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LICENCE EN DROIT – 2 e NIVEAU GROUPE DE COURS N° II DROIT ADMINISTRATIF TRAVAUX DIRIGÉS THEME N° 1 : L’autonomie du droit administratif 1 À retenir absolument sous peine de ne pas obtenir la moyenne à l'examen Références jurisprudentielles relatives à l'introduction générale 1. TC, 8 février 1873, Blanco, n° 00012 : Affirmation de l'autonomie du droit administratif ; 2. CE, 13 décembre 1889, Cadot, n° 66145 : Abandon définitif de la théorie du ministre- juge ; 3. Décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987 : L'existence des juridictions administratives est constitutionnellement garantie (Conseil constitutionnel). Références législatives relatives à l'introduction générale 1. Loi des 16-24 août 1790 (Article 13) : Affirmation de la séparation des autorités adminis- trative et judiciaire ; 2. Décret du 16 fructidor an III : Réaffirmation de la séparation des autorités administrative et judiciaire ; 3. Loi du 24 mai 1872 : Abandon définitif de la justice retenue au profit de la justice délé- guée. Remarques 1. Cette liste n'est pas exhaustive. Il s'agit d'un minimum vital destiné à faciliter les révisions. 2. Renoncez à l'espoir d'obtenir la moyenne si vous vous présentez à l'examen sans avoir en tête cette liste – et les autres ! 3. Une relecture hebdomadaire du cours et de toutes les listes est une nécessité absolue. 1 Voir consignes à la fin de ce dossier.

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LICENCE EN DROIT – 2e NIVEAU GROUPE DE COURS N° II

DROIT ADMINISTRATIF

TRAVAUX DIRIGÉS

THEME N° 1 :

L’autonomiedu droit administratif1

À retenir absolument sous peine de ne pas obtenirla moyenne à l'examen

Références jurisprudentielles relatives à l'introduction générale

1. TC, 8 février 1873, Blanco, n° 00012 : Affirmation de l'autonomie du droit administratif ;

2. CE, 13 décembre 1889, Cadot, n° 66145 : Abandon définitif de la théorie du ministre-juge ;

3. Décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987 : L'existence des juridictions administratives estconstitutionnellement garantie (Conseil constitutionnel).

Références législatives relatives à l'introduction générale

1. Loi des 16-24 août 1790 (Article 13) : Affirmation de la séparation des autorités adminis-trative et judiciaire ;

2. Décret du 16 fructidor an III : Réaffirmation de la séparation des autorités administrativeet judiciaire ;

3. Loi du 24 mai 1872 : Abandon définitif de la justice retenue au profit de la justice délé-guée.

Remarques

1. Cette liste n'est pas exhaustive. Il s'agit d'un minimum vital destiné à faciliter les révisions.2. Renoncez à l'espoir d'obtenir la moyenne si vous vous présentez à l'examen sans avoir en tête

cette liste – et les autres !3. Une relecture hebdomadaire du cours et de toutes les listes est une nécessité absolue.

1Voir consignes à la fin de ce dossier.

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Édit de Saint-Germain-en-Laye

Intitulé : Édit qui défend aux parlements etautres cours de justice de prendre connais-sance à l’avenir des affaires d’État etd’administration, et qui supprime plusieurscharges de conseillers au Parlement de Paris

Saint-Germain-en-Laye, février 1641 (enre-gistré au Parlement de Paris le 21 février1641)

LOUIS, etc.

Nous avons, de l'avis d’icelui [de notre con-seil] et de notre certaine science, pleine puis-sance et autorité royale, dit et déclaré, di-sons et déclarons que notre cour de parle-ment de Paris et toutes nos autres cours,n'ont été établies que pour rendre la justiceà nos sujets ; leur faisons très expresses inhi-bitions et défenses, non seulement de prendre,à l'avenir, connaissance d'aucunes affairessemblables à celles qui sont ci-devant énon-cées, mais généralement de toutes celles quipeuvent concerner l'État, administration etgouvernement d’icelui [de celui-ci] que nousréservons à notre personne seule et de nossuccesseurs rois, si ce n'est que nous leur endonnions le pouvoir et commandement spé-cial par nos lettres-patentes, nous réservantde prendre sur les affaires publiques les avisde notredite cour de parlement, lorsquenous le jugerons à propos pour le bien denotre service.

Déclarons, dès à présent, toutes délibéra-tions et arrêts qui pourront être faits à l'ave-nir contre l'ordre de la présente déclarationnuls et de nul effet, comme faits par per-sonne qui n'ont aucun pouvoir de nous des'entremettre du gouvernement de notreroyaume.

Voulons qu'il soit procédé contre ceux qui setrouveront à pareilles délibérations commedésobéissant à notre commandement etentreprenant sur notre autorité ; et d’autantque notre cour de parlement de Paris a sou-vent arrêté l'exécution des édits et déclara-tions vérifiés en notre présence et séant ennotre lit de justice, comme si nos officiers

voulaient révoquer en doute la vérificationdes édits faits de notre autorité souveraine.

Nous voulons et entendons que les édits etdéclarations qui auront été vérifiés en cetteforme soient pleinement exécutés selon leurforme et teneur, faisant défenses à notreditecour de parlement de Paris et toutes autres,d'y apporter aucun empêchement, saufnéanmoins à nos officiers de nous faire tellesremontrances qu'ils aviseront être sur l'exé-cution des édits pour le bien de notre ser-vice, après lesquelles remontrances nousvoulons et entendons qu'ils aident à obéir ànos volontés, à faire exécuter les édits sui-vant la vérification qui en aura été faite denotre autorité, si ainsi nous leur ordonnons.

Et quant aux édits et déclarations qui leurseront envoyées concernant le gouverne-ment et administration de l'État, nous leurcommandons et enjoignons de les faire pu-blier et enregistrer sans en prendre aucuneconnaissance ni faire aucune délibération suriceux [ceux-ci] et pour les édits et déclarationqui regarderont nos finances, nous voulonset entendons que lorsqu'ils leur seront en-voyés, s'ils trouvent quelque difficulté en lavérification, qu'ils se retirent par-devers nouspour nous les représenter, afin que nous ypourvoyions ainsi que nous le jugerons àpropos, sans qu'ils puissent, de leur autorité,y apporter aucunes modifications ni chan-gements, ni user de ces mots, nous ne de-vons ni nous pouvons, qui sont injurieux àl'autorité du prince.

Et en cas que nous jugions que les édits doi-vent être vérifiés et exécutés en la forme quenous les aurons envoyés, après avoir enten-du les remontrances sur iceux [ceux-ci], nousvoulons et entendons qu'après en avoir reçunotre commandement, ils aient à procéder àla vérification et enregistrement, toutes af-faires cessantes, si ce n'est que nous leurpermettions de nous faire de secondes re-montrances après lesquelles nous voulonsqu'il soit passé outre sans aucun délai […

l’intégralité du document se trouve à l’adresse ci-après :

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http://www.lex-publi-ca.com/data/jurisprudence/saint-germain.pdf ]

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Arrêt du Conseil d’en haut faisant in-

jonction au Parlement, Grand conseil,Chambre des comptes, Cour des aides, et àtoutes autres compagnies souveraines dedéférer et se soumettre aux arrêts du Conseil

Fontainebleau, 8 juillet 1661

Le roi ayant souvent reconnu pendant la con-fusion des dernières années de sa minorité,et depuis même lorsque sa Majesté étaitattachée aux soins de la guerre, et qu'ils'était introduit au dedans de son royaumeun désordre en la distribution de la justice,dont la conséquence est si dangereuse, qu'ilest absolument nécessaire d'y pourvoir,l'opiniâtreté des plaideurs que tant d'ordon-nances des rois prédécesseurs de sa Majesté,n'ont pu entièrement réprimer, s'étant enfinportée jusques à vouloir commettre entoutes rencontres l'autorité du conseil avectoutes les compagnies souveraines et rendre,par ce moyen, les procès immortels, puisquen'y ayant aucuns juges au-dessus de ce tri-bunal, si les autres cours auxquelles sa Ma-jesté a donné le pouvoir de juger en dernierressort entreprennent de contester sonautorité et rendre les arrêts contraires à ceuxdu conseil, il faut par nécessité que les af-faires qui font le sujet de ce conflit de juridic-tion demeurent perpétuellement indécises,et que les parties se consomment en devaines poursuites ; cependant l'audace deces chicaneurs a trouvé en quelques-unes decesdites cours plus de facilité et plus d'appuiqu'elles ne leur en auraient donné si ellesavaient bien considéré que la même puis-sance qui les a établies et mis des bornes àleurs juridictions qu'elles ne peuvent passersans attenter à la mort du souverain et ruinede la subordination des juges constitués surdifférentes matières et partagés en plusieursressorts dans l'étendue du royaume, avec unrapport du tout à la suprême autorité duconseil que sa Majesté a établi pour avoirl'œil sur toutes les autres juridictions, régler

les différends qui naissent entre elles, empê-cher que ses sujets ne soient contraints detraiter leurs affaires par devant des jugessuspects, retenir la connaissance de cellesqui pour des raisons d'État ne peut pas êtreterminées ailleurs que dans ledit conseil ;mais bien que toutes ces considérationsayant dû retenir tous ceux qui composent lescompagnies souveraines d'entreprendre surl'autorité du conseil, il a été encore plusétrange que ceux qui portent particulière-ment le nom des gens du roi dans plusieursdesdites compagnies, établies principale-ment pour maintenir son autorité, et quidoivent continuellement veiller à la conser-vation de ses intérêts, ayant été requérantsde telles entreprises, et qu'aucuns ayantabusé du nom et de la parole de sa Majestépour s'opposer à ses volontés. Ainsi les jugesdes cours souveraines, fortifiés par les con-clusions et réquisitions des avocats et procu-reurs généraux de sa Majesté et leurs substi-tuts ont premièrement osé faire défensesd'exécuter les arrêts de son conseil, et de là,ils ont passé à connaître des affaires qui au-raient été terminées, de prononcer au con-traire, et comme ce n'était point assezd'avoir offensé la justice de sa Majesté, ilsont voulu ôter à ses sujets la liberté de luiporter leurs plaintes, et de se pourvoir enson conseil contre leurs entreprises, jusqu'àmuleter d'amendes et de prisons ceux quiauraient eu recours. Ce qui est d'une si pré-judiciable conséquence qu'il ne peut êtreplus longtemps dissimulé et d'autant que saMajesté voulant, au sujet de la paix qu'elle adonnée à son État, ôter tout ce que la licencede la guerre et les tumultes des mouvementspassés ont perverti dans les anciens ordresdu royaume, ne peut commencer par un en-droit plus important que celui de la justicedont le dérèglement confond toutes choseset tient la fortune des hommes dans uneperpétuelle incertitude ; à quoi étant néces-saire de pourvoir, le roi étant en son conseil,a ordonné et ordonne à toutes les compagniessouveraines dans toute l'étendue des pays deson obéissance, parlements, grands conseils,chambres des comptes, cour des aides et

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autres, sous quelques noms qu'elles soientétablies, de déférer aux arrêts de son conseil,leur faisant très expresses inhibitions et dé-fenses, de prendre aucune connaissance desaffaires et procès dont sa Majesté aurait rete-nu et réservé le jugement à soi, et à son con-seil, à peine d'encourir son indignation, saufauxdites compagnies de s'adresser à sa Ma-jesté par voie de supplication et de remon-trance, sur les inconvénients qu'elles juge-raient pouvoir arriver à l'exécution desditsarrêts sur lesquels sa Majesté fera toujoursgrande considération [… l’intégralité du do-cument se trouve à l’adresse ci-après :

http://www.lex-publi-ca.com/data/jurisprudence/fontainebleau.pdf ]

***

Loi des 22 décembre 1789-8 janvier1790

Intitulé : Décret sur la constitution des admi-nistrations primaires et des assemblées ad-ministratives

Section III

Article 7

Elles [Les administrations de département etde district] ne pourront être troublées dansl’exercice de leurs fonctions administrativespar aucun acte du pouvoir judiciaire.

Instruction officielle annexée à cette loi :

« La constitution ne serait pas moins violée sile pouvoir judiciaire pouvait se mêler deschoses d'administration et troubler de quelquemanière que ce fût les corps administratifsdans l'exercice de leurs fonctions. La maximequi doit prévenir cette autre espèce de dé-sordre politique est consacrée par l'article 7.Tout acte des tribunaux et des cours de justicetendant à contrarier ou à suspendre le mou-vement de l'administration étant inconstitu-tionnel demeurera sans effet et ne devra pasarrêter les corps administratifs dans l'exécu-tion de leurs opérations. »

***

Décret des 17 juillet - 6 août 1790 rela-

tif aux créances arriérées et aux fonctions ducomité de liquidation

L'Assemblée nationale, après avoir entendu lerapport de son comité de liquidation, sur lanécessité de fixer d'une manière précise lespouvoirs de ce comité, et déterminer les fonc-tions qui lui sont attribuées, a décrété et dé-crète ce qui suit :

Article 1er

L'Assemblée nationale décrète, comme prin-cipe constitutionnel, que nulle créance sur letrésor public ne peut être admise parmi lesdettes de l'État, qu'en vertu d'un décret del'assemblée nationale sanctionné par le roi.

***

Décret du 26 septembre 1793 portant

que toutes les créances de l’État seront ré-glées administrativement

La Convention nationale décrète que toutesles créances de l’État seront réglées adminis-trativement.

***

► Loi des 16-24 août 1790 sur

l’organisation judiciaireTitre II

Article 13

Les fonctions judiciaires sont distinctes etdemeureront toujours séparées des fonctionsadministratives. Les juges ne pourront, àpeine de forfaiture, troubler, de quelque ma-nière que ce soit, les opérations des corps ad-ministratifs, ni citer devant eux les adminis-trateurs pour raison de leurs fonctions.

***

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► Décret du 16 fructidor an III(2 septembre 1795)

Intitulé : Décret qui défend aux tribunaux deconnaître des actes d'administration, et an-nule toutes procédures et jugements interve-nus à cet égard

Article unique

La Convention nationale, après avoir entenduson comité des finances, décrète qu'elle an-nule toutes procédures et jugements interve-nus, dans les tribunaux judiciaires, contre lesmembres des corps administratifs et comitésde surveillance, sur réclamation d'objets sai-sis, de taxes révolutionnaires, et d'autres actesd'administration émanés desdites autoritéspour l'exécution des lois et arrêtés des repré-sentant du peuple en mission, ou sur répéti-tion des sommes et effets versés au trésor pu-blic.

Défenses itératives sont faites aux tribunauxde connaître des actes d’administration, dequelque espèce qu’ils soient, aux peines dedroit, sauf aux réclamants à se pourvoir de-vant le comité des finances pour leur être faitdroit, s'il y a lieu, en exécution des lois, etnotamment de celle du 13 frimaire dernier.

***

Arrêté du directoire exécutif du 2germinal an V(22 mars 1797)

Intitulé : Arrêté qui ordonne la dénonciationau tribunal de cassation de deux jugementsrendus par des tribunaux civils dans une af-faire du ressort des autorités administratives

Le directoire exécutif, vu le rapport fait auministre de la guerre par les commissaires del'administration des transports militaires del'intérieur de la république et étapes réunis ;

Considérant que l'article 13 du titre II de la loidu 16-24 août 1790 établit en principe généralque les fonctions judiciaires sont distinctes etdemeureront toujours séparées des fonctionsadministratives ; que, par la loi du 16 fructi-dor an 3, défenses itératives sont faites auxtribunaux de connaître des actes d'administra-tion de quelque espèce qu'ils soient, auxpeines de droit ; — Qu'un autre principe non

moins certain, d'après les lois des 23 et 28octobre — 5 novembre 1790 et 19 nivôse an 4est que les demandes en paiement de sommesdues à la république ou par la république, nepeuvent être intentées que par ou contre lescommissaires du directoire exécutif près lesadministrations, et que les tribunaux ne peu-vent en connaître qu'après qu'elles ont subil'examen des corps administratifs ; — Que,s'il y a conflit de juridiction entre l'autoritéadministrative et l'autorité judiciaire , c'est auministre de la justice à déterminer la compé-tence, sauf l'approbation du directoire exécu-tif, conformément à l'article 27 de la loi du 21fructidor an 3 ; — Que, dans la classe desaffaires administratives, se rangent naturelle-ment toutes les opérations qui s'exécutent parles ordres du gouvernement, par ses agentsimmédiats, sous sa surveillance et avec lesfonds fournis par le trésor public ; […]

***

► TC, 8 février 1873, Blanco, n° 0012

Vu les lois des 16-24 août 1790 et du 16 fruc-tidor an III ;

Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 et la loi du24 mai 1872 ;

Considérant que l'action intentée par le sieurBlanco contre le préfet du département de laGironde, représentant l’État, a pour objet defaire déclarer l'État civilement responsable,par application des articles 1382, 1383 et1384 du code civil, du dommage résultant dela blessure que sa fille aurait éprouvée par lefait d'ouvriers employés par l'administrationdes tabacs ;

Considérant que la responsabilité qui peutincomber à l’État pour les dommages causésaux particuliers par le fait des personnes qu'ilemploie dans le service public, ne peut êtrerégie par les principes qui sont établis dans lecode civil, pour les rapports de particulier àparticulier;

Que cette responsabilité n'est ni générale, niabsolue; qu'elle a ses règles spéciales qui va-rient suivant les besoins du service et la né-cessité de concilier les droits de l’État avec lesdroits privés ;

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Que, dès lors, aux termes des lois ci-dessusvisées, l'autorité administrative est seule com-pétente pour en connaître ;

Article 1er. L’arrêté de conflit est confirmé.

Article 2. Sont considérés comme non avenus,en ce qui concerne l'État, l'exploit introductifd'instance du 24 janv. 1872 et le jugement dutribunal civil de Bordeaux du 17 juillet de lamême année.

***

Conclusions présentées par le com-missaire du gouvernement Daviddans l’affaire Blanco :

« Le fait qui a donné lieu à ce conflit est aussisimple qu'il est triste.Une enfant de cinq ans, Agnès Blanco, a étérenversée et grièvement blessée par un wa-gonnet chargé de tabacs, que conduisaientquatre ouvriers de la manufacture des tabacsde Bacalan à Bordeaux, à travers la rue quisépare le magasin du hangar de cet établis-sement. — Le père de l'enfant a intenté, de-vant le tribunal civil de Bordeaux, en vertudes art. 1382 et suiv., une action qui étaitdirigée tout à la fois contre les quatre ou-vriers, comme coauteurs de la blessure cau-sée à sa fille, et contre l'État, comme civile-ment responsable de l'imprudence de sespréposés.— Cette action tendait à faire con-damner les ouvriers et l'État solidairement àlui payer une indemnité de 40,000 fr. Lemémoire en déclinatoire du préfet de la Gi-ronde déniait toute compétence au tribunal,pour connaître de l'instance tant à l'égarddes ouvriers qu'à l'égard de l'État.Le jugement du tribunal civil, en date du 17juillet 1872, ayant repoussé, sur ces deuxpoints, le déclinatoire, l'arrêté de conflit quivous est soumis n'a revendiqué la connais-sance de l'action, pour l'autorité administra-tive, qu'en tant qu'elle était dirigée contrel'État, laissant sans conteste à l'autorité judi-ciaire le droit de connaître du débat entre lesieur Blanco et les ouvriers.Le conflit étant réduit à ces termes, la ques-tion qu'il soulève est celle de savoir quelleest, des deux autorités administrative et ju-

diciaire, celle qui a compétence généralepour connaître des actions en dommages-intérêts formées par les particuliers contrel'État, comme civilement responsable desfautes personnelles de ses agents dans lesdivers services publics, alors que les lois spé-ciales à ces services n'ont pas pris soin derégler cette responsabilité et de désignercelle des deux autorités qui serait chargée del'apprécier [… étant donné que le documentest long, la suite se trouve à l’adresse ci-après :[http://www.lex-publi-ca.com/data/jurisprudence/blanco_conclusions.pdf ]

***

CE, 8 mai 1874, Blanco c. Ministre desfinances

Vu la requête... pour le sieur Blanco... tendantà ce qu'il plaise au Conseil annuler — unedécision du Ministre des finances, notifiée aurequérant par une lettre du directeur de la ma-nufacture des tabacs de Bordeaux, du 9 juil.1873, par laquelle ledit ministre statue que,dans l'accident survenu à la porte du magasinde transit de Bordeaux, le 3 nov. 1871, et dontla mineure Agnès Blanco a été victime, au-cune responsabilité n'avait été encourue par leservice des tabacs, et a, en conséquence, rejetéla demande en dommages-intérêts formée parle requérant ; — Ce faisant, attendu que lafille du sieur Blanco, âgée de cinq ans et de-mi, traversait la voie publique devant l'entre-pôt des tabacs, lorsqu'un wagon poussé del'intérieur par des employés de cette adminis-tration, la renversa et lui passa sur la cuissedont elle a dû subir l'amputation ; que cet ac-cident est imputable à la faute desdits em-ployés et que l'État est responsable de leurfait, — condamner l'État à lui payer la sommede 40,000 francs, à titre d'indemnité avec lesintérêts de droit, le condamner aux dépens ;

Vu le mémoire en défense présenté pour leMinistre des finances,.., tendant au rejet de larequête, par le motif que dans l'accident sur-venu à la jeune Agnès Blanco, aucune faute

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n'est imputable ni à l'administration, ni à sesemployés ; que, dès lors, aucune responsabili-té n'incombe à l'État ;...

Vu la décision du Tribunal des conflits du 8fév. 1873 ;

Vu les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructi-dor an 3 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lafille du requérant ; âgée de 5 ans et demi, tra-versait la voie publique, devant l'entrepôt destabacs, lorsqu'un wagon, que des employés decette administration poussaient de l'intérieurdes magasins, sans s'assurer qu'il n'y eut per-sonne devant eux, l'a renversée et lui a passésur la cuisse, dont elle a dû subir l'amputa-tion ; et que cet accident est imputable à lafaute desdits employés ; que, dès lors, le sieurBlanco est fondé à soutenir que l'État est res-ponsable de leur fait et que c'est à tort que leMinistre des finances a rejeté sa demanded'indemnité :

Considérant qu'à raison de la gravité des con-séquences de la blessure reçue par la mineureAgnès Blanco et de sa position de famille, ilest juste de lui accorder une indemnité an-nuelle et viagère de 500 francs, qui compteradu 3 nov. 1871, jour de l'accident ;

Art 1er. Décision annulée. — Art. 2. Indemni-té annuelle et viagère de 500 francs, à partirdu 3 nov. 1871... (État condamné aux dé-pens.)

***

Cass., 1er avril 1845.—Ch. civ.—Prés., M.Portalis, p. p.— Rapp., M. Lavielle.—Concl,, M. Pascalis, 1er av. gén. — Pl., MM.Fabre et Coffinière.

L’administration des Postes c. Depeyre

POURVOI en cassation par l'administrationdes postes. — 1er Moyen. Violation des loisdes 16-24- août 1790 et 16 fructidor an 3, surla séparation des pouvoirs administratif etjudiciaire. — La Cour royale, a-t-on dit pourla demanderesse, tout en commençant parrendre hommage au principe que l'administra-tion générale des postes a le droit de prescrirela vitesse de la course de ses voitures, a con-

sidéré que cette administration avait eu le tortde ne prendre aucune mesure de précaution oude prudence, de ne donner aucun ordre, au-cune instruction au courrier, son représentant,pour éviter et prévenir les accidents ; que dèslors, elle était passible des dommages-intérêtsalloués au sieur Depeyre. Ainsi c'est dans lesrèglements de l'administration que la Courroyale puise la cause de l'accident, et par suitele principe d'une condamnation en dom-mages-intérêts contre cette administration. Ilest évident que celte décision constitue unempiétement de l'autorité judiciaire sur lesattributions de l'autorité administrative; et parsuite, une violation des lois des 24 août 1790et 16 fructidor an 3, qui consacrent le principede la séparation de ces pouvoirs. En effet, lestribunaux n'ont pas plus le droit de punirl'administration pour ce qu'elle ne fait pas,que pour ce qu'elle fait ; ils ne peuvent pasplus critiquer son silence que ses règlements,son inaction que ses actes; elle seule est jugede l'utilité comme de l'opportunité des me-sures que la loi lui confie; et il n'appartientpas aux tribunaux de lui infliger une peinepécuniaire, pour n'avoir pas inséré dans sesrèglements telles ou telles dispositions qu'ilsjugeraient utiles. Les tribunaux ne peuventdire à une administration : vous exécuterezvos règlements, vous en avez le droit; maisnous vous condamnerons, s'il résulte de cetteexécution des accidents qui en seront la suitemédiate ou immédiate. C'est là s'immiscerdans l'administration, et se rendre juge de sesactes. Quand une administration, comme celledes postes, a reçu de la loi le droit de régle-menter certaines parties d'un service public,elle n'est responsable, tant qu'elle se tient dansla limite de ses règlements, que constitution-nellement, comme l’est lui-même le ministredont elle ressort, et qui, en approuvant lesrèglements de cette administration, la couvred'une véritable inviolabilité constitutionnelle.En condamnant l'administration des postescomme responsable, l'arrêt attaqué a doncexcédé ses pouvoirs et violé les lois qui leslimitent. […]

ARRET (après délib. en ch. du cons.).

LA COUR ; —Sur la fin de non-recevoir : —Attendu que l'excès de pouvoir et la violation

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des lois qui fixent la limite des pouvoirs pu-blics et des compétences administrative etjudiciaire sont des moyens d'ordre public quipeuvent être relevés d'office en tout état decause, qui peuvent l'être par conséquent de-vant la Cour de cassation, alors même qu'ilsne l'ont pas été devant le tribunal ou la Courdont le jugement ou l'arrêt sont attaqués pat lavoie du recours en cassation ;—Qu'ainsi il y alieu, sans s'arrêter à cette fin de non-recevoir,d'examiner au fond les deux moyens propo-sés;

Sur le premier moyen : —Attendu, en droit,que les règles posées par les art, 1382, 1383 et1384, Code civil, sont applicables, sans ex-ception, dans tous les cas où un fait quel-conque de l'homme cause à autrui un dom-mage produit par la faute de son auteur ; —Que l'État, représenté par les différentesbranches de l'administration publique, estpassible des condamnations auxquelles ledommage causé par le fait, la négligence oul'imprudence de ses agents peut donnerlieu ;—Attendu que les tribunaux ordinairessont seuls compétents pour statuer sur la répa-ration des dommages commis par le fait et lanégligence des entrepreneurs de transports parterre et par eau ;—Qu'aucune loi ne soustrait àcette compétence les administrations pu-bliques autorisées à exploiter des entreprisesde cette nature ; — Attendu que s'il est pres-crit aux tribunaux de s'abstenir de tout exa-men et de toute critique des règlements etactes administratifs, et des ordres compétem-ment donnés par l'administration, il est incon-testable qu'il appartient à l'autorité judiciaired'apprécier, dans les cas prévus par les articles1382, 1383 et 1384 du Code civil, les faitsrésultant de l'exécution plus ou moins intelli-gente, plus ou moins prudente, de règlementset ordres administratifs ;

Attendu, en fait, que si, dans l'espèce, la Courroyale d'Agen s'est livrée, dans les motifs deson arrêt, à la censure de mesures administra-tives qu'elle n'avait le droit ni de réformer nide critiquer, et si elle a méconnu en ce pointles limites de sa compétence, elle a constatéen fait que l'accident arrivé à Depeyre, et ledommage qui s'en est suivi, ont été causés parla négligence, l'imprudence, le défaut de pré-

voyance et de précaution de l'administrationdes postes ou de ses agents et préposés, dansl'exécution de ses règlements ou de sesordres ; — D'où il suit qu'en condamnant la-dite administration à réparer, dans une propor-tion déterminée, le préjudice causé, la Courroyale d'Agen n'a pas méconnu les limites quiséparent les pouvoirs judiciaire et administra-tif, ni conséquemment violé la loi des 16-24août 1791, le décret du 16 fructidor an 3, niaucune autre disposition législative, et a sai-nement appliqué l'article 1382, Code civil;

—Rejette, etc.

***

CE, 6 décembre 1855, Rothschild c.Larcher et Administration des postes

Le sieur Louis-Meyer Rotschild, de Londres, a faitassigner devant le tribunal civil de la Seine lesieur Larcher, employé préposé au bureau de laposte restante, à Paris, et M. le directeur généralde l'administration des postes, comme civilementresponsable, à l’effet de s'entendre condamnersolidairement à lui payer la somme de 30 000 fr.,pour lui tenir lieu de la valeur de diamants con-tenus en une lettre à lui adressée, et qui, parl’erreur du sieur Larcher, aurait été remise à unsieur G. Rotschild, autre que le destinataire, etpour l'indemniser du préjudice à lui causé parcette erreur et par la soustraction qui en avaitété la suite ;—Un déclinatoire a été proposé parM. le préfet de la Seine, et le tribunal s'est décla-ré incompétent par jugement du 15 mars 1855.Ce jugement ayant été infirmé, sur l'appel dusieur Rotschild, par arrêt de la Cour impériale deParis, le préfet de la Seine, par arrêté du 9 mai1855, a élevé le conflit d'attribution.

Napoléon, etc. ;

Vu l'arrêté, en date du 9 mai 1855, par lequelle préfet du département de la Seine a élevé leconflit d'attribution dans une instance pen-dante devant la cour impériale de Paris entrele sieur Louis-Meyer Rothschild, négociant,demeurant à Londres, et, d'autre part, le sieurLarcher, employé à l'administration généraledes postes, et le directeur général de l'admi-nistration comme représentant l'administrationcivilement responsable ;

Vu les lois des 16-24 août 1790 ;

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Vu les lois du 22 décembre 1789, 17 juillet-8août 1790 ;

Vu le décret du 26 septembre 1793 sur le rè-glement des créances contre l'État ;

Vu le décret du 16 fructidor an III et l'arrêtédu directoire du 2 germinal an V ;

En ce qui touche la demande du sieur Roth-schild contre le sieur Larcher :

Considérant qu'il n'appartient qu'aux tribu-naux, sauf l'application de l'article 75 de laconstitution de l'an VIII et l'arrêté du gouver-nement du 9 pluviôse an X, de connaître desactions dirigées contre les agents de l'adminis-tration des postes en raison des faits qui leursont personnels ;

En ce qui touche la demande du sieur Roth-schild contre l'administration des postes ten-dant à la faire déclarer solidairement avec lesieur comme étant civilement responsable :

Considérant qu'aux termes des lois susviséesles fonctions judiciaires sont distinctes et doi-vent demeurer toujours séparées des fonctionsadministratives ; que défenses sont faites auxtribunaux de troubler de quelque manière quece soit les opérations des corps administratifs,de citer devant eux les administrateurs pourraison de leurs fonctions, et de connaître desactes d'administration de quelque espèce qu'ilssoient ;

Considérant que c'est à l'administration seulequ'il appartient, sous l'autorité de la loi, derégler les conditions des services publics dontelle est chargée d'assurer le cours ; qu'il luiappartient de déterminer les rapports quis'établissent à l'occasion de ces services entrel'État, les nombreux agents qui opèrent en leurnom et les particuliers qui profitent de cesservices ; et, dès lors, de connaître etd’apprécier le caractère et l'étendue des droitset obligations réciproques qui en doiventnaître ; que ces rapports, ces droits et ses obli-gations ne peuvent être réglés selon les prin-cipes et les dispositions du seul droit civil etcomme ils le sont de particulier à particulier ;que, notamment, en ce qui touche la respon-sabilité de l'État en cas de faute, de négligenceou d'erreurs commises par un agent de l'admi-

nistration, cette responsabilité n'est ni géné-rale ni absolue, qu'elle se modifie suivant lanature et les nécessités de chaque service ;que, dès lors, l'administration seule peut enapprécier les conditions et la mesure ;

Considérant, d'autre part, que c'est à l'autoritéadministrative qu'il appartient (à moins qu'iln'en ait été autrement ordonné par des loisspéciales) de statuer sur les demandes quitendent à constituer l'État débiteur ; que ceprincipe, proclamé par le décret du 26 sep-tembre 1793, maintenu et développé par lalégislation subséquente relative à la liquida-tion de la dette publique, est devenu une desbases de notre droit public et la règle généralede compétence pour les instances introduitescontre l'État, puissance publique, par les parti-culiers qui prétendent être ses créanciers ; quesi, en certaines matières, il a été par des dis-positions expresses de lois, dérogé à ses prin-cipes, ces exceptions ne sauraient être éten-dues par voie d'assimilation ou à l'aide del'analogie ;

Considérant enfin que si le code de procédurecivile a réglé les formes suivant lesquellesl'État serait assigné devant les tribunaux ci-vils, ces dispositions, relatives, soit aux ins-tances domaniales, soit à celles pour les-quelles l'État a, par des lois spéciales, été ren-voyé devant l'autorité judiciaire, n'ont eu pourbut ni pour effet d'attribuer à l'autorité judi-ciaire une compétence générale et d'enlever àl'autorité administrative la connaissance desquestions contentieuses qui lui appartiennent ;

Article 1er. L'arrêté de conflit pris par le pré-fet du département de la Seine, le 9 mai 1855,est confirmé en tant qu'il revendique pourl'autorité administrative la connaissance del'action intentée par le sieur Rothschild contrel'administration des postes ; il est annulé pourle surplus.

Article 2. Sont considérés comme non avenus,en ce qui touche l'administration des postes,l'assignation en date 12 février 1855 et l'acted'appel du 25 avril 1855.

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CE, 1er juin 1861, Baudry

Vu l'arrêté, en date du 9 mars 1861, par lequelle préfet du département de la Seine a élevé leconflit d'attribution, dans une instance pen-dante devant le tribunal civil du départementde la Seine entre le sieur Baudry et notre mi-nistre de la guerre, comme représentantl'État ;…

Vu l'exploit du 21 novembre 1860, par lequelle sieur Baudry, maître de forges, demeurant àParis, rue du Petit-Carreau, n° 10, fait assignernotre ministre de la guerre, comme représen-tant l'État, à comparaître devant le tribunalcivil du département de la Seine :

Vu les conclusions prises à la date du 18 dé-cembre 1860, au nom de notre ministre de laguerre, et tendant à ce que le tribunal se dé-clare incompétent pour prononcer sur la de-mande du sieur Baudry ;

Vu le jugement, en date du 12 janvier 1861,par lequel le tribunal se déclare compétent ;

Vu le mémoire en déclinatoire adressé à ladate du 6 février 1861, par le préfet de laSeine au tribunal civil du même département ;

Vu les conclusions, en date du 25 février1861, prise par le ministère public à l'appui dece déclinatoire ;

Vu le jugement, en date du 25 février 1861,par lequel le tribunal rejette le déclinatoireprésenté par le préfet ;

Vu les lois des 16-24 août 1790, et du 16 fruc-tidor an III ;

Vu la loi des 17 juillet, 8 août 1790, le décretdu 26 septembre 1793, l'arrêté du gouverne-ment en date du 2 germinal an V ;

Vu l'ordonnance royale du 1er juin 1828, celledu 12 mars 1831, et notre décret du 25 janvier1832 ;

Considérant que l'action intentée par le sieurBaudry contre notre ministre de la guerre apour but de faire déclarer l'État civilementresponsable, par application des articles 1382,1383 et 1384 du code Napoléon, du dommagequi lui a été causé par les blessures faites àson cheval attelé à une charrette de fer, qui

aurait été renversée sur la voie publique parune voiture du train des équipages militaires ;

Considérant que la responsabilité qui peutincomber à l'État pour les dommages causésaux particuliers, par le fait des personnes qu'ilemploie dans le service public, ne peut êtrerégie par les principes qui sont établis dans lecode Napoléon pour les rapports de particulierà particulier ; que cette responsabilité a sesrègles spéciales qui ne sont pas les mêmesdans toutes les parties du service public ; que,aux termes des lois ci-dessus visées, c'est àl'autorité administrative qu'il appartient deconnaître des actions qui tendent à constituerl'État débiteur, à moins qu'il n'en ait été au-trement ordonné ; que, dès lors, c'est avecraison que le conflit d'attribution a été élevépar le préfet du département de la Seine ;

Article 1er. L'arrêté de conflit pris le 9 mars1861 par le préfet du département de la Seineest confirmé.

Article 2. Seront considérés comme non ave-nus : l'exploit introductif d'instance, en datedu 20 novembre 1860 ; les jugements renduspar le tribunal les 12 janvier et 23 février1861.

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TC, 4 juillet 1874, Riusciti c. l'État

Le Tribunal des conflits ;

Vu la loi des 16-24 août 1790, tit. 2, art. 13, etla loi du 16 fruct. an 3 ; Vu la loi du 5 niv. an5 (art. 14 et 16) ;

Vu la loi du 4 juin 1859, notamment les art.1er, 3 et 7;

Vu les ord. du 1er juin 1828 et du 12 mars1831 ;

Vu la loi du 24 mai 1872, art. 25 à 28 ;

Considérant que l'action portée par les frèresRiusciti devant le tribunal civil de Corte apour objet, en tant qu'elle est dirigée contrel'État, de faire déclarer l'État civilement res-ponsable du dommage résultant de la pertequ'ils auraient éprouvée par le fait du sieurMarchioni, entrepreneur du service du trans-port des dépêches entre Gatti-di-Vivario etGrhisoni, par eux qualifié « préposé de l'ad-ministration des Postés » ;

Considérant que les valeurs dont les sieursRiusciti étaient expéditeurs, et dont la sous-traction a donné lieu à la condamnation pro-noncée contre le sieur Marchioni par le tribu-nal correctionnel de Corte et par la Cour d'ap-pel de Bastia, avaient été insérées par euxdans deux lettres chargées sans déclarationpréalable ;

Considérant que la responsabilité qui peutincomber à l'État à raison d'un dommage cau-sé à des particuliers par le fait d'une personneconcourant à l'exécution d'un service public,ne peut être régie par les principes qui sontétablis par le Code civil pour les rapports departiculier à particulier ; qu'elle a ses règlesspéciales qui varient suivant les besoins duservice et la nécessité de concilier les droitsde l'État avec les droits privés ; qu'ainsi, lestribunaux civils ne peuvent en connaître quedans le cas où la connaissance leur en aurait

été spécialement attribuée par une loi quin'exista pas dans l'espèce ;

Considérant, en effet, que, si l'art. 3 de la loidu 4 juin 1859 a disposé que, dans le cas spé-cial où des valeurs ont été déclarées confor-mément aux art. 1er et 2 de la même loi, lesactions en responsabilité contre l'Administra-tion sont du ressort des tribunaux civils, l'art.7 porte que la perte des lettres chargées conti-nuera de n'entraîner pour l'administration desPostes que la responsabilité déterminée parl'art. 14 de la loi du 5 nivôse an 5, et n'étendpoint à ce cas la compétence de l'autorité judi-ciaire ;

Que de ce qui précède il résulte qu'alorsmême que le sieur Marchioni, soumission-naire d'un service de transport des dépêches àses risques et périls, et moyennant un prixfixé, pourrait être considéré comme employéou préposé de l'administration des Postes,c'est avec raison que l'arrêté de conflit a re-vendiqué pour l'autorité administrative laconnaissance de l'action en responsabilitédirigée par les frères Riusciti contre l'État;

Art. 1er. L'arrêté de conflit pris par le préfet dudépartement de la Corse, le 27 avril 1874, estconfirmé.

Art. 2. Sont considérés comme non avenus :— 1° En ce qui concerne l'État, l'exploit in-troductif d'instance des 7 et 8 juill. 1873, et lejugement du tribunal de Corte en date du 26nov. de la même année; — 2° Les conclusionsprises au nom des frères Riusciti le 15 avril1874; — 3° Le jugement du tribunal civil deCorte en date du même jour.

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Questionnaire

1. Pour quels motifs les autorités de la période révolutionnaire ont-elles interdit aux juridictionsjudiciaires de juger l’administration ? Cette interdiction était-elle une innovation ? Pourquoi a-t-il fallu la réitérer ?

2. Avant la création des juridictions administratives, à quels organes le contentieux administratifétait-il confié ? Cette solution ne contrevenait-elle pas au principe de la séparation des pou-voirs ?

3. Démontrez que le législateur ne peut pas supprimer les juridictions administratives.

4. Que signifient les expressions justice retenue et justice déléguée ? Indice : souligné au débutde la décision CE, 6 décembre 1855, Rothschild c. Larcher et Administration des postes.

5. Avant l’arrêt TC, 8 février 1873, Blanco, quelles étaient les positions respectives de la Cour decassation et du Conseil d’État sur la question de la responsabilité de l’administration, en ce quiconcerne le droit applicable et la juridiction compétente ?

Pour répondre, lire : Cass., 1er avril 1845, L’administration des Postes c. Depeyre et CE, 6 décembre 1855, Rothschild c. Larcher et Administration des postes

6. Que signifierait la formule Le fond suit la compétence si elle était retenue ?

7. Quel rapport y a-t-il entre les décisions suivantes : TC, 8 février 1873, Blanco et CE, 8 mai 1874,Blanco c. Ministre des finances ?

8. A la lecture de la décision CE, 1er juin 1861, Baudry, pour quelles raisons est-on tenté de relati-viser l’importance de l’arrêt TC, 8 février 1873, Blanco ?

9. En quoi l’arrêt TC, 4 juillet 1874, Riusciti c. l'État complète-t-il l’arrêt TC, 8 février 1873, Blan-co ? Indice : en italique dans le texte de l’arrêt TC, 4 juillet 1874, Riusciti c. l'État.

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Séances et épreuves

Nombre de séances : 2

1. Séance n° 1 et épreuve n° 1 : Questions et discussion

1.1 À domicile : répondre, d'une manière brève, précise et structurée (mais sans plan for-mel) à 5 questions choisies par l'assistant (e) chargé(e) des travaux dirigés.

1.2 En séance :1.2.1 Audition de l'étudiant(e) convié(e), séance tenante, à exposer son travail,

1.2.2 Discussion autour de l'exposé,

1.2.3 Correction progressive et, autant que possible, heuristique de l'épreuve. Dis-cussion libre autour des questions qui n’auront pas été traitées à domicile.

2. Séance n° 2 et épreuve n° 2 : Commentaire de l’arrêt TC, 8 février1873, Blanco

simple initiation à la technique du commentaire, la décision faisant partie des classiques dudroit administratif ;

première mise en œuvre du bréviaire relatif au commentaire d'arrêt ; ne pas s'appesantir sur la question de la responsabilité (Cf. méthodologie), se servir du document annexé à l’introduction générale et des "Mots du programme" pour

comprendre et exposer la procédure suivie.

2.1 À domicile : Commentaire écrit de l'arrêt TC, 8 février 1873, Blanco (introduction etplan détaillé),

2.2 En séance :2.2.1 Audition de l'étudiant(e) convié(e), séance tenante, à exposer son travail,

2.2.2 Discussion autour de l'exposé,

2.2.3 Correction progressive et, autant que possible, heuristique du commentaire del’arrêt TC, 8 février 1873, Blanco.L'étudiant(e) désigné(e) reproduira au tableau

o le schéma inclus dans la méthodologie du commentaire d’arrêt (p. 10)

o et le schéma de l’annexe de l’introduction générale au cours (p. xi : Quelsort sera réservé au recours ?)

N.B. : L’annexe de l’introduction générale au cours décrit la procédure à suivre pour engagerune action contentieuse. En la lisant régulièrement, vous comprendrez mieux les décisions quifigurent dans les dossiers de travaux dirigés.

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PrécisionsIl est rappelé aux étudiantso qu'en se rendant aux séances de travaux dirigés sans avoir (re)lu le cours ils font perdre

du temps à tout le monde,o que des questions (300) sont annexées au plan du cours et à certaines copies du cours,o qu'on ne devrait pas toujours avoir besoin de les inciter à traiter ces questions en les insé-

rant dans les dossiers de travaux dirigés,o que s'ils ne parviennent pas à répondre aux questions annexées au plan du cours (qui cor-

respondent aux questions des dossiers de travaux dirigés), il leur appartient d'interroger leurs ensei-gnants

o et que les mêmes questions sont reprises et traitées sous forme d'exercices sur le siteWeb http://www.lex-publica.com.

Directives permanentes

1. Préparation des séances : lire dans l'ordre, le cours, le dossier de travaux dirigés, les pas-sages pertinents des "Mots du programme", le bréviaire de méthodologie et le document annexé àl’introduction générale. Y ajouter les exercices disponibles sur le site web http://www.lex-publica.com. Ne jamais se plonger dans la lecture des manuels avant d'avoir (re)lu le cours. Avantde se rendre à la séance de travaux dirigés, s’efforcer d'évaluer sa copie comme le recom-mande le bréviaire ;

2. Mots ou concepts qui n'ont pas encore été étudiés : le juge n'étant naturellement pas as-treint au respect d'un quelconque programme pédagogique, il est fréquent que ses décisions contien-nent des concepts que vous n'avez pas encore étudiés. Résistez à la panique :

o grande est la probabilité que ces concepts soient définis dans "Les mots du programme";o le bréviaire relatif à la méthodologie vous indique la place que, dans votre copie, vous

accorderez à ces concepts "inconnus" ;

3. Disponibilité des documents : le cours, les mots du programme, le bréviaire de méthodo-logie et les exercices sont disponibles aux endroits habituels (site Web http://www.lex-publica.com,et documents imprimés – salle 110).