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Page 1: Brochure n o 3246 - Journal · PDF file22 CC 2005/14. . Cette disposition entre en vigueur lorsque les tâches relatives au groupe le plus élevé dépassent 20 % du temps de travail

CC 2005/14 21

. .

MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALECONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure no 3246

Convention collective nationale

IDCC : 1518. − ANIMATION

(13e édition. − Février 2005)

AVENANT NO 87 DU 2 MARS 2005RELATIF AUX CLASSIFICATIONS

NOR : ASET0550442MIDCC : 1518

Article 1er

L’article 1.1 de l’annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :

1.1. Choix du groupe de classification

Le groupe de classification est déterminé en fonction de la réalité destâches et missions confiées au salarié, en utilisant les définitions et critères,ainsi que les exemples d’emplois donnés dans cette annexe.

La mention de ce groupte ou du niveau pour les salariés relevant del’article 1.4 figurera au contrat de travail et sur les fiches de paie.

Article 2

L’article 1.2 de l’annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :

1.2. Polyvalence de tâches

En cas de polyvalence de tâches, c’est-à-dire lorsque le salarié est conduit– du fait des structures de l’entreprise – à exercer de manière permanentedes activités qui relèvent de qualifications correspondant à des groupes dif-férents, le classement dans le groupe correspondant à l’activité la plus élevéeest retenue.

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22 CC 2005/14

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Cette disposition entre en vigueur lorsque les tâches relatives au groupe leplus élevé dépassent 20 % du temps de travail hebdomadaire.

Article 3

L’article 1.3 de l’annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :

1.3. Fonctions exercées à titre exceptionnel

En cas de fonctions exercées à titre exceptionnel (c’est-à-dire non prévuau contrat de travail) pour une durée supérieure ou égale à une semaine, lesalarié qui est amené à occuper un poste de classification supérieure pendanttoute cette période perçoit une prime égale à la différence de rémunérationcorrespondant aux 2 groupes concernés.

Article 4

L’article 1.4.1 de l’annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :

1.4.1. Lorsque les salariés exercent leur activité dans les conditions ci-dessous, ils reçoivent la qualification de professeur :

– existence de modalités d’évaluation des acquis des élèves qui s’ap-puient sur des programmes ou des contenus définis permettant demesurer leur progression et de passer d’un niveau à l’autre ;

– possession d’un titre ou diplôme ou équivalent reconnu permettantl’enseignement dans la discipline considérée.

La première condition est déterminante pour l’attribution de la quali-fication de professeur.

Article 5

L’article 1.4.2 de l’annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :

1.4.2. Lorsque les salariés exercent leur activité dans les conditions définiesci-dessous, ils reçoivent la qualification d’animateur technicien :

– animation d’une activité ou encadrement d’une discipline sans éva-luation des acquis des participants permettant de mesurer leur pro-gression et de passer d’un niveau à un autre ;

– possession d’un titre ou diplôme ou équivalent reconnu et/ou uneexpérience professionnelle permettant l’animation de l’activité oul’encadrement dans la discipline considérée.

La première condition est déterminante pour l’attribution de la quali-fication de professeur.

Page 3: Brochure n o 3246 - Journal · PDF file22 CC 2005/14. . Cette disposition entre en vigueur lorsque les tâches relatives au groupe le plus élevé dépassent 20 % du temps de travail

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. .

Article 7

L’article 1.6 de l’annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :

1.6. Définition des catégoriesEmployés : groupes 2 et 3.Techniciens, agents de maîtrise : groupes 4, 5 et 6 ; niveaux A et B.Cadres : groupes 7, 8 et 9.

Article 8

L’article 1.7.1 de l’annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :

1.7.1. Salaires.

Le salaire minimum conventionnel est défini de la manière suivante :il résulte du produit du coefficient affecté à chaque groupe ou niveaupar la valeur du point fixée par les partenaires sociaux.

Dans le respect des dispositions conventionnelles ci-dessus,l’employeur peut mettre en place le système de rémunération qui luiconvient.

Article 9

L’article 1.8 de l’annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :

1.8. Exemples d’emplois et formations

1.8.1 Généralités.

Les emplois ci-dessous sont cités à titre d’exemple. Les définitions etcritères de la grille de l’article 1.5 permettront de préciser le groupe.Ces exemples doivent servir à classer, par analogie, tout autre emploi.

Le même exemple d’emploi peut être cité dans plusieurs groupes. Ladifférenciation se fera par référence à la grille de définitions del’article 1.5 ci–dessus.

Les diplômes ou certifications ne sont donnés qu’à titre indicatif etne peuvent pas servir à la classification des salariés. Toutefois, il estrappelé que certaines activités sont réglementées par l’État et peuventexiger la possession d’un diplôme particulier.

Les salariés seront classés au groupe correspondant à la réalité duposte et de la mission selon les définitions et critères donnés dans letableau de l’article 1.5.

Le contrat de travail et le bulletin de salaire devront comporter ladésignation précise et réelle de l’emploi.

1.8.2. Exemples d’emplois.

Groupe 2 Agent administratif, agent d’accueil, aide de cuisine, agent de maintenance,agent de service, agent de surveillance ou de sécurité, agent techniqued’entretien, employé de restauration, standardiste, surveillant post et péri-scolaire...

-

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. .

Groupe 3 Agent d’accueil et d’information, agent d’accueil et de vente, secrétaire,agent de maintenance et de gardiennage, aide bibliothécaire, aide docu-mentaliste, aide éducateur, animateur périscolaire, auxiliaire de puéri-culture, commis de cuisine, machiniste, opérateur projectionniste...

Groupe 4 Animateur, animateur ou éducateur sportif, comptable, cuisinier, docu-mentaliste, éducateur sportif, garde-animateur (environnement), guide ac-compagnateur, guide, informateur jeunesse, secrétaire, secrétairecomptable, technicien spectacle...

Groupe 5 Animateur, bibliothécaire, chargé d’études environnement, chef de cuisine,comptable, économe, conseiller familial ou professionnel, directeur CLSH,documentaliste, éducateur sportif, entraîneur sportif, formateur, guide,guide accompagnateur, informateur jeunesse, intendant, régisseur, secré-taire comptable, secrétaire de direction, secrétaire principale...

Groupe 6 Adjoint de direction, bibliothécaire, chargé d’études ou de mission, chefcomptable, conservateur, conseiller familial ou professionnel, documenta-liste-bibliothécaire, entraîneur sportif, guide, guide accompagnateur, inten-dant, régisseur, secrétaire de direction, responsable d’équipement, res-ponsable de formation, responsable de service ou de secteur...

Groupes 7-8 Conservateur, directeur administratif et financier, directeur d’association,directeur d’équipement, directeur de service...

1.8.3. Principales certifications spécifiques à la branche.

Le tableau ci-dessous indique pour les principaux diplômes du champde l’animation les niveaux auxquels ils se situent (niveau IV à II).

Il est rappelé que ce n’est pas le diplôme en soi qui conduit à unniveau de classification, mais bien le type d’emploi que ces diplômespermettent d’exercer.

NIVEAU CERTIFICATIONS

IV BEATEP ou BP JEPS

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CQP animateur 1er degré

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. .

NIVEAU CERTIFICATIONS

III Educateur jeunes enfants, diplômes d’Etat d’éducateur spécia-lisé

DEFA

DE danse ou musique, DUMI musique

DEUST

DUFA

DUT/BTS carrières sociales option animation

II BEES 2e degré

DE-DPAD

Licence professionnelle d’animation

CA danse ou musique

Article 10

Le présent avenant s’impose aux établissements, entreprises qui nepeuvent y déroger que de manière plus favorable.

Article 11

Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant son arrêtéd’extension. Il fera l’objet d’un dépôt à la direction départementale dutravail, de l’emploi et de la formation professionnelle et d’une demanded’extension.

Fait à Paris, le 2 mars 2005.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :CNEA.

Syndicats de salariés :CGT ;CFTC ;CGT-FO ;CFE-CGC ;CFDT.