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Bulletin des Arrêts Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Chambres civiles N° 6 Publication mensuelle Juin 2009

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Page 1: Bulletin des Arrêts - Cour de cassationdu Cannet lui accorde la réparation de la totalité du préjudice consécutif à l’accident ; que par un jugement du 11 avril 2008, le tribunal

Bulletindes Arrêts

Les éditions desJOURNAUX OFFICIELS

Chambres civiles

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Commande :par courrier

par télécopie :01 45 79 17 84

sur Internet :www.journal-officiel.gouv.fr

N° 6Publication

mensuelle

Juin2009

Page 2: Bulletin des Arrêts - Cour de cassationdu Cannet lui accorde la réparation de la totalité du préjudice consécutif à l’accident ; que par un jugement du 11 avril 2008, le tribunal

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C O U R D E C A S S A T I O N

BULLETIN DES ARRÊTS

CHAMBRES CIVILES

NO 6

JUIN 2009

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Décisionsdu Tribunaldes confl i ts

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INDEX ALPHABÉTIQUE

Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central.

Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation.

Les titres de références sont indiqués par un astérisque.

Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

S

SEPARATION DES POUVOIRS :

C o m p é t e n c e j u d i -ciaire........................ Domaine d’applica-

tion........................... Contentieux général de la sécurité sociale –Accident du travail – Définition – Exclu-sion – Cas – Accident de service survenu àun agent titulaire d’une collectivité pu-blique à l’occasion de l’exercice de sesfonctions.................................................... T. C. 8 juin. 13 19

Litige relatif à un service public administra-tif géré par un organisme de droit privé –Applications diverses................................ T. C. 8 juin. 14 20

Exclusion..................... Cas :

Litige relatif à la réparation par une collectivitépublique des conséquences dommageables del’accident de service survenu à l’un de sesagents titulaires à l’occasion de l’exercice deses fonctions – Accident causé par un véhi-cule – Absence d’influence............................ *T. C. 8 juin. 13 19

Litige relatif aux travaux publics – Travaux pu-blics – Définition – Critères – Objet des tra-vaux – Intérêt général – Portée...................... T. C. 8 juin. 15 22

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TRIBUNAL DES CONFLITS

JUIN 2009

No 13

SEPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire – Domaine d’application –Contentieux général de la sécurité sociale – Acci-dent du travail – Définition – Exclusion – Cas –Accident de service survenu à un agent titulaired’une collectivité publique à l’occasion de l’exer-cice de ses fonctions

Le litige relatif à la réparation par une collectivitépublique des conséquences dommageables de l’accidentde service survenu à l’un de ses agents titulaires à l’occa-sion de l’exercice de ses fonctions n’entre pas dans lechamp du régime de droit commun de l’indemnisationdes accidents de travail institué par le code de lasécurité sociale et relève par suite de la compétence desjuridictions de l’ordre administratif, que l’action ait étéintentée sur le fondement des dispositions particulièresapplicables aux agents des collectivités publiques ou surun autre fondement, et ce alors même que l’accident aété causé par un véhicule.

8 juin 2009

Vu l’expédition du jugement du 11 avril 2008 parlequel le tribunal administratif de Nice, saisi d’unedemande de M. Pierre X..., reprise à la suite de sondécès par ses ayants droit et tendant à la condamnationde la commune du Cannet (Alpes-Maritimes) à réparerl’ensemble des chefs de préjudice résultant de l’accidentde service dont il a été victime le 31 mai 1971, a ren-voyé au Tribunal, par application de l’article 34 dudécret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décidersur la question de compétence ;

Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurités o c i a l e d e s A l p e s - M a r i t i m e s e n d a t e d u5 décembre 2002 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine duTribunal des conflits a été notifiée aux consorts X... età la commune du Cannet qui n’ont pas produit demémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code général des collectivités territoriales,ensemble le code des communes ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 57-1424 du 31 décembre 1957 ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Considérant que M. Pierre X..., agent titulaire de lacommune du Cannet (Alpes-Maritimes), a été blessépar une benne à ordures alors qu’il participait à uneopération de ramassage des ordures ménagères le31 mai 1971 ; qu’en application des dispositions alorsapplicables aux agents des communes, aujourd’huireprises au 2o de l’article 57 de la loi no 84-53 du26 janvier 1984 modifiée, il s’est vu reconnaître le droità une allocation temporaire d’invalidité, ainsi qu’auremboursement par la commune d’honoraires médicauxet de frais directement entraînés par l’accident ; qu’a-près diverses instances intentées devant les juridictionsde l’ordre judiciaire en vue d’obtenir une indemnisationplus favorable à la suite de l’aggravation de son état desanté, qui avait justifié une nouvelle interventionchirurgicale en 1993, il a saisi le tribunal administratifde Nice d’une demande tendant à ce que la communedu Cannet lui accorde la réparation de la totalité dupréjudice consécutif à l’accident ; que par un jugementdu 11 avril 2008, le tribunal administratif, s’estimantincompétent, en vertu des dispositions de la loi du31 décembre 1957, pour connaître d’une action relativeà un dommage causé par un véhicule, a renvoyé au Tri-bunal le soin de déterminer la juridiction compétentepour connaître de cette action ;

Considérant que le litige ainsi soulevé a trait à laréparation par une collectivité publique des consé-quences dommageables de l’accident de service survenuà l’un de ses agents titulaires à l’occasion de l’exercicedes ses fonctions ; qu’un tel litige n’entre pas dans lechamp du régime de droit commun de l’indemnisationdes accidents de travail institué par le code de lasécurité sociale ; qu’il relève par suite de la compétencede la juridiction de l’ordre administratif, que l’action aitété intentée sur le fondement des dispositions parti-culières applicables aux agents des collectivitéspubliques ou sur un autre fondement, et ce alors mêmeque l’accident a été causé par un véhicule ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif estcompétente pour connaître du litige opposant lesconsorts X... à la commune du Cannet.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif deNice en date du 11 avril 2008 est déclaré nul et nonavenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cetribunal.

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TRIBUNAL DES CONFLITS

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No 09-03.697. Consorts X...contre commune du Cannet.

Président : M. Martin – Rapporteur : M. Bélaval – Commis-saire du Gouvernement : M. Sarcelet.

A rapprocher :

Tribunal des conflits, 21 mai 2001, no 3249, Bull. 2001, T.conflits, no 13.

No 14

SEPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire – Domaine d’application –Litige relatif à un service public administratifgéré par un organisme de droit privé – Applica-tions diverses

Si le Groupement pour la sécurité de l’aviation civile a lecaractère d’une personne morale de droit privé, le litigequi l’oppose à la Fédération nationale aéronautique et àdes associations aéronautiques, dans le cadre de la mis-sion qu’il exerce au nom et pour le compte du ministrechargé de l’aviation civile pour l’exécution même, avecdes droits exclusifs, du service public administratif demise en œuvre du contrôle préalable à la délivrance ouau maintien des certificats de navigabilité des aéronefscivils, relève de la compétence de la juridiction adminis-trative.

8 juin 2009

Vu l’expédition du jugement du 27 novembre 2008par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi dela demande de la Fédération française aéronautique,l’aéroclub Paul Tissandier, l’union régionale Alsace-Lorraine et Champagne, l’aéroclub Ailes Ardennaises,l’aéroclub Ailes Mosellanes, l’aéroclub Ailes Sparna-ciennes, l’aéroclub d’Alsace, l’aéroclub de Basse-Moselle,du centre d’aviation Bassin Briey, de l’aéroclubMoyenne Alsace (Assacma), l’aéroclub de l’Est, l’aéro-club Francois Ier, l’aéroclub de Haguenau, l’aéroclubLangrois, l’aéroclub de Lorraine, du Nouvel AC deRomilly, de l’aéroclub Robert Thiery, l’aéroclub deSaint-Dizier, du Ca Strasbourg Enthzeim, de l’aéroclubrégion Sarre Union, l’aéroclub du Sud Meusien, l’aéro-club Sezannais, l’aéroclub Rethelois Vouzinois, l’aéro-club de Saint-Avold et environs, l’aéroclub Ailes Jovi-niennes, l’aéroclub de l’avallonnais, L’aéroclub Bassinminier, l’aéroclub du Beaunois, l’aéroclub de Cham-pagnole, l’aéroclub du Chatillonnais, l’aéroclub de laCôte-d’Or, l’aéroclub du Morvan, l’aéroclub du pays deMontbéliard, l’aéroclub personnels du Sfact, l’aéroclubde Pontarlier, l’aéroclub de Vesoul, l’aéroclub del’Yonne, l’aéroclub du Nivernais, l’aéroclub de Cosne-sur-Loire, l’aéroclub du Maconnais, l’aéroclub del’Aisne, l’aéroclub de Calais, l’aéroclub Château-

Thierry, l’aéroclub de Laon, l’aéroclub de Lens, l’aéro-club Albert Meaulte M. Weiss, l’aéroclub de l’Oise,l’aéroclub de Picardie, l’UA Lille-Roubaix-Tourcoing,l’U.A Sambre-et-Helpe, l’UA du Cambresis, des AilesSoissonnaises, de l’aéroclub du Beauvaisis, l’aéroclubSenlis Chant. Creil, l’aéroclub Rene Mouchotte, l’aéro-club Beauvais Tille, des Ailes Arrageoises, de l’aéroclubAéroport de Paris, l’aéroclub Aigle de Saint-Maur,l’aéroclub les Aiglons D’ivry Vitry, l’aéroclub AirFrance Lognes, l’aéroclub les Alcyons, l’aéroclub A.mo-reau Melun, l’aéroclub Jean Bertin, l’aéroclub CentralMétallurgistes, du C.a Peugeot, de l’aéroclub de Cour-bevoie, l’aéroclub Gaston Caudron, l’aéroclub HenriGuillaumet, l’aéroclub des Ipsa, l’aéroclub Marne-la-Vallée, l’aéroclub Dassault Idf, l’aéroclub Paris est Goel.Créteil, l’aéroclub Renault, l’aéroclub Roger Janin,l’aéroclub Sadi Lecointe, l’air Europclub, l’aéroclubUnion Pil. Civ. France, l’aéroclub Vallée du Loing,l’aéroclub de Versailles, l’a.a. du Val-d’Essonne, laC.a.m.i À l’aéroclub de Chaubuisson, l’aéroclub Fran-cois Richet, l’aéroclub des Navigants, l’aéroclub desfinances, l’aviation des Relations Culturelles, l’aéroclubPilotes Aigle St-Michel, l’aéroclub B. Normandie FlersCond, l’aéroclub de Bernay, l’aéroclub régional deCaen, l’aéroclub Cauchois, l’aéroclub de Deauville,l’aéroclub de Dieppe, l’aéroclub Eu Le Tréport, l’aéro-club de Granville, l’aéroclub de Falaise, l’aéroclubRouen-Normandie, l’aéroclub Alençon et Région, duC.a. St-André-de-l’Eure, de l’aéroclub d’Yvetot, l’aéro-club Jean Piquenot, l’aéroclub Belle-Ile-en-Mer, l’aéro-club Cote D’amour, l’aéroclub de la Côte d’Emeraude,l’aéroclub de la Côte de Granit, l’aéroclub St-BrieucAmor, l’aéroclub de Dinan, l’aéroclub du Finistère,l’aéroclub de Saumur, l’aéroclub Loire-Atlantique,l’aéroclub de Morlaix, l’aéroclub Pontivy C. Bretagne,du Quiberon Air Club, de l’aéroclub de la Vendée,L’u.a. Ancenis Val-de-Loire, l’aéroclub de Vannes,l’aéroclub les Ailes du Maine Avio, l’aéroclub PaulMetairie, l’aéroclub de la Mayenne, l’aéroclub deQuimper, l’association sportive Vol à moteur, l’aéroclubrégion de Lorient, l’aéroclub la Tranche-sur-Mer, l’aéro-club Airbus Nantes, la Section Sports Aériens, des AilesTourangelles, de l’aéroclub de Dreux, l’aéroclub Eure-et-Loire, l’aéroclub du Giennois, l’aéroclub d’Orléans etdu Loiret, l’aéroclub de Sologne, l’aéroclub de Tou-raine, des Ailes Vierzonnaises, l’aéroclub Aubigny,l’aéroclub de Châteauroux, L’u.a. Châteauneuf-sur-Cher, l’aéroclub d’Aire-sur-l’Adour, l’aéroclub du Bassind’Arcachon, l’aéroclub du Béarn, l’aéroclub de Bergerac,l’aéroclub d’Andernos, l’aéroclub de Dax, l’aéroclub deGascogne, l’aéroclub Guyenne Réolais, l’aéroclub JeanMermoz, du Libourne Aéroclub, du Dassault AéroclubAquitaine, de l’aéroclub du Médoc, l’aéroclub Mon-tendre N. Blayais, l’aéroclub Montendre N. Blayais,l’aéroclub Oloron-Sainte-Marie, l’aéroclub du Sarladais,l’aéroclub Vallée du Lot, l’aéroclub de Bordeaux, L’ass.Sport. Aéro. Périgueux, l’aéroclub François Hussenot,l’aéroclub Gaillac Albi, des Ailes Ruthenoises, de l’aéro-club de l’Ariège, l’aéroclub du Bas-Armagnac, l’aéroclubde Bigorre, l’aéroclub Castelnau Magnoac, l’aéroclubClément Ader, l’aéroclub Gascon, l’aéroclub de Graul-het, l’aéroclub de Luchon, l’aéroclub Montalbanais,l’aéroclub Palaminy Cazères, l’aéroclub du QuercyCahors, l’aéroclub de Revel, l’aéroclub du Rouergue,l’aéroclub René Barbaro, l’aéroclub les Ailes Toulou-saines, l’aéroclub de l’Enac, l’aéroclub Jean Mermoz,l’aéroclub Millau Larzac, l’aéroclub Claude Chautemps,

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TRIBUNAL DES CONFLITS

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l’aéroclub Air France Toulouse, l’aéroclub Mirandais,l’aéroclub Aérop. Côte-d’Azur, l’aéroclub d’Antibes,l’aéroclub de Béziers, l’aéroclub Cadarache Provence,l’aéroclub Distr.comtat Venaissin, l’aéroclub du Gard,l’aéroclub Haut-Comtat, l’aéroclub Manosque Vinon,l’aéroclub Aix Marseille, l’aéroclub des Quatre Valles,l’aéroclub Rossi Levallois, l’aéroclub du Roussillon,l’aéroclub du Soleil, l’aéroclub Spiripontain, l’aéroclubdu Var, l’aéroclub Ales et Cevennes, L’aéroclub Das-sault Provence, l’aéroclub J. Doudies Castelnaudary,l’aéroclub Louis Bonte, l’aéroclub personnels du Sefa,l’aéroclub de Narbonne, l’aéroclub d’Annonay, l’aéro-club Bourg-en-Bresse, l’aéroclub du Dauphiné, l’aéro-club Annecy Haute-Savoie, l’aéroclub de Romans,l’aéroclub de Savoie, l’aéroclub de Valence, l’aéroclubdu Beaujolais, l’aéroclub de Morestel, l’aéroclub de Bel-legarde, l’aéroclub du Royans, l’aéroclub AdrézieuxBouthéon, des Ailes Roannaises, de l’aéroclub d’Aube-nas, l’aéroclub du Roannais, l’aéroclub du Grand Lyon,des Ailes Chatelleraudaises, de l’aéroclub de Brive,l’aéroclub de Chauvigny, l’aéeroclub du Limousin,l’aéroclub Loudunais, l’aéroclub du Poitou, l’aéroclubSaint-Junien et région, l’aéroclub Thouarsais, l’aéroclubde Tulle, l’aéroclub de Limoges, l’aéroclub les AilesCognacaises, l’aéroclub d’Angoulême, l’aéroclub lesAiles Oleronnaises, l’aéroclub Charentais, l’aéroclubRochelle Charente Maritime, l’aéroclub Jonzacais,l’aéroclub de Pons, l’aéroclub de Saintes, l’aéroclub desDeux-Sèvres, l’aéroclub de Niort, l’aéroclub Asptt Poi-tiers, des Ailes Montluçonnaises, de l’aéroclub d’Au-vergne, L’aéroclub du Cantal, l’aéroclub de Moulins,l’aéroclub du Puy, l’aéroclub de Vichy, l’aéroclub duL’a.i.a, tendant à la condamnation du Groupementpour la sécurité de l’aviation civile (GSAC) à les indem-niser des conséquences dommageables nées de sesdéfaillances dans l’exercice de sa mission de contrôle dela fabrication des aéronefs Robin DR 400, a renvoyé auTribunal, par application de l’article 34 du décret du26 octobre 1849, le soin de décider sur la question decompétence ;

Vu l’arrêt du 19 mai 2005 de la cour d’appel deVersailles, confirmant le jugement du 15 mars 2004 parlequel le tribunal de grande instance de Nanterre s’estdéclaré incompétent pour connaître du litige, ainsi quel’arrêt du 19 décembre 2006 de la Cour de cassationprononçant la non-admission du pourvoi formé par lasociété Apex Aircaft contre cet arrêt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de l’aviation civile ;

Vu l’arrêté du 30 octobre 1937 approuvant le cahierdes charges communes applicable aux sociétés privéesde classification chargées d’assurer le contrôle de la déli-vrance et du maintien du certificat de navigabilité desaéronefs civils et des certificats de parachute ;

Vu l’arrêté du 30 octobre 1937 agréant la sociétéanonyme Bureau Véritas comme société de classificationchargée d’assurer le contrôle pour la délivrance et lemaintien du certificat de navigabilité des aéronefs civilset des certificats de parachute ;

Vu l’arrêté du 23 novembre 1942 relatif au contrôlede la navigation des aéronefs ;

Vu l’arrêté du 10 décembre 1993 relatif au contrôlede navigabilité et de l’entretien des aéronefs civils ;

Considérant que la Fédération nationale aéronautiqueet 242 associations aéronautiques ayant demandé au tri-bunal de grande instance de Nanterre de condamner lasociété Apex Aircraft SA, venant aux droits de la sociétéRobin Aviation SA, ainsi que le Groupement pour lasécurité de l’aviation civile (GSAC), à les indemniserdes conséquences dommageables résultant d’un défautde fabrication de certains avions de type Robin DR 400imputable à un encollage défectueux du longeron del’aile droite de l’appareil, ce tribunal a, par un jugementdevenu définitif, décliné la compétence des juridictionsde l’ordre judiciaire en ce qui concerne les conclusionsdirigées contre le GSAC, auquel était reproché unefaute dans l’exercice de sa mission de contrôle consis-tant à vérifier la conformité des appareils préalablementà la délivrance du certificat de navigabilité ; que, saisi àson tour des mêmes conclusions, le tribunal administra-tif de Versailles, estimant que le juge administratif étaitincompétent, a renvoyé au Tribunal la question decompétence ;

Considérant que le groupement d’intérêt économiqueGSAC a été créé à l’initiative de l’Etat ; qu’il regroupedes moyens de l’Etat, du Bureau Véritas et de la sociétéd’économie mixte Sofreavia ; qu’il a pour finalité d’as-surer le contrôle pour la délivrance et le maintien descertificats de navigabilité des aéronefs civils dans lesconditions prévues au cahier des charges annexé àl’arrêté du 30 octobre 1937 du ministre de l’Air ; qu’ila été agréé à cet effet par l’arrêté du 10 décembre 1993du ministre de l’équipement, des transports et du tou-risme, pris sur le fondement des articles R. 133-5et R. 330-4 du code de l’aviation civile ; qu’il estl’unique opérateur à avoir reçu cet agrément ; qu’enfin,en vertu du cahier des charges précité, il est soumis àun contrôle administratif, technique et financier étroitde l’administration de l’aviation civile ; que, dès lors, sile GSAC a le caractère d’une personne morale de droitprivé, l’activité à l’origine du litige qui l’oppose à laFédération nationale aéronautique et à 242 associationsaéronautiques, dans le cadre d’une mission qu’il exerceau nom et pour le compte du ministre chargé de l’avia-tion civile pour l’exécution même, avec des droitsexclusifs, du service public administratif de mise enœuvre du contrôle préalable à la délivrance ou au main-tien des certificats de navigabilité des aéronefs civils,relève de la compétence de la juridiction administra-tive ;

DECIDE :Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est

compétente pour connaître du litige opposant la Fédé-ration nationale aéronautique et les 242 associationsaéronautiques susvisées au GIE Groupement pour lasécurité de l’aviation civile.

Article 2 : Le jugement du 27 novembre 2008 dutribunal administratif de Versailles est déclaré nul etnon avenu. La cause et les parties sont renvoyées devantce tribunal.No 09-03.713. Fédération française aéronautique,

et autrescontre Groupement pour la sécurité

de l’aviation civile.

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Président : M. Martin – Rapporteur : M. Daël – Commissairedu Gouvernement : M. Sarcelet.

A rapprocher :

Tribunal des conflits, 23 septembre 2002, no 3300,Bull. 2002, T. conflits, no 19.

No 15

SEPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire – Exclusion – Cas – Litigerelatif aux travaux publics – Travaux publics –Définition – Critères – Objet des travaux – Inté-rêt général – Portée

La création d’une unité de production d’eau de source,visant à promouvoir le développement économique etl’emploi sur le territoire d’une commune, répond à unbut d’intérêt général et présente donc le caractère de tra-vaux publics.

Relève dès lors de la compétence des juridictions del’ordre administratif le litige né de l’exécution d’un telmarché et opposant des participants à l’exécution destravaux, sauf si les parties en cause sont unies par uncontrat de droit privé.

8 juin 2009

Vu l’expédition du jugement du 8 novembre 2007par lequel le tribunal administratif de Besançon, saisid’une demande de la Communauté de communes JuraSud tendant à la condamnation solidaire de la sociétéPréciforages, de la société Horizon, aux droits delaquelle vient la société Safège Environnement, de lasociété Idées Eaux, de la compagnie Mutuelle du MansAssurances, prise en sa qualité d’assureur de la sociétéIdées Eaux et de la société Axa Assurances prise en saqualité d’assureur de la société Préciforages, à lui payerune somme de 300 000 euros à valoir sur des travauxpréconisés par l’expert judiciaire ou, subsidiairement, àvoir désigner un expert afin de procéder au chiffragedes travaux, a, en ce que les conclusions étaient dirigéescontre la société Idées Eaux, renvoyé au Tribunal, parapplication de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849modifié, le soin de décider sur la question de compé-tence ;

Vu l’ordonnance du 18 mars 2004 par laquelle lejuge de la mise en état du tribunal de grande instancede Lons-le-Saunier a décliné la compétence de la juri-diction judiciaire pour connaître de l’action engagée parla Communauté de communes Jura Sud ;

Vu le mémoire présenté pour la société Safège Envi-ronnement tendant à ce que soit retenue la compétencede la juridiction de l’ordre administratif pour connaîtredes demandes formées par la Communauté de

communes Jura Sud contre la société Idées Eaux, auxmotifs que cette dernière a participé à un travail publicet était liée par un contrat administratif avec la collecti-vité, maître d’ouvrage ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine duTribunal des conflits a été notifiée à la Communautéde communes Jura Sud, la société Idées Eaux, la sociétéPréciforages, la compagnie Mutuelle du Mans Assu-rances et la société Axa Assurances, qui n’ont pas pro-duit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant qu’après un forage d’exploration réalisépar la société Préciforages, la Communauté decommunes Jura Sud, projetant de construire sur le ter-ritoire de la commune d’Etival une unité de productiond’eau de source, en a confié la maîtrise d’œuvre à lasociété Horizon ; que la société Idées Eaux est inter-venue sur le site en juin et août 1998 pour inspecterpar caméra le puits d’exploration et tenter de colmaterles venues d’eaux superficielles ; que la société Précifo-rages s’est vue confier les travaux de réhabilitation dupuits d’exploration en puits d’exploitation, mais, nepouvant surmonter des difficultés techniques, a aban-donné le chantier en décembre 1998 ; que la Commu-nauté de communes Jura Sud, sur le fondement desconclusions d’un rapport d’expertise judiciaire, a assignéen responsabilité les sociétés Horizon, Preciforages etIdées Eaux, reprochant à cette dernière de n’avoir pastenté selon les règles de l’art de colmater les venuesd’eaux superficielles et d’avoir contribué aux difficultésrencontrées par la société Preciforages ;

Considérant que la création d’une unité de produc-tion d’eau de source, visant à promouvoir le développe-ment économique et l’emploi sur le territoire commu-nautaire, répondait à un but d’intérêt général ; que lestravaux litigieux avaient donc le caractère de travauxpublics ;

Considérant que le litige né de l’exécution d’un mar-ché de travaux publics et opposant des participants àl’exécution de ces travaux relève de la compétence de lajuridiction administrative, sauf si les parties en causesont unies par un contrat de droit privé ; que la sociétéIdées Eaux ayant participé à l’exécution de ces travauxsans être liée par un contrat de droit privé à laCommunauté de communes, le litige qui les opposerelève de la juridiction administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif estcompétente pour connaître du litige opposant laCommunauté de communes Jura Sud à la société IdéesEaux.

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TRIBUNAL DES CONFLITS

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Article 2 : Le jugement du 8 novembre 2007 du tri-bunal administratif de Besançon est déclaré nul et nonavenu en ce que ce tribunal s’est déclaré incompétentpour connaître des chefs de demande mentionnés àl’article 1er. La cause et les parties sont renvoyées devantce tribunal.

No 09-03.678. Communauté de communes Jura Sudcontre société Safège Environnement,

venant aux droits de la société Horizon,et autres.

Président : M. Martin – Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier –Commissaire du Gouvernement : Mme de Silva. – Avocat :SCP Defrenois et Levis

Sur le critère de l’intérêt général pour définir les tra-vaux publics, à rapprocher :

Tribunal des conflits, 20 février 2006, no 3491, Bull. 2006,T. conflits, no 5 ;

Tribunal des conflits, 18 juin 2007, no 3515, Bull. 2007,T. conflits, no 24.

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Avis de laCour de Cassation

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INDEX ALPHABÉTIQUE

Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central.

Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation.

Les titres de références sont indiqués par un astérisque.

Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

E

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) :

L i q u i d a t i o n j u d i -ciaire........................ Jugement..................... Effets – Instance en cours – Interruption –

Terme – Applications diverses................. Av. 8 juin. 1 1

Sauvegarde.................. Période d’observa-tion........................... Arrêt des poursuites individuelles – Inter-

ruption des instances en cours – Reprised’instance – Obstacle – Créance non dé-clarée, puis forclose – Portée................... *Av. 8 juin. 1 1

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1

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CHAMBRES CIVILES

AVIS DE LA COUR DE CASSATION

(Code de l’organisation judiciaire L. 151-1 et suivants, R. 151,

nouveau code de procédure civile 1031-1 et suivants)

JUIN 2009

No 1

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juil-let 2005)

Liquidation judiciaire – Jugement – Effets – Ins-tance en cours – Interruption – Terme – Appli-cations diverses

En l’absence de déclaration de créance, les conditions de lareprise d’instance ne sont pas réunies, même si lacréance du créancier forclos n’est pas éteinte ; en l’espèce,l’instance demeure interrompue jusqu’à la clôture de laliquidation judiciaire.

8 juin 2009

Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du codede l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants ducode de procédure civile,

Vu la demande d’avis formulée par la cour d’appelde Versailles le 12 mars 2009, reçue le 17 mars 2009,dans une instance opposant la Sarl Centrale de référen-cement de conseil et d’information hospitalière privéeet publique c/ M. X..., ès qualités, et ainsi libellée :

« Quel est le “devenir d’une instance, interrompuepar application de l’article L. 622-22 du code decommerce dans sa rédaction postérieure à la loi du26 juillet 2005, alors que le créancier n’a pas procédé àla déclaration de sa créance et que le délai de forclusionest échu ?” »

EST D’AVIS QUE :En l’absence de déclaration de créance, les conditions

de la reprise d’instance ne sont pas réunies, même si lacréance du créancier forclos n’est pas éteinte ; enl’espèce, l’instance demeure interrompue jusqu’à la clô-ture de la liquidation judiciaire.No 09-00.002. Centrale de référencement,

de conseil et d’information hospitalièreprivée et publique

contre M. X...,ès qualités, pour la société CACIC.

Premier président : M. Lamanda – Rapporteur : M. Delmotte,assisté de Mme Guinamant, auditeur – Premier avocatgénéral : Mme Petit – Avocat : SCP Gatineau et Fattaccini

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Arrêts des chambreset Ordonnancesdu Premier Président

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INDEX ALPHABÉTIQUE

Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central.

Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation.

Les titres de références sont indiqués par un astérisque.

Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

A

ACCIDENT DE LA CIRCULATION :

Indemnisation.............. Dommages aux biens... Véhicule – Propriétaire – Recours contre leconducteur – Conditions – Portée............ Civ. 2 11 juin. C 145 (2) 136

Tiers payeur................ Recours – Exercice – Préjudice corporel –Indemnisation – Fixation – Modalités –Détermination........................................... *Civ. 2 11 juin. C 150 140

Véhicule à moteur....... Implication.................. Indemnisation – Fondement juridique – Loidu 5 juillet 1985 – Fondement exclusif... Civ. 2 11 juin. C 145 (1) 136

ALIMENTS :

Pension alimentaire..... Contribution à l’entre-tien et à l’éduca-tion........................... Contribution due pour un enfant majeur –

Versement – Destinataire – Enfant ma-jeur – Possibilité – Appréciation souve-raine........................................................... *Civ. 1 4 juin. R 111 99

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– II –

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APPEL CIVIL :

Appel incident............. Appel incident dirigécontre une décisionnon susceptible d’unappel immédiat in-dépendamment de lad é c i s i o n s u r l efond.......................... Recevabilité :

Appel incident formé contre une autre décisionque la décision sur le fond dont l’appel princi-pal demande l’infirmation – Absence d’in-fluence............................................................ *Civ. 2 4 juin. C 137 129

Conditions – Appel incident formé contre uneautre décision que la décision sur le fond dontl’appel principal demande l’infirmation –Portée.............................................................. *Civ. 2 4 juin. C 137 129

Recevabilité................. Conditions – Détermination – Portée........... Civ. 2 4 juin. C 137 129

Délai............................ Point de départ............ Signification – Applications diverses – Juge-ment fixant l’indemnité d’expropriation... *Civ. 3 17 juin. C 145 133

Ouverture..................... Conditions................... Décision entachée d’excès de pouvoir – Ex-cès de pouvoir – Définition – Exclusion –Violation du principe de la contradiction... *Civ. 1 17 juin. R 129 (2) 115

ARBITRAGE :

Sentence...................... Appel........................... Décision participant de l’instruction du litigeet ne préjugeant pas de son règlement –Recours indépendant de celui de lasentence sur le fond – Possibilité (non)... Civ. 1 17 juin. R 129 (1) 115

Appel-nullité................ Recevabilité – Conditions – Excès de pou-voir – Définition – Exclusion – Violationdu principe de la contradiction................. Civ. 1 17 juin. R 129 (2) 115

ARCHITECTE ENTREPRENEUR :

Responsabilité............. Responsabilité à l’é-gard du maître del’ouvrage................. Garantie décennale – Action en garantie –

Délai – Interruption – Reconnaissancenon équivoque de responsabilité – Exclu-sion – Cas – Reconnaissance de garantiede l’assureur dommages-ouvrage............. *Civ. 3 4 juin. R 128 115

ASSURANCE (règles générales) :

Prescription................. Prescr ip t ion b ien-nale.......................... Interruption – Acte interruptif – Lettre re-

commandée avec accusé de réception –Lettre adressée par l’assuré – Demandeconcernant le règlement de l’indemnité –Détermination........................................... Civ. 3 17 juin. R 142 129

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– III –

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ASSURANCE DE PERSONNES :

Accidents corporels..... Indemnité..................... Fonctionnaires et agents publics – Accidentde service – Allocation temporaire d’inva-lidité – Paiement – Imputation – Modali-tés – Détermination – Portée.................... *Civ. 2 11 juin. C 160 150

« ................................................................. *Civ. 2 11 juin. C 161 150

Assurance de groupe... Prestations à naître..... Résiliation ou non-renouvellement ducontrat – Absence d’influence – Condi-tion............................................................ *Civ. 2 25 juin. R 170 157

Assurance-vie.............. Décès........................... Décès du souscripteur – Sommes dispenséesde rapport à la succession – Limite –Primes manifestement exagérées – Appré-ciation souveraine..................................... *Civ. 1 17 juin. R 136 120

Règles générales.......... Assurance de pré -voyance collective... Résiliation – Capital-décès – Prestation à

naître au titre du maintien de garantie –Définition.................................................. Civ. 2 25 juin. R 170 157

ASSURANCE DOMMAGES :

Assurance dommages-ouvrage.................... Assurance ob l iga -

toire......................... Assurance de choses – Effet......................... Civ. 3 4 juin. R 128 115

Recours contre le tiersresponsable.............. Recours de l’assu-

reur.......................... Prescription – Délai – Interruption – Assi-gnation en référé – Effets......................... Civ. 3 4 juin. R 129 116

Subrogation................. Subrogation légale – Conditions – Verse-ment de l’indemnité – Versement posté-rieur à l’introduction de l’action subroga-toire et antérieur à la décision au fond –Portée........................................................ *Civ. 3 4 juin. R 129 116

ASSURANCE RESPONSABILITE :

Contrat d’assuranceresponsabilité........... Clause réclamation..... Application – Exclusion – Cas – Sinistre sur-

venu avant la date d’entrée en vigueur dela loi – Condition...................................... Civ. 2 25 juin. R 171 158

AUTORITE PARENTALE :

Exercice....................... Exercice par les pa-rents séparés........... Contribution à l’entretien et à l’éducation –

Contribution due pour un enfant majeur –Versement – Destinataire – Enfant ma-jeur – Possibilité – Appréciation souve-raine........................................................... Civ. 1 4 juin. R 111 99

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– IV –

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AVOCAT :

Honoraires................... Contestation................ Procédure :

Bâtonnier – Décision – Recours – Office dujuge – Etendue – Détermination – Portée...... *Civ. 2 18 juin. R 162 151

Saisine du bâtonnier :

Décision – Exécution provisoire – Exclu-sion ............................................................. *Civ. 2 18 juin. R 162 151

Pouvoirs – Exécution provisoire – Exclu-sion ............................................................. Civ. 2 18 juin. R 162 151

B

BAIL (règles générales) :

Bailleur........................ Obligations.................. Demande d’autorisation d’exploiter une ins-tallation classée – Défaut – Faute – Por-tée.............................................................. *Civ. 3 4 juin. R 134 120

Privilège...................... Assiette – Meubles des tiers – Connaissancepar le bailleur du droit de propriété dutiers – Date d’appréciation – Portée......... Civ. 3 24 juin. C 154 142

Droit au bail................ Extinction.................... Confusion des droits locatifs et de proprié-té................................................................ *Civ. 3 24 juin. C 157 146

BAIL COMMERCIAL :

Cession........................ Rapports entre le cé-dant et le cession-naire........................ Condition suspensive – Agrément du bail-

leur – Défaillance – Défaillance imputableau bailleur – Portée................................... Civ. 3 10 juin. R 136 122

Domaine d’applica-tion........................... Bail d’un local dans le-

quel un fonds dec o m m e r c e e s texploité.................... Obligation d’exploiter – Inexécution – Sanc-

tion – Résiliation – Condition – Clauseexpresse imposant l’exploitation effectiveet continue................................................. Civ. 3 10 juin. C 137 123

Nullité.......................... Effets............................ Restitutions – Contrepartie de la jouissancedes locaux – Modalités – Détermination... Civ. 3 24 juin. C 155 142

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– V –

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BAIL D’HABITATION :

Bail soumis à la loi du6 juillet 1989........... Accords collectifs de

location.................... Accord collectif du 9 juin 1998 :

Application dans le temps – Détermination...... Civ. 3 24 juin. R 156 144

Obligation du bailleur – Obligation d’informa-tion préalable – Manquement – Sanction –Détermination................................................. *Civ. 3 24 juin. R 156 144

BAIL RURAL :

Bail à ferme................. Bailleur........................ Obligations – Respect d’une priorité réser-vée aux exploitants énumérés par la loi –Violation – Sanction – Nullité.................. Civ. 3 10 juin. C 138 124

Pluralité de bailleurs – Indivisibilité du bail –Applications diverses – Partage des par-celles louées entre héritiers suite au décèsdu bailleur – Confusion des droits locatifset de propriété – Effets – Action en résilia-tion – Modalités – Détermination............ Civ. 3 24 juin. C 157 146

Contrôle des struc-tures......................... Autorisation préalable d’exploiter – Déci-

sion de prolongation du délai d’instruc-tion – Annulation – Effet.......................... Civ. 3 24 juin. C 158 (1) 146

Preneur........................ Décès – Droit au bail des héritiers – Facultépour le bailleur de résilier le bail – Exer-cice – Défaut – Portée.............................. Civ. 3 24 juin. C 159 148

Renouvellement........... Défaut – Cas................................................. *Civ. 1 4 juin. R 119 106

Refus – Congé – Délai – Congé prématuré –Nullité – Constatations nécessaires.......... Civ. 3 24 juin. C 158 (3) 146

Reprise......................... Conditions – Dispositions applicables – Loien vigueur à la date d’effet du congé....... Civ. 3 24 juin. C 158 (2) 146

Statut du fermage et dumétayage................. Dispositions d’ordre

public....................... Portée............................................................ *Civ. 3 10 juin. C 138 124

Domaine d’applica-tion........................... Caractère agricole de l’activité exercée –

Cas – Activité d’exploitation d’un centreéquestre pour un usage exclusif d’équita-tion de compétition, d’enseignement et destages – Portée.......................................... *Civ. 3 24 juin. R 160 149

Tribunal paritaire........ Compétence d’attribu-tion........................... Action en résolution du bail – Bail portant

sur une activité agricole – Cas – Activitéd’exploitation d’un centre équestre pourun usage exclusif d’équitation de compéti-tion, d’enseignement et de stages............. Civ. 3 24 juin. R 160 149

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– VI –

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BANQUE :

Responsabilité............. Faute........................... Manquement à l’obligation de conseil – Do-maine d’application – Exclusion – Cas –Souscripteur d’un contrat d’assurance-vieexactement et complètement informé....... Com. 16 juin. R 78 85

Manquement à l’obligation de mise engarde – Obligation de mise en garde – Do-maine d’application – Emprunteur nonaverti – Exclusion – Cas – Informationserronées sciemment fournies par les em-prunteurs................................................... *Civ. 1 25 juin. R 139 123

C

CASSATION :

Moyen......................... Motifs de la décisionattaquée................... Défaut de motifs – Applications diverses –

Motif inopérant......................................... *Soc. 3 juin. C 141 (2) 147

Moyen inopérant......... Applications diverses – Caractère intention-nel du travail dissimulé déduit du seul re-cours à un contrat inapproprié.................. *Soc. 3 juin. C 141 (2) 147

Moyen nouveau........... Applications diverses... Saisies – Bien non susceptible d’être confis-qué dans des circonstances analogues se-lon la loi française.................................... Civ. 2 4 juin. R 143 (3) 134

CAUTIONNEMENT :

Caution........................ Action des créancierscontre elle................ Opposabilité des exceptions – Conditions –

Exception appartenant au débiteur princi-pal – Définition – Exclusion – Exceptionpurement personnelle au débiteur princi-pal – Applications diverses – Non-respectdes formalités édictées par l’articleL. 313-21 du code monétaire et finan-cier............................................................. Com. 3 juin. R 72 79

Condition de validité... Acte de cautionne-ment......................... Mention prescrite par l’article L. 341-2 du

code de la consommation – Domained’application – Détermination.................. Civ. 1 25 juin. C 138 122

Définition.................... Exclusion..................... Cas – Aval – Portée...................................... Com. 16 juin. C 79 86

CHOSE JUGEE :

Autorité de la chose ju-gée........................... Décision revêtue de

l’autorité de la chosejugée........................ Cas – Jugement rejetant une demande « en

l’état des justifications produites » – Por-tée.............................................................. Civ. 2 4 juin. C 138 129

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– VII –

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CHOSE JUGEE (suite) :

Décision dont l’autori-té est invoquée........ Décision sur la compé-

tence........................ Dispositif ne statuant pas sur la question defond – Portée............................................. Civ. 3 10 juin. C 139 125

J u g e m e n t c o n t e n -tieux......................... Décision du juge de l’exécution – Décision

rejetant une demande tendant à assortir ladécision d’un autre juge d’une astreinte –Portée........................................................ Civ. 2 4 juin. R 139 130

Etendue........................ Dispositif..................... ....................................................................... *Civ. 3 10 juin. C 139 125

Motifs.......................... Absence d’autorité...... ....................................................................... *Civ. 3 10 juin. C 139 125

COMMUNAUTE EUROPEENNE :

Cour de justice desCommunautés euro-péennes.................... Compétences à titre

préjudiciel............... Article 234 b CE – Interprétation des actespris par les institutions de la Communau-té – Règlement CE 40/94 du 20 dé-cembre 1993 – Article 98......................... Com. 23 juin. 86 93

R è g l e m e n t ( C E )no 1 3 4 6 / 2 0 0 0 d u29 mai 2000............ Procédures d’insolva-

bilité......................... Article 3 – Compétence internationale – Ou-verture d’une procédure principale –Tierce opposition des créanciers étran-gers – Recevabilité................................... Com. 30 juin. C 88 97

R è g l e m e n t ( C E )no 1 3 4 7 / 2 0 0 0 d u29 mai 2000............ C o m p é t e n c e j u d i -

ciaire....................... Compétence en matière matrimoniale –Compétence facultative de la juridictionfrançaise – Portée..................................... *Civ. 1 17 juin. R 130 116

COMPETENCE :

Compétence territo-riale.......................... Domicile du défen-

deur......................... Caractère exclusif de la règle – Défaut – Por-tée.............................................................. Civ. 2 18 juin. R 163 152

Règles particulières.... Demandes connexes – Option de compé-tence – Effets............................................ *Civ. 2 18 juin. R 163 152

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL :

Grève........................... Salaire......................... Primes – Suppression ou réduction – Validi-té – Conditions – Détermination – Por-tée.............................................................. *Soc. 23 juin. C,R 159 168

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– VIII –

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CONFLIT DE JURIDICTIONS :

Compétence internatio-nale.......................... R è g l e m e n t ( C E )

no 1 3 4 7 / 2 0 0 0 d u29 mai 2000............ Compétence en matière matrimoniale –

Compétence facultative de la juridictionfrançaise – Portée..................................... Civ. 1 17 juin. R 130 116

CONFLIT DE LOIS :

Statut personnel........... Divorce, séparation decorps........................ Loi applicable – Détermination – Office du

juge – Etendue.......................................... Civ. 1 4 juin. C 112 99

Succession................... Successions immobi-lières........................ Loi applicable – Loi du lieu de situation des

immeubles – Domaine d’application – Ré-serve héréditaire........................................ Civ. 1 17 juin. R 131 116

CONSTRUCTION IMMOBILIERE :

Construction d’un ou-vrage........................ Vente............................ Garanties applicables – Détermination......... Civ. 3 17 juin. R 143 130

I m m e u b l e àconstruire................. Vente en l’état futur

d’achèvement........... Vendeur – Obligations – Garantie des dé-sordres intermédiaires – Action en garan-tie – Conditions – Détermination............. Civ. 3 4 juin. C 130 117

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE :

Formalités légales....... Contrat écrit................ Défaut – Effets – Contrat présumé à duréedéterminée – Exclusion – Cas – Contratspassés par les collectivités territoriales envue de recruter des agents non titulaires –Portée........................................................ *Civ. 2 11 juin. C 152 142

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION :

Actionnariat des sala-riés........................... Plan d’épargne d’en-

treprise.................... Etablissement – Obligations de l’employeurenvers les salariés – Obligation d’infor-mation :

Etendue – Détermination.................................... Soc. 17 juin. C 150 158

Information du contenu du plan – Défaut – Por-tée................................................................... *Soc. 17 juin. C 150 158

Défaut d’exécution...... Refus du salarié de re-prendre le travail.... Refus légitime – Cause – Manquement de

l’employeur à ses obligations – Caractéri-sation – Portée.......................................... Soc. 23 juin. R 158 167

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– IX –

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CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION (suite) :

Employeur................... Modification dans lasituation juridiquede l’employeur........ Définition – Transfert d’une entité écono-

mique autonome conservant son identité –Défaut – Applications diverses................. *Soc. 17 juin. R 151 159

Exclusion – Cas............................................ Soc. 17 juin. R 151 159

Obligations.................. Sécurité des salariés – Obligation de résul-tat :

Manquement – Caractérisation – Cas................ *Soc. 16 juin. C 147 155

Portée.................................................................. Soc. 16 juin. C 147 155

Pouvoir de direction... Etendue – Contrôle et surveillance des sala-riés – Accès au contenu d’un support in-formatique – Conditions – Détermina-tion............................................................ *Soc. 17 juin. R 153 161

Pouvoir disciplinaire... Rétrogradation – Mise en œuvre sansl’accord du salarié – Portée...................... *Soc. 17 juin. R 152 (1) 160

Sanction – Cumul – Possibilité (non).......... *Soc. 17 juin. R 152 (2) 160

Responsabilité............. Action en responsabilité – Exclusion – Cas –Action en requalification d’un contrat debourse d’études en contrat de travail –Préjudice résultant de l’absence de cotisa-tion au régime d’assurance vieillesse –Portée........................................................ Soc. 16 juin. C 148 156

Maladie du salarié....... Maladie ou accidentnon professionnel.... Inaptitude au travail – Inaptitude consé-

cutive à la maladie – Reclassement du sa-larié – Périmètre de l’obligation – Groupede sociétés – Portée.................................. Soc. 24 juin. R 163 172

Modification................ Modification imposéepar l’employeur....... Modification du contrat de travail – Accord

du salarié – Nécessité............................... Soc. 17 juin. R 152 (1) 160

Salaire.......................... Primes et gratifica-tions......................... Suppression ou réduction – Cas – Absence

pour fait de grève – Validité – Condi-tions – Détermination – Portée................. Soc. 23 juin. C,R 159 168

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION :

Définition.................... Critères........................ Conditions de fait dans lesquelles est exercéel’activité professionnelle........................... Soc. 3 juin. C 141 (1) 147

Lien de subordina-tion........................... Applications diverses – Participant à une

émission de télé-réalité – Conditions –Portée........................................................ *Soc. 3 juin. C 141 (1) 147

Période d’essai............ Durée........................... Durée déraisonnable – Cas........................... *Soc. 4 juin. C 146 154

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– X –

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CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE :

Licenciement............... Cause........................... Cause réelle et sérieuse :

Défaut – Applications diverses – Licenciementprononcé après la mise en œuvre immédiated’une rétrogradation....................................... Soc. 17 juin. R 152 (2) 160

Faute du salarié – Faute grave – Défaut – Appli-cations diverses – Agissement du salarié danssa vie personnelle – Condition....................... Soc. 23 juin. C 160 169

Formalités légales....... Lettre de licenciement – Notification – Mo-dalités :

Lettre recommandée avec avis de réception –Moyen légal de preuve de la date de notifica-tion – Portée................................................... Soc. 16 juin. R 149 157

Remise en main propre contre décharge – Vali-dité.................................................................. *Soc. 16 juin. R 149 157

Indemnités................... Indemnité compensatrice de préavis :

Attribution – Conditions – Ancienneté du sala-rié – Portée..................................................... *Soc. 3 juin. C 141 (3) 147

Privation – Impossibilité d’exécution – Exclu-sion – Cas – Manquement de l’employeur àson obligation de reclassement consécutive àl’inaptitude physique du salarié..................... Soc. 24 juin. R 164 173

Indemnité de l’article L. 8223-1 du code dutravail – Attribution – Conditions – Tra-vail dissimulé – Eléments constitutifs –Elément intentionnel – Caractérisation –Nécessité................................................... Soc. 3 juin. C 141 (2) 147

Licenciement discipli-naire........................ Formalités préalables – Formalités prévues

par des dispositions conventionnelles ouun règlement intérieur :

Garantie de fond – Violation – Défaut – Condi-tions – Portée.................................................. Soc. 3 juin. C 142 (1) 150

Saisine d’une instance disciplinaire – Avis obli-gatoire – Avis motivé – Absence – Portée.... Soc. 3 juin. C 142 (2) 150

Licenciement écono-mique....................... Cause........................... Cause réelle et sérieuse – Motif écono-

mique – Appréciation – Cadre – Détermi-nation......................................................... Soc. 23 juin. C 161 170

Priorité de réembau-chage....................... Conditions – Emploi disponible – Informa-

tion du salarié – Obligation de l’em-ployeur – Preuve – Charge – Détermina-tion – Portée.............................................. Soc. 23 juin. C 162 171

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES :

Consentement.............. Accord des parties...... Acceptation tacite – Silence – Silence cir-constancié – Portée................................... Civ. 1 4 juin. R 113 100

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XI –

. .

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES (suite) :

Interprétation............... Dénaturation............... Clauses claires et précises – Donation – Ap-plications diverses..................................... *Civ. 1 4 juin. C 120 107

Modalités..................... Conditions................... Condition suspensive – Défaillance – Défail-lance non imputable au débiteur – Appli-cations diverses......................................... *Civ. 3 10 juin. R 136 122

Nullité.......................... Effets............................ Restitution – Impossibilité – Prestation exé-cutée – Portée........................................... *Civ. 3 24 juin. C 155 142

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME :

Article 6 § 1................ Domaine d’applica-tion........................... Exclusion – Décision du bureau de la Cour

de cassation statuant sur une demanded’inscription initiale sur la liste nationaledes experts judiciaires – Portée................ *Civ. 2 4 juin. R 142 133

Equité.......................... Egalité des armes – Violation – Défaut –Cas :

Application immédiate d’une règle jurispruden-tielle nouvelle – Condition............................. Civ. 1 11 juin. R 124 110

Partie s’étant abstenue de demander la récusa-tion de l’expert avant le début des opérationsd’expertise...................................................... Civ. 2 4 juin. R 140 131

Tribunal....................... Accès – Droit d’agir :

Bénéficiaires – Créancier étranger, domiciliédans un Etat membre de l’Union européenne,contestant la compétence de la juridictiond’ouverture d’une procédure d’insolvabilitéprincipale........................................................ *Com. 30 juin. C 88 97

Violation – Défaut – Cas – Décision de radiationdu rôle prise par le conseiller de la mise enétat.................................................................. *Civ. 2 18 juin. R 167 155

Article 8...................... Respect de la vie fami-liale.......................... Compatibilité – Refus du juge de faire droit

au versement direct de la contribution àl’entretien et à l’éducation entre les mainsd’un enfant majeur.................................... *Civ. 1 4 juin. R 111 99

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XII –

. .

CONVENTIONS INTERNATIONALES :

Accords et conventionsdivers....................... Convention de Varso-

v i e d u 1 2 o c t o -bre 1929.................. Transport aérien international – Responsabi-

lité du transporteur – Limitation de res-ponsabilité – Exclusion – Faute inex-cusable – Caractérisation – Défaut – Cas... *Civ. 1 25 juin. R 142 (2) 125

Transporteur aérien – Responsabilité – Limi-tation de responsabilité – Vol à titre gra-tuit effectué par un transporteur autrequ’une entreprise de transport aérien –Dispositions applicables – Détermina-tion............................................................ *Civ. 1 25 juin. R 142 (1) 125

Convention internatio-n a l e d u t r a v a i lno 158....................... Article 2 § 2 b – Applicabilité directe – Ef-

fet.............................................................. *Soc. 4 juin. C 146 154

Article 11 – Applicabilité directe – Effet.... Soc. 3 juin. C 141 (3) 147

COPROPRIETE :

Parties communes....... Charges....................... Répartition :

Conservation, entretien et administration –Primes d’assurances souscrites dans l’intérêtde l’ensemble des copropriétaires – Condi-tion.................................................................. Civ. 3 4 juin. R 131 118

Révision – Action en contestation de l’attribu-tion des tantièmes :

Distinction avec l’action en nullité d’uneclause du règlement ................................... *Civ. 3 17 juin. R 144 132

Domaine d’application – Détermination –Portée ......................................................... Civ. 3 17 juin. R 144 132

Syndic.......................... Obligations.................. Remise des pièces et fonds disponibles aunouveau syndic – Diligences de l’anciensyndic – Détermination............................. Civ. 3 4 juin. R 132 119

Syndicat des copro-priétaires.................. Décision....................... Action en contestation – Qualité – Copro-

priétaire opposant ou défaillant – Exclu-sion – Cas – Copropriétaire victime d’uneerreur et non d’un dol............................... Civ. 3 4 juin. C 133 119

D

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS :

Divorce pour faute...... Faits constitutifs.......... Preuve – Moyen de preuve – Admissibilité –Exclusion – Cas – Eléments de preuve ob-tenus par violence ou fraude – Caractéri-sation – Défaut – Applications diverses... *Civ. 1 17 juin. C 132 117

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XIII –

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DIVORCE, SEPARATION DE CORPS (suite) :

Preuve.......................... Moyen de preuve......... Admissibilité – Exclusion – Cas – Elémentsde preuve obtenus par violence ou fraude –Caractérisation – Défaut – Applicationsdiverses..................................................... Civ. 1 17 juin. C 132 117

E

EFFET DE COMMERCE :

Lettre de change.......... Recours faute d’accep-tation et de paie-ment......................... Demande en paiement d’intérêts au taux lé-

gal – Domaine d’application – Tiré accep-teur............................................................ Com. 30 juin. R 89 98

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS :

Prud’hommes.............. Contestation................ Personnes pouvant contester :

Détermination..................................................... Civ. 2 11 juin. R 146 137

Electeur – Exclusion – Cas – Contestation del’éligibilité d’un candidat dans un collègeélectoral autre que celui auquel il appartient... *Civ. 2 11 juin. R 146 137

Mandataire de liste – Exclusion – Cas – Contes-tation de l’éligibilité d’un candidat dans uncollège autre que celui dans lequel se sontprésentés les candidats appartenant à cetteliste................................................................. *Civ. 2 11 juin. R 146 137

Recevabilité – Conditions – Electeur – Inté-rêt particulier à agir – Nécessité (non)..... *Civ. 2 11 juin. C 148 138

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) :

L i q u i d a t i o n j u d i -ciaire........................ Actif............................. Immeuble – Vente aux enchères autorisée

par le juge-commissaire – Droit depréemption de la SAFER.......................... *Civ. 3 10 juin. R 141 128

Organes....................... Commissaire à l’exé-cution du plan......... Nomination – Personne physique – Activité

continuée au sein d’une société d’exercicelibéral – Désignation de la société en qua-lité de commissaire – Nature de la déci-sion – Recours.......................................... Com. 16 juin. I 80 87

Redressement judi-ciaire........................ Patrimoine................... Revendication – Marchandise livrée au débi-

teur – Revente par celui-ci – Revendica-tion des deniers – Assiette – Détermina-tion............................................................ Com. 16 juin. C 81 88

Vérification des créances – Procédure – Re-cours – Appel du débiteur – Défaut depouvoir de son ancien dirigeant non invo-qué pendant la procédure de vérification –Portée........................................................ Com. 3 juin. R 73 79

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XIV –

. .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) (suite) :

Redressement judi-ciaire (suite)............ Période d’observa-

tion........................... Créanciers – Déclaration des créances –Qualité – Préposé – Délégation de pou-voirs faite par le représentant légal d’unesociété – Validité...................................... Com. 3 juin. C 74 80

Gestion – Créance née antérieurement –Compensation – Créances connexes – Dé-faut de liquidité et d’exigibilité – Officedu juge...................................................... Com. 30 juin. C 90 99

Plan............................. Plan de continuation – Résolution – Effets –Liquidation judiciaire régie par la loi du26 juillet 2005 – Incidence à l’égard desassociés..................................................... *Com. 16 juin. R 83 89

Voies de recours.......... Appel........................... Appel-nullité – Recevabilité – Excès de pou-voir – Débiteur en liquidation judiciaire niappelé ni entendu en matière de réalisationd’actif........................................................ Com. 16 juin. C 82 89

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) :

Généralités................... Loi du 26 juillet 2005... Application dans le temps – Dispositions re-latives à la résolution des plans de redres-sement par voie de continuation – Liqui-dation judiciaire concomitante régie par laloi du 26 juillet 2005 – Effet à l’égard desassociés..................................................... Com. 16 juin. R 83 89

Sauvegarde.................. Détermination du pa-trimoine................... Revendications – Marchandise livrée au dé-

biteur – Revente par celui-ci – Revendica-tion du prix – Assiette – Créance distincte(non).......................................................... Com. 16 juin. R 84 90

ETAT :

Responsabilité............. Fonctionnement défec-tueux du service dela justice.................. Activité juridictionnelle – Conditions –

Faute lourde ou déni de justice – Appré-ciation – Critères – Complexité du litige –Applications diverses................................ Civ. 1 4 juin. C 114 101

Responsabilité sansfaute......................... Cas – Responsabilité pour rupture de l’égali-

té devant les charges publiques – Condi-tions – Caractère anormal de la chargesupportée en contrepartie des avantagesrésultant de l’intervention judiciaire – Ap-préciation souveraine................................ Civ. 1 17 juin. R 133 118

ETAT CIVIL :

Acte de l’état civil....... Actes dressés à l’étran-ger........................... Force probante – Légalisation :

Modalités – Détermination................................. Civ. 1 4 juin. R 115 102

Nécessité – Portée.............................................. Civ. 1 4 juin. R 116 103

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XV –

. .

EXPERT JUDICIAIRE :

Liste de la cour d’ap-pel............................ Inscription................... Conditions – Exercice de l’activité profes-

sionnelle ou résidence dans le ressort de lacour d’appel – Exclusion – Cas – Inscrip-tion dans la rubrique « traduction ».......... Civ. 2 4 juin. 141 (3) 132

Inscription dans la rubrique « traduction » –Condition................................................... *Civ. 2 4 juin. 141 (3) 132

Réinscription............... Assemblée générale de la cour :

Composition – Représentation obligatoire desjuridictions de premier degré :

Applications diverses .................................... *Civ. 2 4 juin. 141 (1) 132

Représentation du tribunal de grande ins-tance – Représentation par le juge chargéd’un tribunal d’instance appartenant au tri-bunal de grande instance – Possibilité ...... Civ. 2 4 juin. 141 (1) 132

Décision – Annulation – Applications di-verses.............................................................. *Civ. 2 4 juin. 141 (2) 132

Assemblée générale des magistrats du siège –Décision :

Avis émis par la commission – Annexion à ladécision de l’assemblée :

Défaut – Portée .............................................. *Civ. 2 4 juin. 141 (2) 132

Nécessité ........................................................ Civ. 2 4 juin. 141 (2) 132

Recevabilité – Conditions – Annexion de l’avisrendu par la commission................................ *Civ. 2 4 juin. 141 (2) 132

Liste nationale desexperts..................... Inscription................... Bureau de la Cour de cassation – Décision :

Motivation – Nécessité – Exclusion – Cas........ *Civ. 2 4 juin. R 142 133

Nature – Portée................................................... Civ. 2 4 juin. R 142 133

Mesure d’expertise...... Obligations.................. Impartialité – Récusation – Condition......... *Civ. 2 4 juin. R 140 131

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE :

Indemnité..................... Fixation....................... Voies de recours – Appel – Recevabilité –Conditions – Signification du jugement –Nécessité................................................... Civ. 3 17 juin. C 145 133

Objet............................ Bien indivis.................. Cession amiable – Cession postérieure à ladéclaration d’utilité publique – Transfertde propriété – Moment – Détermination... Civ. 3 17 juin. R 146 133

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XVI –

. .

F

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS :

Accident...................... Accident de service..... Allocation temporaire d’invalidité – Paie-ment – Imputation – Modalités – Détermi-nation – Portée.......................................... *Civ. 2 11 juin. C 160 150

« ................................................................. *Civ. 2 11 juin. C 161 150

H

HYPOTHEQUE :

H y p o t h è q u e j u d i -ciaire........................ I n s c r i p t i o n p r o v i -

soire......................... Dénonciation – Effets – Créance – Prescrip-tion – Interruption..................................... *Civ. 2 18 juin. C 168 155

I

IMPOTS ET TAXES :

Redressement et vérifi-c a t i o n s ( r è g l e scommunes).............. Redressement contra-

dictoire.................... Notification – Document fondant le redres-sement – Communication au contri-buable – Etendue...................................... Com. 9 juin. R 75 81

INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION :

Indemnité..................... Montant....................... Fixation – Montant des indemnités journa-lières – Imputation – Assiette – Détermi-nation......................................................... Civ. 2 25 juin. C 172 159

Refus ou réduction...... Faute de la victime – Faute concomitante ouproche de l’infraction............................... Civ. 2 11 juin. C 147 138

INDIVISIBILITE :

Effets........................... Bail à ferme................. Résiliation – Modalités – Détermination..... *Civ. 3 24 juin. C 157 146

INDIVISION :

Vente........................... Vente de biens indi-vis............................ Promesse consentie par certains indivi-

saires – Effets – Détermination................ *Civ. 3 17 juin. R 146 133

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XVII –

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INTERETS :

Intérêts convention-nels.......................... Taux............................. Taux effectif global – Mention erronée –

Nullité – Action en nullité – Prescription –Prescription quinquennale – Point de dé-part – Date à laquelle l’emprunteur aconnu ou aurait dû connaître l’erreur....... Civ. 1 11 juin. C 125 112

Intérêts moratoires...... Dette d’une sommed’argent................... Point de départ – Demande en justice – De-

mande de paiement de participations à desventes – Existence d’une première ins-tance concernant des ventes antérieuresnon visées par la demande – Portée......... Civ. 1 4 juin. C 117 104

J

JUGE DE L’EXECUTION :

Compétence................. Astreinte...................... Condamnation – Décision rejetant une de-mande tendant à assortir d’une astreinte ladécision d’un autre juge – Portée............. *Civ. 2 4 juin. R 139 130

Difficultés relativesa u x t i t r e s e x é -cutoires.................... Décision de justice – Contestation relative à

la qualification du jugement – Office dujuge............................................................ Civ. 2 18 juin. C 164 153

Demande contestant la validité d’un engage-ment résultant d’un acte notarié............... Civ. 2 18 juin. C 165 153

JUGEMENTS ET ARRETS :

Motifs.......................... Portée.......................... ....................................................................... *Civ. 3 10 juin. C 139 125

L

LOIS ET REGLEMENTS :

Application dans letemps....................... Bail rural..................... Bail à ferme – Reprise – Conditions – Déter-

mination.................................................... *Civ. 3 24 juin. C 158 (2) 146

Partage........................ Attribution préférentielle – Loi no 2006-728du 23 juin 2006 – Instance introduiteavant l’entrée en vigueur de la loi – Appli-cation de la loi ancienne........................... *Civ. 1 17 juin. C 134 119

Non-rétroactivité......... Domaine d’applica-tion........................... Article R. 20-44-45 du code des postes et

communications électroniques – Enregis-trement de nom de domaine de l’internetantérieur à son entrée en vigueur............. *Com. 9 juin. C 76 83

Principe....................... Application en matière civile – Etendue –Détermination........................................... *Civ. 2 25 juin. R 171 158

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XVIII –

. .

LOTISSEMENT :

Cahier des charges...... Stipulations.................. Caractère contractuel – Effets – Détermina-tion............................................................ Civ. 3 17 juin. C 147 134

M

MANDAT :

Mandataire................... Pouvoirs...................... Etendue – Mission de mise en vente d’un im-meuble et de trouver acquéreur – Missiond’entremise................................................ Civ. 3 17 juin. C 148 135

MARIAGE :

Effets........................... Dette contractée pourl’entretien du mé-nage ou l’éducationdes enfants............... Solidarité entre époux – Application – Dette

non contractuelle – Cotisations dues parun époux au titre d’un régime obligatoired’assurance vieillesse – Condition........... Civ. 1 4 juin. R 118 105

MARQUE DE FABRIQUE :

Eléments constitutifs... Exclusion..................... Signe portant atteinte à des droits antérieurs –Atteinte aux droits des collectivités terri-toriales – Définition.................................. Com. 23 juin. C 87 96

MESURES D’INSTRUCTION :

Expertise...................... Production de docu-ments....................... Difficultés – Cas – Informations couvertes

par le secret médical – Applications di-verses......................................................... *Civ. 1 11 juin. C 128 114

Technicien................... Récusation................... Demande – Défaut – Portée......................... *Civ. 2 4 juin. R 140 131

MINEUR :

Adminis t ra t ion lé -gale.......................... Administrateur légal... Acte devant être accompli avec l’accord de

l’autre parent – Définition – Cas – Pouvoirde consentir un bail à long terme sur desbiens ruraux du mineur – Effets – Droit derenouvellement du preneur (non)............. Civ. 1 4 juin. R 119 106

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XIX –

. .

N

NOM :

Dénomination collec-tive........................... Groupe de musiciens... Droit des membres – Propriété indivise –

Scission du groupe – Effet....................... Civ. 1 11 juin. R 126 112

O

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS :

Notaire......................... Discipline.................... Peines disciplinaires – Effets – Commissiond’un administrateur – Administrateur –Obligations – Paiement des charges affé-rentes au fonctionnement de l’office –Charges – Définition – Portée.................. Civ. 3 24 juin. R 161 150

Responsabilité............. Rédaction des actes authentiques – Faute –Caractérisation – Applications diverses –Absence de recueil du consentement et dela signature de tous les vendeurs indivismentionnés dans l’acte de vente............... Civ. 3 17 juin. C 149 136

OUTRE-MER :

Ile de la Réunion......... Sécurité sociale........... Cotisations – Exonération – Article L. 756-5du code de la sécurité sociale :

Conditions – Activité nouvelle – Commence-ment d’une activité non salariée non agricoledans un département d’Outre-mer – Portée... *Civ. 2 11 juin. C 151 141

Domaine d’application :

Exclusion – Cas – Cotisations dues au titre del’organisation autonome d’assurance vieil-lesse des professions libérales ................... *Civ. 2 11 juin. C 151 141

Personne commençant une activité non sala-riée non agricole dans un départementd’Outre-mer ............................................... *Civ. 2 11 juin. C 151 141

P

PARTAGE :

Attribution préféren-tielle......................... Loi du 23 juin 2006.... Application dans le temps............................ Civ. 1 17 juin. C 134 119

Soulte due par le béné-ficiaire..................... Paiement – Intérêts légaux – Point de dé-

part – Détermination................................. Civ. 1 17 juin. C 135 119

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XX –

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POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES :

Communications élec-troniques.................. Attribution et gestion

des noms de do-maine de l’internet... Article R. 20-44-45 – Application dans le

temps......................................................... Com. 9 juin. C 76 83

POUVOIRS DES JUGES :

Appréciation souve-raine......................... Autorité parentale....... Exercice par les parents séparés – Contribu-

tion à l’entretien et à l’éducation – Contri-bution due pour un enfant majeur – Verse-ment – Destinataire – Enfant majeur –Possibilité.................................................. *Civ. 1 4 juin. R 111 99

Référé.......................... Provision – Provision pour frais d’instance –Attribution – Conditions – Preuve de l’im-pécuniosité de la personne qui solliciteune provision – Nécessité – Défaut......... Civ. 2 18 juin. R 166 154

Excès de pouvoir......... Définition..................... Exclusion – Violation du principe de lacontradiction............................................. *Civ. 1 17 juin. R 129 (2) 115

POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT :

Contestation en ma-tière d’honorairesd’avocat................... Décision....................... Exécution provisoire – Exclusivité............... *Civ. 2 18 juin. R 162 151

PRESCRIPTION CIVILE :

A p p l i c a t i o n s d i -verses....................... Prescription quinquen-

nale.......................... Article 1304, alinéa 1er, du code civil – Inté-rêts – Intérêts conventionnels – Action ennullité – Point de départ – Détermina-tion............................................................ *Civ. 1 11 juin. C 125 112

Délai............................ Point de départ............ Action en requalification d’un contrat debourse d’études en un contrat de travail –Date de conclusion du contrat – Portée... *Soc. 16 juin. C 148 156

Interruption.................. Acte interruptif............ Assurance – Lettre recommandée avec accu-sé de réception – Lettre adressée par l’as-suré – Demande concernant le règlementde l’indemnité – Détermination................ *Civ. 3 17 juin. R 142 129

PRESSE :

Droit de réponse.......... Demande d’insertion... Refus d’insertion – Refus justifié – Cas –Opinion susceptible d’entrer dans lechamp d’une prévention pénale................ Civ. 1 11 juin. R 127 113

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XXI –

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PRET :

Prêt d’argent................ Intérêts......................... Taux – Taux effectif global – Mention –Mention erronée – Effets – Nullité de lastipulation d’intérêts................................. *Civ. 1 11 juin. C 125 112

Prêteur......................... Etablissement de crédit :

Obligations – Obligation de mise en garde –Existence – Conditions – Détermination....... Civ. 1 25 juin. R 139 123

Responsabilité – Manquement au devoir de miseen garde – Obligation de mise en garde – Do-maine d’application – Emprunteur non aver-ti – Exclusion – Cas – Informations erronéessciemment fournies par les emprunteurs....... *Civ. 1 25 juin. R 139 123

PREUVE :

Règles générales.......... Moyen de preuve......... Minimessages dits « SMS » – Admissibili-té – Exclusion – Cas – Messages obtenuspar violence ou fraude – Caractérisation –Défaut – Applications diverses................. *Civ. 1 17 juin. C 132 117

PROCEDURE CIVILE :

Acte de procédure....... Nullité.......................... Vice de forme :

Applications diverses – Contestation de l’élec-tion d’un conseiller prud’homme – Déclara-tion de pourvoi – Recevabilité – Conditions –Réception de la notification de la déclarationde pourvoi adressée par lettre recommandéedu greffe du tribunal d’instance par le défen-deur au pourvoi et dépôt d’un mémoire en dé-fense dans le délai légal – Portée................... *Civ. 2 11 juin. C 148 138

Conditions – Existence d’un grief – Preuve –Nécessité......................................................... Civ. 2 11 juin. C 148 138

Droits de la défense.... Partie ni appelée encause ni entendue.... Applications diverses – Procédure de réali-

sation d’actif du débiteur en liquidationjudiciaire................................................... *Com. 16 juin. C 82 89

Principe de la contra-diction...................... Violation – Nature – Portée.......................... *Civ. 1 17 juin. R 129 (2) 115

Procédure de la mise enétat........................... Conseiller de la mise

en état...................... Ordonnance du conseiller de la mise en état –Voies de recours – Déféré – Domained’application – Exclusion – Ordonnancede radiation............................................... *Civ. 2 18 juin. R 167 155

Rôle............................. Radiation..................... Dispositions de l’article 526 du code de pro-cédure civile – Nature juridique de la déci-sion – Détermination – Portée.................. Civ. 2 18 juin. R 167 155

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XXII –

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PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION :

Conditions................... Titre authentique etexécutoire................ Titre autorisant les poursuites – Décision de

justice – Qualification par le juge de l’exé-cution – Office du juge............................. *Civ. 2 18 juin. C 164 153

Domaine d’applica-tion........................... Exclusion..................... Hypothèque légale d’un organisme de sé-

curité sociale............................................. *Civ. 3 17 juin. R 151 139

« ................................................................. *Civ. 3 17 juin. C 152 140

Mesures conserva-toires........................ Autorisation du juge.... Eléments à prendre en compte – Apparence

de fondement de la créance et existence decirconstances susceptibles d’en menacerle recouvrement – Cas – Défaut d’igno-rance par le propriétaire de l’origine frau-duleuse de l’immeuble.............................. Civ. 2 4 juin. R 143 (2) 134

Mesure pratiquée sanstitre exécutoire........ Validité – Conditions – Introduction d’une

procédure permettant l’obtention d’untitre exécutoire – Procédure de confisca-tion de l’immeuble introduite devantl’autorité judiciaire étrangère – Portée..... Civ. 2 4 juin. R 143 (1) 134

Notification.................. Notification au débiteur – Effets.................. Civ. 2 18 juin. C 168 155

Sûretés judiciaires....... Inscription provisoire d’hypothèque – Do-maine d’application – Hypothèque au pro-fit d’un organisme de sécurité sociale(non).......................................................... *Civ. 3 17 juin. R 151 139

« ................................................................. *Civ. 3 17 juin. C 152 140

Mesures d’exécutionforcée....................... Saisie-vente................. Saisie dans le local d’habitation du débiteur :

Domaine d’application – Local d’habitation àtitre principal ou secondaire........................... *Civ. 2 18 juin. R 169 156

Local d’habitation – Nature – Portée................. Civ. 2 18 juin. R 169 156

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES :

Médecin....................... Secret professionnel.... Informations protégées – Production pourune expertise – Conditions – Détermina-tion............................................................ Civ. 1 11 juin. C 128 114

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE :

Droit d’auteur.............. E x p l o i t a t i o n d e sdroits....................... Cession des droits – Rémunération de l’au-

teur – Modalités – Détermination – Cas –Œuvre complexe – Applications diverses –Jeu vidéo................................................... Civ. 1 25 juin. R 140 124

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XXIII –

. .

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT :

Installations classées... Bail du terrain............. Autorisation d’exploiter – Défaut – Faute dubailleur et des preneurs – Portée.............. Civ. 3 4 juin. R 134 120

Loi du 19 juillet 1976... Arrêt définitif de l’exploitation – Obligationde remise en état du site – Portée............ Civ. 3 17 juin. R 150 136

PROTECTION DES CONSOMMATEURS :

Cautionnement............ Mention prescrite parl’article L. 341-2 ducode de la consom-mation...................... Défaut – Portée............................................. *Civ. 1 25 juin. C 138 122

Clauses abusives......... Définition..................... Clause créant un déséquilibre significatifentre les droits et obligations des parties –Applications diverses :

Clause excluant en termes généraux toute in-demnisation du preneur en cas d’incendie etde vol.............................................................. Civ. 3 10 juin. C 140 (2) 125

Clause exonérant de manière générale le bailleurde toute responsabilité pour les troubles occa-sionnés au preneur par les travaux d’entretiendes installations en sous-sol passant sur sonemplacement de « mobil home »................... Civ. 3 10 juin. C 140 (1) 125

PRUD’HOMMES :

C o n s e i l d eprud’hommes........... Conseiller.................... Récusation – Demande de récusation –

Compétence pour statuer – Compétencede la cour d’appel – Compétence exclu-sive – Portée............................................. *Soc. 3 juin. C 143 151

R

RECUSATION :

Demande..................... Effets............................ Abstention du juge – Nécessité – Portée..... Soc. 3 juin. C 143 151

REFERE :

Mesures conservatoiresou de r emise enétat........................... Prévention d’un dom-

mage........................ Ordonnance constatant l’imminence dudommage – Appel – Date d’apprécia-tion............................................................ Civ. 2 4 juin. C 144 135

Trouble manifestementillicite....................... Défaut – Applications diverses – Sécurité so-

ciale – Assurances sociales – Prestations(dispositions générales) – Frais médi-caux – Honoraires du praticien – Principedu paiement direct – Dérogation – Déci-sion de la caisse y mettant fin.................. *Civ. 2 25 juin. C 175 162

Ordonnance constatant l’existence d’untrouble manifestement illicite – Appel –Date d’appréciation................................... *Civ. 2 4 juin. C 144 135

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XXIV –

. .

REFERE (suite) :

Procédure..................... Assignation.................. Portée – Prescription civile – Interruption –Condition................................................... *Civ. 3 4 juin. R 129 116

Provision..................... Attribution................... Conditions – Preuve de l’impécuniosité de lapersonne qui sollicite une provision – Né-cessité – Défaut......................................... *Civ. 2 18 juin. R 166 154

REGIMES MATRIMONIAUX :

Communauté ent reépoux....................... Actif............................. Composition – Bien acquis au cours du ma-

riage – Donation consentie à la conditionque le bien dépende de la communauté... Civ. 1 4 juin. C 120 107

Dissolution.................. Causes – Séparation de biens judiciaire –Nullité – Action en nullité :

Conditions – Détermination – Portée................ *Civ. 1 4 juin. R 121 108

Personnes pouvant l’exercer – Epoux ayant sol-licité la mesure – Condition........................... Civ. 1 4 juin. R 121 108

REPRESENTATION DES SALARIES :

Comité d’hygiène, desécurité et des condi-tions de travail......... Délégation du person-

nel............................ Désignation :

Collège désignatif – Composition – Détermina-tion.................................................................. *Soc. 17 juin. C 157 166

Salariés pris en compte – Détermination – Por-tée................................................................... *Soc. 17 juin. C 157 166

Délégués du person-nel............................ Attributions.................. Atteinte aux droits des personnes ou aux li-

bertés individuelles – Dénonciation –Conditions – Détermination – Portée....... Soc. 17 juin. R 153 161

RESERVE :

Quotité disponible....... Masse de calcul........... Evaluation – Successions immobilières –Loi applicable – Loi du lieu de situationdes immeubles – Domaine d’application –Réserve héréditaire................................... *Civ. 1 17 juin. R 131 116

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE :

Fondement de l’ac-tion........................... Article 1385 du code

civil.......................... Exclusion – Cas – Accident de la circula-tion – Conducteur d’un véhicule impli-qué – Qualité exclusive – Portée.............. *Civ. 2 11 juin. C 145 (2) 136

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XXV –

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RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX :

Produit......................... Défectuosité................. Lien de causalité avec le dommage – Preuvepar le demandeur – Caractérisation – Pré-somptions graves, précises et concor-dantes – Possibilité – Portée..................... Civ. 1 25 juin. C 141 124

S

SECRET PROFESSIONNEL :

Secret médical............. I n f o r m a t i o n s c o u -vertes....................... Accès – Conditions – Accord de la partie

concernée – Défaut – Portée.................... *Civ. 1 11 juin. C 128 114

SECURITE SOCIALE :

Accident du travail...... Procédure.................... Information de l’employeur – Etendue – Li-mites – Nouvelles lésions déclarées par lesalarié........................................................ Civ. 2 11 juin. R 149 139

Assurances sociales..... Tiers responsable........ Recours des caisses – Assiette – Etendue –Détermination – Portée............................. Civ. 2 11 juin. C 150 140

Recours des tiers payeurs – Montant – In-demnités journalières – Imputation – As-siette.......................................................... *Civ. 2 25 juin. C 172 159

Cotisations................... Assiette........................ Avantages en nature :

Evaluation – Evaluation de l’avantage à sa va-leur réelle – Portée......................................... Civ. 2 25 juin. C 173 160

Tarif préférentiel accordé par un employeur àses salariés – Evaluation – Modalités............ *Civ. 2 25 juin. C 173 160

Revenu professionnel – Détermination –Portée........................................................ *Civ. 2 11 juin. R 159 149

Exonération................. Article L. 756-5 du code de la sécurité so-ciale – Domaine d’application :

Exclusion – Cas – Cotisations dues au titre del’organisation autonome d’assurance vieil-lesse des professions libérales........................ *Civ. 2 11 juin. C 151 141

Personne commençant une activité non salariéenon agricole dans un département d’Outre-mer.................................................................. Civ. 2 11 juin. C 151 141

Exonération de la part patronale des cotisa-tions :

Conditions – Rémunération d’aides à domicileemployées sous contrat à durée indétermi-née – Exclusion – Cas – Aides à domicile re-crutées pour une durée déterminée par uncentre communal d’action sociale.................. *Civ. 2 11 juin. C 152 142

Exclusion – Cas – Aides à domicile recrutéespour une durée déterminée par un centrecommunal d’action sociale............................. Civ. 2 11 juin. C 152 142

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XXVI –

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SECURITE SOCIALE (suite) :

Hypothèque légale...... Inscription................... Procédure – Application de la loi du 9 juil-let 1991 (non)........................................... *Civ. 3 17 juin. R 151 139

« ................................................................. *Civ. 3 17 juin. C 152 140

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL :

Maladies profession-nelles....................... Disposi t ions géné-

rales......................... Comité régional de reconnaissance des ma-ladies professionnelles – Avis – De-mande – Condition................................... Civ. 2 25 juin. C 174 161

Rente........................... Paiement...................... Imputation – Modalités – Détermination –Portée........................................................ Civ. 2 11 juin. C 153 142

« ................................................................. Civ. 2 11 juin. C 154 143

« ................................................................. *Civ. 2 11 juin. C 155 145

Préjudice indemnisé.... Etendue – Détermination.............................. *Civ. 2 11 juin. C 153 142

« ................................................................. *Civ. 2 11 juin. C 154 143

Rente prévue à l’articleL. 434-2 du code dela sécurité sociale... Objet :

Indemnisation de la victime – Etendue – Déter-mination – Portée........................................... Civ. 2 11 juin. C 155 145

Indemnisation du préjudice professionnel et dudéficit fonctionnel permanent........................ *Civ. 2 11 juin. C 155 145

Tiers responsable........ Recours de la victime... Indemnisation – Préjudice professionnel –Défaut – Effet........................................... *Civ. 2 11 juin. C 153 142

« ................................................................. *Civ. 2 11 juin. C 154 143

« ................................................................. *Civ. 2 11 juin. C 160 150

« ................................................................. *Civ. 2 11 juin. C 161 150

Recours des caisses..... Exercice :

Modalités – Recours sur un poste de préjudicepersonnel – Conditions – Détermination....... *Civ. 2 11 juin. C 150 140

Préjudice corporel – Indemnisation – Fixation –Modalités – Détermination............................. *Civ. 2 11 juin. C 150 140

Recours sur un poste de préjudice person-nel – Remboursement des prestations ver-sées – Remboursement de la rente prévueà l’article L. 434-2 du code de la sécuritésociale – Possibilité.................................. *Civ. 2 11 juin. C 155 145

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES :

Cotisations................... Paiement...................... Solidarité – Solidarité entre époux............... *Civ. 1 4 juin. R 118 105

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XXVII –

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SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) :

Cotisations................... Assiette........................ Revenu professionnel – Détermination........ *Civ. 2 11 juin. R 159 149

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES :

Maladie........................ Frais dentaires............ Clichés radiographiques – Remboursement –Pose d’implants – Inscription à la nomen-clature – Défaut – Portée.......................... *Civ. 2 25 juin. C 176 163

Prestations (disposi-tions générales)....... Frais médicaux............ Honoraires du praticien – Principe du paie-

ment direct – Dérogation – Décision de lacaisse y mettant fin – Conditions – Déter-mination – Portée...................................... Civ. 2 25 juin. C 175 162

Prestations indues....... Prestations indues en raison de l’inobserva-tion de la nomenclature générale des actesprofessionnels – Recouvrement – Clichésradiographiques – Cotation – Cotation in-dépendante de la prise en charge de l’acteauquel cet examen est lié – Portée........... Civ. 2 25 juin. C 176 163

Tiers responsable........ R e c o u r s d e s t i e r spayeurs.................... Assiette – Etendue – Détermination – Por-

tée.............................................................. Civ. 2 11 juin. C 156 146

Exercice – Modalités – Recours sur un postede préjudice personnel – Conditions – Dé-termination................................................ *Civ. 2 11 juin. C 156 146

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX :

Contentieux général.... Compé tence maté -rielle........................ Différends nés de l’application des législa-

tions et réglementations de sécurité so-ciale – Domaine d’application.................. Civ. 2 11 juin. R 157 147

C o n t e n t i e u x s p é -ciaux........................ C o n t e n t i e u x t e c h -

nique........................ Compétence matérielle – Exclusion – Cas –Litiges touchant à la cause de l’arrêt detravail........................................................ *Civ. 2 11 juin. R 157 147

Maladies professionnelles – Reconnaissancedu caractère professionnel d’une maladiepar la caisse – Procédure – Comité régio-nal de reconnaissance des maladies pro-fessionnelles – Saisine – Exclusion –Conditions – Portée.................................. *Civ. 2 25 juin. C 174 161

Expertise technique..... Frais – Prise en charge – Expertise spéci-fique ordonnée par un jugement avant diredroit – Caractère nouveau – Défaut – Por-tée.............................................................. *Civ. 2 25 juin. C 176 163

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XXVIII –

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SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES :

Allocation de base dela prestation d’ac-cueil du jeune en-fant........................... Attribution................... Conditions – Adoption d’un enfant ou ac-

cueil de celui-ci en vue de son adoption... Civ. 2 11 juin. C 158 148

Cotisations................... Employeurs et travail-leurs indépendants... Assiette – Revenu professionnel – Défini-

tion :

Exclusion – Plus-values et moins-values profes-sionnelles à long terme................................... *Civ. 2 11 juin. R 159 149

Plus-values réalisées par un inventeur à la suitede la cession d’un brevet................................ Civ. 2 11 juin. R 159 149

Prestations................... Ouverture du droit...... Conditions – Adoption d’un enfant ou ac-cueil de celui-ci en vue de son adoption... *Civ. 2 11 juin. C 158 148

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX :

Fonctionnaires............. Accident du travail...... Allocation temporaire d’invalidité – Paie-ment – Imputation – Modalités – Détermi-nation – Portée.......................................... Civ. 2 11 juin. C 160 150

« ................................................................. Civ. 2 11 juin. C 161 150

SEPARATION DES POUVOIRS :

Principe....................... Violation...................... Cas – Méconnaissance d’une décision ad-ministrative – Applications diverses........ Soc. 17 juin. C 154 163

SOCIETE (règles générales) :

Parts sociales............... Cession........................ Clause de garantie du passif – Obligationd’informer les cédants – Inexécution –Sanction – Détermination......................... Com. 9 juin. R 77 84

SOCIETE CIVILE :

Associés....................... Obligations.................. Dettes sociales – Paiement – Action ducréancier social – Conditions – Poursuitepréalable de la société – Poursuite vaine –Constatations nécessaires.......................... Civ. 3 4 juin. R 135 122

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE :

Associés....................... Obligations.................. Responsabilité au titre des engagements so-ciaux – Action du créancier social –Conditions – Poursuite préalable de la so-ciété – Poursuite vaine – Constatations né-cessaires.................................................... *Civ. 3 4 juin. R 135 122

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XXIX –

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SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL :

Préemption.................. Domaine d’applica-tion........................... Actif d’une entreprise en liquidation judi-

ciaire – Cession intervenue sur adjudica-tion au bénéfice du frère du propriétairemis en liquidation judiciaire..................... *Civ. 3 10 juin. R 141 128

Exercice....................... Objet – Exclusion – Cession consentie à desparents ou alliés – Définition – Portée..... Civ. 3 10 juin. R 141 128

SOLIDARITE :

Cas............................... Mariage....................... Dette contractée pour l’entretien du ménageou l’éducation des enfants – Dette noncontractuelle – Cotisations dues par unépoux au titre d’un régime obligatoired’assurance vieillesse – Condition........... *Civ. 1 4 juin. R 118 105

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL :

Conventions et accordscollectifs.................. Accords collectifs........ Accords particuliers – Banque – Caisse

d’épargne – Accord relatif à la réductiondu temps de travail de la Caisse d’épargnede Bretagne du 30 mars 2001 – Octroi dejours flottants et d’un jour de RTT supplé-mentaire les années bissextiles – Domained’application – Exclusion – Salariés tra-vaillant à temps partiel............................. Soc. 17 juin. C 155 164

Conventions diverses... Banque – Convention collective nationale dela banque – Rupture du contrat de travail –Indemnisation – Indemnité convention-nelle de licenciement :

Indemnité conventionnelle de licenciement pourmotif économique – Bénéfice – Exclusion –Cas – Portée.................................................... *Soc. 4 juin. R 145 153

Indemnité conventionnelle de licenciement pourmotif personnel non disciplinaire – Bénéfice –Etendue – Détermination – Cas – Portée....... Soc. 4 juin. R 145 153

Crédit agricole – Convention nationale – Ar-ticle 10 – Durée du stage des agents de laclasse III engagés par contrat à durée in-déterminée avant leur titularisation – Dis-positions contraires à la Convention inter-nationale du travail no 158........................ Soc. 4 juin. C 146 154

Entreprises de prévention et de sécurité –Convention nationale du 15 février 1985 –Annexe V – Article 5 – Obligation de portde l’uniforme – Salariés concernés – Sala-riés en contact avec la clientèle – Nécessi-té................................................................ Soc. 3 juin. R 144 152

Nettoyage – Convention nationale des entre-prises de propreté – Accord collectif du17 octobre 1997 annexé – Article 7 – Aug-mentation automatique de la durée du tra-vail en cas de recours continu aux heurescomplémentaires – Loi plus favorable ausalarié – Portée......................................... Soc. 17 juin. C 156 165

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XXX –

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STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL (suite) :

Conventions et accordscollectifs (suite)....... Disposi t ions géné-

rales......................... Principe de faveur – Application.................. *Soc. 17 juin. C 156 165

SUBROGATION :

Subrogation conven-tionnelle................... Subrogation consentie

par le créancier....... Assurance dommages – Preuve du paiementde l’indemnité en exécution de la police –Nécessité (non)......................................... Com. 16 juin. C 85 91

SUCCESSION :

Conjoint successible.... Droits légaux de suc-cession..................... Cumul avec une libéralité – Possibilité –

Conditions – Détermination..................... Civ. 1 4 juin. R 122 108

Rapport........................ Dispense...................... Cas – Sommes versées à titre de primes dansun contrat d’assurance-vie – Condition.... Civ. 1 4 juin. C 123 (2) 109

Limite – Assurance-vie – Primes manifeste-ment exagérées – Appréciation souve-raine........................................................... Civ. 1 17 juin. R 136 120

Recel............................ Définition..................... Dissimulation volontaire par l’héritier grati-fié des libéralités qui lui ont été consen-ties – Portée.............................................. Civ. 1 4 juin. C 123 (1) 109

SURETES REELLES IMMOBILIERES :

Hypothèque................. Hypothèque légale...... Sécurité sociale – Inscription – Procédure –Application de la loi du 9 juillet 1991(non).......................................................... Civ. 3 17 juin. R 151 139

« ................................................................. Civ. 3 17 juin. C 152 140

SURETES REELLES MOBILIERES :

Privilèges mobiliers.... Privilèges spéciaux..... Bailleur d’immeuble – Assiette – Meublesdes tiers – Conditions – Détermination.... *Civ. 3 24 juin. C 154 142

T

TESTAMENT :

Testament olographe... Validité........................ Conditions – Signature de la main du testa-teur – Signature à la suite du texte – Né-cessité........................................................ Civ. 1 17 juin. R 137 121

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XXXI –

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TRANSPORTS AERIENS :

T r a n s p o r t d e p e r -sonnes...................... Responsabi l i té des

transporteurs depersonnes................. Limitation de responsabilité – Exclusion –

Faute inexcusable – Caractérisation – Dé-faut – Cas.................................................. Civ. 1 25 juin. R 142 (2) 125

Vol à titre gratuit effectué par un transpor-teur autre qu’une entreprise de transportaérien – Convention de Varsovie – Limi-tation de responsabilité – Dispositions ap-plicables – Détermination......................... Civ. 1 25 juin. R 142 (1) 125

TRANSPORTS ROUTIERS :

Marchandises............... Transport internatio-nal............................ Convention de Genève du 19 mai 1956

(CMR) – Domaine d’application :

Office du juge..................................................... *Com. 30 juin. C 91 99

Possibilité pour les parties d’y déroger – Déter-mination.......................................................... *Com. 30 juin. C 91 99

Texte d’ordre public – Portée............................ Com. 30 juin. C 91 99

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL :

Travail à temps par-tiel............................ Egalité de traitement

avec les salariés àtemps plein.............. Limites – Applications diverses – Compen-

sation des heures effectuées au-delà de ladurée légale hebdomadaire du travail –Modalités spécifiques aux salariés à tempspartiel........................................................ *Soc. 17 juin. C 155 164

Heures complémen-taires........................ Limites – Dépassement – Portée.................. *Soc. 17 juin. C 156 165

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE :

Hygiène et sécurité...... Comité d’hygiène, desécurité et des condi-tions de travail........ Constitution – Cadre – Portée...................... Soc. 17 juin. C 157 166

Services de santé autravail....................... Examens médicaux...... Visite de reprise – Défaut – Portée.............. *Soc. 16 juin. C 147 155

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XXXII –

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U

URBANISME :

Plan d’occupation dessols........................... Annulation................... Effets – Remise en vigueur du plan immé-

diatemment antérieur – Portée.................. *Civ. 3 17 juin. R 153 141

V

VENTE :

Garantie....................... Vices cachés................ Domaine d’application – Vente d’immeubleachevé – Vendeur réputé constructeur –Portée........................................................ *Civ. 3 17 juin. R 143 130

Immeuble..................... Lésion.......................... Eléments d’appréciation – Valeur de l’im-meuble – Caractère constructible – Annu-lation de la révision du plan d’occupationdes sols – Rétroactivité – Effet................ Civ. 3 17 juin. R 153 141

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CHAMBRES CIVILES

PREMIÈRE PARTIE - PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUIN 2009

No 111

AUTORITE PARENTALE

Exercice – Exercice par les parents séparés –Contribution à l’entretien et à l’éducation –Contribution due pour un enfant majeur – Ver-sement – Destinataire – Enfant majeur – Possi-bilité – Appréciation souveraine

C’est par une appréciation souveraine des éléments produitset sans méconnaître le droit au respect de la vie fami-liale qu’une cour d’appel estime qu’il n’y a pas lieu àfaire droit au versement direct de la contribution àl’entretien et à l’éducation entre les mains d’un enfantmajeur, après avoir relevé d’une part, qu’il poursuit desétudes supérieures et continue à résider chez sa mère quien assure la charge à titre principal, d’autre part qu’iln’est lui-même pas favorable, ainsi qu’il ressort d’unelettre versée aux débats, à un versement direct de lacontribution de son père entre ses mains.

4 juin 2009 Rejet

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué (Paris,16 avril 2008), de l’avoir débouté de sa demande ten-dant à ce que sa contribution à l’entretien et à l’éduca-tion de sa fille Adeline, majeure depuis le 5 janvier 2007,soit directement versée entre les mains de celle-ci, alors,selon le moyen, que l’article 8 de la Convention de sau-vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentalesimplique le droit d’un parent à des mesures propres à leréunir avec son enfant et l’obligation des autorités natio-nales de les prendre ; qu’en conséquence, s’agissant d’unenfant majeur mais non autonome financièrement,l’article 373-2-5 du code civil prévoit la possibilité pour leparent éloigné de verser directement la pension alimentaireentre les mains de l’enfant, sans passer par le truchementde l’autre parent, ce qui est à même de créer ou de renfor-cer des liens entre le parent et l’enfant, particulièrementlorsque, pendant la minorité de l’enfant, les liens affectifsont été détruits ou abîmés en raison du conflit parental ;qu’en l’espèce, en rejetant la demande de M. X... tendantà ce qu’Adeline perçoive directement la contribution à ver-ser, sans égard à la circonstance que cette modalité n’étaitpas un moyen susceptible de rétablir efficacement des rela-tions directes entre le père et sa fille, la cour d’appel a

violé l’article 373-2-5 du code civil, ensemble l’article 8 dela Convention de sauvegarde des droits de l’homme et deslibertés fondamentales ;

Mais attendu qu’ayant relevé, d’une part, qu’Adelinepoursuivait des études supérieures et continuait à rési-der chez sa mère qui en assurait la charge à titre princi-pal, d’autre part que l’enfant n’était pas favorable, ainsiqu’elle l’avait écrit dans une lettre versée aux débats, àun versement entre ses mains de la contribution, lacour d’appel, par une appréciation souveraine des élé-ments produits et sans méconnaître le droit au respectde la vie familiale, a estimé qu’il n’y avait pas lieu defaire droit à la demande de M. X... ; que le moyenn’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-17.106. M. X...contre Mme Y...

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Vassallo – Premieravocat général : M. Mellottée – Avocats : SCP Nicolay,de Lanouvelle et Hannotin, Me Blanc

Sur la possibilité de versement direct de la contribu-tion à l’entretien et à l’éducation entre les mains del’enfant majeur, à rapprocher :

1re Civ., 11 février 2009, pourvoi no 08-11.769, Bull. 2009,I, no 26 (cassation partielle), et l’arrêt cité.

No 112

CONFLIT DE LOIS

Statut personnel – Divorce, séparation de corps –Loi applicable – Détermination – Office dujuge – Etendue

Selon l’article 309 du code civil, lorsque l’un et l’autreépoux ne sont pas de nationalité française ou domiciliésen France et que les tribunaux français sont compétentspour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loifrançaise lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaîtcompétente.

Viole ce texte une cour d’appel qui pour appliquer laloi française, retient que l’épouse n’excipe d’aucune dis-position de la loi allemande se reconnaissant compétente

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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pour connaître du divorce sans jamais remettre en causel’application de la loi française tout au long de la procé-dure, alors qu’elle devait rechercher si la loi allemandese reconnaissait compétente.

4 juin 2009 Cassation

Joint les pourvois no 08-11.872 et 08-14.309 quisont connexes ;

Sur le moyen unique du pourvoi no 08-11.872 formépar Mme X... contre les arrêts du 21 mars 2007 et du4 juillet 2007 ;

Vu l’article 309 du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque l’un et l’autreépoux ne sont pas de nationalité française ou domiciliésen France et que les tribunaux français sont compétentspour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loifrançaise lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaîtcompétente ;

Attendu que M. Y... de nationalité française etMme X..., de nationalité allemande se sont mariés enFrance en 1991 ; que Mme X... est rentrée en Alle-magne en avril 2001 ; que M. Y... a saisi le 1er sep-tembre 2001, le tribunal de grande instance de Parisd’une requête en divorce ; que Mme X... a présenté unerequête en Allemagne le 3 mai 2002 ; que la compé-tence des juridictions françaises a été définitivement éta-blie par arrêt de la Cour de cassation du12 décembre 2006 (1re Civ., Bull. 2006, I, no 538) ;que le premier arrêt attaqué a déclaré que la loi fran-çaise était applicable au prononcé du divorce et à sesconséquences ; que, faisant application de cette loi, lesecond arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux àleurs torts partagés et condamné M. Y... à verser àMme X..., une prestation compensatoire de80 000 euros ;

Attendu que pour désigner la loi française, la courd’appel, après avoir visé l’article 309 du code civil,retient que Mme X... n’excipe d’aucune disposition dela loi allemande se reconnaissant compétente pourconnaître du divorce sans jamais remettre en causel’application de la loi française, tout au long de la pro-cédure ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, avant d’appli-quer le droit français, si la loi allemande ne sereconnaissait pas compétente, la cour d’appel a violé letexte susvisé ;

Et attendu que la cassation du premier arrêt entraînepar voie de conséquence l’annulation du second ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 3 mars 2007 et annule l’arrêt rendu le4 juillet 2007, entre les parties, par la cour d’appel deParis ; remet, en conséquence, la cause et les partiesdans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et,pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appelde Paris, autrement composée.

No 08-11.872 et 08-14.309. Mme X...contre M. Y...

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Monéger – Pre-mier avocat général : M. Mellottée – Avocats : SCP Boullez,SCP Boré et Salve de Bruneton

Sous l’empire de l’ancien article 310 du code civil, àrapprocher :

1re Civ., 25 mai 1987, pourvoi no 85-16.578, Bull. 1987, I,no 168 (cassation) ;

1re Civ., 13 octobre 1992, pourvoi no 90-19.903, Bull. 1992,I, no 246 (rejet).

No 113

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVEN-TIONNELLES

Consentement – Accord des parties – Acceptationtacite – Silence – Silence circonstancié – Portée

Si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n’en estpas de même lorsque les circonstances permettent dedonner à ce silence la signification d’une acceptation ;ainsi, une cour d’appel peut déduire des circonstances del’espèce, s’agissant des conditions d’accueil dans une mai-son pour handicapés physiques adultes, les pensionnairesayant été conservés sans demande de subvention parti-culière, aucune négociation n’ayant été engagée sur cepoint, contesté plus d’un an plus tard et la société repre-neur étant parfaitement avisée par le commissaire àl’exécution du plan de la situation, que le nouveaucontrat qui s’est formé entre cette société et l’Etatreprend tacitement les conditions antérieures du prix dejournée, faute de contestation à ce sujet par le cession-naire lors de la reprise effective, la société, ayant tacite-ment admis les conditions de reprise des pensionnairesprésents, ne pouvant revenir sur l’engagement d’un prixde journée réduit.

4 juin 2009 Rejet

Attendu que le 18 juillet 1990, le ministère de ladéfense a conclu avec la société Méridionale d’équipe-ments sanitaires et sociaux (SOMES) une convention,pour une durée de dix ans, par laquelle la SOMES, quigérait une maison d’accueil pour handicapés physiquesadultes, lui a concédé la jouissance de 8 places, avecréduction du prix de journée, pour des adultes handica-pés ressortissant du ministère de la défense, contre leversement d’une somme de deux millions de francs ;que la société SOMES a fait l’objet d’une procédure deredressement judiciaire ; qu’un plan de cession au profitde la société Le Colombier, a été homologué par juge-ment du 15 mars 1996 du tribunal de commerce deSalon-de-Provence ; qu’en exécution de ce plan, la

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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société Médica France (la société Médica), venant auxdroits de la société Le Colombier, a acheté le fonds decommerce de la société SOMES, par acte authentiquedu 9 juin 1997, dont il ressort notamment qu’elle n’apas décidé de continuer le marché litigieux mais émistoutes les réserves utiles à son sujet ; que l’administra-tion a maintenu dans l’établissement les 8 personnesplacées avec un prix de journée réduit et que la sociétéMédica a continué de leur délivrer des prestationsd’hébergement ; que la société Médica a assigné l’Etatdevant les juridictions judiciaires pour obtenir sacondamnation à verser le complément de rémunérationpour la poursuite des prestations d’hébergement ; quepar jugement du 18 novembre 1999 le tribunal degrande instance d’Aix-en-Provence a accueilli cettedemande ; que, par arrêt du 10 juin 2004, la cour d’ap-pel d’Aix-en-Provence s’est déclarée incompétente et arenvoyé les parties à mieux se pourvoir ; que cet arrêt aété cassé (1re Civ., 28 novembre 2006, no 04-18.256) ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premièresbranches :

Attendu que la société Médica fait grief à l’arrêt atta-qué (Aix-en-Provence, 14 février 2008), rendu sur ren-voi après cassation, de l’avoir déboutée de sa demandealors, selon le moyen :

1o que le seul fait, pour un nouveau prestataire de ser-vices, substitué à un précédent, dans le cadre d’un nouveaucontrat d’hébergement d’adultes handicapés, de ne pas pro-tester pendant quelques mois contre le payement d’un prixde journée réduit pour certains des pensionnaires – qu’il aévidemment dû garder – n’est pas de nature à caractériserun accord sur le maintien de ce prix, ni à lui interdire desolliciter que, dans le cadre du nouveau contrat, lui soitversé un prix de journée normal ; que la cour d’appel aviolé les articles 1101, 1108 et 1134 du code civil ;

2o qu’il résulte des propres constatations des juges dufond que la réduction de tarif consentie par le prédécesseurà l’Etat avait été compensée par le versement d’une sub-vention en capital, et que la société Médica France, aucontraire, n’avait nullement sollicité ni obtenu un telavantage ; que cette circonstance loin de caractériser unaccord tacite sur la reconduction des conditions tarifairesanciennes et indivisibles, excluait tout accord clair et nonéquivoque sur une telle reconduction ; que la cour d’appela encore violé les textes précités ;

Mais attendu que si le silence ne vaut pas à lui seulacceptation, il n’en est pas de même lorsque les cir-constances permettent de donner à ce silence la signifi-cation d’une acceptation ; que l’arrêt relève que lors dela reprise effective, le 1er mai 1996, la société Médica aconservé les pensionnaires sans demander de subventionparticulière à l’Etat, que, dans ses dernières conclusions,elle avait écrit que la convention avait été tacitementreconduite par les parties, que la situation relative auxpensionnaires présents n’avait pas fait l’objet d’une nou-velle négociation et n’avait été contestée que près d’unan plus tard et que le commissaire à l’exécution du planprécisait que la société Médica était clairement avisée dela situation ; que la cour d’appel a pu déduire de cescirconstances que le nouveau contrat qui s’était forméentre la société Médica et l’Etat reprenait tacitement lesconditions antérieures du prix de journée faute decontestation à ce sujet par le cessionnaire lors de la

reprise effective et que la société Médica qui avait taci-tement admis les conditions de prise en charge des pen-sionnaires présents relevant du ministère de la défense,avec prix de journée réduit, ne pouvait revenir sur cetengagement ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses troisième et qua-trième branches :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à per-mettre l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-14.481. Société Médica Francecontre l’Etat français,

pris en la personne de l’agent judiciairedu Trésor.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Falcone – Premieravocat général : M. Mellottée – Avocats : SCP Waquet,Farge et Hazan, SCP Ancel et Couturier-Heller

Sur une exception à la règle « le silence ne vaut pasacceptation », à rapprocher :

1re Civ., 24 mai 2005, pourvoi no 02-15.188, Bull. 2005, I,no 223 (rejet).

No 114

ETAT

Responsabilité – Fonctionnement défectueux duservice de la justice – Activité juridictionnelle –Conditions – Faute lourde ou déni de justice –Appréciation – Critères – Complexité du litige –Applications diverses

Une cour d’appel déduit exactement du degré decomplexité de l’affaire, s’agissant de désordres affectantla construction d’un supermarché mettant en jeu la res-ponsabilité de divers intervenants et la garantie de leursassureurs et six groupes de parties étant concernées, quene commet pas de faute susceptible d’engager la respon-sabilité de l’Etat, le conseiller de la mise en état quiaccorde aux parties au total un délai de vingt-six moispour déposer leurs conclusions.

4 juin 2009 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que des désordres sontapparus en 1985 sur un bâtiment à usage commercialque la société Les 3 CMD (la société) avait faitconstruire et pour laquelle elle était assurée auprès duGAN ; qu’au vu de rapports d’expertise technique, untribunal de grande instance a, par jugement du2 juin 1993, condamné le GAN à payer diverses

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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sommes à la société et a déclaré les constructeurs res-ponsables ; qu’au cours de la procédure d’appel lesdésordres se sont aggravés entraînant la fermeture admi-nistrative de l’établissement et un complément d’exper-tise a été ordonné ; que l’affaire ayant été plaidée le13 octobre 1998, la cour d’appel de Poitiers a, par arrêtdu 24 novembre 1998, rouvert les débats et enjoint auxparties de déposer des conclusions récapitulatives ; quel’affaire ayant été à nouveau débattue à l’audience du29 janvier 2001, la décision a été mise en délibéré au6 mars 2001 mais n’a été rendue que le 27 mars 2002,date à laquelle la cour d’appel a renvoyé l’affaire à lamise en état ; qu’à la suite d’une troisième audienceintervenue le 8 septembre 2003, un arrêt, annoncépour le 29 octobre 2003 mais prononcé le 2 mars 2004,a condamné in solidum le GAN et les constructeurs àpayer une certaine somme à la société avec intérêts autaux légal à compter de l’arrêt ; que la société a recher-ché la responsabilité de l’Etat sur le fondement del’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire etdemandé l’indemnisation de son préjudice pour fautelourde et déni de justice ; que par arrêt du 7 mars 2008,la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tri-bunal de grande instance de Paris en ce qu’il avaitretenu que la responsabilité de l’Etat n’était engagéequ’à raison de la durée excessive des délibérés de la courd’appel de Poitiers et condamné l’agent judiciaire duTrésor à payer à la société la somme de 15 000 eurosen réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoircondamné l’agent judiciaire du Trésor à ne lui payerque la somme de 15 000 euros, alors, selon le moyen,que le juge de la mise en état, chargé de veiller au dérou-lement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualitéde l’échange des conclusions et de la communication despièces, peut, si besoin est, adresser des injonctions auxreprésentants des parties ; qu’en statuant comme elle l’afait, après avoir pourtant constaté, d’une part, « que lacour d’appel de Poitiers avait considéré qu’il appartenaitau GAN, premier concerné par les demandes de la sociétéLes 3 CMD et demandeur incident, de récapituler ensecond ses demandes et son argumentation », d’autre part,que les autres parties ont conclu avant le GAN les« 13 octobre, 9 novembre, 23 novembre, 6 décembre 1999et 20 janvier 2000 » et, enfin, que le GAN n’avait conclu« qu’en dernier, le 17 janvier 2001, huit jours avant laclôture prononcée le 25 janvier 2001 pour des plaidoiriesfixées quatre jours après, le 29 janvier 2001 » et « qu’iln’est pas établi » que le conseiller de la mise en état « a uséde sa faculté de délivrer une injonction » après « s’êtreheurté à la carence du GAN », ce qui traduisait bien uneinaptitude du service public de la justice à remplir la mis-sion dont il est investi, la cour d’appel n’a pas tiré lesconséquences légales de ses propres constatations au regardde l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire,devenu l’article L. 141-1 du même code ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’affaire présentaitun caractère certain de complexité, s’agissant dedésordres affectant la construction d’un supermarchémettant en jeu la responsabilité de divers intervenantset la garantie de leurs assureurs et que six groupes departies étaient concernés, la cour d’appel a exactementdéduit de ce seul motif que le conseiller de la mise en

état n’avait pas commis une faute susceptible d’engagerla responsabilité de l’Etat en accordant au total un délaide vingt-six mois aux parties pour déposer leurs conclu-sions ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa secondebranche :

Vu l’article L. 141-1 du code de l’organisation judi-ciaire ;

Attendu que, pour limiter à 15 000 euros la sommedestinée à réparer le dommage matériel et moral subipar la société du fait de la durée anormale (17 mois)des délibérés, la cour d’appel a estimé que le préjudicesubi du fait de ce retard s’analysait matériellement enune perte de chance d’avoir pu exiger plus tôt l’exé-cution de la décision de la cour d’appel de Poitiers luiaccordant une indemnité complémentaire de plus de530 000 euros, qui ne saurait être réparée par l’alloca-tion d’intérêts légaux ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice résultantdu retard apporté au prononcé de la décision, constitu-tif d’un déni de justice, était certain, la cour d’appel aviolé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a retenu quela responsabilité de l’Etat n’était engagée qu’à raison dela durée excessive des délibérés de la cour d’appel dePoitiers en 2001-2002 et 2003-2004, l’arrêt rendu le7 mars 2008, entre les parties, par la cour d’appel deParis ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

No 08-16.480. Société Les 3 CMDcontre agent judiciaire du Trésor.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Falcone – Premieravocat général : M. Mellottée – Avocats : SCP Ortscheidt,SCP Ancel et Couturier-Heller

Sur d’autres applications du critère de complexité dulitige pour apprécier la faute susceptible d’engager la res-ponsabilité de l’Etat :

1re Civ., 20 février 2008, pourvoi no 06-20.384, Bull. 2008,I, no 55 (cassation), et les arrêts cités.

No 115

ETAT CIVIL

Acte de l’état civil – Actes dressés à l’étranger –Force probante – Légalisation – Modalités –Détermination

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Si les copies ou extraits d’actes d’état civil établis à l’étran-ger doivent, selon la coutume internationale et saufconvention contraire, être légalisés, la légalisation dansson acception actuelle peut être effectuée en France parle consul du pays où l’acte a été établi.

4 juin 2009 Rejet

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par ladéfense :

Attendu que Mme X... soutient que le pourvoi estirrecevable en prétendant qu’il ne résulte pas dumémoire en demande que le procureur général près lacour d’appel de Caen ait produit dans le délai du dépôtdu mémoire, lequel expirait le 30 avril 2008, une copiede la décision attaquée et de sa signification, une copiede la décision confirmée et de l’autre décision renduedans le même litige ;

Mais attendu qu’il résulte du dossier que les piècesexigées par l’article 979 du code de procédure civile,dans sa rédaction alors applicable, ont été remises augreffe le 24 avril 2008 ; d’où il suit que le pourvoi estrecevable ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu que Mme Xiaohong X..., née le 9 jan-vier 1986 à Ruian (Chine), arrivée seule en France enmars 2002, a été confiée à l’Aide sociale à l’enfance ;que le 1er octobre 2003, elle a souscrit une déclarationde nationalité française sur le fondement del’article 21-12 du code civil ; que l’enregistrement decette déclaration ayant été refusé le 3 décembre 2003,Mme X... a contesté ce refus devant un tribunal degrande instance qui a jugé qu’elle avait acquis la natio-nalité française ;

Attendu que le procureur général près la cour d’appelde Caen fait grief à l’arrêt attaqué (Caen,22 novembre 2007), de confirmer ce jugement, alors,selon le moyen, que, conformément à la règle communé-ment admise en droit international, reprise dans l’instruc-tion générale relative à l’état civil, les copies ou extraitsd’actes d’état civil établis à l’étranger doivent, sauf conven-tion internationale, être légalisés à l’étranger par un consulde France pour recevoir effet en France ; qu’en l’absence deconvention entre la France et la Chine sur ce point, lacour d’appel ne pouvait considérer probant l’acte de nais-sance chinois de Xiaohong X... non muni de la formalitéde la légalisation ; qu’en considérant que la mention duconsulat de Chine en France, selon laquelle l’acte du17 juillet 2002 a été dressé dans les formes prévues par laloi chinoise, répondait en substance à cette exigence etconstituait donc une authentification de la signature et dela qualité de l’auteur de l’acte à établir celui-ci, la cour adénaturé l’élément de preuve que constitue l’acte notarié etla mention qui y est apposée, et violé la règle susvisée ;

Mais attendu, d’abord, que, si les copies ou extraitsd’actes d’état civil établis à l’étranger doivent, selon lacoutume internationale et sauf convention contraire,être légalisés, la cour d’appel a exactement retenu que,dans son acception actuelle, la légalisation pouvait être

effectuée en France, par le consul du pays où l’acte aété établi ; ensuite, que l’arrêt constate, d’une part, quel’acte notarié de 2002 produit par Mme X... pour justi-fier de son état civil, et notamment de ses date et lieude naissance et de sa filiation, avait été certifié le 15 juil-let 2004 par le consulat de Chine en France, commeétabli dans les formes prévues par la loi chinoise,d’autre part, qu’aucun élément du dossier ne permettaitde douter de la véracité de la signature de l’acte ou dela qualité du signataire ; que la cour d’appel a pu endéduire que l’acte de naissance produit par Mme X...pouvait recevoir effet en France ; d’où il suit que lemoyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-10.962. Procureur généralprès la cour d’appel de Caen

contre Mme X...

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Trapero – Avocatgénéral : M. Chevalier – Avocat : SCP Delaporte, Briardet Trichet

Sur la nécessité de procéder à la légalisation des actesd’état civil établis à l’étranger, à rapprocher :

1re Civ., 14 novembre 2007, pourvoi no 07-10.935,Bull. 2007, I, no 356 (cassation) ;

1re Civ., 4 juin 2009, pourvoi no 08-13.541, Bull. 2009, I,no 116 (rejet).

No 116

ETAT CIVIL

Acte de l’état civil – Actes dressés à l’étranger –Force probante – Légalisation – Nécessité – Por-tée

Malgré l’abrogation de l’ordonnance de la marine d’août1681, la formalité de la légalisation des actes d’étatcivil établis par une autorité étrangère et destinés à êtreproduits en France demeure, selon la coutume inter-nationale et sauf convention contraire, obligatoire.

4 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme X..., née le 27 octobre 1985 àMwene Ditu (République démocratique du Congo),arrivée seule en France en 2001 a été confiée à l’Aidesociale à l’enfance en janvier 2002 ; que le 9 août 2002,elle a souscrit une déclaration de nationalité françaisesur le fondement de l’article 21-12 du code civil ; que

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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l’enregistrement de cette déclaration ayant été refusé,Mme X... a contesté ce refus devant un tribunal degrande instance, qui a ordonné l’enregistrement de ladéclaration ; que l ’arrêt attaqué (Versail les,1er février 2007), a infirmé ce jugement et constaté l’ex-tranéité de Mme X... au motif que l’extrait de son actede naissance établi le 27 juillet 2002 en Républiquedémocratique du Congo n’avait pas été légalisé ;

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de statuerainsi, alors, selon le moyen :

1o que d’une part, l’ordonnance royale de 1681 pré-voyant la légalisation des actes établis par les autoritésétrangères, a été abrogée par l’ordonnance du21 avril 2006 ; que dès lors, l’article 47 du code civil,selon lequel tout acte de l’état civil des étrangers fait enpays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce paysfait en principe foi, devait trouver à s’appliquer ; qu’enexigeant néanmoins qu’un acte de l’état civil d’un étrangerfait à l’étranger soit légalisé pour pouvoir faire foi, et ce enapplication d’un texte abrogé, la cour d’appel a violé lesdispositions de l’article 47 du code civil ;

2o qu’en énonçant que l’ordonnance de 1681, abrogéedepuis le 1er juillet 2006, était toujours en vigueur à ladate de l’audience, la cour d’appel à laquelle il incombaitde rechercher si l’ordonnance d’abrogation ne devait pasimmédiatement s’appliquer à la situation de Mme X..., améconnu son office et violé les dispositions des articles 1et 2 du code civil ;

3o que lorsque la loi nouvelle concerne les modes etconditions de constitution d’une situation juridique, elledoit s’appliquer immédiatement ; qu’en l’espèce la constitu-tion de la situation juridique étant la reconnaissance parle juge de l’état civil de la nationalité française ou de l’ex-tranéité de Mme X..., les dispositions nouvelles devaientêtre appliquées immédiatement ; qu’en décidant aucontraire d’appliquer le texte abrogé, la cour d’appel aviolé les articles 1 et 2 du code civil ;

4o qu’enfin, que les règles gouvernant les modes depreuve sont celles en vigueur au jour où le juge statue,qu’en exigeant de Mme X... qu’elle prouve l’authenticité deson acte d’état civil par un mode de preuve : la légalisa-tion, prévue par l’ordonnance royale de 1681 qui n’étaitplus en vigueur à la date de l’audience, la cour d’appel aviolé l’article 2 du code civil ;

Mais attendu que malgré l’abrogation de l’ordon-nance de la marine d’août 1681, la formalité de la léga-lisation des actes de l’état civil établis par une autoritéétrangère et destinés à être produits en France demeure,selon la coutume internationale et sauf conventioncontraire, obligatoire ; que la cour d’appel qui aconstaté d’une part, que le souscripteur d’une déclara-tion de nationalité sur le fondement de l’article 21-12du code civil devait aux termes de l’article 16 1o dudécret du 30 décembre 1993 fournir un extrait de sonacte de naissance, d’autre part, que la France n’avaitconclu aucune convention permettant une dispense delégalisation avec la République démocratique duCongo, en a déduit à bon droit que l’extrait d’acte denaissance produit par Mme X..., établi le 27 juillet 2002par une autorité étrangère et non légalisé, ne répondaitpas aux exigences légales et ne pouvait recevoir effet enFrance ; que le moyen n’est fondé en aucune de sesbranches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-13.541. Mme X...contre procureur de la République

près le tribunal de grande instancede Nanterre.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Trapero – Premieravocat général : M. Mellottée – Avocat : SCP Waquet,Farge et Hazan

Sur le maintien de l’obligation de légalisation des actesd’état civil établis par une autorité étrangère malgrél’abrogation de l’ordonnance de la marine d’août 1681, àrapprocher :

1re Civ., 14 novembre 2007, pourvoi no 07-10.935,Bull. 2007, I, no 356 (cassation) ;

1re Civ., 4 juin 2009, pourvoi no 08-10.962, Bull. 2009, I,no 115 (rejet).

No 117

INTERETS

Intérêts moratoires – Dette d’une somme d’argent–Point de départ – Demande en justice –Demande de paiement de participations à desventes – Existence d’une première instanceconcernant des ventes antérieures non visées parla demande – Portée

C’est à bon droit qu’une cour d’appel fixe le point dedépart des intérêts moratoires à la date de l’assignationqui la saisit, la première instance ayant eu pour objet lepaiement d’une participation à des ventes intervenuespendant une période considérée et la mise en demeurequ’elle contenait ne pouvant concerner les ventes nonvisées par la demande.

4 juin 2009 Cassation partielle

Attendu qu’après avoir obtenu la condamnation de lasociété Cinéma magnétique communication (CMC) àlui payer une certaine somme au titre de sa participa-tion aux ventes de machines dont il était l’inventeur,intervenues entre 1989 et juin 1997, M. X... a, par actedu 13 janvier 2004, fait assigner la société CMC enpaiement des participations dues pour les ventes inter-venues après le mois de juillet 1997 ; que l’arrêt attaquéa notamment condamné la société CMC à payer àM. X... la somme de 899 529,03 euros avec intérêts autaux légal à compter du 13 janvier 2004 sur la sommede 171 040,80 euros et à compter du 20 avril 2006pour le surplus ;

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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. .

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir fixé lepoint de départ des intérêts au taux légal à compter du13 janvier 2004 sur la somme de 171 042,80 euros et àcompter du 20 avril 2006 sur le surplus des condamna-tions alors, selon le moyen, que dans les obligations àexécution successive qui se bornent au paiement d’unesomme d’argent dont le montant est déterminable selon descritères invariables, les dommages-intérêts résultant duretard sont dus, après une première sommation de payer ouun acte équivalent, à compter de la date d’exigibilité dechacune des échéances postérieures ; qu’en statuant commeelle l’a fait, après avoir pourtant constaté que M. X...avait déjà agi contre la société CMC parce qu’elle avaitrefusé d’exécuter spontanément son obligation de payer laredevance sur les ventes de machines en cachant les béné-fices réalisés par elle et la société LVT, avec laquelle elle seconfondait, ce qui avait conduit le tribunal de grande ins-tance de Nanterre, dans un jugement du 25 sep-tembre 1996, à condamner in solidum ces deux sociétés àlui payer la somme de 931 719 francs à valoir sur sa par-ticipation au titre des cessions à déterminer à dire d’expert,ce dont il résultait que la société CMC avait, à cette datedéjà, fait l’objet d’une interpellation suffisante quant àl’exécution de son obligation à paiement de la redevancede 33 % sur le prix de vente des machines à gravure laser,la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales quis’évinçaient de ses propres constatations, a violél’article 1153 du code civil ;

Mais attendu que la première instance introduite parM. X... ayant pour objet le paiement d’une participa-tion à des ventes intervenues pendant une périodeconsidérée, la mise en demeure qu’elle contenait nepouvait concerner les ventes non visées par la demande,de sorte que c’est à bon droit que la cour d’appel a fixéle point de départ des intérêts moratoires à la date del’assignation qui la saisissait ; que le grief ne peut êtreaccueilli ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa secondebranche : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il afixé au 20 avril 2006 le point de départ des intérêts dussur la partie de la condamnation excédant171 040,80 euros, l’arrêt rendu le 30 novembre 2007,entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les par-ties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appelde Versailles, autrement composée.

No 08-12.658. M. X...contre société Cinéma magnétique

communication (CMC),et autre.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Falcone – Premieravocat général : M. Mellottée – Avocats : SCP Ortscheidt,Me Le Prado

No 118

MARIAGE

Effets – Dette contractée pour l’entretien duménage ou l’éducation des enfants – Solidaritéentre époux – Application – Dette non contrac-tuelle – Cotisations dues par un époux au titred’un régime obligatoire d’assurance vieillesse –Condition

L’article 220 du code civil, qui fait peser sur les époux uneobligation solidaire, a vocation à s’appliquer à toutedette, même non contractuelle ayant pour objet l’entre-tien du ménage ou l’éducation des enfants sans distin-guer entre l’entretien actuel et futur du ménage.

Les cotisations dues par un époux au titre d’unrégime obligatoire d’assurance vieillesse constituent unedette ménagère au sens de ce texte, dès lors qu’elles ontpour objet de permettre au titulaire de la pension d’as-surer, après la cessation de son activité professionnelle,l’entretien du ménage et que ce régime institue, à ladate où les cotisations sont dues, le principe d’un droit àréversion au profit du conjoint survivant.

4 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le25 novembre 1995 ; que M. X..., qui était affilié à laCaisse autonome de retraite des médecins de France(CARMF), est décédé le 24 avril 2003 sans avoir payéses cotisations d’assurance vieillesse dues au titre desannées 1995 à 2001 ; que la CARMF a assignéMme Y... en paiement de l’arriéré de cotisations restantdû ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt attaqué(Nîmes, 18 avril 2006), de l’avoir condamnée à payer àla CARMF la somme principale de 105 867,83 eurosarrêtée au 31 janvier 2006, outre les majorations deretard postérieures à cette date au taux de 0,66 % parmois, alors, selon le moyen :

1o qu’aux termes de l’article 220 du code civil, toutedette contractée par un époux oblige l’autre solidairementà condition que l’opération soit utile au ménage en cequ’elle contribue à l’entretien du ménage ou à l’éducationdes enfants ; qu’il s’ensuit que le versement de cotisationsd’assurance vieillesse constitue une dette ménagère relevantde la solidarité légale à la condition qu’elle ait pour butde permettre au titulaire de la pension d’assurer l’entretiende son conjoint survivant par réversion de l’avantage, encas de décès ; qu’en décidant que l’article 220 du codecivil s’appliquait à toutes les cotisations qui sont légalementdues et qui sont indépendantes du produit qu’elles peuventgénérer sans qu’il y ait lieu de rechercher, comme elle yétait invitée, si leur paiement était assorti d’un droit deréversion au profit de Mme Y..., la cour d’appel a violél’article 220 du code civil ;

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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. .

2o qu’il appartient au créancier qui entend bénéficierde la solidarité prévue à l’article 220 du code civil de rap-porter la preuve que les conditions d’application de ce textesont réunies et que la dette avait pour objet l’entretien duménage ou l’éducation des enfants ; qu’en retenant, par desmotifs adoptés des premiers juges, que Mme Y... n’avaitpas rapporté la preuve d’une indépendance financière fai-sant échapper les cotisations litigieuses de l’un des conjointsà la solidarité inscrite à l’article 220 du code civil, la courd’appel qui a fait supporter à Mme Y... la charge de rap-porter la preuve que les conditions d’application del’article 220 du code civil n’étaient pas réunies, a violél’article 1315 du code civil, ensemble la disposition préci-tée ;

Mais attendu que l’article 220 du code civil, qui faitpeser sur les époux une obligation solidaire, a vocationà s’appliquer à toute dette, même non contractuelle,ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducationdes enfants sans distinguer entre l’entretien actuel etfutur du ménage ; que, dès lors que le versement decotisations dues par un époux au titre d’un régime légalobligatoire d’assurance vieillesse a pour objet de per-mettre au titulaire de la pension d’assurer, après la ces-sation de son activité professionnelle, l’entretien duménage et que ce régime institue, à la date où les coti-sations sont dues, le principe d’un droit à réversion auprofit du conjoint survivant, ces cotisations constituentune dette ménagère obligeant solidairement l’autreépoux ; que par ce motif de pur droit, substitué, dansles conditions de l’article 1015 du code de procédurecivile, à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justi-fié ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-13.122. Mme Y..., épouse X...contre Caisse autonome de retraite

des médecins français (CARMF).

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Chardonnet –Premier avocat général : M. Mellottée – Avocats : SCP Boul-lez, Me Foussard

Sur la qualification de dette ménagère au sens del’article 220 du code civil, à rapprocher :

1re Civ., 28 octobre 2003, pourvoi no 01-16.985, Bull. 2003,I, no 214 (cassation), et l’arrêt cité ;

1re Civ., 12 mai 2004, pourvoi no 02-30.716, Bull. 2004, I,no 137 (cassation), et l’arrêt cité.

No 119

MINEUR

Administration légale – Administrateur légal – Actedevant être accompli avec l’accord de l’autreparent – Définition – Cas – Pouvoir de consen-tir un bail à long terme sur des biens ruraux dumineur – Effets – Droit de renouvellement dupreneur (non)

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui énonceque, dans le régime de l’administration légale pure etsimple, les parents agissant d’un commun accordtiennent des dispositions de l’article 389-5, alinéa 1er,du code civil le pouvoir de consentir un bail à longterme sur les biens ruraux appartenant à leurs enfantsmineurs mais que cette faculté n’exclut pas la règle édic-tée par l’ancien article 456, alinéa 3, du code civil,applicable à l’administration légale pure et simple, selonlaquelle les baux consentis par le tuteur ne confèrent aupreneur, à l’encontre du mineur devenu majeur, aucundroit de renouvellement à l’expiration du bail, sauf sti-pulation contraire qui ne figure pas dans la conventionlitigieuse, les parties se référant expressément àl’article 456 du code civil.

4 juin 2009 Rejet

Attendu que Charles X... et son épouse, Mme Y...,ont donné à leurs trois enfants mineurs la nue-propriétéde biens ruraux, terres et pâtures dont ils ont conservél’usufruit ; que, par acte authentique du 5 janvier 1990,les époux X..., agissant tant en leur nom personnel quecomme administrateurs légaux de leurs enfants, ontdonné ces immeubles en location à M. Z... ; que, paracte du 8 juillet 2005, Mme Y... et ses trois enfantsdevenus majeurs, Mme Isabelle X..., épouse A...,M. Eric X... et Mme Hélène X... (les consorts X...) ontnotifié à M. Z... le non-renouvellement du bail du5 janvier 1990 ; que M. Z... a saisi un tribunal paritairedes baux ruraux aux fins de voir déclarer nulle cettenotification et dire que le bail se renouvellerait pourune nouvelle période de neuf années ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l’arrêt attaqué(Amiens, 4 décembre 2007), d’avoir confirmé le juge-ment entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandestendant à voir déclarer nulle et de nul effet la notifica-tion de non-renouvellement du bail signifiée le 8 juil-let 2005 et dire en conséquence que ce bail se renouvel-lerait pour une nouvelle période de neuf annéesconformément aux dispositions du code rural ;

Attendu que l’arrêt énonce à bon droit que, dans lerégime de l’administration légale pure et simple, lesparents agissant d’un commun accord tiennent des dis-positions de l’article 389-5, alinéa 1er, du code civil lepouvoir de consentir un bail à long terme sur les biensruraux appartenant à leurs enfants mineurs mais quecette faculté n’exclut pas la règle édictée par l’ancienarticle 456, alinéa 3, du code civil, applicable à l’admi-nistration légale pure et simple, selon laquelle les bauxconsentis par le tuteur ne confèrent au preneur, àl’encontre du mineur devenu majeur, aucun droit derenouvellement à l’expiration du bail, nonobstant toutesdispositions légales contraires ; qu’ayant retenu quel’éviction de cette règle ne peut résulter que d’une sti-pulation du bail qui ne figure pas dans la conventionlitigieuse, qui énonce au contraire quant au renouvelle-ment, que « les parties déclarent s’en référer àl’article 456 du code civil » dont l’application est ainsiexpressément réservée, la cour d’appel a légalement jus-tifié sa décision ;

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Z... fait encore grief à l’arrêt del’avoir débouté de sa demande tendant, pour le cas oùle droit au renouvellement de son bail serait considérécomme exclu par l’article 456 du code civil, à voir direque son consentement à la conclusion du bail a étévicié par une erreur au sens de l’article 1110 du codecivil, et condamner solidairement les consorts X... àl’indemniser du préjudice ayant résulté pour lui del’application de l’article 456 du code civil et du non-renouvellement de son bail pour une nouvelle périodede neuf ans ;

Attendu que c’est sans violer les articles 16 et 4 ducode de procédure civile que la cour d’appel, qui étaittenue de vérifier si le texte sur lequel était fondée lademande pouvait recevoir application, a statué sans rou-vrir les débats ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Z... fait encore grief à l’arrêt del’avoir débouté de sa demande tendant, pour le cas oùle droit au renouvellement de son bail serait considérécomme exclu par l’article 456 du code civil, à voir direqu’il a été victime de la part des bailleurs d’un dol ausens de l’article 1116 du code civil et condamner soli-dairement les consorts X... à l’indemniser du préjudiceayant résulté pour lui de l’application de l’article 456du code civil et du non-renouvellement de son bailpour une nouvelle période de neuf ans ;

Attendu qu’ayant relevé que les bailleurs n’étaienttenus d’aucune obligation légale d’information, qu’ilsavaient fait insérer dans la convention une clause stipu-lant expressément que les parties entendaient, s’agissantdu renouvellement, faire application des dispositions del’article 456 du code civil et qu’un preneur normale-ment diligent se serait informé sur cette clause auprèsdu notaire devant lequel le bail a été conclu, la courd’appel a pu en déduire qu’il ne pouvait être reprochéaux consorts X... une réticence dolosive ; d’où il suitque le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-13.480. M. Z...contre consorts X...

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Chaillou – Premieravocat général : M. Mellottée – Avocats : Me Georges,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

No 120

REGIMES MATRIMONIAUX

Communauté entre époux – Actif – Composition –Bien acquis au cours du mariage – Donationconsentie à la condition que le bien dépende dela communauté

Une donation de parcelles ayant été consentie à la condi-tion que celles-ci dépendent de la communauté existantentre la donataire et son époux, ce dont il résulte quel’immeuble aujourd’hui composé des parcelles et de lamaison édifiée sur celles-ci constitue un bien commun,dénature les termes clairs et précis de la condition stipu-lée dans l’acte de donation la cour d’appel qui, pourdire que l’immeuble constitue un bien propre del’épouse, énonce que la condition doit être comprisecomme la manifestation de la volonté des parties à l’actede subordonner la donation au profit de l’épouse à lacondition que celle-ci en rapporte la valeur à lacommunauté.

4 juin 2009 Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le1er septembre 1973 sous le régime légal et ont divorcéle 28 août 1997 ; que, par acte authentique du21 décembre 1973, Mme Z... avait consenti à Mme Y...,sa petite-fille, une donation portant sur deux parcellesde terre situées à Laguenne « à la condition que la par-celle ci-après désignée dépende de la communauté exis-tant entre Mme Y... et M. X... » ;

Attendu que, pour dire que l’immeuble situé àLaguenne constitue un bien propre de Mme Y..., l’arrêtattaqué énonce que la condition stipulée dans la dona-tion doit être comprise comme la manifestation de lavolonté des parties à l’acte de subordonner la donationde l’immeuble au profit de Mme Y... à la condition quecelle-ci en rapporte la valeur à la communauté ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la donation avait étéconsentie à la condition que les biens en faisant l’objetdépendent de la communauté existant alors entre lesépoux X..., ce dont il résultait que l’immeuble aujour-d’hui composé des parcelles et de la maison édifiée surcelles-ci constituait un bien commun, la cour d’appel adénaturé les termes clairs et précis de la condition sti-pulée dans l’acte de donation et a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit que lesfonds placés sur le compte PEP ouvert auprès de laGMF sont des biens communs, l’arrêt rendu le27 mars 2008, entre les parties, par la cour d’appel deLimoges ; remet, en conséquence, sur les autres points,la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Poitiers.

No 08-16.584. M. X...,et autre

contre Mme Y...

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Chauvin – Premieravocat général : M. Mellottée – Avocats : Me Blanc, Me Ber-trand

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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. .

No 121

REGIMES MATRIMONIAUX

Communauté entre époux – Dissolution – Causes –Séparation de biens judiciaire – Nullité – Actionen nullité – Personnes pouvant l’exercer – Epouxayant sollicité la mesure – Condition

L’action en nullité de la séparation de biens judiciaireétant ouverte, selon l’article 1444 du code civil, à cha-cun des époux, dès lors que les poursuites tendant àliquider les droits des parties n’ont pas été commencéesdans les trois mois du jugement passé en force de chosejugée et que le règlement définitif n’est pas intervenudans l’année de l’ouverture des opérations de liquida-tion, cette action est ouverte à l’époux qui a sollicité unetelle mesure dès lors que le dépassement des délais ne luiest pas exclusivement imputable.

4 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 16 octo-bre 2007), qu’un jugement du 16 février 1984 a pro-noncé, à la requête de la femme, la séparation de biensentre les époux X...-Y..., mariés le 14 août 1976 sanscontrat préalable ; qu’il n’a pas été procédé à l’ouverturedes opérations de liquidation dans les trois mois dujugement passé en force de chose jugée et qu’aucun acteliquidatif des intérêts des époux n’a été régularisé dansle délai d’un an sans qu’il ait été demandé de prorogerce délai ; que le 25 novembre 1999, M. X... a assignéson épouse en divorce ; que, par jugement du 10 juil-let 2001, le divorce a été prononcé aux torts du mariqui a été condamné au versement d’une prestationcompensatoire ; que sur appel de M. X..., la cour d’ap-pel, a, le 5 janvier 2005, radié l’affaire, faute pour lesépoux, qui s’opposaient sur le régime matrimonialapplicable, d’avoir fait trancher au préalable cette ques-tion, indispensable pour déterminer l’existence d’uneéventuelle disparité justifiant une prestation compensa-toire ; que, le 25 juin 2005, Mme Y... a fait assignerM. X... afin de voir prononcer la nullité de la sépara-tion judiciaire de biens ; que le tribunal de grande ins-tance a accueilli sa demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt confirmatifd’avoir déclaré nulle leur séparation de biens ordonnéepar le jugement du tribunal de grande instance du16 février 1984, en application de l’article 1444 ducode civil, alors, selon le moyen :

1o qu’un époux ne peut invoquer la nullité de la sépa-ration de biens ordonnée, à sa demande, par un jugementsignifié et passé en force de chose jugée ; qu’en jugeantnéanmoins que Mme Y... pouvait se prévaloir de la nullitéde la séparation de biens judiciaire, qui avait été ordon-née, à sa demande, par un jugement du 16 février 1984,

qu’elle avait fait signifier à son époux et qui était passé enforce de chose jugée le 10 mai 1984, la cour d’appel aviolé l’article 1444 du code civil ;

2o que la renonciation à un droit doit résulter de faitsmanifestant sans ambiguïté la volonté de renoncer ; qu’enjugeant que M. X... avait lui-même renoncé à se prévaloirde la séparation de biens ordonnée par jugement du16 février 1984, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invi-tée, si les nombreux actes datés de 1985 à 1999 et préci-sant que les époux étaient séparés de biens, comme l’acte deconstitution de la SCI La Tuillière du 16 juillet 1991entre les époux X... et l’acte de cession de ces parts socialesconsenti par Mme Y... à son mari, en 1999, qui ne pou-vait avoir de sens que si les actions n’étaient pas dans lacommunauté, n’excluaient pas que M. X... ait renoncé defaçon non équivoque au droit de se prévaloir de la sépara-tion de biens judiciaire ordonnée par un jugement du16 février 1984, la cour d’appel a privé sa décision debase légale au regard de l’article 1444 du code civil ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article 1444 du codecivil que l’action en nullité de la séparation de biensjudiciaire est ouverte à chacun des époux, dès lors queles poursuites tendant à liquider les droits des partiesn’ont pas été commencées dans les trois mois du juge-ment passé en force de chose jugée et que le règlementdéfinitif n’est pas intervenu dans l’année de l’ouverturedes opérations de liquidation ; qu’elle est ouverte àl’époux qui a sollicité une telle mesure si le dépasse-ment des délais ne lui est pas exclusivement imputable ;que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n’estpas fondé en sa première ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-21.702. M. X...contre Mme Y..., épouse X...

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Chaillou – Premieravocat général : M. Mellottée – Avocats : SCP Boré etSalve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl

Sur la détermination des personnes pouvant exercerl’action en nullité de la séparation de biens judiciaire, àrapprocher :

1re Civ., 12 janvier 1988, pourvoi no 86-13.203, Bull. 1988,I, no 6 (rejet).

No 122

SUCCESSION

Conjoint successible – Droits légaux de succession– Cumul avec une libéralité – Possibilité –Conditions – Détermination

Un époux ayant consenti un legs à l’autre par testamentolographe du 30 septembre 1997 et étant décédé le22 janvier 2003 et le conjoint survivant ayant

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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demandé, en présence de deux enfants non issus desdeux époux, l’attribution, en plus du legs, de la pro-priété du quart des biens de la succession, c’est dansl’exercice de son pouvoir souverain qu’une cour d’appelestime que, nonobstant l’intervention de la loi du3 décembre 2001 dont elle fait une exacte application,le maintien de la libéralité a traduit la volonté impli-cite du testateur de permettre le cumul des droits légauxet de la libéralité au bénéfice du conjoint survivant.

4 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, qui,en sa troisième branche, est nouveau, mais de purdroit :

Attendu que Patrice X... est décédé le 22 janvier 2003,en laissant pour lui succéder ses deux enfants issus deson premier mariage, Frédérique et Sébastien, et saseconde épouse, Mme Y... ; que, par testament olo-graphe du 30 septembre 1997, il avait légué à Mme Y...l’usufruit des 15 % de parts qu’il détenait en pleinepropriété dans la SCI 40 pence ;

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt confirmatifattaqué (Grenoble, 25 septembre 2007), d’avoir inter-prété le testament en ce que l’intention du testateurn’était pas de donner à Mme Y... le seul usufruit de sesparts dans la SCI 40 pence et d’avoir constaté queMme Y... pouvait, outre le legs, réclamer les droitsconférés par l’article 757 du code civil ;

Attendu qu’ayant retenu, par motifs adoptés et noncontredits par son arrêt, que les termes du testamentdémontraient que Patrice X... avait souhaité assureraprès son décès un revenu régulier et substantiel à sonépouse, qu’en l’état de la législation et des droits duconjoint survivant au jour de la rédaction de l’acte,l’attribution d’un usufruit apparaissait comme la mesurela plus adaptée pour atteindre ce but, que, si le choixd’un legs en usufruit permettait la perception de reve-nus, il ne pouvait en être déduit que le testateur eûtvoulu écarter toute dévolution en pleine propriété aubénéfice de son conjoint, que les attestations versées auxdébats démontraient la préoccupation de Patrice X... depréserver au mieux les intérêts de son épouse et ceux deses enfants, que plus d’une année s’était écoulée entre lapublication de la loi du 3 décembre 2001 et le décès dePatrice X... et que, ce dernier, bien conseillé, avait doncla possibilité, si tel avait été son souhait, de modifier,avant ou après l’entrée en vigueur des dispositionslégales nouvelles, les dispositions testamentaires qu’ilavait eu la précaution de prendre, la cour d’appel, ayantainsi répondu aux conclusions invoquées et procédé àl’analyse de la volonté de Patrice X..., a estimé souve-rainement que, nonobstant l’intervention de la loi du3 décembre 2001 dont elle a fait une exacte applica-tion, le maintien de la libéralité traduisait la volontéimplicite de Patrice X... de permettre le cumul desdroits légaux et de la libéralité ; que le moyen n’estfondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-15.799. Mme X...contre Mme Y..., épouse X...,

et autre.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Chauvin – Premieravocat général : M. Mellottée – Avocats : SCP Peignot etGarreau, SCP Monod et Colin

A rapprocher :

Avis de la Cour de cassation, 25 septembre 2006, Bull. 2006,Avis no 8.

No 123

1o SUCCESSION

Recel – Définition – Dissimulation volontaire parl’héritier gratifié des libéralités qui lui ont étéconsenties – Portée

2o SUCCESSION

Rapport – Dispense – Cas – Sommes versées à titrede primes dans un contrat d’assurance-vie –Condition

1o Il résulte de l’article 792 du code civil, dans sa rédac-tion antérieure à la loi no 2006-728 du 23 juin 2006,que la dissimulation volontaire par l’héritier gratifié deslibéralités qui lui ont été consenties est constitutive d’unrecel.

Dès lors, viole ce texte la cour d’appel qui, pourdébouter une co-héritière de ses demandes, énonce que lerecel ne peut être commis que par les héritiers et nonpar le de cujus et que les indemnités résultant d’uncontrat d’assurance-vie n’entrent pas dans la masse suc-cessorale.

2o Lorsqu’elles sont manifestement exagérées eu égard auxfacultés du souscripteur, les sommes versées à titre deprimes d’un contrat d’assurance-vie constituent des libé-ralités dont il doit être tenu compte dans la liquidationde la succession et elles peuvent influer sur la détermi-nation des droits des héritiers.

4 juin 2009 Cassation partielle

Attendu que Gérard X... est décédé le 7 octobre 1990,en laissant pour lui succéder son épouse en secondesnoces, Mme Y..., les deux enfants issus de leur mariage,M. Philippe-Gérard X... et Mme Sylvie X..., épouse Z...,et un enfant issu d’un premier mariage, Mme Rose-mée X..., épouse A..., et en l’état d’un testament insti-tuant son épouse légataire de la quotité disponible laplus étendue entre époux ; qu’après avoir été assignéeen délivrance du legs consenti à Mme Y..., ayant opté

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

110

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pour 1/4 des biens en pleine propriété et les troisquarts en usufruit, Mme A... a contesté la validité dutestament et soutenu, notamment, que son père avaitconsenti des donations déguisées à son épouse et à leursdeux enfants pour l’acquisition de divers biens immobi-liers et que les primes des contrats d’assurance-vie sous-crits par le défunt au profit de Mme Y..., manifeste-ment exagérées, devaient être rapportées à la successionet a demandé qu’il soit fait application de la sanctiondu recel ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédurecivile ;

Attendu que, pour débouter Mme A... de sesdemandes, l’arrêt attaqué énonce, par motifs propres,qu’« il n’y a pas de recel successoral imputable auxconsorts X...-Y..., ni manœuvre de ses adversaires envue d’éviter un partage successoral en cours, la cour fai-sant siennes les réponses apportées par ces derniers auxallégations de l’appelante dans leurs abondantes maisexactes écritures dans la mesure où les pièces qu’ils ontfournies à l’appui confirment la réalité de leur thèse,alors que celles produites par Mme X...-A... sont insuf-fisantes à soutenir la sienne quand elles ne la démententpas comme le plus souvent » ;

Qu’en se déterminant ainsi, par la seule référence àl’exposé des moyens des intimés et aux pièces produites,sans analyser, même de façon sommaire, les élémentssoumis à son appréciation, la cour d’appel a méconnules exigences des textes susvisés ;

Et sur la deuxième branche du moyen :

Vu l’article 792 du code civil, dans sa rédaction anté-rieure à la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Attendu que, pour débouter Mme A... de sesdemandes, l’arrêt énonce encore, par motifs adoptés,que « le recel successoral n’est pas davantage démontré,le fait par le de cujus d’avoir souscrit des contratsd’assurance-vie au profit de certains de ses héritiersétant à cet égard inopérant, de même que des achatsréalisés de son vivant en indivision avec certains de seshéritiers ; qu’en effet, le recel ne peut être commis quepar les héritiers et non par le de cujus et les indemnitésrésultant des contrats d’assurance-vie n’entrent pas dansla masse successorale » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la dissimulationvolontaire par l’héritier gratifié des libéralités qui luiont été consenties est constitutive d’un recel, la courd’appel a violé les textes susvisés ;

Et encore sur la troisième branche du moyen :

Vu l’article L. 132-3 du code des assurances,ensemble l’article 792 du code civil, dans sa rédactionantérieure à la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Attendu que la cour d’appel a statué comme elle l’afait par les motifs adoptés sus-énoncés ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, lorsqu’elles sontmanifestement exagérées eu égard aux facultés du sous-cripteur, les sommes versées à titre de primes d’uncontrat d’assurance-vie constituent des libéralités dont il

doit être tenu compte dans la liquidation de la succes-sion et qui peuvent influer sur la détermination desdroits des héritiers, la cour d’appel, qui n’a pas recher-ché, comme il lui était demandé, si les primes payéespar Gérard X... n’étaient pas manifestement exagéréeseu égard à ses facultés, n’a pas donné de base légale à sadécision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adébouté Mme A... de ses demandes tendant au rapportà la succession, par les consorts Y...-X... des donationsdéguisées et des primes des contrats d’assurance-vie, et àl’application de la sanction du recel, l’arrêt rendu le16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d’appelde Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Montpellier.

No 08-15.093. Mme X..., épouse A...contre M. X...,

et autres.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Bignon – Premieravocat général : M. Mellottée – Avocats : SCP Bachellier etPotier de la Varde, SCP Piwnica et Molinié

Sur le no 2 :

A rapprocher :

1re Civ., 12 décembre 2007, pourvoi no 06-19.653,Bull. 2007, I, no 391 (rejet).

No 124

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITSDE L’HOMME

Article 6 § 1 – Equité – Egalité des armes – Viola-tion – Défaut – Cas – Application immédiated’une règle jurisprudentielle nouvelle – Condi-tion

La sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droità un procès équitable pour contester l’application immé-diate d’une solution nouvelle résultant d’une évolutionde la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquisà une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s’enprévaut n’est pas privée du droit à l’accès au juge(arrêt no 1, pourvoi no 07-14.932 et arrêt no 2, pour-voi no 08-16.914).

11 juin 2009 Rejet

ARRÊT No 1

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Attendu qu’imputant sa contamination par le virus

de l’hépatite C, au traitement de ses varices, réalisé

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

111

. .

en 1986 par injection d’un liquide sclérosant, Mme X...a recherché la responsabilité de M. Y..., son médecin ;

Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt (Bordeaux,15 mars 2007), de l’avoir déclaré responsable de lacontamination de Mme X... par le virus de l’hépatite Cet de l’avoir condamné à verser une certaine somme àtitre de provision, alors, selon le moyen, que toute per-sonne a droit à ce que sa cause soit entendue équitable-ment ; qu’en conséquence, une partie à un procès ne peutse voir opposer une règle de droit issue d’un revirement dejurisprudence lorsque la mise en œuvre de celle-ci abouti-rait à la priver d’un procès équitable ; qu’en 1986, lajurisprudence mettait à la charge du médecin, en matièred’infection nosocomiale, une obligation de moyens et n’amis à sa charge une obligation de sécurité de résultat qu’àcompter du 29 juin 1999 ; que l’application du revire-ment de jurisprudence du 29 juin 1999 à la responsabilitédes médecins pour des actes commis avant cette date apour conséquence de priver le médecin d’un procès équi-table, dès lors qu’il lui est reproché d’avoir manqué à uneobligation qui, à la date des faits qui lui sont reprochés,n’était pas à sa charge ; qu’en décidant néanmoins queM. Y... était tenu d’une obligation de sécurité de résultaten raison des actes qu’il avait pratiqués sur Mme X...en 1986, bien que ceux-ci eussent été réalisés avant lerevirement de jurisprudence ayant consacré l’existenced’une obligation de sécurité de résultat, la cour d’appel aprivé M. Y... du droit à un procès équitable, en violationdes articles 1147 du code civil et 6 de la Convention desauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales ;

Mais attendu que la sécurité juridique, invoquée surle fondement du droit à un procès équitable, pourcontester l’application immédiate d’une solution nou-velle résultant d’une évolution de la jurisprudence, nesaurait consacrer un droit acquis à une jurisprudencefigée, dès lors que la partie qui s’en prévaut n’est pasprivée du droit à l’accès au juge ; que le moyen n’estpas fondé en sa première branche ;

Et attendu qu’aucun des griefs du moyen unique,pris en ses autres branches, ne serait de nature à per-mettre l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

Rejet

ARRÊT No 2

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu’imputant sa contamination par le virusde l’hépatite C au traitement de ses varices, réalisé entrele 27 septembre 1981 et le 11 janvier 1982 par injec-tion d’un liquide sclérosant, Mme Z... a recherché laresponsabilité de M. Y..., son médecin ;

Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt (Bordeaux,16 avril 2008), de l’avoir déclaré responsable de lacontamination de Mme Z... par le virus de l’hépatite C

et de l’avoir condamné à lui verser une indemnité enréparation de son préjudice, alors, selon le moyen, quetoute personne a droit à ce que sa cause soit entendueéquitablement ; qu’en conséquence, une partie à un procèsne peut se voir opposer une règle de droit issue d’un revire-ment de jurisprudence lorsque la mise en œuvre de celle-ciaboutirait à la priver d’un procès équitable ; qu’en 1981et 1982, la jurisprudence mettait à la charge du médecin,en matière d’infection nosocomiale, une obligation demoyens et n’a mis à sa charge une obligation de sécurité derésultat qu’à compter du 29 juin 1999 ; que l’applicationdu revirement de jurisprudence du 29 juin 1999 à la res-ponsabilité des médecins pour des actes commis avant cettedate a pour conséquence de priver le médecin d’un procèséquitable, dès lors qu’il lui est reproché d’avoir manqué àune obligation qui, à la date des faits qui lui sont repro-chés, n’était pas à sa charge ; qu’en décidant néanmoinsque M. Y... était tenu d’une obligation de sécurité derésultat en raison des actes qu’il avait pratiqués surMme Z... entre le 27 septembre 1981 et le 11 jan-vier 1982, bien que ceux-ci eussent été réalisés avant lerevirement de jurisprudence ayant consacré l’existenced’une obligation de sécurité de résultat, la cour d’appel aprivé M. Y... du droit à un procès équitable, en violationdes articles 1147 du code civil et 6 de la Convention desauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales ;

Mais attendu que la sécurité juridique, invoquée surle fondement du droit à un procès équitable pourcontester l’application immédiate d’une solution nou-velle résultant d’une évolution de la jurisprudence, nesaurait consacrer un droit acquis à une jurisprudencefigée, dès lors que la partie qui s’en prévaut n’est pasprivée du droit à l’accès au juge ; que le moyen n’estpas fondé en sa première branche ;

Et attendu qu’aucun des griefs du moyen unique,pris en ses autres branches, ne serait de nature à per-mettre l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt no 1No 07-14.932. M. Y...

contre Mme A..., épouse X...,prise tant en son nom personnel

qu’en qualité de représentante légalede son fils mineur Maxime,

et autre.

Arrêt no 2No 08-16.914. M. Y...

contre Mme B..., épouse Z...,et autre.

Président : M. Bargue – Rapporteurs : M. Lafargue (arrêt no 1),Mme Dreifuss-Netter (arrêt no 2) – Avocat général :M. Domingo – Avocats : SCP Richard, Me Blanc

Dans le même sens que :

Ass. Plén., 21 décembre 2006, pourvoi no 00-20.493,Bull. 2006, Ass. plén, no 15 (rejet), et les arrêts cités ;

Com., 13 novembre 2007, pourvoi no 05-13.248, Bull. 2007,IV, no 243 (rejet), et les arrêts cités.

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

112

. .

No 125

INTERETS

Intérêts conventionnels – Taux – Taux effectif glo-bal – Mention erronée – Nullité – Action ennullité – Prescription – Prescription quinquen-nale – Point de départ – Date à laquellel’emprunteur a connu ou aurait dû connaîtrel’erreur

Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 1304,1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consom-mation qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consomma-teur ou à un non-professionnel, la prescription del’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conven-tionnel engagée par celui-ci en raison d’une erreur affec-tant le taux effectif global, court, de même que l’excep-tion de nullité d’une telle stipulation contenue dans unacte de prêt ayant reçu un commencement d’exécution,à compter du jour où l’emprunteur a connu ou auraitdû connaître cette erreur ; qu’ainsi le point de départ dela prescription est la date de la convention lorsque l’exa-men de sa teneur permet de constater l’erreur, oulorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation decelle-ci à l’emprunteur.

11 juin 2009 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemblel’article L. 313-2 du code de la consommation ;

Attendu qu’il résulte de ces dispositions qu’en casd’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l’action en nullité de lastipulation de l’intérêt conventionnel engagée parcelui-ci en raison d’une erreur affectant le taux effectifglobal, court, de même que l’exception de nullité d’unetelle stipulation contenue dans un acte de prêt ayantreçu un commencement d’exécution, à compter du jouroù l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cetteerreur ; qu’ainsi le point de départ de la prescription estla date de la convention lorsque l’examen de sa teneurpermet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas lecas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur ;

Attendu que suivant deux actes sous seings privés des25 mars 1996 et 2 décembre 1996 la caisse régionalede crédit agricole mutuel de la Réunion (la caisse) aconsenti à M. X... et à Mme Y... épouse X... deux prêtsde 182 932,32 euros et 91 469,41 euros, remboursablespar mensualités ; que M. X... ayant ensuite été placé enredressement puis en liquidation judiciaires, la caisse aassigné Mme Y..., par acte du 16 juillet 2004, en rem-boursement de ces prêts ;

Attendu que pour faire droit à la demande de lacaisse et rejeter l’exception de nullité du taux d’intérêtdes prêts litigieux, l’arrêt attaqué retient que la prescrip-

tion est acquise, « l’action » en nullité n’ayant pas étéintentée dans le délai de cinq ans à compter des actes etconsidère que Mme Y..., qui a signé ceux-ci, ne peutarguer, sans du reste en établir la date exacte, avoirdécouvert tardivement les erreurs ;

Qu’en statuant ainsi à l’égard de Mme Y..., dont iln’était pas contesté qu’elle n’avait pas la qualité de pro-fessionnelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surla seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 1er juin 2007, entre les parties, par lacour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, enconséquence, la cause et les parties dans l’état où ellesse trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réu-nion, autrement composée.

No 08-11.755. Mme Y...contre caisse de crédit agricole mutuel

(CRCAM) de la Réunion.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dau-phin – Avocat général : M. Domingo – Avocats :Me Hémery, SCP Didier et Pinet

A rapprocher :

1re Civ., 7 mars 2006, pourvoi no 04-10.876, Bull. 2006, I,no 135 (rejet).

Dans le même sens que :

Com., 10 juin 2008, pourvoi no 06-19.452, Bull. 2008, IV,no 116 (cassation partielle), et l’arrêt cité.

No 126

NOM

Dénomination collective – Groupe de musiciens –Droit des membres – Propriété indivise – Scis-sion du groupe – Effet

L’appellation d’un groupe de musiciens, propriété indivisede ceux-ci, appartient, après scission du groupe, à celledes formations qui a assuré, à compter de cette scission,la permanence du projet artistique, moral et politiquedu groupe qui lui servait de support, de sorte que lesautres membres, qui n’assurent pas la continuité duprojet, perdent le droit d’user de cette appellation si cen’est pour se prévaloir de la qualité d’ancien membredu groupe.

11 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu’en 1965 M. Edouardo X... a fondé, auChili, avec son frère Julio, un groupe de musiciens,dénommé Quilapayun, présenté comme l’un des princi-

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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. .

paux orchestre de musique populaire sud-américaine,symbole de la lutte contre la dictature du général Y... ;que des dissensions importantes apparues au sein dugroupe en 1988 ont entraîné sa scission en deux forma-tions distinctes, l’une conduite par M. X..., l’autre parM. Z... ; que ce dernier, MM. A..., B... et C...reprochent à l’arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2007),de leur avoir interdit d’utiliser la dénomination « Quila-payun », à quelque titre que ce soit, alors, selon lemoyen :

1o qu’en énonçant qu’il n’était « pas contesté par lesparties » que le pseudonyme Quilapayun, dont elles reven-diquaient l’utilisation dans leurs activités artistiques,constituait « la propriété indivise des membres de cegroupe, appelants ou intimés à la procédure collective », làoù MM. Z..., A..., B... et Alvara C... n’avaient cessé defaire valoir que Edouardo X..., Ruben D..., Guillermo E...,Luis Hernan F..., Luis Hugo G..., Ismaël H..., Carlos I...et Ricardo J..., du fait de leur départ volontaire de cetteformation, avaient perdu tout droit sur cette dénomina-tion, la cour d’appel a méconnu les termes du litige etviolé l’article 4 du code de procédure civile ;

2o que dès lors que la dénomination qu’utilisent, encommun, les membres d’un ensemble musical, est indisso-ciable de l’existence de l’ensemble qu’elle désigne et de sonexpression artistique originale, le droit d’usage indivis quiappartient à chaque membre du groupe, s’éteint lors de sondépart volontaire, de son éviction légitime ou de son décès ;qu’en se bornant à énoncer qu’il résultait de l’analyse desnombreuses pièces versées aux débats que « chacune desdeux formations constituées, de fait, en 1988, à l’occasiondu retour d’exil des appelants au Chili », avaient « pour-suivi, chacune de leur côté, une activité artistique sous lepseudonyme litigieux », et que la continuité du projetartistique avait été assurée par ceux des membres qui s’enétaient retournés au Chili, sans rechercher, ainsi qu’elle yétait expressément invitée, si, entre 1988 et 2002, la déci-sion de MM. X..., D..., E..., Hernan F..., G..., H..., I...et J... de mettre un terme à leur collaboration musicaleavec les exposants ne devait pas s’analyser en un départvolontaire du groupe Quilapayun qui leur avait faitperdre le droit d’user de son appellation, la cour d’appeln’a pas donné de base légale à son arrêt au regard del’article 815-9 du code civil ;

3o qu’en tout état de cause, à défaut d’accord entre lescoïndivisaires sur l’usage du nom indivis par chacun desmembres du groupe pris séparément, seuls les membresdemeurant dans le groupe d’origine et assurant la per-manence du projet artistique conservent le droit d’user dela dénomination collective, y compris avec de nouveauxmembres ; qu’en faisant interdiction à MM. Z..., A..., B...et C... d’utiliser la dénomination Quilapayun, à quelquetitre que ce soit, y compris à titre de nom de domaine,après avoir pourtant relevé que chacune des deux forma-tions qui s’étaient « constituées, de fait, en 1988, à l’occa-sion du retour d’exil des appelants au Chili, avaient pour-suivi une activité artistique sous le pseudonyme litigieux »,ce dont il résultait que MM. Z..., A..., B... et C..., quin’avaient jamais cessé d’appartenir au groupe d’origine,n’avait donc pu perdre le droit d’user de la dénominationcollective, la cour d’appel n’a pas tiré de ses propres consta-tations les conséquences légales qui s’en évinçaient et aviolé l’article 815-9 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir exactement retenu quel’appellation « Quilapayun » était la propriété indivisedes membres du groupe de musiciens, c’est dans l’exer-

cice de son pouvoir souverain que la cour d’appel aconstaté que ce groupe s’était scindé en deux forma-tions distinctes et que les musiciens rassemblés parM. X... avaient assuré à compter de cette scission lapermanence du projet artistique, moral et politique dugroupe tel qu’élaboré dès sa création en 1965, que cesoit en raison de la nature de leur activité artistiquetelle qu’elle s’est exprimée à l’occasion des concertsqu’ils ont donnés ou des enregistrements de phono-grammes qu’ils ont réalisés, ou en raison des messagespolitiques qu’ils ont délivrés aux travers de leur œuvre,des manifestations de la Fondation Salvador Allendeauxquelles ils ont été conviés et des nombreuses distinc-tions honorifiques qu’ils ont reçus comme autant detémoignages et de reconnaissance du rôle qu’ils ontjoué tant au plan artistique qu’au plan politique ; quedès lors, c’est sans encourir les grief du moyen, que lacour d’appel a pu décider, pour régler, à défaut d’ac-cord entre les indivisaires, l’exercice des droits indivissur la dénomination collective, que celle-ci appartenaitau groupe constitué par M. X... et ses amis qui assu-raient au mieux la permanence du projet artistique luiservant de support, cependant que MM. Z..., A..., B...et C..., qui n’assurait pas la continuité de ce projet,avaient perdu le droit d’user de cette appellation, si cen’est pour se prévaloir de la qualité d’ancien membredu groupe « Quilapayun » ; que sa décision est ainsilégalement justifiée ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-12.063. M. Z...,et autres

contre M. X..., K...,et autres.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Marais – Avocats :SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquinet Bénabent

Sur une autre application du même principe, à rappro-cher :

1re Civ., 25 janvier 2000, pourvoi no 95-16.267, Bull. 2000,I, no 22 (rejet).

No 127

PRESSE

Droit de réponse – Demande d’insertion – Refusd’insertion – Refus justifié – Cas – Opinion sus-ceptible d’entrer dans le champ d’une préventionpénale

Justifie légalement sa décision de rejeter une demande d’in-sertion d’un droit de réponse, la juridiction des référésqui constate que le demandeur à l’exercice de ce droit,ne s’est pas contenté de dénier la réalité des propos qui

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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lui ont été prêtés, mais a donné par ce biais, une opi-nion personnelle sur le crime contre l’humanité suscep-tible, telle qu’elle était présentée, d’entrer dans le champd’une prévention pénale, et partant de heurter l’ordrepublic.

11 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu que le 28 juin 2005, lors de l’émission« Télématin » diffusée par la chaîne France 2, M. X...,alors premier secrétaire du parti socialiste a tenu lespropos suivants : « Parce que ce parti, il y a encorequelques mois par la voix de Jean-Marie Y..., a tenu despropos invraisemblables sur l’occupation allemande quia justifié une espèce de montée de protestation.Bruno Z..., le numéro 2 du Front national a tenu despropos sur le nombre de morts en déportation qui ontjustifié, là aussi l’indignation » ; qu’estimant que l’im-putation d’avoir tenu des propos sur le nombre demorts en déportation qui ont suscité l’indignation étaitdiffamatoire, M. Z... a adressé, le 6 juillet suivant, àM. A..., directeur de la publication de la chaîneFrance 2, une demande d’insertion d’un droit deréponse ainsi rédigée : « Droit de réponse de Bruno Z... :le 28 juin 2005 à 7 heures 45 sur l’antenne de France 2,M. François X... m’a imputé d’avoir tenu des propossur le nombre de morts en déportation, propos qui ontjustifié l’indignation. Je tiens à faire savoir que je n’aiporté aucun jugement jamais sur le nombre de mortsen déportation. Je n’ai mis en cause aucune évaluation.J’ai déclaré ceci : “N’y aurait-il eu qu’une seule per-sonne déportée pour des raisons raciales ou religieuses,le crime contre l’humanité aurait existé” ; que parordonnance du 6 septembre 2005, le juge des référésdu tribunal de grande instance de Paris a fait droit à lademande de diffusion de la réponse ; que par arrêt du12 octobre 2005, la cour d’appel de Paris a infirmél’ordonnance du juge des référés et, statuant à nouveau,a déclaré M. Z... irrecevable en sa demande ; que cetarrêt a été cassé par un arrêt de la première chambrecivile de la Cour de cassation le 3 avril 2007 ;

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué (Paris,11 janvier 2008 statuant sur renvoi de cassation),d’avoir rejeté la demande de diffusion d’un droit deréponse de M. Z..., alors, selon le moyen :

1o qu’en précisant, dans le texte de sa réponse, aprèsavoir dénié les propos qui lui étaient prêtés sur le nombrede morts en déportation, ceux qu’il a réellement tenus surce sujet, M. Z... n’a exprimé aucune opinion personnellequi ne serait pas en corrélation avec les imputations aux-quelles il entendait répliquer et qu’en estimant lecontraire, la cour d’appel a violé l’article 6 de la loi du29 juillet 1982 ;

2o qu’en énonçant que la réponse de M. Z... “peutentrer dans les prévisions de l’article 24 bis de la loi du29 juillet 1881” pour en déduire qu’elle heurtait l’ordrepublic, la cour d’appel s’est déterminée par un motif dubi-tatif, que, le principe étant que le droit de réponse estgénéral et absolu et que celui qui l’exerce est seul juge dela teneur de la réponse, le doute ainsi exprimé par la cour

devait profiter à M. Z... et qu’en statuant comme elle l’afait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale auregard de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 ;

3o qu’en toute hypothèse, le fait de dire que, même s’iln’y avait eu qu’une seule personne déportée pour des rai-sons raciales ou religieuses, le crime contre l’humanitéaurait existé, alors que, d’un strict point de vue juridique,ce crime n’est constitué, d’après l’article 6 du statut du tri-bunal militaire international annexé à l’accord de Londresdu 8 août 1945, que lorsqu’il est commis contre “touteune population civile”, ne tombe pas sous le coup du délitde contestation de crime contre l’humanité prévu àl’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 et n’est nulle-ment contraire à l’ordre public et qu’en estimant lecontraire, la cour d’appel a violé l’article 6 de la loi du29 juillet 1982 ;

Mais attendu que la juridiction des référés a constatéque M. Z... ne s’était pas contenté de dénier la réalitédes propos qui lui étaient prêtés, mais en avait tenud’autres, lesquels étaient susceptibles, ainsi exprimés,d’entrer dans le champ de la prévention visée àl’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, partant deheurter l’ordre public ; qu’elle a par ces seuls motifs,légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-12.295. M. Z...contre M. A...

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Crédeville – Avo-cat général : M. Domingo – Avocats : SCP Le Griel,SCP Piwnica et Molinié

No 128

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDI-CALES

Médecin – Secret professionnel – Informations pro-tégées – Production pour une expertise – Condi-tions – Détermination

Le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législativespécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judi-ciaire en impartissant à l’expert une mission qui porteatteinte au secret médical sans subordonner l’exécutionde cette mission à l’autorisation préalable du patientconcerné, sauf à tirer toutes conséquences d’un refus illé-gitime.

11 juin 2009 Cassation partielle

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de lasanté publique ;

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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. .

Attendu que le juge civil ne peut, en l’absence dedisposition législative spécifique l’y autorisant, ordonnerune expertise judiciaire en impartissant à l’expert unemission qui porte atteinte au secret médical sans subor-donner l’exécution de cette mission à l’autorisationpréalable du patient concerné, sauf à tirer toutes consé-quences du refus illégitime ;

Attendu que dans le cadre de l’action de Mme X...en paiement de l’indemnité journalière prévue, par lecontrat de prévoyance souscrit par elle auprès de lasociété Axa France vie, en cas d’incapacité temporairetotale de travail, la cour d’appel a ordonné, par arrêt du2 octobre 2004, avant dire droit sur l’étendue de la pé-riode de garantie, une expertise judiciaire en confiant àl’expert la mission d’entendre tous médecins ayantconnu du cas de Mme X..., parmi lesquels Mme Y...,médecin-psychothérapeute qui avait suivi l’intéresséed’août 1999 à janvier 2001, et tous autres successeursau titre de ce traitement spécifique ; qu’elle a ensuitestatué définitivement, au vu des conclusions de cetteexpertise, sur les demandes de Mme X... par arrêt du31 janvier 2007 ;

Qu’en statuant ainsi, sans subordonner l’exécution decette mission à l’autorisation préalable de Mme Fran-çoise X..., la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l’arrêt du 20 octobre 2004entraîne l’annulation par voie de conséquence de l’arrêtdu 31 janvier 2007 ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles deuxième et troisième moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition quiconfirme le jugement déféré en ce qu’il consacre en sonprincipe le droit de Mme X... à la prise en charge d’uneITT débutant le 27 novembre 2001, l’arrêt avant diredroit, rendu le 20 octobre 2004, entre les parties, par lacour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur lesautres points, la cause et les parties dans l’état où ellesse trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrementcomposée ;

Constate l’annulation, par voie de conséquence, del’arrêt, rendu le 31 janvier 2007, par la cour d’appel deRennes.

No 08-12.742. Mme X...contre société Axa France vie,

anciennement Axa assurances vie.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Lafargue – Avocatgénéral : M. Domingo – Avocats : SCP Capron, Me Odent

Sur le respect du secret médical lors d’une expertisejudiciaire, à rapprocher :

1re Civ., 15 juin 2004, pourvoi no 01-02.338, Bull. 2004, I,no 171 (cassation sans renvoi) ;

1re Civ., 22 novembre 2007, pourvoi no 06-18.250,Bull. 2007, I, no 261 (rejet).

No 129

1o ARBITRAGE

Sentence – Appel – Décision participant de l’ins-truction du litige et ne préjugeant pas de sonrèglement – Recours indépendant de celui de lasentence sur le fond – Possibilité (non)

2o ARBITRAGE

Sentence – Appel-nullité – Recevabilité – Condi-tions – Excès de pouvoir – Définition – Exclu-sion – Violation du principe de la contradiction

1o Ne peut faire l’objet d’un recours indépendamment dela sentence au fond la décision de l’arbitre qui se pro-nonce sur le montant et la répartition d’un solded’honoraires dûs à l’expert, sans trancher tout ou partiedu principal.

2o La violation du principe de la contradiction ne consti-tue pas un excès de pouvoir susceptible de rendre unappel-nullité recevable.

17 juin 2009 Rejet

Sur le premier et le second moyen :

Attendu que la société française de rentes et definancements Crédirente (société Crédirente) a concluavec la Compagnie générale de garantie (CGG), auxdroits de la Compagnie générale de caution, uneconvention, comportant une clause compromissoire, parlaquelle cette dernière s’engageait à garantir les risquesde défaillances des débirentiers ; qu’un litige étant sur-venu, la procédure arbitrale a été mise en œuvre et lesarbitres, par sentence avant dire droit, ont ordonné uneexpertise puis ont fixé des compléments de provisionpour l’expert et, enfin, par une décision du16 novembre 2005, ont accordé un solde d’honoraires àl’expert, réparti par moitié entre les deux parties ; que lasociété Crédirente a interjeté appel de cette dernièredécision ;

Attendu que la société Crédirente fait grief à l’arrêtattaqué (Paris, 29 novembre 2007), d’avoir déclaré sonappel irrecevable, alors, selon le moyen :

1o que la décision par laquelle les arbitres se prononcentsur le montant des honoraires d’un expert constitue unesentence avant dire droit qui, hors de toute dispositionlégale l’interdisant, est susceptible d’appel lorsque les partiesn’y ont pas renoncé, si bien que la cour d’appel a violé lesdispositions des articles 1482 et 1483 du code de procé-dure civile ;

2o que l’appel-nullité contre une décision avant diredroit est possible en cas de violation d’un principe fonda-mental ou d’un excès de pouvoir ; qu’ainsi, dès lors que la

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

116

. .

société Crédirente invoquait à la fois un déni de justice,une méconnaissance du principe de la contradiction et unexcès de pouvoir, par violation du contrat passé par lesparties devant les arbitres, la cour d’appel ne pouvait jugerl’appel irrecevable sans violer les principes régissant l’appel-nullité, ensemble les articles 1482 et suivants du code deprocédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt retient justement qu’unedécision se prononçant sur le montant et la répartitiond’un solde d’honoraires dûs à l’expert ne tranche enaucune manière tout ou partie du litige au fond quioppose les parties, ou encore la compétence ou bien unincident de procédure qui met fin à l’instance ; que lacour en a exactement déduit que cette décision neconstituait pas une sentence au sens des articles 1482 etsuivants du code de procédure civile et, partant, quel’appel de la société Crédirente était irrecevable ;

Et attendu que la société Crédirente ne démontre pasl’existence d’un excès de pouvoir susceptible de rendreun appel-nullité recevable dès lors que la violation allé-guée du principe de la contradiction ne peut constituerun excès de pouvoir ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-11.697. Société française de renteset de financements Crédirente

contre Compagnie générale de garantie(CGG),

et autre.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Pascal – Avocatgénéral : M. Sarcelet – Avocats : SCP Gadiou et Chevallier,SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Sur le no 1 :

Sur une autre application du même principe, à rappro-cher :2e Civ., 6 décembre 2001, pourvoi no 99-21.870, Bull. 2001,

II, no 182 (rejet).

Sur le no 2 :

A rapprocher :Ch. mixte, 28 janvier 2005, pourvoi no 02-19.153,

Bull. 2005, Ch. mixte, no 1 (irrecevabilité), et les arrêtscités.

No 130

CONFLIT DE JURIDICTIONS

Compétence internationale – Règlement(CE) no 1347/2000 du 29 mai 2000 – Compé-tence en matière matrimoniale – Compétencefacultative de la juridiction française – Portée

L’article 2 § 1 b) du Règlement CE no 1347/2000 du29 mai 2000 (Bruxelles II) ne consacre qu’une compé-tence facultative de la juridiction française, impropre àexclure la compétence d’un juge étranger.

Doit être approuvé l’arrêt qui, pour accueillir l’excep-tion de litispendance internationale soulevée au profitdes juridictions islandaises, relève que celles-ci avaientété saisies de la procédure de divorce dans son ensemble,antérieurement à la procédure en France.

17 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... et Mme Y..., tous deux denationalité française, se sont mariés en 1996 enIslande ; que leur fille, Laura, est née le 11 octobre 1999à Reykjavik où la famille a continué à résider ; qu’alorsque Mme Y... avait engagé, en juin 2001, une procé-dure de divorce en Islande, M. X... a déposé, le 5 sep-tembre 2001, une requête en divorce sur le fondementde l’article 242 du code civil, se prévalant de l’article 14du même code ; que la cour d’appel de Douai, par arrêtdu 5 septembre 2002, a dit que M. X... avait renoncétacitement au privilège de juridiction des articles 14et 15 du code civil ; que sur pourvoi de M. X..., la pre-mière chambre (1re Civ., 22 février 2005, Bull. 2005, I,no 89) a fait application de l’article 2 § 1 b) du Règle-ment CE no 1347/2000 (Bruxelles II) ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué rendusur renvoi après cassation (Douai, 15 mai 2006) d’avoirfait droit à l’exception de litispendance internationalesoulevée par Mme Y... au profit des juridictions islan-daises ;

Attendu qu’ayant relevé, d’une part que la compé-tence des juridictions françaises fondée sur la nationalitéfrançaise des époux, énoncée à l’article 2 § 1 b) duRèglement Bruxelles II, n’avait pas un caractère univer-sel excluant toute autre compétence internationale,d’autre part, que c’est à la date de saisine du préfet, enjuin 2001 que les autorités islandaises avaient été saisiesde la procédure de divorce dans son ensemble, anté-rieurement à la procédure en France, la cour d’appel ena justement déduit que l’exception de litispendanceinternationale soulevée par Mme Y... devait être accueil-lie ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-12.456. M. X...contre Mme Y...

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Monéger – Avocatgénéral : M. Sarcelet – Avocat : Me Carbonnier

No 131

CONFLIT DE LOIS

Succession – Successions immobilières – Loi appli-cable – Loi du lieu de situation des immeubles –Domaine d’application – Réserve héréditaire

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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. .

Le montant de la réserve héréditaire est déterminé par laloi successorale qui, s’agissant des successions immobi-lières, est celle du lieu de situation de l’immeuble.

Doit être approuvé l’arrêt qui, dans une successioninternationale, décide d’appliquer la loi française pourdéterminer le montant de la réserve héréditaire pour unimmeuble situé en France.

17 juin 2009 Rejet

Attendu que Margot X... et M. Karl Y..., de nationa-lité allemande et domiciliés en Allemagne, ont eu cinqenfants : quatre filles Elisabeth, Margot, Rosemarie,Johanna Michaela, et un fils, Hartmut ; qu’ils ontacquis le 7 janvier 1966 un immeuble à La Roque-sur-Pernes (Vaucluse) ; que par un codicille du 12 août 1967joint à son testament rédigé le 6 avril 1963, Mar-got X..., décédée le 28 octobre 1969, attribuait à cha-cun de ses enfants l’ensemble des biens lui appartenant,sauf l’immeuble édifié en France, spécifiant que « Lamaison de Provence doit appartenir en propriété à Eli-sabeth et Hartmut, les autres frères et sœurs ont ledroit d’habitation » ; que par acte notarié passé en Alle-magne le 3 décembre 1987, Karl Y... faisait donation àM. Hartmut Y... de la moitié indivise de l’immeublesitué en France ; qu’avant son décès intervenu en 1998,il avait renoncé à tout droit dans la succession de sonépouse ; que le 30 janvier 1996, M. Hartmut Y... et sasœur, Mme Johanna Michaela Z..., ont conclu unetransaction devant le juge du tribunal de grande ins-tance de Bonn, aux termes de laquelle le droit d’habita-tion conféré à Michaela s’exercerait suivant des modali-tés prévues dans la transaction, et expirerait le24 septembre 1999 ;

Attendu que le 3 avril 2001, Mmes Elisabeth Y...,Margot Y..., épouse A..., Rosemarie Y..., épouse B..., etJohanna Michaela Y..., épouse Z..., ont assigné leurfrère, M. Hartmut Y... devant le tribunal de grande ins-tance de Carpentras au visa des articles 815 et suivants,815-9, 843, alinéa 1er, 860, 931, 970, 1339, 1340 ducode civil ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à jus-tifier de l’admission d’un pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Hartmut Y... fait grief à l’arrêt atta-qué (Nîmes, 24 février 2006), d’avoir donné mission àl’expert de dire si les libéralités consenties par Mar-got X... et Karl Y... ont dépassé la quotité dont chacund’eux pouvait disposer sur sa moitié indivise de l’im-meuble, alors, selon le moyen, qu’en vertu de l’article 3du code civil, dans une succession internationale, on doittenir compte pour apprécier si la réserve héréditaire estatteinte, des avantages obtenus par le réservataire à l’étran-ger ; qu’en décidant en l’espèce que M. Hartmut Y... nepeut alléguer que les droits réservataires de ses sœurs n’ontpas été affectés par lesdites libéralités, compte tenu desbiens qu’elles ont reçus dans la succession ouverte en Alle-magne, la cour d’appel a violé l’article 3 du code civil et 1du Protocole no 1 annexé à la Convention européenne desdroits de l’homme ;

Mais attendu que la cour d’appel ayant justementretenu que l’objet du litige était limité aux droits suc-cessoraux des parties sur l’immeuble situé en France etque la loi internationalement compétente était la loifrançaise, c’est selon cette loi que devait être déterminéle montant de la réserve héréditaire pour l’immeublesitué en France ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-21.718. M. Y...contre Mme Y...,

et autres.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Monéger – Avocatgénéral : M. Sarcelet – Avocat : SCP Delaporte, Briardet Trichet

A rapprocher :

Civ., 14 mars 1837, Bull. 1837, no 24 (cassation) ;

1re Civ., 4 décembre 1990, pourvoi no 89-11.352, Bull. 1990,I, no 274 (cassation partielle) ;

1re Civ., 21 mars 2000, pourvoi no 98-15.650, Bull. 2000, I,no 96 (cassation) ;

1re Civ., 20 juin 2006, pourvoi no 05-14.281, Bull. 2006, I,no 321 (3) (cassation partielle).

No 132

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

Preuve – Moyen de preuve – Admissibilité –Exclusion – Cas – Eléments de preuve obtenuspar violence ou fraude – Caractérisation –Défaut – Applications diverses

En matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens etle juge ne peut écarter des débats un élément de preuveque s’il a été obtenu par violence ou fraude.

Dès lors, viole les articles 259 et 259-1 du code civil,une cour d’appel qui écarte des débats des minimessages,dits « SMS », reçus sur le téléphone portable profession-nel d’un époux, sans constater que ces messages ont étéobtenus par violence ou fraude.

17 juin 2009 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu les articles 259 et 259-1 du code civil ;

Attendu qu’en matière de divorce, la preuve se faitpar tous moyens ; que le juge ne peut écarter des débatsun élément de preuve que s’il a été obtenu par violenceou fraude ;

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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. .

Attendu qu’un jugement du 12 janvier 2006 a pro-noncé à leurs torts partagés le divorce desépoux X...-Y..., mariés en 1995 ; que, devant la courd’appel, Mme Y... a produit, pour démontrer le griefd’adultère reproché à M. X..., des minimessages, dits« SMS », reçus sur le téléphone portable professionnelde son conjoint, dont la teneur était rapportée dans unprocès-verbal dressé à sa demande par un huissier dejustice ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sademande reconventionnelle et prononcer le divorce àses torts exclusifs, la cour d’appel énonce que les cour-riers électroniques adressés par le biais de téléphoneportable sous la forme de courts messages relèvent de laconfidentialité et du secret des correspondances et quela lecture de ces courriers à l’insu de leur destinataireconstitue une atteinte grave à l’intimité de la personne ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater que les minimes-sages avaient été obtenus par violence ou fraude, la courd’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par lacour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Lyon, autrement composée.

No 07-21.796. Mme Y..., divorcée X...contre M. X...

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Trapero – Avocatgénéral : M. Sarcelet – Avocats : SCP Célice, Blancpain etSoltner, SCP Defrenois et Levis

Sur la recevabilité d’un moyen de preuve obtenu enl’absence de violence ou de fraude, à rapprocher :

1re Civ., 18 mai 2005, pourvoi no 04-13.745, Bull. 2005, I,no 213 (rejet), et l’arrêt cité.

No 133

ETAT

Responsabilité – Responsabilité sans faute – Cas –Responsabilité pour rupture de l’égalité devantles charges publiques – Conditions – Caractèreanormal de la charge supportée en contrepartiedes avantages résultant de l’intervention judi-ciaire – Appréciation souveraine

C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’apprécia-tion qu’une cour d’appel, saisie d’une action fondée surla responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture del’égalité devant les charges publiques, estime qu’unecommune, maître d’ouvrage d’un parc de stationnement

pour la construction duquel, suite à un accident morteldu travail, les travaux ont été suspendus pendant un anpar une décision de justice, ne démontre pas le caractèreanormal de la charge supportée par elle en contrepartiedes avantages résultant de l’intervention judiciaire.

17 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 5 février 2008),qu’à la suite d’un accident mortel du travail survenu surle chantier d’un parc de stationnement dont lacommune d’Angers (la commune) était maître d’ou-vrage, le procureur de la République de cette ville a, le19 octobre 2000, notifié à l’employeur de la victimeune interdiction de poursuivre les travaux et a requisl’ouverture d’une information judiciaire ; que l’autorisa-tion de reprendre les travaux a été notifiée par le juged’instruction le 19 octobre 2001 ; que la commune aalors demandé la condamnation de l’agent judiciaire duTrésor à la réparation du préjudice anormal et spécialque lui avait causé le retard de livraison de l’ouvrage àla suite de l’interruption du chantier ordonnée par unedécision de justice ;

Attendu que la commune fait grief à l’arrêt de l’avoirdébouté de sa demande d’indemnisation ;

Attendu qu’ayant souverainement constaté que l’in-terruption judiciaire des travaux dont ni la régularité, nila nécessité ne sont remises en cause, avait pour objectifde préserver la conservation d’indices permettant des’assurer, d’abord, des conditions de sécurité généralequ’offrait le chantier avant et après l’accident, ensuitedes causes techniques de la rupture de la dalle alvéolairedont l’effondrement avait provoqué la mort d’unouvrier et que les avantages attendus de l’interventionjudiciaire étaient donc de déterminer si ce décès pouvaitrésulter d’une faute active de l’un quelconque desconstructeurs, concepteurs voire même financeurs duprojet, question à laquelle il ne pouvait être passé outresans s’exposer délibérément au risque d’un nouvel acci-dent, la cour d’appel, qui en a déduit que la communeavait un avantage personnel à connaître les conclusionstechniques des experts et ne justifiait, dans ces condi-tions, d’aucune rupture d’égalité devant les chargespubliques, a, par ce seul motif, abstraction faite dumotif surabondant critiqué par la seconde branche dumoyen, légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-14.657. Commune d’Angerscontre agent judiciaire du Trésor.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Falcone – Avocatgénéral : M. Sarcelet – Avocats : SCP Piwnica et Molinié,Me Foussard

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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. .

A rapprocher :

1re Civ., 25 janvier 2005, pourvoi no 03-10.041, Bull. 2005,I, no 40 (rejet), et l’arrêt cité.

No 134

PARTAGE

Attribution préférentielle – Loi du 23 juin 2006 –Application dans le temps

Il résulte de l’alinéa 2 de l’article 47 II, de la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, qu’en matière d’attributions pré-férentielles, par dérogation à l’alinéa précédent, lorsquel’instance a été introduite avant la date d’entrée envigueur de la loi, soit le 1er juillet 2007, l’action estpoursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;cette loi s’applique également en appel et en cassation.

17 juin 2009 Cassation partielle

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’alinéa 2 de l’article 47 II, de la loi no 2006-728du 23 juin 2006 ;

Attendu qu’il résulte de ce texte qu’en matière d’at-tributions préférentielles, par dérogation à l’alinéa pré-cédent, lorsque l’instance a été introduite avant la dated’entrée en vigueur de la loi, soit le 1er juillet 2007,l’action est poursuivie et jugée conformément à la loiancienne ; que cette loi s’applique également en appelet en cassation ;

Attendu que Rolande X... est décédée le 20 avril 1999,en laissant pour lui succéder son époux survivantAlbert Y... et leurs huit enfants : Daniel, Marlène,Lauriane, Monique, Ghislaine, Gérald, Joël et Clau-dine ; que Mme Claudine Y..., épouse Z..., assignée parses cohéritiers en ouverture des opérations de comptes,liquidation et partage de la succession, a sollicité, sur lefondement de l’ancien article 832 du code civil, l’attri-bution préférentielle des lots no 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 11tels qu’établis dans le rapport d’expertise judiciairedéposé le 20 août 2003 ; qu’Albert Y... est décédé encours d’instance ;

Attendu que pour accueillir la demande d’attributionpréférentielle de Mme Z..., l’arrêt attaqué énonce que laloi no 2006-728 du 23 juin 2006 qui a modifié notam-ment les règles du partage sous le chapitre desquellesfigure l’attribution préférentielle, est entrée en vigueurle 1er janvier 2007 ; qu’elle est applicable depuis sonentrée en vigueur aux indivisions existantes et aux suc-cessions ouvertes non encore partagées à cette date,donc à la succession de Rolande X... ; que la conditiond’une exploitation ou partie d’exploitation constituantune unité économique n’est pas reprise dans ce texte ;

qu’il n’est pas allégué que l’appelante ne remplit pas lesconditions prévues par l’article 831 du code civil danssa rédaction de 2006, notamment celle d’une participa-tion effective à l’exploitation, et qu’il n’est pas fait étatde ce que l’exploitation agricole dépasserait les limitesde superficie fixées par décret ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que l’ins-tance avait été engagée par acte du 1er février 2001, lacour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surla seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ilinfirme dans la mesure utile le jugement rendu le 7 sep-tembre 2005 par le tribunal de grande instance de Châ-lons-en-Champagne et accorde à Mme Z... l’attributionpréférentielle des lots no 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 sur lavaleur retenue par l’expert, l’arrêt rendu le 3 avril 2008,entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet,en conséquence, sur ces points, la cause et les partiesdans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appelde Dijon.

No 08-16.075. Mme Y... épouse A...,et autres

contre Mme Y..., épouse Z...

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Auroy – Avocatgénéral : M. Sarcelet – Avocats : SCP Célice, Blancpain etSoltner, SCP Peignot et Garreau

No 135

PARTAGE

Attribution préférentielle – Soulte due par le béné-ficiaire – Paiement – Intérêts légaux – Point dedépart – Détermination

A défaut de stipulation contraire, s’agissant d’un partageamiable, les intérêts au taux légal de la soulte due parl’époux, attributaire préférentiel d’un immeublecommun, ne sont dus qu’à compter d’un acte valantmise en demeure de payer.

17 juin 2009 Cassation partielle

Attendu qu’un jugement du 7 janvier 1992 a pro-noncé le divorce de Mme X... et M. Y... sur leurrequête conjointe et homologué un acte de partageayant attribué à M. Y... un immeuble commun,moyennant le paiement d’une soulte payable le jour dudivorce et « au plus tard le 29 février 1992 » ; que, paracte du 16 mai 2006, Mme X... a fait délivrer à M. Y...un commandement aux fins de saisie-vente pour avoirpaiement d’une certaine somme correspondant au mon-

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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tant de la soulte avec intérêts de retard à compter du1er mars 1992 ; qu’une saisie-attribution a également étépratiquée pour les mêmes sommes ; que M. Y... a saisile juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevéedes actes de saisie au motif qu’il s’était acquitté dupaiement de la soulte au moyen de plusieurs versementsréalisés entre 2001 et 2005 ; que, par l’arrêt infirmatifattaqué, la cour d’appel a déclaré les actes de saisie vala-blement effectués à hauteur de la somme de25 796,36 euros assorties des intérêts au taux légal,arrêtés au 16 mai 2006 à la somme de 3 948,65 euros ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt attaqué d’avoirainsi statué ;

Attendu qu’après avoir considéré à juste titre que lelitige portait sur un défaut d’imputation des sommesversées par M. Y... en sus des pensions alimentaires, lacour d’appel a retenu que M. Y... apparaissait avoirréglé certaines factures pour les enfants devenusmajeurs, à compter de 2001, en sus de leurs besoinscourants, et que le défaut de concordance entre les ver-sements effectués et le montant de la soulte mettait endoute son intention préalable de la payer pour sa valeurexacte ; que, n’étant pas tenue de suivre les parties dansle détail de leur argumentation et abstraction faite dumotif surabondant visé par la cinquième branche, elleen a souverainement déduit que les paiements inter-venus en sus des pensions alimentaires s’analysaient endes libéralités de M. Y... à sa famille ; que le moyen nepeut être accueilli ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, prisen sa première branche et sur le premier moyen dupourvoi incident, réunis :

Vu les articles 832, dernier alinéa, dans sa rédactionantérieure à la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 et 1153du code civil ;

Attendu que, pour fixer à la somme de3 948,65 euros le montant des intérêts dus sur lasoulte, l’arrêt énonce que les intérêts au taux légal, àdéfaut de stipulation contraire courent, en matièrecontractuelle, à compter de la mise en demeure ou dela sommation ou commandement valant un tel acte ;que c’est à bon droit que Mme X... a réclamé à M. Y...des intérêts au taux légal en vigueur à la date descommandements de saisie-vente et procès-verbal de sai-sie-attribution délivrés, soit 2,11 % ; que, toutefois, ellene pouvait, à défaut de toute réclamation antérieure,solliciter que les intérêts dans la limite des cinq annéesécoulées en vertu de la prescription de l’article 2277 ducode civil et non, comme cela a été fait, à partir du1er mars 1992, date de l’exigibilité de la soulte ; que lesintérêts au taux légal ne pouvaient être calculés quepour la période du 16 mai 2001 au 16 mai 2006 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, s’agissant d’un par-tage amiable, si les intérêts au taux légal n’étaient dusqu’à compter du commandement de saisie-vente du16 mai 2006 valant mise en demeure, ils ne pouvaientpas l’être pour une période antérieure, la cour d’appel aviolé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuersur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adéclaré les actes d’exécution valablement exécutés sur lefondement d’une créance liquide et exigible deMme X... vis-à-vis de M. Y... pour la somme de3 948,65 euros au 16 mai 2006, l’arrêt rendu le25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d’appelde Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Versailles, autrement compo-sée.

No 08-10.142. M. Y...contre Mme X...

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Pluyette – Avocatgénéral : M. Sarcelet – Avocats : SCP Waquet, Farge etHazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

A rapprocher :

1re Civ., 2 février 1971, pourvoi no 69-13.027, Bull. 1971, I,no 39 (2) (rejet).

No 136

SUCCESSION

Rapport – Dispense – Limite – Assurance-vie –Primes manifestement exagérées – Appréciationsouveraine

C’est souverainement qu’une cour d’appel estime qu’auregard des situations patrimoniale et familiale du sous-cripteur, les primes versées au titre d’un contrat d’assu-rance-vie ne sont pas manifestement exagérées au sens del’article L. 132-13 du code des assurances.

17 juin 2009 Rejet

Attendu que Jean-Claude X... est décédé le 14 jan-vier 2005 en laissant pour lui succéder son épousecommune en biens, Mme Y... ; qu’il avait souscrit,en 1994, trois contrats d’assurance-vie Tercap désignantsa sœur, Mme X..., épouse Z..., en qualité de bénéfi-ciaire et, en 1996 et 1998, deux contrats d’assurance-vie Lion-vie multicapital en faveur de sa nièce,Mme A..., épouse B..., puis, racheté, en 2004, celuisouscrit en 1996 ; que Mme Y... a demandé la réinté-gration des capitaux assurés dans l’actif communautairesur le fondement de l’article 1421 du code civil et, sub-sidiairement, la réintégration des primes versées dansl’actif successoral et leur réduction, sur le fondement del’article L. 132-13 du code des assurances ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen n’est pas de nature à per-mettre l’admission du pourvoi ;

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt attaqué(Rennes, 22 janvier 2008), de l’avoir déboutée de sademande en réduction des primes versées par Jean-Claude X... ;

Attendu que, par motifs propres et adoptés, aprèsavoir constaté que Jean-Claude X..., qui n’avait pasd’enfant, avait perçu un revenu global de3 098 833 euros de 1994 à 2004 et que ses déclarationsd’impôt de solidarité sur la fortune mentionnaient unebase imposable comprise entre 1 et près de 2 millionsd’euros au cours de la même période, la cour d’appel aretenu que, pour l’ensemble des contrats, il avait payéenviron 1 900 000 euros à titre de primes, déductionfaite des rachats intervenus pour un montant de862 898 euros, soit approximativement la moitié de sesrevenus et, qu’au titre du contrat Lion-vie encore envigueur, souscrit en 1998 au profit de Mme B..., Jean-Claude X... avait versé des primes de 118 910,23 euros,cette année-là et de 323 640 euros en 2004, dont unesomme de 238 000 euros, correspondant au produitd’une vente immobilière revenant à Mme B..., devaitêtre déduite ; que les juges du fond ont relevé qu’âgé de78 ans en 2004, Jean-Claude X... dirigeait toujours sesentreprises et retenu que, compte tenu de son espérancede vie, de la nature de ses obligations familiales et de lapossibilité de rachat en cas de difficultés de trésorerie,faculté dont il avait usé en rachetant en 2004, sans fraisni pénalité, l’un des deux contrats Lion-vie, le contratsouscrit présentait pour le souscripteur une utilité cer-taine, tout en lui permettant, à raison de sa situation defortune et de ses revenus, d’assurer ses obligations àl’égard de son épouse ; qu’en l’état de ces énonciationset sans être tenue de répondre aux conclusions inopé-rantes invoquées par la quatrième branche du moyen, lacour d’appel a souverainement estimé qu’au regard dessituations patrimoniale et familiale du souscripteur, lesprimes versées n’étaient pas manifestement exagérées ausens de l’article L. 132-13 du code des assurances ; quele moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :REJETTE le pourvoi.

No 08-13.620. Mme Y..., épouse X...contre Mme A..., épouse B...,

et autre.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Bignon – Avocatgénéral : M. Sarcelet – Avocats : SCP Ortscheidt,SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

A rapprocher :2e Civ., 4 juillet 2007, pourvoi no 06-14.048, Bull. 2007, II,

no 182 (rejet), et l’arrêt cité.

No 137

TESTAMENT

Testament olographe – Validité – Conditions –Signature de la main du testateur – Signature àla suite du texte – Nécessité

Un testament olographe n’est pas valable s’il n’est signé dela main du testateur ; la signature, qui est la marquede l’approbation personnelle par le testateur du contenude l’acte et de la volonté de s’en approprier les termes,doit nécessairement être apposée à sa suite.

Ayant relevé que, sur un manuscrit en deux partiesne formant pas un tout indivisible, la date et la signa-ture apposées par son auteur étaient intercalées entre lapartie s’analysant en une lettre d’adieu à la famille et lapartie constituant une disposition testamentaire, unecour d’appel en a justement déduit que seule la premièreavait été approuvée personnellement et définitivementpar son auteur et que la seconde ne pouvait être consi-dérée comme un testament valable.

17 juin 2009 Rejet

Attendu que Thierry X... s’est donné la mort le23 octobre 1997, en laissant pour lui succéder sonépouse séparée de biens Mme Béatrice Y... et ses sixenfants, Marie-Barbara, issue d’une première union,Sophie, Antoine, Pauline, Edouard et Constance, issusde sa seconde union ; qu’il a laissé, à la page 17, der-nière écrite, d’un carnet intime dont les pages étaientnumérotées, un texte manuscrit, sans en-tête ni nom dedestinataire, constituant sur trente-six lignes une lettred’adieu à sa famille, suivie de sa signature et de laphrase « fait à Clichy, le 16 octobre 1997 pour tenirlieu de dernières volontés », après lesquelles ont étéajoutées trois dernières lignes, non suivies d’une signa-ture, ainsi rédigées : « J’oubliais que tout ce qui m’ap-partient reviennent (sic) à mes six enfants en partségales : Barbara, Sophie, Antoine, Pauline, Edouard etConstance et respecter les assurances-vie chezN.S.M.-M... (illisible ). » ; que, soutenant que cet écritétait de nature testamentaire et ôtait à sa mère la qua-lité d’usufruitière légale du quart de la succession,Mme Sophie X... a saisi le tribunal de grande instancepour voir, notamment, constater la nullité de l’acte denotoriété et de l’acte de conversion-partage (attribuant àMme Béatrice X... la pleine propriété d’un appartementsitué ...à Paris 7e), dressés les 9 décembre 1997 et31 mai 1999 par M. Christian Z..., notaire, et condam-ner ce dernier à prendre en charge les frais de régulari-sation de la succession ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Attendu que Mme Sophie X... fait grief à l’arrêt atta-qué (Versailles, 10 janvier 2008), de l’avoir déboutée detoutes ses demandes, alors, selon le moyen, que la loi neprécise pas la place que la signature du testateur doitoccuper sur le testament ; qu’en jugeant que le testamentmanuscrit de Thierry X... du 17 octobre 1997 ne peut êtreconsidéré comme valable, sa signature figurant juste avantses dernières dispositions testamentaires, la cour d’appel aviolé l’article 970 du code civil ;

Attendu qu’après avoir exactement énoncé que sui-vant l’article 970 du code civil, le testament olographen’est pas valable s’il n’est signé de la main du testateuret que la signature, qui est la marque de l’approbationpersonnelle et définitive par le testateur du contenu del’acte et de la volonté de s’en approprier les termes, doit

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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nécessairement être apposée à sa suite, la cour d’appel arelevé, tant par motifs propres qu’adoptés que, dans lemessage du 16 octobre 1997, la signature deThierry X... avait été apposée, avec la date, après l’ex-posé de ce qui doit s’analyser comme une lettre d’adieuà sa famille, ne comprenant aucune disposition testa-mentaire, et que le paragraphe litigieux, ajouté en post-scriptum, commençant par les termes « j’allais oublier »n’était ni daté, ni signé ; qu’ayant estimé que les deuxparties du manuscrit ne formaient pas un tout indivi-sible, la cour d’appel en a justement déduit que seule lapremière avait été approuvée personnellement et défini-tivement par son auteur et que la seconde ne pouvaitêtre considérée comme un testament valable ; que legrief n’est pas fondé ;

Puis sur les trois autres branches du premier moyenet sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces griefsqui ne sont pas de nature à permettre l’admission dupourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-12.896. Mme X...contre Mme Y..., épouse X...,

et autres.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Auroy – Avocatgénéral : M. Sarcelet – Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabianiet Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky,SCP Boré et Salve de Bruneton

Sur le positionnement de la signature, à rapprocher :

1re Civ., 9 décembre 1986, pourvoi no 85-12.256, Bull. 1986,I, no 297 (cassation) ;

1re Civ., 14 janvier 2003, pourvoi no 00-18.526, Bull. 2003,I, no 14 (cassation) ;

1re Civ., 17 février 2004, pourvoi no01-15.223, Bull. 2004, I,no 55 (cassation partielle).

No 138

CAUTIONNEMENT

Condition de validité – Acte de cautionnement –Mention prescrite par l’article L. 341-2 du codede la consommation – Domaine d’application –Détermination

Viole les dispositions de l’article L. 341-2 du code de laconsommation le juge du fond qui condamne une per-sonne physique en qualité de caution du paiement duprix de réparations effectuées sur un véhicule automobile

alors que le cautionnement invoqué à l’encontre decelle-ci par le garagiste, créancier professionnel, ne satis-fait pas aux exigences de ce texte.

25 juin 2009 Cassation partielle sans renvoi

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l’article L. 341-2 du code de la consommation ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, toute personnephysique qui s’engage par acte sous seing privé en qua-lité de caution envers un créancier professionnel doit, àpeine de nullité de son engagement, faire précéder sasignature de la mention manuscrite suivante, et unique-ment de celle-ci : « En me portant caution de X..., dansla limite de la somme de ... couvrant le paiement duprincipal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalitésou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m’engageà rembourser au prêteur les sommes dues sur mes reve-nus et mes biens si X... n’y satisfait pas lui-même » ;

Attendu que la société Garage Lepreux (la société)ayant procédé à des réparations sur un véhicule auto-mobile, pour lesquelles elle avait établi, le18 février 2005, un devis au nom de M. Y..., en aréclamé le règlement à celui-ci et à Mme Z... ; que lejugement attaqué condamne le premier au paiement dela somme principale de 804,56 euros et la seconde aupaiement de celle de 741,77 euros, en qualité de cau-tion simple ;

Attendu que pour condamner Mme Z... la juridic-tion de proximité s’est notamment appuyée sur unedemande d’emprunt auprès du groupe Sofemo qu’elleavait souscrite le 28 février 2005 « au profit » de lasociété pour une somme égale à celle facturée à M. Y...le même jour, et le versement de sa part de deuxacomptes ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le cautionnementinvoqué par la société, créancier professionnel, àl’encontre d’une personne physique, ne satisfaisait pasaux exigences du texte susvisé, la juridiction de proxi-mité en a violé les dispositions ;

Et attendu que, conformément à l’article 627, ali-néa 2, du code de procédure civile, la cour est enmesure de mettre fin au litige en appliquant la règle dedroit appropriée ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surla première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispo-sitions concernant Mme Z..., le jugement rendu le15 septembre 2006, entre les parties, par la juridictionde proximité de Châlons-en-Champagne ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Garage Lepreux de ses demandesformées à l’encontre de Mme Z...

No 07-21.506. Mme Z...contre société Garage Lepreux,

représenté par son liquidateur M. Geoffroy,et autre.

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dau-phin – Avocat général : M. Pagès – Avocat : Me Ricard

No 139

PRET

Prêt d’argent – Prêteur – Etablissement de crédit –Obligations – Obligation de mise en garde –Existence – Conditions – Détermination

Des emprunteurs non avertis ne peuvent imputer à unebanque un manquement à son devoir de mise en gardepour leur avoir octroyé, sans vérification, des prêts dis-proportionnés à leurs revenus, dès lors qu’il est établiqu’en considération d’avis d’imposition et d’une fiche derenseignements remplie par les emprunteurs à lademande de la banque, à laquelle il ne peut être repro-ché de s’être fondée sur des informations erronées sciem-ment fournies par ces derniers, celle-ci avait vérifié leurscapacités financières, lesquelles leur permettaient derépondre des engagements par eux souscrits.

25 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que se prétendant créancière à l’égard deMme X... de sommes d’argent représentant les soldes dedeux prêts qu’elle avait consentis à celle-ci et à sonmari, ainsi que le solde débiteur d’un compte de dépôtouvert au nom de ces derniers, la société BNP, devenueBNP Paribas (la banque), a assigné en paiementMme X..., laquelle a formé une demande reconven-tionnelle en paiement de dommages-intérêts pour man-quement de la banque à son devoir de mise en gardelors de l’octroi des prêts ;

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt attaqué(Toulouse, 1er avril 2008), rendu sur renvoi après cassa-tion (1re Civ., 13 février 2007, pourvoi no 04-17.287)d’accueillir la demande principale et de rejeter lademande reconventionnelle, alors, selon le moyen :

1o que l’obligation de mise en garde du banquier àl’égard d’un emprunteur non averti lui impose de vérifierles capacités financières de celui-ci avant de lui apporterson concours et de l’alerter sur les risques d’endettement nésde l’octroi des prêts ; qu’en considérant que la BNP Pari-bas avait satisfait à ce devoir de mise en garde en faisantremplir aux époux X... une fiche d’informations sommairessur laquelle ils avaient dit être propriétaires de leur rési-dence principale depuis 1970 alors qu’ils n’étaient qu’usu-fruitiers et n’ont acquis la propriété de cet immeuble quele 28 décembre 2000, et avaient déclaré disposer d’unrevenu moyen annuel de 27 013 euros, soit un revenu dis-ponible mensuel de 2 251,16 euros de sorte qu’après rem-boursement mensuel des échéances, les époux X... bénéficie-

raient d’un montant mensuel de 1 513,11 euros pour faireface aux besoins de la vie courante, sans procéder à aucunevérification ni même solliciter la fourniture d’avis d’impo-sition, ce qui lui aurait permis de constater que les revenusprofessionnels de M. X... agent commercial n’étaient pasréguliers, soit déficitaires de 40 013 francs en 1998, béné-ficiaires de 147 644 francs en 1999 et déficitaires à nou-veau de 49 939 francs en 2000 si bien que M. X... adéposé son bilan en 2001, la cour d’appel a violél’article 1147 du code civil ;

2o que c’est à la banque qu’il incombe d’établir avoirsatisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue àl’égard de l’emprunteur non averti à raison des capacitésfinancières de celui-ci et des risques d’endettement nés del’octroi des prêts ; qu’en considérant que Mme X... n’ap-portait ainsi aucun élément précis tendant à démontrerune quelconque faute de la banque dans son devoir demise en garde à l’égard d’emprunteurs profanes, la courd’appel a inversé la charge de la preuve en violation del’article 1315 du code civil ;

3o qu’il résulte des avis d’imposition sur les reve-nus 1998, 1999 et 2000 versés aux débats que les revenusprofessionnels de M. X..., agent commercial, n’étaient pasréguliers, déficitaires de 40 013 francs en 1998, bénéfi-ciaires de 147 644 francs en 1999 et déficitaires à nou-veau de 49 939 francs en 2000 si bien que M. X... a dûdéposer son bilan en 2001 ; qu’en considérant queMme X... n’apportait aucun élément précis tendant àdémontrer une quelconque faute de la banque dans sondevoir de mise en garde à l’égard d’emprunteurs profanessans s’expliquer sur ces pièces versées aux débats, la courd’appel a de surcroît privé sa décision de base légale auregard des articles 1147 et 1315 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel, devant laquelle ilétait prétendu que la banque avait manqué à son devoirde mise en garde à l’égard des époux X... pour leuravoir octroyé, sans vérification, des prêts disproportion-nés à leurs revenus, a, sans inverser la charge de lapreuve, ni avoir à s’expliquer sur un avis d’impositionétabli postérieurement à l’octroi des prêts, constaté, auvu tant des autres avis d’imposition que d’une fiche derenseignements remplie par les époux X... à la demandede la banque, à laquelle il ne peut être reproché des’être fondée sur des informations erronées sur lacomposition de leur patrimoine immobilier sciemmentfournies par ceux-ci, que la banque avait vérifié lescapacités financières des emprunteurs, lesquelles leurpermettaient de répondre des engagements par euxsouscrits ; qu’elle en a déduit que le manquement ainsiimputé à la banque, n’était pas établi ; qu’aucun desgriefs n’est donc fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-16.434. Mme Y..., épouse X...contre société BNP Paribas.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Charruault – Avo-cats : SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau

Sur les indications non sincères de l’emprunteur nonaverti, à rapprocher :

1re Civ., 30 octobre 2007, pourvoi no 06-17.003, Bull. 2007,I, no 330 (rejet).

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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No 140

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Droit d’auteur – Exploitation des droits – Cessiondes droits – Rémunération de l’auteur – Modali-tés – Détermination – Cas – Œuvre complexe –Applications diverses – Jeu vidéo

Le jeu vidéo est une œuvre complexe qui ne saurait êtreréduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soitl’importance de celle-ci, de sorte que chacune de sescomposantes est soumise au régime qui lui est applicableen fonction de sa nature.

Dès lors une cour d’appel juge à bon droit que l’in-corporation dans des jeux vidéos de compositions musi-cales relevant du répertoire de la SACEM/SDRM estsoumise au droit de reproduction mécanique dont l’exer-cice et la gestion sont confiés à la Sesam.

25 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Sesam, qui assure, pour lesœuvres multimédia, l’exercice et la gestion des droits dereproduction mécanique des œuvres musicales relevantdu répertoire de la SACEM/SDRM, a déclaré au passifde la liquidation judiciaire de la société Cryo lescréances résultant de la reproduction non autorisée desœuvres de son répertoire dans les jeux vidéo produits,édités et commercialisés par cette société ; qu’il est faitgrief à l’arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2007),d’avoir admis les créances de la société Sesam en esti-mant que ces jeux étaient des œuvres complexes dont laqualification ne pouvait se réduire à celle de logicieldont la cession est soumise à forfait, de sorte que lescompositions musicales du répertoire de la Sesam quis’y trouvent incorporées sont soumises aux droits dereproduction mécanique, alors, selon le moyen, que lesjeux vidéos sont des logiciels ; qu’ainsi en rejetant la quali-fication de logiciel pour les jeux vidéo en cause, la courd’appel a violé l’article L. 131-4 5o du code de la propriétéintellectuelle ;

Mais attendu qu’un jeu vidéo est une œuvrecomplexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimen-sion logicielle, quelle que soit l’importance de celle-ci,de sorte que chacune de ses composantes est soumise aurégime qui lui est applicable en fonction de sa nature ;qu’ayant constaté que les compositions musicales liti-gieuses incorporées dans les jeux vidéo de la sociétéCryo émanaient d’adhérents de la Sacem, la cour d’ap-pel a jugé à bon droit qu’une telle incorporation étaitsoumise au droit de reproduction mécanique dontl’exercice et la gestion sont confiés à la Sesam et a, parvoie de conséquence, justement admis la créance decette dernière au passif de la liquidation judiciaire de lasociété Cryo ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que les autres branches du moyen sontnouvelles et mélangées de fait et partant irrecevables ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-20.387. M. X...contre société Sesam,

et autre.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Marais – Avocatgénéral : M. Pagès – Avocats : SCP Defrenois et Levis,Me Bertrand, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

No 141

RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITSDEFECTUEUX

Produit – Défectuosité – Lien de causalité avec ledommage – Preuve par le demandeur – Caracté-risation – Présomptions graves, précises etconcordantes – Possibilité – Portée

En matière de responsabilité du fait d’un produit défec-tueux, la preuve du lien de causalité entre le défaut etle dommage peut résulter de présomptions graves, pré-cises et concordantes.

Dès lors, viole les dispositions des articles 1147et 1382 du code civil interprétés à la lumière de laDirective CEE no 85-374 du 25 juillet 1985, ensemblel’article 1353 du même code, la cour d’appel qui, pourdébouter les ayants droits de la victime de leur actioncontre le fabricant d’un vaccin et le médecin prescrip-teur, exige la preuve formelle d’un lien de causalitédirect et certain entre l’injection vaccinale et le déclen-chement de la pathologie.

25 juin 2009 Cassation

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et dupourvoi incident, qui sont identiques :

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil interprétésà la lumière de la Directive CEE no 85-374 du 25 juil-let 1985, ensemble l’article 1353 du même code ;

Attendu que Johann X..., né le 14 juin 1992, quiavait reçu sur prescription de M. Y..., médecin, troisinjections d’un vaccin ORL « Stallergènes MRV » les16, 19 et 24 mars 1998, a été atteint, le 24 mars 1998,d’une affection neurologique caractérisée par desconvulsions et une épilepsie sévère évoluant vers unedégradation intellectuelle qui s’est poursuiviejusqu’en 2001 pour se stabiliser ; que ses parents ontsollicité en référé la désignation d’un collège d’experts,puis recherché la responsabilité du laboratoire Staller-gènes et de M. Y... ;

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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Attendu que pour rejeter l’action dirigée contreceux-ci, l’arrêt énonce qu’il n’y a pas de preuve formelled’un lien de causalité direct et certain entre l’injectionvaccinale et le déclenchement de la pathologie, tout enconstatant que l’absence, dans l’histoire et les anté-cédents familiaux, d’éléments susceptibles d’évoquer unemaladie neurologique milite en faveur d’une causalitéprobable entre l’injection du vaccin et la pathologiesoudaine développée par l’enfant et ce dès lors que lesdeux collèges d’experts n’avaient pas exclu l’hypothèsed’une stimulation antigénique déclenchante, due auproduit vaccinal, corroborée par la nature même duproduit et par la chronologie des événements ;

Qu’en exigeant une preuve scientifique certainequand le rôle causal peut résulter de simples présomp-tions, pourvu qu’elles soient graves, précises et concor-dantes, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 10 janvier 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Versailles, autrement compo-sée.

No 08-12.781. Epoux X...contre société Stallergenes,

et autres.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Crédeville – Avo-cat général : M. Pagès – Avocats : SCP Baraduc et Duha-mel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau etFattaccini, SCP Richard

Sur la preuve par présomption du lien de causalitéentre le défaut et le dommage, en matière de responsabi-lité du fait des produits défectueux, à rapprocher :

1re Civ., 22 mai 2008, pourvoi no 05-20.317, Bull. 2008, I,no 261 (cassation).

No 142

1o TRANSPORTS AERIENS

Transport de personnes – Responsabilité des trans-porteurs de personnes – Vol à titre gratuit effec-tué par un transporteur autre qu’une entreprisede transport aérien – Convention de Varsovie –Limitation de responsabilité – Dispositionsapplicables – Détermination

2o TRANSPORTS AERIENS

Transport de personnes – Responsabilité des trans-porteurs de personnes – Limitation de responsa-bilité – Exclusion – Faute inexcusable – Caracté-risation – Défaut – Cas

1o Les dispositions de l’article 3, alinéa 2, de la Conven-tion de Varsovie qui prévoient que si le transporteuraccepte le voyageur sans qu’il ait été délivré de billet depassage, il n’aura pas le droit de se prévaloir des disposi-tions de cette Convention qui excluent ou limitent saresponsabilité, ne sont pas applicables au vol à titre gra-tuit effectué par un transporteur autre qu’une entreprisede transport aérien et qui est soumis aux dispositions dela loi du 2 mars 1957 contenues notamment dansl’article L. 322-3 du code de l’aviation civile, lequelrenvoie aux dispositions des articles 22 et 25 de laConvention de Varsovie, [qui prévoient notamment lapossibilité de fixer une limitation de responsabilité encas d’accident corporel], de sorte que seules les disposi-tions de la Convention relatives au plafond de garantiesont applicables.

2o Ne revêt pas un caractère inexcusable au sens del’article L. 321-4 du code de l’aviation civile, la fautedu pilote qui a fait décoller l’aéronef sans avoir vérifiéque la verrière était correctement verrouillée et qui, enraison de l’ouverture de celle-ci, a entrepris en urgenceune manœuvre d’atterrissage dans des conditions dange-reuses, dès lors que, résultant d’une simple négligence etd’une erreur d’appréciation, elle n’impliquait pas objec-tivement la conscience de la probabilité du dommage.

25 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur lemoyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu que le 27 juin 2001 Mme X..., comman-dant de bord et pilote a entrepris un vol à titre gratuitau départ de l’altiport de Megève à bord d’un aéronefJodel lui appartenant avec trois passagers dont Jacqueset Grégory Y... ; que peu après le décollage la verrièregauche de la cabine s’est ouverte, l’aéronef a poursuivisa montée en obliquant sur la gauche par rapport à sonsens de vol, a viré à droite pour effectuer un demi-touret regagner la piste, puis à gauche pour reprendre l’axede la piste et a brusquement décroché tout en étantincliné à gauche, a heurté le sol et pris feu ; que lesquatre occupants ont péri dans cet accident ; que lamère de Jacques et Grégory Y... a fait assigner les héri-tiers d’Anne X... ainsi que son assureur la société d’as-surance SM3A aux droits de laquelle se trouve la sociétéAllianz marine aviation, devenue depuis la sociétéAllianz Global Corporate & Specialty France, en répa-ration du préjudice subi ;

Attendu, d’une part, que Mme Y... fait grief à l’arrêtd’avoir opposé aux ayants droit la limite de responsabi-lité alors, selon le moyen :

1o qu’en retenant que les dispositions de l’article 3-2 dela Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ne sontpas applicables au transporteur à titre gratuit autre qu’uneentreprise de transport aérien, la cour d’appel a violé lesarticles L. 322-3 du code de l’aviation civile et 3-2 de laConvention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;

2o qu’il ressort des constatations des juges du fondqu’Anne X... avait fait décoller son aéronef sans avoir véri-fié que la verrière était correctement verrouillée ; qu’elle

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

126

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avait entrepris une manœuvre pour faire atterrir l’aviondans des conditions dangereuses ; que cette manœuvre neprésentait pas toutes les qualités et toutes les garanties pourramener l’appareil et ses passagers à bon port ; que selonun expert l’ultime mise en virage à gauche constituait unacte de pilotage délibéré compte tenu du mauvais aligne-ment de l’avion compromettant la réussite de l’atterrissage,que la grande inclinaison à gauche et la vitesse trop faibleavaient contribué à limiter la sustentation ; que cettemanœuvre dangereuse résultait d’un choix volontaire etlibre ; qu’il devait nécessairement se déduire de ces consta-tations que la pilote avait commis une faute et que cettefaute impliquait objectivement la conscience de la probabi-lité du dommage et son acceptation téméraire de sortequ’elle revêtait un caractère inexcusable et que la limita-tion de responsabilité du transporteur aérien aurait doncdû sappliquer, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquenceslégales de ses propres constatations et ainsi violé lesarticles L. 322-3, L. 321-4 du code de l’aviation civileet 22 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;

Attendu, d’autre part, que le fonds de garantie desvictimes des actes de terrorisme et d’autres infractionsfait grief à l’arrêt d’avoir dit que la limite de l’indemni-sation prévue par l’article L. 322-3 du code de l’avia-tion civile devait s’appliquer puis d’avoir déclaré que cetarrêt lui est opposable alors, selon le moyen :

1o qu’en énonçant que l’absence de délivrance d’un bil-let de transport par le transporteur ne faisait pas obstacle àce que celui-ci puisse se prévaloir de la limitation de res-ponsabilité prévue par l’article 22 de la Convention deVarsovie du 12 octobre 1929 dès lors que le transport étaiteffectué à titre gratuit, la cour d’appel a violé lesarticles L. 321-3, L. 322-1, L. 322-3 du code de l’avia-tion civile, ensemble les articles 3-2 et 22 de la Conven-tion de Varsovie du 12 octobre 1929 ;

2o qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt queMme X... a fait décoller l’aéronef sans avoir vérifié que laverrière était correctement verrouillée et en énonçant qu’untel comportement « n’est constitutif que d’une simple négli-gence » alors même que le fait de ne pas s’assurer du ver-rouillage de la verrière d’un aéronef avant le décollage quiimpliquait objectivement la conscience de la probabilitéd’un dommage et son acceptation téméraire sans raisonvalable, constitue une omission, la cour d’appel n’a pasdéduit les conséquences légales de ses propres constatationset a violé les articles L. 322-3 et L.321-4 du code del’aviation civile, ensemble les articles 22 et 25 de laConvention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;

3o qu’en ne recherchant pas si Mme X... après s’êtrerendue compte de la perte de la verrière après le décollagen’avait pas agi témérairement en effectuant de manièreprécipitée un virage très serré à gauche avec l’intentiond’effectuer un atterrissage alors même que l’appareil sup-portait déjà un poids de charge important, qu’il n’avaitpas acquis la vitesse suffisante pour permettre un tel viragesi serré que malgré le bruit et le souffle aérodynamiquedans l’habitacle, l’appareil demeurait pilotable etqu’Anna X... ne pouvait ignorer qu’elle disposait du tempsnécessaire pour procéder à une autre manœuvre qui auraitoffert une bien meilleure probabilité de survie pour les per-sonnes à bord, d’où il résultait que celle-ci avait commisune faute inexcusable, la cour d’appel a privé sa décisionde base légale au regard des articles L. 322-3 et L. 321-4du code de l’aviation civile, ensemble les articles 22 et 25de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;

4o qu’en ne recherchant pas si la faute inexcusableimputable au transporteur ne résultait pas de la conjonc-tion de deux fautes commises successivement par le pilote ettenant, d’une part, à l’absence de toute vérification de laverrière de l’appareil avant le décollage et d’autre part àl’exécution dans la précipitation d’une manœuvre qui,compte tenu du mauvais alignement de l’aéronef, rendaitquasiment nulle la probabilité de survie des personnes àbord, la cour d’appel a privé sa décision de base légale auregard des articles L. 322-3 et L. 321-4 du code de l’avia-tion civile, ensemble les articles 22 et 25 de la Conventionde Varsovie du 12 octobre 1929 ;

Mais attendu que la cour d’appel qui a constaté quele vol litigieux avait été effectué à titre gratuit en aexactement déduit qu’il était soumis aux dispositions dela loi du 2 mars 1957 contenues notamment dansl’article L. 322-3 du code de l’aviation civile lequel ren-voie à celles des articles 22 et 25 de la Convention deVarsovie du 12 octobre 1929 et que sont inapplicablesà la cause tant les dispositions de l’article 3-2 de laConvention de Varsovie que celles de son article 1 aux-quelles il est fait référence d’une manière erronée ;

Et attendu que la cour d’appel a retenu, tant parmotifs propres qu’adoptés, qu’il résultait des élémentsde la cause et des expertises qu’Anne X... avait faitdécoller l’aéronef sans avoir vérifié que la verrière étaitcorrectement verrouillée, que, par ailleurs, contrainted’atterrir, elle avait entrepris une manœuvre dans desconditions dangereuses ; que la cour d’appel en a déduitque la première faute n’était constitutive que d’unesimple négligence et que la seconde relevait d’uneerreur d’appréciation ; qu’elle a ainsi exactement retenuque le pilote n’avait pas commis de faute impliquantobjectivement la conscience de la probabilité du dom-mage et son acceptation téméraire au point de revêtirun caractère inexcusable ;

D’où il suit qu’aucun des moyens n’est fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoiincident.

No 07-21.636. Mme Z..., épouse Y...contre M. X...,

pris tant en son nom personnelqu’en sa qualité de représentant légal

de sa fille Tatiana X...,et autres.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Crédeville – Avo-cat général : M. Chevalier – Avocats : SCP Tiffreau,SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Coutard,Mayer et Munier-Apaire, SCP Delaporte, Briard et Tri-chet

Sur le no 2 :

Sur l’erreur d’appréciation, non constitutive de la fauteinexcusable, dans le même sens que :

1re Civ., 16 juin 1998, pourvoi no 96-15.574, Bull. 1998, I,no 218 (cassation partielle) ;

1re Civ., 27 février 2007, pourvoi no 03-16.683, Bull. 2007,I, no 89 (rejet).

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129

. .

CHAMBRES CIVILES

DEUXIÈME PARTIE - DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUIN 2009

No 137

APPEL CIVIL

Appel incident – Recevabilité – Conditions –Détermination – Portée

Est recevable l’appel incident dirigé, dans une même ins-tance, contre une décision qui n’était pas susceptibled’un appel immédiat indépendamment de la décisionsur le fond, même s’il est formé contre une autre déci-sion que la décision sur le fond dont l’appel principaldemande l’infirmation.

Doit dès lors être cassé l’arrêt qui, pour déclarer irre-cevable un appel incident tendant à l’annulation d’uneordonnance d’un juge d’instance ayant ordonné la pour-suite d’opérations d’expertise et celle du rapport d’exper-tise, retient que la cour d’appel a été saisie d’un appelprincipal dirigé contre le seul jugement rendu sur lefond.

4 juin 2009 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 545, 550 et 551 du code de procédurecivile ;

Attendu qu’il se déduit de ces textes que lorsqu’unappel incident est dirigé, dans une même instance, dansles conditions de forme et de délai prévues par lesarticles 550 et 551 du code de procédure civile, par unepartie autre que l’auteur de l’appel principal contre unedécision qui n’était pas susceptible d’un appel immédiatindépendamment de la décision sur le fond, cet appelest recevable, alors même qu’il est formé contre unedécision qui n’est pas celle dont l’appel principal, dirigécontre la décision sur le fond, demande l’infirmation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. et Mme X...ayant assigné M. et Mme Y... en bornage de leurs pro-priétés contiguës, un tribunal d’instance a ordonné uneexpertise ; que l’expert ayant déposé un rapport en esti-mant que les parties étaient parvenues à un accord le30 septembre 2003, le protocole d’accord qu’il avaitétabli n’a toutefois pas été signé, et le juge d’instance,par ordonnance du 26 août 2005, a ordonné la pour-suite des opérations d’expertise, à l’issue desquelles un

nouveau rapport a été déposé le 27 mars 2006 ; que letribunal d’instance, par jugement du 24 octobre 2006,a déclaré parfait l’accord manifesté par les parties le30 septembre 2003 et a fixé en conséquence la limitedivisoire ; que M. et Mme X... ayant interjeté appel enfondant leurs prétentions sur le rapport déposé le27 mars 2006, M. et Mme Y... ont conclu à la confir-mation du jugement et à défaut, réclamé notammentque soit prononcée la nullité de l’ordonnance du26 août 2005 et celle du rapport subséquent ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandesd’annulation de l’ordonnance du 26 août 2005 et durapport d’expertise judiciaire et fixer, par réformationdu jugement, la limite divisoire selon le plan annexéaudit rapport, l’arrêt retient que la cour d’appel a étésaisie d’un appel dirigé contre le jugement du 24 octo-bre 2006 et non pas contre l’ordonnance du26 août 2005 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les intimés étaientrecevables à former un appel incident contre l’ordon-nance du 26 août 2005, la cour d’appel a violé les tex-tes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par lacour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,autrement composée.

No 08-15.487. M. Y...,et autre

contre M. X...,et autre.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Boval – Avocat géné-ral : M. Mazard – Avocats : Me Hémery, SCP Richard

No 138

CHOSE JUGEE

Autorité de la chose jugée – Décision revêtue del’autorité de la chose jugée – Cas – Jugementrejetant une demande « en l’état des justificationsproduites » – Portée

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

130

. .

Le jugement rejetant une demande « en l’état des justifica-tions produites » a, dès son prononcé, l’autorité de lachose jugée, de sorte qu’une nouvelle demande iden-tique, fût-elle assortie de nouveaux éléments de preuveest irrecevable.

4 juin 2009 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernierressort par une juridiction de proximité, qu’un juge-ment du 27 février 2006 avait débouté M. X... de sademande tendant à la condamnation de Mme Y... à luipayer une certaine somme à titre de frais de gardien-nage de meubles ; que M. X... ayant ensuite fait signi-fier à Mme Y... une ordonnance portant injonction depayer une certaine somme au titre de ces frais, Mme Y...a formé opposition ;

Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer lasomme réclamée, le jugement retient que le jugementdu 27 février 2006 avait refusé la demande de M. X...au titre des frais de gardiennage en raison de l’absenced’un justificatif probant et qu’un tel justificatif est àprésent produit ;

Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, qu’il résultaitde ses propres constatations que le jugement du27 février 2006 avait rejeté, dans son dispositif, lademande identique de M. X..., que, d’autre part, cejugement, fût-il rendu en l’état des justifications pro-duites, avait dès son prononcé l’autorité de la chosejugée, de sorte que la nouvelle demande de M. X...était irrecevable, la juridiction de proximité a violé letexte susvisé ;

Par ces motifs :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,

le jugement rendu le 12 décembre 2007, entre les par-ties, par la juridiction de proximité de Mortagne-au-Perche ; remet, en conséquence, la cause et les partiesdans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugementet, pour être fait droit, les renvoie devant la juridictionde proximité d’Alençon.No 08-15.837. Mme Y...

contre M. X...

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Moussa – Premieravocat général : M. Maynial – Avocats : Me Foussard,SCP Célice, Blancpain et Soltner

No 139

CHOSE JUGEE

Décision dont l’autorité est invoquée – Jugementcontentieux – Décision du juge de l’exécution –Décision rejetant une demande tendant à assortirla décision d’un autre juge d’une astreinte – Por-tée

La décision du juge de l’exécution, rejetant une demandetendant à assortir d’une astreinte la décision d’un autrejuge, n’a pas l’autorité de la chose jugée.

4 juin 2009 Rejet

A t t e n d u , s e l o n l ’ a r r ê t a t t a q u é ( P a r i s ,22 novembre 2007), qu’une sentence arbitrale déclaréeexécutoire en France, intervenue entre la République duCongo et la société Groupe Antoine Tabet (la sociétéGAT), a, notamment, ordonné à cette société de don-ner, dans les quinze jours de sa notification, à la sociétéTotal E & P Congo (la société TEP Congo) des ins-tructions écrites irrévocables de verser sur le compteséquestre à ouvrir par les parties auprès du bâtonnier del’ordre des avocats de Paris toute somme excédant lemontant de 16 007 146,81 euros que la société TEPCongo pourrait être amenée à devoir payer à la sociétéGAT en exécution d’une décision judiciaire rendue parune juridiction nationale suisse ; que le recours enannulation dirigé contre cette sentence a été rejeté parun arrêt du 11 mai 2006 ; qu’après avoir été déboutéepar un jugement du 11 juin 2004, confirmé par unarrêt du 10 mars 2005, puis par un jugement du3 août 2006, de ses demandes tendant à assortir lasentence d’une astreinte, la République du Congo asaisi un juge de l’exécution d’une demande aux mêmesfins ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société GAT fait grief à l’arrêt d’ac-cueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1o que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à cequi a été tranché dans le dispositif du jugement et nondans ses motifs ; que, statuant sur la fin de non-recevoirtirée de l’autorité de la chose jugée attachée à une décisiondéfinitive, le juge ne doit prendre en considération que cequi a été décidé dans le dispositif concernant la demandeportant sur la même chose, fondée sur la même cause etopposant les mêmes parties prises en la même qualité ;qu’en l’espèce, le juge de l’exécution du tribunal de grandeinstance de Nanterre ayant déjà statué, dans son jugementdu 3 août 2006, sur la demande de la République duCongo d’assortir la sentence arbitrale du 8 décembre 2003d’une astreinte de 100 000 euros par jour de retard àl’égard de la société GAT, la cour d’appel de Paris, saisied’une demande identique opposant les mêmes parties, quia constaté que la décision précédemment rendue avaitdébouté dans son dispositif la République du Congo de sademande, ne pouvait dénier à ce dispositif l’autorité de lachose jugée en s’appuyant sur les motifs qui rappelaientque la République du Congo avait déjà formé la mêmedemande devant le juge de l’exécution du tribunal degrande instance de Paris et qu’elle en avait été déboutée ;que la cour d’appel, en se déterminant comme elle l’a fait,n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de sesconstatations au regard des articles 1351 du code civilet 480 du code de procédure civile ;

2o que, si une circonstance nouvelle peut priver unedécision rendue de l’autorité de la chose jugée à l’égard dela demande dont une autre juridiction est ultérieurementsaisie, encore faut-il que cette circonstance ne soit pas effec-

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

131

. .

tivement survenue ni n’ait été connue des parties àl’époque où le juge s’est prononcé, pour la première fois,sur la demande ; que, en l’espèce, la société GAT faisaitvaloir, dans ses conclusions, que le fait que la cour d’appelde Paris avait rejeté, par un arrêt du 11 mai 2006, sonrecours en annulation de la sentence arbitrale du8 décembre 2003 était connu lors de l’instance devant lejuge de l’exécution du tribunal de grande instance deNanterre par la République du Congo qui en avait d’ail-leurs fait état dans ses écritures ; qu’en considérant que lerejet du recours suspensif contre la sentence partielle consti-tuait un fait nouveau venu modifier la situation anté-rieurement reconnue en justice entre les parties aux termesdu jugement du juge de l’exécution du tribunal de grandeinstance de Paris du 11 juin 2004, confirmé par la courd’appel de Paris le 10 mars 2005, sans rechercher s’ils’agissait encore d’un fait nouveau lorsque le juge de l’exé-cution du tribunal de grande instance de Nanterre avaitété saisi de la même demande et l’avait rejetée par unjugement du 3 août 2006, la cour d’appel a privé sa déci-sion de base légale au regard des articles 1351 du codecivil et 480 du code de procédure civile ;

3o que tout jugement a, dès son prononcé, l’autorité dela chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ;que la demande tendant à assortir d’une astreinte la déci-sion rendue par un autre juge obligeant le juge de l’exé-cution à prendre une décision sur un élément contentieux,tenant au bien-fondé de la mesure sur laquelle s’opposentles parties, le jugement statuant sur cette demande estrevêtu à cet égard de l’autorité de la chose jugée ; qu’endécidant cependant que les décisions qui ne faisaient querejeter la demande d’astreinte n’avaient pas autorité dechose jugée, la cour d’appel a violé l’article 480 du code deprocédure civile ;

Mais attendu qu’ayant retenu que les décisions ayantrejeté les demandes d’astreinte n’avaient pas l’autoritéde la chose jugée, la cour d’appel a, par ce seul motif,légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société GAT fait grief à l’arrêt de sta-tuer comme il le fait, alors, selon le moyen :

1o que, le juge de l’exécution ne peut assortir d’uneastreinte que l’exécution d’une obligation présentant uncaractère exécutoire ; que le caractère exécutoire ne peutêtre reconnu à une décision rendue par le tribunal arbitralqu’à la condition que cette décision ait été approuvée parla CCI et sous réserve de toutes voies de recours susceptiblesd’être engagées à son encontre, que de surcroît une ordon-nance de procédure rendue par un tribunal arbitral pourdéterminer les modalités d’exécution d’une sentence arbi-trale n’a pas elle-même valeur exécutoire ; qu’en l’espèce, lasentence arbitrale du 8 décembre 2003, tout en ordonnantune mesure conservatoire provisoire par versement desommes, à partir d’un certain seuil, sur un compteséquestre à ouvrir, renvoyait, pour sa mise en œuvre, à uneordonnance de procédure qui a été rendue le 11 décembresuivant ; qu’en assortissant l’injonction faite par lasentence arbitrale d’une astreinte de 100 000 euros parjour de retard, quand cette injonction ne pouvait être miseen œuvre indépendamment de l’ordonnance de procédureen déterminant les modalités, la cour d’appel qui a impli-citement reconnu à l’ordonnance de procédure une valeurexécutoire au même titre qu’une sentence arbitrale, a violél’article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;

2o que l’astreinte dont le juge de l’exécution peut assor-tir une décision rendue par un autre juge ne peut avoirque pour objet le respect de la mesure ordonnée par celui-ci ; que, en l’espèce, la sentence arbitrale du8 décembre 2003 a ordonné à la société GAT de donnerdes instructions écrites irrévocables de verser sur un compteséquestre à ouvrir auprès du bâtonnier de l’ordre des avo-cats à la cour d’appel de Paris, conformément aux disposi-tions de l’ordonnance de procédure qui sera prise, toutesomme excédant le montant de 16 007 146,81 euros quela société TEP Congo pourrait être amenée à devoir payerà la société GAT en exécution d’une décision judiciairerendue par une juridiction nationale suisse ; que la mesureordonnée ne concernant que le paiement, par la sociétéTEP Congo, de sommes que celle-ci serait amenée à devoirà la société GAT, l’instruction devant alors lui être donnéede les verser sur le compte séquestre, elle ne sauraitcommander à la société GAT de donner ordre au tierssaisi de remettre les sommes au séquestre désigné ; qu’enenvisageant pourtant cette hypothèse, non visée par lasentence arbitrale du 8 décembre 2003, pour justifier lanécessité d’assortir cette décision d’une astreinte, la courd’appel a de plus fort violé l’article 33 de la loi du 9 juil-let 1991 ;

Mais attendu que l’arrêt se borne à assortir d’uneastreinte la seule sentence arbitrale exécutoire, dont iln’était pas prétendu qu’elle ne pouvait pas être mise enœuvre indépendamment de l’ordonnance de procédure ;que dès lors, le moyen est inopérant ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-11.129. Société Groupe Antoine Tabet (GAT)contre République du Congo,

et autre.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Moussa – Avocatgénéral : M. Mazard – Avocats : Me Spinosi, SCP Gas-chignard, SCP Richard

Dans le même sens que :

2e Civ., 17 novembre 2005, pourvoi no 03-20.157,Bull. 2005, II, no 296 (cassation).

No 140

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITSDE L’HOMME

Article 6 § 1 – Equité – Egalité des armes – Viola-tion – Défaut – Cas – Partie s’étant abstenue dedemander la récusation de l’expert avant le débutdes opérations d’expertise

Une partie n’est pas recevable à invoquer devant la Courde cassation la violation de l’article 6 § 1 de la Conven-tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

132

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fondamentales résultant d’un défaut d’impartialité d’unexpert, en raison de précédentes relations contractuellesentre elle et ce dernier, dès lors qu’elle n’a pas fait usagede la possibilité d’en obtenir le respect en récusant cetechnicien par application des dispositions del’article 234 du code de procédure civile et qu’en s’abs-tenant de le faire avant le début des opérations d’exper-tise, elle a ainsi renoncé sans équivoque à s’en prévaloir.

4 juin 2009 Rejet

A t t e n d u , s e l o n l ’ a r r ê t a t t a q u é ( P a r i s ,15 novembre 2007), que la société Mutua équipement(la société) ayant été mise en liquidation judiciaire,M. Jacques X..., agissant en qualité de mandataire liqui-dateur de la société, a obtenu en référé la désignationde deux experts judiciaires chargés de rechercher l’ori-gine et les causes des difficultés financières de la sociétépuis a engagé une action en comblement du passifsocial à l’encontre de plusieurs anciens dirigeants dedroit et de fait de la société, parmi lesquels M. Jean-Claude Y..., dirigeant de fait de la société Sifac ; que letribunal a condamné M. Y... à payer au liquidateurjudiciaire une certaine somme sur le fondement del’article L. 624-3 du code de commerce alors appli-cable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de rejeter l’ex-ception de nullité du rapport d’expertise, alors, selon lemoyen, que l’exigence d’impartialité, à laquelle est soumistout tribunal, doit être appréciée subjectivement et objec-tivement ; que l’un des experts au vu du rapport duquel letribunal s’était prononcé ayant été en relation d’affairesavec M. Y..., ce qui l’avait conduit, en raison d’un soucid’impartialité exagéré, à négliger les arguments que ce der-nier avait fait valoir pour défendre sa position lors desopérations d’expertise et, ainsi, à adopter une attitude par-tiale et finalement défavorable à celui-ci, la cour d’appel,en négligeant de vérifier l’impartialité subjective de l’ex-pert, comme il le lui était pourtant demandé, a privé sadécision de base légale au regard de l’article 6 § 1 de laConvention de sauvegarde des droits de l’homme et deslibertés fondamentales ;

Mais attendu que l’arrêt relève que l’un des expertsayant rédigé et signé le rapport d’expertise judiciaireétait, entre 1988 et 1990, le commissaire aux comptesd’une société dont M. Y... était le dirigeant, que soncabinet d’expertise-comptable avait effectué, en 1986et 1987, des travaux comptables et des analyses finan-cières pour plusieurs sociétés également dirigées parM. Y..., et que celui-ci avait participé aux opérationsd’expertise en présence de l’expert en cause, sans sou-mettre de problème d’incompatibilité ni demander sarécusation ; que M. Y..., qui avait nécessairementconnaissance des missions d’expertise comptable préa-lablement menées par l’expert auprès de sociétés qu’ildirigeait, n’est pas recevable à invoquer devant la Courde cassation la violation de l’article 6 § 1 de la Conven-tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertésfondamentales, dès lors qu’il n’a pas fait usage de lapossibilité d’en obtenir le respect en récusant l’expertpar application de l’article 234 du code de procédure

civile et qu’en s’abstenant de le faire avant le début desopérations d’expertise, il a ainsi renoncé sans équivoqueà s’en prévaloir ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-11.163. M. Y...contre M. X...,

pris en qualité de mandataire judiciaireà la liquidation judiciaire

des sociétés Mutua équipement,Mutua services et de la SCI Chimiplast

et de représentant des créanciersde MM. Z..., Y... et A...

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Vigneau – Premieravocat général : M. Maynial – Avocats : SCP Bachellier etPotier de la Varde, SCP Capron

No 141

1o EXPERT JUDICIAIRE

Liste de la cour d’appel – Réinscription – Assem-blée générale de la cour – Composition – Repré-sentation obligatoire des juridictions de premierdegré – Représentation du tribunal de grandeinstance – Représentation par le juge chargéd’un tribunal d’instance appartenant au tribunalde grande instance – Possibilité

2o EXPERT JUDICIAIRE

Liste de la cour d’appel – Réinscription – Assem-blée générale des magistrats du siège – Décision –Avis émis par la commission – Annexion à ladécision de l’assemblée – Nécessité

3o EXPERT JUDICIAIRE

Liste de la cour d’appel – Inscription – Condi-tions – Exercice de l’activité professionnelle ourésidence dans le ressort de la cour d’appel –Exclusion – Cas – Inscription dans la rubrique« traduction »

1o Le juge chargé d’un tribunal d’instance peut représenterle tribunal de grande instance auquel il appartient, ausein de l’assemblée générale des magistrats du siège sta-tuant sur les demandes d’inscription sur la liste desexperts judiciaires dressée par une cour d’appel.

2o L’avis rendu par la commission de réinscription doitêtre joint à la décision de réinscription ou de refus deréinscription sur la liste des experts judiciaires dresséepar la cour d’appel.

Page 86: Bulletin des Arrêts - Cour de cassationdu Cannet lui accorde la réparation de la totalité du préjudice consécutif à l’accident ; que par un jugement du 11 avril 2008, le tribunal

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

3o L’inscription, dans la rubrique « traduction », sur laliste des experts judiciaires dressée par une cour d’appel,n’est pas soumise à la condition, pour l’expert, d’exercerson activité professionnelle dans le ressort de la courd’appel ou d’y avoir sa résidence.

4 juin 2009 Annulation partielle

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des expertsde la cour d’appel d’Amiens, à titre probatoire, pourune durée de deux ans depuis l’année 2007, dans lesrubriques traduction et interprétariat, a sollicité saréinscription ; que par décision de l’assemblée généraledes magistrats du siège de cette cour d’appel, en datedu 3 novembre 2008, sa demande a été rejetée ; queM. X... a formé un recours contre cette décision ;

Sur le troisième grief :

Attendu que M. X... reproche à l’assemblée généralede s’être tenue dans une composition irrégulière en ceque certains tribunaux du ressort de la cour d’appeln’étaient pas représentés et en ce qu’un juge d’instancey avait participé ;

Mais attendu qu’il résulte du procès-verbal del’assemblée générale que chacune des catégories de tri-bunaux était représentée à cette assemblée générale ;

Et attendu qu’un juge chargé du service d’un tribu-nal d’instance peut y représenter le tribunal de grandeinstance auquel il appartient ;

D’où il suit que le grief n’est pas fondé ;

Mais sur les deux premiers griefs :

Vu l’article 2 II de la loi du 29 juin 1971, modifiée,e t l e s a r t i c l e s 1 5 e t 1 9 d u d é c r e t d u23 décembre 2004 ;

Attendu que l’avis rendu par la commission de réins-cription est joint à la décision de réinscription ou derefus de réinscription sur la liste ;

Attendu qu’il ne résulte pas du dossier que l’avisdéfavorable de la commission, ainsi que la compositionde celle-ci, avaient été joints à l’extrait du procès-verbalde l’assemblée générale qui a été notifié à M. X... ;

D’où il suit que la délibération de cette assembléedoit être annulée en ce qui le concerne ;

Et sur le quatrième grief :

Vu l’article 2 8o du décret du 23 décembre 2004 ;

Attendu que, pour refuser la réinscription de M. X...,l’assemblée générale a retenu que celui-ci ne disposaitque d’un domicile de complaisance dans le ressort de lacour d’appel et qu’il avait son domicile réel hors de ceressort ;

Qu’en se prononçant ainsi alors que l’inscriptiondans la rubrique « traduction » n’est pas soumise àl’obligation, pour l’expert, d’exercer son activité profes-sionnelle dans le ressort de la cour d’appel ou d’y avoirsa résidence, l’assemblée générale a commis une erreurde droit ;

D’où il suit que la délibération doit être annulée ence qui concerne M. X... ;

Par ces motifs :

ANNULE, la décision de l’assemblée générale desmagistrats du siège de la cour d’appel d’Amiens en datedu 3 novembre 2008 en ce qu’elle a refusé la réinscrip-tion de M. X.

No 09-10.752. M. X...

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger –Avocat général : M. Mazard – Avocat : SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez

Sur le no 2 :

Sur la nécessité d’annexer l’avis de la commission à ladécision prise par l’assemblée générale des magistrats dusiège statuant sur la réinscription d’un expert, àrapprocher :

2e Civ., 21 septembre 2006, pourvoi no 06-10.053,Bull. 2006, II, no 246 (annulation partielle).

No 142

EXPERT JUDICIAIRE

Liste nationale des experts – Inscription – Bureaude la Cour de cassation – Décision – Nature –Portée

Le bureau de la Cour de cassation, statuant sur unedemande d’inscription initiale, sur la liste nationale desexperts judiciaires n’inflige aucune sanction, ne refuse nine restreint un avantage dont l’attribution constitueraitun droit, ne tranche aucune contestation sur les droits etobligations de caractère civil préexistants et ne prendaucune décision entrant dans le champ d’application desdispositions de l’article 6 § 1 de la Convention desauvegarde des droits de l’homme et des libertésfondamentales.

4 juin 2009 Rejet

Sur les griefs :

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des expertsjudiciaires de la cour d’appel de Grenoble depuis 1996,a sollicité son inscription initiale sur la liste nationaledes experts judiciaires dressée par le bureau de la Courde cassation ; que par décision du bureau en date du8 décembre 2008, son inscription a été refusée ; qu’il a,le 14 janvier 2009, exercé le recours prévu à l’article 20du décret du 23 décembre 2004 ;

Attendu qu’à l’appui de son recours, il expose quel’absence de motivation de la décision est contraire auxdroits élémentaires de la défense, à l’esprit du décret du

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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23 décembre 2004, l’expert ne pouvant motiver uneréclamation sur une cause qui lui est inconnue et à ladoctrine des droits de la défense tels que définis par laCour européenne des droits de l’homme ; qu’ildemande que la Cour de cassation motive le refus quilui a été opposé et réexamine sa demande ;

Mais attendu qu’aucune disposition de la loi du29 juin 1971, modifiée, ou du décret du23 décembre 2004, pris pour son application, n’imposela motivation des décisions de refus d’inscriptioninitiale sur la liste nationale des experts judiciairesdressée par le bureau de la Cour de cassation ;

Et attendu que le bureau de la Cour de cassation,statuant sur une demande d’inscription initiale sur laliste nationale des experts judiciaires n’inflige aucunesanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dontl’attribution constituerait un droit, ne tranche aucunecontestation sur les droits et obligations de caractèrecivil préexistants et ne prend aucune décision entrantdans le champ d’application des dispositions del’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droitsde l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu enfin, que l’appréciation des qualitésprofessionnelles du candidat à l’inscription sur la listenationale échappe au contrôle de la Cour de cassationstatuant sur recours d’une décision du bureau ;

D’où il suit que les griefs sont mal fondés ;

Par ces motifs :

REJETTE le recours.

No 09-11.317. M. X...

Président : M. Loriferne, conseiller le plus ancien nonempêché faisant fonction – Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger – Avocat général : M. Mazard

Sur la portée de la nature de la décision statuant surune demande d’inscription sur la liste des experts, àrapprocher :

2e Civ. 14 juin 2007, pourvoi no 07-10.118, Bull. 2007, II,no 162 (rejet), et les arrêts cités.

Sur l’exclusion des décisions de l’instance chargée destatuer sur les demandes d’inscription sur la liste desexperts du domaine d’application de l’article 6 § 1 de laConvention européenne de sauvegarde des droits del’homme et des libertés fondamentales, à rapprocher :

2e Civ., 14 juin 2007, pourvoi no 07-10.118, Bull. 2007, II,no 162 (rejet), et les arrêts cités.

No 143

1o PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION

Mesures conservatoires – Mesure pratiquée sanstitre exécutoire – Validité – Conditions –Introduction d’une procédure permettant

l’obtention d’un titre exécutoire – Procédure deconfiscation de l’immeuble introduite devantl’autorité judiciaire étrangère – Portée

2o PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION

Mesures conservatoires – Autorisation du juge –Eléments à prendre en compte – Apparence defondement de la créance et existence decirconstances susceptibles d’en menacer lerecouvrement – Cas – Défaut d’ignorance par lepropriétaire de l’origine frauduleuse del’immeuble

3o CASSATION

Moyen nouveau – Applications diverses – Saisies –Bien non susceptible d’être confisqué dans descirconstances analogues selon la loi française

1o Pour l’application de la loi no 96-392 du 13 mai 1996,justifie légalement sa décision, au regard de l’article 215du décret du 31 juillet 1992, la cour d’appel qui relèvequ’une procédure de confiscation de l’immeuble, objetde la mesure conservatoire, a été introduite, avantmême l’exécution de celle-ci, devant l’autorité judiciaireétrangère et que le propriétaire de l’immeuble a étéinvité à y participer pour faire valoir ses droits.

2o Pour l’application de l’article 15 de la loi no 96-392 du13 mai 1996, une cour d’appel, ayant relevé que laSCI propriétaire de l’immeuble objet de la mesureconservatoire, qui avait été créée pour l’acquisition decelui-ci, est détenue à 99 % par une société fiduciairedont l’ayant droit économique est la personne poursuiviepour blanchiment, qui la contrôle et que la complexitédes montages tendent à occulter tout lien visible entreelle et cette société, en déduit souverainement que laSCI ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse del’immeuble et fait ainsi ressortir que le requérant justified’une créance paraissant fondée en son principe, àhauteur du prix d’acquisition de l’immeuble, et que descirconstances en menacent le recouvrement.

3o Le moyen pris de ce que le bien objet de la mesureconservatoire n’était pas susceptible d’être confisqué dansdes circonstances analogues selon la loi française ne peutêtre soulevé pour la première fois devant la Cour decassation.

4 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,21 mars 2008), que dans le cadre d’une enquête surune infraction de blanchiment reprochée à M. X..., letribunal ordinaire de Milan a ordonné la mise sousséquestre d’un immeuble dénommé ..., situé àBeausoleil ; qu’agissant en vertu d’une commission

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. .

rogatoire pour l’exécution de cette décision, leprocureur de la République près le tribunal de grandeinstance de Nice, autorisé par ordonnance du juge del’exécution de ce tribunal, a inscrit une hypothèquejudiciaire provisoire sur cet immeuble ; que la SCIZanoro (la SCI), propriétaire de l’immeuble, a sollicitéla mainlevée de cette mesure ;

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de la débouterde sa demande, alors, selon le moyen :

1o que si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoirea été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit,dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine decaducité, introduire une procédure ou accomplir lesformalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ;qu’en refusant de constater la caducité de l’inscriptionjudiciaire provisoire, motif pris que le tribunal de Milan,par jugement du 26 avril 2005, avait ordonné la misesous séquestre de l’immeuble dénommé ... à Beausoleil et« qu’il ressort de cette décision qu’avant même la mise enœuvre de la mesure d’exécution sur le sol français, uneprocédure tenant à la confiscation de l’immeuble a étéengagée devant la juridiction italienne, procédure qui estactuellement en cours devant la Cour de cassationitalienne à laquelle elle a été invitée à participer par letribunal de Milan », sans constater qu’une action avait étédirectement introduite contre la SCI, propriétaire du bien,pour obtenir un titre exécutoire, la cour d’appel n’a paslégalement justifié sa décision au regard de l’article 215 dudécret du 31 juillet 1992 ;

2o que toute personne dont la créance paraît fondée enson principe peut solliciter du juge l’autorisation depratiquer une mesure conservatoire sur les biens de sondébiteur, sans commandement préalable, si elle justifie decirconstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ;qu’en déduisant que la créance invoquée paraissait fondéeen son principe et que des circonstances en menaçaient lerecouvrement de ce que la SCI propriétaire de la villa estdétenue à 99 % par une société fiduciaire dont l’ayantdroit économique est M. X..., qu’elle est contrôlée par lui,qu’elle ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse des fondsayant servi à l’acquisition de la villa et que la complexitédes montages tendent à occulter tout lien visible entre cettesociété et M. X..., la cour d’appel, qui s’est ainsi prononcéepar des motifs inopérants, n’a pas légalement justifié sadécision au regard de l’article 67 de la loi du9 juillet 1991 ;

3o que l’exécution sur le territoire français de mesuresconservatoires faisant l’objet d’une demande présentée parune autorité judiciaire étrangère est ordonnée selon lesmodalités prévues par le code de procédure civile et par laloi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme desprocédures civiles d’exécution, par le président du tribunalde grande instance lorsqu’il est saisi, à cette fin, par leprocureur de la République, dès lors que le propriétaire desbiens ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisationfrauduleuse ; que toutefois, la demande est refusée s’ilapparaît d’ores et déjà que les biens ne sont pas susceptiblesd’être confisqués dans des circonstances analogues selon laloi française ; qu’ainsi, en statuant comme elle l’a fait,sans constater que la villa était susceptible d’être confisquéedans des circonstances analogues selon la loi française, lacour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision auregard de l’article 15, alinéa 2, de la loi no 96-392 du13 mai 1996 ;

Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres etadoptés, qu’avant même l’exécution de la mesureconservatoire, une procédure tendant à la confiscationde l’immeuble litigieux avait été engagée devant letribunal de Milan et que celui-ci avait invité la SCI à yparticiper pour faire valoir ses droits, la cour d’appel aretenu à bon droit qu’il avait été satisfait aux exigencesde l’article 215 du décret du 31 juillet 1992 ;

Et attendu que l’arrêt énonce exactement que selonl’article 15 de la loi no 96-392 du 13 mai 1996,l’exécution sur le territoire français d’une mesureconservatoire demandée par une autorité étrangère estordonnée dès lors que le propriétaire des biens nepouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse ;qu’il relève que la SCI est détenue à 99 % par unesociété fiduciaire dont l’ayant droit économique estM. X..., poursuivi pour blanchiment et appartenance àune mafia, que la SCI avait été créée pour acquérir la ...et que des montages complexes tendent à occulter toutlien visible entre la SCI et M. X... ; que la cour d’appelen a déduit souverainement que la SCI ne pouvaitignorer l’origine frauduleuse de cet immeuble, faisantainsi ressortir que le requérant justifiait à son égardd’une créance paraissant fondée en son principe,correspondant au prix d’acquisition de l’immeuble, etde circonstances susceptibles d’en menacer lerecouvrement ;

Attendu, enfin, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni desproductions que la SCI ait soutenu devant la courd’appel que l’immeuble litigieux n’était pas susceptibled’être confisqué dans des circonstances analogues selonla loi française ;

D’où il suit que le moyen, qui est nouveau, mélangéde fait et de droit et, comme tel irrecevable dans sadernière branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-16.142. Société civile immobilière (SCI)Zanoro

contre procureur général près la cour d’appeld’Aix-en-Provence.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Moussa – Avocatgénéral : M. Mazard – Avocat : SCP Ortscheidt

No 144

REFERE

Mesures conservatoires ou de remise en état – Pré-vention d’un dommage – Ordonnance consta-tant l’imminence du dommage – Appel – Dated’appréciation

Page 89: Bulletin des Arrêts - Cour de cassationdu Cannet lui accorde la réparation de la totalité du préjudice consécutif à l’accident ; que par un jugement du 11 avril 2008, le tribunal

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

136

. .

Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué,la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jouroù le premier juge a rendu sa décision et non au jouroù elle statue.

4 juin 2009 Cassation

Sur le premier moyen :

Vu les articles 561 et 809 du code de procédurecivile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’une ordonnance deréféré a fait défense, sous astreinte, au syndicat CGT,au syndicat STC et à 13 personnes nommément dési-gnées d’entreprendre toute entrave à la liberté du tra-vail, au libre accès et au libre fonctionnement des ser-vices de La Poste de la Haute-Corse, notamment ens’abstenant de gêner de quelque manière que ce soit lelibre accès à certains bureaux de poste ;

Attendu que, pour dire qu’il n’y a pas lieu à référé etinfirmer l’ordonnance, l’arrêt retient que la cour d’appeldoit se placer, pour apprécier la réalité du trouble et durisque allégués, à la date à laquelle elle statue et non àcelle de la décision attaquée, et qu’il est constant que lemouvement de grève a cessé ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, même si le référéétait devenu sans objet au moment où elle statuait, illui appartenait de déterminer si la demande était justi-fiée lorsque le premier juge avait statué, la cour d’appela violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surle second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 7 mai 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Bastia, autrement composée.

No 08-17.174. La Postecontre syndicat CGT,

et autre.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Loriferne – Premieravocat général : M. Maynial – Avocats : Me Haas,SCP Roger et Sevaux

A rapprocher :

2e Civ., 14 décembre 1988, pourvoi no 87-17.340,Bull. 1988, II, no 253 (rejet), et l’arrêt cité.

No 145

1o ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Véhicule à moteur – Implication – Indemnisation –Fondement juridique – Loi du 5 juillet 1985 –Fondement exclusif

2o ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Indemnisation – Dommages aux biens – Véhicule –Propriétaire – Recours contre le conducteur –Conditions – Portée

1o L’indemnisation de la victime d’un accident de la cir-culation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre àmoteur ne peut être fondée que sur les dispositionsd’ordre public de la loi du 5 juillet 1985.

Par suite, la responsabilité du conducteur d’un véhi-cule ayant provoqué un accident de la circulation enraison du comportement de son chien, ne peut êtrerecherchée sur le fondement de l’article 1385 du codecivil par l’assureur du véhicule impliqué qui, aprèsavoir indemnisé les victimes, exerce un recours engarantie contre l’assureur de responsabilité civile per-sonnelle du conducteur.

2o Selon l’article 5, alinéa 2, de la loi no 85-677 du 5 juil-let 1985, le propriétaire d’un véhicule terrestre àmoteur dispose d’un recours contre le conducteur de sonvéhicule qui a commis une faute, pour obtenir la répa-ration du dommage causé à son bien.

Viole ce texte, une cour d’appel qui condamne l’assu-reur de responsabilité civile personnelle du conducteurd’un véhicule impliqué dans un accident de la circula-tion, à indemniser le propriétaire de ce véhicule de sesdommages matériels, sans caractériser la faute commisepar le conducteur.

11 juin 2009 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., conduc-teur d’un véhicule loué à la société Auto 44, assurée autitre de la responsabilité civile à l’égard des tiers auprèsde la société Mutuelle des transports assurances (MTA),a provoqué un accident de la circulation après avoirperdu le contrôle du véhicule en raison du comporte-ment de son chien ; qu’ayant indemnisé les victimes decet accident, la MTA a exercé une action directe contrela société Filia MAIF (la MAIF), assureur de responsa-bilité civile de M. X..., en invoquant la responsabilitéde ce dernier sur le fondement des dispositions del’article 1385 du code civil, pour être garantie du paie-ment des sommes versées aux victimes ; que la sociétéAuto 44 a demandé sur le même fondement l’indemni-sation des dommages causés à son propre véhicule ;

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné auxparties en application de l’article 1015 du code de pro-cédure civile :

Vu l’article 5, alinéa 2, de la loi no 85-677 du 5 juil-let 1985 ;

Attendu, selon ce texte, que le propriétaire d’un véhi-cule terrestre à moteur dispose d’un recours contre leconducteur de son véhicule qui a commis une fautepour obtenir la réparation du dommage causé à sonbien ;

Attendu que pour condamner la société MAIF àpayer certaines sommes à la société Auto 44 en répara-tion de son préjudice matériel, l’arrêt retient que c’estl’animal qui a causé par son comportement l’accident ;

Page 90: Bulletin des Arrêts - Cour de cassationdu Cannet lui accorde la réparation de la totalité du préjudice consécutif à l’accident ; que par un jugement du 11 avril 2008, le tribunal

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

137

. .

Qu’en statuant ainsi, sans caractériser une faute duconducteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen relevé d’office, après avis donné auxparties, en application de l’article 1015 du code de pro-cédure civile :

Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que l’indemnisation de la victime d’un acci-dent de la circulation dans lequel est impliqué un véhi-cule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur lesdispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que pour condamner la société MAIF àpayer certaines sommes à la MTA et à la garantir dupaiement des autres indemnisations dont elle sera ame-née à faire l’avance dans le cadre de ses obligations autitre de la loi du 5 juillet 1985, l’arrêt, après avoirrelevé que le contrat garantissant les risques « autres quevéhicule à moteur »stipulait dans son préambule que« sont exclus des garanties tous les sinistres découlant dela propriété ou de l’usage des véhicules terrestres àmoteur et remorques », retient que c’est l’animal qui acausé par son comportement l’accident de la circula-tion, que la demande n’est pas dirigée contre la MAIFen raison de la qualité de conducteur de M. X... maisen raison de sa qualité de gardien de l’animal ayant étéà l’origine des préjudices et que la clause d’exclusion netrouve pas à s’appliquer en l’espèce ;

Qu’en statuant ainsi, alors que M. X... était tenu ensa seule qualité de conducteur d’un véhicule impliqué,ce dont il résultait que sa responsabilité ne pouvait êtrerecherchée sur le fondement des dispositions del’article 1385 du code civil et que la garantie de lasociété MAIF n’était pas due, la cour d’appel a violé letexte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement etseulement en ce qu’il condamne la MAIF à payer lasomme de 121 552,74 euros à la MTA et à la garantirdu paiement des autres indemnisations dont elle seraamenée à faire l’avance dans le cadre de ses obligationsau titre de la loi du 5 juillet 1985, l’arrêt rendu le13 février 2008, entre les parties, par la cour d’appel deRennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Rennes, autrement composée.No 08-14.224. Société Filia-MAIF

contre société Auto 44,et autre.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Grignon Dumoulin –Avocat général : Mme de Beaupuis – Avocats : Me Le Prado,SCP Gadiou et Chevallier

No 146

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS

Prud’hommes – Contestation – Personnes pouvantcontester – Détermination

Il résulte des articles L. 1441-39 et L. 1441-40 du codedu travail qu’un électeur est sans qualité pour contesterl’éligibilité d’un candidat dans un collège électoral autreque celui auquel il appartient et qu’un mandataire deliste est sans qualité pour contester l’éligibilité d’un can-didat dans un collège autre que celui dans lequel se sontprésentés les candidats appartenant à cette liste.

11 juin 2009 Rejet

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernierr e s s o r t ( t r i b u n a l d ’ i n s t a n c e d e M e a u x ,19 novembre 2008), que le 23 octobre 2008, M. X...,mandataire des listes « La CGT, une force à vos côtés »présentées pour les élections du 3 décembre 2008 duconseil de prud’hommes de Meaux, et Mme Y..., élec-trice dans le collège salarié, ont saisi le tribunal d’ins-tance d’une contestation de l’éligibilité, dans le collègeemployeur, de MM. Z..., A..., B..., C... et D... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief au juge-ment de déclarer leur demande irrecevable, alors, selonle moyen, qu’en décidant qu’un électeur est sans qualitépour contester l’éligibilité d’un candidat dans un collègeautre que celui auquel il appartient, le tribunal a violé lesarticles L. 1441-39 et L. 1441-40 du code du travail ;

Mais attendu que le jugement retient à bon droitqu’il résulte de ces textes qu’un électeur est sans qualitépour contester l’éligibilité d’un candidat dans un collègeélectoral autre que celui auquel il appartient ; qu’unmandataire de liste est sans qualité pour contester l’éli-gibilité d’un candidat dans un collège autre que celuidans lequel se sont présentés les candidats appartenant àcette liste ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué deM. E..., mandataire des listes Union pour les droits desemployeurs :

Attendu que ce moyen n’est pas de nature à per-mettre l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-60.570. M. X..., agissant en qualitéde mandataire des listes

La CGT une force à vos côtés,et autre

contre M. B...,et autres.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Adida-Canac – Avocatgénéral : Mme de Beaupuis

Sur la détermination des personnes ayant qualité pourcontester les opérations des élections prud’hommales, àrapprocher :

2e Civ., 7 mai 2003, pourvoi no 03-60.056, Bull. 2003, II,no 134 (cassation partielle sans renvoi), et l’arrêt cité.

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

138

. .

No 147

INDEMNISATION DES VICTIMES D’IN-FRACTION

Indemnité – Refus ou réduction – Faute de la vic-time – Faute concomitante ou proche de l’in-fraction

La faute de la victime susceptible de limiter ou d’exclure ledroit à indemnisation qu’elle tient de l’article 706-3 ducode de procédure pénale n’a pas à être concomitante dela commission de l’infraction dès lors qu’elle a contribuéà causer le préjudice.

11 juin 2009 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu que la faute de la victime susceptible delimiter ou d’exclure le droit à indemnisation qu’elletient de ce texte n’a pas à être concomitante de lacommission de l’infraction dès lors qu’elle a contribué àcauser le préjudice ;

Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que M. X...,faisant valoir qu’il avait été victime le 4 juin 2006 deviolences de la part de M. Y... et de ses trois frères, asaisi la commission d’indemnisation des victimes d’in-fraction (la CIVI) d’une demande de réparation de sespréjudices ;

Attendu que pour infirmer la décision de la CIVIayant rejeté les demandes de M. X..., l’arrêt retient qu’ilressort des procès-verbaux et du jugement du tribunalcorrectionnel du 10 octobre 2006 que les faits de vol,falsification de chèque et usage de chèque falsifié repro-chés à M. X... ont été commis au préjudice de M. Y...le 4 mai 2006 alors que la violation de domicile et lesviolences dont M. X... a été victime ont été commisesle 4 juin 2006, date à laquelle M. Y... avait donné ren-dez-vous à ses trois frères afin de se rendre chez M. X...pour lui donner une correction en pénétrant dans sondomicile armé d’un pied de biche ; que les fautescommises un mois plus tôt par M. X... ne peuvent dansces circonstances être de nature à lui faire perdre sondroit à indemnisation ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le textesusvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 28 février 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Reims.

No 08-14.975. Fonds de garantie des victimesdes actes de terrorismeet d’autres infractions

contre M. X...

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Adida-Canac – Avocatgénéral : Mme de Beaupuis – Avocat : SCP Delaporte,Briard et Trichet

Dans le même sens que :

2e Civ., 18 juin 1997, pourvoi no 94-20.563, Bull. 1993, II,no 300 (cassation), et l’arrêt cité.

No 148

PROCEDURE CIVILE

Acte de procédure – Nullité – Vice de forme –Conditions – Existence d’un grief – Preuve –Nécessité

Selon l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile,la nullité d’un acte de procédure ne peut être invoquéequ’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouverle grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agitd’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Le défendeur au pourvoi, dont l’élection en qualité deconseiller prud’homme est contestée, qui a reçu la notifi-cation de la déclaration de pourvoi adressée par lettrerecommandée du greffe du tribunal d’instance, et faitvaloir ses droits en déposant un mémoire en défensedans le délai légal ne justifie pas d’un grief et ne peut seprévaloir de la nullité de la déclaration de pourvoi aumotif que le procès-verbal de déclaration de pourvoi encassation enregistré par le greffier du tribunal d’instancene mentionne pas les dates et lieu de naissance, la pro-fession, la nationalité et le domicile des demandeurs aupourvoi, ni les domiciles des défendeurs.

Il résulte des articles L. 1441-39, L. 1441-40et R. 1441-17 du code du travail que tout électeur,toute personne éligible ou mandataire relevant duconseil de prud’hommes pour lequel la contestation estformée, est recevable à élever les contestations relatives àl’éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listesde candidats à l’élection des conseillers prud’hommes,ainsi qu’à la régularité des opérations électorales dans lecollège auquel ils appartiennent sans avoir à justifierd’un intérêt particulier à agir.

11 juin 2009 Cassation

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernierressort, que M. X..., candidat à l’élection des conseillersprud’homaux du conseil de prud’hommes de Roubaixsur la liste « Union pour le droit des employeurs », etM. Y..., mandataire de cette liste, ont saisi le tribunald’instance d’un recours tendant à l’annulation de l’élec-tion de M. Z..., candidat élu sur cette même liste en

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

139

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8e position ; que le tribunal a déclaré irrecevable leurrecours par jugement du 12 janvier 2009, notifié les 13et 14 janvier aux parties ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par ladéfense :

Attendu que le pourvoi de MM. X... et Y... a étéformé par déclaration au greffe du tribunal d’instanceeffectuée le 15 janvier 2009 et enregistrée par procès-verbal dressé par le greffier ; qu’un procès-verbal rectifi-catif signé le 27 janvier 2009 par le seul greffier acomplété la déclaration faite précédemment pour préci-ser les date et lieu de naissance, la profession, la natio-nalité et le domicile des demandeurs au pourvoi ;

Attendu que M. Z... fait valoir que le pourvoi estirrecevable au motif que la déclaration de pourvoi estincomplète à propos des renseignements concernant lesdemandeurs au pourvoi et concernant le domicile desdéfendeurs, mentions exigées par l’article 58 du code deprocédure civile auquel renvoie l’article 1000 du mêmecode, que la régularisation opérée par le procès-verbalrectificatif dressé par le greffe est tardive comme inter-venue après l’expiration du délai de pourvoi et que ledomicile des défendeurs n’y est pas mentionné ;

Mais attendu que selon l’article 114, alinéa 2, ducode de procédure civile, la nullité d’un acte de procé-dure ne peut être invoquée qu’à charge pour l’adver-saire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’ir-régularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalitésubstantielle ou d’ordre public ; que si le procès-verbalde déclaration de pourvoi en cassation enregistré le15 janvier 2009 par le greffier du tribunal d’instance nementionne pas les date et lieu de naissance, la profes-sion, la nationalité et le domicile des demandeurs aupourvoi, ni les domiciles des deux défendeurs, M. Z...,qui a reçu, le 29 janvier 2009, la notification de ladéclaration de pourvoi adressée par lettre recommandéedu greffe du tribunal d’instance, et fait valoir ses droitsen déposant un mémoire en défense dans le délai légal,ne justifie pas d’un grief et ne peut se prévaloir de lanullité de la déclaration de pourvoi ;

D’où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1441-39, L. 1441-40 et R. 1441-17du code du travail et l’article 31 du code de procédurecivile ;

Attendu qu’il résulte des trois premiers de ces textesque tout électeur, toute personne éligible ou mandatairerelevant du conseil de prud’hommes pour lequel lacontestation est formée est recevable à élever les contes-tations relatives à l’éligibilité, à la régularité et à la rece-vabilité des listes de candidats à l’élection des conseillersprud’hommes, ainsi qu’à la régularité des opérationsélectorales dans le collège auquel ils appartiennent sansavoir à justifier d’un intérêt particulier à agir ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours deMM. X... et Y..., le tribunal retient que si le fait que laloi réserve à certaines personnes, dans un certainnombre d’hypothèses limitativement énumérées, le droitd’agir pour élever ou combattre une prétention ou pour

défendre un intérêt déterminé, laisse présumer l’intérêtà agir de ces personnes, l’existence même de cet intérêtreste une condition nécessaire à la recevabilité del’action et est susceptible de preuve contraire et queMM. X... et Y... ne justifient ni de leur intérêt parti-culier ni de l’intérêt général à voir annuler l’élection deM. Z... ;

Qu’en statuant ainsi alors que M. X..., personne éli-gible, et M. Y..., mandataire de liste, relevant duconseil de prud’hommes pour lequel la contestationétait formée, avaient qualité pour contester l’électiond’un conseiller prud’homme, le tribunal a violé les tex-tes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,le jugement rendu le 12 janvier 2009, entre les parties,par le tribunal d’instance de Roubaix ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit,les renvoie devant le tribunal d’instance de Lille.

No 09-60.035. M. Y..., agissant en qualitéde mandataire de la liste

Union pour le droit des employeurs,délégué général du MEDEF Lille Métropole,

et autrecontre M. Z...

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Fouchard-Tessier –Avocat : SCP Delaporte, Briard et Trichet

No 149

SECURITE SOCIALE

Accident du travail – Procédure – Information del’employeur – Etendue – Limites – Nouvelleslésions déclarées par le salarié

Aucune disposition du code de la sécurité sociale n’imposeà une caisse primaire d’assurance maladie le respectd’une quelconque procédure d’information del’employeur dans le cas de nouvelles lésions déclarées parson salarié au titre de l’accident initial.

11 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 9 janvier 2008),que M. X..., salarié de la société Kermène (la société), aété victime le 26 août 2002 d’un accident que la caisseprimaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor (lacaisse) a pris en charge au titre de la législation profes-sionnelle ; qu’il a adressé à cette caisse un certificat

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

médical daté du 6 novembre 2002 mentionnantd’autres lésions consécutives à cet accident ; que lacaisse a informé le 15 novembre 2002 la société de laréception de ce nouveau certificat médical puis, au vud’un avis du médecin-conseil du 20 novembre 2002, apris en charge ces lésions au titre de la législation pro-fessionnelle ; qu’ayant constaté que les conséquencesfinancières de cet accident, incluant ces lésions, étaientportées sur son compte employeur de l’année 2003, lasociété a contesté l’opposabilité de la prise en chargedes lésions constatées le 6 novembre 2002 devant lajuridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la débou-ter de sa contestation, alors, selon le moyen :

1o qu’il incombe à la caisse qui décide, postérieurementà la prise en charge d’un accident du travail, de prendreen charge au titre de la législation professionnelle de nou-velles lésions apparues postérieurement, de rapporter en casde contestation devant la juridiction de sécurité sociale lapreuve d’un lien de causalité entre les nouvelles lésions etl’accident du travail initialement pris en charge ; que lejuge ne peut fonder sa conviction que sur des pièces pro-duites aux débats que les parties ont été mises en mesure dedébattre contradictoirement ; qu’au cas présent, elle expo-sait, devant la cour d’appel, que la caisse ne produisait pasl’avis favorable à la prise en charge des nouvelles lésionsdonné par son médecin-conseil, de sorte qu’en se fondantsur le seul fait que le médecin-conseil aurait émis un avisfavorable, sans aucunement constater qu’un tel avis étaitproduit aux débats par la caisse et avait pu être discutépar la société, la cour d’appel a violé les articles 16 et 132du code de procédure civile ;

2o que la décision de la caisse de prendre en charge deslésions a une incidence sur les droits patrimoniaux del’employeur, de sorte que ce dernier doit disposer d’unrecours effectif relativement aux conditions de la prise encharge ; que, s’agissant de déterminer si les nouvelles lésionsprésentent un lien de cause à effet avec l’accident du tra-vail initial, l’effectivité du recours suppose que l’employeurpuisse débattre contradictoirement des documents figurantau dossier médical du salarié et des diligences accompliesayant permis au médecin-conseil d’émettre son avis ; que,s’agissant d’éléments couverts par le secret médical, la dési-gnation d’un expert lui-même tenu au secret médical per-met l’instauration d’un tel débat ; que viole dès lors lesarticles 1er du Protocole additionnel no 1 et 6 § 1 de laConvention de sauvegarde des droits de l’homme et deslibertés fondamentales, ensemble l’article 1315 du codecivil, la cour d’appel qui considère que la caisse justifie, austade de la procédure judiciaire, sa décision de prendre encharge de nouvelles lésions au seul motif que le médecin-conseil a émis un avis favorable sur l’imputabilité de ceslésions à l’accident initial survenu dans les locaux de lasociété ;

Mais attendu que l’arrêt retient qu’aucune disposi-tion du code de la sécurité sociale n’imposait à la caissele respect d’une quelconque procédure d’information del’employeur dans le cas de nouvelles lésions ;

Que par ce seul motif, abstraction faite des motifscritiqués par le moyen, la cour d’appel a légalement jus-tifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-12.471. Société Kermènecontre caisse primaire

d’assurance maladie des Côtes-d’Armor,et autre.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Héderer – Avocatgénéral : Mme de Beaupuis – Avocats : SCP Célice, Blanc-pain et Soltner, Me de Nervo

No 150

SECURITE SOCIALE

Assurances sociales – Tiers responsable – Recoursdes caisses – Assiette – Etendue – Détermina-tion – Portée

Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lesrecours des tiers payeurs s’exercent poste par poste, sur lesseules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ontpris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractèrepersonnel.

Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effective-ment et préalablement versé à la victime une prestationindemnisant de manière incontestable un poste de préju-dice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste depréjudice.

Viole ce texte, une cour d’appel qui fixe l’indemnitéréparant le préjudice corporel subi par une victime, sansprocéder à l’évaluation préalable de l’ensemble des postesdes préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subispar la victime avant et après la consolidation et sanspréciser quels postes de préjudice avaient été pris encharge par les prestations formant l’objet des créancessubrogatoires de l’organisme social.

11 juin 2009 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X...,conductrice, a été blessée le 19 novembre 1997 dans unaccident de la circulation impliquant le véhiculeconduit par M. Y..., et appartenant au ministère del’équipement ; qu’après une expertise médicale ordon-née en référé et obtention de provisions sur réparation,Mme X... a assigné en indemnisation en mars 2001M. Y... et l’agent judiciaire du Trésor public (AJT)représentant l’Etat, en présence de la caisse primaired’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse)devant le tribunal de grande instance qui, par jugementdu 20 décembre 2001, a fixé l’indemnisation du préju-dice corporel de la victime à la charge de M. Y... et del’AJT et a sursis à statuer sur le préjudice soumis àrecours dans l’attente de l’état récapitulatif des déboursde la caisse, puis, par jugement du 18 avril 2002, recti-fié le 11 juin 2002, a statué sur l’évaluation du préju-dice soumis au recours de la caisse ; que Mme X... a

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

141

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relevé appel de ces jugements ; que l’arrêt prononcé parla cour d’appel le 3 avril 2007 a été rectifié par arrêt du18 mars 2008 ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le moyenunique, pris en ses première, deuxième et quatrièmebranches qui ne sont pas de nature à permettre l’admis-sion du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisièmebranche, qui est recevable :

Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité socialedans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

Attendu, selon ce texte, que les recours des tierspayeurs s’exercent poste par poste sur les seules indem-nités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris encharge, à l’exclusion des préjudices à caractère person-nel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu’il aeffectivement et préalablement versé à la victime uneprestation indemnisant de manière incontestable unposte de préjudice personnel, son recours peut s’exercersur ce poste de préjudice ;

Attendu que pour condamner l’AJT à payer à lacaisse la somme de 25 054,50 euros au titre de sonrecours, l’arrêt propose, par présentation d’un tableau àcolonnes, d’abord au titre de « l’ITT » une créance de5 054,50 euros, allouée à la caisse, ensuite, au titre de« l’IPP » une indemnité de 30 400 euros, allouée à lavictime, enfin, au titre du « préjudice professionnel »,une indemnité de 20 000 euros, allouée à la caisse ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans procéder à l’évalua-tion préalable de l’ensemble des postes des préjudicespatrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par la victimeavant et après la consolidation et sans préciser quelspostes de préjudice avaient été pris en charge par lesprestations formant l’objet des créances subrogatoires dela caisse, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 3 avril 2007, rectifié par arrêt du18 mars 2008, entre les parties, par la cour d’appeld’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause etles parties dans l’état où elles se trouvaient avant leditarrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la courd’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.

No 08-11.510. Caisse primaire d’assurance maladie(CPAM) des Bouches-du-Rhône

contre Mme X...,et autre.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Bizot – Avocat géné-ral : Mme de Beaupuis – Avocats : SCP Gatineau et Fat-taccini, SCP Ancel et Couturier-Heller

No 151

SECURITE SOCIALE

Cotisations – Exonération – Article L. 756-5 ducode de la sécurité sociale – Domaine d’applica-tion – Personne commençant une activité nonsalariée non agricole dans un départementd’Outre-mer

Selon les dispositions de l’article L. 756-5, alinéa 2, ducode de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue dela loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 (article 3-1),la personne qui commence l’exercice d’une activité nonsalariée non agricole dans un département d’Outre-merest, par dérogation aux dispositions du sixième alinéa del’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, exonéréedes cotisations et contributions sociales pour une périodede vingt-quatre mois à compter de la création de sonactivité.

Cette exonération ne s’applique pas aux cotisationsdues au titre de l’organisation autonome d’assurancevieillesse des professions libérales lesquelles sont régies pardes dispositions distinctes.

11 juin 2009 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 756-5, alinéa 2, du code de la sécuritésociale ;

Attendu, selon ce texte, que, par dérogation ausixième alinéa de l’article L. 131-6 du code de lasécurité sociale, la personne qui commence l’exerciced’une activité non salariée non agricole dans un dépar-tement d’Outre-mer, est exonérée des cotisations etcontributions sociales pour une période de vingt-quatremois à compter de la création de son activité ; qu’il enrésulte que cette exonération ne s’applique pas aux coti-sations dues au titre de l’organisation autonome d’assu-rance vieillesse des professions libérales régies par desdispositions distinctes ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernierressort par un tribunal des affaires de sécurité sociale,qu’exerçant à titre libéral une activité de formateur dansle département de La Réunion, M. X... était affilié encette qualité auprès de la Caisse interprofessionnelle deprévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV) au titrede l’assurance vieillesse ; que M. X... ne s’étant pasacquitté de ses cotisations, la CIPAV lui a fait délivrer,après mise en demeure, une contrainte pour le paie-ment des cotisations afférentes à l’année 2005 ; queM. X... a fait opposition à cette contrainte devant lajuridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour annuler la contrainte etreconnaître à M. X... le bénéfice de l’exonération descotisations et contributions sociales instituée par le texte

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

142

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susvisé, le jugement énonce que la loi ayant pour objec-tif de favoriser le développement économique et d’inci-ter à la création d’entreprise, il y a lieu de dire quel’article L. 756-5 du code de la sécurité sociale a voca-tion à faire bénéficier de l’exonération des cotisationstout travailleur non salarié non agricole commençantl’exercice d’une activité nouvelle dans le département deLa Réunion ;

Qu’en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte sus-visé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, lejugement rendu le 23 avril 2008, entre les parties, parle tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denisde la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et lesparties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit juge-ment et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribu-nal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis dela Réunion, autrement composé.

No 08-16.803. Caisse interprofessionnellede prévoyance et d’assurance vieillesse

(CIPAV)contre M. X...

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Prétot – Avocat géné-ral : Mme de Beaupuis – Avocat : SCP Boutet

No 152

SECURITE SOCIALE

Cotisations – Exonération – Exonération de la partpatronale des cotisations – Exclusion – Cas –Aides à domicile recrutées pour une durée déter-minée par un centre communal d’action sociale

La circonstance que des contrats de travail passés par uncentre communal d’action social pour l’embauche d’aidesà domicile aient été passés verbalement ne pouvantavoir légalement pour effet de leur conférer une duréeindéterminée dès lors que selon l’article 3 de laloi no 84-53 du 26 janvier 1984 tel que modifié par laloi no 87-529 du 13 juillet 1987 les contrats passés parles collectivités territoriales en vue de recruter des agentsnon titulaires doivent être conclus pour une durée déter-minée, la conclusion de tels contrats ne peut ouvrir droità l’exonération de la part patronale des cotisations pré-vues à l’article L. 241-10 III du code de la sécuritésociale.

11 juin 2009 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-10 III du code de la sécuritésociale et 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 telque modifié par la loi no 87-529 du 13 juillet 1987 ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes, dontles dispositions sont d’interprétation stricte, que l’exo-nération des cotisations patronales qu’il prévoit ne peutêtre appliquée aux rémunérations des aides à domicilesalariées des centres communaux d’action sociale que sielles sont employées par contrats à durée indéterminéeou par contrats à durée déterminée pour remplacer dessalariés absents ou dont le contrat est suspendu dans lesconditions visées à l’article L. 121-1-1 devenuL. 1242-2 du code du travail ; que, selon le second, lescontrats passés par les collectivités territoriales en vue derecruter des agents non titulaires doivent être concluspour une durée déterminée ;

Attendu qu’à la suite d’un contrôle portant sur lesannées 2003 et 2004, l’URSSAF du Morbihan a notifiéau Centre communal d’action sociale de Sainte-Brigitteun redressement résultant de la remise en cause del’exonération de la part employeur de cotisationssociales pratiquée sur les rémunérations d’aides à domi-cile ; que pour annuler ce redressement, le tribunal desaffaires de sécurité sociale énonce qu’il ressort des piècesdu dossier que ces personnes avaient été embauchéessans contrat écrit ce qui conférait à leur engagement uncaractère indéterminé ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la circonstance que lescontrats avaient été conclus verbalement ne pouvaitavoir légalement pour effet de leur conférer une duréeindéterminée, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,le jugement rendu le 17 mars 2008, entre les parties,par le tribunal des affaires de sécurité sociale deVannes ; remet, en conséquence, la cause et les partiesdans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugementet, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunaldes affaires de sécurité sociale de Nantes.No 08-14.920. Union de recouvrement

des cotisations de sécurité socialeet d’allocations familiales (URSSAF)

du Morbihancontre centre communal d’action sociale

(CCAS) de Sainte-Brigitte.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Feydeau – Avocatgénéral : Mme de Beaupuis – Avocats : SCP Gatineau etFattaccini, Me Blondel

No 153

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRA-VAIL

Rente – Paiement – Imputation – Modalités –Détermination – Portée

Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité socialeque la rente versée à la victime d’un accident du travailindemnise, d’une part, les pertes de gains professionnelset l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autrepart, le déficit fonctionnel permanent.

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

143

. .

En l’absence de perte de gains professionnels ou d’in-cidence professionnelle, cette rente indemnise nécessaire-ment le poste de préjudice personnel du déficit fonction-nel permanent.

Par suite, viole ce texte ainsi que les articles 29 et 31de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la répara-tion intégrale, une cour d’appel qui, en l’absence de pré-judice subi par une victime au titre des pertes de gainsprofessionnels et de l’incidence professionnelle de l’inca-pacité, refuse d’imputer le montant des arrérages échuset le capital représentatif de la rente sur le montant del’indemnité allouée en réparation du poste de préjudicedu déficit fonctionnel permanent.

11 juin 2009 Cassation partielle

Donne acte à M. X... de ce qu’il se désiste de sonpourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 etles articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécuritésociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu qu’il résulte du dernier de ces textes que larente versée à la victime d’un accident du travailindemnise, d’une part, les pertes de gains professionnelset l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autrepart, le déficit fonctionnel permanent ; qu’en l’absencede perte de gains professionnels ou d’incidence profes-sionnelle, cette rente indemnise nécessairement le postede préjudice personnel du déficit fonctionnel per-manent ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y... a été vic-time d’un accident de la circulation, constituant égale-ment un accident du travail, dans lequel était impliquéle véhicule conduit par Mme X..., assurée auprès de lasociété Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) ;que la caisse primaire d’assurance maladie de Lyon lui aalloué une rente au titre de la législation sur les acci-dents du travail ; que M. Y... a assigné Mme X... et laGMF en indemnisation ;

Attendu que l’arrêt, après avoir retenu qu’il n’y avaitpas lieu de statuer sur le préjudice patrimonial de lavictime, alloue à celle-ci une certaine somme en répara-tion de son déficit fonctionnel permanent, sans imputersur ce montant les arrérages échus et le capital représen-tatif de la rente qui lui était versée en application del’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les texteset le principe susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a limité demoitié le droit à indemnisation de M. Y..., l’arrêt rendule 6 novembre 2007, entre les parties, par la cour d’ap-pel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point,la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Grenoble.

No 07-21.768. Mme Z..., épouse X...,et autres

contre M. Y...,et autre.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Grignon Dumoulin –Avocat général : M. Lautru – Avocats : Me Blanc, Me Fous-sard

Sur les conditions de réparation, en tout ou en partie,du poste personnel de déficit fonctionnel permanent, parles rentes, allocations, ou pensions servies par le tierspayeur, à rapprocher :

Crim., 19 mai 2009, pourvoi no 08-86.050, Bull. crim. 2009,no 94 (cassation) ;

Crim., 19 mai 2009, pourvoi no 08-86.485, Bull. crim. 2009,no 95 (cassation) ;

Crim., 19 mai 2009, pourvoi no 08-82.666, Bull.crim. 2009, no 96 (cassation) ;

2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi no 08-16.089, Bull. 2009, II,no 154 (cassation) ;

2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi no 07-21.816, Bull. 2009, II,no 160 (cassation partielle) ;

2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi no 08-11.853, Bull. 2009, II,no 161 (cassation partielle) ;

2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi no 08-17.581, Bull. 2009, II,no 155 (cassation).

No 154

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRA-VAIL

Rente – Paiement – Imputation – Modalités –Détermination – Portée

Il résulte des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de lasécurité sociale que la rente versée à la victime d’un ac-cident du travail, indemnise, d’une part, les pertes degains professionnels et les incidences professionnelles del’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel per-manent.

Dès lors, l’application au regard du principe de laréparation intégrale des articles 29 et 31 de la loi du5 juillet 1985 implique qu’en l’absence de perte degains professionnels ou d’incidence professionnelle, cetterente indemnise nécessairement le poste de préjudice per-sonnel du déficit fonctionnel permanent.

11 juin 2009 Cassation

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l’arrêt du8 novembre 2004 :

Vu l’article 978 du code de procédure civile ;

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

144

. .

Attendu que la caisse primaire d’assurance maladiedu Val-de-Marne s’est pourvue en cassation contrel’arrêt du 8 novembre 2004, mais que son mémoire necontient aucun moyen à l’encontre de cette décision ;

D’où il suit qu’il y a lieu de constater la déchéancepartielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l’arrêt du26 novembre 2007 :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 29 janvier 2001,M. X... a été victime, à la sortie de la gare SNCF deMaisons-Alfort, d’un accident lui ayant occasionné desblessures, pris en charge par la caisse primaire d’assu-rance maladie du Val-de-Marne (la caisse) comme acci-dent du travail ; qu’à la suite d’une expertise du18 août 2001 ordonnée en référé, M. X... a assigné laSNCF en responsabilité et indemnisation devant le tri-bunal de grande instance ; que le 8 novembre 2004, surappel interjeté par M. X..., la cour d’appel de Paris adéclaré la SNCF responsable des dommages subis par lavictime et ordonné avant dire droit une seconde exper-tise, remise le 25 juillet 2005 ; qu’elle a liquidé le pré-judice de la victime par arrêt du 26 novembre 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt de condam-ner la SNCF à ne lui payer qu’une certaine somme,alors, selon le moyen :

1o que l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 definancement de la sécurité sociale pour 2007 n’a pasmodifié l’article L. 454-1 du code de la sécurité socialerelatif au recours des organismes sociaux contre les tiers res-ponsables d’accidents du travail ; que la réforme législativeintervenue en 2006 n’a donc pas vocation à s’appliquer aurecours exercé par la caisse à l’encontre de la SNCF, res-ponsable de l’accident de trajet survenu à M. X... ; qu’enjugeant le contraire, la cour d’appel a violél’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale etl’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;

2o que la loi nouvelle ne peut s’appliquer immédiate-ment aux instances en cours si cette application immédiatea pour effet de remettre en cause les droits acquis d’unepartie au litige ; que l’article 25 de la loi du21 décembre 2006 qui dispose que « les recours subroga-toires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur lesseules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ontprise en charge » porte atteinte aux droits acquis des caissesde sécurité sociale normalement subrogées dans les droitsdes victimes ; qu’en jugeant que la loi nouvelle s’appliquaitimmédiatement aux instances en cours, quelle que soit ladate du fait générateur, la cour d’appel a méconnu leprincipe de non-rétroactivité de la loi posé par l’article 2du code civil et l ’article 25 de la loi du21 décembre 2006 ;

3o qu’en tout état de cause, dans son avis rendu le29 octobre 2007, la Cour de cassation a affirmé le prin-cipe de l’application immédiate de l’article 25 de la loi du21 décembre 2006 aux événements ayant occasionné ledommage survenu avant la date d’entrée en vigueur decette loi, sous réserve que le montant de l’indemnité due àla victime n’ait pas été définitivement fixée ; qu’en affir-mant que « la loi nouvelle s’applique immédiatement aux

instances en cours, quelle que soit la date du fait généra-teur », sans examiner si la condition posée par la Cour decassation dans son avis était ou non remplie, la cour d’ap-pel n’a pas légalement justifié sa décision au regard del’article 2 du code civil et de l’article 25 de la loi du21 décembre 2006 ;

Mais attendu que l’article 25 de la loi du21 décembre 2006 relatif à l’exercice des recours destiers payeurs contre les personnes tenues à réparationd’un dommage résultant d’une atteinte à la personnes’applique lorsque l’accident relève de la législation surles accidents du travail ; qu’il régit les événements ayantoccasionné ce dommage quelle que soit la date de leursurvenance, dès lors que le montant de l’indemnité dueà la victime, qui dépend notamment de l’étendue durecours des tiers payeurs, n’a pas été définitivementfixé ;

Et attendu que l’arrêt par lequel la cour d’appel aliquidé le préjudice de M. X... est postérieur à l’entréeen v igueur de l ’ar t ic le 25 de la lo i du21 décembre 2006 ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt de condam-ner la SNCF à ne lui payer qu’une certaine somme,alors, selon le moyen, que les caisses d’assurance maladiepeuvent réclamer au tiers responsable le remboursement detoutes les indemnités journalières versées à l’assuré en rai-son de l’accident dont il a été victime ; qu’en l’espèce, lacaisse réclamait à la SNCF le remboursement des indem-nités journalières versées à M. X... jusqu’au 25 octo-bre 2001, date de consolidation retenue par l’expert ;qu’au soutien de cette demande, elle exposait que lesindemnités journalières versées au-delà de la période d’ITTretenue par l’expert et jusqu’à la date de consolidation,étaient en lien de causalité direct et certain avec l’accidentdans la mesure où le salarié, atteint d’un déficit fonction-nel permanent et inapte à exercer ses fonctions normale-ment, s’était trouvé contraint, après avoir repris son acti-vité professionnelle, de démissionner pour trouver unemploi plus adapté à son handicap ; qu’elle concluait quesa démission était donc directement liée à l’accident dont ilavait été victime ; qu’en déboutant la caisse de sa demandeen retenant la démission volontaire de l’assuré, sans recher-cher, ainsi que l’y invitait la caisse, si sa démission n’étaitpas une conséquence directe de l’accident, dès lors que res-tant atteint d’un déficit fonctionnel permanent il avaitdémissionné pour trouver un emploi plus adapté à sonhandicap, la cour d’appel a privé sa décision de base légaleau regard de l’article L. 376-1 du code de la sécuritésociale ;

Mais attendu que l’arrêt retient qu’il résulte du rap-port d’expertise que M. X... a repris son travail le5 juin 2001 sur un poste aménagé sans port de chargespuis qu’il a démissionné et a retrouvé un emploi danslequel il a ensuite été en arrêt de maladie pour uneautre pathologie ; que l’expert a fixé la durée de l’inca-pacité temporaire totale de travail imputable à l’acci-dent du 29 janvier 2001 au 4 juin 2001 ; que la caissejustifie le versement d’indemnités journalières demanière continue depuis l’accident jusqu’au 25 octo-bre 2001, date de la consolidation, par le fait que

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

145

. .

M. X... avait quitté son emploi de son propre chef ;que la durée de l’arrêt d’activité retenue par l’expertn’est contestée ni par la victime, ni par la SNCF, ni parla caisse, cette dernière étant mal fondée à soutenir queles indemnités journalières qu’elle a versées de façonininterrompue au-delà de l’arrêt d’activité retenue parl’expert, nonobstant la reprise du travail par la victimele 5 juin 2001, puis la démission volontaire de M. X...,sont en lien de causalité avec l’accident ;

Que, par ces seuls motifs, la cour d’appel, répondantaux conclusions prétendûment délaissées, a légalementjustifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 etles articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécuritésociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu qu’il résulte du dernier de ces textes que larente versée à la victime d’un accident du travail,indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnelset l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autrepart, le déficit fonctionnel permanent ; qu’en l’absencede perte de gains professionnels ou d’incidence profes-sionnelle, cette rente indemnise nécessairement le postede préjudice personnel du déficit fonctionnel per-manent ;

Attendu que pour condamner la SNCF à ne payer àla caisse qu’une certaine somme, l’arrêt du26 novembre 2007 retient que cette dernière entendexercer un recours sur le déficit fonctionnel permanentsans démontrer que la rente servie est destinée à réparerde manière incontestable un poste de préjudice person-nel ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir rejeté les demandesde M. X... et de la caisse concernant la perte de gainsprofessionnels futurs et l’incidence professionnelle, alorsque la caisse avait demandé l’imputation de la moitiéde la rente sur le déficit fonctionnel permanent, la courd’appel a violé les textes et le principe susvisés ;

Par ces motifs :

PRONONCE la déchéance partielle du pourvoi entant que dirigé contre l’arrêt du 8 novembre 2004 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 26 novembre 2007, entre les parties, parla cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Versailles.

No 08-16.089. Caisse primaire d’assurancemaladie du Val-de-Marne

contre M. X...,et autre.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Adida-Canac – Avocatgénéral : M. Lautru – Avocats : SCP Gatineau et Fattac-cini, Me Odent

Sur les conditions de réparation, en tout ou en partie,du poste personnel de déficit fonctionnel permanent, parles rentes, allocations, ou pensions servies par le tierspayeur, à rapprocher :

Crim., 19 mai 2009, pourvoi no 08-86.050, Bull. crim. 2009,no 94 (cassation) ;

Crim., 19 mai 2009, pourvoi no 08-86.485, Bull. crim. 2009,no 95 (cassation) ;

Crim., 19 mai 2009, pourvoi no 08-82.666, Bull.crim. 2009, no 96 (cassation) ;

2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi no 07-21.768, Bull. 2009, II,no 153 (cassation partielle) ;

2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi no 07-21.816, Bull. 2009, II,no 160 (cassation partielle) ;

2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi no 08-11.853, Bull. 2009, II,no 161 (cassation partielle) ;

2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi no 08-17.581, Bull. 2009, II,no 155 (cassation).

No 155

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRA-VAIL

Rente – Rente prévue à l’article L. 434-2 du codede la sécurité sociale – Objet – Indemnisation dela victime – Etendue – Détermination – Portée

Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité socialeque la rente versée à la victime d’un accident du travailindemnise, d’une part, les pertes de gains professionnelset l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre partle déficit fonctionnel permanent.

Par suite, viole les articles 29 et 31 de la loi du5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale,une cour d’appel qui, pour débouter une caisse primaired’assurance maladie du recours subrogatoire qu’elle exer-çait contre un conducteur impliqué et son assureur enremboursement de la rente versée à une victime d’unaccident de la circulation, constituant un accident dutravail, retient que l’objet de cette rente est de contri-buer à la réparation du préjudice subi par l’intéresséedans sa vie professionnelle du fait de son handicap etnon à celle du déficit fonctionnel permanent, lequelcomprend exclusivement les incidences de ce handicapsur la vie personnelle de la victime.

11 juin 2009 Cassation

Met hors de cause Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cettebranche qui n’est pas de nature à permettre l’admissiondu pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa premièrebranche :

Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985dans leur rédaction issue de l’article 25 de la loi du21 décembre 2006 et les articles L. 434-1 et L. 434-2du code de la sécurité sociale ;

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

Attendu qu’il résulte du dernier de ces textes que larente versée indemnise, d’une part, les pertes de gainsprofessionnels et l’incidence professionnelle de l’incapa-cité, d’autre part le déficit fonctionnel permanent ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a étéblessée dans un accident de la circulation, constituantun accident du travail, dans lequel était impliqué levéhicule conduit par Mme Y..., assurée auprès de lasociété Haftpelichtverband der Deutschen IndustrieVersicherungs (la société HDI) ; que Mme X... a assi-gné ces derniers en indemnisation ;

Attendu que pour débouter la caisse primaire d’assu-rance maladie de Paris (la caisse) de son recours subro-gatoire contre Mme Y... et son assureur pour la renteaccident du travail, l’arrêt retient que l’objet de cetterente est de contribuer à la réparation du préjudice subipar l’intéressée dans sa vie professionnelle du fait de sonhandicap et non à celle du déficit fonctionnel per-manent, lequel comprend exclusivement les incidencesde ce handicap sur la vie personnelle de la victime ; quedans ces conditions, la caisse qui n’établit pas avoireffectivement préalablement et de manière incontes-table, versé une prestation indemnisant le déficit fonc-tionnel permanent de la victime est donc mal fondée ensa demande ;

Qu’en statuant ainsi, limitant l’objet de la rente acci-dent du travail, la cour d’appel a violé les textes sus-visés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 5 mai 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Versailles.

No 08-17.581. Caisse primaire d’assurance maladie(CPAM) de Pariscontre Mme X...,

et autres.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. de Givry – Avocatgénéral : M. Lautru – Avocats : SCP Gatineau et Fattac-cini, Me de Nervo, Me Foussard

Sur l’imputation de la rente versée en application del’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale sur unposte de préjudice personnel, à rapprocher :

2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi no 07-18.819, Bull. 2008,II, no 229 (cassation partielle), et l’avis cité.

Sur les conditions de réparation, en tout ou en partie,du poste de déficit fonctionnel permanent, par les rentes,allocations, ou pensions servies par le tiers payeur, à rap-procher :

Crim., 19 mai 2009, pourvoi no 08-86.050, Bull.crim. 2009, no 94 (cassation) ;

Crim., 19 mai 2009, pourvoi no 08-86.485, Bull.crim. 2009, no 95 (cassation) ;

Crim., 19 mai 2009, pourvoi no 08-82.666, Bull. crim. 2009,no 96 (cassation) ;

2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi no 07-21.816, Bull. 2009, II,no 160 (cassation partielle) ;

2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi no 08-11.853, Bull. 2009, II,no 161 (cassation partielle) ;

2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi no 07-21.768, Bull. 2009, II,no 153 (cassation partielle) ;

2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi no 08-16.089, Bull. 2009, II,no 154 (cassation).

No 156

S E C U R I T E S O C I A L E , A S S U R A N C E SSOCIALES

Tiers responsable – Recours des tiers payeurs–Assiette – Etendue – Détermination – Portée

Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lesrecours des tiers payeurs s’exercent, poste par poste, surles seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ilsont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à carac-tère personnel.

Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effective-ment et préalablement versé à la victime une prestationindemnisant de manière incontestable un poste de préju-dice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste depréjudice.

Viole ce texte, une cour d’appel qui fixe l’indemnitéréparant le préjudice corporel subi par une victime, sansprocéder à l’évaluation préalable, poste par poste, del’ensemble des préjudices subis par elle au titre des pé-riodes correspondant au déficit fonctionnel temporaire etau déficit fonctionnel permanent et sans préciser quelspostes de préjudice avaient été pris en charge par lesprestations formant la créance subrogatoire de l’orga-nisme social.

11 juin 2009 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 4 avril 1996,M. X..., facteur, poursuivi par un chien au cours de satournée en motocyclette, a fait une chute et s’estblessé ; qu’il a, après expertise médicale, assigné en res-ponsabilité et réparation devant le tribunal de grandeinstance le propriétaire du chien, M. Y... et son assu-reur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France(MAIF), ainsi que M. Z..., propriétaire voisin commegardien d’une flaque d’eau vaseuse ayant contribué àl’accident, en présence de La Poste, organisme social ;qu’un jugement, retenant la responsabilité de M. Y... et

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

147

. .

de M. Z..., les a condamnés in solidum avec la MAIF àpayer des sommes à M. X... et à La Poste et a déclaréM. Z... tenu de garantir M. Y... pour un tiers du paie-ment de ces sommes ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premiermoyen, qui n’est pas de nature à permettre l’admissiondu pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité socialedans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 et l’article 1382 du codecivil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que lesrecours des tiers payeurs s’exercent poste par poste surles seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ilsont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à carac-tère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établitqu’il a effectivement et préalablement versé à la victimeune prestation indemnisant de manière incontestable unposte de préjudice personnel, son recours peut s’exercersur ce poste de préjudice ;

Attendu que pour allouer à M. X... une somme de139 977,54 euros en réparation de ses préjudices sou-mis à recours et personnels et à La Poste une somme de129 791,54 euros correspondant à ses débours, l’arrêténonce qu’en tenant compte d’un salaire annuel de18 712 euros tel qu’il résulte de l’avis d’imposi-tion 1996, et de la retraite perçue soit annuellement11 499,39 euros, la perte annuelle de 7 212,64 eurossera capitalisée, par l’euro de rente temporaire à 60 ans,pour un individu de sexe masculin âgé de 54 ans à laconsolidation, soit 39 251,18 euros ; qu’à cette sommes’ajoute un préjudice de retraite, puisqu’il ressort del’expertise régulièrement communiquée aux débats quela perte annuelle subie par M. X... s’élève à3 392 euros ; qu’en tenant compte d’un euro de renteviagère de 14,910 pour un individu âgé de 60 ans, lepréjudice s’élève à 50 236 euros ; que de ces sommes(39 251,18 + 50 235) il convient, en application del’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, de déduirele capital de l’ATI servi par La Poste, calculé avant etaprès retraite, soit la somme de 47 474,18 euros ; qu’ilrevient donc à M. X... la somme de 42 012 euros autitre de son préjudice économique ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il lui incombaitd’abord de procéder à l’évaluation préalable, poste parposte, de l’ensemble des préjudices subis par la victimeau titre des périodes correspondant au déficit fonction-nel temporaire et au déficit fonctionnel permanent, puisde préciser quels postes de préjudice avaient été pris encharge par les prestations formant l’objet de la créancesubrogatoire de La Poste, la cour d’appel, a violé lestextes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il ainfirmé le jugement déféré sur l’évaluation du préjudicede M. X... et sur la condamnation subséquente, l’arrêtrendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par lacour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état

où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faitdroit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.

No 07-21.472. Société Mutuelle assurancedes instituteurs de France (MAIF),

et autrecontre M. X...,

et autres.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Bizot – Avocat géné-ral : Mme de Beaupuis – Avocats : Me Le Prado,SCP Ghestin, SCP Baraduc et Duhamel

No 157

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX

Contentieux général – Compétence matérielle –Différends nés de l’application des législations etréglementations de sécurité sociale – Domained’application

Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécuritésociale, relèvent des juridictions du contentieux généralde la sécurité sociale les différends auxquels donnent lieul’application des législations et réglementations desécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui nerelèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux ; ilrésulte des dispositions de l’article L. 143-1 1o du codede la sécurité sociale que les juridictions du contentieuxtechnique n’ont compétence qu’à l’égard des contesta-tions relatives à l’état ou au degré d’invalidité en casd’accident ou de maladie ne relevant pas de la législa-tion professionnelle et à l’état d’inaptitude au travail àl’exclusion des litiges touchant à la cause de l’arrêt detravail.

11 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions (Aix-en-Provence, 25 octobre 2007), que M. X..., médecinlibéral, en arrêt de travail du 20 juillet au 21 août 2005,a sollicité de la caisse autonome de retraite des méde-cins de France (la caisse) le paiement d’indemnités jour-nalières en invoquant l’application du délai de carenceabrégé prévu en cas de rechute par l’article 12 des sta-tuts du régime d’assurance invalidité-décès ; qu’il a saisile tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une contestation de la décision de rejet decette demande ; que cette juridiction s’est déclaréeincompétente pour connaître du litige et l’a renvoyé autribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, compte tenu du domicile de M. X... ; que lacaisse a formé contredit à l’encontre de cette décisionen invoquant la compétence du tribunal du contentieuxde l’incapacité de Marseille ;

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

148

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Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt confirmatif derejeter l’exception d’incompétence soulevée, alors selonle moyen :

1o qu’aux termes de l’article L. 142-1 du code de lasécurité sociale, les juridictions du contentieux général neconnaissent des différends afférents à l’application du droitde la sécurité sociale que sous réserve des différends rele-vant, par leur nature, d’un autre contentieux ; qu’en rai-sonnant comme si la compétence des juridictions ducontentieux technique de la sécurité sociale ne souffraitaucune exception, les juges du fond ont violél’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

2o qu’en application de l’article L. 143-1 du code de lasécurité sociale, les juridictions du contentieux technique dela sécurité sociale connaissent des contestations relatives « àl’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou d’inva-lidité (lire de maladie) non régi par le livre IV du présentcode et à l’état d’inaptitude au travail » ; qu’en refusantde retenir leur compétence quand le contentieux engagépar M. X... portait sur la pathologie présentée par M. X...et par voie de conséquence, sur son droit à indemnitésjournalières, les juges du fond ont violé l’article L. 143-1du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 142-1 ducode de la sécurité sociale, relèvent des juridictions ducontentieux général de la sécurité sociale les différendsauxquels donnent lieu l’application des législations etréglementations de sécurité sociale et de mutualitésociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature,d’un autre contentieux ;

Et attendu qu’il résulte des dispositions del’article L. 143-1 du code de la sécurité sociale que lesjuridictions du contentieux technique n’ont compétencequ’à l’égard des contestations relatives à l’état d’inapti-tude au travail à l’exclusion des litiges touchant à lacause de l’arrêt de travail ;

Qu’ayant constaté que le litige opposant les partiesétait relatif au versement des indemnités journalières autitre de la maladie et portait sur la pathologie présentéepar M. X..., la cour d’appel a exactement décidé qu’ilrelevait de la compétence du tribunal des affaires desécurité sociale ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-10.028. Caisse autonome de retraitedes médecins de France

contre M. X...,et autre.

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Renault-Malignac –Avocat général : Mme de Beaupuis – Avocat : Me Foussard

No 158

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMI-LIALES

Allocation de base de la prestation d’accueil dujeune enfant – Attribution – Conditions –Adoption d’un enfant ou accueil de celui-ci envue de son adoption

Les articles L. 512-4, L. 531-1 et L. 531-3 du code de lasécurité sociale subordonnent le droit aux prestationsfamiliales qu’ils prévoient à l’adoption d’un enfant ou àson accueil en vue de son adoption.

Viole ces textes le tribunal qui, s’agissant d’un enfantné en Algérie confié à un allocataire par un jugementde kafala prononcé par un tribunal d’Algérie, acondamné une caisse d’allocations familiales à verser àl’intéressé l’allocation de base de la prestation d’accueildu jeune enfant pendant trois ans à compter de l’arrivéede l’enfant à son foyer, alors que celui-ci n’avait été niadopté par l’intéressé ni confié à celui-ci en vue de sonadoption.

11 juin 2009 Cassation sans renvoi

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 370-3 du code civil, L. 512-4,L. 531-1 et L. 531-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que lesconditions de l’adoption sont soumises à la loi natio-nale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par deuxépoux, par la loi qui régit les effets de leur union maisque l’adoption ne peut être prononcée si la loi natio-nale de l’un et l’autre époux la prohibe et que l’adop-tion d’un mineur étranger ne peut être prononcée si saloi personnelle prohibe cette institution, sauf si cemineur est né et réside habituellement en France ; queles suivants subordonnent le droit aux prestations fami-liales qu’ils prévoient à l’adoption d’un enfant ou à sonaccueil en vue de l’adoption ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tri-bunal des affaires de sécurité sociale statuant en dernierressort, que M. X..., qui est de nationalité algérienne etréside en France, a accueilli à son foyer en mai 2006l’enfant Hana, née le 14 juillet 2004, qui lui avait étéconfiée par un jugement de kafala prononcé par le tri-bunal d’Annaba (Algérie) ; que la caisse d’allocationsfamiliales de la Drôme (la caisse) lui a versé l’allocationde base de la prestation d’accueil du jeune enfant jus-qu’à ce que celle-ci ait atteint l’âge de trois ans ; qu’il ademandé à bénéficier de l’allocation de base pendanttrois ans à compter de l’arrivée de l’enfant à son foyer ;qu’il a contesté le refus de la caisse d’allocations fami-liales devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour faire droit à son recours, le juge-ment énonce, d’une part, que la kafala est très prochede l’institution de l’adoption française, d’autre part, que

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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le seul fait que M. X... n’ait pas été en mesure d’adop-ter l’enfant en raison de la prohibition de sa législationnationale et de celle de l’enfant, totalement indépen-dantes de sa volonté, n’est pas de nature à privercelui-ci du bénéfice de la prestation sociale litigieuse ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’enfant n’avait été niadoptée par l’intéressé ni confiée à celui-ci en vue deson adoption, de sorte que les conditions de versementde l’allocation de base de la prestation d’accueil dujeune enfant pendant une durée de trois ans à compterde son arrivée au foyer n’étaient pas réunies, le tribunala violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,le jugement rendu le 21 mars 2008, entre les parties,par le tribunal des affaires de sécurité sociale deValence ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de M. X...

No 08-15.571. Caisse d’allocations familiales(CAF) de la Drôme

contre M. X...

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Héderer – Avocatgénéral : Mme de Beaupuis – Avocat : SCP Boré et Salvede Bruneton

No 159

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMI-LIALES

Cotisations – Employeurs et travailleurs indépen-dants – Assiette – Revenu professionnel – Défi-nition – Plus-values réalisées par un inventeur àla suite de la cession d’un brevet

Selon l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pourla détermination du revenu professionnel sur lequel sontassises les cotisations des travailleurs non salariés desprofessions non agricoles, il n’est pas tenu compte desplus-values et moins-values professionnelles à long terme.

Par suite, une cour d’appel en déduit à bon droit queles plus-values réalisées par un inventeur à la suite de lacession d’un brevet entrent dans l’assiette des cotisations.

11 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 30 jan-vier 2008), que M. X..., qui avait déposé un brevet le29 janvier 1999, l’a cédé le 11 janvier 2002 pour un

prix payable en cinq échéances ; qu’à la suite d’unevérification de comptabilité, l’URSSAF de la Marne luia notifié son assujettissement aux cotisations d’alloca-tions familiales du régime des travailleurs indépendantsau titre de son activité d’inventeur à compter du 1er jan-vier 2002 et lui a délivré trois mises en demeure en vued’obtenir paiement de cotisations et de majorations deretard pour la période du troisième trimestre 2003 autroisième trimestre 2005 ; que l’intéressé a saisi la juri-diction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de confirmerla décision d’assujettissement et de le condamner aupaiement des sommes mentionnées dans les mises endemeure, alors, selon le moyen, qu’en vertu del’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale les cotisa-tions d’assurance maladie et maternité et d’allocationsfamiliales des travailleurs non salariés non agricoles sontassises sur le revenu professionnel non salarié pris encompte pour le calcul de l’impôt sur le revenu profession-nel, avant certaines déductions mentionnées au code géné-ral des impôts, mais sans que soient prises en compte lesplus-values et moins-values professionnelles à long terme, etque selon les articles 92, 39 duodecies et 39 terdecies ducode général des impôts, le régime des plus-values à longterme est applicable aux plus-values de cession de brevetd’invention créé depuis plus de deux ans ; qu’en l’espèce,après avoir relevé que M. X... avait conçu une inventionprotégée par un brevet français déposé le 29 janvier 1999,dont la propriété pleine et entière avait été cédée et trans-férée à une société par contrat de cession de brevet en datedu 11 janvier 2002, soit plus de deux ans après son dépôt,contre un prix de cession payable en cinq échéances, pourintégrer ce prix de cession dans l’assiette des cotisations desécurité sociale, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquencesde ses constatations et violé l’article L. 131-6 du code de lasécurité sociale, ensemble les articles 92, 39 duodecieset 39 terdecies du code général des impôts ;

Mais attendu, selon l’article L. 131-6 du code de lasécurité sociale, que, pour la détermination du revenuprofessionnel sur lequel sont assises les cotisations destravailleurs non salariés des professions non agricoles, iln’est pas tenu compte des plus-values et moins-valuesprofessionnelles à long terme ; qu’il s’ensuit que la courd’appel en a déduit à bon droit que les plus-values réa-lisées par l’inventeur à la suite de la cession de son bre-vet entraient dans l’assiette des cotisations ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-13.011. M. X...contre union de recouvrement

des cotisations de sécurité socialeet d’allocations familiales (URSSAF)

de la Marne.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Feydeau – Avocats :SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Gar-reau

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

150

. .

No 160

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX

Fonctionnaires – Accident du travail – Allocationtemporaire d’invalidité – Paiement – Imputa-tion – Modalités – Détermination – Portée

L’allocation temporaire d’invalidité versée à la victimed’un accident de service indemnise, d’une part, les pertesde gains professionnels et l’incidence professionnelle del’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel per-manent.

En l’absence de perte de gains professionnels ou d’in-cidence professionnelle, cette rente indemnise nécessaire-ment le poste de préjudice personnel du déficit fonction-nel permanent.

Par suite, viole les articles 29 et 31 de la loi du5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale,une cour d’appel qui, en l’absence de préjudice subi parune victime au titre des pertes de gains professionnels etde l’incidence professionnelle de l’incapacité, refuse dedéduire cette allocation sur le montant de l’indemnitéallouée en réparation du poste de préjudice du déficitfonctionnel permanent.

11 juin 2009 Cassation partielle

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 29-2 et 31 de la loi du 5 juillet 1985et le décret no 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié,ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu qu’il résulte du troisième de ces textes quel’allocation temporaire d’invalidité versée à l’agent vic-time d’un accident de service ou d’une maladie profes-sionnelle, indemnise, d’une part, les pertes de gainsprofessionnels et l’incidence professionnelle de l’incapa-cité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ;qu’en l’absence de perte de gains professionnels ou d’in-cidence professionnelle, cette allocation indemnisenécessairement le poste de préjudice personnel du défi-cit fonctionnel permanent ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., commis-saire de police, a été victime d’un accident de la cir-culation, constituant un accident de service, dans lequelétait impliqué le véhicule de M. Y..., assuré auprès de lasociété Pacifica ; que, blessé et bénéficiaire d’une alloca-tion temporaire d’invalidité versée par l’Etat, M. X... aassigné M. Y... et la société Pacifica en réparation deson préjudice, en présence de l’agent judiciaire du Tré-sor ;

Attendu que l’arrêt décide qu’en l’absence de préju-dice professionnel ou d’incidence professionnelle, il n’ya pas lieu de déduire l’allocation versée à la victime ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les texteset le principe susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit queM. X... avait droit à l’indemnisation de l’entier préju-dice résultant de l’accident, l’arrêt rendu le 26 sep-tembre 2007, entre les parties, par la cour d’appeld’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur cepoint, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les ren-voie devant la cour d’appel de Nîmes.

No 07-21.816. Agent judiciaire du Trésorcontre M. X...,

et autres.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Grignon Dumoulin –Avocat général : M. Lautru – Avocats : SCP Ancel et Cou-turier-Heller, SCP Boutet

Sur les conditions de réparation, en tout ou en partie,du poste de déficit fonctionnel permanent, par les rentes,allocations, ou pensions servies par le tiers payeur, à rap-procher :

Crim., 19 mai 2009, pourvoi no 08-86.050, Bull. crim. 2009,no 94 (cassation) ;

Crim., 19 mai 2009, pourvoi no 08-86.485, Bull. crim. 2009,no 95 (cassation) ;

Crim., 19 mai 2009, pourvoi no 08-82.666, Bull. crim. 2009,no 96 (cassation) ;

2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi no 08-17.581, Bull. 2009, II,no 155 (cassation) ;

2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi no 08-11.853, Bull. 2009, II,no 161, (cassation partielle) ;

2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi no 07-21.768, Bull. 2009, II,no 153, (cassation partielle) ;

2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi no 08-16.089, Bull. 2009, II,no 154, (cassation).

No 161

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX

Fonctionnaires – Accident du travail – Allocationtemporaire d’invalidité – Paiement – Imputa-tion – Modalités – Détermination – Portée

L’allocation temporaire d’invalidité versée à la victimed’un accident de service indemnise, d’une part, les pertesde gains professionnels et l’incidence professionnelle del’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel per-manent.

En l’absence de perte de gains professionnels ou d’in-cidence professionnelle, cette rente indemnise nécessaire-ment le poste de préjudice personnel du déficit fonction-nel permanent.

Par suite, viole les articles 29 et 31 de la loi du5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale,une cour d’appel qui, en l’absence de préjudice subi par

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

une victime au titre des pertes de gains professionnels etde l’incidence professionnelle de l’incapacité, refuse dedéduire cette allocation sur le montant de l’indemnitéallouée en réparation du poste de préjudice du déficitfonctionnel permanent.

11 juin 2009 Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu les articles 29-2 et 31 de la loi du 5 juillet 1985et le décret no 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié,ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu qu’il résulte du troisième de ces textes quel’allocation temporaire d’invalidité versée à l’agent vic-time d’un accident de service ou d’une maladie profes-sionnelle, indemnise, d’une part, les pertes de gainsprofessionnels et l’incidence professionnelle de l’incapa-cité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ;qu’en l’absence de perte de gains professionnels ou d’in-cidence professionnelle, cette allocation indemnisenécessairement le poste de préjudice personnel du défi-cit fonctionnel permanent ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été vic-time d’un accident de la circulation, constituant un ac-cident de service, dans lequel était impliqué le véhiculeconduit par M. Y..., assuré auprès de la société MAAF,et le véhicule conduit par Mme Z..., assuré auprès de lasociété Axa ; que, blessé et bénéficiaire d’une allocationtemporaire d’invalidité versée par l’Etat, M. X..., ainsique son épouse et ses deux enfants, ont assigné M. Y...,la société MAAF, Mme Z..., et la société Axa en répara-tion de leurs préjudices, en présence de l’agent judi-ciaire du Trésor ;

Attendu que pour refuser d’imputer l’allocation surl’indemnité réparant le poste du déficit fonctionnel etde condamner les défendeurs à payer les arrérages échusà l’agent judiciaire du Trésor, l’arrêt retient que lapreuve n’est pas rapportée de ce que cette prestationindemnise de manière incontestable un poste de préju-dice personnel ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les texteset le principe susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a condamnéM. Y..., la société MAAF, Mme Z... et la société Axa àpayer la somme de 150 euros à Mme X... et la sommede 70 euros chacun à Emilie X... et à Jean-Paul X...,l’arrêt rendu le 5 novembre 2007, entre les parties, parla cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, saufsur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel de Versailles.

No 08-11.853. Agent judiciaire du Trésorcontre M. X...,

et autres.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Grignon Dumoulin –Avocat général : M. Lautru – Avocats : SCP Ancel et Cou-turier-Heller, SCP Baraduc et Duhamel, Me Le Prado,Me Odent

Sur les conditions de réparation, en tout ou en partie,du poste personnel de déficit fonctionnel permanent, parles rentes, allocations, ou pensions servies par le tierspayeur, à rapprocher :

Crim., 19 mai 2009, pourvoi no 08-86.050, Bull. crim. 2009,no 94 (cassation) ;

Crim., 19 mai 2009, pourvoi no 08-86.485, Bull.crim. 2009, no 95 (cassation) ;

Crim., 19 mai 2009, pourvoi no 08-82.666, Bull. crim. 2009,no 96 (cassation) ;

2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi no 07-21.816, Bull. 2009, II,no 160 (cassation partielle) ;

2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi no 07-21.768, Bull. 2009, II,no 153 (cassation partielle) ;

2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi no 08-16.089, Bull. 2009, II,no 154 (cassation) ;

2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi no 08-17.581, Bull. 2009, II,no 155 (cassation).

No 162

AVOCAT

Honoraires – Contestation– Procédure – Saisine dubâtonnier – Pouvoirs – Exécution provisoire –Exclusion

Il résulte de l’article 178 du décret du 27 novembre 1991que le président du tribunal de grande instance a seul lepouvoir de rendre exécutoire une décision rendue par unbâtonnier en matière de contestation d’honoraires.

Il s’ensuit que l’exécution provisoire ordonnée par ladécision d’un bâtonnier statuant sur une contestationd’honoraires étant interdite par la loi, le premier pré-sident, statuant en référé, peut en prononcer l’arrêt.

18 juin 2009 Rejet

Joint les pourvois no 08-14.219 et no 08-14.856 :

Sur la recevabilité du pourvoi no 08-14.219, exami-née d’office après avis donné aux parties, conformémentà l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu l’article 611-1 du code de procédure civile ;

Attendu que, hors le cas où la notification de la déci-sion susceptible de pourvoi incombe au greffe de lajuridiction qui l’a rendue, le pourvoi en cassation n’estrecevable que si la décision qu’il attaque a été préalable-ment signifiée ;

Attendu que Mme X... s’est pourvue en cassation le23 avril 2008 contre une ordonnance rendue par lepremier président de la cour d’appel de Paris le7 mars 2008 au profit de M. Y... ;

Page 105: Bulletin des Arrêts - Cour de cassationdu Cannet lui accorde la réparation de la totalité du préjudice consécutif à l’accident ; que par un jugement du 11 avril 2008, le tribunal

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

152

. .

Attendu, cependant, qu’il résulte des productions quecette ordonnance n’a été signifiée que le 5 mai 2008 ;

D’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi no 08-14.856 :

Attendu, selon l’ordonnance de référé attaquée ren-due par le premier président d’une cour d’appel (Paris,7 mars 2008), que Mme X..., avocate au barreau deSeine-Saint-Denis, a saisi le bâtonnier de son ordrepour faire taxer les honoraires qui lui étaient dus parM. Y..., et qu’après avoir fixé le montant des honorairesmis à la charge du client, le bâtonnier a ordonné l’exé-cution provisoire de sa décision ; qu’alors que M. Y...avait formé un recours contre cette décision, celle-ci aété déclarée exécutoire par le président d’un tribunal degrande instance ; que M. Y... a assigné Mme X... enréféré, sur le fondement de l’article 524 du code deprocédure civile, pour obtenir l’arrêt de l’exécution pro-visoire ;

Attendu que Mme X... fait grief à l’ordonnance deréféré d’ordonner la suspension de l’exécution provisoirede l’ordonnance de taxe du bâtonnier ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article 178 du décretdu 27 novembre 1991 que le président du tribunal degrande instance ayant seul le pouvoir de rendre la déci-sion exécutoire, le bâtonnier ne peut assortir de l’exé-cution provisoire la décision qu’il rend en matièred’honoraires, et que ce magistrat ne peut rendre exé-cutoire la décision du bâtonnier lorsque celle-ci a étédéférée au premier président ;

Et attendu que le premier président, saisi en référéd’une demande de suspension de l’exécution provisoire,a exactement décidé que le bâtonnier ne pouvantrendre sa décision exécutoire, la suspension de l’exé-cution provisoire devait être ordonnée comme contraireà la loi, et a, par ce seul motif, abstraction faite dumotif erroné mais surabondant critiqué par la premièrebranche du moyen, légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, que le moyen, pris en sa secondebranche est irrecevable comme contraire aux conclu-sions déposées par Mme X... devant le premier pré-sident ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois.

No 08-14.856 et 08-14.219. Mme X...contre M. Y...

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Loriferne – Avocat :SCP Gadiou et Chevallier

Sur l’interdiction pour le bâtonnier d’ordonner l’exé-cution provisoire de sa décision statuant sur une contes-tation d’honoraires, à rapprocher :

1re Civ., 9 avril 2002, pourvoi no 99-19.761, Bull. 2002, I,no 113 (rejet).

No 163

COMPETENCE

Compétence territoriale – Domicile du défendeur –Caractère exclusif de la règle – Défaut – Portée

La compétence du tribunal du lieu du domicile du défen-deur n’a pas de caractère exclusif et ne fait pas obstacle,en cas de demandes connexes, à ce que celles-ci soientportées devant une juridiction choisie par le demandeurau titre d’une option de compétence.

18 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 24 juin 2008),que M. X... qui avait été agent commercial de la sociétéHydraulique production systems, ayant son siège dansle Val-d’Oise, l’a assignée devant le tribunal decommerce du Mans, dans le ressort duquel il avaitexercé son mandat, en règlement de commissions etd’une indemnité de cessation de contrat ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la débou-ter de son exception d’incompétence territoriale, alors,selon le moyen, que la juridiction compétente est, saufdisposition contraire, celle du lieu où demeure le défen-deur, qu’en cas de pluralité de demandes dont l’une béné-ficie d’une des options de compétence prévues à l’article 46du code de procédure civile, cette option ne sauraits’étendre à l’ensemble des demandes et le litige relève de laseule compétence de la juridiction du lieu où demeure ledéfendeur et qu’en l’espèce, en retenant néanmoins lacompétence du tribunal de commerce du lieu de l’exécutiondu contrat d’agent commercial et non de celui du siègesocial de la société Hydraulique production systems, la courd’appel a violé les articles 42, 43 et 46 du code de procé-dure civile ;

Mais attendu que la compétence du tribunal du lieudu domicile du défendeur n’a pas un caractère exclusif ;qu’ayant relevé que le mandat d’agent commercial avaitété exécuté dans la Sarthe, la cour d’appel a pu retenirque le tribunal de commerce du Mans saisi par M. X...était territorialement compétent, tant par application del’article 46, alinéa 2, du code de procédure civile, pourconnaître de la demande en paiement de commissionsintéressant l’exécution de la prestation de service, qu’enraison de la connexité non contestée entre cette préten-tion et celle tendant au paiement d’une indemnité defin de mandat, pour statuer sur cette autre demande ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-18.753. Société Hydrauliqueproduction systems, dite HPS

contre M. X...

Page 106: Bulletin des Arrêts - Cour de cassationdu Cannet lui accorde la réparation de la totalité du préjudice consécutif à l’accident ; que par un jugement du 11 avril 2008, le tribunal

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

153

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Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Boval – Avocats :SCP Le Griel, SCP Waquet, Farge et Hazan

No 164

JUGE DE L’EXECUTION

Compétence – Difficultés relatives aux titres exé-cutoires – Décision de justice – Contestationrelative à la qualification du jugement – Officedu juge

Le juge de l’exécution doit vérifier le caractère exécutoiredu titre qui lui est soumis, y compris en se prononçantsur la qualification d’un jugement si celle-ci est contes-tée.

18 juin 2009 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judi-ciaire ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... ayantobtenu, par jugement d’un tribunal d’instance qualifiéde contradictoire en dernier ressort, la condamnation dela SCI Guillaume Marceau (la SCI) au paiement d’unecertaine somme, elle a fait pratiquer une saisie-attribution sur le fondement de ce jugement ; que laSCI a contesté devant un juge de l’exécution le carac-tère exécutoire de la décision ;

Attendu que, pour débouter la SCI de sa demandetendant à constater que le jugement n’étant pas assortide l’exécution provisoire, aucune mesure d’exécution nepouvait être pratiquée pendant le délai d’appel, l’arrêténonce qu’il n’appartient pas à la cour d’appel, statuantavec les mêmes pouvoirs que le juge de l’exécution, dese prononcer sur la qualification du jugement ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle était saisie d’unedifficulté d’exécution et qu’il lui incombait de vérifier lecaractère exécutoire du titre, la cour d’appel, qui améconnu l’étendue de ses pouvoirs, a violé le texte sus-visé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, parla cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

No 08-12.760. Société Guillaume Marceaucontre Mme Y..., épouse X...

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Alt – Avocat général :M. Mazard – Avocat : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

No 165

JUGE DE L’EXECUTION

Compétence – Difficultés relatives aux titres exé-cutoires – Demande contestant la validité d’unengagement résultant d’un acte notarié

Aux termes de l’article L. 311-12-1, devenu L. 213-6 ducode de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution,connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires etdes contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécutionforcée, même si elles portent sur le fond du droit, àmoins qu’elles n’échappent à la compétence des juridic-tions de l’ordre judiciaire.

En conséquence, viole ces dispositions le juge de l’exé-cution qui refuse de se prononcer sur la nullité d’unengagement résultant d’un acte notarié, invoquée pourabsence prétendue de l’une des conditions requises par laloi pour la validité de sa formation.

18 juin 2009 Cassation

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l’article L. 311-12-1 devenu L. 213-6, alinéa 1er,du code de l’organisation judiciaire ;

Attendu que le juge de l’exécution connaît des diffi-cultés relatives aux titres exécutoires et des contestationsqui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même sielles portent sur le fond du droit, à moins qu’ellesn’échappent à la compétence des juridictions de l’ordrejudiciaire ;

Attendu selon l’arrêt attaqué que la Banque populairedu Midi aux droits de laquelle vient la Banque popu-laire du Sud ayant pratiqué en vertu d’un acte notariéune saisie-attribution au préjudice de M. X..., ce der-nier a saisi un juge de l’exécution d’une demande demainlevée de la mesure et a invoqué la nullité de sonengagement de caution donné par l’acte notarié ;

Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retientque le juge de l’exécution ne peut se prononcer sur lanullité d’un engagement résultant d’un acte notarié exé-cutoire invoquée pour absence prétendue de l’une desconditions requises par la loi pour la validité de sa for-mation ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le textesusvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 13 novembre 2007, entre les parties, parla cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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cause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Montpellier.

No 08-10.843. M. X...contre société Banque populaire du Sud,

venant aux droits de la sociétéBanque populaire du Midi.

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Bardy – Avocatgénéral : M. Mazard – Avocats : Me Spinosi, SCP Bachellieret Potier de la Varde

En sens contraire :

Avis de la Cour de cassation, 16 juin 1995, Bull. 1995, Avis,no 9.

No 166

POUVOIRS DES JUGES

Appréciation souveraine – Référé – Provision –Provision pour frais d’instance – Attribution –Conditions – Preuve de l’impécuniosité de lapersonne qui sollicite une provision – Nécessité –Défaut

Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement del’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile,d’accorder une provision pour frais d’instance dontl’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impé-cuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.

18 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2008),que soutenant que son ex-syndic, la société GuilbertMarchal Garcia (la société GMG), placée en liquidationjudiciaire et ayant Mme X... comme liquidateur, setrouvait dans l’incapacité de représenter les fonds quilui avaient été remis dans l’exercice de ses fonctions, lesyndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 36-38rue Victor Massé à Paris 9e (le syndicat) a assigné lasociété Les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres (leLloyd’s), qui assurait la garantie financière du syndic,devant un juge des référés qui a, notamment, mis à lacharge du Lloyd’s le versement d’une provision ad litemau profit du syndicat ;

Attendu que le Lloyd’s fait grief à l’arrêt de confir-mer l’ordonnance, alors, selon le moyen :

1o que la créance de dépens ne trouve son origine quedans la décision judiciaire qui statue sur ceux-ci ; qu’enconséquence, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge desréférés, saisi avant tout litige, de condamner l’une des par-

ties, sur le fondement de l’article 809, alinéa 2, du codede procédure civile, au paiement d’une provision ad litemdont l’objet est d’anticiper la décision future des juges dufond de faire supporter à l’une ou à l’autre des parties lacharge des dépens ; qu’en confirmant néanmoins la déci-sion du juge des référés de condamner le Lloyd’s à payer ausyndicat des copropriétaires une provision ad litem pourlui permettre de financer l’avance des frais de l’expertisequ’il avait sollicitée, au motif erroné que le juge des référéstirerait de l’article 809, alinéa 2, du code de procédurecivile le pouvoir d’allouer une telle provision au deman-deur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

2o que les juges du fond ne sont pas tenus de condam-ner la partie succombante aux dépens et peuvent en fairesupporter la totalité ou une fraction à une autre partie ;qu’ainsi tributaire du comportement procédural des partiesau cours de l’instance au fond, l’obligation aux dépens nesaurait être, par anticipation, tenue pour une obligationnon sérieusement contestable au sens de l’article 809, ali-néa 2, du code de procédure civile ; qu’en tenant aucontraire pour incontestable l’obligation du Lloyd’s de sup-porter les frais de l’expertise ordonnée, aux motifs inopé-rants que ce dernier ne contestait ni le principe de sagarantie financière au profit du syndic ni l’effectivité de laprocédure collective ouverte à l’encontre de celui-ci, la courd’appel a derechef violé le texte susvisé ;

3o qu’il résultait des constatations mêmes de l’ordon-nance entreprise qu’eu égard à l’absence de toute piècecomptable ou bancaire retraçant les sommes reçues par lesyndic et les règlements effectués par celui-ci pour le comptede la copropriété, il n’était pas possible de déterminer si lagarantie financière consentie par le Lloyd’s déboucheraitsur une quelconque obligation de règlement de l’assureurenvers le syndicat des copropriétaires ; qu’en retenant quele Lloyd’s ne contestait ni le principe de sa garantie finan-cière au profit du syndic ni l’effectivité de la procédure col-lective ouverte à l’encontre de celui-ci, la cour d’appel s’estdéterminée par des motifs impropres à caractériser l’exis-tence d’une créance certaine du syndicat des copropriétairessur le garant ; qu’en se prononçant de la sorte, la courd’appel n’a pas donné de base légale à sa décision auregard de l’article 809, alinéa 2, du code de procédurecivile ;

4o que le juge des référés ne peut condamner l’une desparties au paiement d’une provision ad litem sans consta-ter préalablement l’insuffisance des ressources de la partiequi en demande le bénéfice pour faire face aux charges duprocès ; que, pour justifier sa décision de condamner leLloyd’s à payer au syndicat des copropriétaires une provi-sion ad litem pour leur permettre de financer l’avance desfrais de l’expertise qu’il avait sollicitée, la cour d’appel s’estbornée à relever que l’engagement de ces frais était néces-saire pour leur permettre de mener à bien le procès aufond qu’ils envisageaient de former contre le Lloyd’s et quele syndicat des copropriétaires avait dû reconstituer sa tré-sorerie par un appel exceptionnel de charges, à la suite dela déconfiture de son ancien syndic ; qu’en statuant par detels motifs, impropres à caractériser l’insuffisance des res-sources du syndicat des copropriétaires pour faire face auxcharges du procès, la cour d’appel n’a pas donné de baselégale à sa décision au regard de l’article 809, alinéa 2,du code de procédure civile ;

Page 108: Bulletin des Arrêts - Cour de cassationdu Cannet lui accorde la réparation de la totalité du préjudice consécutif à l’accident ; que par un jugement du 11 avril 2008, le tribunal

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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Mais attendu que l’arrêt retient exactement que lejuge des référés, saisi sur le fondement de l’article 809,alinéa 2, du code de procédure civile, a le pouvoir d’al-louer toute provision, dès lors qu’elle est fondée sur uneobligation non sérieusement contestable ;

Et attendu qu’ayant retenu, par motifs propres etadoptés, que le Lloyd’s ne contestait pas le principe desa garantie financière due à la société GMG, ni la réa-lité des versements effectués auprès de celle-ci par lescopropriétaires au titre des appels de charges pour 2006,pas plus que l’impossibilité dans laquelle se trouvaitl’ex-syndic de représenter les fonds au moins à hauteurde la part qu’il reconnaissait devoir et relevé que l’enga-gement de frais d’instance par le syndicat des coproprié-taires avait été rendu nécessaire par le refus de garantieopposé par le Lloyd’s, la cour d’appel a pu en déduire,par une décision motivée, que l’obligation du Lloyd’sde verser une provision ad litem n’était pas sérieuse-ment contestable ;

Attendu, enfin, que l’allocation d’une provisionad litem sur le fondement de l’article 809, alinéa 2, ducode de procédure civile, n’est pas subordonnée à lapreuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicitel’attribution ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-14.864. Société Les Souscripteursdes Lloyd’s de Londres,agissant en la personne

de leur mandataire généralpour les opérations en France

contre syndicat des copropriétairesdu 36-38 rue Victor Massé 75009 Paris,

représenté par son syndicla société KGS prestige,

et autre.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. André – Avocat géné-ral : M. Mazard – Avocats : SCP Célice, Blancpain et Solt-ner, Me Jacoupy

No 167

PROCEDURE CIVILE

Rôle – Radiation – Dispositions de l’article 526 ducode de procédure civile – Nature juridique dela décision – Détermination – Portée

La décision de radiation prise par le conseiller de la miseen état, sur le fondement de l’article 526 du code deprocédure civile, constituant une mesure d’administra-tion judiciaire, une cour d’appel en déduit exactement,sans violer l’article 6 § 1 de la Convention de sauve-

garde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales, que cette décision n’est pas susceptible derecours et ne peut lui être déférée.

18 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 18 avril 2007),rendu sur déféré, qu’ayant été condamné, avec exé-cution provisoire, à effectuer certains travaux et à verserdes sommes à Mme X..., M. X... a fait appel ; queMme X... a saisi le conseiller de la mise en état d’unedemande de radiation du rôle, pour inexécution de ladécision de première instance, sur le fondement del’article 526 du code de procédure civile ; que M. X... adéféré à la cour d’appel l’ordonnance qui a accueillicette demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de déclarer ledéféré irrecevable, alors, selon le moyen, que la radia-tion du rôle n’est pas une mesure d’administration judi-ciaire, mais une décision répondant à des conditions légalesprécises, qui ouvre donc la voie du déféré lorsqu’elle estprise par le conseiller de la mise en état, comme elle ouvrecelle du pourvoi en cassation lorsqu’elle est prise par le pre-mier président, puisque la loi n’exclut pas expressémentl’existence d’un recours et que le justiciable peut se voirpriver définitivement de l’accès au juge d’appel par unedécision irrégulière qui ne pourra jamais être contestéefaute de possibilité d’obtenir une décision au fond ; qu’endécidant que l’ordonnance de radiation ne pouvait pasfaire l’objet d’un déféré et qu’elle n’était ainsi susceptibled’aucun recours, la cour d’appel a violé l’article 526 ducode de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de laConvention de sauvegarde des droits de l’homme et deslibertés fondamentales ;

Mais attendu qu’ayant exactement relevé que lademande de radiation présentée sur le fondement del’article 526 du code de procédure civile donnait lieuau prononcé d’une mesure d’administration judiciaire,la cour d’appel en a exactement déduit, sans violer lesdispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de sau-vegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales, qu’elle n’était pas susceptible de recours et nepouvait être déférée à la cour d’appel ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :REJETTE le pourvoi.

No 08-15.424. M. X...contre Mme X..., divorcée Z...

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger –Avocat général : M. Mazard – Avocat : SCP Ortscheidt

No 168

PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION

Mesures conservatoires – Notification – Notifica-tion au débiteur – Effets

Page 109: Bulletin des Arrêts - Cour de cassationdu Cannet lui accorde la réparation de la totalité du préjudice consécutif à l’accident ; que par un jugement du 11 avril 2008, le tribunal

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

En vertu de l’article 71 de la loi no 91-650 du 9 juil-let 1991, la notification au débiteur d’une mesureconservatoire interrompt la prescription de la créance,cause de cette mesure.

Il s’ensuit que la dénonciation d’une inscriptiond’hypothèque judiciaire provisoire interrompt la pres-cription.

18 juin 2009 Cassation

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l’article 71 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que la notification au débiteur de l’exé-cution d’une mesure conservatoire interrompt la pres-cription de la créance cause de cette mesure ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, quela société Cty limited ayant engagé des poursuites desaisie immobilière à l’encontre de la société civileimmobilière et financière Romman (la SCI), celle-ci ademandé l’annulation de la saisie, en soutenant que lacréance était prescrite ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêtretient que la créance est soumise à la prescriptiondécennale et que la société Cty limited ne justifie d’au-cun acte interruptif ou de cause suspensive de prescrip-tion entre le 30 juin 1995 et le 26 juillet 2005 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la société Cty limitedjustifiait avoir dénoncé à la SCI, le 18 février 2005, uneinscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le16 février 2005 pour garantir le paiement de la créancecause de la saisie, la cour d’appel a violé le texte sus-visé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt no RG 07/09434 rendu le 29 novembre 2007,entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, enconséquence, la cause et les parties dans l’état où ellesse trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel de Paris, autrementcomposée.

No 08-15.200. Société Cty limited,venant aux droits

de la société Citibank internationalcontre société Romman.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Moussa – Avocats :SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Fargeet Hazan

No 169

PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION

Mesures d’exécution forcée – Saisie-vente – Saisiedans le local d’habitation du débiteur – Locald’habitation – Nature – Portée

L’article 51 de la loi du 9 juillet 1991 vise tout locald’habitation, qu’elle soit à titre principal ou secondaire.

18 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 19 mai 2008),que M. X... ayant fait procéder à la saisie-vente desbiens de M. Y... sur le fondement d’une ordonnanceportant injonction de payer la somme en principal de10 606,81 euros, ce dernier a fait assigner M. X...devant un juge de l’exécution en paiement de dom-mages-intérêts pour saisie abusive ; que M. X... a appeléen garantie la SCP Pennes et Noël, huissiers de justice,qu’il avait mandatée pour exécuter la mesure ;

Attendu que la SCP Pennes et Noël fait grief àl’arrêt de dire que la saisie-vente a été pratiquée defaçon abusive et de la condamner à relever et garantirM. X... du paiement des condamnations prononcées àson encontre au profit de M. Y..., alors, selon lemoyen :

1o que les dispositions de l’article 51 de la loi du 9 juil-let 1991 ne sont applicables qu’à la saisie-vente pratiquéedans la résidence principale du débiteur ; qu’il est constantque la saisie-vente litigieuse a été pratiquée dans une rési-dence secondaire ; qu’en jugeant que le texte susvisé auraitété applicable en l’espèce, la cour d’appel a violé l’article 51de la loi du 9 juillet 1991 ;

2o que les dispositions de l’article 51 de la loi du 9 juil-let 1991 ne sont applicables qu’à la saisie-vente qui tendau recouvrement d’une créance dont le montant est infé-rieur à « 535 euros en principal » ; que le montant de lacréance à prendre en considération, pour apprécier si leseuil de « 535 euros en principal » est atteint, correspondau montant initial de la créance constatée dans le titreexécutoire, et non au montant du solde restant dû sur lacréance lors du recouvrement forcé ; qu’en jugeant que letexte susvisé aurait été applicable en l’espèce, aux motifsque le solde de la créance restant dû « au jour de la signi-fication du commandement » ou « au jour où a été prati-quée la saisie-vente », aurait été inférieur à 535 euros enprincipal, sans prendre en considération le montant initialde la créance constatée dans le titre exécutoire, qui s’élevaità 10 606,81 euros, la cour d’appel a violé l’article 51 dela loi du 9 juillet 1991 ;

3o qu’un huissier de justice est tenu de prêter son minis-tère ou son concours, sauf lorsque la mesure requise luiparaît revêtir un caractère illicite ou si le montant desfrais paraît manifestement susceptible de dépasser le mon-tant de la créance réclamée ; qu’il peut donc légalementpratiquer toutes mesures d’exécution forcée, si les frais y af-férents ne lui paraissent pas susceptibles de dépasser lemontant de la créance réclamée ; qu’en reprochant à laSCP d’huissiers de justice Pennes et Noël d’avoir mis enœuvre une saisie-vente « abusive » au motif qu’il auraitexisté une disproportion entre les frais d’une telle procédureet « le montant de la créance », sans rechercher si le mon-tant des frais paraissait « manifestement susceptible dedépasser le montant de la créance réclamée », la cour d’ap-pel a privé sa décision de base légale au regard desarticles 18, 19 et 22 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Page 110: Bulletin des Arrêts - Cour de cassationdu Cannet lui accorde la réparation de la totalité du préjudice consécutif à l’accident ; que par un jugement du 11 avril 2008, le tribunal

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

Mais attendu que l’article 51 de la loi du 9 juil-let 1991 vise tout local servant à l’habitation, qu’ellesoit à titre principal ou secondaire ;

Et attendu qu’ayant relevé que M. Y... avait payé,avant la signification de l’ordonnance d’injonction depayer, la somme de 10 076,47 euros de sorte que lemontant de la créance en principal à recouvrer restaitinférieur au seuil de 535 euros, l’arrêt a exactementdécidé que les dispositions de l’article 51 de la loi du9 juillet 1991 étaient applicables ;

Attendu, enfin, qu’ayant relevé que le montant de lacréance à recouvrer était modeste, que le moyen depaiement utilisé par le débiteur informait suffisammentle créancier et l’huissier de justice sur l’existence d’uncompte bancaire et l’adresse principale du débiteur per-mettant la mise en œuvre de mesures d’exécution res-pectueuses des principes et sans exposer le débiteur àdes frais dont la disproportion évidente était perceptiblepar l’huissier de justice, la cour d’appel a souveraine-ment apprécié le caractère abusif du recours à la mesured’exécution forcée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-18.379. Société civile professionnelle(SCP) Pennes et Noël

contre M. Y...,et autre.

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Bardy – Avocatgénéral : M. Mazard – Avocats : SCP Tiffreau, SCP Ancelet Couturier-Heller, SCP Bouzidi et Bouhanna

No 170

ASSURANCE DE PERSONNES

Règles générales – Assurance de prévoyance collec-tive – Résiliation – Capital-décès – Prestation ànaître au titre du maintien de garantie – Défini-tion

Selon l’article 7-1 de la loi no 89-1009 du31 décembre 1989, tel que modifié par la loino 2001-624 du 17 juillet 2001 applicable aux contratsen vigueur à compter du 1er janvier 2002, lorsque desassurés ou adhérents sont garantis collectivement dans lesconditions prévues à l’article 2, dans le cadre d’un ouplusieurs contrats, conventions ou bulletins d’adhésion àun règlement comportant la couverture des risques décès,incapacité de travail et invalidité, la couverture durisque décès doit inclure une clause de maintien de lagarantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invali-dité.

La résiliation ou le non-renouvellement du ou descontrats, conventions ou bulletins d’adhésion à un règle-ment sont sans effet sur les prestations à naître au titre

du maintien de garantie en cas de survenance du décèsavant le terme de la période d’incapacité de travail oud’invalidité telle que définie dans le contrat, la conven-tion ou le bulletin d’adhésion couvrant le risque décès.

Dès lors, le décès de l’assuré, survenu le 26 mars 2004,étant consécutif à la maladie dont il était atteint et enraison de laquelle il percevait depuis novembre 2003des indemnités journalières au titre du premier contratprévoyance souscrit auprès de l’assureur, les consorts ...étaient fondés à solliciter de cet assureur paiement ducapital décès, qui constituait une prestation à naître autitre du maintien de garantie relevant de ce mêmecontrat, nonobstant sa résiliation par l’employeur le31 décembre 2003.

25 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry,18 mars 2008), que Jacques X..., salarié de la sociétéCIAT, bénéficiait d’un contrat d’assurance de pré-voyance collective souscrit par son employeur auprès dela société GAN vie, aux droits de laquelle vient lasociété GAN eurocourtage vie ; que l’employeur a rési-lié le 31 décembre 2003 ce contrat pour en souscrireun autre auprès de la société Generali ; que Jacques X...,placé en arrêt maladie à compter du 2 novembre 2003,a perçu de la société GAN vie les indemnités complé-mentaires prévues au contrat d’assurance à compter du3 janvier 2004 ; qu’il est décédé le 26 mars 2004 alorsqu’il était encore en incapacité de travail ; que la sociétéGAN vie ayant refusé de payer le capital décès,Mme X... et ses enfants (les consorts X...) ont assigné lasociété GAN eurocourtage vie en paiement sur le fon-dement des dispositions de la loi du 31 décembre 1989,complétées par la loi du 17 juillet 2001 notamment lesarticles 7, 7-1 et 30 de ladite loi ; que la société GANeurocourtage vie a assigné en intervention la sociétéGenerali assurances vie ;

Attendu que la société GAN eurocourtage vie faitgrief à l’arrêt de dire que la garantie décès prévue par lecontrat d’assurance était acquise aux consorts X... et dela condamner à leur payer diverses sommes, alors, selonle moyen, que l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989ne garantit, en cas de résiliation du contrat de prévoyancecollective, que le versement de toutes prestations immé-diates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ;que, lorsque l’incapacité ou l’invalidité de l’assuré a étéconstatée avant la résiliation du contrat d’assurance maisque son décès est intervenu après cette résiliation, le capitaldécès ne peut constituer une prestation différée au sens del’article 7 de la loi du 31 décembre 1989, seule la date dela mort de l’assuré et non la cause du décès étant détermi-nante du droit au versement de ce capital ; qu’en jugeantnéanmoins que la société GAN vie était tenue de verseraux consorts X... le capital décès prévu au contrat d’assu-rance de prévoyance collective souscrit auprès du GAN,pourtant résilié par la société CIAT à effet au31 décembre 2003, tout en constatant que Jacques X...était décédé le 26 mars 2004, soit postérieurement à cetterésiliation, et en considérant en outre que le capital décèsconstituait une prestation à naître au titre du maintien de

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

158

. .

la garantie relevant du contrat résilié, la cour d’appel n’apas tiré les conséquences légales de ses constatations et aviolé l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 ;

Mais attendu que, selon l’article 7-1 de la loino 89-1009 du 31 décembre 1989, tel que modifié parla loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 applicable auxcontrats en vigueur à compter du 1er janvier 2002,lorsque des assurés ou adhérents sont garantis collective-ment dans les conditions prévues à l’article 2, dans lecadre d’un ou de plusieurs contrats, conventions oubulletins d’adhésion à un règlement comportant la cou-verture des risques décès, incapacité de travail et invali-dité, la couverture du risque décès doit inclure uneclause de maintien de la garantie décès en cas d’incapa-cité de travail ou d’invalidité ; que la résiliation ou lenon-renouvellement du ou des contrats, conventions oubulletin d’adhésion à un règlement sont sans effet surles prestations à naître au titre du maintien de garantieen cas de survenance du décès avant le terme de la pé-riode d’incapacité de travail ou d’invalidité telle quedéfinie dans le contrat, la convention ou le bulletind’adhésion couvrant le risque décès ;

Et attendu que l’arrêt retient que le décès deJacques X... est consécutif à la maladie dont il étaitatteint et en raison de laquelle il avait perçu depuisnovembre 2003 des indemnités journalières au titre dupremier contrat de prévoyance souscrit auprès de lasociété GAN vie ;

Que de ces constatations il résulte que le capitaldécès constituait une prestation à naître au titre dumaintien de garantie relevant de ce même contrat ; que,par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, ladécision déférée se trouve légalement justifiée ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-15.349. Société GAN eurocourtage Viecontre société Generali vie,

et autres.

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Aldigé – Avocatgénéral : M. Lautru – Avocats : SCP Baraduc et Duhamel,SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau

No 171

ASSURANCE RESPONSABILITE

Contrat d’assurance responsabilité – Clause récla-mation – Application – Exclusion – Cas –Sinistre survenu avant la date d’entrée en vigueurde la loi – Condition

En l’absence de disposition contraire, la loi ne produit effetque pour l’avenir.

Ayant relevé que le procès-verbal d’huissier constatantles désordres avait été établi le 1er septembre 1999 etque le contrat d’assurance avait été résilié au31 décembre 1999, puis retenu que les demandes succes-sives d’indemnisation des préjudices matériels et imma-tériels ne constituaient qu’un seul et même sinistre, àsavoir un ensemble unique de faits dommageables ayantla même cause technique et par là le même fait généra-teur, que ce sinistre avait été déclaré aux assureurs puisavait donné lieu à l’instauration d’une mesure d’ins-truction le 12 juin 2003, la cour d’appel en a exacte-ment déduit que la loi du 1er août 2003 ne s’appliquaitpas à ce sinistre survenu avant la date de son entrée envigueur, le 3 novembre 2003, et qu’en conséquence laclause réclamation était inapplicable.

25 juin 2009 Rejet

Joint les pourvois no 08-14.060 et 08-16.910 ;

Sur le moyen unique identique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier,13 novembre 2007 et 8 janvier 2008), qu’au cours desannées 1998 et 1999 la société Salles frères a confié à lasociété Solara construction la réalisation de travaux deréfection des sols de ses ateliers de production sous lamaîtrise d’œuvre de la société Envitherm, assurée par lasociété Groupama Sud (Groupama), que le 1er sep-tembre 1999 la société Salles frères a fait dresser unprocès-verbal d’huissier de justice constatant lesdésordres affectant les revêtements des sols ; que laréception définitive n’est pas intervenue ; qu’aprèsexpertise ordonnée en référé, la société Salles frères aassigné en responsabilité et indemnisation la sociétéEnvitherm, son assureur la société Groupama et lasociété Solara construction, représentée par son liquida-teur judiciaire M. X... ; que la société Groupama a assi-gné en garantie la société Mutuelles du Mans, assureurde la société Solara constructions ;

Attendu que, la société Groupama fait grief à l’arrêtde retenir sa garantie au titre des dommages immaté-riels, alors, selon le moyen :

1o que l’article 80 du IV de la loi du 1er août 2003dispose, en son alinéa 3, que toute garantie ne prenant paseffet postérieurement au 4 novembre 2003 ou ne subor-donnant pas l’indemnisation à la survenance du fait dom-mageable pendant la durée de validité du contrat estdéclenchée par la réclamation ; que le contrat souscritauprès de Groupama Sud a pris effet antérieurement au4 novembre 2008 et disposait que les sinistres survenantpostérieurement à la date de résiliation ne seraient pascouverts même si les responsabilités mises en cause par lesinistre découlaient de missions accomplies par l’assurédurant la période de validité du contrat ; que la garantiesouscrite auprès de Groupama était, en conséquence,déclenchée par la réclamation ; qu’en refusant d’appliquerla loi du 1er août 2003, en l’absence de souscription d’unnouveau contrat ou de reconduction d’un contrat en cours,la cour d’appel a violé l’article 80, alinéa 3, du 6 IV de laloi du 1er août 2003 ;

2o que les parties étaient expressément convenues desubordonner l’indemnisation des dommages immatériels àla survenance des sinistres antérieurement à la résiliation

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de la police d’assurance ; que la cour d’appel a constatéque la réclamation résultait d’un mémoire du22 décembre 2004 postérieure donc à la résiliation de lapolice d’assurance intervenue le 31 décembre 1999 ; qu’enrefusant cependant d’appliquer la convention des parties,la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

3o que la garantie subséquente de 5 ans prévue par laloi du 1er août 2003 ne joue pas en cas de souscriptiond’une nouvelle police d’assurance auprès d’un nouvel assu-reur postérieurement à la résiliation du précédent contrat ;qu’en ne recherchant pas si la participation de la sociétéSMABTP aux opérations d’expertise de M. Y..., sa partici-pation à la procédure en reprise d’instance introduite le26 avril 2007 par la société Salles frères devant le tribu-nal de grande d’instance de Montpellier et l’absence decontestation de la part de la société Envitherm sur l’iden-tité de son nouvel assureur n’établissaient pas un relais degaranties, la cour d’appel a privé sa décision de base légaleau regard de l’article L. 124-5 du code des assurances ;

Mais attendu qu’en l’absence de dispositioncontraire, la loi ne produit effet que pour l’avenir ;

Et attendu que l’arrêt, par motifs propres et adoptés,retient que les demandes successives d’indemnisationdes préjudices matériels et immatériels ne constituentqu’un seul et même sinistre, à savoir un ensembleunique de faits dommageables ayant la même causetechnique et, par là, le même fait générateur et qu’ainsila survenance du sinistre se situe bien dans la périodeantérieure à la loi du 1er août 2003 puisque, précédem-ment déclaré aux assureurs, il a donné lieu à l’instaura-tion d’une mesure d’instruction suivant ordonnance du12 juin 2003 ;

Que de ces constatations la cour d’appel a exacte-ment déduit que la loi no 2003-706 du 1er août 2003ne s’appliquait pas à un sinistre survenu avant la datede son entrée en vigueur le 3 novembre 2003 et qu’enconséquence la clause réclamation était inapplicable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois.

No 08-16.910 et 08-14.060. Société Groupama Sudcontre société Salles frères,

et autres.

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Aldigé – Avocatgénéral : M. Lautru – Avocats : SCP Defrenois et Levis,SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin

No 172

INDEMNISATION DES VICTIMES D’IN-FRACTION

Indemnité – Montant – Fixation – Montant desindemnités journalières – Imputation – Assiette –Détermination

En application de l’article 706-9 du code de procédurepénale et du principe de la réparation intégrale, le mon-tant des indemnités journalières servies par l’organismesocial, qui inclut la cotisation sociale généralisée et lacotisation pour le remboursement de la dette sociale,doit être imputé non sur le montant net du salaire maissur un montant comprenant celui de ces deux prélève-ments.

25 juin 2009 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du5 octobre 2000, un tribunal correctionnel a déclaréM. X... coupable de violences volontaires commises le31 octobre 2008 sur la personne de M. Y... ayantentraîné pour ce dernier une incapacité totale de travailsupérieure à huit jours ; qu’à la suite d’une premièresaisine de la commission d’indemnisation des victimesd’infraction (la CIVI) ayant conduit à l’organisation dedeux expertises médicales remises en 2003 et en 2004et à l’allocation de provisions, M. Y... a à nouveau saisila CIVI le 24 janvier 2007 en liquidation de ses préju-dices ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de fixer à lasomme de 75 131,48 euros, déduction faite des provi-sions, l’indemnisation de ses préjudices alors, selon lemoyen, que l’évaluation du préjudice professionnel tempo-raire se calcule au regard de la perte de revenus profession-nels imputable à l’accident, entre le jour de celui-ci et lejour de la consolidation ; qu’au cas d’espèce, la cour d’ap-pel a calculé le préjudice professionnel temporaire deM. Y... sur la base de 325 jours, correspondant aux pé-riodes d’incapacité totale de travail de celui-ci jusqu’à ladate de la consolidation ; qu’en statuant de la sorte, sansrechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée par M. Y...s’il n’avait pas été dans l’incapacité de reprendre une acti-vité professionnelle, en raison de son accident, entre le jourde celui-ci et la date de la consolidation du dommage, soitpendant une période de 1996 jours, ainsi qu’en attestait lanotification des débours de la caisse, en date du 28 jan-vier 2005, faisant état du versement de 1996 jours d’in-demnités journalières, et ce dont il résultait qu’il avaitsubi une perte de revenus professionnels pendant la totalitéde cette période, la cour d’appel a privé sa décision de baselégale au regard des articles 1382 du code civil et 706-3du code de procédure pénale, ensemble au regard du prin-cipe de la réparation intégrale ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoirsouverain d’apprécier la valeur et la portée des élémentsde preuve qui lui étaient soumis que la cour d’appel aretenu que le seul poste d’indemnisation du préjudicepatrimonial temporaire portait sur la perte de gainspendant la période d’incapacité de travail ; que les deuxpériodes d’incapacité de travail retenues par les deuxexperts représentaient au total 325 jours ; que M. Y...n’était pas fondé à solliciter une réparation sur la basede 1 996 jours comme il le prétendait en incluanttoutes ses périodes d’arrêt de travail, du 31 octobre 1998au 17 avril 2004 ; qu’il y avait lieu de s’en tenir auxpériodes d’incapacité de travail fixées par les experts quin’avaient pas été critiquées ;

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa secondebranche :

Vu l’article 706-9 du code de procédure pénale,ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que pour fixer à la somme de75 131,48 euros l’indemnisation des préjudices subispar M. Y..., l’arrêt retient que le seul poste d’indemni-sation des préjudices patrimoniaux porte sur la perte degains pendant la période d’incapacité totale de travail ;que les parties s’accordent sur le salaire net mensuel deréférence qui était de 1 016 euros par mois ; que la pé-riode à indemniser étant de 325 jours, la perte desalaires de M. Y... s’élève à 11 007 euros de laquelle il ya lieu de déduire les indemnités journalières perçues dela caisse dont le montant journalier est de 21,07 eurosau vu du décompte du 28 janvier 2005 ; que M. Y... adonc perçu une indemnisation à hauteur de6 847,75 euros, qu’il convient de déduire de sa perte desalaire, de sorte qu’il lui revient la somme de4 159,25 euros de ce chef ; qu’est vainement discuté lemontant de l’indemnité journalière versée par la caisse ;que c’est le montant de l’indemnité journalière bruteincluant les deux contributions RDS et CSG qui doitservir de base de calcul à ce poste de préjudice ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le montant desindemnités journalières servies par la caisse, qui inclutla cotisation sociale généralisée et la cotisation pour leremboursement de la dette sociale, devait être imputénon sur le montant net du salaire mais sur un montantcomprenant celui de ces deux prélèvements, la courd’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 19 mars 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

No 08-17.912. M. Y...contre fonds de garantie

des victimes d’actes de terrorismeet d’autres infractions.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Adida-Canac – Avocatgénéral : M. Lautru – Avocats : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Delaporte, Briard et Trichet

No 173

SECURITE SOCIALE

Cotisations – Assiette – Avantages en nature – Eva-luation – Evaluation de l’avantage à sa valeurréelle – Portée

Selon l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002, le mon-tant des avantages en nature est déterminé dans tous lescas d’après la valeur réelle.

Viole ce texte une cour d’appel qui retient commebase de comparaison du tarif préférentiel accordé par unemployeur à ses salariés une offre promotionnelle, pardéfinition limitée dans le temps ou s’adressant à unpublic déterminé et non l’offre proposée au grandpublic.

25 juin 2009 Cassation

Donne acte à l’URSSAF de Paris région parisiennedu désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigécontre le directeur régional des affaires sanitaires etsociales d’Ile-de-France ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’uncontrôle portant sur la période du 1er janvier 2001 au31 décembre 2003, l’URSSAF a réintégré dans l’assiettedes cotisations de la société Cegetel service le montantde l’avantage en nature constitué par des réductionstarifaires sur les abonnements téléphoniques consentiespar cette société aux collaborateurs du groupe SFR-Cegetel et lui a notifié un redressement ; que la sociétéSFR service client, qui vient aux droits de la sociétéCegetel service, a saisi d’un recours la juridiction desécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article R. 243-59, alinéa 2, du code de lasécurité sociale ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que les employeurssont tenus de présenter aux agents chargés du contrôletout document et de permettre l’accès à tous supportsd’information qui leur sont demandés par ces agentscomme nécessaires à l’exercice du contrôle ;

Attendu que pour annuler la partie du redressementafférente aux années 2001 et 2002, l’arrêt énonce quel’URSSAF ne conteste pas que le tarif applicable retenupar son inspecteur a été celui de mai 2003, de sortequ’il ne peut être fait application de ce tarif pour pro-céder à la comparaison des avantages accordés aux sala-riés de la société Cegetel service pour les années 2001et 2002 ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des produc-tions que c’est en fonction des informations obtenueslors du contrôle que l’inspecteur du recouvrement acomparé les tarifs préférentiels et les prix proposés aupublic, de sorte que le cotisant ne pouvait contester lesbases de calcul du redressement qu’il avait lui-mêmefournies, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité socialeet 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes quec’est à l’employeur d’apporter la preuve que l’avantageen nature accordé à ses salariés remplit les conditions

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pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales ; queselon le second, le montant des avantages en nature estdéterminé dans tous les cas d’après la valeur réelle ;

Attendu que pour annuler la partie du redressementafférente à l’année 2003, l’arrêt énonce que l’URSSAFne conteste pas que le tarif proposé aux collaborateursest de 0,029 euros/minute pour le forfait 2 h + 2 h etque le tarif public le plus bas proposé en 2003, soitcelui offert aux étudiants de 28 euros/mois pour lestrois premiers mois puis 48 euros/mois pour les moissuivants pour 12 heures de communication, correspondà un prix unitaire de 0,059 euros/minute ; qu’il s’endéduit que l’avantage accordé aux salariés est inférieurde 30 % au prix public ; que pour les forfaits de 4 h+ 4 h, les prix à la minute sont identiques ;

Qu’en statuant ainsi, alors que doit être retenuecomme base de comparaison l’offre proposée au grandpublic au cours d’une année, à l’exclusion de toute offrepromotionnelle, par définition limitée dans le temps ous’adressant à un public déterminé, de sorte qu’en déci-dant de retenir, aux lieu et place du tarif grand public,un tarif offerts aux étudiants, reposant au surplus surune consommation de 12 heures de communication, etnon de 4 heures comme le tarif préférentiel accordé auxsalariés de la société SFR service client, la cour d’appela violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Paris, autrement composée.

No 08-17.156. Union de recouvrementdes cotisations de sécurité sociale

et d’allocations familiales (URSSAF)de Paris et de la région parisienne

contre société SFR service client,venant aux droits de la société

Cegetel service,et autre.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Héderer – Avocatgénéral : M. Lautru – Avocat : SCP Gatineau et Fattaccini

No 174

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRA-VAIL

Maladies professionnelles – Dispositions générales –Comité régional de reconnaissance des maladiesprofessionnelles – Avis – Demande – Condition

Viole les articles L. 461-1 et L. 142-1 du code de lasécurité sociale, la cour d’appel qui, saisie d’un recoursdirigé contre une décision d’une caisse primaire d’assu-

rance maladie refusant de prendre en charge une affec-tion au titre d’un tableau de maladie professionnelle,décide de saisir un comité régional de reconnaissance desmaladies professionnelles pour avis, alors qu’il lui appar-tenait, si elle estimait que la caisse n’avait pas instruitla demande conformément à ses obligations, d’adresser àcelle-ci les injonctions nécessaires sans se substituer à elle.

25 juin 2009 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 461-1 et L. 142-1 du code de lasécurité sociale ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier14 février 2007 et 19 septembre 2007), que Mme X...,qui a été salariée de la société Heyraud du 27 jan-vier 1993 au 27 novembre 2001, a saisi la caisse pri-maire d’assurance maladie de Montpellier (la caisse) le7 novembre 2003 d’une demande de prise en charge autitre de la législation professionnelle de l’affection dontelle est atteinte aux deux poignets dite « maladie deQuervain » ; que la caisse lui a opposé un refus aumotif que cette affection avait déjà été indemnisée autitre de l’accident du travail le 31 décembre 1996 ; quele tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté sademande concernant l’affection touchant son poignetdroit, et a dit que l’affection dont elle souffre au poi-gnet gauche relevait de la maladie professionnelle no 57 ;qu’après avoir saisi un comité régional de reconnais-sance des maladies professionnelles pour avis, la courd’appel a confirmé ce jugement ;

Attendu que pour décider de saisir un comité régio-nal de reconnaissance des maladies professionnelles pouravis, l’arrêt du 14 février 2007, relève qu’il existe uneposition contraire des parties quant à la premièreconstatation médicale de la maladie et sur le respect dudélai de prise en charge visé au tableau no 57 C et ques’agissant d’une difficulté d’ordre médical il convientsur la base des articles L. 461-1, alinéas 3 et 5,et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale de recueil-lir l’avis du comité régional de Montpellier Languedoc-Roussillon ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, sielle estimait que la caisse n’avait pas instruit lademande conformément à ses obligations, d’adresser àcelle-ci les injonctions nécessaires sans se substituer àelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que l’arrêt rendu le 19 septembre 2007 estla suite, l’application ou l’exécution de l’arrêt du14 février 2007 précédemment cassé et s’y rattache parun lien de dépendance nécessaire ; que cette cassationentraîne l’annulation par voie de conséquence de l’arrêtattaqué ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 14 février 2007, entre les parties, par lacour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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cause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Toulouse ;

Constate l’annulation, par voie de conséquence, del’arrêt du 19 septembre 2007.

No 07-20.708. Caisse primaired’assurance maladie de Montpellier

contre Mme X...,et autres.

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Fouchard-Tessier –Avocat général : M. Lautru – Avocats : SCP Gatineau etFattaccini, SCP Defrenois et Levis, SCP Peignot et Gar-reau

No 175

S E C U R I T E S O C I A L E , A S S U R A N C E SSOCIALES

Prestations (dispositions générales) – Frais médi-caux – Honoraires du praticien – Principe dupaiement direct – Dérogation – Décision de lacaisse y mettant fin – Conditions – Détermina-tion – Portée

Ne peut causer un trouble manifestement illicite de natureà en justifier la suspension par le juge des référés ladécision par laquelle la caisse primaire d’assurancemaladie met fin, motif pris de la modification desconditions de son activité engagée par un établissementde soins privés à but lucratif sans avoir reçu au préa-lable l’accord de l’agence régionale d’hospitalisation, àune simple dérogation au principe du paiement directdes honoraires par le patient.

25 juin 2009 Cassation

Sur les deux premiers moyens réunis :

Vu les articles L. 162-2 du code de la sécuritésociale, 4.1.1.5 et 4.1.3.3 de la convention nationaledes médecins généralistes et des médecins spécialistes du12 janvier 2005 approuvée par arrêté interministérieldu 3 février 2005, et 809 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le paie-ment direct des honoraires par le malade constitue unprincipe déontologique fondamental ; que, selon ledeuxième, le patient règle directement au médecin seshonoraires ; que, selon le troisième, des accords locauxspécifiques peuvent être conclus pour permettre desformes de dispense d’avance des frais, notamment pourles actes d’urgence, les cas médicaux non programméset les soins destinés aux patients en situation de préca-rité ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la caisse primaired’assurance maladie de la Charente (la caisse) a accordé,par lettre du 18 avril 2006, à la société NouvelleSainte-Marie (la société) le bénéfice de la dispensed’avance des frais pour les actes dispensés en urgence ensoins externes par les praticiens exerçant au sein ducentre clinical qu’elle exploite à Angoulême ; que lasociété ayant conclu ultérieurement avec MM. X..., Y...et Z..., médecins généralistes exerçant en société d’exer-cice libéral, une convention aux fins pour ceux-cid’exercer au sein du centre clinical une activité deconsultation pour les patients non hospitalisés suscep-tibles de se présenter, notamment, pour des soins d’ur-gence, la caisse a, par deux lettres du 27 septembre 2006,refusé de délivrer aux trois médecins des feuilles desoins pour leur nouvelle activité et mis fin à la dispensed’avance des frais précédemment accordée à la société ;que la société et les trois médecins ont saisi le juge desréférés ;

Attendu que, pour juger que le retrait de l’autorisa-tion de dispense d’avance des frais accordée avait crééun trouble manifestement illicite, enjoindre la caissesous astreinte de poursuivre l’accord de dispensed’avance des frais et de délivrer des feuilles de soins auxtrois médecins, ordonner avant dire droit une expertisesur le préjudice subi par ces derniers et la condamnerau versement d’une provision de 5 000 euros, l’arrêtretient qu’en accordant le bénéfice de la dispensed’avance des frais, la caisse n’avait pas entendu procéderà la distinction des médecins généralistes et des méde-cins spécialistes, qu’elle ne peut soutenir que la sociétéait installé un véritable service d’urgence, qu’elle nedémontre pas que la société, ni que les trois médecinslui ont communiqué des informations fausses pourobtenir son consentement, ni l’existence de faits deconcurrence déloyale dont seules les victimes seraient enmesure de se plaindre ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en mettant fin, motifpris de l’incidence de la modification des conditions deson activité engagée par la société sans avoir reçu aupréalable l’accord de l’agence régionale d’hospitalisation,à une simple dérogation au principe du paiement directdes honoraires par le patient, la caisse n’avait pu causerun trouble manifestement illicite, la cour d’appel a violéles textes suvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Bordeaux, autrement compo-sée.

No 08-18.259. Caisse primaired’assurance maladie de la Charente

contre société Nouvelle Sainte-Marie,et autre.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Prétot – Avocat géné-ral : M. Lautru – Avocats : Me Foussard, Me Bertrand,SCP Richard

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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No 176

S E C U R I T E S O C I A L E , A S S U R A N C E SSOCIALES

Prestations (dispositions générales) – Prestationsindues – Prestations indues en raison de l’inob-servation de la nomenclature générale des actesprofessionnels – Recouvrement – Clichés radio-graphiques – Cotation – Cotation indépendantede la prise en charge de l’acte auquel cet examenest lié – Portée

Viole les articles L. 133-4 et L. 162-1-7 du code de lasécurité sociale dans sa rédaction alors applicable etl’article 3 du chapitre II du titre I de la troisième par-tie de la nomenclature générale des actes professionnels,le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui, pourcondamner un chirurgien-dentiste à rembourser à lacaisse primaire d’assurance maladie une certaine sommeau titre de clichés radiographiques effectués sur unepatiente à la suite de la pose d’implants, retient que cesclichés sont intervenus dans le cadre de la réalisationd’un acte non inscrit à la nomenclature générale desactes professionnels et qu’il y a lieu de faire applicationdu principe suivant lequel l’accessoire suit le principal,alors que la nomenclature prévoit une cotation pour desclichés d’un examen radiographique intrabuccal rétro-alvéolaire effectués au cours d’une séance de diagnosticou de traitement sans subordonner celle-ci à la prise encharge de l’acte auquel cet examen est éventuellementlié.

Viole l’article R. 144-10 du code de la sécuritésociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale quicondamne un chirurgien-dentiste à rembourser à lacaisse primaire d’assurance maladie les frais de l’exper-tise technique spécifique ordonnée par jugement avantdire droit, alors que cette expertise n’est pas une nou-velle expertise au sens de l’article L. 141-2 du code dela sécurité sociale et que le recours formé par l’intéressén’a pas été jugé abusif ou dilatoire.

25 juin 2009 Cassation

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernierressort, que la caisse primaire d’assurance maladie deSavoie (la caisse) a réclamé à M. X..., chirurgien-dentiste, le remboursement de clichés radiographiqueseffectués sur une patiente au motif qu’ils étaient liés àun acte non prévu par la nomenclature générale desactes professionnels (NGAP), à savoir la posed’implants ; que le tribunal des affaires de sécuritésociale , saisi par M. X..., l’a condamné à payer à lacaisse, d’une part, la somme de 50,31 euros au titre desactes pris en charge à tort par la caisse et, d’autre part,la somme de 132 euros en remboursement des fraisd’expertise ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 133-4 et L. 162-1-7 du code de lasécurité sociale dans sa rédaction alors applicable,ensemble l’article 3 du chapitre II du titre I de la troi-sième partie de la nomenclature générale des actes pro-fessionnels ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la priseen charge par l’assurance maladie de tout acte ou pres-tation réalisé par un professionnel de santé est subor-donnée à son inscription sur une liste établie dans desconditions fixées par décret ; que le troisième prévoit laprise en charge des clichés d’un examen radiographiqueintrabuccal rétroalvéolaire, par dent ou groupe de deuxou trois dents contiguës, au cours d’une même séancede diagnostic ou de traitement ;

Attendu que pour condamner M. X... à rembourser àla caisse la somme de 50,31 euros au titre des actes prisen charge à tort par la caisse, le jugement retient quel’expert désigné par le tribunal confirme que le dentistese doit de contrôler la santé bucco-dentaire de sonpatient mais que ce contrôle ne saurait justifier la prised’autant de clichés à des dates aussi rapprochées, qu’ilest constant que ces clichés sont intervenus dans lecadre de la réalisation d’un acte non inscrit à la NGAPet qu’il y a lieu de faire application du principe suivantlequel l’accessoire suit le principal ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la nomenclature géné-rale des actes professionnels prévoit une cotation pourdes clichés d’un examen radiographique intrabuccalrétroalvéolaire effectué au cours d’une séance de dia-gnostic ou de traitement sans subordonner celle-ci à laprise en charge de l’acte auquel cet examen est éven-tuellement lié, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisièmebranche :

Vu l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le tribunal a condamné M. X... à rem-bourser à la caisse les frais d’expertise avancés par celle-ci ;

Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que l’expertisetechnique spécifique ordonnée par le jugement avantdire droit n’était pas une nouvelle expertise au sens del’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, d’autrepart, que le recours formé par l’intéressé n’a pas étéjugé abusif ou dilatoire, le tribunal a violé le texte sus-visé ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer surla deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,le jugement rendu le 4 février 2008, entre les parties,par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cham-béry ; remet, en conséquence, la cause et les partiesdans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugementet, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunaldes affaires de sécurité sociale d’Annecy.

No 08-13.845. M. X...contre caisse primaire

d’assurance maladie de Savoie.

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Fouchard-Tessier –Avocat général : M. Lautru – Avocat : SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez

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CHAMBRES CIVILES

TROISIÈME PARTIE - TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

JUIN 2009

No 128

ASSURANCE DOMMAGES

Assurance dommages-ouvrage – Assurance obliga-toire – Assurance de choses – Effet

La reconnaissance de garantie de l’assureur dommages-ouvrage, au titre d’une assurance de chose, ne peutvaloir reconnaissance de responsabilité d’un constructeurmême si cet assureur est aussi, pour le même ouvrage,assureur de responsabilité civile de ce constructeur.

4 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l ’arrêt attaqué (Toulouse,17 décembre 2007), qu’en 1985-1986, les époux X...,assurés en police dommages-ouvrage auprès de la sociétéUAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa,ont confié la construction d’une maison à la sociétéBraud, assurée en responsabilité décennale auprès de lasociété UAP, aux droits de laquelle se trouve la sociétéAxa ; que les travaux ont été réceptionnés le 31 octo-bre 1986 ; que, le 31 août 1995, les époux X... ontdéclaré un sinistre constitué par l’apparition de fissures ;que la société Axa, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a préfinancé les travaux de reprise sur la based’un rapport préconisant une reprise partielle des fon-dations par micro pieux ; que de nouveaux désordresétant apparus en 2003, les époux X... ont déclaré lesinistre à la société Axa, qui a dénié sa garantie ; qu’à lasuite d’un arrêté interministériel constatant l’état decatastrophe naturelle à raison de la sécheresse des moisde juillet à septembre 2003, les époux X... ont saisi leurassureur multirisques habitation, la société NationaleSuisse assurances ; qu’après expertise, les époux X... ontassigné la société Nationale Suisse assurances, qui aappelé en cause la société Axa ; qu’un premier jugementdu 28 novembre 2006 a enjoint à la société Axa en exé-cution de la police dommages-ouvrage no ... de payeraux époux X... la somme de 62 876 euros en réparationdu dommage matériel seul garanti, mis hors de cause lasociété Nationale Suisse assurances et ordonné la réou-verture des débats sur la qualité de la société Axa d’as-sureur décennal du constructeur et qu’un second juge-ment du 27 mars 2007 a enjoint à la société Axa enqualité d’assureur du constructeur (police ...) de payeraux époux X... une indemnité de 182 600 euros ;

Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt d’infir-mer le jugement du 27 mars 2007 et de déclarer irrece-vable, par l’effet de la prescription, l’action engagéecontre la société Axa prise en sa qualité d’assureur de laresponsabilité civile décennale de la société Braud, alors,selon le moyen :

1o que toute personne physique ou morale, dont la res-ponsabilité peut être engagée sur le fondement de la pré-somption établie par les articles 1792 et suivants du codecivil à propos de travaux du bâtiment, doit être couvertepar une assurance, et que toute personne physique oumorale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ou-vrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire del’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit sous-crire avant l’ouverture du chantier, pour son compte oupour celui des propriétaires successifs, une assurance garan-tissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, lepaiement des travaux de réparation des dommages de lanature de ceux dont sont responsables les constructeurs ausens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs oule contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792du code civil ; que la cour d’appel, pour déclarer irrece-vable, par l’effet de la prescription, l’action engagée contrela société Axa France prise en sa qualité d’assureur de laresponsabilité civile décennale de la société Braud,constructeur de l’immeuble des époux X..., a retenu quec’était en dehors de toute recherche de responsabilité quel’assurance dommages-ouvrage avait pour objet de garantirle paiement de dommages de la nature de ceux dont sontresponsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, etque bien que l’assureur soit le même, les polices d’assu-rances étaient de nature différentes, avaient des objets dif-férents et que les conditions de fond pour la mise en œuvredes garanties ne se superposaient que partiellement, de sortequ’il n’y avait pas de rapport nécessaire entre l’ouverturedes garanties de l’une et celle de l’autre ; qu’en statuantainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 241-1et L. 242-1 du code des assurances et 1792 du code civil ;

2o que la prescription est interrompue par la reconnais-sance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel ilprescrivait ; que la cour d’appel, pour infirmer le jugementdu 27 mars 2007 enjoignant à la compagnie Axa, venantaux droits de l’UAP et en qualité d’assureur de la sociétéBraud (police no ...) de payer aux époux X... une indem-nité de 182 600 euros, et déclarer irrecevable, par l’effetde la prescription, l’action engagée contre la société AxaFrance prise en sa qualité d’assureur de la responsabilitécivile décennale de la société Braud, constructeur de l’im-meuble des époux X..., a retenu que la reconnaissance degarantie de l’assureur dommages-ouvrage, dans le cadred’une assurance de chose, ne pouvait valoir reconnaissancede responsabilité d’un constructeur, et qu’il en allait ainsidans le cas où la même compagnie d’assurances est à la

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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fois, pour un même ouvrage, assureur dommages-ouvrageau bénéfice du maître de l’ouvrage et assureur de responsa-bilité civile d’un constructeur ; qu’en statuant ainsi, touten confirmant le jugement du 28 novembre 2006 quienjoignait à la compagnie Axa, en exécution de la policeex UAP no ... de verser une indemnité de 62 876 eurosaugmentée des intérêts au taux légal depuis le 20 juin 2006,date de dépôt du rapport d’expertise, en relevant quel’assurance dommages-ouvrage avait été souscrite auprès dela compagnie UAP par la SA Braud stipulant pour lecompte des acheteurs de maisons individuelles, ce dont ilrésultait que la société Axa était tenue en qualité d’assu-reur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité del’entrepreneur au titre d’un seul et même contrat souscritpar l’entrepreneur, la cour d’appel a violé les articles 2248du code civil, L. 241-1 et L. 242-1 du code des assu-rances ;

Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que lareconnaissance de garantie de l’assureur dommages-ouvrage, au titre d’une assurance de chose, ne pouvaitvaloir reconnaissance de responsabilité d’un construc-teur même si cet assureur était aussi, pour le mêmeouvrage, assureur de responsabilité civile de ce construc-teur, la cour d’appel en a exactement déduit quel’action, qui n’avait jamais été interrompue à l’égard del’assureur décennal avant l’expiration du délai de garan-tie, était prescrite ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-12.661. Epoux X...contre société Axa France IARD,

et autre.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Pronier – Avocatgénéral : M. Bruntz – Avocats : Me Le Prado, SCP Boutet,SCP Célice, Blancpain et Soltner

Sur le cumul de la qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la responsabilité civile décennaledu constructeur, dans le même sens que :

3e Civ., 11 mars 2009, pourvoi no 08-10.905, Bull. 2009,III, no 61 (rejet), et l’arrêt cité.

No 129

ASSURANCE DOMMAGES

Recours contre le tiers responsable – Recours del’assureur – Prescription – Délai – Interruption –Assignation en référé – Effets

Dès lors que l’assignation en référé des constructeurs, parl’assureur dommages-ouvrage, avant le paiement parcelui-ci de l’indemnité d’assurance, avait été délivréeavant l’expiration du délai de garantie décennale, et

que l’assignation au fond, suivie d’un paiement en coursd’instance, avait été signifiée moins de dix ans aprèsl’ordonnance de référé, la cour d’appel en a exactementdéduit que l’action de l’assureur dommages-ouvrage,subrogé dans les droits du maître d’ouvrage avant que lejuge statue au fond, était recevable.

4 juin 2009 Rejet

Donne acte à la Caisse industrielle assurancemutuelle (CIAM) du désistement de son pourvoi en cequ’il est dirigé contre la SCI Saint Thibault-des-Vignesquartier Saint-Germain, M. X..., Mme Y..., M. Z...,ès qualité et la société Socotec ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2007)que la société civile immobilière Saint-Thibault-des-Vignes (la SCI), assurée auprès de la société Axa FranceIard en dommages-ouvrage et en garantie décennale, afait réaliser, avec le concours de M. A..., architecte,assuré auprès de la société Caisse industrielle assurancemutuelle (la CIAM) et de la société Cogetec, assuréeauprès de la société Assurances générales de France(AGF), un ensemble de maisons individuelles ; que lesépoux X..., acquéreurs de l’une des maisons dont laréception a été prononcée le 22 mai 1986, ont assignéen référé la société Axa en invoquant l’apparition de fis-sures ; qu’un expert ayant été désigné le 14 sep-tembre 1994, la société Axa a fait assigner le 29 sep-tembre 1995 aux fins de leur voir déclarée communecette mesure d’instruction, notamment M. A... et sonassureur ainsi que la société AGF ; que les époux X...ont assigné au fond la société Axa le 17 mai 1999 puisse sont désistés à la suite de la signature d’un protocoled’accord ; que la société Axa a, les 3, 6 et 7 sep-tembre 1999 appelé en cause M. A... et son assureur laCIAM ainsi que le mandataire liquidateur de la sociétéCogetec et la société AGF, assureur de cette société etsubsidiairement demandé la condamnation desépoux X... à lui payer certaines sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et lemoyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu que la CIAM et la société AGF font grief àl’arrêt de les condamner in solidum avec M. A... àpayer à la société Axa assureur dommages-ouvrage lasomme de 145 733,65 euros avec intérêts au taux légalà compter du 26 mai 2000, alors, selon le moyen, quela régularisation de la situation procédurale, résultant dela subrogation, limitée à l’instance en cours, ne pouvaitconférer à l’action en référé extension d’expertise introduitepar la société Axa assurances, aux droits de laquelle setrouve la société Axa France IARD, avant le règlement desindemnités d’assurance, aucun effet interruptif d’une pres-cription qui ne courait pas alors à son encontre ; qu’en enjugeant autrement, la cour d’appel a méconnul’article L. 121-12 du code des assurances, ensemble lesarticles 1792 et 2270 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres etadoptés, que l’assignation en référé délivrée par l’assu-reur dommages-ouvrage avant paiement par celui-ci del’indemnité d’assurance l’avait été avant expiration dudélai de garantie décennale et que l’assignation au fond,

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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suivie du paiement en cours d’instance, avait été signi-fiée moins de dix ans après l’ordonnance de référé, lacour d’appel en a exactement déduit que l’action del’assureur dommages-ouvrage, subrogé dans les droitsdu maître d’ouvrage avant que le juge statue au fond,était recevable et que les assureurs couvrant la responsa-bilité décennale des constructeurs responsables étaienttenus à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de lasociété Axa :

Attendu que le pourvoi de la société CIAM ayant étérejeté, le moyen est sans portée ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois.

No 07-18.960. Société Caisse industrielleassurance mutuelle (CIAM)

contre société Saint-Thibault-des-Vignesquartier Saint-Germain,

prise en la personne de son liquidateur,la société Sefri Cimie,

et autres.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Mas – Avocatgénéral : M. Bruntz – Avocats : SCP Roger et Sevaux,SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boulloche, SCP Boutet

No 130

CONSTRUCTION IMMOBILIERE

Immeuble à construire – Vente en l’état futurd’achèvement – Vendeur – Obligations – Garan-tie des désordres intermédiaires – Action engarantie – Conditions – Détermination

Le vendeur en l’état futur d’achèvement est, comme lesconstructeurs, tenu, à l’égard des propriétaires successifsde l’immeuble, d’une responsabilité pour faute prouvéeen ce qui concerne les désordres intermédiaires.

4 juin 2009 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,18 octobre 2007), que la société civile immobilière deconstruction vente Les Résidences du Port (la SCI) afait réaliser avec le concours de M. X..., architecte, ungroupe d’immeubles qu’elle a vendu en état futurd’achèvement et placé sous le régime de la copropriété ;qu’invoquant des non-conformités au contrat et desdésordres apparus après réception, le syndicat descopropriétaires de la Résidence du Port (le syndicat) a

fait assigner la SCI, M. X... et les autres constructeurs,ainsi que leurs assureurs en réparation de ses préju-dices ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait griefà l’arrêt de le débouter de sa demande de condamna-tion de la SCI à réparer les désordres relatifs aux décol-lements de peinture en sous face des balcons et descoursives, alors, selon le moyen :

1o que le promoteur-vendeur d’un immeuble en l’étatfutur d’achèvement, tenu d’une obligation de résultat, doitremettre aux acquéreurs un bien exempt de vices ; qu’enjugeant que l’immeuble vendu était affecté d’un défautd’étanchéité en sous face des balcons et des coursives, provo-quant un décollement des peintures, mais que parce que ledéfaut d’étanchéité ne serait imputable qu’à une faute del’entreprise titulaire du lot peinture choisie par la SCILes Résidence du Port, celle-ci n’en serait pas responsable,la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

2o qu’en constatant que les décollements de peinturelitigieux constituaient un « type de désordres fréquemmentrencontrés » résultant d’une « absence d’étanchéité » del’immeuble, le promoteur vendeur s’étant cantonné au res-pect des simples exigences légales quitte à provoquer« l’absence d’étanchéité d’un immeuble de grand stan-ding », mais en jugeant néanmoins qu’« aucune démons-tration objective du souci d’économie du promoteur nerésulte des pièces versées aux débats », pour exclure la fautede celui-ci, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquenceslégales de ses propres constatations, violant l’article 1147du code civil ;

3o que le syndicat des copropriétaires rappelait, que laSCI Résidence du Port était fautive pour n’avoir prévuaucune étanchéité en sous face des balcons et des coursives,défaut ayant entraîné le décollement des peintures de l’im-meuble annoncé comme étant de très grand standing, etqu’à ce premier défaut s’ajoutait le mauvais ragréage effec-tué par l’entreprise chargée du lot peinture ; qu’en jugeantque parce que le défaut de ragréage était imputable àl’entreprise du lot peinture, la SCI Les Résidence du Portne serait pas responsable des défauts dénoncés, sans vérifiercomme il lui était demandé si celle-ci, en sa qualité depromoteur-vendeur, n’était pas responsable pour avoirrenoncé à demander l’étanchéité de la sous face des balconset des coursives, la cour d’appel a privé sa décision de baselégale au regard de l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que les désordres inter-médiaires affectant les peintures en sous face des bal-cons résultaient d’un défaut d’exécution et retenuqu’aucune preuve d’un souci d’économie du vendeurn’était rapportée, la cour d’appel, qui n’était pas tenuede suivre les parties dans le détail de leur argu-mentation, en a justement déduit que la responsabilitécontractuelle de la SCI n’était pas engagée en l’absencede preuve d’une faute pouvant lui être imputée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le deuxième moyen étant rejeté, lemoyen qui invoque la cassation par voie de consé-quence est devenu sans portée ;

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1147, 1642-1 et 1792-6 du codecivil ;

Attendu que pour rejeter la demande du syndicat descopropriétaires en réparation du préjudice résultant dela non-conformité du revêtement de sol extérieur, l’arrêtretient qu’en raison de la réception sans réserve inter-venue entre le maître de l’ouvrage et les entreprises titu-laires des différents marchés, avant toute prise de pos-session de l’immeuble par les acquéreurs et en l’absencede toute réception des parties communes concernéespar ces derniers, la demande n’est pas recevable ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la réception des tra-vaux prononcée sans réserve par le promoteur-vendeuren l’état futur d’achèvement est sans effet sur l’obliga-tion de ce vendeur à livrer un ouvrage conforme auxstipulations contractuelles, la cour d’appel a violé lestextes susvisés ;

Par ces motifs :

Met hors de cause la société Axa assurance et lasociété Acte IARD ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ildéboute le syndicat des copropriétaire de la Résidencedu Port de sa demande à l’égard de la SCI de construc-tion vente Les Résidences du Port fondée sur la non-conformité des revêtements extérieurs, l’arrêt rendu le18 octobre 2007, entre les parties, par la cour d’appeld’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur cepoint, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les ren-voie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autre-ment composée.

No 08-13.239. Syndicat des copropriétairesde la Résidence du Port

contre société de construction venteLes Résidences du Port,

et autres.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Mas – Avocatgénéral : M. Bruntz – Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabianiet Thiriez, SCP Boutet, SCP Le Bret-Desaché, SCP Vier,Barthélemy et Matuchansky

Sur l’obligation du vendeur en l’état futur d’achève-ment de livrer l’objet du contrat exempt de vices, à rap-procher :

3e Civ., 31 mars 1999, pourvoi no 97-17.770, Bull. 1999,III, no 82 (rejet).

No 131

COPROPRIETE

Parties communes – Charges – Répartition –Conservation, entretien et administration –Primes d’assurances souscrites dans l’intérêt del’ensemble des copropriétaires – Condition

Dès lors qu’un règlement de copropriété énonce que lescharges générales comprennent celles qui ne sont pasconsidérées comme spéciales, notamment les primes énu-mérées au chapitre relatif aux assurances, la cour d’ap-pel qui retient qu’il existe une répartition des chargesspéciales à une galerie marchande, mais qu’elle ne peuts’appliquer aux primes d’assurance qui sont souscritesdans l’intérêt de l’ensemble des copropriétaires, en déduitexactement que ces primes d’assurance constituent descharges générales.

4 juin 2009 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 26 février 2008),que la société civile immobilière Le Surf (la SCI), pro-priétaire de lots de copropriété, a assigné le syndicat descopropriétaires de la Résidence ... à Biarritz (le syndicatdes copropriétaires) en annulation des décisions del’assemblée générale du 21 novembre 2002 mettant à lacharge des seuls propriétaires des lots situés dans lagalerie marchande la surprime d’assurance exigée parl’assureur de la copropriété en raison de la présenced’une discothèque dans cette galerie et les honoraires ducabinet Caviglioli, désigné par ordonnance sur requêteen qualité d’administrateur ad hoc à la sécurité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait griefà l’arrêt d’accueillir la demande de la SCI relative aupaiement de la surprime d’assurance, alors, selon lemoyen, que l’article 21 bis du règlement de copropriété dela Résidence ... prévoit une répartition spécifique descharges spéciales de la galerie marchande ; qu’en l’espèce lesurcoût de la prime d’assurance est dû à la présence d’unediscothèque dans la galerie marchande ; qu’en énonçantque ledit article ne peut s’appliquer aux primes d’assu-rances qui sont souscrites dans l’intérêt de l’ensemble descopropriétaires, la cour d’appel a méconnu l’article 1134du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’article 12 durèglement de copropriété énonçait que les charges géné-rales comprenaient celles qui n’étaient pas considéréescomme spéciales aux termes des articles 14, 17, 20et 21 bis du règlement, c’est-à-dire notamment lesprimes énumérées au chapitre relatif aux assurances, etretenu qu’il existait bien une répartition des chargesspéciales à la galerie marchande mais qu’elle ne pouvaits’appliquer aux primes d’assurance qui étaient souscritesdans l’intérêt de l’ensemble des copropriétaires, la courd’appel en a exactement déduit que ces primes d’assu-rance constituaient des charges générales ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’ayant constaté qu’aucune distinctionn’était faite entre les différentes parties de la copropriété(...) et que même si les factures de M. X... correspon-daient à ses interventions au niveau de la galerie mar-chande et de la piscine située dans l’immeuble, laquellerecevait du public mais était également ouverte àl’ensemble des copropriétaires de la résidence, la cour

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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d’appel, sans dénaturation et qui n’était pas tenue deprocéder à une recherche que ses constatations ren-daient inopérante, a pu retenir que M. X... était res-ponsable des questions de sécurité de l’ensemble deslots de cette copropriété, qu’il s’agisse de la partie habi-tation ou de celle marchande, et qu’en conséquence lepaiement de ses factures devait être réparti entre tousles copropriétaires de cette résidence ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-14.889. Syndicat des copropriétairesde la Résidence ...,

représenté par son syndic en exercicela société Poumirau immobilier

contre société Le Surf.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Rouzet – Avocatgénéral : M. Bruntz – Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabianiet Thiriez, Me Carbonnier

No 132

COPROPRIETE

Syndic – Obligations – Remise des pièces et fondsdisponibles au nouveau syndic – Diligences del’ancien syndic – Détermination

L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’est destinéqu’à organiser la transmission au nouveau syndic despièces administratives et comptables détenues parl’ancien et n’a pas pour objet de contraindre ce dernierà établir postérieurement à son dessaisissement des docu-ments qu’il n’avait pas tenus préalablement, même s’ille devait, ce qui pourrait relever de sa responsabilitéprofessionnelle.

4 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2008),rendu en matière de référé, que le syndicat des copro-priétaires de l’Ile de Flandre à Paris et Mme X..., admi-nistrateur provisoire qui soutenait n’avoir pas reçu de lasociété Loiselet et Daigremont, ancien syndic, l’intégra-lité des documents que celle-ci était tenue de détenir,l’ont assignée en référé pour obtenir d’elle sous astreintela remise de certaines pièces comptables et bancaires dela copropriété ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires et lasociété CDB gestion, nouveau syndic intervenantvolontaire à la procédure, font grief à l’arrêt de rejeter

cette demande alors, selon le moyen, qu’eu égard àl’obligation faite au syndic de détenir l’ensemble des docu-ments nécessaires à la gestion de la copropriété, il incombeà celui-ci de remettre au nouveau syndic la situation detrésorerie ainsi que les documents comptables et archives dusyndicat, ceci sans exception ; qu’en déboutant le syndicatdes copropriétaires de sa demande tendant à voir ordonnerau cabinet Loiselet père, fils et F. Daigremont de remettreà la société CDB gestion, nouveau syndic, les grands livres,journaux, situations de trésorerie et l’état des comptes indi-viduels des copropriétaires, arrêtés au 31 décembre 2005 etau 9 janvier 2006, sans constater que les documents ainsiréclamés n’auraient pas existé alors même que le cabinetLoiselet père, fils et F. Daigremont était tenu tant légale-ment que contractuellement d’établir ces documents et sansdire en quoi, à supposer même qu’ils n’existassent pas, lecabinet Loiselet père, fils et F. Daigremont n’aurait plusété en mesure de procéder à leur établissement aux fins deles transmettre au nouveau syndic, la cour d’appel a privésa décision de base légale au regard de l’article 18-2 de laloi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit quel’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’est destinéqu’à organiser la transmission au nouveau syndic despièces administratives et comptables détenues parl’ancien et n’a pas pour objet de contraindre ce dernierà établir postérieurement à son dessaisissement desdocuments qu’il n’avait pas tenus préalablement, mêmes’il le devait, ce qui pourrait relever de sa responsabilitéprofessionnelle dont il n’appartenait pas à la juridictiondes référés de connaître, la cour d’appel a légalementjustifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.No 08-15.737. Syndicat des copropriétaires

de l’Ile de Flandre à Paris 19e,et autre

contre société Loiselet père et Filset F. Daigremont.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Rouzet – Avocatgénéral : M. Bruntz – Avocats : SCP Delaporte, Briard etTrichet, Me Le Prado

Sur l’étendue de l’obligation de transmission pesantsur l’ancien syndic, à rapprocher :3e Civ., 10 octobre 1990, pourvoi no 88-18.554, Bull. 1990,

III, no 181 (rejet) ;3e Civ., 5 octobre 2004, pourvoi no 03-14.138, Bull. 2004,

III, no 162 (rejet).

No 133

COPROPRIETE

Syndicat des copropriétaires – Décision – Actionen contestation – Qualité – Copropriétaireopposant ou défaillant – Exclusion – Cas –Copropriétaire victime d’une erreur et non d’undol

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

Le copropriétaire qui s’est prononcé lors de l’assembléegénérale en faveur d’une décision et ne démontre pasavoir été victime d’un dol, ne peut arguer de son erreurpour agir en annulation de cette décision.

4 juin 2009 Cassation partielle

Donne acte au syndicat des copropriétaires du ... dudésistement de son pourvoi incident ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2007),que M. X... et la société civile immobilière Tharma (laSCI), copropriétaires dans l’immeuble du ..., ont assi-gné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble enannulation de la décision no 1 de l’assemblée généraledu 30 juin 2004 ayant autorisé le syndic à régulariserune convention passée entre la copropriété, la sociétéJV immobilier investissements (la société) et la SCI ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les actions qui ont pour objet decontester les décisions des assemblées générales doivent,à peine de déchéance, être introduites par les coproprié-taires opposants ou défaillants, dans un délai de deuxmois à compter de la notification desdites décisions quileur est faite à la diligence du syndic ;

Attendu que pour déclarer recevable l’action de laSCI, l’arrêt retient qu’il est exclu que M. Y..., gérant dela SCI, qui ne sait pas écrire le français et en a uneconnaissance très limitée, ait pu comprendre le sens etla portée du « protocole transactionnel », de douzepages, en langage juridique ardu pour un non-francophone et un non-juriste, comportant une erreurde référence sur le point de la fermeture de la grilled’accès à la rue juste en face de son lot essentiel pourl’exploitation de son commerce ; que les modificationsprévues par le protocole étant essentiellement dirigéescontre la SCI, consistant en des restrictions graves sansaucune contrepartie, il est évident que si M. Y... enavait perçu la teneur, il aurait voté contre la résolution,qu’il en résultait que l’erreur sans faute du gérant de laSCI était prouvée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le copropriétaire quis’est prononcé en faveur d’une décision et ne démontrepas avoir été victime d’un dol, ne peut arguer de sonerreur pour agir en annulation de cette décision, la courd’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer surle second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit inoppo-sable à la SCI Tharma et inapplicable le document nondaté et non signé intitulé « Protocole d’accord transac-tionnel » mentionnant comme partie ledit syndicatd’une part, la SARL JV immobilier investissements et laSCI Tharma, d’autre part, l’arrêt rendu le 25 octo-bre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;remet, en conséquence, pour le surplus, la cause et lesparties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêtet, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’ap-pel de Paris, autrement composée.

No 08-10.493. Société JV immobilier investissementscontre société civile immobilière (SCI),

et autres.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Renard-Payen –Avocat général : M. Bruntz – Avocats : SCP Piwnica etMolinié, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thomas-Raquinet Bénabent

A rapprocher :

3e Civ., 7 novembre 2007, pourvoi no 06-17.361, Bull. 2007,III, no 197 (cassation).

No 134

PROTECTION DE LA NATURE ET DEL’ENVIRONNEMENT

Installations classées – Bail du terrain – Auto-risation d’exploiter – Défaut – Faute du bailleuret des preneurs – Portée

Ayant relevé que le bailleur avait acheté en l’état futurd’achèvement un entrepôt à finalité intrinsèque de stoc-kage dix ans avant de le louer aux actuels locataire etsous-locataire, qui en faisaient un usage normal, sansque cette installation ait fait l’objet d’une demanded’autorisation d’exploiter tant au moment de laconstruction que de l’installation d’un premier locataire,la cour d’appel a pu en déduire que cette première fautecommise par le bailleur était seule à l’origine du préju-dice résultant, pour celui-ci, de l’impossibilité de mettrel’immeuble en conformité avec la réglementation relativeaux installations classées en exécution d’une mise endemeure faite par l’administration à l’exploitant.

4 juin 2009 Rejet

A t t e n d u , s e l o n l ’ a r r ê t a t t a q u é ( P a r i s ,13 décembre 2007), que la société Klepierre, titulaired’un droit d’occupation sur un terrain appartenant auport autonome de Strasbourg, a acquis, en 1988, enl’état futur d’achèvement, un bâtiment à usage d’entre-pôt qu’elle a donné en location à partir du24 décembre 1997 à la société Heppner ; que celle-cil’a sous-loué, par contrat du 2 mars 2004, à la sociétéTransports internationaux Woehl et compagnie ; que le23 août 2004, la préfecture du Bas-Rhin a notifié àcette dernière le défaut d’autorisation pour l’exploita-tion de l’installation dont l’activité relevait de larubrique 1510 de la nomenclature des installations clas-sées et l’a mise en demeure de régulariser la situation ;que la mise en conformité s’avérant impossible en rai-son des exigences de l’article 4 de l’arrêté ministériel du5 août 2002 relatif à l’implantation des entrepôts, lasociété Heppner a résilié le bail le 25 juillet 2005 aveceffet au 1er mars 2006 ; qu’assignée en paiement de

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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dommages-intérêts pour manquement à ses obligationsde bailleur, la société Klepierre, qui a vendu l’immeublele 28 février 2007, a formé une demande reconven-tionnelle en indemnisation de son préjudice résultantde la moins-value de l’immeuble et de la perte de loyersde mars 2006 à décembre 2007, estimant que l’ob-tention des autorisations administratives et la réalisationdes travaux de conformité nécessaires à l’exercice deleur activité incombaient aux sociétés locataire et sous-locataire ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Klepierre fait grief à l’arrêt derejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1o que l’obligation d’obtenir une autorisation adminis-trative pour l’exploitation d’une installation classée au sensdes articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l’environne-ment incombe à l’exploitant de l’activité soumise à auto-risation et non au propriétaire des lieux dans lesquelsl’activité est exercée ; qu’en cas de bail, cette obligationpèse donc sur le preneur et non sur le bailleur ; qu’enl’espèce, en retenant, pour rejeter la demande de la sociétéKlepierre visant à obtenir l’indemnisation par les sociétésHeppner et Woehl et cie du préjudice résultant de la pertedes loyers et de la moins-value réalisée sur la vente de l’im-meuble non conforme à la réglementation, que le bailleuravait commis une faute en ne sollicitant pas l’autorisationrequise, la cour d’appel a violé les articles L. 511-1 et sui-vants du code de l’environnement ;

2o qu’en tout état de cause, la clause du bail parlaquelle le preneur accepte formellement de prendre encharge l’obtention de toutes les autorisations administra-tives éventuellement nécessaires à l’exploitation de son acti-vité dans les locaux, objet du bail et de se conformer, pen-dant toute la durée du bail, à toutes les exigencesadministratives, a nécessairement pour effet de mettre à lacharge du preneur l’obligation d’indemniser le bailleur dupréjudice résultant du manquement à ces obligationscontractuelles ; qu’en l’espèce en considérant, pour exonérerle preneur de toute responsabilité, que la stipulation avaitpour seul objet d’exonérer la société Klepierre de toute res-ponsabilité à l’égard de son locataire et d’obliger celui-ci àexploiter son commerce en se conformant aux prescriptionsadministratives pour que son bailleur ne soit pas inquiétédu fait de son activité et qu’elle n’avait pas pour but detransférer au preneur les obligations que le propriétaire desmurs supporterait en raison de l’activité commandée par laconfiguration des lieux, la cour d’appel a méconnu la loides parties, dénaturé la clause précitée et a ainsi violél’article 1134, alinéa 1er, du code civil ;

3o qu’en constatant que les sociétés Heppner et Woehlont certainement commis une faute en exploitant pendantplusieurs années un entrepôt sans vérifier si celui-ci respec-tait la réglementation environnementale tout en considé-rant que les obligations imposées par cette réglementationpèsent sur le seul propriétaire des murs en raison de l’acti-vité commandée par la configuration et l’usage normal deslieux, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

4o que, dans ses conclusions d’appel, la société Klepierrefaisait valoir qu’au moment de la conclusion du bail, lebâtiment loué par la société Klepierre à la société Heppnerétait parfaitement conforme à la réglementation alors envigueur, la circulaire du 4 février 1987 imposant à

l’époque une distance minimale de 10 mètres entre unentrepôt relevant des installations classées et « lesimmeubles habités ou occupés par des tiers et les établisse-ments recevant du public » ; qu’en effet, selon le rapportréalisé en décembre 2004 par OTE Ingénierie, la distanced’éloignement séparant l’entrepôt des bâtiments voisinsétait supérieure à 10 mètres, sauf au niveau de la façadesud implantée à 9 mètres d’un parking réservé aux poidslourds ; que néanmoins cette façade n’était pas la propriétéde la société Klepierre mais celle de la société Locindus etque ce parking ne rentrait pas dans les catégories visées parla circulaire, de sorte qu’en définitive, lors de la conclusiondu bail, les locaux loués par la société Klepierre à la sociétéHeppner présentaient toutes les caractéristiques requisesafin de permettre au locataire d’obtenir ultérieurementl’autorisation d’exploiter dans l’entrepôt une installationclassée relevant de la rubrique 1510 de la nomenclature,selon les règles alors applicables ; qu’en considérant toute-fois que les intimés relèvent, sans qu’il leur soit répondu,que dès avant l’arrêté du 5 août 2002 la distance d’éloi-gnement des limites n’était pas respectée en tous points surle site puisque la façade sud était implantée à 9 mètresd’un parc de stationnement alors que la réglementationexistante exigeait un prospect de 10 mètres, de telle sorteque l’autorisation demandée n’aurait pas été accordée, lacour d’appel a dénaturé les conclusions d’appel de la sociétéKlepierre et ainsi violé l’article 4 du code de procédurecivile ;

Mais attendu qu’ayant retenu par motifs propres etadoptés que, si les sociétés Heppner et Woehl, locataireet sous-locataire, avaient commis une faute en exploi-tant pendant plusieurs années l’entrepôt sans vérifier sicelui-ci respectait la réglementation environnementale,la société Klepierre, bailleur, avait acheté en l’état futurd’achèvement cet entrepôt dont la finalité intrinsèquepremière était le stockage dix ans avant de le louer à lasociété Heppner sans qu’il ait fait l’objet ni de déclara-tion, ni de demande d’autorisation d’exploiter tant aumoment de la construction que de l’installation du pre-mier locataire, la cour d’appel, qui a constaté que lesautorisations qui faisaient défaut n’étaient pas spéci-fiques à l’activité des sociétés Heppner et Woehl maisprocédaient de l’usage normal de l’entrepôt, a pudéduire de ces seuls motifs, sans se contredire ni violerl’article L. 511-1 du code de l’environnement, que lapremière faute ayant été commise par le bailleur, lasociété Klepierre ne démontrait pas que les loyersqu’elle avait pu perdre ou la moins-value de l’immeublelors de sa vente étaient imputables à la faute des socié-tés Heppner et Woehl ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-12.126. Société Klepierrecontre société Heppner,

et autre.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Nési – Avocatgénéral : M. Bruntz – Avocats : Me Le Prado, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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No 135

SOCIETE CIVILE

Associés – Obligations – Dettes sociales – Paie-ment – Action du créancier social – Conditions –Poursuite préalable de la société – Poursuitevaine – Constatations nécessaires

Les créanciers d’une société civile de droit commun nepeuvent, en vertu des dispositions de l’article 1858 ducode civil, poursuivre le paiement des dettes socialescontre les associés qu’après avoir préalablement et vaine-ment poursuivi la personne morale.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient quen’établit pas l’existence de vaines poursuites préalables lecréancier qui a fait signifier à la société deux jugementsde condamnation selon les modalités de l’article 659 ducode de procédure civile, dès lors que les procès-verbauxde recherches infructueuses, établis lors de la significa-tion des jugements, établissaient que la débitrice princi-pale n’avait pas d’adresse connue mais ne démontraientpas son insolvabilité.

4 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

A t t e n d u , s e l o n l ’ a r r ê t a t t a q u é ( P a r i s ,14 novembre 2007), que la société Jean Rossi, chargéede la réalisation de travaux de couverture et de bardage,a obtenu, par ordonnance du 19 septembre 2001, lacondamnation de la société civile immobilière Les Mar-mousets (la SCI) à lui fournir, sous astreinte, la garantieprévue à l’article 1799-1 du code civil ; qu’un jugementdu 20 février 2004 a liquidé l’astreinte et un autre, du27 avril 2004, a condamné la SCI à payer le montantdes travaux ; qu’après signification de ces jugementsselon les modalités de l’article 659 du code de procé-dure civile, la société Jean Rossi a assigné MM. X...et Y..., associés de la SCI, en paiement des dettessociales ;

Attendu que la société Jean Rossi fait grief à l’arrêtde la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1o que les créanciers peuvent poursuivre le paiement desdettes sociales contre un associé après avoir préalablementpoursuivi en vain la personne morale ; qu’en l’espèce, lacour d’appel, qui a elle-même constaté l’existence des pour-suites engagées par la société Jean Rossi à l’encontre de laSCI ayant abouti à des jugements définitifs de condamna-tions obtenus sous astreinte et au prononcé d’un jugementde liquidation d’astreinte rendu à l’encontre de cette sociétécivile, lesquels n’ont pu être exécutés en raison de vainestentatives de significations, matérialisés par des procès-verbaux de recherches infructueuses à l’encontre de la per-sonne morale, n’a pas tiré les conséquences légales de sespropres constatations en jugeant que la société Jean Rossi

n’avait pas vainement poursuivi la société débitrice avantde poursuivre ses associés, violant ainsi l’article 1858 ducode civil ;

2o qu’en exigeant que le créancier rapporte la preuve del’insolvabilité de la société civile débitrice qu’elle a vaine-ment poursuivie avant de poursuivre le paiement des dettessociales à l’encontre de ses associés, la cour d’appel a ajoutéune condition qui n’est pas prévue par l’article 1858 ducode civil, et a violé le texte précité ;

Mais attendu qu’ayant, à bon droit, retenu que lesprocès-verbaux de recherches infructueuses, établis lorsde la signification des jugements des 20 février et27 avril 2004, établissaient que la débitrice principalen’avait pas d’adresse connue mais ne démontraient passon insolvabilité, et constaté que la société Jean Rossin’avait pas fait d’autres démarches, la cour d’appel en aexactement déduit que cette société, qui n’établissait pasl’existence de vaines poursuites préalables, devait êtredéboutée de sa demande contre les associés ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-12.805. Société Jean Rossicontre M. X...,

et autre.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Jacques – Avocatgénéral : M. Bruntz – Avocat : SCP Coutard, Mayeret Munier-Apaire

A rapprocher :

Ch. mixte., 18 mai 2007, pourvoi no 05-10.413, Bull. 2007,Ch. mixte, no 4 (rejet), et les arrêts cités.

No 136

BAIL COMMERCIAL

Cession – Rapports entre le cédant et le cession-naire – Condition suspensive – Agrément dubailleur – Défaillance – Défaillance imputable aubailleur – Portée

Le cédant d’un bail commercial ne peut être tenu pourresponsable de la défaillance de la condition suspensiverelative à l’agrément de la cession par le bailleur lorsquela non-réalisation de la condition est la conséquence desexigences excessives du bailleur.

10 juin 2009 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 12 février 2008),que, par acte sous seing privé du 3 mai 2005, M. X...,titulaire d’un bail commercial qui lui avait été consentipar M. Y... et la société civile immobilière Résidence

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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Maître Pierre (la SCI), s’est engagé à le céder àMme Z... sous diverses conditions suspensives et,notamment, celle prévoyant que « M. Y... et la SCIRésidence Maitre Pierre, sus-désignés bailleur aux pré-sentes, donnent leur accord à la présente cession etacceptent de régulariser un nouveau bail directement auprofit du cessionnaire » ; que cet acte devait être réitéréau plus tard le 15 juin 2005 devant notaire en cas deréalisation des conditions suspensives ; que reprochant àM. X... d’avoir empéché la régularisation de la cession,Mme Z... l’a assigné pour obtenir réparation de sonpréjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l’arrêt de rejetercette demande, alors, selon le moyen, que l’obtention del’agrément du bailleur, préalable à une cession, relève desobligations du cédant ; qu’en l’espèce, les conditions émisespar le bailleur pour son accord à la cession concernant laclimatisation étaient à la charge du locataire cédant ;qu’en déclarant, au vu de la correspondance du8 juin 2005, que la cessionnaire était concernée autantque le cédant quant aux conditions posées par le bailleur,qu’elle avait donc intérêts à régler la difficulté tenant àl’installation de la climatisation et en retenant, de surcroît,qu’elle n’était pas fondée à délivrer sommation au cédantd’avoir à régulariser la cession et « d’avoir à remplir lesconditions posées par le bailleur au préalable qui relev(aient) toutes des obligations du cédant », quand effective-ment les difficultées nées de l’installation de la climatisa-tion et de la remise en état du local concernaient unique-ment les relations entre le bailleur et le locataire cédant, lacour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de sespropres constatations, a violé l’article L. 415-16 du codede commerce, ensemble les articles 1134, 1165 et 1178 ducode civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs adoptés,que le bailleur avait refusé de donner son accord à lacession si une somme de 14 000 euros ne lui était pasversée pour une remise en état des lieux liée à la pré-sence d’une climatisation alors que cette climatisationavait été installée avec son accord exprès, la cour d’ap-pel, a pu déduire de ces seules constatations que lecédant n’était en rien responsable de la non-réalisationde la condition suspensive liée uniquement aux exi-gences du bailleur ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur lesecond moyen, qui ne serait pas de nature à permettrel’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-14.099. Mme A..., épouse Z...contre M. X...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Assié – Avocatgénéral : M. Petit – Avocats : SCP Masse-Dessen et Thou-venin, Me Copper-Royer

No 137

BAIL COMMERCIAL

Domaine d’application – Bail d’un local danslequel un fonds de commerce est exploité –Obligation d’exploiter – Inexécution – Sanction –Résiliation – Condition – Clause expresse impo-sant l’exploitation effective et continue

L’obligation d’exploiter est une condition d’application dustatut des baux commerciaux dont l’inexécution ne peutentraîner la résiliation du bail en l’absence d’une clauseimposant l’exploitation effective et continue du fondsdans les lieux loués (arrêt no 1, pourvoi no 07-18.618).

Une cour d’appel ne peut prononcer la résiliationjudiciaire du bail commercial pour défaut d’exploitationdes locaux si aucune stipulation expresse du bail ne faitobligation au preneur d’exploiter son fonds de commercedans les lieux loués (arrêt no 2, pourvoi no 08-14.422).

10 juin 2009 Cassation

ARRÊT No 1

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1184 du code civil, ensemblel’article L. 145-1 du code de commerce ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,24 mai 2007), que les consorts X...-Y... ont consenti le1er octobre 1986 à la société Halles des viandes un bailcommercial portant sur un magasin avec entrepôt ;qu’ils l’ont assignée en résiliation judiciaire du bail pourdéfaut d’exploitation du fonds de commerce dans leslieux loués ; que M. X... étant décédé, ses héritiers ontrepris l’instance ;

Attendu que, pour accueillir la demande des bail-leurs, l’arrêt retient que l’exploitation du fonds decommerce par son propriétaire dans les lieux loués estnon seulement une obligation inhérente à l’économiedu bail commercial mais aussi une condition de l’appli-cation du statut des baux commerciaux inscrite dansl’article L. 145-1 du code de commerce, que le défautd’exploitation depuis fin 2001 dans les lieux loués parla société Halles des viandes est amplement démontré etconstitue un manquement grave justifiant la résiliationdu bail aux torts exclusifs du preneur lequel n’a pasrepris son activité malgré l’assignation valant mise endemeure ;

Qu’en statuant ainsi alors que l’obligation d’exploiterest une condition d’application du statut des bauxcommerciaux dont l’inexécution ne peut entraîner larésiliation du bail en l’absence d’une clause imposantl’exploitation effective et continue du fonds dans leslieux loués, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par lacour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,autrement composée.

Cassation

ARRÊT No 2

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemblel’article L. 145-1 du code de commerce ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,13 décembre 2007), que la société civile immobilièreLiberté 11, propriétaire de locaux à usage commercialdonnés à bail à M. Z..., a assigné ce dernier aux fins devoir prononcer la résiliation du bail pour défaut d’ex-ploitation des locaux ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêtretient qu’il est établi que M. Z... n’exploitait plus leslocaux depuis plusieurs années, sans pouvoir établir unmotif sérieux et légitime ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune stipulationexpresse du bail ne faisait obligation au preneur d’ex-ploiter son fonds de commerce dans les locaux loués, lacour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, parla cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,autrement composée.

Arrêt no 1No 07-18.618. Société Halles des viandes

contre Mme Y...,et autres.

Arrêt no 2No 08-14.422. M. Z...

contre société civile immobilière (SCI)

Liberté 11,et autre.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Maunand(arrêt no 1), M. Terrier (arrêt no 2) – Premier avocat géné-ral : M. Gariazzo (arrêt no 1) – Avocat général : M. Bruntz(arrêt no 2) – Avocats : SCP Piwnica et Molinié, SCP Bou-zidi et Bouhanna (arrêt no 1), SCP Ghestin, SCP Masse-Dessen et Thouvenin (arrêt no 2)

Sur la sanction du défaut d’immatriculation enl’absence de clause expresse, à rapprocher :

3e Civ., 15 mai 1996, pourvoi no 94-16.908, Bull. 1996, III,no 114 (cassation) (arrêt no 1).

No 138

BAIL RURAL

Bail à ferme – Bailleur – Obligations – Respectd’une priorité réservée aux exploitants énuméréspar la loi – Violation – Sanction – Nullité

La violation de l’obligation d’ordre public imposée aubailleur, personne morale de droit public, de réserveraux exploitants agricoles mentionnés à l’article L. 411-15du code rural une priorité lorsqu’elle donne en locationdes biens ruraux est sanctionnée par la nullité du bail.

10 juin 2009 Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 411-15, alinéas 1 et 4, du code rural,ensemble l’article 6 du code civil ;

Attendu que lorsque le bailleur est une personnemorale de droit public, le bail peut être conclu soit àl’amiable, soit par voie d’adjudication ; que, quel quesoit le mode de conclusion du bail, une priorité estréservée aux exploitants qui réalisent une installation enbénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agri-culteurs ou, à défaut, aux exploitants de la communerépondant aux conditions de capacité professionnelle etde superficie visées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 duprésent code, ainsi qu’à leurs groupements ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 24 janvier 2007),rendu sur renvoi après cassation (3e Civ.,7 décembre 2004, pourvoi no 03-18.676), que lesépoux X..., se fondant sur les dispositions del’article L. 411-15 du code rural, ont poursuivi la nul-lité d’un bail à ferme écrit consenti à M. Y... par lacommune de Villette sur des parcelles qu’ils exploitaientdepuis plusieurs années et demandé que soit reconnueleur qualité de titulaires d’un bail verbal soumis au sta-tut du fermage ;

Attendu que pour rejeter leur demande de nullité dubail, l’arrêt retient qu’il n’y a pas de nullité sans texte,que si l’article L. 411-15 du code rural prévoit en sonalinéa 4 que « quel que soit le mode de conclusion dubail une priorité est réservée aux exploitants de lacommune répondant » à certaines conditions, il ne pré-voit pas la nullité de la conclusion du bail rural en casde non-respect de cette priorité ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la violation de l’obli-gation d’ordre public imposée au bailleur, personnemorale de droit public, de réserver aux exploitants agri-coles mentionnés à l’article L. 411-15 du code rural unepriorité lorsqu’elle donne en location des biens rurauxest sanctionnée par la nullité du bail, la cour d’appel aviolé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il ainfirmé le jugement du tribunal paritaire des bauxruraux de Longwy du 13 septembre 2002 en ce qu’il

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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reconnaissait à M. X... la qualité de preneur des par-celles litigieuses et prononcé la nullité du bail ruralconsenti à M. Y..., l’arrêt rendu le 24 janvier 2007,entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet,en conséquence, sur ce point, la cause et les partiesdans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appelde Colmar.

No 08-15.533. Epoux X...contre commune de Villette,

et autre.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Philippot – Avo-cat général : M. Petit – Avocats : SCP Gaschignard,SCP Piwnica et Molinié

No 139

CHOSE JUGEE

Décision dont l’autorité est invoquée – Décisionsur la compétence – Dispositif ne statuant passur la question de fond – Portée

Viole les articles 77 et 95 du code de procédure civile unecour d’appel qui, alors qu’un jugement devenu définitifse limitait dans son dispositif à statuer sur la compé-tence, retient l’autorité de la chose jugée de ce jugementquant à la qualification de la convention liant les par-ties telle qu’elle résultait des seuls motifs.

10 juin 2009 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article 77 du code de procédure civile, ensembleles articles 95 et 480 du même code ;

Attendu que lorsqu’il ne se prononce pas sur le fonddu litige, mais que la détermination de la compétencedépend d’une question de fond, le juge doit, dans ledispositif du jugement, statuer sur cette question defond et sur la compétence par des dispositions dis-tinctes ;

At tendu, s e lon l ’ a r r ê t a t t aqué (Rennes ,20 février 2008), que, par acte du 27 octobre 2003,M. X... a donné à bail à la société Compagnie du tou-risme et de la presse (CTP) un local pour une durée dev ingt -deux mois commençant à cour i r l e1er décembre 2003 pour se terminer le 30 sep-tembre 2005 ; que la société CTP s’étant maintenuedans les lieux à l’issue de cette période, M. X... lui afait délivrer les 28 octobre et 4 novembre 2005 unesommation de quitter les lieux, puis l’a assignée enexpulsion devant le tribunal de grande instanced’Auxerre qui, par un jugement du 27 février 2006,confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du

28 juin 2006 statuant sur contredit, s’est déclaréincompétent au profit du tribunal d’instance de Châ-teaulin ;

Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunald’instance de Châteaulin ayant dit la société CTPoccupante sans droit ni titre des locaux appartenant àM. X... et l’ayant condamnée à libérer les lieux sousastreinte, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés,que par arrêt du 28 juin 2006, la cour d’appel de Parisa déclaré le tribunal d’instance de Châteaulincompétent sur le litige opposant les parties en considé-rant que la convention du 27 octobre 2003 consentiepar M. X... à la société CTP portait sur un bail « pré-caire » exclu du champ d’application des dispositions ducode de commerce relatives aux baux commerciaux,qu’il en résulte que la cour d’appel a tranché la ques-tion de fond relative à la qualification de la conventionet à la législation qui lui est applicable, que cette déci-sion ayant autorité de la chose jugée, la qualificationretenue s’impose à la juridiction de renvoi ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le tribunal de grandeinstance d’Auxerre dont le jugement a été confirmé parla cour d’appel de Paris statuant sur contredit s’étaitborné dans le dispositif de sa décision à se déclarerincompétent, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 20 février 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Rennes, autrement composée.

No 08-15.405. Société Compagnie du tourismeet de la presse (CTP)

contre M. X...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Assié – Avocatgénéral : M. Petit – Avocats : SCP Didier et Pinet,SCP Piwnica et Molinié

Dans le même sens que :

3e Civ., 22 mars 2006, pourvoi no 05-12.178, Bull. 2006,III, no 80 (cassation), et les arrêts cités.

No 140

1o PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Clauses abusives – Définition – Clause créant undéséquilibre significatif entre les droits et obliga-tions des parties – Applications diverses – Clauseexonérant de manière générale le bailleur detoute responsabilité pour les troubles occasionnésau preneur par les travaux d’entretien des instal-lations en sous-sol passant sur son emplacementde « mobil home »

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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2o PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Clauses abusives – Définition – Clause créant undéséquilibre significatif entre les droits et obliga-tions des parties – Applications diverses – Clauseexcluant en termes généraux toute indemnisationdu preneur en cas d’incendie et de vol

1o Constitue une clause abusive créant un déséquilibresignificatif entre les droits et obligations des parties audé t r imen t du c on sommateur , au s en s d el’article L. 132-1 du code de la consommation,ensemble le point b de l’article annexe à cet article, laclause qui prévoit que le preneur de l’emplacement de« mobil home » devra souffrir, sans indemnité, les tra-vaux nécessités par les entretiens des installations ensous-sol passant sur son emplacement, en ce qu’elle exo-nère, de manière générale, quels que soient l’urgence,l’importance, la durée et les troubles que les travauxoccasionnent, le professionnel de toute responsabilité.

2o Constitue une clause abusive créant un déséquilibresignificatif entre les droits et obligations des parties audé t r imen t du c on sommateur , au s en s d el’article L. 132-1 du code de la consommation,ensemble le point b de l’article annexe à cet article, laclause qui exclut en termes généraux toute indemnisa-tion du preneur en cas d’incendie et de vol en ce qu’ellele prive de façon inappropriée de ses droits légaux vis-à-vis du professionnel en cas d’exécution défectueuse parcelui-ci de ses obligations contractuelles.

10 juin 2009 Cassation partiellepartiellement sans renvoi

Attendu selon l’arrêt attaqué (Caen, 13 mars 2008),que la société à responsabilité limitée Loisirs 14, auxdroits de laquelle vient la société en nom collectif Loi-sirs 14 (la SNC) a donné à bail pour une durée dequatre-vingt dix ans aux époux X... un emplacement ducamp de camping dont elle était propriétaire ; que lesépoux X... ont cédé leur droit au bail aux époux Y...qui l’ont cédé à leur tour, le 10 novembre 2000, auxépoux Z... ; que ces derniers ont assigné la bailleresseafin de faire déclarer non écrites comme abusives plu-sieurs clauses du contrat de bail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Z... font grief à l’arrêt de direque n’était pas abusive la clause relative à la mise enplace des installations, alors, selon le moyen :

1o qu’en limitant ainsi la mise à l’écart de la clauseaux termes de laquelle « la mise en place de ces installa-tions devra être faite obligatoirement par le bailleur et sousson pilotage, toutes mises en place par le preneur ou toutautre personne est interdite, de même que tout échange ouremplacement de matériel implanté qui devra se faire parl’intermédiaire de la SNC Loisirs 14 » aux seules disposi-tions relatives au remplacement ou à l’échange de « mobilhome », aux motifs qu’il est légitime pour le bailleur pro-priétaire des lieux d’exiger que la mise en place des instal-lations soit faite avec son agrément et sous sa surveillance,

sans rechercher si, comme les époux Z... le faisaient valoir,la clause litigieuse n’excluait pas, purement et simplement,toute intervention d’un tiers dans la mise en place des ins-tallations, de sorte qu’elle devrait être déclarée illicite ouréputée non écrite au même titre que les dispositions impo-sant d’acquérir le matériel litigieux auprès du bailleur, lacour d’appel prive son arrêt de base légale au regard del’article L. 132-1 du code de la consommation, ensemblel’article L. 122-1 du même code ;

2o que, s’il fallait considérer que la cour d’appel a,interprétant la clause litigieuse, considéré que celle-ci n’im-posait qu’une surveillance ou un agrément du bailleur, iln’en demeure pas moins que la clause litigieuse qui imposeque la mise en place des installations soit faite par le bail-leur lui-même et sous son pilotage, exclut formellement etsans ambiguïté toute intervention du preneur ou d’un tiersdans cette mise en place ; qu’en se fondant néanmoins,pour dénier à la clause tout caractère abusif, sur le carac-tère légitime de la clause prévoyant, dans un contrat delocation d’emplacement de résidence mobile, que la miseen place des installations se ferait avec l’agrément et sous lasurveillance du bailleur, tronquant ainsi la clause des obli-gations claires et précises qu’elle contient, la cour d’appeldénature les termes clairs et précis de ladite clause et violel’article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant retenu qu’il était légitimepour le bailleur, propriétaire des lieux et responsable del’ensemble des installations et de la sécurité des per-sonnes à l’intérieur du camp, d’exiger que la mise enplace des installations soit faite avec son agrément etsous sa surveillance et ce afin notamment d’assurer lerespect des normes compatibles avec le maintien duclassement de son camping et de contrôler la compati-bilité du matériel avec les possibilités d’accès ainsi qu’a-vec les raccordements aux différents réseaux en sortequ’il ne résultait de la clause aucun déséquilibre signifi-catif entre les droits et obligations des parties, la courd’appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa déci-sion de ce chef ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les époux Z... font grief à l’arrêt de direque n’était pas abusive la clause permettant au bailleurd’imposer au preneur un changement de « mobilhome » alors, selon le moyen :

1o que constitue une clause abusive, comme l’a d’ail-leurs relevé la commission des clauses abusives dans sarecommandation 05-01, la clause qui réserve au bailleurd’un emplacement destiné à recevoir une résidence mobilede loisir la faculté d’apprécier unilatéralement l’état devétusté ou le caractère esthétique ou inesthétique de la rési-dence mobile, qui ne serait plus en harmonie avec le restedu parc, et d’exiger en conséquence son remplacement, sansénoncer de critères objectifs permettant de caractériser cetétat de l’installation ; qu’en déniant tout caractère abusif àla clause litigieuse, qui créait un déséquilibre significatifentre les droits et obligations des parties, dès lors qu’ellepermettait au propriétaire du terrain, sur lequel le preneurétait tenu d’installer un « mobil home », d’exiger, souspeine de résiliation, et tous les dix ans, le remplacementdes « mobil homes », qu’il jugerait inesthétiques, sansénoncer aucun critère objectif d’appréciation du caractèreinesthétique de ces installations, laissé à la discrétion dubailleur, la cour d’appel viole l’article L. 132-1 du code dela consommation ;

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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2o que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en seréférant, au moment de la conclusion du contrat, à toutesles circonstances qui entourent sa conclusion de même qu’àtoutes les autres clauses du contrat ; que pour dénier toutcaractère abusif à la clause litigieuse, la cour d’appel sefonde sur le fait qu’en l’espèce, la mise sur le marché de« mobil homes » comportant un toit en double pente carac-térise l’inadéquation du « mobil home » des époux Z... auxcritères esthétiques actuels relatifs à cet équipement ; qu’ense fondant ainsi, pour apprécier le caractère abusif de laclause, sur des circonstances postérieures à la conclusion ducontrat, insusceptibles de restaurer l’équilibre contractuelrompu du fait de la faculté ouverte au bailleur tous les dixans, la cour d’appel ne justifie pas légalement son arrêt auregard de l’article L 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le contrat compor-tait un critère objectif, à savoir la vétusté et l’aspectinesthétique résultant de la durée d’implantation éva-luée à dix ans et retenu que cette durée paraissaitconforme aux réalités tant d’évolution des normes envi-ronnementales imposées par le code de l’urbanisme qued’obsolescence du matériel concerné, la cour d’appel,qui a pu retenir que le changement était de l’intérêtcommun des parties du maintien du camp dans la caté-gorie choisie par les preneurs, a, abstraction faite d’unmotif surabondant, légalement justifié sa décision de cechef ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les époux Z... font grief à l’arrêt derefuser de considérer comme abusive la clause de solida-rité du preneur et des cessionnaires alors, selon lemoyen, qu’en vertu de l’article 1717 du code civil, le pre-neur a le droit de céder son bail à un autre, si cettefaculté ne lui a pas été interdite ; que la cession emportetransfert, à la charge du cessionnaire, de l’obligation d’exé-cuter le contrat de location, sans que le bailleur puisse, enl’absence de clause de solidarité dûment insérée dans lecontrat, exiger du cédant le paiement des sommes échuespostérieurement à la cession ; que pour dénier tout carac-tère abusif à la clause litigieuse, la cour d’appel relèvenéanmoins que la garantie solidaire des preneurs successifsétait normalement acquise au bailleur pour la totalité dubail, de sorte que la clause litigieuse constituait une déro-gation au droit commun du bail profitable au preneur ;qu’en statuant ainsi, par des motifs erronés, l’ayantconduite à omettre de s’interroger sur le caractère excessifde la clause de solidarité dérogatoire insérée dans laconvention litigieuse, la cour d’appel a violé l’article 1717du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la garantie solidairedu cessionnaire était normalement acquise au bailleurpour la totalité du bail, à savoir quatre-vingt dix ans, etque la durée contractuelle fixée constituait une limita-tion profitable au preneur, la cour d’appel en a exacte-ment déduit que cette clause n’était pas abusive sansméconnaître le principe de libre cession ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu qu’ayant constaté que la clause concernantles dégradations ne constituait que l’application desrègles de droit commun de l’article 1382 du code civil,

la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle n’avaitpas pour objet ni pour effet d’exonérer l’exploitant detoute responsabilité en cas d’événement survenant sur leterrain de camping ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le huitième moyen :

Attendu que les époux Z... font grief à l’arrêt derefuser de considérer comme abusive la clause imposantaux preneurs d’avoir recours, pour l’acte de cession deleur contrat de bail, à un notaire déterminé, alors, selonle moyen :

1o qu’en refusant d’annuler une clause portant atteinteau principe du libre choix d’un officier ministériel, la courd’appel viole l’article 6 du code civil ;

2o que constitue une clause abusive la clause ayant pourobjet ou pour effet d’imposer aux preneurs d’un emplace-ment de résidence mobile le recours pour instrumentaliserla cession du contrat de bail à des tiers, à un notaire dési-gné par le bailleur dans le contrat, dès lors que cetteclause, en privant les preneurs de toute liberté dans lechoix d’un notaire susceptible de les informer et de lesconseiller, dans le cadre de la passation d’un acte auquel lebailleur n’est pas partie, et en les obligeant à recourir aunotaire du bailleur, crée un déséquilibre significatif entreles droits et obligations des parties, au détriment du pre-neur ; qu’en refusant de déclarer cette clause abusive etpartant non écrite, la cour d’appel viole l’article L. 132-1du code de la consommation ;

Mais attendu qu’ayant, par motifs propres, relevé, àbon droit, que la clause litigieuse n’interdisait pas aupreneur de mandater un notaire de son choix pourconcourir à l’acte, la cour d’appel en a exactementdéduit que la désignation d’un notaire en particulier necréait aucun déséquilibre significatif au détriment dupreneur ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation,ensemble le point b de l’article annexe à cet article ;

Attendu que dans les contrats conclus entre profes-sionnels et non-professionnels ou consommateurs, sontabusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet decréer, au détriment du non-professionnel ou duconsommateur, un déséquilibre significatif entre lesdroits et obligations des parties au contrat ;

Attendu que pour écarter le caractère abusif de laclause suivant laquelle « le preneur devra souffrir, sansindemnité, les travaux nécessités par les entretiens desinstallations en sous-sol passant sur leur emplacement »,l’arrêt retient que si la recommandation no 05-01 de lacommission des clauses abusives considère comme abu-sives les clauses imposant au consommateur de suppor-ter les troubles occasionnés par les travaux que l’exploi-tant du camping serait amené à faire sur l’emplacementloué sans limiter expressément les travaux, en périoded’occupation aux réparations urgentes et en excluanttout droit à indemnité pour le consommateur, tel n’estpas le cas de la clause litigieuse puisqu’elle est limitée

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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aux travaux relatifs aux installations en sous-sol, et n’estpas exclusive de la responsabilité encourue par le bail-leur à raison des négligences commises à l’occasion del’exécution de ces travaux ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause qui prévoitque le preneur de l’emplacement s’engage à laisser leprofessionnel procéder aux travaux nécessaires sans pou-voir réclamer aucune indemnité, et ce quels que soientl’urgence, l’importance, la durée et les troubles qu’ilsoccasionnent, crée un déséquilibre significatif entre lesdroits et obligations des parties en ce qu’elle exonère,de manière générale, le professionnel de toute responsa-bilité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le sixième moyen :

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation,ensemble le point b de l’article annexe à cet article ;

Attendu que pour écarter le caractère abusif de laclause selon laquelle « le preneur assure à ses frais le“mobil home” et l’abri de jardin qu’il aura installés sursa parcelle et leur contenu, le bailleur n’étant tenu àaucune indemnité en cas d’incendie ou de vol », l’arrêtretient que la clause n’a pour objet ou pour effet nid’exonérer l’exploitant de toute responsabilité en casd’événement survenant sur le terrain de campingpuisque l’exclusion est limitée aux sinistres présentantles caractéristiques de la force majeure, ni de la respon-sabilité lui incombant au titre de l’article 1384 du codecivil ;

Qu’en statuant ainsi alors que la clause, qui excluaiten termes généraux toute indemnisation du preneur encas d’incendie ou de vol le privait de façon inappro-priée de ses droits légaux vis-à-vis du professionnel encas d’exécution défectueuse par celui-ci de ses obliga-tions contractuelles, créant ainsi un déséquilibre signifi-catif entre les droits et obligations des parties, la courd’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le septième moyen :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que pour écarter le caractère abusif de laclause selon laquelle « le présent bail pourra être résiliéde plein droit pour défaut de paiement des charges oud’exécution de l’une ou l’autre des charges et conditionsdu bail, conventionnelles ou légales, ou de non-respectdu règlement intérieur, si bon semble au bailleur, unmois après un simple commandement de payer ou miseen demeure demeurés infructueux », l’arrêt retient queles manquements précisés sont objectifs et ne consti-tuent que la reproduction des obligations essentielles detout locataire et que le délai prévu est raisonnable ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a dénaturéles termes clairs et précis de la clause, a violé le textesusvisé ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu’il aécarté le caractère abusif des clauses relatives à l’entre-tien des installations du sous-sol, à la responsabilité en

cas d’incendie ou de vol et à la résiliation du bail,l’arrêt rendu le 13 mars 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Caen ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi du chef des clauses rela-tives à l’entretien des installations du sous-sol et à laresponsabilité en cas d’incendie ou de vol ;

Déclare abusives les clauses relatives à l’entretien desinstallations du sous-sol et à la responsabilité en casd’incendie ou de vol ; dit qu’en conséquence ellesseront réputées non écrites ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appelde Caen autrement composée pour qu’il soit statué surla clause relative à la résiliation du bail.

No 08-13.797. Epoux Z...contre société Loisirs 14.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Monge – Avo-cat général : M. Petit – Avocats : Me Blondel, SCP Peignotet Garreau

No 141

SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ETD’ETABLISSEMENT RURAL

Préemption – Exercice – Objet – Exclusion – Ces-sion consentie à des parents ou alliés – Défini-tion – Portée

La qualité de frère du propriétaire mis en liquidationjudiciaire, dont l’actif est réalisé au moyen d’une venteaux enchères publiques par le liquidateur judiciaire surautorisation du juge-commissaire, n’ouvre pas droit àl’adjudicataire des parcelles ainsi vendues de se prévaloirdes dispositions de l’article L. 143-4 3o du code ruralfaisant obstacle au droit de préemption d’une sociétéd’aménagement foncier et d’établissement rural(SAFER).

10 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,13 novembre 2007), que M. Claude X..., propriétairede diverses parcelles, a été placé en liquidation judi-ciaire ; que, poursuivant la réalisation des actifs, leliquidateur judiciaire a obtenu du juge-commissaire lavente aux enchères publiques de ces biens ; que parjugement du 13 décembre 2002, M. Roland X..., frèrede M. Claude X..., en a été déclaré adjudicataire ; quela Société d’aménagement foncier et d’établissementrural Provence Alpes Côte d’Azur (SAFER) a exercé sondroit de préemption et rétrocédé les parcelles à

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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M. Didier X... ; que M. Roland X... a assigné laSAFER et M. Didier X... en nullité de la préemption etde la rétrocession ;

Attendu que M. Roland X... fait grief à l’arrêt derejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1o qu’en application de l’article L. 143-4 3o du coderural, les biens acquis par un parent ou un allié jusqu’auquatrième degré inclus ne peuvent faire l’objet d’un droitde préemption exercé par une société d’aménagement fon-cier et d’établissement rural ; que ce texte ne distingue passelon la nature de la cession ; qu’en affirmant cependantque le fait que Roland X... soit le frère du débiteur dontl’actif a été réalisé ne lui permet pas de se prévaloir de cetexte dès lors que les terrains ont été acquis dans le cadred’une vente aux enchères publiques autorisée par le juge-commissaire, la cour d’appel, qui a ajouté une condition àla loi, a violé le texte susvisé ;

2o qu’aux termes de l’article L. 622-17 du code decommerce, les parents et alliés du débiteur jusqu’au seconddegré ne peuvent se porter acquéreur d’une unité de pro-duction composée de tout ou partie de l’actif mobilier ouimmobilier ; qu’en se fondant sur les dispositions de cetexte, qui détermine les conditions de la cession de gré àgré d’une unité de production pour écarter l’applicationdes dispositions de l’article L. 143-4 3o du code rural àune cession réalisée par voie d’adjudication, tandis que laprohibition énoncée par l’article L. 622-17 est étrangère àla détermination du champ d’application du droit depréemption de la SAFER, la cour d’appel a statué par unmotif inopérant, violant ainsi ces textes ;

Mais attendu qu’ayant exactement retenu que siM. Roland X... était le frère de M. Claude X..., ancienpropriétaire des parcelles litigieuses, il ne pouvait êtreregardé comme ayant acquis le bien par voie de « ces-sion consentie » par son frère Claude puisque les ter-rains avaient été acquis lors d’une vente aux enchèrespubliques autorisée par le juge-commissaire, au cours dela procédure de la liquidation judiciaire des biens deM. Claude X..., la cour d’appel a déduit à bon droit deces seuls motifs que la qualité de M. Roland X...comme frère du débiteur dont l’actif était réalisé ne luipermettait pas de bénéficier des dispositions del’article L. 143-4 3o du code rural ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-13.166. M. X...contre société d’aménagement foncier

et d’établissement rural (SAFER)Provence Alpes Côte-d’Azur,

et autre.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Philippot – Avo-cat général : M. Petit – Avocats : SCP Baraduc et Duha-mel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

No 142

ASSURANCE (règles générales)

Prescription – Prescription biennale – Interrup-tion – Acte interruptif – Lettre recommandéeavec accusé de réception – Lettre adressée parl’assuré – Demande concernant le règlement del’indemnité – Détermination

Concerne le règlement de l’indemnité au sens del’article L. 114-2 du code des assurances, la lettre parlaquelle l’assuré réclame à l’assureur l’exécution de sagarantie au titre des conséquences du sinistre objet del’expertise judiciaire en cours, même si cette expertise nepermettait pas, à la date de cette lettre, l’expressiond’une demande chiffrée.

17 juin 2009 Rejet

Donne acte à la société Pab constructions du désiste-ment de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre leGAN assurances IARD, la société Le Taillant, la sociétéGAN eurocourtage IARD, la société Mutuelle desarchitectes français, M. X..., le GFA de la Font du Broc,la société La Flandre assurances et la société JupiterCarrières La Romaine ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,17 janvier 2008), que le Groupement foncier agricolede La Font du Broc, maître de l’ouvrage, a, selon devisdu 2 juillet 1995, confié à la société Pab constructions(société Pab), assurée par la société Aviva assurances,venant aux droits de la société Abeille assurances, la réa-lisation d’un ouvrage à usage de cave de vinification etde conservation, composé, à l’intérieur d’une structurecubique enterrée, sur deux niveaux, d’un ensemble depoteaux en pierres taillées avec embases et chapiteaux,supportant en partie centrale une voûte en plein cintrede huit mètres de portée avec clef à neuf mètres du sol,assimilable à une cathédrale souterraine ; que les piècesnécessaires au montage des poteaux, des arcs et desvoûtes ont été façonnées selon des cotes précises par lasociété Le Taillant, assurée par la société GAN euro-courtage IARD, venant aux droits de la société GANassurances IARD, avec des pierres du Gard fournies parla société Jupiter Carrières La Romaine (société Jupi-ter), assurée par la société La Flandre assurance ; queM. X..., ingénieur béton, assuré par la société Mutuelledes architectes français a été chargé de l’étude de lareprise des charges avant réalisation de l’ouvrage en élé-vation ; que le 4 octobre 1996, l’ouvrage s’est effondré,alors au stade du coffrage de la dalle de sous-sol ;qu’une expertise a été ordonnée en référé le18 décembre 1996 et la mission de l’expert complétéele 28 mai 1997 ; que les travaux ont été repris le24 juillet 1997 ; qu’après dépôt du rapport le 11 jan-vier 1999, le GFA a assigné en réparation les sociétésPab, Le Taillant, et Jupiter, M. X... et les assureurs ;que des recours en garantie ont été formés ;

Page 133: Bulletin des Arrêts - Cour de cassationdu Cannet lui accorde la réparation de la totalité du préjudice consécutif à l’accident ; que par un jugement du 11 avril 2008, le tribunal

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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Attendu que la société Aviva fait grief à l’arrêt dedéclarer recevable l’action de la société Pab à sonencontre et de la condamner, au titre de la garantieeffondrement, à verser à son assurée la somme de34 638,96 euros, alors, selon le moyen :

1o qu’aux termes de l’article L. 114-2 du code des assu-rances, la prescription biennale n’est interrompue parl’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réceptionadressée par l’assuré à l’assureur que si ce courrier concernele règlement de l’indemnité ; que la cour d’appel, qui aretenu que la lettre du 28 janvier 1999 avait valablementinterrompu le cours de la prescription, sans constater queladite lettre visait le paiement de l’indemnité, a méconnule texte susvisé ;

2o qu’aux termes de l’article L. 114-2 du code des assu-rances, la prescription biennale n’est interrompue que parl’ordonnance de désignation d’un expert, et recommence àcourir dès le prononcé de cette décision ; que la cour d’ap-pel, qui a retenu que la lettre du 28 janvier 1999, bienque ne demandant pas le paiement de l’indemnité, avaitvalablement interrompu le cours de la prescription, aumotif que l’assuré ne pouvait à cette date demander cerèglement en raison de l’expertise judiciaire en cours, s’estprononcée par des motifs inopérants, en violation des dis-positions de l’article L. 114-2 du code des assurances ;

3o que la société Aviva faisait valoir, dans ses écrituresd’appel, que la société Pab constructions devait être déchuede son droit à garantie pour inobservation inexcusable desrègles de l’art, dans la mesure où le BET Walker avaitrelevé que le DTU 20-1, portant sur la charge réelleencaissée, n’avait pas été respecté, et que la société Pabconstructions avait été informée dès juin 1996 de la néces-sité de faire intervenir un bureau de contrôle pour vérifierla stabilité de la structure, ce que cette dernière n’avait pasfait ; que la cour d’appel, qui a statué au motif que lesinistre était dû à l’insuffisance de la résistance de la pierreutilisée et retenu la garantie d’Aviva sans répondre à cemoyen, a méconnu les dispositions de l’article 455 du codede procédure civile ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant constaté que lalettre recommandée avec accusé de réception adressée le28 janvier 1999 par la société Pab, représentée par sonconseil, à son assureur, la société Aviva assurances,énonçait « en application des dispositions desarticles L. 114-1 et 2 du code des assurances, je vousnotifie à nouveau l’interruption de la prescription pourles conséquences de ce sinistre », la cour d’appel en aexactement déduit que concerne le règlement de l’in-demnité au sens de l’article L. 114-2 du code des assu-rances, même si l’expertise judiciaire en cours ne per-mettait pas à cette date l’expression d’une demandechiffrée, la lettre par laquelle l’assuré réclame à l’assu-reur l’exécution de sa garantie au titre des conséquencesdu sinistre, objet de cette expertise ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que lesinistre avait pour cause, non pas le sous-dimensionne-ment des piliers en pierre du Gard invoqué par lasociété Aviva, mais l’insuffisante résistance de la pierreutilisée, la cour d’appel, qui n’était pas tenue derépondre à des conclusions relatives à l’inobservation dudocument technique unifié 20-1, stigmatisée par leBureau d’études techniques Walker, que ses constata-tions rendaient inopérantes, a légalement justifié sadécision de ce chef ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur lesmoyens du pourvoi principal, qui ne seraient pas denature à permettre l’admission de ce pourvoi ;

Par ces motifs :

Déclare non admis le pourvoi principal ;

REJETTE le pourvoi incident.

No 08-14.104. Société Pab constructionscontre société GAN assurances IARD,

et autres.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Lardet – Avo-cat général : M. Cuinat – Avocats : SCP Nicolay, deLanouvelle et Hannotin, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Sur l’interprétation de l’article L. 114-2 du code desassurances, à rapprocher :

2e Civ., 22 septembre 2005, pourvoi no 04-18.173,Bull. 2005, II, no 231 (cassation).

No 143

CONSTRUCTION IMMOBILIERE

Construction d’un ouvrage – Vente – Garantiesapplicables – Détermination

Lorsqu’une personne vend après achèvement un immeublequ’elle a construit ou fait construire, l’action en garan-tie décennale n’est pas exclusive de l’action en garantiedes vices cachés de droit commun de l’article 1641 ducode civil.

17 juin 2009 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2008),qu’en 1990, les époux X... ont fait procéder à des tra-vaux de surélévation de leur pavillon ; que des fissura-tions sont apparues ; qu’après expertise, les époux X...ont confié la réalisation de travaux de reprise en sous-œuvre portant sur le pignon gauche à la société Dubusconstruction, assurée auprès de la société MMA ; que laréception de ces travaux est intervenue le29 décembre 1994 ; qu’en 1998, les époux X... ontconfié la réalisation de travaux de reprise en sous-œuvresur le pignon droit à la société C2R, assurée auprès dela société GAN ; que, suivant un acte authentique du13 avril 1999, les époux X... ont vendu le pavillon àM. Y... et Mme Z... (consorts Y...-Z...) ; qu’en 2003,des fissurations sont apparues ; qu’après expertise, lesconsorts Y...-Z... ont assigné les époux X..., la sociétéDubus construction, la société MMA, la société C2R etla société GAN en indemnisation de leurs préjudices ;

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

131

. .

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt dedéclarer non prescrite l’action des consorts Y...-Z... etde dire qu’il existait un vice caché au sens del’article 1641 du code civil, rendant la chose vendueimpropre à sa destination alors, selon le moyen, que lesvices cachés de la construction rendant l’ouvrage impropreà sa destination ne peuvent donner lieu, à l’égard de lapersonne qui vend après achèvement l’ouvrage qu’elle aconstruit ou fait construire, qu’à l’action en garantiedécennale prévue par l’article 1792 du code civil, laquelleest exclusive de l’action en garantie des vices cachés dedroit commun de l’article 1641 ; qu’en l’espèce, lesépoux X... faisaient valoir dans leurs conclusions d’appelque leur responsabilité décennale était prescrite ; qu’en fai-sant droit à l’action en garantie des vices cachés desconsorts Y...-Z... sur le fondement de l’article 1641 ducode civil, tout en constatant que les désordres trouvaientleur cause dans des travaux de construction, la cour d’ap-pel a violé les textes susvisés, ensemble l’article 1792-1 ducode civil ;

Mais attendu que lorsqu’une personne vend aprèsachèvement un immeuble qu’elle a construit ou faitconstruire l’action en garantie décennale n’est pas exclu-sive de l’action en garantie des vices cachés de droitcommun de l’article 1641 du code civil ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt dedéclarer non prescrite l’action des consorts Y...-Z... etde dire qu’il existait un vice caché au sens del’article 1641 du code civil, rendant la chose vendueimpropre à sa destination alors, selon le moyen :

1o que selon l’article 5 de l’ordonnance no 2005-136 du17 février 2005, les dispositions de cette ordonnance nes’appliquent qu’aux contrats conclus postérieurement à sonentrée en vigueur ; qu’en l’espèce, il résulte des propresconstatations de la cour d’appel que la vente du pavillondes époux X... aux consorts Y...-Z... a eu lieu suivant acteauthentique du 13 avril 1999 ; qu’en retenant, pourdéclarer non prescrite l’action en garantie des vices cachésintentée par les acquéreurs, que l’ordonnancede février 2005, fixant à deux ans le délai pour exercercette action, était applicable aux procédures en cours, lacour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble lesarticles 1641 et 1648 du code civil ;

2o que, subsidiairement, le vendeur occasionnel n’estprivé du droit de se prévaloir d’une clause d’exclusion degarantie des vices cachés que s’il connaissait les vices de lachose ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations dela cour d’appel que l’évolution des désordres s’était concré-tisée à partir de 2003 et n’était pas prévisible lors de l’in-tervention des sociétés Dubus construction et C2R en 1994et 1998 ; qu’en écartant en l’espèce la clause d’exclusion degarantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente du13 avril 1999, aux motifs inopérants que les vendeursavaient intentionnellement omis de signaler ces inter-ventions dans l’acte de vente, la cour d’appel, qui n’a pastiré les conséquences légales de ses propres constatationsdont il s’évinçait que les désordres révélés en 2003 ne pou-vaient être connus lors de la vente, a privé sa décision debase légale au regard des articles 1641 et 1643 du codecivil ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant constaté que cen ’ é t a i t q u ’ a p r è s l ’ e x p e r t i s e d e l ’ a s s u r e u rqu’en décembre 2004 il avait été conclu que ces fissura-tions pouvaient provenir d’un défaut inhérent au bâti-ment, la cour d’appel a souverainement retenu, sans sefonder sur l’article 5 de l’ordonnance no 2005-136 du17 février 2005, qu’en agissant dès le 20 décembre 2004contre leurs vendeurs, les acquéreurs avaient agi dans lebref délai ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que si l’actede vente du 13 avril 1999 avait mentionné la suréléva-tion opérée, il n’avait en rien été fait état de ce que lebâtiment avait connu des fissurations ayant fait l’objetd’une expertise judiciaire, laquelle avait expressémentconclu à une opération de construction incontestable-ment menée contrairement aux règles de l’art et ayantnécessité l’intervention de deux entreprises en 1994 eten 1998, moins d’un an avant la vente, et relevé queces omissions de faits significatifs étaient nécessairementintentionnelles, la cour d’appel, qui a pu en déduireque les époux X... ne pouvaient invoquer la claused’exonération prévue à l’acte de vente, a légalement jus-tifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et lemoyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu que les époux X... et les consorts Y...-Z...font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandesformées à l’encontre de la société Dubus construction,de la société C2R et de leurs assureurs alors, selon lemoyen :

1o que sauf preuve d’une cause étrangère, les construc-teurs sont de plein droit responsables des malfaçons quiaffectent les gros ouvrages de l’édifice et sont de nature àporter atteinte à leur solidité ou à les rendre impropres àleur destination ; qu’en retenant en l’espèce, pour écarter laresponsabilité décennale des sociétés Dubus construction etC2R, que les désordres trouvaient leur cause directe dansla surélévation effectuée en 1991 et que les travaux deconfortation effectués par ces sociétés ne les avaient ni cau-sés ni aggravés, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisél’existence d’une cause étrangère exonératoire de leur res-ponsabilité, a violé l’article 1792 du code civil ;

2o qu’en retenant, pour écarter la responsabilité décen-nale des sociétés Dubus construction et C2R, que lesdésordres ne leur étaient pas imputables, tout en constatantque les travaux de confortation qu’elles avaient réalisésen 1994 et 1998 pour reprendre les désordres générés parla surélévation de 1991 n’avaient servi à rien, ce dont ilrésultait que les dommages apparus ultérieurement étaientbien imputables à l’inefficacité de leur intervention, lacour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de sespropres constatations, et a violé l’article 1792 du codecivil ;

3o qu’à tout le moins, les sociétés Dubus construction etC2R étaient, comme tout entrepreneur, tenues d’une obli-gation de résultat leur imposant de livrer un ouvrageexempt de vices ; qu’en retenant, pour écarter leur respon-sabilité sur ce fondement, que les désordres ne leur étaientpas imputables, tout en constatant que les travaux deconfortation qu’elles avaient réalisés en 1994 et 1998 pourreprendre les désordres générés par la surélévation de 1991n’avaient servi à rien, ce dont il résultait que les dom-

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

132

. .

mages apparus ultérieurement étaient bien imputables àl’inefficacité de leur intervention, la cour d’appel n’a pastiré les conséquences légales de ses propres constatations, eta violé l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé qu’il résultait des rap-ports des experts que les désordres ne trouvaient pasleur cause directe dans les travaux de confortation réali-sés par la société Dubus construction et par la sociétéC2R, mais dans la surélévation accomplie hors desrègles de l’art et que ces travaux n’avaient ni causé niaggravé les désordres et avaient même pu stabiliser untemps la construction, la cour d’appel a pu en déduireque la mise hors de cause de ces sociétés sur le fonde-ment de la présomption des articles 1792 et suivants ducode civil s’imposait en l’absence d’imputabilité auxentreprises d’une situation qui remontait aux travauxréalisés en 1990 et en constituait la suite directe ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-15.503. Epoux X...contre M. Y...,

et autres.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Pronier – Avocatgénéral : M. Cuinat – Avocats : Me Le Prado, SCP Boré etSalve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Delvolvé,SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Dans le même sens que :

3e Civ., 2 mars 2005, pourvoi no 03-16.561, Bull. 2005, III,no 49 (rejet).

No 144

COPROPRIETE

Parties communes – Charges – Répartition – Révi-sion – Action en contestation de l’attribution destantièmes – Domaine d’application – Détermi-nation – Portée

Après avoir relevé que la demanderesse invoquait une suré-valuation des charges et non une méconnaissance descritères légaux de la répartition de celles-ci, une courd’appel qualifie exactement l’action engagée, d’action enrévision prévue par l’article 12 de la loi du 10 juil-let 1965.

17 juin 2009 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2008),que la SCI Familiale de Passy (la SCI) a acquis en 1986et 1988 plusieurs lots dans un immeuble en copropriétéconstitué par une galerie marchande ; que par acte du

14 septembre 2005, elle a assigné le syndicat des copro-priétaires pour obtenir, notamment, l’annulation de laclause de répartition des charges du règlement decopropriété, en raison d’une interversion des surfacesentre l’un de ses lots et un autre lot ; que la SCI avendu ses lots le 26 juillet 2006 à la société Familialed’investissement patrimonial (la société) qui est inter-venue à la procédure ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la débou-ter de sa demande, alors, selon le moyen :

1o que doit être réputée non écrite la clause du règle-ment de copropriété portant sur la répartition des chargesrelatives à la conservation, à l’entretien et à l’administra-tion des parties communes qui, par suite d’une interversionentre la superficie de deux lots voisins, a été prise enméconnaissance des articles 5 et 10 de la loi du 10 juil-let 1965 ; que tout copropriétaire intéressé peut, à toutmoment, faire constater l’absence de conformité des clausesdu règlement de copropriété aux dispositions des articles 5et 10 de la loi du 10 juillet 1965 et faire établir unerépartition des charges conforme à ces dispositions ; qu’enl’espèce, la société Familiale d’investissement patrimonialfaisait valoir que la superficie de son bien avait été inter-vertie dans le règlement avec celle d’un lot voisin etdemandait en conséquence la nullité de la clause du règle-ment relative à la répartition des charges de copropriétédéterminées sur la base d’un calcul erroné de la superficiedes parties privatives correspondant à son lot et nonl’annulation des modalités de répartition des charges ;qu’en retenant néanmoins que cette action constituait uneaction en révision des tantièmes, soumise à la prescriptionde l’article 12 de ladite loi, la cour d’appel a violé ce textepar fausse application et l’article 43 de ladite loi par refusd’application ;

2o qu’en retenant, pour débouter la société Familialed’investissement patrimonial de sa demande d’annulation,qu’elle ne démontrait pas que sa quote-part de chargesexcédait de plus du quart celle qui correspondait à lavaleur de son lot, la cour d’appel a violé l’article 12 de laloi du 10 juillet 1965 par fausse application et l’article 43de ladite loi par refus d’application ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la société invoquaitnon la méconnaissance des critères légaux de répartitiondes charges mais la surévaluation de celles-ci, la courd’appel en a exactement déduit que l’action engagées’analysait en une action en révision prévue parl’article 12 de la loi du 10 juillet 1965 qui était pres-crite ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-16.324. Société Familialed’investissement patrimonial

contre syndicat des copropriétairesdu ... et ..., 75008 Paris.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Abgrall – Avo-cat général : M. Cuinat – Avocats : SCP Monod et Colin,Me Le Prado

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

133

. .

No 145

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITEPUBLIQUE

Indemnité – Fixation – Voies de recours – Appel –Recevabilité – Conditions – Signification dujugement – Nécessité

Le délai d’appel ne court pas lorsque le jugement fixantl’indemnité d’expropriation n’a pas été notifié par voiede signification.

17 juin 2009 Cassation

A t t e n d u s e l o n l ’ a r r ê t a t t a q u é ( P a r i s ,13 décembre 2007), que par jugement du22 décembre 2005, le juge de l’expropriation du dépar-tement du Val-de-Marne a fixé le montant de l’indem-nité revenant à la société ABSG Taxis au titre de l’ex-propriation, au profit de la Société d’aménagement etde développement des villes du département du Val-de-Marne (SADEV 94), d’un bien immobilier lui apparte-nant ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article R. 13-42 du code de l’expropriation pourcause d’utilité publique ;

Attendu que la notification des jugements et desarrêts aux parties et au commissaire du gouvernementse fait conformément aux dispositions des articles 675et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardifl’appel formé le 31 janvier 2006 par la SADEV 94 àl’encontre du jugement fixant l’indemnité de déposses-sion, l’arrêt retient que l’article R. 13-41 du code del’expropriation prévoit une modalité particulière etdéroge au texte d’application générale, et que la notifi-cation a été valablement faite le 26 décembre 2006 parle greffe au conseil de la SADEV 94 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le jugement n’ayantpas été notifié à la SADEV 94 par voie de signification,le délai d’appel n’a pas couru, la cour d’appel a violé letexte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, parla cour d’appel de Paris, chambre des expropriations ;remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’étatoù elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faitdroit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles,chambre des expropriations.

No 08-11.930. Société d’aménagementet de développement des villes

du département du Val-de-Marne

(SADEV 94)contre société ABSG Taxis,

et autre.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Vérité – Avo-cat général : M. Cuinat – Avocats : SCP Piwnica et Moli-nié, SCP Célice, Blancpain et Soltner

A rapprocher :

3e Civ., 30 janvier 2008, pourvoi no 07-10.999, Bull. 2008,III, no 20 (cassation).

No 146

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITEPUBLIQUE

Objet – Bien indivis – Cession amiable – Cessionpostérieure à la déclaration d’utilité publique –Transfert de propriété – Moment – Détermina-tion

Ayant relevé que la promesse de vente d’un terrain appar-tenant à plusieurs indivisaires n’avait été signée que parcertains d’entre eux, une cour d’appel retient à bondroit que le transfert de propriété de ce terrain à lacommune, nécessaire à la réalisation d’un projet deconstruction, n’a été réalisé que lors de la signature del’acte authentique par tous les indivisaires.

17 juin 2009 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,10 septembre 2007) que, par acte sous seing privé du25 juillet 1973, certains propriétaires indivis d’un ter-rain appartenant aux consorts X... ont, sans avoirrecueilli l’accord des autres indivisaires, promis de céderce terrain à la commune de Marseille ; que la promesseprécisait que le terrain était nécessaire à la constructiond’une rocade prévue au plan directeur d’aménagementet qu’un arrêté préfectoral avait prescrit l’ouverture dece projet de construction ; que la commune a acceptécette cession par décision du 13 octobre 1973 ; que,par arrêté du 7 novembre 1973, le préfet des Bouches-du-Rhône a, au visa de l’article 1042 du code généraldes impôts, déclaré d’utilité publique l’acquisition de ceterrain ; que l’acte authentique a été signé les 31 janvier,1er et 18 février 1974 par tous les indivisaires ;qu’en 2003, ceux-ci, soutenant qu’une partie du terrainvendu n’avait pas eu la destination prévue, en ontdemandé la rétrocession partielle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’arrêt ayant exposé succinctement lesprétentions de l’une et l’autre des parties, et aucundéfaut de réponse à un moyen n’étant invoqué, le visades conclusions de la commune de Marseille en date du

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

134

. .

31 janvier 2007 caractérise une erreur matérielle qui,pouvant être réparée suivant la procédure de l’article 462du code de procédure civile, ne donne pas ouverture àcassation ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que la commune de Marseille fait grief àl’arrêt d’accueillir la demande de rétrocession partielleformée par les consorts X..., alors, selon le moyen :

1o que lorsque, avant même l’engagement d’une procé-dure de déclaration d’utilité publique, une personne privéea consenti à une collectivité publique une promesse devente portant sur un bien immobilier, qui révèle sonaccord sur la chose et sur le prix, le contrat de vente passépar la suite reste étranger à la procédure d’expropriationengagée entre temps et n’est donc pas soumis aux disposi-tions du code de l’expropriation ; qu’en considérant que lesconsorts X... jouissaient d’un droit de rétrocession, cepen-dant qu’il s’évinçait de ses propres constatations que l’im-meuble concerné avait fait l’objet d’une promesse de vente,engageant les vendeurs, antérieurement à la déclarationd’utilité publique, la cour d’appel a violé l’article L. 12-6du code de l’expropriation, ensemble les articles 1134et 1589 du code civil ;

2o que le juge, doit en toutes circonstances, faire obser-ver et observer lui-même le principe de la contradiction ;qu’en relevant d’office le moyen de droit tiré de l’absencede signature de la promesse de cession par tous les indivi-saires de l’immeuble cédé, sans avoir invité au préalable lesparties à présenter leurs observations, la cour d’appel aviolé l’article 16 du code de procédure civile ;

3o que la promesse de vente d’un immeuble indivisconsentie par un seul des indivisaires est valable pour laportion indivise qui lui appartient ; qu’en se fondant, pourdénier toute portée à la promesse de vente consentie cou-rant juillet 1973, sur la circonstance qu’elle n’avait pas étésignée par tous les indivisaires, la cour d’appel a violél’article 815-3 du code civil ;

4o que la déclaration d’utilité publique prise en appli-cation de l’ancien article 1042 du code général des impôtsconstitue une décision administrative étrangère aux forma-lités de la procédure d’expropriation et dont les incidencessont exclusivement fiscales ; qu’en assimilant un tel acte àla déclaration d’utilité publique prévue par le code de l’ex-propriation, pour en déduire l’existence d’un droit derétrocession au profit des vendeurs d’une parcelle ayant faitl’objet d’une déclaration d’utilité publique purement fis-cale, la cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble lesarticles L. 11-1 et L. 12-6 du code de l’expropriation ;

5o que les conventions légalement formées tiennent lieude loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquéesque de leur consentement mutuel ; qu’en assimilant untransfert de propriété de nature contractuelle résultant d’unaccord de volontés à une expropriation, aux fins d’y atta-cher un droit de rétrocession, la cour d’appel a dénaturé lesens et la portée de l’acte de cession des 31 janvier, 1er et18 février 1974, en violation de l’article 1134 du codecivil ;

Mais attendu que le vendeur d’un bien immobilierqui a fait l’objet d’une cession amiable précédée d’unedéclaration d’utilité publique prise en application de

l’article 1042 du code général des impôts bénéficie dudroit à rétrocession ; qu’ayant relevé que l’acte du25 juillet 1973 n’avait été signé que par certains indivi-saires sans qu’ait été recueilli l’accord des autres, cedont il résulte que le transfert de propriété du terrainnécessaire à la commune pour réaliser le projet prévun’est intervenu que lors de la signature de l’acte authen-tique par tous les indivisaires, postérieure à la déclara-tion d’utilité publique de ce projet, la cour d’appel, quia constaté que l’affectation prévue du terrain n’avait pasété respectée dans les cinq ans de la vente, en a exacte-ment déduit, sans violer le principe de la contradiction,ni dénaturer l’acte de cession des 31 janvier, 1er et18 février 1974 que la demande de rétrocession forméepar les consorts X... était fondée en son principe ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-21.589. Commune de Marseillecontre consorts X...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Cachelot – Avo-cat général : M. Cuinat – Avocats : Me Haas, SCP Roche-teau et Uzan-Sarano

No 147

LOTISSEMENT

Cahier des charges – Stipulations – Caractèrecontractuel – Effets – Détermination

Les clauses du cahier des charges d’un lotissement enga-geant les colotis entre eux pour toutes les stipulations quiy sont contenues, prévalent sur les stipulations contrairesdes actes individuels de vente.

17 juin 2009 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Papeete, 30 mars 2006),que M. X... et Mme Y... sont propriétaires depuis 1979de deux lots contigus d’un lotissement dont le cahierdes charges a été établi en 1974 ; que la ligne divisoirede leurs lots diffère selon qu’elle est déterminée enfonction des actes de propriété des parties ou du cahierdes charges du lotissement auquel ces actes se réfèrent ;que, reprochant à Mme Y... d’avoir entrepris des tra-vaux au-delà de la ligne divisoire telle que résultant deleurs actes de vente respectifs, M. X... a saisi la juridic-tion civile d’une demande de fixation de cette limiteconformément aux actes de propriété ;

Page 138: Bulletin des Arrêts - Cour de cassationdu Cannet lui accorde la réparation de la totalité du préjudice consécutif à l’accident ; que par un jugement du 11 avril 2008, le tribunal

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

135

. .

Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêtretient que les titres de propriété des parties et les plansqui y sont annexés, en ce qu’ils sont le reflet de lavolonté des parties, ont une valeur supérieure au cahierdes charges dont celles-ci ne font que prendre connais-sance et s’imposent à elles ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les clauses du cahierdes charges d’un lotissement engageant les colotis entreeux pour toutes les stipulations qui y sont contenues,prévalent sur les stipulations contraires des actes indivi-duels de vente, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 30 mars 2006, entre les parties, par lacour d’appel de Papeete ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Papeete, autrement composée.

No 06-19.347. Mme Y...contre M. X...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Cachelot – Avo-cat général : M. Cuinat – Avocat : SCP Monod et Colin

No 148

MANDAT

Mandataire – Pouvoirs – Etendue – Mission demise en vente d’un immeuble et de trouveracquéreur – Mission d’entremise

Le mandat donnant mission au notaire de mettre en ventel’immeuble et de trouver acquéreur, sans autorisationd’accepter une offre d’achat ni de conclure la vente, estun contrat d’entremise qui ne peut être assimilé à uneoffre de vente que l’acceptation d’un éventuel acheteurtransformerait en vente parfaite.

17 juin 2009 Cassation partielle

Attendu, selon l ’arrêt attaqué (Bordeaux,11 décembre 2007), complété par un arrêt du12 février 2008, statuant sur une requête en omissionde statuer, que les époux X... ont, le 6 novembre 2002,chargé la SCP Tardy-Planechaud et Burias, notaires, demettre en vente un bien immobilier ; que la sociétéPierre conseil foncier, soutenant que ce mandat consti-tuait une offre de vente devenue parfaite après qu’ellel’eut acceptée le 7 novembre 2002, les a assignés en réi-tération forcée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Pierre conseil foncier fait griefà l’arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon lemoyen, que les époux X... avaient, le 6 novembre 2002,

donné mandat à la SCP de notaires Tardy-Planechaud etBurias de « mettre en vente l’immeuble ci-après désigné...un ensemble immobilier composé d’échoppes attenantessitué à Bordeaux, cité ... no ... et ... et ... » au prix de122 263 euros, payable comptant le jour de la signaturede l’acte de vente, le mandant chargeant le notaire « detrouver acquéreur » ; que les époux X... avaient donc, parl’entremise de la SCP de notaires Tardy-Planechaud etBurias, fait au public l’offre de vente de l’immeuble préci-sément désigné à un prix déterminé ; que cette offre liait lesollicitant à l’égard du premier acceptant ; qu’ainsi, peuimportant que la signature de l’acte ait été subordonnée àl’autorisation du juge des tutelles, en décidant que « lapreuve de la perfection de la vente n’est pas rapportée »,alors qu’il était constant et non contesté que la sociétéPierre conseil foncier avait, le 7 novembre 2002, acceptépurement et simplement l’offre des consorts X..., a violé lesarticles 1109, 1583 et 1589 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le mandat donnépar les époux X... donnait seulement pouvoir au man-dataire de mettre en vente l’immeuble et de trouveracquéreur, sans autorisation d’accepter une offre d’achatni de conclure la vente, la cour d’appel, qui en a exac-tement déduit qu’il s’agissait d’un contrat d’entremise, aretenu à bon droit qu’un tel contrat ne pouvait êtreassimilé à une offre de vente qui aurait été transforméeen une vente parfaite par l’acceptation d’un éventuelacheteur ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Pierre conseilfoncier à payer aux consorts X... une indemnité de25 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt infir-matif retient qu’en sa qualité de professionnel de l’im-mobilier, cette société n’a pu se méprendre sur la portéedu mandat qui avait été donné à la SCP Tardy-Planechaud et Burias, étant précisé que compte tenu del’importance de l’opération immobilière envisagée et desa qualité de professionnel, elle avait l’obligation devérifier l’étendue exacte du pouvoir donné auxnotaires ; qu’il s’ensuit qu’en assignant les époux X... enpassation forcée de la vente et en maintenant cetteaction malgré les explications données, elle a agi avecune légèreté blâmable, qui a fait dégénérer en abusl’exercice de son droit d’ester en justice ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que, sauf cir-constances particulières qu’il appartient alors au juge despécifier, l’action en justice ne peut constituer un abusde droit dès lors que sa légitimité a été reconnue par lajuridiction du premier degré, la cour d’appel a violé letexte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il acondamné la société Pierre conseil foncier à payer auxconsorts X... une indemnité de 25 000 euros, l’arrêtrendu le 11 décembre 2007, entre les parties, par lacour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, surce point, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrementcomposée.

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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No 08-13.833. Société Pierre conseil fonciercontre époux X...,

et autres.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Jacques – Avocatgénéral : M. Cuinat – Avocats : Me Jacoupy, SCP Capron

No 149

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS

Notaire – Responsabilité – Rédaction des actesauthentiques – Faute – Caractérisation – Appli-cations diverses – Absence de recueil du consen-tement et de la signature de tous les vendeursindivis mentionnés dans l’acte de vente

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constata-tions la cour d’appel qui, après avoir relevé que lenotaire n’avait pas recueilli le consentement et la signa-ture de tous les vendeurs indivis mentionnés dans l’actede vente, déboute néanmoins les acquéreurs, condamnésà quitter les lieux et à payer une indemnité d’occupa-tion, de leur action en garantie contre lui.

17 juin 2009 Cassation partielle

A t t e n d u , s e l o n l ’ a r r ê t a t t a q u é ( M e t z ,15 novembre 2007), que, le 22 octobre 1992, lesépoux X... ont signé en l’étude de M. Y..., notaire, unacte par lequel ils se sont portés acquéreurs d’unimmeuble à usage d’habitation appartenant en indivi-sion à MM. François et Lucien Z..., MM. Jean-François A... et André A... et Mmes Marie-Louise etLiliane A... (les consorts Z...-A...) ; que l’acte, qui men-tionnait comme vendeurs tous les indivisaires, n’a étésigné que par trois d’entre eux, les trois autres n’étantni présents ni représentés ; que les consorts Z... ayantassigné les époux X..., qui avaient pris possession deslieux, en expulsion et en paiement d’une indemnitéd’occupation, ceux-ci ont appelé en garantie le notaire ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premiermoyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admis-sion du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour débouter les époux X..., condam-nés au paiement d’une indemnité d’occupation, de leuraction en garantie contre le notaire, l’arrêt retient quel’acte de vente mentionnait chacun des coïndivisaires,que les acquéreurs avaient pu constater lors de la signa-ture de l’acte que tous n’étaient pas présents et que nile notaire ni ceux présents n’avaient reçu pouvoir de lesreprésenter et de signer l’acte pour eux, qu’ils étaient

informés de la difficulté relative à cette vente et de lanécessité d’obtenir la signature des autres coïndivisaireset qu’il résulte par ailleurs du courrier du 25 mars 1998que leur a adressé le notaire que ce dernier leur a trans-mis une proposition des propriétaires en attirant leurattention sur les difficultés de leur situation et en leurconseillant de l’étudier avec leur avocat ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté quele notaire n’avait pas recueilli le consentement et lasignature de tous les vendeurs indivis mentionnés dansl’acte, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquenceslégales de ses propres constatations, a violé le texte sus-visé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adébouté les époux X... de leur appel en garantie et del’ensemble de leurs prétentions subséquentes formées àl’encontre de M. Y... et les a condamnés à payer àcelui-ci la somme de 1 000 euros en application del’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendule 15 novembre 2007, entre les parties, par la courd’appel de Metz ; remet, en conséquence, sur cespoints, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les ren-voie devant la cour d’appel de Metz, autrement compo-sée.

No 08-12.699. Epoux X...contre M. Z...,

et autres.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Jacques – Avocatgénéral : M. Cuinat – Avocats : SCP Boutet, SCP Boré etSalve de Bruneton

No 150

PROTECTION DE LA NATURE ET DEL’ENVIRONNEMENT

Installations classées – Loi du 19 juillet 1976 –Arrêt définitif de l’exploitation – Obligation deremise en état du site – Portée

L’obligation de remise en état du site est applicable auxinstallations classées soumises à autorisation alors mêmequ’elles auraient cessé d’être exploitées avant l’entrée envigueur de la loi du 19 juillet 1976, dès lors que cesinstallations demeurent susceptibles de présenter les dan-gers et inconvénients énumérés à l’article L. 511-1 ducode de l’environnement.

Il s’ensuit qu’une cour d’appel, qui a relevé que selonune convention du 30 août 1965 l’exploitant devait« laisser le terrain à décharge dans un état normalaccessible à une nouvelle exploitation » et que l’arrêtépréfectoral du 24 février 2004 s’était borné à instituerdes servitudes, et qui a souverainement retenu que le

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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terrain, exploité en décharge jusqu’en 1977 et affectéd’une pollution résiduelle inhérente à cette activité, étaitutilisable en nécessitant certaines précautions et que ladélivrance d’un permis de construire n’était pas impos-sible mais subordonnée au respect de certaines précau-tions constructives, a pu déduire de ces seuls motifs quele dernier exploitant n’avait manqué ni à ses obligationscontractuelles, ni aux obligations réglementaires deremise en état du site.

17 juin 2009 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2008),que, par contrat du 31 août 1965, la commune de Fey-tiat a autorisé la Société versaillaise d’exploitation, auxdroits de laquelle vient la Société de Valorisation del’Environnement (SVE) à utiliser diverses parcelles deterrain lui appartenant comme décharge des orduresménagères collectées sur la commune de Limoges ; qu’ila été mis fin à cette exploitation par arrêté préfectoraldu 3 janvier 1977 ; qu’estimant que l’état du terrainrestitué ne lui permettait pas de réaliser son projet decréation d’une zone commerciale, la commune de Fey-tiat, par acte d’huissier de justice du 24 mars 2004, aassigné SVE en paiement de dommages-intérêts corres-pondant au surcoût des travaux rendus nécessaires parla pollution du terrain, au motif qu’elle aurait violé sesobligations tant contractuelles que légales et régle-mentaires ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que la commune de Feytiat fait grief àl’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1o qu’en estimant « qu’il résulte de ces études et du rap-port de M. X... que le terrain exploité en déchargejusqu’en 1977 est utilisable en nécessitant certaines précau-tions et que dans ces conditions il ne saurait être affirméque la SVE a manqué à ses obligations contractuelles »,après avoir elle-même énoncé « que l’expert, en reprenantles travaux de Socotec Taw recommandant certaines pré-cautions à prendre à raison de la présence des gaz(méthane), le dossier remis par la société Castorama quis’est installée sur le site en constituant en sous-sol un réseaude drains pour évacuer les gaz, le rapport du CEBTP du20 juin 2001 qui préconise le recours à des fondations parpieux tubés ou fondations superficielles après compactagedynamique, le rapport de Wolf environnement denovembre 1993, conclut que : les risques liés à l’existenceet à la réutilisation d’un site de décharge de classe 2 sontclassiquement de trois ordres : ceux liés à la présence desgaz provenant de la fermentation biologique des produitsorganiques, ceux liés aux mauvaises caractéristiques géo-techniques des remblais et ordures ménagères transforméespar maturation dans la décharge, ceux liés à la présence delixiviats ; que concernant le problème des biogaz, le dispo-sitif mis en œuvre sous le bâtiment Castorama est suffisam-ment probant, que les études menées par le CEBTPcernent les risques géotechniques et constructifs et les pro-blèmes liés à la décharge ; en ce qui concerne les lixiviats,il est précisé qu’ils sont drainés par le réseau d’eaux uséessous l’autoroute A 20 par l’intermédiaire de drains ou pardes infiltrations sur les regards et canalisations, les teneursrésultantes dans ce réseau en divers et composés sont faibles

et ne peuvent entraver le bon fonctionnement de la stationd’épuration ; qu’il conclut que les lixiviats ne présententpas d’impact sur les eaux souterraines ou superficielles àl’extérieur de la décharge ; en ce qui concerne les biogaz encours de chantier, il s’agit lors de la réalisation des travauxsous le niveau du sol de contrôler l’explosivité ; que le dis-positif mis en œuvre sous le magasin Castorama montreque le problème est maîtrisable à l’aide d’un dispositif cor-rectement conçu, réalisé, contrôlé et entretenu régulière-ment », énonciations dont il s’évince que le site ayantabrité la décharge d’ordures posait un certain nombre deproblèmes, tenant en particulier à la présence de gaz pro-venant de la fermentation biologique des produits orga-niques, à ses mauvaises caractéristiques géotechniques etconstructives, le sous-sol étant constitué de remblais et d’or-dures ménagères transformées par maturation, et à la pré-sence de lixiviats, entraînant différents risques, d’explosionen particulier, et impliquant dès lors, pour pouvoir à nou-veau utiliser les lieux, la réalisation d’études et de travauxspécifiques destinés à y remédier, et, partant, que le terrainn’avait pas été restitué, ainsi qu’il l’aurait dû, aux termesdu contrat qui liait les parties, « dans un état normal,accessible à une nouvelle exploitation », la cour d’appel,qui n’a pas tiré de ses propres énonciations les conséquencesqu’elles appelaient nécessairement, a violé les articles 1134et 1147 du code civil ;

2o qu’en estimant « qu’il résulte de ces études et du rap-port de M. X... que le terrain exploité en déchargejusqu’en 1977 est utilisable en nécessitant certaines précau-tions et que dans ces conditions il ne saurait être affirméque la SVE a manqué à ses obligations contractuelles »,cependant que le rapport d’expertise à partir duquel elles’est déterminée précise que « l’étude détaillée des risquessuivant la méthodologie définie par le ministère de l’envi-ronnement » réalisée par Socotec-Taw « conduit à desrecommandations tant pour l’aménagement futur que lorsdes travaux liés à la présence des gaz (prise en compte desrisques d’explosion liés au méthane et d’exposition toxique,ainsi que nuisances olfactives). Lors des travaux sous leniveau du sol, les précautions à prendre sont liées à la pré-sence du méthane : contrôle de l’explosivité, utilisation dematériel antidéflagrant, interdiction de brûlage et defumer et précautions à prendre lors de la réalisation desoudures. En ce qui concerne l’aménagement du site, Tawrecommande le non-accès au sous-sol, la mise en place d’unsystème de drainage des gaz sous toutes les dalles des bâti-ments réalisés et d’un dispositif de ventilation forcée » (rap-port d’expertise, page 3), que l’étude remise par Casto-rama, qui « décrit l’installation qui a été mise en œuvrepour régler le problème du drainage des gaz sous le maga-sin », révèle qu’ « Il s’agit d’un réseau de drains en 90 mmPEHD (polyéthylène haute densité), mis en place sous unemembrane élastomère-bitume. Ce système de drainage estcollecté et conduit dans un local d’extraction des gazéquipé de pompes d’extraction ... Le système est régulière-ment contrôlé par Aif services ... » (rapport d’expertise,pages 3 et 4), que l’étude du CEBTP du 20 juin 2001,« dans laquelle le CEBTP s’est attaché à examiner les dif-férents types de solutions envisageables pour les fondationsdes bâtiments et des voiries et les précautions à prendrecompte tenu du contexte particulier de l’anciennedécharge ... concluait et préconisait : – le recours à desfondations par pieux tubés ou (à des) fondations super-ficielles après compactage dynamique et colonnes balastées,cette dernière solution étendue à toute la surface du terrainpermettant de résoudre le problème de l’évolution des

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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ordures au droit des voiries, – pour les dallages sur terre-plein, une amélioration des caractéristiques des couchessuperficielles (sinon dalles portées), – la réalisation d’éventsau droit des bâtiments et des voiries et de zones permettantle dégazage sous les parkings (parterres végétalisés), – pourles réseaux divers, si un compactage dynamique est réalisé,pas de mesure spécifique, sinon substitution de 2 mètres desordures par un matériau sain, – utilisation de cimentsrésistant à des eaux agressives correspondant aux lixiviats »(rapport d’expertise, page 4) et que l’étude Wolf envi-ronnement « suggère de mettre en place des mesures deventilation » (rapport d’expertise, page 5), l’expert ayant enconséquence préconisé les mesures suivantes : 1) En ce quiconcerne le biogaz ... : En cours de chantier, il s’agit, lorsde la réalisation de travaux sous le niveau du sol, decontrôler l’explosivité et de prendre des précautions (maté-riel antidéflagrant, interdictions de fumer, mesures de pré-cautions lors de la réalisation de soudures) ... lors des tra-vaux en souterrains ou d’inspections d’ouvrages souterrains(regards d’égouts ou autres, par exemple), il faudra ... véri-fier si l’atmosphère de ces ouvrages ne contient pas de gaznocif (H2S, CO2) ... Par ailleurs, les résultats obtenus surle dispositif mis en œuvre sous le magasin Castorama ...montrent que ce problème est maîtrisable à l’aide d’un dis-positif correctement conçu, réalisé, contrôlé et entretenurégulièrement. 2) Le drainage des lixiviats encore présents ...Dans le futur, il conviendra de s’assurer que le flux deslixiviats continue à être ainsi contrôlé et ne pose pas deproblème à l’extérieur du site, auquel cas il faudrait alorsréaliser un captage de ces eaux et les traiter. 3) Les pro-blèmes géotechniques de stabilité des constructions sont dudomaine de la géotechnique et de la responsabilité de lamaîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre. Il est courantque dans ce type de contexte, le mode de fondation utilisérelève de la technique des pieux ou de la colonne balastée... il sera nécessaire de vérifier la compatibilité du cimentemployé en cas de fondations sur pieux avec les lixiviats.4) De façon générale, il faudra que les futurs promoteurset constructeurs sur le site soient bien avertis du fait qu’ils’agit d’une ancienne décharge d’ordures ménagères et descontraintes qui en découlent », énonciations qui établissentque le site ayant abrité la décharge d’ordures posait uncertain nombre de problèmes, entraînant différents risques,d’explosion en particulier, et impliquant dès lors, pourpouvoir à nouveau utiliser les lieux, la réalisation d’étudeset de travaux spécifiques destinés à y remédier, et, partant,que le terrain n’avait pas été restitué, ainsi qu’il l’auraitdû, aux termes du contrat qui liait les parties, « dans unétat normal, accessible à une nouvelle exploitation », lacour d’appel, qui n’a pas tiré des énonciations des étudespréalables et du rapport d’expertise auxquels elle s’est réfé-rée les conséquences qu’elles appelaient nécessairement, aderechef violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

3o qu’en ajoutant que « l’expert X... a démontré que lapollution résiduelle est inhérente à l’activité de décharge etque seul le temps permettra d’effacer toute trace par la dis-parition complète des gaz et l’évacuation des lixiviats parles drains en sous-sol », cependant qu’il résulte des énoncia-tions mêmes de l’arrêt que nonobstant toute « pollutionrésiduelle », des travaux appropriés pouvaient permettreune nouvelle utilisation des lieux, « une nouvelle exploita-tion » du terrain au sens des stipulations contractuelles,travaux qui auraient donc dû être effectués par la sociétéSVE, la cour d’appel, qui n’a pas tiré de ses propres énon-ciations les conséquences qu’elles appelaient nécessairement,a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

4o qu’en ajoutant que « l’expert X... a démontré que lapollution résiduelle est inhérente à l’activité de décharge etque seul le temps permettra d’effacer toute trace par la dis-parition complète des gaz et l’évacuation des lixiviats parles drains en sous-sol, la cour d’appel, qui était saisie d’unedemande tendant à la réparation du préjudice résultantpour la commune de Feytiat du coût, très important, desétudes et travaux nécessaires à une nouvelle utilisation deslieux, “une nouvelle exploitation” du terrain au sens desstipulations contractuelles, s’est en toute hypothèse pronon-cée à partir de motifs inopérants, privant sa décision debase légale au regard des articles 1134 et 1147 du codecivil ;

5o qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de la loidu 19 juillet 1976, reprises aux articles L. 511-1 et sui-vants du code de l’environnement, que l’obligation deremise en état du site imposée à l’ancien exploitant du siteou à son ayant droit par l’article 34, puis parl’article 34-I, du décret du 21 septembre 1977, reprise àl’article L. 512-17 du code de l’environnement, est appli-cable aux installations relevant de ces dispositions alorsmême qu’elles auraient cessé d’être exploitées avant l’entréeen vigueur de la loi du 19 juillet 1976, a fortiori celle dudécret du 21 septembre 1977, dès lors que ces installationsdemeurent susceptibles de présenter les dangers ou inconvé-nients qui y sont mentionnés ; qu’en se prononçant de lasorte, la cour d’appel a violé les textes précités, ensemblel’article 2 du code civil ;

6o qu’en relevant que “la commune de Feytiat ne verseaux débats pour tenter de démontrer son préjudice que desfactures adressées par différents bureaux d’études à laSARL Les Portes de Feytiat” et que “la commune de Fey-tiat n’est pas le maître d’ouvrage de la construction dufutur centre commercial de Feytiat”, cependant que laCommune de Feytiat rappelait, dans ses écritures, qu’elledemeurait propriétaire du terrain, dont elle confiait sim-plement l’aménagement à la SARL Les Portes de Feytiat,la cour d’appel s’est déterminée à partir de motifs inopé-rants, privant ainsi sa décision de base légale au regard desarticles 1147 et 1382 du code civil ;

7o qu’en relevant que “la commune de Feytiat ne verseaux débats pour tenter de démontrer son préjudice que desfactures adressées par différents bureaux d’études à laSARL Les Portes de Feytiat” et que “la commune de Fey-tiat n’est pas le maître d’ouvrage de la construction dufutur centre commercial de Feytiat”, sans répondre auxconclusions qui lui étaient soumises par la commune deFeytiat dans lesquelles celle-ci précisait que la SARL LesPortes de Feytiat, à laquelle elle avait confié l’aménage-ment du terrain, n’agissait que comme son mandataire etque c’est donc elle-même qui devrait financer les travauxrendus nécessaires par l’état du site, la cour d’appel n’a passatisfait aux exigences de l’article 455 du code de procé-dure civile ;

8o qu’en énonçant “qu’elle ne rapporte pas la preuved’avoir cédé ou loué à vil prix à raison de la nature duterrain l’ancienne décharge”, la cour d’appel, qui aconstaté que “certaines précautions constructives, renduesnécessaires par la nature même du sol”, devront être prisesà cette occasion, “ce qui augmentera le coût de la mise envaleur des parcelles”, que des “aménagements du terrainseront rendus nécessaires selon la nature des constructionsqui seront implantées”, s’est déterminée à partir de motifsinopérants, privant ainsi derechef sa décision de base légaleau regard des articles 1147 et 1382 du code civil ;

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9o qu’en énonçant “qu’elle ne rapporte pas la preuved’avoir cédé ou loué à vil prix à raison de la nature duterrain l’ancienne décharge”, la cour d’appel, qui a parailleurs constaté que “certaines précautions constructives,rendues nécessaires par la nature même du sol”, devrontêtre prises à cette occasion, “ce qui augmentera le coût dela mise en valeur des parcelles”, que des “aménagements duterrain seront rendus nécessaires selon la nature desconstructions qui seront implantées”, sans répondre auxconclusions qui lui étaient soumises par la commune deFeytiat dans lesquelles celle-ci faisait valoir que “ce surcoûtimportant et spécifique devra nécessairement être supportépar la commune, si cette dernière souhaite mettre envaleur son patrimoine, notamment pour permettre l’im-plantation d’un centre commercial qui créera de nombreuxemplois ; en effet, la commune n’aura d’autre choix que deprocéder aux travaux rendus nécessaires par les très fortesconcentrations de gaz ou bien d’accorder à l’acquéreur deson terrain une décote intégrant le surcoût lié au traite-ment des biogaz ; dans tous les cas, en conséquence, lacommune de Feytiat supportera le coût de cette inter-vention spécifique qu’elle n’aurait jamais eu à supporter sila SVE lui avait restitué, ainsi qu’elle en avait l’obligationcontractuelle, “le terrain dans un état normal, accessible àune nouvelle exploitation” ... ; dans tous les cas, en effet, lacommune de Feytiat, propriétaire du terrain, devra néces-sairement supporter le surcoût lié à l’état actuel dudit ter-rain ... en effet, la défaillance de la SVE impose à lacommune, propriétaire du site, de faire face aux obliga-tions de réhabilitation du terrain ; quel que soit le schémaretenu pour procéder à cette opération, la charge enincombera finalement au propriétaire ... ; dans tous les cas,en conséquence, le préjudice sera incontestablement person-nel dans la mesure où il sera supporté en dernier ressortpar la commune, que ce soit sous la forme d’une diminu-tion du prix de vente ou d’un financement direct des tra-vaux à entreprendre ; la commune de Feytiat supporterales conséquences financières de la réhabilitation du site »,la cour d’appel n’a derechef pas satisfait aux exigences del’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’il résulte des dispositions de la loidu 19 juillet 1976, reprises aux articles L. 511-1 et sui-vants du code de l’environnement, que l’obligation deremise en état du site est applicable aux installations dela nature de celles soumises à autorisation en applica-tion du titre 1er du livre V du code de l’environnementalors même qu’elles auraient cessé d’être exploitéesavant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976,dès lors que ces installations demeurent susceptibles deprésenter les dangers et inconvénients énumérés àl’article L. 511-1 du code de l’environnement ; qu’ayantrelevé que la convention du 30 août 1965 stipulait quela SVE devrait « laisser le terrain à décharge dans unétat normal accessible à une nouvelle exploitation » etconstaté qu’il résultait du rapport de l’expert judiciaireet de celui établi par Wolf environnement qu’il existaitune couche de remblais de couverture de l’ordre de2 mètres, que les lixiviats ne présentaient pas d’impactsur les eaux souterraines ou superficielles à l’extérieur dela décharge, qu’en ce qui concernait les biogaz il s’agis-sait, lors de la réalisation des travaux sous le niveau dusol, de contrôler l’explosivité et que le dispositif mis enœuvre sous le magasin Castorama montrait que le pro-blème était maîtrisable à l’aide d’un dispositif correcte-ment conçu, réalisé, contrôlé et entretenu régulièrementet que l’arrêté préfectoral du 24 février 2004 s’était

borné à instituer des servitudes, la cour d’appel, qui asouverainement retenu que le terrain, exploité endécharge jusqu’en 1977 et affecté d’une pollution rési-duelle inhérente à cette activité, était utilisable ennécessitant certaines précautions et que la délivranced’un permis de construire n’était pas impossible maissubordonnée au respect de certaines précautionsconstructives rendues nécessaires par la nature même dusol, a pu, abstraction faite d’un motif erroné mais sura-bondant relatif à l’application de la loi dans le temps,déduire de ces seuls motifs que la SVE n’ayant manquéni à ses obligations contractuelles, ni aux obligationsréglementaires, la demande de dommages-intérêts de lacommune devait être rejetée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-14.080. Commune de Feytiatcontre société de valorisation

de l’environnement (SVE).

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Nési – Avocatgénéral : M. Cuinat – Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabianiet Thiriez, SCP Célice, Blancpain et Soltner

No 151

SURETES REELLES IMMOBILIERES

Hypothèque – Hypothèque légale – Sécuritésociale – Inscription – Procédure – Applicationde la loi du 9 juillet 1991 (non)

L’inscription prise sur le fondement de trois jugements exé-cutoires rendus par le tribunal des affaires de sécuritésociale étant l’hypothèque légale attachée à tout juge-ment de condamnation, la cour d’appel a retenu à bondroit que les formalités d’information du débiteur pré-vues à l’article 255 du décret no 92-755 du 31 juil-let 1992, qui ne concernent que l’inscription provisoired’hypothèque, ne lui étaient pas applicables.

17 juin 2009 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 1er février 2007),que le 30 octobre 1995, la caisse autonome de compen-sation de l’assurance maladie vieillesse artisanale (CAN-CAVA), aux droits de laquelle vient la Caisse nationaleRSI, a fait inscrire une hypothèque judiciaire àl’encontre de M. X... sur le fondement de sixcontraintes validées par jugements rendus par le tribu-nal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme les2 décembre 1993, 11 janvier 1994 et 8 septembre 1994 ;que Mme X..., mère de M. X... et propriétaire pour

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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moitié des immeubles objet de l’inscription d’hypo-thèque litigieuse, a sollicité la mainlevée de cette der-nière, que M. X... est intervenu à l’instance ; que lejuge de l’exécution a rejeté la demande desconsorts X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt derejeter leur demande de mainlevée alors, selon lemoyen, que les hypothèques judiciaires constituent desmesures conservatoires ; qu’en écartant toute obligationd’information dans les termes de l’article 255 du décret du31 juillet 1992, dès lors que l’hypothèque judiciaire n’étaitpas une hypothèque conservatoire, la cour d’appel a violél’article 2412 du code civil, ensemble l’article 255 dudécret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit, par motifspropres et adoptés, que les formalités d’information dudébiteur prévues à l’article 255 du décret du 31 juil-let 1992 ne concernent que l’inscription provisoired’hypothèque, que l’inscription litigieuse est l’hypo-thèque légale attachée de plein droit à tout jugement decondamnation et relevé qu’elle avait été prise sur le fon-dement de trois jugements exécutoires rendus par le tri-bunal des affaires de sécurité sociale, la cour d’appel ena exactement déduit que les dispositions de l’article 255du décret susvisé n’étaient pas applicables ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu qu’ayant retenu que l’inscription litigieuseavait été prise sur le fondement de trois jugements ren-dus les 2 décembre 1993, 11 janvier 1994 et 8 sep-tembre 1994, validant six contraintes, que la notifica-tion des jugements rendus par le tribunal des affaires desécurité sociale est faite par le secrétariat de la juridic-tion en application de l’article R. 142-27 du code de lasécurité sociale et que la signification n’intervient quelorsque la lettre de notification n’a pu être remise à sondestinataire, que la CANCAVA ne pouvait justifier deces notifications dont elle n’avait pas la charge maisdémontrait avoir reçues celles qui lui étaient destinéeset justifiait des grosses des jugements revêtues de la for-mule exécutoire, ce dont il résultait que les notificationsavaient été préalables et régulièrement effectuées, lacour d’appel en a exactement déduit que lesconsorts X... n’établissaient aucune irrégularité affectantles titres justifiant l’inscription d’hypothèque litigieuse ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que l’arrêt retient exactement que M. X...,qui n’a interjeté appel d’aucun des jugements renduspar le tribunal des affaires de sécurité sociale, n’est pasrecevable à évoquer l’absence de signature de ces titrespar le président devant le juge de l’exécution ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-10.641. Consorts X...contre caisse nationale RSI,

venant aux droitsde la caisse autonome de compensation

de l’assurance maladie vieillesseartisanale (CANCAVA).

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Gabet – Avo-cat général : M. Cuinat – Avocat : SCP Laugier et Caston

Sur la non-application des dispositions de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 et de son décret d’application àl’inscription d’une hypothèque légale attachée à toutjugement de condamnation rendu par le tribunal desaffaires de sécurité sociale, à rapprocher :

3e Civ., 13 décembre 2000, pourvoi no 99-11.822,Bull. 2000, III, no 190 (cassation) ;

3e Civ., 17 juin 2009, pourvoi no 08-17.065, Bull. 2009, III,no 152 (cassation).

No 152

SURETES REELLES IMMOBILIERES

Hypothèque – Hypothèque légale – Sécuritésociale – Inscription – Procédure – Applicationde la loi du 9 juillet 1991 (non)

L’hypothèque dont bénéficie une caisse de mutualité socialeagricole en application des articles 2412 du code civilet L. 244-9 du code de la sécurité sociale est l’hypo-thèque légale attachée de plein droit à tout jugement decondamnation, laquelle n’est pas soumise aux disposi-tions de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 et de sondécret d’application no 92-755 du 31 juillet 1992 quine concernent que les mesures conservatoires provisoires.

17 juin 2009 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article 2412 du code civil, ensemblel’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale et 77 etsuivants de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que l’hypothèque judiciaire résulte des juge-ments soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ouprovisoires, en faveur de celui qui les a obtenus ; que lacontrainte décernée par le directeur d’un organisme desécurité sociale pour le recouvrement des cotisations etmajorations de retard comporte, à défaut d’oppositiondu débiteur devant le tribunal des affaires de sécuritésociale, dans les délais et selon les conditions fixées pardécret, tous les effets d’un jugement et confère notam-ment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la caisse demutualité sociale agricole de la Charente (CMSA) a, envertu d’une contrainte du 19 juin 2003, fait inscrire

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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une hypothèque, le 4 août 2003, sur un immeuble deM. X... qui l’a vendu à sa sœur suivant acte de M. Y...,notaire, le 15 octobre 2003, avec remise du prix auvendeur par le notaire le 3 novembre 2003, nonobstantla réception d’un état hypothécaire le 17 octobre 2003,mentionnant l’inscription prise par la CMSA ;

Attendu que pour débouter la CMSA de son actionen responsabilité contre le notaire, l’arrêt retient que siM. Y... a agi sans précaution suffisante, la contrainteétait devenue caduque faute pour son auteur d’avoirrespecté les dispositions du décret du 31 juillet 1992pris pour l’application de la loi du 9 juillet 1991 etnotamment celles édictées par l’article 255 prévoyant lanotification, dans les huit jours du dépôt du bordereaud’inscription, au débiteur et celles contenues dansl’article 251 exigeant que la date de la contrainte soitmentionnée sur le bordereau d’inscription ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’hypothèque dontbénéficie la CMSA en application des articles 2412 ducode civil et L. 244-9 du code de la sécurité sociale estl’hypothèque légale attachée de plein droit à tout juge-ment de condamnation, laquelle n’est pas soumise auxdispositions de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 et deson décret d’application du 31 juillet 1992, relativesaux mesures conservatoires provisoires, la cour d’appel aviolé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Bordeaux, autrement compo-sée.

No 08-17.065. Caisse de mutualitésociale agricole (CMSA)

de la Charentecontre M. Y...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Gabet – Avo-cat général : M. Cuinat – Avocats : SCP Baraduc et Duha-mel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Dans le même sens que :

3e Civ., 13 décembre 2000, pourvoi no 99-11.822,Bull. 2000, III, no 190 (cassation).

Sur la non-application des formalités d’information dudébiteur, prévues à l’article 255 du décret no 92-755 du31 juillet 1992, à l’inscription d’une hypothèque légaleattachée à tout jugement de condamnation rendu par letribunal des affaires de sécurité sociale, à rapprocher :

3e Civ., 17 juin 2009, pourvoi no 08-10.641, Bull. 2009, III,no 151 (rejet).

No 153

VENTE

Immeuble – Lésion – Eléments d’appréciation –Valeur de l’immeuble – Caractère constructible –Annulation de la révision du plan d’occupationdes sols – Rétroactivité – Effet

Si l’annulation de la révision d’un plan d’occupation dessols a pour effet de remettre en vigueur le plan immé-diatement antérieur, cette rétroactivité n’a pas d’in-cidence sur la lésion qui s’apprécie au jour du contrat.

17 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,29 janvier 2008), que par acte du 25 janvier 2000, lacommune de Mimet a vendu à Mme X... une parcellede quatre mille quatre cent cinquante et un mètres car-rés dans une zone où, pour être constructible, la super-ficie minimale d’une parcelle devait être de dix millemètres carrés ; que, par jugement du 19 octobre 2000,le tribunal administratif de Marseille a annulé le pland’occupation des sols approuvé le 16 mars 1999, avecpour effet la remise en vigueur du plan d’occupationdes sols approuvé le 11 décembre 1984 fixant la super-ficie minimale d’une parcelle, pour être constructible, àquatre mille mètres carrés ; que la commune a solliciténotamment la rescision de la vente pour lésion ;

Attendu que la commune de Mimet fait grief àl’arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon lemoyen, que pour savoir s’il y a lésion des sept douzièmes,il faut estimer l’immeuble suivant son état et sa valeur aumoment de la vente ; qu’en décidant, néanmoins, que sil’annulation de la révision du plan d’occupation des solsapprouvée le 16 mars 1999 avait pour effet de rendreconstructible le terrain vendu par la commune de Mimet àMme X..., elle ne peut avoir pour effet « dès lors qu’ellen’était pas notoirement inéluctable » de faire disparaître ladévalorisation que, de fait, cette révision faisait subir à laparcelle à la date du 25 janvier 2000, en la rendant nonconstructible, quand le terrain vendu devait être estimé entenant compte de son état constructible au moment de lavente, la cour d’appel a violé l’article 1675 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant retenu que si l’annulation dela révision du plan d’occupation des sols approuvé le16 mars 1999 avait pour effet de remettre en vigueur leplan d’occupation des sols immédiatement antérieur quiprévoyait que les terrains devaient avoir une superficieminimale de quatre mille mètres carrés pour êtreconstructibles, elle ne pouvait avoir pour effet, dès lorsqu’elle n’était pas notoirement inéluctable, de faire dis-paraître la dévalorisation que, de fait, à la date du25 janvier 2000, cette révision faisait subir à la parcellelitigieuse dont la superficie n’était que de quatre mille

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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quatre cent cinquante et un mètres carrés en prévoyantque dans le secteur où elle se trouvait, les terrainsdevaient avoir une superficie minimale de dix millemètres carrés pour être constructibles, la cour d’appelen a déduit à bon droit, la rétroactivité étant sans inci-dence sur la lésion qui s’apprécie au moment de laconclusion du contrat, que la commune de Mimetdevait être déboutée de sa demande en rescision de lavente ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-15.055. Commune de Mimetcontre Mme X..., épouse Y.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Gabet – Avo-cat général : M. Cuinat – Avocats : Me Spinosi,Me Le Prado

De l’incidence de la rétroactivité en cas d’annulationou de retrait d’un acte administratif, dans le même sensque :

3e Civ., 26 mai 2004, pourvoi no 02-19.354, Bull. 2004, III,no 107 (rejet), et les arrêts cités ;

3e Civ., 23 mai 2007, pourvoi no 06-11.889, Bull. 2007, III,no 91 (cassation), et les arrêts cités.

De l’incidence de la rétroactivité, en cas de retrait d’unacte administratif, en sens contraire :

1re Civ., 1er juin 1983, pourvoi no 82-10.945, Bull. 1983, I,no 168 (cassation).

No 154

BAIL (règles générales)

Bailleur – Privilège – Assiette – Meubles des tiers –Connaissance par le bailleur du droit de pro-priété du tiers – Date d’appréciation – Portée

Le privilège du bailleur d’immeuble porte sur tous lesmeubles garnissant le local loué même s’ils appar-tiennent à un tiers sauf s’il est établi que le bailleurconnaissait l’origine de ces meubles lorsqu’ils ont étéintroduits dans le local.

24 juin 2009 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article 2332 1o du code civil ;

Attendu que les loyers sont des créances privilégiéessur tous les meubles qui garnissent l’immeuble loué ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France,9 novembre 2007), que M. X..., propriétaire de locauxdonnés à bail à la société Mobilier professionnel conseil

agencement décoration, a, faute de paiement des loyers,fait procéder à la saisie conservatoire des meubles gar-nissant les locaux puis, la locataire ayant été condamnéeà payer une somme provisionnelle au titre des loyers, afait convertir la saisie conservatoire en saisie-vente ; queM. Y... a demandé au juge de l’exécution la distractionde la vente des matériels vendus par lui avec une clausede réserve de propriété ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêtretient que le privilège spécial du bailleur d’immeublene saurait primer le droit de propriété dont se prévautle vendeur qui invoque l’existence d’une clause deréserve de propriété valide sur les meubles litigieux ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le privilège du bail-leur d’immeuble porte sur tous les meubles garnissant lelocal loué, même s’ils appartiennent à un tiers, sauf s’ilest établi que le bailleur connaissait l’origine de cesmeubles lorsqu’ils ont été introduits dans ce local, lacour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 9 novembre 2007, entre les parties, parla cour d’appel de Fort-de-France ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France, autre-ment composée.

No 08-14.357. M. X...contre M. Y...,

et autres.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Terrier – Avocatgénéral : M. Bruntz – Avocat : SCP Célice, Blancpain etSoltner

Dans le même sens que :

3e Civ., 4 février 1976, pourvoi no 74-13.586, Bull. 1976,III, no 47 (cassation), et l’arrêt cité.

No 155

BAIL COMMERCIAL

Nullité – Effets – Restitutions – Contrepartie de lajouissance des locaux – Modalités – Détermina-tion

Après annulation du contrat de bail commercial, le pre-neur doit une indemnité d’occupation en contrepartie dela jouissance des locaux.

24 juin 2009 Cassation partielle

Sur le deuxième moyen et la première branche dutroisième moyen, réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 4 sep-tembre 2007, rectifié le 6 novembre 2007), que la

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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société Montfort dépôt-vente antiquités (MDVA) aacquis, par acte du 31 décembre 2000, avec le droit aubail, le fonds de commerce exploité par la sociétéModeve dans des locaux appartenant à la société GarageLamy ; que par arrêt devenu définitif du 29 janvier 2004de la cour d’appel, l’acte de cession du fonds decommerce a été annulé pour dol ; que la société GarageLamy a assigné la société MDVA pour la voir condam-ner à payer les loyers échus ou, à titre subsidiaire, uneindemnité d’occupation ; que cette dernière s’est préva-lue de la nullité de la cession du fonds de commerce,entraînant celle du bail, et a demandé la condamnationde la société Garage Lamy à lui payer diverses sommespour manquement à l’obligation de loyauté ;

Attendu que la société Garage Lamy fait grief àl’arrêt de la déclarer responsable des préjudices subis parla société MDVA, alors, selon le moyen :

1o que la responsabilité du cocontractant du fait del’annulation d’un contrat suppose une faute de cecocontractant ; qu’en déclarant la société Garage Lamy res-ponsable des préjudices subis par la société MDVA du faitde l’annulation du bail tout en ayant relevé que le bailétait un élément du fonds de commerce de sorte quel’annulation de la cession du fonds de commerce avait eupour conséquence nécessaire de rendre nul pour défaut decause le bail concédé par la société Garage Lamy à lasociété MDVA, la cour d’appel n’a pas tiré les consé-quences légales de ses constatations et violé les articles 1304et 1382 du code civil ;

2o que le bailleur auquel la cession du fonds decommerce du preneur est notifiée n’est tenu à l’égard ducessionnaire d’aucune obligation d’information ; qu’enconsidérant que la société Garage Lamy était tenue d’aver-tir la société MDVA de la non-conformité des locaux louéset de la nécessité d’une régularisation administrative avecdes travaux à réaliser à cette fin, la cour d’appel a violél’article 1382 du code civil ;

3o que la responsabilité du cocontractant du fait del’annulation d’un contrat suppose qu’une faute imputableà ce cocontractant ait causé l’annulation du contrat àl’origine du préjudice allégué par l’autre partie ; qu’endéclarant la société Garage Lamy responsable des préjudicessubis par la société MDVA du fait de l’annulation du bailsans retenir un lien de causalité entre la faute d’informa-tion retenue et l’annulation, qu’elle avait prononcée pourdéfaut de cause, la cour d’appel a privé sa décision de baselégale au regard de l’article 1382 du code civil ;

4o que la responsabilité du cocontractant du fait del’annulation du contrat ne permet pas à la partie qui s’es-time victime d’obtenir réparation du préjudice né del’inexécution du bail ; qu’en retenant, au titre du préju-dice réparable, un préjudice d’exploitation résultant de lamise en conformité des locaux ainsi que divers préjudicesliés à la cessation d’activité et en considérant que la sociétéGarage Lamy devait réparation des préjudices ayant unlien direct avec le bail tandis qu’elle avait prononcé lanullité de ce bail, la cour d’appel n’a pas tiré les consé-quences légales de ses propres constatations et violél’article 1304 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant retenu que la société GarageLamy avait commis une faute délictuelle en s’abstenantdélibérément, lors du renouvellement du bail des

locaux, d’informer la société MDVA de leur situationde non-conformité, et qu’elle était responsable des pré-judices subis par cette dernière du fait de la location eten résultant directement, la cour d’appel, qui n’a pasdit que la faute de la société Garage Lamy était en rap-port avec la cession du fonds de commerce, l’exécutiondu bail ou son annulation, a légalement justifié sa déci-sion ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article 1304 du code civil ;

Attendu que la nullité emporte l’effacement rétroactifdu contrat et a pour effet de remettre les parties dans lasituation initiale ;

Attendu que pour rejeter la demande de la sociétéGarage Lamy du paiement par la société MDVA desloyers ou, à titre subsidiaire, d’une indemnité d’occupa-tion, l’arrêt retient que, le bail étant annulé pour défautde cause en conséquence de l’annulation, par un arrêtantérieur, de l’acte de cession du fonds de commerce, lasociété Garage Lamy ne peut prétendre, en raison del’effet rétroactif de l’annulation du bail, à l’indemnisa-tion de la jouissance des lieux par la société MDVA ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté quela société MDVA avait bénéficié de la jouissance deslocaux, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les consé-quences légales de ses propres constatations, a violé letexte susvisé ;

Et sur la seconde branche du troisième moyen :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que l’arrêt retient, au titre des préjudicessubis par la société MDVA, que la société Garage Lamydoit réparer, des sommes au titre des pertes sur lesstocks initial et constitué ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le même pré-judice n’avait pas déjà été réparé par l’arrêt du 29 jan-vier 2004, la cour d’appel n’a pas donné de base légaleà sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adébouté la société garage Lamy de sa demande en paie-ment d’une indemnité d’occupation et condamné cettedernière à payer à la société MDVA des sommes autitre des pertes sur les stocks, l’arrêt rendu le 4 sep-tembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel deVersailles ; remet, en conséquence, sur ces points, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Versailles, autrement compo-sée.

No 08-12.251. Société Garage Lamycontre société Montfort

dépot-vente antiquités (MDVA).

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Terrier – Avocatgénéral : M. Bruntz – Avocats : SCP Baraduc et Duhamel,SCP Piwnica et Molinié

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

A rapprocher :

Ch. mixte, 9 novembre 2007, pourvoi no 06-19.508,Bull. 2007, Ch. mixte, no 10 (rejet), et l’arrêt cité.

No 156

BAIL D’HABITATION

Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 – Accordscollectifs de location – Accord collectif du9 juin 1998 – Application dans le temps –Détermination

Les formalités d’ordre public prévues au point 1.2 del’accord collectif du 9 juin 1998 rendu obligatoireaux 2e et 3e secteurs locatifs par le décret du 22 juil-let 1999 sont applicables aux opérations de ventes parlots de plus de dix logements d’un même immeuble quisont en cours lors de son entrée en vigueur.

Dès lors, la cour d’appel, qui constate que la baille-resse n’a pas observé ces formalités préalablement à ladélivrance de congés pour vendre s’inscrivant dans uneopération entrant dans les prévisions de l’accord collectifrendu obligatoire, en déduit, à bon droit, la nullité deces congés, peu important que la décision de procéder àcette vente par lots fût, quant à elle, antérieure àl’entrée en vigueur de l’accord (arrêt no 1, pourvoi no 08-14.731 et arrêt no 2, pourvoi no 08-14.732).

24 juin 2009 Rejet

ARRÊT No 1

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 février 2008),que la Ville de Paris, propriétaire d’un appartementdonné à bail à Mme X..., a délivré à cette dernière le26 mars 2003 un congé pour vendre et l’a assignée auxfins de voir dire valable ce congé et ordonner sonexpulsion ; que Mme X... a soulevé la nullité du congé,faisant valoir que la bailleresse ne s’était pas conforméeaux dispositions de l’accord collectif du 9 juin 1998,rendu obligatoire par le décret no 99-628 du 22 juil-let 1999 ;

Attendu que la Ville de Paris fait grief à l’arrêt de ladébouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1o que l’information mise à la charge du propriétaireintervient, en application du point 1 de l’accord, pourpartie en amont de la décision de vendre, pour partie enamont de la publicité donnée à la décision de vendre ; queles formalités en cause constituent donc des préalables à ladécision de vendre et à sa révélation au public ; que dèslors, une opération ne peut être regardée comme étant en

cours, au sens du point 6.1 de l’accord, s’agissant des for-malités prévues au point 1, si la décision de vendre et sapublicité précèdent l’entrée en vigueur de l’accord ; qu’enstatuant comme ils l’ont fait, quand la décision de vendrea été prise par une délibération du 3 juin 1996, immé-diatement publiée, les juges du second degré ont violél’article 6.1 et les articles 1 et 2 de l’accord du 9 juin 1998rendu applicable par le décret no 99-628 du 22 juil-let 1999, ensemble l’article 15 de la loi no 89-462 du6 juillet 1989 ;

2o qu’un acte réglementaire ne peut être rétroactif ;qu’est rétroactive, la disposition qui étend la règle qu’ellepose, à une situation ou à une décision antérieure à sonentrée en vigueur, étant rappelé qu’une décision ou un actedoit être regardé comme régulier dès lors qu’il a été pris enconformité des prescriptions applicables à la date de sonédiction ; qu’en l’espèce, la décision de vendre résultant dela délibération du 3 juin 1996, immédiatement publiée,ne pouvait en aucune façon être affectée par les dispositionsentrées en vigueur à la suite du décret no 99-628 du22 juillet 1999 ; qu’en décidant le contraire, les juges dufond ont violé le principe d’ordre public de non-rétroactivité des lois et des décrets, ensemble l’article 2 ducode civil et l’article 15 de la loi no 89-462 du 6 juil-let 1989 ;

3o qu’il était exclu que les juges du fond puissentprendre en compte la date de délivrance du congé, dès lorsque les formalités en cause, celles prévues par les points 1.1et 1.2 de l’accord, ont trait, encore une fois, à la décisionde vendre et à sa publicité et qu’un congé doit être regardécomme régulier si la décision de vendre et sa publicité sontintervenues à une date où les formalités d’informationn’étaient pas prescrites, faute d’entrée en vigueur dudécret no 99-628 du 22 juillet 1999 ; que de ce point devue également, les juges du fond ont violé les articles 1.1,1.2 et 6.1 de l’accord du 9 juin 1998 rendu obligatoirepar le décret no 99-628 du 22 juillet 1999 ;

4o qu’une décision confirmative est dépourvue de touteffet juridique ; qu’il était dès lors exclu que les juges dufond puissent tenir compte de la décision intervenue les 27et 28 janvier 2003 dès lors qu’elle n’était qu’une réitéra-tion de la décision de vendre du 3 juin 1996 ; qu’en déci-dant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1.1,1.2 et 6.1 de l’accord du 9 juin 1998 rendu obligatoirepar le décret no 99-628 du 22 juillet 1999 ;

5o que l’annulation de la décision confirmative n’em-porte pas celle de la décision confirmée ; que même s’il fal-lait considérer que la décision des 27 et 28 janvier 2003est nulle pour non-respect de l’obligation d’information,cette annulation ne pourrait avoir aucun effet sur la déci-sion de vendre du 3 juin 1996 ; qu’en statuant comme ilsl’ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1.1, 1.2et 6.1 de l’accord du 9 juin 1998 rendu obligatoire par ledécret no 99-628 du 22 juillet 1999 ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la Ville de Parisavait, par délibération du 3 juin 1996 arrêté le principede la vente, lot par lot, de l’immeuble, puis réitéré parune délibération des 27 et 29 janvier 2003 relative àl’appartement donné à bail à Mme X... et notifié àcette dernière le 26 mars 2003 un congé pour vendre,et exactement relevé que la bailleresse n’avait pasobservé les formalités d’ordre public prévues aupoint 1.2 de l’accord collectif du 9 juin 1998 ayant

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

145

. .

acquis force obligatoire par l’effet du décret du 22 juil-let 1999, alors que cette opération rentrait dans les pré-visions de ce texte et qu’elle était en cours au sens dupoint 6.1 de l’accord, peu important que la délibérationdu 3 juin 1996 ait été rendue publique par affichage enl’Hôtel de Ville antérieurement à l’entrée en vigueur del’accord, la cour d’appel en a déduit à bon droit la nul-lité du congé pour vendre ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

Rejet

ARRÊT No 2

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 février 2008),que la Ville de Paris, propriétaire d’un appartementdonné à bail à Mme Y..., a délivré à cette dernière le24 juin 2003 un congé pour vendre et l’a assignée auxfins de voir dire valable ce congé et ordonner sonexpulsion ; que Mme Y... a soulevé la nullité du congé,faisant valoir que la bailleresse ne s’était pas conforméeaux dispositions de l’accord collectif du 9 juin 1998,rendu obligatoire par le décret no 99-628 du 22 juil-let 1999 ;

Attendu que la Ville de Paris fait grief à l’arrêt de ladébouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1o que l’information mise à la charge du propriétaireintervient, en application du point 1 de l’accord, pourpartie en amont de la décision de vendre, pour partie enamont de la publicité donnée à la décision de vendre ; queles formalités en cause constituent donc des préalables à ladécision de vendre et à sa révélation au public ; que dèslors, une opération ne peut être regardée comme étant encours, au sens du point 6.1 de l’accord, s’agissant des for-malités prévues au point 1, si la décision de vendre et sapublicité précèdent l’entrée en vigueur de l’accord ; qu’enstatuant comme ils l’ont fait, quand la décision de vendrea été prise par une délibération du 3 juin 1996, immé-diatement publiée, les juges du second degré ont violél’article 6.1 et les articles 1 et 2 de l’accord du 9 juin 1998rendu applicable par le décret no 99-628 du 22 juil-let 1999, ensemble l’article 15 de la loi no 89-462 du6 juillet 1989 ;

2o qu’un acte réglementaire ne peut être rétroactif ;qu’est rétroactive, la disposition qui étend la règle qu’ellepose, à une situation ou à une décision antérieure à sonentrée en vigueur, étant rappelé qu’une décision ou un actedoit être regardé comme régulier dès lors qu’il a été pris enconformité des prescriptions applicables à la date de sonédiction ; qu’en l’espèce, la décision de vendre résultant dela délibération du 3 juin 1996, immédiatement publiée,ne pouvait en aucune façon être affectée par les dispositionsentrées en vigueur à la suite du décret no 99-628 du22 juillet 1999 ; qu’en décidant le contraire, les juges dufond ont violé le principe d’ordre public de non-rétroactivité des lois et des décrets, ensemble l’article 2 ducode civil et l’article 15 de la loi no 89-462 du 6 juil-let 1989 ;

3o qu’il était exclu que les juges du fond puissentprendre en compte la date de délivrance du congé, dès lorsque les formalités en cause, celles prévues par les points 1.1et 1.2 de l’accord, ont trait, encore une fois, à la décisionde vendre et à sa publicité et qu’un congé doit être regardécomme régulier si la décision de vendre et sa publicité sontintervenues à une date où les formalités d’informationn’étaient pas prescrites, faute d’entrée en vigueur dudécret no 99-628 du 22 juillet 1999 ; que de ce point devue également, les juges du fond ont violé les articles 1.1,1.2 et 6.1 de l’accord du 9 juin 1998 rendu obligatoirepar le décret no 99-628 du 22 juillet 1999 ;

4o qu’une décision confirmative est dépourvue de touteffet juridique ; qu’il était dès lors exclu que les juges dufond puissent tenir compte de la décision intervenue les 28et 29 avril 2003 dès lors qu’elle n’était qu’une réitérationde la décision de vendre du 3 juin 1996 ; qu’en décidantle contraire, les juges du fond ont violé les articles 1.1, 1.2et 6.1 de l’accord du 9 juin 1998 rendu obligatoire par ledécret no 99-628 du 22 juillet 1999 ;

5o que l’annulation de la décision confirmative n’em-porte pas celle de la décision confirmée ; que même s’il fal-lait considérer que la décision des 28 et 29 avril 2003 estnulle pour non-respect de l’obligation d’information, cetteannulation ne pourrait avoir aucun effet sur la décision devendre du 3 juin 1996 ; qu’en statuant comme ils l’ontfait, les juges du fond ont violé les articles 1.1, 1.2 et 6.1de l’accord du 9 juin 1998 rendu obligatoire par ledécret no 99-628 du 22 juillet 1999 ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la Ville de Parisavait, par délibération du 3 juin 1996 arrêté le principede la vente, lot par lot, de l’immeuble, puis réitéré parune délibération des 28 et 29 avril 2003 relative àl’appartement donné à bail à Mme Y... et notifié à cettedernière le 24 juin 2003 un congé pour vendre, etrelevé que la bailleresse n’avait pas observé les formalitésd’ordre public prévues au point 1.2 de l’accord collectifdu 9 juin 1998 ayant acquis force obligatoire par l’effetdu décret du 22 juillet 1999, alors que cette opérationrentrait dans les prévisions de ce texte et qu’elle était encours au sens du point 6.1 de l’accord, peu importantque la délibération du 3 juin 1996 ait été renduepublique par affichage en l’Hôtel de Ville anté-rieurement à l’entrée en vigueur de l’accord, la courd’appel en a déduit à bon droit la nullité du congépour vendre ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt no 1No 08-14.731. Ville de Paris

contre Mme Z..., veuve A..., épouse X...

Arrêt no 2No 08-14.732. Ville de Paris

contre Mme Y...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Terrier – Avocatgénéral : M. Bruntz – Avocats : Me Foussard, SCP Gadiouet Chevallier

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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No 157

BAIL RURAL

Bail à ferme – Bailleur – Pluralité de bailleurs –Indivisibilité du bail – Applications diverses –Partage des parcelles louées entre héritiers suiteau décès du bailleur – Confusion des droits loca-tifs et de propriété – Effets – Action en résilia-tion – Modalités – Détermination

La confusion des droits locatifs et de propriété éteignant ledroit au bail sur les parcelles dont le preneur devientpropriétaire, les héritiers d’un bailleur qui, à la suited’un partage, deviennent propriétaires des parcellesdemeurant seules l’objet d’un bail rural, sont recevablesà agir ensemble en résiliation de ce bail, sans attendresa date d’expiration, contre le preneur cohéritier, devenupropriétaire des parcelles qui ne font plus partie du bail.

24 juin 2009 Cassation

Sur le premier moyen :

Vu l’article 1300 du code civil ;

Attendu que lorsque les qualités de créancier et dedébiteur se réunissent dans la même personne, il se faitune confusion de droit qui éteint les deux créances ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 24 janvieret 29 avril 2008) que les époux Roger X... ont enfévrier 1981 donné à bail à long terme à M. Bernard X...et à son épouse Maria Y... une exploitation agricole deplus de 31 ha ; que le bail a été prorogé pour unedurée de 12 ans à compter du 1er octobre 1998, le bailexpirant le 30 novembre 2010 ; qu’à la suite du décèsdes bailleurs, en exécution d’un acte de donation-partage du 18 juin 1994, les terres ont été diviséesentre les trois enfants des époux Roger X..., Bernard,Francis et Geneviève ; que M. Francis X... a, par actedu 1er décembre 2004, donné congé aux époux Ber-nard X... pour reprise au profit de son fils Franck ; queles époux Bernard X... ont contesté le congé etdemandé l’autorisation de céder leur bail à leur filleLaurence ; que M. Francis X... a alors demandé égale-ment la résiliation du bail, demande à laquelle s’estjointe Mme Geneviève X... ;

Attendu que pour dire irrecevable la demande derésiliation du bail, l’arrêt retient que le bail rural étantindivisible jusqu’à la date de son expiration nonobstantla division entre plusieurs héritiers du bailleur du bienen faisant l’objet, l’un d’entre eux ne peut seul deman-der la résiliation du bail sur les parcelles dont il estdevenu propriétaire au cours de celui-ci et que l’actionen résiliation nécessite l’accord de tous les héritiersquand bien même le preneur serait-il l’un d’eux ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la confusion desdroits locatifs et de propriété éteint le droit au bail surles parcelles dont le preneur devient propriétaire, lacour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,les arrêts rendus le 24 janvier 2008 et le 29 avril 2008,entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet,en conséquence, la cause et les parties dans l’état oùelles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être faitdroit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai.

No 08-16.728. Epoux X...contre M. X...,

et autre.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Peyrat – Avocatgénéral : M. Bruntz – Avocats : SCP Delaporte, Briard etTrichet, SCP Peignot et Garreau

Sur la nécessité pour les bailleurs d’agir ensemble enraison de l’indivisibilité du bail, à rapprocher :

3e Civ., 19 octobre 1983, pourvoi no 82-13.338, Bull. 1983,III, no 191 (rejet) ;

3e Civ., 5 avril 2006, pourvoi no 05-10.761, Bull. 2006, III,no 95 (cassation).

Sur les effets de la confusion en une même personnede la double qualité de propriétaire et de locataire, à rap-procher :

3e Civ., 15 juillet 1971, pourvoi no 70-11.507, Bull. 1971,III, no 459 (rejet) ;

3e Civ., 21 novembre 1973, pourvoi no 72-14.249,Bull. 1973, III, no 594 (cassation) ;

1re Civ., 10 juillet 1984, pourvoi no 83-12.065, Bull. 1984,I, no 226 (rejet) ;

1re Civ., 17 mars 1987, pourvoi no 85-15.700, Bull. 1987, I,no 100 (rejet), et les arrêts cités.

No 158

1o BAIL RURAL

Bail à ferme – Contrôle des structures – Auto-risation préalable d’exploiter – Décision de pro-longation du délai d’instruction – Annulation –Effet

2o BAIL RURAL

Bail à ferme – Reprise – Conditions – Dispositionsapplicables – Loi en vigueur à la date d’effet ducongé

3o BAIL RURAL

Bail à ferme – Renouvellement – Refus – Congé –Délai – Congé prématuré – Nullité – Constata-tions nécessaires

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

147

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1o Une autorisation d’exploiter n’est réputée accordée qu’àdéfaut de notification d’une décision dans le délai dequatre mois à compter de la date d’enregistrement dudossier.

Si l’annulation d’une décision de prolongation dedélai fait disparaître rétroactivement la décision, cettedisparition ne rend pas le demandeur titulaire d’uneautorisation tacite.

2o Le régime dérogatoire de la déclaration prévu parl’article L. 331-2 du code rural dans sa rédaction issuede la loi du 5 janvier 2006 n’est pas applicable à unereprise objet d’un congé dont la date pour laquelle il aété délivré est antérieure à la date d’entrée en vigueurde cette loi.

3o Le seul fait qu’un congé soit délivré prématurément nesuffisant pas à entraîner sa nullité, ne donne pas debase légale à sa décision la cour d’appel qui en prononcela nullité sans caractériser les circonstances pouvant jus-tifier cette annulation.

24 juin 2009 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 5 juin 2008),que M. X..., propriétaire des parcelles données à bailaux époux Y... pour une durée de dix-huit ans àcompter du 29 septembre 1985, a, le 28 mars 2002,délivré aux preneurs un congé afin de reprise per-sonnelle à effet du 30 septembre 2003 ; qu’il était pré-cisé que le congé était subsidiairement destiné à limiterle renouvellement du bail au 25 septembre 2006 pourM. Y... et au 25 septembre 2010 pour Mme Y...,années au cours desquelles ils devaient respectivementatteindre l’âge de la retraite retenu en matière d’assu-rance vieillesse des exploitants agricoles ; que les pre-neurs ont contesté en justice la validité du congé ensoutenant que le bénéficiaire de la reprise ne disposaitpas d’une autorisation préalable d’exploiter ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de constaterqu’il n’est pas titulaire d’une autorisation administrativepréalable d’exploiter et d’annuler en conséquence lecongé alors, selon le moyen :

1o que lorsque l’opération de reprise est subordonnée àune autorisation administrative d’exploiter, la reprise nepeut être obtenue que si cette autorisation a été accordée ;que si la décision prise à ce sujet n’est pas devenue défini-tive à la date normale d’effet du congé, le tribunal pari-taire sursoit à statuer, le bail en cours étant prorogé deplein droit jusqu’à la fin de l’année culturale pendantlaquelle cette décision est devenue définitive ; qu’enl’espèce, en l’état de l’arrêt du Conseil d’Etat ayant eupour effet de rendre définitive l’autorisation tacite d’exploi-ter dont M. X... était censé bénéficier à compter du10 février 2003, la cour d’appel devait en tirer les consé-quences et ne pouvait refuser de valider le congé en rete-nant que « dans ce cas, le candidat à la reprise ne pouvaitse prévaloir d’une autorisation tacite d’exploiter » ; que dèslors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a pro-cédé d’une violation des articles L. 411-58, L. 411-59et R. 331-4, R. 331-5 et R. 331-6 du code rural ;

2o que l’arrêté du préfet de l’Eure en date du4 avril 2003 portant refus d’exploiter, qui ne visait pas ladécision implicite acquise le 10 février 2003, n’opérait pasretrait de cette autorisation, et avait été rétroactivementannulé par un jugement du tribunal administratif du17 novembre 2005, devenu définitif en l’absence derecours ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, lacour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision auregard des textes ci-dessus visés et de l’article 23 de la loidu 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dansleurs relations avec les administrations ;

3o que lorsque le bail est prorogé de plein droit jusqu’àla fin de l’année culturale pendant laquelle la décisionrelative à l’autorisation d’exploiter sera définitive, lesconditions de la reprise doivent être appréciées à cette der-nière date et non à la date d’expiration du bail, pourlaquelle le congé avait été donné ; qu’en l’espèce, en raisonde la procédure administrative relative à la légalité del’autorisation d’exploiter et en particulier de l’arrêt duConseil d’Etat du 28 avril 2006, le bail avait été prorogéjusqu’à la fin de l’année culturale 2006 ; qu’à cette date,la reprise opérée par M. X... était seulement soumise aurégime de la déclaration, laquelle doit être faite au plustard dans le mois qui suit le départ effectif du preneur ;que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’ap-pel a procédé d’une violation des articles L. 411-58et L. 411-59 du code rural et L. 331-2 dans sa rédactionissue de l’article 17 8o de la loi d’orientation agricole du5 janvier 2006 ;

Mais attendu, d’une part, qu’une autorisation n’estréputée accordée qu’à défaut de notification d’une déci-sion dans le délai de quatre mois à compter de la dated’enregistrement du dossier et que, si l’annulationd’une décision de prolongation de délai fait disparaîtrerétroactivement la décision, cette disparition ne rendpas le demandeur titulaire d’une autorisation tacite ;qu’ayant constaté que le 10 octobre 2002, M. X... avaitdéposé une demande d’autorisation préalable d’exploiterauprès de la préfecture, que par arrêté du 7 janvier 2003,le préfet avait porté à six mois le délai d’instruction decette demande, que par ordonnance du 8 avril 2003, lejuge des référés avait constaté l’illégalité de cet arrêté,que par jugement du 30 juin 2003, le tribunal adminis-tratif l’avait annulé, que ce jugement avait été confirmépar la cour administrative d’appel et que le pourvoi encassation avait été rejeté par le Conseil d’Etat le28 avril 2006, la cour d’appel en a exactement déduitque dans ce cas le candidat à la reprise ne pouvait seprévaloir d’une autorisation tacite d’exploiter ;

Attendu, d’autre part, que s’étant exactement placéeau 30 septembre 2003, date pour laquelle le congé avaitété délivré, pour apprécier si M. X... devait disposerd’une autorisation préalable d’exploiter et ayant relevé,à bon droit, que l’article 104 de la loi du 5 janvier 2006disposait que certaines seulement de ses dispositionsétaient applicables immédiatement aux baux en cours,la cour d’appel a justement retenu que le régime déro-gatoire de la déclaration prévu par l’article L. 331-2 ducode rural dans sa rédaction issue de cette loi n’était pasapplicable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;Mais sur le troisième moyen :Vu les articles L. 416-1 du code rural, ensemble

l’article L. 411-47 du même code ;

Page 151: Bulletin des Arrêts - Cour de cassationdu Cannet lui accorde la réparation de la totalité du préjudice consécutif à l’accident ; que par un jugement du 11 avril 2008, le tribunal

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

148

. .

Attendu que pour annuler le congé, l’arrêt retientque, délivré en mars 2002 pour 2010, il est trop pré-maturé et ne peut être validé, qu’il doit être manifeste-ment réitéré pour ce motif ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le seul fait qu’uncongé soit délivré prématurément ne suffit pas à entraî-ner sa nullité, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé lescirconstances pouvant justifier cette annulation, n’a pasdonné de base légale à sa décision de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu’il adit le congé délivré le 28 mars 2002 pour refus derenouvellement du bail en 2010 prématuré et a, enconséquence, annulé le congé, l’arrêt rendu le5 juin 2008, entre les parties, par la cour d’appel deRouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Caen.

No 08-18.675. M. X...contre époux Y...

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Monge – Avo-cat général : M. Bruntz – Avocats : SCP Peignot et Gar-reau, Me de Nervo

Sur le no 1 :

Sur l’absence d’effets du retrait ou de l’annulationd’une décision d’autorisation ou de rejet, à rapprocher :

CE, 7 décembre 1973, no 88106, publié au recueil Lebon

Sur le no 3 :

A rapprocher :

3e Civ., 22 mai 1968, pourvoi no 66-14.015, Bull. 1968, III,no 228 (rejet) ;

3e Civ., 21 février 1996, pourvoi no 94-11.289, Bull. 1996,III, no 52 (rejet), et les arrêts cités.

No 159

BAIL RURAL

Bail à ferme – Preneur – Décès – Droit au bail deshéritiers – Faculté pour le bailleur de résilier lebail – Exercice – Défaut – Portée

En l’absence de demande en résiliation du bail rural parle bailleur dans les six mois du décès du preneur, ledroit au bail passe aux héritiers de ce dernier.

Viole ainsi l’article L. 411-34 du code rural unecour d’appel qui retient que le bail consenti ne s’étaitpas poursuivi au profit du fils du preneur au motifqu’il ne rapportait pas la preuve de sa participation

effective à l’exploitation au moment du décès de sonpère ou pendant les cinq années antérieures à son décès,alors qu’elle avait constaté que le bailleur avait intro-duit son action plus de six mois après le décès du pre-neur.

24 juin 2009 Cassation partielle

Joint les pourvois no 08-15.386 et 08-16.902 ;

Donne acte aux consorts Nicolas et Françoise X... dudésistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contreM. Benoît X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi no 08-15.386 :

Vu l’article L. 411-34 du code rural ;

Attendu qu’en cas de décès du preneur, le bail conti-nue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequelil est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascen-dants et de ses descendants ; que le bailleur a la facultéde demander la résiliation du bail dans les six mois àcompter du décès du preneur ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 6 juin 2007),que M. Guy X... est propriétaire de parcelles données àbail à M. Jean-Pierre X... et à son épouse, Mme Fran-çoise Y... ; que M. Jean-Pierre X... est décédé le 7 jan-vier 1996 ; que, le 7 février 2005, le bailleur a demandéqu’il soit dit que les baux consentis se poursuivaient auprofit exclusif de Mme Y... ;

Attendu que pour accueillir la demande, l’arrêtretient que M. Nicolas X..., fils de Jean-Pierre X..., nerapportait pas la preuve de sa participation effective àl’exploitation au moment du décès de son père ou pen-dant les cinq années antérieures à son décès ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’action en résiliationdes baux à l’encontre des enfants de M. Jean-Pierre X...n’avait été introduite que plus de six mois après sondécès, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur lemoyen unique du pourvoi no 08-16.902 qui ne seraitpas de nature à permettre son admission ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement ce qu’il a ditque les baux consentis à M. Jean-Pierre X... etMme Françoise Y... le 11 octobre 1985 se sont pour-suivis au profit exclusivement de Mme Françoise Y...,veuve X..., l’arrêt rendu le 6 juin 2007, entre les par-ties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en consé-quence, sur ce point, la cause et les parties dans l’étatoù elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faitdroit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims,autrement composée.

No 08-15.386 et 08-16.902. M. X...,et autre

contre M. X...,et autres.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Peyrat – Avocatgénéral : M. Bruntz – Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabianiet Thiriez, SCP Peignot et Garreau

Page 152: Bulletin des Arrêts - Cour de cassationdu Cannet lui accorde la réparation de la totalité du préjudice consécutif à l’accident ; que par un jugement du 11 avril 2008, le tribunal

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

A rapprocher :

3e Civ., 21 janvier 2009, pourvoi no 07-21.272, Bull. 2009,III, no 17 (cassation), et les arrêts cités.

No 160

BAIL RURAL

Tribunal paritaire – Compétence d’attribution –Action en résolution du bail – Bail portant surune activité agricole – Cas – Activité d’exploita-tion d’un centre équestre pour un usage exclusifd’équitation de compétition, d’enseignement etde stages

Le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pourstatuer sur la demande en résolution d’un bail portantsur la location de boxes destinés à abriter des chevaux,ainsi que sur l’usage de la carrière, du club house et detoutes les installations liées à l’exploitation équestre pourun usage exclusif d’équitation de compétition, d’ensei-gnement et de stages, l’activité exercée par la locataireconsistant ainsi en l’exploitation d’un centre équestre,comportant la prise de pension de chevaux outre le dres-sage et l’entraînement des équidés en vue de leur exploi-tation sportive ou de loisir.

24 juin 2009 Rejet

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,22 mai 2008), que le 30 décembre 2003, la sociétéLa Veyrière a consenti à la société Romence Consulting« un engagement de location », d’une durée de 3 ans,portant sur 10 à 24 boxes destinés à abriter des che-vaux, ainsi que sur l’utilisation de la carrière, du clubhouse, et de toutes les installations liées à l’exploitationéquestre ; que le 6 juin 2004, les parties ont conclu unavenant portant sur la location de 25 boxes ; que le23 février 2007, la société La Veyrière a délivré uncongé à la société preneuse en vue de mettre fin au baille 31 août 2007 ; que le 28 juin 2007, elle a saisi le tri-bunal d’instance en résolution du bail du30 décembre 2003 ; que la société Romence Consultinga soulevé l’incompétence du tribunal d’instance au pro-fit du tribunal paritaire des baux ruraux en invoquantl’article L. 311-1 du code rural dans sa rédaction modi-fiée par la loi du 23 février 2005, précisant que les acti-vités équestres devaient être regardées comme des activi-tés agricoles ;

Attendu que la société La Veyrière fait grief à l’arrêtde retenir la compétence du tribunal paritaire des bauxruraux, alors, selon le moyen :

1o que le tribunal paritaire des baux ruraux estcompétent pour connaître des contestations entre bailleurset preneurs de baux ruraux relatives à l’application des

titres I à VI et VIII du livre IV du code rural ; que lacompétence du tribunal paritaire n’est pas exclusive ; quedès lors, en statuant comme elle l’a fait, sans caractériserl’existence d’un bail rural soumis au statut des fermages etsans même préciser ni s’en expliquer sur la nature descontestations dont elle était saisie et dont l’engagement delocation liant les parties était l’objet, la cour d’appel n’apas légalement justifié sa décision au regard desarticles L. 411-1 et L. 491-1 du code rural ;

2o que seul constitue un bail rural soumis aux disposi-tions du statut du fermage, la mise à disposition à titreonéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploi-ter pour y exercer une activité agricole définie àl’article L. 311-1 ; que par ailleurs, en vertu de ce texte,dans sa rédaction issue de la loi du 23 février 2005, rela-tive au développement des territoires ruraux, sont réputéesagricoles les activités de préparation et d’entraînement deséquidés domestiques en vue de leur exploitation ; qu’ils’ensuit que ne peut se prévaloir d’un bail rural, le loca-taire de bâtiments à usage de boxes, destinés à recevoir deschevaux, qui ne dispose d’aucune prairie et se borne àexercer une activité non agricole de centre équestre et deprise en pension de chevaux et de restauration ; que dèslors, en l’état du bail du 30 décembre 2003, qui ne por-tait que sur la location de boxes et sur un droit à utiliserle « club house », avec d’autres locataires, ce qui excluaittoute mise à disposition à titre exclusif d’un immeuble àusage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une acti-vité agricole, la cour d’appel a procédé d’une violation desarticles 1134 du code civil, L. 311-1 et L. 411-1 du coderural ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le bail liant lessociétés La Veyrière et Romence Consulting, en date du30 décembre 2003 renouvelé le 31 janvier 2007, portaitsur la location de boxes ainsi que l’usage de la carrière,du « club house » et de toutes installations liées à l’ex-ploitation équestre pour un usage exclusif d’équitationde compétition, d’enseignement et de stages et quel’activité exercée par la société Romence Consultingétait l’exploitation d’un centre équestre, comportant laprise en pension de chevaux ainsi que le dressage etl’entraînement des équidés, en vue de leur exploitationsportive ou de loisir, la cour d’appel, qui n’était pastenue de procéder à une recherche que ses constatationsrendaient inopérante, en a déduit à bon droit quel’affaire devait être renvoyée devant le tribunal paritairedes baux ruraux ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-17.533. Société La Veyrièrecontre société Romence Consulting.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Philippot – Avo-cat général : M. Bruntz – Avocat : SCP Peignot et Garreau

Sur l’interprétation de l’article L. 311-1 du code ruraltel que modifié par la loi du 23 février 2005, à rappro-cher :

3e Civ., 13 mai 2009, pourvoi no 08-16.421, Bull. 2009, III,no 105 (rejet).

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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No 161

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS

Notaire – Discipline – Peines disciplinaires –Effets – Commission d’un administrateur –Administrateur – Obligations – Paiement descharges afférentes au fonctionnement de l’office –Charges – Définition – Portée

Déduit exactement que ne constituent pas des charges affé-rentes au fonctionnement d’un office notarial au sens del’article 20 de l’ordonnance no 45-1418 du28 juin 1945, les loyers de deux appartements, objetd’un bail distinct des baux professionnels régissant leslocaux d’exploitation de l’office, la cour d’appel quiconstate que l’un des appartements est demeuré inoccupéet l’autre a été loué à des tiers aux fins d’habitation etretient souverainement que l’étude a fonctionné sans lesoccuper, peu important le motif retenu lors de laconclusion du bail.

24 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2008),que la société civile immobilière Cliflor (SCI), proprié-taire d’un immeuble dans lequel la société d’exercicelibéral de notaires à responsabilité limitée Office nota-rial du forum (la SELARL) était preneur de locaux oùelle exerçait son activité, a donné à bail à cette sociétédeux autres appartements dépendant de cet immeuble ;que le notaire, unique titulaire de l’office notarial, ayantété destitué de ses fonctions, la société civile profes-sionnelle Gilles-Ceyrac-de Burhen-Montes-Bigot-Gui-chard-Lucas (la SCP) a été nommée en qualité d’ad-ministrateur de l’étude puis, la SELARL ayant étédissoute, liquidateur de l’office notarial ; que la SCI aassigné la SCP en qualité de liquidateur en paiement deloyers et charges impayés afférents aux deux apparte-ments ; que M. X..., désigné en qualité de mandataire àla liquidation judiciaire de la SCI, a repris l’action enpaiement ;

Attendu que M. X... ès qualités, fait grief à l’arrêt derejeter sa demande alors, selon le moyen :

1o qu’une société d’exercice libéral a pour objet l’exercicede la profession libérale en vue de laquelle elle est consti-tuée ; qu’à partir du moment où, en qualité de société

d’exercice libéral, une entité prend des locaux à bail, ildoit être considéré, à l’égard du propriétaire, que les locauxsont destinés à l’exercice de la profession libérale en vue delaquelle la société a été constituée ; qu’en décidant lecontraire, les juges du fond ont violé les articles 1134et 1709 du code civil, 1 et 3 de la loi no 90-1258 du31 décembre 1990, 1 et 2 du décret no 93-78 du 13 jan-vier 1993, 61 du même décret, 20 de l’ordonnanceno 45-1418 du 28 juin 1945 ;

2o qu’il est indifférent qu’en fait, les locaux n’aient pasété réellement utilisés par la société d’exercice libéral dansle cadre de la profession dont elle permettait l’exercice ;qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont à nou-veau violé les articles 1134 et 1709 du code civil, 1 et 3de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990, 1 et 2 dudécret no 93-78 du 13 janvier 1993, 61 du même décret,20 de l’ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945 ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le bail litigieux,portant sur deux lots de copropriété situés à la mêmeadresse que l’office notarial, avait pour objet la locationde deux appartements, dont l’un est resté inoccupé etl’autre a été sous-loué aux fins d’habitation à des pre-neurs étrangers au litige et que les locaux d’exploitationde l’office notarial étaient régis par des baux profession-nels distincts de ce bail, la cour d’appel, qui a souve-rainement retenu que l’étude avait fonctionné sansoccuper ces locaux, en a exactement déduit que lacharge des loyers litigieux, quel que soit le motif retenulors de la conclusion du bail, n’était pas afférente aufonctionnement de l’étude ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-15.865. M. X..., agissant en qualitéde liquidateur à la liquidation judiciaire

de la société Clifor,et autre

contre SCP Gilles, Ceyrac, de Buhren,Montes, Bigot, Guichard, Lucas,

pris en qualité de liquidateurà la liquidation de la société

Office notarial du Forum,et autre.

Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Monge – Avo-cat général : M. Bruntz – Avocats : Me Foussard,SCP Roger et Sevaux

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CHAMBRES CIVILES

QUATRIÈME PARTIE - CHAMBRE COMMERCIALE,FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

JUIN 2009

No 72

CAUTIONNEMENT

Caution – Action des créanciers contre elle –Opposabilité des exceptions – Conditions –Exception appartenant au débiteur principal –Définition – Exclusion – Exception purementpersonnelle au débiteur principal – Applicationsdiverses – Non-respect des formalités édictéespar l’article L. 313-21 du code monétaire etfinancier

La sanction prévue en cas de non-respect des formalitésqu’édicte l’article L. 313-21 du code monétaire etfinancier ne s’appliquant que dans les relations entre labanque et l’entrepreneur individuel, la caution ne peuts’en prévaloir.

3 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

At tendu, s e lon l ’ a r rê t a t taqué (Amiens ,15 novembre 2007), que le 12 février 1998, M. etMme X... (les cautions) se sont rendus cautions soli-daires envers le Crédit mutuel de Le Cateau (la banque)d’un prêt souscrit par M. Y... pour les besoins de sonactivité professionnelle ; que ce dernier ayant été mis enliquidation judiciaire, la banque a fait assigner les cau-tions en paiement des sommes lui restant dues au titredu prêt ;

Attendu que les cautions font grief à l’arrêt de lesavoir condamnées à payer à la banque le solde restantdû, alors, selon le moyen, que l’article L. 313-21 ducode monétaire et financier, en ce qu’il dispose que labanque, qui n’a pas informé l’entrepreneur individuel àl’occasion d’un concours financier pour les besoins de sonactivité professionnelle, de la possibilité qui lui est offertede proposer une garantie sur ses biens professionnels, estprivée dans ses relations avec cet entrepreneur de la facultéde se prévaloir des garanties personnelles qu’elle a prises,édicte une sanction inhérente à la dette principale dont la

caution peut se prévaloir à l’égard de la banque ; qu’endécidant le contraire, la cour d’appel a violé le texte pré-cité et les articles 2289, 2290 et 2313 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir énoncé que la sanctionprévue en cas de non-respect des formalités qu’édictel’article L. 313-21 du code monétaire et financier nes’applique que dans les relations entre la banque etl’entrepreneur individuel, la cour d’appel en a exacte-ment déduit que la caution ne pouvait s’en prévaloir ;que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-13.613. M. X...,et autre

contre caisse de crédit mutuelde Le Cateau.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Levon-Guérin –Avocat général : M. Mollard – Avocats : SCP Bachellier etPotier de la Varde, SCP Célice, Blancpain et Soltner

No 73

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 jan-vier 1985)

Redressement judiciaire – Patrimoine – Vérificationdes créances – Procédure – Recours – Appel dudébiteur – Défaut de pouvoir de son ancien diri-geant non invoqué pendant la procédure de véri-fication – Portée

Une société en liquidation judiciaire qui, par la personnede son ancien dirigeant, a participé à la procédure devérification des créances sans invoquer le défaut de pou-voir de celui-ci, n’est pas recevable à contester l’état descréances établi à l’issue de ladite procédure en se préva-lant de l’éventuelle irrégularité de cette dernière.

3 juin 2009 Rejet

Donne acte à la société Lustucru riz de son inter-vention accessoire ;

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

80

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Sur le moyen unique, après avertissement délivré auxparties :

Attendu, selon l’arrêt déféré (Versailles, 31 jan-vier 2008), que la société Paris ouest approvisionne-ment Parouest, (la société) a été mise en redressementpuis liquidation judiciaires respectivement les 20 octo-bre 1998 et 4 mai 1999, M. X..., représentant descréanciers étant nommé liquidateur (le liquidateur) ;que le 2 août 2000 le juge-commissaire a apposé sasignature sur deux listes de créances remises les 25 et26 juillet précédents par le liquidateur comportant lescréances contestées et admises et celles non contestées ;que la société représentée par son mandataire ad hoc,M. Y..., son ancien dirigeant, désigné par ordonnancedu 1er décembre 2003, a interjeté appel contre ces étatsde créances pour voir prononcer leur annulation ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoirdéclaré ses appels irrecevables alors, selon le moyen :

1o que le juge doit, en toutes circonstances, faire obser-ver et observer lui-même le principe de la contradiction ;que, pour prononcer l’irrecevabilité des appels de la société,la cour d’appel a retenu qu’elle n’avait pas le pouvoir deprononcer l’annulation d’un état des créances dès lors qu’illui était impossible d’annuler l’ensemble des décisions d’ad-mission sans examen de chacune d’entre elles ; qu’en sta-tuant ainsi, en relevant d’office ce moyen, sans inviter aupréalable les parties à présenter leurs observations, la courd’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

2o que le débiteur en liquidation judiciaire qui n’a pasété mis en mesure de participer à la vérification descréances peut solliciter l’annulation de l’état des créances ;qu’en retenant, pour en déduire que les appels de lasociété, débiteur en liquidation judiciaire qui soutenait nepas avoir été mis en mesure de participer à la vérificationdes créances, étaient irrecevables, qu’il n’était du pouvoird’aucune juridiction de prononcer l’annulation d’un étatdes créances, la cour d’appel a violé les articles L. 621-103du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loidu 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, 72 dudécret du 27 décembre 1985 et 6 § 1 de la Convention desauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales ;

3o que le défaut de participation du débiteur en liqui-dation judiciaire à la vérification des créances doit entraî-ner l’annulation de toutes les décisions d’admission descréances ; qu’en retenant que l’on pouvait concevoirl’annulation de toutes les admissions de créances portées surun état mais que cela devait être demandé et débattu pourchacune de ces admissions, sans rechercher, comme elle yétait invitée, si la société avait été en mesure de participerà la vérification des créances, ce qui devait entraînerl’annulation de toutes les décisions d’admission, la courd’appel a privé sa décision de base légale au regard desarticles L. 621-103 du code de commerce dans sa rédac-tion antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegardedes entreprises, 72 du décret du 27 décembre 1985 et6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits del’homme et des libertés fondamentales ;

4o que lorsque l’appelant n’a conclu qu’à la nullité dela décision entreprise, la cour d’appel doit se prononcer surle bien fondé de cette nullité, et si elle l’écarte, ne peut sta-tuer au fond qu’après que les parties ont été mises en

demeure de conclure sur le fond ; qu’en refusant de se pro-noncer sur le bien fondé de la demande de la société, quise bornait à solliciter l’annulation des états des créances dufait de l’irrégularité de la procédure de vérification descréances au motif que, la société ne discutant pas au fondde chacune des décisions d’admission prises isolément, ellene pourrait, si elle prononçait la nullité des états descréances, statuer au fond sur chacune des créances, la courd’appel, qui a méconnu son office, a violé les articles 16et 562 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’une société en liquidation judiciairequi, par la personne de son ancien dirigeant, a participéà la procédure de vérification des créances sans invo-quer le défaut de pouvoir de celui-ci, n’est pas recevableà contester l’état des créances établi à l’issue de laditeprocédure en se prévalant de l’éventuelle irrégularité decette dernière ; que par ces motifs substitués à ceux cri-tiqués, la décision de la cour d’appel se trouve justifiée ;que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-12.279. Société Paris ouestapprovisionnement Parouest,

représentée par son mandatairead litem M. Y...

contre M. X..., pris en qualitéde mandataire liquidateur à la liquidation

judiciairede la société Paris ouest

approvisionnement Parouest,et autre.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Pinot – Avocatgénéral : M. Mollard – Avocats : Me Ricard, SCP Monodet Colin, SCP Peignot et Garreau

No 74

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 jan-vier 1985)

Redressement judiciaire – Période d’observation –Créanciers – Déclaration des créances – Qualité –Préposé – Délégation de pouvoirs faite par lereprésentant légal d’une société – Validité

Dans le cas où le créancier est une personne morale, ladéclaration de créance, faite à titre personnel, si ellen’émane pas des organes habilités par la loi à la repré-senter, peut encore être effectuée par tout préposé titu-laire d’une délégation de pouvoirs lui permettant d’ac-complir un tel acte, émanant d’un des organes précitésou d’un préposé ayant lui-même reçu d’un organe habi-lité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que lafaculté de le subdéléguer ; la délégation de pouvoirs faitepar le représentant légal d’une société, pour le compte decelle-ci, continue d’engager la personne morale, mêmeaprès le changement du représentant légal de la société,tant que cette délégation n’a pas été révoquée.

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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Viole en conséquence l’article L. 225-51 du code decommerce dans sa rédaction antérieure à la loi du15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations écono-miques, et l’article L. 621-43 du même code dans sarédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sau-vegarde des entreprises, ensemble les articles 1984et 2003 du code civil, la cour d’appel qui, relevant quele conseil d’administration d’une société anonyme n’apas accordé au président directeur général la faculté desubdéléguer le pouvoir de déclarer les créances, en déduitque ce dernier n’a pu valablement déléguer ce pouvoir àun préposé, alors que d’un côté, le président du conseild’administration, qui, en 1999, tenait de la loi le pou-voir de représenter la société et d’agir en son nom, pou-vait déclarer les créances ou déléguer ce pouvoir à unpréposé avec faculté de subdélégation, sans que soitrequise une autorisation du conseil d’administration ence sens, et, de l’autre, qu’aucune révocation de la délé-gation de pouvoirs valablement donnée antérieurementà l’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001, par leprésident du conseil d’administration au préposé, ni dessubdélégations subséquentes n’étant invoquée, la sociétérestait engagée par ces délégations, lors de la déclarationde créance signée en 2003 par une préposée subdéléguée,les modifications apportées par la loi du 15 mai 2001aux règles de la représentation des sociétés anonymesétant sans incidence.

3 juin 2009 Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 225-51 du code de commerce dans sarédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001, relativeaux nouvel les régulat ions économiques , etl’article L. 621-43 du même code dans sa rédactionantérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde desentreprises, ensemble les articles 1984 et 2003 du codecivil ;

Attendu que dans le cas où le créancier est une per-sonne morale, la déclaration de créance, faite à titrepersonnel, si elle n’émane pas des organes habilités parla loi à la représenter, peut encore être effectuée partout préposé titulaire d’une délégation de pouvoirs luipermettant d’accomplir un tel acte, émanant d’un desorganes précités ou d’un préposé ayant lui-même reçud’un organe habilité le pouvoir de déclarer les créancesainsi que la faculté de le subdéléguer ; que la délégationde pouvoirs faite par le représentant légal d’une société,pour le compte de celle-ci, continue d’engager la per-sonne morale, même après le changement du représen-tant légal de la société, tant que cette délégation n’a pasété révoquée ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société DIAC(la DIAC) a consenti le 2 juillet 2002 à la sociétéLa Charentaise de peinture (la société) trois contrats decrédit-bail ; que M. X... s’est rendu caution de cesengagements ; que la société ayant été mise en redresse-ment judiciaire le 4 avril 2003, la DIAC a, le14 avril 2003, déclaré ses créances ; qu’après arrêt duplan de cession de la société, la DIAC a obtenu deuxordonnances d’injonction de payer à l’encontre de lacaution ; que le tribunal a rejeté l’opposition de M. X...aux ordonnances et l’a condamné à payer à la DIAC lasomme principale de 6 232,75 euros ;

Attendu que pour infirmer le jugement et rejeter lesdemandes de la DIAC, l’arrêt, après avoir relevé qu’ilressortait du procès-verbal du conseil d’administrationde la DIAC du 24 juin 1999 que ledit conseil avaitdélégué à M. Y..., président-directeur général, tous lespouvoirs qu’il détenait de l’article 10 des statuts, à l’ex-ception de ceux d’acquérir, de vendre ou d’hypothéquerdes immeubles, pouvoirs que le conseil entendait seréserver, retient qu’il ne lui a pas accordé la faculté desubdéléguer ces pouvoirs et en déduit que M. Y... nepouvait, ainsi qu’il a fait, déléguer le pouvoir de décla-rer les créances à M. Z..., secrétaire général, et que lesdéclarations de créances effectuées en la cause parMme A..., à laquelle M. B..., lui-même délégué parM. Z..., avait délégué le pouvoir de déclarer, sont irre-cevables ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors, d’un côté, queM. Y..., président du conseil d’administration, qui,en 1999, tenait de la loi le pouvoir de représenter lasociété et d’agir en son nom, pouvait déclarer lescréances ou déléguer ce pouvoir à un préposé avecfaculté de subdélégation, sans que soit requise une auto-risation du conseil d’administration en ce sens, et, d’unautre côté, qu’aucune révocation de la délégation depouvoirs valablement donnée antérieurement à l’entréeen vigueur de la loi du 15 mai 2001, par M. Y... àM. Z..., ni des subdélégations subséquentes n’étantinvoquée, la DIAC restait engagée, lors de la déclara-tion de créance signée en 2003 par Mme A..., par cesdélégations, les modifications apportées par la loi préci-tée aux règles de la représentation des sociétés ano-nymes étant sans incidence, la cour d’appel a violé lestextes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclarérecevable l’appel de M. X..., l’arrêt rendu le 29 jan-vier 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Poi-tiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Poitiers, autrement composée.No 08-13.355. Société Diac

contre M. X...

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Vaissette – Avo-cat général : M. Mollard – Avocats : SCP Delaporte, Briardet Trichet, SCP Ortscheidt

No 75

IMPOTS ET TAXES

Redressement et vérifications (règles communes) –Redressement contradictoire – Notification –Document fondant le redressement – Communi-cation au contribuable – Etendue

L’administration fiscale ayant l’obligation de communi-quer, à la demande du contribuable, les documents fon-dant le redressement qu’elle a utilisés pour établir l’im-

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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position, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a retenuque cette communication devait porter sur l’intégralitéd’un rapport d’expertise ordonné dans une informationpénale ouverte contre une société en participation dirigéepar le contribuable, obtenu par le biais de l’exercice deson droit de communication en application desarticles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fis-cales.

9 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, que selon l’arrêt attaqué (Versailles,14 février 2008), que M. X... était détenteur de partsde la société en participation AFER devenue SEP Sina-fer ; que l’administration fiscale remettant en cause,pour une imposition à l’impôt de solidarité sur la for-tune, le caractère professionnel de ces parts, a cité dansla notification de rectification adressée à M. X... despièces tirées d’un rapport d’expertise ordonnée dans uneinstance pénale ; que sur demande de M. X..., l’admi-nistration a communiqué les pièces citées ;

1o que l’administration invoquait dans ses conclusionsrécapitulatives que la pièce D 315/69 n’avait pas à êtrecommuniquée, dès lors qu’elle avait été citée dans la notifi-cation de redressements par erreur matérielle, et qu’en toutétat de cause ce document qui était relatif aux rémunéra-tions perçues par M. Gérard Y... et qui ne visait pas lesrémunérations de M. X... constituait une pièce inutile aulitige de l’espèce ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyenpourtant déterminant pour l’issue du litige, la cour d’appelde Versailles a entaché sa décision d’un défaut de réponse àconclusions ;

2o qu’il résulte des dispositions combinées desarticles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscalesque dans le cadre de la procédure de rectification, l’admi-nistration est tenue de communiquer au contribuable, sursa demande, les renseignements et documents fondant larectification ; que cette obligation est cependant nécessaire-ment limitée aux seuls renseignements et documents effec-tivement utilisés dans la procédure de rectification pourjustifier les réhaussements ; qu’en l’espèce, il est constantque l’administration a remis en cause le caractère profes-sionnel des parts de la SEP Sinafer détenues par M. X... ;que lesdites parts ont dès lors été réintégrées dans la baseimposable au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune ;qu’au cours de cette procédure des renseignements et docu-ments issus d’un rapport obtenu dans le cadre du droit decommunication ont été cités, pour étayer des faits précis ;qu’à aucun moment il n’a été fait référence à l’intégralitéd’un rapport ; que sur demande de M. X..., l’ensemble desdocuments cités dans les trois notifications de redressements,c’est à dire ceux sur lesquels s’était fondée l’administrationpour établir les réhaussements, lui ont été communiquésqu’en agissant de la sorte l’administration a rempli lesobligations qui lui incombaient au regard des dispositionsprécitées des articles L. 57 et L. 76 B ; qu’en estimant quel’intégralité du rapport devait être produit et notammentla page côtée 315/45, la cour d’appel de Versailles a néces-sairement violé lesdites dispositions ;

3o qu’il résulte des dispositions combinées desarticles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscalesque dans le cadre de la procédure de rectification, l’admi-

nistration est tenue de communiquer au contribuable, sursa demande, les renseignements et documents fondant larectification ; que cette obligation est cependant nécessaire-ment limitée aux seuls renseignements et documents effec-tivement utilisés dans la procédure de rectification pourjustifier les réhaussements ; qu’en l’espèce, il est constantque l’administration a remis en cause le caractère profes-sionnel des parts de la SEP Sinafer détenues par M. X... ;que lesdites parts ont dès lors été réintégrées dans la baseimposable au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune ;qu’au cours de cette procédure des renseignements et docu-ments issus d’un rapport obtenu dans le cadre du droit decommunication ont été cités, pour étayer des faits précis ;qu’à aucun moment il n’a été fait référence à l’intégralitéd’un rapport ; que sur demande de M. X..., l’ensemble desdocuments cités dans les trois notifications de redressements,c’est-à-dire ceux sur lesquels s’était fondée l’administrationpour établir les réhaussements, lui ont été communiqués ;qu’en agissant de la sorte l’administration a rempli lesobligations qui lui incombaient au regard des dispositionsprécitées des articles L. 57 et L. 76 B ; qu’en exigeant lacommunication de la page du rapport côtée 315/45 alorsmême qu’elle a considéré que cette pièce allait à l’encontrede la position de l’administration, et partant ne fondaitpas le redressement, la cour d’appel de Versailles n’a pastiré les conséquences légales de ses propres constations et anécessairement violé lesdites dispositions ;

4o qu’il résulte des dispositions combinées desarticles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscalesque dans le cadre de la procédure de rectification, l’admi-nistration est tenue de communiquer au contribuable, sursa demande, les renseignements et documents fondant larectification ; que cette obligation est cependant nécessaire-ment limitée aux seuls renseignements et documents effec-tivement utilisés dans la procédure de rectification pourjustifier les réhaussements ; qu’en l’espèce, il est constantque l’administration a remis en cause le caractère profes-sionnel des parts de la SEP Sinafer détenues par M. X... ;que lesdites parts ont dès lors été réintégrées dans la baseimposable au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune ;qu’au cours de cette procédure des renseignements et docu-ments issus d’un rapport obtenu dans le cadre du droit decommunication ont été cités, pour étayer des faits précis ;qu’à aucun moment il n’a été fait référence à l’intégralitéd’un rapport ; que sur demande de M. X..., l’ensemble desdocuments cités dans les trois notifications de redressements,c’est-à-dire ceux sur lesquels s’était fondée l’administrationpour établir les réhaussements, lui ont été communiqués ;qu’en agissant de la sorte l’administration a rempli lesobligations qui lui incombaient au regard des dispositionsprécitées des articles L. 57 et L. 76 B ; qu’en exigeant lacommunication de la page du rapport cotée 315/45 alorsque ce document ne fonde pas le redressement, la courd’appel de Versailles a ajouté à la loi une condition qu’ellene pose pas et a nécessairement violé lesdites dispositions ;

Mais attendu que l’administration fiscale a l’obliga-tion de communiquer, à la demande du contribuable,les documents fondant les redressements qu’elle a utili-sés pour établir l’imposition ; que dès lors, c’est à bondroit que la cour d’appel, qui a répondu en les écartantaux conclusions dont fait état la première branche, aretenu que l’intégralité du rapport d’expertise devaitêtre communiqué ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :REJETTE le pourvoi.

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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No 08-14.806. Directeur généraldes finances publiques

contre M. X...

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Betch – Avocatgénéral : Mme Batut – Avocats : SCP Thouin-Palat etBoucard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

A rapprocher :

Com., 3 juillet 2001, pourvoi no 98-19.034, Bull. 2001, IV,no 130 (cassation sans renvoi), et l’arrêt cité.

No 76

POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRO-NIQUES

Communications électroniques – Attribution etgestion des noms de domaine de l’internet –Article R. 20-44-45 – Application dans le temps

Si la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets àvenir des situations juridiques non contractuelles encours au moment où elle entre en vigueur, elle ne peutremettre en cause la validité d’une situation régulière-ment constituée à cette date.

Viole en conséquence l’article 2 du code civil etl’article R. 20-44-45 du code des postes et communica-tions électroniques la cour d’appel qui applique cesecond texte à un enregistrement de nom de domaine del’internet antérieur à son entrée en vigueur.

9 juin 2009 Cassation

Statuant tant sur le pourvoi principal de M. X... quesur le pourvoi incident relevé par l’Association françaisepour le nommage internet en coopération ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu en référé, queM. X... a, par l’intermédiaire de la société OVH,réservé le 7 avril 2005 auprès de l’Association françaisepour le nommage internet en coopération (l’AFNIC), lenom de domaine sunshine.fr ; que la société Sunshine,titulaire, depuis le 19 juillet 2001, d’une marque« Sunshine », enregistrée pour désigner des chaussures etdes vêtements, a agi en référé à son encontre et appeléen cause tant la société OVH que l’AFNIC, afin d’ob-tenir le transfert de cet enregistrement à son profit ; queM. X... a opposé qu’en tant que gérant de la sociétéSunshine productions, dont l’activité est dédiée à laphotographie, qui était alors en cours de formation,puis a été immatriculée au registre du commerce et dessociétés le 22 juin 2005, il avait légitimement procédé àla réservation de ce nom de domaine ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l’article 809, premier alinéa, du code de procé-dure civile ;

Attendu que pour ordonner le transfert de l’enre-gistrement du nom de domaine « sunshine.fr » au béné-fice de la société Sunshine, l’arrêt retient que M. X...ne justifie d’aucun droit, ni d’aucun intérêt légitime, àchoisir le nom de domaine qui est la marque de lasociété, et que le juge, avec les pouvoirs de l’article 809du code de procédure civile, peut ordonner le transfert ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le transfert del’enregistrement du nom de domaine au bénéfice de lasociété Sunshine ne constituait ni une mesure conserva-toire, ni une mesure de remise en état, la cour d’appel aexcédé ses pouvoirs ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sapremière branche, qui est recevable :

Vu l’article 2 du code civil et l’article R. 20-44-45du code des postes et communications électroniques ;

Attendu que pour ordonner le transfert au profit dela société Sunshine du nom de domaine enregistré parM. X..., l’arrêt retient que ce dernier ne justifie d’aucundroit ni d’aucun intérêt légitime, au sens del’article R. 20-44-45 du code des postes et communica-tions électroniques, tel qu’il résulte du décretno 2007-162 du 6 février 2007, applicable au jour où lacour statue, à choisir le nom de domaine qui est lamarque de la société Sunshine ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que si la loi nou-velle s’applique immédiatement aux effets à venir dessituations juridiques non contractuelles en cours aumoment où elle entre en vigueur, elle ne peut remettreen cause la validité d’une situation régulièrementconstituée à cette date, la cour d’appel a violé les textessusvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de l’AFNICfondée sur l’abus de la société Sunshine dans l’exercicede son droit d’agir, l’arrêt retient que cette demanden’est formée qu’à l’encontre de cette société, qui n’estpas condamnée ;

Attendu qu’en se déterminant par ce motif, qui estinopérant, dès lors qu’il y avait lieu de rechercher si lamise en cause de l’AFNIC dans la procédure suiviecontre M. X... n’était pas en elle-même abusive, peuimportant l’issue de l’action, la cour d’appel n’a pasdonné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 16 janvier 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Paris, autrement composée.

No 08-12.904. M. X...contre société Sunshine,

et autres.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Sémériva – Avocatgénéral : M. Mollard – Avocats : SCP Ortscheidt,SCP Boullez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet,Farge et Hazan

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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No 77

SOCIETE (règles générales)

Parts sociales – Cession – Clause de garantie dupassif – Obligation d’informer les cédants –Inexécution – Sanction – Détermination

C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’apprécia-tion de la volonté des parties, rendue nécessaire parl’imprécision du contrat, qu’une cour d’appel a décidéque l’inexécution par les cessionnaires de parts socialesde leur obligation d’informer les cédants, dans le délaiconvenu, par lettre recommandée avec accusé de récep-tion, de tout fait et événement générateur de la garantiede passif, faisait obstacle à ce qu’ils invoquent le béné-fice de celle-ci.

9 juin 2009 Rejet

Donne acte à la société du Château de Langoiran, àla société Langoiran finance et à M. X... du désistementde leur pourvoi en tant que formé contre M. Y..., lasociété Antéa et M. Z..., pris en sa qualité de manda-taire liquidateur de la société Axiome ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l ’arrêt attaqué (Bordeaux,15 mai 2008), que la société civile du Châteaude Langoiran est propriétaire d’un domaine viticolesitué au pied d’une falaise dont le sous-sol comprend denombreuses carrières ; que par acte du 7 novembre 1997,M. Gérard A... et la société Géhel participation (lescédants) ont cédé à M. Nicolas X... et à la sociétéLangoiran finance (les cessionnaires) l’intégralité desparts représentant le capital de la société du Châteaude Langoiran ; que cet acte comporte, outre une clausede garantie de passif applicable en cas de diminution dela valeur de l’actif ou d’accroissement du passif ayantune origine antérieure à l’acte de cession, une clauserelative aux travaux de consolidation des carrières pré-voyant que dans le cas où la situation de la falaise etdes carrières souterraines viendrait à s’aggraver entre lejour de l’acte et celui de la fin de l’exécution des tra-vaux visés par cette clause, les cédants en assumeraientles conséquences financières ; que des désordres ayantaffecté le château médiéval situé au sommet de lafalaise, M. Robert Y..., propriétaire de cet édifice, aassigné la société du Château de Langoiran aux finsd’indemnisation ; que celle-ci et les cessionnaires ontappelé les cédants en garantie, sur le fondement de laclause de garantie de passif et de celle relative aux tra-vaux postérieurs à la cession de parts ; que la cour d’ap-pel a rejeté la demande en tant qu’elle était fondée surla clause de garantie de passif ; qu’elle l’a accueillie, àhauteur de la moitié des condamnations prononcées auprofit de M. Y..., en tant qu’elle était fondée sur laclause relative aux travaux de consolidation exécutésentre décembre 1997 et mars 1999 ;

Attendu que les cessionnaires font grief à l’arrêt den’avoir condamné les cédants à les garantir qu’à hauteurde la moitié des condamnations prononcées à leurencontre au profit de M. Y... au titre de l’aggravationdes désordres survenus depuis 1997 et d’avoir rejetéleurs demandes tendant notamment à la garantie del’intégralité des condamnations prononcées à leurencontre au profit de M. Y... alors, selon le moyen :

1o que l’acte de cession des 7 et 10 novembre 1997 pré-voit une garantie de passif pour une période expirant dansun délai de 18 mois et précise : « Pour la mise en œuvrede la garantie, les parties conviennent que le cédant seratenu informé par l’intermédiaire du gérant de la société aujour de la cession et en son domicile, de toutes réclama-tions fiscales ou autres, de toute action contentieuse ou detout fait et événement générateurs de cette garantie. Ildevra être avisé par lettre recommandée, dans les dix joursde la date à laquelle la société en aura connaissance, detoute vérification ou de réclamation des administrationsfiscales, économiques et sociales » ; que la cour d’appel,pour estimer que les cédants ne pouvaient invoquer lebénéfice de la garantie, a retenu que pour sa mise enœuvre, les parties conviennent que le cédant sera tenuinformé par le gérant de la société et en son domicile detoute réclamation, de toute action contentieuse et de toutfait et événement générateur de cette garantie par lettrerecommandée avec accusé de réception dans les dix jours dela date à laquelle la société en aura connaissance ; qu’enstatuant ainsi, bien que le délai de dix jours pour aviserpar lettre recommandée le cédant ne concerne que les véri-fications ou réclamations des administrations fiscales,économiques et sociales, la cour d’appel a dénaturé l’actedes 7 et 10 novembre 1997 et violé l’article 1134 du codecivil ;

2o que l’acte de cession des 7 et 10 novembre 1997 pré-voit une garantie de passif pour une période expirant dansun délai de 18 mois et précise : « Pour la mise en œuvrede la garantie, les parties conviennent que le cédant seratenu informé par l’intermédiaire du gérant de la société aujour de la cession et en son domicile, de toutes réclama-tions fiscales ou autres, de toute action contentieuse ou detout fait et événement générateurs de cette garantie. Ildevra être avisé par lettre recommandée, dans les dix joursde la date à laquelle la société en aura connaissance, detoute vérification ou de réclamation des administrationsfiscales, économiques et sociales » ; que la cour d’appel,pour estimer que les cédants ne pouvaient invoquer lebénéfice de la garantie, a retenu que pour sa mise enœuvre, les parties conviennent que le cédant sera tenuinformé par le gérant de la société et en son domicile detoute réclamation, de toute action contentieuse et de toutfait et événement générateur de cette garantie par lettrerecommandée avec accusé de réception dans les dix jours dela date à laquelle la société en aura connaissance ; qu’enstatuant ainsi, bien que le délai de dix jours ne soit assortid’aucune sanction de déchéance de la garantie, la courd’appel a méconnu la loi du contrat et violé l’article 1134du code civil ;

Mais attendu, d’une part, que les cessionnaires et lasociété du Château de Langoiran ayant soutenu, dansleurs conclusions d’appel, que la convention de cession,en ce qu’elle prévoyait un délai de dix jours pour infor-mer les cédants des faits de nature à provoquer la miseen œuvre de la garantie de passif, devait être interprétée

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en faveur de ceux qui ont contracté l’obligation, lemoyen, qui invoque la dénaturation de cette conven-tion, est irrecevable ;

Attendu, d’autre part, que c’est dans l’exercice de sonpouvoir souverain d’appréciation de la volonté des par-ties, rendue nécessaire par l’imprécision du contrat, quela cour d’appel a décidé que l’inexécution par les ces-sionnaires de leur obligation d’informer les cédants,dans le délai convenu, par lettre recommandée avec ac-cusé de réception, de toute réclamation, de toute actioncontentieuse et de tout fait et événement générateur dela garantie de passif, faisait à elle seule obstacle à cequ’ils invoquent le bénéfice de celle-ci ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli enaucune de ses branches ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas denature à permettre l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-17.843. Société civiledu Château de Langoiran,

et autrescontre M. Y...,

et autres.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Le Dauphin – Avo-cat général : Mme Batut – Avocats : SCP Vincent et Ohl,SCP Ortscheidt

No 78

BANQUE

Responsabilité – Faute – Manquement à l’obliga-tion de conseil – Domaine d’application –Exclusion – Cas – Souscripteur d’un contratd’assurance-vie exactement et complètementinformé

Ayant relevé que le montage consistant en la souscriptiond’un prêt in fine pour financer une acquisition immobi-lière, adossé à un contrat d’assurance-vie destiné à cou-vrir tout ou partie de l’amortissement du capital grâceau rendement procuré par le placement de la sommeempruntée, est une opération classique, et retenu qu’elleimplique une prise de risque, décrite dans la propositiond’assurance qui définit quatre profils de gestion et pré-cise pour chacun d’eux sa structure et son niveau d’ex-position au risque des fluctuations boursières, et indique,au chapitre des valeurs de rachat, que la valorisation del’épargne souscrite dans tout profil de gestion sera liée àla valeur liquidative du profil, justifie légalement sadécision de rejeter l’action en responsabilité exercée parun client contre son banquier pour manquement audevoir de conseil, une cour d’appel qui retient que le

devoir du banquier, qui est de porter à la connaissancede son client les données lui permettant de prendre lamesure du risque auquel son choix expose son place-ment, a été rempli en l’espèce par la remise des docu-ments contractuels, et que le client, exactement etcomplètement informé des risques inhérents au place-ment proposé qui constituaient la contrepartie des gainsespérés par lui, a choisi le profil de gestion procurant leplus fort potentiel de valorisation et comportant le plusfort risque de perte.

16 juin 2009 Rejet

At t endu , s e l on l ’ a r r ê t a t t aqué (Nîmes ,27 novembre 2007), qu’au mois de février 2000,Mme X..., qui disposait d’une somme avec laquelle elleenvisageait de réaliser un projet immobilier, a contractéauprès de la société Caixabank France, aux droits delaquelle est venue la société Boursorama (la banque), unprêt in fine à taux révisable d’un montant de1 500 000 francs, soit 228 673,53 euros, remboursableen 96 mois, seuls les intérêts étant payés pendant ladurée du prêt et le capital devant être remboursé à ladernière échéance ; que Mme X... a affecté en garantiedu remboursement de ce prêt un contrat d’assurance-vie à capital variable Caixa vie sélection sur lequel elleavait versé la somme de 228 673,53 euros, investie pourune durée de huit ans dans un profil de gestion en uni-tés de compte dit « Croissance » ; que ce profil corres-pondant à une orientation boursière qui lui est apparuedésastreuse, Mme X..., reprochant à la banque d’avoirmanqué à son devoir de conseil, l’a fait assigner en res-ponsabilité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de ne pasfaire mention de la lecture du rapport, alors, selon lemoyen, que le juge de la mise en état ou excep-tionnellement le président de chambre ou un juge qu’ildésigne doit faire à l’audience avant les plaidoiries un rap-port oral qui expose l’objet de la demande et les moyensdes parties ; que l’arrêt qui ne comporte aucune mentionrelative à l’accomplissement de cette formalité substantielleméconnaît les dispositions des articles 785 et 910 du codede procédure civile ;

Mais attendu qu’aucun texte ne sanctionne par lanullité le jugement ne comportant pas la mention del’exécution du rapport oral prévu par l’article 785 ducode de procédure civile ; que le moyen n’est pasfondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’avoirrejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que le ban-quier est tenu d’un devoir de conseil envers son client pro-fane quant au caractère adapté d’un produit ou montagequ’il propose à sa situation ou à tout le moins de le mettreen garde sur les risques de l’opération envisagée ; queMme X... faisait valoir qu’elle était entrée en contact avecla banque afin de placer le capital issu de la vente de sonfonds de commerce dans l’attente de la réalisation d’uneacquisition immobilière et qu’elle s’était vu proposer de

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placer son capital dans une assurance-vie en unités decompte, affectée en garantie d’un crédit in fine destiné àfinancer ladite acquisition, l’objectif de l’opération étant delui permettre de payer, grâce à l’assurance-vie, le capitalemprunté à la dernière échéance tout en bénéficiant d’uncertain rendement mais que ce montage s’était révélé ina-dapté à sa situation puisque le montant du capital investin’était pas garanti car tributaire de l’évolution des valeursboursières ; qu’en se bornant à relever, pour écarter toutefaute de la banque, que les documents contractuelscomportaient un descriptif des instruments financiers surlesquels reposait le contrat d’assurance-vie et qu’il ne luiappartenait pas de s’immiscer dans le choix de sa clientesans rechercher si elle avait conseillé sa cliente sur l’adé-quation de ce montage à sa situation ou l’avait, à tout lemoins, mise en garde contre les risques qu’il présentait, lacour d’appel a privé sa décision de base légale au regard del’article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir relevé qu’il s’agit d’unmontage classique permettant notamment, par lemoyen d’un prêt in fine adossé à un contrat d’assu-rance-vie, de couvrir tout ou partie de l’amortissementdu capital grâce au rendement procuré par le placementde la somme empruntée, l’arrêt retient qu’un tel place-ment implique une prise de risque, que celle-ci estdécrite dans la proposition d’assurance qui définitquatre profils de gestion et précise pour chacun d’euxsa structure et son niveau d’exposition au risque desfluctuations boursières, à charge pour le souscripteur dechoisir le profil de gestion auquel il souhaite souscrire,et que Mme X... a choisi le profil Croissance procurantle plus fort potentiel de valorisation et comportant leplus fort risque de perte ; qu’il relève encore que la pro-position d’assurance précise, au chapitre des valeurs derachat, que la valorisation de l’épargne souscrite danstout profil de gestion en unités de compte sera liée àl’évolution de la valeur liquidative du profil ; qu’ilretient enfin que le devoir du banquier est de porter àla connaissance de son client les données lui permettantde prendre la mesure du risque auquel son choix exposeson placement, ce qui est fait en l’espèce par la descrip-tion, dans les documents contractuels, des caractéris-tiques des options offertes au souscripteur ; qu’en l’étatde ces constatations et énonciations desquelles il résulteque Mme X... avait été exactement et complètementinformée des risques inhérents au placement qui luiétait proposé et qui constituaient la contrepartie desgains espérés par elle, la cour d’appel, qui n’avait pas àfaire d’autres recherches, a légalement justifié sa déci-sion ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-11.618. Mme X...contre société Boursorama,

venant aux droits de la sociétéCaixabank France.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Petit – Avocat géné-ral : M. Bonnet – Avocats : SCP Boré et Salve de Brune-ton, SCP Boulloche

No 79

CAUTIONNEMENT

Définition – Exclusion – Cas – Aval – Portée

L’aval qui garantit le paiement d’un titre cambiaire neconstitue pas le cautionnement d’un concours financieraccordé par un établissement de crédit à une entreprise.

En conséquence, l’avaliste ne peut se prévaloir des dis-positions de l’article L. 313-22 du code monétaire etfinancier relatives à l’obligation d’information annuellede la caution.

16 juin 2009 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... s’est renducaution solidaire de la société Garage X... (la société)bénéficiaire de deux conventions de crédit accordées parla Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Tou-raine et du Poitou (la banque), et a avalisé deux billetsà ordre, à échéance du 10 janvier 2004, souscrits par lasociété en faveur de la banque ; que la banque a assignéen paiement M. X..., en sa double qualité de caution etd’avaliste ;

Sur les premier et second moyens, pris en leur troi-sième branche, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de l’avoircondamné à payer à la banque, en vertu du premier bil-let à ordre d’un montant de 140 000 euros, la sommede 48 353 euros, outre les intérêts au taux de 9,95 %l’an à compter du 15 septembre 2005 et jusqu’àcomplet paiement, et, en vertu du second billet à ordred’un montant de 125 000 euros, la somme de153 898,53 euros outre les intérêts au taux de 14,10 %l’an à compter du 15 septembre 2005 et jusqu’àcomplet paiement, alors, selon le moyen, que les éta-blissements bancaires sont tenus envers les avalistes auxobligations prévues à l’article L. 313-22 du code monétaireet financier ; qu’en écartant l’application de cette disposi-tion parce que M. X... était avaliste, la cour d’appel aviolé, par refus d’application, l’article L. 313-22 du codemonétaire et financier ;

Mais attendu que l’aval qui garantit le paiement d’untitre cambiaire ne constitue pas le cautionnement d’unconcours financier accordé par un établissement de cré-dit à une entreprise ; que la cour d’appel en a exacte-ment déduit que M. X..., en sa qualité d’avaliste, nepouvait pas se prévaloir des dispositions del’article L. 313-22 du code monétaire et financier ; quele moyen n’est pas fondé ;

Mais sur les premier et second moyens, pris en leurquatrième branche, réunis :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu’ilcondamne M. X... en sa qualité de caution au titre desemprunts consentis à la société, et en sa qualité d’ava-

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liste des billets à ordre, l’arrêt retient seulement que lesdécomptes produits par la banque justifiaient le bien-fondé de sa demande ;

Attendu qu’en statuant ainsi sans répondre auxconclusions de M. X... qui soutenait que ce décompteétait erroné compte tenu des paiements faits par lasociété, justifiés par la production de relevés de compte,et la vente des véhicules gagés au profit de la banque, lacour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a reçu M. X...en son appel, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poi-tiers, le 4 mars 2008 ; remet, en conséquence, sur lesautres points, la cause et les parties dans l’état où ellesse trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel de Poitiers, autrementcomposée.

No 08-14.532. M. X...contre caisse régionale

de crédit agricole mutuelde la Touraine et du Poitou.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Cohen-Branche –Avocat général : M. Bonnet – Avocats : SCP Boré et Salvede Bruneton, SCP Capron

No 80

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 jan-vier 1985)

Organes – Commissaire à l’exécution du plan –Nomination – Personne physique – Activitécontinuée au sein d’une société d’exercice libé-ral – Désignation de la société en qualité decommissaire – Nature de la décision – Recours

La désignation par un tribunal, en qualité de commissaireà l’exécution du plan, aux lieu et place d’une personnephysique, d’une société d’exercice libéral, prise en la per-sonne de cette personne physique, en raison du constatque cette dernière n’exerçait plus son activité profes-sionnelle à titre individuel mais en société, ne constitueni une décision de nomination, ni une décision de rem-placement, mais une mesure d’administration judiciairenon susceptible de recours, même pour excès de pouvoir.

16 juin 2009 Irrecevabilité

Sur le moyen unique du pourvoi dont la recevabilitéest contestée par la défense :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2007),que la société Tefa a été mise en redressement judiciairele 6 janvier 2003, M. X... étant désigné administrateur ;

que son plan de continuation a été arrêté par jugementdu 5 décembre 2003 désignant M. X... commissaire àson exécution ; que par jugement du 20 avril 2007, letribunal, se saisissant d’office, a « remplacé » M. X... parla Selas X...-Y..., prise en la personne de M. X..., dansles fonctions de commissaire à l’exécution du plan de lasociété Tefa ;

Attendu que la société HPVI, venant aux droits de lasociété Tefa, fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrece-vable son appel, alors, selon le moyen :

1o que constitue un jugement susceptible d’appel, et nonune simple mesure d’administration judiciaire, la décisionpar laquelle le tribunal de commerce procède, même d’of-fice, au remplacement du commissaire à l’exécution duplan ; qu’aucune disposition de l’article L. 623-6 du codede commerce ne le réservant au ministère public, le droitde faire appel contre un tel jugement est ouvert au débi-teur en redressement judiciaire qui a participé à l’ins-tance ; qu’en l’espèce, la société HPVI assignée à compa-raître devant le tribunal de commerce dans l’instancetendant au remplacement de son commissaire à l’exécutiondu plan a interjeté appel du jugement du 20 avril 2007ayant remplacé M. X... par la Selas X...-Y... prise en lapersonne de M. X... dans les fonctions de commissaire àl’exécution du plan ; qu’en analysant une telle décision enune mesure d’administration judiciaire, comme telle nonsusceptible de recours, la cour d’appel a violé lesarticles L. 621-28, L. 623-61 du code de commerce et 92du décret du 27 décembre 1985, ensemble l’article 546 ducode de procédure civile ;

2o que commet un excès de pouvoir le juge qui déclareà la fois l’appel irrecevable et qui approuve la décisionrendue par le premier juge ; qu’en approuvant la décisionentreprise de n’avoir pas accueilli la demande de la sociétéHPVI, dès lors que, par application de l’ancienarticle L. 621-68 du code de commerce et de l’article 92du décret du 27 décembre 1985, applicables en l’espèce, lecommissaire à l’exécution du plan ne peut être remplacépar le tribunal que parce que celui-ci s’est saisi d’office àcette fin, soit parce que le procureur de la République lelui a demandé, lorsqu’elle ne pouvait statuer sur le méritede l’appel après l’avoir déclaré irrecevable, la cour d’appela commis un excès de pouvoir et violé l’article 564 ducode de procédure civile ;

3o que le droit à un procès équitable implique que lejusticiable puisse contester tout acte d’exécution d’un juge-ment portant atteinte à ses droits ; que le débiteur enredressement judiciaire doit donc se voir reconnaître lapossibilité de solliciter la récusation du commissaire à l’exé-cution du plan, l’éventuelle partialité de ce dernier étantde nature à compromettre les exigences du droit à un pro-cès équitable qui s’attachent à l’exécution du jugementarrêtant le plan de cession ; qu’en retenant que l’ancienarticle L. 621-68 du code de commerce et l’article 92 dudécret du 27 décembre 1985 ne reconnaissaient aucundroit au débiteur en redressement judiciaire de contester leremplacement ou la nomination du commissaire au plan,la cour d’appel a méconnu les exigences du droit à un pro-cès équitable et violé les dispositions précitées, telles qu’in-terprétées à la lumière de l’article 6 § 1 de la Conventionde sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que le tribunals’était saisi d’office pour désigner, en qualité decommissaire à l’exécution du plan, aux lieu et place de

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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M. X..., la Selas X...-Y..., prise en la personne deM. X..., en raison du constat que ce dernier n’exerçaitplus son activité professionnelle à titre individuel maisen société, la cour d’appel, abstraction faite des motifssurabondants critiqués par la troisième branche, en aexactement déduit que le jugement ne constituait niune décision de nomination, ni une décision de rem-placement, mais une mesure d’administration judiciairenon susceptible de recours ; qu’en conséquence, lasociété HPVI, dont l’appel d’une mesure d’administra-tion judiciaire n’était pas recevable, fût-ce pour excès depouvoir, n’est pas davantage recevable à se pourvoir encassation ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

No 08-10.584. Société HPVI, venant aux droitsde la société Tefa

contre société Selas X...-Y...,représentée par M. X...,

pris en qualité de commissaireà l’exécution du plan de la société Tefaayant été absorbée par la société HPVI.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Vaissette – Avo-cat général : M. Bonnet – Avocats : SCP Gatineau et Fat-taccini, SCP Piwnica et Molinié

No 81

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 jan-vier 1985)

Redressement judiciaire – Patrimoine– Revendica-tion – Marchandise livrée au débiteur – Reventepar celui-ci – Revendication des deniers –Assiette – Détermination

Lorsque l’acquéreur d’un bien vendu avec réserve de pro-priété le revend, sans avoir payé l’intégralité du prix, larevente opère, par l’effet de la subrogation réelle, trans-port dans le patrimoine du vendeur initial du prix oude la partie du prix impayé par le sous-acquéreur aujour de l’ouverture de la procédure collective du débi-teur.

Il en résulte que la revendication du prix s’exerce surle solde du prix de revente du bien affecté de la clausede réserve de propriété restant dû au jour précité, àconcurrence du prix tel que fixé lors de la conventionconclue avec le vendeur initial.

16 juin 2009 Cassation partiellesans renvoi

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Vu l’article L. 621-124 du code de commerce, dans

sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 desauvegarde des entreprises ;

Attendu que lorsque l’acquéreur d’un bien venduavec réserve de propriété le revend, sans avoir payé l’in-

tégralité du prix, la revente opère, par l’effet de lasubrogation réelle, transport dans le patrimoine du ven-deur initial du prix ou de la partie du prix impayé parle sous-acquéreur au jour de l’ouverture de la procédurecollective du débiteur ; qu’il en résulte que la revendica-tion du prix s’exerce sur le solde du prix de revente dubien affecté de la clause de réserve de propriété restantdû au jour précité, à concurrence du prix tel que fixélors de la convention conclue avec le vendeur initial ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, quela société Miel, à qui M. X... avait vendu, avec clausede réserve de propriété, plusieurs machines à crème gla-cée au prix unitaire de 75 000 francs (11 433,67 euros),a revendu quatre d’entre elles respectivement à lasociété Gourmet, à Mme Y..., à M. Z... et à M. A... ;que, sur le prix de revente de 130 000 francs HT(19 818,37 euros), soit 158 780 francs TTC(23 900,96 euros), chacun des sous-acquéreurs n’a régléà la société Miel qu’un acompte de 26 780 francs (soit4 082,58 euros) ; que la société Miel ayant été mise enredressement puis liquidation judiciaires les10 novembre 1999 et 21 juillet 2000, M. X... a assignéles sous-acquéreurs en paiement du prix ;

Attendu que, pour condamner la société Gourmet,Mme Y..., M. Z... et M. A... à payer chacun à M. X...la somme de 7 351,09 euros au titre du solde du prixdes machines litigieuses, l’arrêt retient que ce dernier,dont la propriété est réservée, ne peut que revendiquerle prix impayé par les sous-acquéreurs dans la limite duprix tel qu’il a été fixé lors de la convention conclueavec la société Miel, soit 11 433,67 euros et qu’enconsidération des acomptes versés par chacun des sous-acquéreurs, le solde du prix dont M. X... est fondé àréc lamer le paiement doit être ramené à7 351,09 euros ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violéle texte susvisé ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il acondamné la société Gourmet, Mme Y..., M. Z... etM. A... à payer chacun à M. X... la somme de7 351,09 euros au titre du solde du prix des machines àcrème litigieuses, avec intérêts au taux légal à compterdu 24 septembre 2001, date de mise en demeure,l’arrêt rendu le 24 octobre 2007, entre les parties, parla cour d’appel de Bastia ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Gourmet, Mme Y..., M. Z... etM. A... à payer chacun à M. X... la somme de11 433,67 euros, avec intérêts au taux légal à compterdu 24 septembre 2001, date de la mise en demeure.

No 08-10.241. M. X...contre M. Z...,

et autres.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Gadrat – Avocatgénéral : M. Bonnet – Avocat : SCP Gadiou et Chevallier

Sur l’assiette de la revendication, à rapprocher :

Com., 16 juin 2009, pourvoi no 08-15.753, Bull. 2009, IV,no 84 (rejet).

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No 82

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 jan-vier 1985)

Voies de recours – Appel– Appel-nullité – Receva-bilité – Excès de pouvoir – Débiteur en liquida-tion judiciaire ni appelé ni entendu en matièrede réalisation d’actif

Constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge, qui seprononce en matière de réalisation d’actif du débiteuren liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteurait été entendu ou dûment appelé.

En conséquence viole les articles 14 du code de procé-dure civile, ensemble l’article L. 623-5 du code decommerce dans sa rédaction antérieure à la loi du26 juillet 2005, et les principes régissant l’excès de pou-voir, la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevablel’appel-nullité formé par le débiteur contre un jugementretient que l’appelant invoque exclusivement le non-respect du principe de la contradiction posé par lesarticles 14 à 16 du code de procédure civile pourn’avoir pas été convoqué par le tribunal et que la viola-tion d’un principe fondamental de procédure, tel celuidu contradictoire, ne constitue pas un excès de pouvoir.

16 juin 2009 Cassation

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l’article 14 du code de procédure civile, ensemblel’article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédac-tion antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegardedes entreprises et les principes régissant l’excès de pou-voir ;

Attendu que constitue un excès de pouvoir le faitpour un juge, qui se prononce en matière de réalisationde l’actif du débiteur en liquidation judiciaire, de sta-tuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûmentappelé ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Jean-Claude X..., propriétaire indivis d’un bien immobilier, aété mis en liquidation judiciaire le 13 janvier 2004,Mme Y... étant désignée liquidateur (le liquidateur) ;que saisi d’une requête tendant à voir ordonner la ventede la part indivise de M. Jean-Claude X... à Serge X...et à Mme X..., le juge commissaire a rejeté cettedemande ; que sur recours de ces derniers, le tribunal,sans entendre ni appeler M. Jean-Claude X..., a réformél’ordonnance, pris acte de la proposition de Mme X...de racheter les parts de ses deux frères et autorisé le

liquidateur à régulariser la proposition transactionnelletelle que visée dans la requête initiale ; que Serge X...est décédé ; que son épouse et ses héritiers sont inter-venus volontairement à l’instance ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel-nullitéformé par M. Jean-Claude X... contre ce jugement,l’arrêt, après avoir énoncé qu’aucune disposition légalene peut interdire de faire constater la nullité d’une déci-sion entachée d’excès de pouvoir, retient que M. Jean-Claude X... invoque exclusivement le non-respect de lacontradiction posé par les articles 14 à 16 du code deprocédure civile pour n’avoir pas été avisé de l’opposi-tion ni convoqué par le tribunal et que la violationd’un principe fondamental de procédure, tel celui ducontradictoire, ne constitue pas un excès de pouvoir ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, a violéles textes et les principes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 16 janvier 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Toulouse, autrement compo-sée.

No 08-13.565. M. X...contre Mme X..., épouse Z...,

et autres.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Guillou – Avocatgénéral : M. Bonnet – Avocats : SCP Ghestin, Me Balat

A rapprocher :

Ch. mixte, 28 janvier 2005, pourvoi no 02-19.153,Bull. 2005, Ch. mixte, no 1 (irrecevabilité).

No 83

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juil-let 2005)

Généralités – Loi du 26 juillet 2005– Applicationdans le temps – Dispositions relatives à la résolu-tion des plans de redressement par voie de conti-nuation – Liquidation judiciaire concomitanterégie par la loi du 26 juillet 2005 – Effet àl’égard des associés

La liquidation judiciaire concomitante à la résolution duplan de redressement décidée, après constatation de lacessation des paiements du débiteur au cours de ce plan,en application des dispositions de l’article L. 626-27 I,alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issuede la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entre-prises qui sont applicables aux procédures de redresse-ment judiciaire en cours au 1er janvier 2006, est régiepar les dispositions de cette loi.

Page 165: Bulletin des Arrêts - Cour de cassationdu Cannet lui accorde la réparation de la totalité du préjudice consécutif à l’accident ; que par un jugement du 11 avril 2008, le tribunal

QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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. .

La cour d’appel qui prononce, dans ces circonstances,la liquidation judiciaire d’une société écarte exactementl’application à l’égard des associés de l’article L. 624-1du code de commerce dans sa rédaction antérieure à laloi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises etretient à bon droit que la liquidation judiciaire de lasociété ne produit pas ses effets à l’égard des associés,fussent-ils indéfiniment et solidairement responsables dupassif social.

16 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

At t endu , s e lon l ’ a r r ê t a t t aqué (Ange r s ,20 novembre 2007), que le 1er décembre 1998, la SNCBlanchi Nett (la société) et ses deux associés, M. etMme X..., ont été mis en redressement judiciaire ; quele 7 mars 2000, le tribunal a arrêté le plan de continua-tion tel que déposé par la société et M. et Mme X... etdésigné M. Y... en qualité de commissaire à l’exécutiondu plan ; que le 3 avril 2007, le tribunal a prononcé larésolution du plan pour inexécution des engagements etla liquidation judiciaire de la société « avec effets auxmembres M. et Mme X... » et désigné M. Y... en qua-lité de liquidateur ;

Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l’arrêtd’avoir réformé partiellement le jugement et dit n’yavoir lieu à liquidation judiciaire à l’égard de M. etMme X..., alors, selon le moyen :

1o que si le débiteur n’exécute pas les engagements arrê-tés dans le plan de continuation et si de surcroît, la cessa-tion des paiements est constatée, le tribunal décide, aprèsavis du ministère public, de la résolution du plan et pro-nonce la liquidation judiciaire ; que celle-ci est régie parla loi antérieure à la loi du 26 juillet 2005 dès lors que larésolution du plan entraîne la reprise de la procédure col-lective ouverte antérieurement de sorte qu’en applicationde l’article L. 624-1 du code de commerce dans sa versionapplicable en l’espèce, la liquidation judiciaire de la sociétéen nom collectif produit ses effets à l’égard des associésindéfiniment responsables ; qu’en considérant au contraireque la résolution du plan de la société prononcée posté-rieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 26 juil-let 2005 de sauvegarde des entreprises emportait nécessaire-ment en cas de cessation des paiements les effets de laliquidation judiciaire prévus par cette loi, la cour d’appela violé l’article L. 624-1 du code de commerce dans sarédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauve-garde des entreprises, par défaut d’application ;

2o que si la résolution du plan de continuation aveccessation des paiements entraîne une procédure de liquida-tion judiciaire dans les termes de la loi du 26 juillet 2005de sauvegarde des entreprises, une procédure de liquidationjudiciaire peut aussi être prononcée à l’égard des associésindéfiniment responsables de la personne morale en liqui-dation judiciaire dans les termes de l’article L. 640-1 ducode de commerce dans sa rédaction issue de la loi du26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; qu’en disantn’y avoir lieu à liquidation judiciaire à l’égard desépoux X... dès lors que la loi du 26 juillet 2005 de sauve-garde des entreprises applicable en l’espèce a abrogé

l’ancien article L. 624-1 du code de commerce, sansrechercher si les conditions de l’article L. 640-1 du code decommerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juil-let 2005 de sauvegarde des entreprises n’étaient pas réuniesà l’encontre des époux X..., la cour d’appel a privé sa déci-sion de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu, d’une part, que la liquidation judi-ciaire concomitante à la résolution du plan de redresse-ment décidée, après constatation de la cessation despaiements du débiteur au cours de ce plan, en applica-tion des dispositions de l’article L. 626-27 I, alinéa 2,du code de commerce dans sa rédaction issue de la loidu 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises quisont applicables aux procédures de redressement judi-ciaire en cours au 1er janvier 2006, est régie par les dis-positions de cette loi ; qu’il en résulte que la cour d’ap-pel a exactement écarté l’application de l’article L. 624-1du code de commerce dans sa rédaction antérieure àcette loi et retenu que la liquidation judiciaire de lasociété ne produisait pas ses effets à l’égard de ses asso-ciés, fussent-ils indéfiniment et solidairement respon-sables du passif social ;

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel n’était pastenue de se livrer à la recherche mentionnée à laseconde branche qui ne lui était pas demandée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-10.232. M. Y..., agissant en qualitéde mandataire judiciaire

de la société Blanchi Nettcontre M. X...,

et autres.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Bélaval – Avocatgénéral : M. Bonnet – Avocat : SCP Piwnica et Molinié

No 84

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juil-let 2005)

Sauvegarde – Détermination du patrimoine –Revendications – Marchandise livrée au débi-teur – Revente par celui-ci – Revendication duprix – Assiette – Créance distincte (non)

En présence de la vente d’un véhicule, assortie d’une clausede réserve de propriété, suivie de la revente, après trans-formation, de ce bien donnant lieu à l’établissement dedeux factures, l’une correspondant au prix du véhicule,l’autre au coût de la transformation du véhicule, justifielégalement sa décision de rejeter la demande en revendi-cation du prix, la cour d’appel qui, après avoir constatéqu’avant le jugement d’ouverture de la procédure collec-

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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. .

tive de l’acquéreur originaire, le prix du véhicule affectéde la clause de réserve de propriété avait été réglé par lesous-acquéreur entre les mains de l’affactureur auquell’acquéreur originaire avait cédé ses créances, retientqu’il est indifférent que la somme, représentant le coûtde la transformation du véhicule, sans rapport avec laconvention conclue avec l’acquéreur originaire, ait étéversée postérieurement au jugement d’ouverture par lesous-acquéreur entre les mains de l’affactureur, faisantainsi ressortir que la somme restant due par le sous-acquéreur correspondait à une créance distincte de celledu prix de revente du bien affecté de la clause deréserve de propriété.

16 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers,19 février 2008),et les productions, que le 21 avril 2006, la sociétéAlsace véhicules industriels (la société AVI) a vendu à lasociété Etablissements Rocher (la société Rocher) unvéhicule porteur, destiné, après transformation, à êtrelivré comme véhicule dévidoir hors route, au servicedépartemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin (leSDIS), moyennant le prix de 75 989,06 euros, cettevente étant assortie d’une clause de réserve de pro-priété ; que le prix de ce véhicule, livré le2 novembre 2006 à la société Rocher puis cédé auSDIS, n’a pas été réglé par la société Rocher ; que cettesociété a établi deux factures à l’ordre du SDIS, l’une,datée du 17 octobre 2006, d’un montant de75 989,06 euros, correspondant au prix du véhiculeporteur, l’autre, datée du 21 décembre 2006, d’unmontant de 85 539,12 euros, représentant le coût de latransformation du véhicule ; que la société Rocher, quia cédé ses créances à la société d’affacturage GE FactoFrance (l’affactureur), ayant été mise en redressementjudiciaire par jugement du 6 février 2007, la sociétéAVI a revendiqué le prix du véhicule ; que M. X...,désigné administrateur judiciaire, n’ayant pas acquiescéà cette demande, la société AVI a saisi le juge-commissaire lequel a rejeté la requête en revendication ;qu’après avoir annulé le jugement ayant infirmé l’or-donnance du juge-commissaire, la cour d’appel a rejetéla demande en revendication du prix ;

Attendu que la société AVI fait grief à l’arrêt d’avoirainsi statué, alors, selon le moyen :

1o que peut être revendiqué le prix ou la partie du prixdes biens vendus sous clause de réserve de propriété qui n’apas été payé à la date du jugement ouvrant la procédure ;qu’après avoir constaté que si, pour l’achat du véhiculeMercedes, le SDIS avait versé un acompte de75 989,06 euros à la société GE FactoFrance avant l’ou-verture de la procédure collective de la société Rocher, lesolde du prix d’un montant de 85 539,12 euros n’avaitété payé par lui que le 14 février 2007 soit postérieure-ment au jugement d’ouverture, la cour d’appel, en refusantà la société AVI le bénéfice de la revendication à dueconcurrence, n’a pas tiré les conséquences légales de sesconstatations en violation de l’article L. 624-18 du codede commerce ;

2o que le vendeur initial peut, dans la limite du prixstipulé dans l’acte de vente d’origine, exercer son action enrevendication sur l’ensemble des sommes encore dues par le

sous-acquéreur ; qu’en excluant que la société AVI puisseexercer son action en revendication sur la partie dessommes encore dues par le SDIS censées représenter lamarge bénéficiaire de la société Rocher, la cour d’appel aviolé l’article L. 624-18 du code de commerce ;

Mais attendu qu’après avoir constaté qu’avant lejugement d’ouverture de la procédure collective, le prixdu véhicule affecté de la clause de réserve de propriétéavait été réglé par le sous-acquéreur entre les mains del’affactureur, l’arrêt retient, sans évoquer les notionsd’acompte et de marge bénéficiaire figurant au moyen,qu’il est indifférent qu’une somme de 85 539,12 euros,sans rapport avec la convention conclue avec l’acqué-reur originaire, ait été versée postérieurement au juge-ment d’ouverture par le SDIS entre les mains de l’affac-tureur, faisant ainsi ressortir que la somme restant duepar le sous-acquéreur correspondait à une créance dis-tincte de celle du prix de revente du bien affecté de laclause de réserve de propriété ; qu’en l’état de cesconstatations et appréciations, la cour d’appel a légale-ment justifié sa décision ; que le moyen n’est pasfondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-15.753. Société Alsacevéhicules industriels

contre société Etablissement Rocher,et autres.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Delmotte – Avocatgénéral : M. Bonnet – Avocats : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Sur l’assiette de la revendication, à rapprocher :

Com., 16 juin 2009, pourvoi no 08-10.241, Bull. 2009, IV,no 81 (cassation).

No 85

SUBROGATION

Subrogation conventionnelle – Subrogation consen-tie par le créancier – Assurance dommages –Preuve du paiement de l’indemnité en exécutionde la police – Nécessité (non)

La subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droitsde l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier,manifestée concomitamment ou antérieurement au paie-ment reçu de l’assureur, qui n’a pas à établir que cerèglement a été fait en exécution de son obligationcontractuelle de garantie.

Viole en conséquence l’article 1250 1o du code civil,la cour d’appel qui, après avoir constaté que l’assureurse prévaut de la copie de la lettre chèque, de la dispache

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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et de la police d’assurance en vertu de laquelle ilindique avoir procédé à l’indemnisation de l’assuré ainsique de l’acte de subrogation daté du même jour que lechèque, retient que l’assureur doit toutefois démontrerqu’il était tenu contractuellement de régler l’indemnitéinvoquée en exécution de la police.

16 juin 2009 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société LouisVuitton Malletier (la société Vuitton) a confié à lasociété Calberson Europe Ile-de-France (la société Cal-berson) le déplacement, au départ de Cergy-Pontoise età destination de magasins italiens, de colis d’articles demaroquinerie vendus aux conditions EXW à la sociétéLVMH Italia Spa ; que la société Calberson s’est substi-tuée la société Intertranscol, qui a transporté les colisjusqu’au centre routier de Villefranche-sur-Saône, où lasociété Eurotrama transporti di marini, affrétée par lasociété Zust Ambrosetti spa, a pris en charge laremorque dans laquelle ces marchandises ont été ensuitevolées ; que la société Vuitton et les assureurs quil’avaient indemnisée ont assigné en paiement du préju-dice causé par ce sinistre la société Calberson et sonassureur, la société Helvetia assurances (la société Hel-vetia), qui ont elles-mêmes appelé en garantie les socié-tés Zust Ambrosetti, Eurotrama trasporti di marini etleurs assureurs, dont la société Sear spa ;

Sur le moyen unique, pris en ses première etdeuxième branches :

Attendu que la société Vuitton et ses assureurs fontgrief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable leur action etde les avoir condamnés solidairement à rembourser à lasociété Calberson et à la société Helvetia la somme de346 507,75 euros, alors, selon le moyen :

1o que l’article II.3.2 du contrat d’assurance stipule,sous l’intitulé : clause d’assurance des intérêts du ven-deur/de l’acheteur, que le présent contrat garantit égale-ment les intérêts de l’assuré lorsqu’en vertu d’un contrat devente, charge est laissée au vendeur ou à l’acheteur d’assu-rer les facultés durant leur transport, et, en particulier,sous un point b), que la garantie est acquise lorsque, lesfacultés ayant été avariées, perdues ou volées, l’assuré nepeut en obtenir le règlement de son vendeur ou de sonacheteur ; qu’en retenant, pour décider que les assureurs dela société Vuitton n’étaient pas tenus d’indemniser leurassuré du vol des marchandises transportées aux risques del’acheteur, que la section II.4 à laquelle renvoyait la sec-tion I.2 de la police d’assurance n’était pas intitulé : assu-rances subsidiaires comme annoncé, mais : clause pro-gramme, bien que la garantie soit acquise à la sociétéVuitton qui affirmait ne pas avoir reçu paiement du prixdes marchandises, la cour d’appel a violé l’article 1134 ducode civil par refus d’application, ensemble l’article 1251du code civil, l’article L. 121-12 du code des assurances etl’article 31 du code de procédure civile ;

2o que l’article II.3.2 du contrat d’assurance stipule,sous l’intitulé : clause d’assurance des intérêts du ven-deur/de l’acheteur, que le présent contrat garantit égale-ment les intérêts de l’assuré lorsqu’en vertu d’un contrat devente, charge est laissée au vendeur ou à l’acheteur d’assu-

rer les facultés durant leur transport, et, en particulier,sous un point b), que la garantie est acquise lorsque, lesfacultés ayant été avariées, perdues ou volées, l’assuré nepeut en obtenir le règlement de son vendeur ou de sonacheteur ; qu’en retenant, pour décider que les assureurs dela société Vuitton n’étaient pas tenus d’indemniser leurassuré du vol des marchandises transportées aux risques del’acheteur, que la section II.4 à laquelle renvoyait la sec-tion I.2 de la police d’assurance n’était pas intitulé : assu-rances subsidiaires comme annoncé, mais : clause pro-gramme, bien que la garantie soit acquise à la sociétéVuitton qui affirmait ne pas avoir reçu paiement du prixdes marchandises, en exécution de l’article II.3.2 précité, lacour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;qu’ainsi, elle a violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c’est par une interprétation souve-raine, exclusive de dénaturation, que l’ambiguïté de sestermes rendait nécessaire, que la cour d’appel a retenuque la police d’assurance, souscrite par LVMH Fashiongroup pour son propre compte et pour celui des socié-tés membres ou filiales, ne prévoyait de garantie, en cequi concerne les risques de transport, que pour les biensde l’assuré voyageant à ses risques ou quand la chargede l’assurance lui incombe ou lorsque l’assuré a un inté-rêt assurable transporté et que ni la société Vuitton, niles assureurs ne sauraient utilement se référer aux autrescas évoqués au dernier paragraphe du I-2 de la section Ide la police qui renvoient à une section IV intituléenon pas : assurances subsidiaires comme annoncé mais :clause programme ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société Vuitton et ses assureurs fontencore le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen,que la commission de transport est indépendante ducontrat de vente des marchandises transportées comme ducontrat d’assurance des marchandises transportées souscritpar le vendeur ; qu’il s’ensuit que le principe de l’effetrelatif des conventions s’opposait à ce que le commission-naire de transport et son assureur puissent se prévaloir deseffets de la police d’assurance quant aux droits et obliga-tions des assureurs, pour soutenir qu’ils seraient dépourvusd’intérêt à agir en responsabilité des pertes ou avaries ;qu’en subordonnant la recevabilité de leur action à lacondition qu’ils soient tenus d’indemniser la société Vuit-ton du vol des marchandises transportées, la cour d’appel aviolé l’article 1165 du code civil, ensemble l’article 31 ducode de procédure civile ;

Mais attendu que c’est à bon droit, s’agissant de lasubrogation légale invoquée par les assureurs de lasociété Vuitton, que l’arrêt retient qu’il leur appartientde démontrer qu’ils étaient tenus contractuellement derégler l’indemnité invoquée en exécution de la policed’assurance ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur la quatrième branche du moyen :

Vu l’article 1250 du code civil ;

Attendu que la subrogation conventionnelle de l’assu-reur dans les droits de l’assuré résulte de la volontéexpresse de ce dernier, manifestée concomitamment ouantérieurement au paiement reçu de l’assureur, qui n’apas à établir que ce règlement a été fait en exécution deson obligation contractuelle de garantie ;

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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Attendu que pour déclarer irrecevable l’action desassureurs de la société Vuitton, l’arrêt, après avoirconstaté qu’ils se prévalent de la copie de la lettrechèque, de la dispache et de la police d’assurance envertu de laquelle ils indiquent avoir procédé à l’indem-nisation de cette société ainsi que de l’acte de subroga-tion daté du même jour que le chèque pour s’estimerfondés à revendiquer le bénéfice de la subrogationconventionnelle prévue par l’article 1250 du code civil,retient qu’il importe toutefois de démontrer qu’ilsétaient tenus contractuellement de régler l’indemnitéinvoquée en exécution de la police ;

Attendu qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violéle texte susvisé ;

Et sur la cinquième branche du moyen :

Vu l’article 1165 du code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l’action de lasociété Vuitton, l’arrêt retient que les biens transportésdérobés ne voyageaient pas aux risques de la sociétéVuitton et qu’il n’est pas justifié d’une cession de droitsde la société LVMH Italia spa au profit de la sociétéVuitton ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le contrat devente et le contrat de transport étant indépendants, letransporteur ou son assureur ne peuvent se prévaloir deseffets de la vente quant aux droits et obligations duvendeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a rejeté desdébats les conclusions du 20 février 2007 de la sociétéLouis Vuitton Malletier et de ses huit assureurs, l’arrêtrendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la courd’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur lesautres points, la cause et les parties dans l’état où ellesse trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrementcomposée.

No 07-16.840. Société Louis Vuitton Malletier,et autres

contre société Zust Ambrosetti spa,et autres.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Potocki – Avocatgénéral : M. Bonnet – Avocats : SCP Boullez, Me Le Prado

No 86

COMMUNAUTE EUROPEENNE

Cour de justice des Communautés européennes –C o m p é t e n c e s à t i t r e p r é j u d i c i e l –Article 234 b CE – Interprétation des actes prispar les institutions de la Communauté – Règle-ment CE 40/94 du 20 décembre 1993 –Article 98

Il convient de poser à la Cour de justice des Communautéseuropéennes les questions préjudicielles suivantes :1o L’article 98 du Règlement CE no 40/94 du20 décembre 1993 doit-il s’interpréter en ce sens quel’interdiction prononcée par un tribunal des marquescommunautaires a effet de plein droit sur l’ensemble duterritoire de la Communauté ? 2o Dans la négative, letribunal est-il en droit d’étendre spécifiquement cetteinterdiction sur le territoire d’autres Etats dans lesquelsles faits de contrefaçon sont commis, ou menacent d’êtrecommis ? 3o Dans l’un ou l’autre cas, les mesures coerci-tives dont le tribunal, par application de son droitnational, a assorti l’interdiction qu’il prononce sont-ellesapplicables sur le territoire des Etats membres danslesquels cette interdiction produirait effet ? 4o Dans lecas contraire, le tribunal peut-il prononcer une tellemesure coercitive, semblable ou différente de celle qu’iladopte en vertu de son droit national, par applicationdu droit national des Etats dans lequel cette interdictionaurait effet ?

23 juin 2009 Sursis à statuer et renvoidevant la Cour de justice

des Communautés européennes

Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par lasociété DHL express France, que sur le pourvoiincident relevé par la société Chronopost ;

A t t e n d u , s e l o n l ’ a r r ê t a t t a q u é ( P a r i s ,9 novembre 2007), que la société Chronopost, titulairede marques française et communautaire « Webship-ping », respectivement déposées le 27 avril et le 28 octo-bre 2000, afin de désigner divers services ayant notam-ment trait à la logistique et à la transmissiond’informations, a assigné la société DHL international,aux droits de laquelle est à présent la société DHLExpress France (la société DHL), en contrefaçon de cesmarques, pour avoir fait usage des termes web shippinget webshipping afin de désigner un service de gestionde courriers express, accessibles notamment sur inter-net ; que le tribunal des marques communautaires aretenu la contrefaçon, fait interdiction de poursuivre lesfaits incriminés, et assorti cette interdiction d’uneastreinte ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société DHL fait grief à l’arrêt d’avoirstatué au vu de ses conclusions signifiées le18 décembre 2006, alors, selon le moyen, que le juge nepeut statuer que sur les dernières conclusions déposées parles parties ; que l’erreur commise par une cour d’appelquant au visa, même non obligatoire, de la date des der-nières écritures d’une partie n’a pas le caractère d’uneerreur matérielle en l’absence d’éléments permettant de direqu’elle a statué sur les dernières conclusions d’une partie ;qu’en l’espèce, la cour d’appel a statué au visa exprès desconclusions déposées par la société DHL le18 décembre 2006, cependant que cette société avaitdéposé ses dernières conclusions le 3 septembre 2007 ;qu’aucun élément ne permet de dire qu’elle a statué sur cesdernières conclusions ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appela violé l’article 954, alinéa 2, du code de procédurecivile ;

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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Mais attendu que, s’il n’expose pas succinctement lesprétentions respectives des parties et leurs moyens, lejuge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclu-sions déposées, doit viser celles-ci avec l’indication deleur date ; que la cour d’appel ayant exposé, dans destermes dont la suffisance ni la pertinence ne sontcontestées, les moyens et prétentions de la sociétéDHL, le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société DHL fait grief à l’arrêt d’avoirdit qu’en utilisant les appellations Web shipping etwebshipping pour désigner un service d’expédition enligne de colis sur Internet, elle avait commis des actesde contrefaçon de la marque française « Webshipping »pour la période antérieure au 14 octobre 2005 et de lamarque communautaire « Webshipping », alors, selon lemoyen, que le droit conféré par la marque ne permet pasà son titulaire d’interdire à un tiers l’usage dans la vie desaffaires d’indications relatives à l’espèce, à la qualité ou àdes caractéristiques d’un produit ou service ; que la contre-façon doit s’apprécier à la date des faits incriminés en pre-nant en compte la perception que le public concerné peutavoir du signe à la date où a commencé son usage incri-miné ; qu’en retenant en l’espèce, pour caractériser lacontrefaçon par imitation des marques « Webshipping »,que « pour les motifs susvisés, le public (français) ne perce-vra pas la signification de ces signes », quand elle avaitseulement retenu dans ses précédents motifs auxquels elle seréfère ainsi, qu’en 2000, date du dépôt des marques, lepublic de référence ne percevrait pas la signification destermes Web shipping et webshipping comme étant descrip-tive de la nature ou des caractéristiques des produits ouservices, la cour d’appel n’a ainsi pas recherché si, à ladate des faits incriminés ayant commencé en 2000, lestermes webshipping n’étaient pas devenus des mots usuelspouvant être perçus par le public comme indiquant lanature et les caractéristiques des services de transport etd’expédition accessibles en ligne ; que dès lors, elle a privésa décision de base légale au regard de l’article L. 713-3du code de la propriété intellectuelle tel qu’il doit s’inter-préter à la lumière de l’article 6 § 1 b de la DirectiveCE no 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les légis-lations des Etats membres sur les marques et del’article 12 b du Règlement CE no 40/94 du20 décembre 1993 sur la marque communautaire ;

Mais attendu qu’ayant retenu qu’en 2000, date dedépôt des marques, le public ne percevait pas la signifi-cation que le terme shipping revêt en langue anglaise, lacour d’appel a ainsi nécessairement exclu qu’il puisse enaller autrement à cette même date, prise cette fois entant que marquant le début d’usage du signe jugécontrefaisant ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l’article 234 du Traité instituant la Communautéeuropéenne ;

Attendu que la cour d’appel était saisie d’unedemande tendant à voir assortir l’interdiction qu’elleprononçait à l’encontre de la société DHL ExpressFrance pour contrefaçon d’une marque communautaire,d’une astreinte s’étendant à l’ensemble du territoire dela Communauté européenne ;

Que si l’arrêt ne contient pas de dispositif exprèsrelatif à cette demande, il « interdit la poursuite desactes précités sous astreinte », et il résulte expressémentde ses motifs que cette interdiction sous astreinte doits’entendre comme concernant le seul territoire français ;

Attendu que la société Chronopost conteste cettedécision, en faisant valoir que la marque communau-taire doit, en raison de son caractère unitaire, fairel’objet d’une protection uniforme sur tout le territoirede la Communauté et que l’interdiction de la poursuitedes actes de contrefaçon d’une marque communautaire,que l’article 98 du Règlement CE no 40/94 du20 décembre 1993 confère au tribunal des marquescommunautaires le pouvoir d’ordonner, doit avoir effetsur ce même territoire, le même texte conférant au tri-bunal des marques communautaires le pouvoir deprendre, conformément à sa loi nationale, les mesurespropres à garantir le respect de cette interdiction, etqu’en décidant que l’interdiction sous astreinte de lapoursuite des actes de contrefaçon de la marquecommunautaire « Webshipping » ne pouvait s’étendre àl’ensemble de l’espace communautaire, la cour d’appel aviolé les articles 1er et 98 du Règlement CE no 40/94 du20 décembre 1993 sur la marque communautaire ;

Qu’ainsi formulé, ce grief soutient, indépendammentde toute contestation quant à la motivation même durefus opposé par la cour d’appel, que l’astreinte assortis-sant l’interdiction prononcée par un tribunal desmarques communautaires est applicable par principe surl’ensemble du territoire communautaire ;

Attendu qu’il pose pour prémisse à cette critique larègle selon laquelle l’interdiction de la poursuite desactes de contrefaçon d’une marque communautaire, quel’article 98 du Règlement CE no 40/94 du20 décembre 1993 (ci-après le règlement) confère autribunal des marques communautaires le pouvoir d’or-donner, devrait avoir effet sur ce même territoire ;

Attendu que, selon l’article 1er du Règlement, lamarque communautaire a un caractère unitaire et pro-duit les mêmes effets dans l’ensemble de la Commu-nauté, son usage ne pouvant être interdit que pourl’ensemble de la Communauté, sauf dispositionscontraires du Règlement, ce qui illustre une préoccupa-tion énoncée au deuxième considérant, qui se proposede conférer aux entreprises le droit d’acquérir, selonune procédure unique, une marque qui jouisse d’uneprotection uniforme et produise ses effets sur tout leterritoire de la Communauté ;

Que, parmi les buts poursuivis par ce Règlement, onrelève qu’il est indispensable que les décisions sur lavalidité et la contrefaçon des marques communautairesproduisent effet et s’étendent à l’ensemble de laCommunauté, seul moyen d’éviter des décisions contra-dictoires des tribunaux et de l’Office, et des atteintes aucaractère unitaire des marques communautaires ; que cesont les règles de la convention de Bruxelles concernantla compétence judiciaire et l’exécution des décisions enmatière civile et commerciale qui s’appliquent à toutesles actions en justice relatives aux marques communau-taires, sauf si le Règlement y déroge, et qu’il convientd’éviter que des jugements contradictoires soient rendusà la suite d’actions dans lesquelles sont impliquées lesmêmes parties et qui sont formées pour les mêmes faitssur la base d’une marque communautaire et de marquesnationales parallèles ;

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Que l’article 14 § 1 du Règlement indique encoreque les effets de la marque communautaire sont exclu-sivement déterminés par les dispositions du Règlement,et que par ailleurs, les atteintes à une marque commu-nautaire sont régies par le droit national concernant lesatteintes à une marque nationale conformément auxdispositions du titre X ;

Que l’article 91 du Règlement dispose que les Etatsmembres désignent sur leurs territoires un nombre aussilimité que possible de juridictions nationales de pre-mière et de deuxième instance, dénommées tribunauxdes marques communautaires, chargées de remplir lesfonctions qui leur sont attribuées par le présent Règle-ment ;

Que l’article 92 attribue aux tribunaux des marquescommunautaires compétence exclusive pour toutes lesactions en contrefaçon et, si la loi nationale les admet,en menace de contrefaçon d’une marque communau-taire ;

Que les critères de compétence territoriale énoncés àl’article 93 du Règlement tiennent principalement audomicile du défendeur, voire à l’accord des parties (§ 1à 4), et éventuellement (§ 5), désignent un tribunal del’Etat membre sur le territoire duquel le fait de contre-façon a été commis ou menace d’être commis, ce tribu-nal étant en ce dernier cas, selon l’article 94 du Règle-ment, compétent uniquement pour statuer sur les faitscommis ou menaçant d’être commis sur le territoire del’Etat membre dans lequel il est situé ;

Attendu qu’il ressort de ces diverses règles qu’enprincipe, le Règlement paraît s’attacher à définir uneprotection uniforme de la marque communautaire, lesprocédures tendant au respect de cette protection et à lasanction de la contrefaçon restant réglées par le droitnational ;

Attendu qu’en prononçant une mesure assortissantl’interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon, etparticulièrement une astreinte, telle que prévue par ledroit français, le juge, qui applique son droit national àune marque communautaire, assure ainsi le respect duprincipe d’équivalence de traitement de cette marquepar rapport à celui qui s’appliquerait à une marquenationale ;

Attendu que cette mesure assure également l’effecti-vité de la protection de la marque nationale, en raisonde son principe territorial, mais qu’on peut se deman-der si elle assure pareillement l’effectivité de la protec-tion de la marque communautaire, si l’interdiction nes’applique pas sur l’ensemble du territoire communau-taire, et si sa méconnaissance n’est sanctionnée que surle territoire national, de sorte que le titulaire peut êtreamené à introduire des instances dans plusieurs Etats,au fur et à mesure de l’essaimage éventuel des actes decontrefaçon de marque ;

Attendu que d’ailleurs, lorsque la compétence de lajuridiction est tirée de l’application de l’article 93 § 1du Règlement, la solution adoptée en l’espèce par lesjuges du fond conduirait à interdire la perpétuation defaits sur un territoire national où ils n’ont pas étécommis, ni ne menacent de l’être, et non sur celui oùils ont été perpétrés ;

Attendu que dans son arrêt du 13 juillet 2006,C-316/05, Nokia, la Cour de justice des Communautéseuropéennes a dit pour droit que l’article 98, para-graphe 1, du Règlement no 40/94 doit être interprété ence sens qu’un tribunal des marques communautairesqui a rendu une ordonnance interdisant au défendeur lapoursuite des actes de contrefaçon ou de menace decontrefaçon d’une marque communautaire a l’obliga-tion de prendre, conformément à la loi nationale, lesmesures propres à garantir le respect de cette inter-diction, même si cette loi comporte une interdictiongénérale de la contrefaçon des marques communautaireset prévoit la possibilité de sanctionner pénalement lapoursuite des actes de contrefaçon ou de menace decontrefaçon, qu’elle soit intentionnelle ou qu’elle résulted’une négligence grave ;

Que la Cour, qui a souligné la teneur de l’accord surles aspects des droits de propriété intellectuelle quitouchent au commerce, (articles 44 paragraphe 1 enparticulier) a notamment retenu à ce propos (point 48)que, contrairement à l’obligation de rendre une ordon-nance interdisant la poursuite des actes de contrefaçonou de menace de contrefaçon, prévue à la premièrephrase de l’article 98, paragraphe 1, du Règlement, quiest assortie d’une dérogation en cas de « raisons parti-culières », l’obligation d’assortir cette interdiction demesures propres à en assurer le respect, prévue à laseconde phrase de la même disposition, ne souffreaucune exception, et ajouté (point 50) qu’une telleinterprétation est en outre conforme à l’objectif pour-suivi par l’article 98, paragraphe 1, du Règlement, quiest de protéger le droit conféré par la marque commu-nautaire ;

Attendu, par ailleurs qu’en cette espèce, cette ques-tion n’a été débattue qu’à propos d’une loi nationaleprécise, qui était celle du tribunal saisi, et du point desavoir si, en l’état de cette loi, qui prévoyait des sanc-tions générales, le juge devait prononcer des mesuresspéciales, ce qui peut donner à conclure que le débatsur le principe et la portée de ces dernières ne concer-nait que le territoire de l’Etat membre dans lequel étaitsitué ce tribunal ;

Attendu pour autant, qu’eu égard au caractère obli-gatoire, tant de l’ordonnance d’interdiction, que desmesures devant l’assortir, on peut concevoir un douteraisonnable sur la portée territoriale des mesures ordon-nées par un tribunal des marques communautairesconstatant la contrefaçon ;

Qu’il convient de surseoir à statuer en l’attente de laréponse de la Cour de justice des Communautés euro-péennes sur les questions découlant de cette inter-rogation ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi principal ;

Renvoie à la Cour de justice des Communautéseuropéennes aux fins de répondre aux questions sui-vantes :

1o L’article 98 du Règlement CE no 40/94 du20 décembre 1993 doit-il s’interpréter en ce sens quel’interdiction prononcée par un tribunal des marques

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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communautaires a effet de plein droit sur l’ensemble duterritoire de la Communauté ? 2o Dans la négative, letribunal est-il en droit d’étendre spécifiquement cetteinterdiction sur le territoire d’autres Etats dans lesquelsles faits de contrefaçon sont commis, ou menacentd’être commis ? 3o Dans l’un ou l’autre cas, les mesurescoercitives dont le tribunal, par application de son droitnational, a assorti l’interdiction qu’il prononce sont-elles applicables sur le territoire des Etats membres danslesquels cette interdiction produirait effet ? 4o Dans lecas contraire, le tribunal peut-il prononcer une tellemesure coercitive, semblable ou différente de celle qu’iladopte en vertu de son droit national, par applicationdu droit national des Etats dans lequel cette inter-diction aurait effet ? Sursoit à statuer sur le pourvoiincident jusqu’à ce que la Cour de justice des Commu-nautés se soit prononcée.

No 08-13.729. Société DHL express France,venant aux droits de la société

DHL internationalcontre société Chronopost.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Sémériva – Premieravocat général : M. Raysséguier – Avocats : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Bertrand

No 87

MARQUE DE FABRIQUE

Eléments constitutifs – Exclusion – Signe portantatteinte à des droits antérieurs – Atteinte auxdroits des collectivités territoriales – Définition

L’article L. 711-4 h du code de la propriété intellectuellen’a pas pour objet d’interdire aux tiers, de manièregénérale, de déposer en tant que marque un signe iden-tifiant une collectivité territoriale, mais seulement deréserver cette interdiction au cas où résulte de ce dépôtune atteinte aux intérêts publics.

23 juin 2009 Cassation partielle

Statuant, tant sur le pourvoi principal de la sociétéJulou compagnie que sur le pourvoi incident du dépar-tement du Finistère ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société BilToki, titulaire de marques semi-figuratives « 29 », enre-gistrées afin de désigner notamment des vêtements etchaussures, a agi en contrefaçon de cette marque àl’encontre de la société Julou compagnie, pour avoirapposé ce signe sur des produits identiques ; que ledépartement du Finistère est volontairement intervenuaux débats ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sapremière branche :

Attendu que le département du Finistère fait grief àl’arrêt d’avoir déclaré valable la marque « 29 », alors,selon le moyen, que ne peut être adopté comme marqueun signe portant atteinte à des droits antérieurs et notam-ment au nom d’une collectivité territoriale indépendam-ment de toute atteinte à l’image ou à la renommée decelle-ci ; que le numéro d’un département qui sert à l’iden-tifier fait partie ou est assimilable à son nom ; qu’en sebornant, en l’espèce, à indiquer qu’il ne résulterait d’au-cun élément de la cause que la société Bil Toki porteraitatteinte au nom du Finistère en « utilisant la marque 29sur des tee-shirts, des polos ou des chemises qui sont au sur-plus de qualité très convenable », sans rechercher, commel’y invitait le département du Finistère, si en déposant lenuméro 29 à titre de marque pour désigner des tee-shirts,la société Bil Toki ne lui interdisait pas d’éditer, à l’occa-sion d’une manifestation sportive, culturelle ou autres, destee-shirts affichant le numéro servant à l’identifier, ce quirestreignant son droit à l’usage de son nom, y portaitatteinte indépendamment de toute atteinte à son image ouà sa renommée, la cour d’appel a privé sa décision de baselégale au regard de l’article L. 711-4 h du code de la pro-priété intellectuelle ;

Mais attendu que l’article L. 711-4 h du code de lapropriété intellectuelle n’ayant pas pour objet d’inter-dire aux tiers, de manière générale, de déposer en tantque marque un signe identifiant une collectivité territo-riale, mais seulement de réserver cette interdiction aucas où résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêtspublics, la cour d’appel n’avait pas à répondre à desconclusions inopérantes soutenant qu’une telle atteinterésulterait de ce seul dépôt ; que le moyen n’est pasfondé ;

Sur les deux premières branches du premier moyendu pourvoi principal et sur les deux dernières branchesdu premier moyen du pourvoi incident, qui sont enmêmes termes :

Attendu que la société Julou compagnie et le dépar-tement du Finistère font encore le même grief à l’arrêt,alors, selon le moyen :

1o que sont dépourvus de caractère distinctif les signespouvant servir à désigner une caractéristique du produit etnotamment la provenance géographique ; que le dépôt denoms géographiques à titre de marque est ainsi interditnon seulement lorsqu’ils désignent des lieux qui peuventactuellement, aux yeux des milieux intéressés, avoir un lienavec la catégorie des produits concernés, mais égalementlorsqu’ils sont « susceptibles d’être utilisés dans l’avenir parles entreprises intéressées en tant qu’indication de prove-nance de la catégorie de produits en cause » ; que l’autoritécompétente doit alors apprécier s’il est raisonnable d’envisa-ger qu’un tel nom puisse, aux yeux des milieux intéressés,désigner la provenance géographique de cette catégorie deproduits ; que dans cette appréciation, le lien entre le pro-duit concerné et le lieu géographique ne dépend pas néces-sairement de la fabrication du produit dans ce lieu ; qu’enretenant en l’espèce que les marques « 29 » auraient uncaractère distinctif parce qu’elles n’avaient pas pour objetde promouvoir des produits spécifiques du Finistère oud’indiquer la provenance des produits, s’agissant de vête-ments banals fabriqués en n’importe quel lieu géo-graphique, sans rechercher, comme elle le devait, si, alorsqu’il désigne le Finistère et qu’il peut ainsi que le tribu-

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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nal, dont elle a confirmé le jugement, le relève servir àcréer dans l’esprit du consommateur une association entreun produit commercial quelconque et l’identité culturellede cette collectivité territoriale, il est raisonnable d’envisa-ger que le nombre 29 apposé sur des vêtements puisse, auxyeux des consommateurs, désigner la provenance géo-graphique de ceux-ci, indépendamment de tout lien avecleur fabrication dans ce lieu, la cour d’appel a privé sadécision de base légale au regard de l’article L. 711-2 ducode de la propriété intellectuelle, tel qu’il doit s’interpréterà la lumière de l’article 3 § 1 sous c de la Directive89/104/CE du Conseil du 21 décembre 1988 dont il estla transposition ;

2o qu’en s’abstenant de rechercher, comme l’y invitaientles conclusions de la société Julou compagnie, si le chiffre29 ne constituait pas un emblème étatique du départementdu Finistère dont l’enregistrement à titre de marque étaiten tant que tel exclu par l’article 6 ter de la conventiond’union de Paris et l’article L. 711-3 du code de la pro-priété intellectuelle, la cour d’appel a entaché sa décisionde défaut de motifs, en violation de l’article 455 du codede procédure civile ;

Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, quin’était pas tenue de se livrer à une recherche qui ne luiétait pas demandée, a justifié sa décision, en retenant,pour rejeter les conclusions prétendument délaissées,que les marques en cause n’avaient pas pour objet d’in-diquer la provenance des produits ;

Et attendu, d’autre part, que, n’étant pas soutenuque le signe litigieux aurait été notifié au Bureau del’office mondial de la propriété intellectuelle, dans lesformes prévues à la convention d’union de Paris, lacour d’appel n’était pas tenue de répondre à de simplesallégations ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune deses deux branches ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal etle second moyen du pourvoi incident, pris en leur pre-mière branche, rédigés en termes identiques :

Vu l’article L. 711-1 du code de la propriété intellec-tuelle ;

Attendu que pour écarter le moyen pris du caractèrefrauduleux du dépôt de la marque « 29 », l’arrêt retient,par motifs propres et adoptés, que le but frauduleuxpoursuivi par la société Bil Toki lors de ce dépôt estune pétition de principe qui ne s’accompagne d’aucunélément de preuve, que devant la réussite de la méthodequi a consisté à utiliser un nombre a priori banal pourl’associer à une identité culturelle, il ne peut être repro-ché à la société Bil Toki d’avoir cherché par avance àutiliser le protectionnisme économique permis par lecode de la propriété intellectuelle pour se réserverl’accès privilégié aux marchés potentiels que sont lesdépartements à forte identité culturelle, et que le dépôtde la marque « 29 », loin de présenter le caractère frau-duleux qui lui est prêté, relève en fait d’une bonne ges-tion d’une entreprise qui préserve ses meilleures chancesde croissance en assurant les conditions juridiques d’uneréitération du succès initial sur d’autres segments demarché ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constataitque le droit de marque n’était pas constitué et utilisépour distinguer des produits et services en identifiant

leur origine, mais se trouvait détourné de sa fonctiondans le but de se réserver, par l’appropriation d’unsigne identifiant un département, un accès privilégié etmonopolistique à un marché local au détriment desautres opérateurs, la cour d’appel a violé le texte sus-visé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré ledépartement du Finistère recevable en son intervention,l’arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par lacour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, surles autres points, la cause et les parties dans l’état oùelles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faitdroit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse,autrement composée.

No 07-19.542. Société Julou compagniecontre société Bil Toki.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Sémériva – Premieravocat général : M. Raysséguier – Avocats : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Spinosi

No 88

COMMUNAUTE EUROPEENNE

Règlement (CE) no 1346/2000 du 29 mai 2000 –Procédures d’insolvabilité – Article 3 – Compé-tence internationale – Ouverture d’une procé-dure principale – Tierce opposition des créan-ciers étrangers – Recevabilité

Les créanciers domiciliés dans un Etat membre autre quecelui de la juridiction qui a ouvert une procédure prin-cipale d’insolvabilité ne peuvent être privés de la possi-bilité effective de contester la compétence assumée parcette juridiction.

Méconnaît en conséquence le droit d’accès au juge lacour d’appel qui déclare irrecevable la tierce oppositionfaite par des créanciers domiciliés au Royaume-Uni etau Luxembourg au jugement d’ouverture en France dela procédure principale de sauvegarde de leur débiteur.

30 juin 2009 Cassation partielle

Donne acte à la société MD Sass Corporate Resur-gence Partners III LP et à la société MD Sass Re/Enter-prise Partners LP du désistement de leur pourvoiaccepté expressément par la société SELAFA MJA,représentée par MM. X... et Y..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu le Règlement CE no 1346/2000 du 29 mai 2000relatif aux procédures d’insolvabilité et l’article 6 § 1 dela Convention de sauvegarde des droits de l’homme etdes libertés fondamentales ;

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 2 août 2006, letribunal de commerce de Paris a ouvert la procédureprincipale de sauvegarde de la société Eurotunnel PlusLimited, dont le siège social est situé au Royaume-Uni,en se fondant sur l’article 3 du RèglementCE no 1346/2000 du 29 mai 2000 pour justifier sacompétence ; que des sociétés créancières domiciliées auRoyaume-Uni et au Luxembourg ont fait tierce opposi-tion au jugement d’ouverture ;

Attendu que pour dire irrecevable la tierce opposi-tion, l’arrêt retient que cette voie n’est ouverte auxcréanciers du débiteur que si leurs droits ont étéatteints à raison d’une fraude ou s’ils ont un moyenpropre et qu’il ne leur suffit donc pas d’être intéresséspar la procédure ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les créanciersdomiciliés dans un Etat membre autre que celui de lajuridiction qui a ouvert une procédure principale d’in-solvabilité ne peuvent être privés de la possibilité effec-tive de contester la compétence assumée par cette juri-diction, la cour d’appel, qui a méconnu le droit d’accèsau juge, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que,infirmant le jugement, il a dit irrecevable la tierceopposition des sociétés Elliot International LP, TheLiverpool Limited Partnership et Tompkins SquarePark, l’arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre les par-ties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en consé-quence, sur ce point, la cause et les parties dans l’étatoù elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faitdroit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autre-ment composée.

No 08-11.902. Société Elliott International LP,et autres

contre société MJA, représentée par M. X...,pris en qualité de mandataire judiciaire

et de commissaire à l’exécution du plan desauvegarde

de la société Eurotunnel Plus Limited,et autres.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Bélaval – Avocatgénéral : Mme Bonhomme – Avocats : SCP Piwnica etMolinié, Me Haas, SCP Delaporte, Briard et Trichet,SCP Capron

Cf. :

CJCE, 2 mai 2006, Eurofood, affaire no C-341/04.

No 89

EFFET DE COMMERCE

Lettre de change – Recours faute d’acceptation etde paiement – Demande en paiement d’intérêtsau taux légal – Domaine d’application – Tiréaccepteur

Selon l’article L. 511-45 I 2o du code de commerce, le por-teur d’une lettre de change peut réclamer à celui contrelequel il exerce son recours les intérêts au taux légal àpartir de l’échéance de cette lettre.

En conséquence, l’arrêt qui a condamné le tiré accep-teur d’une lettre de change au paiement des intérêts àpartir de son échéance, se trouve justifié par ce seulmotif, substitué à celui fondé sur l’article L. 511-3, ali-néa 3, du code de commerce qui ne vise que le cas où lalettre de change est payable à vue ou à un certain délaide vue.

30 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l ’arrêt attaqué (Besançon,12 mars 2008), que M. X... a accepté une lettre dechange d ’un montan t de 100 000 f r anc s(15 244,90 euros), tirée par M. Y... ; que cette lettre dechange est demeurée impayée à son échéance, le 31 juil-let 1998 ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de l’avoircondamné à payer, sur un principal de 15 244,90 euros,les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1998,ensemble les intérêts desdits intérêts dans les conditionsde l’article 1154 du code civil, alors, selon le moyen,que la règle qu’énonce l’article L. 511-3, alinéa 3, du codede commerce ne s’applique que dans le cas où, la lettre dechange étant payable à vue ou à un certain délai de vue,elle prévoit que la somme due sera productive d’intérêts ;qu’en appliquant la règle qu’énonce l’article L. 511-3, ali-néa 3, du code de commerce, sans justifier que la lettre dechange de l’espèce, payable à vue ou à un certain délai devue, prévoyait que la somme due serait productive d’inté-rêts, la cour d’appel a violé ledit article L. 511-3 du codede commerce ;

Mais attendu que, selon l’article L. 511-45 I 2o ducode de commerce, le porteur d’une lettre de changepeut réclamer à celui contre lequel il exerce son recoursles intérêts au taux légal à partir de l’échéance ; quel’arrêt constatant que la lettre de change impayée était àéchéance du 31 juillet 1998, il en résulte que M. Y...pouvait réclamer à M. X... les intérêts au taux légal àcompter de cette date ; que par ce motif, suggéré par ladéfense, substitué à ceux critiqués, la décision de lacour d’appel se trouve justifiée ; que le moyen ne peutêtre accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-15.165. M. X...contre M. Y...

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Cohen-Branche –Avocat général : Mme Bonhomme – Avocats : SCP Boul-loche, SCP Capron

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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No 90

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 jan-vier 1985)

Redressement judiciaire – Période d’observation –Gestion – Créance née antérieurement –Compensation – Créances connexes – Défaut deliquidité et d’exigibilité – Office du juge

Lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarterla demande en compensation au motif que l’une d’entreelles ne réunit pas les conditions de liquidité et d’exigi-bilité ; il est tenu de constater le principe de cettecompensation à concurrence du montant de cette créanceà fixer par le juge commissaire.

En conséquence, viole les articles 1289 du code civilet L. 621-24 du code de commerce dans sa rédactionantérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde desentreprises, l’arrêt qui, pour rejeter une demande decompensation, après avoir retenu le caractère vraisem-blable de la créance déclarée par un créancier au passifd’une procédure collective, et le principe de la compen-sation, retient que cette demande est prématurée, l’unedes créances faisant encore l’objet de vérification devantle juge commissaire.

30 juin 2009 Cassation partielle

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 1289 du code civil et L. 621-24 ducode de commerce dans sa rédaction antérieure à la loidu 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Caisse fédéralede crédit mutuel de Loire-Atlantique et du CentreOuest (la caisse) a conclu un contrat de prestation deservices, le 31 mars 2003, avec la société Sogescap, miseultérieurement en redressement judiciaire, M. X... étantdésigné représentant des créanciers et la SCP Brignieradministrateur judiciaire puis commissaire à l’exécutiondu plan ; que ce dernier a obtenu la condamnation dela caisse à lui payer la somme de 37 179,18 euros pourdes factures dues au titre de ce marché ; que soutenantqu’elle détenait une créance à l’encontre de la sociétéSogescap, la caisse a demandé qu’elle soit constatée etque la compensation soit ordonnée entre créancesconnexes ;

Attendu que pour rejeter la demande de compensa-tion, l’arrêt, après avoir relevé le caractère vraisemblablede la créance détenue par la caisse, retient que si lacaisse peut invoquer le principe de la compensationentre la créance qu’elle détient sur la société Sogescap,déclarée à la procédure collective, et la créance que lasociété Sogescap peut avoir sur la caisse, ces créancesayant pris naissance à l’occasion de l’exécution de lamême convention, en revanche la demande de compen-

sation est, à ce stade de la procédure collective, préma-turée, l’une des créances faisant encore l’objet de vérifi-cation devant le juge-commissaire ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’après avoirretenu le caractère vraisemblable de la créance déclaréepar la caisse au passif de la société Sogescap et le prin-cipe de la compensation, elle devait l’ordonner àconcurrence du montant de cette créance à fixer par lejuge-commissaire, la cour d’appel a violé les textes sus-visés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il arejeté la demande de compensation, l’arrêt rendu le15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d’appel deRennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Rennes, autrement composée.No 08-15.631. Caisse fédérale de crédit mutuel

de Loire-Atlantique et du Centre Ouestcontre société Sogescap,

et autres.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Gérard – Avocatgénéral : Mme Bonhomme – Avocats : Me Bertrand,Me Balat

No 91

TRANSPORTS ROUTIERS

Marchandises – Transport international – Conven-tion de Genève du 19 mai 1956 (CMR) –Domaine d’application – Texte d’ordre public –Portée

La Convention de Genève du 19 mai 1956 relative aucontrat de transport international de marchandises parroute (CMR) est un texte d’ordre public qui exclutl’application du droit national sauf sur les points où elles’y réfère ou sur ceux qu’elle ne règle pas ; le juge doitl’appliquer d’office et les parties ne peuvent y dérogerhors les cas qu’elle prévoit.

En conséquence viole les articles 1 et 41 de la CMRl’arrêt qui retient que l’une des parties à un contrat detransport ne disconvient pas que la loi d’orientation destransports intérieurs dite LOTI a vocation à régir deplein droit ce contrat et qu’elle n’émet aucune objectiontirée du lieu d’enlèvement de l’un des colis (en Italie),alors qu’il avait constaté que pour ce colis le lieu de laprise en charge et celui prévu pour la livraison étaientsitués dans deux pays différents, parties à la CMR.

30 juin 2009 Cassation partielle

Sur le moyen unique :Vu les articles 1 et 41 de la Convention de Genève

du 19 mai 1956 relative au contrat de transport inter-national de marchandises par route (CMR) ;

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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Attendu que la CMR est un texte d’ordre public quiexclut l’application du droit national sauf sur les pointsoù elle s’y réfère ou sur ceux qu’elle ne règle pas ; quele juge doit l’appliquer d’office et les parties ne peuventy déroger hors les cas qu’elle prévoit ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Froidinternational climatisation a confié à la société Dimo-trans Europe Sud-Est (la société Dimotrans) l’enlève-ment de deux colis, l’un à Bergame (Italie) et l’autre àVallauris (Alpes-Maritimes), pour être livrés à Paris ;que ces deux colis ayant été détruits dans un incendiesurvenu dans les locaux de la société Dimotrans où ilsse trouvaient avant d’être acheminés vers Paris, lasociété Froid international climatisation, indemnisée àhauteur de la seule somme de 1 500 euros, a assigné lasociété Dimotrans en paiement du solde du prix de cesmarchandises ;

Attendu que pour rejeter la demande de la sociétéFroid international climatisation, l’arrêt retient quecette dernière ne disconvient pas que la loi d’orienta-tion des transports intérieurs dite LOTI a vocation àrégir de plein droit le contrat de transport et qu’ellen’émet aucune objection tirée du lieu d’enlèvementd’un colis en Italie ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avaitconstaté que pour l’un des colis le lieu de la prise encharge et celui prévu pour la livraison étaient situés

dans deux pays différents, parties à la Convention deGenève du 19 mai 1956, dite CMR, la cour d’appel aviolé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adébouté l’EURL Froid international climatisation de sademande complémentaire, l’arrêt rendu le 7 février 2008,entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les par-ties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appeld’Aix-en-Provence, autrement composée.

No 08-15.026. Société Froid internationalclimatisation (FIC)

contre société Dimotrans EuropeSud-Est.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Potocki – Avocatgénéral : Mme Bonhomme – Avocats : SCP Bachellier etPotier de la Varde, Me Le Prado

A rapprocher :

Com., 17 mars 1992, pourvoi no 90-15.310, Bull. 1992, IV,no 116 (1) (cassation partielle sans renvoi).

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CHAMBRES CIVILES

CINQUIÈME PARTIE - CHAMBRE SOCIALE

JUIN 2009

No 141

1o CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION

Définition – Critères – Conditions de fait danslesquelles est exercée l’activité professionnelle

2o CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Indemnités – Indemnité del’article L. 8223-1 du code du travail – Attribu-tion – Conditions – Travail dissimulé – Elé-ments constitutifs – Elément intentionnel –Caractérisation – Nécessité

3o CONVENTIONS INTERNATIONALES

Accords et conventions divers – Convention inter-nationale du travail no 158 – Article 11 – Appli-cabilité directe – Effet

1o L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de lavolonté exprimée par les parties ni de la dénominationqu’elles ont donnée à leur convention mais des condi-tions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des tra-vailleurs.

En relevant que les participants à un programme detélévision avaient l’obligation de prendre part aux dif-férentes activités et réunions, de suivre les règles définiesunilatéralement par le producteur, qu’ils étaient orientésdans l’analyse de leur conduite, que le règlement leurimposait une disponibilité permanente, assortie d’uneinterdiction de sortir du site et de communiquer avecl’extérieur, et stipulait que toute infraction pourrait êtresanctionnée par le renvoi, une cour d’appel a caractérisél’existence d’une prestation de travail, ayant pour objetla production d’une série télévisée, exécutée sous lasubordination du producteur, pendant un temps et dansun lieu sans rapport avec le déroulement de la vie habi-tuelle des participants et distincte du seul enregistrementde leur vie quotidienne et a pu décider que ceux-ciétaient liés par un contrat de travail à la société de pro-duction.

2o Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut sedéduire du seul recours à un contrat inapproprié.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui alloue à unsalarié l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé pré-vue par l’article L. 8223-1 du code du travail au seul

motif que le producteur avait proposé aux participantsla signature d’un « règlement participants » au lieu d’uncontrat de travail, un tel motif inopérant équivalant àune absence de motif.

3o Il résulte de l’article 11 de la Convention internationaledu travail no 158, dont, en vertu de l’article 1er, l’appli-cation peut être assurée par voie de convention collectiveou de toute autre manière conforme à la pratiquenationale, que si le travailleur qui va faire l’objet d’unemesure de licenciement aura droit à un préavis d’unedurée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu,un Etat peut néanmoins, aux termes du b du para-graphe 2 de son article 2, exclure du champ d’applica-tion de l’ensemble ou de certaines des dispositions de laConvention notamment les travailleurs n’ayant pas lapériode d’ancienneté requise, à condition que la duréede celle-ci soit fixée d’avance et qu’elle soit raisonnable.

Respecte un tel délai raisonnable la législation fran-çaise excluant, par application des dispositions combi-nées des articles L. 1237-1 et L. 1234-1 du code dutravail, un droit à préavis pour les salariés ayant uneancienneté de services continus inférieure à six mois.

Dès lors, est légalement justifiée la décision d’unecour d’appel qui, après avoir constaté que n’était pasétablie l’existence d’un délai-congé d’usage dans le sec-teur de la production audiovisuelle après exécution d’uncontrat de travail pendant 14 jours, a rejeté lademande d’indemnité de préavis.

3 juin 2009 Cassation partielle

Vu la connexité, joint les pourvois no 08-40.981,08-40.982, 08-40.983, 08-41.712, 08-41.713 et08-40.714 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X...,M. Y... et M. Z... (les participants) ont consenti, ensignant un acte intitulé « règlement participants » à par-ticiper du 14 au 28 mars 2003, dans un hôtel thaïlan-dais du golfe du Siam, au tournage de l’émission « l’Ilede la tentation », saison 2003, produite pour TF1 parla société Glem, dont le concept est défini comme suit :« quatre couples non mariés et non pacsés, sans enfant,testent leurs sentiments réciproques lors d’un séjourd’une durée de douze jours sur une île exotique, séjourpendant lequel ils sont filmés dans leur quotidien,notamment pendant les activités (plongée, équitation,ski nautique, voile, etc.) qu’ils partagent avec des céliba-taires de sexe opposé. A l’issue de ce séjour, les partici-

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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pants font le point de leurs sentiments envers leur par-tenaire. Il n’y a ni gagnant, ni prix » ; qu’ils ont saisi lajuridiction prud’homale pour voir requalifier le « règle-ment participants » en contrat de travail à durée indé-terminée et obtenir paiement de rappels de salaire etheures supplémentaires ainsi que des indemnités etdommages-intérêts consécutifs à la rupture ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réu-nis, du pourvoi de la société Glem, devenue TF1 pro-ductions :

Attendu que la société TF1 productions fait grief auxarrêts d’avoir accueilli la demande des participants,alors, selon le moyen :

1o que le contrat de travail implique l’accomplissementd’une prestation de travail, qu’elle soit manuelle ou intel-lectuelle, au profit d’un cocontractant ; qu’en l’espèce,l’arrêt attaqué relève que l’activité en cause, consistait,pour le participant à une émission dite de télé-réalité, « àexprimer ses propres sentiments et à s’impliquer dans desrelations interpersonnelles générées naturellement par unevie communautaire entre couples et célibataires » ; qu’unetelle activité, en ce qu’elle réclamait seulement de chacund’eux qu’il perpétue sous l’œil de la caméra, en restantnaturel et spontané, son mode de vie privée, en livrant sonintimité au public, ne réclamait précisément aucun travailde la part de l’intéressé, et ne pouvait par suite s’analyseren une prestation de travail relevant des dispositions desarticles L. 1221-1 et suivants du code du travail ; qu’endécidant le contraire, au motif inopérant que la participa-tion à l’émission litigieuse demandait de la part du candi-dat qu’il déploie une « activité créatrice », exigeant un« effort soutenu », consistant en une mise à l’épreuve de sessentiments à l’égard de son compagnon ou conjoint, la courd’appel a violé le texte susvisé ;

2o que, serait-elle accomplie dans le respect d’un certainnombre de directives, une activité exercée à des fins autresque la perception d’une rémunération ne saurait revêtir laqualification de prestation de travail, laquelle doit, pourrelever des dispositions du code du travail, présenter uncaractère professionnel ; qu’en l’espèce, il ressort des propresconstatations de l’arrêt et du « règlement participants »signé par chacun des candidats à l’émission que l’objet decelle-ci consistait, pour les membres d’un couple, « à testerleurs sentiments mutuels lors d’un séjour de douze jours surune île exotique », chacun garantissant « qu’il participe auprogramme à des fins personnelles et non à des fins profes-sionnelles » ; que telle était ainsi la cause de leur participa-tion, exclusive de tout contrat de travail ; en sorte qu’en seprononçant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé,derechef, les articles L. 1221-1 du code du travail, 1131et 1134 du code civil ;

3o que pas davantage, « l’immixtion de caméras dans lavie privée » ne saurait caractériser un « travail », dès lorsque l’exposition de la personne des candidats ou de l’inti-mité de leur vie privée constituait l’objet même du contratde « télé-réalité », et que les intéressés, à qui, comme lerelève l’arrêt attaqué, il était simplement demandé d’êtreeux-mêmes, n’ont jamais participé en qualité d’acteur à laréalisation d’un programme ; de sorte qu’en statuantcomme elle l’a fait, la cour d’appel a violé, de ce chefencore, l’article L. 1221-1 du code du travail ;

4o que le temps pendant lequel le candidat a librementconsenti à être filmé dans le cadre de la participation à unprogramme de divertissement ne constitue pas un temps de

travail dès lors qu’il est totalement dispensé d’accomplir lamoindre prestation de travail pour la production ; queviole les articles L. 1221-1 et, par fausse application,L. 1221-4 du code du travail, la cour d’appel qui consi-dère toute la durée pendant laquelle les participants ontconsenti à se laisser filmer comme un « temps de travaileffectif », tout en constatant que leur participation consis-tait simplement « à exprimer ses propres sentiments et às’impliquer dans des relations interpersonnelles générées parune vie communautaire entre couples et célibataires » ;

5o que le lien de subordination est caractérisé par l’exé-cution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a lepouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrô-ler l’exécution et de sanctionner les manquements de sonsalarié ; qu’en l’espèce, les obligations fixées par lesarticles 3.3.2. et 3.8.1. auxquelles se réfère l’arrêt attaquéconstituaient autant de règles destinées soit à l’organisationde l’émission, et notamment à l’évocation des émotions etsentiments des participants à l’occasion d’interviews régu-lières, soit à imposer le respect d’une discipline collective devie ; que ces obligations, à caractère purement contractuel,constituaient autant de sujétions inhérentes à toute partici-pation à une émission de télé-réalité, en sorte qu’en yvoyant l’existence d’un lien de subordination juridiquedans lequel les participants se seraient trouvés à l’égard dela société Glem, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1du code du travail ;

6o que l’existence d’une relation de travail dépend desconditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité profes-sionnelle du travailleur ; que la société Glem exposait queles activités proposées aux candidats n’avaient aucun carac-tère contraignant et que ceux-ci étaient libres de refuser d’yparticiper sans que cela ait d’incidence sur la poursuite deleur participation à l’émission ; qu’elle fournissait plusieursexemples de situations dans lesquelles des participantsavaient choisi de ne pas participer aux activités proposées,voire même de quitter l’émission sans qu’aucune sanctionne leur soit infligée ; qu’en s’abstenant de rechercher,comme elle y était invitée, si dans l’exercice même de leursactivités quotidiennes, consistant en des temps de jeu, deloisirs, et d’évocation de leurs sentiments, les intéressésétaient soumis à des instructions et directives émanant dela société de production exposante, la cour d’appel a privésa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1du code du travail ;

7o qu’en dehors des exceptions légales, tout contrat àexécution successive peut comporter une clause permettantà l’une des parties de rompre le contrat en cas d’inexé-cution par son cocontractant de ses obligations ; que lacour d’appel qui, pour conclure à l’existence d’un contratde travail, retient que le contrat de télé-réalité signé parles participants comportait une clause résolutoire en casd’inexécution par celle-ci de l’une des obligations essen-tielles de ce contrat, se détermine par un motif inopérantet prive sa décision de base légale au regard desarticles L. 1221-1 du code du travail et 1184 du codecivil ;

8o qu’aucune disposition du « règlement participants »conclu entre les participants et la société Glem ne fait réfé-rence à un « pouvoir de mise en garde » ; de sorte qu’enénonçant que le producteur se reconnaîtrait contractuelle-ment un pouvoir de mise en garde, la cour d’appel adénaturé les termes clairs et précis de ce contrat en viola-tion de l’article 1134 du code civil ;

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9o que l’article 3.7.5 du « règlement participants »conclu est relatif aux manquements par le candidat à sonobligation de confidentialité stipulée à l’article 3.7 et pré-voit que « le participant devra payer la somme de15 000 euros au producteur pour chaque infractionconstatée relative à la confidentialité » ; que la clausepénale ainsi stipulée par cette disposition n’a aucunementpour objet d’instaurer un pouvoir disciplinaire en permet-tant à la production de sanctionner, lors du séjour, descomportements du participant qu’elle estimerait fautifsmais a vocation à sanctionner l’inexécution de l’obligationde confidentialité dont il est tenu postérieurement au tour-nage ; de sorte, qu’en considérant, pour caractériser l’exis-tence d’un pouvoir disciplinaire, que l’article 3.7.5 durèglement prévoirait « une sanction pécuniaire en cas deviolation de l’obligation de sécurité », à savoir [...] uneamende de 15 000 euros pour chaque « infraction consta-tée », la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précisde la disposition contractuelle susvisée en violation desarticles 1134 et 1152 du code civil ;

10o que la cassation de l’arrêt attaqué en ce qu’il aqualifié de « prestation de travail » subordonnée l’activitédéployée par les participants au tournage de l’Ile de la ten-tation emportera, par voie de conséquence et en applica-tion des articles 624 et 625 du code de procédure civile, lacassation de l’arrêt en ce qu’il a considéré que la rémuné-ration contractuellement prévue avait nécessairement pourcause un « travail subordonné » ;

11o que l’existence d’un contrat de travail suppose unerémunération versée en contrepartie de la prestation detravail accomplie ; que la prise en charge des frais dedéplacements et d’hébergement d’un candidat à un jeutélévisé se déroulant sur une île ne saurait, en l’absence detout travail accompli par l’intéressé, s’analyser en unerémunération ; de sorte qu’en qualifiant d’« avantages ennature » la prise en charge par la société Glem des fraisnécessaires à la mise en place et au déroulement du pro-gramme relatifs au transport, à l’hébergement, aux repas etaux activités des candidats, la cour d’appel a violé lesarticles L. 1221-1, L. 3211-1 du code du travailet L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

12o qu’en présence d’une clause d’un contrat de télé-réalité (article 6) prévoyant, en des termes clairs et précis,le versement d’une somme de 1 525 euros à valoir sur l’ex-ploitation, postérieurement au tournage, de l’image, dunom ou pseudonyme des participants, dénature cette clauseet méconnaît la loi des parties, en violation desarticles 1131 et 1134 du code civil, la cour d’appel qui,au prétexte que la société productrice de l’émission arenoncé à l’exploitation des droits en cause, modifie lacause de ce versement en le qualifiant de contrepartied’une « prestation de travail » qu’auraient accomplie lesintéressés au cours de la phase du tournage de l’émission ;

Mais attendu que l’existence d’une relation de travailne dépend ni de la volonté exprimée par les parties nide la dénomination qu’elles ont donnée à leur conven-tion mais des conditions de fait dans lesquelles est exer-cée l’activité des travailleurs ;

Qu’ayant constaté que les participants avaient l’obli-gation de prendre part aux différentes activités et réu-nions, qu’ils devaient suivre les règles du programmedéfinies unilatéralement par le producteur, qu’ils étaientorientés dans l’analyse de leur conduite, que certaines

scènes étaient répétées pour valoriser des momentsessentiels, que les heures de réveil et de sommeil étaientfixées par la production, que le règlement leur imposaitune disponibilité permanente, avec interdiction de sortirdu site et de communiquer avec l’extérieur, et stipulaitque toute infraction aux obligations contractuelles pour-rait être sanctionnée par le renvoi, la cour d’appel, qui,répondant aux conclusions, a caractérisé l’existenced’une prestation de travail exécutée sous la subordina-tion de la société Glem, et ayant pour objet la produc-tion d’une « série télévisée », prestation consistant pourles participants, pendant un temps et dans un lieu sansrapport avec le déroulement habituel de leur vie per-sonnelle, à prendre part à des activités imposées et àexprimer des réactions attendues, ce qui la distingue duseul enregistrement de leur vie quotidienne, et qui asouverainement retenu que le versement de la sommede 1 525 euros avait pour cause le travail exécuté, a puen déduire, sans dénaturation et abstraction faite desmotifs surabondants critiqués par les huitième et neu-vième branches, que les participants étaient liés par uncontrat de travail à la société de production ; que lemoyen n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi des participants :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à per-mettre l’admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du pourvoi des participants :

Attendu que les participants font grief aux arrêtsd’avoir rejeté leur demande d’indemnité de préavis,alors, selon le moyen, qu’un travailleur qui fait l’objetd’une mesure de licenciement a droit à un préavis d’unedurée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, àmoins qu’il ne se soit rendu coupable d’une faute grave,c’est-à-dire d’une faute de nature telle que l’on ne peutraisonnablement exiger de l’employeur qu’il continue àoccuper ce travailleur pendant la période du préavis ; quece principe du droit à préavis du salarié licencié n’institueaucune distinction suivant l’ancienneté de ce dernier, seulela faute grave du salarié exonérant l’employeur de sonobligation ; qu’en l’espèce, pour débouter les participants deleur demande en paiement d’une indemnité de préavis, lacour d’appel a seulement retenu qu’ils ne démontraient pasl’existence d’un délai-congé d’usage dans le secteur de laproduction audiovisuelle après exécution d’un contrat detravail pendant quatorze jours ; qu’en se fondant sur cetteunique circonstance, impuissante en tant que telle à fairecéder le droit du salarié à un préavis de licenciementd’une durée raisonnable, la cour d’appel a violé l’article 11de la Convention de l’Organisation internationale du tra-vail no 158 du 22 juin 1982 concernant la cessation de larelation de travail à l’initiative de l’employeur, ensemblel’article L. 122-6 du code du travail, recodifié àl’article L. 1234-1 du code du travail ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article 11 de laConvention de l’Organisation internationale du tra-vail no 158 du 22 juin 1982 dont, en vertu de sonarticle 1er, l’application peut être assurée par voie deconvention collective ou de toute autre manièreconforme à la pratique nationale, que le travailleur quiva faire l’objet d’une mesure de licenciement aura droità un préavis d’une durée raisonnable ou à une indem-nité en tenant lieu ; qu’aux termes du b du paragraphe 2de l’article 2 de la même convention, un Etat peut

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exclure du champ d’application de l’ensemble ou decertaines des dispositions de la convention notammentles travailleurs n’ayant pas la période d’anciennetérequise, à condition que la durée de celle-ci soit fixéed’avance et qu’elle soit raisonnable ; qu’enfin selon lesdispositions combinées des articles L. 122-5 et L. 122-6devenus L. 1237-1 et L. 1234-1 du code du travail, lesalarié qui justifie chez le même employeur d’uneancienneté de services continus inférieure à six mois n’adroit à un délai-congé que si une loi, une conventionou accord collectif, ou, à défaut, des usages pratiquésdans la localité ou la profession, en prévoient l’existenceet la durée ;

Que, sous réserve des délais-congé résultant del’application des articles L. 1237-1 et L. 1234-1 ducode du travail, le droit à un préavis est exclu en casd’ancienneté de services continus inférieure à six mois,ce qui constitue une durée d’ancienneté raisonnable ausens de l’article 2 de la convention ;

Qu’ayant constaté que les participants ne démon-traient pas l’existence d’un délai-congé d’usage dans lesecteur de la production audiovisuelle après exécutiond’un contrat de travail pendant quatorze jours, la courd’appel a justifié sa décision rejetant la demande d’in-demnité de préavis ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi de lasociété Glem, devenue TF1 productions :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Glem àpayer à chacun des participants une indemnité pourtravail dissimulé, les arrêts énoncent que la propositionde signature d’un « règlement participants » au lieud’un contrat de travail, l’absence de déclarationd’embauche et payement de cotisations sociales, d’éta-blissement de bulletins de salaire, notamment, caracté-risent l’intention de la société de production de dissi-muler au sens de l’article L. 324-10 devenu L. 8221-5du code du travail, l’engagement d’un salarié dont letravail est de surcroît accompli à l’étranger ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le caractère intention-nel ne peut se déduire du seul recours à un contratinapproprié, la cour d’appel a statué par un motif ino-pérant équivalent à un défaut de motif ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ilsont condamné la société Glem à payer à Mme X...,M. Y... et M. Z... une indemnité pour travail dissimulé,les arrêts rendus le 12 février 2008, entre les parties,par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence,sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel de Paris, autrementcomposée.

No 08-40.981 à 08-40.983et 08-41.712 à 08-41.714. Société Glem,

devenue TF1 productionscontre M. Y...,

et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Fossaert –Avocat général : M. Allix – Avocats : SCP Célice, Blancpainet Soltner, Me Spinosi

Sur le no 1 :

Sur l’existence d’une relation de travail dépendant desconditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité destravailleurs, dans le même sens que :

Soc., 19 décembre 2000, pourvoi no 98-40.572, Bull. 2000,V, no 437 (cassation) ;

Soc., 1er décembre 2005, pourvoi no 05-43.031, Bull. 2005,V, no 349 (cassation).

Sur le no 2 :

Sur le caractère intentionnel du travail dissimulé quidoit être caractérisé, dans le même sens que :

Soc., 29 juin 2005, pourvoi no 04-40.758, Bull. 2005, V,no 222 (cassation partielle).

Sur le no 3 :

Sur l’effet de l’application directe de l’article 11 de laConvention internationale du travail no 158, dans lemême sens que :

Soc., 29 mars 2006, pourvoi no 04-46.499, Bull. 2006, V,no 131 (cassation partielle).

No 142

1o CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Licenciement disciplinaire – For-malités préalables – Formalités prévues par desdispositions conventionnelles ou un règlementintérieur – Garantie de fond – Violation –Défaut – Conditions – Portée

2o CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Licenciement disciplinaire – For-malités préalables – Formalités prévues par desdispositions conventionnelles ou un règlementintérieur – Saisine d’une instance disciplinaire –Avis obligatoire – Avis motivé – Absence – Por-tée

1o Le non-respect par l’employeur du délai minimal deconvocation devant un conseil de discipline, prévu parune convention collective, ne constitue pas la violationd’une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eupour effet de priver le salarié d’assurer utilement sadéfense devant cet organisme.

2o Lorsque les procédures conventionnelles protectrices desdroits du salarié ont été mises en œuvre par l’employeur,l’absence d’avis motivé du conseil de discipline quirésulte de ce que ses membres n’ont pu se départager,

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n’a pas pour effet de mettre en échec le pouvoir discipli-naire de l’employeur et de rendre irrégulière la procé-dure de licenciement.

3 juin 2009 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., engagé le4 avril 1995 en qualité de conducteur-receveur par lasociété des transports de l’agglomération de Montpellier(TAM), a été licencié pour faute grave le 31 jan-vier 2005 ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2et L. 2251-1 du code du travail et l’article 54 de laconvention collective nationale des réseaux de transportspublics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, étenduepar arrêté du 25 janvier 1993 ;

Attendu que pour dire le licenciement sans causeréelle et sérieuse, l’arrêt retient que le délai entre laremise de la convocation et la tenue du conseil de disci-pline, prévu par l’article 54 de la convention collectiven’a pas été respecté ;

Attendu, cependant, que le non-respect d’un délaiconventionnel de saisine d’un organisme consultatif neconstitue pas la violation d’une garantie de fond, sauf sicette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié dela possibilité d’assurer utilement sa défense devant cetorganisme ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait alors qu’il nerésulte pas de ses constatations que l’inobservation dudélai de convocation a privé l’intéressé de la possibilitéd’assurer utilement sa défense devant le conseil de disci-pline, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en ses trois premièresbranches :

Vu les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2et L. 2251-1 du code du travail et l’article 49 de laconvention collective nationale des réseaux de transportspublics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, étenduepar arrêté du 25 janvier 1993 ;

Attendu que pour dire le licenciement sans causeréelle et sérieuse, l’arrêt retient que l’avis du conseil dediscipline, rapportant seulement le résultat du scrutin,est dépourvu de motivation ;

Qu’en statuant ainsi alors que, lorsque les procéduresconventionnelles protectrices des droits du salarié contreson licenciement ont été mises en œuvre parl’employeur, l’absence de motivation du conseil de dis-cipline qui résulte de ce que ses membres n’ont pu sedépartager n’a pas pour effet de mettre en échec le pou-voir disciplinaire de l’employeur et de rendre irrégulièreau regard des dispositions conventionnelles la procédurede licenciement, la cour d’appel a violé les textes sus-visés ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire de statuersur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 21 mars 2007, entre les parties, par lacour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Toulouse.

No 07-42.432. Société Saem transportsde l’agglomération de Montpellier

contre M. X...,et autre.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Moignard –Avocat général : M. Lalande – Avocats : SCP Célice, Blanc-pain et Soltner, Me Odent

Sur le no 2 :

Sur la portée de l’absence d’avis d’une instance disci-plinaire, lorsque les procédures conventionnelles protec-trices des droits du salarié ont régulièrement été mises enœuvre par l’employeur, à rapprocher :

Soc., 20 décembre 2006, pourvoi no 04-46.051, Bull. 2006,V, no 391 (2) (rejet).

No 143

RECUSATION

Demande – Effets – Abstention du juge – Néces-sité – Portée

Il résulte de la combinaison des articles R. 518-1,R. 518-2, devenus R. 1457-1 et R. 1457-2 du code dutravail, et 346 du code de procédure civile, ensemblel’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droitsde l’homme et des libertés fondamentales, que le conseilde prud’homme doit, dès qu’il a connaissance de lademande de récusation, suspendre l’instance jusqu’à cequ’elle ait été définitivement tranchée et ne peut statuersur cette demande ni examiner l’affaire au fond, en pré-sence du conseiller prud’homme dont la récusation a étésollicitée.

Encourt dès lors la cassation, l’arrêt qui rejette lemoyen tiré de la violation par le conseil de pru-d’hommes des dispositions relatives à la procédure derécusation, alors qu’il ressortait de ses propres constata-tions que le conseil de prud’hommes avait excédé sespouvoirs en examinant l’affaire au fond en présence duconseiller dont la récusation avait été sollicitée.

3 juin 2009 Cassation

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 518-1, R. 518-2 devenus R. 1457-1et R. 1457-2 du code du travail et 346 du code de pro-cédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Conventionde sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-damentales ;

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textesque le conseil de prud’homme doit, dès qu’il a connais-sance de la demande de récusation, suspendre l’instancejusqu’à ce qu’elle ait été définitivement tranchée et nepeut statuer sur cette demande ni examiner l’affaire aufond, en présence du conseiller prud’homme dont larécusation a été sollicitée ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué que M. X..., engagé parl’association La Caserne aux droits de laquelle vientl’association La Caserne Ephémère a saisi la juridictionprud’homale pour contester la rupture anticipée de soncontrat de travail et solliciter l’allocation de dommages-intérêts ; qu’à l’audience du 10 juin 2005, devant lebureau de jugement, l’association La Caserne Ephémèrea demandé la récusation de l’un des conseillersprud’hommes ; que par jugement du 9 décembre 2005,le conseil de prud’hommes a statué au fond ; que l’asso-ciation La Caserne Ephémère a interjeté appel de cettedécision en faisant notamment valoir qu’elle avait étérendue en violation des dispositions des articles R. 518-1du code du travail et 341 à 355 du code de procédurecivile ;

Attendu que pour rejeter ce moyen, la cour d’appel aretenu que l’association La Caserne Ephémère avait sol-licité la récusation d’un conseiller prud’homme aumotif qu’il avait dirigé une association du Réseau Passdevenue « les amis du Réseau Pass » implanté sur le sitede Bossut qui avait eu un différend d’ordre financieravec elle mais que ce conseiller prud’homme n’était pasle dirigeant de l’association « les amis du Réseau Pass »en litige avec l’association La Caserne Ephémère, maisde la seule association Pass ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la demande de récusa-tion devait, si le conseiller prud’homal s’y opposait oune répondait pas, être jugée sans délai par la cour d’ap-pel et qu’il ressortait de ses propres constatations que leconseil de prud’hommes avait excédé ses pouvoirs enexaminant l’affaire au fond en présence du conseillerdont la récusation avait été sollicitée, la cour d’appel aviolé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par lacour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Paris.

No 07-44.212. Association La Caserne Ephémèrecontre M. X...

Président : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction –Rapporteur : Mme Mariette – Avocats : SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez, SCP Ancel et Couturier-Heller

Sur l’impossibilité absolue pour une juridiction dontun membre est récusé de statuer et sur l’obligation detransmettre sans délai la demande de récusation à la courd’appel, à rapprocher :

1re Civ., 10 mai 1989, pourvoi no 87-05.069, Bull. 1989, I,no 192 (1) (rejet) ;

Soc., 21 janvier 2009, pourvoi no 08-60.400, Bull. 2009, V,no 20 (cassation sans renvoi), et l’arrêt cité.

No 144

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs – Conventionsdiverses – Entreprises de prévention et des écur i t é – Convent ion na t iona l e du15 février 1985 – Annexe V – Article 5 – Obli-gation de port de l’uniforme – Salariés concer-nés – Salariés en contact avec la clientèle –Nécessité

Fait une exacte application de l’article 5 de l’annexe V dela convention collective nationale des entreprises de pré-vention et de sécurité, qui prévoit la possibilité d’uneobligation formelle du port de l’uniforme pour les agentsde maîtrise affectés à certains postes fixes ou itinérants,la cour d’appel qui énonce que ces dispositions neconcernent que les salariés en contact avec la clientèle.

3 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 18 sep-tembre 2007), que M. X... et M. Y..., salariés de lasociété Oise protection, étaient, en leur qualité d’agentde maîtrise, chargés des fonctions d’agents-vidéos ausein du magasin Carrefour de Saint-Quentin-en-Yve-lines ; que par courrier du 4 octobre 2004, le nouveauchef de sécurité du magasin a exigé le port de la tenueréglementaire par les agents de la société ; que M. X...,le 29 novembre 2004, et M. Y..., le 30 novembre 2004,ont reçu en mains propres une lettre leur rappelant lecaractère obligatoire de la tenue sur tous les postes etque toute personne se présentant dépourvue de cettetenue serait renvoyée chez elle et ne serait pas rémuné-rée ; que les salariés, qui refusaient de porter l’uniforme,ne se sont plus présentés sur leur poste de travail ; quepar lettre du 13 décembre 2004 l’employeur les a misen demeure de justifier de leurs absences ; qu’ils ont étélicenciés pour faute grave le 31 décembre 2004 ; quecontestant cette mesure de licenciement, les salariés ontsaisi la juridiction prud’homale de demandes en paie-ment de diverses sommes ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir ditque les licenciements ne reposaient pas sur une causeréelle et sérieuse et de l’avoir condamné au paiement dediverses sommes, alors, selon le moyen :

1o que l’annexe V, relative aux agents de maîtrise, à laconvention collective nationale des entreprises de préventionet de sécurité prévoit en son article 5 que « la fonctiond’agent de maîtrise entraîne pour certains postes d’emploifixes ou itinérants l’obligation formelle du port de l’uni-forme pendant la durée du service » ; qu’en retenant qu’ilrésulterait de ce texte que « l’obligation de porter un uni-forme concerne les salariés qui sont en contact avec laclientèle » pour faire droit aux demandes des salariés, la

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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cour d’appel a violé ledit article 5 de l’annexe V à laconvention collective nationale des entreprises de préventionet de sécurité ;

2o que peuvent être en contact avec la clientèle lesagents qui ne sont pas chargés d’interpeller les gens ; quechargés de donner des détails par téléphone ou talkie wal-kie à leurs collègues, les agents en cause pouvaient se trou-ver en contact avec la clientèle sur laquelle il devaient« donner des détails » ; qu’en excluant le contact avec laclientèle par le seul motif que les agents vidéo n’avaientpas pour tâches les interpellations, mais seulement les fonc-tions susvisées, la cour d’appel a statué par un motif inopé-rant et n’a pas légalement justifié sa décision au regard deladite convention collective ;

3o que la société Oise protection faisait valoir dans sesécritures d’appel que l’ancienneté de M. Y... remontait au28 février 2002 ; qu’en affirmant que l’employeur auraitretenu une ancienneté au 28 février 2000 pour évaluer lepréjudice subi par M. Y... et le montant des dommages-intérêts dus à ce titre ainsi que le montant de l’indemnitéde licenciement, la cour d’appel a dénaturé les écrituresd’appel de la société Oise protection en violation del’article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel, a exacte-ment énoncé que l’article 5 de l’annexe V de la conven-tion collective nationale des entreprises de prévention etde sécurité, qui prévoit la possibilité d’une obligationformelle du port l’uniforme pour les agents de maîtriseaffectés à certains postes fixes ou itinérants, ne concer-nait que les salariés en contact avec la clientèle ;

Attendu, ensuite, que la cour d’appel a constaté quel’uniforme était représentatif de la société employeur etque les salariés, en leur qualité d’agents vidéo n’avaientpas pour mission de procéder à des interpellations etque leurs fonctions ne les appelaient pas, même occa-sionnellement, à être en contact avec la clientèle ;qu’exerçant les pouvoirs qu’elle tient de l’articleL. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2, devenul’article L. 1235-1 du code du travail, la cour d’appel apu décider que les licenciements ne procédaient pasd’une cause réelle et sérieuse ;

Et attendu, enfin, que sous le couvert d’un prétendugrief de dénaturation, la troisième branche du moyenne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souverainedes juges du fond qui ont estimé que l’ancienneté deM. Y... remontait au 28 février 2000 ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-40.346. Société Oise protectioncontre M. X...,

et autre.

Président : M. Marzi, conseiller le plus ancien faisant fonc-tion – Rapporteur : M. Flores – Avocats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Brouchot

Sur la prise en compte du contact avec la clientèlecomme justifiant le contrôle de l’employeur sur la tenuevestimentaire du salarié, à rapprocher :

Soc., 6 novembre 2001, pourvoi no 99-43.988, Bull. 2001,V, no 337 (rejet).

No 145

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs – Conventionsdiverses – Banque – Convention collective natio-nale de la banque – Rupture du contrat de tra-vail – Indemnisation – Indemnité conven-tionnelle de licenciement – Indemnitéconventionnelle de licenciement pour motif per-sonnel non disciplinaire – Bénéfice – Etendue –Détermination – Cas – Portée

Le salarié licencié pour un motif personnel non discipli-naire ne peut prétendre, lorsque son licenciement estjugé sans cause réelle et sérieuse, qu’à l’indemnitéconventionnelle prévue par les articles 26 et suivants dela convention collective nationale de la banque du10 janvier 2000, en cas de licenciement pour motif per-sonnel non disciplinaire, et ne peut exciper des disposi-tions de la convention collective prévoyant une indem-nité supérieure en cas de licenciement pour motiféconomique.

4 juin 2009 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2007),que M. X... a été engagé par la société Banque Hervet àcompter du 9 janvier 2001 en qualité de directeur desuccursale ; qu’il a été licencié par lettre du 2 avril 2004pour insuffisance professionnelle ; que contestant lacause réelle et sérieuse de son licenciement et estimantavoir fait l’objet d’un licenciement économique, le sala-rié a saisi la juridiction prud’homale de diversesdemandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident del’employeur qui est préalable et sur le premier moyendu pourvoi principal du salarié : (Publication sans inté-rêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi principal du sala-rié :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de l’avoirdébouté de ses demandes d’indemnités conventionnellecomplémentaire et contractuelle de licenciement alors,selon le moyen :

1o que, lorsque le licenciement est dépourvu de causeréelle et sérieuse, l’indemnité conventionnelle de licencie-ment la plus favorable doit bénéficier au salarié ; qu’enrefusant de lui accorder paiement de cette indemnitéconventionnelle la plus favorable prévue par la convention

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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collective des banques, la cour d’appel a violé l’article 1134du code civil et l’article L. 120-4 du code du travail,ensemble les articles de la convention collective desbanques ;

2o que, lorsque le licenciement est dépourvu de causeréelle et sérieuse, l’indemnité contractuelle de licenciementdoit bénéficier au salarié, peu important les conditions pré-vues par le contrat de travail ; qu’en refusant de lui accor-der paiement de cette indemnité contractuelle, la courd’appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 120-4du code du travail ;

Mais attendu, d’une part, que pour déterminer lemontant de l’indemnité de licenciement, la cour d’ap-pel a exactement décidé que le salarié, licencié pour unmotif personnel non disciplinaire, ne pouvait prétendrequ’à l’indemnité conventionnelle prévue par lesarticles 26 et suivants de la convention collective natio-nale de la banque du 10 janvier 2000, en cas de licen-ciement pour motif personnel non disciplinaire et nepouvait exciper des dispositions de la convention collec-tive prévoyant une indemnité supérieure en cas delicenciement pour motif économique ;

Et attendu, d’autre part, que le licenciement ayantété prononcé pour insuffisance professionnelle, l’indem-nité contractuelle prévue en cas de licenciement écono-mique n’était pas due ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident del’employeur : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois tant principal qu’incident.

No 07-43.198. M. X...contre société HSBC Hervet,

venant aux droitsde la société Banque Hervet.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Rovinski – Avo-cat général : M. Aldigé – Avocats : Me Rouvière, SCP Gati-neau et Fattaccini

Sur l’attribution d’une indemnité de licenciementconventionnelle prévue par la convention collective natio-nale de la banque du 10 janvier 2000 en cas de licencie-ment sans cause réelle et sérieuse, dans le même sensque :

Ass. Plén., 30 novembre 2007, pourvoi no 06-45.365,Bull. 2007, Ass. plén, no 9 (cassation), et l’arrêt cité.

No 146

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs – Conventionsdiverses – Crédit agricole – Convention natio-nale – Article 10 – Durée du stage des agents de

la classe III engagés par contrat à durée indéter-minée avant leur titularisation – Dispositionscontraires à la Convention internationale du tra-vail no 158

Est déraisonnable, au regard de la finalité de la périoded’essai et de l’exclusion des règles du licenciement durantcette période, la durée d’un an de stage prévu par laconvention collective nationale du Crédit agricole pourles agents de la classe III engagés par contrat à duréeindéterminée, avant leur titularisation.

Viole les principes posés par la Convention inter-nationale no 158 sur le licenciement adoptée à Genèvele 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le16 mars 1990 et la dérogation prévue en sonarticle 2 § 2 b, ensemble l’article 10 de la conventioncollective nationale du Crédit agricole, l’arrêt qui, pourdébouter un salarié de ses demandes en paiement dedommages et intérêts et d’indemnités de rupture, retientque la période de stage prévue pour de tels agents nedépasse pas la durée nécessaire à la démonstration deleurs capacités, alors que l’article 10 susvisé n’est pascompatible avec les exigences de cette convention inter-nationale.

4 juin 2009 Cassation

Sur le premier moyen :

Vu les principes posés par la Convention inter-nationale no 158 sur le licenciement adoptée à Genèvele 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2paragraphe 2 b, ensemble l’article 10 de la conventioncollective nationale du Crédit agricole ;

Attendu qu’est déraisonnable, au regard de la finalitéde la période d’essai et de l’exclusion des règles dulicenciement durant cette période, la durée d’un an dustage prévu par la convention collective nationale duCrédit agricole pour les agents de la classe III engagéspar contrat à durée indéterminée ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a étéengagé le 2 février 2004 par la caisse régionale de créditagricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France, en qualitéde chargé d’affaires à la direction des entreprises, lecontrat de travail stipulant l’obligation d’accomplir,conformément à l’article 10 de la convention collective,une période de stage d’une durée maximum de douzemois ; que l’employeur ayant mis fin à son stage le2 août 2004, le salarié a saisi la juridiction prud’homalede diverses demandes en paiement de sommes à titrenotamment de dommages-intérêts et d’indemnités derupture ;

Attendu que pour débouter le salarié de sesdemandes, l’arrêt retient que la période de stage prévuepour les agents de catégories F à H, par l’article 10 dela convention collective du Crédit agricole, est équi-valente à une période d’essai qui ne dépasse pas ladurée nécessaire à la démonstration des capacités del’intéressé, responsable de domaine d’activité, classe III,

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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notamment à la démonstration, qui s’effectue sur unepériode significative, de sa capacité à s’intégrer auxéquipes en place et que cette durée n’est pas déraison-nable au sens de la convention OIT ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 10 de laconvention collective du Crédit agricole qui prévoit unepériode de stage probatoire de douze mois n’est pascompatible avec les exigences de la convention no 158de l’OIT, la cour d’appel a violé ladite conventioninternationale ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire de statuersur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Versailles.

No 08-41.359. M. X...contre caisse régionale

de crédit agricole mutuel (CRCAM)de Paris et d’Ile-de-France.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Chollet – Avo-cat général : M. Aldigé – Avocats : SCP Boré et Salve deBruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Sur l’application de la Convention internationale dutravail no 158 à l’ancienneté des salariés, à rapprocher :

Soc., 29 mars 2006, pourvoi no 04-46.499, Bull. 2006, V,no 131 (cassation partielle).

Sur l’application de la Convention internationale dutravail no 158 au contrat nouvelle embauche, à rappro-cher :

Soc., 1er juillet 2008, pourvoi no 07-44.124, Bull. 2008, V,no 146 (rejet).

No 147

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Employeur – Obligations – Sécurité des salariés –Obligation de résultat – Portée

Il résulte des articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code dutravail que l’employeur, tenu d’une obligation desécurité de résultat en matière de protection de la santéet de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doiten assurer l’effectivité ; qu’il ne peut dès lors laisser unsalarié reprendre son travail après une succession d’arrêtsde travail pour maladie ni lui proposer une mutationgéographique sans lui avoir fait passer une visite dereprise auprès du médecin du travail afin de s’assurer deson aptitude à l’emploi envisagé.

Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui fait pro-duire à la prise d’acte du salarié les effets d’une démis-sion, alors que l’employeur avait connaissance de l’état

de santé du salarié et qu’il avait ainsi l’obligation delui faire passer une visite de reprise auprès du médecindu travail.

16 juin 2009 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 4121-1 du code du travail, ensemblel’article R. 4624-21 du même code ;

Attendu qu’il résulte de ces articles que l’employeur,tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matièrede protection de la santé et de la sécurité des travail-leurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité ; qu’ilne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travailaprès une succession d’arrêts de travail pour maladie nilui proposer une mutation géographique sans lui avoirfait passer une visite de reprise auprès du médecin dutravail afin de s’assurer de son aptitude à l’emploi envi-sagé ;

Attendu selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi aprèscassation (Soc., 3 mai 2006, no 03-46.971), que M. X...a été engagé par la société Cofrethi, aux droits delaquelle vient la société Elyo Centre Est Méditerranée,le 15 janvier 1990 ; qu’il occupait en dernier lieul’emploi de contrôleur de gestion ; qu’il a bénéficiéd’un congé individuel de formation du 1er octobre 1999au 30 juin 2000 ; que, par décision du 14 octobre 1999,la Cotorep l’a reconnu travailleur handicapé catégorie Cpour une période courant jusqu’au 14 octobre 2002 ;que s’étant présenté le 2 juillet 2000 pour reprendreson poste de travail à Marseille, il a constaté qu’aucunetâche ne lui était confiée et qu’il ne disposait pas desmoyens matériels d’accomplir sa mission ; que par lettredu 22 août 2000, l’employeur lui a indiqué qu’il étaitenvisagé un poste d’auditeur interne à Lyon ; qu’il asaisi la juridiction prud’homale d’une demande de rési-liation judiciaire de son contrat de travail aux torts del’employeur, puis a pris acte de la rupture de soncontrat de travail par lettre du 28 août 2001, repro-chant à l’employeur de ne pas l’avoir réintégré dans sonemploi ; qu’il a été licencié pour faute grave par lettredu 27 décembre 2001 ;

Attendu que pour dire que la prise d’acte du salariéproduisait les effets d’une démission, l’arrêt retient qu’iln’est pas discuté que l’employeur lui ait proposé unposte identique ou équivalent sous réserve de mise enœuvre de la clause de mobilité, ce poste se trouvantsitué à Lyon ; que cette mutation était de nature àimpliquer une modification des conditions de travail,cette modification étant cependant restée au stade de laproposition ; que cette proposition n’a pas fait l’objetd’un refus exprès de la part du salarié ; qu’il ne sauraiten conséquence se prévaloir d’une modification ducontrat de travail ; que le salarié ne peut soutenir utile-ment que lors de la réintégration dans l’entreprise ils’est trouvé sans affectation et dépourvu de tout moyende travail, dès lors qu’il n’a jamais repris son activitépour avoir été immédiatement en congé puis en arrêtmaladie sans qu’à aucun moment il ne se soit à nou-veau présenté sur le lieu de travail jusqu’à la date de saprise d’acte, et sans, au surplus, donner suite à une pro-

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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position d’affectation ; que les dispositions del’article R. 241-51 du code du travail n’imposent pasqu’une visite médicale ait lieu lors de la reprise du tra-vail à l’issue d’une suspension du contrat de travail autitre d’un congé individuel de formation ; que le der-nier arrêt maladie précédant le congé de formation aété d’une durée de dix jours, période de temps insuffi-sante pour nécessiter une visite médicale ; qu’en toutétat de cause, à admettre que cette visite ait dû êtreeffectuée et ne l’aurait pas été, rien n’interdit au salariéde la solliciter, ce qu’aucun élément du dossier ne vientvérifier ; qu’enfin, l’inexistence de cette visite dont il estprétendu qu’elle aurait été obligatoire dans le cadre dela mutation à Lyon en raison de l’état de santé du sala-rié et de ses arrêts maladie antérieurs, ne saurait influersur le sort du contentieux l’opposant à l’employeurpuisque le salarié ne peut sans contradiction invoquercette nécessité, alors qu’en présence d’une propositionde mutation il n’a donné aucune réponse à celle-ci ;

Qu’en statuant ainsi, alors, que l’employeur avaitconnaissance de l’état de santé du salarié compte tenudes nombreux arrêts de travail pour maladie qu’il avaitsubis avant son départ en congé individuel de forma-tion et à son retour ; qu’il avait dès lors l’obligation defaire passer au salarié un examen médical de reprise afinde s’assurer de sa capacité à reprendre son poste anté-rieur ou à donner une suite favorable à la mutationgéographique qui lui était proposée, et qu’il ne pouvait,dans ces conditions, se prévaloir ni d’une réintégrationeffective du salarié dans son poste ni de son refus de laproposition de mutation, ce dont il se déduisait que laprise d’acte produisait les effets d’un licenciement sanscause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les textessusvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, parla cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,autrement composée.

No 08-41.519. M. X...contre société Elyo Centre

Est Méditerranée.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Gosselin – Avo-cats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Hémery

Sur l’obligation pour l’employeur, en application deson obligation de sécurité de résultat, d’organiser la visitede reprise pour un salarié qui a été absent pour raisonsde santé, dans le même sens que :

Soc., 25 mars 2009, pourvoi no 07-44.408, Bull. 2009, V,no 82 (rejet), et les arrêts cités.

No 148

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Employeur – Responsabilité – Action en responsa-bilité – Exclusion – Cas – Action en requalifica-tion d’un contrat de bourse d’études en contratde travail – Préjudice résultant de l’absence decotisation au régime d’assurance vieillesse – Por-tée

Une action en requalification d’un contrat de boursed’études en un contrat de travail, engagée contre unemployeur par son cocontractant en vue d’obtenir répa-ration du préjudice qu’il subit au moment de la liqui-dation de sa retraite du fait qu’aucune cotisation aurégime d’assurance vieillesse n’a été versée pendant l’exé-cution de ce contrat, est soumise à la prescription trente-naire en application de l’article 2262 du code civil danssa rédaction antérieure à la loi no 2008-561 du17 juin 2008, dont le délai a commencé à courir à ladate de conclusion du contrat.

Elle ne peut s’analyser en une action en responsabilitépour laquelle la prescription n’aurait commencé à courirqu’au moment de la survenance du dommage, soit aumoment de la liquidation des droits à la retraite del’intéressé.

Doit donc être cassé l’arrêt d’une cour d’appel quifait droit à la demande de dommages-intérêts présentéepar l’intéressé en réparation du préjudice subi pour lenon-versement de cotisations au régime d’assurancevieillesse au titre de ce contrat de bourse conclu plus detrente ans auparavant.

16 juin 2009 Cassation sans renvoi

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 2262 du code civil dans sa rédactionantérieure à la loi du 17 juin 2008 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a conclule 8 octobre 1971 avec le Centre national des étudesspatiales (CNES) une convention de bourse d’études luipermettant de bénéficier du régime de sécurité socialeétudiant, puis, le 1er octobre 1973 une bourse derecherche en vertu de laquelle il a été affilié au régimegénéral de sécurité sociale ; que lors de la liquidation desa pension de retraite, il a fait valoir que le CNESn’avait versé aucune cotisation au régime d’assurancevieillesse pour la période du 8 octobre 1971 au 1er octo-bre 1973 ; qu’il a saisi le 9 novembre 2005 la juridic-tion prud’homale d’une demande tendant à la requalifi-cation de son contrat de bourse d’études en un contratde travail et à la condamnation du CNES à lui verserune somme à titre de dommages-intérêts réparant sonpréjudice résultant de la perte de huit trimestres decotisation ;

Page 186: Bulletin des Arrêts - Cour de cassationdu Cannet lui accorde la réparation de la totalité du préjudice consécutif à l’accident ; que par un jugement du 11 avril 2008, le tribunal

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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. .

Attendu que pour faire droit à ses demandes l’arrêtretient que l’action de M. X... a pour objet d’obtenir laréparation du préjudice causé par le manquementdu CNES à son obligation de versement de cotisationsà un régime de retraite pendant la période d’exécutiondu contrat dénommé bourse d’études alors que, selonl’intéressé, cette obligation résultait du fait que lecontrat en cause présentait les caractéristiques d’uncontrat de travail, que le préjudice né de la perte desdroits à cotisations non versées n’est devenu certainpour ce salarié qu’au moment où il s’est trouvé en droitde prétendre à la liquidation de ses pensions soiten 2004, que ce n’est donc qu’à compter de cette dateque la prescription a commencé à courir de sorte queson action est recevable ;

Qu’en statuant comme elle a fait, alors que l’actionen requalification du contrat de bourse d’études conclule 8 octobre 1971, dont il est constant qu’il n’a donnélieu à aucune cotisation au régime d’assurance vieillessedes salariés, en un contrat de travail était prescrite pouravoir été engagée le 9 novembre 2005 soit plus de30 ans après sa conclusion, la cour d’appel a violé letexte susvisé ;

Et attendu qu’en vertu de l’article 627, alinéa 2, ducode de procédure civile, la Cour de cassation est enmesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litigepar application de la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surla première branche du premier moyen et sur le secondmoyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 19 mars 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Toulouse ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l’action de M. X... prescrite.

No 08-42.261. Centre nationaldes études spatiales (CNES)

contre M. X...

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Trédez – Avocatgénéral : M. Foerst – Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini,SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Sur la détermination du point de départ de la prescrip-tion d’une action en responsabilité contractuelle dans lecontrat de travail, à rapprocher :Soc., 26 avril 2006, pourvoi no 03-47.525, Bull. 2006, V,

no 146 (1) (cassation partiellement sans renvoi), et l’arrêtcité.

No 149

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Formalités légales – Lettre de licen-ciement – Notification – Modalités – Lettrerecommandée avec avis de réception – Moyenlégal de preuve de la date de notification – Por-tée

L’envoi de la lettre recommandée avec avis de réceptionvisée à l’article L. 1232-6 du code du travail n’estqu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur ladate de notification du licenciement.

Dès lors, doit être approuvée la cour d’appel qui adébouté le salarié de sa demande d’indemnité au seultitre de l’irrégularité de procédure fondée sur la remiseen main propre contre décharge de sa lettre de licencie-ment.

16 juin 2009 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a étéengagée par contrat à durée indéterminée par la sociétéIFFIG, qui exerce une activité de routage ; qu’elle a étélicenciée le 9 juillet 2002 par lettre remise en mainpropre ; que, contestant ce licenciement, la salariée asaisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de l’avoirdéboutée de sa demande tendant à voir juger le licen-ciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieusealors selon le moyen :

1o qu’aux termes de l’article L. 1332-1 du code du tra-vail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié enraison notamment de son état de santé ou de son handi-cap, à moins qu’il n’ait été déclaré inapte par le médecindu travail ; en constatant que l’inaptitude professionnellereprochée à Mme X... était en rapport avec ses difficultéspersonnelles, et plus précisément sa rupture sentimentale àl’origine de sa maladie, ce dont il résultait que sonemployeur ne pouvait pas la licencier sans avoir fait préa-lablement constater son inaptitude par le médecin du tra-vail, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales deses propres constatations et partant, a violé lesarticles L. 1332-1 du code du travail et L. 1232-6 ducode du travail ;

2o qu’aux termes de l’article L. 1231-6 du code du tra-vail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige etpermet de déterminer sur quel terrain disciplinaire ou non,a entendu se placer l’employeur ; en considérant que lalettre de licenciement du 9 juillet 2002 reproche àMme X... son inaptitude à réaliser la tâche qui lui estconfiée ce qui correspond à la définition de l’insuffisanceprofessionnelle alors qu’il résulte de cette lettre quel’employeur reprochait au salarié des fautes : son comporte-ment conflictuel avec les autres salariés de la société et unefaute professionnelle tirée de l’exécution défectueuse de sontravail, de sorte qu’il a prononcé un licenciement discipli-naire, la cour d’appel a violé les articles L. 1232et L. 1331-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel a constaté que lesfaits reprochés à la salariée n’étaient pas liés à son étatde santé et que le motif du licenciement, fondé sur uneinsuffisance professionnelle, n’était pas disciplinaire ;que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de l’avoirdéboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licencie-

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

158

. .

ment, la lettre le notifiant lui ayant été remise en mainpropre, alors, selon le moyen, qu’aux termes del’article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-1) pris enson premier alinéa, lorsque l’employeur décide de licencierun salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandéeavec avis de réception ; en déboutant Mme X... de sademande d’indemnité au titre de l’irrégularité de procé-dure fondée sur l’irrégularité de sa lettre de licenciementdu 9 juillet 2002 qui lui a été remise en main proprecontre décharge au motif que la notification du licencie-ment par lettre recommandée avec demande d’avis deréception prescrite par l’article L. 122-14-1 n’est qu’unmoyen légal de prévenir toute contestation sur la date denotification du licenciement et ne constitue pas une forma-lité substantielle dont l’inobservation entraîne le droit pourle salarié au paiement d’une indemnité, la cour d’appel aviolé l’article L. 1232-6 du code du travail pris en sonarticle 1er pour refus d’application ;

Mais attendu que l’envoi de la lettre recommandéeavec avis de réception visée à l’article L. 1232-6 ducode du travail n’est qu’un moyen légal de prévenirtoute contestation sur la date de notification du licen-ciement ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-40.722. Mme X...contre société Iffig.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Bouvier –Avocat général : M. Foerst – Avocats : Me Luc-Thaler,SCP Boré et Salve de Bruneton

Dans le même sens que :

Soc., 3 mai 1979, pourvoi no 78-40.733, Bull. 1979, V,no 375 (cassation).

No 150

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Actionnariat des salariés – Plan d’épargne d’entre-prise – Etablissement – Obligations del’employeur envers les salariés – Obligationd’information – Etendue – Détermination

L’employeur est, en vertu de l’article L. 3332-7 du codedu travail, dès la souscription d’un plan d’épargned’entreprise, débiteur d’une obligation d’information quine porte pas seulement sur l’existence de ce plan, maisdoit aussi concerner son contenu.

Il en résulte qu’il lui appartient d’informer en tempsutile chacun des salariés des modifications intervenuespar rapport au règlement initial portant sur les datesauxquelles les versements des salariés doivent être réali-sés.

Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui rejette lademande de prise en compte des versements d’un salariépour les années 2005 et 2006 et de versement del’abondement correspondant de l’employeur, alors qu’ilrésultait des constatations de la cour d’appel quel’employeur n’avait pas informé en temps utile le salarié,en arrêt maladie, des modifications apportées aux dateslimites de versement des sommes sur le plan d’épargned’entreprise pour les deux années litigieuses.

17 juin 2009 Cassation partielle

Attendu selon l’arrêt attaqué que Mme X... a étéengagée à compter du 1er janvier 1993 par la sociétéFuego en qualité de secrétaire de direction, statutcadre ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale le6 octobre 2005 de demandes relatives à la justificationpar la société de son adhésion à un régime de pré-voyance, au versement d’un complément d’indemnitésjournalières lié à son absence pour maladie et au paie-ment de dommages-intérêts ; que ses versements sur leplan d’épargne entreprise pour les années 2005 et 2006ont été refusés, l’employeur les considérant hors délai ;qu’elle a pris acte de la rupture du contrat de travail le7 mai 2007 ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article L. 3332-7 du code du travail ;

Attendu que l’employeur est, en vertu de cet article,et dès la souscription d’un plan d’épargne d’entreprise,débiteur d’une obligation d’information qui ne portepas seulement sur l’existence de ce plan mais doit aussiconcerner son contenu ; qu’il en résulte qu’il lui appar-tient d’informer en temps utile chacun des salariés desmodifications intervenues par rapport au règlement ini-tial portant sur les dates auxquelles les versements dessalariés doivent être réalisés ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariéetendant à la prise en compte de ses versements effectuésau titre de l’épargne salariale pour les années 2005et 2006 et au versement de l’abondement correspon-dant de l’employeur, l’arrêt retient que pour l’exer-cice 2005 il n’est pas démontré que l’employeur auraiteu connaissance à temps des modifications apportées àla date limite de dépôt des fonds sur le PEE, la date du13 janvier 2006 ayant finalement été retenue, de sortequ’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir suffisam-ment informé la salariée qui a toutefois précédemmenttoujours opéré ses versements avant le 31 décembre del’année ; qu’en revanche, s’agissant de l’exercice 2006, ilest avéré que la société n’a pas répercuté à la salariée,absente de l’entreprise pour maladie, l’information don-née par la note d’information en date du 26 juin 2006à propos de la date limite des versements impérative-ment fixée au 30 novembre 2006 ; que, néanmoins, lasalariée ne démontre pas que l’employeur qui a effec-tivement négligé l’obligation d’information luiincombant aurait délibérément fait en sorte qu’elle nepuisse bénéficier en 2006 de l’abondement annuel de lasociété ;

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. .

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de sesconstatations que l’employeur n’avait pas informé entemps utile la salariée des modifications apportées auxdates limites de versement des sommes sur le pland’épargne d’entreprise pour les exercices 2005 et 2006,la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il arejeté la demande de la salariée de prise en compte deses versements pour les exercices 2005 et 2006 et depaiement de l’abondement correspondant del’employeur au titre du plan d’épargne d’entreprise eten ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture ducontrat de travail produisait les effets d’une démission,l’arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, parla cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, sur ces points, la cause et les parties dans l’étatoù elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faitdroit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.

No 07-45.560. Mme Y..., épouse X...contre société Fuego.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Gosselin – Avo-cat général : M. Lalande – Avocats : Me Copper-Royer,SCP Bachellier et Potier de la Varde

Sur l’étendue de l’information pesant sur l’employeurdans le cadre de la mise en œuvre d’un plan d’épargned’entreprise, à rapprocher :

Soc., 5 mars 2008, pourvoi no 06-45.205, Bull. 2008, V,no 45 (cassation partielle).

No 151

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Employeur – Modification dans la situation juri-dique de l’employeur – Exclusion – Cas

L’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à lalumière de la Directive no 2001/23/CE du12 mars 2001, ne s’applique qu’en cas de transfertd’une entité économique autonome qui conserve sonidentité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.

Constitue une entité économique autonome unensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ouincorporels poursuivant un objectif économique propre.

Le transfert d’une telle entité ne s’opère que si desmoyens corporels ou incorporels significatifs et nécessairesà l’exploitation de l’entité sont repris, directement ouindirectement, par un autre exploitant.

Doit en conséquence, être approuvé l’arrêt qui écartel’application de l’article L. 1224-1 du code du travailen retenant qu’une ville n’a jamais cessé d’exploiter son

théâtre avec son personnel et ses moyens et qu’une asso-ciation s’était bornée à mettre à sa disposition deux deses salariés pour participer à son fonctionnement culturelet administratif.

17 juin 2009 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2008),que la ville de Béthune a passé, pour l’exploitation deson théâtre, composé du théâtre municipal et duthéâtre de poche, un marché public avec l’associationFédération nationale Léo Lagrange (FNLL) dit « d’assis-tance technique, administrative et culturelle au fonc-tionnement du théâtre municipal » ; que dans le cadrede l’exécution de ce marché, la FNLL a mis à la dispo-sition de la ville de Béthune deux de ses salariés,M. X..., occupant depuis le 1er janvier 1994 la fonctionde directeur du théâtre, et M. Y..., engagé le 1er octo-bre 1998 pour en occuper la fonction de directeuradjoint ; que ce marché, renouvelé à effet au1er avril 2002, a été résilié au 31 mars 2005 ; que pararrêtés du maire de Béthune du 7 avril 2005, MM. X...et Y... ont été recrutés à titre permanent à tempscomplet au sein des services de la ville à compter du1er avril 2005, en qualité respectivement de directeur etde directeur adjoint des théâtres municipaux, agentsnon titulaires de droit public, avec reprise de leurancienneté acquise au sein de la FNLL ; que MM. X...et Y... ont été engagés par la ville de Béthune, àcompter du 18 juillet 2005, selon contrat de travail àdurée déterminée ; que les arrêtés ont fait l’objet d’unedécision de sursis à exécution par ordonnance de référédu président du tribunal administratif du 20 mai 2005et ont été annulés par jugement de cette juridiction du29 mai 2006 ; que, soutenant avoir fait l’objet d’unlicenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de laFNLL le 1er avril 2005, M. Y... a saisi la juridictionprud’homale de demandes indemnitaires à titre princi-pal contre la FNLL et à titre subsidiaire contre la villede Béthune ;

Attendu que la FNLL fait grief à l’arrêt d’écarterl’application de l’article L. 1224-1 du code du travail,de dire qu’elle a rompu unilatéralement le contrat detravail de M. Y..., que cette rupture s’analyse en unlicenciement sans cause réelle et sérieuse à effet au31 mars 2005 et de la condamner en conséquence àpayer au salarié des indemnités, ainsi qu’à rembourser àl’Assedic des indemnités de chômage, alors, selon lemoyen :

1o que la reprise de l’activité de gestion du théâtrecommunal par la ville de Béthune elle-même, après la rési-liation du marché conclu à cet effet avec elle, emporte letransfert d’une entité économique autonome – même sicertains des éléments de cette entité avaient été mis à sadisposition par la ville – et par voie de conséquence lemaintien des contrats de travail en cours affectés à la ges-tion du théâtre, dont celui de M. Y... qui occupait le postede sous-directeur, au sein de la ville de Béthune ; qu’endécidant le contraire, la cour d’appel a violél’article L. 1224-1 du code du travail ;

2o qu’à supposer que les conditions d’application del’article L. 1224-1 du code du travail ne soient pas réu-nies, en l’état de l’acceptation par la ville de Béthune de

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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poursuivre le contrat de travail de M. Y... au même postede sous-directeur du théâtre de Béthune, avec reprise deson ancienneté et maintien de sa rémunération, par arrêtédu maire du 7 avril 2005, à effet au 1er avril 2005, et del’accord exprès de M. Y... de voir maintenir son contratcaractérisé par sa volonté de rester à son poste au théâtrede Béthune et la signature ultérieure d’un contrat de tra-vail avec la ville de Béthune, ce dont il ressortait que lecontrat de M. Y... avait été définitivement transféré à laville de Béthune à compter du 1er avril 2005, la courd’appel ne pouvait écarter l’application volontaire del’article L. 1224-1 du code du travail et décider que laFNLL avait rompu unilatéralement le contrat de M. Y...aux motifs inopérants de ce que l’accord de M. Y... necaractérisait pas une démission auprès de la FNLL et de ceque l’arrêté du maire précité avait été annulé par le tribu-nal administratif ; que la cour d’appel a violé lesarticles L. 1224-1 du code du travail et 1134 du codecivil ;

3o que l’appréciation de l’application volontaire del’article L. 1224-1 du code du travail doit être faite à ladate de l’accord des parties au transfert du salarié au seinde la nouvelle entité ; qu’en l’espèce la ville de Béthune adonné son accord au transfert de M. Y... par un arrêté denomination du 7 avril 2005 à effet au 1er avril 2005 ;qu’en se fondant sur l’annulation postérieure du tribunaladministratif de cet arrêté par jugement du 29 mai 2006,pour dire que la rupture de la relation était acquise au1er mai 2005, la cour d’appel a encore violé lesarticles L. 1224-1 du code du travail et 1134 du codecivil ;

Mais attendu, d’abord, que l’article L. 1224-1 ducode du travail, interprété à la lumière de la Direc-tive no 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s’appliquequ’en cas de transfert d’une entité économique auto-nome qui conserve son identité et dont l’activité estpoursuivie ou reprise ; que constitue une entité écono-mique autonome un ensemble organisé de personnes etd’éléments corporels ou incorporels poursuivant unobjectif économique propre ; que le transfert d’une telleentité ne s’opère que si des moyens corporels ou incor-porels significatifs et nécessaires à l’exploitation del’entité sont repris, directement ou indirectement, parun autre exploitant ;

Et attendu que la cour d’appel a relevé que la villede Béthune n’avait jamais cessé d’exploiter son théâtreavec son personnel et ses moyens et que la FNLL s’étaitbornée à mettre à sa disposition deux de ses salariéspour participer à son fonctionnement culturel et admi-nistratif, leur mission consistant à participer à la pro-grammation du théâtre, négocier des contrats de spec-tacle et informer le public ; qu’à la fin du marché, lasituation juridique du théâtre était restée identique, cetétablissement continuant d’être exploité par la ville ;qu’elle en a exactement déduit que l’article L. 1224-1du code du travail n’était pas applicable ;

Attendu, ensuite, que le transfert du contrat de tra-vail d’un salarié d’une entreprise à une autre constitueune modification de ce contrat qui ne peut intervenirsans son accord exprès, lequel ne peut résulter de laseule poursuite du travail ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxièmeet troisième branches, n’est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.No 08-42.615. Fédération nationale

Léo Lagrangecontre M. Y...,

et autre.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Linden – Pre-mier avocat général : M. Duplat – Avocat : SCP Waquet,Farge et Hazan

Sur d’autres illustrations d’exclusion de l’applicationde l’article L. 1224-1 du code du travail, à rapprocher :Soc., 18 décembre 2000, pourvoi no 98-42.885, Bull. 2000,

V, no 423 (1) (cassation) ;Soc., 22 janvier 2002, pourvoi no 00-40.787, Bull. 2002, V,

no 24 (2) (rejet) ;Soc., 28 mai 2003, pourvoi no 01-41.263, Bull. 2003, V,

no 177 (rejet).

No 152

1o CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Modification – Modification imposée parl’employeur – Modification du contrat de tra-vail – Accord du salarié – Nécessité

2o CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Cause – Cause réelle et sérieuse –Défaut – Applications diverses – Licenciementprononcé après la mise en œuvre immédiated’une rétrogradation

1o Une modification du contrat de travail, y compris àtitre disciplinaire, ne peut être imposée au salarié.

Tel est le cas d’une rétrogradation mise en œuvre sansl’accord de celui-ci.

2o Aucun fait fautif ne peut donner lieu à une doublesanction.

L’employeur qui a épuisé son pouvoir disciplinaire enappliquant immédiatement une rétrogradation, ne peutprononcer ultérieurement un licenciement pour le mêmefait.

Doit en conséquence être approuvé, l’arrêt qui ditsans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcécontre un salarié qui avait déjà fait l’objet, pour lemême fait fautif, d’une mesure de rétrogradation,laquelle avait été mise en œuvre sans son accord alorsqu’elle emportait modification de son contrat de travail.

17 juin 2009 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 4 sep-tembre 2007), que M. X..., salarié de la société DartyOuest qui l’employait en qualité de chef des ventes, afait l’objet le 14 février 2006 d’une mesure de rétro-

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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gradation au poste de vendeur-expert, applicable àréception de la notification de cette sanction ; qu’il acontesté cette mesure par lettre du 20 février 2006avant de saisir le 28 mars 2006 le conseil de pru-d’hommes pour en obtenir l’annulation ; que par lettredu 11 avril 2006, il a été licencié pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Darty Ouest fait grief à l’arrêtd’avoir déclaré le licenciement dénué de cause réelle etsérieuse et de l’avoir condamnée à payer au salariédiverses sommes, alors, selon le moyen :

1o qu’une modification du contrat de travail, prononcéeà titre de sanction disciplinaire, ne pouvant être imposée àun salarié, l’employeur reste en droit, en cas de refus dusalarié de la sanction emportant modification de soncontrat de travail, de prononcer dans le cadre de son pou-voir disciplinaire une autre sanction, aux lieu et place dela sanction refusée ; qu’il appartient alors aux juges d’exa-miner le bien-fondé de cette sanction, qui se substitue àcelle initialement prononcée par l’employeur ; qu’enl’espèce, la société Darty Ouest, prenant acte de ce queM. X... n’avait pas accepté la rétrogradation disciplinairequ’elle lui avait notifiée, a retiré cette sanction et pro-noncé, en ses lieu et place, un licenciement disciplinaire ;qu’en jugeant que ce licenciement était dépourvu de causeréelle et sérieuse au seul motif qu’il se « substituait » à larétrogradation disciplinaire précédemment prononcée, lacour d’appel a violé par fausse application le principenon bis in idem, ensemble les articles L. 122-14-3,L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du code du travail ;

2o que l’annulation d’un acte emporte son anéantisse-ment, non seulement pour le futur, mais aussi pour lepassé ; qu’une fois annulé, l’acte nul est censé n’avoirjamais existé ; de sorte qu’en énonçant que le licenciementprononcé par la société Darty Ouest sanctionnait des faitsdéjà sanctionnés alors qu’elle annulait dans le même tempsla rétrogradation disciplinaire qui constituait la premièresanction de ces faits, la cour d’appel a violé, par fausseapplication, le principe non bis in idem, ensemble lesarticles L. 122-14-3 et L. 122-43 du code du travailet 1184 du code civil ;

3o qu’en vertu de l’article L. 122-44 du code du tra-vail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul àl’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délaide deux mois à compter du jour où l’employeur en a euconnaissance ; que la convocation du salarié à un entretienpréalable marque l’engagement de poursuites discipli-naires ; que lorsque le salarié refuse une mesure de rétro-gradation disciplinaire notifiée après un premier entretienpréalable, l’employeur qui envisage de prononcer un licen-ciement au lieu de la sanction refusée doit convoquer l’in-téressé à un nouvel entretien ; que, dans ce cas, le délai dedeux mois pour engager des poursuites disciplinaires a étéinterrompu par le premier entretien préalable ; qu’enl’espèce, la société Darty Ouest, a convoqué M. X... à unentretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire parlettre du 31 janvier 2006 et, constatant qu’il n’acceptaitpas la rétrogradation disciplinaire prononcée, l’a convoquéà un nouvel entretien préalable en vue d’un licenciementpar lettre du 27 mars 2006 ; de sorte qu’en jugeant queles faits reprochés à M. X... auraient été prescrits au motiferroné qu’il s’était écoulé plus de deux mois entre le jouroù la société Darty Ouest a découvert ces faits et la convo-

cation à l’entretien préalable au licenciement, la courd’appel a violé, par fausse application, l’article L. 122-44du code du travail ;

Mais attendu, d’abord, qu’une modification ducontrat de travail, y compris à titre disciplinaire, nepeut être imposée au salarié ; que la cour d’appel aconstaté que la rétrogradation avait été mise en œuvresans l’accord du salarié ;

Attendu, ensuite, qu’aucun fait fautif ne peut donnerlieu à double sanction ; que l’employeur qui avaitépuisé son pouvoir disciplinaire en appliquant immé-diatement la rétrogradation, ne pouvait prononcer ulté-rieurement un licenciement pour le même fait ;

D’où il suit qu’abstraction faite de motifs erronésmais surabondants relatifs à une prétendue nullité de larétrogradation, l’arrêt se trouve légalement justifié ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-44.570. Société Darty Ouestcontre M. X...,

et autre.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Divialle –Premier avocat général : M. Duplat – Avocats : SCP Célice,Blancpain et Soltner, SCP Nicolay, de Lanouvelle et Han-notin

Sur le no 1 :

Sur l’impossibilité d’imposer au salarié, une modifica-tion de son contrat de travail, même à titre disciplinaire,dans le même sens que :

Soc., 15 juin 2000, pourvoi no 98-43.400, Bull. 2000, V,no 233 (cassation partielle), et l’arrêt cité.

Sur le fait qu’une rétrogradation implique une modifi-cation du contrat de travail, à rapprocher :

Soc., 11 février 2009, pourvoi no 06-45.897, Bull. 2009, V,no 41 (rejet).

Sur le no 2 :

Sur la prohibition d’une double sanction disciplinaire,dans le même sens que :

Soc., 27 juin 2001, pourvoi no 99-42.216, Bull. 2001, V,no 236 (cassation).

No 153

REPRESENTATION DES SALARIES

Délégués du personnel – Attributions – Atteinteaux droits des personnes ou aux libertés indivi-duelles – Dénonciation – Conditions – Détermi-nation – Portée

Aux termes de l’article L. 2313-2 du code du travail, siun délégué du personnel constate qu’il existe uneatteinte aux libertés individuelles dans l’entreprise qui

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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. .

ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accom-plir ni proportionnée au but recherché, il en saisitimmédiatement l’employeur et, à défaut de solutiontrouvée avec lui, il saisit le bureau de jugement duconseil de prud’hommes qui peut ordonner toutesmesures propres à faire cesser cette atteinte.

Par ailleurs, sauf risque ou événement particulier,l’employeur ne peut ouvrir les messages identifiés par lesalarié comme personnels contenus sur le disque dur del’ordinateur mis à sa disposition qu’en présence de cedernier ou celui-ci dûment appelé.

La cour d’appel qui a ordonné à l’employeur d’orga-niser une enquête avec les délégués du personnel sur lesconditions dans lesquelles avaient été consultées etexploitées les messageries de dix-sept salariés après l’envoide lettres anonymes à la direction et notamment derechercher si des messages qualifiés de personnels avaientété ouverts n’a pas violé ces dispositions.

17 juin 2009 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,20 novembre 2007), qu’en janvier 2006, des lettresanonymes ont été adressées à des responsables de lasociété Sanofi chimie comportant des renseignementsdémontrant que leur auteur avait eu accès à des cour-riers confidentiels et verrouillés de l’entreprise classéeSeveso ; que la direction a demandé en conséquence àl’administrateur chargé du contrôle du service informa-tique de contrôler les postes informatiques de dix-septsalariés susceptibles d’avoir eu accès auxdites informa-tions afin de rechercher l’auteur des courriers ano-nymes ; que MM. X... et Y..., délégués du personnel ausein de la société, estimant qu’il y avait là atteinte auxlibertés individuelles, ont saisi le bureau de jugement dela juridiction prud’homale sur le fondement del ’ a r t i c l e L . 4 2 2 - 1 - 1 d u c o d e d u t r a v a i l(devenu L. 2313-2) afin qu’il soit ordonné àl’employeur de procéder avec eux à une enquête relativeaux conditions de consultation des messageries électro-niques des salariés concernés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoirdéclaré l’appel recevable alors, selon le moyen, que lors-qu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 422-1-1devenu l’article L. 2313-2 du code du travail, le juge pru-d’homal statue « selon les formes applicables au référé » ;que le respect du délai dans lequel doit être saisi une juri-diction constitue une règle de forme ; qu’il en résulte néces-sairement que le délai d’appel d’une décision rendue sur lef ond emen t d e l ’ a r t i c l e L . 422-1 -1 , d e v enul’article L. 2313-2 du code du travail, est celui du référéprud’homal, soit 15 jours ; qu’en retenant un délai d’appeld’un mois, la cour d’appel a violé l’article L. 422-1-1devenu l’article L. 2313-2 du code du travail, ensemble lesarticles R. 516-34 et R. 517-7 devenus respectivement lesarticles R. 1455-11 et R. 1461-1 du code du travail ;

Mais attendu que, s’il se déduit de l’articleL. 422-1-1, devenu L. 2313-2 du code du travail que,le bureau de jugement du conseil de prud’hommes sta-

tuant selon les formes applicables au référé, le délaid’appel contre sa décision est celui de 15 jours appli-cable en matière de référé, l’arrêt relève que la décisionde première instance avait été notifiée aux parties avecindication d’un délai d’appel d’un mois ; que la men-tion erronée, dans l’acte de notification d’un jugement,du délai de recours ayant pour effet de ne pas faire cou-rir le délai, il en résulte que l’appel était toujours rece-vable ; que, par ce motif substitué à ceux justement cri-tiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; que lemoyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de lui avoirordonné d’organiser une enquête avec les délégués dupersonnel sur les conditions dans lesquelles avaient étéconsultées et exploitées, en janvier 2006, les messageriesde 17 salariés, et notamment de rechercher si des mes-sages qualifiés de personnels ou pouvant, de par leurclassement, être considérés comme tels, avaient étéouverts dans le cadre de la mission confiée à l’adminis-trateur des systèmes réseaux ou s’ils l’avaient été parl’employeur, et de vérifier, dans les deux cas, dansquelles conditions lesdits messages avaient été ouverts,alors, selon le moyen :

1o qu’en cas de risque ou d’événement particulier,l’employeur est en droit d’ouvrir les fichiers et courriels,même identifiés par le salarié comme personnels, et conte-nus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition ;qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que l’employeuravait reçu des lettres anonymes « faisant état du contenude courriels ultraconfidentiels et verrouillés et accompagnéesde la copie d’un tel courriel », lequel avait un libellé« sécurité-sûreté », ce dont il résultait que le système decryptage et de protection des données de l’entreprise avaitété forcé et ce en méconnaissance de sa charte informa-tique ; que par ailleurs, il était constant que l’entrepriseétait classée SEVESO, toutes circonstances dont il s’évinçaitnécessairement l’existence d’un risque pour l’entreprise ou àtout le moins d’un événement particulier ; que l’employeurétait donc en droit de confier à l’administrateur réseau lamission de lui transmettre les données issues des disquesdurs des ordinateurs mis à la disposition des salariés et« destinées à permettre d’identifier l’auteur de la copied’écran d’une part, et l’auteur des lettres anonymes d’autrespart » ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel améconnu l’article L. 120-2 devenu l’article L. 1121-1 ducode du travail, l ’article L. 422-1-1 devenul’article L. 2313-2 du code du travail, les articles 8 de laConvention de sauvegarde des droits de l’homme et deslibertés fondamentales et 9 du code civil ;

2o en tout état de cause qu’il résulte de l’articleL. 422-1-1 devenu l’article L. 2313-2 du code du travailque le juge prud’homal saisi sur le fondement de ce textedoit se prononcer sur la réalité de l’atteinte aux libertésfondamentales alléguée, et qu’il peut, le cas échéant, pres-crire toutes les mesures propres à la faire cesser ; que cetexte a pour objet de mettre un terme à une atteinte avéréeaux libertés, non de permettre la recherche de son existenceéventuelle ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu qu’ilétait « possible » qu’en procédant à une enquête sur lesordinateurs mis à la disposition des salariés par l’entre-prise, l’employeur ait eu accès à d’éventuels messages per-sonnels pour lui enjoindre de procéder à une enquête aux

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fins de déterminer si tel avait bien été le cas ; qu’en sta-tuant de la sorte, la cour d’appel a prescrit des mesures nerelevant pas de son office et violé l’article L. 422-1-1 ducode du travail devenu l’article L. 2313-2 du code du tra-vail ;

3o que seuls les mails identifiés par le salarié commepersonnels relèvent de sa vie privée ; que dès lors, en enjoi-gnant à l’employeur de mener une enquête sur les courrielsqui, indépendamment de leur qualification de « person-nels », seraient susceptibles d’être « considérés comme telsdu fait de leur classement », la cour d’appel a violél’article L. 120-2 devenu l’article L. 1121-1 du code dutravail, l’article L. 422-1-1 devenu l’article L. 2313-2 ducode du travail, les articles 8 de la Convention de sauve-garde des droits de l’homme et des libertés fondamentaleset 9 du code civil ;

Mais attendu d’une part qu’aux termes del’article L. 2313-2 du code du travail, si un délégué dupersonnel constate qu’il existe une atteinte aux droitsdes personnes, à leur santé physique ou mentale ou auxlibertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pasjustifiée par la nature de la tâche à accomplir ni pro-portionnée au but recherché, il en saisit immédiatementl’employeur et, en cas de carence de celui-ci ou dedivergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut desolution trouvée avec lui, il saisit le bureau de jugementdu conseil de prud’hommes qui peut ordonner toutesmesures propres à faire cesser cette atteinte ; que,d’autre part, sauf risque ou événement particulier,l’employeur ne peut ouvrir les messages identifiés par lesalarié comme personnels contenus sur le disque dur del’ordinateur mis à sa disposition qu’en présence de cedernier ou celui-ci dûment appelé ;

Et attendu que la cour d’appel a retenu que si, à lasuite d’un « incident de sécurité », l’employeur avait puconfier, conformément à sa charte informatique, uneenquête spécifique à l’administrateur des systèmes sou-mis à une obligation de confidentialité sur les ordina-teurs mis à la disposition des salariés, il était toutefoispossible qu’au travers d’une telle enquête de grandeamplitude et en l’absence de référence aux courriels per-sonnels, l’employeur ait eu accès à des messages person-nels ; qu’en ordonnant à l’employeur d’organiser uneenquête avec les délégués du personnel sur les condi-tions dans lesquelles avaient été consultées et exploitéesen janvier 2006 les messageries de 17 salariés et notam-ment de rechercher si des messages qualifiés de person-nels ou pouvant, de par leur classement, être considéréscomme tels avaient été ouverts dans le seul cadre de lamission confiée à l’administrateur réseaux ou s’ilsl’avaient été par l’employeur, la cour d’appel s’est bor-née à permettre tant à l’employeur qu’aux représentantsdu personnel d’être éclairés sur la réalité de l’atteinteportée aux droits des personnes et aux libertés indivi-duelles dans l’entreprise et d’envisager éventuellementles solutions à mettre en œuvre pour y mettre fin ; quele moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-40.274. Société Sanofi chimiecontre M. X...,

et autre.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Grivel – Pre-mier avocat général : M. Duplat – Avocats : SCP Gatineauet Fattaccini, Me Blanc

Sur les conditions d’accès par l’employeur aux mes-sages identifiés par le salarié comme personnels contenussur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition,dans le même sens que :

Soc., 17 mai 2005, pourvoi no 03-40.017, Bull. 2005, V,no 165.

No 154

SEPARATION DES POUVOIRS

Principe – Violation – Cas – Méconnaissanced’une décision administrative – Applicationsdiverses

Lorsqu’une autorisation administrative pour le transfert ducontrat de travail d’un délégué du personnel a été accor-dée à l’employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violerle principe de la séparation des pouvoirs, remettre encause la décision de l’autorité administrative ayant faitapplication de l’article L. 1224-1 du code du travail.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour condamner unemployeur au paiement d’indemnités au titre de la rup-ture du contrat de travail, retient que ce texte n’avaitpas vocation à s’appliquer et que l’autorisation donnéepar l’inspecteur du travail donnée pour le transfert ducontrat de travail n’a aucune autorité.

17 juin 2009 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du16 fructidor an III ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la ville de Béthunea passé, pour l’exploitation de son théâtre, composé duthéâtre municipal et du théâtre de poche, un marchépublic avec l’association Fédération nationale LéoLagrange (FNLL) dit « d’assistance technique, adminis-trative et culturelle au fonctionnement du théâtremunicipal » ; que dans le cadre de l’exécution de cemarché, la FNLL a mis à la disposition de la ville deBéthune deux de ses salariés, M. X..., occupant depuisle 1er janvier 1994 la fonction de directeur du théâtre,et M. Y..., engagé le 1er octobre 1998 pour en occuperla fonction de directeur adjoint ; que ce marché, renou-velé à effet au 1er avril 2002, a été résilié au31 mars 2005 ; que par arrêtés du maire de Béthune du7 avril 2005, MM. X... et Y... ont été recrutés à titrepermanent à temps complet au sein des services de laville à compter du 1er avril 2005, en qualité respective-ment de directeur et de directeur adjoint des théâtres

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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municipaux, agents non titulaires de droit public, avecreprise de leur ancienneté acquise au sein de la FNLL ;que le transfert à la ville de Béthune du contrat de tra-vail de M. X..., délégué du personnel, a été autorisé pardécision de l’inspection du travail du 29 avril 2005, quin’a pas été frappée de recours ; que MM. X... et Y...ont été engagés par la ville de Béthune, à compter du18 juillet 2005, selon contrat de travail à durée déter-minée ; que les arrêtés ont fait l’objet d’une décision desursis à exécution par ordonnance de référé du pré-sident du tribunal administratif du 20 mai 2005 et ontété annulés par jugement de cette juridiction du29 mai 2006 ; que, soutenant avoir fait l’objet d’unlicenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de laFNLL le 1er avril 2005, M. X... a saisi la juridictionprud’homale de demandes indemnitaires à titre princi-pal contre la FNLL et à titre subsidiaire contre la villede Béthune ;

Attendu que pour condamner la FNLL à payer ausalarié des indemnités au titre de la rupture de soncontrat de travail et à rembourser à l’Assedic desindemnités de chômage, l’arrêt retient quel’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail n’avaitpas vocation à s’appliquer et que l’autorisation donnéepar l’inspecteur du travail pour le transfert du contratde travail de l’intéressé n’a aucune autorité dans leprésent procès, la demande d’autorisation n’ayant paslieu d’être ;

Attendu, cependant, que lorsqu’une autorisationadministrative pour le transfert du contrat de travaild’un délégué du personnel a été accordée à l’employeur,le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de laséparation des pouvoirs, remettre en cause la décisionde l’autorité administrative ayant fait application del’article L. 1224-1 du code du travail ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel aviolé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire de statuersur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 28 mars 2008, entre les parties, par lacour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel d’Amiens.

No 08-42.614. Fédération nationaleLéo Lagrange

contre M. X...,et autre.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Linden – Pre-mier avocat général : M. Duplat – Avocat : SCP Waquet,Farge et Hazan

Sur la compétence de l’autorité administrative pourvérifier si le statut protecteur du salarié transféré et si lesconditions d’application de l’article L. 122-12,devenu L. 1224-1 du code du travail ont été respectés,cf. :

CE, 15 juin 2005, no 250747, publié au Recueil Lebon.

No 155

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs – Accords collec-tifs – Accords particuliers – Banque – Caissed’épargne – Accord relatif à la réduction dutemps de travail de la Caisse d’épargne de Bre-tagne du 30 mars 2001 – Octroi de jours flot-tants et d’un jour de RTT supplémentaire lesannées bissextiles – Domaine d’application –Exclusion – Salariés travaillant à temps partiel

Les jours flottants et le jour de RTT supplémentaire lesannées bissextiles prévus par l’accord relatif à la réduc-tion du temps de travail de la Caisse d’épargne de Bre-tagne du 30 mars 2001 ne concernent que les salariés àtemps complet puisqu’ils sont effectivement destinés àcompenser, dans le cadre de la RTT, les heures effectuéesau-delà de la durée légale hebdomadaire du travail.

Fait une exacte application des dispositions del’article L. 212-4-5, alinéa 1er, devenu L. 3123-11, ducode du travail, la cour d’appel qui rejette la demandedes salariés à temps partiel qui bénéficient conven-tionnellement de la réduction de la durée du travailselon des modalités adaptées à leur situation tendant aupaiement de sommes dues au titre de ces jours.

17 juin 2009 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... et troisautres salariées à temps partiel de la Caisse d’épargne deBretagne ont saisi la juridiction prud’homale de diversesdemandes au titre de l’exécution de leur contrat de tra-vail ;

Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que deux salariées font grief à l’arrêt de lesavoir déboutées de leur demande en paiement desommes à titre de jours flottants et du jour de RTTsupplémentaire les années bissextiles alors, selon lemoyen, que l’article L. 2254-1 (anciennement L. 135-2)du code du travail interdit que l’on déroge à un accordcollectif par un accord particulier moins favorable auxsalariés ; que l’article L. 3123-11 (anciennementL. 212-4-5, alinéa 1er) du code du travail, selon lequel lessalariés employés à temps partiel bénéficient des droitsreconnus aux salariés à temps plein par les accords collectifsd’entreprise, ne permet de prévoir que des modalités spéci-fiques d’application des droits conventionnels pour les sala-riés à temps partiel, non la suppression d’un droit ou d’unavantage conventionnel ; que cette disposition ne peut enparticulier avoir pour effet d’exclure les salariés à tempspartiel du champ d’application d’un accord collectif relatifà la réduction du temps de travail ; que l’accord relatif àla réduction du temps de travail au sein de la Caisse

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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d’épargne de Bretagne prévoit en son chapitre I, intitulé :« Champ d’application », qu’il est applicable à tous lessalariés de la Caisse d’épargne de Bretagne, à l’exceptiondes mandataires sociaux ; que les articles C1 et C2 duchapitre 2 de l’accord prévoient, pour certains personnels,des jours fériés et flottants pour compenser, au niveau del’année, l’absence de réduction effective du temps de travailhebdomadaire à 35 heures ; qu’en excluant les salariés àtemps partiel du bénéfice des jours fériés et flottants, auxmotifs que l’article E de l’accord, dans ses alinéas 1 à 4,contient des dispositions spécifiques aux salariés à tempspartiel alors que cet article E ne comporte aucune desmodalités de compensation précitées et se borne à autoriserles salariés à temps partiel, soit à passer à temps complet,soit à diminuer leur temps de travail en heures sur le moisà due proportion de la réduction appliquée à l’ensembledes salariés à temps plein, soit à maintenir leur temps detravail tel que prévu par leur contrat de travail avec uneadaptation à due proportion du niveau de rémunération,ce qui exclut toute possibilité de compensation, la courd’appel, qui n’a caractérisé aucune disposition spécifiqueaux salariés à temps partiel, a violé, par refus d’applica-tion, les articles L. 2254-1 (anciennement L. 135-2),L. 3123-11 (anciennement L. 212-4-5, alinéa 1er) ducode du travail, et la rubrique « Champ d’application » del’accord de réduction du temps de travail de la Caissed’épargne de Bretagne, et, par fausse interprétation,l’article E, alinéas 1er à 4, de l’accord précité ;

Mais attendu que la cour d’appel a relevé que lesjours flottants et le jour de RTT supplémentaire lesannées bissextiles prévus par l’accord ne concernent queles salariés à temps complet puisqu’ils sont effective-ment destinés à compenser, dans le cadre de la RTT,les heures effectuées au-delà de la durée légale heb-domadaire du travail tandis que les salariés travaillant àtemps partiel bénéficient conventionnellement de laréduction de la durée du travail selon des modalitésadaptées à leur situation ; qu’elle en a exactementdéduit que leur revendication n’était pas fondée ;

Mais sur le premier moyen : (Publication sans inté-rêt) ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il astatué sur les primes conventionnelles familiales et dedurée d’expérience, l’arrêt rendu le 15 janvier 2008,entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet,en conséquence, sur ce point, la cause et les partiesdans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appelde Caen.

No 08-41.077. Mme Y..., épouse X...,et autres

contre Caisse d’épargne de Bretagne.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Bodard-Hermant – Avocat général : M. Lalande – Avocats :SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Gatineau et Fat-taccini

No 156

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs – Conventionsdiverses – Nettoyage – Convention nationale desentreprises de propreté – Accord collectif du17 octobre 1997 annexé – Article 7 – Aug-mentation automatique de la durée du travail encas de recours continu aux heures complémen-taires – Loi plus favorable au salarié – Portée

En l’état d’un accord collectif du 17 octobre 1997 dontl’article 7 relatif à l’augmentation automatique de ladurée du travail en cas de recours continu aux heurescomplémentaires, exclut la réévaluation de l’horairecontractuel si les heures complémentaires ont été attri-buées pour remplacer un salarié absent pour cause demaladie, accident du travail, maladie professionnelle etcongés légaux ou conventionnels, il apparaît que les dis-positions de l’article L. 212-3-4 du code du travail ensa rédaction issue de la loi 98-461 du 13 juin 1998qui ne comportent aucune restriction à l’augmentationde la durée du travail lorsque le salarié effectue pendant12 semaines un horaire moyen qui dépasse de deuxheures au moins par semaine, l’horaire prévu par lecontrat de travail, sont plus avantageuses pour les sala-riés.

Encourt dès lors la cassation, l’arrêt de la cour d’ap-pel qui, pour faire prévaloir l’accord collectif moinsfavorable, retient que les dispositions de l’article 12 IXde la loi du 19 janvier 2000 permettent de déroger auprincipe fondamental en droit du travail selon lequel lasituation des salariés doit être régie, en cas de conflit denormes, par celle qui leur est la plus favorable.

17 juin 2009 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a étéengagée à temps partiel, le 11 juin 1996, en qualitéd’agent de propreté, par la société Onyx AuvergneRhône Alpes aux droits de laquelle se trouve aujour-d’hui la société Renosol Sud Est ; que faisant valoir queson employeur n’avait pas respecté la législation sur letravail à temps partiel, la salariée a saisi la juridictionprud’homale d’une demande en paiement de rappels desalaire ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article L. 212-4-3 du code du travail en sarédaction issue de la loi no 98-461 du 13 juin 1998,ensemble l’article 12 IX de la loi no 2000-37 du 19 jan-vier 2000 et l’article 7 de l’accord du 17 octobre 1997annexé à la convention collective des entreprises de pro-preté ;

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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Attendu que pour débouter la salariée de sa demandetendant à ce que soit réévalué son horaire de travailconformément aux dispositions de l’article L. 212-4-3,alinéa 7, alors applicable du code du travail, aux termesduquel, lorsque pendant une période de douze semainesconsécutives, l’horaire moyen effectué par un salarié adépassé de deux heures au moins par semaine, l’horaireprévu par le contrat, celui-ci est modifié en ajoutant àl’horaire antérieurement fixé la différence entre cethoraire et l’horaire moyen réellement effectué, l’arrêtretient qu’en vertu de l’article 12 IX de laloi no 2000-37 du 19 janvier 2000, ces dispositions nesont applicables qu’à défaut de dispositions conven-tionnelles antérieures contraires ; que tel est le cas del’article 7 de l’accord collectif étendu du 17 octobre 1997qui exclut la requalification demandée lorsque lesheures complémentaires effectuées en moyenne chaquemois, sont attribuées pour remplacer un salarié absentpour cause de maladie, accident du travail, maladie pro-fessionnelle ou congés légaux et/ou conventionnels ; quel’employeur justifiant que les heures complémentaireseffectuées par Mme X... l’ont été pour la plupart, pourremplacer des salariés absents pour cause de maladie oude congés, cette dernière ne peut revendiquer le béné-fice des dispositions de l’article L. 212-4-3 du code dutravail ;

Attendu cependant qu’en vertu du principe selonlequel la situation des salariés doit être régie en cas deconflit de normes, par celle qui est la plus favorable, ilconvient de déterminer si les dispositions de l’article 7de l’accord collectif du 17 octobre 1997 concernantl’augmentation automatique de la durée du travail encas de recours continu aux heures complémentaires sontou non plus favorables que celles résultant del’article L. 212-4-3 du code du travail en sa rédactionissue de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 ; que les dis-positions de l’article 7 de l’accord qui excluent la rééva-luation de l’horaire contractuel si les heures complé-mentaires ont été attribuées pour remplacer un salariéabsent, sont moins favorables que celles del’article L. 212-4-3 du code du travail alors applicableen sa rédaction issue de la loi du 13 juin 1998,lesquelles ne comportent aucune restriction à l’aug-mentation de la durée du travail lorsque le salarié effec-tue pendant douze semaines un horaire moyen quidépasse de deux heures au moins par semaine, l’horaireprévu par le contrat de travail ;

D’où il suit qu’en statuant comme elle a fait, en rete-nant que l’article 12 IX de la loi du 19 janvier 2000pouvait valider des dispositions conventionnelles moinsfavorables que les dispositions légales alors en vigueur,la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adébouté la salariée de sa demande tendant à ce que soitréévalué son horaire de travail, l’arrêt rendu le13 février 2007, entre les parties, par la cour d’appel deRiom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause etles parties dans l’état où elles se trouvaient avant leditarrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la courd’appel de Limoges.

No 07-41.833. Mme X...contre société Renosol Sud Est.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Marzi – Avocatgénéral : M. Lalande – Avocats : SCP Roger et Sevaux,SCP Célice, Blancpain et Soltner

No 157

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ETSECURITE

Hygiène et sécurité – Comité d’hygiène, de sécuritéet des conditions de travail – Constitution –Cadre – Portée

Le comité d’hygiène et de sécurité est institué en applica-tion de l’article L. 4611-1 du code du travail dans lecadre de l’établissement, et le cas échéant par secteursd’activité au sein de l’établissement.

Il en résulte que, sauf accord collectif, un comitéd’hygiène et de sécurité et des conditions de tra-vail (CHSCT) ne peut regrouper des salariés dépendantde plusieurs établissements dotés chacun d’un comitéd’établissement, en sorte que seuls les salariés de l’éta-blissement concerné peuvent être désignés au sein duCHSCT de cet établissement, et que le collège désignatifne peut être constitué que des membres élus de ce mêmeétablissement.

Doit dès lors être cassé le jugement d’un tribunald’instance qui a débouté une société de sa demanded’annulation de la désignation au CHSCT d’un éta-blissement doté d’un comité d’établissement d’un salariérattaché à un autre établissement situé sur le même sitegéographique.

17 juin 2009 Cassation sans renvoi

Attendu, selon le jugement attaqué qu’à la suite de ladécision du ministre de l’emploi, de la cohésion socialeet du logement du 7 août 2006, la société CegelecNord et Est (la société) a été divisée en six établisse-ments distincts pour l’élection des comités d’établisse-ments, dont l’établissement Nord Picardie indus-trie (NPI) et l’établissement Picardie tertiaire etinfrastructure (NPTI) ; que sur le site de DunkerqueSaint-Pol-sur-mer, des salariés sont rattachés à l’éta-blissement NPI, et les autres à l’établissement NPTI ;que la société a saisi le tribunal d’instance d’unedemande d’annulation de la désignation intervenue le31 janvier 2008 de M. X..., salarié de l’établissementNPTI du site de Saint-Pol-sur-mer au comitéd’hygiène, de sécurité et des conditions de travail del’agence NPI du même site ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 4611-1 et L. 4613-1 du code dutravail ;

Page 196: Bulletin des Arrêts - Cour de cassationdu Cannet lui accorde la réparation de la totalité du préjudice consécutif à l’accident ; que par un jugement du 11 avril 2008, le tribunal

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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Attendu que le comité d’hygiène et de sécurité estinstitué en application de l’article L. 4611-1 du code dutravail dans le cadre de l’établissement et le cas échéantpar secteurs d’activité au sein de l’établissement ;

Attendu que pour débouter la société de sa demande,le jugement énonce que la distinction opérée pour ladétermination des établissements distincts au sens descomités d’établissement entre les salariés travaillant pourl’agence NPI et ceux rattachés à l’agence NPTI ne peutêtre retenue pour la détermination des établissementsdistincts au sens du comité d’hygiène, de sécurité et desconditions de travail (CHSCT), dès lors que cette dis-tinction aurait pour effet d’isoler les trente sept salariésde NPTI travaillant sur le site de Dunkerque, et quepar ailleurs, si les salariés des deux agences ne travaillentpas quotidiennement sur les mêmes chantiers, ce qui apu toutefois arriver, il est constant qu’ils travaillent surle même site de production disposant d’un siègecommun avec vestiaire, réfectoire et local sanitairecommuns, ce qui leur permet d’avoir des contacts régu-liers et une bonne connaissance des conditions de tra-vail de tous les ouvriers, et de permettre des déplace-ments faciles dans l’établissement et les différentschantiers du fait de leur implantation géographique,qu’il résulte donc de l’ensemble de ces éléments, que lesite de Dunkerque doit être qualifié d’établissement dis-tinct au sens du CHSCT ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, sauf accord collectif,un même CHSCT ne peut regrouper des salariésdépendant de plusieurs établissements dotés chacund’un comité d’établissement, en sorte que seuls les sala-riés de l’établissement concerné peuvent être désignésau sein du CHSCT de cet établissement, et que le col-lège désignatif ne peut être constitué que des membresélus de ce même établissement, le tribunal a violé lestextes susvisés ;

Vu l’article 627 du code de procédure civile ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire de statuersur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,le jugement rendu le 21 mai 2008, entre les parties, parle tribunal d’instance de Dunkerque ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Annule la désignation de M. X... au comitéd’hygiène et de sécurité de l’agence NPI du site deSaint-Pol-sur-Mer.

No 08-60.438. Société Cegelec Nord et Estcontre M. Y...,

et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Perony –Avocat général : M. Carré-Pierrat – Avocat : SCP Gatineauet Fattaccini

Sur le cadre de la mise en place du comité d’hygiène,de sécurité et des conditions de travail, à rapprocher :

Soc., 29 janvier 2003, pourvoi no 01-60.802, Bull. 2003, V,no 35 (rejet).

Sur la composition du collège désignant les représen-tants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et desconditions de travail, à rapprocher :

Soc., 30 mai 2001, pourvoi no 99-60.474, Bull. 2001, V,no 192 (cassation).

No 158

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Défaut d’exécution – Refus du salarié de reprendrele travail– Refus légitime – Cause – Manque-ment de l’employeur à ses obligations – Caracté-risation – Portée

Le refus par un salarié de reprendre le travail peut êtrelégitimé par un manquement de l’employeur à ses obli-gations.

Doit dès lors être approuvée la cour d’appel qui,après avoir décidé que la mise à pied disciplinaire étaitinjustifiée, en a justement déduit que le refus du salariéde reprendre le travail tant qu’il ne serait pas payé dessalaires dont il avait été privé pendant cette périoden’était pas fautif.

23 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 18 sep-tembre 2007), que M. X..., qui avait été engagé le1er août 2001 en qualité de chauffeur routier par lasociété de transports Mauffrey, a fait l’objet le 23 jan-vier 2004 d’une mise à pied conservatoire qui a été sui-vie le 4 février, après convocation à un entretien préa-lable, d’une mise à pied disciplinaire de même durée ;que le salarié ayant refusé de reprendre le travail tantqu’il ne serait pas payé des salaires correspondant àcette mise à pied qu’il contestait, il a été licencié pourfaute grave le 20 février 2004 pour ce motif ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoirjugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et del’avoir condamné à payer diverses indemnités à ce titrealors, selon le moyen :

1o que la contestation, par un salarié, de la validité oudu bien-fondé d’une mise à pied disciplinaire ne lui ouvrepas le droit de suspendre unilatéralement et individuelle-ment l’exécution de ses obligations contractuelles ; de sortequ’en décidant, en l’espèce, que le salarié avait pu légi-timement suspendre l’exécution de ses obligations contrac-tuelles et refuser de rejoindre son poste tant que sonemployeur ne se serait pas engagé à lui payer le salaire cor-respondant à la période de mise à pied dont il contestait lebien-fondé, la cour d’appel a violé les dispositions desarticles L. 122-14-3, L. 122-40 et suivants du code dutravail, ensemble celles de l’alinéa 5 du préambule de laconstitution du 27 octobre 1946, de l’article L. 521-1 ducode du travail et des articles 1134 et 1135 du code civil ;

Page 197: Bulletin des Arrêts - Cour de cassationdu Cannet lui accorde la réparation de la totalité du préjudice consécutif à l’accident ; que par un jugement du 11 avril 2008, le tribunal

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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2o que le licenciement fondé sur le refus de reprendre letravail en vue de contraindre l’employeur à s’engager àpayer le salaire correspondant à une période de mise à pieddisciplinaire a une cause différente de ladite mise à pied ;de sorte qu’en décidant, en l’espèce, que son licenciementpour faute grave du salarié était dépourvu de cause réelleet sérieuse en s’appuyant exclusivement sur le caractèreinjustifié de la mise à pied et en s’abstenant, ce faisant, dedistinguer le motif de la mise à pied de la cause du licen-ciement, la cour d’appel a violé les dispositions desarticles L. 122-14-3, L. 122-40 et suivants du code dutravail, ensemble celles des articles 1134 et 1135 du codecivil ;

Mais attendu que le refus par un salarié de reprendrele travail peut être légitimé par un manquement del’employeur à ses obligations ;

Et attendu que la cour d’appel, après avoir, par desdispositions non critiquées par le pourvoi, décidé que lamise à pied disciplinaire était injustifiée, en a justementdéduit que le refus du salarié de reprendre le travailtant qu’il ne serait pas payé des salaires dont il avait étéprivé pendant cette période n’était pas fautif ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait danssa seconde branche, n’est pas fondé dans sa première ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-44.844. Société Mauffreycontre M. X...,

et autre.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Grivel – Avo-cat général : M. Carré-Pierrat – Avocat : Me Foussard

No 159

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Salaire – Primes et gratifications – Suppression ouréduction – Cas – Absence pour fait de grève –Validité – Conditions – Détermination – Portée

Si l’employeur peut tenir compte des absences, même moti-vées par la grève, pour le paiement d’une prime, c’est àla condition que toutes les absences, hormis celles quisont légalement assimilées à un temps de travail effectif,entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.

Dès lors doit être cassé le jugement du conseil de pru-d’hommes qui condamne l’employeur à payer une primed’assiduité mensuelle à des salariés alors que les périodesd’absence ouvrant droit au paiement de la prime énu-mérées par l’accord d’entreprise sont légalement assimi-lées à un temps de travail effectif et que toutes les autresabsences, quelle qu’en soit la cause, donnent lieu à sasuppression, ce dont il résulte que le non-paiement pour

absence pour fait de grève ne revêt pas de caractère dis-criminatoire (arrêt no 1, pourvoi no 08-42.154), et doitêtre approuvée la cour d’appel qui, ayant constaté queles absences pour maladie n’entraînaient pas dansl’entreprise d’abattement de la prime d’ancienneté, en adéduit, s’agissant de périodes d’absence qui ne sont paslégalement assimilées à un temps de travail effectif, quele non-paiement de la prime pour absence pour fait degrève revêtait un caractère discriminatoire (arrêt no 2,pourvoi no 07-42.677).

23 juin 2009 Cassation sans renvoi

ARRÊT No 1

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 2511-1 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu’un accordd’entreprise conclu le 2 février 2007 par la société Sico-Cherre prévoit le versement d’une prime d’assiduitémensuelle, laquelle n’est pas due en cas d’absence dusalarié sur le mois de référence, quelle qu’en soit lacause et que ces absences soient ou non autorisées, lesjours RTT, congés payés et congés de formation écono-mique ou syndicale n’étant pas assimilés à des absenceset ouvrant droit de ce fait au paiement de la prime ;que l’employeur ayant refusé le versement de la prime àM. X... et neuf autres salariés de l’entreprise pour lemois de janvier 2007 au cours duquel ils avaient parti-cipé à des journées de grève, ces derniers ont saisi lajuridiction prud’homale ;

Attendu que pour condamner la société à payer auxsalariés la prime litigieuse, le jugement énonce que sil’employeur peut tenir compte des absences, mêmemotivées par la grève, pour l’attribution d’une primedestinée à récompenser l’assiduité, c’est à la conditionque toutes les absences, autorisées ou non, entraînentles mêmes conséquences et qu’en l’espèce, le fait quel’accord d’entreprise prévoit trois cas d’absences ouvrantdroit au paiement de la prime, peu important qu’ilssoient assimilés à du travail effectif, ce qui ne répondpas à cette condition, implique que la suppression de laprime du fait de la participation à la grève constitueune mesure discriminatoire au sens de l’article L. 521-1du code du travail ;

Attendu cependant que si l’employeur peut tenircompte des absences, même motivées par la grève, pourle paiement d’une prime, c’est à la condition que toutesles absences, hormis celles qui sont légalement assimi-lées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmesconséquences sur son attribution ;

Qu’en statuant comme il l’a fait, alors que les pé-riodes d’absence ouvrant droit au paiement de la primeénumérées par l’accord d’entreprise sont légalementassimilées à un temps de travail effectif et que toutes lesautres absences, quelle qu’en soit la cause, donnent lieuà sa suppression, ce dont il résulte que le non-paiementpour absence pour fait de grève ne revêt pas de carac-tère discriminatoire, le conseil de prud’hommes a violépar fausse application le texte susvisé ;

Page 198: Bulletin des Arrêts - Cour de cassationdu Cannet lui accorde la réparation de la totalité du préjudice consécutif à l’accident ; que par un jugement du 11 avril 2008, le tribunal

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

169

. .

Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2,du code de procédure civile, la Cour de cassation est enmesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litigepar application de la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,le jugement rendu le 11 mars 2008, entre les parties,par le conseil de prud’hommes du Mans ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les salariés de leurs demandes.

Rejet

ARRÊT No 2

Sur les deux dernières branches du moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2007),que M. Y... et huit autres salariés de la société Unicopa,à laquelle a succédé la société Nutrea en application del’article L. 122-12 du code du travail, ont fait grève le16 mai 2005, qui était le lundi de Pentecôte fixécomme journée de solidarité ; qu’estimant avoir faitl’objet d’une mesure discriminatoire à la suite de laretenue effectuée sur leurs salaires de mai et non dejuin selon l’usage dans l’entreprise et sur leurs primesd’ancienneté et de chauffeur, ils ont saisi la juridictionprud’homale de demandes de paiement de dommages-intérêts ainsi que de rappels de primes ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de l’avoircondamné à payer des dommages-intérêts et des rappelsde primes alors, selon le moyen :

1o qu’en cas de grève, le salaire, contrepartie de la pres-tation de travail, est suspendu prorata temporis, s’il n’enest disposé autrement par un accord collectif ; qu’enl’espèce, dès lors que ni la convention collective ni aucunaccord d’entreprise ne prévoyait le maintien de la primed’ancienneté en cas de suspension du contrat de travailsans maintien du salaire, l’employeur était en droit deréduire cette prime prorata temporis pour fait de grève ;qu’en affirmant au contraire que cette suspension était dis-criminatoire au prétexte que « les salariés absents, notam-ment pour maladie, continuent de percevoir leur primed’ancienneté », sans rechercher si, à la différence de lagrève, le maintien du salaire et des primes n’était pasexpressément prévu en cas de maladie par la loi ou les dis-positions conventionnelles applicables, la cour d’appel n’apas donné de base légale à sa décision au regard desarticles L. 521-1 et suivants du code du travail ;

2o que les salariés en grève ayant cessé d’exécuter laprestation de travail, l’employeur n’a pas à régler lessalaires et les primes afférentes à cette période de suspensiondu contrat de travail ; qu’en l’espèce, dès lors quel’employeur avait fait valoir que ni la convention collectiveni l’accord d’entreprise ne prévoyait le paiement de laprime de chauffeur en cas de suspension du contrat de tra-vail sans maintien du salaire, il avait supprimé celle-ci auprorata de la durée de suspension du contrat de travailconsécutif à la grève, la cour d’appel ne pouvait condam-

ner la société Nutrea à rétablir ladite prime de chauffeuret à payer des dommages-intérêts pour discrimination àMM. Z..., A..., B..., sans constater que cette prime étaitmaintenue en cas d’absence et sans rechercher si aucontraire, elle n’était pas supprimée en cas d’absence quelleque soit la cause ; qu’en statuant comme elle l’a fait, lacour d’appel a violé, ensemble les articles 1134 et L. 521-1du code du travail ;

Mais attendu que si l’employeur peut tenir comptedes absences, même motivées par la grève, pour le paie-ment d’une prime, c’est à la condition que toutes lesabsences, hormis celles qui sont légalement assimilées àun temps de travail effectif, entraînent les mêmesconséquences sur son attribution ;

Et attendu que la cour d’appel ayant constaté que lesabsences pour maladie n’entraînaient pas dans l’entre-prise d’abattement de la prime d’ancienneté, elle a pujustement en déduire, s’agissant de périodes d’absencequi ne sont pas légalement assimilées à un temps detravail effectif, que le non-paiement de la prime pourabsence pour fait de grève revêtait un caractère discri-minatoire ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles deux premières branches du moyen qui ne seraientpas de nature à permettre l’admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt no 1No 08-42.154. Société Sico-Cherre

contre M. X...,et autres.

Arrêt no 2No 07-42.677. Société Nutrea

contre M. Y...,et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Grivel – Avo-cat général : M. Carré-Pierrat – Avocats : SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin(arrêt no 1), SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky,SCP Masse-Dessen et Thouvenin (arrêt no 2)

Sur les conditions dans lesquelles l’employeur peutsupprimer ou réduire une prime en raison d’absence pourfait de grève, dans le même sens que :Soc., 25 mars 1982, pourvoi no 81-11.175, Bull. 1982, V,

no 224 (rejet) ;Soc., 1er juillet 1982, pourvois no 80-41.056 et no 80-41.057,

Bull. 1982, V, no 436 (rejet) ;Soc., 10 décembre 2002, pourvoi no 00-44.733, Bull. 2002,

V, no 371 (rejet), et l’arrêt cité.

No 160

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Cause – Cause réelle et sérieuse –Faute du salarié – Faute grave – Défaut – Appli-cations diverses – Agissement du salarié dans savie personnelle – Condition

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

170

. .

Un fait de la vie personnelle ne peut justifier un licencie-ment disciplinaire.

Doit être cassé l’arrêt qui déclare fautif des faitscommis au préjudice d’une association ayant son siègedans les locaux de la société et dont la salariée exerçaitles fonctions de trésorière, alors que ces faits ne consti-tuaient pas des manquement à ses obligations profes-sionnelles.

23 juin 2009 Cassation partiellement sans renvoi

Vu l’article L. 1234-1 du code du travail, ensemblel’article L. 1331-1 du même code ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y...,épouse X..., engagée le 4 avril 1989 par la société « AuVieux Plongeur », exerçant en dernier lieu les fonctionsd’agent administratif, a été licenciée pour faute grave le30 avril 2004, en raison de faits commis, notamment,au préjudice de l’association du « Club des vieux plon-geurs » ayant son siège dans les locaux de la société etdont la salariée exerçait les fonctions de trésorière ;

Attendu que pour déclarer le licenciement justifié parune faute grave, l’arrêt retient que si le détournementde fonds a été fait au préjudice de l’association du« Club des vieux plongeurs », la salariée impliquaitdirectement son employeur, en invoquant la compensa-tion du chèque de garantie par une avance qui luiaurait été consentie et que dès lors, compte tenu desliens étroits existant entre l’activité de l’association etcelle de la société « Au Vieux Plongeur », la salariéeexerçant ses fonctions de trésorière sur les lieux et dansle temps de son travail, la faute commise à l’égard del’association était en relation avec son activité salariée eta incontestablement causé un trouble grave au sein del’entreprise ;

Attendu cependant qu’un fait de la vie personnellene peut justifier un licenciement disciplinaire ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résul-tait de ses constatations que les faits reprochés àMme X... ne constituaient pas des manquements à sesobligations professionnelles, la cour d’appel a violé lestextes susvisés ;

Vu l’article 627 du code de procédure civile ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire de statuersur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 28 décembre 2006, entre les parties, parla cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi du chef du licenciement ;

Dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle etsérieuse ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appeld’Aix-en-Provence autrement composée pour qu’il soitstatué sur les points restant en litige.

No 07-45.256. Mme Y..., épouse X...contre société Au Vieux Plongeur.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Linden – Avocatgénéral : M. Carré-Pierrat – Avocat : Me Odent

Dans le même sens que :

Soc., 21 octobre 2003, pourvois no 00-45.291 et 01-44.761,Bull. 2003, V, no 259 (cassation).

No 161

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement économique – Cause – Cause réelleet sérieuse – Motif économique – Appréciation –Cadre – Détermination

La spécialisation d’une entreprise dans le groupe ou sonimplantation dans un pays différent de ceux où sontsituées les autres sociétés du groupe ne suffit pas àexclure son rattachement à un même secteur d’activité,au sein duquel doivent être appréciées les difficultéséconomiques.

Doit être cassé l’arrêt qui retient que les difficultéséconomiques devaient être appréciées au niveau de lasociété opérant sur le marché français en raison de laspécificité de son activité.

23 juin 2009 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., engagéen 1970 par la société Produits chimiques Péchiney etpassé au service de la Société chimique de la Cour-neuve, devenue la société Caldic Spécialités, où il exer-çait en dernier lieu les fonctions de directeur, chargénotamment des matières plastiques et caoutchouc, a étélicencié le 22 avril 2003 pour motif économique ;

Attendu que pour dire que le licenciement reposaitsur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié deses demandes, l’arrêt retient que la société Caldic Spé-cialités opérait sur le marché français, ce qui n’autorisaitpas à estimer que son secteur d’activité était identique àcelui des autres filiales installées dans huit autres payseuropéens ; que le secteur d’activité de l’entreprise sedistingue encore des autres entités exerçant sur le terri-toire français, les sociétés Caldic Est et Caldic Centredistribuant des produits chimiques de base et Caldictechnique des produits techniques ; qu’ainsi, en raisonde la spécificité de son activité, les difficultés écono-miques devaient s’apprécier au niveau de la société Cal-dic Spécialités et qu’il ne saurait dès lors lui être faitgrief de ne pas avoir communiqué les élémentscomptables de l’ensemble des entreprises du groupe ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la spécialisation d’uneentreprise dans le groupe ou son implantation dans unpays différent de ceux où sont situées les autres sociétés

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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du groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à unmême secteur d’activité, au sein duquel doivent êtreappréciées les difficultés économiques, la cour d’appel aviolé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu’il soit nécessaire de statuersur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, parla cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

No 07-45.668. M. X...contre société Caldic Spécialités.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Linden – Avocatgénéral : M. Carré-Pierrat – Avocats : Me Le Prado,SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Sur l’absence de limitation du secteur d’activité auxseules entreprises situées sur le territoire national, dans lemême sens que :

Soc., 12 juin 2001, pourvoi no 99-41.571, Bull. 2001, V,no 214 (rejet) ;

Soc., 12 juin 2001, pourvoi no 99-41.839, Bull. 2001, V,no 215 (rejet).

No 162

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement économique – Priorité de réembau-chage – Conditions – Emploi disponible –Information du salarié – Obligation del’employeur – Preuve – Charge – Détermina-tion – Portée

Selon l’article L. 1233-45 du code du travail, il incombeà l’employeur d’informer le salarié licencié pour motiféconomique qui a manifesté le désir d’user de la prioritéde réembauche, de tous les postes disponibles et compa-tibles avec sa qualification.

Il en résulte qu’en cas de litige il appartient àl’employeur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à sonobligation en établissant soit qu’il a proposé les postesdisponibles, soit en justifiant de l’absence de tels postes.

23 juin 2009 Cassation partiellepartiellement sans renvoi

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., engagéepar la société Shiseido international Europe, le2 mars 2000, en qualité d’assistance marketing et for-mation, qui était membre du comité d’hygiène, de

sécurité et des conditions de travail, a été licenciée pourmotif économique par lettre du 19 février 2004, aprèsautorisation administrative de licenciement définitive du16 février 2004 ; que la salariée a saisi la juridictionprud’homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuseou pour violation de l’ordre des licenciements, d’uneindemnité pour violation de la priorité de réembaucheet d’un rappel de prime ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal del’employeur :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de lacondamner au paiement d’une somme à titre de dom-mages-intérêts pour non-respect de la priorité de réem-bauche, alors, selon le moyen, qu’en statuant comme ellel’a fait, sans avoir constaté l’existence d’un emploi devenudisponible au sein de la société postérieurement à lademande de Mme X..., et compatible avec la qualificationde celle-ci, la cour d’appel a privé sa décision de baselégale au regard de l’article L. 321-14 codifié àl’article L. 1233-45 du code du travail ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 1233-45du code du travail, il incombe à l’employeur d’informerle salarié licencié pour motif économique qui a mani-festé le désir d’user de la priorité de réembauche, detous les postes disponibles et compatibles avec sa quali-fication ; qu’il en résulte qu’en cas de litige il appartientà l’employeur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à sonobligation en établissant soit qu’il a proposé les postesdisponibles, soit en justifiant de l’absence de telspostes ;

Et attendu qu’ayant relevé que l’employeur qui neproduisait pas le registre unique du personnel, malgré lademande de la salariée, a légalement justifié sa déci-sion ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l’arrêt del’avoir condamnée au paiement d’une somme à titre derappel de prime pour l’année 2004, alors, selon lemoyen, qu’en statuant comme elle l’a fait, sans caractéri-ser la généralité du versement de la prime à l’ensemble dessalariés, ou à tout le moins à une catégorie déterminéed’entre eux, a privé sa décision de base légale au regard del’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l’employeur ayant seulementcontesté le caractère constant du versement de cetteprime, le moyen, nouveau et mélangé de fait et dedroit, est irrecevable ;

Mais sur le premier et le deuxième moyen du mêmepourvoi :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que pour déclarer recevable la demanded’indemnité de la salariée pour licenciement sans causeréelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiementd’une indemnité à ce titre en raison d’un manquementà l’obligation individuelle de reclassement, la cour d’ap-pel retient que l’autorisation administrative de licencie-ment ne prive pas le juge judiciaire de son pouvoir decontrôle du respect par l’employeur de ses obligations

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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contractuelles individuelles à l’égard de la salariée, àsavoir ses obligations contractuelles en matière dereclassement et de critères d’ordre des licenciements ;

Qu’en statuant ainsi alors que lorsque le licenciementéconomique d’un salarié protégé a été autorisé par l’ins-pecteur du travail à qui il appartient de vérifier le res-pect de l’obligation individuelle de reclassement pourapprécier le caractère réel et sérieux de la cause dulicenciement, le juge judiciaire ne peut sans violer leprincipe de la séparation des pouvoirs contrôler le res-pect de cette obligation, la cour d’appel a violé les tex-tes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de lasalariée :

Vu l’article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation du chef de l’arrêt ayantalloué à Mme X... une indemnité pour licenciementsans cause réelle et sérieuse, entraîne par voie de consé-quence la cassation du chef de l’arrêt ayant dit n’y avoirlieu à statuer sur la demande d’indemnité pour non-respect des critères d’ordre des licenciements ;

Vu l’article 627, alinéa 2, du code de procédurecivile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il aalloué à Mme X... une indemnité pour licenciementsans cause réelle et sérieuse et dit n’y avoir lieu à statuersur la demande d’indemnité pour violation de l’ordredes licenciements, l’arrêt rendu le 11 septembre 2007,entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi du chef de l’indemnitépour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute Mme X... de sa demande en indemnitépour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appelde Paris, autrement composée, pour qu’il soit statué surla demande d’indemnité fondée sur les critères del’ordre des licenciements.

No 07-44.640. Société Shiseidointernational Europe

contre Mme X...

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Morin – Avo-cat général : M. Carré-Pierrat – Avocats : SCP Defrenoiset Levis, SCP Capron

Sur l’obligation faite à l’employeur, dans le cadre de lapriorité de réembauche, d’informer le salarié des postesdisponibles compatibles avec sa qualification, à rappro-cher :

Soc., 8 avril 2009, pourvoi no 08-40.125, Bull. 2009, V,no 107 (rejet), et l’arrêt cité.

No 163

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Maladie du salarié – Maladie ou accident non pro-fessionnel – Inaptitude au travail – Inaptitudeconsécutive à la maladie – Reclassement du sala-rié – Périmètre de l’obligation – Groupe desociétés – Portée

Les possibilités de reclassement d’un salarié déclaré inaptepar la médecine du travail doivent être recherchées àl’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les acti-vités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur per-mettent d’effectuer la permutation de tout ou partie dupersonnel.

Dès lors, doit être approuvée la cour d’appel qui,ayant relevé que divers éléments démontraient une orga-nisation et des relations de partenariat permettant lapermutation du personnel dans une des maisons deretraite gérées par l’employeur, bien que celles-ci soientconstituées sous forme de sociétés indépendantes, aconstaté que l’employeur ne justifiait pas avoir effectuéune recherche effective de reclassement au sein d’ungroupe à l’intérieur duquel devait être mis en œuvre lereclassement, ce qui rendait le licenciement sans causeréelle et sérieuse.

24 juin 2009 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,8 octobre 2007), que Mme X..., engagée par contrat detravail à durée indéterminée du 15 octobre 1985, enqualité de secrétaire par la société Domaine de laPalombière, qui exploite une maison de retraite médica-lisée, a occupé à compter du 1er janvier 1995, le postede directrice de l’établissement ; que le 20 juin 2002,elle a été déclarée, à l’issue de la seconde visite dereprise, inapte par le médecin du travail à la reprise deson contrat de travail et à tous postes au sein de cetteentreprise, mais « apte à un emploi dans une autresociété » ; qu’elle a été licenciée pour inaptitude phy-sique le 17 juillet 2002 ; que, contestant cette mesure,la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diversesdemandes ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de l’avoircondamné à verser à Mme X... des sommes à titre d’in-demnité pour licenciement abusif, d’indemnitécompensatrice de préavis et congés payés afférents alorsselon le moyen, qu’à l’issue des périodes de suspension ducontrat de travail consécutives à une maladie ou un acci-dent, si le salarié est déclaré par le médecin du travailinapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment,l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploiapproprié à ses capacités, compte tenu des conclusionsécrites du médecin du travail et des indications qu’il for-

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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mule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâchesexistantes dans l’entreprise et aussi comparable que possibleà l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise enœuvre de mesures telles que mutations ou transformationsde postes de travail ; que la recherche d’un reclassementdoit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartientl’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’orga-nisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer lamutation de tout ou partie du personnel ; que le groupe estformé par une entreprise, appelée entreprise dominante, etles entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies àl’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3et L. 233-16 du code de commerce ; qu’est égalementconsidérée comme entreprise dominante une entreprise quiexerce une influence dominante sur une autre entreprisedont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque lapermanence et l’importance des relations de ces entreprisesétablissent l’appartenance de l’une et de l’autre à un mêmeensemble économique, l’influence dominante étant présu-mée dès lors que sont constatés certains liens en termes decapital, de droits de vote ou de pouvoir de nominationentre les sociétés composant l’ensemble groupé ; que tous cescritères impliquent cependant l’existence de liens capitalis-tiques ou contractuels entre les composantes du groupe ;qu’en l’espèce, en affirmant que font partie du mêmegroupe les entreprises permettant la permutation de tout oupartie du personnel, indépendamment de tout lien « capi-talistique » entre elles, la cour d’appel a donc violé lesarticles L. 122-24-4 et L. 439-1 du code du travail,ensemble les articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 ducode de commerce, dans leurs versions respectivement appli-cables en l’espèce ;

Mais attendu, d’abord, que les possibilités de reclas-sement doivent être recherchées à l’intérieur du groupeparmi les entreprises dont les activités, l’organisation oule lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la per-mutation de tout ou partie du personnel ;

Attendu, ensuite, que la cour d’appel a relevé que, siles sept maisons de retraite gérées par l’employeurétaient constituées sous la forme de sociétés indépen-dantes, elles étaient toutes situées dans la même régionet regroupées sous un même sigle, qu’elles faisaient étatdans leur propre documentation de la notion de groupeet avaient développé des outils de communicationcommuns et qu’une possibilité de permutation avait étéproposée, lors de l’entretien préalable, à la salariée dansune maison de retraite similaire, que ces élémentsdémontraient une organisation et des relations de parte-nariat permettant la permutation du personnel ;qu’ayant constaté que l’employeur ne justifiait pas avoireffectué une recherche effective de reclassement au seind’un groupe à l’intérieur duquel devait être mis enœuvre le reclassement, elle a légalement justifié sa déci-sion ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-45.656. Société Domaine de la Palombièrecontre Mme X...

Président : M. Trédez, conseiller le plus ancien faisant fonc-tion – Rapporteur : Mme Bouvier – Avocat général :M. Foerst – Avocats : Me Spinosi, SCP Peignot et Garreau

Sur la notion de groupe de société comme cadre del’exécution de l’obligation de reclassement d’un salariédéclaré inapte, à rapprocher :

Soc., 19 mai 1998, pourvoi no 96-41.265, Bull. 1998, V,no 264 (cassation partielle) ;

Soc., 7 juillet 2004, pourvoi no 02-43.141, Bull. 2004, V,no 197 (rejet).

No 164

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Indemnités– Indemnité compensa-trice de préavis – Privation – Impossibilité d’exé-cution – Exclusion – Cas – Manquement del’employeur à son obligation de reclassementconsécutive à l’inaptitude physique du salarié

Si un salarié ne peut en principe prétendre au paiementd’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impos-sibilité physique d’exécuter en raison de son inaptitudephysique à son emploi, cette indemnité est due en cas derupture du contrat de travail imputable à l’employeuren raison du manquement à son obligation de reclasse-ment ou de non-reprise du paiement du salaire à l’issuedu délai d’un mois, ce par application desarticles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail.

En conséquence, doit être approuvé l’arrêt d’une courd’appel qui, ayant prononcé la résiliation judiciaire ducontrat de travail en raison de la non-reprise du paie-ment des salaires plus d’un mois après la visite dereprise ayant constaté l’inaptitude du salarié, lui accordeune indemnité compensatrice de préavis.

24 juin 2009 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles,27 mars 2008), qu’engagée par la société MallinkrodtFrance, Mme X..., à la suite d’arrêts de travail pourmaladie, a été examinée le 13 juillet 2004 par le méde-cin du travail, lequel à l’issue d’une seconde visite le28 juillet 2004, l’a déclarée inapte à tous postes dansl’entreprise ; que la salariée, qui a été de nouveau enarrêt de travail le lendemain de cette visite, a saisi lajuridiction prud’homale le 20 décembre 2004 d’unedemande tendant notamment à la résiliation de soncontrat de travail en se prévalant du non-paiement dessalaires à compter du 1er septembre 2004 ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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Sur le second moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de l’avoircondamné à payer à la salariée des sommes à titre d’in-demnités compensatrices de préavis et de congés payés,alors, selon le moyen, que le salarié ne peut prétendre aupaiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dansl’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inapti-tude à son emploi, qu’en cas de manquement del’employeur à son obligation de reclassement ; qu’ayantprononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail deMme X... en raison de la non-reprise du paiement dessalaires à compter du 29 août 2004 à la suite de soninaptitude à tous postes dans l’entreprise, la cour d’appelne pouvait accorder à la salariée une indemnité compensa-trice de préavis ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appela violé l’article L. 122-8 devenu L. 1234-5 du code dutravail ;

Mais attendu que si un salarié ne peut en principeprétendre au paiement d’une indemnité pour un préavisqu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en rai-son de son inaptitude physique à son emploi, cetteindemnité est due en cas de rupture du contrat de tra-vail imputable à l’employeur en raison du manquement

à son obligation de reclassement ou de non-reprise dupaiement du salaire à l’issue du délai d’un mois, ce parapplication des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du codedu travail ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-42.618. Société Mallinkrodt Francecontre Mme X...

Président : M. Trédez, conseiller le plus ancien faisant fonc-tion – Rapporteur : M. Chollet – Avocat général :M. Foerst – Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini,SCP Delaporte, Briard et Trichet

Dans le même sens que :

Soc., 26 novembre 2002, pourvoi no 00-41.633, Bull. 2002,V, no 354 (rejet) ;

Soc., 23 novembre 2005, pourvoi no 04-47.542, Bull. 2005,V, no 336 (cassation partielle sans renvoi) ;

Soc., 9 juillet 2008, pourvoi no 06-44.240, Bull. 2008, V,no 154 (cassation partielle sans renvoi).

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