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Bulletin d’information Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications N° 846 Publication bimensuelle 15 juillet 2016

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Bulletind’informationDiffusion de jurisprudence, doctrine et communications

N° 846

Publication bimensuelle

15 juillet2016

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www.courdecassation.frle site de la Cour de cassation

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Bulletin d’informationEn quelques mots…

•15 juillet 2016

En quelques mots…

Communications Jurisprudence

Par arrêt du 1er mars 2016, la chambre commerciale, statuant en matière de redressement judiciaire, a jugé (infra, no 1036) qu’« il résulte

de l’article L. 642-7 du code de commerce, dans sa rédaction

issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, rendu

applicable, par l’article L. 631-22 du même code, au plan de cession

arrêté à la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement

judiciaire, que, sauf disposition contraire du jugement arrêtant le plan de cession, la cession

judiciaire forcée du bail commercial en exécution de ce plan n’est pas soumise aux exigences de forme

prévues par ce contrat » et qu’« en conséquence, viole le texte susvisé

la cour d’appel qui prononce la résiliation du bail commercial, cédé

en exécution du plan de cession des actifs du preneur, au motif que cette cession a été régularisée par

acte sous seing privé au mépris des clauses du contrat de bail qui exigeaient un acte authentique ».

Le commentaire paru dans la RJDA (mai 2016, no 384) note

qu’en l’espèce, « la cour d’appel a appliqué la solution traditionnelle en droit des baux selon laquelle,

en dehors d’une procédure collective, sont valables les

clauses qui, sans s’opposer à la cession du bail commercial,

laquelle est expressément autorisée par l’article L. 145-6 du code de commerce, imposent au locataire des conditions de forme

comme, par exemple, de faire constater cette cession par acte

authentique à la signature duquel le bailleur doit être appelé », mais que la Cour de cassation écarte

cette solution « par un attendu de principe » dont la justification « se trouve dans l’expression la

cession forcée du contrat de bail. En soulignant le caractère forcé de

la cession de contrat, la Cour de cassation rappelle que le plan de

cession institue un mécanisme de cession judiciaire des contrats ».

Au final, « une telle cession [...] ne peut donc être soumise aux

conditions de forme prévues par le contrat cédé, lesquelles ne s’imposent qu’aux parties ».

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15 juillet 2016En quelques mots…

•Bulletin d’information

Doctrine

Saisie en matière de cautionnement, la première chambre civile a jugé (infra,

no 1018), le même jour, qu’« il résulte de la combinaison des articles 1315 du code

civil et L. 341-4 du code de la consommation qu’il incombe

au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat

de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa

conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique,

d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son

obligation », ce que Eva Mouial-Bassilana qualifie (Bull. Joly

sociétés 2016, p. 284) de « solution heureuse pour la caution

et logique dans la mesure où le créancier entend invoquer un

cautionnement qui, dès le départ, était disproportionné. Il doit donc

justifier que ce n’est plus le cas, car c’est à lui de prouver que la caution

est obligée envers lui », entraînant une cassation de l’arrêt d’appel

« inévitable s’agissant de la charge de la preuve, vu les dernières

évolutions de la jurisprudence ces Hauts magistrats en la matière ».

Par arrêt du 3 mars dernier, la deuxième chambre civile

a jugé (infra, no 1003) que « déduit justement qu’un contrat

d’assurance est nul une cour d’appel qui constate que le souscripteur reconnaissait

l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle portant

sur la personne du conducteur principal du véhicule lors de la

souscription du contrat, de sorte qu’elle n’avait pas à rechercher si cette déclaration spontanée procédait d’une réponse à des questions précises posées par

l’assureur, et qui retient que cette fausse déclaration avait

modifié l’opinion de l’assureur sur le risque », solution qui,

selon Bernard Beignier et Sonia Ben Hadj Yahia (JCP 2016,

éd. G, II, 462), « moralise les relations contractuelles lors de la

formation du contrat d’assurance, en renforçant l’impératif de

sincérité » et dont il se déduit que « l’absence de questionnaire

n’entraîne pas le droit d’altérer la vérité et de formuler des

informations mensongères ».

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Bulletin d’informationTable des matières

•15 juillet 2016

Table des matières

* Les titres et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec le texte de l’arrêt, dans leur rédaction définitive, au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation du mois correspondant à la date du prononcé des décisions.

Jurisprudence

Cour de cassation (*)

I. - ARRÊTS DES CHAMBRES STATUANT EN MATIÈRE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ Numéros

Question prioritaire de constitutionnalité 993 à 995

II. - TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS - ARRÊTS DES CHAMBRES Numéros

Accident de la circulation 996

Action civile 997-998

Agent commercial 999

Appel civil 1000-1001

Arbitrage 1002

Assurance (règles générales) 1003

Assurance de personnes 1004

Astreinte (loi du 9 juillet 1991) 1005

Atteinte à l’action de justice 1006

Avocat 1007 à 1012

Bail commercial 1013-1014

Bruit et tapage 1015

Cassation 1016-1017- 1074

Cautionnement 1018

Chambre de l’instruction 1019-1020- 1040

Circulation routière 1021-1022

Contrat de travail, durée déterminée 1023

Contrat de travail, rupture 1024 à 1026

Contravention 1027

Convention européenne des droits de l’homme 1028

Conventions internationales 1029

Copropriété 1030

Cour d’assises 1031

Cumul idéal d’infractions 1032

Divorce, séparation de corps 1033

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) 1034 à 1036

Étranger 1037

Filiation 1038

Fonds de garantie 1075

Homicide et blessures involontaires 1039

Immunité 1040

Impôts et taxes 1041

Instruction 1042

Juridictions de l’application des peines 1043

Lois et règlements 1044

Outre-mer 1045

Prescription civile 1046 à 1048

Procédure civile 1049 à 1052

Procédures civiles d’exécution 1053-1054

Propriété littéraire et artistique 1055

Protection des consommateurs 1056 à 1058

Protection des droits de la personne 1059-1060

Réglementation économique 1061

Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle 1062-1063

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15 juillet 2016Table des matières

•Bulletin d’information

Sûretés réelles mobilières 1081

Syndicat professionnel 1082

Transaction 1016

Travail 1083

Travail réglementation, durée du travail 1084-1085

Travail réglementation, santé et sécurité 1086

Union européenne 1087

Urbanisme 1088

DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATIONCommission nationale de réparation des détentions

Réparation à raison d’une détention 1089

Responsabilité du fait des produits défectueux 1064

Santé publique 1065-1066

Secret professionnel 1067

Sécurité sociale 1068

Sécurité sociale, accident du travail 1069

Sécurité sociale, allocations diverses 1070

Sécurité sociale, assurances sociales 1071-1072

Sécurité sociale, contentieux 1073

Séparation des pouvoirs 1074-1075

Société à responsabilité limitée 1076

Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) 1077

Statut collectif du travail 1078-1079-1084

Subornation de témoins 1080

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Bulletin d’informationQuestion prioritaire de constitutionnalité

•15 juillet 2016

No 993

Question prioritaire de constitutionnalitéCode de procédure pénale. - Articles 3, 10, 427 et 497. - Principe d’égalité devant la loi.  - Présomption d’innocence. - Garantie des droits. - Caractère sérieux. - Défaut. - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel.

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L’article 427 du code de procédure pénale, qui dispose que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, et les articles 3, 10, alinéas 2, et 497, 3o, du code de procédure pénale, qui ne prévoient aucune disposition spécifique concernant les règles de preuve applicables dans le cas où la juridiction pénale est amenée à statuer sur la seule action civile, sont-ils contraires au principe d’égalité devant la loi, qui découle de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, au respect de la présomption d’innocence, affirmé à l’article 9 de la Déclaration, et au principe de garantie des droits, affirmé à l’article 16 de la Déclaration, en tant qu’ils excluent l’application des règles de preuve propres au droit civil, plus protectrices, dans le cas où un litige, quoi qu’exclusivement civil, se trouve porté devant une juridiction pénale ? »

Attendu que l’article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale n’est pas applicable au litige, dès lors qu’aucune mesure d’instruction civile n’a été sollicitée ni prononcée par la juridiction saisie ;

Attendu que l’article  497, 3o, a été déclaré conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2013-363 QPC, en date du 31  janvier  2014  ; qu’aucun changement de circonstances, au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, ne saurait résulter de la décision de la Cour de cassation, en date du 5  février 2014 (pourvoi no 12-80.154), relative aux conditions de fond de la réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile d’un prévenu définitivement relaxé ;

Attendu que les dispositions des articles 3 et 427 du code de procédure pénale, contestées, sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la distinction du régime de la preuve en

matière civile et en matière pénale, et la différence de traitement qui pourrait en résulter entre le prévenu définitivement relaxé et dont la faute civile est envisagée par le juge pénal saisi en appel par la seule partie civile et celui dont la responsabilité est envisagée devant le juge civil, est justifiée au regard de la spécificité de l’action civile engagée par une victime devant le juge répressif, dont le bien-fondé ne peut être apprécié qu’au regard de l’objet et dans la limite de la poursuite ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Crim. - 9 mars 2016. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

No 15-83.517. - CA Paris, 21 mai 2015.

M. Guérin, Pt. - Mme Chauchis, Rap. - M. Gaillardot, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Sevaux et Mathonnet, Av.

No 994

Question prioritaire de constitutionnalitéCode pénal. - Article 132-19. - Code de procédure pénale.  - Articles 609 et 612. - Droit à un recours juridictionnel effectif. - Droit à un procès équitable. - Principe de nécessité, proportionnalité et individualité de la peine. - Caractère sérieux. - Défaut. - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel.

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 132-19 du code pénal et 609 et 612 du code de procédure pénale, qui, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, conduisent à écarter l’indivisibilité entre la peine irrégulièrement prononcée et la déclaration de culpabilité en permettant de limiter la cassation à la seule peine prononcée, en sorte que la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine sont décidés par deux juridictions distinctes, en méconnaissance du principe de plénitude de juridiction, sont-elles contraires au droit à un tribunal, au droit à un recours juridictionnel effectif et à un procès équitable garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et portent-elles atteinte aux principes de nécessité, proportionnalité et individualisation de la peine garanties par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »

Cour de cassation

I. - ARRÊTS DES CHAMBRES STATUANT EN MATIÈRE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

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15 juillet 2016Question prioritaire de constitutionnalité

•Bulletin d’information

I. - ARRÊTS DES CHAMBRES STATUANT EN MATIÈRE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le juge appelé à statuer sur la peine est en possession de tous les éléments de fait afférents au délit dont l’auteur a été définitivement déclaré coupable et qui sont dans le débat contradictoire, et apprécie ainsi, en toute connaissance de cause, au regard de la gravité et des circonstances de l’infraction et de la personnalité de celui qui l’a commise, la sanction qui lui apparaît adéquate ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Crim. - 9 mars 2016. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

No 15-83.927. - CA Orléans, 10 février 2015.

M. Guérin, Pt. - Mme Zerbib, Rap. - M. Gaillardot, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Dr. pénal 2016, comm. 87, note Evelyne Bonis-Garçon.

No 995

Question prioritaire de constitutionnalitéLoi du 29 juillet 1881. - Articles 30 et 31. - Principe d’égalité devant la loi. - Libre communication des pensées et des opinions. - Caractère sérieux. - Défaut. - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel.

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L’impossibilité, pour le prévenu poursuivi pour injure à l’égard des personnes visées aux articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, d’invoquer l’excuse de provocation comme moyen de défense ne porte-t-elle pas atteinte au principe d’égalité devant la loi, garanti par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en son article 6, et à la libre communication des pensées et des opinions, garanti par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? »

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d’une part, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes, d’autre part, la disposition légale incriminée sanctionne, sans disproportion manifeste, l’atteinte portée non seulement à la personne qui est visée par les propos incriminés, mais aussi à la fonction qu’elle incarne et tend ainsi à concilier la prévention des atteintes à l’ordre public, nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle, et l’exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d’expression, et qu’enfin, pour qualifier de tels faits, il entre dans l’office du juge pénal de prendre en compte les circonstances dans lesquelles les propos incriminés ont été tenus et l’intention de leur auteur ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Crim. - 15 mars 2016. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

No 15-90.022. - CA Nancy, 8 décembre 2015.

M. Guérin, Pt. - Mme Durin-Karsenty, Rap. - M. Cuny, Av. Gén. - SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gaz. Pal. 2016, no 19, p. 27, note François Fourment.

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 juillet 2016

No 996

Accident de la circulationIndemnisation. - Exclusion ou limitation. - Conducteur. - Faute. - Comportement de l’autre conducteur. - Prise en considération (non).

Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.

En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.

Viole l’article 4 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 la cour d’appel qui, en excluant l’indemnisation d’un conducteur au motif que les éléments de la procédure établissent indiscutablement que l’accident trouve sa cause exclusive dans le défaut de respect de la priorité commis par lui, s’est nécessairement fondée sur le comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué.

2e Civ. - 3 mars 2016. CASSATION

No 15-14.285. - CA Poitiers, 17 décembre 2014.

Mme Flise, Pt. - Mme Vannier, Rap. - M. Lavigne, Av. Gén. - SCP Coutard et Munier-Apaire, Me Le Prado, Av.

No 997

Action civilePréjudice.  - Préjudice direct.  - Chambre nationale des huissiers de justice.  - Infractions commises par des huissiers de justice dans l’exercice de leur profession. - Sommes exposées en exécution de ses obligations légales (non).

En application de l’article 8 de l’ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 28 mars 2011, la chambre nationale des huissiers de justice ne peut exercer les droits réservés à la partie civile que relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente.

Méconnaît ce texte la cour d’appel qui, après avoir déclaré un huissier de justice, placé en liquidation judiciaire, coupable d’abus de confiance aggravé, a fixé la créance de la chambre nationale des huissiers de justice, constituée partie civile, au montant de la somme réglée dans le cadre de sa garantie de représentation

des fonds de l’étude, alors qu’elle n’a pas relevé l’existence d’un préjudice matériel, distinct de celui subi par les clients de l’étude, susceptible de constituer une atteinte à l’intérêt collectif de la profession et qu’aucune disposition n’autorise la chambre nationale des huissiers de justice à se constituer partie civile pour obtenir le remboursement des sommes exposées en exécution de ses obligations légales.

Crim. - 9 mars 2016. CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI

No 13-85.943. - CA Limoges, 24 juillet 2013.

M. Guérin, Pt. - Mme de la Lance, Rap. - M. Gauthier, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, Me Le Prado, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2016, somm., p. 662.

No 998

Action civilePréjudice. - Préjudice direct. - Réparation. - Condamnation de la personne détentrice de cette somme à la restituer. - Soustraction frauduleuse d’une somme d’argent. - Cas.

Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que l’action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable la demande d’indemnité formée par la victime du vol d’une somme d’argent à l’encontre des auteurs de cette infraction, relève que la demanderesse n’était pas propriétaire de cette somme qu’elle avait elle-même antérieurement dérobée, alors qu’elle était détentrice de ladite somme et qu’elle a été condamnée à la verser à ses propriétaires.

Crim. - 9 mars 2016. CASSATION PARTIELLE

No 15-80.107. - CA Douai, 15 octobre 2014.

M. Guérin, Pt. - Mme Chaubon, Rap. - M. Gauthier, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

No 999

Agent commercialStatut légal.  - Collaborateur non salarié d’un agent immobilier.  - Conditions d’exercice.  - Activités pour le compte de mandants titulaires de la carte professionnelle. - Nécessité.

II. - TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS

ARRÊTS DES CHAMBRES

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15 juillet 2016Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

Il résulte de la combinaison des dispositions d’ordre public des articles premier et 4 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006, et de l’article L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce que les agents commerciaux ne peuvent exercer, en cette qualité, des activités régies par la loi du 2 janvier 1970 pour le compte de mandants, fussent-ils les promoteurs de l’opération immobilière en cause, qui ne seraient pas titulaires de la carte professionnelle exigée par celle-ci. Les activités d’intermédiation réalisées en méconnaissance de ces prescriptions n’ouvrent pas droit à rémunération.

Agit en méconnaissance de ces textes l’agent commercial qui, préalablement habilité par un agent immobilier, lui-même titulaire de la carte professionnelle requise par la loi du 2 janvier 1970, et délégué par celui-ci pour exécuter le mandat exclusif confié par un promoteur, aux fins de commercialiser en métropole, sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement, les lots d’une résidence à construire à La Réunion, conclut les contrats de réservation au nom et pour le compte de ce promoteur, en vertu d’une procuration reçue directement de celui-ci.

1re Civ. - 17 mars 2016. CASSATION PARTIELLE

No 14-21.738. - CA Saint-Denis de la Réunion, 16 mai 2014.

Mme Batut, Pt. - M. Girardet, Rap. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2016, somm., p. 703. Voir également la Gaz. Pal. 2016, no 17, p. 82, note Marine Parmentier.

No 1000

Appel civilDemande nouvelle. - Exclusion. - Cas. - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale. - Applications diverses.

La demande en paiement d’une somme représentant le coût de travaux de reprise, présentée pour la première fois en appel, tend à la même fin que celle en exécution de travaux en nature, présentée devant les premiers juges.

Dès lors, viole l’article 565 du code de procédure civile une cour d’appel qui déclare cette demande irrecevable comme étant nouvelle.

3e Civ. - 10 mars 2016. CASSATION PARTIELLE

No 15-12.291. - CA Aix-en-Provence, 13 novembre 2014.

M. Chauvin, Pt. - Mme Georget, Rap. - SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Odent et Poulet, Av.

No 1001

Appel civilProcédure avec représentation obligatoire. - Conclusions. - Conclusions de l’appelant. - Demande d’aide juridictionnelle de l’appelant. - Délai. - Point de départ. - Détermination.

Seule la notification de la décision constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle peut faire courir le délai de trois mois imparti à l’appelant pour conclure.

En conséquence, viole l’article 908 du code de procédure civile, les articles 38-1 et 42 du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié, la cour d’appel qui rejette la demande de rétractation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de la déclaration d’appel aux motifs que le délai de trois mois avait couru à compter de la date impartie à l’intéressé pour produire les pièces complémentaires sollicitées par le bureau

d’aide juridictionnelle, une nouvelle demande d’aide juridictionnelle acceptée postérieurement par celui-ci n’ayant pu faire courir un nouveau délai pour le dépôt des conclusions.

2e Civ. - 17 mars 2016. CASSATION

No 15-10.754. - CA Paris, 20 mars 2014.

Mme Flise, Pt. - Mme Brouard-Gallet, Rap. - M. Girard, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RLDC 2016, no 6197, note Loïs Raschel.

No 1002

ArbitrageArbitrage international. - Convention d’arbitrage. - Principe de validité. - Définition. - Critères.

Après avoir fait ressortir que des personnes physiques avaient eu la volonté de se soumettre à l’arbitrage et que les pouvoirs du cabinet d’avocats habituellement chargé de leurs intérêts, signataire de la clause compromissoire, étaient apparents, une cour d’appel en déduit exactement, l’exigence de bonne foi pouvant être opposée à ces personnes physiques et la croyance du cocontractant en leur engagement étant légitime, que le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur un différend né de la convention litigieuse.

1re Civ. - 16 mars 2016. REJET

No 14-23.699. - CA Paris, 24 juin 2014.

Mme Batut, Pt.  - M. Matet, Rap.  - Mme Valdès-Boulouque, Av. Gén. - SCP Ortscheidt, SCP Foussard et Froger, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJDA 2016, no 408.

No 1003

Assurance (règles générales)Risque. - Déclaration. - Réticence ou fausse déclaration. - Fausse déclaration intentionnelle.  - Existence.  - Appréciation.  - Éléments à prendre en compte.  - Souscripteur reconnaissant l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle. - Portée.

Déduit justement qu’un contrat d’assurance est nul une cour d’appel qui constate que le souscripteur reconnaissait l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle portant sur la personne du conducteur principal du véhicule lors de la souscription du contrat, de sorte qu’elle n’avait pas à rechercher si cette déclaration spontanée procédait d’une réponse à des questions précises posées par l’assureur, et qui retient que cette fausse déclaration avait modifié l’opinion de l’assureur sur le risque.

2e Civ. - 3 mars 2016. REJET

No 15-13.500. - CA Paris, 18 novembre 2014.

Mme  Flise, Pt.  - Mme  Isola, Rap.  - M.  Lavigne, Av.  Gén.  - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gaz. Pal. 2016, no 13, p. 18, note David Noguero. Voir également le JCP 2016, éd. G, II, 462, note Bernard Beignier et Sonia Ben Hadj Yahia, et la RGDA 2016, p. 165, note Anne Pélissier.

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10•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 juillet 2016

No 1004

Assurance de personnesAssurance de groupe.  - Police.  - Modification.  - Opposabilité à l’adhérent. - Conditions. - Détermination.

Il résulte de l’article L. 141-4 du code des assurances que, sous réserve d’un abus de droit, l’assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, à charge pour le souscripteur d’en informer par écrit les adhérents trois mois au maximum avant la date prévue de son entrée en vigueur.

Doit en conséquence être censuré l’arrêt de la cour d’appel qui énonce que l’assureur ne pouvait supprimer une unité de compte dès lors que cette modification n’était pas prévue conventionnellement, alors qu’il avait été constaté que cette modification convenue entre le souscripteur et l’assureur avait été portée à la connaissance des adhérents au moins trois mois avant son entrée en vigueur.

2e Civ. - 3 mars 2016. CASSATION

No 15-13.027. - CA Poitiers, 12 décembre 2014.

Mme  Flise, Pt.  - Mme  Isola, Rap.  - M.  Grignon Dumoulin, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie, Av.

No 1005

Astreinte (loi du 9 juillet 1991)Liquidation. - Conditions. - Inexécution par le débiteur de son obligation.  - Appréciation.  - Point de départ.  - Détermination. - Portée.

Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées. Le comportement du débiteur doit s’apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction.

Dès lors, viole l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution la cour d’appel qui, pour liquider l’astreinte à une certaine somme, se fonde sur des faits antérieurs à l’ordonnance de référé ayant prononcé cette astreinte.

2e Civ. - 17 mars 2016. CASSATION

No 15-13.122. - CA Douai, 3 juillet 2014.

Mme Flise, Pt.  - Mme Martinel, Rap.  - M. Girard, Av. Gén.  - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2016, somm., p. 722.

No 1006

Atteinte à l’action de justiceAtteinte à l’autorité de la justice. - Outrage à magistrat. - Éléments constitutifs.  - Élément matériel.  - Expression injurieuse ou diffamatoire adressée au magistrat.  - Exclusion.  - Cas.  - Propos non adressés au magistrat visé mais diffusés auprès du public selon l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, contre un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire à raison de ses fonctions ou à l’occasion de leur exercice, sans être directement adressées à l’intéressé, n’entrent pas dans les prévisions de l’article 434-24

du code pénal, incriminant l’outrage à magistrat, et ne peuvent être poursuivies et réprimées que sur le fondement des articles 31 et 33 de ladite loi.

Crim. - 1er mars 2016. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

No 15-82.824. - CA Nîmes, 9 avril 2015.

M. Guérin, Pt. - M. Talabardon, Rap. - M. Cordier, P. Av. Gén.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gaz. Pal. 2016, no 19, p. 27, note François Fourment.

No 1007

AvocatBarreau. - Inscription au tableau. - Conditions particulières. - Article 98, 3o, du décret du 27 novembre 1991. - Juriste d’entreprise. - Activité exclusive. - Portée.

Il résulte de l’article 98, 3o, du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d’un service juridique d’une ou plusieurs entreprises, qui ont exercé leurs fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci.

Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui reconnaît au salarié d’une association la qualité de juriste d’entreprise, alors que l’intéressé, qui apportait une assistance juridique aux personnes majeures, extérieures à l’association qui était chargée de leur protection, ainsi que son concours aux délégués désignés à cette fin, n’exerçait pas ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne à l’entreprise appelé à répondre aux problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci.

1re Civ. - 17 mars 2016. CASSATION SANS RENVOI

No 15-13.442. - CA Pau, 17 décembre 2014.

Mme Batut, Pt. - Mme Wallon, Rap. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Av.

No 1008

AvocatDéontologie.  - Principes essentiels de la profession.  - Principe de délicatesse. - Manquement. - Caractérisation. - Production au cours d’une instance de messages couverts par le secret des correspondances.

Manque à la délicatesse qui s’impose à lui un avocat qui prend connaissance et produit au cours d’une instance l’opposant à deux de ses collaboratrices libérales des messages qui figuraient sur leurs messageries personnelles et qui, par suite, quel qu’en ait été le contenu, étaient couverts par le secret des correspondances.

1re Civ. - 17 mars 2016. REJET

No 15-14.557. - CA Paris, 22 janvier 2015.

Mme Batut, Pt.  - Mme Wallon, Rap.  - M.  Ingall-Montagnier, P. Av. Gén. - SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.

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15 juillet 2016Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

No 1009

1o AvocatDiscipline.  - Compétence.  - Compétence matérielle.  - Conseil de l’ordre. - Recours. - Cour d’appel du ressort de l’ordre. - Compétence exclusive.

2o AvocatConseil de l’ordre. - Conseil de discipline. - Composition. - Élection du président du conseil de discipline. - Recours en annulation des délibérations. - Compétence. - Cours d’appel.

1o Les dispositions spéciales édictées par la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, qui confèrent, dans les matières qu’ils prévoient, qu’elles soient à caractère disciplinaire ou administratif, attribution exclusive de compétence à la cour d’appel dans le ressort de laquelle chaque ordre est établi, échappent, par leur nature, aux dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.

2o I l résulte de l’article 22-1 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 que les délibérations des conseils de l’ordre prises en application du premier alinéa, relatif à la composition du conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d’appel, et l’élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d’appel.

Dès lors, viole ce texte, par refus d’application, une cour d’appel qui, pour déclarer d’office irrecevable le recours, exercé par un avocat, en annulation des délibérations des différents conseils de l’ordre ayant désigné les membres d’un conseil régional de discipline et de l’élection de son président, retient l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

1re Civ. - 17 mars 2016. CASSATION

No 15-20.325. - CA Amiens, 21 avril 2015.

Mme Batut, Pt.  - Mme Wallon, Rap.  - M.  Ingall-Montagnier, P. Av. Gén. - Me Ricard, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.

No 1010

AvocatDiscipline.  - Procédure.  - Conseil de discipline.  - Composition.  - Recours.  - Contestation devant être présentée dès l’ouverture des débats.

Après avoir retenu qu’en application de l’article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, les contestations relatives à la régularité de la composition du conseil régional de discipline des barreaux du ressort d’une cour d’appel devaient être présentées dès l’ouverture des débats, une cour d’appel en a exactement déduit, sans méconnaître le droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’était irrecevable le recours, exercé par un avocat, en annulation des délibérations des conseils de l’ordre ayant désigné les membres du conseil régional de discipline et de l’élection de son président, l’irrégularité de la composition de la formation ordinale appelée à statuer sur les poursuites disciplinaires engagées contre lui n’ayant pas été invoquée en temps utile.

1re Civ. - 17 mars 2016. REJET

No 15-13.966. - CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2014.

Mme Batut, Pt.  - Mme Wallon, Rap.  - M.  Ingall-Montagnier, P. Av. Gén. - Me Ricard, Av.

No 1011

AvocatExercice de la profession. - Contrat de collaboration. - Requalification en contrat de travail.  - Critères.  - Subordination effective.  - Possibilité d’une clientèle personnelle.  - Empêchement en raison des conditions d’exercice de son activité.  - Absence de preuves.  - Portée. - Dissimulation d’emploi salarié (non).

Il incombe à l’avocat lié par un contrat de collaboration libérale qui entend établir sa qualité de salarié au sens de l’article 7 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 de rapporter la preuve de ce que, ayant manifesté la volonté de développer une clientèle personnelle, il en a été empêché en raison des conditions d’exercice de son activité.

Dès lors, justifie sa décision la chambre de l’instruction qui, pour dire n’y avoir lieu à suivre du chef de travail dissimulé, énonce que l’instruction n’a pas permis de caractériser la subordination effective dans ses conditions de travail de l’avocat et relève que celui-ci n’établit pas s’être trouvé dans l’impossibilité de développer une clientèle personnelle.

Crim. - 15 mars 2016. REJET

No 14-85.328. - CA Paris, 26 juin 2014.

M. Guérin, Pt.  - M. Barbier, Rap.  - M. Cordier, P. Av. Gén.  - SCP Boulloche, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. S, II, 1184, note François Duquesne. Voir également la RJS 2016, no 443.

No 1012

AvocatPostulation.  - Tarif.  - Décret du 2 avril 1960.  - Droit variable. - Domaine d’application. - Litige portant sur un intérêt non évaluable en argent. - Cas. - Litige ayant pour objet une demande de nullité de la vente pour violation, par les vendeurs d’un immeuble, de l’article 10-1 de la loi no 75-1351 du 31 décembre 1975.

N’est pas évaluable en argent, au sens de l’article 13 du décret no 60-323 du 2 avril 1960, le litige qui a pour objet une demande tendant à voir sanctionner par la nullité de la vente la violation, par les vendeurs d’un immeuble, des dispositions de l’article 10-1 de la loi no 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation, dans sa rédaction applicable en l’espèce.

Dès lors, doit être approuvée l’ordonnance d’un premier président qui décide qu’un tel litige ne fait bénéficier les avocats que d’un droit variable, et non proportionnel.

2e Civ. - 3 mars 2016. REJET

No 14-21.685. - CA Paris, 26 mai 2014.

Mme Flise, Pt.  - M. Becuwe, Rap.  - M.  Lavigne, Av. Gén.  - SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Rev. loyers 2016, p. 240, note Fanny Cornette.

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 juillet 2016

No 1013

Bail commercialPrix. - Révision. - Clause d’échelle mobile. - Calcul de la variation du loyer en présence d’avenants successifs. - Modalités. - Détermination.

Lorsque les parties à un bail commercial décident d’étendre l’assiette du bail et concluent un avenant portant le loyer à un montant supérieur au loyer initial en considération notamment de cette extension, la modification du loyer opérée par cet avenant doit être considérée comme le prix précédemment fixé contractuellement au sens de l’article L. 145-39 du code de commerce, relatif à la révision du prix du bail en présence d’une clause d’échelle mobile.

3e Civ. - 17 mars 2016. REJET

No 14-26.009. - CA Paris, 15 octobre 2014.

M. Chauvin, Pt. - Mme Andrich, Rap. - M. Sturlèse, Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Administrer, mars 2016, p. 28, note Jehan-Denis Barbier. Voir également la RJDA 2016, no 354, le JCP 2016, éd. E, chron., 1273, spéc. no 24, note Joël Monéger, et la Rev. loyers 2016, p. 235, note Bertrand de Lacger.

No 1014

Bail commercialSous-location. - Durée. - Durée inférieure du sous-bail à celle du bail principal. - Statut des baux commerciaux. - Renonciation (non).

Un sous-bail commercial peut être conclu pour une durée inférieure à celle, restant à courir, du bail commercial principal sans que cela constitue une renonciation au bénéfice du statut des baux commerciaux par l’une ou l’autre des parties.

3e Civ. - 17 mars 2016. REJET

No 14-24.748. - CA Paris, 18 juin 2014.

M. Chauvin, Pt. - Mme Andrich, Rap. - M. Sturlèse, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Odent et Poulet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJDA 2016, no 355. Voir également le JCP 2016, éd. E, chron., 1273, spéc. no 20, note Joël Monéger.

No 1015

Bruit et tapageÉtablissement exerçant une activité professionnelle.  - Mesure du bruit.  - Défaut.  - Validité de la poursuite.  - Cas. - Bruits de comportement. - Bruits de musique, rires et éclats de voix.

Encourt la cassation le jugement qui relaxe l’exploitant d’un restaurant du chef démission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme en l’absence de mesure acoustique prévue par l’article R. 1334-32 du code de la santé publique pour les établissements exerçant une activité professionnelle, alors que des bruits de musique, rires et éclats de voix constituent des bruits de comportement relevant des articles R. 1337-7 et R. 1334-31 du même code, qui n’imposent pas une telle mesure.

Crim. - 8 mars 2016. CASSATION

No 15-83.503. - Juridiction de proximité de Fréjus, 28 avril 2015.

M. Guérin, Pt. - Mme Farrenq-Nési, Rap. - Mme Caby, Av. Gén.

No 1016

1o CassationMoyen. - Défaut de réponse à conclusions. - Exclusion. - Cas. - Absence de demande.

2o TransactionEffets. - Effets entre les parties. - Autorité de la chose jugée en dernier ressort. - Portée.

1o Dès lors qu’il ne résultait pas des conclusions du demandeur, par lesquelles celui-ci sollicitait l’annulation de la vente d’un tableau pour erreur sur la substance et l’annulation de la transaction conclue postérieurement à cette vente pour inexécution, qu’il aurait formulé et motivé une demande en rescision de la transaction pour erreur sur l’objet de la contestation, alors qu’une telle erreur ne se confondait pas avec les qualités substantielles de l’œuvre vendue susceptible d’entraîner la nullité de la vente et que l’objet de la contestation, à laquelle avait mis fin la transaction validant irrévocablement la vente du tableau, sans en définir l’auteur, et stipulant sa donation par l’acquéreur à un tiers, ne se confondait pas davantage avec la vente elle-même, c’est sans dénaturer ces écritures ni violer les exigences de l’article 954 du code de procédure civile qu’une cour d’appel a retenu qu’elle n’était pas saisie d’une demande de rescision de la transaction en application de l’article 2053 du code civil.

2o Selon l’article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.

Dès lors, une cour d’appel ayant constaté que, par leur transaction, les parties avaient irrévocablement confirmé la vente d’un tableau et s’étaient désistées de toutes instances et actions relatives à celui-ci, l’annulation ultérieure de cette vente n’est pas de nature à fonder l’annulation de la transaction.

1re Civ. - 17 mars 2016. REJET

No 14-27.168. - CA Paris, 15 octobre 2014.

Mme Batut, Pt. - M. Delmas-Goyon, Rap. - M. Drouet, Av. Gén. - SCP  Didier et Pinet, SCP  Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2016, somm., p. 705. Voir également le JCP 2016, éd. G, II, 584, note Gaëlle Deharo.

No 1017

CassationPourvoi. - Pourvoi de la partie civile. - Arrêt ayant prononcé sur les seuls intérêts civils. - Partie civile placée en liquidation judiciaire. - Concours du liquidateur. - Absence. - Effets.

Selon l’article L. 641-9, I, du code de commerce, modifié par la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005, le débiteur en liquidation judiciaire ne peut se constituer partie civile que dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur du crime ou du délit dont il serait victime, ses droits et actions de nature patrimoniale étant exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur.

Est en conséquence irrecevable le pourvoi formé, sans le concours du liquidateur, par la partie civile placée en liquidation judiciaire lorsque ne sont plus en cause que les intérêts civils. Tel est le cas du pourvoi formé contre l’arrêt qui, sur le seul appel

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15 juillet 2016Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

de la partie civile, n’a prononcé que sur l’action en réparation du dommage susceptible de résulter d’une faute civile de la personne définitivement relaxée.

Crim. - 9 mars 2016. IRRECEVABILITÉ

No 14-86.631. - CA Aix-en-Provence, 16 septembre 2014.

M. Guérin, Pt.  - Mme Pichon, Rap. - M. Gauthier, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gaz. Pal. 2016, no 14, p. 66, note Denis Voinot.

No 1018

1o CautionnementConditions de validité.  - Acte de cautionnement.  - Proportionnalité de l’engagement (article  L.  341-4 du code de la consommation).  - Disproportion lors de la conclusion de l’acte. - Patrimoine permettant de faire face à l’obligation. - Moment d’appréciation. - Détermination. - Débiteur principal bénéficiant d’un plan de sauvegarde.

2o CautionnementConditions de validité.  - Acte de cautionnement.  - Proportionnalité de l’engagement (article  L.  341-4 du code de la consommation).  - Disproportion lors de la conclusion de l’acte. - Patrimoine permettant de faire face à l’obligation. - Preuve. - Charge.

1o Il résulte des articles L. 626-11 du code de commerce et L. 341-4 du code de la consommation que, pour apprécier si, au sens de ces textes, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit, en principe, se placer au jour où la caution est assignée.

Cependant, si, à ce moment, le débiteur principal bénéficie d’un plan de sauvegarde en cours d’exécution, l’appréciation doit être différée au jour où le plan n’est plus respecté, l’obligation de la caution n’étant exigible qu’en cas de défaillance du débiteur principal.

2o Il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L.  341-4 du code de la consommation qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

Com. - 1er mars 2016. CASSATION

No 14-16.402. - CA Poitiers, 25 février 2014.

Mme Mouillard, Pt. - Mme Graff-Daudret, Rap. - Mme Henry, Av. Gén. - SCP Spinosi et Sureau, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2016, somm., p. 598, note Valérie Avena-Robardet. Voir également la Gaz. Pal. 2016, no 14, p. 31, note Stéphane Piédelièvre, le JCP 2016, éd. E, II, 1242, note Alexandre Dumery, chron., 1292, spéc. no 24, note Albert Salgueiro, et chron., 1311, spéc. no 10, note Philippe Simler, le Bull.  Joly sociétés 2016, p. 284, note Eva Mouial-Bassilana, et la RJDA 2016, no 396.

No 1019

Chambre de l’instructionProcédure. - Débats. - Publicité. - Détention provisoire. - Personne mise en examen majeure.  - Domaine d’application. - Étendue. - Détermination.

La publicité des audiences au cours desquelles il est statué sur la détention provisoire d’une personne majeure concerne uniquement l’accès à la salle d’audience où siège la chambre de l’instruction, et ne s’étend pas aux locaux pénitentiaires depuis lesquels la personne détenue comparaît par visioconférence.

Crim. - 16 mars 2016. REJET

No 15-87.644. - CA Bourges, 15 décembre 2015.

M. Guérin, Pt.  - M.  Laurent, Rap.  - M.  Wallon, Av.  Gén.  - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

No 1020

Chambre de l’instructionSaisine. - Saisine directe du procureur de la République. - Réquisitions aux fins de mise en examen et de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire.  - Recevabilité. - Conditions. - Interrogatoire de première comparution par le juge d’instruction (non).

Lorsqu’un juge d’instruction ou un juge des enfants, saisi de réquisitions du ministère public aux fins de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire d’une personne qui lui est déférée, ne procède pas à l’interrogatoire de première comparution de celle-ci et, en conséquence, ne rend pas d’ordonnance répondant à ces réquisitions, l’article 82 du code de procédure pénale permet au procureur de la République de saisir directement la chambre de l’instruction, à qui il appartient de faire comparaître la personne, de l’entendre, assistée d’un avocat, à sa demande ou, au besoin, d’office s’il s’agit d’un mineur, puis de prononcer, après un débat contradictoire, sur la mise en examen et, le cas échéant, sur les mesures de sûreté requises.

Crim. - 1er mars 2016. CASSATION

No 15-87.143. - CA Paris, 13 novembre 2015.

M. Guérin, Pt. - M. Ricard, Rap. - M. Cuny, Av. Gén.

No 1021

Circulation routièrePermis de conduire. - Conditions de validité. - Affections médicales. - Altérations visuelles. - Correction par verres de contact ou lentilles cornéennes. - Conditions. - Possession d’une paire de lunettes correctrices. - Abrogation de l’arrêté ministériel du 4 octobre 1988. - Portée.

Un conducteur porteur de lentilles de contact ne peut se voir reprocher, sur le fondement de l’article R. 221-1, III, du code de la route, l’absence dans le véhicule d’une paire de lunettes correctrices dès lors que l’arrêté ministériel du 4 octobre 1988, qui instituait cette obligation, a été abrogé et qu’aucun texte réglementaire postérieur ne l’a rétablie.

Crim. - 2 mars 2016. CASSATION SANS RENVOI

No 15-83.336. - Juridiction de proximité de Paris, 7 avril 2015.

M. Guérin, Pt. - M. Moreau, Rap. - M. Wallon, Av. Gén.

No 1022

Circulation routièreVitesse. - Excès. - Dépassement supérieur de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée. - Conducteur interpellé sur la voie publique. - Droits de la personne interpellée. - Notification du droit de quitter les lieux (non).

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 juillet 2016

Le conducteur d’un véhicule, interpellé sur la voie publique à la suite d’un contrôle routier et entendu sur place, ne saurait invoquer le fait que ne lui a pas été notifié le droit de quitter les lieux.

Justifie ainsi sa décision une cour d’appel qui, pour rejeter l’exception de nullité prise de l’inobservation des articles 62 et 78 du code de procédure pénale, dans leur version alors applicable, retient que la personne concernée, interpellée sur la voie publique à la suite de la constatation d’un excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h, n’avait pas à être informée de ce droit, dès lors qu’elle ne se trouvait pas dans des locaux de police ou de gendarmerie mais était entendue sur les lieux du contrôle routier.

Crim. - 1er mars 2016. REJET

No 14-87.368. - CA Grenoble, 21 octobre 2014.

M. Guérin, Pt.  - Mme  Durin-Karsenty, Rap.  - M.  Lagauche, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Dr. pénal 2016, comm. 88, note Virginie Peltier.

No 1023

Contrat de travail, durée déterminéeQualif ication donnée au contrat.  - Demande de requalification.  - Requalification par le juge.  - Effets.  - Salaire. - Rappel de salaire. - Périodes intercalées entre deux contrats.  - Indemnisation au titre du chômage.  - Portée.

Le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, qui s’effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l’employeur telles qu’elles résultent de cette requalification, n’est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l’organisme compétent au titre de l’assurance chômage.

Soc. - 16 mars 2016. REJET

No 15-11.396. - CA Paris, 26 novembre 2014.

M. Frouin, Pt.  - M.  Ludet, Rap.  - Mme  Robert, Av.  Gén.  - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJS 2016, no 341. Voir également le JCP 2016, éd. S, II, 1162, note Krys Pagani.

No 1024

Contrat de travail, ruptureLicenciement. - Indemnités. - Indemnité contractuelle de licenciement. - Fixation. - Clause du contrat de travail. - Révision.  - Pouvoirs des juges.  - Cas.  - Renvoi à un accord d’entreprise. - Renvoi limité aux règles de calcul de l’indemnité conventionnelle. - Portée.

L’indemnité de licenciement, lorsqu’elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d’une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.

Viole les articles 1134 et 1152 du code civil la cour d’appel qui, pour condamner l’employeur à payer au salarié, sans réduction, une somme à titre d’indemnité de licenciement, retient le caractère conventionnel de cette indemnité, alors qu’elle constate que le contrat de travail se réfère non pas à l’application globale d’un accord d’entreprise, mais seulement à la base de calcul de l’indemnité conventionnelle prévue par cet accord.

Soc. - 16 mars 2016. CASSATION PARTIELLE

No 14-23.861. - CA Paris, 1er juillet 2014.

M. Frouin, Pt.  - M. Belfanti, Rap.  - Mme Robert, Av. Gén.  - SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Ortscheidt, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. S, Act., no 135, et II, 1174, note Gwennhaël François. Voir également la RJS 2016, no 324, et la revue Dr. soc. 2016, p. 470, note Jean Mouly.

No 1025

Contrat de travail, ruptureLicenciement. - Nullité. - Cas. - Violation par l’employeur d’une liberté fondamentale. - Applications diverses. - Droit d’agir en justice. - Exercice. - Exercice par le salarié. - Étendue. - Portée.

Est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite par le salarié.

Soc. - 16 mars 2016. CASSATION PARTIELLE

No 14-23.589. - CA Montpellier, 25 juin 2014.

M. Frouin, Pt.  - M.  David, Rap.  - Mme  Robert, Av.  Gén.  - SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.

Un extrait du rapport du conseiller rapporteur est paru dans la RJS 2016, p. 344. Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. S, Act., no 134, et II, 1173, note Alexis Bugada. Voir également la RJS 2016, no 311.

Note sous Soc., 16 mars 2016, no 1025 ci-dessus

Par l’arrêt ici commenté, la Cour de cassation affirme qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite par le salarié.

Selon une jurisprudence constante, la chambre sociale reconnaît au juge prud’homal le pouvoir de prononcer la nullité d’un licenciement et d’ordonner la poursuite des relations contractuelles, même en l’absence de dispositions le prévoyant, en cas de violation d’une liberté fondamentale (Soc., 13 mars 2001, pourvoi no 99-45.735, Bull. 2001, V, no 87).

Cependant, la Cour de cassation affirmait que le licenciement intervenu en raison de l’action en justice intentée par le salarié sur le fondement d’une violation du principe « à travail égal, salaire égal » n’encourait pas la nullité (Soc., 20 février 2008, pourvois no 06-40.085 et no 06-40.615, Bull. 2008, V, no 38). Cette décision s’expliquait par le refus d’étendre, en l’absence de texte, la nullité du licenciement faisant suite à l’action en justice introduite par un salarié invoquant une discrimination prévue par l’article L. 1134-4 du code du travail. Elle avait fait l’objet de réserves de la part de la doctrine (voir notamment C. Radé, « De l’effectivité du principe “à travail égal, salaire égal” », Dr. soc. 2008, p. 530 ; F. Guiomard, « Droit d’agir en justice du salarié discriminé : une protection inachevée », Rev. dr. tr. 2008, p. 330).

C’est sur cette jurisprudence que la Cour de cassation revient, par l’arrêt objet du présent commentaire, ainsi que par un arrêt approuvant une cour d’appel d’avoir déclaré nul un licenciement que l’employeur avait motivé, entre autres griefs, par la saisine par le salarié de la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail (Soc., 3 février 2016, pourvoi no 14-18.600, en cours de publication).

Ces deux décisions se fondent sur le caractère fondamental du droit d’agir en justice, élément du droit à un procès équitable.

Un tel droit est de longue date reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, plénière, arrêt du 21 février 1975, Golder c/Royaume-Uni, no 4451/70), qui a ainsi jugé que l’expulsion d’un ressortissant étranger empêchant l’examen de

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15 juillet 2016Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

son recours par le tribunal saisi constituait une atteinte à l’exercice du droit à un recours effectif (CEDH, Grande Chambre, arrêt du 13 décembre 2012, De Souza Ribeiro c/France, no 22689/07).

L’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, consacrant le « droit à un tribunal », protège l’action en contestation d’un licenciement (CEDH, Grande Chambre, arrêt du 29 juin 2011, Sabeh El Leil c/France, no 34869/05  ;  voir aussi CEDH, arrêt du 6 novembre 2012, Redfearn c/Royaume-Uni, no 47335/06). La jurisprudence de la Cour de cassation sur le fondement de ce texte est également protectrice du droit d’agir en justice (assemblée plénière, 7 avril 2006, pourvoi no 05-11.519, Bull.  2006, Ass. plén., no 3, et  1re Civ., 9 avril 2013, pourvoi no 11-27.071, Bull. 2013, I, no 66). Ainsi, la chambre sociale affirme que le licenciement prononcé en raison d’un écrit produit en justice ou d’une attestation est nul (Soc., 28 mars 2006, pourvoi no 04-41.695, Bull. 2006, V, no 127, et Soc., 29 octobre 2013, pourvoi no 12-22.447, Bull. 2013, V, no 252).

Par trois décisions commentées au Rapport annuel 2013 de la Cour de cassation (p. 568 et p. 572), la chambre sociale de la Cour de cassation a affirmé que l’employeur ne pouvait pas rompre un contrat à durée déterminée en violation du droit du salarié à un procès équitable (Soc., 6 février 2013, pourvoi no 11-11.740, Bull. 2013, V, no 27 ; Soc., 9 octobre 2013, pourvoi no 12-17.882, Bull. 2013, V, no 226, et Soc., 18 décembre 2013, pourvoi no 13-10.908, Bull. 2013, V, no 311). Si l’arrêt ici commenté s’inscrit dans le prolongement de cette jurisprudence, la situation d’espèce est sensiblement différente.

En effet, l’arrêt du 6 février 2013 précité statuait sur une rupture par l’employeur d’un contrat à durée déterminée avant l’échéance du terme pour un motif non prévu par l’article L. 1243-1 du code du travail, alors que le salarié avait introduit une action tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. La rupture ainsi intervenue étant illicite, la Cour de cassation affirmait qu’il appartenait à l’employeur d’établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice par le salarié de son droit d’agir en justice.

Dans la situation d’espèce de l’arrêt du 16 mars 2016, le salarié avait également agi en justice pour obtenir la requalification du contrat à durée déterminée le liant à son employeur en contrat à durée indéterminée. Cependant, selon les constatations de l’arrêt attaqué, pendant le cours de l’instance prud’homale, le contrat de travail était devenu à durée indéterminée par l’effet de sa poursuite après l’échéance du terme. L’employeur a licencié le salarié en invoquant un motif prévu par la loi. L’apparence de licéité que présente la rupture du contrat de travail ainsi intervenue conduit la chambre sociale de la Cour de cassation à faire peser sur le salarié la charge de la preuve de ce que le licenciement procédait d’une mesure de rétorsion à l’action en justice qu’il avait engagée.

No 1026

Contrat de travail, ruptureRetraite.  - Mise à la retraite.  - Conditions.  - Âge.  - Discrimination fondée sur l’âge.  - Justifications.  - Objectif légitime. - Moyens nécessaires et appropriés de réalisation. - Office du juge.

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail et de l’article 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail la cour d’appel qui, pour débouter un salarié d’EDF, mis d’office en inactivité à l’âge de 55 ans, de sa demande de condamnation de l’employeur pour nullité de la rupture et discrimination, retient que pour réaliser l’objectif de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs occupant les fonctions les plus pénibles, le départ à la

retraite anticipée du salarié était un moyen approprié et nécessaire dès lors qu’il avait été exposé pendant vingt-trois ans à des conditions de travail pénibles caractérisées par une nuisance « bruit » de 100 % et des astreintes, alors qu’elle avait constaté que le salarié occupait depuis cinq ans un poste administratif et que son médecin traitant l’avait déclaré en mesure de poursuivre une activité professionnelle et sans rechercher si la mise en inactivité anticipée était un moyen approprié et nécessaire.

Soc. - 9 mars 2016. CASSATION

No 14-25.840. - CA Paris, 24 septembre 2014.

M. Frouin, Pt. - M. Betoulle, Rap. - M. Richard de la Tour, Av. Gén. - SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Sevaux et Mathonnet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. S, Act., no 117. Voir également la RJS 2016, no 380.

No 1027

ContraventionPreuve.  - Procès-verbal.  - Force probante.  - Preuve contraire. - Modes de preuve. - Article 537 du code de procédure pénale. - Rapport d’expertise.

Conformément à l’article 537 du code de procédure pénale, constitue la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal de contravention d’excès de vitesse le rapport de l’expert désigné par la juridiction concluant à l’impossibilité, pour le véhicule, d’atteindre les vitesses relevées par l’appareil de contrôle automatique.

Crim. - 8 mars 2016. REJET

No 15-83.019. - Juridiction de proximité de Bourg-en-Bresse, 9 avril 2015.

M. Guérin, Pt. - Mme Farrenq-Nési, Rap. - Mme Caby, Av. Gén.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Dr. pénal 2016, comm. 77, note Jacques-Henri Robert et Philippe Conte.

No 1028

Convention européenne des droits de l’hommeArticle 6, § 1. - Tribunal. - Impartialité. - Cours et tribunaux. - Composition. - Assesseur ayant connu du même litige. - Portée.

Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence s’appréciant objectivement.

Méconnaît les exigences de ce texte le tribunal des affaires de sécurité sociale qui statue sur la contestation par une société de taxi d’un indu de facturation de frais de transports et d’une pénalité financière, alors qu’un des assesseurs avait siégé au sein de la commission des pénalités de l’organisme social, de sorte qu’il avait porté une appréciation sur les mêmes faits litigieux entre les mêmes parties.

2e Civ. - 10 mars 2016. CASSATION

No 15-12.970. - TASS Villefranche-sur-Saône, 18 décembre 2014.

Mme Flise, Pt. - Mme Palle, Rap. - M. de Monteynard, Av. Gén. - SCP Boutet et Hourdeaux, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJS 2016, no 375. Voir également le JCP 2016, éd. S, II, 1180, note Stéphane Brissy.

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 juillet 2016

No 1029

Conventions internationalesAccords et conventions divers.  - Convention franco-marocaine du 10 août 1981. - Conflit de lois. - Article 5. - Loi applicable aux conditions de fond du mariage. - Office du juge. - Étendue.

Il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle.

Dès lors, viole l’article 3 du code civil, ensemble l’article 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, une cour d’appel qui applique la loi française à une demande en nullité de mariage pour absence de consentement, alors que les conditions de fond du mariage entre deux personnes, l’une de nationalité française, l’autre de nationalité marocaine, sont régies par la loi nationale de chacun des époux, de sorte que la loi marocaine avait vocation à régir le consentement de l’épouse marocaine.

1re Civ. - 16 mars 2016. CASSATION

No 15-14.365. - CA Angers, 7 juillet 2014.

Mme Batut, Pt.  - M. Hascher, Rap.  - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Dr. fam. 2016, comm. 116, note Alain Devers. Voir également le JCP 2016, éd. G, II, 629, note Marie-Christine de Lamberte-Autrand.

No 1030

CopropriétéAdministrateur provisoire. - Frais et émoluments. - Frais non tarifés. - Vérification par le secrétaire de la juridiction (non).

En l’absence de disposition réglementaire prévoyant un tarif, c’est à bon droit que le premier président d’une cour d’appel décide que la rémunération d’un administrateur provisoire de copropriété n’est pas soumise à la vérification préalable par le secrétaire de la juridiction prévue aux articles 704 et 705 du code de procédure civile.

2e Civ. - 3 mars 2016. REJET

No 15-12.129. - CA Versailles, 21 octobre 2014.

Mme  Flise, Pt.  - Mme  Isola, Rap.  - M.  Lavigne, Av.  Gén.  - SCP Foussard et Froger, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gaz. Pal. 2016, no 17, p. 76, note Marine Parmentier.

No 1031

Cour d’assisesArrêt. - Arrêt incident. - Motif. - Motivation mentionnant des réponses d’audition d’un expert ou d’un témoin. - Régularité.

Lors des débats devant la cour d’assises, les dispositions de l’article 379 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que la cour, saisie d’un incident contentieux, se réfère, pour répondre aux arguments invoqués, aux dépositions d’un expert ou d’un témoin qui n’ont pas été consignées au procès-verbal.

Crim. - 2 mars 2016. REJET

No 14-83.063. - Cour d’assises du Haut-Rhin, 7 février 2014.

M. Guérin, Pt.  - M.  Castel, Rap.  - M.  Wallon, Av.  Gén.  - SCP Piwnica et Molinié, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, Av.

No 1032

Cumul idéal d’infractionsFait unique. - Pluralité de qualifications. - Consommation. - Cas. - Abus de faiblesse et infractions à la législation sur le démarchage à domicile. - Intérêts distincts. - Protection des personnes vulnérables et des consommateurs.

L’infraction d’abus de faiblesse, prévue par l’article L. 122-8 du code de la consommation, et les infractions résultant de la méconnaissance des obligations prescrites par les articles L. 121-23 à L.  121-28 du même code en cas d’engagement conclu lors d’un démarchage à domicile ne présentent entre elles aucune incompatibilité et sont susceptibles d’être appliquées concurremment, dès lors qu’elles défendent des intérêts distincts tenant à la protection des personnes vulnérables et à celle des consommateurs.

Crim. - 8 mars 2016. REJET

No 14-88.347. - CA Bordeaux, 18 novembre 2014.

M. Guérin, Pt. - Mme Farrenq-Nési, Rap. - Mme Caby, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Contrats, conc. consom. 2016, comm. no 130, note Sabine Bernheim-Desvaux. Voir également la revue Dr. pénal 2016, chron. 5, spéc. no 37, note Éric Bazin.

No 1033

Divorce, séparation de corpsRègles spécifiques au divorce. - Effets du divorce. - Effets à l’égard des époux. - Effets quant aux biens. - Attribution préférentielle.  - Bien faisant l’objet de l’attribution.  - Conditions. - Évaluation préalable du bien (non).

La valeur d’un immeuble est sans incidence sur le principe de son attribution préférentielle par le juge du divorce.

1re Civ. - 16 mars 2016. CASSATION PARTIELLE

No 15-14.822. - CA Versailles, 4 décembre 2014.

Mme Batut, Pt. - M. Roth, Rap. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Caston, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue AJ Famille 2016, p. 205, note Sylvain Thouret. Voir également la revue Dr. fam. 2016, comm. 100, note Jean-René Binet.

No 1034

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Redressement judiciaire. - Déroulement. - Poursuite de l’activité au cours de la période d’observation. - Saisine d’office en vue de convertir le redressement en liquidation. - Note jointe à la convocation du débiteur. - Nécessité.

Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II, R. 631-3 et R. 631-24 du code de commerce que, lorsque le tribunal se saisit d’office, pendant la période d’observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par un acte d’huissier de justice, auquel doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d’office.

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15 juillet 2016Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

Il ne peut être suppléé à cette formalité par la mention dans le jugement d’ouverture que l’affaire serait rappelée à une audience ultérieure ni par la comparution du débiteur.

Com. - 1er mars 2016. CASSATION SANS RENVOI ET NON-LIEU À STATUER

No 14-21.997.   - CA Montpe l l ie r, 17 septembre et 12 novembre 2013.

Mme  Mouillard, Pt.  - Mme  Vallansan, Rap.  - M.  Le  Mesle, P. Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2016, somm., p. 597. Voir également le Bull. Joly entreprises en difficulté 2016, p. 181, note Patrick Rossi.

No 1035

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Redressement judiciaire.  - Période d’observation.  - Contrats en cours. - Contrat poursuivi après l’ouverture de la procédure collective. - Renonciation postérieure. - Portée.

Il résulte de l’article L. 622-13, II et V, du code de commerce qu’en l’absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l’administrateur judiciaire à la poursuite du contrat qu’il avait préalablement décidé de poursuivre n’entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative, mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice.

Com. - 1er mars 2016. REJET

No 14-19.875. - CA Angers, 25 mars 2014.

Mme Mouillard, Pt. - M. Zanoto, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Boulloche, Me Copper-Royer, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2016, somm., p. 599, note Alain Lienhard. Voir également la Rev. proc. coll. 2016, commentaire 44, note Philippe Roussel Galle, et le Bull. Joly entreprises en difficulté 2016, p. 167, note Stéphane Benilsi.

No 1036

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Redressement judiciaire.  - Plan.  - Plan de cession.  - Réalisation.  - Cession de contrat.  - Bail commercial.  - Application des exigences de forme prévues par le contrat (non).

Il résulte de l’article L. 642-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, rendu applicable, par l’article L. 631-22 du même code, au plan de cession arrêté à la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, que, sauf disposition contraire du jugement arrêtant le plan de cession, la cession judiciaire forcée du bail commercial en exécution de ce plan n’est pas soumise aux exigences de forme prévues par ce contrat.

En conséquence, viole le texte susvisé la cour d’appel qui prononce la résiliation du bail commercial, cédé en exécution du plan de cession des actifs du preneur, au motif que cette cession a été régularisée par acte sous seing privé au mépris des clauses du contrat de bail qui exigeaient un acte authentique.

Com. - 1er mars 2016. CASSATION

No 14-14.716. - CA Aix-en-Provence, 13 février 2014.

Mme  Mouillard, Pt.  - Mme  Schmidt, Rap.  - M.  Le  Mesle, P. Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Loyers et copr.  2016, comm. 95, note Emmanuelle Chavance. Voir également la RJDA 2016, no 384, le JCP 2016, éd. E, chron., 1273, spéc. no 15, note Joël Monéger, la revue Ann. loyers 2016.05, p. 85, note Adeline Cérati-Gauthier, le Bull. Joly entreprises en difficulté 2016, p. 169, note Isabelle Rohart-Messager, et la Rev. loyers 2016, p. 232, note Christine Lebel.

No 1037

ÉtrangerMesures d’éloignement. - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. - Prolongation de la rétention.  - Saisine du juge des libertés et de la détention. - Régularité. - Contrôle d’identité sur réquisitions écrites du procureur de la République. - Contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale. - Compétence d’un officier de police judiciaire, assisté, le cas échéant, par un agent de police judiciaire.

Seul un officier de police judiciaire, assisté, le cas échéant, par un agent de police judiciaire, peut procéder à un contrôle d’identité, dans les conditions prévues par l’article 78-2-2 du code de procédure pénale.

1re Civ. - 16 mars 2016. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

No 14-25.068. - CA Aix-en-Provence, 25 octobre 2013.

Mme  Batut, Pt.  - Mme  Gargoullaud, Rap.  - Mme  Valdès-Boulouque, Av. Gén. - Me Rémy-Corlay, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2016, somm., p. 714.

No 1038

FiliationActions relatives à la fi l iation.  - Actions aux fins d’établissement de la filiation. - Action en constatation de la possession d’état. - Prescription décennale. - Délai. - Point de départ. - Détermination.

La loi substituant le délai de prescription décennale de l’action en constatation de la possession d’état, prévue par l’article 330 du code civil, au délai de prescription trentenaire est entrée en vigueur le 1er juillet 2006, de sorte que le nouveau délai court à compter de cette date, sous réserve que la durée totale de prescription n’excède pas la durée prévue par la loi antérieure.

1re Civ. - 16 mars 2016. REJET

No 14-21.457. - CA Aix-en-Provence, 27 mai 2014.

Mme Batut, Pt. - Mme Le Cotty, Rap. - Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Dr.  fam.  2016, comm. 106, note Anne-Claire Réglier. Voir également la revue AJ Famille 2016, p. 262, note François Viney.

No 1039

Homicide et blessures involontairesFaute. - Imprudence ou négligence. - Relaxe d’un prévenu fondée sur l’absence de faute.  - Motifs insuffisants.  - Omission de rechercher une faute dans le respect du principe du contradictoire.

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 juillet 2016

La juridiction correctionnelle ne peut entrer en voie de relaxe du chef d’homicide involontaire sans avoir préalablement recherché, dans le respect du principe de la contradiction, toute faute d’imprudence ou de négligence entrant dans les prévisions de l’article 221-6 du code pénal.

Crim. - 15 mars 2016. CASSATION PARTIELLE

No 13-88.530. - CA Toulouse, 21 novembre 2013.

M. Guérin, Pt. - M. Talabardon, Rap. - M. Cordier, P. Av. Gén. - Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

No 1040

1o ImmunitéImmunité parlementaire. - Poursuites. - Procédure. - Levée de l’inviolabilité parlementaire. - Convention européenne des droits de l’homme. - Article 6. - Droit à un procès équitable. - Compatibilité - Appréciation. - Compétence. - Principe de la séparation des pouvoirs. - Autorité judiciaire (non).

2o Chambre de l’instructionNullités de l’instruction. - Examen de la régularité de la procédure.  - Annulation d’actes.  - Mise en examen.  - Instruction précédée d’une enquête préliminaire. - Moyen tiré de la privation d’accès au dossier de la procédure du fait de l’ouverture tardive de l’information. - Moyen susceptible de constituer une cause de nullité de l’instruction (non). - Moyen inopérant.

1o L’inviolabilité comme les modalités de sa levée font partie du statut du parlementaire et participent comme telles à l’exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement.

Par suite, fait l’exacte application du principe de la séparation des pouvoirs, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la chambre de l’instruction qui, pour écarter un moyen de nullité pris du caractère inéquitable de la procédure de levée de l’inviolabilité d’un sénateur, préalablement à sa mise en examen, retient que l’autorité judiciaire ne saurait porter une appréciation sur la conformité aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme de la procédure suivie à cet effet devant le Bureau du Sénat.

2o Le moyen par lequel une personne mise en examen fait valoir que, durant plusieurs années ayant précédé cette mesure, elle n’a pas pleinement bénéficié des droits de la défense, en raison de la durée de l’enquête préliminaire au cours de laquelle elle s’est trouvée privée d’un accès au dossier de la procédure, est inopérant, dès lors qu’un tel grief n’est pas susceptible de constituer une cause de nullité de l’instruction.

Crim. - 15 mars 2016. REJET

No 15-85.362. - CA Paris, 2 juillet 2015.

M. Guérin, Pt. - M. Talabardon, Rap. - M. Desportes, Av. Gén. - SCP Spinosi et Sureau, Av.

No 1041

Impôts et taxesRedressement et vérifications (règles communes).  - Visites domiciliaires (article L. 16 B). - Déroulement des opérations. - Saisies de pièces et documents. - Documents contenus dans un support de documents indivisible.  - Conditions. - Lien avec la fraude recherchée de certains des documents.

L’administration, qui a été autorisée, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à procéder à

une visite et des saisies afin de rechercher la preuve d’une fraude fiscale, est en droit d’appréhender tous les documents contenus dans un support de documents indivisible, telle la messagerie électronique d’un ordinateur, si certains d’entre eux se rapportent, au moins en partie, aux agissements visés par l’autorisation.

Il appartient ensuite au demandeur au recours de préciser et produire les éléments du fichier qui seraient insaisissables, en en indiquant la raison pour chacun de ces éléments.

Com. - 8 mars 2016. REJET

No 14-26.929. - CA Aix-en-Provence, 6 novembre 2014.

Mme Mouillard, Pt.  - Mme Bregeon, Rap.  - Mme Pénichon, Av. Gén. - SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RD fiscal 2016, chron., no 321, spéc. no 11, p. 24, note Renaud Salomon. Voir également la revue Dr. pénal 2016, comm. 79, note Jacques-Henri Robert et Philippe Conte.

No 1042

InstructionSaisine.  - Étendue.  - Saisine in rem.  - Recherche des auteurs ou complices des infractions.  - Juridictions d’instruction. - Obligation.

Le juge d’instruction est tenu de rechercher les personnes ayant pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.

Cette obligation pèse également sur la chambre de l’instruction.

Crim. - 16 mars 2016. CASSATION

No 15-87.675. - CA Rennes, 27 novembre 2015.

M. Guérin, Pt. - M. Moreau, Rap. - M. Wallon, Av. Gén.

No 1043

Juridictions de l’application des peinesCour d’appel. - Chambre de l’application des peines. - Appel des jugements mentionnés à l’article 712-7 du code de procédure pénale.  - Composition de la juridiction. - Responsables d’associations de réinsertion des condamnés et d’aide aux victimes.  - Participation à l’ensemble des débats et au délibéré. - Mentions de l’arrêt. - Constatations nécessaires.

Lorsque la chambre de l’application des peines est composée, outre le président et les deux conseillers, d’un responsable d’une association de réinsertion des condamnés et d’un responsable d’une association d’aide aux victimes, les mentions de l’arrêt doivent mettre la Cour de cassation en mesure de s’assurer que les assesseurs non magistrats ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.

Crim. - 16 mars 2016. CASSATION

No 14-88.395. - CA Chambéry, 7 novembre 2014.

M. Guérin, Pt.  - Mme  Drai, Rap.  - M.  Le  Baut, Av.  Gén.  - SCP Spinosi et Sureau, Av.

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15 juillet 2016Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

No 1044

Lois et règlementsLoi.  - Loi no 2000-321 du 12 avril 2000.  - Article 24.  - Domaine d’application. - Exclusion. - Cas. - Décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, applicable à la date de la décision litigieuse, n’étend ses effets qu’aux décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1 et 2 de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, applicable à la même date.

Les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ne devant être motivées qu’en application de l’article 6 de la même loi, l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne leur est pas applicable.

2e Civ. - 10 mars 2016. CASSATION

No 15-14.698. - TASS Privas, 19 janvier 2015.

M. Prétot, Pt (f.f.). - Mme Le Fischer, Rap. - M. de Monteynard, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJS 2016, no 366.

No 1045

Outre-merGuadeloupe. - Zone des cinquante pas géométriques. - Terrain situé dans la réserve domaniale.  - Droits sur le terrain.  - Preuve.  - Titre.  - Validation.  - Demande.  - Irrecevabilité. - Indemnisation. - Possibilité (non).

Dans le cadre de la procédure juridictionnelle mise en place par l’article  L.  89-2 du code du domaine de l’État, devenu l’article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l’irrecevabilité de la demande en vérification d’un titre portant sur une parcelle de la zone domaniale des cinquante pas géométriques, au motif que ce titre était postérieur au décret no 55-885 du 30 juin 1955, n’entraîne aucun droit à indemnisation.

3e Civ. - 17 mars 2016. REJET

No 14-20.205. - CA Basse-Terre, 24 mars 2014.

M. Chauvin, Pt. - M. Echappé, Rap. - M. Sturlèse, Av. Gén. - SCP Capron, Av.

No 1046

Prescription civilePrescription décennale.  - Article 2226 du code civil.  - Domaine d’application. - Détermination. - Portée.

La prescription de dix ans de l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, prévue à l’article 2226, alinéa 1, du code civil, s’applique quand bien même l’événement ayant entraîné le dommage est en relation avec des faits de tortures, d’actes de barbarie, de violences ou d’agressions sexuelles commises contre un mineur, visés par l’alinéa 2 de ce texte.

2e Civ. - 3 mars 2016. REJET

No 15-13.747. - CA Versailles, 18 décembre 2014.

Mme Flise, Pt. - Mme Vannier, Rap. - M. Lavigne, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Spinosi et Sureau, Av.

No 1047

Prescription civilePrescription triennale.  - Mutualité sociale agricole.  - Caisse. - Contrainte. - Exécution.

L’exécution d’une contrainte émise en application de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, qui ne constitue pas l’un des titres  mentionnés aux 1o à 3o de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution dont l’exécution ne peut en principe être poursuivie que pendant dix ans sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long en application de l’article L. 111-4 du même code, est soumise, depuis l’entrée en vigueur de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l’article L. 725-7, I, du code rural et de la pêche maritime.

2e Civ. - 17 mars 2016. CASSATION

No 14-21.747. - CA Orléans, 10 avril 2014.

Mme Flise, Pt. - Mme Brouard-Gallet, Rap. - M. Girard, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Vincent et Ohl, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJS 2016, no 451.

No 1048

Prescription civilePrescription triennale. - Sécurité sociale. - Cotisations. - Recouvrement. - Contrainte. - Exécution.

L’exécution d’une contrainte qui ne constitue pas l’un des titres mentionnés aux 1o à 3o de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et qui relevait, avant la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, de la prescription trentenaire est soumise, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de ladite loi, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.

2e Civ. - 17 mars 2016. REJET

No 14-22.575. - TI Colmar, 12 mars 2014.

Mme Flise, Pt. - Mme Brouard-Gallet, Rap. - M. Girard, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. S, II, 1169, note Emeric Jeansen. Voir également la RJS 2016, no 451.

No 1049

Procédure civileIntervention.  - Intervention volontaire.  - Intervention accessoire. - Définition.

L’intervention volontaire d’une association qui, dans une procédure aux fins d’adoption plénière, se borne à s’opposer à la demande d’adoption, sans élever de prétention à son profit, est accessoire.

C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une cour d’appel estime qu’une telle association, qui n’invoque aucun autre intérêt que la défense des intérêts collectifs dont elle se prévaut, ne justifie pas d’un intérêt légitime à intervenir dans cette procédure.

1re Civ. - 16 mars 2016. REJET

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 juillet 2016

No 15-10.577. - CA Versailles, 11 décembre 2014.

Mme Batut, Pt. - M. Vigneau, Rap. - Mme Valdès-Boulouque, Av. Gén. - Me Rémy-Corlay, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue AJ Famille 2016, p. 205, note Florent Berdeaux-Gacogne.

No 1050

Procédure civileOrdonnance sur requête.  - Mesure d’instruction in futurum. - Conditions. - Motif légitime. - Office du juge. - Détermination. - Portée.

Viole les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 145 du code de procédure civile la cour d’appel qui autorise une mesure de constat au domicile d’un salarié suspecté de visiter des clients autres que ceux prévus par son employeur pendant son temps de travail, sans écarter dans sa motivation le moyen de preuve illicite consistant dans une filature de ce salarié par un détective privé, pendant une semaine, de la sortie de son domicile jusqu’à son retour.

2e Civ. - 17 mars 2016. CASSATION

No 15-11.412. - CA Paris, 20 novembre 2014.

Mme Flise, Pt. - M. Adida-Canac, Rap. - M. Girard, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Rev. dr. tr., avril 2016, Act., p. 221, note Caroline Dechristé.

No 1051

Procédure civileOrdonnance sur requête. - Ordonnance faisant droit à la requête. - Demande de rétractation. - Office du juge. - Étendue.

Viole les articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile l’arrêt qui rétracte une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 du même code, sans se prononcer sur les mérites de la requête, en se fondant exclusivement sur un grief relatif à l’exécution de l’ordonnance, qui n’aurait pas autorisé, au-delà des sachants, la présence de clercs ou de stagiaires de l’huissier de justice durant les opérations, dès lors que ces personnes étaient des préposés de l’huissier ayant personnellement rempli la mission qui lui était impartie.

2e Civ. - 17 mars 2016. CASSATION PARTIELLE

No 15-12.456. - CA Lyon, 18 novembre 2014.

Mme Flise, Pt. - M. Adida-Canac, Rap. - M. Girard, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.

No 1052

Procédure civileProcédure à jour fixe. - Requête. - Ordonnance y faisant droit. - Nature. - Portée.

L’ordonnance par laquelle le premier président de la cour d’appel fixe, en application de l’article 917, alinéa 1, du code de procédure civile, la date à laquelle une affaire sera appelée par priorité devant la cour d’appel constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est susceptible d’aucun recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation, peu important que le recours à la procédure à jour fixe soit imposé par l’article R. 322-19 du code

des procédures civiles d’exécution pour former un appel contre un jugement d’orientation, dès lors que l’ordonnance fixant la date de l’audience est dénuée d’effet sur la recevabilité de l’appel.

2e Civ. - 17 mars 2016. CASSATION SANS RENVOI

No 15-10.865. - CA Dijon, 9 décembre 2014.

Mme  Flise, Pt.  - M.  de Leiris, Rap.  - M.  Girard, Av.  Gén.  - SCP Gadiou et Chevallier, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

No 1053

Procédures civiles d’exécutionMesures conservatoires.  - Mesure pratiquée sans titre exécutoire. - Validité. - Conditions. - Action en vue de l’obtention d’un titre exécutoire contre la caution. - Redressement judiciaire du débiteur principal. - Portée.

Selon l’article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, qui est applicable à la procédure de redressement judiciaire, le créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique en garantie de la dette d’un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des articles  R.  511-4 et R.  511-7 du code des procédures civiles d’exécution, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures, ce dont il résulte que l’obtention d’un tel titre ne peut être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution.

Com. - 1er mars 2016. CASSATION PARTIELLE

No 14-20.553. - CA Nîmes, 3 avril 2014.

Mme  Mouillard, Pt.  - Mme  Vallansan, Rap.  - M.  Le  Mesle, P. Av. Gén. - SCP Lévis, SCP Didier et Pinet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2016, somm., p. 598. Voir également le Bull. Joly entreprises en difficulté 2016, p. 162, note Nicolas Borga.

No 1054

Procédures civiles d’exécutionMesures d’exécution forcée. - Saisie-attribution. - Créance saisie. - Saisie portant sur les fonds consignés entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats désigné séquestre.

Le  bâtonnier de l’ordre des avocats d’un barreau désigné comme séquestre de fonds provenant de la vente sur licitation d’un immeuble a la qualité de tiers saisi dans les procédures de saisie-attribution et saisies conservatoires portant sur le prix d’adjudication ainsi consigné entre ses mains.

En conséquence, la responsabilité de la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) ne peut être recherchée au titre des obligations pesant sur le tiers saisi.

2e Civ. - 17 mars 2016. IRRECEVABILITÉ ET REJET

No 14-16.985. - CA Versailles, 13 février 2014.

Mme Flise, Pt. - Mme Brouard-Gallet, Rap. - M. Girard, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ortscheidt, Av.

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15 juillet 2016Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

No 1055

Propriété littéraire et artistiqueDroit d’auteur.  - Droits patrimoniaux.  - Droit de reproduction. - Limitations. - Cas. - Exception de copie privée. - Rémunération des auteurs, artistes interprètes et producteurs. - Nécessité. - Portée.

Il résulte de l’article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle, qui doit être interprété à la lumière de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, que les titulaires d’un droit exclusif de reproduction doivent recevoir une compensation équitable destinée à les indemniser du préjudice que l’application de l’exception de copie privée leur cause et la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’État membre qui avait introduit une telle exception dans son droit national avait, à cet égard, une obligation de résultat, en ce sens qu’il était tenu d’assurer une perception effective de ladite compensation (arrêt du 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C-462/09, point 34 ; arrêt du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., C-521/11, point 57).

C’est, dès lors, à bon droit qu’une cour d’appel a retenu que l’annulation des décisions prises par la commission administrative chargée de déterminer les types de support éligibles à la rémunération pour copie privée et les taux de cette rémunération ne saurait priver les titulaires du droit de reproduction d’une compensation équitable due au titre des copies licites réalisées à partir des supports d’enregistrement mis en circulation par une société et qu’il appartenait au juge judiciaire de procéder à l’évaluation de cette compensation.

1re Civ. - 17 mars 2016. REJET

No 15-10.895. - CA Paris, 7 octobre 2014.

Mme Batut, Pt.  - Mme Canas, Rap.  - M. Drouet, Av. Gén.  - SCP Piwnica et Molinié, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2016, somm., p. 703.

No 1056

Protection des consommateursCrédit immobilier.  - Contrat d’assurance collective.  - Faculté de résiliation. - Emprunteur immobilier. - Défaut. - Cas. - Article L. 312-9 du code de la consommation (loi du 1er juillet 2010).

Viole l’article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010, ensemble l’article L. 113-12 du code des assurances et le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, la cour d’appel qui constate la résiliation, sur le fondement de cette dernière disposition, de l’adhésion d’un emprunteur immobilier au contrat d’assurance de groupe proposé par le prêteur et reproche à celui-ci d’avoir refusé une substitution d’assureur, alors que le premier de ces textes, qui régit spécialement le contrat d’assurance garantissant, en cas de survenance d’un risque qu’il définit, le remboursement total ou partiel du montant d’un prêt immobilier restant dû, ne prévoit pas de faculté de résiliation de ce contrat ou de substitution d’assureur.

1re Civ. - 9 mars 2016. CASSATION

No 15-18.899. - CA Bordeaux, 23 mars 2015.

Mme  Batut, Pt.  - M.  Vitse, Rap.  - M.  Ingall-Montagnier, P. Av. Gén. - SCP Gaschignard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RGDA 2016, p. 186, note Luc Mayaux. Voir également la revue Banque et droit, mars-avril 2016, p. 77, note Sylvestre Gossou, la RJDA 2016, no 393, le JCP 2016, éd. E, II, 1260, note Audrey François, la RD imm. 2016, p. 274, note J. Salvandy, et la revue Contrats, conc. consom. 2016, comm. no 131, note Sabine Bernheim-Desvaux.

No 1057

Protection des consommateursPaiement. - Action. - Prescription. - Délai biennal prévu en matière de biens et services fournis aux consommateurs. - Domaine d’application. - Défaillance de l’emprunteur. - Action récursoire de la caution ayant réglé au lieu et place du débiteur principal ayant souscrit un emprunt immobilier.

L’action récursoire de l’organisme de caution qui a réglé au lieu et place du débiteur principal ayant souscrit un emprunt immobilier, engagée contre ce dernier, est une action en paiement régie par l’article L. 137-2 du code de la consommation, dès lors que le cautionnement ainsi consenti est un service fourni par un professionnel à un consommateur.

1re Civ. - 17 mars 2016. CASSATION

No 15-12.494. - CA Nîmes, 20 novembre 2014.

Mme  Batut, Pt.  - M.  Girardet, Rap.  - M.  Ingall-Montagnier, P. Av. Gén. - SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. G, chron., 553, spéc. no 11, note Philippe Simler, également publiée au JCP 2016, éd. E, chron., 1311.

No 1058

Protection des consommateursSurendettement. - Procédure. - Demande d’ouverture. - Recevabi l i té.  - Examen par la commission de surendettement ou par le juge. - Délai de prescription d’une créance. - Suspension (non).

Le délai de la prescription d’une créance n’est pas suspendu pendant l’examen, par la commission de surendettement ou par le juge du tribunal d’instance, de la recevabilité de la demande formée par le débiteur.

Le recours formé par un créancier contre la décision par laquelle une commission de surendettement déclare un débiteur recevable en sa demande de traitement de sa situation financière ne constitue pas, au regard de son objet, une demande en justice de nature à interrompre le délai de prescription en application de l’article 2241 du code civil.

2e Civ. - 17 mars 2016. REJET

No 14-24.986. - CA Douai, 3 juillet 2014.

Mme  Flise, Pt.  - M.  Vasseur, Rap.  - M.  Girard, Av.  Gén.  - SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau, SCP de Nervo et Poupet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gaz. Pal. 2016, no 17, p. 44, note Jérôme Lasserre Capdeville.

No 1059

Protection des droits de la personneRespect de la vie privée. - Atteinte. - Caractérisation. - Cas. - Diffusion de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ou de l’image d’une personne se trouvant dans

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 juillet 2016

un lieu privé. - Absence de consentement de la personne lors de la réalisation de l’enregistrement ou du cliché. - Nécessité.

Pour l’application de l’article 226-2 du code pénal, le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, soit des paroles prononcées à titre  privé ou confidentiel, soit l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé n’est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée.

Crim. - 16 mars 2016. CASSATION

No 15-82.676. - CA Nîmes, 26 mars 2015.

M. Guérin, Pt. - M. Béghin, Rap. - M. Le Baut, Av. Gén.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2016, somm., p. 711, et p. 965, note Alexandra Serinet. Voir également la Gaz. Pal. 2016, no 15, p. 12, note Patrice Le Maigat, la revue AJ Pénal  2016, p. 268, note Jean-Baptiste Thierry, la revue Légipresse, mai 2016, p. 275, note Ilana Soskin, et la revue Dr. pénal 2016, comm. 73, note Philippe Conte.

No 1060

Protection des droits de la personneRespect de la vie privée.  - Domaine d’application.  - Exclusion. - Personne morale.

Si les personnes morales disposent, notamment, d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil.

1re Civ. - 17 mars 2016. CASSATION

No 15-14.072. - CA Orléans, 17 novembre 2014.

Mme  Batut, Pt.  - Mme  Canas, Rap.  - M.  Ingall-Montagnier, P. Av.  Gén.  - SCP  Didier et Pinet, SCP  Coutard et Munier-Apaire, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2016, p. 1116, note Grégoire Loiseau.

No 1061

Réglementation économiqueConcurrence.  - Opérations de visite et de saisie.  - Déroulement des opérations. - Recours. - Incident relatif à la saisie. - Occupant des lieux. - Saisine du juge des libertés et de la détention. - Recevabilité (non).

L’occupant des lieux dans lesquels ont été autorisées, par le juge des libertés et de la détention, des opérations de visite et saisie aux fins de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ne dispose pas du droit de saisir lui-même le juge qui a délivré l’autorisation, les officiers de police judiciaire chargés d’assister aux opérations devant, au cours de la visite, tenir ce magistrat informé des difficultés rencontrées.

Crim. - 9 mars 2016. CASSATION

No 14-84.566. - CA Saint-Denis de La Réunion, 13 juin 2014.

M. Guérin, Pt. - Mme Chauchis, Rap. - M. Gauthier, Av. Gén. - SCP  Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP  Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Dr. pénal 2016, comm. 81, note Jacques-Henri Robert.

No 1062

1o Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelleChoses dont on a la garde. - Exonération. - Exonération totale.  - Cas de force majeure.  - Caractérisation.  - Appréciation souveraine. - Portée.

2o Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelleChoses dont on a la garde. - Exonération. - Exonération partielle. - Faute de la victime. - Caractérisation. - Portée.

1o Ayant souverainement relevé que n’était ni imprévisible ni irrésistible la faute de la victime qui a chuté en tentant de remonter dans un train en phase de démarrage et dont les portes étaient fermées, une cour d’appel a pu en déduire que cette faute d’imprudence ne présentait pas les caractères de la force majeure, seule de nature à exonérer totalement le transporteur de sa responsabilité.

2o Le  gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage.

Dès lors, viole l’article 1384, alinéa 1, du code civil la cour d’appel qui déclare la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) totalement responsable de l’accident alors qu’elle retenait que la victime avait commis une faute en effectuant une manœuvre interdite et dangereuse.

2e Civ. - 3 mars 2016. CASSATION PARTIELLE

No 15-12.217. - CA Lyon, 25 novembre 2014.

Mme Flise, Pt. - Mme Bohnert, Rap. - Mme Vassalo, Av. Gén. - SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger, Me Le Prado, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2016, p. 766, note Nicolas Rias. Voir également la Gaz. Pal. 2016, no 16, p. 17, note Bee Receveur, cette même revue, no 18, p. 28, note Magali Jaouen, et le JCP 2016, éd. E, II, 1284, note Sophie Le Gac-Pech.

No 1063

Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelleDommage.  - Réparation.  - Réparation intégrale.  - Application.  - Cas.  - Mobilisation des salariés pour la réparation de dommages causés à l’entreprise par un tiers.

La mobilisation de salariés pour la réparation de dommages causés à l’entreprise par un tiers constitue un préjudice indemnisable.

Dès lors, viole l’article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice une cour d’appel qui, pour limiter le montant des sommes allouées aux sociétés chargées du transport et de la distribution du gaz naturel et propriétaire, pour l’une, d’une canalisation de gaz, retient que ces sociétés ne démontrent pas avoir exposé un coût supplémentaire par rapport à celui qu’elles auraient dû assumer en toute hypothèse en l’absence de sinistre, s’agissant de salariés non recrutés spécialement pour réparer la canalisation endommagée et amenés à faire des interventions sur différents sites, les pièces produites ne permettant pas par ailleurs d’isoler le coût d’heures supplémentaires éventuelles en lien avec le sinistre.

3e Civ. - 10 mars 2016. IRRECEVABILITÉ ET CASSATION PARTIELLE

No 15-10.897. - CA Aix-en-Provence, 29 septembre 2014.

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15 juillet 2016Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

M. Chauvin, Pt. - M. Nivôse, Rap. - M. Charpenel, P. Av. Gén. - SCP  Piwnica et Molinié, SCP  Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Lévis, Av.

No 1064

Responsabilité du fait des produits défectueuxDomaine d’application. - Rapports avec les autres régimes de responsabilité. - Détermination.

Si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux qui ne sont pas destinés à l’usage professionnel ni utilisés pour cet usage n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c’est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d’un défaut de sécurité du produit litigieux, telles la garantie des vices cachés ou la faute.

En conséquence, la cour d’appel qui constate que les personnes ayant formé une action en réparation n’établissent pas l’existence d’une faute distincte du défaut de sécurité du produit à l’origine de leur préjudice décide à bon droit que cette action ne peut être fondée que sur les articles 1386-1 et suivants du code civil, et non sur les articles 1147 ou 1603 du même code.

1re Civ. - 17 mars 2016. REJET

No 13-18.876. - CA Angers, 21 mars 2013.

Mme Batut, Pt.  - Mme Wallon, Rap.  - M.  Ingall-Montagnier, P. Av. Gén. - SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Didier et Pinet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2016, somm., p. 705. Voir également la revue Resp. civ. et assur. 2016, comm. 158, note David Bakouche, et la Gaz. Pal. 2016, no 18, p. 31, note Nathalie Blanc.

No 1065

Santé publiqueAssistance médicale à la procréation. - Assistance médicale à la procréation sans tiers donneur.  - Établissement judiciaire de la filiation. - Possibilité.

Les dispositions des articles 311-19 et 311-20 du code civil ne sont pas applicables à l’action en établissement judiciaire de la filiation à la suite d’une procréation médicalement assistée sans tiers donneur, ces textes ne régissant que les procréations médicalement assistées avec tiers donneur.

1re Civ. - 16 mars 2016. REJET

No 15-13.427. - CA Paris, 20 janvier 2015.

Mme Batut, Pt. - Mme Le Cotty, Rap. - Mme Valdès-Boulouque, Av.  Gén.  - SCP  Piwnica et Molinié, SCP  Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2016, somm., p. 706, et p. 977, note François Viney. Voir également la revue AJ Famille 2016, p. 212, note Maïté Saulier, le JCP 2016, éd. G, II, 532, note Jean-René Binet, la RGDA 2016, p. 165, note Anne Pélissier, et la revue Dr. fam. 2016, comm. 100, note Hugues Fulchiron.

No 1066

Santé publiqueLutte contre les maladies et les dépendances.  - Lutte contre les maladies mentales.  - Modalités de soins

psychiatriques. - Admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent. - Procédure devant le juge des libertés et de la détention. - Atteinte aux droits de la personne sous curatelle hospitalisée sans son consentement. - Caractérisation. - Défaut d’information et de convocation du curateur. - Irrégularité de fond.

Le défaut d’information et de convocation du curateur, par le greffier du juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle, dans les conditions prévues par les articles R. 3211-11 et R.  3211-13 du code de la santé publique, constitue une irrégularité de fond.

Méconnaît ces dispositions, ensemble les articles 468, dernier alinéa, du code civil, 117 et 118 du code procédure civile, l’ordonnance qui, pour rejeter l’exception de nullité pour défaut d’information et de convocation du curateur, retient que, si la curatrice et le tiers demandeur ont été avisés tardivement, cela ne porte pas véritablement atteinte aux droits de la défense, la personne sous curatelle ayant été convoquée dans un délai raisonnable et ayant été en mesure d’être assistée par un avocat de son choix, de sorte qu’aucun grief n’est caractérisé et qu’il appartient aux personnes concernées, le curateur et le tiers, de diligenter les contestations qu’ils jugeront nécessaires.

1re Civ. - 16 mars 2016. CASSATION SANS RENVOI

No 15-13.745. - CA Paris, 19 décembre 2014.

Mme  Batut, Pt.  - Mme  Gargoullaud, Rap.  - Mme  Valdès-Boulouque, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Didier et Pinet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue AJ Famille 2016, p. 205, note Florent Berdeaux-Gacogne.

No 1067

Secret professionnelViolat ion.  - Éléments const i tut i fs. - Révélat ion d’une information à caractère secret.  - Informations concernées.  - Inspecteur des impôts.  - Divulgation au contribuable d’informations relatives à sa situation fiscale, aux motivations et objectifs d’un contrôle fiscal. - Caractérisation du caractère secret. - Nécessité.

Encourt la censure l’arrêt qui, pour prononcer la relaxe d’un inspecteur des impôts poursuivi du chef de violation du secret professionnel pour avoir révélé à un contribuable qui faisait l’objet d’un contrôle fiscal des éléments relatifs à sa situation fiscale ainsi que les motivations et les objectifs de ce contrôle dont il n’était pas personnellement chargé, retient que le secret professionnel n’est pas opposable au contribuable concerné et que le prévenu n’a fait que lui communiquer, à l’exclusion de tout tiers, des éléments l’intéressant personnellement, sans rechercher si les informations révélées ne revêtaient pas un caractère secret à l’égard du contribuable au sens des articles L. 103 du livre des procédures fiscales et 226-13 du code pénal.

Crim. - 1er mars 2016. CASSATION PARTIELLE

No 14-87.577. - CA Reims, 16 octobre 2014.

M. Guérin, Pt.  - M. Finidori, Rap.  - M. Lagauche, Av. Gén.  - SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

No 1068

Sécurité socialeCotisations.  - Majorations de retard.  - Réduction.  - Conditions. - Contrôle du juge. - Portée.

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 juillet 2016

Il résulte de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale que la majoration de retard de 5 % mentionnée à l’article R. 243-18 du même code peut faire l’objet d’une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée au même article peut faire l’objet d’une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou dans des cas exceptionnels ou de force majeure.

Viole ce texte le juge du fond qui accorde au cotisant la remise totale des majorations de retard sans examiner si les conditions d’une telle remise étaient réunies au regard de la nature des majorations concernées.

2e Civ. - 10 mars 2016. CASSATION

No 15-13.713. - TASS Le Mans, 17 décembre 2014.

Mme  Flise, Pt.  - Mme  Moreau, Rap.  - M.  de Monteynard, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJS 2016, no 367. Voir également le JCP 2016, éd. S, II, 1168, note Thierry Tauran.

No 1069

Sécurité sociale, accident du travailProcédure. - Procédure préliminaire.  - Appréciation du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. - Enquête diligentée par la caisse.  - Consultation de l’employeur. - Nécessité. - Effet.

Il résulte de l’article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret no 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable aux déclarations d’accident du travail ou de maladies professionnelles souscrites à compter du 1er janvier 2010, qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur, ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Doit dès lors être approuvé l’arrêt d’une cour d’appel qui, ayant constaté que l’employeur n’avait été consulté ni oralement ni par questionnaire lors de l’enquête diligentée par une caisse d’assurance maladie, en déduit que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle ne lui est pas opposable.

2e Civ. - 10 mars 2016. REJET

No 15-16.669. - CA Chambéry, 17 février 2015.

Mme Flise, Pt. - M. Cadiot, Rap. - M. de Monteynard, Av. Gén. - SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. S, II, 1145, note Marlie Michalletz. Voir également la RJS 2016, no 372.

No 1070

Sécurité sociale, allocations diversesAides à l’emploi pour la garde de jeunes enfants. - Recours à une association. - Complément de libre choix du mode de garde. - Attribution. - Conditions. - Agrément préalable. - Nécessité.

Il résulte de l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale que l’attribution du complément de libre choix du mode de garde,

lorsque le ménage ou la personne recourt à une association, est subordonnée à l’obtention préalable de l’agrément de l’association concernée.

2e Civ. - 10 mars 2016. CASSATION SANS RENVOI

No 15-13.595. - CA Versailles, 18 décembre 2014.

Mme Flise, Pt. - Mme Moreau, Rap. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJS 2016, no 379. Voir également le JCP 2016, éd. S, II, 1192, note Thierry Tauran.

No 1071

Sécurité sociale, assurances socialesMaladie.  - Frais d’hospitalisation.  - Prise en charge.  - Tarification à l’activité. - Détermination. - Critère. - Nature des actes dispensés tels que mentionnés dans le dossier médical des patients. - Portée.

La tarification à l’activité est fonction de la nature des actes dispensés tels que mentionnés dans le dossier médical personnel de chacun des patients.

Viole par conséquent les articles  R.  1112-2 du code de la santé publique et premier de l’arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie la cour d’appel qui retient que les actes pratiqués entrent bien dans la catégorie de ceux relevant d’une hospitalisation de moins de deux jours, comme impliquant une admission dans une structure d’hospitalisation disposant de moyens en locaux, matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour assumer sans risque la prise en charge de cet acte, et qu’eu égard à la démonstration de la clinique, la référence au dossier médical des patients n’est pas utile.

2e Civ. - 10 mars 2016. CASSATION

No 15-12.559. - CA Agen, 9 décembre 2014.

Mme Flise, Pt. - Mme Depommier, Rap. - M. de Monteynard, Av. Gén. - SCP Vincent et Ohl, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. S, II, 1191, note Thierry Tauran.

No 1072

Sécurité sociale, assurances socialesVieillesse. - Pension. - Conditions. - Périodes d’assurance. - Versement des cotisations. - Versement postérieur à une première liquidation de la pension. - Révision des droits. - Date d’effet. - Détermination.

Violent l’article 1351 du code civil, ensemble l’article R. 351-11, III, du code de la sécurité sociale, les juges du fond qui ordonnent à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de procéder à la revalorisation de la pension de retraite d’un assuré à la suite de la régularisation par l’employeur de ce dernier du versement des cotisations afférentes à une période antérieure, à compter de la date fixée par un jugement devenu irrévocable, auquel ni la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ni aucun organisme du régime général de sécurité sociale n’était partie.

2e Civ. - 10 mars 2016. CASSATION

No 15-12.778. - CA Paris, 20 novembre 2014.

Mme Flise, Pt. - Mme Burkel, Rap. - M. de Monteynard, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

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15 juillet 2016Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

No 1073

Sécurité sociale, contentieuxContentieux spéciaux. - Contentieux technique. - Fixation du taux d’incapacité permanente partielle d’un salarié. - Rapport médical ayant contribué à la fixation de ce taux. - Contenu. - Communication. - Modalités. - Détermination. - Portée.

Aux termes de l’article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, l’entier rapport médical que doit transmettre le praticien-conseil du service médical au médecin expert ou au médecin consultant désigné par le juge du contentieux technique comprend, d’une part, l’avis et les conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir, d’autre part, les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.

Justifie légalement sa décision la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail qui relève, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve soumis par les parties, que les pièces médicales présentées par la victime au médecin-conseil ne sont pas détenues par la caisse et retient que le service du contrôle médical a transmis le rapport d’évaluation des séquelles et que ce rapport a permis au médecin consultant désigné en appel de donner un avis sur le taux d’incapacité permanente de la victime, faisant ressortir que l’entier rapport médical avait été transmis au médecin consultant.

2e Civ. - 10 mars 2016. REJET

No 14-29.145. - Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, 18 septembre 2014.

Mme Flise, Pt. - Mme Olivier, Rap. - M. de Monteynard, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJS 2016, no 376. Voir également le JCP 2016, éd. S, II, 1181, note Emeric Jeansen.

No 1074

1o Séparation des pouvoirsAgent d’un service public. - Délit commis dans l’exercice des fonctions. - Faute personnelle détachable. - Recherche nécessaire.

2o CassationMoyen.  - Moyen d’ordre publ ic.   - Except ion d’incompétence. - Incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

1o Les tribunaux répressifs de l’ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d’une administration ou d’un service public en raison d’un fait dommageable commis par l’un de leurs agents. L’agent d’un service public n’est personnellement responsable des conséquences dommageables de l’acte délictueux qu’il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions.

Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, en se reconnaissant compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu, maire ayant agi dans l’exercice de ses fonctions, poursuivi du chef de diffamation publique envers un particulier, sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d’une faute personnelle détachable du service, condamne le prévenu à verser des dommages-intérêts à la partie civile.

2o L’exception d’incompétence, touchant à l’ordre public, peut être soulevée en tout état de la procédure.

Crim. - 15 mars 2016. CASSATION PARTIELLE

No 14-87.237. - CA Metz, 15 octobre 2014.

M. Guérin, Pt.  - M. Monfort, Rap.  - M. Cordier, P. Av. Gén.  - SCP Ortscheidt, Av.

No 1075

1o Séparation des pouvoirsCompétence judiciaire. - Domaine d’application. - Action en responsabilité engagée contre le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. - Fonds n’ayant pas saisi une juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

2o Fonds de garantieFonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. - Victime de l’amiante. - Action en justice contre le Fonds. - Action en responsabilité pour défaut de saisine d’une juridiction en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. - Délai. - Détermination.

1o L’action en responsabilité engagée contre le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), pour ne pas avoir saisi une juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en application de l’article 53, VI, alinéas 2 et 4, de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000, se rattachant à sa fonction d’indemnisation des victimes de l’amiante, relève de la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Par suite, c’est à bon droit que la cour d’appel, désignée par l’article 24 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001, s’est déclarée compétente pour connaître du litige.

2o Le  délai de deux mois prévu par l’article 25 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 est applicable à l’action en responsabilité engagée contre le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), pour ne pas avoir saisi une juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

2e Civ. - 3 mars 2016. REJET

No 14-25.307. - CA Lyon, 29 juillet 2014.

Mme  Flise, Pt.  - Mme  Isola, Rap.  - M.  Lavigne, Av.  Gén.  - SCP Lyon-Caen et Thiriez, Me Le Prado, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. S, II, 1146, note Dominique Asquinazi-Bailleux.

No 1076

Société à responsabilité limitéeGérant.  - Responsabilité civile.  - Conditions.  - Faute séparable des fonctions.  - Cas.  - Infraction pénale intentionnelle.

Le gérant d’une société de construction qui ne souscrit pas d’assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle.

3e Civ. - 10 mars 2016. REJET

No 14-15.326. - CA Aix-en-Provence, 4 juillet 2013.

M. Chauvin, Pt. - M. Nivôse, Rap. - M. Charpenel, P. Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2016, somm., p. 656, note Alain Lienhard. Voir également la RLDAff. 2016,

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 juillet 2016

no 5881, la revue Ann. loyers  2016.05, p. 61, note Bastien Brignon, la Gaz. Pal. 2016, no 17, p. 75, note Marine Parmentier, et la RGDA 2016, p. 255, note Maud Asselin.

No 1077

Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER)Rétrocession. - Exercice. - Opportunité. - Appréciation souveraine des juges du fond. - Exclusion. - Cas. - Mise en réserve foncière.

Une société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) pouvant, aux termes de l’article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime, mettre en réserve foncière les terres qu’elle acquiert, la cour d’appel ne peut apprécier l’opportunité d’une telle décision.

3e Civ. - 17 mars 2016. CASSATION PARTIELLE

No 14-24.601. - CA Rennes, 29 janvier 2014.

M. Chauvin, Pt.  - M. Barbieri, Rap.  - M. Sturlèse, Av. Gén.  -SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Rev. loyers 2016, p. 245, note Bernard Peignot.

No 1078

Statut collectif du travailConventions et accords collectifs.  - Conventions diverses. - Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. - Accord du 22 janvier 2010 relatif au recrutement et au maintien dans l’emploi des seniors au sein de Pôle emploi. - Article 4.3. - Aménagements individuels du temps de travail. - Mise œuvre. - Périmètre. - Détermination. - Portée.

L’article 4.3 de l’accord du 22 janvier 2010 relatif à l’emploi des seniors au sein de Pôle emploi prévoit, pour les demandes des intéressés en vue d’une baisse du temps de travail, que des modalités spécifiques d’organisation du temps partiel peuvent être mises en place dans les établissements.

Dès lors, la cour d’appel retient exactement que les dispositions conventionnelles applicables n’imposent pas à l’employeur l’obligation de proposer à un salarié, auquel elle reconnaissait le principe du droit au temps partiel, un avenant reprenant les modalités d’organisation sollicitées par celui-ci.

Soc. - 16 mars 2016. REJET

No 14-17.538. - CA Agen, 18 mars 2014.

M. Frouin, Pt. - Mme Aubert-Monpeyssen, Rap. - Mme Robert,Av.  Gén.  - SCP  Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray,SCP Piwnica et Molinié, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans au JCP 2016, éd. S, II, 1163, note Thibault Lahalle.

No 1079

Statut collectif du travailConventions et accords collectifs.  - Dispositions générales.  - Dénonciation.  - Effets.  - Conclusion d’un nouvel accord.  - Défaut.  - Maintien des avantages individuels acquis. - Domaine d’application. - Structure de la rémunération.

La structure de la rémunération résultant d’un accord collectif dénoncé constitue, à l’expiration des délais prévus à l’article L. 2261-13 du code du travail, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l’entreprise à la date de la dénonciation.

Quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés, l’employeur ne peut, sans l’accord de chaque salarié, modifier cette structure, et ne peut avoir force obligatoire un engagement unilatéral de sa part contraire à ce principe.

Soc. - 2 mars 2016. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

No 14-16.414. - CA Lyon, 25 février 2014.

M. Frouin, Pt.  - Mme  Ducloz, Rap.  - M.  Liffran, Av.  Gén.  -SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2016, somm., p. 548. Voir également le JCP  2016, éd. E, Act., no 240, leJCP 2016, éd. G, Act., 339, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier, le JCP  2016, éd. S, Act., no 109, et II,  1188, note FrançoisDumont, la RJS 2016, no 357, et la revue Dr. soc. 2016, p. 473,note Jean Mouly.

No 1080

Subornation de témoinsÉléments constitutifs. - Élément matériel. - Pressions. - Caractérisation. - Actes de nature à déterminer le témoin à revenir sur sa déposition. - Cas. - Emprise. - Fourniture d’un modèle de lettre mensongère à recopier. - Appels et messages téléphoniques répétés et insistants.

Justifie sa décision l’arrêt qui, pour déclarer la prévenue coupable de subornation de témoin, retient que celle-ci, bénéficiant d’une emprise sur une amie entendue en qualité de témoin, a pesé sur la volonté de l’intéressée en lui fournissant un modèle de lettre mensongère à recopier et en lui adressant des appels et messages téléphoniques répétés et insistants, ces actes ayant été de nature à la déterminer à revenir sur sa déposition.

Crim. - 2 mars 2016. REJET

No 15-81.787. - CA Paris, 6 mars 2015.

M. Guérin, Pt.  - M.  Béghin, Rap.  - M.  Wallon, Av.  Gén.  -SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

No 1081

Sûretés réelles mobilièresGage de meubles corporels. - Gage des stocks. - Textes applicables. - Articles L. 527-1 et suivants du code de commerce.  - Gage des stocks avec dépossession.  - Exclusion du droit commun du gage (non).

Les dispositions des articles L. 527-1 et suivants du code de commerce s’appliquent seulement au gage des stocks sans dépossession et ne font pas obstacle à ce que, pour un gage des stocks avec dépossession, les parties, dont l’une est un établissement de crédit, soumettent leur contrat au droit commun du gage de meubles.

Com. - 1er mars 2016. CASSATION PARTIELLE

No 14-14.401. - CA Amiens, 26 septembre 2013.

Mme  Mouillard, Pt.  - M.  Guérin, Rap.  - Mme  Beaudonnet, Av. Gén. - SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au D. 2016, somm., p. 596. Voir également le JCP 2016, éd. G, chron., 553, spéc.

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15 juillet 2016Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

no 20, note Philippe Delebecque, le JCP 2016, éd. E, chron., 1292, spéc. no 3, note Nicolas Mathey, et 14, note Albert Salgueiro, cette même revue, chron.,  1311, spéc. no 20, note Philippe Delebecque, et le Bull. Joly entreprises en difficulté 2016, p. 174, note Régine Bonhomme.

No 1082

Syndicat professionnelAction en justice.  - Conditions.  - Intérêt collectif de la profession. - Domaine d’application. - Exclusion. - Cas. - Action tendant à la constitution d’une réserve spéciale de participation. - Question préalable relative à la validité du transfert de contrats de travail.

L’action en contestation du transfert d’un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, viole l’article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l’article L. 1224-1 du même code, la cour d’appel qui déclare recevable l’action du syndicat tendant à la constitution d’une réserve spéciale de participation en raison d’une fraude alléguée aux droits des salariés à la participation aux résultats de l’entreprise, qui résulterait d’une mise en location-gérance, dès lors que cette action suppose au préalable que le juge se prononce sur la validité du transfert des contrats de travail intervenu en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.

Soc. - 9 mars 2016. CASSATION

No 14-11.837. - CA Paris, 5 décembre 2013.

M. Frouin, Pt. - M. Déglise, Rap. - M. Richard de la Tour, Av. Gén. -SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, Me Haas, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. E, Act., no 258. Voir également le JCP 2016, éd. S, Act., no 121, et la RJS 2016, no 350.

No 1083

1o TravailInspection du travail. - Obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail. - Éléments constitutifs. - Élément matériel. - Renseignements comportant des inexactitudes volontaires. - Cas. - Fausses déclarations en vue de dissimuler l’absence de versement de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise.

2o TravailComité d’entreprise.  - Délit d’entrave.  - Entrave à son fonctionnement.  - Éléments constitutifs.  - Élément matériel. - Caractérisation. - Abstention volontaire de verser au comité d’entreprise la subvention de fonctionnement. - Pressions ou menaces exercées sur certains membres du comité d’entreprise.  - Impossibilité pour le comité d’entreprise de connaître et de vérifier la dotation de fonctionnement effectivement versée par l’employeur au titre de son obligation légale.

1o Constitue l’infraction d’obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou contrôleur du travail, prévue par l’article  L.  8114-1 du code du travail, le fait d’effectuer de fausses déclarations à l’inspecteur du travail en vue de dissimuler l’absence de versement de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise et de faire ainsi obstacle à l’accomplissement de sa mission.

2o Le délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise, prévu par l’article L. 2328-1 du code du travail, est constitué tant par l’abstention volontaire de verser au comité d’entreprise, sous l’une des formes prévues par le texte, la subvention de

fonctionnement prévue par l’article L. 2325-43 du même code que par les pressions ou menaces exercées sur certains membres du comité d’entreprise, ainsi que par l’impossibilité pour celui-ci de connaître et de vérifier la dotation de fonctionnement effectivement versée par l’employeur au titre de son obligation légale.

Crim. - 15 mars 2016. REJET

No 14-87.989. - CA Colmar, 19 septembre 2014.

M. Guérin, Pt.  - M. Monfort, Rap.  - M. Cordier, P. Av. Gén.  -SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Masse-Dessen, Thouveninet Coudray, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJS 2016, no 365. Voir également le JCP 2016, éd. S, II, 1164, note Yannick Pagnerre.

No 1084

1o Travail réglementation, durée du travailEmploi intermittent. - Temps de travail. - Durée de travail maximale annuelle. - Dépassement. - Effets. - Qualification donnée au contrat. - Détermination. - Portée.

2o Statut collectif du travailConventions et accords collectifs. - Conventions diverses. - Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005. - Article 9.2.3.1. - Ancienneté. - Calcul. - Point de départ. - Date de l’arrêté d’extension. - Détermination. - Portée.

1o Si, en droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu’il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, il entre dans le champ d’application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les États membres ont l’obligation d’identifier, d’examiner et, le cas échéant, d’éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités.

La durée de travail maximale annuelle prévue par l’article 4.5.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, dans sa rédaction alors applicable, ne porte pas sur la définition des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Encourt la cassation l’arrêt qui requalifie en « contrat de travail » un contrat de travail intermittent en raison du dépassement de la durée de travail annuelle maximale prévue par la convention collective, alors que, si un tel dépassement ouvre droit au paiement d’heures supplémentaires et, le cas échéant, quand le salarié a effectué des heures de travail au-delà de la limite prévue à l’article L. 3123-34 du code du travail, à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, il n’affecte pas, à lui seul, la qualification de contrat de travail intermittent.

2o Aux termes de l’article 9.2.3.1, 1o, de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, une prime égale à 1 % du salaire minimum conventionnel du groupe 3 est accordée aux salariés justifiant de vingt-quatre mois de travail effectif après la date d’extension de la présente convention ou, le cas échéant, vingt-quatre mois de travail effectif après l’embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d’extension de la présente convention.

Soc. - 2 mars 2016. CASSATION PARTIELLE

No 14-23.009. - CA Versailles, 18 juin 2014.

M. Frouin, Pt. - M. Flores, Rap. - M. Liffran, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Av.

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 juillet 2016

Un commentaire de cette décision est paru au JCP  2016, éd. S, II, 1137, note David Jacotot. Voir également la Rev. dr. tr., mai 2016, p. 263, note Marie Lafargue, et la RJS 2016, no 381.

Note sous Soc., 2 mars 2016, no 1084 ci-dessus

En droit interne, le travail intermittent doit être distingué du travail à temps partiel en ce qu’il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance de période travaillées et de périodes non travaillées (Soc., 20 février 2013, pourvoi no 11-24.531). Si le formalisme applicable à ces deux types de contrat de travail est relativement proche, ils font l’objet de dispositions légales distinctes, les articles L. 3123-1 et suivants du code du travail pour le travail à temps partiel, les articles L. 3123-31 et suivants du même code pour le travail intermittent.

Dans le cadre de l’exécution de sa prestation, le salarié intermittent peut être amené à exécuter des horaires de travail inférieurs à la durée légale sans pour autant que la qualification de travail à temps partiel puisse être retenue. En application de l’article L. 3123-31 du code du travail, le recours au travail intermittent est subordonné à la conclusion d’un accord collectif définissant les emplois qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées (Soc., 27 juin 2007, pourvoi no 06-41.818, Bull. 2007, V, no 113). À défaut d’un tel accord collectif, le contrat de travail intermittent est illicite et la requalification en contrat de travail à temps complet est encourue de plein droit (Soc., 8 juin 2011, pourvoi no 10-15.087, Bull. 2011, V, no 150).

Mais si le code du travail opère une distinction entre le travail à temps partiel et le travail intermittent, le droit de l’Union européenne considère que le travail intermittent ne constitue qu’une modalité particulière du travail à temps partiel, qualifiée de travail à temps partiel cyclique vertical (CJUE, arrêt du 10 juin 2010, Bruno e.a., C-395/08 et C-396/08), qui, de ce fait, entre dans le champ d’application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES. Or, cette directive fait obligation aux États membres d’identifier et d’examiner les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel et, le cas échéant, de les éliminer.

En l’espèce, la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006 prévoyait non seulement le recours au travail intermittent, mais plafonnait le nombre d’heures pouvant être exécutées dans ce cadre à une durée annuelle de 1 250 heures. Se posait alors la question de savoir si, en cas de dépassement de ce plafond, la qualification de travail intermittent devait être remise en cause.

La chambre sociale de la Cour de cassation s’est appuyée sur la clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997, mis en œuvre par la directive 97/81/CE du Conseil précitée (figurant en annexe de cette directive), pour considérer que ce plafond de 1 250 heures ne pouvait pas constituer un obstacle au recours au travail intermittent dans la plage comprise entre 1 250 et 1 607 heures. En effet, ce plafond ne porte pas sur la définition même des emplois pouvant relever de la qualification de travail intermittent et l’exécution d’heures complémentaires ou supplémentaires ne remet pas en cause l’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées qui conditionne la qualification de travail intermittent.

La chambre sociale en a déduit qu’un tel dépassement ne pouvait pas, à lui seul, remettre en cause la qualification de travail intermittent. En revanche, si le dépassement du plafond bouleverse les prévisions du contrat et place le salarié en situation de rester à la disposition permanente de l’employeur, la requalification en contrat de travail à temps complet pourrait être demandée (Soc., 18 juin 2008, pourvoi no 07-40.123).

La chambre sociale de la Cour de cassation a également précisé qu’en cas de dépassement du plafond conventionnel, le salarié

pouvait réclamer le paiement des heures ainsi accomplies avec, le cas échéant, les majorations applicables ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

No 1085

Travail réglementation, durée du travailRepos et congés. - Repos quotidien. - Temps de pause. - Rémunération.  - Conditions.  - Convention ou accord collectif prévoyant une rémunération des temps de pause. - Exclusion. - Cas.

S’il résulte d’un accord collectif, prévoyant pour certains salariés une pause rémunérée de dix minutes au cours d’un cycle de trois heures de travail effectif, qui sera prise à des conditions déterminées par le chef de service, que les salariés concernés doivent bénéficier d’un temps de pause rémunéré à l’intérieur d’un cycle de trois heures de travail effectif, il ne s’en déduit pas que ce temps de pause rémunéré doive augmenter le temps de présence ou se traduire par l’octroi d’un supplément de rémunération.

Soc. - 2 mars 2016. CASSATION PARTIELLE

No 14-25.896. - CA Aix-en-Provence, 9 septembre 2014.

M. Frouin, Pt. - Mme Goasguen, Rap. - M. Liffran, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RJS 2016, no 340. Voir également le JCP 2016, éd. S, II, 1172, note François Dumont.

No 1086

Travail réglementation, santé et sécuritéComité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. - Recours à un expert. - Annulation. - Effets. - Frais d’expertise. - Charge. - Détermination. - Article L. 4614-3 du code du travail. - Abrogation de la disposition à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité. - Application différée. - Portée.

Aux termes de l’article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Par décision no 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4614-13 du code du travail en ce que la combinaison de l’absence d’effet suspensif du recours de l’employeur et de l’absence de délai d’examen de ce recours conduit à ce que l’employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l’exercice d’une voie de recours, mais a reporté au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation au motif que l’abrogation immédiate de ces textes aurait pour effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de contester une décision de recourir à un expert ainsi que toute règle relative à la prise en charge des frais d’expertise.

Il s’en déduit que ces textes, tels qu’interprétés de façon constante par la Cour de cassation, constituent le droit positif applicable jusqu’à ce que le législateur remédie à l’inconstitutionnalité constatée et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2017.

Par suite, méconnaît la portée de l’article 62 de la Constitution et l’article L. 4614-13 du code du travail l’arrêt qui rejette la demande de l’expert tendant à faire supporter par l’employeur le coût de l’expertise dont l’annulation a été ultérieurement prononcée.

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15 juillet 2016Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

Soc. - 15 mars 2016. CASSATION PARTIELLE

No 14-16.242. - CA Bourges, 23 janvier 2014.

M. Frouin, Pt. - Mme Lambremon, Rap. - M. Boyer, Av. Gén. - SCP  Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP  Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. S, Act., no 116. Voir également le D. 2016, somm., p. 660, et p. 864, note Pierre-Yves Gahdoun, le JCP 2016, éd. G, Act., 406, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier, la RJS 2016, no 348, et la revue Dr. soc. 2016, p. 478, note Jean Mouly.

Note sous Soc., 15 mars 2016, no 1086 ci-dessus

En vertu de l’article L. 4614-12 du code du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peut faire appel à un expert lorsqu’un risque grave est constaté dans l’établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il résulte de l’article L. 4614-13 du même code que les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur et que l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire.

Qu’advient-il de la prise en charge des frais d’expertise si, à la suite d’une contestation de la nécessité de l’expertise par l’employeur, la décision d’y recourir est annulée par le juge judiciaire, étant observé que le recours de l’employeur n’a pas un caractère suspensif et que l’expertise faite en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail est réalisée dans le délai d’un mois en application de l’article R. 4614-18 du code du travail, de sorte que l’expertise a pu être réalisée en tout ou partie au moment où le juge statue ?

On pourrait concevoir que cette prise en charge incombe alors au CHSCT, sauf que le texte de l’article L. 4614-13 précité est très clair en ce qu’il met ces frais à la charge de l’employeur et qu’en tout état de cause, le CHSCT n’a pas de budget propre et ne pourrait donc s’en acquitter.

Confrontée à la question mentionnée ci-dessus sur recours d’un expert qui poursuivait le paiement de ses honoraires contre l’employeur et avait été débouté de sa demande devant les juges du fond, la Cour de cassation (Soc., 15 mai 2013, pourvoi no 11-24.218, Bull. 2013, V, no 125) avait censuré leur décision aux motifs, d’une part, que, tenu de respecter un délai pour exécuter la mesure d’expertise qui court de sa désignation, l’expert ne manque pas à ses obligations en accomplissant sa mission avant que la cour d’appel se soit prononcée sur le recours formé contre la décision rejetant la demande d’annulation du recours à expertise, d’autre part, que l’expert ne dispose d’aucune possibilité effective de recouvrement de ses honoraires contre le CHSCT qui l’a désigné, faute de budget pouvant permettre cette prise en charge.

La cour d’appel de renvoi ayant débouté l’expert de sa demande, un nouveau pourvoi a été formé contre la décision de la cour d’appel de renvoi.

Cependant, avant que la Cour de cassation ne statue sur ce nouveau pourvoi, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 4614-13 du code du travail et l’interprétation jurisprudentielle afférente a été transmise dans une autre affaire à la Cour de cassation, qui l’a renvoyée au Conseil constitutionnel, considérant qu’elle présentait un caractère sérieux, en ce que l’absence de budget propre du CHSCT, qui a pour conséquence que les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur, y compris lorsque ce dernier obtient l’annulation de la délibération ayant décidé de recourir à l’expertise après que l’expert désigné a accompli sa mission, est susceptible de priver d’effet utile le recours de l’employeur.

Par décision du 27 novembre 2015 (Conseil constitutionnel, 27 novembre 2015, décision no 2015-500 QPC, société Foot Locker France SAS [contestation et prise en charge des frais d’une expertise décidée par le CHSCT]), le Conseil constitutionnel a décidé :

- que le premier alinéa  et la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4614-13 du code du travail sont contraires à la Constitution ;

- que la déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter du 1er janvier 2017 dans les conditions fixées au considérant no 12, lequel dispose que l’abrogation immédiate des dispositions inconstitutionnelles aurait pour effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de contester une décision de recourir à un expert ainsi que toute règle relative à la prise en charge des frais d’expertise et que, par suite, afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation.

C’est en l’état de ces éléments que la Cour de cassation a tranché le nouveau pourvoi dont elle était saisie dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 mai 2013 précité.

Par l’arrêt du 15 mars 2016 ici commenté, la Cour de cassation considère en premier lieu que la décision du Conseil constitutionnel du 27 novembre 2015 constitue un élément de droit nouveau dans l’appréhension de la question qui lui est soumise par le pourvoi, et qui l’oblige puisque, aussi bien, en application de l’article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Or, que dit le Conseil constitutionnel dans sa décision ?

Après avoir rappelé la jurisprudence constante de la Cour de cassation, mais sans la remettre en cause, le Conseil relève successivement  :

- qu’en vertu des articles L. 4614-12 et L. 4614-13, alinéa premier, du code du travail, le CHSCT peut dans certains cas faire appel à un expert agréé et que, dans une telle hypothèse, les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur ;

- qu’un recours devant le juge judiciaire est ouvert à l’employeur par la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4614-13 pour contester la nécessité de l’expertise ;

- que l’expert peut accomplir sa mission immédiatement, nonobstant l’existence d’un recours, tandis qu’aucune disposition légale n’impose au juge judiciaire de statuer dans un délai déterminé, de sorte que l’employeur est tenu de payer les honoraires de l’expert même s’il a obtenu l’annulation de l’expertise déjà réalisée,

pour en déduire que la combinaison de l’absence d’effet suspensif du recours de l’employeur et de l’absence de délai d’examen du recours conduit, dans ces conditions, à ce que l’employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l’exercice d’une voie de recours et qu’en conséquence, le premier alinéa  et la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4614-13 du code du travail doivent être déclarés contraires à la Constitution.

En d’autres termes, le Conseil constitutionnel considère que l’application des dispositions légales conduit à faire supporter par l’employeur la charge des frais de l’expertise ordonnée par le CHSCT même quand il a obtenu l’annulation de la décision du CHSCT. C’est ce qui en justifie l’inconstitutionnalité et, partant, l’abrogation, le grief d’inconstitutionnalité résidant non dans l’interprétation jurisprudentielle des dispositions législatives en cause, mais dans ces dispositions elles-mêmes.

Cependant, comme il a été dit plus haut, le Conseil constitutionnel décide qu’afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation.

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 juillet 2016

Par conséquent, sans qu’il résulte de sa décision aucune autre disposition concernant la période transitoire et les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel reporte purement et simplement à la date du 1er janvier 2017 les effets de l’abrogation des textes déclarés inconstitutionnels, ce dont il se déduit que ces textes, tels qu’interprétés de façon constante par la Cour de cassation, constituent le droit positif applicable jusqu’à ce que le législateur remédie à l’inconstitutionnalité constatée, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2017.

En considération de ces éléments, la Cour de cassation censure la décision attaquée au motif que la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, a méconnu la portée de l’article 62 de la Constitution et de l’article L. 4614-13 du code du travail.

No 1087

Union européenneRèglement (CE) no 1346/2000 du 29 mai 2000.  - Procédures d’insolvabilité.  - Domaine d’application.  - Procédures de traitement du surendettement des particuliers. - Exclusion.

Les procédures de traitement du surendettement des particuliers ne sont pas au nombre de celles auxquelles s’applique le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.

2e Civ. - 17 mars 2016. REJET

No 14-26.868. - CA Colmar, 29 septembre 2014.

Mme Flise, Pt. - M. Vasseur, Rap. - M. Girard, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gaz. Pal. 2016, no 17, p. 40, note Eva Mouial-Bassilana. Voir également la revue Contrats, conc. consom.  2016, comm. no 133, note Sabine Bernheim-Desvaux.

No 1088

Urbanisme

Permis de construire.  - Construction non conforme.  - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol.  - Mesures prévues par l’article  L.  480-5 du code de l’urbanisme. - Remise en état des lieux. - Prévenus placés en liquidation judiciaire. - Bénéficiaire des travaux. - Qualité. - Appréciation.

La démolition des ouvrages en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur incombe aux bénéficiaires des travaux à l’époque où l’infraction a été commise et il n’importe que les prévenus aient perdu ultérieurement toute possibilité de satisfaire eux-mêmes à l’ordre de remise en état au profit d’un liquidateur judiciaire qui, n’ayant pas été appelé à la procédure pénale ni attrait devant le juge de la procédure collective, n’a pas été jugé bénéficiaire en connaissance de cause des travaux illicites ni responsable à un titre quelconque de leur exécution.

Crim. - 8 mars 2016. REJET

No 15-82.513. - CA Aix-en-Provence, 24 février 2015.

M. Guérin, Pt.  - M.  Fossier, Rap.  - Mme  Caby, Av.  Gén.  - SCP Gadiou et Chevallier, Av.

Les titres et sommaires de l’arrêt de la chambre criminelle du 2 mars 2016 (pourvoi no 14-86.915) paraîtront ultérieurement.

DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION

Commission nationale de réparation des détentions

No 1089

Réparation à raison d’une détentionPréjudice. - Indemnisation. - Conditions. - Détention. - Placement successif en détention provisoire puis sous assignation à résidence avec surveillance électronique. - Non-lieu, relaxe ou acquittement partiel.  - Privation de liberté sous l’un et l’autre des régimes excédant la durée maximale autorisée du chef des infractions retenues.

Lorsqu’une personne, placée successivement en détention provisoire puis sous assignation à résidence avec surveillance électronique, bénéficie d’une décision de non-lieu, de relaxe

ou d’acquittement partiel, et que les infractions dont elle a été déclarée coupable permettaient un placement en détention provisoire et sous assignation à résidence avec surveillance électronique d’une certaine durée, cette dernière mesure n’est indemnisable, au titre des articles 142-10 et 149 à 150 du code de procédure pénale, que si la durée totale de privation de liberté subie cumulativement sous l’un et l’autre régime excède la durée maximale de l’assignation à résidence avec surveillance électronique permise par la loi.

8 mars 2016. IRRECEVABILITÉ

No 15-CRD.036. - CA Rennes, 4 mai 2015.

M. Cadiot, Pt. - M. Béghin, Rap. - Mme Le Dimna, Av. Gén. - Me Levano, Me Meier-Bourdeau, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2016, éd. G, II, 538, note Claire Sourzat.

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