imprévisibilité et l’extériorité par rapport au fauconnier, même si laquestion de l’irrésistibilité prête à discussion ;

Le comportement du fauconnier est pour le moins imprudent et doncfautif : une séance de dressage d’un faucon à la chasse au vol près d’un

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pylône de lignes électriques à moyenne tension révèle un goût certainpour les risques inconsidérés.

*

1.1.2.5 Conclusion et réponse effective à l’interrogation n° 1 de la questionn° 1 du cas pratique.

► Les motifs du jugement par lequel le fauconnier a été totalement débouté(au fond) de son action dirigée contre ERDF sont les suivants :

En se livrant à une séance de dressage à la chasse au vol près du pylônede la ligne électrique à moyenne tension, le fauconnier, tiers par rapport àcet ouvrage public, a ipso facto commis une faute ;

Cette faute a été considérée par le tribunal comme l’unique cause dudommage de travaux publics qu’il a subi, ce qui a exonéré ERDF de touteresponsabilité.

*

1.2 Interrogation n°2 : Quels sont les motifs du jugement par lequel la commune a été con-damnée à réparer l’intégralité du préjudice corporel et du préjudicemoral que la nageuse a subis ?

1.2.1 Le résumé de la réponse que le candidat devait formuler.

► Les motifs du jugement par lequel la commune a été condamnée à réparerl’intégralité du préjudice corporel et du préjudice moral que la nageuse a subis sont lessuivants :

1.2.1.1 premièrement, la nageuse avait la qualité d’usager d’un ouvrage public(l’étang artificiel) appartenant à la commune ;

1.2.1.2 deuxièmement, en cette qualité et à cause des rebords anormalement acérés del’étang, la nageuse a été blessée et a ainsi subi un préjudice corporel et un pré-judice moral directs, certains et réparables ;

1.2.1.3 troisièmement, ces dommages de travaux publics permettaient d’engager laresponsabilité de la commune sur le terrain de la faute présumée (le défautd’entretien normal) car l’étang artificiel n’était pas exceptionnellement dange-reux en dépit de ses rebords acérés ;

1.2.1.4 quatrièmement, le tribunal administratif n’a retenu aucune des trois causesexonératoires que la commune était en droit d’invoquer : la force majeure, lafaute de la victime et le cas fortuit.

*

1.2.2 La démonstration précise de la réponse que le candidat devait formulerdans le respect de la méthodologie du cas pratique.

Faits pertinents question et points de droit soulevés par ces faits pertinents règles per-tinentes permettant de trancher ces points de droit application des règles pertinentesaux points de droit (donc aux faits pertinents) et, ipso facto, réponse effective à la question posée

1.2.2.1 Exposé des faits pertinents.

Cf. exposé des faits relatifs à l’interrogation n° 1 de la question n° 1 du caspratique.

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[…] la nageuse obtient la condamnation de la commune à réparerl’intégralité du préjudice corporel et du préjudice moral qu’elle a subis.

*

1.2.2.2 Question et point de droit.

Libellé originel de la question : Quels sont les motifs du jugement par lequel lacommune a été condamnée à réparer l’intégralité du préjudice corporel et du pré-judice moral que la nageuse a subis ?

Variante imposée notamment par l’exposé des faits pertinents :

Pour quelles raisons de fait et de droit le tribunal administratif a-t-il con-damné la commune à réparer l’intégralité du préjudice corporel et du pré-judice moral subis par la nageuse ?

*

1.2.2.3 Exposé des règles pertinentes.

L’interrogation n° 2 de la question n° 1 du cas pratique soulève, comme laprécédente, un problème de responsabilité.

Les règles dont le tribunal a fait application sont donc celles qui régissent laresponsabilité de l’administration.

► Exposé des règles générales du droit de la responsabilité administrative.

Cf. supra, page 7, réponse à l’interrogation n° 1 de la question n° 1 du cas pratique.

► Exposé des règles qui régissent de manière spécifique les faits pertinents del’interrogation n° 2 de la question n° 1 du cas pratique.

L’étang artificiel dans lequel se baignait la victime est un ouvrage public.

Données pertinentes du cas pratique : « A Trantor-sur-Ciel, un ou-vrage public laid et utile avoisine un ouvrage public inutile et beau. Le pre-mier […] Le second, un étang artificiel, est la propriété de la commune deTrantor. »

Le dommage subi par la nageuse est dû aux rebords anormalement acérés del’étang.

Etant donné que l’étang est un ouvrage public, le dommage subi par la na-geuse est un dommage de travaux publics.

Pour l’exposé des règles applicables en cas de dommages de travaux pu-blics, voir, page 8, la réponse à l’interrogation n° 1 de la question n° 1 ducas pratique.

*

1.2.2.4 Application des règles pertinentes aux faits pertinents.

► Application des règles générales du droit de la responsabilité administrative.

Il ne fait aucun doute que sont réunies les conditions prescrites par les règlesgénérales du droit de la responsabilité administrative :

La nageuse a subi au un préjudice corporel et un préjudice moraldonnés pour

o directs - ils ont eu pour cause directe les rebords anormalement acérésde l’étang appartenant à la commune,

o certains – blessures, etc.

o et réparables – les préjudices subis par la nageuse ne font pas partiedes préjudices dont la réparation est exclue.

14/31

un fait imputable à la commune – les rebords anormalement acérés del’étang appartenant à la commune ;

une relation de causalité entre le fait imputé à la commune et les préju-dices corporel et moral.

► Application des règles relatives à la responsabilité pour dommages de tra-vaux publics.

Au moment où elle a subi les préjudices dont elle a par la suite demandé ré-paration, la nageuse utilisait l’étang.

Données pertinentes du cas pratique : « La femme, une nageuse répu-tée, s’applique à améliorer sa technique de la brasse papillon dans l’étang[…] En essayant de sortir de l’eau, la nageuse se blesse grièvement sur lesrebords anormalement acérés de l’étang […] »

Elle avait ainsi la qualité d’usager de l’ouvrage public à l’origine de ses préju-dices.

Plutôt que de de renvoyer le lecteur à l’exposé présenté dans notre réponse àl’interrogation n° 1, nous choisissons, dans le souci d’être compris sans dé-lai, de rappeler ici qu’en cas de dommage de travaux publics subi parl’usager d’un ouvrage public, le juge fait application soit du principe, soitde l’exception.

Le principe est que la responsabilité encourue par le défendeur (propriétaire ousimplement responsable de l’état de l’ouvrage), est une responsabilité pourfaute présumée. Autrement dit, le juge renverse la charge de la preuve ; il pré-sume que l’accident résulte d’une faute de l’administration, d’un défautd’entretien normal de l’ouvrage public. Le demandeur n’a pas à établirl’existence de la faute, c’est-à-dire du défaut d’entretien normal ; au contraire,il incombe au défendeur de démontrer qu’il a entretenu normalement l’ouvragepublic.

Pour exclure ou atténuer sa responsabilité, le défendeur peut invoquercomme causes exonératoires la force majeure, la faute de la victime ou lecas fortuit, mais non, en principe, le fait d’un tiers.

Par exception, lorsque l’ouvrage public est exceptionnellement dangereux, laresponsabilité encourue par le défendeur est une responsabilité sans faute.

Les seules causes exonératoires invocables par le défendeur sont alors laforce majeure et la faute de la victime.

► En l’espèce, c’est le régime de la responsabilité pour faute présumée quis’applique.

Données pertinentes du cas pratique : « En essayant de sortir de l’eau,la nageuse se blesse grièvement sur les rebords anormalement acérés del’étang qui n’est cependant pas d’une dangerosité exceptionnelle. »

*

1.2.2.5 Conclusion et réponse effective à l’interrogation n° 2 de la question n° 1du cas pratique.

► Si la nageuse a obtenu la condamnation de la commune, c’est nécessairement parceque les conditions de l’engagement de la responsabilité de cette dernière étaient réu-nies. L’examen de ces conditions fait apparaître les motifs du jugement :

La nageuse a subi un préjudice corporel et un préjudice moral certains et ré-parables ;

15/31

Ces préjudices ont pour cause directe un ouvrage public (l’étang artificiel)appartenant à la commune ; ils revêtent donc un caractère direct ;

La nageuse avait la qualité d’usager de cet ouvrage public municipal ;

La commune n’a pas démontré qu’elle avait entretenu normalement sonétang artificiel dont les rebords acérés ne révélaient cependant pas une dan-gerosité exceptionnelle ;

La commune n’a pas réussi ou n’a pas cherché (rien ne nous permet dechoisir entre les deux verbes) à invoquer valablement une des causes exoné-ratoires pertinentes en l’espèce. Au demeurant, s’il a été sollicité en ce sens,le tribunal administratif a certainement consacré un considérant à la causeexonératoire la plus plausible que la commune pouvait invoquer : le faitd’un tiers. Il a dû rappeler que le fait d’un tiers n’était pas invocable lorsquela responsabilité encourue était fondée sur une présomption de faute. Ainsi,en l’espèce, la commune ne pouvait pas se prévaloir du comportement dufauconnier et de la chute des fils à moyenne tension pour atténuer ou excluresa propre responsabilité. De surcroît, les faits pertinents ne révélaient pasl’existence d’une force majeure ou d’une faute de la victime.

*

1

2 – Réponse à la question n°2 du cas pratique

Quelle illégalité externe l’association d’écologistes militants a-t-ellel’appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du mdu 20 avril 2010 ? Le tribunal administratif annulera-t-il cette décision2010 ?

*

Nous exposerons une réponse synthétique à deux variantes :

1. la conclusion précise et concise à laquelle le candidat devait parvenirriante destinée aux lecteurs extrêmement pressés ;

2. la démonstration précise de la conclusion à laquelle le candidat deparvenir dans le respect de la méthodologie : variante destinée aux « hfew ».

Pour dire les choses différemment et éviter toute ambiguïté, le candidat devaitréponse ; la première variante dont il est question ici n’a qu’un seul but : faire gagaux lecteurs qui pensent ne pas en disposer suffisamment.

Les numéros (1.1, 1.2, 2.1, 2.1.1, etc.) qui précèdent les différents paragraphedénotent un plan dit hiérarchique (« moderne », universel et… très prisé).

*

Réponses synthétiques

Deux interrogations (notées chacune sur 3,5) dans cette question n°2 du cas pratique :

2.1 Interrogation n°1 : Quelle illégalité externe l’association d’écologistes militaninvoquée à l’appui de son recours pour excès de pouvcontre la décision du maire en date du 20 avril 2010 ?

2.2 Interrogation n°2 : Le tribunal administratif annulera-t-il cette décision d2010 ?

Voici les réponses synthétiques à ces deux interrogations :

2.1 Interrogation n°1 : Quelle illégalité externe l’association d’écologistes militinvoquée à l’appui de son recours pour excès de pouvoirla décision du maire en date du 20 avril 2010 ?

2.1.1 Le résumé de la réponse que le candidat devait formuler.

2.1.1.1 A l’appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la d

du maire en date du 20 avril 2010, l’association d’écologistes mil

invoqué l’illégalité externe suivante : le vice de procédure.

2.1.1.2 En effet, il ressort, « avec la force de l’évidence », de la lecture

pratique et de ses annexes, que le maire a méconnu l’obligation à l

il était tenu de n’accorder une autorisation d’installer une enseign

citaire sur un immeuble classé comme monument historique

16/3

Notée

invoquée àaire en datedu 20 avril

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17/31

l’architecte des bâtiments de France, dûment consulté, à ce sujet, avait

émis un avis favorable à une telle autorisation.

2.1.2 La démonstration précise de la réponse que le candidat devait for-muler dans le respect de la méthodologie du cas pratique.

Faits pertinents question et points de droit soulevés par ces faits pertinents règlespertinentes permettant de trancher ces points de droit application des règles perti-nentes aux points de droit (donc aux faits pertinents) et, ipso facto, réponse effective à la ques-tion posée

2.1.2.1 Exposé des faits pertinents.

Nombre d’immeubles du centre de Trantor sont classés comme monumentshistoriques. Ce classement, au contraire de celui qui a trait aux monumentsnaturels, revêt une grande importance pour notre réponse, même s’il n’enprésente aucun aux yeux du maire, que n’inquiète guère le réchauffementclimatique.

Par une décision datée du 20 avril 2010, le maire de Trantor a accordé àl’entreprise Martin et fils l’autorisation d’installer une enseigne publicitairesur un immeuble classé comme monument historique mais situé en dehorsdu parc naturel régional de la ville.

Cette décision a été prise malgré l’avis défavorable de l’architecte des bâti-ments de France que le maire avait consulté dans le respect des règles en vi-gueur.

Le 28 avril 2010, une association d’écologistes militants forme, dans le res-pect des règles, un recours pour excès de pouvoir contre la décision du maireen invoquant comme argument l’illégalité externe qui ressort avec la forcede l’évidence de la lecture du cas pratique et de ses annexes.

Définitions :

Un recours pour excès de pouvoir est l’acte de procédure par lequelon demande au juge administratif d’annuler un acte administratif quel’on estime illégal.

Une illégalité externe, s’agissant d’un acte administratif, est un man-quement à une règle relativeo à la compétence de l’auteur (incompétence),o à la forme (vice de forme) ouo à la procédure conduisant à l’adoption de l’acte.

*

2.1.2.2 Question et point de droit.

Libellé originel de la question : Quelle illégalité externe l’associationd’écologistes militants a-t-elle invoquée à l’appui de son recours pour excèsde pouvoir dirigé contre la décision du maire en date du 20 avril 2010 ?

Variante imposée par l’exposé des faits pertinents et par nos défini-tions : En demandant au tribunal administratif d’annuler la décision endate du 20 avril 2010 par laquelle le maire a accordé à l’entreprise Martinet fils l’autorisation d’installer une enseigne publicitaire sur un immeubleclassé comme monument historique mais situé en dehors du parc naturelrégional de la ville, l’association d’écologistes militants a-t-elle invoquél’incompétence du maire, un vice de forme ou un vice de procédure ?

18/31

Point de droit : de quelle règle de légalité externe pouvons-nous dire aveccertitude

qu’elle est mise en évidence dans le cas pratique ou ses annexes en tantque norme régissant l’octroi de l’autorisation d’installer une enseigne pu-blicitaire

et que, selon les données pertinentes du cas pratique, elle a été méconnuepar le maire ?

*

2.1.2.3 Exposé des règles pertinentes.

Les faits pertinents qui sous-tendent l’interrogation n° 1 de la question n° 2ainsi que les annexes au cas pratique imposent la certitude que la règle delégalité externe pertinente est la procédure consultative.

La consultation, c’est la formalité consistant, de la part d’une autoritéadministrative, à solliciter l’avis d'une autorité individuelle ou d'un or-ganisme avant de prendre une décision.

L’article R.581-62 du code de l’environnement dispose en substance :

« L'autorisation d'installer une enseigne publicitaire est délivrée par le maire.

Cette autorisation est délivrée :

1° Après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elleconcerne l'installation d'une enseigne sur un immeuble classé parmi les mo-numents historiques ;

2° Après avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle concernel'installation d'une enseigne sur un immeuble situé dans un parc naturel régio-nal. »

Ces dispositions ne s’appliquent pas dans leur totalité au cas d’espèce, carelles prévoient, sous la forme d’une alternative, deux types de consultationcorrespondant chacun à une hypothèse relativement bien décrite :

1. Une consultation obligatoire avec avis conforme

Définition : dans cette hypothèse, les textes obligent l'administra-tion à consulter (consultation obligatoire) et ils l'obligent également àsuivre l'avis qui lui est délivré, à s'y conformer (avis conforme).

2. Une consultation obligatoire avec avis facultatif

Définition : dans cette hypothèse, les textes obligent l'administra-tion à consulter (consultation obligatoire) mais ils ne l'obligent pas àsuivre l'avis qui lui est délivré (avis facultatif).

Selon les dispositions précitées de l’article R.581-62 précité, le maire sesoumet

à une consultation obligatoire avec avis conforme lorsqu’il décided’autoriser l’installation d’une enseigne publicitaire sur un immeubleclassé comme monument historique ;

à une consultation obligatoire avec avis facultatif lorsqu’il décided’autoriser l’installation d’une enseigne publicitaire sur un immeublesitué dans un parc naturel régional.

19/31

► A quel type de consultation le maire de Trantor devait-il se soumettre ?

Deux indices nous orientent vers la bonne réponse, car ils permettent respec-tivement

de retenir, de manière directe, la consultation obligatoire avec avis con-forme ;

Données pertinentes du cas pratique : « […] le maire a accordé, parune décision datée du 20 avril 2010, à l’entreprise Martin et filsl’autorisation d’installer une enseigne publicitaire sur un immeuble classécomme monument historique […] »

et d’exclure la consultation obligatoire avec avis facultatif ;

Données pertinentes du cas pratique : « […] le maire a accordé, parune décision datée du 20 avril 2010, à l’entreprise Martin et filsl’autorisation d’installer une enseigne publicitaire sur un immeuble classécomme monument historique mais situé en dehors du parc naturel régio-nal de la ville. »

La conjonction de ces deux indices

nous épargne l’obligation de trancher un éventuel conflit entre le 1° etle 2° de l’article R.581-62

et nous conduit à conclure que le maire devait se plier aux règles rela-tives à l’adoption de décisions subordonnées à une consultation obli-gatoire avec avis conforme.

► Quelles sont précisément les règles qui régissent l’adoption de décisions su-bordonnées à une consultation obligatoire avec avis conforme ?

Ces règles portent sur les deux étapes que comprend toute consultation : lesmodalités de la consultation et les suites à donner à l’avis.

Les modalités de la consultation.

Le caractère obligatoire d’une consultation impose à l’autorité administra-tive le respect de deux règles essentielles dont la méconnaissance constitueune irrégularité qui peut être soulevée d’office par le juge, quel que soitl’organisme consultatif - CE, 8 juin 1994, Mme Laurent, n° 127032 :

Elle doit procéder à la consultation prévue ;

Elle doit le faire d’une manière effective et complète, l’organe oul’organisme consultatif étant saisi de toutes les questions pertinentesque soulève le projet de décision. En effet, que la consultation obliga-toire soit ou non assortie d’un avis conforme, l'autorité administrativene pourra pas prendre une décision traitant de questions nouvelles parrapport au projet soumis à consultation et aux observations ou sugges-tions éventuellement émises par l’organe ou l'organisme consultatif -CE, 28 avril 1954, Commune de Willer-sur-Thur.

Les suites à donner à l’avis.

La consultation étant assortie d’un avis conforme, l’autorité administrativeest liée par cet avis.

Concrètement, aucune décision dont le sens est régi par l’avis ne peut êtreprise si l'avis est défavorable, et, en cas d'avis favorable sous réserve, la dé-cision n'est légale que si elle tient compte de cette réserve.

En revanche, si l’avis est favorable, l’autorité administrative a, en principe,le droit de ne prendre aucune décision explicite, ou de prendre une décisioncontraire à cet avis.

20/31

2.1.2.4 Application des règles pertinentes aux faits pertinents.

► Le maire a-t-il respecté

les règles relatives aux modalités de la consultation

ainsi que les règles portant sur les suites à donner à l’avis ?

L’application des règles relatives aux modalités de la consultation.

Leur respect par le maire est expressément donné pour certain dans le libellémême du cas pratique.

Données pertinentes du cas pratique : « […] l’architecte des bâti-ments de France qu’il avait consulté dans le respect des règles en vi-gueur […] »

En d’autres termes, le maire s’est correctement acquitté de son obligation deconsulter l’architecte des bâtiments de France.

L’application des règles portant sur les suites à donner à l’avis.

Ces règles ont été méconnues par le maire. En effet, selon l’article R.581-62, l'autorisation d’installer une enseigne publicitaire sur un immeuble clas-sé comme monument historique ne peut être délivrée par le maire qu’à lasuite d’un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France. Or,

d’une part, l’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavo-rable,

et d’autre part, le maire a accordé l’autorisation sollicitée.

Données pertinentes du cas pratique : « […] malgré l’avis défavo-rable de l’architecte des bâtiments de France qu’il avait consulté dans lerespect des règles en vigueur, le maire a accordé, par une décision datéedu 20 avril 2010, à l’entreprise Martin et fils l’autorisation d’installer uneenseigne publicitaire sur un immeuble classé comme monument histo-rique […] »

En méconnaissant ainsi une règle essentielle portant sur les suites à donner à unavis émis dans le cadre d’une consultation obligatoire avec avis conforme, lemaire a commis une illégalité externe, plus précisément un vice de procédure.

Définition : le vice de procédure, c’est l’illégalité résultant del’inobservation d’une formalité substantielle requise pour l’édictiond’un acte administratif.

*

2.1.2.5 Conclusion et réponse effective à l’interrogation n° 1 de la ques-tion n° 2 du cas pratique.

L’article R.581-62 du code de l’environnement soumet la délivrance, par lemaire, d’une autorisation d’installer une enseigne publicitaire sur un im-meuble classé comme monument historique à une consultation obligatoireavec avis conforme de l’architecte des bâtiments de France.

Si le maire a régulièrement consulté l’architecte des bâtiments de France, ila en revanche, par sa décision du 20 avril 2010, méconnu l’obligation qui luiincombait de se conformer à l’avis recueilli, c’est-à-dire de s’abstenird’accorder l’autorisation lorsque, comme en l’espèce, l’avis recueilli y estdéfavorable.

Cette méconnaissance constitue en principe un vice de procédure.

21/31

Telle est donc l’illégalité externe que l’association d’écologistes militants ainvoquée à l’appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la dé-cision du maire en date du 20 avril 2010.

***

2.2 Interrogation n°2 : Le tribunal administratif annulera-t-il cette décision du 20 avril2010 ?

2.2.1 Le résumé de la réponse que le candidat devait formuler.

2.2.1.1 Au vu des données pertinentes du cas pratique, le tribunal administratif

annulera cette décision du 20 avril 2010.

2.2.1.2 En effet,

d’une part, le maire a méconnu l’obligation qu’il avait de se confor-

mer à l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France ;

d’autre part, rien ne permet de retenir l’un des facteurs qui sont habi-

tuellement propres à couvrir le vice de procédure qu’il a ainsi com-

mis : caractère non substantiel de la formalité, exercice d’une compé-

tence liée, impossibilité d’accomplir la formalité ou inutilité de son

accomplissement, situation d’urgence ou circonstances exception-

nelles.

*

2.2.2 La démonstration précise de la réponse que le candidat devait for-muler dans le respect de la méthodologie du cas pratique.

Faits pertinents question et points de droit soulevés par ces faits pertinents règlespertinentes permettant de trancher ces points de droit application des règles perti-nentes aux points de droit (donc aux faits pertinents) et, ipso facto, réponse effective à laquestion posée

2.2.2.1 Exposé des faits pertinents.

Cf. page 17, exposé des faits de la réponse à l’interrogation n°1 de la ques-tion n° 2 du cas pratique.[…] Le 28 avril 2010, une association d’écologistes militants forme, dans lerespect des règles, un recours pour excès de pouvoir contre la décision dumaire en invoquant comme argument l’illégalité externe qui ressort avec laforce de l’évidence de la lecture de ces lignes et des annexesL’affaire est encore pendante devant le tribunal administratif de Trantor.

Définition :

Affaire pendante devant une juridiction : affaire en coursd’examen devant une juridiction, cette dernière n’ayant pas encorestatué.

*

2.2.2.2 Question et point de droit.

Libellé originel de la question : Le tribunal administratif annulera-t-ilcette décision du 20 avril 2010 ?

22/31

Cette interrogation est beaucoup moins anodine qu’il n’y paraît. Une ju-ridiction administrative n’annule une décision faisant l’objet d’un recourspour excès de pouvoir que si deux conditions sont réunies :

Le recours pour excès de pouvoir est recevable

La décision attaquée est illégale.

► Etant donné que les règles relatives à la recevabilité des recours ne sont pascomprises dans le programme des révisions et que de toute façon le cas pra-tique ne fournit aucune donnée pertinente à ce sujet, c’est uniquement lacondition relative à la légalité de la décision du 20 avril qui retiendra notreattention.

L’interrogation n°2 « Le tribunal administratif annulera-t-il cette décision du20 avril 2010 ? » doit donc être comprise de la manière suivante : « Cettedécision du 20 avril 2010 est-elle illégale ? »

► Nous ne saurions toutefois nous contenter de ce progrès dans la compréhen-sion de l’interrogation n°2. Nous pouvons aller plus loin.

En effet, puisque nous avons démontré, dans notre réponse à l’interrogationprécédente (n°1) que le maire avait méconnu l’obligation qu’il avait de seconformer à l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France,l’interrogation n°2, que nous examinons ici, peut et doit être comprise ainsi :Existe-t-il en l’espèce des facteurs de nature à empêcher le tribunal admi-nistratif de retenir l’illégalité résultant de la méconnaissance par le mairede son obligation de se conformer à l’avis de l’architecte des bâtiments deFrance ?

Point de droit :

Dans quels cas, la violation de l’une des règles constitutives de la lé-galité n’est-elle pas considérée, par le juge, comme une illégalité denature à entraîner l’annulation de la décision en cause ?

en l’espèce, le tribunal administratif appelé à statuer sur la légalité dela décision du 20 avril 2010 est-il confronté à l’un de ces cas ?

Les réponses à ces deux questions de droit découleront respectivement

de l’exposé des règles pertinentes et

de l’application des règles aux faits pertinents.

*

2.2.2.3 Exposé des règles pertinentes.

► Dans quels cas, la violation de l’une des règles constitutives de la légalitén’est-elle pas considérée, par le juge, comme une illégalité de nature à en-traîner l’annulation de la décision en cause ?

Le cours décrit précisément ces différents cas, qui sont au nombre de six :caractère non substantiel d’une formalité, impossibilité d’accomplir uneformalité ou inutilité de son accomplissement, exercice d’une compétenceliée, situation d’urgence et période de circonstances exceptionnelles.

Le caractère non substantiel d’une formalité.

La jurisprudence distingue

d’une part, les formalités substantielles, c’est-à-dire les formalitésdont le respect s’impose à l’administration

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et, d’autre part, les formalités non substantielles, c’est-à-dire les for-malités que l’administration peut méconnaître sans commettred’illégalité.

Le critère de la distinction n’est pas facile à définir.

Certes, une formalité imposée par les textes est présumée substantielle. Maisil ne s’agit que d’une présomption simple.

En effet, l’idée dominante, c’est que les formalités n’ont d’intérêt que dansla mesure où elles constituent des garanties destinées à protéger tout à la foisles administrés et l'administration elle-même.

En conséquence, pour décider si une formalité est substantielle ou non, lejuge se pose une question précise : l’omission de cette formalité ou les irré-gularités commises lors de son accomplissement ont-elles eu une influencedéterminante sur le sens de la décision administrative attaquée ?

L’impossibilité d’accomplir une formalité ou l’inutilité de son accomplis-sement.

L’inobservation d’une formalité substantielle ne constitue pas un vice deprocédure et n’entraîne pas l’annulation de l’acte

si le respect de la formalité était inutile. Par exemple, avant certainesréquisitions, la loi prévoit une procédure d’entente amiable entrel’administration et l’intéressé. S’il appert d’une manière évidente quece dernier refusera tout accord, en raison de son attitude antérieure, ilest inutile de respecter la procédure d’entente amiable ;

si le respect de la formalité s’est révélé impossible. C’est la théoriedes formalités impossibles : impossibilité matérielle ou impossibilitétenant à la mauvaise volonté des administrés. Par exemple, lorsque lesmembres d’un organisme consultatif ont délibérément refusé de siéger,on ne peut reprocher à l’administration de ne pas avoir procédé à laconsultation prescrite par les textes.

L’exercice d’une compétence liée.

Définitions :

Il y a compétence liée (ou pouvoir lié) lorsqu’en présence de cer-taines circonstances - de certains motifs de fait - l’autorité adminis-trative est légalement tenue d’agir ou de décider dans un sens dé-terminé sans pouvoir choisir une autre solution, ni apprécier libre-ment lesdites circonstances de fait.

Il y a compétence discrétionnaire (ou pouvoir discrétionnaire) lors-qu’en présence de telle ou telle circonstance - de tel ou tel motif defait -, l’autorité administrative est libre de prendre telle ou telle dé-cision.

D'une manière générale, si l’administration a compétence liée, si elle étaittenue de prendre la décision qu’elle a prise, on ne peut obtenir du jugel’annulation de cette décision. On ne saurait soulever contre cette décisionaucun des moyens suivants :

l’incompétence de l’auteur de la décision ;

le vice de forme ou de procédure ;

le détournement de pouvoir.

Tous ces arguments, tous ces moyens seront considérés comme inopérants.Par moyens inopérants, on entend des moyens qui, même s’ils étaient fon-

24/31

dés, ne pourraient jamais entraîner l’annulation de la décision attaquée. Lejuge estime donc qu’il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de cesmoyens. Il s’appuie sur un argument de bon sens : si la décision litigieuseétait annulée, la compétence liée contraindrait l’autorité administrative à re-prendre la même décision.

L’existence d’une situation d’urgence ou de circonstances exception-nelles.

Même si on peut les distinguer par leur degré d’anormalité, les situationsd’urgence et les circonstances exceptionnelles ont en commun de permettreà l’autorité administrative de s’affranchir des règles de forme et de procé-dure – Cf. cours, Légalité 2/2.

*

2.2.2.4 Application des règles pertinentes aux faits pertinents.

► La lecture des faits pertinents révèle-t-elle l’existence de l’un quelconque desfacteurs ci-dessus exposés, à savoir

Le caractère non substantiel de la consultation de l’architecte des bâti-ments de France,

L’impossibilité de consulter l’architecte des bâtiments de France oul’inutilité de cette consultation,

Le fait que l’octroi de l’autorisation relève de l’exercice d’une compé-tence liée,

L’existence d’une situation d’urgence ou de circonstances exception-nelles ?

► En l’espèce, aucun de ces facteurs ne peut être retenu.

Le caractère non substantiel de la consultation de l’architecte des bâtiments deFrance.

Cours, Légalité 1/2, p. 26 : « Une consultation obligatoire a toujours le carac-tère d’une formalité substantielle. Toute irrégularité commise dans une consulta-tion obligatoire - comme du reste dans une consultation facultative – est suscep-tible d’entacher d’illégalité la décision prise. »

La consultation de l’architecte des bâtiments de France est imposée parl’article R.581-26 du code de l’environnement ; ayant ainsi un caractèreobligatoire, elle doit être considérée comme une formalité substantielle.

L’impossibilité de consulter l’architecte des bâtiments de France oul’inutilité de cette consultation.

Le maire a bien consulté l’architecte des bâtiments de France, et rien n’inciteà douter de l’utilité de l’avis qu’il a recueilli.

Le fait que l’octroi de l’autorisation relève de l’exercice d’une compé-tence liée.

Aucune donnée pertinente du cas pratique n’autorise une telle qualification.Qui plus est, il serait paradoxal que les textes enferment le maire dans leslimites étroites de la compétence liée tout en l’obligeant à solliciter l’avisconforme de l’architecte des bâtiments de France.

25/31

L’existence d’une situation d’urgence ou de circonstances exception-nelles.

Les données du cas pratique ne révèlent aucun indice dans ce sens. Bien aucontraire.

Données pertinentes du cas pratique : « Méthode politiquementéprouvée certes, mais argumentaire juridiquement inopérant devant un tri-bunal administratif déterminé à ne pas s’écarter de la légalité normale dansdes circonstances somme toute ordinaires.»

*

2.2.2.5 Conclusion et réponse effective à l’interrogation n° 2 de la ques-tion n° 2 du cas pratique.

► Au vu des données pertinentes du cas pratique, le tribunal administratif annu-

lera cette décision du 20 avril 2010.

En effet,

d’une part, le maire a méconnu l’obligation qu’il avait de se confor-

mer à l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France ;

d’autre part, rien ne permet de retenir l’un des facteurs qui sont habi-

tuellement propres à couvrir le vice de procédure qu’il a ainsi com-

mis : caractère non substantiel de la formalité, exercice d’une compé-

tence liée, l’impossibilité d’accomplir la formalité ou l’inutilité de

son accomplissement, situation d’urgence ou circonstances excep-

tionnelles.

*****

26/31

3 – Réponse à la question n°3 du cas pratique

Au regard des données pertinentes du cas pratique, l’arrêté du maire16 décembre 2010 vous paraît-il légal ?

Nous exposerons une réponse synthétique à deux variantes :

a. la conclusion précise et concise à laquelle le candidat devait parvenir :riante destinée aux lecteurs extrêmement pressés ;

b. la démonstration précise de la conclusion à laquelle le candidat devparvenir dans le respect de la méthodologie : variante destinée aux « hafew ».

Pour dire les choses différemment et éviter toute ambiguïté, le candidat devait dréponse ; la première variante dont il est question ici n’a qu’un seul but : faire gagnaux lecteurs qui pensent ne pas en disposer suffisamment.

Les numéros (1.1, 1.2, 2.1, 2.1.1, etc.) qui précèdent les différents paragraphesdénotent un plan dit hiérarchique (« moderne », universel et… très prisé).

*

Réponse synthétique

Une seule interrogation dans cette question n°3 du cas pratique :

3.0 Interrogation unique : Au regard des données du cas pratique, l’arrêté dudate du 16 décembre 2010 vous paraît-il légal ?

Voici la réponse synthétique à cette interrogation :

3.0 Interrogation unique : Au regard des données du cas pratique, l’arrêté du mdate du 16 décembre 2010 vous paraît-il légal ?

3.0.1 La conclusion précise et concise à laquelle le candidat devait p

► Non, au regard des données du cas pratique, l’arrêté du maire en date du 12010 ne nous paraît pas légal. Cette réponse est adossée aux motifs qui su

3.0.1.1 En décidant, par l’arrêté daté du 16 décembre 2010 de ne pas titu

Mlle Marion Bouchard, le maire poursuivait un seul but : amélior

image politique à l’approche des élections municipales ;

3.0.1.2 Ce but unique n’est pas un but d’intérêt général, mais un but d’

privé et politique ;

3.0.1.3 Etant donné que la compétence du maire n’est pas liée et que les c

tances revêtent un caractère on ne peut plus ordinaire, la poursuite

but unique entache de détournement de pouvoir l’arrêté en date

décembre 2010.

*

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27/31

3.0.2 La démonstration précise de la réponse quel le candidat devait for-muler dans le respect de la méthodologie du cas pratique.

Faits pertinents question et points de droit soulevés par ces faits pertinents règlespertinentes permettant de trancher ces points de droit application des règles perti-nentes aux points de droit (donc aux faits pertinents) et, ipso facto, réponse effective à la ques-tion posée

3.0.2.1 Exposé des faits pertinents.

Mlle Marion Bouchard était fonctionnaire stagiaire dans l’un des services dela commune de Trantor. Elle avait sans doute la certitude d’être titularisée àla fin de son stage, car le maire ne tarissait pas d’éloges sur sa manière deservir.

Pourtant, par un arrêté en date du 16 décembre 2010, le maire refuse, sans y êtrecontraint par une quelconque disposition législative, réglementaire ou autre, la titu-larisation de Mlle Marion Bouchard comme attachée de conservation du patri-moine.

Mlle Marion Bouchard forme un recours pour excès de pouvoir contre ce re-fus. Elle avance un seul argument : la décision du maire a pour unique butd’améliorer son image politique à l’approche des élections municipales.Entre parenthèses, cet argument est incontestable, mais l’affaire n’a pas en-core été jugée par le tribunal administratif.

*

3.0.2.2 Question et points de droit.

Libellé originel de la question : Au regard des données pertinentes du caspratique, l’arrêté du maire en date du 16 décembre 2010 vous paraît-il lé-gal ?

Variante imposée par l’exposé des faits pertinents :

Quelle illégalité Mlle Marion Bouchard a-t-elle invoquée au soutien deson recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté du maire en datedu 16 décembre 2010 ?

Le tribunal administratif pourrait-il retenir cette illégalité comme motifpour annuler l’arrêté du maire ?

3.0.2.3 Exposé des règles pertinentes.

► Quelle illégalité Mlle Marion Bouchard a-t-elle invoquée au soutien de sonrecours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté du maire en date du 16décembre 2010 ?

La réponse à cette question est un préalable à l’exposé des règles perti-nentes ; à son tour, cet exposé permettra de répondre à la seconde question :le tribunal administratif pourrait-il retenir cette illégalité comme motif pourannuler l’arrêté du maire ?

Les faits pertinents du cas pratique n’incitent nullement à parcourir toute laliste des illégalités. En effet, ils n’autorisent qu’une seule réponse à la pre-mière question : au soutien de son recours pour excès de pouvoir dirigécontre l’arrêté du maire en date du 16 décembre 2010, Mlle Marion Bou-chard a invoqué le détournement de pouvoir comme moyen de légalité.

Données pertinentes du cas pratique : « A l’appui du recours pour ex-cès de pouvoir qu’elle a formé contre ce refus, Mlle Marion Bouchard

28/31

avance un seul argument : la décision du maire a pour unique butd’améliorer son image politique à l’approche des élections municipales. »

Définition :

Détournement de pouvoir : il y a détournement de pouvoirlorsqu’une autorité administrative use de sa compétence - de sespouvoirs - en vue d’un but autre que celui que pour lequel cettecompétence lui a été attribuée.

► L’autorité administrative doit respecter deux principes :

1. Elle ne doit agir qu’en vue d’un but d’intérêt général. Seul le service del’intérêt général justifie les prérogatives exorbitantes dont bénéficient lesautorités administratives ;

2. Une autorité administrative ne peut agir en vue de n’importe quel butd’intérêt général. En effet, à chaque domaine de compétence est assigné unbut d’intérêt général spécifique.

En somme, une autorité administrative ne doit pas seulement viser un butd’intérêt général, elle doit également viser le bon but d’intérêt général sinon ellepourrait commettre un détournement de pouvoir.

► Il est deux manières de méconnaître les deux principes précités, donc deux mo-dalités du détournement de pouvoir :

1. L’édiction d’un acte dans un but étranger à l’intérêt général

Dans cette hypothèse, le détournement de pouvoir résulte du fait quel’administration a usé de ses pouvoirs en vue d’un but d’intérêt particulierou, en tout cas, non général. L’acte administratif litigieux peut avoir étéinspiré par des mobiles privés, personnels ou politiques (Cf. C.E., 13 janvier1995, Syndicat autonome des inspecteurs de l’administration ; 8 janvier 1971,Association des magistrats et anciens magistrats de la Cour des Comptes Ass.,

13 juillet 1962, Sieur Bréart de Boisanger).

2. L’édiction d’un acte dans un but d’intérêt général différent du butlégalement prévu

Dans cette hypothèse, le détournement de pouvoir résulte du fait quel’administration a usé de ses pouvoirs en vue d’un but d’intérêt généralautre que celui pour lequel ces pouvoirs lui ont été conférés.

L’illustration la plus parlante en est fournie par l’exercice du pouvoir depolice en vue d’un but financier – Cf. C.E., C.E., 26 novembre 1875, Pariset(Rec. p.934) ; 26 novembre 1875, Laumonnier-Carriol (Rec. p.936) ; 3 juillet1998, Commune de la Bruguière (RFDA 1998, pp.1062-1063).

► Toutefois, le juge estime qu’il n’y a pas de détournement de pouvoir dansles cas suivants :

coexistence, d’une part, d’un « bon » but d’intérêt général et, d’autrepart, d’un « mauvais » but d’intérêt général ou d’un but étranger àl’intérêt général,

exercice d’une compétence liée,

situation d’urgence ou circonstances exceptionnelles.

*

29/31

3.0.2.4 Application des règles pertinentes aux faits pertinents.

► Il ressort des faits pertinents du cas pratique

que, par l’arrêté daté du 16 décembre 2010, le maire poursuivait un seulbut : améliorer son image politique à l’approche des élections municipales,sans doute en apparaissant comme l’homme politique qui réduit effective-ment le nombre des fonctionnaires, et que ce but unique n’est pas d’intérêt général mais d’intérêt politique et

personnel.

Dès lors, l’application des règles pertinentes relatives au but incite à conclureque le maire a entaché sa décision de détournement de pouvoir.

► Il est toutefois justifié de se demander cette l’illégalité apparente est réelle.

Autrement dit, la poursuite de ce but unique et étranger à l’intérêt générals’inscrit-elle dans le contexte d’une compétence liée, d’une situation d’urgenceou de circonstances exceptionnelles ?

De toute évidence, la réponse est négative :

Le maire n’a pas agi dans l’exercice d’une compétence liée.Données pertinentes du cas pratique : « […] le maire refuse, sans yêtre contraint par une quelconque disposition législative, réglementaire ouautre, la titularisation de Mlle Marion Bouchard comme attachée de conser-vation du patrimoine. »

Il n’y avait ni urgence, ni circonstances exceptionnelles.Données pertinentes du cas pratique : « Méthode politiquementéprouvée certes, mais argumentaire juridiquement inopérant devant un tri-bunal administratif déterminé à ne pas s’écarter de la légalité normale dansdes circonstances somme toute ordinaires. » Cf. également réponse à laquestion n° 2.

► Ainsi donc, rien ne s’oppose à la reconnaissance de l’illégalité, c’est-à-dire dudétournement de pouvoir qui entache l’arrêté en date du 16 décembre 2010.

*

3.0.2.5 Conclusion et réponse effective à l’interrogation n° 2 de la questionn° 1 du cas pratique.

► Non, au regard des données du cas pratique, l’arrêté du maire en date du 16 dé-cembre 2010 ne nous paraît pas légal. Cette réponse est adossée aux motifs quisuivent : En décidant par l’arrêté daté du 16 décembre 2010, le maire poursuivait un

seul but : d’améliorer son image politique à l’approche des élections muni-cipales ;

Ce but unique n’est pas un but d’intérêt général, mais un but d’intérêt privéet politique ;

Etant donné que la compétence du maire n’est pas liée et que les circons-tances revêtent un caractère on ne peut plus ordinaire, la poursuite de ce butunique entache de détournement de pouvoir l’arrêté en date du 16 décembre2010.

***/***

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Annexe : source d’inspiration pour l’interrogation n° 1 de la question n° 1.

CAA de Bordeaux, 26 février 2001, M. X., n° 98BX00080

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Cour administrative d'appel de Bordeaux

N° 98BX000802e CHAMBRE

Inédit au recueil LebonMlle ROCA, rapporteurM. REY, commissaire du gouvernement

lecture du lundi 26 février 2001REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1998 et complétée le 29 janvier, présen-tée pour M. Christian X... demeurant à "Laoumet", Laplume (Lot-et-Garonne) ;

M. X... demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 22 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sademande à fin d'indemnité dirigée contre Electricité de France en réparation du préjudice subi à lasuite de la mort par électrocution, lors d'un vol d'entraînement de son faucon pèlerin destiné à lachasse au vol ;

- de condamner Electricité de France à lui verser la somme de 150 000 F au titre de ce préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 :

- le rapport de Mlle ROCA ;

- les observations de Maître Y..., collaboratrice de la SCP PEYRELONGUE-KAPPELHOFF-LANCON, avocat d'Electricité de France ;

- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'Electricité de France est en principe responsable, même en l'absence de faute relevéeà sa charge, des dommages causés aux tiers par ses ouvrages publics à moins que ces dommagessoient imputables à une faute de la victime ou à la force majeure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décès par électrocution du faucon pèlerin appartenantà M. X..., au cours d'une séance de dressage à la chasse au vol, a été causé par le contact avec un

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pylône d'une ligne électrique à moyenne tension ; que cet accident est exclusivement imputable à lafaute de M. X... qui, bien qu'ayant une parfaite connaissance des lieux et donc de l'existence de l'ou-vrage public, a entrepris le dressage de l'animal à proximité de la ligne électrique, dont il ne pouvaitignorer le danger qu'elle représentait pour les oiseaux ; que la circonstance qu'il avait obtenu uneautorisation préfectorale pour ce type de chasse et qu'il se trouvait dans l'aire de vol délimitée parcette autorisation, ne pouvait le dispenser de faire preuve de la vigilance nécessaire pour procéder entoute sécurité au dressage de l'animal ; que, dès lors, M. X..., qui a commis une faute de nature, dansles circonstances de l'espèce, à exonérer Electricité de France de toute responsabilité, n'est pas fondéà soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejetésa demande ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Abstrats : 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITSSUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENTDE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOU-RUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRA-VAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OU-VRAGE PUBLIC - TIERS60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSESEXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME