annexe fiscale 2014 presentation v1

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CABINET FICOGES : PRESENTATION DES MESURES DE L’ANNEXE FISCALE 2014 Page 3 Cabinet FICOGES - Présentation synthétique des principaux changements intervenus dans la législation fiscale ivoirienne à la faveur de l’annexe fiscale 2014. 2.1.1 Suppression de certaines exonérations en matière  de taxe sur la valeur ajoutée ......................................... 10 (Article Premier) ................................................................................................................................................... 10 2.1.2 Aménagement des dispositions du code général des impôts relatives au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée (Article 02) ............................................................................................................................  11 2.1.3 Harmonisation et renforcement des sanctions applicables en cas de nondélivrance de la facture normalisée (Article 24) ........................................................................................................................................................... 11 2.2 DROIT D’ACCISES .......................................................................................................................................... 12 2.2.1 Aménagement du dispositif relatif aux droits d'accises sur les tabacs et les boissons (Article 03) ................... 12 3 DROITS D’ENREGISTREMENT ................................................................................................................................. 13 3.1 DE LA PERCEPTION DES DROITS .....................................................................................................................  13 3.1.1 Harmonisation du taux réduit applicable en matière de droits d'enregistrement (Article 16) ......................... 13 3.1.2 Institution d'une formalité fusionnée d'enregistrement et de publicité foncière (Article 19) .......................... 13 4 DROITS DE TIMBRE ............................................................................................................................................... 13 4.1 AUTRES DROITS DE TIMBRES .........................................................................................................................  13 4.1.1 Aménagement des dispositions du code général des impôts relatives à la puissance fiscale des véhicules à deux roues (Article 20) .................................................................................................................................................. 13 4.1.2 Aménagement des sanctions en matière de taxe sur les véhicules à moteur ................................................ 14 (Article 21) ........................................................................................................................................................... 14 5 AUTRES IMPOT ET CONTRIBUTIONS ET DIVERS TEXTES FISCAUX ..............................................................................  14 5.1.1 AIRSI _ Institution de l'obligation de délivrance d'une attestation de retenue à la source au profit des contribuables du secteur informel (Article 07) ........................................................................................................  14 5.1.2 LPF _ Précisions relatives aux délais de notification de la sommation sans frais et du commandement de payer (Article 23) ........................................................................................................................................................... 15 

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Annexe fiscale Cote-d'Ivoire 2014

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CABINET FICOGES : PRESENTATION DES MESURES DE L’ANNEXE FISCALE 2014

Page3Cabinet FICOGES - Présentation synthétique des principaux changements intervenus dans la

législation fiscale ivoirienne à la faveur de l’annexe fiscale 2014.

2.1.1  Suppression de certaines exonérations en matière  de taxe sur la valeur ajoutée ......................................... 10 

(Article Premier) ................................................................................................................................................... 10 

2.1.2  Aménagement des dispositions du code général des impôts relatives au remboursement des crédits de taxe 

sur la valeur ajoutée (Article 02) ............................................................................................................................ 11 

2.1.3  Harmonisation et renforcement des sanctions applicables en cas de non‐délivrance de la facture normalisée 

(Article 24) ........................................................................................................................................................... 11 

2.2  DROIT D’ACCISES .......................................................................................................................................... 12 

2.2.1  Aménagement du dispositif relatif aux droits d'accises sur les tabacs et les boissons (Article 03) ................... 12 

3  DROITS D’ENREGISTREMENT ................................................................................................................................. 13 

3.1  DE LA PERCEPTION DES DROITS ..................................................................................................................... 13 

3.1.1  Harmonisation du taux réduit applicable en matière de droits d'enregistrement (Article 16) ......................... 13 

3.1.2  Institution d'une formalité fusionnée d'enregistrement et de publicité foncière (Article 19) .......................... 13 

4  DROITS DE TIMBRE ............................................................................................................................................... 13 

4.1  AUTRES DROITS DE TIMBRES ......................................................................................................................... 13 

4.1.1  Aménagement des dispositions du code général des impôts relatives à la puissance fiscale des véhicules à deux 

roues (Article 20) .................................................................................................................................................. 13 

4.1.2  Aménagement des sanctions en matière de taxe sur les véhicules à moteur ................................................ 14 

(Article 21) ........................................................................................................................................................... 14 

5  AUTRES IMPOT ET CONTRIBUTIONS ET DIVERS TEXTES FISCAUX .............................................................................. 14 

5.1.1  AIRSI _ Institution de l'obligation de délivrance d'une attestation de retenue à la source au profit des 

contribuables du secteur informel (Article 07) ........................................................................................................ 14 

5.1.2  LPF _ Précisions relatives aux délais de notification de la sommation sans frais et du commandement de payer 

(Article 23) ........................................................................................................................................................... 15 

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de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt économique (Article 05) Le Code général des Impôts prévoit en son article 36 qu’en sus du dépôt des états financiers auprès des services des Impôts, les entreprises sont tenues de déposer une copie des actes modificatifs des statuts et des comptes rendus des délibérations des assemblées statutaires, établis au cours de l’exercice faisant l’objet de la déclaration. Ces documents sont déposés aux échéances suivantes : ‐ le 30 avril pour les entreprises réalisant plus d’un milliard de chiffre d’affaires ; ‐ le 30 mai pour les entreprises réalisant moins d’un milliard de chiffre d’affaires. Toutefois, l’article 548 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique, accorde aux entreprises, un délai de six mois avec possibilité de prorogation, à compter de la clôture de l’exercice, soit au moins, le mois de juin pour la tenue de leur réunion d’assemblée statutaire. En pratique, la non-harmonisation des dates prévues par le Code général des Impôts et par l’Acte uniforme de l’OHADA susvisé, crée de nombreux désagréments, surtout aux entreprises n’ayant pas pu tenir leur assemblée statutaire avant le 30 mai ou le 30 avril. Afin de résoudre cette difficulté, il est proposé de faire coïncider les délais en aménageant dans ce sens l’article 36 du Code général des Impôts. « Les sociétés doivent joindre aux états financiers, une copie des actes modificatifs des statuts et des comptes rendus des délibérations des assemblées statutaires, établis au cours de l’exercice faisant l’objet de la déclaration. En ce qui concerne les sociétés n’ayant pas pu tenir leur assemblée statutaire avant l’expiration des délais prévus par le Code général des Impôts pour le dépôt des états financiers, le délai de dépôt du compte rendu des délibérations de ladite assemblée est fixé au plus tard le 30 juin. »

1.1.3 Mesures de contrôle et de suivi des avantages fiscaux des entreprises bénéficiant du régime fiscal en faveur des grands investissements dans le secteur de l'habitat (Article 25) L’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2012-1179 du 27 décembre 2012 portant Budget de l’Etat pour la gestion 2013, en son article 34 tel que modifié par l’Ordonnance n° 2013-480 du 2 juillet 2013, a accordé des exonérations fiscales aux entreprises de construction d’unités industrielles de fabrication des matériaux et autres intrants servant à la réalisation du volet construction des logements.

Cette disposition introduit des distorsions dans le circuit économique et dans les règles de concurrence entre les entreprises industrielles de production de matériaux de construction qui n’ont pas pour objet social la promotion de l’habitat et celles intervenant dans la production de ces mêmes biens.

A l’analyse, la coexistence de ces deux types d’entreprises dans le secteur de la production de matériaux de construction peut être source de détournements et de fraude.

Afin de mettre en place un mécanisme permanent de suivi et de contrôle de ce dispositif, il est proposé d’étendre, aux quantités produites par les unités industrielles intégrées, les missions du Comité institué par l’article 34 de l’annexe fiscale 2013 chargé de suivre, d’évaluer et de contrôler les biens et services exonérés dans le cadre des programmes agrées.

Ainsi, les cas de fraude et de détournement relevés par ce Comité entraînent la remise en cause de l’agrément. L’annexe fiscale 2014 en son article 25 vient préciser et surtout étendre les missions de contrôle du comité de suivi aux quantités produites par unités industrielles intégrées, précisant que tous les cas de fraude ou de détournement d’objet ou de réalisation partiel qui serait relevé entrainera la remise en cause de l’agrément, au regard l’article 383 bis du Code général des Impôts, avec pour

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conséquences le reversement immédiat de l’intégralité du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l’objet d’exonération par voie d’attestation, sans préjudice des sanctions prévues par le Livre de Procédures fiscales, et plus généralement l’exigibilité immédiate des impôts et taxes non perçus sans préjudice des sanctions prévues par le Livre de Procédures fiscales.

Mesures portant augmentation des recettes fiscales

1.1.4 Institution d'un montant minimum de perception pour les contribuables relevant du régime du réel simplifié d'imposition (Article 06) L’article 53 du Code général des Impôts prévoit un impôt minimum forfaitaire (IMF) à la charge des contribuables relevant du régime du bénéfice réel simplifié en matière d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Cet impôt est notamment dû lorsque son montant excède celui de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux normalement exigible au titre d’une année donnée. En raison des capacités administratives et comptables limitées de cette catégorie de contribuables, le taux de l’IMF est fixé à 2 % du chiffre d’affaires toutes taxes comprises. Cependant, contrairement à l’IMF dû par les contribuables relevant du régime du réel normal, le dispositif n’a pas fixé un montant planché pour ceux relevant du régime réel simplifié d’imposition Ainsi, les contribuables concernés acquittent le montant de l’impôt obtenu par application du taux au chiffre d’affaires déclaré. Les opérations de contrôle ayant révélé que les contribuables minorent leur chiffre d’affaires pour acquitter un montant d’IMF ne correspondant pas à leur capacité contributive réelle, il est proposé de fixer à 500 000 francs, un montant minimum de perception en ce qui concerne l’impôt minimum forfaitaire exigible des contribuables relevant d’un régime réel simplifié

1.1.5 Aménagement du régime fiscal des entreprises de télécommunications et des technologies de l’information et de la communication (Article 26) L’activité de télécommunications et des technologies de l’information et de la communication connaît dans notre pays, une expansion remarquable caractérisée notamment par un accroissement important du nombre d’abonnés et du chiffre d’affaires des entreprises du secteur.

Ainsi, en 2012, le nombre d’abonnés était de 19,8 millions sur une population nationale estimée à 25 millions, soit un taux de pénétration de 85,43%. En ce qui concerne le chiffre d’affaires global, il était de 840 milliards de francs en 2012 et les prévisions pour 2013 sont estimées à un montant supérieur à 1000 milliards de francs.

Au plan fiscal, les entreprises du secteur sont soumises en plus des impôts de droit commun, à divers impôts spécifiques notamment:

‐ la taxe pour le développement des nouvelles technologies en zones rurales : 2% du chiffre d’affaires

mensuel hors taxe ; ‐ la taxe pour la promotion de la culture : 0,2% du chiffre d’affaires ; ‐ la taxe sur les télécommunications : 3% du chiffre d’affaires.

A l’analyse, la contribution fiscale du secteur est en deçà de ses performances réelles, comparée aux autres secteurs de l’activité économique nationale.

Par ailleurs, l’imposition de ce secteur en Côte d’Ivoire demeure inférieure à celle pratiquée dans certains pays de la sous-région, notamment le Sénégal et le Ghana.

Afin de remédier à cette situation préjudiciable aux ressources de l’Etat, il est proposé :

- de relever le taux de la taxe sur les télécommunications de 3% à 5% et d’inclure dans la base

imposable de cette taxe, le chiffre d’affaires issu de l’interconnexion entre entreprises, les activités

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Il est proposé de corriger cette imprécision qui pourrait être source de contentieux entre l’Administration fiscale et les contribuables. L’article 158 du Code général des Impôts est aménagé dans ce sens.

1.3.5 Aménagement des dispositions de l’article 161 du code général des impôts relatives à la détermination de la base de l’impôt sur le patrimoine foncier des propriétés non bâties (Article 13) L’article 4 de l’ordonnance n° 61-124 du 15 avril 1961 portant modification de la réglementation des impôts fonciers, codifié sous l’article 161 du Code général des Impôts, prévoit que la valeur vénale des terrains urbains imposables est fixée, pour chaque année d’imposition, au cours des deux derniers mois de l’année précédente, par des commissions communales nommées par arrêté du Ministre en charge des Finances.

En pratique, il apparaît que la fréquence annuelle des réunions de ces commissions communales, est source de dysfonctionnements dans le processus de détermination des bases d’imposition. De sorte que les avis d’impositions se rapportant à une année sont émises sur la base de valeurs non actualisées par les dites commissions

Afin de corriger cette situation et d’améliorer la gestion de l’impôt foncier ainsi que son rendement, l’annexe fiscale 2014 fixe désormais à trois ans, la durée de validité des valeurs vénales déterminées par les commissions communales.

1.3.6 Aménagement des dispositions relatives à la date de dépôt des déclarations foncières des

entreprises et des personnes morales (Article 14) L’annexe fiscale à la loi n° 2012-1179 du 27 décembre 2012 portant Budget de l’Etat pour l’année 2013, en son article 9, a fixé la période de souscription des déclarations foncières au titre de chaque année, entre le 1er octobre et le 15 novembre, afin de permettre à l’Administration fiscale d’émettre les avis d’imposition avant la date légale prévue pour le paiement du premier douzième de l’impôt foncier.

Cette période de souscription est source de difficulté de gestion pour les entreprises dont la valeur totale des immobilisations réalisées au cours d’une année n’est connue qu’à la date de clôture de l’exercice comptable fixée au 31 décembre de chaque année.

Afin de permettre aux entreprises et aux personnes morales de disposer d’un délai raisonnable pour déclarer sur la base des éléments comptables disponibles au 31 décembre, il est proposé de fixer la date de dépôt des déclarations foncières de cette catégorie de redevables de l’impôt foncier, au plus tard le 31 janvier de chaque année.

1.3.7 Aménagement des dispositions relatives aux délais de paiement de l'impôt foncier des personnes physiques (Article 15) L’annexe fiscale à l’ordonnance n° 2008-381 du 18 décembre 2008 portant Budget de l’Etat pour la gestion 2009, en son article 23, a ramené le taux de l’impôt sur le revenu foncier de 11 % à 4 % et porté celui de l’impôt sur le patrimoine foncier de 4 % à 11 %.

Par ailleurs, l’article 17 de l’annexe fiscale à l’ordonnance n° 2011-480 du 28 décembre 2011 portant Budget de l’Etat pour la gestion 2012 a institué un abattement de 25 % sur le montant de l’impôt sur le revenu foncier et/ou de l’impôt sur le patrimoine foncier au profit des personnes physiques redevables de l’impôt foncier, lorsque le paiement intervient au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition.

Malgré l’abattement susvisé au profit des contribuables et la flexibilité accordée aux contribuables, il a été constaté un engorgement des services à la date butoir de paiement de l’impôt foncier.

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Afin de corriger cette situation, il est proposé le paiement de l’impôt foncier pour les personnes physiques en quatre fractions égales, au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de chaque année.

L’abattement de 25 % sera appliqué à chaque paiement trimestriel effectué dans le délai légal.

A contrario, le contribuable qui n’aura pas effectué le paiement dans les délais prescrits, perd le bénéfice de l’abattement et il sera fait application des intérêts de retard prévus par le Livre de Procédures fiscales.

1.4 IMPOT SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIER

Mesure à caractère technique 1.4.1 Aménagement des dispositions du code général des impôts relatives aux taux de l'impôt sur le revenu

des valeurs mobilières (Article 17)

L’article 3 de la Directive n° 02/2010/CM/UEMOA du 30 mars 2010 portant harmonisation de la fiscalité applicable aux valeurs mobilières dans les Etats membres de l’UEMOA, prévoit un taux d’impôt sur le revenu des valeurs mobilières allant de 10 % à 15 % applicable aux distributions de dividendes.

Or, aux termes des dispositions de l’article 182 et 183 du Code général des Impôts, les dividendes, intérêts et arrérages sont soumis à divers taux variant de 10 % à 18 %.

Afin d’adapter le système fiscal ivoirien aux normes communautaires et de simplifier la tarification en matière de revenus mobiliers, il est proposé d’harmoniser les taux applicables aux revenus tirés du capital.

Ainsi, les aménagements en ce qui concerne les taux d’imposition se présentent comme suit :

- le taux applicable aux produits et à toutes les sommes imposables à l’impôt sur le revenu des valeurs

mobilières non visés par l’article 182 du Code général des Impôts est porté de 12 % à 15 %;

- le taux applicable aux distributions de bénéfices exonérés de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou n’ayant pas effectivement supporté cet impôt au taux prévu par l’article 64 du Code général des Impôts est ramené de 18 % à 15 %.

En ce qui concerne les autres taux, ils demeurent inchangés.

2 IMPOTS INDIRECTS

2.1 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET FACTURE NORMALISEE

Mesures portant augmentation des recettes fiscales

2.1.1 Suppression de certaines exonérations en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Article Premier) Le Code général des Impôts prévoit diverses exonérations en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Ces exonérations compromettent le principe de neutralité qui caractérise la taxe sur la valeur ajoutée, en raison des distorsions qu’elles entraînent dans son mécanisme.

Par ailleurs, certaines de ces exonérations ne sont pas conformes à la Directive n° 02/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée par la Directive n° 03/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009.

En outre, à l’occasion de différentes missions qu’elles ont effectuées dans notre pays, les institutions