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Le "jargon" du Ministre de l'EN, Luc CHATEL et la "traduction en français" du MEN - Mai 2010 - LANDEL Guy - Professeur de Sciences Physiques - Site internet : www.guylandel.com

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Demande d'explications 27/05/10 17:12 3 Ko

De : [email protected] Ajouter aux contacts A : [email protected]

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DGRH B2 - 5 / nm

n° 2010-0143

Madame,

Je viens de recevoir l'arrêté ministériel en date du 18 mai 2010 concernant ma mise à la retraite d'office

(sanction disciplinaire suite au conseil de discipline du 1er avril 2010 au rectorat d'Amiens).

En tant que responsable du suivi de cette affaire, je vous demanderais de bien vouloir me donner quelques

explications concernant le paragraphe suivant de l'arrêté ministériel :

" Considérant que, dans ces circonstances, par ses négligences répétées, M. Landel n'a pas mis

l'administration en mesure d'exercer effectivement les vérifications qu'elle souhaitait en oeuvre aux

fins de juger du bien fondé des mesures adoptées afin de prononcer sa réintégration, pour ordre, dans

ses fonctions d'enseignement, pendant les périodes de congés scolaires, au terme des congés de

maladie qui lui avaient été octroyés ; "

Cette prose ministérielle étant pour moi un jargon totalement incompréhensible, je vous demanderais de

bien vouloir me la traduire en français accessible au commun des mortels que je suis ...

Dans l'attente de votre réponse, recevez, Madame, mes meilleures salutations.

LANDEL Guy

Professeur certifié de Sciences Physiques, retraité d'office.

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1 sur 1 28/05/2010 14:10

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RE Demande d'explications Reçu le 28 mai 2010 à 12:05 5 Ko

De : [email protected] Ajouter aux contacts A : [email protected]

Monsieur,

Afin de répondre, de manière synthétique, à votre message électronique de ce jour, je confirme que, vous étant soustrait, de manière systématique, aux convocations

qui vous ont été adressées afin de faire vérifier votre état de santé, vous n'avez pas permis à l'administration s'exercer les contrôles auxquels elle souhaitait procéder.

Ce comportement constitue une faute grave, de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire (voir notamment l'arrêt adopté le 8 septembre 2008

par la cour administrative d'appel de Bordeaux (n° 06BX00289), que vous pouvez consulter notamment via le site internet "légifrance").

Pour toute autre remarque concernant l'arrêté ministériel qui vous a été notifié le 25 mai 2010, je vous prie de bien vouloir adresser vos écritures au ministre chargé de

l'éducation nationale, par voie postale.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Mme Nathalie Maes

Chef du bureau des affaires contentieuses et disciplinaires

Service des personnels enseignants de l'enseignement scolaire

Direction générale des ressources humaines

Ministère de l'éducation nationale

.

Ma Messagerie https://messagerie-12.sfr.fr/webmail/mailbox.html

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5ème chambre (formation à 3)

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux

N° 06BX00289 Inédit au recueil Lebon

M. DE MALAFOSSE, présidentMme Florence REY-GABRIAC, rapporteurM. POUZOULET, commissaire du gouvernementCOUTURON, avocat

lecture du lundi 8 septembre 2008REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006 en télécopie et le 10 février 2006 en original, présentée pour M.Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demandetendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Brive-la-Gaillarde du 20 septembre 2004 prononçant sa révocation ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'ordonner sa réintégration au sein des effectifs de la commune de Brive-la-Gaillarde ;

4°) de condamner la commune de Brive-la-Gaillarde à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publiqueterritoriale ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;- les observations de Me Cousin de la SCP Vayleux-Cousin, avocat de la commune de Brive-la-Gaillarde ;- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité adroit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douzemois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer sesfonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant la durée de trois mois ; ce traitement estréduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) » ; qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 87-602 du 30juillet 1987 : « Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doitobligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève uncertificat d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste. L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à lacontre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption duversement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit parl'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période qui s'est écoulée entre le 16 février 2003et la fin du mois de février 2004, M. X, agent technique territorial de la commune de Brive-la-Gaillarde, a transmisà celle-ci cinq arrêts de travail ; qu'il s'est également, au cours de la même période, soustrait à cinq reprises, etsans invoquer la moindre excuse, aux convocations qui lui ont été régulièrement notifiées à l'effet de procéder à lacontre-visite prévue par les dispositions précitées de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 ; que ces faits, dont

Détail d'une jurisprudence administrative http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJur...

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l'exactitude n'est d'ailleurs pas contestée, sont à l'origine de la révocation litigieuse ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le seul fait qu'il se soit soustrait de façonsystématique aux contre-visites ne saurait être regardé comme constitutif d'un abandon de poste rompant le lienl'unissant à son administration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune n'a pas respecté les formalitésprévues en cas d'abandon de poste ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le fait de se soustraire de façon systématique aux contrôles médicaux prévus par la réglementationen vigueur constitue pour un fonctionnaire une faute de nature à justifier légalement l'application d'une sanctiondisciplinaire ; que si le requérant produit deux certificats médicaux qui font état de troubles dépressifs ayantentraîné progressivement une désinsertion socio-professionnelle, il ne ressort ni de ces certificats ni d'aucune autrepièce du dossier que ces troubles l'aient mis, alors qu'il a en même temps régulièrement adressé des certificatsmédicaux à la commune, dans l'incapacité de retirer les plis contenant les convocations aux contre-visitesmédicales ; que, compte tenu du caractère systématique, et sur une longue période, des manquements del'intéressé aux obligations découlant des dispositions précitées, le maire de Brive-la-Gaillarde n'a pas commisd'erreur manifeste d'appréciation en révoquant M. X de ses fonctions par l'arrêté contesté du 20 septembre 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par lejugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée,n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que par suite, les conclusions susvisées ne peuvent êtreaccueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative font obstacle à ce que lacommune de Brive-la-Gaillarde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payerà M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a paslieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brive-la-Gaillarde au titre de l'article L. 761-1 du code dejustice administrative sont rejetées.3No 06BX00289

Détail d'une jurisprudence administrative http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJur...

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