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1 C O N V E N T I O N C O L L E C T I V E SOMMAIRE TITRE I / DISPOSITIONS GENERALES TITRE II / DROITS ET OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS Chapitre 1 er : Droits Des Travailleurs Chapitres 2° : Obligations Des Travailleur TITRE III : RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Chapitre 1 er : Dispositions Particulières TITRE IV : CONDITIONS DE TRAVAIL Chapitre 1 er : durée du travail Chapitre 2°: repos légaux - congés - absences Chapitre3° : fautes professionnelles et sanctions Chapitre 4°: hygiène et sécurité Chapitre 5° : médecine du travail TITRE V : ŒUVRES SOCIALES TITRE VI : CLASSIFICATION DES POSTES DE TRAVAIL Chapitre 1 er : principes généraux Chapitre 2°: postes supérieurs TITRE VII : REMUNERATION Chapitre 1 er : salaire Chapitre 2°: stimulants individuels et collectifs Chapitre3° : system indemnitaire Chapitre 4°: remboursement de frais

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C O N V E N T I O N C O L L E C T I V ESOMMAIRE

TITRE I / DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II / DROITS ET OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS

Chapitre 1 er : Droits Des Travailleurs Chapitres 2° : Obligations Des Travailleur

TITRE III : RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

Chapitre 1 er : Dispositions Particulières

TITRE IV : CONDITIONS DE TRAVAIL

Chapitre 1 er : durée du travail Chapitre 2°: repos légaux - congés - absencesChapitre3° : fautes professionnelles et sanctions Chapitre 4°: hygiène et sécuritéChapitre 5° : médecine du travail

TITRE V : ŒUVRES SOCIALES

TITRE VI : CLASSIFICATION DES POSTES DE TRAVAIL

Chapitre 1 er : principes généraux Chapitre 2°: postes supérieurs

TITRE VII : REMUNERATION

Chapitre 1 er : salaire Chapitre 2°: stimulants individuels et collectifsChapitre3° : system indemnitaire Chapitre 4°: remboursement de frais

TITRE VIII : FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

Chapitre 1 er : formation professionnelle Chapitre 2°: apprentissage

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TITRE IX : PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS

Chapitre 1 er : constitution du comite de participation Chapitre 2°: attributions du comite de participation Chapitre3° : fonctionnement et facilites

TITRE X : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL :

TITRE XI : PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITSCOLLECTIFS DE TRAVAIL ET DROIT DE GREVE

Chapitre 1 er : prévention des conflits collectifs Chapitre 2°: règlement du conflitChapitre3° : droit de grève Chapitre 4°: réquisition

TITRE XII : REGLEMENT INTERIEUR

TITRE XIII : DUREE DE LA CONVENTION – MODIFICATION – DENONCIATION

Chapitre 1 er : durée de la convention Chapitre 2°: modificationChapitre3° : dénonciation

TITRE XIV : DISPOSITIONS FINALES

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PREAMBULE

Le présent protocole d’accord est conclu en application de la loi N° 90 – 11 et de ses textes modificatifs et complémentaires.

Il complète et actualise les clauses régissant les relations de travail existant dans la convention collective.

Ce protocole d’accord est issu des négociations menées durant le mois…………………....2014, entre l’Employeur et les partenaires sociaux de l’Entreprise.

Il est établi entre ces deux parties dans ce cadre :

1. D’une adaptation à la règlementation en vigueur en ce qui concerne les dispositions législatives promulguées après 1995, date de signature de la précédente convention collective,

2. D’une actualisation du régime indemnitaire en vigueur,3. D’une actualisation de la nomenclature des postes de travail en fonction de la

nouvelle organisation de l’Entreprise,4. Elimination de nombreux postes issus de la précédente nomenclature5. D’Une mise en place d’une grille des salaires revalorisée en adéquation avec le

Salaire National Garanti (SNMG 18 000 DA compter de janvier 2015). 6. La date d’effet retenue pour cet accord est le ……………………………… 2014.

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TITRE I

CLAUSES GENERALES

1 – CADRE ET OBJET DE LA CONVENTION :

Article 1 : Cadre Juridique : La présente convention est conclue en application des lois 90 – 11 du 21 Avril 1990, 91 –

29 du 21 Décembre 1991, ordonnance 96 – 21 du 09 Juillet 1996, et l’ensemble des textes modifiant et complétant le dispositif législatif.

Article 2 : Objet :

La présente convention d’Entreprise constitue un accord collectif négocié modifiant et adoptant les dispositions contenues dans la convention collective mise en application le Janvier 2003.

Article 3 : Champs d’Application :

La présente convention conclue entre l’Entreprise d’une part, et les partenaires sociaux d’autres part, s’applique sans distinction ni discrimination des travailleurs de l’Entreprise à l’exception des cadres dirigeants qui sont régis par des dispositions règlementaires spécifiques.

DUREE – EXECUTION DE LA CONVENTION

Article 4 : Durée :

La présente convention conclue pour trois (03) années prend effet à compter de la date de sa signature par les deux (02) parties. Elle ne se renouvellera pas par tacite reconduction, sauf demande de révision ou de dénonciation à la diligence de l’une ou de l’autre de la partie contractante.

Article 5 : Exécution :

Dans un cadre général de l’exécution de la convention, les parties s’emploieront à privilégier et promouvoir le dialogue dans les relations de travail, à instaurer un climat social sain et propice à la prospérité de l’Entreprise à son développement, à l’amélioration constante des conditions de travail et de la situation socio – professionnelle des travailleurs.

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TITRE II

DROITS ET OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS

Chapitre 1 : Droits du travailleur

Article 6 : les travailleurs jouissent des droits fondamentaux suivant :1. Exercice du droit syndical,2. Participation dans l’Entreprise,3. Sécurité Sociale et Retraite,4. Hygiène, Sécurité et médecine du Travail.

Article 7 : Dans le cadre de la relation de travail, les travailleurs ont également le droit :1. Une occupation active,2. Au respect de leur intégrité physique et morale et à leur dignité3. A une protection contre toute discrimination pour occuper un poste autre que celle

fondée sur leur aptitude et leur mérite4. A la formation professionnelle et à leur promotion dans leur travail5. Au versement régulier de la rémunération qui leur est due,6. Aux Œuvres sociales,7. A une dotation en moyens de sécurité individuelle attachée au poste de travail, telle

que fixées par l’Organisme de prévention (OPREBAT),8. A tout avantage découlant spécifiquement du contrat de travail.

Chapitre 2 : OBLIGATIONS DU TRAVAILLEURS :

Article 8 : le travailleur a les obligations fondamentales suivantes au titre de la relation de travail :1. Accomplir au mieux de ses capacités, les obligations liées à son poste de travail, en

agissant avec diligence et assiduité dans le cadre de l’organisation du travail mise en place par l’Entreprise,

2. Contribuer aux efforts de l’Entreprise en vue d’améliorer l’Organisation et la productivité,

3. Exécuter les instructions données par la hiérarchie désignée par l’Entreprise dans l’exercice normal de ses pouvoirs de direction,

4. Observer les mesures d’hygiène et de sécurité établies par l’Entreprise en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur,

5. Se soumettre aux contrôles médicaux internes effectués par le médecin de l’Entreprise et externes que l’Employeur peut engager dans le cadre de la médecine du travail,

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6. Participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage que l’Entreprise engage dans le cadre de l’amélioration de son fonctionnement ou de son efficacité ou pour l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité,

7. Ne pas avoir d’Intérêt directs ou indirects dans une Entreprise ou société concurrente, cliente ou sous traitante sauf accord de l’Entreprise et ne pas faire concurrence à l’Entreprise dans se champ d’activité,

8. Ne pas divulguer des informations d’ordre professionnel relative aux techniques, technologie, processus de fabrication, mode d’Organisation et d’une façon générale ne pas divulguer les documents internes à l’Entreprise sauf autorisation expresse de la Direction Générale,

9. Observer les obligations découlant du contrat de travail,10. Tout travailleur est tenu au respect de la présente convention ainsi que celui du

règlement Intérieur,11. Tout Travailleur est tenu de rejoindre le poste de travail auquel il est affecté au

muté

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Titre III

Relations individuelles

Chapitre 1 er :

1 ° : Naissance De La Relation De Travail :

Article 9 : La relation de travail nait du simple fait de travailler pour l’Entreprise. Elle peut être à durée indéterminée ou déterminée.

Quelque soit sa durée, la relation de travail doit être matérialisée par un contrat.

Article 10 : le contrat de travail à durée déterminé est conclu dans les cas suivants :

1. Lorsque le travailleur est recruté pour l’exécution d’un travail ou prestation non renouvelable,

2. Lorsqu’il s’agit de remplacer le titulaire d’un poste qui s’absente temporairement et au profit duquel l’Entreprise est tenue de conserver le poste de travail,

3. Lorsqu’il s’agit pour l’Entreprise d’effectuer des travaux périodiques à caractère discontinu,4. Lorsqu’un surcroit de travail ou lorsque des motifs saisonniers le justifient,5. Lorsqu’il s’agit d’activité ou d’emplois à durée limitée ou qui sont par nature temporaire.

Article 11 : Le contrat de travail à durée indéterminée est conclu dans le cas suivant :

1. Le recrutement d’un travailleur pour un poste de travail vacant et permanent

Article 12 : Pour l’ensemble des cas cités à l’article dix (10) ci-dessus, le contrat de travail précisera la durée de la relation de travail ainsi que les motifs de la durée arrêtée.

Article 13 : En tout état de cause, le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée sauf s’il en est disposé autrement par écrit.

2° - LE RECRUTEMENT :

Article 14 : L’Age minimum requis pour un recrutement est de dix huit (18) ans révolu

Article 15 : Tout candidat à un emploi subit sans engagement de recrutement des examens médicaux d’aptitude professionnelle à l’emploi postulé.

Article 16 : Le recrutement est subordonné à la constitution préalable d’un dossier comportant les pièces suivantes :

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1. Une demande d’emploi,2. 04 Photos d’Identité,3. 04 Fiches familiales ou individuelles d’Etat civil,4. Copie Titres et diplômes certifiées conformes, 5. Certificats de travail,6. Pièces justifiant la position vis-à-vis du service national,7. Pièce justifiant le lieu de résidence,8. Certificat médicaux (Médecine Générale et phtysiologique),9. Certificat de nationalité,10. Casier judiciaire11. Permis de travail pour les étrangers.

2° - 1 : Document d’Engagement :

Article 17 : A l’occasion du recrutement d’Agent à contrat à durée déterminée, l’Entreprise est tenue d’établir un contrat de travail tel que prévu par la règlementation en vigueur, qui précise notamment la date d’effet de la relation de travail, le poste de travail proposé, les obligations et la rémunération y afférente.

2° - 2 : La période d’essai :

Article 18 : Le travailleur nouvellement recruté pour une durée indéterminée est soumis à une période d’essai de :

1. Un (01) mois pour le personnel d’exécution2. Trois (03) mois pour le personnel de maitrise,3. Six (06) mois pour le personnel d’encadrement,4. Neuf (09) mois pour les cadres supérieurs.

Toute période d’essai peut être prorogée par une période probatoire dont la durée ne peut excéder la durée de la période d’essai.

Article 19 : Durant la période d’essai la travailleur nouvellement recruté a les mêmes droits et obligations que les travailleurs confirmés au même poste de travail tel qu’il est stipulé par les articles 06, 07 et 08 de la présente convention.

Article 20 : Durant la période d’essai la relation de travail peut être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre partie sans indemnités ni préavis.

Tout manquement à la discipline durant cette période entrainera également l’annulation de la relation de travail sans indemnités ni préavis.

2° - 3 : Confirmation de relation de travail :

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A la fin de période d’essai, l’Entreprise doit notifier au postulant la décision de confirmation ou de rejet de confirmation au plus tard huit (08) jours avant la date d’expiration de la dite période.

Si la notification n’est pas établi dans les requis, le travailleur est considéré comme confirmé au poste de travail.

3° : Déroulement De Relation De Travail :

3° - 1 : Remplacement :

Article 22 : Tout travailleur confirmé peut occuper à titre de remplacement provisoire un poste supérieur au sein de l’Entreprise.

- La durée de remplacement ne peut dépasser douze (12) mois consécutifs.- A l’issue de la période de remplacement le travailleur est soit reclassé au poste occupé,

soit réintégré à son poste initial- Le travailleur ayant assuré un remplacement bénéficiera d’une indemnité telle que

prévue par l’article 132.

3° - 2 : La Promotion :

Article 23 : La promotion sanctionne une élévation dans l’échelle de qualification ou dans la hiérarchie professionnelle. Elle s’effectue compte tenu des postes disponibles, de l’aptitude et du mérite du travailleur.

- Outre certains cas prioritaires prévus par la réglementation en vigueur, elle doit résulter d’une évaluation des aptitudes du postulant par rapport aux exigences du poste à pourvoir,

- Dans le cas ou il y a plusieurs postulant à un poste de travail, un concours sera organisé à leur attention

Article 24 : Lorsque le travailleur ne rempli plus toutes les exigences du poste de travail, l’Entreprise peut procéder à sa rétrogradation

La notification de l’insuffisance professionnelle dûment motivée doit être formalisé par un écrit et porté à la connaissance du travailleur

- La rétrogradation du travailleur consiste en sa réaffectation à un poste de travail d’un niveau de classification immédiatement inferieur

3° - 4 : la Réaffectation :

Article 25 : La réaffectation du travailleur à un autre poste de travail que celui pour lequel il a été recruté peut être prononcé suite à :

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- Une décision médicale de la part des services médecine du travail,- Une formation,- Un perfectionnement,- Mutation pour raisons de service.

3° - 4 – 1 : La Mutation :

Article 26 : La mutation peut être du fait du travailleur ou de l’Entreprise dans ce dernier cas, celle c- ci doit tenir compte de certaines contraintes socio – familiales telles que :

- Scolarisation des enfants,- Travail du conjoint (Nature, lieu, etc. …)- Contre indication de type médical dûment établie

3° - 4 – 2 : La Réorientation :

Article 27 : Le travailleur réorienté suite à un avis médical confirmé après contre visite au niveau de la médecine du travail est affecté après une période de réadaptation professionnelle dans un emploi correspondant à ses capacités :

- L’Agent sera reclassé alors en rapport avec ses capacités et percevra le salaire du grade correspondant à son nouveau poste

4° : La modification de la relation de travail :

Article 28 : Le contrat de travail est modifié lorsque la loi, la réglementation, les conventions ou accords collectifs annonçant des règles plus favorables aux travailleurs que celles qui y sont stipulées.

Article 29 : Sous réserve des dispositions de la présente convention, les clauses et nature du contrat de travail peuvent être modifiées par volonté commune du travailleur et de l’Entreprise

Article 30 : S’il survient une modification dans la situation juridique de l’Entreprise, toutes les relations de travail en cours au jour de la modification, subsistant entre le nouvel Employeur et les travailleurs

Chapitre 2° : Préservation des Outils de Production et Intérêts de l’Entreprise :

Article 31 : Dans le cas de contraintes, de force majeur d’ordre soit :

- Technique suite à des pannes prolongées des installations ou du matériel roulant,- Rupture de matières premières,- Catastrophes naturelles,- Actes de sabotage

Des dispositions particulières et exceptionnelles sont prononcées par :1. Une mise en congé annuel d’office pour le personnel concerné,

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2. Mise en chômage technique des collectifs concernés par les facteurs cités,3. Réduction du temps de travail,4. Application des textes portant sur la compression des effectifs

Les Procédures et modalités nécessaires pour l’application des dites dispositions seront arrêtées en concertation avec les Représentants de travailleurs.

5° La Suspension de la relation de Travail :

Article 32 : L a suspension de la relation de travail intervient de droit par l’effet :

- De l’accord mutuel des parties,- Des congés de maladie ou assimilés tels que prévus par la législation et la

réglementation relative à la Sécurité Sociale,- De l’accomplissement des obligations du service National et des périodes de maintien

ou d’entretien dans le cadre de la réserve,- De l’exercice d’une charge élective,- De la privation de liberté du travailleur tant qu’une condamnation devenus définitive

n’aura pas été prononcée,- D’une décision disciplinaire suspensive d’exercice de fonction,- De l’exercice du droit de grève,- Du congé sans solde.

5° - 1 : Le Détachement :

Article 33 : Le détachement est la position du travailleur confirmé à son poste de travail appelé à exercer des fonctions ou une activité dans une institution ou un organisme autre que l’Entreprise qui l’emploi.

Article 34 : Le détachement est prononcé sur la demande du travailleur par décision de l’Entreprise après accord de l’organisme auprès duquel il sollicite être détaché.

Article 35 : Si le détachement doit prendre fin avant l’échancre prévue, la cessation doit être notifiée un (01) mois au plus tard avant la date présumée de la reprise.

Article 36 : Les conditions et cas de détachement seront précisés par circulaire.

5° - 2 : L a Mise en Disponibilité :

Article 37 : La mise en disponibilité est une suspension provisoire de la relation de travail d’un travailleur confirmé à son poste entrainant la suppression de sa rémunération et la cessation du bénéfice de ses droits relatif à l’ancienneté, l’avancement et à la retraite.

Article 38 : La mise en disponibilité est prononcée à la demande du travailleur par décision de l’Entreprise.

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- Pour ouvrir droit, le travailleur doit avoir un minimum d’ancienneté de cinq (05) ans au sein de l’Entreprise

Article 39 : Les conditions et cas de mise en disponibilité sont :

- Maladie grave ou d’accident du conjoint ou d’un enfant- Etude ou des recherches présentant un internet général- Suivre son conjoint si celui – ci est astreint à établir sa résidence habituelle en raison de

sa profession, en un lieu éloigné de celui où le travailleur concerné exercait ses fonctions,

- Travailleuses d’élever un enfant âgé de moins de cinq (05) ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus,

Article 40 : Les travailleurs bénéficiant des dispositions prévues dans les articles 32, 33 et 35 ci –dessus sont réintégrés de droit dans leur postes de travail ou à un poste de rémunération équivalente à l’expiration des périodes ayant motivées la suspension de la relation de travail.

Toutefois l’agent doit introduire sa demande de réintégration, trente (30) jours au moins avant la date d’expiration.

6° La Cessation De La Relation De Travail :

Article 41 : La relation de travail cesse par l’effet de :

- La Nullité ou l’abrogation légale du contrat de travail,- L’Arrivée à terme du contrat de travail à durée déterminée,- La démission,- Le Licenciement,- L’Incapacité totale de travail, telle que définie par la législation en vigueur,- Le Licenciement pour compression des effectifs,- La cessation d’activité légale de l’Entreprise ou de ces unités,- La retraite,- Le décès

Article 42 : A la cessation de la relation de travail, il est délivré au travailleur un certificat de travail indiquant la date de recrutement, la date de cessation de la relation de travail ainsi que les postes occupés et les périodes correspondantes.

La délivrance du certificat de travail n’annule pas les droits et obligations de l’Entreprise et du travailleur nés des contrats de travail, de formation ou autre sauf s’il en est convenu autrement par écrit entre les deux (02) parties.

6° - 1 : La Démission :

Article 43 : la Démission est un droit reconnu au travailleur.

Le travailleur démissionnaire est tenu de formuler par écrit sa volonté de rompre la relation de travail avec l’Entreprise et de lui donner un préavis.

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Le délai de préavis court à dater de la réception de la demande par la structure concernée.

Le travailleur démissionnaire, quitte son travail après la période de préavis dont la durée est égale à la période d’essai éventuellement majorée à la période probatoire. Le délai de préavis peut ne pas être observé après accord des deux (02) parties.

6° - 2 : l’Expiration du contrat de travail à durée déterminée :

Article 44 : Lorsqu’il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée, les conditions de renouvellement s’il y a lieu ou de résiliation, seront fixées dans le contrat initial.

6° - 3: Le licenciement pour compression d’effectif :

Article 45 : lorsque les raisons économiques le justifient, l’Entreprise peut procéder à une compression d’effectif.

La compression d’effectif qui se traduit par des licenciements individuels simultanés et décidés après négociations collectives

Article 46 : Avant de procéder à une compression d’effectif, l’Entreprise est tenue de recourir à tous les moyens susceptibles de réduire le nombre de licenciement, et notamment par l’application de la loi et les textes régissant les caisses de chômage et de retraite anticipée.

- A La réduction des horaires de travail,- Travail à temps partiel,- A la procédure de la mise à la retraite conformément à la législation en vigueur, - A L ‘examen des possibilités de transfert du personnel vers d’autres Entreprises

Article 47 : Les modalités de compression d’effectif après épuisement de tous les moyens susceptibles d’y interdire le recours cité dans l’article 45 ci – dessus, doivent tenir compte des critères suivants :

- L’Ancienneté,- Capacité Professionnelle,- Situation Familiale, - Situation Sociale,

Article 48 : En cas de licenciement pour compression d’effectifs, le travailleur recruté pour une période indéterminée a droit à une indemnité de licenciement définie par les textes en vigueur.

Le Licenciement Disciplinaire :

Article 49 : L e licenciement disciplinaire intervient dans le cas de faute grave commise par le travailleur dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’Entreprise.

6° - 4 : La Retraite

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Article 50 : l’Age de la retraite est fixé à soixante (60) ans pour l’homme et cinquante cinq (55) ans pour la femme. Il peut être reporté dans la limite de cinq (05) ans pour le travailleur qui n’a pas totalisé à son soixantième (60) anniversaire, quinze années de travail.

Article 51 : Les travailleurs du sexe féminin ayant élevé un (01) ou plusieurs enfants pendant au moins neuf (09) ans, bénéficient d’une réduction d’âge d’un (01) an par enfant dans la limite de trois (03) années.

Article 52 : Les travailleurs moudjahidines, tels que définis par la législation en vigueur bénéficient des dispositions en matière de réduction d’âge pour la mise à la retraite.

Article 53 : l’Entreprise est tenue de procéder aux démarches administratives pour la liquidation des droits à pension trois (03) mois avant la date prévue pour la mise en retraite.

6° - 5 : Le Décès :

Article 54 : En cas de décès d’un travailleur en position d’activité, une priorité d’Embauche est réservée à la veuve, l’orphelin ou au soutien de famille présentant les conditions nécessaire à leur admission dans la limite des emplois disponibles et lorsque la demande est adressée dans l’année qui suis le décès de l’agent Confirmé.

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TITRE IV   : LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Chapitre 1 er : La Durée De Travail :

1- La Durée Légale :

Article 55 : La durée légale de travail est fixée à quarante (40) heures par semaine dans les conditions normales de travail :

- Elle est repartie au minimum sur cinq (05) jours ouvrables- Les horaires de travail de l’Entreprise sont fixés par note de service,- Lorsque des impératifs économiques ou ceux de l’organisation l’exigent, l’Entreprise

après concertation avec les délégués du personnel peut adapter d’autres horaires de travail,

- Lorsque les horaires de travail sont effectués sous le régime de la séance continue, l’Entreprise est tenue d’aménager un temps de pose

Article 56 : Par dérogation à l’article 55 ci – dessus, la durée hebdomadaire de travail peut être :

- Réduites pour les personnes occupées à des travaux particulièrement pénibles, dangereux ou impliquant des contraintes particulières sur les plans physiques ou nerveux

- Augmenter pour certains postes comportant des périodes d’inactivité- La liste des postes concernés sera fixée par la Direction Générale de l’Entreprise et

précisera pour chacun d’entre eux le niveau de réduction ou d’augmentation de la durée de travail effectif

-Article 57 : En aucune façon l’amplitude de travail journalier ne peut dépasser douze (12) heures.

1 – 1 : Les Heures Supplémentaires :

Article 58 : Le recours aux heures supplémentaires doit répondre à une nécessité absolue de service et revêtir un caractère exceptionnel :

- Dans ce cas l’Entreprise peut requérir tout travailleur pour effectuer des heures supplémentaires au – delà de la durée légale de travail sans que ces heures n’excèdent 20% de la dite durée légale soit trente cinq (35) heures par mois, sous réserve des dispositions de l’article cinquante sept (57) ci-dessus.

Article 59 : Tout travailleur est astreint à effectuer les heures supplémentaires qui lui sont demandées par l’Entreprise dans la limite de l’amplitude journalière

- Tout refus non motivé expose son auteur à des sanctions disciplinaires.

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Toutefois et dans les cas expressément prévus ci – après, il peut être dérogé aux limites fixées à l’alinéa 2 du présent article dans les conditions déterminées dans les conventions et accords collectifs à savoir :

- Prévenir des accidents imminents ou réparer des dommages résultants d’accidents,- Achever des travaux dont l’interruption risque du fait de leurs natures d’engendrer

des dommages.Dans ces cas, les représentants des travailleurs sont obligatoirement consultés et l’inspection du travail compétente tenue informée.

Article 60 : Conformément à la loi régissant l’amplitude de travail, est considérée comme travail de nuit soumis à majoration, toute activité exercée entre vingt et une (21) heures et cinq (05) heures du matin.

Article 61 : Il est interdit à l’Entreprise de recourir à l’utilisation du personnel féminin quelque soit son âge pour les travaux de nuit

- Des dérogations spéciales peuvent toutefois être accordées par l’inspecteur du travail territorialement compétent.

1 – 2 : Le Travail Posté :

Article 62 : Lorsque les besoins de service l’exigent, l’Entreprise peut organiser le travail par équipe successif au travail posté. Le travail posté donne droit à une indemnité.

Article 63 : L’Agent posté qui, après avoir terminé son quart n’est pas relevé est tenu de rester à son poste de travail jusqu’à ce qu’il soit pourvu à son remplacement.

- Lorsque le doublage d’un quart est nécessaire, il est admis de dépassé l’amplitude journalière des douze (12), heures dans la limite du doublage d’un seul quart,

- L’Agent concerné perçoit dans ce cas une indemnité pour heure supplémentaire au taux normal en fonction des heures effectuées.

Chapitre 2 : Repos Légaux – Congés – Absences :

1- Repos Légaux :

Article 64 : Les journées de repos hebdomadaires et les jours fériés, chômés et payés sont des jours des repos légaux et sont fixés par la loi.

Article 65 : Le travailleur a droit à une journée entière de repos par semaine fixée au vendredi

Article 66 : Par nécessité de service l’Entreprise peut demander à tout agent de travailler un jour de repos légal et doit l’aviser vint quatre (24) heures à l’avance conformément au cas prévu à l’article cinquante neuf (59)

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- L’Agent requis à ce titre ne peut s’y soustraire sous peine de sanction disciplinaire

Article 67 : Tout agent de l’Entreprise qui a travaillé un jour de repos légal, a droit à un repos compensateur d’égale durée et bénéficie d’une majoration de soixante quinze pou cent (75%) pour les heures effectuées

- Les heures travaillées durant les jours fériés sont majorées à cent pour cent (100%) - Le repos compensateur est fixé au mieux des intérêts de service dans un délai qui ne

peut excéder les sept (07) jours.

Article 68 : L es agents chargés de la surveillance des locaux de l’Entreprise qui sont appelés à exercer un jour de repos légal, ne sont pas concernés par les dispositions prévues à l’article soixante sept (67) ci – dessus

2° - 1 : Congé Annuel :

Article 69 : Tout travailleur a droit à un congé annuel rémunéré par l’Entreprise. Toute renonciation par le travailleur à tout ou partie de son congé est nulle et de nul effet

Article 70 : Le droit à congé annuel repose sur le travail effectué au cours d’une période annuelle de référence qui s’étend du 1er Juillet de l’année précédent le congé au 30 Juin de l’année du congé.

- Pour les travailleurs nouvellement recrutés, le point de départ de la période de référence est la date de recrutement

Article 71 : Le congé rémunéré est calculé à raison de deux jours et demi (2,5) par mois de travail sans que la durée globale ne puisse excéder trente (30) jours calendaires par année de travail

- Les travailleurs nouvellement recrutés ouvrent droit :

* A deux jours et demi (2,5) lorsque la période de travail est supérieure à quinze (15) jours * A un (01) jour de congé lorsque la période travaillée est comprise entre huit (08) et quinze (15) jours.

Article 72 : En cas de maladie, le travailleur est autorisé à interrompre son congé annuel pour bénéficier du congé de maladie et des droits y afférents.

Article 73 : L’Indemnité afférente au congé annuel est égale au douzième (12°) de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de l’année de référence du congé ou au titre de l’année précédant le congé.

Article 74 : Le congé peut être fractionné si les nécessités de service l’exigent ou le permettent et en aucun cas ne peut faire l’objet de deux périodes inferieures à quinze (15) jours, avec un minimum de dix (10) jours.

- Le reliquat de congé dû au fractionnement doit être épuisé pendant la période des congés annuels qui s’étend du 1er Juillet au 30 Juin.

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Article 75 : Sont considérées comme périodes de travail pour la détermination du congé annuel :

1. Les périodes de travail accomplies,2. Les périodes de congé annuels,3. Les périodes d’absences spéciales payées ou autorisées par l’Entreprise,4. Les périodes de repos légales,5. Les périodes d’absences pour maternité, maladies et accidents de travail,6. Les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux,7. Les périodes pour formations initiées,

Article 76 : Le travailleur en congé de maladie de longue durée ne peut ouvrir droit à plus d’un mois de congé annuel et ce quelque soit la durée du congé de maladie.

Article 77 : Le travailleur en congé peut être rappelé pour nécessité de service. Dans ce cadre il bénéficiera du délai de route et le remboursement des frais de transport engagés.

- La relation de travail ne peut être suspendue ni rompue durant le congé annuel.

3° - Les Absences :

Article 78 : Tout travailleur ouvre droit sous réserve de notification préalable et de justification à postériori à des absences à l’occasion de chacun des événements familiaux suivants :

1. Mariage du travailleur,2. Naissance, circoncision ou mariage d’un enfant du travailleur,3. Décès d’ascendants, descendants et collatéral direct du travailleur4. Décès du conjoint du travailleur

Le travailleur bénéficie dans ces cas d’un congé rémunéré majoré d’un délai de route, si ce dernier réside dans un rayon de plus de deux cent (200) Km (Voir Annexe).Tout travailleur qui se trouvera dans ce cas doit fournir un justificatif.

Article 79 : tout travailleur peut également bénéficier dans les mêmes conditions prévues à l’article 72 ci – dessus, d’absences sans perte de rémunération pour les motifs suivants :

1. Pour s’acquitter des tâches liées à une représentation syndicale ou une représentation du personnel, selon les durées fixées par les dispositions légales

2. Pour suivre des cycles de formations professionnelles ou syndicales autorisés par l’Entreprise ou pour passer des examens académiques ou professionnels

3. Pour l’accomplissement du pèlerinage (Omra et Hadj) aux lieux saints de l’islam une fois durant sa carrière professionnelle.

Article 80 : Durant les périodes pré et post natales, le personnel féminin concerné bénéficiera d’un congé de maternité conformément à la législation en vigueur

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- Des absences pour allaitement d’une durée de deux (02) heures par jour sont accordées par l’Entreprise dès que le congé de maternité est épuisé, pour une durée de six (06) mois, toutefois ces heures ne sont pas cumulables

Article 81 : Sauf les cas expressément prévus par la loi ou par la réglementation en vigueur, le travailleur quelle que soit sa position dans la hiérarchie ne peut être rémunéré pour une période non travaillée sans préjudice des mesures disciplinaires prévues au règlement Intérieur.

Chapitre III : Les Fautes Professionnelles et Sanctions :

1°- Les Fautes Professionnelles

Article 82 : Toute faute professionnelle, négligence infraction aux règles de sécurité et de façon générale tout manquement aux obligations professionnelles et à la discipline générale peut entrainer selon le degré de gravité l’application de l’une des mesures disciplinaire citées dans l’article 84 ci – dessous

Article 83 : Les différents cas de fautes professionnelles sont définis par les dispositions de la présente convention et fixées par le règlement intérieur de l’Entreprise.

Article 84 : Les fautes professionnelles sans préjudice de leur qualification pénales sont classées comme suit :

Faute du Premier degré Faute du deuxième degré Faute du troisième degré

2° - Les Sanctions :

Article 85 : Sans préjudice des poursuites pénales prévues par la législation en vigueur, tout travailleur quelque soit son grade, se rendant coupable d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction aux dispositions de la présente convention et du règlement Intérieur de l’Entreprise peut être puni de l’une des sanctions disciplinaires suivantes :

- Fautes du premier degré : Avertissement verbal, Avertissement écrit, Blâme Mise à pied de un (01) à trois (03) jours.

- Fautes du Deuxième degré : Mise à pied de quatre (04) à huit (08) jours

- Fautes du troisième degré : Rétrogradation Licenciement avec préavis Licenciement sans préavis ni indemnités

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Article 86 : Les sanctions du troisième (3°) degré ne sont infligées qu’après audition du travailleur devant la commission de discipline sauf refus de comparaitre dûment constaté.

- Le travailleur a droit à la communication de son dossier disciplinaire relatif à la faute professionnelle commise. Il peut en outre, se faire assister lors de son audition, par un travailleur ou une personne de son choix.

Article 87 : La qualification des fautes professionnelles, les degrés des sanctions correspondants, les procédures de leur mise en œuvre ainsi que le fonctionnement de la commission de discipline seront fixées par le règlement intérieur de l’Entreprise.

Chapitre 4° : Hygiène et Sécurité :

Article 88 : L’Entreprise est tenue d’assurer l’hygiène et la sécurité aux travailleurs

Article 89 : Les locaux affectés au travail, les emplacements de travail et leurs environnements, leurs dépendances et leurs annexes y compris les installations de toutes nature à la disposition des travailleurs doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaire à la santé des travailleurs.

- L’Ambiance de travail devra répondre aux conditions de confort et d’hygiène notamment, d’aération, de ventilation, d’éclairage d’ensoleillement, de chauffage, de climatisation, de protection contre les poussières et autres nuisances et des évacuations des eaux usées et des déchets.

- Les travailleurs doivent bénéficier des moyens d’assurer leur hygiène individuelle notamment par la mise à leur disposition de vestiaires, lavabos, douches, toilettes eaux potables et l’hygiène dans la cantine.

Article 90 : Les locaux attachés au travail, leurs dépendances et leurs annexes visées à l’article 88 ci – dessus doivent être conçues aménagées, et entretenues de manière à garantir la sécurité des travailleurs.

- Ils doivent notamment répondre aux nécessités suivantes: Garantir la sécurité des travailleurs lors de leur circulation pendant la mise en

marche d’engins et moyens de manutention, de transport, et pendant la manipulation des matières, matériaux, produits, marchandises et tout autre objet

Assurer les conditions nécessaires afin de prévenir toute cause d’incendie d’une façon rapide et efficace,

Assurer l’évacuation rapide des travailleurs en cas de danger imminent ou de sinistre,

Placer les travailleurs à l’abri du danger et hors des zones dangereuses et par éloignement par l’interposition de dispositifs d’une efficacité reconnue.

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Article 91 : L’Entreprise mettra à la disposition des travailleurs appelés à exécuter des travaux dangereux, insalubres ou salissants, les articles et accessoires de protections individuelles.

Article 92 : Les travailleurs sont tenus de respecter scrupuleusement les règlements et consignes concernant l’hygiène et la sécurité celles relatives aux préventions des accidents du travail

- L’Application de ces mesures est rappelée par notes de service, des avis affichés et par l’action de la commission d’hygiène et de sécurité,

- Les travailleurs doivent et particulier laisser totalement libre accès au matériel d’incendie, respecter l‘état et l’emplacement du dispositif de sécurité et se conformer aux directives affichées pour leur application.

Article 93 : L’instruction, l’information et la formation, relatives aux risques professionnels constituent une obligation de l’Entreprise

- Les représentants des travailleurs sont obligatoirement associés à toutes ces activités

Article 94 : Les règles générales d’hygiène et de sécurité, relatives aux risques professionnels doivent être incluses dans les programmes de formation professionnelle.

Article 95 : Les travailleurs nouvellement recrutés, ainsi que ceux appelés à changer de poste, de méthode ou de moyens de travail, doivent être instruites au moment de leur affectation, des risques auxquels ils peuvent être exposés à leur poste de travail.

Article 96 : En fonction de la fréquence et de la gravité des risques observés par toute structure ou personne compétente en matière d’hygiène et de sécurité, des actions de formation particulières, sont organisées par l’Entreprise pour les travailleurs concernés aux fins de prévention.

Article 97 : Des commissions d’hygiène et de sécurité sont instituées au sein de l’Entreprise dont les prérogatives et fonctionnement seront précisés par le règlement intérieur.

Article 98 : l’Entreprise doit obligatoirement désigner un préposé permanant à l’hygiène et la sécurité, assisté de travailleurs qualifiés en la matière.

- Les membres de la commission d’hygiène et de sécurité doivent bénéficier d’action de formation pratique et appropriées

Chapitre V : Médecine du travail

Article 99 : La protection de la santé des travailleurs par la médecine du travail est partie intégrante de politique nationale de santé

- Dans le cadre des missions telles que définies par la législation en vigueur, la médecine du travail dont la double mission est préventive essentiellement et curative accessoirement, a pour but : De promouvoir et maintenir le plus haut degré de bien être physique et mental des

travailleurs dans toutes les conditions professionnelles et en vue d’élever le niveau des capacités de travail et de création,

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De prévenir les travailleurs des risques pouvant engendrer des accidents ou des maladies professionnelles et de tous dommages causés à leur santé,

D’identifier et de surveiller en vue de réduire ou d’éliminer tout facteur qui sur les lieux de travail peuvent affecter la santé des travailleurs

De placer et maintenir les travailleurs dans u n emploi convenant à leur aptitude physiologique et psychologique et en règles générales adapter le travail à la personne et à chaque personne à sa tâche,

De réduire le s cas d’invalidité et assurer une prolongation de vie active des travailleurs

D’évaluer le niveau de santé des travailleurs en milieu du travail, D’Organiser les soins d’urgence aux travailleurs

Article 100 : La médecine du travail constitue une obligation de l’Entreprise

Les représentants des travailleurs sont obligatoirement associés à toute décision concernant la mise en place de l’activité de médecine du travail au sein de l’Entreprise

Article 101 : Tout travailleur ou apprenti est obligatoirement soumis aux examens médicaux d’embauche, ainsi qu’aux examens périodiques spéciaux et de reprise

- Les apprentis feront l’objet d’une surveillance médicale particulière- Tout travailleur peut en outre à sa demande bénéficier de visites spontanées- L’Entreprise est tenue de prendre en considération les avis du médecin du travail

Article 102 : L e médecin du travail peut effectuer ou faire effectuer des prélèvements aux fins d’analyses ou pour examens, il recommande toute mesure jugée nécessaire à la préservation de la santé des travailleurs

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TITRE VŒUVRES SOCIALES

Article 103 : La présente convention fixe le contenu et les modalités de financements des œuvres sociales de l’Entreprise.

Article 104 : Sont considérées comme œuvres sociales, toutes actions ou réalisation tendant à contribuer à l’amélioration du bien être physique et moral des travailleurs par un complément à la rémunération du travail sous forme de prestations en matière de santé, de culture et de loisirs et en règle général toute mesure à caractère social visant à facilité la vie quotidienne du travailleur et de sa famille

Article 105 : Après approbation par la Direction Générale, des programmes d’activité élaborés par les œuvres sociales, les actions ci – après seront développées :

Restauration Assistance sociale Prestation en matière de santé Activité de loisir de culture et de sport Coopérative de consommation Coopérative Immobilière

Article 106 : Les œuvres sociales de l’Entreprise sont financées dans les conditions fixées par les articles 109 à 112 ci - dessous

Article 107 : Sont bénéficiaires des œuvres sociales de l’Entreprise, les travailleurs inscrits à l’effectif et présents

Article 108 : Sont à la charge de l’Entreprise, les infrastructures, l’Equipement et son renouvellement nécessaires à la création et au développement des œuvres sociales

Article 109 : Les charges de fonctionnement des actions entreprises dans les domaines figurant à l’Article 105 de la présente convention, sont financées par le fonds des œuvres sociales à l’exclusion des dépenses du personnel qui demeurent prises en charge par l’Entreprise.

Article 110 : Le fonds des œuvres sociales de l’Entreprise est alimenté par une contribution annuel de cette dernière calculée du taux de 2,5 % de la masse salariale brute, prime et indemnités de toute nature comprise, telle qu’elle ressort de l’exercice comptable de l’année précédente

Article 111 : La contribution de l’Entreprise au fonds des œuvres sociales est versée à un compte spécial ouvert à cet effet au nom de l’Organe chargé des œuvres sociales

- Elle est due en tout état de cause et ne saurait être frappée de forclusion ni tomber en exercice clos

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Article 112 : Outre la contribution de l’Entreprise à l’article 109 ci – dessus, le fonds des œuvres sociales peut être alimentée par les ressources suivantes :

Les ressources procurées en contre partie de prestations de service, Les ressources provenant de manifestation sportives et culturelles organisées par

organes chargés par la gestion des œuvres sociales ainsi que celles provenant la cas échéant de loterie,

Les subventions d’organismes et d’instituions publiques, Les dons et legs, La contribution financière éventuelle des travailleurs

Article 113 : Le fonds des œuvres sociales ne peut être détourné de son affectation

Article 114 : Les œuvres sociales ne peuvent être dissoutes à l’occasion d’un transfert de propriété ou de modification du statut juridique de l’Entreprise

Article 115 : Nonobstant les dispositions c i – dessus relatives à l’existence d’un fonds social dans l’Entreprise, il peut être créé à l’initiative des travailleurs, une caisse mutuelle dont le rôle sera d’assurer dans le cadre des lois qui le régisse des prestations complémentaires en nature ou en espèces.

Titre VI   :

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CLASSIFICATION DES POSTES DE TRAVAIL

Chapitre 1 : Principes Généraux :

Article 116 : Le contenu de la nomenclature des postes de travail de l’Entreprise figurant en ANNEXE 1 de la présente convention permet de classer dans la hiérarchie l’ensemble des travailleurs

Article 117 : l’Entreprise est tenue de classer ses travailleurs en fonction des postes occupés justifiés par décision individuelles conformément aux cotations de postes arrêtées dans la nomenclature prévue à l’article 116 ci – dessus.

Article 118 : LES POSTES DE TRAVAIL SONT CLASSES EN GROUPES, CATEGORIES ET ECHELONS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS CI – DESSOUS :

GROUPRE I : Neuf (09) CATEGORIES NUMEROTEES DE UN (01) A NEUF(09) COMPRENANT LES POSTES D’EXECUTIONS ,

GROUPE II : QUATRE (04) CATEGORIES NUMEROTEES DE DIX (10) A TREIZE (13) COMPRENANT LES POSTES DE MAITRISES ,

GROUPE III : QUATRE (04) CATEGORIES NUMEROTEES DE QUATORZE (14) A DIX SEPT (17) COMPRENANT LES CADRES MOYENS,

GROUPE IV : QUATRE (04) CATEGORIE NUMEROTEES DE DIX HUIT (18) A VINGT (20) COMPRENANT LES CADRES SUPERIEURS.

Chapitre 2 : Les Postes Supérieurs:

Article 119 : Sont qualifiés de « postes Supérieurs » les postes de l’Entreprise d’affectation requérant une décision ou une approbation émanant du Directeur Général.

Article 120 : L’Application de la nomenclature se traduit dans la pratique par l’affectation à chaque travailleur d’un grade :

- Le grade d’un travailleur est déterminé par le groupe, la catégorie et l’échelon de classement du poste de travail occupé tel que décrit par l’article 117 ci - dessus

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TITRE VII

LA REMUNERATION

Chapitre 1er: Le Salaire :

1° : Le salaire de base :

Article 121 : Le système salarial repose sur le salaire National minimum garanti (SNMG), la nomenclature des postes de travail et la grille des salaires en annexe I et II de la présente convention

Article 122 : Le salaire de base est déterminé par la catégorie et l’échelon du poste sur la base des grilles de qualification et salaire annexées à la présente convention.

Article 123 : La révision du salaire de base peu s’opérer en tout ou partie en fonction des revalorisations de salaires liées aux décisions gouvernementales par le relèvement du salaire minimum d’activité, par l’agencement régulier sur le plan de la carrière professionnelle, ou par décision négociée de l’Entreprise et des délégués syndicaux après approbation du conseil d’Administration de l’Entreprise.

2° Le Salaire de Poste :

Article 124 : Le salaire de poste est composé des éléments soumis aux cotisations à sécurité sociale :

L’Indemnité pour heures supplémentaires telles que définies aux articles 57 et 58 de la présente convention

Les primes de rendement individuel PRI et Convention PRC telles que définies aux articles 126 et 127 de la première convention,

L’Indemnité d’Expérience professionnelle (IEP), telle que prévue aux articles 129, 127 et 130 de la présente convention

L’Indemnité de nuisances, telles que définie à l’article 133 de la présente convention

L’Indemnité de travail posté dans les conditions prévues à l’Article 135 de la présente convention.

L’indemnité de remplacement (Art. 132) La prime de technicité (Art. 136) La prime d’Astreinte (137) La prime de Responsabilité (138) L’indemnité Forfaitaire de Service permanent (IFSP) (Art. 139) La Prime de Caisse (Art. 140)

3° : Les Heures Supplémentaires :

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Article 125 : Les heures supplémentaires telles que prévues dans les articles 58 et 59 de la présente convention donnent lieu au paiement d’une majoration de 50% pour les seize (16)Premières heures et soixante quinze (75%) au-delà dans la limite des trente cinq (35) heures par mois.

Chapitre II : Stimulants Individuels et Collectifs :

1- Prime de Rendement Individuelle :

Article 126 : Une prime Individuelle destinée à sanctionner le rendement individuel du travailleur est attribué mensuellement. Elle est liée à la production et peut être attribuée si les prévisions entreprises sont atteintes à quatre vingt pour cent (80%).

- Les modalités de calcul et attribution de cette prime dont le montant maximum est fixé à dix pour cent (10%) du salaire de base, sont définies par l’annexe III de la présente convention et précisées par circulaire.

Article 127 : Une prime de rendement collective destinée à sanctionner le rendement collectif est attribuée si les prévisions de productions mensuelles arrêtées sont atteintes à quatre vingt pour cent (80%).

Le taux maximum de cette prime ne peut dépasser trente pour cent (30%). Le tableau de concordance des taux à attribuer est annexé à la présente convention.

2 - Bénéfice :

Article 128 : La prime liée aux résultats annuels de l’Entreprise peut être attribuée aux travailleurs selon les modalités et conditions arrêtées par l’assemblée générale des actionnaires ou après approbation des comptes sociaux de l’exercice considéré

Chapitre 3 : Système Indemnitaire :

I – PRIMES ET INDEMNITES :

1- Indemnité d’Expérience Professionnelle :

Article 129 : L’Indemnité d’Expérience Professionnelle est destinée à sanctionner l’Ancienneté généralement d’expérience professionnelle.

Article 130 : L’Expérience professionnelle donne lieu à l’attribution d’une indemnité mensuelle dont le taux est fixé à un pour cent (1%) du salaire de base par année d’expérience au sein ou en dehors de l’Entreprise tout secteur et toute filière confondue

Article : 131 : L’indemnité d’Expérience atteint son montant maximum au terme d’une période de travail de Trente Huit (38) années consécutives ou non effectuées chez un ou plusieurs organismes employeurs avec un taux de trente huit pour cent (38%)

Indemnité de Remplacement :

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Article 132 : L’Indemnité de remplacement s’octroie au travailleur occupant provisoirement un poste de cotation supérieur à celui occupé. Le niveau de rémunération correspondant, à condition que cela lui soit favorable.

- Tout travailleur confirmé à son poste et occupant un poste de catégorie supérieure au sein de l’Entreprise pendant une durée continue ou discontinue ouvre droit à cette indemnité sans distinction de catégorie,

- Cette indemnité est égale à la différence entre les salaires de base du poste d’origine et, à celui du poste occupé en remplacement,

- Les indemnités liées au poste remplacé sont acquises au travailleur pendant la durée du remplacement

- Les primes et indemnités attribuées au poste d’origine sont suspendues jusqu’à réintégration du travailleur à son poste.

3 – Indemnités de nuisance :

Article 133 : L’Indemnité de nuisance est attribuée lorsque le poste de travail, les tâches et, les conditions de travail présentant des inconvénients de pénibilité, de salissure, d’insalubrité, et/ou de dangers.

- La liste des lieux de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance figure en annexe IV de la présente convention

- Le taux maximal de l’indemnité de nuisance est fixé à vingt deux (22%) pour cent du salaire de base, composé par les indemnités suivantes : Pénibilité Insalubrité Danger Salissure

Article 134 : Les taux attribués pour chaque poste de travail seront arrêtés par la commission d’hygiène et sécurité.

L’Indemnité de nuisance est servie mensuellement au prorata du nombre de jour réellement travaillés.

4° - Indemnité de travail Posté :

Article 135 : Les agents travaillant par roulement de poste suivant le système des 3 X 8 ou de 2 X 8 continu ou discontinu, ouvrent droit à une indemnité mensuelle de travail posté dont les taux sont fixés comme suit :

25% du salaire de base pour les 3 X 8 continus 15% du salaire de base pour les 3 X 8 discontinus 10% du salaire de base pour les 2 X 8

5° - Prime de technicité :

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Article 136 : Le personnel ayant subi une formation spécifique et qualifiante par une attestation ou permis pour exercer une fonction nécessitante une autorisation administrative bénéficie de la prime dite de technicité. Cette indemnité est fixée par catégorie à un montant égal à,

1. Cadres : 1200 DA2. Maitrise : 800 DA3. Autres : 500 DA (La liste des bénéficiaires de la 3° catégorie sera

Déterminée par la DG)

6° - Prime d’Astreinte :

Article 137 : Le personnel d’Encadrement tenu de rester à leur domicile à la disposition de l’Entreprise en dehors de leurs heures normales de travail, bénéficie d’une prime dite « Astreinte ». Le montant de la prime d’Astreinte est fixé entre 10 et 20% du salaire de base mensuel.Les postes ouvrants droit à cette prime sont fixés et complétés autant que de besoins par la Direction Générale.

7° - Prime de Responsabilité :

Article 138 : Il est institué une prime de responsabilité destinée à sanctionner les positions professionnelles dont les titulaires ont à assumer de façon permanente ou au moins de façon régulière la responsabilité directe.

Du travail d’autres personnes, Des moyens matériels et équipement, Des moyens financiers de l’Entreprise,

Le montant de la prime de responsabilité est fixé en fonction du degré et de l’ampleur de la responsabilité assumée.

Les postes de travail concernés sont classés dans un des trois niveaux suivant leur bénéficiaire compte tenu de la hiérarchie, l’organisation du travail de la structure concernée, de l’Entreprise en général, percevront mensuellement le montant correspondant

- Groupe 4 (Cadre Sup de 18 à 23) = Entre 3 000 DA à 5 000 DA- Groupe 3 (Cadres Moyens de 14 à 17) = Entre 1500 DA à 3 000 DA- Groupe 2 (Maitrise de 10 à 13) = Entre 500 DA à 1 500 DA

8° : Indemnité Forfaitaire de service Permanent :

Article 139 : Les travailleurs appelés à dépasser le volume horaire des heures supplémentaires autorisées mensuellement, perçoivent une indemnité de service permanent (IFSP) - ANNEXE V

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Cette prime n’est pas cumulable avec les heures supplémentaires.

9° : Prime d’Inventaire :

Article : 140 : Il est attribué au travailleur qui participe à l’opération d’Inventaire de fin d’Année, une prime dite d’inventaire fixée à un minimum de 2500 DA. Elle n’est ni cumulable ni servie avec l’Indemnité forfaitaire de service permanent

10° : Prime d’Encouragement :

Article 141 : Il est attribué une prime d’Encouragement variant entre 2000 DA et 12 000 DA aux travailleurs ou équipes ayant participé positivement à l’évolution et augmentation des gains au niveau de l’Entreprise. Cette prime est laissée à l’appréciation des responsables hiérarchique dont le taux sera déterminé par un comité d’évaluation institué à cet effet par la Direction Générale ;

11° : Prime de Caisse :

Article 142 : Le travailleur occupant le poste de caissier manipulant habituellement des monnaies en espèces et /ou assurant la garde sous sa responsabilité personnelle perçoit une prime de caisse.

Tout manquant décelé dans l’avoir en caisse doit être remboursé par l’agent concerné.Les montants de la prime de caisse sont fixés comme suit :

800 DA/mois de 250.000 de DA jusqu’à 499.999 de DA de monnaie manipulée par jour

1200 DA/mois de 500 000 de DA et plus de monnaie manipulée par jour

Chapitre 4 : Remboursement de Frais :

1- Prime de Panier :

Article 143 : La prime de panier est versée à l’agent qui travaille en deux phases distinctes, avec une pause qui ne lui permet pas de disposer d’un minimum d’une (01) heures pour prendre son repas au domicile.

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Elle est également versée à l’agent à chaque fois qu’il effectue soit six (06) heures de travail ou plus sans interruption soit quatre (04) heures de travail entre vingt et (21) heures et cinq heures (05) heures

Article 144 : Le montant journalier de la prime de panier est fixé à 200 DA

_ Elle est versée mensuellement au prorata du nombre de jours effectifs travaillés par l’agent et dont l’amplitude dépasse les cinq (05) heures.

2° - Frais de Mission :

Article 145 : Le travailleur appelé, dans le cadre d’une mission commandée à effectuer des déplacements hors de son lieu de travail habituel perçoit au titre des frais engagés, une indemnité compensatrice de frais de restauration et /ou d’hébergement et le cas échéant de transport. Elle est établie et attribuée comme suit :

Article 146 : Les indemnités compensatrices des frais de restauration et /ou d’Hébergement ne sont pas dues lorsque l’Entreprise assure la prise en charge totale du travailleur en mission commandée.

Article 147 : Le montant de l’indemnité compensatrice des frais engagés est fixé comme suit :

HEBERGEMENT : - Cadres : 4 000 DA - Autres : 2 000 DA

RESTAURATION : 500 DA pour les deux (02) catégories

3° - Indemnité Forfaitaire d’Amortissement

Article148 : Les travailleurs qui utilisent de façon habituelle et permanente leur véhicule dans le cadre du service, perçoivent une indemnité forfaitaire d’amortissement du véhicule dite (I.F.A) qui couvre la dépréciation du véhicule et dont le montant est fixé à :

Cadres Sup : 6 000 DA /Mois Cadres Moyens : 4 500 DA/Mois Maitrise : 3 000 DA/Mois Autres : 2 500 DA/Mois

Article 149 : Les Groupes socio – professionnels ouvrant droit à cette indemnité sont du 1er, 2ème et 3ème groupe elle est attribuée sur proposition du responsable de structure, après accord de la direction générale

4° - Indemnité Kilométrique forfaitaire :

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Article 150 : Lorsque le travailleur est désigné pour utiliser son véhicule personnel à des fins de service et au vu des degrés de fréquence, bénéficie d’une indemnité Kilométrique forfaitaire équivalente à la consommation mensuelle d’essence arrêtée suivant tableau ci- dessous :

a. 300 Litres pour une fréquence d’utilisation maximaleb. 250 Litres pour une fréquence d’utilisation moyennec. 200 Litres pour une fréquence d’utilisation normale

Cette indemnité est indexée sur le prix de l’essence normale

Article 151 : L’Utilisation du véhicule personnel est soumise à une décision fixant les limites géographiques et les délais à l’intérieur desquels cette autorisation est valable et le montant des indemnités attribuées

5° - Indemnité Kilométrique :

Article 152 : Lorsque le travailleur utilise son véhicule personnel pour la mission commandée supérieure à un rayon de 50 Kilomètres, il bénéficie d’une indemnité compensatrice calculée au prorata du Kilomètre accompli.

- La limite de distance précitée ne s’applique pas aux agents chargés du recouvrement, des créances, du contrôle et inspection des activités de transit et autres

Article 153 : L e montant de l’indemnité visée à l’article 151 ci – dessus est fixé à cinq (5) DA par kilomètre accompli. 6°- Indemnité de transport :

Article 154 : Les travailleurs dont le transport n’est pas assuré par l’Entreprise perçoivent sur présentation de justificatifs (Certificat de résidence) une indemnité de frais de transport correspondant aux frais engagés.

Article 155 : Elle est calculée en fonction de la distance qui sépare le domicile de l’agent du lieu de travail, ou du point de ramassage lorsqu’il existe un transport du personnel

Le montant de l’Indemnité forfaitaire de transport est fixé comme suit :

De 03 à 05 Kilomètres : 50 DA/j De 06 à 10 Kilomètres : 80 DA/j De 11 à 25 Kilomètres : 160 DA/j De 26 à 50 Kilomètres : 200 DA/j De 50 et plus Kilomètres: 400 DA /j

- Cette indemnité servie mensuellement subie un abattement proportionnel en nombre de jours d’absence de l’agent quelqu’un soit le motif.

Chapitre 5 : Autres Avantages :

5° - 1 : Indemnité de Salaire Unique :

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Article 156 : Tout agent dont le conjoint ne travaille pas et reste au foyer, perçoit une indemnité mensuel dite salaire unique fixé à 1250 DA

5° - 2 : Indemnité de Départ à la Retraite :

Article 157 : A son départ, l’agent admis définitivement à faire valoir ses droits à la retraite percevra une indemnité égale à 0.75% le salaire mensuel (Salaire de base + Indemnité d’Expérience Professionnelle) avec un maximum de 18 mois:

5° - 3 : Indemnité de Décès :

Article 158 : Suite au décès d’un travailleur, la veuve ou les ayants droits bénéficient d’une indemnité dite de décès égale à 09 mois de salaire mensuel (Salaire de base + Indemnité d’Expérience Professionnelle)

Chapitre 6° : Garanties des Rémunérations

Article 159 : Les rémunérations ou avances sur rémunérations sont payées par préférence à toutes créances y compris celles du trésor et de la sécurité sociale quelque soit la nature, la validité et la forme de la relation de travail.

Article 160 : Les rémunérations contenues dans les sommes dues par l’Entreprise ne peuvent être frappées d’opposition, de saisie, ni être retenues pour quelque motifs que ce soit, au préjudice des travailleurs auxquelles elles sont dues.

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TITRE VIII

LA FORMATION PROFESSIONNELLEET APPRENTISSAGE

Chapitre 1 : La Formation Professionnelle :

1- Généralité :

Article 161 : L a formation professionnelle a pour objectif :

L a satisfaction des besoins de l’Entreprise en main d’œuvre qualifiée L’adaptation permanente des travailleurs à leurs postes de travail, compte tenu de

l’évolution des techniques et des conditions de travail, De la promotion sociale et professionnelle et du développement de l’Entreprise, L’Elévation du niveau intellectuel du travailleur La résorption des problèmes d’exploitation et de maintenance L’Amélioration des prestations par l’élévation permanente des niveaux de

qualification professionnelle

2- Modalités de mise en œuvre :

Article 162 : Pour la réalisation des actions de formations professionnelles l’Entreprise fait appel aux : Instituts et centres de formation nationaux, Structures internes de l’Entreprise, Organismes de formation étrangers, notamment pour ce qui concerne la spécialisation et le

perfectionnement.

Article 163 : Le financement de l’Ensemble des actions de formation est assuré par le budget d’exploitation de l’Entreprise dans le cèdre d’un budget annuel

Article 164 : Les besoins en formation de l’Entreprise font l’objet de prévisions annuelles définissant notamment :

La nature et les formes des actions à mener, Le nombre d’agents concernés par ces actions en précisant le type de formation, les filières

professionnelles, les durées et les niveaux de qualification visés, Les moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation du plan de formation,

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L’Echéancier des actions projetées.

Article 165 : L’Elaboration, la réalisation et le suivi des plans de formation annuels sont assurés par la structure centrale concernée de l’Entreprise

- Le plan de formation est soumis pour avis au comité de participation des travailleurs

Article 166 : Pour sa mise en formation, le travailleur doit justifier d’au moins de travail consécutif au sein de l’Entreprise le jour du début de cycle de formation pour les agents

D’exécution et de maitrise. Ce délai est porté à 18 mois pour les agents cadres. Ce délai peut être réduit pour nécessité de service.

3° Conditions financières :

Article 167 : Outre les dispositions prévues par la législation en vigueur, le travailleur mis en formation sera régit par les textes en vigueur au sein de l’Entreprise :

- Il bénéficiera notamment du salaire de base du dernier poste occupé, de l’indemnité d’expérience professionnelle et des prestations sociales.

Article 168 : Tout détachement pour formation d’un travailleur donne lieu à l’Etablissement d’un contrat entre le travailleur et l’Entreprise

- Le contrat de formation doit définir en outre, le poste d’affectation à l’issue de la formation

Article 169 : Dans le cadre de la prise en charge de stagiaires en formation pratique, au sein de l’Entreprise, avant son intégration comme travailleur, ce dernier bénéficie d’un présalaire

- Le contrat régissant cette formation est établi selon les dispositions de la loi relative à l’attribution des présalaires

4° - Obligations :

Article 170 : Tout travailleur est tenu de suivre les cours, cycle ou action de formation ou de perfectionnement organisé par l’Entreprise en vue d’actualiser, d’approfondir ou d’accroitre des connaissances générales professionnelles ou technologiques

5° - Discipline en cours de Formation :

Article 171 : Le travailleur mis en formation et le futur travailleur sont soumis, en matière de discipline, au règlement intérieur de l’organisme formateur

Article 172 : La rémunération du travailleur et du futur travailleur est réduite au prorata de la durée d’absence, sans préjudice des sanctions qui seront fixées dans le règlement intérieur de l’Entreprise

Chapitre 2 : Apprentissage :

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Article 173 : l’Entreprise est tenue dans le cadre de la législation en vigueur d’organiser des actions d’apprentissage pour permettre à des jeunes d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques indispensables à l’exercice d’un métier

Article 174 : La relation Apprenti /Entreprise est régit par un contrat d’Apprentissage qui défini les obligations et les droits de chaque parties

Article 175 : l’Apprenti bénéficie des mêmes droits à congé que le travailleur de l’Entreprise. Ce congé droit correspondre à la période de fermeture du centre de formation professionnelle.

Article 176 : l’Apprenti est soumis aux dispositions du règlement intérieur de l’Entreprise en matière de discipline

Article 177 : Durant son apprentissage l’Apprenti bénéficie au même titre que son maitre d’Apprentissage des avantages de restauration, de transport et de tenues et équipements de sécurité.

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TITRE IXPARTICIPATION DES TRAVAILLEURS

Chapitre 1 er : Constitution du comité de Participation :

Article 178 : Il est institué au sein de l’Entreprise un comité de participation de travailleurs constitué par l’Ensemble des délégués du personnel élus au niveau des lieux de travail définis ci – dessous :

Sont considérés comme lieux de travail au sein de l’Entreprise, le siège de l’Entreprise et les unités

Article 179 : Le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit : De 20 à 50 Travailleurs : 01 Délégué De 51 à 150 ‘’ : 02 Délégués De 151 à 400 ‘’ : 04 ‘’ De 401 à 1 000 ‘’ : 06 ‘’

- Au-delà de Mille (1 000) Travailleurs, il sera décompté un (01) délégué supplémentaire par tranche de 500 travailleurs

Article 180 : Les modalités d’Organisation des élections sont définies par le décret exécutif N°90/289 DU 29 Septembre 1990, modifié par le décret exécutif N° 97/248 du 08 Juillet 1997

Article 181 : Les candidats aux élections doivent réunir les critères suivants : Agé de 21 ans révolus Justifier de plus d’une année d’ancienneté au sein de l’Entreprise

Article 182 : Ne sont pas éligibles : Les cadres dirigeant de l’Entreprise Leurs descendants, ascendants, collatéraux ou leurs parents par alliance au premier

1er degré Les Travailleurs occupants des postes de responsabilité avec pouvoir disciplinaire Les travailleurs ne jouissant pas de leurs droits civils et civiques

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Article 183 : Les délégués du personnel sont élus en conformité avec les articles 184, 185 et 186 de la présente convention, par les travailleurs concernés au suffrage personnel, libre secret et direct.

Article 184 : Toute contestation portant sur les élections des délégués du personnel sont portés devant le tribunal territorialement compétent siégeant en matière sociale

Article 185 : La durée du mandat des délégués du personnel est de trois (03) ans- Le mandat des délégués du personnel peut, leur être retiré par décision des travailleurs

qui les ont élus lors de l’Assemblée Général.

Chapitre 2 : Attributions du Comité de Participation :

Article 186 : Le comité de participation a les attributions suivantes :

1- Recevoir les informations qui lui sont communiquées au moins chaque trimestre par l’Entreprise

Sur l’Evolution de la production des biens et de services, de vente et de la productivité du travail

Sur l’évolution de l’effectif et de la structure de l’emploi Sur le taux d’absentéisme, les accidents de travail et les maladies professionnelles

2- Surveiller l’exécution des dispositions applicables en matière d’emploi, d’hygiène de sécurité et celle relatives à la sécurité sociales

3- Engager toute action appropriée auprès de l’Entreprise lorsque les dispositions légales et règlementaires concernant l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail ne sont pas respectées

4- Exprimer un avis avant la mis en œuvre par l’entreprise des décisions se rapportant : Au plan annuel et bilan de leur exécution A l’Organisation du travail (normes de travail, système de stimulation, contrôle,

horaires de travail) Au projet de restructuration de l’emploi (Réduction de la durée de travail,

redéploiement, et compression d’effectif) Au plan de formation professionnelle de recyclage de perfectionnement et

d’apprentissage Au modèle de contrat de travail, de formation et d’apprentissage Au règlement intérieur de l’Organisme employeur

- Les avis doivent être émis dans un délai de quinze (15) jours après exposé des motifs formulés par l’Entreprise en cas de désaccord sur le règlement intérieur l’inspecteur du travail est obligatoirement saisi

5- Gérer les œuvres sociales de l’Entreprise lorsque la gestion des œuvres sociales est confiée l’Entreprise après accord de celui – ci, une convention entre le comité de participation et l’Entreprise en précisera les conditions et modalités d’exercice et de contrôle

6- Consulter les états financiers de l’Entreprise : Bilans, comptes d’exploitation, comptes profits et pertes

7- Informer régulière les travailleurs des questions traitées sauf ayant trait au processus de fabrication, aux relations avec les tiers ou celles revêtues d’un cachet confidentiel ou secret

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Article 187 : Le comité de participation désigne parmi ses membres ou en dehors d’eux, deux (02) administrateurs chargés de représenter les travailleurs au sein conseil d’administration de l’Entreprise conforment à la législation en vigueur.

Chapitre 3 : Fonctionnement et facilités :

Article 188 : Lorsque le Comité de Participation est composé d’au moins deux (02), délégués du personnel, il établi son règlement intérieur, procède à l’élection en son sein d’un bureau composé d’un président et d’un vice président.

Article 189 : Le comité de participation se réuni au moins une (01) fois tous les trois (03) mois, il se réuni obligatoirement à la demande de son président ou de la majorité de ses membres

- L’Ordre du jour de ces réunions est obligatoirement porté à la connaissance de l’Entreprise au moins quinze (15) jours à l’avance

- Le responsable de l’Entreprise peut déléguer un (01) ou plusieurs de ces collaborateurs à ces réunions

Article 190 : Le comité de participation se réuni également sous la présidence du responsable de l’Entreprise ou de son représentant dûment habilité, assisté de ses principaux collaborateurs au moins une (01) fois par trimestre

- L’Ordre du jour de ces réunions devra être porté à la connaissance du président du bureau du comité de participation au moins trente (30) jours à l’avance et devra traiter de sujets relevant des attributions du comité de participation. Les dossiers relatifs aux questions qui devront être traitées sont fournis au président du bureau du comité de participation

- Le bureau du comité de participation peut proposer l’adjonction de points à l’ordre du jour de la réunion sous réserve que les questions soulevées relèvent de ses attributions et à conditions que les dossiers correspondants établis par le bureau du comité de participation parviennent au responsable de l’Entreprise au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour la tenue de réunion.

Article 191 : Au niveau de chaque lieu de travail, le représentant, habilité du responsable de l’Entreprise, assisté de ses principaux collaborateurs, tient une réunion au moins tous les trois (03) mois avec les délégués du personnel concernés, conformément à l’article 184 précédent, sur la base d’un ordre du jour préalablement établi et qui leur aura été communiqué au moins sept (07) jours avant la tenue de la réunion.

Article 192 : Les délégués du personnel ont le droit de disposer mensuellement d’un crédit de dix (10) heures payé par l’Entreprise comme temps de travail pour l’exercice de leur mandat, sauf durant leur congé annuel

- Les modalités d’utilisation du crédit horaire ainsi alloué fait l’objet d’un accord avec l’Entreprise

Article 193 : Les délégués du personnel peuvent convenir de cumuler les crédits d’heures qui leur sont allouées au profit d’un ou plusieurs délégués, après accord de l’Entreprise

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Article 194 : Le temps passé par les délégués du personnel aux réunions convoquées à l’initiative de l’Entreprise ou acceptées par celle – ci à leur demande n’est pas pris en compte pour le calcul du crédit d’heures visé à l’article 196 ci – dessous.

Article 195 : L’Entreprise mettra à la disposition du comité de participation et des délégués du personnel, les moyens nécessaires pour la tenue de leurs réunions et pour la réalisation des travaux de secrétariat.

Article 196 : Le comite de participation organise ses activités dans le cadre de ses attributions et de son règlement intérieur et peut recourir à des expertises non patronales.

Article 197 : En application de l’article 200 ci – dessous, des budgets sont alloués par l’Entreprise selon les modalités fixées par voie règlementaires.

Article 198 : Dans l’exercice de leurs activités professionnelles, les délégués du personnel sont soumis aux dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles relatives aux droits et obligations des travailleurs.

Article 199 : Aucun délégué du personnel ne peut faire l’objet de la part de l’Entreprise, d’un licenciement, d’une mutation ou de toute autre sanction disciplinaire de quelque nature que ce soit, du fait des activité qu’il tient de son mandat.

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TITRE XEXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Article 200 : Le droit syndical s’exerce dans l’Entreprise conforment à la loi.

Article 201 : Sont considérés représentatives au sein de l’Entreprise, les organisations syndicales de travailleurs regroupant au moins 20% de l’Effectif total des travailleurs salariés, couvert par les statuts desdites organisations syndicales et/ou ayant une représentation d’au moins 20% au sein du comité de participation. Les organisations syndicales existantes au niveau de l’Entreprise sont tenues de communiquer au début de chaque année civile à l’employeur tous les éléments permettant à ce dernier d’apprécier leur représentativité au sein de l’Entreprise notamment les effectifs de leurs adhérant et les cotisations syndicales de leurs membres lorsque le comité de participation existe au sein de l’Entreprise, les organisations syndicales concernées doivent communiquer également à l’employeur le nombre de délégués élus à ce poste.

Article 202 : Dans le cadre de la législation et de la règlementation en vigueur, les organisations syndicales des travailleurs salariés représentatives au sein de l’Entreprise telles que prévue à l’article 209, ci – dessous ont les prérogatives suivantes :

Participer aux négociations ou accords collectifs au sein de l’Entreprise Participer à la prévention et au règlement des conflits de travail et à l’exercice du

droit de grève Réunir les membres de l’association syndicale sur les lieux de travail ou dans les

locaux y attenant en dehors des heures de travail et exceptionnellement si l’accord de l’Entreprise est obtenu, pendant les heures de travail

Informer les collectifs des travailleurs concernés par des publications syndicales ou par voie d’affichage en des lieux appropriés réservés à cet effet par l’Entreprise

Collecter sur les lieux de travail les cotisations syndicales auprès de leurs membres selon des procédures convenues avec l’Entreprise

Promouvoir des actions de formations syndicales en direction de leurs membres

Article 203 : Les membres syndicaux ont les droits de disposer mensuellement d’un crédit de dix (10) heures payées comme temps de travail pour l’exercice de leur mandat

- Les délégués syndicaux peuvent cumuler et répartir entre eux les crédits horaires mensuels qui leur accordés, après accord de l’Entreprise

Article 204 : Le temps passé par les délégués syndicaux aux réunions convoquées à l’initiative de l’Entreprise ou acceptées par celle – ci à leur demande, n’est pas prise en compte pour le calcul du crédit horaire mensuel alloué au titre de l’article 207 ci – dessous

- Ne sont pas également prise en compte les absences autorisées par l’Entreprise, pour permettre aux délégués syndicaux de participer aux conférences et congrès des organisations syndicales et séminaires de formation syndicale.

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Article 205 : L’Entreprise doit mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, les moyens nécessaires pour la tenue de leurs réunions et les tableaux d’affichage situés en des lieux appropriés

- Lorsque l’organisation syndicale représentative dispose de plus de cent cinquante (150) membres, un local approprié doit être mis à leur disposition par l’Entreprise

Article 206 : Nul ne peut pratiquer une discrimination quelconque à l’encontre d’un travailleur lors de l’embauchage, de la conduite te de répartition du travail, de l’avancement, ainsi qu’en matière de formation professionnelle et d’avantage sociaux, en raison de ses activités syndicales.

Article 207 : Nul ne peut exercer sur les travailleurs des pressions ou menaces allant à l’encontre de l’organisation syndicale et de ses activités

Article 208 : Dans l’exercice de leurs activités professionnelles, les délégués syndicaux sont soumis aux dispositions de la législation et de la règlementation du travail.

Article 209 : Aucun délégué syndical ne peut faire l’objet, de la part de son Entreprise, d’un licenciement, d’une mutation ou d’une sanction disciplinaire de quelque nature que ce soit, du fait des activités qu’il tient de son mandat.

- Les fautes de caractère strictement syndicales sont de la compétence exclusive des organisations syndicales

Article 210 : En cas de manquement par un délégué syndical, aux dispositions de l’article 208, ci –dessus, une procédure disciplinaire peut être engagée à son encontre par l’Entreprise, l’organisation syndicale concernée sera préalablement informée

Article 211 : Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée par l’Entreprise à l’encontre d’un délégué syndical, en violation de la procédure prévue à l’article 210 ci – dessus

Article 212 : Tout licenciement d’un délégué syndical intervenu en violation des dispositions de la présente convention est nul et de nul effet.

- L’Intéressé est réintégré dans son poste de travail et rétabli dans ses droits sur demande de l’inspecteur du travail dès que l’infraction est confirmée par ce dernier

Article 213 : Les dispositions des articles 210 et 211 restant applicables aux délégués syndicaux durant l’année qui suit l’expiration de leur mandat

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Titre XI

PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL ET DROIT DE GREVE

Chapitre 1 er : La Prévention des conflits collectifs

Article 214 : Sont considérés comme représentants des travailleurs, les représentants syndicaux des travailleurs ou des représentants élus des travailleurs lorsqu’il n’y a pas de représentants syndicaux

Article 215 : Dans le cas où les deux parties n’arrivent pas à trouver une solution aux différents dans le cadre des dispositions prévues par la présente convention, le conflit sera porté par devant l’inspection de travail territorialement compétente.

Chapitre 2° : Règlement du Conflit :

Article 216 : Est considéré comme conflit collectif de travail, tout désaccord relatif aux relations socio – professionnelles et aux conditions générales de travail entre les travailleurs et l’Entreprise

Article 217 : En l’absence d’un règlement du conflit collectif de travail tel qu’il est défini à l’article ci – dessus, dans le cadre des dispositions prévues par les articles 219 et 220 de la présente convention, il est fait application des dispositions de la loi N°90 /02 du 06 Février 1990, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail

Chapitre 3° : Droit de Grève :

Article 218 : Lorsque le différent persiste après épuisement des procédures de conciliation et accessoirement de médiation et à défaut, d’autres voies de règlement, le droit des travailleurs de recourir à la grève, s’exerce dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions de la présente convention.

Article 219 : Le recours à la grève ne peut s’exercer et la grève déclenchée est suspendue, dès lors que les parties au conflit collectif de travail sont convenues d soumettre leur différent à l’arbitrage

Article 220 : L’Arrêt collectif de travail résultant d’un conflit collectif des travailleurs au sens de l’article de la présente convention, constitue une faute professionnelle grave des travailleurs qui y ont pris part et engage la responsabilité des personnes qui y ont contribué par leur action directe.

Article 221 : Dans les cas prévus à l’article 219 ci – dessus, le collectif des travailleurs concernés est convoqué, l’Entreprise informée, en assemblée générale sur les lieux habituels de travail à l’effet de l’informer sur l’éventualité d’un arrêt concerté et collectif de travail. Le collectif des travailleurs entend, à leur demande les représentants de l’Entreprise.

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Article 222 : Le recours à la grève est approuvé par un vote à bulletin secret à la majorité des travailleurs réunis en assemblée générale constituée d’au moins la moitié des travailleurs composant le collectif concerné

Article 223 : La grève approuvée dans les conditions prévues aux articles 220 et 221 ci – dessus, prend effet à l’expiration d’un délai de préavis de grève.

Article 224 : Le préavis de grève court à compter de la date de son dépôt auprès de l’Entreprise, l’Inspection du travail territorialement compétente informée

- Sa durée est fixée par voie de négociation et ne peut être inférieur à huit (08) jours à compter de la date de son dépôt

Article 225 : Dès le dépôt de préavis de grève, l’Entreprise et les représentants des travailleurs s’obligent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation et la sécurité des installations et des biens et désignent les travailleurs chargés de ces tâches

Article 226 : le droit de grève exercé dans le respect des dispositions de la présente convention est protégé par la loi

- La grève déclenchée dans ces conditions ne rompt pas les relations de travail- Elle en suspend les effets pour la durée de l’arrêt collectif de travail sauf dans ce que les

parties au différent sont convenues par conventions ou accord signés par les parties

Article 227 : Sauf dans les cas de réquisitions ordonnées par les autorités Administratives ou de refus des travailleurs d’exécuter des obligations découlant du service minimum visé aux articles 231et 232 ci – dessous, est interdite toute affectation de travailleurs par voie de recrutement ou autrement, destinés à pourvoir au remplacement des travailleurs en grève

Article 228 : L’Entrave à la liberté de travail est punie par la loi

- Constitue une entrave au travail, tout acte de nature à empêcher, par menace, manœuvre frauduleuse, violences ou voies de fait, un travailleur, un responsable d’Entreprise ou ses représentants d’accéder à leur lieu habituel de travail de reprendre ou de poursuivre l’exercice de leur activité professionnelle

Article 229 : L’occupation par les travailleurs en grève de locaux professionnels de l’Entreprise est interdite quand elle à pour objet de constituer une entrave à la liberté du travail.

- Dans ce cas, l’évacuation des locaux peut être prononcée par ordonnance judiciaire sur demande du responsable de l’Entreprise

Article 230 : L’Entrave à la liberté du travail ainsi que le refus d’obtempérer à l’exécution d’une ordonnance judiciaire d’évacuation des locaux professionnels constituent une faute professionnelle grave, sans préjudice des sanctions pénales.

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Article 231 : Lorsque la grève concerne des activités dont l’interruption complète est de nature à porter atteinte à :

L’Approvisionnement des populations La sauvegarde des installations et des biens existants

- Un service minimum est obligatoire- L’Entreprise est les représentants des travailleurs désigneront d’un commun accord les

travailleurs astreint au service minimum

Article 232 : Le refus par un travailleur concerné d’assurer le service minimum auquel il est astreint constitue une faute professionnelle grave

Chapitre 4° : Réquisition :

Article 233 : Il peut être ordonné conformément à la législation en vigueur, la réquisition de tout travailleur en grève, qui occupe dans l’Entreprise un postes de travail en grève qui occupe dans l’Entreprise un poste de travail indispensable à la sécurité des personnes, des installations et des biens ou exerçant des activités indispensables à l’approvisionnement de la population

Article 234 : Sans préjudice des sanctions prévues par le code pénal, le refus d’exécuter un ordre de réquisition constitue une faute professionnelle grave

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Titre XIIRéglementa intérieur

Article 235 : l’Entreprise est tenue d’élaborer un règlement intérieur et de le soumettre pour avis aux organes de participation ou à défaut aux représentants des travailleurs avant sa mise en œuvre

Article 236 : Le règlement intérieur est un document par lequel l’Entreprise fixe obligatoirement les règles relatives à l’organisation technique du travail, à l’hygiène, à la sécurité et à la discipline

Dans le domaine disciplinaire, le règlement intérieur fixe la qualification des fautes professionnelles, les degrés des sanctions correspondantes et les procédures de mise en œuvre

Article 237 : Les clauses du règlement intérieur qui supprimeraient ou limiteraient les droits des travailleurs tels qu’ils résultent des lois, des règlements et des conventions ou accords collectifs en vigueur sont nuls et de nul effet.

Article 238 : Une copie du règlement intérieur doit être déposée auprès de l’inspection du travail territorialement compétente pour approbation de conformité avec la législation et la règlementation du travail dans un délai de huit (08) jours

- Le règlement intérieur prend effet dès son dépôt auprès du greffe du tribunal territorialement compétent

Article 239 : L’Entreprise est tenue d’assurer une large diffusion du règlement intérieur en direction des travailleurs.

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Titre XIII

Durée de la convention – modification - dénonciation

Chapitre 1 er : Durée de la Convention

Article 240 : La présente convention est conclue entre les représentants de l’Entreprise et les représentants des travailleurs dûment mandatés par ceux qu’ils représentent

Article 241 : la présente convention est conclue pour une durée de trois (03) ans à compter de la date de son dépôt auprès du greffe du tribunal de Bab El Oued

Une copie de la convention doit être soumise pour enregistrement auprès de l’inspection du travail d’Alger

Article 242 : La présente convention oblige ses signataires au respect des dispositions de l’article 240 ci – dessus

Article 243 : Tout litige naissant d’une mauvaise interprétation des dispositions de la présent convention sera porté par devant l’inspection du travail d’Alger

Article 244 : La saisine de l’inspection du travail est faite par la partie diligente

Chapitre 2° : Modification :

Article 245 : La présente convention peut faire l’objet d’une modification sous réserve de l’accord des deux (02) parties conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, soit après une (01) année

Chapitre 3° : Dénonciation :

Article 246 : L a présente convention peut faire l’objet d’une dénonciation partielle ou totale aux dispositions prévues par la règlementation en vigueur

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Titre XIVDispositions finales

Article 247 : Toute infraction aux dispositions de la présente convention et de la règlementation en vigueur est punie par la loi

Article 248 : En cas d’Entrave aux dispositions citées dans l’article 247 ci – dessus, il est fait application des dispositions de la loi N° 90/11 du 21 Avril 1990, portant sur les relations individuelles de travail, notamment les articles 141 à 148

- La présente convention collective de l’Entreprise valable pour une durée de trois (03) années entières entrera en vigueur à compter du 01/01/2003

- Elle fera l’objet d’un dépôt auprès de l’inspection du travail de Bab El Oued, conformément à l’article 126 de la loi N°90/11 du 21 Avril 1990

Signé le ………………………Par les représentants dument habilités de l’Entreprise et des travailleurs

Le Représentant des Travailleurs Le Représentant de l’Entreprise

Mr……………………………………………....... Mr. ………………………………………………….

La présente convention collective contenant deux cent quarante Huit (248) articles et trente (30) annexes a été enregistrée par nous…………………………………………inspecteur du travail chargé de la circonscription de …………………..…… sous le N°……………..….. En date du …………………………...............

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A N N E X E S

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A N N E X E S

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ANNEXE I

Nomenclature des postes de travail

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ANNEXE IILA GRILLE DES SALAIRES

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ANNEXE III

STIMULATION MATERIELLE COLLECTIVE & INDIVIDUELLE

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STIMULATION MATERIELLE & COLLECTIVE

Conformément à l’Article 126 et 127 de la présente convention, la note de la Prime de rendement Individuelle (PRI) est liée à la note de la Prime de Rendement Collectif (PRC). Il y a PRI quant la PRC est supérieure à zéro (0)

Tableau de concordance de la PRIME DE RENDEMENT COLLECTIF

Par rapport aux de réalisations atteint sur prévisions

N° Taux des réalisations Collective Taux de la PRC

01 Egal 80% 5%02 81% 6%03 82% 6.3%04 83% 6.6%05 84% 7%06 85% 7.5%07 86% 8%

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08 87% 8.5%09 88% 9%10 89% 9.5%11 90% 10%12 91% 11%13 92% 12%14 93% 13%15 94% 14%16 95% 15%17 96% 16%18 97% 17%19 98% 18%20 99% 19%21 100% 20%22 101% 21%23 102% 21.3%24 103% 21.6%25 104% 22%26 105% 22.5%27 106% 23%28 107% 23.5%29 108% 24%30 109% 24.5%31 110% 25%32 111% 26%33 112% 26.3%34 113% 26.6%35 114% 27%36 115% 27.5%37 116% 28%38 117% 28.5%39 118% 29%40 119% 29.5%41 120% 30%

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Annexe iv

NOMENCLATURE DES LIEUX DE TRAVAIL OUVRANT DROIT AUX INDEMNITES

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DE NUISANCES ET LES TAUX APPLICABLES (Articles 133 & 134)

ANNEXE IV

NOMENCLATURE DES LIEUX DE TRAVAIL OUVRANT DROIT AUX INDEMNITES DE NUISANCES ET LES TAUX APPLICABLES

STRUCTURESNUISANCES TAUX

%DANGER PENIBILITE SALISSURE INSALUBRITEEXTRACTION (MINE) 10 04 03 03 20%DEBARDAGE (TRANSPORT) 10 04 03 03 20%STATION CONCASSAGE 04 05 06 07 22%STATION LAV. GRAIS. ET VULC 03 06 05 03 17%SECTION ELECTRICITE INDUST. 09 03 04 04 20%SECTION ELECTRICITE AUTO 04 03 04 04 15%

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TOLERIE PEINTURE 04 03 05 06 18%ATELIER MECANIQUE. GLE 04 04 06 04 18%ATELIER CHAUDRONNERIE 06 06 04 04 20%SECTION MECANIQUE INDUST. 06 06 04 04 20%MECANIQUE USINAGE 06 03 04 04 17%SECTION P.M.P (CERAMIQUE) 05 05 05 04 19%SECTION PRESSE 05 05 04 04 18%SECTION FOUR 06 04 04 04 18%SECTION EMAILLAGE 03 06 04 04 17%SECTION CHOIX & EMBALLAGE 03 06 03 03 15%LABORATOIRE CPF 03 02 04 05 14 %SECTION DECORATION 03 02 04 05 14%MAGASIN CENTRAL CARRIERE 03 04 04 05 16%ECONOMAT 04 03 04 03 14%SECTION PARC AUTO 10 02 02 02 16%SECURITE 10 02 02 03 17%GARDIENNAGE 10 02 02 03 17%

BLOC ADMINISTRATIF SIEGE // // 04 03 07%ADM CERAMIQUE KOUBA // // 04 03 07%MAGASIN C.P.FAIENCERIE 03 04 03 04 14%SECTION GENIE CIVIL 03 06 04 04 17%SECTION CHAUDRAUNERIE // // // // //CENTRE PRODUCTION KOUBA 04 04 04 04 16%SECTION ENTRETIEN LOCAUX 03 04 04 04 15%

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ANNEXE V

LISTE DES POSTES DE TRAVAIL OUVRANT DROIT A L’INDEMNITE DE SERVICE PERMANENT

ANNEXE V

LISTE DES POSTES DE TRAVAIL OUVRANT DROIT A L’INDEMNITE PERMANENTE DE SERVICE PERMANENT (IFSP)

(ARTICLE 139)

1. Chauffeur de Direction 15%2. Chauffeur Ambulancier 10% (Non Posté)3. Standardiste 10%4. Caissier Principal 15%

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5. Acheteur Démarcheur 15%6. Chef de parc VL et TC 15% (Non Cadre)7. Appariteur 10%8. Secrétaire de Direction 10%9. Agent de Sécurité 20%10. Gardien de Nuit 20%11. Gardien de Jour 10%12. Chef de section Paie 10%13. Agent de Paie 10%14. Correspondant Social 10%

Annexe vi

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Absences rémunérées appuyées d’un justificatif a l’OCCASION D’EVENEMENTS

Annexe vi

Absences rémunérées appuyées d’un Justificatif A l’occasion des événements suivants

(ANNEXE A L’ARTICLE 78)

1. Mariage du Travailleur Trois (03) Jours2. Naissance d’un enfant chez le travailleur Trois (03) Jours3. Circoncision de l’Enfant du Travailleur Trois (03) Jours4. Mariage de l’Enfant du Travailleur Trois (03) Jours 5. Décès du Conjoint du Travailleur Trois (03) Jours6. Décès du Père ou de la Mère du Travailleur Trois (03) Jours7. Décès de l’Enfant du Travailleur Trois (03) jours8. Décès des Beaux – Parents (Père & Mère du Conjoint) Trois (03) Jours9. Décès ou Mariage d’un frère ou d’une sœur d’un travailleur Un (01) Jour 10. Décès d’un grand parent du travailleur Un (01) Jour11. Décès ou mariage d’un oncle ou tante paternelle Un (01) Jour

Ou maternelle d’un travailleur

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