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Bulletin des lois de laRépublique française

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France. Auteur du texte. Bulletin des lois de la Républiquefrançaise. 1907-07.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 2836.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N" 49067. Lor concernant la sécarité de la Navigation maritimeet la réglementation du Travail à bord des navires de commerce.

Du 17 Avril Ig07.

(Promulguée au Journal officiel du 20 avril 1907.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTES ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneursuit:

TITRE I".

DE LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION MARITIME.

CHAPITRE I".

NAVIRES NOUVELLEMENT CONSTRUITSET NAVIRES NOUVELLEMENT ACQUIS À L'ETRANGER.

ART. 1". Aucun navire français à voiles, à vapeur ou à propulsionmécanique, de commerce ou de pêche ou de plaisance, de plus devingt-cinq tonneaux ( 25') de jauge brute, ne peut être mis en servicesans un permis de navigation délivré par l'administrateur de l'in-scription maritime après constatation, par la commission prévue àl'article 4 ci-aprés

Que toutes les parties du navire sont dans de bonnes conditionsde construction et de conservation, de navigabilité et de fonctionne-ment, ou que le navire est coté à la première cote d'un des registres

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de classification désignés par arrêté du ministre de la marine, aprèsavis du conseil supérieur de la navigation maritime;

2° Qu'il a été satisfait au règlement d'administration publiqueeprévu à l'article 53 ci-après, Concernant l'aménagement, l'habitabi-lité et la salubrité des locaux de toute nature;

3° Que le navire est pourvu des instruments et documents nau-tiques, ainsi que des objets d'armement et de rechange énumérésdans le même règtement;

40 Que l'installation à bord et le fonctionnement des embarcationset des appareils ou engins de sauvetage, ainsi que le matériel médi-cal, sont conformes aux dispositions du même règlement;

5° Que les prescriptions de ce règlement relatives au calcul dutirant d'eau maximum et aux marques indiquant ce maximum surla coque du navire ont été observées. Le certificat de franc-bord dé-livré par une société de classification reconnue par le ministre de lamarine pourra tenir lieu de cette constatation;

6° S'il s'agit d'un bateau à vapeur, ou qui comporte des appareilsà vapeur, que ces appareils satisfont aux conditions qui seront pres-crites dans le règlement d'administratioa publique prévu à l'ar-ticle 53 de la présente loi;

7° Que le nombre maximum des passagers de toute catégorie,pouvant être embarqués sur le navire, est conforme aux prescrip-tions, du règlement d'administration publique prévu à l'article 53 dela présente loi.

2. Pour les navires construits en France, les constatations pres-crites au précédent articles sont effectuées

a) Pour celles qui sont relatives à la coque, dans le port de con-struction, où cette première visite a toujours lieu à sec. Les navirescotés à la première cote de l'un des registres de classification indi-qués ci-dessus seront dispensés de cette constatation

b) Pour toutes les autres, dans le port où doit avoir lieu le premierarmement du navire.

Pour les navires construits sous le régime de la loi du 19 avril1906, les constatations ci-dessus dispensent de celles prévues par

.l'article 4 de la loi du 3o janvier 1893.Pour les navires construits ou acquis à l'étranger, les mêmes con-

statations ont lieu, dans les mêmes conditions, dans le port deFrance où le navire est conduit pour être francisé.

3. Aucun navire étrangerne pourra embarquerdes passagers dansun port français s'il n'a fait constater par la commission prévue àl'article k ci-après qu'il satisfait aux conditions imposées aux naviresfrançais par l'article 1" de la présente loi.

Toutefois, les navires sasvisés seront dispensés de ces constatationssur présentation, par les capitaines, de'certificats de leurgouverne-ment reconnus, par le ministre de la marine, équivalents .aux per

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mis de navigation français et à condition que les mêmes avantagessoient assurés aux navires français dans les ports de leur nationalité.

4. Les différentes constatationsvisées à l'article sont.effectuées,partout où il y anra lieu d'en constituer, par des commission de vi-site composées chacune comme suit

L'administrateur de l'inscription maritime du quartier, ou, en casd'empêchement, l'administrateur qui lui est adjoint ou qui peut luiêtre adjoint à cet effet;

L'inspecteur de la navigation maritime prévu à l'article 7 de laprésente loi;

Un capitaine au long cours ayant accompli en cette qualité aumoins quatre années de commandement;

Un autre navigateur soit capitaine au long cours s'il s'agit de na-vigation au long cours, soit maître au cabotage s'il s'agit de petit ca-botage ou de pêche, ayant accompli quatre années au moins de navi-gation en l'une de ces qualités, les maîtres au cabotage devant êtremunis du brevet supérieur, lorsqu'il s'agit de navires à vapeur ou àpropulsion mécanique; à défaut, un officier de marine en activité ouen retraite;

Un ingénieur des constructions navales,.en activité ou en retraite,ou un ingénieur civil, de nationalité française;

Un représentant des compagnies françaises d'assurances mari-times

Un expert, de nationalité française, appartenant à une sociétéfrançaise de classificationUn officier mécanicien breveté de la marine marchande ayant &u

moins quatre ans de navigation maritime en cette qualité; à défaut,un officier mécanicien de la marine, en activité ou en retraite;

Le directeur de la santé du port ou un médecin sanitaire le sup-pléant à défaut, un médecin de la marine en activité ou en retraite,ou un médecin civil

Un représentant des armateurs et un représentant du personnelsoit du pont, soit des machines, soit du service général, selon la vi-site dont il s'agit, prennent part aux délibérations de la commissionavec voix délibérative, le représentant du personnel devant avoir anmoins soixante mois de navigation.

L'administrateur de l'inscription maritime est président de la com-mission.

Il devra dresser, au commencement de chaque.année, une listegénérale des personnes rentrant dans les catégories ci-dessus énon-cées et susceptibles de faire partie des commissions de visite prévuesau présent article. Cette liste sera soumise à l'approbation du mi-nistre de la marine et de celle du ministre du commerce et de l'in-dustrie en ce qui concernela désignation des représentants des arma-teurs et des assureurs.

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L'administrateur de l'inscription maritime désignera sur cetteliste, par roulement, à moins d'impossibilité, en tenant compte desabsences et autres empêchements, les membres de la commission

qui sera chargée, pendant une période déterminée, de toutes les vi-sites des bâtiments nouvellement construits ou nouvellement acquisà l'étranger.

Le représentant des armateurs, le capitaine au long cours, et lereprésentant du personnel naviguant seront désignés par l'adminis-trateur de l'inscription maritime sur des listes'dressées par chacundes groupes professionnels intéressés.

Ils ne devront pas avoir encouru de condamnation pour infractionsà la présente loi.

CHAPITRE II.

NAVIRES EN SERVICE.

5. Après leur mise en service, les navires français visés à l'ar-ticle i" devront être examinés, dans les ports de France ou dans ceuxdes colonies qui auront été désignés par décret, lorsque douze moisse seront écoulés depuis la dernière visite qu'ils auront subie.

Les navires arrivant dans un de ces ports après le délai de douzemois pourront être dispensés de la visite ci-dessus prescrite dans ceport, s'ils n'y laissent qu'une partie de leur chargement, et s'ils serendent, dans le délai d'un mois, à un des autres ports désignés pardécret, où ils devront la subir.

Ils devront être visités également dans l'intervalle, par décision del'administrateur de l'inscription maritime, toutes les fois qu'ils ontsubi de graves avaries, ou de notables changements dans leur con-struction ou dans leurs aménagements, et chaque fois que l'armateuren fait la demande.

Ces visites porteront sur la coque, l'armement et les appareils àvapeur ou à propulsion mécanique.Les navires à visiter seront laissés à ftot, à moins que la commis-sion chargée, conformément à l'article 6 ci-après, de la visite n'endécide autrement.

La commission pourra exiger, si elle le juge indispensable, que lenavire lui soit présenté à l'état lège.

Toutefois, ceux qui sont affectés à une navigation de long cours oude cabotage international, aux grandes pêches ou à la pêche aularge, à voiles, à vapeur ou à propulsion mécanique, ne pourrontpasser plus de trois ans.s'ils sont en bois, plus de dix-huit mois s'ilssont en fer ou en acier, sans être visités à sec, soit dans un port deFrance, soit dans un port des colonies désigné par décret, conformé-ment aux prescriptions du premier paragraphe du présent article.

Pour l'exécution de cette prescription, les armateurs devront faireconnaître à l'administrateur de l'inscription maritime le moment oùleurs navires passeront en cale sèche. Les visites à sec.prescrites de-vront coïncider, si les délais indiqués au paragraphe précédent lepermettent, avec le passage des navires en cale sèche.

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Les navires qui auront conservé la première cote à l'un des re-gistres de classification désignés comme il est dit à l'article i" ci-dessus seront dispensés de l'obligation des visites à sec.

Les navires étrangers prenant des passagers dans les ports françaisseront soumis dans ces ports aux visites annuelles et aux visites aprèsavaries graves ou notables changements prescrites par le présent ar-ticle.

Toutefois, ils seront dispensés de ces visites sur présentation, parles capitaines, de certificats de leur gouvernement, reconnus par leministre de la marine, équivalents aux certificats de visite françaiset à condition que les mêmes avantages soient assurés aux naviresfrançais dans les ports de leur nationalité.

6. Les visites indiquées a. l'article précédent sont effectuées parune commission composée de l'administrateur de l'inscription mari-time, président, de l'inspecteur de la navigation maritime et d'aumoins deux experts techniques pris par roulement à moins d'impos-sibilité par l'administrateur de l'inscription maritime sur la liste gé-nérale prévue au paragraphe i3 de l'article 4 de la présente loi,parmi les officiers de marine, capitaines au long cours, officiers mé-caniciens de la marine marchande, ou parmi les ingénieurs, suivantle cas.

7. Il sera créé dans chacun des ports désignés par décret, sousl'autorité de l'administrateurde l'inscription maritime, un inspecteurde la navigation maritime qui visitera tout navire français ou étran-ger en partance pour un voyage au long cours, au cabotage nationalou international, ou pour une campagne aux grandes pêches, et s'as-surera que ce navire est dans de bonnes conditions de conservationet de navigabilité; que les générateurs de vapeur, l'appareil moteuret tous les appareils à vapeur ou autres appareils mécaniques acces-soires sont en bon état; que les instruments nautiques sont en bonétat de fonctionnement; que les cartes marines ou tous documentsnécessaires peuvent être utilisés pour le voyage projeté; que l'effectifest suffisant pour assurer normalement l'exécution des articles 21à 3o ci-après eu égard à la navigation entreprise, et, d'une manièregénérale, que le navire satisfait aux. prescriptions des divers para-graphes de l'article 1" de la présente loi.

.11 examinera les vivres, les- boissons, l'eau potable et s'assurera queles prescriptions de l'article 3i ci-après, sont observées; il pourra,'??,cet effet, ordonner tout prélèvement de vivres, de boissons ou d'eafcpotable, ainsi que toute analyse ou autre moyen de vérification.

Les visites de partance ne seront jamais obligatoires qu'une foispar mois, dans le même port, pour les navires y revenant à des in-tervalles plus fréquents.

Toutefois l'inspecteur de la navigation maritime pourra, quand ille jugera utile, visiter tout navire présent dans le port.

Il visitera tout navire qu'une plainte précise et circonstanciée en-voyée en temps utile, pour que le départ du navire ne soit pas re-

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larde et siguée par au moins trois boulines, de l'équipage, lui aurasignalé comme se trouvant dans de mauvaises conditions de naviga-bilité, d'hygiène ou d'approvisionnement en vivres et boissons.

Il interdira ou ajournera jusqu'à l'exécution de ses prescriptionsle départ de tout navire, de quelque catégorie et de quelque nationa-lité qu'il soit, qui, par son, état de vétusté, son défaut de stabilité,les conditions de son chargement ou pour toute autre cause prévue àl'article premier de la présente loi, lui semblera ne pouvoir prendrela mer sans péril pour l'équipage ou les. passagers.

Les motifs de l'interdiction seront notifiés immédiatementpar écritau capitaine du navire.

8. Le capitaine du navire à qui l'autorisation de départ aura été-refusée, ou qui jugera excessives les prescriptions de l'inspecteur dela navigation maritime, pourra faire appel de cette décision' auprèsde l'administrateur de l'inscription maritime. Celui ci, dans le délaide vi ngt-quatre heures, devra faire procéder à une contre-visite parune commission composée dé trois experts pris par roulement, àmoins d'impossibilité, sur la liste générale prévue au paragraphe 13.de l'article 4 de la présente loi, parmi les officiers de marine, capi-taines au long cours, officiers mécaniciens de la marine marchande,ou parmi les ingénieurs, suivant le cas.

Cette commission statuera après avoir entendu l'inspecteur de«navigation maritime et l'appelant, et hors leur présence.

9. Les inspecteurs de la navigation maritime seront nommés parle ministre de la marine qui les choisira, autant que possible, parmiles capitaines au long cours et les maîtres au cabotage ayant exercéau moins pendant quatre ans un commandement à la mer, ou, aubesoin, parmi les officiers de marine en retraite.

Les capitaines visiteurs actuels sont aptes à être nommés inspec-teurs de la navigation maritime. Ils peuvent également être adjointsà l'inspecteur titulaire..

Un décret rendu sur la proposition du ministre de la marine etdu ministre du commerce et de l'iudustrie, après avis du conseilsupérieur de la.navigation maritime, déterminera l'organisation, lerecrutement et la hiérarchie de ces agents, dont le nombre et le trai-seront fixés par le même décret.

Leur traitement sera cumulable avec lés pensions ou demi-soldesdont ils seraient titulaires..

CHAPITRE Il[.

DU PERMIS DE XAVIGA'HON.

10. Toute demande de permis de navigation est adressée par lepropriétaire du navire l'administrateur de l'inscription maritimedu port d'armementde ce navire.

Dans sa demande, le. propriétaire fait connaîtrer Le nom du navire, son port d'attache;

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2" Ses principales dimensions, son tirant d'eau, lège et au maxi-mum de charge, et le déplacement qui ne doit pas être dépars'exprimé en tonneaux de mille kilogrammes (i ,oook)

3° Les hauteurs de la ligne de flottaison correspondant au dépla-cement maximum rapporté à des points de repère invariablementétablis au-dessus de cette flottaison à l'avant, à l'arrière et au milieudu navire; •

4° Le service auquel le navire est destiné (transport des passagersoù marchandises, remorquage, etc.) et le genre de navigation qu'ilest appelé à faire (long cours, cabotage, bornage, etc.);

5°.Le nombre .maximum de passagers qui pourront être reçusdans le navire.

S'il s'agit d'un navire à vapeur ou comportant des appareils à

vapeur, le propriétaire devra fournir, en outre, les renseignementsspéciaux qui seront indiqués dans le règlement d'administrationpublique prévu à l'article 53.

11. Toute visite qui sera faite, soit à un navire neuf ou nouvelle-ment francisé, soit à un .navire en service, devra être l'objet d'uliprocès-verbal où seront enregistrées toutes les constatations quiauront été faites.

Ce procès-verbal, signé par tous ceux, agents administratifs, oiïi-ciers ou experts, qui auront pris part à la visite, sera transmis sansretard par l'administrateur de l'inscription maritime au ministre dela marine.

Toutefois les procès-verbaux des visites faites aux navires en par-tance ne seront transmis au 'ministre de la marine que lorsque lesconstatations faites par l'inspecteur de la navigation maritime auronteu pour effet le refus ou l'ajournement de l'autorisation de départ.

Les constatations mentionnées dans chaque procès verbal serontinscrites sur un registre ,pécial qui'sera tenu à bord et devra êtreprésenté à toute réquisition des officiers ou agents chargés de lapolice de la navigation maritime.

12. Sur le vu des procès-verbaux indiqués à l'article précédent,lorsqu'un navire neuf ou nouvellement francisé ou en service n'auraété l'objet d'aucune observation ou r.éserve de la part d'aucune descommissions qui l'auront visité, il sera délivré le plus rapidementpossible et au plus tard dans les vingt-quatre heures, par l'adminis-trateur de l'inscription maritime, un permis de navigation qui seravalable jusqu'à la visite suivante.

S'il s'agit d'un navire en partance et que la visite de l'inspecteurde la navigation maritime n'ait donné lieu à aucune opposition,l'autorisation de départ résultera simplement du certiGcat de visite.

13. Si, au cours de la visite d'un navire nouvellement construitou nouvellement francisé, la commission instituée à l'article estimeque les conditions de sécurité ou de salubrité indiquées à l'article i"ne sont pas toutes remplies ou ne le sont qu'insuffisamment, il en

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est fait mention détaillée au procès-verbal indiqué à l'article 11, etle permis de navigation ne peut être délivré sans que la commis-sion, après une nouvelle expertise, ait spécifié dans un nouveauprocès-verbal qu'il a été satisfait il toutes ses observations ouréserves.

Pour ces visites complémentaires, la commission sera en droit dedéléguer un ou plusieurs de .ses membres.

Dès qu'il a été satisfait aux prescriptions delà commission, il estdélivré, aussitôt que possible et au plus tard dans les vingt-quatreheures, uu permis de navigation qui est valable jusqu'à la visitesuivante.

Il!. Si, au cours d'une des visites périodiques ou éventuelles indi-quées à l'article 5, il est reconnu que les conditions de sécurité oude salubrité prescrites par l'article i" ne sont pas remplies ou ne lesont qu'insuffisamment, l'administrateur de l'inscription maritimesuspend le permis de navigation jusqu'à ce qu'il ait été donnéentière satisfaction à ses observations ou réserves.

S'il juge qu'il y a lieu d'en prononcer le retrait définitif, il enréfère immédiatement au ministre de la marine, qui statue dans lesformes indiquées aux articles 18 et suivants ci-après.

15. Aux colonies, la visite des navires neufs ou nouvellementfrancisés sera faite par une commission dont fera partie l'officierchargé de la police de la navigation maritime et dont les membresseront nommés par le gouverneur.

Cette commission se composera, autant que possible, des mêmeséléments que celle prévue à l'article 4 de la présente loi.

Dans le cas où la constitution des commissions ou la nominationdes experts présenteraient des difficultés, il en serait référé au mi-nistre de la marine qui, après avoir pris l'avis de la commissioninstituée à l'article ig, fixera dans quelles condilions ces commis-ses pourront être constituées et les experts désignés.

La visite des navires en cours de service sera faite par une com-mission composée de l'officier ou fonctionnaire chargé de la policede la navigation maritime et de deux experts nommés par le gou-verneur.

Le gouverneur désignera le président de cette commission.La visite des navires en partance sera faite par l'officier ou le

fonctionnaire chargé de la police de la navigation maritime, lequelpossédera tous les pouvoirs conférés par l'article 7 de la présente loià l'inspecteurde la navigation.

Le capitaine qui n'acceptera pas la décision prise par cet officierou fonctionnaire pourra en appeler au gouverneur qui devra statuerdans les vingt-quatre heures. Il pourra être appelé de la décision dugouverneur au ministre de la marine.

16. A l'étranger, les visites des navires neufs ou nouvellementfrancisés sont effectuées sous l'autorité des consuls généraux, con-

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suis ou vice*consuls de France, qui constitueront, dans les limitesdu possible, des commissions semblables à celles prévues à l'article het à l'article 6 de la présente loi.

Ces visites auront lieu dans les mêmes formes et il en est demême pour la délivrance du permis de navigation.

Dans le cas où la constitution 'des commissions ou la nominationdes experts présenteraient des difficultés, il en serait référé au mi-nistre de la marine qui, après avoir pris l'avis de la commissioninstituée à l'article 19, fixera dans quelles conditions ces commis-sions pourront être constituées ou les experts désignés.

17. Lorsqu'un navire, visé à l'article i" et construit en France,doit quitter le lieu où il a été construit pour se rendre dans le portde France ou d'Algérie où il doit effectuer son premier armement,il doit préalablement subir les formalités prescrites par les para-graphes 1", 4 et 7 de l'article 1" et par l'article !t; il reçoit, dans lesconditions indiquées aux articles 12, i3 et lA, un permis provisoirede navigation..

Lorsqu'un navire visé à l'article 1", construit en France et des-tiné à une marine étrangère, deit quitter le lieu où il a été construitpour son port de destination, il doit préalablement, si le voyagedoit durer plus de quarante-huit heures, subir les formalités pres-crites par les paragraphes I", 4 et 7 de l'article 1" et par l'article 4de la présente loi, et reçoit, dans les conditions des articles 12, i3.et i4., un permis provisoire de navigation si le voyage dure moinsde quarante-huit heures, les prescriptions du paragraphe i°r du pré,sent article lui sont applicables.

CHAPITRE IV.

COMMISSION SUPÉMECRE.

18. Les décisions prises par les commissions, visées aux articles 1,k-, 6 et 8 de la présente loi, pourront faire l'objet de pourvois devantle ministre de la marine qui devra, d'urgence, transmettre, pouravis, les pourvois et réclamations du propriétaire ou du capitainedu navire à la commission supérieure instituée à l'article 19 ci-après.

Cette commission donne également au ministre de la marine sonavis sur les dispositions spéciales que celui-ci peut être amené àprendre, pour l'application de la présente loi, et notamment pourla constitution des commissions prévues aux articles 4, x5 et 16 oula nomination des experts prévus aux articles 6, 15 et t6, dans lescolonies ou dans les ports étrangers.

19. La commission supérieure prévue à l'article précédent estcomposée ainsi qu'il suit

Deux sénateurs;Trois députés;

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Un membre du conseil d'Etat;Le directeur de la navigation et des pêclles maritimes au minis-

tère de la marine;Le directeur de la marine marchande et des transports au minis-

.tère du commerce;Un officier général de la marine;Un officier général bu supérieur du génie maritime;Un officier général ou supérieur mécanicien de la marine;L'inspecteur général des services sanitaires de France;Un membre du conseil supérieur de santé de la marine;Deux armateurs ou représentants des sociétés d'armement;Un négociant, représentant des chargeurs;Un représentant des assureurs maritimes, de nationalité fran-

çaise

Un représentant d'une société française de classification, de natio-nalité française;

Un capitaine au long cours, ayant au moins quatre ans de com-mandement à la mer en cette qualité;

Un ou'icier mécanicien breveté de ir° classe de la mariné mar-chanda, ayant au moins quatre ans de navigation maritime en cettequalité;

Deux inscrits maritimes appartenant, l'un au personnel du pont,l'autre au personnel de la machine, ayant au moins soixante moisde navigation.

Tons les membres de cette commission sont' nommés par le mi-oistre de' la marine pour trois années, à l'exception des armateurs,au négociant et des assureurs, qui seront nommés, pour le mêmetemps, par le ministre du commerce et de l'industrie.

Le capitaine au long cours, l'officier mécanicien de la marinemarchande et les inscrit; maritimes sont nommés par le ministre dela marine sur des liste présentées par les groupements intéressés.

Les deux, armateurs ou représentants des sociétés d'armementsont nommés par le ministre du commerce et de l'industrie sur deslistes présentées par les groupements intéressées,

Dans les cas prévus aux -paragraphes 3 des articles i5 et 16, ledirecteur compétent au département des colonies ou le directeurdes consulats au département <!«'s affaires étrangères, selon le cas,sont appelés à faire partie d-: la commission supérieure et ont voixdélibérative pour les araire-- qui les concern.ent.

20. Les intéressés sont de la réunion de la -commission etadmis, s'ils le cloman il: pré-cnter leurs observations, qui doi-vent être consignées au projès-vurbai.

La commission doit iliinncr avis dans le délai de dix jours auplus, sauf le cas d'enquêtes ou d expertises spéciales.

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TITRE IL

RÉGLEMENTATION' DU TRAVAIL BORD DES XAVlIiES.

CHAPITRE I".

DIÏ.S OFF1CILIiS.

21. Les navires visés à l'article icr, qui ont une jauge hrute d'aumoins sept cents tonneaux (700') et qui naviguent au long conrs,doivent avoir à bord avec le capitaine, pour le service dn pont, aumoins un officier en second et un lieutenant diplômés.

Les navires d'une jauge brute supérieure à mille tonneaux(1,000'), naviguant au cabotage international ou au grand cabotagenational -et accomplissant des voyages les éloignant de plus dequatre cents (4oop milles de tout port français do la métropole,devront avoir à bord, avec le capitaiue, pour le service du pont, aumoins un officier en second et un lieutenant.

Les navires naviguant au long cours qui ont moins de sept centstonneaux (700'), mais plus de deux cents tonneaux (200') de jaugebrute, doivent avoir à bord, avec le capitaine, pour le service clupont, au moins un officier en second diplômé..

Les navires d'une jauge brute inférieure à mille tonneaux (.1,ooo')mais supérieure à deux cents tonneaux (200*), naviguant au cabctage international ou au grand cabotage national et accomplissac.des voyages les éloignant de plus de quatre cents (4oo) milles detout port français de la métropole, doivent avoir à bord, aveccapitaine, pour le service du pont, au moins un officier en second.

22. A la mer et dans les rades foraines, le personnel officier dupont et celui des machines marchent par quarts; il y a deux quartsau moins pour le personnel officier du pont;. il y en a trois pourcelui des machines, dans tous les cas où le personnel des machinescomprend lui-même trois quarts.

Tout mécanicien chef de quart doit être breveté.Aucun officier du bord ne peut refuser son concours, quelle- que

soit la durée des heures de service qui lui sont commandées. :lfaisl'organisation des quarts doit être réglée de façon qu'aucun omcierdu pont n'ait à faire plus de douze heures de service par jour etqu'aucun officier des machines n'ait à faire plus de huit heures,dans tous les cas où le personnel des machines comprend lui-mêmestrois quarts.

Hors les circonstances de force majeure et celles où le salut dunavire, des personnes embarquées ou de la cargaison .est en jeu,circonstances dont le capitaine est seul juge, toute heure de servicecommandée au delà des limites fixées par le paragraphe précédentdonne lieu à une allocation supplémentaire proportionnelle, qui nepeut être moindre. de un franc (if) par heure de service accomplieen plus du service normal.

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23. Dans le port ou sur une rade abritée, le personnel ofllcier nedoit, en dehors des circonstances de force majeure, qu'un servicede dix heures par jour.

Cependant, le jour de l'arrivée, ainsi que le jour du départ, lespériodes cumulées de service en rade ou dans le port et de service àla mer pourront atteindre douze heures pour tout le personnelofficier, sans donner lieu obligatoirement à aucune rémunérationsupplémentaire, à la condition toutefois que ces jours d'arrivée etde départ ne se reproduisent pas plus de deux fois par semaine;dans :.e cas contraire, les dispositions des paragraphes 2 et 3 del'article précédent sont applicables.

CHAPITRE II.

DE L'ÉQUIPAGE.

24. A la mer et'sur les rades foraines, l'équipage du pont et celuides machines marchent par quarts.

Le personnel du pont comprend deux quarts au moins. L'effectifde cette catégorie de personnel doit être calculé de manière à.n'exiger de chaque homme en faisant partie que douze heures detravail par jour.

25. Le personnel des machines comprend trois quarts dans lanavigation au long cours, ainsi que dans la navigation au cabotageinternational ou au grand cabotage national, lorsque le navireaccomplit des voyages l'éloignant de quatre cents (4oo) milles detout port français de la métropole et si sa jauge brute est supérieureà mille tonneaux (i,oool). Le règlement d'administration publique,prévu à l'article 54 ci-après, déterminera les autres cas dans les-quels l'équipage des machines devra être réparti en trois quarts.

Chr.que quart du personnel des machines doit comprendre aumoins. un homme par trois fourneaux.

Le chauffeur, pendant son. quart, ne doit pas être distrait du ser-vice de la chauffe, si ce n'est pour les besoins urgents de la ma-chine.

L'armateur ou le capitaine est tenu de faire connaître aux hommesqui vont s'engager et de déclarer lors de la confection du rôled'équi page, à la suite des conditions d'engagement, la compositionde l'équipage et le nombre dés fourneaux existant dans la chauf-ferie.

A bord des navires à vapeur où le service de la. machine com-prend trois quarts, la tenue en état des machines est assurée par iepersonnel des machines, en dehors des heures de quart et sans qu'ilpuisse réclamer d'allocation supplémentaire, pourvu qu'aucunhomme n'y soit employé plus d'une heure sur vingt-quatre.

A bord des navires où le personnel de la machine ne comprendque deux quarts, le travail de teniae en état des machines effectuéen dehors des heures de quart donne lieu à l'allocation supplémen-taire prévue ci-après.

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Dans tous les cas, à chaque quart, le personnel des machine de.concert avec celui du pont, assure l'enlèvement des escarbilles.

26. Aucun homme de l'équipage du pont ou des machines nepeut refuser ses services, quelle que soit la durée des heures de travail qui lui sont commandées.

Mais, hors les cas de force majeure et ceux où le salut du navire,des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, cas dont lecapitaine est seul juge, toute heure de travail commandée au delàdes limites fixées par les articles 2/1 et 25 donne lieu à une alloca-tion supplémentaire dont le montant sera réglé par les contrats etusages.

Le capitaine du navire doit faire mention dans son rapport demer, ainsi que sur le journal du bord, des circonstances exception-nelles visées aux paragraphes 3 de l'article 22 et 2 du présent article.Cette mention sera visée sur le journal du bord par un représen-

tant, soit du pont, soit des machines.

27. Si le navire est dans le port ou sur une rade abritée, l'hommed'équipage n'est tenu que dans les circonstances de force majeure àtravailler plus de dix heures par jour, service de veille compris,pour le personnel du pont, et plus de huit heures pour le personneldes machines.

Cependant, le jour de l'arrivée, ainsi que le jour du départ, lespériodes cumulées de service en rade ou dans le port et de service àla mer pourront atteindre douze heures pour le personnel du pont,sans donner lieu obligatoirement à aucune rémunération supplé-mentaire, à la condition toutefois que ces jours d'arrivée et de.départ ne se reproduisent pas plus de deux fois par semaine; dansle cas contraire, les dispositions du paragraphe 2 de l'article pré-cédent sont applicables.

28. Le dimanche sera, autant que possible, le jour affecté aurepos hebdomadaire. Toutefois, le capitaine pourra choisir un autrejour pour tout ou partie de l'équipage.

Dans les ports et rades abritées de France et des colonies, l'équi-page du navire ne doit être employé le jour du repos hebdomadaireà un travail quelconque, que si ce travail ne peut être différé.

En mer, sauf les circonstances de force majeure et cellés où lesalut du navire, des personnes embarquées et de la cargaison est enjeu, ,circonstances dont le capitaine est seul juge, l'équipage ne doitêtre tenu d'exécuter, le jour du repos hebdomadaire, que les travauxindispensables pour la sécurité et la conduite du navire, le servicedes machines, les soins de propre.té quotidiens, l'approvisionnementet le service des personnes embarquées. Les soins de propreté nepourront occuper la bordée de quart plus de deux heures le matin.

Hors les circonstances de force majeure et celles où le salut du.navirc, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, etsauf la nécessité de pourvoir à l'approvisionnement et au service

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des personnes embarquées, toute heure de travail commandée lejour du repos hebdomadaire, dans le port ou sur rade, donne lieu àl'allocation supplémentaire prévue à l'article 26 de la présente loi.

CHAPITRE III.

DES NOVICES ET DES MOUSSES.

29. L'inscription provisoire sur les registres de l'inscription mari-time et l'embarquement, à titre professionnel, sont interdits pourles enfants âgés de moins de treize ans révolus. Ceux-ci peuventtoutefois être inscrits provisoirementet embarqués si, étant âgés dedouze ans au moins, ils sont titulaires du certificat d'études pri-maires.

L'inscription provisoire est subordonne à la présentation d'uncertificat d'aptitude physique délivré à titre gratuit par un enédecindésigné par l'autorité maritime; si ce certificat ne constate l'aptitudede l'enfant que pour un genre de navigation, celui-là seul est permis

30. Le service des novices et des. mousses à bord des navires visé sà l'article i" est réglé par les articles i!x, 25, 26 et 27 précédents erelatifs au travail des équipages du pont et des machines mais ceservice est subordonné, indépendamment des dispositions de l'article.précédent, aux dispositions spéciales qui suivent

a) L'embarquement des mousses n'ayant pas quinze ans rév ou sau moment du départ du navire est désormais interdit l

navire armé pour les grandes pêches de Terre-Neuve et d'Imnde.b) Sur tout navire visé à l'article t", il est interdit de faire fai.re

le service des quarts de nuit, de huit heures du soir à quatre heuresdu matin, aux novices et aux mousses, et la durée totale de leurtravail ne pourra dépasser la durée réglementaire du travail du per-sonnel. Leur travail supplémentaire sera rétribué.

Les mousses et les novices ne pourront être employés aa travaildes chaufferies ni des soutes.

c) Le nombre de novices et de mousses à embarquer sur lesditsnavires est déterminé à raison d'un mousse ou d'un novice parquinze hommes ou fraction de quinze hommes d'équipage.

CHAPITRE IV.

DE LA XOCRRITLRE DU PERSONNEL EMBARQUÉ SUR LES NAVIRES.

3 1. Il est interdit à tout propriétaire de navire de charger à forfaitle capitaine ou un membre quelconque de l'état-major de ce navirede la nourriture du personnel embarqué.

Les aliments destinés à l'équipage doivent être sains, de bonnequaiité, en quantité suffisante et d'une nature appropriée au voyageentrepris.

La composition de la ration distribuée dovra être équivalente àcelle prévue pour les marins de la flotte. Pour l'accomplissement ete contrôle de cette prescription, un tableau d'équivalences sera

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-établi par un arrêté ministériel; ce tableau fixera la. ration maximumde boissons alccooliques qui pourra être embarquée et distribuée.

Le tableau d'équivalences ci-dessus prévu et la composition desrations distribuées seront affichées d'une. manière permanente dansles postes du personnel. A chaque distribution, le personnel du pontet celui des machines pourront faire choix à tour de rôle d'un deleurs membres pour vérifier les quantités distribuées.

Les retranchements opérés par le capitaine sur les distributionsdonneront lieu sauf le cas de force majeure et celui de retranchementde boisson fermentée prononcé à titre de peine dans les conditionsprévues par le décret du 24 mars 1852, à une indemnité représen-tative du retranchement opéré.

Les circonstances de force majeure sont constatées sur procès-verbaux signés du capitaine, du médecin du bord, s'il y en a un, etdes deux représentants du personnel du navire ci-dessus indiqués.

CHA1'ITRE V.

DISPOSITIONS SPÉCIALES.

32. Les dispositions des articles 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28et le paragraphe b de l'article 3o ne sont pas applicables aux naviresarmés à la pêche., quel que soit le tonnage de ces navires et quel quesoit le genre de pêche qu'ils pratiquent.

Il .en est de même pour les bâtiments de commerce de moins dedeux cents tonneaux de jauge brute et pratiquant des navigationsautres que le long cours et le cabotage international.

Le règlement d'administration publique prévu à l'article 54 ci-après déterminera les conditions dans lesquelles le travail sera orga-nisé a bord des catégories de bâtiments visés aux deux paragraphesqui précèdent.

TIT;RE III.PÉNALITÉS.

CHAPITRE T".

PROPRIETAIRES ET ARMATEURS.

33. Est puni d'une amende de cent à mille francs (ioo à i,ooof)tout armateur ou propriétaire d'un navire visé à l'article i°', qui afait naviguer son navire sans qu'il soit muni du permis de navigationexigé par cet article.

Est également puni d'une amende de cent à mille francs (100 ài.ooo'), pour chaque infraction constatée, tout armateur ou pro-priétaire qui ne se conforme pas aux prescriptions des article 21 à 3ide la présente loi et à celles des règlementsd'administration publiqueprévus aux articles 53 et 5G ci-après.

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34. Est puni d'une amende de deux cents à deux mille francs(200 à 2,000') et d'un emprisonnement de huit jours à six mois oude Tune de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétairequi a continué à faire naviguer un navire visé à l'article 1" dont lepermis de navigation a été suspendu en vertu de l'article i/t de- laprésente loi.

Est puni,, pour chaque infraction constatée, d'une amende dequatre cents à quatre mille francs (Lwo à 4,ooo') et d'un empri-sonnement de un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seu-lement, tout armateur ou propriétaire qui a fait naviguer un navirevisé à l'article 1" pour lequel le permis de navigation a été refusé ouretiré par application des articles i3 et 14 de la présente loi.

35. Est puni d'une amende de cent à mille francs (100 à 1,ood)tout armateur ou propriétaire qui a fait naviguer un navire visé àl'article 1" avec un permis de navigation périmé, à moins que ladéchéance du permis ne soit survenue en cours de route.

36. Dans les cas prévus aux trois articles précédents, l'armateurou propriétaire qui commande lui-même son navire peut, indépen-damment des peines dont il est passible en vertu desdits articles,être pani par le.ministre de la marine du retrait temporaire ou défi-nitif de la faculté de commander.

CHAPITRE II.

CAPITAINES ET ÉQUIPAGES.

37. Le capitaine qui a commis personnellement, ou d'accord avecl'armateur ou propriétaire du navire, les infractions prévues et ré-primées par les articles 33, 34 et 35, est passible des pénalités pré-vues auxdits articles.

38. Les peines prononcées contre le capitaine pourront être ré-duites au quart de celles prononcées contre l'armateur ou pro-priétaire, s'il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre écrit ouverbal de cet armateur ou propriétaire.

39. Tout membre de l'équipage qui aura provoqué une yisite à.bord en s'appuyant sciemment sur des allégations inexactes, serapuni de six jours à trois mois de prison; s'il n'y a pas eu mauvaisefoi de sa part, la peine de l'emprisonnementpourra descendre au-dessous de six jours.

CHAPITRE 111.

RÉCIDIVE. COMPÉTENCE. PRESCRIPTION.

40. Les .peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux ar-ticles 33 à 35 inclus et aux articles 37, 38 et 39 peuvent être portéesau double en cas de récidive.

Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les douze moisqui précèdent, une condamnation pour des faits réprimés par laprésente loi.

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41. Les infractions prévues par la présente loi sont de la compé-tence des tribunaux correctionnels.

42. Les dispositions de l'article 463 du code pénal et de la loi du26 mars 1891 sur le sursis à l'exécution de, la peine sont applicablesaux infractions prévues par la présente loi.

43. Dans les cas prévus' par la présente loi, l'action publique etl'action civile se prescrivent dans les conditions fixées par les ar-ticles 636 et 638 du code d'instruction criminelle.

44. En cas de négligence ou de manquement d'une nature quel-conque dans l'exercice de leurs fonctions, commis par des membresde la commission prévue à l'article 4 ou des experts dont la nomi-nation est prévue aux articles 6 et 8 et qui ne sont ni officiers, nifonctionnaires en activité de service, le ministre de la marine, ou leministre du commerce et de l'industrie suivant les cas, pourra pro-noncer la radiation momentanée ou définitive de ces membres dela liste générale prévue au paragraphe i3 de l'article 4-

La radiation est prononcée sur l'avis de la commission supérieureinstituée par l'article 19.

Les dispositions des paragraphes i et 2 de l'article 177 du codepénal sont applicablesaux membres de la commission et aux expertsvisés au paragraphe i" du présent article. Celles des articles 179 et180 du même code sont applicables aux armateurs et propriétairesde navires, ainsi qu'à leurs capitaines ou autres représentants.

45. Le montant des sommes provenant des amendes prononcéesen vertu de la présente loi est versé pour moitié à la caisse des inva-lides de la marine, pour moitié à la caisse de prévoyance des marinsfrançais.

TITRE IV.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

46. Toute clause de contrat d'engagement contraire aux dispo-sitions des articles 21 à 3o précédents et aux règlements d'admi-nistration publique qui les concernent est nulle de plein droit.'

47. Dans tous les articles de la présente loi, l'expression de capi-taine qui y figure doit être comprise comme concernant le capitaine,maître ou patron, ou celui qui en remplit effectivement les fonctions.

48. A partir de la promulgation de la présente loi, le permis denavigation, institué pour la navigation d'agrément par l'article i"de la loi du 20 juillet 1897, prend le nom de permis de plaisance.

49. La présente loi est applicable la navigation de plaisance,sauf en ce qui concerne les articles 21 à 3i (titre II, .chapitres 1, Il,III et IV).

Un règlement d'administration publique spécial, rendu après avisdu conseil supérieur de la navigation maritime, déterminera pour

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les navires de plaisance de plus de 25 tonneaux les conditions d'ap-plication desdits articles 21 à 3i et celles auxquelles devront satis-faire les propriétaires de ces navires pour avoir le droit d'en exercerle commandement.

50, Indépendammentdes dispositions de la présente loi, les na-vires affectés nu transport des émigrants ou à un service postal res-tent. soumis au régime spécial auquel ils sont assujettis, soit par leslois et décrets relatifs à l'émigration, soit par les cahiers des chargesconcernant l'exploitation des services maritimes postaux.

51. Les membres des commissions prévues aux articles A, 6, 8 etig, qui ne sont ni officiers ni fonctionnaires en activité de service,recevront des rétributions sur les fonds du budget du départementde la marine. Ils ne seront pas assujettis, en raison de ces fonctions,à la contribution des patentes.

52. La visite avant mise en service et les visites périodiques don-neront lieu à la perception d'un droit qui sera de 5 centimes partonneau de jauge brute pour les navires armés au long cours, et de3 centimes pour les navires armés au cabotage ou à la pêche. Cedroit sera du par le propriétaire du navire visité, qui sera exemptde tous autres frais.

Les visites de partance donneront lieu, quelle que soit la natio-nalité du navire, à la perception d'un droit de vingt francs (20')pour les navires armés au long cours ou au cabotage international,etds 10 francs ( iof) pour les navires armés au cabotage national.Les visites de partance faites aux navires armés à la grande pêcheseront gratuites, de même que celles facultativement faites auxnavres armés au bornage ou à la petite pêche.

Il ne pourra pas être perçu plus d'un droit de visite par mois pourle même navire. La présentation du dernier certificat de visite men-tionnant que le droit a été acquitté, justifiera de son payement danstout port français.

L2s vi3ites exceptionnelles donneront lieu à la perception d'undroit de vingt francs ( 20') pour les navires armés au long cours ouau cabotage international à la perception d'un droit de dix francs( iof) pour les navires se livrant aux autres navigations. Ce droit seraà la charge des armateurs, sauf dans le cas de réclamation de l'équi-pag reconnue non fondée; dans cas, l'administrateur de l'inscrip-tion maritime retiendra le montant de ce droit sur les salaires desplaignants dont la mauvaise foi aura été reconnue.

53. Un règlement d'administration publique rendu, sur la pro-position du ministre de la marine et du ministre du commerce etde l'indvstrie, après avis du conseil supérieur de la navigation mari-time, fixera

i" Les renseignements, dessins et plans que devra contenir toutedemande adressée à l'administrateur de l'inscription maritime par

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le propriétaire d'un navire de plus de 25 tonneaux de jauge brute,en vue d'obtenir un permis de navigation;

2° Le cube d'air des locaux affectés à l'habitation de l'équipage etdes personnes embarquées et les dispositions générales propres à enassurer la salubrité, l'installation des couchettes, lavabos et autres.détails afférents à ces locaux, les mesures de propreté et d'entretien

qui y seront observées et les aménagements nécessaires à la bonneconservation des vivres et des boissons;

3° Les conditions que devront, remplir les appareils à vapeur,qu'il s'agisse d'un navire à vapeur, ou à propulsion mécanique oud'un navire comportant des appareils à vapeur;

40 L'énumération des instruments nautiques et de tous les objetsd'armement et de rechange qui devront être obligatoirement à bordde tout navire, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaireces différents instruments ou objets pour remplir.leur destination;

5° L'énumération des installations, embarcations, appareils ouengins de sauvetage que devra posséder le navire en vue d'assurerle sauvetage collectif ou individuel, ainsi que les communications,en cas de sinistre, du navire avec la terre;

6" Le détail du matériel médical et pharmaceutiqueétabli d'aprèsla durée de la navigation et le chiffre du personnel embarqué;

7° Les règles générales d'après lesquelles sera calculé le tirantd'eau maximum et seront apposées le3 marques qui devront indiquerce maximum sur la coque des navires, règles pour la déterminationdesquelles il sera fait appel au concours de sociétés de classificationreconnues par le miuistre de la marine;

8" Les règles générales d'après lesquelles sera calculée, pour. lesnavires à passagers, le nombre maximum de ceux-ci;

9° Les règles d'après lesquelles il pourra être exigé un médecin àbord des navires de commerce;

to' Les. détails relatifs au fonctionnement de la commission supé-rieure et à la procédure à suivre pour les appels, avis, enquêtes etexpertises;.

il' Les conditions dans lesquelles la présente loi et les règlementsd'administration publique rendus pour assurer son exécution serontportés à la connaissance des intéressés.

Les prescriptions de ce règlement d'administration publique quientraîneraientdes modifications notables d'aménagement, d'installa-tion ou de construction ne seront pas applicables aux navires en ser-vice au moment de la mise en vigueur de la loi.

5i. Un règlement d'administration publique rendu sur la propo-sition du ministre de la marine et du miuistre du commerce et del'industrie, après avis du conseil supérieur de la navigation mari-time, déterminera

i" Celles des prescriptions qui ne seront pas applicables, ou qui

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ne seront applicables que sous certaines réserves aux navires en ser-vice au moment de la mise en vigueur de la présente loi

2° Les circonstances dans lesquelles l'autorité maritime pourraexiger que le service du pont, pour les officiers, soit organisé enplus de deux quarts;

3° Les.cas autres que ceux indiqués au paragraphe i" de l'ar-ticle 25, dans lesquels le personnel des machines devra comprendretrois quarts;

4° Les conditions dans lesquelles le travail sera organisé sur les.navires visés à l'article 32 de la présente loi;

5° Les exceptions que, d'une manière générale, devra comporterla réglementation du travail édictée par les articles 21 à 3o inclus,que ces exceptions soient motivées par la brièveté des traversées, lafréquence et la durée des séjours dans les ports, la nature du ser-vice auquel le navire est destiné, ou par toute autre cause.

55. Les bâtiments de commerce ou de pêche de moins de25 tonneaux de jauge brute seront soumis à une visite annuelle. Unrèglement d'administration publique déterminera les formes danslesquelles il sera procédé à ces visites, ainsi que les conditions danslesquelles sera assurée la surveillance permanente des appareils àvapeur ou à propulsion mécanique.

5(5. Les navires de plu.s de 25 tonneaux ne seront plus soumis à.d'autres visites que celles prescrites p.ar les articles 1, 5 et 7 de la.présente loi-

La présente loi sera mise en vigueur six mois après la promul-gation des règlements d'administration publique. prévus aux articles53 et 54.

Toutefois, pour les navires actuellement en service, le ministrede la marine pourra accorder des délais en raison de l'état actuel deleurs aménagements et de l'importance du matériel de la compagnieou de la maison d'armement à laquelle ils appartiennent, de manièreà faciliter l'application progressive des dispositions de la présente loi.

57. Sont abrogés, à partir de la mise en vigueur des règlementsd'administration publique prévus par la présente loi, tous textes delois, décrets, règlements, circulaires ayant pour objet la visite desbâtiments, et. notamment les dispositions y relatives du règlementdu Roi du i3 février 1785, des décrets du 4 juillet i853, du décretdu 19 novembre 1859 et du décret du 2 juillet 1896.

Seront également abrogés, à partir de la mise en vigueur de laprésente loi, le décret du i" février i8g3, et tous les actes relatifs àl'embarquement des novices et des mousses à bord des navires decommerce et de pêche, notamment les décret-loi et décrets des23 mars 1852, i5 mars 1862 et 2 mai i863.

Est abrogé le deuxième paragraphe de l'article 76 du décret-loi.disciplinaire et pénal pour la marine marchande du nh, mars 1852.

Sont abrogées, d'une manière générale, toutes dispositions des

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lois décrets et règlements antérieurs en ce qu'elles ont de contraireà la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambredes députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Rambouillet, le 17 Avril 1907.

Signé A. FALLIÈRES..

Le hfinistre de la marine,Signé GASTON Thomson.

Le Ministre des colonies,chargé par intérim

du ministère du commerce et de l'industrie,Signé.: Milliks-Lacroix.

• N° 49068. DÉCRET relatifà l'adjudication de l'exploitation-du Chantier de radoub et de construction de barques, situé à Sallèles-d'Aude.

Du 17 Décembre 1906.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télé-graphes

Vu, avec les rapports à l'appui, le projet de cahier des charges et de tarifdressé par les ingénieurs du canal du Midi, pour l'exploitation du chantierde radoub et de construction de barques situé à Sallèles-d'Aude, sur lesdeux rives du canal de jonction, dans l'écluse de Sallèles;

Vu les pièces de l'enquête ouverte sur ce projet, du 20 mars au 10 avril1906;

Vu la lettre du préfet de l'Aude, du 22 mai igo6;Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, des 24 novembre

igo5 et i"juin 1906;Vu la lettre du ministre des finances, du 3o juillet 1906;Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1 Il sera procédé à l'adjudication de l'exploitation duchantier de radoub et de construction de barques situé à Sallèles-d'Aude, sur les deux rives du canal de jonction, dans l'écluse de Sal-lèles, aux conditions du'cahier des charges ci-annexé.

2. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes,est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bul-letin des lois.

Fait à Paris, le 17 Décembre igo6.Signé A. FALLIÈRES.

Le Ministre des travaux publics,des postes et des telégraphes,Signé Louis Babtuou.