banque ce instruction 2012-01 relativeaux conditions …

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BANQUE CE INSTRUCTION 2012-01 RELATIVEAUX CONDITIONS D'ETABLISSEMENTDES BANQUES ISLAMIQUES Le Gouvern ur de la Banque Centrale de Djibouti, Vu la loi nO 16/ AN/6 eme L DU 22 Janvier 2011 relative à l'établissement des banques islamiques à Djibouti, Vu la loi n° 18/ AN/06/6 ème L du 22 janvier 2011 portant modification des Statuts de la Banque Cen rale de Djibouti, Vu la loi n 119/ AN/06/6 ème L du 22 janvier 2011 relative à la Constitution et à la Supervision des établissements de crédit et des auxiliaires financiers, Vu le décret n02011-10/PRE du 24 janvier 2011 portant nomination du Gouverneu de la Banque Centrale de Djibouti, Arrête: Article 1 Les activité bancaires islamiques sont uniquement autorisées pour les institutions suivantes: - Les banqu s islamiques établies à Djibouti. - Les branc es de banques islamiques étrangères établies à Djibouti. - Les guich ts islamiques au sein de la banque conventionnelle. Article 2 a- Une banque islamique doit être fondée par des banques Djiboutiennes ou des ban ues étrangères islamiques ou compétentes en matière d'opérations bancaires isla tiques ou ayant des rapports stratégiques avec une banque djiboutienne ou une banque étrangère islamique et toutes autres personnes ou entités jugées acc ptables par la Banque Centrale de Djibouti.

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Page 1: BANQUE CE INSTRUCTION 2012-01 RELATIVEAUX CONDITIONS …

BANQUE CE

INSTRUCTION 2012-01 RELATIVEAUX

CONDITIONS D'ETABLISSEMENTDES BANQUES ISLAMIQUES

Le Gouvern ur de la Banque Centrale de Djibouti,

Vu la loi nO 16/ AN/6emeL DU 22 Janvier 2011 relative à l'établissement des banquesislamiques à Djibouti,

Vu la loi n° 18/ AN/06/6ème L du 22 janvier 2011 portant modification des Statuts de laBanque Cen rale de Djibouti,

Vu la loi n 119/ AN/06/6ème L du 22 janvier 2011 relative à la Constitution et à laSupervision des établissements de crédit et des auxiliaires financiers,

Vu le décret n02011-10/PRE du 24 janvier 2011 portant nomination duGouverneu de la Banque Centrale de Djibouti,

Arrête:

Article 1

Les activité bancaires islamiques sont uniquement autorisées pour les institutionssuivantes:

- Les banqu s islamiques établies à Djibouti.- Les branc es de banques islamiques étrangères établies à Djibouti.- Les guich ts islamiques au sein de la banque conventionnelle.

Article 2

a- Une banque islamique doit être fondée par des banques Djiboutiennes ou desban ues étrangères islamiques ou compétentes en matière d'opérations bancairesisla tiques ou ayant des rapports stratégiques avec une banque djiboutienne ouune banque étrangère islamique et toutes autres personnes ou entités jugéesacc ptables par la Banque Centrale de Djibouti.

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inimum équivalent au quart du total des actions de la banque islamiqueêtre détenu par des banques ou entités appartenant aux catégoriesérées au Paragraphe (a) du présent Article pendant au moins 5 ans àter de l'exercice effectif de l'activité bancaire islamique.

b- Undoiténu

La B nque Centrale de Djibouti peut dispenser totalement ou partiellement lecandi at du minimum retenu soit lors de l'octroi de l'agrément soit sur demandeposté ieure à l'exercice de l'activité bancaire.

Article 3

Le capital inimum des banques islamiques ou des branches des banques islamiquesétrangères a torisées à opérer à Djibouti est fixé à un milliard de FDJ.

Dans des as exceptionnels justifiés et notamment quand les banques sollicitantl'autorisatio jouissent d'une grande compétence professionnelle, la Banque Centrale deDjibouti po rra, selon des conditions qu'elle fixe, décider d'accorder à la banqueislamique 0 la branche de la banque islamique étrangère un délai déterminé pouraugmenter on capital jusqu'au seuil minimal susmentionné.

Article 4

La demand d'autorisation pour l'établissement d'une banque islamique doit êtreprésentée la Banque Centrale de Djibouti, et accompagnée des documentsnormaleme 1 t requis par la réglementation en vigueur pour l'établissement d'une banqueà Djibouti. es statuts des banques islamiques doivent comprendre une section relativeau Comite e la Charia, objet de l'article 6 de la loi nOl161 ANI 6emeL du 22 Janvier 2011relative à l' tablissement des banques islamiques à Djibouti, spécifiant en particulier lesdispositions régissant la nomination des membres dudit Comité, sa relation avec labanque et es prérogatives y compris les dispositions relatives au contrôle interneconforme a x prescriptions de la Charia. Ces dispositions doivent montrer clairementl'engage me t de la banque concernée à se conformer, dans toutes ses transactions etopérations, aux principes de la Cha ria. L'organisation de la banque islamique doitrespecter 1 s prescriptions de la Loi nOl161 AN/6emeL du 22 Janvier 2011 relative àl'établissem nt des banques islamiques et ne doit pas être en contradiction avec laréglementa ion promulguée par la Banque Centrale de Djibouti.

Article 5

La demand d'autorisation pour l'établissement d'une branche d'une banque islamiqueétrangère oit être présentée à la Banque Centrale de Djibouti, et accompagnée desdocuments normalement requis par la réglementation en vigueur pour l'établissementd'une bran he de banque étrangère à Djibouti.

Page 3: BANQUE CE INSTRUCTION 2012-01 RELATIVEAUX CONDITIONS …

La Banque C ntrale de Djibouti accorde l'autorisation pour l'établissement de la banquedans la mes re où elle considère son installation utile à l'intérêt public et après s'êtreassuré que t utes les conditions légales et réglementaires sont remplies.

Article 6

Article 7

La banque islamique ou la branche de la banque islamique étrangèredont l'établi sement est autorisé par la Banque Centrale de Djibouti doit accomplir lesformalités d son établissement dans un délai maximal de six mois à compter de la datede sa notifie tion de l'autorisation sous peine d'annulation de l'autorisation.

Mesures pa iculières pour la pratique de la finance islamique au sein d'une banqueconventio elle

Article 8

n de l'article 9 de la loi bancaire nOl19/ AN/1116emeL, la pratique de lafinance isla ique par la banque conventionnelle doit être dûment autorisée par laBanque Ce rale de Djibouti.

Le guichet i lamique s'entend d'une division au sein d'une banque conventionnelle quifournit exc sivement des services et des produits compatibles avec les principes de lacharia.

islamique doit être financièrement indépendant par rapport aux autress et branches de la banque. Le guichet islamique doit disposer des

ressources ifférentes de celle dont dispose le reste de l'activité de la banque.

La séparati n comptable entre le guichet islamique et les autres activités de la banqueest concréti ée par:

l'ind pendance des comptes clients du guichet islamique par rapport au reste descom tes de la banque.L'exi tence d'un système comptable indépendant de celui du reste des activités dela b nque.L'exi tence d'une section comptable ou d'un département financier propre auguic et islamique dont l'un des principaux rôles serait l'établissement des étatsfina ciers propres au guichet islamique y compris l'établissement d'un bilanfais nt apparaitre l'actif et passif du guichet islamique ainsi qu'un état détaillédes evenus et dépenses

Article 9

Le guichet slamique doit avoir un capital autonome qui ne doit pas être inférieur à 30%du capital minimum requis des banques conventionnelles.Le financer ent du capital doit être conforme aux préceptes de la Cha ria.

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L'indépenda ce administrative du guichet islamique par rapport à l'organisation de labanque est c ncrétisée par:

Article 10

La c éation d'une administration chargée de superviser l'activité financièreislam que avec un personnel indépendant.L'exi ence d'organigramme composé d'un Directeur, de certains départements etsecti ns y compris d'une section financière et une section comptable.L'exi tence de procédures, de documents et de contrats propres au guichetislan .que et remplissant toutes les conditions techniques, juridiques etchar iques.La c nstitution d'un Comité de la Charia conformément aux dispositions del'arti le 6 de la loi n0116/ AN/6emeL du 22 Janvier 2011 relative à l'établissementdes b nques islamiques à Djibouti.

Article Il

En cas de p uralité de guichets islamiques au sein d'une même banque conventionnelle,cette derniè e est tenue de traiter tous ces guichets comme étant une seule entité. Un étatfinancier c solidé sera établi et figurera en annexe des états financiers de la banque.

Article 12

En sus des ispositions de la présente Décision et sauf stipulation contraire, les banquesislamiques sont régies par toutes les dispositions et réglementations relatives auxbanques no -islamiques,

Article 13

La présente instruction entre en vigueur à compter de sa date de signature.

novembre 2012