autonomie de la volonte

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Autonomie de La Volonte droit marocain

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Les applications juridiques du principe de lautonomie de la volont

principe de lautonomie de la volontSelon le point de vue classique, le principe de lautonomie de la volont est le rsultat dune doctrine de philosophie juridique qui considre les obligations contractuelles comme reposant exclusivement sur la volont des parties.

A contrario, selon lopinion dominante, lautonomie de la volont est actuellement perue comme un mythe prim auquel on devrait substituer un nouveau fondement.

Il sagit donc en vrit, dune volution certaine du droit des contrats. En effet on est pass dune conception classique qui privilgie la libert contractuelle en soutenant la thse de lautonomie de la volont comme fondement exclusif du contrat, une autre conception qui, en se basant sur la notion dordre public conomique, prne lquilibre contractuel en amenuisant la porte librale du droit des contrats.

Linfluence de ces principes apparat dans la formation du contrat mais aussi dans les effets produits par celui-ci.

I. Lautonomie de la volont et la formation du contratLe principe de lautonomie de la volont intervient dabord au moment de la conclusion du contrat. Cest bien ce moment l quon invoque le principe du consensualisme, qui nest aprs tout quun driv du principe de lautonomie. Bien quen ralit, il existe des cas ou une certaine solennit soit exige et par consquent la souverainet de la volont sen trouve rduite.

Le principe de lautonomie de la volont se manifeste galement au niveau de llaboration du contenu du contrat, dans le sens o les parties sont libres de dterminer leurs droits et obligations selon les modalits qui leur conviennent. Il sagit l du principe de la libert contractuelle qui est un driv du principe de lautonomie de la volont.

Cette libert contractuelle gnre deux consquences, tout dabord, une multiplication du nombre et du genre des contrats susceptibles dtre labors. Ensuite, elle tire sa seconde consquence lgard du juge car quand celui-ci est amen apprcier la validit dun contrat, il doit se limiter la volont des parties et na pas chercher ailleurs que dans celle-ci.

Cependant la conception classique des contrats a connu quelques distorsions. Ainsi, le principe du consensualisme subit des drogations importantes au profit du formalisme. Mme quand lcrit napparait pas comme une condition de validit du contrat, il est rendu ncessaire par les exigences de ladministration ou de la pratique. De manire gnrale, on assiste depuis quelques temps une renaissance du formalisme qui vient renforcer la scurit des relations contractuelles.

De son ct la libert contractuelle subit des restrictions considrables. Le recours de plus en plus frquent des rglementations impratives fait que les parties ne sont plus libres de dterminer le contenu du contrat. Ainsi, le contrat chappe la volont des parties pour se plier la volont de la loi. Il arrive mme que la libert de contracter ou de ne pas contracter soit carte. Une personne peut ainsi se trouver dans lobligation de passer un contrat.

II. Lautonomie de la volont et les effets du contratDemble, on constate que le principe de lautonomie de la volont gouverne les rgles de linterprtation en matire contractuelle. En effet, cette interprtation consiste selon le D.O.C. dans son article 461 rechercher quelle a t la volont des parties. Cependant il arrive parfois que les termes dun contrat soient ambigus, obscurs, ou encore incomplets, dans ces cas, le juge ne cherchera pas a faire produire au contrat les effets quil juge les plus justes ou les plus utiles mais il cherchera a faire dgager ceux qui se rapprochent le plus de la volont des parties.

De plus, il y a un autre corollaire du principe de lautonomie de la volont, celui de la force obligatoire du contrat. Autrement dit, ce qui a t convenu dans le contrat doit obligatoirement tre respect par les partis. Larticle 230 du D.O.C. prcise que les obligations contractuelles valablement formes tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites. Lon observe que ce raisonnement nous amne dire que cest delle-mme que la volont tire sa force contraignante.

Cette force obligatoire explique aussi le fait que le juge soit dmuni de tout pouvoir de rvision lgard des contrats en cours dexcution. De plus, il faut signaler que les conventions en cours ne subissent pas les effets des changements lgislatifs.

En outre, la troisime consquence de lautonomie de la volont rside dans le fait que les obligations on un effet relatif. Ce principe prcise que le contrat ne lit que ceux qui y ont pris part, il ne nuit, ni profite au tiers. Ce principe veut donc que tous ceux qui soient trangers la conclusion du contrat le soient galement lgard de ses effets.

Cependant, mme en matire deffets, le nouveau droit des contrats a apport des modifications la thorie classique et gnrale des contrats. En effet, le principe de la force obligatoire du contrat subit lui aussi un certain flchissement. Il est vrai que la jurisprudence sinterdit toujours de rviser un contrat quand, par suite dune volution imprvisible, lquilibre initial se trouve srieusement compromis. Mais il se trouve que parfois la loi vienne reconnaitre au juge le pouvoir de modifier certains contrats.

En outre, le principe de leffet relatif du contrat connat lui aussi certaines attnuations. En effet, le dveloppement actuel de la technique de reprsentation et du mcanisme de la stipulation pour autrui, rduisent considrablement la porte du principe.

A ce stade, lon se rend bien compte des changements apports au droit classique des obligations, mais lon peut naturellement sinterroger sur les raisons de la survie de la thorie classique en dpit des multiples altrations quelle subit.

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